Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 17 janvier 1979, Partie 2 français mercredi 17 (no 4)
[" 0200010100010102535300000101020000020000000201010201020001000201020053230101000102 PARTIE 2 AVIS AU LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée: « Lois et règlements est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi de la législature (S.R.1964.c.6) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (A.C.16-78 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec contient: a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (1977, c 5) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement.b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementantes dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement.c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes 1969, c.83, 45.Ladite loi est modifié par l'insertion, après l'article 170a, 8.1706.aj.du suivant.contrat «1706.La Communauté peut, par contrat autorisé au Concession, préalable par le ministre, accorder une concession pour l'exploitation de l'un ou de plusieurs de ses centres de dispositions des ordures.Adjudica- Le contrat est adjugé par le comité exécutif conformément à tlon- l'article 104; toutefois, les soumissions peuvent être demandées et le contrat accordé autrement que sur la base d'un prix forfaitaire ou d'un prix unitaire.» 1969, c.83.46.L'article 171 de ladite loi est remplacé par le suivant: a.171.rémp.Règlement «171.La Communauté peut, par règlement soumis à l'ap-P°cur parcs'probation du ministre, déterminer les parcs, centres de loisirs et autres équipements de loisirs qui sont à caractère intermunicipal.» 1969, c.83.47.L'article 172 de ladite loi est modifié par le remplace-^od72, ment du deuxième alinéa par le suivant: Nouveaux «Elle peut également, par règlement soumis à l'approbation g^*- du ministre, établir de nouveaux parcs, centres de loisirs et autres équipements de loisirs à caractère intermunicipal.» 1969, c.83.48.L'article 173 de ladite loi est remplacé par le suivant: a.173.Approba- «173.À compter de la date où la Communauté acquiert tion.compétence sur ces matières, tout projet d'établissement par une municipalité d'un parc, d'un centre ou d'un autre équipement de loisirs doit, avant l'adoption de la résolution ou du règlement nécessaire à sa mise en oeuvre, être soumis à l'approbation du comité exécutif avec tous les documents et études à ce sujet en possession de la municipalité; le comité exécutif ne peut refuser cette approbation que s'il est d'opinion que le projet est à caractère intermunicipal; il y a appel de cette décision à la Commission municipale du Québec.» 258 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 janvier 1979.Il le année, n° 4_Partie 2 Art.49.Cet article est entièrement de droit nouveau.Art.50.Cet article apporte une modification de concordance avec l'article 21.Art.51.Les trois premiers alinéas de l'article 178 se lisent actuellement comme suit: 178.Ces budgets sont soumis au Conseil au plus tard le 15 novembre à une assemblée spéciale convoquée à cette fin.Cette assemblée est ajournée aussi souvent que nécessaire et, sous réserve de l'alinéa suivant, il ne peut être mis fin à cette assemblée sans que les budgets soient adoptés.S'ils n'ont pas été adoptés par le Conseil le 15 décembre, ceux-ci entrent automatiquement en vigueur à compter de cette date.Art.52.Le troisième alinéa de l'article 203 se lit actuellement comme suit: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 janvier 1979.111 e année.n° 4_259 1969, c.83 52.L'article 203 de ladite loi, modifié par l'article 32 du cha-mof3' pitre 88 des lois de 1971, est de nouveau modifié par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: 1969, c.83, 49.Ladite loi est modifiée par l'insertion, après l'article 173, a-1730'aj-du suivant: Pistes pour «173a.La Communauté peut, par règlement approuvé par bicyclettes.]e mjnjstre) établir des pistes intermunicipales réservées à la circulation des bicyclettes et en réglementer l'usage.Chaussée À ces fins, elle peut décréter que la chaussée des rues iden- récentés.tifiées dans le règlement est réservée en tout ou en partie à la circulation des bicyclettes.Dans un tel cas le règlement doit également recevoir l'approbation du ministre des transports.Entente La Communauté et toute municipalité dans le territoire de municipale, laquelle est située une partie d'une piste peuvent conclure une entente concernant l'aménagement et l'entretien de cette partie de la piste.Une copie de cette entente, ou à défaut un certificat du secrétaire de la Communauté à l'effet qu'il n'y a pas eu d'entente, doit être annexé au règlement lors de sa transmission au ministre pour approbation.Pistes L'établissement d'une piste en vertu du présent article paies0' n'enlève pas à une municipalité le pouvoir qu'elle peut avoir d'établir une piste analogue dans son territoire.Application Pour l'application du présent article, le mot «bicyclette» ne restreinte.cornprend pas les bicyclettes motorisées.» 1969.c.83, 50.L'article 174 de ladite loi est remplacé par le suivant: a.174, remp.AppH- «174.À compter de l'entrée en vigueur d'un règlement i966/67e &dopté par la Communauté en vertu du paragraphe c du premier c.55.' alinéa de l'article 107, la Communauté est une municipalité pour les fins de la Loi de la Société d'habitation du Québec (1966/1967, chapitre 55).» 1969, c.83, 51.L'article 178 de ladite loi, remplacé par l'article 73 du mod78, chapitre 88 des lois de 1971, est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: Assemblée «Cette assemblée est ajournée aussi souvent que nécessaire adopter les et, sous réserve du troisième alinéa, il ne peut être mis fin à cette budgets, assemblée sans que les budgets soient adoptés.Le Conseil peut, de son propre chef, modifier le budget de la Commission de transport.» 260 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 janvier 1979.Il le année, n° 4_Partie 2 203.La Communauté peut, avec l'autorisation de la Commission municipale du Québec, émettre et vendre, sous son nom, des obligations ou autres titres avec ou pour et au nom d'une ou de plusieurs municipalités comprises dans l'annexe A.Les obligations ainsi émises constituent pour leurs détenteurs des obligations directes et générales soit de la Communauté et des municipalités pour le compte desquelles elles auront été émises, soit des obligations directes et générales des seules municipalités pour le compte desquelles elles auront été émises, suivant le cas.Art.53.L'article 205 se lit actuellement comme suit: 205.Les obligations, billets et autres titres émis par la Communauté sont des placements autorisés au sens du paragraphe a de l'article 981o du Code civil.Ces obligations, billets et autres titres constituent pour leur détenteurs des obligations directes et générales de la Communauté et des municipalités.Art.54.L'article 206 se lit actuellement comme suit: 206.Les municipalités du territoire de la Communauté sont solidairement responsables envers les détenteurs d'obligations, billets et autres titres émis par la Communauté, du remboursement de ces derniers, en principal, intérêts et autres accessoires, de même que de toutes autres obligations contractées par la Communauté envers ces détenteurs.Art.55.L'article 215 se lit actuellement comme suit: 215.La Commission de transport se compose de trois commissaires, dont un président-directeur général, nommés de la façon ci-après prévue. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 janvier 1979.Il le année, n\" 4 Émission «La Communauté peut, avec l'autorisation de la Commission tions.^tc.municipale du Québec, émettre et vendre, sous son nom, des obligations ou autres titres avec ou pour et au nom d'une ou de plusieurs municipalités comprises dans l'annexe A.obligation, Les obligations ou autres titres émis par la Communauté commu-'3 pour son propre compte constituent pour leurs détenteurs des nauté.obligations directes et générales de la Communauté.pbiiga- Les obligations ou autres titres émis par la Communauté d'une\"0\" pour le compte d'une municipalité constituent pour leurs déten-municipa- teurs des obligations directes et générales de cette municipalité.» 1969.c.83.53.L'article 205 de ladite loi, remplacé par l'article 34 du ?emp5' chapitre 88 des lois de 1971, est de nouveau remplacé par le suivant: Placements «205.Les obligations, billets et autres titres émis par la autorises.cornmunauté sont des placements autorisés au sens du paragraphe a de l'article 981o du Code civil.» 1969, c.83.54.L'article 206 de ladite loi, modifié par l'article 35 du cha-?ein^' pitre 88 des lois de 1971, est remplacé par le suivant: Responsa- «200.Les municipalités du territoire de la Communauté solidaire.sont solidairement responsables envers les détenteurs d'obligations, billets et autres titres émis par la Communauté pour son propre compte, du remboursement de ces derniers, en principal, intérêts et autres accessoires, de même que de toutes autres obligations contractées par la Communauté envers ces détenteurs.» 1969, c.83.a.215 âamfi5a- 55- L'article 215 de ladite loi est remplacé par les suivants: 215?, composi- «215.La Commission de transport se compose des six mem- Coïnmii-* Dres ^e son conseil d'administration, y compris son président et sion de son vice-président, nommés de la façon ci-après prévue.transport.Id., du «2 15a.Le conseil d'administration de la Commission se SO compose: mstration.fl) ^u président du Conseil de la Communauté; 6) de quatre autres membres de ce Conseil nommés par celui-ci; et c) du directeur général de la Commission.Président Le Conseil de la Communauté nomme parmi les personnes président, mentionnées au paragraphe 6 du premier alinéa le président et le vice-président de la Commission. 262 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 janvier 1979.Il le année.n° 4 Partie 2 Art.56.L'article 216 se lit actuellement comme suit: 216.Les commissaires sont nommés pour un mandat de dix ans.Néanmoins, tout commissaire demeure en fonction après l'expiration de son mandat jusqu'à la nomination de son successeur.Ces mandats sont renouvelables.Art.57.L'article 217 se lit actuellement comme suit: 217.Le président-directeur général est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil.Les autres commissaires sont désignés par resolution du conseil de la Communauté.Le quorum des seances de la Commission de transport est de la majorité des membres, dont le président-directeur général.Chaque commissaire y compris le président, a droit à un vote à toute séance de la Commission; au cas d'égalité des voix, le président a, en plus, un vote prépondérant.Art.58.L'article 218 se lit actuellement comme suit: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 janvier 1979.Il le année, n\" 4_263 ville de Dans tous les cas, le conseil d'administration doit comprendre Quebec.au mojns ^eux représentants de la ville de Québec.Mandat.La durée du mandat de chaque membre du conseil d'adminis- tration de la Commission, autre que le directeur général, coïncide avec celle de son mandat comme membre du Conseil de la Communauté; il reste toutefois en fonction après l'expiration de son mandat jusqu'à la nomination de son successeur.Son mandat est renouvelable.Adminis- «2156.La Commission est représentée et ses affaires sont tratwn.administrées par son conseil d'administration.Directeur 215.Le directeur général de la Commission est nommé, gênerai.ej.son traitement est fixé, par le Conseil de la Communauté.Son traitement est payé par la Commission.Fonctions.« 215d.Le directeur général de la Commission exerce les fonctions que le conseil d'administration peut déterminer par règlement.pisposi- «215e.Les articles 85, 87, 88 et 88c s'appliquent, mutatis applicables, mutandis, au directeur général.» 1969.c.83.56.L'article 216 de ladite loi est abrogé.a.216.ab.id., a.217, 57.L'article 217 de ladite loi est remplacé par le suivant: remp.Quorum.« £ 17.Le quorum des séances du conseil d'administration de la Commission est de la majorité des membres, dont le président.vote.Chaque membre du conseil d'administration, y compris le président mais à l'exception du directeur général, a droit à un vote à toute séance du conseil d'administration; au cas d'égalité des voix, le président a, en plus, un vote prépondérant.» 1969,0.83.58.L'article 218 de ladite loi, modifié par l'article 38 du remp8' chapitre 88 des lois de 1971, est remplacé par le suivant: 264_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 janvier 1979.Il le année, n° 4_Partie 2 218.Les dispositions de la section IV du titre I de la présente loi s'appliquent mutatis mutandis, sauf quant à la convocation des assemblées spéciales qui pourront l'être en outre à la demande du président-directeur général ou à celle des deux commissaires.Art.59.L'article 220 se lit actuellement connue suit: 220.Le président-directeur général doit s'occuper exclusivement du travail de la Commission de transport et des devoirs de son office et ne peut avoir aucun autre emploi ou occupation rémunérée.Les autres commissaires doivent consacrer aux affaires de la Commission tout le temps nécessaire.Art.60.Les deux premiers alinéas de l'article 221 se lisent actuellement comme suit: 221.Sont incompatibles avec la fonction de commissaire, la fonction de membre du Conseil, du comité exécutif ou de fonctionnaire de la Communauté et la fonction de maire, de membre du conseil ou de fonctionnaire d'une municipalité du territoire de la Commission de transport.Aucun commissaire ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la Commission de transport.Art.61.L'article 222 se lit actuellement comme suit: 222.Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe les honoraires, allocations, traitements et pensions des commissaires.Ces sommes sont payées par la Commission de transport.Art.62.L'article 22.i se lit actuellement comme suit: 223.Les commissaires et le secrétaire de la Commission de transport ne peuvent être poursuivis en justice en raison d'actes officiels accomplis de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions.Art.63.L'article 224 se lit actuellement comme suit: Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 janvier 1979.11 le année.n° 4_265 pisposi- «218.Les dispositions de la section Iv du titre I de la présente \"\"\"J-.loi s'appliquent mutatis mutandis, sauf quant à la convocation cables.des assemblées spéciales qui pourront être convoquées en outre à la demande du président ou d'au moins deux autres membres du conseil d'administration.» 1969, c.83.59.L'article 220 de ladite loi est remplacé par le suivant: a.220, remp.Services «220.Le directeur général doit s'occuper exclusivement du exclusifs, travail de la Commission de transport et des devoirs de son office et ne peut avoir aucun autre emploi ou occupation rémunéré.» 1969, c.83, 60.L'article 221 de ladite loi est modifié par le remplace-roof *¦ ment des deux premiers alinéas par les suivants: incompatibles.Fonctions «221.Sont incompatibles avec la fonction de directeur général, la fonction de membre du Conseil, du comité exécutif ou de fonctionnaire de la Communauté et la fonction de maire, de membre du conseil ou de fonctionnaire d'une municipalité du territoire de la Commission de transport.Emploi Aucun membre du conseil d'administration, à l'exception du ou^r-\"\" directeur général, ne peut occuper un emploi régulier ou perma-manent nent pour la Commission de transport, sous peine de déchéance inter it.^ cnarge- conflit Aucun membre du conseil d'administration ne peut, sous peine d'intérêt.^e déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la Commission de transport.» 1969.c.83.61.L'article 222 de ladite loi est remplacé par le suivant: a.222, remp- Hono- «222.Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe les honoraires, raires.etc.allocations, traitements et pensions des membres du conseil d'administration de la Commission de transport autres que le directeur général.Ces sommes sont payées par la Commission de transport.\u2022> 1969 c 83 62.L'article 223 de ladite loi est remplacé par le suivant: a.223, \u2022Immunité.«223.Les membres du conseil d'administration et le secrétaire de la Commission de transport ne peuvent être poursuivis en justice en raison d'actes officiels accomplis de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions.» 1969, c.83.«S' 63.L'article 224 de ladite loi est remplacé par le suivant: 266 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 janvier 1979.Il le année.n° 4_Partie 2 224.Aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre la Commission de transport, les commissaires ou le secrétaire agissant en leur qualité officielle, si ce n'est à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil, de la Communauté ou d'une municipalité autorisée à cet effet par la Communauté.Art.64.Le premier alinéa de l'article 229 se lit actuellement comme suit: 229.Dès l'acquisition par la Commission de transport de la totalité du capital-actions d'une entrepise de transport en commun, les fonctions des administrateurs alors en fonctions de l'entreprise prennent fin et les commissaires deviennent les seuls administrateurs de cette entreprise, sans rémunération et sans être personnellement actionnaires de cette entreprise, nonobstant toute disposition inconciliable d'une loi, d'une charte ou d'un règlement.Art.65.Le deuxième alinéa de l'article 233 se lit actuellement comme suit: 233.La radiation de l'enregistrement de ces hypothèques et garanties se fait par la présentation et le dépôt, pour fins de radiation, au bureau de la division d'enregistrement visée, d'une réquisition à cet effet, signée par le président-directeur général et le secrétaire de la Commission, attestant que celle-ci a acquis la propriété et la possession définitive des biens meubles et immeubles pertinents, désignant les immeubles affectés par cet enregistrement et énonçant les numéros de l'enregistrement des hypothèques et garanties à radier.Cette réquisition fait preuve prima facie de son contenu, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'autorité des signataires.Art.66.L'article 235 se lit actuellement comme suit: 235.La Commission, de sa seule autorité et sans autre approbation, peut établir, modifier et abolir des circuits, remplacer des circuits d'autobus par des circuits d'autres modes de transport en commun, en changer le parcours, et, pour chacune de ces fins, utiliser toute rue publique qu'elle juge appropriée dans son territoire.Le secrétaire de la Commission doit transmettre sans délai à la Communauté et aux municipalités et faire publier sans délai dans un quotidien de langue française et un quotidien de langue anglaise circulant dans son territoire une copie certifiée de la résolution de la Commission.Art.67.L'article 236 se lit actuellement comme suit: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 janvier 1979.Il le année.n° 4 267 Recours «224.Aucun des recours extraordinaires prévus par les arti- prohibes.cjeg gp^ a ggQ ^u çoc\\e f\\e procédure civile ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre la Commission de transport, les membres du conseil d'administration ou le secrétaire agissant en leur qualité officielle, si ce n'est à la demande du gouvernement, de la Communauté ou d'une municipalité autorisée à cet effet par la Communauté.» 1969, c.83, 64.L'article 229 de ladite loi, modifié par l'article 41 du mof9' chapitre 88 des lois de 1971, est de nouveau modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: Adminis- «229.Dès l'acquisition par la Commission de transport de la trateurs.totalité du capital-actions d'une entreprise de transport en commun, les fonctions des administrateurs alors en fonctions de l'entreprise prennent fin et les membre du conseil d'administration de la Commission deviennent les seuls administrateurs de cette entreprise, sans rémunération et sans être personnellement actionnaires de cette entreprise, nonobstant toute disposition inconciliable d'une loi, d'une charte ou d'un règlement.» 1969, c.83, 65.L'article 233 de ladite loi est modifié par le remplaceront3, ment du deuxième alinéa par le suivant: Radiation « La radiation de l'enregistrement de ces hypothèques et thèques, garanties se fait par la présentation et le dépôt, pour fins de radiale- tion, au bureau de la division d'enregistrement visée, d'une réquisition à cet effet, signée par le directeur général et le secrétaire de la Commission, attestant que celle-ci a acquis la propriété et la possession définitive des biens meubles et immeubles pertinents, désignant les immeubles affectés par cet enregistrement et énonçant les numéros de l'enregistrement des hypothèques et garanties à radier.Cette réquisition fait preuve prima facie de son contenu, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'autorité des signataires.» iffflB?\"88, 66.L'article 235 de ladite loi est remplacé par le suivant: remp.Établis- «235.La Commission, avec l'approbation préalable du etcmede Conseil, peut établir, modifier et abolir des circuits, remplacer des circuits circuits d'autobus par des circuits d'autres modes de transport d'autobus.en cornmuni en changer le parcours, et, pour chacune de ces fins, utiliser toute rue publique qu'elle juge appropriée dans son territoire.Le secrétaire de la Commission doit transmettre sans délai à la Communauté et aux municipalités et faire publier sans délai dans un quotidien circulant dans son territoire une copie certifiée de la résolution de la Commission.» 1969.c.83.rerfp6' 67.L'article 236 de ladite loi est remplacé par le suivant: 268 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 janvier 1979.Il le année.n\" 4 Partie 2 236.Toute décision de la Commission abolissant ou modifiant un circuit ou refusant l'établissement d'un nouveau circuit ou le prolongement ou la modification d'un circuit existant peut être révisée par la Régie des transports, sur appel de la Communauté ou de toute municipalité ou personne intéressée.Cet appel est formé par requête signifiée à la Commission, à la Communauté et aux municipalités du territoire de la Commission dans les trente jours de la publication prévue à l'article 235.La Régie des transports peut modifier la décision de la Commission pour l'avenir seulement, à compter d'une date fixée par l'ordonnance de la Régie; la décision de la Commission est mise à exécution nonobstant l'appel, à moins que la Régie des transports ne lui ordonne de surseoir à son exécution.Art.68.Le premier alinéa de l'article 2.17 se lit actuellement comme suit: 237.La Commission peut, en tout temps, établir des traifs pour le transport des usagers, ainsi qu'établir des tarifs différents selon les moyens de transport ou les catégories d'usagers.Art.69.L'article 238 se lit actuellement comme suit: 238.Toute décision de la Commission relative aux tarifs peut être révisée par la Régie des transports sur appel de la Communauté ou de toute municipalité ou personne intéressée.L'appel est formé par requête signifiée à la Commission ainsi qu'à la Communauté et aux municipalités du territoire de la Commission dans les trente jours de la publication prévue à l'article 237.La Régie des transports peut modifier la décision de la Commission pour l'avenir seulement, à compter d'une date fixée par l'ordonnance de la Régie; la décision de la Commission est mise à exécution nonobstant l'appel, à moins que la Régie des transports ne lui ordonne de surseoir à son exécution.Art.70.Le cinquième alinéa de l'article 24Ja se lit actuellement comme suit: Il ne peut être mis fin à cette assemblée sans que ce budget ne soit adopté.Art.71.L'article 244 se lit actuellement comme suit: 244.Les commissaires sont responsables de la gestion du budget de la Commission de transport selon des prescriptions de la présente loi. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.17 janvier 1979.Il le année.n° 4 269 Appel des «236.Toute décision de la Commission abolissant ou modi-decisions.fjant un circuit ou refusant l'établissement d'un nouveau circuit ou le prolongement ou la modification d'un circuit existant peut être révisée par la Commission des transports du Québec, sur appel d'une municipalité ou personne intéressée.Cet appel est formé par requête signifiée à la Commission, à la Communauté et aux municipalités du territoire de la Commission dans les trente jours de la publication prévue à l'article 235.La Commission des transports peut modifier la décision de la Commission pour l'avenir seulement, à compter d'une date fixée par son ordonnance; la décision de la Commission est mise à exécution nonobstant l'appel, à moins que la Commission des transports ne lui ordonne de surseoir à son exécution.» i969,_c.83.68.L'article 237 de ladite loi est modifié par le remplace-mod.'' ment du premier alinéa par le suivant: Tarifs.«237.La Commission peut, en tout temps et avec l'appro- bation préalable du Conseil, établir des tarifs pour le transport des usagers, ainsi qu'établir des tarifs différents selon les moyens de transport ou les catégories d'usagers.» 1969, c.83.69.L'article 238 de ladite loi est modifié par le remplace-a.238.ab.ment fa premier alinéa par le suivant: Appel sur «238.Toute décision de la Commission relative aux tarifs les tarifs.peut gtre avisée par la Commission des transports du Québec sur appel d'une municipalité ou personne intéressée.» 70.L'article 243a de ladite loi, édicté par l'article 1 du chapitre 55 des lois de 1976, est modifié par le remplacement du cinquième alinéa par le suivant: «Il ne peut être mis fin à cette assemblée sans que ce budget ne soit adopté.Le Conseil peut, de son propre chef, modifier ce budget.» 1969.c.83.71.L'article 244 de ladite loi est remplacé par le suivant: a.244.Gestion du «244.Le directeur général, sous l'autorité du conseil d'ad-budget.ministration de la Commission, est responsable de la gestion du budget de la Commission de transport selon les prescriptions de la présente loi.» GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 janvier 1979.Il le année.n° 4_Partie Ait.72.Le paragraphe 1 de l'article 251 se lit actuellement comme suit: 251.1.Aucun permis ne peut être accordé à un transporteur par la Régie des transports pour l'accomplissement de voyages spéciaux ou à charte-partie par autobus d'un point à un autre à l'intérieur du territoire de la Commission de transport si le requérant ne produit pas, avec sa demande de permis, le consentement du président-directeur général de la Commission de transport ou d'un autre commissaire ou fonctionnaire de la Commission de transport spécialement autorise à cet effet par le président-directeur général, à moins que la Régie soit d'opinion que la Commission de transport n'est pas en mesure de donner le service couvert par la demande de permis.Art.73.Cet article abroge les dispositions concernant la Commission d'aménagement de la Communauté urbaine de Québec.Art.74.L'article 276 se lit actuellement comme suit: 276.Le lieutenant-gouverneur en conseil peut aussi délivrer des lettres patentes pour modifier les secteurs si les fluctuations de la population le rendent nécessaire.Art.75.L'article 286 se lit actuellement comme suit: 286.Tant et aussi longtemps qu'une municipalité du territoire de la Communauté est assujettie au contrôle de la Commission municipale de Québec en vertu des dispositions des sections V, V-A ou VI de la Loi de la Commission municipale, les articles 7 à 17 et l'article 42 ne s'appliquent pas à cette municipalité pour la désignation de ses délégués; dans ce cas, le ministre nomme et remplace ces délégués sans qu'ils doivent être membres du conseil de cette municipalité.Art.76.L'article 29!, se lit actuellement comme suit: 294.Au cas d'absence ou d'incapacité d'agir du président du comité exécutif, du président-directeur général de la Commission de transport, du président du Bureau d'assainissement ou de tout membre de ces deux organismes, chacun d'eux peut être remplacé pendant que dure son absence ou son incapacité par une autre personne nommée à cette fin, de la même façon que pour la personne à remplacer.Art.77.L'article J2J auquel s'applique la modification se lit actuellement comme suit: 323.Le chapitre 56 des lois de 1968 est remplacé par la présente loi.Le mandat des membres du Bureau d'assainissement des eaux du Québec métropolitain, autre que celui de son président, cesse à compter de la même date. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 janvier 1979.il le année.n° 4_271 1969, c.83, 72.L'article 251 de ladite loi, modifié par l'article 44 du mod51, chapitre 88 des lois de 1971, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant: Permis de «251.1.Aucun permis ne peut être accordé à un transpor-s^ecilux, teur par la Commission des transports pour l'accomplissement de ete- voyages spéciaux ou à charte-partie par autobus d'un point à un autre à l'intérieur du territoire de la Commission de transport si le requérant ne produit pas, avec sa demande de permis, le consentement de la Commission de transport, à moins que la Commission des transports soit d'opinion que la Commission de transport n'est pas en mesure de donner le service couvert par la demande de permis.» i969,^c.83, 73.L'intitulé du titre IV de ladite loi, ainsi que les articles a'a.'26i 268 à 274, sont abrogés.274.ab.h., a.276.74.L'article 276 de ladite loi est abrogé.ab.id., a.286.75.L'article 286 de ladite loi est abrogé.ab.id.,a.294, 76.L'article 294 de ladite loi est remplacé par le suivant: remp.Remplace- «294.Au cas d'absence ou d'incapacité d'agir d'un membre temporaire.conseil d'administration de la Commission de transport, il peut être remplacé pendant que dure son absence ou son incapacité par une autre personne nommée à cette fin, de la même façon que pour la personne à remplacer.» 1969.c.93, 77.L'article 323 de ladite loi, modifié par l'article 9 du cha-mod23' pitre 65 des lois de 1970 et remplacé par l'article 79 du chapitre 88 des lois de 1971, est modifié par le remplacement des quatre premiers alinéas par les suivants: 1968, c.56, «323.La Loi du Bureau d'assainissement des eaux du Qué-remp.Dec métropolitain (1968, chapitre 56) est remplacée par la présente loi. 272_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 janvier 1979.Il le année.n° 4_Partie 2 Cependant, le mandat du président est continué jusqu'à son expiration à moins qu'il ne démissionne avant l'expiration de son mandat ou qu'il ne convienne d'une entente avec la Communauté pour abandonner ses fonctions.Les biens, droits et obligations du Bureau d'assainissement sont dévolus à compter de cette même date à la Communauté urbaine de Québec.Les instances alors pendantes sont continuées par la Communauté urbaine de Québec sans procédure en reprise d'instance.Les fonctionnaires et employés du Bureau d'assainissement deviennent des fonctionnaires et des employés de la Communauté urbaine de Québec à compter de cette même date.La Communauté peut, à compter de la date susdite, par dépôt d'une déclaration sous seing privé de son secrétaire décrivant les immeubles ou droits réels du Bureau d'assainissement, obtenir l'enregistrement en son nom de ces immeubles ou droits réels. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 janvier 1979.Il le année.n° 4 273 Membres du Bureau d'assainissement des eaux.Honoraires etc., du président.Pension au président.Pension à la veuve.Biens.Dettes du Bureau.Le mandat des membres du Bureau d'assainissement des eaux du Québec métropolitain cesse à compter du 21 novembre 1978.Toutefois, la personne qui, à cette date, est le président du Bureau d'assainissement continue de recevoir les honoraires, allocations, traitements et traitements additionnels attachés à cette charge jusqu'au 31 décembre 1978.À compter du l1'1 janvier 1979, cette personne a droit à une pension annuelle de quatre mille cinq cent dollars.Cette pension lui est versée sa vie durant par la Communauté.Au décès de cette personne, sa veuve a droit à une pension égale à la moitié de celle déterminée au quatrième alinéa; cette pension lui est versée par la Communauté sa vie durant et pendant viduité.Les biens, droits et obligations du Bureau d'assainissement dévoiuseàCià sont dévolus à la Communauté à compter du 21 novembre 1978.Commu- .,., .,, nauté.Les municipalités mentionnées a 1 annexe D sont responsa- bles des dettes du Bureau d'assainissement.Ces dettes sont réparties entre ces municipalités en proportion soit de l'évaluation totale des immeubles situés dans leur territoire telle que portée à leur rôle d'évaluation, soit de leur population, soit du nombre d'unités de logement situées dans leur territoire, soit du volume des eaux déversées par chacune de ces municipalités dans les ouvrages administrés par le Bureau d'assainissement immédiatement avant la date mentionnée au sixième alinéa, ou en proportion à la fois de plus d'un de ces critères ou de tout autre critère approuvé par la Commission municipale du Québec et le ministre responsable de l'application de la Loi de la qualité de l'environnement.Lorsque les ouvrages mentionnés au septième alinéa ne bénéficient qu'à une partie du territoire d'une de ces municipalités, les dettes sont réparties en tenant compte de cette partie du territoire seulement.Quote- La Communauté détermine, par résolution, la quote-part municîpa- payable par chacune des municipalités; une telle résolution doit, mes.pour être valable, recevoir l'approbation de la Commission municipale du Québec.La Communauté doit donner avis à chacune des municipalités du montant de sa quote-part.Chaque municipalité doit, dans les trois mois de la date de la réception de cet avis, payer à la Communauté le montant de sa quote-part déterminé par la résolution approuvée conformément au neuvième alinéa.Répartition.Avis.Délai de paiement. 274 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 janvier 1979.Il le année.n° 4_Partie 2 Ait.78.L'annexe A ne Ht actuellement comme suit: ANNEXE A Secteur numéro 1: Ville de Québec.Secteur numéro 2: Ville de Sainte-Foy, Cité de Sillery; Paroisse de Saint-Félix-du-Cap-Rouge.Secteur numéro J: Paroisse de Saint-Augustin-de-Desmaures; Ville de Ancienne-Lorette; Paroisse de L'Ancienne-Lorette; Ville de Neufchâtel; Cité de Loretteville; Village de Saint-Emile; Ville de Bélair; Ville de Notre-Dame-des-Laurentides; Municipalité de Lac Saint-Charles; Ville de Val Saint-Michel.Secteur numéro 4: Ville de Duberger; Ville de Vanier; Cité de Charlesbourg; Ville d'Orsainville; Municipalité de Charlesbourg-Est; Municipalité de Charles-bourg-Ouest.Secteur numéro 5: Ville de Beauport.Ait.79.L'annexe D ne lit actuellement comme nuit: ANNEXE D Les villes de Ancienne-Lorette, Beauport, Belair; la cité de Charlesbourg, les municipalités de Charlesbourg-Est, Charlesbourg-Ouest; les villes de Cour-ville, Duberger; la cité de Giffard; la municipalité de Lac Saint-Charles; la paroisse de L'Ancienne-Lorette; les villes de Loretteville, Montmorency, Neufchâtel, Notre-Dame-des-Laurentides, Orsainville, Québec: la paroisse de Saint-Duns-tan-du-Lac-Beauport; la ville de Sainte-Foy; le village de Saint-Émile; la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Lisieux; les villes de Val-Saint-Michel, Vanier et Villeneuve.Art.KO.Len articles 54 .72 à 76, 78 et 79 du chapitre 88 des lois de 1971 se lisent comme suit: 54.L'article 1 de ladite loi est modifie en retranchant le paragraphe i.72.L'article 177 de ladite loi est remplacé par le suivant: \u2022\u2022 177.Le comité exécutif dresse le budget de la Communauté pour le prochain exercice financier; il le dépose chez le secrétaire de la Communauté qui transmet à chaque municipalité et à chaque membre du Conseil, au plus tard le 15 octobre, une copie de ce budget et de celui de la Commission de transport ainsi que toutes recommandations du comité exécutif à ce sujet.\u2022> 73.L'article 178 de ladite loi est remplacé par le suivant: ¦ 178.Ces budgets sont soumis au Conseil au plus tard le 15 novembre à une assemblée spéciale convoquée à cette fin. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 janvier 1979.Il le année.n° 4 275 Disposition Pour les fins du paiement de cette quote-part, l'article 306 applicable, s'applique, à l'exception de son quatrième alinéa.» 1969.c.83.78.L'annexe A de ladite loi, modifiée par l'article 7 du cha-rempA' pitre 91 des lois de 1975, est remplacée par la suivante: «ANNEXE A Les cités de Loretteville et Sillery; les villes de Ancienne-Lorette, Beauport, Charlesbourg, Québec, Sainte-Foy, VaLBélair et Vanier; le village de Saint-Émile; les paroisses de Saint-Augus-tin-de-Desmaures et Saint-Félix-du-Cap-Rouge; la municipalité de Lac-Saint-Charles.» w.79.L'annexe D de ladite loi est remplacée par la suivante: Ann.D, remp.«ANNEXE D Les cités de Loretteville et Sillery; les villes de Ancienne-Lorette, Beauport, Charlesbourg, Québec, Sainte-Foy, Val-Bélair et Vanier; le village de Saint-Émile; les paroisses de Saint-Augus-tin-de-Desmaures, Saint-Dunstan-du-Lac Beauport et Saint-Félix-du-Cap-Rouge; la municipalité de Lac-Saint-Charles.» Entree^m 80.Malgré toute disposition législative inconciliable, les i9?ieUcr 88, articles 54, 72 à 76, 78 et 79 du chapitre 88 des lois de 1971 en-72-76!'78.trent en vigueur le 21 novembre 1978.79.1971.c.88.Les articles 55 à 71, 77 et 80 du chapitre 88 des lois de 1971 77 lolb \u2022 et les articles 144, 146, 148, 150 et 152 du chapitre 49 des lois afwS' **' de 1972 SOnt aDr°ges-146.148, 150.152.ab. 276 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 janvier 1979.Il le année, n° 4 Partie 2 Cette assemblée est ajournée aussi souvent que nécessaire et, sous réserve de l'alinéa suivant, il ne peut être mis fin à cette assemblée sans que les budgets soient adoptés.S'ils n'ont pas été adoptés par le Conseil le 15 décembre, ceux-ci entrent automatiquement en vigueur à compter de cette date.Cependant, s'ils entrent en vigueur automatiquement en vertu des dispositions du présent article sans avoir été formellement approuvé par le Conseil, cinq membres du Conseil, peuvent s'adresser à la Commission municipale du Québec, par requête signifiée à la Communauté et, le cas échéant, à la Commission de transport et produite à la Commission municipale avant le la janvier qui suit, pour faire modifier, en tout ou en partie, ces budgets.À défaut par la Commission municipale du Québec de rendre sa décision avant le l'r février qui suit, les budgets tels que soumis au Conseil sont censés approuvés par la Commission municipale du Québec.La Commission municipale, après avoir avisé les municipalités intéressées et entendu celles qui en ont manifesté le désir, doit rendre sa décision avant le lir février qui suit.Elle peut confirmer le budget ou le modifier.Elle ne peut cependant modifier le budget que si elle est convaincue qu'il comporte un préjudice sérieux pour les contribuables.Elle peut ordonner le paiement, par la Communauté, la Commission de transport ou les municipalités qu'elle désigne, selon la partie qui succombe, à la Communauté ou aux municipalités qu'elle désigne, du montant qu'elle estime équitable pour couvrir les dépenses encourues pour cet appel; l'ordonnance à cette fin est homologuée sur requête à la Cour provinciale ou à la Cour supérieure selon leur juridiction respective; l'ordonnance ainsi homologuée est exécutoire comme s'il s'agissait d'un jugement d'une telle cour.Elle peut également rendre toute ordonnace interlocutoire pour sauvegarder les droits des intéressés pendant l'instance.» 74.L'article 275 de ladite loi est remplacé par le suivant: \"275.Le lieutenant-gouverneur en conseil peut délivrer des lettres patentes pour inclure clans le territoire de la Communauté dans les annexes A ou D ou dans les deux à la fois ou dans celui de la Commission de transport toute municipalité contigué qui en fait la demande.\u2022 75.L'article 280 de ladite loi est remplacé par le suivant: \u2022280.Les articles 628 à 641 de la Loi des cités et villes s'appliquent mutatis mutandis à la Communauté.Ces mêmes articles s'appliquent dans le cas de jugement rendus contre la Commission de transport à l'égard des municipalités tenues au paiement du déficit d'exploitation ou aux dépenses selon le cas.\u2022\u2022 76.L'article 281 de ladite loi est remplacé par le suivant: \"281.La Communauté et la Commission de transport doivent transmettre avant le 1\" mai au ministre, à la Commission municipale du Québec et à chacune des municipalités, leur rapport annuel.Ces rapports annuels comportent un exposé sommaire des activités, pour l'exercice financier précédent, des états financiers dans la forme prescrite par le ministre, un exemplaire certifié par le ou les vérificateurs de leur rapports et tout autre renseignement prescrit par le ministre.» Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 janvier 1979.Il le année.n° 4_277 78.L'article 303 de ladite loi est remplacé par le suivant: »303.Les bénéfices sociaux accumulés au crédit d'un fonctionnaire ou employé du gouvernement du Canada, du gouvernement du Québec, d'une municipalité ou du Bureau d'assainissement dans une caisse, un plan ou un fonds administrés par l'un de ces employeurs, par l'un de ces employeurs et ces employés ou par un tiers pour le compte de ces personnes sont transférables à la demande du fonctionnaire ou employé qui passe à l'emploi de la Communauté ou de la Commission de transport et vice-versa, le tout aux conditions fixées par la Régie des rentes du Québec.\u2022\u2022 79.L'article 323 de ladite loi, modifié par l'article 9 du chapitre 65 des lois de 1970, est remplacé par le suivant: \"323.Le chapitre 56 des lois de 1968 est remplacé par la présente loi.Le mandat des membres du Bureau d'assainissement des eaux du Québec métropolitain, autre que celui de son président, cesse à compter de la même date.Cependant, le mandat du président est continué jusqu'à son expiration à moins qu'il ne démissionne avant l'expiration de son mandat ou qu'il ne convienne d'une entente avec la Communauté pour abandonner ses fonctions.Les biens, droits et obligations du Bureau d'assainissement sont dévolus à compter de cette même date à la Communauté urbaine de Québec.Les instances alors pendantes sont continuées par la Communauté urbaine de Québec sans procédure en reprise d'instance.Les fonctionnaires et employés du Bureau d'assainissement deviennent des fonctionnaires et des employés de la Communauté urbaine de Québec à compter de cette même date.La Communauté peut, à compter de la date susdite, par dépôt d'une déclaration sous seing privé de son secrétaire décrivant les immeubles ou droits réels du Bureau d'assainissement, obtenir l'enregistrement en son nom de ces immeubles ou droits réels.\u2022 Les a tiicles 55 à 71, 77 et 80 du chapitre 88 des lois de 1971 et les a tiicles 144.146,148,150 et 152 du chapitre49 des lois de 1972 sont des dispositions qui ne sont pas actuellement en vigueur, qui concernent l'assainissement des eau.r et dont la substance est soit reprise par le présent projet de loi, soit inconciliable avec lui. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 janvier 1979.Il le année.n° 4 279 Nouvelle 81.Entre la date d'entrée en vigueur de la présente loi et dusot'etc., la date d'entrée en vigueur des règlements visés à l'article 143c aar°iaSée 'a ^ de k Communauté urbaine de Québec édicté par l'article Commu- 25 de la présente loi, sauf pour des fins agricoles sur des terres en nauté' culture, toute nouvelle utilisation du sol, toute nouvelle construction ou la confection de tout plan de division ou de subdivision d'un terrain doit être préalablement autorisée par la Communauté; celle-ci peut désigner une personne pour donner ces autorisations aux conditions qu'elle détermine par règlement.Ce règlement peut indiquer quelque partie du territoire de la Communauté où l'autorisation ne peut être accordée: a) à moins que le terrain sur lequel doit être érigée la construction projetée, y compris ses dépendances, ne forme un ou plusieurs lots distincts sur le plan officiel du cadastre ou sur le plan de subdivision fait et déposé conformément à l'article 2175 du Code civil; 6) à moins que les services d'aqueduc et d'égout ne soient déjà installés dans la rue en bordure de laquelle la construction est projetée ou que le règlement décrétant leur installation ne soit en vigueur; et c) à moins que le terrain sur lequel doit être érigée la construction projetée ne soit adjacent à une rue publique.Partie du territoire d'une municipalité soustraite.Division, etc., autorisée par la Communauté et certificat.Approbation de règlement d'emprunt pour travaux publics.Toutefois, la Communauté peut, par règlement, soustraire de l'application du premier alinéa toute partie du territoire d'une municipalité.Lorsqu'une autorisation visée au premier alinéa est requise, aucun enregistrement d'un plan de division ou de subdivision en vertu de l'article 2175 du Code civil ne peut être effectué sans la production d'un certificat attestant que cette division ou cette subdivision est autorisée par la Communauté; celle-ci peut désigner une personne pour donner cette autorisation aux conditions qu'elle détermine par règlement.En outre, pendant la période visée dans le premier alinéa, tout règlement d'emprunt d'une municipalité concernant l'exécution de travaux publics doit, lorsqu'il est transmis au ministre et à la Commission municipale du Québec pour approbation, être accompagné d'un avis de la Communauté.Fonctions continuées des membres du Conseil de la Communauté.82.1.Les membres du Conseil de la Communauté urbaine de Québec en fonctions à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi continuent d'exercer leurs fonctions: a) jusqu'à ce que toutes les résolutions désignant les représentants des municipalités visées dans le deuxième alinéa de l'article 39 de la Loi de la Communauté urbaine de Québec, tel que Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 17 janvier 1979.Il le année.n° 4 281 remplacé par l'article 10 de la présente loi, aient été adoptées et transmises au secrétaire de la Communauté; ou 6) jusqu'à l'expiration d'un délai de 60 jours suivant la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, si l'éventualité mentionnée au sous-paragraphe a ne s'est pas réalisée pendant ce délai.Compo- 2.Si, à l'expiration du délai mentionné au sous-paragraphe 6 conseil du paragraphe 1, l'éventualité mentionnée au sous-paragraphe a de ce paragraphe ne s'est pas réalisée, le Conseil se compose des personnes qui en sont membres d'office en vertu de l'article 39 susmentionné et des représentants des municipalités qui ont alors adopté et transmis la résolution visée dans le deuxième alinéa dudit article.idem.Par la suite, le Conseil se compose des personnes mentionnées au premier alinéa et des représentants des autres municipalités, au fur et à mesure que les résolutions qui les désignent sont adoptées et transmises au secrétaire de la Communauté.Fonctions 3.Les membres du comité exécutif de la Communauté urbaine des'mem-8 de Québec en fonction à la date de l'entrée en vigueur de la présente t>res du i0[ continuent d'exercer leurs fonctions jusqu'à ce qu'un comité cutif de la exécutif complet soit formé conformément à l'article 7 de la Loi nauté\"\"\" de la Communauté urbaine de Québec tel que modifié par l'article 3 de la présente loi.Effet.83.Les articles 3, 17, 18 et 55 prennent effet à l'expiration d'un délai de 60 jours suivant la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, ou à la date où l'éventualité mentionnée au sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l'article 82 se réalise avant l'expiration de ce délai.Fonctions 84.Les commissaires de la Commission de transport de la des'com68 Communauté urbaine de Québec en fonction à la date de l'entrée missaires en vigueur de la présente loi continuent d'exercer leurs fonctions commis- jusqu'à ce que le conseil d'administration de la Commission soit transport f°rmé conformément à l'article 215a de la Loi de la Communauté ransp° urbaine de Québec édicté par l'article 55 de la présente loi.Effet.Les articles 9, 13, 57 à 65 et 71 de la présente loi prennent effet à la date où le conseil d'administration de la Commission de transport est ainsi formé.Directeur La personne qui, à la date mentionnée au deuxième alinéa, &éctrn^m1s- exerce les fonctions du président-directeur général de la Commission, sion de transport remplit, jusqu'à l'expiration du terme pour lequel elle était nommée à cette fonction, la fonction de directeur général de la Commission; elle conserve et reçoit dans cette nouvelle fonction les bénéfices et avantages afférents à sa charge de président-directeur général de la Commission. 282 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 janvier 1979.11 le année.n° 4_Partie 2 Art.85.Le paragraphe a de l'article 130 du chapitre 55 des lois de 1972 se Ht actuellement comme suit: 130.L'article 251 de ladite loi, modifié par l'article 44 du chapitre 88 des lois de 1971, est de nouveau modifié: a ) en remplaçant le paragraphe 1 par le suivant: \"251.1.La Commission ou tout autre transporteur peut effectuer du transport pour l'accomplissement de voyages spéciaux ou à charte-partie par autobus d'un point à un autre à l'intérieur du territoire de la Commission, s'il détient un permis délivré à cette fin par la Commission des transports du Québec.L'article 228, sauf le deuxième alinéa, et les articles 229 à 234 s'appliquent mutatis mutandis dans le cas d'une entreprise de transport à charte-partie exploitée, en tout ou pour la plus grande partie, à l'intérieur du territoire de la Commission.\u2022\u2022 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 janvier 1979.Il le année.n° 4 283 Pension.Lors de la cessation définitive de ses fonctions pour quelque raison que ce soit cette personne a droit à la pension qui a été déterminée pour elle en vertu de l'article 222 de la Loi de la Communauté urbaine de Québec, tel qu'il existe avant la prise d'effet de l'article 61 de la présente loi.Honorai- Toutefois, le conseil d'administration de la Commission peut res.etc.par règlement augmenter le montant des honoraires, allocations, traitement et pension fixés pour cette personne en vertu dudit article 222.Fin d'effet.85.L'article 72 cesse d'avoir effet à la date de l'entrée en vigueur du paragraphe a de l'article 130 du chapitre 55 des lois de 1972.Délais pour 88.À l'égard des budgets annuels de la Communauté Songes, urbaine de Québec et de la Commission de transport de la Communauté urbaine de Québec, pour leur exercice financier 1979, ainsi qu'à l'égard de leurs programmes triennaux d'immobilisations pour leurs exercices financiers 1979-1980-1981, les délais mentionnés aux articles 177, 178, 200a et 242 de la Loi de la Communauté urbaine de Québec sont prolongés de deux mois.Budget Un budget ou un programme triennal d'immobilisations qui, rétroactif.en rajson (iu présent article, entre en vigueur après le l1'1 janvier 1979 a un effet rétroactif à cette date.instruction 87.Tout appel interjeté devant la Commission des trans-déjape' ports du Québec en vertu de l'article 236 ou de l'article 238 de la interjette.Loi de la Communauté urbaine de Québec, et qui est pendant à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, est instruit et jugé conformément à cet article tel qu'il existait avant cette date.Droits 88.Les articles 52 à 54 n'affectent pas les droits des déten- acquis.teurs d'obligations ou autres titres émis par la Communauté urbaine de Québec avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 janvier 1979.Il le année.n° 4 285 Municipalité non libérée de dettes antérieures.89.Rien dans la présente loi ne libère une municipalité d'une dette envers la Communauté urbaine de Québec contractée avant l'entrée en vigueur de la présente loi en raison de l'exercice par la Communauté d'un pouvoir que la présente loi enlève à cette dernière.interpré- 90.Dans la Loi de la Communauté urbaine de Québec ainsi que dans tout règlement ou résolution adopté en vertu de ladite loi, les expressions «gérant» et «gérant-adjoint» désignent respectivement le «directeur général» et le «directeur général adjoint» de la Communauté.Interpré- 91.Dans toute loi ou proclamation, tout arrêté en conseil, tation.contrat, ordonnance ou autre document, l'expression «Commission d'aménagement de la Communauté urbaine de Québec» désigne la Communauté urbaine de Québec.Entrée en 92.La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.vigueur. I i i i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 janvier 1979.Il le année, n\" 4 287 LOI MODIFIANT LA LOI AUTORISANT LES MUNICIPALITÉS À PERCEVOIR UN DROIT SUR LES MUTATIONS IMMOBILIÈRES Projet de loin0 66 Première lecture le 21 juin 1978 Deuxième lecture le 11 octobre 1978 Troisième lecture le 6 décembre 1978 SANCTIONNE LE 7 DECEMBRE 1978 Troisième session, trente et unième Législature ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC L'ÉDITEUR OFFICIEL DU QUÉBEC CHARLES-HENRI DUBÉ 1978 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 janvier 1979.11le année.n° 4 _289 NOTES EXPLICATIVES Les modifications que propose le présent projet à la Loi autorisant les municipalités à percevoir un droit sur les mutations immobilières (1976, chapitre 30) ont pour objet d'amender la loi en question sous cinq aspects reliés aux exonérations du droit de mutation.De ces cinq aspects, l'un concerne l'établissement de la valeur de la contrepartie imposable dans le cas du rachat, par son ancien propriétaire, d'un immeuble vendu pour taxes foncières.Les autres modifications ont pour objet d'exonérer du paiement du droit de mutation certains types de transferts. 290 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 janvier 1979.Il le année.n° 4 Partie 2 Art.1.L'article8aproposépai l'article 1 est entièrement de droit nouveau.Art.2.Cette modification prévoit qu'il y aura exonération du paiement du droit de mutation dans le cas décrit au paragraphe (proposé.Les paragraphes d et e sont modifiés pour fins de concordance.Art.3.Cette modification prévoit qu'il y aura exonération du paiement du droit de mutation dans les cas décrits aux paragraphes d à g proposés.Les paragraphes bet c sont modifiés pour fins de concordance. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 janvier 1979, Il le année.n° 4 291 Projet de loi n° 06 Loi modifiant la Loi autorisant les municipalités à percevoir un droit sur les mutations immobilières SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement de l'Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit: 1.La Loi autorisant les municipalités à percevoir un droit sur les mutations immobilières (1976, chapitre 30) est modifiée par l'insertion, après l'article 8, du suivant: «8a.Malgré toute disposition au contraire, la contrepartie d'un transfert effectué dans l'exercice du droit de retrait d'un immeuble vendu pour taxes est le montant qui a été payé pour exercer ce droit.» 2.L'article 17 de ladite loi est modifié par le remplacement des paragraphes d et e par les suivants: «d) lorsque l'immeuble apparaît au rôle d'évaluation comme une ferme ou comme un boisé; «e) lorsque l'immeuble transféré en est un visé à l'article 3 de la Loi des mines (1965, lre session, chapitre 34); ou «/) lorsque l'immeuble est transféré par une municipalité, une corporation de comté, une commission scolaire ou une fabrique à un cessionnaire qui l'avait antérieurement cédé à titre gratuit à cette municipalité, corporation de comté, commission scolaire ou fabrique.» 3.L'article 19 de ladite loi est modifié par le remplacement des paragraphes b et c par les paragraphes et l'alinéa suivants: «6) le transfert est fait par un cédant qui est une corporation, en faveur d'une personne physique, si cette dernière est propriétaire, immédiatement avant le transfert, d'au moins 90 pour cent 292_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 janvier 1979.Il le année, n\" 4 Partie 2 Ail.4.Cette modification prévoit qu'il y aura exonération du paiement du droit de mutation dans les cas décrits aux pa rag raphes f et g proposés.Les paragraphes d et e sont modifiés pour fins de concordance. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 janvier 1979, 11 le année, n\" 4 293 des actions émises, ayant plein droit de vote, du capital-actions du cédant; «c) le cessionnaire est une nouvelle corporation suite à la fusion de plusieurs corporations; «d) le cessionnaire est la corporation-mère du cédant, une filiale du cédant ou une filiale d'une corporation qui est elle-même une filiale du cédant; «e) le cédant est une filiale d'une corporation qui est une filiale du cessionnaire; «/) le cédant et le cessionnaire sont tous deux filiales d'une même corporation-mère ou filiales d'une ou de plusieurs corporations qui est ou sont, selon le cas, filiales d'une même corporation-mère; ou que «g) le transfert est fait par un cédant qui est une corporation à but non lucratif à un cessionnaire qui est une corporation à but non lucratif lorsque 90 pour cent des membres de l'une de ces corporations sont, au moment du transfert, membres de l'autre.«Aux fins des paragraphes d,eetf du premier alinéa, une corporation est une filiale, à un moment donné, d'une autre corporation, appelée «corporation-mère», lorsqu'au moins 90 pour cent des actions émises, ayant plein droit de vote, de son capital-actions sont la propriété de cette dernière.» 4.L'article 20 de ladite loi est modifié par le remplacement des paragraphes d et e par les suivants: d) l'acte est relatif au transfert d'un immeuble en ligne directe, ascendante ou descendante, ou entre conjoints, entre beau-père ou belle-mère et gendre ou bru ou entre beau-père ou belle-mère et beau-fils ou belle-fille; «e) l'acte est relatif au transfert d'un immeuble à un cessionnaire qui est une fiducie, et que le cédant et la personne au bénéfice de laquelle la fiducie est établie sont des personnes liées entre elles au sens du paragraphe d ; «f) l'acte est relatif au transfert d'un immeuble à un cessionnaire qui a assuré un prêt hypothécaire, lorsque ce transfert est effectué du créancier hypothécaire à l'assureur en vertu d'une clause de la police d'assurance stipulant que le paiement de l'indemnité, advenant la défaillance du débiteur, est conditionnel à ce transfert; ou que g) l'acte est relatif au transfert d'un immeuble à un cessionnaire qui reprend le droit de propriété de son immeuble en conséquence d'une sûreté réelle grevant l'immeuble en sa faveur.» 5.La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 janvier 1979.11le année.n° 4 295 LOI MODIFIANT LA LOI DU MINISTERE DE L'IMMIGRATION Projet de loin0 77 Première lecture le 12 octobre 1978 Deuxième lecture le 25 octobre 1978 Troisième lecture le 28 novembre 1978 SANCTIONNÉ LE 28 NOVEMBRE 1978 Troisième session, trente et unième Législature ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC L'ÉDITEUR OFFICIEL DU QUÉBEC CHARLES-HENRI DUBÉ 1978 \u2022 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 janvier 1979.Il le année, n\" 4 297 NOTES EXPLICATIVES Les modifications proposées à la Loi du ministère de l'immigration dans ce projet de loi portent principalement sur: a) la détermination des objets de la sélection des ressortissants étrangers qui souhaitent s'établir au Québec à titre permanent ou temporaire; b) la définition par le ministre de l'immigration des objectifs quant au nombre de ressortissants étrangers admissibles en fonction des besoins du Québec; c) le pouvoir conféré au ministre de l'immigration d'émettre un certificat de sélection au ressortissant étranger désirant s'établir à titre permanent eu Québec ou au ressortissant étranger qui est dans une situation particulière de détresse; d) le pouvoir conféré au ministre de l'immigration d'émettre un certificat d'acceptation au ressortissant étranger désirant séjourner temporairement au Québec pour travailler, étudier ou recevoir un traitement médical; e) le pouvoir de réglementation du gouvernement pour la sélection des ressortissants étrangers qui souhaitent s'établir au Québec à titre permanent ou temporaire; f) le pouvoir de réglementation du gouvernement pour la sélection des ressortissants étrangers désirant bénéficier des services d'adaptation et de formation linguistique dispensés par le ministère et d'une assistance financière à cette fin; g) la modification du nom du comité consultatif pour celui de conseil consultatif et de la procédure à suivre pour sa constitution; h) les pouvoirs d'enquête conférés au ministre de l'immigration pour l'application de la loi et des règlements; i) les sanctions applicables dans les cas de contravention à la loi et aux règlements. 298 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 janvier 1979, Il le année, n\" 4_Partie 2 Art.1.La modification proposée à l'article 2 de la loi introduit une définition de l'expression «ressortissant étranger».Art.2.La nwdification proposée à l'article 3 de la loi est entièrement de droit nouveau.Elle précise les objets de la sélection des ressortissants étrangers qui souhaitent s'établir à titre permanent ou temporaire et vise à obliger le ministre à définir des objectifs quant au nombre d'immigrants admissibles au Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 janvier 1979.Il le année.n° 4_299 Projet de loi n° 77 Loi modifiant la Loi du ministère de l'immigration SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement de l'Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit: 1.L'article 2 de la Loi du ministère de l'immigration (1968, chapitre 68), remplacé par l'article 1 du chapitre 64 des lois de 1974 est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: «Dans la présente loi, on entend par «ressortissant étranger» une personne qui n'est ni citoyen canadien, ni résident permanent au sens de la Loi concernant l'immigration au Canada (Statuts du Canada, 25-26 Elizabeth II, chapitre 52) et des règlements adoptés sous son autorité.» 2.L'article 3 de ladite loi, modifié par l'article 3 du chapitre 9 des lois de 1969, par l'article 111 du chapitre 6 des lois de 1974 et remplacé par l'article 2 du chapitre 64 des lois de 1974, est de nouveau remplacé par le suivant: «3.Le ministre est responsable de la planification, de la coordination et de la mise en oeuvre des politiques gouvernementales relatives aux immigrants et aux ressortissants étrangers qui s'établissent temporairement au Québec à un titre autre que celui de représentant d'un gouvernement étranger ou de fonctionnaire international.Il a pour fonctions d'informer, de recruter, de sélectionner ces personnes, de rendre possible leur établissement au Québec et d'assurer leur intégration harmonieuse au sein de la société québécoise et plus particulièrement de la majorité francophone.La sélection des ressortissants étrangers souhaitant s'établir au Québec à titre permanent ou temporaire a notamment pour objets de: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 janvier 1979.Il le année, n\" 4 301 a) contribuer à l'enrichissement du patrimoine socio-culturel du Québec, à la stimulation du développement de son économie et à la poursuite de ses objectifs démographiques; 6) faciliter la réunion au Québec des citoyens canadiens et résidents permanents avec leurs proches parents de l'étranger; c) permettre au Québec d'assumer sa part de responsabilités dans l'accueil des réfugiés et d'autres personnes qui se trouvent dans des situations particulières de détresse; d) favoriser, parmi les ressortissants étrangers qui en font la demande, la venue de ceux qui pourront s'intégrer avec succès au Québec; e) faciliter les conditions du séjour au Québec des ressortissants étrangers qui désirent étudier, travailler temporairement ou recevoir un traitement médical, compte tenu des raisons de leur venue et des capacités d'accueil du Québec.Le ministre doit à ces fins: a) étudier les données disponibles sur les besoins de main-d'oeuvre du Québec, les emplois qui y sont disponibles et la possibilité pour des immigrants de s'y établir en tenant compte des caractéristiques de la population et des programmes d'aménagement du territoire; 6) effectuer des études et des recherches sur les bassins d'émigration susceptibles de fournir au Québec des immigrants et sur les moyens à mettre en oeuvre pour recruter et sélectionner ces derniers; c) prendre les mesures nécessaires pour informer, recruter, sélectionner et favoriser l'implantation de ces personnes sur le territoire en fonction des besoins démographiques, économiques et socio-culturels du Québec, tout en respectant leur droit à la mobilité; d) établir et maintenir des services d'assistance aux immigrants chargés de les accueillir dès leur arrivée au Québec, de leur prêter l'aide requise, de rester en contact avec eux et de leur apporter l'appui dont ils ont besoin; e) prendre les dispositions nécessaires pour que les personnes qui s'établissent au Québec acquièrent dès leur arrivée ou même avant qu'elles ne quittent leurs pays d'origine la connaissance de la langue française; /) établir et maintenir des services d'adaptation chargés de l'intégration harmonieuse des immigrants au sein de la société québécoise et plus particulièrement de la majorité francophone; g) prendre avec les ministères intéressés les mesures nécessaires pour établir des normes pour la reconnaissance au Québec 302 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 janvier 1979.Il le année, n\" 4 Partie 2 Art.3.Les articles Ja., Jb et Je proposés par l'article 3 du projet de loi sont entièrement de droit nouveau. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 janvier 1979.Il le année.n° 4 303 des diplômes obtenus à l'étranger, des études qui y ont été poursuivies, de la formation qui y a été reçue et de l'expérience acquise, en vue de l'attribution d'équivalences correspondantes; h) définir des objectifs quant au nombre de ressortissants étrangers admissibles au cours d'une période donnée en tenant compte, notamment, des besoins démographiques, économiques et socio-culturels du Québec.» 3.Ladite loi est modifiée par l'insertion, après l'article 3, des suivants: «3a.Un ressortissant étranger désirant s'établir à titre permanent au Québec doit présenter une demande au ministre en la manière déterminée par règlement.Le ministre examine la demande en tenant compte de l'ordre des priorités fixé par règlement.Le ministre délivre un certificat de sélection au ressortissant étranger qui satisfait aux conditions et critères de sélection déterminés par règlement.Malgré le troisième alinéa, le ministre peut, conformément au règlement, délivrer un certificat de sélection à un ressortissant étranger qui est dans une situation particulière de détresse, notamment dans le cas de réfugiés au sens de la Convention, tels que définis dans la Loi concernant l'immigration au Canada, ou dans tout autre cas où le ministre juge que le résultat obtenu, à la suite de l'application des critères de sélection, ne reflète pas les possibilités de ce ressortissant étranger de s'établir avec succès au Québec.«36.À l'exception des catégories de ressortissants étrangers exclues par règlement, un ressortissant étranger désirant séjourner temporairement au Québec pour travailler, étudier ou recevoir un traitement médical doit présenter une demande au ministre en la manière déterminée par règlement.Le ministre délivre un certificat d'acceptation au ressortissant étranger qui satisfait aux conditions déterminées par règlement.Malgré le deuxième alinéa, le ministre peut, dans les cas prévus par règlement, exempter un ressortissant étranger de l'application des conditions visées au deuxième alinéa et lui délivrer un certificat d'acceptation.«3c.Le lieutenant-gouverneur en conseil peut faire des règlements pour: a ) déterminer les catégories de ressortissants étrangers soumettant une demande de certificat de sélection visée dans l'article 3a; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 janvier 1979.Il le année, n° 4 305 6) déterminer les conditions de sélection applicables à chacune de ces catégories, en tenant compte, notamment, de critères tels la formation et l'expérience professionnelles du ressortissant étranger, les besoins de la main-d'oeuvre au Québec dans sa profession, son âge et ses qualités personnelles, son instruction générale, ses connaissances linguistiques, l'aide qu'il peut recevoir de parents ou d'amis résidant au Québec et déterminer la pondération des critères de sélection; c) déterminer les conditions requises d'une personne qui réside au Québec disposée à aider un ressortissant étranger à s'y établir, notamment les exigences relatives à sa capacité financière et ses obligations; d) déterminer dans quels cas et à l'égard de quelles catégories de ressortissants étrangers le ministre peut délivrer un certificat de sélection visé dans le quatrième alinéa de l'article 3a et déterminer la procédure qui doit être suivie dans un cas où le ministre juge que le résultat obtenu, à la suite de l'application des critères de sélection, ne reflète pas les possibilités du ressortissant étranger de s'établir avec succès au Québec; e) pour les fins de l'article 36, déterminer, en tenant compte notamment de l'état du marché du travail au Québec, les conditions auxquelles doit satisfaire un ressortissant étranger désirant séjourner temporairement au Québec pour travailler, déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire un ressortissant étranger désirant séjourner temporairement au Québec pour étudier ou pour recevoir un traitement médical, établir dans quels cas le ministre peut exempter un ressortissant étranger de l'application des conditions visées dans le deuxième alinéa de l'ai tide 36 et lui délivrer un certificat d'acceptation, et déterminer les catégories de ressortissants étrangers qui peuvent être exclues de l'application de l'article 36; /) déterminer la forme et la teneur d'une demande de certificat de sélection visée dans l'article 3a ou d'une demande de certificat d'acceptation visée dans l'article 36 et la procédure qui doit être suivie pour l'obtention de ces certificats; g) établir un ordre de priorité pour l'examen d'une demande de certificat de sélection visée dans l'article 3a; h) déterminer les critères pour l'obtention, le maintien et la prolongation de services d'adaptation et de formation linguistique dispensés par le ministère aux personnes qui s'établissent au Québec et en font la demande et déterminer les critères et les mécanismes pour l'octroi d'une assistance financière aux personnes qui y ont accès.Un règlement adopté en vertu du présent article entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.» 306_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 janvier 1979.11 le année, n\" 4 Panic 2 Art.4.L'article 9 de la loi se lit actuellement comme suit: «Le lieutenant-gouverneur en conseil peut constituer un comité consultatif compose d'au plus quinze membres pour conseiller le ministre sur toute question que ce dernier lui soumet relativement à l'immigration, à l'adaptation des immigrants à leur nouveau milieu et à la conservation des coutumes ethniques et pour communiquer au ministre tout avis que ce comité juge approprié quant aux mêmes questions.Les membres de ce comité ne reçoivent aucun traitement à ce titre; ils peuvent être indemnisés de ce qu'il leur en coûte pour assister aux assemblées et recevoir une allocation de dépenses fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil.Ce comité peut adopter pour sa régie interne des règlements qu'il juge appropriés; ces règlements entrent en vigueur dès leur approbation par le lieutenant-gouverneur en conseil. Art.5.Les articles 13a, Ub et 13e proposés par l'article S du projet de loi sont entièrement de droit nouveau, ils établissent le pouvoir d'enquête du ministre et la création d'infractions pour celui qui contrevient à la loi ou aux règlements. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 janvier 1979.11 le année, n\" 4 307 4.L'article 9 de ladite loi, modifié par l'article 4 du chapitre 64 des lois de 1974, est remplacé par le suivant: «9.Le lieutenant-gouverneur en conseil peut constituer un conseil consultatif, après consultation par le ministre des principaux organismes, groupes et associations représentatives se préoccupant des questions relatives à l'immigration.Ce conseil consultatif est composé d'au plus quinze membres pour conseiller le ministre sur toute question que ce dernier lui soumet relativement à l'immigration, à l'adaptation des immigrants à leur nouveau milieu et à la conservation des coutumes ethniques et pour communiquer au ministre tout avis que ce conseil juge approprié quant aux mêmes questions.Les membres de ce conseil ne reçoivent aucun traitement à ce titre; ils peuvent être indemnisés de ce qu'il leur en coûte pour assister aux assemblées et recevoir une allocation de présence fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil.Ce conseil peut adopter pour sa régie interne des règlements qu'il juge appropriés; ces règlements entrent en vigueur dès leur approbation par le lieutenant-gouverneur en conseil.» 5.Ladite loi est modifiée par l'insertion, après l'article 13, des suivants: «13a.Dans l'exercice des fonctions et pouvoirs qui lui sont accordés par la présente loi ou les règlements, le ministre peut, par lui-même ou une personne qu'il désigne, enquêter sur toute matière de sa compétence.«136.Il est interdit d'entraver un enquêteur dans l'exercice de ses fonctions, de le tromper ou tenter de le tromper par des déclarations fausses ou mensongères ou en omettant ou en refusant, sans raison valable, de répondre suffisamment à toutes les questions qui peuvent légalement être faites, ou de refuser d'obéir à un ordre qu'il peut donner en vertu de la présente loi ou des règlements.Un enquêteur doit, s'il en est requis, exhiber un certificat signé par le ministre attestant sa qualité.«13c.Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi ou des règlements commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d'une amende d'au moins cinquante dollars et d'au plus mille dollars.» 6.La présente loi entrera en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des dispositions exclues par cette proclamation, lesquelles entreront en vigueur à toute date ultérieure qui pourra être fixée par proclamation du gouvernement. ¦ Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 janvier 1979.Il le année.n° 4_309 LOI MODIFIANT LA LOI CONCERNANT LES RÉGIMES DE RETRAITE DES MAIRES ET DES CONSEILLERS DES CITÉS ET DES VILLES Projet de loin0 79 Première lecture le 11 octobre 1978 Deuxième lecture le 1er novembre 1978 Troisième lecture le 6 décembre 1978 SANCTIONNÉ LE 7 DÉCEMBRE 1978 Troisième session, trente et unième Législature ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC L'ÉDITEUR OFFICIEL DU QUÉBEC CHARLES-HENRI DUBÉ 1978 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 janvier 1979.Il le année, ri\" 4 311 NOTES EXPLICATIVES Le présent projet de loi propose de modifier la Loi concernant les régvmes de retraite des maires et des conseillers des cités et des villes (1974., chapitre 48), de manière: \u2014 à étendre l'application du régime général institué en vertu de la loi susdite aux maires et conseillers des municipalités de village et de campagne qui adhéreront à ce régime par règlement; \u2014 à permettre aux élus locaux participant au régime général et siégeant au sein d'organismes supramunicipaux d'ajouter à leur traitement admissible la rémunération, les allocations et indemnités reçues de tels organismes; \u2014 à habiliter la Commission administrative du régime de retraite, moyennant l'autorisation du gouvernement, à conclure des ententes avec tout organisme, corporation ou institution aux fins de permettre à un membre du conseil qui passe au service de tel organisme, corporation ou institution de faire compter pour fins de pension, en tout ou en partie, les montants accumulés à son crédit en vertu du régime général; \u2014 à accorder aux maires et conseillers qui rachètent ou transfèrent des années de service antérieur la possibilité de recevoir une pension plus substantielle que ne le permettent actuellement les conditions légales de rachat et de transfert.De plus, le projet propose un certain noynbre de modifications d'ordre technique sur lesquelles il y a lieu de disposer afin de faciliter l'application de la loi et de prévoir des situations qui n'y étaient pas réglées. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 janvier 1979.11 le année: n° 4 Partie 2 Art.1.Cet article est de concordance avec l'article 2.Art.2.Cet article, par la modification qu'il apporte au mot «municipalité», étend l'application du regime général aux maires et conseillers des municipalités de village et de campagne dont le co7iseit adhère audit régime par règlement.La définition actuelle du mot «municipalité» ne comprend que les corporations de cité et de ville.Art.3.Le troisième alinéa de l'article 7 se lit actuellement comme suit: «La décision de participer au regime général est irrévocable.» Art.4.L'article 29a propose par l'article 4 est entièrement de droit nouveau. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 janvier 1979.Il le année, n\" 4 313 Projet de loi n° 79 Loi modifiant la Loi concernant les régimes de retraite des maires et des conseillers des cités et des villes SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement de l'Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit: 1974, c.48, 1.Le titre de la Loi concernant les régimes de retraite des titre remp.maires et des conseillers des cités et des villes (1974, chapitre 48) est remplacé par le suivant: «Loi concernant les régimes de retraite des maires et des conseillers des municipalités du Québec ».m., a.i, 2.L'article 1 de ladite loi est modifié par le remplacement du mod- paragraphe a par le suivant: «munici- «a) «municipalité»: une corporation de cité ou de ville quelle qUe soit ia i0j qUj ]a régit, ou une municipalité de village ou de campagne;».1974, c.48, 3.L'article 7 de ladite loi est modifié par le remplacement du «.7, mod.tr\"oisième alinéa par le suivant: irrévocabi- «La décision de participer au régime général est irrévocable uté- pour la durée d'un mandat du membre du conseil ou, dans le cas de mandats successifs, pour la durée de ces mandats.» 1974, c.48, 4.Ladite loi est modifié par l'insertion, après l'article 29, de a.29a,aj.!»articie suivant: Cessation «29a.Le paiement d'une pension accordée en vertu du registrant me général cesse, à la demande du bénéficiaire, s'il redevient paiemen.mernbre (ju conseji d'une municipalité qui a adhéré au régime général.Nouveau Dans ce cas, il cotise de nouveau au régime général et la îa pension, pension qu'il recevait est calculée une nouvelle fois au moment de la cessation de ses fonctions pour tenir compte du service crédité 314_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 janvier 1979.11 le année, n\" 4_Partie 2 Art.5.L'article 32, se lit actuellement comme suit: «32.Tout remboursement prévu à la présente loi est effectué entre le quatre-vingt-dixième jour et le cent quatre-vingtième jour suivant la réception par la commission d'une demande de la personne qui y a droit, formulée suivant la formule prescrite par règlement.» Art.6.Le deuxième alinéa de l'article 33 se lit actuellement comme suit: «Une telle personne peut en outre racheter toute période pendant laquelle, entre le 1\" janvier 1972 et le 31 décembre 1974, elle a été membre du conseil de la municipalité.» Art.7.Cet article permet aux maires et aux conseillers d'une municipalité de village ou de campagne qui participe au régime général de racheter, jusqu'à concurrence de huit ans, toute période pendant laquelle, antérieurement au 1\" janvier 1979, ils ont été membres du conseil de cette municipalité.Art.8.Cet article est de concordance avec l'article 7.Art.9.Le deuxième alinéa de l'article 37 se lit actuellement comme suit: Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 janvier 1979.Il le année.n° 4 315 et du traitement admissible qui lui sont comptés pendant qu'il occupe de telles fonctions.Contuiua- Si le bénéficiaire choisit de continuer à recevoir sa pension, tionde -i ., ., f ' pension.H ne cotise pas au regime general.» 1974, c.48, 5.L'article 32 de ladite loi est remplacé par le suivant: remp.Déiaide «32.Tout remboursement prévu à la présente loi est effec- sem^\" tué au plus tard le cent quatre-vingtième jour suivant la réception par la Commission d'une demande de la personne qui a droit à ce remboursement, formulée suivant la formule prescrite par règlement.» 1974, c.48, 6.L'article 33 de ladite loi est modifié par le remplacement a.33, mod.fa deuxième alinéa par le suivant: Rachat «Une telle personne peut en outre racheter toute période antérieur pendant laquelle, entre le 1er janvier 1972 et la date où sa participation au régime général prend effet, elle a été membre du conseil de la municipalité, si toutefois la municipalité a adhéré au régime général avant le 31 décembre 1977.» 1974, c.48, 7.Ladite loi est modifié par l'insertion, après l'article 33, de a.33a.aj.\\'art[c\\e SUivant: Rachat de «33a.Malgré l'article 33, toute personne qui est, le ll'r Sieur, janvier 1979, membre du conseil d'une municipalité de village ou de campagne qui adhère au régime général peut, si elle participe au régime général, racheter jusqu'à concurrence de huit ans toute période pendant laquelle, antérieurement au 1er janvier 1979, elle a été membre du conseil de cette municipalité, idem.Une telle personne peut en outre racheter toute période pen- dant laquelle, entre le ll'r janvier 1979 et la date où sa participation au régime général prend effet, elle a été membre du conseil de la municipalité, si toutefois la municipalité a adhéré au régime général avant le 31 décembre 1981.» 1974, c.48.8.L'article 34 de ladite loi est modifié par le remplacement a.34, mod.fa premier alinéa par le suivant: Avis et «34.Le participant qui entend se prévaloir de l'article 33 cotisation.ou l'article 33a doit en donner avis par écrit à la municipalité et à la Commission et verser à la municipalité une cotisation de 5'/î% du traitement admissible qu'il a reçu au cours de la période rachetée.» 1974, c.48, 0.L'article 37 de ladite loi est modifié par le remplacement a.37.mod.fa deuxième alinéa par le suivant: 316 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 janvier 1979.Il le année, n\" 4_Partie 2 «Il peut en outre racheter toute période pendant laquelle, entre le 1er janvier 1972 et le 31 décembre 1974, il a été membre du conseil et qui n'a pas fait l'objet d'un transfert suivant l'article 35.» Art.10.Cet article détermine le traitement admissible d'un participant qui cesse d'occuper une charge de membre du conseil par suite de la fusion ou de l'annexion de la municipalité dont il est membre du conseil.Art.11.Les articles 41a et4lb proposés par l'article 11 sont entièrement de droit nouveau. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 janvier 1979.Il le année, n\" 4 317 Rachat de «Il peut en outre racheter toute période pendant laquelle, Intérieur, entre le Ier janvier 1972 et la date où sa participation au régime général prend effet, il a été membre du conseil et qui n'a pas fait l'objet d'un transfert suivant l'article 35, si toutefois la municipalité a adhéré au régime général avant le 31 décembre 1977.» 1974.c.48, 10.L'article 40 de ladite loi est modifié par l'addition, à la a.40, mod.firi) de i'ajinea suivant: Traitement «Pour les fins du présent article, le traitement admissible admissi- es^ ceiuj qUe recevait le participant lors de la cessation de ses fonctions comme membre du conseil par suite de la fusion ou de l'annexion.» 1974, c.48.11.Ladite loi est modifié par l'insertion, après l'article 41, vnu°n ^e ^a section, de l'intitulé et des articles suivants: intitulé et aa.41a et 416l^j- «SECTION VIII A «ORGANISMES SUPRAMUNICIPAUX » Ajouts au «41a.Le participant au régime général peut ajouter à son aTmfssiWe'.traitement admissible la rémunération, les allocations et indemnités reçues d'un organisme supramunicipal à titre de membre de cet organisme, de membre du conseil, du conseil d'administration ou du comité exécutif de cet organisme, ou à plusieurs de ces titres à la fois.Le cas échéant, il avise l'organisme et la Commission en la manière prévue à l'article 7 et la section iv s'applique alors, mutatis mutandis, comme si l'organisme était une municipalité ayant adhéré au régime général.idem.Ce participant peut aussi ajouter à son traitement admissible la rémunération, les allocations et indemnités reçues à titre de membre d'un organisme supramunicipal, de membre du conseil, du conseil d'administration ou du comité exécutif de cet organisme, ou à plusieurs de ces titres à la fois, pendant une période d'au plus huit ans antérieurement au ltr janvier 1979.L'article 34 s'applique alors, mutatis mutandis.Exception.Toutefois, ne peut se prévaloir du présent article le membre du conseil ou du comité exécutif d'un organisme supramunicipal bénéficiant à ce titre d'un régime de retraite dont les termes et conditions sont définies par le gouvernement.Organisme «4 16.Un organisme supramunicipal s'entend, pour l'applica-mSpai.tion de la présente section, de toute corporation publique dont le conseil ou le conseil d'administration, quant à la majorité de ses membres, est formé d'un collège d'élus municipaux représentant plus d'une municipalité.Cette expression s'entend aussi de toute 318 GAZETTE OFFICIEL L E DU QUÉBEC.17 janvier 1979.11 le année, n\" 4 Punie 2 Art.12.Cet article permet au lieutenant-gouverneur en conseil de déterminer les taux d'intérêt dont la loi prévoit la fixation par règlement et, le cas échéant, les règles régissant le calcul de l'intérêt.Le paragraphe a actuel lui permet seulement de déterminer les taux d'intérêt.Art.13.Cet article est de concordance avec l'article 2.Art.14.L'article Ua proposé par l'article 1J, permet d'accorder à certains membres du conseil d'une municipalité de village ou de campagne une indemnité de retraite analogue à celle dont peuvent bénéficier les membres du conseil d'une corporation de cité ou de ville en vertu de l'article U de la loi.L'article Ub proposé par l'article U est entièrement de droit nouveau. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 janvier 1979.Il le année.n° 4 319 commission ou de tout conseil créé par la loi et dont chaque membre fait partie à titre de chef du conseil ou de conseiller d'une municipalité ou d'une corporation de comté.» 1974, c.48.12.L'article 42 de ladite loi est modifié par le remplace-a.42, mod.ment ç\\u paragraphe a du premier alinéa par le suivant: «a) déterminer les taux d'intérêt dont la présente loi prévoit la fixation par règlement et, le cas échéant, les règles régissant le calcul de l'intérêt;».id., a.43, 13.L'article 43 de ladite loi est modifié par l'addition, à la mod- fin, de l'alinéa suivant: Application «Le présent article ne s'applique qu'aux membres du conseil restreinte.^'une corporation de cité ou de ville.» 1974, c.48.14.Ladite loi est modifiée par l'insertion, après l'article 44, aa.44a-44e.jgg artjcles suivants: Application «44a.L'article 44 ne s'applique qu'aux membres du conseil restreinte, j'une corporation de cité ou de ville.Application Toutefois, il peut s'appliquer aux membres du conseil d'une élargie, municipalité de village ou de campagne si ces derniers sont en fonction le l1'1 janvier 1979 et cessent de l'être postérieurement et si, pour le reste, ces personnes remplissent, mutatis mutandis, les autres conditions qu'édictent les paragraphes 6, c et d de l'article 44.Règlement «446.Malgré le paragraphe g de l'article 1, le conseil d'une surTe'trai- municipalité peut, par règlement, pour les fins des sections vi et adSbie.vn ains' 9ue ^es articles 43 > 44 > 44
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