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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 mercredi 22 (no 25)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1973-08-22, Collections de BAnQ.

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[" 105'ANNÉE VOL.105 4495 GAZETTE _______ N025 OFFICIELLE OFFICIAL DU QUÉBEC GAZETTE PARTIE 2 PART 2 LOIS ET RÈGLEMENTS LAWS AND REGULATIONS PARTIE 2 PART 2 AVIS AU LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 est publiée en vertu de la Loi sur la Législature (S.R.Q.1964, ch.6 et am.) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (A.C.3213-72, au moins les deuxième et quatrième mercredis de chaque mois.La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec comprend tous les actes d'une nature législative, c'est-à-dire les lois de l'Assemblée nationale et les textes réglementaires adoptés par arrêté en conseil ou décret, par ordonnance ou autres actes comportant l'édiction de normes générales et impersonnelles.On insère également dans cette partie les proclamations mettant en vigueur toute ou partie d'une loi.On a donc voulu réunir dans cette deuxième partie tous les actes à caractère législatif.Il est possible d'obtenir un tiré à part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié dans le présent numéro en s'adressant à l'Éditeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du Québec Partie 2, dans la plupart des bibliothèques.Le prix de l'abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de $30 et le prix d'un exemplaire de $1.00.Prière d'adresser les commandes à l'Éditeur officiel du Québec, Québec.L'Editeur officiel du Québec.Charles-Henri Dubé.NOTICE TO READERS The Québec Official Gazette is published under the authority of the Legislature Act (R.S.Q.1964, ch.6 and am.) and the Regulation respecting the Québec Official Gazelle (O.C.3213-72) on at least the second and fourth Wednesday of each month.Part 2 of the Québec Official Gazette contains all instruments of a legislative nature, namely the acts of the National Assembly and all statutory instruments made by Order in Council, decree or ordinance, or any other instrument concerning the enactment of general and impersonal rules.Every proclamation enforcing all or part of an act is also inserted in this Part.Thus, the | object of Part 2 is the publication in one edition of legislative instruments only.Each regulation or statutory instrument published in this number may he obtained as a separate reprint from the Québec Official Publisher who will quote rates on request.The Québec Official Gazette Part 2 is available in most libraries for consultation.The cost of an annual subscription to the Québec Official Gazette Part 2 is $30.and single issues $1.00.Orders should be addressed to the Québec Official Publisher, Québec.Charles-Henri Dubé, Québec Official Publisher.Pour toute demande de renseignements concernant publication d'avis, tirés-à-part ou abonnement à la Gazette officielle du Québec, veuillez, communiquer avec: Georges Lapierre Gazelle officielle dv.Québec Téléphone: (418) 643-5195 Adresser toute correspondance au bureau de l'Editeur ofliciel du Québec Cité Parlementaire, Québec C1.4 IG7, P.Q.For information concerning the publication of notices, off-prints or subscription rRtes to the Quebec Official Gazelle, please call: Georges Lapierre Québec Official Gazette Telephone: (418) 643-5195 All correspondence should be sent to the office of the Québec Official Publisher.Parliament Buildings, Québec G1A 1G7, P.Q.Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis n° 107) Postage paid-in-cash \u2014 Third class matter (permit No.107) L'Éditeur officiel du Québec, CHARLES-HENRI DUBÉ, Québec Officiai Publieh, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 août 1973.105e année, N° 25 4497 LOIS ET REGLEMENTS LAWS AND REGULATION S Lois Acts Loi du ministère des travaux publics et de l'approvisionnement Sanctionnée le 14 mars 1973 (P.L.222) SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement de l'Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit : 1.Le ministre des travaux publics et de l'approvisionnement, désigné dans la présente loi sous le nom de « ministre », est chargé de la direction et de l'administration du ministère des travaux publics et de l'approvisionnement.'Z.Sous réserve des dispositions expresses au contraire dans toute autre loi, le ministre a pour fonctions: à) d'effectuer ou de faire effectuer tous les travaux publics requis aux fins du gouvernement, sauf les travaux de voirie; b) d'assurer la garde et l'entretien de tous les édifices et ouvrages publics entretenus aux frais du gouvernement ; c) de pourvoir à l'aménagement et à l'ameublement des édifices publics qui appartiennent au gouvernement ou qui sont utilisés à ses fins; d) d'exercer un contrôle sur tous les autres travaux entrepris, en totalité ou en partie, aux frais du gouvernement, et sur tous les autres immeubles acquis à ses frais, dans la mesure indiquée par le lieutenant-gouverneur en conseil; e) de veiller à l'application de la loi et des règlements concernant les achats du gouvernement ; Public Works and Supply Department Act Assented to 14th March 1973 (Bill 222) HER MAJESTY, with the advice and consent of the National Assembly of Québec, enacts as follows: 1.The Minister of Public Works and Supply, in this act called \"the Minister\", shall have the direction and administration of the Department of Public Works and Supply.2.Subject to express provisions to the contrary in any other act, the functions of the Minister shall be: (a) to carry out or cause to be carried out all public works required for the purposes of the Government, except road works; (b) to ensure the keeping and maintenance of all public buildings and works maintained at Government expense; (c) to provide for the arrangement and furnishing of public buildings belonging to the government or used for its purposes; (d) to exercise control over all other works undertaken in whole or in part at Government expense and over all other immoveables acquired at its expense, to the extent indicated by the Lieutenant-Governor in Council; (e) to see that the law and regulations respecting government purchases are applied; Section lois - 1973 - Laws Section 1 4498 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.August 22.1973.Vol.105.No.25 Part 2 f) de s'acquitter des autres fonctions que lui assigne le lieutenant-gouverneur en conseil.3.Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un sous-ministre des travaux publics et de l'approvisionnement, ci-après désigné sous le nom de « sous-ministre ».4.Sous la direction du ministre, le sous-ministre a la surveillance des fonctionnaires et employés du ministère, il en administre les affaires courantes et exerce les autres pouvoirs qui lui sont assignés par le lieutenant-gouverneur en conseil.5.Les ordres du sous-ministre doivent être exécutés de la même manière que ceux du ministre; son autorité est celle du chef de ministère et sa signature officielle donne force et autorité à tout document du ressort du ministère..Les autres fonctionnaires et employés nécessaires à la bonne administration du ministère sont nommés et rémunérés conformément à la Loi de la fonction publique (1965, J> session, chapitre 14).7.Les devoirs respectifs des fonctionnaires et des employés du ministère qui ne sont pas expressément définis par la loi ou par le lieutenant-gouverneur en conseil, sont déterminés par le ministre.8.Nul acte, document ou écrit n'engage le ministère, ni ne peut être attribué au ministre, s'il n'est signé par lui, par le sous-ministre ou par un fonctionnaire, mais uniquement, dans le cas de ce dernier, dans la mesure déterminée par règlement du lieutenant-gouverneur en conseil publié dans la Gazette officielle du Québec.Le lieutenant-gouverneur en conseil peut toutefois permettre, aux conditions qu'il fixe, que la signature requise soit apposée au moyen d'un appareil^automatique sur les documents qu'il détermine.Le lieutenant-gouverneur en conseil peut également permettre qu'un fac-similé de la signature requise soit gravé, lithographie ou imprimé sur les documents qu'il (/) to perform the other duties assigned to him by the Lieutenant-Governor in Council.3.The Lieutenant-Governor in Council shall appoint a Deputy Minister of Public Works and Supply, hereinafter called \"the Deputy Minister\".\u2022I.Under the direction of the Minister, the Deputy Minister shall have the supervision of the functionaries and employees of the Department; he shall administer its day-to-day business and exercise the other powers assigned to him by the Lieutenant-Governor in Council.5.The orders of the Deputy Minister must be carried out in the same manner as those of the Minister; his authority shall be that of the head of the Department and his official signature shall give force and effect to every document within the jurisdiction of the Department.6.The other functionaries and employees necessary for the proper administration of the Department shall be appointed and remunerated in accordance with the Civil Service Act (1965, 1st session, chapter 14).7.The respective duties of the functionaries and employees of the Department not expressly defined by law or by the Lieutenant-Governor in Council shall be determined by the Minister.H.No deed, document or writing shall bind the Department or be attributed to the Minister unless it is signed by him, by the Deputy Minister or by a functionary and only, as regards the latter, to the extent determined by regulation of the Lieutenant-Governor in Council published in the Québec Official Gazelle.The Lieutenant-Governor in Council may, however, upon the conditions he fixes, allow the required signature to be affixed by means of an automatic device to such documents as he determines.The Lieutenant-Governor in Council may also allow a facsimile of the required signature to be engraved, lithographed or printed on such documents as he deter- 2 Section lois - 1973 - Laws Section Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 août 1973, 105e année.N° 25 4499 détermine; dans ce cas, le fac-similé a la même valeur que la signature elle-même si le document est contresigné par une personne autorisée par le ministre.9.Toute copie d'un document faisant partie des archives du ministère, certifiée conforme par le ministre, le sous-ministre ou un sous-ministre adjoint, est authentique et a la même valeur que l'original.ÎO.Le ministre, le sous-ministre ou tout autre fonctionnnaire ou employé du ministère, de même que toute autre personne dûment autorisée par le ministre, peuvent entrer et passer sur toute propriété privée, si cela est nécessaire pour l'accomplissement d'un devoir imposé par une loi dont l'exécution relève du ministre.11.Toute personne ayant la possession ou la garde de documents ou de modèles ayant servi à la construction, à l'amélioration ou à la réparation d'ouvrages ou d'édifices publics placés sous le contrôle du ministre doit les remettre, sur demande, au ministre.Toute personne qui n'obtempère pas à une demande faite par le ministre en vertu du présent article commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, d'une amende d'au plus $5,000.12.Le ministre doit, dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice financier, déposer à l'Assemblée nationale un rapport de l'activité de son ministère pour cet exercice.13.L'article 4 de la Loi de l'exécutif (Statuts refondus, 1964, chapitre 9), modifié par l'article 19 du chapitre 16 des lois de 1965 (1\" session), par l'article 4 du chapitre 23 et l'article 17 du chapitre 72 des lois de 1966/1967, par l'article 18 du chapitre 68 des lois de 1968, par 1 article 13 du chapitre 14, l'article 7 du chapitre 26 et l'article 13 du chapitre 65 des lois de 1969, par l'article 12 du chapitre 42 des lois de 1970, et par l'article 1 du chapitre 10 des lois de 1971, est de nouveau modifié en remplaçant le paragraphe 12° par le suivant : mines; in such case the facsimile shall have the same force as the signature itself, if the document is countersigned by a person authorized by the Minister.9.Any copy of a document forming part of the records of the Department, certified as true by the Minister, the Deputy Minister, or an assistant deputy minister shall be authentic and have the same force as the original.10.The Minister, the Deputy Minister or any other functionary or employee of the Department, and every other person duly authorized by the Minister, may enter upon and pass over any private property, if it is necessary to do so in the performance of a duty imposed by an act the carrying out of which is under the jurisdiction of the Minister.11.Any person having possession or custody of documents or models used for the construction, improvement or repair of public works or buildings placed under the control of the Minister must deliver them, upon request, to the Minister.Any person who does not obey a request made by the Minister under this section is guilty of an offence and liable, upon summary proceeding, to a fine of not more than $5,000.12.The Minister shall, within the six months following the end of each fiscal year, lay before the National Assembly a report of the activities of his Department for such year.13.Section 4 of the Executive Power Act (Revised Statutes, 1964, chapter 9), amended by section 19 of chapter 16 of the statutes of 1965 (1st session), by section 4 of chapter 23 and section 17 of chapter 72 of the statutes of 1966/1967, by section 18 of chapter 68 of the statutes of 1968, by section 13 of chapter 14, section 7 of chapter 26 and section 13 of chapter 65 of the statutes of 1969, by section 12 of chapter 42 of the statutes of 1970, and by section 1 of chapter 10 of the statutes of 1971, is again amended by replacing paragraph 12 by the following: Section his - 1973 - Laws Section 3 4500 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, August 22.1973, Vol.105.No.25 Part 2 « 12° Un ministre des travaux publics et de l'approvisionnement; ».14.L'article 1 de la Loi des ministères (Statuts refondus, 1964, chapitre 15), modifié par l'article 20 du chapitre 16 des lois de 1965 (lre session), par l'article 5 du chapitre 23 et l'article 18 du chapitre 72 des lois de 1966/1967, par l'article 19 du chapitre 68 des lois de 1968, par l'article 16 du chapitre 14, l'article 9 du chapitre 26 et l'article 14 du chapitre 65 des lois de 1969, et par l'article 13 du chapitre 42 des lois de 1970, est de nouveau modifié en remplaçant le paragraphe 12° par le suivant : « 12° Le ministère des travaux publics et de l'approvisionnement dirigé par le ministre des travaux publics et de l'approvisionnement; ».15.Les fonctionnaires et employés du Service des achats du gouvernement et du ministère des travaux publics deviennent des fonctionnaires ou employés du ministère des travaux publics et de l'approvisionnement.16.Les crédits accordés aux fins du ministère des travaux publics et du Service des achats du gouvernement sont dévolus au ministère des travaux publics et de l'approvisionnement.17.L'article 1 de la Loi du service des achats du gouvernement (Statuts refondus, 1964, chapitre 18) est modifié en remplaçant le paragraphe a par le suivant : « a) « ministre » désigne le ministre des travaux publics et de l'approvisionnement; ».18.Ladite loi est modifiée en insérant, après l'article 4, le suivant: « la.Le ministre des travaux publics et de l'approvisionnement doit veiller à l'application et à l'exécution de toute politique adoptée par le gouvernement à l'égard des achats visés par la présente loi.» 1 9.La Loi du ministère des travaux publics (Statuts refondus, 1964, chapitre 137) est abrogée.\"(12) A Minister of Public Works and Supply;\".14.Section 1 of the Government Departments Act (Revised Statutes, 1964, chapter 15), amended by section 20 of chapter 16 of the statutes of 1965 (1st session), by section 5 of chapter 23 and section 18 of chapter 72 of the statutes of 1966/1967, by section 19 of chapter 68 of the statutes of 1968, by section 16 of chapter 14, section 9 of chapter 26 and section 14 of chapter 65 of the statutes of 1969, and by section 13 of chapter 42 of the statutes of 1970, is again amended by replacing paragraph 12 by the following: \"(12) The Department of Public Works and Supply, presided over by the Minister of Public Works and Supply;\".15.The officers and employees of The Government Purchasing Service and of the Department of Public Works become functionaries and employees of the Department of Public Works and Supply.16.The appropriations granted for the purposes of the Department of Public Works and The Government Purchasing Service devolve to the Department of Public Works and Supply.17.Section 1 of the Government Purchasing Service Act (Revised Statutes, 1964, chapter 18) is amended by replacing paragraph a by the following: \"(a) \"Minister\" designates the Minister of Public Works and Supply;\".18.The said act is amended by inserting after section 4 the following: \"la.The Minister of Public Works and Supply shall see to the application and carrying out of every policy adopted by the government respecting the purchases contemplated by this act.\" 19.The Public Works Department Act (Revised Statutes 1964, chapter 137) is repealed.4 Section lois - 1973 - Laws Section 'artie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 août 1973, 105e année.N° 25 4501 2©.Dans toute loi ou proclamation, ainsi que dans tout arrêté en conseil, l'expression « ministre des travaux publics » désigne le ministre des travaux publics et de l'approvisionnement, l'expression « ministère des travaux publics » désigne le ministère des travaux publics et de l'approvisionnement et l'expression « sous-ministre des travaux publics » désigne le sous-ministre des travaux publics et de l'approvisionnement.Sont notamment ainsi modifiées : 1° La Loi des travaux publics (Statuts refondus, 1964, chapitre 138) ; 2° La Loi des institutions psychiatriques pour détenus (Statuts refondus, 1964, chapitre 167) ; 3° La Loi des compagnies de télégraphe et de téléphone (Statuts refondus, 1964, chapitre 286) ; 4° La Loi des chemins de fer (Statuts refondus, 1964, chapitre 290).21.La présente loi entrera en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil.20.In any act, proclamation or order in council, the expression \"Minister of Public Works\" means the Minister of Public Works and Supply, the expression \"Department of Public Works\" means the Department of Public Works and Supply and the expression \"Deputy Minister of Public Works\" means the Deputy Minister of Public Works and Supply.The following in particular are so amended : 1.The Public Works Act (Revised Statutes, 1964, chapter 138) ; 2.The Detained Persons Psychiatric Institutions Act (Revised Statutes, 1964, chapter 167); 3.The Telegraph and Telephone Companies Act (Revised Statutes, 1964, chapter 286) ; 4.The Railway Act (Revised Statutes, 1964, chapter 290).21.This act shall come into force on a date to be fixed by proclamation of the Lieutenant-Governor in Council.Section his - 1973 - Laws Section 5 Section lois - 1973 - Laws Section Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 août 1973.105e année.N° 25 4503 Loi modifiant la Loi constituant la Commission de transport de la Rive Sud de Montréal Sanctionnée le 8 mars 1973 (P.L.279) SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement de l'Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit: 1.L'article 8 de la Loi constituant la Commission de transport de la Rive Sud de Montréal (1971, chapitre 98) est modifié en ajoutant après le troisième alinéa, le suivant: « Au cas d'absence ou d'incapacité d'agir du président du Conseil, les assemblées sont présidées par celui de ses membres que désigne le Conseil; le secrétaire du Conseil préside l'assemblée pour les fins de cette désignation.» 2.L'article 23 de ladite loi est modifié en remplaçant dans la deuxième ligne le mot « trois » par le mot « cinq ».3.L'article 24 de ladite loi est modifié en remplaçant les deux premières lignes du premier alinéa par ce qui suit: « 24.Le président-directeur général est nommé pour un mandat de dix ans, les deux commissaires membres du Conseil pour la durée de leur mandat comme membres du Conseil .et les deux autres commissaires pour un mandat de cinq ans.Néanmoins ».4.L'article 25 de ladite loi est modifié: Section lois - An Act to amend the Act to incorporate the Montreal South Shore Transit Commission Assented to 8th March 1973 (Bill 279) HER MAJESTY, with the advice and consent of the National Assembly of Québec, enacts as follows: 1.Section 8 of the Act to incorporate the Montreal South Shore Transit Commission (1971, chapter 98) is amended by adding after the third paragraph the following : \"If the chairman of the Council \\* absent or unable to act, the meetings shall be presided over by one of its members designated by the Council; the secretary of the Council shall preside over the meeting for the purpose of such designation.\" 2.Section 23 of the said act is amended by replacing the word \"three\" in the second line by the word \"five\".3.Section 24 of the said act is amended by replacing the first two lines by the following : \"24.The chairman and general manager shall be appointed for a term of office of ten years, the two commissioners who are members of the Council for their term of office as members of the Council and the other two commissioners for a term of office of five years.\" 4.Section 25 of the said act is amended: '3 - Laws Section 7 4504 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.August 22, 1973.Vol.105.No.25 Part 2 a) en remplaçant dans les troisième et quatrième lignes du deuxième alinéa les mots « lieutenant-gouverneur en conseil » par le mot « Conseil » ; b) en remplaçant dans la quatrième ligne du troisième alinéa les mots « soumise par les commissaires » par les mots « que le Conseil lui soumet à cette fin » ; c) en remplaçant dans la première ligne du quatrième alinéa les mots « les commissaires » par les mots « le Conseil » ; d) en ajoutant, après le quatrième alinéa, le suivant: « Le Conseil nomme les deux autres commissaires parmi ses membres.» S.L'article 29 de ladite loi est modifié en remplaçant dans la première ligne le mot « Sont » par les mots « Sauf quant aux commissaires visés au cinquième alinéa de l'article 25, sont »..L'article 35 de ladite loi est modifié: a) en ajoutant après le paragraphe t du premier alinéa, les suivants: «j) déterminer les échelles de traitement de ses fonctionnaires et employés; k) nommer les chefs de service et fixer leur traitement.»; b) en ajoutant, après le premier alinéa, le suivant: « Toute décision prise par la Commission en vertu des paragraphes j et k doit être approuvée par le Conseil pour avoir effet.» 7.L'article 39 de ladite loi est modifié: a) en remplaçant dans la quatrième ligne du deuxième alinéa les mots « soixante-quinze » par le mot « cinquante » ; b) en insérant, dans la sixième ligne du quatrième alinéa, après le mot « expropriation » les mots « le capital-actions ou ».8.L'article 46 de ladite loi est modifié en ajoutant après le premier alinéa, le suivant: « Toute décision visée au premier alinéa et relative à l'établissement ou à la modification d'un circuit ne prend effet qu'à (a) by replacing the words \"Lieutenant-Governor in Council\" in the third line of the second paragraph by the word \"Council\"; (b) by replacing the words \"submitted by the commissioners\" in the fourth and fifth lines of the third paragraph by the words \"which the Council submits to him for that purpose\"; (c) by replacing the words \"commissioners fail\" in the first line of the fourth paragraph by the words: \"Council fails\"; (rf) by adding after the fourth paragraph, the following: \"The Council shall appoint the other two commissioners from among its members.\" 5.Section 29 of the said act is amended by replacing the word \"The\" in the first line by the words \"Except for the commissioners contemplated in the fifth paragraph of section 25, the\".
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