Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 31 décembre 1971, vendredi 31 (no 53B)
[" OFF A11E8 Ex.2 03\" année vol.103 SUPPLEMENT SUPPLEMENT N° 53B 9751 Gazette offkie/k du Quékc QUEBEC OFFICIAL G A T T E VENDREDI, 31 DÉCEMBRE 1971 \u2022 QUÉBEC ¦ FRIDAY, DECEMBER 31, 1971 SOMMAIRE / SUMMARY PAGE Table de concordance.9753 Liste des bills sanctionnés.9754 Texte de certains bills.9757 Tableau des modifications.9945 Index des bills sanctionnés.9953 PAGE Concordance table.9753 List of bills sanctioned.9754 Texts of certain bills.9757 Table of amendments.9945 Index of bills sanctioned.9953 L'Éditeur officiel du Québec, ROCH LEFEBVRE, Québec Official Publisher Quebec Official Gazelle SUPPLEMENT December 31.1971.Vol.103, No.53B 9753 TABLE DE CONCORDANCE CONCORDANCE TABLE indiquant les numéros des bills sane- indicating the numbers of the.bills sanctionnés au cours de la deuxième session tioned during the second session of the de la 29e Législature et les numéros des 29th Legislature, and the chapter num-chapitres sous lesquels ils seront désignés bers under which they will be designated dans le recueil des lois de 1971.in the 1971 volume of statutes.2e session, 29e Législature \u2014 2nd session, 29th Legislature ill\tChai».\tBill\tChap.\tBill\tClIAP.\tBill\tC.iap.\tBill\tChap.1\t36\t33\t13\t65\t48\t95\t122\t145\t114 2\t38\t34\t15\t66\t85\t97\t109\t147\t88 4\t1\t38\t- 3\t67\t61\t98\t94\t148\t139 5\t21\t39\t14\t68\t71\t99\t90\t149\t140 6\t25\t40\t72\t69\t47\t100\t96\t150\t124 7\t22\t41\t69\t70\t86\t102\t106\t152\t101 8\t24\t42\t39\t71\t52\t103\t108\t153\t137 9\t26\t43\t79\t72\t100\t105\t132\t154\t104 10\t27\t44\t19\t73\t118\t107\t103\t155\t121 11\t28\t45\t74\t71\t119\t108\t102\t156\t115 12\t29\t46\t12\t75\t92\t115\t116\t161\t112 13\t30\t47\t20\t76\tS3\t119\t133\t184\t105 14\t62\t48\t50\t77\t120\t121\t126\t192\t111 15\t42\t49\t31\t78\t58\t123\t125\t231\t117 18\t41\t50\t34\t79\t5\t124\t99\t274\t87 17\t63\t51\t\u2022il\t80\t7\t125\t123\t275\t57 18\t51\t52\t59\t82\t11\t127\t107\t276\t53 11)\t2-\t53\t60\t83\t18\t128\t127\t277\t54 20\t64\t54\t10\t84\t98\t130\t110\t279\t6 21\t23\t55\t46\t85\t45\t131\t12S\t280\t97 24\t65\t56\t56\t86\t75\t134\t134\t281\t93 25\t32\t57\t4\t87\t37\t135\t135\t282\t82 26\t66\t58\t9\t88\t55\t136\t129\t283\t17 27\t67\t59\t10\t89\t84\t138\t138\t284\tS 29\t43\t60\t76\t90\t33\t139\t130\t285\t16 30\t70\t61\t44\t01\t80\t141\t136\t289\t35 31\t73\t62\t49\t93\t89\t143\t131\t290\t68 32\t81\t63\t77\t94\t95\t144\t113\t292\t78 9754 Gazelle officielle du Québec SUPPLÉMENT 31 décembre 1971.103' année, n° 6311 BILLS SANCTIONNÉS BILLS SANCTIONED entre le 26 octobre 1971, date du début de la deuxième partie de la deuxième session de la vingt-neuvième Législature, et le 24 décembre 1971, date de la prorogation de cette session.La liste des bills sanctionnés au cours de la première partie de cette session, soit entre le 23 février 1971 et le 14 juillet 1971, et le texte de plusieurs de ces bills, ont été publiés dans le supplément de la Gazelle officielle du Québec, portant le numéro 30A et daté du 29 juillet 1971.La présence d'une astérisque à la suite du numéro de certains bills indique que le texte de ces bills est reproduit dans le présent supplément.between the 26th of October 1971, date of the beginning of the second part of the second session of the twenty-ninth Legislature, and the 24th of December 1971, date of prorogation of such session.A list of the bills sanctioned during the first part of such session, namely between the 23rd of February 1971 and the 14th of July 1971, and the text of several of such bills, were published in the supplement of the Québec Official Gazelle, number 30A, dated the 29th of July 1971.An asterisk following the number of a bill indicates that the text of such bill is reproduced in this supplement.I'm I.I Tithe 48* Loi sur l'évaluation foncière.65* 1-oi sur les services de santé et les services sociaux.66* Loi modifiant de nouveau le Code civil.07* Loi modifiant la Loi autorisant des prêts à certains pécheurs commerciaux.68 Loi abrogeant certaines dispositions législatives en matière d'éducation.71* Loi modifiant la Loi îles fonds industriels.72 Loi concernant la municipalité du comté de Chambly.73 Ia>i concernant la municipalité du comté de Jacques-Cartier.74 Loi concernant les municipalités de Saint- Romain et de Winslow-Sud.Title Sanction Real Estate Assessment Act.23/12/1971 An Act respecting health services 24/12/1971 and social services.An Act to again amend the Civil 24/12/1971 Code.An Act to amend the Act to author- 1/12/1971 ize loans to certain commercial fishermen.An Act to repeal certain legislation 1/12/1971 respecting education.An Act to amend the Industrial 1/12/1971 Funds Act.An Act respecting the municipality 1/12/1971 of the county of Chambly.An Act respecting the municipality 1/12/1971 of the county of Jacques-Cartier.An Act respecting the municipal- 1/12/1971 ities of St.Romain and VVind-slow-South.75 Loi concernant la Communauté urbaine de An Act respecting the Montreal 1/12/1971 Montréal.Urban Community.7H Loi concernant les enviions du parc du An Act respecting the neighbour- 23/12/1971 .Mont Sainte-Anne.hood of Mont Sainte-Anne park.S3* Loi de l'indemnisation des victimes d'actes Crime Victims Compensation Act.1/12/1971 criminels. Québec Official Gazette SUPPLEMENT December Si.1971, Vol.10S, No.53B 9755 Uni.TlTHK 84 Loi constituant la Commission de transport île la Rive Sud de Montréal.85* Loi modifiant la Loi des accidents du travail.86* Loi des corporations religieuses.87* Loi modifiant la Loi des terres et forêts.88* Loi modifiant la Loi des cités et villes.89* Loi modifiant de nouveau le Code civil et modifiant la Loi abolissant la mort civile.Title An Act to incorporate the Montreal South Shore Transit Commission.An Act to amend the Workmen's Compensation Act.Religious Corporations Act.An Act to amend the Lands and Forests Act.An Act to amend the Cities and Towns Act.An Act to again amend the Civil Code and to amend the Act to abolish civil death.90* Loi sur le commerce des produits pétroliers.Petroleum Products Trade Act.91 Loi concernant la Fédération de Québec des Unions régionales des Caisses Populaires Desjardins.93 Loi concernant le Bureau d'assainissement des eaux du Québec métropolitain.94 Loi relative à la Ville de Québec.274* Loi modifiant le Code municipal.275* Loi modifiant de nouveau la Loi de la Société d'habitation du Québec.276* Loi favorisant le regroupement des municipalités.277* Loi de l'organisation municipale de certains territoires.279 Loi octroyant à Sa Majesté des deniers requis pour les dépenses du gouvernement pour l'année financière se terminant le 31 mars 1972.et pour d'autres fins du service public.280 Loi concernant le paiement d'une indemnité et d'une pension à M.Armand Cour val.An Act respecting the Fédération de Québec des Unions régionales des Caisses Populaires Desjardins.An Act respecting the Greater Quebec Water Purification Board.An Act relating to the City of Québec.An Act to amend the Municipal Code.An Act to again amend the Québec Housing Corporation Act.An Act to promote the regroupment of municipalities.An Act respecting municipal organization of certain territories.An Act granting to Her Majesty moneys required for the expenses of the Government for the fiscal year ending on the 31st of March 1972.and for other purposes connected with the public service.An Act respecting payment of an indemnity and a pension to Armand Cour val.Sanction 23/12/1971 23/12/1971 23/12/1971 1/12/1971 1/12/1971 1/12/1971 23/12/1971 23/12/1971 23/12/1971 1/12/1971 23/12/1971 23/12/1971 23/12/1971 23/12/1971 24/12/1971 23/12/1971 281* Loi constituant le service de police de la Communauté urbaine de Montréal et modifiant de nouveau la Loi de la Communauté urbaine de Montréal.An Act to constitute the Montreal Urban Community Police Department and to again amend the Montreal Urban Community Act.23.12/1971 9756 Gazelle officielle du Québec SUPPLÉMENT 31 décembre 1971, 103' année, n° 53B Hill Titre Title Sanction 282* Ix>i prolongeant et modifiant la Loi pour favoriser la conciliation entre locataires et propriétaires.283* Loi concernant le régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec.284* Loi modifiant la Loi de la division territoriale et modifiant de nouveau la Loi des tribunaux judiciaires.285* Loi modifiant la Ixji de police.289* Loi concernant Hydro-Québec.290* Loi modifiant de nouveau la Loi de l'instruction publique et modifiant la Loi concernant le regroupement et la gestion des commissions scolaires.292 Loi modifiant la Charte «le la Société générale de financement du Québec.An Act to prolong and amend the 23/12/1971 Act to promote conciliation between lesses and property-owners.An Act respecting the superannua- 23/12/1971 tion plan of the members of the Québec Police Force.An Act to amend the Territorial 23/12/1971 Division Act and to again amend the Courts of Justice Act.An Act to amend the Police Act.23/12/1971 An Act respecting Hydro-Québec.23/12/1971 An Act to again amend the Educa- 23/12/1971 tion Act and to amend the Act respecting the regrouping and management of school boards.An Act to amend the charter of the 24/12/1971 General Investment Corporation of Québec. BILL 48 (CHAP.50) Loi sur l'évaluation foncière [Sanctionnée le 23 décembre 1971] SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement de l'Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit: SECTION I définitions 1.Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient ou désignent : a) « immeuble » : un immeuble par nature au sens du Code civil ou un immeuble par destination; b) « immeuble par destination » : un objet mobilier placé à perpétuelle demeure par n'importe qui sur ou dans un immeuble par nature; c) « télécommunication » : la transmission ou la diffusion de sons, d'images, de signes, de signaux, de données ou de messages par fil, cable, ondes ou tout moyen électrique, électronique, magnétique, électromagnétique ou optique; d) « Communauté » : la Communauté urbaine de Montréal, la Communauté urbaine de Québec et la Communauté régionale de l'Outaouais; e) « propriétaire » : toute personne qui possède un immeuble à titre de propriétaire, d'usufruitier, de grevé de substitution, d'emphytéote ou qui occupe une terre de la couronne en vertu d'une promesse de vente, d'un permis d'occupation ou d'un billet de location ; BILL 48 (CHAP.50) Real Estate Assessment Act [Assented to 23rd December 1971] HER MAJESTY, with the advice and consent of the National Assembly of Québec, enacts as follows: DIVISION I definitions 1.In this act, unless the context indicates a different meaning, the following expressions and words mean or designate: (a) \"immoveable\": an immoveable by nature within the meaning of the Civil Code, or an immoveable by destination; (b) \"immoveable by destination\": any moveable thing placed for a permanency by any person on or in an immoveable by nature; (c) \"telecommunication\" : the transmission or broadcast of sound, images, signs, signals, data or messages by wire, cable, waves or any electric, electronic, magnetic, electromagnetic or optical means; (d) \"Community\" : the Montreal Urban Community, the Québec Urban Community and the Outaouais Regional Community; (e) \"owner\": any person who holds an immoveable as owner, usufructuary, institute of a substitution or emphyteutic lessee, or occupies Crown land under a promise of sale, occupation license or location ticket; 9757 9758 Gazette officielle du Québec SUPPLÉMENT 31 décembre 1971, 103' année, it\" 53B f) « occupant » : toute personne qui occupe un immeuble à titre autre que celui de propriétaire; g) « roulotte » : remorque, semi-remorque ou maison mobile utilisée comme habitation, bureau ou établissement commercial ou industriel; h) « municipalité » : (i) une corporation de cité, de ville, de village ou de campagne qui n'est pas comprise dans une Communauté, ni dans un groupe de corporations municipales représentées par une corporation municipale mandataire; (ii) une Communauté; (iii) une corporation municipale mandataire désignée suivant l'article 36 ou 37; t) « corporation municipale » : une corporation de cité, de ville, de village ou de campagne comprise ou non dans une Communauté ou dans un groupe de corporations municipales représentées par une corporation municipale mandataire; j) « commission scolaire » : une commission scolaire régionale, une commission scolaire centrale protestante, le Bureau métropolitain des écoles protestantes de Montréal, le Bureau des écoles protestantes de Québec métropolitain, la Commission des écoles catholiques de Québec, la Commission des écoles catholiques de Montréal et toute commission scolaire régie par la Loi de l'instruction publique; k) « rôle » : le rôle de la valeur marchande des immeubles; l) « ferme »: immeuble exploité principalement : i) à des fins d'agriculture ou d'horticulture, en serre ou en plein air; ii) à des fins d'aviculture, d'apiculture ou d'élevage des animaux, domestiques ou autres; iii) comme verger ou érablière ; m) « boisé » : immeuble destiné à être exploité principalement à des fins forestières, domestiques, industrielles ou commerciales; ri) « greffier » : le secrétaire, le greffier ou le secrétaire-trésorier d'une municipalité, selon le cas; o) « Commission » : la Commission municipale du Québec; (/) \"occupant\": any person who occupies an immoveable otherwise than as owner; (g) \"trailer\": a trailer, semi-trailer or mobile home used as a dwelling, office or commercial or industrial establishment; (k) \"municipality\": (i) a city, town, village or country corporation not included in a Community or in a group of municipal corporations represented by a municipal corporation acting as mandatary; (ii) a Community; (iii) a municipal corporation acting as a mandatary designated under section 36 or 37; (»') \"municipal corporation\": a city, town, village or country corporation whether or noc'included in a Community or in a group of municipal corporations represented by a municipal corporation acting as mandatary; (j) \"school board\": a regional school board, a Protestant central school board, the Protestant School Board of Greater Montreal, the Protestant School Board of Greater Québec, the Québec Catholic School Commission, the Montreal Catholic School Commission and any school board governed by the Education Act; (k) \"roll\": the roll of market values of immoveables; (/) \"farm\": an immoveable operated principally: (i) for agricultural or horticultural purposes, in greenhouses or in the open ; (ii) for purposes of aviculture, beekeeping or breeding of domestic or other animals; (iii) as an orchard or sugar bush; (m) \"woodlot\": an immoveable intended to be operated principally for domestic, industrial or commercial forest purposes; («) \"clerk\": the secretary, the clerk or the secretary-treasurer of a municipality, as the case may be; (o) \"Commission\": the Québec Municipal Commission; Québec Official Gazelle SUPPLEMENT December 31.1971.Vol.103.Xo.53B 9759 p) « ministre » : le ministre des affaires municipales; q) « valeur marchande » : le prix le plus probable, compte tenu des données du marché immobilier au moment de l'évaluation, d'une vente librement consentie de part et d'autre, avec une connaissance convenable de la valeur physique dépréciée de l'immeuble et de sa valeur économique actuelle et potentielle; ce prix pouvant, au cas d'absence ou d'insuffisance du marché ou de ses données, être établi uniquement selon la valeur physique dépréciée ou selon la valeur économique actuelle et potentielle, ou selon l'une et l'autre; r) « taxe foncière » : taxe municipale ou scolaire imposée sur tous les immeubles imposables uniquement en raison de leur propriété ou de leur occupation, sans égard à l'usage qu'on en fait; s) « revenus bruts » : les revenus bruts provenant de l'exploitation soit d'une ferme soit d'un réseau ou d'une entreprise visé à l'article 100; t) « revenus nets » : les revenus nets avant impôt, quelle qu'en soit la provenance; u) « bâtiment » : une construction destinée à loger des personnes, des animaux ou des choses; v) « organisme public » : le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, une municipalité, une corporation municipale, une commission scolaire et leurs mandataires à l'exclusion d'Hydro-Québec et de ses filiales; w) « manuel d'évaluation » : le règlement prévu à l'article 7 incluant ses modifications futures.SECTION II confection du rôle 2.Sous réserve des articles % et 97, toute municipalité doit se nommer un évaluateur et fixer son traitement.Les articles 69 et 69a de la Loi des cités et villes (Statuts refondus, 1964, chapitre 193) s'appliquent à tout évaluateur qui, en cette qualité, est fonctionnaire permanent.La municipalité qui a un évaluateur permanent peut lui nommer un suppléant (p) \"Minister\": the Minister of Municipal Affairs; (q) \"market value\": the most probable price, taking into account the data of the real estate market when the assessment is made, of a sale freely made by both parties, with a reasonable knowledge of the depreciated physical value of the immoveable and its actual and potential economic value; if there is no market or data or if either is insufficient, the price may be fixed solely in accordance with the depreciated physical value or the actual and potential economic value or in accordance with both; (r) \"real estate tax\": a municipal or school tax imposed on all taxable immoveables solely by reason of their ownership or occupation, without regard to the use made of them ; (s) \"gross revenue\": the gross revenue derived either from the operation of a farm or from a system or an undertaking contemplated in section 100; (t) \"net revenue\": net revenue before taxes, whatever its source; (u) \"building\" : a structure intended to lodge persons, animals or things; (») \"public body\": the government of Canada, the government of Québec, a municipality, a municipal corporation, a school board or their mandataries, excluding Hydro-Québec and its subsidiaries; (w) \"assessment handbook\": the regulation contemplated in section 7 and any future amendments.DIVISION II preparation of the roll 2.Subject to sections 96 and 97, every municipality must appoint its own assessor and fix his salary.Sections 69 and 69a of the Cities and Towns Act (Revised Statutes, 1964, chapter 193) shall apply to every assessor who, as such, is a permanent functionary.Any municipality which has a permanent assessor may appoint a substitute 9760 Gazette officielle du Québec SUPPLÉMENT 31 décembre 1971,103' année, n\" 53B à qui ses pouvoirs et devoirs sont dévolus au cas d'absence ou d'invalidité.L'évaluateur peut être une société ou corporation munie du permis prévu à l'article 97.Le choix d'un évaluateur par une municipalité mandataire se fait de la façon prescrite dans l'ordonnance du ministre prévue à l'article 34.La vacance du poste d'évaluateur doit être comblée sans délai; si elle ne l'est pas dans les trente jours, le ministre fait la nomination.3.Avant d'entrer en fonction, l'évaluateur s'engage sous serment ou par affirmation solennelle devant le greffier à remplir les devoirs de sa charge impartialement et suivant la loi.S'il s'agit d'une société ou corporation, l'engagement est pris de sa part par celui de ses administrateurs ou employés qu'elle désigne.4.L'évaluateur ou son représentant peut visiter et examiner tout immeuble devant être porté au rôle, entre neuf heures et vingt-et-une heures du lundi au samedi, sauf s'il s'agit de jours fériés.Il doit être muni d'une carte d'identité comportant sa photographie délivrée ou certifiée par la municipalité et il doit l'exhiber sur demande.5.Tout propriétaire ou occupant d'un immeuble doit, sur demande, fournir ou rendre disponibles à l'évaluateur ou à son représentant les renseignements dont ce dernier a besoin pour l'exercice de ses fonctions.S'il refuse de fournir les renseignements ou s'il en fournit de faux, il est passible, sur poursuite sommaire, d'une amende d'au plus $100 et des frais.6.L'évaluateur dresse le rôle tous les cinq ans.7.Le lieutenant-gouverneur en conseil prescrit, par règlement, la forme et le contenu du rôle, ainsi que les méthodes et normes qui doivent servir de guides dans to whom the assessor's powers and duties shall devolve in case of absence or disability.The assessor may be a partnership or corporation holding the permit provided for in section 97.The choice of an assessor by a municipality acting as a mandatary shall be made in the manner prescribed in the Minister's order provided for in section 34.Every vacancy in the office of assessor must be filled forthwith; if it is not filled within thirty days, the Minister shall make the appointment.3.Before assuming office, the assessor shall undertake under oath or by solemn affirmation before the clerk to perform the duties of his office impartially and according to law.In the case of a partnership or corporation, the undertaking shall be entered into on its behalf by the director or employee designated by it.4.The assessor or his representative may visit and examine any immoveable to be entered on the roll, between nine o'clock in the morning and nine o'clock in the evening from Monday to Saturday, except on holidays.He must carry an identification card bearing his photograph, issued or certified by the municipality, and must show it on request.5.Every owner or occupant of an immoveable must, on request, give or make available to the assessor or his representative any information he requires for the performance of his duties.If he refuses to give the information, or gives false information, he is liable, on summary proceeding, to a fine of not more than $100 and costs.6.The assessor shall prepare the roll every five years.7.The Lieutenant-Governor in Council shall prescribe, by regulation, the form and content of the roll and the methods and standards to be used as guidelines Quebec Official Gazelle SUPPLEMENT December 81,1971, Vol.103, No.63B 9761 l'établissement de la valeur marchande d'un immeuble pour les fins de la présente loi.Le rôle doit contenir tous les renseignements nécessaires à la confection de la liste des jurés.8.Les seuls biens qu'on inscrit au rôle sont des immeubles, et ils le sont à leur valeur marchande.9.La superficie d'un terrain s'établit généralement d'après l'inscription qu'on en trouve au cadastre; à défaut de celle-ci ou au cas de divergence entre le cadastre et le titre de propriété, elle s'établit d'après ce dernier.Cependant, si la superficie effectivement occupée diffère de celle du cadastre ou du titre, elle prévaut sur cette dernière.10.Aucune construction qui doit être portée au rôle ne l'est avant d'être substantiellement terminée ou substantiellement occupée pour les fins de sa destination initiale ou d'une nouvelle destination, sauf si deux ans se sont écoulés depuis le début des travaux.Cet article s'applique à la modification et à la transformation, aussi bien qu'à la construction nouvelle.11.L'immeuble est porté au rôle au nom du propriétaire du fonds de terre.Si le propriétaire d'un immeuble est inconnu, l'évaluateur en fait mention au rôle.S'il s'agit d'un immeuble dont la transmission par décès n'est pas enregistrée au bureau d'enregistrement, l'évaluateur le porte au rôle au nom de la succession du propriétaire défunt.12.Ne sont pas portés au rôle les immeubles destinés ou utilisés principalement à des fins de recherche, de commerce, d'industrie, de prévention ou de réduction du bruit, de lutte contre la pollution de l'eau, de l'air ou du sol ou d'exploitation d'une ferme ou d'un boisé, sauf les suivants: a) les terrains et les bâtiments; b) les voies de communication non ferrées, pavées ou'non, qui ne sont pas visées à l'article 13, ainsi que les ponts, in fixing the market value of an immoveable for the purposes of this act.The roll must contain all the information necessary for making a list of jurors.8.Only immoveables shall be entered on the roll; they shall be entered at their market value.9.The area of any land shall generally be established according to the entry made of it in the cadastre; if there is no such entry or if there is a discrepancy between the cadastre and the title-deed, it shall be established according to the title-deed.However, if the area actually occupied differs from that in the cadastre or title-deed, it shall prevail over the latter.10.No structure which must be entered on the roll shall be entered before it is substantially completed or substantially occupied for the purposes of its initial destination or of a new destination, unless two years have elapsed since the beginning of the work.This section applies to changes, alterations and new construction.11.An immoveable shall be entered on the roll in the name of the owner of the land.If the owner of an immoveable is unknown, the assessor shall mention the fact in the roll.In the case of an immoveable of which the transmission by death is not registered in the registry office, the assessor shall enter it on the roll in the name of the estate of the deceased owner.12.Immoveables intended or used principally for research, business, industry, prevention or reduction of noise, fighting water, air or soil pollution or for the operation of a farm or woodlot shall not be entered on the roll, except the following: (a) lots and buildings; (b) roads other than railroads, whether paved or not, which are not contemplated in section 13, and bridges, tunnels, 9762 Cazcttc officielle du Québec SUPPLÉMENT 31 décembre 1971, 103' année, n° 53B tunnels, clôtures et autres ouvrages qui en font partie; c) les clôtures, trottoirs, drains et autres constructions d'aménagement du sol; d) les appareils, dispositifs, équipements et systèmes assurant le service d'un bâtiment et faisant corps avec lui, à l'exclusion de la machinerie et des équipements de manutention autres que les ascenseurs, monte-charge, escaliers roulants et trottoirs roulants; e) les tours et antennes des stations de radiodiffusion et de télévision; /) les immeubles faisant partie soit d'un réseau d'aqueduc ou d'égout, ou de transport ou de distribution d'un liquide, soit d'un gazoduc sans raccordement direct au consommateur.1 3.Ne sont pas portés au rôle: a) le minerai au sens de la Loi des mines (1965, 1\" session, chapitre 34); b) les galeries, puits, excavations, tunnels et équipements des mines souterraines ou à ciel ouvert; c) les réserves de matières premières dans les tourbières, carrières et sablières; d) à l'exclusion du terrain sous-jacent et des bâtiments, les ports, les voies de communication, ferrées ou non et pavées ou non, les ponts, tunnels, clôtures et autres ouvrages qui en font partie, ainsi que le matériel roulant, destinés à l'exploitation d'une entreprise minière, forestière,1 de transformation de produits de la forêt ou de transport en commun; e) les barrages, estacades, dalles et autres ouvrages destinés au flottage du bois ou à son acheminement vers les usines de sciage ou de transformation; /) les installations d'entreposage de gaz ainsi que les voûtes souterraines et puits d'accès des entreprises de distribution de gaz au consommateur et des entreprises de télécommunication.I 4.Ne sont pas portés au rôle les immeubles suivants dont un organisme public est propriétaire ou dont il a l'administration ou la gestion: a) les quais, les voies publiques et les ouvrages qui en font partie; fences and other works forming part of them; (c) fences, sidewalks, drains and other structures for surface arrangement; (d) apparatus, devices, equipment and systems to ensure service to a building and forming part of it, excluding machinery and equipment for handling purposes other than elevators, lifts, escalators and moving sidewalks; (e) radio and television station towers and antennae; (J) immoveables forming part of a waterworks, sewer system, system for the transport or distribution of a liquid, or of a gas pipeline not directly connected to the consumer.13.The following shall not be entered on the roll : (a) ore within the meaning of the Mining Act (1965,1st session, chapter 34) ; (b) galleries, shafts, excavations, tunnels and equipment of underground or open mines; (c) reserves of raw materials in peatbogs, quarries and sand-pits ; (d) excluding the underlying ground and buildings, any ports, roads, whether railroads or not, paved or not, bridges, tunnels, fences and other works forming part of them as well as the rolling-stock used to operate an undertaking for mining, forestry, processing forest products or public transport; (e) dams, booms, flumes and other works for the floating or transport of timber to saw-mills or processing factories; (/) gas storage facilities, underground reservoirs and access shafts of undertakings for the distribution of gas to the consumer and the facilities of telecommunication undertakings.14.The following immoveables owned, administered or managed by a public body shall not be entered on the roll: (a) wharves, public roads and the works forming part of them; Quebec Official Gazelle SUPPLEMENT December 31, 1971, Vol.103, No.6SB 9763 b) les concession?forestières, réserves cantonales, forêts domaniales, réserves forestières spéciales et forêts de démonstration et d'expérimentation, ainsi que les constructions qui y sont érigées; c) les parcs nationaux, les parcs provinciaux au sens de la Loi des parcs provinciaux (Statuts refondus, 1964, chapitre 201), les parcs municipaux autres que les parcs industriels, les réserves de chasse et de pêche établies en vertu du paragraphe 6 de l'article 65 de la Loi de la chasse (Statuts refondus, 1964, chapitre 202), les réserves de chasse et de pêche établies suivant le paragraphe r de l'article 77 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58); d) le lit d'un cours d'eau ou d'un lac et leurs aménagements, les terrains submergés et les lots de grève; e) les bâtiments et autres ouvrages utilisés pour la protection de la faune et de la forêt et situés en territoire non organisé; /) les immeubles à caractère historique aux termes de la Loi des monuments historiques qui ne sont pas exploités à des fins commerciales; g) les pistes servant au traffic aérien; k) les jardins zoologiques, les jardins botaniques, les pépinières, les stations de pisciculture, les centres de biologie marine, les aquariums, sauf les bâtiments servant en totalité ou en partie à l'administration ou au logement des employés; i) les réseaux d'aqueduc ou d'égout, les usines et installations de traitement d'eau ou d'ordures et les dépotoirs, y compris les terrains et constructions qui en font partie.15.Tout immeuble visé à l'article 14 sauf au paragraphe b est porté au rôle, s'il est occupé par une personne autre qu'un organisme public.Cette personne est, pour les fins de la présente loi, réputée propriétaire de cet immeuble.16.Ne sont pas portés au rôle les immeubles destinés ou utilisés à des fins de production, de transmission ou de distribution d'énergie électrique, sauf les terrains et les bâtiments autres que les centrales et les barrages.(b) timber limits, township reserves, Crown forests, special forest reserves, forests for demonstration and experimentation and the structures erected therein; (c) national parks, provincial parks within the meaning of the Provincial Parks Act (Revised Statutes, 1964, chapter 201), municipal parks other than industrial parks, fish and game reserves established under paragraph 6 of section 65 of the Game Act (Revised Statutes, 1964, chapter 202) and fish and game reserves established under paragraph r of section 77 of the Wild-life Conservation Act (1969, chapter 58); (d) beds of watercourses or lakes and the structures thereon, submerged land and beach lots; (e) buildings and other works used for the protection of wild-life and of the forest and situated in unorganized territories; (/) immoveables of a historic nature within the meaning of the Historic Monuments Act which are not operated for commercial purposes; (g) airport runways; (h) zoological gardens, botanical gardens, nurseries, piscicultural stations, marine biology centres and aquariums, except buildings used in whole or in part for administration or for accommodation of employees; (i) waterworks, or sewer systems, plants and facilities for water or garbage treatment, and dumps, including the land, and structures forming part of them.15.Every immoveable contemplated in section 14 except in paragraph b shall be entered on the roll if occupied by- a person other than a public body.Such person is deemed owner of such immoveable for the purposes of this act.16.Immoveables intended or used for the production, transmission or distribution of electric power, except the land and buildings other than the power houses and dams, shall not be entered on the roll. 9764 Gazelle officielle du Québec SUPPLÉMENT 37 décembre 1971.103' année.n° 63B 1 7.La valeur marchande de l'assiette de la voie ferrée d'une entreprise de chemin de fer s'établit d'après la valeur marchande moyenne des terrains avoisinants.L'assiette comprend les fossés et remblais aménagés de chaque côté de la voie ferrée pour les fins de celle-ci.section m de certaines exemptions 18.Sont exempts de toute taxe foncière les immeubles du gouvernement du Canada et ceux du gouvernement du Québec dont Hydro-Québec ou l'une de ses filiales n'a pas la gestion.Les immeubles d'un gouvernement étranger peuvent également être déclarés exempts de taxe foncière par le lieutenant-gouverneur en conseil dans la mesure et aux conditions qu'il détermine.19.Les immeubles suivants sont exempts de toute taxe foncière: 1.ceux des municipalités situés hors de leur territoire et ceux des commissions scolaires, des collèges d'enseignement général et professionnel et des établissements universitaires au sens de la Loi des investissements universitaires (1968, chapitre 65); 2.ceux qui servent soit au culte public, soit comme palais épiscopaux ou cimetières ou, à raison d'un par église, comme presbytères, de même que leurs dépendances immédiates; 3.ceux qui servent à l'enseignement dispensé par une institution d'enseignement privé reconnue d'intérêt public ou reconnue pour fins de subventions en vertu de la Loi de l'enseignement privé (1968, chapitre 67) ; 4.ceux utilisés comme hôpitaux publics au sens de la Loi des hôpitaux (Statuts refondus, 1964, chapitre 164) ou comme institutions pour malades mentaux (Statuts refondus, 1964, chapitre 166); 5.ceux employés comme établissements publics de bien-être sans but lucratif; 6.ceux d'une institution religieuse ou charitable ou d'une fabrique, employés par elle ou gratuitement par une autre institution religieuse ou charitable ou une 17.The market value of the site of the railway of a railway company shall be fixed according to the average market value of the neighbouring land.The site shall include the ditches and embankments arranged on each side of the railway for its purposes.division m exemptions 1 8.The immoveables of the Government of Canada and those of the Government of Québec not managed by HydroQuébec or any of its subsidiaries are exempt from any real estate tax.The immoveables of a foreign government may also be declared exempt from real estate tax by the Lieutenant-Governor in Council to the extent and on the conditions determined by him.19.The following immoveables are exempt from any real estate tax: (1) those of municipalities outside their territories and those of school boards, general and vocational colleges and university establishments within the meaning of the University Investments Act (1968, chapter 65) ; (2) those used either for public worship, as episcopal palaces or cemeteries or, to the extent of one for each church, as presbyteries, and their immediate dependencies; (3) those used for the instruction provided by a private educational institution recognized to be in the public interest or recognized for purposes of grants.under the Private Education Act (1968, chapter 67); (4) those used as public hospitals within the meaning of the Hospitals Act (Revised Statutes, 1964, chapter 164) or as institutions for the mentally ill within the meaning of the Mental Patients Institutions Act (Revised Statutes, 1964, chapter 166) ; (5) those used as non-profit public welfare establishments; (6) those of a religious or charitable institution or fabrique and used by it or gratuitously by another religious or charitable institution or fabrique not to derive Québec Official Gazette SUPPLEMENT December 31, 1971, Vol.103, No.5SB 9765 autre fabrique, non en vue d'un revenu, mais dans la poursuite de ses objets constitutifs; 7.les bibliothèques publiques exploitées sans but lucratif; 8.ceux à l'usage du public, utilisés sans but lucratif et uniquement à des fins culturelles, scientifiques, récréatives ou sociales, par des institutions ou organismes reconnus par la Commission comme remplissant les conditions du présent paragraphe; 9.ceux qui appartiennent aux sociétés d'agriculture et d'horticulture et qui sont spécialement employés par ces sociétés pour fins d'exposition.Cependant, ces immeubles sont assujettis au paiement d'une compensation pour les services dont ils bénéficient directement, s'il s'agit des services d'eau, d'égout, de sécurité incendie, de voirie, d'enlèvement des déchets et d'éclairage et d'enlèvement de la neige, sans tenir compte du paiement des échéances annuelles en capital et intérêts des emprunts contractés pour leur établissement, leur remplacement, leur réparation ou leur entretien.Le montant de la compensation est établi d'un commun accord ou à défaut d'accord, par la Commission.Tout accord doit être ratifié par le ministre; si l'accord concerne une maison d'enseignement au sens des paragraphes 1 et 3, il doit en outre être ratifié par le ministre de l'éducation.20.Lorsque les immeubles visés aux articles 18 et 19 sont occupés par d'autres que les gouvernements et organismes visés à ces articles, les taxes foncières auxquelles ces immeubles seraient assujettis sans cette exemption sont imposées aux occupants et payables par eux.2 l.Les terrains, autres que les emplacements visés au deuxième alinéa, de toute ferme ou boisé d'une superficie supérieure à dix acres et de toute ferme produisant un revenu brut supérieur à $2,000 par année, à l'exclusion des emplacements mentionnés au deuxième alinéa, sont assujettis aux taxes foncières selon leur valeur income from it but in the pursuit of the objects for which it was established ; (7) public libraries operated without pecuniary gain; (8) those used by the public without pecuniary gain and solely for cultural, scientific, recreational or social purposes by institutions or bodies recognized by the Commission as fulfilling the conditions of this sub-paragraph; (9) those owned by agricultural or horticultural societies and used especially by such societies for exhibition purposes.However, such immoveables shall be subject to the payment of compensation for the services they receive directly, in the case of water, sewer, fire protection, roads, garbage collection, lighting and snow removal services, without taking into account yearly payments of capital and interest due on loans contracted to establish, replace, repair or maintain them.The amount of the compensation shall be fixed by agreement or, failing agreement, by the Commission.Every agreement must be ratified by the Minister; if the agreement concerns an educational establishment within the meaning of sub-paragraphs 1 and 3, it shall also be ratified by the Minister of Education.20.When the immoveables contem- Elated in sections 18 and 19 are occupied y persons other than the governments and bodies contemplated in such sections, the real estate taxes to which such immoveables would be subject without such exemption shall be imposed upon the occupants and payable by them.21.The land, other than the sites contemplated in the second paragraph, of every farm or woodlot with an area of more than ten acres and of every farm with gross revenue of more than $2,000 per annum, excluding the sites mentioned in the second paragraph, shall be subject to real estate taxes according to its value 9766 Gazette officielle du Québec SUPPLÉMENT 31 décembre 1971, 103' année, n'SSB inscrite au rôle jusqu'à concurrence de cent cinquante dollars l'acre.Les bâtiments destinés à l'exploitation d'une ferme ou d'un boisé, autres que les maisons et l'emplacement de chacune jusqu'à concurrence de la superficie moyenne des lots à bâtir situés dans le territoire de la corporation municipale, sont exempts de toute taxe foncière jusqu'à concurrence de la moitié de leur valeur inscrite au rôle.Le total des taxes foncières municipales sur les immeubles visés aux deux premiers alinéas autres que les maisons et l'emplacement de chacune ne doit pas dépasser annuellement un pour cent de leur valeur marchande imposable en vertu du présent article.Le présent article cesse de s'appliquer à ces fermes ou boisés dès que la propriété en est transférée à une personne, société ou corporation qui les a acquis pour fins de lotissement, de développement résidentiel, industriel ou commercial, de spéculation ou d'opérations immobilières quelconques; cependant il s'y applique de nouveau au cas de retour de ces fermes ou boisés au vendeur ou à ses ayants droits par suite d'une résiliation de la vente, d'une dation en paiement ou d'un jugement ordonnant une telle résiliation ou dation en paiement.Si le présent article cesse de s'appliquer à une ferme ou à un boisé en vertu de l'alinéa précédent par suite d'une décision de dernier ressort, la partie contre qui la décision est rendue ou ses ayant droits doivent à la corporation municipale et à la commission scolaire l'excédent des taxes foncières qui auraient dû être payées sur la ferme ou le boisé depuis son acquisition par ladite partie jusqu'à concurrence de cinq exercices financiers municipaux et scolaires, respectivement.22.Tout terrain utilisé comme terrain de golf, d'une superficie de cinquante acres ou plus, est exempt de toute taxe foncière pour la partie de la valeur portée au rôle qui excède cinq cents dollars l'acre.Un tel terrain de même que les bâtiments et constructions qui s'y trouvent sont portés au rôle à la valeur marchande mais sans égard aux améliorations apportées au parcours.entered on the roll up to one hundred and fifty dollars per acre.The buildings intended for the operation of a farm or woodlot, other than the houses, and the site of each to the extent of the average area of the building lots situated in the territory of the municipal corporation are exempt from real estate tax up to one-half of their value entered on the roll.The total municipal real estate taxes on the immoveables contemplated in the first two paragraphs, other than the houses and the site of each, must not exceed annually one per cent of their market value taxable under this section.This section shall cease to apply to such farms or woodlots as soon as the ownership of them is transferred to a person, partnership or corporation who or which acquired them for purposes of subdivision into lots, residential, industrial or commercial development, speculation or real estate operations; however it shall again apply to them when such farms or woodlots are returned to the vendor or his legal representatives as a result of a rescission of the sale, a giving in payment or a judgment ordering such rescission or giving in payment.If this section ceases to apply to a farm or a woodlot under the previous paragraph following a final decision, the party against whom the decision is rendered, or his legal assigns, shall owe the municipal corporation and the school board the excess of the real estate taxes which should have been paid on the farm or woodlot since its acquisition by the said party, for not more than five municipal and school fiscal years respectively.22.All land used as a golf course having an area of fifty acres or more is exempt from real estate tax for that part of the value entered on the roll exceeding five hundred dollars per acre.Such land and the buildings and structures thereon shall be entered on the roll at their market value but without regard to improvements to the course. Québec Official Gazelle SUPPLEMENT December 31, 1971.Vol.103, No.53B 9767 Toutefois, le propriétaire d'un tel terrain n'a droit à cette exemption qu'après avoir déposé au bureau d'enregistrement de la division où cet immeuble est situé, un acte décrivant le terrain, accompagné-d'un plan et d'une description technique préparés par un arpenteur, et qu'après avoir fourni à la municipalité la preuve de l'accomplissement de la formalité prévue au présent alinéa.Lorsqu'un tel terrain cesse d'être utilisé comme terrain de golf, les taxes représentant la différence entre celles qui, sans cette exemption, auraient été exigibles et celles qui ont été effectivement imposées deviennent exigibles pour les cinq années précédentes.Lorsqu'un tel terrain cesse d'être utilisé en partie seulement, les taxes prévues au paragraphe précédent ne deviennent exigibles que sur cette partie.section iv dépôt et entrée en vigueur du rôle 23.L'évaluateur signe le rôle et, entre le huit et le quinze novembre, ou à Montréal et à Québec, avant le premier mars, il le dépose au bureau du greffier de la corporation municipale.Si l'évaluateur est une société ou une corporation, sa signature doit être apposée par un signataire autorisé.2 1.Aussitôt que possible après le jour du dépôt du rôle, le greffier de la corporation municipale donne, en français et en anglais, avis que le rôle est déposé à son bureau, que tout intéressé peut y en prendre connaissance et que toute plainte doit être déposée avant le premier mai, ou à Montréal et à Québec, avant le premier octobre.La publication de cet avis se fait par affichage au bureau du greffier de la corporation municipale et par insertion, une fois, dans un journal français et dans un journal anglais circulant dans son territoire.Le ministre, sur demande de la corporation municipale, peut permettre que l'avis soit rédigé en français seulement et il peut dispenser de l'insertion dans un journal.However, the owner of such land is entitled to such exemption only after he has filed at the registry office of the division where such immoveable is situated a deed describing the land, with a plan and technical description prepared by a land surveyor, and given the municipality proof that the formality prescribed by this paragraph has been complied with.When such land is no longer used as a golf course, the taxes representing the diffrence between those which, without such exemption, would have been exigible and those actually levied shall become exigible for the five preceding years.When such land ceases to be used in part only, the taxes provided for in the preceding paragraph shall become exigible only with respect to that part.division iv deposit and coming into force of the roll 23.The assessor shall sign the roll and, between the eighth and the fifteenth of November, or at Montreal and Québec before the first of March, deposit it at the office of the clerk of the municipal corporation.If the assessor is a partnership or corporation, its signature must be affixed by an authorized signatory.2 1.As soon as possible after the day of deposit of the roll, the clerk of the municipal corporation shall give notice, in French and in English, that the roll has been deposited in his office, that any interested person may examine it and that any complaint must be lodged before the first of May or, at Montreal and Québec, before the first of October.Publication of the notice shall be made by posting it at the office of the clerk of the municipal corporation and by one insertion in a French newspaper and in an English newspaper circulating in its territory.The Minister, at the request ' of the municipal corporation, may allow the notice to be drawn up in French only and may dispense with insertion in a newspaper. 9768 Gazelle officielle du Québec SUPPLÉMENT 31 décembre 1971.103' année.n° BSB 25.Avant le premier mars, ou à Montréal et à Québec, avant le premier août, qui suit la publication de l'avis prévu à l'article 24, le greffier expédie par la poste à chacun des contribuables inscrits au rôle le compte de ses taxes foncières municipales lui indiquant les immeubles portés au rôle à son nom et leur valeur inscrite ainsi que la façon dont une plainte peut être formulée et qu'elle doit être déposée avant la date fixée à l'article 24.26.Sans autre formalité, le rôle entre en vigueur au début du premier des cinq exercices financiers pour lesquels il est fait; il le demeure nonobstant toute plainte ou contestation, totale ou partielle, dont il fait l'objet.Entre son dépôt et son entrée en vigueur, le rôle peut être utilisé pour l'établissement du taux de la taxe, la confection du budget et toute autre mesure qui doit ou peut être prise par anticipation à l'égard de l'exercice financier au début duquel le rôle doit prendre effet.Le rôle doit être modifié pour le rendre conforme à toute décision de dernier ressort rendue sur une plainte ou contestation, totale ou partielle, dont il fait l'objet.Si le rôle est cassé, on en confectionne sans délai un nouveau qui le remplace rétroactivement.Dans l'intervalle entre le jugement de cassation et l'entrée en vigueur du nouveau, le rôle cassé est temporairement remplacé par celui qui l'a précédé.Tout supplément ou remboursement de taxe foncière dû par suite de la décision rendue sur une plainte on contestation totale ou partielle du rôle porte intérêt au même taux que la taxe, à compter de l'exigibilité de celle-ci.27.La cassation du rôle ou l'annulation d'une de ses inscriptions, pour quelque irrégularité ou cause de nullité que ce soit, s'obtient seulement de la Cour provinciale en vertu de l'article 35 du Code de procédure civile, sous réserve du droit d'appel à la Cour d'appel et à la Cour suprême du Canada.Ni la Cour supérieure ni aucun autre tribunal que la Cour provinciale n'a juridiction à cet égard.Le recours se prescrit par 90 jours à compter de 25.Before the first of March, or at Montreal and Québec before the first of August, following publication of the notice provided for in section 24, the clerk shall mail to each ratepayer entered on the roll the account for his municipal real estate taxes indicating to him the immoveables entered on the roll in his name and their values entered, the manner in which a complaint may be made and that it must be filed before the date fixed in section 24.26.Without any other formality, the roll shall come into force at the beginning of the first of the five fiscal years for which it is made; it shall remain in force notwithstanding any complaint or contestation of all or part of it.Between the deposit and coming into force of the roll, it may be used to fix the tax rate, to prepare the budget and to take any other step which must or may be taken in advance as regards the fiscal year at the beginning of which the roll must take effect.The roll must be altered to make it comply with any nnal decision rendered on a complaint or contestation of all or part of it.If the roll is quashed, a new one shall be made forthwith and shall replace it retroactively.In the interval between the judgment quashing the roll and the coming into force of the new roll, the quashed roll shall be temporarily replaced by the roll which preceded it.Any addition to or refund of the real estate tax owing as a result of a decision rendered on a complaint or contestation of all or part of the roll shall bear interest at the same rate as the tax, from the time the tax becomes exigible.27.The quashing of the roll or the cancellation of one of its entries for any irregularity or cause of nullity shall be obtained solely from the Provincial Court under article 35 of the Code of Civil Procedure, subject to the right of appeal to the Court of Appeal and to the Supreme Court of Canada.Neither the Superior Court nor any court other than the Provincial Court shall have jurisdiction in this respect.The recourse shall be Quebec Official Gazette SUPPLFMFNT December 31, 1971.Vol.103, No.53B 9769 l'entrée en vigueur du rôle ou de l'inscription.section v du rôle de valeur locative 28.Toute corporation municipale peut faire dresser un rôle de la valeur locative des immeubles de son territoire dont la présente loi exige l'inscription au rôle.Au cas d'un regroupement en vertu de l'article 34, les frais de confection et de tenue à jour de ce rôle sont supportés seulement par la corporation municipale qui en a demandé la confection.Pour les fins de la présente section, le mot « immeuble » comprend tout local pouvant être occupé distinctement.39.' L'évaluateur dresse le rôle de valeur locative à l'époque et dans le délai fixés par la Commission.3©.La valeur locative d'un immeuble s'établit sur la base du revenu annuel qui proviendrait de sa location aux conditions du marché.31.La valeur locative d'un immeuble est portée au rôle de valeur locative au nom de la personne qui l'occupe.32.Toutes les dispositions de la présente loi relatives à la confection, au dépôt, à l'entrée en vigueur et la tenue à jour du rôle, aux plaintes et aux appels s'appliquent mutatis mutandis au rôle de valeur locative, sauf incompatibilité et sous réserve de la présente section.section vi des communautés et du regroupement 33.Le rôle d'une Communauté est divisé en autant de parties distinctes que la Communauté comprend de corporations municipales.Ces parties constituent les rôles respectifs des corporations constituantes.3 4.Sur la recommandation de la Commission, le ministre peut ordonner le prescribed by ninety days from the coming into force of the roll or entry.division v roll of rental values 28.Every municipal corporation may cause to be prepared a roll of the rental values of the immoveables in its territory the entry of which on the roll is required by this act.In the case of a regrouping under section 34, the cost of making and keeping such roll up to date shall be bome only by the municipal corporation which requested that it be made.For the purposes of this division, the word \"immoveable\" includes any premises which may be occupied separately.S9.The assessor shall prepare the roll of rental values at the time and within the delay fixed by the Commission.30.The rental value of an immoveable shall be established on the basis of the annual income from its rental under market conditions.31.The rental value of an immoveable shall bé entered on the roll of rental values in the name of the person who occupies it.32.All the provisions of this act respecting the making, deposit, coming into force and keeping up to date of the roll, complaints and appeals, shall apply mutatis mutandis to the roll of rental values, unless there is inconsistency and subject to this division.division vi communities and regrouping 3 3.The roll of a Community shall be divided into as may separate parts as there are municipal corporations in the Community.Such parts shall constitute the respective rolls of the constituent corporations.34.On the recommendation of the Commission, the Minister may^order the 9770 Gazelle officielle du Québec SUPPLÉMENT 31 décembre 1971, 103' année, n° 63B regroupement de plusieurs corporations municipales pour les fins de la confection de leur rôle respectif.Le groupe peut comprendre la totalité ou une partie d'un territoire non organisé contigu à celui de l'une des corporations.35.Le ministre informe de sa décision les corporations intéressées et il convoque en assemblée, à la date, à l'heure et au lieu qu'il indique, le maire de chacune d'elles aux fins d'en désigner une pour agir comme mandataire des corporations regroupées.36.Le ministre ou la personne qu'il désigne préside cette assemblée, en nomme le secrétaire et détermine la procédure qui y est applicable, sous réserve des dispositions qui suivent.La majorité des maires constitue le quorum.Tout maire présent peut proposer, par écrit signé et remis au secrétaire, la candidature d'une corporation municipale.La période de mise en candidature se termine une heure après qu'elle a été déclarée ouverte par le président.Si, à l'expiration de cette période, il n'y a qu'une candidate le président la déclare élue mandataire; s'il y en a plus d'une, il ordonne le scrutin.Chacun des maires a droit à un vote et l'élection se fait à la majorité des voix des membres présents.Le vote se prend au scrutin secret.Immédiatement après la clôture du scrutin, le président compte les bulletins et additionne les votes donnés en faveur de chaque corporation mise en candidature.Il déclare ensuite élue la corporation qui a obtenu le plus grand nombre de votes.Au cas d'égalité des votes entre deux corporations, un nouveau scrutin est tenu pour les départager.37.Si la désignation de la corporation municipale mandataire n'est pas faite à la date prévue, elle est faite par le ministre.38.Les dépenses encourues par la corporation municipale mandataire^ sont à la charge des corporations regroupées et se répartissent entre elles au prorata du regrouping of several municipal corporations to make their respective rolls.The group may include all or part of an unorganized territory contiguous to that of any of the corporations.35.The Minister shall inform the interested corporations of his decision and convene the mayor of each of them to a meeting on the date and at the hour and place he indicates, to designate one of such corporations to act as mandatary for the regrouped corporations.36.The Minister or the person he appoints shall preside at the meeting, appoint its secretary and determine the procedure applicable to it, subject to the following provisions: A majority of the mayors shall constitute a quorum.Any mayor present may, by a writing signed and delivered to the secretary, nominate a municipal corporation.The period for nomination shall expire one hour after it is declared open by the chairman.If there is only one candidate upon the expiry of such period, the chairman shall declare it elected mandatary; if there are more than one, he shall order a poll to be held.Each mayor shall be entitled to one vote and the election shall be by a majority vote of the members present.The vote shall be by secret ballot.Immediately after the closing of the poll, the chairman shall count the ballots and add the votes cast in favour of each nominated corporation.He shall then declare elected the corporation obtaining the greatest number of votes.If there is a tie-vote between two corporations, a new poll shall be held to decide between them.37.If the municipal corporation to act as mandatary is not designated on the date provided for, it shall be designated by the Minister.38.The expenses incurred by the municipal corporation acting as mandatary shall be borne by the regrouped corporations and apportioned among them pro rata Québec Official Gazelle Sl'PPI FMKNT December Si.1971, Vol.103.No.53B 9771 montant total d'évaluation apparaissant au rôle, lors de son entrée en vigueur, pour chacune d'elles.39.À l'époque fixée par ordonnance de la Commission, la corporation municipale mandataire doit transmettre annuellement à chacune des corporations regroupées une estimation des frais dont il est question à l'article 38 avec un avis mentionnant que cette estimation sera soumise à l'approbation de la Commission à l'expiration des 30 jours de la réception de l'avis.L'approbation de la Commission peut être restreinte.4 0.Dans les six mois qui précèdent l'expiration de toute période de cinq ans à compter de l'ordonnance du ministre visée à l'article 34, ce dernier convoque ces corporations en assemblée conformément à l'article 35 pour une nouvelle désignation de mandataire si la majorité d'entre elles lui en ont fait la demande par règlement.Les articles 36 et 37 s'appliquent à cette désignation.Lors de tout changement de municipalité mandataire, le greffier doit transmettre sans délai à la nouvelle corporation mandataire les archives relatives au rôle dont il avait la garde à titre de greffier de l'ancienne mandataire.41.À la suite d'un regroupement prévu à l'article 34, aucun fonctionnaire ou employé des corporations regroupées qui consacre tout son temps au domaine de l'évaluation ne peut être destitué du seul fait de ce regroupement.La résolution destituant un fonctionnaire ou employé visé au premier alinéa doit lui être signifiée en lui remettant copie en mains propres; la personne ainsi destituée peut interjeter appel d'une telle décision à la Commission qui décide en dernier ressort, après enquête.Cet appel doit être formé dans les quinze jours qui suivent le moment où la résolution du conseil a été signifiée.Si l'appel est maintenu, la Commission peut aussi ordonner à la corporation municipale de payer à l'appelant une somme d'argent qu'elle détermine pour l'indemniser des dépenses qu'il a encourues pour cet appel; l'ordonnance à cette fin est to the total assessment appearing on the roll for each of them when it comes into force.39.The municipal corporation acting as mandatary shall send each regrouped corporation annually on a date fixed by the Commission an estimate of the expenses mentioned in section 38 with a notice mentioning that such estimate will be submitted to the Commission for approval upon the expiry of 30 days after the notice is received.The approval of the Commission may be restricted.lO.Within the six months preceding the expiry of any period of five years from the order of the Minister contemplated in section 34, he shall convene the corporations to a meeting in accordance with section 35, in order to designate a new mandatary, if a majority of them have applied to him for it by by-law.Sections 36 and 37 shall apply to such designation.At the time of any change of a municipality acting as mandatary, the clerk shall send forthwith to the new corporation acting as mandatary the records relating to the roll and of which he had custody as clerk of the former mandatary.I I.Following a regrouping provided for in section 34, no officer or employee of the regrouped corporations who devotes all his time to assessment may be dismissed merely because of such regrouping.The resolution removing an officer or employee contemplated in the first paragraph shall be served upon him by handing a copy of it to him in person; the person so removed may appeal from such decision to the Commission which shall decide finally after investigation.Such appeal must be brought within fifteen days after the time when the resolution of the council was served.If the appeal is upheld, the Commission may also order the municipal corporation to pay to the appellant a sum of money which it determines to indemnify him for the expenses he has incurred for such appeal; the order to such effect shall be 9772 Gazelle officielle du Québec Fl'PPI FMTNT 31 décembre 1971, 103' année, »\" 53B homologuée sur requête de l'appelant par la Cour provinciale ou, si le montant en jeu est de mille dollars ou plus, par la Cour supérieure; l'appelant peut ensuite exécuter le jugement contre la corporation municipale.I 2.À la suite d'un regroupement prévu à la présente section, lorsqu'un fonctionnaire ou un employé à plein temps d'une corporation est transféré à l'emploi de la mandataire, les bénéfices sociaux accumulés au crédit de ce fonctionnaire ou de cet employé sont transférables à la demande de ce dernier, le tout aux conditions fixées par la Régie des rentes du Québec.13.Les bénéfices sociaux prévus à l'alinéa précédent comprennent ceux qui sont accumulés dans une caisse, un plan ou un fonds administré par l'employeur, par l'employeur et les employés ou par un tiers pour le compte de fonctionnaires et employés municipaux.section vii du bureau de révision 14.Au moyen d'une ordonnance, le ministre divise le territoire du Québec en autant de districts de révision qu'il juge nécessaire et établit pour chacun des districts, à l'endroit qu'il désigne, un Bureau de révision dont il fixe le nombre des membres, qui doit être d'au moins trois.Ces membres peuvent être permanents ou temporaires et à temps plein ou partiel.15.Le Bureau a pour fonctions de disposer des plaintes formulées suivant la section vm.46.Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres de chaque Bureau de révision et en désigne le président et le vice-président.Le lieutenant-gouverneur en conseil détermine le traitement, la durée du mandat et les autres conditions de l'engagement des membres de chaque Bureau.homologated upon motion by the appellant by the Provincial Court or, if the amount involved is one thousand dollars or more, by the Superior Court; the appellant may thereafter execute the judgment against the municipal corporation.42.Following any regrouping provided for in this division, when a full-time officer or employee of a corporation is transferred to the employ of the mandatary, the cumulative social benefits credited to such officer or employee shall be transferable at his request, the whole upon the conditions determined by the Québec Pension Board.13.The social benefits provided for in the preceding paragraph shall include those accumulated in a fund or plan administered by the employer, by the employer and employees or by a third person on behalf of the municipal officers and employees.division vii board of revision 4 4.By an order, the Minister shall divide the territory of the province of Québec into as many districts of revision as he considers necessary and establish for each district, at the place he designates, a Board of Revision the number of members of which he shall fix, which must be at least three.Such members may be permanent or temporary, at full or part time.45.The functions of the Board shall be to dispose of complaints made in accordance with Division vm.16.The Lieutenant-Governor in Council shall appoint the members of each Board of Revision and designate its chairman and vice-chairman.The Lieutenant-Governor in Council shall determine the salaries, term of office and other conditions of employment of the members of each Board. Québec Official Gazette SUPP1 F MP XT December 31, 1971, Vol.103, No.53B 9773 47.À la demande écrite du président du Bureau et de concert avec celui-ci, la corporation municipale où est situé le siège du Bureau engage le personnel dont ce dernier a besoin, lui aménage des locaux appropriés et lui procure l'équipement nécessaire.Elle en supporte les frais, de même que ceux visés au deuxième alinéa de l'article 46, en attendant de se les faire rembourser conformément à l'article 48.18.Tous les frais administratifs du Bureau dont il est question à l'article 47 se partagent entre les corporations municipales desservies par le Bureau au prorata de la valeur totale inscrite à leurs rôles respectifs au début de l'exercice de la corporation où est situé le siège du Bureau.Le greffier de cette dernière envoie annuellement, avant le premier novembre, à chacune des corporations desservies un état de sa quote-part des frais encourus au cours de l'année se terminant le 30 septembre précédent.49.Le président du Bureau est choisi parmi les avocats et les notaires en exercice; au moins un membre doit être un évaluateur muni du permis prévu à l'article 97.Le président ou en son absence le vice-président, administre le Bureau et répartit le travail.Avant de commencer l'exercice de leurs fonctions, ils doivent jurer ou promettre solennellement de les bien remplir.50.Ne peuvent être membres du Bureau le maire, les conseillers, les fonctionnaires, les évaluateurs, ni les conseillers juridiques d'aucune corporation de son ressort.Pour ce qui est des évaluateurs, des conseillers juridiques et des autres professionnels l'interdiction s'étend à leurs associés et à leur personnel.51.La Commission établit par ordonnance les règles de pratique du Bureau.52.Le ministre peut établir des divisions du Bureau, qui doivent être composées de trois membres.Il désigne le prési- 47.At the written request of the chairman of the Board and in cooperation with him, the municipal corporation in \u2022which the seat of the Board is situated shall engage the staff which the Board requires, set up appropriate premises and provide it with the necessary equipment.Such corporation shall bear the costs thereof and those contemplated in the second paragraph of section 46, pending their reimbursement to it in accordance with section 48.18.The municipal corporations served by the Board shall share all the administrative costs of the Board referred to in section 47 pro rata to the total value entered in their respective rolls at the beginning of the fiscal year of the corporation in which the seat of the Board is situated.The clerk of such corporation shall annually, before the first of November, send a statement of its share of the costs incurred during the year ending on the preceding 30th of September, to each of the corporations served.49.The chairman of the Board shall be chosen from among the practising advocates and notaries; at least one member must be an assessor holding the permit provided for in section 97.The chairman or in his absence the vice-chairman shall administer the Board and distribute the work.Before beginning his functions, he must swear or solemnly affirm to perform them well.50.The mayor, councillors, officers, assessors or legal counsel of any corporation under jurisdiction of the Board shall not be members of the Board.The prohibition shall extend to the associates and staff of the assessors, legal counsel and other professionals.51.The Commission shall by order make the rules of practice of the Board.52.The Minister may establish divisions of the Board, which must be composed of three members.He shall desig- 9774 Gazelle officielle du Québec Sl'PPI FMFKT SI décembre 1971, 10S- année, n° 53B dent de chacune, qu'il doit choisir parmi les membres avocats ou notaires.53.Le président du Bureau définit les attributions de chaque division de trois membres et en désigne les membres autres que le président.Au moins l'un de ces autres membres doit être un évaluateur muni d'un permis prévu à l'article 97.Pour disposer des plaintes visées à l'article 56, le président du Bureau peut former des divisions d'un membre, qu'il désigne parmi les membres avocats ou notaires ou parmi les évaluateurs munis du permis prévu à l'article 97.5 1.Sous réserve du deuxième alinéa, les décisions du Bureau prises par plus d'un membre le sont à la majorité des voix et, au cas d'égalité, celui qui préside a voix prépondérante.Toutes les questions de droit sont décidées par celui qui préside, s'il est avocat ou notaire, sinon par le président du Bureau ou par un membre avocat ou notaire qu'il désigne.Tous les membres du Bureau, s'il ne comporte aucune division, et tous les membres de chacune de ses divisions doivent siéger ensemble.Cependant, si l'un ou plusieurs de ceux qui ont été saisis d'une affaire décèdent, démissionnent ou sont révoqués, ceux ou celui qui restent en disposent seul.55.Les séances du Bureau sont publiques, à moins que celui qui préside n'en décide autrement à la demande du plaignant.56.Pour l'audition de toute plainte portant sur une valeur foncière inférieure à $50,000 ou sur une valeur locative ou annuelle inférieure à $3,000, le Bureau ou la division chargé de l'audition doit siéger dans le territoire de la corporation municipale où est situé l'immeuble en cause et en dehors des heures normales de travail sauf du consentement du plaignant.nate the chairman of each, whom he must choose from among the members who are advocates and notaries.53.The chairman of the Board shall define the functions of each division of three members and designate its members other than the chairman.At least one of such other members must be an assessor holding a permit provided for in section 97.To dispose of the complaints contemplated in section 56, the chairman of the Board may form divisions composed of one member whom he shall designate from among the members who are advocates or notaries or from among the assessors holding the permit provided for in section 97.5 1.Subject to the second paragraph, the decisions of the Board taken by more than one member shall be by a majority vote and, in case of a tie-vote, the person presiding shall have a casting vote.All questions of law shall be decided by the person who presides, if he is an advocate or notary; otherwise, by the chairman of the Board or an advocate or notary whom he designates.All the members of the Board, if it does not have a division, and all the members of each of its divisions must sit together.However, if one or more of those to whom a matter has been referred dies, resigns or is dismissed, the member or members remaining shall dispose of it alone.55.Sittings of the Board shall be public, unless the person presiding decides otherwise at the request of the complainant.56.For hearing any complaint relating to a real estate value of less than $50,000 or to a rental or annual value of less than $3,000, the Board or division entrusted with the hearing shall sit in the territory of the municipal corporation where the immoveable in question is situated, outside normal working hours, except with the consent of the complainant. Québec Official Gazette SUPPLEMENT December 31, 1971, Vol.103, No.53B 9775 57.Le procès-verbal de chaque audience est signé par le secrétaire du Bureau ou de la division et doit être versé au dossier de l'affaire qui en fait l'objet.La décision du Bureau et de chacune de ses divisions doit être signée par celui qui préside et doit être versée au dossier.58.Le Bureau peut assigner des témoins, y compris les parties, et les interroger sous serment ou affirmation solennelle.59.Les témoins sont assignés par un écrit du secrétaire du Bureau ou de sa division qui doit instruire l'affaire, sur réquisition d'une partie ou du président du Bureau ou de la division.Cette assignation est expédiée aux témoins par la poste au moins deux jours avant celui de l'audition.Les articles 295, 296, 298, 299,300,302 à 309, 311, 313, 316, 317 et 318 du Code de procédure civile s'appliquent à l'instruction devant le Bureau ou l'une de ses divisions.60.Dans toute affaire relative à une valeur foncière de moins de $50,000, ou à une valeur locative de moins de $3,000, les dépositions sont sténographiées, sténo-typées ou enregistrées seulement si le plaignant l'exige, ce dont le procès-verbal d'audience doit faire mention, à moins que le dossier ne contienne un écrit à cet effet de lui ou de son procureur.Si la valeur foncière atteint $50,000 ou si la valeur locative atteint $3,000, la sténographie, la sténotypie ou l'enregistrement est obligatoire, à moins que les parties ne renoncent à leur droit d'en appeler de la décision.La renonciation doit être écrite ou être consignée au procès-verbal.61.Sauf adjudication différente du Bureau pour motifs spéciaux et sous réserve du quatrième alinéa, la partie qui succombe supporte les frais taxables de la partie adverse, suivant le tarif de la Cour provinciale.À la réquisition écrite de la partie gagnante et sur avis de deux jours de celle-ci à l'autre, les frais sont taxés par le secrétaire du Bureau de révision dont la 57.The minutes of each hearing shall be signed by the secretary of the Board or of the division and must be filed in the record of the matter in question.The decision of the Board and of each division must be signed by the person presiding and filed in the record.58.The Board may summon witnesses, including the parties, and examine them under oath or solemn affirmation.59.The witnesses shall be summoned in writing by the secretary of the Board or of its division which must hear the matter, upon request of a party or of the chairman of the Board or division.Such summons shall be mailed to the witnesses at least two days before that of the hearing.Articles 295, 296, 298, 299, 300, 302 to 309, 311, 313, 316, 317 and 318 of the Code of Civil Procedure shall apply to the hearing before the Board or any of its divisions.60.In any matter involving a real estate value of less than $50,000 or a rental value of less than $3,000, the depositions shall be taken down by stenography, steno-typed or recorded only if the complainant so requires, which fact shall be mentioned in the minutes of the hearing, unless the record contains a writing to that effect from him or his attorney.If the real estate value attains $50,000 or the rental value $3,000, the stenography, stenotyping or recording shall be obligatory, unless the parties renounce their right to appeal from \u2022 the decision.The renunciation must be made in writing or entered in the minutes.61.Except when otherwise awarded by the Board for special reasons and subject to the fourth paragraph, the losing party shall pay the taxable costs of the adverse party in accordance with the tariff of the Provincial Court.Upon the written request of the winning party and upon two days notice, from him to the adverse party, the costs shall be taxed by the secretary of the Board of 9776 Gazette officielle du Québec SUPPLÉMENT 31 décembre 1971.103' année, «° 5SB décision est appelable dans les sept jours au membre du Bureau qui a présidé l'instruction.L'appel s'institue au moyen d'un avis écrit au secrétaire.Les témoins, avocats, sténographes, sténotypistes et personnes qui se chargent de l'enregistrement et de la transcription des dépositions ont un recours pour leurs frais taxés aussi bien contre la partie qui retient leurs services que contre l'autre, si celle-ci est condamnée au paiement de ces frais.Il y a subrogation de la première contre celle-ci.Si la plainte a pour objet une valeur foncière inférieure à $50,000 ou une valeur locative inférieure à $3,000, les seuls frais auxquels le plaignant peut être condamné en vertu du premier alinéa sont ceux de sténographie, sténotypie ou enregistrement des dépositions et de leur transcription, s'il en est.62.Sur avis de deux jours aux parties, donné verbalement séance tenante ou par écrit, les membres du Bureau saisis d'une plainte peuvent visiter et examiner l'immeuble en cause aux heures et jours spécifiés au premier alinéa de l'article 4.L'avis écrit se remet de main à main.Il est loisible à chacune des parties d'assister à la visite.63.Toutes les décisions du Bureau de révision doivent être motivées soit par écrit, soit verbalement séance tenante et consignées au procès-verbal.61.Les décisions du secrétaire du Bureau taxant des frais et celles rendues sur appel de sa taxation en vertu de l'article 61, sont exécutoires comme des jugements de la Cour provinciale.65.Les archives du Bureau font partie de celles de la corporation municipale où est situé le siège du Bureau.section viii des plaintes 66.Dans le délai prévu à l'article 24, tout contribuable qui conteste l'exactitude Revision whose decision may be appealed from within seven days to the member of the Board who presided over the hearing.The appeal shall be taken by a written notice to the secretary.Witnesses, advocates, stenographers, stenotypists and persons recording and transcribing the depositions shall have a recourse for their taxed costs against the party who retains their services as well as against the other party, if the latter is condemned to pay such costs.The former shall have a right of subrogation against the latter.If the complaint involves a real estate value of less than $50,000 or a rental value of less than $3,000, the only costs to which the complainant may be condemned under the first paragraph are those of stenography, stenotyping or the recording of the depositions and their transcription, if any.62.Upon two days' notice to the parties given verbally at the sitting or in writing, the members of the Board to whom a complaint has been referred may visit and examine the immoveable concerned at the hours and on the days specified in the first paragraph of section 4.The written notice shall be delivered by hand.Each party may attend the visit.63.All decisions of the Board of Revision must state the reasons on which they are based, either in writing or orally at the sitting, and be entered in the minutes.64.The decisions of the secretary of the Board taxing the costs and those rendered upon an appeal from his taxation under section 61, shall be executory as if they were judgments of the Provincial Court.65.The records of the Board shall form part of those of the municipal corporation in which the seat of the Board is situated.division viii complaints 66.Within the delay prescribed in section 24, any ratepayer who contests the Québec Official Gazette SUPPLEMENT December 31, 1971, Vol.103, No.53B 9777 d'une inscription au rôle relative à un immeuble dont lui-même ou un autre, qui n'est pas son mandant, est propriétaire peut formuler une plainte écrite à ce sujet et en saisir le Bureau de révision du district.La plainte doit exposer succintement les motifs invoqués à son soutien.Si elle allègue que la valeur de l'immeuble inscrite au rôle est trop élevée, elle en doit indiquer la valeur marchande selon le plaignant.A la demande du plaignant, le greffier de la corporation municipale lui fournit une formule de plainte, approuvée par la Commission, et qui doit comporter, bien en évidence, une note à l'effet que son utilisation n'est pas obligatoire pourvu que le libellé de la plainte soit conforme au deuxième alinéa.67.Le dépôt de la plainte s'effectue par sa remise ou son expédition par la poste au greffier de la corporation municipale, qui la transmet immédiatement au secrétaire du Bureau de révision et, le cas échéant, au greffier de la municipalité.De plus, si le plaignant n'est pas le propriétaire de l'immeuble visé, le greffier fait une copie de la plainte et la remet ou l'expédie par la poste, sans délai, au propriétaire qui peut, dès lors, intervenir dans le litige, s'il le désire.La corporation municipale et, le cas échéant, la municipalité se trouvent parties au litige devant le Bureau de révision par le seul fait du dépôt de la plainte.68.Le Bureau doit avoir disposé de toutes les plaintes dans l'année de leur dépôt.69.L'audition d'une plainte ne peut avoir lieu sans un avis écrit du secrétaire du Bureau remis en personne ou expédié par la poste, au moins huit jours auparavant, au plaignant et, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 67, au propriétaire de l'immeuble visé.70.Le Bureau ne peut modifier une inscription qui n'a pas fait l'objet d'une plainte instruite devant lui.correctness of an entry on the roll relating to an immoveable owned by himself or by another who is not his mandator, may make a written complaint about it and refer it to the Board of Revision of the district.The complaint must state briefly the grounds invoked.If it alleges that the value of the immoveable entered on the roll is too high, it must state its market value according to the complainant.At the request of the complainant, the clerk of the municipal corporation shall furnish him with a complaint forfn approved by the Commission, which must include conspicuously a note that its use is not obligatory provided that the allegations of the complaint comply with the second paragraph.67.The filing of the complaint shall be made by handing or mailing it to the clerk of the municipal corporation who shall send it immediately to the secretary of the Board of Revision and, as the case may be, to the clerk of the municipality.Moreover, if the complainant is not the owner of the immoveable concerned, the clerk shall make a copy of the complaint and hand or mail it forthwith to the owner who may then intervene in the suit, if he wishes to do so.The municipal corporation and, as the case may be, the municipality shall be parties to the suit before the Board of Revision by the mere filing of the complaint.68.The Board must have disposed of all complaints within one year of their filing.69.The hearing of a complaint shall not take place without a written notice by the secretary of the Board handed personally or mailed at least eight days previously to the complainant and, in the case provided for in the second paragraph of section 67, to the owner of the immoveable concerned.70.The Board shall not alter an entry which has not been the object of a complaint heard before it. 9778 Gazelle officielle du Québec SUPPLÉMENT 37 décembre 1971, 103' année, n° 53B Sa décision disposant d'une plainte relative à la valeur foncière ou locative d'un immeuble doit établir cette valeur.71.Lorsque l'avis d'audition a été expédié au plaignant conformément à l'article 69, si ce dernier n'est pas présent ou représenté par avocat à l'audience sans avoir prévenu le secrétaire du Bureau de son impossibilité d'être présent ou représenté, le Bureau rejette la plainte.Dans ce cas, sur demande écrite du plaignant remise ou adressée au secrétaire dans les 30 jours qui suivent la remise ou l'expédition de l'avis prévu à l'article 69, de la décision rejetant la plainte, le Bureau peut, pour cause suffisante, relever le plaignant de son défaut, annuler la décision et reprendre l'audition sur avis au plaignant conformément à l'article 81.72.Dans les quinze jours qui suivent la décision du Bureau disposant d'une plainte, son secrétaire en expédie un avis sommaire par poste recommandée aux parties.73.En l'absence d'un appel, dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai d'appel, ou, s'il y a appel, dans les quinze jours qui suivent le jugement de dernier ressort, le secrétaire du Bureau en avise le greffier de la corporation municipale et, s'il y a lieu, celui de la municipalité de même que le secrétaire-trésorier de la commission scolaire.Le greffier apporte au rôle d'évaluation et à son rôle de perception toute modification qu'ordonne ou nécessite la décision; le secrétaire-trésorier fait de même pour son rôle de perception.section ix pourvoi devant la cour provinciale 74.La Cour provinciale a compétence exclusive sur tout appel d'une décision du Bureau de révision et sur toute évocation d'une plainte dont ce dernier n'a pas disposé avant l'expiration du délai prévu à l'article 68.Its decision disposing of a complaint relating to the real estate or rental value of an immoveable must fix such value.71.When the notice of hearing has been sent to the complainant in accordance with section 69, if he is not present or represented by an advocate at the hearing and has not advised the secretary of the Board that he cannot be present or represented, the Board shall dismiss the complaint.In such case, upon a written request of the complainant handed or addressed to the secretary within 30 days following the handing or mailing of the notice provided for in section 69 of the decision dismissing the complaint, the Board may, for sufficient cause, relieve the complainant of his default, set aside the decision and resume the hearing upon notice to the complainant in accordance with section 81.72.Within the fifteen days following the decision of the Board disposing of a complaint, its secretary shall send a summary notice of it by registered mail to the parties.73.If there is no appeal, within the fifteen days following the expiry of the delay for appeal, or, if there is an appeal, within the fifteen days following final judgment, the secretary of the Board shall advise the clerk of the municipal corporation of it and, if expedient, the clerk of the municipality and the secretary-treasurer of the school board.The clerk shall make such alterations in the assessment roll and his collection roll as are ordered or required by the decision; the secretary-treasurer shall do likewise for his collection roll.division ix appeals before the provincial court 74.The Provincial Court shall have exclusive jurisdiction in any appeal from a decision of the Board of Revision and in any evocation of a complaint not disposed of by the Board before the expiry of the delay provided for in section 68. Québec Official Gazelle SUPPLEMENT December 31, 1971, Vol.103, No.B3B 9779 Une plainte qui fait l'objet d'une évocation en vertu de l'alinéa précédent peut être renvoyée par la Cour provinciale au Bureau de révision avec ordre d'en disposer dans un certain délai.75.Le juge en chef et le juge en chef adjoint de la Cour provinciale, chacun dans les limites de sa juridiction territoriale, affecte des juges de ce tribunal, en nombre suffisant et en permanence, à l'exercice de la compétence que l'article 74 confère au tribunal et de celle qu'il possède en vertu de l'article 35 du Code de procédure civile et de l'article 27 de la présente loi.76.La cassation ou l'annulation prévue à l'article 27 s'obtient sur action régie par le Code de procédure civile.Une telle action peut être intentée par un contribuable ou par une corporation municipale.77.Il y a appel à la Cour provinciale de toute décision rendue par le Bureau de révision dans les trente jours à compter de l'avis prescrit par l'article 72.Toute plainte dont le Bureau de révision n'a pas disposé avant l'expiration du délai prévu à l'article 68 peut être évoquée à la Cour provinciale dans les trente jours de l'expiration de ce délai.7S.L'appel ou l'évocation s'institue par simple avis déposé au greffe de la Cour provinciale du district où est situé l'immeuble en cause.L'avis est signifié à la partie adverse et au secrétaire du Bureau de révision.La signification est régie par le Code de procédure civile.79.Un double de cet avis, avec le rapport de la signification qui en a été faite, doit être produit au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la signification.SO.Dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai fixé à l'article 79, le A complaint which is the object of an evocation under the preceding paragraph may be referred by the Provincial Court to the Board of Revision with an order to dispose of it within a certain delay.75.The chief judge or the associate chief judge of the Provincial Court, each within the limits of his territorial jurisdiction, shall assign judges of such court, in sufficient number and permanently, to exercise the competence which section 74 confers upon the court and that which it has under article 35 of the Code of Civil Procedure and section 27 of this act.76.The quashing or setting aside provided for in section 27 shall be obtained by an action governed by the Code of Civil Procedure.Such action may be instituted by a ratepayer or municipal corporation.77.An appeal shall lie to the Provincial Court from any decision rendered by the Board of Revision within thirty days from the notice prescribed in section 72.Any complaint which the Board of Revision has not disposed of before the expiry of the delay provided for in section 68 may be evoked before the Provincial Court within thirty days of the expiry of such delay.78.The appeal or evocation shall be brought by a mere notice filed in the office of the Provincial Court of the district in which the immoveable concerned is situated.The notice shall be served upon the adverse party and the secretary of the Board of Revision.Service shall be governed by the Code of Civil Procedure.79.A duplicate of such notice, with the return of the service made of it, must be filed in the office of the court within ten days following service.SO.Within ten days following the expiry of the delay fixed in section 79, 9780 Gazette officielle du Québec SUPPLÉMENT 31 décembre 1971, 103\" année, n° 53B secrétaire du Bureau de révision transmet le dossier de l'affaire au greffe du tribunal.Il incombe ensuite à l'appelant d'obtenir la transcription des dépositions et de la déposer au greffe du tribunal, à moins qu'elle ne fasse déjà partie du dossier transmis par le secrétaire du Bureau de révision.Au cas d'impossibilité d'obtenir la transcription, la Cour provinciale possède le pouvoir conféré à la Cour d'appel par l'article 506 du Code de procédure civile.81.Dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai prévu à l'article 80, le greffier inscrit la cause au rôle pour audition.H2.Sous réserve du deuxième alinéa, la Cour provinciale connaît de l'appel selon la preuve faite devant le Bureau de révision et sans nouvelle enquête.Dans le cas d'évocation et dans celui d'un appel où les dépositions n'ont pas été sténographiées, sténotypées ni enregistrées, la cause s'instruit suivant les dispositions du Code de procédure civile qui régissent l'enquête devant la Cour provinciale.83.Il est loisible à la Cour provinciale dans l'exercice d'une compétence visée à l'article 75, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'une partie, de recourir aux services d'un assesseur de son choix.Les honoraires et déboursés d'un assesseur nommé à la demande d'une partie sont des frais taxables laissés à l'adjudication du tribunal.Au cas contraire, ils sont payés par le ministre de la justice.Dans les deux cas, ils sont taxés comme les autres frais taxables, mais suivant un tarif établi par le lieutenant-gouverneur en conseil.84.Le jugement de la Cour provinciale disposant d'une affaire relative à la valeur foncière ou locative d'un immeuble doit établir cette valeur.85.Nonobstant toute disposition législative inconciliable, tout jugement final the secretary of the Board of Revision shall send the record of the matter to the office of the court.It shall then be incumbent upon the appellant to obtain the transcription of the depositions and to file it in the office of the court unless it already forms part of the record sent by the secretary of the Board of Revision.If it is impossible to obtain the transcription, the Provincial Court shall have the power conferred upon the Court of Appeal by article 506 of the Code of Civil Procedure.81.Within ten days following the expiry of the delay provided in section 80, the clerk shall enter the case on the roll for hearing.82.Subject to the second paragraph, the Provincial Court shall have jurisdiction to hear the appeal in accordance with the evidence adduced before the Board of Revision, without a new proof.In the case of evocation and that of an appeal in which the depositions have not been taken by stenography, stenotyped or recorded, the case shall be heard in accordance with the provisions of the Code of Civil Procedure governing proof before the Provincial Court.83.The Provincial Court may, in the exercise of any competence contemplated in section 75, either of its own motion or at the request of a party, retain the services of an assessor of its choice.The fees and disbursements of an assessor appointed at the request of a party shall be taxable costs to be adjudicated by the court.In the contrary case, they shall be paid by the Minister of Justice.In both cases, they shall be taxed in the same manner as other taxable costs, but in accordance with a tariff established by the Lieutenant-Governor in Council.84.The judgment of the Provincial Court disposing of a matter relating to the real estate or rental value of an immoveable must fix such value.85.Notwithstanding any inconsistent legislative provision, any final judgment Québec Official Gazette SUPPLEMENT December 31, 1971, Vol.103, A'o.53B 9781 de la Cour provinciale rendu dans l'exercice d'une compétence dont il est question aux articles 27 et 74 est susceptible d'appel à la Cour d'appel.L'appel est régi par l'article 510 du Code de procédure civile.L'article 29 du Code de procédure civile s'applique aux jugements interlocutoires de la Cour provinciale rendus dans l'exercice d'une compétence visée au premier alinéa du présent article.SECTION x de la tenue à jour du rôle 86.Le rôle doit être modifié pour: a) donner suite à une mutation de propriété, sur réception de l'avis prévu à l'article 51 de la Loi des bureaux d'enregistrement (Statuts refondus, 1964, chapitre 319) ou sur preuve suffisante; si la mutation ne touche qu'une partie d'un immeuble ou porte sur une partie d'un lot non subdivisé, l'évaluateur opère au rôle les changements qui s'imposent; b) y corriger une erreur d'écriture; c) y inscrire un immeuble qui en a été indûment omis ou en rayer un immeuble qui y a été indûment inscrit; d) refléter la diminution de valeur par suite de destruction, démolition eu disparition d'un immeuble; i?) donner suite à la réalisation de l'une des conditions prévues à l'article 10.87.Les modifications prévues à l'article 86 prennent effet comme suit: celles visées a) au paragraphe a, à compter de l'entrée en vigueur du rôle ou à compter de l'enregistrement de la mutation s'il est subséquent à cette entrée en vigueur; b) aux paragraphes b et c, pour l'exercice financier au cours duquel la modification est effectuée et pour chacun des trois exercices financiers antérieurs pendant lesquels l'erreur, l'omission ou l'inscription erronée a existé; ces modifications ont effet même à l'égard d'exercices financiers pendant lesquels un rôle antérieur était en vigueur, si ce dernier contenait l'erreur, l'omission ou l'inscription erronée; of the Provincial Court rendered in the exercise of any competence referred to in sections 27 and 74 may be appealed to the Court of Appeal.The appeal shall be governed by article 510 of the Code of Civil Procedure.Section 29 of the Code of Civil Procedure shall apply to interlocutory judgments of the Provincial Court rendered in the exercise of any competence contemplated in the first paragraph of this section.DIVISION x keeping the roll up to date 86.The roll must be altered to: (a) give effect to any change of ownership, upon receipt of the notice provided for in section 51 of the Registry Office Act (Revised Statutes, 1964, chapter 319) or upon sufficient proof; if the change affects only part of an immoveable or relates to part of an unsubdivided lot, the assessor shall make the necessary changes in the roll; (b) correct a clerical error in it; (c) enter thereon an immoveable unduly omitted or strike off an immoveable unduly entered thereon; (d) indicate a decrease in value as a result of destruction, demolition or disappearance of an immoveable; (e) give effect to the fulfilment of any of the conditions provided in section 10.87.The alterations contemplated in section 86 shall take effect as follows: those contemplated (a) in paragraph a, from the coming into force of the roll or from the registration of the change if that registration is subsequent to such coming into force; (b) in paragraphs b and c, for the fiscal year during which the alteration is made and for each of the three previous fiscal years during which the error, omission or erroneous entry existed; such alterations shall have effect even for the fiscal years during which a former roll was in force, if it contained the error, omission or erroneous entry; 9782 Gazelle officielle du Québec Sl'PPLÉMENT-37 décembre 1971, 103' année, n° 6SB c) au paragraphe d, à compter de la destruction, démolition ou disparition de l'immeuble en question; d) au paragraphe e, à comp e de la date fixée dans le certificat de 1 évaluateur comme étant celle de la réalisation de la condition dont il s'agit.SH, Aucune modification prévue à l'article 86 ne prend effet avant l'entrée en vigueur du rôle d'évaluation.H9.Le rôle doit être révisé chaque année pour:
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