Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 22 septembre 1982, Partie 2 français mercredi 22 (no 44)
[" azette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements e 22 septembre 1982 No 44 eanne '^P^p-'^p- *^p bl^P^pt^p^p^ }&^*^P*jfe>*^p4^ ^^¦*^P*^P*^P ^p *fa *fa *$p*^p ^P^P^f^p^p^ *$p*$p*^**$p Editeur officiel Québec i i à Gazette officielle du Québec Partie 2 114e année LOIS et 22 septembre 1982 règlements Sommaire Table des matières.3927 Décrets.3929 Avis.3943 Proclamations.3945 Projets de règlements.3947 Errata.3959 Index.3961 Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1982 AVIS AU LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements ¦\u2022 est publiée au moins tous les mercredis en vertu de la Loi sur la Législature (L.R.Q., c.L-l) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (Décret 3333-81 du 2 décembre 1981).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: I\" les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois ; 2* les proclamations des lois; 3\" les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q.c.C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement ; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires ; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre \u2022¦ Part 2 LAWS AND REGULATIONS - Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2\", 3\", 5\", 6\" et 7\" de l'article 1.3.Tarification T Tarif d'abonnement Les tarifs d'abonnement sont les suivants: Partie 2 .65 S par année Édition anglaise .65 S par année 2\" Tarifs spéciaux L'abonnement annuel ne comprend pas la liste des médicaments dont la publication est requise en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29).Cette publication fait l'objet d'une vente au numéro séparé à un tarif maximal de 30 S l'exemplaire.3 Tarif de vente au numéro séparé Les numéros séparés de la Gazette officielle du Québec, sauf la publication mentionnée au paragraphe 2', se vendent au prix de 4 S l'exemplaire.4-' Tarif de publication Le tarif de publication est de 0,60 S la ligne agate quel que soit le nombre de parutions.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Tél.: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements seulement: Service de la diffusion des publications Tél.: (418) 643-5150 Adressez toute correspondance à la: Gazette officielle du Québec 1283, boul.Charest ouest Québec, QC GIN 2C9 L'Éditeur officiel du Québec Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1982, 114e année, rf 44 3927 Table des matières Page Décret(s) 1723-82 Programme sur l'allocation-logement en faveur des personnes âgées (LOG1RENTE) .3929 1972-82 Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcs à l'engraissement (Mod.) .3934 1987-82 Parc de l'Exposition \u2014 Endroit touristique .3935 1989-82 Permis d'alcool, Loi sur les.\u2014 Normes d'aménagement des établissements .3936 1992-82 Outremont, ville \u2014 Preuve photographique .3938 1993-82 Permis de chasse (Mod.) .3939 1994-82 Véhicules d'urgence .3943 1999-82 Aide sociale \u2014 Règlement (Mod.) .3940 2000-82 Boîtes de carton au Québec (Mod.) \u2014 Correction au Décret 1690-82 du 7 juillet 1982 .3941 Avis Véhicules d'urgence .3943 Proclamation(s) Diverses dispositions législatives concernant les municipalités.Loi modifiant.\u2014 Entrée en vigueur de l'article 121 le 12 août 1982 .3945 Lois refondues du Québec \u2014 Exemplaire du texte de la mise à jour au 31 décembre 1981 de l'édition sur feuilles mobiles \u2014 Entrée en vigueur le 2 septembre 1982 .3945 Révocation des droits de mine et modifiant la Loi sur les mines.Loi sur la.\u2014 Entrée en vigueur le 15 septembre 1982 .3946 Projet(s) de règlements) Associations sectorielles paritaires de santé et de sécurité du travail .3947 Comités de santé et de sécurité du travail.3948 Pharmaciens \u2014 Stage de formation professionnelle et les actes que peut poser une personne effectuant un tel stage .3957 Errata P.L.78 Loi modifiant la Loi sur les producteurs agricoles (Commission parlementaire) .3959 Grande culture, système collectif (Mod.) .3959 * i à Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1982, 114e année, rf 44 3929 Décret(s) Gouvernement du Québec Décret 1723-82, 13 juillet 1982 Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., chap.S-8) Programme sur l'allocation-logement en faveur des personnes âgées (LOGIRENTE) Concernant les conditions et le cadre administratif du programme sur l'allocation-logement en faveur des personnes âgées (LOGIRENTE).Attendu que le gouvernement a, en vertu de l'article 93 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., chap.S-8), autorisé, par le Décret numéro 2079-81 du 22 juillet 1981, la Société d'habitation du Québec à réaliser un programme expérimenta] d'allocation-logement en faveur des personnes âgées; Attendu que la Société d'habitation du Québec recommande de remplacer les conditions et le cadre administratif de ce programme; attendu qu'il y a lieu d'accepter les recommandations de la Société d'habitation du Québec; attendu que le gouvernement peut, en vertu de l'article 94,3 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec, dans la mesure et aux conditions qu'il détermine, autoriser la Société à préparer et à mettre en oeuvre tout programme permettant à la Société de rencontrer ses objectifs: IL est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur: QUE la Société d'habitation du Québec est autorisée en vertu de l'article 94.3 de sa Loi à mettre en oeuvre un programme d'allocation-logement en faveur des personnes âgées selon les conditions et le cadre administratif annexés au présent décret pour en faire partie ; Que ces conditions et ce cadre remplacent ceux approuvés par les Décrets numéros 2079-81 du 22 juillet 1981 et 2648-81 du 23 septembre 1981 et.entrent en vigueur immédiatement.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Conditions et cadre administratif concernant le programme sur l'allocation-logement en faveur des personnes âgées SECTION I DÉFINITIONS 1.Dans le présent programme, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) « conjoint » : une personne qui vit avec la personne avec qui elle est mariée ou qui vit maritalement avec une autre personne depuis au moins un an; b) « impôts fonciers » pour une année: l'ensemble des impôts ou taxes annuels prélevés par une corporation municipale et par une corporation scolaire, pour leur exercice financier commençant dans l'année, à l'égard d'un immeuble utilisé à des fins résidentielles, y compris une taxe de locataire; c) « logement » : un logement, y compris une chambre, situé au Québec, dans lequel une personne vit habituellement et qu'elle désigne comme l'endroit principal où elle habite, à l'exclusion: i.d'un logement à l'égard duquel est versé, conformément à la Loi, un supplément au loyer ou une subvention au déficit d'exploitation; ii.d'un logement situé dans un centre hospitalier ou d'accueil visé dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chap.S-5).d) « Loi » : la Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., chap.S-8); e) « ministre » : le ministre du Revenu ; f) « forme prescrite » : une formule prescrite par le ministre ; g) « Société » : la Société d'habitation du Québec au sens de la Loi.SECTION II DROIT À UNE ALLOCATION-LOGEMENT 2.1.Une personne a droit à une allocation-logement pour une période visée dans l'article 20 lorsqu'elle ou son conjoint, le cas échéant, a 65 ans ou plus 3930 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1982, II4e année, n\" 44 Partie 2 entre le 1\" octobre de l'année de la demande et le 31 août de l'année suivante et si: T au 1\" juillet de l'année de la demande: a) elle habite avec son conjoint un logement dont elle-même ou ce conjoint est propriétaire, locataire ou sous-locataire ; ou b) elle n'a pas de conjoint et habite un logement dans lequel elle subvient aux besoins d'une autre personne avec qui elle vit et à l'égard de laquelle elle déduit, pour l'année, un montant en vertu du paragraphe b de l'article 695 de la Loi sur les impôts (L.R.Q.chap.1-3) et dont elle-même ou cette autre personne est propriétaire, locataire ou sous-locataire: ou c) elle n'est pas visée dans les sous-paragraphes a et b et habite un logement dont elle est propriétaire, locataire ou sous-locataire ; et d) son loyer annuel excède 30 % de son revenu total de l'année précédente: et si: 2° au 31 décembre de l'année précédant la demande: a) elle et son conjoint, le cas échéant, résidaient au Québec et cette même personne ou son conjoint résidait au Canada depuis au moins un an; b) elle et son conjoint, le cas échéant, avaient des biens dont la valeur marchande n'excédait pas 50 000 S.2.Aux fins du paragraphe 1, a) une personne dont le conjoint est décédé au cours de la période comprise entre le 31 décembre de l'année précédant la demande d'allocation-logement et le 1\" juillet de l'année de cette demande, ou une personne qui a obtenu son divorce ou sa séparation judiciaire au cours de la même période, est réputée être une personne visée dans le sous-paragraphe c du sous-paragraphe 1 du paragraph- ' ; et b) une personne, membre d'un ordre religieux, est une personne visée dans le sous-paragraphe c de ce sous-paragraphe 1\" seulement si elle n'habite pas un logement dont les titres de propriété appartiennent à l'ordre religieux dont elle fait panic ou si, dans le cas d'une location, cette personne est responsable du paiement du loyer.3.Aux fins du sous-paragraphe />du sous-paragraphe 2\" du paragraphe 1 de l'article 2, les biens suivants sont exclus de la détermination de la valeur marchande : a) la résidence habituelle du demandeur ou de son conjoint ainsi que le terrain sur lequel elle est érigée ; b) les meubles et effets d'usage domestique de la résidence habituelle ; et c) l'automobile habituelle utilisée à des fins personnelles.4.une personne visée dans l'article 2 n'a cependant pas droit à une allocation-logement si elle-même ou son conjoint, le cas échéant, est exonéré d'impôt en vertu des articles 982 ou 983 de la Loi sur les impôts.5.Un seul des conjoints visés dans le sous-paragraphe a du sous-paragraphe 1° du paragraphe 1 de l'article 2 a droit à une allocation-logement à l'égard du logement qu'ils habitent.Lorsque les deux conjoints produisent une.demande d'allocation-logement, le ministre verse l'allocation-logement à celui d'entre eux qui le premier a présenté sa demande.6.Les personnes visées dans l'article 2 ne sont propriétaires, locataires ou sous-locataires du logement qu'elles habitent que si elles en sont des propriétaires inscrits au bureau d'enregistrement ou des locataires ou sous-locataires responsables du paiement du loyer.Ne peut être considérée comme locataire responsable du paiement du loyer du logement qu'elle habite, une personne, sauf un chambreur, qui paie un loyer à l'égard de ce logement à une autre personne qui habite le même logement, si cette dernière personne est responsable du paiement du loyer de ce logement ou le serait en l'absence du présent alinéa.SECTION III CALCUL DE L'ALLOCATION-LOGEMENT 7.Sous réserve de l'article 20, l'allocation-logement à laquelle a droit une personne visée dans l'article 2 à l'égard d'un logement qu'elle habite le 1\" juillet de l'année de la demande, est égale à 75 % de l'écart entre le loyer annuel admissible et 30% du revenu total de l'année précédente.8.Lorsqu'une personne ou son conjoint a bénéficié d'un remboursement d'impôts fonciers pour l'année précédant la demande, en vertu de la Loi sur le remboursement d'impôts fonciers (L.R.Q., chap.R-20.1), ce remboursement doit être soustrait de l'allocation-logement.9.Le loyer considéré pour les fins de la détermination de l'allocation-logement est, pour le locataire, le colocataire ou le sous-locataire, en adaptant les modalités de l'article 13 de la Loi sur le remboursement d'impôts fonciers et de ses amendements et sous réserve de l'article 12 du présent décret: a) dans le cas d'un bail de 12 mois ou plus, le loyer du mois de juillet de l'année de la demande multiplié par 12; ou Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 septembre 1982.114e année, n' 44 3931 b) dans le cas d'un bail de moins de 12 mois, le loyer qui peut être attribué au mois de juillet de l'année de la demande multiplié par 12, auquel s'ajoute un montant forfaitaire annuel de 300$ lorsque le chauffage n'est pas inclus dans le loyer convenu et de 180 $ lorsque l'électricité n'est pas incluse dans ledit loyer ainsi que le montant des impôts fonciers correspondant à une taxe de locataire qui doit être acquittée par le demandeur ou son conjoint pour l'année précédant la demande.10.Lorsque le montant du loyer comprend, en plus du coût du logement, celui de la nourriture, le locateur détermine sur la formule prescrite à cet effet, la partie du loyer attribuable au logement.11.Lorsque le demandeur ou son conjoint est le propriétaire ou le copropriétaire du logement, le loyer considéré est, sous réserve de l'article 12, un montant forfaitaire annuel de 300 $ pour le chauffage, de 360 S pour l'entretien de ce logement et de 180 $ pour l'électricité, plus, tenant compte de l'article 12 de la Loi sur le remboursement d'impôts fonciers et de ses amendements adaptés au présent décret, le coût des impôts fonciers relatifs à ce logement pour l'année précédant la demande auquel coût, le cas échéant, sont ajoutés les montants d'intérêts payés et attribuables à chaque copropriétaire, s'il y a lieu, pour chacun des prêts hypothécaires consentis pour l'acquisition ou la réparation de l'immeuble où est situé ce logement, et applicables à ce logement, pendant l'année précédant la demande.12.Le loyer annuel admissible pour les fins de la détermination de l'allocation-logement ne peut excéder : a) 1 740 $ lorsque le demandeur habite une chambre ou qu'il habite chez une personne qui lui est liée par les liens du sang, du mariage ou de l'adoption; b) 2 580 $ lorsque le demandeur habite seul ou seul avec un chambreur un logement qui n'est pas une chambre, et est une personne visée dans le sous-paragraphe c du sous-paragraphe 1° du paragraphe 1 de l'article 2; c) 2 760$ dans les autres cas.13.Le revenu total servant au calcul de l'allocation-logement est l'ensemble: a) du revenu provenant d'une charge ou d'un emploi, calculé selon la Loi sur les impôts mais avant toute déduction prévue par cette loi autre que celles que prévoient ses articles 62 à 67 et 78; b) du revenu provenant d'une entreprise ou de biens, calculé selon la Loi sur les impôts mais avant toute déduction en vertu des articles 130 et 130.1 de cette loi, moins les pertes, ainsi calculées, provenant d'une entreprise ou de biens ; c) de tout autre montant inclus dans le calcul du revenu aux fins de la Loi sur les impôts, mais avant toute déduction prévue par cette loi dans ce calcul, sauf celles concernant les pertes en capital admissibles et l'élément capital d'une rente; d) de tout autre montant reçu et qui exclu du calcul du revenu aux fins de la Loi sur les impôts en vertu du paragraphe a, b et c de l'article 489, des articles 491 et 494 à 496 de cette Loi et des règlements adoptés en vertu de l'article 488 de cette loi, sauf un supplément de revenu reçu en vertu de la Loi sur le supplément au revenu de travail (L.R.Q., chap.S-37.1) et un montant reçu en vertu du programme de subventions pour enfants en garderie institué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chap.S-5) ou par la Loi sur les services de garde à l'enfance (L.R.Q., chap.S-4.1); et e) de tout autre montant reçu à titre de prestation d'assurance-salaire ou d'assurance-revenu ou en remplacement d'un salaire ou d'un revenu.Le revenu total de la personne qui réclame une allocation-logement doit inclure le revenu total de son conjoint et de toute personne qui habite le même logement, à l'exclusion d'un chambreur.Le revenu minimal considéré pour fins du calcul de l'allocation-logement est l'ensemble de la pension de sécurité de la vieillesse et du supplément maximal calculés en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Statuts du Canada) payable à une personne, à son conjoint ou à toute personne qui habite le même logement, à l'exclusion d'un chambreur, sauf si une preuve d'inadmissibilité à la pension de sécurité de la vieillesse a été jointe à la demande d'allocation-logement selon l'article 15.Dans aucun cas, le revenu minimal considéré pour les fins du calcul de l'allocation-logement ne peut être inférieur à: a) 2 952 $, si le demandeur habite seul une chambre chez une personne qui lui est liée par les liens du sang, du mariage ou de l'adoption; ou b) 3 972 $, si le demandeur habite seul ou seul avec un chambreur un logement qui n'est pas une chambre ou si le demandeur habite seul une chambre chez une personne qui ne lui est pas liée par les liens du sang, du mariage ou de l'adoption; ou c) 6 312$, dans les autres cas.14.Lorsqu'une personne devient admissible à l'allocation-logement pour une première fois parce qu'elle atteint 65 ans, son revenu total aux fins de la détermina- 3932 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 septembre 1982.114e année, rf 44 Partie 2 tion de l'allocation-logement est réputé égal à 75 1c du revenu total de l'année précédente calculé selon l'article 13; cependant ce revenu total ne peut pas être inférieur au montant minimal déterminé aux alinéas 3 et 4 de cet article 13.SECTION IV DEMANDE, DÉTERMINATION ET PAIEMENT DE L'ALLOCATION-LOGEMENT 15.Toute personne qui désire recevoir une allocation-logement à l'égard du logement qu'elle habite le 1\" juillet d'une année doit en faire la demande, en la forme prescrite et en fournissant les renseignements requis par le ministre, au plus tard le 1\" novembre de l'année.Elle doit indiquer son numéro d'assurance sociale de même que celui de son conjoint et celui de toute personne ayant un revenu et habitant le même logement, sauf celui d'un chambreur.Elle doit joindre une copie des feuillets TP4 OAS émis pour elle-même et son conjoint.Si cette personne est locataire ou colocataire, elle doit joindre à sa demande soit une copie du bail indiquant le montant du loyer à payer, soit une pièce attestant le paiement du loyer pour le mois de juillet de l'année de la demande ou une attestation en la forme prescrite signée par le propriétaire.Si cette personne est sous-locataire elle doit joindre à sa demande soit une pièce attestant le paiement du loyer pour le mois de juillet de l'année de la demande ou une attestation en la forme prescrite signée par le locateur principal.Si cette personne est propriétaire ou copropriétaire, elle doit joindre une copie de ses états de compte d'impôts fonciers de l'année précédente relatifs au logement qu'elle habite ou un reçu confirmant le paiement de ces impôts fonciers.Le cas échéant, elle doit aussi fournir une pièce attestant le solde hypothécaire et le montant des intérêts hypothécaires payés au cours de l'année précédant la demande.16.La personne désignée comme conjoint dans une demande produite en vertu de l'article 15 joint à cette demande une attestation en la forme et en fournissant les renseignements que le ministre détermine.II en est de même pour toute personne qui habile le même logement que le demandeur, à l'exclusion d'un chambreur.17.Le ministre examine avec diligence la demande qui lui est transmise et détermine le montant de l'allocation-logement auquel la personne a droit Il n'est toutefois pas tenu d'examiner la demande d'une personne tant qu'il n'a pas reçu l'attestation visée dans l'article 16.18.Le sous-ministre transmet à la personne qui a fait une demande, un avis l'informant de la décision du ministre.19.Sous réserve du deuxième alinéa de l'article 5, l'allocation-logement est versée à la personne qui en fait la demande.En cas de décès du demandeur, l'allocation-logement continue d'être versée au conjoint survivant ou à la personne à charge visée dans le sous-paragraphe b du sous-paragraphe 1° du paragraphe 1 de l'article 2 jusqu'à la date où elle doit normalement prendre fin.S'il n'y a pas de conjoint survivant ou de personne à charge, le droit à l'allocation-logement cesse à compter du mois suivant le décès et les héritiers légaux ne peuvent en bénéficier.L'allocation-logement cesse à compter du mois ou le demandeur habite un logement exclu au paragraphe cde l'article 1.20.L'allocation-logement est accordée annuellement pour la période s'étendant du 1\" octobre de l'année de la demande jusqu'au 30 septembre de l'année suivante, date à laquelle elle prend fin, à l'égard d'une personne admissible qui avait 65 ans avant le 1\" octobre de l'année de la demande.Si une personne atteint 65 ans au cours de la période mentionnée dans le premier alinéa, l'allocation-logement est accordée à compter du mois suivant celui où la personne a atteint 65 ans et est ajustée au prorata du nombre de mois à courir jusqu'au 30 septembre suivant.21.L'allocation-logement est versée au demandeur par versements mensuels égaux, selon le cas, sauf le dernier qui comprendra le reliquat du montant de l'allocation et aucun versement ne peut être inférieur à 10$.Lorsque le montant total de l'allocation est inférieur à 10$ elle est réputée être égale à zéro.22.Le ministre n'est pas lié par les renseignements fournis dans une demande ou une attestation et il peut déterminer l'allocation-logement à laquelle une personne a droit sur la base de renseignements provenant d'une autre source.23.Le ministre peut déterminer de nouveau le montant d'une allocation-logement: a) dans les 4 ans à compter du jour du dépôt à la poste de l'avis prévu par l'article 18; ou b) en tout temps, si la personne qui a produit la demande ou l'attestation a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude en produisant cette demande ou Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1982, 114e année, n° 44 3933 attestation ou en fournissant tout autre renseignement exigé par le présent programme.24.Toute personne qui a reçu une allocation-logement à laquelle elle n'a pas droit en tout ou en partie doit, dans les 90 jours de la mise à la poste d'un avis du ministre, remettre au ministre ou prendre arrangement pour remettre au ministre cette allocation ou cette partie d'allocation, qu'une demande de réexamen à l'égard de cette allocation soit ou non en cours.25.Aucun intérêt n'est payable à l'égard de tout montant que le ministre verse à une personne en vertu du présent programme.SECTION V DEMANDE DE RÉEXAMEN 26.Une personne qui s'oppose à la décision rendue par le ministre sur sa demande d'allocation-logement peut, dans les 90 jours de la date du dépôt à la poste de l'avis prévu par l'article 18, demander par écrit au ministre de procéder à un réexamen de la décision rendue.Elle doit alors exposer les motifs de cette demande de réexamen et tous les faits pertinents.27.Le ministre procède à la constitution d'un comité de réexamen formé de trois membres qu'il nomme à partir des effectifs du ministère du Revenu.28.Dès réception d'une demande de réexamen, le comité procède avec diligence à un nouvel examen de la demande d'allocation-logement, et fait une recommandation au ministre.29.Le ministre annule, ratifie ou modifie la détermination contestée, ou en établit une nouvelle et fait connaître sa décision à la personne en cause.30.Une nouvelle détermination de l'allocation-logement établie par le ministre en vertu de l'article 29 n'est pas invalide pour le seul motif qu'elle n'a pas été établie dans les 4 ans de la date du dépôt à la poste d'un premier avis donné en vertu de l'article 18.SECTION VI APPEL 31.Lorsqu'une personne a demandé au ministre de procéder à un réexamen de la décision concernant sa demande d'allocation-logement en vertu de l'article 26, elle peut interjeter appel auprès de la Cour provinciale siégeant pour le district où elle réside, afin de faire annuler ou modifier la décision rendue par le ministre sur sa demande d'allocation-logement.Les articles 28 à 40 de la Loi sur le remboursement d'impôts fonciers s'appliquent en les adaptant à tout appel en matière d'allocation-logement.SECTION VII DISPOSITIONS DIVERSES 32.Le ministre du Revenu fournit sur demande, à la Société ou au ministre chargé de l'application de la Loi, tout renseignement que l'un ou l'autre indique, s'il expose que l'obtention de ces renseignements lui est nécessaire.Toutefois, les renseignements fournis par le ministre conformément au présent article doivent l'être de façon à ce qu'il soit impossible d'identifier les personnes au sujet desquelles ces renseignements sont ainsi fournis.33.Le ministre chargé de l'application de la Loi, en collaboration avec le ministre du Revenu, élabore et propose toute politique qui peut assurer des conditions de logement convenables à chaque personne et à chaque ménage, dans le cadre que prévoit le présent programme.SECTION VIII DISPOSITIONS FINALES 34.L'allocation-logement est versée à même les crédits qui ont été consentis à cet effet à la Société par le gouvernement.35.Le ministre du Revenu est chargé de l'administration du programme sur l'allocation-logement en faveur des personnes âgées.36.Le présent programme remplace le programme institué par le Décret numéro 2079-81 du 22 juillet 1981, tel que modifié par le Décret numéro 2648-81, du 23 septembre 1981, et entre en vigueur à la date de son adoption par décret du gouvernement.4010-o 3934 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1982, 114e année, n\" 44 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1972-82, 2 septembre 1982 Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., chap.A-31) Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcs à l'engraissement \u2014 Modification Concernant une modification à la cotisation prévue au Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcs à l'engraissement.Attendu Qu'en vertu des articles 2, 5, 6 de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., chap.A-31).le gouvernement a prescrit le » régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcs à l'engraissement \u2022> (R.R.Q.1981, chap.A-31, r.15).Attendu que ce régime garantit un revenu annuel net positif à ces producteurs lorsque le prix de vente de leurs porcs ne leur permet pas d'atteindre ce revenu (art.13, 14, 15); Attendu que l'article 9 de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., chap.A-31) stipule que l'ensemble des cotisations des adhérents et des contributions du gouvernement doit permettre à long terme le paiement des compensations auxquelles les adhérents pourraient avoir droit ; Attendu qu'à sa première année d'existence ce régime n'a pu se créer de fonds de réserve et devra au contraire satisfaire à des compensations de l'ordre de 14 millions de dollars; Attendu que le fonds d'assurance de ce régime est déficitaire d'une somme d'environ 9 millions de dollars pour l'année financière se terminant le 31 mars 1982; Attendu que l'analyse cyclique de cette production porcine laisse entrevoir une période favorable pendant laquelle les cotisations et contributions revisées permettront de combler le déficit et de créer une réserve convenable à ce fonds d'assurance; Attendu Qu'il est nécessaire de réviser le montant de cotisation des adhérents au Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcs à l'engraissement ; Attendu Qu'il est nécessaire de remplacer l'annexe 1 du régime par celle ci-jointe; En conséquence, il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: que la modification ci-annexée soit adoptée ; Que cette modification soit publiée à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Modification au Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcs à l'engraissement Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., chap.A-31, art.2, 5 et 6) 1.Le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcs à l'engraissement (R.R.Q., 1981, chap.A-31, r.15) est modifié par le remplacement de l'annexe 1 par la suivante: ANNEXE I Cotisation : 1,50 $ par porc, à compter de l'année financière 1982-83.» 2.La présente modification au régime entre en vigueur le jour de son adoption par le gouvernement.4004-o Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1982, 114e année, n\" 44 3935 Gouvernement du Québec Décret 1987-82, 2 septembre 1982 Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux (L.R.q., chap.H-2) Parc de l'Exposition \u2014 Endroit touristique Concernant le Règlement déclarant « endroit touristique » le territoire du Parc de l'Exposition pour la période du 25 août au 6 septembre 1982.Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux (L.R.q., chap.H-2), le gouvernement peut, par règlement et pour les fins de cette loi, déclarer « endroit touristique » certains territoires, soustrayant ainsi les établissements commerciaux qui y sont situés à l'application de cette loi; attendu que la Commission de l'Exposition provinciale organise une exposition de niveau provincial, appelée Expo-Québec, qui aura lieu du 25 août au 6 septembre 1982; Attendu Qu'il y a lieu de déclarer « endroit touristique » le territoire du Parc de l'Exposition, pour la période du 25 août au 6 septembre 1982, afin de soustraire les exposants et les concessionnaires à l'application de la Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux; Ii.est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme: que soit adopté le règlement ci-joint intitulé : « Règlement déclarant « endroit touristique » le territoire du Parc de l'Exposition pour la période du 25 août au 6 septembre 1982 ».Règlement déclarant « endroit touristique » le territoire du Parc de l'Exposition pour la période du 25 août au 6 septembre 1982 Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux (L.R.Q., chap.H-2, art.5) 1.Le territoire du Parc de l'Exposition est déclaré « endroit touristique » pour la période du 25 août au 6 septembre 1982.2.Le présent règlement vise les établissements commerciaux de vente au détail situés dans le territoire désigné à l'article 1.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Il a effet depuis le 25 août 1982.4005-o Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard. 3936 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1982, 114e année, rf 44 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1989-82, 2 septembre 1982 Loi sur les permis d\"alcool (L.R.Q.chap.P-9.1) Normes d'aménagement des établissements concernant le Règlement concernant les normes d'aménagement des établissements.attendu QUE le paragraphe 2 de l'article 114 de la Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q.chap.P-9.1) prévoit que la Régie des permis d'alcool du Québec peut déterminer par règlement les autres conditions relatives à la délivrance et à l'exploitation d'un permis de club, d'un permis de réunion, d'un permis \u2022\u2022 Terre des hommes \u2022 ou d'un permis « Parc olympique \u2022¦ ainsi que les événements à l'occasion desquels un permis de réunion peut être délivré ; Attendu que le paragraphe 6 de l'article 114 de la Loi sur les permis d'alcool prévoit que la Régie peut prescrire par règlement, notamment quant à la superficie, l'éclairage et l'ameublement, les normes d'aménagement des établissements et des pièces et des terrasses de ceux-ci ainsi que les normes d'aménagement requises pour y permettre la présentation de spectacles, la projection de films ou la pratique de la danse; attendu que le paragraphe 7 de l'article 114 de la Loi sur les permis d'alcool prévoit que la Régie peut prescrire par règlement les normes qu'elle doit appliquer pour fixer le nombre de personnes pouvant être admises simultanément dans un établissement ou dans une pièce ou sur une terrasse de celui-ci ; attendu que le paragraphe 16 de l'article 114 de la Loi sur les permis d'alcool stipule que la Régie peut prévoir par règlement tout autre mesure utile à l'application de la présente loi ; attendu que la Régie des permis d'alcool du Québec a adopté, lors d'une scéance plénière tenue le 22 février 1982 le \u2022\u2022 Règlement concernant les normes d'aménagement des établissements » ; Attendu QUE, conformément à l'article 1 IS de la loi précitée, ce règlement a été prépublié à la Gazette officielle du Québec le 2 juin 1982 à la page 2214 avec avis qu'il serait soumis au gouvernement pour approbation à l'expiration des 45 jours suivant cette publication ; Attendu Qu'à la suite de cette publication préalable, il est opportun d'apporter certaines modifications à ce Règlement ; Attendu que l'article 117 de la loi précitée prévoit qu'un tel règlement entre en vigueur à l'expiration des quinze jours qui suivent celui où le gouvernement le publie à la Gazette officielle du Québec, accompagné du décret qui l'a approuvé.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que le - Règlement concernant les normes d'aménagement des établissements », ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement concernant les normes d'aménagement des établissements Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q., chap.P-9.1, art.114, par.2, 6, 7 et 16) 1.Pour exploiter un permis sur une terrasse, le titulaire de ce permis doit respecter les normes d'aménagement suivantes : 1° la terrasse doit être extérieure et ouverte, délimitée par un muret, un treilli, une haie, une clôture, un ouvrage ou autre structure quelconque permettant de la localiser et de fixer le nombre de personnes pouvant y être admises simultanément; 2° la terrasse doit être meublée de chaises ou de bancs et de tables pour accommoder le nombre de personnes pouvant y être admises simultanément.2.Lorsqu'un permis est exploité sur une terrasse non reliée à un établissement où est exploité un permis d'alcool, le titulaire de ce permis doit respecter en plus des normes prévues à l'article 1, les normes suivantes: 1° la terrasse doit être pourvue du nombre d'accommodations sanitaires prévu pour les débits de boissons à l'annexe - A » du Règlement sur les établissements hôteliers et les restaurants (R.R.Q., 1981, chap.H-3, r.3); 2\" la terrasse doit être pourvue d'un endroit fermant sous clef pour y entreposer les boissons alcooliques .susceptibles d'y être vendues ou consommées.3.Le titulaire d'un permis qui autorise la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place qui n'est pas titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur l'hôtellerie (L.R.Q., chap.H-3), doit mettre à la disposition de sa clientèle le nombre d'accommodations sanitaires prévu pour les débits de Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1982.114e année, n\" 44_3937 4001-o boissons à l'annexe « A » du Règlement sur les établissements hôteliers et les restaurants.4.Pour l'application du présent règlement, une pièce est un endroit, situé dans un immeuble, délimité de façon permanente par des murs ou par des cloisons suivant le plan produit au soutien de la demande, à l'exclusion des entrées, des couloirs, des galeries, des cuisines et des salles de bain.5.Un établissement où est exploité un permis pour consommation sur place doit être muni d'un dispositif permettant de faire le plein éclairage des lieux en cas d'urgence ou de nécessité.6.Une mezzanine est considérée comme une pièce distincte devant faire l'objet d'un permis lorsqu'elle possède les caractéristiques suivantes: 1° elle est surélevée d'au moins huit pieds par rapport au plancher de la pièce où elle se trouve; 2° le nombre de personnes qui peuvent y être admises est supérieur à 50 % de celui que peut contenir la pièce dont elle fait partie.7.Lorsqu'une réception est tenue dans une pièce ou sur une terrasse qui ne fait pas l'objet d'un permis, conformément au deuxième alinéa de l'article 68 de la loi, cette pièce doit être conforme aux normes d'aménagement prévues par la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., chap.S-3) et par la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chap.Q-2) et par les règlements adoptés en vertu de ces lois.8.Lorsqu'un permis est exploité dans un théâtre, un amphithéâtre, une piste de course ou un centre sportif, le comptoir de vente des boissons alcooliques doit être aménagé en dehors des lieux où sont situés les gradins, les estrades ou le terrain réservé aux spectateurs et la vente ne peut s'effectuer qu'à ces endroits.Le présent article ne s'applique pas au permis « Parc olympique » ou « Terre des hommes \u2022>.9.Lorsqu'un permis est exploité dans un théâtre, un amphithéâtre, une piste de course ou un centre sportif, la Régie peut, sur demande et sujet aux dispositions de l'article 41 de la loi, et en l'indiquant au permis, permettre la consommation dans les gradins, dans les estrades ou sur le terrain réservé aux spectateurs.10.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 3938 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 septembre 1982.INe année, ir 44 Gouvernement du Québec Décret 1992-82, 2 septembre 1982 Loi sur la preuve photographique de documents (L.R.Q., chap.P-22) Outremont, ville d' \u2014 Application de la loi Concernant la preuve photographique de documents de la ville d'Outremont.ATTENDU Qu'en venu de l'article 6 de la Loi sur la preuve photographique de documents (L.R.Q., chap.P-22), le gouvernement peut statuer que cette loi sera applicable à toute association, société ou corporation publique ou privée qui n'est pas déjà comprise dans ï'énumération contenue au paragraphe bde l'article 1 de cette loi; Attendu que la ville d'Outremont demande que la Loi sur la preuve photographique de documents lui soit applicable ; Attendu que cette corporation publique n'est pas comprise dans ï'énumération contenue au paragraphe b de la Loi sur la preuve photographique de documents IL est DÉCRÉTÉ, sur la proposition du ministre de la Justice et du ministre des Affaires municipales: Que la Loi sur la preuve photographique de documents (L.R.Q., chap.P-22) soit applicable à la ville d'Outremont suite à une résolution adoptée par le Conseil de cette ville, le 2 juin 1982.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.4006-o Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 septembre 1982.114e année, /f 44 3939 Gouvernement du Québec Décret 1993-82, 2 septembre 1982 Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., chap.C-61) Permis de chasse \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les permis de chasse.attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 82 de la Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., chap.C-61), le gouvernement peut, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, adopter des règlements pour fixer des types et des catégories de permis, pour les résidents ou les non-résidents canadiens ou étrangers, et limiter le nombre de permis de chaque catégorie et déterminer les conditions que doivent remplir les requérants et les titulaires de ces permis, la forme de ces permis, leur coût, leur teneur, leur durée, le mode de leur remplacement en cas de perte et le coût de ce remplacement, les obligations des dépositaires autorisés pour la vente de ces permis et leurs honoraires, et indiquer les obligations d'un titulaire de permis lors d'un changement d'adresse ; Article 15.2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement sur les permis de chasse (R.R.Q., 1981, chap.C-61, r.24); IL est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les permis de chasse, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement sur les permis de chasse Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., chap.C-61, art.82, par.a) 1.Le Règlement sur les permis de chasse (R.R.Q., 1981, chap.C-61, r.24) et modifié par le règlement adopté par le Décret 648-82 du 17 mars 1982 est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 15 de l'annexe I par le suivant: Permis Coût des permis Résident Non-résident Canadien Étranger Colonne (I) (II) Le permis de chasser tout gibier et de piéger des animaux à fourrure pour un Indien non bénéficiaire de la Convention de la Baie James et du Nord québécois ou de la Convention du Nord-Est québécois domicilié au Québec qui occupe un terrain de chasse aux animaux à fourrure Gratuit (ID) (IV) 4007-o 3940 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 septembre 1982.114e année, n' Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1999-82, 2 septembre 1982 Loi sur l'aide sociale (L.R.Q., chap.A-16) Règlement \u2014 Modifications Concernant un Règlement modifiant le Règlement sur l'aide sociale.Attendu que, conformément à l'article 31 de la Loi sur l'aide sociale (L.R.Q., chap.A-16).le gouvernement a adopté le « Règlement sur l'aide sociale » (R.R.Q., 1981, chap.A-16, r.1).modifié par les règlements adoptés par les Décrets 3446-81 du 9 décembre 1981, 3573-81 du 22 décembre 1981, 658-82 du 17 mars 1982, 1686-82 du 7 juillet 1982, 1734-82 du 13 juillet 1982 et 1904-82 du 18 août 1982; Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau ce règlement ; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu : Que le Règlement modifiant le Règlement sur l'aide sociale, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement sur l'aide sociale Loi sur l'aide sociale (L.R.Q., chap.A-16, art.31) 1.Le Règlement sur l'aide sociale (R.R.Q., 1981, chap.A-16, r.I ) modifié par les règlements adoptés par les Décrets 3446-81 du 9 décembre 1981, 3573-81 du 22 décembre 1981, 658-82 du 17 mars 1982, 1686-82 du 7 juillet 1982, 1734-82 du 13 juillet 1982 et 1904-82 du 18 août 1982 est de nouveau modifié par le remplacement de la Partie I du tableau en appendice à l'annexe B par la suivante : PARTIE I PROTHÈSE DENTAIRE ACRYLIQUE a) Une prothèse complète par période de cinq ans et, dans le cas d'une première prothèse, trois mois ou plus après l'ablation des dents, sur autorisation préalable, incluant trois visites de contrôle si jugé nécessaire.complète supérieure 193$ inférieure 205 supérieure et inférieure 331 b) Une prothèse partielle avec ou sans crochets ou appuis par période de cinq ans et, dans le cas d'une première prothèse, trois mois ou plus après l'ablation des dents.partielle supérieure avec ou sans crochets ou appuis 150$ inférieure avec ou sans crochets ou appuis 150 supérieure et inférieure avec ou sans crochets ou appuis 276 c) Réparation de prothèse dentaire acrylique 1) regarnissage (un par période de cinq ans ou un an après l'obtention d'une prothèse) 48 $ 2) réparation sans empreinte 12,25 avec empreinte 24,50 d) Le remplacement d'une prothèse complète ou partielle est permis en tout temps en cas de perte ou de bris irréparable: l'aide permise est alors égale à la moitié du taux prévu.» 2.Les délais et périodes prévus au présent règlement se calculent à compter du dernier service reçu, même si le service a été reçu avant l'entrée en vigueur du présent règlement.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Il a effet depuis le 1\" septembre 1982.4002-o Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1982.114e année, n° 44_3941 Correction au Décret modifiant le Décret relatif à la fabrication des boîtes de carton au Québec Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2, art.8) Au sous-paragraphe c du paragraphe 16° de l'article 3.01 introduit par l'article 3 du décret de modification, le taux à l'apprentissage à compter du 28 juillet 1982, pour le préposé à la mise en train de machine à enchemiser, 3' semestre, doit se lire « 6,26$ » au lieu de « 5,26$ ».4002-o Gouvernement du Québec Décret 2000-82, 2 septembre 1982 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2) Boîtes de carton au Québec \u2014 Modifications \u2014 Correction au Décret 1690-82 du 7 juillet 1982 concernant une correction au Décret modifiant le Décret relatif à la fabrication des boîtes de carton au Québec.Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2), le gouvernement a adopté le Décret modifiant le Décret relatif à la fabrication des boîtes de carton au Québec, par le Décret 1690-82 du 7 juillet 1982; Attendu que ce décret a été publié à la Gazette officielle du Québec le 28 juillet 1982 ; Attendu Qu'il y a lieu de corriger une erreur à l'article 3 de ce décret; il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu: Que le Décret modifiant le Décret relatif à la fabrication des boîtes de carton au Québec, adopté par le Décret 1690-82 du 7 juillet 1982 et publié à la Gazette officielle du Québec le 28 juillet 1982, soit corrigé de la façon prévue à l'annexe.Que le présent décret soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard. I \\ \\ i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 septembre 1982.114e année, rf 44 3943 Avis Avis d'approbation de règlement Code de la sécurité routière (1981, chap.7) La Régie de l'assurance automobile du Québec donne avis, par les présentes, conformément à l'article 562 du Code de la sécurité routière, que le « Règlement sur les véhicules d'urgence », adopté par la Régie de l'assurance automobile du Québec et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 28 avril 1982, a été approuvé avec certaines modifications, sur la recommandation du ministre des Transports, en vertu du Décret 1994-82 du 2 septembre 1982 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.La présidente de la Régie de l'assurance automobile du Québec, Claudine Sotiau.Gouvernement du Québec Décret 1994-82, 2 septembre 1982 Code de la sécurité routière (1981, chap.7) Véhicules d'urgence Concernant les véhicules d'urgence.Attendu que l'article 163 du Code de la sécurité routière (1981, chap.7) permet à la Régie de faire un règlement aux fins d'établir les critères selon lesquels elle peut reconnaître un véhicule routier comme véhicule d'urgence; attendu que la Régie a adopté le Règlement sur les véhicules d'urgences; attendu que, conformément à l'article 562 du Code, ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 28 avril 1982, avec avis qu'il serait soumis au gouvernement pour approbation au moins trente jours après cette publication; Attendu Qu'il y a lieu que ce règlement soit approuvé par le gouvernement avec les modifications qui ont été jugées opportunes et soit publié à la Gazette officielle du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports : que le règlement ci-annexé, intitulé Règlement sur les véhicules d'urgence, soit approuvé et publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement sur les véhicules d'urgence Code de la sécurité routière (1981, chap.7, art.163, par.7°) 1.La Régie peut reconnaître un véhicule routier comme véhicule d'urgence lorsque ce véhicule routier répond à l'un des critères suivants : 1° il est utilisé à amener d'urgence du personnel médical ou à acheminer d'urgence de l'équipement médical sur les lieux où une personne requiert des soins médicaux immédiats; 2° il est utilisé à amener d'urgence un technicien ou à acheminer d'urgence de l'équipement de secours sur les lieux où la situation requiert une intervention rapide aux fins d'accorder à une personne des soins médicaux immédiats ; 3° il est utilisé pour le maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique, pour la prévention du crime et des infractions aux lois du Québec ou du Canada ou pour en rechercher les auteurs, soit par un constable spécial nommé conformément à la Loi de police (L.R.Q., chap.P-9) ou une personne à qui une loi fédérale ou une loi du Québec confère les pouvoirs d'agent de la paix, dans l'exercice de ses fonctions, soit comme véhicule banalisé, par un membre de la Sûreté du Québec ou d'un corps de police municipal ; 4° il est la propriété de l'Institut de police du Québec et est utilisé dans le cadre des cours de formation professionnelle offerts par l'Institut; 3944 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 septembre 1982.114e année.n\" 44_Partie 2 4008-o 5* il est la propriété du ministère de l'Environnement et est utilisé pour se rendre d'urgence sur les lieux où une situation menace, affecte ou est sur le point de détériorer la qualité de l'environnement.2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1982.114e année, tf 44 3945 Proclamation! s) [L.S.] JEAN-PIERRE COTÉ Gouvernement du Québec Proclamation Concernant l'entrée en vigueur de l'article 121 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les municipalités (1982, chap.2), relatif à l'annexion de la ville d'Oka-sur-le-Lac à la paroisse d'Oka.Le Gouvernement du Québec proclame ce qui suit: L'article 121 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les municipalités entre en vigueur le 12 août 1982.Rappel: La présente proclamation fait suite à une recommandation du ministre des Affaires municipales adoptée le 12 août 1982, par le Décret du Gouvernement du Québec numéro 1747-82.La Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les municipalités a été sanctionnée le 24 février 1982.En vertu de l'article 146 de cette loi, celle-ci entre en vigueur le jour de sa sanction, à l'exclusion de l'article 121, qui entrera en vigueur sur proclamation du gouvernement.Par l'article 121 de cette même loi, la municipalité de la ville d'Oka-sur-le-Lac est annexée à la municipalité de la paroisse d'Oka.Le territoire ainsi annexé est celui décrit à l'article 2 de la Loi érigeant la ville d'Oka-sur-le-Lac (1942, chap.90).Les autres dispositions de cette loi cessent d'avoir effet et les actes, règlements et ordonnances de la corporation de la paroisse d'Oka ne s'appliquent au territoire annexé que dans la mesure où cette corporation y pourvoit par règlement.Québec, le 12 août 1982.Le sous-procureur général adjoint, Germain Halley.Libro: 506 Folio: 140 [L.S.] JEAN-PIERRE CÔTÉ Gouvernement du Québec Proclamation Concernant l'entrée en vigueur du texte de l'exemplaire de la mise à jour au 31 décembre 1981 de l'édition sur feuilles mobiles des Lois refondues du Québec.Le Gouvernement du Québec proclame ce qui suit: Le texte de l'exemplaire de la mise à jour au 31 décembre 1981 de l'édition sur feuilles mobiles des Lois refondues du Québec, attesté par la signature du lieutenant-gouverneur et celle du ministre de la Justice et déposé au bureau du secrétaire général de l'Assemblée nationale du Québec, entre en vigueur le 2 septembre 1982 et a force de loi sous la réserve qu'une disposition d'une loi comprise dans les Lois refondues du Québec, non encore en vigueur au 1\" septembre 1982 conformément aux dispositions de cette loi, n'est pas mise en vigueur par cette proclamation et n'entre en vigueur qu'à la date fixée conformément à la loi dont elle fait partie.Rappel : La présente proclamation fait suite à une proposition du ministre de la Justice adoptée le 2 septembre 1982, par le Décret du Gouvernement du Québec numéro 1988-82.Un exemplaire de la mise à jour au 31 décembre 1981 de l'édition sur feuilles mobiles des Lois refondues du Québec a été transmis au lieutenant-gouverneur qui l'a fait déposer au bureau du secrétaire général de l'Assemblée nationale du Québec, attesté par sa signature et celle du ministre de la Justice, le tout conformément à la Loi sur la refonte des lois et des règlements (L.R.Q., chap.R-3).Québec, le 2 septembre 1982.Le sous-procureur général adjoint, Germain Halley.Libro: 506 Folio: 141 400 l-o 400 l-o 3946_ GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 septembre 1982.114e année, rf 44_Partie 2 400 l-o [L.S.] JEAN-PIERRE CÔTÉ Gouvememeni du Québec Proclamation Concernant l'entrée en vigueur de la Loi sur la révocation des droits de mine et modifiant la Loi sur les mines (1982.chap.27).Le Gouvernement du Quebec proclame ce qui suit: La Loi sur la révocation des droits de mine et modifiant la Loi sur les mines entre en vigueur le 15 septembre 1982.Rappel : La présente proclamation fait suite à une proposition du ministre de l'Énergie et des Resources adoptée le 2 septembre 1982.par le Décret du Gouvernement du Québec numéro 1975-82.La Loi sur la révocation des droits de mine et modifiant la Loi sur les mines a été sanctionnée le 23 juin 1982.En vertu de l'article 15 de cette loi.celle-ci entre en ( vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des dispositions exclues par cette proclamation, lesquelles entreroni en vigueur à toutes dates ultérieures fixées par proclamation du gouvernement.Québec, le 2 septembre 1982 Le sous-procureur general adjoint.Germain Halley.Libro: 506 Folio: 142 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 septembre 1982.114e année, n\" 44 3947 Projet(s) de reglement(s) Projet de règlement Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., chap.S-2.1, art.223, al.1, par.25°) Associations sectorielles paritaires de santé et de sécurité du travail \u2014 Modification Le ministre responsable de l'application de la Loi sur la santé et la sécurité du travail donne avis, conformément à l'article 224 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, que la Commission de la santé et de la sécurité du travail a adopté, conformément au paragraphe 25° de l'article 223 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, le « Règlement modifiant le Règlement sur les associations sectorielles paritaires de santé et de sécurité du travail.» dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis au gouvernement pour approbation 60 jours après la publication du présent avis.Le ministre responsable de l'application de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, Pierre Marois.alcooliques, les services sanitaires, l'enseignement, sont exclus.» 2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis signalant qu'il a reçu l'approbation du gouvernement ou, en cas de modification par ce dernier, de son texte définitif ou à toute autre date ultérieure fixée dans l'avis ou dans le texte définitif.4002-o Règlement modifiant le Règlement sur les associations sectorielles paritaires de santé et de sécurité du travail Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., chap.S-2.1, art.223, al.1, par.25°) 1.L'annexe A du Règlement sur les associations sectorielles paritaires de santé et de sécurité du travail adopté par la Commission de la santé et de la sécurité du travail et approuvé par le Décret 2101-81 du 22 juillet 1981, est modifié par l'addition, après le paragraphe 5, du paragraphe suivant: « 6.Le secteur d'activités de l'administration provinciale dont font partie les établissements relevant de l'administration provinciale et dont l'activité principale a trait à l'administration publique.Les établissements qui appartiennent à l'administration provinciale ou qui sont exploités par elle et s'occupent surtout d'activités telles que la production et la distribution d'énergie électrique, les communications, la vente de boissons 3948 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 septembre 1982.114e année, n\" 44 Partie 2 Projet de règlement Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q.chap.S-2.1.art.223.p.22 et 23) Comités de santé et de sécurité du travail Le ministre responsable de l'application de la Loi sur la santé et la sécurité du travail donne avis, conformément à l'article 224 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, que la Commission de la santé et de la sécurité du travail a adopté, sur division, conformément aux paragraphes 22 et 23 de l'article 223 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, le projet de \u2022\u2022 Règlement sur les comités de santé et de sécurité du travail ¦ dont le texte apparaît ci-dessous.Ce projet de règlement sera soumis au gouvernement pour approbation 60 jours après publication du présent avis.Le ministre responsable de l'application de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, Pierre Marois.Règlement sur les comités de santé et de sécurité du travail Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q.chap.S-2.1.art.223.al.1.par.22\" et 23\") SECTION 1 DÉFINITIONS 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: \u2014
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