Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 14 novembre 1973, Partie 2 mercredi 14 (no 32)
[" GAZETTE QUÉBEC ™£ OFFICIELLE OFFICIAL « DU QUÉBEC GAZETTE PARTIE 2 PART 2 LOIS ET RÈGLEMENTS LAWS AND REGULATIONS PARTIE 2 PART 2 AVIS AU LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 est publiée en vertu de la Loi sur la Législature (S.R.Q.1964, ch.6 et am.) et du Règlement concernant la Gazelle officielle du Québec (A.C.3213-72, au moins les deuxième et quatrième mercredis de chaque mois.La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec comprend tous les actes d'une nature législative, c'est-à-dire les lois de l'Assemblée nationale et les textes réglementaires adoptés par arrêté en conseil ou décret, par ordonnance ou autres actes comportant l'édiction de normes générales et impersonnelles.On insère également dans cette partie les proclamations mettant en vigueur toute ou partie d'une loi.On a donc voulu réunir dans cette deuxième partie tous les actes à caractère législatif.Il est possible d'obtenir un tiré à part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié dans le présent numéro en s'adressant à l'Editeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazelle officielle du Québec Partie 2, dans la plupart des bibliothèques.Le prix de l'abonnement annuel à la Gazelle officielle du Québec Partie 2 est de $30 et le prix d'un exemplaire de $1.00.Prière d'adresser les commandes à l'Éditeur officiel du Québec.Québec.L'Editeur officiel du Québec, Charles-Henri DUBÊ.NOTICE TO READERS The Québec Official Gazette is published under the authority of the Legislature Act (R.S.Q.1964, ch.6 and am.) and the Regulation respecting the Québec Official Gazelle (O.C.3213-72) on at least the second and fourth Wednesday of each month.Part 2 of the Québec Official Gazette contains all instruments of a legislative nature, namely the acts of the National Assembly and all statutory instruments made by Order in Council, decree or ordinance, or any other instrument concerning the enactment of general and impersonal rules.Every proclamation enforcing all or part of an act is also inserted in this Part.Thus, the object of Part 2 is the publication in one edition of legislative instruments only.Each regulation or statutory instrument published in this number may be obtained as a separate reprint from the Québec Official Publisher who will quote rates on request.The Québec Official Gazelle Part 2 is available in most libraries for consultation.The cost of an annual subscription to the Québec Official Gazette Part 2 is $30, and single issues $1.00.Orders should be addressed to the Québec Official Publisher, Québec.Charles-Henri Dubé, Québec Official Publisher.Pour toute demande de renseignements concernant publication d'avis, tirés-à-part ou abonnement à la Gazelle officielle du Quebec, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Téléphone: (418) 64.3-5195 Adresser toute correspondance au bureau de l'Editeur officiel du Québec.Cité Parlementaire, Québec CI A IC7, P.Q.For information concerning the publication of notices, off-prints or subscription rates to the Québec Official Gazette, please call: Georges Lapierre Quebec Official Gazette Telephone: (418) 643-5195 All correspondence should be sent to the office of the Québec Official Publisher.Parliament Buildings, Québec G1A 1G7, P.Q.Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis n° 107) Postage paid-in-cash \u2014 Third class matter (permit No.107) L'Éditeur officiel du Québec, CHARLES-HENRI DUBÉ.Québec Officiai Publùht Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 novembre 1973, 105e année.N° 32 5837 LOIS ET RÈGLEMENTS LAWS AND REGULATIONS Projet de règlement Regulation draft A.C.3984-73,31 octobre 1973 Reg.73-552, 5 novembre 1973 LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS L'INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION (L.Q., 1968.ch.45 et amendements) Décret relatif à l'industrie de la construction Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'extension juridique d'une convention collective de travail relative à l'industrie de la construction dans le Québec.Attendu que, conformément aux dispositions de la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (L.Q.1968, ch.45 et amendements), les parties contractantes mentionnées ci-dessous ont présenté au ministre du travail et de la main-d'oeuvre une requête à l'effet de rendre obligatoire la convention collective de travail intervenue entre: La Fédération des travailleurs du Québec; d'une part et L'Association provinciale des constructeurs d'habitations du Québec Inc.La Corporation des maîtres électriciens du Québec La Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec L'Association de la construction de Montréal L'Association des constructeurs de routes et grands travaux de Québec; d'autre part, pour les employeurs et les salariés des emplois visés suivant les conditions décrites dans la Gazette Officielle du Québec, édition du 27 juin 1973; Attendu que les dispositions de ladite convention collective ont été conclues par une association de salariés représentative à un degré de plus de 50% et par plusieurs associations d'employeurs représentatives à un degré de plus de 50%; Attendu que les prescriptions de la Loi ont été dûment suivies en ce qui touche la publication des avis; Attendu que les objections formulées ont été appréciées conformément à la Loi; O.C.3984-73,31 October 1973 Reg.73-552, 5 November 1973 CONSTRUCTION INDUSTRY LABOUR RELATIONS ACT (S.Q., 198, ch.45 and amendments) Decree respecting the construction industry Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning the juridical extension of a collective labour agreement respecting the construction industry in Québec.Whereas, pursuant to the provisions of the Construction Industry Labour Relations Act (S.Q., 1968, ch.45 and amendments), the contracting parties names below petitioned the Minister of Labour and Manpower to make the collective labour agreement obligatory concluded between: the Québec Federation of Labour, in the first part, and the Association provinciale des constructeurs d'habitations du Québec.Inc.the Corporation of Master Electricians of Québec the Corporation of Master Pipe-Mechanics of Québec the Association de la construction de Montréal the Association des constructeurs de routes et grands travaux de Québec, in the second part, for the designated employers and employees in accordance with the conditions described in the Québec Official Gazette of 27 June 1973; Whereas the provisions of the said agreement have been agreed to by a representative employees' association to an extent of more than 50%, and by several representative employers' associations to an extent of more than 50%; Whereas the provisions of the Act have been duly fulfilled in respect of the publication of notices; Whereas the objections made have been considered in accordance with the Act; 5838 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.November 14.1973.Vol.105.No.32 Pari 2 Ii est ordonné en conséquence, sur la recommandation du ministre du travail et de la main-d\"oeuvre: Que ladite requête soit acceptée conformément aux dispositions de la Loi sur les relations de travail dans l'industrie de la construction (L.Q.1968, ch.45 et amendements) avec, toutefois, les nouvelles dispositions suivantes tenant lieu des conditions décrites dans la Gazelle Officielle du Québec, édition du 27 juin 1973.Le Greffier du Conseil exécutif Julien Chouinard.It is ordered, therefore, upon the recommendation of the Minister of Labour and Manpower: That the said petition be accepted in accordance with the provisions of the Construction Industry Labour Relations Act (S.Q.1968, ch.45 and amendments) together with, however, the following new provisions taking the place of the conditions described in the Quebec Official Gazelle of 27 June 1973.Julien Chouinard, Clerk of the Executive Council. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 novembre 1973, 105e année.N° 32 5839 TABLE DES MATIERES Sections 1 Définitions 2 Reconnaissance 3 Champ d'application professionnel et industriel 4 Champ d'application territorial 5 Métiers et emplois 6 Conflits de compétence 7 Sécurité syndicale 8 Précompte des cotisations syndicales 9 Représentant syndical 10 Délégués 11 Absences 12 Régime patronal 13 Procédure de règlement des griefs 14 Mesures disciplinaires 15 Non-discrimination 16 Installation de matériaux 17 Préavis de mise à pied 18 Salaire 19 Artisan 20 Indemnités, affectations temporaires et travail interdit 21 Congés annuels obligatoires, jours fériés chômés et indemnités 22 Durée normale du travail, horaires, travail par équipes et périodes de repos 23 Heures supplémentaires 24 Primes 25 Frais de transport, chambre et pension 26 Dispositions diverses 27 Sécurité, bien-être et hygiène 28 Congés spéciaux 29 Avantages sociaux 30 Priorité du texte français 31 Activités interdites 32 Durée du décret TABLE OF CONTENTS Sections 1 Definitions 2 Recognition 3 Professional and industrial jurisdiction 4 Territorial jurisdiction 5 Trades and occupations 6 Trade jurisdiction conflicts 7 Union security 8 Union Check-off 9 Labour associations representative 10 Stewards 11 Absences 12 Employer-association security 13 Grievance procedure 14 Disciplinary measures 15 Non-discrimination 16 Installation of materials 17 Advance notice of lay-off 18 Wages 19 Artisan-contractor 20 Indemnification, temporary assignments and forbidden work 21 Compulsory annual vacation, holidays and indemnification 22 Standard working hours, schedules, shift work and rest periods 23 Overtime 24 Premiums 25 Travelling expenses, room and board 26 Miscellaneous provisions 27 Safety, health and welfare 28 Special leave 29 Social benefits.30 Priority of French text 31 Forbidden practices 32 Term of the decree 5840 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 14.1973.Vol.105.No.32 Pari 2 LISTE DES ANNEXES Annexe A Liste des régions et des sous-régions Appendix A Annexe B Métiers et emplois Appendix B Annexe C Subdivisions de la définition de certains Appendix C métiers ou emplois pour la détermination du salaire Annexe D Régions de salaires et taux de salaires Appendix D Annexe E Régions de salaires et taux de salaires pour Appendix E les salariés autrefois assujettis à la .Cédule des justes salaires Annexe F Lignes de transport et de distribution Appendix F d'énergie électrique, postes de transformation et réseaux de communication LIST OF APPENDICES List of regions and subregions Trades and occupations Subdivisions of certain trade or occupation definitions for wage-determination purposes Wage regions and Wage rates Wage regions and wage rates for employees formerly governed by the Fair Wages Schedule Electric power transmission and distribution lines, Transformer stations and Communication networks Annexe G Liste des arbitres Appendix G List of arbitrators Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 novembre 1973.105e année,N° 32 5841 SECTION I Définitions 1.01 Dans le décret, à moins que le contexte ne s'y oppose, les expressions et termes suivants signifient: a) chef d'équipe: tout salarié qui, à la demande expresse de l'employeur, dirige et surveille un groupe de salariés et dont les fonctions de direction ne sont pas prévues aux définitions de métiers et d'emplois; il n'a pas le pouvoir d'embaucher, de congédier ou d'imposer des meusres disciplinaires.Le chef d'équipe doit exercer le métier ou l'emploi des salariés qui sont sous son autorité.Cependant, lorsque le chef d'équipe a sous sa responsabilité des salariés de plusieurs métiers différents, il doit détenir le certificat de qualification du métier qu'il exerce.Lorsque le chef d'équipe a sous sa responsabilité des salariés de plusieurs emplois différents, il doit détenir l'attestation de l'emploi qu'il exerce si une telle attestation est obligatoire en vertu d'une loi ou d'un règlement; b) commission: commission de l'industrie de la construction; c) compagnon junior: tout compagnon qui est dans sa première année d'exercice en tant que compagnon; d) contremaître-salarié: le salarié, désigné expressément par l'employeur, qui a habituellement sous ses ordres des chefs d'équipe ou des salariés, mais qui n'a pas le pouvoir d'embaucher ni de congédier.Lorsque le contremaître-salarié a sous sa responsabilité des salariés de plusieurs métiers différents, il doit détenir le certificat de qualification de son métier; e) décret: le présent décret; f) employeur: toute personne, physique ou morale, ou toute société qui emploie un ou des salariés et qui exécute, pour elle-même ou pour d'autres, des travaux de construction régis par le décret.Ce terme comprend aussi le maître mécanicien en tuyauterie ou entrepreneur en tuyauterie au sens de la Loi des maîtres mécaniciens en tuyauterie (S.R.Q., 1964, ch.155 et am.) et le maître électricien ou entrepreneur électricien au sens de la Loi des maîtres électriciens (S.R.Q., 1964, ch.153 et am.); g) entrepreneur-artisan ou artisan: toute personne qui, seule, en équipe ou en société, pour son propre compte et sans l'aide de salariés, exécute à des fins SECTION 1 Definitions 1.01 In the decree, unless the context indicates otherwise, the following terms and expressions mean: (a) crew leader: Any employee who, at the express request of the employer, manages and supervises a group of employees and whose functions or direction are not provided for in the definition of trades and occupations; he does not have power to hire or dismiss employees nor to impose disciplinary measures.The crew leader must ply the same trade or have me same occupation as that of the employees under his jurisdiction.However, when the crew leader has jurisdiction over employees of several different trades, he must hold a qualification certificate for the trade that he plies.When the crew leader has jurisdiction over employees of several different occupations, he must hold an attestation for the occupation that he has, if such attestation is obligatory under an act or regulation.(b) commission: the Construction Industry Commission; (c) junior journeyman: any journeyman who is in his first year of practice as a journeyman; (d) employee-foreman: The employee who is explicitely designated by the employer and who usually has crew leaders or employees working under his orders, but who does not have the power to hire or lay off employees.When the employee-foreman has jurisdiction over employees of saveral different trades, he must hold a qualification certificate for the trade that he plies; (e) decree: the present decree; (f) employer: any person, either physical of moral or any partnership employing one or more employees and who or which does, on his or its own behalf or for others, construction work governed by the decree.Such term also includes the master pipe-mechanic or piping contractor as defined in the Master Pipe-Mechanics Act (R.S.Q.1964, ch.155 and am.) and the master electrician or electrical contractor as defined in the Master Electrician Act (R.S.Q.1974, ch.153 and am.); (g) artisan-contractor or artisan: Any person who, alone, in a crew or in partnership and without the assistance of any employee, carries out for commer- 5S42 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.November 14.1973.Vol.105.No.32 Pari 2 commerciales, de ses propres mains, un travail de construction couvert par le décret.Ce terme ne comprend pas les entrepreneurs définis aux paragraphes/et h; h) entrepreneur-artisan en machinerie lourde ou artisan en machinerie lourde: toute personne qui, seule, en équipe ou en société, pour son propre compte et sans l'aide de salarié, exécute à des fins commerciales un travail de construction couvert par le décret, en utilisant un équipement ou une machine lourde dont elle est le propriétaire et qu'elle conduit elle-même; i) grief: toute mésentente relative â l'application et à l'interprétation des articles du décret ou des conditions de travail conformément à la Loi; ji heures de travail: heures ou fractions d'heures où un salarié travaille en fait, également celles où il est à la disposition de son employeur et obligé d'être présent sur les lieux de travail, ainsi que les heures ou fractions d'heures qui s'écoulent entre l'heure pour laquelle il a été appelé au travail et l'heure où on lui donne du travail; k) Loi: Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (L.Q., 1968, ch.45 et am.); I) ministère: ministère du travail et de la main-d'oeuvre; m) ministre: ministre du travail et de la main-d'oeuvre; n) représentant syndical: toute personne mandatée par une association syndicale représentative ou une association de salariés affiliée à une telle association représentative; o) salarié: salarié au sens du paragraphe q de l'article 1 de la Loi; p) syndicat: tout syndicat, union ou association de salariés, affilié à la Fédération nationale des syndicats du bâtiment et du bois Inc.et à la Confédération des syndicats nationaux, ou affilié à la Centrale des syndicats démocratiques; q) taux de salaire effectif: taux de salaire du décret ou taux de salaire gagné et convenu entre le salarié et son employeur, si le taux de salaire convenu est supérieur au taux de salaire du décret; r) travaux d'urgence: travaux exécutés lorsqu'il peut y avoir des dommages matériels pour l'employeur ou le donneur d'ouvrage ou lorsque la santé ou la sécurité du public est en danger.Le dédit cial purposes, with his own hands, construction work covered by the decree.j The contractors defined in (/) and (h) are excluded from this term: (h) heavy equipment artisan-contractor or heavy equipment artisan: any person who.alone, in a crew or in partnership, on his own behalf and without the assistance of any employee, carries out for commer- ¦ cial purpose construction work covered by the ' decree, by using heavy equipment or machinery which he owns and which he operates himself; (il grievance: any disagreement respecting the application and interpretation of the sections of the decree 1 or of the conditions of employment in pursuance | of the Act.' (j) hours worked: the hours or fractions of hours during which the employee has actually performed work, but also such hours during which the employee is at his employer's disposal and obliged to be present at his place of work, as well as the hours or fractions of hours between the time he was called and the time work is given to him; (k) act: The Construction Industry Labour Relations 1 Act (O.S.1968.ch.45 and am.); \\ (I) department: The Department of Labour and Manpower; (m) minister: the Minister of Labour and Manpower; (n) union representative: any person who is the mandatary of a representative labour union or of an association of employees affiliated with such a representative association.i (o) employee: employee as defined in subsection q of\" section I of the Act; (p) syndicate: any syndicate, union or association of employees affiliated with the \"Federation Nationale des Syndicats du bâtiment et du Bois Inc., and with the Confederation of National Trade-Union., or affiliated with \"la Centrale des syndicats dcmo-^ cratiques\"; (ql actual wage rate: the wage rate of the decree or the wage rate paid and agreed upon between the employee and his employer if the wage rate agreed upon exceeds the wage rate or the decree.(r) emergency work: emergency work is any work per-l formed either to avoid that the employer or the person for whom the work is being carried out sustain any material damage or when public health of Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 novembre 1973, 105e année.N\" 32 5843 ne doit pas être considéré comme des dommages matériels.La preuve de l'urgence des travaux incombe toujours à l'employeur; s) union: tout syndicat, union ou association de salariés affilié au Conseil provincial des métiers de la construction.SECTION 2 Reconnaissance 2.01 Les associations patronales représentatives qui ont reçu du ministre un certificat de représentativité conformément à l'article 19 de la Loi 9 de 1973 reconnaissent, aux fins de négociations, que tous les salariés sont représentés par les associations syndicales représentatives qui ont reçu du ministre un certificat de représentativité conformément à l'article 19 de la Loi 9 de 1973 de la même façon que les associations syndicales représentatives ci-dessus reconnaissent aux mêmes fins, que tous les employeurs sont représentés par les associations patronales représentatives ci-dessus.SECTION 3 Champ d'application professionnel et industriel 3.01 Est assujetti au décret, tout employeur ou salarié qui fait exécuter ou exécute des travaux couverts par le décret dans le champ d'application territorial indiqué à la section 4.3.02 Le décret ne s'applique pas au salarié permanent au sens des articles 1 et 2 de la Loi.Aux fins du présent article, les travaux d'entretien ne comprennent pas les travaux exécutés à l'occasion d'une nouvelle construction, de la reconstruction ou de la réfection d'une partie d'un édifice ou d'un immeuble ou d'un ensemble de constructions ni les grosses réparations faites aux murs extérieurs, aux fondations ou aux murs de soutènement.3.03 Le champ d'application professionnel et industriel du décret est celui qui est déterminé dans la loi et dans les règlements d'application de la loi.SECTION 4 Champ d'application territorial 4.01 Etendue: Le champ d'application territorial du décret s'étend à tout le Québec.safety are threatened.The said work shall not be considered as material damage.Proof of the urgent nature of the work rests with the employer; (s) union: any syndicate, union or association of employees affiliated with the \"Conseil provincial des métiers de la construction\".SECTION 2 Recognition 2.01 The representative employer associations who have received a representative certificate from the Minister under article 19 of Bill 9, 1973.recognize for purpose of negotiations, that all employees are represented by representative union associations who have received a representative certificate under article 19 of Bill 9, 1973, and in the same manner the above representative union associations recognize that for the same purposes that all employers are represented by the above representative employer associations.SECTION 3 Professional and industrial jurisdiction 3.01 Any employer or employee who causes to be carried out or who carries out, within the territorial scope, any of the work or works covered by the decree in section 4 is governed by this decree.3.02 The decree does not apply to permanent employees within the meaning of sections 1 and 2 of the Act.For the purpose of this paragraph, maintenance work does not include work performed in connection with new construction, re-construction or renovation of part of a building or complex, nor greater repairs to outside walls, foundations or retaining walls.3.03 The professional and industrial jurisdiction of the decree is that which is determined in the Act, and in the regulations enacted under the said Act.SECTION 4 Territorial jurisdiction 4.01 Area: The territorial jurisdiction of the decree includes the entire Province of Québec. 5844 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.November M.1973.Vol.105.No.32 Pari 2 4.02 Régions: Le champ d'application territorial est divisé en régions et en sous-régions décrites à l'annexe A.4.03 Régions de salaires: En ce qui concerne les taux de salaires, et à toute autre fin lorsque le décret y fait spécifiquement référence, les régions de salaires prévues aux annexes D, E et F s'appliquent.SECTION 5 Métiers et emplois 5.01 Portée des définitions: Les définitions de métiers et d'emplois qui apparaissent à l'annexe B s'appliquent dans chacune des régions du décret à tous les salariés.Cependant, le présent article n'affecte pas les droits acquis des salariés qui n'étaient pas tenus d'être détenteurs d'un certificat de qualification et des salariés détenteurs d'un certificat de qualification conforme aux dispositions de l'article 55 de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre (L.Q., 1969, ch.51 et am.), ou d'un certificat de qualification délivré en vertu de l'ordonnance no 12, 1970 de la Commission du salaire minimum.5.02 En ce qui concerne les taux de salaires, certains métiers ou certains emplois sont subdivisés de la façon prévue à l'annexe C.5.03 Matériau nouveau: Dans tous les métiers ou dans tous les emplois où un matériau est substitué au produit courant et reconnu, comme par exemple une brique de verre au lieu d'une brique en terre glaise ou en argile, ou tout autre matériau réfractaire, le taux de salaire du métier ou de l'emploi approprié doit s'appliquer et le travail doit être exécuté par un salarié habilité par le décret à effectuer cette opération.5.04 Exécution du travail par le compagnon ou l'apprenti: 1) La soudure, le découpage, l'affûtage, le gréage (équipement) et le forgeage sont exécutés par les compagnons ou apprentis du métier visé.Toutefois, la soudure et le découpage peuvent aussi être exécutés par des soudeurs.2) La manutention des matériaux et des échafaudages de métiers peut être exécutée par des compagnons ou apprentis de ce métier ou selon les coutumes dudit métier.5.05 Opération effectuée par le salarié autorisé: Dans le cas où il est fait mention d'une opération dans une ou plusieurs définitions de métiers ou d'emplois, une telle opération ne peut être effectuée que par le ou les salariés autorisés par le décret à effectuer cette opération.4.02 Regions: The territorial jurisdiction is divided into regions and subregions which are described in Appendix \"A\".4.03 Wage regions: As concerns wage rates and for any other purpose, whenever the decree specifically refers thereto, the wage regions provided for in Appendixes \"D\", \"E\" and \"F\" apply, as the case may be.SECTION 5 Trades and occupations 5.01 Definition: The definitions of trades and occupational titles mentioned in Appendix \"B\" apply to all employees in each region of the decree.However, this paragraph does not affect the vested rights of the workers who were not compelled to be holders of a qualification certificate nor those of the employees holding a qualification certificate in compliance with the provisions of section 55 of the Manpower Vocational Training and Qualification Act, chapter 51 of the 1969 Statutes and amendments, or holding a qualification certificate issued under Ordinance No.12, 1970, of the Minimum Wage Commission.5.02 As concerns wage rates, certain trades or certain occupations are subdivided as provided for in Appendix \"C\".5.03 New materials: In all trades or occupations in which any material is substituted for a regular and recognized product as in the case of glass brick instead of brick of potter's clay or any other refractory material the wage rate of the appropriate trade or occupation must apply and the work must be performed by an employee who is entitled by the decree to perform such operation, 5.04 Performance of work by journeyman or apprentice: (1) Welding, cutting, sharpening, rigging and forging are performed by the journeymen or apprentices of the trade concerned.However welding and cutting may also be performed by welders.(2) The handling of the materials and scaffoldings of trades may be performed by journeymen or apprentices of such trade or according to the customs of the said trade.5.05 Operation to be performed by the employee entitled: When an operation is mentioned in one or several definitions of trades or occupations, such operation may be performed only by the employee or employees entitled by the decree to perform it. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 novembre 1973.105e année.N° 32 5845 | SECTION 6 Conflits de compétence 6.01 Formation \u2014 mandat: La commission forme dans chacune des régions un sous-comité appelé \"Comité de compétence des métiers\" pour régler les conflits d'interprétation découlant de la mise en application des definitions de métiers ou d'emplois.6.02 Composition: Le comité de compétence est composé de 12 membres répartis comme il suit: a) I membre désigné par chacune des associations patronales représentatives; wb) 3 membres désignés par le Conseil provincial des I métiers de la construction; c) 2 membres désignés par la Confédération des syndicats nationaux; d) 1 membre désigné par la Centrale des syndicats démocratiques.6.03 Quorum: Trois représentants des associations syndicales représentatives et 3 représentants des associations patronales représentatives constituent le quo- k i um du comité de compétence.\" 6.04 Soumission d'un conflit: Tout conflit de compétence doit être soumis par une association représentative, un employeur, un salarié, un syndicat ou une union, à la fois au comité de compétence et au conseil d'arbitrage formé en vertu de la Loi sur la qualification et la formation professionnelles de la main-d'oeuvre (L.Q.1969, ch.51 et am.).6.05 Décision unanime: Toute décision unanime du comité de compétence rendue dans les 10 jours de la date >où le conflit lui a été soumis, lie les employeurs et les salariés visés pour la durée des travaux en cours sur le chantier où est survenu le conflit.6.06 Décision sans appel: La décision unanime du comité de compétence est soumise au conseil d'arbitrage pour décision sans appel.F 6.07 Défaut de décider ou d'agir: À défaut de décision unanime dans les 10 jours de la soumission du conflit ou à défaut d'agir du comité de compétence dans le même délai, le conseil d'arbitrage rend sa décision sans appel.6.08 Impossibilité de décision: Cependant, sur réception d'un rapport indiquant l'impossibilité d'en arriver à une décision unanime, le conseil d'arbitrage peut rendre une décision avant l'expiration du délai de 10 jours.SECTION 6 Trade jurisdiction conflicts 6.01 Construction \u2014 terms of reference: The committee shall set up in each of the regions a sub-committee entitled \"Trade Jurisdiction Committee\" commissioned to settle interpretation disputes arising from the application of the definitions of trades or occupations.6.02 Constitution: The Trade Jurisdiction Committee is made up of 12 members as follows: (a) 1 member designated by each of the employers' \u2022representative associations; (b) 3 members designated by the Provincial Building Trades Council; (c) 2 members designated by the Confederation of National Trade Unions; (d) 1 member designated by \"la Centrale des syndicats démocratiques\".6.03 Quorum: 3 representatives of the representative labour associations and 3 representatives of the representative employers' associations constitute a quorum of the Trade Jurisdiction Committee.6.04 Submitting a dispute: Every trade jurisdiction conflict must be submitted by a representative association, an employer, an employee, a syndicate or a union both to the Trade Jurisdiction Committee and to the arbitration council constituted under the Manpower Vocational Training and Qualification Act, (Q.S.1969, ch.51 and am.).6.05 Unanimous decision: Any unanimous decision of the Trade Jurisdiction Committee, handed down within ten (10) days following the date on which the conflict was submitted to it, is binding, upon the employers and employees involved, for the whole duration of the work, in progress on the job-site where the conflict arose.6.06 Final decision: The unanimous decision of the Trade Jurisdiction Committee is submitted to the arbitration council for final decision.6.07 Failure to hand down a decision or to act: If the Trade Jurisdiction Committee fails to render a unanimous decision within ten (10) days after the day on which a dispute was submitted to it or if it fails to act within the said delay, the arbitration council renders its final award.6.08 Impossibility to reach a decision: However, upon receipt of a report indicating the impossibility of reaching a unanimous decision, the arbitration council may render an award before the then day (10-day) delay. 5846 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.November 14.1973.Vol.105.No.32 Pan 2 6.09 Délai-copie: Le conseil d'arbitrage rend sa décision sans appel dans les 25 jours de la soumission du conflit et expédie copie de toute décision aux associations représentatives et aux parties intéressées.6.10 Application de la décision sans appel: La décision rendue par le conseil d'arbitrage est sans appel.Elle lie tous les assujettis, sauf ceux auxquels s'applique la décision unanime prévue à l'article 6.05.Elle doit, s'il y a lieu, faire l'objet d'une modification au décret.6.11 Continuité des travaux: Tant qu'une décision n'est pas rendue par le comité de compétence ou par le conseil d'arbitrage, tout salarié qui exécute les travaux faisant l'objet du conflit continue d'exécuter ces travaux.6.12 Déboursés: Les déboursés du comité de compétence sont à la charge de la commission.6.09 Delay \u2014 copy: The arbitration council hands down its final award within twenty-five (25) days follow-| ing the day on which the dispute was submitted to it and sends a copy of such decision to the representative associations and parties concerned.6.10 Enforcement of the final decision: The award handed down by the arbitration council is final.It is binding upon all those governed, except those to whom applies the unanimous decision provided for in paragraph 6.05.It must, whenever advisable, form the subject of an amendment to the decree.6.11 Continuity of work: As long as the Trade Jurisdiction Committee or the arbitration council has not yet rendered its award, the employee who performs the work forming the subject of the dispute must continue performing such work.I 6.12 Expenses: The expenses of the Trade Jurisdiction Committee are defrayed by the Commission.SECTION 7 Sécurité syndicale 7.01 Adhésion obligatoire: Tout salarié doit, comme condition du maintien de son emploi, devenir et demeurer membre en règle de l'une ou l'autre des associations syndicales représentatives de son choix et, en conséquence, l'employeur est tenu de n'embaucher et de ne garder au travail que des membres en règle de l'une ou l'autre des associations syndicales représentatives aux conditions définies ci-dessous.7.02 Présomption d'affiliation: 1 ) Embauchage par l'entremise d'un bureau syndical de placement: Lorsque l'embauchage est fait par l'entremise d'un bureau syndical de placement, le salarié que l'on conseille à l'employeur est censé membre en règle de l'association syndicale représentative qui l'a envoyé.Il doit être en mesure de présenter à cet effet à l'employeur un certificat de membre en règle qui lui est fourni par son syndicat ou son union, et l'employeur n'est pas tenu de percevoir des arriérés de cotisations qui pourraient exister pour ce salarié.2) Embauchage par l'entremise d'un centre de main-d'oeuvre du Québec: Lorsque l'embauchage est fait par l'entremise d'un centre de main-d'oeuvre du Québec, le salarié est censé membre d'une association syndicale représentative et il doit être porteur d'une attestation syndicale de son association représentative.Le centre de main-d'oeuvre du Québec est censé ne conseiller aux employeurs que des SECTION 7 Union security : 7.01 Compulsory membership: Every employee, as a.condition for maintaining his employment, must beco-| me and remain a member in good standing of one of the representative labour associations of his choice and the employer must accordingly hire and keep in his employ only members in good standing of either of the representative labour associations upon the conditions hereinafter defined.7.02 Presumption of affiliation: (1) Hiring through a union hiring hall: When the hiring is done through a union hiring hall, the employee^ referred to the employer is deemed a member^ in good standing of the representative labour association which referred him.He must be able to present for such purpose to the employer a certificate of membership in good standing which is furnished to him by his syndicate or union and the employer is not required to collect the arrears of contributions which may be owing by such employee.( (2) Hiring through a Québec manpower centre: When the hiring is done through a Québec manpower centre, the employee is deemed a member of a representative labour association, and he must hold a membership attestation from his représentatives association.The Québec manpower centre is pre\\ sumed to refer to employers only members in good standing.However, when an employee reports to Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 novembre 1973.105e année.N\" 32 5847 membres en règle.Cependant, si un salarié à son arrivée chez j'employeur, ne détient pas une attestation à l'effet qu'il est membre en règle, il doit signer une autorisation permettant à l'employeur de percevoir tous arriérés de cotisations qui pourraient lui être imposés par son association syndicale représentative.Dans ce cas, l'employeur est tenu d'aviser immédiatement le syndicat ou l'union intéressé et de s'entendre avec lui ou elle sur le mode de perception des arriérés.3) Autres méthodes d'embauchage: Lorsque l'embauchage est fait autrement que de la façon prévue ci-dessus, l'employeur ne peut embaucher que des salariés qui sont membres en règle du syndicat ou de l'union et qui sont porteurs d'une attestation à cet effet ou qui se conforment au paragraphe 4.4) Détenteur d'une carte de membre: Tout détenteur d'une carte de membre d'une association syndicale représentative est censé membre en règle s'il paye ou offre de payer dans un délai maximum de 3 mois, à la convenance du syndicat ou de l'union intéressée, les cotisations prévues par les statuts et règlements du syndicat ou de l'union intéressée.7.03 Maintien d'affiliation: Tout membre de l'une ou l'autre des associations syndicales représentatives doit maintenir son adhésion à l'association syndicale représentative dont il est membre pour la durée du décret, sous réserve du paragraphe 1 de l'article 7.06.7.04 Suspension ou expulsion: Aucun salarié ne peut être suspendu ou expulsé du syndicat ou de l'union, sauf s'il en viole les statuts et règlements.7.05 Droit à l'admission dans le syndicat ou l'union: 1) Le syndicat et l'union ne peuvent refuser comme membre: a) un salarié qui détient un certificat de qualification lorsque ce certificat est obligatoire pour l'exercice de son métier; b) une personne qui a obtenu un certificat de qualification professionnelle délivré en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre (L.Q., 1969, ch.51 et am.) et tout apprenti reconnu comme tel: c) un salarié qui n'est pas tenu de détenir un certificat de qualification professionnelle pour l'exercice de son métier ou de son emploi dans l'industrie de la construction.an employer if he does not hold an attestation that he is a member in good standing, he must sign an authorization to enable the employer to collect all arrears of contributions which may be assessed to such employee by his labour association.In such case, the employer must notify forthwith the syndicate or union concerned of such fact and reach an agreement with such syndicate or union respecting the method of collecting arrears.(3) Other means of hiring: When the hiring is done otherwise than herein-above prescribed, the employer shall hire only employees who are members in good standing of the syndicate or union and who hold an attestation to that effect or who comply with 7.02-4 hereinbelow.(4) Holder of a membership card: Every holder of a membership card of a representative labour association is deemed a member in good standing if he pays or offers to pay within a maximum delay of three (3) months, at the convenience of the syndicate or union concerned, the contributions prescribed by the rules and by-laws of the syndicate or union concerned.7.03 Upholding of membership: Any member of any of the representative labour associations must continue his membership in the representative labour association to which he belongs for the term of the decree, subject to 7.06-1.7.04 Suspension or expulsion: No employee shall be suspended or expelled from the syndicate or union, except for cause of infringment of the rules and by-laws of the syndicate or union concerned.7.05 Right to membership in the syndicate or union : (1) The syndicate and union may not refuse membership to: (a) Any employee who holds a qualification certificate when such card or certificate is required for the practice of his trade; (b) Any person who has obtained a certificate of vocational qualification issued under the provisions of the Manpower Vocational Training and Qualification Act, Chapter 51 of the 1969 Québec Statutes (Bill 49) and amendments, and any apprentice recognized as such; (c) Any employee who is not required to hold a certificate of vocational qualification for the practice of his trade or occupation in the construction industry. 5848 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.November 14.1973.Vol.105.No.32 Pari 2 2) ¦ Aucun salarié ne peut être refusé comme membre du syndicat ou de l'union, sauf s'il en viole les statuts et règlements.3) Si un salarié détenteur d'un emploi auprès de l'employeur se voit refuser l'admission à l'une ou l'autre des associations syndicales représentatives pour quelque raison autre qu'une obligation pécuniaire prévue par les statuts de l'association syndicale représentative en cause, l'employeur n'est pas tenu de congédier ce salarié.7.06 Retrait d'adhésion ou changement d'allégeance: 1) Tout salarié ou membre peut, entre le 1er septembre et le 30 septembre 1975 inclusivement, retirer son adhésion ou changer d'allégeance syndicale.2) ai Quiconque s'est prévalu du paragraphe 1 doit transmettre sa démission écrite à l'association syndicale intéressée, au plus tard dans les 3 jours ouvrables qui suivent le 30 septembre 1975.b) La disposition prévue au sous-paragraphe a du paragraphe 2 n'a pas pour effet de prolonger la période pendant laquelle un salarié peut retirer son adhésion syndicale ou changer d'allégeance syndicale, conformément à la loi.c) Toute démission transmise après le délai de 3 jours ouvrables ci-dessus est nulle et sans effet.7.07 Obligation de l'employeur: 1) Si un salarié ne demeure pas ou ne devient pas membre en règle de l'une ou l'autre des associations syndicales représentatives conformément au présent paragraphe, l'employeur doit congédier ce salarié immédiatement à la demande écrite d'un représentant syndical de l'une ou l'autre des associations syndicales représentatives.2) Rien dans le décret ne doit être interprété comme obligeant un employeur à employer une certaine proportion de membres de l'une ou l'autre des associations syndicales représentatives.SECTION 8 Précompte des cotisations syndicales 8.01 Autorisation: 1) L'employeur doit exiger de tout salarié qu'il emploie une autorisation écrite et irrévocable de dé- (2) No employee may be refused membership in the syndicate or union, except for cause of infringment of the rules and by-laws of such syndicate or union.(3) If an employee employed by an employer is refused membership in any of the representative labour associations for any reason other than a pecuniary obligation provided for in the rules of the representative labour association involved, the employer shall not be bound to dismiss such employee.7.06 Withdrawal of membership or change of allegiance: (1) any employee or member may between September I and September 30.1975 inclusively, withdraw his membership or change his allegiance to another labour union or syndicate.(2) (a) Any person who has availed himself of para- graph 1 must transmit his written resignation to the labour association concerned within 3 working days following September 30, 1975.(b) The provision provided for in subparagraph (a) of paragraph 2 shall not have the effect of extending the period entitling to withdrawal of union or syndicate membership or changing of union or syndical allegiance, in accordance with the Act.(c) Any resignation sent after a delay of 3 working days is null and void.7.07 Employer's obligation: (1) If an employee does not remain or does not become a member in good standing of either of the representative labour associations in accordance with this paragraph, the employer must dismiss the said employee forthwith upon the written request of a representative of either of the representative labour associations.(2) Nothing in the decree must be interpretated as obliging an employer to employ a certain proportion of members from any one of the representative labour associations.SECTION 8 Union check-off 8.01 Authorization: (1) The employer must require from every employee in his employ a written and irrevocable authorization Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 novembre 1973.105e année, N° 32 5849 duire le montant de la cotisation syndicale du syndicat ou de l'union auquel ou à laquelle il apparent.2) Lors de l'embauchage d'un salarié, l'employeur doit exiger que ce salarié lui remette une autorisation écrite et irrévocable de déduire le montant de la cotisation syndicale du syndicat ou de l'union auquel ou à laquelle il appartient.Le syndicat ou l'union intéressée doit fournir gratuitement à l'employeur les formules d'autorisation de précompter les cotisations syndicales.8.02 Obligation de l'employeur: 1) L'employeur doit honorer l'autorisation écrite et irrévocable donnée par tout salarié de précompter sur sa paie hebdomadaire ou, après entente avec l'employeur, mensuellement, le montant de la cotisation syndicale selon l'indication donnée à cet effet par le syndicat ou l'union intéressée.2) L'employeur doit remettre, dans les 15 premiers jours du mois suivant la perception, au syndicat ou à l'union intéressée, les montants précomptés avec un bordereau nominatif fourni gratuitement par le syndicat ou l'union intéressée, ou un bordereau de l'employeur contenant les renseignements nécessaires et dûment rempli.La remise est faite à l'ordre du syndicat ou de l'union intéressée à sa place d'affaires.3) Tout employeur qui a reçu l'autorisation écrite et irrévocable d'un salarié et qui refuse ou néglige de l'honorer ou qui omet de remettre les montants ainsi perçus est responsable vis-à-vis le syndicat ou l'union intéressée des montants non déduits ou non remis et il contracte de ce fait une dette équivalente.4) L'employeur qui reçoit un avis de révocation dans les délais fixés à l'article 33 de la Loi doit en remettre copie à l'association syndicale représentative intéressée.8.03 Modification au montant de la cotisation syndicale: Lorsque le montant de la cotisation syndicale à être prélevé est changé par le syndicat ou l'union intéressée, celui-ci ou celle-ci doit aviser l'employeur par écrit.Dans un tel cas, le changement prend effet à l'égard de l'employeur à compter du début de la période de paie qui suit immédiatement les 15 premiers jours après la réception de l'avis écrit par l'employeur.Après entente, l'employeur peut précompter des arriérés de cotisations syndicales dues par le salarié et précompter une augmentation rétroactive de cotisations syndicales.to deduct the amount of the union dues of the syndicate or union to which he belongs.(2) When an employee is hired, the employer must require that such employee remit to him a written and irrevocable authorization to deduct the amount of the union dues of the syndicate or union to which he belongs.The authorization forms to make check-offs are furnished gratuitously to the employer by the syndicate or union concerned.8.02 Employer's obligation: (1) The employer must honour the written and irrevocable authorization given by any employee to deduct in advance from his pay each week or, after agreement with the employer, each month, the amount of the union dues according to the indication given to that effect by the syndicate or union concerned.(2) Within the first fifteen (15) days of the next month, the employer must remit to the syndicate or union concerned, the amounts checked off with a memorandum of names supplied free of charge by the syndicate or union concerned, or a memorandum of the employer containing the necessary information and duly filled.The remittance is made to the order of the syndicate or union concerned at its place of business.(3) Any employer who has received and who refuses or neglects to honour the written and irrevocable authorization of an employee or who omits to remit the amounts so collected is liable to the syndicate or union concerned for the amounts not deducted or not remitted and he contracts on that account an equivalent debt.(4) The employer who receives a notice of revocation within the delays fixed in Section 33 of the Act, must remit a copy thereof to the representative labour association concerned.8.03 Change in the amount of union dues: When the amount of the union dues to be checked off is changed by the syndicate or union concerned, such syndicate or union must notify the employer in writing.In such a case, the change takes effect with respect to the employer from the beginning of the pay period immediately following the first fifteen (15) days after the employer has received the written notice.Upon agreement, the employer may collect the arrears of union dues due by the employee and collect a retroactive increase of union dues. 5850 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.November 14, 1973.Vol.105.No.32 Pari 2 SECTION 9 Représentant syndical 9.01 Reconnaissance: 1) Si un syndicat ou une union demande les services d'un représentant syndical, toute association patronale représentative ou tout employeur doit reconnaître ce représentant.Tout représentant syndical peut, sur rendez-vous avec l'employeur ou son représentant ou son mandataire, vérifier la liste des salariés et l'autorisation de précompter à la place d'affaires de cet employeur ou sur le chantier.2) Pour faciliter le travail des représentants syndicaux, l'employeur ou son représentant ou son mandataire doit les recevoir à ses bureaux, sur rendez-vous, et il s'engage à leur fournir toute information ou document concernant l'application du décret.9.02 Visite de chantier: 1) Les représentants de l'une ou l'autre des associations syndicales représentatives ont libre accès à tous les chantiers durant les heures de travail pour enquêter dans toute affaire ou pour discuter de toute affaire concernant l'application du décret, mais en aucun cas leurs visites ne doivent compromettre l'avancement des travaux.2) Lorsqu'ils visitent un chantier, ils doivent d'abord en aviser le surintendant (chef de chantier) ou le contremaître ou tout autre représentant officiel de l'employeur intéressé.Dans tous les cas où les règlements de sécurité empêchent le libre accès à un chantier ou à ce lieu de travail, l'employeur doit aider les représentants syndicaux à obtenir le lais-sez-passer ou la permission requise pour entrer sur ce chantier ou sur ce lieu de travail.9.03 Affichage: À la demande du représentant syndical, l'employeur doit installer dans sa place d'affaires et au chantier, à un endroit visible, un tableau où le syndicat et l'union peuvent afficher des communiqués ou documents non discriminatoires.SECTION 10 Délégués 10.01 Délégué de chantier: 1) Nomination: a) Tout syndicat ou toute union ou groupe SECTION 9 Labour association representative 9.01 Recognition: (1) If a syndicate or a union requires the services of a labour association representative, any representative employers' association or any employer must recognize him.Any labour association representative may, upon appointment with the employer or his representative or his mandatory, verify the list of employees and the authorization to make checkoffs, at the said employer's place of business or on thejob-site.(2) In order to facilitate the work of the labour association representative, the employer or his representative must receive them at his office, on appointment, and must furnish them with any information or document respecting the application of the decree.9.02 Job-site visits: (1) The representatives of any representative labour association shall have free access to all the job-sites during working hours to investigate any matter or discuss any matter regarding the application of the decree, but in no case shall their visits hinder the progress of the work.(2) When they visit a job-site they must first advise the superintendent or the foreman or any other official representative of the employer concerned.In all cases where the safety rules prohibit free access to a job-site or place of work, the employer shall assist the labour association representative to obtain the required pass or permission to enter such job-site or such place of work.9.03 Posting: Upon the request of the labour association representative, the employer must affix, in his place of business and on the job-site, in a conspicuous place, a poster-frame on which the syndicate and the union may post up communications or non discriminatory documents.SECTION 10 Stewards 10.01 Stewards: (I) Appointment: (a) Each syndicate, union or group of unions is Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 novembre 1973, 105e année, N° 32 5X51 d'unions a droit de nommer chacun un délégué de chantier pour chaque chantier où l'employeur a 7 salariés et plus, membres de ce syndicat, union ou groupe d'unions, de la façon suivante et aux conditions définies ci-dessus: b) Aux fins de la présente section, le chantier comprend l'ensemble des travaux effectués par un employeur pour un même projet.2 ) Procédure de nom ination : a) La nomination du délégué de chantier doit se faire par un avis écrit de tout syndicat ou de toute union ou groupe d'unions.b) Le salarié désigné comme délégué de chantier doit être choisi parmi les salariés de l'employeur.c) Toutefois, lorsque l'embauchage d'un salarié se fait par l'intermédiaire d'un bureau syndical de placement, tout syndicat ou toute union ou groupe d'unions a le droit d'envoyer à l'employeur un salarié porteur d'un avis écrit de nomination au poste de délégué de chantier.d) Tout syndicat ou toute union ou groupe d'unions a le droit de nommer un délégué de chantier suivant la procédure prévue au présent paragraphe lorsque l'employeur met en chantier des travaux de construction sans devoir procéder à quelque embauchage que ce soit parce qu'il utilise la main-d'oeuvre qu'il emploie déjà.3) Reconnaissance: Dès qu'il en est avisé par écrit.l'employeur doit reconnaître le délégué de chantier ainsi nommé, comme représentant du syndicat, de l'union ou du groupe d'unions visé.pour le groupe de salariés, membres du syndicat ou de l'union ou du groupe d'unions qui a nommé ce délégué de chantier.4) Préférence d'emploi: Le délégué de chantier ainsi nommé a la préférence d'emploi sur son chantier à l'égard de tous les salariés embauchés après lui, à l'exception des salariés réguliers de l'employeur, à la condition qu'il y ait du travail à exécuter dans son métier ou son emploi.Cependant, si le délégué de chantier est un salarié régulier de l'employeur, il a la préférence d'emploi sur son chantier à l'égard de tous les salariés de l'employeur, tant et aussi longtemps qu'il représente 4 membres de son syndicat ou union, et à la condition qu'il y ait du travail à exécuter dans son métier ou son emploi.entitled to each appoint one job-site steward, for each job-site where the employer has seven (7) or more employees who are members of the said syndicate, union or group of unions, in the following manner and upon the conditions hereinafter specified: (b) For the purposes of the present section the job-site includes, as a whole, all the work carried out on the same project by an employer.(2) Appointment procedure: (a) The appointment of the job-site steward must be effected by means of a written notice from any syndicate, union or group of unions.(b) The employee appointed as job-site steward must be chosen from among the employees of the employer.(c) However, when the hiring of an employee is done through a labour association hiring hall, any syndicate, union or group of unions is entitled to refer to the employer an employee who is the bearer of a written notice that he is appointed as job-site steward.(d) Any syndicate union or group of unions is entitled to appoint a job-site steward in accordance with the procedure provided for in this subparagraph, when the employer begins a construction project and is not required to do any hiring because he uses the manpower which he already has in his employ.(3) Recognition: Immediately upon receiving written notice, the employer must recognize the jobsite steward thus appointed, as representative of the syndicate, union or group of unions concerned, for the group of employees who are members of the syndicate, union or group of unions that appointed the said job-site steward.(4) Preference of employment: The job-site steward so appointed has preference of employment on his job-site over all employees hired after him except the regular employees of the employer, provided that there is work to be done in his trade or occupation.However, if the job-site steward is a regular employee of the employer, he shall have preference of employment on his job-site over all employees of the employer, as long as he represents four (4) members of his syndicate or union and provided there is work to be done in his trade or occupation. 5852 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.November 14.1973.Vol.105.No.32 Part 2 5) Fonction: Le délégué de chantier a comme fonction de veiller à l'application du décret et des conditions de travail des salariés qu'il représente et il peut, pendant les heures de travail, sans encourir de perte de salaire ni aucune mesure discriminatoire, enquêter sur les conditions de travail sur son chantier et discuter avec l'employeur, ou son représentant, des litiges qu'il a mandat de régler.Le délégué de chantier n'a pas l'autorisation d'établir des normes de production pour les salariés.10.02 Délégué de chantier dans la construction industrielle: Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent exclusivement aux travaux exécutés dans les raffineries d'huile, les usines chimiques, métallurgiques et sidérurgiques, les papeteries et les cimenteries.1 ) Nomination: Tout syndicat ou toute union ou groupe d'unions a droit de nommer chacun, auprès d'un employeur, un délégué de chantier parmi ses membres, et ce, par métier ou par emploi pour chaque chantier couvert par le présent paragraphe, sauf dans les cas où l'employeur a déjà avisé soit le syndicat, soit l'union de nommer son délégué pour un métier ou un emploi.Dans un tel cas, si le syndicat ou l'union, selon le cas, n'a pas nommé son délégué dans les 2 jours ouvrables, l'employeur ne sera pas tenu de reconnaître le délégué nommé pour un métier ou un emploi s'il n'est pas déjà parmi les salariés de l'employeur.2) Reconnaissance et préférence d'emploi: Dès qu'il en est avisé par écrit, l'employeur doit reconnaître le délégué de chantier nommé comme représentant du syndicat ou de l'union visée pour le groupe de salariés qu'il représente, et lui accorder la préférence d'emploi sur le chantier à la condition qu'il y ait du travail à exécuter dans son métier ou son emploi.3) Fonction: Le délégué de chantier dans la construction industrielle a comme fonction de veiller à l'application du décret et des conditions de travail des salariés qu'il représente et il peut, pendant les heures de travail, sans encourir de perte de salaire ni aucune mesure discriminatoire, enquêter sur les conditions de travail sur son chantier et discuter avec l'employeur, ou son représentant, des litiges qu'il a mandat de régler.Le délégué de chantier dans la construction industrielle n'a pas l'autorisation d'établir des normes de production pour les salariés.(5) Function: The function of the job-site steward is to see that the decree and working conditions are | applied as regards the employees he represents, and he may.during working hours and without sustaining any loss in salary or being subject to any discriminatory measure, inquire into the working conditions on his job-site and discuss with the employer or the latter's representative any litigation which he is authorized to settle.The job-site steward is not authorized to establish production I standards for the employees.10.02 Job-site steward in the industrial construction industry: The provisions of subparagraphs 1.2 and 3 of this paragraph apply exclusively to the work carried out in oil refineries, chemical, metallurgical and iron-smelting plants, paper mills and cement factories.| (1) Appointment: Any syndicate, union or group of unions is each entitled to appoint to an employer one job-site steward from among its members, one such steward to each trade or occupation, for each job-site covered by this paragraph, except in the case where the employer has already notified either the syndicate or union to appoint its steward for a trade or occupation.In such a case, if the syndicate or union, as the case may be, has not appointed its steward within two (2) working days, the em- j ployer will not be required to recognize the steward appointed for a trade or occupation if he is not already one of the employer's employees.(2) Recognition and preference of employment: Immediately upon receipt of written notice thereof, the employer must recognize the appointed job-site steward as the representative of the syndicate or union concerned in respect of the group of employees that he represents, and must also grant him preference of employment on the job-site pro- j vided there is work to be performed in his trade or occupation.(3) Function: The function of the job-site steward in the industrial construction industry is to see that the decree and working conditions are applied as regards the employees he represents, and he may, during working hours, without sustaining any loss in sa- | lary or being subject to any discriminatory measure, inquire into working conditions on his job-site and discuss with the employer or the latter's representative any litigation that he is authorized to settle.The industrial construction industry job-site steward is not authorized to establish production standards for the employees.j Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 novembre 1973.105e année.N° 32 5853 10.03 Délégué auprès de l'employeur : 1) Nomination: Tout syndicat ou toute union ou groupe d'unions a le droit de nommer un délégué auprès de chaque employeur qui a 7 salariés et plus qui ne sont pas déjà représentés par un délégué de chantier; ce délégué auprès de l'employeur doit être choisi parmi les salariés de cet employeur.2) Reconnaissance: L'employeur doit reconnaître ce délégué comme représentant du syndical ou de l'union visée à l'égard du groupe de ses salariés qui ne sont pas déjà représentés par un délégué de chantier.Cette reconnaissance ne vaut qu'à compter du jour où l'employeur a reçu un avis écrit de cette nomination.3) Préférence d'emploi: Le délégué auprès de l'employeur a la préférence d'emploi auprès de son employeur, sur tous les salariés embauchés après lui, à l'exception des salariés réguliers de l'employeur.Cependant, cette préférence d'emploi ne s'applique plus lorsqu'il n'y a plus de travail à exécuter dans son métier ou son emploi.De plus, si le délégué auprès de l'employeur est un salarié régulier, il a la préférence d'emploi sur les salariés réguliers embauchés après lui.4) Fonction: a) Le délégué auprès de l'employeur représente son syndicat ou union auprès de l'employeur pour l'application du décret et des conditions de travail pour le groupe de salariés qu'il représente.b) Ce délégué peut, pendant les heures de travail, sans encourir de perte de salaire et sans être passible d'aucune mesure discriminatoire, rencontrer l'employeur ou son représentant, pour discuter des litiges qu'il a mandat de régler.c) Le sous-paragraphe b n'a pas pour effet de permettre au délégué auprès de l'employeur de visiter et d'inspecter les chantiers de l'employeur pendant les heures de travail.d) Le délégué auprès de l'employeur n'a pas l'autorisation d'établir des normes de production pour les salariés.10.04 Préavis de mise à pied: Lorsqu'un employeur désire mettre à pied pour une période de plus de 5 jours un délégué de chantier, un délégué de chantier dans la construction industrielle, ou un délégué auprès d'un employeur, il doit lui donner un préavis de 3 jours ouvrables.Ce préavis doit également être transmis, par écrit, au syndicat ou à l'union du délégué, dans ce même 10.03.Steward to employer: (1) Appointment: Any syndicate, union or group of unions is entitled to appoint one steward to each employer who has seven (7) or more employees who are not already represented by a job-site steward; such steward to the employer must be chosen from among the employees of such employer.(2) Recognition: The employer must recognize such steward as representative of the syndicate or union concerned in respect of the group of his employees who are not already represented by a job-site steward.Such recognition is valid only from the day when the employer received written notice of such appointment.(3) Preference of employment: The steward to the employer has preference of employment with his employer over all employees hired after him, except the employer's regular employees.However, such preference of employment no longer applies when there is no more work to be done in his trade or occupation.Moreover, if the steward to the employer is a regular employee, he has preference of employment over the regular employees hired after him.(4) Function: (a) The steward to the employer represents his syndicate or union with respect to such employer as regards the application of the decree and the working conditions for the group of employees which he represents.(b) Without sustaining any loss of salary or being subject to any discriminatory measure, meet the employer or his representative to discuss the disputes he is authorized to settle.(c) The provisions of the preceding subparagraph do not have the effect of empowering the steward to the employer to visit and inspect the employer's job-sites during working hours.(d) The steward to the employer is not authorized to establish production standards for the employees.10.04 Advance notice of lay-off: When an employer wishes to lay-off a job-site steward, an industrial construction industry job-site steward to the employer for a period of more than five (5) days, he must give him three (3) working days' advance notice.Such notice must also be sent in writing to the syndicate or union of such steward within the same delay.If he fails to do so 5854 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.November 14.1973.Vol.105.No.32 Part 2 délai.À défaut de ce faire, l'employeur doit verser une indemnité égale à 4 heures de salaire au taux de salaire effectif, non majoré, pour chaque jour de défaut, jusqu'à concurrence de 3 jours ouvrables.SECTION 11 Absences 11.01 Droit: À la demande du syndicat ou de l'union, l'employeur doit accorder un congé sans paye au salarié désigné par le syndicat ou l'union pour assister à un congrès, à une session d'étude ou autre activité syndicale, le tout aux conditions suivantes.11.02 Procédure: 1) Procédure normale: La demande doit être écrite et mentionner la date de départ du salarié, le motif et la durée probable de l'absence prévue.Elle doit parvenir à l'employeur au moins 5 jours ouvrables avant le départ prévu du salarié.2) Procédure en cas d'urgence: Cependant, dans les cas d'urgence dont la preuve incombe au syndicat ou à l'union, un avis verbal de 24 heures doit être donné à l'employeur avec mention de la date de départ du salarié, le motif et la durée probable de l'absence prévue.11.03 Restrictions: I) Nombre de salariés: Les absences à l'égard de la présente section ne peuvent priver, en même temps, un employeur de plus de 10% de ses salariés avec un minimum de 1 salarié et un maximum de 2 salariés pour le syndicat et un minimum de I salarié et un maximum de 2 salariés pour l'union.Cependant, à l'égard d'un employeur ayant plus de 100 salariés sur un même chantier, le congé sans paye doit être accordé à un maximum de 10 salariés, soit 5 salariés pour l'union et 5 salariés pour le syndicat, à la condition que l'employeur ne soit jamais privé de plus de 10% de ses salariés pour un même métier ou un même emploi.2) Période d'absence: Aux fins de la présente section, l'employeur n'est pas tenu d'accorder plus de 35 jours de congé sans paye au cours d'une même année civile à un même salarié.Ces congés sont accordés à condition qu'un salarié disponible puisse remplir les exigences normales de la tâche laissée vacante.the employer shall pay an indemnity equal to four (4) hours' wages at the actual straight wage rate for each day of default up to a maximum period of three (3) working days.SECTION 11 Absences 11.01 Employee's right: At the request of the syndicate or union, the employer must grant a leave of absence without pay to the employee designated by the syndicate or union to attend a congress, a session of studies or other union activities, the whole being subject to the following conditions: 11.02 Procedure: (1) Usual procedure: The request must be in writing and must mention the employee's date of departure, the reason for and the probable duration of the contemplated absence.Such request must be received by the employer at least five (5) working days before the contemplated departure of the employee.(2) Emergency procedure: However, in emergency cases, the proof of which lies upon the syndicate or union, a twenty-four-hour verbal notice must be given to the employer mentioning the employee's date of departure, the reason for and the probable duration of the contemplated absence.11.03 Restrictions: (1) Number of employees: Any absence under the present article must never, on any one and same occasion, deprive an employer of more than ten per cent (10%) of his employees, with a minimum of one (1) employee and a maximum of two (2) employees in the case of a syndicate and a minimum of one (1) employee and a maximum of two (2) employees in the case of a union.However, with respect to any employer who has more than one hundred (100) employees on the same job-site, leave without pay must be granted to a maximum often (10) employees, that is to say, five (5) employees in the case of a union or five (5) employees in the case of a syndicate, provided that the employer never be deprived of more than ten per cent (10%) of his employees in any given trade or occupation.(2) Period of absence: For the purposes of the present article, the employer is not compelled to grant to the same employee, during the course of any calendar year, more than thirty-five days' leave without pay.Such days' leave shall be granted inasmuch as there is an available employee who can fulfill the normal requirements of the task to be left vacant. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 novembre 1973, 105e année, N° 32 5855 3) Nonobstant le paragraphe 2, l'employeur doit accorder à un salarié désigné par le syndicat ou l'union un congé sans paye de la durée nécessaire afin de lui permettre de participer à la négociation de la convention collective.11.04 Obligation de l'employeur: Lorsqu'un congé sans paye accordé en vertu de la présente section prend fin, l'employeur doit reprendre le salarié dans son emploi, au poste qu'il occupait.SECTION 12 Régime patronal 12.01 Obligations: Tout employeur professionnel est tenu d'appartenir à l'une des 6 associations patronales représentatives mentionnées ci-dessous: Association provinciale des constructeurs d'habitations du Québec, Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec, Corporation des maîtres électriciens du Québec, Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec, Fédération de la construction du Québec, Association de la construction de Montréal.12.02 Associations régionales: En fonction de l'article 12.01, lorsque l'association patronale représentative est constituée d'un ensemble d'associations régionales, l'employeur doit être membre ou cotisant de l'association régionale où il a son siège social ou sa principale place d'affaires.12.03 Numéro d'immatriculation: Tout employeur doit mentionner le numéro d'immatriculation qui lui a été donné par son association représentative sur tout rapport qu'il doit faire à la commission, sous peine de voir ce rapport refusé.12.04 Obligation de la Commission: La Commission doit, entre le 15 et le 30 de chaque mois, transmettre aux 6 associations patronales représentatives la liste des employeurs qui n'ont pas donné ce numéro d'immatriculation.12.05 Preuve: Dans toute poursuite pour infraction au régime patronal, la preuve du respect de l'une ou l'autre des conditions mentionnées à la section 12 incombe à l'employeur.(3) Notwithstanding subparagraph 11.03-2, the employer must grant to an employee designated by the syndicate or union a leave without pay of such duration as is necessary to enable him to participate in the negotiation of the collective labour agreement.11.04 Employer's obligation: When a leave without pay granted in accordance with the present article comes to an end, the employer must take back the employee into his employ, in the position which he held.SECTION 12 Employer association security 12.01 Obligations: Every professional employer must belong to one of the 6 representative employer associations hereafter mentioned: Provincial Home Builders Association of Québec, \"Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec, The Corporation of Master Electricians of Québec, The Corporation of Master Pipe-Mechanics of Québec, The Québec Construction Federation, Montréal Construction Association.12.02 Regional association: Subject to the above paragraph, when the representative employer-association is made up of a group of regional associations, the employer must be a member of the regional association of the region in which his corporate seat or principal place of business is located.12.03 Registration number: The employer must mention, on any report that he has to make to the Commission the registration number that was given to him by his representative association, under penalty of seeing the said report refused.12.04 Construction Industry Commission's obligation: Between the 15th and the 30th of each month, the commission shall forward to the 6 representative employer-associations the list of the employers who have not mentioned their registration number.12.05 Proof: In any legal proceedings for violation of employer-association security, it rests with the employer to prove that he has respected either of the terms mentioned in section 12.00 5856 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.November 14.1973.Vol.105.No.32 Part 2 SECTION 13 Procédure de règlement des griefs 13.01 Droit: Le salarié seul, ou le salarié accompagné de son représentant syndical, ou un représentant syndical seul, ou le syndicat ou l'union intéressée, peut formuler ou présenter tout grief pour enquête et règlement.13.02 Procédure: 1 ) Tout grief doit être soumis par écrit au représentant de l'employeur ou à l'employeur dans les 10 jours ouvrables qui suivent l'événement qui lui a donné naissance, ou qui suivent la connaissance de cet événement, connaissance dont la preuve incombe au salarié.La personne qui reçoit le grief a 5 jours ouvrables pour communiquer sa décision.2) Cependant si, avant d'être soumis par écrit, le grief est soumis oralement dans les 2 jours ouvrables qui suivent l'événement qui lui a donné naissance, ou qui suivent la connaissance de cet événement, connaissance dont la preuve incombe au salarié, le délai de 10 jours ouvrables est compté depuis l'expiration des 2 jours ouvrables qu'a l'employeur pour rendre sa décision sur le grief oral.Dans le cas où un grief écrit est fait par le syndicat ou l'union, ou lorsque le syndicat ou l'union intervient dans un grief, l'un ou l'autre doit en transmettre promptement une copie au siège social de l'association représentative de l'employeur.3) Si aucune décision n'est rendue à l'échéance de ces 5 jours ouvrables, ou si la décision rendue dans ces 5 jours ouvrables n'est pas satisfaisante, le grief écrit doit être soumis à l'arbitrage dans les 30 jours civils suivants.13.03 Arbitre unique: Les griefs soumis à l'arbitrage sont entendus et jugés par l'une des personnes mentionnées à l'annexe G pour chacune des régions qui agissent à tour de rôle en qualité d'arbitre ou, à défaut d'agir, par la personne nommée par le ministre parmi les arbitres désignés pour les autres régions.13.04 Assesseur: Il est loisible aux parties intéressées de s'entendre pour désigner chacune un assesseur auprès de l'arbitre.Ces assesseurs délibèrent avec l'arbitre qui, seul, rend une décision.13.05 Audition, décision et exécution : 1) L'arbitre doit entendre le grief, délibérer, rendre et signifier sa décision aux parties dans les 30 jours SECTION 13 Grievance procedure 13.01 Employee's right: The employee alone, or the employee accompanied by his labour association representative, or the labour association representative alone, or the syndicate or union concerned, may draw up or present any grievance for investigation and settlement.13.02 Procedure: ( 1 ) Every grievance must be submitted in writing to the representative of the employer or to the employer whitin ten (10) working days following the event which gave rise to it, or following the knowledge of such event, such knowledge of which the employee must furnish proof.The person who receives the grievance must communicate his decision within five (5) working days.(2) However, if before being submitted in writing the grievance is submitted orally within two (2) working days following the event which gave rise to it, or which follow the knowledge of such event, such knowledge of which the employee must furnish proof, the delay of ten (10) working days is computed from the expiry of the two (2) working days which the employer has to render his award on the oral grievance.If a written grievance is submitted by the syndicate or the union, or if the syndicate or the union intervenes in a grievance, a copy must be sent promptly to the head office of the employer's representative association.(3) If no award has been rendered upon the expiry of such five (5) working days, or if the award rendered within such five (5) working days is unsatisfactory, the written grievance must be referred to arbitration within the next thirty (30) calendar days.13.03 Sole arbitration officer: The grievances referred to arbitration shall be heard and decided by one of the persons mentioned in appendix \"G\" for each region who shall act, each in turn, as arbitration officer or, upon failure to act.by the person appointed by the Minister from the list of arbitration officers appointed for the other regions.13.04 Assessor: The interested parties may each agree to appoint an assessor to the arbitration officer.Such assessors deliberate with the arbitration officer who alone renders an award.13.05 Hearing, decision and execution : (1) The arbitration officer must hear the grievance, deliberate, render his award and serve it upon the Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 novembre 1973, 105e année.N° 32 5857 ^ ouvrables suivant sa nomination.La décision de H l'arbitre est sans appel et exécutoire dans les 5 jours W ouvrables après la date à laquelle elle a été signifiée aux parties.2| Les parties peuvent d'un commun accord prolonger ce délai de 30 jours ouvrables.À défaut d'enten-^ te entre les parties pour prolonger ce délai ou.à B défaut de décision de l'arbitre dans le délai imparti W ou convenu, le grief est déféré à un autre arbitre dans les 10 jours ouvrables de cette échéance.L'arbitre ainsi nommé agit ensuite conformément à la procédure de la présente section.^3.06 Procédure d'arbitrage: L'arbitre est le maître de la procédure et il juge et décide selon l'équité.Cependant, les dispositions du décret lient l'arbitre et il n'a pas le droit d'ajouter, de retrancher, de modifier ni de rendre une décision contraire aux dispositions du décret.13.07 Honoraires et frais d'arbitrage: Les honoraires et frais de l'arbitre sont payés à parts égales par les parties au litige.L'arbitre ne peut réclamer ces honoraires ^ou frais s'il n'a pas rendu sa décision dans les délais ¦prévus à la présente section.13.08 Entente: 1) À toute étape au cours de la procédure de règlement des griefs, une entente peut être arrêtée par écrit, soit entre le salarié et l'employeur visé, soit entre le syndicat ou l'union intéressée et l'employeur visé et cette entente lie les parties au litige comme une décision arbitrale.^ Nonobstant ce qui précède, toute entente relative à un grief, qui serait contraire aux dispositions du décret est nulle et non avenue.13.09 Grief de groupe: Lorsque plusieurs griefs individuels et de même nature sont soulevés, ils peuvent être soumis et traités ensemble.¦13.10 Grief de l'union ou du syndicat: Tout grief sou-^mis directement par l'union ou le syndicat est soumis par écrit à l'employeur.13.11 Grief de l'employeur ou d'une association patronale représentative: kl) Tout employeur ou toute association patronale I représentative de cet employeur peut formuler ou ~ présenter, par écrit, tout grief pour enquête et règlement.parties within thirty (30) working days following his appointment.The arbitration officer's award shall be final and executory within the five (5) working days after the day on which it was served upon the parties.(2) The parties, by mutual agreement, may extend such delay by thirty (30) working days.Failing an agreement between the parties to extend the said delay or failing a decision by the arbitration officer within the delay prescribed or agreed upon, the grievance shall be referred to another arbitration officer within ten (10) working days following such expiry.The arbitration officer so appointed shall then act in accordance with the procedure prescribed by the article.13.06 Arbitration procedure: The arbitration officer shall control the proceedings and shall judge and decide according to equity.However, the provisions of this decree shall bind the arbitration officer and he shall not be entitled to add, strike out, alter or render any award contrary to the provisions of the decree.13.07 Arbitration fees and expenses: The arbitration fees and expenses shall be paid equally by the parties to the dispute.The arbitration officer shall not claim such fees and expenses unless he has rendered his decision within the delays provided for in the present article.13.08 Agreement: (1) At any stage of the proceedings for the settlement of grievances, an agreement may be decided upon, in writing, either between the employee and the employer concerned, or between the syndicate or union concerned and the employer contemplated, and such agreement shall bind the parties to the dispute in the same manner as an arbitration award.(2) Notwithstanding the foregoing, any agreement respecting a grievance which would be contrary to the provisions of the decree shall be null and void.13.09 Group grievance: Where several individual grievances of the same kind are made, they may be submitted and dealt with together.13.10 Union or syndicate grievance: Every grievance submitted directly by the union or the syndicate shall be submitted in writing to the employer.13.11 Employer or representative employer-association grievance: (1) Every employer or every employers' association which represents such employer may draw up or present, in writing, any grievance for investigation and settlement. 5858 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 14, 1973.Vol.105.No.32 Pari 2 2) Les griefs écrits de l'employeur ou des associations patronales représentatives sont traités selon la procédure prévue à la présente section dont les dispositions s'appliquent ici mutatis mutandis.SECTION 14 Mesures disciplinaires 14.01 Droit et procédure: L'employeur peut réprimander, suspendre ou congédier un salarié pour un motif juste et suffisant dont la preuve lui incombe.Cependant, une telle sanction peut être soumise à la procédure de règlement des griefs.14.02 Justification : L'employeur qui suspend ou congédie un salarié doit à la demande du salarié, ou à la demande du syndicat ou de l'union, avec le consentement du salarié, transmettre promptement au requérant, par écrit, les motifs de la mesure disciplinaire imposée.14.03 Juridiction de l'arbitre : 1) Dans les cas de mesures disciplinaires, l'arbitre a juridiction pour maintenir la décision prise par l'employeur ou rendre toute décision qu'il juge juste et équitable dans les circonstances.2) L'arbitre peut ordonner la réintégration du salarié dans tous ses droits et dans son emploi au poste qu'il occupait, ainsi que décider tout remboursement de salaire en sa faveur.Toutefois, s'il ordonne un remboursement de salaire, ce remboursement ne peut en aucun cas être supérieur au salaire qu'aurait effectivement gagné le salarié, n'eût été sa suspension ou son congédiement.14.04 Prescription du droit: Aucune mesure disciplinaire ne peut être imposée au salarié après 5 jours ouvrables de l'événement qui lui a donné naissance, ou qui suivent la connaissance de cet événement, connaissance dont la preuve incombe à l'employeur: toutefois, une infraction ne peut être invoquée après 6 mois de l'événement qui lui a donné naissance, ou qui suivent la connaissance de cet événement, connaissance dont la preuve incombe à l'employeur.SECTION 15 Non-discrimination 15.01 Obligation de l'employeur: Aucun employeur, ni personne agissant pour un employeur ou une association d'employeurs, ne doit exercer des mesures discriminatoires contre un salarié, un représentant syndical, (2) Written grievances by the employer or by the r presentative employers' association shall be dea with according to the procedure provided for in the present article the provisions of which apply here mutatis mutandis.SECTION 14 Disciplinary measures 14.01 Right and procedure: An employer may reprimand, suspend or dismiss an employee for a good and sufficient reason which he must prove.However, such grievance may be submitted in accordance with the grievance procedure.14.02 Justification: Every employer who suspends dismisses an employee must, upon the employee's re request or upon that of the syndicate or the union, with the consent of the employee, promptly send in writing to the party requesting them, the grounds for the disciplinary measure imposed.14.03 Arbitration officer's jurisdiction: (1) In the case of disciplinary measures, the arbitration officer has jurisdiction to maintain the decision taken by the employer or to render award which deems fair and equitable under the circumstance.(2) The arbitration officer may order that the employee be reinstated in all his rights and in his employment in the position which he was holding, and decide as to any reimbursement of salary in his favour.However, if reimbursement of salary is ordered, such reimbursement shall in no case exceed the salary which the employee would have effectively earned had he not been suspended ot dimissed.14.04 Prescription of right: No disciplinary measu shall be imposed upon an employee after five (5) day following the event which gave rise to it, or the know ledge of such event, of which the employer must furnish proof; nevertheless, no offence shall be invoked aft six (6) months following the event which gave rise to it or the knowledge of such event, of which the employ must furnish proof.SECTION 15 Non-discrimination 15.01 Employer's obligation: No employer, and person acting on behalf of an employer or on behalf an employers' association shall exercise discriminatory measures against any employee, labour association Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 novembre 1973.105e année.N° 32 5859 un délégué de chantier, un délégué de chantier dans la construction industrielle ou un délégué auprès de l'employeur dans les cas suivants: 1) à cause de sa race, de sa nationalité, de sa langue, de sa religion, de son origine, de son âge, de son statut syndical ou social et de son appartenance politique; 2) à cause d'actes ou de gestes posés dans l'exercice d'un droit stipulé dans la Loi; 3) à cause d'absence due à l'assistance à un office religieux, un jour de fête religieuse d'obligation de sa foi; 4) à cause de tout acte ou activité personnels en dehors des heures de travail, non incompatibles avec l'exercice des fonctions du salarié; 5) à cause de son refus d'aller travailler à l'extérieur de la région où il travaille habituellement.15.02 Présomption: Aux termes de l'article 15.01, sont présumés être des mesures discriminatoires: la menace de renvoi, l'intimidation, l'imposition de peines disciplinaires, le refus de l'avancement auquel le salarié aurait normalement droit, le favoritisme dans la conduite ou la répartition du travail.15.03 Droit de l'employeur: La présente section n'a pas pour effet d'empêcher un employeur de suspendre, congédier ou déplacer un salarié pour un motif juste et suffisant dont la preuve lui incombe.15.04 Procédure: La section 13 relative à la \"Procédure du règlement des griefs\" s'applique mutatis mu-tandis.SECTION 16 Installation de matériaux 16.01 Sous réserve de l'article 27.04, aucun salarié ne peut refuser d'installer ou de manutentionner des matériaux que son employeur lui ordonne d'installer ou de manutentionner.Aucun syndicat ou union ne peut obliger ou tenter de forcer un salarié à ne pas installer ni manutentionner des matériaux que son employeur lui demande d'installer ou de manutentionner.16.02 Toutefois, l'article 16.01 ne peut être interprété comme permettant à l'employeur d'obliger un salarié d'installer les matériaux dans l'exécution des travaux qui ne relèvent pas de la famille des métiers ou emplois à laquelle il appartient.representative, job-site steward, industrial construction industry job-site or any steward to the employer, in the following cases: (1) by reason of his race, nationality, language, religion, origin, age, syndical or social status or political adherence, (2) by reason of acts or things done in the exercise of any right stipulated in the Act; (3) by reason of absence to attend a religious service on a day which, in his religion, is a religious feast of obligation; (4) by reason of any personal act or activity outside working hours which is not inconsistent with the employee's performance of his duties, (5) by reason of his refusal to go and work outside the region where he usually works.15.02 Presumption: The following are presumed to be discriminatory measures within the meaning of paragraph 15.01: threat of dismissal, intimidation, imposing disciplinary penalties, refusal to grant an employee due promotion, and preferential treatment in the carrying out or allocation of work.15.03 Right of employer: This article shall not have the effect of preventing an employer from suspending, dismissing or transferring an employee for good and sufficient reasons of which the employer must give proof.15.04 Procedure: The provisions of section 13 respecting \"grievance procedure\" apply mutatis mutandis.SECTION 16 Installation of materials 16.01 Subject to paragraph 27.04, no employee may refuse to install or handle materials that his employer requires him to install or handle: no employee's association may force or attempt to force an employee not to install or handle materials that his employer requires him to install or handle.16.02 However, the above paragraph may not be interpreted as to give the employer leave to force the employee to install materials in the carrying out of works that are not included in the group of trades or occupations which he belongs. 5860 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.November 14.1973.Vol.105.No.32 Pari 2 SECTION 17 Préavis de mise à pied 17.01 Droit du salarié: 1 ) Tout salarié qui travaille chez un employeur depuis au moins 5 jours ouvrables a droit, lorsqu'il est licencié pour 3 jours ouvrables ou plus, à un préavis de 48 heures précisant la date à laquelle la mise à pied est effective.2) Tout salarié qui.après avoir reçu ce préavis, refuse de travailler, n'est rémunéré que pour le travail effectué.17.02 Exclusions relatives au calcul du délai: Les samedis, les dimanches, les jours fériés, les congés annuels obligatoires ne doivent pas être comptés dans le délai de préavis.17.03 Indemnité dispensant du préavis: Si l'employeur verse au salarié l'équivalent de 8 heures de travail au taux du salaire effectif, il n'est pas tenu de donner de préavis.17.04 Départ volontaire: Tout salarié qui quitte volontairement son emploi doit donner à son employeur un préavis de 4 heures ouvrables.17.05 Récupération d'outils et d'effets personnels: L'employeur doit allouer le temps nécessaire à tout salarié lors de sa mise à pied ou de son congédiement afin de lui permettre de recueillir ses outils et effets personnels avant la fin de la journée normale de travail.SECTION 17 Advance notice of lay-off 17.01 Employee's right: (1) Any employee who has been employed by an employer for at least five (5) working days shall be entitled, when he is laid off, to an advance notice of forty-eight (48) hours mentioning the effective date of lay-off.(2) Any employee who refuses to work once he has received such notice shall only be remunerated for the work done.17.02 Exceptions concerning the calculation of term of notice: Saturdays, Sundays, general Holidays and compulsory annual vacations shall not be counted in the term of notice.17.03 Indemnity exempting from advance notice: If the employer pays to the employee the equivalent of eight (8) hours' work at the actual wage rate, he shall not be bound to give any advance notice.17.04 Voluntarily leaving: Any employee who voluntarily leaves his employ must give four (4) working hours notice to his employer before leaving his employ.17.05 Collecting of tools and personal effects: At the time of lay-off or dismissal of any employee, the employer must allow him the time required to collect his tools and personal effects before the end of the standard working day.SECTION 18 Salaire 18.01 Taux de salaires: 1) Taux normaux: Les taux de salaires apparaissent aux annexes D.et F.2) Taux du salarié autrefois assujetti à la Cédule des justes salaires: Le salarié affecté aux travaux de voirie exécutés pour le compte du gouvernement du Québec, y compris, les ponceaux, le drainage et tous les autres travaux connexes reçoit le taux de salaire prévu à l'annexe E.Toutefois, ces travaux de voirie ne comprennent pas les travaux de construction de ponts, tunnels, viaducs et voies élevées ou en dépression (en tranchée).SECTION 18 Wages 18.01 Wage rates: (1) Regular rates: The wage rates are mentioned in Appendixes \"D\" and \"F\".(2) Wage rates of an employee formerly subject to the Fair Wages Schedule: The employee assigned to road labour performed on behalf of the Québec governement, including culverts, drainage and all other related work receives the wage rate provided for in Appendix \"E\" However, such road work does not include the construction of bridges, tunnels, viaducts, elevated roads or roads below ground level. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.14 novembre 1973.105e année.N° 32 5861 3) Taux de certains salariés affectés aux travaux de construction, de raffineries d'huile, d'usines de produits chimiques, etc: Pour le salarié détenteur d'un certificat de qualification et le calorifigueur affectés à des travaux de construction, d'usines de produits chimiques ou d'usines métallurgiques, de raffineries d'huile, d'usines sidérurgiques, de papeteries et de cimenteries, les taux de salaires prévus pour la région de salaires de l'agglomération montréalaise s'appliquent en tout temps.4) Taux du salarié affecté à la construction d'un tunnel ou d'un pont: Le salarié affecté à la construction d'un tunnel ou d'un pont, y compris les piliers (piles) reliant deux régions de salaires, doit recevoir le taux de la région prévoyant le taux le plus élevé pour son métier ou son emploi.5) Taux du salarié travaillant à l'extérieur de sa région de salaires: Le, salarié qui, à la demande de son employeur, accepte de travailler à l'extérieur de sa région de salaires reçoit le taux de salaire prévu pour la région de salaires où il exécute des travaux ou le taux de salaire prévu pour sa propre région de salaire si ce dernier est plus élevé.6) Taux des apprentis:!.es taux de salaires des apprentis ainsi que les normes relatives au nombre d'apprentis par rapport au nombre de compagnons sont ceux que mentionne le Règlement sur la qualification professionnelle des salariés de l'industrie de la construction.7) Taux minimum garanti: a) tout salarié, sauf l'apprenti qui exerce un métier dont le salaire n'est pas mentionné au décret doit recevoir au moins le salaire du manoeuvre spécialisé.b) tout salarié exerçant un emploi dont le salaire n'est pas mentionné au décret doit recevoir au moins le salaire du manoeuvre.(3) Wage rates of certain employees assigned to the construction of oil refineries, chemical products factories etc.The wage rates provided for the Greater-Montreal wage region apply at all times to the employee who is the holder of a qualification certificate and to the insulator who are assigned to the construction of chemical products factories or ironworks, oil refineries, iron-smelting plants, paper-mills and cement factories.(4) Wage rate of an employee assigned to tunnel or bridge construction: The employee assigned to the construction of a tunnel or bridge (including pillars) connecting two wage regions must be paid the rate of the region providing the higher rate for his trade or occupation, (5) Rate of an employee working outside his wage region: The employee who, upon his employer's request, accepts to work outside his wage region is paid the wage rate provided for the wage region where he performs work or the wage rate provided for his own wage region if the latter is higher.(6) Apprentices' rates: The rates of wages of apprentices and the standards concerning the ratio of the number of apprentices to the number of journeymen are those provided for in the regulation respecting the vocational qualification of the employees of the construction industry.(7) Guaranteed minimum rate: (a) Any employee, except apprentices, plying a trade whose ate is not mentioned in the decree must receive at least the ratpovided for the general helper.(b) Any employee exercising an occupation the rate of which is not mentioned in the decree must receive at least the rate provided for the labourer.18.02 Paiement de salaire : 1) Mode de paiement: le salaire doit être versé en entier en espèces ou par chèque payable au pair au plus tard le jeudi de chaque semaine.Si le jeudi ou le vendredi est un jour chômé, la paie doit être remise au salarié au plus tard le mercredi précédent.L'employeur doit faciliter l'échange, en dehors des heures de travail, du chèque du salarié travaillant à l'extérieur de sa région.Si le paiement est effectué par chèque, ce chèque doit être daté au plus tard de la journée du paiement.Pour le salarié en vacances.18.02 Payment of wages: (1) Mode of payment: Wages shall be paid in full in currency or by cheque payable at par not later than Thursday each week.If Thursday or Friday is a holiday, the pay must be remitted to the employee not later than Wednesday each week.The employer must facilitate the cashing of cheques outside working hours, by any employee working outside his region.If payment is made by cheque, such cheque must be dated not later than the day of payment.For the employee who is out on his annual vaca- 5862 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 14, 1973.Vol.105, No.32 Part 2 le paiement du salaire est reporté au plus tard au jeudi de la prochaine semaine ouvrable.2) Lieu du paiement: a) le salaire doit être versé au salarié pendant les heures de travail et sur les lieux du travail.Toutefois, l'employeur peut faire parvenir la paie du salarié à sa résidence en respectant le paragraphe 1.b) dans le cas où le salarié, à la demande de l'employeur, doit se rendre au bureau de celui-ci ou dans un autre endroit que le lieu de travail pour recevoir son salaire durant les heures de travail ou en dehors de ces heures, les frais de transport et le temps de déplacement au taux de salaire effectif non majoré sont à la charge de l'employeur.3) Cas de force majeure: dans un cas de force majeure dont la preuve incombe à l'employeur, la paie doit être remise au salarié au plus tard le vendredi en conformité avec le paragraphe 2.Si l'employeur paie par chèque le vendredi après-midi, il doit faciliter l'échange des chèques des salariés avant la fin de l'après-midi de travail et ce, sans perte de salaire.4) Paiement échu: pour toute période d'attente dans le paiement du salaire autre que celle prévue au paragraphe 3 et non convenue entre l'employeur et les représentants syndicaux du syndicat ou de l'union intéressée, le salarié doit être indemnisé au taux de salaire effectif non majoré pour au plus 1 heure par jour ouvrable.5) Méthode de paiement: La rémunération hebdomadaire dont l'employeur peut retenir le paiement doit correspondre au salaire gagné au cours de la période de paie précédant le versement du salaire.Cependant, l'employeur dont l'entreprise principale est commerciale et qui a une pratique uniforme et établie de paiement semi-mensuel ou à toutes les deux semaines pour tous ses salariés peut continuer cette pratique, même pour ses salariés de la construction.La période de paie pour les travaux dont il est question au paragraphe 10 de l'article 22.03 peut être de 15 jours.Toute autre méthode de paiement du salaire peut être convenue entre l'employeur et le syndicat ou l'union intéressée.6) Départ ou congédiement du salarié: Lorsqu'un salarié quitte volontairement son employeur ou est congédié, l'employeur doit lui remettre ou lui expédier par courrier recommandé, son carnet d'apprentissage et sa carte de précompte des cotisations tion, payment of wages is postponed no later than until Thursday of the next working week at the latest.(2) Place of payment: (a) Wages must be paid to employees during working hours and on the work site.Nevertheless the employer may cause the employee's pay to be sent to his residence, subject to the condition of paragraph 1; (b) When, upon the request of the employer, the employee must go to the employer's office, or to a place other than that where the work is done, to receive his salary during or outside working hours, transportation costs and actual straight time for any time thus spent travelling shall be defrayed by the employer.(3) Circumstances beyond employer's control: In cases of absolute necessity, proof of which rests with the employer, the pay shall be remitted to the employee not later than Friday, in accordance with paragraph 2.If the employer pays by cheque on Friday afternoon, he must facilitate the cashing of his em- .ployees' cheques before the end of the afternoon's work, without loss of wages.(4) Payment overdue: As regards any waiting period, respecting payment of wages, other than provided for in paragraph 3 and not agreed upon between the employer and the labour representatives of the syndicate or union concerned, the employee must be paid at actual straight time for a maximum of one ( 1 ) hour per working day.(5) Method of payment: The weekly remuneration of which the employer may withhold payment must correspond to the wages earned during the pay period preceding payment of the wages.However, any employer whose principal undertaking is commercial and who has a uniform and established practice semi-monthly or fornightly payment for all his employees may continue with such practice even for his construction employees.The pay period for the work provided for in paragraph 22.03-10 may be fifteen (15) day's duration.Any other method of payment of wages may be agreed upon between the employer and the syndicate or union concerned.(6) Quitting or dismissal of employee: When an employee leaves his employer voluntarily or is dismissed, the employer must remit or send to the employee by registered mail, his apprenticeship booklet, the card authorizing him to make check-offs in Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 novembre 1973.105e année.N° 32 5863 syndicales dans les 24 heures du congédiement ou l'avis de départ; dans ces cas, les salaires dus doivent être versés conformément aux paragraphes 1,2, 3,4 et 5 de 18.02.7) Mise à pied du salarié: a) Lorsqu'un salarié est mis à pied et bénéficie des dispositions relatives au préavis, l'employeur doit lui remettre le jour de son départ son carnet d'apprentissage et sa carte de précompte des cotisations syndicales.Les salaires dus doivent être versés par l'employeur au salarié au moment de son départ ou mis à la poste par courrier recommandé au plus tard le mercredi de la semaine suivant son départ à sa dernière adresse connue ou à l'adresse qu'il aura indiquée lors de son départ.Si le paiement est effectué par chèque, le chèque doit être daté au plus tard de la journée du paiement.Pour le salarié en congés annuels, le paiement est reporté au plus tard au jeudi de la semaine ouvrable.b) Si l'employeur ne se conforme pas au sous-paragraphe a, il doit payer au salarié 1 heure de paie au taux de salaire effectif non majoré pour tout jour ouvrable ultérieur à ce dernier délai.advance for union dues within twenty-four (24) hours after the dismissal or of the notice of departure.In such cases, the wages due are payable in accordance with paragraphs 1, 2, 3, 4 and 5 of 18.02.(7) Lay-off employee: (a) When an employee is laid of and benefits by the advance notice clause, the employer must, on the day of such employee's departure, remit to him his apprenticeship booklet and the card authorizing him to make check-offs for union dues.The wages due are payable by the employer by making a remittance to the em: ployee at the time of his departure or by making a remittance to him by registered mail at the latest the Wednesday following his departure at his last known address or at the address or at the address indicated by his at his departure; if the payment is made by cheque, the cheque shall be dated no later than the payment day.For the employee on annual vacation, payment is made at the latest on Thursday of the working week.(b) If the employer does not comply with the provisions of the preceding subparagraph, he must pay to the employee one (1) hour's pay at actual straight time for any working day subsequent to such last-mentioned delay.18.03 Bulletin de paie: L'employeur doit remettre à tout salarié, avec chaque paiement du salaire, un bulletin de paie qui comporte les mentions suivantes: 1) le nom de l'employeur, 2) les nom et prénom du salarié, 3) la date du paiement et la période de travail qui correspond au paiement, 4) le nombre d'heures de travail au taux de salaire effectif, 5) le nombre d'heures de travail au taux de salaire majoré, 6) le ou les taux de salaire, 7) le montant du salaire brut, 8) le montant des indemnités de congés annuels, 9) la nature et le montant de chacune des retenues opérées, y compris le précompte des cotisations syndicales.18.03 Earnings statement: The employer must remit to each employee, with each payment of wages, an earnings statement giving the following information: ( 1 ) The employer's name.(2) The employee's family name and first name, (3) The date of payment and the work period corresponding to the payment, (4) The number of working hours at actual straight time, (5) The number of hours at overtime rate, (6) The wage rate or rates.(7) The gross amount of wages.(8) The amount of annual vacation pay, (9) The nature and amount of each check-off made, including the union dues check-off. 5864 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.November 14.1973, Vol.105.No.32 Pari 2 10) le montant du salaire net.Si le paiement est effectué par chèque, le bulletin de paie peut être le talon du chèque.18.04 Rapport mensuel à la commission: 1 ) Nature et contenu : Tout employeur doit transmettre chaque mois à la commission un rapport écrit donnant tous les renseignements exigés par la loi et par les règlements de la commission.2) Formule à procédé mécanographique: Ce rapport mensuel peut être fourni sur une formule à procédé mécanographique à la condition qu'il contienne tous les renseignements exigés par la loi et par les règlements de la commission.Ce rapport fait par procédé mécanographique peut comporter une marge d'erreurs ne dépassant pas 15e par rapport mensuel.3) Tout employeur doit demander à la commission la formule nécessaire à la préparation et la soumission de ce rapport.4) Délai de transmission: Ce rapport doit être transmis dans les 15 premiers jours du mois suivant celui pour lequel il est fait.5) Consultation des rapports: Sur demande, chaque association représentative peut consulter ces rapports aux bureaux de la commission.Cette dernière doit autoriser à cet effet un représentant de l'association autorisée à consulter ces rapports.6) Responsabilité: Il incombe à la commission de surveiller et d'assurer l'observation du présent article.18.05 Travail à forfait: Tout contrat intervenu entre tout employeur et tout salarié sur une base de travail à la pièce, attaché ou non à un système de boni ou de prime au rendement, à forfait ou pour un prix fixe est nul et non avenu.18.06 Tout contrat individuel entre un employeur et un salarié ne peut stipuler des avantages moindres que ceux qui sont prévus au décret.Tout contrat à ce contraire est nul et non avenu.( 10) The net amount of wages.If payment is made by cheque, the earnings statement may be the cheque stub.18.04 Monthly report to the Construction Industry Commission (1) Nature and contents: Every month, every employer must transmit to the Construction Industry Commission a written report stating all the information required by law and by the regulations of the Commission.(2) Data-processing form : This report may be furnished on a data-processing form, provided that the report contains all the information required by law and by the regulations of the Commission.Such mechano-graphic report may have a margin of error not to exceed $01.5 for each monthly report.(3) Every employer must request the Construction Industry Commission to supply him with the form needed to prepare and submit the said report.(4) Time allowed for transmission of report: Such monthly report must be transmitted within the first fifteen (15) days of the month following the month for which it is drawn up.(5) Consulting reports: Each representative association may, upon a request to the Commission which must authorize a representative to the effect, consult such reports at the offices of the said Commission.(6) Responsibility: It is the Commission's duty to supervise and to ensure compliance with the provision of the present article.18.05 Job work: Any contract between any employer and any employee on a piece-work basis, attached or not to a system of bonuses or incentive premiums, by the job or for a fixed price, is null and void.18.06 No indivudual contract between an employer and any employee shall provide for conditions less advantageous than those provided for in the decree.Any contract to the contrary shall be null and void. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 novembre 1973, 105e année.N° 32 5865 SECTION 19 Artisan 19.01 Entrepreneur-artisan: 1) Respect des conditions de travail: Sans restreindre le droit de toute personne d'exécuter des travaux pour elle-même ou pour d'autres, à titre bénévole dont la preuve lui incombe, aucun employeur ne peut fournir de travail à un salarié et aucun salarié ou entrepreneur-artisan ne peut exécuter de travail pour quiconque, à moins que toutes les conditions de travail prévues au décret ne soient respectées.2) Contrat écrit: Toute personne qui travaille en tant qu'entrepreneur-artisan doit passer un contrat écrit et exécuter son travail en vertu de ce contrat qui doit être conforme aux sections 22, 23 et 24.Il doit aussi dénoncer ses dispositions et les taux horaires prévus.3) Interdiction: Il est interdit à l'entrepreneur-artisan d'entreprendre des travaux pour une somme forfaitaire.4) Obligations: Pour passer des contrats, l'entrepreneur-artisan doit avoir une place d'affaires, ne pas détenir autrement un emploi à plein temps, s'inscrire à la commission et transmettre chaque mois à cette dernière un rapport écrit relativement à tout contrat écrit ou à tout travail exécuté, aux tarifs horaires réclamés et reçus du client et les documents et rapports prévus au décret pour les employeurs de l'industrie de la construction.19.02 Entrepreneur-artisan en machinerie lourde : 1) Contrat écrit: Toute personne qui travaille en tant qu'entrepreneur-artisan en machinerie lourde doit passer un contrat écrit et exécuter des travaux en vertu de ce contrat écrit qui doit être conforme aux dispositions du décret.2) Obligations: Pour passer des contrats, l'entrepreneur-artisan en machinerie lourde doit avoir une place d'affaires, être inscrit à la commission et transmettre chaque mois à cette dernière un rapport écrit relativement à tout contrat écrit ou à tout travail exécuté, aux taux de location réclamés et reçus du client et les documents et rapports prévus au décret pour les employeurs de l'industrie de la construction.3) Taux unitaire: Sa rémunération ne peut être basée que sur un taux unitaire comprenant: a) le taux horaire prévu au décret pour lui-même à titre d'opérateur d'équipement lourd, SECTION 19 Artisan 19.01 Artisan-contractor: (1) Respect of working conditions: Without restricting any person's right to do, for himself or for others, on a gratuitous basis, which he must prove, no employer shall furnish work to an employee and no employee or artisan-contractor shall do such work for any person, unless all the working conditions contemplated in the decree are respected.(2) Written contract: Any person who works as artisan-contractor must contract in writing and carry out his work in pursuance of such written contract complying with sections 22, 23 and 24 of the decree and shall mention his by-laws and hourly rates.(3) Interdiction: An artisan-contractor is forbidden to contact work for a lump sum.(4) Duties: to contract as such, the artisan-contractor must have a place of business, must not otherwise be engaged in fulltime employment, must register with the Commission and send each month to the latter a report on any written contract or any work carried out, on the hourly tariffs claimed and received from the client and the documents and reports contemplated in the decree for the employers of the construction industry.19.02 Heavy equipment artisan-contractor: (1) Written contract: Any person who works as artisan-contractor in heavy equipment must contract and carry out his work is pursuance of a written contract in conformity with the provision of the decree.(2) Duties: To contract as such, the heavy equipment artisan-contractor must have a place of business, must register with the Commission and send each month to the latter a written report on any written contract or any work carried out and rental rates claimed and received from the client and the documents and reports contemplated in the decree for the employers of the construction industry.(3) Unitary rate: His remuneration can only be based on a unitary rate including: (a) the minimum hourly rate provided for in the decree, as heavy equipment operator; 5866 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.November 14.1973.Vol.105.No.32 Pari 2 b) un taux de location pour chaque pièce d'équipement à déterminer entre le locateur et le locataire.Ce taux n'est toutefois pas soumis à la section 23.SECTION 20 Indemnités, affectations temporaires et travail interdit 20.01 Indemnité de présence: 1) Début de la période de travail: Tout salarié qui se présente au travail à l'heure conventionnelle et qui n'a pas été avisé avant la fin de la journée normale de travail précédente qu'on n'avait pas besoin de ses services, ou dont les heures de travail durant une journée sont inférieures à 4 heures, a droit à une indemnité égale à 4 heures de travail.L'employeur peut exiger que ce salarié demeure à sa disposition pendant les heures d'attente payées.2) Exceptions: Le paragraphe 1 ne s'applique pas: a) dans le cas où les travaux sont suspendus en raison des conditions de temps, de lignes de piquetage ou de toute autre cause indépendante de la volonté de l'employeur, telle qu'un incendie, une inondation (cas de force majeure): la preuve de ces empêchements incombe à l'employeur; b) au salarié affecté à des travaux sur les réseaux de communication lorsqu'il s'agit de contrats à l'unité ou de la pose de câbles souterrains; c) au salarié qui bénéficie de l'article 20.02 ou de l'article 20.03.20.02 Indemnités particulières aux lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, aux postes de transformation d'énergie électrique et aux réseaux de communication: I) Intempéries: Si, par suite d'intempéries, le travail est arrêté au cours des heures normales de travail, les salariés affectés à des travaux sur les lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, aux postes de transformation et aux réseaux de communication, doivent recevoir une indemnité égale à 3 heures plus I heure (présentation au travail) au taux de salaire effectif.Ils doivent rester à la disposition de l'employeur durant la même période et exécuter tous travaux connexes à leur travail.Il est entendu que les heures d'intempéries doivent être payées ainsi que les heures effectuées subsé-quemment.(b) a rental rate for each equipment unit, which shall be determined between the lessor and the lessee.Such rate, however, is not subject to the provisions of section 23.SECTION 20 Indemnification, temporary assignments and forbidden work 20.01 Show-up pay: (1| Beginning of work period: Any employee who reports in for work at the appointed time and who has not been notified before the end of the previous standard working day that his services would not be required, or whose working hours during a day are less than four (4), is entitled to be paid the equivalent of four (4) hours' work.The employer may request that such employee remain at his disposal during such paid waiting time.(2| Exceptions: The provisions of the above paragraph 1 do not apply.(a) When work is suspended because of weather conditions, picket lines or any other situation the employer must prove these situations to be beyond his control, such as a fire, flood (act of God); proof of such suspensions rests with the employer.(b) to employees working on communication networks, when such work is on a unit price contract basis or involves laying underground cables; (c) employees covered by the provisions of 20.02 or 20.03.20.02 Special pay for electric power transmission and distribution line work electric power transformes stations and communication systems: ( 1 ) Bad weather: If bad weather interrupts work during standard working hours, employees working on electric power transmission and distribution lines, in transformer stations and in communication systems shall be paid 3 hours' work plus I hour (reporting to work) at straight time.They shall remain at the employer's disposal during such time and shall perform all duties related to their work.It is understood that work performed in bad weather shall be paid along with hours subsequently worked. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 novembre 1973.105e année.N\" 32 5867 2) Travail contremandé: a) Salarié logeant hors des camps (baraquements) de l'employeur: Si le travail est contremandé avant le début des heures normales de travail, le salarié qui s'est présenté au travail avant d'avoir été avisé que le travail était contremandé, doit recevoir une indemnité égale à 1 heure pour la présentation au travail en plus d'une rémunération égale à 2 heures au taux de salaire effectif.b) Salarié logeant dans les camps (baraquements) de l'employeur: Lorsque le travail est contremandé avant la présentation au travail du salarié, ce dernier reçoit une indemnité égale à 2 heures de salaire au taux de salaire effectif.3) Lignes de transport et de distribution d'énergie électrique et réseaux de communication: Présentation aa travail: a) Salarié logeant hors des camps (baraquements) de l'employeur: La présentation du salarié au point de rencontre accessible par automobile de promenade ou par un transport similaire (petit camion) ie plus près possible du chantier déterminé par l'employeur, constitue la présentation au travail.Le temps de déplacement aller et retour du point de rencontre jusqu'à la ligne de transport d'énergie électrique constitue le temps de transport qui doit être rémunéré au taux de salaire effectif.b) Salarié logeant dans les camps (baraquements) de l'employeur: La présentation du salarié au véhicule de transport déterminé par l'employeur sur l'emplacement du camp (baraquement) où loge ce salarié constitue la présentation au travail.c) Rémunération pour présentation au travail: Tout employeur doit payer à chaque salarié, sauf au conducteur du camion de ligne, une indemnité égale à 1 heure de travail par jour de travail prévu en plus de la rémunération pour les heures effectivement travaillées, pour autant que ce dernier se présente au trvail pour chaque jour de travail prévu.Cependant, la rémunération accordée pour le temps du transport et celle qui est acordée pour la présentation au travail ne peuvent être cumulatives: seule s'applique la plus avantageuse des 2 pour le salarié.Cette rémunération ne comprend pas l'indemnité prévue à l'article 25.14.(2) Work cancelled: (a) Employees staying outside the employer's camps: If work is called off before the beginning of standard working hours, employees who reported in for work before having been advised that work had been called off, shall be paid the equivalent of 1 hour of work for having reported for work in addition to payment for 2 hours at straight time.(b) Employees staying in the employer's camps: When work is called off before employees report in for work, the latter shall be paid for 2 hours' work at straight time.(3) Electric power transmission and distribution line work and communication networks Presence at work: (a) Employees staying outside the employer's camps: An employee's presence at a meeting point, determined by the employer, nearest the job site and that can be reached by automobile or similar means of transportation such as a pick-up truck, constitutes presence at work.Time spent travelling back and forth from the meeting point to the power transmission line constitutes travelling time which shall be paid at the actual wage rate.(b) Employees living in the employer's camps: The employee's presence at the transportation vehicle, determined by the employer, on the camp site where the said employee lives, constitutes presence at work.(c) Remuneration for presence at work: Besides payment for hours actually worked, every employer shall pay every employee I hour's work for each scheduled working day, provided the employee reports in for work each scheduled working day.This does not apply to line truck drivers.However, remuneration granted for travelling time and for showing up at work cannot be cumulative: only the more advantageous of the two applies for the employee.This does not include the indemnity provided for in 25.14. 5868 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.November 14.1973.Vol.105.No.32 Pari 2 20.03 Tuyauterie: (région de salaires de l'agglomération montréalaise): Tout salarié affecté à des travaux de tuyauterie et qui se présente au chantier le matin sans avoir été avisé le jour précédent au moins 60 minutes avant l'heure de cessation des travaux et qui ne peut commencer à travailler pour une raison majeure, doit recevoir une indemnité égale à 1 heure de salaire au taux de salaire effectif.La présente disposition s'applique également au salarié lorsque le paragraphe 3 de l'article 18.01 s'applique.20.04 Affectations temporaires: 1) Avantages supérieurs: Le salarié qui doit terminer un travail commencé pendant une période normale et quotidienne de travail et pour lequel travail un taux de salaire inférieur est prévu continue de recevoir son taux de salaire effectif.Tout salarié qui exécute au cours d'une journée un travail autre que celui de son métier ou de son emploi et pour lequel il est prévu un taux de salaire supérieur, doit recevoir ce taux de salaire supérieur pour le temps qu'il occupe cette fonction.Le présent paragraphe n'a pas pour effet de permettre au salarié d'exercer un métier ou un emploi pour lequel un certificat de qualification est nécessaire.2) Restriction: L'employeur qui, conformément au paragraphe 1, affecte un salarié à un travail autre que celui de son métier ou de son emploi, ne peut mettre à pied celui qui effectuait ce travail.20.05 Travail interdit: Tout travail exécuté par un salarié en dehors des heures normales de travail pour tout autre employeur de l'industrie de la construction est interdit.SECTION 21 Congés annuels obligatoires, jours fériés chômés et indemnités afférentes 21.01 Congés annuels obligatoires: Tout salarié bénéficie chaque année de 3 semaines de congés annuels obligatoires qu'il prend de la façon suivante: 1) Été: Tous les chantiers de construction doivent être fermés pendant les 2 dernières semaines civiles complètes du mois de juillet.(La semaine commence à 0 h I mn le dimanche et se termine à 23 h 59 mn le samedi).2) Exception: Nonobstant ce qui précède, le salarié affecté aux travaux décrits au paragraphe 6 de l'article 22.03 et à ceux relatifs à la construction des piscines prend les 2 semaines de congés annuels obligatoires prévues au paragraphe I entre le 1er 20.03 Piping: (Greater Montréal wage region): Any employee assigned to piping work who reports in at the job-site in the morning without having been advised otherwise at least sixty (60) minutes prior to quitting time the day before and who cannot begin work because of circumstances beyond his control, shall be paid one (1) hour's wages at straight time.This provision also applies to the employee when the provisions of subparagraph 18.01-3 apply.20.04 Temporary assignments: (1) Greater benefits: Any employee who must complete work begun during a daily standard work period and for which a lower wage rate is provided, shall continue to receive his actual wage rate.Any employee who, during a day's work, performs work other than that of his trade or occupation and for which a higher wage rate is provided, shall be paid the higher wage rate for the entire time he performs such work.This subparagraph is not intended as an escape clause enabling an employee to ply a trade or occupation that calls for a qualification certificate.(2) Limitation: The employer who, pursuant to the provisions of the foregoing subparagraph, assigns an employee to work other than that of his trade or occupation, may not lay off the employee who use to perform such work.20.05 Forbidden work: All work performed by an employee outside standard working hours for any other construction industry employer is forbidden.SECTION 21 Compulsory annual vacations, holidays and indemnification 21.01 Compulsory annual vacations: Each year, every employee is entitled to three (3) weeks' annual compulsory vacation which shall be taken as follows: (1) Summer: All construction job-sites shall closedown during he last two full calendar weeks in July.(A calendar week begins at 00.01 hours on Sunday and ends at 23.59 hours on Saturday.) (2) Limitation: Nothwithstanding the foregoing, any employee assigned to work detailed in subparagraph 6 of 22.03 and to work connected with swimming pools, shall take the two (2) annual compulsory vacation weeks provided for in the-foregoing Partie 2 GAZETTE 0FF1CIF.11.E DU QUEBEC.14 novembre 1973.105e année.,V; 32 5869 novembre d'une année et le 1er mai de l'année sui-( vante après entente avec son employeur.Toute- ' fois, le salarié peut prendre ses congés annuels obligatoires en toute autre période dont il a convenu avec son employeur.L'employeur doit aviser la commission de la date de ces congés.3) Hiver: Tous les chantiers de construction doivent j être fermés: entre 0 h 1 mn le 24 décembre 1973 et 0 h I mn le 3 janvier 1974.entre 0 h 1 mn le 23 décembre 1974 et 0 h 1 mn le 3janvier 1975.entre 0 h 1 mn le 24 décembre 1975 et 0 h 1 mn le 3 janvier 1976.I 4) Gardien: Nonobstant les articles 21.02 et 21.03, les gardiens, à la demande expresse de leur employeur, doivent demeurer au travail pendant les semaines de congés annuels obligatoires et reçoivent pendant ces semaines leur taux de salaire effectif.L'employeur doit faire connaître à la commission la période de congés annuels de ces salariés.5) Le salarié affecté à des travaux de service et d'entretien d'appareils de réfrigération, d'air climatisé et des ascenseurs prend ses congés annuels en tout i temps de l'année pour autant que l'employeur n'est pas privé de plus de 25% de ses salariés.Le présent paragraphe s'applique aussi au salarié affecté à des travaux de construction d'usines de produits chimiques ou d'usines métallurgiques, de raffineries d'huile, d'usines sidérurgiques, de papeteries et de cimenteries.L'employeur doit aviser la commission de la date de ces congés.6) La période obligatoire de congés des 2 dernières semaines de juillet 1973 ne s'applique pas aux salariés affectés au montage d'acier de structure (charpentes métalliques).L'employeur doit aviser la commission de la période des congés de ces salariés.21.02 Travail interdit et travail permis durant les congés annuels obligatoires: Aucune personne assujettie au décret ne peut exécuter ou faire exécuter des travaux durant les semaines de congés annuels obligatoires à moins qu'il ne s'agisse de travaux d'urgence, de réparation ou d'entretien.Nonobstant l'article 21.01 qui précède, lorsque les parties représentatives intéressées le demandent, la commission peut déplacer les périodes de congés obligatoires pour certains chantiers particuliers lorsqu'il s'agit de travaux de rénovation.subparagraph between November 1st of one year and May 1st of the following year, after agreement with the employer.However, the employee may take his annual compulsory vacation at any other time of the year that he and his employer have agreed upon.The employer shall advise the Commission of such vacation dates.(3) Winter: All construction job-sites shall close down between: 00.01 hours December 24.1973 and 00.01 hours January 3, 1974; 00.01 hours December 23, 1974 and 00.01 hours January 3, 1975.00.01 hours December 24, 1975 and 00.01 hours January 3, 1976.(4) Watchman: Notwithstanding the provisions of 21.02 and 21.03, whenever expresly request to do so by their employer, watchmen shall remain on duty during the annual compulsory vacation weeks and shall be paid at straight time therefor.The employer shall advise the Commission of the compulsory annual vacation dated for such employee.(5) The employee assigned to servicing and maintenance work on refrigeration and air conditioning equipment and elevators shall take his annual compulsory vacation at any time throughout the year, provided his employer is not deprived of more than 25% of his employees.The provisions of the present sub-paragraph also apply to the employee assigned to the construction of chemical products factories or iron works or more, of oil refineries, of siderurgical plants, papermills and cement factories.The employer shall notify the Commission of the date of such vacations.(6) The obligatory vacation period of the last 2 weeks of July 1973 does not apply to structural steel employees.The employer shall advise the Commission of the vacation period for these employees.21.02 Work allowed and forbidden during annual compulsory vacation: No person subject to this decree may perform, or have performed, any work during the compulsory annual vacation weeks, unless such work be emergency, repair or maintenance work.Notwithstanding the provisions of the preceding paragraph 21.01, whenever representative parties make the request, the Commission may change obligatory vacation periods for certain particular job sites when renovation work is concerned. 5870 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 14.1973.Vol.105.No.32 Pari 2 21.03 Travail de réparation et d'entretien durant les congés annuels obligatoires: 1) Durant les semaines de congés annuels obligatoires établies dans la présente section, tout employeur peut obtenir les services d'un salarié qui y consent, pour exécuter des travaux de réparation et d'entretien seulement.À moins qu'il ne choisisse une autre période acceptée par l'employeur, ce salarié prend alors 2 semaines de congés annuels obligatoires continues dans la période de 6 semaines au milieu de laquelle se trouvent les 2 semaines prévues au paragraphe 1 de l'article 21.01 et 1 semaine continue dans la période de 3 semaines au milieu de laquelle se trouve la semaine déterminée au paragraphe 3 de l'article 21.01.2) Dans le cas de travaux de réparation et d'entretien durant les congés annuels obligatoires, tout salarié qui consent à exécuter ces travaux, reçoit une rémunération minimale égale à 40 heures de travail par semaine au taux de salaire effectif sans limite journalière, mais sous réserve des limites hebdomadaires.La journée de travail, cependant, ne doit, en aucun cas, excéder 12 heures par jour.3| Le salarié reçoit son taux de salaire effectif non majoré, sauf pour les journées de Noël et du jour de l'An où le taux de salaire effectif est majoré de 100%.21.04 Travaux d'urgence durant les congés annuels obligatoires: Dans le cas de travaux d'urgence pendant les périodes de congés annuels obligatoires, l'employeur peut rappeler le salarié qui y consent pour exécuter ces travaux; ce dernier est alors rémunéré au taux de salaire effectif majoré de 100%.L'employeur doit en faire rapport à la commission.21.05 Jours fériés chômés: 1) Les jours suivants sont des jours fériés chômés: la Saint-Jean-Baptiste, le vendredi saint, la fête du Canada, la fête du travail, le jour de l'Action de Grâces.2) Si la Saint-Jean-Baptiste et la fête du Canada tombent un samedi ou un dimanche, ces congés sont reportés au lundi suivant.3) Lorsqu'un jour férié chômé tombe le mardi ou le mercredi, ou le jeudi d'une semaine, il peut être déplacé et observé soit le lundi, soit le vendredi qui précède ou qui suit le jour férié, et ce, du consentement des parties représentatives dont les membres sont visés par le changement.21.03 Repair or maintenance work during compulsory annual vacation: (1) During the weeks set forth by this article as \"compulsory annual vacation weeks,\" any employer may obtain the services of willing employees to carry out repair and maintenance work only.Unless he chooses another period agreed upon by the employer, such employee shall take two (2) continuous compulsory annual vacation weeks in the 6 week period in the middle of which are found the 2 weeks provided for in paragraph I of 21.01 and 1 continuous week in the 3 week period in the middle of which is found the week fixed in paragraph 3 of 21.01.(2) Any employee who agrees to carry out repair and maintenance work during the compulsory annual vacation period is entitled to be paid for at least forty (40) hours' work at straight time, without any daily limit but subject to the weekly limits.Nevertheless, hours of work in a working day may never exceed twelve ( 12).(3) The employee shall be paid straight time except double time on Christmas Day and New Year's Day.21.04 Emergency work during compulsory annual vacation: The employer may call back a willing employee to perform emergency work during the compulsory annual vacation period.The employee is then paid at double time rates and the employer shall report this to the Construction Industry Commission.21.05 General holidays : (1) The following are general holidays: St.John the Baptist Day, Good Friday, Canada Day, Labour Day and Thanksgiving Day.(2) Where St.John the Baptist Day and Canada Day fall on a Saturday or on a Sunday, they shall be observed on the following Monday.(3) When a general holiday falls on a Tuesday, Wednesday, or Thursday, it may be changed and observed either on a Monday, or the Friday that precedes or follows the holiday, and this, after consent to this effect, from representative parties whose members are affected by the change. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 novembre 1973.105e année.N° 32 5871 | 21.06 Indemnité de congés annuels obligatoires et de jours fériés chômés: 1 ) Montant de l'indemnité : a) ' À la fin de chaque semaine, l'employeur doit créditer à chacun de ses salariés, à titre d'indemnité de congés annuels obligatoires et de I jours fériés chômés, une somme égale à 8% du salaire gagné durant cette semaine.b) À la fin de chaque semaine, l'employeur doit créditer à chacun de ses salariés affectés à des travaux relatifs aux ascenseurs, à titre d'indemnité de congés annuels obligatoires et de jours fériés chômés, une somme égale à 8'/:% du salaire gagné durant cette semaine.c) À compter du 1er janvier 1974, les indemnités prévues aux sous-paragraphes a et b seront portées à 9% du salaire gagné et à compter du 1er janvier 1975, à 10% du salaire gagné.2) L'employeur doit transmettre avec son rapport mensuel à la commission les montants portés au crédit de chacun de ses salariés.3) Périodes de référence: Il y a 2 périodes de référence: a) la première: du 1er janvier au 30 avril; b) la deuxième: du 1er mai au 31 décembre.4) Versement de l'indemnité des congés annuels obligatoires et des jours fériés chômés: a) La commission doit verser au salarié l'indemnité perçue pour la Ire période de référence au moyen d'un chèque expédié par la poste à la dernière adresse connue de l'intéressé, dans les 8 premiers jours du mois de décembre de l'année courante.b) La commission doit verser au salarié l'indemnité perçue pour la 2e période de référence, au moyen d'un chèque expédié par la poste à la dernière adresse connue de l'intéressé, dans les 8 premiers jours du mois de juillet de l'année suivante.c) Nul ne peut réclamer avant le 10 décembre ou le 10 juillet suivant le cas, l'indemnité de congés annuels et de jours fériés chômés.d) Par dérogation au sous-paragraphe c du présent paragraphe, à la suite du décès d'un salarié, ses héritiers légaux peuvent réclamer 21.06 Vacation pay and general holiday pay : (1) Amount: (a) At the end of each week, the employer shall credit each employee with 8% of wages earned during the week, such amount representing the vacation and general holiday pay.(b) At the end of each week, the employer shall credit each employee assigned to elevator work with 8/2% of wages earned during the week, such amount representing the vacation and general holiday pay.(c) As of January 1, 1974, indemnities provided for in paragraphs a and b are raised to 9% of wages earned and as of January 1, 1975 to 10% of wages earned.(2) The employer shall submit a monthly report to the Commission, showing amounts so credited to each of his employees.(3) Qualifying periods: There are two qualifying periods: (a) the first runs from January 1 to April 30; (b) the second runs from May 1 to December 31, (4) Remittance of annual vacation and general holiday pay: (a) The Commission shall remit the vacation and holiday pay to cover the first (1st) qualifying period by mailing to each employee a cheque at his last known address during the first eight (8) days of December or the current year.(b) The Construction Industry Commission shall remit the vacation and holiday pay to cover the second (2nd) qualifying period by mailing to each employee a cheque at his last known address during the first eight (8) days of July of the following year.(c) By way of exception, the Construction Industry Commission shall remit to the employee the vacation and holiday pay collected during the two qualifying periods in 1970, during the eight (8) first days in July 1971.(d) Notwithstanding the provisions of paragraph (c), following the death of an employee, his legal heirs may claim the deceased annual va- 5872 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 14, 1973.Vol.105.No.32 Pari 2 l'indemnité de congés annuels obligatoires et de jours fériés chômés de ce salarié.De plus, la commission a le pouvoir de déterminer que le remboursement de cette indemnité soit fait à tout parent par le sang ou allié par mariage du salarié décédé ou à toute personne qui apparait à la commission comme ayant équitablement droit au remboursement en raison de dépenses encourues pour l'entretien, les soins médicaux ou l'enterrement du salarié, ou qui paraît avoir une réclamation contre la succession relativement à ces dépenses.21.07 Intérêts de banque: Les intérêts de banque des montants perçus au titre des congés annuels obligatoires et des jours fériés chômés, servent à payer les frais d'administration et de perception du régime de congés annuels obligatoires et de jours fériés chômés.21.08 Jours fériés chômés et payés (rivières Manicoua-gan et des Outardes): 1) Pour le salarié affecté aux travaux de construction des barrages sur les rivières Manicouagan et des Outardes et aux travaux connexes, y compris la construction des routes d'accès aux chantiers, le lundi de Pâques, le jour de la Toussaint et le jour de ITmmaculée-Conception sont également des jours fériés chômés et payés.2) Lorsque le jour de la Toussaint ou le jour de ITmmaculée-Conception tombe un jour autre que le lundi ou la dernière journée de la semaine normale de travail, il est reporté au lundi suivant.3) Le salarié doit recevoir pour les jours fériés prévus au paragraphe 1, une indemnité égale au salaire auquel il aurait eu droit s'il avait travaillé, dans les cas suivants: a) lorsqu'il a été présent le jour précédant ou suivant le jour férié ou que son absence est autorisée par l'employeur ou due à une mise à pied, b) lorsqu'un de ces jours fériés tombe pendant une période d'absence autorisée par l'employeur.4) Tout travail accompli à la demande de l'employeur un jour férié qui aurait été normalement chômé et payé en vertu des dispositions du paragraphe 1 entraîne une majoration de 50% du taux de salaire effectif.L'employeur doit de plus verser au salarié l'indemnité fixée pour ce jour férié.cation pay and general holiday pay.Moreover, the Commission may rule that reimbursemei ' of the said indemnity be made to any relativi of the deceased either through blood or marriage or to any person who in the Commission's opinion is entitled to reimbursement because of expenses incurred for the maintenance, medical care or burial of the employee, or is deemed to have a claim against the estate respecting such expenses.31 21.07 Bank interest: Bank interest on the amounts collected with respect to compulsory annual vacations and general holidays is used to deé fray the administration and collection expense^ of the annual vacation and general holiday plan.21.08 General holidays with pay (Manicouagan and des Outardes Rivers): (1) Easter Monday.All saints' Day and Immaculate Conception Day are also general holidays with pay for employees engaged in work connected with the construction of dams on the Manicouagan and de Outardes Rivers and in related work, includin, the construction of access roads to such job-sites.e y ie i (2) (31 (4i Where All Saints' Day or Immaculate Conception Day fall on a day other than Monday or the last day of a standard workweek, they are observed on the following Monday.For the general holidays provided for in paragraph 1 above, the employee shall be paid an amount, equal to that to which he would have been entitled^ had he worked, in the following instances: ; (a) When he worked the day preceding or following the general holiday or when his absence was authorized by the employer or was due to a lay-off; (b) when one of the general holidays falls during an authorized leave period.All work performed at the employer's request on a day that would have otherwise been a general holiday with pay according to the provisions of subparagraph 1 shall be paid at time and a half.The employer must moreover grant the employee the holi/ day pay for the said general holiday. 21.09 Jour férié chômé non payé: Pour le salarié affecté à des travaux relatifs aux ascenseurs, le jour de la fête delà reine est un jour férié chômé non payé.SECTION 22 Durée normale du travail, horaires, travail par équipes et périodes de repos 22.01 Dispositions générales concernant les heures normales de travail : 1) Calcul des heures de travail: Les heures de travail sont censées commencer et se terminer au moment où le salarié est rendu sur le chantier au niveau de la rue, sauf pour le salarié visé au paragraphe 1 de Particle 22.03.2) Système horaire: Les heures de travail sont basées sur l'heure solaire ou l'heure avancée, suivant l'heure en vigueur dans la localité où les travaux sont exécutés.3) Entente pour modification: Toutefois, il peut y avoir entente par chantier entre les associations syndicales représentatives des salariés du chantier et l'employeur pour modifier la répartition des horaires de travail quotidiens prévus ci-dessous.La commission doit être avisée sans délai de cette entente.4) Pointage: Si l'employeur installe une ou plusieurs horloges de pointage sur le chantier, le salarié doit pointer sa carte lui-même au début et à la fin de son travail chaque jour; il est payé pour les heures de travail pointées, diminuées du temps consacré au repas.22.02 Heures normales de travail (règle générale): À moins que l'une des dispositions particulières prévues au paragraphe 2 de l'article 22.03 et suivants ne s'applique, les heures normales de travail sont les suivantes: 1) Semaine normale de travail: La semaine normale de travail est de 40 heures du lundi au vendredi.2) Journée normale de travail: Les heures de travail quotidiennes sont de 8 heures du lundi au vendredi.3) Horaire: L'horaire de travail quotidien est le suivant: \u2014 de 8 h à 17 h avec 1 heure non rémunérée pour le dîner au milieu de la journée de travail.\u2014 de 8 h à 16 h 30 avec Viheure non rémunérée pour le dîner au milieu de la journée de travail.21.09 General holiday without pay: The Queen's birthday shall be a general holiday without pay for the employee assigned to carry out work concerning elevators.SECTION 22 Standard working hours, shift work and rest periods 22.01 General provisions governing standard working hours: (1) Computation of hours of work: Working hours are deemed to begin and end when the employee reaches street-level on the construction site.This does not apply to employees mentioned in 22.03-1.(2) Basis: Hours of work are based on either Standard Time or Daylight Saving Time, whichever is in effect in the locality where work is being carried out.(3) Agreement to alter: However, the labour associations representing the employees on a job-site and the employer may agree to alter the daily working hours mentioned hereafter, and the Commission should immediately be advised thereof.(4) Timekeeping: When the employer installs one or more time clocks on a job-site the employee must punch his time card himself at the beginning and end of each day's work.He shall be paid for all working hours shown, less time off for meals.22.02 Standard working hours (general rule): Unless one of the provisions of 22.03-2 and the following paragraphs applies, standard working hours are as follows: (1) Standard workweek: Hours of work in a standard workweek shall not exceed forty (40), Monday through Friday.(2) Standard workday: Hours of work in a standard workday are eight (8), Monday through Friday.(3) Schedule: Daily working hours are scheduled as follows: \u2014 8:00 A.M.to 5:00 P.M., with one (1) hour without pay for lunch in the middle of the workday: \u2014 8:00 A.M.to 4:30 P.M., with one-half (Vi) hour without pay for lunch in the middle of the workday. 5874 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.November 14.1973.Vol.105.No.32 Pan 2 22.03 Heures normales de travail (règles particulières: 1) a) Voirie, postes de transformation d'énergie élec- trique, réseaux de communication: Quant aux travaux de voirie, postes de transformation et réseaux de communication, les heures de travail sont censées commencer et se terminer au lieu de travail.L'employeur détermine le point de rencontre accessible par automobile ou par un moyen de transport similaire (petit camion) le plus près possible du chantier pour l'arrivée le matin et le retour le soir; le temps consacré au transport des salariés est rémunéré au taux effectif non majoré et le véhicule est fourni, s'il y a lieu, par l'employeur.Cependant, le paragraphe 4 de l'article 20.02 et le paragraphe 1 de l'article 22.03 ne peuvent s'appliquer simultanément pour un même salarié.Seul s'applique le plus avantageux des 2 pour le salarié.b) Lignes de transport d'énergie électrique : Début des heures de travail: Les heures de travail du salarié débutent sur l'emplacement des travaux à sa descente du véhicule de transport fourni par l'employeur et elles se terminent sur l'emplacement des travaux à sa montée dans le véhicule de transport fourni par l'employeur.c) Les heures de transport effectuées sur les lignes de transport d'énergie électrique durant les heures normales de travail deviennent, aux fins de rémunération, des heures effectivement travaillées.2) Couvreur: Les paragraphes 2 et 3 de l'article 22.02 ne s'appliquent pas au couvreur ni au couvreur à l'aide de membrane rapportée; ils s'appliquent cependant au ferblantier et à son apprenti.Ce salarié bénéficie, au milieu de la journée de travail, d'une période de 1 heure ou de '/\u2022 heure pour dîner, selon la pratique en vigueur sur le chantier.3) Cimentier-applicateur: Le paragraphe 3 de l'article 22.02 ne s'applique pas au cimentier-applicateur.4) Manoeuvre et manoeuvre spécialisé: Les heures normales de travail sont de 42 heures et demie par semaine et de 8 heures 30 par jour du lundi au vendre-pour tout manoeuvre (ouvrier non qualifié) et manoeuvre spécialisé excepté pour ceux qui sont affectés à des travaux de construction exécutés dans les usines pétrochimiques et les raffineries d'huile auxquels s'appliquent les dispositions du paragraphe 7.22.03 Standard working hours (special cases): (1) (a) Road work, electric power transformer stations, communication networks: For road work, transformer stations and communication network work, hours of work are deemed to begin and end on the job site.The employer shall determine a meeting point which is nearest the job site and can be reached by automobile or similar means of transportation such as a pickup truck.Travelling time from such point in the morning and return thereto in the evening shall be paid at straight time and the employer, if need be.shall supply the means of transportation both ways.However, subparagraphs 20.02-4 and 22.03-1 may not apply simultaneously for the same employee.Only the more advantageous of the 2 shall apply for the employee.( b ) Electric power transmission lines: Beginning of working hours: The employee's working hours begin on the job site when he leaves his transportation vehicle furnished by the employer and end on the job site when he gets in the transportation vehicle furnished by the employer.(c) Transportation hours carried out on electric power transmission lines during standard working hours become, for payment purposes, hours effectively worked.(2) Roofer: The provisions of subparagraphs 22.02-2 and 22.02-3 do not apply to roofers and built-up membrane roofers but do apply to tinsmiths and their apprentices.Roofers may take one (1) hour or one and one-half ( 1'/;) hour off for lunch in the middle of the workday, whichever is the rule on the job-site.(3) Cement finisher: The provisions of subparagraph 22.02-3 do not apply to cement finishers.(4) Labourer and general helper: Standard hours of work for labourer (unskilled workmen) and general helpers shall not exceed forty-two and one-half (42'/;) a week and eight and one-half (8'/j) a day, Monday through Friday.This does not apply to labourers and general helpers doing construction work in petrochemical plants and oil refineries and who are covered by the provisions of subparagraph 7. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 novembre 1973, 105e année.N° 32 5875 5) Gardien: a) Les heures normales de travail du gardien sont de 60 heures par semaine de 7 jours étalées sur 5 périodes de travail quotidiennes consécutives de 12 heures.b) Le gardien a droit, pour le repas, à une pause de '/: heure rémunérée au taux du salaire effectif.6) Excavation et travaux routiers: La semaine normale de travail est de 50 heures étalées du lundi au vendredi, sans limite quotidienne pour les salariés suivants: a) tous les salariés affectés aux travaux d'excavation; b) tous les salariés affectés aux travaux ou à la construction des ouvrages suivants: routes, grandes routes, artères, rues, trottoirs, chaînes et systèmes de drainage s'y rattachant; voies de circulation rapide (qu'elles soient construites en voie élevée ou en dépression) (en tranchée), viaducs (y compris les voies de croisement élevées ou surabaissées) et carrefours s'y rattachant, tunnels pour véhicules faisant partie des grandes routes et des voies de circulation rapide; installation, détournement ou déplacement d'installations tels qu'égouts, conduits d'eau, conduits électriques qui se trouvent dans l'emprise de ces routes ou voies de circulation rapide ou qui sont affectés par cette emprise; terrassement souterrain ou en tranchée à ciel ouvert, nivellement, assèchement et pavage des pistes d'aéroport, terrains de stationnement et entrées pavées, pose d'asphalte, quais, aqueducs et égouts, assèchement des gares de triage, pose des traverses et rails de chemins de fer et de métropolitains, ponts, brise-lames, piscines extérieures et pose de pilotis.Cependant, le présent sous-paragraphe ne s'applique pas au salarié affecté à des travaux d'acier de structure (charpentes métalliques).7) Travaux aux pipelines de gaz naturel ou de pétrole: Les heures normales de travail sont de 40 heures par semaine pour le salarié trvaillant aux pipelines de gaz naturel ou de pétrole, y compris le travail d'excavation qui s'y rattache.8) Lignes de transport d'énergie électrique et postes de transformation: Pour tout salarié affecté à la construction, à la réparation et à l'entretien des lignes de transport d'énergie électrique et des postes de transformation, les heures normales de travail s'établissent de la façon suivante: (5) Watchman: (a) Standard hours of work for watchmen shall not exceed sixty (60) per 7-day week, scheduled over five (5) consecutive daily work periods of twelve ( 12) hours each.(b) Watchmen are entitled to one-half ('/:) hour off with pay (at straight time) for lunch.(6) Excavating and road work: Standard working hours shall not exceed fifty (50) a week, Monday through Friday, with no daily limits for the following employees: (a) all employees engaged in excavation work; (b) all employees assigned to construction or other work in the following fields: roads, highways, main thoroughfares, streets, sidewalks, curbs and drainage systems connected therewith; expressways (skyways or below ground level), viaducts (including overpasses and underpasses) and traffic circles linked thereto; vehicle tunnels forming part of highways and expressways; the installation, diverting or displacement of public utilities such as sewers, water mains, electrical conduits which are embedded in such roads or expressways or are affected by such embedment; earthworks; levelling and construction of underground or open trench métropolitain railways, the levelling and draining and paving of airport runways, parking los and paved entrances; as-phaltpaving; construction of piers, waterworks and sewage systems; the draining of railway yards; the laying of ties and rails for railways and subways; the building of bridges, breakwaters outdoor swimming pools and the set-ling of piles.However, this paragraph does not apply to employees doing structural steel work.(7) Natural gas or oil pipeline work: Standard hours of work shall not exceed forty (40) a week for employees working on natural gas or oil pipelines, including excavation work related thereto.(8) Power transmission lines: Standard working hours for any employee working on the construction, repair and maintenance of power transmission lines and transformer stations is scheduled as follows: 5876 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 14.1973, Vol.105.No.32 Pari 2 a) Du 1er avril au 31 octobre, la durée maximale de la semaine normale de travail du salarié payé à l'heure est de 50 heures et la durée maximale de la journée normale de travail de ce salarié est de 10 heures étalées entre 7 h et 18 h du lundi au vendredi.b) Du 1er novembre au 31 mars, la durée maximale de la semaine de travail du salarié payé à l'heure est de 45 heures et la durée maximale de la journée de travail de ce salarié est de 9 heures étalées entre 7 h et 17 h du lundi au vendredi.c) Journée normale de travail et de transport: La journée normale de travail et de transport est de 12 heures par jour.d) Heures de départ du point de présentation au travail: À moins d'entente entre les parties, le départ du point de présentation au travail ne peut avoir lieu avant 6 h 30.La commission doit être avisée dans les plus brefs délais d'une telle entente entre les parties.9) Travaux de réparation et d'entretien d'immeuble dont la construction est terminée: a) Le salarié affecté exclusivement pendant une semaine complète de travail aux travaux de réparation et d'entretien, a une semaine normale de travail de 40 heures sans limite quotidienne.b) Aux fins du sous-paragraphe 22.03-9\\, les mots \"réparation et entretien\" comprennent le travail d'entretien et de réparation des installations électriques, de gicleurs, de brûleurs à l'huile combustibles, des installations de tuyauterie, des installations de réfrigération et d'air climatisé que l'on retrouv habituellement dans un immeuble d'habitation.La résente définition s'applique aux travaux effectués lorsque la construction de l'immeuble est terminée.c) Le sous-paragraphe 22.03-9A ne s'applique pas aux travaux de réparation et d'entretien effectués: 1) dans les immeubles comprenant plus de 8 logements et plus de 3 étages; 2) dans les édifices publics; 3) dans les établissements industriels d'une superficie de plus de 2,500 pieds carrés; 4) dans les établissements commerciaux d'une superficie de plus de 2,500 pieds carrés; (al From April 1 to October 31 inclusively, the maximum standard workweek for hourly paid employees is 50 hours, and the maximum standard workday of the said employee is 10 hours scheduled between 7 a.m.and 6 p.m.from Monday to Friday.(b) From November 1 to March 31 inclusively the maximum standard workweek for hourly paid employees is 45 hours, and the maximum standard workday of the said employee is 9 hours scheduled between 7 a.m.and 5 p.m.from Monday to Friday.(c) Standard work and transportation day: The standard work and transportation day is 12 hours per day.(d) Departure time from the call in point: Unless otherwise agreed upon by the parties, departure from the call in point can not take place before 6:30 a.m.The Commission shall be informed as soon as possible of any agreement between the parties.(9) Repair and maintenance work in buildings whose construction has been completed : (a) The standard workweek of the employee assigned to repair and maintenance work exclusively, for a complete workweek, shall consist of forty (40) hours without any daily limit.(b) For purposes of subparagraph 22.03-9A, the words \"repair and maintenance\" include repair and maintenance work on electrical installations, installations of sprinklers, oil-burners, piping installations, refrigeration and air-conditioning installations that are usually found in dwelling constructions.This definition applies to word done once the construction of a building has been completed.(c) Provisions of subparagraph 22.03-9K do not apply to repair or maintenance work carried out: (1) in buildings housing more than eight (8) apartments and over three (3) storeys high, (2) in public buildings, (3) in industrial establishments occupying more than 2,500 sq.ft., (4) in commercial establishments occupying more than 2.500 sq.ft., Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 novembre 1973, 105e année.N° 32 5877 5) dans les édifices commerciaux situés dans I des centres d'achats (commerciaux); 6) sur des installations de tuyauterie dans la région de salaires de l'agglomération montréalaise.10) Travaux exécutés dans les endroits isolés inaccessible par route carrossable et faisant partie du réseau I routier du Québec et travaux exécutés sur le projet de la Baie James: a) La semaine normale du salarié affecté à des travaux de construction est de 45 heures à raison de 9 heures par jour.I b) Cependant, lorsque l'employeur fournit le vivre et le couvert et que la durée des travaux dépasse 90 jours, la semaine normale de travail est de 50 heures étalées du lundi au vendredi avec une limite quotidienne de 10 heures.c) Les paragraphes 1.2.3 et 4 de l'article 21.01 et les articles 21.02, 21.03 et 21.04 ne s'appliquent pas aux travaux visés au sous-paragraphe 22.03- 10B.d) Le présent paragraphe ne s'applique pas aux travaux de construction de lignes de transport d'énergie électrique ni aux postes de transformation ni à ceux qui sont mentionnés au paragraphe 3 de l'article 18.01.(5) in commercial establishments located in shopping centres.(6) on piping installations within the Greater Montreal wage region.( 10) Work carried out in remote areas inaccessible by any passable road of the Québec road system and work carried out on the James Bay project: (a) The standard workweek of the employee assigned to construction work shall consist of forty-five (45) hours not to exceed nine (9) hours per day.(b) However, when the employer supplies room and board and the duration of work exceeds ninety (90) days, the standard workweek shall consist of fifty (50) hours scheduled Monday through Friday inclusively with a daily limit of 10 hours.(c) Paragraphs 1.2, 3 and 4 of article 21.01 and articles 21.02, 21.03 and 21.04 do not apply to work contemplated in subparagraph 22.03- 10B 22.03-10(b).(d) The present subparagraph does not apply to power transmission lines nor to transformer stations or those mentioned in paragraph 3 of 18.01.11) Réseaux de communication: Pour le salarié affecté à la construction, à la réparation et à l'entretien des réseaux de communication, les heures normales de travail s'établissement de la façon suivante: a) du 1er avril au 31 octobre, la durée maximale de la semaine normale de travail du salarié payé à l'heure est de 45 heures et la durée maximale de la journée normale de travail de ce salarié est de 9 heures étalées entre 7 h et 17 h du lundi au vendredi; b) du 1er novembre au 31 mars, la durée maximale de la semaine de travail du salarié payé à l'heure est de 40 heures et la durée maximale de la journée de travail de ce salarié est de 8 heures étalées entre 8 h et 17 h du lundi au vendredi.22.04 Travail par équipes: 1) Conditions pour l'établir: L'employeur peut établir (11) Communication networks: Standard working hours for the employee assigned to construction, repair and maintenance of communication networks shall be determined as follows: (a) from April 1 to October 31 inclusively, the standard workweek of the employee paid on an hourly basis shall not exceed forty-five (45) hours and the standard working day of the said employee shall not exceed nine (9) hours scheduled between 7:00 a.m.5:00 p.m., Monday through Friday; (b) From November I to March 31 inclusively, the standard workweek of the employee paid on an houriy basis shall not exceed forty (40) hours and the standard working day of the said employee shall not exceed eight (8) hours scheduled between 8:00 a.m.and 5:00 p.m., Monday through Friday.22.04 Shiftwork: ( 1 ) Conditions to be met to establish a shift system : The 5878 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.November 14.1973.Vol.105.No.32 Part 2 le' régime de la double et de la triple équipe aux conditions suivantes: a) Sous réserve des exceptions prévues à l'article 22.03, les heures quotidiennes de travail sont de 8 heures consécutives.b) Les régimes de la double ou de la triple équipe doivent être établis pour une durée maximale de 3 jours ouvrables consécutifs.c) Il ne peut y avoir sur un chantier une deuxième ou une troisième équipe, sauf si ces équipes effectuent du travail commencé par l'équipe précédente.2) Heures de travail : a| Lorsque le régime de la double équipe est en vigueur, les heures normales de travail sont réparties de manière que la durée normale de travail n'excède pas le nombre d'heures quotidiennes de travail prévu au présent article.b) Aux fins du présent article, la première équipe est celle dont la majorité des heures de travail se situent à l'intérieur des heures normales de.travail.Les heures de travail de la deuxième équipe suivent la dernière heure de travail de la première équipe.L'employeur peut, après avoir avisé la commission à cet effet, établir une deuxième équipe dont les heures ne suivent pas la dernière heure de travail de la première équipe pour une raison sérieuse dont la preuve lui incombe.c) Le salarié assujetti au présent paragraphe a droit à '/: heure pour prendre son repas au milieu de sa période de travail.3) Régime de la triple équipe: a) Lorsque le régime de la triple équipe est en vigueur, les heures de travail sont réparties de la façon suivante: Ire équipe: de 8 h à 16 h du lundi au vendredi; 2e équipe: de 16 h à minuit du lundi au vendredi; 3e équipe: de minuit à 8 h du mardi au samedi.b) Le salarié qui travaille sous le régime de la triple équipe a droit, pour son repas, à une pause de 'A heure sans perte de salaire au milieu de sa période de travail.employer may establish the double or triple-shift system, subject to the following conditions: (a) Subject to the exceptions provided for in 22.03, daily working hours shall be eight (8) consecutive hours.(b) The double or triple-shift systems shall be established for at least three (3) consecutive working days.(c) There shall be no second or third shift on a job-site unless such shifts carry out work started by the preceding shift.(2) Working hours: (a) When the double-shift system is in effect, standard working hours are to be scheduled so that they never exceed the daily hourly limits provided for in the present article.(b) For the purposes of the present article, the first shift is the one whose greater part of working hours is within the standard working hours.Working hours for the second shift follow the first shift's last working hour.Once he has given notice thereof to the Commission the employer may establish a second shift whose hours do not follow the last hour of the first shift for a serious reason for which the proof rests with him.(c) The employee covered by the present paragraph is entitled to a one-half (14) hour meal period in the middle of his work period.(3) Triple-shift system: (a) Where the triple-shift system is put into effect, working hours shall be scheduled as follows: 1st shift: 08:00 hours to 16:00 hours, Monday through Friday; 2nd shift: 16:00 hours to 24:00 hours, Monday through Friday; 3rd shift: 00:01 hours to 08:00 hours, Tuesday through Saturday.(b) The employee working on the triple-system is entitled to a one-half ('/>) hour meal period without loss in pay, in the middle of his work period. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 novembre 1973, 105e année.N° 32 5879 22.05 Période de repos: 1 ) Avant-midi et après-midi : a) Tout salarié a droit à 15 minutes payées de repos vers le milieu de la matinée et à 15 minutes payées vers le milieu de l'après-midi.Le salarié ne doit pas arrêter son travail pendant une période excédant les limites indiquées au présent sous-paragraphe.b) Les 2 périodes de repos prévues au sous-paragraphe a s'appliquent aussi aux salariés travaillant sous le régime de la double ou de la triple équipe.c) Tout salarié a droit à 15 minutes payées de repos après chaque période de 2 heures supplémentaires, sauf lorsque le paragraphe 3 s'applique.2) Repos journalier: a) Tout salarié doit bénéficier d'une période de repos, qu'il doit prendre, d'au moins 8 heures consécutives dans toute période de 24 heures, sauf lorsque la santé et la sécurité du public est en danger.b) La rémunération au taux majoré pour les heures supplémentaires se continue aussi longtemps que le salarié n'a pas bénéficié de cette période de repos.3) Repas: a) Tout salarié qui a effectué 4 heures supplémentaires consécutives en plus de sa journée normale de travail, bénéficie de Vi heure rémunérée au taux de salaire applicable durant les 4 heures précédentes pour lui permettre de manger.b) Tout salarié de la région de salaires de l'agglomération montréalaise affecté à des travaux sur des installations en tuyauterie bénéficie d'un lunch (collation) payée par l'employeur après chaque période de 4 heures supplémentaires.La présente disposition s'applique également au salarié lorsque le paragraphe 3 de l'article 18.01 s'applique, sauf lorsqu'il s'agit des travaux dont il est question au sous-paragraphe b du paragraphe 10 de l'article 22.03-10B.22.05 Rest periods: ( 1 ) Morning and afternoon : (a) Every employee is entitled to two (2), fifteen (15) minute rest periods with pay, one in the middle of the forenoon and the other in the middle of the afternoon.The employee shall not stop working for a period exceeding the precise limitations prescribed in the present paragraph.(b) The two (2) rest periods provided for in the foregoing subsection also apply to employees working on the double or tripleshift system.(c) Every employee is entitled to a rest period of fifteen (15) minutes with pay for each period of two hours worked overtime, except when paragraph 22.05-3 below applies.(2) Daily rest: (a) Every employee shall be granted and shall take a rest period of at least eight (8) consecutive hours in each twenty-four (24) hour period except when public health or safety are threatened.(b) Overtime rates shall continue to be paid to an employee until such time as he has been granted such rest period.(3) Meals: (a) Every employee who has worked four (4) consecutive hours of overtime, over and above his standard working day.shall be granted one-half (14) hour with pay for meals during such overtime period.(b) Every employee of the Greater Montreal wage region assigned to work on piping installations shall be granted a paid lunch by his employer after each four (4) hour period of overtime.This provision also applies to such employee when the provisions of subparagraph 18.01-3 apply, except for work referred to in subparagraph 22.03- 10B. 5880 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.November 14.1973.Vol.105.No.32 Pari 2 SECTION 23 Heures supplémentaires 23.01 Règle générale : 1) Tout travail exécuté un jour de congé annuel obligatoire ou un jour férié chômé ou en plus du nombre d'heures quotidiennes ou hebdomadaires ou en plus ou en dehors des limites horaires fixées à la section 22 est considéré comme du travail supplémentaire.2) Les heures supplémentaires sont volontaires et l'employeur ne peut pénaliser un salarié qui refuse de les exécuter, sauf s'il s'agit de travaux d'urgence.23.02 Rémunération: Le salarié qui effectue du travail supplémentaire est rémunéré de la façon suivante: 1) Les 3 premières heures supplémentaires effectuées par un salarié le samedi, en plus et en dehors des limites horaires quotidiennes, entraînent une majoration du taux de salaire effectif de 50%.2) Lorsqu'il n'y a pas de limites horaires quotidiennes, les 4 premières heures supplémentaires effectuées par un salarié le samedi ou en plus des limites horaires hebdomadaires entraînent une majoration du taux de salaire effectif de 50%.3) Les heures supplémentaires effectuées en plus des heures mentionnées aux paragraphes I et 2 de l'article 23.02 ainsi que les heures effectuées le dimanche et les jours fériés entraînent une majoration du taux de salaire effectif de 100%.23.03 Exceptions: L'article 23.02 ne s'applique pas dans les cas suivants: 1 ) Tuyauterie dans la région de salaires de l'agglomération montréalaise: Tout travail supplémentaire effectué par un salarié affecté à des travaux de tuyauterie dans la région de salaires de l'agglomération montréalaise entraine une majoration du taux de salaire effectif de 50% pour les 2 premières heures supplémentaires et de 100% du taux de salaire effectif pour les heures supplémentaires subséquentes.La présente disposition s'applique également au salarié lorsque le paragraphe 3 de l'article 18.01 s'applique, sauf lorsqu'il s'agit des travaux dont il est question au sous-paragraphe b du paragraphe 10 de l'article 22.03.2) Electricité dans la région de salaires de l'agglomération montréalaise: Tout travail supplémentaire effectué par un salarié affecté à des travaux d'électricité dans la région de salaires de l'agglomération montréalaise entraîne une majoration du taux de SECTION 23 Overtime 23.01 General rule: (1) All time worked on any day of compulsory annual vacation, on a general holiday or over and above standard working hours in a day or a week or over and above the limitation of working hours stipulated in section 22 shall be considered as overtime.(2) Overtime is on a voluntary basis and no employer may penalize an employee who refuses to work overtime, except for emergency work.23.02 Remuneration: The employee working overtime shall be remunerated as follows: (1) Time and a half shall be paid for the first three (3) overtime hours worked on Saturday or over and above standard working hours in a day.(2) Where no daily hourly limits are laid down, time and a half shall be paid for the first four (4) overtime hours worked on Saturday or over and above standard working hours in a day.(3) Double time shall be paid for all overtime hours worked over and above the hours stipulated in subparagraphs 23.02-1 and 23.02-2 as well as for hours worked on Sunday and general holidays.23.03 Exceptions: The provisions of 23.02 do not apply in the following cases: (I) Piping in the Greater Montreal wage region: Any overtime work carried out by an employee assigned to piping work in the Greater Montreal wage region shall be paid at the rate of time and a half for the first two (2) hours of overtime and at the rate of double time for the subsequent hours of overtime.This provision also applies to the employee when the provisions of subparagraph 18.01-3 apply, except for work referred to in subparagraph 22.03-I0B (2) Electricity in the Greater Montreal wage region: any overtime work carried out by an employee assigned to electricity work in the Greater Montreal wage region shall be paid at the rate of time one-half for the first three (3) hours of overtime and Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 novembre 1973, 105e année,N° 32 5881 salaire effectif de 50% pour les 3 premières heures supplémentaires et de 100% du taux de salaire effectif pour les heures supplémentaires subséquentes.La présente disposition s'applique également au salarié lorsque le paragraphe 3 de l'article 18.01 s'applique, sauf lorsqu'il s'agit des travaux dont il est question au sous-paragraphe b du paragraphe 10 de l'article 22.03.3) Tuyauterie et électricité dans la région de salaires de l'agglomération montréalaise: Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, tout travail supplémentaire effectué par un salarié affecté à des travaux de tuyauterie et d'électricité dans une raffinerie d'huile, une usine de produits chimiques, une usine métallurgique ou sidérurgique, une cimenterie ou une papeterie dans la région de salaires de l'agglomération montréalaise, entraine une majoration du taux de salaire effectif de 100%.La présente disposition s'applique également au salarié lorsque le paragraphe 3 de l'article 18.01 s'applique.4) Acier de structure (charpentes métalliques): Dans le cas du salarié affecté aux travaux d'acier de structure (charpentes métalliques), tout travail exécuté le samedi ou après 2 heures supplémentaires entraine une majoration du taux de salaire effectif de 100%.Les 2 premières heures supplémentaires entraînent une majoration du taux de salaire effectif de 50%.at the rate of double time for the subsequent hours of overtime.This provision also applies to such employee when the provisions of subparagraph 18.01-3 apply, except for work referred to in subparagraph 22.03- 10B.(3) Piping and electricity in the Greater Montreal wage region: Norwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 any overtime work carried out by an employee assigned to carry out piping and electricity work in oil refineries, chemical, metallurgical and siderurgical plants, cement factories and paper-mills in the Greater Montreal Wage Region shall be paid at the rate of double time.This provision also applies to the employee when the provisions of subparagraph 18.01-3 apply.(4) Structural steel: In the case of the employee assigned to structural steel work, any work performed on Saturday or after two (2) hours of overtime work shall be paid at the rate of double time.The first two hours of overtime shall be paid at the rate of time and one-half.5) Pour le salarié à qui s'applique les paragraphes 1, 2, 3 et 4, les heures effectuées le dimanche et les jours fériés entraînent une majoration du taux de salaire effectif de 100%.23.04 Ascenseurs: 1) Tout travail exécuté entre 17 h et 8 h ou le samedi entraine une majoration du taux de salaire effectif de 100%, sauf dans les cas prévus au paragraphe 3.2) Tout travail exécuté le dimanche et les jours fériés chômés entraîne une majoration du taux de salaire effectif de 100%.3) Contrat de service (examen ou entretien de l'équipement pendant une période d'au moins 1 mois): a) Lorsqu'un employeur détient un contrat de service dans un édifice ou dans des édifices avoisinants pour l'examen ou l'entretien d'un nombre suffisant d'ascenseurs pour garantir du travail continu à 1 ou plusieurs salariés pendant 16 heures par jour, le salarié ne reçoit pas le taux prévu pour les heures supplémentaires pour tout le travail exécuté entre 16 h et minuit, sauf le dimanche.(5) Hours worked on Sunday and general holidays shall be paid at the rate of double time for the employee governed by subparagraphs 1, 2, 3 and 4 of the present paragraph.23.04 Elevators: (1) All work carried out between 5:00 p.m.and 8:00 a.m.or on Saturday shall be paid at the rate of double time except in cases provided for in subparagraph 23.04-3.(2) All work carried out on Sunday or general holidays shall be paid at the rate of double time.(3) Service contract (Examination or maintenance of equipment for at least one month): (a) Whenever an employer has a service contract in a single building or in adjacent buildings for examinations and care of a sufficient number of elevators that will guarantee continuous work for one or more employees during sixteen (16) hours, the employee shall not be paid at overtime rate for work performed between 4:00 p.m.and midnight except on Sundays. 5882 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.November 14.1973.Vol.105.No.32 Pan 2 b) La salarié reçoit l'çquivalent de 52 heures de salaire par semaine pour 48 heures de travail.Il y a deux équipes: la première équipe commence à 8 h et finit à 16 h: la seconde équipe commence à 16 h et finit à minuit.c) Les jours fériés chômés, le salarié affecté à l'une des 2 équipes travaille de 8 h à 16 h.Le salarié affecté à l'autre équipe est en congé.Les salariés qui font partie des 2 équipes prennent leur congé en rotation.Le travail exécuté le dimanche est du travail supplémentaire et le salarié est rémunéré au taux de salaire effectif majoré de 100%.d) Sauf le dimanche et les jours fériés chômés, dans tous les cas de rappel après les heures normales de travail, le salarié est rémunéré au taux de salaire effectif majoré de 50%.e) Le dimanche et les jours fériés chômés, dans tous les cas de rappel au travail, le salarié est rémunéré au taux de salaire effectif majoré de 100%.(b) Employee shall be paid the equivalent of fifty-two (52) hours per week for forty- eight (48) hours of work.There shall be two (2) shifts: \u2014 the first shift shall be from 8:00 a.m.to 4:00 p.m.; the second shift shall be from 4:00 p.m.until midnight.(c) On general holidays, employees working on one of the two (2) shifts shall work from 8:00 a.m.until 4:00 p.m.Employees working on the other shift will take his day off.Employees working on both shifts will take their holidays on an alternate basis.Work performed on Sundays shall be considered as overtime and the employee shall receive the effective rate increase by 100%.(d) Except on Sundays and general holidays, employee shall be paid the effective rate increased by 50% for all call-backs after standard hours.(e) Employees shall be paid their effective rate increased by 100% for all call-backs on Sundays and general holidays.23.05 Travail effectué le samedi: Dans les cas suivants, les heures effectuées le samedi ne sont pas soumises à l'article 23.02 et entraînent une majoration du taux de salaire effectif de 100%: a) pour tout salarié affecté à des travaux sur des lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, des postes de transformation et des réseaux de communication; b) pour tout salarié de la région de salaires du Richelieu affecté aux travaux de construction industrielle définis à l'annexe D-9; c) pour tout salarié de la région de salaires de l'agglomération montréalaise, à l'exception du salarié affecté aux travaux décrits au sous-paragraphe a du paragraphe 6 de l'article 22.03 et au sous-paragraphe b du paragraphe 9 du même article.La présente disposition s'applique également au salarié lorsque le paragraphe 3 de l'article 18.01 s'applique; d) pour tout salarié des sous-régions de Granby.de Saint-Hyacinthe, de Saint-Jean et du Saguenay, de la région du Bas Saint-Laurent \u2014 Gaspésie et de la région de salaires de Trois-Rivières; e) pour tout salarié de la région de Québec affecté à des travaux de construction sur un chantier de construction; 23.05 Work carried out on Saturday: In the following cases, time worked on Saturday is not subject to the provisions of paragraph 23.02 and shall be paid at the rate of double time: (a) Work carried out on Saturday: For all employees assigned to work on power transmission and distribution lines, transformer stations and communication networks; (b) for any employee of the Richelieu wage region assigned to industrial construction work such as defined in Appendix D-9; (c) for any employee of the Greater Montreal wage region except employees assigned to work described in subparagraphs 22.03-6 (a) and 22.03-9 (b).This provision shall also apply to the employee when the provision of subparagraph 18.01-3 applies; (d) for any employee of the subregions of Granby, Saint-Hyacinthe, Saint-Jean and Saguenay.of the region of Lower St.Lawrence and Gaspé area and of the Trois-Rivières wage region; (e) for any employee of the Québec region assigned to construction work on a construction site; Partie - GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 novembre 1973.105e année.N°32 5883 f) pour tout salarié de l'a sous-région de Mingan affecté à des travaux de construction autres que ceux dont il est question aux paragraphes 6 et 10 de l'article 22.03; g) pour tout salarié de la sous-région du Richelieu affecté à des travaux de construction autres que ceux dont il est question au paragraphe 6 de l'article 22.03 ou ceux de pipelines de gaz naturel ou de pétrole.23.06 L'article 23.05 ne s'applique pas au gardien et au salarié affectés à des travaux dont il est question au sous-paragraphe b du paragraphe 6 de l'article 22.03 et au* sous-paragraphe b du paragraphe 10 de l'article 22.03.23.07 L'article 23.02 ne s'applique pas au travaux visés au sous-paragraphe b du paragraphe 10 de l'article 22.03.Le salarié affecté à ces travaux est rémunéré au taux du salaire effectif majoré de 50% pour les-10 premières heures supplémentaires et de 100% pour les heures supplémentaires subséquentes par semaine.(f) for any employee of the subregion of Mingan assigned to construction work other than that referred to in subparagraphs 22.03-6 and 22.03-10.(g) for any employee of the subregion of Richelieu assigned to construction work other than that referred to in subparagraph 22.03-6 or to work on natural gas or petroleum pipelines.23.06 The provisions of paragraph 23.05 do not apply to watchmen and employees assigned to work referred to in subparagraph 22.03-6 (b) and 22.03-10 (b).23.07 The provisions of paragraph 23.02 do not apply to work contemplated in subparagraph 22.03-10 (b).The employee assigned to such work shall be remunerated at time and a half of his actual wage rate for the first ten (10) overtime hours worked and at double time of his actual wage rate for any overtime worked subsequently thereto per week.SECTION 24 Primes 24.01 Calcul des primes: La rémunération des heures supplémentaires est établie avant que les primes ne soient ajoutées, c'est-à-dire que le pourcentage d'augmentation ne s'applique pas aux primes.Le présent article ne s'applique pas aux primes prévues aux articles 24.03 et 24.04.24.02 Prime d'équipes: À l'exception du salarié visé aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l'article 24.05, tout salarié qui exécute des travaux dans une équipe autre que la première équipe doit recevoir une prime horaire de 20c en plus du taux de salaire effectif qui s'applique.24.03 Prime de chef d'équipe: 1) Sous réserve des exceptions ci-dessous, le chef d'équipe reçoit une prime de 25î l'heure en plus du taux effectif de son métier ou de son emploi.2) Exceptions: a) Tout chef d'équipe d'un groupe de monteurs d'acier de structure ou de chaudronniers reçoit une prime de 30c l'heure en plus du taux de salaire effectif de son métier ou de son emploi.b) Tout chef d'équipe de 4 compagnons frigoris-tes ou plus, doit recevoir une prime de 40c SECTION 24 Premiums 24.01 Computation: Payment of overtime is computed prior to the addition of premiums, i.e., the percentage of increase does not apply to premiums.The provisions of this subsection do not apply to premiums provided for in subparagraphs 24.03 and 24.04.24.02 Shift differential: Any employee who works on a shift other than the first shift shall be paid a 20«- an-hour shift differential over and above the applicable wage rate.This does not apply to employees mentioned in subparagraphs 24.05-1, 2, 3 and 4.24.03 Crew-leader premium : ( 1 ) Subject to the following exceptions, a crew leader is to be paid a 254-an-hour premium over and above the actual wage rate for his trade or occupation.(2) Exceptions: (a) Any employee leading a structural steel erector of boilermaker crew shall be paid a 30«-an-hour premium over and above the actual wage rate for his trade or occupation.(b) Any employee leading a crew consisting of four (4) or more journeymen refrigeration 5884 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.November 14.1973.Vol.105.No.32 Pan 2 l'heure en sus du taux horaire effectif de ce métier.c) Tout mécanicien d'ascenseurs affecté à des travaux de construction ou de rénovation d'un ascenseur et qui dirige 3 salariés ou plus reçoit' une prime égale à \\2V:% de son taux de salaire effectif pour chaque heure effectuée.24.04 Prime de contremaitre-salarié: 1) Sous réserve de l'exception ci-dessous, le contremaitre-salarié qui dirige un groupe de salariés doit recevoir une prime de 50c l'heure en plus du taux effectif de son métier ou de son emploi.2) Exception: Le contremaitre-salarié qui dirige un groupe de chaudronniers reçoit une prime de 60c l'heure en plus du taux du salaire effectif de ce métier.24.05 Primes d'équipes spéciales: 1) Tuyauterie: Dans la région de salaires de l'agglomération montréalaise, le salarié affecté à des travaux de tuyauterie effectués par équipes dans des raffineries d'huile, des usines de produits chimiques, des usines métallurgiques ou sidérurgiques, des papeteries et des cimenteries entre 16 h 30 et 8 h reçoit une prime égale à 15% du taux de salaire effectif.La présente disposition s'applique également au salarié lorsque le paragraphe 3 de l'article 18.01 s'applique.2) Monteur d'acier de structure et chaudronnier: Le salarié affecté à des travaux de la compétence du monteur d'acier de structure et du chaudronnier faisant partie d'une deuxième équipe ou d'une troisième équipe, reçoit une prime égale à 6% du taux de salaire effectif.3) -Carreleur el polisseur: Dans la région de salaires de l'agglomération montréalaise, le salarié affecté à des travaux de la compétence du carreleur et du polisseur faisant partie d'une deuxième ou d'une troisième équipe reçoit une prime de 25c l'heure pour chaque heure de travail.La présente disposition s'applique également au salarié lorsque le paragraphe 3 de l'article 18.01 s'applique.4) Frigoriste: Le salarié affecté à des travaux de la compétence du frigoriste faisant partie d'une équipe de minuit à 8 h reçoit une prime de 25c l'heure pour chaque heure effectuée.24.06 Autres primes spéciales: 1) Lorsque dans des circonstances particulières dont mechanics shall be paid a 40e-an-hour bonus over and above the hourly wage rate for this trade.(c) Any elevator mechanic assigned to elevator construction or renovation work and who is in charge of three (3) or more employees shall receive a premium equal to twelve and one-half (12'/i%) of his actual wage rale for each worked hour.24.04 Premium for employee-foreman: (1) Subject to the following exception, any employee foreman who supervises a group of employees shall be paid a 50C-an-hour premium over and above the actual wage rate for his trade or occupation.(2) Exception: Any employee-foreman who directs a group of boilermakers shall be paid a 60e-an-hour premium over and above the actual wage rate for such trade.24.05 Special premiums for shift work: (1) Piping: In the Greater Montréal wage region, any employee assigned to piping work performed on a team basis in oil refineries, chemical plants, metal refineries and steel plants, paper mills and cement factories between 4:30 p.m.and 8:00 a.m.shall be paid 15% over and above the actual wage rate.This provision also applies to the employee when the provisions of subparagraph 18.01-3 apply.i (2) Structural steel erector and boilermaker: Any employee assigned to work belonging to the structural steel erector and boilermaker trades and working on a second or third shift shall be paid the equivalent of 6% over and above the actual wage rate.(3) Tile setter and polisher: In the Greater Montréal wage region, any employee assigned to work belon-ning to the tile setter and polisher trades and working on a second or third shift shall be paid a 25t-an-hour bonus for each hour worked.This provision also applies to the employee when the provisions o| subparagraph 18.03-1 apply.(4) Refrigeration mechanic: Any employee assigned to work belonging to the refrigeration mechanic's trade and working on the 12-8 shift shall be paid a 254-an-hour bonus for each hour worked.À 24.06 Other special premiums: ™ ( 1 ) When work cannot be performed within the stan- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 novembre 1973.105e année.N° 32 5885 la preuve incombe à l'employeur, un travail ne peut être exécuté à l'intérieur des limites horaires normales, celui-ci peut être fait en d'autres périodes de la journée, pourvu que la commission en soit avisée au préalable.Ce travail demeure toutefois assujetti à la limite du nombre d'heures quotidiennes ou hebdomadaires prévues à la section 22 et à la section 23.Un supplément de 20c l'heure en sus des taux de salaires doit être versé au salarié.2) Électriciens: Dans la région de salaires de l'agglomération montréalaise, l'électricien qui doit commencer son travail avant 4 h du matin pendant la semaine normale de travail doit être rémunéré au taux de salaire effectif majoré de 100% pour toutes les heures de travail consécutives jusqu'à ce qu'il reçoive une période de repos d'au moins 8 heures.La présente disposition s'applique également au salarié lorsque le paragraphe 3 de l'article 18.01 s'applique, sauf lorsqu'il s'agit des travaux dont il est question au sous-paragraphe b du paragraphe 10 de l'article 22.03.3) Conducteur de compresseur: Le conducteur de compresseur qui a charge d'une batterie de plus de 3 compresseurs éloignés d'au moins 15 pieds l'un de l'autre doit recevoir une prime de 15c l'heure en plus du taux de salaire effectif.4) a) Lignes de transport d'énergie électrique: Tout monteur de classe A, B ou C appelé à travailler à la pose de conducteurs d'une ligne de transport d'énergie électrique sur les traversées de longue portée qui nécessite l'utilisation de méthodes spéciales doit recevoir une prime égale à 25% du taux de salaire effectif.b) Tout moteur de classe A, B ou C appelé à travailler à la construction de pylônes de traversées décrits dans le sous-paragraphe doit recevoir une prime de 50c l'heure, en plus du taux de salaire effectif.5) Grutier: Le grutier qui opère une grue: a) de 75 tonnes ou plus, mais de moins de 140 tonnes doit recevoir une prime de 20c l'heure en plus du taux de salaire effectif; b) de 140 tonnes ou plus doit recevoir une prime de 40c l'heure en plus du taux de salaire effectif.6| Opérateur d'équipement lourd: L'opérateur d'équipement lourd qui opère une chargeuse frontale en butte de 6 verges cubes ou plus doit recevoir une prime de 20c l'heure en plus du taux de salaire effectif.dard hourly limits, it may be done at other times during the day provided the Commission be notified thereof beforehand.However, such work remains subject to the daily or weekly working hour limits provided for in section 22.00 and to the provisions of 23.00, and employees are to be paid a 20e-an-hour bonus over and above their wage rates.The proof of such special circumstances rests with the employer.(2) Electrician: In the Greater Montréal wage region, any electrician who has to begin work before 4:00 a.m.during a standard work week shall be paid at double time rates for all consecutive hours worked, until he be given at least an 8-hour rest period.This provision also applies to the employee when the provisions of subparagraph 18.01-3 apply, except for work referred to in subparagraph 22.03-10 (b).(3) Compressor operator: A compressor operator in charge of a series of more than three (3) compressors that are at least 15 feet away from each other shall be paid a 15C-an-hour premium over and above his actual wage rate.(4) (a) Electric power transmission lines: Any Class A, B or C lineman who is called upon to install conductors on long joists entailing the use of special methods shall be paid a 25% premium over and above his actual wage rate.(b) Any Class A, B or C lineman who is called upon to build suspension towers as described in subparagraph 24.06-4 (a) shall be paid a $0.50 per hour premium over and above his actual wage.(5) Crane operator: A crane operator who operates: (a) a crane with a 75-ton capacity or more but under 140 tons shall be paid a 20c-an-hour premium over and above his actual wage rate.(b) a crane with a 140-ton capacity or more shall be paid a 40C-an-hour premium over and above his actual wage rate.(6) Heavy equipment operator: Any heavy equipment operator who operates a front-end loader with a capacity of 6 cu.yds.or more shall be paid a 20C-an-hour premium over and above his actual wage rate. 5886 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.November 14.1973.Vol.105.No.32 Pan 2 24.07 Prime de hauteur: Tout salarié appelé à exécuter sur des échafaudages suspendus des travaux à une hauteur de 35 pieds et plus au-dessus de toute surface doit recevoir une prime de 35c l'heure en plus du taux de salaire effectif.Le présent article ne s'applique pas aux travaux d'acier de structure (charpentes métalliques).al À compter du 1er mai 1973.tout monteur (connecteur) d'acier de structure a droit à une prime de 35c l'heure.24.08 Rappel au travail: Tout salarié qui a quitté son travail et qui est rappelé au travail en dehors des heures normales doit bénéficier d'une rémunération minimale égale à 2 heures de travail au taux de salaire qui s'applique, sauf dans les cas suivants: 1) Entretien et réparation: Pour les travaux d'entretien et de réparation, le salarié rappelé au travail doit bénéficier d'une rémunération égale à au moins 1 heure de travail au taux de salaire qui s'applique.L'employeur paye pour l'aller et le retour '/: heure de temps de déplacement au taux de salaire effectif.2) Monteur-mécanicien (vitrier) et vitrier (monteur de verre): Dans le cas d'appels d'urgence faits après les heures normales de travail en vue d'effectuer des réparations à l'extérieur, le salarié des régions de salaires de l'agglomération montréalaise et de Québec doit recevoir le taux prévu pour les heures supplémentaires à compter de l'heure à laquelle il quitte sa demeure jusqu'à ce qu'il y retourne.Tout travail exécuté dans ces conditions entraîne une rémunération minimale de 4 heures au taux de salaire effectif.La présente disposition s'applique également au salarié lorsque le paragraphe 3 de l'article 18.01 s'applique.3) Monteur de lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, de postes de transformation et de réseaux de communication: Le salarié qui est rappelé de son domicile pour effectuer du travail en dehors de ses heures normales de travail doit recevoir, en plus de la rémunération à laquelle il a droit en vertu du paragraphe 4 de l'article 20.02.(excepté les postes de transformation) à une indemnité minimale égale à 4 heures au taux de salaire effectif majoré de 50%.pour autant que ces heures ne précèdent pas ou ne suivent pas immédiatement ses heures normales de travail.Il ne peut y avoir toutefois plus d'une indemnité pour un ou plusieurs rappels d'un salarié par période de 4 heures.24.09 Prime d'appel pour installation de pipelines: Le salarié affecté à l'installation de pipelines doit recevoir au moins 4 heures de salaire au taux de salaire effectif si le travail est d'une durée inférieure à 4 heures.Il reçoit 4 autres heures de salaire au taux de salaire effectif 24.07 Danger zone bonus: Any employee expected \\
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