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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 10 (no 48)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1979-10-10, Collections de BAnQ.

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[" ?199 53485389480053482353482353534848234848 PARTIE 2 AVIS AL' LECTEUR La Gazette officielle du Québec Parue 2 intitulée: \u2022¦ Lois et règlements \u2022¦ est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi de la législature (L.R.Q., c.L-l) et du Règlement concernant la Gazelle officielle du Québec (AC.16-78 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec contient: a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementantes dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes «et b.d) les arrêtés en conseil et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requises par la loi ou par le gouvernement, e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication; f) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une version anglaise des lois, des règlements et des projets de règlements publiés dans la Partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: \u2022\u2022 LAWS AND REGULATIONS \u2022¦ qui paraîtra au moins 2 fois par mois.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié dans le présent numéro en s'adressant à l'Éditeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du Québec?zri\\t 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice Le prix d'un abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de $45.L'Éditeur officiel du Québec, Charles-Henri Dlbê.Pour louie demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuille?communiquer avec: Georges Lapihrrf.Gazette officielle du Québec Tel (418) 643-5195 Tirésa-part ou abonnemenis Service commercial Tel (418) 643-5150 Adresser toute correspondance au Bureau de l'Editeur officiel du Québec 1283, ouest boul.Charest Québec, Que.GIN 2C9 Affranchissemenl en numeraire au larcf de la iroisieme classe l permis no l()7| Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 octobre 1979.Il le année.n° 48 6619 LOIS ET RÈGLEMENTS Arrêté»s) en conseil A.C.2586-79, 19 septembre 1979 LOI SUR L'ASSURANCE-MALADIE (L.R.Q., c.A-29) Règ.I \u2014 Forme et teneur de certaines formules \u2014 Modifications Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le Règlement modifiant le Règlement no 1 de la Régie de l'assurance-maladie du Québec relatif à la Loi de l'assurance-maladie.Attendu Qu'aux termes du paragraphe b de l'article 57 de la Loi de l'assurance-maladie (1970, chapitre 37), la Régie de l'assurance-maladie peut, par règlement, prescrire tout autre mode additionnel de relevé d'honoraires suivant lequel un professionnel de la santé peut réclamer ses honoraires de ladite Régie, les cas et les conditions suivants lesquels un mandataire peut réclamer des honoraires de ladite Régie au nom d'un professionnel de la santé, les renseignements et la teneur des documents pertinents à la réclamation que ce professionnel doit fournir à ladite Régie et conserver ainsi que la durée de leur conservation; Attendu que ladite Régie a adopté le 14 juillet 1970 le Règlement no 1 de la Régie de l'assurance-maladie du Québec concernant la Loi de l'assurance-maladie, lequel a été approuvé par l'arrêté en conseil 2774 du 17 juillet 1970; Attendu Qu'il est opportun de modifier ledit Règlement no 1 afin de permettre à un professionnel de la santé de réclamer de ladite Régie le paiement de ses honoraires au moyen de supports magnétiques; Attendu Qu'en date du 21 juin 1979, ladite Régie a adopté un règlement modifiant ledit Règlement no 1; Attendu Qu'aux termes de l'article 57 de ladite loi, un tel règlement doit, avant d'entrer en vigueur, être approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil; h.est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales: Que le « Règlement modifiant le Règlement no 1 de la Régie de l'assurance-maladie du Québec concernant la Loi de l'assurance-maladie », annexé à l'arrêté en conseil, soit approuvé.Que l'arrêté en conseil soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement no 1 de la Régie de l'assurance-maladie du Québec concernant la Loi de l'assurance-maladie Loi de l'assurance-maladie (1970, c.37, a.57, par.b) I.La table des matières du Règlement no 1 de la Régie de l'assurance-maladie du Québec concernant la Loi de l'assurance-maladie approuvé par l'arrêté en conseil numéro 2774 en date du 17 juillet 1970 est modifié par l'addition: a) au Titre 1, après l'intitulé de l'article 1.02 de l'intitulé et du numéro de l'article suivant: « Définitions .1.03 » 6620 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 octobre 1979.Il le année.n° 48_Partie 2 b) après le Titre VII de ce qui suit: «Titre VIII FACTURATION PAR SUPPORTS MAGNETIQUES Demande d'accréditation.8.01 Mandat.8.02 Cas et conditions suivants lesquels une agence de traitement de données peut agir comme mandataire .8.03 Système de facturation et d'apurement 8.04 Document de facturation .8.05 Conservation du document de facturation.8.06 Contrat avec une agence de traitement de données.8.07 Paiement des honoraires dus.8.08 Données confidentielles .8.09 Consentement accordé à la Régie .8.10 Nouvelle demande d'accréditation .8.11 Avis de fin d'accréditation .8.12 Documents traités par une agence de traitement de données.8.13 Renseignements transmis à la Régie au moyen de supports magnétiques .8.14 Manuel .8.15 Attestation .8.16 Document de facturation \u2014 Médecins, dentistes et optométristes.8.17 Document de facturation \u2014 Pharmaciens .8.18 Codes de référence.8.19» c) au Titre Formules, après le paragraphe 29, des suivants, « 30: Demande d'accréditation \u2014 Facturation par supports magnétiques 31: Mandat \u2014 Agence de traitement de données 32: Attestation de l'agence de traitement de données 33: Attestation du professionnel accrédité » 2.Ce règlement est modifié en ajoutant au Titre I, après l'article 1.02, l'article suivant: « 1.03 Définitions: Dans le présent règlement, les expressions et les mots suivants signifient ou désignent: a) «agence de traitement de données»: toute personne qui saisit, traite, transforme ou valide des renseignements ou informations par un procédé informatique quelconque et qui est dûment autorisée par un professionnel de la santé à réclamer à titre de mandataire ses honoraires en son nom de la Régie et également toute personne qui donne, prête, loue ou autrement met à la disposition d'un professionnel de la santé de l'équipement ou du matériel de nature informatique qui lui permet de saisir, traiter, transformer ou valider des renseignements ou des informations; b) «demande d'accréditation»: une demande transmise à la Régie par un professionnel de la santé concernant la soumission de ses relevés d'honoraires ou ses demandes de paiement au moyen de supports magnétiques, conformément à la Formule 30; c) «document de facturation»: le document de facturation dûment complété et signé est le relevé d'honoraires ou la demande de paiement, selon le cas, que le professionnel accrédité soumet à la Régie au moyen de supports magnétiques; d) « données »: les renseignements contenus dans le document de facturation; e ) « entente »: une entente conclue en vertu de l'article 15 de la loi; f) « loi »: Loi de l'assurance-maladie (1970, chapitre 37) g) « manuel »: le manuel intitulé « Manuel de facturation par supports magnétiques » et publié par la Régie et qui établit les spécifications techniques nécessaires pour facturer la Régie des supports magnétiques; Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 octobre 1979.11le année.n° 48 6621 h) « professionnel accrédité »: un professionnel de la santé dont la demande d'accréditation est acceptée par la Régie; i) «supports magnétiques»»: les rubans, les diskettes, les cassettes et toute autre forme d'enregistrement de données par procédé informatique qui rencontrent les spécifications techniques établies par la Régie et publiées dans le manuel.>» 3.Ce règlement est modifié par l'addition, après le Titre VII, du Titre VIII suivant: « Titre VIII FACTURATION PAR SUPPORTS MAGNÉTIQUES 8.01 Demande d'accréditation: Un professionnel de la santé qui désire soumettre ses relevés d'honoraires ou ses amendes de paiement à la Régie au moyen de supports magnétiques doit, préalablement, transmettre à la Régie une demande d'accréditation dûment complétée selon la teneur de la Formule 30.La Régie étudie chaque demande d'accréditation et en informe par écrit le requérant.Une demande d'accréditation est acceptée lorsque le requérant satisfait aux exigences de la Formule 30 ainsi qu'aux articles 8.02 et 8.04.8.02 Mandat: Un professionnel de la santé qui désire autoriser une agence de traitement de données à réclamer à titre de mandataire ses honoraires en son nom de la Régie doit joindre à sa demande d'accréditation une formule de mandat dûment complétée selon la teneur de la Formule 31.8.03 Cas et conditions suivants lesquels une agence de traitement de données peut agir comme mandataire: Une agence de traitement de données peut réclamer de la Régie, à titre de mandataire, des honoraires au nom d'un professionnel accrédité dans les cas et conditions suivants: a) lorsqu'elle est dûment mandatée à cette fin par le professionnel accrédité; b) lorsqu'elle remplie chacune des conditions énoncées aux articles 8.09 et 8.15; et c | lorsqu'elle est rémunérée pour ses services sur une base autre qu'à commission ou à pourcentage sur le montant des honoraires exigibles de la Régie ou payés par la Régie.8.04 Système de facturation et d'apurement: Un professionnel de la santé qui soumet une demande d'accréditation doit fournir à la Régie une description détaillée du système de facturation et d'apurement utilisé, lequel doit être conforme aux spécifications techniques établies par la Régie et publiées dans le manuel.8.05 Document de facturation: Un professionnel accrédité lorsqu'il fournit des services assurés, doit toujours consigner dans un document de facturation dûment complété les renseignements requis en vertu de l'article 8.17 ou de l'article 8.18, selon le cas, et signer lui-même ce document.8.06 Conservation du document de facturation: Un professionnel accrédité doit conserver le document de facturation pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date à laquelle le service assuré a été rendu.Il doit s'assurer que ce document est disponible pour vérification et inspection par toute personne autorisée par la Régie et lui permettre d'en prendre connaissance et d'en prendre copie le cas échéant.8.07 Contrat avec une agence de traitement de données: Un professionnel de la santé qui désire recourir aux services d'une agence de traitement de données ou un professionnel accrédité doit, sur demande de la Régie, lui transmettre un (1) exemplaire du contrat intervenu avec cette agence sauf les dispositions qui concernent les frais d'administration.8.08 Paiement des honoraires dus: La Régie verse les honoraires dus au professionnel accrédité ou à un tiers autorisé conformément à la loi, au présent règlement et aux ententes.8.09 Données confidentielles: L'agence de traitement de données s'engage à ne pas divulguer les données et renseignements concernant les documents pertinents aux réclamations d'un professionnel accrédité, sauf à la Régie. 6622 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 octobre 1979.11 le année.n° 48_Partie 2 8.10 Consentement accordé à la Régie: Un professionnel de la santé doit permettre à toute personne autorisée par la Régie de communiquer avec une agence de traitement de données avec laquelle il transige ou a transigé, de prendre connaissance de toutes données et de tous documents pertinents à une réclamation.8.11 Nouvelle demande d'accréditation: Un professionnel accrédité doit, préalablement, soumettre une nouvelle demande d'accréditation à la Régie lorsqu'il: a) modifie son contrat avec une agence de traitement de données; b) change d'agence; ou c) modifie le mode de transmission de ses données.8.12 Avis de fin d'accréditation: Un professionnel accrédité doit aviser par écrit la Régie trente (30) jours avant que son contrat avec une agence de traitement de données prenne fin.Un professionnel accrédité peut mettre fin à son accréditation en donnant au préalable un avis^crit de trente (30) jours.Un professionnel accrédité conserve son accréditation auprès de la Régie en autant que sa facturation à la Régie au moyen de supports magnétiques est conforme aux dispositions du Titre VIII du présent règlement.Dans le cas contraire, la Régie en avise le professionnel accrédité par écrit et il doit alors se conformer aux dispositions énoncées dans l'avis et auxquelles il a contrevenu, et ce dans les quinze (15) jours de l'avis à défaut de quoi son accréditation prend fin à l'expiration de ce délai.8.13 Documents de facturation traités par une agence de traitement de données: Le document de facturation traité par une agence de traitement de données doit contenir tous les renseignements requis en vertu de l'article 8.17 ou 8,18, selon le cas.8.14 Renseignements transmis à la Régie au moyen de supports magnétiques: Les renseignements transmis à la Régie au moyen de supports magnétiques doivent être identiques à ceux contenus sur le document de facturation.8.15 Manuel: Les supports magnétiques sur lesquels les données sont transmises à la Régie doivent être conformes aux spécifications techniques établies par la Régie et publiées dans le manuel.Le professionnel accrédité ou son mandataire selon le cas doit conserver une copie du support magnétique qu'il a transmis à la Régie jusqu'à ce qu'il ait reçu de la Régie le support magnétique dont il a tiré copie.8.16 Attestation: Le support magnétique qui est transmis à la Régie doit être accompagné d'une attestation dûment complétée et signée selon la teneur de la Formule 32 ou 33, selon le cas.8.17 Document de facturation-médecins, dentistes et optométristes: Pour les médecins, les dentistes et les optométristes, le document de facturation doit contenir les renseignements suivants: 1) Un numéro de référence conformément aux spécifications techniques contenues dans le manuel; 2) Le numéro d'assurance-maladie du bénéficiaire ou, s'il s'agit d'un bénéficiaire de l'aide sociale, son numéro d'admissibilité; 3) Le prénom et le nom à la naissance du bénéficiaire; 4) La date de naissance et le sexe du bénéficiaire; 5) L'adresse du bénéficiaire; 6) L'identité du professionnel accrédité (nom, prénon, numéro) et son numéro de groupe, s'il y a lieu; 7) L'identité du professionnel de la santé (nom, prénom, numéro) ayant demandé une consultation ou autres services assurés au professionnel réclamant s'il y a lieu; 8) Le diagnostic; 9) Les renseignements nécessaires à l'appréciation par la Régie de tout service réclamé, notamment: le rôle, le modificateur, les unités; 10) L'identité de l'établissement (code assigné par la Régie), s'il y a lieu; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 octobre 1979.Il le année.n° 48 6623 11) La date à laquelle un bénéficiaire est admis dans un établissement et la date de sa sortie, s'il y a lieu; 12) La date à laquelle le service a été fourni; 13) Le code de l'acte réclamé et le montant des honoraires de cet acte; 14) Le déplacement en kilomètre s'il donne droit à une compensation selon l'entente; 15) La signature du professionnel accrédité.8.18 Document de facturation-pharmaciens: Pour les pharmaciens, le document de facturation doit contenir les renseignements suivants: I ) Un numéro de référence conformément aux spécifications techniques contenues dans le manuel; 2) Le numéro d'assurance-maladie d'un bénéficiaire âgé de soixante-cinq (65) ans ou plus ou, s'il s'agit d'un bénéficiaire de l'aide sociale, son numéro d'admissibilité; 3) Le prénom et le nom à la naissance du bénéficiaire; 4) La date de naissance et le sexe du bénéficiaire; 5) L'adresse du bénéficiaire; 6) L'identité du professionnel accrédité (nom, prénom, numéro); 7) L'identité du pharmacien (nom, prénom, numéro) instrumentant; 8) L'identité du prescripteur (nom, prénom, numéro); 9) Les renseignements nécessaires à l'appréciation par la Régie de tout service et médicament réclamés, notamment: le numéro de l'ordonnance, l'indication d'une nouvelle ordonnance ou d'un renouvellement, écrit ou verbal, l'indication d'une équivalence, le code du médicament fourni, la quantité, la durée du traitement, le coût des services et médicaments réclamés, la date à laquelle les services et médicaments ont été fournis; 10) La signature du professionnel accrédité.8.19 (odes de référence: Un professionnel accrédité peut compléter le document de facturation en utilisant des codes de référence.Il doit au préalable soumettre la liste de ces codes et leur signification à la Régie pour approbation.-1.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.Formule 30 DEMANDE D'ACCRÉDITATION FACTURATION PAR SUPPORTS MAGNÉTIQUES Je, soussigné, .professionnel de la santé participant au régime d'assurance-maladie et soumis à l'entente conclue avec (indiquer le nom de la fédération ou de l'association) transmets cette demande d'accréditation à la Régie conformément à l'article 8.01 du Règlement no I de la Régie de l'assurance-maladie du Québec concernant la Loi de l'assurance-maladie.1.J'utiliserai le support magnétique suivant: (description) 2.a) J'ai conclu un contrat de services (contrat- type no .) avec l'agence de traitement de données suivantes: Nom: Adresse: b) Modes de transmission des données à l'agence de traitement des données: (indiquer l'un ou l'autre) \u2022 Je remettrai à l'agence une copie de mes documents de facturation ou \u2022 J'utiliserai un système de télécommunication avec l'agence 6624 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 octobre 1979, 11 le année, n° 48 Partie 2 3.Les honoraires qui me seront dus par la Régie seront payables 1 - à moi-même ou 2 - à un tiers désigné dans le mandat de tiers ci- joint.4.J'annexe à la présente demande d'accréditation: a) La description détaillée du système de facturation et d'apurement utilisé; et, le cas échéant, b) une formule de mandat (Formule 31), dûment complétée et signée, autorisant l'agence de traitement de données ci-haut mentionnée à réclamer à titre de mandataire mes honoraires en mon nom de la Régie.Je fais partie des groupes de professionnels de la santé suivants pour les fins de cette demande d'accréditation: 5.Numéro de groupe: Signée à.ce jour de.19.Professionnel de la santé Numéro_ Formule 31 MANDAT \u2014 AGENCE DE TRAITEMENT DE DONNÉES LE MANDANT.(nom et prénom du professionnel de la santé) enregistré à la Régie de l'assurance-maladie du Québec (ci-après appelée la Régie) sous le numéro AUTORISE LE MANDATAIRE.(nom de l'agence de traitement de données) (adresse de l'agence) à réclamer pour et en son nom ses honoraires de la Régie.Le mandant permet par les présentes à toute personne autorisée par la Régie de communiquer avec le mandataire, de prendre connaissance de toutes données et de tous documents pertinents à ses réclamations, et d'en prendre copie le cas échéant.En outre, le mandant autorise la Régie à transmettre au mandataire tous renseignements qu'il requiert concernant les réclamations qu'il fait parvenir à la Régie au moyen de supports magnétiques.Le présent mandat entre en vigueur à compter de la date de l'acceptation de la demande d'accréditation par la Régie et demeure en vigueur pour la durée de cette accréditation.EN FOI DE QUOI, le mandant a signé le présent mandat avec et en présence du mandataire ou de son représentant dûment autorisé lesquels déclarent en accepter les termes et conditions.Acceptation de la Régie Signée à .ce jour de.19.Entrée en vigueur .SIGNÉ à.ce jour de .19.mandant mandataire Régie de l'assurance-maladie du Québec Date d'acceptation de la demande d'accréditation par . Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 octobre 1979.Il le année.n° 48 6625 Formule 32 ATTESTATION \u2014 AGENCE DE TRAITEMENT DE DONNÉES page.de.Enregistrement d'en-tête: Enregistrement de fin: Agence: L'agence ci-haut mentionnée atteste: 1.qu'elle est dûment autorisée à titre de mandataire à réclamer de la Régie les honoraires des professionnels accrédités ci-après mentionnés en leurs noms; 2.qu'elle a préparé ce support magnétique selon les données fournies par les professionnels accrédités ci-après mentionnés; 3.que le sommaire de ce support magnétique est le suivant: \u2014 numéro d'attestation: .\u2014 code du professionnel: .\u2014 nombre de relevés d'honoraires ou de demandes de paiement: .\u2014 montant des honoraires: .Signée à.ce jour de.19.(indiquer le nom de l'agence) Formule 33 ATTESTATION \u2014 PROFESSIONNEL ACCRÉDITÉ Page.de .Enregistrement d'en-tête: Enregistrement de fin: Je, soussigné.professionnel accrédité, atteste: 1.que j'ai préparé ce support magnétique suivant les renseignements contenus aux documents de facturation, 2.que le sommaire de ce support magnétique est le suivant: \u2014 numéro d'attestation: .\u2014 code de professionnel: .\u2014 nombre de relevés d'honoraires ou de demandes de paiement: .\u2014 montant des honoraires: .Signée à.ce.jour de.19.Professionnel accrédité 2561-0 par: ¦ is'b \u2022 p'ii .a 'i(-' !5 ,
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