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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 1 (no 40)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1982-09-01, Collections de BAnQ.

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[" Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et regiemen 114eannée (& ^bs& ^huc ^HhL £bè^ 1er septembre 1982 No 40 *J* fj* fj?fj^ Éditeur officiel Québec Gazette officielle du Québec Lois et règlements Sommaire Table des matières.3423 Décrets.3425 Conseil du trésor.3465 Avis.3469 Commission parlementaire.3471 Proclamations.3473 Projets de règlements.3475 Index.3489 Dépôt légal \u2014 I\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec.1982 AVIS AU LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée - Lois et règlements >\u2022 est publiée au moins tous les mercredis en vertu de la Loi sur la Législature (L.R.Q., c.L-l) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (Décret 3333-81 du 2 décembre 1981).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2\" les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires ; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre - Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7\" de l'article 1.3.Tarification I* Tarif d'abonnement Les tarifs d'abonnement sont les suivants: Partie 2 .65 $ par année Édition anglaise .65 S par année 2° Tarifs spéciaux L'abonnement annuel ne comprend pas la liste des médicaments dont la publication est requise en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29).Cette publication fait l'objet d'une vente au numéro séparé à un tarif maximal de 30 S l'exemplaire.3° Tarif de vente au numéro séparé Les numéros séparés de la Gazeae officielle du Québec, sauf la publication mentionnée au paragraphe 2', se vendent au prix de 4$ l'exemplaire.4\" Tarif de publication Le tarif de publication est de 0,60 S la ligne agate quel que soit le nombre de parutions.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Tél.: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements seulement: Service de la diffusion des publications Tél.: (418) 643-5150 Adressez toute correspondance à la: Gazette officielle du Québec 1283, boul.Charest ouest Québec, QC GIN 2C9 L'Éditeur officiel du Québec \\ Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" septembre 1982.114e aimée, rf 40 3423 Table des matières Page Décret(s) 1755-82 Bouchette, municipalité .3425 1756-82 Low, canton .3427 1757-82 Montminy, canton .3428 1758-82 Ripon, canton .3430 1759-82 Thome, canton .3432 1760-82 Woodbridge, canton .3434 1761-82 Wright, canton .3435 1762-82 Mulgrave et Derry, cantons-unis .3437 1763-82 Kazabazua, municipalité .3439 1764-82 Lac-Sainte-Marie, municipalité .3440 1765-82 Northfield, municipalité .3441 1766-82 Sainte-Lucie-des-Laurentides.municipalité .3443 1839-82 Accidents du travail \u2014 Pénalité pour retard dans le paiement d'une cotisation .3469 1840-82 Décret de la construction (Mod.) .3445 1845-82 Rouliers publics \u2014 Montréal (Mod.) .3447 1857-82 Désignation du ministre responsable de l'application de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, de la Loi sur le régime de retraite des enseignants, de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires et de la Loi concernant la protection à la retraite de certains enseignants .3448 1867-82 Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs d'agneaux (Mod.) .3449 1868-82 Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de betteraves sucrières (Mod.) 3450 1869-82 Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de veaux de grain (Mod.) .3451 1870-82 Administration des revenus et des recettes de l'Éditeur officiel du Québec .3452 1887-82 Création et exploitation de SODEQ (Mod.) .3455 1895-82 Tarif d'honoraires des huissiers (Mod.) .3456 1897-82 Camionnage \u2014 Ordonnance générale (Mod.) .3457 1904-82 Aide sociale \u2014 Règlement (Mod.) .3458 1906-82 Agents de sécurité \u2014 Montréal \u2014 Prélèvement (Mod.).3459 1908-82 Musiciens \u2014 Montréal (Mod.) .3460 1925-82 Établissement de jeunes agriculteurs, Loi favorisant I'.\u2014 Règlement .3462 3424 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" septembre 1982.114e année, n\" 40_Partie 2 Page Conseil du trésor _ 140525 Cadres supérieurs \u2014 Conditions de travail (Mod.) .3465 Avis Accidents du travail \u2014 Pénalité pour retard dans le paiement d'une cotisation (Mod.) .3469 Commission!si parlementaire(s) Organisation et financement du transport en commun dans la région de Montréal .3471 Proclamation(s) Fonction publique, Loi sur la, modifiée \u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions le 12 août 1982.3473 Régimes de retraite.Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les.\u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 18 août 1982 .3473 Projet!si de règlement(s) Associations sectorielles paritaires de santé et de sécurité du travail .3475 Camionnage \u2014 Montréal .3477 Embauchage des personnes handicapées .3478 Mécaniciens de machines fixes \u2014 Règlement .3485 Médecins \u2014 Actes visés à l'article 31 de la Loi médicale qui peuvent être posés par des classes de personnes autres que les médecins \u2014 Règlement I .3486 Salariés de garages \u2014 Roberval .3487 Normes du travail.Loi sur les.\u2014 Soustraction de certaines catégories de salariés et d'employeurs de l'application de la section VI.I et de l'article 122.1 de la Loi.3488 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" septembre 1982.114e année, ir 40 3425 Décret(s) Gouvernement du Québec Décret 1755-82, 12 août 1982 Loi confirmant l'existence de certaines municipalités (1981, chap.21) Bouchette Concernant la municipalité de Bouchette.Attendu que la municipalité de Bouchette, résultant de la fusion des municipalités du canton de Bouchette et du canton de Cameron, a été créée par lettres patentes le 22 mars 1980; attendu que par l'article 2 de la Loi confirmant l'existence de certaines municipalités (1981, chap.21), il a été confirmé que les municipalités du canton de Bouchette et du canton de Cameron ont existé du 1\" janvier 1867 au 22 mars 1980; attendu Qu'en vertu de l'article 4 de cette loi, le gouvernement doit préciser par décret les limites territoriales de ces deux municipalités lors de leur érection, les lois, résolutions et arrêtés en conseil qui ont modifié ces limites, s'il y a lieu, et les noms qu'ont portés ces municipalités ; IL est décrété, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales, ce qui suit: I \u2014 CANTON DE BOUCHETTE La description des limites territoriales de la municipalité du canton de Bouchette lors de son érection apparaît comme annexe « A » au présent décret ; Ces limites ont été modifiées comme suit: 1.le 31 janvier 1921 : proclamation de l'érection de la municipalité de Bouchette-Sud (maintenant Blue-Sea) à même la municipalité du canton de Bouchette (Gazet-, te officielle du Québec, 5 février 1921, p.343); 2.le 19 août 1921 : proclamation de l'érection de la municipalité de Messine à même la municipalité du canton de Bouchette (Gazette officielle du Québec, 27 août 1921, p.1809); Les noms sous lesquels la municipalité a existé sont les suivants: 1° du 1\" janvier 1867 au 31 décembre 1888: « municipalité du township de Bouchette » ; 2° du 1\" janvier 1889 au 22 mars 1980: « municipalité du canton de Bouchette » ; II \u2014 CANTON DE CAMERON La description des limites territoriales de la municipalité du canton de Cameron lors de son érection apparaît comme annexe « B >\u2022 au présent décret ; Ces limites ont été modifiées comme suit: 1.1\" janvier 1946: érection de la municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau à même la municipalité du canton de Cameron: proclamation du 15 octobre 1945 (Gazette officielle du Québec, 3 novembre 1945, p.2237); 2.I\" janvier 1955: annexion à la municipalité du canton de Cameron d'une partie de la municipalité de Northfield: proclamation du 17 août 1954 (Gazette officielle du Québec, 28 août 1954, p.2632); Les noms sous lesquels la municipalité a existé sont les suivants: 1\" du 1° janvier 1867 au 31 décembre 1888: « municipalité du township de Cameron » ; 2\" du 1° janvier 1889 au 22 mars 1980: « municipalité du canton de Cameron ».Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.ANNEXE « A » LIMITES TERRITORIALES DE LA MUNICIPALITÉ DU CANTON DE BOUCHETTE LORS DE SON ÉRECTION LE*1\" JANVIER 1867 L'étendue ou compeau de terrain borné et limité comme suit: au nord par la réserve indienne de Mani-waki; au sud par le canton de Wright; à l'est par la rivière Gatineau, et à l'ouest par les terres incultes de la Couronne.Commençant à un poteau et borne en pierre plantés sur la rive ouest de ladite rivière Gatineau, et définissant le coin nord-est du canton de Wright susdit et le coin sud-est de ladite étendue ou compeau de terrain; de là, le long de la ligne extérieure nord dudit canton de Wright, astronomiquement ouest, la variation étant de 8°30' 0.750 chaînes, plus ou moins, jusqu'à l'intersection de la ligne méridienne, ou de la ligne 3426 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" septembre 1982.114e année, n\" 40 extérieure ouest dudit canton de Wright, à un poteau et borne en pierre définissant l'angle nord-ouest dudit canton de Wright, et l'angle sud-ouest de ladite étendue ou compeau de terrain; de là, le long de ladite ligne méridienne, astronomiquement N.780 chaînes, 40 chaînons, plus ou moins, jusqu'à l'intersection de la ligne extérieure sud de la réserve indienne susdite, à un poteau et borne en pierre définissant l'angle sud-ouest de ladite réserve et l'angle nord-ouest de ladite étendue ou compeau de terrain; de là, le long de ladite ligne extérieure sud de ladite réserve, astronomiquement est, 856 chaînes, plus ou moins, jusqu'à l'intersection de la rivière Gatineau ; et de là, le long de la rive ouest de ladite rivière Gatineau, en suivant ses sinuosités, dans une direction sud, jusqu'au point de départ.ANNEXE « B » LIMITES TERRITORIALES DE LA MUNICIPALITÉ DU CANTON DE CAMERON LORS DE SON ÉRECTION LE 1\" JANVIER 1867 Une certaine étendue ou compeau de terrain limité et borné au nord par le canton arpenté de Kensington ; au sud par le canton de Northfield ; à l'est par le lac de 32 milles; et à l'ouest par la rivière Gatineau.Commençant à un poteau et borne en pierre plantés sur la rive est de ladite rivière Gatineau, et définissant l'angle nord-ouest dudit canton de Northfield susdit, et l'angle sud-ouest de ladite étendue ou compeau de terre; de là, le long de la ligne extérieure nord dudit canton de Northfield, astronomiquement est, 507 chaînes, plus ou moins, jusqu'à l'intersection du lac Pape-negoegawong, communément appelé lac de 32 milles, à un poteau et borne en pierre définissant l'angle sud-ouest de ladite étendue ou compeau de terrain; de là, dans une direction nord, en longeant la rive du lac de 32 milles, et suivant ses sinuosités, une distance en ligne directe d'environ 782 chaînes, jusqu'à l'intersection de la ligne extérieure sud du canton de Kensington susdit, à un poteau et borne en pierre définissant l'angle nord-est de ladite étendue ou compeau de terrain ; de là, le long de ladite ligne extérieure sud du canton de Kensington vrai ouest, 326 chaînes, plus ou moins, jusqu'à l'intersection de la rivière Gatineau susdite, à un poteau et borne en pierre définissant l'angle nord-ouest de ladite étendue ou compeau de terrain; de là, longeant la rive est de ladite rivière Gatineau, dans une direction sud, et suivant ses sinuosités, jusqu'au point de départ.3970-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" septembre 1982, II4e année, n\" 40 3427 Gouvernement du Québec Décret 1756-82, 12 août 1982 Loi confirmant l'existence de certaines municipalités (1981, chap.21) Canton de Low Concernant la municipalité du canton de Low.Attendu que par l'article 1 de la Loi confirmant l'existence de certaines municipalités (1981, chap.21), il a été confirmé que la municipalité du canton de Low existe depuis le 1° janvier 1858; Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de cette loi, le gouvernement doit préciser par décret les limites territoriales de la municipalité lors de son érection et le 19 décembre 1981, les lois, résolutions et arrêtés en conseil qui ont modifié ces limites, s'il y a lieu, et les noms qu'a portés et que porte la municipalité; Il est décrété, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales, ce qui suit: Les limites territoriales de la municipalité du canton de Low du 1° janvier 1858, date de son érection, au 19 décembre 1981 sont celles qu'a décrites officiellement le ministère de l'Énergie et des Ressources le 31 mars 1982; cette description apparaît comme annexe « A » au présent décret; Les noms sous lesquels la municipalité a existé et existe sont les suivants: 1° du 1° janvier 1858 au 31 décembre 1888: « municipalité du township de Low » ; 2° depuis le 1\" janvier 1889: « municipalité du canton de Low ».Le greffier du Conseil exécutif, \" Louis Bernard.tons d'Aylwin et de Low prolongée jusqu'à la ligne médiane de la rivière Gatineau; la ligne médiane de ladite rivière en descendant son cours et contournant par la droite les îles les plus rapprochées de la rive gauche et par la gauche les îles les plus rapprochées de la rive droite jusqu'au prolongement de la ligne separative des cantons de Low et de Masham ; ledit prolongement et ladite ligne separative de cantons; enfin, la ligne séparant le canton de Low des cantons d'Aldfield et de Cawood jusqu'au point de départ.Ministère de l'Énergie et des Ressources, Service de l'arpentage, Québec, le 31 mars 1982.Préparée par: Gilles Clouter, arpenteur-géomètre.3970-o ANNEXE «A» DESCRIPTION OFFICfELLLE DES LIMITES DU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DU CANTON DE LOW, DANS LE COMTÉ MUNICIPAL DE GATINEAU, LE 19 DÉCEMBRE 1981 Un territoire composé du canton de Low et d'une partie de la rivière Gatineau et renfermé dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du coin nord-ouest du canton de Low ; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes : la ligne separative des can- 3428 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" septembre 1982.114e année.>f 40_Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1757-82, 12 août 1982 Loi confirmant l'existence de certaines municipalités (1981, chap.21) Canton de Montminy Concernant la municipalité du canton de Montminy.Attendu que par l'article 1 de la Loi confirmant l'existence de certaines municipalités (1981, chap.21), il a été confirmé que la municipalité du canton de Montminy existe depuis le 1\" janvier 1862; Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de cette loi, le gouvernement doit préciser par décret les limites territoriales de la municipalité lors de son érection et le 19 décembre 1981, les lois, résolutions et arrêtés en conseil qui ont modifié ces limites, s'il y a lieu, et les noms qu'a portés et que porte la municipalité; Il est décrété, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales, ce qui suit : La description des limites territoriales du canton de Montminy lors de son érection apparaît comme annexe « A » au présent décret ; Ces limites ont été modifiées comme suit: 1.le 24 décembre 1875: annexion d'une partie des cantons Armagh et Mailloux, territoire non organisé du comté de Bellechasse, à la municipalité du township de Montminy, comté de Montmagny (1875, chap.43, art.2); 2.le 30 mars 1883 : réunion au comté de Bellechasse du territoire mentionné au paragraphe 1° (1883, chap.37, art.1); 3.le 18 décembre 1894: approbation par le lieutenant-gouverneur en conseil d'une résolution du conseil du comté de Montmagny du 6 novembre 1894 annexant les cantons Rolette et Panet, territoire non organisé, à la municipalité du canton de Montminy {Gazette officielle du Québec, 5 janvier 1895, p.10); 4.le 25 mars 1907: approbation par le lieutenant-gouverneur en conseil d'une résolution du comté de Montmagny du 28 janvier 1907 érigeant la municipalité de la paroisse de Saint-Fabien-de-Panet, dont une partie (mentionnée au paragraphe 3°) est détachée du territoire du canton de Montminy (Gazette officielle du Québec, 6 avril 1907, p.654); 5.le 24 mars 1911: annexion d'une partie de la municipalité du canton de Montminy à la municipalité de la partie Est du canton d'Armagh (1911, chap.8); Les limites territoriales de la municipalité du canton de Montminy le 19 décembre 1981 sont celles qu'a décrites officiellement le ministère de l'Energie et des Ressources le 31 mars 1982; cette description apparaît comme annexe \u2022\u2022 B » au présent décret ; Les noms sous lesquels la municipalité a existé et existe sont les suivants: 1° du 1\" janvier 1862 au 31 décembre 1888: « municipalité du township de Montminy » ; 2' depuis le 1\" janvier 1889: \u2022\u2022 municipalité du canton de Montminy ».Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.ANNEXE « A » LIMITES TERRITORIALES DE LA MUNICIPALITÉ DU CANTON DE MONTMINY LORS DE SON ÉRECTION LE 1\" JANVIER 1862 Toute cette étendue de terrain bornée comme suit, savoir : au nord-est par le canton de Patton ; au sud-ouest par le canton de Mailloux ; au nord-ouest en partie par le canton d'Armagh et en partie par le canton de Ashburton; et au sud-est par le canton de Rolette.Commençant à un poteau et borne en pierre plantés sur la ligne extérieure sud-est dudit canton d'Armagh, et définissant l'angle le plus au nord du susdit canton de Mailloux, et l'angle le plus à l'ouest de ladite étendue de terrain; de là, longeant ladite ligne extérieure sud-est du canton d'Armagh, et en continuant le long de la ligne extérieure sud-est de canton d'Ashburton susdit, astronomiquement N.45\" E.607 chaînes, plus ou moins, jusqu'à l'intersection de la ligne extérieure sud-ouest du susdit canton de Patton, à un poteau et borne en pierre définissant l'angle le plus à l'ouest dudit canton de Patton, et l'angle le plus au nord de ladite étendue de terrain ; de là, S.45° E.560 chaînes, plus ou moins, jusqu'à l'intersection de la ligne extérieure nord-ouest du susdit canton de Rolette, à un poteau et borne en pierre définissant l'angle le plus au nord dudit canton de Rolette et l'angle le plus à l'est de ladite étendue de terrain; de là, longeant ladite ligne extérieure nord-ouest dudit canton de Rolette, S.45° O.607 chaînes, plus ou moins, jusqu'à l'intersection de la ligne extérieure nord-est du susdit canton de Mailloux, à un poteau et borne définissant l'angle le plus à l'est dudit canton de Mailloux et l'angle le plus au sud de ladite Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" septembre 1982.114e année, n 40_3429 3970-o étendue de terrain ; de là, longeant ladite ligne extérieure nord-est du canton de Mailloux, N.40° O.560 chaînes, plus ou moins jusqu'au point de départ.ANNEXE « B » DESCRIPTION OFFICIELLE DES LIMITES DU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DU CANTON DE MONTMINY, DANS LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MONTMAGNY, LE 19 DÉCEMBRE 1981 Un territoire composé d'une partie des cantons de Montminy et de Rolette et renfermé dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du coin nord du canton de Montminy; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: la ligne nord-est dudit canton et partie de la ligne nord-est du canton de Rolette jusqu'à la ligne separative des rangs II et III de ce dernier canton ; en référence au cadastre du canton de Rolette, partie de ladite ligne separative de rangs jusqu'à la ligne separative des lots 35 et 36 du rang II ; ladite ligne separative de lots et partie de la ligne separative des rangs I et II jusqu'à la ligne nord-est du canton de Roux ; partie de la ligne sud-ouest du canton de Rolette et la ligne sud-ouest du canton de Montminy; en référence au cadastre de ce canton, les lignes nord-ouest et nord-est du lot 30 du rang I sud-ouest ; la ligne separative des rangs I sud-ouest et II sud-ouest ; la ligne nord-est du lot 1 du rang I sud-ouest; enfin, partie de la ligne nord-ouest du canton de Montminy en allant vers le nord-est jusqu'au point de départ.Ministère de l'Énergie et des Ressources, Service de l'arpentage, Québec, le 31 mars 1982.Préparée par: Gilles Cloutœr, arpenteur-géomètre. 3430 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" septembre 1982.114e année, n\" 40 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1758-82, 12 août 1982 Loi confirmant l'existence de certaines municipalités (1981, chap.21) Canton de Ripon CONCERNANT la municipalité du canton de Ripon.ATTENDU que par l'article 1 de la Loi confirmant l'existence de certaines municipalités (1981, chap.21), il a été confirmé que la municipalité du canton de Ripon existe depuis le 1\" janvier 1861 ; ATTENDU qu'en vertu de l'article 3 de cene loi, le gouvernement doit préciser par décret les limites territoriales de la municipalité lors de son érection et le 19 décembre 1981, les lois, résolutions et arrêtés en conseil qui ont modifié ces limites, s'il y a lieu, et les noms qu'a portés et que porte la municipalité; IL EST DECRETE, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales, ce qui suit: La description des limites territoriales de la municipalité du canton de Ripon lors de son érection apparaît comme annexe « A » au présent décret ; Ces limites ont été modifiées comme suit : 1.le 11 octobre 1920: proclamation de l'érection de la municipalité de Montpellier, dont une partie est détachée de la municipalité du canton de Ripon (Gazette officielle du Québec, 23 octobre 1920, p.2266); 2.le 26 juin 1923: proclamation de l'érection de la municipalité du village de Ripon à même la municipalité du canton de Ripon (Gazette officielle du Québec, 14 juillet 1923, p.2222); 3.le 1\" janvier 1979: entrée en vigueur de l'ordonnance du ministre des Affaires municipales du 4 décembre 1978 annexant une partie de la municipalité du village de Chénéville à la municipalité du canton de Ripon (Gazette officielle du Québec, Partie I, 30 décembre 1978, p.15621); 4.le 1\" janvier 1981 : entrée en vigueur de l'ordonnance du ministre des Affaires municipales du 20 novembre 1980 annexant une partie de la municipalité de Montpellier à la municipalité du canton de Ripon (Gazette officielle du Québec, Partie I, 27 décembre 1980, p.12282); Les limites territoriales de la municipalité du canton de Ripon le 19 décembre 1981 sont celles qu'a décrites officiellement le ministère de l'Énergie et des Ressources le 31 mars 1982; cette description apparaît comme annexe « B - au présent décret; Les noms sous lesquels la municipalité a existé et existe sont les suivants: P du 1\" janvier 1861 au 31 décembre 1888: « municipalité du township de Ripon \u2022¦ ; 2° depuis le 1\" janvier 1889: - municipalité du canton de Ripon Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.ANNEXE « A » LIMITES TERRITORIALES DE LA MUNICIPALITÉ DU CANTON DE RIPON LORS DE SON ÉRECTION LE 1\" JANVIER 1861 Une étendue de terrain bornée et limitée comme suit : au nord par le canton de Hartwell ; au sud, en partie par le canton de Lochaber, en partie par l'augmentation de Lochaber et en partie par la seigneurie de la Petite-Nation; à l'est, en partie par le canton de Suffolk et en partie par ladite seigneurie de la Petite-Nation ; et à l'ouest, par le canton de Mulgrave.Commençant à un poteau et borne en pierre plantés sur la ligne de profondeur dudit canton de Lochaber, définissant l'angle sud-est dudit canton de MulgTave et l'angle sud-ouest de ladite étendue de territoire ; de là, suivant la ligne extérieure est dudit canton de Mulgrave, astronomiquement N.668 chaînes, plus ou moins, jusqu'à l'intersection de la ligne sud du canton de Hartwell susdit, à un poteau et borne en pierre définissant l'angle nord-ouest de ladite étendue de territoire ; de là, suivant ladite ligne ouest du canton de Suffolk, sud, 132 chaînes, plus ou moins jusqu'à l'intersection de la ligne de profondeur de la susdite seigneurie de la Petite-Nation à un poteau et borne en pierre ; de là, suivant ladite ligne de profondeur de la seigneurie de la Petite-Nation, sud 69° 15' O.536 chaînes, plus ou moins, jusqu'à l'intersection de la ligne de profondeur de l'augmentation de Lochaber susdite, à un poteau et borne en pierre définissant l'angle sud-est de ladite étendue de territoire; de là, suivant ladite ligne de profondeur de l'augmentation de Lochaber S.83*30' O.245 chaînes, 50 chaînons, plus ou moins, jusqu'à l'intersection de la ligne est du canton de Lochaber, à un poteau et borne en pierre; de là, suivant ladite ligne est du canton de Lochaber à un poteau et borne en pierre ; de là, suivant ladite ligne est du canton de Lochaber, N.6010' O.125 chaînes, 50 chaînons plus ou moins, jusqu'à l'intersection de la ligne nord dudit canton de Lochaber, à un poteau et Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" septembre 1982.114e année, n\" 40 3431 borne en pierre; de là, suivant ladite ligne nord du canton de Lochaber, S.83°30' O.163 chaînes, plus ou moins, jusqu'au point de départ.ANNEXE « B » DESCRIPTION OFFICIELLE DES LIMITES DU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DU CANTON DE RIPON, DANS LE COMTÉ MUNICIPAL DE PAPINEAU, LE 19 DÉCEMBRE 1981 Un territoire composé d'une partie des cantons de Ripon et de Hartwell ainsi que d'une partie de la seigneurie de la Petite-Nation, le tout renfermé dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du coin nord-est du canton de Ripon; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: une ligne brisée limitant à l'est et au sud-est le canton de Ripon jusqu'à sa première rencontre avec la ligne médiane de la rivière de la Petite-Nation; la ligne médiane de ladite rivière et du lac Simon et jusqu'au prolongement de la ligne sud du lot 32B du rang IV du cadastre du canton de Ripon; en référence à ce cadastre, ledit prolongement et la ligne sud des lots 32B et 32A du rang IV ; partie de la ligne separative des rangs IV et V en allant vers le sud jusqu'à la ligne nord du lot 23 du rang IV; ladite ligne nord ; partie de la ligne sud-est du canton de Ripon et une ligne irrégulière limitant au sud et à l'ouest ledit canton jusqu'à la ligne nord du lot 42 du rang LX du susdit canton ; la ligne nord du lot 42 dans les rangs LX et VTJI ; partie de la ligne separative des rangs VU et VIII ; la ligne nord du lot 44B du rang VII ; partie de la ligne separative des rangs VI et VU; la ligne nord du lot 45 du rang VI; partie de la ligne separative des rangs V et VI ; la ligne nord du lot 53B du rang V et son prolongement à travers un petit lac; partie de la ligne separative des rangs IV et V ; la ligne nord du lot 55A du rang IV, cette ligne traversant le chemin qu'elle rencontre et prolongée jusqu'à la ligne médiane du lac Viceroi ; ladite ligne médiane dans une direction générale nord-ouest jusqu'au prolongement de la ligne nord du lot 57A du rang IV ; ledit prolongement et ladite ligne nord ; la ligne nord du lot 57 du rang III prolongée jusqu'à la ligne médiane de la rivière de la Petite-Nation; la ligne médiane de ladite rivière en remontant son cours jusqu'au prolongement de la ligne nord du lot 3 du rang II du cadastre du canton de Hartwell; en référence à ce cadastre, ledit prolongement et partie de ladite ligne nord jusqu'à son intersection avec le prolongement de la ligne est du lot 2B dudit rang II ; ledit prolongement et la ligne est des lots 2B et 1B du rang n ; enfin, partie de la ligne nord du canton de Ripon jsuqu'au point de départ.Ministère de l'Énergie et des Ressources, Service de l'arpentage, Québec, le 31 mars 1982.Préparée par: Gilles Cloutter, arpenteur-géomètre.3970-O 3432 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC./\" septembre 1982.114e année, n 40_Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1759-82, 12 août 1982 Loi confirmant l'existence de certaines municipalités (1981, chap.21) Canton de Thorne Concernant la municipalité du canton de Thorne.Attendu que par l'article 1 de la Loi confirmant l'existence de certaines municipalités (1981, chap.21), il a été confirmé que la municipalité du canton de Thorne existe depuis le 1'' janvier 1860; Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de cette loi, le gouvernement doit préciser par décret les limites territoriales de la municipalité lors de son érection et le 19 décembre 1981, les lois, résolutions et arrêtés en conseil qui ont modifié ces limites, s'il y a lieu, et les noms qu'a portés et que porte la municipalité; Il est décrète, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales, ce qui suit; La description des limites territoriales de la municipalité du canton de Thorne lors de son érection apparaît comme annexe « A » au présent décret; Ces limites ont été modifiées par une résolution du Conseil du comté de Pontiac du 13 septembre 1876, approuvée par l'ordre-en-conseil numéro 432 du 21 décembre 1876 et prenant effet le 1\" janvier 1877.détachant du territoire de la municipalité les cantons d'Alleyn et de Cawood pour qu'ils forment la municipalité des townships-unis d'Alleyn et de Cawood; Les limites territoriales de la municipalité du canton de Thorne le 19 décembre 1981 sont celles qu'a décrites officiellement le ministère de l'Énergie et des Ressources le 31 mars 1982; cette description apparaît comme annexe \u2022\u2022 B » au présent décret ; Les noms sous lesquels la municipalité a existé et existe sont les suivants : 1° du 1\" janvier 1860 au 31 décembre 1876: « municipalité des townships-unis de Thorne, Cawood et Al-leyn » ; 2' du 1\" janvier 1877 au 31 décembre 1888: municipalité du township de Thorne \u2022¦ ; 3° depuis le 1\" janvier 1889: « municipalité du canton de Thorne ».Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.ANNEXE « A » LIMITES TERRITORIALES DE LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS-UNIS DE THORNE, CAWOOD ET ALLEYN (MAINTENANT CANTON DE THORNE) LORS DE SON ÉRECTION, LE 1\" JANVIER 1860 Canton de Thorne Toute cette étendue ou compeau de terre de forme irrégulière borné et limité comme suit: au nord par le canton de Leslie ; à l'est partie par le canton de Cawood et partie par le canton de Aldfield ; vers le nord-ouest par le canton de Litchfield; et vers le sud-ouest, partie par le canton de Clarendon et partie par le canton de Bristol.Commençant à un poteau et borne en pierre plantés sur la ligne extérieure ouest du canton d'Aldfield susdit et définissant l'angle nord-est du canton de Bristol susdit et l'angle sud-est de ladite étendue ou compeau de terrain ; de là, le long de ladite ligne extérieure ouest d'Aldfield et en continuation le long de la ligne extérieure ouest du canton de Cawood susdit, astronomiquement N 834 chaînes, plus ou moins, jusqu'à l'intersection de la ligne extérieure sud du canton de Leslie susdit, à un poteau et borne en pierre définissant l'angle sud-est du canton de Leslie et l'angle nord-est de ladite étendue ou compeau de terrain; de là, ouest, le long de la ligne extérieure sud du canton de Leslie 598 chaînes, 93 chaînons, plus ou moins, jusqu'à l'intersection de la ligne extérieure sud-est du canton de Litchfield susdit, à un poteau et borne en pierre définissant l'angle sud-ouest dudit canton de Leslie et l'angle nord-ouest de ladite étendue ou compeau de terre; de là, le long de ladite ligne extérieure sud-est du canton de Litchfield, S.28\"30' O.424 chaînes plus ou moins, jusqu'à l'intersection de la ligne extérieure en arrière ou nord-est du canton de Clarendon susdit, à un poteau et borne en pierre définissant l'angle le plus au nord dudit canton de Clarendon et l'angle le plus à l'ouest de ladite étendue ou compeau de terrain; de là, le long de ladite ligne extérieure en arrière ou nord-est du canton de Clarendon, S.61'30' E., 728 chaînes, plus ou moins, jusqu'à l'intersection de la ligne extérieure sud-est dudit canton de Clarendon, à un point définissant l'angle le plus à l'est dudit canton de Clarendon ; de là, le long de ladite ligne extérieure en arrière ou nord-est du canton de Bristol susdit, à un poteau et borne en pierre définissant l'angle le plus au nord dudit canton de Bristol; de là, le long de ladite ligne extérieure en arrière ou nord-est du canton de Bristol, S.61°30' E.178 chaînes, plus ou moins jusqu'au point de départ. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" septembre 1982.114e année, n\" 40 3433 Canton de Cawood Une certaine étendue ou compeau de terrain borné comme suit : au nord par le canton d'Alleyn ; au sud par le canton d'Aldfield; à l'est par le canton de Low; et à l'ouest partie par le canton de Thorne.Commençant à un poteau et borne en pierre plantés sur la ligne extérieure ouest du canton de Low susdit, et définissant l'angle nord-est du canton d'Aldfield et l'angle sud-est de ladite étendue ou compeau de terrain ; de là, le long de ladite ligne extérieure ouest du canton de Low, N.30'E, astronomiquement, 513 chaînes, 78 chaînons plus ou moins, jusqu'à l'intersection de la ligne extérieure sud du canton d'Alleyn susdit, à un poteau ou borne en pierre définissant l'angle nord-est de ladite étendue ou ligne extérieure sud du canton d'Alleyn, vrai ouest, 688 chaînes, plus ou moins, jusqu'à l'intersection de la ligne extérieure est du canton de Leslie susdit à un poteau et borne en pierre définissant l'angle nord-ouest de ladite étendue ou compeau de terrain ; de là, le long de ladite ligne extérieure est du canton de Leslie, et en continuation le long de la ligne extérieure est du canton de Thorne susdit, sud, 529 chaînes, 28 chaînons, plus ou moins, jusqu'à l'intersection de la ligne extérieure nord du canton d'Aldfield susdit, à un poteau et borne en pierre définissant l'angle sud-ouest de ladite étendue ou compeau de terrain; de là, le long de ladite ligne extérieure nord du canton d'Aldfield, nord, 88°, 45' E, 673 chaînes, 22 chaînons, plus ou moins jusqu'au point de départ.Canton d'Alleyn Une étendue ou compeau de terrain borné et limité comme suit : au nord par le canton de Dorion ; au sud par le canton de Cawood; à l'est par le canton d'Ayl-win; et à l'ouest par le canton de Clapham.Commençant à un poteau et borne en pierre plantés sur la ligne extérieure ouest du canton d'Aylwin susdit, et définissant l'angle sud-ouest dudit canton d'Aylwin et l'angle sud-est de ladite étendue ou compeau de terrain ; de là, le long de la ligne extérieure ouest, astronomiquement nord, 685 chaînes, plus ou moins, jusqu'à l'intersection de la ligne extérieure sud du canton de Dorion susdit, à un poteau et borne en pierre définissant l'angle sud-est dudit canton de Dorion et l'angle nord-est de ladite étendue ou compeau de terrain; de là, ouest, 644 chaînes, plus ou moins, jusqu'à un poteau ou borne en pierre définissant l'angle nord-ouest de ladite étendue ou compeau de terrain; de là, sud, 685 chaînes, plus ou moins, jusqu'à un poteau et borne en pierre définissant l'angle sud-ouest de ladite étendue ou compeau de terrain; de là, est, 644 chaînes, plus ou moins, jusqu'au point de départ.ANNEXE B DESCRIPTION OFFICIELLE DES LIMITES DU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DU CANTON DE THORNE, DANS LE COMTÉ MUNICIPAL DE PONTIAC, LE 19 DÉCEMBRE 1981 Un territoire composé du canton de Thorne et renfermé dans les limites ci-après décrites, à savoir : partant du coin nord-est du canton de Thorne; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: la ligne est dudit canton; une ligne brisée séparant ce canton des cantons de Bristol et de Clarendon; enfin, une autre ligne brisée séparant ce canton des cantons de Litchfield et de Leslie jusqu'au point de départ.Ministère de l'Énergie et des Ressources, Service de l'arpentage Québec, le 31 mars 1982.Préparée par: Gilles Cloutter, arpenteur-géomètre.3970-O 3434 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC./\" septembre 1982.114e année, n\" 40_Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1760-82, 12 août 1982 Loi confirmant l'existence de certaines municipalités (1981, chap.21) Canton de Woodbridge Concernant la municipalité du canton de Woodbridge.Attendu que par l'article 1 de la Loi confirmant l'existence de certaines municipalités (1981, chap.21), il a été confirmé que la municipalité du canton de Woodbridge existe depuis le 1\" janvier 1887; Attendu Qu'en venu de l'article 3 de cette loi, le gouvernement doit préciser par décret les limites territoriales de la municipalité lors de son érection et le 19 décembre 1981, les lois, résolutions et arrêtés en conseil qui ont modifié ces limites, s'il y a lieu, et les noms qu'a portés et que porte la municipalité; IX est décrété, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales, ce qui suit : Les limites territoriales de la municipalité du canton de Woodbridge du 1\" janvier 1887, date de son érection, au 19 décembre 1981 sont celles qu'a décrites officiellement le ministère de l'Énergie et des Ressources le 31 mars 1982; cette description apparaît comme annexe « A » au présent décret; Les noms sous lesquels la municipalité a existé et existe sont les suivants: 1° du 1\" janvier 1887 au 31 décembre 1888: « municipalité du township de Woodbridge » ; 2° depuis le 1\" janvier 1889: « municipalité du canton de Woodbridge ».Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.ligne brisée séparant le cadastre du canton de Woodbridge du cadastre de la paroisse de Notre-Dame-de-Mont-Carmel ; enfin, la ligne nord-ouest du canton de Woodbridge jusqu'au point de départ.Ministère de l'Énergie et des Ressources, Service de l'arpentage, Québec, le 31 mars 1982.Préparée par: Gilles Cloutter, arpenteur-géomètre.3970-O ANNEXE « A » DESCRIPTION OFFICIELLE DES LIMITES DU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DU CANTON DE WOODBRIDGE, DANS LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE KAMOURASKA, LE 19 DÉCEMBRE 1981 Un territoire composé du canton de Woodbridge et renfermé dans les limites ci-après décrites, à savoir : partant du coin nord du canton de Woodbridge ; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: les lignes nord-est et sud-est dudit canton; une Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" septembre 1982.114e année, n\" 40 3435 Gouvernement du Québec Décret 1761-82, 12 août 1982 Loi confirmant l'existence de certaines municipalités (1981, chap.21) Canton de Wright Concernant la municipalité du canton de Wright.Attendu que par l'article 1 de la Loi confirmant l'existence de certaines municipalités (1981, chap.21), il a été confirmé que la municipalité du canton de Wright existe depuis le 1\" janvier 1864; Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de cette loi, le gouvernement doit préciser par décret les limites territoriales de la municipalité lors de son érection et le 19 décembre 1981, les lois, résolutions et arrêtés en conseil qui ont modifié ces limites, s'il y a lieu, et les noms qu'a portés et que porte la municipalité; Il est décrété, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales, ce qui suit: La description des limites territoriales de la municipalité du canton de Wright lors de son érection apparaît comme annexe « A » au présent décret; Ces limites ont été modifiées comme suit: 1.le 17 février 1905 : proclamation de l'érection de la municipalité du village de Gracefield à même la municipalité du canton de Wright (Gazette officielle du Québec, 25 février 1905, p.374); 2.le 31 janvier 1921 : proclamation de l'érection de la municipalité de Bouchette-Sud (maintenant Blue-Sea), dont une partie est détachée de la municipalité du canton de Wright (Gazette officielle du Québec, 5 février 1921, p.343); 3.le 22 février 1961 : rectification des limites de la municipalité du canton de Wright et de celles de la municipalité du village de Gracefield, avec effet rétroactif (1961, chap.137); Les limites territoriales de la municipalité du canton de Wright le 19 décembre 1981 sont celles qu'a décrites officiellement le ministère de l'Énergie et des Ressources le 31 mars 1982; cette description apparaît comme annexe « B » au présent décret; Les noms sous lesquels la municipalité a existé et existe sont les suivants: 1* du 1° janvier 1864 au 31 décembre 1888: « municipalité du township de Wright ».2° depuis le 1\" janvier 1889: « municipalité du canton de Wright ».ANNEXE « A » LIMITES TERRITORIALES DE LA MUNICIPALITÉ DU CANTON DE WRIGHT LORS DE SON ÉRECTION LE 1° JANVIER 1864 Toute cette étendue ou compeau de terrain borné comme suit, savoir: au nord par le canton de Bouchette; au sud par le canton d'Aylwin, à l'est par la rivière Gatineau; et à l'ouest par les terres non arpentées de la couronne.Commençant à un poteau et borne en pierre placés sur la rive ouest de la rivière Gatineau, qui se trouve sur la ligne extérieure nord dudit canton d'Aylwin et qui définit l'angle sud-est de ladite étendue ou compeau de terrain ; de là, longeant ladite ligne nord extérieure du canton d'Aylwin, astronomiquement 0.516 chaînes, plus ou moins, jusqu'à l'intersection de la ligne de profondeur de ladite étendue ou compeau de terrain à un poteau et borne définissant son angle sud-ouest; de là, longeant ladite ligne de profondeur, N.720 chaînes, plus ou moins, jusqu'à l'intersection de la ligne extérieure sud du canton de Bouchette ci-dessus mentionné à un poteau et borne définissant la ligne extérieure nord-ouest de ladite étendue ou compeau de terrain; de là, longeant ladite ligne extérieure sud du canton de Bouchette, dans une direction sud du canton de Bouchette, dans une direction Est, 748 chaînes, plus ou moins, jusqu'à la rivière Gatineau, à un poteau et borne définissant l'angle nord-est de ladite étendue ou compeau de terrain; et de là, dans une direction sud, longeant ladite rivière Gatineau et en suivant ses sinuosités jusqu'au point de départ.ANNEXE « B » DESCRIPTION OFFICIELLE DES LIMITES DE LA MUNICIPALITÉ DU CANTON DE WRIGHT, DANS LE COMTÉ MUNICIPAL DE GATINEAU, LE 19 DÉCEMBRE 1981 Un territoire composé d'une partie du canton de Wright et d'une partie de la rivière Gatineau et renfermé dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du coin nord-ouest du canton de Wright ; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes : les lignes ouest et sud du canton de Wright, la dernière prolongée jusqu'à la ligne médiane de la rivière Gatineau; la ligne médiane de ladite rivière en remontant son cours et contournant par la gauche les îles les plus rapprochées de la rive gauche et par la droite les îles les plus rapprochées de la rive droite jusqu'à sa rencontre avec le prolongement de la ligne sud du lot 25 du rang Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard. 3436_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, V septembre 1982.114e année, if 40_Partie 2 3970-0 V du cadastre du canton de Wright : en référence à ce cadastre, ledit prolongement et la Signe sud dudit lot prolongée jusqu'à la ligne médiane de la route 105; la ligne médiane de ladite route jusqu'au prolongement de la ligne separative des lots 25-29 et 25-32 du rang V ; ledit prolongement et ladite ligne separative de lots; la ligne separative des lots 25-30 et 25-31 du rang V; une ligne droite dans le lot 25 du rang V jusqu'au point d'intersection de la ligne separative des lots 25 et 26 et du côté sud-est de l'emprise du chemin de fer de la compagnie Canadien du Pacifique; le côté sud-est de ladite emprise jusqu'au prolongement de la ligne est du lot 29A du rang V ; ledit prolongement à travers ladite emprise et les lots 27 et 28 dudit rang ; la ligne est des lots 29A et 30A ; partie de la ligne sud du lot 31 du rang V et la ligne est des lots 31, 32, 33 et 34 dudit rang; le prolongement de la ligne separative des lots 34 et 35 du rang V à travers les lots 45A, 44A et 43A du rang C et l'emprise d'un chemin de fer; la ligne separative des lots 42 et 43A du rang C en allant vers le sud et son prolongement jusqu'à la ligne médiane de la rivière Gatineau ; la ligne médiane de ladite rivière en remontant son cours et contournant par la gauche les îles les plus rapprochées de la rive gauche et par la droite les îles les plus rapprochées de la rive droite jusqu'au prolongement de la ligne nord du cadastre du canton de Wright; en référence à ce cadastre, ledit prolongement et partie de ladite ligne nord jusqu'à la rive ouest du lac du Castor-Blanc ; la rive ouest dudit lac en allant vers le sud jusqu'à la ligne separative des lots 3 et 4 du rang IV; ladite ligne separative de lots: partie de la ligne separative des rangs IV et V ; la ligne sud du lot 53 du rang V et son prolongement à travers le lac Perreault ; partie de la ligne separative des rangs V et VI en allant vers le nord; la ligne separative des lots 55 et 56 du rang VI; partie de la ligne separative des rangs VI et VII en allant vers le nord ; enfin, partie de la ligne nord du canton de Wright en allant vers l'ouest prolongée à travers le lac des lies et se continuant jusqu'au point Je départ.Ministère de l'Énergie et des Ressources, Service de l'arpentage Québec, le 31 mars 1982.Préparée par: Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre. Partie 2 Gouvernement du Québec GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, /\" septembre 1982, Il4e année, n\" 40 3437 Décret 1762-82, 12 août 1982 Loi confirmant l'existence de certaines municipalités (1981, chap.21) Cantons-unis de Mulgrave et Derry Concernant la municipalité des cantons-unis de Mulgrave et Derry.Attendu que par l'article 1 de la Loi confirmant l'existence de certaines municipalités (1981, chap.21), il a été confirmé que la municipalité des cantons-unis de Mulgrave et Derry existe depuis le 1\" janvier 1870; Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de cette loi, le gouvernement doit préciser par décret les limites territoriales de la municipalité lors de son érection et le 19 décembre 1981, les lois, résolutions et arrêtés en conseil qui ont modifié ces limites, s'il y a lieu, et les noms qu'a portés et que porte la municipalité; IL est décrété, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales, ce qui suit: La description des limites territoriales de la municipalité des cantons-unis de Mulgrave et Derry lors de son érection apparaît comme annexe « A » au présent décret; Ces limites ont été modifiées le 11 octobre 1920, date de la proclamation de l'érection de la municipalité de Montpellier, dont une partie est détachée de la municipalité des cantons-unis de Mulgrave et Derry (Gazette officielle du Québec, 23 octobre 1920, p.2206) ; Les limites territoriales de la municipalité des cantons-unis de Mulgrave et Derry le 19 décembre 1981 sont celles qu'a décrites officiellement le ministère de l'Énergie et des Ressources le 31 mars 1982; cette description apparaît comme annexe au présent décret ; Les noms sous lesquels la municipalité a existé et existe sont les suivants: 1° du 1\" janvier 1870 au 31 décembre 1888: « municipalité des townships-unis de Mulgrave et Derry » ; 2° depuis le 1\" janvier 1889: « municipalité des cantons-unis de Mulgrave et Derry ».Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.ANNEXE « A » LIMITES TERRITORIALES DE LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS-UNIS DE MULGRAVE ET DERRY LORS DE SON ÉRECTION LE 1\" JANVIER 1870 Canton de Mulgrave Une étendue ou compeau de terre borné et limité comme suit : au nord par le canton projeté de Lethbury ; au sud par le canton de Lochaber, à l'est partie par le canton de Ripon et partie par le canton de Hartwell ; et à l'ouest par le canton de Derry.Commençant à un poteau et borne de pierre plantés en arrière ou à la ligne extérieure nord dudit canton de Lochaber, ledit poteau et borne en pierre définissant le coin nord-ouest du canton de Lochaber susdit et le coin sud-ouest de ladite étendue ou compeau de terre; de là, le long de l'arrière ligne extérieure de Lochaber, N.80\" 36' E.astronomiquement, 620 chaînes, plus ou moins, jusqu'à l'intersection de la ligne extérieure ouest du canton de Ripon susdit, à un poteau et borne de pierre définissant le coin sud-est de ladite étendue ou compeau de terre ; de là, le long de ladite ligne extérieure ouest du canton de Hartwell susdit, N.30\" 30' O.737 chaînes, plus ou moins, à un poteau et borne de pierre définissant le coin nord-est de ladite étendue ou compeau de terre ; de là, S.80° 36' O.645 chaînes, plus ou moins, jusqu'à l'intersection de la ligne extérieure est du canton de Derry susdit, à un point définissant le coin nord-est dudit canton de Derry et le coin nord-ouest de ladite étendue ou compeau de terre ; de là, le long de ladite ligne extérieure Est de Derry, S.4° 24' E.735 chaînes, plus ou moins, jusqu'au point de départ; Canton de Derry Toute cette étendue ou compeau de terre borné et limité comme suit: au nord par le canton de Villeneuve; au sud, par le canton de Buckingham; à l'est partie par le canton de Mulgrave et partie par le canton de Lochaber et à l'ouest par le canton de Portland.Commençant à un poteau et borne de pierre plantés sur l'arrière-ligne du canton de Buckingham susdit et définissant l'angle nord-ouest dudit canton de Buckingham et l'angle sud-ouest de ladite étendue ou compeau de terre ; de là, le long de ladite arrière ligne de Buckingham, S.87° E.astronomiquement, 452 chaînes, plus ou moins, jusqu'à l'intersection de la ligne extérieure ouest du canton de Lochaber susdit, à un poteau et borne de pierre définissant l'angle nord-est dudit canton de Buckingham, et l'angle sud-est de ladite étendue ou compeau de terre ; de là, le long de ladite ligne extérieure ouest de Lochaber, et en continuation le long de la 3438_ GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" septembre 1982.I Me année, if 40 ANNEXE « B » DESCRIPTION OFFICIELLE DES LIMITES DU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS-UNIS DE MULGRAVE ET DERRY, DANS LE COMTÉ MUNICIPAL DE PAPINEAU, LE 19 DÉCEMBRE 1981 Un territoire composé du canton de Derry et d'une partie du canton de Mulgrave et renferme dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du coin nord-ouest du canton de Derry; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: une ligne brisée séparant le canton de Deny des cantons de Portland, de Buckingham et de Lochaber; une ligne brisée séparant le canton de Mulgrave des cantons de Lochaber et de Ripon jusqu'à la ligne separative des rangs VI et VII du canton de Mulgrave ; en référence au cadastre de ce canton, partie de ladite ligne separative de rangs jusqu'au prolongement de la ligne separative des lots 41 et 42 du rang VI ; ledit prolongement en allant vers le nord à travers le rang VII et une partie non divisée du canton jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 43 du rang LX ; la ligne ouest dudit lot ; enfin, partie de la ligne nord du canton de Mulgrave en allant vers l'ouest et la ligne nord du canton de Derry jusqu'au point de départ.Ministère de l'Énergie et des Ressources, Service de l'arpentage, Québec, le 31 mars 1982.Préparée par: Gilles Clouter, arpenteur-géomètre.3970-O ligne extérieure ouest du canton de Mulgrave susdit, N.50° 24' O.783 chaînes, 75 chaînons, plus ou moins, jusqu'à l'intersection de la ligne extérieure sud du canton de Villeneuve susdit, à un poteau et borne en pierre définissant l'angle sud-est dudit canton de Villeneuve et l'angle nord-est de ladite étendue, ou compeau de terre; de là, le long de ladite ligne extérieure sud de Villeneuve, N.87* O.454 chaînes, 50 chaînons, plus ou moins, jusqu'à l'intersection de la ligne extérieure est du canton de Portland susdit, à un poteau et borne en pierre définissant l'angle nord-est dudit canton de Portland susdit, à un poteau et borne en pierre définissant l'angle nord-est dudit canton de Portland et l'angle nord-ouest de ladite étendue ou compeau de terre; de là, le long de ladite ligne extérieure est de Portland, S.5° 30' E.783 chaînes, 75 chaînons, plus ou moins, jusqu'au point de départ. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" septembre 1982, 114e aimée, tf 40 3439 Gouvernement du Québec Décret 1763-82, 12 août 1982 Loi confirmant l'existence de certaines municipalités (1981, chap.21) Kazabazua Concernant la municipalité de Kazabazua.Attendu que par l'article 1 de la Loi confirmant l'existence de certaines municipalités (1981, chap.21), il a été confirmé que la municipalité de Kazabazua existe depuis le 1\" janvier 1862; Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de cette loi, le gouvernement doit préciser par décret les limites territoriales de la municipalité lors de son érection et le 19 décembre 1981, les lois, résolutions et arrêtés en conseil qui ont modifié ces limites, s'il y a lieu, et les noms qu'a portés et que porte la municipalité; il est décrété, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales, ce qui suit: Les limites territoriales de la municipalité de Kazabazua du 1\" janvier 1862, date de son érection, au 19 décembre 1981 sont celles qu'a décrites officiellement le ministère de l'Énergie et des Ressources le 31 mars 1982; cette description apparaît comme annexe « A » au présent décret; Les noms sous lesquels la municipalité a existé et existe sont les suivants: 1° du 1\" janvier 1862 au 31 décembre 1888: « municipalité du township d'Aylwin » ; 2° du 1\" janvier 1889 au 4 juin 1976: « municipalité du canton d'Aylwin » ; 3° depuis le 5 juin 1976: « municipalité de Kazabazua ».Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.tons d'Aylwin et de Wright prolongée jusqu'à la ligne médiane de la rivière Gatineau; la ligne médiane de ladite rivière en descendant son cours et en contournant par la gauche les îles les plus rapprochées de la rive droite et par la droite les îles les plus rapprochées de la rive gauche jusqu'au prolongement de la ligne separative des cantons d'Aylwin et de Low ; ledit prolongement et ladite ligne separative de cantons; enfin, la ligne separative des cantons d'Alleyn et d'Aylwin jusqu'au point de départ.Ministère de l'Énergie et des Ressources, Service de l'arpentage, Québec, le 31 mars 1982.Préparée par: Gilles Cloutter, arpenteur-géomètre.3970-o ANNEXE « A » DESCRIPTION OFFICIELLE DES LIMITES DU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE KAZABAZUA, DANS LE COMTÉ MUNICIPAL DE GATINEAU, LE 19 DÉCEMBRE 1981 Un territoire composé du canton d'Aylwin et d'une partie de la rivière Gatineau et renfermé dans les limites ci-après décrites à savoir : partant du coin nord-ouest du canton d'Aylwin; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes : la ligne separative des can- 3440 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.V septembre 1982.114e année, n\" 40 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1764-82, 12 août 1982 Loi confirmant l'existence de certaines municipalités (1981, chap.21) Lac-Sainte-Marie Concernant la municipalité de Lac-Sainte-Marie.ATTENDU que par l'article 1 de la Loi confirmant l'existence de certaines municipalités (1981, chap.21).il a été confirmé que la municipalité de Lac-Sainte-Marie existe depuis le 1\" janvier 1872; Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de cette loi, le gouvernement doit préciser par décret les limites territoriales de la municipalité lors de son érection et le 19 décembre 1981, les lois, résolutions et arrêtés en conseil qui ont modifié ces limites, s'il y a lieu, et les noms qu'a portés et que porte la municipalité; Il est décrété, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales, ce qui suit: Les limites territoriales de la municipalité de Lac-Sainte-Marie du 1\" janvier 1872.date de son érection, au 19 décembre 1981 sont celles qu'a décrites officiellement le ministère de l'Énergie et des Ressources le 31 mars 1982; cette description apparaît comme annexe « A » au présent décret; Les noms sous lesquels la municipalité a existé et existe sont les suivants: 1° du 1\" janvier 1872 au 31 décembre 1888: \u2022¦ municipalité du township de Hincks - ; 2\" du 1\" janvier 1889 au 28 mars 1975: « municipalité du canton de Hincks » ; 3° depuis le 29 n 1975: \u2022\u2022 municipalité de Lac-Sainte-Marie ».Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.démarcations suivantes : la ligne separative des cantons de Hincks et de Denholm prolongée jusqu'à la ligne médiane de la rivière Gatineau; la ligne médiane de ladite rivière en remontant son cours et contournant par la gauche les îles les plus rapprochées de la rive gauche et par la droite les îles les plus rapprochées de la rive droite jusqu'au prolongement de la ligne separative des cantons de Hincks et de Northfield ; ledit prolongement et la ligne séparant le canton de Hincks des cantons de Northfield et de Blake jusqu'à la rive nord-ouest du lac du Poisson-Blanc; les rives nord-ouest, sud-ouest et sud dudit lac en allant dans des directions générales sud-ouest et sud-est jusqu'à la ligne est du canton de Hincks ; enfin, ladite ligne est jusqu'au point de départ.Ministère de l'Énergie et des Ressources, Service de l'arpentage, Québec, le 31 mars 1982.Préparée par : Gilles Cloutter, arpenteur-géomètre.3970-O ANNEXE « A » DESCRIPTION OFFICIELLE DES LIMITES DU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE LAC-SAINTE-MARIE.DANS LE COMTÉ MUNICIPAL DE GATINEAU.LE 19 DÉCEMBRE 1981 Un territoire composé du canton de Hincks et d'une partie de la rivière Gatineau et renfermé dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du coin sud-est du canton de Hicks; de là, successivement, les lignes et les Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" septembre 1982.114e année, n\" 40 3441 Gouvernement du Québec Décret 1765-82, 12 août 1982 Loi confirmant l'existence de certaines municipalités (1981, chap.21) Northfield Concernant la municipalité de Northfield.Attendu que par l'article 1 de la Loi confirmant l'existence de certaines municipalités (1981, chap.21), il a été confirmé que la municipalité de Northfield existe depuis le 1\" janvier 1867; Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de cette loi, le gouvernement doit préciser par décret les limites territoriales de la municipalité lors de son érection et le 19 décembre 1981, les lois, résolutions et arrêtés en conseil qui ont modifié ces limites, s'il y a lieu, et les noms qu'a portés et que porte la municipalité; Il est décrété, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales, ce qui suit : La description des limites territoriales de la municipalité de Northfield lors de son érection apparaît comme annexe « A » au présent décret; Ces limites ont été modifiées comme suit: 1.le 26 septembre 1916: approbation par arrêté en conseil d'une résolution du conseil de comté d'Ottawa du 9 mars 1916 annexant un territoire non organisé à la municipalité de Northfield (Gazette officielle du Québec, 14 octobre 1916, p.2638); 2.le 1° janvier 1955: prise d'effet de l'annexion à la municipalité du canton de Cameron d'une partie de la municipalité de Northfield: proclamation du 17 août 1954 (Gazette officielle du Québec, 28 août 1954, p.2632); Les limites territoriales de la municipalité de Northfield le 19 décembre 1981 sont celles qu'a décrites officiellement le ministère de l'Énergie et des Ressources le 31 mars 1982; cette description apparaît comme annexe « B » au présent décret; Les noms sous lesquels la municipalité a existé et existe sont les suivants: 1° du 1° janvier 1867 au 31 décembre 1888: « municipalité du township de Northfield » ; 2° du 1\" janvier 1889 au 25 septembre 1916: « municipalité du canton de Northfield » ; 3° depuis le 26 septembre 1916: « municipalité de Northfield ».Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.ANNEXE « A » LIMITES TERRITORIALES DE LA MUNICIPALITÉ DU CANTON DE NORTHFIELD LORS DE SON ÉRECTION LE 1\" JANVIER 1867 Une étendue de terre bornée et limitée comme suit : vers le nord partie par la rivière Gatineau et partie par le canton arpenté de Cameron; au sud par le canton arpenté de Hincks; à l'est par le canton arpenté de Blake ; et à l'ouest par la rivière Gatineau.Commençant à un poteau et borne en pierre plantés sur la rive est de ladite rivière Gatineau, définissant l'angle nord-ouest du canton de Hincks susdit, et l'angle sud-ouest de ladite étendue ou compeau de terrain; de là, le long de ladite ligne extérieure nord dudit canton de Hincks, astronomiquement E.434 chaînes, plus ou moins, jusqu'à l'intersection de la ligne extérieure ouest du canton de Blake susdit, à un poteau et borne en pierre définissant l'angle sud-ouest dudit canton de Blake et l'angle sud-est de ladite étendue ou compeau de terrain; de là, le long de ladite ligne extérieure ouest du canton de Blake, N.740 chaînes, plus ou moins, jusqu'à l'intersection de la ligne extérieure sud du canton de Cameron susdit, à un poteau et borne en pierre définissant l'angle nord-est de ladite étendue ou compeau de terre de là, 0.251 chaînes, 60 chaînons, plus ou moins, jusqu'à l'intersection de la rivière Gatineau, à un poteau et borne en pierre définissant l'angle nord-ouest de ladite étendue ou compeau de terrain ; de là, dans une direction sud et ouest, le long de ladite rivière Gatineau et suivant ses sinuosités, jusqu'au point de départ.ANNEXE « B » DESCRIPTION OFFICIELLE DES LIMITES DU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE NORTHFIELD, DANS LE COMTÉ MUNICIPAL DE GATINEAU, LE 19 DÉCEMBRE 1981 Un territoire composé du canton de Northfield, d'une partie du canton de Blake et d'une partie de la rivière Gatineau, le tout renfermé dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du coin nord-est du lot 57 du rang V du cadastre du canton de Blake ; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: la ligne separative des rangs IV et V dudit canton ; la ligne séparant le canton de Hincks des cantons de Blake et de Northfield prolongée jusqu'à la ligne médiane de la rivière Gatineau ; la ligne médiane de ladite rivière en remontant son cours et contournant par la gauche les îles les plus rapprochées de la rive gauche et par la 3442 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC./\" septembre droite les îles les plus rapprochées de la rive droite jusqu'au prolongement de la ligne nord du lot 51 du rang UI du cadastre du canton de Northfield; ledit prolongement et ladite ligne nord; partie de la ligne separative des rangs ÏÏI et IV du canton de Northfield en allant vers le nord ; partie de la ligne séparant le canton de Cameron des cantons de Northfield et de Blake jusqu'à la rive ouest de la baie Malone ; une ligne droite à travers ladite baie passant au nord des îles numéros 21 et 22 du cadastre du canton de Cameron jusqu'à la rive est de la baie Malone ; la rive est de ladite baie dans une direction sud et une ligne irrégulière dans le lac des Trente et un Milles passant au nord de l'île numéro 38 et au nord-ouest de l'île numéro 49, toutes deux du cadastre du canton de Blake, jusqu'au point de rencontre de la ligne nord du lot 57 du rang V dudit cadastre et de la rive est du lac des Trente et un Milles; enfin, ladite ligne nord jusqu'au point de départ.Ministère de l'Énergie et des Ressources, Service de l'arpentage, Québec, le 31 mars 1982.Préparée par: Gilles Clouter, arpenteur-géomètre.3970-O Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" septembre 1982.114e année, n\" 40 3443 Gouvernement du Québec Décret 1766-82, 12 août 1982 Loi confirmant l'existence de certaines municipalités (1981, chap.21) Sainte-Lucle-des-Laurentides Concernant la municipalité de Sainte-Lucie-des-Laurentides.Attendu que par l'article 1 de la Loi confirmant l'existence de certaines municipalités (1981, chap.21), il a été confirmé que la municipalité de Sainte-Lucie-des-Laurentides existe depuis le 1\" janvier 1874; Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de cette loi, le gouvernement doit préciser par décret les limites territoriales de la municipalité lors de son érection et le 19 décembre 1981, les lois, résolutions et arrêtés en conseil qui ont modifié ces limites, s'il y a lieu, et les noms qu'a portés et que porte la municipalité; IL est décrété, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales, ce qui suit: La description des limites territoriales de la municipalité de Sainte-Lucie-des-Laurentides, lors de son érection, apparaît comme annexe « A » au présent décret ; Ces limites ont été modifiées le 1* janvier 1948, date de l'érection de la municipalité de Lantier à même la municipalité du canton de Doncaster (Sainte-Lucie-des-Laurentides) : proclamation du 12 novembre 1947 (Gazette officielle du Québec, 22 novembre 1947, p.2856); Les limites territoriales de la municipalité de Sainte-Lucie-des-Laureritides le 19 décembre 1981 sont celles qu'a décrites officiellement le ministère de l'Énergie et des Ressources le 31 mars 1982; cette description apparaît comme annexe « B - au présent décret; Les noms sous lesquels la municipalité a existé et existe sont les suivants: 1* du 1\" janvier 1874 au 31 décembre 1888: « municipalité du township de Doncaster » ; 2° du 1\" janvier 1889 au 29 décembre 1961 : « municipalité du canton de Doncaster » ; 3° du 30 décembre 1961 au 12 septembre 1975: « municipalité de Sainte-Lucie » ; 4° depuis le 13 septembre 1975: « municipalité de Sainte-Lucie-des-Laurentides ».Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard._ ANNEXE « A » LIMITES TERRITORIALES DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-LUCIE-DES-LAURENTIDES LORS DE SON ÉRECTION LE 1\" JANVIER 1874 Une étendue ou compeau de terrain borné et limité comme suit : au nord-est par le canton de Chilton ; au sud-ouest partie par le canton de Beresford et partie par le canton de Morin ; au nord-ouest par le canton projeté de Carrick; et au sud-est par le canton de Wexford.Commençant à un poteau et borne en pierre plantés sur la ligne extérieure nord-est du canton de Morin susdit, et définissant l'angle le plus à l'ouest du canton de Wexford susdit et l'angle le plus au sud de ladite étendue ou compeau de terrain; de là, en suivant la ligne extérieure nord-ouest dudit canton de Wexford, astronomiquement N.45° E, 870 chaînes plus ou moins, jusqu'à l'intersection de la ligne extérieure sud-ouest du canton de Chilton susdit, à un poteau et borne en pierre définissant l'angle le plus au nord du canton de Wexford et l'angle le plus à l'est de ladite étendue ou compeau de terrain; de là, en suivant ladite ligne extérieure sud-ouest du canton de Chilton, N.45° O.797 chaînes, 50 chaînons, plus ou moins, jusqu'à l'intersection de la ligne extérieure nord-ouest du canton de Chilton susdit et l'angle le plus au nord de ladite étendue ou compeau de terrain; de là, S.45° O.870 chaînes plus ou moins, jusqu'à l'intersection de la ligne extérieure nord-est du canton de Beresford susdit, à un poteau et borne en pierre définissant l'angle le plus à l'ouest de ladite étendue ou compeau de terrain ; de là, en suivant ladite ligne extérieure nord-est du canton de Beresford et en continuation sur la ligne extérieure nord-est du canton de Morin susdit, S.45°, E.797 chaînes, 50 chaînons, plus ou moins, jusqu'au point de départ.ANNEXE « B » DESCRIPTION OFFICIELLE DES LIMITES DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-LUCIE-DES-LAURENTIDES, DANS LE COMTÉ MUNICIPAL DE TERREBONNE, LE 19 DÉCEMBRE 1981 Un territoire composé de la partie du canton de Doncaster renfermé dans les deux périmètres ci-après décrits, à savoir: Premier périmètre Partant du coin nord du canton de Doncaster ; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivan- 3444_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" septembre 1982.114e année, w\" 40 3970-O tes: en référence au cadastre de ce canton, partie de la ligne nord-ouest dudit canton jusqu'à la ligne separative des lots 43 et 44 du rang XI ; ladite ligne separative des lots traversant le lac des îles en faisant un crochet par le nord-est de l'île numéro 8 ; la ligne separative des rangs X et XI jusqu'à la rive du lac des îles ; la rive du lac des îles jusqu'à la ligne est du lot de subdivision 41-1 du rang X; ladite ligne est du lot de subdivision 41-1 du rang X et la ligne est du lot de subdivision 40-7 étant une rue ; une ligne brisée faisant le côté sud-est de ladite rue le long des lots de subdivision 40-7, 39-1, 38-9 et 37-1 du rang X; les lignes séparatives des rangs X et XI, des lots 34 et 35 du rang X, des rangs IX et X, des lots 37 et 38 du rang IX, des rangs VIII et IX, des lots 33 et 34 du rang VUI, des rangs VII et Vin, des lots 28 et 29 du rang VII, des rangs VI et VII, des lots 22 et 23 du rang VII, des rangs VII et VIII, des lots 8 et 9 des rangs VII, VI, V et IV, des rangs III et IV, des lots 13 et 14A du rang III et 13 et 14 des rangs II et I; enfin, partie de la ligne sud-est et la ligne nord-est du canton de Doncaster jusqu'au point de départ.Deuxième périmètre Partant du coin nord du lot 20A du rang XI du cadastre du canton de Doncaster ; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: en référence à ce cadastre, la ligne nord-est du lot 20A du rang XI ; partie de la ligne separative des rangs X et XI en allant vers le sud-ouest ; la ligne separative des lots 8 et 9 du rang XI; enfin, partie de la ligne nord-ouest du canton de Doncaster en allant vers le nord-est jusqu'au point de départ.Ministère de l'Énergie et des Ressources, Service de l'arpentage, Québec, le 31 mars 1982.Préparée par: Gilles Clouter, arpenteur-géomètre. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" septembre 1982, U4e année, n\" 40 3445 Gouvernement du Québec Décret 1840-82, 12 août 1982 Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (L.R.Q., chap.R-20) Décret de la construction \u2014 Modifications Concernant des modifications au Décret de la construction.Attendu que le Décret de la construction (R.R.Q., 1981, chap.R-20, r.5) a été adopté par le gouvernement puis prolongé par le Décret 1054-82 du 30 avril 1982 et prolongé de nouveau et modifié par le Décret 1289-82 du 31 mai 1982; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 51 de la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (L.R.Q., chap.R-20), le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, modifier ce décret avec le consentement de l'association d'employeurs et celui des associations de salariés représentatives à un degré de plus de cinquante pour cent et après publication d'un avis à cet effet à la Gazette officielle du Québec.attendu que l'association d'employeurs, soit l'Association des entrepreneurs en construction du Québec et des associations de salariés représentatives à un degré de plus de cinquante pour cent, soit la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ-CONSTRUCTION) et le Conseil provincial du Québec des métiers de la construction (INTERNATIONAL) ont demandé au ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu des modifications au Décret de la construction ; attendu que cette demande a été publiée à la Partie 2 de la Gazette officielle du 11 août 1982 ; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu: Que le Décret modifiant le Décret de la construction, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Décret modifiant le Décret de la construction Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (L.R.Q., chap.R-20, art.51) 1.Le Décret de la construction (R.R.Q., 1981, chap.R-20, r.5) prolongé par le Décret 1054-82 du 30 avril 1982 puis prolongé de nouveau et modifié par le Décret 1289-82 du 31 mai 1982 est de nouveau modifié par le remplacement du troisième alinéa du paragraphe 2 de l'article 7.03 par le suivant: « Si le salarié refuse ou ne peut présenter la carte d'adhésion prévue à l'article 7.02, l'employeur doit refuser de l'embaucher ou le congédier selon le cas.» 2.Ce décret est modifié par l'addition, à la fin du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 17.01, de la phrase suivante: « Ce montant passe à 2,20$ l'heure le 1\" juin 1982 et à 2,42$ l'heure le 1\" mai 1983.» 3.Ce décret est modifié par le retranchement, dans le premier alinéa de l'article 18.03, des mots « ou du travail ».4.Ce décret est modifié dans l'article 19.02: 1° par l'abrogation de la dernière phrase du paragraphe t; 2\" par le remplacement de l'intitulé du sous-paragraphe c du paragraphe 2 par le suivant : « Rémunération pour présentation au travail des salariés affectés à des travaux sur les lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, les postes de transformation d'énergie électrique et les réseaux de communication : » ; 3° par le remplacement du sous-paragraphe d du paragraphe 2 par le suivant: « d) Application simple \u2014 industrie lourde : le paragraphe 3 de l'article 23.15 ne s'applique pas lorsque le sous-paragraphe c ci-dessus s'applique.» 5.Ce décret est modifié par l'addition au sous-paragraphe a du paragraphe 6 de l'article 20.01 des sous-paragraphes suivants : « iii.entre Oh 1 le 18 juillet 1982 et le 31 juillet 1982 \u2014 24 h; 3446 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" septembre 1982.114e année, w\" 40 iv.entre Ohl le 17 juillet 1983 et le 30 juillet 1983 \u2014 24 h.» S.Ce décret est modifié dans l'article 24.14 par le remplacement : 1° dans le paragraphe 4 du montant « 238,00 5 - par le montant - 238,05 5 -; 2° dans le deuxième alinéa du sous-paragraphe cdu paragraphe 7 du mot « paragraphe » par le mot - sous-paragraphe ».7.Ce décret est modifié par le remplacement dans le deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 24.17 de l'expression - Les montants de 6,005, 9,50 5, 13,50 5, 17,00 5, 19,00 5 et 21,00 5 » par l'expression « Les montants de 6,00 5 , 6,00 5 , 9,50 5, 13,50 5, 17,00$, 19,00 5 et 21,00$ ».8.Ce décret est modifié par l'addition dans le paragraphe 4 de l'article 28.03 de l'alinéa suivant: « Quant au métier de peintre, la cotisation précomptée sur le salaire d'un tel salarié est de 0,50 $ par heure travaillée à compter du 1° septembre 1982.Cette somme est utilisée pour le régime de pension du salarié.» 9.Ce décret est modifié par l'abrogation du troisième alinéa de l'article 28.06.10.Ce décret est modifié par le remplacement du premier alinéa du paragraphe 3 de l'article 28.07 par le suivant : « Mandat et priorité: le comité est chargé d'étudier, sans restriction quant à tout autre sujet additionnel: ai la planification des travaux ; b) le nombre et la répartition des heures régulières et supplémentaires ; c) le champ d'activité des artisans, la concurrence déloyale et le braconnage; d) le ratio compagnons apprentis ; e) le contrôle quantitatif de la main-d'oeuvre.» 11.Les articles 2 et 5 du présent décret remplacent, à compter du 31 mai 1982, l'article 5 et le paragraphe d de l'article 7 du Décret 1289-82 du 31 mai 1982.12.Les articles 7 et 9 prennent respectivement effet à compter des 31 mai et 1° septembre 1982.13.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3966-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" septembre 1982.114c année, tf 40 3447 Gouvernement du Québec Décret 1845-82, 12 août 1982 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap., D-2) Rouliers publics \u2014 Montréal \u2014 Modifications \u2014 Corrections au Décret 1478-82 du 16 juin 1982 Concernant des corrections au Décret modifiant le Décret relatif aux rouliers publics dans l'île de Montréal.Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2), le gouvernement a adopté le Décret modifiant le Décret relatif aux rouliers publics dans l'île de Montréal, par le décret 1478-82 du 16 juin 1982; Attendu que ce décret a été publié à la Gazette officielle du Québec le 7 juillet 1982; Attendu Qu'il y a lieu de corriger des erreurs à l'article 3 de ce décret ; il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu: Que le Décret modifiant le Décret relatif aux rouliers publics dans l'île de Montréal, adopté par le Décret 1478-82 du 16 juin 1982 et publié à la Gazette officielle du Québec le 7 juillet 1982, soit corrigé de la façon prévue à l'annexe.Que le présent décret soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.salariés assujettis, pour le reporter à une autre date.Une copie de cette entente est transmise au Comité paritaire, au préalable.» La dernière phrase du paragraphe 2 de l'article 7.07 introduit par l'article 3 du décret de modifications, doit se lire comme suit: « Aux fins du présent décret, les mois d'été sont les mois de juin, juillet et août ; » au lieu de : « Les mois d'été sont les mois de juin, juillet et août; » 3966-0 Corrections au Décret modifiant le Décret relatif aux rouliers publics dans l'île de Montréal Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2, art.8) L'article 6.03 introduit par l'article 3 du décret de modifications, doit se lire comme suit: 6.03 Lorsqu'un jour férié tombe un jour non ouvrable, l'observation en est reportée au jour ouvrable suivant ou précédant ce jour férié, à moins d'une entente écrite entre l'employeur et une majorité de ses 3448 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC./\" septembre 1982.114e année, if 40_Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1857-82, 18 août 1982 Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., chap.R-10) Loi sur le régime de retraite des enseignants (L.R.Q., chap.R-ll) Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (L.R.Q., chap.R-12) Loi concernant la protection à la retraite de certains enseignants (1978, chap.16) Transfert de responsabilité au président du Conseil du trésor Concernant la désignation du ministre responsable de l'application de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, de la Loi sur le régime de retraite des enseignants, de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires et de la Loi concernant la protection à la retraite de certains enseignants.attendu que la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les régimes de retraite (1982, chap.33) sanctionnée le 23 juin 1982, remplace l'article 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., chap.R-10) et édicté l'article 54 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (L.R.Q.chap.R-ll), l'article 115 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (L.R.Q., chap.R-12) et l'article 32.1 de la Loi concernant la protection à la retraite de certains enseignants (1978, chap.16) afin de prévoir la désignation, par le gouvernement, du ministre responsable de l'application de ces lois ; Attendu Qu'en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., chap.E-18), le Décret 2831-81 du 14 octobre 1981 confiait les fonctions de la ministre de la Fonction publique au ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor relativement à la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ; Attendu Qu'il y a lieu de désigner le président du Conseil du trésor comme ministre responsable de l'application de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, la Loi sur le régime de retraite des enseignants, la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires et la Loi concernant la protection à la retraite de certains enseignants et de remplacer le Décret numéro 2831-81 du 14 octobre 1981.Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre : Que le ministre désigné comme président du Conseil du trésor soit responsable de l'application de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.q., chap.R-10), la Loi sur le régime de retraite des enseignants (L.R.q., chap.R-l 1), la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (L.R.q., chap.R-12) et la Loi concernant la protection à la retraite de certains enseignants (1978, chap.16); que le Décret 1559-82 du 30 juin*1982 soit abrogé ; Que le présent décret remplace le Décret numéro 2831-81 du 14 octobre 1981 ; Que le présent décret prenne effet à compter du 18 août 1982 et qu'il soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.3969-o Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I' septembre 1982, 114e année.>r 40 Gouvernement du Québec 3449 Décret 1867-82, 18 août 1982 Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., chap.A-31) Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs d'agneaux \u2014 Modifications Concernant une modification à la cotisation prévue au Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs d'agneaux.Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., chap.A-31), le gouvernement a prescrit le « Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs d'agneaux » (R.R.Q., 1981, chap.A-31, r.1); Attendu que ce régime garanti: un revenu annuel net positif à ces producteurs lorsque le prix de vente de leurs agneaux ne leur permet pas d'atteindre ce revenu (art.13, 14, 15); Attendu que l'article 9 de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., chap.A-31) stipule que l'ensemble des cotisations des adhérents et des contributions du gouvernement doit permettre à long terme le paiement des compensations auxquelles les adhérents pourraient avoir droit; attendu QU'à sa première année d'existence ce régime n'a pu se créer de fonds de réserve et devra au contraire satisfaire à des compensations de l'ordre de 1 701 000 $ ; Attendu QUE le fonds d'assurance de ce régime est déficitaire d'une somme d'environ 900 000 S pour l'année financière se terminant le 31 mars 1982; Attendu que l'analyse cyclique de cette production ovine révèle que l'écart entre le revenu garanti et le prix de vente augmente de plus en plus et que rien ne permet de croire que le prix payé aux producteurs puisse égaler dans un prochain avenir le prix stabilisé ; ATTENDU QU'il est nécessaire de réviser le montant de cotisation des adhérents au Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs d'agneaux; ATTENDU Qu'il est nécessaire de remplacer l'article 9 du régime et de fixer à 10 S le montant annuel de cotisation ; Que la modification ci-annexée soit adoptée; Que cette modification soit publiée à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Modification au Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs d'agneaux Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., chap.A-31, art.2, 5 et 6) 1.Le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs d'agneaux (R.R.Q., 1981, chap.A-31, r.1) est modifié par le remplacement de l'article 9 par le suivant: « 9.À compter de l'année financière 1982-1983, l'adhérent doit payer pour chaque brebis assurable inventoriée par la Régie une cotisation annuelle de 10 S.» 2.La présente modification au Régime entre en vigueur le jour de son adoption par le gouvernement.3971-0 IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation : 3450 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC./\" septembre 1982.114e année, n\" 40_Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1868-82, 18 août 1982 Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., chap.A-31) Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de betteraves sucrières \u2014 Modifications Concernant une modification à la cotisation prévue au Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de betteraves sucrières.Attendu qu' en vertu des articles 2, 5, 6 de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., chap.A-31), le gouvernement a prescrit le - Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de betteraves sucrières » (R.R.Q., 1981, chap.A-31, r.3); Attendu que ce régime garantit un revenu annuel net positif à ces producteurs lorsque le prix de vente des betteraves sucrières ne leur permet pas d'atteindre ce revenu (art.13, 14, 15); ATTENDU QUE l'article 9 de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., chap.A-31) stipule que l'ensemble des cotisations des adhérents et des contributions du gouvernement doit permettre à long terme le paiement des compensations auxquelles les adhérents pourraient avoir droit; ATTENDU Qu'à sa première année d'existence ce régime n'a pu se créer de fonds de réserve et devra au contraire satisfaire à des compensations de l'ordre de 1,4 millions de dollars ; Attendu que le fonds d'assurance de ce régime sera déficitaire d'une somme d'environ 1 148 028$ pour l'année financière se terminant le 31 mars 1982; Attendu que l'analyse cyclique de cette production laisse entrevoir une période favorable pendant laquelle les cotisations et contributions révisées permettront de combler le déficit et de créer une réserve convenable à ce fonds d'assurance; ATTENDU Qu'il est nécessaire de réviser le montant de cotisation des adhérents au Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de betteraves sucrières ; Attendu Qu'il est nécessaire de remplacer l'annexe 1 du régime par celle ci-jointe ; que la modification ci-annexée soit adoptée ; Que cette modification soit publiée à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Modification au Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de betteraves sucrières Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., chap.A-31, art.2, 5 et 6) 1.Le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de betteraves sucrières (R.R.Q., 1981, chap.A-31, r.3) est modifié par le remplacement de l'annexe 1 par la suivante: \u2022 ANNEXE 1 1.Cotisation à compter de l'année financière 1982-83 2.Cotisation de base à compter de l'année financière 1982-83 1,02 S par tonne métrique de rendement.12$ l'hectare.» 2.La présente modification au régime entre en vigueur le jour de son adoption par le gouvernement.3971-0 IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation : Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" septembre 1982.114e année, n\" 40 3451 Gouvernement du Québec Décret 1869-82, 18 août 1982 Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., chap.A-31) Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de veaux de grain \u2014 Modifications Concernant une modification à la cotisation prévue au Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de veaux de grain.ATTENDU Qu'en vertu des articles 2, 5, 6 de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., chap.A-31), le gouvernement a prescrit le « Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de veaux de grain » (R.R.Q., 1981, chap.A-31, r.17); Attendu que ce régime garantit un revenu annuel net positif à ces producteurs lorsque le prix de vente de leurs veaux de grain ne leur permet pas d'atteindre ce revenu (art.13, 14, 15); Attendu que l'article 9 de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., chap.A-31) stipule que l'ensemble des cotisations des adhérents et des contributions du gouvernement doit permettre à long terme le paiement des compensations auxquelles les adhérents pourraient avoir droit; Attendu Qu'à sa deuxième année d'existence, 1981, le régime aura satisfait à 1 400 000 $ de compensations d'assurance ; ATTENDU que le fonds d'assurance de ce régime est déficitaire d'une somme d'environ 600 000 S pour l'année financière se terminant le 31 mars 1982; ATTENDU que l'analyse cyclique de cette production laisse entrevoir une période plus stable pendant laquelle les cotisations et contributions révisées permettront de combler et de créer une réserve convenable à ce fonds d'assurance ; Attendu Qu'il est nécessaire de réviser le montant de cotisation des adhérents au Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de veaux de grain; Attendu Qu'il est nécessaire de remplacer l'annexe 1 du régime par celle ci-jointe; Que la modification ci-annexée soit adoptée; Que cette modification soit publiée à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Modification au Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de veaux de grain Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., chap.A-31, art.2, 5 et 6) I.Le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de veaux de grain (R.R.Q., 1981, chap.A-31, r.17) est modifié par le remplacement de l'annexe 1 par la suivante: « ANNEXE 1 1.Cotisation à compter de l'année financière 20$ par veau 1982-83 de grain 2.Cotisation de base à compter de l'année financière 1982-83 13$ par veau de grain » 2.La présente modification au régime entre en vigueur le jour de son adoption par le gouvernement.3971-0 Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation : 3452 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" septembre 1982.I Ne année, it 40 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1870-82, 18 août 1982 Loi sur la Législature (L.R.Q., chap.L-l) Administration des revenus et des recettes de l'Éditeur officiel du Québec CONCERNANT l'administration des revenus et des recettes de l'Éditeur officiel du Québec.Attendu que la Loi sur la Législature (L.R.Q., chap.L-l, art.116) stipule que l'Editeur officiel du Québec est chargé de la vente des publications et documents audiovisuels du gouvernement et qu'il en fixe le prix ; Attendu Qu'en vertu de la Loi sur la Législature (L.R.Q., chap.L-l, art.116) les revenus de l'Éditeur officiel du Québec, le mode par lequel il les perçoit et la comptabilité qu'il doit en tenir sont réglés par le gouvernement ; Attendu que la Loi sur les subsides (1982-83) permet la création d'un fonds renouvelable des publications gouvernementales ; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter un règlement concernant l'administration des revenus, le mode de perception, la comptabilité à tenir et les pratiques commerciales.Il est ordonné, sur la recommandation du ministre des Communications : Que soit adopté le - Règlement sur l'administration des revenus et des recettes de l'Éditeur officiel du Québec ».QUE ce règlement soit r .é à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif Louis Bernard.Règlement sur l'administration des revenus et des recettes de l'Éditeur officiel du Québec Loi sur la Législature (L.R.Q., chap.L-l, art.119) SECTION I PRÉVISIONS DES SURPLUS D'OPÉRATIONS 1.L'Éditeur officiel: prévisions des surplus d'opérations du fonds renouvelable des publications gouvernementales lequel a été approuvé par le CT 137490 du 16 février 1982 et voté lors de l'approbation des crédits 1982-83 du ministère des Communications ; 2° apporte à ses prévisions des surplus d'opérations les corrections ou les ajustements requis par le ministère des Finances et demandés par le ministère des Communications ; 3° met en place les méthodes, pratiques et contrôles requis afin d'assurer la réalisation de ses prévisions des surplus d'opérations.2.Le ministère des Communications: 1\" élabore, en accord avec le ministère des Finances et l'Éditeur, les instructions à suivre en vue de la préparation et de la soumission des prévisions des surplus d'opérations de l'Éditeur; 2° analyse les états de prévisions des surplus d'opérations transmis par l'Éditeur afin d'identifier les corrections ou ajustements qui s'imposent et d'en aviser l'Éditeur; 3° fixe, en accord avec le ministère des Finances, au terme de chaque exercice financier, les remises du fonds renouvelable qui seront versées au fonds consolidé du revenu en tenant compte du fonds de roulement nécessaire aux opérations.3.Le contrôleur des finances procède annuellement à une vérification du système de gestion des revenus et des recettes utilisé par l'Éditeur.SECTION n CONTRÔLE ET COMPTABILISATION DES REVENUS ET DES RECETTES 4.L'Éditeur officiel: 1° encaisse et recouvre les revenus et les recettes dont l'administration lui est confiée par la Loi sur la Législature et les dépose dans le fonds renouvelable ; 2° contrôle et comptabilise ses revenus et recettes conformément à la classification officielle des revenus et aux principes, conventions et pratiques comptables approuvés par le Conseil du trésor; 3° transmet mensuellement au contrôleur des finances un état sommaire de ses revenus, recettes et comptes à recevoir accompagné des renseignements, rapports et explications nécessaires à la tenue de la comptabilité du gouvernement; 1° transmet au ministère des Finances, par l'intermédiaire du ministère des Communications les états de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" septembre 1982.114e année, n\" 40 3453 4\" fait annuellement au prix coûtant l'inventaire physique de ses marchandises et produit un rapport à cet effet.5.Le contrôleur des finances comptabilise les inventaires, les revenus, les recettes et les comptes à recevoir de l'Éditeur à partir des états sommaires d'inventaires, revenus, recettes et comptes à recevoir fournis par l'Éditeur.section m ADMINISTRATION DES REVENUS ET DES RECETTES 6.Toute livraison de publications, tel que document imprimé, livre, brochure, document audiovisuel, carte ou autres marchandises destinées à la vente; toute facturation, tel que facture, note de crédit et tout encaissement, tel qu'argent, effet de commerce, valeur négociable sont enregistrés.7.Une transaction commerciale de moins de 15 $ fait l'objet d'un paiement comptant, soit en espèces, par chèque, mandat, carte de crédit ou débit bancaire, préalablement à la livraison des publications ou au service à rendre, sauf lorsqu'il s'agit d'un ministère ou d'un organisme gouvernemental.8.Une transaction commerciale de plus de 15 $ fait l'objet d'un paiement comptant, préalablement à la livraison des publications ou au service à rendre, sauf pour les clients possédant un compte de crédit chez l'Éditeur.9.Une publication vendue par l'Éditeur est offerte au prix de vente régulier à moins d'entente spéciale, de promotion ou de rabais.10.L'Éditeur accorde une remise aux revendeurs et aux distributeurs conformément aux pratiques et habitudes de l'industrie privée de la publication.11.L'Éditeur peut livrer des publications en consignation aux revendeurs et aux distributeurs et ces transactions sont consignées par écrit.12.L'Éditeur fait crédit lors de ses transactions commerciales pourvu que le client ait fait au préalable une demande d'ouverture d'un compte de crédit et que cette demande soit, après analyse et vérification, approuvée.13.Tout débiteur de l'Éditeur qui n'honore pas ses engagements peut, en tout temps, se voir rayer de la liste des comptes de crédit.14.Les transactions commerciales de l'Éditeur auprès de ses débiteurs, sauf les ministères et organismes gouvernementaux, doivent être réglées au plus tard 30 jours après la date de facturation.15.Les ministères et organismes gouvernementaux ont d'office un compte de crédit et ils doivent régler leurs comptes envers l'Éditeur au plus tard 60 jours de la date de facturation.18.Le taux d'intérêt exigible pour une dette impayée après l'expiration du délai prévu est le taux déterminé en vertu de l'article 28 de la Loi sur le ministère du revenu (L.R.Q., chap.M-31).17.Dans le cas où un paiement comptant n'est pas exigé, les revenus, remboursements et autres opérations comportant un droit de réclamer ou une obligation de rembourser, doivent faire l'objet de contrats, bons de commandes, bons de livraisons ou autre spécifiant que tout montant impayé à la date expressément mentionnée ou à 30 jours de l'émission d'une facture portera intérêt au taux prévu au présent règlement.18.L'émission d'une facture constitue la première mesure de recouvrement et l'Éditeur voit à ce que: 1° les prix indiqués à la facture soient conformes à la politique de tarification en vigueur et qu'ils soient exacts ; 2° la facture montre clairement et complètement le détail du droit de réclamer; 3\" la facture spécifie que tout montant impayé dans les 30 jours porte intérêt au taux prévu au présent règlement ; 4° la facture soit transmise promptement au débiteur.19.Les notes de crédit ou l'équivalent en marchandises servent uniquement à corriger des factures à crédit ou des réclamations faisant suite à une erreur de facturation, à un retour de marchandise, à la non-livraison d'une marchandise, à un changement de prix, à la non-prestation d'un service ou à une remise d'intérêts réclamés pour paiement en retard, et elles sont autorisées par l'Éditeur ou le fonctionnaire qu'il désigne à cette fin ; la délégation ainsi consentie ne peut toutefois être exercée quand le fonctionnaire à qui elle a été accordée est directement impliqué dans le processus de facturation ou dans l'application de mesures de recouvrement.20.Les remboursements consécutifs à l'émission des notes de crédit et à des paiements comptants reçus en trop ainsi que les fonds de caisse pour les librairies de l'Éditeur sont pris à même le fonds renouvelable. 3454 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC./\" septembre 1982.114e aimée.iï 40 21.Un relevé de compte mensuel est transmis à chaque débiteur de l'Éditeur et des mesures de recouvrement appropriées sont appliquées, selon la nature de la créance ou les modalités des contrats, pour tout compte à recevoir sur lequel il n'y a pas eu d'encaissement depuis plus de 30 jours.22.Toute mesure de recouvrement qui nécessite l'application d'un moyen légal ou qui requiert un acte judiciaire est, après demande de l'Éditeur, entreprise rapidement et sans délai par le ministre de la Justice ou son représentant désigné à cette fin à moins d'une entente préalable entre ce dernier et l'Éditeur.23.La compensation est effectuée sur avis du ministre de la Justice ou son représentant désigné à cette fin une fois les autres mesures de recouvrement appropriées épuisées; l'exercice de la compensation requiert l'accord préalable de l'Éditeur ou du fonctionnaire qu'il désigne à cette fin et le contrôleur des finances doit en être informé ; la délégation ainsi consentie ne peut toutefois être exercée quand le fonctionnaire à qui elle a été accordée est directement impliqué dans le processus de facturation ou dans l'application de mesures de recouvrement.24.L'Éditeur accorde, s'il le croit opportun, un escompte de caisse analogue à celui généralement pratiqué par l'industrie privée.25.L'Éditeur et le ministère concerné peuvent en tout temps remettre, à titre gratuit, un ou plusieurs exemplaires d'une publication à des fins d'information, de publicité ou de promotion.Cependant, le nombre total d'exemplaires ainsi distribués ne dépasse pas 10% du tirage initial d'une publication.Tout dépassement à cette norme doit être autorisé par l'Éditeur et à moins de circonstances exceptionnelles le ministère concerné défraie le coût des exemplaires supplémentaires distribués.Les exemplaires d'une publication distribués par l'Éditeur dans le cadre du programme de dépôt et d'échange sont pris à même ce 10%.26.Le prix de vente d'une publication doit refléter l'ensemble des coûts directs de fabrication et de commercialisation et de façon générale les autres coûts de production facturés.27.Lorsque le prix de vente d'une publication, pour des raisons d'accessibilité aux clientèles visées, est fixé en deçà de la couverture totale des coûts directs de fabrication et de commercialisation, le ministère concerné verse au fonds renouvelable, avant l'édition de la publication ou au plus tard 30 jours après la livraison de l'imprimeur, le déficit d'opération sur présentation d'une facture à cet effet.33.L'Éditeur délègue l'approbation des demandes de radiation de créances irrécouvrables inférieures à 1 000 S à un autre fonctionnaire à condition toutefois que celui-ci ne soit pas directement impliqué dans l'application ou le contrôle des mesures de recouvrement.Copie d'un tel acte de délégation est transmise au contrôleur des finances.34.La radiation d'une créance jugée irrécouvrable n'entraîne pas la disparition du droit d'en réclamer éventuellement le remboursement.section v DISPOSITIONS FINALES 35.Les comptes à recevoir de l'Éditeur officiel à la date de mise en vigueur de ce règlement sont acquis par le fonds renouvelable qui devra en transférer la valeur au fonds consolidé du revenu 36.Ce règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3965-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, /\" septembre 1982.114e année, tf 40 3455 Gouvernement du Québec Décret 1887-82, 18 août 1982 Loi sur les sociétés de développement de l'entreprise québécoise (L.R.Q., chap.S-28) Création et exploitation de SODEQ \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la création et l'exploitation des sociétés de développement de l'entreprise québécoise.attendu Qu'en vertu des articles 35 et 46 de la Loi sur les sociétés de développement de l'entreprise québécoise (L.R.Q., chap.S-28), le gouvernement peut, par règlement, déterminer le pourcentage du portefeuille pouvant être investi dans une même entreprise ainsi que les catégories d'investissements permis et les normes quantitatives et qualitatives applicables à chaque catégorie; Attendu Qu'il y a lieu de modifier l'article 7 du Règlement sur la création et l'exploitation des sociétés de développement de l'entreprise québécoise (R.R.Q., 1981, chap.S-28, r.1) afin de permettre à une société de planifier la gestion de ses ressources financières, en graduant le pourcentage de son actif total en placements admissibles dans la petite et moyenne entreprise; Attendu Qu'il y a lieu de modifier l'article 8 de ce même règlement afin de permettre à une société de réinvestir dans une même entreprise, tout en limitant le montant que cette société peut placer dans cette entreprise ; IL est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme : Que le Règlement modifiant le Règlement sur la création et l'exploitation des sociétés de développement de l'entreprise québécoise, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement sur la création et l'exploitation des sociétés de développement de l'entreprise québécoise Loi sur les sociétés de développement de l'entreprise québécoise (L.R.Q., chap.S-28, art.46) 1.L'article 7 du Règlement sur la création et l'exploitation des sociétés de développement de l'entreprise québécoise (R.R.Q., 1981, chap.S-28, r.1), est remplacé par le suivant: « 7.L'actif total d'une société doit être constitué de placements admissibles dans la petite et moyenne entreprise manufacturière, selon le pourcentage ci-après déterminé : a) à la fin de son premier excercice financier : 20 % de l'actif total du bilan d'ouverture de la société; b) à la fin de son deuxième exercice financier: 40% de l'actif total de la société apparaissant aux états financiers vérifiés de l'exercice financier précédent; c) à la fin de son troisième exercice financier et des autres exercices financiers suivants: 60% de l'actif total de la société apparaissant aux états financiers vérifiés de la société de l'exercice précédent.» 2.L'article 8 de ce règlement est remplacé par les suivants : « 8.Le montant total d'un placement d'une société dans une entreprise ne doit pas excéder le moindre de 20% de l'actif total de la société ou de 33'/>% de l'avoir des actionnaires de la société au moment du placement.8.1 Pour l'application des articles 7 et 8, le mot « placement » signifie toute forme d'investissement, y compris une garantie, un cautionnement ou un nantissement commercial.».3.Pour l'application de l'article 7, l'exercice financier précédent devant être pris en considération au 31 décembre 1982 est celui qui se termine en 1981.4.Le présent règlement entre en vigueur le 31 décembre 1982, à l'exception de l'article 2 du présent règlement, lequel entre en vigueur à compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3972-0 3456 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" septembre 1982, 114e année.iï 40_Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1895-82, 18 août 1982 Loi sur les huissiers (L.R.q., chap.H-4) Tarif d'honoraires des huissiers \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Tarif d'honoraires des huissiers.Attendu Qu'en vertu du paragraphe *: de l'article 25 de la Loi sur les huissiers (L.R.q., chap.H-4), le gouvernement peut adopter un règlement pour établir un tarif d'honoraires des huissiers et un tarif de leurs frais de transport, après consultation du comité consultatif; attendu que le Tarif d'honoraires des huissiers (R.R.q., 1981, chap.H-4, r.3) a été modifié par le Décret 572-82 du 10 mars 1982; Attendu Qu'il y a lieu de modifier de nouveau le Tarif d'honoraires des huissiers et que le comité consultatif des huissiers a été consulté et recommande l'adoption du règlement annexé au présent décret; Il est ordonne, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que le « Règlement modifiant le Tarif d'honoraires des huissiers - annexé au présent décret, soit adopté; que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.« 20.a) Les honoraires de transport par kilomètre parcouru 0,10/km 0,10/km b) Les frais de transport sont compensés conformément à l'article 4-1-6 de la Directive 7-74 concernant les frais de voyage du personnel engagé à honoraires, modifiée et refondue par la décision du Conseil du trésor numéro 129000 du 23 septembre 1980, avec ses amendements présents et futurs.4.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3968-0 Règlement modifiant le Tarif d'honoraires des huissiers Loi sur les huissiers , (L.R.Q., chap.H-4, art.25, par.k) 1.Le Tarif d'honoraires des huissiers (R.R.Q., 1981, chap.H-4, r.3), modifié par le Décret 572-82 du 10 mars 1982, est de nouveau modifié par le remplacement du titre par le suivant : « Tarif d'honoraires et des frais de transport des huissiers \u2022>.2.L'article 4 de ce tarif est abrogé.3.L'article 20 de l'annexe 1 de ce tarif est remplacé par le suivant : Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1» septembre 1982.114e année, n» 40 3457 Gouvernement du Québec Décret 1897-82, 18 août 1982 Loi sur les transports (L.R.Q., chap.T-12) Camionnage \u2014 Ordonnance générale \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant l'Ordonnance générale sur le camionnage.Attendu Qu'en vertu du paragraphe d de l'article 5 de la Loi sur les transports, le gouvernement peut, par règlement, déterminer les classes et les catégories de permis, établir des normes permettant de déterminer le nombre minimal et maximal de permis et édicter les conditions auxquelles une personne peut obtenir et être titulaire d'un permis; Attendu que le gouvernement a adopté l'Ordonnance générale sur le camionnage (R.R.Q., 1981, chap.T-12, r.2); Attendu Qu'il y a lieu de modifier les règles applicables aux permis de transport spécialisé en déménagement pour autoriser les transporteurs spécialisés du Québec à transporter les mêmes biens que ceux pouvant être transportés par leurs collègues des autres provinces; IL est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que le Règlement modifiant l'Ordonnance générale sur le camionnage, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant l'Ordonnance générale sur le camionnage Loi sur les transports (L.R.Q., chap.T-12, art.5, 36 et 89) 1.L'Ordonnance générale sur le camionnage (R.R.Q., 1981, chap.T-12, r.2), modifiée par le règlement adopté par le Décret 151-82 du 20 janvier 1982 est de nouveau modifiée par le remplacement du sous-paragraphe g du paragraphe 4 de l'article 43 par le suivant : 2.L'article 60 de ce règlement est remplacé par le suivant : « 60.Déménagements: 1) Le permis de transport spécialisé en déménagement est un permis distinct qui autorise le transport de ménage et d'ameublement usagé qui pourrait être transporté dans un camion standard, remorque ou semi-remorque équipés de coussinets, courroies, crochets, garde-robes et conteneurs d'emballages spéciaux, lesquels ne demandent pas de système de chargement spécial autre qu'un monte-charge; 2) Un tel permis est accordé pour un service longue distance, rayon ou territoire; 3) Les mots « ménage » et « ameublement usagé » désignent : a) le mobilier neuf et usagé, les appareils et les effets personnels non emballés d'un propriétaire, qui font partie du contenu d'une demeure dans laquelle ils doivent être utilisés, et les véhicules usagés, incluant les motoneiges usagées, qui appartiennent au propriétaire et qui font partie de l'ensemble de l'expédition; b) le mobilier usagé d'un bureau, d'un magasin ou d'un établissement commercial, l'équipement et la marchandise à l'usage d'un bureau, d'un magasin ou d'un établissement commercial dans lesquels de tels mobilier, équipement et marchandise seront utilisés; c) le mobilier neuf non emballé et l'équipement qui feront partie de l'ameublement d'un bureau, d'un musée, d'un hôpital, d'une usine ou d'une institution publique dans lesquels ils seront utilisés; d) les objets d'art, les étalages, les objets exposés, les ordinateurs et les appareils électroniques similaires qui, à cause de leur fragilité, leur nature exceptionnelle ou leur valeur, exigent une manutention spécialisée; 4) Le détenteur d'un permis de transport général a le droit de faire le transport de ménage et d'ameublement usagé dans les limites de son permis, dans les véhicules qu'il emploie généralement pour fournir son service.» 3.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3975-0 « g) en déménagement; ». 3458 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" septembre 1982.114e année, if 40_Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1904-82, 18 août 1982 Loi sur l'aide sociale (L.R.Q., chap.A-16) \u2014 Règlement \u2014 Modifications Concernant un Règlement modifiant le Règlement sur l'aide sociale Attendu que, conformément à l'article 31 de la Loi sur l'aide sociale (L.R.Q., chap.A-16), le gouvernement a adopté le « Règlement sur l'aide sociale » (R.R.Q., 1981, chap.A-16, r.1), modifié par les règlements adoptés par les Décrets 3446-81 du 9 décembre 1981, 3573-81 du 22 décembre 1981, 658-82 du 17 mars 1982, 1686-82 du 7 juillet 1982 et 1734-82 du 13 juillet 1982; attendu qu'il y a lieu de modifier à nouveau ce règlement ; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu: QUE le Règlement modifiant le Règlement sur l'aide sociale, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement sur l'aide sociale Loi sur l'aide sociale (L.R.Q., chap.A-16, art.31) 1.Le Règlement sur l'aide sociale (R.R.Q., 1981, chap.A-16, r.1) modifié par les règlements adoptés par les Décrets 3446-81 du 9 décembre 1981, 3573-81 du 22 décembre 1981, 658-82 du 17 mars 1982, 1686-82 du 7 juillet 1982 et 1734-82 du 13 juillet 1982 est de nouveau modifié par l'addition, après le paragraphe c de l'article 32 (avant refonte art.4.05), des paragraphes suivants : « d) de remédier à certaines conséquences d'une séparation entre conjoints (art.35.1); e) d'assurer l'aide juridique en matière civile (art.35.2).».2.Ce règlement est modifié par l'insertion, entre l'article 35 et 36 des suivants: \u2022\u2022 35.1 L'aide comble, en vue de remédier à certaines conséquences d'une séparation entre conjoints le coût d'un déménagement occasionné par cette séparation jusqu'à concurrence de 200S.Sauf lorsque le déménagement est ordonné par un tribunal, le coût d'un seul déménagement est comblé pour toute période de douze mois.\u2022¦ - 35.2 L'aide comble, pour un ménage qui le reçoit déjà, le coût des services juridiques dispensés par la Commission des services juridiques ou par une corporation d'aide juridique, dans la mesure où ils se rapportent à une cause civile.».3.L'article 38 de ce règlement est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Les besoins spéciaux, dont la Commission des services juridiques ou une corporation d'aide juridique assume le coût ou l'administration, sont remboursés suivant les normes et pratiques de la Commission des services juridiques.Ces normes et pratiques tiennent lieu de l'article 36 à l'égard des besoins spéciaux.».4.Le paragraphe d de l'article 47 (avant refonte art.5.08), est remplacé par le suivant:
de

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