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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 29 (no 15)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1978-03-29, Collections de BAnQ.

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[" PARTIE 2 AVIS AU LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée: « Lois et règlements » est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi de la législature (S.R.1964, c.6) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (A.C.78-16 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec contient: a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (1977, c.5) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementantes dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a et b; d) les arrêtés en conseil et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requises par la loi ou par le gouvernement; e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication; f) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une version anglaise des lois, des règlements et des projets de règlements publiés dans la partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: « LAWS AND REGULATIONS » qui paraîtra au moins 2 fois par mois.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié dans le présent numéro en s'adressant à l'Éditeur officielle du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du QuébecPanie 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice.Le prix d'un abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de $45.L'Éditeur officiel du Québec, Charles-Henri Dubê.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Tél.(418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Service commercial Tél.(418) 643-5150 Adresser toute correspondance au: Bureau de l'Éditeur officiel du Québec 1283, boul.Charest ouest Québec, Que.GIN 2C9 Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis no 107) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, 7V° 15 1751 LOIS ET RÈGLEMENTS Textes réglementaires A.C.594-78, 1 mars 1978 LOI FACILITANT LA CONVERSION AU SYSTÈME INTERNATIONAL D'UNITÉS (SI) ET À D'AUTRES UNITÉS COURAMMENT UTILISÉES (1977, c.60) Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant la conversion au système international d'unités (SI) et à d'autres unités couramment utilisées.attendu que l'article 104 de la Loi facilitant la conversion au système international d'unités (SI) et à d'autes unités couramment utilisées (1977, chapitre 60), stipule que le gouvernement peut, par règlement, modifier un règlement d'application d'une loi pour y substituer des unités du système international de mesure (SI) aux unités canadiennes de mesure; Attendu que le Québec, qui doit être prêt à adopter ce système en même temps que le reste de l'Amérique du Nord, créait, en 1973, un comité interministériel connu et désigné sous le nom de « Comité Métri-Québec »; Attendu que ce comité a le mandat général d'établir un plan d'opération, d'en fixer les modalités et de préparer des échéanciers pour la conversion au système métrique international dans les ministères et organismes qui relèvent de la compétence du Québec; Attendu que ce mandat ne saurait se remplir efficacement sans que l'on procède à la conversion de la réglementation au système international d'unités et à d'autres unités couramment utilisées; Attendu Qu'il y a lieu que le « Règlement concernant la conversion au système international d'unités (SI) et à d'autres unités couramment utilisées \u2022> ci-annexé, soit adopté et publié à la Gazette officielle du Québec.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que le 35.L'article 8.1.1 de ce règlement est remplacé par le suivant: «8.1.1 Les fours à sole doivent être isolés de façon à protéger les travailleurs de toute chaleur supérieure à 50° Celsius.>» 36.L'article 8.2.1 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 8.2.1 Écrans de protection: Lorsque les trous de coulée des fours à sole sont débouchés à l'oxygène, ils doivent être couverts par des écrans de protection empêchant le métal en fusion d'être projeté et de blesser le travailleur à moins que la lance à oxygène n'ait une longueur minimale de 1,8 mètre.» 37.L'article 8.4.2 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 8.4.2 Un espace libre horizontal d'au moins 150 millimètres doit exister entre les chargeuses mécaniques des fours à sole qui se déplacent et tout objet fixe.» 38.Le paragraphe b de l'article 9.1.1 de ce règlement est remplacé par le suivant: « b) comporter un espace libre tout autour de la poche d'au moins 300 millimètres; » 39.Le paragraphe b de l'article 10.1.2 de ce règlement est remplacé par le suivant: « b) posséder des contrepoids couverts de gardes et solidement attachés et d'une masse suffisante pour rendre le maniement des portes facile; » 40.L'article 10.2.2 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 10.2.2 Échelles verticales: Lorsqu'on emploie des échelles verticales fixées à un mur de l'étuve, ces dernières doivent être de construction métallique rigide et éloignées d'au moins 150 millimètres du mur.» 41.L'article 12.1.11 de ce règlement est remplacé par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 1757 « 12.1.11 Mécanisme d'engrenage: Les poches de coulée de plus de 900 kilogrammes doivent être munies d'un mécanisme d'engrenage pour leur renversement.Ce mécanisme doit être conçu de façon qu'il y ait constamment au moins 2 dents en contact.» 42.L'article 13.1.2 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 13.1.2 Protection des tamis mécaniques: Les tamis mécaniques rotatifs à sable doivent être protégés par des clôtures ou des garde-corps situés à une distance d'au moins 380 millimètres.» 43.L'article 14.4.4 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 14.4.4 L'air alimentant les appareils respiratoires doit: a) être frais et filtré; b) être chauffé à au moins 18° Celsius si cet air provient de l'extérieur; et c) procurer un débit d'au moins 3 décimètres cubes par seconde par appareil respiratoire.» 44.L'article 5 des Règlements relatifs aux chantiers maritimes édicté par l'arrêté en conseil 1492 du 13 juin 1934, est remplacé par le suivant: « 5.Les pétroles, ou substances susceptibles de développer des gaz explosifs, qu'on aura retirés du ou des réservoirs du navire, ne devront jamais être transvidés en tout ou en partie dans les pontons ou réservoirs de la cale sèche, mais bien dans des réceptacles spéciaux, wagons ou autociternes qui devront être et rester éloignés d'au moins 150 mètres du lieu du travail du chantier maritime.» 45.L'article 2 du Règlement relatif à la coupe de la glace édicté par l'arrêté en conseil 1816 du 10 juillet 1943, est remplacé par le suivant: « 2.À l'entrée de tout chemin conduisant directement de la rive au chantier ou à l'entrée de toute voie bifurquant du chemin public traversant une rivière ou autre étendue d'eau, une barrière ayant au moins 1,2 mètre de hauteur doit être installée.11 doit y être apposé une affiche d'au moins 900 millimètres de longueur et d'une hauteur de 600 millimètres.Cette affiche doit porter en gros caractère, les mots \u2022< DANGER » et en sous-titre les mots « COUPE DE GLACE ».Sur les poteaux tenant en place la barrière, des affiches portant les mots « Danger de circuler » doivent être apposées.Le chemin conduisant au chantier doit être balisé de chaque côté.» 46.L'article 3 de ce règlement est remplacé par le suivant: \u2022< 3.Avant de pratiquer une ouverture ou un trou dans la glace d'une rivière ou autre étendue d'eau pour y couper de la glace, toute personne doit entourer cette ouverture ou ce trou d'une clôture, de balises ou d'autres dispositifs de sécurité, à l'exception d'un espace laissé libre pour permettre l'accès au chantier où une barrière, telle qu'exigée par l'article 2 des présents règlements, doit être installée.Cette clôture ou ces dispositifs de sécurité doivent avoir une hauteur minimum de 900 millimètres.Le haut de ta clôture ou des dispositifs de sécurité doit toujours excéder d'au moins 1,2 mètre la surface de la neige.Les balises doivent être de sapin, d'épinette ou de cèdre ayant une hauteur minimum de 3 mètres.Elles doivent être installées à une distance maximum de 3 mètres les unes des autres.» 47.L'article 5 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 5.La glace ne doit pas être coupée ou enlevée sur un espace d'au moins 6 mètres à l'intérieur de la clôture, des balises ou des autres dispositifs de sécurité entourant l'ouverture où se fait la coupe de la glace.» 48.L'article 5.1 des Règlements relatifs au travail près des lignes électriques édicté par l'arrêté en conseil 1250 du 4 août 1966, est remplacé par le suivant: « 5.1 Nul ne peut sans se conformer aux dispositions de la section 6 des présents règlements, effectuer des travaux susceptibles d'approcher toute pièce, partie de machinerie ou personne, à une distance inférieure à: 1758 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 Partie 2 a) 3 mètres des conducteurs électriques ayant une tension de moins de deux cent cinquante mille (250 000) volts; ou b) 30 mètres des conducteurs électriques ayant une tension égale ou supérieure à deux cent cinquante mille (250 000) volts.»» 49.L'article 7.1 de ce règlement est remplacé par le suivant: «7.1 Le propriétaire ou le locataire de toute pièce de machinerie servant à lever une charge et capable de mouvement vertical, latéral ou de rotation, doit placer sur cette pièce, à un endroit visible de l'opérateur, une pancarte d'avertissement portant en caractère d'au moins 15 millimètres l'inscription: Danger \u2014 N'approchez pas des lignes électriques.\u2022> 50.Les paragraphes b et c de l'article 3.2 du Règlement relatif aux travaux forestiers édicté par l'arrêté en conseil 3673-73 du 3 octobre 1973, sont remplacés par les suivants: \u2022< b) avoir une capacité affichée près du chemin à 30 mètres des 2 extrémités du pont; c) avoir, de chaque côté du tablier, une pièce longitudinale d'au moins 200 millimètres de hauteur fixée solidement à ce tablier; et » 51.Le paragraphe 5 de l'article 4.1.2 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 5.La scie mécanique doit être mise en marche à plus de 3 mètres de l'endroit où le plein d'essence a été fait.\u2022> 52.Le paragraphe 5 de l'article 4.2.3 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 5.L'accès au siège de la débardeuse ou du tracteur de ferme utilisé comme débardeuse ne doit pas excéder 560 millimètres de largeur et chaque côté de l'accès doit eue garni d'un grillage.» 53.L'article 5.1.2 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 5.1.2 Distance entre chaque travailleur: Une distance suffisante pour limiter les risques d'accident lors de l'abattage doit être maintenue entre chaque travailleur forestier préposé à l'abattage.Cette distance ne doit pas être inférieure à 45 mètres.» 54.L'article 5.1.5 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 5.1.5 Entaille de direction: Une entaille de direction doit être faite pour orienter la chute de l'arbre dans la direction voulue.Cette entaille doit avoir une profondeur minimale de Hi environ du diamètre de l'arbre à couper.Elle doit être pratiquée sur tous les arbres de plus de 200 millimètres de diamètre.\u2022\u2022 55.L'article 5.1.6 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 5.1.6 Trait d'abattage: Le trait d'abattage doit se faire 50 millimètres environ au-dessus de la pointe de l'entaille de direction.» 56.L'article 5.2.3 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 5.2.3 Grumes ou arbres entiers: Les grumes ou les arbres entiers doivent être attachés entre 200 et 600 millimètres de l'extrémité.» 57.L'article 1 des Règlements en exécution de la Loi des mécaniciens de machines fixes, édicté par l'arrêté en conseil 2382 du 7 septembre 1967, est remplacé par le suivant: « 1.Calcul de la puissance des machines fixes: a) La puissance d'une chaudière est calculée en considérant que 9,775 kilowatts est l'équivalent de un mètre carré (1 mJ) de surface de chauffe.b) La puissance de moteurs à vapeur est calculée au moyen de la formule: Puissance (en kilowatt) PLAN 10 000 À cette fin: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 1759 P, représente la pression effective moyenne, en kilo-pascals, basée sur l'obturation à 0,25 (257c) de la course; L, la longueur de la course, en mètres; A, l'aire nette du piston, en centimètres carrés; N, le nombre de révolutions par seconde.c) La puissance des moteurs à combustion interne du type diesel est calculée au moyen de la formule suivante: Puissance (en kilowatt) = D2 x N - b) 21 A cette fin: D, représente le diamètre du cylindre en centimètres; N, le nombre de cylindres; 21 étant une constante.d) La puissance des moteurs à vapeur du type turbine est établie par le Bureau des Examinateurs selon les caractéristiques des appareils; e) La puissance en kilowatt d'un appareil frigorifique est établie d'après sa puissance calculée selon les caractéristiques du moteur qui actionne l'appareil.58.L'article 7 de ces règlements est remplacé par le suivant: c) « 7.Certificats (chauffage \u2014 moteurs à vapeur): Les certificats de mécaniciens de machines fixes de la catégorie chauffage \u2014 moteurs à vapeur, sont divisés en classes correspondant à la puissance de l'installation: a) Certificat de chauffage \u2014 moteurs à vapeur de 5e classe: Le détenteur de ce certificat peut: 1) diriger le fonctionnement de toute installation de chauffage ou de moteurs à vapeur où la puissance des chaudières ou des moteurs à vapeur n'excède pas 1000 kilowatts; 2) se charger, pendant une journée normale de travail, d'une installation de 4' classe ou moins; 3) diriger le fonctionnement de toute installation composée exclusivement de chaudières électriques et d'une puissance maximum de 2000 kilowatts, ou s'en charger, pendant une journée normale de travail; Certificat de chauffage \u2014 moteurs à vapeur de 4' classe: Le détenteur de ce certificat peut: 1) diriger le fonctionnement de toute installation de chauffage ou de moteurs à vapeur où la puissance des chaudières ou des moteurs à vapeur n'excède pas 3000 kilowatts; 2) se charger d'une installation de 3e classe ou moins pendant une journée normale de travail; 3) diriger le fonctionnement de toute installation composée exclusivement de chaudières électriques et d'une puissance maximum de 4000 kilowatts, ou s'en charger pendant une journée normale de travail; Certificat de chauffage \u2014 moteurs à vapeur de 3e classe: Le détenteur de ce certificat peut: 1) diriger le fonctionnement de toute installation de chauffage ou de moteurs à vapeur où la puissance des chaudières ou des moteurs à vapeur n'excède pas 6000 kilowatts; 2) se charger d'une installation de 2e classe ou moins pendant une journée normale de travail; 1760_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 Partie 2 3) diriger le fonctionnement de toute installation composée exclusivement de chaudières électriques et d'une puissance maximum de 6000 kilowatts, ou s'en charger pendant une journée normale de travail; d) Certificat de chauffage \u2014 moteurs à vapeur de 2e classe: Le détenteur de ce certificat peut: 1) diriger le fonctionnement de toute installation de chauffage ou de moteurs à vapeur où la puissance des chaudières ou des moteurs à vapeur n'excède pas 10 000 kilowatts; 2) se charger d'une installation de 1\" classe ou moins pendant une journée normale de travail; 3) diriger le fonctionnement de toute installation composée exclusivement de chaudières électriques quelle que soit sa puissance, ou s'en charger pendant une journée normale de travail; e) Certificat de chauffage \u2014 moteurs à vapeur de 1\" classe: Le détenteur de ce certificat peut diriger le fonctionnement ou se charger de toute installation de chauffage ou de moteurs à vapeur.» 59.L'article 8 de ces règlements est remplacé par le suivant: « 8.Certificats (appareils frigorifiques): Les certificats de mécaniciens de machines fixes de la catégorie appareils frigorifiques sont divisés en classes correspondant à la puissance de l'installation.S'il s'agit d'une installation d'appareils frigorifiques mus par un moteur à vapeur, le mécanicien de machines fixes doit détenir le certificat de moteurs à vapeur prévu à l'article 7, en plus du certificat (appareils frigorifiques): a) Certificat d'appareils frigorifiques de classe « D \u2022>: Le détenteur de ce certificat peut: 1) diriger le fonctionnement d'une installation d'appareils frigorifiques dont la force motrice n'excède pas: i) 75 kilowatts lorsque les réfrigérants mentionnés aux groupes II et III de l'annexe \u2022 sont utilisés; ii) ou 300 kilowatts lorsque les réfrigérants mentionnés au groupe I de l'annexe « A » sont utilisés; iii) ou 600 kilowatts lorsque les réfrigérants mentionnés au groupe I de l'annexe sont utilisés et lorsque la soupape de sûreté est réglée à une pression n'excédant pas 103 kilopascals; 3) se charger d'une installation de classe « A » ou moins pendant une journée normale de travail; d) Certificat d'appareils frigorifiques de classe « A »: Le détenteur de ce certificat peut diriger le fonctionnement de toute installation d'appareils frigorifiques ou s'en charger pendant une journée normale de travail.» 60.L'article 13 de ces règlements est remplacé par le suivant: « 13.Examen, reprise, renouvellement.Les honoraires d'examen, de reprise d'examen et de renouvellement de certificat sont les suivants: Classe Chauffage-moteurs à vapeur 1'classe.2' classe.3' classe.4°classe .5' classe.Appareils frigorifiques Classe \u2022.Classe « B ».Classe \u2022\u2022 C \u2022\u2022.Renouvellement Examen Reprise de certificat S15\t$12\t$7 10\t8\t5 5\t3\t4 3\t2\t3 3\t2\t2 10\t8\t5 8\t6\t4 5\t3\t2 Classe « D >\u2022.3 2 2 Moteurs diesel.5 2 3 \u2022\u2022 61.Le paragraphe cde l'article 7 du Code du bois ouvré, édicté par l'arrêté en conseil 291 du 25 mars 1954, est remplacé par le suivant: « c) Passages: La largeur des passages pour la circulation à sens unique ne doit pas être inférieure à celle du véhicule le plus large plus 900 millimètres.Pour la circulation dans les deux sens la largeur minimum des passages ne doit pas être inférieure au double de la largeur du véhicule le plus large plus 900 millimètres.Des lignes doivent être peintes sur les planchers ou un autre moyen doit être employé pour indiquer les passages.» 62.Le paragraphe e de l'article 8 de ce code est remplacé par le suivant: « e) Vitesse: Les scies circulaires ne doivent pas tourner à une vitesse circonférentielle dépassant 50 mètres à la seconde à moins qu'elles ne soient spécialement fabriquées pour des vitesses plus grandes.Le fabricant de scies doit indiquer sur la scie même et d'une façon permanente, son diamètre ainsi que la vitesse circonférentielle et le nombre de révolutions à la minute auquel elle doit être utilisée.Ces vitesses ne doivent pas être dépassées.» 1762 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N\" 15 Partie 2 63.Le paragraphe 2 de l'article 12 de ce code est remplacé par le suivant: « 2.toute scie circulaire à refendre alimentée à la main doit être munie d'un couteau diviseur pour empêcher le bois de serrer la scie ou d'être repoussé vers l'ouvrier.Le couteau diviseur doit être fait d'acier de même qualité que celui de la scie, d'acier à outil ou autre alliage d'égale dureté, durci, trempé et meule à une épaisseur moindre que le trait de scie mais plus grande que la lame de la scie.Sa largeur doit être suffisante pour lui donner une raideur et une rigidité qui lui permette de résister aux forces et coups latéraux tendant à le plier ou le déplacer de sa position normale.Le couteau diviseur doit être installé de manière à demeurer en alignement parfait avec la scie même lorsque la scie ou la table est inclinée.L'espace, entre le couteau diviseur et la scie ne doit pas dépasser 12 millimètres quand la plus grande scie est utilisée.Le couteau diviseur n'est pas requis sur les scies circulaires utilisées pour bouveter ou pour faire des entailles, rainures ou feuillures.Lorsqu'on termine ces travaux, le couteau diviseur doit être replacé immédiatement; » 64.Le paragraphe / de l'article 16 de ce code est remplacé par le suivant: « 1.les rouleaux d'alimentation et les scies doivent être munis d'un capot ou d'un dispositif protecteur semi-cylindrique pour empêcher que les mains de l'ouvrier ne puissent les toucher.Le dispositif protecteur doit être construit de métal épais et sa partie inférieure doit descendre jusqu'à 10 millimètres du plan formé par la partie inférieure ou la surface de travail des rouleaux d'alimentation; » 65.Le paragraphe 5 de l'article 17 de ce code est remplacé par le suivant: « 5.les courroies des scies à tronçonner à balancier doivent être enfermées sur toute la longueur de la partie avant vers l'ouvrier jusqu'à pas moins de 2,6 mètres au-dessus du plancher ou du plan de travail, à l'arrière et de chaque côté.» 66.L'article 21 de ce code est remplacé par le suivant: « 21.Protection des lames de scies à ruban et de scies à ruban à refendre: Le ruban de la scie doit être mis sous carter ou muni d'un dispositif de sécurité sur toute sa longueur, sauf du côté où s'effectue le travail, entre le guide et la table.Les roues de scie à ruban doivent être mises sous carter.Le pourtour extérieur du carter doit être de métal solide.La partie avant et la partie arrière des roues doivent être enfermées dans un carter de métal solide d'une épaisseur minimum de 1 millimètre.Tout autre matériau utilisé doit être d'une résistance et d'une rigidité équivalentes.Le dispositif de protection pour la partie de la lame entre le guide et le capot de la roue supérieure doit, soit renfermer la lame de scie ou protéger la scie à l'avant et sur les deux côtés.Cette partie du dispositif de protection doit monter et descendre automatiquement avec le guide.Le capot de la roue supérieure doit suivre le parcours de la scie sur la roue et la partie supérieure du capot doit être au moins à 50 millimètres de la scie.Les scies à ruban à refendre dont les lames ont plus de 100 millimètres de largeur doivent être munies d'un dispositif de protection tel qu'indiqué plus haut mais le capot de métal doit être d'au moins 6 millimètres d'épaisseur.>\u2022 67.L'article 23 de ce code est remplacé par le suivant: « 23.Rouleaux d'alimentation: Les rouleaux d'alimentation des scies à ruban à refendre doivent être munis d'un dispositif de protection semi-cylindrique afin de protéger les mains de l'ouvrier.Le dispositif de protection doit être construit d'un matériau épais, de préférence en métal, et ses bords doivent approcher jusqu'à 10 millimètres du plan formé par la face intérieure des rouleaux d'alimentation en contact avec le matériau scié.» 68.L'article 24 de ce code est remplacé par le suivant: « 24.Zone d'opération: Si les dégauchisseuses alimentées à la main ont un porte-outil horizontal, celui-ci doit être du type cylindrique et des gorges ne doivent pas avoir plus de 11 millimètres de profondeur ni plus de 15 millimètres de largeur.Il est fortement recommandé que les gorges n'aient pas plus de 10 millimètres de profondeur par 12 millimètres de largeur.» Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 1763 69.L'article 25 de ce code est remplacé par le suivant: « 25.Ouverture de la table: L'ouverture dans la table doit être aussi petite que possible.L'espace entre le bord de la table arrière et l'outil ne doit pas dépasser 3 millimètres.L'ouverture dans la table ne doit pas dépasser 65 millimètres de largeur.\u2022\u2022 70.Le paragraphe 3 de l'article 26 de ce code est remplacé par le suivant: 3.on doit se procurer et utiliser des bâtons poussoirs pour pousser le bois et pour le tenir sur la table lorsque des pièces de moins de 450 millimètres sont aplanies dans une raboteuse alimentée à la main.» 71.Le paragraphe 1 de l'article 28 de ce code est remplacé par le suivant: 72.Le premier alinéa de l'article 34 de ce code est remplacé par le suivant: \u2022< Contrepoids: Si un contrepoids est utilisé, on observe l'une des dispositions suivantes ou on utilise un moyen de protection équivalent pour prévenir la chute du contrepoids: » 73.Le paragraphe / de l'article 38 de ce code est remplacé par le suivant: « 1.un dispositif de sécurité en métal doit recouvrir les porte-outils et les scies (s'il en existe) des raboteuses, des machines à moulurer, des machines à bouve-ter.etc.Si on utilise de la tôle, elle ne doit pas avoir moins de 1,5 millimètre d'épaisseur; si l'on utilise de la fonte, le métal ne doit pas être moins de 5 millimètres d'épaisseur; » 74.Le paragraphe 1 de l'article 40 de ce code est remplacé par le suivant: \u2022\u2022 1.les porte-outils des tours à profiler et à tête pivotante doivent être recouverts par un dispositif de protection métallique.Si ce dispositif est construit en tôle, il doit avoir au moins 1,5 millimètre d'épaisseur; si on utilise de la fonte, l'épaisseur du métal ne doit pas être inférieure à 5 millimètres; » 75.L'article 41 de ce code est remplacé par le suivant: « 41.Rouleaux d'alimentation: Les rouleaux d'alimentation des polisseuses automatiques doivent être munis d'un dispositif de protection semi-cylindrique pour empêcher les mains de l'ouvrier d'y toucher.Le dispositif de protection doit être construit d'un matériau épais de préférence en métal, et solidement attaché au châssis supportant les rouleaux afin de conserver son ajustement pour toute épaisseur de bois.La partie inférieure du dispo itif de protection doit descendre jusqu'à 10 millimètres d'un plan formé par la partie inférieure ou la surface de contact du rouleau d'alimentation là où il touche le bois.» 76.L'article 48 de ce code est remplacé par le suivant: « 48.Colleuses à rouleaux: Les rouleaux d'alimentation doivent être munis de dispositifs de sécurité semi-cylindrique.La partie inférieure du dispositif doit descendre jusqu'à 10 millimètres d'un plan formé par la partie inférieure ou la surface de contact du rouleau d'alimentation là où il touche le bois.» 77.L'article 49 de ce code est remplacé par le suivant: « 49.Cuves à vapeur et fosses de trempage: Les dispositions pour les cuves à vapeur et les fosses de trempage sont les suivantes: 1) les côtés des cuves à vapeur doivent être à au moins 900 millimètres au-dessus du plancher ou de la plate-forme de travail ou du sol; 1764 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 Partie 2 2) pour les grandes cuves à vapeur divisées en sections on doit prévoir des passerelles entre les sections.Chaque passerelle est munie d'un balustrade de 1100 millimètres de hauteur de chaque côté exposé.Ces balustrades peuvent être amovibles si cela est nécessaire.Pourvu que les dimensions des matériaux à traiter le permettent, les dimensions des sections des cuves ne doivent pas dépasser 2,4 mètres.» 78.L'article 53 de ce code est remplacé par le suivant: « 53.Les scies alternatives doivent être installées de manière à laisser un passage libre d'au moins 1,2 mètre lorsque la scie se trouve en fin de course; ou s'il est impossible de laisser cet espace libre, la scie et son mécanisme de commande doivent être entourés d'un garde-corps normalisé.» 79.Le paragraphe 2 de l'article 58 de ce code est remplacé par le suivant: « 2.le chariot d'entraînement des pièces de bois doit être muni d'un dispositif efficace qui ramène automatiquement le chariot devant la scie.Le fonctionnement adéquat d'un tel dispositif ne doit pas dépendre d'une corde, d'un câble ou d'un ressort.Si l'on fait usage d'un contrepoids, une chaîne de sûreté doit l'empêcher de tomber si toutefois, la barre venait à se briser ou si la masse devenait libre.Les boulons supportant la barre ou la masse et la chaîne doivent être munis de goupi Iles ou autres moyens de fixation efficaces.Un boulon doit être fixé à l'extrémité de la barre supportant le contrepoids pour empêcher que la masse tombe; » 80.L'article 69 de ce code est remplacé par le suivant: « 69.Contrepoids: Une chaîne de sûreté doit être attachée au contrepoids pour l'empêcher de tomber si toutefois la barre venait à se briser où si la masse devenait libre.Les boulons supportant la barre ou la masse et la chaîne doivent être munis de goupilles ou autres moyens de fixation efficaces.Un boulon doit être fixé à l'extrémité de la barre supportant le contrepoids pour empêcher la chute de la masse.» 81.L'article 80 de ce code est remplacé par le suivant: « 80.Dégauchisseuses: Le danger de raboter des pièces trop courtes est rrès grand.La longueur minimum d'une pièce à raboter ne doit pas être moindre que 4 fois la largeur de l'ouverture de la table.Les deux parties de la table ne doivent pas être ajustées horizontalement de manière que l'espace entre la table et les coûteux soit plus de 6 millimètres.» 82.L'article 1 de l'appendice de ce code est remplacé par le suivant: « 1.Les bâtons poussoirs doivent avoir une épaisseur d'au moins 10 millimètres s'ils sont de bois dur et de 19 millimètres s'il sont de bois mou.Lorsque l'espace le permet le bâton poussoir doit avoir une longueur d'au moins 250 millimètres et d'une largeur d'au moins 150 millimètres de manière à protéger les mains de l'ouvrier qui pousse la pièce.» 83.L'article 2 de l'appendice de ce code est modifié: a) par le remplacement du paragraphe a par le suivant: « 2.a) Afin que chaque ouvrier ait suffisamment d'espace pour manier les pièces sans gêner les ouvriers des autres machines ni être gêné par eux ou par les autres machines, les dispositions suivantes doivent être observées: 1) Scies à refendre et scies de travers sur table ou sur banc.L'espace libre de chaque côté de la table ne doit être inférieur à la longueur maximum des matérieux à scier plus de 900 millimètres.Dans les ateliers de production en série où on utilise des appareils de montage on doit prévoir un endroit déterminé pour emmagasiner ces appareils, soit près de la scie ou dans le magasin de l'atelier.Il est aussi important que là où on utilise une scie à refendre aucun ouvrier autre que celui préposé à la scie ne travaille vis-à-vis la scie où il pourrait être frappé par les pièces de bois qui Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N\" 15 1765 accidentellement seraient rejetées en arrière.S'il est impossible de disposer les machines autrement on doit protéger l'ouvrier par une barricade de madriers ou de métal.2) Scie à ruban.L'espace libre sur trois côtés doit être égal à la surface d'un cercle ayant le point de travail de la lame de scie pour centre et un rayon étal à deux fois le diamètre des roues portant le ruban.3) Dégauchisseuses.L'espace libre à l'entrée et à la sortie des pièces doit être au moins 900 millimètres plus grand que la longueur de la pièce à aplanir la plus longue.4) Toupies.L'espace libre doit être au moins 900 millimètres de plus que la longueur de la pièce la plus longue à travailler.Il est important tant au point de vue sécurité qu'à celui de la production que l'ouvrier puisse travailler à la toupie sans être gêné.À cette fin l'installation doit permettre à l'ouvrier de faire face au passage et le protéger à l'arrière par un mur ou une balustrade.» b) par le remplacement des 2' et 3' alinéas du paragraphe c par les suivants: «¦ Le minimum de la capacité de lumière requise pour les scies à ruban et les scies à débiter est d'environ 10 lux: Le minimum de la capacité de lumière requise pour le rabottage, le sablage et pour tout travail sur le banc est de 200 lux; pour le petit ouvrage et l'ouvrage de finition, la capacité de lumière est de 500 lux à 2500 lux suivant le cas.Une lampe de 150 watts est censée produire un éclairage de 1500 lux à 1,5 mètre de distance.\u2022> 84.Le paragraphe 3 de l'article 3 de l'appendice de ce code est remplacé par le suivant: « 3.Si on utilise une plate-forme, une carpette ou autre matériau pour prévenir le glissement près des machines, les contours devraient être biseautés jusqu'à pas plus de 3 millimètres de haut, ou bien, les plateformes, carpettes, etc., devraient être encastrés dans le plancher de manière que leurs surfaces soient au même niveau que celui du plancher.Il est essentiel que ces articles soient solidement fixés pour empêcher les ouvriers de trébucher.\u2022\u2022 85.L'article 4 de l'appendice de ce code est modifié: a) par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant: « 4.1 II est recommandé que les hauteurs des tables ou zones d'opération par rapport au plancher soient les suivantes pour obtenir le rendement maximum.Scies circulaires Scies à ruban Toupies Dégauchisseuses 900 millimètres 1 100 millimètres 900 millimètres 900 millimètres \u2022\u2022 b) par le remplacement du paragraphe 4 par le suivant: « 4.La table suivante donne le nombre de révolutions par minute des scies tournant à une vitesse linéaire de 50 mètres à la seconde.Diamètre de la scie r/min (mm) - 200 mm.4 775 250 mm.3 820 300mm.3 180 350 mm.2 725 400 mm.2 390 450 mm.2 120 500 mm.1 910 550 mm.1 735 600 mm.1 590 660 mm.1 470 700 mm.1 365 750 mm.1 270 » 86.fié: a) L'article 5 de l'appendice de ce code est modi- par le remplacement du paragraphe 21 par le suivant: 1766 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 Partie 2 « 21.Partout où cela est réalisable, les conduits d'aspiration doivent être placés de telle sorte qu'aucune de leurs parties ne se trouve à moins de 150 millimètres du plancher ou du plafond.\u2022\u2022 b) par le remplacement des paragraphes 27 et 28 par les suivants: « 27.Tous les joints à recouvrement des conduits d'aspiration doivent être construits de façon que l'extrémité du conduit amont pénètre à l'intérieur de l'extrémité du conduit qui se trouve immédiatement en aval et que la longueur du recouvrement soit au moins de 25 millimètres.28.L'élargissement des conduits principaux des systèmes d'aspiration rendu nécessaire par l'insertion des branchements doit s'effectuer par l'intermédiaire de pièces coniques de transition telles que l'augmentation de leur diamètre ne dépasse pas 25 millimètres pour une distance de 125 millimètres mesurée sur l'axe.» c) par le remplacement du paragraphe 30 par le suivant: « 30.Les joints télescopiques permettant de lever et d'abaisser les capots des systèmes d'aspiration doivent être construits de façon que le conduit soit directement fixé au capot par l'intermédiaire d'un manchon coulissant dans le conduit de plus grand diamètre de telle sorte qu'il reste à l'intérieur de ce conduit, lorsque le joint est complètement développé, une longueur de manchon égale au moins à un diamètre, mais en aucun cas inférieure à 150 millimètres.\u2022\u2022 d) par le remplacement du sous-paragraphe b du paragraphe 33 par le suivant: « b) situées, autant que possible, à 3 mètres au maximum les unes des autres; et \u2022> e) par le remplacement du paragraphe 34 par le suivant: « 34.Les conduits principaux d'aspiration doivent être obturés, à leur extrémité amont à l'aide de couvercles amovibles, et l'insertion du branchement amont ne devra pas se trouver à plus de 150 millimètres de la section d'obturation.» f) par le remplacement du paragraphe 40 par le suivant: « 40.Les pales ou les roues des ventilateurs des systèmes d'aspiration doivent avoir une résistance suffisante pour éviter qu'elles n'entrent en contact avec les carters ou qu'elles ne se déforment sous la masse des éléments qui s'y déposent ou par suite d'autres facteurs intervenant durant la marche.» g) par le remplacement du paragraphe 44 par le suivant: 87.L'article 6 de l'appendice de ce code est modifié: a) par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant: « 6.1 Les conduits d'aspiration de section circulaire servant à l'évacuation des poussières, fibres, matières mises en oeuvre ou rebuts doivent être faits d'acier ou d'un autre métal présentant une résistance équivalente à celle d'une tôle d'acier ayant une épaisseur d'au moins: a) 0,5 millimètre pour les conduits dont le diamètre maximum ne dépasse pas 200 millimètres; b) 0,8 millimètre pour les conduits dont le diamètre maximum est supérieur à 200 millimètres mais ne dépasse pas 500 millimètres; c) 1 millimètre pour les conduits dont le diamètre maximum est compris entre 500 millimètres et 750 millimètres; ou d) 1,3 millimètre pour les conduits dont le diamètre maximum atteint ou dépasse 750 millimètres.» b) par le remplacement du paragraphe 12 par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 H'67 « 12.Les séparateurs-cyclones des systèmes d'aspiration doivent être faits d'acier et auront une épaisseur d'au moins 0,8 millimètres.» c) par le remplacement du sous-paragraphe b du paragraphe 20 par le suivant: « b) un récepteur solidement construit en tôle d'au moins 1,3 millimètre dont les dimensions ne doivent pas dépasser 900 millimètres par 900 millimètres par 600 millimètres mais dont la contenance doit être suffisante pour recevoir les déchets, placé à l'intérieur du bâtiment et pourvu d'un dispositif de ventilation conduisant directement en plein air.» 88.L'article 7° de l'appendice de ce code est modifié: a) par le remplacement des paragraphes 1, 2, 3 et 4 par les suivants: « 71.Les capots d'aspiration des ponceuses à disque doivent être reliés à un ou plusieurs branchements dont le diamètre intérieur est supérieur ou égal aux valeurs indiquées ci-dessous: Diamètre Diamètre maximum du Nombre minimum de disque de (exclusivement) minimum de chaque à (inclusivement) branchement branchement mm\tmm\t\tmm \t300\t1\t100 300\t450\t1\t115 450\t660\t1\t125 660\t800\t\t100 100 800\t960\t2\t125 125 960\t1200\t3\t100 Ponceuses à rouleaux 2.Le diamètre intérieur minimum des branchements reliés aux capots d'aspiration des ponceuses à un seul rouleau doit être égal à 100 millimètres lorsque ce rouleau ne dépasse pas 250 millimètres de diamètre et 1 300 centimètres carrés de surface travaillante; lorsque le diamètre du rouleau dépasse 250 millimètres, le diamètre intérieur minimum des branchements doit être égal à: a) 115 millimètres lorsque la surface travaillante n'excède pas 2 600 centimètres carrés; b) 125 millimètres lorsque la surface travaillante est comprise entre 2 600 et 4 500 centimètres carrés; c) 150 millimètres lorsque la surface travaillante est comprise entre 4 500 et 9 000 centimètres carrés; ou d) 180 millimètres lorsque la surface travaillante est comprise entre 9 000 et 15 500 centimètres carrés; 3.Les capots d'aspiration des ponceuses à trois rouleaux doivent être reliés à des branchements dont le diamètre intérieur est supérieur ou égal à: a) 180 millimètres pour les rouleaux de moins de 750 millimètres de long, avec majoration de 25 millimètres autant de fois que cette longueur de 750 millimètres sera dépassée de 150 millimètres ou d'une fraction de cette valeur, sous réserve toutefois que la longueur des rouleaux n'excède pas 1 200 millimètres; ou b) 280 millimètres pour les rouleaux de plus de 1 200 millimètres de long.Ponceuses à courroie 4.Les capots d'aspiration des ponceuses à courroie horizontale dans lesquelles on utilise le brin inférieur de la courroie doivent être reliés à deux branchements 1768 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 Partie 2 placés l'un à la partie inférieure, l'autre à la partie supérieure et dont le diamètre intérieur est supérieur ou égal aux valeurs indiquées ci-dessous: Diamètre minimum des Largeur de la\tcourroie\tbranchements\t de (exclu-\tà (inclusi-\tBranchement\tBranchement sivement)\tvement)\tinférieur\tsupérieur mm\tmm\tmm\tmm \t150\t115\t100 150\t230\t125\t100 230\t350\t150\t115 350\t\t180\t125 b) par le remplacement du paragraphe 7 par le suivant: « 7.Les capots d'aspiration des ponceuses radiales ou à bras pivotant doivent être reliés à deux branchements dont le diamètre intérieur minimum doit être égal à 75 millimètres et se réunissant pour former un seul conduit de 100 millimètres de diamètre intérieur minimum.» 89.L'article 8° de l'appendice de ce code est remplacé par le suivant: « 8°1.Le diamètre intérieur des branchements reliés aux capots d'aspiration des tours automatiques à bois ne doit pas être inférieur à un diamètre minimum allant de 75 à 250 millimètres suivant la longueur du banc.2.Le diamètre intérieur des branchements reliés aux capots d'aspiration des tours non automatiques à bois ne doit être inférieur à 100 millimètres.Dégauchisseuses « 3.Les branchements reliés aux capots d'aspiration des dégauchisseuses doivent avoir un diamètre intérieur supérieur ou égal à: a) 100 millimètres pour une longueur des lames inférieure ou égale à 150 millimètres; b) 115 millimètres pour une longueur des lames comprise entre 150 et 300 millimètres; c) 125 millimètres pour une longueur des lames comprise entre 300 et 500 millimètres; ou d) 150 millimètres pour une longueur des lames supérieure à 500 millimètres.Machines à bouveter, moulurer, corroyer à quatre faces 4.Les capots d'aspiration des machines à bouveter, moulurer, corroyer à quatre faces doivent être reliés à quatre branchements, un pour l'outil supérieur, un pour l'outil inférieur et un pour chaque outil latéral, et le diamètre intérieur de ces branchements doit être supérieur ou égal aux valeurs indiquées ci-dessous: Grandeur de la machine Diamètre minimum des branchements \t\tBranche-\tBranche-\tBranche- de (exclu-\tà (inclu-\tment\tment\tments sivement) sivement)\t\tsupérieur\tinférieur\tlatéraux mm\tmm\tmm\tmm\tmm \t180\t125\t115\t100 180\t300\t150\t125\t115 300\t450\t180\t150\t125 450\t600\t200\t180\t150 600\t\t230\t200\t180-200 Machines à moulurer « 5.Les capots d'aspiration des machines à moulurer disposés auprès de chaque outil doivent être reliés chacun à un branchement dont le diamètre intérieur est supérieur ou égal à 100 millimètres.Raboteuses « 6.Les branchements reliés aux capots d'aspiration des raboteuses simples (à un seul porte-outil) doivent avoir un diamètre intérieur supérieur ou égal à: a) 125 millimètres pour les lames dont la longueur ne dépasse pas 500 millimètres; b) 150 millimètres pour les lames dont la longueur est comprise entre 500 et 600 millimètres; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 1769 c) 180 millimètres pour les lames dont la longueur est comprise entre 660 et 900 millimètres; d) 200 millimètres pour les lames dont la longueur dépasse 900 millimètres.7.Les capots d'aspiration des raboteuses doubles (à deux porte-outil) doivent être reliés à deux branchements, l'un à la partie inférieure et l'autre à la partie supérieure, et le diamètre intérieur de ces branchements doit être supérieur ou égal aux valeurs indiquées ci-après: Diamètre minimum des Longueur des lames branchements de (exclu-\tà (inclu-\tBranchement\tBranchement sivement)\tsivement)\tinférieur\tsupérieur mm\tmm\tmm\tmm \t500\t125\t125 500\t660\t125\t150 660\t900\t150\t180 900\t\t180\t200 Toupies et machines combinées analogues « 8.Les capots d'aspiration disposés auprès de chaque outil des toupies et machines combinées analogues doivent être reliés chacun à un branchement dont le diamètre intérieur n'est pas inférieur à un diamètre minimum allant de 115 à 150 millimètres suivant les dimensions de la pièce et la nature du travail.» Machines à dresser les panneaux de porte « 9.Les capots d'aspiration disposés auprès de chaque outil des machines à dresser les panneaux de porte doivent être reliés chacun à un branchement dont le diamètre intérieur est supérieur ou égal à 100 millimètres.» Machines à tenonner « 10.Les capots d'aspiration des machines à tenonner doivent être reliés à deux branchements d'au moins 125 millimètres de diamètre intérieur, l'un pour l'outil inférieur et l'autre pour l'outil supérieur et à un branchement ayant au moins de 115 à 125 millimètres de diamètre intérieur pour chaque outil supplémentaire.Machines à préparer les assemblages à queue d'aronde, à goujons, à entaille, à rainure et languette, à tenon et mortaise « 11.Le diamètre intérieur des branchements reliés aux capots d'aspiration des machines servant à l'usinage des assemblages à queue d'aronde, à goujons, à entaille, à rainure et languette ainsi qu'à tenon et mortaise ne doit pas être inférieur à 100 millimètres.Scies à ruban « 12.Les capots d'aspiration des scies à ruban doivent être reliés à deux branchements, l'un à la partie antérieure de la scie immédiatement sous la table et l'autre au voisinage du sol là où le brin ascendant du ruban quitte le volant inférieur, et le diamètre intérieur de ces branchements doit être supérieur ou égal aux valeurs indiquées ci-après: Diamètre minimum des Largeur du ruban branchements de (exclu-\tà (inclu-\tBrin\tBrin sivement)\tsivement)\tdescendant\tascendant mm\tmm\tmm\tmm \t50\t100\t100 50\t75\t125\t125 75\t100\t150\t125 100\t150\t180\t125 150\t200\t200\t125 Scies circulaires 13.Les capots d'aspiration des scies circulaires à refendre à avancement automatique doivent être reliés à leur partie supérieure à un branchement ayant au moins 100 millimètres de diamètre intérieur et, à leur partie inférieure, à un second branchement dont le diamètre intérieur est supérieur ou égal à 115 millimètres pour les plateaux de scie dont le diamètre ne dépasse pas 400 millimètres ou à 125 millimètres pour les plateaux dont le diamètre dépasse 400 millimètres. 1770 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N\" 15 Partie 2 14.Les capots d'aspiration des grosses scies circulaires à refendre à avancement automatique utilisées pour les sciages des bois verts doivent être reliés à leur partie inférieure à un branchement ayant au moins 150 millimètres de diamètre intérieur et, à leur partie supérieure, à un second branchement dont le diamètre intérieur est supérieur ou égal à 125 millimètres.15.Les capots d'aspiration des installations de sciage avec scie circulaire à dédoubler doivent être reliés à deux branchements, l'un situé à la partie supérieure et l'autre à la partie inférieure et le diamètre intérieur de ces branchements doit être supérieur ou égal aux valeurs indiquées ci-dessous: Diamètre minimum des Diamètre de la scie branchements de (exclu-\tà (inclu-\tBranchement\tBranchement sivement)\tsivement)\tinférieur\tsupérieur mm\tmm\tmm\tmm \t600\t125\t100 600\t900\t150\t115 900\t1200\t180\t125 1 200\t\t200\t140 16.Les capots d'aspiration des scies circulaires à balancier avec articulation supérieure doivent être reliés à un branchement unique dont le diamètre intérieur est supérieur ou égal à 100 millimètres pour les plateaux de scie dont le diamètre ne dépasse pas 500 millimètres ou à 115 millimètres pour les plateaux dont le diamètre dépasse 500 millimètres.17.Les branchements reliés aux capots d'aspiration de scies circulaires autres que celles mentionnées aux paragraphes 13 à 16 doivent avoir un diamètre intérieur supérieur ou égal à: a) 100 millimètres pour les scies dont le plateau ne dépasse pas 400 millimètres de diamètre; b) 115 millimètres pour les scies dont le plateau a un diamètre compris entre 400 millimètres et 600 millimètres; ou c) 125 millimètres pour les scies dont le plateau dépasse 600 millimètres de diamètre.Mortaiseuses à chaîne 18.Les capots d'aspiration des mortaiseuses à chaîne doivent être reliés à un branchement unique ayant au moins 75 millimètres de diamètre intérieur.Machines à débiter le bois en copeaux 19.Les branchements reliés aux capots d'aspiration des machines à débiter le bois en copeaux doivent avoir un diamètre intérieur d'au moins 200 millimètres pour les machines ne dépassant pas 300 millimètres de large, ou d'au moins 300 millimètres pour les machines dépassant 300 millimètres de large.Prises de balayage au plancher 20.Les conduits d'aspiration des prises de balayage au plancher des ateliers de menuiserie doivent avoir un diamètre intérieur supérieur ou égal à 150 millimètres pour les poussières fines et allant jusqu'à 200 millimètres pour les éléments grossiers, et les dimensions minima des bouches d'aspiration au plancher doivent être de 250 millimètres sur 100 à 300 millimètres sur 125 millimètres.90.L'article 10° de l'appendice de ce code est remplacé par le suivant: « 10° Chaque couteau diviseur ne devrait pas avoir moins de 90 millimètres de largeur au niveau de la table.Pour certains cas il n'est pas possible d ' atteindre cette largeur, alors il ne devrait pas être moindre que 50 millimètres.L'efficacité d'un couteau diviseur dépend de sa position à l'arrière de la scie.Si on utilise régulièrement une lame de scie plus petite que la plus grande permise sur une machine on devrait sérieusement étudier la possibilité d'installer le couteau diviseur à 12 millimètres de la scie, même si cela obligerait à déplacer le couteau lorsqu'une scie plus grande est utilisée.Le couteau diviseur devrait être conçu de manière à faciliter une installation efficace et à rendre difficile ou impossible son installation dans une position inefficace ou dangereuse.Pour bouveter ou faire des entailles, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 1771 rainures ou feuillures il n'est pas possible d'utiliser un couteau diviseur, on devrait étudier sérieusement l'usage des gabarits et des montages pour retenir la pièce de manière à éloigner les mains de l'ouvrier à au moins 300 millimètres de la zone d'opération.» 91.Le paragraphe a de l'article 12° de l'appendice de ce code est remplacé par le suivant: « 12° a) Pour utiliser le capot efficacement sur une scie circulaire pour refendre des baguettes on devrait utiliser un patin pour retenir les pièces.Ces patins devraient être construits avec du bois de 50 millimètres de largeur.Il devrait avoir une épaisseur d'environ 19 millimètres ou légèrement plus mince que l'épaisseur du matériau à couper.Le patin doit être muni de tasseaux ou supports à chaque bout de manière à ce qu'il puisse s'ajuster à l'avant et à l'arrière de la table, ou être rapidement fixé au guide ou à la règle.» 92.L'article 17° de l'appendice de ce code est remplacé par le suivant: « 17° À cause du nombre croissant de bris de lames de scies utilisées à basse température, les scies à ruban devraient être utilisées à une température d'au moins 7° Celsius.» 93.L'article 1 du Règlement relatif à la sécurité dans les édifices publics, édicté par l'arrêté en conseil 315 du 20 janvier 1971, modifié par les arrêtés en conseil 360-72 du 2 février 1972, 1324-73 du 11 avril 1973, 1737-75 du 30 avril 1975, 562-76 du 25 février 1976, 3326-76 du 29 septembre 1976 est modifié: a) par le remplacement des paragraphes i et ii du paragraphe b par les suivants: « i) l'espace au-dessus du plancher de la mezzanine et l'espace au-dessus du plancher de l'étage au-dessous soit à vue dégagée à partir d'une hauteur maximale de 1 070 millimètres au-dessus de ces planchers; ou ii) dans un édifice dont la destination est une bibliothèque, les rayonnages ajourrés destinés au rangement des livres au-dessus et au-dessous du plancher d'une mezzanine aient une hauteur maximale de 2,1 mètres ou les 3A de la hauteur du plafond de l'espace compris au-dessus ou au-dessous du plancher de la mezzanine.» b) par le remplacement du paragraphe q par le suivant: « q) Occupation concentrée: une occupation selon laquelle le nombre des personnes occupant une pièce ou une aire de plancher est tel que l'aire de plancher par personne (aire de plancher divisée par le nombre de personnes) est de 1,2 mètre carré ou moins.» 94.L'article 10 de ce règlement est modifié: a) par le remplacement du paragraphe b par le suivant: « b) La largeur libre des moyens de sortie doit être exprimée en unité de 550 millimètres ou en fraction d'unité.» b) par le remplacement des paragraphes e et ee par les suivants: « e) Nonobstant les résultats obtenus en b et c de cet article, la largeur minimale libre doit être de: i) 1 100 millimètres pour toute issue et tout corridor y conduisant directement; ii) 750 millimètres pour toute ouverture de porte simple; iii) 2,4 mètres pour tout corridor où il faut tourner des lits; iv) 2,2 mètres pour tout corridor desservant des lieux de rassemblement public du type aréna; v) 900 millimètres pour tout autre moyen de sortie.ee) Aucun battant de porte de sortie ne doit excéder 1,2 mètre de largeur.» 1772 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N\" 15 Partie 2 95.Le sous-paragraphe ii du paragraphe d de l'article 11 de ce règlement est remplacé par le suivant: « ii) toute partie d'aire de plancher supérieure à 120 mètres carrés dans un édifice de construction incombustible et supérieur à 100 mètres carrés dans les autres cas; » 96.Les paragraphes b, c et d de l'article 12 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « b) Durant l'occupation de l'édifice, un éclairage continu, naturel ou artificiel, doit être pourvu: i) pour les issues et les corridors y conduisant directement, à un taux d'éclairage au plancher de 5 décalux au minimum; ii) pour les affiches, à un taux d'éclairage minimum de 5 décalux sur les surfaces.c) La distance à franchir ne doit pas dépasser: i) 15 mètres où des matières dangereuses sont entreposées, manipulées ou utilisées; ii) 30 mètres dans les autres destinations.Ces distances peuvent être majorées de 50% si les aires de plancher sont protégées par un système approuvé d'extincteurs automatiques.d) Dans les immeubles séparés en pièces ou suites les portes de sortie de ces pièces ou de ces suites peuvent être situées dans un corridor aboutissant à un cul-de-sac, si: i) dans les lieux servant de lieux de sommeil: 1.ces portes ne sont pas à plus de 6 mètres d'un autre corridor conduisant directement à deux issues opposées.2.une personne utilisant ce corridor n'ait pas à dépasser plus de 2 autres portes semblables.Ces portes ne donnant pas accès à un endroit où des matières dangereuses sont entreposées, manipulées ou utilisées.ii) dans les autres destinations, ces portes ne sont pas à plus de 12 mètres d'un autre corridor conduisant directement à deux issues opposées.Tout corridor aboutissant à un cul-de-sac doit être maintenu, éclairé durant l'occupation à un taux de 5 décalux au plancher.(1972) 104, G.O.2609, a.6; (1976) 108, G.O.H, 2140, a.15.» 97.L'article 13 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 13.Hauteur.Tous les moyens de sortie, à l'exception des portes, doivent avoir au moins 2,05 mètres de hauteur.Dans les escaliers, cette hauteur doit être mesurée verticalement au-dessus de tout palier ou du nez de toute marche.(1972) 104, G.O.2609, a.7.» 98.L'article 14 de ce règlement est modifié: a) par le remplacement des sous-paragraphes 1 et 2 du paragraphe b par les suivants: « 1.Les portes doivent être suspendues et installées de façon « lorsqu'en position ouverte », à ne pas restreindre la largeur requise des issues desservies de plus de 50 millimètres par unité entière de largeur; 2.une main courante ne doit faire saillie de plus de 90 millimètres sur les murs.» b) par le remplacement du paragraphe c par le suivant: « c) Nonobstant le paragraphe a pour les édifices à logement de quatre (4) étages ou moins et ne desservant pas plus de vingt-cinq (25) personnes par étage pour chaque issue, la largeur des escaliers et des corridors peut avoir un minimum de 900 millimètres.(1972) 104, G.O.2609, a.8; (1976) 108, G.O.H, 2140, a.16 et 17.» 99.Les paragraphes i et ii de l'article 15 de ce règlement sont remplacés par les suivants: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 1773 « i) le plancher de l'entrée ne soit à plus de 4,5 mètres au-dessus du sol; et ii) La longueur du déplacement au rez-de-chaussée vers la sortie extérieure ne dépasse pas 15 mètres; et » 100.L'article 16 de ce règlement est modifié: a) par le remplacement du sous-paragraphe i du paragraphe a par le suivant: « i) avoir une hauteur minimale de 2,03 mètres; un dispositif de fermeture ou tout autre dispositif doit être installé de façon que la hauteur libre ne soit pas réduite à moins de 2 mètres; » b) par le remplacement du sous-paragraphe iv du paragraphe a par le suivant: « iv) si elle ouvre dans une issue, avoir des carreaux dont la dimension totale ne doit pas dépasser 650 centimètres carrés lorsque la résistance au feu de la porte doit être de ll/a heures ou 8 360 centimètres carrés lorsque la résistance au feu de la porte doit être de 3A d'heure: » c) par le remplacement des sous-paragraphes vi et vii du paragraphe a par les suivants: « vi) ne pas s'ouvrir immédiatement sur une volée d'escalier mais sur un palier dont la largeur et la longueur ont au moins 300 millimètres de plus que la largeur de la porte; vii) ne pas s'ouvrir directement d'une volée ascendante, mais d'un palier d'au moins 450 millimètres de largeur.» d) par le remplacement du sous-paragraphe iii du paragraphe b par le suivant: « iii) ne doit s'ouvrir directement sur une marche .S ' il y a danger d ' obstruction par la glace ou la neige, elle peut s'ouvrir sur une seule marche de hauteur maximale de 150 millimètres; » e) par le remplacement du sous-paragraphe vi du paragraphe b par le suivant: « vi) dans un lieu de rassemblement public, un lieu pour personnes malades ou âgées et un lieu d'hébergement à l'exception d'un asile, 1.ne doit être fermée à clef durant leur occupation; mais 2.quand verrouillée, le mécanisme mentionné à l'item v, doit de plus se déclencher sous une poussée de 90 newtons appliquée dans la direction de l'issue et permettre l'ouverture complète de la porte.» 101.L'article 18A de ce règlement est modifié: a) par le remplacement des sous-paragraphes / et ii du paragraphe a par les suivants: « i) 36 mètres, mesurée entre le niveau du sol et le niveau du plancher du dernier étage, ou ii) 18 mètres, mesurée entre le niveau du sol et le niveau du plancher du dernier étage et dont le nombre cumulatif d'occupants au-dessus du rez-de-chaussée divisé par le nombre d'unités de largeur de 550 millimètres de tous les escaliers d'issue du rez-de-chaussée, est supérieur à 300; et » b) par le remplacement du paragraphe b par le suivant: « b) Les édifices renfermant des locaux hospitaliers, d'assistance, de détention ou d'habitation qui sont situés à 18 mètres ou plus au-dessus du niveau du sol et les édifices comprenant une étendue de plancher située au-dessus du troisième étage et prévue pour abriter des locaux hospitaliers, d'assistance ou de détention à l'intention de personnes alitées ou infirmes, doivent être conçus de façon à limiter le danger que présentent pour les occupants les fumées dégagées par un feu de bâtiment en conformité avec une des mesures appropriées publiées par le Conseil National de Recherches du Canada dans le document intitulé « Mesure de sécurité en cas d'incendie dans les bâtiments élevés » CNRCno 13366 F (1973).(1976) 108,G.O.11,2142, a.25.» 1774 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N\" 15 Partie 2 102.L'article 20 de ce règlement est modifié: a) par le remplacement des paragraphes a et b par les suivants: « a) Les escaliers et les rampes doivent: i) être munis de bandes ou de finis antidérapants; ii) avoir une élévation verticale maximale de 3,6 mètres entre les paliers ou les planchers; 2,4 mètres pour les édifices pour personnes malades ou âgées.iii) avoir un mur ou une balustrade sécuritaire de 1 100 millimètres de hauteur de chaque côté; iv) avoir une main courante libre de toute obstruction s'ils ont 1 100 millimètres de largeur ou moins; v) avoir deux mains-courantes s'ils ont plus de 1 100 millimètres de largeur; b) Les escaliers doivent: i) avoir des marches et des contremarches uniformes dans une même volée; aucune variante dépassant 6 millimètres n'est permise entre chaque volée; ii) avoir des contremarches de hauteur maximale de 200 millimètres et de hauteur minimale de 125 millimètres; iii) avoir des marches de profondeur minimale de 230 millimètres (nez exclus); Le produit de la hauteur (mm) par la profondeur (mm) doit être supérieur à 45 000 et inférieur à 48 500.iv) avoir des paliers dont la largeur et la longueur ne sont pas inférieures à la largeur de l'escalier desservi.Toutefois, dans une section droite, une longeur de 1 100 millimètres est suffisante; v) avoir des volées d'au moins trois contremarches; vi) être exempts de marches d'angle ou tournantes, sauf dans un escalier ornemental, en autant: 1.que la partie étroite de la marche ait une profondeur minimale de 230 millimètres lorsque mesurée à 230 millimètres de la balustrade, et 2.qu'il y ait une main-courante de chaque côté.i) à l'intérieur d'une unité de logement; ii) à l'escalier intérieur d'une maison de rapport de quatre étages ou moins ne desservant pas plus de deux unités de logement par étage; et iii) à l'escalier extérieur d'une maison de rapport de quatre étages ou moins.» b) par le remplacement du paragraphe e par le suivant: « e) Les ouvertures dans les balustrades des escaliers et balcons ne doivent pas excéder 150 millimètres lorsqu'une personne peut tomber sur une distance verticale de plus de 3 mètres.(1976) 108, G.O.II, 2143, a.27.».103.L'article 21 de ce règlement est modifié: a) par le remplacement du paragraphe a par le suivant: « a) Les sièges doivent être disposés en rangées permettant, lorsqu'inoccupés, un passage libre de 450 millimètres mesuré horizontalement au fil à plomb, entre les dossiers d'une rangée de sièges et la saillie la plus rapprochée des sièges arrière.» b) par le remplacement des sous-paragraphes ii et iv du paragraphe b par les suivants: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N\" 15 1775 « iii) avoir une largeur minimale de 900 millimètres à leur point d'origine et progresser uniformément d'au moins 40 millimètres sur 1,5 mètre de parcours; elles peuvent avoir une largeur uniforme si elles sont dégagées aux deux extrémités; iv) lorsque transversales, elles doivent avoir une largeur libre minimale de 1 100 millimètres et ne doivent pas s'approcher à plus de 3,6 mètres d'une aire de scène où se trouvent des décors; » 104.L'article 22 de ce règlement est modifié: a) par le remplacement du paragraphe a par le suivant: « a) Les bancs doivent: i) offrir une largeur minimale de 450 millimètres par personne, qu'ils soient numérotés ou non; ii) être distancés l'un de l'autre, centre à centre de: 1.550 millimètres minimum s'ils n'ont pas de dossier; et 2.750 millimètres minimum s'ils ont un dossier.» b) par le remplacement du sous-paragraphe iii du paragraphe b par le suivant: « iii) avoir une largeur minimale de 900 millimètres à leur point d'origine et progresser uniformément d'au moins 40 millimètres sur 1,5 mètre de parcours; elles peuvent avoir une largeur uniforme si elles sont dégagées aux deux extrémités; » 105.Les paragraphes b c et d de l'article 23 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « b) Les issues de ces lieux doivent être localisées tel que spécifié à l'article 12 et de plus elles doivent être situées l'une de l'autre à une distance maximale de 25 mètres.c) Tout banc doit répondre aux exigences de l'article 22.a, et être localisé de façon que la distance à franchir de ce banc ne dépasse pas 45 mètres pour atteindre: i) le terrain de jeu ou d'exhibition, ou ii) une issue, ou iii) une ouverture conduisant à une issue.d) les allées doivent: i) répondre aux exigences des articles 10, 11 et 12; ii) être disposées de façon à ce qu ' aucun banc ne soit séparé d'une allée par plus de 20 bancs; iii) avoir une largeur minimale de 1 100 millimètres à moins qu'elles ne servent que 60 personnes où elles peuvent avoir 750 millimètres; iv) offrir une pente maximale de 1 dans 8 sans marche; si la pente est plus prononcée, des marches peuvent être autorisées en autant qu'elles soient: \u2014 de pleine largeur de l'allée; \u2014 de hauteur maximale de 230 millimètres; et \u2014 de profondeur minimale de 250 millimètres; v) être éclairées continuellement durant l'occupation.» 106.Les paragraphes ii et iii de l'article 24 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « ii) les marches doivent avoir une largeur minimale de 880 millimètres; iii) avoir une largeur minimale libre entre les mains courantes de 1 100 millimètres; » 1776 107.Les paragraphes b et c de l'article 25 de ce règlement sont remplacés par les suivants; « b) Les escaliers de secours doivent être: i) de largeur minimale de 550 millimètres; ii) construits en fer ou équivalent; iii) ancrés solidement au bâtiment; iv) de résistance suffisante à la charge desservie; v) prolongés jusqu'au sol; vi) inclinés à un angle maximum de 45 degrés avec l'horizontal; Partie 2 108.Les sous-paragraphes iv, vet vi du paragraphe d de l'article 26 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « iv) avoir une largeur libre au moins égale à celle des portes y donnant accès mais jamais inférieure à 1 100 millimètres; v) être pourvus d'un garde-corps sécuritaire d'au moins 1 070 millimètres de hauteur; vi) situés de façon à ce que les ouvertures adjacentes aux sorties soient à plus de 2,4 mètres ou closes par des matériaux offrant une résistance au feu d'au moins une heure.» 109.Le paragraphe b de l'article 27 de ce règlement est remplacé par le suivant: GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 vii) munis de garde-fous de hauteur minimale de 900 millimètres; viii) munis d'une main courante au mur, s'ils ont plus de 550 millimètres de largeur; ix) pourvus de paliers de 1,2 mètre carré minimum aux sorties; les paliers intermédiaires doivent avoir une longueur minimale de 750 millimètres; x) munis d'un dispositif de contrepoids glissant dans une gaine facile, rapide et approuvée, si la volée conduisant au sol est mobile; xi) prolongés d'une échelle de 550 millimètres de largeur entre le dernier balcon et le toit plat.Cette échelle dépassera le toit de 600 millimètres; xii) libres de toute ouverture à une distance minimale de 2,4 mètres tout le long de leur parcours à moins que ces ouvertures soient closes par des matériaux offrant une résistance au feu d'au moins une heure.c) Un balcon ou une galerie extérieur servant d ' accès à un escalier de secours doit avoir une largeur libre minimale de 550 millimètres.(1976), 108, G.O.n, 2143, a.29.» « b) Les issues de secours tabulaires doivent avoir: i) une pente comprise entre 24° et 42° avec l'horizontale; ii) à la partie inférieure une section d'au moins 3 mètres de la longueur inclinée d'au plus 15e avec l'horizontale et raccordée à la partie supérieure par une courbe de transition; iii) une largeur comprise entre 600 millimètres et 1 070 millimètres; iv) des portes d'accès au niveau du plancher ou des fenêtres d'accès à pas plus de 750 millimètres du plancher; ces accès s'ouvriront vers les tubes et auront au minimum 750 millimètres de largeur et 2 mètres de hauteur.Si l'entrée dans le tube se fait directement, la hauteur de l'accès peut être réduite à 1 070 millimètres; v) aucune porte à la sortie du tube; cette sortie ne doit pas être à moins de 300 millimètres et à plus de 500 millimètres du sol; vi) une table de décharge de longueur minimale de 4,5 mètres et accessible des deux côtés pour recevoir des malades alités; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 1777 vii) une toiture en matériaux incombustibles ayant une hauteur libre d'au moins 2,1 mètres, une largeur minimale de 2,4 mètres, et raccordée au tube par un solin métallique; la longueur devra avoir au minimum 2,4 mètres ou dépasser la table de décharge de 1,2 mètre; viii) une surface intérieure lisse et protégée contre la corrosion.(1976), 108, G.O.n, 2136, a.1 et 2.» 110.Le paragraphe e de 1 ' article 28 de ce règlement est remplacé par le suivant: « e) est considéré comme souterrain le garage dont le plancher le plus bas se trouve à plus de 2 mètres du niveau du sol.(1972) 104 G.O.2610, a.12; (1973) 105 G.O.n, 1331, a.1 ; (1976) 108 G.O.n, 2136 et 2143, a.1, 3 et 30.» 111.L'article 29 de ces règlements est modifié: a) par le remplacement du paragraphe a par le suivant: « a) installé dans tout édifice: i) d'une aire de plancher totale supérieure à celle mentionnée au tableau ci-dessous: Superficie totale d'aire de plancher Mètres carrés 1 étage 2 étages 3 étages rass.public\t2 500\t2 000\t1500 personnes âgées\t500\t500\t500 lieu de sommeil\t2 000\t1 500\t1000 Ser.professionnel\t4 000\t3 000\t2 000 ii) de plus de 3 étages en hauteur de bâtiment ; ou iii) de plus de 14 mètres de hauteur au-dessus du niveau du sol.Le présent paragraphe ne s'applique pas: iv) à un garage de remisage couvert et non chauffé; v) à un édifice existant de construction incombustible ayant 7 étages ou moins en hauteur de bâtiment ou 27 mètres de hauteur ou moins; et vi) à un édifice nouveau de 3 étages ou moins qui est muni d'extincteurs automatiques; » b) par le remplacement du paragraphe d par le suivant: « d) équipé sur chacun des étages, de stations de boyaux qui doivent être: i) faciles d'accès et bien identifiées; ii) situées de façon à ce que tout point de l'édifice soit à moins de 9 mètres de la lance lorsque le boyau est étendu; iii) installées dans un placard contenant un boyau d'un diamètre minimal de 40 millimètres et d'une longueur maximale de 30 mètres, un support à boyau, les raccords nécessaires pour le Service de protection contre les incendies, un robinet pour boyau et un extincteur portatif.Le boyau doit être raccordé et prêt à fonctionner en tout temps.Toutefois, dans un édifice ayant une affectation à faible risque ou à risque ordinaire telle que définie dans la norme « Standard for the Installation of Sprinkler Systems » NFPA no 13 \u2014 1974, un système combiné consistant en une colonne d'eau verticale servant à alimenter simultanément les robinets d'incendie et le système d'extincteurs automatiques ne nécessite pas l'installation de stations de boyaux pourvu que: 1778 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 Partie 2 iv) les colonnes d'eau et les robinets d'incendie soient installés dans chacun des puits d'escalier requis ayant une résistance au feu d'au moins une (1) heure ou en nombre suffisant pour que tout point de l'édifice soit en deçà de 9 mètres de la lance lorsqu'un boyau de 30 mètres est étendu; v) sur chacun des étages, les extincteurs automatiques soient sous le contrôle de soupapes distinctes situées dans le puits d'escalier; vi) le diamètre minimal de la colonne d'eau soit de 150 millimètres à moins que les calculs hydrauliques ne déterminent un diamètre plus petit répondant à la demande; et vii) l'approvisionnement en eau pour le système combiné puisse alimenter les extincteurs automatiques et les robinets d'incendie de 65 millimètres qui doivent être équipés d'une section de réduction de 65 millimètres à 40 millimètres et d'un bouchon à chaînette.» 112.Les paragraphes b et c de l'article 31 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « b) Les gongs d'alarme employés comme dispositifs d'avertissement doivent être situés de manière à ce qu'il y ait au moins: i) un gong de 100 millimètres de diamètre pour chaque 100 mètres carrés d'aire de plancher ou ii) un gong de 150 millimètres de diamètre pour chaque 500 mètres carrés d'aire de plancher ou iii) un gong de 250 millimètres de diamètre pour chaque 1 200 mètres carrés d'aire de plancher.c) Les déclencheurs manuels d'alarme faisant partie d'un système d'alarme électrique doivent être installés de manière à ce que: i) de toute partie d'une aire de plancher, il ne soit pas nécessaire de parcourir plus de 60 mètres pour atteindre un déclencheur manuel d'alarme sur le même étage et ii) il y ait un déclencheur manuel d'alarme en deçà de 7,5 mètres de chaque issue de l'aire de plancher.» 113.Le paragraphe ii de l'article 33 de ce règlement est remplacé par le suivant: « ii) continuer et maintenir, lors de l'occupation de l'édifice, aux endroits requis en ( i) un niveau d'éclairage de 1 décalux durant au moins: a) une heure où il y a des personnes malades ou âgées; b) une demi-heure pour les autres destinations.» 114.L'article 34 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 34.Panneaux d'accès.Dans tout édifice à murs pleins, à chaque étage sous le 6' étage ou en deçà de 27 mètres du sol, des panneaux d'accès, s'ouvrant à l'extérieur, doivent être prévus dans au moins deux (2) murs extérieurs accessibles d'une voie publique.Ces panneaux mesureront au moins 550 millimètres sur 1 070 millimètres.Ces panneaux seront espacés de pas plus de 15 mètres à chaque étage et leur hauteur à partir du plancher ne doit pas dépasser 900 millimètres (1976) 108, G.O.O, 2136, a.1.»> 115.Le sous-paragraphe i du paragraphe a de 1 ' article 37 de ce règlement est remplacé par le suivant: « i) Les salles de toilettes doivent avoir: 1) une fenêtre dont au moins 50% peut être ouvert et l'aire de ventilation doit être de 930 centimètres carrés pour chaque cabinet d'aisance ou urinoir; et 2) un système de ventilation par gravité.S'il n'y a pas plus de 6 cabinets d'aisances et urinoirs dans une salle, une seule ouverture suffit et Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 1779 l'aire de ventilation doit être de 45 centimètres carrés par unité sanitaire; cette exigence sert de base pour toute unité additionnelle.» 116.Le paragraphe xi de l'article 38 de ce règlement est remplacé par le suivant: « xi) un extincteur portatif sera installé sur chaque passerelle et dans toute pièce de plus de 100 mètres carrés; deux extincteurs portatifs seront installés de chaque côté de la scène et en dessous de la scène.(1976) 108, G.O.n, 2137, a.3.» 117.Le sous-paragraphe iii du paragraphe a de l'article 39 de ce règlement est remplacé par le suivant: « iii être située de façon telle qu'un opérateur, s'il est seul en fonction, n'ait pas à franchir plus de 15 mètres sur le même étage, pour atteindre une installation sanitaire comprenant au moins une toilette et un lavabo; » 118.Le paragraphe ii de l'article 40 de ce règlement est remplacé par le suivant: « ii) les articles du titre III régissent les issues de ces édifices à l'exception qu'il est toujours requis au moins deux issues de 1,5 mètre de largeur si la capacité excède 60 personnes.» 119.L'article 41 de ce règlement est modifié: a) par le remplacement du sous-paragTaphe iii du paragraphe c par le suivant: iii) une perche avec crochet, d'une longueur d'au moins 3,6 mètres pour porter secours des bords de la piscine, sur 15 mètres de longueur de piscine; b) par le remplacement du sous-paragraphe vi du paragraphe c par le suivant: vi) lorsqu'extérieure une clôture d'au moins 1,2 mètre doit entourer la piscine.» 120.L'article 44 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 44.Réservoirs d'huile à chauffage.Aucun réservoir d'huile à chauffage ne peut être utilisé sous pression à l'approvisionnement d'un appareil de chauffage.A) Les réservoirs d'huile à chauffage sont permis: a) à l'intérieur de l'édifice: i) sans enceinte, si: 1.il n'y a pas plus de 230 litres entreposés au-dessus du sous-sol ou de l'étage le plus bas; 2.le réservoir est au-sous-sol et que sa capacité est de 2 300 litres ou moins.La capacité totale permise, dans ce cas, est de 4 500 litres.ii) avec enceinte, si: la capacité du réservoir est supérieure à 2 300 litres.La capacité totale permise, dans ce cas, est de 55 000 litres.iii) avec enceinte et situés dans une chambre isolée, verticalement et horizontalement, du reste de l'édifice par une séparation coupe-feu d'au moins deux heures, si: la capacité du réservoir est de 90 000 litres ou moins.La capacité totale permise , dans ce cas, est de 180 000 litres.b) à l'extérieur dans une région populeuse, au-dessus du sol, si: i) le réservoir n'obstrue aucune issue; ii) la capacité totale des réservoirs ne dépasse pas 2 300 litres, s'ils sont au niveau du sol, ou si iii) la capacité totale des réservoirs ne dépasse pas 230 litres pour une unité de chauffage, s'ils sont installés au-dessus du sous-sol; 1780 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N\" 15 Partie 2 iv) les supports sont rigides et de matériaux non combustibles.c) dans le sol, s'ils: i) reposent sur une fondation solide; ii) sont enterrés avec un matériel meuble et non du mâchefer; iii) sont protégés contre les dommages pouvant être causés par la circulation; iv) sont bien ancrés à la fondation; v) sont situés de façon à ne pas être soumis à des pressions provenant des fondations.B) L'enceinte requise à a, ii et a, iii du paragraphe « A \u2022>, doit: a) être construite en maçonnerie ou béton cou-lé; b) avoir une résistance au feu d'au moins trois heures; c) être ancrée au plancher qui doit être en béton ou de construction résistant au feu; d) comporter un plafond en béton armé d'au moins 125 millimètres d'épaisseur ou de construction équivalente; e) être de dimensions telles qu'un espace libre d'au moins 380 millimètres serve à la circulation autour du ou des réservoirs; f) munie d'une porte résistant au feu et se fermant automatiquement; g) être ventilée et éclairée adéquatement.C) La tuyauterie servant à l'évent doit: a) communiquer avec l'extérieur; b) se terminer à pas moins de 600 millimètres en toute direction de toute ouverture de l'édifice; c) être munie d'un protecteur contre les intempéries; d) être à une distance du sol telle qu'elle ne sera pas obstruée par la neige ou la glace.D) Un réservoir non cloisonné doit être distancé de toute source de chaleur, d'au moins: a) 600 millimètres si sa capacité n'est pas supérieure à 45 litres; b) 1,5 mètre si sa capacité est supérieure à 45 litres.Il ne faut pas, dans tous les cas, que la température de l'huile puisse monter à plus de -4° Celsius de celle de la pièce.(1976) 108, G.O.II, 2136 et 2137, a.1, 2 et 6.» 121.Le sous-paragraphe il du paragraphe a de l'article 45 de ce règlement est remplacé par le suivant: » 1802_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N\" 15 Partie 2 260.L'article 10.6.3 de ce code est remplacé par le suivant: « 10.6.3 Chaussée à sens unique: 1) Dans le cas d'un obstacle latéral sur une chaussée à sens unique, il faut: a) signaler l'obstacle conformément au cas no 1 de l'annexe 5.2; b) suivre les prescriptions prévues au paragraphe 3, si la partie non encombrée de la chaussée a une largeur L inférieure à 3,5 mètres; c) s'il existe 2 obstacles latéraux consécutifs; i) signaler les 2 obstacles comme distincts si la distance qui les sépare est égale ou supérieure à 90 mètres; ii) signaler les 2 obstacles comme un seul si la distance qui les sépare est inférieure à 90 mètres; 2) Dans le cas d'un obstacle médian sur une chaussée à sens unique à 2 voies de circulation, il faut: a) signaler 1 ' obstacle conformément au cas no 2 de l'annexe 5.2 si les 2 parties non encombrées de la chaussée ont chacune des largeurs L et M égales ou supérieures à 3,5 mètres; b) si l'une des parties non encombrées de la chaussée L ou M a une largeur égale ou supérieure à 3,5 mètres, et l'autre une largeur inférieure à 3,5 mètres; i) interrompre la circulation dans la voie ayant une largeur inférieure à 3,5 mètres; et ii) considérer l'obstacle comme un obstacle latéral et placer les signaux conformément au paragraphe 1 ; c) suivre les prescriptions prévues au paragraphe 3 si les 2 parties non encombrées de la chaussée ont chacune des largeurs L et M inférieures à 3,5 mètres.3) Dans le cas d ' une obstruction totale sur une chaussée à sens unique, si les parties non encombrées de la chaussée ont des largeurs inférieures à 3,5 mètres, il faut signaler l'obstruction conformément au cas no 3 de l'annexe 5.2 » 261.L'article 10.6.4 de ce code est remplacé par le suivant: « 10.6.4 Chaussée à 2 sens à 2 voies de circulation: 1) Dans le cas d'un obstacle latéral sur une chaussée à 2 sens à 2 voies de circulation, il faut: a) signaler 1 ' obstacle conformément au cas no 5 de l'annexe 5.2, si la partie L est égale ou supérieure à 6 mètres; b) si la partie L est égale ou supérieure à 3,5 mètres mais inférieure à 6 mètres: i) enlever les balises médianes; et ii) interrompre la circulation dans un sens en la détournant vers une voie de contournement; c) suivre les prescriptions prévues au paragraphe 5, si la partie L est inférieure à 3,5 mètres; d) suivre les prescriptions prévues au sous-paragraphe 10.6.3., l,c, s'il existe 2obstacles latéraux consécutifs.2) Dans le cas de 2 obstacles latéraux opposés sur une chaussée à 2 sens à 2 voies de circulation, il faut: a) signaler les obstacles conformément au cas no 6 de l'annexe 5.2, si les parties L/2 et M/2 sont toutes deux égales ou supérieures à 4,5 mètres; b) si l'une des parties L ou M a une largeur égale ou supérieure à 3,5 mais inférieure à 9 mètres; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978.110e année.N\" 15 1803 i) enlever les balises médianes; et ii) interrompre la circulation dans un sens, en la détournant vers une voie de contournement; c) suivre les prescriptions prévues au paragraphe 5, si une des parties L ou M a moins de 3,5 mètres; d) suivre les prescriptions prévues au sous-paragraphe 10.6.3, 1, c, s'il existe 2 obstacles latéraux consécutifs en plus de l'obstacle du côté opposé.3) Dans le cas d ' un obstacle médian sur une chaussée à 2 sens à 2 voies de circulation, il faut: a) signaler 1 ' obstacle conformément au cas no 7 de l'annexe 5.2, si les parties non encombrées de la chaussée L et M ont chacune des largeurs égales ou supérieures à 3,5 mètres; b) si une des parties non encombrées de la chaussée L ou M a une largeur inférieure à 3,5 mètres: i) interrompre la circulation dans la voie ayant une largeur inférieure à 3,5 mètres; et ii) suivre les prescriptions prévues au paragraphe 1, si l'autre partie a plus de 6 mètres ou celles prévues au paragraphe 10.6.3, 1, si l'autre partie a moins de 6 mètres mais plus de 3,5 mètres; c) suivre les prescriptions prévues au paragraphe 5, si les 2 parties non encombrées de la chaussée ont chacune des largeurs L et M inférieures à 3,5 mètres.4) Dans le cas d'un obstacle à une intersection sur une chaussée à 2 sens à 2 voies de circulation, il faut: a) signaler 1 ' obstacle conformément au cas no 8 de l'annexe 5.2, si la partie non encombrée de la chaussée a une largeur égale ou supérieure à 9 mètres; b) si la largeur L a plus de 4,5 mètres mais moins de 9 mètres; i) enlever les balises médianes; et ii) interrompre la circulation dans un sens ; c) suivre les prescriptions prévues au paragraphe 5, si les largeurs L, M et N ont moins de 4,5 mètres.» 262.Les sous-paragraphes a, b et c du paragraphe 2 de l'article 10.6.5 de ce code sont remplacés par les suivants: « a) suivre les prescriptions prévues au cas no 11 de l'annexe 5.2, si la partie non encombrée de la chaussée a une largeur L égale ou supérieure à 3,5 mètres; b) suivre les prescriptions prévues au paragraphe 1, si la partie L est inférieure à 3,5 mètres et que la partie M est supérieure à 3,5 mètres; c) interrompre la circulation dans un sens et la détourner si les parties L et M sont inférieures à 3,5 mètres.» 263.Les sous-paragraphes a, bel c du paragraphe 2 de l'article 10.6.6 de ce code sont remplacés par les suivants: « a) signaler l'obstacle ou l'obstruction conformément au cas no 14 de l'annexe 5.2, si les parties non encombrées de la chaussée L ou M ont des largeurs égales ou supérieures à 3,5 mètres; b) suivre les prescriptions prévues au paragraphe 1, si la partie L est inférieure à 3,5 mètres et la partie M égale ou supérieure à 3,5 mètres; c) interrompre la circulation dans les voies où les largeurs L ou M sont inférieures à 3,5 mètres.» 1804 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 264.Les colonnes intitulées « Émetteur AM » et « Émetteur FM » de l'annexe 2.1 de ce code sont remplacées par les suivantes: ANNEXE 2.1 ÉMETTEUR AM Distance minimale\tÉMETTEUR FM Distance minimale m\tm 30\t1,5 45\t3 65\t4,5 100\t9 135\t14 200\t 300\t 450\t 670\t 1 000\t 1 500\t 2 000\t 265.Les paragraphes intitulés « Formule » et « Graphique »> de l'annexe 2.2 de ce code sont remplacés par les suivants: « Formule Charge d'explosifs en kilogrammes par mètre cube Graphique Explosifs utilisés en kilogrammes par verge cube de matériaux abattus.» 266.Les colonnes intitulées: « Poids d'explosifs sensibles aux détonateurs », « Distances minimales entre les piles ».« Poids d'agents de sautage » et « Distances minimales entre les piles » du tableau 1 de l'annexe 2.3 de ce code sont remplacées par les suivantes: ANNEXE 2.3 Tableau 1 Poids d'explosifs\tDistances minimales sensibles aux détonateurs\tentre les piles kg\tm \t6,5 25\t7,5 50\t10 100\t11 150\t12,5 200\t13,5 250\t15 375\t17 500\t20 750\t21,5 1 000\t23 1 250\t25 1 500\t30 2 500\t33 3 750\t38 5 000\t Poids d'agents de sautage\tDistances minimales \tentre les piles kg\tm 50\t1,8 150\t2,4 250\t3 500\t3,6 1 250\t5,2 2 500\t6,5 5 000\t8 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 1805 267.L'expression: « Un tampon de protection de 4 pouces d'épaisseur »>, de l'annexe 2.5.1 de ce code est remplacée par la suivante: « Un tampon de protection de 100 millimètres d'épaisseur, ».268.La colonne 1 de l'annexe 3.1 de ce code est remplacée par la suivante: « Colonne 1 \u2014 Pression de travail pour une période Supérieur à la normale sans excéder 96 kilopascals Supérieure à 96 kilopascals sans excéder 138 kilopascals Supérieure à 138 kilopascals sans excéder 180 kilopascals Supérieure à 180 kilopascals sans excéder 220 kilopascals Supérieure à 220 kilopascals sans excéder 262 kilopascals Supérieure à 262 kilopascals sans excéder 303 kilopascals 269.Les colonnes intitulées: « Quantités d'explosifs », « Distances minimales entre la poudrière et.» et « Distances minimales entre la poudrière et.» du tableau 2 de l'annexe 2.3 de ce code sont remplacées par les suivantes: Tableau 2 Quantités d'explosifs kg\tkg 50\t5 000 100\t7 000 200\t9 000 250\t14 000 300\t18 500 400\t23 000 500\t28 000 1 000\t37 000 1 500\t46 000 2 000\t68 000 2 500\t90 000 3 000\t115 000 4 000\t140 000 Supérieure à 303 kilopascals sans excéder 345 kilopascals » 1806 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 Partie 2 Tableau 2 Distances minimales entre la poudrière et chemins de fers, grandes routes, canaux ou autres voies navigables, lieux de plein air où le public peut s'assembler m 22,5 22,5 24 28,5 32 38 44,5 70 90 107 122 135 155 172 204 227 263 290 314 334 367 393 454 500 536 572 Distances minimales entre la poudrière et maisons d'habitations, magasins de détail, églises, écoles ou autres immeubles où le public peut s'assembler m 22,5 30,5 48,5 57 63 77 89 140 180 215 244 269 310 344 407 454 526 581 628 668 735 792 907 998 1 076 1 143 270.Les colonnes intitulées: « Pression de travail », « 1\" phase du maximum à 1/2 », « 2e phase de 1/2 à 1/4 », « 3e phase de 1/4 à la normale » de l'annexe 3.2 de ce code sont remplacées par les suivantes: Périodes de décompression Pression de travail kPa\tKPa 13,5\t200 27,5\t206,5 41\t213,5 55\t220,5 69\t227,5 82,5\t234 89,5\t241 96,5\t248 103\t255 110\t262 117\t269 124\t275,5 131\t282,5 138\t289,5 145\t296 151,5\t303 158,5\t310 165,5\t317 172\t324 179\t330 186\t337,5 193\t345 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N\" 15 1807 Périodes de décompression 1™ phase du maximum à 1/2 kPa\tkPa 13,5 àO\t200 à 100 27,5 à 0\t206,5 à 103 41 à 20,5\t213,5 à 106,5 55 à 27,5\t220,5 à 110 69 à 34,5\t227,5 à 113,5 82, 5 à 41\t234 à 117 89,5 à 44,5\t241 à 120,5 96,5 à 48\t248 à 124 103 à 51,5\t255 à 127,5 110 à 55\t262 à 131 117 à 58,5\t269 à 134 124 à 62\t275,5 à 138 131 à 65,5\t282,5 à 141 138 à 69\t289,5 à 144,5 145 à 72\t296 à 148 151,5 à 76\t303 à 151,5 158,5 à 79\t310 à 155 165,5 à 82,5\t317 à 158,5 172 à 86\t324 à 162 179 à 89,5\t330 à 165 186 à 93\t337,5 à 169 193 à 96,5\t345 à 172,5 Périodes de décompression 2e phase de 1/2 à 1/4 kPa kPa DE\tÀ\tDE\tÀ 20,5\t10\t103\t51,5 27,5\t13,5\t106,5\t53 34,5\t17\t110\t55 41\t20,5\t113,5\t56,5 45\t22\t117\t58,5 48\t24\t120,5\t60 51,5\t26\t124\t62 55\t27,5\t127,5\t63,5 58,5\t29\t131\t65,5 62\t31\t134\t67 65,5\t32,5\t138\t69 69\t34,5\t141\t70,5 72\t36\t145\t72 76\t38\t148\t74 79\t39,5\t151,5\t76 82,5\t41\t155\t77,5 86\t43\t158,5\t79 89,5\t44,5\t162\t81 93\t46,5\t165,5\t82,5 96,5\t48\t169\t84 100\t50\t171\t86 1808_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 Partie 2 3e phase de 1/4 à la normale kPa\tkPa 10\t51,5 13,5\t53 17\t55 20,5\t56,5 22\t58,5 24\t60 26\t62 27,5\t63,5 29\t65,5 31\t67 32,5\t69 34,5\t70,5 36\t72 38\t74 39,5\t76 41\t77,5 43\t79 45\t81 46,5\t82,5 48\t84 50\t86 Périodes de décompression Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 1809 270.L'annexe 5 de ce code est remplacé par le suivant: ANNEXE 5 TRAVAUX SUR ROUTES ANNEXE 5.1 GARDE-CORPS I 1810 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 Partie 2 271.L'annexe 5.1 de ce code est remplacé par le suivant: ANNEXE 5.1 BARRAGE TYPE A 1 \u2014 Pour la couleur: voir Manuel de Signalisation rou- tière du Québec.2 \u2014 La peinture sera de qualité approuvée par le minis- tère de la Voirie ou d'un type equivalent.3 \u2014 Le support peut être constitué par des tréteaux ou des poteaux et il doit pouvoir résister à tout vent de 60 km/h.4 \u2014 On peut y ajouter un damier tel que B-14 ou B-I5. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 mars 1978, 110e année, N° 14 1811 ANNEXE 5.1 SIGNAL TEMPORAIRE DE STATIONNEMENT INTERDIT Couronne et bande rouge 1812 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N\" 15 Partie 2 ANNEXE 5.1 figure 3 MÉTHODE DE SIGNALISATION ARRÊT DEPART RALENTISSEMENT 1 \u2014 Face aux véhicules 2 \u2014 Main droite au niveau de la tête 1 \u2014 Parallèle aux véhicules 2 \u2014 Pointer la main vers les véhicules 3 \u2014 Ramener la main vers le haut à la hauteur du menton 1 \u2014 Face aux véhicules 2 \u2014 Main droite à la hauteur du menton 3 \u2014 Abaisser le bras verticalement jusqu'à la taille et relever F Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15_1813 ARRÊT DÉPART RALENTISSEMENT 3 \u2014 Enseigne tenue par du menton la main droite ! ! ANNEXE 5.1 figure 4 MÉTHODE DE SIGNALISATION 1814_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N\" 15 Partie 2 25 m min.25 m min.A.A A \u2014 balises: \u2014 L type \"F\" le jour type \"E\" (B-36) le jour ou la nuit ne doit jamais être inférieur à 3,5 m: si oui barrer la chaussée.272.L'annexe 5.2 de ce code est remplacé par le suivant: ANNEXE 5.2 TRAVAUX SUR LES ROUTES EN RÉGION URBAINE CHAUSSÉE À SENS UNIQUE Cas no I \u2014 Obstacle latéral: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 1815 ANNEXE 5.2 TRAVAUX SUR LES ROUTES EN RÉGION URBAINE CHAUSSÉE À SENS UNIQUE À 2 VOIES DE CIRCULATION Cas no 2 \u2014 Obstacle median \u2014 balises: type \"F\" le jour, type \"E\" (B-35, B-36) le jour ou la nuit \u2014 si L ou M est inférieur à 3,5 m signaler tel le CAS NO 1.\u2014 si L et M sont inférieurs à 3,5 m barrer la chaussée. 1816 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N\" 15 Partie 2 ANNEXE 5.2 TRAVAUX SUR LES ROUTES EN RÉGION URBAINE CHAUSSÉE À SENS UNIQUE Cas no 3 \u2014 Obstruction totale Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 1817 ANNEXE 5.2 TRAVAUX SUR LES ROUTES EN RÉGION URBAINE Cas no 4 \u2014 Obstruction d'un trottoir: Trottoir \u2014 balises: type \"F\" le jour type \"E\" (B-36) le jour ou la nuit \u2014 le passage pour piétons de largeur « A» doit, lorsque possible, être placé du côté des propriétés.\u2014 la distance «B» ne doit jamais être inférieure à 1,8 m.1- 1: barricade 1818 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 Partie 2 ANNEXE 5.2 TRAVAUX SUR LES ROUTES EN RÉGION URBAINE CHAUSSÉE À 2 SENS À 2 VOIES DE CIRCULATION Cas no 5 \u2014 Obstacle latéral: \u2014 balises: type \"F\" le jour type \"E\" (B-35 et B-36) le jour ou la nuit.\u2014 si L est égal ou supérieur à 3,5 m mais inférieur à 6,6 m, interrompre la circulation dans un sens, enlever les balises médianes.\u2014 si L est inférieur à 3,5m barrer la chaussée. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 1819 ANNEXE 5.2 TRAVAUX SUR LES ROUTES EN RÉGION URBAINE CHAUSSÉE À 2 SENS À 2 VOIES DE CIRCULATION Cas no 6 \u2014 Deux obstacles latéraux: \u2014 balises: type \"F\" le jour type \"E\" (B-35, B-36) le jour ou la nuit.\u2014 si L ou M est égal ou supérieur à 3,5m, mais inférieur à 9m, interrompre la circulation dans un sens, enlever les balises médianes.\u2014 siLou M est inférieure 3,5 m: barrer la chaussée. 1820 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 Partie 2 ANNEXE 5.2 TRAVAUX SUR LES ROUTES EN RÉGION URBAINE CHAUSSÉE À 2 SENS À 2 VOIES DE CIRCULATION Cas no 7 \u2014 Obstacle median 15 m \u2014 balises: type \"F\" le jour type \"E\" (B-35) le jour ou la nuit \u2014 si L ou M est inférieur à 3,5 m : interrompre la circulation dans cette partie de la chaussée et signaler l'obstacle tel le CAS NO 5.\u2014 si L et M sont inférieurs à 3,5m: barrer la chaussée. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 1821 ANNEXE 5.2 TRAVAUX SUR LES ROUTES EN RÉGION URBAINE CHAUSSÉE À 2 SENS À 2 VOIES DE CIRCULATION Cas no 8 \u2014 Obstacle à une intersection: \u2014 balises: type \"F\" le jour et le type \"E\" (B-35 et B-36) le jour ou la nuit.\u2014 si L est égal ou supérieur à 4,5 m mais inférieur à 9 m: interrompre la circulation dans un sens, et enlever les balises médianes.\u2014 si L, M.N ont moins de 4,5 m: barrer la chaussée, sans échelle: 1822 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 Partie 2 ANNEXE 5.2 TRAVAUX SUR LES ROUTES EN RÉGION URBAINE CHAUSSÉE À 2 SENS À 2 VOIES DE CIRCULATION Cas no 9 \u2014 Obstruction totale: N.B.: Placer des barrages type A.\u2014 L doit être égal ou supérieur à 3,5m. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 1823 ANNEXE 5.2 TRAVAUX SUR LES ROUTES EN RÉGION URBAINE CHAUSSÉE À 2 SENS À 2 VOIES DE CIRCULATION Cas no 10 \u2014 Obstruction de la voie de droite: 150 m \u2014 balises: type \"F\" le jour type \"E\" (B-35, B-36) le jour ou la nuit.échelle: Horizontal (10 mm = 24 m) Vertical (1Q mm = 2,4 m) 1824 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 Partie 2 ANNEXE 5.2 TRAVAUX SUR LES ROUTES EN RÉGION URBAINE CHAUSSÉE À 2 SENS À 3 VOIES DE CIRCULATION Cas no 11 \u2014 Obstacle median: \u2014 balises: type \"F\" le jour type \"E\" (B-35) le jour ou la nuit \u2014 si L est inférieur à 3,5 m: signaler tel le CAS NO 10.\u2014 si L et M sont inférieurs à 3,5 m: interrompre la circulation dans un sens et signaler tel le CAS NO 10.échelle: Horizontal (10 mm = 24 m) Vertical (10 mm = 2,4 m) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 1825 ANNEXE 5.2 TRAVAUX SUR LES ROUTES EN REGION URBAINE CHAUSSÉE À 4 OU 6 VOIES DE CIRCULATION AYANT 2 OU 3 VOIES DANS CHAQUE SENS Cas no 12 \u2014 Obstruction de la voie de gauche (chaussée non divisée): * as A-20d 2 voies ^]B-22g Biseau I :20 150 m 150 m 30 m \u2014 balises: échelle: type \"F\" le jour type \"E\" (B-35) le jour ou la nuit.Horizontal Vertical (10 mm = 24 m) (10 mm = 2,4 m) 1826 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 Partie 2 ANNEXE 5.2 TRAVAUX SUR LES ROUTES EN RÉGION URBAINE CHAUSSÉE À 4 OU 6 VOIES DE CIRCULATION AYANT 2 OU 3 VOIES DANS CHAQUE SENS Cas no 13 \u2014 Obstruction de la voie de droite: \u2014 balises: type \"F\" le jour type \"E\" (B-36) le jour ou la nuit.échelle: Horizontal (10 mm = 24 m) Vertical (10 mm = 2,4 m) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N\" 15_1827 \u2014 balises: type \"F\" le jour type \"E\" (B-35, B-36) le jour ou la nuit.\u2014 si L est inférieur à 3,5 m: signaler tel le CAS NO 13.\u2014 si M est inférieur à 3,5 m: interrompre la circulation dans cette voie.échelle: Horizontal (10 mm = 24 m) Vertical (io mm = 2,4 m) ANNEXE 5.2 TRAVAUX SUR LES ROUTES EN RÉGION URBAINE CHAUSSÉE À 4 OU 6 VOIES DE CIRCULATION AYANT 2 OU 3 VOIES DANS CHAQUE SENS Cas no 14 \u2014 Obstacle median: 1828_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 Partie 2 : obstacle dans une zone de travail.4_* : barrage clôture t t panneau D-5 signalisation lumineuse (la nuit seulement).o signalisation lumineuse (la nuit seulement) à 3 m max.c/c : alignement de balises espacées au maximum 12 m type \"F\" le jour et type \"E\" le jour ou la nuit.: signaleur lorsque l'obstacle est difficile à percevoir sans échelle 273.L'annexe 5.3 de ce code est remplacé par le suivant: ANNEXE 5.3 TRAVAUX SUR LES ROUTES EN RÉGION RURALE ET SUR LES AUTOROUTES LÉGENDE: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 1829 ANNEXE 5.3 TRAVAUX SUR LES ROUTES EN RÉGION RURALE ET SUR LES AUTOROUTES Cas no 1 \u2014 Obstruction partielle: Signaleurs \u2014 Barrages: placer des barrages sur tréteaux (X-X) si l'obstacle est difficile à apercevoir.\u2014 balises: type \"F\" le jour type \"E\" (B-36) le jour ou la nuit 1830 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N\" 15 Partie 2 ANNEXE 5.3 TRAVAUX SUR LES ROUTES EN RÉGION RURALE ET SUR LES AUTOROUTES Cas no 2 \u2014 Obstruction totale et court détour: Délinéateurs ou balises u\\ :¦ : t.\"'> '¦\" !'\u2022*\u2022'' '¦ J Voyais \u2014 balises: type \"F\" le jour type \"E\" (B-35 et B-36) le jour et la nuit \u2014 barrage type \"A\" \u2014 type 'A\" barricac cade m 150 m ^ km/h 150 m ~T SBl 150 m /r -y W 150 m /r D-7-g D-7-g D-7-g Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 1831 ANNEXE 5.3 TRAVAUX SUR LES ROUTES EN RÉGION RURALE ET SUR LES AUTOROUTES Cas no 3 \u2014 Obstruction totale et long détour: - ion ¦S > rv:-;'.150 nt 60* m »\u2022 < 90 m k' IBM F* 50 9 150 m /v B-12 150 m B 12 150 m B-12 ¦ \u2014 barrages type \"A\" 1832 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 Partie 2 274.L'article 1.1 du Règlement concernant les établissements industriels et commerciaux, édicté par l'arrêté en conseil 3787-72 du 13 décembre 1972, modifié par les arrêtés en conseil 1576-74 du Ie' mai 1974, 1958-76 du 2 juin 1976 et 3326-76 du 29 septembre 1976 est modifié: a) par le remplacement du paragraphe 6 par le suivant: « 6) « charge combustible »: masse moyenne par mètre carré du contenu combustible d'une pièce ou d'une aire de plancher d'après lequel il est possible de calculer la quantité de chaleur susceptible d'être libérée, en se fondant sur la valeur calorifique des matériaux, y compris le mobilier, le plancher fini, les finitions de mur et de plafond, la boiserie et les cloisons temporaires et amovibles; » b) par le remplacement des paragraphes 12 et 13 par les suivants: « 12) « établissement industriel ou commercial à risque peu élevé d'incendie »: bâtiment dont le contenu combustible ne dépasse pas 50 kilogrammes ou 1200 mégajoules par mètre carré d'aire de plancher (voir annexe 1); 13) « établissement industriel ou commercial à risque moyen d'incendie »: bâtiment ou partie de bâtiment dont le contenu dépasse 50 kilogrammes ou 1200 mégajoules par mètre carré d'aire de plancher, et qui n'est pas classifié comme étant à risque élevé d'incendie (voir annexe 1); » c) par le remplacement du paragraphe 18 par le suivant: 18) « liquide inflammable »: liquide ayant un point d'éclair en-dessous de 60\" Celsius et une pression de vapeur n'excédant pas 275 kilopascals à 38° Celsius; » 275.Le paragraphe cde l'article 3.4.1 de ce règlement est remplacé par le suivant: « c) avoir entre les machines, les installations ou les dépôts de matériaux ou marchandises, une largeur minimale de 600 millimètres.Cette largeur est augmentée selon le danger encouru ou la dimension des pièces manipulées.» 276.Le paragraphe b de 1 ' article 3.4.2 de ce règlement est remplacé par le suivant: « b) si elles servent d'accès directs aux issues, avoir une largeur minimale de 1100 millimètres et » 277.L'article 3.5.1 de ce règlement est modifié: a) par le remplacement du paragraphe a par le suivant: « a) avoir une largeur minimale de 550 millimètres; » b) par le remplacement des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe c par les suivants: « ii) une profondeur supérieure à 150 millimètres (nez exclus); iii) une hauteur maximale de 240 millimètres; cependant pour les escaliers existants, la hauteur peut atteindre 280 millimètres; » 278.Le paragraphe cde l'article 3.5.2 de ce règlement est remplacé par le suivant: « c) avoir des marches dont la partie étroite possède une profondeur minimale de 150 millimètres mesurées à 230 millimètres du poteau ou de la balustrade intérieure; et » 279.L'article 3.6.1 de ce règlement est modifié: a) par le remplacement des paragraphes a et b par les suivants: « a) être de construction sûre et être fixées assez solidement pour supporter une masse de 90 kilomètres au centre des échelons avec un facteur de sécurité de 4; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 1833 b) s'il s'agit d'échelles de plus de 9 mètres, comporter des paliers de repos munis de garde-corps, tous les 6 mètres au moins; » b) par le remplacement du paragraphe e par le suivant: « e) dépasser le palier supérieur de 1 mètre; » c) par le remplacement du paragraphe g par le suivant: « g) être pourvues de crinol ines ou de cages .s'il y a danger de chute de plus de 6 mètres.» 280.Le paragraphe d de Y article 3.6.3 de ce règlement est remplacé par le suivant: « d) être fermement tenues en place par une personne, ou attachées si leur longueur excède 11 mètres; » 281.Les paragraphes b, c et d de 1 ' article 3.7.1 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « b) être munies de garde-corps sur les côtés exposés, si leur hauteur au-dessus du sol ou du plancher est supérieure à 450 millimètres, sauf pour les quais de débarquement et les plates-formes de chargement; c) lorsqu'elles sont à claire voie et situés à plus de 1,8 mètre du plancher ou du sol, ne pas comporter d'ouvertures dépassant 12 millimètres; et d) avoir un espace libre de 2 mètres au-dessus et en-dessous, à moins que le danger ne soit signalé.»> 282.Le paragraphe dût l'article 3.9.2 de ce règlement est remplacé par le suivant: « d) être munis de garde-corps lorsqu'ils sont utilisés à plus de 3 mètres du sol.» 283.Les paragraphes a et bée l'article 3.11.1 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « a) une charge ponctuelle horizontale de 550 newtons appliquée en un point quelconque de la lisse supérieure.b) une charge verticale de 1,5 kilonewtons par mètre linéaire, appliquée à la lisse supérieure.» 284.L'article 3.11.2 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 3.11.2 Tout garde-corps doit posséder une lisse supérieure située entre 900 millimètres et 1100 millimètres du plancher et une lisse intermédiaire fixée à la mi-distance entre la lisse supérieure et le plancher.» 285.L'article 3.11.3 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 3.11.3 Lorsqu'il y a danger de chute d'objets pouvant causer des blessures, les garde-corps doivent également posséder une plinthe au niveau du plancher.Cette plinthe doit avoir au moins 100 millimètres de hauteur.» 286.L'article 4.4.1 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 4.4.1 On doit installer un système de canalisations d'incendie et de tuyaux dans les bâtiments suivants: a) bâtiment de plus de 3 étages ou de plus de 14 mètres de hauteur; b) bâtiment de 3 étages ne possédant pas d'extincteurs automatiques et dont la superficie dépasse 1 000 mètres carrés; c) bâtiment de 2 étages ne possédant pas d'extincteurs automatiques et dont la superficie dépasse 2 000 mètres carrés si les risques sont peu élevés, 1 500 mètres carrés si les risques sont moyens et 1 000 mètres carrés si les risques sont élevés; d) bâtiment d'une étage non muni d'extincteurs automatiques et dépassant 3 000 mètres carrés si les risques d'incendie sont peu élevés, 2 000 mètres carrés si les risques sont moyens, et 1 000 mètres carrés si les risques sont élevés.» 1834 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N\" 15 Partie 2 287.Le sous-paragraphe ii du paragraphe c de l'article 4.4.2 de ce règlement est remplacé par le suivant: « ii) situés de façon qu'aucun point du bâtiment ne soit à plus de 6 mètres de la lance lorsque le tuyau est étendu; » 288.L'article 4.6.4 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 4.6.4 On doit prévoir des sonneries d'alarme qui doivent être entendues en dépit d'un niveau normal de bruit et situées de manière à ce qu'il y ait au moins: a) un timbre de 100 millimètres de diamètre pour chaque 100 mètres carrés d'aire de plancher; b) un timbre de 150 millimètres de diamètre pour chaque 550 mètres carrés d'aire de plancher; ou c) un timbre de 250 millimètres de diamètre pour chaque 1 200 mètres carrés d'aire de plancher.» 289.L'article 4.6.6 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 4.6.6 Les déclencheurs d'alarme manuels faisant partie d'un système d'alarme électrique doivent être installés de manière: a) qu ' il ne soit jamais nécessaire de parcourir plus de 60 mètres pour atteindre un déclencheur d'alarme manuel au même étage; et b) qu'il y ait toujours un déclencheur d'alarme à moins de 7,5 mètres de chaque issue.» 290.L'article 4.6.8 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 4.6.8 Les détecteurs de chaleur doivent être installés au plafond ou sur les murs à moins de 300 millimètres du plafond et à des distances ne dépassant pas l'espacement maximal pour lequel ils ont été conçus.» « b) contribuer à maintenir aux endroits indiqués au paragraphe a, un niveau d'éclairage de 50 lux durant au moins une demi-heure au niveau du plancher; et » 292.L'article 6.5.1 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 6.5.1 À partir de 50 millimètres de diamètre, les meules doivent être équipées d'un protecteur compatible avec le travail exécuté et offrant la protection la plus efficace contre les accidents.» 293.L'article 6.5.3 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 6.5.3 Le porte-outil ou support de travail des meules doit être fixé solidement et ne doit être en aucun cas à plus de 3 millimètres des meules.» 294.Le premier alinéa de l'article 6.12.1 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 6.12.1 Le chef d'établissement doit s'assurer que les cuves, bacs, réservoirs et autres récipients dont l'ouverture est à moins de 750 millimètres au-dessus du plancher ou de la plate-forme de travail, doivent être: » 295.L'article 8.3.2 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 8.3.2 Les courroies, chaînes, engrenages, arbres moteurs, tambours, poulies, pignons à chaîne des installations de transporteurs doivent être protégés, si ces organes se trouvent à 2,1 mètres ou moins au-dessus du plancher ou de la plate-forme du travail.» 296.Le tableau du paragraphe 1 de l'article 8.4.3 de ce règlement est remplacé par le suivant: « Équipement lourd Normes (SAJE) bélier mécanique, chargeur et J394 a \u2014 1972 débardeur sur chenilles ou J395 a \u2014 1972 sur roues 291.Le paragraphe b de 1 ' article 5.2.2 de ce règlement est remplacé par le suivant: niveleuse J396 a \u2014 1972 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE OU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 1835 décapeuse-niveleuse J320 a \u2014 1969 tracteur agricole et industriel de plus de 15 kilowatts défini dans SAE J333 a \u2014 1970 J334 a \u2014 1970 » 371.Le tableau du sous-paragraphe a du paragraphe 2 de l'article 8.4.3 de ce règlement est remplacé par le suivant: Date limite pour l'existence d'un « Date de fabrication cadre permanent de l'équipement sur l'équipement Après le 1972/09/01 1\" janvier 1974 Après le 1972/01/01 1\" juillet 1974 Après le 1971/01/01 1\" janvier 1975 Après le 1970/01/01 1\" juillet 1975 Après le 1969/07/01 1\" janvier 1976 N.B.: L'équipement fabriqué avant le 1\" juillet 1969 et immatriculé au Québec après le 1\" janvier 1973 devra être conforme à cette exigence au Ie' janvier 1976.» 297.L'article 8.4.4 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 8.4.4 II doit y avoir un espace libre vertical d'au moins 1 300 millimètres entre le pont et le cadre au point de sortie.» 298.Le paragraphe dde l'article 8.5.1 de ce règlement est remplacé par le suivant: « d)le fonctionnement efficace des réseaux de gicleurs automatiques, ou l'accès au matériel de lutte contre l'incendie.La distance entre la pile et le gicleur en doit pas être inférieure à 450 millimètres.\u2022> 299.Le paragraphe c de 1 ' article 9.2.2 de ce règlement est remplacé par le suivant: « c) procurer une ceinture de sécurité approuvée à tout travailleur exposé à une chute d'une hauteur de plus de 3 mètres, à moins que d'autres dispositifs assurant une sécurité équivalente ne soient mis à sa disposition.>\u2022 300.L'article 9.2.4 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 9.2.4 L'air comprimé ne doit pas être utilisé pour le nettoyage des personnes.Pour le nettoyage des machines ou de l'équipement, la pression d'air doit être inférieure à 200 kilopascals.» 301.Le paragraphe b de 1 ' article 9.5.2 de ce règlement est remplacé par le suivant: « b) les fosses disposées autrement ne permettant pas la ventilation naturelle doivent être pourvues d'un système individuel de ventilation, capable d'assurer 12 changements d'air à l'heure.Le plancher doit posséder une pente d'un rapport de 1/120 avec ouvertures au niveau le plus bas de la fosse pour permettre l'évacuation de l'air; »> 302.Le sous-paragraphe d du paragraphe 2 de l'article 10.1.2 de ce règlement est remplacé par le suivant: « d) ne pas être exposées à des températures supérieures à 50° Celsius; » 303.Le paragraphe 1 de l'article 10.1.8 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 1) Tout récipient ouvert dans lequel des liquides non corrosifs à des températures excédant 60° Celsius sont agités ou chauffés, doit avoir les dispositifs de contrôle isolés ou protégés par un écran pour protéger l'opérateur contre les éclaboussures.>» 304.Le paragraphe a de l'article 11.6.1 de ce règlement est remplacé par le suivant: « a) avoir une superficie minimale de 1,1 mètre carré par personne et posséder des tables et des sièges en nombre suffisant pour le nombre de travailleurs y mangeant en même temps; » 305.L'article 12.8.1 de ce règlement est remplacé par le suivant: 1836 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 Partie 2 « 12.8.1 Tout travailleur exposé à une chute de plus de 3 mètres de sa position de travail doit porter une ceinture de sécurité {Code of Practice for Window Cleaning ACNOR Z91-1959) à moins que d'autres dispositifs lui assurent une sécurité équivalente.» 306.L'article 12.8.2 de ce règlement est modifié: a) par le remplacement du paragraphe a par le suivant: « a) avoir une largeur minimale de 75 millimètres.\u2022> b) par le remplacement des paragraphes /et g par les suivants: « f) résister sans rupture à l'essai de chute libre d'une hauteur de 1,2 mètre d'une masse de 115 kilogrammes; cet essai doit être effectué par un laboratoire reconnu; et g) être munie d'un lien de retenue n'excédant pas 1,2 mètre de longueur entre la ceinture et le point d'attache.» 307.Le paragraphe c de l'article 12.8.3 de ce règlement est remplacé par le suivant: « c) un câble métallique d'au moins 8 millimètres de diamètre, bien tendu le long de la plate-forme et fixé solidement aux extrémités et au centre de la plate-forme.» 308.Les paragraphes b, cet dde l'article 12.8.5 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « b) avoir une longueur inférieure à 90 mètres entre sont point d'ancrage et le sol; c) être en chanvre de première qualité d'eau moins 19 millimètres de diamètre ou de tout autre matériau de qualité équivalente; d) posséder une résistance à la rupture d'une force d'au moins 18 kilonewtons; » 300.Le sous-paragraphe i du paragraphe a de 1 ' article 12.9.3 de ce règlement est remplacé par le suivant: « i) d'une ceinture de sauvetage reliée à un câble de chanvre de Manille de 9,5 millimètres et d'au moins 15 mètres de longueur; » 310.L'article 12.10.2 de ce règlement est modifié: a) par le remplacement du paragraphe a par le suivant: « a) être placé de façon à empêcher une personne de tomber de plus de 6 mètres de haut en chute libre; » b) par le remplacement du paragraphe c par le suivant: « c) pouvoir supporter une masse de 115 kilogrammes tombant de la hauteur maximale de 6 mètres et ce, avec un coefficient de sécurité de 3; » 311.Les paragraphes c et dde 1 ' article 13.2.2 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « c) couverts d'un toit et protégés sur les côtés par des parois solides d'une hauteur minimale de 1 200 millimètres; d) pourvus de 2 feux de Bengale ou 2 torches à l'huile ou 2 feux clignotants.En cas de panne sur la chaussée ou à moins de 3 mètres de celle-ci, on doit placer un de ces signaux 30 mètres devant le véhicule et l'autre 30 mètres derrière; » 312.L'article 13.2.3 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 13.2.3 Les camions utilisés principalement ou régulièrement pour le transport des travailleurs doivent posséder des sièges ou bancs présentant les caractéristiques suivantes: a) laisser une largeur minimale de 450 millimètres pour chaque passager; b) être disposés de façon à laisser entre eux une allée d'au moins 600 millimètres lorsque les sièges sont face à face et 300 millimètres dans les autres cas; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 1837 c) la hauteur des sièges doit être comprise entre 380 millimètres et 480 millimètres au-dessus du plancher; d) la profondeur minimale doit être de 300 millimètres; et e) être munis de dossiers dépassant d'au moins 500 millimètres le niveau des sièges ou bancs, si ces derniers ne sont pas placés près des ridelles ou parois du camion.» 313.Les paragraphes b et cde l'article 13.3.1 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « b) les camions à plate-forme doivent être protégés sur les côtés par des ridelles ou parois d'une hauteur minimale de 900 millimètres; c) les travailleurs doivent être tous assis sur des bancs disposés près des côtés de la plate-forme, solidement fixés au plancher et d'une hauteur de 380 à 480 millimètres; » 314.En marge gauche du tableau de l'annexe 3 de ce règlement l'expression: « DÉCIBELS (re.0.0002 microbar) » est remplacé par la suivante: « DÉCIBELS (re.20 micropascals) 315.L'annexe 4 de ce règlement est remplacé par le suivant: ANNEXE 4 PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX PRODUIT DANGER Acétates organiques Acétate de cellulose Acétylène Acide acétique glacial Acide benzoïque Acide bromhydnque Acide bromique Acide chlorhydrique Acide chlorosulphonique Acide chromique en cristaux Acide chromique, solution d' Acide cyanhydrique Acide fluorhydrique Acide fluosilicique Acide fluosulfonique Acide formique Acide hexafluorophosphorique Liquides inflammables.Solide combustible.Gaz inflammable.Liquide inflammable (point d'éclair 40\"C) dangereux en présence du peroxyde de sodium, de l'acide nitrique ou du peroxyde de baryum.Solide combustible.Liquide corrosif.Liquide corrosif.Liquide corrosif dont les vapeurs sont toxiques.Liquide corrosif qui réagit avec l'eau en dégageant du chlorure d'hydrogène.Oxydant énergique pouvant donner lieu à une réaction explosive au contact de matières organiques.Liquide corrosif.Gaz toxique et très inflammable, utilisé en fumigation.Liquide corrosif dont les vapeurs sont extrêmement toxiques.Liquide corrosif.Liquide corrosif dont les vapeurs sont toxiques.Liquide corrosif.Liquide corrosif. 1838 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N\" 15 Partie 2 Acide iodique Acides minéraux concentrés Acide monofluorophosphorique Acide nitrique Acide nitrosylsulfurique Acide cléique Acides organiques Acide peracétique Acide perchlorique Acides perchromique Acide phénolsulfonique Acide phosphorique Acide picrique Acide salicylique Acide sulfhydrique (sulfure d'hydrogène) Acide sulfurique Acrylonitrile Air comprimé Alcalins, métaux Alcools Aldéhydes Allyliques, composés Allumettes s'enflammant sur toute surface dure Aluminium, poudre d' Amalgame de sodium Amidure de lithium Amidure de sodium Amines Ammoniac Ammoniaque Anhydrides Anhydride acétique Liquide corrosif et agent oxydant.Liquides corrosifs, dont certains peuvent dégager des vapeurs toxiques.Liquide corrosif.Liquide corrosif fumant dont les vapeurs sont très toxiques, c'est un oxydant énergique qui peut provoquer des incendies ou des explosions s'il vient en contact avec des corps facilement oxydabies.Liquide corrosif.Sustance inflammable sujette à réchauffement spontané.Liquides inflammables ou solides combustibles.Oxydant énergique.Liquide corrosif qui, en solution concentrée, présente un danger d'explosion s'il vient en contact avec des substances oxydables.Oxydant énergique.Liquide très corrosif dont les vapeurs sont toxiques.Liquide corrosif dont les vapeurs sont toxiques.Explosif Solide combustible dont les poussières forment avec l'air un mélange explosif.Gaz comprimé très inflammable et très toxique.Liquide très corrosif, c'est un oxydant énergique qui émet des vapeurs toxiques.Liquide inflammable dont les vapeurs sont toxiques.Voir Nitriles.Gaz, qui entretient la combustion.Solides inflammables qui donnent avec l'eau une réaction explosive.Ils doivent être conservés dans un hydrocarbure liquide.Liquides inflammables.Liquides inflammables ou solides combustibles.Leurs vapeurs sont généralement toxiques.Produit inflammable.Substance inflammable qui peut former avec l'air un mélange explosif.Substance inflammable qui peut réagir avec l'eau en libérant de l'hydrogène.Substance inflammable qui se décompose au contact de l'eau pour dégager de l'ammoniac.Substance inflammable très instable qui réagit à l'humidité en donnant de l'ammoniac.Leurs vapeurs sont inflammables.Gaz inflammable et d'odeur suffocante.Voir Hydroxyde d'ammonium.Substances inflammables dont certaines peuvent réagir violemment avec l'eau.Liquide inflammable et corrosif qui réagit vivement avec l'eau, l'acide sulfurique et les autres oxydants énergiques. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, 7V° 15 1839 Anhydride carbonique (bioxyde de carbone) Anhydride phosphorique Anhydride sulfureux (bioxyde de soufre) Anhydride sulfurique (trioxyde de soufre) Aniline Antirouilles Arsenicaux, composés Arsine Azoture de plomb Azoture de sodium Baryum Benzoates Benzonitrile Betterave à sucre (sèche) Bichlorure de soufre Bichlorure de titane Bichromate d'ammonium Bioxyde de plomb Bitume Bois, laine de Bromates Brome Bromure d'acétyle Bromure d'éthyle Bromure d'éthylène Bromure de carbonyle Bromure de méthyle Bromures organiques Butadiene Butane Calcium Camphre Gaz inflammable.Substance inflammable qui réagit violemment avec l'eau en produisant assez de chaleur pour enflammer les matières combustibles avoisinantes.Gaz corrosif et toxique.Liquide corrosif.Voir acide sulfurique.Liquide inflammable sujet à réchauffement spontané et dont les vapeurs sont toxiques.Liquides corrosifs.Poisons.Gaz extrêmement toxique.Explosif.Substance inflammable et très toxique qui peut donner lieu à une décomposition explosive sous l'action de la chaleur ou d'un choc.Substance inflammable qui réagit avec l'eau en produisant une grande quantité d'hydrogène.Voir Alcalins, métaux.Solides combustibles.Voir Nitrites.Matière inflammable sujette à réchauffement spontané.Liquide corrosif.Substance très inflammable qui dégage du chlorure d'hydrogène en présence de l'humidité.Substance inflammable pouvant donner lieu à une réaction explosive avec certains composés organiques.Oxydant énergique.Solide combustible.Solide combustible qui s'enflamme facilement et brûle très rapidement.Oxydants énergiques.Liquide corrosif dont les vapeurs sont toxiques et qui peut provoquer l'inflammation des matières organiques.Liquide corrosif émettant des vapeurs.Liquide volatil inflammable et toxique utilisé comme anes-thésique et comme réfrigérant.Liquide ininflammable, mais très volatil et extrêmement toxique.Liquide volatil dont les vapeurs sont classées parmi les gaz toxiques.Gaz ininflammable, mais toxique, utilisé en fumigation.Inflammables pour la plupart, ils émetent des gaz toxiques sous l'effet de la chaleur ou d'une flamme.Gaz inflammable pouvant former au contact de l'air des peroxydes explosifs.Gaz de pétrole liquéfié.Substance inflammable qui réagit avec l'humidité el les acides en dégageant une grande quantité d'hydrogène.Substance inflammable dont les vapeurs sont toxiques et qui émet des vapeurs inflammables lorsqu'elle est chauffée 1840 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 Partie 2 Caoutchouc, déchets de Caoutchouc régénéré Carbure d'aluminium Carbure de calcium Celluloïd Césium Cétène Charbon actif Chaux vive Chiffons gras Chlorates tt*.¦ \u2022 \u2022 Chlorate de baryum Chlorate de calcium Chlorate de cuivre Chlorate de magnésium Chlorate de potassium Chlorate de sodium Chlorate de strontium Chorate de zinc Chlorate mercureux Chlore Chlorites Chlorocarbonate d'éthyle Chloroforme Chloroformiate de méthyle Chloropicrine Chlorosulfonate de méthyle Chlorotrifluorométhane Chlorure d'acétyie Chlorure d'azote Chlorure d'éthyle Chlorure d'iode Chlorure de benzoyle Chlorure de benzyle Chlorure de carbonyle (phosgene) Chlorure de chaux (chaux chlorée) Chlorure de chloracétyle 'fi 'l.- 1 Voir Chlorates.Solides combustibles.Solide combustible.Substance inflammable qui réagit avec l'eau ou l'humidité en dégageant du méthane.Substance inflammable qui réagit à l'humidité en dégageant de l'acétylène.Solide inflammable.Voir Nitrocellulose.Voir Alcalins, métaux Gaz toxique.Fraîchement calciné, il s'enflamme spontanément au contact de l'air ou lorsqu'il est humide.Voir Oxyde de calcium.Matières inflammables sujettes à réchauffement spontané.Oxydants énergiques qui donnent heu à un violent dégagement d'oxygène sous l'effet d'une friction, d'un choc ou de la chaleur.Oxydant énergique Oxydant énergique.Oxydant énergique.Oxydant énergique.Oxydant énergique.Oxydant énergique.Oxydant énergique.Oxydant énergique Oxydant énergique.Gaz toxique qui entretient la combustion.Oxydants énergiques.Liquide corrosif.Liquide ininflammable mais toxique, utilisé comme anes- thésique.Liquide corrosif.Gaz toxique.Liquide corrosif.Gaz ininflammable, non toxique et non corrosif, utilisé comme réfrigérant.Liquide corrosif émettant des vapeurs.Substance inflammable dont les vapeurs sont toxiques.Très sensible aux chocs et aux vibrations, elle donne lieu à une décomposition explosive lorsque la température est portée au-dessus de 60°C.Gaz inflammable et toxique, utilisé comme anesthésique et comme réfrigérant.Liquide corrosif.Liquide corrosif dont les vapeurs sont très irritantes.Liquide corrosif.Gaz très toxique.Oxydant qui dégage du chlore au contact des acides ou l'humidité.Liquide corrosif dont les vapeurs sont toxiques. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 1841 Chlorure\tde\tméthyle Chlorure\tde\tméthylène Chlorure\tde\tpyrosulfuryle (solution) Chlorure\tde\tsilicium Chlorure\tde\tsoufre Chlorure\tde\tsulfuryle Chlorure\tde\tthionyle Chlorure\tde\tthiophosphoryle Chlorures organiques Chlorure stannique Collodion Crésols Cyanoformiate de méthyle Cyanogène Cyanogène, composés du Cyanures Cyanure de carbonyle Cyanure de sodium Cyclohexanol Cyclohexanone Cyclonite Cyclopropane Dichloréthylène Eau oxygénée Eau régale Ethane Ethers Gaz inflammable, utilisé comme réfrigérant.Il se décompose sous l'action des flammes en dégageant du chlorure d'hydrogène et du phosgene, gaz toxique.Gaz ou liquide très volatil, il est ininflammable.Voir Chlorures organiques.Liquide corrosif qui réagit violemment avec l'eau en donnant de l'acide sulfurique et de l'acide chlorhydrique.Liquide corrosif qui dégage du chlorure d'hydrogène au contact de l'humidité.Liquide corrosif et inflammable.Liquide corrosif lorsqu'il est en solution; l'eau le décompose en donnant de l'acide sulfurique et de l'acide chlorhydrique.Liquide corrosif qui se décompose en présence de l'humidité pour donner du chlorure d'hydrogène et du bioxyde de soufre.Liquide corrosif.La plupart sont inflammables et dégagent des vapeurs toxiques sous l'action de la chaleur ou des flammes.Liquide dégageant du chlorure d'hydrogène en présence de l'humidité et qui, en solution, est corrosif.Liquide très inflammable.Voir Substances combustibles dont les vapeurs sont toxiques.L'eau et les solutions alcalines le décomposent en produisant de l'acide formique et du cyanure de méthyle.Gaz toxique.Substances toxiques.Substances très toxiques qui réagissent aux acides et parfois à l'humidité en donnant de l'acide cyanhydrique (cyanure d'hydrogène), gaz également toxique.Il est instable en présence de l'eau et ses vapeurs sont toxiques.Voir Cyanures.Corrosif et extrêmement toxique.Voir Cyanures.Liquide inflammable dont les vapeurs sont toxiques.Liquide inflammable dont les vapeurs sont toxiques.Explosif brisant.Gaz très inflammable utilisé comme anesthésique.Gaz réfrigérant et inflammable qui peut former, au contact de l'air, des peroxydes susceptibles de violentes explosions.Liquide corrosif et oxydant puissant qui, en solution concentrée, peut réagir aux matières combustibles avec explosion.Liquide corrosif qui attaque les métaux en dégageant de l'hydrogène.Gaz comprimé très inflammable, utilisé comme réfrigérant.Certains sont très volatils et hautement inflammables.Leurs vapeurs sont toxiques et ils peuvent former des peroxydes explosifs durant l'entreposage. 1842 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 Partie 2 Ether éthylique Ether vinylique Ethylene Farine de luzerne Farine de maïs Farine de noix d'abrasin Farine de poisson Farines variés Fer, éponge de Fer-pentacarbonyle Fibres végétales Fluor Fluoroformiate de méthyle Fluorosulfonate de méthyle Fluorure de carbonyle Fluorures inorganiques Formaldehyde (solution) Formaline Formiate de méthyle Fréon Fulminates Fumigatoires, substances Goudron de houille Graines Hexaméthylènediamine (solution) Huile; vêtements, tissus, chiffons ou soie imprégnés d' Huile d'abrasin Huile d'arachide Huile d'olive Huile d'os Liquide très volatil et hautement inflammable, qui tend à former des peroxydes explosifs durant l'entreposage.Liquide anesthésique très volatil et très inflammable.Gaz anesthésique très inflammable.Substance inflammable très sujette à réchauffement spontané.Elle contient généralement une quantité appréciable d'huile et peut s'enflammer spontanément.Substance inflammable sujette à réchauffement spontané.Substance inflammable qui peut s'échauffer spontanément si elle est trop sèche ou ensachée à une température excédant 100* F.Matières inflammables qui peuvent s'échauffer et même s'enflammer spontanément si elles ne sont pas suffisamment refroidies avant l'entreposage.Matière inflammable.Substance inflammable qui se décompose et peut même s'enflammer spontanément au contact de l'air.Elle doit être conservée dans l'eau ou dans une atmosphère d'azote.Solides inflammables particulièrement dangereux quand ils contiennent de l'huile animale ou végétale.Gaz toxique qui entretient la combustion.Liquide corrosif.Liquide corrosif.Il est instable en présence de l'eau et ses vapeurs sont toxiques.Ils sont incombustibles mais toxiques.Liquide hautement inflammable dont les vapeurs sont très toxiques et qui réagit avec les oxydants en dégageant du formaldehyde gazeux.La réaction peut produire suffisamment de chaleur pour enflammer les matières combustibles placées alentour.Voir Formaldehyde (solution).Liquide inflammable dont les vapeurs sont toxiques, utilisé en fumigation.Gaz comprimé et ininflammable.Voir Hydrocarbures fluorés.Explosifs.Matières toxiques dont certaines peuvent également être inflammables.Liquide ou semi-solide combustible.Les graines cléagineuses sont sujettes à I echauffemeni spontané.Liquide corrosif.Matières inflammables sujettes à réchauffement spontané.Voir Huile de bois de Chine.Substance inflammable sujelte à réchauffement spontané Substance inflammable qui peut être sujette à réchauffement spontané.Substance sujette à réchauffement spontané. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 1843 Huile de baleine Huile de bois de Chine Huile de coco raffinée Huile de coton Huile de créosote Huile de foie de morue Huile de goudron de pin Huile de graissage Huile de lard Huile de lin Huile de maïs Huile de menhaden Huile de moutarde Huile de palme Huile d'amandes de palmiers Huile de paraffine Huile de périlla Huile de pied de boeuf Huile de pin Huile de ricin Huile de fève soya Huile de spermaceti Huile de suif Huile minérale Hydrate d'hydrazine Hydrazine Hydrocarbures Hydrocarbures chlorés Hydrocarbures fluorés Hydrogène Hydrosulfite de sodium Substance inflammable très sujette à réchauffement spontané.Substance inflammable très sujette à IVchauffcment spontané.Substance inflammable qui peut être sujette à réchauffement spontanée.Substance inflammable très sujette à réchauffement spontané.Liquide combustible dont les vapeurs sont toxiques.Substance inflammable très sujette à réchauffement spontané.Substance inflammable sujette à réchauffement spontané.Liquide combustible qui peut être sujet à réchauffement spontané.Substance inflammable très sujette à réchauffement spontané.Substance inflammable très sujette à réchauffement spontané.Substance inflammable sujette à réchauffement spontané.Substance inflammable très sujette à réchauffement spontané.Substance inflammable très sujette à réchauffement spontané.Substance inflammable sujette à réchauffement spontané.Substance inflammable sujette à l'échauffament spontané.Liquide combustible.Substance inflammable très sujette à réchauffement spontané.Substance inflammable très sujette à réchauffement spontané.Substance inflammable sujette à réchauffement spontané.Substance inflammable sujette à réchauffement spontané.Substance inflammable très sujette à réchauffement spontané.Substance inflammable sujette à réchauffement spontané.Substance inflammable sujette à réchauffement spontané.Voir Huile de graissage.Liquide inflammable et corrosif dont les vapeurs sont explosives et très toxiques.Liquide inflammable, corrosif et instable dont les vapeurs sont explosives et très toxiques.Liquides inflammables ou solides combustibles.La plupart émettent des gaz toxiques, particulièrement sous l'action de la chaleur ou d'une flamme.Généralement ininflammables et non toxiques, ils peuvent cependant se décomposer aux températures élevées, en dégageant des gaz toxiques.Gaz inflammable.Substance inflammable sujette à réchauffement spontané en présence de l'humidité. 1844_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 Partie 2 Hydroxydc d'ammonium concentré Hydroxyde de potassium Hydroxyde de rubidium Hydroxyde de sodium Hydroxylamine Hydrures Hydrure de calcium Hydrure de lithium Hydrure de lithium-aluminium Hydrure de sodium Hypochlorite de lithium Hypophosphites Hypophosphite de sodium Insecticides Iodates Iodure d'acétyle Iodure de méthyle Isobutane Jute Kapok Laine, bourre de Laneline Litharge Lithium Magnésium Mélange sulfonitrique Mercure, composés du Méthacrylate de méthyle Monoxyde de carbone Nickel-carbonyle Liquide corrosif qui dégage des vapeurs très irritantes.Il dégage de la chaleur au contact de l'eau.En solution, c'est un liquide corrosif.Liquide corrosif lorsqu'il est en solution.Il dégage de la chaleur au contact de l'eau.En solution, c'est un liquide corrosif.Substance inflammable qui peut donner lieu à une décomposition explosive lorsqu'elle est portée à une température de 265° F.Substances inflammables dont la plupart réagissent à l'humidité en dégageant de l'hydrogène.Substance inflammable qui se décompose au contact de l'air humide en dégageant de l'hydrogène.Substance inflammable.Voir Hydrures.Substance inflammable qui dégage de l'hydrogène en présence de l'air humide.Voir Hydrures.Substance inflammable.Voir Hydrures.Oxydant énergique.Substances inflammables qui se décomposent à la chaleur en dégageant de la phosphine et qui forment avec les oxydants des explosifs puissants.Substance inflammable.Voir Hypophosphites.Substances toxiques, généralement dissoutes dans un liquide inflammable.Oxydants énergiques.Liquide corrosif dégageant des vapeurs.Liquide inflammable dont les vapeurs sont toxiques.Gaz très inflammable, utilisé comme régngérant.Fibre combustible.Fibre combustible.Matière inflammable et huileuse, sujette à réchauffement spontané et à l'inflammation éventuelle, particulièrement à l'état humide.Substance inflammable qui peut être sujette à réchauffement spontané.Voir Plomb, composés du.Substance inflammable qui réagit vigoureusement avec les acides et l'eau en dégageant de l'hydrogène.Voir Alcalins, métaux.Substance très inflammable qui peut provoquer des explosions lorsqu'elle est à l'état finement divisé.Mélange d'acide sulfurique et d'acide nitrique, c'est un liquide extrêmement corrosif qui émet des vapeurs très toxiques.Substances toxiques.Liquide inflammable dont les vapeurs sont toxiques.Gaz toxique.Substance inflammable et très toxique, que la chaleur décompose facilement en donnant du nickel et du monoxyde de carbone. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 1845 Nitranilinc Nitrate d'ammonium Nitrate d'ammonium cérique Nitrate d'ammonium et de nickel Nitrate d'ammonium et de potasse Nitrate d'ammonium et de zinc Nitrate d'argent Nitrate d'éthyle Nitrate\td'uranium\t Nitrate\tde\tbaryum Nitrate\tde\tcalcium Nitrate\tde\tcellulose Nitrate\tde\tcobalt Nitrate\tde\tcuivre Nitrate\tde\tdidyme Nitrate\tde\tguanidine Nitrate\tde\tlithium Nitrate\tde\tmagnesium Nitrate\tde\tméthyle Nitrate\tde\tnickel Nitrate\tde\tplomb Nitrate\tde\tpotassium Nitrate\tde\tsodium Nitrate\tde\tstrontium Nitrate\tde\tthorium Nitrate\tde\tzinc Nitrates inorganiques Nitrate mercurique Nitriles Nitrile acrylique Nitrite d'éthyle Nitrite de potassiurrl Nitrite de sodium Nitrites inorganiques Nitrobenzene Nitrobenzol Nitrocellulose Nitroglycerine Nitroguanidine Nitromanonite Nitrotrichlorométhane Nitrourée Substance très toxique qui, en présence de l'humidité, peut réagir avec des matières organiques et provoquer une inflammation spontanée.Oxydant énergique et explosif, qui explose souvent dans des circonstances apparemment mystérieuses.Oxydant énergique.Puissant oxydant qui peut se décomposer violemment.Oxydant énergique.Oxydant énergique.Oxydant énergique.Liquide inflammable.Oxydant énergique.Oxydant énergique.Oxydant énergique.Voir Nitrocellulose Oxydant énergique Oxydant énergique Oxydant énergique.Oxydant énergique.Oxydant énergique.Oxydant énergique.Explosif.Oxydant énergique.Oxydant énergique.Oxydant énergique.Oxydant énergique.Oxydant énergique.Oxydant énergique.Oxydant énergique.Oxydants énergiques qui dégagent de l'oxygène sous l'action de la chaleur et peuvent provoquer des incendies et des explosions au contact de matières facilement oxydables.Oxydant.Cyanures organiques.Voir Cyanures.Voir acrylonitrile.Liquide inflammable.Oxydant énergique.Oxydant énergique.Oxydants énergiques.Substance inflammable qui peut être sujette à réchauffement spontané et dont les vapeurs sont très toxiques.Voir Nitrobenzene.Substance très inflammable qui peut être explosive à l'état sec.Explosif.Explosif.Explosif.Voir Chloropicrine.Explosif. 1846 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 Partie 2 Noir de fumée Oléum Oxychlorure de phosphore Oxyde d'ethylene Oxygène Paraffine Paraformaldehyde Peinture, grattures de Peinture contenant une huile siccative Pentachlorure d'antimoine Pentachlorure de phosphore Pentasulfure d'antimoine Pentasulfure de phosphore Perborates Perborate de magnésium Perchlorates Perchlorate d'ammonium Perchlorate de baryum Perchlorate de magnésium Perchlorate de potassium Perchlorate de sodium Perchlorate mercurique Permanganates Peroxyde d'acide succinique Peroxyde d'azote (bioxyde d'azote) Peroxyde d'hydrogène Peroxyde de barium Peroxyde de benzoyle Peroxyde de lauroyl Substance inflammable sujette à l'inflammation spontanée à l'état humide.Liquide corrosif dont les vapeurs sont très toxiques.Voir Acide sulfurique.Liquide corrosif qui réagit violemment à l'eau et dont les vapeurs sont toxiques.Gaz très inflammable, utilisé en fumigation.Gaz ininflammable qui entretient la combustion.Solide combustible.Substance inflammable qui se décompose en formaldehyde gazeux sous l'effet de la chaleur.Matière inflammable sujette à réchauffement spontané.Substance inflammable très sujette à réchauffement spontané.Liquide corrosif qui dégage du chlorure d'hydrogène à l'humidité.Substance inflammable et corrosive qui, à l'humidité, se décompose en acide phosphorique et en chlorure d'hydrogène.Solide combustible qui prend feu facilement au contact de la moindre flamme et qui réagit avec les acides minéraux concentrés en donnant du sulfure d'hydrogène.Substance inflammable qui peut s'enflammer par frottement et brûle à l'air en donnant de l'anhydride phosphorique et du bioxyde de soufre.Oxydants faibles.Oxydant énergique.Oxydants énergiques, ce sont des composés instables.Oxydant énergique, c'est un composé très instable qui, sous l'effet de la chaleur ou d'un choc, peut se décomposer avec une violence explosive.Oxydant énergique qui peut exploser au contact de substances combustibles.Oxydant énergique.Oxydant énergique qui se décompose sous l'effet d'un choc ou au contact d'une matière organique ou d'une autre substance oxydables.Oxydant énergique qui se décompose sous l'effet d'un choc ou au contact d'une matière organique ou d'une autre substance oxydable.Oxydant énergique.Oxydants énergiques.Oxydant énergique.Voir Peroxydes organiques.Gaz toxique et corrosif qui entretient la combustion.Oxydant énergique et liquide corrosif qui, en solution concentrée, peut réagir aux substances combustibles avec explosion.Oxydant énergique.Oxydant énergique.Oxydant énergique Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N\" 15 1847 Peroxyde de lithium Peroxyde de magnésium Peroxyde de nickel Peroxyde de potassium Peroxyde de sodium Peroxyde de strontium Peroxyde de zinc Peroxydes inorganiques Peroxydes organiques Persulfates Persulfate d'ammonium Persulfate de potassium Phénol Phosgene Phosphine Phosphore blanc ou jaune Phosphore rouge Phosphures Phosphure de calcium Picrates Picrate d'ammonium Plomb, composés du Plomb tétraéthyle Poisson, déchets de Potassium métallique Poudre de blanchiment Poudre de mine Poudres métalliques Propane Protoxyde d'azote (oxyde nitreux) Pyroxyline Résinâtes Rubidium Sacs (vides) Sciure de bois Sélénium, composés du Oxydant énergique.Oxydant énergique Oxydant énergique.Oxydant énergique.Voir Peroxydes inorganiques.Oxydant énergique qui réagit violemment à l'eau en dégageant de l'oxygène.Oxydant énergique.Oxydant énergique.Oxydants énergiques qui se décomposent facilement à la chaleur ou à l'humidité en dégageant de l'oxygène.Substances inflammables et oxydants énergiques.Oxydants énergiques.Oxydant énergique, sensible à la chaleur et aux chocs.Oxydant énergique.Ses vapeurs sont inflammables, corrosives et très toxiques.Gaz toxique.Gaz toxique et très inflammable.Substance inflammable et très toxique qui s'enflamment spontanément à l'air et détone au contact des oxydants.Substance inflammable qui peut s'enflammer par frottement.Substances inflammables qui dégagent de la phosphine à l'humidité.Substance inflammable qui réagit avec l'eau en dégageant de la phosphine, gaz inflammable et toxique Explosifs.Explosif.Substances toxiques.Liquide inflammable dont les vapeurs sont très toxiques.Matière inflammable qui peut s'échauffer spontanément si elle est trop sèche.Voir Alcalins, métaux.Voir Chlorure de chaux.Explosif à action lente.Matières inflammables à l'état finement divisé, qui peuvent être sujettes à réchauffement spontané et dont les poussières peuvent présenter un danger d'explosion Gaz de pétrole liquéfié; réfrigérant très inflammable.Gaz; ininflammable et légèrement anesthésique, qui entretient la combustion.Voir Nitrocellulose.Substances inflammables dont certaines sont sujettes à réchauffement spontané à l'état humide.Voir Alcalins, métaux.Solides combustibles qui peuvent être sujets à la combustion spontanée s'ils ont contenu des nitrates, du sucre ou des matières huileuses.Solide combustible qui peut être sujet à réchauffement spontané lorsqu'il est partiellement brûlé ou carbonisé.Substances très toxiques. 1848 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 Partie 2 Sesquisulfure de phosphore Siliciure de lithium Sisal Sodium Soufre Strontium Suif Sulfate biméthilique Sulfate titaneux (solution) Sulfures Sulfure de potassium Sulfure de sodium Tétrachlorure de titane 316.Le titre de la 3° colonne de l'annexe 5 de ce règlement est remplacé par le suivant: « Consommation litre/d » 317.La colonne « Consommation » de l'annexe 5 de ce règlement est remplacé par la suivante: « Consommation » 1 500 200 60 200 4 1 500 60 130 60 130 40 4 000 2 000 Solide inflammable.Substance inflammable qui dégage de l'hydrogène en présence de l'humidité.Fibre combustible.Voir Alcalins, métaux.Solide combustible dont les poussières peuvent former avec l'air un mélange explosif.Substance inflammable qui dégage de l'hydrogène au contact de l'humidité.Substance inflammable sujette à réchauffement spontané.Liquide corrosif dont les vapeurs sont très toxiques.Liquide corrosif.Substances inflammables qui produisent du sulfure d'hydrogène au contact des vapeurs d'acide et sont sujettes à réchauffement spontané lorsqu'elles sont entreposées en vrac à l'état humide.Substance inflammable qui dégage du sulfure d'hydrogène au contact des acides minéraux.Substance inflammable qui dégage du sulfure d'hydrogène au contact des acides minéraux.Liquide corrosif qui dégage du chlorure d'hydrogène en présence de l'humidité.318.Le paragraphe h du N.B.de l'annexe 6 de ce règlement est remplacé par le suivant: « h) On doit intaller un cabinet d'aisance et un lavabo à moins qu'il n'existe un cabinet de toilette dans un rayon maximal de 30,5 mètres et qu'une décision écrite autorise à l'utiliser.» 319.Le sous-paragraphe v du paragraphe b de l'article 16 du Règlement relatif à la sécurité dans les édifices publics mentionné à l'article 127 est remplacé par le suivant: « v) quand verrouillée, sauf dans les lieux de détention, être munie d'un mécanisme tel qu'elle puisse s'ouvrir sous une poussée sans l'aide de clef; ce mécanisme doit pouvoir être opéré facilement, même dans le noir; » 320.Le présent règlement entre en vigueur à compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec.1817-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N\" 15 1849 A.C.695-78, 8 mars 1978 LOI DU MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE (S.R.1964, c.206) Programme concernant l'expansion de la P.M.E.innovatrice \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant une modification au programme visant à favoriser l'expansion de la petite et moyenne entreprise innovatrice.Attendu que le gouvernement a mis sur pied un programme de stimulation de l'économie et de soutien de l'emploi; Attendu que l'arrêté en conseil 4104-77 du 30 novembre 1977 a établi un élément de ce programme visant à favoriser l'expansion de la petite et moyenne entreprise innovatrice; attendu que l'article 3 du programme visant à favoriser l'expansion de la petite et moyenne entreprise innovatrice stipule qu'un prêt accordé à une corporation en vertu du programme porte intérêt au taux de la dernière émission d'obligations du Gouvernement du Québec précédant l'octroi du prêt; Attendu Qu'il y a de nombreuses émissions d'obligations à des taux différents, ce qui rend difficile l'uniformisation des taux d'intérêt des prêts consentis en vertu de ce programme; Attendu Qu'un prêt accordé en vertu d'autres programmes similaires porte intérêt au taux qui a cours sur le marché à la date où le prêt est accordé, moins un pour cent; Attendu Qu'il y a lieu de modifier l'article 3 du programme visant à favoriser l'expansion de la petite et moyenne entreprise innovatrice de manière à ce qu'un prêt accordé en vertu de ce programme porte intérêt au taux qui a cours sur le marché à la date où le prêt est accordé, moins un pour cent.IL est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que le programme visant à favoriser l'expansion de la petite et moyenne entreprise innovatrice adopté par l'arrêté en conseil 4104-77 du 30 novembre 1977 soit modifié par le remplacement de l'article 3 par le suivant: « 3) L'aide financière prend la forme d'un prêt consenti à la corporation par le ministre, pour une durée ne devant pas excéder sept ans, ne portant aucun intérêt au cours des deux premières années et portant par la suite intérêt au taux qui a cours sur le marché à la date où le prêt est accordé, moins un pour cent.» Que cet arrêté en conseil soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe.1817-0 I ( I I I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 1851 A.C.733-78, 8 mars 1978 LOI DE L'INDEMNISATION DES VICTIMES D'ACCIDENTS D'AUTOMOBILE (S.R.1964, c.232) Système de points (1975) \u2014 Règ.5.B \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement 5.B modifiant le Règlement 5 sur le système de points (1975).Attendu que le lieutenant-gouverneur en conseil peut, en vertu de l'article 25 de la Loi de l'indemnisation des victimes d'accidents d'automobile (S.R.1964, chapitre 232), établir, par règlement, un système de points par lequel le directeur du Bureau des véhicules automobiles doit suspendre un permis de conduire ou refuser de l'accorder ou de le remettre en vigueur; Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau le Règlement 5 sur le système de points (1975), adopté par 1 'arrêté en conseil 4355-74 du 27 novembre 1974 et modifié par le Règlement 5.A adopté par l'arrêté en conseil 538-75 du 5 février 1975; attendu Qu'il y a lieu que le Règlement 5.B modifiant le Règlement 5 sur le système de points (1975) ci-annexé soit adopté et publié à la Gazette officielle du Québec.Il est ordonné en conséquence, sur la recommandation du ministre des transports: Que le Règlement 5.B modifiant le Règlement 5 sur le système de points (1975), annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe.Règlement 5.B modifiant le Règlement 5 sur le système de points (1975) Loi de l'indemnisation des victimes d'accidents d'automobile (S.R.1964, c.232, a.25) 5.B.1 Le Règlement 5 sur le système de points (1975) adopté par l'arrêté en conseil 4355-74 du 27 novembre 1974 et modifié par le Règlement 5.A adopté par l'arrêté en conseil 538-75 du 5 février 1975 est de nouveau modifié en remplaçant le paragraphe 1 de l'article 5.1 par le suivant: « 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, le mot « condamnée » s'applique à toute personne qui a été trouvée coupable d'une infraction visée au présent règlement ou n'a pas été poursuivie parce que le montant requis pour l'infraction qui lui a été reprochée a été payé.» 5.B.2 L'article 5.3 dudit règlement est modifié en ajoutant après le paragraphe 4, les paragraphes suivants: « 5.Lorsqu'une personne est condamnée pour une infraction visée au paragraphe 3 de l'article 50 du Code de la route (S.R.1964, chapitre 231), le directeur inscrit au dossier de cette personne, qu'elle détienne ou ne détienne pas un permis de conduire, 4 points de démérite. 1852 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 Partie 2 6.Dans le cas visé au paragraphe 5, lorsque la vitesse à laquelle se rapporte la condamnation est démontrée au directeur, celui-ci inscrit au dossier de la personne condamnée: a) 1 point de démérite lorsque la vitesse à laquelle se rapporte la condamnation excède de 1 à 14 kilomètres à l'heure la vitesse permise; b) 2 points de démérite lorsque la vitesse à laquelle se rapporte la condamnation excède de 15 à 29 kilomètres à l'heure la vitesse permise; c) 3 points de démérite lorsque la vitesse à laquelle se rapporte la condamnation excède de 30 à 44 kilomètres à l'heure la vitesse permise; d) 4 points de démérite lorsque la vitesse à laquelle se rapporte la condamnation excède de 45 kilomètres à l'heure ou plus la vitesse permise.» 5.B.3 L'article 5.4 dudit règlement est modifié en ajoutant l'alinéa suivant: « L'article 5.3 ne s'applique pas également eu égard à une personne condamnée pour une infraction au Code criminel prévue audit article lorsque l'infraction a été commise le ou après le 1\" mars 1978.» 5.B.4 L'article 5.20 dudit règlement est modifié en ajoutant après le paragraphe 2, le paragraphe suivant: « 3.Lorsqu'il s'agit d'une condamnation pour une infraction visée au paragraphe 3 de l'article 50 du Code de la route (S.R.1964, chapitre 231), ou d'une condamnation pour une infraction relative à la vitesse commise en vertu d'un règlement adopté par une corporation municipale ou par une communauté urbaine ou régionale, ou adopté en vertu de la Loi des autoroutes (S.R.1964, chapitre 134), le greffier de toute Cour de juridiction pénale ou criminelle ou de toute autre personne mentionnée à l'article 5.2 doit, de plus, indiquer dans l'avis prescrit au paragraphe 1, la vitesse permise et la vitesse à laquelle la personne condamnée circulait au moment de l'infraction.» 5.B.5 L'article 5.24 dudit règlement est remplacé par le suivant: « 5.24 Le nombre de points de démérite qui est inscrit par le directeur au dossier d'une personne condamnée pour une infraction visée à l'article 5.3 ou pour une infraction équivalente en substance devient nul et de nul effet à compter de la date où il s'est écoulé deux ans depuis celle à laquelle cette personne a été condamnée.».5.B.6 L'article 5.25 dudit règlement est remplacé par le suivant: « 5.25 Chaque fois que le directeur suspend un permis de conduire en vertu du présent règlement, sauf la suspension imposée en vertu de l'article 5.12 sur une recommandation prévue aux articles 5.7, 5.9 ou 5.10, 12 points de démérite deviennent nuls et de nul effet dans le dossier de la personne concernée.Cependant, les points en excédent de 12 demeurent au dossier pour une période de deux ans suivant la date à laquelle la personne a été condamnée pour l'infraction qui a entraîné cette suspension.» 5.B.7 Le présent règlement entre en vigueur à compter de son adoption par le lieutenant-gouverneur en conseil.1816-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 1853 A.C.743-78, 8 mars 1978 LOI DES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (S.R.1964, c.143) Automobile \u2014 Québec \u2014 Prélèvement Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'approbation du règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'automobile de la région de Québec.Attendu que le Comité paritaire de l'automobile de la région de Québec, chargé de surveiller et d'assurer l'observation du décret 164 du 6 février 1962, a décidé à une assemblée tenue le 4 octobre 1977 de prier le lieutenant-gouverneur en conseil de lui accorder le droit de prélever des employeurs professionnels et des salariés assujettis à ce décret, les sommes nécessaires à son bon fonctionnement; Attendu que la requête du Comité paritaire est conforme au paragraphe i de l'article 20 de la Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, chapitre 143); Attendu Qu'il y a lieu d'accorder le droit de prélèvement demandé pour la période comprise entre le 1\" avril 1978 et le 31 mars 1979; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que le règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'automobile de la région de Québec, dont copie est annexée, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe.Numéro 1 Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, c.143, a.20, par.i) 1.Prélèvement: Le droit de prélèvement est valable pour la période comprise entre le 1\" avril 1978 et le 31 mars 1979 et il est exercé de la façon suivante: a) les employeurs professionnels assujettis au décret 164 du 6 février 1962 doivent verser au comité paritaire une somme équivalente à 0,30% de leur liste de paie pour les salariés assujettis à ce décret (salaires fixes, pourcentages, commissions, allocations ou bonis); b) les salariés, autres que ceux désignés au paragraphe c, assujettis au décret 164 du 6 février 1962 doivent verser au comité paritaire une somme équivalente à 0,30% de leur rémunération (salaires fixes, pourcentages, commissions, allocations ou bonis); c) les artisans assujettis au décret 164 du 6 février 1962 qui ne sont pas au service d'un employeur professionnel, doivent verser au comité paritaire une somme équivalente à 0,30% du salaire du compagnon le plus rémunéré au décret, sans toutefois que le montant exigible n'excède S0,25 par semaine.2.Perception et remise: L'employeur professionnel doit percevoir à chaque période de paie, au nom du comité, le prélèvement imposé à ses salariés, tels que désignés au paragraphe b de l'article 1, au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers. 1854 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 Partie 2 L'employeur professionnel doit remettre au comité paritaire les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu'il produit son rapport mensuel au comité.Le prélèvement imposé à l'artisan désigné au paragraphe c de l'article 1 est payable au comité paritaire mensuellement sans mise en demeure au préalable.3.Prévisions budgétaires: L'estimé des recettes et des dépenses du comité paritaire pour la période du 1\" janvier 1978 au 31 décembre 1978, est annexé au présent règlement.4.Entrée en vigueur: Le présent règlement entre en vigueur le 1\" avril 1978.Comité paritaire de l'automobile de la région de Québec SOMMAIRE DES PRÉVISIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DÉPENSES pour la période du 1\" janvier 1978 au 31 décembre 1978 RECETTES Cotisations.$308 125 Revenus divers.21 425 Total des revenus.$329 550 DÉPENSES Administration générale.$ 162 907 Administration du décret (inspection) .148 170 Administration \u2014 propriété.7 332 Administration \u2014 membres du comité .9 680 Total des dépenses.$328 089 Surplus prévu.$1461 1814-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 1855 A.C.744-78, 8 mars 1978 LOI DES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (S.R.1964, c.143) Automobile \u2014 Roberval \u2014 Prélèvement Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'approbation du règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile du comté de Roberval.Attendu que le Comité paritaire de l'industrie de l'automobile du comté de Roberval, chargé de surveiller et d'assurer l'observation du décret 194-B du 19 mars 1959, a décidé à une assemblée tenue le 12 décembre 1977 de prier le lieutenant-gouverneur en conseil de lui accorder le droit de prélever des employeurs professionnels et des salariés assujettis à ce décret, les sommes nécessaires à son bon fonctionnement; Attendu que la requête du Comité paritaire est conforme au paragraphe t de l'article 20 de la Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, chapitre 143); Attendu Qu'il y a lieu d'accorder le droit de prélèvement demandé pour la période comprise entre le 1\" avril 1978 et le 31 mars 1979; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que le règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile du comté de Roberval, dont copie est annexée, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe.Numéro 1 Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, c.143, a.20, par./) 1.Prélèvement: Le droit de prélèvement est valable pour la période comprise entre le 1\" avril 1978 et le 31 mars 1979 et il est exercé de la façon suivante: a) les employeurs professionnels assujettis au décret 194-B du 19 mars 1959 doivent verser au comité paritaire une somme équivalente à 0,40% de leur liste de paie pour les salariés assujettis à ce décret (salaires fixes, pourcentages, commissions, allocations ou bonis); b) les salariés, autres que ceux désignés au paragraphe c, assujettis au décret 194-B du 19 mars 1959 doivent verser au comité paritaire une somme équivalente à 0,40% de leur rémunération (salaires fixes, pourcentages, commissions, allocations ou bonis); c) les artisans assujettis au décret 194-B du 19 mars 1959 qui ne sont pas au service d'un employeur professionnel, doivent verser au comité paritaire une somme équivalente à 0,40% du salaire du compagnon le plus rémunéré au décret, sans toutefois que le montant exigible n'excède $0,50 par semaine.2.Perception et remise: L'employeur professionnel doit percevoir à chaque période de paie, au nom du comité, le prélèvement imposé à ses salariés, tels que désignés au paragraphe b de l'article 1, au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers. 1856 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 Partie 2 L'employeur professionnel doit remettre au comité paritaire les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu'il produit son rapport mensuel au comité.Le prélèvement imposé à l'artisan désigné au paragraphe c de l'article 1 est payable au comité paritaire mensuellement sans mise en demeure au préalable.3.Prévisions budgétaires: L'estimé des recettes et des dépenses du comité paritaire pour la période du 1\" janvier 1978 au 31 décembre 1978, est annexé au présent règlement.4.Entrée en vigueur: Le présent règlement entre en vigueur le 1\" avril 1978.Comité paritaire de l'industrie de l'automobile du comté de Roberval SOMMAIRE DES PRÉVISIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DÉPENSES pour la période du 1\" janvier 1978 au 31 décembre 1978 RECETTES Cotisations.$36 800 Revenus divers.2 550 Total des revenus.$39 350 DÉPENSES Administration générale.$31918 Administration du décret (inspection) .3 604 Administration \u2014 propriété.1518 Administration \u2014 membres du comité.3 687 Total des dépenses.$40 727 Déficit prévu.$ 1 377 1814-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 1857 A.C.745-78, 8 mars 1978 LOI DES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (S.R.1964, c.143) Bois ouvré \u2014 Province \u2014 Prélèvement Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.concernant l'approbation du règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire du bois ouvré du Québec.Attendu que le Comité paritaire du bois ouvré du Québec, chargé de surveiller et d'assurer l'observation du décret 3449-75 du 30 juillet 1975, a décidé à une assemblée tenue le 19 octobre 1977 de prier le lieutenant-gouverneur en conseil de lui accorder le droit de prélever des employeurs professionnels et des salariés assujettis à ce décret, les sommes nécessaires à son bon fonctionnement; Attendu que la requête du Comité paritaire est conforme au paragraphe i de l'article 20 de la Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, chapitre 143); Attendu Qu'il y a lieu d'accorder le droit de prélèvement demandé pour la période comprise entre le 1\" avril 1978 et le 31 mars 1979; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que le règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire du bois ouvré du Québec, dont copie est annexée, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe.Numéro 1 Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, c.143, a.20, par.i) 1.Prélèvement: Le droit de prélèvement est valable pour la période comprise entre le 1\" avril 1978 et le 31 mars 1979 et il est exercé de la façon suivante: a) les employeurs professionnels assujettis au décret 3449-75 du 30 juillet 1975 doivent verser au comité paritaire une somme équivalente à 0,05% de leur liste de paie pour les salariés assujettis à ce décret (salaires fixes, pourcentages, commissions, allocations ou bonis); b) les salariés, autres que ceux désignés au paragraphe c, assujettis au décret 3449-75 du 30 juillet 1975 doivent verser au comité paritaire une somme équivalente à 0,05% de leur rémunération (salaires fixes, pourcentages, commissions, allocations ou bonis); c) les salariés assujettis au décret 3449-75 du 30 juillet 1975 qui ne sont pas au service d'un employeur professionnel, doivent verser au comité paritaire une somme équivalente à 0,05% du salaire du compagnon le plus rémunéré au décret.2.Perception et remise: L'employeur professionnel doit percevoir à chaque période de paie, au nom du comité, le prélèvement imposé à ses salariés, tels que désignés au paragraphe b de l'article 1, au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit remettre au comité paritaire les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu'il produit son rapport mensuel au comité. 1858 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 Partie 2 Le prélèvement imposé à l'artisan désigné au paragraphe c de l'article 1 est payable au comité paritaire mensuellement sans mise en demeure au préalable.3.Prévisions budgétaires: L'estimé des recettes et des dépenses du comité paritaire pour la période du 1\" janvier 1978 au 31 décembre 1978, est annexé au présent règlement.4.Entrée en vigueur: Le présent règlement entre en vigueur le 1\" avril 1978.Comité paritaire du bois ouvré du Québec SOMMAIRE DES PRÉVISIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DÉPENSES pour la période du 1\" janvier 1978 au 31 décembre 1978 RECETTES Cotisations.$75 000 Revenus divers.28 237 Total des revenus.$103 237 DÉPENSES Administration générale.$96 080 Administration du décret (inspection) .200 Administration \u2014 propriété.nil Administration \u2014 membres du comité.16 750 Total des dépenses .$ 113 030 Déficit prévu.$9 793 1814-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 1859 A.C.746-78, 8 mars 1978 LOI DES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (S.R.1964, c.143) Chapellerie (Dames et enfants) \u2014 Province \u2014 Prélèvement Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'approbation du règlement de prélèvement (numéro 1 ) du Comité conjoint de la chapellerie pour dames et enfants dans la province de Québec.Attendu que le Comité conjoint de la chapellerie pour dames et enfants dans la province de Québec, chargé de surveiller et d'assurer l'observation du décret 142 du 22 janvier 1947, a décidé à une assemblée tenue le 14 décembre 1977 de prier le lieutenant-gouverneur en conseil de lui accorder le droit de prélever des employeurs professionnels et des salariés assujettis à ce décret, les sommes nécessaires à son bon fonctionnement; Attendu que la requête du Comité conjoint est conforme au paragraphe i de l'article 20 de la Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, chapitre 143); Attendu Qu'il y a lieu d'accorder le droit de prélèvement demandé pour la période comprise entre le 1\" avril 1978 et le 31 mars 1979; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que le règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité conjoint de la chapellerie pour dames et enfants dans la province de Québec, dont copie est annexée, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, GuyCoulombe.Numéro 1 Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, c.143, a.20, par.i) 1.Prélèvement: Le droit de prélèvement est valable pour la période comprise entre le 1\" avril 1978 et le 31 mars 1979 et il est exercé de la façon suivante: a) les employeurs professionnels assujettis au décret 142 du 22 janvier 1947 doivent verser au comité conjoint une somme équivalente à 0,50% de leur liste de paie pour les salariés assujettis à ce décret (salaires fixes, pourcentages, commissions, allocations ou bonis); b) les salariés assujettis au décret 142 du 22 janvier 1947 doivent verser au comité conjoint une somme équivalente à 0,50% de leur rémunération (salaires fixes, pourcentages, commissions, allocations ou bonis).2.Perception et remise: L'employeur professionnel doit percevoir à chaque période de paie, au nom du comité, le prélèvement imposé à ses salariés, tels que désignés au paragraphe b de l'article 1, au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit remettre au comité conjoint les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu'il produit son rapport mensuel au comité.3.Prévisions budgétaires: L'estimé des recettes et des dépenses du comité conjoint pour la période du 1° janvier 1978 au 31 décembre 1978, est annexé au présent règlement. 1860 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N\" 15 4.Entrée en vigueur: Le présent règlement entre en vigueur le 1\" avril 1978.Le Comité conjoint de la chapellerie pour dames et enfants dans la province de Québec SOMMAIRE DES PRÉVISIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DÉPENSES pour la période du 1** janvier 1978 au 31 décembre 1978 RECETTES Cotisations.$21000 Revenus divers.9 465 Total des revenus.DÉPENSES Administration générale Administration du décret (inspection) .Administration \u2014 propriété.Administration \u2014 membres du comité .Total des dépenses.Surplus prévu.$30 465 $13910 14 360 1 173 240 $29 683 $ 782 1814-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N\" 15 1861 A.C.748-78, 8 mars 1978 LOI DES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (S.R.1964, c.143) Coiffeurs \u2014 Laurentides \u2014 Prélèvement Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'approbation du règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des coiffeurs des Laurentides.Attendu que le Comité paritaire des coiffeurs des Laurentides, chargé de surveiller et d'assurer l'observation du décret 140 du 27 février 1952, a décidé à une assemblée tenue le 26 septembre 1977 de prier le lieutenant-gouverneur en conseil de lui accorder le droit de prélever des employeurs professionnels et des salariés assujettis à ce décret, les sommes nécessaires à son bon fonctionnement; Attendu que la requête du Comité paritaire est conforme au paragraphe i de l'article 20 de la Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, chapitre 143); Attendu Qu'il y a lieu d'accorder le droit de prélèvement demandé pour la période comprise entre le 1\" avril 1978 et le 31 mars 1979; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: que le règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des coiffeurs des Laurentides, dont copie est annexée, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe.Numéro 1 Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, c.143, a.20, par.i) 1.Prélèvement: Le droit de prélèvement est valable pour la période comprise entre le 1er avril 1978 et le 31 mars 1979 et il est exercé de la façon suivante: a) les employeurs professionnels assujettis au décret 140 du 27 février 1952 doivent verser au comité paritaire une somme équivalente à 0,50% de leur liste de paie pour les salariés assujettis à ce décret (salaires fixes, pourcentages, commissions, allocations ou bonis); b) les salariés, autres que ceux désignés au paragraphe c, assujettis au décret 140 du 27 février 1952 doivent verser au comité paritaire une somme équivalente à 0,50% de leur rémunération (salaires fixes, pourcentages, commissions, allocations ou bonis); c) les artisans assujettis au décret 140 du 27 février 1952 doivent verser au comité paritaire une somme équivalente à 0,50% de leurs recettes brutes, sans toutefois que le montant exigible n'excède $0,75 par semaine.2.Perception et remise: L'employeur professionnel doit percevoir à chaque période de paie, au nom du comité, le prélèvement imposé à ses salariés, tels que désignés au paragraphe b de l'article 1, au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit remettre au comité paritaire les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu'il produit son rapport mensuel au comité. 1862 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 Partie 2 Le prélèvement imposé à l'artisan désigné au paragraphe c de l'article 1 est payable au comité paritaire mensuellement sans mise en demeure au préalable.3.Prévisions budgétaires: L'estimé des recettes et des dépenses du comité paritaire pour la période du 1\" janvier 1978 au 31 décembre 1978, est annexé au présent règlement.4.Entrée en vigueur: Le présent règlement entre en vigueur le 1\" avril 1978.Le Comité paritaire des coiffeurs des Laurentides SOMMAIRE DES PRÉVISIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DÉPENSES pour la période du 1\" janvier 1978 au 31 décembre 1978 RECETTES Cotisations.$48 300 Revenus divers.3 250 TOTAL des revenus.$51 550 DÉPENSES Administration générale.$32 396 Administration du décret (inspection).19 820 Administration \u2014 propriété.629 Administration \u2014 membres du comité.2 765 TOTAL des dépenses.$55 610 Déficit prévu.$ 4 060 1814-o Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 1863 A.C.749-78, 8 mars 1978 LOI DES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (S.R.1964, c.143) Coiffeurs (Hommes) \u2014 Montréal \u2014 Prélèvement Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'approbation du règlement de prélèvement (numéro 1 ) du Comité paritaire des coiffeurs pour hommes de Montréal.Attendu que le Comité paritaire des coiffeurs pour hommes de Montréal, chargé de surveiller et d'assurer l'observation du décret 1790 du 12 octobre 1966, a décidé à une assemblée tenue le 27 septembre 1977 de prier le lieutenant-gouverneur en conseil de lui accorder le droit de prélever des employeurs professionnels et des salariés assujettis à ce décret, les sommes nécessaires à son bon fonctionnement; Attendu que la requête du Comité paritaire est conforme au paragraphe t de l'article 20 de la Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, chapitre 143); Attendu Qu'il y a lieu d'accorder le droit de prélèvement demandé pour la période comprise entre le 1\" avril 1978 et le 31 mars 1979; il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que le règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des coiffeurs pour hommes de Montréal, dont copie est annexée, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe.Numéro 1 Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, c.143, a.20, par.i) 1.Prélèvement: Le droit de prélèvement est valable pour la période comprise entre le Ie' avril 1978 et le 31 mars 1979 et il est exercé de la façon suivante: a) les employeurs professionnels assujettis au décret 1790 du 12 octobre 1966 doivent verser au comité paritaire une somme équivalente à 0,50% de leur liste de paie pour les salariés assujettis à ce décret (salaires fixes, pourcentages, commissions, allocations ou bonis); b) les salariés, autres que ceux désignés au paragraphe c, assujettis au décret 1790 du 12 octobre 1966 doivent verser au comité paritaire une somme équivalente à 0,50% de leur rémunération (salaires fixes, pourcentages, commissions, allocations ou bonis); c) les artisans assujettis au décret 1790 du 12 octobre 1966 doivent verser au comité paritaire une somme équivalente à 0,50% de leurs recettes brutes, sans toutefois que le montant exigible n'excède $1,40 par semaine.2.Perception et remise: L'employeur professionnel doit percevoir à chaque période de paie, au nom du comité, le prélèvement imposé à ses salariés, tels que désignés au paragraphe b de l'article 1, au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit remettre au comité paritaire les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu'il produit son rapport mensuel au comité. 1864 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 Partie 2 Le prélèvement imposé à l'artisan désigné au paragraphe c de l'article 1 est payable au comité paritaire mensuellement sans mise en demeure au préalable.3.Prévisions budgétaires: L'estimé des recettes et des dépenses du comité paritaire pour la période du 1\" janvier 1978 au 31 décembre 1978, est annexé au présent règlement.4.Entrée en vigueur: Le présent règlement entre en vigueur le 1\" avril 1978.Le Comité paritaire des coiffeurs pour hommes de Montréal SOMMAIRE DES PRÉVISIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DÉPENSES pour la période du 1\" janvier 1978 au 31 décembre 1978 RECETTES Cotisations.$191846 Revenus divers.17 971 Total des revenus.$137817 DÉPENSES Administration générale.$90 188 Administration du décret (inspection).36476 Administration \u2014 propriété.5 245 Administration \u2014 membres du comité.4 590 Total des dépenses.$ 136 499 Surplus prévu.$ 1318 1814-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 1865 A.C.750-78, 8 mars 1978 LOI DES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (S.R.1964, c.143) Coiffeurs (Hommes et dames) \u2014 Québec \u2014 Prélèvement Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'approbation du règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité conjoint des coiffeurs de Québec.Attendu que le Comité conjoint des coiffeurs de Québec, chargé de surveiller et d'assurer l'observation du décret 44 du 14 janvier 1954, a décidé à une assemblée tenue le 21 novembre 1977 de prier le lieutenant-gouverneur en conseil de lui accorder le droit de prélever des employeurs professionnels et des salariés assujettis à ce décret, les sommes nécessaires à son bon fonctionnement; Attendu que la requête du Comité conjoint est conforme au paragraphe i de l'article 20 de la Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, chapitre 143); Attendu Qu'il y a lieu d'accorder le droit de prélèvement demandé pour la période comprise entre le 1\" avril 1978 et le 31 mars 1979; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: que le règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité conjoint des coiffeurs de Québec, dont copie est annexée, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe.Numéro 1 Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, c.143, a.20, par.i) 1.Prélèvement: Le droit de prélèvement est valable pour la période comprise entre le 1\" avril 1978 et le 31 mars 1979 et il est exercé de la façon suivante: a) les employeurs professionnels assujettis au décret 44 du 14 janvier 1954 doivent verser au comité conjoint une somme équivalente à 0,50% de leur liste de paie pour les salariés assujettis à ce décret (salaires fixes, pourcentages, commissions, allocations ou bonis); b) les salariés, autres que ceux désignés au paragraphe c, assujettis au décret 44 du 14 janvier 1954, doivent verser au comité conjoint une somme équivalente à 0,50% de leur rémunération (salaires fixes, pourcentages, commissions, allocations ou bonis); c) les artisans assujettis au décret 44 du 14 janvier 1954 doivent verser au comité conjoint une somme équivalente à 0,50% de leurs recettes brutes, sans toutefois que le montant exigible n'excède $1,50 par semaine.2.Perception et remise: L'employeur professionnel doit percevoir à chaque période de paie, au nom du comité, le prélèvement imposé à ses salariés, tels que désignés au paragraphe b de l'article 1, au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit remettre au comité conjoint les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu'il produit son rapport mensuel au comité. 1866 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 Partie 2 Le prélèvement imposé à l'artisan désigné au paragraphe c de l'article 1 est payable au comité conjoint semestriellement, sans mise en demeure au préalable.Le prélèvement des mois de janvier à juin inclusivement doit être reçu par le Comité avant le 15 juillet et celui des mois de juillet à décembre inclusivement au plus tard le 15 janvier de l'année suivante.3.Prévisions budgétaires: L'estimé des recettes et des dépenses du Comité conjoint pour la période du 1\" janvier 1978 au 31 décembre 1978, est annexé au présent règlement.4.Entrée en vigueur: Le présent règlement entre en vigueur le Ie' avril 1978.Le Comité conjoint des coiffeurs de Québec SOMMAIRE DES PRÉVISIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DÉPENSES pour la période du 1\" janvier 1978 au 31 décembre 1978 RECETTES Cotisations.$104 700 Revenus divers.2 075 TOTAL des revenus.5 106 775 DÉPENSES Administration générale.$ 68 867 Administration du décret (inspection) .18 685 Administration \u2014 propriété.3 675 Administration \u2014 membres du comité .4 092 TOTAL des dépenses.5 95 319 Surplus prévu.5 11456 1814o Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 1867 A.C.751-78, 8 mars 1978 LOI DES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (S.R.1964, c.143) Coiffeurs (Hommes et dames) \u2014 Roberval \u2014 Prélèvement Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'approbation du règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des coiffeurs du comté de Roberval.Attendu que le Comité paritaire des coiffeurs du comté de Roberval, chargé de surveiller et d'assurer l'observation du décret 1283 du 15 novembre 1951, a décidé à une assemblée tenue le 27 septembre 1977 de prier le lieutenant-gouverneur en conseil de lui accorder le droit de prélever des employeurs professionnels et des salariés assujettis à ce décret, les sommes nécessaires à son bon fonctionnement; Attendu que la requête du Comité paritaire est conforme au paragraphe / de l'article 20 de la Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, chapitre 143); Attendu Qu'il y a lieu d'accorder le droit de prélèvement demandé pour la période comprise entre le 1\" avril 1978 et le 31 mars 1979; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que le règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des coiffeurs du comté de Roberval, dont copie est annexée, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe.Numéro 1 Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, c.143, a.20, par.i) 1.Prélèvement: Le droit de prélèvement est valable pour la période comprise entre le 1\" avril 1978 et le 31 mars 1979 et il est exercé de la façon suivante: a) les employeurs professionnels assujettis au décret 1283 du 15 novembre 1951 doivent verser au comité paritaire une somme équivalente à 0,50% de leur liste de paie pour les salariés assujettis à ce décret (salaires fixes, pourcentages, commissions, allocations ou bonis); b) les salariés, autres que ceux désignés au paragraphe c, assujettis au décret 1283 du 15 novembre 1951 doivent verser au comité paritaire une somme équivalente à 0,50% de leur rémunération (salaires fixes, pourcentages, commissions, allocations ou bonis); c) les artisans assujettis au décret 1283 du 15 novembre 1951 doivent verser au comité paritaire une somme équivalente à 0,50% de leurs recettes brutes, sans toutefois que le montant exigible n'excède $0,50 par semaine.2.Perception et remise: L'employeur professionnel doit percevoir à chaque période de paie, au nom du comité, le prélèvement imposé à ses salariés, tels que désignés au paragraphe b de l'article 1, au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit remettre au comité paritaire les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu'il produit son rapport mensuel au comité. 1868 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N\" 15 Partie 2 Le prélèvement imposé à l'artisan désigné au paragraphe c de l'article 1 est payable au comité paritaire trimestriellement sans mise en demeure au préalable.3.Prévisions budgétaires: L'estimé des recettes et des dépenses du comité paritaire pour la période du 1\" janvier 1978 au 31 décembre 1978, est annexé au présent règlement.4.Entrée en vigueur: Le présent règlement entre en vigueur le 1\" avril 1978.Comité paritaire des coiffeurs du comté de Roberval SOMMAIRE DES PRÉVISIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DÉPENSES pour la période du 1\" janvier 1978 au 31 décembre 1978 RECETTES Cotisations.$2 690 Revenus divers.140 Total des revenus.$2 830 DÉPENSES Administration générale.$ 1 784 Administration du décret (inspection).480 Administration \u2014 propriété.300 Administration \u2014 membres du comité.200 Total des dépenses .$2 764 Surplus prévu.$ 66 1814-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 1869 A.C.756-78, 8 mars 1978 LOI DES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (S.R.1964, c.143) Coiffeurs (Hommes et dames) \u2014 Valleyfield \u2014 Prélèvement Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'approbation du règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des coiffeurs de Valleyfield.Attendu que le Comité paritaire des coiffeurs de Valleyfield, chargé de surveiller et d'assurer l'observation du décret 1259 du 7 août 1947, a décidé à une assemblée tenue le 20 septembre 1977 de prier le lieutenant-gouverneur en conseil de lui accorder le droit de prélever des employeurs professionnels et des salariés assujettis à ce décret, les sommes nécessaires à son bon fonctionnement; Attendu que la requête du Comité paritaire est conforme au paragraphe i de l'article 20 de la Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, chapitre 143); Attendu Qu'il y a lieu d'accorder le droit de prélèvement demandé pour la période comprise entre le 1\" avril 1978 et le 31 mars 1979; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que le règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des coiffeurs de Valleyfield, dont copie est annexée, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe.Numéro 1 Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, c.143, a.20, par.i) 1.Prélèvement: Le droit de prélèvement est valable pour la période comprise entre le 1\" avril 1978 et le 31 mars 1979 et il est exercé de la façon suivante: a) les employeurs professionnels assujettis au décret 1259 du 7 août 1947 doivent verser au comité paritaire une somme équivalente à 0,50% de leur liste de paie pour les salariés assujettis à ce décret (salaires fixes, pourcentages, commissions, allocations ou bonis); b) les salariés, autres que ceux désignés au paragraphe c, assujettis au décret 1259 du 7 août 1947 doivent verser au comité paritaire une somme équivalente à 0,50% de leur rémunération (salaires fixes, pourcentages, commissions, allocations ou bonis) ; c) les artisans assujettis au décret 1259 du 7 août 1947 doivent verser au comité paritaire une somme équivalente à 0,50% de leurs recettes brutes, sans toutefois que le montant exigible n'excède $0,75 par semaine.2.Perception et remise: L'employeur professionnel doit percevoir à chaque période de paie, au nom du comité, le prélèvement imposé à ses salariés, tels que désignés au paragraphe b de l'article 1, au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit remettre au comité paritaire les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu'il produit son rapport mensuel au comité. 1870 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 Partie 2 Le prélèvement imposé à l'artisan désigné au paragraphe c de l'article 1 est payable au comité paritaire mensuellement sans mise en demeure au préalable.3.Prévisions budgétaires: L'estimé des recettes et des dépenses du comité paritaire pour la période du 1\" janvier 1978 au 31 décembre 1978, est annexé au présent règlement.4.Entrée en vigueur: Le présent règlement entre en vigueur le 1\" avril 1978.Comité paritaire des coiffeurs de Valleyfield SOMMAIRE DES PRÉVISIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DÉPENSES pour la période du 1\" janvier 1978 au 31 décembre 1978 RECETTES Cotisations.$16 190 Revenus divers.1 855 Total des revenus.$ 18 045 DÉPENSES Administration générale.$ 10 251 Administration du décret (inspection) .5 300 Administration \u2014 propriété.725 Administration \u2014 membres du comité.1 560 Total des dépenses.$ 17 836 Surplus prévu.$ 209 1814-o Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 1871 A.C.757-78, 8 mars 1978 LOI DES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (S.R.1964, c.143) Fourrure, détail, \u2014 Montréal \u2014 Prélèvement Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'approbation du règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire du commerce de détail de la fourrure de Montréal et du district.Attendu que le Comité paritaire du commerce de détail de la fourrure de Montréal et du district, chargé de surveiller et d'assurer l'observation du décret 643 du 29 mai 1953, a décidé à une assemblée tenue le 27 septembre 1977 de prier le lieutenant-gouverneur en conseil de lui accorder le droit de prélever des employeurs professionnels et des salariés assujettis à ce décret, les sommes nécessaires à son bon fonctionnement; Attendu que la requête du Comité paritaire est conforme au paragraphe / de l'article 20 de la Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, chapitre 143); Attendu Qu'il y a lieu d'accorder le droit de prélèvement demandé pour la période comprise entre le 1\" avril 1978 et le 31 mars 1979; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: que le règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire du commerce de détail de la fourrure de Montréal et du district, dont copie est annexée, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe.Numéro 1 Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, c.143, a.20, par.i) 1.Prélèvement: Le droit de prélèvement est valable pour la période comprise entre le 1\" avril 1978 et le 31 mars 1979 et il est exercé de la façon suivante: a) les employeurs professionnels assujettis au décret 643 du 29 mai 1953 doivent verser au comité paritaire une somme équivalente à 0,50% de leur liste de paie pour les salariés assujettis à ce décret (salaires fixes, pourcentages, commissions, allocations ou bonis); b) les salariés, autres que ceux désignés au paragraphe c, assujettis au décret 643 du 29 mai 1953 doivent verser au comité paritaire une somme équivalente à 0,50% de leur rémunération (salaires fixes, pourcentages, commissions, allocations ou bonis); c) les artisans assujettis au décret 643 du 29 mai 1953 qui ne sont pas au service d'un employeur professionnel, doivent verser au comité paritaire une somme équivalente à 0,50% du salaire du compagnon le plus rémunéré au décret, sans toutefois que le montant exigible n'excède $1 par semaine.2.Perception et remise: L'employeur professionnel doit percevoir à chaque période de paie, au nom du comité, le prélèvement imposé à ses salariés, tels que désignés au paragraphe b de l'article 1, au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers. 1872 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 Partie 2 L'employeur professionnel doit remettre au comité paritaire les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu'il produit son rapport mensuel au comité.Le prélèvement imposé à l'artisan désigné au paragraphe c de l'article 1 est payable au comité paritaire trimestriellement sans mise en demeure au préalable.3.Prévisions budgétaires: L'estimé des recettes et des dépenses du comité paritaire pour la période du 1\" janvier 1978 au 31 décembre 1978, est annexé au présent règlement.4.Entrée en vigueur: Le présent règlement entre en vigueur le 1\" avril 1978.Comité paritaire du commerce de détail de la fourrure de Montréal et du district SOMMAIRE DES PRÉVISIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DÉPENSES pour la période du 1\" janvier 1978 au 31 décembre 1978 RECETTES Cotisations.$44 500 divers.2 400 Total des revenus.$46 900 DÉPENSES Administration générale.$22 700 Administration du décret (inspection).16023 Administration \u2014 propriété.3 600 Administration \u2014 membres du comité.1 600 Total des dépenses.$43 923 Surplus prévu.$ 2 977 1814-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 1873 A.C.763-78, 8 mars 1978 LOI DES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (S.R.1964, c.143) Cercueil \u2014 Province \u2014 Prélèvement Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'approbation du règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'industrie du cercueil de la province de Québec.Attendu que le Comité paritaire de l'industrie du cercueil de la province de Québec, chargé de surveiller et d'assurer l'observation du décret 101 du 31 janvier 1957, a décidé à une assemblée tenue le 7 décembre 1977 de prier le lieutenant-gouverneur en conseil de lui accorder le droit de prélever des employeurs professionnels et des salariés assujettis à ce décret, les sommes nécessaires à son bon fonctionnement; Attendu que la requête du Comité paritaire est conforme au paragraphe t de l'article 20 de la Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, chapitre 143); Attendu Qu'il y a lieu d'accorder le droit de prélèvement demandé pour la période comprise entre le 1\" avril 1978 et le 31 mars 1979; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: que le règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'industrie du cercueil de la province de Québec, dont copie est annexée, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe.Numéro 1 Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, c.143, a.20, par.i) 1.Prélèvement: Le droit de prélèvement est valable pour la période comprise entre le 1\" avril 1978 et le 31 mars 1979 et il est exercé de la façon suivante: a) les employeurs professionnels assujettis au décret 101 du 31 janvier 1957 doivent verser au comité paritaire une somme équivalente à 0,17% de leur liste de paie pour les salariés assujettis à ce décret (salaires fixes, pourcentages, commissions, allocations ou bonis); b) les salariés assujettis au décret 101 du 31 janvier 1957 doivent verser au comité paritaire une somme équivalente à 0,17% de leur rémunération (salaires fixes, pourcentages, commissions, allocations ou bonis).2.Perception et remise: L'employeur professionnel doit percevoir à chaque période de paie, au nom du comité, le prélèvement imposé à ses salariés, tels que désignés au paragraphe b de l'article 1, au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit remettre au comité paritaire les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu'il produit son rapport mensuel au comité.3.Prévisions budgétaires: L'estimé des recettes et des dépenses du comité paritaire pour la période du 1\" janvier 1978 au 31 décembre 1978, est annexé au présent règlement. 1874 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année 4.Entrée en vigueur: Le présent règlement entre en vigueur le 1\" avril 1978.Comité paritaire de l'industrie du cercueil de la province de Québec SOMMAIRE DES PRÉVISIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DÉPENSES pour la période du 1\" janvier 1978 au 31 décembre 1978 RECETTES Cotisations.$15 000 Revenus divers.420 Total des revenus.DÉPENSES Administration générale Administration du décret (inspection) .Administration \u2014 propriété.Administration \u2014 membres du comité .Total des dépenses.$15 420 $ 7 751 3 582 685 7 380 $19 398 Déficit prévu.$ 3 978 1814-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N' 15 1875 A.C.768-78, 8 mars 1978 LOI DES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (S.R.1964, c.143) Meuble \u2014 Québec \u2014 Prélèvement Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'approbation du règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'industrie du meuble de Québec.Attendu que le Comité paritaire de l'industrie du meuble de Québec, chargé de surveiller et d'assurer l'observation du décret 505 du 7 mai 1952, a décidé à une assemblée tenue le 4 novembre 1977 de prier le lieutenant-gouverneur en conseil de lui accorder le droit de prélever des employeurs professionnels et des salariés assujettis à ce décret, les sommes nécessaires à son bon fonctionnement; Attendu que la requête du Comité paritaire est conforme au paragraphe i de l'article 20 de la Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, chapitre 143); Attendu Qu'il y a lieu d'accorder le droit de prélèvement demandé pour la période comprise entre le 1er avril 1978 et le 31 mars 1979; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'œuvre: Que le règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'industrie du meuble de Québec, dont copie est annexée, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe.Numéro 1 Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, c.143, a.20, par.i) 1.Prélèvement: Le droit de prélèvement est valable pour la période comprise entre le 1° avril 1978 et le 31 mars 1979 et il est exercé de la façon suivante: a) les employeurs professionnels assujettis au décret 505 du 7 mai 1952 doivent verser au comité paritaire une somme équivalente à 0,10% de leur liste de paie pour les salariés assujettis à ce décret (salaires fixes, pourcentages, commissions, allocations ou bonis); b) les salariés assujettis au décret 505 du 7 mai 1952 doivent verser au comité paritaire une somme équivalente à 0,10% de leur rémunération (salaires fixes, pourcentages, commissions, allocations ou bonis).2.Perception et remise: L'employeur professionnel doit percevoir à chaque période de paie, au nom du comité, le prélèvement imposé à ses salariés, tels que désignés au paragraphe b de l'article 1, au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit remettre au comité paritaire les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu'il produit son rapport mensuel au comité.3.Prévisions budgétaires: L'estimé des recettes et des dépenses du comité paritaire pour la période du 1\" janvier 1978 au 31 décembre 1978, est annexé au présent règlement. 1876_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15_Partie 2 Total des revenus .$231 420 DÉPENSES Administration générale.$116 783 Administration du décret (inspection).73 834 Administration \u2014 propriété.14 961 Administration \u2014 membres du comité.31 800 Total des dépenses .$237 378 Déficit prévu.$ 5 958 1814-0 4.Entrée en vigueur: Le présent règlement entre en vigueur le 1\" avril 1978.Le Comité paritaire de l'industrie du meuble de Québec SOMMAIRE DES PRÉVISIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DÉPENSES pour la période du 1\" janvier 1978 au 31 décembre 1978 RECETTES Cotisations.$220000 Revenus divers.11 420 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 1877 A.C.769-78, 8 mars 1978 LOI DES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (S.R.1964, c.143) Robe \u2014 Province \u2014 Prélèvement Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'approbation du règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'industrie de la robe du Québec.Attendu que le Comité paritaire de l'industrie de la robe du Québec, chargé de surveiller et d'assurer l'observation du décret 3519 du 24 septembre 1940, a décidé à une assemblée tenue le 12 décembre 1977 de prier le lieutenant-gouverneur en conseil de lui accorder le droit de prélever des employeurs professionnels et des salariés assujettis à ce décret, les sommes nécessaires à son bon fonctionnement; Attendu que la requête du Comité paritaire est conforme au paragraphe i de l'article 20 de la Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, chapitre 143); Attendu Qu'il y a lieu d'accorder le droit de prélèvement demandé pour la période comprise entre le 1\" avril 1978 et le 31 mars 1979; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que le règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'industrie de la robe du Québec, dont copie est annexée, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe.Numéro 1 Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, c.143, a.20, par.i) 1.Prélèvement: Le droit de prélèvement est valable pour la période comprise entre le 1\" avril 1978 et le 31 mars 1979 et il est exercé de la façon suivante: a) les employeurs professionnels assujettis au décret 3519 du 24 septembre 1940 doivent verser au comité paritaire une somme équivalente à 0,50% de leur liste de paie pour les salariés assujettis à ce décret (salaires fixes, pourcentages, commissions, allocations ou bonis); b) les salariés assujettis au décret 3519 du 24 septembre 1940 doivent verser au comité paritaire une somme équivalente à 0,50% de leur rémunération (salaires fixes, pourcentages, commissions, allocations ou bonis); 2.Perception et remise: L'employeur professionnel doit percevoir à chaque période de paie, au nom du comité, le prélèvement imposé à ses salariés, tels que désignés au paragraphe b de l'article 1, au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit remettre au comité paritaire les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu'il produit son rapport mensuel au comité.3.Prévisions budgétaires: L'estimé des recettes et des dépenses du comité paritaire pour la période du 1\" janvier 1978 au 31 décembre 1978, est annexé au présent règlement. 1878_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 Partie 2 1814-0 4.Entrée en vigueur: Le présent règlement entre en vigueur le 1\" avril 1978.Le comité paritaire de l'industrie de la robe du Québec SOMMAIRE DES PRÉVISIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DÉPENSES pour la période du Is janvier 1978 au 31 décembre 1978 RECETTES Cotisations.$1 249 500 Revenus divers.53 980 Total des revenus.$ 1 303 480 DÉPENSES Administration générale.$835 081 Administration du décret (inspection).348 564 Administration \u2014 propriété.90971 Administration \u2014 membres du comité.1 480 Total des dépenses.$ 1 276 096 Surplus prévu.$ 27 384 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 1879 A.C.770-78, 8 mars 1978 LOI DES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (S.R.1964, c.143) Sacoche \u2014 Province \u2014 Prélèvement Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'approbation du règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'industrie de la sacoche de la province de Québec.Attendu que le Comité paritaire de l'industrie de ra sacoche de la province de québec, chargé de surveiller et d'assurer l'observation du décret 233 du 14 mars 1956, a décidé à une assemblée tenue le 16 décembre 1977 de prier le lieutenant-gouverneur en conseil de lui accorder le droit de prélever des employeurs professionnels et des salariés assujettis à ce décret, les sommes nécessaires à son bon fonctionnement; attendu que la requête du Comité paritaire est conforme au paragraphe i de l'article 20 de la Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, chapitre 143); Attendu Qu'il y a lieu d'accorder le droit de prélèvement demandé pour la période comprise entre le 1\" avril 1978 et le 31 mars 1979; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: que le règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'industrie de la sacoche de la province de Québec, dont copie est annexée, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe.Numéro 1 Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, c.143, a.20, par.i) 1.Prélèvement: Le droit de prélèvement est valable pour la période comprise entre le 1\" avril 1978 et le 31 mars 1979 et il est exercé de la façon suivante: a) les employeurs professionnels assujettis au décret 233 du 14 mars 1956 doivent verser au comité paritaire une somme équivalente à 0,50% de leur liste de paie pour les salariés assujettis à ce décret (salaires fixes, pourcentages, commissions, allocations ou bonis); b) les salariés assujettis au décret 233 du 14 mars 1956 doivent verser au comité paritaire une somme équivalente à 0,50% de leur rémunération (salaires fixes, pourcentages, commissions, allocations ou bonis).2.Perception et remise: L'employeur professionnel doit percevoir à chaque période de paie, au nom du comité, le prélèvement imposé à ses salariés, tels que désignés au paragraphe b de l'article 1, au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit remettre au comité paritaire les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu'il produit son rapport mensuel au comité.3.Prévisions budgétaires: L'estimé des recettes et des dépenses du comité paritaire pour la période du 1\" janvier 1978 au 31 décembre 1978, est annexé au présent règlement. 1880_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 Le Comité paritaire de l'industrie de la sacoche de la province de Québec SOMMAIRE DES PRÉVISIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DÉPENSES pour la période du 1\" janvier 1978 au 31 décembre 1978 RECETTES Cotisations.$60 000 Revenus divers.5 500 Total des revenus.$65 500 DÉPENSES Administration générale.$37 718 Administration du décret (inspection).22 290 Administration \u2014 propriété.4 045 Administration \u2014 membres du comité.780 Total des dépenses.$64 833 Surplus prévu.$ 667 1814-0 4.Entrée en vigueur: Le présent règlement entre en vigueur le 1\" avril 1978. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N9 15 1881 A.C.771-78, 8 mars 1978 LOI DES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (S.R.1964, c.143) Verre plat \u2014 Province \u2014 Prélèvement Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.concernant l'approbation du règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'industrie du verre plat.Attendu que le Comité paritaire de l'industrie du verre plat, chargé de surveiller et d'assurer l'observation du décret 2051 du 28 octobre 1964, a décidé à une assemblée tenue le 26 septembre 1977 de prier le lieutenant-gouverneur en conseil de lui accorder le droit de prélever des employeurs professionnels et des salariés assujettis à ce décret, les sommes nécessaires à son bon fonctionnement; Attendu que la requête du Comité paritaire est conforme au paragraphe i de l'article 20 de la Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, chapitre 143), Attendu Qu'il y a lieu d'accorder le droit de prélèvement demandé pour la période comprise entre le 1\" avril 1978 et le 31 mars 1979; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: que le règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'industrie du verre plat, dont copie est annexée, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe.Numéro 1 Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, c.143, a.20, par.i) 1.Prélèvement: Le droit de prélèvement est valable pour la période comprise entre le 1\" avril 1978 et le 31 mars 1979 et il est exercé de la façon suivante: a) les employeurs professionnels assujettis au décret 2051 du 28 octobre 1964 doivent verser au comité paritaire une somme équivalente à 0,50% de leur liste de paie pour les salariés assujettis à ce décret (salaires fixes, pourcentages, commissions, allocations ou bonis); b) les salariés, autres que ceux désignés au paragraphe c assujettis au décret 2051 du 28 octobre 1964 doivent verser au comité paritaire une somme équivalente à 0,50% de leur rémunération (salaires fixes, pourcentages, commissions, allocations ou bonis); c) les artisans assujettis au décret 2051 du 28 octobre 1964 qui ne sont pas au service d'un employeur professionnel, doivent verser au comité paritaire une somme équivalente à 0,50% du salaire du compagnon le plus rémunéré au décret, sans toutefois que le montant exigible n'excède $0,75 par semaine.2.Perception et remise: L'employeur professionnel doit percevoir à chaque période de paie, au nom du comité, le prélèvement imposé à ses salariés, tels que désignés au paragraphe b de l'article 1, au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit remettre au comité paritaire les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu'il produit son rapport mensuel au comité. 1882 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N\" 15 Partie 2 Le prélèvement imposé à l'artisan désigné au paragraphe c de l'article 1 est payable au comité paritaire mensuellement sans mise en demeure au préalable.3.Prévisions budgétaires: L'estimé des recettes et des dépenses du comité paritaire pour la période du 1\" janvier 1978 au 31 décembre 1978, est annexé au présent règlement.4.Entrée en vigueur: Le présent règlement entre en vigueur le 1\" avril 1978.Comité paritaire de l'industrie du verre plat SOMMAIRE DES PRÉVISIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DÉPENSES pour la période du 1\" janvier 1978 au 31 décembre 1978 RECETTES Cotisations.$385 000 Revenus divers.28 000 Total des revenus.$413 000 DÉPENSES Administration générale.$ 174 323 Administration du décret (inspection).218 158 Administration \u2014 propriété.25 000 Administration \u2014 membres du comité.13 300 Total des dépenses.$430 781 Déficit prévu.$ 17 781 1814-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 1883 A.C.772-78, 8 mars 1978 LOI DES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (S.R.1964, c.143) Confection pour hommes et garçons \u2014 Prélèvement Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'approbation du règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité conjoint de l'industrie des vêtements d'hommes et de garçons dans la province de Québec.Attendu que le Comité conjoint de l'industrie des vêtements d'hommes et de garçons dans la province de Québec, chargé de surveiller et d'assurer l'observation du décret 711 du 30 avril 1963, a décidé à une assemblée tenue le 30 septembre 1977 de prier le lieutenant-gouverneur en conseil de lui accorder le droit de prélever des employeurs professionnels et des salariés assujettis à ce décret, les sommes nécessaires à son bon fonctionnement; Attendu que la requête du Comité conjoint est conforme au paragraphe i de l'article 20 de la Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, chapitre 143); Attendu Qu'il y a lieu d'accorder le droit de prélèvement demandé pour la période comprise entre le 1\" avril 1978 et le 31 mars 1979; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que le règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité conjoint de l'industrie des vêtements d'hommes et de garçons dans la province de Québec, dont copie est annexée, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe.Numéro 1 Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, c.143, a.20, par./) 1.Prélèvement : Le droit de prélèvement est valable pour la période comprise entre le 1\" avril 1978 et le 31 mars 1979 et il est exercé de la façon suivante: a) les employeurs professionnels assujettis au décret 711 du 30 avril 1963 doivent verser au comité paritaire une somme équivalente à 0,15% de leur liste de paie pour les salariés assujettis à ce décret (salaires fixes, pourcentages, commissions, allocations ou bonis); b) les salariés assujettis au décret 711 du 30 avril 1963 doivent verser au comité conjoint une somme équivalente à 0,15% de leur rémunération (salaires fixes, pourcentages, commissions, allocations ou bonis).2.Perception et remise: L'employeur professionnel doit percevoir à chaque période de paie, au nom du comité, le prélèvement imposé à ses salariés, tels que désignés au paragraphe b de l'article 1, au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit remettre au comité conjoint les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu'il produit son rapport mensuel au comité.3.Prévisions budgétaires: L'estimé des recettes et des dépenses du comité conjoint pour la période du 1\" janvier 1978 au 31 décembre 1978, est annexé au présent règlement. 1884_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N\" 15 Partie 2 Total des revenus.$331 600 DÉPENSES Administration générale.$211 400 Administration du décret (inspection).121 100 Administration \u2014 propriété.19100 Administration \u2014 membres du comité.13 000 Total des dépenses.$364 600 Déficit prévu.$ 53 000 1814-0 4.Entrée en vigueur: Le présent règlement entre en vigueur le Ie* avril 1978.Le Comité conjoint de l'industrie des vêtements d'hommes et de garçons dans la province de Québec SOMMAIRE DES PRÉVISIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DÉPENSES pour la période du 1\" janvier 1978 au 31 décembre 1978 RECETTES Cotisations.$300 000 Revenus divers.11 600 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 1885 A.C.773-78, 8 mars 1978 LOI DES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (S.R.1964, c.143) Installation d'équipement pétrolier \u2014 Province \u2014 Prélèvement Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.concernant l'approbation du règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'installation d'équipement pétrolier du Québec.Attendu que le Comité paritaire de l'installation d'équipement pétrolier du Québec, chargé de surveiller et d'assurer l'observation du décret 573-76 du 25 février 1976, a décidé à une assemblée tenue le 9 décembre 1977 de prier le lieutenant-gouverneur en conseil de lui accorder le droit de prélever des employeurs professionnels et des salariés assujettis à ce décret, les sommes nécessaires à son bon fonctionnement; Attendu que la requête du Comité paritaire est conforme au paragraphe i de l'article 20 de la Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, chapitre 143); Attendu Qu'il y a lieu d'accorder le droit de prélèvement demandé pour la période comprise entre le 1\" avril 1978 et le 31 mars 1979; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que le règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'installation d'équipement pétrolier du Québec, dont copie est annexée, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe.Numéro 1 Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, c.143, a.20, par.i) 1.Prélèvement: Le droit de prélèvement est valable pour la période comprise entre le 1\" avril 1978 et le 31 mars 1979 et il est exercé de la façon suivante: a) les employeurs professionnels assujettis au décret 573-76 du 25 février 1976 doivent verser au comité paritaire une somme équivalente à 0,50% de leur liste de paie pour les salariés assujettis à ce décret (salaires fixes, pourcentages, commissions, allocations ou bonis); b) les salariés, autres que ceux désignés au paragraphe c, assujettis au décret 573-76 du 25 février 1976 doivent verser au comité paritaire une somme équivalente à 0,50% de leur rémunération (salaires fixes, pourcentages, commissions, allocations ou bonis); c) les artisans assujettis au décret 573-76 du 25 févrierl976 qui ne sont pas au service d'un employeur professionnel, doivent verser au comité paritaire une somme équivalente à 0,50% du salaire du compagnon le plus rémunéré au décret 2.Perception et remise: L'employeur professionnel doit percevoir à chaque période de paie, au nom du comité, le prélèvement imposé à ses salariés, tels que désignés au paragraphe b de l'article 1, au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit remettre au comité paritaire les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu'il produit son rapport mensuel au comité. 1886_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 Le prélèvement imposé à l'artisan désigné au paragraphe c de l'article 1 est payable au comité paritaire mensuellement sans mise en demeure au préalable.3.Prévisions budgétaires: L'estimé des recettes et des dépenses du comité paritaire pour la période du 1\" janvier 1978 au 31 décembre 1978, est annexé au présent règlement.4.Entrée en vigueur: Le présent règlement entre en vigueur le 1\" avril 1978.Partie 2 Le Comité paritaire de l'installation d'équipement pétrolier du Québec SOMMAIRE DES PRÉVISIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DÉPENSES pour la période du 1\" janvier 1978 au 31 décembre 1978 RECETTES Cotisations.$43 084 Revenus divers.500 Total des revenus.$43 584 DÉPENSES Administration générale.$39 800 Administration du décret (inspection) .nil Administration \u2014 propriété.nil Administration \u2014 membres du comité.3 375 Total des dépenses.$43 175 Surplus prévu.$ 409 1814-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 1887 A.C.774-78, 8 mars 1978 LOI DES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (S.R.1964, c.143) Établissement religieux \u2014 Saint-Hyacinthe \u2014 Prélèvement Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'approbation du règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des institutions religieuses et des fabriques paroissiales de la juridiction de Saint-Hyacinthe.Attendu que le Comité paritaire des institutions religieuses et des fabriques paroissiales de la juridiction de Saint-Hyacinthe, chargé de surveiller et d'assurer l'observation du décret 1336 du 12 mai 1967, a décidé à une assemblée tenue le 26 septembre 1977 de prier le lieutenant-gouverneur en conseil de lui accorder le droit de prélever des employeurs professionnels et des salariés assujettis à ce décret, les sommes nécessaires à son bon fonctionnement; Attendu que la requête du Comité paritaire est conforme au paragraphe i de l'article 20 de la Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, chapitre 143); Attendu Qu'il y a lieu d'accorder le droit de prélèvement demandé pour la période comprise entre le 1\" avril 1978 et le 31 mars 1979; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: que le règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des institutions religieuses et des fabriques paroissiales de la juridiction de Saint-Hyacinthe, dont copie est annexée, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe.Numéro 1 Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, c.143, a.20, par.i) 1.Prélèvement: Le droit de prélèvement est valable pour la période comprise entre le 1\" avril 1978 et le 31 mars 1979 et il est exercé de la façon suivante: a) les employeurs professionnels assujettis au décret 1336 du 12 mai 1967 doivent verser au comité paritaire une somme équivalente à 0,40% de leur liste de paie pour les salariés assujettis à ce décret (salaires fixes, pourcentages, commissions, allocations ou bonis); b) les salariés assujettis au décret 1336 du 12 mai 1967 doivent verser au comité paritaire une somme équivalente à 0,40% de leur rémunération (salaires fixes, pourcentages, commissions, allocations ou bonis).2.Perception et remise: L'employeur professionnel doit percevoir à chaque période de paie, au nom du comité, le prélèvement imposé à ses salariés, tels que désignés au paragraphe b de l'article 1, au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit remettre au comité paritaire les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu'il produit son rapport mensuel au comité.3.Prévisions budgétaires: L'estimé des recettes et des dépenses du comité paritaire pour la période du 1° janvier 1978 au 31 décembre 1978, est annexé au présent règlement. 1888_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 Partie 2 Comité paritaire des institutions religieuses et des fabriques paroissiales de la juridiction de Saint-Hyacinthe SOMMAIRE DES PRÉVISIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DÉPENSES pour la période du 1\" janvier 1978 au 31 décembre 1978 RECETTES Cotisations.$13 500 Revenus divers.560 Total des revenus.$ 14 060 DÉPENSES Administration générale.$ 12 572 Administration du décret (inspection).600 Administration \u2014 propriété.900 Administration \u2014 membres du comité.719 Total des dépenses.$14 791 Déficit prévu.$731 1814-0 4.Entrée en vigueur: Le présent règlement entre en vigueur le 1\" avril 1978. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 1889 A.C.775-78, 8 mars 1978 LOI DES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (S.R.1964, c.143) Matériaux de construction \u2014 Province \u2014 Prélèvement Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'approbation du règlement de prélèvement (numéro 1 ) du Comité conjoint des matériaux de construction.Attendu que le Comité conjoint des matériaux de construction, chargé de surveiller et d'assurer l'observation des décrets 2203 du 6 décembre 1960 et 790 du 8 mai 1962, a décidé à une assemblée tenue le 17 octobre 1977 de prier le lieutenant-gouverneur en conseil de lui accorder le droit de prélever des employeurs professionnels et des salariés assujettis à ce décret, les sommes nécessaires à son bon fonctionnement; Attendu que la requête du Comité conjoint est conforme au paragraphe i de l'article 20 de la Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, chapitre 143); Attendu Qu'il y a lieu d'accorder le droit de prélèvement demandé pour la période comprise entre le 1er avril 1978 et le 31 mars 1979; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que le règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité conjoint des matériaux de construction, dont copie est annexée, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe.Numéro 1 Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, c.143, a.20, par.i) 1.Prélèvement: Le droit de prélèvement est valable pour la période comprise entre le 1\" avril 1978 et le 31 mars 1979 et il est exercé de la façon suivante: a) les employeurs professionnels assujettis aux décrets 2203 du 6 décembre 1960 et 790 du 8 mai 1962 doivent verser au comité conjoint une somme équivalente à 0,20% de leur liste de paie pour les salariés assujettis à ces décrets (salaires fixes, pourcentages, commissions, allocations ou bonis); b) les salariés assujettis aux décrets 2203 du 6 décembre 1960 et 790 du 8 mai 1962 doivent verser au comité conjoint une somme équivalente à 0,20% de leur rémunération (salaires fixes, pourcentages, commissions, allocations ou bonis).2.Perception et remise: L'employeur professionnel doit percevoir à chaque période de paie, au nom du comité, le prélèvement imposé à ses salariés, tels que désignés au paragraphe b de l'article 1, au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit remettre au comité conjoint les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu'il produit son rapport mensuel au comité.3.Prévisions budgétaires: L'estimé des recettes et des dépenses du comité conjoint pour la période du 1\" janvier 1978 au 31 décembre 1978, est annexé au présent règlement. 1890_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 Partie 2 Total des revenus.$315 933 DÉPENSES Administration générale.$ 126 278 Administration du décret (inspection).117 959 Administration \u2014 propriété.24 647 Administration \u2014 membres du comité.22 245 Total des dépenses.$291 129 Surplus prévu.$24 804 1814-0 4.Entrée en vigueur: Le présent règlement entre en vigueur le 1\" avril 1978.Le Comité conjoint des matériaux de construction SOMMAIRE DES PRÉVISIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DÉPENSES pour la période du 1\" janvier 1978 au 31 décembre 1978 RECETTES Cotisations.$152150 Revenus divers.163 783 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N\" 15 1891 A.C.776-78, 8 mars 1978 LOI DES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (S.R.1964, c.143) Métallurgie \u2014 Québec \u2014 Prélèvement Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'approbation du règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des métiers de la métallurgie de la région de Québec.Attendu que le Comité paritaire des métiers de la métallurgie de la région de Québec, chargé de surveiller et d'assurer l'observation du décret 973 du 30 juin 1948, a décidé à une assemblée tenue le 31 octobre 1977 de prier le lieutenant-gouverneur en conseil de lui accorder le droit de prélever des employeurs professionnels assujettis à ce décret, les sommes nécessaires à son bon fonctionnement; Attendu que la requête du Comité paritaire est conforme au paragraphe i de l'article 20 de la Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, chapitre 143); Attendu Qu'il y a lieu d'accorder le droit de prélèvement demandé pour la période comprise entre le Ie' avril 1978 et le 31 mars 1979; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: QUE le règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des métiers de la métallurgie de la région de Québec, dont copie est annexée, soit approuvé.Numéro 1 Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, c.143, a.20, par./) 1.Prélèvement: Le droit de prélèvement est valable pour la période comprise entre le 1\" avril 1978 et le 31 mars 1979 et il est exercé de la façon suivante: Les employeurs professionnels assujettis au décret 973 du 30 juin 1948 doivent verser au comité paritaire une somme équivalente à 0,50% de leur liste de paie pour les salariés assujettis à ce décret (salaires fixes, pourcentages, commissions, allocations ou bonis).2.Remise: L'employeur professionnel doit remettre au Comité paritaire les sommes payables par lui-même en même temps qu'il produit son rapport mensuel au Comité.3.Prévisions budgétaires: L'estimé des recettes et des dépenses du comité paritaire pour la période du 1\" janvier 1978 au 31 décembre 1978, est annexé au présent règlement.4.Entrée en vigueur: Le présent règlement entre en vigueur le 1\" avril 1978.Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe. 1892_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 Partie 2 Total des revenus.$41 830 DÉPENSES Administration générale.$32 041 Administration du décret (inspection).18 940 Administration \u2014 propriété.2 160 Administration \u2014 membres du comité.3 600 Total des dépenses.$56 741 Déficit prévu.$14 911 1814-o Le Comité paritaire des métiers de la métallurgie de la région de Québec SOMMAIRE DES PRÉVISIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DÉPENSES pour la période du 1\" janvier 1978 au 31 décembre 1978 RECETTES Cotisations.$38 000 Revenus divers.3 830 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 1893 A.C.777-78, 8 mars 1978 LOI DES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (S.R.1964, c.143) Musiciens \u2014 Montréal \u2014 Prélèvement Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'approbation du règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des musiciens, région de Montréal.Attendu que le Comité paritaire des musiciens, région de Montréal, chargé de surveiller et d'assurer l'observation du décret 1854-75 du 7 mai 1975, a décidé à une assemblée tenue le 16 novembre 1977 de prier le lieutenant-gouverneur en conseil de lui accorder le droit de prélever des employeurs professionnels et des salariés assujettis à ce décret, les sommes nécessaires à son bon fonctionnement; Attendu que la requête du Comité paritaire est conforme au paragraphe i de l'article 20 de la Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, chapitre 143); attendu Qu'il y a lieu d'accorder le droit de prélèvement demandé pour la période comprise entre le 1\" avril 1978 et le 31 mars 1979; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que le règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des musiciens, région de Montréal, dont copie est annexée, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe.Numéro 1 Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, c.143, a.20, par.i) 1.Prélèvement: Le droit de prélèvement est valable pour la période comprise entre le 1\" avril 1978 et le 31 mars 1979 et il est exercé de la façon suivante: a) les employeurs professionnels assujettis au décret 1854-75 du 7 mai 1975 doivent verser au comité paritaire une somme équivalente à 0,50% de leur liste de paie pour les salariés assujettis à ce décret (salaires fixes, pourcentages, commissions, allocations ou bonis); b) les salariés assujettis au décret 1854-75 du 7 mai 1975 doivent verser au comité paritaire une somme équivalente à 0,50% de leur rémunération (salaires fixes, pourcentages, commissions, allocations ou bonis).2.Perception et remise: L'employeur professionnel doit percevoir à chaque période de paie, au nom du comité, le prélèvement imposé à ses salariés, tels que désignés au paragraphe b de l'article 1, au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit remettre au comité paritaire les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu'il produit son rapport mensuel au comité.3.Prévisions budgétaires: L'estimé des recettes et des dépenses du comité paritaire pour la période du 1\" janvier 1978 au 31 décembre 1978, est annexé au présent règlement.4.Entrée en vigueur: Le présent règlement entre en vigueur le 1\" avril 1978. 1894_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 Partie 2 Total des revenus.$62 200 DÉPENSES Administration générale.$45 465 Administration du décret (inspection) .20150 Administration \u2014 propriété.nil Administration \u2014 membres du comité.3 120 Total des dépenses .$68 735 Déficit prévu.$6 535 1814-0 Le Comité paritaire des musiciens, région de Montréal SOMMAIRE DES PRÉVISIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DÉPENSES pour la période du 1\" janvier 1978 au 31 décembre 1978 RECETTES Cotisations.$62 000 Revenus divers.200 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N' 15 1895 A.C.779-78, 8 mars 1978 LOI DES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (S.R.1964, c.143) Coiffeurs \u2014 Hull \u2014 Prélèvement Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'approbation du règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des coiffeurs du district de Hull.Attendu que le Comité paritaire des coiffeurs du district de Hull, chargé de surveiller et d'assurer l'observation du décret 3652 du 13 novembre 1968, a décidé à une assemblée tenue le 4 octobre 1977 de prier le lieutenant-gouverneur en conseil de lui accorder le droit de prélever des employeurs professionnels et des salariés assujettis à ce décret, les sommes nécessaires à son bon fonctionnement; Attendu que la requête du Comité paritaire est conforme au paragraphe i de l'article 20 de la Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, chapitre 143); Attendu Qu'il y a lieu d'accorder le droit de prélèvement demandé pour la période comprise entre le 1\" avril 1978 et le 31 mars 1979; il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que le règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des coiffeurs du district de Hull, dont copie est annexée, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe.Numéro 1 Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, c.143, a.20, par./) 1.Prélèvement: Le droit de prélèvement est valable pour la période comprise entre le 1\" avril 1978 et le 31 mars 1979 et il est exercé de la façon suivante: a) les employeurs professionnels assujettis au décret 3652 du 13 novembre 1968 doivent verser au comité paritaire une somme équivalente à 0,50% de leur liste de paie pour les salariés assujettis à ce décret (salaires fixes, pourcentages, commissions, allocations ou bonis); b) les salariés, autres que ceux désignés au paragraphe c, assujettis au décret 3652 du 13 novembre 1968 doivent verser au comité paritaire une somme équivalente à 0,50% de leur rémunération (salaires fixes, pourcentages, commissions, allocations ou bonis); c) les artisans assujettis au décret 3652 du 13 novembre 1968 doivent verser au comité paritaire une somme équivalente à 0,50% de leurs recettes brutes, sans toutefois que le montant exigible n'excède $1,10 par semaine.2.Perception et remise: L'employeur professionnel doit percevoir à chaque période de paie, au nom du comité, le prélèvement imposé à ses salariés, tels que désignés au paragraphe b de l'article 1, au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit remettre au comité paritaire les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu'il produit son rapport mensuel au comité. 1896 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 Partie 2 Le prélèvement imposé à l'artisan désigné au paragraphe c de l'article 1 est payable au comité paritaire semestriellement sans mise en demeure au préalable.3.Prévisions budgétaires: L'estimé des recettes et des dépenses du comité paritaire pour la période du 1\" janvier 1978 au 31 décembre 1978, est annexé au présent règlement.4.Entrée en vigueur: Le présent règlement entre en vigueur le Ie' avril 1978.Comité paritaire des coiffeurs du district de Hull SOMMAIRE DES PRÉVISIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DÉPENSES pour la période du 1\" janvier 1978 au 31 décembre 1978 RECETTES Cotisations.$27 235 Revenus divers.1 725 Total des revenus .$28 960 DÉPENSES Administration générale.$ 19 022 Administration du décret (inspection).7 900 Administration \u2014 propriété.1 200 Administration \u2014 membres du comité.800 Total des dépenses .$28 922 Surplus prévu.$ 38 1814-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, UOe année, N° 15 1897 A.C.800-78, 15 mars 1978 LOI DES RÉGIMES SUPPLÉMENTAIRES DE RENTES (1965, T session, c.25) Règlement \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement modifiant le Règlement adopté sous l'autorité de la Loi des régimes supplémentaires de rentes.attendu que le Conseil d'administration de la Régie des rentes du Québec a, le 7 février 1978, adopté un Règlement modifiant le Règlement adopté sous l'autorité de la Loi des régimes supplémentaires de rentes, conformément à l'article 58 de ladite loi; Attendu que l'article 59 de la loi stipule que les règlements édictés par la Régie n'entrent en vigueur qu'après approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et publication à la Gazette officielle du Québec.IL est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires sociales: Que soit approuvé, sous l'autorité de l'article 59 de la Loi des régimes supplémentaires de rentes (1965,1\" session, chapitre 25) le Règlement modifiant le Règlement adopté sous l'autorité de la Loi des régimes supplémentaires de rentes, adopté par le Conseil d'administration de la Régie des rentes du Québec à sa séance du 7 février 1978, et dont copie est jointe au présent arrêté en conseil; Que ce règlement n'entre en vigueur qu'après sa publication à la Gazette officielle du Québec.Règlement modifiant le Règlement adopté sous l'autorité de la Loi des régimes supplémentaires de rentes (Loi des régimes supplémentaires de rentes, 1965, 1™ session, c.25, a.58) 1.L'article 2.13 du Règlement adopté sous l'autorité de la Loi des régimes supplémentaires de rentes, approuvé par l'arrêté en conseil numéro 2463 du 22 décembre 1965 et publié à la Gazette officielle du Québec le 8 janvier 1966, est modifié à nouveau par le remplacement du troisième alinéa par les suivants: « Les honoraires sont de $5 par participant avec un minimum de $100 et un maximum de $2500 par régime.« Nonobstant le troisième alinéa, dans le cas du certificat pour le maintien de l'enregistrement à l'égard d'une année financière se terminant avant le 1\" avril 1978, les honoraires sont de $1 par participant avec un mnimum de $20 et un maximum de $200 par régime.» 2.L'article 1 a effet à compter du 1\" avril 1978.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe.1818-0 i i ( ( i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 1899 Avis AVIS D'APPROBATION DE RÈGLEMENT CODE DES PROFESSIONS (1973, c.43) Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 93 du Code des professions, que le « Règlement concernant les normes d'équivalence de formation pour la délivrance d'un permis » adopté par le Bureau de l'Ordre des agronomes du Québec et publié dans la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 4 janvier 1978, aux pages 29 et 30, a été approuvé, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles, l'honorable Jacques-Yvan Morin, le 8 mars 1978, en vertu de l'arrêté en conseil 679-78 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le jour de la publication du présent avis dans la Gazette officielle du Québec.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné.A.C.679-78, 8 mars 1978 CODE DES PROFESSIONS (1973, c.43) Normes d'équivalence de formation \u2014 Agronomes Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement concernant les normes d'équivalence de formation pour la délivrance d'un permis de l'Ordre des agronomes du Québec.Attendu qu'en vertu des paragraphes a et g de l'article 92 du Code des professions (1973, chapitre 43), le Bureau de l'Ordre des agronomes du Québec peut, par règlement, fixer des normes permettant de reconnaître, aux fins de la délivrance d'un permis ou d'un certificat de spécialiste, l'équivalence de la formation d'une personne qui ne détient pas un diplôme autrement requis à ces fins; Attendu que ledit Bureau, sous l'autorité dudit article, a adopté un « Règlement concernant les normes d'équivalence de formation pour la délivrance d'un permis »; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 93 dudit code, ledit règlement a été publié dans la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 4 janvier 1978, aux pages 29 et 30, avec avis qu'il sera soumis au lieutenant-gouverneur en conseil pour approbation au moins trente jours après cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ledit règlement tel qu'il a été publié dans la Gazette officielle du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le règlement en annexe du présent arrêté en conseil soit approuvé sous le titre de « Règlement concernant les normes d'équivalence de formation pour la délivrance d' un permis ».Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe.Règlement concernant les normes d'équivalence de formation pour la délivrance d'un permis Code des professions (1973, c.43, a.92, par.a et g) Section 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.01 Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: 1900 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 Partie 2 a) « Ordre »: l'Ordre des agronomes du Québec; b) « équivalence de formation » : la reconnaissance par le Bureau que la formation d'un candidat démontre que celui-ci a acquis un niveau de connaissances équivalant à celui acquis par un détenteur d'un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis; c) « crédit »: la valeur quantitative attribuée à la charge de travail exigée d'un étudiant, un crédit représentant 45 heures de présence à un cours ou de travail personnel; d) « sciences agricoles »: ensemble des sciences physiques, biologiques et économiques appliquées aux sols, aux plantes et aux animaux servant à la production agricole, ainsi qu'aux diverses formes de l'activité et de la conservation du milieu rural; e) « secrétaire »: le secrétaire de l'Ordre.1.02 La Loi d'interprétation (S.R.1964, chapitre 1), avec ses modifications présentes et futures, s'applique au présent règlement.1.03 Le secrétaire transmet une copie du présent règlement au candidat qui désire faire reconnaître une équivalence.Section 2 PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE D'ÉQUIVALENCE 2.01 Un candidat qui veut faire reconnaître une équivalence de formation doit fournir au secrétaire ceux des documents suivants qui sont nécessaires au soutien de sa demande: a) son dossier académique incluant la description des cours suivis; b) une preuve de l'obtention de son diplôme; c) une attestation qu'il a participé à un stage de formation; d) une attestation de son expérience pertinente de travail.2.02 Les frais d'étude du dossier sont de $50 payables au secrétaire de l'Ordre.2.03 Le secrétaire transmet les documents prévus à l'article 2.01 au comité des équivalences formé par le Bureau pour étudier les demandes d'équivalence et formuler une recommandation appropriée.À la première réunion qui suit la réception du rapport de ce comité, le Bureau décide s'il reconnaît l'équivalence et informe chaque candidat par écrit de sa décision.2.04 Dans les 15 jours qui suivent sa décision de ne pas reconnaître l'équivalence, le Bureau doit informer chaque candidat par écrit du programme d'études, de stages ou d'examens dont la réussite, compte tenu de son niveau actuel de connaissances, lui permettrait de bénéficier de cette équivalence.Section 3 NORMES D'ÉQUIVALENCE DE FORMATION 3.01 Un candidat bénéficie d'une équivalence de formation s'il démontre qu'il possède: a) un niveau de connaissances équivalant à celui acquis au terme d'études universitaires en sciences agricoles et comportant un minimum de 90 crédits; et b) une expérience pertinente de travail d'au moins 2 ans.3.02 Afin de déterminer si un candidat démontre qu'il possède le niveau de connaissances requis par le paragraphe a de l'article 3.01, le Bureau tient compte de l'ensemble des facteurs suivants: a) le fait que le candidat détienne un ou plusieurs diplômes obtenus au Québec ou ailleurs; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N\" 15_1901 b) les cours suivis; c) le nombre total d'années de scolarité; et d) les stages de formation effectués.Dans le cas où l'appréciation faite en vertu du premier alinéa ne permet pas de prendre une décision, le Bureau peut imposer un examen ou un stage pour compléter cette appréciation.Section 4 DISPOSITIONS FINALES 4.01 Pour obtenir un permis d'exercice, le candidat doit en outre remplir les conditions et modalités prévues au Règlement concernant l'admission à la pratique de la profession d'agronome.4.02 Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication dans la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.1815-0 I I I I GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année.N° 15_ 1903 Partie 2 AVIS D'APPROBATION DE RÈGLEMENT CODE DES PROFESSIONS (1973, c.43) Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 93 du Code des professions, que le « Règlement 2 modifiant le Règlement concernant les normes d'équivalence des diplômes délivrés par les établissements d'enseignement situés hors du Québec, aux fins de la délivrance d'un permis » adopté par le Bureau de l'Ordre des agronomes du Québec et publié dans la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 14 décembre 1977, aux pages 6909 et 6910, a été approuvé, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles, l'honorable Jacques-Yvan Morin, le 1\" mars 1978, en vertu de l'arrêté en conseil 588-78 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le jour de la publication du présent avis dans la Gazette officielle du Québec.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné.A.C.588-78, i mars 1978 CODE DES PROFESSIONS (1973, c.43) Normes d'équivalence des diplômes délivrés par les établissements d'enseignement situés hors du Québec aux fins de la délivrance d'un permis \u2014 Règ.2 de modification \u2014 Agronomes Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement 2 modifiant le Règlement concernant les normes d'équivalence des diplômes délivrés par les établissements d'enseignement situés hors du Québec, aux fins de la délivrance d'un permis de l'Ordre des agronomes du Québec.Attendu Qu'en vertu des paragraphes a et / de l'article 92 du Code des professions (1973, chapitre 43), le Bureau de l'Ordre des agronomes du Québec peut, par règlement, établir des règles concernant la conduite des ses affaires et fixer des normes d'équivalence des diplômes délivrés par les établissements d'enseignement situés hors du Québec, aux fins de la délivrance d'un permis ou d'un certificat de spécialiste; Attendu que ledit Bureau a adopté, sous l'autorité dudit article, un « Règlement concernant les normes d'équivalence des diplômes délivrés par les établissements d'enseignement situés hors du Québec, aux fins de la délivrance d'un permis » lequel a été publié dans la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 9 juin 1976, aux pages 3515 à 3517, a été approuvé le 23 septembre 1976 par l'arrêté en conseil 3265-76 et est entré en vigueur selon les termes d'un avis publié dans la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 13 octobre 1976, aux pages 5725 à 5728; Attendu que ce règlement a déjà été modifié par le « Règlement 1 modifiant le Règlement concernant les normes d'équivalence des diplômes délivrés par les établissements d'enseignement situés hors du Québec, aux fins de la délivrance d'un permis », publié dans la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 29 décembre 1976, à la page 7717, approuvé par l'arrêté en conseil 822-77 en date du 16 mars 1977 et est entré en vigueur selon les termes d'un avis publié dans la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 20 avril 1977, aux pages 1675 et 1676; Attendu que ledit Bureau, sous l'autorité dudit article, a adopté un « Règlement 2 modifiant le Règlement concernant les normes d'équivalence des diplômes délivrés par les établissements d'enseignement situés hors du Québec, aux fins de la délivrance d'un permis »; 1904 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 Partie 2 Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 93 du Code des professions, ledit règlement a été publié dans la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 14 décembre 1977, aux pages 6909 et 6910, avec avis qu'il serait soumis à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil au moins trente jours après cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ledit règlement tel qu'il a été publié dans la Gazette officielle du Québec; il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles : que le règlement annexé au présent arrêté soit approuvé sous le titre de « Règlement 2 modifiant le Règlement concernant les normes d'équivalence des diplômes délivrés par les établissements d'enseignement situés hors du Québec, aux fins de la délivrance d'un permis ».Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe.Règlement 2 modifiant le Règlement concernant les normes d'équivalence des diplômes délivrés par les établissements d'enseignement situés hors du Québec, aux fins de la délivrance d'un permis Code des professions (1973, c.43, a.92, par.a et f) 1.Le paragraphe b de 1 ' article 2.02 du « Règlement concernant les normes d'équivalence des diplômes délivrés par les établissements d'enseignement situés hors du Québec, aux fins de la délivrance d'un permis » adopté par l'Ordre des agronomes du Québec, approuvé par l'arrêté en conseil 3265-76 du 22 septembre 1976 et publié dans la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 13 octobre 1976, aux pages 5725 à 5728, est remplacé par le suivant: « b) verser au secrétaire des frais au montant de $50 pour fins d'étude de son dossier.».2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication dans la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.1815-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 1905 AVIS D'APPROBATION DE RÈGLEMENT CODE DES PROFESSIONS (1973, c.43) Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 93 du Code des professions, que le « Règlement concernant le repère et la borne » adopté par le Bureau de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec et publié dans la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 11 février 1976, aux pages 1453 à 1455, a été approuvé avec modifications, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles, l'honorable Jacques-Yvan Morin, le 8 mars 1978, en vertu de l'arrêté en conseil 680-78 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le jour de la publication du présent avis dans la Gazette officielle du Québec.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné.A.C.680-78, 8 mars 1978 LOI DES ARPENTEURS-GÉOMÈTRES (1973, c.61) (1973, c.43) Repère et borne \u2014 Arpenteurs-géomètres \u2014 P-14-76 Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement concernant le repère et la borne de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec.Attendu Qu'en vertu du paragraphe g de l'article 13 de la Loi des arpenteurs-géomètres (1973, chapitre 61), le Bureau de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec peut, par règlement, déterminer la forme, la dimension et la nature des bornes, marques ou repères posés par un arpenteur-géomètre; Attendu que ledit Bureau, sous l'autorité dudit article, a adopté un « Règlement concernant le repère et la borne » ; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 93 du Code des professions (1973, chapitre 43), ledit règlement a été publié dans la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 11 février 1976, aux pages 1453 à 1455, avec avis qu'il sera soumis au lieutenant-gouverneur en conseil pour approbation au moins trente jours après cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ledit règlement tel qu'il apparaît, avec modifications, en annexe du présent arrêté; Il est ordonné, en conséquence, sur recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le règlement en annexe du présent arrêté en conseil soit approuvé sous le titre de « Règlement concernant le repère et la borne » ; Que ledit règlement entre en vigueur six mois après la publication dans la Gazette officielle du Québecé'xxn avis qu'il a reçu la présente approbation.Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe. 1906 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N\" 15 Partie 2 Règlement concernant le repère et la borne Loi des arpenteurs-géomètres (1973, c.61, a.13, par.g) Section 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.01 Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) « Ordre >»: l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec; b) « arpenteur-géomètre » : quiconque est inscrit au tableau de l'Ordre.1.02 La Loi d'interprétation (S.R.1964, chapitre 1), avec ses modifications présentes et futures, s'applique au présent règlement.Section 2 REPÈRE DE PIQUETAGE 2.01 Le repère de piquetage est un objet planté pour indiquer un alignement quelconque ou pour marquer les extrémités des droites ou arcs de courbes formant le périmètre d'une parcelle de terrain.Il doit: a) être métallique; b) être de section carrée ou circulaire; c) être non évidé; d) mesurer au moins 75 centimètres de longueur et 15 millimètres de côté ou de diamètre; e) être muni d'un manchon d'au moins 3 centimètres de côté ou d'un bonnet d'au moins 5 centimètres de diamètre, fixé en permanence à sa partie supérieure, sur lequel sont gravées les informations minimales suivantes: l'initiale ou les initiales du prénom de l'arpenteur-géomètre ainsi que son nom suivi des lettres, a.g.; f) être facilement retrouvable, soit par le fait qu'il excède du sol, soit par le fait qu'il peut être décelé par un détecteur ou soit par le fait qu'il a été suffisamment rattaché à des détails physiques dûment décrits dans les notes.2.02 Dans l'exécution d'un travail autorisé par le ministre des Terres et Forêts, le poteau de bois que pose l'arpenteur-géomètre est aussi un repère de piquetage si ce poteau n'accompagne pas un repère décrit à l'article 2.01.2.03 Là où, en raison de la texture du sol, il est impossible de planter un repère de piquetage conforme à ceux prévus à l'article 2.01, l'arpenteur-géomètre peut en diminuer la longueur jusqu'à pas moins de 15 centimètres mais il doit alors l'encastrer fermement.2.04 Là où, en raison des circonstances locales, il est impossible de planter un repère de piquetage conforme à celui prévu aux articles 2.01, 2.02 ou 2.03, l'arpenteur-géomètre mentionne le fait dans son certificat de piquetage et y décrit la marque ou l'objet qu'il a dû lui substituer, de manière à le rendre facilement retrouvable.Section 3 LE REPÈRE DE NIVELLEMENT 3.01 Le repère de nivellement est une installation fixe portant une marque d'altitude bien définie, d'une stabilité et d'une pérennité compatibles avec la précision exigée.Section 4 LA BORNE 4.01 La borne est un repère de piquetage conforme à celui décrit aux articles 2.01 ou 2.03, posé en cours de bornage et auquel la signature du procès-verbal de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, Na 15 1907 bornage par les parties ou l'homologation du procès-verbal d'abornement par le tribunal confère le caractère de borne.4.02 Là où, en raison des circonstances locales, il est impossible de planter une borne conforme à celle prévue à l'article 4.01,l'arpenteur-géomètre mentionne le fait dans son procès-verbal et y décrit la marque ou l'objet qu'il a dû lui substituer de même que les détails physiques auxquels il l'a rattachée de sorte qu'elle soit facilement retrouvable.Section 5 DISPOSITION FINALE 5.01 Le présent règlement entre en vigueur 6 mois après la publication dans la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.1815-0 ( i i i i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 1909 AVIS D'APPROBATION DE RÈGLEMENT CODE DES PROFESSIONS (1973, c.43) Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 93 du Code des professions, que le « Règlement concernant la tenue des études, le papier réglementaire, l'index au répertoire et les chambres-fortes et coffres-forts » adopté par le Bureau de la Chambre des notaires du Québec et publié dans la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 28 septembre 1977, aux pages 5191 à 5193, a été approuvé avec modification sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles, l'honorable Jacques-Yvan Morin, le 8 mars 1978, en vertu de l'arrêté en conseil 681-78 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le jour de la publication du présent avis dans la Gazette officielle du Québec.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné.A.C.681-78, 8 mars 1978 CODE DES PROFESSIONS (1973, c.43) LOI DU NOTARIAT (1968, c.70) Tenue des études, papier réglementaire, index au répertoire chambres-fortes et coffres-forts \u2014 Notaires Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement concernant la tenue des études, le papier réglementaire, l'index au répertoire et les chambres-fortes et coffres-forts de la Chambre des notaires du Québec.Attendu Qu'en vertu du paragraphe d de l'article 92 du Code des professions (1973, chapitre 43), le Bureau de la Chambre des notaires du Québec peut, par règlement, fixer des normes sur la tenue par les professionnels de leurs cabinets de consultation et de leurs autres bureaux; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 15 du premier alinéa de l'article 100 de la Loi du notariat (1968, chapitre 70), ledit Bureau peut, par règlement, établir des normes relativement à l'uniformité du format et à la qualité du papier à minutes et à copies, des répertoires et des index; Attendu que ledit Bureau, sous l'autorité desdits articles, a adopté un « Règlement concernant la tenue des études, le papier réglementaire, l'index au répertoire et les chambres-fortes et coffres-forts »; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 93 dudit code, ledit règlement a été publié dans la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 28 septembre 1977, aux pages 5191 à 5193, avec avis qu'il sera soumis au lieutenant-gouverneur en conseil pour approbation au moins trente jours après cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ledit règlement tel qu'il a été publié dans la Gazette officielle du Québec, en lui apportant la modification suivante: remplacer l'article 3.03 par le suivant: « 3.03 Le notaire conserve ses minutes, répertoire, index et livres de comptabilité en fidéicommis dans une chambre-forte ou un coffre-fort offrant la garantie d'une résistance au feu de 927 degrés celsius pour une période d'au moins une heure.»; IL EST ordonné en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: QUE le règlement en annexe du présent arrêté en conseil soit approuvé sous le titre de « Règlement 1910 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 Partie 2 concernant la tenue des études, le papier réglementaire, l'index au répertoire et les chambres-fortes et coffres-forts ».Le greffier du Conseil exécutif, Guy Coulombe.Règlement concernant la tenue des études, le papier réglementaire, l'index au répertoire et les chambres-fortes et coffres-forts Code des professions (1973, c.43, a.92, par.à.Loi du notariat 1968, c.70, a.15, par.e, a.20, a.35 et a.100, a!.1, par.15) Section 1 DISPOSITION GÉNÉRALES 1.01 Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) « Chambre »: la Chambre des notaires du Québec; b) « étude »: le lieu où un notaire dispense des services professionnels à l'exclusion notamment du lieu mentionné à l'article 2.02 et de la salle de travail des employés de ce notaire.1.02 La Loi d'interprétation (S.R.1964, chapitre 1), avec ses modifications présentes et futures, s'applique au présent règlement.1.03 La section 2 ne s'applique qu'à l'étude où un notaire exerce à son propre compte ou pour le compte d'un notaire ou d'une société de notaires.Section 2 TENUE DE L'ÉTUDE 2.01 Le notaire doit aménager son étude de façon à ce que l'identité et les conversations des personnes qui s'y trouvent ne puissent être perçues de l'extérieur de cette étude.2.02 Le notaire doit aménager près de son étude un endroit destiné à recevoir les personnes à qui il rend des services professionnels.2.03 Le notaire ne peut permettre que le local où il tient son étude serve simultanément à l'exercice, par une autre personne, d'une charge, d'une fonction ou d'une profession incompatible avec l'exercice de la profession de notaire.2.04 Le notaire doit afficher son permis à la vue du public.2.05 Le notaire doit mettre à la vue du public, dans le lieu mentionné à l'article 2.02, une copie du Code de déontologie et du Règlement concernant la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes.D doit également inscrire sur chacun de ces règlements l'ad-dresse de la Chambre.2.06 Sous réserve des articles 2.04 et 2.05, le notaire, outre les objets décoratifs ou utilitaires, ne peut afficher dans son étude que les diplômes ayant un rapport avec l'exercice de sa profession.2.07 Le notaire qui s'absente de son étude pour plus de 15 jours doit prendre les mesures nécessaires pour informer les personnes qui tentent de le rejoindre de la durée de cette absence ainsi que du nom et de l'adresse du procureur nommé conformément au paragraphe /de l'article 15 de la Loi du notariat. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N\" 15 1911 Section 3 LE PAPIER RÉGLEMENTAIRE, L'INDEX AU RÉPERTOIRE ET LES CHAMBRES-FORTES ET COFFRES-FORTS 3.01 Le notaire doit employer, pour ses originaux, du papier chiffon mesurant 216 millimètres sur 356 millimètres et dont le grammage ou la masse doit être au moins de 75 grammes par mètre carré.3.02 Le notaire doit tenir l'index prévu à 1 'article 20 de la Loi du notariat, sous forme de fiche ou autrement, par ordre alphabétique du nom des parties.Il doit doter cet index d'un indice permettant un repérage rapide des actes inscrits au répertoire.3.03 Le notaire conserve ses minutes, répertoire, index et livres de comptabilité en fidéicommis dans une chambre-forte ou un coffre-fort offrant la garantie d'une résistance au feu de 927 degrés celsius pour une période d'au moins une heure.3.04 Aux fins de l'application de l'article 3.03, le notaire doit, à la demande du comité administratif, fournir un certificat d'un expert attestant que sa chambre-forte ou son coffre-fort est conforme aux exigences de cet article.Section 4 DISPOSITION FINALE 4.01 Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication dans la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.1815-0 I I ( ( ( ( Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 1913 PROJET DE RÈGLEMENT CODE DES PROFESSIONS (1973, c.43) Projet de règlement Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 93 du Code des professions (1973, chapitre 43) que le Bureau de l'Ordre des comptables agréés du Québec a adopté, en vertu de l'article 89 du Code des professions, le « Règlement concernant les dossiers d'un membre cessant d'exercer », dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil au moins 30 jours après la présente publication.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné.Règlement concernant les dossiers d'un membre cessant d'exercer Code des professions (1973, c.43, a.89) Section 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.01 Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) « Ordre »: l'Ordre des comptables agréés du Québec; b) « membre »: quiconque est inscrit au tableau de l'Ordre; d) « dossiers »: les dossiers, livres et registres qu'un membre tient dans l'exercice de sa profession; e) « cessionnaire » : le membre à qui sont cédés les dossiers d'un autre membre lors d'une cessation définitive d'exercer; f) « gardien provisoire »: le membre à qui sont confiés les dossiers d'un autre membre pendant la cessation temporaire d'exercer.1.02 La Loi d'interprétation (S.R.1964, chapitre 1), avec ses modifications présentes et futures, s'applique au présent règlement.1.03 Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme excluant l'utilisation de l'informatique ou de toute autre technique pour la conservation des dossiers, pourvu que leur confidentialité soit respectée.1.04 Le membre faisant partie ou à l'emploi d'une société de membres ou à l'emploi d'une personne physique ou morale n'est pas assujetti au présent règlement à l'égard des dossiers de cette société ou de cet employeur qu'il utilise dans l'exercice de ses fonctions.Le présent règlement s'applique toutefois lorsque tous les membres faisant partie d'une société cessent d'exercer.1.05 Une convention concernant la cession ou la garde provisoire des dossiers d'un membre cessant d'exercer doit être constatée par écrit et expédiée au directeur administratif.c) « directeur administratif » : le directeur administratif de l'Ordre; Projets de règlement 1914 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 Partie 2 Section 2 CESSATION DÉFINITIVE D'EXERCER 2.01 Lorsqu'un membre cesse volontairement d'exercer sa profession de façon définitive, qu'il résigne ou non sa qualité de membre, il doit, au plus tard, 15 jours avant la date de la cessation: a) aviser le directeur administratif, sous pli recommandé, qu'il cesse définitivement d'exercer sa profession à compter de telle date; b) s' il a trouvé un cessionnaire, informer le directeur administratif du nom, de l'adresse et du numéro de téléphone de ce cessionnaire; c) s'il n'a pas pu trouver un cessionnaire, en informer le directeur administratif, en lui communiquant les noms et adresses de ses clients, et en l'informant de l'endroit où sont gardés les dossiers de ceux-ci.Au cas du paragraphe c, le directeur administratif avise les clients de ce membre du fait de la cessation définitive d'exercer de ce dernier, de l'endroit où sont gardés leurs dossiers, de leur droit de consulter les documents qui les concernent et d'en prendre copie, de l'opportunité pour eux, selon leurs besoins, de recourir aux services d'un autre membre.2.02 Sauf en cas de résignation, lorsqu'un membre cesse d'exercer sa profession à la suite d'une radiation permanente du tableau, le directeur administratif doit veiller à ce que le membre radié trouve un cessionnaire dans les 60 jours suivant celui où la décision de radiation est devenue définitive.Si un cessionnaire n'a pu être trouvé à l'expiration de cette période, le directeur administratif doit, dans les 45 jours suivants, requérir du membre radié les noms et adresses de ses clients et s'informer de l'endroit où sont gardés les dossiers de ceux-ci.Dans ce même délai, il doit aviser les clients de ce membre du fait de la cessation définitive d'exercer de ce dernier, de l'endroit où sont gardés leurs dossiers, de leur droit de consulter les documents qui les concernent et d'en prendre copie, de l'opportunité pour eux, selon leurs besoins, de recourir aux services d'un autre membre.2.03 Lorsqu'il est informé du décès d'un membre, le directeur administratif doit veiller à ce que les ayants droit du membre décédé trouvent un cessionnaire dans un délai raisonnable.2.04 Le cessionnaire doit, dans les 30 jours suivant la date où il prend possession des dossiers d'un membre cessant définitivement d'exercer, aviser par écrit les clients de ce membre: a) du fait qu'il est en possession des dossiers de ce dernier; b) de son adresse, son numéro de téléphone et ses heures de bureau; et c) de leur droit de consulter un autre membre.2.05 Le cessionnaire doit respecter le droit d'une personne de prendre connaissance des documents qui la concernent dans tout dossier constitué à son sujet et d'obtenir des copies de ces documents.Les frais de l'obtention de ces copies sont à la charge de celui qui en fait la demande.2.06 Le cessionnaire doit communiquer aux clients du membre les renseignements qu'ils demandent relativement à l'état des dossiers qui les concernent et il doit prendre, à l'égard de ces dossiers, les mesures conservatoires nécessaires pour sauvegarder l'intérêt des clients de ce membre, de même que l'intérêt de ce dernier.Section 3 CESSATION TEMPORAIRE D'EXERCER 3.01 Lorsqu'un membre cesse volontairement d'exercer sa profession de façon temporaire, il doit, au plus tard 15 jours avant la date fixée pour la cessation d'exercice: a) aviser le directeur administratif, sous pli recommandé, qu'il cesse temporairement d'exercer sa profession, à compter de telle date, et lui indiquer la date à laquelle il entend en reprendre l'exercice; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 1915 b) s'il a trouvé un gardien provisoire, informer le directeur administratif du nom, de l'adresse et du numéro de téléphone de ce gardien; c) s ' il n ' a pu trouver un gardien provisoire, en informer le directeur administratif en lui communiquant les noms et adresses de ses clients, et en l'informant de l'endroit où sont gardés les dossiers de ceux-ci.Au cas du paragraphe c, le directeur administratif avise les clients de ce membre du fait et de la durée de la cessation temporaire d'exercer de ce dernier, de l'endroit où sont gardés leurs dossiers, de leur droit de consulter les documents qui les concernent, d'en prendre copie et, s'ils le jugent à propos, de recourir aux services d'un autre membre.3.02 Lorsqu'un membre cesse d'exercer sa profession à la suite d'une radiation temporaire du tableau, le directeur administratif doit veiller à ce que le membre radié trouve un gardien provisoire dans les 15 jours suivant celui où la décision de radiation est devenue définitive.Si un gardien provisoire n'a pu être trouvé à l'expiration de cette période, le directeur administratif doit, dans les 20 jours suivants, requérir du membre temporairement radié les noms et adresses de ses clients et s'informer de l'endroit où sont gardés les dossiers de ceux-ci.Dans ce même délai, il doit aviser les clients de ce membre du fait et de la durée de la cessation temporaire d'exercer de ce dernier, de l'endroit où sont gardés leurs dossiers, de leur droit de consulter les documents qui les concernent, d'en prendre copie et, s'ils le jugent à propos, de recourir aux services d'un autre membre.3.03 Le gardien provisoire doit communiquer aux clients du membre les renseignements qu'ils demandent relativement à l'état des dossiers qui les concernent et il doit prendre, à l'égard de ces dossiers, les mesures conservatoires nécessaires pour sauvegarder l'intérêt des clients de ce membre, de même que l'intérêt de ce dernier.3.04 Le gardien provisoire doit se conformer aux prescriptions de l'article 2.04 dans le cas d'une cessation temporaire de plus d'un an et à celles de l'article 2.05 dans tous les cas.3.05 Le gardien provisoire remet les dossiers au membre à l'expiration de la période de cessation temporaire d'exercer.3.06 Le membre qui n'entend pas reprendre l'exercice de la profession à l'expiration de la période de cessation temporaire d'exercer doit se conformer à la section 2.Section 4 DISPOSITION FINALE 4.01 Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication dans la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.1815-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15_1917 1814-0 PROJET DE MODD7ICATION Distributeurs de pain \u2014 Montréal Le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre, monsieur Pierre Marc Johnson, donne avis par les présentes, conformément à la Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, chapitre 143), que les parties contractantes à la convention collective de travail relative aux distributeurs de pain dans la région de Montréal, rendue obligatoire par le décret 85 du 4 février 1959, lui ont présenté une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du lieutenant-gouverneur en conseil la modification suivante audit décret: A l'article II, ajouter: « Les villes de Boisbriand, Rosemère, Saint-Louis de Terrebonne, Mascouche et Saint-Bruno.» La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un arrêté en conseil peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans amendement.L'arrêté en conseil ne peut entrer en vigueur avant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Durant les trente jours à compter de la date de la publication de cet avis à la Gazette officielle du Québec, le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le sous-ministre par intérim, Paul-Émile Bergeron. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15_1919 1814-q PROJET DE MODIFICATION Garage \u2014 Joliette Le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre, monsieur Pierre Marc Johnson, donne avis par les présentes, conformément à la Loi des décrets de convention collective (R.S.1964, chapitre 143), qu'il a reçu une requête pour que le décret 824 du 23 avril 1965, relatif aux employés de garages dans la région de Joliette, cesse de s'appliquer aux employés de garages exerçant leurs activités dans les comtés de Labelle, Argenteuil, Deux-Montagnes et Berthier.La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un arrêté en conseil peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans amendement.L'arrêté en conseil ne peut entrer en vigueur avant la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis dans la Gazette officielle du Québec, le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le sous-ministre par intérim, Paul-Émile Bergeron. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 1921 PROJET DE RÈGLEMENT CODE DES PROFESSIONS (1973, c.43) Projet de règlement Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 93 du Code des professions (1973, chapitre 43) que le Bureau de la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec a adopté, en vertu des paragraphes c et dde l'article 92 du Code des professions, le « Règlement concernant la tenue des dossiers et des cabinets de consultation », dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil au moins 30 jours après la présente publication.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné.Règlement concernant la tenue des dossiers et des cabinets de consultation Code des professions (1973, c.43, a.92, par.c et d) Section 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.01 Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) « corporation »: la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec; b) « physiothérapeute »: quiconque est inscrit au tableau de la corporation; c) « cabinet de consultation » : le lieu où un physiothérapeute reçoit privément une personne à qui il dispense des services professionnels.1.02 La Loi d'interprétation (S.R.1964, chapitre 1), avec ses modifications présentes et futures, s'applique au présent règlement.1.03 Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme excluant l'utilisation de l'informatique ou de toute autre technique pour la constitution et la tenue des dossiers d'un physiothérapeute.1.04 La section 3 ne s'applique qu'au cabinet de consultation où un physiothérapeute exerce à son propre compte ou pour le compte d'un physiothérapeute ou d'une société de physiothérapeutes.1.05 Malgré l'article 1.04, un physiothérapeute qui n'exerce pas à son propre compte ou pour le compte d'un physiothérapeute ou d'une société de physiothérapeutes doit, si le cabinet de consultation et les autres locaux qu'il doit utiliser dans l'exercice de sa profession ne sont pas conservés propres, en aviser la corporation après en avoir informé son employeur ou son supérieur immédiat.Section 2 TENUE DES DOSSIERS 2.01 Sous réserve de l'article 2.07, un physiothérapeute doit tenir, à l'endroit où il exerce sa profession, un dossier pour chacun de ses clients.2.02 Un physiothérapeute doit consigner dans chaque dossier les éléments et renseignements suivants: a) la date d'ouverture du dossier; b) les nom, prénoms du client à sa naissance, son adresse, son numéro de téléphone, sa date de naissance, son sexe; c) le diagnostic établi par le médecin; 1922 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 Partie 2 d) l'évaluation physique du client, notamment la description des antécédents et des conditions associées à la condition pathologique du client, ainsi qu'une description des problèmes identifiés et énumérés par ordre d'importance; e) un plan de traitement correspondant à chaque problème; f) une description des services professionnels rendus et leur date; g) les recommandations faites au client; h) les notes sur l'évaluation de l'état du client et ses réactions au traitement; i) l'évaluation physique du client à la fin du traitement; j) la signature du physiothérapeute qui a rendu les services professionnels, suivie du titre « physiothérapeute » ou de l'abréviation de ce titre; k) les documents relatifs aux services professionnels rendus; 1) le montant des honoraires, s'il y a lieu.2.03 Un physiothérapeute doit tenir à jour chaque dossier jusqu'au moment où il cesse de rendre des services professionnels à la personne concernée par ce dossier.2.04 Un physiothérapeute doit conserver chaque dossier pendant au moins 5 ans à compter de la date du dernier service rendu.2.05 Un physiothérapeute doit conserver ses dossiers dans un local ou un meuble auquel le public n'a pas librement accès et pouvant être fermé à clef ou autrement.2.06 Lorsqu'un client retire un document du dossier qui le concerne, le physiothérapeute doit insérer dans ce dossier une note signée par le client, indiquant la nature du document et la date du retrait.2.07 Lorsqu'un physiothérapeute exerce sa profession dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (1971, chapitre 48) ou, lorsqu'il est à l'emploi ou lorsqu'il est membre d'une société de physiothérapeutes ou lorsqu'il est à l'emploi d'une personne physique ou morale, il peut utiliser les dossiers tenus par cet établissement, cet employeur ou cette société et y inscrire les éléments ou renseignements mentionnés à l'article 2.02 relativement aux personnes concernées par les services qu'il rend.S'il ne peut le faire, il doit, aux fins du présent règlement, tenir un dossier pour chacune de ces personnes.Le physiothérapeute doit signer ou parapher toute inscription ou tout rapport qu'il introduit dans un dossier conformément au premier alinéa.Section 3 TENUE DES CABINETS DE CONSULTATION 3.01 Un physiothérapeute doit aménager son cabinet de consultation de façon à ce que les conversations des personnes qui s'y trouvent ne puissent être perçues par d'autres.3.02 Le cabinet de consultation du physiothérapeute et, le cas échéant, la salle d'attente et les autres locaux reliés à la pratique de sa profession, doivent être conservés propres.3.03 Un physiothérapeute doit mettre à la vue du public dans le lieu mentionné à l'article 3.02 une copie du Code de déontologie et du Règlement concernant la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes de la corporation.Il doit également inscrire sur chacun de ces règlements l'adresse de la corporation.3.04 Sous réserve de l'article 3.03, un physiothérapeute, outre les objets décoratifs ou utilitaires, ne peut afficher dans son cabinet de consultation et dans les autres locaux reliés à la pratique de sa profession que les diplômes ayant un rapport avec l'exercice de sa profession.3.05 Un physiothérapeute ne peut tenir dans son cabinet de consultation et dans les autres locaux reliés à Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N\" 15 1923 la pratique de sa profession autre chose que les appareils et instruments nécessaires à l'exercice de la profession.3.06 Un physiothérapeute qui s'absente de son cabinet de consultation pour plus de 5 jours ouvrables consécutifs doit prendre les mesures nécessaires pour informer les personnes qui tentent de le rejoindre de la durée de cette absence.Section 4 DISPOSITION FINALE 4.01 Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication dans la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.1815-0 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 1925 PROJET DE RÈGLEMENT CODE DES PROFESSIONS (1973, c.43) Projet de règlement Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 93 du Code des professions (1973, chapitre 43), que le Bureau de la Corporation professionnelle des technologistes médicaux du Québec a adopté, en vertu de l'article 89 du Code des professions, le « Règlement concernant les dossiers d'un technologiste médical cessant d'exercer », dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil au moins 30 jours après la présente publication.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné, Règlement concernant les dossiers d'un technologiste médical cessant d'exercer Code des professions (1973, c.43, a.89) Section 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.01 Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) « corporation »: la Corporation professionnelle des technologistes médicaux du Québec; b) « secrétaire »: le secrétaire de la corporation; c) « dossiers »: les dossiers, livres et registres qu'un technologiste médical doit tenir dans l'exercice de sa profession; d) « cessionnaire »: le technologiste médical à qui sont cédés les dossiers d'un technologiste médical lors d'une cessation définitive d'exercer; e) « gardien provisoire » : le technologiste médical à qui sont confiés les dossiers d'un technologiste médical pendant la cessation temporaire d'exercer.1.02 La Loi d'interprétation (S.R.1964, chapitre 1), avec ses modifications présentes et futures, s'applique au présent règlement.1.03 Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme excluant l'utilisation de l'informatique ou de toute autre technique pour la conservation des dossiers.1.04 Dans le cas d'un technologiste médical membre ou à l'emploi d'une société de technologistes médicaux ou à l'emploi d'une personne physique ou morale, le présent règlement ne s'applique pas aux dossiers de cette société ou de cet employeur que ce technologiste médical utilise dans l'exercice de sa profession.Le présent règlement s'applique toutefois lorsque tous les membres d'une société de technologistes médicaux cessent d'exercer.1.05 Une convention concernant la cession ou la garde provisoire des dossiers d'un technologiste médical cessant d'exercer doit être constatée par écrit et expédiée au secrétaire.Section 2 CESSATION DÉFINITIVE D'EXERCER 2.01 Sous réserve des articles 2.02 et 2.03, lorsqu'un technologiste médical cesse définitivement d'exercer sa profession, il doit, au plus tard 15 jours avant la date fixée pour la cessation d'exercice: 1926 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N\" 15 Partie 2 a) s'il a trouvé un cessionnaire, aviser le secrétaire, sous pli recommandé, qu'il cesse d'exercer sa profession à compter de telle date et lui indiquer le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de ce cessionnaire; ou b) s'il n'a pu trouver un cessionnaire, en informer le secrétaire, sous pli recommandé, et l'aviser qu'il lui remettra la garde de ses dossiers à la date fixée pour la cessation d'exercice.2.02 Lorsqu'un technologiste médical cesse d'exercer sa profession à la suite d'une radiation permanente du tableau, le secrétaire doit veiller à ce que le technologiste médical radié trouve un cessionnaire dans les 60 jours de la décision finale de radiation.Si un cessionnaire n'a pu être trouvé à l'expiration de cette période, les dossiers du technologiste médical radié sont confiés à la garde du secrétaire.2.03 Lorsqu'un technologiste médical décède, le secrétaire doit, dès qu'il en est avisé, veiller à ce que les ayants droit du technologiste médical décédé trouvent un cessionnaire dans le plus bref délai possible.2.04 Le cessionnaire ou le secrétaire, selon le cas, doit, dans les 30 jours suivant la date où il prend possession des dossiers d'un technologiste médical cessant définitivement d'exercer: a) aviser, par écrit, les clients de ce technologiste médical : i) du fait qu'il est en possession des dossiers de ce dernier; ii) de son adresse, son numéro de téléphone et ses heures de bureau; et iii) de leur droit de consulter un autre technologiste médical; b) faire publier 2 fois, à 10 jours d'intervalle, dans au moins un journal quotidien de langue française et, s'il y a lieu, dans au moins un journal quotidien de langue anglaise qui desservent la région où ce technologiste médical exerçait sa profession, une annonce indiquant son adresse, son numéro de téléphone et ses heures de bureau et précisant au public qu'il est en possession des dossiers de ce technologiste médical.Le cessionnaire doit faire parvenir au secrétaire copie de l'annonce visée au paragraphe b du premier alinéa.2.05 Le cessionnaire ou le secrétaire, selon le cas, doit respecter le droit d'une personne de prendre connaissance des documents qui la concernent dans tout dossier constitué à son sujet et d'obtenir des copies de ces documents.Les frais de l'obtention de ces copies sont à la charge de celui qui en fait la demande.2.06 Lorsque le secrétaire a la garde des dossiers d'un technologiste médical qui a cessé définitivement d'exercer sa profession, il peut en tout temps, après consultation de ce technologiste médical, confier ces dossiers à un cessionnaire.2.07 Pendant qu'il a la garde des dossiers d'un technologiste médical qui a cessé définitivement d'exercer sa profession, le secrétaire doit prendre les mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des clients de ce technologiste médical.2.08 Sous réserve de l'article 2.06, le secrétaire doit conserver pendant une période minimale de 5 ans les dossiers qu'il a reçus en vertu de la présente section.Section 3 CESSATION TEMPORAIRE D'EXERCER 3.01 Sous réserve de l'article 3.02, lorsqu'un technologiste médical cesse temporairement d'exercer sa profession, il doit, au plus tard 15 jours avant la date fixée pour la cessation d'exercice: a) s'il a trouvé un gardien provisoire, aviser le secrétaire, sous pli recommandé, qu'il cesse d'exercer temporairement sa profession à compter de telle date, lui indiquant la date à laquelle il entend reprendre l'exercice de sa profession ainsi que le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du gardien provisoire; ou Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N\" 15 1927 b) s'il n'a pu trouver un gardien provisoire, en informer le secrétaire, sous pli recommandé, et l'aviser qu'il lui remettra la garde de ses dossiers à la date fixée pour la cessation d'exercice.3.02 Lorsqu'un technologiste médical cesse d'exercer sa profession à la suite d'une radiation temporaire du tableau, le secrétaire doit veiller à ce que le technologiste médical radié trouve un gardien provisoire dans les 15 jours de l'expiration du délai d'appel ou de la décision finale de radiation.Lorsqu'un gardien provisoire n'a pu être trouvé à l'expiration de cette période, les dossiers du technologiste médical radié sont confiés à la garde du secrétaire.3.03 Le gardien provisoire doit communiquer aux clients du technologiste médical dont il a la garde des dossiers, les renseignements pertinents concernant l'état de leurs dossiers, tenir à jour ces dossiers et prendre les autres mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des clients de ce technologiste médical.3.04 L'article 2.04 s'applique mutatis mutandis à la présente section sauf dans le cas où un technologiste médical cesse d'exercer à la suite d'une radiation temporaire de moins de 6 mois.3.05 Les articles 2.05 à 2.07 s'appliquent mutatis mutandis à la présente section.3.06 Le secrétaire ou le gardien provisoire, selon le cas, doit remettre au technologiste médical ses dossiers immédiatement après la fin de la période de cessation temporaire d'exercice.3.07 Un technologiste médical qui ne désire plus reprendre l'exercice de sa profession pendant ou après l'expiration de la période où il avait temporairement cessé d'exercer, doit se conformer à la section 2.Section 4 DISPOSITION FINALE 4.01 Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication dans la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.1815-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 1929 PROJET DE RÈGLEMENT CODE DES PROFESSIONS (1973, c.43) Projet de règlement Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 93 du Code des professions (1973, chapitre 43), que le Bureau de la Corporation professionnelle des technologistes médicaux du Québec a adopté, en vertu du paragraphe c de l'article 92 du Code des professions, le « Règlement concernant la tenue des dossiers », dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil au moins 30 jours après la présente publication.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné.Règlement concernant la tenue des dossiers Code des professions (1973, c.43, a.92, par.c) Section 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.01 Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) « corporation »: la Corporation professionnelle des technologistes médicaux du Québec; b) « technologiste médical » : quiconque est inscrit au tableau de la corporation.1.02 La Loi d'interprétation (S.R.1964, chapitre 1), avec ses modifications présentes et futures, s'applique au présent règlement.1.03 Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme excluant l'utilisation de l'informatique ou de toute autre technique pour la constitution et la tenue des dossiers d'un technologiste médical.Section 2 TENUE DES DOSSIERS 2.01 Sous réserve de l'article 2.07, un technologiste médical doit tenir, à l'endroit où il exerce sa profession, un dossier pour chacun de ses clients.2.02 Un technologiste médical doit consigner dans chaque dossier les éléments et renseignements suivants: a) la date d'ouverture du dossier; b) les nom et prénoms du client à sa naissance, son adresse, son numéro de téléphone, son numéro d'assurance-maladie, sa date de naissance, son sexe et, s'il s'agit d'une personne mariée, le nom de son conjoint; c) le nom et 1 ' adresse du professionnel de la santé qui lui a référé ce client, le cas échéant; d) les demandes ou ordonnances faites par un professionnel de la santé ou les rapports fournis; e) une description sommaire des motifs de la consultation; f) une description des services professionnels rendus et leur date; g) la nature des spécimens prélevés, le cas échéant ; h) les méthodes d'analyse et d'examen utilisées; 1930 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 Partie 2 i) les résultats obtenus; j) les recommandations faites au client; et k) les annotations, la correspondance et les autres documents relatifs aux services professionnels rendus.2.03 Un technologiste médical doit tenir à jour chaque dossier jusqu'au moment où il cesse de rendre des services professionnels à la personne concernée par ce dossier.2.04 Un technologiste médical doit conserver chaque dossier pendant au moins 5 ans à compter de la date du dernier service rendu.2.05 Un technologiste médical doit conserver ses dossiers dans un local ou un meuble auquel le public n'a pas librement accès et pouvant être fermé à clef ou autrement.Lorsque suivant l'article 1.03, le technologiste médical utilise l'informatique ou toute autre technique pour la constitution et la tenue de ses dossiers, il doit s'assurer que leur confidentialité soit respectée.2.06 Lorsqu'un client retire un document du dossier qui le concerne, le technologiste médical doit insérer dans ce dossier une note signée par ce client indiquant la nature du document et la date du retrait.2.07 Lorsqu'un technologiste médical est membre ou à l'emploi d'une société, ou lorsqu'il est à l'emploi d'une personne physique ou morale, les dossiers tenus par cette société ou cet employeur relativement aux personnes concernées par les services que rend ce technologiste médical, sont considérés, aux fins du présent règlement, comme les dossiers de ce dernier s'il peut y inscrire les éléments ou renseignements mentionnés à l'article 2.02; s'il ne peut le faire, il doit tenir un dossier pour chacune de ces personnes.Le technologiste médical doit signer ou parapher toute inscription ou tout rapport qu'il introduit dans un dossier de sa société ou de son employeur.Lorsqu'un technologiste médical exerce dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (1971, chapitre 48), le dossier du bénéficiaire au sens de cette loi et de ses règlements est considéré, aux fins du présent règlement, comme le dossier de ce technologiste médical s'il peut y inscrire ou y faire inscrire, sous forme de rapport ou autrement, les renseignements mentionnés à l'article 2.02; dans un tel cas, le technologiste médical n'est pas tenu de se conformer aux articles 2.04 à 2.06.Le technologiste médical doit signer ou parapher toute inscription qu'il introduit dans ce dossier.Section 3 DISPOSITION FINALE 3.01 Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication dans la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.1815-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15_1931 Errata ERRATUM Gazette officielle du Québec, Partie 2, Vol.109, no 40, 5 octobre 1977 \u2014 A.C.2528-77 du 3 août 1977 \u2014 Règlement modifiant de nouveau le Règlement sur les impôts.Page 5240, article 1, paragraphe d, sous-paragraphe i.À la 7e ligne remplacer l'expression « d'au moins » par l'expression « de moins de ».À la 11' ligne remplacer le mot « ou » par le mot « au ».1813-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 1933 INDEX Textes réglementaires (Règlements) Abréviations: A \u2014 Abrogé N \u2014 Nouveau M \u2014 Modifié Règlements \u2014 Lois Agronomes - Normes d'équivalence de formation pour la délivrance d'un permis.(Code des professions, 1973, c.43) Agronomes - Normes d'équivalence des diplômes.(Code des professions, 1973, c.43) Arpenteurs-géomètres - Repère et borne.(Code des professions, 1973, c.43) Automobile - Québec - Prélèvement.(Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) Automobile - Roberval - Prélèvement.(Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) Bois ouvré - Province - Prélèvement.(Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) Cercueil - Province - Prélèvement.(Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) Chantiers maritimes - Règlements.Chapellerie (Dames et enfants) - Province - Prélèvement.(Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) Code de sécurité pour les travaux de construction.(Loi des établissements industriels et commerciaux, S.R.1964, c.150) Code des professions - Agronomes - Normes d'équivalence de formation pour la délivrance d'un permis.(1973, c.43) Code des professions - Agronomes - Normes d'équivalence des diplômes.(1973, c.43) Code des professions - Arpenteurs-géomètres - Repère et borne.(1973, c.43) Code des professions - Comptables agréés - Dossiers d'un membre cessant d'exercer.(1973, c.43) Page Commentaires 1899 1903 1905 1853 1855 1857 1873 1751 1859 1751 1899 1903 1905 1913 Avis Avis Avis N N N N M N M Avis Avis Avis Projet 1934_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 Partie 2 Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Code des professions - Notaires - Tenue des études.1909 Avis (1973, c.43) Code des professions - Physiothérapeutes - Tenue des dossiers et des cabinets de consultation.1921 Projet (1973, c.43) Code des professions - Technologistes médicaux - Dossiers d'un technologiste médical cessant d'exercer.1925 Projet (1973, c.43) Code des professions - Technologistes médicaux - Tenue des dossiers.1929 Projet (1973, c.43) Code du bois ouvré.1751 M (Loi des établissements industriels et commerciaux, S.R.1964, c.150) Coiffeurs (Hommes) - Montréal - Prélèvement.1863 N (Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) Coiffeurs (Hommes et dames) - Québec - Prélèvement.1865 N (Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) Coiffeurs (Hommes et dames) - Roberval - Prélèvement.1867 N (Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) Coiffeurs (Hommes et dames) - Valleyfield - Prélèvement.1869 N (Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) Coiffeurs - Hull - Prélèvement.1895 N (Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) Coiffeurs - Laurentides - Prélèvement.1861 N (Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) Comptables agréés - Dossiers d'un membre cessant d'exercer.1913 Projet (Code des professions, 1973, c.43) Confection pour hommes et garçons - Province - Prélèvement.1883 N (Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) Construction - Code de sécurité pour les travaux de construction.1751 M (Loi des établissements industriels et commerciaux, S.R.1964, c.150) Conversion au système international d'unités (SI) et à d'autres unités couramment utilisées.Loi facilitant la.- Règlement.1751 N (1977, c.60) INDEX \u2014 suite Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 1935 INDEX \u2014 suite Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Coupe de la glace.1751 M (Loi des établissements industriels et commerciaux, S.R.1964, c.150) Distributeurs de pain - Montréal.1917 Projet (Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) Employés de garages - Joliette.1919 Projet Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) Équipement pétrolier - Province - Prélèvement.1885 N (Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) Établissements industriels et commerciaux, Loi des.- Code de sécurité pour les travaux de construction.1751 M (S.R.1964, c.150) Établissements industriels et commerciaux, Loi des.- Code du bois ouvré.1751 M (S.R.1964, c.150) Établissements industriels et commerciaux, Loi des.- Coupe de la glace.1751 M (S.R.1964, c.150) Établissements industriels et commerciaux, Loi des.- Manutention et usage des explosif s.1751 M (S.R.1964, c.150) Établissements industriels et commerciaux, Loi des.- Règlement.1751 M (S.R.1964, c.150) Établissements industriels et commerciaux, Loi des.- Sécurité et hygiène dans les travaux de fonderie.1751 M (S.R.1964, c.150) Établissements industriels et commerciaux, Loi des.- Travail près des lignes électriques.1751 M (S.R.1964, c.150) Établissements industriels et commerciaux, Loi des.- Travaux fores- tiers.1751 M (S.R.1964, c.150) Établissements religieux - Saint-Hyacinthe - Prélèvement.1887 N (Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) Expansion de la P.M.E.innovatrice, Programme concernant V.1849 M (Loi du ministère de l'Industrie et du Commerce, S.R.1964, c.206) 1936 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 Partie 2 INDEX \u2014 suite Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Explosifs - Manutention et usage.1751 M (Loi des établissements industriels et commerciaux, S.R.1964, c.150) Fonderie - Sécurité et hygiène dans les travaux de.1751 M (Loi des établissements industriels et commerciaux, S.R.1964, c.150) Fourrure, détail - Montréal - Prélèvement.1871 N (Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) Impôts, Loi sur les.- Règlement.1931 Erratum (1972, c.23) Indemnisation des victimes d'accidents d'automobile, Loi de 1'.- Règ.5.B - Système de points (1975).1851 M (S.R.1964, c.232) Matériaux de construction - Province - Prélèvement.1889 N (Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) Mécaniciens de machines fixes, Loi des.- Règlements.1751 M (S.R.1964, c.157) Métallurgie - Québec - Prélèvement.1891 N (Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) Meubles - Québec - Prélèvement.1875 N (Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) Musiciens - Montréal - Prélèvement.1893 N (Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) Notaires - Tenue des études.1909 Avis (Code des professions, 1973, c.43) Petite et moyenne entreprise innovatrice, Programme concernant l'expansion delà.1849 M (Loi du ministère de l'Industrie et du Commerce, S.R.1964, c.206) Physiothérapeutes - Tenue des dossiers et des cabinets de consultation.1921 Projet (Code des professions, 1973, c.43) Régimes supplémentaires de rentes, Loi des.- Règlement.1897 M (1965 sess.1, c.25) Remontées mécaniques, sécurité des.1751 M (Loi de la sécurité dans les édifices publics, S.R.1964, c.149) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N\" 15 1937 INDEX \u2014 fin Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Robe - Province - Prélèvement.1877 N (Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) Sacoche - Province - Prélèvement.1879 N (Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) Sécurité dans les édifices publics, Loi delà.- Règlement.1751 M (1964, c.149) Sécurité dans les édifices publics, Loi de la.- Remontées mécaniques.1751 M (S.R.1964, c.149) Système de points (1975) - Règ.5.B.1851 M (Loi de l'indemnisation des victimes d'accidents d'automobile, S.R.1964, c.232) Technologistes médicaux - Dossiers d'un technologiste médical cessant d'exercer.1925 Projet (Code des professions, 1973, c.43) Technologistes médicaux - Tenue des dossiers.1929 Projet (Code des professions, 1973, c.43) Travail près des lignes électriques.1751 M (Loi des établissements industriels et commerciaux, S.R.1964, c.150) Travaux forestiers.1751 M (Loi des établissements industriels et commerciaux, S.R.1964, c.150) Verre plat - Province - Prélèvement.1881 N (Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15_1939 ARRÊTÉS EN CONSEIL 588-78 Agronomes - Normes d'équivalence des diplômes.1903 594-78 Conversion au système international d'unités (SI) et à d'autres unités couramment utilisées.1751 679-78 Agronomes - Normes d'équivalence de formation pour la délivrance d'un permis.1899 680-78 Arpenteurs-géomètres - Repère et borne.1905 681-78 Notaires - Tenue des études.1909 695-78 Programme concernant l'expansion de la P.M.E.innovatrice (Mod.).1849 733-78 Système de points (1975) - Règ.5.B (Mod.).1851 743-78 Automobile - Québec - Prélèvement.1853 744-78 Automobile - Roberval - Prélèvement.1855 745-78 Bois ouvré - Province - Prélèvement.1857 746-78 Chapellerie (Dames et enfants) - Province - Prélèvement.1859 748-78 Coiffeurs - Laurentides - Prélèvement.1861 749-78 Coiffeurs (Hommes) - Montréal - Prélèvement.1863 750-78 Coiffeurs (Hommes et dames) - Québec - Prélèvement.1865 751-78 Coiffeurs (Hommes et dames) - Roberval - Prélèvement.1867 756-78 Coiffeurs (Hommes et dames) - Valleyfield - Prélèvement.1869 757-78 Fourrure, détail - Montréal - Prélèvement.1871 763-78 Cercueil - Province - Prélèvement.1873 768-78 Meubles - Québec - Prélèvement.1875 769-78 Robe - Province - Prélèvement.1877 770-78 Sacoche - Province - Prélèvement.1879 771-78 Verre plat - Province - Prélèvement.1881 772-78 Confection pour hommes et garçons - Province - Prélèvement.1883 773-78 Équipement pétrolier - Province - Prélèvement.1885 774-78 Établissements religieux - Saint-Hyacinthe - Prélèvement.1887 775-78 Matériaux de construction - Province - Prélèvement.1889 776-78 Métallurgie - Québec - Prélèvement.1891 TABLE DES MATIÈRES Page 1940_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1978, 110e année, N° 15 Partie 2 777-78 Musiciens - Montréal - Prélèvement.1893 779-78 Coiffeurs - Hull - Prélèvement.1895 800-78 Régimes supplémentaires de rentes - Règlement (Mod.).1897 AVIS Agronomes - Normes d'équivalence de formation pour la délivrance d'un permis.1899 Agronomes - Normes d'équivalence des diplômes.1903 Arpenteurs-géomètres - Repère et borne.1905 Notaires - Tenue des études.1909 PROJETS DE RÈGLEMENT Comptables agréés - Dossiers d'un membre cessant d'exercer.1913 Distributeurs de pain - Montréal.1917 Employés de garages - Joliette.1919 Physiothérapeutes - Tenue des dossiers et des cabinets de consultation.1921 Technologistes médicaux - Dossiers d ' un technologiste médical cessant d'exercer.1925 Technologistes médicaux - Tenue des dossiers.1929 ERRATUM 2528-77 Règlement sur les impôts.1931 TABLE DES MATIÈRES Page nouveautés Lois et règlements Loi de l'administration financière: 1970, c.17 = Financial Administration Act: 1970, c.17 Min.Consommateurs, Coopératives et Institutions financières Québec, décembre 1977.27 p., 24 cm ISBN 0-7754-2929-5 EOQ 3235, broché $1.15 An Act to amend the Labour Code and the Labour and Manpower Department Act: Bill 45: Assented to 22 December 1977 Assemblée nationale du Québec Québec, 1977.33 p., 24 cm ISBN 0-7754-2976-7 EOQ 3232, broché $1.45 Loi sur l'assurance-automobile: Projet de loi no 67: Sanctionné le 22 décembre 1977 Min.Consommateurs, Coopératives et Institutions financières Québec, 1977.71 p., 24 cm ISBN 0-7754-2960-0 EOQ 3224, broché $ 2.25 Loi des associations coopératives: S.R.1964 c.292 = Cooperative Associations Act: R.S.1964, C.292 Min.Consommateurs, Coopératives et Institutions financières Québec, janvier 1978.55 p., 24 cm ISBN 0-7754-2944-9 EOQ 3234, broché $2.25 Loi des produits laitiers et de leurs succédanés: 1969, c.45 et modifications = Dairy Products and Dairy Products Substitutes Act: 1969, c.45 and Amendments Codification administration = Off ice Consolidation Min.Agriculture Québec, novembre 1977.25 p., 24 cm ISBN 0-7754-2923-6 EOQ 3221, broché $1.15 Loi modifiant le Code du travail et la Loi du ministère du Travail et de la Main-d'oeuvre: Projet de loi no 45: Sanctionné le 22 décembre 1977 Assemblée nationale du Québec Québec, 1977.36 p., 24 cm ISBN 0-7754-2977-5 EOQ 3231, broché $145 Automobile Insurance Act: Bill 67: Assented to 22 December 1977 Assemblée nationale du Québec Québec, 1977.58 p., 24 cm ISBN 0-7754-2975-9 EOQ 3218, broché $2.25 Règlement général adopté en vertu de la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool: A.C.3439-75 de 1975 07 30 (1975) G.O.Il, 4535 = General Regulation made under the Liquor Permit Control Commission Act: O.C.3439-75 of 1975 07 30(1975)O.G.II, 4535 Min.Justice Québec, décembre 1977.30 p., 24 cm ISBN 0-7754-2943-0 EOQ 3236, broché $1.15 Règlement adopté sous l'autorité de la Loi des régimes supplémentaires de rentes: A.C.2463 de 1965 12 22 (1966) G.O.,43 = Regulation made under the Supplemental Pension Plans Act: O.C.2463 of 1965 12 22 (1966) O.G., 43 Min.Affaires sociales.Régie des rentes du Québec Québec, octobre 1977.37 p., 24 cm ISBN 0-7754-2814-0 EOQ 3228, broché $1.45 L'ÉDITEUR OFFICIEL DU QUÉBEC 1283.BOUL.CHAREST OUEST QUÉBEC G1N2C9 Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1283 ouest, boulevard Charest Québec G1N 2C9 ISSN 0033-5983 1*\tCanada Posies Post Canada / \tThird Troisième \tclass classe \tPermis No.107 \tQuébec Où se procurer les publications vendues par le Gouvernement du Québec\t\t Commandes postales\t\t L'Éditeur officiel du Québec 1283, boul.Charest ouest Québec G1N 2C9\t\t Librairies de l'Éditeur officiel du Québec\t\t Québec Place Sainte-Foy Tél.: 643-8035 Cité parlementaire Centre administratif «G» Rez-de-chaussée Tél.: 643-3895\tMontréal Complexe Desjardins 150, rue Sainte-Catherine ouest Tél.: 873-6101 Hull 662, boul.Saint-Joseph Tél.: 770-0111\t7ro/s-ft/V/ères 418, rue des Forges Tél.: 375-4811 Librairies dépositaires\t\t Amos Librairie Querbes 241, 1ère Avenue ouest Tél.: 732-5201\tMontréal Wilson & Lafleur 39, rue Notre-Dame ouest Tél.: 288-7153\tSt-Hyacinthe Comptoir du Livre Inc.548 ave Mondor Tél.: 774-4488 Chicoutimi Librairie Régionale Inc.461, rue Racine est Tél.: 549-1767\tValleyfield Librairie Boyer 10, rue Nicholson Tél.: 373-6211\tSaint-Boniface (Winnipeg) Librairie Landry 180 boul.Provencher Tél.: 233-3407 Joliette Librairie René Martin Inc.598, Saint-Viateur Tél.: 759-2822\tRimouski EBEQ 150, Ave.de la Cathédrale Tél.: 723-8521\tDrummondville Librairie du Centre Catholique Inc.254 Brock Tél.: 478-0880 Sherbrooke Librairie Dussault Carrefour de l'Estrie Tél.: 569-9957\tToronto (Ontario) Librairie Garneau Ltée 1253, Bay Street Tél.: 923-4678\tRouyn Service Scolaire 150, Perreault est Tél.: 764-5166 Librairie de la cité universitaire Cité universitaire Sherbrooke Tél.: 569-9461\tOttawa (Ontario) Librairie Dussault 321, rue Dalousie Tél.: 236-2331\tGaspé Bellavance Inc.Place Jacques Cartier Tél.: 368-5777 "]
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