Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 5 juillet 1978, Partie 2 français mercredi 5 (no 32)
[" 110e année 5 juillet 1978 N° 32 m Lois et rèqlen glements Éditeur officiel Québec PARTIE 2 AVIS AU LECTEUR La Gazelle officielle du Québec Partie 2 intitulée: \u2022\u2022 Lois et règlements \u2022\u2022 est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi de la législature (SR.1964, c.6) et du Règlement concernant la Gazelle officielle du Québec (A.C.78-16 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec contient: a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (1977, c.5) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementantes dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes o et b: d) les arrêtés en conseil et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requises par la loi ou par le gouvernement; e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication; f) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une version anglaise des lois, des règlements et des projets de règlements publiés dans la partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: » LAWS AND REGULATIONS » qui paraîtra au moins 2 fois par mois.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié dans le présent numéro en s'adressant à l'Éditeur officielle du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du QuébecParht 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice.Le prix d'un abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de $45.L'Éditeur officiel du Québec^ Charles-Henri DubE.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierrf.Gazette officielle du Québec Tél.(418)643-5195 Tirés-à-parl ou abonnements: Service commercial Tél.(418) 643-5150 Adresser toute correspondance au: Bureau de l'Éditeur officiel du Québec 1283, boul.Charest ouest Québec, Que.GIN 2C9 1 Affranchtsscmeni en numéraire au tarif de la troisième classe (permis no 107) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 juillet 1978.110e année.n° 32 3627 LOIS ET RÈGLEMENTS Textes réglementaires A.C.1893-78, 14 juin 1978 LOI DE LA PROTECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE (1972, c.42) Règlement \u2014 Modifications Présent: le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement modifiant le Règlement en vertu de la Loi de la protection de la santé publique.Attendu que les paragraphes b.eeld de l'article 50 de la Loi de la protection de la santé publique (1972.chapitre 42) habilitent le lieutenant-gouverneur en conseil à faire des règlements pour déterminer les normes d'équipement, de fonctionnement et d'inspection des opérations des délenteurs de permis de service d'ambulance, les lieux où ces opérations doivent être conduites et la qualité du personnel employé; Attendu Qu'un projet de ces règlements doit être publié par le ministre dans la Gazette officielle du Québec avec avis qu'à l'expiration des 90 jours suivant celle publication, ils seront soumis pour approbation au lieutenant-gouverneur en conseil; Attendu Qu'un projet de Règlement modifiant le Règlement en venu de la Loi de la protection de la santé publique a été publié dans la Gazelle officielle du 28 septembre 1977; Attendu que le délai de 90 jours prévu par la loi est écoulé; Attendu que ce Règlement modifie le Règlement en vertu de la Loi de la protection de la santé publique (A.C.1444-74) publié dans la Gazelle officielle du 8 mai 1974.page 1827; II.est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales: Que le Règlement modifiant le Règlement en vertu de la Loi de la protection de la santé publique, annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté; Que le présent arrêté en conseil soit publié dans la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement en vertu de la Loi de la protection de la santé publique Loi de la protection de la santé publique ( 1972, c.42.a.50, par.b, c el d) I.Le Règlement en verlu de la Loi de la protection de la santé publique, adopté par l'arrêté en conseil 1444-74 du 17 avril 1974 et modifié par les arrêtés en conseil 2456-75 du 11 juin 1975, 3913-75 du 20 août 1975, 126-76 du 14 janvier 1976, 2202-76 du 23 juin 1976, 3171-76 du 15 septembre 1976 et 2504-77 du 3 août 1977, est de nouveau modifié par le remplacement du troisième alinéa de l'article 7.003 par le suivant: « Si le requérant d'un permis de laboratoire ou de directeur de funérailles agit pour le bénéfice d'une corporation, société ou association, il doit, en plus de remplir les autres conditions prévues au présent règlement, avoir pour occupation principale de travailler pour cette corporation, société ou association.». 3628 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 juillet 1978.110e année.n° 32_Partie 2 2.L'article 9.104 du règlement, ajouté par l'arrêté en conseil l26-76du Hjanvier 1976, est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: \" La conduite et les freins du véhicule doivent être assistés: l'alternateur doit être d'une capacité minimum de 80 ampères, de 12 volts, avec 1 courroie d'entraînement de rechange.».3.L'article 9.114 du règlement, ajouté par l'arrêté en conseil 126-76 du 14 janvier 1976, est remplacé par le suivant: « 9.114.Une ambulance doit en outre être munie de l'équipement de sauvetage suivant: 1) 2 cordes de 12,5 millimètres en sisal ou l'équivalent d'une longueur de 15 mètres et de 4500 newtons de résistance; 2) I extincteur chimique de 2,25 kilogrammes, classe B-C à poudre sèche; 3) 1 pince-monseigneur, type pied-de-biche de 90 centimètres de longueur; 4| 1 ensemble de tournevis; 5) 4 torches de signalisation « Feu de Bengale»; 6) I lil électrique de 30 mètres extension; 7| I adapteur électrique double mâle; et 8i 2 lampes à pile sèche, à réflecteur scellé d'un diamètre de 7,5 centimètres.».4.L'article 9.116 du règlement, ajouté par l'arrêté en conseil l26-76du 14 janvier 1976, est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « Le véhicule doit être équipé dans la cabine du préposé, du groupe électrique intérieur suivant: a) I prise de courant double de 110 volts, d'un minimum de 15 ampères, reliée à l'entrée située à l'extérieur; b) I prise de courant double de 12 volts; et cl I éclairage d'un minimum de 430 lux mesurés au plancher dans toute la cabine.».5.L'article 9.118 du règlement, ajouté par l'arrêté en conseil 126-76 du 14 janvier 1976, est remplacé par le suivant: «9.118.Une ambulance doit avoir à son bord un équipement médical lequel doit être désinfecté et vérifié pour assurer un fonctionnement normal.Cet équipement doit comprendre: 1) un matériel de base: al I civière de type multi-level avec tout l'équipement nécessaire à son utilisation; b) 1 civière articulée convertible, position assise ou couchée; cl I planche dorsale courte, modèle standard, de 85 centimètres par 45 centimètres; d) I planche dorsale longue, modèle standard, de 180 centimètres par 45 centimètres; e) 3 colliers de support cervicaux: 1 petit, 1 moyen, I grand: f) 6 attelles de carton dont 2 de 105 centimètres, 2 de 80 centimètres pour les jambes et 2 de 45 centimètres pour les bras; g) 2 sacs de sable de 1,75 kilogramme chacun de type long pour permettre le maintien en place d'un membre ou de la tête; hi 3 couvertures; i) 4 draps: jl 2 oreillers; et k| 4 taies d'oreiller en tissu et 2 en plastique.2) un matériel pour la respiration: a) 2 cylindres d'oxygène de 360 litres chacun; b) I ensemble de manomètre et de régulateur de débit et un humidificateur d'oxygène; c) 3 masques à oxygène, concentration 24%: un pour adulte, un pour enfant et un pour bébé; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 juillet 1978.110e année, n\" 32 3629 d) 3 lunettes à oxygène: deux pour adulte et une pour enfant; e) 4 cathéters à oxygène dont deux numéro 14F et deux numéro 10F; f) I masque de ventilation pour le bouche-à-bouche; et gl I ballon de type ambu avec valve sécuritaire pour réanimation.3) un matériel pour la succion: a) I appareil à succion avec pompe à vide électrique; b) I appareil à succion portatif; .c) 3 séries de cathéters à succion numéro 10F, 14F et 18F; et d) I tige rigide pour succion.4) un matériel pour les premiers soins: a) 24 tampons pré-alcoolisés; b) 12 pansements compressifs; c) 4 bandes type velpeau élastique de 10 centimètres; d) 6 bandes genre kling: 3 de 7,5 centimètres et 3 de 15 centimètres; e) 20 compresses de gaze stériles de 10 centimètres par 10 centimètres, enveloppées individuellement: f) 2 rouleaux de ruban adhésif anti-allergique de 5 centimètres; gl 1 flacon de sirop d'Ipéca de 15 millilitres; h) 15 abaisse-langue enveloppés individuellement; i) 2 récipients réniformes; et j) I bouteille en plastique de 100 millilitres contenant du désinfectant à base de chlo-rexidine.5) un matériel pour intraveineuses: a) 2 sacs de Lactate Ringer de 1000 millilitres chacun; b) 2 sacs de glucose 5% de 500 millilitres chacun; cl 2 sacs de sérum physiologique de 1000 millilitres chacun; dl 2 garrots veineux; e) 4 tubulures à perfusion; et f) 3 séries d'aiguilles intraveineuses style butterfly numéros 19, 21 et 25.6) une trousse portative de support vital de base: a) I stéthoscope; bi I sphygmomanomètre; cl 1 série de canules oro-pharingées, incluant les tailles suivantes: 0, 1,2, 3, 4, 5 et 6; dl I paire de ciseaux à bout courbe; e) I boite de gants jetables; f ) 20 compresses de gaze, 10 centimètres par 10 centimètres, enveloppées individuellement; g) 3 bandes genre kling de 7,5 centimètres; hl 2 rouleaux de ruban adhésif: un de 5 centimètres et un de 7,5 centimètres; i) 5 abaisse-langue enveloppés individuellement; j) 6 sachets de sucre granulé; et kl I sac de 250 millilitres de sérum physiologique. 3630 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 juillet 1978.110e année, n° 32 Partie 2 7) une trousse pour accouchement: a) 2 paires de gants stériles; b) 2 champs stériles jetables de 48 par 66 centimètres; c) 2 cathéters à succion: un numéro 10F et un numéro 18F; d) 1 cathéter à oxygène avec valve sécuritaire pour réanimation numéro 10F; e) I ballon masque avec valve sécuritaire pour réanimation pour nouveau-né; f) I poire en caoutchouc pour succion des voies aériennes du nouveau-né; g) 3 clammps à cordon ombilical ou pinces hémostatiques; h) I paire de ciseaux stériles; i) 12 serviettes sanitaires ou obstétricales; et j) 10 compresses stériles de 10 centimètres par 10 centimètres.Toute fourniture jetable visée au présent article doit être remplacée lorsqu'elle a été utilisée.Les sacs visés au paragraphe 5 a, b.c et 6 A: doivent être remplacés à la date d'échéance fixée par le manufacturier.».6.L'article 9.202 du règlement est modifié par le remplacement de l'alinéa 2 par le suivant: « Aux fins du paragraphe 2, deux années d'expérience comme conducteur ou préposé d'ambulance équivalent à une année de scolarité réussie avec succès.» 7.L'article 9.203 du règlement, ajouté par l'arrêté en conseil 126-76 du 14 janvier 1976, est remplacé par le suivant: « 9.203.En outre des conditions énumérées à l'article 9.202, un conducteur doit détenir un permis de conduire pour un tel véhicule et connaître la localisation de tous les établissements de la région dans laquelle il est appelé à travailler ainsi que le nom des centres hospitaliers déterminés en vertu du paragraphe o de l'article 129 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (1971, chapitre 48) et qui offrent et maintiennent un service d'urgence, » 8.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.1943-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 juillet 1978.110e année, n'32 3631 A.C.1918-78, 14 juin 1978 CODE DES PROFESSIONS (1973, c.43) Indemnisation des frais des administrateurs nommés par l'Office aux Bureaux des corporations professionnelles Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'indemnisation des Trais de déplacement et de séjour des administrateurs nommés par l'Office des professions du Québec aux Bureaux des corporations professionnelles.Attendu que le quatrième alinéa de l'article 77 du Code des professions (1973, chapitre 43) prévoit que les administrateurs nommés par l'Office en vertu du présent code ou de la loi constituant une corporation le sont pour le même terme que les administrateurs élus et ils reçoivent la même rémunération, exercent les mêmes fonctions, jouissent des mêmes pouvoirs et sont soumis aux mêmes obligations que ces derniers; Attendu que cet article prévoit également que les administrateurs nommés par l'Office sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour selon des normes déterminées par règlement du lieutenant-gouverneur en conseil; Attendu Qu'il il y a lieu d'adopter le règlement ci-annexé; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Attendu que le règlement annexé au présent arrêté en conseil soit adopté sous le titre de « Règlement concernant l'indemnisation des frais de déplacement et de séjour des administrateurs nommés par l'Office des professions du Québec aux Bureaux des corporations professionnelles ».Que ledit règlement soit publié dans la Gazette officielle du Québec.Règlement concernant l'indemnisation des frais de déplacement et de séjour des administrateurs nommés par l'Office des professions du Québec aux Bureaux des corporations professionnelles Code des professions (1973.c.43.a.77) Section 1 DISPOSITIONS ET INTERPRÉTATION 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) « code »: le Code des professions (1973, chapitre 43); b) « administrateur »: un administrateur nommé conformément à l'article 77 du code; c) « corporation »: une corporation professionnelle dont le nom apparaît à l'annexe I du code ou qui est constituée conformément à ce code; d) « secrétaire »: le secrétaire d'une corporation ou la personne désignée par le Bureau.2.La Loi d'interprétation (S.R.1964, chapitre 1), avec ses modifications présentes et futures, s'applique au présent règlement.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard. 3632_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 juillet 1978.110e année, n\" 32_Partie 2 Section 2 INDEMNITÉ DE DÉPLACEMENT ET DE SÉJOUR 3.Les indemnités de déplacement et de séjour des administrateurs sont celles prévues à la directive numéro 7-74 du Conseil du trésor.4.L'Office rembourse à une corporation les indemnités de déplacement et de séjour d'un administrateur selon les modalités prévues dans la directive mentionnée à l'article 3, sur présentation à l'Office par le secrétaire d'une demande de remboursement à cet effet.Le secrétaire est tenu de certifier pour chaque demande de remboursement que le déplacement ou le séjour de l'administrateur concerné à été effectué par ce dernier pour remplir ses fonctions d'administrateur.Malgré l'alinéa précédent, l'Office n'est tenu au remboursement des frais de déplacement ou de séjour d'un administrateur à l'extérieur du Québec que si le secrétaire de l'Office a autorisé ce déplacement au préalable.Section 3 DISPOSITION FINALE S.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" juillet 1978.1944-0 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 juillet 1978.110e année.n' 32_3633 A.C.1923-78, 14 juin 1978 LOI DU DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION DE LA BAIE JAMES (1971.c.34) Ordonnances numéros 284.285.286.287.294.2%.297 et 298 Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant les ordonnances numéros 284, 285, 286, 287.294, 296, 297 et 298 de la municipalité de la Baie James.Il est ordonné sur la proposition du ministre délégué à l'Énergie: Qlie, sous l'autorité de l'article 37 de la Loi du développement de la région de la Baie James ( 1971, c.34), soient approuvées les ordonnances numéros 284, 285, 286, 287, 294, 296, 297 et 298 adoptées par le conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la Baie James, et dont copies sont annexées aux présentes.Que lesdites ordonnances soient publiées dans la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Extrait du procès-verbal de la quatre-vingt-deuxième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue le vendredi 17 février 1978 Attendu que par son ordonnance numéro 247, approuvée par l'arrêté en conseil numéro 240-78 en date du 1\" février 1978, le conseil municipal a déterminé le territoire de l'aire de taxation numéro 1 pour les environs de Malagami; Attendu Qu'un avis de motion a été régulièrement donné.Sur proposition de M.Boulva, dûment appuyée par M.MacDonald.il est unanimement ordonné: Ordonnance no 284: D'adopter le règlement no 2, dont le texte suit la présente ordonnance, décrétant l'imposition d'une taxe foncière générale devant s'appliquer exclusivement dans les limites de l'aire de taxation numéro un (I), telle que décrite aux termes de l'ordonnance numéro 247, conformément à l'article 37 de la Loi du développement de la région de la Baie James, (1971, chapitre 34).De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée. 3634_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 juillet 1978.110e année.n° 32_Partie 2 Règlement no 2 décrétant l'imposition d'une taxe foncière générale à l'intérieur des limites de l'aire de taxation numéro un (1) de la municipalité de la Baie James, pour l'année financière 1978 Loi du développement de la région de la Baie James, (1971, c.34) 1.Définition et interprétation Aux fins d'interprétation du présent règlement, les mots ci-après mentionnés ont la signification suivante à moins qu'ils ne soient évidemment employés dans un sens différent: « Aire de taxation numéro un (I) » signifie et comprend le territoire, pour les environs de Matagami, décrit à l'ordonnance portant le numéro 247 du conseil municipal de la municipalité de la Baie James.2.Taxe foncière générale Il est par le présent règlement imposé pour l'année 1978 une taxe foncière générale de quatorze cents le cent dollars (SO, 14 le $100) d'évaluation sur tous les biens-fonds imposables situés dans les limites de l'aire de taxation numéro un (1) de la municipalité de la Baie James, selon le rôle d'évaluation présentement en vigueur.Extrait du procès-verbal de la quatre-vingt-deuxième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue le vendredi 17 février 1978 Attendu que par son ordonnance numéro 247, approuvée par l'arrêté en conseil numéro 240-78 en date du I\" février 1978, le conseil municipal a déterminé le territoire de l'aire de taxation numéro 2 pour les environs de Quévillon; Attendu Qu'un avis de motion a été régulièrement donné.Sur proposition de M.Boulva, dûment appuyée par M.Monty, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 285: D'adopter le règlement no 3, dont le texte suit la présente ordonnance, décrétant l'imposition d'une taxe foncière générale devant s'appliquer exclusivement dans les limites de l'aire de taxation numéro deux (2), telle que décrite aux termes de l'ordonnance numéro 247, conformément à l'article 37 de la Loi du développement de la région de la Baie James, (1971, chapitre 34).De soumettre la présente ordonnancée l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée.Règlement no 3 décrétant l'imposition d'une taxe foncière générale à l'intérieur des limites de l'aire de taxation numéro deux (2) de la municipalité de la Baie James, pour l'année financière 1978 Loi du développement de la région de la Baie James (1971, c.34) 1.Définition et interprétation Aux lins d'interprétation du présent règlement, les mots ci-après mentionnés ont la signification suivante à moins qu'ils ne soient évidemment employés dans un sens différent: « Aire de taxation numéro deux (2) » signifie et comprend le territoire, pour les environs de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 juillet 1978.110eannée, n\" 32 3635 Lebel-sur-Quévillon, décrit à l'ordonnance portant le numéro 247 du conseil municipal de la municipalité de la Baie James.2.Taxe foncière générale Il est par le présent règlement imposé pour l'année 1978 une taxe foncière générale de soixante-treize cents le cent dollars ($0,73 le $100) d'évaluation sur tous les biens-fonds imposables situés dans les limites de l'aire de taxation numéro deux (2) de la municipalité de la Baie James, selon le rôle d'évaluation présentement en vigueur.Extrait du procès-verbal de la quatre-vingt-deuxième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue le vendredi 17 février 1978 Attendu que par son ordonnance numéro 247, approuvée par l'arrêté-en-conseil numéro 240-78 en date du I\" février 1978, le conseil municipal a déterminé le territoire de l'aire de taxation numéro 3 pour les environs de Miquelon-Desmaraisville; Attendu Qu'un avis de motion a été régulièrement donné.Sur proposition de M.Boulva, dûment appuyée par M.MacDonald, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 286: D'adopter le règlement no 4, dont le texte suit la présente ordonnance, décrétant l'imposition d'une taxe foncière générale devant s'appliquer exclusivement dans les limites de l'aire de taxation numéro trois (3), telle que décrite aux termes de l'ordonnance numéro 247, conformément à l'article 37 de la Loi du développement de la région de la Baie James, ( 1971, c.34).De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée.Règlement no 4 décrétant l'imposition d'une taxe foncière générale à l'intérieur des limites de l'aire de taxation numéro trois (3) de la municipalité de la Baie James, pour l'année financière 1978.Loi du développement de la région de la Baie James (1971, c.34) 1.Definition et interprétation Aux fins d'interprétation du présent règlement, les mots ci-après mentionnés ont la signification suivante à moins qu'ils ne soient évidemment employés dans un sens différent: « Aire de taxation numéro trois (3) » signifie et comprend le territoire, pour les environs de Miquelon-Desmaraisville, décrit à l'ordonnance numéro 247 du conseil municipal de la municipalité de la Baie James.2.Taxe foncière générale Il est par le présent règlement imposé pour l'année 1978 une taxe foncière générale de quatorze cents le cent dollars ($0,14 le $100) d'évaluation sur tous les biens-fonds imposables situés dans les limites de l'aire de taxation numéro trois (3) de la municipalité de la Baie James, selon le rôle d'évaluation présentement en vigueur. 3636_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 juillet 1978, 110e année, n° il_Partie 2 Extrait du procès-verbal de la quatre-vingt-deuxième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue le vendredi 17 février 1978 Attendu que par son ordonnance numéro 247, approuvée par l'arrêté-en-conseil numéro 240-78 en date du 1\" février 1978, le conseil municipal a déterminé le territoire de l'aire de taxation numéro 4 pour les environs de Chapais; Attendu Qu'un avis de motion a été régulièrement donné.Sur proposition de M.Boulva, dûment appuyée par M.Monty, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 287: D'adopter le règlement no 5, dont le texte suit la présente ordonnance, décrétant l'imposition d'une taxe foncière générale devant s'appliquer exclusivement dans les limites de l'aire de taxation numéro quatre (4), telle que décrite aux termes de l'ordonnance numéro 247, conformément à l'article 37 de la Loi du développement de la région de la Baie James, (1971, c.34).De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée.Règlement no 5 décrétant l'imposition d'une taxe foncière générale à l'intérieur des limites de l'aire de taxation numéro quatre (4) de la municipalité de la Baie James, pour l'année financière 1978 Loi du développement de la région de la Baie James (1971, c.34) 1.Définition et interprétation Aux fins d'interprétation du présent règlement, les mots ci-après mentionnés ont la signification suivante à moins qu'ils ne soient évidemment employés dans un sens différent: « Aire de taxation numéro quatre (4) » signifie et comprend le territoire, pour les environs de Chapais, décrit à l'ordonnance portant le numéro 247 du conseil municipal de la municipalité de la Baie James.2.Taxe foncière générale Il est par le présent règlement imposé pour l'année 1978 une taxe foncière générale de soixante-huit cents le cent dollars ($0,68 le $100) d'évaluation sur tous les biens-fonds situés dans les limites de l'aire de taxation numéro quatre (4) de la municipalité de la Baie James, selon le rôle d'évaluation présentement en vigueur.Extrait du procès-verbal de la quatre-vingt-deuxième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue le vendredi 17 février 1978 Attendu que l'article 479 de la LCV oblige la préparation d'un budget annuel et que l'article 481 permet de réglementer le mode d'administration des finances; Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 juillet 1978.Ill),' année.n° 32_3637 Attendu que l'article 521 LCV permet au conseil municipal d'imposer et prélever annuellement sur tous les biens-fonds imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe basée sur la valeur réelle de ces immeubles, telle que portée au rôle d'évaluation; Attendu Qu'un avis de motion a été régulièrement donné à l'assemblée du conseil local de Rousseau, du 28 novembre 1977 et que le conseil local a approuvé par sa résolution 78-2-2, un projet de règlement concernant l'adoption du budget 1978 et l'imposition d'une taxe foncière générale pour l'année financière 1978.à moins qu'ils ne soient évidemment employés dans un sens différent: a) le mol « conseil » signifie le conseil local de la localité de Rousseau b) le mot au lieu de « $7,68 » et « $7,63 », pour les zones 1 et 11.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.1946-0 ( I ( Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 juillet 1978.110e année.n° 32_3671 A.C.1965-78, 21 juin 1978 LOI DE L'AIDE SOCIALE (1969, c.63) Règlement \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant un Règlement modifiant le Règlement de l'aide sociale.Attendu Qu'en vertu de l'article 48 de la Loi de l'aide sociale (1969, chapitre 63), le lieutenant-gouverneur en conseil possède un pouvoir de réglementation; Attendu Qu'aux termes de l'arrêté en conseil 5581-75 du 17 décembre 1975, un règlement a été adopté sous l'autorité de cette loi remplaçant les règlements I et 2 de l'aide sociale et leurs modifications; Attendu Qu'il est devenu nécessaire de modifier ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales: Que le Règlement modifiant le Règlement de l'aide sociale, dont le texte est annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement de l'aide sociale Loi de l'aide sociale ( 1969.c.63.a.48) 1.Le Règlement de l'aide sociale adopté par l'arrêté en conseil 5581-75 du 17 décembre 1975.modifié par les arrêtés en conseil 950-76 du 17 mars 1976.2035-76 du 9 juin 1976, 4320-76 du 22 décembre 1976, 1003-77 du 30 mars 1977, 2433-77 du 27 juillet 1977, 3669-77 du 2 novembre 1977, 4172-77 du 7 décembre 1977, 4286-77 du 14 décembre 1977, 446-78 du 16 février 1978 et 1589-78 du 17 mai 1978 est de nouveau modifié en remplaçant aux articles 3.03 et 3.04 le montant de $49, prévu à ces articles par le montant de $63.2.L'article 1 du présent règlement a effet à compter du I\" juin 1978.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.1943-0 i « i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 juillet 1978.110e année, n\" 32 3673 A.C.1967-78,21 juin 1978 LOI SUR LES SERVICES DE SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX (1971, c.48) Règlement \u2014 modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement modifiant le Règlement en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.Attendu Qu'en vertu de l'article 111 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (1971, chapitre 48), le lieutenant-gouverneur en conseil fixe, par règlement, les montants que les centres de services sociaux peuvent verser aux familles d'accueil pour la prise en charge de bénéficiaires; Attendu Qu'en vertu de l'article 116 de ladite loi, le lieutenant-gouverneur en conseil détermine, par règlement, la contribution qui peut être exigée pour les bénéficiaires qui sont hébergés dans un établissement; Attendu que, suivant le deuxième alinéa de l'article 129 de la loi précitée, tout projet de règlement en vertu des articles 111 et 116 est publié par le ministre des Affaires sociales dans la Gazette officielle du Québec avec avis qu'à l'expiration d'au moins 90 jours suivant cette publication, il sera soumis pour approbation au lieutenant-gouverneur en conseil; Attendu que telle obligation n'existe pas lorsque le règlement n'a pour but que d'indexer les montants ou contributions visés auxdits articles III et 116 suivant l'indice des rentes établi en conformité de l'article 34 du Régime de rentes du Québec (1965, I\" session, chapitre 24); Attendu Qu'en vertu de l'article 133 de la susdite loi, le taux forfaitaire aux fins de rémunérer un établissement privé pour les services de santé ou les services sociaux qu'il dispense conformément à un contrat conclu avec le ministre des Affaires sociales, doit être fixé par règlement pour chaque catégorie d'établissement ou de services qu'il désigne; Attendu que par l'arrêté en conseil 4677-73 du 12 décembre 1973, modifié par les arrêtés en conseil 366-74 du 30 janvier 1974, 4738-74 du 18 décembre 1974, 439-76 du 11 février 1976 et 704-77 du 9 mars 1977, et conformément à l'article 16 de la Loi de l'assistance publique (S.R.1964, chapitre 216), le lieutenant-gouverneur en conseil a établi des catégories d'enfants placés en famille d'accueil ainsi que des taux et un supplément quotidiens payables aux familles d'accueil suivant ces catégories; Attendu que, conformément à l'article 129 susmentionné, un projet de règlement a été publié dans la Gazette officielle du Québec du 2 juin 1976 ayant pour objet, notamment, de déterminer les allocations payables aux familles d'accueil; Attendu Qu'il est opportun d'adopter les dispositions du règlement prépublié relatives aux allocations payables aux familles d'accueil en y indexant les montants prévus et d'abolir, en conséquence, les bénéfices payables en vertu de l'arrêté en conseil 4677-73 du 12 décembre 1973 et ses modifications; Attendu que par l'arrêté en conseil 2175-75 du 22 mai 1975, modifié par l'arrêté en conseil 1005-77 du 30 mars 1977, le lieutenant-gouverneur en conseil a déterminé la contribution exigée des adultes hébergés dans un centre hospitalier de soins prolongés ou dans un centre d'accueil; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ladite contribution en l'indexant selon l'indice établi en vertu de l'article 34 du Régime de rentes du Québec tel que susdit; 3674 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 juillet 1978.110e année, n\" 32 Partie 2 Attendu Qu'en vertu de l'arrêté en conseil 2036-76 du 9 juin 1976, le lieutenant-gouverneur en conseil a fixé, par règlement, un taux forfaitaire de $6,75 par jour à être versé à un centre d'accueil privé qui a conclu avec le ministre des Affaires sociales, selon l'article 133 précité, un contrat pour dispenser des services aux personnes adultes qui y sont hébergées; Attendu Qu'il est également nécessaire d'indexer ledit taux forfaitaire et de le porter à $8,65 par jour; Attendu Qu'aux fins de toutes les modifications mentionnées plus haut, il y a lieu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux joint au présent arrêté en conseil; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales: Que le Règlement modifiant le Règlement en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté; Qu'à compter de la date d'entrée en vigueur dudit règlement, les taux et supplément quotidiens établis par l'arrêté en conseil 4677-73 du 12 décembre 1973, modifié par les arrêtés en conseil 366-74 du 30 janvier 1974, 4738-74 du 18 décembre 1974, 439-76 du II février 1976 et 704-77 du 9 mars 1977, de même que les catégories d'enfants placés en famille d'accueuil prévues par ces arrêtés en conseil, soient abolis; Que le présent arrêté en conseil soit publié dans la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement en vertu de la loi sur les services de santé et les services sociaux Loi sur les services de santé et les services sociaux (1971, c.48, a.111.116, 129 dernier alinéa et 133) 1.Le Règlement en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (A.C.3322-72 du 8 novembre 1972), modifié par les arrêtés en conseil 1203-73 du 4 avril 1973, 2805-73 du 1\" août 1973, 3276-73 du 12 septembre 1973, 3507-73 du 25 septembre 1973, 4784-73 du 19 décembre 1973, 4739-74 du 18 décembre 1974, 2175-75 du 22 mai 1975, 4117-75 du 10 septembre 1975, 952-76 du 17 mars 1976, 2036-76 du 9 juin 1976, 703-77 du 9 mars 1977, 1005-77 du 30 mars 1977 et 472-78 du 22 février 1978, est de nouveau modifié en remplaçant, à la fin de l'article 6.2.8.1, le montant de « $6,75 » par celui de « $8.65 ».2.L'article 6.7.15 de ce règlement est modifié en remplaçant les montants de « $1 I », « $9 » et « $7 » qui y sont prévus respectivement par ceux de « $12,50 »,« $10» et « $8 »; 3.L'article 6.7.18 de ce règlement est modifié en remplaçant, aux paragraphes a, b et c du premier alinéa de cet article, les montants de « $250 », «$100» et «$125» respectivement par ceux de « $316», «$110» et «$135 »; 4.L'article 6.7.30 de ce règlement est modifié en remplaçant le paragraphe b par le suivant: «b) l'allocation de dépenses personnelles d'un adulte hébergé est de $63.» 5.Ledit règlement est modifié en ajoutant, après la section VII de la partie VI, la section VIII suivante: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 juillet 1978.110e année, n\" 32 3675 «Section VIII Allocations versées aux familles d'accueil 6.8.1 Aux lins de la présente section, les enfants pris en charge par les familles d'accueil se divisent selon les catégories suivantes: a) F-l, soit les enfants de 0 à 4 ans; bl F-2, soit les enfants de 5 à II ans; cl F-3, soit les enfants de 12 à 15 ans; d) F-4, soit les enfants de 16 et 17 ans ainsi que les jeunes adultes de 18 à 20 ans inclusivement qui fréquentent une institution où se dispense l'enseignement de niveau secondaire au sens des règlements adoptés en vertu de la Loi du Conseil supérieur de l'éducation (S.R.1964, chapitre 234).6.8.2 Les taux quotidiens payables aux familles d'accueil pour la prise en charge d'enfants sont les suivants: a) pour la catégorie F-l, un montant de $4,50; b) pour la catégorie F-2, un montant de $5,50; c) pour la catégorie F-3, un montant de $6,50; d| pour la catégorie F-4, un montant de $7,50; 6.8.3 Dans le cas où une famille d'accueil accepte de recevoir un enfant malade ou déficient, un supplément quotidien pouvant aller jusqu'à $2,50 doit être ajouté au taux quotidien établi pour chaque catégorie par l'article 6.8.2.6.8.4 Le taux quotidien payable aux familles d'accueil pour la prise en charge d'adultes est de $9.» fi.Les articles 1, 4 et 5 du présent règlement ont effet depuis le I\" juin 1978.7.Les articles 2 et 3 du présent règlement s'appliquent à compter du I\" juillet 1978.8.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.1943-0 I ?I I i Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 juillet 1978.110e année.n° 32 3677 A.C.2106-78, 28 juin 1978 LOI SUR LES RELATIONS DU TRAVAIL DANS L'INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION (1968.c.45) Office de la construction du Québec \u2014 Utilisation des fonds non identifiés gardés en fidéicom- mis Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement autorisant l'Office de la construction du Québec à utiliser des fonds non identities gardés en fidéicommis pour les congés annuels obligatoires et les jours fériés chômés des salariés de la construction.Attendu que l'Office de la construction du Québec a été institué par l'article la de la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (1968, chapitre 45 et modifications); Attendu Qu'en vertu du même article.l'Office est chargé de la mise à exécution du décret relatif à l'industrie de la construction; Attendu Qu'en vertu de l'article 20.06 du décret de la construction adopté par l'arrêté en conseil numéro 1287-77 du 20 avril 1977 et modifié par l'arrêté en conseil numéro 3281-77 du 28 septembre 1977, l'Oliice de la construction du Québec a la charge d'administrer les fonds gardés en fidéicommis pour les congés annuels obligatoires et les jours fériés chômés des salariés de la construction; Attendu que l'article 58 de la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction permet au lieutenant-gouverneur en conseil d'adopter tout règlement autorisant l'Office à utiliser pour son administration une partie ou la totalité des fonds gardés en fidéicommis pour les congés obligatoires pour les avantages sociaux ou à quelqu'autre litre; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: QUE soit adopté le Règlement autorisant l'Office de la construction du Québec à utiliser des fonds non identifies gardés en fidéicommis pour les congés annuels obligatoires et les jours fériés chômés des salariés de la construction, dont copie est annexée au présent arrêté en conseil.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement autorisant l'Office de la construction du Québec à utiliser des fonds non identifiés gardés en fidéicommis pour les congés annuels obligatoires et les jours fériés chômés des salariés de la construction Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (1968, c.45, a.58) 1.L'Office est autorisé à utiliser pour son administration les sommes détenues en fidéicommis pour les congés annuels obligatoires et les jours fériés chômés et dont le bénéficiaire n'a pu au premier janvier d'une année être identifié depuis trois ans.2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.1946-0 I I i i i Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 juillet 1978.110e année, n\" 32 3679 A.C.2107-78, 28 juin 1978 LOI SUR LES RELATIONS DU TRAVAIL DANS L'INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION (1968, c.45) Office de la construction du Québec \u2014 Utilisation des fonds non identifiés gardés en fidéicommis Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'approbation du Règlement numéro 8 en application du règlement autorisant l'Office de la construction du Québec à utiliser des fonds non identifiés gardés en fidéicommis pour les congés annuels obligatoires et les jours fériés chômés des salariés de la construction.Attendu que l'Office de la construction du Québec a été institué par l'article \\a de la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (1968, chapitre 45); Attendu Qu'en vertu de cet article l'Office a la charge de mettre à exécution le décret relatif à l'industrie de la construction (A.C.1287-77 du 20 avril 1977 modifié par l'arrêté en conseil 3281-77 du 28 septembre 1977); Attendu Qu'en vertu de l'article 20.06 du décret, l'Office a la charge d'administrer les fonds gardés en fidéicommis pour les congés annuels obligatoires et les jours fériés chômés des salariés de la construction; Attendu que l'article \\n de la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (1968, chapitre 45 et modifications) permet à l'Office de la construction du Québec d'adopter des règlements pour sa régie interne et pour les fins de l'exécution de son mandat; Attendu que le lieutenant-gouverneur en conseil a adopté un règlement autorisant l'Office de la construction du Québec à utiliser des fonds non identifiés gardés en fidéicommis pour les congés annuels obligatoires et les jours fériés chômés des salariés de la construction; Attendu Qu'il y a lieu de prévoir le remboursement des congés annuels obligatoires et jours fériés chômés aux salariés de la construction pour qui ces montants ont été remis à l'Office, mais qui ne les ont pas reçus pour raison de non identification; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver le Règlement numéro 8 de l'Office de la construction du Québec; II.est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que le Règlement numéro 8 en application du Règlement autorisant l'Office de la construction du Québec à utiliser des fonds non identifiés gardés en fidéicommis pour les congés annuels obligatoires et les jours fériés chômés des salariés de la construction, ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard. 3680 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 juillet 1978.I10e année.n° 32_Partie 2 Règlement numéro 8 en application du Règlement autorisant J'Office de la construction du Québec à utiliser des fonds non identifiés gardés en fidéicommis pour les congés annuels obligatoires et les jours fériés chômés des salariés de la construction Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (1968, c.45, art.1-n) 1.Lin salarié peut présenter à l'Office une réclamation pour remboursement des congés annuels obligatoires et jours fériés chômés versés à l'Office si ces montants ne lui ont pas été remis pour cause de non identification.2.Sur preuve de son identité, l'Office remet au salarié le montant auquel il a droit et fait ce remboursement à même les sommes qu'il détient en fidéicommis pour les congés payés et les jours fériés et qui n'ont pas été transférées à son fonds d'administration suivant ce qui est prévu au Règlement autorisant l'Oflice de la construction du Québec à utiliser des fonds non identifiés gardés en fidéicommis pour les congés annuels obligatoires et les jours fériés chômés des salariés de la construction.(Arrêté en conseil numéro 2106-78 en date du 28 juin 1978).3.L'Ollice doit conserver toute information concernant les fonds gardés en fidéicommis pour les congés annuels obligatoires et les jours fériés chômés des salariés de la construction.4.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.1946-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.S juillet 1978.110e année.n° 32 A.C.2108-78, 28 juin 1978 LOI SUR LES RELATIONS DU TRAVAIL DANS L'INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION (1968, c.45) Office de la construction du Québec \u2014 Financement des frais d'administration Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement relatif au financement des frais d'administration de l'Office de la construction du Québec pour le fonds des congés annuels obligatoires et des jours fériés chômés.Attendu que l'Office de la construction du Québec a été institué par l'article la de la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (1968, chapitre 45); Attendu Qu'en vertu du même article l'Office a la charge de la mise en application du décret relatif à l'industrie de la construction (A.C.1287-77 du 20 avril 1977); Attendu que ledit décret prévoit une indemnité de congés annuels obligatoires et de jours fériés chômés; Attendu que la somme afférente est transmise à l'Office de la construction du Québec; Attendu que l'Office de la construction du Québec administre ce fonds.Attendu que l'article 58 de la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (1968, chapitre 45) permet au lieutenant-gouverneur en conseil d'adopter tout règlement autorisant l'Office à utiliser pour son administration, une partie ou la totalité du fonds ou des intérêts du fonds relatif aux congés obligatoires et des jours fériés chômés; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser l'Office de la construction du Québec à utiliser pour l'administration de ce fonds une partie des intérêts du fonds relatif aux congés annuels obligatoires et des jours fériés chômés; Attendu Qu'étant donné que l'exercice financier de l'Office de la construction du Québec pour 1978 est déjà en cours, il y a lieu de prévoir une disposition particulière pour ledit exercice financier; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que le Règlement relatif au financement des frais d'administration de l'Office de la construction du Québec pour le fonds des congés annuels obligatoires et des jours fériés chômés, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement relatif au financement des frais d'administration de l'Office de la construction du Québec pour le fonds des congés annuels obligatoires et des jours fériés chômés Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (1968, c.45, a.58) 1.Malgré l'article 20.07 du décret relatif à l'industrie de la construction (A.C.1287-77 du 20 avril 1977), l'Office de la construction du Québec peut utiliser les intérêts du fonds des congés annuels obligatoires et des jours fériés chômés, jusqu'à concurrence de 25%, aux fins de défrayer les frais d'administration et de perception de ce régime. 3682_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 juillet 1978.110e année.n° 32 1946-0 2.Toutefois, à compter de rentrée en vigueur du présent règlement et pour le reste de l'exercice financier 1978 l'Office de la construction du Québec peut utiliser les intérêts du fonds des congés annuels obligatoires et des jours fériés chômés, jusqu'à concurrence de 45%.3.Le présent règlement entre en vigueur le 5 juillet 1978. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 juillet 1978.110e année.n° 32 3683 Commissions parlementaires LOI MODIFIANT LA LOI DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE QUÉBEC Avis public est par les présentes donné que le projet de loi no 38 « Loi modifiant la Loi de la Communauté urbaine de Québec et d'autres dispositions législatives » a été référé, après la première lecture, pour étude à la Commission permanente des affaires municipales.Les personnes ou groupes qui désirent se faire entendre devant cette commission ont un délai de trente (30) jours à compter de la date de la présente publication, pour déposer au Secrétariat des commissions cent (100) exemplaires de leur mémoire.Québec, ce 27 juin 1978.Le secrétaire des commissions.Jacques Pouliot.1948-0 Tél.: 643-2722 I I f i i Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 juillet 1978,110e année, n\" 32_3685 1948-0 Tél.: 643-2722 LOI MODIFIANT LA LOI DE LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT Avis public est par les présentes donné que le projet de loi no 69, intitulé « Loi modifiant la Loi de la qualité de l'environnement » a été référé, après la première lecture, pour élude à la Commission permanente de la protection de l'environnement.Les personnes ou groupes qui désirent se faire entendre devant celle commission ont un délai de trente (30) jours à compter de la date de la présente publication, pour déposer au Secrétariat des commissions cent (100) exemplaires de leur mémoire.Québec, ce 27 juin 1978.Le secrétaire des commissions.Jacques Poui.iot. i ?# # Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 juillet 1978.110e année.n° 32 3687 Proclamation Canada Province de JEAN-PIERRE COTE Québec [L.S.] ELISABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires.Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.À tous ceux que les présentes lettres concerneront ou qui les verront.Salut.Proclamation Attendu que la loi favorisant la libération conditionnelle des détenus (projet de loi numéro 95 de 1978) a été sanctionnée le 8 juin 1978; Attendu Qu'aux termes de l'article 58 de cette loi, celle-ci entrera en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation, à l'exception des articles exclus par cette proclamation, lesquels entreront en vigueur à une date ultérieure qui pourra être fixée par proclamation du gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 14 juin 1978, l'entrée en vigueur de cette loi, à l'exception des articles 19 à 48 et 51 à 56 qui entreront en vigueur à une date ultérieure qui sera fixée par proclamation du gouvernement; A ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un décret portant le numéro 1927-78, du 14 juin 1978, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes, décrétons et ordonnons, sur la proposition du ministre de la Justice: Que soit fixée au 14 juin 1978 la date d'entrée en vigueur de la Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus (projet de loi numéro 95 de 1978), à l'exception des articles 19 à 48 et 51 à 56 qui entreront en vigueur à une date ultérieure qui sera fixée par proclamation du gouvernement.De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Jean-Pierre Cote, c.p., lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, de Notre province de Québec, ce quatorzième jour de juin en l'année mil neuf cent soixante-dix-huit de l'ère chrétienne et de Notre Règne la vingt-septième année.Par ordre, Le sous-procureur général adjoint.René Langevin.Libro: 504 Folio: 162 1947-0 I i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 juillet 1978.110e armée, n\" 32 3689 Projets de règlement PROJET DE MODIFICATION Garage \u2014 Québec Le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre, monsieur Pierre Marc Johnson, donne avis par les présentes, conformément à la Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, c.143) que L'Association des rechapeurs et marchands de pneus du Québec Inc.lui a présenté une requête à l'effet d'être acceptée comme partie contractante de première part au décret 164 du 6 février 1962, relatif aux employés de garage dans la région de Québec.La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un arrêté en conseil peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans amendement.L'arrêté en conseil ne peut entrer en vigueur avant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis à la Gazette officielle du Québec, le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le sous-ministre, Gilles Lachance.1946-0 i I I i Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 juillet 1978.110e année, n\" 32 3691 PROJET DE RÈGLEMENT CODE DES PROFESSIONS (1973, c.43) Projet de règlement Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 93 du Code des professions (1973, chapitre 43), que le Bureau de la Chambre des notaires du Québec a adopté, en vertu du paragraphe 12 du premier alinéa de l'article 100, des articles 138, 139, 140 et 14la de la Loi du notariat (1968, chapitre 70), le « Règlement I modifiant le Règlement concernant le registre des testaments », dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil au moins 30 jours après la présente publication.Le président de l'Office des professions du Québec.André Desgagné.Règlement 1 modifiant le Règlement concernant le registre des testaments Loi du notariat ( 1968, c.70, a.100, premier alinéa, par.12, a.138, 139, 140 et 141a) 1.Le paragraphe h du premier alinéa de l'article 2.01 du « Règlement concernant le registre des testaments » de la Chambre des notaires du Québec, approuvé par l'arrêté en conseil 3491-76 du 6 octobre 1976 et publié dans la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 27 octobre 1976, aux pages 6163 à 6165, est remplacé par le suivant: « b) la date de chaque testament, codicille et révocation reçus en minute ou déposés chez lui par des testateurs.» 2.L'article 2.05 dudit règlement est remplacé par le suivant: « 2.05 Sauf au testateur, à son fondé de pouvoir ou à un notaire en exercice, le registraire ne doit fournir aucun renseignement relatif aux testaments, codicilles et révocations reçus en minute ou déposés chez lui par des testateurs à moins qu'une preuve du décès du testateur ne soit fournie.» 3.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication dans la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.1944-0 i f I I 4 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 juillet 1978.110e année.n° 32 3693 PROJET DE MODIFICATION Sac à main \u2014 Province Le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre, monsieur Pierre Marc Johnson, donne avis par les présentes, conformément à la Loi des décrets de convention collective (S.R.1964, chapitre 143), que les parties contractantes à la convention collective de travail relative à l'industrie de la sacoche dans la province, rendue obligatoire par le décret 233 du 14 mars 1956, lui ont présenté une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du lieutenant-gouverneur en conseil les modifications suivantes audit décret: 1.Remplacer le paragraphe a de l'article IV du décret par le suivant: « a) Les salaires minimaux prévus au présent article s'appliquent aux salariés autres que ceux affectés à la fabrication des sacs à boisson: Emplois: Groupe I: Fournisseur-soudeur, plieur de doublures, colleur, brocheur, riveur, poseur de courroies et de boulons, finisseur, manutentionnaire, vérificateur-manutentionnaire, couvreur de montures, aide, retourneur: premier mois.$3,27 du 2' au 3' mois .3,37 du 4e au 6' mois .3,44 à compter du 7e mois .3,54 Groupe II: Couseur de doublures et accessoires, poseur d'ornements et de fermoirs, monteur de porte-monnaie, plieur: premier mois.53,27 du 2' au 3e mois .3,35 du 4' au 6' mois .3,44 du 7' au 9' mois .3,52 du 10 au 12e mois .3,61 à compter du 13' mois .3,70 Groupe III: Préposé à la machine à souder, couseur à la machine à plateau classe B, ouvrier d'atelier*, retourneur et faconneur: * pas de période d'apprentissage, le plus haut taux doit être payé.premier mois.$3,27 du 2* au 3' mois .3,36 du 4\" au 6' mois .3,46 du 7e au 9' mois .3,55 du 10 au 12' mois .3,64 du 13e au 15' mois .3,74 à compter du 16' mois .3,83 Groupe IV: Couseur à la machine à plateau classe A.pareur: premier mois.$3,27 du 2' au 3' mois .3,38 du 4' au 6' mois .3,50 du 7' au 9' mois .3,61 du 10 au 12e mois .3,73 du 13\" au 15' mois .3,84 du 16' au 18' mois .3,95 à compter du 19* mois .4,07 Groupe V: Couseur à la machine à pilier, coupeur secondaire, monteur-montures barres droites et montures d'enfants: premier mois.$3,27 du 2* au 3\" mois .3,43 du 4' au 6\" mois .3,58 du 7' au 9* mois .3,74 du 10 au 12' mois .3,89 du 13e au 15' mois .4,05 du 16' au 18' mois .4,21 à compter du 19' mois .4,36 3694_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 juillet 1978.110e année.n° 32 Partie 2 Groupe VI: Coupeur, monteur de montures, poussoir: premier mois.$3,27 du 2' au 3' mois .3,48 du 4' au 6' mois .3,68 du T au 9\" mois .3,89 du 10\" au 12e mois .4,10 du 13' au 15' mois .4,31 du 16' au 18' mois .4,51 à compter du 19' mois .4,72 2.Ajouter l'alinéa suivant au paragraphe e de l'article IV du décret: «v) Les salariés qualifiés recevront une augmentation de 1% de leurs taux horaires individuels qu'ils recevaient au I\" janvier 1978.\" 3.Remplacer l'article IV-A du décret par le suivant: « IV-A Taux de salaires minimaux et taux du travail à la pièce pour les salariés des sacs à boisson: a) Le système de travail pour tous les salariés des sacs à boisson doit être sur une base horaire ou sur une base de travail à la pièce.Toutefois, les taux horaires moyens des salariés du travail à la pièce, dans chaque classification séparément, calculés et déterminés sur une base mensuelle, ne doivent pas être inférieurs à 10% de plus que les taux mentionnés ci-dessous.b) Les taux horaires doivent être: Emplois: Sujet: premier mois.$3,27 2' mois .3,48 3' mois .3,68 4' mois .3,89 5' mois .4,09 à compter du 6' mois .4,30 Surpiquage: premier mois.3,27 2' mois .3,44 3' mois .3,60 4' mois .3,77 5' mois .3,93 à compter du 6' mois .4,10 Oeillets: premier mois.3,27 2' mois .3,42 3' mois .3,56 4' mois .3,71 5' mois .3,85 à compter du 6' mois .4,00 Inspection: premier mois.3,27 2' mois .3,40 3' mois .3,52 4' mois .3,65 5' mois .3,77 à compter du 6' mois .3,90 Coupeur: premier mois.3,27 2' mois .3,45 3e mois .3,63 4' mois .3,81 5' mois .3,99 6' mois .4,18 7' et 8' mois .4,36 9* et 10\" mois .4,54 11' et 12' mois .4,72 à compter du 13' mois .4,90 Ouvrier d'atelier: premier mois.3,27 2' et 3e mois .3,40 4' et 5' mois .3,52 à compter du 6' mois .3,65 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 juillet 1978.110e année.n° 32 3695 c) Le salarié qui a complété sa période d'apprentissage, tel qu'indiqué dans les différentes classes d'emploi, ne doit pas recevoir un taux de salaire inférieur à 7% de plus que le taux prévu dans l'Ordonnance numéro 4, 1972 de la Commission du salaire minimum avec ses modifications actuelles, ou dans toute autre ordonnance ultérieure qui pourrait la modifier ou la remplacer.d) Malgré l'échelle de salaires prévue au présent article, le salarié durant son premier mois d'emploi, ne doit pas toucher moins que le taux prévu dans l'Ordonnance numéro 4, 1972 de la Commission du salaire minimum avec ses modifications actuelles, ou dans toute autre ordonnance ultérieure qui pourrait la modifier ou la remplacer.À compter de son 2' mois d'emploi, il doit toucher le taux horaire prévu pour sa classe d'emploi, mais en aucun temps son taux de salaire ne doit être inférieur à $0,10 de plus que le taux prévu dans ladite Ordonnance numéro 4.» 4.Remplacer l'article V.par le suivant: « V.Régime de travail: Le régime de travail pour tous les emplois doit être sur une base horaire ou hebdomadaire, à l'exception des salariés affectés à la production de sacs à boisson, tel que déterminé au paragraphe a de l'article IV-A.5.Remplacer le second paragraphe de l'article IX du décret par le suivant: « L'employeur doit accorder à tous les salariés régis par le présent décret les jours fériés payés suivants, à savoir, le vendredi saint, la fête de Dollard des Ormeaux, la Saint-Jean-Baptiste, la Confédération, la fête du Travail, l'Action de Graces, Noël, le premier jour de l'An et le jour après le premier jour de l'An quel que soit le jour de la semaine où ils tombent.» La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un arrêté en conseil peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans amendement.L'arrêté en conseil ne peut entrer en vigueur avant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis à la Gazette officielle du Québec, le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le sous-ministre.Gin es Lachancf.1946-0 i 9 ?I I I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 juillet 1978.HOe année, n\" 32_3697 Abréviations: A \u2014 Abrogé INDEX Textes réglementaires (Règlements) N \u2014Nouveau M \u2014 Modifié Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Aide sociale, Loi de I*.- Règlement.3671 M (1969, c.63) Baie James, munie.- Ord.nos 284, 285, 286, 287, 294, 296, 297 et 298 .3633 (Loi du développement de la région de la Baie James.1971.c.34) Code des professions - Notaires - Registre des testaments.3691 Projet (1973, c.43) Code des professions - Office des professions du Québec - Indemnisation des frais des administrateurs nommés par l'Office aux Bureaux des corporations professionnelles .3631 N (1973, c.43) Communauté urbaine de Québec, Loi modifiant la Loi delà.3683 Commission (1978, P.L.38) parlementaire Conservation de la faune, Loi de la.-Permis de pêche.3643 M (1969, c.58) Conservation de la faune, Loi de la.- Réserve de chasse et de pêche Z.E.C.Lac de la Boiteuse - Établissement.(1969, c.58) Conservation de la faune.Loi de la.- Réserve de chasse et de pêche Z.E.C.Lac de la Boiteuse - Règlement.(1969, c.58) Conservation de la faune, Loi de la.- Réserve de chasse et de pêche Z.E.C.La Lièvre - Établissement.(1969, c.58) Conservation de la faune, Loi de la.- Réserve de chasse et de pêche Z.E.C.La Lièvre - Règlement .(1969, c.58) Conservation de la faune, Loi de la.- Réserve de chasse et de pêche Z.E.C.Rivière-aux-rats - Établissement.(1969, c.58) Conservation de la faune, Loi de la.- Réserve de chasse et de pêche Z.E.C.Rivière-aux-rats - Règlement .(1969, c.58) 3645 N 3649 N 3651 N 3655 N 3657 N 3661 N 3698_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 juillet 1978.110e année.n° 32_Partie 2 Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Conservation de la faune, Loi de la.- Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Tourelle des monts - Établissement.3663 N (1969, c.58) Conservation de la faune.Loi de la.- Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Tourelle des monts - Règlement .3667 N (1969, c.58) Construction, Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la.-Office de la construction du Québec - Financement des frais d'administration .3681 (1968, c.45) Construction, Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la.-Office de la construction du Québec - Utilisation des fonds non identifiés gardés en fidéicommis.3677 ( 1968.c.45) Construction, Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la.-Office de la construction du Québec - Utilisation des fonds non identifiés gardés en fidéicommis.3679 (1968, c.45) Détenus, Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus - Entrée en vigueur de certains articles le 14 juin 1978 .3687 Proclamation (1978, P.L.95) Employés de garage-Québec.3689 Projet (Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) Environnement, Loi modifiant la Loi de la qualité de I'.3685 Commission (1978, P.L.69) parlementaire Libération conditionnelle des détenus, Loi favorisant la.- Entrée en vigueur de certains articles le 14 juin 1978 .3687 Proclamation (1978, P.L.95) Métallurgie - Québec.3669 Correction (Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) a/c 958-78 Notaires - Registre des testaments .3691 Projet (Code des professions, 1973, c.43) Office de la construction du Québec - Financement des frais d'administration .3681 (Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction, 1968, c.45) INDEX \u2014 suite Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 juillet 1978.110e année.n° 32 3699 INDEX \u2014 suite Règlements\u2014Lois Page Commentaires Office de la construction du Québec - Utilisation des fonds non identifiés gardés en fidéicommis.3677 (Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction, 1968, c.45) Office de la construction du Québec - Utilisation des fonds non identifiés gardés en fidéicommis.3679 (Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction, 1968, c.45) Office des professions du Québec - Indemnisation des frais des administrateurs nommés par l'Office aux Bureaux des corporations professionnelles 3631 N (Code des professions, 1973, c.43) Permis de pêche .3643 M (Loi de la conservation de la faune, 1969, c.58) Protection de la santé publique.Loi de la.- Règlement .3627 M (1972, c.42) Qualité de l'environnement, Loi modifiant la Loi de la.3685 Commission (1978, P.L.69) parlementaire Québec, Loi modifiant la Loi de la Communauté urbaine de.3683 Commission (1978, P.L.38) parlementaire Relations du travail dans l'industrie de la construction.Loi sur les.-Office de la construction du Québec - Financement des frais d'administration .3681 (I968,c.45) Relations du travail dans l'industrie de la construction.Loi sur les.-Office de la construction du Québec - Utilisation des fonds non identifiés gardés en fidéicommis.3677 (1968, c.45) Relations du travail dans l'industrie de la construction, Loi sur les.-Office de la construction du Québec - Utilisation des fonds non identifiés gardés en fidéicommis.3679 (1969, c.45) Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Lac de la Boiteuse - Établissement 3645 N (Loi de la conservation de la faune, 1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Lac de la Boiteuse - Règlement .3649 N (Loi de la conservation de la faune, 1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche-Z.E.C.La Lièvre-Établissement .3651 N (Loi de la conservation de la faune, 1969, c.58) 3700_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 juillet 1978.110e année, n\" 32_Partie 2 Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.La Lièvre - Règlement.3655 N (Loi de la conservation de la faune, 1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche-Z.E.C.Rivière-aux-rats-Établissement .3657 N (Loi de la conservation de la faune, 1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche-Z.E.C.Rivière-aux-rats - Règlement.3661 N (Loi de la conservation de la faune, 1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Tourelle des monts - Établissement 3663 N (Loi de la conservation de la faune, 1969, c.58) Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.Tourelle des monts - Règlement .3667 N (Loi de la conservation de la faune, 1969, c.58) Sac à main - Province.3693 Projet (Loi des décrets de convention collective, S.R.1964, c.143) Services de santé et les services sociaux, Loi sur les.- Règlement .3673 M (1971, c.48) INDEX \u2014 fin Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 juillet 1978, IJOe année, n\" 32_370] TABLE DES MATIÈRES Page ARRÊTÉS EN CONSEIL 1893-78 Protection de la santé publique - Règlement (Mod.) .3627 1918-78 Indemnisation des frais des administrateurs nommés par l'Office des professions du Québec aux Bureaux des corporations professionnelles .3631 1923-78 Baie James, munie.-Ord.nos 284, 285, 286, 287, 294, 296, 297 et 298 .3633 1940-78 Permis de pêche (Mod.).3643 1941-78 Réserve de chasse et de pêche-Z.E.C.Lac de la Boiteuse-Établissement .3645 1942-78 Réserve de chasse et de pêche-Z.E.C.Lac de la Boiteuse - Règlement.3649 1943-78 Réserve de chasse et de pêche-Z.E.C.La Lièvre- Établissement .3651 1944-78 Réserve de chasse et de pêche-Z.E.C.La Lièvre - Règlement.3655 1945-78 Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.- Rivière-aux-rats - Établissement.3657 1946-78 Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.- Rivière-aux-rats - Règlement.3661 1947-78 Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.- Tourelle des monts - Établissement.3663 1948-78 Réserve de chasse et de pêche - Z.E.C.- Tourelle des monts - Règlement .3667 1960-78 Métallurgie-Québec-Correction A.C.859-78 .3669 1965-78 Aide sociale-Règlement (Mod.) .3671 1967-78 Services de santé et services sociaux - Règlement (Mod.) .3673 2106-78 Office de la construction du Québec - Utilisation des fonds non identifiés gardés en fidéicommis.3677 2107-78 Office de la construction du Québec - Utilisation des fonds non identifiés gardés en fidéicommis.3679 2108-78 Office de la construction du Québec - Financement des frais d'administration .3681 COMMISSION PARLEMENTAIRE P.L.38 Loi modifiant la Loi de la Communauté urbaine de Québec.3683 P.L.69 Loi modifiant la Loi de la qualité de l'environnement.3685 3702_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 juillet 1978.110eannée, n\" 32_Partie 2 TABLE DES MATIÈRES Pa8e PROCLAMATION Libération conditionnelle des détenus, Loi favorisant la.- Entrée en vigueur de certains articles le 14 juin 1978 .3687 PROJETS DE RÈGLEMENT Employés de garage - Québec .3689 Notaires - Registre des testaments.3691 Sac à main - Province.3693 I i i i I ? I\" i « i nouveautés i ADMINISTRATION PUBLIQUE VILLES ET RÉGIONS La politique québécoise du développement culturel Assemblée nationale du Québec Volume 1 \u2014 Perspective d'ensemble: De quelle culture s'agit-il?Québec, 1978.VI-146 p.18 cm ISBN 0-7754-3093-5 Volume 2 \u2014 Les trois dimensions d'une politique : Genre de vie: création: éducation Québec.1978.VIII p.+p.151 à472.18 cm ISBN 0-7754-3092-7 EOQ 3381.broché N.B.- Les volumes ne se vendent pas séparément S 2.00 La revalorisation du pouvoir municipal: Documents préparés par le ministère des AHaires municipales el le Secrétariat à la Rélorme parlementaire Min Conseil exécutif Secrétariat des conférences socio-économiques Démocratie: 1 - Mécanismes électoraux Québec.1978.VIII-67 p., 24 cm ISBN 0-7754-3119-2 EOQ 3387.broché Démocratie: 2 - Mécanismes de décision Québec, 1978.X111 -46 p., 24 cm ISBN 0-7754 3131-1 EOQ 3390, broché S 1.00 S 1.00 Le protecteur du citoyen: 1977: Neuvième rapport annuel: Livre premier Assemblée nationale du Québec Québec, 1978.Vlll-31-(13) p., 24 cm ISBN 0-7754-3083-3 EOQ 3402.broché $ 2.00 EDUCATION La science et le pouvoir au Québec (1920-19651 par Raymond Duchesne préface de Fernand Dumont Min.Communications.Éditeur officiel du Québec Québec.1978.XXIII-126 p., 20 cm - (Etudes et dossiersl ISBN 0-7754-3027-7 EOQ 3401, broché S 3.50 COMMERCE Mille façons d'acheter québécois: Répertoire des marques de commerce et de produits fabriqués au Québec Min.Industrie et Commerce.Centre de recherche industrielle du Québec Québec.1978.336 p.19 cm ISBN 0-7754-3082-X EOQ 3409.broché S 2.00 Réforme fiscale: 1 \u2014 Fondements et principes Québec.1978.X-53 p.24 cm ISBN 0-7754-3120-6 EOQ 3386.broché S 1,00 Réforme fiscale: 2 - Le projet Québec, 1978.X-77 p.24 cm ISBN 0-7754-3132-X EOQ 3388.broché S 1.00 Décentralisation: perspective communautaire nouvelle: 1 \u2014 Vue d'ensemble Québec.1978.VIII-34 p., 24 cm ISBN 0-7754-3133-8 EOQ 3389, broché s i.oo Décentralisation: perspective communautaire nouvelle: 2 - Expériences étrangères Québec.1978.VIII-45 p.24 cm ISBN 0-7754-3134-6 EOQ 3391, broché S 1,00 mrm l'éditeur officiel du québec 1283.BOUL.CHAREST OUEST QUÉBEC G1N2C9 Gazette officielle du Québec 1283 boulevard Charest ouest Québec G1N 2C9 ISSN 0703-5721 Canada Postes Posl Canada Posiage paid Port pflye^, Third Troisième class classe Permis No 167 Lévis Guide du traducteur Un ouvrage de référence pratique, ce guide intéressera plus d'une catégorie de spécialistes.Des indications théoriques et pratiques particulière à la traduction gouvernementale sont incluses tandis que dans les chapitres d'ordre général, il traite des principes, de la technique de la traduction.Des notions sur la traduction de textes scientifiques, techniques et juridiques (Legal Translation) sont élaborées; un des buts de ce guide étant l'uniformisation de la langue écrite utilisée.EOQ 3383 78 pages, broché.$ 2,00 Commandes postales Éditeur officiel du Québec 1283, boul.Charest ouest Quebec G1N 2C9 Toule commande a l'Editeur officiel du Québec est payable d avance par chèque ou mandat-posle a l'ordre du minisire des Finances "]
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