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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 22 (no 16)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1981-04-22, Collections de BAnQ.

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[" 1981 Gazette officieUe du Québec I Partie Lois et règlements 113e année 22 avril 1981 No 16 DANS CE NUMERO Index janvier-mars 1981 Rapport sur l'état de la législation au 13 mars 1981 Éditeur officiel Quebec PARTIE 2 AVIS AU LECTEUR La Gazelle officielle du Québec Partie 2 intitulée: « Lois et règlements » est publiée tous les mercredis en vertu de la Loi sur la législature (L.R.Q., c.L-l) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (A.C.16-78 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec contient: a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-11) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementaires dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a et b; d) les décrets du gouvernement et les décisions du Conseil du Trésor dont la publication est requise par la loi ou par le gouvernement; e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la Loi exige la publication; f) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une édition anglaise de la Gazette officielle Partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: « LAWS AND REGULATIONS » qui elle aussi paraît à tous les mercredis.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié à la Gazette officielle Partie 2 en s'adressant à l'Éditeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazelle officielle du Québec Partie 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice.Le prix d'un abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de $45.L Éditeur officiel du Québec.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazelle officielle du Québec Tél.: (4K) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Service commercial Tél.: (418)643-5150 Adresser toute correspondance au: Gazette officielle du Québec 1283, boul.(h ares t ouest Québec, QC, GIN 2C9 Affranchissement en numéraire au larif de la troisième classe (permis no 107) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 avril 1981, 113e année, n° 16 1837 LOIS ET RÈGLEMENTS Décret(s) Décret 957-81, 26 mars 1981 LOI SUR LES RELATIONS DU TRAVAIL DANS L'INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION (L.R.Q., c.R-20) Office de la construction \u2014 Régie interne Concernant le Règlement concernant la régie interne de l'Office de la construction du Québec.attendu que l'Office de la construction du Québec a été institué par l'article 2 de la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (L.R.Q., chapitre R-20); Attendu que l'article 15 de cette loi prévoit que l'Office peut adopter un règlement pour sa régie interne ; Attendu que l'Office a adopté, après consultation du Comité mixte de la construction suivant l'article 123.1 de cette loi, un règlement concernant sa régie interne ; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 15 de cette loi les règlements de l'Office sont soumis à l'approbation du gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement de régie interne de l'Office de la construction du Québec ; Attendu que le « Règlement numéro 2 concernant les statuts de l'Office de la construction du Québec » a été approuvé par l'arrêté en conseil 1516-76 du 28 avril 1976 et modifié par le règlement approuvé par l'arrêté en conseil 1599-79 du 30 mai 1979; Attendu que le « Règlement numéro 4 relatif au Comité de finances de la Commission de l'industrie de la construction » a été approuvé par l'arrêté en conseil 1841-73 du 16 mai 1973; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ces Règlements numéros 2 et 4; Il est ordonne, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre : Que le « Règlement concernant la régie interne de l'Office de la construction du Québec » ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement concernant la Régie interne de l'Office de la construction du Québec Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20, a.15) Section I INTERPRÉTATION 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: « jour ouvrable » : tout jour autre que le samedi, le dimanche ou les jours fériés.Section II SCEAU 2.Le sceau de l'Office de la construction du Québec est celui dont l'impression apparaît en marge. 1838 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 avril 1981, 113e année, n° 16 Partie 2 Section III SÉANCES DE L'OFFICE Sous-section I Date, heure et lieu des séances 3.L\"Office tient ses séances à son siège social ou à tout autre endroit au Québec prévu dans l'avis de convocation.4.Les séances ont lieu aussi souvent que l'intérêt de l'Office l'exige, mais au moins 8 fois par année.5.Une séance de l'Office est convoquée par le secrétaire sur demande du président-directeur général qui en fixe la date, l'heure et le lieu.Au cas d'incapacité d'agir ou d'absence du secrétaire, le président-directeur général ou la personne que ce dernier désigne convoque les séances de l'Office.6.Une séance de l'Office est convoquée par un avis du secrétaire à tous les membres.Cet avis doit être expédié aux membres par la poste à la dernière adresse déclarée par ceux-ci, au moins 2 jours ouvrables avant la date à laquelle cette séance doit avoir lieu, ou remis ou donné aux membres, au plus tard le jour précédant celui où cette séance doit avoir lieu.En cas d'urgence, le délai de convocation n'est alors que de 24 heures.L'avis de convocation peut également être donné par télégramme ou verbalement.7.Une séance peut être tenue par le moyen d'une conférence téléphonique et à ce moment, la séance est considérée avoir été tenue au siège social de l'Office.8.On peut déroger aux formalités et aux délais de convocation pour une séance de l'Office si tous les membres sont présents à cette séance et s'ils renoncent à l'avis de convocation.Sous-section II La procédure relative aux séances 9.Les séances de l'Office sont présidées par le président-directeur général ou en cas d'absence de celui-ci, par le membre désigné par le gouvernement conformément à l'article 4 de la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (L.R.Q., chapitre R-20).10.Le président d'une séance de l'Office dirige les délibérations en tenant compte des règles de procédure établies dans la loi et au présent règlement.11.Le quorum pour une séance de l'Office est de 3 membres dont le président.12.Le secrétaire rédige le procès-verbal des séances de l'Office.Après avoir été lu et approuvé au commencement d'une séance subséquente, il est signé par la personne qui préside alors cette séance et contresigné par le secrétaire.L'Office peut dispenser le secrétaire de la lecture du procès-verbal avant son adoption.13.Les décisions de l'Office sont prises par résolutions à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.Le vote se fait au scrutin secret à la demande d'un membre.À moins que le vote par scrutin secret ne soit ainsi demandé, la déclaration par le président de la séance qu'une résolution a été adoptée à l'unanimité ou par une majorité quelconque ou n'a pas été adoptée fait preuve à sa face même de l'adoption ou du rejet de cette résolution sans qu'il soit nécessaire de prouver la quantité ou proportion des votes enregistrés.14.Une séance peut être ajournée à un moment ultérieur du même jour ou à un jour postérieur à celui où cette séance doit avoir lieu et un nouvel avis de convocation n'est pas alors nécessaire.15.Une résolution signée par tous les membres de l'Office a la même valeur et le même effet que si elle avait été adoptée à une séance de l'Office dûment convoquée et régulièrement constituée.Toute telle résolution est portée au procès-verbal de la séance qui suit la date de sa signature. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 avril 1981, 113e année, n° 16 1839 Section IV FONCTIONS ET POUVOIRS DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL ET DU SECRÉTAIRE 16.Le président-directeur général remplit toutes les fonctions qui peuvent lui être attribuées par la loi et les règlements ainsi que celles qui peuvent lui être confiées par l'Office.Sans limiter la portée de ce qui précède, le président : a) représente l'Office en tant que porte-parole officiel ; b) préside les séances de l'Office; c) veille à l'exécution, par lui-même ou ses préposés, des décisions de l'Office; d) assume l'administration et la direction de l'Office, notamment planifie, distribue et contrôle le travail du personnel ; e) soumet à l'Office les projets de convention collective du personnel syndiqué ainsi que les conditions de travail du personnel non régi par une convention collective; f) prépare et soumet à l'Office les objectifs, les plans d'effectifs, le budget et le rapport annuel des activités de l'Office; g) dirige et coordonne les politiques administratives de l'Office, notamment en matière de financement, de dépenses d'opération, de structures administratives, d'organisation et de fonctionnement de ses divers services, de recrutement et de répartition des tâches de son personnel.17.L'Office nomme un secrétaire qui remplit les fonctions qui peuvent lui être confiées par la loi et les règlements ainsi que celles que l'Office ou le président-directeur général peuvent lui attribuer.Sans limiter la portée de ce qui précède, le secrétaire : a) prépare l'ordre du jour des séances sur approbation du président-directeur général; b) donne les avis de convocation des séances de l'Office ; c) assiste aux séances de l'Office et en rédige les procès-verbaux : d) certifie ou fait certifier par le président-directeur général les procès-verbaux approuvés par l'Office; e) certifie et délivre copie des extraits des procès-verbaux des séances de l'Office ; f) a la garde des archives, papiers et documents de l'Office; g) a la garde du sceau de l'Office ; h) maintient à jour la liste des membres de l'Office avec leur dernière adresse.Section V SIGNATURE DES DOCUMENTS 18.Les chèques, traites, billets ou autres effets négociables sont signés, tirés, acceptés ou endossés par le président-directeur général ou le secrétaire et par la personne désignée par résolution de l'Office sur recommandation du président-directeur général.L'Office peut, aux conditions qu'il fixe, permettre qu'un fac-similé d'une signature requise soit gravé, lithographie ou imprimé ; dans ce cas, le fac-similé a la même valeur que la signature elle-même.Section VI AFFIDAVIT 19.Le président-directeur général peut désigner un ou des employés de l'Office pour faire au nom de l'Office toute déclaration requise en vertu d'une loi, sous serment ou non, dans le cadre d'une procédure judiciaire ou autrement.Section VII CONTRATS 20.En exécution des décisions de l'Office, le président-directeur général ou le secrétaire ou les deux signent au nom de l'Office les contrats de ce dernier. 1840 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 avril 1981, 113e année, n° 16 Partie 2 Section VIII COMPTES DE BANQUE ET GARDE DE VALEURS 21.Sur la recommandation du président-directeur général, l'Office désigne les banques, compagnies de fiducie et caisses d'épargne et de crédit dans lesquelles l'Office peut effectuer des opérations bancaires et les institutions auxquelles l'Office peut confier la garde de titres ou de valeurs.Section IX DISPOSITIONS FINALES 22.Le présent règlement remplace le « Règlement numéro 2 concernant les statuts de l'Office de la construction » du Québec approuvé par l'arrêté en conseil 1516-76 du 28 avril 1976 et modifié par le règlement approuvé par l'arrêté en conseil 1599-79 du 30 mai 1979 et le 2.L'article 10 dudit règlement est abrogé.3.Ledit règlement est modifié à la dernière ligne du deuxième alinéa de l'article 9 par l'addition des mots -\u2022 y compris la floraison et nouaison défectueuses.» 4.Ledit règlement est modifié par le remplacement de l'article 11 par le suivant: \u2022\u2022 11.a) Dans le cas de la catégorie A, la protection débute au plus tard le premier novembre précédant l'année d'assurance et se poursuit jusqu'au 31 octobre de l'année suivante; b) Dans le cas des catégories B et C, sous réserve de l'article 3, l'assurance est en vigueur à compter du premier janvier jusqu'à la fin de la cueillette sans toutefois dépasser le 20 octobre.» 5.Ledit règlement est modifié par le remplacement de la dernière phrase de l'article 24 par la suivante : - Cependant un déductible de 100,00 5 est applicable à toute somme indemnisable ».6.Le présent règlement entre en vigueur à la date de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis de son approbation par le gouvernement.3304-O Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 avril 1981, 113e année.iV 16_1883 PROJET DE RÈGLEMENT LOI SUR LES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (L.R.Q., c.D-2) Automobile \u2014 Sherbrooke \u2014 Modifications Le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre, monsieur Pierre Marois, donne avis par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chapitre D-2), que « L'Association des marchands d'automobiles des Cantons de l'Est » lui a présenté une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du gouvernement une modification au Décret 1982 du 1\" juin 1971, relatif à l'industrie de l'automobile dans les régions d'Arthabaska, Thetford-Mines, Granby et Sherbrooke.Remplacer « L'Association des marchands d'automobiles des Cantons de l'Est », apparaissant comme partie contractante de première part, par la partie contractante suivante : « Corporation des concessionnaires d'automobiles de l'Estrie Inc.» La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un décret peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans modification.Le décret ne peut entrer en vigueur avant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis à la Gazette officielle du Québec, le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le sous-ministre, Thomas J.Boudreau.3302-O Projet(s) de règlement(s) ( i i i ( Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 avril 1981, 113e année, n\" 16 1885 PROJET DE RÈGLEMENT LOI SUR LES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (L.R.Q., c.D-2) Cercueils au Québec Le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre, monsieur Pierre Marois, donne avis par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chapitre D-2), que les parties contractantes à la convention collective de travail relative à la fabrication des cercueils au Québec, rendue obligatoire par le Décret 101 du 31 janvier 1957, lui ont présenté une requête à l'effet de remplacer ce Décret et de soumettre à l'appréciation et à la décision du gouvernement, en prévision de l'adoption d'un nouveau Décret, la nouvelle convention collective de travail relative à la fabrication des cercueils au Québec intervenue entre : D'UNE PART: L'Association des manufacturiers de cercueils de la province de Québec ; ET, D'AUTRE PART: L'Union internationale des rembourreurs de l'Amérique du Nord (CTC); pour les employeurs, les artisans et les salariés des métiers et emplois visés, suivant les conditions décrites ci-après: « 1.00 INTERPRÉTATION: Dans le décret, à moins que le contexte ne s'y oppose, les expressions suivantes désignent: 1.01 Jour ouvrable: une (1) journée normale de travail de la semaine normale, à l'exception du samedi, du dimanche, d'un jour chômé et payé et du congé annuel.1.02 Période de référence: s'étend du 1\" mai de l'année précédente au 30 avril de l'année en cours.1.03 Service continu: période pendant laquelle un salarié est lié à son employeur par un contrat de travail ; cette période comprend également toute ab- sence pour cause de maladie, d'accident, jour chômé et payé, congé annuel, mise à pied temporaire à cause d'une pénurie de travail et absence autorisée par l'employeur, si le salarié n'a pas occupé pendant ces journées un autre emploi rémunéré.1.04 Salaire horaire moyen de l'atelier: le montant global des salaires gagnés, incluant les primes pour travail de nuit et au rendement, divisé par le nombre total des heures effectuées.Exclusion: Le salaire horaire moyen de l'atelier ne comprend pas les montants versés à titre de majoration pour heures supplémentaires, les salaires touchés par les salariés qui occupent un emploi de contremaître ou un poste supérieur à celui de contremaître, les salaires du ou des propriétaires des industries de même que les salaires des membres du conseil d'administration d'une compagnie limitée ou incorporée.2.00 CHAMP D'APPLICATION: 2.01 Champ territorial: s'étend à tout le Québec.2.02 Champ industriel: Le décret s'applique à toute personne exécutant une ou plusieurs des opérations participantes, incidentes ou connexes à la fabrication, à la réparation, à l'expédition, à la livraison des cercueils, des voûtes mortuaires faits de bois, de métal ou de toute autre matière, que ces opérations soient effectuées en totalité ou en partie par le même employeur ou par plusieurs employeurs, qu'elles soient effectuées en totalité ou en partie dans un ou plusieurs ateliers spécialisés, entreprises privées, industrielles ou commerciales ou dans tout autre établissement, qu'elles constituent le commerce principal de l'employeur ou soient secondaires ou complémentaires à tout autre commerce ou occupation.Le décret s'applique également au préposé à la surveillance, au chauffeur de chaudière et au mécanicien de machine fixe. 1886 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC 22 avril 1981, 113e année, n° 16 Partie 2 Le décret s'applique également au rembourrage, à la finition intérieure et extérieure du cercueil.Exclusions: Le décret ne s'applique pas à la fabrication des poignées, crucifix, plaques et autres ornements funéraires, aux vêtements mortuaires et aux accessoires funéraires.3.00 TAUX MINIMAUX DE SALAIRES 3.01 Salaire horaire moyen de l'atelier: 6,00S 3.02 Les augmentations de salaires que tout employeur accorde pour atteindre le salaire horaire moyen de l'atelier, sont réparties également pour tous les salariés.3.03 Salaire horaire minimal: 3 premiers mois : 4,05 S à compter du 4' mois : 4,30 S Cependant, le salarié touche au moins 0,20 S l'heure de plus que le salaire horaire prévu pour un salarié âgé de 18 ans et plus à l'article 2 du Règlement concernant les conditions de travail de certains salariés, adopté par le Décret 755-80 du 20 mars 1980, conformément à la Loi sur les normes du travail (1979, chapitre 45), ou selon tout règlement ultérieur qui peut le modifier ou le remplacer.Toutefois, aucun avantage ayant une valeur pécuniaire n'entre dans le calcul du salaire minimal.4.00 MODALITÉS DE PAIEMENT DU SALAIRE: 4.01 Le salaire est payé à intervalles réguliers ne pouvant dépasser 16 jours, en espèces, par chèque ou par virement bancaire.Malgré le 1\" alinéa, l'employeur peut payer un salarié dans le mois qui suit son entrée en fonction.4.02 Si le jour habituel de paiement du salaire tombe un jour d'absence autorisée par ce décret, le salaire est versé au salarié le jour ouvrable qui précède ce jour.4.03 L'employeur remet au salarié, en même temps que son salaire, un bulletin de paie contenant les mentions suivantes: 1- le nom de l'employeur; 2- les nom et prénom du salarié; 3- l'identification de l'emploi du salarié; 4- la date du paiement et la période de travail qui correspond au paiement ; 5- le nombre d'heures payées au taux applicable durant les heures de la semaine normale de travail ; 6- le nombre d'heures supplémentaires payées avec la majoration applicable ; 7- la nature et le montant des primes, indemnités et allocations versées; 8- le taux du salaire ; 9- le montant du salaire brut : 10- la nature et le montant des déductions opérées; 11- le montant du salaire net versé au salarié.4.04 Toutes les réclamations de salaires basées sur le salaire horaire moyen sont distribuées par le Comité paritaire aux salariés, proportionnellement aux heures effectuées, durant la période concernée par ces réclamations.5.00 DURÉE DU TRAVAIL ET HEURES SUPPLÉMENTAIRES : 5.01 La semaine normale de travail pour tous les salariés, à l'exception du préposé à l'entretien, du préposé à la réparation, du gardien, du chauffeur de chaudière, du mécanicien de machine fixe et du chauffeur de camion est de 42 heures.La journée normale de travail est d'au plus 9 heures.5.02 Horaire de travail des équipes : L'étalement des heures de travail pour les équipes est le suivant : 1\" équipe: entre 7 h et 17 h30; 2' et 3e équipe: entre 12 h et 9h le lendemain.5.03 La semaine normale de travail du préposé à l'entretien et du préposé à la réparation est d'au plus 42 heures, du lundi au samedi. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 avril 1981, 113e année, n' 16 1887 La journée normale de travail est d'au plus 9 heures, sans restriction quant à l'heure du commencement et de la cessation du travail.5.04 La semaine normale de travail du gardien, du chauffeur de camion, du chauffeur de chaudière et du mécanicien de machine fixe est d'au plus 42 heures.5.05 Heures supplémentaires: Tout salarié touche une majoration de salaire de 50% pour les heures effectuées en plus de sa semaine ou de sa journée normales de travail prévue aux articles 5.01, 5.02, 5.03 et 5.04.Cette majoration s'applique également pour tout travail effectué avant ou après les heures de travail mentionnées à l'article 5.02.5.06 Un salarié est réputé être au travail lorsqu'il est à la disposition de son employeur sur les lieux du travail et qu'il est obligé d'attendre qu'on lui donne du travail.Il est également réputé être au travail durant la période de repos.5.07 Tout salarié qui a quitté les lieux du travail sans avoir été avisé avant son départ qu'il devait exécuter du travail supplémentaire et qui est rappelé après ses heures normales, reçoit une rémunération minimale égale au plus élevé des montants suivants : soit 3 heures à son taux de salaire effectif, soit les heures de travail effectuées au taux majoré pour les heures supplémentaires.Toutefois, le minimum requis de 3 heures ne s'applique pas lorsque les heures effectuées précèdent immédiatement la journée de travail du salarié alors que ce dernier est rémunéré à son taux majoré de 50%.5.08 Prime d'équipe: Tout salarié affecté à la 2e ou à la 3e équipe, sauf le gardien, le chauffeur de chaudière et le mécanicien de machine fixe, touche une prime de 0,20$ l'heure.Le travail de l'équipe qui commence à minuit ou avant minuit le vendredi ou le dimanche soir, pour se terminer le samedi matin ou le lundi matin, selon le cas, est rémunéré au taux de salaire normal.5.09 Taux de salaire horaire à la pièce ou au rendement: Aux 31 janvier, 30 avril, 31 juillet et 31 octobre de chaque année, l'employeur détermine le taux de salaire horaire moyen de chaque salarié rémunéré à la pièce ou suivant un système de boni ou de prime au rendement, sur la base du salaire total gagné au cours des 3 derniers mois de travail précédant chacune des dates précitées, en regard des heures travaillées durant cette période, en plus des heures correspondantes aux jours fériés et payés et aux congés annuels payés ainsi que la majoration payée pour les heures supplémentaires.Pour les fins de calcul des heures supplémentaires et des jours fériés et payés, le salarié touche le taux de salaire horaire moyen déterminé dans cet article.6.00 JOURS FÉRIÉS ET PAYÉS: 6.01 La Saint-Jean-Baptiste est un jour férié, chômé et payé, conformément à la Loi sur la fête nationale (L.R.Q., chapitre F-1.1).Tout salarié qui justifie de 60 jours de service continu chez son employeur a droit aux jours fériés et payés suivants: le jour de l'An, le 2 janvier, le lundi de Pâques, le 1\" juillet, la fête du Travail, l'Action de Grâces, Noël et le 26 décembre.De plus, le salarié a droit à 2 jours fériés et payés entre le 22 décembre et le 4 janvier.Si un jour férié et payé tombe un jour non ouvrable, sa célébration en est reportée au 1\" jour ouvrable qui précède ou qui suit le jour férié et payé, au choix de l'employeur.6.02 Un salarié rémunéré sur une base horaire reçoit pour un jour férié et payé, une indemnité calculée sur la base de son salaire horaire normal pour les heures qu'il aurait normalement effectuées ce jour-là.Pour un salarié rémunéré à la pièce ou au rendement, l'indemnité afférente est calculée selon la manière prévue à l'article 5.09.6.03 Tout travail exécuté durant les jours fériés et payés prévus à l'article 6.01, est rémunéré au taux de salaire normal majoré de 100%, sauf pour le chauffeur de chaudière, le gardien-chauffeur de chaudière, le mécanicien de machine fixe, le gardien et le conducteur de camion.Ces salariés sont rémunérés à leur taux de salaire normal. 1888 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 avril 1981, 113e année, n' 16 Partie 2 6.04 Pour bénéficier des jours fériés et payés prévus à l'article 6.01, le salarié doit travailler le jour ouvrable qui précède et celui qui suit immédiatement le jour férié et payé, à moins qu'il soit autorisé par l'employeur pour s'absenter ou qu'il ne se soit présenté moins de 2 heures en retard au début du travail pour chacun de ces jours.Sour réserve du 1\" alinéa de cet article, l'admissibilité aux jours fériés et payés prévus à l'article 6.01, en cas d'une absence prolongée résultant d'un licenciement temporaire à cause d'une pénurie de travail, de maladie, d'accident ou de toute autre raison valable, est limitée à une période de 30 jours civils précédant la date où ces jours de congé sont observés.Cependant, lorsque 2 jours fériés et payés ou plus sont consécutifs, un salarié ne peut perdre plus d'un jour férié et payé par jour d'absence précédant ou suivant la date où ces jours fériés et payés surviennent.6.05 L'article 6.01 ne s'applique pas au salarié visé par une convention collective particulière qui comporte des conditions égales ou supérieures pour la salarié à celles qui y sont prévues, pourvu que l'employeur ait transmis copie de cette convention au Comité paritaire.6.06 Tous les jours fériés mentionnés à l'article 6.01 sont considérés comme une journée normale de travail, aux fins de calcul des heures supplémentaires.7.00 Aucun employeur n'a le droit de punir ou de menacer de punir, directement ou indirectement, un salarié qui s'absente du lieu de travail un dimanche, un jour de fête religieuse ou un jour férié et payé mentionné à l'article 6.01.8.00 CONGÉ ANNUEL PAYÉ: 8.01 Droit au congé: 1) Tout salarié qui justifie de moins d'un (1) an de service continu chez son employeur, a droit à un congé annuel payé continu, dont la durée est déterminée à raison d'un (1) jour par mois de service sans que la durée totale de ce congé n'excède 2 semaines.L'indemnité afférente à ce congé est égale à 4% du salaire brut gagné par le salarié au cours de la période de référence.2) Tout salarié qui justifie de moins de 3 ans de service continu chez son employeur, a droit à un congé annuel payé de 2 semaines continues.L'indemnité afférente à ce congé est égale à 4% du salaire brut gagné par le salarié au cours de la période de référence.3) Tout salarié qui justifie de moins de 5 ans de service continu chez son employeur, a droit à un congé annuel payé de 2 semaines continues.L'indemnité afférente à ce congé est égale à 5% du salaire brut gagné par le salarié au cours de la période de référence.4) Tout salarié qui justifie de moins de 10 ans de service continu chez son employeur, a droit à un congé annuel payé de 3 semaines.L'indemnité afférente à ce congé est égale à 6% du salaire brut gagné par le salarié au cours de la période de référence.5) Tout salarié qui justifie de moins de 15 ans de service continu chez son employeur a droit à un congé annuel payé de 3 semaines continues.L'indemnité afférente à ce congé est égale à 7% du salaire brut gagné par le salarié au cours de la période de référence.6) Tout salarié qui justifie de 15 ans ou plus de service continu chez son employeur a droit à un congé annuel payé de 3 semaines continues.L'indemnité afférente à ce congé est égale à 8% du salaire brut gagné par le salarié au cours de la période de référence.8.02 Congé obligatoire: Il est interdit à un employeur de remplacer par une indemnité compensatrice le congé annuel payé prévu à l'article 8.01.Dans le cas de la 3' semaine, le congé annuel payé peut être remplacé par une indemnité compensatrice, suite à une entente entre l'employeur et le salarié.8.03 Si un salarié est absent pour cause de maladie ou d'accident ou en congé de maternité durant l'année de référence et que cette absence a pour effet de diminuer son indemnité du congé annuel, il a alors droit à une indemnité équivalente, selon le cas, à 2 ou 3 fois la moyenne, hebdomadaire du salaire brut gagné au cours de la période travaillée.8.04 Paiement de l'indemnité de congé: L'indemnité de congé qui est versée au salarié est calculée sur la base du salaire total que ce dernier a gagné Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 avril 1981, 113e année, n° 16 1889 durant la période de référence et comprend l'indemnité qu'il a reçue pour le congé annuel de l'année précédente.De plus, tout salarié touche l'indemnité afférente au congé annuel en un seul versement avant le début du congé.8.05 Avantages sociaux: Durant son congé annuel, tout salarié a droit aux avantages suivants: contribution à un fonds de pension, contribution à une police d'assurance-groupe sur la vie, bénéfices de soins médicaux, etc.8.06 Période du congé: Le congé annuel est pris dans les 12 mois qui suivent la fin de l'année de référence.8.07 Détermination de la période de congé: Le salarié a le droit de connaître la période de son congé annuel au moins 4 semaines à l'avance.8.08 Résiliation du contrat de travail : Lors de la résiliation de son contrat de travail, le salarié a droit à une indemnité compensatrice équivalente à 4% ou 5% ou 6% ou 7% ou 8%, selon le cas, du salaire brut gagné depuis le 1\" mai précédant la date de son départ.9.00 REPOS ET CONGÉS DIVERS: 9.01 Tout salarié a droit à une période de repos payée de 10 minutes à chaque demi-journée de travail.Le salarié qui travaille après 12 h, a droit à sa période de repos de 10 minutes payées pour l'après-midi.Le salarié qui effectue au cours d'une journée plus de 3 heures supplémentaires a droit à une période de 10 minutes payées.9.02 Un salarié peut s'absenter du travail pendant une (1) journée sans réduction de salaire, à l'occasion du décès ou des funérailles d'un enfant, de la personne à laquelle il est marié ou avec laquelle il vit maritalement au sens de la Loi sur les normes du travail (1979, chapitre 45), de son père, de sa mère, d'un frère ou d'une soeur.Il peut aussi s'absenter pendant 3 autres journées à cette occasion, mais sans salaire.Un salarié peut s'absenter du travail pendant une (1) journée, sans réduction de salaire, le jour de son mariage.Un salarié peut aussi s'absenter du travail, sans salaire, le jour du mariage de l'un de ses enfants et pendant 2 jours à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.9.03 Repas: L'employeur accorde au salarié pour le repas, une période de 30 minutes sans salaire au-delà d'une période de travail de 5 heures consécutives.Cette période est rémunérée si le salarié n'est pas autorisé à quitter son poste de travail.10.00 PRÉAVIS: 10.01 Tout salarié qui justifie de 3 mois de service continu chez son employeur a droit à un préavis écrit avant son licenciement ou à sa mise à pied pour au moins 6 mois.Ce préavis est d'une (1) semaine si le salarié justifie de moins d'un (1) an de service continu, de 2 semaines s'il justifie d'un (1) an à 5 ans de service continu, de 4 semaines s'il justifie de 5 à 10 ans de service continu et de 8 semaines s'il justifie de 10 ans et plus de service continu chez son employeur.Sauf dans les cas de faute grave du salarié ou de cas fortuit, l'employeur qui omet de donner ce préavis verse au salarié au moment de son départ une indemnité compensatrice égale au salaire de ce dernier pour une période égale à celle du préavis.10.02 Certificat de travail: À l'expiration du contrat de travail, un salarié peut exiger que son employeur lui délivre un certificat de travail faisant état exclusivement de la nature et de la durée de son emploi, du début et de la fin de l'exercice de ses fonctions ainsi que du nom et de l'adresse de l'employeur.Le certificat ne peut faire état de la qualité du travail ou de la conduite du salarié.11.00 DURÉE: 11.01 Le décret demeure en vigueur jusqu'au 31 décembre 1981.Par la suite, il se renouvelle automatiquement d'année en année, à moins qu'un groupe prépondérant des parties contractantes patronales ou ouvrières ne donne au ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre un avis écrit à ce contraire au cours du mois de novembre de l'année 1981 ou de toute année subséquente.Un tel avis est également adressé aux autres parties contractantes.\" La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un décret peut rendre obligatoires ces dispositions, avec 1890 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 avril 1981, 113e année, n° 16 Partie ou sans modification.Le décret ne peut entrer en vigueur avant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis à la Gazette officielle du Québec, le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le sous-ministre, Thomas J.Boudreau.3302-O Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 avril 1981, 113e année, n° 16 1891 PROJET DE RÈGLEMENT LOI SUR LES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE (L.R.Q.c.D-2) Employés de garage \u2014 Chicoutimi \u2014 Modifications Le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre, monsieur Pierre Marois, donne avis par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chapitre D-2), que les parties contractantes à la convention collective de travail relative aux postes de service et débits d'essence dans la région de Chicoutimi, rendue obligatoire par le Décret 1905 du 7 novembre 1962, lui ont présenté une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du gouvernement les modifications suivantes à ce décret : 1.Remplacer le nom du décret par le suivant: « Décret relatif aux salariés des stations-service et des postes d'essence de la région de Chicoutimi ».2.Remplacer la section 3.00 par la suivante: 3.00 DURÉE DU TRAVAIL: 3.01 La semaine normale de travail pour le salarié de bureau est de 40 heures; celle de l'homme de métier est de 42'/.- heures.La semaine normale de travail de tout autre salarié est de 44 heures.3.02 Pour l'homme de métier, les heures de la semaine normale de travail sont étalées entre 8 h et 18 h, du lundi au samedi.3.03 Pour le préposé au service, les heures de la semaine normale de travail sont réparties du lundi au samedi inclusivement mais n'excèdent pas 10 heures par jour.3.04 Pour le préposé au service et pour le pompiste, il est loisible à l'employeur d'organiser plusieurs équipes successives.Tout salarié travaillant dans une équipe a droit à une prime de 10% de son taux horaire normal.La semaine normale de travail de ces équipes est de 44 heures.3.05 II est loisible à l'employeur de faire travailler un préposé au service et un pompiste, à son taux normal lors d'un jour férié, à condition toutefois que dans les 6 jours ouvrables précédant ou suivant ce jour férié, le salarié bénéficie d'un jour de congé payé d'une durée égale au jour férié.3.06 Repas: Une (1) heure est accordée aux salariés pour le repas du midi et une (1) heure leur est également accordée pour le repas du soir lorsqu'ils travaillent un soir ouvrable.3.07 La durée hebdomadaire du travail mentionnée dans cette section ne comprend pas les heures de repas.3.08 Tout salarié a droit à une période de repos hebdomadaire d'au moins 36 heures consécutives.3.09 Repos: Tout salarié a droit à 10 minutes de repos entre 10 h et 10 h 30 et à 10 minutes entre 14 h 30 et 15 h.» 3.Modifier la section 5.00 en remplaçant l'article 5.02 par le suivant: « 5.02 Tout salarié rappelé par son employeur touche une rémunération au moins égale à 3 heures de travail à son taux normal, majoré de 50%.» 4.Remplacer la section 6.00 par la suivante: « 6.00 JOURS FÉRIÉS: 6.01 La Saint-Jean-Baptiste est un jour férié, chômé et payé, conformément à la Loi sur la fête nationale (L.R.Q., chapitre F-1.1).6.02 Les jours suivants sont des jours fériés, chômés et payés, quel que soit le jour de la semaine dans laquelle ils tombent: a) pour l'homme de métier, le pompiste, le caissier, le salarié de bureau et le préposé au service : 1892 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 avril 1981, 113e année, n' 16 Partie 2 le jour de l'An, le 2 janvier, le lundi de Pâques, la Confédération, la fête du Travail, l'Action de Grâces, le 24 décembre à compter de 16 h, Noël, le 26 décembre et la veille du jour de l'An à compter de 16 h.b) pour les autres salariés assujettis à ce décret : le jour de l'An, la fête de Dollard ou de la Reine, le Vendredi saint ou le lundi de Pâques, la fête du Travail et Noël.6.03 Lorsqu'un jour férié tombe un dimanche, il est reporté dans la semaine normale de travail suivant ce dimanche.6.04 L'indemnité que touche un salarié pour chaque jour férié énuméré dans cette section est égale à sa rémunération pour une journée normale de travail.Dans tous les cas, cette indemnité est au moins égale à la rémunération qu'il reçoit pour 8 heures de travail.6.05 L'employeur peut, pour le préposé au service, remplacer le 2 janvier et le 26 décembre par 2 jours fériés précédant ou suivant Noël ou le jour de l'An.» 5.Remplacer la section 8.00 par la suivante: < 8.00 CONGÉS SPÉCIAUX: 8.01 Décès: Lors du décès de son père, de sa mère, de son conjoint, de son enfant, de son frère, de sa soeur, de son beau-père ou de sa belle-mère, tout salarié a droit à un congé payé pour la période s'étendant du jour du décès jusqu'au jour des funérailles, jusqu'à concurrence de 3 jours.Il peut aussi s'absenter pendant une (1) autre journée à cette occasion, mais sans salaire.8.02 a) Mariage: Un salarié peut s'absenter du travail pendant une (1) journée, sans réduction de salaire, le jour de son mariage.Il peut également s'absenter du travail, avec salaire, le jour du mariage de l'un de ses enfants.b) Naissance ou adoption: Un salarié peut s'absenter, avec salaire, pendant une (1) journée à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant; il a également droit à une (1) autre journée, mais sans salaire, à cette occasion.8.03 Congé de maladie: Au cours d'une année de service, le salarié bénéficie d'une (1) journée de congé de maladie par mois, jusqu'à concurrence de 8 journées par année.L'employeur peut exiger un certificat médical pour tout jour de congé de maladie.L'employeur paie les 3 premiers jours de maladie non utilisés par le salarié.\u2022> 6.Remplacer les section 9.00, 10.00 et 11.00 par les suivantes: 9.00 RÉMUNÉRATION: 9.01 Les salariés touchent au moins les taux horai- res suivants : Salarié de bureau : Tannée.5,47S 2' année.5,76 3' année.6,25 Caissier.6,04$ Homme de métier: apprenti, 1\" année .5,32 S apprenti, 2' année.5,90 apprenti, 3e année.6,33 apprenti, 4e année.7,83 Préposé au service : Tannée.4,89S 2' année.5,32 3e année.5,96 4e année.6,47 5e année.7,11 Pompiste.5,67 S 9.02 La rémunération de tout salarié lui est versée en espèces, ou par chèque dans une enveloppe scellée ou par virement bancaire, à intervalles réguliers Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 avril 1981, 113e année, n' 16 1893 ne pouvant dépasser 16 jours et les mentions suivantes apparaissent sur l'enveloppe ou sur un bulletin de paie distinct : a) les noms et prénoms du salarié; b) la date du paiement et la période de travail qui correspond au paiement ; c) le nom de l'employeur; d) l'identification de l'emploi du salarié; e) le nombre d'heures payées au taux normal ; f) le nombre d'heures supplémentaires payées avec la majoration applicable ; g) la nature et le montant des primes, indemnités, allocations ou commissions versées ; h) le taux du salaire ; i) le montant du salaire brut ; j) la nature et le montant des déductions opérées ; k) le montant du salaire net versé au salarié.De plus, dans le cas du salarié temporaire, le montant représentant l'indemnité afférente au congé annuel doit apparaître sur le bulletin de paie.9.03 Tout salarié qui quitte son employeur pour entrer au service d'un autre employeur conserve son droit à l'expérience acquise et au salaire approprié.9.04 Malgré toute autre disposition du décret, l'employeur verse au salarié au moins la rémunération hebdomadaire minimale qui lui est payable selon le Règlement concernant les conditions de travail de certains salariés, adopté par le Décret 755-80 du 20 mars 1980, conformément à la Loi sur les normes du travail (1979, chapitre 45), ou selon tout règlement ultérieur qui peut le modifier ou le remplacer.10.00 DISPOSITION DIVERSES: 10.01 Les seules conditions de travail du décret applicables au salarié temporaire sont énumérées aux articles 7.01, 7.02, 7.03, 7.08, 7.10, 7.12, 7.13, 9.02, 9.03, 9.05 et 10.02.10.02 Un employeur ne peut faire travailler un salarié temporaire plus de 30 heures par semaine civile que dans des cas exceptionnels.11.00 DURÉE 11.01 Le décret demeure en vigueur jusqu'au 31 décembre 1981.Il se renouvelle automatiquement d'année en année, par la suite, à moins que l'une des parties contractantes ne s'y oppose et en avise par écrit le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre et toute autre partie contractante au cours du mois de novembre 1981 ou de toute année subséquente.» La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un décret peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans modification.Le décret ne peut entrer en vigueur avant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis à la Gazette officielle du Québec, le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le sous-ministre, Thomas J.Boudreau.3302-q « < Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 avril 1981, 113e année, n° 16 1895 PROJET DE RÈGLEMENT CODE DES PROFESSIONS (L.R.Q., c.C-26) Affaires du Bureau et assemblées générales \u2014 Technologues des sciences appliquées Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions (L.R.Q., chapitre C-26), que le Bureau de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées du Québec a adopté, en vertu de l'article 93 et des paragraphes a et k de l'article 94 du Code des professions, le « Règlement concernant les affaires du Bureau et les assemblées générales », dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis à l'approbation du gouvernement au moins 30 jours après la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce règlement est priée de les faire parvenir par écrit au président de l'Office des professions du Québec, avant l'expiration de ce délai de 30 jours.Ces commentaires pourront être transmis par l'Office des professions aux personnes, ministères, ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné.Règlement concernant les affaires du Bureau et les assemblées générales Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.93 et a.94, par.a et k) Section 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.01 Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) « corporation » : la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées du Québec ; b) « Bureau » : le Bureau de la corporation ; c) « secrétaire » : le secrétaire de la corporation.1.02 La Loi d'interprétation (L.R.Q., chapitre 1-16) s'applique au présent règlement.Section 2 SERMENT DE DISCRÉTION 2.01 À la première réunion du Bureau qui suit immédiatement l'entrée en fonction d'un administrateur, celui-ci doit prêter le serment ou l'affirmation de discrétion contenu à l'annexe II du Code des professions.Section 3 LE BUREAU 3.01 Lors de la désignation des membres du comité administratif, les membres élus du Bureau élisent parmi eux un vice-président aux finances et un vice-président à l'administration qui deviennent d'office membres du comité administratif.3.02 Le comité administratif fixe la date, le lieu et l'heure des réunions ordinaires du Bureau.3.03 Les réunions extraordinaires du Bureau se tiennent à l'endroit que fixe le président ou, en son absence, le vice-président.3.04 Une réunion ordinaire du Bureau est convoquée par le secrétaire au moyen d'un avis de convocation accompagné de l'ordre du jour au moins 5 jours avant la date de la réunion.3.05 Une réunion extraordinaire du Bureau est convoquée par le secrétaire aux conditions suivantes: a) que tous les administrateurs soient avertis par téléphone ou télégramme au moins 2 jours avant 1896 GAZETTE nFFrrrFTJEDUOUÉBEC, 22 avril 1981, 113e année, n' 16_ParUe_2 la réunion, de l'heure, la date et l'endroit de la réunion; et b) que tous les administrateurs absents lors de cette réunion reconnaissent avoir été convoqués conformément au paragraphe a.Une réunion extraordinaire ne peut porter que sur les sujets pour lesquels elle a été convoquée.3.06 Malgré les articles 3.04 et 3.05, une réunion du Bureau est considérée comme régulièrement tenue lorsque tous les administrateurs sont présents et renoncent à l'avis de convocation.3.07 Le secrétaire agit comme secrétaire du Bureau et n'a pas droit de vote.3.08 En l'absence du président ou lorsqu'étant présent, il désire quitter le fauteuil, le vice-président à l'administration, ou en l'absence de ce dernier, la personne que désigne le Bureau, le remplace jusqu'à son arrivée ou son retour.3.09 Après avoir constaté qu'il y a quorum, le président ou son remplaçant déclare l'assemblée ouverte.Lors d'une réunion ordinaire, le Bureau procède alors à l'adoption de l'ordre du jour, puis à l'adoption du procès-verbal de la réunion précédente.À la demande d'un administrateur, le Bureau peut modifier le procès-verbal, mais seulement s'il contient des erreurs ou s'il n'est pas conforme aux décisions prises.S'il est conforme, le procès-verbal est adopté tel quel.3.10 Chaque fois que le président ou son remplaçant ajourne une réunion du Bureau, faute de quorum, l'heure d'ajournement et les noms des administrateurs alors présents sont inscrits au procès-verbal.3.11 Le vote se prend à main levée sauf lorsque le président exige un vote nominal.Toutefois, dans tous les cas, un administrateur peut demander le vote secret.Dans un tel cas, le président donne les directives pour l'exécution de cet ordre, sans qu'il y ait discussion à l'égard du caractère secret du vote.3.12 Le Bureau siège habituellement à huis clos.Il peut lorsque la majorité des administrateurs le désire, tenir des réunions en public ou autoriser certaines personnes à demeurer dans la salle lors de la réunion.3.13 Une vacance au poste de président est comblée dans les 60 jours de la date où le poste est devenu vacant.Section 4 LE COMITÉ ADMINISTRATIF 4.01 Le comité administratif de la corporation est composé des administrateurs suivants : 4 administrateurs élus, dont le président, le vice-président aux finances et le vice-président à l'administration de la corporation et un administrateur nommé.4.02 Le secrétaire agit comme secrétaire du comité administratif et n'a pas droit de vote.4.03 Une réunion ordinaire du comité administratif est convoquée par le secrétaire au moyen d'un avis écrit, au moins 5 jours avant la date de la réunion.4.04 Une réunion extraordinaire du comité administratif est convoquée par le secrétaire aux conditions suivantes: a) que tous les membres du comité administratif soient avertis par téléphone ou télégramme au moins 2 jours avant la réunion; et b) que tous les membres du comité administratif absents lors de cette réunion reconnaissent avoir été convoqués conformément au paragraphe a.Une réunion extraordinaire ne porte que sur les sujets pour lesquels elle a été convoquée.4.05 Malgré les articles 4.03 et 4.04, une réunion du comité administratif est considérée comme régulièrement tenue, si tous les membres du comité administratif sont présents et renoncent à l'avis de convocation.4.06 En cas d'absence du président de la corporation, le vice-président à l'administration préside les réunions du comité administratif.4.07 Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ; au cas d'égalité, le président donne un vote prépondérant. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 avril 1981, 113e année, n\" 16 1897 4.08 Le comité administratif exerce tous les pouvoirs attribués au Bureau par le Code des professions, sauf les pouvoirs que le Bureau doit exercer par règlement.Section 5 LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 5.01 Les assemblées générales se tiennent à l'endroit, à la date et à l'heure que le comité administratif détermine.5.02 Les assemblées annuelles sont convoquées par le secrétaire au moyen d'un avis écrit expédié aux membres de la corporation à l'adresse mentionnée au tableau de cette dernière au moins 30 jours avant la date de la tenue d'une telle assemblée.5.03 Le quorum de l'assemblée générale de la corporation est fixé à 50 membres.5.04 Au cas où le quorum n'est pas atteint à une assemblée générale, le secrétaire dresse un procès-verbal à cet effet et convoque une autre assemblée générale.5.05 Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées.En cas d'égalité, le président donne un vote prépondérant.5.06 Pour être acceptée à une assemblée générale annuelle, une proposition concernant un sujet qui n'est pas inscrit à l'ordre du jour doit parvenir par écrit au siège social de la corporation, à l'attention du secrétaire, au moins 15 jours avant la tenue de cette assemblée.5.07 À moins de respecter les exigences de l'article 5.06, aucune proposition concernant un sujet qui n'est pas inscrit à l'ordre du jour n'est acceptée lors de la tenue d'une assemblée générale annuelle si ce n'est du consentement unanime des membres présents.5.08 Malgré les articles 5.06 et 5.07, une proposition visant à déterminer le mode d'élection du président doit apparaître à l'ordre du jour accompagnant l'avis de convocation d'une assemblée générale.Cependant, sur demande d'au moins 15 membres, le vote se prend au scrutin secret.Section 6 DISPOSITIONS DIVERSES 6.01 Le siège social de la corporation est établi dans le territoire de la Communauté urbaine de Montréal.6.02 Le sceau de la corporation est celui dont l'empreinte apparaît à l'exemplaire du présent règlement détenu par le secrétaire de la corporation.6.03 Le symbole graphique et le nom de la corporation doivent apparaître sur toute correspondance et document officiel de la corporation.Le symbole comprend les mots « Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées du Québec ».6.04 La langue des délibérations et de l'administration de la corporation est le français.6.05 Le président, ou si ce dernier est incapable d'agir, le vice-président, sont seuls autorisés à se faire le porte-parole de la corporation sur des sujets relatifs à l'exercice de la profession.6.06 Nonobstant l'article 6.05, le président ou si ce dernier est incapable d'agir, le vice-président, peut autoriser un représentant à se faire le porte-parole de la corporation sur des sujets relatifs à l'exercice de la profession.6.07 Sous réserve de l'article 6.06, un administrateur ne peut exprimer en public son opinion personnelle sur des sujets relatifs à l'exercice de la profession, à moins qu'il ne mette ce public en garde et qu'il énonce clairement que les idées qu'il exprime lui sont personnelles et ne sont pas nécessairement partagées par les autorités de la corporation.6.08 Sous réserve du Code des professions, les questions de procédure non prévues au présent règlement, sont régies mutatis mutandis par les règles contenues dans V.Morin, Procédure des assemblées délibérantes, dernière édition.5.09 Lors de la mise aux voix d'une proposition, le vote se prend à la majorité simple et à main levée. 1898 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 avril 1981, 113e année, n\" 16 Section 7 DISPOSITION FINALE 7.01 Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement.3310-O Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 avril 1981, 113e année, n' 16 1899 PROJET DE RÈGLEMENT CODE DES PROFESSIONS (L.R.Q., c.C-26) Modalités d'élection \u2014 Technologues des sciences appliquées Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa du l'article 95 du Code des professions (L.R.Q., chapitre C-26), que le Bureau de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées du Québec a adopté, en vertu du paragraphe b de l'article 94 du Code des professions, le « Règlement concernant les modalités d'élections », dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis à l'approbation du gouvernement au moins 30 jours après la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce règlement est priée de les faire parvenir par écrit au président de l'Office des professions du Québec, avant l'expiration de ce délai de 30 jours.Ces commentaires pourront être transmis par l'Office des professions aux personnes, ministères, ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné.Règlement concernant les modalités d'élections Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par.b) Section 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.01 Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par : a)
de

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