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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 16 (no 57)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1981-12-16, Collections de BAnQ.

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[" 1981 Gazette officielle du Québec Partie Z Lois et règlements 113e année 16 décembre 1981 No 57 KM Éditeur officiel KJI Québec Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec : Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Tél.: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Service commercial Tél.: (418) 643-5150 Adressez toute correspondance à la: Gazette officielle du Québec 1283, boul.Charest ouest Québec, QC GIN 2C9 Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis no 107) Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 113' année 16 décembre 1981 No 57 Sommaire Table des matières.5333 Décret(s).5335 Conseil du trésor.5383 Avis.5385 Lettres patentes.5391 Projet(s) de règlement(s).5417 Erratum.5427 Index.5429 AVIS AU LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée: ¦ Lois et règlements \u2022> est publiée tous les mercredis en venu de la Loi sur la Législature (L.R.Q., c.L-l) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (A.C.16-78 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec contient : a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (L.R.Q.c.C-11) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementaires dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement ; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a et b: d) les décrets du gouvernement et les décisions du Conseil du trésor dont la publication est requise par la loi ou par le gouvernement ; e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la loi exige la publication ; f) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une édition anglaise de la Gazette officielle Partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: - Laws and Regulations \u2022> qui elle aussi paraît à tous les mercredis.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié à la Gazette officielle Partie 2 en s'adressant à l'Éditeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du Québec Partie 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice.Le prix d'un abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de 45 S.L'Éditeur officiel du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 décembre 1981.113e année, n- 57 5333 Table des matières Page Décret(s) 3154-81 Habitation (Mod.).5335 3180-81 Assurance-maladie, Loi sur P.\u2014 Règlement no 1 (Mod.).5336 3210-81 Sécurité sociale \u2014 Entente de réciprocité avec la France \u2014 Mise en application des dispositions relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.5388 3217-81 Programme d'aide à l'accession à la propriété résidentielle.5338 3265-81 Certains documents relatifs à la Loi sur les permis d'alcool.5342 3267-81 Installations électriques.Loi sur les.\u2014 Règlement.5385 3268-81 Automobile \u2014 Rimouski \u2014 Prélèvement.5347 3269-81 Employés de garages \u2014 Rouyn-Noranda (Mod.).5349 3270-81 Employés de garages \u2014 Trois-Rivières et Shawinigan (Mod.).5352 3271-81 Distributeurs de pain \u2014 Montréal \u2014 Prélèvement.5353 3287-81 Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.Loi sur le.\u2014 Règlement (Mod.).5355 3327-81 Serments et affirmations solennelles (Mod.).5357 3347-81 Administration fiscale (Mod.).5358 3348-81 Impôts \u2014 Règlement (Mod.).5364 3349-81 Impôt sur la vente en détail \u2014 Indiens \u2014 Exemption d'application de la Loi (Mod.).5365 3351-81 Allocations familiales \u2014 Règlement (Mod.).5366 3352-81 Agents de sécurité \u2014 Québec \u2014 Prélèvement.5368 3353-81 Automobile \u2014 Québec \u2014 Prélèvement.5370 3354-81 Boîte de carton au Québec \u2014 Prélèvement.5372 3355-81 Boucurs \u2014 Montréal \u2014 Prélèvement.5374 3356-81 Coiffeurs \u2014 Québec \u2014 Prélèvement.5376 3357-81 Coiffeurs \u2014 Valleyfield \u2014 Prélèvement.5378 3358-81 Entretien d'édifices publics \u2014 Montréal \u2014 Prélèvement.5380 Conseil du trésor 136484 Préposés aux télécommunications \u2014 Classification \u2014 Règ.253.5383 5334 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 décembre 1981.Il3e année, n\" 57_Partie 2 Page Avis Installations électriques, Loi sur les.\u2014 Règlements.5385 Sécurité sociale \u2014 Entente de réciprocité avec la France \u2014 Mise en application des dispositions relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.5388 Lettres patentes Acton \u2014 Municipalité régionale de comté.5391 Anhabaska \u2014 Municipalité régionale de comté.5395 Etchemins \u2014 Municipalité régionale de comté .5400 Francheville \u2014 Municipalité régionale de comté.5404 Matane \u2014 Municipalité régionale de comté.5408 Rivière-du-Loup \u2014 Municipalité régionale de comté.5412 Projet(s) de règlement(s) Bibliothécaires professionnels \u2014 Membres.5417 Rouliers publics \u2014 Montréal.5418 Services de santé et les services sociaux, Loi sur les.\u2014 Règlement.5426 Erratum Lac-Saint-Jean-Est \u2014 Municipalité régionale de comté (Lettres patentes).5427 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 décembre 1981.113e année.n° 57 5335 Decret(s) Décret 3154-81, 18 novembre 1981 Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., c.S-8) Habitation \u2014 Modification Concernant le Règlement de la Société d'habitation du Québec modifiant son Règlement concernant l'habitation.Attendu que la Société a, par sa Résolution 818-81 du 30 septembre 1981, adopté un programme de relogement des victimes de la mousse isolante d'urée formaldehyde dans le cadre de l'intervention globale du gouvernement ; attendu que pour la mise en oeuvre de ce programme, il est nécessaire de modifier le Règlement concernant l'habitation approuvé par l'arrêté en conseil 3182 du 22 novembre 1967 et ses amendements; Attendu que la Société d'habitation du Québec a, par sa Résolution 962-81 du 4 novembre 1981, adopté un Règlement modifiant son Règlement concernant l'habitation ; Attendu Qu'en vertu de l'article 87 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., c.S-8), les règlements de la Société sont soumis à l'approbation du gouvernement et entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est déterminée ; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur, ce qui suit : 1.Le « Règlement modifiant le Règlement concernant l'habitation », apparaissant en annexe au présent décret, soit approuvé; 2.Le présent règlement entrera en vigueur dès sa publication à la Gazette officielle du Québec, avec effet à compter de son approbation par le gouvernement.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement no 28 modifiant le Règlement concernant l'habitation Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., c.S-8) 1.Le Règlement concernant l'habitation adopté par l'arrêté en conseil 3182 du 22 novembre 1967 et ses amendements est modifié comme suit : a) L'article 28 est remplacé par le suivant: 28.Tout logement acquis, construit, transformé, restauré, loué ou aménagé en vertu d'un programme d'habitation doit être loué à des personnes ou familles à faible revenu ou à revenu modique et selon l'ordre de priorité suivant : a) toute personne désignée dans un programme de relogement réalisé en vertu de la Loi, dans la mesure et aux conditions déterminées par celui-ci ; b) toute personne recevant l'allocation-logement aux termes de la Loi ; c) toute personne délogée par la suite de la mise en application d'un programme réalisé en vertu de la Loi ; d) toute personne délogée par suite d'expropriation par un organisme public.» 2.Le présent règlement entrera en vigueur dès sa publication à la Gazette officielle du Québec, avec effet à compter de son approbation par le gouvernement.3621-0 5336 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 décembre 1981.113e année, if 57 Partie 2 Décret 3180-81, 18 novembre 1981 Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29) Règlement no 1 \u2014 Modification Concernant le « Règlement modifiant le Règlement numéro 1 de la Régie de l'assurance-maladie du Québec concernant la Loi de l'assurance-maladie ».Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 72 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29), la Régie de l'assurance-maladie du Québec peut, par règlement, prescrire la forme et la teneur des formules qui peuvent ou doivent être utilisées par un professionnel de la santé, un bénéficiaire, une personne qui réside au Québec, un établissement ou un laboratoire; Attendu que la Régie a adopté le 14 juillet 1970 le Règlement numéro 1 de la Régie de l'assurance-maladie du Québec concernant la Loi de l'assurance-maladie, lequel a été approuvé par l'arrêté en conseil 2774 du 17 juillet 1970; Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau ce règlement ; Attendu Qu'en date du 6 octobre 1981, la Régie a adopté un Règlement modifiant le Règlement numéro 1 ; attendu Qu'en vertu de l'article 73 de cette loi, un tel règlement doit, avant d'entrer en vigueur, être approuvé par le gouvernement ; il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu : QUE le Règlement modifiant le Règlement numéro 1 de la Régie de l'assurance-maladie du Québec concernant la Loi de l'assurance-maladie » annexé au présent décret soit approuvé ; Que le présent décret soit publié à la Gazelle officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement no 1 de la Régie de l'assurance-maladie du Québec concernant la Loi de l'assurance-maladie Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q.c.A-29, a.72, al.1, par.a) 1.Le règlement no I de la Régie de l'assurance-maladie du Québec concernant la Loi de l'assurance-maladie approuvé par l'arrêté en conseil numéro 2774 du 17 juillet 1970 est modifié par le remplacement de la formule 18 par la formule 18 annexée au présent règlement.2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. FORMULE 18 CARNET DE RÉCLAMATION Gouvernemeni du Québec Ministère du Travail, de la Main-d'oeuvre \u2022t de la Sécurité du revenu \tAU validité WHPe^l^Wij\t N\" de dossier Sous-minislr» Référence\t Bénéficiaire\tConioinl Entants\tcharge S gnature N° de carnei ~ P' er : Cette carte doit être signée par le bénéficiaire AS-9 5338 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 décembre 1981.113e année, n\" 57 Partie 2 Décret 3217-81, 25 novembre 1981 Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q.c.S-8) Programme d'aide à l'accession à la propriété résidentielle Concernant la mise en oeuvre par la Société d'habitation du Québec d'un programme d'aide à l'accession à la propriété résidentielle.attendu Qu'en vertu de l'article 94.3 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec, le gouvernement peut, dans la mesure et aux conditions qu'il détermine, autoriser la Société d'habitation du Québec à préparer et à mettre en oeuvre tout programme permettant à la Société d'habitation du Québec de rencontrer ses objectifs ; Attendu que le ministre de l'Habitation et de la Protection du Consommateur, conformément au mandat que lui a confié le gouvernement, a soumis un programme d'aide à l'accession à la propriété résidentielle préparé par la Société d'habitation du Québec ; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser la mise en oeuvre de ce programme ; IL est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Habitation et de la Protection du Consommateur, ce qui suit : 1.La Société d'habitation du Québec est autorisée, en vertu de l'article 94.3 de sa loi, à mettre en oeuvre un programme d'aide à l'accession à la propriété résidentielle, selon les conditions et le cadre administratif déterminés en annexe ; 2.Ce programme entrera en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Programme d'aide à l'accession à la propriété résidentielle Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q.c.S-8, a.94,3 et 94.4, non refondus) Loi modifiant la Loi sur la Société d'habitation du Québec (1981, P.L.1.a.2) SECTION I INTERPRÉTATION \u2022\u2022 Conjoint » : Une personne qui vit avec la personne avec qui elle est mariée ou qui vit maritalement avec une autre personne depuis au moins un an.» Date de référence \u2022\u2022: Date d'échéance du premier remboursement hypothécaire qui suit la date d'occupation, par la personne qui désire bénéficier du programme, du logement faisant l'objet de sa demande.\u2022 Droit d'habitation »: 1) Le droit de propriété d'un logement; ou 2) le droit consenti par une coopérative d'habitation à l'un de ses membres d'occuper un logement dans un bâtiment dont elle est propriétaire, pourvu que ce membre s'engage envers elle à rembourser cette partie de l'emprunt hypothécaire grevant le bâtiment qui correspond à la portion du bâtiment qu'il occupe, et pourvu qu'il puisse disposer de ce droit.\u2022\u2022 Logement » : Un local d'habitation qui sert de résidence principale et qui est situé dans un bâtiment ou dans une maison mobile et doté d'une sortie distincte sur l'extérieur ou sur un corridor commun, d'une installation sanitaire indépendante et d'un espace distinct pour la préparation des repas.Logement neuf: 1) Un logement situé dans un bâtiment neuf; 2) un logement situé dans un bâtiment ancien, et qui.depuis l'entrée en vigueur du présent programme, a fait l'objet d'une rénovation dont le coût, à l'exclusion des subventions obtenues d'une municipalité ou d'une ville, du Gouvernement du Canada ou du Québec, équivaut à au moins 30% du coût d'achat ; ou 3) un local qui, à la date d'entrée en vigueur du présent programme, est situé dans un bâtiment ne servant pas à l'habitation et a subséquemment fait l'objet d'une trasformation en un logement; pourvu que.dans chacun de ces cas, postérieurement au parachèvement de sa construction, de sa rénovation, ou de sa transformation, le premier occupant en soit la personne qui désire bénéficier du programme.« Personne \u2022\u2022 : Une personne physique.« Taux d'intérêt reconnu » : Le \u2022\u2022 taux des prêts hypothécaires ordinaires à 5 ans », tiré du bulletin hebdomadaire de statistiques financières de la Banque du Canada, et en vigueur à la fin du premier jour d'un mois.SECTION II CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ 2.Pour bénéficier du programme, une personne doit : 1) détenir le statut de citoyen canadien ou de résident permanent ; I.Dans le présent programme, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 décembre 1981, 113e année, rf 57 5339 2) attester que, à la date où elle fait sa demande d'admission, si cette date précède la date de référence, elle ou son conjoint actuel a un enfant âgé de moins de 12 ans, pour lequel elle ou son conjoint actuel est admissible à recevoir une allocation en vertu de la Loi sur les allocations familiales (L.R.Q., c.A-17); dans le cas où la demande d'admission est faite à la date de référence ou postérieurement à cette date, l'enfant doit avoir été âgé de moins de 12 ans à la date de référence ; 3) attester que ni elle ni, le cas échéant, son conjoint actuel n'a jamais été titulaire d'un droit d'habitation d'un logement : a) antérieurement au moment où elle fait sa demande d'admission ; ou b) antérieurement à la date à laquelle elle est devenue titulaire du droit d'habitation du logement faisant l'objet de sa demande, si, au moment de sa demande, elle en est titulaire ; 4) détenir, au moment où elle fait sa demande d'admission, a) un droit d'habitation d'un logement situé au Québec ; ou b) une promesse d'achat, acceptée par le vendeur, d'un droit d'habitation ou avoir signé un contrat visant la construction d'un logement, ou avoir signé un bail avec option d'achat pour un logement qu'elle occupe, et devenir titulaire, avant que ne débute le versement des bénéfices du programme, du droit d'habitation de ce logement situé au Québec ; s'il s'agit d'un logement pour lequel une personne a signé un bail avec option d'achat, cette personne doit acquérir le logement dans les 24 mois suivant la signature du bail; 5) attester que l'achat du logement faisant l'objet de sa demande d'admission est financé par un ou des emprunts hypothécaires totalisant au moins: a) 10 000 S pour un logement neuf: b) 6 000 S pour un logement qui n'est pas considéré comme neuf; ou c) 4 000 S pour une maison mobile ; le montant d'emprunt hypothécaire afférent à un logement est égal à la proportion qui existe entre la superficie de l'immeuble utilisée pour ce logement à la date de référence et la superficie totale de cet immeuble, multipliée par le montant total des emprunts hypothécaires affectant cet immeuble ; 6) attester que la date de référence n'est pas antérieure à la date à laquelle le programme entre en vigueur; mais s'il s'agit d'un logement situé dans un bâtiment neuf, attester que la date de référence n'est pas antérieure au premier mai 1981 ; 7) commencer à occuper le logement qui fait l'objet de sa demande dans les 24 mois suivant son acquisition; et 8) attester que ni elle ni, le cas échéant, son conjoint actuel, n'a jamais bénéficié de ce programme.3.Malgré les paragraphes 3 et 8 de l'article 2, une personne divorcée qui a cédé à la personne qui fut son conjoint le droit d'habitation peut bénéficier du programme, pourvu qu'elle respecte les autres conditions du programme.Dans le cas où, à la suite d'un partage consécutif à un jugement en séparation de corps, l'un des conjoints a cédé à l'autre le droit d'habitation, celui des conjoints qui a ainsi cédé son droit peut bénéficier du programme, pourvu qu'il respecte les autres conditions du programme.4.Le coût du logement occupé par le bénéficiaire et, à défaut d'une estimation fournie par le prêteur, sa valeur selon l'estimation qu'en fait la Société, ne doivent pas excéder 60 000 S, incluant la valeur du terrain.Le coût d'un logement est égal à la proportion qui existe entre la superficie de l'immeuble utilisée pour ce logement à la date de référence et la superficie totale de cet immeuble, multipliée par le coût de l'immeuble où est situé ce logement.5.Lorsqu'un bâtiment ou une maison mobile dont l'installation de l'assise a commencé après le 1\" janvier 1983, est situé sur un terrain où les services d'aqueduc et d'égouts sont disponibles pour raccordement au moment de l'installation de l'assise, la superficie maximale de ce terrain doit être de 420 mètres carrés pour chaque logement.6.L'achat d'une maison mobile doit être financé en partie par un prêt hypothécaire assuré par une société d'assurance hypothécaire.Si la maison mobile est neuve, elle doit être de fabrication québécoise.SECTION III BÉNÉFICES DU PROGRAMME 7.Une personne qui désire jouir des bénéfices du programme doit, exception faite des cas visés par les articles 14, 15.16 et 17, 1) détenir le droit d'habitation du logement faisant l'objet de sa demande; et 2) avoir comme résidence principale le logement faisant l'objet de sa demande, 5340 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 décembre 1981.113e année, n° 57 Partie 2 durant la période d'applicatin du programme.8.La Société verse à un bénéficiaire, à compter de la date de référence, une subvention calculée d'après le taux d'intérêt reconnu appliqué à une partie du montant d'emprunt hypothécaire afférent au logement.Cette partie du montant est de 10 000 S s'il s'agit d'un logement neuf, de 6 000 S s'il s'agit d'un logement qui n'est pas considéré comme neuf et de 4 000$ s'il s'agit d'une maison mobile.9.Le calcul de la subvention s'établit comme suit: 1) la première année, un montant égal au produit obtenu par la multiplication de la partie du montant d'emprunt hypothécaire visée à l'article 8 par le taux d'intérêt reconnu ; 2) la deuxième année, un montant égal aux deux tiers du produit obtenu par la multiplication de la partie du montant d'emprunt hypothécaire visée à l'article 8 par le taux d'intérêt reconnu; et 3) les troisième, quatrième et cinquième années, un montant égal au tiers du produit obtenu par la multiplication de la partie du montant d'emprunt hypothécaire visée à l'article 8 par le taux d'intérêt reconnu.Le montant maximal de la subvention versée est de 5 500 S s'il s'agit d'un logement neuf, de 3 300$ s'il s'agit d'un logement qui n'est pas considéré comme neuif et de 2 200$ s'il s'agit d'une maison mobile.10.Pour les fins du calcul initial de la subvention visée à l'article 9, le taux d'intérêt reconnu est celui du mois qui comprend la date de référence.Pour les fins d'un calcul subséquent de la subvention, le taux d'intérêt reconnu est celui du mois qui comprend la date anniversaire de la date de référence qui suit la date d'un renouvellement d'hypothèque.11.Si un enfant est né ou adopté dans un délai de 5 ans à compter de la date de référence et si le bénéficiaire ou son conjoint est admissible à recevoir, pour cet enfant, une allocation en vertu de la Loi sur les allocations familiales (L.R.Q., c.A-17), la Société verse conjointement au bénéficiaire qui en fait la demande et au créancier hypothécaire : 1) un remboursement de 2 000 S s'il s'agit d'un deuxième enfant ; 2) un remboursement de 4 000$ s'il s'agit de tout autre enfant.Ces remboursements sont versés jusqu'à concurrence de 10 000$ s'il s'agit d'un logement neuf, de 6 000 S s'il s'agit d'un logement qui n'est pas considéré comme neuf et de 4 000$ s'il s'agit d'une maison mobile.Le bénéficiaire doit, jusqu'à concurrence du solde en capital, appliquer ce remboursement en réduction de l'emprunt hypothécaire de son choix, affectant le logement.12.Le versement d'un remboursement lié à la naissance ou à l'adoption d'un enfant réduit d'autant, à compter du mois durant lequel il est versé, la partie du montant d'emprunt hypothécaire selon laquelle la subvention est calculée.13.Le rang de l'enfant né ou adopté dans un délai de 5 ans à compter de la date de référence est déterminé à partir du nombre d'enfants pour lesquels le bénéficiaire ou son conjoint est admissible à recevoir une allocation en vertu de la Loi sur les allocations familiales (L.R.Q, c.A-17) à la date de référence.14.Le droit aux bénéfices du programme est incessible.Cependant, en cas de décès du bénéficiaire du programme, ce droit est transmis à ses légataires ou ses héritiers qui poursuivent l'occupation du logement.En cas de divorce ou de séparation de corps, celui des conjoints à qui est attribué le droit d'habitation préalablement détenu en pleine propriété par l'autre conjoint ou en indivis avec lui, poursuit la participation au programme s'il continue à occuper le logement et à assurer, s'il y a lieu, la garde légale d'au moins un des enfants.15.Si le bénéficiaire ou son conjoint, tout en conservant le droit d'habitation, doivent, en fonction de leur travail ou pour des fins de perfectionnement professionnel, habiter à un endroit situé à plus de 50 kilomètres du logement pour une seule période qui ne peut dépasser deux ans, le bénéficiaire poursuit sa participation au programme.16.Le bénéficiaire du programme dont le logement devient inhabitable suite à un sinistre peut, sur demande, poursuivre aux mêmes conditions sa participation au programme, durant le temps des travaux de reconstruction ou de remise en état du logement pourvu que ces travaux soient terminés avant la fin de l'année suivant le sinistre, ou durant le temps requis pour remplacer, si nécessaire et avec l'accord de la Société, ce logement par l'acquisition d'un droit d'habitation d'un autre logement, situé au Québec, pourvu que cette acquisition survienne avant la fin de l'année suivant le sinistre.17.Lors de la vente ou de la cession de son droit d'habitation en vue de permettre, à lui ou à son conjoint, de se rapprocher d'un nouveau lieu de travail situé à plus de 50 kilomètres du précédent lieu de travail Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 décembre 1981.113e année, n\" 57 5341 et à condition qu'il procède à l'acquisition d'un droit d'habitation d'un autre logement, situé au Québec, dans les six mois suivant la vente ou la cession, un bénéficiaire peut, sur demande, poursuivre aux mêmes conditions sa participation au programme à compter d'une nouvelle date de référence, applicable à cet autre logement.La naissance ou l'adoption d'un enfant entre la date de la vente ou de la cession et la date de reprise du versement de la subvention donne droit, sous réserve des conditions énoncées à l'article 11, à un remboursement qui, toutefois, ne sera versé qu'après cette dernière date.18.Exception faite des cas visés par les articles 16 et 17, le droit aux bénéfices du programme s'éteint à partir de la date où un bénéficiaire, ses légataires ou héritiers au sens du deuxième alinéa de l'article 14, ou son conjoint dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 14 cessent d'avoir des obligations hypothécaires concernant le logement qui avait fait l'objet de la demande d'admission au programme par le bénéficiaire initial.SECTION IV MODALITÉS D'INSCRIPTION AU PROGRAMME ET DE VERSEMENT DES BÉNÉFICES DU PROGRAMME 19.Un requérant doit faire sa demande à la Société dans les 3 mois qui suivent la date de référence.Dans le cas d'un logement situé dans un bâtiment neuf, pour lequel la date de référence est antérieure à la date d'entrée en vigueur du programme, la demande doit être présentée dans les 3 mois qui suivent la date d'entrée en vigueur du programme.Si la demande est faite après le délai prescrit, les montants qui, en vertu de l'article 9.auraient pu être versés par la Société entre la date de référence et la date où la demande est faite sont déduits de la subvention prévue par l'article 8.Si le requérant est admissible, la Société délivre un certificat d'admissibilité; cependant, la Société ne peut émettre un certificat d'admissibilité concernant un logement faisant déjà l'objet des bénéfices prévus au programme.20.La Société verse périodiquement la subvention prévue par l'article 8.La subvention est payable ou cesse de l'être à compter du mois comprenant la date à laquelle se produit le fait qui donne le droit de la recevoir ou qui interrompt, suspend ou met fin à ce droit.21.Malgré l'article 19, la demande relative à la naissance ou à l'adoption d'un enfant doit, pour être recevable, être faite dans les 12 mois qui suivent l'événement.22.La demande prévue aux articles 16 et 17 doit, pour être recevable, être faite dans les trois mois suivant la date où le dernier logement ayant fait l'objet d'une demande cesse d'être occupé par le bénéficiaire.23.Toute demande est réputée être faite le jour où, une fois complétée sur le formulaire prescrit par la Société, elle est reçue à un bureau de la Société.La Société peut cependant accepter une date antérieure à celle de la réception du formulaire prescrit, lorsque le requérant lui a déjà fait parvenir un avis écrit manifestant son intention de présenter une demande.SECTION V DISPOSITIONS FINALES 24.Un bénéficiaire perd le droit aux bénéfices du programme et il doit rembourser à la Société tout montant reçu dans le cadre du programme lorsqu'il fait une déclaration fausse ou incomplète.25.Dans le cas où le bénéficiaire cesse de se conformer aux obligations hypothécaires qui lui incombent en vertu d'un acte hypothécaire affectant le logement, sa participation au programme peut être suspendue jusqu'au jour où il remédie au défaut : la Société verse alors au bénéficiaire qui remédie à ce défaut, les sommes auxquelles il aurait autrement eu droit durant la période de défaut.26.La Société est responsable de l'administration et de la mise en oeuvre de ce programme.27.Ce programme entre en vigueur le 16 décembre 1981.3621-0 5342 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 décembre 1981.Il3e année, n\" 57 Partie 2 Décret 3265-81, 25 novembre 1981 Loi sur les permis d'alcool (1979.c.71) Certains documents relatifs à la Loi Concernant le Règlement sur certains documents relatifs à la Loi sur les permis d'alcool.Attendu que le paragraphe 5 de l'article 114 de la Loi sur les permis d'alcool (1979, c.71) prévoit que la Régie des permis d'alcool du Québec peut, par règlement, déterminer la forme et la teneur de l'avis prévu par le paragraphe 4 de l'article 39; Attendu que le paragraphe 9 de l'article 114 de la Loi sur les permis d'alcool prévoit que la régie peut, par règlement, déterminer, pour l'application des articles 66 à 69, la forme et la teneur des avis et de la liste de prix ; Attendu que le paragraphe 15 de l'article 114 de la Loi sur les permis d'alcool prévoit que la Régie peut, par règlement, déterminer la procédure applicable devant elle; Attendu que la Régie des permis d'alcool du Québec a adopté, lors d'une séance plénière tenue le 27 février 1981, le \"Règlement sur certains documents relatifs à la Loi sur les permis d'alcool ; Attendu que, conformément à l'article 115 de la loi précitée, le règlement a été prépublié à la Gazette officielle du Québec le 15 juillet 1981 aux pages 2901 à 2905 avec avis qu'il serait soumis au gouvernement, pour approbation, à l'expiration des 45 jours suivant cette publication ; Attendu que l'article 117 de la loi précitée prévoit qu'un tel règlement entre en vigueur à l'expiration des quinze jours qui suivent celui où le gouvernement le publie à la Gazette officielle du Québec, accompagné du décret qui l'a approuvé.IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice : Que le \u2022\u2022 Règlement sur certains documents relatifs à la Loi sur les permis d'alcool », ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement sur certains documents relatifs à la Loi sur les permis d'alcool Loi sur les permis d'alcool (1979.c.71, a.114, par.5, 9 et 15) SECTION I INTERPRÉTATION 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par « loi », la Loi sur les permis d'alcool (1979, c.71).SECTION II FORME ET TENEUR DE CERTAINS DOCUMENTS 2.L'avis de demande de permis visé par le paragraphe 4 de l'article 39 de la loi doit être conforme à celui reproduit à l'annexe 1.3.Le fait que l'affichage a été exécuté de la manière et au moment indiqués par la Régie et suivant la loi et ses règlements doit être attesté par un affidavit ou une affirmation solennelle conforme à l'annexe 2.Cet affidavit ou cette affirmation solennelle doit être transmis à la Régie à l'expiration des quinze jours suivant la publication de l'avis prévu à l'article 96 de la loi.4.La liste de prix prévue par le deuxième alinéa de l'article 66 de la loi doit contenir les informations suivantes : 1.dans le cas d'un détenteur de permis pour consommation sur place, le prix de la bière, du vin, des spiritueux et du cidre ; 2.dans le cas d'un détenteur d'un permis d'épicerie, le prix de la bière à la caisse, à la bouteille et à la canette.5.La liste des prix doit être facilement lisible par le consommateur.6.L'avis indiquant la tenue d'une réception doit être conforme à celui reproduit à l'annexe 3.7.L'avis prévu à l'article 69 de la loi doit être conforme à celui reproduit à l'annexe 4.SECTION m DISPOSITION FINALE 8.Le présent règlement entre en vigueur à l'expiration des quinze jours qui suivent celui où le gouvernement le publie à la Gazette officielle du Québec. AVIS DEMANDE DE PERMIS D'ALCOOL Cet établissement a produit à la Régie des permis d'alcool du Québec une demande pour obtenir le ou les permis suivant(s): Toute personne, société ou groupement de personnes peut, par un écrit motivé, assermenté et transmis à la Régie dans les 15 jours de la publication de l'avis de la demande dans un journal circulant dans la municipalité, s'opposer à la présente demande ou intervenir en sa faveur, s'il y a eu opposition, dans les 30 jours de la publication de cet avis.Le présent avis est donné conformément aux dispositions de l'article 39, 4e para, de la Loi sur les permis d'alcool.(L.Q.1979 chap.71) 5344 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 décembre 1981.Il3e année, it 57 Partie 2 ANNEXE 2 REQUÉRANT: NUMÉRO DE DOSSIER: NOM DE L'ÉTABLISSEMENT: ADRESSE : MUNICIPALITÉ : COMTÉ: PERMIS DEMANDE(S) : AFFIDAVIT (AFFIRMATION SOLENNELLE) Je, soussigné, requérant ou représentant autorisé du requérant, domicilié au-., (étant dûment assermenté, déclare) (ou affirme solennellement) ce qui suit: 1.Un avis de la demande de permis mentionnée en titre a été affiché à cet établissement et ce, pendant toute la période du_au_; 2.Cet affichage s'est fait de façon continue et sans interruption tout en étant lisible de l'extérieur de l'établissement ou par les passants dans le cas d'un projet, pendant toute la période ci-haut indiquée; 3.Les faits ci-haut relatés sont l'exacte vérité.En foi de quoi, j'ai signé après avoir lu et compris, sachant que toute information fausse constitue une fausse représentation susceptible d'entraîner la révocation du permis accordé.Signature Signé et assermenté (ou affirmé solennellement) devant moi à ce_ jour de_ 19.Commissaire à l'assermentation AVIS DE RÉCEPTION Cette pièce ou terrasse est réservée pour les fins d'une réception dont l'accès est limité au groupe de personnes suivant: Date et heure de la réception.Seules peuvent y être admises les personnes faisant partie de ce groupe.Le présent avis est donné conformément aux dispositions de l'article 68 de la Loi sur les permis d'alcool.(LQ.1979 chap.71). AVIS ADMISSION DES PERSONNES DU SEXE FÉMININ Cet établissement est détenteur d'un permis de taverne émis par la Régie des permis d'alcool du Québec auquel ne s'applique pas le paragraphe 7e de l'article 110 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques.(L.R.Q.1977 chap.C-33).Conformément à cet article, toute personne majeure de sexe féminin peut y être admise aux heures prévues par la Loi.Le présent avis est donné conformément à l'article 69 de la Loi sur les permis d'alcool.(LQ.1979 chap.71). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 décembre 1981.113e année, n1 57 5347 Décret 3268-81, 25 novembre 1981 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.q.c.D-2) Automobile \u2014 Rimouski \u2014 Prélèvement Concernant l'approbation du Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile de Rimouski.Attendu que le Comité paritaire de l'industrie de l'automobile de Rimouski, chargé de surveiller et d'assurer l'observation du Décret relatif à l'industrie de l'automobile de Rimouski et un rayon de 13 km.adopté par l'arrêté en conseil 720 du 24 février 1970, a décidé à une assemblée tenue le 2 octobre 1981 de demander au gouvernement de lui accorder le droit de prélever des employeurs professionnels et des salariés assujettis à ce décret, les sommes nécessaires à son bon fonctionnement ; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer le Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile de Rimouski, approuvé par le Décret 350-80 du 6 février 1980 et prolongé par le Décret 687-81 du 4 mars 1981; Attendu que la requête du Comité paritaire est conforme au paragraphe / de l'article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.q., c.D-2): Attendu Qu'il y a lieu d'accorder le droit de prélèvement demandé par le Comité paritaire pour suffire à ses obligations ; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu : que le Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile de Rimouski, ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile de Rimouski Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.22, par.i) a) les employeurs professionnels assujettis au Décret relatif à l'industrie de l'automobile de Rimouski et un rayon de 13 km, adopté par l'arrêté en conseil 720 du 24 février 1970 doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,40% de leur liste de paie pour les salariés assujettis à ce décret ; b) les salariés, autres que ceux désignés au paragraphe c, assujettis au Décret relatif à l'industrie de l'automobile de Rimouski et un rayon de 13 km.adopté par l'arrêté en conseil 720 du 24 février 1970 doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0.40% de leur rémunération ; c) les artisans ou les ouvriers assujettis au Décret relatif à l'industrie de l'automobile de Rimouski et un rayon de 13 km, adopté par l'arrêté en conseil 720 du 24 février 1970.qui ne sont pas au service d'un employeur professionnel, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,10% du salaire du compagnon le plus rémunéré au décret, sans toutefois que le montant exigible n'excède 0,25 S par semaine.2.Perception et remise: L'employeur professionnel doit percevoir à chaque période de paie, au nom du Comité, le prélèvement imposé à ses salariés, tels que désignés au paragraphe b de l'article 1, au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit remettre au Comité paritaire les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu'il produit son rapport mensuel au Comité.Le prélèvement imposé à l'artisan ou à l'ouvrier qui n'est pas au service d'un employeur professionnel est payable au Comité paritaire semestriellement sans mise en demeure au préalable.3.L'estimé des recettes et des dépenses du Comité paritaire pour la période du 1\" janvier 1982 au 31 décembre 1982.apparaît en annexe.4.Le présent règlement remplace le Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile de Rimouski.approuvé par le Décret 350-80 du 6 février 1980 et prolongé par le Décret 687-81 du 4 mars 1981.5.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.1.Prélèvement: Le droit de prélèvement est valable à compter de son entrée en vigueur et il est exercé de la façon suivante : 5348_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 décembre 1981.113e année, n° 57_Partie 2 Total des revenus.\u201e_55 445 S Dépenses : Administration générale.21 175 $ Administration du décret (inspection).25 956 Administration \u2014 propriété.2 730 Administration \u2014 membres du Comité.5 780 Total des dépenses.Déficit prévu.55 641 S 196$ 3622-0 COMITÉ PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DE L'AUTOMOBILE DE RIMOUSKI SOMMAIRE DES PRÉVISIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DÉPENSES pour la période du 1\" janvier 1982 au 31 décembre 1982 _ Recettes : Cotisations.52 245 S Revenus divers.3 200 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 décembre 1981.113e année, if 57 5349 Décret 3269-81, 25 novembre 1981 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Employés de garages \u2014 Rouyn-Noranda \u2014 Modifications Concernant le Décret modifiant le Décret relatif aux salariés de garages du district électoral de Rouyn-Noranda.attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c.D-2), le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu; Attendu que les parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le « Décret relatif aux salariés de garages du district électoral de Rouyn-Noranda », adopté par l'arrêté en conseil 159 du 1\" février 1966 ont présenté au ministre une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du gouvernement certaines modifications à ce décret ; Attendu que cette requête a été publiée à la Gazette officielle du Québec du 8 avril 1981 ; Attendu que les objections formulées ont été appréciées conformément à la Loi; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette requête avec les modifications y incluses et d'adopter à cette fin le décret ci-annexé; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu : Que le - Décret modifiant le Décret relatif aux salariés de garages du district électoral de Rouyn-Noranda », ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Décret modifiant le Décret relatif aux salariés de garages du district électoral de Rouyn-Noranda Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le Décret relatif aux salariés de garages du district électoral de Rouyn-Noranda adopté par l'arrêté en conseil numéro 159 du 1\" février 1966 et modifications, est de nouveau modifié par l'addition, à la fin de l'article 3.01, de l'alinéa suivant: \u2022\u2022 Il est loisible à l'employeur d'organiser une 2' équipe de travail après en avoir avisé le Comité paritaire au moins 7 jours à l'avance.Les heures normales de cette équipe sont étalées entre 17 h à 21 h 30 et entre 22 h à 2 h 30.Le salarié travaillant dans cette équipe a droit à une prime de 0,35 $ l'heure.» 2.Ce décret est modifié par l'abrogation de l'article 3.02.3.Ce décret est modifié par le remplacement du premier alinéa de l'article 3.03 par le suivant: \u2022\u2022 La semaine normale de travail du préposé au service, du pompiste et du commissionnaire est de 44 heures étalées sur 5 jours et demi.» 4.Ce décret est modifié par le remplacement de l'article 5.01 par le suivant: « 5.01 Le salarié rappelé au travail après avoir quitté son lieu de travail touche une rémunération au moins égale à 3 heures à son taux horaire normal.Dans un cas de force majeure, tel que: feu, orage, ouragan ou panne électrique, qui oblige l'employeur à fermer un département ou son établissement, un maximum de 4 heures est payé, en plus des heures effectuées.» 5.Ce décret est modifié par le remplacement des articles 6.01 à 6.03 par les suivants: « 6.01 La Saint-Jean-Baptiste est un jour férié, chômé et payé, conformément à la Loi sur la fête nationale (L.R.Q., c.F-l.l).6.02 Les jours fériés, chômés et payés sont les suivants: le Jour de l'an, le 2 janvier, le lundi de Pâques, la fête de Dollard ou de la Reine, le 1\" juillet, la fête du Travail, l'Action de Grâces, le jour de Noël et le 26 décembre.6.03 Lorsqu'un jour férié, chômé et payé coïncide avec un samedi ou un dimanche, il est reporté au 1\" jour ouvrable suivant.Si un salarié travaille l'un des jours indiqués à l'article 6.02, l'employeur, en plus de verser le salaire correspondant au travail effectué, lui accorde un congé compensatoire d'une journée à être prise dans les 3 semaines précédant ou suivant ce jour.» 6.Ce décret est modifié par le remplacement des articles 6.05 à 6.07 par les suivants: 5350 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 décembre 1981.113e année, rf 57 Partie 2 6.05 Pour avoir droit aux jours fériés, chômés et payés prévus à l'article 6.02, le salarié doit justifier de 2 mois de service continu et il doit être présent au travail la veille et le lendemain d'un jour férié, chômé et payé.Les dispositions de cet article s'appliquent également au salarié qui s'absente la veille ou le lendemain d'un jour férié, chômé et payé, avec une raison valable.6.06 L'employeur peut donner à ses salariés plus de jours fériés, chômés et payés que ceux énumérés aux articles 6.01 et 6.02.6.07 Dans le cas de la fête nationale, le droit au congé ainsi qu'à l'indemnité afférente sont conformes à la Loi sur la fête nationale (L.R.Q., c.F-l.l).- 7.Ce décret est modifié par le remplacement de l'article 7.05 par le suivant: - 7.05 Le salarié qui.au 1\" mai, justifie de 16 ans de service continu chez le même employeur, reçoit un congé d'une durée minimale de 4 semaines.L'indemnité afférente à ce congé est de 8% de la rémunération du salarié durant la période de référence.» 8.Ce décret est modifié par l'abrogation de l'article 7.12.9.Ce décret est modifié par le remplacement de l'article 8.01 par le suivant: 8.01 1) Le salarié peut s'absenter du travail pendant trois journées, sans réduction de salaire, à l'occasion du décès ou des funérailles d'un enfant, de la personne à laquelle il est marié ou avec laquelle il vit maritalement au sens du sous-paragraphe b du paragraphe 3\" de l'article 1 de la Loi sur les normes du travail (1979.c.45), de son père, de sa mère, de son beau-père ou de sa belle-mère.Il peut aussi s'absenter pendant une autre journée à cette occasion, mais sans salaire.2) Le salarié peut s'absenter du travail pendant une journée, sans réduction de salaire, à l'occasion du décès ou des funérailles d'un frère ou d'une soeur.Il peut aussi s'absenter pendant trois autres journées à cette occasion, mais sans salaire.3) Le salarié a également droit à une journée payée le jour de son mariage.II peut aussi s'absenter, sans salaire, le jour du mariage de l'un de ses enfants.4) Le salarié a droit à une journée payée et à une journée, sans salaire, à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.» 10.Ce décret est modifié par l'abrogation de l'article 8.02.11.Ce décret est modifié par le remplacement des articles 9.01 et 9.02 par les suivants: \u2022 9.01 Le salaire horaire minimal est le suivant: À compter du 31 juillet 1982 1.Compagnon :\t\t Classe A.\t9,10$\t10.06$ Classe B.\t8,61\t9,53 Classe C.\t7,68\t8,94 2.Apprenti:\t\t 1\" année.\t5,75\t6,44 2' année.\t5,89\t6,60 3' année.\t6,08\t6,81 4' année.\t6,59\t7,38 3.Commis aux pièces:\t\t \t5,44\t6,09 après 12 mois.\t5,58\t6,25 après 24 mois.\t5,77\t6,46 après 36 mois.\t6,26\t7,01 après 60 mois (2' classe)\t7,28\t8.15 après 7 ans (I\" classe).\t8,17\t9,15 4.Préposé au service et com-\t\t missionnaire :\t\t Débutant.\t4,95\t5,54 \t5,23\t5,86 \t5,52\t6,18 après 36 mois.\t5,69\t6,37 après 48 mois.\t5,92\t6,63 5.Spécialiste de pneus et des\t\t ressorts pour camion:\t\t Débutant.\t5,38\t6,03 après 12 mois.\t5,52\t6.18 après 24 mois.\t5,77\t6,46 après 36 mois.\t6,22\t6,97 après 60 mois.\t6,47\t7,25 \t6,77\t7,58 après 84 mois.\t7,06\t7.91 6.Pompiste.\t4,00\t4,25 9.02 Le salaire est payé en espèces sous enveloppe scellée ou par chèque ou par virement bancaire, à intervalles réguliers ne pouvant dépasser 16 jours.L'employeur remet au salarié, en même temps que son salaire, un bulletin de paie sur lequel sont inscrites les mentions suivantes: 1.le nom de l'employeur; 2.les nom et prénom du salarié; 3.l'identification de l'emploi du salarié; 4.la date du paiement et la période de travail qui correspond au paiement; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 décembre 1981.113e année, n\" 57_5351 3622-0 5.le nombre d'heures payées au taux normal; 6.le nombre d'heures supplémentaires payées avec la majoration applicable ; 7.la nature et le montant des primes, indemnités, allocations ou commissions versées ; 8.le taux du salaire; 9.le montant du salaire brut; 10.la nature et le montant des déductions opérées ; 11.le montant du salaire net versé au salarié.» 12.Ce décret est modifié par le remplacement de l'article 9.06 par le suivant : \u2022\u2022 9.06 Malgré toute autre disposition du décret la rémunération hebdomadaire du salarié est égale ou supérieure à celle prévue dans le Règlement sur les normes du travail, adopté par le Décret 873-81 du 11 mars 1981, conformément à la Loi sur les normes du travail (1979, c.45), ou dans tout règlement ultérieur qui peut le modifier ou le remplacer.» 13.Ce décret est modifié par le remplacement de l'article 10.01 par le suivant: « 10.01 Lorsqu'un employeur rend obligatoire le port d'un uniforme, il ne peut opérer aucune déduction du salaire minimal pour l'achat, l'usage ou l'entretien de cet uniforme.» 14.Le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 5352 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 décembre 1981.Il3e année, n\" 57 Partie 2 Décret 3270-81, 25 novembre 1981 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Employés de garage \u2014 Trois-Rivières et Shawinigan \u2014 Modifications Concernant le Décret modifiant le Décret relatif aux employés de garages, régions de Trois-Rivières et Shawinigan.Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c.D-2), le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu; Attendu que \u2022\u2022 L'Association des marchands d'Automobiles de la Mauricie ¦\u2022 a présenté au ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu une requête à l'effet d'être remplacée comme partie contractante de première part par la « Régionale de la Mauricie de la Corporation des concessionnaires d'automobiles du Québec Inc.- au « Décret relatif aux employés de garages, régions de Trois-Rivières et Shawinigan ».adopté par l'arrêté en conseil 487-72 du 16 février 1972; Attendu que cette requête a été publiée à la Gazette officielle du Québec du 23 septembre 1981 ; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation de la modification proposée; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu : Que le \u2022\u2022 Décret modifiant le Décret relatif aux employés de garages, régions de Trois-Rivières et Shawinigan », ci-annexé.soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.modifié par le remplacement de L'Association des marchands d'Automobiles de la Mauricie », apparaissant comme partie contractante de première part par la « Régionale de la Mauricie de la Corporation des concessionnaires d'automobiles du Québec Inc.».2.Le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3622-0 Décret modifiant le Décret relatif aux employés de garages, régions de Trois-Rivières et Shawinigan Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le Décret relatif aux employés de garages, régions de Trois-Rivières et Shawinigan.adopté par l'arrêté en conseil 487-72 du 16 février 1972, est de nouveau Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 décembre 1981, 113e année, n' 57 5353 Décret 3271-81, 25 novembre 1981 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c.D-2) Distributeurs de pain \u2014 Montréal \u2014 Prélèvement Concernant l'approbation du Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des distributeurs de pain de la région de Montréal.ATTENDU que le Comité paritaire des distributeurs de pain de la région de Montréal, chargé de surveiller et d'assurer l'observation du Décret relatif aux distributeurs de pain dans la région de Montréal, adopté par l'arrêté en conseil 85 du 4 février 1959, a décidé à une assemblée tenue le 5 octobre 1981 de demander au gouvernement de lui accorder le droit de prélever des employeurs professionnels et des salariés assujettis à ce décret, les sommes nécessaires à son bon fonctionnement; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer le « Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des distributeurs de pain de la région de Montréal », approuvé par le Décret 210-81 du 21 janvier 1981; Attendu que la requête du Comité paritaire est conforme au paragraphe i de l'article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2); Attendu Qu'il y a lieu d'accorder le droit de prélèvement demandé par le Comité paritaire pour suffire à ses obligations; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu: Que le \u2022\u2022 Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des distributeurs de pain de la région de Montréal », ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des distributeurs de pain de la région de Montréal Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.22, par.i) a) les employeurs professionnels assujettis au Décret relatif aux distributeurs de pain dans la région de Montréal, adopté par l'arrêté en conseil 85 du 4 février 1959, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,50% de leur liste de paie pour les salariés assujettis à ce décret; b) les salariés, autres que ceux désignés au paragraphe c, assujettis au Décret relatif aux distributeurs de pain dans la région de Montréal, adopté par l'arrêté en conseil 85 du 4 février 1959, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,50% de leur rémunération ; c) les artisans ou les ouvriers assujettis au Décret relatif aux distributeurs de pain dans la région de Montréal, adopté par l'arrêté en conseil 85 du 4 février 1959 qui ne sont pas au service d'un employeur professionnel, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à 0,50% du salaire du compagnon le plus rémunéré au décret, sans toutefois que le montant exigible n'excède 1 S par semaine.2.Perception et remise: L'employeur professionnel doit percevoir à chaque période de paie, au nom du Comité, le prélèvement imposé à ses salariés, tels que désignés au paragraphe bde l'article 1, au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit remettre au Comité paritaire les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu'il produit son rapport mensuel au Comité.Le prélèvement imposé à l'artisan ou à l'ouvrier qui n'est pas au service d'un employeur professionnel est payable au Comité paritaire trimestriellement sans mise en demeure au préalable.3.L'estimé des recettes et des dépenses du Comité paritaire pour la période du 1\" janvier 1982 au 31 décembre 1982, apparaît en annexe.4.Le présent règlement remplace le Règlement de prélèvement (numéro 1) du Comité paritaire des distributeurs de pain de la région de Montréal, approuvé par le Décret 210-81 du 21 janvier 1981.1.Prélèvement: Le droit de prélèvement est valable à compter de son entrée en vigueur et il est exercé de la façon suivante: 5.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 5354_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 décembre 1981.113e année, n° 57_Partie 2 Total des revenus.144 252 $ Dépenses Administration générale.51 783 $ Administration du décret (inspection).61424 Administration \u2014 propriété.6 250 Administration \u2014 membres du Comité.11 160 Total des dépenses.Surplus prévu.130617$ 13 635$ 3622-0 COMITÉ PARITAIRE DES DISTRIBUTEURS DE PAIN DE LA RÉGION DE MONTRÉAL SOMMAIRE DES PRÉVISIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DÉPENSES pour la période du 1\" janvier 1982 au 31 décembre 1982__ Recettes Cotisations.117 449$ Revenus divers.26 803 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 décembre 1981, Il3e année.>f 57 5355 Décret 3287-81, 2 décembre 1981 Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et organismes publics (L.R.Q., c.R-10) Règlement d'application \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.Attendu Qu'en vertu du paragraphe d de l'article 149 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), le gouvernement peut, après consultation par la Commission auprès du Comité d'administration, rendre ladite loi applicable à tout organisme ou institution visé au sous-paragraphe g du paragraphe 2° de l'article 2 de la loi ; Attendu que le gouvernement peut rendre l'article 120 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics expressément applicable à tout organisme ou institution visé au paragraphe 2° de l'article 2 de cette loi ; Attendu Qu'en vertu de l'article 125 de cette loi, il appartient au gouvernement de déterminer que la Commission dépose à la Caisse de dépôt et placement du Québec ou au fonds consolidé du revenu les contributions des organismes ou institutions visés au paragraphe 10° de l'article 120 de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu d'assujettir certains organismes ou institutions au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, de prévoir qu'ils verseront leur propre contribution à la Commission administrative du régime de retraite en même temps qu'ils font remise des cotisations de leurs employés et de déterminer que les contributions de ces organismes ou institutions seront déposées à la Caisse de dépôt et placement du Québec; Attendu que le Comité d'administration a été consulté relativement à l'assujettissement de ces organismes ou institutions à la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter le présent décret ; Il est ordonné, EN conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'administration et président du Conseil du trésor: QUE soit adopté le règlement ci-joint intitulé : « Règlement modifiant le Règlement d'application du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics \u2022> ; Que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement d'application du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10.a.120, 125 et 149.par.d) 1.Le Règlement d'application du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, adopté par l'arrêté en conseil numéro 3387-78 du 2 novembre 1978, modifié par le règlement adopté par l'arrêté en conseil numéro 3831-78 du 13 décembre 1978, par les Décrets numéros 3982-80 du 22 décembre 1980 (remplaçant celui qui avait été adopté par l'arrêté en conseil 2260-79 du 8 août 1979), 3983-80 du 22 décembre 1980 (remplaçant celui qui avait été adopté par l'arrêté en conseil 2848-79 du 17 octobre 1979), 3984-80 du 22 décembre 1980, 950-81 du 26 mars 1981, 1074-81 du 15 avril 1981.2496-81 du 10 septembre 1981, 3015-81 du 6 novembre 1981 et 3152-81 du 18 novembre 1981 est de nouveau modifié: 1 ¦ par le remplacement du troisième alinéa de l'article 1.03 par le suivant: « La Commission dépose au fonds consolidé du revenu les contributions qui lui sont versées par les organismes ou institutions visés par le deuxième alinéa du présent article, à l'exception des contributions versées par les organismes ou institutions énumérés aux paragraphes 93, 196, 198, 199, 200, 207, 208, 214, 215, 216 et 219 à 222, que la Commission dépose à la Caisse de dépôt et placement du Québec.>\u2022 ; 2° par l'addition, après le paragraphe 219 de l'Annexe « B », des paragraphes suivants: \u2022< 220) Transport adapté du Québec métro Inc.221) L'Institut de recherche en santé et en sécurité du travail du Québec 222) Le Syndicat des professeurs du CEGEP de Limoilou.» 2.Le présent règlement a effet depuis le 28 février 1981 à l'égard de ¦ au Service de la vérification des taxes auprès du bureau régional de Montréal et de Québec de la Direction générale de la vérification est autorisé à signer tous les documents visés dans les paragraphes 1°, 2 et 3° de l'article 7R14.7R16 Un fonctionnaire qui, au ministère du Revenu, occupe le poste de « Chef de la division de la déduction à la source >\u2022 au Service de la vérification des impôts auprès du bureau régional de Montréal et de Québec de la Direction générale de la vérification est autorisé à signer, à la place du ministre du Revenu, tous les documents que le ministre est habilité à signer en vertu des dispositions suivantes: 1\" les documents visés dans les paragraphes 1° et 2° de l'article 7R14; et 2° l'article 1016 de la Loi sur les impôts relativement aux pensions alimentaires.7R17 Un fonctionnaire qui, au ministère du Revenu, occupe le poste de « Chef du Service des oppositions » auprès du bureau régional de Montréal et de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 décembre 1981.113e année, n\" 57 5361 Québec de la Direction générale de la vérification est autorisé à signer, à la place du ministre du Revenu, tous les documents que le ministre est habilité à signer en vertu des dispositions suivantes: 1° les articles 39 et 58.1 de la Loi et, aux fins de l'application des articles 1059 et 1062 de la Loi sur les impôts, l'article 95 de la Loi; 2° les articles 58.1R3 et 58.1R4; 3° les articles 1059, 1062 et le paragraphe 1 de l'article 1168 de la Loi sur les impôts; 4° le deuxième alinéa de l'article 45 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts; 5° l'article 69 de la Loi sur le régime de rentes du Québec ; 6° le paragraphe 4 de l'article 21 de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail; 7° le deuxième alinéa de l'article 18 et l'article 20 de la Loi sur le supplément au revenu de travail ; et 8° le deuxième alinéa de l'article 23 et l'article 25 de la Loi sur le remboursement d'imDÔts fonciers.7R18 Un fonctionnaire qui, au ministère du Revenu, occupe le poste de « Directeur du recouvrement \u2022> auprès de la Direction générale des opérations est autorisé à signer, à la place du ministre du Revenu, tous les documents que le ministre est habilité à signer en vertu des dispositions suivantes: 1° les articles 10, 13, 39 et 58.1 de la Loi; 2\" les articles 58.1R3 et 58.1R4; 3° le paragraphe 2 de l'article 1030 de la Loi sur les impôts ; 4° les articles 45 , 46 et 63 de la Loi sur les droits successoraux ; 5° le paragraphe 4 de l'article 3 de l'article 5 de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail; 6° les paragraphes 5, 6 et 7 de l'article 5 de la Loi concernant la taxe sur les repas et l'hôtellerie; 7° les paragraphes 4, 6 et 7 de l'article 2 de la Loi concernant la taxe sur les télécommunications ; 8° l'article 6 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac ; 9° les articles 26, 27 et 31 de la Loi concernant la taxe sur les carburants; et 10° le paragraphe 4 de l'article 7 et l'article 8 de la Loi concernant la taxe sur la publicité électronique.7R19 En plus des documents visés dans les articles 7R20 à 7R22, un fonctionnaire qui, au ministère du Revenu, occupe le poste de \u2022\u2022 Directeur des opérations » auprès du bureau régional de Montréal et de Québec de la Direction générale des opérations est autorisé à signer, à la place du ministre du Revenu, tous les documents que le ministre est habilité à signer en vertu des dispositions suivantes: 1° les articles 13, 14, 15, 16, 17, 31, 39, 58.1 et, aux fins de l'application du paragraphe 2 de l'article 1030 de la Loi sur les impôts, l'article 95 de la Loi; 2° les articles 58.1R3 et 58.1R4; 3° les articles 85, 98, 325, 525, le deuxième alinéa de l'article 647, les articles 701, 1016, 1030, 1031, 1032, 1033, 1043, 1098, 1100 et 1221 de la Loi sur les impôts ; 4° les articles 1015R4 et 1086R18 du Règlement sur les impôts ; 5° l'article 5 de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail; 6° le paragraphe 7 de l'article 5 de la Loi concernant la taxe sur les repas et l'hôtellerie ; 7° les paragraphes 6 et 7 de l'article 2 de la Loi concernant la taxe sur les télécommunications; 8° le deuxième alinéa de l'article 6 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac ; 9° les articles 26 et 27 de la Loi concernant la taxe sur les carburants; 10° l'article 8 de la Loi concernant la taxe sur la publicité électronique ; 11° les articles 3 et 10 de la Loi sur les stimulants fiscaux au développement industriel (L.R.Q., c.S-34) ; et 12° les articles 34 et 37 de la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains.La signature de ce fonctionnaire ou un fac-similé de celle-ci peut être apposé au moyen d'un appareil automatique, gravé, lithographie ou imprimé sur les documents visés dans les dispositions suivantes : 1° le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa de l'article 13 et l'article 15 de la Loi; et 2° les articles 1000, 1001 et le paragraphe 2 de l'article 1030 de la Loi sur les impôts ; mais ces documents doivent alors être contresignés par une personne autorisée par le ministre.7R20 Un fonctionnaire qui, au ministère du Revenu, occupe le poste de \u2022\u2022 Chef du Service des rôles » et ceux qui occupent les postes de « Chef de division » de ce service auprès du bureau régional de Montréal et de Québec de la Direction générale des opérations sont autorisés à signer, à la place du ministre du Revenu, tous les documents que le ministre est habilité à signer en vertu des dispositions suivantes : 5362 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 décembre 1981.113e année, n\" 57 Partie 2 1° les article 39 et 58.1 de la Loi; 2\" les articles 58.1R3 et 58.1R4; et 3° les articles 1000 et 1001 de la Loi sur les impôts.7R21 Un fonctionnaire qui, au ministère du Revenu, occupe le poste de \u2022< Chef du Service du recouvrement » et ceux qui occupent les postes de \u2022\u2022 Chef de division \u2022\u2022 de ce service auprès du bureau régional de Montréal et de Québec de la Direction générale des opérations sont autorisés à signer, à la place du ministre du Revenu, tous les documents que le ministre est habilité à signer en vertu des dispositions suivantes: 1° les articles 10, 39 et 58.1 de la Loi; 2\" les articles 58.1R3 et 58.1R4; et 3° les article 45, 46 et 63 de la Loi sur les droits successoraux.7R22 Un fonctionnaire qui, au ministère du Revenu, occupe le poste de « Chef du service des comptes » et ceux qui occupent les postes de Chef de division » de ce service auprès du bureau régional de Montréal et de Québec de la Direction générale des opérations sont autorisés à signer, à la place du ministre du Revenu, tous les documents que le ministre est habilité à signer en vertu des dispositions suivantes: 1° les articles 39 et 58.1 de la Loi; et 2° les articles 58.1R3 et 58.1R4.SECTION n LES CONTRATS 7R23 Les fonctionnaires du ministère du Revenu titulaires des fonctions mentionnées dans la section I du présent chapitre sont autorisés à signer les contrats d'achats, de location et de services, à la place du ministre du Revenu et dans les limites de leurs secteurs d'activités respectifs tels que définis dans la décision du Conseil du trésor numéro 126777 du 10 juin 1980 avec ses modifications présentes et futures.7R24 Un fonctionnaire qui, au ministère du Revenu, occupe le poste de » Directeur général », sous réserve des conditions édictées en vertu de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), est autorisé à signer les documents suivants : 1\" les contrats pour la composition et l'impression de formules ; 2° les contrats d'achat au moyen d'un formulaire de « commande locale » et de
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