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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 4 (no 18)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1979-04-04, Collections de BAnQ.

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[" PARTIE 2 AVIS AU LECTEUR La Gazette officielle dit Québec Partie 2 intitulée: \u2022\u2022 Lois et règlements ¦\u2022 est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi de la législature (S.R.1964, c.6) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (A.C.16-78 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec contient: a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française ( 1977, c.5 ) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementantes dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a et b; d) les arrêtés en conseil et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requises par la loi ou par le gouvernement; e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication; f) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une version anglaise des lois, des règlements et des projets de règlements publiés dans la Partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: >\u2022 LAWS AND REGULATIONS » qui paraîtra au moins 2 fois par mois.II est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié dans le présent numéro en s'adressant à l'Éditeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du QuébecParùe 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice.Le prix d'un abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de $45.L'Éditeur officiel du Québec, Charles-Henri Dubé.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Tél.(418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Service commercial Tél.(418) 643-5150 Adresser toute correspondance au: Bureau de l'Éditeur officiel du Québec 1283, boul.Charest ouest Québec, Que.GIN 2C9 Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis no 107) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 avril 1979.IIle année.n° 18 2503 LOIS ET REGLEMENTS Arrêté(s) en conseil A.C.647-79, 7 mars 1979 LOI DU MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE (S.R.1964, c.206) Programme concernant l'expansion de l'entreprise manufacturière innovatrice Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant un programme visant à favoriser l'expansion de l'entreprise manufacturière innovatrice.Attendu que le gouvernement a décidé de mettre sur pied un programme de stimulation de l'économie et de soutien de l'emploi; Attendu Qu'un élément de ce programme vise à accorder une assistance financière à certaines entreprises manufacturières ayant un fort potentiel de croissance dans le but d'accélérer la réalisation de leurs projets d'expansion; Attendu que les demandes d'aide financière en vertu du Programme visant à favoriser l'expansion de la petite et moyenne entreprise innovatrice, adopté par l'arrêté en conseil no 4104-77 du 30 novembre 1977, doivent être soumises au ministre avant le 31 décembre 1978; Attendu Qu'il y a lieu de continuer à favoriser l'expansion des entreprises innovatrices en leur accordant une aide financière; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 1 de l'article 2 de la Loi du ministère de l'Industrie et du Commerce (S.R.1964, chapitre 206), le ministre est chargé notamment de favoriser, par tous les moyens et mesures qu'il juge adéquats, l'avancement et le développement de l'industrie et du commerce du Québec; Il est ordonné, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que soit approuvé le programme intitulé: « Programmme visant à favoriser l'expansion de l'entreprise manufacturière innovatrice », dont le texte est ci-après annexé; Que ce programmme entre en vigueur le 1\" janvier 1979 et soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Programme visant à favoriser l'expansion de l'entreprise manufacturière innovatrice INTERPRÉTATION 1.Dans le présent programme, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions suivantes signifient: a) « aide financière »: l'aide financière prévue au présent programme; b) « corporation »: une corporation légalement constituée quelque soit la nature et l'endroit de sa constitution et dont le contrôle effectif ou la propriété de plus de 50% des actions votantes donnant droit d'élire les administrateurs est détenu par un ou plusieurs résidents du Québec; 2504 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 avril 1979.11 le année, n° 18 Partie 2 c) « corporations liées »: des corporations dont le contrôle effectif ou la propriété de plus de 50% des actions votantes donnant droit d'élire les administrateurs de chacune est détenu: i) par des personnes liées, c'est-à-dire unies par les liens du sang, du mariage ou de l'adoption ou par des corporations contrôlées par des personnes liées; ou, ii) par la ou les mêmes corporations ou le même groupe de personnes.d) « dépense admissible »: une dépense admissible au sens de l'article 12; e) « entreprise manufacturière »: une entreprise dans laquelle sont groupés et coordonnés les facteurs de production qui concourent à la réalisation d'une activité de fabrication, à savoir une activité d'assemblage ou de transformation d'une matière quelconque, que ce soit une matière première ou une matière qui a subi une ou plusieurs transformations, pour en obtenir un produit, si ce produit fait partie d'une activité ou d'une industrie de fabrication répertoriée dans la publication intitulée « Classification des activités économiques du Québec » du Bureau de la Statistique du Québec, édition de mai 1974, telle que mise à jour; f) «ministre»: le ministre de l'Industrie et du Commerce.AIDE FINANCIÈRE 2.Le ministre peut, avant le Ie' avril 1982, accorder une aide financière à une corporation qui exploite une entreprise manufacturière au Québec pour lui faciliter la réalisation plus rapide d'un projet d'expansion si elle démontre que ce projet présente des caractéristiques novatrices, offre des perspectives de rentabilité, permettra à l'entreprise de mieux exploiter son potentiel de croissance et, de l'avis du ministre, est réaliste compte tenu de la situation financière de la corporation.3.L'aide financière prend la forme d'un prêt consenti à la corporation par le ministre, pour une durée ne devant pas excéder sept ans, ne portant aucun intérêt au cours des deux premières années et portant par la suite intérêt au taux annuel de dix pour cent (10%).4.Lors de l'octroi d'un prêt, le ministre doit conclure avec la corporation un accord prévoyant notamment: a) les modalités et conditions de remboursement du capital et de l'intérêt du prêt; b) les fins pour lesquelles le prêt sera octroyé, telles qu'indiquées par la corporation et acceptées par le ministre; c) que la corporation devra entreprendre son projet dans les trois mois suivant l'octroi du prêt et en avoir réalisé l'essentiel dans les douze mois suivants; d) une projection de l'augmentation de ses ventes tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Québec, au cours des trois années suivant la date du dernier versement du prêt; e) un échéancier quant à l'engagement des dépenses de la corporation aux fins de réaliser la projection établie conformément au paragraphe d\\ f) les modalités par lesquelles le ministre fait remise à la corporation d'un montant proportionnel à l'écart entre la réalisation effective de l'augmentation des ventes reliées au projet et la projection établie conformément au paragraphe d; g) qu'à la fin de la troisième année suivant la date du dernier versement du prêt, la corporation doit rendre compte et faire rapport au ministre de la réalisation de son projet d'expansion et de l'augmentation de ses ventes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Québec, et lui transmettre tout autre renseignement exigé par ce dernier. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 avril 1979.11 le année.n° 18 2505 5.Le ministre peut réclamer le remboursement intégral et immédiat du prêt octroyé, lorsque la corporation: a) a fait une fausse déclaration dans sa demande d'aide financière ou utilise le montant du prêt à d'autres fins que celles faisant partie du projet et acceptées par le ministre; b) cesse d'utiliser pour les fins indiquées au ministre, avant l'expiration des trois années suivant la date du dernier versement du prêt, les actifs immobilisés compris dans le projet; c) devient insolvable, fait faillite ou dépose une proposition concordataire; d) vend ou cède l'entreprise manufacturière faisant l'objet du prêt avant le remboursement complet du montant du prêt; e) déménage sa principale place d'affaires à l'extérieur du Québec avant le remboursement complet du montant du prêt; 0 refuse ou néglige de transmettre au ministre les renseignements que celui-ci réclame relativement au projet; g) refuse ou néglige de respecter les engagements prévus dans l'accord signé avec le ministre; h) a autorisé le transfert de plus de 50% des actions votantes de la corporation sans l'autorisation préalable du ministre.6.Relativement aux mêmes dépenses admissibles comprises dans un projet d'expansion, la somme totale formée: a) du montant représentant le crédit d'intérêt consenti par le ministre à la corporation au cours des vingt-quatre premiers mois suivant immédiatement le mois au cours duquel le premier versement du prêt a été fait par le ministre; et, b) du montant de la remise partielle du prêt établi conformément à l'article 4/; et, c) du montant de l'aide financière obtenue ou à obtenir par la corporation en vertu des articles 6 et 8 de la Loi de 1 aide au développement industriel du Québec (1971, chapitre 64) et concernant le projet d'expansion, ne doit pas excéder cinquante pour cent (50%) du moindre des dépenses admissibles prévues ou des dépenses admissibles effectivement encourues par la corporation pour la réalisation du projet.7.L'aide financière accordée en vertu du présent programme à une même corporation et à une corporation qui lui est liée, ne peut excéder cinq cent mille dollars (500 000 $).CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ 8.Une corporation qui désire bénéficier de l'aide financière doit établir: a) qu'au moins 50% du revenu brut, au sens de l'article 1 de la Loi sur les impôts (1972, chapitre 23), de la corporation pour son dernier exercice financier provenait d'activités de fabrication ou de transformation réalisées dans une ou plusieurs entreprises manufacturières exploitées par la corporation elle-même; et, b) qu'à la date de sa demande, la corporation et toute autre corporation qui lui était liée avaient cinq cents (500) employés ou moins.9.Une corporation qui désire bénéficier de l'aide financière doit également établir: a) qu'elle exploite une entreprise manufacturière en opération depuis au moins trois ans à la date de sa demande, sauf dans le cas d'une corporation visée au paragraphe d de l'article 12; b) que l'entreprise manufacturière qu'elle exploite a connu, au cours de ses trois derniers exercices financiers, un rythme de croissance et une rentabilité qui témoignent du dynamisme et de la compétence de l'équipe de direction et qu'elle offre des perspectives de rentabilité pour l'avenir; et, 2506 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 avril 1979.Il le année.n° 18 Partie 2 c) qu'elle a réalisé, au cours de son dernier exercice financier, au moins dix pour cent (10%) de ses ventes à l'extérieur du Québec.10.Une corporation doit soumettre par écrit au ministre toute demande d'aide financière avant le 31 décembre 1981.NATURE DES DÉPENSES ADMISSIBLES 11.Un projet d'expansion pour lequel une corporation demande une aide financière doit porter sur une dépense admissible reliée à une activité de fabrication ou de transformation exercée au Québec.12.Une dépense admissible est une dépense que le ministre accepte de considérer pour les fins de l'octroi de l'aide financière et qui a pour objet: a) l'achat, la location, la construction, l'amélioration ou l'agrandissement d'usines ou de manufactures et l'achat des terrains requis pour l'exploitation de ces usines ou manufactures.Dans le cas d'une location, le montant de la dépense admissible comprend le coût de location pour les trois premières années à compter de la prise de possession effective des installations louées; b) l'achat, y compris les frais d'installation, de machinerie, d'outillage et d'équipement destinés à l'exploitation d'usines ou de manufactures; c) l'expansion d'un marché à l'exportation et à cette fin, sont admissibles toutes les dépenses de marketing à l'exception des salaires, commissions et autres frais assimilés; d) la formation et l'exploitation, par plusieurs corporations, d'une corporation distincte pour la commercialisation à l'extérieur du Québec des produits fabriqués par les corporations requérantes; ces corporations peuvent, à la discrétion du ministre, être dispensées de satisfaire à certaines dispositions des articles 8 et 9.Les dépenses d'exploitation admissibles sont les dépenses relatives aux trois premières années suivant le début de l'activité régulière de la corporation ainsi formée.Si une telle corporation est déjà en opération à la date de sa demande, elle peut soumettre un projet d'expansion au sens de l'article 2, pour des dépenses admissibles au sens des paragraphes a, b, c.et /du présent article; e) une dépense consécutive à la phase de recherche, de développement ou d'amélioration d'un produit ou d'un procédé comportant des aspects novateurs; f) l'acquisition d'un brevet ou d'une licence, y compris le paiement de redevances s'y rattachant et versées pendant les trois premières années de son exploitation.MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT 13.La corporation doit transmettre au ministre avant le début de la réalisation d'un projet d'expansion, une demande d'aide financière accompagnée de tous les renseignements et documents requis par le ministre.14.Un Comité de sélection des projets, dont le ministre nomme les membres, est créé.15.Sur réception d'une demande d'aide financière, le ministre en transmet une copie au Comité de sélection des projets.16.Le Comité de sélection des projets fait enquête afin de déterminer si la corporation remplit les conditions exigées et si l'octroi de l'aide financière permet d'atteindre les objectifs du programme.17.Dès qu'il a terminé son enquête, le Comité de sélection transmet son rapport au ministre qui soumet sa recommandation au gouvernement pour décision.18.Le ministre est chargé de l'application de ce programme.19.Le présent programme entre en vigueur le 1\" janvier 1979.2313-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 avril 1979, Il le année, n° 18 2507 A.C.654-79, 7 mars 1979 LOI DU MÉRITE FORESTIER (S.R.1964, c.99) Ordre et concours du mérite forestier Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant un nouveau règlement de l'Ordre et du concours du mérite forestier.Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de la Loi du mérite forestier (S.R.1964, chapitre 99), il est loisible au lieutenant-gouverneur en conseil de faire des règlements pour l'exécution de la loi, en particulier: a) de déterminer les conditions aux concours et aux distinctions de l'Ordre du mérite forestier; b) de prescrire la forme des décorations attachées aux divers titres et décorations de l'Ordre: médailles, diplômes, rosettes ou rubans; Attendu que le Règlement de l'Ordre et du concours du mérite forestier a été adopté par l'arrêté en conseil 4274 du 24 septembre 1975; Attendu Qu'il convient de remplacer ce règlement pour tenir compte principalement des disparités régionales en ce qui concerne la nature et la répartition des peuplements forestiers dans la province de Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Terres et Forêts: Que le règlement de l'Ordre et du concours du mérite forestier annexé au présent arrêté en conseil soit adopté; Que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement de l'Ordre et du concours du mérite forestier Loi du mérite forestier (S.R.1964, c.99, a.7) Section I DÉFINITIONS 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) « concours »: concours du mérite forestier tel que prévu à la Loi du mérite forestier (S.R.1964, chapitre 99) et qui est tenu dans la province de Québec du Ie'janvier au 31 décembre de la même année; b) « aspect privilégié »: un aspect de l'aménagement forestier, du reboisement ou de la gestion qui fait l'objet d'une attention particulière de la part des juges à l'occasion d'un concours; c) « concurrent »: personne inscrite au concours; d) « ministre »: le ministre des Terres et Forêts. 2508 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 avril 1979, Il le année, n° 18 Partie 2 Section II CONDITIONS D'ADMISSION AU CONCOURS DU MÉRITE FORESTIER 2.Sont admissibles au concours les personnes qui ont leur principale résidence ou leur principale place d'affaires dans la province de Québec et qui y possèdent, depuis au moins cinq (5) ans, en pleine propriété ou y détiennent sous billet de location des terrains forestiers d'une étendue totale d'au plus 800 hectares et d'au moins 10 hectares.3.Le concurrent doit inscrire au concours l'ensemble de son domaine forestier.4.Le concurrent qui s'inscrit utilise une formule conforme à celle apparaissant à l'annexe « A ».Il doit faire parvenir cette formule avant le Ie' avril de l'année du concours à un bureau régional du ministère des Terres et Forêts.Section III CLASSIFICATION DES CONCURRENTS 5.Le ministre nomme des juges pour chacune des régions administratives du ministère des Terres et Forêts; ils doivent visiter toutes les propriétés forestières inscrites au concours et situées dans la région pour laquelle ils sont nommés.Les juges doivent remettre au ministre, avant le 15 juillet, un rapport détaillé des travaux de chacun des concurrents inscrits, avec mention des trois (3) concurrents qui paraissent les plus méritants.6.Le ministre nomme des juges pour le concours provincial.Ils doivent visiter, dans chacune des régions, les propriétés forestières des 3 concurrents faisant l'objet de la mention spéciale de l'article 5.Les juges peuvent également visiter les propriétés forestières des autres concurrents s'ils le jugent à propos.7.Dans l'attribution des points, les juges doivent tenir compte du mérite du concurrent en considérant à la fois la qualité et la quantité des travaux exécutés et le caractère exemplaire de la forêt de manière à récompenser l'effort du concurrent.8.Les juges mentionnés à l'article 6 présentent au ministre, avant le 31 octobre, un rapport détaillé des travaux des concurrents dont ils ont visité les propriétés et indiquent l'ordre de mérite des trois (3) lauréats du concours au niveau provincial.Section IV CONCOURS AU NIVEAU RÉGIONAL 9.Les régions administratives du ministère des Terres et Forêts ayant moins de 10 concurrents sont regroupées de façon à atteindre ce nombre et les régions regroupées sont considérées comme une seule région pour les fins des concours régionaux.10.Pour chaque région administrative ou regroupement de régions administratives, les concurrents dont les travaux ont été jugés méritants reçoivent les prix suivants: a) Un prix de 1 500 $ pour le concurrent se classant premier; b) Un prix de 1 000 $ pour le concurrent se classant deuxième; c) Un prix de 500$ pour le concurrent se classant troisième; d) Les concurrents se classant de la quatrième à la dixième position et dont les réalisations sont dignes de mention peuvent recevoir une attestation de participation.11.Le ministre invite les gagnants au niveau régional à recevoir leurs prix ou attestations de participation au lieu et à la date qu'il aura choisis.Section V TITRES, DÉCORATIONS, DIPLOMES OU CERTIFICATS ACCORDÉS AU NIVEAU PROVINCIAL 12.Le Grand officier reçoit une médaille d'or et le diplôme de très grand mérite exceptionnel. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 avril 1979, Il le année.n° 18 2509 13.À l'échelle provinciale, des médailles sont décernées à ceux qui ont effectué des travaux jugés exceptionnels, en fonction des aspects privilégiés annoncés pour le concours: a) Le concurrent se classant premier dans la province reçoit la médaille d'or et le titre de Commandeur de l'Ordre du mérite forestier accompagnés du diplôme de très grand mérite; b) Le concurrent se classant deuxième reçoit la médaille d'argent et le titre d'Officier de l'Ordre du mérite forestier accompagnés du diplôme de grand mérite; c) Le concurrent se classant troisième reçoit la médaille de bronze et le titre de Chevalier de l'Ordre du mérite forestier accompagnés du diplôme de mérite.14.Le ministre remet une attestation, avec mention du rang obtenu dans leur région respective, à tous les concurrents s'étant classés premier, deuxième et troisième dans chacune des régions considérées pour les fins du concours.15.Au niveau provincial, le ministre invite les lauréats à recevoir leurs titres, décorations, diplômes ou attestations de participation au lieu et à la date qu'il aura choisis.16.Un lauréat est inéligible, lors d'un concours subséquent, à une décoration, un titre, un diplôme, une attestation de participation ou un prix d'importance moindre ou identique.Section VI DESCRIPTION DES DÉCORATIONS DE L'ORDRE DU MÉRITE FORESTIER 17.Décoration de Grand officier: La décoration de « Grand officier de l'Ordre du mérite forestier » consiste en une médaille, composée d'un alliage d'or, d'un diamètre de 5 centimètres, qui porte à l'avers une fleur de lys située au centre et au-dessus de laquelle on retrouve l'inscription «ORDRE DU MÉRITE FORESTIER ».Au revers, apparaît au centre l'inscription « GRAND OFFICIER » et en haut de la médaille, l'inscription « MINISTÈRE DES TERRES ET FORÊTS ».La médaille est suspendue à un ruban moiré de couleur verte, rayé au tiers de lisérés jaunes et au centre d'un liséré rouge.Cette médaille se porte en sautoir.Le Grand officier reçoit le diplôme de très grand mérite exceptionnel.18.Décoration de Commandeur: La décoration de « Commandeur de l'Ordre du mérite forestier » consiste en une médaille qui a la même composition, le même diamètre et porte les mêmes inscriptions que la médaille décrite à l'article 17, sauf que sur le côté revers, l'inscription au centre est changée pour celle de «COMMANDEUR».Cette médaille est aussi suspendue à un ruban de mêmes couleurs que celui qui supporte la décoration de Grand officier mais le Commandeur la porte au sein gauche.Le Commandeur reçoit le diplôme de très grand mérite.19.Décoration d'Officier: La décoration d'« Officier de l'Ordre du mérite forestier » consiste en une médaille, composée d'un alliage d'argent, qui a le même diamètre et porte les mêmes inscriptions que la médaille décrite à l'article 17, sauf que sur le côté revers, l'inscription au centre est changée pour celle de « OFFICIER ».Le ruban a des couleurs identiques à celui qui supporte les décorations de Grand officier et de Commandeur.Cette décoration se porte à la boutonnière.L'Officier reçoit le diplôme de grand mérite.20.Décoration de Chevalier: La décoration de « Chevalier de l'Ordre du Mérite forestier » consiste en une médaille, composée d'un alliage de bronze, qui a le même diamètre et porte les mêmes inscriptions que la médaille décrite à l'article 17, sauf que sur le côté revers, l'inscription au centre est changée pour celle de « CHEVALIER ».Le ruban a des couleurs identiques à celui qui supporte les autres médailles.Cette décoration se porte également à la boutonnière.Le Chevalier reçoit le diplôme de mérite.21.Le diplôme porte les inscriptions suivantes: « Ordre du mérite forestier du Québec », le nom du lauréat, le titre correspondant au mérite avec la mention, la date et la signature du lieutenant-gouverneur et du ministre.La fleur de lys apparaît également sur le diplôme.S'il y a lieu, l'aspect privilégié est inscrit sur les diplômes accordés aux trois (3) premiers lauréats. 2510 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 avril 1979.11 le année, n° 18 Partie 2 22.L'attestation de participation porte les inscriptions suivantes: « Ordre du mérite forestier », le nom du lauréat, l'aspect privilégié, la mention du rang obtenu et la région où le propriétaire esc inscrit, la date, la signature du ministre et de l'administrateur régional du ministère des Terres et Forêts où le propriétaire a concouru.La fleur de lys apparaît également sur cette attestation.Section VII PROCLAMATION DU CONCOURS 23.Le ministre annonce, avant le 30 novembre de l'année en cours, la tenue du concours pour l'année subséquente, avec mention de l'aspect privilégié qui s'applique, le cas échéant.Section VIII REMPLACEMENT DE L'ANCIEN RÈGLEMENT ET ENTRÉE EN VIGUEUR DU PRÉSENT RÈGLEMENT 24.Le présent règlement remplace le Règlement de l'Ordre et du concours du mérite forestier adopté en vertu de l'arrêté en conseil 4274 du 24 septembre 1975.25.Le présent règlement entre en vigueur le jour de son adoption.ANNEXE « A » Gouvernement du Québec Ministère des Terres et Forêts Direction générale des forêts Service de l'aide à la forêt privée FORMULE D'INSCRIPTION AU CONCOURS DU MÉRITE FORESTIER Toute personne désirant participer au concours doit compléter cette formule d'inscription et la retourner avant .au bureau régional du ministère des Terres et Forêts qui est responsable du secteur dans lequel est situé son boisé.NOM.PRÉNOM .AGE.ADRESSE.CODE POSTAL.TÉLÉPHONE Avez-vous déjà participé au concours: OUI ?NON ?Si oui, en quelle(s) année(s)?.Dans la province de Québec: 1) Votre propriété couvre une superficie totale de.hectares.acres; (y compris les champs, les bois, les plantations, etc.) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 avril 1979, Il le année.n° 18 2511 2) La partie boisée couvre une superficie totale de.hectares .acres.3) La partie boisée est constituée du (des) secteur(s) suivant(s): TERRE À BOIS ?PLANTATION ?ÉRABLIÈRE ?ARBRES DE NOËL ?AUTRE(S):.4) Faire la liste des lots sur lesquels sont situés tous vos boisés en mentionnant dans l'espace approprié, s'il y a lieu, la ou les subvention(s) que vous avez reçue(s) pour exécuter des travaux: \t\t\tTRAVAUX\t\tSUPERFICIE BOISÉE\t\tANNÉE DE\t LOT\tRANG\tCANTON\tSubven-\tNon sub-\tNombre\tNombre\tL'acqui-\tLa sub- \t\t\ttionnés\tventionnés\td'hectares\td'acres\tsition\tvention \t\t\t\t\t\t\t\t Signé à.Signature du concurrent 2311-o le 19 ¦ fi S'.,: è&î ito J .j*àîj b .| « i Vii. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 avril 1979, 11 le année.n° 18 2513 A.C.666-79,7 mars 1979 LOI SUR LES RELATIONS DU TRAVAIL DANS L'INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION (1968, c.45) Tenue d'un registre, rapport mensuel et perception de contribution ou cotisation Tenue du registre et rapport mensuel de la Commission de l'industrie de la construction \u2014 Abrogation Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement numéro 6 relatif à la tenue d'un registre, à la production d'un rapport mensuel et à la perception de toute contribution ou cotisation imposée par décret et le Règlement numéro 2 relatif à la tenue du registre et au rapport mensuel de la Commission de l'industrie de la construction.Attendu Qu'en vertu des paragraphes a, b et /de l'article 32d de la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction du Québec (1968, chapitre 45), l'Office de la construction du Québec peut par règlement approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil et publié à la Gazette officielle du Québec, rendre obligatoire, pour tout employeur, la tenue d'un registre, obliger tout employeur à lui transmettre un rapport mensuel selon la formule prescrite par l'Office et de percevoir des employeurs et des salariés toute contribution ou cotisation imposée par décret; Attendu que l'Office a adopté le Règlement numéro 6 relatif à la tenue d'un registre, à la production d'un rapport mensuel et à la perception de toute contribution ou cotisation imposée par décret et le Règlement abrogeant le Règlement numéro 2 relatif à la tenue du registre et au rapport mensuel de la Commission de l'industrie de la construction; Attendu que le Règlement numéro 2 relatif à la tenue du registre et au rapport mensuel de la Commission de l'industrie de la construction a été approuvé par l'arrêté en conseil 3792-71 du 3 novembre 1971 et modifié par le Règlement concernant le renouvellement et la modification du Règlement numéro 2 relatif à la tenue du registre et au rapport mensuel de la Commission de l'industrie de la construction approuvé par l'arrêté en conseil 3223-73 du 5 septembre 1973; Attendu Qu'il convient d'approuver le Règlement numéro 6 de l'Office de la construction du Québec et le règlement d'abrogation; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que le Règlement numéro 6 de l'Office de la construction du Québec relatif à la tenue d'un registre, à la production d'un rapport mensuel et à la perception de toute contribution ou cotisation imposée par décret, ci-annexé, soit approuvé; Que le Règlement abrogeant le Règlement numéro 2 relatif à la tenue du registre et au rapport mensuel de la Commission de l'industrie de la construction, ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard. 2514 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 avril 1979.IIle année, n° 18_Partie 2 Règlement numéro 6 relatif à la tenue d'un registre, à la production d'un rapport mensuel et à la perception de toute contribution ou cotisation imposée par décret Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (1968, c.45, a.32rf) 1.L'Office rend obligatoire pour tout employeur, artisan, entrepreneur-artisan et entrepreneur-artisan en machinerie lourde régis par la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction et par tout règlement et décret qui en découlent, y compris toutes modifications ultérieures, la tenue d'un registre où sont indiqués pour chacun des salariés à son emploi ou pour lui-même selon le cas, les nom, prénom, adresse, numéro d'assurance-sociale, le ou les titres occupationnels ou métiers exercés, la ou les régions de même que la ou les adresses de chantiers où les travaux ont été effectués et ce, pour chaque jour, la qualification ou la classification, l'heure précise à laquelle le travail a débuté, fut, selon le cas interrompu, repris et terminé chaque jour, la nature de ce travail et le salaire payé avec mention du mode et de la date de paiement, les indemnités payables à titre de congés et jours fériés payés, les contributions retenues à titre de prélèvement, la contribution versée par l'employeur et cotisation précomptée sur le salaire de tout salarié relatives aux régimes complémentaires d'avantages sociaux, le montant de la cotisation fixée par l'Association d'employeurs, le montant du précompte syndical, la somme relative au fonds spécial d'indemnisation, le prélèvement et la pénalité.Ce registre doit être gardé, dans la province de Québec, à la place d'affaires de l'employeur.2.L'Office oblige tout employeur, artisan, entrepreneur-artisan et entrepreneur-artisan en machinerie lourde régis par la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction et par tout règlement et décret qui en découlent, y compris toutes modifications ultérieures, à lui transmettre un rapport mensuel écrit, signé par lui-même ou par une personne responsable qu'il désigne, sur lequel doivent être indiqués pour chacun des salariés à son emploi ou pour lui-même, selon le cas, les nom, prénom, numéro d'assurance-sociale, le ou les codes du ou des métiers ou occupations exercés, la période d'apprentissage, le ou les codes des régions de travail où les travaux ont été effectués, la qualification ou classification, le nombre d'heures normales et supplémentaires effectuées, le total de ces heures, la période mensuelle de travail concernée, le salaire cotisable, les indemnités payables par lui-même et chacun de ses salariés, selon le cas, à titre de congés et jours fériés payés, les cotisations et contributions aux régimes complémentaires d'avantages sociaux, le montant de la cotisation fixée par l'Association d'employeurs, le montant du précompte syndical, la contribution au fonds spécial d'indemnisation, le prélèvement, la pénalité, le nom de l'association représentative et de l'union ou syndicat auquel a adhéré le salarié et le numéro d'enregistrement de l'employeur obtenu auprès de la Régie des entreprises de construction du Québec.Tout employeur, artisan, entrepreneur-artisan et entrepreneur-artisan en machinerie lourde doit demander à l'Office de la construction du Québec les formules nécessaires à la préparation et à la soumission de ce rapport.3.L'employeur, l'artisan, l'entrepreneur-artisan et l'entrepreneur-artisan en machinerie lourde doivent s'enregistrer à l'Office de la construction du Québec.Ce dernier leur délivre, pour fins administratives, un numéro de code au moyen duquel ils sont identifiés.4.Le rapport mensuel doit être produit à l'Office le ou avant le 15 du mois et doit couvrir le mois précédent, même dans le cas où aucun travail n'a été effectué.5.Le rapport produit à l'Office de la construction du Québec doit être accompagné, à la date d'échéance prévue aux présentes, des indemnités de congés et jours fériés payés, des contributions et cotisations relatives aux régimes complémentaires d'avantages sociaux, du montant de précompte syndical, du montant de la cotisation fixée par l'Association d'employeurs, de la somme relative au fonds spécial d'indemnisation et du prélèvement prévu par règlement approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.L'Office peut percevoir et réclamer le paiement de toute somme due sans mise en demeure au préalable. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 avril 1979, 11 le année, n° 18_2515 Règlement abrogeant le Règlement numéro 2 relatif à la tenue du registre et au rapport mensuel de la Commission de l'industrie de la construction Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (1968, c.45, a.324) 1.Le Règlement numéro 2 relatif à la tenue du registre et au rapport mensuel de la Commission de l'industrie de la construction adopté par l'arrêté en conseil 3792-71 du 3 novembre 1971 et modifié par l'arrêté en conseil 3223-73 du 5 septembre 1973, est abrogé; 2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.2310-o 6.L'Office peut percevoir et réclamer le paiement de toute contribution ou cotisation imposée par décret sans mise en demeure au préalable.7.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec. ¦ .'«if ¦ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 avril 1979.Il le année, n° 18 2517 A.C.712-79, 13 mars 1979 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) \u2014 Anse St-Jean \u2014 Description territoriale Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement établissant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Anse St-Jean.Attendu Qu'en vertu de l'article 766 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des réserves fauniques, des zones d'aménagement et de conservation et des zones d'exploitation contrôlée; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer l'arrêté en conseil 1529-78 du 10 mai 1978 établissant la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Anse St-Jean; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement établissant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Anse St-Jean annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté; Que l'arrêté en conseil 1529-78 du 10 mai 1978 soit remplacé par le règlement ci-annexé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement établissant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Anse St-Jean Loi de la conservation de la faune (1969, c.58, a.766) 1.Le territoire décrit en annexe constitue la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Anse St-Jean.2.Le présent règlement remplace l'arrêté en conseil 1529-78 du 10 mai 1978 établissant la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Anse St-Jean.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.DESCRIPTION TECHNIQUE ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE ANSE ST-JEAN Un territoire situé dans la municipalité de comté de Chicoutimi, cantons de Ducreux et Saint-Jean, ayant une superficie de deux cents kilomètres carrés (200 km2) dont la ligne périmétrique se décrit comme suit: Partant d'un point situé sur la ligne de division des cantons de Saint-Jean et Dumas, et la ligne de division des cantons de Ducreux et Saint-Jean; vers le sud-ouest, la ligne de division des cantons de Ducreux et Sagard jusqu'à un point dont les coordonnées M.T.M.sont: 5328100 m N et 327300 m E; vers l'ouest, jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5328100 m N, 325925 m E; vers le sud, jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5325850 m N et 325925 m E; vers le sud-ouest, jusqu'à l'intersection avec la ligne de division des cantons de Ducreux et 2518_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 avril 1979.Il le année.n° 18_Partie 2 Minute: 145 Sagard au coin nord du bloc A; vers l'ouest, jusqu'à l'intersection avec la ligne de division des cantons de Ducreux et Périgny en contournant par le sud le lac qui s'y rencontre; vers le nord, la ligne de division des cantons de Ducreux et Périgny; vers le nord-ouest, la rive sud du ruisseau et du lac; vers le nord-est, la ligne centrale de la ligne de transport d'énergie dans le canton de Périgny et Ducreux jusqu'à la limite sud-ouest du rang I du canton de Ducreux; vers le sud-est, la limite sud-ouest du rang I; vers le nord, la limite est du lot 10 du rang I; vers le sud-est, la ligne de division des cantons de Ducreux et Saint-Jean; vers le nord-est, la limite sud-est du rang II du canton de Saint-Jean; vers le sud-est, la limite sud-ouest du lot 32 du rang V; vers le nord-est, la limite sud-est du rang V et du rang sud; vers le nord-est, la limite sud-est du lot I du rang sud; vers l'ouest, la limite nord de l'emprise de la route numéro 170; vers le nord-est, la limite sud-est des rangs V et VI; vers le sud-est, la limite sud-ouest du rang VII; vers le nord-ouest, la limite nord-est du rang VII jusqu'à l'intersection avec une ligne parallèle et distante de trois cents mètres (300 m) de la ligne des hautes eaux ordinaires sur la rive sud de la rivière Saguenay; vers l'est, ladite ligne des hautes eaux ordinaires sur la rive sud de la rivière Saguenay jusqu'à l'intersection avec la ligne de division des cantons de Saint-Jean et Dumas; vers le sud-ouest, la ligne de division des cantons de Saint-Jean et Dumas jusqu'au point de départ.Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage M .T.M.utilisé sur les cartes à l'échelle 1:20 000 publiées par le ministère des Terres et Forêts.Le tout tel qu'indiqué sur le plan annexé.Québec, le 8 février 1979.Préparé par: Jacques Pelchat, A rpenteur-géomètre. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 avril 1979.11 le année.n° 18 2519 GOUVERNEMENT DU QUÉBEC MINISTÈRE DU TOURISME, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DIRECTION DM SERVICES TECHNIQUES Z.A.C.SAGUENAY Z.E.C.ANSE SAINT JEAN WSlII ru LA MVItlOH 01 LWWUffMI ECHELLE- 1/125 000 DATE 79 02 08 PLAN N° 145 À.¦ \u2022 .\u2022.A>;r \u2022.V .'-*,i» j Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 avril 1979.Il le année.n° 18 2521 A.C.713-79, 13 mars 1979 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) \u2014 Anse St-Jean \u2014 Réglementation applicable Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement concernant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Anse St-Jean.Attendu Qu'en vertu de l'article 766 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des réserves fauniques, des zones d'aménagement et de conservation et des zones d'exploitation contrôlée et: a) déterminer les conditions auxquelles la chasse ou la pêche y sont permises; c) fixer les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui, pour des fins récréatives, accède, séjourne, circule dans ces zones ou réserves ou s'y livre à une activité quelconque, ainsi que les droits qu'elle doit payer; e) autoriser le ministre aux conditions qu'il détermine à y faire ou faire faire les améliorations ou constructions qu'il juge à propos, et à confier, à des organismes agréés par le ministre, la gestion ou des responsabilités de gestion de ces zones ou réserves pour des fins d'aménagement, de conservation et d'exploitation des ressources fauniques; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Anse St-Jean adopté en vertu de l'arrêté en conseil 1530-78 du 10 mai 1978; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement concernant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Anse St-Jean annexé au présent arrêté en conseil soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement concernant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Anse St-Jean Loi de la conservation de la faune (1969, c.58, a.766) 1.Définitions: Dans le présent règlement à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots et expressions suivants signifient: a) « carte de titulaire principal »: carte émise au coût de 15$ par une association agréée par le ministre à toute personne qui en fait la demande; b) « carte de dépendant »: carte émise gratuitement à toute personne qui prouve son lien de dépendance avec le détenteur d'une carte de titulaire principal, à titre de conjoint ou d'enfant de moins de 18 ans; c) « carte de saison »: carte émise à toute personne qui en fait la demande et qui permet de payer un taux fixe pour fin de circulation. 2522_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 avril 1979, IIle année, n\" 18_Partie 2 2308-o 2.Pour les fins de chasse et de pêche dans la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Anse St-Jean, un pêcheur ou un chasseur doit être détenteur d'une carte de titulaire principal ou une carte de dépendant.3.Une personne qui, pour des fins récréatives, utilise le réseau routier entretenu par l'association agréée pour la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Anse St-Jean doit, lorsque requis, verser une contribution pour l'entretien des chemins.Cette contribution peut être constituée d'un versement dont le coût est d'au plus 5 S par passage ou d'une carte de saison dont le coût est d'au plus 50 $ par année.4.Une personne qui fréquente la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Anse St-Jean doit, lorsque requis, s'enregistrer à un poste d'accueil s'il en existe à l'entrée et à la sortie.5.Le présent règlement ne s'applique pas pour chasser ou pêcher dans les territoires sous bail à un pourvoyeur ni sur les terrains privés qui sont inclus dans la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Anse St-Jean.6.Les propriétaires de bâtiments situés dans la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Anse St-Jean, doivent être détenteurs d'une carte de titulaire principal ou d'une carte de dépendant de l'association agréée pour la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Anse St-Jean.7.Le présent règlement remplace le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Anse St-Jean adopté en vertu de l'arrêté en conseil 1530-78 du 10 mai 1978.8.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 avril 1979.Il le année.n° 18 2523 A.C.714-79, 13 mars 1979 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) \u2014 Bas St-Laurent \u2014 Description territoriale Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement établissant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Bas St-Laurent.Attendu Qu'en vertu de l'article 766 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des réserves fauniques, des zones d'aménagement et de conservation et des zones d'exploitation contrôlée; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer l'arrêté en conseil 1531-78 du 10 mai 1978 établissant la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Bas St-Laurent; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement établissant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Bas St-Laurent annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté; Que l'arrêté en conseil 1531-78 du 10 mai 1978 soit remplacé par le règlement ci-annexé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement établissant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Bas St-Laurent Loi de la conservation de la faune (1969, c.58, a.766) 1.Le territoire décrit en annexe constitue la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Bas St-Laurent.2.Le présent règlement remplace l'arrêté en conseil 1531-78 du 10 mai 1978 établissant la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Bas St-Laurent.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.DESCRIPTION TECHNIQUE ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE BAS SAINT-LAURENT Un territoire situé dans les municipalités de comté de Matapédia et Rimouski, cantons de Duquesne, Macpès, Laroche, Ouimet, Flynn et Varin ayant une superficie de mille vingt-sept kilomètres carrés (1 027 km2) dont la ligne périmétrique se décrit comme suit: Partant d'un point situé au coin sud du canton de Ouimet; de là, vers le sud-ouest, la ligne sud-est des cantons de Flynn et Varin jusqu'à l'intersection avec la rive droite de la rivière Rimouski; de là, dans une direction générale nord-ouest, la rive droite de la rivière Rimouski jusqu'à l'intersection avec la ligne de division des cantons de Laroche et Varin; de là, vers le sud-est, la ligne de division des cantons de Laroche et Varin; vers le nord-est, la ligne de division des rangs 1 et II du canton de Varin jusqu'à la rive droite de la 2524 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 avril 1979.11 le année.n° 18 Partie 2 rivière Rimouski; vers le nord-est, la rive droite de la rivière Rimouski jusqu'à la ligne de division des rangs I et II; vers le nord-est, la ligne de division des rangs I et II; vers le nord-ouest, la ligne extérieure nord-est du lot 26 du rang I jusqu'à la rive droite de la rivière Rimouski; vers le nord-ouest la rive droite de la rivière Rimouski jusqu'à la ligne de division des rangs IX et X du canton de Duquesne; vers le nord-est, la ligne de division des rangs IX et X du canton de Duquesne, la ligne de division des rangs VIII et IX du canton de Macpès; vers le nord-ouest, la ligne de division des lots 16 et 17 du rang VIII du canton de Macpès; vers le nord-est, la ligne de division des rangs VII et VIII; vers le nord-ouest, la ligne de division des lots 5 et 6 du rang VII; vers le nord-est, la limite sud-est de l'emprise du chemin de Saint-Marcelin; vers le sud-est, la ligne de division des cantons de Neigette et Macpès; vers le sud-ouest, la ligne de division des rangs VIII et IX du canton de Macpès; vers le sud-est, la ligne de division des lots 2 et 3 du rang IX; vers le nord-est, la ligne de division des rangs IX et X; vers le sud-est, la ligne de division des lots 1 et 2 du rang X; vers le nord-est, la ligne de division des cantons de Macpès et Flynn; vers le sud-est, la ligne de division des cantons de Ouimet et Flynn; vers le nord-est, la ligne de division des rangs I et II du canton de Ouimet, vers le sud-est, la ligne de division des lots 31 et 32 du rang II; vers le sud-ouest, la ligne de division des rangs II et III; vers le sud-est, la ligne de division des lots 33 et 34 du rang III; vers le nord-est, la ligne de division des rangs III et IV; vers le sud-est, la ligne de division des lots 23 et 24 du rang IV; vers le nord-est, la ligne de division du rang IV et V; vers le sud-est, la ligne de division des lots 15 et 16 du rang V; vers le sud-ouest, la ligne de division des rangs V et VI; vers le sud-est, la ligne de division des lots 23 et 24 des rangs VI, VII et VIII du canton de Ouimet; vers le nord-est, la ligne extérieure sud-est du canton de Ouimet; vers le sud-est, la ligne extérieure sud-ouest du canton de Massé; vers le nord-est, la ligne extérieure sud-est du rang XII du canton de Massé jusqu'à la limite sud-est de la seigneurerie du lac Mitis; vers le sud-est, la limite sud-ouest de la seigneurerie du lac Mitis jusqu'à l'intersection avec la rive droite de la rivière Patapédia; de là, vers le sud-est, la rive droite de la rivière Patapédia jusqu'à la frontière Québec-Nouveau-Brunswick; vers l'ouest, la frontière Qué-bec-Nouveau-Brunswick jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont 5316800 m N et 592210 m E; vers le nord-ouest, jusqu'à un point dont les coordonnées sont 5322750 m N et 587450 m E; vers le nord, jusqu'à un point dont les coordonnées sont 5328420 m N et 588000 m E; vers le nord-ouest, jusqu'à un point dont les coordonnées sont 5332050 m N et 580890 m E; vers le sud-ouest, jusqu'à un point dont les coordonnées sont 5328240 m N et 579050 m E; vers le nord-ouest, jusqu'à un point dont les coordonnées sont 5333300 m N et 572800 m E; vers le sud jusqu'à la limite nord-est du parc provincial de Rimouski; vers le nord-ouest, la limite du parc provincial de Rimouski jusqu'au point de départ.Les coordonnées mentionnées dans cette description technique sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.sur les cartes à l'échelle 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources.Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé.Québec, le 9 février 1979.Préparé par: Jacques Pelchat, A rpenteur-géomètre.Minute: 148 t-J V Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 avril 1979.11 le année.n° 18 2527 A.C.715-79, 13 mars 1979 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) \u2014 Bas St-Laurent \u2014 Réglementation applicable Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement concernant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Bas St-Laurent.Attendu Qu'en vertu de l'article 766 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des réserves fauniques, des zones d'aménagement et de conservation et des zones d'exploitation contrôlée et: a) déterminer les conditions auxquelles la chasse ou la pêche y sont permises; c) fixer les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui, pour des fins récréatives, accède, séjourne, circule dans ces zones ou réserves ou s'y livre à une activité quelconque, ainsi que les droits qu'elle doit payer; e) autoriser le ministre aux conditions qu'il détermine à y faire ou faire faire les améliorations ou constructions qu'il juge à propos, et à confier, à des organismes agréés par le ministre, la gestion ou des responsabilités de gestion de ces zones ou réserves pour des fins d'aménagement, de conservation et d'exploitation des ressources fauniques; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Bas St-Laurent adopté en vertu de l'arrêté en conseil 1532-78 du 10 mai 1978; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement concernant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Bas St-Laurent, annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement concernant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Bas St-Laurent Loi de la conservation de la faune (1969, c.58, a.766) 1.Définitions: Dans le présent règlement à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots et expressions suivants signifient: a) « carte de titulaire principal »: carte émise au coût de 15$ par une association agréée par le ministre à toute personne qui en fait la demande; b) « carte de dépendant »: carte émise gratuitement à toute personne qui prouve son lien de dépendance avec le détenteur d'une carte de titulaire principal, à titre de conjoint ou d'enfant de moins de 18 ans; c) « carte de saison »: carte émise à toute personne qui en fait la demande et qui permet de payer un taux fixe pour fin de circulation. 2528_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 avril 1979, Ilie année, n° 18_Partie 2 2308-O 2.Pour les fins de chasse et de pêche dans la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Bas St-Laurent, un pêcheur ou un chasseur doit être détenteur d'une carte de titulaire principal ou une carte de dépendant.3.Une personne qui, pour des fins récréatives, utilise le réseau routier entretenu par l'association agréée pour la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Bas St-Laurent doit, lorsque requis, verser une contribution pour l'entretien des chemins.Cette contribution peut être constituée d'un versement dont le coût est d'au plus 5 $ par passage ou d'une carte de saison dont le coût est d'au plus 50 $ par année.4.Une personne qui fréquente la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Bas St-Laurent doit, lorsque requis, s'enregistrer à un poste d'accueil s'il en existe à l'entrée et à la sortie.5.Le présent règlement ne s'applique pas pour chasser ou pêcher dans les territoires sous bail à un pourvoyeur ni sur les terrains privés qui sont inclus dans la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Bas St-Laurent.6.Les propriétaires de bâtiments situés dans la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Bas St-Laurent, doivent être détenteurs d'une carte de titulaire principal ou d'une carte de dépendant de l'association agréée pour la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Bas St-Laurent.7.Le présent règlement remplace le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Bas St-Laurent adopté en vertu de l'arrêté en conseil 1532-78 du 10 mai 1978.8.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazelle officielle du Québec. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 avril 1979.Il le année.n° 18 2529 A.C.716-79, 13 mars 1979 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) \u2014 Batiscan-Neilson \u2014 Description territoriale Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement établissant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Batiscan-Neil-son.Attendu Qu'en vertu de l'article 766 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des réserves fauniques, des zones d'aménagement et de conservation et des zones d'exploitation contrôlée; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer l'arrêté en conseil 1533-78 du 10 mai 1978 établissant la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Batiscan-Neilson; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement établissant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Batiscan-Neilson annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté; Que l'arrêté en conseil 1533-78 du 10 mai 1978 soit remplacé par le règlement ci-annexé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement établissant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Batiscan-Neilson Loi de la conservation de la faune (1969, AB LA OIVIHOH DE L'ARPENTAGE ECHELLE^ 1/250 000 ¦ PATE 7* PLAN N»P PLAN N'P- 7730-1 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 avril 1979.Il le année.n° 18 2533 A.C.717-79, 13 mars 1979 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) \u2014 Batiscan-Neilson \u2014 Réglementation applicable Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement concernant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Batiscan-Neilson.Attendu Qu'en vertu de l'article 766 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des réserves fauniques, des zones d'aménagement et de conservation et des zones d'exploitation contrôlée et: a) déterminer les conditions auxquelles la chasse ou la pêche y sont permises; c) fixer les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui, pour des fins récréatives, accède, séjourne, circule dans ces zones ou réserves ou s'y livre à une activité quelconque, ainsi que les droits qu'elle doit payer; e) autoriser le ministre aux conditions qu'il détermine à y faire ou faire faire les améliorations ou constructions qu'il juge à propos, et à confier, à des organismes agréés par le ministre, la gestion ou des responsabilités de gestion de ces zones ou réserves pour des fins d'aménagement, de conservation et d'exploitation des ressources fauniques; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Batiscan-Neilson, adopté en vertu de l'arrêté en conseil 1534-78 du 10 mai 1978; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement concernant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Batiscan-Neilson, annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement concernant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Batiscan-Neilson Loi de la conservation de la faune (1969, c.58, a.766) 1.Définitions: Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots et expressions suivants signifient: a) « carte de titulaire principal »: carte émise au coût de 15$ par une association agréée par le ministre à toute personne qui en fait la demande; b) « carte de dépendant »: carte émise gratuitement à toute personne qui prouve son lien de dépendance avec le détenteur d'une carte de titulaire principal, à titre de conjoint ou d'enfant de moins de 18 ans; c) « carte de saison »: carte émise à toute personne qui en fait la demande et qui permet de payer un taux fixe pour fin de circulation. 2534 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 avril 1979.H le année.n° 18_Partie 2 2308-O 2.Pour les fins de chasse et de pêche dans la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Batiscan-Neilson, un pêcheur ou un chasseur doit être détenteur d'une carte de titulaire principal ou une carte de dépendant.3.Une personne qui, pour des fins récréatives, utilise le réseau routier entretenu par l'association agréée pour la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Batiscan-Neilson doit, lorsque requis, verser une contribution pour l'entretien des chemins.Cette contribution peut être constituée d'un versement dont le coût est d'au plus 5 $ par passage ou d'une carte de saison dont le coût est d'au plus 50 $ par année.4.Une personne qui fréquente la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Batiscan-Neilson doit, lorsque requis, s'enregistrer à un poste d'accueil s'il en existe à l'entrée et à la sortie.5.Le présent règlement ne s'applique pas pour chasser ou pêcher dans les territoires sous bail à un pourvoyeur ni sur les terrains privés qui sont inclus dans la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Batiscan-Neilson.6.Les propriétaires de bâtiments situés dans la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Batiscan-Neilson, doivent être détenteurs d'une carte de titulaire principal ou d'une carte de dépendant de l'association agréée pour la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Batiscan-Neilson.7.Le présent règlement remplace le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Batiscan-Neilson, adopté en vertu de l'arrêté en conseil 1534-78 du 10 mai 1978.8.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 avril 1979, 11 le année, n° 18 2535 A.C.718-79, 13 mars 1979 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) \u2014 Bessonne \u2014 Description territoriale Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement établissant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Bessonne.Attendu Qu'en vertu de l'article 766 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des réserves fauniques, des zones d'aménagement et de conservation et des zones d'exploitation contrôlée; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer l'arrêté en conseil 2262-78 du 12 juillet 1978 établissant la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Bessonne; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement établissant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Bessonne, annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté; Que l'arrêté en conseil 2262-78 du 12 juillet 1978, soit remplacé par le règlement ci-annexé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement établissant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Bessonne Loi de la conservation de la faune (1969, c.58, a.766) 1.Le territoire décrit en annexe constitue la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Bessonne.2.Le présent règlement remplace l'arrêté en conseil 2262-78 du 12 juillet 1978 établissant la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Bessonne.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.DESCRIPTION TECHNIQUE ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE BESSONNE Un territoire situé dans les municipalités de comté de Québec, Champlain, cantons de Laurier, Charest, Bourgeoys, Pothier et Malhiot et Bickerdike, ayant une superficie de quatre cent quatre-vingt-dix-sept kilomètres carrés (497 km2), dont la ligne périmé-trique se décrit comme suit: Partant d'un point situé sur la ligne de division des cantons de Malhiot et Pothier, et dont les coordonnées U.T.M.sont 5240950 mN et 674425 mE, de là, vers le sud et l'est, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: 5237400 mN, et 674425 mE; 5237400 mN et 679300 mE, 5236250 mN et 679700 mE; en contournant par la rive nord le lac Saintes, 2536 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 avril 1979.Il le année.n° 18 Partie 2 jusqu'à un point situé sur la limite ouest de la réserve faunique de Portneuf; de là, suivant ladite limite de la réserve; azimut 21°25', un kilomètre et trois cent quatre-vingt-douze millièmes (1,392 km); de là, azimut 6° 15', quatre kilomètres et neuf cent sept millièmes (4,907 km); de là, azimut 48°35', trois kilomètres et deux cent quatre-vingt-dix-huit millièmes (3,298 km); de là, azimut 344°35', quatre kilomètres et cent quatre-vingt-quatre millièmes (4,184 km); de là, azimut 45°00', jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5250850 mN et 691175 mE; de là, vers le nord-ouest, le nord-est, le sud-est, l'ouest et le sud la limite de la pourvoirie Fred Kennedy jusqu'à un point situé sur la limite nord-est de l'emprise de la route et dont les coordonnées sont: 5250100 mN et 692900 mE; de là, vers le sud-est, la limite nord-est de l'emprise de la route jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5247450 mN et 696300 mE; de là, vers le sud-ouest et le sud-est, la limite ouest de la pourvoirie Fred Kennedy, en contournant par la rive ouest le lac jusqu'à un point situé sur la limite de la réserve faunique de Portneuf et dont les coordonnées sont: 5240900 mN et 699350 mE; de là, vers le sud-est et le nord-est, la limite de la réserve Portneuf jusqu'à un point situé sur la limite sud de la Z.E.C.Jeannotte et dont les coordonnées sont: 5241900 mN et 702325 mE; de là, vers le nord-ouest, le nord et l'ouest, en contournant par les rives est et nord les lacs, la limite de la Z.E.C, Jeannotte passant par un point dont les coordonnées sont: 5246650 mN et 701650 mE et jusqu'à un point situé sur la limite nord-est de l'emprise de la route et dont les coordonnées sont: 5246600 mN et 699000 mE; de là, vers le nord-ouest, la limite nord-est de l'emprise de la route jusqu'au pont du lac au Lard; de là, vers le nord-ouest et le nord, suivant la limite de la Z.E.C.Jeannotte, et passant par les points dont les coordonnées sont: 5248200 mN et 696400 mE, 5264200 mN et 695775 mE, 5265000 mN et 696250 mE, en contournant par la rive est le lac Shitagoo, par la rive ouest le lac Shiragoo, Lowney et de la Grande-Baie jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5270000 mN et 697725 mE; de là, vers l'ouest, jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5270000 mN et 686000 mE, en contournant par la rive nord le lac Eugène; vers le sud-ouest et le sud-est, une ligne brisée passant par un point dont les coordonnées sont: 5264200 mN et 685250 mE, jusqu'à un point situé sur la ligne de division des cantons de Bourgeoys et Charest et dont les coordonnées sont: 5263650 mN et 686050 mE; de là, vers le sud-ouest, la ligne de division des cantons de Bourgeoys et Charest jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5260275 mN et 682875 mE; de là, dans des directions générales sud-est et sud-ouest, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: 5256650 mN et 682875 mE, 5252300 mN et 679800 mE, 5250550 mN et 674300 mE, 5249300 mN et 672625 mE, 5245725 mN et 672800 mE, 5245725 mN et 673250 mE, en contournant par la rive est le lac Zéphirin, par la rive ouest le lac Delisle et par la rive est le lac Seymour, jusqu'au point de départ.Les coordonnées mentionnées dans cette description technique sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.sur les cartes à l'échelle 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources.Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé.Québec, le 8 février 1979.Préparé par: Jacques Pelchat, A rpenteur-géomètre.Minute: 139 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 avril 1979.1 lie année.n° 18 2537 « jl l! Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 avril 1979.IIle année.n° 18 2539 A.C.719-79, 13 mars 1979 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) \u2014 Bessonne \u2014 Réglementation applicable Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement concernant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Bessonne.Attendu Qu'en vertu de l'article 766 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des réserves fauniques, des zones d'aménagement et de conservation et des zones d'exploitation contrôlée et: a) déterminer les conditions auxquelles la chasse ou la pêche y sont permises; c) fixer les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui, pour des fins récréatives, accède, séjourne, circule dans ces zones ou réserves ou s'y livre à une activité quelconque, ainsi que les droits qu'elle doit payer; e) autoriser le ministre aux conditions qu'il détermine à y faire ou faire faire les améliorations ou constructions qu'il juge à propos, et à confier, à des organismes agréés par le ministre, la gestion ou des responsabilités de gestion de ces zones ou réserves pour des fins d'aménagement, de conservation et d'exploitation des ressources fauniques; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Bessonne, adopté en vertu de l'arrêté en conseil 2263-78 du 12 juillet 1978; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement concernant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Bessonne, annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement concernant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Bessonne Loi de la conservation de la faune (1969, c.58, a.766) 1.Définitions: Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots et expressions suivants signifient: a) « carte de titulaire principal »: carte émise au coût de 15 S par une association agréée par le ministre à toute personne qui en fait la demande; b) « carte de dépendant »: carte émise gratuitement à toute personne qui prouve son lien de dépendance avec le détenteur d'une carte de titulaire principal, à titre de conjoint ou d'enfant de moins de 18 ans; c) « carte de saison »: carte émise à toute personne qui en fait la demande et qui permet de payer un taux fixe pour fin de circulation. 2540 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 avril 1979.11 le année, n° 18 Partie 2 2.Pour les fins de chasse et de pêche dans la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Bessonne, un pêcheur ou un chasseur doit être détenteur d'une carte de titulaire principal ou une carte de dépendant.3.Une personne qui, pour des fins récréatives, utilise le réseau routier entretenu par l'association agréée pour la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Bessonne doit lorsque requis, verser une contribution pour l'entretien des chemins.Cette contribution peut être constituée d'un versement dont le coût est d'au plus 5 $ par passage ou d'une carte de saison dont le coût est d'au plus 50 $ par année.4.Une personne qui fréquente la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Bessonne doit lorsque requis, s'enregistrer à un poste d'accueil s'il en existe à l'entrée et à la sortie.5.Le présent règlement ne s'applique pas pour chasser ou pêcher dans les territoires sous bail à un pourvoyeur ni sur les terrains privés qui sont inclus dans la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Bessonne.6.Les propriétaires de bâtiments situés dans la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Bessonne, doivent être détenteurs d'une carte de titulaire principal ou d'une carte de dépendant de l'association agréée pour la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Bessonne.7.Le présent règlement remplace le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Bessonne, adopté en vertu de l'arrêté en conseil 2263-78 du 12 juillet 1978.8.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.2308-O Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 avril 1979.1 lie année.n° 18 2541 A.C.720-79, 13 mars 1979 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) \u2014 Boullé \u2014 Description territoriale Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement établissant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Boullé.Attendu Qu'en vertu de l'article 16b de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des réserves fauniques, des zones d'aménagement et de conservation et des zones d'exploitation contrôlée; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer l'arrêté en conseil 1346-78 du 26 avril 1978 établissant la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Boullé; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement établissant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Boullé, annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté; Que l'arrêté en conseil 1346-78 du 26 avril 1978, soit remplacé par le règlement ci-annexé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement établissant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Boullé Loi de la conservation de la faune (1969, c.58, a.766) 1.Le territoire décrit en annexe constitue la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Boullé.2.Le présent règlement remplace l'arrêté en conseil 1346-78 du 26 avril 1978, établissant la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Boullé.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.DESCRIPTION TECHNIQUE ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE BOULLÉ Un territoire situé dans les municipalités de comté de Berthier et de Maskinongé, comprenant les cantons de Dupont, Boullé, Légaré, Charland, contenant une superficie de six cent trente-deux kilomètres carrés et soixante-dix-huit centièmes (632,78 km2) et dont la ligne périmétrique peut se décrire comme suit: Partant du point de rencontre des cantons de Lenoir, Laverdière, Dupont, Charland, ce point étant situé sur la limite nord-est de parc du Mont-Tremblant, de là, vers le nord-ouest, la ligne de division des cantons de Lenoir et Dupont; de là, vers le nord-est, la limite nord-ouest du canton de Dupont et du canton de Boullé; de là, vers le sud-est, la limite nord-est du canton de Boullé; de là, vers le sud-ouest, la ligne de division des cantons de Boullé et de Légaré 2542 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 avril 1979.1 lie année.n° 18 Partie 2 jusqu'à la rencontre avec la limite est du Club pour fins commerciales et touristiques (pourvoyeur) Cargair Ltée.De là, vers l'ouest puis le sud-est, la limite du pourvoyeur Cargair Ltée dont les sommets ont comme coordonnées U.T.M.1.5209150 m.N.568050 m.E.2.5208900 m.N.562800 m.E.\u2022 Les coordonnées mentionnées dans cette description sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé sur les cartes à l'échelle 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada.Le tout tel que montré sur un plan à l'échelle 1: 150 000 annexé à la minute des présentes et portant le numéro P-7718-1.3.5208450 m.N.4.5208500 m.N.5.5203350 m.N.6.5203150 m.N.562600 m.E.559050 m.E.561700 m.E.562000 m.E.Québec, le 8 février 1979.Préparé par: Henri Morneau, A rpenteur-géomètre.Minute: 7777 les points 1 et 6 étant situés sur la ligne de division des cantons de Boullé et Légaré.De là, vers le sud-ouest la ligne de division des cantons de Boullé et Légaré jusqu'à la rencontre avec la rive gauche de l'émissaire du lac Roulin; de là, la rive gauche de l'émissaire du lac Roulin jusqu'à la rencontre avec la rive gauche de la rivière Boullé; de là, vers le sud-ouest la rive gauche des rivières Boullé et Du Milieu jusqu'à la rencontre avec la rive droite du ruisseau Pierron; de là, vers l'ouest la rive droite du ruisseau Pierron jusqu'à la limite du parc du Mont-Tremblant près du lac Pierron (plan de Jude Audet du 16 novembre 1977); de là, vers le nord, le sud-est et le sud-ouest, la limite du parc du Mont-Tremblant jusqu'à la ligne de division des cantons de Laverdière et Charland (plan J.Audet 16-11-1977); de là, vers le nord-ouest, la ligne de division des cantons de Laverdière et Charland (limite du parc du Mont-Tremblant) jusqu'au point de départ. -o B9 O GOUVERNEMENT OU QUÉBEC MINISTÈRE DU TOURISME, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES Z.A.G MONT-TREMBLANT, TAUREAU Z.E.C.BOULLE PREPARE PAR LA 0IVISION DC L'ARPENTAGE DATE: 79 02 08 Pion N» P-7718-1 ECHELLE : 1/150 000 N 5 en h-t> Sa i«o c; m CO o 00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 avril 1979.1 lie année.n° 18 2545 A.C.721-79, 13 mars 1979 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) \u2014 Boullé \u2014 Réglementation applicable Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement concernant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Boullé.Attendu Qu'en vertu de l'article 766 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des réserves fauniques, des zones d'aménagement et de conservation et des zones d'exploitation contrôlée et: a) déterminer les conditions auxquelles la chasse ou la pêche y sont permises; c) fixer les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui, pour des fins récréatives, accède, séjourne, circule dans ces zones ou réserves ou s'y livre à une activité quelconque, ainsi que les droits qu'elle doit payer; e) autoriser le ministre aux conditions qu'il détermine à y faire ou faire faire les améliorations ou constructions qu'il juge à propos, et à confier, à des organismes agréés par le ministre, la gestion ou des responsabilités de gestion de ces zones ou réserves pour des fins d'aménagement, de conservation et d'exploitation des ressources fauniques; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Boullé, adopté en vertu de l'arrêté en conseil 1347-78 du 26 avril 1978; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement concernant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Boullé, annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement concernant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Boullé Loi de la conservation de la faune (1969, c.58, a.766) 1.Définitions: Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots et expressions suivants signifient: a) « carte de titulaire principal »: carte émise au coût de 15$ par une association agréée par le ministre à toute personne qui en fait la demande; b) « carte de dépendant »: carte émise gratuitement à toute personne qui prouve son lien de dépendance avec le détenteur d'une carte de titulaire principal, à titre de conjoint ou d'enfant de moins de 18 ans; c) « carte de saison »: carte émise à toute personne qui en fait la demande et qui permet de payer un taux fixe pour fin de circulation. 2546_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 avril 1979, 1lie année.n° 18_Partie 2 2308-O 2.Pour les fins de chasse et de pêche dans la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Boullé, un pêcheur ou un chasseur doit être détenteur d'une carte de titulaire principal ou une carte de dépendant.3.Une personne qui, pour des fins récréatives, utilise le réseau routier entretenu par l'association agréée pour la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Boullé, doit lorsque requis, verser une contribution pour l'entretien des chemins.Cette contribution peut être constituée d'un versement dont le coût est d'au plus 5 $ par passage ou d'une carte de saison dont le coût est d'au plus 50 $ par année.4.Une personne qui fréquente la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Boullé, doit lorsque requis, s'enregistrer à un poste d'accueil s'il en existe à l'entrée et à la sortie.5.Le présent règlement ne s'applique pas pour chasser ou pêcher dans les territoires sous bail à un pourvoyeur ni sur les terrains privés qui sont inclus dans la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Boullé.6.Les propriétaires de bâtiments situés dans la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Boullé, doivent être détenteurs d'une carte de titulaire principal ou d'une carte de dépendant de l'association agréée pour la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Boullé.7.Le présent règlement remplace le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Boullé, adopté en vertu de l'arrêté en conseil 1347-78 du 26 avril 1978.8.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 avril 1979.11 le année.n° 18 2547 A.C.722-79, 13 mars 1979 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) \u2014 Buteux-Bas-Saguenay \u2014 Description territoriale Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement établissant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Buteux-Bas-Saguenay.Attendu Qu'en vertu de l'article 766 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des réserves fauniques, des zones d'aménagement et de conservation et des zones d'exploitation contrôlée; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer l'arrêté en conseil 1535-78 du 10 mai 1978 établissant la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Buteux-Bas-Saguenay; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement établissant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Buteux-Bas-Saguenay, annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté; Que l'arrêté en conseil 1535-78 du 10 mai 1978 soit remplacé par le règlement ci-annexé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement établissant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Buteux-Bas-Saguenay Loi de la conservation de la faune (1969, c.58, a.766) 1.Le territoire décrit en annexe constitue la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Buteux-Bas-Saguenay.2.Le présent règlement remplace l'arrêté en conseil 1535-78 du 10 mai 1978 établissant la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Buteux-Bas-Saguenay.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.DESCRIPTION TECHNIQUE ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE BUTEUX-BAS-SAGUENAY Un territoire situé dans les municipalités de comté de Charlevoix-Est et Chicoutimi, cantons de Callières, Dumas, Sagard, Saguenay et Chauveau, ayant une superficie de deux cent soixante-six kilomètres carrés (266 km2) dont la ligne périmétrique se décrit comme suit: Première partie: Partant d'un point situé à l'intersection de la ligne de division des rangs I Est Petit-Saguenay et II Est Petit-Saguenay avec la ligne de division des lots 12 et 13 du rang II Est Petit-Saguenay; de là, vers le nord-est, la ligne de division des lots 12 et 13 du rang II Est Petit-Saguenay, vers le sud-est, la ligne de 2548 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 avril 1979.11 le année.n° 18 Partie 2 division des rangs II Est Petit-Saguenay et 1 sud chemin Saint-Étienne; vers le nord-est, la ligne de division des rangs I sud chemin Saint-Étienne et II sud chemin Saint-Étienne; vers le sud-est, la ligne nord-est du lot 10; vers le nord-est, la ligne sud-est du lot 16; vers le sud-est, la ligne sud-ouest du lot I du rang Ouest chemin Maritime; vers le nord-est, la ligne sud-est du lot I; vers l'est, la rive nord de la rivière des.Petites Iles; vers le sud-est, la ligne des hautes eaux ordinaires sur la rive ouest de la rivière Saguenay jusqu'à l'embouchure de la rivière David, coordonnées U.T.M.5332400 mN et 437150 mE; vers le sud-ouest et le sud-est, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: 5327650 mN et 436300 mN, 5327325 mN et 437600 mN; vers le nord-est, la rive est du lac; vers le nord-est et le sud-est, la limite est et sud du chemin jusqu'à la limite nord-ouest de l'emprise de la ligne de transport d'énergie électrique; vers le sud-ouest, la limite nord-ouest de l'emprise de la ligne de transport d'énergie électrique jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5320000 mN et 439300 mN; de là, une ligne brisée suivant la limite du territoire sous bail, dont les coordonnées des sommets sont: 5321500 mN et 436550 mE, 5320100 mN et 430950 mE, 5318775 mN et 430950 mE, 5318775 mN et 433375 mE, 5316350 mN et 433200 mE, 5316350 mN et 430800 mE; de là, vers le sud, jusqu'au coin nord-ouest du lot 39 du rang VI du canton de Callières vers le sud-ouest la limite nord-ouest des lots 39, 38 et 37 du rang VI; vers le sud-est, la rive nord-est du petit lac Long, la ligne de division des lots 36A et 37 du rang VI; vers le sud-ouest, le sud-est et le nord-est, la limite nord-ouest, sud-ouest, et sud-est du bloc B; vers le sud-est, une droite jusqu'au chemin du lac de l'Écluse; vers le sud-est, la limite sud-ouest du chemin du lac de l'Écluse jusqu'à un point dont les coordonnées sont 5312825 mN et 433850 mE; vers le sud-ouest une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: 5311900 mN et 433650 mE, 5310775 mN et 432600 mN, 5311000 mN et 432275 mE, 5310550 mN et 432250 mE et 5309750 mN et 431750 mE, 5309200 mN et 432275 mE, 5308300 mN et 432050 mE; vers le nord-ouest, le nord-est, la limite est du chemin longeant le lac du Port-aux-Quilles, le lac aux Canards et le lac Druillettes jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5320575 mN et 430000 mE; de là, vers le nord-ouest et le sud-est, une ligne brisée suivant la limite du territoire sous bail dont les coordonnées des sommets sont 5321650 mN et 428050 mE, 5320725 mN et 427600 mE et 5319425 mN et 424450 mE, 5318375 mN et 425225 mE, 5317725 mN et 426175 mE, 5317175 mN, 425900 mE, 5316650 mN et 424500 mE, 5315200 mN et 424550 mE; de là, jusqu'à l'intersection de la ligne de division des cantons de Callières et Chauveau, et la rive nord du lac de la Tête; vers le sud-ouest, la ligne de division des cantons de Callières et Chauveau jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5309700 mN et 422800 mE; de là, vers le nord-ouest, une droite jusqu'à soixante mètres (60 m) de la rive sud du lac Clapin; vers le nord, une ligne parallèle et distante de soixante mètres (60 m) à l'ouest de la rive ouest du lac Clapin; vers le nord-ouest, une droite jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5311750 mN et 422000 mE; vers le nord-ouest jusqu'à un point dont les coordonnées sont 5315850 mN et 420500 mE; vers l'est, la ligne de division des cantons de Chauveau et Sagard; vers le nord-est, la ligne sud-est du rang III du canton de Sagard; vers le nord, une ligne parallèle et distante de soixante mètres (60 m) à l'ouest de la rive ouest du lac à David; vers le nord-est, la ligne de division des rangs I Est Petit-Saguenay et II Est Petit-Saguenay; vers le sud-est, la ligne de division des lots 58 et 59 du rang II Est Petit-Saguenay; vers le nord-est, la limite sud-est des lots 56, 57 et 58; vers le nord-ouest, la ligne de division des lots 55 et 56; vers le nord-est et le nord-ouest la ligne de division des rangs I Est Petit-Saguenay et II Est Petit-Saguenay jusqu'au point de départ.Deuxième partie: Un territoire comprenant la rivière Petit-Saguenay et une bande de terrain de soixante mètres (60 m) de chaque côté de la rivière, à partir de la ligne des hautes eaux modifiée, partant de la ligne de division des cantons de Sagard et Dumas vers l'aval jusqu'au barrage.Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé sur les cartes à l'échelle de 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources.Le tout tel qu'indiqué sur le plan ci-joint.Québec, le 8 février 1979.Préparé par: Jacques Pelchat, A rpenteur-géomètre.Minute: 143 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 avril 1979.Il le année.n° 18 2549 I Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 avril 1979.Il le année, n\" 18 2551 A.C.723-79, 13 mars 1979 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) \u2014 Buteux-Bas-Saguenay \u2014 Réglementation applicable Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement concernant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Buteux-Bas-Saguenay.Attendu Qu'en vertu de l'article 766 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des réserves fauniques, des zones d'aménagement et de conservation et des zones d'exploitation contrôlée et: a) déterminer les conditions auxquelles la chasse ou la pêche y sont permises; c) fixer les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui, pour des fins récréatives, accède, séjourne, circule dans ces zones ou réserves ou s'y livre à une activité quelconque, ainsi que les droits qu'elle doit payer; e) autoriser le ministre aux conditions qu'il détermine à y faire ou faire faire les améliorations ou constructions qu'il juge à propos, et à confier, à des organismes agréés par le ministre, la gestion ou des responsabilités de gestion de ces zones ou réserves pour des fins d'aménagement, de conservation et d'exploitation des ressources fauniques; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Buteux-Bas-Saguenay adopté en vertu de l'arrêté en conseil 1536-78 du 10 mai 1978; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement concernant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Buteux-Bas-Saguenay, annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement concernant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Buteux-Bas-Saguenay Loi de la conservation de la faune (1969, c.58, a.766) 1.Définitions: Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots et expressions suivants signifient: a) « carte de titulaire principal »: carte émise au coût de 15$ par une association agréée par le ministre à toute personne qui en fait la demande; b) « carte de dépendant »: carte émise gratuitement à toute personne qui prouve son lien de dépendance avec le détenteur d'une carte de titulaire principal, à titre de conjoint ou d'enfant de moins de 18 ans; c) « carte de saison »: carte émise à toute personne qui en fait la demande et qui permet de payer un taux fixe pour fin de circulation. 255: GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 avril 1979.IIle année, n° 18_Partie 2 2308-O 2.Pour les fins de chasse et de pêche dans la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Buteux-Bas-Saguenay un pêcheur ou un chasseur doit être détenteur d'une carte de titulaire principal ou une carte de dépendant.3.Une personne qui.pour des fins récréatives, utilise le réseau routier entretenu par l'association agréée pour la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Buteux-Bas-Saguenay doit, lorsque requis, verser une contribution pour l'entretien des chemins.Cette contribution peut être constituée d'un versement dont le coût est d'au plus ?S par passage ou d'une carte de saison dont le coût est d'au plus 50$ par année.1.Une personne qui fréquente la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Buteux-Bas-Saguenay doit, lorsque requis, s'enregistrer à un poste d'accueil s'il en existe à l'entrée et à la sortie.5.Le présent règlement ne s'applique pas pour chasser ou pêcher dans les territoires sous bail à un pourvoyeur ni sur les terrains privés qui sont inclus dans la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Buteux-Bas-Saguenay.6.Les propriétaires de bâtiments situés dans la 7one d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Buteux-Bas-Saguenay doivent être détenteurs d'une carte de titulaire principal ou dune carte de dépendant de l'association agréée pour la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Buteux-Bas-Saguenay.7.Le présent règlement remplace le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Buteux-Bas-Saguenay adopté en vertu de l'arrêté en conseil 1536-78 du 10 mai 1978.8.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazelle officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 avril 1979.Il le année.n° 18 2553 A.C.724-79, 13 mars 1979 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) \u2014 Chauvin \u2014 Description territoriale Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement établissant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Chauvin.Attendu Qu'en vertu de l'article 766 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des réserves fauniques, des zones d'aménagement et de conservation et des zones d'exploitation contrôlée; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer l'arrêté en conseil 2264-78 du 12 juillet 1978 établissant la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Chauvin; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement établissant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Chauvin, annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté; Que l'arrêté en conseil 2264-78 du 12 juillet 1978 soit remplacé par le règlement ci-annexé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement établissant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Chauvin Loi de la conservation de la faune (1969, c.58, a.766) 1.Le territoire décrit en annexe constitue la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Chauvin.2.Le présent règlement remplace l'arrêté en conseil 2264-78 du 12 juillet 1978 établissant la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Chauvin.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.DESCRIPTION TECHNIQUE ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE CHAUVIN Un territoire situé dans les municipalités de comté de Chicoutimi et Saguenay, cantons de Couillard, Champigny, Pijart, Coquart, Labrosse, Albert et Chauvin, ayant une superficie de six cent dix-neuf kilomètres carrés (619 km2) dont la ligne périmétrique se décrit comme suit: Partant d'un point situé à l'intersection de la rive ouest du ruisseau Épiphane et de la rive nord de la rivière Sainte-Marguerite et dont les coordonnées U.T.M.sont 5361150 mN et 406050 mE; de là, vers le sud-est, la rive nord de la rivière Sainte-Marguerite jusqu'au pont, point dont les coordonnées sont 5359350 mN et 411450 mE; de là, vers le sud-est, l'emprise nord de la route 172 jusqu'au pont, point dont les coordonnées sont 5352550 mN et 426650 mE, 2554_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 avril 1979.Ilie année, n° 18_Partie 2 Minute: 144 de là, vers le sud-est, la rive nord de la rivière Sainte-Marguerite jusqu'à un point dont les coordonnées sont 5349200 mN et 430725 mE; de là, vers l'est, jusqu'à l'intersection avec la rive ouest de la rivière Sainte-Marguerite nord-est et dont les coordonnées sont 5349200 mN et 435475 mE; de là, dans une direction générale nord et nord-ouest, la rive ouest de la rivière Sainte-Marguerite nord-est jusqu'à l'intersection avec la rive ouest du Grand Ruisseau et dont les coordonnées sont 5383025 mN et 415625 mE; de là, vers le sud-ouest, la rive ouest du Grand Ruisseau, en contournant par la rive ouest des lacs qui s'y rencontrent jusqu'à un point dont les coordonnées sont 5375450 mN et 408700 mE, de là, vers le sud-ouest, une ligne brisée dont les coordonnées du sommet sont 5374550 mN et 404700 mE, jusqu'à un point dont les coordonnées sont 5373925 mN et 404500 mE en contournant par la rive nord les lacs qui s'y rencontrent; vers le sud-est, le sud-ouest et le sud-est les rives sud et ouest d'une chaîne de lacs et les ruisseaux qui les relient jusqu'à la rive ouest du lac Caribou et dont les coordonnnées sont 5370100 mN et 405350 mE, de là, vers le sud-ouest jusqu'à un point dont les coordonnées sont 5369050 mN et 405150 mE; de là, vers l'est et le sud, les rives sud et ouest d'une chaîne de lacs et les ruisseaux qui les relient jusqu'à un point dont les coordonnées sont 5367300 mN et 406900 mE, de là, vers le sud, la rive ouest du ruisseau Épiphane jusqu'au point de départ.Les coordonnées mentionnées dans cette description technique sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.sur les cartes à l'échelle 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources.Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé.Québec, le 8 février 1979.Préparé par: Jacques Pelchat, A rpenteur-géomètre. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 avril 1979.1 Ile année.n° 18 2555 2308-O Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 avril 1979.Il le année.n° 18 2557 A.C.725-79, 13 mars 1979 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) \u2014 Chauvin \u2014 Réglementation applicable Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement concernant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Chauvin.Attendu Qu'en vertu de l'article 766 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des réserves fauniques, des zones d'aménagement et de conservation et des zones d'exploitation contrôlée et: a) déterminer les conditions auxquelles la chasse ou la pêche y sont permises; c) fixer les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui, pour des fins récréatives, accède, séjourne, circule dans ces zones ou réserves ou s'y livre à une activité quelconque, ainsi que les droits qu'elle doit payer; e) autoriser le ministre aux conditions qu'il détermine à y faire ou faire faire les améliorations ou constructions qu'il juge à propos, et à confier, à des organismes agréés par le ministre, la gestion ou des responsabilités de gestion de ces zones ou réserves pour des fins d'aménagement, de conservation et d'exploitation des ressources fauniques; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Chauvin, adopté en vertu de l'arrêté en conseil 2265-78 du 12 juillet 1978; IL est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement concernant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Chauvin, annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement concernant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Chauvin Loi de la conservation de la faune ( 1969.c.58, a.766) 1.Définitions: Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots et expressions suivants signifient: a) « carte de titulaire principal »: carte émise au coût de 15$ par une association agréée par le ministre à toute personne qui en fait la demande; b) « carte de dépendant »: carte émise gratuitement à toute personne qui prouve son lien de dépendance avec le détenteur d'une carte de titulaire principal, à titre de conjoint ou d'enfant de moins de 18 ans; c) « carte de saison »: carte émise à toute personne qui en fait la demande et qui permet de payer un taux fixe pour fin de circulation. 2558_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 avril 1979, Il le année, n° 18_Partie 2 2308-O 2.Pour les fins de chasse et de pêche dans la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Chauvin, un pêcheur ou un chasseur doit être détenteur d'une carte de titulaire principal ou une carte de dépendant.3.Une personne qui, pour des fins récréatives, utilise le réseau routier entretenu par l'association agréée pour la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Chauvin, doit lorsque requis, verser une contribution pour l'entretien des chemins.Cette contribution peut être constituée d'un versement dont le coût est d'au plus 5 $ par passage ou d'une carte de saison dont le coût est d'au plus 50 $ par année.4.Une personne qui fréquente la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Chauvin, doit lorsque requis, s'enregistrer à un poste d'accueil s'il en existe à l'entrée et à la sortie.5.Le présent règlement ne s'applique pas pour chasser ou pêcher dans les territoires sous bail à un pourvoyeur ni sur les terrains privés qui sont inclus dans la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Chauvin.6.Les propriétaires de bâtiments situés dans la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Chauvin, doivent être détenteurs d'une carte de titulaire principal ou d'une carte de dépendant de l'association agréée pour la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Chauvin.7.Le présent règlement remplace le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Chauvin, adopté en vertu de l'arrêté en conseil 2265-78 du 12 juillet 1978.8.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 avril 1979.II le année.n° 18 2559 A.C.726-79, 13 mars 1979 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) \u2014 Des Passes \u2014 Description territoriale Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement établissant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Des Passes.Attendu Qu'en vertu de l'article 766 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des réserves fauniques, des zones d'aménagement et de conservation et des zones d'exploitation contrôlée; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer l'arrêté en conseil 2266-78 du 12 juillet 1978 établissant la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Des Passes; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement établissant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Des Passes, annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté; Que l'arrêté en conseil 2266-78 du 12 juillet 1978 soit remplacé par le règlement ci-annexé.Le greffier du Conseil exécutif Louis Bernard.Règlement établissant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Des Passes Loi de la conservation de la faune (1969, c.58, a.766) 1.Le territoire décrit en annexe constitue la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Des Passes.2.Le présent règlement remplace l'arrêté en conseil 2266-78 du 12 juillet 1978 établissant la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Des Passes.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.DESCRIPTION TECHNIQUE ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE DES PASSES Un territoire situé dans la municipalité de comté de Lac-Saint-Jean-Ouest dans les cantons de Maltais, Milot, Petit, Primeau, Tanguay, Constantin, Desrivières, Faraud, Pinsonnault, Saint-Onge et dans des territoires non organisés, contenant une superficie de mille quatre cent quatre-vingt-onze kilomètres carrés et dont la ligne périmétrique peut se décrire comme suit: Partant d'un point situé sur la rive sud du lac Bernabé, à l'intersection avec l'émissaire dudit lac (rivière Bernabé); de là, ouest, jusqu'à la rencontre avec la rive ouest de la rivière Alex; de là, vers le nord-est, la rive ouest de la rivière Alex jusqu'à la rencontre avec la rive ouest de la rivière des Aigles; de là, en direction générale nord, la rive ouest de la rivière des Aigles jusqu'à la rencontre avec un 2560 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 avril 1979.Il le année.;i° 18 Partie 2 émissaire, point dont les coordonnées U.T.M.sont de 5431300 m N, 303350 m E; de là, vers le nord-ouest, la rive droite des tributaires et émissaires, la rive sud du premier lac, la rive ouest du deuxième lac de la chaîne des lacs jusqu'à la rencontre avec la ligne de division des cantons de Petit et de Milot; de là, vers l'ouest, la ligne de division des cantons de Petit et de Milot jusqu'à la rencontre avec la rive droite de la rivière Petite Péribonca; de là, en direction générale nord, est, puis nord-est, la rive droite de la rivière Petite Péribonca jusqu'au lac Brûlé; de là, la rive ouest, nord, est et sud dudit lac; vers le sud-ouest, la rive gauche de la rivière Petite Péribonca jusqu'à la rencontre avec la rive droite du ruisseau qu'on y rencontre, point dont les coordonnées U.T.M.sont de 5463350 m N, 302300 m E; vers le sud-est, la rive droite dudit ruisseau jusqu'à la rencontre avec la ligne de division des cantons de Primeau et de Saint-Onge; vers l'est, la ligne de division des cantons de Primeau et de Saint-Onge jusqu'à la ligne de division des cantons de Primeau et de Faraud; vers le nord, la ligne de division des cantons de Primeau et de Faraud en contournant par l'ouest le lac qu'on y rencontre jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont de 546900 m N, 318925 m E; de là, est, jusqu'à la rencontre avec la rive ouest de la rivière Alex; de là, en direction générale nord puis nord-est, la rive ouest de la rivière Alex, du lac à la tête de la rivière Alex, du tributaire de cedit lac jusqu'à la rencontre avec la limite ouest de l'emprise de la ligne de transport d'énergie; vers le nord-est, la limite ouest de l'emprise de la ligne de transport d'énergie jusqu'à la rencontre avec la limite de deux bassins versants, point dont les coordonnées U.T.M.sont de 5480500 m N, 326350 m E; de là, en direction générale nord-ouest, la limite de deux bassins versants jusqu'à un point situé au sud du lac D'Ailleboust, point dont les coordonnées U.T.M.sont de 5490900 m N, 322000 m E; de là, vers le nord-ouest la rive sud des tributaires, émissaires et lacs jusqu'à l'extrémité ouest du lac dont les coordonnées U.T.M.sont de 5492450 m N, 319375 m E; vers le nord-ouest, une droite jusqu'à l'extrémité est du lac dont les coordonnées U.T.M.sont de 5492800 m N, 319200 m E; vers le sud puis le nord-ouest, la rive dudit lac et son émissaire jusqu'à l'extrémité sud du lac Laliberté; de là, en direction générale nord-ouest, la rive sud et ouest du lac Laliberté jusqu'à son extrémité à plus à l'ouest, point dont les coordonnées U.T.M.sont de 5496000 m N, 315350 m E; de là, vers le nord-est, une droite jusqu'à l'extrémité ouest de la partie nord du lac Laliberté, point dont les coordonnées U.T.M.sont de 5497500 m N, 316750 m E; vers le sud-est, la rive nord du lac Laliberté jusqu'à la rencontre avec le ruisseau dont les coordonnées U.T.M.sont de 5496950 m N, 318600 m E; vers le nord-est, la rive ouest de cedit ruisseau jusqu'à la rencontre avec la rive nord-ouest du lac D'Ailleboust; de là, en direction générale sud-est, la rive nord du lac D'Ailleboust jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont de 5496500 m N, 322550 m E; de là, vers le sud-est, une droite jusqu'à la rencontre avec un barrage situé à la tête du lac Étienniche, point dont les coordonnées U.T.M.sont de 5494100 m N, 329825 m E; vers le sud, la rive est du lac Étienniche jusqu'à la rencontre avec l'émissaire du lac Richard; de là, en direction générale est, puis sud-est, la rive droite de l'émissaire, la rive nord et est dudit lac jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont de 5480000 m N, 331425 m E; de là, est jusqu'à la rencontre avec la limite de deux bassins versants, point dont les coordonnées U.T.M.sont de 5480000 m N, 332250 m E; de là, vers le sud-est, la limite de deux bassins versants jusqu'à la rencontre avec une ligne parallèle et distante de trois (3) kilomètres de la rive ouest de la rivière Péribonca, point dont les coordonnées U.T.M.sont de 5470225 m N, 335100 m E; de là, en direction générale sud-ouest, une ligne parallèle et distante de trois (3) kilomètres de la rive ouest de la rivière Péribonca en contournant par l'est les lacs qu'on y rencontre jusqu'à la ligne de division des cantons de Saint-Onge et de Constantin; vers l'ouest, la ligne de division des cantons de Saint-Onge et de Constantin jusqu'à la rencontre avec la limite est de l'emprise de la ligne de transport d'énergie en contournant par le sud les lacs qu'on y rencontre; vers le sud-ouest, la limite est de l'emprise de la ligne de transport d'énergie jusqu'à la ligne de division des cantons de Constantin et de Maltais; vers l'ouest, la ligne de division des cantons de Constantin et de Maltais en contournant par le sud le lac des îles jusqu'à la rencontre avec la rive est de la rivière Brûlée; de là, vers le sud la rive est de la rivière Brûlée jusqu'à l'extrémité sud du lac Côté, point dont les coordonnées U.T.M.sont de 5424400 m N, 314175 m E; de là, vers le sud-ouest, une droite jusqu'à la rencontre avec l'extrémité sud du lac Bernabé; de là, vers le nord-ouest puis le sud-ouest, la rive sud du lac Bernabé jusqu'au point de départ. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 avril 1979.Il le année.n° 18_2561 Les coordonnées mentionnées dans cette description technique sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé sur les cartes à l'échelle 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada.Le tout tel que montré sur un plan à l'échelle de 1:500 000 annexé à la minute des présentes et portant le numéro P-7744-1.Québec, le 9 février 1979.Préparé par: Henri Morneau, A rpenteur-géomètre.Minute: 7782 2562 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 avril 1979.Il le année.n° 18 Partie Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 avril 1979.Il le année, n\" 18 2563 A.C.727-79, 13 mars 1979 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) \u2014 Des Passes \u2014 Réglementation applicable Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement concernant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Des Passes.Attendu Qu'en vertu de l'article 766 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des réserves fauniques, des zones d'aménagement et de conservation et des zones d'exploitation contrôlée et: a) déterminer les conditions auxquelles la chasse ou la pêche y sont permises; c) fixer les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui, pour des fins récréatives, accède, séjourne, circule dans ces zones ou réserves ou s'y livre à une activité quelconque, ainsi que les droits qu'elle doit payer; e) autoriser le ministre aux conditions qu'il détermine à y faire ou faire faire les améliorations ou constructions qu'il juge à propos, et à confier, à des organismes agréés par le ministre, la gestion ou des responsabilités de gestion de ces zones ou réserves pour des fins d'aménagement, de conservation et d'exploitation des ressources fauniques; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Des Passes, adopté en vertu de l'arrêté en conseil 2267-78 du 12 juillet 1978; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement concernant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Des Passes, annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement concernant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Des Passes Loi de la conservation de la faune (1969, c.58, a.766) 1.Définitions: Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots et expressions suivants signifient: a) « carte de titulaire principal »: carte émise au coût de 15$ par une association agréée par le ministre à toute personne qui en fait la demande; b) « carte de dépendant >»: carte émise gratuitement à toute personne qui prouve son lien de dépendance avec le détenteur d'une carte de titulaire principal, à titre de conjoint ou d'enfant de moins de 18 ans; c) « carte de saison »: carte émise à toute personne qui en fait la demande et qui permet de payer un taux fixe pour fin de circulation. 2564_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 avril 1979, Il le année.n° 18_Partie 2 2308-O 2.Pour les fins de chasse et de pêche dans la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Des Passes, un pêcheur ou un chasseur doit être détenteur d'une carte de titulaire principal ou une carte de dépendant.3.Une personne qui, pour des fins récréatives, utilise le réseau routier entretenu par l'association agréée pour la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Des Passes, doit lorsque requis, verser une contribution pour l'entretien des chemins.Cette contribution peut être constituée d'un versement dont le coût est d'au plus 5 $ par passage ou d'une carte de saison dont le coût est d'au plus 50 $ par année.4.Une personne qui fréquente la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Des Passes, doit lorsque requis, s'enregistrer à un poste d'accueil s'il en existe à l'entrée et à la sortie.5.Le présent règlement ne s'applique pas pour chasser ou pêcher dans les territoires sous bail à un pourvoyeur ni sur les terrains privés qui sont inclus dans la Zone d'Exploitation Contrôlée.6.Les propriétaires de bâtiments situés dans la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Des Passes, doivent être détenteurs d'une carte de titulaire principal ou d'une carte de dépendant de l'association agréée pour la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Des Passes.7.Le présent règlement remplace le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Des Passes, adopté en vertu de l'arrêté en conseil 2267-78 du 12 juillet 1978.8.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 avril 1979.Il le année.n° ls A.C.730-79,13 mars 1979 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) \u2014 Fremont \u2014 Description territoriale Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement établissant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Frémont.Attendu Qu'en vertu de l'article 766 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des réserves fauniques, des zones d'aménagement et de conservation et des zones d'exploitation contrôlée; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer l'arrêté en conseil 2087-78 du 28 juin 1978 établissant la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Frémont; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement établissant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Frémont, annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté: Que l'arrêté en conseil 2087-78 du 28 juin 1978 soit remplacé par le règlement ci-annexé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement établissant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Frémont Loi de la conservation de la faune (1969, c.58, a.766) 1.Le territoire décrit en annexe constitue la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Frémont.2.Le présent règlement remplace l'arrêté en conseil 2087-78 du 28 juin 1978 établissant la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Frémont.3.Le présent règlement entre en vigueur a la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.DESCRIPTION TECHNIQUE ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE FRÉMONT Un territoire situé dans la municipalité de comté de Champlain, canton Sincennes, Frémont, Chouinard, Laporte ayant une superficie de cinq cent soixante-douze kilomètres carrés (572 km') dont la ligne périmétrique se décrit comme suit: Partant d'un point situé au coin ouest du canton Laporte; de là, vers le sud-est, la ligne de division des cantons Laporte et Dupuis jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5251650 mN et 604600 mE; de là, vers le nord passant par un point dont les coordonnées sont 5261400 mN et 605000 m E jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5271150 mN et 605000 mE en contournant par la rive est le lac Seal et par la rive ouest le lac Québec; vers le nord-est, la ligne de division des cantons Frémont et Laporte puis la ligne 2566_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 avril 1979.1lie année, n° 18_Partie 2 Minute: 141 de division des cantons Chouinard et Bardy jusqu'à la rive ouest du lac Duresme; vers le nord-ouest la rive ouest du lac Duresme; vers le nord-ouest, une droite jusqu'à un point sur la rive sud du lac Albert et dont les coordonnées sont 5 287100 mN et 611000 mE; de là, vers l'ouest jusqu'au coin ouest du canton Chouinard en contournant par la rive nord tous les lacs; de là, vers le sud-ouest et le nord-est, une ligne brisée dont les coordonnées U.T.M.des sommets sont: 5269825 mN et 585950 mE; 5264900 mN et 582875 mE; 5257650 mN et 580675 mE, en contournant par la rive sud des lacs du Portage, Sincennes et Wilfred jusqu'au point de départ.Les coordonnées mentionnées dans cette description technique sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.sur les cartes à l'échelle 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources.Le tout tel que montré sur le plan si annexé.Québec, le 8 février 1979.Préparé par: Jacques Pelchat, A rpenteur-géomètre. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 avril 1979, Il le année.n° 18 2567 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 avril 1979,11 le année, n° 18 2569 A.C.731-79, 13 mars 1979 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) \u2014 Frémont \u2014 Réglementation applicable Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement concernant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Frémont.Attendu Qu'en vertu de l'article 766 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des réserves fauniques, des zones d'aménagement et de conservation et des zones d'exploitation contrôlée et: a) déterminer les conditions auxquelles la chasse ou la pêche y sont permises; c) fixer les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui, pour des fins récréatives, accède, séjourne, circule dans ces zones ou réserves ou s'y livre à une activité quelconque, ainsi que les droits qu'elle doit payer; e) autoriser le ministre aux conditions qu'il détermine à y faire ou faire faire les améliorations ou constructions qu'il juge à propos, et à confier, à des organismes agréés par le ministre, la gestion ou des responsabilités de gestion de ces zones ou réserves pour des fins d'aménagement, de conservation et d'exploitation des ressources fauniques; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Frémont, adopté en vertu de l'arrêté en conseil 2088-78 du 28 juin 1978; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement concernant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Frémont, annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement concernant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Frémont Loi de la conservation de la faune (1969, c.58, a.766) 1.Définitions: Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots et expressions suivants signifient: a) « carte de titulaire principal »: carte émise au coût de 15 $ par une association agréée par le ministre à toute personne qui en fait la demande; b) « carte de dépendant »: carte émise gratuitement à toute personne qui prouve son lien de dépendance avec le détenteur d'une carte de titulaire principal, à titre de conjoint ou d'enfant de moins de 18 ans; c) « carte de saison »: carte émise à toute personne qui en fait la demande et qui permet de payer un taux fixe pour fin de circulation. 2570 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 avril 1979.Ilie année.n° 18 Partie 2 2.Pour les fins de chasse et de pêche dans la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Frémont, un pêcheur ou un chasseur doit être détenteur d'une carte de titulaire principal ou une carte de dépendant.3.Une personne qui, pour des fins récréatives, utilise le réseau routier entretenu par l'association agréée pour la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Frémont, doit, lorsque requis, verser une contribution pour l'entretien des chemins.Cette contribution peut être constituée d'un versement dont le coût est d'au plus 5 $ par passage ou d'une carte de saison dont le coût est d'au plus 50 $ par année.4.Une personne qui fréquente la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Frémont doit, lorsque requis, s'enregistrer à un poste d'accueil s'il en existe à l'entrée et à la sortie.5.Le présent règlement rie s'applique pas pour chasser ou pêcher dans les territoires sous bail à un pourvoyeur ni sur les terrains privés qui sont inclus dans la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Frémont.6.Les propriétaires de bâtiments situés dans la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Frémont, doivent être détenteurs d'une carte de titulaire principal ou d'une carte de dépendant de l'association agréée pour la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Frémont.7.Le présent règlement remplace le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Frémont, adopté en vertu de l'arrêté en conseil 2088-78 du 28 juin 1978.8.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.2308-O Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 avril 1979.Il le année.n° 18 2571 A.C.732-79, 13 mars 1979 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) \u2014 Jeannotte \u2014 Description territoriale Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement établissant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Jeannotte.Attendu Qu'en vertu de l'article 766 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des réserves fauniques, des zones d'aménagement et de conservation et des zones d'exploitation contrôlée; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer l'arrêté en conseil 2268-78 du 12 juillet 1978 établissant la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Jeannotte; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement établissant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Jeannotte, annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté; Que l'arrêté en conseil 2268-78 du 12 juillet 1978 soit remplacé par le règlement ci-annexé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement établissant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Jeannotte Loi de la conservation de la faune (1969, c.58, a.766) 1.Le territoire décrit en annexe constitue la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Jeannotte.2.Le présent règlement remplace l'arrêté en conseil 2268-78 du 12 juillet 1978 établissant la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Jeannotte.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.DESCRIPTION TECHNIQUE ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE JEANNOTTE Un territoire situé dans les municipalités de comté de Québec et Champlain, dans les cantons de Charest, Bickerdike, Trudel et Laurier, ayant une superficie de trois cent soixante et un kilomètre carrés (361 km2) et dont le périmètre se décrit comme suit: Partant d'un point situé sur la rive ouest de la rivière Batiscan et dont les coordonnées U.T.M.sont: 5241250 mN et 708850 mE; de là, ouest suivant la limite de la réserve Portneuf jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5241200 mN et 705400 mE; de là, nord-ouest la limite de la réserve Portneuf jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont 5242350 mN et 702600 mE; de là, sud-ouest suivant la limite de la réserve Portneuf jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5241900 mN et 702325 2572 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 avril 1979.Il le année, n° 18 Partie 2 mE; de là, nord-ouest, le nord et l'ouest, en contournant vers les rives est et nord des lacs qui s'y rencontrent et en suivant la limite de la Z.E.C.Bessonne dont les coordonnées sont: 5242050 mN et 701850 mE; 5246650 mN et 701650 mE et jusqu'à un point situé sur la limite nord-est de l'emprise de la route et dont les coordonnées sont: 5246600 mN et 699000 mE; de là, vers le nord-ouest, la limite nord-est de l'emprise de la route jusqu'au point traversant le lac au Lard; de là, vers le nord-ouest et le nord suivant la limite de la Z.E.C.Bessonne et passant par les points dont les coordonnées sont: 5248200 mN 696400 mN, 5264200 mN et 695775 mE, 5265000 mN et 696250 mE, en contournant vers l'est le lac Shitagoo par la rive ouest le lac Shiragoo; Lowney et de la Grande-Baie jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5269350 mN et 697750 mE; de là, vers l'est jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5269300 mN et 699100 mE; de là, sud-ouest jusqu'à un point situé sur la rive nord de la rivière Jeannotte et dont les coordonnées U.T.M.sont: 5264150 mN et 698600 mE; de là, vers le sud-est la rive nord-est de la rivière Jeannotte jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5263900 mN et 699050 mE; de là vers l'est jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5263950 mN et 702600 mE; de là, vers le nord jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5265400 mN et 702550 mE; de là, est jusqu'à un point situé sur la rive ouest de la rivière Batiscan; de là, la rive ouest de la rivière Batiscan jusqu'à la limite du Parc des Laurentides situé à 201.17 m à l'ouest de l'embouchure du tributaire du lac Mackey-Smith; de là vers le sud suivant la limite du Parc des Laurentides soit une ligne parallèle et distante de 201,17 m à l'ouest de la rive ouest de la rivière Batiscan jusqu'à 201,17 m au sud de l'embouchure de la rivière aux Éclairs; de là, la rive ouest de la rivière Batiscan jusqu'au point de départ.Les coordonnées mentionnées dans cette description technique sont exprimés en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.sur les cartes à l'échelle 1: 50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources.Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé.Québec, le 8 février 1979.Préparé par: Jacques Pelchat, A rpenteur-géomètre.Minute: 138 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 avril 1979, 11 le année, n° 18 2573 GOUVERNEMENT DU QUEBEC MINISTERE DU TOURISME, l)E LA CHASSE ET DE LA PECHE DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 2308-O Z.A.C BOSTONNAIS-VERMILLON Z.E.C.JEANNOTTE fgÇVMf PAR LA DIVISION OE L'ARPENT AOf ECHELLE : I /I25 000 DATE 79 02 08 PLAN N°I38 ¦¦¦A.: i m Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 avril 1979.Il le année, n° 18 2575 A.C.733-79, 13 mars 1979 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) \u2014 Jeannotte \u2014 Réglementation applicable Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement concernant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Jeannotte.Attendu Qu'en vertu de l'article 766 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des réserves fauniques, des zones d'aménagement et de conservation et des zones d'exploitation contrôlée et: a) déterminer les conditions auxquelles la chasse ou la pêche y sont permises; c) fixer les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui, pour des fins récréatives, accède, séjourne, circule dans ces zones ou réserves ou s'y livre à une activité quelconque, ainsi que les droits qu'elle doit payer; e) autoriser le ministre aux conditions qu'il détermine à y faire ou faire faire les améliorations ou constructions qu'il juge à propos, et à confier, à des organismes agréés par le ministre, la gestion ou des responsabilités de gestion de ces zones ou réserves pour des fins d'aménagement, de conservation et d'exploitation des ressources fauniques; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Jeannotte, adopté en vertu de l'arrêté en conseil 2269-78 du 12 juillet 1978; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement concernant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Jeannotte, annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement établissant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Jeannotte Loi de la conservation de la faune (1969, c.58, a.766) 1.Définitions: Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots et expressions suivants signifient: a) « carte de titulaire principal »: carte émise au coût de 15$ par une association agréée par le ministre à toute personne qui en fait la demande; b) « carte de dépendant »: carte émise gratuitement à toute personne qui prouve son lien de dépendance avec le détenteur d'une carte de titulaire principal, à titre de conjoint ou d'enfant de moins de 18 ans; c) « carte de saison »: carte émise à toute personne qui en fait la demande et qui permet de payer un taux fixe pour fin de circulation. 2576 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 avril 1979.Il le année, n° 18_Partie 2 I 2308-O 2.Pour les fins de chasse et de pêche dans la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Jeannotte, un pêcheur ou un chasseur doit être détenteur d'une carte de titulaire principal ou une carte de dépendant.3.Une personne qui, pour des fins récréatives, utilise le réseau routier entretenu par l'association f agréée pour la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Jeannotte, doit lorsque requis, verser une contribution pour l'entretien des chemins.Cette contribution peut être constituée d'un versement dont le coût est d'au plus 5 $ par passage ou d'une carte de saison dont le coût est d'au plus 50 $ par année.i 4.Une personne qui fréquente la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Jeannotte, doit lorsque requis, s'enregistrer à un poste d'accueil s'il en existe à l'entrée et à la sortie.5.Le présent règlement ne s'applique pas pour chasser ou pêcher dans les territoires sous bail à un pourvoyeur ni sur les terrains privés qui sont inclus dans la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Jeannotte.6.Les propriétaires de bâtiments situés dans la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Jeannotte, doivent être détenteurs d'une carte de titulaire principal ou d'une carte de dépendant de l'association agréée pour la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Jeannotte.7.Le présent règlement remplace le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Jeannotte, adopté en vertu de l'arrêté en conseil 2269-78 du 12 juillet 1978.8.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 avril 1979.Il le année.n° 18 2577 A.C.734-79, 13 mars 1979 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) \u2014 La Lièvre \u2014 Description territoriale Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement établissant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) La Lièvre.Attendu Qu'en vertu de l'article 766 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des réserves fauniques, des zones d'aménagement et de conservation et des zones d'exploitation contrôlée; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer l'arrêté en conseil 1943-78 du 14 juin 1978, établissant la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) La Lièvre; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement établissant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) La Lièvre, annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté; Que l'arrêté en conseil 1943-78 du 14 juin 1978, soit remplacé par le règlement ci-annexé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement établissant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) La Lièvre Loi de la conservation de la faune (1969, c.58, a.766) 1.Le territoire décrit en annexe constitue la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) La Lièvre.2.Le présent règlement remplace l'arrêté en conseil 1943-78 du 14 juin 1978 établissant la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) La Lièvre.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.DESCRIPTION TECHNIQUE ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE LA LIÈVRE Un territoire situé dans la municipalité de comté de Lac-Saint-Jean-Ouest, dans les cantons de Bécart, Chabanel, Lyonne, Ross, Charlevoix, Dechêne et dans des territoires non organisés, contenant une superficie de neuf cent quatre-vingt-dix-neuf kilomètres carrés (999 km2), et dont la ligne périmétrique peut se décrire comme suit; Partant du point de rencontre de la rive ouest de la rivière à la Corne avec la rive est de la rivière Trenche, de là, vers le nord-est, la rive ouest de la rivière à la Corne jusqu'à la limite nord du canton de Chabanel; vers l'ouest, la limite nord du canton de Chabanel jusqu'à la rencontre avec la rive ouest de la rivière Raimbault; vers le nord-est et le nord-ouest, la rive ouest de la rivière Raimbault jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont de 5379950 m.N., 653600 2578 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 avril 1979.Il le année, n\" 18 Partie 2 m.E; de là, vers le nord-est, une droite jusqu'à la rencontre avec l'extrémité nord de la baie ouest du lac Vienne; vers le nord-est, une droite jusqu'à la limite nord de la baie est du lac Vienne; de là, est, une droite jusqu'à la rencontre avec la limite sud-ouest du canton de Drapeau, point dont les coordonnées U.T.M.sont de 5382000 m.N., 661150 m.E.; vers le sud-est, la limite sud-ouest du canton de Drapeau en contournant par le sud le lac qu'on y rencontre, la limite sud-ouest du canton de Lyonne en contournant par l'ouest le lac Toulady jusqu'à l'extrémité sud dudit lac; de là, vers l'est, une droite jusqu'à la rencontre avec l'extrémité nord d'un lac dont les coordonnées U.T.M.sont de 5369800 m.N.et 676200 m.E.; de là, vers le sud-est une droite jusqu'à la ligne de division des rangs II et III du canton de Ross; vers le sud-est, la ligne de division des rangs II et III du canton de Ross jusqu'à la rive nord du lac Saint-Pierre; de là, en direction générale sud-est, puis sud-ouest, la rive ouest du lac Vallée, du lac Edmond, de la rivière Ouiatchouaniche, jusqu'à la rencontre avec la limite sud-ouest du canton de Charlevoix; vers le sud-est, la limite sud-ouest du canton de Charlevoix jusqu'à la rencontre avec la rive gauche du tributaire du lac Poitiers; vers le sud-ouest, la rive gauche du tributaire du lac Poitiers vers le sud-est, le sud et le sud-ouest, la rive est, sud et ouest du lac Poitiers jusqu'à la rencontre avec l'émissaire dudit lac; de là, vers le sud-ouest, la rive gauche de l'émissaire, la rive sud du lac qu'on y rencontre, l'émissaire de cedit lac, la rive gauche du ruisseau de l'Ouest, la rive est du lac Panache, la rive gauche de la rivière Croche, la rive est du lac de la Baie, la rive est, sud et ouest du lac Davenne jusqu'à la rencontre avec un ruisseau dont les coordonnées U.T.M.sont de 5328700 m.N., 668900 m.E; de là, vers le nord-ouest, la rive ouest dudit ruisseau jusqu'à l'intersection avec un autre ruisseau, point dont les coordonnées U.T.M.sont de 5332350 m.N.666050 m.E; de là, vers le nord-ouest, une droite jusqu'au point de départ.Les coordonnées mentionnées dans cette description technique sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé sur les cartes à l'échelle 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada.Le tout tel que montré sur un plan à l'échelle 1:250 000 annexé à la minute des présentes et portant le numéro P-7736-1.Québec, le 8 février 1979.Préparé par: Henri Morneau, A rpenteur-géomètre.Minute: 7780 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 avril 1979.Il le année.n° 18 2579 2308-O ¦ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 avril 1979,11 le année, n° 18 2581 A.C.735-79, 13 mars 1979 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) \u2014 La Lièvre \u2014 Réglementation applicable Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement concernant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) La Lièvre.Attendu Qu'en vertu de l'article 766 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des réserves fauniques, des zones d'aménagement et de conservation et des zones d'exploitation contrôlée et: a) déterminer les conditions auxquelles la chasse ou la pêche y sont permises; c) fixer les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui, pour des fins récréatives, accède, séjourne, circule dans ces zones ou réserves ou s'y livre à une activité quelconque, ainsi que les droits qu'elle doit payer; e) autoriser le ministre aux conditions qu'il détermine à y faire ou faire faire les améliorations ou constructions qu'il juge à propos, et à confier, à des organismes agréés par le ministre, la gestion ou des responsabilités de gestion de ces zones ou réserves pour des fins d'aménagement, de conservation et d'exploitation des ressources fauniques; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) La Lièvre, adopté en vertu de l'arrêté en conseil 1944-78 du 14 juin 1978; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement concernant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) La Lièvre, annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement concernant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) La Lièvre Loi de la conservation de la faune (1969, c.58, a.766) 1.Définitions: Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots et expressions suivants signifient: a) « carte de titulaire principal »: carte émise au coût de 15$ par une association agréée par le ministre à toute personne qui en fait la demande; b) « carte de dépendant »: carte émise gratuitement à toute personne qui prouve son lien de dépendance avec le détenteur d'une carte de titulaire principal, à titre de conjoint ou d'enfant de moins de 18 ans; c) « carte de saison »: carte émise à toute personne qui en fait la demande et qui permet de payer un taux fixe pour fin de circulation. 2582 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 avril 1979.Il le année.n° 18 Partie 2 2.Pour les fins de chasse et de pêche dans la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) La Lièvre, un pêcheur ou un chasseur doit être détenteur d'une carte de titulaire principal ou une carte de dépendant.3.Une personne qui, pour des fins récréatives, utilise le réseau routier entretenu par l'association agréée pour la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) La Lièvre, doit, lorsque requis, verser une contribution pour l'entretien des chemins.Cette contribution peut être constituée d'un versement dont le coût est de 5 $ au plus par passage ou d'une carte de saison dont le coût est de 50 S au plus par année.4.Une personne qui fréquente la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) La Lièvre, doit, lorsque requis, s'enregistrer à un poste d'accueil s'il en existe à l'entrée et à la sortie.5.Le présent règlement ne s'applique pas pour chasser ou pêcher dans les territoires sous bail à un pourvoyeur ni sur les terrains privés qui sont inclus dans la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) La Lièvre.6.Les propriétaires de bâtiments situés dans la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) La Lièvre, doivent être détenteurs d'une carte de titulaire principal ou d'une carte de dépendant de l'association agréée pour la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) La Lièvre.7.Le présent règlement remplace le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) La Lièvre, adopté en vertu de l'arrêté en conseil 1944-78 du 14 juin 1978.8.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.2308-O Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 avril 1979.IIle année.n° 18 2583 A.C.736-79, 13 mars 1979 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) \u2014 Louise-Gosford \u2014 Description territoriale Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement établissant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Louise-Gosford.Attendu Qu'en vertu de l'article 766 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des réserves fauniques, des zones d'aménagement et de conservation et des zones d'exploitation contrôlée; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer l'arrêté en conseil 1543-78 du 10 mai 1978 établissant la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Louise-Gosford; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement établissant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Louise-Gosford, annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté; Que l'arrêté en conseil 1543-78 du 10 mai 1978 soit remplacé par le règlement ci-annexé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement établissant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Louise-Gosford Loi de la conservation de la faune (1969, c.58, a.766) 1.Le territoire décrit en annexe constitue la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Louise-Gosford.2.Le présent règlement remplace l'arrêté en conseil 1543-78 du 10 mai 1978 établissant la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Louise-Gosford.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.DESCRIPTION TECHNIQUE ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE LOUISE-GOSFORD Un territoire situé dans la municipalité de comté de Frontenac, cantons de Woburn, Ditchfield et Louise, ayant une superficie de cent soixante-huit kilomètres carrés (168 km2) dont la ligne périmétrique se décrit comme suit: Premier périmètre: Partant d'un point situé à l'intersection de la frontière Canada-États-Unis et de la ligne de division des lots 25 et 26 du rang VIII du canton de Ditchfield; de là, vers le sud-est, le sud et le nord-ouest, la frontière Canada-États-Unis jusqu'à la ligne de division des lots 25 et 26 du rang 11 du canton de Louise; vers le nord, la ligne de division des lots 25 et 26 du rang II jusqu'à la ligne de division des rangs I et 11; 2584 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 avril 1979, H le année, n° 18 Partie 2 vers l'est, la ligne de division des rangs I et II jusqu'à la ligne de division des lots 33 et 34 du rang I; vers le nord, la ligne de division des lots 33 et 34 du rang I jusqu'à la ligne de division des cantons de Ditchfield et Louise; vers l'ouest, la ligne de division des cantons de Ditchfield et Louise jusqu'à la ligne de division des rangs IV et V du canton de Ditchfield; vers le nord la ligne de division des rangs IV et V jusqu'à la ligne de division des lots 45 et 46 du rang V; vers l'est, la ligne de division des lots 45 et 46 du rang V jusqu'à la ligne de division des rangs V et VI; vers le nord, la ligne de division des rangs V et VI jusqu'à la ligne de division des lots 43 et 44 du rang V; vers l'ouest, la ligne de division des lots 43 et 44 du rang V jusqu'à la rive est du lac aux Araignés; vers le nord, la rive est du lac aux Araignés jusqu'à la ligne de division des lots 42 et 43 du rang V; vers l'est, la ligne de division des Iota 42 et 43 du rang V; la ligne de division des lots 42 et 43 du rang VI jusqu'à la ligne de division des rangs VI et VII; vers le nord, la ligne de division des rangs VI et VII jusqu'à la ligne de division des lots 38 et 39 du rang VI; vers l'ouest la ligne de division des lots 38 et 39 du rang VI jusqu'à la ligne de division des rangs V et VI; vers le nord la ligne de division des rangs V et VI jusqu'à la ligne de division des lots 36 et 37 du rang V; vers l'ouest, la ligne de division des lots 36 et 37 du rang V jusqu'à la ligne des rangs IV et V; vers le nord, la ligne de division des rangs IV et V jusqu'à la ligne de division des lots 35 et 36 du rang IV; vers l'ouest, la ligne de division des lots 35 et 36 du rang IV jusqu'à la ligne de division des rangs III et IV; vers le nord, la ligne de division des rangs III et IV jusqu'à la ligne de division des lots 32 et 33 du rang IV; vers l'est, la ligne de division des lots 32 et 33 du rang IV, la ligne de division des lots 32 et 33 du rang V jusqu'à la ligne de division des rangs V et VI; vers le nord, la ligne de division des rangs V et VI jusqu'à la ligne de division des lots 29 et 30 du rang V; vers l'ouest, la ligne de division des lots 29 et 30 du rang V jusqu'à la ligne de division des rangs IV et V; vers le sud, la ligne de division des rangs IV et V jusqu'à la ligne de division des lots 31 et 32 du rang IV; vers l'ouest, la ligne de division des lots 31 et 32 du rang IV jusqu'à la ligne de division des rangs III et IV; vers le sud, la ligne de division des rangs 111 et IV jusqu'à la ligne de division des lots 32 et 33 du rang III; vers l'ouest, la ligne de division des lots 32 et 33 du rang III jusqu'à la ligne de division des rangs II et III; vers le nord, la ligne de division des rangs II et III jusqu'à la ligne de division des lots 27 et 28 du rang III; vers l'est, la ligne de division des lots 27 et 28 du rang III jusqu'à la ligne de division des rangs III et IV; vers le nord, la ligne de division des rangs III et IV jusqu'à la ligne de division des lots 25 et 26 du rang IV; vers l'est, la ligne de division des lots 25 et 26 du rang IV jusqu'à la ligne de division des rangs IV et V; vers le sud, la ligne de division des rangs IV et V jusqu'à la ligne de division des lots 26 et 27 du rang V; vers l'est, la ligne de division des lots 26 et 27 du rang V jusqu'à la ligne de division des rangs V et VI; vers le nord, la ligne de division des rangs V et VI jusqu'à la ligne de division des lots 25 et 26 du rang VI; vers l'est, la ligne de division des lots 25 et 26 du rang VI jusqu'à la ligne de division des rangs VI et VII; vers le sud, la ligne de division des rangs VI et VII jusqu'à la ligne de division des lots 27 et 28 du rang VII; vers l'est, la ligne de division des lots 27 et 28 du rang VII jusqu'à la ligne de division des rangs VII et VIII; vers le nord, la ligne de division des rangs VII et VIII jusqu'à la ligne de division des lots 25 et 26 du rang VIII; vers l'est, la ligne de division des lots 25 et 26 du rang VIII jusqu'au point de départ.Superficie: quatre-vingt-dix-huit kilomètres carrés (98 km2). Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 avril 1979.Il le année.n° 18_2585 Minute: 147 Deuxième périmètre: Partant d'un point situé à l'intersection de la ligne de division des lots 10 et II du rang IX du canton Woburn et de la frontière Canada-États-Unis; de là, vers le sud et l'ouest, la frontière Canada-États-Unis jusqu'à la limite ouest du bloc B du canton de Woburn; vers le nord, la limite est du bloc B jusqu'à la limite nord du bloc B; vers l'ouest, la limite nord du bloc B jusqu'à la rivière Arnold; vers le nord-ouest et le nord, la rive ouest de la rivière Arnold jusqu'à la ligne de division des lots 29 et 30 du rang VI; vers l'est, la ligne de division des lots 29 et 30 du rang VI jusqu'à la ligne de division des lots 28 et 29 du rang VI; vers le nord, la ligne de division des lots 28 et 29 du rang VI jusqu'à la rive ouest de la rivière Arnold; vers l'est, la rive ouest de la rivière Arnold jusqu'à la ligne de division des lots 25 et 26 du rang VII; vers le sud, la ligne de division des lots 25 et 26 du rang VII jusqu'à la ligne de division des lots 24 et 25 d'une part du lot 30 d'autre part du rang VII; vers l'est, ladite ligne de division des lots 24 et 25 d'une part du lot 30 d'autre part du rang VII jusqu'à la ligne de division des rangs VII et VIII; vers le nord, la ligne de division des rangs VII et VIII jusqu'à la ligne de division des lots 20 et 21 du rang VIII; vers l'est, la ligne de division des lots 20 et 21 du rang VIII jusqu'à la ligne de division des rangs VIII et IX; vers le nord, la ligne de division des rangs VIII et IX jusqu'à la ligne de division des lots 10 et 11 du rang IX; vers l'est, la ligne de division des lots 10 et II du rang IX jusqu'au point de départ.Superficie: soixante-dix kilomètres carrés (70 km2).Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé.Québec, le 8 février 1979.Préparé par: Jacques Pei.chat, A rpenteur-géomèlre. 2586 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 avril 1979, II le année, n° 18 Partie 2 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 avril 1979.Il le année.n° 18 2587 A.C.737-79, 13 mars 1979 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) \u2014 Louise-Gosford \u2014 Réglementation applicable Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement concernant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Louise-Gosford.Attendu Qu'en vertu de l'article 766 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des réserves fauniques, des zones d'aménagement et de conservation et des zones d'exploitation contrôlée et: a) déterminer les conditions auxquelles la chasse ou la pêche y sont permises; c) fixer les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui, pour des fins récréatives, accède, séjourne, circule dans ces zones ou réserves ou s'y livre à une activité quelconque, ainsi que les droits qu'elle doit payer; e) autoriser le ministre aux conditions qu'il détermine à y faire ou faire faire les améliorations ou constructions qu'il juge à propos, et à confier, à des organismes agréés par le ministre, la gestion ou des responsabilités de gestion de ces zones ou réserves pour des fins d'aménagement, de conservation et d'exploitation des ressources fauniques; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Louise-Gosford adopté en vertu de l'arrêté en conseil 1544-78 du 10 mai 1978; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement concernant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Louise-Gosford, annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement concernant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Louise-Gosford Loi de la conservation de la faune (1969, c.58, a.766) 1.Définitions: Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots et expressions suivants signifient: a) « carte de titulaire principal »: carte émise au coût de 15$ par une association agréée par le ministre à toute personne qui en fait la demande; b) « carte de dépendant »: carte émise gratuitement à toute personne qui prouve son lien de dépendance avec le détenteur d'une carte de titulaire principal, à titre de conjoint ou d'enfant de moins de 18 ans; c) « carte de saison »: carte émise à toute personne qui en fait la demande et qui permet de payer un taux fixe pour fin de circulation. 2588 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 avril 1979.Il le année.n° 18 Partie 2 2.Pour les fins de chasse et de pêche dans la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Louise-Gosford, un pêcheur ou un chasseur doit être détenteur d'une carte de titulaire principal ou une carte de dépendant.3.Une personne qui, pour des fins récréatives, utilise le réseau routier entretenu par l'association agréée pour la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.EC.) Louise-Gosford, doit, lorsque requis, verser une contribution pour l'entretien des chemins.Cette contribution peut être constituée d'un versement dont le coût est d'au plus 5 $ par passage ou d'une carte de saison dont le coût est d'au plus 50 $ par année.4.Une personne qui fréquente la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Louise-Gosford, doit, lorsque requis, s'enregistrer à un poste d'accueil s'il en existe à l'entrée et à la sortie.5.Le présent règlement ne s'applique pas pour chasser ou pêcher dans les territoires sous bail à un pourvoyeur ni sur les terrains privés qui sont inclus dans la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Louise-Gosford.6.Les propriétaires de bâtiments situés dans la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Louise-Gosford, doivent être détenteurs d'une carte de titulaire principal ou d'une carte de dépendant de l'association agréée pour la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Louise-Gosford.7.Le présent règlement remplace le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Louise-Gosford, adopté en vertu de l'arrêté en conseil 1544-78 du 10 mai 1978.8.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.2308-O Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 avril 1979.Il le année.n° 18 2589 A.C.738-79, 13 mars 1979 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) \u2014 Kiskissink Description territoriale Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement établissant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Kiskissink.Attendu Qu'en vertu de l'article 766 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des réserves fauniques, des zones d'aménagement et de conservation et des zones d'exploitation contrôlée; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer l'arrêté en conseil 2270-78 du 12 juillet 1978 établissant la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Kiskissink; -It\u2014est~ord©nnê, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement établissant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Kiskissink, annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté; Que l'arrêté en conseil 2270-78 du 12 juillet 1978 soit remplacé par le règlement ci-annexé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement établissant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Kiskissink Loi de la conservation de la faune (1969, c.58, a.766) 1.Le territoire décrit en annexe constitue la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Kiskissink.2.Le présent règlement remplace l'arrêté en conseil 2270-78 du 12 juillet 1978 établissant la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Kiskissink.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.DESCRIPTION TECHNIQUE ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE KISKISSINK Un territoire situé dans les municipalités des comtés de Québec et Montmorency, cantons de Biarl, Rhodes, Lescarbot, Gendron, Laure et Borgia et sur des territoires non organisés ayant une superficie de six cent quatre-vingt-six kilomètres carrés (686 km2) dont la ligne périmétrique se décrit comme suit: Partant d'un point situé à l'intersection du méridien 72°00' et de la limite sud du canton de Lescarbot, de là, nord 21°00' ouest neuf kilomètres et trente-trois centièmes (9,33 km) et dont les coordonnées U.T.M.de ce point sont 5300980 m N, 721250 m E; de là.nord 50°30' ouest trois kilomètres et six centièmes (3,06 km) et dont les coordonnées U.T.M.de ce point sont 5302800 m N, 718740 m E; de là, nord 20°00' ouest douze kilomètres et soixante et onze centièmes (12,71 km) et dont les coordonnées U.T.M.de ce 2590 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 avril 1979, IIle année.n° 18 Partie 2 point sont 5314680 m N, 713900 m E, cette dernière ligne en contournant par la rive nord-est le lac Kiskissink jusqu'à la ligne parallèle et distante de vingt mètres et douze centièmes (20,12 m) au sud-est de la limite sud-est de l'emprise du chemin conduisant à Van-Bruyssel; de là, ladite ligne parallèle et distante de vingt mètres et douze centièmes (20,12 m) au sud-est de l'emprise dudit chemin jusqu'à l'intersection avec la ligne de division des blocs « L » et « G »> du canton Rhodes; de là, vers le nord-est ladite ligne de division des blocs « L » et « G » sur une distance de treize mètres et quarante et un centièmes ( 13,41 m); de là, vers le sud-est jusqu'à la rive nord-ouest du lac; de là, vers le sud-ouest, la rive nord-ouest dudit lac jusqu'à la limite nord-est de l'emprise du chemin de fer; de là, vers le nord-ouest, la limite nord-est de l'emprise du chemin de fer jusqu'à l'intersection avec la ligne de division des blocs « L » et « G »; de là, vers le nord-est la ligne de division des blocs « L » et « G » jusqu'à une ligne parallèle et distante de vingt mètres et douze centièmes (20,12 m) de l'emprise nord-ouest du chemin Van Bruyssel \u2014 rivière Métabetchouan; de là, vers le nord-est ladite ligne parallèle et distante de vingt mètres et douze centièmes (20,12 m) au nord-ouest de l'emprise dudit chemin jusqu'au prolongement de la ligne précitée (nord 20°00' ouest) soit la ligne contournant par le nord-est la rive du lac Kiskissink, point dont les coordonnées U.T.M.sont de: 5314725 m N, 713875 m E; de là, nord 20°00' ouest sur une distance de mille six cent neuf mètres (1 609 m) et dont les coordonnées U.T.M.de ce point sont: 5316220 m N, 713260 m E; de là, nord 46°00' est jusqu'à l'intersection avec la ligne de division des municipalités de comtés de Roberval et Montmorency et dont les coordonnées de ce point sont: 5320000 m N, 716850 m E, ce dernier point étant situé sur la ligne de division des comtés de Lac-St-Jean-Ouest et Montmorency; de là, ouest la ligne de division desdits comtés, la ligne de division des cantons de Malherbe et de Rhodes, en contournant par le nord les lacs Emile, Travers et DeLamarre jusqu'au point dont les coordonnées U.T.M.sont de: 5319425 m N, 700850 m E; de là, vers le sud-ouest une droite jusqu'à la rencontre avec la limite est du chemin du lac Biart, point dont les coordonnées U.T.M.sont de: 5315750 m N, 698650 m E; vers le sud-est, la limite est de l'emprise dudit chemin jusqu'à la rencontre avec la rive gauche du ruisseau au Chien (limite de la Z.E.C.Borgia); vers le sud-ouest, la rive gauche du ruisseau au Chien jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont de: 5314525 m N, 697960 m E; de là, vers le sud-ouest, le sud, le sud-est et le sud, une ligne brisée étant la limite de la Z.E.C.Ménokéosawin et dont les coordonnées U.T.M.des sommets sont de: 5307125 m N, 693550 m E; 5298850 m N, 693950 m E; 5296050 m N, 703850 m E; 5289950 m N, 703850 m E; de là, vers le sud-est, une droite jusqu'à l'intersection avec une droite parallèle et distante de deux cent un mètres et dix-sept centièmes (201,17 m) au nord-ouest de la rive droite de la rivière aux Castors Noirs en contournant par la rive nord le lac Cleveland et par la rive sud le lac de la Montagne-Brûlée, point dont les coordonnées U.T.M.sont de: 5282500 m N, 715050 m E; de là, vers le nord-est, ladite ligne parallèle et distante de deux cent un mètres et dix-sept centièmes (201,17 m) de la rive droite de la rivière aux Castors Noirs jusqu'à la rencontre avec la limite sud-ouest de la location forestière numéro 161 (rivière Métabetchouan); de là, vers le nord-ouest, le nord-est et l'est, la limite sud-ouest, nord-ouest et nord de ladite location forestière no 161 en contournant la rive sud du lac Ventadour jusqu'au point de départ.Les coordonnées mentionnées dans cette description technique sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.sur les cartes à l'échelle 1: 50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources.Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé.Québec, le 8 février 1979.Préparé par: Jacques Pelchat, A rpenteur-géomètre.Minute: 146 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 avril 1979.IIle année.;i° 18 2591 2308-O Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 avril 1979.Il le année, n° 18 2593 A.C.739-79, 13 mars 1979 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) \u2014 Kiskissink \u2014 Réglementation applicable Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement concernant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Kiskissink.Attendu Qu'en vertu de l'article 766 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des réserves fauniques, des zones d'aménagement et de conservation et des zones d'exploitation contrôlée et: a) déterminer les conditions auxquelles la chasse ou la pêche y sont permises; c) fixer les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui, pour des fins récréatives, accède, séjourne, circule dans ces zones ou réserves ou s'y livre à une activité quelconque, ainsi que les droits qu'elle doit payer; e) autoriser le ministre aux conditions qu'il détermine à y faire ou faire faire les améliorations ou constructions qu'il juge à propos, et à confier, à des organismes agréés par le ministre, la gestion ou des responsabilités de gestion de ces zones ou réserves pour des fins d'aménagement, de conservation et d'exploitation des ressources fauniques; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Kiskissink, adopté en vertu de l'arrêté en conseil 2271-78 du 12 juillet 1978; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement concernant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Kiskissink, annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement concernant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Kiskissink Loi de la conservation de la faune (1969, c.58, a.766) 1.Définitions: Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots et expressions suivants signifient: a) SHiC a Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 avril 1979, II le année.n° 18 2599 A.C.741-79, 13 mars 1979 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) \u2014 La Croche \u2014 Réglementation applicable Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement concernant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) La Croche.Attendu Qu'en vertu de l'article 766 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des réserves fauniques, des zones d'aménagement et de conservation et des zones d'exploitation contrôlée et: a) déterminer les conditions auxquelles la chasse ou la pêche y sont permises; c) fixer les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui, pour des fins récréatives, accède, séjourne, circule dans ces zones ou réserves ou s'y livre à une activité quelconque, ainsi que les droits qu'elle doit payer; e) autoriser le ministre aux conditions qu'il détermine à y faire ou faire faire les améliorations ou constructions qu'il juge à propos, et à confier, à des organismes agréés par le ministre, la gestion ou des responsabilités de gestion de ces zones ou réserves pour des fins d'aménagement, de conservation et d'exploitation des ressources fauniques; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) La Croche, adopté en vertu de l'arrêté en conseil 2098-78 du 28 juin 1978; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement concernant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) La Croche, annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement concernant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) La Croche Loi de la conservation de la faune (1969, c.58, a.766) 1.Définitions: Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots et expressions suivants signifient: a) « carte de titulaire principal »: carte émise au coût de 15$ par une association agréée par le ministre à toute personne qui en fait la demande; b) « carte de dépendant »: carte émise gratuitement à toute personne qui prouve son lien de dépendance avec le détenteur d'une carte de titulaire principal, à titre de conjoint ou d'enfant de moins de 18 ans; c) « carte de saison »>: carte émise à toute personne qui en fait la demande et qui permet de payer un taux fixe pour fin de circulation. 2600_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 avril 1979, IIle année.n° 18 Partie 2 2308-O 2.Pour les fins de chasse et de pêche dans la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) La Croche, un pêcheur ou un chasseur doit être détenteur d'une carte de titulaire principal ou une carte de dépendant.3.Une personne qui, pour des fins récréatives, utilise le réseau routier entretenu par l'association agréée pour la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) La Croche, doit, lorsque requis, verser une contribution pour l'entretien des chemins.Cette contribution peut être constituée d'un versement dont le coût est d'au plus 5 $ par passage ou d'une carte de saison dont le coût est d'au plus 50 $ par année.4.Une personne qui fréquente la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) La Croche doit, lorsque requis, s'enregistrer à un poste d'accueil s'il en existe à l'entrée et à la sortie.5.Le présent règlement ne s'applique pas pour chasser ou pêcher dans les territoires sous bail à un pourvoyeur ni sur les terrains privés qui sont inclus dans la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) La Croche.6.Les propriétaires de bâtiments situés dans la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) La Croche, doivent être détenteurs d'une carte de titulaire principal ou d'une carte de dépendant de l'association agréée pour la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) La Croche.7.Le présent règlement remplace le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) La Croche, adopté en vertu de l'arrêté en conseil 2098-78 du 28 juin 1978.8.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 avril 1979.Il le année, n° 18 2601 A.C.742-79, 13 mars 1979 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) \u2014 Le Sueur \u2014 Description territoriale Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement établissant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Le Sueur.Attendu Qu'en vertu de l'article 766 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des réserves fauniques, des zones d'aménagement et de conservation et des zones d'exploitation contrôlée; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer l'arrêté en conseil 1541-78 du 10 mai 1978 établissant la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Le Sueur; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement établissant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Le Sueur, annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté; Que l'arrêté en conseil 1541-78 du 10 mai 1978 soit remplacé par le règlement ci-annexé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement établissant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Le Sueur Loi de la conservation de la faune (1969, c.58, a.766) 1.Le territoire décrit en annexe constitue la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Le Sueur.2.Le présent règlement remplace l'arrêté en conseil 1541-78 du 10 mai 1978 établissant la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Le Sueur.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.DESCRIPTION TECHNIQUE ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE LE SUEUR Un territoire situé dans les municipalités de comté de Berthier, Joliette, Montcalm et Labelle et comprenant les cantons de: Fontbrune, Pau, Chopin et des territoires non-organisés, contenant une superficie de sept cent quatre-vingt-deux kilomètres carrés et quatre-vingt-dix centièmes (782,90 km2) et dont la ligne périmétrique peut se décrire comme suit: Partant d'un point situé sur la rive est du réservoir Baskatong au niveau du dépôt Esturgeon; de là, vers l'est, la limite sud de l'emprise du chemin conduisant à la rivière Notawassi; de là, en direction générale nord-est, sud-est, nord puis nord-est la limite nord-est, sud-ouest et sud-est de l'emprise du chemin longeant les cours d'eau suivants: la rivière Notawassi, le lac Notawassi en le contournant par le nord, le lac Moniuskzo, le lac Polonais, le lac Chopin par le 2602 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 avril 1979.Il le année, n nord-ouest, le lac Paderewski, jusqu'à l'extrémité dudit chemin au niveau de la rivière Polonaise; de là, vers le nord-ouest puis le nord-est, la rive droite de l'émissaire du lac Montagne, la ligne des hautes eaux ordinaires du lac Montagne, en le contournant vers l'est, vers le nord de la rive droite du ruisseau Montagne, la ligne des hautes eaux ordinaires du lac Duplessis en le contournant vers l'ouest jusqu'à son extrémité nord; vers le nord-est, la rive droite de l'émissaire du lac La Marlic, la ligne des hautes eaux ordinaires dudit lac en le contournant vers l'ouest, la rive gauche de l'émissaire du lac Tonus, la ligne des hautes eaux ordinaires des lacs Tonus et Boisvert en les contournant vers l'est jusqu'à la rencontre avec la limite sud-est de l'emprise du chemin conduisant au lac Gabriel; vers le nord-est, la limite sud-est de l'emprise dudit chemin jusqu'à l'intersection avec le chemin passant entre le lac Pot et le lac Fair; de là, en direction générale nord-ouest, la limite nord-est de l'emprise dudit chemin jusqu'à la rencontre avec la rive gauche de la rivière Bazin; vers le sud-ouest, la rive gauche de la rivière Bazin et son prolongement jusqu'à la rencontre avec la rive droite de la rivière Gatineau; vers le sud-ouest, puis le sud, la rive droite de la rivière Gatineau jusqu'à la rencontre avec le pont enjambant la rivière Gatineau près des rapides Ceizur; vers le sud-est, le pont, puis la rive gauche de la rivière Gatineau jusqu'au point de départ.Ne sont pas compris dans cette zone d'exploitation contrôlée les territoires sous bail pour fins touristiques et commerciales suivants: Notawassi Club, Domaine Wapiti, Les Sept Patriotes Inc.(club chasse et pêche), le Club du Fer à Cheval Inc.Le tout tel que montré sur un plan à l'échelle 1:250 000 annexé à la minute des présentes et portant le numéro P-7724-1.Québec, le 8 février 1979.Préparé: Henri Morneau, A rpenteur-géomètre.Minute: 7785 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 avril 1979, 11 le année, n° 18 2603 2308-O MINISTÈRE OU TOURISME, DE LA CHASSE ET DE LA PECHE DIRECTION DU SERVICES TICMMIOUIS Z.A.C.BASKATONQ.Z.E.C.LE SUEUR PfllPAP.1 PAR LA OIVatON I» k'AMf WTASf ECHELLE : 1/250 000 DATE 79 02 06 PLAN N* P-7T24-1 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 avril 1979, 11 le année, n° 18 2605 A.C.743-79, 13 mars 1979 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) \u2014 Le Sueur \u2014 Réglementation applicable Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement concernant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Le Sueur.Attendu Qu'en vertu de l'article 766 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des réserves fauniques, des zones d'aménagement et de conservation et des zones d'exploitation contrôlée et: a) déterminer les conditions auxquelles la chasse ou la pêche y sont permises; c) fixer les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui, pour des fins récréatives, accède, séjourne, circule dans ces zones ou réserves ou s'y livre à une activité quelconque, ainsi que les droits qu'elle doit payer; e) autoriser le ministre aux conditions qu'il détermine à y faire ou faire faire les améliorations ou constructions qu'il juge à propos, et à confier, à des organismes agréés par le ministre, la gestion ou des responsabilités de gestion de ces zones ou réserves pour des fins d'aménagement, de conservation et d'exploitation des ressources fauniques; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Le Sueur, adopté en vertu de l'arrêté en conseil 1542-78 du 10 mai 1978; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement concernant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Le Sueur, annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement concernant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Le Sueur Loi de la conservation de la faune (1969, c.58, a.766) 1.Définitions: Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots et expressions suivants signifient: a) «carte de titulaire principal»: carte émise au coût de 15$ par une association agréée par le ministre à toute personne qui en fait la demande; b) « carte de dépendant »: carte émise gratuitement à toute personne qui prouve son lien de dépendance avec le détenteur d'une carte de titulaire principal, à titre de conjoint ou d'enfant de moins de 18 ans; c) « carte de saison »: carte émise à toute personne qui en fait la demande et qui permet de payer un taux fixe pour fin de circulation. 2606 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 avril 1979.Il le année.n° 18_Partie 2 2308-O 2.Pour les fins de chasse et de pêche dans la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Le Sueur, un pêcheur ou un chasseur doit être détenteur d'une carte de titulaire principal ou une carte de dépendant.3.Une personne qui, pour des fins récréatives, utilise le réseau routier entretenu par l'association agréée pour la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Le Sueur doit, lorsque requis, verser une contribution pour l'entretien des chemins.Cette contribution peut être constituée d'un versement dont le coût est d'au plus 5 $ par passage ou d'une carte de saison dont le coût est d'au plus 50 $ par année.4.Une personne qui fréquente la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Le Sueur doit, lorsque requis, s'enregistrer à un poste d'accueil s'il en existe à l'entrée et à la sortie.5.Le présent règlement ne s'applique pas pour chasser ou pêcher dans les territoires sous bail à un pourvoyeur ni sur les terrains privés qui sont inclus dans la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Le Sueur.6.Les propriétaires de bâtiments situés dans la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Le Sueur, doivent être détenteurs d'une carte de titulaire principal ou d'une carte de dépendant de l'association agréée pour la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Le Sueur.7.Le présent règlement remplace le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Le Sueur, adopté en vertu de l'arrêté en conseil 1542-78 du 10 mai 1978.8.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 avril 1979.Il le année, n\" 18 2607 A.C.744-79, 13 mars 1979 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) \u2014 Mitchi-namécus \u2014 Description territoriale Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement établissant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Mitchinamécus.Attendu Qu'en vertu de l'article 766 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des réserves fauniques, des zones d'aménagement et de conservation et des zones d'exploitation contrôlée; * Attendu Qu'il y a lieu de remplacer l'arrêté en conseil 1370-78 du 26 avril 1978 établissant la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Mitchinamécus; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement établissant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Mitchinamécus annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté; Que l'arrêté en conseil 1370-78 du 26 avril 1978 soit remplacé par le règlement ci-annexé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement établissant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Mitchinamécus Loi de la conservation de la faune (1969, c.58, a.766) 1.Le territoire décrit en annexe constitue la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Mitchinamécus.2.Le présent règlement remplace l'arrêté en conseil 1370-78 du 26 avril 1978 établissant la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Mitchinamécus.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.DESCRIPTION TECHNIQUE ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE MITCHINAMÉCUS Un territoire situé dans les municipalités de comté de Maskinongé, Berthier, Joliette, Montcalm et faisant partie des cantons de Léman, Chopin, Pau, Décarie, et une partie dans des territoires non organisés, contenant une superficie de huit cent soixante-douze kilomètres carrés (872 km2) et dont la ligne périmétrique peut se décrire comme suit: Partant du point de rencontre de la limite sud-est du chemin longeant la rivière Notawassi avec la limite sud-ouest de l'emprise de la route conduisant au lac Butor; de là, en suivant la limite du Z.E.C.Le Sueur, soit en direction générale nord-est, sud-est, nord puis nord-est, la limite nord-est, sud-ouest et sud-est de l'emprise du chemin longeant: la rivière Notawassi, le lac Notawassi en le contournant par le nord, le lac 2608 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 avril 1979.11 le année, n° 18 Partie 2 Moniuszko, le lac Polonais, le lac Chopin par le nord-ouest, le lac Paderewski, jusqu'à l'extrémité dudit chemin au niveau de la rivière Polonaise; de là, vers le nord-ouest puis le nord-est, la rive droite de l'émissaire du lac Montagne, la ligne des hautes eaux ordinaires du lac Montagne, en le contournant vers l'est; vers le nord la rive droite du ruisseau Montagne, la ligne des hautes eaux ordinaires du lac Duplessis en le contournant vers l'ouest jusqu'à son extrémité nord; vers le nord-est la rive droite de l'émissaire du lac La Marlie, la ligne des hautes eaux ordinaires dudit lac en le contournant vers l'ouest, la rive gauche de l'émissaire du lac Tonus, la ligne des hautes eaux ordinaires des lacs Tonus et Boisvert en les contournant vers l'est jusqu'à la rencontre avec la limite sud-est de l'emprise du chemin conduisant au lac Gabriel; vers le nord-est, la limite sud-est de l'emprise dudit chemin longeant successivement les lacs Gabriel, Manville, Gobin, passant sur le barrage du lac Nasigon et longeant cedit lac vers l'est jusqu'au « Dépôt de la Compagnie »; de là, selon une direction générale est, puis sud, la limite nord de l'emprise du chemin conduisant au chemin longeant la rivière Mitchinamécus jusqu'à l'intersection avec cedit chemin: de là, suivant la limite du Z.E.C.Normandie, soit vers le sud-ouest la limite ouest de l'emprise du chemin longeant la rivière Mitchinamécus, le lac du Pin-Rouge, la rivière du Pin-Rouge, le lac Sabot, le lac Prévost et le ruisseau Louise jusqu'à la rencontre avec la limite ouest de l'emprise du chemin longeant la rivière Mitchinamécus (Connor Fall); vers le sud-est, puis le sud, la limite ouest de l'emprise dudit chemin longeant la rivière Mitchinamécus et la rivière du Lièvre jusqu'à la rencontre avec le chemin conduisant au lac Faubert; de là, vers le sud-ouest, puis le nord-ouest, la limite sud de l'emprise du chemin longeant le lac Faubert et conduisant au lac Sheehan jusqu'à la rencontre avec la ligne des hautes eaux ordinaires du lac Sheehan; de là, selon une direction générale sud-ouest la ligne des hautes eaux ordinaires du lac Sheehan, l'émissaire du lac Sheehan, la rive est du lac Godmer, l'émissaire du lac Godmer jusqu'à la rencontre avec un chemin longeant le ruisseau Sheehan; de là, vers le sud-ouest, la limite est de l'emprise dudit chemin jusqu'à la rencontre avec le chemin conduisant au lac Smith; de là, vers le sud-ouest, la limite est de l'emprise dudit chemin jusqu'à la rencontre avec un chemin se dirigeant vers le nord-ouest, les coordonnées géographiques du point de rencontre étant longitude: 75° 17' latitude: 46°57'; vers le nord-ouest, la limite sud de l'emprise dudit chemin jusqu'à la rencontre avec le chemin conduisant au lac Polonais; vers le nord-ouest, la limite ouest de l'emprise dudit chemin jusqu'à la limite sud-est du lac Polonais; de là, selon une direction générale nord-ouest, sud, puis nord-ouest la ligne des hautes eaux ordinaires du lac Polonais, de la Baie Tapani, du lac Foster, de la rive sud-est de la rivière Polonaise jusqu'à l'extrémité nord-est du lac George; de là, vers le nord-ouest, la limite sud-ouest de l'emprise du chemin conduisant au lac George, et longeant le lac File, le ruisseau Caille, le ruisseau Butor, le lac Butor, jusqu'au point de départ.Ne sont pas compris dans cette zone d'exploitation contrôlée les territoires sous bail pour fins touristiques et commerciales suivants: Notawissi Club, Menjo Club Inc., Domaine Wapiti, Club J.B.Scott Enr., Club Lounan 1974 Inc., Club de chasse et pêche, Les Sept Patriotes Inc., Le Club du Fer à Cheval Inc.Le tout tel que montré sur un plan à l'échelle 1:250 000 annexé à la minute des présentes et portant le numéro P-7725-1.Québec, le 8 février 1979.Préparé par: Henri Morneau, A rpenteur-géomèlre.Minute: 7783 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 avril 1979.111e année.n° 18 2609 2308-0 GOUVERNEMENT OU QUÉNiC MINISTÈRE 00 TOURISME, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DIRECTION DE» SERVICES TECHNIQUES ZA.C.BASKATONG Z.E.C.MITCHINAMECUS ' rRi'AHE «H LA OIVWONOEJ/AAPINTAOI _.-\u2014-I MTI ECHELLE : 1/250000 DATE 79 02 06 PLAN N» P-TT29 a Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 avril 1979.11 le année.n° 18 2611 A.C.745-79, 13 mars 1979 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) \u2014 Mitchinamécus \u2014 Réglementation applicable Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement concernant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Mitchinamécus.Attendu Qu'en vertu de l'article 766 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des réserves fauniques, des zones d'aménagement et de conservation et des zones d'exploitation contrôlée et: a) déterminer les conditions auxquelles la chasse ou la pêche y sont permises; c) fixer les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui, pour des fins récréatives, accède, séjourne, circule dans ces zones ou réserves ou s'y livre à une activité quelconque, ainsi que les droits qu'elle doit payer; e) autoriser le ministre aux conditions qu'il détermine à y faire ou faire faire les améliorations ou constructions qu'il juge à propos, et à confier, à des organismes agréés par le ministre, la gestion ou des responsabilités de gestion de ces zones ou réserves pour des fins d'aménagement, de conservation et d'exploitation des ressources fauniques; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Mitchinamécus, adopté en vertu de l'arrêté en conseil 1371-78 du 26 avril 1978; \u2022 -i Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement concernant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Mitchinamécus, annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement concernant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Mitchinamécus Loi de la conservation de la faune (1969, c.58, a.766) 1.Définitions: Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots et expressions suivants signifient: a) « carte de titulaire principal »: carte émise au coût de 15$ par une association agréée par le ministre à toute personne qui en fait la demande; b) « carte de dépendant »: carte émise gratuitement à toute personne qui prouve son lien de dépendance avec le détenteur d'une carte de titulaire principal, à titre de conjoint ou d'enfant de moins de 18 ans; c) « carte de saison »: carte émise à toute personne qui en fait la demande et qui permet de payer un taux fixe pour fin de circulation. 2612_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 avril 1979.Il le année.n° 18_Partie 2 2308-O 2.Pour les fins de chasse et de pêche dans la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Mitchinamécus, un pêcheur ou un chasseur doit être détenteur d'une carte de titulaire principal ou une carte de dépendant.3.Une personne qui, pour des fins récréatives, utilise le réseau routier entretenu par l'association agréée pour la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Mitchinamécus, doit, lorsque requis, verser une contribution pour l'entretien des chemins.Cette contribution peut être constituée d'un versement dont le coût est d'au plus 5 $ par passage ou d'une carte de saison dont le coût est d'au plus 50 $ par année.4.Une personne qui fréquente la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Mitchinamécus doit, lorsque requis, s'enregistrer à un poste d'accueil s'il en existe à l'entrée et à la sortie.5.Le présent règlement ne s'applique pas pour chasser ou pêcher dans les territoires sous bail à un pourvoyeur ni sur les terrains privés qui sont inclus dans la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Mitchinamécus.6.Les propriétaires de bâtiments situés dans la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Mitchinamécus, doivent être détenteurs d'une carte de titulaire principal ou d'une carte de dépendant de l'association agréée pour la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Mitchinamécus.7.Le présent règlement remplace le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Mitchinamécus, adopté en vertu de l'arrêté en conseil 1371-78 du 26 avril 1978.8.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 avril 1979, 11 le année.n° 18 2613 A.C.746-79, 13 mars 1979 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) \u2014 Nordique \u2014 Description territoriale Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement établissant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Nordique.Attendu Qu'en vertu de l'article 766 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des réserves fauniques, des zones d'aménagement et de conservation et des zones d'exploitation contrôlée; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer l'arrêté en conseil 2274-78 du 12 juillet 1978 établissant la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Nordique; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement établissant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Nordique annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté; Que l'arrêté en conseil 2274-78 du 12 juillet 1978 soit remplacé par le règlement ci-annexé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement établissant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Nordique Loi de la conservation de la faune (1969, c.58, a.766) 1.Le territoire décrit en annexe constitue la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Nordique.2.Le présent règlement remplace l'arrêté en conseil 2274-78 du 12 juillet 1978 établissant la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Nordique.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de la publication à la Gazette officielle du Québec.DESCRIPTION TECHNIQUE ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE NORDIQUE Un territoire situé dans la municipalité de comté de Saguenay, canton de Pontgravé, Chauvin, Escoumins et en territoire non organisé, ayant une superficie de trois cent soixante et quinze kilomètres carrés (375 km2), dont la ligne périmétrique se décrit comme suit: Partant d'un point situé à l'intersection de la rive gauche de la rivière des Escoumins et de la rive droite de l'émissaire du lac Boucher, point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5383650 m N et 435650 m E; de là, dans une direction générale nord-est, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: 5385600 m N et 440400 m E, 5384400 m N et 441300 m E, 5384800 m N et 442000 m E, 5387250 m N et 442000 m E, 5387250 m N et 444100 m E, 5390700 m N et 444050 m E, 5391500 m N et 445000 m E, jusqu'à un point 2614_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 avril 1979.Il le année.n° 18_Partie 2 Minute: 137 situé sur la rive sud de la rivière aux Ours et dont les coordonnées sont:5394160 m N et 445000 m E; de là, vers l'ouest, la rive sud de la rivière aux Ours jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5393050 m N et 438600 m E; de là, vers le sud, l'ouest et le nord, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: 5387050 m N et 438550 m E, 5387050 m N et 435580 m E, 5388030 m N et 435580 m E, jusqu'à un point situé sur la limite nord-est de la route et dont les.coordonnées sont: 5388030 m N et 431000 m E; de là, vers le nord-ouest, la limite nord-est de l'emprise de la route jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5389750 m N et 429550 m E; de là, vers le nord, jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5391450 m N et 429550 m E; de là, ouest, jusqu'à la limite est de la réserve de Chicoutimi; vers le sud, la limite est de la réserve de Chicoutimi jusqu'à la ligne de division des bassins de la rivière des Escoumins et de la rivière Sainte-Marguerite nord-est; de là, dans une direction générale sud-est, la ligne de division des bassins de la rivière des Escoumins et de la rivière Sainte-Marguerite nord-est jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5367200 m N et 436100 m E; de là, vers le sud-est et le nord-est, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: 5366820 m N et 437080 m E, 5365500 m N et 437050 mE, 5365050 m N et 438100 m E, 5363200 m N et 437760 m E, 5362020 m N et 437900 m E, 5360780 m N et 439350 m E, 5359450 m N et 443600 m E, 5359750 m N et 447000 m E, jusqu'à la rive gauche de la rivière des Escoumins, coordonnées 5364900 m N et 457100 m E; de là, dans une direction générale nord-est, la rive gauche de la rivière des Escoumins jusqu'au point de départ.Les coordonnées mentionnées dans cette description technique sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.sur les cartes à l'échelle 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources.Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé.Québec, le 8 février 1979.Préparé par: Jacques Pelchat, Arpenteur-géomètre. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 avril 1979.11 le année.n° 18 2615 2308-O Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 avril 1979.Il le année.n° 18 2617 A.C.747-79, 13 mars 1979 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) \u2014 Nordique \u2014 Réglementation applicable Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement concernant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Nordique.Attendu Qu'en vertu de l'article 766 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des réserves fauniques, des zones d'aménagement et de conservation et des zones d'exploitation contrôlée et: a) déterminer les conditions auxquelles la chasse ou la pêche y sont permises; c) fixer les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui, pour des fins récréatives, accède, séjourne, circule dans ces zones ou réserves ou s'y livre à une activité quelconque, ainsi que les droits qu'elle doit payer; e) autoriser le ministre aux conditions qu'il détermine à y faire ou faire faire les améliorations ou constructions qu'il juge à propos, et à confier, à des organismes agréés par le ministre, la gestion ou des responsabilités de gestion de ces zones ou réserves pour des fins d'aménagement, de conservation et d'exploitation des ressources fauniques; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Nordique, adopté en vertu de l'arrêté en conseil 2275-78 du 12 juillet 1978; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement concernant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Nordique, annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement concernant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Nordique Loi de la conservation de la faune (1969, c.58, a.766) 1.Définitions: Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots et expressions suivants signifient: a) « carte de titulaire principal »: carte émise au coût de 15 $ par une association agréée par le ministre à toute personne qui en fait la demande; b) « carte de dépendant »: carte émise gratuitement à toute personne qui prouve son lien de dépendance avec le détenteur d'une carte de titulaire principal, à titre de conjoint ou d'enfant de moins de 18 ans; c) « carte de saison »: carte émise à toute personne qui en fait la demande et qui permet de payer un taux fixe pour fin de circulation. 2618_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 avril 1979.1 lie année.n° 18_Partie 2308-O 2.Pour les fins de chasse et de pêche dans la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Nordique, un pêcheur ou un chasseur doit être détenteur d'une carte de titulaire principal ou une carte de dépendant.3.Une personne qui, pour des fins récréatives, utilise le réseau routier entretenu par l'association agréée pour la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Nordique, doit, lorsque requis, verser une contribution pour l'entretien des chemins.Cette contribution peut être constituée d'un versement dont le coût est de 5 $ au plus par passage ou d'une carte de saison dont le coût est de 50 S au plus par année.4.Une personne qui fréquente la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Nordique, doit, lorsque requis, s'enregistrer à un poste d'accueil s'il en existe à l'entrée et à la sortie.5.Le présent règlement ne s'applique pas pour chasser ou pêcher dans les territoires sous bail à un pourvoyeur ni sur les terrains privés qui sont inclus dans la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Nordique.6.Les propriétaires de bâtiments situés dans la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Nordique, doivent être détenteurs d'une carte de titulaire principal ou d'une carte de dépendant de l'association agréée pour la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Nordique.7.Le présent règlement remplace le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Nordique, adopté en vertu de l'arrêté en conseil 2275-78 du 12 juillet 1978.8.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 avril 1979.Il le année.n° 18 2619 A.C.748-79, 13 mars 1979 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) \u2014 Owen \u2014 Description territoriale Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement établissant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Owen.Attendu Qu'en vertu de l'article 766 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des réserves fauniques, des zones d'aménagement et de conservation et des zones d'exploitation contrôlée; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer l'arrêté en conseil 1374-78 du 26 avril 1978 établissant la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Owen; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement établissant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Owen, annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté; Que l'arrêté en conseil 1374-78 du 26 avril 1978 soit remplacé par le règlement ci-annexé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement établissant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Owen Loi de la conservation de la faune (1969, c.58, a.766) 1.Le territoire décrit en annexe constitue la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Owen.2.Le présent règlement remplace l'arrêté en conseil 1374-78 du 26 avril 1978 établissant la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Owen.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.DESCRIPTION TECHNIQUE ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE OWEN Un territoire situé dans les municipalités de comté de Rimouski et de Témiscouata et faisant partie des cantons d'Asselin, Ango, Rouillard, Auclair, et d'un territoire non organisé contenant une superficie de six cent quinze kilomètres carrés (615 km-') et dont la ligne périmétrique peut se décrire comme suit: Partant d'un point de rencontre de la rive droite du ruisseau Dionne avec la ligne interprovinciale Québec-Nouveau-Brunswick, de là, en suivant la limite de la réserve de Rimouski, soit; vers le sud-ouest et le nord-ouest, suivant la rive droite du ruisseau Dionne jusqu'à son embouchure dans la rivière Touladi: puis vers le nord-ouest, suivant la rive droite de la rivière Touladi jusqu'à la rencontre avec la ligne extérieure nord-est du canton d'Asselin; vers le nord-ouest la 2620_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 avril 1979, Il le année, n° 18_Partie Minute: 7774 ligne extérieure nord-est du canton d'Asselin; vers le sud-ouest la ligne de division des cantons de Biencourt et d'Asselin; vers le sud-est puis le sud-ouest la limite nord-est et sud-est du rang X du canton d'Auclair; vers le sud-est la ligne de division des rangs IX et rang Est, jusqu'à la ligne de division des lots 9 et 10 du rang Est; vers le sud-ouest la ligne de division des lots 9 et 10 jusqu'à la limite nord-est de l'emprise de la route no 295; vers le sud-est, la limite nord-est de l'emprise de la route no 295 jusqu'à la rencontre avec la ligne de division des lots 19 et 20 du rang Est; vers le nord-est, la ligne de division des lots 19 et 20 du rang est puis, la ligne de division des rangs VII et VIII; vers le sud-est, la ligne de division des cantons d'Asselin et d'Auclair; vers le sud-ouest, la ligne de division des cantons d'Auclair et de Rouillard jusqu'à la ligne des hautes eaux ordinaires du lac Squatec; vers le sud-est, le sud, puis le sud-ouest la ligne des hautes eaux ordinaires du lac Squatec jusqu'à la rencontre avec la ligne de division des lots 32 et 33 du rang ouest; vers le sud-ouest, la ligne de division des lots 32 et 33 du rang ouest; vers le sud-est, la limite sud-ouest du rang ouest du canton de Rouillard jusqu'à la ligne de division des lots 46 et 47 dudit rang; vers le sud-ouest, une droite reliant le dernier point à la limite sud-est des rangs « C Est », et « B Est » de la rivière Madawaska jusqu'à un point situé à mi-chemin de la limite sud-est du rang « B Est » de la rivière Madawaska; de là, sud 45° est, une droite jusqu'à la rive gauche de la rivière Madawaska; de là, vers le sud-est la rive gauche de la rivière Madawaska jusqu'à la ligne interprovinciale Québec-Nouveau-Brunswick; vers le nord-est puis le nord, ladite ligne interprovinciale jusqu'au point de départ.Le tout tel que montré sur un plan à l'échelle 1:200 000 annexé à la minute des présentes et portant le numéro P-7722-1.Québec, le 8 février 1979.Préparé par: Henri Morneau, A rpenteur-géomètre. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 avril 1979.Il le année.n° 18 2621 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 avril 1979.Il le année.n° 18 2623 A.C.749-79, 13 mars 1979 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) \u2014 Owen \u2014 Réglementation applicable Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement concernant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Owen.Attendu Qu'en vertu de l'article 766 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des réserves fauniques, des zones d'aménagement et de conservation et des zones d'exploitation contrôlée et: a) déterminer les conditions auxquelles la chasse ou la pêche y sont permises; c) fixer les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui, pour des fins récréatives, accède, séjourne, circule dans ces zones ou réserves ou s'y livre à une activité quelconque, ainsi que les droits qu'elle doit payer; e) autoriser le ministre aux conditions qu'il détermine à y faire ou faire faire les améliorations ou constructions qu'il juge à propos, et à confier, à des organismes agréés par le ministre, la gestion ou des responsabilités de gestion de ces zones ou réserves pour des fins d'aménagement, de conservation et d'exploitation des ressources fauniques; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Owen adopté en vertu de l'arrêté en conseil 1375-78 du 26 avril 1978; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement concernant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Owen annexé au présent arrêté en conseil soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement concernant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Owen Loi de la conservation de la faune (1969, c.58, a.766) 1.Définitions: Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots et expressions suivants signifient: a) « carte de titulaire principal »: carte émise au coût de 15 S par une association agréée par le ministre à toute personne qui en fait la demande; b) « carte de dépendant »: carte émise gratuitement à toute personne qui prouve son lien de dépendance avec le délenteur d'une carte de titulaire principal, à titre de conjoint ou d'enfant de moins de 18 ans; c) « carte de saison »: carte émise à toute personne qui en fait la demande et qui permet de payer un taux fixe pour fin de circulation. 2624 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 avril 1979.IIle 2.Pour les fins de chasse et de pêche dans la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Owen, un pêcheur ou un chasseur doit être détenteur d'une carte de titulaire principal ou une carte de dépendant.3.Une personne qui, pour des fins récréatives, utilise le réseau routier entretenu par l'association agréée pour la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Owen, doit, lorsque requis, verser une contribution pour l'entretien des chemins.Cette contribution peut être constituée d'un versement dont le coût est d'au plus 5 $ par passage ou d'une carte de saison dont le coût est d'au plus 50 $ par année.4.Une personne qui fréquente la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Owen doit, lorsque requis, s'enregistrer à un poste d'accueil s'il en existe à l'entrée et à la sortie.5.Le présent règlement ne s'applique pas pour chasser ou pêcher dans les territoires sous bail à un pourvoyeur ni sur les terrains privés qui sont inclus dans la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Owen.6.Les propriétaires de bâtiments situés dans la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Owen, doivent être détenteurs d'une carte de titulaire principal ou d'une carte de dépendant de l'association agréée pour la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Owen.7.Le présent règlement remplace le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Owen adopté en vertu de l'arrêté en conseil 1375-78 du 26 avril 1978.8.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.2308-O Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 avril 1979.Il le année.n° 18 2625 A.C.750-79, 13 mars 1979 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) \u2014 Petawaga \u2014 Description territoriale Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement établissant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Petawaga.Attendu Qu'en vertu de l'article 766 de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des réserves fauniques, des zones d'aménagement et de conservation et des zones d'exploitation contrôlée; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer l'arrêté en conseil 1553-78 du 10 mai 1978 établissant la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Petawaga; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement établissant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Petawaga, annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté; Que l'arrêté en conseil 1553-78 du 10 mai 1978 soit remplacé par le règlement ci-annexé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement établissant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Petawaga Loi de la conservation de la faune (1969, r.58, a.766) 1.Le territoire décrit en annexe constitue la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Petawaga.2.Le présent règlement remplace l'arrêté en conseil 1553-78 du 10 mai 1978 établissant la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Petawaga.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.DESCRIPTION TECHNIQUE ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE PETAWAGA Un territoire situé dans les municipalités de comté de Gatineau, Montcalm et Labelle, comprenant les cantons suivants: By, Froidevaux, Gay, Fontbrune, Briand, et une partie des territoires non organisés, contenant une superficie de mille cent quatre-vingt-six km-' (1 186 km2) et dont la ligne périmétrique peut se décrire comme suit: Partant du point de rencontre de la rive gauche de la rivière Wapus avec la rive gauche de la rivière Gens-de-Terre de là, vers le sud, le sud-ouest, le sud et le sud-est, la rive gauche de la rivière Gens-de-Terre jusqu'u la rive nord du lac Baskatong (Baie Gens-de-Terre), cette limite étant celle du parc de la Vérendrye; de là, suivant une direction générale sud-est puis nord-est, la limite nord de la baie Gens- 2626 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 avril 1979, IIle année, n° 18 Partie 2 de-Terre et du réservoir Baskatong; vers le nord-est, la rive ouest du Bras Nord du réservoir Baskatong; la rive droite de la rivière Gatineau jusqu'à la rencontre avec la rive gauche de l'émissaire du lac Bull; de là, vers le nord, la rive gauche de l'émissaire du lac Bull, la ligne des hautes eaux ordinaires du lac Bull en contournant celui-ci vers l'est, le tributaire du lac Bull, la ligne des hautes eaux ordinaires, du lac dont les coordonnées U.T.M.sont: 5231300 m N, 452200 m E, en le contournant vers Test; de là, vers le nord-ouest la rive gauche de l'émissaire du lac situé au sud du lac Millan; de là, la ligne des hautes eaux ordinaires dudit lac et du lac Millan en contournant ceux-ci par l'ouest; de là, la rive droite de l'émissaire du lac Hanson jusqu'à l'extrémité sud de cedit lac; de là, vers l'ouest, puis le sud, la limite nord de l'emprise du chemin passant via la tour du garde-feu et au sud du lac Lyon jusqu'à la ligne des hautes eaux ordinaires du lac Pants; vers l'ouest, puis le nord-ouest, la ligne des hautes eaux ordinaires du lac Pants et la rive gauche du tributaire de ce lac; vers le nord, l'émissaire d'un lac dont les coordonnées géographiques sont long: 75°44'40\", lat.: 47° 17'15\", la ligne des hautes eaux ordinaires de cedit lac en le contournant vers l'est; la rive gauche du tributaire dudit lac et son prolongement jusqu'à la rencontre avec la limite nord-est de l'emprise du chemin longeant le lac Maizie à son extrémité nord; de là, vers le nord-ouest puis le sud-ouest, la limite nord-est de l'emprise du chemin jusqu'à la rencontre avec la limite sud-ouest de l'emprise de la route longeant la rivière Wapus; de là, vers le sud-est puis le sud-ouest, la limite sud-ouest de l'emprise de la route jusqu'à la rencontre avec la rive gauche de la rivière Wapus; de là, vers le sud-ouest, la rive gauche de la rivière Wapus jusqu'au point de départ.À distraire de cette zone d'exploitation contrôlée: 1.Le club pour fins commerciales et touristiques « Gatineau Pine Lodge »> dont les coordonnées U.T.M.sont: 5224250 m N, 431450 m E, 5210200 m N, 445640 m E, 5205200 m N, 443000 m E, 5205250 m N, 440700 m E, 5209000 m N, 440950 m E, 5213050 m N, 439800 m E, 5214300 m N, 438475 m E, 5216300 m N, 436920 m E, 5217750 m N, 433940 m E, 5219850 m N, 433940 m E, 5220650 m N, 433350 m E, 5220180 m N, 430700 m E, 5220000 m N, 430000 m E, en contournant le lac Chatal vers le sud-ouest.2.Le club pour fins commerciales et touristiques « Ste-Anne du Lac Aviation » dont les coordonnées U.T.M.sont: 5230600 m N, 442100 m E, 5234350 m N, 444800 m E, 5231150 m N, 446500 m E, 5231100 m N, 447450 m E, 5229750 m E, 446500 m E, en contournant le lac Dawson vers le nord.Les coordonnées mentionnées dans cette description sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé sur les cartes à l'échelle 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada.Le tout tel que montré sur un plan à l'échelle 1:250 000 annexé à la minute des présentes et portant le numéro P-7717-1.Québec, le 9 février 1979.Préparé par: Henri Morneau, A rpen teur-géomètre.Minute: 7784 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 avril 1979.Il le année, n\" 18 2627 Buirl \u2022 ^^/^v
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