Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 19 décembre 1979, Partie 2 français mercredi 19 (no 59)
[" &\u0005+$&$($\"\"\"!! \"\"!! !!\" 48484853535353535389484848235302232323 5353234802535353532323234853485353485323 PARTIE 2 AVIS AU LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée: \u2022\u2022 Lois et règlements \u2022\u2022 est publiée tous les mercredis en vertu de la \"Loi de la législature (L.R.Q., c.L-l ) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (A.C.16-78 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazette officielle du Québeccontient: a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementantes dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a et b; d) les arrêtés en conseil et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requises par la loi ou par le gouvernement; e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication; f) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une version anglaise des lois, des règlements et des projets de règlements publiés dans la Partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée.\u2022\u2022 LAWS AND REGULATIONS \u2022 qui paraîtra au moins 2 fois par mois.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié dans le présent numéro en s'adressant à l'Éditeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du QuébecParùe 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice.Le prix d'un abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de $45.L 'Éditeur officiel du Québec, Charles-Hemri Dubé.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges LapIERRE Gazette officielle du Québec Tel (418)643-5195 Tirés-a-part ou abonnements Service commercial Tel (418)643-5150 Adresser toute correspondance au: Bureau de rÉditeur officiel du Québec 1283, ouest boul.Charest Québec, Que.GIN 2C9 Affranchissement en numéraire au larif de la troisième classe (permis no 107) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1979.11 le année.n° 59 7767 PROVINCE DE QUÉBEC Quebec, 21 novembre 1979 Cabinet du Lieutenant-Gouverneur Québec, le 21 novembre 1979 Aujourd'hui, à dix-huit heures vingt minutes, il a plu à l'honorable lieutenant-gouverneur de sanctionner le projet de loi suivant: 125 Loi sur l'aménagement et l'urbanisme La sanction royale est apposée sur ce projet de loi par l'honorable lieutenant-gouverneur.L'Editeur officiel du Québec « I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1979.11 le année.n° 59 7769 LOI SUR L'AMÉNAGEMENT ET L'URBANISME Projet de loi n° 125 Première lecture le 21 décembre 1978 Deuxième lecture le 19 juin 1979 Troisième lecture le 7 novembre 1979 SANCTIONNÉ LE 21 NOVEMBRE 1979 Quatrième session, trente et unième Législature ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC L'ÉDITEUR OFFICIEL DU QUÉBEC CHARLES-HENRI DUBÉ 1979 4 i i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 décembre 1979.11 le année, n° 59 7771 NOTES EXPLICATIVES Le projet a principalement pour objet d'établir le cadre d'élaboration et d'application des régies relatives à l'aménagement du territoire et de conférer à des municipalités régionales de comté la responsabilité de voir à leur préparation et à leur mise en oeuvre.À cette fin, le projet de loi prévoit qu'une municipalité régionale de comté doit, dans un délai de sept ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi, adopter un schéma d'aménagement portant notamment sur les grandes orientations de l'aménagement du territoire de la municipalité régionale de comté.Des mécanismes de consultation de la population sont prévus à différents stades de l'élaboration et de l'adoption du schéma d'aménagement.Le gouvernement est également appelé à indiquer à la municipalité régionale de comté les orientations qu'il entend poursuivre en matière d'aménagement sur son territoire.La municipalité régionale de comté peut à tout moment modifier soyi schéma d'aménagement; elle est tenue de le réviser à tous les cinq ans.Dans les vingt-quatre mois de l'entrée en vigueur d'un schéma d'aménagement, chaque municipalité qui faitK partie de la municipalité régionale de comté est tenue d'adopter pour la totalité de son territoire un plan d'urbanisme et des règlements de zonage, de lotissement et de construction.Ce plan et ces règlements, dont le projet de loi indique les composantes possibles, doivent être conformes aux objectifs du schéma d'aménagement.Les mécanismes d'élaboration et d'adoption du plan d'urbanisme prévoient, comme pour l'adoption du schéma d'aménagement, l'information des citoyens et la ternie d'assemblées publiques.Le projet de loi prévoit une période de contrôle intérimaire à compter de la date du déclenchement du processus d'élaboration d'un schéma d'aménagement jusqu'au moment de l'entrée en vigueur d'un règlement de contrôle intérimaire adopté par la 7772 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 décembre 1979.11 le année, n° 59 Partie 2 municipalité régionale de comté, ou, à défaut, jusqu'à ce que soient certifiés coriformes les plan et règlements d'une municipalité.Ce contrôle intérimaire peut également s'appliquer au niveau d'une municipalité qui entreprend l'élaboration d'un plan d'urbanisme.Le projet de loi précise que les interventions du gouvernement, de ses ministères et mandataires sur le territoire doivent être conformes aux objectifs d'un schéma d'a?nénagement ou aux dispositions d'un règlement de contrôle intérimaire en vigueur sur ce territoire.Le gouvernement peut, dans certains cas prévus au projet de loi, décréter des zones d'intervention spéciale.Le décret de zone d'intervention spéciale doit, avant d'être adopté, faire l'objet d'une consultation de la municipalité régionale de comté et des municipalités concernées, de même que d'une consultation publique.Le projet de loi prévoit que les municipalités régionales de comté comprendront non seulement les ynunicipalités régies par le Code ynunicipal, mais aussi les municipalités régies par la Loi sur les cités et villes.Enfin, une Commission nationale de l'aménagement est constituée pour formuler des avis sur la conformité entre les divers instrurnents et gestes d'aménagement; cette Commission est également le registrable et le gardien des règlements, résolutions, ordonnances, décrets et avis prévus dans le présent projet de loi. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 décembre 1979, 11 le année.n° 59 7773 Projet de loi n° 125 Loi sur l'aménagement et l'urbanisme SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement de l'Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit: TITRE PRÉLIMINAIRE INTERPRÉTATION 1.Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: 1° «aliénation»: tout acte translatif de propriété, y compris la vente à réméré, le bail emphytéotique, le bail à rente, le transfert d'un droit visé à l'article 3 de la Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13), le transfert d'une concession forestière en vertu de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., c.T-9), sauf: a) la transmission pour cause de décès; b) la vente forcée au sens des articles 1585 à 1591 du Code civil, y compris la vente pour taxes et le retrait, et toute cession résultant de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24); c) la dation en paiement dans la mesure où elle constitue une clause accessoire à un acte de vente ou à un acte d'hypothèque et dans la mesure où celui qui l'exerce devient propriétaire de tout le lot ou de tous les lots faisant encore l'objet de l'acte; 2° «certificat de conformité»: un certificat délivré en vertu des articles 39 ou 44 par le secrétaire-trésorier; 3° «Commission»: la Commission nationale de l'aménagement telle que constituée par l'article 206; 4° «ministre»: le ministre des affaires municipales; 7774 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1979.11 le année.n° 59 Partie 2 5° «municipalité»: tout organisme chargé de l'administration d'un territoire à des fins municipales, à l'exclusion d'une corporation de comté et d'une municipalité régionale de comté; 6° «municipalité régionale de comté»: une corporation ayant juridiction sur un territoire à l'égard duquel des lettres patentes ont été délivrées en vertu de l'article 166; 7° «opération cadastrale»: une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une annulation, une correction, un ajouté, un regroupement cadastral fait en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., c.C-l) ou des articles 2174, 2174a ou 2175 du Code civil; 8° «organisme public»: un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé et rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (1978, c.15) ou dont le capital-actions provient, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu; 9° «secrétaire-trésorier»: le secrétaire-trésorier de la muni-cupalité régionale de comté ou tout autre officier désigné à cette fin par le conseil de la municipalité régionale de comté; 10° «voie de circulation»: tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de moto-neige, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement.2.Un schéma d'aménagement et un règlement de contrôle intérimaire adoptés par une municipalité régionale de comté et mis en vigueur conformément à la présente loi lient le gouvernement, ses ministères et mandataires lorsque ceux-ci désirent intervenir par l'implantation d'un équipement ou d'une infrastructure, par la réalisation de travaux ou l'utilisation d'un immeuble, sous réserve des dispositions du chapitre VI du titre I et de l'article 70. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 décembre 1979, 11 le année.n° 59_7775 ATTRIBUTION DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 3.Le conseil d'une municipalité régionale de comté est tenu d'entreprendre l'élaboration d'un schéma d'aménagement dans les trois ans de l'entrée en vigueur de la présente loi et d'adopter ce schéma dans les sept ans de l'entrée en vigueur de la loi.4.Le conseil d'une municipalité régionale de comté qui entreprend l'élaboration d'un schéma d'aménagement doit adopter une résolution à cet effet.Copie de cette résolution est transmise, dès son adoption, à chacune des municipalités qui font partie du territoire de la municipalité régionale de comté, aux municipalités régionales de comté adjacentes, au ministre et à la Commission pour enregistrement, avec avis de la date de son adoption.Une copie de cette résolution, avec avis de la date de son adoption, est également transmise au ministre de l'énergie et des ressources pour les fins du cadastre.Avis de l'adoption de cette résolution est publié dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité régionale de comté et à la Gazette officielle du Québec.SECTION II CONTENU DU SCHÉMA 5.Un schéma d'aménagement doit comprendre: 1° les grandes orientations de l'aménagement du territoire de la municipalité régionale de comté; 2° les grandes affectations du territoire pour l'ensemble du territoire de la municipalité régionale de comté; 3° la délimitation de périmètres d'urbanisation; 4° l'identification de zones où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publi- TITRE I LES RÈGLES DE L'AMÉNAGEMENT ET DE L'URBANISME CHAPITRE I LE SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ SECTION I 7776 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1979.H le année.n° 59 Part que telles les zones d'inondation, d'érosion, de glissement de terrains et autres cataclysmes; 5° l'identification des territoires présentant pour la municipalité régionale de comté un intérêt d'ordre historique, culturel, esthétique ou écologique; 6° l'identification, la localisation approximative et, s'il y a lieu, les échéanciers de réalisation des équipements et infrastructures que la municipalité régionale de comté considère de caractère intermunicipal; 7° l'identification et la localisation approximative des équipements et des infrastructures à être mis en place par le gouvernement, ses ministères et ses mandataires ainsi que par les organismes publics et les corporations scolaires; 8° l'identification et la localisation approximative des réseaux majeurs d'électricité, de gaz, de télécommunications et de cablô-distribution.Un schéma doit également comprendre un document complémentaire portant sur les normes minimales à être respectées par les règlements adoptés par les municipalités conformément aux paragraphes 16° et 17° du deuxième alinéa de l'article 113 et aux paragraphes 3° et 4° du deuxième alinéa de l'article 115 et devant s'appliquer aux zones définies en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa du présent article.6.Un schéma d'aménagement peut comprendre: 1° la densité approximative d'occupation qui est admise dans les diverses parties du territoire de la municipalité régionale de comté, y compris dans les périmètres d'urbanisation; 2° les affectations du sol à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation qui présentent un intérêt pour la municipalité régionale de comté; 3° le tracé approximatif et le type des principales voies de circulation; 4° les propositions intermunicipales d'aménagement émanant d'un groupe de municipalités; 5° la description des parties du territoire de la municipalité régionale de comté soustraites au jalonnement au sens de la Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13).Le document complémentaire prévu au deuxième alinéa de l'article 5 peut aussi comprendre:- 1° l'obligation pour un conseil municipal d'adopter, pour la totalité ou une partie de son territoire, le règlement prévu à l'article 116; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 décembre 1979.11 le année.n° 59 1111 2° des normes générales dont doivent tenir compte les règlements de zonage, de lotissement et de construction des municipalités.7.Un schéma d'aménagement doit être accompagné: 1° d'un document indiquant les coûts approximatifs des divers équipements et infrastructures intermunicipaux qui sont proposés dans le schéma; 2° d'un document précisant les modalités et les conclusions de la consultation, y compris les motifs d'accord et, le cas échéant, de désaccord exprimés par les personnes et organismes consultés.8.Pour les fins de la présente loi, on entend par « objectifs d'un schéma d'aménagement» non seulement les intentions qui y sont prévues explicitement mais encore les principes découlant de l'ensemble de ses éléments.SECTION III ÉLABORATION DU SCHÉMA 9.Les études et les plans originaux faits au bénéfice de la municipalité régionale de comté dans l'élaboration du schéma d'aménagement lui appartiennent et font partie de ses archives.ÎO.Dans les quarante-cinq jours de l'adoption d'une résolution prévue à l'article 4, une municipalité doit mettre à la disposition de la municipalité régionale de comté dont elle fait partie un exemplaire de tout plan d'urbanisme, plan directeur, règlement de zonage, de lotissement ou de construction ou étude qu'elle a commandé, reçu ou adopté.11.Après l'adoption d'une résolution prévue à l'article 4, le ministre doit faire parvenir au conseil de la municipalité régionale de comté: 1° un document synthèse décrivant les orientations préliminaires que le gouvernement, ses ministères et mandataires ainsi que les organismes publics entendent poursuivre en matière d'aménagement dans le territoire de la municipalité régionale de comté; 2° des documents relatifs aux équipements, infrastructures et projets d'aménagement que le gouvernement, ses ministères et mandataires ainsi que les organismes publics entendent réaliser 7778 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 décembre 1979.11 le année.n° 59 Partie 2 dans le territoire de la municipalité régionale de comté et qui sont susceptibles d'affecter l'élaboration du schéma d'aménagement.Le ministre peut, en outre, avant l'adoption de la proposition préliminaire prévue à l'article 12, transmettre au conseil de la municipalité régionale de comté des documents additionnels sur les mêmes sujets.12.Le conseil de la municipalité régionale de comté adopte, par résolution, une proposition préliminaire d'aménagement afin de permettre la consultation sur le contenu du schéma et la conciliation de ses objectifs avec ceux des municipalités et du gouvernement.Cette proposition préliminaire est présentée sous forme d'options d'aménagement accompagnées d'une présentation des coûts approximatifs de chacune d'elles.Copie de la proposition préliminaire est transmise à chacune des municipalités qui font partie du territoire de la municipalité régionale de comté, aux municipalités régionales de comté adjacentes et à la Commission pour enregistrement.13.Un résumé de la proposition préliminaire est transmis par courrier ou autrement distribué par la municipalité régionale de comté à chaque adresse civique dans le territoire de la municipalité régionale de comté.Ce résumé doit être accompagné d'un avis indiquant qu'une copie de la proposition préliminaire est disponible pour consultation au bureau de chaque municipalité.14.Chaque municipalité doit, dans les soixante jours de la transmission de la proposition préliminaire, expédier au conseil de la municipalité régionale de comté un avis sur la proposition préliminaire.Avant de donner son avis, le conseil municipal peut soumettre la proposition préliminaire d'aménagement à la consultation, lors d'une assemblée publique tenue dans le territoire de la municipalité.L'avis du conseil municipal doit être accompagné d'un document précisant les modalités et les conclusions de la consultation, y compris les motifs d'accord et, le cas échéant, les motifs de désaccord exprimés par les personnes et organismes consultés.Chaque municipalité doit rendre disponible à son bureau, dès réception, une copie de la proposition préliminaire pour consultation. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 décembre 1979.11 le année, n° 59 1119 15.Après avoir reçu les avis des municipalités, le conseil de la municipalité régionale de comté adopte, par résolution, une proposition d'aménagement.Copie de la proposition d'aménagement est, dès son adoption, transmise au ministre, à chacune des municipalités qui font partie du territoire de la municipalité régionale de comté et aux municipalités régionales de comté adjacentes; elle est aussi enregistrée à la Commission.16.Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la résolution prévue à l'article 15, le ministre indique par un avis au conseil de la municipalité régionale de comté: 1° les orientations que le gouvernement, ses ministères et mandataires ainsi que les organismes publics poursuivent ou entendent poursuivre en matière d'aménagement dans le territoire de la municipalité régionale de comté; 2° les projets d'équipements, d'infrastructures et d'aménagement que le gouvernement, ses ministères et mandataires ainsi que les organismes publics entendent réaliser dans le territoire de la municipalité régionale de comté; 3° s'il y a lieu, les objections du gouvernement à l'égard de la proposition d'aménagement adoptée.Copie de cet avis est enregistrée à la Commission.1.7.Le conseil de la municipalité régionale de comté élabore la version définitive de son schéma d'aménagement en tenant compte de la proposition d'aménagement adoptée, des avis du ministre et des municipalités, des plans et règlements d'urbanisme existants ou de tout autre élément pertinent.18.Le consei1 de la municipalité régionale de comté adopte par résolution la version définitive de son schéma d'aménagement et procède à une consultation sur les divers éléments du schéma et les conséquences de son adoption.Cette résolution indique le délai à l'intérieur duquel se déroule la consultation de même que la date, l'heure et le lieu des assemblées publiques.Copie de la version définitive du schéma est transmise à chacune des municipalités qui font partie du territoire de la municipalité régionale de comté, aux municipalités régionales de comté adjacentes et à la Commission pour enregistrement, accompagnée d'un avis de la date, de l'heure et du lieu des assemblées publiques. 7780 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1979.Il le année.n° 59 Partie 2 19.Chaque municipalité qui fait partie du territoire de la municipalité régionale de comté doit transmettre un avis sur la version définitive du schéma d'aménagement dans le délai fixé par la municipalité régionale de comté pour la consultation.Chaque municipalité qui fait partie du territoire de la municipalité régionale de comté doit rendre disponible à son bureau copie de la version définitive du schéma pour consultation.20.La version définitive est soumise à la consultation lors d'assemblées publiques tenues par une commission que le conseil de la municipalité régionale de comté doit créer par résolution et qui est présidée par le préfet et formée d'autant de membres du conseil de la municipalité régionale de comté que celui-ci estime nécessaire.Le ministre peut nommer un représentant qui participe aux assemblées publiques tenues par cette commission.21.Au moins trente jours avant la tenue de la première assemblée, un résumé de la version définitive est, au choix du conseil de la municipalité régionale de comté: 1° soit transmis par courrier ou autrement distribué à chaque adresse civique dans le territoire de la municipalité régionale de comté; 2° soit publié dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité régionale de comté.Ce résumé est accompagné d'un avis de la date, de l'heure, du lieu et des objets de l'assemblée publique et du fait que copie de la version définitive du schéma d'aménagement est disponible pour consultation au bureau de chaque municipalité qui fait partie du territoire de la municipalité régionale de comté.22.Au moins quinze jours francs avant la tenue d'une assemblée, le secrétaire-trésorier doit publier dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité régionale de comté un avis de la date, de l'heure, du lieu et des objets de l'assemblée.Cet avis est également affiché au bureau de chaque municipalité.23.Une assemblée publique doit être tenue dans le territoire d'au moins la moitié des municipalités dont la population totale représente au moins les deux tiers de la population de la municipalité régionale de comté.24.Au cours de l'assemblée, la commission du conseil de la municipalité régionale de comté doit expliquer la version définitive du schéma et entendre les personnes et organismes qui désirent s'exprimer. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 décembre 1979.Il le année.n° 59_7781 SECTION IV ADOPTION DU SCHÉMA 25.Le schéma d'aménagement est adopté par un règlement du conseil de la municipalité régionale de comté requérant le vote affirmatif de la majorité des voix des membres du conseil.Copie du schéma d'aménagement, avec avis de la date de son adoption, est, dès son adoption, transmise aux municipalités régionales de comté adjacentes, à chacune des municipalités qui font partie du territoire de la municipalité régionale de comté et au ministre; elle est de plus enregistrée à la Commission.26.Sous réserve des articles 27 à 29, le schéma d'aménagement entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après son adoption par le conseil de la municipalité régionale de comté.Avis de son entrée en vigueur est publié à la Gazette officielle du Québec.27.Si le ministre est d'avis que le schéma d'aménagement ne respecte pas les orientations ou les projets du gouvernement, de ses ministères et mandataires ainsi que des organismes publics, il peut demander au conseil de la municipalité régionale de comté de le modifier.Cette demande se fait par avis motivé, dans les quatre-vingt-dix jours de l'adoption du schéma.Copie de cet avis est signifiée au conseil de la municipalité régionale de comté et transmise à chacune des municipalités qui font partie du territoire de la municipalité régionale de comté; elle est aussi enregistrée à la Commission.28.Le conseil de la municipalité régionale de comté peut, dans les quatre-vingt-dix jours de la signification de l'avis du ministre, modifier son schéma d'aménagement conformément à l'avis du ministre en suivant la règle prévue au premier alinéa de l'article 25.Copie du schéma modifié est transmise, dès son adoption, à chaque municipalité qui fait partie du territoire de la municipalité régionale de comté, aux municipalités régionales de comté adjacentes et au ministre; elle est aussi enregistrée à la Commission.Le schéma modifié entre en vigueur quinze jours après son adoption par le conseil de la municipalité régionale de comté.Avis de son entrée en vigueur est publié à la Gazette officielle du Québec.20.Si, à l'expiration des quatre-vingt-dix jours suivant l'avis du ministre, le conseil de la municipalité régionale de comté n'a 7782 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1979, Il le année.n° 59 Partie 2 pas modifié son schéma d'aménagement conformément à l'avis, le gouvernement peut, par décret, modifier le schéma pour le rendre conforme aux orientations ou aux projets visés au premier alinéa de l'article 27.Copie du décret est, dès son adoption, transmise par le ministre au conseil de la municipalité régionale de comté et à chacune des municipalités qui font partie du territoire de la municipalité régionale de comté et aux municipalités régionales de comté adjacentes; elle est aussi enregistrée à la Commission.Le schéma ainsi modifié entre en vigueur à la date mentionnée au décret et a le même effet qu'un schéma adopté par le conseil de la municipalité régionale de comté.Avis de son entrée en vigueur est publié à la Gazette officielle du Québec.30.Une copie du schéma d'aménagement est, dès son entrée en vigueur, transmise par la municipalité régionale de comté ou, le cas échéant, par le ministre, aux municipalités régionales de comté adjacentes, à chacune des municipalités qui font partie du territoire de la municipalité régionale de comté et, s'il y a lieu, au conseil de la municipalité régionale de comté lui-même; elle est de plus enregistrée à la Commission.31.Dans les quatre-vingt-dix jours de l'entrée en vigueur du schéma d'aménagement, un résumé du schéma accompagné d'un avis de la date de son entrée en vigueur est, au choix du conseil de la municipalité régionale de comté: 1° soit transmis par courrier ou autrement distribué à chaque adresse civique dans le territoire de la municipalité régionale de comté; 2° soit publié dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité régionale de comté.section v EFFETS DE L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU SCHÉMA 32.L'entrée en vigueur d'un schéma d'aménagement ne crée aucune obligation quant à l'échéance et aux modalités de réalisation des équipements et infrastructures qui y sont prévus.33.Chaque municipalité qui fait partie du territoire de la municipalité régionale de comté est tenue, dans les vingt-quatre mois de l'entrée en vigueur du schéma d'aménagement, d'adopter pour la totalité de son territoire un plan d'urbanisme, un règlement de zonage, un règlement de lotissement et un règlement de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 décembre 1979, Il le année, n° 59 7783 construction et d'en transmettre une copie au conseil de la municipalité régionale de comté, ainsi qu'à la Commission pour enregistrement; ce plan et ces règlements doivent être conformes aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire.34.Une municipalité sur le territoire de laquelle est en vigueur un plan directeur, un plan d'urbanisme, un règlement de zonage, un règlement de lotissement ou un règlement de construction est tenue de le modifier, s'il y a lieu, pour le rendre conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire et de transmettre copie de la modification au conseil de la municipalité régionale de comté, ainsi qu'à la Commission pour enregistrement, dans les vingt-quatre mois de l'entrée en vigueur du schéma d'aménagement.35.L'approbation prévue aux articles 131 à 145 n'est pas requise dans le cas d'un règlement de zonage, d'un règlement de lotissement ou d'un règlement de construction adopté conformément aux articles 33 ou 34.36.Dans les quarante-cinq jours suivant la date de la transmission du plan ou d'un règlement visé aux articles 33 et 34, le conseil de la municipalité régionale de comté l'examine et l'approuve s'il est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire.37.À l'expiration du délai de quarante-cinq jours suivant la transmission du plan ou d'un règlement visé aux articles 33 et 34, si le certificat de conformité n'a pas été délivré, la municipalité qui a transmis le plan ou le règlement pour approbation par le conseil de la municipalité régionale de comté peut demander à la Commission un avis de conformité.Cette demande se fait par résolution signifiée à la Commission et au conseil de la municipalité régionale de comté dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai prévu au premier alinéa.38.Dans les quarante-cinq jours de la signification de cette demande, la Commission doit donner son avis sur la seule question de savoir si le plan ou le règlement visé aux articles 33 et 34 est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire.Copie de cet avis est transmise, dès son émission, à la municipalité qui a fait la demande et à la municipalité régionale de comté. 7784 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 décembre 1979.Il le année.n° 59 Partie 2 L'avis de la Commission lie les intéressés quant à la conformité.Cet avis peut cependant contenir, à titre indicatif seulement, les suggestions de la Commission quant à la façon d'assurer la conformité requise.39.Si la Commission est d'avis que le plan ou le règlement est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire, le secrétaire-trésorier doit, dans les quinze jours de la date de l'avis de conformité, délivrer un certificat de conformité.40.Si, à l'expiration du délai de quinze jours prévu au deuxième alinéa de l'article 37, la municipalité n'a pas demandé l'avis de la Commission ou si la Commission est d'avis que le plan ou le règlement n'est pas conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire, le conseil de la municipalité régionale de comté demande à la municipalité de modifier le plan ou le règlement de façon à assurer la conformité requise dans le délai qu'il prescrit, qui ne peut être de moins de quarante-cinq jours.Ces modifications s'opèrent par un règlement qui doit être transmis, dès son adoption, à la municipalité régionale de comté ainsi qu'à la Commission pour enregistrement.Ce règlement ne requiert pas d'autre approbation que celle prévue à l'article 36.41.Les dispositions des articles 36 à 40 s'appliquent, en les adoptant, à ces modifications.42.À défaut par la municipalité de soumettre, dans le délai prescrit, ces modifications à l'approbation du conseil de la municipalité régionale de comté, ce dernier procède lui-même à ces modifications aux frais de la municipalité.Ces modifications s'opèrent par un règlement qui ne requiert aucune autre approbation.Une fois modifié par le conseil de la municipalité régionale de comté, le plan ou le règlement devient le plan ou le règlement de la municipalité; il est réputé approuvé et conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire.Copie en est déposée au bureau de la municipalité et enregistrée à la Commission.Le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté donne avis de ce dépôt dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1979.11 le année.n° 59 7785 43.L'article 42 s'applique, en l'adaptant, lorsqu'une municipalité fait défaut de se conformer aux articles 33 ou 34.44.Dès que le plan ou le règlement d'une municipalité a été approuvé en vertu de l'article 36 ou est réputé approuvé en vertu des articles 42 ou 43, le secrétaire-trésorier délivre un certificat de conformité à l'égard de ce plan ou de ce règlement.Un plan ou un règlement visé aux articles 33, 34, 40, 42 ou 43 entre en vigueur à la date de la délivrance du certificat de conformité à l'égard de ce plan ou de ce règlement.Avis de son entrée en vigueur est publié à la Gazette officielle du Québec et dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité.45.À compter de la date de la délivrance du certificat de conformité, le plan d'urbanisme, le règlement de zonage, le règlement de lotissement ou le règlement de construction est réputé conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire.46.À compter de la date de la délivrance du certificat de conformité à l'égard du plan d'urbanisme, tout règlement d'emprunt d'une municipalité ayant pour objet l'exécution de travaux publics autres que des travaux de réfection, de correction ou de réparation d'immeubles en place doit, lorsqu'il est transmis au ministre et à la Commission municipale du Québec pour approbation, être accompagné d'un avis du conseil de la municipalité régionale de comté.Cet avis doit porter sur l'opportunité du règlement d'emprunt compte tenu du schéma d'aménagement.Le conseil de la municipalité régionale de comté doit transmettre cet avis à la municipalité dans les trente jours de l'adoption du règlement d'emprunt; à défaut par le conseil de la municipalité régionale de comté de respecter ce délai, la municipalité est soustraite à l'obligation qui lui est faite au premier alinéa.SECTION VI MODIFICATION ET RÉVISION DC SCHÉMA 47.Le conseil de la municipalité régionale de comté peut à tout moment modifier le schéma d'aménagement en suivant les procédures prévues aux articles 48 à 53.48.Avant de faire la modification envisagée, le conseil de la municipalité régionale de comté doit adopter par résolution un projet de règlement modifiant le schéma d'aménagement. 7786 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1979.11 le année, n° 59 Partie 2 Cette résolution doit indiquer si la modification envisagée affecte les objectifs du schéma ou les dispositions du document complémentaire et, le cas échéant, identifier les municipalités dont le plan d'urbanisme, le règlement de zonage, le règlement de lotissement ou le règlement de construction serait susceptible d'être modifié.Cette résolution peut également prévoir que les mesures de contrôle intérimaire prévues aux articles 61 à 75 s'appliquent aux municipalités visées à la résolution.Une copie de cette résolution, avec avis de la date de son adoption, est transmise à chacune des municipalités qui font partie du territoire de la municipalité régionale de comté ainsi qu'aux municipalités régionales de comté adjacentes, accompagnée, le cas échéant, d'un avis de la nature des modifications à prévoir et, s'il y a lieu, des mesures de contrôle intérimaire envisagées.49.Si la résolution du conseil de la municipalité régionale de comté indique que la modification envisagée affecte les objectifs du schéma d'aménagement ou les dispositions du document complémentaire, les articles 18 à 31 s'appliquent, en les adaptant, à l'adoption d'un règlement modifiant le schéma.Les avis et le résumé requis par les articles 21, 22 et 31 doivent préciser l'effet de la modification envisagée sur le territoire de chacune des municipalités visées.Une assemblée publique doit être tenue dans le territoire de chacune des municipalités visées par la modification projetée.50.Si la résolution du conseil de la municipalité régionale de comté indique que la modification envisagée n'affecte pas les objectifs du schéma d'aménagement ou les dispositions du document complémentaire, le secrétaire-trésorier doit, dans les quinze jours de l'adoption de la résolution prévue à l'article 48, publier, dans un journal diffusé dans l'ensemble du territoire de la municipalité régionale de comté, un avis de l'adoption de la résolution.Cet avis doit indiquer qu'une copie de la résolution est disponible pour consultation au bureau de chaque municipalité qui fait partie du territoire de la municipalité régionale de comté.51.Dans le cas de l'article 50, une municipalité ou dix propriétaires ou locataires d'un immeuble situé dans le territoire de la municipalité régionale de comté peuvent, dans les quarante-cinq jours de l'adoption de la résolution, demander par écrit à la Commission, avec copie à la municipalité régionale de comté, un avis sur la question de savoir si la modification envisagée affecte les objectifs du schéma d'aménagement ou les dispositions du document complémentaire. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1979.11 le année.n° 59 7787 La Commission doit donner son avis dans les quarante-cinq jours de l'expiration du délai prévu au premier alinéa.Copie de cet avis est transmise à toutes les municipalités qui font partie du territoire de la municipalité régionale de comté, au conseil de la municipalité régionale de comté et, le cas échéant, à tout propriétaire ou locataire de la municipalité régionale de comté qui a demandé l'avis.52.Si, de l'avis de la Commission, la modification envisagée affecte les objectifs du schéma ou les dispositions du document complémentaire, la procédure prévue à l'article 49 s'applique à l'adoption du règlement modifiant le schéma.53.Si, à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article 51, une municipalité ou dix propriétaires ou locataires de la municipalité régionale de comté n'ont pas demandé l'avis de la Commission, ou si l'avis de la Commission est à l'effet que la modification envisagée n'affecte pas les objectifs du schéma d'aménagement ou les dispositions du document complémentaire, le conseil de la municipalité régionale de comté adopte le règlement modifiant le schéma en suivant les dispositions prévues à l'article 25.Le règlement entre en vigueur le jour de son adoption.Avis de son entrée en vigueur est publié à la Gazette officielle du Québec et dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité régionale de comté.54.Le conseil de la municipalité régionale de comté est tenu de réviser le schéma d'aménagement au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur ou après sa dernière révision.55.Dans le cas prévu à l'article 54, le conseil de la municipalité régionale de comté adopte, par résolution, une proposition de schéma d'aménagement révisé.Copie de cette résolution est, dès son adoption, transmise au ministre et enregistrée à la Commission.56.Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la résolution visée à l'article 55, le ministre fait parvenir au conseil de la municipalité régionale de comté l'avis prévu à l'article 16.Les articles 48 à 53 s'appliquent, en les adaptant, à la révision du schéma d'aménagement.57.Lorsqu'une modification ou une révision du schéma d'aménagement requiert la modification du plan d'urbanisme, du 7788 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1979.IIle année.n° 59 Partie 2 règlement de zonage, du règlement de lotissement ou du règlement de construction d'une municipalité pour le rendre conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire, le conseil de la municipalité régionale de comté demande à la municipalité de le modifier et d'en transmettre copie au conseil de la municipalité régionale de comté et à la Commission, pour enregistrement, dans un délai de quatre-vingt-dix jours.L'approbation prévue aux articles 131 à 145 n'est pas requise dans le cas d'un règlement adopté conformément au présent article.Les articles 36 à 45 s'appliquent, en les adaptant, à ces modifications.58.À compter de la date de la délivrance d'un certificat de conformité, toute modification à un plan d'urbanisme, à un règlement de zonage, à un règlement de lotissement ou à un règlement de construction d'une municipalité, autre qu'une modification destinée à le rendre conforme aux objectifs d'un schéma d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire, doit suivre la procédure prévue par la présente loi pour la modification de ce plan ou règlement.59.Copie du règlement par lequel une municipalité modifie son plan d'urbanisme, son règlement de zonage, son règlement de lotissement ou son règlement de construction est transmise au conseil de la municipalité régionale de comté et à la Commission, pour enregistrement, dans un délai de quinze jours suivant la date de son adoption ou, le cas échéant, de son approbation lorsqu'elle est requise par la présente loi.Les articles 36 à 39, 44 et 45 s'appliquent, en les adaptant, à ce règlement de modification.60.Si, à l'expiration du délai de quinze jours prévu au deuxième alinéa de l'article 37, la municipalité n'a pas demandé l'avis de la Commission ou si la Commission est d'avis que le règlement de modification visé à l'article 59 n'est pas conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire, le règlement de modification est réputé ne pas être conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire.Le conseil de la municipalité régionale de comté peut alors modifier le schéma d'aménagement conformément aux articles 48 à 53.Si le conseil de la municipalité régionale de comté ne modifie pas le schéma, la municipalité peut adopter, faire approuver et Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1979.11 le année.n° 59 7789 transmettre au conseil de la municipalité régionale de comté un nouveau règlement de modification.section vu LE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE 61.A compter de l'adoption d'une résolution prévue à l'article 4 jusqu'à l'entrée en vigueur d'un règlement de contrôle intérimaire ou jusqu'à la date de la délivrance du dernier certificat de conformité à l'égard du plan d'urbanisme et des règlements de zonage, de lotissement et de construction d'une municipalité, est interdite dans le territoire de cette municipalité, sauf pour des fins agricoles sur des terres en culture: 1° toute nouvelle utilisation du sol ou nouvelle construction, à l'exception de celles requises pour des réseaux d'électricité, de gaz et de télécommunications et pour des réseaux de càblodistri-bution; 2° toute nouvelle opération cadastrale ainsi que le morcellement d'un lot fait par aliénation.62.Malgré l'article 61, l'interdiction d'ériger une nouvelle construction dans le territoire d'une municipalité est levée, moyennant la délivrance d'un permis par le fonctionnaire désigné par la municipalité, lorsque la construction projetée à déjà fait l'objet, avant l'entrée en vigueur de la résolution prévue à l'article 4, de toutes les autorisations requises par la municipalité et qu'elle débute dans les six mois de l'entrée en vigueur de cette résolution, ou lorsque sont réunies les trois conditions suivantes: 1° le terrain sur lequel doit être érigée la construction projetée, y compris ses dépendances, forme un ou plusieurs lots distincts aux plan et livre de renvoi; 2° les services d'aqueduc et d'égout ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'un permis délivré en vertu de la loi sont déjà installés dans la rue en bordure de laquelle la construction est projetée ou le règlement décrétant leur installation est en vigueur; 3° le terrain sur lequel doit être érigée la construction projetée est adjacent à une rue publique.63.Le conseil de la municipalité régionale de comté peut adopter un règlement de contrôle intérimaire.Ce règlement s'applique à chacune des municipalités qui font partie du territoire de la municipalité régionale de comté et demeure en vigueur sur le territoire d'une municipalité jusqu'à la date de la délivrance du dernier certificat de conformité à l'égard 7790 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1979.IIle année.n° 59 Partie 2 du plan d'urbanisme et des règlements de zonage, de lotissement et de construction de cette municipalité.Les dispositions des règlements de zonage, de lotissement et de construction des municipalités qui font partie du territoire de la municipalité régionale de comté qui sont incompatibles avec celles du règlement de contrôle intérimaire sont inopérantes.64.Le règlement de contrôle intérimaire peut soustraire à l'application de l'une quelconque de ses dispositions la totalité ou une partie du territoire d'une municipalité, pourvu que ce territoire soit déjà régi par un règlement de zonage, un règlement de lotissement et un règlement de construction.Dans le cas prévu au premier alinéa, la municipalité peut modifier son règlement de zonage, son règlement de lotissement ou son règlement de construction pendant la durée du contrôle intérimaire.Cette modification est assujettie au deuxième ou au troisième alinéa de l'article 123 mais n'entre en vigueur qu'à la date de son approbation par le conseil de la municipalité régionale de comté.65.Le règlement de contrôle intérimaire peut prévoir: 1° l'aire de son application; 2° le maintien de l'une ou l'autre des interdictions prévues à l'article 61; 3° les conditions pour lever les interdictions prévues au paragraphe 2° au moyen de la délivrance d'un permis par le secrétaire-trésorier, que ces conditions soient ou non prévues à l'article 62; 4° les règles particulières en matière de zonage, de lotissement ou de construction; 5° les modalités administratives de la délivrance des permis par le secrétaire-trésorier, y compris, le cas échéant, la transmission au secrétaire-trésorier des demandes de permis présentées au fonctionnaire désigné de la municipalité sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble visé à la demande.66.Au moins trente jours avant l'adoption du règlement de contrôle intérimaire, une copie du projet de règlement doit être transmise pour avis à chacune des municipalités qui font partie du territoire de la municipalité régionale de comté et aux municipalités régionales de comté adjacentes.67.Le règlement de contrôle intérimaire requiert, pour son adoption, le vote affirmatif de la majorité des voix des membres du conseil de la municipalité régionale de comté. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1979.1lie année.n° 59 7791 Copie du règlement est, dès son adoption, transmise à chacune des municipalités qui font partie du territoire de la municipalité régionale de comté ainsi qu'au ministre et elle est enregistrée à la Commission.Le secrétaire-trésorier doit, dans le même délai, publier dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité régionale de comté un avis de l'adoption du règlement indiquant qu'une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de chaque municipalité.Chaque municipalité qui fait partie du territoire de la municipalité régionale de comté doit rendre disponible pour consultation à son bureau copie du règlement.68.Sous réserve des articles 69 à 71, un règlement de contrôle intérimaire entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après son adoption, ou à une date antérieure qui ne peut être moins de quarante-cinq jours après l'adoption du règlement si le ministre a indiqué par écrit son intention de ne pas désavouer le règlement.Avis de son entrée en vigueur est publié dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité régionale de comté et à la Gazette officielle du Québec.Une copie de ce règlement avec avis de la date de son entrée en vigueur est également transmise au ministre de l'énergie et des ressources pour les fins du cadastre.69.Dans les quarante-cinq jours de l'adoption du règlement de contrôle intérimaire, une municipalité qui fait partie du territoire de la municipalité régionale de comté peut, par demande écrite indiquant les motifs de son opposition et, s'il y a lieu, les modifications souhaitées, demander au ministre de modifier ou de désavouer en tout ou en partie le règlement de contrôle intérimaire.70.Dans les quarante-cinq jours suivant l'expiration du délai prévu à l'article 69, le ministre peut, à la demande d'une municipalité qui fait partie du territoire de la municipalité régionale de comté, modifier ou désavouer, en tout ou en partie, le règlement de contrôle intérimaire.Dans le cas prévu au premier alinéa, le ministre doit au préalable prendre l'avis du conseil de la municipalité régionale de comté.Le ministre peut, de sa propre initiative et dans le même délai, désavouer, en tout ou en partie, le règlement de contrôle intérimaire. 7792 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1979.Il le année.n° 59 Partie 2 71.La décision du ministre de modifier ou de désavouer le règlement de contrôle intérimaire est rendue par ordonnance.Cette ordonnance est publiée à la Gazette officielle du Québec et entre en vigueur le jour même de sa publication ou à toute date ultérieure qui y est fixée.Elle a le même effet qu'un règlement adopté par le conseil de la municipalité régionale de comté.Copie de cette ordonnance et des motifs à son soutien est, dès son émission, transmise au conseil de la municipalité régionale de comté et à chacune des municipalités qui font partie du territoire de la municipalité régionale de comté; elle est enregistrée à la Commission.Avis de l'entrée en vigueur de l'ordonnance est publié dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité régionale de comté.Copie de cette ordonnance avec avis de la date de son entrée en vigueur est également transmise au ministre de l'énergie et des ressources pour les fins du cadastre.72.Dans le cas d'une modification à un règlement de contrôle intérimaire, les articles 67 à 71 s'appliquent, en les adaptant.73.Aucun enregistrement d'une opération cadastrale ne peut être valablement effectué à rencontre de l'article 61.Lorsqu'un permis est requis suivant l'article 65, aucun enregistrement d'une opération cadastrale ne peut être valablement effectué sans la production d'un certificat du secrétaire-trésorier attestant qu'il a délivré le permis requis.74.À compter de l'adoption d'une résolution prévue à l'article 4 et jusqu'à la date de la délivrance du dernier certificat de conformité à l'égard du plan d'urbanisme et des règlements de zonage, de lotissement et de construction d'une municipalité, tout règlement d'emprunt de cette municipalité ayant pour objet l'exécution de travaux publics autres que des travaux de réfection, de correction ou de réparation d'immeubles en place doit, lorsqu'il est transmis au ministre et à la Commission municipale du Québec pour approbation, être accompagné d'un avis du conseil de la municipalité régionale de comté.Cet avis doit porter sur l'opportunité du règlement d'emprunt compte tenu des mesures de contrôle intérimaire en vigueur dans le territoire de la municipalité régionale de comté.Le conseil de la municipalité régionale de comté doit transmettre cet avis à la municipalité dans les trente jours de l'adoption du règlement d'emprunt; à défaut pour le conseil de la municipalité Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1979.11 le année.n° 59 7793 régionale de comté de respecter ce délai, la municipalité est soustraite à l'obligation qui lui est faite au premier alinéa.75.À compter de la date d'adoption par le conseil de la municipalité régionale de comté d'une résolution comportant la mention prévue au troisième alinéa de l'article 48 et jusqu'à la date de la délivrance du dernier certificat de conformité à l'égard du plan d'urbanisme et des règlements de zonage, de lotissement et de construction d'une municipalité, les mesures de contrôle intérimaire prévues aux articles 61 à 74 s'appliquent dans le territoire de cette municipalité.CHAPITRE II LES RÈGLEMENTS D'URBANISME DES TERRITOIRES NON ÉRIGÉS EN MUNICIPALITÉ OU NON ORGANISÉS 76.Le conseil de la municipalité régionale de comté est tenu d'adopter dans les vingt-quatre mois de l'entrée en vigueur du schéma d'aménagement, à l'égard des territoires visés à l'article 27 du Code municipal, un règlement de zonage, un règlement de lotissement et un règlement de construction suivant les dispositions du chapitre IV.Ces règlements doivent être conformes aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire.77.Si un règlement de zonage, un règlement de lotissement ou un règlement de construction d'une municipalité régionale de comté est en vigueur à l'égard des territoires visés à l'article 27 du Code municipal lors de l'entrée en vigueur du schéma d'aménagement ou de sa modification, le conseil de la municipalité régionale de comté est tenu, dans un délai de vingt-quatre mois, de modifier, le cas échéant, ce règlement pour le rendre conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire.78.Copie des règlements prévus aux article 76 et 77 est enregistrée à la Commission.79.Trois propriétaires ou locataires d'un immeuble situé dans un territoire visé à l'article 27 du Code municipal peuvent demander par écrit à la Commission un avis de conformité d'un règlement prévu aux articles 76 et 77 et applicable sur ce territoire conformément aux articles 103 à 107, lesquels s'appliquent, en les adaptant. 7794 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 décembre 1979.Il le année, n° 59 Partie 2 80.Dans le cas d'une modification à un règlement prévu aux articles 76 et 77, le premier alinéa de l'article 123 ne s'applique pas.Un règlement de modification adopté et approuvé conformément aux articles 131 à 145, est réputé conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire.CHAPITRE III LE PLAN D'URBANISME D'UNE MUNICIPALITÉ SECTION I ATTRIBUTION D'UNE MUNICIPALITÉ 81.Une municipalité peut adopter un plan d'urbanisme.Un conseil municipal qui entreprend l'élaboration d'un plan d'urbanisme doit adopter une résolution à cet effet.La résolution doit indiquer le délai dans lequel le conseil entend adopter son plan.Copie de cette résolution est transmise, dès son adoption, au conseil de la municipalité régionale de comté et à la Commission pour enregistrement, avec avis de la date de son adoption.Dans le cas prévu à l'article 111, une copie de cette résolution avec avis de la date de son adoption est également transmise au ministre de l'énergie et des ressources pour les fins du cadastre et publiée dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité.Avis de l'adoption de cette résolution est publié à la Gazette officielle du Québec.82.Avant l'entrée en vigueur d'un schéma d'aménagement, le ministre peut, par ordonnance motivée, demander à une municipalité d'adopter, dans le délai qu'il indique, un plan d'urbanisme et indiquer, le cas échéant, les éléments des articles 84 et 85 que le plan doit comprendre.Copie de cette ordonnance est transmise, dès son émission, à la municipalité et au conseil de la municipalité régionale de comté; elle est aussi transmise à la Commission pour enregistrement.Dans le cas prévu à l'article 111, une copie de cette ordonnance avec avis de la date de son entrée en vigueur est transmise au ministre de l'énergie et des ressources pour les fins du cadastre et est également publiée dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1979.1 lie année.n° 59 7795 Cette ordonnance entre en vigueur le jour de son émission; elle est publiée à la Gazette officielle du Québec avec avis de la date de son entrée en vigueur.SECTION II CONTENU DU PLAN D'URBANISME 83.Un plan d'urbanisme doit comprendre: 1° les grandes orientations d'aménagement du territoire de la municipalité; 2° les grandes affectations du sol et les densités de son occupation.84.Un plan d'urbanisme peut comprendre; 1° les zones à rénover, à restaurer ou à protéger; 2° le tracé projeté et le type des principales voies de circulation et des réseaux de transport; 3° la nature, la localisation et le type des équipements et infrastructures destinés à l'usage de la vie communautaire; 4° les coûts approximatifs afférents à la réalisation des éléments du plan; 5° la nature et l'emplacement projeté des principaux réseaux et terminaux d'aqueduc, d'égouts, d'électricité, de gaz, de télécommunications et de câblodistribution; 6° la délimitation à l'intérieur du territoire municipal d'aires d'aménagement pouvant faire l'objet de programmes particuliers d'urbanisme.85.Un plan d'urbanisme peut aussi comprendre un programme particulier d'urbanisme pour une partie du territoire de la municipalité.Ce programme d'urbanisme peut comprendre: 1° l'affectation détaillée du sol et la densité de son occupation; 2° le tracé projeté et le type des voies de circulation, des réseaux de transport, d'électricité, de gaz, de télécommunications et de câblodistribution; 3° la nature, l'emplacement et le type des équipements et des infrastructures destinés à l'usage de la vie communautaire; 4° la nomenclature des travaux prévus, leurs coûts approximatifs de réalisation et une indication des organismes concernés; 7796 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1979.Il le année, n\" 59 Partie 2 5° les règles de zonage, de lotissement et de construction proposées; 6° la séquence de construction des équipements urbains et des réseaux et terminaux d'aqueduc et d'égouts; 7° la durée approximative des travaux; 8° les programmes particuliers de réaménagement, de restauration et de démolition.86.Le conseil de la municipalité régionale de comté, une fois le schéma d'aménagement en vigueur, peut, par résolution, obliger une municipalité à inclure dans son plan d'urbanisme un ou plusieurs éléments des articles 84 et 85.Copie de cette résolution est transmise dès son adoption à la municipalité et à la Commission, pour enregistrement, et avis de l'adoption de cette résolution est publié à la Gazette officielle du Québec.87.Le plan d'urbanisme doit être accompagné d'une description des travaux pertinents que la municipalité entend exécuter au cours des trois années subséquentes, avec une indication de leurs coûts approximatifs.Cette description est adoptée par résolution.SECTION m ÉLABORATION DU PLAN D'URBANISME 88.Le conseil d'une municipalité peut, lors de l'élaboration d'un plan d'urbanisme, adopter par résolution une proposition préliminaire portant sur les divers éléments du plan.Cette proposition préliminaire d'urbanisme est présentée sous forme d'options, avec une indication de leurs coûts approximatifs.La résolution du conseil municipal indique le délai à l'intérieur duquel se déroule la consultation de même que la date, l'heure et le lieu des assemblées publiques.Cette consultation se déroule selon la procédure prévue aux articles 89 à 93.89.La proposition préliminaire est soumise pour avis au conseil de la municipalité régionale de comté.90.La proposition préliminaire est soumise à la consultation lors d'une assemblée publique tenue par le conseil municipal et présidée par le maire. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1979.111e année.n° 59 7797 91.La proposition préliminaire est transmise aux municipalités dont le territoire est contigu et à la Commission pour enregistrement, accompagnée d'un avis de la date, de l'heure, du lieu et des objets de l'assemblée publique.92.Le greffier ou le secrétaire-trésorier de la municipalité doit publier dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité, au moins quinze jours francs avant la tenue de l'assemblée, un avis de la date, du lieu, de l'heure et des objets de l'assemblée.L'avis doit également indiquer qu'une copie de la proposition préliminaire est disponible pour consultation au bureau de la municipalité.Cet avis est également affiché au bureau de la municipalité.93.Au cours de cette assemblée publique, le conseil municipal doit expliquer la proposition préliminaire et entendre les personnes et organismes qui désirent s'exprimer.94.La municipalité élabore le plan d'urbanisme en tenant compte, s'il y a lieu, de la proposition préliminaire, de l'avis du conseil de la municipalité régionale de comté, des résultats de la consultation ou de tout autre élément pertinent.95.Avant d'adopter le plan d'urbanisme, le conseil de la municipalité doit procéder à une consultation sur les divers éléments du plan ainsi que sur les conséquences découlant de son adoption.Cette consultation est requise même lorsqu'une consultation a été faite sur la proposition préliminaire.Le conseil de la municipalité peut soumettre à cette consultation les projets de règlements de zonage, de lotissement et de construction qu'il entend adopter ou les modifications qu'il entend apporter à ces règlements dans les cas prévus aux articles 34 ou 102.Les modalités prévues aux articles 88 à 93 s'appliquent, en les adaptant, à la consultation sur le plan d'urbanisme.96.Au moins quinze jours francs avant la tenue de l'assemblée, un résumé du plan d'urbanisme est, au choix du conseil municipal: 1° soit transmis par courrier ou autrement distribué à chaque adresse civique du territoire de la municipalité; 2° soit publié dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité.Ce résumé est accompagné d'un avis indiquant la date, l'heure, le lieu et les objets de l'assemblée publique et le fait 7798 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 décembre 1979, H le année.n° 59 Partie 2 que copie du plan d'urbanisme est disponible pour consultation au bureau de la municipalité.SECTION IV ADOPTION DU PLAN D'URBANISME 97.Le plan d'urbanisme est adopté par un règlement du conseil municipal requérant le vote affirmatif de la majorité des membres du conseil.98.Dans le cas d'une municipalité qui fait partie du territoire d'une municipalité régionale de comté où est en vigueur une résolution prévue à l'article 4, le plan d'urbanisme entre en vigueur à la date de la délivrance du certificat de conformité.Dans les autres cas, le plan d'urbanisme entre en vigueur conformément à l'article 364 du Code municipal ou à l'article 361 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19).99.Copie du plan d'urbanisme avec avis de la date de son entrée en vigueur est transmise aux municipalités dont le territoire est contigu et au conseil de la municipalité régionale de comté; elle est aussi enregistrée à la Commission.10©.Dans les quatre-vingt-dix jours de l'entrée en vigueur d'un plan d'urbanisme, un résumé du plan accompagné d'un avis de la date de son entrée en vigueur est, au choix du conseil municipal: 1° soit transmis par courrier ou autrement distribué à chaque adresse civique du territoire de la municipalité; 2° soit publié dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité.Le résumé doit être accompagné d'un avis indiquant que copie du plan d'urbanisme est disponible pour consultation au bureau de la municipalité.SECTION v EFFETS DE L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU PLAN D'URBANISME 101.L'entrée en vigueur du plan d'urbanisme ne crée aucune obligation quant à l'échéance et aux modalités de réalisation des équipements et infrastructures qui y sont prévus.102.Le conseil d'une municipalité doit, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'entrée en vigueur du plan d'urbanisme, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1979.Il le année.n° 59 7799 adopter pour l'ensemble de son territoire un règlement de zonage, un règlement de lotissement et un règlement de construction conformes au plan d'urbanisme et en transmettre une copie au conseil de la municipalité régionale de comté, s'il y a lieu, et à la Commission pour enregistrement.Cependant, si un règlement de zonage, un règlement de lotissement ou un règlement de construction est en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du plan d'urbanisme ou de sa modification, le conseil est, le cas échéant, tenu dans le même délai, de modifier ce règlement de zonage, ce règlement de lotissement ou ce règlement de construction pour le rendre conforme au plan d'urbanisme, et d'en transmettre une copie à la municipalité régionale de comté, s'il y a lieu, et à la Commission pour enregistrement; l'approbation prévue aux articles 131 à 145 n'est pas requise dans le présent cas.Les premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas à une municipalité qui fait partie du territoire d'une municipalité régionale de comté où est en vigueur une résolution prévue à l'article 4 ou un schéma d'aménagement.Un règlement adopté ou modifié conformément au présent article doit, à moins qu'il n'ait fait l'objet de la consultation prévue à l'article 95, être soumis à la consultation prévue aux articles 124 à 130.103.Dans les quarante-cinq jours de l'adoption par le conseil municipal d'un règlement de zonage, de lotissement ou de construction visé au premier alinéa de l'article 102, ou d'un règlement modifiant un règlement de zonage, de lotissement ou de construction visé au deuxième alinéa de l'article 102, cinq propriétaires ou locataires d'un immeuble situé dans le territoire de la municipalité peuvent demander par écrit à la Commission un avis de conformité.Sur réception de cette demande, la Commission en transmet copie à la municipalité.104.Dans les quarante-cinq jours de l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article 103, la Commission doit donner son avis sur la conformité du règlement au plan d'urbanisme.L'avis de la Commission lie tous les intéressés.Cet avis peut contenir, à titre indicatif, les suggestions de la Commission quant à la façon d'assurer la conformité requise.Copie de cet avis est transmise à toute personne qui a demandé un avis de conformité à la Commission, ainsi qu'à la municipalité concernée par la demande.L'avis doit être affiché au bureau de la municipalité. 7800 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1979, 11 le année.n° 59 Partie 2 105.Le règlement de zonage, de lotissement ou de construction visé à l'article 102 entre en vigueur: 1° quarante-cinq jours après son adoption, lorsqu'aucun avis n'a été demandé à la Commission, ou 2° quinze jours après l'avis favorable de la Commission.Avis de son entrée en vigueur est publié dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité et affiché au bureau de la municipalité.À compter de la date de son entrée en vigueur, le règlement est réputé conforme au plan d'urbanisme.100.Si de l'avis de la Commission, un règlement de zonage, de lotissement ou de construction n'est pas conforme au plan d'urbanisme, la municipalité doit, dans les quatre-vingt-dix jours, le modifier pour le rendre conforme au plan d'urbanisme.Les modalités de consultation et d'approbation prévues aux articles 124 à 145 ne s'appliquent pas à cette modification; cependant, avis de l'adoption de la modification doit être publié, dès son adoption, dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité et affiché au bureau de la municipalité.107.Les articles 103 à 106 s'appliquent, en les adaptant, à ces modifications.108.Un règlement de modification à un règlement de zonage, de lotissement ou de construction qui a été adopté et approuvé selon les articles 123 à 145 est réputé conforme au plan d'urbanisme.SECTION VI MODIFICATION DU PLAN D'URBANISME 109.Le conseil d'une municipalité peut modifier son plan d'urbanisme en suivant la procédure prévue aux articles 95 à 97, 99 et 100.Lorsque le conseil municipal désire modifier le plan d'urbanisme, il peut adopter une résolution indiquant son intention de se prévaloir des mesures de contrôle intérimaire prévues à l'article 112 et identifiant les parties de son territoire qui sont affectées.Une copie de cette résolution est, dès son adoption, transmise, s'il y a lieu, à la municipalité régionale de comté et au ministre de l'énergie et des ressources pour les fins du cadastre; elle est aussi enregistrée à la Commission et publiée dans un journal Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1979.11 le année.n° 59 7801 diffusé dans le territoire de la municipalité ainsi qu'à la Gazette officielle du Québec.110.Cette modification entre en vigueur, dans le cas des articles 57 à 59, à la date de la délivrance du certificat de conformité.Avis de son entrée en vigueur est publié à la Gazette officielle du Québec et dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité.Dans les autres cas, la modification entre en vigueur conformément à l'article 364 du Code municipal ou à l'article 361 de la Loi sur les cités et villes.section vu LE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE 111.Sauf dans une municipalité dont le territoire est touché par une résolution adoptée en vertu de l'article 4 ou du troisième alinéa de l'article 48, à compter de l'adoption d'une résolution du conseil municipal autorisant l'élaboration d'un plan d'urbanisme jusqu'à l'entrée en vigueur de tous les règlements que la municipalité doit adopter en vertu de l'article 102, les mesures de contrôle intérimaire visées aux articles 61 à 73 s'appliquent, en les adaptant, sur le territoire de cette municipalité et la municipalité exerce alors les pouvoirs prévus par ces articles.112.Dans une municipalité visée à l'article 111, à compter de la date de l'adoption de la résolution prévue au deuxième alinéa de l'article 109 et jusqu'à la date de l'entrée en vigueur de tous les règlements que la municipalité doit adopter en vertu de l'article 102, les mesures de contrôle intérimaire visées aux articles 61 à 73 s'appliquent, en les adaptant, au territoire visé à la résolution et la municipalité exerce alors les pouvoirs prévus par ces articles.CHAPITRE IV les règlements d'urbanisme d'une municipalité section i LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 113.Le conseil d'une municipalité peut adopter un règlement de zonage pour l'ensemble ou partie de son territoire.Ce règlement peut contenir des dispositions portant sur un ou plusieurs des objets suivants: 7802 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1979, 1 lie année.n° 59 Partie 2 1° pour fins de réglementation, classifier les constructions et les usages et, selon un plan qui fait partie intégrante du règlement, diviser le territoire de la municipalité en zones; 2° diviser la zone en secteurs de manière que chacun de ces secteurs serve d'unité de votation aux fins des articles 131 à 145 et de manière que, dans chacun de ces secteurs, les normes d'implantation autorisées dans la zone puissent faire l'objet d'une réglementation subsidiaire de la part du conseil, à condition cependant que les normes quant aux usages permis soient uniformes dans tous les secteurs d'une même zone; 3° spécifier, pour chaque zone, les constructions ou les usages qui sont autorisés et ceux qui sont prohibés, y compris les usages et édifices publics, ainsi que les densités d'occupation du sol; 4° spécifier l'espace qui doit être laissé libre entre les constructions ou entre les usages différents sur des lots adjacents et situés dans des zones contiguës et l'utilisation et l'aménagement de cet espace libre; 5° spécifier, pour chaque zone ou secteur de zone, les dimensions et le volume des constructions, l'aire des planchers et la superficie des constructions au sol; la superficie totale de plancher d'un bâtiment par rapport à la superficie totale du lot; la longueur, la largeur et la superficie des espaces qui doivent être laissés libres entre les constructions sur un même terrain, l'utilisation et l'aménagement de ces espaces libres; l'espace qui doit être laissé libre entre les constructions et les lignes de rues et les lignes de terrains; le recul des bâtiments par rapport à la hauteur; l'architecture, la symétrie et l'apparence extérieure des constructions; le mode de groupement d'un ensemble de constructions sur un terrain; les matériaux de revêtement des constructions; 6° spécifier, pour chaque zone, la proportion du terrain qui peut être occupée par une construction ou un usage; 7° dans le cas d'une municipalité dont le territoire est situé près de la frontière entre le Québec et les Etats-Unis d'Amérique, interdire la construction de bâtiments à moins de trois mètres de distance de cette frontière; 8° définir le niveau d'un terrain par rapport aux voies de circulation; 9° déterminer et régir l'endroit où doit se faire l'accès des véhicules au terrain; 10° prescrire, pour chaque zone ou chaque usage ou combinaison d'usages, l'espace qui sur les lots doit être réservé et aménagé pour le stationnement ou pour le chargement ou le déchargement des véhicules ou pour le stationnement des véhi- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 décembre 1979.Il le année.n° 59_7803 cules utilisés par les personnes handicapées au sens de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées (1978, c.7) se servant de fauteuils roulants et la manière d'aménager cet espace; établir des normes de stationnement à l'intérieur ou à l'extérieur des édifices; 11° régir ou restreindre, par zone, la division ou la subdivision d'un logement; 12° régir ou restreindre, par zone, l'excavation du sol, le déplacement d'humus, la plantation et l'abattage d'arbres et tous travaux de déblai ou de remblai; obliger tout propriétaire à garnir son terrain de gazon, d'arbustes ou d'arbres; 13° régir ou restreindre, par zone, le déplacement, l'usage, la réparation ou la démolition d'une construction; exiger, en cas de déplacement d'une construction, le dépôt en garantie d'un montant estimé provisoirement suffisant en vue d'assurer la compensation des dommages pouvant éventuellement être encourus par la municipalité en raison de ce déplacement; 14° régir, par zone, la construction, l'installation, le maintien, la modification et l'entretien de toute affiche, panneau-réclame ou enseigne déjà érigé ou qui le sera à l'avenir; 15° régir ou restreindre, par zone, l'emplacement, la hauteur et l'entretien des clôtures, des murets, des haies, des arbustes et des arbres; 16° régir ou prohiber, par zone, la construction ou certains ouvrages, compte tenu soit de la topographie du terrain, soit de la proximité d'un cours d'eau ou d'un lac, soit des dangers d'inondation, d'éboulis, de glissement de terrain ou d'autres cataclysmes, toute prohibition faite en vertu du présent paragraphe pouvant être totale ou ne viser que certaines catégories d'immeubles qu'il détermine; 17° régir l'emplacement et l'implantation des maisons mobiles et des roulottes; 18° régir les constructions et les usages dérogatoires protégés par les droits acquis: a) en exigeant que cesse un usage dérogatoire protégé par droits acquis si cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pour une période de temps qu'il définit et qui doit être raisonnable compte tenu de la nature de l'usage mais qui dans aucun cas ne doit être inférieure à six mois; b) en stipulant qu'un usage ou construction dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé par un autre usage ou construction dérogatoire; c) en interdisant l'extension ou la modification d'un usage ou une construction dérogatoire protégé par droits acquis ou en 7804 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1979.1 IIe année.n° 59 Partie 2 établissant les conditions en vertu desquelles un usage ou une construction dérogatoire protégé par droits acquis peut être étendu ou modifié; 19° régir, par zone, les conditions particulières d'implantation applicables aux constructions et usages sur les lots dérogatoires au règlement de lotissement et protégés par des droits acquis; 20° permettre, par zone, des groupes de constructions et d'usages d'une classification déterminée et prévoir les dispositions spécifiques applicables; 21° à l'intérieur de certaines zones où les usages résidentiels et non-résidentiels sont permis, régir, restreindre ou prohiber le changement d'un usage résidentiel à un usage non-résidentiel autrement permis dans la zone; 22° déterminer les usages permis clans toute partie d'une construction.Aucun règlement concernant les affiches, les panneaux-réclames ou les enseignes adopté en vertu du paragraphe 14° ou de toute autre loi générale ou spéciale ne s'applique pour prohiber ou restreindre l'usage d'affiches, panneaux-réclame ou enseignes se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu d'une loi de la Législature.114.Lorsqu'un avis de motion a été donné en vue de modifier un règlement de zonage, aucun plan de construction ne peut être approuvé ni aucun permis ou certificat accordé pour l'exécution de travaux ou l'utilisation d'un immeuble qui, advenant l'adoption du règlement de modification, seront prohibés dans la zone concernée.Le présent article cesse d'être applicable aux travaux en question si le règlement de modification n'est pas adopté dans les deux mois de la date de l'avis de motion ou s'il n'est pas mis en vigueur dans les quatre mois de son adoption.SECTION II LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 115.Le conseil d'une municipalité peut adopter un règlement de lotissement pour l'ensemble ou partie de son territoire.Ce règlement de lotissement peut contenir des dispositions sur un ou plusieurs des objets suivants: 1° spécifier, pour chaque zone prévue au règlement de zonage, la superficie et les dimensions des lots ou des terrains par Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 décembre 1979.Il le année.n° 59 7805 catégorie de constructions ou d'usages et identifier le caractère public ou privé des voies de circulation; 2° prescrire, selon la topographie des lieux et l'usage auquel elles sont destinées, la manière dont les rues et ruelles, publiques ou privées, doivent être tracées, la distance à conserver entre elles et leur largeur; 3° prescrire la superficie minimale et les dimensions minimales des lots lors d'une opération cadastrale, compte tenu soit de la nature du sol, soit de la proximité d'un ouvrage public, soit de l'existence ou, selon le cas, de l'absence d'installations septi-ques ou d'un service d'aqueduc ou d'égout sanitaire; 4° régir ou prohiber, par zone, une opération cadastrale, compte tenu soit de la topographie du terrain, soit de la proximité d'un cours d'eau ou d'un lac, soit des dangers d'inondation, d'ébou-lis, de glissement de terrain ou d'autres cataclysmes, toute prohibition faite en vertu du présent paragraphe pouvant être totale ou ne viser que certaines catégories d'immeubles que détermine le règlement; 5° prohiber toute opération cadastrale ou une catégorie d'opérations cadastrales relatives aux rues, ruelles, sentiers de piétons ou places publiques et à leur emplacement qui ne concorde pas avec les normes de dimension prévues au règlement de lotissement et le tracé projeté des voies de circulation prévues au plan d'urbanisme, et obliger les propriétaires des rues, ruelles et sentiers de piétons prévus à indiquer de la manière stipulée par le conseil, leur caractère de voies privées; 6° obliger le propriétaire de tout terrain à soumettre au préalable à l'approbation d'un officier désigné à cette fin tout plan d'une opération cadastrale, que ce plan prévoie ou non des rues; 7° exiger, comme condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale, l'engagement du propriétaire à céder l'assiette des voies de circulation ou une catégorie de celles-ci montrées sur le plan et destinées à être publiques; 8° exiger, comme condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale, autre qu'une annulation ou une correction, que des rues y soient prévues ou non, que le propriétaire cède à la municipalité, à des fins de parcs ou de terrains de jeux, une superficie de terrain n'excédant pas dix pour cent du terrain compris dans le plan et situé dans un endroit qui, de l'avis du conseil, convient pour l'établissement de parcs ou de terrains de jeux, ou exiger du propriétaire, au lieu de cette superficie de terrain, le paiement d'une somme n'excédant pas dix pour cent de la valeur inscrite au rôle d'évaluation pour le terrain compris dans le plan, malgré l'application de l'ar- 7806 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 décembre 1979.111e année.n° 59 Partie 2 ticle 21 de la Loi sur l'évaluation foncière (L.R.Q., c.E-16) ou de l'article 21a de cette loi, édicté par l'article 106 du chapitre 10 des lois de 1978, ou encore, exiger du propriétaire une partie en terrain et une partie en argent; le produit de ce paiement doit être versé dans un fonds spécial qui ne peut servir qu'à l'achat ou à l'aménagement de terrains à des fins de parcs ou de terrains de jeux et les terrains cédés à la corporation municipale en vertu du présent paragraphe ne peuvent être utilisés que pour des parcs ou des terrains de jeux; la municipalité peut toutefois disposer, à titre onéreux, à l'enchère, par soumissions publiques ou de toute autre façon approuvée par la Commission municipale du Québec, des terrains qu'elle a acquis en vertu du présent paragraphe s'ils ne sont plus requis à des fins d'établissement de parcs ou de terrains de jeux, et le produit doit en être versé dans ce fonds spécial; 9° exiger, comme condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale, que soient indiquées sur un plan annexé montrant les lots en faisant l'objet les servitudes existantes ou requises pour le passage d'installations de transport d'énergie et de transmission des communications; 10° exiger, comme condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale, dans tout ou partie de son territoire, la présentation d'un projet de morcellement de terrain portant sur un territoire plus large que le terrain visé au plan et appartenant à celui qui demande l'approbation; 11° exiger, comme condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale, que le propriétaire paie les taxes municipales qui sont exigibles et impayées à l'égard des immeubles compris dans le plan.116.Le conseil d'une municipalité peut, par règlement, prévoir qu'aucun permis de construction ne sera accordé, dans tout ou partie de son territoire, à moins qu'une ou plusieurs des conditions suivantes ne soient respectées: 1° le terrain sur lequel doit être érigée chaque construction projetée, y compris ses dépendances, ne forme un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels du cadastre; 2° les services d'aqueduc et d'égouts ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'un permis délivré en vertu de la loi ne soient établis sur la rue en bordure de laquelle la construction est projetée ou que le règlement décrétant leur installation ne soit en vigueur; 3° dans le cas où les services d'aqueduc et d'égouts ne sont pas établis sur la rue en bordure de laquelle une construction est Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1979, H le année.n° 59 7807 projetée ou le règlement décrétant leur installation n'est pas en vigueur, les projets d'alimentation en eau potable et d'épuration des eaux usées de la construction à être érigée sur le terrain ne soient conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement et aux règlements édictés sous son empire ou aux règlements municipaux portant sur le même objet; 4° le terrain sur lequel doit être érigée la construction projetée ne soit adjacent à une rue publique ou à une rue privée conforme aux exigences du règlement de lotissement.Le paragraphe 2° du premier alinéa ne s'applique pas aux constructions pour fins agricoles sur des terres en culture.Le règlement peut également exempter les constructions pour fins agricoles sur des terres en culture de l'une ou l'autre des dispositions des paragraphes 1°, 3° et 4° du premier alinéa.117.Lorsqu'un avis de motion a été donné en vue de modifier un règlement de lotissement, aucun permis ne peut être accordé pour un lotissement qui, advenant l'adoption du règlement de modification, serait prohibé dans la zone ou le secteur concerné.Le présent article cesse d'être applicable aux travaux en question si le règlement de modification n'est pas adopté dans les deux mois de la date de l'avis de motion ou s'il n'est pas mis en vigueur dans les quatre mois de son adoption.SECTION III LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 118.Le conseil d'une municipalité peut adopter un règlement de construction pour l'ensemble ou une partie de son territoire.Ce règlement de construction peut contenir des dispositions sur un ou plusieurs des objets suivants: 1° réglementer les matériaux à employer dans la construction et la façon de les assembler; 2° établir des normes de résistance, de salubrité et de sécurité ou d'isolation de toute construction; 3° ordonner que la reconstruction ou la réfection de tout bâtiment détruit ou devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur portée au rôle d'évaluation par suite d'un incendie ou de quelque autre cause soit effectuée en conformité ^vec les règlements en vigueur au moment de cette reconstruction ou réfection. 7808 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1979.11 le année, n° 59 Partie 2 SECTION IV PERMIS ET CERTIFICATS 119.Le conseil d'une municipalité peut, par règlement: 1° interdire tout projet de construction, de transformation, d'agrandissement ou d'addition de bâtiments sans l'obtention d'un permis de construction; 2° interdire tout projet de changement d'usage ou de destination d'un immeuble ainsi que toute opération visée aux paragraphes 12°, 13° et 14° du deuxième alinéa de l'article 113 sans l'obtention d'un certificat d'autorisation; 3° interdire l'occupation d'un immeuble nouvellement érigé ou modifié ou dont on a changé la destination ou l'usage sans l'obtention d'un certificat d'occupation; 4° interdire toute opération cadastrale sans l'obtention d'un permis de lotissement; 5° prescrire les plans et documents qui doivent être soumis par le requérant à l'appui de sa demande de permis ou de certificat ; 6° établir un tarif d'honoraires pour l'émission des permis et des certificats, ou d'une catégorie d'entre eux établie suivant le type de construction ou d'usage projeté, pourvu que ce tarif ne soit pas supérieur à celui fixé par le gouvernement en vertu du paragraphe 5° du premier alinéa de l'article 241; 7° désigner un fonctionnaire municipal responsable de l'émission des permis et certificats.120.Le fonctionnaire désigné en vertu du paragraphe 7° de l'article 119 émet un permis de construction ou un certificat d'autorisation si: 1° la demande est conforme aux règlements de zonage et de construction et, le cas échéant, au règlement adopté en vertu de l'article 116; 2° la demande est accompagnée de tous les plans et documents exigés par règlement; et 3° le tarif pour l'obtention du permis ou du certificat a été payé.121.Le fonctionnaire désigné en vertu du paragraphe 7° de l'article 119 émet un permis de lotissement si: 1° la demande est conforme au règlement de lotissement; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1979, 11 le année.n° 59 7,x140\t0 49.Bruits d'impact de niveaux différents: Lorsqu'un travailleur est exposé à des bruits d'impact de niveaux différents, l'effet combiné de ces niveaux doit être évalué: a) en faisant la somme des fractions suivantes: C, C2 Cm _+_+ .__, où C indique le nombre N, N2 Nm total d'impacts à un niveau donné et Nm indique le nombre total d'impacts permis selon l'article 48; ou b) en calculant le niveau équivalent en dB linéaire valeur de crête à l'aide de la formule suivante: 1 N £ Leq = 10 log- X 1010 N n-0 SEA = Leq+ 10 log N où: SEA = somme des énergies acoustiques Leq = niveau équivalent des bruits d'impact Ln = niveau de nième bruit d'impact en dB linéaire valeur de crête N = nombre total de bruit d'impact auquel le travailleur est exposé durant unejournée Lorsque les mesures sont effectuées en vertu du paragraphe b du premier alinéa, un travailleur ne doit pas être exposé à des bruits d'impact tels que la SEA dépasse 120 ou que la valeur de crête en dB linéaire dépasse 140.Toute exposition d'un travailleur à un niveau de bruit inférieur à 120 dB linéaire comme valeur de crête doit être écartée des calculs.50.Mesures correctives: L'exploitant d'un établissement doit se conformer aux normes établies aux articles 45 à 49 en mettant en oeuvre les mesures indiquées ci-dessous, dans l'ordre suivant: a) en réduisant le bruit à la source; b) en isolant tout poste de travail exposé audit bruit; c) en insonorisant les locaux de travail.Dans le cas où il s'avère impossible, en appliquant les mesures prévues au premier alinéa, de respecter les normes prévues aux articles 45 à 49 ou en attendant que les transformations requises par ledit alinéa soient réalisées, l'exploitant d'un établissement doit mettre des protecteurs auditifs à la disposition des travailleurs ou doit limiter le temps d'exposition desdits travailleurs conjointement avec un programme audiométrique.L'exploitant d'un établissement doit mettre en oeuvre les mesures prévues au premier alinéa, même s'il ne réussit pas ainsi à respecter les normes prévues aux articles 45 à 49.51.Protecteurs auditifs: Tout protecteur auditif fourni à un travailleur par l'exploitant d'un établissement conformément au deuxième alinéa de l'article 50 doit atténuer le bruit de telle sorte que le travailleur ne soit plus exposé à des bruits qui excèdent les normes établies aux articles 45 à 49.Ces protecteurs auditifs doivent être conformes à la norme ACNOR Z.94.2-1974 intitulée « Protecteurs auditifs ».Le paragraphe d du premier alinéa de l'article 9 s'applique, en l'adaptant, à ces protecteurs auditifs.Dans le cas où on utilise la méthode d'évaluation visée au paragraphe a du premier alinéa, un travailleur ne doit pas être exposé à un niveau de bruit tel que la somme des fractions excède l'unité. 7854 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1979.Il le année, n° 59 Partie 2 52.Affichage: Lorsqu'un travailleur est exposé à des bruits qui excèdent les normes établies aux articles 45 à 49, l'exploitant de l'établissement doit placer près du poste de travail ou dans la salle où celui-ci se trouve, une affiche indiquant que le port de protecteurs auditifs est obligatoire.Si cette affiche comporte des caractères, ceux-ci doivent avoir au moins 30 millimètres de hauteur.53.Mesure du bruit: L'exploitant de tout établissement qui emploie 50 travailleurs ou plus et qui est susceptible d'émettre du bruit capable de dépasser, à un poste de travail donné, les normes prévues aux articles 45 à 49, doit mesurer au moins une fois l'an le bruit émis à ce poste de travail.Ces mesures doivent également être effectuées dans un délai de 30 jours à la suite d'une modification des procédés ou des équipements industriels ou à la suite de la mise en place de moyens destinés à diminuer les niveaux de bruit émis à un poste de travail.Les mesures de bruit effectuées selon le présent article doivent être consignées dans un registre conservé en la manière décrite au troisième alinéa de l'article 11.54.Appareils de mesure: Pour l'application de la présente section, le niveau du bruit doit être mesuré à l'aide d'un sonomètre de type 2 pour utilisation générale ou de type 1 pour fins de précision tel que prévu dans la norme ACNOR Z.107.1-1973 intitulée « Sonomètres ».Les appareils utilisés pour déterminer les bandes de fréquence prédominante doivent être conformes à la norme ACNOR Z.107.5-1975 intitulée «Octave, Half-Octave and Third Octave Band Filter Sets ».55.Méthodes de mesure: Pour l'application de la présente section sauf dans le cas prévu à l'article 47, le bruit doit être mesuré conformément à la norme ACNOR Z.107.2-1973 intitulée « Méthodes de mesure de niveaux de pression acoustique ».Section IX NORMES SANITAIRES 56.Eau potable: Tout établissement doit mettre à la disposition des travailleurs de l'eau potable dont la qualité est conforme aux normes du Règlement relatif aux eaux destinées à la consommation humaine adopté en vertu de la loi le (inscrire ici la date d'adoption) par l'arrêté en conseil numéro (inscrire ici la page de publication et le numéro de l'édition) à la page (inscrire ici le numéro de la page).57.Approbation: Celui qui a l'intention d'établir, de reconstruire, d'agrandir ou de modifier une prise d'eau d'alimentation destinée à approvisionner un établissement en eau potable doit en soumettre les plans et devis au directeur des services de protection de l'environnement et obtenir son autorisation conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi.L'autorisation prévue au premier alinéa n'est pas requise dans le cas où l'établissement est alimenté en eau par un réseau d'aqueduc municipal ou par un réseau d'aqueduc exploité par une personne titulaire du permis visé à l'article 32a de la loi.58.Analyse: L'exploitant de tout établissement qui n'est pas alimenté en eau par un réseau d'aqueduc municipal ou par un réseau d'aqueduc exploité par une personne titulaire du permis prévu à l'article 32a de la loi doit, une fois par mois, transmettre au directeur des services de protection de l'environnement le résultat d'une analyse bactériologique effectuée sur un échantillon de l'eau qui est mise à la disposition des travailleurs pour fins de consommation.Le présent article ne s'applique pas aux eaux embouteillées.59.Eaux embouteillées: Toute eau embouteillée distribuée dans un établissement doit être conforme aux exigences prescrites par le « Règlement relatif aux eaux embouteillées » adopté en vertu de la loi par l'arrêté en conseil numéro 4661-73 du 12 décembre 1973 et publié à la Gazette officielle du Québec le 9 janvier 1974, 106e année, numéro 1, aux pages 3 à 9. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 décembre 1979.11 le année.n° 59 7855 60.Appareils de distribution: Tout établissement doit être pourvu d'appareils de distribution d'eau potable destinée à la consommation des travailleurs, à raison d'un appareil par 75 travailleurs.Il doit y avoir au moins un appareil de distribution d'eau potable dans le cas d'un établissement qui compte moins de 75 travailleurs ou pour toute fraction d'un tel groupe.Ces appareils de distribution d'eau potable doivent être fabriqués de matériaux imperméables et être facilement nettoyables.Ils doivent être gardés à l'abri de tor.te source de contamination de l'eau.61.Système d'eau non potable: Tout système de distributi \"m d'eau potable destinée à la consommation des travailleurs doit être conçu et aménagé de façon à écarter toute possibilité de raccordement ou de contamination avec tout système de tuyauterie susceptible de contenir de l'eau non potable.Tout robinet d'eau non potable doit être identifié.62.Gobelets: Sauf dans le cas où les travailleurs .disposent d'appareils qui distribuent de l'eau potable à l'aide d'une fontaine, l'exploitant de tout établissement doit mettre à leur disposition des gobelets individuels uniservice propres.Les travailleurs doivent s'abstenir d'utiliser en commun une tasse ou un verre.L'exploitant d'un établissement qui met des gobelets à la disposition des travailleurs doit placer une poubelle à moins de 2 mètres de l'appareil de distribution d'etu potable.63.Salle à manger: L'exploitant de tout établissement doit mettre une salle à manger à la disposition des travailleurs qui y prennent leur repas.Cette salle à manger doit: a) occuper une superficie minimale d'un mètre carré par travailleur pour tous les travailleurs susceptibles d'y manger simultanément; b) être pourvue de tables et de sièges pour tous les travailleurs susceptibles d'y manger simultanément; c) être isolée des lieux de travail; d) être nettoyée après chaque période de repas; e) être pourvue de récipients couverts destinés à recevoir les déchets, lesquels récipients doivent être étanches, conçus pour résister à la corrosion et nettoyés quotidiennement pendant les jours ouvrables; f) être pourvue de crochets pour suspendre les vêtements, sauf s'il existe des vestiaires ou des crochets dans un lieu adjacent à la salle à manger; g) ne pas servir à des fins d'entreposage; h) être pourvue d'un niveau d'éclairement minimal de 250 lux; i) être maintenue à une température minimale de 20° Celsius; et j) être ventilée naturellement conformément aux normes applicables aux laboratoires et aux édifices à bureaux selon l'article 15 ou mécaniquement par addition d'air à raison de 20 mètres cubes d'air par heure par travailleur, tout en respectant les articles 22 et 23.Dans le cas où une cuisinière est utilisée pour la cuisson des aliments, la salle à manger doit être pourvue d'une hotte destinée à évacuer les fumées et les odeurs dans l'atmosphère, à l'extérieur de l'établissement.Le présent article ne s'applique pas aux chantiers de construction ou aux locaux utilisés à des fins de bureaux.Dans toute mine souterraine, les salles à manger doivent être pourvues des accessoires visés aux paragraphes a et b de l'article 69.64.Vestiaire: Dans le cas d'un établissement ou partie d'établissement visé aux articles 5, 20 ou au paragraphe c de l'article 40 où les travailleurs portent des vêtements utilisés exclusivement pour le travail, l'exploitant de l'établissement doit mettre à la disposition des travailleurs concernés, un endroit isolé des lieux de travail et muni de crochets ou de casiers pour ranger ces vêtements.Cette salle doit être dotée du niveau d'éclairement minimal et être à la température prescrite aux paragraphes h et i du deuxième alinéa de l'article 63. 7856 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1979.111 e année, n° 59 Partie 2 65.Vestiaire-séchoir: Dans le cas d'une mine souterraine, d'un chantier de construction souterrain et dans le cas de travaux effectués dans l'air comprimé, l'exploitant de l'établissement doit mettre un vestiaire-séchoir à la disposition des travailleurs concernés.Le vestiaire-séchoir doit être constitué d'une salle pourvue: a) d'un espace où les travailleurs peuvent changer de vêtements; b) de bancs et de casiers ou crochets; c) d'une distance libre d'au moins 600 millimètres devant chaque rangée de casiers; d) d'installations munies de sources de chaleur destinées à sécher les vêtements des travailleurs; e) de douches avec eau chaude et eau froide installées dans une pièce adjacente, à raison d'une douche pour 15 travailleurs qui terminent simultanément leur quart de travail.66.Vestiaire double: L'exploitant de tout établissement où les travailleurs sont exposés au plomb, au mercure, à l'amiante ou au béryllium ou à leurs composés, sous forme de vapeur ou de poussière, doit mettre à la disposition de ceux-ci un casier pour les vêtements de ville et un casier séparé pour les vêtements de travail.Ces casiers doivent être placés dans deux salles séparées et utilisées exclusivement à cette fin, entre lesquelles on doit aménager une salle de douches de sorte que les travailleurs puissent prendre une douche avant de mettre leurs vêtements de ville.L'espace de rangement de chaque casier doit être d'au moins 0,14 mètre cube et une distance libre d'au moins 600 millimètres doit être prévue devant chaque rangée de casiers.Dans les établissements visés au premier alinéa, les travailleurs ne peuvent porter leurs vêtements de travail ailleurs que sur les lieux de travail.67.Installations sanitaires: Sous réserve des cas prévus aux articles 70 et 71, tout établissement doit être pourvu d'une ou de plusieurs salles de toilette distinctes des autres pièces de l'établissement.Sous réserve des exceptions prévues au premier alinéa, les cabinets d'aisance, urinoirs, lavabos et douches doivent être conformes en nombre, aux normes prévues à l'appendice « D » du « Code de plomberie » adopté en vertu de la Loi des mécaniciens en tuyauterie (Statuts refondus, 1964, chapitre 154) par l'arrêté en conseil numéro 4028-72 du 27 décembre 1972 publié le 21 mars 1973 à la Gazette officielle du Québec, 105e année, numéro 6, page 525, tel que modifié par le « Règlement modifiant le Code de plomberie » adopté par l'arrêté en conseil numéro 1578-74 du 1er mai 1974 publié le 22 mai 1974 à la Gazette officielle du Québec, 106e année, numéro 13, page 2235, tel que modifié de nouveau par le « Règlement modifiant le Code de plomberie » adopté par l'arrêté en conseil numéro 4386-76 du 22 décembre 1976 publié le 26 janvier 1977 à la Gazette officielle du Québec, 109e année, numéro 3, page 243 et par tout autre règlement qui pourrait être adopté de temps à autre.68.Lavabos: Dans un établissement, tout lavabo individuel peut être remplacé par un lavabo à usage collectif d'une longueur de 600 millimètres.69.Produits destinés à assurer l'hygiène: L'exploitant de tout établissement doit, dans les salles de toilette, mettre les produits suivants à la disposition des travailleurs: a) du savon ou une autre substance nettoyante; b) des serviettes de papier, des séchoirs à mains ou des essuie-mains enroulables; et c) dans le cas où on utilise des serviettes de papier, des paniers destinés à recevoir les serviettes après usage.70.Chantiers de construction: Tout chantier de construction doit être pourvu d'au moins un cabinet d'aisance par groupe de 30 travailleurs ou moins, jusqu'à un maximum de 7 cabinets.Tels cabinets d'aisance doivent être: a) accessibles à pied du chantier de construction; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 décembre 1979.1 lie année.n° 59 7857 b) aménagés de sorte que l'usager soit à l'abri des regards, des intempéries et de la chute d'objets; c) chauffés à une température minimale de 18° Celsius; d) pourvus d'un éclairage naturel ou artificiel; e) aérés par des moyens mécaniques ou naturels; et f) munis de sièges à couvercle.71.Établissements miniers: Toute mine souterraine doit être pourvue d'au moins un cabinet d'aisance à chaque niveau où il y a des travailleurs.Le premier alinéa de l'article 70 s'applique à ces cabinets d'aisance.72.Nettoyage: L'exploitant de tout établissement doit veiller à ce que les salles de toilette soient nettoyées et lavées avant chaque quart de travail.73.Accessoires, fonctionnement et entretien: Dans tout établissement, les cabinets d'aisance doivent être: a) pourvus de papier hygiénique; b) tenus en état de fonctionnement; et c) pourvus de sièges.Tout siège de toilette fissuré ou détérioré doit être remplacé immédiatement.74.Aménagement et entretien: Dans tout établissement, les salles de toilette doivent: a) être pourvues du niveau d'éclairement minimal prescrit au paragraphe h du deuxième alinéa de l'article 63 sauf dans les mines souterraines; b) servir exclusivement aux fins pour lesquelles elles ont été conçues; c) être libres de tout obstacle ou de toute obstruction susceptible d'empêcher leur utilisation; et d) être entretenues de manière à éliminer la présence de vermine, de rongeurs et d'insectes.75.Ventilation: Pendant les heures d'exploitation d'un établissement, les salles de vestiaires et salles de toilette doivent être ventilées vers l'extérieur de l'établissement, naturellement selon l'article 15 ou mécaniquement par extraction conformément aux normes prescrites au tableau suivant: lieu\t\tnorme Vestiaires\tcrochets ou casiers pour vêtements de ville\t18mVh/m2 \tcrochets ou casiers pour vêtements de travail\t36mVh/m2 \tvestiaires-séchoirs\t12 mVh/casier Cabinets d'aisance et urinoirs\t\t36mVh/m; 45 mVh/cabinet d'aisance; ou 350 mVh minimum Douches\t\t36 mVh/m; 90m3/h/tête de douche; ou 350 mVh minimum Dans le cas où une salle de toilette est ventilée naturellement, il doit y avoir une aire de ventilation de 0,1 mètre carré par cabinet d'aisance. 7858 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 décembre 1979, 111e année, n° 59 Partie 2 Section X DISPOSITIONS DIVERSES 76.Plancher: Tout établissement où l'on manipule, entrepose ou utilise du plomb, du mercure ou leurs composés sous forme solide ou liquide doit être pourvu d'un plancher recouvert d'un revêtement non poreux.77.Nettoyage: Dans un établissement, l'entretien des lieux de travail doit s'effectuer par aspiration, balayage humide ou une autre méthode qui ne cause pas de soulèvement de poussière.78.Vêtements de travail: L'exploitant de toute usine de récupération du plomb ou de produits plombifères, ou de fabrication d'accumulateurs au plomb, de toute fonderie de plomb, de toute usine de fabrication de poudres et de sels de plomb, de chlore et de soude caustique ou de lampes fluorescentes où les travailleurs doivent manipuler du plomb ou du mercure, doit fournir des vêtements utilisés exclusivement pour les fins de ce travail.Ces vêtements doivent être lavés ou nettoyés par l'exploitant de l'établissement au moins une fois par semaine.79.Choix de l'équipement de protection personnelle: Dans le cas où il existe un comité paritaire de santé-sécurité dans un établissement, ledit comité a la responsabilité de choisir l'équipement de protection personnelle que porteront les travailleurs de cet établissement en vertu des articles 8, 40, 50 et 51 parmi les différents équipements qui sont conformes aux normes prescrites auxdits articles.80.Efficacité: Tout équipement utilisé ou installé dans un établissement aux fins de prévenir l'émission de gaz, poussières, vapeurs, fumées et brouillards, d'assurer les conditions d'éclairage, de ventilation, de température, de salubrité et d'hygiène prescrites par le présent règlement ou d'assurer des conditions sonores ou thermiques conformes aux exigences du présent règlement doit toujours être en état de fonctionnement et doit fonctionner de façon optimale pendant les heures d'exploitation de l'établissement de manière à assurer le rendement pour lequel il a été conçu.81.Remplacement: Le présent règlement remplace le chapitre XI des Règlements provinciaux d'hygiène intitulé « Règlement concernant les établissements industriels » adopté en vertu de la Loi de l'hygiène publique (Statuts refondus, 1964, chapitre 161) par l'arrêté en conseil numéro 479 du 12 février 1944 publié à la Gazette officielle du Québec le 3 juin 1944 à la page 1230, modifié par l'arrêté en conseil numéro 474 du 7 avril 1948 publié à la Gazette officielle du Québec le 22 mai 1948 à la page 1471, modifié de nouveau par l'arrêté en conseil numéro 406 du 21 avril 1949 publié à la Gazette officielle du Québec le 7 mai 1949 à la page 1167, modifié de nouveau par l'arrêté en conseil numéro 718 du 30 avril 1963 publié à la Gazette officielle du Québec le 30 octobre 1965 et rattaché à la loi par l'article 127 de la loi, sauf les articles 1, 27 à 29, 31 à 36, 52 à 54, 57 à 60 et 67 à 71 dudit chapitre ainsi que l'appendice dudit chapitre qui demeurent en vigueur.82.Territoires agricoles: Le présent règlement s'applique notamment aux immeubles compris dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établies suivant la Loi sur la protection du territoire agricole (1978, chapitre 10).83.Entrée en vigueur: Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 décembre 1979, Il le année.n° 59_7859 ANNEXE « A » CONCENTRATIONS ADMISSIBLES DE GAZ, POUSSIÈRES, FUMÉES, VAPEURS OU BROUILLARDS DANS LE MILIEU DE TRAVAIL Notes: 1) la concentration moyenne se calcule par des échantillonnages multiples ou continus d'une durée totale d'au moins 2 heures ou par 5 échantillons de la durée prescrite dans l'ouvrage visé à l'article 13 du présent règlement, lesdits échantillonnages étant répartis uniformément à l'intérieur d'une période de temps de 8 heures dans une journée de travail; 2) la concentration maximale se calcule sur 15 minutes consécutives; 3) l'expression « m.p.p.p.c.» » signifie « million de particules par pied cube d'air »; 4) la lettre « P » indique une valeur-plafond à ne jamais dépasser pour quelque durée de temps que ce soit; 5) la lettre « T » indique une substance dont la toxicité est percutanée, c'est-à-dire qu'un travailleur l'absorbe d'abord par la peau; 6) l'expression « p.p.ni.» signifie « partie par million »; 7) l'expression « mg/m3 » signifie « milligramme par mètre cube d'air »; 8) la lettre « C » indique une substance cancérigène. 7860_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1979, Il le année, n° 59 Partie 2 nomenclature des gaz, poussières, fumées, vapeurs ou brouillards\tconcentration moyenne\t\tremarque\tconcentration maximale\t \tp.p.m.\tmg/mi\t\tp.p.m.\tmg/m1 Abate\t\t10\t\t\t20 Acétaldéhyde\t100\t180\t\t150\t270 Acétate d'amyle n\t100\t530\t\t150\t800 Acétate d'amyle sec\t125\t670\t\t150\t800 Acétate de butyle n\t150\t710\t\t200\t950 Acétate de butyle sec\t200\t950\t\t250\t1 190 Acétate de butyle tert\t200\t950\t\t250\t1 190 Acétate d'éthyle\t400\t1 400\t\t\t Acétate d'éthylglycol\t100\t540\tT\t150\t810 Acétate d'hexyle sec\t50\t300\t\t\t Acétate d'isoamyle\t100\t525\t\t125\t655 Acétate d'isobutyle\t150\t700\t\t187\t875 Acétate d'isopropyle\t250\t950\t\t310\t1 185 Acétate de méthyle\t200\t610\t\t250\t760 Acétate de méthylglycol\t25\t120\tT\t35\t170 Partie 1 TABLEAU GÉNÉRAL Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 décembre 1979,11 le année, n° 59 7861 nomenclature des gaz, poussières, fumées, vapeurs ou brouillards\tconcentration moyenne\t\tremarque\tconcentration maximale\t \tp.p.m.\tmg/m'\t\tp.p.m.\tmg/m1 Acétate de propyle n\t200\t840\t\t250\t1 050 Acétate de vinyle\t10\t30\t\t20\t60 Acétone\t1 000\t2 400\t\t1 250\t3 000 Acétonitrile\t40\t70\t\t60\t105 Acétylène\tasphyxiant simple: on doit lutter contre ce gaz par le biais de l'article 7 du règlement\t\t\t\t Acide acétique\t10\t25\t\t15\t37 Acide chlorhydrique\t5\t7\t?\t\t Acide cyanhydrique (cyanure d'hydrogène)\t10\t11\tT\t15\t16 Acide dichloro-2-4-phénoxyacétique\t\t10\t\t\t20 Acide fiuorhydrique (fluorure d'hydrone)\t3\t2\t\t\t Acide formique\t5\t9\t\t\t Acide nitrique\t2\t5\t\t4\t10 Acide oxalique\t\t1\t\t\t2 Acide phosphorique\t\t1\t\t\t3 Acide picrique\t\t0,1\tT\t\t0,3 7862 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1979, 11 le année.n° 59 Partie 2 nomenclature des gaz, poussières, fumées, vapeurs ou brouillards\tconcentration moyenne\t\tremarque\tconcentration maximale\t \tp.p.m.\tmg/m1\t\tp.p.m.\tmg/m1 Acide sulfurique\t\t1\t\t\t Acide thioglycolique\t1\t5\t\t\t Acroléine\t0,1\t0,25\t\t0,3\t0,8 Acrylamide\t\t0,3\tT\t\t0,6 Acrylate de butyle\t10\t55\t\t\t Acrylate d'éthyle\t25\t100\tT\t\t Acrylate de méthyle\t10\t35\tT\t\t Acrylonitrile (cyanure de vinyle)\t20\t45\tC,T\t30\t65 Alcalis caustiques (en solution), calculés en NaOH (soude caustique)\t\t2\tP\t\t Alcool allylique\t2\t5\tT\t4\t10 Alcool butylique n\t50\t150\tP,T\t\t Alcool butylique sec\t150\t450\t\t\t Alcool butylique tert.\t100\t300\t\t150\t450 Alcool 2-chloroéthylique (ethylene chlorhydrine) (2-chloroéthanol)\t1\t3\tP\t\t Alcool éthylique (éthanol)\t1 000\t1 900\t\t\t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 décembre 1979, 11 le année.n° 59 7863 nomenclature des gaz, poussières fumées, vapeurs ou brouillards,\tconcentration moyenne\t\tremarque\tconcentration maximale\t \tp.p.m.\tmg/m3\t\tp.p.m.\tmg/m3 Alcool furfurylique (furfurol)\t5\t20\tT\t10\t40 Alcool isoamylique\t100\t360\t\t125\t450 Alcool isobutylique\t50\t150\t\t75\t225 Alcool isopropylique\t400\t980\tT\t500\t1 225 Alcool méthylamylique (méthylisobutylcarbinol)\t25\t100\tT\t40\t160 Alcool méthylique (methanol)\t200\t260\tT\t250\t310 Alcool propargylique\t1\t2\tT\t3\t6 Alcool propylique (propanol)\t200\t500\tT\t250\t625 Aldéhyde chloroacétique (chloroacétaldéhyde)\t1\t3\tP\t\t Aldéhyde crotonique\t2\t6\t\t6\t18 Aldéhyde formique (formaldehyde)\t2\t3\tP\t\t Aldéhyde glutarique (activée ou non) (glytarildéhyde)\t\t0,25\tP\t\t Aldéhyde furfurylique (furfural)\t5\t20\tT\t15\t60 Aldéhyde succinique\t\t0,25\t\t\t Aldéhyde valérique\t50\t175\t\t\t 7864 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 décembre 1979, 11 le année, n° 59 Partie 2 nomenclature des gaz, poussières, fumées, vapeurs ou brouillards\tconcentration moyenne\t\tremarque\tconcentration maximale\t \tp.p.m.\tmg/m1\t\tp.p.m.\tmg/m3 Aldrine\t\t0,25\tT\t\t0,75 Aluminium (alkyle d')\t\t2\t\t\t Aluminium (oxyde d') (alundum, corindon, alumine)\t\t10\t*\t\t20 Aluminium (poudre pyrotechnique)\t\t5\t\t\t Aluminium (sels solubles)\t\t2\t\t\t Amiante\tVoir la partie II de la présente annexe\t\t\t\t Amidon\t\t10\t*\t\t20 4-Aminobiphényle\t\t\tT,C\t\t 2-Aminoéthanol (Ethanolamine)\t3\t8\t\t6\t15 2-Aminopyridine\t0,5\t2\t\t2\t4 Ammoniaque\t25\t18\t\t35\t27 Ammonium (chlorure) (chlorure d'ammonium)\t\t10\t\t\t20 Ammonium (sulfamate) (sulfamate d'ammonium) (ammate)\t\t10\t\t\t20 Anhydride acétique\t5\t20\tP\t\t Anhydride carbonique (bioxide de carbone)\t5 000\t9 000\t\t15 000\t18 000 * Cette norme correspond à la poussière totale dont le % total de quartz est 5p à ne jamais dépasser: 5 f/cc; \u2014 Air de retour ou de compensation: maximum de poussière respirable: 0,20 mg/m3.Partie II TABLEAU DE CERTAINES POUSSIÈRES Amiante Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1979.IIle année.n° 59 7905 Silice SiO \u2022 a) quartz cristallin, silice fondue et tripoli: 300 auartz = - = concentration moyenne en m.p.p.p.c.M % quartz + 10 ou 10 mg/m3 = concentration moyenne en mg/m3 % quartz respirable + 2 Poussière respirable ou 30 mg/m3 = concentration moyenne en mg/m3 % quartz + 3 Poussière totale (respirable et non respirable) b) Cristobalite et tridymite: concentration moyenne: Vi de la concentration moyenne du quartz cristallin c) Silice amorphe (y compris la terre diatomée): concentration moyenne: 20 m.p.p.p.c. 7906 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 décembre 1979, Nie année, n° 59 Partie 2 Silicates (5ji de longueur Tremolite\t5 fibres/cc >5/x de longueur Graphite (naturel)\t15 m.p.p.p.c.Laine minérale fibreuse\t10 mg/m3 Poussières charbonneuses Concentration moyenne: 2 mg/m3 (partie respirable de la poussière 5%, utiliser la formule pour la poussière respirable.Poussières nuisibles (autres que les poussières visées ailleurs dans la présente partie) (contenant
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.