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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 16 (no 28)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1982-06-16, Collections de BAnQ.

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[" ïazette officielle du Québec LJ H H H H Partie 2 Lois et règlemen 114eannée i Mr il 16 juin 1982 No 28 Éditeur officiel Québec *fa I^P f| fj* f| Gazette officielle du Québec Partie 2 114e année Lois et Zl2s 1982 règlements Sommaire Table des matières.2293 Décrets.2295 Avis.2313 Proclamation.2323 Projets de règlements.2325 Texte réglementaire de remplacement.2331 Index.2333 Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1982 AVIS AU LECTEUR La Gazeue officielle du Québec Partie 2 intitulée \u2022\u2022 Lois et règlements \u2022\u2022 est publiée au moins tous les mercredis en vertu de la Loi sur la Législature (L.R.Q.c.L-l) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (Décret 3333-81 du 2 décembre 1981) Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1\" les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2 les proclamations des lois ; 3 les règlements adoptés par le gouvernement, un minisire ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, 4 les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazeue officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement ; 5 les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ; 6 les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7 les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazeue officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazelle officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre .Part 2 LAWS AND REGULATIONS ¦\u2022 Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec esl autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1\", 2\", 3\", 5\", 6\" et 7\" de , l'article I.3.Tarification I* Tarif d'abonnement Les tarifs d'abonnement sont les suivants: Partie 2 .65 S par année Édition anglaise .65 S par année 2\" Tarifs spéciaux L'abonnement annuel ne comprend pas la liste des médicaments dont la publication est requise en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q .c A-29).Cette publication fait l'objet d'une vente au numéro séparé à un tarif maximal de 30 S l'exemplaire.3 Tarif de vente au numéro séparé Les numéros séparés de la Gazeue officielle du Québec, sauf la publication mentionnée au paragraphe 2\", se vendent au prix de 4 S l'exemplaire.4\" Tarif de publication Le tarif de publication esl de 0.60 S la ligne agale quel que soit le nombre de parutions Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Tél.: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements seulement : Service de la diffusion des publications Tél.: (418) 643-5150 Adressez toute correspondance à la: Gazette officielle du Québec 1283, boul.Charest ouest Québec, QC GIN 2C9 L 'Éditeur officiel du Québec Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 juin 1982.114e année.n° 28 2293 Table des matières Page Décret(s) 1137-82 Comptables généraux licenciés \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes \u2014 Règ.1 .2317 1138-82 Infirmières et infirmiers \u2014 Procédure du Comité d'inspection professionnelle \u2014 Règ.2 .2319 1139-82 Travailleurs sociaux \u2014 Publicité \u2014 Règ.1 .2321 1148-82 Industrie, du commerce et du tourisme, Loi sur le ministère de 1'.\u2014 Administration de trois programmes d'aide financière .2295 1209-82 Taux de péage des autoroutes .2296 1253-82 Conseil exécutif.Loi sur le ministère du.\u2014 Signature de certains documents .2298 1271-82 Tarif des honoraires des avocats et des sténographes judiciaires dans l'application des lois du Québec .2300 1273-82 Ecole nationale d'administration publique \u2014 Preuve photographique .2301 1277-82 Corporation intermunicipale de transport de la Rive-Sud de Québec \u2014 Rémunération des membres du Conseil d'administration.2302 1278-82 Corporation municipale de transport de Sherbrooke \u2014 Rémunération des membres du Conseil d'administration .2303 1283-82 Employés de garages \u2014 Montréal (Mod.) .2304 1295-82 Indemnités de départ .2305 1315-82 Normalisation d'occupations sans titre, à des fins de villégiature résidentielle .2306 1316-82 Cession des lots de rue ou chemin sur les terres du domaine public dans les municipalités 2307 1322-82 Signature de certains documents du ministère des Finances .2308 1326-82 Protection du consommateur, Loi sur la.\u2014 Règlement général .2310 1333-82 Code de la sécurité routière \u2014 Casques protecteurs .2316 1334-82 Assurance automobile, Loi sur 1'.\u2014 Certaines définitions .2313 1335-82 Assurance automobile, Loi sur 1'.\u2014 Exemptions de l'obligation de détenir un contrat d'assurance de responsabilité .2314 Avis Assurance automobile, Loi sur I'.\u2014 Certaines définitions .2313 Assurance automobile.Loi sur 1'.\u2014 Exemptions de l'obligation de détenir un contrat d'assurance de responsabilité .2314 Code de la sécurité routière \u2014 Casques protecteurs .2316 Comptables généraux licenciés \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes \u2014 Règ.1 .2317 Infirmières et infirmiers \u2014 Procédure du Comité d'inspection professionnelle \u2014 Règ.2 .2319 Travailleurs sociaux \u2014 Publicité \u2014 Règ.1 .2321 2294 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 juin 1982.114e année, if 28_Partie 2 \" Textes réglementaires de remplacement adoptés conformément a la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada 1 le H décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec Page Proclama tionts ) Régie du logement et modifiant le Code civil cl d'uuircs dispositions legislatives.Loi instituant la.modifiée \u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 9 juin 1982 .2323 Projet!si de règlement(s) Coiffeurs \u2014 Chicoutimi ei al.(Mod.) .2325 Enlevement des déchets solides \u2014 Montréal .2326 Maitres électriciens \u2014 Règlements refondus (1968) .2327 Salariés de garages \u2014 Québec .2328 Texte(s) réglementaire(s) de remplacement* Taux de péage des autoroutes (Décret 1209-82) .2331 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 juin 1982.114e année, n\" 28 2295 Décret(s) Décret 1148-82, 12 mai 1982 Loi sur le ministère de l'industrie, du commerce et du tourisme (L.R.Q., c.M-17) b) Programme visant à stimuler l'innovation dans l'industrie du meuble (A.C.3840-78, approuvé le 13 décembre 1978); Administration de trois programmes d'aide financière par le ministère c) Programme visant à favoriser l'expansion de l'entreprise manufacturière innovatrice (A.C.647-79, approuvé le 7 mars 1979).Concernant l'administration de trois programmes d'aide financière par le ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme.Que ce décret entre en vigueur le 1\" avril 1982.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Attendu que le 13 décembre 1978, le gouvernement approuvait, par les arrêtés en conseil numéro 3839-78 et 3878-0 numéro 3840-78, le Programme visant à stimuler l'innovation dans l'industrie de la chaussure et le Programme visant à stimuler l'innovation dans l'industrie du meuble ; Attendu que le 7 mars 1979, le gouvernement approuvait par arrêté en conseil numéro 647-79, le Programme visant à favoriser l'expansion de l'entreprise manufacturière innovatrice ; Attendu Qu'il est stipulé, dans chacun de ces programmes, que toute demande d'aide financière doit être soumise au ministre avant le 31 décembre 1981 ; Attendu Qu'il est stipulé à l'article 2 de chacun de ces programmes que le ministre peut, avant le 1\" avril 1982, accorder une aide financière à une corporation qui rencontre les critères d'éligibilité; attendu que le délai de trois mois alloué pour le traitement des dossiers s'avère induffisant vu le nombre de demandes d'aide financière encore à l'étude; Attendu Qu'il y a lieu de reporter de six mois la date à laquelle le ministre peut accorder une aide financière en vertu de ces programmes ; Il est ordonne, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme: Que le ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme soit autorisé à accorder, avant le 1\" octobre 1982, une aide financière aux corporations qui ont soumis leur demande avant le 31 décembre 1981, malgré les dispositions de l'article 2 de chacun des programmes suivants: a) Programme visant à stimuler l'innovation dans l'industrie de la chaussure (A.C.3839-78, approuvé le 13 décembre 1978); 2296 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 juin 1982.114e année, n° 28 Partie 2 Décret 1209-82, 19 mai 1982 Loi sur les autoroutes (L.R.Q., c.A-34) Taux de péage des autoroutes Concernant le Règlement sur les taux de péage des autoroutes.Attendu Qu'en vertu de l'article 23 de la Loi sur les autoroutes (L.R.Q., c.a-34), l'Office peut réglementer la circulation sur chaque autoroute et fixer des taux de péage pour son usage ; attendu que des études ont démontré la nécessité d'augmenter le péage dans le but de rencontrer les obligations de l'Office conformément à l'article 29 de cette loi ; attendu QU'il y a lieu de remplacer le Règlement numéro 9 de l'Office des autoroutes relatif aux taux de péage sur les autoroutes de la province, approuvé par l'arrêté en Conseil 1573 du 11 août 1965, le Règlement numéro 12 de l'Office des autoroutes du Québec relatif aux taux de péage sur l'autoroute de la Rive Nord, approuvé par l'arrêté en conseil 1468 du 31 mai 1967, le Règlement numéro 14 relatif aux taux de péage sur les autoroutes de la province, approuvé par l'arrêté en conseil 1527 du 20 mai 1969, le Règlement numéro 21 de l'Office des autoroutes du Québec relatif aux taux de péage pour les camions et autobus sur les autoroutes des Laurentides, des Cantons de l'Est et de la Rive Nord, approuvé par l'arrêté en conseil 2448-75 du 11 juin 1975, le Règlement numéro 22 modifiant le Règlement numéro 21 de l'Office des autoroutes, approuvé par l'arrêté en conseil 4993-75 du 12 novembre 1975, le Règlement numéro 23 de l'Office des autoroutes du Québec au sujet des taux de péage de l'autoroute 13 (Chomedey), approuvé par l'arrêté en conseil 2859-76 du 17 août 1976.attendu que l'Office des autoroutes du Québec a adopté à son assemblée des membres du Conseil d'administration tenue le 13 mai 1982 le Règlement sur les taux de péage des autoroutes ; attendu que l'article 23 de cette loi stipule que les règlements de l'Office deviennent exécutoires après leur approbation par le gouvernement et leur publication à la Gazette officielle du Québec, il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que le Règlement sur les taux de péage des autoroutes, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement sur les taux de péage des autoroutes Loi sur les autoroutes (L.R.Q., c.A-34, a.23) I.Les taux de péage exigibles des usagers des autoroutes à chacune des gares de péage des autoroutes des Laurentides, des Cantons de l'Est, de la Rive Nord et de Chomedey, pour tout véhicule, sont fixés comme suit: 1° pour un véhicule à deux essieux sans roues jumelées : a) à compter du 1\" juillet 1982: 0,50 $ b) à compter du 1° avril 1983: 0,60$ c) à compter du 1° avril 1984: 0,70 $ d) à compter du 1° avril 1985: 0,80 $ 2° pour un véhicule à deux essieux avec roues jumelées et un véhicule à trois essieux et plus ainsi qu'un ensemble de véhicule routier: a) à compter du 1\" juillet 1982: 0,25 S par essieu, maximum 1,25 S par véhicule; b) à compter du 1\" avril 1983: 0,30 5 par essieu, maximum 1,50 $ par véhicule ; c) à compter du 1\" avril 1984: 0,35$ par essieu, maximum 1,75 S par véhicule ; d) à compter du 1° avril 1985: 0,40$ par essieu, maximum 2,00$ par véhicule; 3° pour un véhicule-taxi et un autobus: gratuité en tout temps.2.Nonobstant les dispositions de l'article 1, les taux de péage exigibles des usagers de l'autoroute des Laurentides, aux gares de péage de Laval-des-Rapides, Sainte-Thérèse et Saint-Jérôme; des usagers de l'autoroute de la Rive Nord à la gare de péage de Charlemagne et des usagers de l'autoroute Chomedey aux gares de péage de Chomedey et Boisbriand, du lundi au vendredi inclusivement, po'ir les jours ouvrables seulement, de 6 h 30 à 8 h 30, et de 16 h 30 à 18 h 30, pour un véhicule à deux essieux sans roues jumelées: à compter du 1\" juiller 1982: 0,35 $ 3.Le présent règlement remplace le Règlement numéro 9 de l'Office des autoroutes relatif aux taux de péage sur les autoroutes de la province, approuvé par l'arrêté en conseil 1573 du 11 août 1965, le Règlement numéro 12 de l'Office des autoroutes du Québec relatif aux taux de péage sur l'autoroute de la Rive Nord, approuvé par l'arrêté en conseil 1468 du 31 mai 1967, le Règlement numéro 14 relatif aux taux de péage sur les autoroutes de la province, approuvé par l'arrêté en Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 juin 1982.114e année, if 28 conseil 1527 du 20 mai 1969, le Règlement numéro 21 de l'Office des autoroutes du Québec relatif aux taux de péage pour les camions et autobus sur les autoroutes des Laurentides, des Cantons de l'Est et de la Rive Nord, approuvé par l'arrêté en conseil 2448-75 du 11 juin 1975, le Règlement numéro 22 modifiant le Règlement numéro 21 de l'Office des autoroutes, approuvé par l'arrêté en conseil 4993-75 du 12 novembre 1975, le Règlement numéro 23 de l'Office des autoroutes du Québec au sujet des taux de péage de l'autoroute 13 (Chomedey), approuvé par l'arrêté en conseil 2859-76 du 17 août 1976.4.Le présent règlement entre en vigueur le 1° juillet 1982.3884-0 2298 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 juin 1982.114e année, tf 28 Partie 2 Décret 1253-82, 26 mai 1982 Loi sur le ministère du conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) Signature de certains documents du ministère du Conseil exécutif Concernant le Règlement relatif à la signature de certains documents du ministère du Conseil exécutif ATTENDU Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur le ministère du conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30), nul acte, document ou écrit n'engage le ministère, ni ne peut être attribué au premier ministre en sa qualité de président du ministère, s'il n'est signé par lui, par le sous-ministre ou un fonctionnaire mais uniquement, dans le cas de ce dernier, dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec.ATTENDU QL'en vertu de l'article 3 de cette loi, toute copie d'un document faisant partie des archives du ministère, certifiée conforme par une personne autorisée à signer ce document conformément au premier alinéa de l'article 2, est authentique et a la même valeur que l'original ; ATTENDU Qu'il est opportun d'autoriser les fonctionnaires mentionnés au règlement en annexe, à signer certains documents du ministère du Conseil exécutif.IL est ordonne, sur la proposition du premier ministre: Que le Règlement relatif à la signature de certains documents du ministère du Conseil exécutif ci-joint soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement relatif à la signature de certains documents du ministère du Conseil exécutif Loi sur le ministère du conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30, a.2) 1.Le chef de cabinet du premier ministre est autorisé à signer aux lieu et place du premier ministre, et avec le même effet, tout acte, document ou écrit concernant l'administration du cabinet du premier ministre et des bureaux des ministres d'État, sous réserve des dispositions de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6).2.Le directeur général de l'administration du ministère du Conseil exécutif est autorisé à signer aux lieu et place du premier ministre et du sous-ministre, et avec le même effet, tout acte, document ou écrit concernant l'administration du bureau du lieutenant-gouverneur, des organismes-conseils auprès du premier ministre et du Conseil exécutif, du programme de consultation des agents socio-économiques ainsi que de la Direction de l'analyse économique et des services statistiques, pourvu toutefois que dans le cas des contrats de services, des contrats de location, des baux, des achats d'immobilisation, des constructions d'immobilisation, des contrats d'achat, des commandes locales, des demandes de livraison, le montant payable soit inférieur à 50 000 $ sous réserve des dispositions de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q.c.A-6).3.Monsieur Jean-P.Vézina, secrétaire général associé au développement économique au ministère du Conseil exécutif, est autorisé à signer aux lieu et place du sous-ministre, et avec le même effet, tout acte, document ou écrit concernant l'administration de la Direction de l'analyse économique et des services statistiques du ministère du Conseil exécutif, sous réserve des dispositions de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q .c A-6).4.Monsieur Guy Tanguay du ministère du Conseil exécutif est autorisé à signer aux lieu et place du premier ministre et du sous-ministre, et avec le même effet, les contrats de services, les contrats de location, les contrats d'achat, les commandes locales, les demandes de livraison du bureau du lieutenant-gouverneur et des organismes-conseils auprès du premier ministre et du Conseil exécutif lorsque le montant payable en vertu de tels contrats est inférieur à 1 000 S, sous réserve des dispositions de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q.c.A-6).5.Monsieur Jacques Langlois, adjoint administratif, est autorisé à signer aux lieu et place du sous-ministre et avec le même effet, les contrats de services, les contrats de location, les contrats d'achat, les commandes locales, les demandes de livraison de la Direction de l'analyse économique et des services statistiques lorsque le montant payable en vertu de tels contrats est inférieur à 1000$, sous réserve des dispositions de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6).6.Monsieur Jean-Pierre Vaillancourt, greffier adjoint du ministère du Conseil exécutif ou monsieur René Chrétien du ministère du Conseil exécutif sont autorisés à certifier conforme toute copie d'un décret et à signer tout autre document attestant qu'un décret a été adopté, qu'il a été ou non modifié ou abrogé. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 juin 1982.114e année, if 28_2299 3879-0 7.Le présent règlement remplace le Règlement relatif à la signature de certains documents du ministère du Conseil exécutif adopté par le Décret numéro 3129-81 du 18 novembre 1981.8.Le présent règlement entre en vigueur à la date de son adoption par le gouvernement et est publié à la Gazette officielle du Québec. 2300 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 juin 1982.114e année, n\" 28 Partie 2 Décret 1271-82, 26 mai 1982 Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., c.P-15) Code de la route (L.R.Q., c.C-24) Tarif des honoraires des avocats et des sténographes judiciaires dans l'application des lois du Québec Concernant le tarif des honoraires des avocats et des sténographes judiciaires dans l'application des lois du Québec.Attendu Qu'en vertu de l'article 54 de la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., c.P-15), le gouvernement peut établir le tarif des honoraires qui peuvent être accordés aux greffiers, agents de la paix, avocats, témoins et à toute autre personne chargée de l'application de cette loi, relativement aux poursuites; Attendu que le gouvernement a adopté le 5 février 1975 l'arrêté en conseil numéro 456-75 concernant le tarif des honoraires des avocats et sténographes dans l'application des lois du Québec; attendu QUE l'arrêté en conseil numéro 456-75 du 5 février 1975 ne s'applique pas aux poursuites intentées en venu du Code de la route (L.R.Q.c.C-24); attendu QU'en vertu du paragraphe 2 de l'article 96 du Code de la route (L.R.Q., c.C-24), le gouvernement a adopté, le 22 septembre 1971, l'arrêté en conseil numéro 3244-71 concernant le tarif des honoraires des avocats et des sténographes judiciaires dans l'application du Code de la route; attendu Qu'il n'y a plus lieu de maintenir pour les matières relevant du Code de la sécurité routière (L.Q., 1981, c.7) des taux différents de ceux qui s'appliquent aux matières relevant des autres lois.il est décrété sur la proposition du ministre de la Justice : Que le Règlement modifiant le tarif des honoraires des avocats et des sténographes judiciaires dans l'application des lois du Québec ci-annexé, soit adopté ; QUE le présent décret soil publié à la Gazeue officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement modifiant le tarif des honoraires des avocats et des sténographes judiciaires dans l'application des lois du Québec Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., c.P-15, a.54) Code de la route (L.R.Q., c.C-24, a.96, par.2) 1.Le tarif des avocats et des sténographes judiciaires, établi par l'arrêté en conseil 456-75 du 5 février 1975, est modifié par le remplacement de l'intitulé qui suit les mots « Que le présent tarif entre en vigueur le jour de son approbation par le lieutenant-gouverneur en conseil et qu'il soit publié à la Gazette officielle du Québec.» par l'intitulé suivant: - Tarif des honoraires des avocats et des sténographes judiciaires dans l'application des lois du Québec ».2.L'arrêté en conseil numéro 3244-71 du 22 septembre 1971, concernant le tarif des honoraires des avocats et des sténographes judiciaires dans l'application du Code de la route et de la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, est abrogé.3.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" juin 1982.3881-0 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 juin 1982.114e année, »\" 28_2301 3881-0 Décret 1273-82, 26 mai 1982 Loi sur la preuve photographique de documents (L.R.Q., c.P-22) École nationale d'administration publique \u2014 Application de la Loi Concernant la preuve photographique de documents de l'École nationale d'administration publique.ATTENDU Qu'en vertu de l'article 6 de la Loi sur la preuve photographique de documents (L.R.Q., c.P-22), le gouvernement peut statuer que cette loi sera applicable à toute association, société ou corporation publique ou privée non comprise dans rénumération contenue au paragraphe b de l'article 1 de cette loi ; Attendu que l'École nationale d'administration publique, dûment constituée en corporation, le 26 juin 1969 en vertu de lettres patentes dûment enregistrées le 15 juillet 1969, libro 1495, folio 73 et dont le siège social est situé au 945, avenue Wolfe, Sainte-Foy, Québec, G1V 3J9, a demandé que la Loi sur la preuve photographique de documents lui soit applicable; Attendu que cette corporation n'est pas comprise dans l'énumération contenue au paragraphe b de l'article 1 de cette loi et qu'il y a lieu de lui appliquer la Loi sur la preuve photographique de documents; Il est décrété, sur la proposition du ministre de la Justice : Que la Loi sur la preuve photographique de documents (L.R.Q., c.P-22) soit applicable à l'École nationale d'administration publique, dont le siège social est situé au 945, avenue Wolfe, Sainte-Foy, Québec, G1V 3J9; QUE le présent Décret soit publié à la Gazette officielle du Québec et ait effet à compter de cette publication.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard. 2302 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 juin 1982, 114e année, n\" 28 Partie 2 Décret 1277-82, 26 mai 1982 Loi sur les corporations municipales et intermunicipales de transport (L.R.Q., c.C-70) Corporation intermunicipale de transport de la Rive-Sud de Québec \u2014 Rémunération des membres du Conseil d'administration \u2014 Modification Concernant l'approbation d'une modification à la rémunération des membres du Conseil d'administration de la Corporation intermunicipale de transport de la Rive-Sud de Québec.Attendu que l'article 28 de la Loi sur les corporations municipales et intermunicipales de transport (L.R.Q.c.C-70) prévoit que la rémunération des membres du Conseil d'administration d'une corporation intermunicipale de transport est fixée par cette corporation et approuvée par le gouvernement ; Attendu que le gouvernement a, par l'arrêté en conseil numéro 1591-79 du 30 mai 1979, entre autres donné son approbation à la rémunération des membres du Conseil d'administration de la Corporation intermunicipale de transport de la Rive-Sud de Québec; attendu que la Corporation intermunicipale de transport de la Rive-Sud de Québec a, par la Résolution numéro 81-090 du 19 novembre 1981, apporté certaines dispositions quant à ce qui a trait à la rémunération des membres de son Conseil d'administration; Attendu Qu'il est opportun que le gouvernement donne son approbation à la modification de la rémunération des administrateurs pévue à la Résolution numéro 81-070 mentionnée au paragraphe précédent.il est ordonne, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports : Que soit approuvée la Résolution numéro 81-070 du 19 novembre 1981 modifiant la rémunération des membres du Conseil d'administration de la Corporation intermunicipale de transport de la Rive-Sud de Québec annexée au présent décret.QUE le présent décret soit publié à la Gazette officielle du Québec.Corporation intermunicipale de transport de la Rive-Sud de Québec, 225, côte du Passage, Levis, QC Extrait des minutes d'une assemblée de la Corporation intermunicipale de transport de la Rive-Sud de Québec tenue à l'hôtel de ville de Lévis, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-un.Rémunération des membres du conseil d'administration Résolution no 81-070 attendu que l'article 28 de la Loi sur les corporations municipales et intermunicipales de transport (L.R.Q., c.C-2) prévoit que sur approbation du gouvernement, le conseil d'administration peut fixer la rémunération des membres.Attendu que la rémunération des membres du conseil d'administration n'a pas été ajustée depuis 1979.Il est proposé par monsieur Marcel Lacroix, appuyé par monsieur Alphonse Ouellet et résolu à l'unanimité : 1.Que la rémunération des membres du conseil d'administration pour l'année financière débutant le 1° janvier 1982 soit la suivante: a) chaque membre du conseil d'administration: 800 $ par année ; b) indemnité additionnelle annuelle pour le président : 1 000 $ ; 2.Que la rémunération des membres du conseil ainsi que l'indemnité du président soient payées en quatre versements égaux à la fin de chaque trimestre.3.Que la présente résolution soit soumise au Gouvernement du Québec pour approbation conformément à la Loi.Adoptée.La secrétaire, huguette D all aire.3882-0 Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 juin 1982.114e année, m\" 28 2303 Décret 1278-82, 26 mai 1982 Loi sur les corporations municipales et intermunicipales de transport (L.R.Q., c.C-70) Corporation municipale de transport de Sherbrooke \u2014 Rémunération des membres du Conseil d'administration Concernant l'approbation de la rémunération des membres du Conseil d'administration de la Corporation municipale de transport de Sherbrooke.Attendu que l'article 28 de la Loi sur les corporations municipales et intermunicipales de transport (L.R.Q., c.C-70) prévoit que la rémunération des membres du Conseil d'administration d'une corporation intermunicipale de transport est fixée par cette corporation et approuvée par le gouvernement; Attendu que la Corporation municipale de transport de Sherbrooke a, par la Résolution portant le numéro 005-82 du 11 janvier 1982, fixé la rémunération des membres du Conseil d'administration; Attendu Qu'il est opportun que le gouvernement donne son approbation à la rémunération des administrateurs telle que prévue à la Résolution mentionnée au paragraphe précédent.IL est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que soit approuvée la Résolution numéro 005-82 fixant la rémunération des membres du Conseil d'administration de la Corporation municipale de transport de Sherbrooke annexée au présent décret.QUE le présent décret soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Résolution no 005-82 .considérant que par sa Résolution no 164-79 du 11 octobre 1979 la Corporation avait fixé la rémunération des membres du Conseil d'administration pour les années 1979 et 1980; considérant qu'aucune augmentation de la rémunération des membres du Conseil d'administration n'a été décrétée pour l'année 1981 ; Considérant que le budget de l'année 1982, adopté le 5 octobre 1981, prévoit une augmentation de 10 % de la rémunération en vigueur actuellement; il est proposé, par monsieur Jean-Guy Archambault et appuyé par monsieur Reginald St-Laurent: Que, conformément à l'article 28 (L.R.Q., c.C-70), la rémunération des membres du Conseil d'administration soit et est fixée comme suit: Année 1982: Rémunération du président 2 750 $ Rémunération des membres du Conseil d'administration 1 375 $ Que le secrétaire soit et est mandaté pour obtenir les approbations nécessaires conformément à la loi.Sherbrooke, QC, le 11 janvier 1982.Adopté Je, soussigné, Jacques Brochu, secrétaire de la Corporation municipale de transport de Sherbrooke (CMTS), certifie par les présentes que l'extrait ci-dessus est vrai.Sherbrooke, le 11 janvier 1982.Le secrétaire, Jacques Brochu.3882-o Extrait des procès-verbaux du Conseil d'administration À une séance spéciale du Conseil d'administration de la Corporation municipale de transport de Sherbrooke (CMTS) tenue le 11* jour de janvier mil neuf cent quatre-vingt-deux, présidée par monsieur Jean-Guy Archambault, à laquelle assistaient les membres: Me Jacques O'Bready et monsieur Reginald St-Laurent, la motion suivante a été approuvée: Rémunération des membres du Conseil d'administration 2304 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 juin 1982.114e année, rf 28 Partie 2 Décret 1283-82, 26 mai 1982 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Employés de garages \u2014 Montréal \u2014 Modifications Concernant le Décret modifiant le Décret relatif aux employés de garages dans l'île de Montréal.Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu; Attendu que - L'Association de stationnement de Montréal - a présenté au ministre une requête à l'effet d'être acceptée comme partie contractante de première part au Décret relatif aux employés de garages dans l'île de Montréal, adopté par l'arrêté en conseil 184 du 8 février 1950; Attendu que cette requête a été publiée à la Gazette officielle du Québec le 17 mars 1982; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation de la modification proposée ; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter cette requête avec la modification y incluse et d'adopter à cene fin le décret ci-annexé ; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu : Que le Décret modifiant le Décret relatif aux employés de garages dans l'île de Montréal, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.2.Le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3877-0 Décret modifiant le Décret relatif aux employés de garages dans l'île de Montréal Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le Décret relatif aux employés de garages dans l'île de Montréal, adopté par l'arrêté en conseil 184 du 8 février 1950, est de nouveau modifié par l'addition de la partie contractante de première part suivante : \u2022\u2022 L'Association de stationnement de Montréal ». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 juin 1982, 114e année, n\" 28 2305 Décret 1295-82, 2 juin 1982 Loi sur les services de santé et les sévices sociaux (L.R.Q., c.S-5) Indemnités de départ Concernant le Règlement sur les indemnités de départ.attendu que le paragraphe 1 de l'article 154 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5) édicté par l'article 97 du chapitre 22 des lois de 1981, prévoit que le gouvernement peut, par règlement, déterminer les normes et barèmes qui doivent être suivis par les conseils régionaux, les établissements publics et les établissements privés visés dans les articles 176 et 177 de cette loi pour la sélection, la nomination, la rémunération et les autres conditions de travail applicables aux directeurs généraux et aux cadres supérieurs et intermédiaires; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter un règlement sur les indemnités de départ; IL est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Affaires sociales: Que le règlement sur les indemnités de départ ci-annexé soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.3.Cette indemnité est versée mensuellement par le conseil régional ou par l'établissement, selon le cas.Elle ne peut être de plus de six mois de salaire et cesse lorsque le directeur général ou le cadre occupe un autre emploi ou prend sa retraite.Toutefois, elle peut être de dix mois de salaire si le directeur général ou le cadre, selon le cas, a plus de dix années de service continu comme directeur général ou comme cadre dans un conseil régional ou dans un établissement.4.Cette indemnité de départ pour être versée doit faire l'objet d'une résolution du conseil d'administration du conseil régional ou de l'établissement, selon le cas.Une copie de cette résolution doit être transmise au ministre sans délai.5.Le présent règlement est publié à la Gazette officielle du Québec.3886-0 Règlement sur les indemnités de départ Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5, a.154) 1.Un conseil régional de la santé et des services sociaux, un établissement public et un établissement ¦ privé visé par l'article 177 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5) ne peuvent verser une indemnité de départ à un directeur général, à un cadre supérieur ou à un cadre intermédiaire dans les cas de non-rengagement, résiliation d'engagement, entente pour mettre fin à un engagement ou démission qu'à la condition que le directeur général ou le cadre renonce à tout recours et qu'il ait complété trois années de service continu comme directeur général ou comme cadre dans le conseil régional ou dans l'établissement.2.Cette indemnité de départ ne peut excéder un mois de salaire par année de service comme directeur général ou comme cadre dans un conseil régional ou dans un établissement. 2306 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 juin 1982, 114e année, ft 28 Partie 2 Décret 1315-82, 2 juin 1982 Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., c.T-9) Normalisation d'occupations sans titre, à des fins de villégiature résidentielle Concernant la normalisation d'occupations sans titre, à des fins de villégiature résidentielle, sur les terres publiques sous la juridiction du ministre de l'Énergie et des Ressources.Attendu Qu'il existe quelque dix mille (10 000) occupations illégales dispersées sur les terres publiques qui sont utilisées à des fins de villégiature résidentielle ; attendu que ces occupations sans titre remontent parfois à plus d'une décennie et que leur nombre s'accentue au point tel qu'une intervention s'impose par le ministère de l'Énergie et des Ressources dans le but d'enrayer leur prolifération ; Attendu que le ministère de l'Énergie et des Ressources consent à la normalisation de ces occupations sans titre dans la mesure où elles respectent les conditions et la procédure décrite dans le dispositif du présent décret ; Attendu que le Conseil du trésor et le Comité ministériel permanent de l'aménagement ont accepté le programme de normalisation proposé par le ministère de l'Énergie et des Ressources pour ce genre d'occupation sur les terres publiques.Vu la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., c.T-9).il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources: Que le ministre de l'Énergie et des Ressources soit autorisé à permettre, par le moyen d'une autorisation provisoire, l'occupation des terres publiques en faveur de tout occupant, avec bâtisse, à des fins de villégiature résidentielle dont l'occupation est antérieure à l'adoption des présentes et qui rapportera volontairement son occupation au ministère de l'Énergie et des Ressources avant le premier novembre 1982 ; que cette autorisation provisoire d'occuper, d'une durée maximale de trois (3) ans, soit émise sur réception d'une demande de régularisation et soit valide jusqu'à ce qu'une décision soit rendue suite à l'étude du dossier de l'occupant concerné; que la rente annuelle d'occupation soit équivalente au tarif minimal pour le bail de courte durée applicable aux fins de villégiature résidentielle, et soit payable à compter de l'adoption des présentes; que le paiement de la rente annuelle soit une condition essentielle de l'exercice du droit d'occupation temporaire conféré; Que l'autorisation temporaire d'occuper soit remplacée par un bail de courte durée aux prix et conditions prévus pour les baux de même nature, à la condition que l'occupation ne constitue pas une nuisance et ce bail sera effectif à la date des présentes; Que l'occupation soit considérée une nuisance lorsqu'elle entrave l'exploitation d'une ressource ou l'exercice d'une activité autorisée par l'autorité compétente; Que l'éviction de toute occupation sans titre jugée nuisible et incompatible avec les prescriptions énoncées précédemment soit faite conformément aux lois et règlements du gouvernement; Qu'en aucun cas le présent droit d'utiliser et la location du terrain public ne puissent être considérés comme donnant droit à l'émission de lettres patentes et qu'il soit bien entendu qu'ils ne comportent pas non plus des droits exclusifs de chasse et/ou de pêche; Que le titre émis puisse inclure toute clause jugée nécessaire ou utile et non incompatible avec les présentes.Que le présent décret soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.3888-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 juin 1982, 114e année.If 28 2307 Décret 1316-82, 2 juin 1982 Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., c.T-9) Cession des lots de rue ou chemin sur les terres du domaine public dans les municipalités du Québec Concernant la cession des lots de rue ou chemin sur les terres du domaine public dans les municipalités du Québec.Attendu Qu'un grand nombre de lots de rue ou chemin dans certaines municipalités du Québec sont toujours sous la juridiction du ministère de l'Énergie et des Ressources comme en témoignent les inscriptions dans nos registres terriers; Attendu que ces lots sont situés en majorité à l'intérieur de secteurs déjà concédés à la propriété privée et qu'il n'est pas dans l'intérêt du gouvernement de conserver ces terrains; attendu que plusieurs municipalités désirent être propriétaires de ces terrains afin d'y exercer pleinement leurs droits résultant du Code municipal ou de la Loi sur les cités et villes; Attendu que le ministère des Transports du Québec, avant de financer conjointement une partie des améliorations sur ces rues ou chemins, exige maintenant de la part des corporations municipales concernées qu'elles aient la pleine propriété de ces lots; Attendu que le ministère de l'Énergie et des Ressources a la possibilité d'offrir un titre définitif sur ces terrains en les cédant gratuitement ou à un prix nominal de 1 S par lot par lettre patentes ; attendu que les requérantes auront à défrayer les coûts de l'arpentage, s'il y a lieu, et 50$ pour couvrir les frais d'enregistrement des lettres patentes, lesquelles comporteront une clause particulière de retour dans le domaine public, advenant que ces terrains cessent d'être utilisés pour les fins mentionnées.Vu les articles 16, 17, 19 et 39 de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., c.T-9).IL est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources: QUE le ministre de l'Énergie et des Ressources soit autorisé : 1* à céder gratuitement ou à un prix nominal de 1 $ par lot, par lettres patentes ou contrat notarié, aux corporations municipales, les lots de rue ou les chemins ; 2* à exiger l'arpentage de ces lots, si nécessaire; 3* à exiger un montant de 50 S pour couvrir l'enregistrement des lettres patentes ou du contrat notarié; 4* à insérer aux lettres patentes ou au contrat notarié la clause particulière suivante: « Le présent octroi est consenti gratuitement, pour fins publiques municipales exclusivement, et les terrains qui en font l'objet ne pourront être vendus, ni cédés, donnés ou autrement aliénés pour d'autres fins, en tout ou en partie, sans l'autorisation préalable du ministre de l'Énergie et des Ressources, aux conditions qu'il jugera à propos de déterminer.Advenant que ces lots cessent de servir aux fins susdites, ils redeviendront la propriété du Gouvernement du Québec sans autre procédure ».5' à inclure toute autre clause jugée nécessaire dans l'intérêt du Québec et non incompatible avec les présentes.que ce décret soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.3888-0 2308 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 juin 1982.114e année, n' 28 Partie 2 Décret 1322-82, 2 juin 1982 Loi sur l'adminisiration financière (L.R.Q., c.a-6) Signature de certains documents du ministère des Finances Concernant le Règlement relatif à la signature de certains documents du ministère des Finances.Attendu Qu'en vertu de l'article 8 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.a-6), nul acte, document ou écrit n'engage le ministère, ni ne peut être attribué au ministre, s'il n'est signé par lui, par le sous-ministre ou par un fonctionnaire mais uniquement, dans le cas de ce dernier, dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec: attendu que par son Règlement sur la signature de certains documents du ministère des Finances, adopté par le Décret 187-81 du 21 janvier 1981, le gouvernement a désigné les fonctionnaires autorisés à signer certains documents du ministère des Finances, et déterminé la mesure de cette autorisation ; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement et d'adopter un nouveau règlement à cette fin; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances; Que le Règlement relatif à la signature de certains documents du ministère des Finances annexé au présent décret soit adopté Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement relatif à la signature de certains documents du ministère des Finances Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6, a.8) I.Sous réserve des autorisations spécifiques accordées par le gouvernement en vertu de l'article 64 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), le sous-ministre adjoint au financement, le sous-ministre adjoint aux projets spéciaux, le directeur général de la gestion de la caisse et de la dette publique, le directeur des marchés des capitaux, le directeur de la gestion de la dette publique et le directeur des opérations bancaires sont autorisés à signer aux lieu et place du ministre des Finances tous les documents relatifs à l'émission, la vente, l'adjudication, la livraison, l'immatriculation, le transfert, l'achat, la garde, l'annulation et la destruction des titres émis pour un emprunt du gouvernement.2.Le sous-ministre adjoint au financement, le sous-ministre adjoint aux projets spéciaux, le directeur général de la gestion de la caisse et de la dette publique, le directeur des opérations bancaires et le directeur de la gestion de la dette publique sont autorisés à signer aux lieu et place du ministre des Finances les documents suivants, relatifs aux opérations bancaires du gouvernement : P les documents relatifs à l'ouverture, l'opération ou la fermeture d'un compte de type bancaire dont le titulaire, le responsable ou le gestionnaire est le ministre des Finances; 2° les chèques de virements bancaires; 3° les documents relatifs à une entente approuvée par le gouvernement ou le Conseil du trésor ou conclue conformément à la réglementation en vigueur et visant des services de type bancaire fournis au gouvernement par une institution financière.3.Le sous-ministre adjoint au financement, le sous-ministre adjoint aux projets spéciaux, le directeur général de la gestion de la caisse et de la dene publique, le directeur des contrôles, dépôts et consignations, et le responsable du Bureau des dépôts et consignations, sont autorisés à signer aux lieu et place du ministre des Finances les reçus et récépissés qu'il délivre conformément à la Loi sur les dépôts et consignations (L.R.Q., c.D-5).4.Le directeur général de l'administration et le chef des services auxiliaires sont autorisés à signer aux lieu et place du ministre des Finances les documents suivants : 1° les contrats d'achat comprenant les commandes locales et les demandes de livraison, au sens de l'article 2 de la directive no 1-76, concernant certaines modalités d'application du règlement concernant les contrats d'achat du gouvernement, adoptée par le C.T.97175 du 11 février 1976, ainsi que les réparations de machinerie et d'équipement; 2° les contrats de services; 3° les contrats de location ou d'affrètement de matériel, de véhicules ou d'autres moyens de transport; 4° les autorisations de remboursement ; 5° les notes de crédit. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 juin 1982.114e année, n' 28_2309 3885-0 5.Le présent règlement remplace le Règlement sur la signature de certains documents du ministère des Finances, adopté par le Décret 187-81, du 21 janvier 1981.6.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 2310 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 juin 1982.114e année, n\" 28 Partie 2 Décret 1326-82, 2 juin 1982 Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c.P-40.1) Règlement général \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement général en vertu de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q.c.P-40.1).attendu que la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c.P-40.1) a été sanctionnée le 22 décembre 1978.attendu que l'article 350 de cette loi permet au gouvernement de faire des règlements; Attendu que le gouvernement a adopté, par le Décret 223-80 du 30 janvier 1980.le Règlement général en vertu de la Loi sur la protection du consommateur, modifié par le Décret 2510-80 du 20 août 1980, par le Décret 250-81 du 4 février 1981.par le Décret 2170-81 du 19 août 1981 et par le Décret 3061-81 du 6 novembre 1981 ; Attendu que, conformément à l'article 351 de cette loi, modifié par l'article 115 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives (1980, c.11), un projet de Règlement modifiant le Règlement général en vertu de la Loi sur la protection du consommateur a été publié à la Gazette officielle du Québec du 27 janvier 1982 avec avis qu'il serait proposé au gouvernement pour adoption après l'expiration d'un délai de trente jours de cette publication ; attendu qu'il y a lieu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement général en venu de la Loi sur la protection du consommateur joint au présent décret; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur : Que le Règlement modifiant le Règlement général en vertu de la Loi sur la protection du consommateur, joint au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement général en vertu de la Loi sur la protection du consommateur Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c.P-40.1, a.350 c et r) 1.Le Règlement général en vertu de la Loi sur la protection du consommateur, adopté par le Décret 223-80 du 30 janvier 1980, modifié par les Décrets 2510-80 du 20 août 1980, 250-81 du 4 février 1981, 2170-81 du 19 août 1981 et 3061-81 du 6 novembre 1981, est de nouveau modifié par l'insertion, après l'article 83, de la section suivante: .SECTION III INDICATION DES PRIX 83.1 Sont exemptés de l'application de l'article 223 de la Loi, les biens qui: 1) sont en vente à un prix n'excédant pas 0,40S; 2) sont vendus au moyen d'un distributeur automatique ; 3) sont des aliments non emballés avant la vente ; 4) sont non emballés avant la vente et dont le prix de vente s'établit sur la base d'une unité de mesure; 5) sont en vente à un prix inférieur à celui auquel ils sont habituellement offerts en vente dans le même établissement, lorsque le prix régulier de ces biens est clairement et lisiblement affiché à proximité de l'endroit où ils sont offerts en vente; 6) ne sont pas directement accessibles au consommateur dans l'établissement et pour l'obtention desquels il doit s'adresser au commerçant ou à son représentant ; 7) font partie d'un paquet, lorsque le prix de ce paquet est indiqué sur celui-ci ou lorsque l'emballage de ce paquet est destiné à être utilisé de nouveau par le manufacturier ; 8) portent l'indication d'un prix de vente que le commerçant n'entend pas modifier.83.2 Malgré l'article 223 de la Loi.l'indication du prix sur chaque bien offert en vente dans un établissement n'esl pas obligatoire sur un nombre de catégories de biens équivalent à 2 % du nombre de catégories de biens en vente dans cet établissement, le nombre de catégories ainsi exemptées étant limité à 40 lorsque le commerçant offre principalement en vente des aliments, ou des médicaments disponibles sans prescription médicale, des produits d'hygiène personnelle et des produits de nettoyage. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 16 juin 1982.114e année, n\" 28_2311 3880-o Le commerçant qui se prévaut du présent article doit afficher clairement et lisiblement dans son établissement la liste des catégories de biens sur lesquels les prix, en conséquence, ne sont pas indiqués.Aux fins du présent article, une catégorie comprend des biens qui sont de nature, de caractéristiques, de marque de commerce et de format identiques.83.3 Le prix d'un bien qui fait l'objet d'une exemption dont s'est prévalu un commerçant aux termes de la présente section, y compris celui d'un bien qui fait partie d'un paquet mais qui peut être acheté séparément du paquet, doit être affiché clairement et lisiblement à proximité de l'endroit où ce bien est offert en vente.Toutefois, si le bien en question est offert en vente dans un établissement autre qu'un établissement où on offre principalement en vente des aliments, ou des médicaments disponibles sans prescription médicale, des produits d'hygiène personnelle et des produits de nettoyage, son prix peut aussi, plutôt que d'être affiché conformément au premier alinéa, être inscrit sur une liste ou dans un catalogue que le consommateur peut consulter dans cet établissement.».2.Le présent règlement entre en vigueur le 10 août 1982. I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 juin 1982, 114e année, n\" 28 2313 Avis Avis d'approbation de règlement Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c.A-25) La Régie de l'assurance automobile du Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 197 de la Loi sur l'assurance automobile, que le Règlement modifiant le Règlement concernant certaines définitions, adopté par la Régie de l'assurance automobile du Québec et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 28 avril 1982, a été approuvé sans modification sur la recommandation du ministre des Transports, en vertu du Décret 1334-82 du 2 juin 1982, apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.La président de la Régie de l'assurance automobile du Québec, Claudine Sotiau.Attendu que la Régie a adopté le Règlement modifiant le règlement concernant certaines définitions ; attendu que conformément à l'article 197 de la Loi sur l'assurance automobile, ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 28 avril 1982, avec avis qu'il serait soumis au gouvernement pour approbation au moins trente jours après cette publication ; Attendu Qu'il y a maintenant lieu d'approuver ce règlement Il est ordonne, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que le règlement ci-annexé, intitulé Règlement modifiant le Règlement concernant certaines définitions, soit approuvé et publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Décret 1334-82, 2 juin 1982 Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c.A-25) Certaines définitions \u2014 Modifications Concernant des modifications au Règlement concernant certaines définitions.Attendu que le paragraphe / de l'article 195 de la Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c.A-25) permet à la Régie de l'assurance automobile du Québec de faire un règlement aux fins du titre II de la loi pour définir, aux fins du paragraphe b de l'article 17, les mots suivants: « une motoneige, un tracteur de ferme, une remorque de ferme, un véhicule d'équipement, une remorque d'équipement ou un véhicule destiné à être utilisé en dehors d'un chemin public » ; Attendu Qu'un tel règlement a été adopté par la Régie et approuvé par le gouvernement; Attendu que par suite de l'entrée en vigueur du Code de la sécurité routière (1981, c.7), certaines modifications doivent être apportées à ce règlement; Règlement modifiant le Règlement concernant certaines définitions Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c.A-25, a.195, par.f) 1.Le Règlement concernant certaines définitions approuvé par l'arrêté en conseil 374-78 du 16 février 1978 et modifié par l'arrêté en conseil 3453-78 du 8 novembre 1978 est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe / de l'article 9 par le suivant: « f) véhicule destiné à être utilisé en dehors d'un chemin public : une automobile en usage exclusivement sur un terrain ou chemin privé et non autorisée à circuler sur un chemin public, y compris les automobiles en usage uniquement dans les limites d'installations portuaires, d'un aéroport ou d'une gare, mais non l'autobus, le mini-bus, le véhicule-taxi et le véhicule de commerce public tels que ces termes sont définis dans le Code de la sécurité routière (1981, c.7).».2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3887-0 2314 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.16 juin 1982.114e année, if 28 Partie 2 Avis d'adoption de règlement Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c.A-25) Le ministre des Transports donne avis, par les présentes, conformément à l'article 197 de la Loi sur l'assurance automobile, que le Règlement sur les exemptions de l'obligation de détenir un contrat d'assurance de responsabilité, dont le projet a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 28 avril 1982 a été adopté sans modification, en vertu du Décret 1335-82 du 2 juin 1982 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été adopté.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le ministre des Transports, Michel Clair.Décret 1335-82, 2 juin 1982 Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c.a-25) Exemptions de l'obligation de détenir un contrat d'assurance de responsabilité.Concernant les exemptions de l'obligation de détenir un contrat d'assurance de responsabilité.Attendu que l'article 84 de la Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c.a-25) stipule que le propriétaire de toute automobile circulant au Québec doit détenir un contrat d'assurance de responsabilité garantissant l'indemnisation du dommage matériel causé par cette automobile ; attendu que le paragraphe c de l'article 196 de cette loi permet au gouvernement d'adopter un règlement exemptant les propriétaires des catégories d'automobile qu'il indique de l'obligation de l'article 84 de la Loi, en totalité ou en partie et aux conditions qu'il détermine ; Attendu que sous l'autorité dudit paragraphe et conformément à l'article 197 de ladite Loi, un projet de règlement, intitulé Règlement concernant les exemptions de l'obligation de détenir un contrat d'assurance de responsabilité, a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 28 avril 1982, avec avis qu'il serait soumis au gouvernement pour adoption au moins trente jours après cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter ce règlement sans modification ; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que le règlement ci-annexé, intitulé Règlement sur les exemptions de l'obligation de détenir un contrat d'assurance de responsabilité, soit adopté et publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement sur les exemptions de l'obligation de détenir un contrat d'assurance de responsabilité Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c.A-25, a.196, par.c) 1.Les propriétaires des catégories d'automobile indiquées au présent article sont exemptés de l'obligation prévue à l'article 84 de la Loi sur l'assurance automobile de détenir un contrat d'assurance de responsabilité garantissant l'indemnisation du dommage matériel causé par leur automobile: P les automobiles du Gouvernement du Canada.de ses ministères et de ses organismes; 2° les automobiles mentionnées au paragraphe b de l'article 17 de la Loi sur l'assurance automobile, telles que définies au Règlement concernant certaines définitions, approuvé par l'arrêté en conseil 374-78 du 16 février 1978 et modifié par le règlement approuvé par l'arrêté en conseil 3453-78 du 8 novembre 1978 et par le règlement approuvé par le Décret 1334-82 du 2 juin 1982; 3° les objets qui ne sont pas des automobiles en soi mais qui sont transformés temporairement en automobiles par l'addition d'essieux amovibles ou auxiliaires; 4° les cyclomoteurs et les vélomoteurs munis d'un moteur d'une cylindrée d'au plus 50 cm', au sens du Code de la sécurité routière (1981, c.7); 5° les véhicules sans moteur mais qui ont un espace pour le chargement, et le supportent indépendamment ou non lorsque tirés par une automobile (remorques et semi-remorques), y compris les remorques aménagées de façon permanente pour être habitées (roulottes et tentes-roulottes) ; 6° les automobiles dont les droits de circulation sont restreints en vertu des articles 33 et 34 du Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers, adopté par le Décret 3471-81 du 16 décembre 1981; Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 juin 1982, 114e année, n\" 28_2315 3882-0 7\" les automobiles qui, en vertu des paragraphes 2° et 3\" de l'article 52 et en vertu de l'article 53 du Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers, reçoivent un certificat d'immatriculation temporaire, pour la période de validité de ce certificat.2.Le présent règlement remplace le Règlement concernant les exemptions de l'obligation de détenir un contrat d'assurance de responsabilité adopté par l'arrêté en conseil 3454-78 du 8 novembre 1978 et modifié par le règlement adopté par l'arrêté en conseil 2242-79 du 8 août 1979.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 2316 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 juin 1982.114e année, if 28 Partie 2 Avis d'adoption de règlement Code de la sécurité routière (1981.c.7) Le ministre des Transports donne avis, par les présentes, conformément à l'article 563 du Code de la sécurité routière, que le Règlement sur les casques protecteurs utilisés par une personne qui circule sur un vélomoteur, un cyclomoteur ou dans une caisse adjacente, publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 28 avril 1982.a été adopté sans modification, sur sa recommandation, en vertu du Décret 1333-82 du 2 juin 1982, apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été adopté.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le ministre des Transports.Michel Clair.Décret 1333-82, 2 juin 1982 Code de la sécurité routière (1981, c.7) Casques protecteurs concernant les casques protecteurs utilisés par une personne qui circule sur un vélomoteur, un cyclomoteur ou dans une caisse adjacente.Attendu Qu'en vertu du paragraphe 3\" de l'article 477 du Code de la sécurité routière (1981, c.7) le gouvernement peut, par règlement, prescrire les normes de fabrication, d'utilisation et de vente des casques protecteurs ; ATTENDU que, conformément à l'article 563 du Code, un projet de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 28 avril 1982, avec avis qu'il serait soumis au gouvernement pour adoption au moins trente jours après cette publication; Attendu Qu'il y a lieu que ce règlement soit adopté par le gouvernement sans modification et soit publié à la Gazette officielle du Québec.il EST ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que le règlement ci-annexé, intitulé Règlement sur les casques protecteurs utilisés par une personne qui circule sur un vélomoteur, un cyclomoteur ou dans une caisse adjacente, soit adopté et publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement sur les casques protecteurs utilisés par une personne qui circule sur un vélomoteur, un cyclomoteur ou dans une caisse adjacente Code de la sécurité routière (1981, c.7, a.477, par.3°) 1.Le casque protecteur porté par une personne qui circule sur un vélomoteur, un cyclomoteur ou dans une caisse adjacente doit être conforme aux normes prévues au Règlement 9 concernant les casques protecteurs pour motocyclistes et motoneigistes, adopté par l'arrêté en conseil 1487-73 du 27 avril 1973.2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3882-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 juin 1982, 114e année, n\" 28 2317 Avis d'approbation de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Le président de l'Office des professions du Québec donne avis, par les présentes, conformément à l'article 95 du Code des professions, que le « Règlement 1 modifiant le Règlement concernant la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes » adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des comptables généraux licenciés du Québec et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 6 août 1980 aux pages 4949 et 4950, a été approuvé avec modifications, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles, l'honorable Camille Laurin, le 12 mai 1982, en vertu du Décret no 1137-82 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le jour de la publication du présent avis à la Gazette officielle du Québec.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné.Décret 1137-82, 12 mai 1982 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes \u2014 Règ.1 de modification \u2014 Comptables généraux licenciés Concernant le Règlement 1 modifiant le Règlement concernant la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes.Attendu Qu'en vertu de l'article 88 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de la Corporation professionnelle des comptables généraux licenciés du Québec doit, par règlement, déterminer une procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de la corporation que puissent utiliser les personnes recourant aux services de ceux-ci; attendu que ledit Bureau a adopté, sous l'autorité dudit article, un Règlement concernant la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes, lequel a été .publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 9 juin 1976, aux pages 3527 à 3533, a été approuvé le 4 août 1976 par l'arrêté en conseil 2696-76 et est entré en vigueur selon les termes d'un avis publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 25 août 1976, aux paes 5107 à 5114; Attendu que ledit Bureau, sous l'autorité du même article, a adopté un Règlement 1 modifiant le Règlement concernant la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions, ledit règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 6 août 1980, aux pages 4949 et 4950, avec avis qu'il sera soumis à l'approbation du gouvernement au moins trente jours après cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ledit règlement tel qu'il apparaît, avec modifications, en annexe du présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur le recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles : Que le règlement en annexe du présent décret soit approuvé sous le titre de « Règlement 1 modifiant le Règlement concernant la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes ».Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement 1 modifiant le Règlement concernant la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.88) 1.Le Règlement concernant la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes, adopté par la Corporation professionnelle des comptables généraux licenciés du Québec et approuvé par l'arrêté en conseil 2696-76 du 4 août 1976, est modifié par le remplacement de l'article 2.04 par le suivant: « 2.04 Dans les 5 jours de la date où il reçoit la demande de conciliation, le syndic transmet au membre une copie de cette demande par courrier recommandé.À compter de la réception de cette copie, le membre ne peut intenter une réclamation en justice contre son client, basée sur le compte faisant l'objet de la demande de conciliation, jusqu'à l'expiration d'un délai de 20 jours après qu'il ait reçu le rapport de la conciliation du 2318 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 juin 1982.114e année, if 28_Partie 2 syndic ou d'un délai de 50 jours en l'absence d'un tel rapport.2.Ce règlement est modifié, par l'addition, après l'article 3.01.03, par le suivant: \u2022\u2022 3.01.04 À compter du moment où il a reçu un exemplaire de la demande d'arbitrage et jusqu'à ce que la sentence arbitrale soit rendue, le membre ne peut intenter une réclamation en justice pour la partie contestée de son compte.- 3.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 3.02.02 par le suivant: \u2022\u2022 3.02.02 Le greffier avise par écrit les arbitres et les parties de la formation en conseil.» 4.Ce règlement est modifié par le remplacement du second alinéa de l'article 3.02.03 par le suivant: - 3.02.03 Le comité administratif dispose de la demande de récusation et, le cas échéant, désigne un nouvel arbitre.Il en rend compte au Bureau.» 5.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 3.02.05 par le suivant: « 3.02.05 Au cas de décès ou d'incapacité d'agir de l'un des arbitres, les autres terminent l'affaire et leur décision est valide.Dans le cas où c'est le président qui décède ou qui est incapable d'agir, le comité administratif nomme un président parmi les deux autres arbitres du conseil et il en informe le bureau.» 6.Ce règlement est modifié par le remplacment de l'article 3.03.03 par le suivant: - 3.03.03 Le conseil convoque les parties, les entend, reçoit leur preuve ou, le cas échéant, constate leur défaut.Chaque partie peut être assistée d'un avocat.- 7.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 3.04.06 par le suivant: - 3.04.06 La décision est définitive, sans appel et est exécutoire conformément aux règles prévues au Livre septième du Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25).» 8.Le présent règlement entre en vigueur à la date de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement.3883-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 juin 1982.114e année, n\" 28 2319 Avis d'approbation de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 95 du Code des professions, que le « Règlement 2 modifiant le Règlement déterminant la procédure du Comité d'inspection professionnelle », adopté par le Bureau de.l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 25 novembre 1981, a été approuvé avec modifications, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles, l'honorable Camille Laurin, le 12 mai 1982, en vertu du Décret no 1138-82 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le jour de la publication du présent avis à la Gazette officielle du Québec.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné.Décret 1138-82, 12 mai 1982 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Inspection professionnelle \u2014 Règ.2 de modification \u2014 Infirmières et infirmiers Concernant le Règlement 2 modifiant le Règlement déterminant la procédure du Comité d'inspection professionnelle de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.Attendu Qu'en vertu de l'article 90 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec doit, par règlement, déterminer la procédure du Comité d'inspection professionnelle ; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de cet article, un Règlement déterminant la procédure du Comité d'inspection professionnelle lequel a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec, du 9 juin 1976, aux pages 3535 à 3540, a été approuvé le 15 septembre 1976 par l'arrêté en conseil 3184-76 et est entré en vigueur selon les termes d'un avis publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 13 octobre 1976, aux pages 5747 à 5753 ; attendu que ce Bureau en vertu du même article, a adopté un Règlement 1 modifiant le Règlement déterminant la procédure du Comité d'inspection professionnelle lequel a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 10 novembre 1976, à la page 6389, a été approuvé le 17 février 1977, par l'arrêté en conseil 493-77 et est entré en vigueur selon les termes d'un avis publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 9 mars 1977, aux pages 1111 à 1112; Attendu que, conformément au premier aliéna de l'article 95 du Code des professions, ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 25 novembre 1981, aux pages 4851 à 4852, avec avis qu'il sera soumis à l'approbation du gouvernement au moins trente jours après cette publication; attendu que ce Bureau, en vertu du même article, a adopté un Règlement 2 modifiant le Règlement déterminant la procédure du Comité d'inspection professionnelle ; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement tel qu'il apparaît, avec modifications, en annexe du présent décret ; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles : Que le règlement en annexe du présent décret soit approuvé sous le titre de Règlement 2 modifiant le Règlement déterminant la procédure du Comité d'inspection professionnelle.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement 2 modifiant le Règlement déterminant la procédure du Comité d'inspection professionneUe Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.90) 1.Le Règlement déterminant la procédure du Comité d'inspection professionnelle, adopté par l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, approuvé par l'arrêté en conseil 3184-76 du 15 septembre 1976 et modifié par le règlement approuvé par l'arrêté en conseil 493-77 du 17 février 1977 est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 2.03 par le suivant: « 2.03 Le directeur de l'inspection professionnelle de l'Ordre agit comme secrétaire du Comité. 2320 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 juin 1982.114e aimée.if 28 Partie 2 Lorsque le secrétaire du Comité est incapable d'agir, le Comité le remplace par une personne qu'il nomme pour exercer ses fonctions pendant que dure son incapacité.» 2.Ce règlement est modifié par le remplacement de la section 3 par la suivante: « SECTION 3 CONSTITUTION DU DOSSIER DU PROFESSIONNEL 3.01 Le Comité constitue et tient à jour un dossier pour chaque professionnel en soins infirmiers qui fait l'objet d'une enquête particulière.Il peut constituer un dossier pour un professionnel en soins infirmiers qui fait l'objet d'une visite dans le cadre du programme de surveillance générale de l'exercice de la profession.3.02 Le dossier du professionnel en soins infirmiers contient un relevé de sa formation et de son expérience en soins infirmiers ainsi que l'ensemble des documents le concernant en rapport avec une visite d'inspection professionnelle ou une enquête particulière.3.03 Le dossier du professionnel en soins infirmiers ne contient aucune indication pouvant identifier la personne qui a suscité l'enquête particulièje.3.04 Un professionnel en soins infirmiers a le droit de consulter son dossier et d'en obtenir copie.» 3.Ce règlement est modifié par le remplacement des annexes 1 et 2 par les suivantes: - ANNEXE 1 ORDRE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE Avis de visite Avis vous est donné que, dans le cadre du programme de surveillance générale de l'exercice de la profession d'infirmière et d'infirmier, un ou des enquêleur(s) procédera(ont) à une visite d'inspection professionnelle dans votre milieu, le _ Signé à ce 19.Le Comité d'inspection professionnelle Par: Secrétaire du Comité - ANNEXE 2 ORDRE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE Avis de visite Avis vous est donné que, dans le cadre du programme de surveillance générale de l'exercice de la profession d'infirmière et d'infirmier, un ou des enquêteur(s) procédera(ont) à une visite d'inspection professionnelle dans votre milieu, le _ jour de 19 heures.Signé à ce 19 Le Comité d'inspection professionnelle Par: Secrétaire du Comité - 4.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement.3883-0 jour de 19 à_ heures.Nous vous prions de bien vouloir afficher cet avis à un endroit bien en vue dans votre milieu. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 juin 1982.114e année, n\" 28 2321 Avis d'approbation de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 95 du Code des professions, que le « Règlement 1 modifiant le Règlement concernant la publicité » adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 13 mai 1981, aux pages 2087 et 2088, a été approuvé avec modifications, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles, l'honorable Camille Laurin, le 12 mai 1982, en vertu de Décret no 1139-82 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le jour de la publication du présent avis à la Gazette officielle du Québec.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné.Décret 1139-82, 12 mai 1982 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Publicité \u2014 Règ.1 de modification \u2014 Travailleurs sociaux Concernant le Règlement 1 modifiant le Règlement concernant la publicité.Attendu Qu'en vertu de l'article 92 du code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de la Corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec, doit, par règlement, déterminer les éléments qu'un professionnel peut mentionner au public dans sa publicité et les conditions suivant lesquelles il peut faire cette publicité; Attendu que ledit Bureau, sous l'autorité du même article, a adopté un Règlement 1 modifiant le Règlement concernant la publicité; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 du code des professions, ledit règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 13 mai 1981, aux pages 2087 et 2088, avec avis qu'il sera soumis à l'approbation du gouvernement au moins trente jours après cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ledit règlement tel qu'il apparaît, avec modifications, en annexe du présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles : Que le règlement en annexe du présent décret soit approuvé sous le titre de Règlement 1 modifiant le Règlement concernant la publicité.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement 1 modifiant le Règlement concernant la publicité Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.92) 1.Le Règlement concernant la publicité adopté par la Corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec, approuvé par l'arrêté en conseil 2226-76 du 23 juin 1976 est modifié par le remplacement du paragraphe g de l'article 2.01 par les suivants: « g) le cas échéant, le nom et le symbole graphique de son employeur et, dans le cas où celui-ci est une société, le nom des membres de celle-ci et des autres professionnels qu'elle emploie; h) le cas échéant, le titre de sa fonction; i) ses affiliations professionnelles.» 2.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 2.02, de la section et de l'article suivants: « SECTION 2A DÉPLIANT OU BROCHURE PUBLICITAIRE 2.03 Un travailleur social peut publier ou participer à la publication d'un dépliant ou d'une brochure contenant les informations suivantes: a) tout ou partie de ce qui est mentionné à l'article 2.01 ; b) une description sommaire des services qu'il offre au public; c) une description sommaire des méthodes et des approches qu'il utilise dans l'exercice de sa profession ; 2322 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 juin 1982.I Ne année, if 28_Partie 2 3883-0 d) le cas échéant, les modalités d'inscription aux activités découlant des services qu'il offre.» 3.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 3.01 par le suivant: \u2022< 3.01 Un travailleur social peut publier ou permettre que soit publiée, dans des journaux, revues, périodiques, annuaires ou autres imprimés, une annonce contenant tout ou partie de ce qui est indiqué aux articles 2.01 et 2.03.Cette annonce ne peut toutefois dépasser un décimètre carré et ne peut paraître plus d'une fois dans un même numéro de journal, revue, périodique, annuaire ou autre imprimé.Une telle annonce peut toutefois paraître plus d'une fois dans une même édition d'un annuaire téléphonique.- 4.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 juin 1982.114e année, n\" 28 2323 Prociamation(s) [L.S.] JEAN-PIERRE CÔTÉ Gouvernement du Québec Proclamation Concernant l'entrée en vigueur des articles 10 et 18 de la Loi modifiant la Loi instituant la Régie du logement et modifiant le Code civil et d'autres dispositions législatives (1981, c.32).Le Gouvernement du Québec proclame ce qui suit: Les articles 10 et 18 de la Loi modifiant la Loi instituant la Régie du logement et modifiant le Code civil et d'autres dispositions législatives entrent en vigueur le 9 juin 1982.Rappel: La présente proclamation fait suite à une proposition du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur adoptée le 26 mai 1982, par le Décret du Gouvernement du Québec numéro 1268-82.La Loi modifiant la Loi instituant la Régie du logement et modifiant le Code civil et d'autres dispositions législatives a été sanctionnée le 19 décembre 1981.En vertu de l'article 22 de cette loi, celle-ci entre en vigueur le jour de sa sanction à l'exception des articles 2, 10, 16 et 18, lesquels entreront en vigueur à toutes dates ultérieures fixées par proclamation du gouvernement.Conformément au Décret du Gouvernement du Québec numéro 254-82 du 8 février 1982, les articles 2 et 16 de cette loi sont entrés en vigueur par proclamation, le 17 février 1982.Québec, le 26 mai 1982.Le sous-procureur général adjoint, Germain Halle y.Libro: 506 Folio: 117 3881-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 juin 1982.114e année, n\" 28 2325 Projet(s) de règlement*s) Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) Coiffeurs \u2014 Chicoutimi et al.\u2014 Modifications Le ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, monsieur Pierre Marois, donne avis par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), que des parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret relatif aux coiffeurs des régions de Chicoutimi, Roberval et Lac-Saint-Jean, adopté par l'arrêté en conseil 977 du 14 juin 1960, lui ont présenté une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du gouvernement les modifications suivantes à ce décret: 1.Remplacer l'article 13.01 par le suivant: « 13.01 Le coiffeur pour dames permanent, de classe A ou B, touche au moins 0,50 S l'heure de plus que le Règlement sur les normes du travail, adopté par le Décret 873-81 du 11 mars 1981, conformément à la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c.N-1.1) ou selon tout règlement ultérieur qui peut le modifier ou le remplacer.Toutefois, un salaire supérieure plus une commission est négociable entre un employeur et un salarié.\u2022> 2.Remplacer, à l'article 13.02, l'alinéa du paragraphe 2 par le suivant: « Cependant, lorsqu'il travaille durant 5 jours, le coiffeur pour dames temporaire, surnuméraire ou remplaçant, touche au moins 0,50$ l'heure de plus que le Règlement sur les normes du travail.- 3.Remplacer, à l'article 13.03, les taux de salaires de l'apprenti, apparaissant au paragraphe 1 : « a) 1\" année d'apprentissage.2,25$ b) 2'année d'apprentissage.2,75 c) 3' année d'apprentissage.3,25 \u2022\u2022 4.Remplacer le paragraphe 2 de l'article 13.03 par le suivant : « 2) Toute heure de travail effectuée en plus de 40 heures est rémunérée au taux horaire suivant: a) 1\" année d'apprentissage.3,25$ b) 2' année d'apprentissage.4,00 c) 3' année d'apprentissage .4,75 » 5.Remplacer l'article 14.01 par le suivant: - 14.01 La semaine normale de travail du salarié est de 40 heures étalées sur 5 jours, du mardi au samedi inclusivement ou selon les heures normales d'ouverture du salon où il travaille.» 6.Remplacer le paragrahe 1 de l'article 14.02 par le suivant : « 1) le lundi: chômé, à l'exception des lundis qui précèdent de 2 jours la veille de Noël et du jour de l'An, où les salons seront fermés de 8 h 30 à 17 h 30.» 7.Remplacer l'article 15.01 par le suivant: « 15.01 Les employeurs professionnels, les employeurs, les artisans et les salariés exigent du public au moins les prix suivants pour les services énumérés ci-dessous : a) coupe de cheveux.6,00 $ b) shampooing.2,00 c) ondulation au séchoir ou au fer.7,00 d) teinture.14,00 e) décoloration.14,00 f) ondulation, mise en plis, coiffure haute.8,00 g) ondulation, mise en plis, rouleaux.6,00 h) givrage ou mèches.33,50 i) permanente (modeling) avec ou sans coupe, shampooing et mise en plis.33,50 » La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un décret peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans modification.Le décret ne peut entrer en vigueur avant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis à la Gazette officielle du Québec, le ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le sous-ministre, Thomas J.Boudreau.3877-0 2326_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 juin 1982.114e année, n\" 28_Partie 2 - Salarié à temps partiel travaillant le soir: \tÀ compter\tÀ compter À compter\t \tde l'entrée\tdu 1-\tdu 1\" \ten vigueur\tjanvler\tjuillet \t\t1983\t1983 1) chauffeur.\t.7,205\t\"7740$\t9,75$ 2) aide.\t.7,05\t7,25\t9,50 .La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un décret peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans modification.Le décret ne peut entrer en vigueur avant la date de sa publication à la Gazeue officielle du Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis à la Gazeue officielle du Québec, le ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le sous-ministre, Thomas J.Boudreau.3877-o Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Enlèvement des déchets solides \u2014 Montréal \u2014 Modifications Le ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, monsieur Pierre Marois, donne avis par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), que des parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret relatif à l'enlèvement des déchets solides, adopté par le Décret 2795-80 du 3 septembre 1980, lui ont présenté une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du gouvernement les modifications suivantes à ce décret : 1.Ajouter, à l'article 1.01, le paragraphe c suivant : « c) salarié à temps partiel travaillant le soir: salarié qui ne peut justifier de plus de 350 heures de travail chez son employeur au cours d'un trimestre et qui est assigné, au cours d'une journée normale de travail, à l'exécution d'un travail municipal dont les heures de travail se situent entre 18 h et 00 h.» 2.Ajouter les taux de salaires suivants à l'article 6.01 : Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 juin 1982.114e année, n\" 28 2327 Projet de règlement Loi sur les maîtres électriciens (L.R.Q., c.M-3) Règlements refondus (1968) \u2014 Modifications Le ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, monsieur Pierre Marois, donne avis, par les présentes, que le Conseil provincial d'administration de la Corporation des maîtres électriciens du Québec a adopté, lors de l'assemblée du 19 mars 1982, des modifications à ses règlements, dont le texte apparaît ci-dessous.Conformément aux dispositions de l'article 13 de la Loi sur les maîtres électriciens du Québec (L.R.Q., c.M-3), cette modification sera soumise pour approbation du gouvernement à l'expiration de 30 jours suivant la date de la publication du présent avis.Le ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, Pierre Marois.« Abitibi/Témiscamingue: Abitibi-Est, Abitibi-Ouest, Rouyn-Noranda, Témiscamingue-Nord.» 3.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec de l'avis d'approbation du gouvernement.3877-0 Règlement modifiant les Règlements refondus (1968) \u2014 Corporation des maîtres électriciens du Québec Loi sur les maîtres électriciens (L.R.Q., c.M-3, a.12) 1.Les « Règlements refondus (1968) \u2014 Corporation des maîtres électriciens du Québec » aprouvés par l'arrêté en conseil 1857 du 26 juin 1968, modifiés par les arrêtés en conseil 118 du 15 janvier 1969, 1734 du 5 juin 1969, 2799 du 29 juillet 1970, 739-72 du 8 mars -1972, 3038-72 du 11 octobre 1972, 4480-73 du 5 décembre 1973, 4770-74 du 27 décembre 1974, par les règlements approuvés par les arrêtés en conseil 1264-75 du 26 mars 1975, 146-77 du 12 janvier 1977, 2491-77 du 27 juillet 1977, 2498-78 du 2 août 1978 et par les .règlements approuvés par les Décrets 2100-80 du 3 juillet 1980, 1695-81 du 17 juin 1981 et 1800-81 du 23 juin 1981 sont de nouveau modifiés par le remplacement de la dernière phrase du 2' alinéa de l'article 90A la suivante: « La demande de rétractation est entendue à la première séance du Comité de discipline qui suit sa réception à condition que le secrétaire exécutif ou la personne qu'il désigne puisse envoyer un avis d'audition d'au moins 2 jours francs.» 2.Le deuxième alinéa de l'article 119 de çe règlement est remplacé par le suivant: 2328 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 juin 1982.114e année, n\" 28 Partie 2 Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Salariés de garages \u2014 Québec \u2014 Modifications Le ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, monsieur Pierre Marois, donne avis par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c D-2), que des parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret relatif aux salariés de garages de la région de Québec, adopté par l'arrêté en conseil 164 du 6 février 1962.lui ont présenté une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du gouvernement les modifications suivantes à ce décret: 1.Modifier l'article 1.01 de la première partie en y ajoutant l'alinéa suivant: - Tout travail, relevant de son métier, fait par un apprenti ne doit pas être exécuté sans la présence d'un compagnon du métier concerné.¦> 2.Remplacer l'article 1.09 de la première partie par le suivant : \u2022¦ 1.09 Garage: endroit où l'on remise, modifie, répare ou démonte des véhicules automobiles ou tout autre endroit où l'on effectue un travail sur un véhicule automobile ou sur l'une de ses pièces.Ce mot désigne également tout endroit où un employeur professionnel et ses salariés ou un artisan modifient, réparent ou démontent un véhicule automobile ailleurs qu'à l'établissement de l'employeur professionnel ou de l'artisan.» 3.Remplacer l'article 5.01 de la deuxième partie par le suivant : \u2022\u2022 5.01 La présente partie s'applique aux municipalités énumérées à l'annexe 1 et comprises dans la région administrative 03 \u2014 Québec (sous-région 03 \u2014 Québec).» 4.Remplacer les articles 7.01 à 7.04 de la deuxième partie par les suivants: « 7.01 La semaine normale de travail du compagnon, de l'apprenti, du graisseur, du préposé à l'application d'enduits, du laveur et du commissionnaire est de 40 heures, étalées du lundi au vendredi.La journée normale de travail est de 8 heures étalées entre 8h et 17 h, avec une interruption d'une heure pour le repas du midi.L'employeur ne peut obliger un salarié à travailler plus de 6 heures entre chaque repas.7.02 La semaine normale de travail du préposé au service, du préposé au service spécialisé et du préposé à l'entretien est de 40 heures, étalées du lundi au vendredi.La journée normale de travail est de 8 heures étalées entre 7 h 30 et 17 h 30, avec une interruption d'une heure pour le repas du midi.L'employeur ne peut obliger un salarié à travailler plus de 6 heures entre chaque repas.7.03 La semaine normale de travail du préposé de station-service est de 42Vi heures, étalées sur au plus 6 jours.La journée normale de travail est de 8'/2 heures avec une interruption d'une heure, sans paie, pour le repas du midi.L'employeur ne peut obliger un salarié à travailler plus de 6 heures entre chaque repas.Le présent article ne s'applique pas au préposé de station-service temporaire.7.03.1 La semaine normale de travail du pompiste est de 44 heures étalées sur au plus 6 jours.La journée normale de travail et de 87: heures avec une interruption d'une heure, sans paie, pour le repas du midi.L'employeur ne peut obliger un salarié à travailler plus de 6 heures entre chaque repas.Le présent article ne s'applique pas au pompiste temporaire.7.04 La semaine normale de travail du vendeur de service et de l'évaluateur est de 40 heures, étalées du lundi au vendredi.La journée normale de travail est de 8 heures, étalées entre 7 h 45 et 17 h 15.avec une interruption d'une heure et demie, sans paie, pour le repas du midi.» 5.Remplacer les articles 7.06 et 7.07 de la deuxième partie par les suivants: * 7.06 La semaine normale de travail du salarié de bureau est de 37'/i heures, étalées du lundi au vendredi.La journée normale de travail est de 77; heures étalées entre 8 h et 17 h 30.avec une interruption d'une heure et demie pour le repas du midi.7.07 L'employeur peut organiser une deuxième équipe aux conditions suivantes: Part'e 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 juin 1982, 114e année, «\" 28 2329 a) la journée normale de travail est de 8 heures, étalées entre 13 h et 3 h le lendemain et ce, du lundi après-midi au samedi matin; b) pourvu qu'il en avise le comité préalablement, l'employeur peut organiser la deuxième équipe de la façon suivante: i.la semaine normale de travail est de 40 heures ; ii.du lundi au jeudi, la journée normale de travail est de 9 heures, étalées entre 13 h et 3 h, le lendemain ; iii.le vendredi, la journée normale de travail est de 4 heures, étalées entre 13h et 00h; c) il accorde une pause d'au moins 1/2 heure, sans paie, pour le repas, sauf le vendredi prévu au sous-paragraphe iii du paragraphe b; d) il verse une prime de 10% du taux normal du salarié ; e) il n'est pas tenu de verser au préposé au service la prime de 10% lorsque ce dernier alterne sur 2 équipes.» 6.Ajouter après l'article 7.12 de la deuxième partie, le nouvel article 7.13 suivant: « 7.13 Sauf pour le préposé de station-service temporaire et le pompiste temporaire, un salarié rémunéré sur une base horaire touche une rémunération hebdomadaire minimale qui correspond à la rémunération qu'entraîne la semaine normale prévue au présent décret pour son emploi.Cependant, cette garantie minimale ne peut dépasser la rémunération hedomadaire qu'entraîne une semaine de 40 heures.Toutefois, chaque retard ou absence du salarié durant la semaine réduit d'autant le montant garanti pour la semaine.» 7.Remplacer l'article 9.02 de la deuxième partie par le suivant: « 9.02 Les jours suivants sont des jours fériés et chômés: le Jour de l'an, le 2 janvier, le Vendredi saint, le lundi de Pâques, le 1\" juillet, la fête du Travail, le jour de l'Action de Grâces, les 24, 25 et 26 décembre.» 8.Remplacer l'article 12.01 de la deuxième partie par le suivant: « 12.01 Les taux minimaux de salaires pour les emplois visés par la présente partie sont les suivants : compagnon: mécanicien, mécanicien-diesel, soudeur, électricien, machiniste, carrossier, aligneur de roues, spécialiste en boîtes de vitesse automatique, peintre, bourreleur, dé-bosseleur : classe A.11,70 $ classe A/B.11,00 classe B.10,76 classe C.10,40 apprenti : 4' année.8,62 3'année.8,11 2' année.7,49 1\" année.7,00 Graisseur, péposé à l'application d'enduits.9,24 Laveur, commissionnaire.7,68 Commis d'entrepôt: commis d'entrepôt.7,22 2' année.6,87 1\" année.:.6,39 Un salarié qui exécute des travaux qui ne peuvent être autrement désignés.4,00 Préposé au service, préposé au service spécialisé : après 2 ans.7,96 2' année.7,00 1\" année.6,53 Préposé à l'entretien.7,96 Pompiste.4,00 Préposé de station-service temporaire et pompiste temporaire.4,00 Préposé aux pièces: classe A.9,75 classe A/B.9,02 classe B.8,61 classe C.8,47 4' année.7,75 3'année.'.7,22 2'année.6,87 1\" année.6,39 Vendeur de service, évaluateur: après 3 ans.8,46 3' année.7,75 2' année.7,24 1\" année.6,80 Salarié de bureau, préposé aux réclamations : 8' année.7,78 7' année.7,41 6' année.7,24 5'année.,.7,04 4* année.6,70 3' année.6,36 2* année.i.6,07 1\" année.5,84 2330_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 juin 1982.114e année, rf 28_Partie 2 3877-0 Préposé de station-service: 3'année.6,88$ 2' année.6,01 1\" année.5,56 \u2022\u2022 La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un décret peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans modification.Le décret ne peut entrer en vigueur avant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis à la Gazette officielle du Québec, le ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le sous-ministre.Thomas j.Boudreau.» ANNEXE 1 RÉGION ADMINISTRATIVE 03 \u2014 QUÉBEC Sous-région 03 (Québec): Ancienne-Lorette, Beauport, Beaupré, Bernières, Charlesbourg, Charny, Château-Richer, L'Ange-Gardien, Lac-Delage, Lac-Édouard, Lac-Saint-Charles, Lauzon, Levis, Loretteville, Québec, Sainte-Anne-de-Beaupré, Sainte-Brigitte-de-Laval, Sainte-Famille, Î.O., Sainte-Foy, Sainte-Hélène-de-Breakeyville, Sain-te-Pétronille, Î.O., Saint-David-de-l'Auberivière, Saint-Dunstan-du-Lac-Beauport, Saint-Émile, Saint-Étienne-de-Lauzon, Saint-Félix-du-Cap-Rouge, Saint-Féréol-les-Neiges, Saint-François, I.O., Saint-Gabriel-de-Valcartier, Saint-Henri-de-Lévis, Saint-Jean, Î.O., Saint-Jean-de-Boischatel, Saint-Joachim, Saint-Laurent, Î.O., Saint-Pierre, Î.O., Saint-Nicolas, Saint-Louis-de-Pintendre, Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy, Saint-Lambert-de-Lauzon, Saint-Jean-Chrysostome, Saint-Rédempteur, Saint-Romuald-d'Etchemin, Saint-Tite-des-Caps, Shannon, Sillery, Stoneham, Tewkesbury, Val-Bélair et Vanier.» Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 juin 1982.114e année.n° 28 2331 Texte(s) reglementaire(s) de remplacement Avis L'Office des autoroutes du Québec donne avis qu'à son assemblée du 7 juin 1982, elle a adopté les textes français et anglais du règlement qui suit.En vertu de l'article 3 de la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (1979, c.61), ce règlement remplace le Règlement sur les taux de péage des autoroutes qui avait été approuvé par le Décret 1209-82 du 19 mai 1982 et a effet le 1° juillet 1982 date de l'entrée en vigueur du règlement qu'il remplace.Ce règlement reproduit sans modification le texte du règlement qu'il remplace.Montréal, le 7 juin 1982.Le secrétaire par intérim, Madeleine Dyotte.Règlement sur les taux de péage des autoroutes Loi sur les autoroutes (L.R.Q., c.A-34, a.23) Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (1979, c.61, a.3) 1.Les taux de péage exigibles des usagers des autoroutes à chacune des gares de péage des autoroutes des Laurentides, des Cantons de l'Est, de la Rive Nord et de Chomedey, pour tout véhicule, sont fixés comme suit: 1° pour un véhicule à deux essieux sans roues jumelées : a) à compter du 1\" juillet 1982 .0,50 $ b) à compter du 1\" avril 1983 .0,60 $ c) à compter du 1° avril 1984 .0,70 $ d) à compter du 1\" avril 1985 .0,80 $ 2° pour un véhicule à deux essieux avec roues jumelées et un véhicule à trois essieux et plus ainsi qu'un ensemble de véhicule routier: a) à compter du 1\" juillet 1982: 0,25 $ par essieu, maximum 1,25 $ par véhicule b) à compter du 1\" avril 1983: 0,30$ par essieu, maximum 1,50$ par véhicule c) à compter du 1\" avril 1984: 0,35$ par essieu, maximum 1,75 $ par véhicule d) à compter du 1\" avril 1985 : 0,40$ par essieu, maximum 2,00$ par véhicule 3° pour un véhicule-taxi et un autobus: gratuité en tout temps.2.Nonobstant les dispositions de l'article 1, les taux de péage exigibles des usagers de l'autoroute des Laurentides, aux gares de péage de Laval-des-Rapides, Sainte-Thérèse et Saint-Jérôme ; des usagers de l'autoroute de la Rive Nord à la gare de péage de Charlemagne et des usagers de l'autoroute Chomedey aux gares de péage de Chomedey et Boisbriand, du lundi au vendredi inclusivement, pour les jours ouvrables seulement, de 6 h30 à 8 h 30 et de 16 h 30 à 18 h 30, pour un véhicule à deux essieux sans roues jumelées : à compter du 1\" juillet 1982 .0,35 $ 3.Le présent règlement remplace le Règlement numéro 9 de l'Office des autoroutes relatif aux taux de péage sur les autoroutes de la province, approuvé par l'arrêté en conseil 1573 du 11 août 1965, le Règlement numéro 12 de l'Office des autoroutes du Québec relatif aux taux de péage sur l'autoroute de la Rive Nord, approuvé par l'arrêté en conseil 1468 du 31 mai 1967, le Règlement numéro 14 relatif aux taux de péage sur les autoroutes de la province, approuvé par l'arrêté en conseil 1527 du 20 mai 1969, le Règlement numéro 21 de l'Office des autoroutes du Québec relatif aux taux de péage pour les camions et autobus sur les autoroutes des Laurentides, des Cantons de l'Est et de la Rive Nord, approuvé par l'arrêté en conseil 2448-75 du 11 juin 1975, le Règlement numéro 22 modifiant le Règlement numéro 21 de l'Office des autoroutes, approuvé par l'arrêté en conseil 4993-75 du 12 novembre 1975, le Règlement numéro 23 de l'Office des autoroutes du Québec au sujet des taux de péage de l'autoroute 13 (Chomedey), approuvé par l'arrêté en conseil 2859-76 du 17 août 1976. 2332 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.16 juin 1982.114e 4.Le présent règlement remplace le Règlement sur les taux de péage des autoroutes approuvé par le Décret 1209-82 du 19 mai 1982, entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et a effet le 1\" juillet 1982.3882-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 juin 1982.114e année, n\" 28 2333 Index des textes réglementaires __Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié_ Règlements \u2014 Lois Page Administration financière.Loi sur 1'.\u2014 Signature de certains documents du ministère des Finances .2308 (L.R.Q., c.A-6) Assurance automobile.Loi sur 1'.\u2014 Certaines définitions .2313 (L.R.Q., c.A-25) Assurance automobile.Loi sur P.\u2014 Exemptions de l'obligation de détenir un contrat d'assurance de responsabilité.2314 (L.R.Q., c.A-25) Autoroutes, Loi sur les.\u2014 Taux de péage .2296 (L.R.Q., c.A-34) Autoroutes, Loi sur les.\u2014 Taux de péage .2331 (L.R.Q., c.A-34) Casques protecteurs .2316 (Code de la sécurité routière, 1981, c.7) Cessions des lots de rue ou chemin sur les terres du domaine public dans les municipalités .2307 (Loi sur les terres et forêts, L.R.Q., c.T-9) Code civil, modifié \u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 9 juin 1982 .2323 (1981, c.32) Code de la route \u2014 Tarif des honoraires des avocats et des sténographes judiciaires dans l'application des lois du Québec .2300 (L.R.Q., c.C-24) Code de la sécurité routière \u2014 Casques protecteurs .2316 (1981, c.7) Code des professions \u2014 Comptables généraux licenciés \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes \u2014 Règ.1 .2317 (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Infirmières et infirmiers \u2014 Procédure du Comité d'inspection professionnelle \u2014 Règ.2 .2319 (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Travailleurs sociaux \u2014 Publicité \u2014 Règ.1 .2321 (L.R.Q., c.C-26) Coiffeurs \u2014 Chicoutimi et al.>¦¦ 2325 (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Commentaires N Avis Avis N Remplacement Avis N Proclamation N Avis Avis Avis Avis Projet Note- Dans la colonne des commentaires, le mot - Remplacement - désigne les textes réglementaires de remplacement adoptés conformément à la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec. 2334 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 juin 1982.114e année, if 28 Partie 2 Règlements \u2014 Lois Page_Commentaires Comptables gcncruux licenciés \u2014 Procédure de conciliation cl d'arbitrage dos comptes \u2014 Règ.I.2317 Avis (Code des professions.L.R.Q.c.C-26) Conseil exécutif.Loi sur le ministère du.\u2014 Signature de certains documents 2298 N (L.R.Q.c.M-30) Consommateur.Loi sur la protection du.\u2014 Règlement général .2310 M (L.R.Q.c.P-40.1) Corporation intermunicipalc de transport de la Rive-Sud de Québec \u2014 Rémunération des membres du Conseil d'administration .2302 N (Loi sur les corporations municipales et intcrmunicipales de transport.L.R.Q.c C-70) Corporation municipale de transport de Sherbrooke \u2014 Rémunération des membres du Conseil d'administration .2303 N (Loi sur les corporations municipales et intcrmunicipales de transport.L.R.Q.c.C-70) Ecole nationale d'administration publique \u2014 Preuve phoiographiquc .2301 N (Loi sur la preuve photographique de documents.L.R.Q.c.P-22) Employés de garages \u2014 Montréal .2304 M (Loi sur les décrets de convention collective.L.R.Q.c.D-21 Enlèvement des déchets solides \u2014 Montréal .2326 Projet (Loi sur les décrets de convention collective.L.R.Q.c.D-2) Exemptions de l'obligation de détenir un contrat d'assurance de responsabilité 2314 Avis (Loi sur l'assurance automobile.L.R.Q.c.A-25) Indemnités de départ .2305 N (Loi sur les services de santé et les services sociaux.L.R.Q.c.S-5) Infirmières et infirmiers \u2014 Procédure du Comité d'inspection professionnelle \u2014 Règ.2 .2319 Avis (Code des professions.L.R.Q.c.C-26) Industrie, du commerce et du tourisme.Loi sur le ministère de I' \u2014 Administration de trois programmes d'aide financière .2295 N (L.R.Q.c.M-17) Maîtres électriciens.Loi sur les.\u2014 Règlements refondus (I9b8) .2327 Projet (L.R.Q.c.M-14) Ministère de l'industrie, du commerce et du tourisme.Loi sur le.\u2014 Administration de trois programmes d'aide financière .2295 N (L.R.Q.c.M-17) Ministère des Finances \u2014 Signature de certains documents .2308 N (Loi sur l'administration financière.L.R.Q., c.A-6) Ministère du conseil exécutif.Loi sur le.\u2014 Signature de certains documents 2298 N (L.R.Q.c.M-30) Normalisation d'occupation sans titre, à des fins de villégiature résidentielle .2306 N (Loi sur les terres et forêts, L.R.Q.c.T-9) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 juin 1982.114e année, if 28 2335 Règlements \u2014 Lois____Page Commentaires Poursuites sommaires.Loi sur les.\u2014 Tarif des honoraires des avocats et des sténographes judiciaires dans l'application des lois du Québec .2300 N (L.R.Q., c.P-15) Preuve photographique de documents, Loi sur la.\u2014 École nationale d'administration publique .2301 N (L.R.Q., c.P-22) Protection du consommateur, Loi sur la.\u2014 Règlement général .2310 M (L.R.Q., c.P-40.1) Régie du logement, Loi instituant la, modifiée \u2014 lintrée en vigueur de certains articles le 9 juin 1982 .2323 (1981, c.32) Salariés de garages \u2014 Québec .2328 (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Services de santé et les services sociaux, Loi sur les.\u2014 Indemnités de départ .2305 (L.R.Q., c.S-5) Tarif des honoraires des avocats et des sténographes judiciaires dans l'application des lois du Québec .2300 N (Loi sur les poursuites sommaires, L.R.Q., c.P-15) (Code de la route, L.R.Q., c.C-24) Taux de péage des autoroutes .2296 N (Loi sur les autoroutes, L.R.Q., c.A-34) Taux de péage des autoroutes .2331 Remplacement (Loi sur les autoroutes, L.R.Q., c.A-34) Terres et forêts, Loi sur les.\u2014 Cession des lots de rue ou chemin sur les terres du domaine public dans les municipalités .2307 N (L.R.Q., c.T-9) Terres et forêts, Loi sur les.\u2014 Normalisation d'occupation sans titre, à des fins de villégiature résidentielle .2306 N (L.R.Q., c.T-9) Travailleurs sociaux \u2014 Publicité \u2014 Règ.1 .2321 Avis (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Proclamation Projet N "]
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