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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 13 (no 30)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1979-06-13, Collections de BAnQ.

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[" ?999999991554 PARTIE 2 AVIS AU LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée: « Lois et règlements \u2022\u2022 est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi de la législature (SR.1964, c.6) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (AC.16-78 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec contient: a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française ( 1977, c.5 ) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementantes dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a et b; d) les arrêtés en conseil et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requises par la loi ou par le gouvernement; e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication; f ) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une version anglaise des lois, des règlements et des projets de règlements publiés dans la Partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: « LAWS AND REGULATIONS \u2022\u2022 qui paraîtra au moins 2 fois par mois.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié dans le présent numéro en s'adressant à l'Éditeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du QuébecParùe 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice.Le prix d'un abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de $45.L'Éditeur officiel du Québec, Charles-Henri Dubé.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Tél.(418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements Service commercial Tél.(418) 643-5150 Adresser toute correspondance au Bureau de l'Éditeur officiel du Québec 1283, boul.(ha rest ouest Québec, Que.GIN 2C9 Affranchissemeni en numéraire au tarif de la troisième classe (permis no 107) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juin 1979.111e année, n° 30 4373 LOIS ET RÈGLEMENTS Arrêtas) en conseil A.C.1333-79, 9 mai 1979 CODE DE LA ROUTE (S.R.1964, c.231) Arrangement de réciprocité en matière d'immatriculation de certains véhicules automobiles \u2014 Ontario et Québec Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant un arrangement de réciprocité en matière d'immatriculation de véhicules automobiles entre le Québec et l'Ontario.Attendu que le sous-paragraphe / du paragraphe 1 de l'article 82 du Code de la route (S.R.1964, chapitre 231 ) permet au lieutenant-gouverneur en conseil de faire des arrangements avec d'autres gouvernements concernant l'immatriculation des véhicules automobiles; Attendu que la Loi du ministère des Transports et des Communications de l'Ontario, adoptée par la législature de cette province en 1971, permet au ministre des Transports et des Communications, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, de conclure avec tout gouvernement provincial du Canada des ententes concernant l'immatriculation des véhicules automobiles; Attendu Qu'un tel arrangement de réciprocité entre les gouvernements du Québec et de l'Ontario est en vigueur depuis le 15 novembre 1975 et qu'il a été adopté par l'arrêté en conseil 1230-76 du 31 mars 1976; Attendu que la portée de cet arrangement a été élargie par un arrangement adopté par l'arrêté en conseil 968-78 du 22 mars 1978 et entré en vigueur le 1er avril 1978; Attendu que les ministères des Transports du Québec et de l'Ontario ont convenu d'y ajouter un nouvel arrangement; Attendu que l'occasion a semblé favorable pour procéder en même temps à une refonte des deux arrangements antérieurs; Attendu que le nouvel arrangement, dont le texte est attaché au présent arrêté en conseil, contient à la fois la refonte et les dispositions nouvelles; Attendu que l'article 17 de la Loi du ministère des Affaires intergouvernementales (1974, chapitre 15) exige que les ententes intergouvernementales, pour être valides, soient approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil et signées par le ministre des Affaires intergouvernementales; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de*s Transports: Que l'« Arrangement de réciprocité en matière d'immatriculation de véhicules automobiles entre le Québec et l'Ontario », dont le texte est attaché au présent arrêté en conseil, soit adopté; Que cet arrangement remplace à compter de la date de son entrée en vigueur, l'« Arrangement de réciprocité en matière d'immatriculation de véhicules automobiles entre la province de Québec et la province d'Ontario » en vigueur depuis le 15 novembre 1975 et adopté par l'arrêté en conseil 1230-76 du 31 mars 1976, tel que modifié par un « Arrangement de réciprocité en matière d'immatriculation de véhicules automobiles entre le Québec et l'Ontario », adopté par l'arrêté en conseil 968-78 du 22 mars 1978 et en vigueur depuis le I\" avril 1978; et Que le ministre des Transports et le ministre des Affaires intergouvernementales soient autorisés à le signer.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard. 4374 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 juin 1979.Il le année.n° 30_Partie 2 Arrangement de réciprocité en matière d'immatriculation de véhicules automobiles entre le Québec et l'Ontario Dans le présent arrangement, les expressions suivantes signifient: « transport privé »: l'utilisation d'un véhicule désigné comme « véhicule de commerce » au Québec et comme « commercial motor vehicle » ou « commercial motor vehicle and trailer » en Ontario pour le transport de biens qui sont la propriété du propriétaire de ce véhicule; « place d'affaires »: dans le cas d'une personne effectuant un transport privé, l'endroit où elle exploite une entreprise qui n'est pas une entreprise de transport; « transport public »: une entreprise de transport routier qui détient un permis délivré en vertu de la Loi sur le transport par véhicule à moteur, Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre M-14, pour l'Ontario et le Québec et comprend le transport de biens visés au sous-paragraphe e du paragraphe 3 ci-dessous.« camion citerne »: signifie un « commercial motor vehicle » ou un « commercial motor vehicle and trailer » tel que désigné en Ontario ou un « véhicule de commerce » ou un « véhicule de livraison » tel que désigné au Québec, auquel a été ajouté soit en permanence ou autrement un réservoir ayant une capacité de 2,3 kilolitres ou plus.Cet arrangement a pour objet de désigner des catégories ou classes de véhicules et des produits qui peuvent être transportés entre le Québec et l'Ontario et d'édicter les conditions et restrictions applicables à ces véhicules.Partie 1 I.Sous réserve du paragraphe 5 et à l'exception de ce qui est prévu aux paragraphes 8, 9, 10 et 11 ci-dessous, une personne qui effectue un transport privé, qui a une place d'affaires au Québec seulement et dont le véhicule est immatriculé au Québec n'est pas tenue de se conformer aux prescriptions des articles 6 et 8 de «The Highway Traffic Act » (R.S.O.1970, chapitre 202) tel qu'amendé, alors que son véhicule transporte des biens entre le Québec et l'Ontario ou entre le Québec et toute autre juridiction mais telle exemption ne s'applique pas si son véhicule sert à prendre des biens en Ontario afin de les livrer en Ontario.2.Sous réserve du paragraphe 5 et à l'exception de ce qui est prévu aux paragraphes 8, 9, 10 et 11 ci-dessous, une personne qui effectue un transport privé, qui a une place d'affaires en Ontario seulement et dont le véhicule est immatriculé en Ontario n'est pas tenue de se conformer aux prescriptions de l'article 6 du Code de la route (S.R.1964, chapitre 231) alors que son véhicule transporte des biens entre l'Ontario et le Québec ou entre l'Ontario et toute autre juridiction mais telle exemption ne s'applique pas si le véhicule sert à prendre des marchandises au Québec afin de les livrer au Québec.3.I.Sous réserve du sous-paragraphe 2 et des paragraphes 5 et 6 et à l'exception de ce qui est prévu aux paragraphes 8, 9, 10 et 11 ci-dessous, un transporteur public qui a sa principale place d'affaires au Québec et dont le véhicule est immatriculé au Québec n'est pas tenu de se conformer aux prescriptions des articles 6 et 8 de « The Highway Traffic Act » (R.S.O.1970, chapitre 202) tel qu'amendé, alors que son véhicule transporte des biens entre le Québec et l'Ontario ou entre le Québec et toute autre juridiction, lorsque les biens transportés sont: a) des meubles meublants usagés, non emballés au moyen d'empaquetages construits spécifiquement pour chacun de ces meubles, des objets ou des biens utilisés pour la production de spectacles ou expositions culturels y compris des représentations musicales ou de ballet ou des spectacles de théâtre, à la condition toutefois que ces spectacles, expositions ou représentations soient faits ou donnés sans but lucratif; b) des produits naturels de la ferme transportés du lieu de production, de cueillette ou d'extraction à une installation de transformation ou à un marché ou chez un marchand; c) des animaux vivants; d) des produits de laiterie, crémerie ou fromagerie; Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 juin 1979.11 le année.n° 30 4375 e) du bois de pulpe coupé mais non transformé, des copeaux de bois, du bran de scie, du bois de corde destiné au chauffage ou des bûches.2.Le sous-paragraphe I ne s'applique pas si le véhicule sert à prendre des biens en Ontario pour les livrer en Ontario.4.1.Sous réserve du sous-paragraphe 2 et des paragraphes 5 et 6 et à l'exception de ce qui est prévu aux paragraphes 8, 9, 10 et 11 ci-dessous, un transporteur public qui a sa principale place d'affaires en Ontario et dont le véhicule est immatriculé en Ontario n'est pas tenu de se conformer aux prescriptions de l'article 6 du Code de la route (S.R.1964, chapitre 231) alors que son véhicule transporte des marchandises entre l'Ontario et le Québec ou entre l'Ontario et toute autre juridiction lorsque les biens transportés sont: a) des meubles meublants usagés, non emballés au moyen d'empaquetages construits spécifiquement pour chacun de ces meubles, des objets ou des biens utilisés pour la production de spectacles ou expositions culturels y compris des représentations musicales ou de ballet ou des spectacles de théâtre, à la condition toutefois que ces spectacles, expositions ou représentations soient faits ou donnés dans un but lucratif; b) des produits naturels de la ferme transportés du lieu de production, de cueillette ou d'extraction à une installation de transformation ou à un marché ou chez un marchand; c) des animaux vivants; d) des produits de laiterie, crémerie ou fromagerie; e) du bois de pulpe coupé mais non transformé, des copeaux de bois, du bran de scie, du bois de corde destiné au chauffage ou des bûches.2.Le sous-paragraphe I ne s'applique pas si le véhicule sert à prendre des biens au Québec pour les livrer au Québec.5.Le présent arrangement s'applique également aux véhicules loués exclusivement pour une période non inférieure à douze mois consécutifs à une personne qui effectue un transport privé ou à un transporteur public à qui les paragraphes 1, 2, 3 et 4 s'appliquent.6.Le présent arrangement ne dispense pas un transporteur contre rémunération de l'obligation de détenir tout permis prescrit par un règlement adopté en vertu de la Loi des transports du Québec (1972, chapitre 55) et ses amendements ou par l'Ordonnance générale 4995 sur le camionnage adoptée par la Régie des transports du Québec et ses amendements.7.Il est aussi convenu que dans le cas d'un transporteur détenant un permis de camionnage en vrac délivré en vertu du Règlement 12 sur le camionnage en vrac adopté par l'arrêté en conseil 2389-73 du 29 juin 1973 et ses amendements, le droit annuel payable pour un détenteur de l'Ontario d'un tel permis ne soit pas supérieur à 15$ par véhicule.8.Toute personne qui circule avec un véhicule de commerce ou un véhicule de livraison immatriculé au Québec n'est pas tenue de se conformer aux prescriptions des articles 6 et 8 de « The Highway Traffic Act» (R.S.O.1970, chapitre 202) tel qu'amendé, alors que ce véhicule est utilisé à vide en Ontario.9.Toute personne qui circule avec un « commercial motor vehicle » ou un « commercial motor vehicle and trailer » immatriculé en Ontario n'est pas tenue de se conformer aux prescriptions de l'article 6 du Code de la route (S.R.1964, chapitre 231), alors que ce véhicule est utilisé à vide au Québec.Partie II 10.Toute personne qui circule avec un véhicule de commerce ou un véhicule de livraison autre qu'un camion citerne, immatriculé au Québec, n'est pas tenue de se conformer aux prescriptions des articles 6 et 8 de «The Highway Traffic Act» (R.S.O.1970, chapitre 202) tel qu'amendé, alors que son véhicule est 4376 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 juin 1979, Il le année, n° 30 Partie 2 utilisé à l'intérieur de la municipalité régionale d'Ottawa-Carleton en Ontario et transporte du sable, du gravier, de la terre, de la roche ou de la pierre concassée ou non taillée, des mélanges d'asphalte, de la neige, du sel, du chlorure de calcium et des mélanges des biens précités lesquels: a) originent du Québec pour être livrés à un endroit dans la municipalité régionale d'Ottawa-Carleton en Ontario, ou b) originent d'un endroit de la municipalité régionale d'Ottawa-Carleton en Ontario pour être livrés à un endroit au Québec.11.Toute personne qui circule avec un « commercial motor vehicle » ou un « commercial motor vehicle and trailer » autre qu'un camion citerne, immatriculé en Ontario, n'est pas tenue de se conformer aux prescriptions de l'article 6 du Code de la route (S.R.1964, chapitre 231) alors que son véhicule est utilisé à l'intérieur du territoire de la Communauté régionale de l'Outaouais au Québec et transporte du sable, du gravier, de la terre, de la roche ou de la pierre concassée ou non taillée, des mélanges d'asphalte, de la neige, du sel, du chlorure de calcium et des mélanges des biens précités lesquels: a) originent de l'Ontario pour être livres à un endroit du territoire de la Communauté régionale de l'Outaouais au Québec, ou b) originent d'un endroit du territoire de la Communauté régionale de l'Outaouais au Québec pour être livrés en Ontario.12.Le présent arrangement remplace l'« Arrangement de réciprocité en matière d'immatriculation de véhicules automobiles entre la province de Québec et la province de l'Ontario» en vigueur depuis le 15 novembre 1975 et adopté par l'arrêté en conseil du Québec 1230-76 du 31 mars 1976 et l'arrêté en conseil de l'Ontario 3072-75 du 12 novembre 1975, tel que modifié par un « Arrangement de réciprocité en matière d'immatriculation de véhicules automobiles entre le Québec et l'Ontario » adopté par l'arrêté en conseil du Québec 968-78 du I\" avril 1978 et l'arrêté en conseil de l'Ontario 701-78 du 8 mars 1978, et ce, à compter de la date de son entrée en vigueur.Le présent arrangement entrera en vigueur le I\" mai 1979, à condition qu'il soit adopté par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'Ontario et par le lieutenant-gouverneur en conseil du Québec et à condition qu'il soit signé par le ministre des Transports et des Communications de l'Ontario, par le ministre des Transports du Québec et par le ministre des Affaires intergouvernementales du Québec.Fait à Ce 1979.Claude Morin, minisire des Affaires intergouvernementales du Québec.Lucien Lessard, ministre des Transports du Québec.24I0-O Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 juin 1979.11 le année.n° 30 4377 A.C.1470-79, 23 mai 1979 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Bras-Coupé-Desert \u2014 Description territoriale Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement établissant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Bras-Coupé-Desert.Attendu Qu'en vertu de l'article 16b de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des réserves fauniques, des zones d'aménagement et de conservation et des zones d'exploitation contrôlée; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer l'arrêté en conseil 1348-78 du 26 avril 1978 établissant la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Bras-Coupé-Desert; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement établissant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Bras-Coupé-Desert, annexé au présent arrêté en conseil, soit adopté; Que l'arrêté en conseil 1348-78 du 26 avril 1978 soit remplacé par le règlement ci-annexé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement établissant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Bras-Coupé-Desert Loi de la conservation de la faune (1969, c.58, a.766) 1.Le territoire décrit en annexe constitue la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Bras-Coupé-Desert.2.Le présent règlement remplace l'arrêté en conseil 1348-78 du 26 avril 1978 établissant la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Bras-Coupé-Desert.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.DESCRIPTION TECHNIQUE ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE BRAS-COUPÉ-DESERT Un territoire situé dans les municipalités de comté de Gatineau et de Pontiac, dans les cantons de: Hainaut, Orléanais, Limousin, Lorraine, Picardie, Maine, lsle-de France, Angoumois, Egan, Lytton, Béliveau, Mitchell, Church, ayant une superficie de mille cent quatre-vingt-huit kilomètres carrés (I 188 km-') et dont la ligne périmétrique peut se décrire comme suit: Partant d'un point, étant la rencontre de la limite sud de l'emprise d'un chemin conduisant au dépôt Tomasine avec la limite sud-ouest de l'emprise de la route 117, ce point étant situé près de la ligne de division des cantons de Mitchell et de Lytton; de là, vers l'ouest, la limite sud de l'emprise du chemin conduisant au dépôt Tomasine jusqu'à la rencontre avec la rive droite du ruisseau Quinn; vers le sud, la rive droite dudit ruisseau; vers le sud-ouest, la rive gauche de la rivière Désert jusqu'à la rencontre avec le prolongement de la rive droite d'un émissaire, point dont les coordonnées U.T.M.sont de 5170700 m.N, 416100 m.E; de là, vers le sud-ouest, ledit prolongement et la rive droite de l'émissaire du lac dont les coordonnnées U.T.M.sont de 5169575 m.N, 414925 m.E; jusqu'à la rencontre avec la rive est de cedit lac; de là, sud, jusqu'à la rencontre avec la limite est de l'emprise du chemin; de là en direction générale sud-ouest, la limite est de l'emprise du chemin conduisant au lac Lytton jusqu'à l'extrémité nord dudit 4378 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 juin 1979.Il le année.n° 30 Partie 2 lac; de là, est, une droite joignant la limite est de l'emprise du chemin à la ligne des hautes eaux ordinaires du lac Lytton; de là en direction générale sud-est, la ligne des hautes eaux ordinaires du lac Lytton en contournant le lac vers l'est jusqu'à la limite ouest du rang VI11 du canton de Lytton; vers le sud, la limite ouest dudit rang; vers l'ouest, la limite sud du canton de Lytton; vers le sud, la ligne de division des rangs VII el VI11 du canton d'Egan jusqu'à la ligne de division des lots 72 et 73 du rang VIII dudit canton; vers le sud-ouest une droite jusqu'à la rencontre avec un point situé sur la rive est du lac Bon à Rien, à l'intersection avec la limite est du canton d'Angou-mois; de là, sud, la ligne de division des cantons d'Angoumois et d'Egan jusqu'à la rencontre avec la ligne des hautes eaux ordinaires du lac Harding; de là, selon une direction sud-est, sud, puis nord-ouest, la ligne des hautes eaux ordinaires du lac Harding jusqu'à la rencontre avec la rive gauche de l'émissaire du lac Harding; de là, selon une direction générale sud puis sud-est, la rive gauche de l'émissaire du lac Harding jusqu'à la rencontre avec la rive gauche de la rivière de l'Aigle; de là, selon une direction générale sud-ouest, la rive gauche de la rivière de l'Aigle jusqu'à un-point dont les coordonnées UT.M.sont de 5128300 m.N, 403000 m.E; de là, vers le nord-ouest une droite jusqu'à la rencontre avec la ligne de division des cantons de Béliveau, d'Artois et d'Angoumois; de là, ouest, la ligne de division des cantons d'Angoumois et d'Artois jusqu'à la rencontre avec la rive gauche du tributaire du lac Inman; de là, vers la nord-ouest la rive gauche du tributaire du lac Inman, la ligne des hautes eaux ordinaires du lac Inman en contournant celui-ci vers le nord-est jusqu'à sa limite nord-ouest; de là, vers le nord-ouest la rive gauche de l'émissaire du lac Lais jusqu'à la rencontre avec la limite nord-est de l'emprise du chemin; de là, vers le nord-ouest, la limite nord-est de l'emprise du chemin conduisant au lac David jusqu'à la rencontre avec la ligne des hautes eaux ordinaires dudit lac; de là, selon une direction générale nord, la ligne des hautes eaux ordinaires du lac David jusqu'à la rencontre avec la rive gauche d'un tributaire du lac David situé à l'extrémité nord dudit lac; de là, vers le nord-est, la rive gauche du tributaire jusqu'à la rencontre avec la limite sud-ouest de l'emprise de la route no 12; de là, dans une direction générale nord-ouest, la limite sud-ouest et ouest de la route no 12 et de la route no I3A, c'est-à-dire la route longeant les lacs suivants: Holly, Gerd, Tassé, Phébé, Ruben, Perdrix Blanche, jusqu'à la rencontre avec la limite sud de l'emprise de la route no 13 (au niveau de la digue située au sud du lac Gagamo; de là, selon une direction générale nord-ouest la limite sud de l'emprise de la route no 13 c'est-à-dire, la route longeant les lacs suivants: Tilley, Yellow, Cassel, Gibéon, Druide, Gallia, Pelletier, jusqu'à la rencontre avec la rive gauche du tributaire du lac Pelletier dont les coordonnées U.T.M.sont de 5173550 m.N, 370390 m.E; de là, N5I°00E - 7,785 km en contournant le lac Weldie par le nord-ouest soit jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont de 5178450 m.N, 376440 m.E; de là, N31°53'30\"E -7,420 km, soit jusqu'à la rencontre avec le côté ouest du portage à la ferme Tomasine (limite du Parc de la Vérendrye), point dont les coordonnées U.T.M.sont de 5184750 m.N, 380360 m.E; de là, selon une direction générale sud-est, la limite sud du Parc de la Vérendrye soit: le côté ouest du portage à la ferme Tomasine jusqu'à la rencontre avec la rive droite du ruisseau Fraser; de là, la rive droite du ruisseau Fraser, la ligne des hautes eaux ordinaires du lac Savary et du Petit lac Savary en les contournant par le sud; de là, dans une direction générale est, la rive droite de l'émissaire du lac Savary, de la rivière Tomasine, du lac Tomasine, de l'émissaire du lac Tomasine, des lacs du Pont, jusqu'à l'intersection avec la limite sud-est de l'emprise du chemin du dépôt Tomasine; de là, la limite sud-est de l'emprise dudit chemin jusqu'à la rencontre avec la limite nord de l'emprise du chemin qui longe la ligne de division des cantons de Mitchell et de Lytton; de là, vers l'est, la limite nord de ladite emprise jusqu'à la limite sud-ouest de l'emprise de la route 117; de là, vers le sud-est, jusqu'au point de départ.Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé sur les cartes au 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et Ressources du Canada.Le tout tel que montré sur un plan à l'échelle 1:250 000 annexé à la minute des présentes et portant le numéro P-7808.Québec, le 5 avril 1979.Préparé par: Henri Morneau, arpenteur-géomètre.Minute: 7808 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juin 1979, 11 le année.n° 30 4379 DE LA CIIASSK ET DE LA PECHE\tPREPARE PAU LA OIVNUON DE L'ARPENTAOE \u2022\t\t DIRECTION OES SERVICES TECHNIQUES\tECHELLE\u2022 1/250 000\tDATE\t79 04 05 \t\tPLAN\tN° P 7808 2409-O i ¦ \u2022 .¦ ¦ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 juin 1979.11 le année.n° 30 4381 A.C.1471-79, 23 mai 1979 LOI DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE (1969, c.58) Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C) \u2014 Bras-Coupé-Desert \u2014 Réglementation applicable Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement concernant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Bras-Coupé-Desert.Attendu Qu'en vertu de l'article 76b de la Loi de la conservation de la faune (1969, chapitre 58), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des réserves fauniques, des zones d'aménagement et de conservation et des zones d'exploitation contrôlée et: a) déterminer les conditions auxquelles la chasse ou la pêche y sont permises; c) fixer les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui, pour des fins récréatives, accède, séjourne, circule dans ces zones ou réserves ou s'y livre à une activité quelconque, ainsi que les droits qu'elle doit payer; e) autoriser le ministre aux conditions qu'il détermine à y faire ou faire faire les améliorations ou constructions qu'il juge à propos, et à confier, à des organismes agréés par le ministre, la gestion ou des responsabilités de gestion de ces zones ou réserves pour des fins d'aménagement, de conservation et d'exploitation des ressources fauniques; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer le Règlement relatif à la réserve de chasse et de pêche de la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Bras-Coupé-Desert adopté par l'arrêté en conseil 1349-78 du 26 avril 1978.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement concernant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Bras-Coupé-Desert annexé au présent arrêté en conseil soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement concernant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Bras-Coupé-Desert.Loi de la conservation de la faune (1969, c.58, a.766) 1.Définitions: Dans le présent règlement à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots et expressions suivants signifient: a) . 4506 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 juin 1979.Il le année.n° 30_Partie 2 INDEX \u2014 suite Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Relations du travail dans l'industrie de la construction, Loi sur les.\u2014 Décret de la construction.4499 Projet (1968,c.45) Relations du travail dans l'industrie de la construction, Loi sur les.\u2014 Office de la construction du Québec \u2014 Conditions de travail du personnel non régi par une convention collective.4449 M (1968, c.45) Relations du travail dans l'industrie de la construction, Loi sur les.\u2014 Office de la construction du Québec \u2014 Statuts.4453 M (1968, c.45) Réseau de télécommunications non confiné au Québec \u2014 Réduction de la taxe.4425 M (Loi sur l'évaluation foncière, 1971, c.50) Réserves fauniques des rivières à saumon Cap-Chat et al.\u2014 Règlement .4439 M (Loi de la conservation de la faune, 1969, c.58) St-Jean \u2014 Ordonnance particulière relative au premier rôle d'évaluation annuel .4457 N (Loi sur l'évaluation foncière, 1971, c.50) Soustraction au jalonnement \u2014 Fosse du Labrador, Nouveau-Québec .4435 A (Loi des mines, 1965 sess.1, c.34) Vente de certains poissons.4437 M (Loi de la conservation de la faune, 1969, c.58) Zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Bras-Coupé-Desert \u2014 Établissement 4377 N (Loi de la conservation de la faune, 1969, c.58) Zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Bras-Coupé-Desert \u2014Règlement .4381 N (Loi de la conservation de la faune, 1969, c.58) Zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Iberville\u2014Établissement .4383 N (Loi de la conservation de la faune, 1969, c.58) Zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Iberville\u2014Règlement.4387 N (Loi de la conservation de la faune, 1969, c.58) Zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Labrieville \u2014 Établissement .4441 N (Loi de la conservation de la faune, 1969, c.58) Zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Labrieville \u2014 Règlement.4445 N (Loi de la conservation de la faune, 1969, c.58) Zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Maison de Pierre \u2014 Établissement .4389 N (Loi de la conservation de la faune, 1969, c.58) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juin 1979.Il le année, n° 30 4507 INDEX \u2014 tin Règlements\u2014Lois Page Commentaires Zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Maison de Pierre\u2014Règlement .4393 N (Loi de la conservation de la faune, 1969, c.58) Zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Normandie \u2014 Établissement.4395 N (Loi de la conservation de la faune, 1969, c.58) Zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Normandie\u2014Règlement .4399 N (Loi de la conservation de la faune, 1969, c.58) Zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Pontiac \u2014 Établissement.4401 N (Loi de la conservation de la faune, 1969, c.58) Zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Pontiac\u2014Règlement .4405 N (Loi de la conservation de la faune, 1969, c.58) Zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Rapides-des-Joachims \u2014 Établissement .4407 N (Loi de la conservation de la faune, 1969, c.58) Zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Rapides-des-Joachims \u2014 Règlement 4411 N (Loi de la conservation de la faune, 1969, c.58) Zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Rivière aux Rats \u2014 Établissement .4413 N (Loi de la conservation de la faune, 1969, c.58) Zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Rivière aux Rats \u2014 Règlement .4417 N (Loi de la conservation de la faune, 1969, c.58) Zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Tourelle-des-Monts \u2014 Établissement .4419 N (Loi de la conservation de la faune, 1969, c.58) Zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Tourelle-des-Monts\u2014Règlement .4423 N (Loi de la conservation de la faune, 1969, c.58) ¦ i 4508_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juin 1979, IIle année, n° 30_Partie 2 ARRÊTÊ(S) EN CONSEIL 1333-79 Arrangement de réciprocité en matière d'immatriculation de certains véhicules automobiles \u2014 Ontario et Québec .4373 1453-79 Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés donnant ouverture aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles.4461 1454-79 Administrateurs agréés \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales.4459 1455-79 Ingénieurs \u2014 Code de déontologie.4463 1470-79 Zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Bras-Coupé-Desert \u2014 Établissement.4377 1471-79 Zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Bras-Coupé-Desert \u2014 Règlement.4381 1488-79 Zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Iberville \u2014 Établissement.4383 1489-79 Zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Iberville \u2014 Règlement .4387 1498-79 Zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Maison de Pierre \u2014 Établissement.4389 1499-79 Zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Maison de Pierre \u2014 Règlement.4393 1504-79 Zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Normandie \u2014 Établissement .4395 1505-79 Zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Normandie \u2014 Règlement.4399 1506-79 Zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Pontiac \u2014 Établissement .4401 1507-79 Zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Pontiac \u2014 Règlement.4405 1508-79 Zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Rapides-des-Joachims \u2014 Établissement .4407 1509-79 Zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Rapides-des-Joachims \u2014 Règlement.4411 1510-79 Zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Rivière aux Rats \u2014 Établissement.4413 1511-79 Zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Rivière aux Rats \u2014 Règlement .4417 1512-79 Zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Tourelle-des-Monts \u2014 Établissement .4419 1513-79 Zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Tourelle-des-Monts \u2014 Règlement.4423 1532-79 Évaluation foncière \u2014 Réduction de la taxe pour un réseau de télécommunications non confiné au Québec.4425 1544-79 Corporation des officiers municipaux agréés du Québec \u2014 Attestations d'études reconnues .4427 1578-79 Bureaux d'enregistrement \u2014 Heures d'ouverture (1979) (mod.).4431 1580-79 Licences pour systèmes de loterie (mod.).4433 1581-79 Soustraction au jalonnement \u2014 Fosse du Labrador, Nouveau-Québec (abrogation) .4435 1587-79 Vente de certains poissons (mod.) .4437 TABLE DES MATIÈRES Page Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 juin 1979.Il le année.n° 30_4509 ARRÊTÉ(S) MINISTÉRIELS) Maison Falardeau, Sainte-Foy \u2014 Bien culturel .4455 St-Jean \u2014 Ordonnance particulière relative au premier rôle d'évaluation annuel.4457 AVIS Administrateurs agréés \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales.4459 Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés donnant ouverture aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles.4461 Ingénieurs \u2014 Code de déontologie .4463 Règles de pratique spéciales de la Cour provinciale pour le district de Québec .4465 DÉCISION(S) Producteurs de volailles \u2014 Contribution spéciale .4469 Producteurs de volailles \u2014 Quotas (Mod.).4471 Producteurs d'oeufs de consommation \u2014 Plan conjoint (Mod.).4473 TABLE DES MATIÈRES Page 1588-79 Réserves fauniques des rivières à saumon Cap-Chat et al.\u2014 Règlement (mod.) .4439 1589-79 Zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Labrieville \u2014 Établissement.4441 1590-79 Zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Labrieville \u2014 Règlement .4445 1591-79 Corporation intermunicipale de transport de la rive sud de Québec (C.I.T.R.S.Q.) \u2014 Convocation des assemblées et rémunération des membres .4447 1598-79 Office de la construction du Québec \u2014 Conditions de travail du personnel non régi par une convention collective (mod.).4449 1599-79 Office de la construction du Québec \u2014 Statuts (mod.) .4453 4510_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 juin 1979, IIle année.n° 30_Partie 2 PROJET(S) DE RÈGLEMENT(S) Barbier, coiffeur (Hommes et dames) \u2014 Deux-Montagnes, Argenteuil et al.4477 Coiffeurs (Hommes) \u2014 Montréal .4479 Comptables agréés \u2014 Stage de perfectionnement et limitation du droit d'exercice .4485 Construction \u2014 Décret .4499 Établissement religieux \u2014 Saint-Hyacinthe.4487 Office des personnes handicapées du Québec \u2014 Règlement .4489 Physiothérapeutes \u2014 Modalités d'élection \u2014 Règ.1 .4497 TABLE DES MATIÈRES Page i Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1283 boulevard Charest ouest\t1*\tCanada Postes , Pobi Canada / Postage paia Pon paye^/ Québec G1N 2C9\t\tThird Troisième class classe ISSN 0703-5721\t\tPermis No 167 Lévis Comme tous les livres verts.Un citoyen, un vote a été publié afin de consulter la population avant de légiférer sur le type de réforme de notre mode de scrutin actuel La principale raison invoquée\" pour modifier les structures électorales, est de tenir compte davantage d'un mode de représentation basé sur la proportion des votes exprimés par la population québécoise, en temps d'élections.Se renseigner sur la meilleure option possible de réforme électorale et s'assurer que notre vote reflétera mieux notre choix sont une contribution à la sauvegarde d'une démocratie.:.il!ï\t BLEU\t.s BLANC\t ROUGE\t\\ \t 1979.116 p., 20 X 23 cm eoq4141- Version anglaise One citizen, one vote Green paper on the Reform of the Electoral system eoq4144 Toute commande a I Editeur officiel du Quebec est payable d avance par cheque ou mandat-poste a i ordre du ministre des Finances $3,00 $3,00 Commandes postales Éditeur officiel du Québec 1283.boul.Charest ouest Quebec G1N 2C9 "]
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