Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 26 mars 1980, Partie 2 français mercredi 26 (no 15)
[" I Gazette officielle du Québec Éditeur officiel Québec U2e année 26 mars 1980 No 15 Lois et règlements PARTIE 2 AVIS AU LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée: « Lois et règlements » est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi sur la législature (L.R.Q., c.L-l) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (A.C.16-78 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec contient: a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementaires dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a et b; d) les décrets du gouvernement et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requises par la loi ou par le gouvernement; e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication; f) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une édition anglaise de la Gazette officielle Partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: « LAWS AND REGULATIONS » qui elle aussi paraît à tous les mercredis.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié à la Gazette officielle Partie 2 en s'adressant à l'Éditeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du Québec Partie 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice.Le prix d'un abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de $45.L'Éditeur officiel du Québec, Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Tél.: (418)643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Service commercial Tél.: (418)643-5150 Adresser toute correspondance au: Bureau de l'Éditeur officiel du Québec 1283 ouest, boul.Charest Québec, Que.G1N2C9 Affranchissement en numéraire au larifde la troisième classe (permis no 107) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 mars 1980.112e année.n° 15 1625 LOIS ET RÈGLEMENTS Décret(s) Décret 620-80, 5 mars 1980 LOI SUR LA CONSERVATION DE LA FAUNE (L.R.Q., c.C-61) Zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Saint-Patrice \u2014 Établissement Concernant le Règlement établissant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Saint-Patrice.Attendu Qu'en vertu de l'article 16b non refondu (1978, chapitre 65, article 45) de la Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., chapitre C-61), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des réserves fauniques, des zones d'aménagement et de conservation et des zones d'exploitation contrôlée.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement établissant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Saint-Patrice, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement établissant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Saint-Patrice Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., c.C-61, a.16b non refondu, (1978, c.65, a.45)) 1.Le territoire décrit en annexe constitue la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Saint-Patrice.2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Note: Le texte des « Lois refondues du Québec », actuellement, ne contient pas le texte des modifications apportées aux lois après le 31 décembre 1977, mais dans le décret et le règlement ci-dessus, les références aux lois sont faites comme si le texte de ces modifications y était contenu.Par contre, lorsque l'expression « non refondu » est utilisée, elle indique que la référence est alors faite en tenant compte de la numérotation utilisée dans la loi modificatrice postérieure au 31 décembre 1977.identifiée dans la parenthèse. 1626 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 mars 1980, 112e année, n° 15_Partie 2 DESCRIPTION TECHNIQUE ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE: SAINT-PATRICE Un territoire situé dans la municipalité de comté de Pontiac, dans les cantons de: Malakoff, Esher, Sheen, Auray, Croisille, Dulhut, Brie, Dontenwill, La Tourette, Forant, Marche, Provence, contenant une superficie de mille deux cent quatre-vingt-neuf kilomètres carrés (1 289 km2) et dont la ligne périmé-trique peut se décrire comme suit: Partant du point de rencontre de la rive gauche du ruisseau Boom et de la rivière des Outaouais, de là, vers le nord-est, la rive gauche du ruisseau Boom jusqu'à la rencontre avec la rive gauche de l'émissaire du lac Blond; de là, vers le nord, la rive gauche de l'émissaire du lac Blond; la rive est du lac Blond; la rive gauche du tributaire dudit lac; la rive est du lac situé au nord du lac Blond; la rive gauche du tributaire de ce lac jusqu'à la rencontre avec la limite sud de l'emprise de la route passant au nord dudit lac; de là, en direction générale sud-est puis nord-est, la limite sud et est de ladite route passant près des lacs suivants: La Truite, Hogan, St-Patrice, Corrigan, de ITsle-Dieu, Petitot jusqu'à l'extrémité nord de ce dernier lac; de là, sud jusqu'à la rive nord du lac Petitot; de là, en direction générale sud-est, la rive est du lac Petitot; la rive gauche de l'émissaire du lac Petitot et son prolongement jusqu'à la rencontre avec la rive gauche de la rivière Noire; de là, en direction générale sud-est puis sud-ouest, la rive gauche de la rivière Noire jusqu'à la rencontre avec le prolongement de la rive droite du ruisseau Luck; de là, vers le nord-ouest, la rive droite du ruisseau Luck jusqu'à la rencontre avec la limite ouest de l'emprise de la route longeant le ruisseau Luck; de là, vers le nord-ouest puis le sud-ouest, la limite ouest, sud et est de l'emprise dudit chemin jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont de 5115300 mN, 338900 mE; de là, sud jusqu'à la rencontre avec la rive nord-est du lac Papin; de là, la rive est du lac Papin jusqu'à son extrémité sud; de là, vers le sud-est, une droite jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont de 5109600 mN, 340200 mE; de là, vers le sud-ouest, une droite jusqu'au point de rencontre des cantons de: Chichester, Sheen, Auray; de là, ouest jusqu'au point dont les coordonnées U.T.M.sont de 5105950 mN, 336400 mE; de là, nord jusqu'à la ligne de division des cantons de Sheen et d'Auray; vers le nord-ouest, ladite ligne de division des cantons jusqu'au coin nord-ouest du lot 28 du rang XII du canton de Sheen; de là, ouest jusqu'à la rencontre avec la limite sud-est de l'emprise du chemin passant entre les lacs Tremblay et Gréer; de là, vers le sud, une droite jusqu'à la rencontre avec la rive nord-est d'un lac, point dont les coordonnées U.T.M.sont de: 5108250 mN, 329100 mE; de là, vers le sud, la rive est dudit lac, la rive gauche de l'émissaire de ce lac; vers le sud-ouest, la rive sud-est, sud et sud-ouest du lac Tremblay jusqu'à la rencontre avec la limite sud-est de l'emprise de la route passant entre les lacs Tremblay et Gréer; de là, vers le sud-ouest, la limite sud-est de ladite emprise jusqu'à la rencontre avec la limite est de l'emprise du chemin conduisant au lac McCool; vers le sud, la limite est de l'emprise dudit chemin jusqu'à la rencontre avec le prolongement de la limite sud-ouest de l'emprise du chemin conduisant au lac à l'Oiseau; de là, vers le nord-ouest, la limite sud-ouest de ladite emprise jusqu'à la rive est du lac à l'Oiseau; de là, vers le sud-ouest, la rive sud-est du lac à l'Oiseau jusqu'à son extrémité sud; de là, ouest, une droite jusqu'à la ligne de division des cantons de Sheen et d'Esher; de là, vers le sud-ouest, ladite ligne de division des cantons jusqu'à la rive gauche de la rivière des Outaouais; de là, vers le nord-ouest, ladite rive de la rivière des Outaouais jusqu'au point de départ.Les coordonnées mentionnées dans cette description sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé sur les cartes à l'échelle de 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources.Le tout tel que montré sur un plan à l'échelle de 1:300 000 annexé à la minute des présentes, portant le numéro P-7816 et dont l'original est conservé aux archives du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Préparé par: Henri Morneau, arpenteur-géomètre.Minute: 7816 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 mars 1980.112e année.n° 15 1627 Ut j \u2022 Hi.-.- :h ¦ GOUVERNEMENT DU QUEBEC MINISTERE OU TOURISME, DE LA CHASSE ET DE LA PECHE DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES Préparé par: Sarvica da l'arpantaga Z.A.C PONTIAC Z.E.C SAINT-PATRICE echelle: i/300.000 date: 1979-07-09 plan no p 7816 2770-O i ¦ni: ( ( Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 mars 1980, 112e année.n° 15 1629 Décret 621-80, 5 mars 1980 LOI SUR LA CONSERVATION DE LA FAUNE (L.R.Q., c.C-61) Zone d'exploitation contrôlée (Z.E.C.) Saint-Patrice \u2014 Réglementation applicable Concernant le Règlement concernant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Saint-Patrice.Attendu Qu'en vertu de l'article 16b non refondu (1978, chapitre 65, article 45) de la Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., chapitre C-61), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des réserves fauniques, des zones d'aménagement et de conservation et des zones d'exploitation contrôlée et: a) déterminer les conditions auxquelles la chasse ou la pêche y sont permises; c) fixer les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui, pour des fins récréatives, accède, séjourne, circule dans ces zones ou réserves ou s'y livre à une activité quelconque, ainsi que les droits qu'elle doit payer; e) autoriser le ministre aux conditions qu'il détermine à y faire ou faire faire les améliorations ou constructions qu'il juge à propos, et à confier, à des organismes agrées par le ministre, la gestion ou des responsabilités de gestion de ces zones ou réserves pour des fins d'aménagement, de conservation et d'exploitation des ressources fauniques; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement concernant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Saint-Patrice, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement concernant la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Saint-Patrice Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., c.C-61, a.766 non refondu (1978, c.65, a.45)) 1.Définitions: Dans le présent règlement à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots et expressions suivants signifient: a) « carte de titulaire principal »: carte émise au coût de 15,00 $ par une association agréée par le ministre à toute personne qui en fait la demande; b) « carte de dépendant »: carte émise gratuitement à toute personne qui prouve son lien de dépendance avec le détenteur d'une carte de titulaire principal, à titre de conjoint ou d'enfant de moins de 18 ans; c) « carte de saison »: carte émise à toute personne qui en fait la demande et qui permet de payer un taux fixe pour fin de circulation.Note: Le texte des « Lois refondues du Québec », actuellement, ne contient pas le texte des modifications apportées aux lois après le 31 décembre 1977, mais dans le décret et le règlement ci-dessus, les références aux lois sont faites comme si le texte de ces modifications y était contenu.Par contre, lorsque l'expression « non refondu » est utilisée, elle indique que la référence est alors faite en tenant compte de la numérotation utilisée dans la loi modificatrice postérieure au 31 décembre 1977 identifiée dans la parenthèse. 1630 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 mars 1980.112e année.n° 15_Partie 2 2.Pour les fins de chasse et de pêche dans la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Saint-Patrice, un pêcheur ou un chasseur doit être détenteur d'une carte de titulaire principal ou d'une carte de dépendant.3.Une personne qui, pour des fins récréatives, utilise le réseau routier entretenu par l'association agréée pour la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Saint-Patrice doit, lorsque requis, verser une contribution pour l'entretien des chemins.Cette contribution peut être constituée d'un versement dont le coût est d'au plus 5,00 $ par passage ou d'une carte de saison dont le coût est d'au plus 50,00 $ par année.4.Une personne qui fréquente la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Saint-Patrice doit, lorsque requis, s'enregistrer à un poste d'accueil s'il en existe à l'entrée et à la sortie.5.Le présent règlement ne s'applique pas pour chasser ou pêcher dans les territoires sous bail à un pourvoyeur ni sur les terrains privés qui sont inclus dans la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Saint-Patrice.6.Les propriétaires de bâtiments situés dans la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Saint-Patrice, doivent être détenteurs d'une carte de titulaire principal ou d'une carte de dépendant de l'association agréée pour la Zone d'Exploitation Contrôlée (Z.E.C.) Saint-Patrice.7.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.2770-O Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 mars 1980, 112e année, n° 15 1631 Décret 629-80, 5 mars 1980 LOI SUR LES APPAREILS SOUS PRESSION ET D'AUTRES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES (1979, c.75) Frais de l'avis préalable d'infraction Concernant le Règlement relatif au montant des frais de l'avis préalable d'infraction prévu à la Loi sur les appareils sous pression et d'autres dispositions législatives.Attendu que le premier alinéa de l'article 36 de la Loi sur les appareils sous pression et d'autres dispositions législatives (1979, chapitre 75) permet au gouvernement de déterminer par règlement le montant des frais de l'avis préalable d'infraction prévu au premier alinéa de l'article 34; Attendu Qu'il y a lieu de fixer le montant des frais de l'avis préalable d'infraction prévu à cette loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que le règlement en annexe au présent décret soit adopté sous le titre de «Règlement relatif au montant des frais de l'avis préalable d'infraction prévu à la Loi sur les appareils sous pression et d'autres dispositions législatives.» Règlement relatif au montant des frais de l'avis préalable d'infraction prévu à la Loi sur les appareils sous pression et d'autres dispositions législatives Loi sur les appareils sous pression et d'autres dispositions législatives (1979, c.75, a.36) 1.Le montant des frais de l'avis préalable d'infraction prévu à l'article 34 de la Loi sur les appareils sous pression et d'autres dispositions législatives (1979, chapitre 75) est fixé à 2,00$.2.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" avril 1980.2769-o Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 mars 1980.112e année.n° 15 1633 Décret 630-80, 5 mars 1980 LOI SUR LES MÉCANICIENS EN TUYAUTERIE (L.R.Q., c.M-7) Frais de l'avis préalable d'infraction Concernant le Règlement relatif au montant des frais de l'avis préalable d'infraction prévu à la Loi sur les mécaniciens en tuyauterie.Attendu que l'alinéa 6 de l'article 18c non refondu (1978, chapitre 55, article 5) de la Loi sur les mécaniciens en tuyauterie (L.R.Q., chapitre M-7), permet au lieutenant-gouverneur en conseil de déterminer par règlement le montant des frais de l'avis préalable d'infraction prévu au premier alinéa du même article; Attendu Qu'il y a lieu de fixer le montant des frais de l'avis préalable d'infraction prévu à cette loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que le règlement en annexe au présent décret soit adopté sous le titre de « Règlement relatif au montant des frais de l'avis préalable d'infraction prévu à la Loi sur les mécaniciens en tuyauterie».Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement relatif au montant des frais de l'avis préalable d'infraction prévu à la Loi sur les mécaniciens en tuyauterie Loi sur les mécaniciens en tuyauterie (L.R.Q., c.M-7) a.18c non refondu (1978, c.55, a.5) 1.Le montant des frais de l'avis préalable d'infraction prévu à l'article 18 c non refondu (1978, chapitre 55, article 5) de la Loi sur les mécaniciens en tuyauterie (L.R.Q., chapitre M-7), est fixé à 2,00 $.2.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" avril 1980.Note: Le texte des « Lois refondues du Québec », actuellement, ne contient pas le texte des modifications apportées aux lois après le 31 décembre 1977, mais dans le décret et le règlement ci-dessus, les références aux lois sont faites comme si le texte de ces modifications y était contenu.Par contre, lorsque l'expression « non refondu » est utilisée, elle indique que la référence est alors faite en tenant compte de la numérotation utilisée dans la loi modificatrice postérieure au 31 décembre 1977 identifiée dans la parenthèse.2769-0 . Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 mars 1980.112e année.n° 15 1635 Décret 708-80, 13 mars 1980 LOI SUR LES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (L.R.Q., c.D-2) Automobile \u2014 Lanaudière-Laurentides \u2014 Prélèvement Concernant l'approbation du Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'automobile des régions Lanaudière-Laurentides.Attendu que le Comité paritaire de l'automobile des régions Lanaudière-Laurentides, chargé de surveiller et d'assurer l'observation des Décrets 824 du 23 avril 1965 et 343 du 17 avril 1958, a décidé à une assemblée tenue le 15 octobre 1979 de prier le gouvernement de lui accorder le droit de prélever des employeurs professionnels et des salariés assujettis à ces décrets, les sommes nécessaires à son bon fonctionnement; Attendu que la requête du Comité paritaire est conforme au paragraphe i de l'article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chapitre D-2); Attendu Qu'il y a lieu d'accorder le droit de prélèvement demandé pour la période comprise entre le 1er avril 1980 et le 31 mars 1981; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que le Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'automobile des régions Lanaudière-Laurentides, dont copie est annexée, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'automobile des régions Lanaudière-Laurentides Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.22, par.i) 1.Prélèvement: Le droit de prélèvement est valable pour la période comprise entre le 1\" avril 1980 et le 31 mars 1981 et il est exercé de la façon suivante: a) les employeurs professionnels assujettis aux Décrets 824 du 23 avril 1965 et 343 du 17 avril 1958 et leurs amendements jusqu'au 31 mars 1981, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,50% de leur liste de paie pour les salariés assujettis à ces décrets; b) les salariés, autres que ceux désignés aux paragraphes c et d, assujettis aux Décrets 824 du 23 avril 1965 et 343 du 17 avril 1958 et leurs amendements jusqu'au 31 mars 1981, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,50% de leur rémunération; c) les ouvriers et les artisans qui ne sont pas au service d'un employeur professionnel, assujettis au Décret 824 du 23 avril 1965 et ses amendements jusqu'au 31 mars 1981, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,50% du salaire du compagnon le plus rémunéré au décret, sans toutefois que le montant exigible n'excède 0,75 $ par semaine; d) les ouvriers et les artisans qui ne sont pas au service d'un employeur professionnel, assujettis au Décret 343 du 17 avril 1958 et ses amendements jusqu'au 31 mars 1981, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,50% de leurs recettes brutes, sans toutefois que le montant exigible n'excède 0,75 $ par semaine. 1636 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 mars 1980.112e année.n° 15 Partie 2 2.Perception et remise: L'employeur professionnel doit percevoir à chaque période de paie, au nom du Comité, le prélèvement imposé à ses salariés, tels que désignés au paragraphe b de l'article 1, au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit remettre au Comité paritaire les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu'il produit son rapport mensuel au Comité.Le prélèvement imposé à l'artisan et à l'ouvrier désignés aux paragraphes c et d de l'article 1, qui ne sont pas au service d'un employeur professionnel, est payable au Comité paritaire mensuellement sous mise en demeure au préalable.3.Prévisions budgétaires: L'estimé des recettes et des dépenses du Comité paritaire pour la période du 1\" janvier 1980 au 31 décembre 1980, est annexé au présent règlement.4.Entrée en vigueur: Le présent règlement entre en vigueur le 1\" avril 1980.Comité paritaire de l'automobile des régions Lanaudière-Laurentides SOMMAIRE DES PRÉVISIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DÉPENSES pour la période du Ie' janvier 1980 au 31 décembre 1980 RECETTES Cotisations.326 500 $ Revenus divers .75 076 Total des revenus .401 576 $ DÉPENSES Administration générale.225 440 $ Administration du décret (inspection).122 407 Administration \u2014 propriété .25 100 Administration \u2014 membres du Comité.4 320 Total des dépenses .377 267 $ Surplus prévu.24 309 $ 2769-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 mars 1980.112e année.n° 15 1637 Décret 709-80, 13 mars 1980 LOI SUR LES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (L.R.Q., c.D-2) Automobile \u2014 Roberval \u2014 Prélèvement Concernant l'approbation du Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile du comté de Roberval.Attendu que le Comité paritaire de l'industrie de l'automobile du comté de Roberval, chargé de surveiller et d'assurer l'observation du Décret 194-B du 19 mars 1959, a décidé à une assemblée tenue le 14 février 1980 de prier le gouvernement de lui accorder le droit de prélever des employeurs professionnels et des salariés assujettis à ce décret, les sommes nécessaires à son bon fonctionnement; Attendu que la requête du Comité paritaire est conforme au paragraphe i de l'article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chapitre D-2); Attendu Qu'il y a lieu d'accorder le droit de prélèvement demandé pour la période comprise entre le 1\" avril 1980 et le 31 mars 1981; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que le Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile du comté de Roberval, dont copie est annexée, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile du comté de Roberval Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.22, par.i) 1.Prélèvement: Le droit de prélèvement est valable pour la période comprise entre le Ie' avril 1980 et le 31 mars 1981 et il est exercé de la façon suivante: a) les employeurs professionnels assujettis au Décret 194-B du 19 mars 1959 et ses amendements jusqu'au 31 mars 1981, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,40% de leur liste de paie pour les salariés assujettis à ce décret; b) les salariés, autres que ceux désignés au paragraphe c, assujettis au Décret 194-B du 19 mars 1959 et ses amendements jusqu'au 31 mars 1981, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,40% de leur rémunération; c) les ouvriers et les artisans qui ne sont pas au service d'un employeur professionnel, assujettis au Décret 194-B du 19 mars 1959 et ses amendements jusqu'au 31 mars 1981, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,40 % du salaire du compagnon le plus rémunéré au décret, sans toutefois que le montant exigible n'excède 0,50 $ par semaine. 1638 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 mars 1980.112e année.n° 15 Partie 2 2.Perception et remise: L'employeur professionnel doit percevoir à chaque période de paie, au nom du Comité, le prélèvement imposé à ses salariés, tels que désignés au paragraphe b de l'article 1, au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit remettre au Comité paritaire les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu'il produit son rapport mensuel au Comité.Le prélèvement imposé à l'artisan et à l'ouvrier qui n'est pas au service d'un employeur professionnel est payable au Comité paritaire mensuellement sans mise en demeure au préalable.3.Prévisions budgétaires: L'estimé des recettes et des dépenses du Comité paritaire pour la période du 1\" janvier 1980 au 31 décembre 1980, est annexé au présent règlement.4.Entrée en vigueur: Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1980.Le Comité paritaire de l'industrie de l'automobile du comté de Roberval SOMMAIRE DES PRÉVISIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DÉPENSES pour la période du 1\" janvier 1980 au 31 décembre 1980 RECETTES Cotisations.40 100 S Revenus divers .3 700 Total des revenus .43 800 $ DÉPENSES Administration générale.36 891$ Administration du décret (inspection).3 708 Administration \u2014 propriété .3 500 Administration \u2014 membres du Comité.3 790 Total des dépenses .47 889 $ Déficit prévu.4 089 $ 2769-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 mars 1980.112e année.n° 15 1639 Décret 710-80, 13 mars 1980 LOI SUR LES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (L.R.Q., c.D-2) Camionnage \u2014 Montréal \u2014 Prélèvement Concernant l'approbation du Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire du camionnage de la région de Montréal.Attendu que le Comité paritaire du camionnage de la région de Montréal, chargé de surveiller et d'assurer l'observation du Décret 913 du 16 juin 1948, a décidé à une assemblée tenue le 12 octobre 1979 de prier le gouvernement de lui accorder le droit de prélever des employeurs professionnels et des salariés assujettis à ce décret, les sommes nécessaires à son bon fonctionnement; Attendu que la requête du Comité paritaire est conforme au paragraphe i de l'article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chapitre D-2); Attendu Qu'il y a lieu d'accorder le droit de prélèvement demandé pour la période comprise entre le 1\" avril 1980 et le 31 mars 1981; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que le Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire du camionnage de la région de Montréal, dont copie est annexée, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire du camionnage de la région de Montréal Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.22, par./) 1.Prélèvement: Le droit de prélèvement est valable pour la période comprise entre le 1\" avril 1980 et le 31 mars 1981 et il est exercé de la façon suivante: a) les employeurs professionnels assujettis au Décret 913 du 16 juin 1948 et ses amendements jusqu'au 31 mars 1981, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,40% de leur liste de paie pour les salariés assujettis à ce décret; b) les salariés, autres que ceux désignés au paragraphe c, assujettis au Décret 913 du 16 juin 1948 et ses amendements jusqu'au 31 mars 1981, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,40% de leur rémunération; c) les ouvriers et les artisans qui ne sont pas au service d'un employeur professionnel, assujettis au Décret 913 du 16 juin 1948 et ses amendements jusqu'au 31 mars 1981, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,40 % du salaire du compagnon le plus rémunéré au décret, sans toutefois que le montant exigible n'excède 0,55 $ par semaine. 1640 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 mars 1980.II2e année.n° 15 Partie 2 2.Perception et remise: L'employeur professionnel doit percevoir à chaque période de paie, au nom du Comité, le prélèvement imposé à ses salariés, tels que désignés au paragraphe b de l'article 1, au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit remettre au Comité paritaire les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu'il produit son rapport mensuel au Comité.Le prélèvement imposé à l'artisan et à l'ouvrier qui n'est pas au service d'un employeur professionnel est payable au Comité paritaire mensuellement sans mise en demeure au préalable.3.Prévisions budgétaires: L'estimé des recettes et des dépenses du Comité paritaire pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1980, est annexé au présent règlement.4.Entrée en vigueur: Le présent règlement entre en vigueur le I\" avril 1980.Le Comité paritaire du camionnage de la région de Montréal SOMMAIRE DES PRÉVISIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DÉPENSES pour la période du 1\" janvier 1980 au 31 décembre 1980 RECETTES Cotisations.514 000$ Revenus divers .55 985 Total des revenus .569 985 $ DÉPENSES Administration générale.258 272 $ Administration du décret (inspection).226 245 Administration \u2014 propriété .33 300 Administration \u2014 membres du Comité.15 600 Total des dépenses .533 417$ Surplus prévu.36 568 $ 2769-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 mars 1980.Il2e année.n° 15 1641 Décret 711-80, 13 mars 1980 LOI SUR LES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (L.R.Q., c.D-2) Chapellerie (hommes et garçons) \u2014 Province \u2014 Prélèvement Concernant l'approbation du Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité conjoint de l'industrie des chapeaux en toile et des casquettes pour hommes, garçons et enfants dans la province de Québec.Attendu que le Comité conjoint de l'industrie des chapeaux en toile et des casquettes pour hommes, garçons et enfants dans la province de Québec, chargé de surveiller et d'assurer l'observation du Décret 385 du 19 avril 1956, a décidé à une assemblée tenue le 14 décembre 1979 de prier le gouvernement de lui accorder le droit de prélever des employeurs professionnels et des salariés assujettis à ces décrets, les sommes nécessaires à son bon fonctionnement; Attendu que la requête du Comité conjoint est conforme au paragraphe i de l'article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chapitre D-2); Attendu Qu'il y a lieu d'accorder le droit de prélèvement demandé pour la période comprise entre le 1er avril 1980 et le 31 mars 1981; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que le Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité conjoint de l'industrie des chapeaux en toile et des casquettes pour hommes, garçons et enfants dans la province de Québec, dont copie est annexée, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité conjoint de l'industrie des chapeaux en toile et des casquettes pour hommes, garçons et enfants dans la province de Québec Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.22, par./) 1.Prélèvement: Le droit de prélèvement est valable pour la période comprise entre le 1er avril 1980 et le 31 mars 1981 et il est exercé de la façon suivante: a) les employeurs professionnels assujettis au Décret 385 du 19 avril 1956 et ses amendements jusqu'au 31 mars 1981, doivent verser au Comité conjoint une somme équivalente à 0,50% de leur liste de paie pour les salariés assujettis à ce décret; b) les salariés assujettis au Décret 385 du 19 avril 1956 et ses amendements jusqu'au 31 mars 1981, doivent verser au Comité conjoint une somme équivalente à 0,50% de leur rémunération; 2.Perception et remise: L'employeur professionnel doit percevoir à chaque période de paie, au nom du Comité, le prélèvement imposé à ses salariés, tels que désignés au paragraphe b de l'article 1, au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit remettre au Comité conjoint les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu'il produit son rapport mensuel au Comité.3.Prévisions budgétaires: L'estimé des recettes et des dépenses du Comité conjoint pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1980, est annexé au présent règlement. 1642 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 mars 1980.Il 2e année, n° 15_Partie 2 4.Entrée en vigueur: Le présent règlement entre en vigueur le Ie' avril 1980.Le Comité conjoint de l'industrie des chapeaux en toile et des casquettes pour hommes, garçons et enfants dans la province de Québec SOMMAIRE DES PRÉVISIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DÉPENSES pour la période du 1 janvier 1980 au 31 décembre 1980 RECETTES Cotisations.17 500 $ Revenus divers .1 590 Total des revenus 19 090$ DÉPENSES Administration générale.13 732 $ Administration du décret (inspection).4 509 Administration \u2014 propriété .1 283 Administration \u2014 membres du Comité.300 Total des dépenses 19 824$ Déficit prévu 734$ 2769-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 mars 1980.112e année.n° 15 1643 Décret 712-80, 13 mars 1980 LOI SUR LES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (L.R.Q., c.D-2) Chapellerie (daines et enfants) \u2014 Province \u2014 Prélèvement Concernant l'approbation du Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité conjoint de la chapellerie pour dames et enfants dans la province de Québec.Attendu que le Comité conjoint de la chapellerie pour dames et enfants dans la province de Québec, chargé de surveiller et d'assurer l'observation du Décret 142 du 22 janvier 1947, a décidé à une assemblée tenue le 24 janvier 1980 de prier le gouvernement de lui accorder le droit de prélever des employeurs professionnels et des salariés assujettis à ce décret, les sommes nécessaires à son bon fonctionnement; Attendu que la requête du Comité conjoint est conforme au paragraphe i de l'article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chapitre D-2); Attendu Qu'il y a lieu d'accorder le droit de prélèvement demandé pour la période comprise entre le 1er avril 1980 et le 31 mars 1981; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que le Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité conjoint de la chapellerie pour dames et enfants dans la province de Québec, dont copie est annexée, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité conjoint de la chapellerie pour dames et enfants dans la province de québec Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.22, par.i) 1.Prélèvement: Le droit de prélèvement est valable pour la période comprise entre le 1\" avril 1980 et le 31 mars 1981 et il est exercé de la façon suivante: a) les employeurs professionnels assujettis au Décret 142 du 22 janvier 1947 et ses amendements jusqu'au 31 mars 1981, doivent verser au Comité conjoint une somme équivalente à 0,50% de leur liste de paie pour les salariés assujettis à ce décret; b) les salariés assujettis au Décret 142 du 22 janvier 1947 et ses amendements jusqu'au 31 mars 1981, doivent verser au Comité conjoint une somme équivalente à 0,50% de leur rémunération; 2.Perception et remise: L'employeur professionnel doit percevoir à chaque période de paie, au nom du Comité, le prélèvement imposé à ses salariés, tels que désignés au paragraphe b de l'article 1, au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit remettre au Comité conjoint les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu'il produit son rapport mensuel au Comité.3.Prévisions budgétaires: L'estimé des recettes et des dépenses du Comité conjoint pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1980, est annexé au présent règlement. 1644 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 mars 1980.112e année, n° 15 Partie 2 4.Entrée en vigueur: Le présent règlement entre en vigueur le 1\" avril 1980.Le Comité conjoint de la chapellerie pour dames et enfants dans la province de Québec SOMMAIRE DES PRÉVISIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DÉPENSES pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1980 RECETTES Cotisations.25 500 $ Revenus divers .335 Total des revenus .25 835 $ DÉPENSES Administration générale.13 863 $ Administration du décret (inspection).8 007 Administration \u2014 propriété .2 035 Administration \u2014 membres du Comité.280 Total des dépenses .24 185 $ Surplus prévu.I 650 $ 2769-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 mars 1980.H2e année.n° 15 1645 Décret 713-80, 13 mars 1980 LOI SUR LES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (L.R.Q., c.D-2) Coiffeurs \u2014 Laurentides \u2014 Prélèvement Concernant l'approbation du Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des coiffeurs des Laurentides.Attendu que le Comité paritaire des coiffeurs des Laurentides, chargé de surveiller et d'assurer l'observation du Décret 140 du 27 février 1952, a décidé à une assemblée tenue le 26 novembre 1979 de prier le gouvernement de lui accorder le droit de prélever des employeurs professionnels et des salariés assujettis à ce décret, les sommes nécessaires à son bon fonctionnement; Attendu que la requête du Comité paritaire est conforme au paragraphe t de l'article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chapitre D-2); Attendu Qu'il y a lieu d'accorder le droit de prélèvement demandé pour la période comprise entre le I\" avril 1980 et le 31 mars 1981; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que le Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des coiffeurs des Laurentides, dont copie est annexée, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des coiffeurs des Laurentides Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.22, par.i) 1.Prélèvement: Le droit de prélèvement est valable pour la période comprise entre le 1\" avril 1980 et le 31 mars 1981 et il est exercé de la façon suivante: a) les employeurs professionnels assujettis au Décret 140 du 27 février 1952 et ses amendements jusqu'au 31 mars 1981, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,50 % de leur liste de paie pour les salariés assujettis à ce décret; b) les salariés, autres que ceux désignés au paragraphe c, assujettis au Décret 140 du 27 février 1952 et ses amendements jusqu'au 31 mars 1981, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,50 % de leur rémunération; c) les ouvriers et les artisans qui ne sont pas au service d'un employeur professionnel, assujettis au Décret 140 du 27 février 1952 et ses amendements jusqu'au 31 mars 1981, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,50 % de leurs recettes brutes, sans toutefois que le montant exigible n'excède 0,75 $ par semaine. 1646 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 mars 1980.112e année, n° 15 2.Perception et remise: L'employeur professionnel doit percevoir à chaque période de paie, au nom du Comité, le prélèvement imposé à ses salariés, tels que désignés au paragraphe b de l'article 1, au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit remettre au Comité paritaire les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu'il produit son rapport mensuel au Comité.Le prélèvement imposé à l'artisan et à l'ouvrier qui n'est pas au service d'un employeur professionnel est payable au Comité paritaire mensuellement sans mise en demeure au préalable.3.Prévisions budgétaires: L'estimé des recettes et des dépenses du Comité paritaire pour la période du 1\" janvier 1980 au 31 décembre 1980, est annexé au présent règlement.Partie 2 4.Entrée en vigueur: Le présent règlement entre en vigueur le 1\" avril 1980.Le Comité paritaire des coiffeurs des Laurentides SOMMAIRE DES PRÉVISIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DÉPENSES pour la période du Ie' janvier 1980 au 31 décembre 1980 RECETTES Cotisations.63 000$ Revenus divers .516 Total des revenus .63 516$ DÉPENSES Administration générale.58 516$ Administration du décret (inspection).\u2014 Administration \u2014 propriété .\u2014 Administration \u2014 membres du Comité.\u2014 Total des dépenses .58 516$ Surplus prévu.5 000$ 2769-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 mars 1980.112e année.n° 15 1647 Décret 714-80, 13 mars 1980 LOI SUR LES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (L.R.Q., c.D-2) Coiffeurs \u2014 Roberval \u2014 Prélèvement Concernant l'approbation du Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des coiffeurs du comté de Roberval.Attendu que le Comité paritaire des coiffeurs du comté de Roberval, chargé de surveiller et d'assurer l'observation du Décret 1283 du 15 novembre 1951, a décidé à une assemblée tenue le 20 septembre 1979 de prier le gouvernement de lui accorder le droit de prélever des employeurs professionnels et des salariés assujettis à ce décret, les sommes nécessaires à son bon fonctionnement; Attendu que la requête du Comité paritaire est conforme au paragraphe i de l'article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chapitre D-2); Attendu Qu'il y a lieu d'accorder le droit de prélèvement demandé pour la période comprise entre le 1er avril 1980 et le 31 mars 1981; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que le Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des coiffeurs du comté de Roberval, dont copie est annexée, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des coiffeurs du comté de Roberval Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.22, par.i) 1.Prélèvement: Le droit de prélèvement est valable pour la période comprise entre le 1\" avril 1980 et le 31 mars 1981 et il est exercé de la façon suivante: a) les employeurs professionnels assujettis au Décret 1283 du 15 novembre 1951 et ses amendements jusqu'au 31 mars 1981, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,50 % de leur liste de paie pour les salariés assujettis à ce décret; b) les salariés, autres que ceux désignés au paragraphe c, assujettis au Décret 1283 du 15 novembre 1951 et ses amendements jusqu'au 31 mars 1981, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,50 % de leur rémunération; c) les ouvriers et les artisans qui ne sont pas au service d'un employeur professionnel, assujettis au Décret 1283 du 15 novembre 1951 et ses amendements jusqu'au 31 mars 1981, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,50 % de leurs recettes brutes, sans toutefois que le montant exigible n'excède 0,50 $ par semaine. 1648 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 mars 1980.112e année, n° 15 Partie 2 2.Perception et remise: L'employeur professionnel doit percevoir à chaque période de paie, au nom du Comité, le prélèvement imposé à ses salariés, tels que désignés au paragraphe b de l'article 1, au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit remettre au Comité paritaire les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu'il produit son rapport mensuel au Comité.Le prélèvement imposé à l'artisan et à l'ouvrier qui n'est pas au service d'un employeur professionnel est payable au Comité paritaire trimestriellement sans mise en demeure au préalable.3.Prévisions budgétaires: L'estimé des recettes et des dépenses du Comité paritaire pour la période du 1\" janvier 1980 au 31 décembre 1980, est annexé au présent règlement.4.Entrée en vigueur: Le présent règlement entre en vigueur le 1\" avril 1980.Comité paritaire des coiffeurs du comté de Roberval SOMMAIRE DES PRÉVISIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DÉPENSES pour la période du I\" janvier 1980 au 31 décembre 1980 RECETTES Cotisations.4 100$ Revenus divers .192 Total des revenus .4 292 $ DÉPENSES Administration générale.2 337 $ Administration du décret (inspection).750 Administration \u2014 propriété .300 Administration \u2014 membres du Comité.240 Total des dépenses .3 627 $ Surplus prévu.665 $ 2769-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 mars 1980.112e année.n° 15 1649 Décret 715-80, 13 mars 1980 LOI SUR LES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (L.R.Q., c.D-2) Coiffeurs \u2014 Québec \u2014 Prélèvement Concernant l'approbation du Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité conjoint des coiffeurs de Québec.Attendu que le Comité conjoint des coiffeurs de Québec, chargé de surveiller et d'assurer l'observation du Décret 44 du 14 janvier 1954, a décidé à une assemblée tenue le 10 décembre 1979 de prier le gouvernement de lui accorder le droit de prélever des employeurs professionnels et des salariés assujettis à ce décret, les sommes nécessaires à son bon fonctionnement; Attendu que la requête du Comité conjoint est conforme au paragraphe i de l'article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chapitre D-2); Attendu Qu'il y a lieu d'accorder le droit de prélèvement demandé pour la période comprise entre le Ie* avril 1980 et le 31 mars 1981; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que le Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité conjoint des coiffeurs de Québec, dont copie est annexée, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité conjoint des coiffeurs de Québec Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.22, par.i) 1.Prélèvement: Le droit de prélèvement est valable pour la période comprise entre le 1\" avril 1980 et le 31 mars 1981 et il est exercé de la façon suivante: a) les employeurs professionnels assujettis au Décret 44 du 14 janvier 1954 et ses amendements jusqu'au 31 mars 1981, doivent verser au Comité conjoint une somme équivalente à 0,50% de leur liste de paie pour les salariés assujettis à ce décret; b) les salariés, autres que ceux désignés au paragraphe c, assujettis au Décret 44 du 14 janvier 1954 et ses amendements jusqu'au 31 mars 1981, doivent verser au Comité conjoint une somme équivalente à 0,50% de leur rémunération; c) les ouvriers et les artisans qui ne sont pas au service d'un employeur professionnel, assujettis au Décret 44 du 14 janvier 1954 et ses amendements jusqu'au 31 mars 1981, doivent verser au Comité conjoint une somme équivalente à 0,50% de leurs recettes brutes, sans toutefois que le montant exigible n'excède 1,50$ par semaine. 1650 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 mars 1980.Il2e année.n° 15 Partie 2 2.Perception et remise: L'employeur professionnel doit percevoir à chaque période de paie, au nom du Comité, le prélèvement imposé à ses salariés, tels que désignés au paragraphe b de l'article I, au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit remettre au Comité conjoint les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu'il produit son rapport mensuel au Comité.Le prélèvement imposé à l'artisan et à l'ouvrier qui n'est pas au service d'un employeur professionnel est payable au Comité conjoint semestriellement sans mise en demeure au préalable.Le prélèvement des mois de janvier à juin inclusivement doit être reçu par le Comité avant le 15 juillet et celui des mois de juillet à décembre inclusivement, au plus tard le 15 janvier de l'année suivante.4.Entrée en vigueur: Le présent règlement entre en vigueur le 1\" avril 1980.Comité conjoint des coiffeurs de Québec SOMMAIRE DES PRÉVISIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DÉPENSES pour la période du 1\" janvier 1980 au 31 décembre 1980 RECETTES Cotisations.123 000 $ Revenus divers .4 650 3.Prévisions budgétaires: L'estimé des recettes et des dépenses du Comité conjoint pour la période du Ier janvier 1980 au 31 décembre 1980, est annexé au présent règlement.Total des revenus .127 650$ DÉPENSES Administration générale.89 175 $ Administration du décret (inspection).24 856 Administration \u2014 propriété .4 900 Administration \u2014 membres du Comité.4 000 Total des dépenses .122 931 $ Surplus prévu.4719$ 2769-0 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 mars 1980.II2e année.n° 15 1651 Décret 716-80, 13 mars 1980 LOI SUR LES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (L.R.Q., c.D-2) Entretien d'édifices publics \u2014 Québec \u2014 Prélèvement Concernant l'approbation du Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'entretien d'édifices publics, région de Québec.Attendu que le Comité paritaire de l'entretien d'édifices publics, région de Québec, chargé de surveiller et d'assurer l'observation du Décret 385 du 14 février 1969, a décidé à une assemblée tenue le 15 novembre 1979 de prier le gouvernement de lui accorder le droit de prélever des employeurs professionnels et des salariés assujettis à ce décret, les sommes nécessaires à son bon fonctionnement; Attendu que la requête du Comité paritaire est conforme au paragraphe /' de l'article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chapitre D-2); Attendu Qu'il y a lieu d'accorder le droit de prélèvement demandé pour la période comprise entre le 1\" avril 1980 et le 31 mars 1981; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que le Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'entretien d'édifices publics, région de Québec, dont copie est annexée, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'entretien d'édifices publics, région de Québec Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.22, par./) 1.Prélèvement: Le droit de prélèvement est valable pour la période comprise entre le 1er avril 1980 et le 31 mars 1981 et il est exercé de la façon suivante: a) les employeurs professionnels assujettis au Décret 385 du 14 février 1969 et ses amendements jusqu'au 31 mars 1981, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,50 % de leur liste de paie pour les salariés assujettis à ce décret; b) les salariés assujettis au Décret 385 du 14 février 1969 et ses amendements jusqu'au 31 mars 1981, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,50 % de leur rémunération; 2.Perception et remise: L'employeur professionnel doit percevoir à chaque période de paie, au nom du Comité, le prélèvement imposé à ses salariés, tels que désignés au paragraphe b de l'article 1, au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit remettre au Comité paritaire les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu'il produit son rapport mensuel au Comité.3.Prévisions budgétaires: L'estimé des recettes et des dépenses du Comité paritaire pour la période du 1\" janvier 1980 au 31 décembre 1980, est annexé au présent règlement. 1652 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 mars 1980.112e année.n° 15 Partie 2 4.Entrée en vigueur: Le présent règlement entre en vigueur le 1\" avril 1980.Comité paritaire de l'entretien d'édifices publics, région de Québec SOMMAIRE DES PRÉVISIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DÉPENSES pour la période du 1\" janvier 1980 au 31 décembre 1980 RECETTES Cotisations.256 200 $ Revenus divers .8 875 Total des revenus .265 075 $ DÉPENSES Administration générale.128 842 $ Administration du décret (inspection).119 510 Administration \u2014 propriété .11 106 Administration \u2014 membres du Comité.3 840 Total des dépenses .263 298 $ Surplus prévu .1 777 $ 2769-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 mars 1980.Il2e année.n° 15 1653 Décret 717-80, 13 mars 1980 LOI SUR LES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (L.R.Q., c.D-2) Industrie du meuble \u2014 Québec \u2014 Prélèvement Concernant l'approbation du Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'industrie du meuble de Québec.Attendu que le Comité paritaire de l'industrie du meuble de Québec, chargé de surveiller et d'assurer l'observation du Décret 505 du 7 mai 1952, a décidé à une assemblée tenue le 2 novembre 1979 de prier le gouvernement de lui accorder le droit de prélever des employeurs professionnels et des salariés assujettis à ce décret, les sommes nécessaires à son bon fonctionnement; Attendu que la requête du Comité paritaire est conforme au paragraphe /' de l'article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chapitre D-2); Attendu Qu'il y a lieu d'accorder le droit de prélèvement demandé pour la période comprise entre le 1\" avril 1980 et le 31 mars 1981; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que le Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'industrie du meuble de Québec, dont copie est annexée, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'industrie du meuble de Québec Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.22, par.i) 1.Prélèvement: Le droit de prélèvement est valable pour la période comprise entre le 1\" avril 1980 et le 31 mars 1981 et il est exercé de la façon suivante: a) les employeurs professionnels assujettis au Décret 505 du 7 mai 1952 et ses amendements jusqu'au 31 mars 1981, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,08 % de leur liste de paie pour les salariés assujettis à ce décret; b) les salariés assujettis au Décret 505 du 7 mai 1952 et ses amendements jusqu'au 31 mars 1981, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,08 % de leur rémunération; 2.Perception et remise: L'employeur professionnel doit percevoir à chaque période de paie, au nom du Comité, le prélèvement imposé à ses salariés, tels que désignés au paragraphe b de l'article 1, au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit remettre au Comité paritaire les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu'il produit son rapport mensuel au Comité.3.Prévisions budgétaires: L'estimé des recettes et des dépenses du Comité paritaire pour la période du 1\" janvier 1980 au 31 décembre 1980, est annexé au présent règlement. 1654 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 mars 1980.II2e année.n° 15 Partie 2 4.Entrée en vigueur: Le présent règlement entre en vigueur le 1\" avril 1980.Le Comité paritaire de l'industrie du meuble de Québec SOMMAIRE DES PRÉVISIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DÉPENSES pour la période du 1\" janvier 1980 au 31 décembre 1980 RECETTES Cotisations.220 000$ Revenus divers .25 085 Total des revenus .245 085 $ DÉPENSES Administration générale.135 839 $ Administration du décret (inspection).86 873 Administration \u2014 propriété .14 986 Administration \u2014 membres du Comité.33 545 Total des dépenses .271243$ Déficit prévu .26 158$ 2769-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 mars 1980.112e année.n° 15 1655 Décret 718-80, 13 mars 1980 LOI SUR LES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (L.R.Q., c.D-2) Industrie de la sacoche \u2014 Province \u2014 Prélèvement Concernant l'approbation du Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'industrie de la sacoche de la province de Québec.Attendu que le Comité paritaire de l'industrie de la sacoche de la province de Québec, chargé de surveiller et d'assurer l'observation du Décret 233 du 14 mars 1956, a décidé à une assemblée tenue le 16 octobre 1979 de prier le gouvernement de lui accorder le droit de prélever des employeurs professionnels et des salariés assujettis à ce décret, les sommes nécessaires à son bon fonctionnement; Attendu que la requête du Comité paritaire est conforme au paragraphe / de l'article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chapitre D-2); Attendu Qu'il y a lieu d'accorder le droit de prélèvement demandé pour la période comprise entre le 1\" avril 1980 et le 31 mars 1981; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que le Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'industrie de la sacoche de la province de Québec, dont copie est annexée, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif Louis Bernard.Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'industrie de la sacoche de la province de Québec Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.22, par.i) 1.Prélèvement: Le droit de prélèvement est valable pour la période comprise entre le 1er avril 1980 et le 31 mars 1981 et il est exercé de la façon suivante: a) les employeurs professionnels assujettis au Décret 233 du 14 mars 1956 et ses amendements jusqu'au 31 mars 1981, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,50 % de leur liste de paie pour les salariés assujettis à ce décret; b) les salariés assujettis au Décret 233 du 14 mars 1956 et ses amendements jusqu'au 31 mars 1981, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,50 % de leur rémunération; 2.Perception et remise: L'employeur professionnel doit percevoir à chaque période de paie, au nom du Comité, le prélèvement imposé à ses salariés, tels que désignés au paragraphe b de l'article 1, au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit remettre au Comité paritaire les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu'il produit son rapport mensuel au Comité.3.Prévisions budgétaires: L'estimé des recettes et des dépenses du Comité paritaire pour la période du 1\" janvier 1980 au 31 décembre 1980, est annexé au présent règlement. 1656 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 mars 1980.112e année.n° 15 Partie 2 4.Entrée en vigueur: Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1980.Le Comité paritaire de l'industrie de la sacoche de la province de Québec SOMMAIRE DES PRÉVISIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DÉPENSES pour la période du 1\" janvier 1980 au 31 décembre 1980 RECETTES Cotisations.97 000$ Revenus divers .3 000 Total des revenus .100 000$ DÉPENSES Administration générale.58 259 $ Administration du décret (inspection).28 530 Administration \u2014 propriété .7 822 Administration \u2014 membres du Comité.840 Total des dépenses .95 451 $ Surplus prévu .4 549 $ 2769-0 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 mars 1980.112e année.n° 15 1657 Décret 728-80,13 mars 1980 LOI SUR LES PRODUITS LAITIERS ET LEURS SUCCÉDANÉS (L.R.Q., c.P-30) Garantie du paiement du lait et de la crème \u2014 Modifications Concernant le Règlement relatif à la garantie du paiement du lait et de la crème, fait en vertu de l'article 41 de la Loi des produits laitiers et de leurs succédanés.Attendu que le « Règlement fait en vertu de l'article 41 de la Loi des produits laitiers et de leurs succédanés », publié à la Gazette officielle du Québec le 5 février 1969 et modifié suite à un avis publié à ladite Gazette le 18 avril 1970; Attendu que la Régie des marchés agricoles du Québec croit opportun de modifier à nouveau ce règlement et qu'elle a adopté à cette fin le règlement en annexe; Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 41 de ladite loi, la Régie soumet ce règlement à l'approbation du gouvernement et qu'il y a lieu de l'approuver; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: D'approuver le règlement ci-annexé de la Régie des marchés agricoles du Québec modifiant le Règlement fait en vertu de l'article 41 de la Loi des produits laitiers et de leurs succédanés.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement fait en vertu de l'article 41 de la Loi des produits laitiers et de leurs succédanés Loi sur les produits laitiers et de leurs succédanés (L.R.Q., c.P-30, a.41) 1.Les articles 7 et 8 du « Règlement fait en vertu de l'article 41 de la Loi des produits laitiers et de leurs succédanés », publié à la Gazette officielle du Québec le 18 avril 1970, sont modifiés en les remplaçant par les articles suivants: « 7.La prime de la police est calculée sur la valeur totale du lait et de la crème expédiés au marchand de lait par les producteurs durant les trois (3) plus gros mois de réception de l'année précédente.Le taux de la prime annuelle est de vingt cents (0,20 $) par mille dollars (1 000,00$) de garantie jusqu'à concurrence de mille deux cents dollars ( 1 200,00 $) par année et de pas moins de vingt-cinq dollars (25,00 $) par année.8.Si, au cours de l'année précédente, le marchand de lait n'a pas acheté ou reçu du lait ou de la crème de producteurs, le montant de la garantie est fixé à cent vingt-cinq milles dollars (125 000,00 $) et la prime est calculée sur ce montant.Le montant de la garantie est revisé par la Régie en proportion du volume reçu ou acheté par le marchand de lait après trois (3) mois d'exploitation ». 1658 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 mars 1980.Il 2e année.n° 15 Partie 2 2.L'article 9 dudit règlement est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Dans le cas où le versement du paiement du lait ou de la crème s'effectue par le marchand de lait à un organisme chargé d'appliquer un plan conjoint établi selon la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, cet organisme doit, dans les quatre (4) jours, informer la Régie de tout défaut de paiement ».3.L'article 22 dudit règlement est remplacé par le suivant: « 22.Sur paiement de la prime, la Régie expédie au marchand de lait la police de garantie ».4.Le présent règlement entre en vigueur le Ier avril 1980.2775-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 mars 1980.Il2e année.n° 15 1659 Décret 750-80, 20 mars 1980 LOI CONCERNANT LA TAXE SUR LES REPAS ET L'HÔTELLERIE (L.R.Q., c.T-3) Règlement d'application \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement concernant l'application de la Loi de la taxe sur les repas et l'hôtellerie.Attendu que le «Règlement concernant l'application de la Loi de la taxe sur les repas et l'hôtellerie » a été adopté par l'arrêté en conseil numéro 3638-76 du 15 octobre 1976 et modifié par le « Règlement modifiant le Règlement concernant l'application de la Loi de la taxe sur les repas et l'hôtellerie » adopté par l'arrêté en conseil numéro 4009-78 du 22 décembre 1978 et par le « Règlement modifiant le Règlement concernant l'application de la Loi de la taxe sur les repas et l'hôtellerie » adopté par le Décret numéro 340-80 du 6 février 1980; Attendu qu'en vertu du troisième alinéa non refondu (1978, chapitre 33, article 4) de l'article 12 de la Loi concernant la taxe sur les repas et l'hôtellerie (L.R.Q., chapitre T-3), le gouvernement peut, par règlement, ordonner qu'une boisson qu'il désigne et qui se trouve dans un établissement d'un genre qu'il détermine soit dans un contenant identifié d'une façon qu'il détermine ou d'un format qu'il détermine et soit vendue et livrée dans ce contenant et que ce contenant soit à l'usage exclusif d'un tel établissement; Attendu Qu'il est difficile, pour le ministère du Revenu, de contrôler efficacement la vente de bière en contenants par les exploitants d'établissements, avec comme conséquence des pertes possibles de revenus de taxes; Attendu Qu'il y a lieu d'introduire dans ce règlement de nouvelles dispositions visant l'identification des contenants de bière vendus par l'exploitant d'un établissement.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Revenu: Que soit adopté le règlement ci-joint, intitulé: « Règlement modifiant le Règlement concernant l'application de la Loi de la taxe sur les repas et l'hôtellerie ».Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard. 1660 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 mars 1980.II2e année, n° 15 Partie 2 Règlement modifiant le Règlement concernant l'application de la Loi de la taxe sur les repas et l'hôtellerie Loi concernant la taxe sur les repas et l'hôtellerie (L.R.Q., c.T-3, a.12, 3e alinéa non refondu (1978, c.33, a.4)) 1.Le « Règlement concernant l'application de la Loi de la taxe sur les repas et l'hôtellerie », adopté par l'arrêté en conseil numéro 3638-76 du 15 octobre 1976 et modifié par le « Règlement modifiant le Règlement concernant l'application de la Loi de la taxe sur les repas et l'hôtellerie », adopté par l'arrêté en conseil numéro 4009-78 du 22 décembre 1978 ainsi que par le « Règlement modifiant le Règlement concernant l'application de la taxe sur les repas et l'hôtellerie », adopté par le Décret numéro 340-80 du 6 février 1980, est de nouveau modifié: a) par le remplacement de son titre par le suivant: « Règlement sur l'application de la Loi concernant la taxe sur les repas et l'hôtellerie »; b) par l'addition, après l'article 1.4, des suivants: « 1.5.Le mot « bière » signifie une boisson obtenue par la fermentation alcoolique, dans de l'eau potable, d'une infusion ou décoction de malt d'orge, de houblon ou d'un autre produit analogue, mais ne comprend pas le porter.1.6.Le mot « établissement » a le même sens que dans la loi.»; c) par l'addition, après l'article 4.5, de la section suivante: Noie: Le texte des « Lois refondues du Québec », actuellement, ne contient pas le texte des modifications apportées aux lois après le 31 décembre 1977, mais dans le décret et le règlement ci-dessus, les références aux lois sont faites comme si le texte de ces modifications y était contenu.Par contre, lorsque l'expression « non refondu » est utilisée, elle indique que la référence est alors faite en tenant compte de la numérotation utilisée dans la loi modificatrice postérieure au 31 décembre 1977 identifiée dans la parenthèse.« Section IV.1 IDENTIFICATION DE CONTENANTS DE BIÈRE 4.6 La bière qui se trouve dans un établissement, sauf celle contenue dans des fûts, doit, jusqu'au moment qui précède sa consommation, être conservée par la personne qui tient l'établissement dans des contenants identifiés conformément à l'article 4.7.4.7 L'identification des contenants consiste: a) dans le cas de la bière qui provient d'un brasseur détenteur d'un permis de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (L.R.Q., chapitre S-13), en un encadrement large d'au moins un demi-millimètre, d'une couleur et d'un modèle approuvés par le ministre du Revenu, des incriptions indiquant la quantité de bière et sa teneur en alcool imprimées sur les étiquettes principales que le brasseur appose sur ces contenants; b) dans le cas de la bière qui provient de la Société des alcools du Québec, en un timbre ou une autre marque d'identification, approuvés par le ministre du Revenu, que cette société appose sur ces contenants ou sur leurs étiquettes.4.8 Tout brasseur détenteur d'un permis mentionné dans l'article 4.7 doit faire l'identification prévue dans le paragraphe a de l'article 4.7 et la Société des alcools du Québec doit faire l'identification mentionnée dans le paragraphe b de cet article; nulle autre personne ne peut faire une telle identification.4.9 À l'exception de la bière en fût, la personne qui tient un établissement doit livrer la bière dans un contenant identifié conformément à l'article 4.7 et de façon que le consommateur puisse constater cette identification.4.10 Les contenants identifiés conformément à l'article 4.7 sont à l'usage exclusif des établissements.4.11 Sous réserve des articles 4.12 et 4.15, nul ne peut livrer de la bière qui se trouve dans un contenant identifié conformément à l'article 4.7 à une personne autre que celle qui tient un établissement et qui détient un certificat d'enregistrement délivré en vertu de la loi. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 mars 1980, 112e année.n° 15_1661 2774-0 4.12 Nul ne peut vendre ou livrer à un consommateur, ailleurs que dans un établissement, de la bière qui se trouve dans un contenant identifié conformément à l'article 4.7.4.13 Nul ne peut, dans un établissement, consommer de la bière autre que celle qui est conservée en fût ou qui se trouve dans un contenant identifié conformément à l'article 4.7.4.14 Nul ne peut consommer ailleurs que dans un établissement de la bière qui se trouve dans un contenant identifié conformément à l'article 4.7.4.15 Un brasseur détenteur d'un permis mentionné à l'article 4.7 ne peut vendre en gros de la bière qui se trouve dans des contenants identifiés conformément à cet article qu'à ses agents ou distributeurs en gros autorisés et aux personnes qui tiennent un établissement et qui détiennent un certificat d'enregistrement délivré en vertu de la loi.4.16 Un agent ou distributeur en gros autorisé mentionné à l'article 4.15 et la Société des alcools du Québec ne peuvent vendre en gros de la bière qui se trouve dans des contenants identifiés conformément à l'article 4.7 à des personnes autres que celles qui , , tiennent un établissement et qui détiennent un certificat d'enregistrement délivré en vertu de la loi.4.17 Un brasseur, un agent ou distributeur en gros autorisé mentionné à l'article 4.15 et la Société des alcools du Québec ne peuvent vendre en gros, aux personnes qui tiennent un établissement et qui détiennent un certificat d'enregistrement délivré en vertu de la loi, que de la bière qui se trouve en fût ou dans des contenants identifiés conformément à l'article 4.7.» 2.Ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et a effet à compter du 1er avril 1980.Cependant, les articles 4.6, 4.9, 4.13, et l'article 4.17 pour autant qu'ils concernent les agents ou distributeurs en gros autorisés, ont effet à compter du Ie' juin 1980. ¦ ¦ ¦ ¦ U b J.::«ii{ft^ ._ - Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 mars 1980.Il2e année.n° 15 1663 Conseil du trésor C.T.123491, 18 décembre 1979 LOI SUR LA FONCTION PUBLIQUE (1978, c.15) Rémunération, avantages sociaux et autres conditions de travail des cadres supérieurs et des adjoints aux cadres supérieurs \u2014 Modifications Concernant un Règlement du ministre de la Fonction publique modifiant le Règlement concernant la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des cadres supérieurs et des adjoints aux cadres supérieurs.Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur la fonction publique (1978, chapitre 15) le ministre de la Fonction publique a adopté, le 2 novembre 1979, le Règlement ci-joint modifiant le Règlement concernant la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des cadres supérieurs et des adjoints aux cadres supérieurs; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi un tel règlement est soumis à l'approbation du Conseil du trésor et doit être publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu que le Conseil du trésor a considéré l'avis émis par la Commission de la fonction publique aux termes de l'article 30 de cette loi; Le conseil du trésor décide: D'approuver le « Règlement modifiant le Règlement concernant la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des cadres supérieurs et des adjoints aux cadres supérieurs » ci-joint, adopté par le ministre de la Fonction publique le 2 novembre 1979.Le greffier du Conseil du trésor.Pierre-Yves Vachon.Règlement modifiant le « Règlement concernant la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des cadres supérieurs et des adjoints aux cadres supérieurs » Loi sur la fonction publique (1978, c.15, a.4) I.Le « Règlement concernant la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des cadres supérieurs et des adjoints aux cadres supérieurs >» adopté par le ministre de la Fonction publique le 20 mars 1979 par l'arrêté ministériel numéro 9-79 et approuvé par le C.T.118108 du 27 mars 1979, modifié le 17 mai 1979 par l'arrêté ministériel numéro 14-79 et approuvé par le C.T.119607 du 5 juin 1979, modifié le 6 juillet 1979 par l'arrêté ministériel numéro 19-79 et approuvé par le C.T.120900 du 7 août 1979, est à nouveau modifié en remplaçant le deuxième alinéa de l'article 1 par l'alinéa suivant: « malgré les dispositions du premier alinéa: a) l'article 4b s'applique aux fonctionnaires qui accomplissent la période de probation prévue à la rubrique « NOMINATION, PROMOTION ET RÉMUNÉRATION » du « Règlement de classification numéro 620 concernant les cadres supérieurs »; b) la section VII B s'applique aux membres du personnel de la fonction publique qui y sont énumérés.» 1664 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 mars 1980.112e année, n° 15 Partie 2 2.Ce règlement est modifié en ajoutant après la section VII A, la section suivante: « Section VII B ÉVALUATION DU RENDEMENT DES SOUS-MINISTRES ASSOCIÉS, DES SOUS-MINISTRES ADJOINTS ET DES SECRÉTAIRES ASSOCIÉS ET ADJOINTS DU CONSEIL DU TRÉSOR 71k.La présente section s'applique aux sous-ministres associés, aux sous-ministres adjoints et aux secrétaires associés et adjoints du Conseil du trésor.711.Les dispositions de la section VII A s'appliquent à l'évaluation du rendement des membres du personnel de la fonction publique visés à l'article 71 A:, dans la mesure où elles sont conciliables avec les dispositions de la présente section.71m.L'évaluation du rendement est effectuée par le sous-ministre dont le membre du personnel de la fonction publique évalué relève ou, le cas échéant, par le secrétaire du Conseil du trésor.Cette évaluation est révisée par un comité de révision de l'évaluation et de la rémunération des sous-ministres associés et adjoints, composé du secrétaire général du Conseil exécutif, du secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs, du secrétaire du Conseil du trésor, du sous-ministre de la fonction publique.71n.Aux fins de la présente section, malgré les dispositions de l'article 3 du « Règlement concernant une procédure d'appel pour les fonctionnaires non régis par une convention collective de travail » adopté par le ministre le 14 mars 1979 par l'arrêté ministériel numéro 5-79 et approuvé .par le C.T.118106 du 27 mars 1979, aucun appel ne peut être inscrit concernant une décision prise en application d'une disposition relative à l'évaluation du rendement des sous-ministres associés, des sous-ministres adjoints et des secrétaires associés et adjoints du Conseil du trésor.» 3.La période de référence relative à l'évaluation du rendement des membres du personnel de la fonction publique visés à l'article 71A: du « Règlement concernant la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des cadres supérieurs et des adjoints aux cadres supérieurs », adopté à l'article 2, applicable à l'évaluation du rendement au 1er mai 1980, est celle s'étendant du Ier juillet 1979 à cette date.4.L'évaluation du rendement des membres du personnel de la fonction publique visés à l'article 2, s'étendant du 1\" juillet 1978 au Ier juillet 1979 est obligatoire.Elle doit respecter les dispositions de l'article 71/ du « Règlement concernant la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des cadres supérieurs et des adjoints aux cadres supérieurs ».5.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.2776-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 mars 1980.112e année.n° 15 1665 Avis AVIS D'APPROBATION DE RÈGLEMENT CODE DES PROFESSIONS (L.R.Q., c.C-26) Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 95 du Code des professions, que le « Règlement 1 modifiant le Règlement concernant la procédure et les modalités d'élection » adopté par le Bureau de la Chambre des notaires du Québec et publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 28 novembre 1979, aux pages 7329 à 7332, a été approuvé avec modifications, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles, l'honorable Jacques-Y van Morin, le 5 mars 1980, en vertu de l'arrêté en conseil 608-80 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le jour de la publication du présent avis à la Gazelle officielle du Québec.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné.Décret 608-80, 5 mars 1980 CODE DES PROFESSIONS (L.R.Q., c.C-26) LOI SUR LE NOTARIAT (L.R.Q., c.N-2) Procédure et modalités d'élection \u2014 Règ.1 de modification \u2014 Notaires Concernant le Règlement I modifiant le Règlement concernant la procédure et les modalités d'élection de la Chambre des notaires du Québec.Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q., chapitre C-26), de l'article 77 et du paragraphe 3 du premier alinéa de l'article 93 de la Loi sur le notariat (L.R.Q., chapitre N-2), le Bureau de la Chambre des notaires du Québec peut, par règlement, fixer la date et les modalités de l'élection du président et des administrateurs élus, de même que la durée de leur mandat; Attendu que ledit Bureau a adopté, sous l'autorité dudit article, un « Règlement concernant la procédure et les modalités d'élection » lequel a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 26 mai 1976, aux pages 3117 à 3122, a été approuvé le 3 novembre 1976 par l'arrêté en conseil 3895-76 et est entré en vigueur selon les termes d'un avis publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 24 novembre 1976, aux pages 6435 à 6441; Attendu que ledit Bureau, sous l'autorité du même article, a adopté un « Règlement 1 modifiant le Règlement concernant la procédure et les modalités d'élection »; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions, ledit règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 28 novembre 1979, aux pages 7329 à 7332, avec avis qu'il sera soumis à l'approbation du gouvernement au moins trente jours après cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ledit règlement tel qu'il apparaît, avec modifications, en annexe du présent décret.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le règlement en annexe du présent décret soit approuvé sous le titre de « Règlement 1 modifiant le Règlement concernant la procédure et les modalités d'élection ».Le greffier du Conseil exécutif Louis Bernard. 1666 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 mars 1980, 112e année, n° 15 Partie 2 Règlement 1 modifiant le Règlement concernant la procédure et les modalités d'élection Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par.b) Loi sur le notariat (L.R.Q., c.N-2, a.77 et a.93, al.1, par.3) 1.Le « Règlement concernant la procédure et les modalités d'élection », adopté par la Chambre des notaires du Québec, approuvé par l'arrêté en conseil 3895-76 du 3 novembre 1976 et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 24 novembre 1976, aux pages 6435 à 6441, est modifié par le remplacement des sections 2, 3 et 4 par ce qui suit: « Section 2 ÉLECTION DES MEMBRES DU BUREAU 2.01 L'élection des membres du Bureau a lieu, sous forme d'assemblée, tous les 3 ans, le 2e jeudi d'avril.2.02 L'élection se tient, pour chaque district électoral, au palais de justice de chaque ville ci-après désignée: a) district d'Abitibi, à Rouyn; b) district d'Arthabaska, à Arthabaska; c) district de Beauharnois-Iberville, à Valleyfield; d) district de Bedford-Saint-François, à Sherbrooke; e) district de Saguenay-Lac-Saint-Jean, à Chicou-timi; 0 district de Gaspé-Montmagny, à Rimouski; i) district de Montréal, à Montréal; j) district de Québec-Beauce, à Québec; k) district de Saint-Hyacinthe-Richelieu-Verchères, à Saint-Hyacinthe; I) district de Trois-Rivières, à Trois-Rivières.2.03 Le secrétaire de la Chambre agit comme directeur général de l'élection.2.04 Le directeur général prépare, pour chaque district électoral, une liste comprenant le nom de tous les notaires en exercice.Cette liste est déposée au secrétariat de la Chambre le 1\" mars précédant la date d'élection.Seuls peuvent être mis en nomination et sont habiles à voter les notaires dont le nom est inscrit sur cette liste.2.05 Avant le jour où la liste devient définitive, soit le 15e jour suivant son dépôt, tout notaire peut en prendre connaissance et, à la demande de tout notaire intéressé, le directeur général la révise en y apportant les corrections appropriées.2.06 Le 15 mars précédant l'élection, le directeur général transmet, sous pli recommandé, aux régis-trateurs des divisions d'enregistrement comprises dans chaque district électoral, un avis comprenant: a) le nombre de membres du Bureau à élire dans ce district; b) la liste des notaires habiles à voter dans ce district; et c) la date, l'heure et le lieu de l'élection.Avec la permission du régistrateur de chaque division d'enregistrement, cet avis est affiché au bureau d'enregistrement, dans un endroit en vue.g) district de Hull, à Hull; h) district de Joliette-Terrebonne, à Saint-Jérôme; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 mars 1980.112e année.n° 15 1667 2.07 Avec la permission du shérif ou du responsable de chacun des palais de justice mentionnés à l'article 2.02, une pièce convenable pour la tenue de l'élection est mise à la disposition du directeur général dans chacun desdits palais de justice.Au cas de refus du shérif ou du responsable d'un palais de justice, ou de leur incapacité de fournir une pièce convenable, le directeur général détermine un autre endroit pour la tenue de l'élection.2.08 Le directeur général, 30 jours francs avant la date fixée pour l'élection, transmet à tous les notaires un avis de la date, de l'heure et de l'endroit de l'élection.2.09 Le jour de l'élection, l'assemblée d'élection s'ouvre à 14 h 00 et se termine à 17 h 00.2.10 Le quorum de l'assemblée est de 5 notaires.2.11 Lorsque le quorum est atteint à une assemblée d'élection, les membres présents élisent un président et un secrétaire d'élection et, s'il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs.Les notaires ainsi élus conservent leur droit de vote.Pour prendre part à une assemblée, la présider, y agir comme secrétaire ou scrutateur, ou y proposer un candidat, il faut être inscrit sur la liste prévue à l'article 2.04.2.12 Les candidats sont proposés par 2 notaires et la mise en candidature se fait par écrit.2.13 Une mise en candidature ne peut être reçue sans l'acceptation du candidat.Cette acceptation se fait par écrit et elle est signée par le candidat lui-même.2.14 La mise en candidature prévue à l'article 2.13 doit être déposée, sous peine de nullité, entre les mains du directeur général au moins 15 jours francs avant le jour fixé pour l'élection, avant 17'hOO.Le directeur général doit refuser une mise en candidature non conforme aux articles 2.12 et 2.13 et inscrire au verso la raison du refus.Sa décision est définitive et sans appel.Lorsque le nombre de candidats est égal au nombre de postes à pourvoir, le directeur général déclare ces candidats élus.Si le nombre de candidats est supérieur au nombre de postes à pourvoir, il ordonne immédiatement la tenue d'un scrutin.Dans ce dernier cas, il fait préparer des bulletins de vote contenant la liste des candidats avec, en regard de chaque nom, un espace libre dans lequel les électeurs doivent indiquer leurs choix en y faisant une croix vis-à-vis les noms des candidats pour lesquels ils désirent voter.À l'ouverture de l'assemblée, le directeur général ou le délégué qu'il s'est nommé à cette fin dans chacun des districts, parmi les notaires de ce district, remet au président d'élection les mises en candidature et les bulletins de vote.Toutefois, si le président d'élection constate que tous les notaires du district ont voté, il déclare le scrutin clos.2.15 Un bulletin qui ne contient pas un nombre de votes égal au nombre de membres à élire est rejeté.2.16 Au cas d'égalité des voix, le président d'élection détermine le candidat élu par tirage au sort.2.17 Une fois l'élection terminée et les bulletins de vote comptés, le président d'élection rédige et signe le procès-verbal des procédures prévu à l'annexe 1 et le transmet au directeur général, avec les bulletins de vote et la liste qui a servi à l'élection, dans un délai de 8 jours de la date du scrutin.Sur réception de ces documents, le directeur général, par écrit, avise les membres élus de leur élection.2.18 Le directeur général conserve les bulletins de vote pour une période d'au moins 30 jours de la date du scrutin.Après cette période, il peut les détruire à moins qu'une procédure en contestation de l'élection n'ait été signifiée à la Chambre.Dans ce dernier cas, le directeur général doit conserver les bulletins de vote jusqu'au jugement final.2.19 Le mandat des membres du Bureau est de 3 ans. 1668 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 mars 1980, 112e année.n° 15 Partie 2 Section 3 ÉLECTION DU PRÉSIDENT ET DU VICE-PRÉSIDENT 3.01 Le président et le vice-président sont élus au scrutin par les membres du Bureau, à la majorité des votes exprimés, au cours de la première journée de la première réunion d'un triennat.3.02 Avant le premier jour de mai précédant la première journée de la première réunion suivant l'élection des membres du Bureau, celui qui veut accéder à la présidence ou à la vice-présidence de la Chambre doit déposer, sous peine de nullité, sa mise en candidature entre les mains du directeur général.3.03 Le directeur général fait parvenir aux membres du Bureau, au moins 10 jours avant la première journée de la première réunion suivant l'élection de ceux-ci, la liste des candidats aux postes de président et de vice-président.3.04 Si aucune mise en candidature n'est déposée dans les délais prévus, le Bureau, au début de la première journée de la première réunion suivant l'élection de ses membres, élit un président et un vice-président.3.05 Une mise en candidature doit être déposée avant 17 h 00 le dernier jour où elle peut l'être.3.06 S'il y a plus de 2 candidats à l'un ou l'autre des postes de président et de vice-président et que le résultat du scrutin ne révèle pas de majorité en faveur d'un candidat, celui qui a reçu le plus petit nombre de suffrages est éliminé et le scrutin recommence jusqu'à ce qu'un des candidats obtienne la majorité.3.07 Au cas d'égalité des suffrages entre tous les candidats ou entre les candidats ayant reçu le plus petit nombre de suffrages, le scrutin est repris jusqu'à ce que cette égalité soit brisée et que l'un des candidats soit éliminé.Section 4 ÉLECTION DES AUTRES MEMBRES DU COMITÉ ADMINISTRATIF 4.01 Les membres du Comité administratif mentionnés aux paragraphes b et c de l'article 97 de la Loi sur le notariat sont élus au scrutin, par les membres du Bureau, à la majorité des votes exprimés, au cours de la première journée de la première réunion d'un triennat.4.02 Les articles 3.02, 3.03, 3.04, 3.05, 3.06 et 3.07 s'appliquent, en les adaptant, à l'élection de chacun des membres du Comité administratif.» 2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement.2777-0 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 mars 1980.112e année, n° 15_1669 [L.S.] JEAN-PIERRE CÔTÉ Gouvernement du Québec Proclamation Concernant l'entrée en vigueur de certains articles de la Loi sur les appareils sous pression et d'autres dispositions législatives (1979, chapitre 75).Le gouvernement du Québec proclame ce qui suit: La Loi sur les appareils sous pression et d'autres dispositions législatives entre en vigueur le 1\" avril 1980, à l'exception des articles 39 à 49 et 53 à 57.Rappel: La présente proclamation fait suite à une recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre adoptée le 5 mars 1980, par le Décret du gouvernement du Québec numéro 628-80.La Loi sur les appareils sous pression et d'autres dispositions législatives a été sanctionnée le 21 décembre 1979.En vertu de l'article 57 de cette loi, celle-ci entre en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des articles 39 à 46 et 53 à 57 qui sont entrés en vigueur le jour de la sanction de la loi et des articles>17 à 49 qui entreront en vigueur à la date d'entrée en vigueur des articles 84, 87 et 97 de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction.Québec, le 5 mars 1980.Le sous-procureur général adjoint.Germain Halley.Libro: 505 Folio: 142 2771-0 Proclamation s) \u2022 \u2022 \u2022 -7-1.\u2022 \u2022\u2022 ¦\u2022,*)»>\u2022« ¦«'.ni' \u2022 ,';»j^V».«AJ>i»?-.»~v! \u2022\"\u2022xUVMi.'X - Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 mars 1980.112e année, n° 15 1671 [L.S.] JEAN-PIERRE CÔTÉ Gouvernement du Québec Proclamation Concernant l'entrée en vigueur de la Loi instituant la Régie du logement et modifiant le Code civil et d'autres dispositions législatives (1979, chapitre 48).Le gouvernement du Québec proclame ce qui suit: La Loi instituant la Régie du logement et modifiant le Code civil et d'autres dispositions législatives entrera en vigueur le 1er octobre 1980, à l'exception des articles 130 et 131, qui sont entrés en vigueur le jour de la sanction de cette loi, et de l'article 126 qui entre en vigueur le 15 mars 1980.Rappel: La présente proclamation fait suite à une proposition du ministre des Affaires municipales adoptée le 5 mars 1980, par le Décret du gouvernement du Québec numéro 583-80.La Loi instituant la Régie du logement et modifiant le Code civil et d'autres dispositions législatives a été sanctionnée le 7 novembre 1979.En vertu de l'article 146 de cette loi, celle-ci entre en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des dispositions exclues par cette proclamation, lesquelles entreront en vigueur à toute date ultérieure qui sera fixée par proclamation du gouvernement.En vertu de l'article 145 de cette même loi, les articles 130 et 131 sont entrés en vigueur le jour de la sanction de la loi.Ces articles prolongent, jusqu'à l'entrée en vigueur de la Loi instituant la Régie du logement et modifiant le Code civil et d'autres dispositions législatives, les dispositions relatives à la conversion d'un immeuble en copropriété, à la vente des immeubles situés dans un ensemble immobilier et au droit au maintien dans les lieux des locataires de terrains destinés à l'installation d'une maison mobile.Québec, le 5 mars 1980.Le sous-procureur général adjoint.Germain Halley.Libro: 505 Folio: 143 2771-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 mars 1980.112e année.n° 15 1673 Projet(s) de règlement)s) PROJET DE RÈGLEMENT LOI SUR L'ASSURANCE-RÉCOLTE (L.R.Q., c.A-30) Betterave sucrière \u2014 Modifications i Avis est donné que la Régie de l'assurance-récolte du Québec a adopté, lors d'une assemblée tenue le 18 janvier 1980, les textes français et anglais du Règlement modifiant le «Règlement concernant l'assurance de la betterave sucrière ».Conformément à l'article 75 de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., chapitre A-30), ce règlement sera soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration des quinze (15) jours suivant la présente publication.Le secrétaire, M.-Marc Cloutier.Règlement modifiant le « Règlement concernant l'assurance de la betterave sucrière » Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30, a.74) 1.Le « Règlement concernant l'assurance de la betterave sucrière », approuvé par l'arrêté en conseil 1530-75 du 16 avril 1975, modifié par l'arrêté en conseil 1033-76 du 24 mars 1976, modifié par l'arrêté en conseil 2015-77 du 22 juin 1977, modifié par l'arrêté en conseil 1776-79 du 20 juin 1979 est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 37 par le suivant: « 37.Lorsqu'une étendue est endommagée pendant la phase 3, soit entre les dates du 11 juin au 10 juillet, au point de nécessiter, selon la Régie, la destruction ou l'abandon d'une partie ou de la totalité de l'étendue semée ou réensemencée: a) une indemnité correspondant à 30% de la valeur assurée pour l'étendue concernée est payée par la Régie, à la condition que le dommage soit imputable à un élément naturel indiqué à l'article 5 du présent règlement et qu'il survienne expressément au cours de la période comprise entre le 11 et le 20 juin; b) une indemnité correspondant à 40% de la valeur assurée pour l'étendue concernée est payée par la Régie, à la condition que le dommage soit imputable à un élément naturel indiqué à l'article 5 du présent règlement et qu'il survienne expressément au cours de la période comprise entre le 21 juin et le 10 juillet; c) les indemnités établies ci-dessus en a et b sont payables à la condition que l'étendue détruite dépasse lA hectare non morcelé.» 2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis de son approbation par le gouvernement.2778-0 ¦ sj.ilr.-Ci- .v i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 mars 1980.112e année.n° 15 1675 Texte(s) réglementaire!s) de remplacement AVIS La Régie de l'assurance automobile du Québec donne avis que les textes français et anglais du règlement qui suit ont été adoptés à sa séance du 5 mars 1980.En vertu de l'article 3 de la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (1979, chapitre 61), ce règlement remplace le « Règlement modifiant le Règlement concernant certaines indemnités forfaitaires » qui avait été approuvé par le gouvernement en vertu du Décret 310-80 du 6 février 1980 et a effet depuis le 5 mars 1980, date de l'entrée en vigueur du règlement qu'il remplace.Ce règlement reproduit sans modification le texte du règlement qu'il remplace.Le président de la Régie de l'assurance automobile du Québec.Claudine Sotiau.Règlement modifiant le Règlement concernant certaines indemnités forfaitaires 2.Le règlement est modifié par le remplacement des sous-paragraphes b et c du paragraphe F COLONNE DORSALE du titre I de l'annexe A, par les suivants: « b) fracture d'un corps vertébral stable et sans trouble neurologique \u2014 moins de 25% du corps vertébral: \u2014 plus de 25% mais moins de 50% du corps vertébral: c) fracture de deux corps vertébraux et sans trouble neurologique \u2014moins de 25% du corps vertébral: \u2014 plus de 25% mais moins de 50% du corps vertébral: \u2014 2 à 5% \u2014 5 à 8% \u2014 5 à \u2014 8 à 12% ».3.Le règlement est modifié par le remplacement du paragraphe G COLONNE DORSO-LOMBAIREdu titre 1 de l'annexe A par le suivant: Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c.A-25, a.44 et 195a) Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (1979, c.61, a.3) 1.Le Règlement concernant certaines indemnités forfaitaires approuvé par l'arrêté en conseil numéro 259-79 du 31 janvier 1979 est modifié par l'addition du sous-paragraphe/suivant au paragraphe B BASSIN du titre I de l'annexe A: «G)COLONNE DORSO-LOM-BAIRE a) fracture de D-12 ou L-1 stable et sans trouble neurologique \u2014 moins de 25% du corps vertébral: \u2014 5 à 10% \u2014 plus de 25% mais moins de 50% du corps vertébral: \u2014 10 à 15% b) fracture de D-12 et L-l stable et sans trouble neurologique « f) dystocie osseuse: \u2014 4%.».\u2014 moins de 25% du corps vertébral: \u2014 8 à 18% \u2014 plus de 25% mais moins de 50% du corps vertébral: \u2014 15 à 25%». 1676 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 mars 1980.112e année, n° 15 Partie 2 4.Le règlement est modifié par le remplacement des sous-paragraphes a et b du paragraphe H COLONNE LOMBAIRE du titre I de l'annexe A par les suivants: « a) fracture d'une vertèbre \u2014 moins de 25% du corps vertébral: \u2014 2 à 5% \u2014 plus de 25% mais moins de 50% du corps vertébral: \u2014 5 à 10% b) plus d'une vertèbre \u2014 moins de 25% du corps vertébral: \u2014 4 à 8% \u2014 plus de 25% mais moins de 50% du corps vertébral: \u2014 8 à 15% ».5.Le règlement est modifié par l'addition, à la fin du titre I de l'annexe A, des alinéas suivants: « N.B.: Pour l'application des paragraphes F et C du sous-paragraphe a du paragraphe H, il faut noter qu'une déformation supérieure à 50% est normalement accompagnée de troubles neurologiques ou d'instabilité vertébrale.Si la déformation est accompagnée de troubles neurologiques, elle s'évalue en additionnant les pourcentages accordés pour les déformations vertébrales auxquels s'ajoutent les pourcentages pour les séquelles neurologiques sans application du principe de la déduction prévue à l'article 9.Si la déformation est accompagnée d'instabilité vertébrale prouvée radiologiquement, la lésion nécessite, de façon générale, une fusion de deux ou trois espaces et le déficit est alors fixé selon l'étendue de la greffe osseuse.Cette évaluation figure au sous-paragraphe d du paragraphe //.».7.Le règlement est modifié par l'addition des mots « ou psychologique » après le mot « psychiatrique » au paragraphe a, aux 1\" et 4e alinéas du paragraphe b et au 6e alinéa du paragraphe c de l'INTRODUC-T10N du titre IX ainsi qu'au sous-paragraphe b du paragraphe D LES TROUBLES DE LA PERSONNALITÉ du titre IX de l'annexe A.8.Le règlement est modifié par le remplacement des mots « et/ou » apparaissant au 4e alinéa du paragraphe b de l'INTRODUCTION du titre IX de l'annexe A, par le mot « ou ».9.Le règlement est modifié par l'addition des mots « ou psychologiques » après le mot « psychiatriques » au 2e alinéa du paragraphe c de l'INTRODUCTION du titre IX de l'annexe A.10.Le présent règlement remplace le « Règlement modifiant le Règlement concernant certaines indemnités forfaitaires » qui avait été approuvé par le Décret 310-80 du 6 février 1980, entré en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et a effet depuis le 5 mars 1980.2773-0 6.Le règlement est modifié par l'addition de l'alinéa suivant à la fin du sous-paragraphe a du paragraphe F ORGANES GÉNITAUX FEMELLES du titre IV de l'annexe A:
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