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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 6 (no 57)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1978-12-06, Collections de BAnQ.

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[" 110e année 6 décembre.1978 IM° 57 PARTIE 2 AVIS AU LECTEUR La Gazelle officielle du Québec Partie 2 intitulée: \u2022\u2022 Lois et règlements \u2022 est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi de la législature (SR.1964, c.6) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (A.C.16-78 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec contient: a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (1977, c.5) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementantes dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a et b\\ d) les arrêtés en conseil et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requises par la loi ou par le gouvernement; e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication, f) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une version anglaise des lois, des règlements et des projets de règlements publiés dans la Partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: » LAWS AND REGULATIONS \u2022\u2022 qui paraîtra au moins 2 fois par mois.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié dans le présent numéro en s'adressant à l'Éditeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du Quebec Partie 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice.Le prix d'un abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de $45.L'Éditeur officiel du Québec, Charles-Henri Dubê.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Tél.(418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Service commercial Tél.(418) 643-5150 Adresser toute correspondance au: Bureau de l'Éditeur officiel du Québec 1283, boul.Charesl ouest Québec, Que.GIN 2C9 Affranchissement en numeraire au laril de la troisième classe (permis no 107) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 décembre 1978.UOe année.n° 57_6667 LOIS ET RÈGLEMENTS Arrêté(s) en conseil A.C.3503-78, 15 novembre 1978 LOI SUR LES BIENS CULTURELS (1972, c.19) Archipel de Mingan \u2014 Arrondissement naturel Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernante déclaration de l'Archipel de Mingan comme « arrondissement naturel ».Attendu Qu'en vertu de l'article 45 de la Loi sur les biens culturels (1972, chapitre 19) le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre qui prend l'avis de la Commission, déclarer « arrondissement naturel » un territoire, une municipalité ou partie d'une municipalité en raison de l'intérêt esthétique, légendaire ou pittoresque que présente son harmonie naturelle; Attendu que les 47 îles, (rochers, cayes et récifs) formant l'Archipel de Mingan présentent un intérêt esthétique et offrent des caractéristiques naturelles méritant protection et mise en valeur; Attendu que ces îles (rochers, cayes et récifs) présentent également un intérêt exceptionnel au point de vue de la géologie et la géomorphologie, de la faune et de la flore ainsi que de l'archéologie historique et préhistorique; Attendu que le ministère des Affaires culturelles, au nom du gouvernement du Québec, entend mettre en valeur ce territoire naturel en s'assurant le concours de tous les ministères et organismes gouvernementaux concernés; Attendu que des résolutions, recommandations, études et rapports émanant de diverses sources, dont la Corporation municipale de Havre Saint-Pierre, la Société historique de la Côte-Nord, la Conférence administrative régionale de la Côte-Nord, l'Office de planification et de développement du Québec, le Conseil des monuments et sites du Québec et le Conseil consultatif des réserves écologiques, insistent sur l'opportunité de protéger et de mettre en valeur cet archipel; Attendu que la Commission des biens culturels, à sa réunion du 25 mars 1977, a recommandé au ministre des Affaires culturelles de déclarer ce territoire « arrondissement naturel »; Attendu Qu'en conformité à l'article 46 de la Loi sur les biens culturels, avis de 30 jours de l'adoption du présent arrêté en conseil a été publié à la Gazette officielle du Québec le 30 août 1978; Attendu que pendant la durée de publication de l'avis aucune représentation n'a été adressée à la Commission; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires culturelles: Qu'un certain territoire constitué d'îles, rochers cayes et récifs, faisant partie du cadastre révisé (2e révision) de la municipalité de Havre Saint-Pierre et de la seigneurie des îles et des îlets de Mingan, comté de Saguenay (partie Est), soit déclaré « arrondissement naturel », à compter du 30 août 1978; Que les autres ministères concernés, conformément à la recommandation du Comité ministériel permanent d'aménagement du territoire du I\" juin 1978.détachent à plein temps les ressources humaines requises auprès du ministère des Affaires culturelles pour aider à la mise en valeur de ce territoire naturel.Cinq spécialistes sont requis en provenance des ministères et organismes suivants: deux personnes du ministère du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche et une personne du ministère des Terres et Forêts, du ministère des Richesses naturelles et de l'Office de planification et de développement du Québec. 6668 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 décembre 1978.UOe année, n\" 57 Partie 2 Ledit territoire devant être déclaré « Arrondissement naturel » inclut les îles, rochers, cayes et récifs suivants, listés de l'ouest vers l'est: Seigneurie des îles et îlets de Mingan: 1.Ile aux Perroquets 2.Ile de la Maison 3.Caye Noire 4.Ile du Wreck 5.L'Ilot 6.Ile Nue de Mingan 7.île du Havre de Mingan 8.Ile aux Bouleaux 9.Le Pain de Sucre 10.Petite Ile aux Bouleaux I I.Récif du Milieu 12.Cayes à Cochon 13.La Grande île 14.Rochers de Granites 15.île Moutange (Grosse Ile Romaine) 16.île à la Proie 17.Caye de Quarry 18.La Pile 19.île Moniac (Petite île Romaine) 20.île à Samuel 21.île à Joson 22.Cayes à Meck 23.île à Gazon 24.île de la Pointe aux Morts 25.Caye à Loups Marins 26.île Herbée 27.île de la Fausse Passe 28.île à la Baleine 29.île Saint-Charles 30.Ile aux Oiseaux 31.Le Sanctuaire 32.île aux Sauvages 33.île à Mouton 34.île à la Chasse (île de Chasse) 35.île de l'Ancre 36.île Jaune 37.île Sainte-Geneviève 38.Le Saint Est 39.Le Saint Ouest Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 décembre 1978.UOe année, n\" 57_6669 Cadastre revisé (2e revision) de la municipalité de Havre-Saint-Pierre: 40.Ile du Havre (Ile aux Esquimaux), lot 400 41.Grosse Ile au Marteau (île Vachemarine), lot 401 42.Petite Ile au Marteau (île de l'Entrée), lot 402 43.Ile aux Goélands (île Verte), lot 403 44.Ile à Calculot (Ile Goéland), lot 404 45.île du Fantôme (île Quinn), lot 405 46.île à Firmin (Ile Fantôme), lot 406 47.Caye à Foin.Le tout est tel que le montre le plan ci-annexé portant le numéro 74 des minutes (Plan R-319) préparé par l'arpenteur-géomètre monsieur Pierre Aubé de la firme « Dussault, Demers, Fortin et Aubé» le 17 avril 1978.Que publication soit faite à la Gazelle officielle du Québec conformément à l'article 47 de la Loi sur les biens culturels.Le greffier du Conseil exécutif.Louts Bernard. 6670__GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 décembre 1978.UOe année.n° 57 Partie 2 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 décembre 1978.UOe année.n° 57_66T± A U R E N T 6672_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 décembre 1978.UOe année.n° 57 Partie 2 DETROIT DE J A C Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 décembre 1978.UOe année.n° 57 6673 ÇUES - CARTIER 2145-0 I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 décembre 1978.110e année, n\" 57 6675 A.C.3562-78, 15 novembre 1978 LOI DES PARCS PROVINCIAUX (S.R.1964, c.201) Parc des Laurentides Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Parc provincial des Laurentides.Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi des parcs provinciaux (S.R.1964, chapitre 201), ce territoire est mis à part comme réserve forestière, endroit de pêche et de chasse, parc public et lieu de délassement, sous le contrôle du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche, pour les citoyens de la province, sujet aux dispositions de la présente section et aux règlements qui seront adoptés sous son autorité et est connu sous le nom de « Parc provincial des Laurentides »; Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi des parcs provinciaux (S.R.1964, chapitre 201), le lieutenant-gouverneur en conseil peut ajouter au parc tout territoire adjacent et non concédé de la couronne; Attendu Qu'en vertu du paragraphe/ de l'article 9 de la Loi des parcs provinciaux (S.R.1964, chapitre 201), le lieutenant-gouverneur en conseil peut faire amender et révoquer des règlements pour, en général, les choses nécessaires à la mise à exécution de la présente section; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer les arrêtés en conseil 1596 du 16 avril 1940, 4240 du I\" décembre 1940, 1230 du 31 octobre 1951 concernant le Parc national des Laurentides et 2373 du 13 août 1969; Attendu Qu'il y a lieu de réunir en une seule description tous les territoires ajoutés du Parc provincial des Laurentides; Que le Règlement concernant le Parc provincial des Laurentides annexé au présent arrêté en conseil soit adopté.Que les arrêtés en conseil 1596 du 16 avril 1940, 4240 du I\" décembre 1940, 1230 du 31 octobre 1951 concernant le Parc national des Laurentides et 2373 du 13 août 1969 soient remplacés par le règlement ci-annexé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement concernant le Parc provincial des Laurentides Loi des parcs provinciaux (S.R.1964, c.201, a.3 et 4 et 9, par./) 1.Le territoire décrit en annexe constitue la description technique du Parc provincial des Laurentides.2.Le présent règlement remplace les arrêtés en conseil 1596 du 16 avril 1940, 4240 du I\" décembre 1940, 1230 du 31 octobre 1951 concernant le Parc national des Laurentides et 2373 du 13 août 1969.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa deuxième publication à la Gazette officielle du Québec.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: 6676 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 décembre 1978.110e année.n° 57 Partie 2 DESCRIPTION TECHNIQUE PARC DES LAURENTIDES Un territoire situé dans les cantons Cauchon, Sto-neham, Tewkesbury, Perrault, Trudel, Laure, Saint-Hilaire, Neilson, Larue, Lartigue, Rhodes, Lescar-bot, Laterrière et Lapointe, municipalités de comtés de Chauveau, Montmorency, Lac-Saint-Jean, Chicou-timi et Charlevoix ayant une superficie de neuf mille six cent soixante-trois kilomètres carrés (9 663 km;) et dont la ligne périmétrique se décrit comme suit: Partant d'un point situé à l'intersection de la limite nord-ouest de la seigneurie de la Côte-de-Beaupré avec la ligne de division des cantons Tewkesbury et Cauchon; de là, vers le nord-ouest, la ligne de division desdits cantons jusqu'à la ligne de division des rangs XI et XII du canton Tewkesbury; de là, vers le sud-ouest, la ligne de division desdits rangs XI et XII jusqu'à la ligne de division des lots 34 et 35 du rang XII; de là, vers le nord-ouest, la ligne de division des lots 34 et 35 du rang XII jusqu'à la ligne de division des rangs XII et XIII; de là, vers le sud-ouest, la ligne de division desdits rangs XII et XIII jusqu'à la ligne de division du canton Stoneham du fief Saint-Ignace; de là, vers le nord-ouest, la ligne de division du canton Stoneham du fief Saint-Ignace jusqu'à la ligne de division des fiefs Saint-Ignace et Hubert; de là, vers le nord-ouest, la limite nord-est du fief Hubert et la limite nord-est du canton Neilson jusqu'au coin nord dudit canton; de là, vers le sud-ouest, la limite nord-ouest dudit canton Neilson jusqu'à une ligne parallèle et distante de 201,17 m au sud-ouest de la rive gauche du tributaire du lac Batiscan; de là, dans une direction générale nord-ouest, une ligne parallèle et distante de 201,17 m à l'ouest de la rive des lacs et rivières suivants, de la rive ouest du tributaire du lac Batiscan, de la rive sud-ouest du lac Batiscan, de la rive gauche de la rivière aux Éclairs, de la rive ouest de la rivière Batiscan, de la rive ouest de l'émissaire du lac MacKey-Smith, de la rive ouest du lac MacKey-Smith, de la rive ouest de l'émissaire du lac Toussaint, de la rive ouest du lac Toussaint, de la rive ouest de l'émissaire du lac McCarthy, de la rive ouest du lac McCarthy, de la rive ouest de l'émissaire du lac Metcalf, de la rive ouest du lac Metcalf, de la rive ouest de l'émissaire du lac Germer, de la rive ouest du lac Germer, de la rive ouest de l'émissaire du lac Trois-Caribous, de la rive ouest du lac Trois-Caribous, de la rive ouest de la rivière aux Castors- Noirs jusqu'à l'intersection avec la limite sud-ouest de la location forestière numéro 161 (rivière Métabet-chouane); de là, vers le nord-ouest, le nord-est, et l'est, la limite sud-ouest, nord-ouest et nord de ladite location forestière no 161 jusqu'au méridien 72°O0'; de là, nord 21°00' ouest (9,33 km); nord 50°30' ouest (3,06 km) nord 20°00' ouest (12,71 km) en contournant par la rive nord-est le lac Kiskissink; jusqu'à une ligne parallèle et distante de 20,12 m au sud-est de l'emprise du chemin conduisant à Van Bruyssel; de là, ladite ligne parallèle et distante de 20,12 m au sud-est de l'emprise dudit chemin jusqu'à l'intersection avec la ligne de division des blocs « L » et « G » du canton Rhodes; de là, vers le nord-est ladite ligne de division des blocs « L » et « G » sur une distance de i 3,41 m; de là, vers le sud-est jusqu'à la rive nord-ouest du lac; de là, vers le sud-ouest, la rive nord-ouest du dit lac jusqu'à la limite nord-est de l'emprise du chemin de fer; de là, vers le nord-ouest, la limite nord-est de l'emprise du chemin de fer jusqu'à l'intersection avec la ligne de division des blocs « L » et « G »; de là, vers le nord-est la ligne de division des blocs « L » et « G » jusqu'à une ligne parallèle et distante de 20,12 m de l'emprise nord-ouest du chemin Van Bruyssel \u2014 rivière Métabetchouane.De là, vers le nord-est ladite ligne parallèle et distante de 20,12 m au nord-ouest de l'emprise dudit chemin jusqu'au prolongement de la ligne précitée (nord 20°00' ouest); de là.ladite ligne nord 20°00' ouest sur une distance de 1 609 km; de là, nord 46°00' est jusqu'à l'intersection avec la ligne de division des municipalités de comtés de Roberval et Montmorency; de là, est, la ligne de division des comtés Roberval et Montmorency jusqu'à une ligne parallèle et distante de 201,17 m à l'ouest de la rive gauche de la rivière Métabetchouane; de là, dans une direction générale nord-est une ligne parallèle et distante de 201,17 m à l'ouest de la rive gauche de la rivière Métabetchouane jusqu'à la limite sud-ouest du canton Déquen; de là, vers le sud-est, la limite sud-ouest du canton Déquen, la limite sud-ouest du canton Saint-Hilaire; de là, vers le nord-est, la limite sud-est du canton Saint-Hilaire jusqu'à la ligne de division des rangs IV et V dudit canton; de là, vers le nord-ouest, la ligne de division des rangs IV et V jusqu'à l'intersection avec le prolongement de la ligne de division des lots 12 et 13 des rangs I et II, canton Saint-Hilaire; de là, vers le nord-est, le prolongement de la ligne de division des lots 12 et 13 des rangs I et II du canton Saint-Hilaire et la ligne de division desdits lots desdits rangs dudit canton jusqu'à la ligne de divi- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 décembre 1978.UOe année, n\" 57_6677 sion des cantons Saint-Hilaire et Caron; de là, vers le sud-est, la limite sud-ouest des cantons Caron, Mésy, Plessis et Lartigue jusqu'à une ligne parallèle et distante de 201,17 m de la limite de l'emprise ouest de la route 175 (Québec \u2014 Chicoutimi) ligne arpentée par Jos Blanchet le 19 novembre 1954; de là, dans des directions générales nord-ouest et nord-est ladite ligne arpentée par Jos Blanchet jusqu'à un poin; situé à I km au nord-est de la ligne de division de.cantons Lartigue-Laterrière; de là, suivant la ligne irpentée par Jos Blanchet, sud 52°40' est, 965.61 m; di là, sud 12°00' ouest, jusqu'à la ligne de division des tintons Lartigue-Laterrière; de là, vers le sud-est, la ligne de division des cantons Lartigue-Laterrière jusqu'à une ligne méridienne originant au coin nord-ouest du bloc B du canton Lapointe; de là, sud, ladite ligne méridienne sur une distance de 2 494 km; de là, est, 402,34 m; sud, 603,50 m; de là, ouest jusqu'à la ligne méridienne susdite; de là, sud.ladite ligne méridienne sur une distance de 603,50 m; de là, est, 502,92 m, sud, 965,61 m et ouest jusqu'à la ligne méridienne précitée; de là, sud ladite ligne méridienne jusqu'à son point d'origine; de là, vers le sud-est, la limite ouest du bloc B; de là, vers le nord-est et l'est, la limite sud dudit bloc jusqu'à une ligne parallèle et distante de 201,17 m à l'est de la rive droite de la rivière du Moulin; de là, dans une direction générale sud, une ligne parallèle et distante de 201,17 m à l'est de la rive droite de la rivière du Moulin jusqu'à la limite sud du canton Dubuc; de là, vers l'est, ladite limite sud du canton Dubuc et la limite sud du canton Boileau jusqu'à une ligne parallèle et distante de 201,17 m à l'est de la limite de l'emprise est de la route Saint-Urbain \u2014 Bagotville (no 381); de là, vers le sud, ladite ligne parallèle et distante de 201,17 m de l'emprise est de ladite route jusqu'à la limite nord-ouest de la seigneurie de la Côte-de-Beaupré; de là, vers le sud-ouest, la limite nord-ouest de la seigneurie de la Côte-de-Beaupré, en contournant vers le sud-est le lac Savane, jusqu'au point de départ.Fait à Québec, ce huitième jour du mois d'août 1978.Préparé par: Jacques Pelchat, arpenieur-géoméire.Minute: 132 6678_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 décembre 1978, UOe année.n° 57 Partie 2 2142-56-2-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 décembre 1978.UOe année, n\" 57_6679 A.C.3584-78, 22 novembre 1978 LOI DES DETTES ET EMPRUNTS MUNICIPAUX ET SCOLAIRES (S.R.1964, c.171) Emprunts municipaux et scolaires \u2014 Taux maximum d'intérêt Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le taux de l'intérêt des emprunts municipaux et scolaires.Attendu Qu'en vertu de l'article 49 de la Loi des dettes et emprunts municipaux et scolaires, le lieutenant-gouverneur en conseil fixe, à l'occasion, le taux maximum de l'intérêt qu'une municipalité peut payer sur un emprunt; Attendu que ce taux maximum a été fixé à 12% par l'arrêté en conseil numéro 2874-74 du 7 août 1974; Attendu que la Commission municipale du Québec, par une résolution du 17 novembre 1978, recommande que ce taux maximum soit fixé à 13%; Attendu Qu'il y a lieu d'augmenter ce taux maximum; Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que le taux maximum de l'intérêt qu'une municipalité peut payer sur un emprunt soit fixé à 13% conformément à l'article 49 de la Loi des dettes et emprunts municipaux et scolaires; Que le présent arrêté remplace l'arrêté en conseil numéro 2874-74 du 7 août 1974; Que le présent arrêté ait effet à compter de la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.2149-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 décembre 1978.UOe année.n° 57_66JU A.C.3588-78, 22 novembre 1978 LOI DE L'ASSURANCE-MALADIE (1970, c.37) Règlements \u2014 Modification Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement modifiant les Règlements concernant la Loi de l'assurance-maladie.Attendu Qu'en vertu de l'article 56 de la Loi de l'assurance-maladie (1970, chapitre 37), le lieutenant-gouverneur en conseil peut adopter des règlements aux fins de ladite loi; Attendu que, conformément à ladite loi, le lieutenant-gouverneur en conseil a adopté par l'arrêté en conseil numéro 2775 du 17 juillet 1970 et ses modifications, des Règlements concernant la Loi de l'assurance-maladie; Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau lesdits règlements; Attendu que la Régie a été consultée relativement auxdites modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales: Que soit adopté le règlement ci-joint et intitulé: « Règlement modifiant les Règlements concernant la Loi de l'assurance-maladie »; Que le présent arrêté en conseil soit publié à la Gazelle officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement modifiant les Règlements concernant la Loi de l'assurance-maladie Loi de l'assurance-maladie (1970, c.37, a.56, par.c S) 1.L'article 15.03 des Règlements concernant la Loi de l'assurance-maladie est modifié par le remplacement du paragraphe b par le suivant: « b) lorsqu'ils sont fournis, tel que déterminé à l'annexe A, au Québec par un établissement ou laboratoire pourvu, toutefois, que l'établissement ou le laboratoire ait signé avec la Régie un accord autorisé par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l'article 18c de la Loi de la Régie de l'assurance-maladie du Québec ou hors du Québec par un établissement ou laboratoire reconnu à cette fin par la Régie.» 2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.2148-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 décembre 1978.UOe année.n° 57_6683 A.C.3589-78, 22 novembre 1978 LOI DU MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES (1970, c.42) Signature de certains documents \u2014 Règ.1 \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant un Règlement modifiant le Règlement numéro 1 concernant la signature de certains documents du ministère des Affaires sociales.Attendu Qu'en vertu de l'article 8 de la Loi du ministère des Affaires sociales (1970, chapitre 42), nul acte, document ou écrit n'engage le ministère ni ne peut être attribué au ministre s'il n'est signé par lui, par le sous-ministre ou par un fonctionnaire mais uniquement, dans le cas de ce dernier, dans la mesure déterminée par règlement du lieutenant-gouverneur en conseil publié à la Gazelle officielle du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'arrêté en conseil numéro 5549-75 du 17 décembre 1975 et modifié par les arrêtés en conseil numéros 2673-76 du 4 août 1976, 3477-76 du 6 octobre 1976 et 2215-78 du 12 juillet 1978, le « Règlement numéro 1 concernant la signature de certains documents du ministère des Affaires sociales » a été adopté afin de permettre à certains fonctionnaires de signer avec la même autorité que le ministre certains documents du ministère des Affaires sociales; Attendu Qu'il est opportun de modifier à nouveau ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales: Que le Règlement modifiant le Règlement numéro 1 concernant la signature de certains documents du ministère des Affaires sociales et annexé au présent arrêté en conseil soit adopté; Que le présent arrêté en conseil soit publié à la Gazelle officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.'.ouïs Bernard.Règlement modifiant le Règlement numéro 1 concernant la signature de certains documents du ministère des Affaires sociales Loi du ministère des Affaires sociales (1970, c.42, a.8) 1.Le « Règlement numéro 1 concernant la signature de certains documents du ministère des Affaires sociales » adopté par l'arrêté en conseil numéro 5549-75 du 17 décembre 1975 et modifié par les arrêtés en conseil numéros 2673-76 du 4 août 1976, 3477-76 du 6 octobre 1976 et 2215-78 du 12 juillet 1978 est de nouveau modifié par le remplacement du premier alinéa du paragraphe a de l'article I par le suivant: « Monsieur Richard Dufour, sous-ministre adjoint à la Direction générale de l'Administration ou monsieur Jules Côté, directeur du Budget ».2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de son adoption par le lieutenant-gouverneur en conseil.2148-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 décembre 1978.UOe année, n\" 57 6685 A.C.3590-78, 22 novembre 1978 LOI DU MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES (1970, c.42) Signature de certains documents \u2014 Règ.2 \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant un Règlement modifiant le Règlement numéro 2 concernant la signature de certains documents du ministère des Affaires sociales.Attendu Qu'en vertu de l'article 8 de la Loi du ministère des Affaires sociales (1970, chapitre 42), nul acte, document ou écrit n'engage le ministère, ni ne peut être attribué au ministre s'il n'est signé par lui, par le sous-ministre ou par un fonctionnaire mais uniquement, dans le cas de ce dernier, dans la mesure déterminée par règlement du lieutenant-gouverneur en conseil publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'arrêté en conseil numéro 2674-76 du 4 août 1976 et modifié par les arrêtés en conseil numéros 3478-76 du 6 octobre 1976, 3766-76 du 25 octobre 1976, 1119-77 du 13 avril 1977, 1934-77 du 15 juin 1977, 2562-77 du 10 août 1977, 110-78 du 18 janvier 1978, 2520-78 du 8 août 1978 et 2721-78 du 30 août 1978, le « Règlement numéro 2 concernant la signature de certains documents du ministère des Affaires sociales » a été adopté afin de permettre à certains fonctionnaires de signer avec la même autorité que le ministre certains documents du ministère des Affaires sociales; Attendu Qu'il est opportun de modifier à nouveau ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales: Que le Règlement modifiant le Règlement numéro 2 concernant la signature de certains documents du ministère des Affaires sociales et annexé au présent arrêté en conseil soit adopté; Que le présent arrêté en conseil soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement numéro 2 concernant la signature de certains documents du ministère des Affaires sociales Loi du ministère des Affaires sociales (1970, c.42, a.8) 1.Le « Règlement numéro 2 concernant la signature de certains documents du ministère des Affaires sociales » adopté par l'arrêté en conseil numéro 2674-76 du 4 août 1976 et modifié par les arrêtés en conseil numéros 3478-76 du 6 octobre 1976, 3766-76 du 25 octobre 1976, 1119-77 du 13 avril 1977, 1934-77 du 15 juin 1977, 2562-77 du 10 août 1977, 110-78 du 18 janvier 1978, 2520-78 du 8 août 1978 et2721-78 du 30 août 1978 est de nouveau modifié par le remplacement du premier alinéa du paragraphe a de l'article 1 par le suivant: « Monsieur Richard Du four, sous-ministre adjoint à la Direction générale de l'Administration ou monsieur Jean-Claude Lafleur, adjoint au directeur général de l'Administration ». 6686_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 décembre 1978.UOe année, n\" 57 Partie 2 2.Le paragraphe b de l'article I de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « Monsieur Richard Dufour, sous-ministre adjoint à la Direction générale de l'Administration ».3.Le paragraphe c de l'article I de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « Monsieur Réjean Cantin, sous-ministre adjoint à la Direction générale des Programmes de santé ou monsieur Luc Malo, sous-ministre adjoint à la Direction générale des Programmes de services sociaux ».4.Le paragraphe d de l'article I de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « Monsieur Réjean Cantin, sous-ministre adjoint à la Direction générale des Programmes de santé, monsieur Robert Dallaire, directeur des ressources matérielles et financières à la Direction générale des Programmes de santé, monsieur Luc Malo, sous-ministre adjoint à la Direction générale des Programmes de services sociaux et monsieur Raymond Plamondon, directeur des ressources matérielles ou financières à la Direction générale des Programmes de services sociaux ».5.Le paragraphe e de l'article 1 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « Monsieur Réjean Cantin, sous-ministre adjoint à la Direction générale des Programmes de santé ou monsieur Jules Côté, directeur du Budget ».6.Le paragraphe g de l'article I de ce règlement est remplacé par le suivant: « Monsieur Réjean Cantin, sous-ministre adjoint à la Direction générale des Programmes de santé ou monsieur Luc Malo, sous-ministre adjoint à la Direction générale des Programmes de services sociaux: \u2014 tout permis d'exploiter un établissement tel que défini dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (1971, chapitre 48) ainsi que le renouvellement d'un tel permis; _tout permis d'exploiter un laboratoire, une banque d'organes et de tissus, une colonie de vacances, un service d'ambulance, tout permis permettant de pratiquer l'embaumement, la crémation ou la tha-natopraxie ou tout permis permettant d'agir comme directeur de funérailles tel que défini dans la Loi de la protection de la santé publique (1972, chapitre 42) ainsi que le renouvellement d'un tel permis; \u2014 tout avis relatif à la cession ou au transport d'un tel permis; \u2014 tout avis préalable à l'annulation, à la suspension ou au refus de renouveler un tel permis ».7.Le paragraphe h de l'article 1 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « Monsieur Luc Malo, sous-ministre adjoint à la Direction générale des Programmes de services sociaux ou monsieur Jean-Claude Gagné, directeur de la Réadaptation ».8.Le paragraphe i de l'article 1 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « Monsieur Réjean Cantin, sous-ministre adjoint à la Direction générale des Programmes de santé ».9.Le présent règlement entre en vigueur à la date de son adoption par le lieutenant-gouverneur en conseil.2148-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 décembre 1978.UOe année.n° 57_6687 A.C.3599-78, 22 novembre 1978 LOI SUR L'ASSURANCE-STABILISATION DES REVENUS AGRICOLES (1975, c.41) Régime d'assurance-stabilisation des revenus pour les producteurs de maïs-grain Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le régime d'assurance-stabilisation des revenus pour les producteurs de maïs-grain.Attendu que l'article 2 de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (1975, chapitre 41) permet au lieutenant-gouverneur en conseil de prescrire un régime d'assurance-stabilisation pour tout produit agricole qu'il indique; Attendu Qu'il est nécessaire de prescrire un régime d'assurance-stabilisation pour les producteurs de maïs-grain afin d'assurer le maintien de cette production agricole au Québec; En conséquence, il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Agriculture: Que soit adopté le texte du régime ci-joint intitulé « Régime d'assurance-stabilisation des revenus pour les producteurs de maïs-grain »; Que cet arrêté en conseil soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Régime d'assurance-stabilisation des revenus pour les producteurs de maïs-grain Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (1975, c.41, a.2, 5 et 6) Section I DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATIONS 1.Dans le présent régime, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) « certificat »: document émis par la Commission sous la signature de son secrétaire attestant de la participation de l'adhérent; b) « champ »: une étendue de terre sur laquelle on cultive une récolte dont l'apparence offre un caractère d'homogénéité aux fins de l'expertise: c) « compensation »: l'indemnité accordée par la Commission conformément à l'article 3 de la loi; d) « cotisation »: montant annuel que l'adhérent doit payer conformément au règlement pour chaque hectare assuré et, le cas échéant, pour l'excédent de rendement obtenu sur telle superficie basé sur le rendement à l'hectare prévu au modèle; e) « coût de production »: le coût déterminé à chaque année par la Commission basé sur un modèle de ferme type produisant du maïs-grain; 6688 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 décembre 1978.110e année, n\" 57 Partie 2 f) « domicile »: le domicile se détermine par le lieu principal de résidence d'une personne; g) « exploitant agricole »: un propriétaire, locataire ou occupant d'une ferme qui cultive du maïs-grain destiné au commerce; h) « famille »: comprend le conjoint, le père, la mère, les ascendants et les collatéraux vivant sous un même toit ou exploitant la même ferme; i) « ferme \u2022>: une ou plusieurs terres cultivées en maïs-grain par un producteur; j) « inspecteur »: toute personne autorisée par la Commission à procéder au mesurage de la superficie assurée et l'expertise prescrits à l'article 16 du régime et ayant les pouvoirs conférés par l'article 29 de la loi; k) « loi »: la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles, 1975, chapitre 41; I) « maïs-grain »: maïs égrené et séché au degré d'humidité requis selon les normes généralement admises pour sa mise en marché; m) « modèle »: une étude économique d'une ferme type préparée conformément à l'article 6 de la loi, ajustée à chaque année selon les variations dans les recettes annuelles et les coûts de production; n) « plan de ferme »: document déposé par un producteur et qui délimite les étendues dont il est propriétaire, locataire ou occupant, y compris la superficie par champ cultivé en maïs-grain; o) « règlement »: Règlement concernant le régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de maïs-grain adopté par l'arrêté en conseil 3600-78 du 22 novembre 1978; p) « rendement »: quantité de maïs-grain exprimée en kilogrammes ou en tonnes de 1 000 kilogrammes (ou l'équivalent en boisseaux, en livres ou en tonnes de 2 000 livres); q) « revenu annuel net stabilisé »: un montant équivalent à 90% du revenu annuel prévu au modèle; ce revenu annuel est basé sur le salaire annuel moyen d'où ouvrier spécialisé.Section II CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ 2.L'exploitant agricole qui veut être admis à participer au régime doit être: a) domicilié au Québec; b) détenteur d'un titre donnant droit à la propriété, à l'usufruit, à la possession ou à la location d'une ferme située au Québec; c) exécuteur testamentaire d'une succession dont une ferme fait partie; d) producteur de maïs-grain destiné au commerce, cultivé à chaque année de sa participation au régime sur une superficie d'au moins 4 hectares (10 acres).3.Lorsque le producteur est une personne morale, al elle doit avoir une existence juridique qui lui a été conférée en vertu d'une loi de la Législature de la province de Québec, ou du Parlement du Canada; dans le cas d'une coopérative, sa formation doit avoir été autorisée en vertu de la Loi des sociétés coopératives agricoles, de la Loi des associations coopératives ou de la Loi des syndicats coopératifs; bl ses administrateurs et ses actionnaires ou ses sociétaires doivent être domiciliés au Québec; c) aucun de ses administrateurs et ses actionnaires ou ses sociétaires ne doit être déjà adhérent au régime.Toutefois, cette dernière disposition ne s'applique pas dans le cas d'une coopérative sauf si la production du maïs-grain est son activité dominante. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 décembre 1978.UOe année.n° 57 6689 4.Pour être eligible, un producteur doit diriger ou exécuter personnellement, par ses administrateurs lorsqu'il s'agit d'une personne morale suivant l'article 3 ou par son gérant s'il s'agit d'une coopérative, les travaux requis pour la culture du maïs-grain.Le producteur visé aux paragraphes c et ri de l'article 2 n'est pas assujetti à l'alinéa précédent.5.Le producteur ne peut assurer le maïs-grain qu'il achète ou fait produire à forfait.6.Un producteur doit adhérer pour un terme de cinq ans.Ce terme débute à la date d'adhésion apparaissant au certificat, la participation se renouvelle le 30 avril à chaque année et le terme d'adhésion se termine le 31 décembre de la 5' année de participation au régime sauf s'il est renouvelé.7.Un producteur qui désire s'inscrire au régime doit faire parvenir par l'intermédiaire d'un représentant autorisé de la Commission, ou sous pli recommandé à la Commission, les documents ou renseignements qu'elle peut requérir en vertu de l'article 28 de la loi, a) pour l'année 1978, dans les soixante jours à compter de la date d'entrée en vigueur du régime; bi à partir de 1979, avant le 30 avril de l'année d'inscription.Section III PARTICIPATION ET CERTIFICATION 8.Un producteur ou une famille peut assurer jusqu'à 400 hectares (1 000 acres) de maïs-grain.Lorsqu'un producteur met en culture une superficie de maïs-grain qui excède la superficie qu'il peut assurer, il doit identifier sur le plan de ferme l'emplacement des champs qu'il assure.9.L'adhérent doit, à chaque année de sa participation, a) assurer la totalité de la superficie en maïs-grain qu'il destine au commerce, jusqu'à concurrence du maximum prescrit par l'article 8; b) payer la cotisation pour chaque hectare qu'il assure et, lorsque le rendement à l'hectare obtenu excède celui prévu au modèle, payer la cotisation additionnelle, de la manière prescrite par le règlement.Les taux de cotisation pour l'année 1978 apparaissent à l'annexe I; ils sont promulgués annuellement par la suite; c) produire un plan de ferme à la Commission si la récolte n'est pas assurée par la Régie de l'assu-rance-récolte du Québec; d) aviser la Commission avant le 1\" juillet de toute modification au programme d'ensemencement qu'il lui avait déclaré pour l'année en cours; la cotisation exigible pour une superficie additionnelle doit accompagner l'avis de modification.10.Lorsqu'un producteur rencontre les conditions d'éligibilité requises et qu'il a satisfait aux conditions d'admissibilité, la Commission lui émet un certificat.Ce certificat porte la date d'adhésion du producteur au régime.11.La Commission doit aviser les adhérents 4 mois avant l'expiration du terme de leur adhésion au régime de la date de son expiration.Malgré qu'il ait ou non eu connaissance de l'avis mentionné au premier alinéa, un adhérent qui désire mettre fin à sa participation à ce régime après cinq années doit donner un avis écrit à cet effet à la Commission, par lettre recommandée, au moins trois mois avant l'échéance du terme déterminé à l'article 6.L'adhérent qui ne donne pas cet avis se voit assuré par le régime pour une période supplémentaire de cinq années également renouvelable pour des termes identiques.12.Malgré l'article 6 du régime, la Commission peut relever un adhérent de participer au régime, a) pour une année, si, par suite d'un accident ou d'une maladie ou de conditions défavorables de climat ou d'ensemencement, il doit cesser temporairement la culture du maïs-grain; 6690_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 décembre 1978.UOe année.n° 57 Partie 2 b) pour le reste de son terme d'adhésion, s'il vend son exploitation agricole à une personne n'étant pas membre de sa famille ou, s'il abandonne la culture du maïs-grain par suite d'un accident ou d'une maladie ou, s'il refuse de verser la cotisation annuelle exigible dans les délais prévus au règlement.13.Toutefois l'adhérent qui est relevé par la Commission de participer au régime à cause de son refus de payer la cotisation exigible dans les délais prévus au règlement, ou tout membre de sa famille, peut adhérer au régime après une période minimale de (5) ans à compter de la date de tel refus de paiement.14.Un modèle est utilisé pour la production du maïs-grain.La cotisation et la compensation s'il y a lieu sont établies en fonction de ce modèle.Section IV LA LIMITE DE PROTECTION 15.La Commission détermine le volume annuel de maïs-grain pour lequel l'adhérent est couvert en vertu du régime.À cette fin, à chaque année avant la récolte, elle fait exécuter par l'entremise d'un inspecteur, a) un mesurage des champs cultivés en maïs-grain dans sa ferme, excluant ceux visés par le deuxième alinéa de l'article 8; et b) une expertise dans tels champs en vue d'en estimer le rendement à l'hectare au moyen d'un échantillonnage scientifique de la récolte selon la méthode reconnue par le ministère de l'Agriculture du Québec.16.Lorsque la méthode d'échantillonnage prévue à l'article 15, paragraphe b, s'avère impossible à appliquer, la Commission détermine le rendement à l'hectare sur: a) le volume de production entreposée ou livrée et la superficie récoltée; ou b) le rendement à l'hectare en vertu du modèle, si la méthode prévue par le paragraphe a précédent ne peut être employée.17.L'inspecteur qui procède à l'expertise informe l'adhérent des motifs de sa visite et lui fait signer un document reconnaissant l'exécution de cette expertise.L'absence de l'adhérent ou de son préposé au cours de cette visite doit être notée sur le document.18.La limite de protection accordée annuellement à l'adhérent est le produit du nombre d'hectares assurés multiplié par le rendement à l'hectare fixé par la Commission conformément à l'article 15 ou 16; toutefois, si tel rendement est établi en vertu de l'article 16, paragraphe o, elle ne peut excéder le volume de production selon l'expertise.Section V LA COMPENSATION 19.Si le revenu annuel net stabilisé est plus élevé que le revenu annuel établi par le modèle, la Commission doit verser une compensation dans le délai prescrit au règlement.La compensation versée à un adhérent ne tient pas compte de son revenu annuel net individuel.20.Le prix de vente considéré dans le calcul des recettes est la moyenne des prix Montréal-camion pour la période s'étendant sur l'année-récolte du I\" octobre au 31 septembre.21.La compensation versée à un adhérent couvre le maïs-grain vendu et livré d'après les preuves de vente valides qu'il transmet à la Commission sans toutefois excéder la limite de protection établie en vertu de l'article 18.Chaque preuve de vente doit préciser le nom et l'adresse du vendeur et de l'acheteur, la quantité de maïs-grain vendu et livré, le prix payé ainsi que la signature de l'acheteur.22.L'adhérent qui veut obtenir une compensation a un délai de soixante jours à compter de la fin de toutes ses ventes ou au plus tard le 30 novembre qui suit l'année-récolte pour faire parvenir à la Commission les documents requis.Les ventes qui ne peuvent être compensées parce que les preuves de vente n'ont pas été produites dans le délai et la forme prescrits sont déduites de la limite de protection prévue à l'article 18. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 décembre 1978.UOe année.n° 57_6691 Section VI DISPOSITIONS FINALES 23.Tout adhérent doit informer la Commission immédiatement de tout changement pouvant affecter son domicile, sa participation au régime, la cotisation qu'il doit payer et la compensation à laquelle il a droit.24.Si deux ou plusieurs certificats d'assurance sont délivrés à un adhérent, seul le dernier en date est considéré en vigueur.Le producteur doit le retourner lorsqu'il a été émis par erreur ou obtenu à la suite d'une déclaration erronée ou frauduleuse.25.Le droit d'un adhérent à une compensation se détermine pour la Commission selon la connaissance qu'elle a de sa situation juridique au moment de son inscription au régime s'il ne lui a pas communiqué de changement depuis.26.Un adhérent qui reçoit de la Commission une compensation à la suite d'une déclaration inexacte ou devenue inexacte à la suite d'un changement non déclaré dans sa condition, doit remettre à la Commission les sommes qu'il a reçues en trop.27.Lors du calcul des cotisations et des compensations, la Commission peut utiliser les informations relatives aux superficies en culture calculées et aux rendements de la récolte estimés par la Régie de l'assurance-récolte du Québec.28.La présent régime entre en vigueur le jour de son adoption par le lieutenant-gouverneur en conseil.ANNEXE I Année 1978 Taux de cotisation à l'acre:.$ 6,00 ou Taux de cotisation à l'hectare:.$15,08 Taux de cotisation additionnelle par boisseau en excédent du rendement à l'acre prévu au modèle (92.2 b):.$ 0,065 2153-0 i i i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 décembre 1978.UOe année, n\" 57_6693 A.C.3600 -78, 22 novembre 1978 LOI SUR L'ASSURANCE-STABILISATION DES REVENUS AGRICOLES (1975, c.41) Régime d'assurance-stabilisation des revenus pour les producteurs de maïs-grain \u2014 Règlement Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement concernant le régime d'assurance-stabilisation des revenus pour les producteurs de maïs-grain.Attendu que le lieutenant-gouverneur en conseil a prescrit un régime d'assurance-stabilisation des revenus pour les producteurs de maïs-grain par l'arrêté en conseil numéro 3599-78; Attendu que la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (1975, chapitre 41) donne par ses articles 33 et 39 à la Commission administrative des régimes d'assurance-stabilisation des revenus agricoles le pouvoir de réglementer le paiement des cotisations, des compensations et le versement d'avances pour les régimes prescrits par le lieutenant-gouverneur en conseil; Attendu que cette Commission a régulièrement adopté à sa séance du 5 septembre 1978 le règlement intitulé « Règlement concernant le régime d'assurance-stabilisation des revenus pour les producteurs de maïs-grain » pour compléter le régime prescrit par le lieutenant-gouverneur en conseil sous le numéro 3599-78; En conséquence, il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Agriculture: Que soit approuvé le texte du règlement ci-joint intitulé « Règlement concernant le régime d'assurance-stabilisation des revenus pour les producteurs de maïs-grain; Que le règlement précité soit publié à la Gazelle officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement concernant le régime d'assurance-stabilisation des revenus de maïs-grain Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (1975, c.41, a.33 et 39 de la loi) Section I DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATIONS 1.Dans ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) « cotisation »: montant exigible annuellement basé sur le taux selon l'article 9, paragraphe b du régime pour chaque hectare ou partie d'hectare assuré d'après la déclaration du producteur à la Commission; b) « loi »: Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (1975, chapitre 41); c) « régime »: le régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de maïs-grain, adopté par l'arrêté en conseil 3599-78 du 22 novembre 1978. 6694_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 décembre 1978.UOe année, n\" 57 Partie 2 Section II LA COTISATION 2.Le producteur qui veut adhérer au régime doit joindre à sa formule d'inscription le montant de sa cotisation pour l'année d'adhésion.3.À compter de sa deuxième année de participation au régime, l'adhérent doit joindre au rapport de son programme d'ensemencement le montant de sa cotisation.Ces documents doivent parvenir à la Commission avant le 30 avril.4.Lorsque le rendement à l'hectare excède celui prévu au modèle, l'exploitant doit avant le 31 décembre de l'année de récolte payer pour cet excédent une cotisation additionnelle basée sur l'équivalence du taux en vigueur.5.Malgré les dates ultimes de paiement prescrites, la Commission peut soustraire des compensations qu'elle verse aux adhérents les sommes que ces derniers lui doivent.6.Lorsqu'un adhérent paye un montant de cotisation qui excède la somme qu'il doit effectivement à la Commission, cette dernière en conserve le montant pour le déduire de toute somme devenant due ultérieurement.7.Quand une somme apparaît au crédit d'un adhérent après l'expiration du terme de 5 ans de sa participation au régime, la Commission: a) la conserve au crédit de l'adhérent dont la participation au régime a été renouvelée pour une nouvelle période de cinq ans; b) la remet à l'adhérent qui a mis fin à sa participation conformément à l'article 11 du régime.Section III LA COMPENSATION 8.Lorsqu'une compensation doit être accordée en vertu du régime, elle doit être versée au plus tard le dernier jour du mois de février suivant l'année-récolte.9.La Commission peut accorder une avance aux adhérents en règle, en fonction des preuves de vente valables qu'ils ont adressées à la Commission, si, en se basant sur le modèle, le revenu annuel net s'avère inférieur au revenu annuel net stabilisé.Section IV DISPOSITIONS FINALES 10.Un paiement à la Commission doit être fait par chèque ou mandat à l'ordre de la Commission administrative des régimes d'assurance-stabilisation des revenus agricoles.11.Ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.2153-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 décembre 1978.UOe année.n° 57_6695 A.C.3610-78, 22 novembre 1978 CODE DES PROFESSIONS (1973, c.43) Prolongation de la période de mise en vigueur des règlements de certaines corporations professionnelles Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant la prolongation de la période au cours de laquelle les règlements de certaines corporations professionnelles régies par des lois particulières demeurent en vigueur.Attendu que les lois suivantes ont été sanctionnées le 6 juillet 1973: \u2014 Loi modifiant la Loi du Barreau (1973, chapitre 44), notamment l'article 81; \u2014 Loi médicale (1973, chapitre 46), notamment l'article 50; \u2014 Loi modifiant la Loi du notariat (1973, chapitre 45), notamment l'article 107; \u2014 Loi des dentistes (1973, chapitre 49), notamment l'article 46; \u2014 Loi sur l'optométrie (1973, chapitre 52), notamment l'article 32; \u2014 Loi modifiant la Loi des médecins vétérinaires (1973, chapitre 57), notamment l'article 40; \u2014 Loi des agronomes (1973, chapitre 58), notamment l'article 36; \u2014 Loi des architectes (1973, chapitre 59), notamment l'article 27; \u2014 Loi modifiant la Loi des ingénieurs (1973, chapitre 60), notamment l'article 32; \u2014 Loi des arpenteurs-géomètres (1973, chapitre 61), notamment l'article 73; \u2014 Loi modifiant la Loi des ingénieurs forestiers (1973, chapitre 62), notamment l'article 21; \u2014 Loi modifiant la Loi des chimistes professionnels (1973, chapitre 63), notamment l'article 22; \u2014 Loi des comptables agréés (1973, chapitre 64), notamment l'article 63; \u2014 Loi des techniciens en radiologie (1973, chapitre 47), notamment l'article 18; \u2014 Loi des opticiens d'ordonnances (1973, chapitre 53), notamment l'article 24; \u2014 Loi des infirmières et infirmiers (1973, chapitre 48), notamment l'article 49; Attendu Qu'en vertu du dernier article de chacune des lois ci-haut mentionnées, leurs dispositions entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil; Attendu Qu'en vertu d'une proclamation antérieure, l'entrée en vigueur des lois ci-haut mentionnées a été fixée au 1\" février 1974; Attendu que les articles ci-haut mentionnés prévoient que les règlements des corporations ci-après énumérées, en vigueur lors de l'entrée en vigueur des lois ci-haut mentionnées, continuent de l'être pour une période n'excédant pas douze mois ou pour toute autre période fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec les dispositions du Code des professions et lesdites lois, à moins qu'ils ne soient abrogés ou modifiés conformément audit Code ou auxdites lois: a) Le Barreau du Québec; b) Le Collège des médecins et chirurgiens de la province de Québec; 6696 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 décembre 1978.UOe année, n° 57 Partie 2 c) La Chambre des notaires du Québec; d) Le Collège des chirurgiens dentistes de la province de Québec; e) Le Collège des optométristes et opticiens de la province de Québec; f) Le Collège des médecins vétérinaires de la province de Québec; g) La Corporation des agronomes de la province de Québec; h) L'Association des architectes de la province de Québec; i) La Corporation des ingénieurs du Québec; j) Les arpenteurs-géomètres de la province de Québec; k) La Corporation des ingénieurs forestiers de la province de Québec; I) La Corporation des chimistes professionnels du Québec; m) L'Institut des comptables agréés du Québec; n) La Société des techniciens en radiologie médicale du Québec; o) La Corporation des opticiens d'ordonnances de la province de Québec; p) L'Association des infirmières et infirmiers de la province de Québec; Attendu que le second alinéa de l'article 262 du Code des professions (1973, chapitre 43) prévoit que la prolongation de délai prévue au premier alinéa ou dans une disposition au même effet d'une loi constituant une corporation professionnelle ou d'une loi modifiant une telle loi constitutive peut s'appliquer à l'ensemble ou à une partie des règlements de l'une, de plusieurs ou de toutes les corporations qui y sont mentionnées, ainsi qu'à une ou plusieurs dispositions de l'un d'entre eux; Attendu Qu'en vertu de l'arrêté en conseil 818-78 du 15 mars 1978, la période au cours de laquelle les règlements des corporations ci-haut mentionnées demeurent en vigueur a été fixée au 1\" décembre 1978; Attendu Qu'il y a lieu de prolonger de 7 mois la période au cours de laquelle les règlements des corporations ci-haut mentionnées demeurent en vigueur; Attendu que certains articles ou certains règlements des corporations professionnelles ci-dessus mentionnées doivent être prolongés jusqu'au 1\" juillet 1979; Attendu Qu'il y a lieu de fixer à 65 mois la période au cours de laquelle les règlements des corporations ci-haut mentionnées demeurent en vigueur, soit du 1\" février 1974 au I\" juillet 1979; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que soit fixée à 65 mois la période au cours de laquelle certains articles ou certains règlements des corporations professionnelles ci-dessous mentionnées demeurent en vigueur, soit du I\" février 1974 au 1\" juillet 1979, soit: \u2014 Les articles 38, 86, 87, 89 et 91 à 100 du « Règlement no 1 du Barreau du Québec »; \u2014 Les articles 23, 33, 52, 52A, 58 à 64 et 71 du « Règlement du Collège des médecins et chirurgiens »; \u2014 Le « Règlement concernant le tarif des honoraires des notaires» et les articles 43 et 46 à 71 du « Règlement no 1 de la Chambre des notaires du Québec »; \u2014 Les articles I à 38, 49 à 58 et 64 à 74 du « Règlement du Collège des chirurgiens dentistes « et les articles 3 à 5, 14 et 15 du « Règlement concernant les hygiénistes dentaires du Collège des chirurgiens dentistes »; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 décembre 1978.110e année, n° 57_6697 \u2014 Le paragraphe e de l'article 107, l'article 108, les paragraphes b, c, d, e de l'article 116, l'article 117, les paragraphes a, b, c, d, e,f de l'article 118, les paragraphes a, b, c, d de l'article 119, les articles 120 à 122, 124 et l'annexe A du « Règlement de l'Ordre des optométristes » ainsi que l'article 46 de la Loi des optométristes et opticiens (S.R.1964, chapitre 257); \u2014 Les articles 30 à 36.6 du « Règlement du Collège des médecins vétérinaires »; \u2014 Les articles 33 et 34 de la Section V du Tarif d'honoraires professionnels du « Règlement de la Corporation des agronomes »; \u2014 Le « Règlement concernant le tarif des architectes »; \u2014 Le « Règlement concernant le tarif des honoraires de l'ingénieur » et les articles 3, 19 et 21 à 24 du « Règlement de la Corporation des ingénieurs »; \u2014 Les articles 9A, 9B et 109 à 162 des « Règlements du Bureau de la direction des arpenteurs-géomètres de la province de Québec » et les articles 1 à 20 du » Tarif des arpenteurs-géomètres du Québec »; \u2014 Le « Règlement concernant le tarif des honoraires des membres de la Corporation des ingénieurs forestiers »; \u2014 Les articles 1 et 2 de la Section II, l'article 2 de la Section IV, l'article 1 de la Section V, les articles 1 à 8 de la Section XIV du « Règlement no 1 de la Corporation des chimistes professionnels du Québec »; \u2014 Les paragraphes a et b du troisième alinéa de l'article 27, les articles 30 à 34, 36, 44 et 48A des « Règlements de l'Institut des comptables agréés de Québec », les « Règlements de conduite professionnelle de l'Institut des comptables agréés de Québec », les directives qui les accompagnent, les « Règlements visant les étudiants et leurs employeurs de l'Institut des comptables de Québec » et les interprétations qui y sont annexées; \u2014 Les dispositions contenues sous la rubrique Clause 6, paragraphe « D » des « Règlements de la Société des techniciens en radiologie médicale du Québec »; \u2014 Le Code de déontologie de l'Ordre des opticiens d'ordonnances ainsi que l'article 27 de la Loi des opticiens d'ordonnances (S.R.1964, chapitre 258); \u2014 Les articles 1 à 3 du Règlement no VIII et les articles 1 à 6 du Règlement no IX des « Règlements de l'Association des infirmières et infirmiers de la province de Québec »; Que le présent arrêté remplace l'arrêté en conseil 818-78 en date du 15 mars 1978; Que le présent arrêté entre en vigueur immédiatement et soit publié à la Gazelle officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.2144-0 i i i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 décembre 1978.UOe année.n° 57 6699 A.C.3611-78, 22 novembre 1978 CODE DES PROFESSIONS (1973, c.43) Prolongation de la période de mise en vigueur des règlements de certaines corporations professionnelles.Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant la prolongation de la période au cours de laquelle les règlements de certaines corporations professionnelles régies par le Code des professions demeurent en vigueur.Attendu que le Code des professions (1973, chapitre 43) a été sanctionné le 6 juillet 1973; Attendu Qu'en vertu de l'article 268 de cette loi, les dispositions dudit Code entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil; Attendu Qu'en vertu d'une prolongation antérieure, l'entrée en vigueur du présent Code, y compris l'article 262 dudit Code, a été fixée au 1\" février 1974; Attendu que le premier alinéa de l'article 262 dudit Code prévoit que les règlements des corporations mentionnées ci-dessous, qui sont en vigueur lors de l'entrée en vigueur du présent Code, continuent de l'être pour une période n'excédant pas douze mois ou pour toute autre période fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent Code et des règlements adoptés en vertu de celui-ci, à moins qu'ils ne soient abrogés, remplacés ou modifiés conformément au présent Code: a) La Société des comptables en administration industrielle du Québec; b) L'Association des comptables généraux licenciés de la province de Québec (Certified General Accountants' Association of the Province of Québec); c) La Corporation des diététistes du Québec \u2014 The Corporation of Dieticians of Québec; d) La Corporation des travailleurs sociaux professionnels de la province de Québec \u2014 Corporation of Professional Social Workers of the Province of Québec; e) La Corporation des psychologues de la province de Québec; f) La Société des conseillers en relations industrielles du Québec; g) La Corporation des urbanistes du Québec; h) La Corporation des administrateurs agréés du Québec; i) La Corporation des évaluateurs agréés du Québec; j) Les Physiothérapeutes de la province de Québec \u2014 The Province of Québec Physiotherapists Inc.; k) La Québec Society of Occupational Therapists Inc.; Attendu que le second alinéa de l'article 262 dudit Code prévoit que la prolongation de délai prévue au premier alinéa ou dans une disposition au même effet d'une loi constituant une corporation professionnelle ou d'une loi modifiant une telle loi constitutive peut s'appiiquer à l'ensemble ou à une partie des règlements de l'une, de plusieurs ou de toutes les corporations qui y sont mentionnées, ainsi qu'à une ou plusieurs dispositions de l'un d'entre eux; Attendu Qu'en vertu de l'arrêté en conseil 819-78 en date du 15 mars 1978, la période au cours de laquelle les règlements des corporations ci-haut mentionnées demeurent en vigueur a été fixée au 1\" décembre 1978; 6700_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 décembre 1978.UOe année, n\" 57 Partie 2 Attendu Qu'il y a lieu de prolonger de 7 mois la période au cours de laquelle les règlements des corporations ci-haut mentionnées demeurent en vigueur; Attendu que certains articles ou certains règlements des corporations professionnelles ci-dessus mentionnées doivent être prolongés jusqu'au 1\" juillet 1979; Attendu Qu'il y a lieu de fixer à 65 mois la période au cours de laquelle les règlements des corporations ci-haut mentionnées demeurent en vigueur, soit du i\" février 1974 au 1\" juillet 1979; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que soit fixée à 65 mois la période au cours de laquelle certains articles ou certains règlements des corporations ci-dessous mentionnées demeurent en vigueur, soit du i\" février 1974 au 1\" juillet 1979, soit: \u2014 Les articles LOI à 1.04, 3.01 à 3.11, 4.01 et 4.02, 5.01 à 5.06 et l'article 7.01 du « Règlement de la Corporation professionnelle des comptables en administration industrielle du Québec »; \u2014 Le « Règlement des conditions d'admission de la Corporation professionnelle des comptables généraux licenciés du Québec »; \u2014 Le paragraphe I de l'article 6 des « Règlements de la Corporation des diététistes du Québec »; \u2014 Les articles 1 à 3 du Chapitre II, l'article 4 du Chapitre VIII et le Chapitre IX du « Règlement no 1 de la Corporation des travailleurs sociaux professionnels de la province de Québec »; \u2014 Les articles 22, 29 à 33 et 42 des « Règlements de la Corporation des psychologues de la province de Québec »; \u2014 Les articles 1 à 12, 14 et 15 du « Règlement no 7 concernant le comité des examens des titres de la Corporation professionnelle des conseillers en relations industrielles du Québec »; \u2014 Les articles 1 à 8 du « Règlement concernant le tarif des honoraires des urbanistes », l'article 2.2 et les dispositions relatives au comité d'éducation et d'examens des « Règlements généraux de la Corporation professionnelle des urbanistes du Québec »; \u2014 Le paragraphe a de l'article 5 et l'article 6 des « Règlements généraux de la Corporation des administrateurs agréés du Québec »; \u2014 Les articles 2.4 à 2.10, l'article 2.15 et les articles 11.1 à 11.7 (Tarif) du « Règlement de la Corporation professionnelle des évaluateurs agréés du Québec »; \u2014 Le « Règlement concernant les exigences pédagogiques » de la Corporation professionnelle des phy-siothérapeutes; \u2014 Les articles 1.1 à 1.18 et 5.1 à 5.5 du « Règlement général de la Corporation professionnelle des ergothérapeutes du Québec »; Que le présent arrêté remplace l'arrêté en conseil 819-78 en date du 15 mars 1978; Que le présent arrêté entre en vigueur immédiatement et soit publié à la Gazelle officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.2144-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 décembre 1978.UOe année.n° 57_6701 A.C.3612-78, 22 novembre 1978 LOI DU DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION DE LA BAIE JAMES (1971, c.34) Ordonnances (194, 209, 211, 214 et 301) Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant les Ordonnances numéros 194, 209, 211, 214 et 301 de la municipalité de la Baie James.Il est ordonné, sur la proposition du ministre délégué à l'Énergie: Que, sous l'autorité de l'article 37 de la Loi du développement de la région de la Baie James (1971, chapitre 34), soient approuvées les Ordonnances numéros 194, 209, 211, 214 et 301 adoptées par le conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la Baie James, et dont copies sont annexées aux présentes; Que lesdites ordonnances soient publiées à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Extrait du procès-verbal de la soixante-sixième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue le mardi, 14 décembre 1976 Sur proposition de M.Boulva, dûment appuyée par M.MacDonald, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 194: D'approuver le budget-programme de la municipalité de la Baie James pour l'année 1977 prévoyant des dépenses de l'ordre de $16 307 755, sujet à l'obtention de la subvention d'équilibre budgétaire du ministère des Affaires municipales et dont copie dûment paraphée par le secrétaire est versée au dossier de la présente assemblée; De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil; Que la présente ordonnance entre en vigueur dès son approbation par le lieutenant-gouverneur en conseil. 6702 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 décembre 1978.UOe année, n\" 57 Partie 2 Extrait du procès-verbal de la soixante-dixième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue le mardi, 8 mars 1977 Sur proposition de M.Ernst, dûment appuyée par M.MacDonald, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 209: D'approuver le budget annuel de la localité de Joutel pour l'année 1977, au montant de $137 050 et de procéder à la consolidation dudit budget avec celui de la municipalité, tel qu'approuvé par l'Ordonnance 194 du 14 décembre 1976; De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil; Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée.Extrait du procès-verbal de la soixante-dixième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue le mardi, 8 mars 1977 Sur proposition de M.Ernst, dûment appuyée par M.MacDonald, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 211: D'approuver le budget annuel de la localité de Rousseau pour l'année 1977, au montant de $16 350 et de procéder à la consolidation dudit budget avec celui de la municipalité, tel qu'approuvé par l'Ordonnance 194 du 14 décembre 1976; De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil; Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 décembre 1978.UOe année.n° 57 6703 Extrait du procès-verbal de la soixante-dixième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue le mardi, 8 mars 1977 Extrait du procès-verbal de la quatre-vingt-troisième assemblée du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James, tenue le 3 mars 1978 Sur proposition de M.Boulva, dûment appuyée par M.Monty, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 214: De modifier le budget-programme 1977 de la municipalité de la Baie James, approuvé par l'Ordonnance 194 du 14 décembre 1976, suite à la consolidation dudit budget avec les budgets annuels des agglomérations et localités de la municipalité de la Baie James, de la façon suivante: \u2014 Montant total du budget-programme 1977: $16 307 755 Modifications à apporter audit budget-programme suite à la consolidation avec les budgets annuels des agglomérations et localités de la municipalité de la Baie James: \u2014 Agglomération de Val-Paradis: $ \u2014 Agglomération de Villebois: Localité de Joutel: Localité de Rousseau: 4 950 7 130 122 800 7 900 Sur proposition de M.Boulva, dûment appuyée par M.MacDonald, il est unaniment ordonné: Ordonnance no 301: D'adopter les étals financiers de la municipalité pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 1977, incluant le rapport du vérificateur, le bilan au 31 décembre 1977, l'état des revenus et dépenses et du déficit accumulé, les notes y afférentes ainsi que la modification apportée à la note 1; D'autoriser MM.Charles Boulva et Pierre MacDonald à signer lesdits états financiers pour et au nom de la municipalité: De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil; Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée.2150-O Pour un total de: $ 142 780 \u2014 BUDGET TOTAL REVISÉ: $16450 535 De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil; Que la présente ordonnance entre en vigueur dès son approbation par le lieutenant-gouverneur en conseil. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 décembre 1978.UOe année, n\" 57_6705 A.C.3614-78, 22 novembre 1978 LOI SUR LES LOTERIES ET COURSES (1969, c.28) Concours de pronostics et jeux sur numéros Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant les concours de pronostics et les jeux sur numéros.Attendu que la Société d'exploitation des loteries et courses du Québec a adopté un nouveau règlement pour remplacer le Règlement concernant la Loto 6/36 approuvé par l'arrêté en conseil 4450-77 du 21 décembre 1977 et modifié par l'arrêté en conseil 1176-78 du 12 avril 1978; Attendu que pour entrer en vigueur, les règlements de la Société doivent être approuvés par le lieutenant-gouverneur en conseil; Attendu Qu'il y a lieu que le Règlement concernant les concours de pronostics et les jeux sur numéros ci-annexé soit approuvé et publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu Qu'il y a lieu d'abroger le Règlement concernant la Loto 6/36 approuvé par l'arrêté en conseil 4450-77 du 21 décembre 1977 et modifié par l'arrêté en conseil 1176-78 du 12 avril 1978.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Finances: Que le Règlement concernant les concours de pronostics et les jeux sur numéros annexé au présent arrêté en conseil soit approuvé; Qu'il soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement concernant les concours de pronostics et les jeux sur numéros Loi sur les loteries et courses (1969, c.28.a.54 et 621 Section 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DÉFINITIONS I.Définitions: Dans le présent règlement à moins que le contexte n'indique un sens différent, l'on entend par: al «billet»: titre émis par un terminal pour confirmer une participation à un système de loterie: bl « clôture »: l'heure fixée par la Société comme étant l'heure limite à laquelle, avant chaque tirage, les coupons sont acceptés par la Société; c) « coupon »: coupon permettant la participation à un système de loterie au moyen d'une valideuse; d)
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