Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1 décembre 1982, Partie 2 français mercredi 1 (no 54)
[" azette officielle du Québec Lois et rawed règlements 14eannée er décembre 982 Êjjfk No 54 Éditeur officiel Gazette officielle du Québec Partie 2 114e année Lois et \" Kembre 1982 règlements Sommaire Table des matières.4375 Décrets.4377 Arrêté ministériel.4401 Proclamations.4403 Projet de règlement.4405 Textes réglementaires de remplacement.4409 Erratum.4415 Index.4419 Dépôt légal \u2014 I\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1982 AVIS AU LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements est publiée au moins tous les mercredis en vertu de la Loi sur la Législature (L.R.Q., c.L-l) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (Décret 3333-81 du 2 décembre 1981).Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille Ou le jeudi suivant ce jour 1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois: 2° les proclamations des lois: 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q.c.C-11) qui.pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres: 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement ; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement 2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du-Quebec est publiée au moins a chaque mercredi sous le titre - Part 2 LAWS AND REGULATIONS \u2022¦ Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes I\", 2\", 3\", 5\", 6' et 7\" de l'article I.3.Tarification 1\" Tarif d'abonnement Les tarifs d'abonnement sont les suivants: Partie 2 .65 S par année Édition anglaise .65 $ par année 2\" Tarifs spéciaux L'abonnement annuel ne comprend pas la liste des médicaments dont la publication est requise en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q.c.A-29).Cette publication fait l'objet d'une vente au numéro séparé à un tarif maximal de 30 S l'exemplaire.3 Tarif de vente au numéro séparé Les numéros séparés de la Gazette officielle du Québec, sauf la publication mentionnée au paragraphe 2 .se vendent au prix de 4 S l'exemplaire.4 Tarif de publication Le tarif de publication est de 0,60 S la ligne agate quel que soit le nombre de parutions.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Tél.: (4181 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements seulement Service de la diffusion des publications Tél.: (418) 643-5150 Adressez toute correspondance à la : Gazette officielle du Québec 1283, boul.Charest ouest Québec, QC GIN 2C9 L 'Editeur officiel du Québec Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" décembre 1982.114e année, n\" 54 4375 Table des matières Page Décret(s) ' 2530-82 Sécurité dans les édifices publics \u2014 Attributions en matière de .4377 2545-82 Communauté urbaine de Montréal \u2014 Preuve photographique .4378 2546-82 Assurance-maladie, Loi sur I'.\u2014 Règlement (Mod.) .4379 2573-82 Salariés de garages \u2014 Lanaudière-Laurentides (Mod.) .4393 2645-82 Hull, Aylmer, Gatineau et Buckingham \u2014 Endroit touristique .4398 2646-82 Centre municipal des congrès de Québec \u2014 Endroit touristique.4399 2647-82 Hall d'exposition de Place Bonaventure à Montréal \u2014 Endroit touristique .4400 Arrêtéis.) ministériel(s) Code civil du Bas-Canada \u2014 Acte de naissance originaire et nouvel acte de naissance d'un enfant adopté 4401 Proclamation(s) Code du travail, le Code de procédure civile et d'autres dispositions législatives.Loi modifiant le.\u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 10 novembre 1982 .4403 Transports et d'autres dispositions législatives.Loi modifiant la Loi sur les.\u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 17 novembre 1982 .4404 Projet(s) de règlement(s) _ Régie des entreprises de construction \u2014 Règles de pratique .4405 Texte(s) réglementaire(s) de remplacement* Police, Loi de.\u2014 Niveau de scolarité, cours de formation policière exigibles et autres qualités requises pour devenir directeur d'un corps de police municipal .4409 Police, Loi de.\u2014 Niveau de scolarité, cours de formation policière exigibles et autres qualités requises pour devenir directeur d'un corps de police municipal (Décret 2371-81) .4412 Erratum P.L.200 Loi modifiant la Charte de la Ville de Montréal .4415 » Textes réglementaires de remplacement adoptés conformément à la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" décembre 1982, II4e année, n\" 54 4377 Decret(s) Gouvernement du Québec Décret 2530-82, 10 novembre 1982 Loi sur l'exécutif (L.R.Q., chap.E-18) Sécurité dans les édifices publics \u2014 Attribution en matière de Concernant le ministre et le ministère de l'Habitation et de la Protection du consommateur.IL EST ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., chap.E-18), le ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur exerce les fonctions du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu dans le domaine de la sécurité dans les édifices publics: Que le ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur exerce les fonctions du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu à l'égard de l'application des lois suivantes: a) Loi sur les appareils sous pression (L.R.Q., chap.A-20.01); b) Loi sur l'économie de l'énergie dans le bâtiment (L.R.Q.chap.E-l.l); c) Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées (L.R.Q., chap.E-20.1, quant aux articles 69, 70 et 71); d) Loi sur les installations de tuyauterie (L.R.Q., chap.1-12.1); e) Loi sur les installations électriques (L.R.Q.chap.1-13.01) ; f) Loi sur les maîtres électriciens (L.R.Q.chap.M-3); g) Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (L.R.Q.chap.M-4); h) Loi sur les mécaniciens de machines fixes (L.R.Q., chap.M-6); i) Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., chap.S-3); QUE le personnel du ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu affecté à l'application des responsabilités mentionnées au premier alinéa ainsi que tout le personnel administratif afférent soient transférés selon un échéancier à être établi entre le ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu et le ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur du ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu au ministère de l'Habitation et de la Protection du consommateur, conformément aux dispositions de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chap.F-3.1); Que les crédits et les ressources matérielles correspondants soient également transférés selon un échéancier à être établi entre le ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu et le ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur du ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu au ministère de l'Habitation et de la Protection du consommateur; Que ce décret entre en vigueur le 1\" décembre 1982.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.4090-o 4378_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.V décembre 1982.I Ne année, n 54_Partie 2 409 l-o Gouvernement du Québec Décret 2545-82, 10 novembre 1982 Loi sur la preuve photographique de documents (L R Q .chap P-22) Communauté urbaine de Montréal \u2014 Applications de la loi Concernant la preuve photographique de documents de la Communauté urbaine de Montréal Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de la Loi sur la preuve photographique de documents (L R Q .chap P-22).le gouvernement peut statuer que cette loi sera applicable à touie association, société ou corporation publique ou privée qui n'est pas déjà comprise dans l'énumération contenue au paragraphe bde l'article I de cette loi ; attendu que la Communauté urbaine de Montreal demande que la Loi sur la preuve photographique de documents lui soi! applicable; attendu que cette corporation publique n'est pas .comprise dans l'énumération contenue au paragraphe h de l'article 1 de la Loi sur la preuve photographique de documents : IL est décrète, sur la proposition du ministre de la Justice et du ministre des Affaires municipales: QUE la Loi sur la preuve photographique de documents (L.R.Q.chap.P-22) soit applicable à la Communauté urbaine de Montréal suite à une résolution adoptée par le conseil de cette communauté urbaine, le 12 août 1982 Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" décembre 1982.114e année, n\" 54 4379 Gouvernement du Québec Décret 2546-82, 10 novembre 1982 Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., chap.A-29) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie.attendu Qu'en vertu du paragraphe h.2 de l'article 69 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., chap.A-29), le gouvernement peut, après consultation de la Régie ou sur la recommandation de celle-ci, adopter des règlements pour définir un handicapé auditif, déterminer les aides auditives qui doivent être considérées comme des services assurés aux fins du septième alinéa de l'article 3, en fixer le prix d'achat, d'ajustement, de remplacement ou de réparation, prescrire les conditions selon lesquelles elles peuvent être fournies, ajustées, remplacées ou réparées, prescrire les modalités de réclamation et de paiement, fixer l'âge des handicapés auditifs qui peuvent en bénéficier et en déterminer les catégories ; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.q, 1981, chap.A-29, r.1) et qu'il y a lieu de le modifier ; Attendu que la Régie de l'assurance-maladie du Québec a été consultée relativement à ces modifications ; Il EST ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales: QUE le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie, annexé au présent décret, soit adopté; que le présent décret soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., chap.A-29, art.69, al.1, par.h.2) I.Le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q, 1981, chap.A-29, r.1), modifié par les règlements adoptés par les Décrets 3397-81 du 9 décembre 1981, 1125-82 du 12 mai 1982, 1181-82 du 19 mai 1982, 1712-82 du 13 juillet 1982, 1789-82 du 12 août 1982 et 2448-82 du 27 octobre 1982 est de nouveau modifié en ajoutant après la Règle 18, énoncée à la PARTIE I de l'ANNEXE C, la Règle 19 suivante : \u2022\u2022 Règle 19: la Régie assume le coût d'achat et de remplacement d'une aide auditive intra-auriculaire, faite sur mesure pour l'handicapé auditif âgé d'au moins 18 ans, dont la déficience auditive ne dépasse pas 70 décibels sur l'une des fréquences hertziennes 500, 1 000, 2 000 ou 3 000.» 2.La LISTE DES AIDES AUDITIVES, DES OPTIONS, ET LEUR PRLX, énoncée à la PARTIE II de l'ANNEXE C, est remplacée par la liste apparaissant en annexe au présent règlement.3.Le présent règlement entre en vigueur le 1* novembre 1982.partie n LISTE DES AIDES AUDITIVES, DES OPTIONS, ET LEUR PRIX prothèse intra-auriculaire Modèle_Prix $ Nom du fabricant: c-k Microcircuits CA SP.(appareil fait sur mesure) Incluant : Étui en cuirette Tube à réduction pour la ventilation Emphase pour HFE ou LFE.119,00 CA intra Vert (appareil fait sur mesure) Incluant : Étui en cuirette Tube à réduction pour la ventilation Emphase pour HFE ou LFE.119,00 CA intra Rouge (appareil fait sur mesure) Incluant : Étui en cuirette Tube à réduction pour la ventilation Emphase pour HFE ou LFE.119,00 CA intra Super (appareil fait sur mesure) Incluant : Étui en cuirette Tube à réduction pour la ventilation Emphase pour HFE ou LFE.130,00 4380 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, l\" décembre 1982.114e année, n\" 54 Partie 2 Modèle Prix $ Options et accessoires: Potentiomètre de niveau de sortie.8,00 Bobine téléphonique et commutateur.20,00 Couvercle de microphone pour réduction du bruit et du vent.8.00 Sortie du microphone dans l'hélix.12.00 Circuit d'écrêtage par diode avec potentiomètre (super exclu).15,00 Commutateur fonction'arrêt séparé.10.00 Nom du fabricant : Dahlberg VE modulaire Incluant : Potentiomètre tonal.119,95 WA modulaire Incluant : Potentiomètre tonal.119,95 MEH modulaire Incluant : Potentiomètre tonal.126.95 MEL modulaire Incluant : Potentiomètre tonal.126.95 Options et accessoires : Potentiomètre de pression acoustique maximale .15.00 Modifications CROS.29.50 Modifications Bl-CROS.69.50 Canal souple.15.00 Bobine téléphonique.15,00 Nom du fabricant: Danavox 101M modulaire Incluant : Potentiomètre tonal.120,00 Nom du fabricant : I 'nitron Dl-35 modulaire Incluant : Écrêtage par diode Potentiomètre de pression acoustique maximale Potentiomètre tonal Beige ou brun.130,13 PROTHÈSE CONTOUR D'OREILLE Modèle Pr\"\"» Nom du fabricant: Audibel 257 Incluant : Trois réglages internes: Compression (C.A.V.) variable Multiplicateur du potentiomètre Potentiomètre tonal Bobine téléphonique Potentiomètre de pression acoustique maximale.147,00 160LB Incluant : Trois réglages internes: Compression (C.A.V.) variable Écrêtage variable Potentiomètre tonal Microphone directionnel Bobine téléphonique Coude avec filtre.150,00 260 Étymotique Incluant : Trois réglages internes: Compression (C.A.V.) variable Écrêtage Potentiomètre tonal Microphone directionnel Bobine téléphonique Coude avec filtre.150,00 153 Incluant : L'n réglage interne : écrêtage variable Bobine téléphonique Coude avec filtre.125,00 183 Incluant : Bobine téléphonique Coude avec filtre.134,00 150LB Incluant : Trois réglages internes: Compression (C.A.V.) variable Écrêtage variable Potentiomètre tonal Bobine téléphonique.147,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" décembre 1982.114e année, n\" 54 4381 Modèle_Prix $ 255 Étymotique Incluant : Trois réglages internes: Compression (C.A.V.) variable Multiplicateur du potentiomètre Potentiomètre tonal Bobine téléphonique Potentiomètre de pression acoustique maximale.147,00 180 Incluant : Trois réglages internes: Écrêtage variable Deux potentiomètres tonals Potentiomètre de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Coude avec filtre.150,00 250 Étymotique Incluant : Trois réglages internes: Compression (C.A.V.) variable Écrêtage variable Potentiomètre tonal Bobine téléphonique Coude avec filtre.¦.147,00 Nom du fabricant : Dahlberg TY Incluant : Contrôle automatique de gain Potentiomètre de pression acoustique maximale Microphone directionnel.143,95 AE Incluant : Potentiomètre tonal Sélecteur de tonalité.143,95 AM Incluant : Contrôle automatique de gain Compression à l'entrée.138,95 AZ Incluant : Sélecteur de tonalité.122,95 tz Incluant : Microphone directionnel.130,95 Modèle_Prix $ VT.109,95 TQ Incluant : Contrôle automatique de gain Potentiomètre de pression acoustique maximale.138,95 AA Incluant : Contrôle automatique de gain Potentiomètre de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Potentiomètre tonal.155,95 SZ.T.7.7.121,95 AP Incluant : Contrôle automatique de gain Potentiomètre de pression acoustique maximale Bobine téléphonique.160,95 AI Incluant : Contrôle automatique de gain Potentiomètre de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Compression à l'entrée Potentiomètre tonal.165,95 Options et accessoires: Modifications delta Bl-CROS.69,50 Modifications CROS.29,50 Bobine téléphonique.15,00 Nom du fabricant: Danavox 775PPAGC Incluant : Contrôle automatique de gain Potentiomètre de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Potentiomètre tonal/3 positions Prise audio Coude protecteur du vent.159,00 775PP Incluant : Écrêteur Potentiomètre de pression acoustique maximale 4382 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" décembre 1982.114e année, n\" 54 Partie 2 Modèle Prix $ Modèle Prix $ Bobine téléphonique Potentiomètre tonal'3 positions Prise audio Coude protecteur du vent.149,00 793UH Incluant : Interrupteur pour atténuateur de bruit.123.50 115VAGCO Incluant : Contrôle automatique de gain Limiteur Potentiomètre de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Potentiomètre tonal'3 positions Prise audio Coude - E -.133.00 793MH Incluant : Interrupteur pour atténuateur de bruit.123,50 745 AGC Incluant : Contrôle automatique de gain Potentiomètre de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Potentiomètre tonal'3 positions.135.00 775PPAGCIH Incluant : Contrôle automatique de gain Potentiomètre de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Potentiomètre tonal/3 positions Prise audio Coude protecteur du vent.165.00 775V Incluant : Limiteur Potentiomètre de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Potentiomètre tonal (basse fréquence)/3 positions Potentiomètre tonal (haute fréquence)/3 positions Prise audio.149.00 745DAGC Incluant: Contrôle automatique de gain Limiteur Potentiomètre de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Microphone directionnel Potentiomètre tonal/3 positions.147,00 745DV Incluant Limiteur Potentiomètre de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Microphone directionnel Potentiomètre tonal'3 positions.137,50 745V Incluant : Limiteur Potentiomètre de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Potentiomètre tonal'3 positions.134,50 105DV Incluant : Limiteur Potentiomètre de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Microphone directionnel Potentiomètre tonal 3 positions Prise audio.139.00 I05DC Incluant Êcrèteur Potentiomètre de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Microphone directionnel Potentiomètre tonal '3 positions Prise audio.139,00 783DU Incluant : Microphone directionnel Interrupteur pour atténuateur de bruit.123.50 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.1\" décembre 1982.114e année, n\" 54 4383 Modèle_Prix $ 793U Incluant : Interrupteur pour atténuateur de bruit.123,50 793M Incluant : Interrupteur pour atténuateur de bruit.123,50 Options et accessoires: Modifications CROS.50,00 Modifications Bl-CROS (pour les séries 745, 783 et 793).60,00 Modifications Bl-CROS (pour les séries 105, 115 et 775).50,00 Adaptateur Cros/Bi-Cros microphone seulement (pour les séries 105, 115 et 775).52,00 Corde pour Cros/Bi-Cros, 18 cm, 20 cm, 22 cm et 24 cm (pour les séries 105, 115 et 775).10,00 Atténuateur pour les séries 105, 115 et 775 50,00 Nom du fabricant: Philips AD 434 Incluant : Contrôle automatique de gain Limiteur Bobine téléphonique Potentiomètre tonal Variation du facteur de compression Coude acoustique E ou N.163,00 AD 433 Incluant : Écrêteur Bobine téléphonique Potentiomètre de pression acoustique maximale Potentiomètre tonal Microphone directionnel .155,00 AD 424 Incluant : Contrôle automatique de gain Potentiomètre de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Potentiomètre tonal Variation du facteur de compression Coude acoustique E ou N.155,00 HP 8401 Incluant : Coude acoustique N.105,00 Modèle_Prix $ AD 438 Incluant : Écrêteur Potentiomètre de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Microphone directionnel Coude acoustique E ou N Potentiomètre tonal.147,00 AD 436 Incluant : Écrêteur Potentiomètre de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Potentiomètre tonal Microphone directionnel Coude acoustique E ou N.168,00 AD 435 Incluant : Contrôle automatique de gain Limiteur Bobine téléphonique Potentiomètre tonal Microphone directionnel Variation du facteur de compression Coude acoustique E ou N.163,00 AD 423 Incluant : Écrêteur Potentiomètre de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Potentiomètre tonal Coude acoustique E ou N.141,00 HP 8411 Incluant : Microphone directionnel Coude acoust ique N .;.122,00 HP 8409 Incluant : Haute fréquence Coude acoustique N.115,00 HP 8404 Incluant : Coude acoustique N.115,00 HP 8402 Incluant : Coude acoustique N.108,00 i 4384 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" décembre 1982.114e armée.rV 54 Partie 2 Modèle_Prix $ AD 428 Incluant : Écrêteur Potentiomètre de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Potentiomètre tonal Coude acoustique E ou N.144,00 AD 426 Incluant : Écrêteur Potentiomètre de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Potentiomètre tonal Coude acoustique E ou N.162,00 AD 425 Incluant : Contrôle automatique de gain Potentiomètre de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Potentiomètre tonal Variation du facteur de compression Coude acoustique E ou N.155,00 Options et accessoires Modifications CROS (pour la série AD).40,00 Modifications Bl-CROS (pour la série AD).50.00 Modifications CROS (pour la série HP).35.00 Modifications Bl-CROS (pour la série HP).48.00 Bobine téléphonique (pour la série HP).15,00 Coude acoustique H (pour la série HP).1,00 Nom du fabricant : Unitron UE9R Incluant : Contrôle automatique de gain Potentiomètre de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Potentiomètre tonal Beige ou brun .160.16 UE3N Incluant : Écrêteur Commutateur pour la suppression de bruit Beige ou brun .90.09 Modèle Prix $ UE3 Incluant : Écrêteur Bobine téléphonique Beige ou brun .90,09 EIP Incluant : Écrêteur Potentiomètre de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Potentiomètre tonal Push-Pull Beige ou brun.154,00 C4 55 Incluant : Contrôle automatique de gain Écrêteur Potentiomètre de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Potentiomètre tonal Push-Pull Beige ou brun .170,17 C5H Incluant : Contrôle automatique de gain Écrêteur Potentiomètre de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Potentiomètre tonal Push-Pull Beige ou brun .174,79 EI-PL Incluant : Écrêteur Potentiomètre de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Potentiomètre tonal Push-Pull Beige ou brun .154,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" décembre I9S2.114c aimée, ir 54 4385 Modèle_Prix $ 960 P Incluant : Écrêteur Potentiomètre de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Potentiomètre tonal Push-Pull Commutateur O-MT-M Beige ou brun.154.00 960PL Incluant : Écrêteur Potentiomètre de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Potentiomètre tonal Push-Pull Commutateur O-MT-M Beige ou brun.154.00 975 Incluant : Écrêteur Potentiomètre de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Potentiomètre tonal Beige ou brun .128.59 810.90.86 850.90.86 905 Incluant : Contrôle automatique de gain Potentiomètre de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Potentiomètre tonal Beige ou brun .145,53 905H Incluant : Contrôle automatique de gain Potentiomètre de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Potentiomètre tonal Beige ou brun.152,46 Modèle Prix $ 958 Incluant : Bobine téléphonique Potentiomètre tonal Beige ou brun.120,12 695 Incluant : Contrôle automatique de gain Bobine téléphonique Potentiomètre tonal Beige ou brun.134,75 695-D Incluant : Contrôle automatique de gain Bobine téléphonique Potentiomètre tonal Microphone directionnel Beige ou brun.145,53 695H Incluant: Contrôle automatique de gain Bobine téléphonique Potentiomètre tonal Beige ou brun.142,45 695-U Incluant : Contrôle automatique de gain Bobine téléphonique Potentiomètre tonal Beige ou brun .142,45 905W Incluant : Contrôle automatique de gain Potentiomètre de pression acoustique maximale Télécapteur Potentiomètre tonal Beige ou brun.152,46 815 Incluant : Potentiomètre tonal.99,33 UE5 Incluant : Beige ou brun.83,93 Options et accessoires: Modifications CROS.35,00 Modifications Bl-CROS.47.50 4386 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" décembre 1982.114e année, n\" 54 Modèle Prix S Modèle Prix $ Nom du fabricani: Widex AIT Incluant : Contrôle automatique de gain Potentiomètre de pression acoustique maximale Potentiomètre tonal Bobine téléphonique.128.35 A1H Incluant : Contrôle automatique de gain Potentiomètre de pression acoustique maximale Potentiomètre tonal Interrupteur de coupure des fréquences basses.128.35 A2H Incluant.Potentiomètre de pression acoustique maximale Potentiomètre tonal Interrupteur de coupure des fréquences basses.141.10 A2T Incluant : Potentiomètre de pression acoustique maximale Potentiomètre tonal Bobine téléphonique.141,10 A3H Incluant : Contrôle automatique de gain Potentiomètre de pression acoustique maximale Potentiomètre tonal Microphone directionnel Interrupteur de coupure des fréquences basses.147.90 A3T Incluant : Contrôle automatique de gain Potentiomètre de pression acoustique maximale Potentiomètre tonal Bobine téléphonique Microphone directionnel.147,10 A6H Incluant : Contrôle automatique de gain Potentiomètre de pression acoustique maximale Potentiomètre tonal Interrupteur de coupure des fréquences basses.135.15 A6T Incluant : Contrôle automatique de gain Potentiomètre de pression acoustique maximale Potentiomètre tonal Bobine téléphonique.135.25 A8-H Incluant : Contrôle automatique de gain Limiteur Poteniiomètre de pression acoustique maximale Potentiomètre tonal Interrupteur de coupure des fréquences basses.153.85 A8-T Incluant Contrôle automatique de gain Limiteur Potentiomètre de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Potentiomètre tonal.153.85 A9-H Incluant : Contrôle automatique de gain Limiteur Poteniiomètre de pression acoustique maximale Microphone directionnel Potentiomètre tonal Inierrupteur de coupure des frequences basses.158.95 A9-T Incluant Contrôle automatique de gain Limiteur Potentiomètre de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Microphone directionnel Poteniiomètre tonal.158.95 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" décembre 1982.114e année, n\" 54 4387 Modèle Prix $ A12-H Incluant : Contrôle automatique de gain Limiteur Potentiomètre de pression acoustique maximale Potentiomètre tonal Interrupteur de coupure des fréquences basses.156,40 A12+T Incluant : Contrôle automatique de gain Limiteur Potentiomètre de pression automatique maximale Bobine téléphonique Potentiomètre tonal.156,40 A18-H Incluant : Contrôle automatique de gain Limiteur Potentiomètre de pression acoustique maximale Potentiomètre tonal Interrupteur de coupure des fréquences basses.160,65 A18-T Incluant : Contrôle automatique de gain Limiteur Potentiomètre de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Potentiomètre tonal.160,65 F8-H Incluant : Contrôle automatique de gain Potentiomètre tonal Interrupteur de coupure des fréquences bas- ses.F8-T 124,95 Incluant: Contrôle automatique de gain Bobine téléphonique Potentiomètre tonal.124,95 Modèle___Prix $ F6-H Incluant : Contrôle automatique de gain Potentiomètre tonal Interrupteur de coupure des fréquences basses.124,10 F6->-T Incluant : Contrôle automatique de gain Potentiomètre tonal Bobine téléphonique.124,10 F7*H Incluant: Contrôle automatique de gain Microphone directionnel Potentiomètre tonal Interrupteur de coupure des fréquences basses.127.50 F7-T Incluant: Contrôle automatique de gain Bobine téléphonique Microphone directionnel Potentiomètre tonal.127,50 671 M Incluant : Potentiomètre de pression acoustique maximale Potentiomètre de gain.114,75 671 Z Incluant : Potentiomètre de pression acoustique maximale Potentiomètre de gain.119,00 671 ZD Incluant : Potentiomètre de pression acoustique maximale Microphone directionnel Potentiomètre de gain.124,10 Options et accessoires : Coude.1.09 Coude (séries A8.A9, A12, A18).1,31 Coude avec filtre.3,27 Modifications CROS.27,50 Modifications Bl-CROS.49,50 4388 Modèle Nom du fabricant: Willco H 39C Vega EL Incluant: Microphone omni-direcuonnel .83.00 H-44 80 Herald EL 80 Incluant Circuit Push-Pull Potentiomètre tonal Contrôle de pression acoustique à réglage variable continu Bobine téléphonique .142.00 H-56 Discriminator V Classis Incluant : Directionnel ultra-cardioide Potentiomètre tonal Contrôle de pression acoustique à réglage variable continu Bobine téléphonique Téléphone et microphone combinés.142.00 H-57 Discriminator V AGC Incluant : Directionnel ultra-cardioide CAV compression à réglage variable continu Potentiomètre tonal Contrôle de pression acoustique à réglage variable continu Bobine téléphonique Téléphone et microphone combinés.142.00 H-58 Discriminator IV AGC Incluant Directionnel ultra-cardioide Compression à réglage variable continu à l'entrée Potentiomètre tonal à réglage continu Bobine téléphonique Téléphone et microphone combinés.142.00 H-59 Discriminator IV PP Incluant : I micro directionnel Circuit Push-Pull Poteniiomètre tonal à réglage continu Potentiomètre de pression acoustique à réglage variable continu Bobine téléphonique Microphone et téléphone combinés.142.00 Partie 2 Prix $ H-63 Herald 25 Incluant Circuit Push-Pull Potentiomètre tonal à réglage continu Potentiomètre de pression acoustique à réglage variable continu Bobine téléphonique Téléphone et microphone combinés .142.00 H-64 Herald 25 AGC Incluant : CAV compression à réglage variable continu Potentiomètre tonal à réglage continu Bobine téléphonique Microphone et téléphone combines 142.00 H 71 Pioneer Haute Fidélité Incluant I potentiomètre tonal Potentiomètre de pression acoustique à réglage variable continu Bobine téléphonique .142,00 H-91 Discriminator VI Incluant : Microphone directionnel Potentiomètre tonal à réglage continu Potentiomètre de pression acoustique à réglage variable continu Bobine téléphonique 142.00 H-53 Discriminator IV Haute fréquence Incluant : Microphone directionnel Ultra Cardioide Bobine téléphonique Téléphone et micro combinés.142.00 PROTHÈSE SI R LUNETTES Modèle Prix $ Nom du fabricant Dahlherg GC Incluant : Contrôle automatique de gain Potentiomètre de pression acoustique maxi- male .155,95 TS.134.95 Options et accessoires: Modifications CROS.29,50 Delta Bl-CROS .69,50 Montage sur lunettes.20,00 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" décembre 1982.INe année, n 5 Prix $ Modèle Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" décembre 1982.114e année./>\" 54 4389 Modèle__Prix $ Nom du fabricant: Dana vox 750 AGC Incluant : Contrôle automatique de gain Potentiomètre de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Potentiomètre tonal/ 3 positions.150,00 750 V Incluant : Limiteur Potentiomètre de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Potentiomètre tonal/3 positions.150,00 Options et accessoires: Modifications CROS.50,00 Modifications Bl-CROS.60,00 Nom du fabricant: Philips HP8373 Incluant : Écrêteur Bobine téléphonique Potentiomètre tonal.165,00 HP8378 Incluant : Potentiomètre de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Potentiomètre tonal.165,00 Options et accessoires: Modifications CROS.35,00 Modifications Bl-CROS.48,00 Nom du fabricant: Unitron 761P Incluant : Écrêteur Potentiomètre de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Potentiomètre tonal Push-Pull Noir ou brun.160,16 Modèle_Prix S 775T Incluant : Limiteur Potentiomètre de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Potentiomètre tonal Noir ou brun.143,99 795T Incluant : Contrôle automatique de gain Écrêteur Potentiomètre de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Potentiomètre tonal Noir ou brun.157,08 Options et accessoires : Modifications CROS.35,00 Modifications Bl-CROS.47,50 Montage sur support.7,00 Nom du fabricant: Widex VI * H Incluant : Contrôle automatique de gain Potentiomètre de pression acoustique maximale Potentiomètre tonal Interrupteur de coupure des fréquences basses Couleur brune ou noire .144,50 V2 - H Incluant : Potentiomètre de pression acoustique maximale Potentiomètre tonal Interrupteur de coupure des fréquences basses Couleur brune ou noire .146,20 V2 - T Incluant : Potentiomètre de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Potentiomètre tonal Couleur brune ou noire.146,20 4390 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I décembre 1982.114e année.HT 54 Partie 2 Modèle Prix $ V6 - H Incluant : Contrôle automatique de gain Potentiomètre de pression acoustique maximale Potentiomètre tonal Interrupteur de coupure des fréquences basses Couleur brune ou noire .149.80 V6 - T Incluant : Contrôle automatique de gain Potentiomètre de pression acoustique maxi- male Bobine téléphonique Potentiomètre tonal Couleur brune ou noire .149.60 Options et accessoires : Modifications CROS.27.50 Modifications Bl-CROS.49.50 PROTHÈSE DE CORPS Modèle Prix $ Nom du fabricant : Danavox 787 PP Incluant : Écrêteur Potentiomètre de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Potentiomètre tonal'3 positions Prise audio Interrupteur pour atténuateur de bruit Corde régulière Récepteur ¦¦ SM-N -.131,00 767 S Incluant : Bobine téléphonique Potentiomètre tonal/3 positions Récepteur « SM-N - Corde régulière.89,00 Options et accessoires: Corde régulière.2.50 Corde en Y.4.50 Récepteur - SM-W ., PP.» SM-N ».7 .E .11,00 Modèle__Pri* S Conduction osseuse.27,00 Cerceau pour conduction osseuse.10,00 Nom du fabricant : Philips HP8I4I Incluant : Potentiomètre de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Corde.89.00 HP8146 Incluant Limiteur Potentiomètre de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Corde 13 branches) .118.00 Options et accessoires Récepteur pour conduction osseuse (2 branches) .27.00 Récepteur pour conduction osseuse (3 branches) .27.00 Récepteur pour ajustement biaural (2 branches) .10,00 Récepteur pour ajustement biaural (3 branches) .12.00 Cerceau pour conduction osseuse .7.50 Corde en ¦ Y \u2022\u2022 (2 branches).5.50 Corde en « Y \u2022 (3 branches).7.00 Harnais .5.50 Corde (2 branches).2.25 Corde (3 branches).4.50 Nom du fabricant : L'nitron 460 Incluant : Potentiomètre de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Récepteur (L 300.S 300.B 220) Corde Couvercle du potentiomètre de gain Commutateur O-T-M'T-M.113.96 Options et accessoires: Récepteur.14,00 Conduction osseuse.33,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" décembre 1982, 114e année, n\" 54 4391 Modèle Prix $ Ressort du serre-tête pour la conduction osseuse .9,50 Corde.2,25 Corde en Y.5,25 Nom du fabricant: Widex S 10 Incluant : Contrôle automatique de gain Limiteur Potentiomètre de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Potentiomètre tonal Interrupteur de coupure des fréquences basses.149.60 S 13 Incluant : Potentiomètre de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Interrupteur de coupure des fréquences basses.:.113.05 S 20 Incluant : Contrôle automatique de gain Limiteur Potentiomètre de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Potentiomètre tonal Interrupteur de coupure des fréquences basses.159,80 S 22 Incluant : Contrôle automatique de gain Potentiomètre de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Potentiomètre tonal Interrupteur de coupure des fréquences basses.'47.05 S 23 Incluant : Contrôle automatique de gain Potentiomètre de pression acoustique maximale Bobine téléphonique Interrupteur de coupure des fréquences basses.132.60 Modèle__Prix $ Options et accessoires: Conduction osseuse.22,72 Cerceaux.8,80 Écouteur.8,14 Écouteur (3 prises).8,80 Cordon de l'écouteur (18 po, 24 po, 30 po, 36 po).2,20 Cordon de l'écouteur (3 prises) (18 po, 24 po, 30 po, 36 po).4.40 Nom du fabricant: Willco H 37E Monarch SPP Incluant : Circuit Push-Pull 1 corde régulière et 1 récepteur Potentiomètre tonal à variation continue Potentiomètre de pression acoustique à réglage variable continu Potentiomètre de gain fixe 0 à 20 db Bobine téléphonique Microphone et téléphone combinés.142,00 H-49 Compact EL-PP Incluant : CAV compression à réglage variable continu 1 corde régulière et 1 récepteur Potentiomètre tonal à variation continue Potentiomètre de pression acoustique à réglage variable continu Potentiomètre de gain fixe 0 à 20 db Bobine téléphonique Microphone et téléphone combinés.142,00 Options et accessoires: Récepteur supplémentaire (diotique).15,00 Corde régulière 2 conducteurs.3,50 Corde Y \u2014 2 conducteurs.7,50 Récepteur pour la conduction osseuse.30,00 Cerceau de tête.9,00 Pochette.7,00 Harnais.5,00 4392_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC./\" décembre 1982.I Ne année, nr Liste des accessoires et leur prix applicable après la période de garantie et liste des harnais et pochettes, incluant tous les services de l'audioprothésiste: Accessoires Prix $ Tube 3.00 Coude 4.00 Corde \u2014 ordinaire, deux conducteurs 5.50 Corde \u2014 ordinaire, trois conducteurs 6.50 Corde \u2014 en Y, deux conducteurs 8,50 Corde \u2014 en Y, trois conducteurs 10,50 Agraphe \u2014 de type acrylique 5,00 Harnais, pour aide conventionnelle 8,00 Pochette, pour aide conventionnelle 8,00 Couvercle de microphone pour aide conventionnelle 5,00 ' Récepteur supplémentaire pour appareil diotique 20,00 * Modifications CROS 37.50 - Modifications Bl-CROS_47,50 * Lorsque non prévu à la liste du manufacturier.4094-O ACCESSOIRES ET EMBOUT \u2014 SERVICES \u2014 RÉPARATION Liste des embouts et leur prix, incluant tous les services de l'audioprothésiste : Prix $ Embout 35.00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" décembre 1982.114e année, n\" 54 4393 Gouvernement du Québec Décret 2573-82, 10 novembre 1982 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2) Salariés de garages \u2014 Lanaudière- Laurent ides \u2014 Modifications Concernant le Décret modifiant le Décret sur les salariés de garages de la région de Lanaudière-Laurentides.Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2), le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre délégué au Travail ; Attendu que des parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret sur les salariés de garages de la région de Lanaudiè-re-Laurentides (R.R.Q, 1981, chap.D-2, r.44) ont présenté au ministre une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du gouvernement des modifications à ce décret; Attendu que cette requête a été publiée à la Gazette officielle du Québec le 9 juin 1982; attendu que l'objection formulée a été appréciée conformément à la Loi; attendu qu'il y a lieu d'approuver cette requête avec les modifications y incluses et d'adopter à cette fin le décret ci-annexé; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué au Travail: QUE le Décret modifiant le Décret sur les salariés de garages de la région de Lanaudière-Laurentides, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Décret modifiant le Décret sur les salariés de garages de la région de Lanaudière-Laurentides Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2, art.8) 1.Le Décret sur les salariés de garages de la région de Lanaudière-Laurentides (R.R.Q, 1981, chap.D-2, r.44) est modifié, à l'article 1.01: 1° par le remplacement du paragraphe / par le suivant: « j) « salarié temporaire » : salarié qui est embauché pour au plus 30 heures par semaine, sauf dans des cas exceptionnels et après entente écrite avec le comité paritaire ; » 2° par l'addition des paragraphes suivants: « n) \u2022\u2022 gardien » : salarié dont les fonctions sont essentiellement reliées à la garde et à l'entretien de l'établissement ou de la place d'affaires; o) \u2022< service continu » : la durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à l'employeur par un contrat de travail, même si l'exécution du travail a été interrompue sans qu'il y ait résiliation du contrat.\u2022> 2.Ce décret est modifié, à l'article 2.01 : 1° par l'addition, au paragraphe /, du sous-paragraphe suivant: « f) garde et entretien de l'établissement ôù sont effectués les travaux visés au présent article ainsi que du terrain où il est situé.\u2022> 2° par le remplacement du paragraphe 2 par le suivant : « 2) Le décret ne s'applique pas aux travaux visés au paragraphe 1 lorsqu'ils sont effectués exclusivement pour le propre service ou les propres besoins de l'employeur; cependant, ces travaux, lorsqu'ils sont effectués sur des véhicules automobiles loués à un particulier et à une corporation à court et long termes, sont considérés comme ayant été effectués pour le public et non pour le propre service et les propres besoins de l'employeur.» 3.Ce décret est modifié par le remplacement de l'article 2.02 par le suivant: \u2022 17.Le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4093-o Sous-région 09 \u2014 Terrebonne Arundel, Bellefeuille, Blainville, Boisbriand, Bois-des-Filion, Brébeuf, Brownsburg, Calumet, Carillon, Deux-Montagnes, Estérel, Gore, Grenville canton, Grenville village, Huberdeau, Ivry-sur-le-Lac, La Conception, La Macaza, la Minerve, Labelle, Lac-Carré, Lac-Supérieur, Lac-Tremblant-Nord, Lachute, \\ Lac-des-Seize-fles, Lafontaine, Lanthier, Lorraine, Mille-Îles, Mirabel, Montcalm, Mont-Gabriel, Mont-Rolland, Mont-Tremblant, Morin-Heights, New-Glasgow, Notre-Dame-de-la-Merci, Oka, Oka-sur-le-Lac, Oka paroise, Piedmont, Pointe-Calumet, Prévost, Rosemère, Sainte-Adèle, Sainte-Agathe, Sainte-Agathe-des-Monts, Sainte-Agathe-Sud, Sainte-Anne-des-Lacs, Sainte-Anne-des-Plaines, Sainte-Lucie-des-Laurentides, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Sainte-Sophie, Sainte-Thérèse, Sainte-Thérèse-Ouest, Saint-Adolphe-d'Howard.Saint-André-d'Argenteuil, Saint-André-Est, Saint-Antoine, Saint-Colomban, Saint-Donat, Saint-Eustache, Saint-Faustin, Saint-Hyppolite, Saint-Jérôme, Saint-Joseph- 4398 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" décembre 1982.114e année, n\" 54 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2645-82, 17 novembre 1982 Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux (L.R.Q.chap.H-2) Hull, Aylmer, Gatineau et Buckingham \u2014 Endroit touristique Concernant le Règlement déclarant endroit touristique le territoire des municipalités de Hull.Aylmer Gatineau et Buckingham du 30 novembre 1982 au 23 décembre 1982.Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux (L.R.Q., chap.H-2).le gouvernement peut, par règlement et pour les fins de cette loi.déclarer certains endroits touristiques soustrayant ainsi de l'application de cette loi, les établissements commerciaux qui y sont situés ; attendu Qu'un tel règlement peut indiquer les périodes de l'année au cours desquelles il a effet et les catégories d'établissements auxquelles il s'applique; Attendu Qu'il y a lieu de déclarer endroit touristique le territoire des municipalités de Hull, Aylmer, Gatineau et Buckingham pour la période du 30 novembre 1982 au 23 décembre 1982.IL est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme : QUE soit adopté le Règlement ci-joint, intitulé Règlement déclarant endroit touristique le territoire des municipalités de Hull.Aylmer, Gatineau et Buckingham du 30 novembre 1982 au 23 décembre 1982.Que ce règlement soit publié à la Gazelle officielle du Québec Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement déclarant endroit touristique le territoire des municipalités de Hull, Aylmer, Gatineau et Buckingham du 30 novembre 1982 au 23 décembre 1982 Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux (L.R.Q., chap.H-2, art.5) 1.Le territoire des municipalités de Hull, Aylmer, Gatineau et Buckingham est déclaré endroit touristique pour la période du 30 novembre 1982 au 23 décembre 1982.2.Le présent règlement vise les établissements commerciaux situés dans ce territoire, lesquels ne devront cependant admettre aucun client entre 21 h et 8 h 30.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4097-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" décembre 1982.114e année, n' 54 4399 Gouvernement du Québec Décret 2646-82, 17 novembre 1982 Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux (L.R.Q., chap.H-2) Centre municipal des congrès de Québec \u2014 Endroit touristique concernant le Règlement déclarant endroit touristique le Centre municipal des congrès de Québec du 2 au 19 décembre 1982.Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux (L.R.Q., chap.H-2), le Gouvernement du Québec peut, par règlement et pour les fins de cette loi, déclarer certains endroits touristiques, soustrayant ainsi de l'application de cette loi les établissements qui y sont situés ; attendu qu'un tel règlement peut indiquer les périodes de l'année au cours desquelles il a effet et les catégories d'établissements auxquelles il s'applique; Atendu Qu'il y a lieu de déclarer endroit touristique le Centre municipal des congrès à l'occasion du Salon des artisans de Québec qui se tiendra du 2 au 19 décembre 1982; Il est ordonne, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme: Que soit adopté le Règlement ci-joint, intitulé « Règlement déclarant endroit touristique le Centre municipal des congrès de Québec du 2 au 19 décembre 1982 Que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.décembre 1982 à l'occasion du Salon des artisans de Québec.2.Le présent règlement s'applique à l'établissement qui vend des produits de métier d'art.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.2024-o Règlement déclarant endroit touristique le Centre municipal des congrès de Québec du 2 au 19 décembre 1982 Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux (L.R.Q., chap.H-2, art.5) 1.Le Centre municipal des congrès de Québec est déclaré endroit touristique pour la période du 2 au 19 4400 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.I\" décembre 1982.114e année, n 54 Partie 2 Gouvernemeni du Québec Décret 2647-82, 17 novembre 1982 Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux (L.R.Q., chap.H-2) Hall d'exposition de Place Bonaventure, à Montréal \u2014 Endroit touristique CONCERNANT le Règlement déclarant endroit touristique le Hall d'exposition de Place Bonaventure, à Montréal du 4 au 22 décembre 1982.ATTENDU Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux (L R Q., chap.H-2), le Gouvernement du Québec peut, par règlement et pour les fins de cette loi.déclarer certains endroits touristiques, soustrayant ainsi, de l'application de cette loi, les établissements qui y sont situés ; ATTENDU Qu'un tel règlement peut indiquer les périodes de l'année au cours desquelles il a effet et les catégories d'établissements auxquelles il s'applique : ATTENDU QU'il y a lieu de déclarer endroit touristique le Hall d'exposition de Place Bonaventure, à Montréal, à l'occasion du 15' Salon des Métiers d'art du Québec qui se tiendra du 4 au 22 décembre 1982; IL est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme : Que soit adopté le Règlement ci-joint, intitulé Règlement déclarant endroit touristique le Hall d'exposition de Place Bonaventure, à Montréal du 4 au 22 décembre 1982; QUE ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement déclarant endroit touristique le Hall d'exposition de Place Bonaventure, à Montréal du 4 au 22 décembre 1982 Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux (L.R.Q , chap.H-2, art.5) 1.Le Hall d'exposition de Place Bonaventure, à Montréal, est déclaré endroit touristique du 4 au 22 décembre 1982 à l'occasion du Salon des Métiers d'art du Québec 2.Le présent règlement s'applique à l'établissement qui vend un produit de métier d'art 3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4097-o i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" décembre 1982, 114e année, n\" 54 4401 Arreté(s) ministériels»s) A.M., 1982 Code civil du Bas-Canada Concernant l'acte de naissance originaire et le nouvel acte de naissance d'un enfant adopté Attendu Qu'en vertu de l'article 55.1 du Code civil du Bas-Canada, les mentions portées à l'acte de naissance originaire de l'enfant adopté de même que les enunciations de son nouvel acte de naissance sont réglementées par le ministre de la Justice ; Attendu Qu'il y a lieu de prescrire les mentions qui doivent être portées à l'acte de naissance originaire de l'enfant adopté et les énonciations du nouvel acte de naissance de cet enfant; En conséquence, le ministre de la Justice ordonne : Que le Règlement sur l'acte de naissance originaire et le nouvel acte de naissance d'un enfant adopté, ci-joint, soit adopté; Que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec.Sainte-Foy, le 16 novembre 1982.ANNEXE i L'adoption de.(nom et prénom d'origine) a été prononcée par jugement du Tribunal de la jeunesse du district de., le.(date du jugement) dans le dossier.(numéro du dossier) (Date de l'inscription) (Signature du dépositaire) 4092-0 Le ministre de la Justice, Marc-André Bêdard.Règlement sur l'acte de naissance originaire et le nouvel acte de naissance d'un enfant adopté Code civil du Bas-Canada (art.55.1) 1.Les mentions de l'acte de naissance originaire d'un enfant adopté sont portées en la manière prévue à l'annexe I.2.Le nouvel acte de naissance de l'enfant contient les énonciations prévues par l'article 54 du Code civil du Bas-Canada.3.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" décembre 1982. I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC./\" décembre 1982.114e année, n\" 54 4403 Proclamation! s) [L.S.] JEAN-PIERRE CÔTÉ Gouvernement du Québec Proclamation Concernant l'entrée en vigueur de certains articles de la Loi modifiant le Code du travail, le Code de procédure civile et d'autres dispositions législatives (1982, chap.37).Le Gouvernement du Québec proclame ce qui surr: La , '\"¦tie de l'article 6 de la Loi modifiant le Code du travail, le \"ode de procédure civile et d'autres dispositions législatives édictant les articles 111.0.1 à 111.0.3, 111.0.5 à 111.0.7 ei 111.0.14 du Code du travail entre en vigueur le 10 novembre 1982.Rappel : La présente proclamation fait suite à une recommandation du ministre délégué au Travail adoptée le 10 novembre 1982, par le Décret du Gouvernement du Québec numéro 2574-82.La Loi modifiant le Code du travail, le Code de procédure civile et d'autres dispositions législatives a été sanctionnée le 23 juin 1982.En vertu de l'article 29 de cette loi, celle-ci entre en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des articles exclus par cette proclamation, lesquels entreront en vigueur, en tout ou en partie, à toute date ultérieure qui pourra être fixée par proclamation du gouvernement.Conformément au Décret du Gouvernement du Québec numéro 1620-82 du 30 juin 1982, cette loi est entrée en vigueur par proclamation le 30 juin 1982, à l'exception des articles 1 à 19 et 27.Conformément au Décret du Gouvernement du Québec numéro 1744-82 du 3 août 1982, l'article 1, l'article 4, la partie de l'article 6 édictant les articles 111.0.15, 111.0.16 et 111.0.18 à 111.0.26 du Code du travail et les articles 17 et 27 de la Loi modifiant le Code du travail, le Code de procédure civile et d'autres dispositions législatives sont entrés en vigueur par proclamation, le 3 août 1982.Québec, le 10 novembre 1982.Le sous-procureur général adjoint, Germain H allé y.Libro: 506 Folio: 151 4092-o 4404 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" décembre 1982.114e année, n\" 54_Partie 2 ILS.] JEAN-PIERRE CÔTÉ Gouvernement du Québec Proclamation Concernant l'entrée en vigueur de certains articles de la Loi modifiant la Loi sur les transports et d'autres dispositions législatives (1981, chap.8).Le Gouvernement du Québec proclame ce qui suit : Les articles 23 et 30 de la Loi modifiant la Loi sur les transports et d'autres dispositions législatives entrent en vigueur le 17 novembre 1982 Rappel : La présente proclamation fait suite à une proposition du ministre des Transports adoptée le 10 novembre 1982.par le Décret du Gouvernement du Québec numéro 2569-82 La Loi modifiant la Loi sur les transports et d'autres dispositions législatives a été sanctionnée le 18 juin 1981 En vertu de l'article 39 de cette loi.celle-ci entre en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des dispositions exclues par cette proclamation, lesquelles entreront en vigueur, en tout ou en partie, à toute date ultérieure qui pourra être fixée par proclamation du gouvernement Conformément au Décret du Gouvernement du Québec numéro 2244-81 du 19 août 1981, cette loi est entrée en vigueur par proclamation le 1\" septembre 1981, à l'exception des paragraphes I\", 2\" et 3\" de l'article 2 et des articles 4.5.7 à 14.16.17.20.23.29, 30, 36 et 37 Conformément au Décret du Gouvernement du Québec numéro 3548-81 du 16 décembre 1981, les articles 4.20.36 et 37 de cette loi sont entrés en vigueur par proclamation, le 16 décembre 1981.Conformément au Décret du Gouvernement du Québec numéro 145-82 du 20 janvier 1982, les paragraphes 1° et 3\" de l'article 2 et les articles 5.7, 8, 9, 10, 11.13, 14, 16 et 17 de cette même loi sont entrés en vigueur par proclamation, le 20 janvier 1982.Québec, le 10 novembre 1982.Le sous-procureur général adjoint, Germain Halley.Libro: 506 Folio: 150 4092-o Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" décembre 1982.114e année, n\" 54 4405 Projet(s) de règlement(s) Projet de règlement Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (L.R.Q., chap.Q-l) Régie des entreprises de construction \u2014 Règles de pratique Le ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur donne avis, conformément à l'article 60 de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (L.R.Q., chap.Q-l), qu'il soumettra le projet de règlement ci-joint à l'approbation du gouvernement après l'expiration des trente (30) jours qui suivent la présente publication ou, le cas échéant, après la tenue d'une enquête conformément à l'article 62 de la loi.Toute personne ayant des objections à formuler sur ce projet de règlement est priée de les transmettre au ministre avant l'expiration de ce délai de trente (30) jours.Le ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur, Guy Tardif.Règlement sur les règles de pratique de la Régie des entreprises de construction du Québec Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction du Québec (L.R.Q., chap.Q-l, art.45.1 et 58 par.t) SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.Si un délai expire un jour non juridique au sens du Code de procédure civile (L.R.Q., chap.C-25) ou un samedi, il est prolongé au jour juridique suivant.2.Aucune procédure, faite en vertu du présent règlement, ne doit être considérée comme nulle ou rejetée pour vice de forme.3.Toutes les pièces produites lors de l'audition sont déposées au dossier du requérant ou du titulaire de la licence.SECTION n DEMANDE DE RÉVISION 4.La demande de révision doit contenir les nom et adresse du requérant ainsi que la date de la décision dont on demande la révision.La demande de révision doit contenir un exposé sommaire des motifs invoqués à l'appui de la demande de révision.5.Le requérant qui produit lui-même sa demande de révision, mais qui a l'intention d'être représenté lors de la rencontre préliminaire ou de l'audition, selon le cas, doit y indiquer les nom, prénom et adresse de son représentant.6.La demande peut être retirée en tout temps, au moyen d'un avis écrit, transmis au secrétaire de la Régie et signé par le requérant ou son représentant.Lorsque le désistement est demandé par une corporation, cet écrit doit être accompagné d'une copie certifiée de la résolution, qui l'autorise à demander ce désistement.Lorsque le désistement est demandé par une société, cet écrit doit être accompagné d'une déclaration l'autorisant à demander ce désistement.La déclaration doit être signée par un nombre suffisant de membres pour représenter la majorité des intérêts pécuniaires de la société.SECTION III ANNULATION, SUSPENSION ET RÉVOCATION DE LA LICENCE 7.Lorsqu'une demande d'annulation, de suspension ou de révocation est présentée par le procureur de la Régie, et que, prima facie, les faits mentionnés peuvent donner lieu à l'application des articles 43 et 44 de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction, la Régie doit convoquer le titulaire de la licence.La Régie doit indiquer dans l'avis de convocation les motifs détaillés de cette convocation, la date, l'heure et le lieu de l'audition.L'avis de convocation doit comporter une mise en garde informant le titulaire que la licence peut être annulée, suspendue ou révoquée, suite à l'audition. 4406 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC./\" décembre 1982.llle année, n 54 Partie 2 8.L'avis de convocation est expédié par courrier recommandé ou certifié ou par tout autre moyen jugé approprié par la Régie, compte tenu des circonstances.Cet avis est expédié à la dernière adresse mentionnée au dossier du titulaire.8.L'avis de convocation doit parvenir au titulaire au moins cinq jours avant l'audition.section rv REPRÉSENTATION 10.Pour être admis à représenter un requérant ou un titulaire de licence dans une affaire, le représentant doit produire une comparution écrite au dossier ainsi qu'une copie de son mandat, sauf s'il s'agit d'une représentation faite par un avocat.11.Pour cesser d'occuper, le représentant doit aviser par écrit la Régie.12.Pour révoquer le mandat d'un représentant, le requérant ou le titulaire de la licence doit produire un écrit au dossier.section v AUDITION 13.À la demande du titulaire ou du requérant, une rencontre préliminaire peut avoir lieu afin de conférer sur les moyens propres à simplifier ou à abréger l'enquête.14.Dans le cas d'une demande de révision, la Régie transmet au requérant et à son représentant, s'il y a lieu, un avis écrit mentionnant la date, l'heure et le lieu de l'audition.15.Si, à l'ouverture de l'audition, le requérant ou le titulaire de la licence fait défaut de comparaître, la Régie dispose de l'affaire de la façon qu'elle croit la mieux appropriée en motivant par écrit sa décision.18.La Régie peut accorder, pour cause, la remise ou l'ajournement de l'audition.Elle peut d'elle-même, avec motifs à l'appui, reporter l'audition ou l'ajourner aux conditions qu'elle juge appropriées.17.Le président ou, en son absence, le vice-président de la Régie dirige les débats et voit à la bonne marche des auditions.18.Le président ou, en son absence, le vice-président autorise les membres visés par le troisième alinéa de l'article 8 de la loi à poser des questions à tour de rôle après que le procureur ou représentant aient déclaré ne plus avoir de questions à poser.19.L'audition débute par l'explication des motifs de convocation par le procureur de la Régie, après quoi, les témoins qui seront appelés à témoigner prêtent serment ou font l'affirmation solennelle et déclinent leurs noms, prénoms et occupations.20.Lors d'une audition portant sur une demande d'annulation, de révocation ou de suspension, le procureur de la Régie présente sa preuve en premier.Lors d'une audition portant sur une demande de révision, le requérant présente sa preuve en premier.21.Le requérant ou le titulaire d'une licence peut, avec permission de la Régie, et aux conditions qu'elle détermine, enregistrer une séance de la Régie au moyen d'un magnétophone, de la sténographie ou de tout autre moyen analogue 22.Les représentations ont lieu une fois les preuves closes de part et d'autre 23.Le délibéré commence une fois les représentations terminées de part et d'autre 24.Le président ou.en son absence, le vice-président dirige les débats lors du délibéré 25.Lors d'une audition, les membres de la Régie ainsi que le titulaire de licence ou le requérant devront respecter les règles du décorum 28.Les régisseurs, nommés en vertu de l'alinéa 3 de l'article 8 de la loi, doivent aviser le président ou le vice-président des intérêts qu'ils ont dans une affaire qui sera entendue par la Régie Cette déclaration n'a pas pour effet d'exclure son auteur du délibéré ou de l'audition 27.Les régisseurs ne peuvent entrer dans la salle lorsqu'une audition est en cours.Seuls les régisseurs ayant assisté à toute l'audition d'une affaire peuvent participer au délibéré.SECTION VI PREUVE 28.La Régie a le pouvoir d'accepter tout mode de preuve qu'elle croit mieux servir les fins de la justice.29.La preuve par témoin n'est admise que si le témoignage est donné sous serment ou sous déclaration solennelle Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" décembre 1982.114e année, n\" 54 4407 SECTION vn ASSIGNATION DES TÉMOINS 30.Le procureur de la Régie ou le requérant ou le titulaire de la licence, qui désirent faire entendre un témoin, peuvent l'assigner par subpoena signifié au moins cinq jours avant l'audition.SECTION vm DÉCISION 31.Aucun document ne peut être produit après l'audition.32.Lorsque la Régie a pris une cause en délibéré, elle peut d'office ou à la demande du requérant ou du titulaire de la licence permettre la réouverture de l'audition pour les fins et aux conditions qu'elle détermine ; la Régie en avise le titulaire de la licence ou le requérant.33.L'original de la décision fait partie du procès-verbal de la session de la Régie au cours de laquelle elle est rendue.Une copie de la décision doit être transmise au titulaire de la licence ou au requérant ou à son représentant par courrier recommandé ou certifié.Lorsque les circonstances l'exigent, la Régie peut transmettre la décision selon tout autre mode jugé approprié.34.En communiquant sa décision au requérant ou au titulaire de la licence, la Régie l'avise qu'il peut en appeler devant le Tribunal du travail ou faire une demande de révision.35.Le présent règlement entre en vigueur à la date , de la publication d'un avis de son approbation à la Gazette officielle du Québec.4096-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" décembre 1982.114e année, n* 54 4409 Texte(s) réglementaire!s) de remplacement Avis La Commission de police du Québec donne avis qu'à son assemblée du 12 novembre 1982, elle a adopté les textes français et anglais du règlement qui suit.En vertu de l'article 3 de la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (L.R.Q., chap.J-l.l), ce règlement remplace le Règlement sur le niveau de scolarité et les cours de formation policière exigibles ainsi que les autres qualités requises pour devenir directeur d'un corps de police municipal (R.R.Q., 1981, chap.P-13, r.13) et a effet depuis le 1\" août 1982 date de l'entrée en vigueur du règlement qu'il remplace.Ce règlement reproduit sans modification le texte du règlement qu'il remplace.Règlement sur le niveau de scolarité et les cours de formation policière exigibles ainsi que les autres qualités requises pour devenir directeur d'un corps de police municipal Loi de police (L.R.Q., chap.P-13, art.18, par.a) Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (L.R.Q., chap.J-l.l) SECTION I DÉFINITION 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: « fonction * : les fonctions normalement exercées par un directeur de classe I, II, III ou IV, telles que déterminées à l'article 7 du Règlement établissant une échelle indicative de traitements pour le directeur d'un corps de police municipal ainsi que pour les membres non salariés au sens du Code de travail d'un corps de police municipal de même que les fonctions normalement exercées par un directeur d'un corps de police municipal (chap.P-13, r.6).SECTION II CHAMP D'APPLICATION 2.Le présent règlement s'applique à toute corporation municipale quelle que soit la loi qui la régit, ainsi qu'une communauté urbaine ou régionale.Toutefois, il.ne s'applique pas au service de police de la Communauté urbaine de Montréal.SECTION III NIVEAU DE SCOLARITÉ 3.Pour devenir directeur, une personne doit détenir un diplôme d'études secondaires complétées avec succès ou l'équivalent reconnu par le ministère de l'Éducation.SECTION rv COURS DE FORMATION POLICIÈRE EXIGIBLES 4.Une personne doit, pour devenir directeur, avoir complété avec succès un cours de formation de base dispensé par une institution de formation policière ou posséder les connaissances équivalentes.5.De plus, elle doit avoir complété avec succès 10 cours d'une durée totale minimale de 450 heures, en gestion policière ou en administration, dans une institution de formation policière, dans une université ou dans un collège relevant d'un ministère de l'Éducation.6.Les champs de connaissance des cours requis à l'article 5 doivent porter, notamment, sur les relations humaines, le comportement et l'animation de groupe, les principes de gestion, l'administration du personnel, les relations de travail, les politiques et prises de décision, les systèmes budgétaires et éléments de finance publique, la gestion des opérations et les statistiques.7.Une expérience exceptionnelle et une compétence reconnue dans l'administration, les opérations et les enquêtes policières peuvent suppléer à l'absence des cours requis à l'article 5. 4410 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC./\" décembre 1982.114e année, n\" 54 Partie 2 SECTION V AUTRES QUALITÉS REQUISES 8.Une personne doil.pour devenir directeur, posséder les qualités requises déterminées aux paragraphes a, b et c du premier alinéa de l'article 3 de la Loi de police 9.De plus, elle doit posséder au moins 7 années d'expérience policière dont 2 années d'expérience en gestion de personnel 10.Elle doit également posséder les qualités professionnelles reliées a la fonction postulée, eu égard aux effectifs du corps de police, soit: 1\" des qualités administratives telles la planification, l'organisation et le contrôle.2\" des qualités sociales telles le dynamisme, l'esprit d'équipe, l'expression orale, le leadership, la maîtrise de soi.la persuasion et le sens des relations humaines ; 3\" des qualités générales telles l'adaptation, la créativité, la curiosité intellectuelle, l'esprit d'analyse, de synthèse, de décision et de recherche, l'expression écrite, le jugement, la méthode.le sens critique, le sens des responsabilités et la ténacité.Les qualités professionnelles énumérées aux paragraphes 1.2 et 3 sont décrites à l'annexe 1 11.Le présent règlement remplace le règlement refondu Règlement sur le niveau de scolarité et les cours de formation policière exigibles ainsi que les autres qualités requises pour devenir directeur d'un corps de police municipal (R.R.Q., 1981, chap.P-13, r.13), entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec et a effet depuis le I\" août 1982.ANNEXE I DESCRIPTION DES QUALITÉS PROFESSIONNELLES (an.10) 1.Qualités administratives L La planification Habileté à élaborer un plan d'action spécifiant des objectifs précis, les moyens propres à les atteindre, les priorités et les échéanciers en tenant compte des contraintes ou composantes pouvant influencer le déroulement des activités.2\" L'organisation Habileté à agencer les ressources humaines, physiques et financières en fonction de l'atteinte des objectifs fixés 3 Le contrôle Habileté à suivre le déroulement d'une activité et à déceler ce qui ne correspond pas aux normes établies afin de s'assurer que les résultats obtenus sont conformes aux objectifs visés.2.Qualités sociales 1 Le dynamisme Habileté caractérisant la personne qui manifeste de l'énergie, de l'initiative et de la détermination.2\" L'esprit d'équipe Habileté à travailler en collaboration avec d'autres personnes 3\" L'expression orale Habileté à s'exprimer verbalement avec un vocabulaire juste, une syntaxe et une prononciation qui respectent les règles linguistiques 4 Le leadership Habileté caractérisant la personne capable d'influencer les autres, d'animer un groupe, de jouer le rôle de chef 5\" La maîtrise de soi Habileté caractérisant la personne qui contrôle ses émotions et qui agit de façon pondérée plus particulièrement lors de situations perturbées 6\" La persuasion Habileté caractérisant la personne capable d'obtenir l'adhésion de quelqu'un en faisant valoir des arguments.7\" Le sens des relations humaines Habileté caractérisant la personne qui est réceptive envers autrui et qui est capable d'établir de bonnes relations avec différentes personnes et dans diverses circonstances.3.Qualités générales 1 L'adaptation Habileté à s'adapter à un milieu de travail qui présente des caractéristiques particulières.2\" La créativité Habileté à traiter une situation ou un problème de façon originale ou variée 3\" La curiosité intellectuelle Habileté à découvrir, à apprendre, à connaître des choses nouvelles dans le domaine policier Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" décembre 1982, 114e année, n\" 54_4411 4092-o 4° L'esprit d'analyse Habileté à décomposer un tout en ses éléments.5\" L'esprit de synthèse Habileté à ne retenir que les éléments essentiels d'un tout pour en faire un ensemble cohérent.6\" L'esprit de décision Habileté à prendre position dans un délai acceptable après avoir pris connaissance des éléments en jeu.7\" L'esprit de recherche Habileté caractérisant la personne qui est avide de trouver des réponses à ses interrogations et des solutions aux problèmes rencontrés.8\" L'expression écrite Habileté à s'exprimer à l'aide d'un texte en respectant les règles de la grammaire, de la syntaxe, de l'orthographe et de la ponctuation.9° Le jugement Habileté à faire preuve de discernement dans la façon de traiter une situation, un problème, ou dans l'application de normes.10\" La méthode Habileté à élaborer ou à effectuer un ensemble de démarches raisonnées et suivies pour réaliser un travail ou parvenir à un but.11\" Le sens critique Habileté caractérisant la personne qui s'interroge d'abord sur la valeur d'un fait ou d'une chose avant de l'accepter.12° Le sens des responsabilités Habileté caractérisant la personne qui est capable d'assumer les conséquences de ses propres actions.13° La ténacité Habileté caractérisant la personne qui tient, de façon volontaire et soutenue à une idée, à un projet, à une activité. 4412 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" décembre 1982, INe année, ir 54 Avis La Commission de police du Québec donne avis qu'à son assemblée du 12 novembre 1982, elle a adopté les textes français et anglais du règlement qui suit En vertu de l'article 3 de la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (L.R.Q., chap.J-I.I), ce règlement remplace le Règlement numéro 12 déterminant le niveau de scolarité et les cours de formation policière exigibles ainsi que les autres qualités requises pour devenir directeur d'un corps de police municipal qui avait été approuvé par le Décret 2371-81 du 2 septembre 1981 et a effet depuis le 26 septembre 1981.date de l'entrée en vigueur du règlement qu'il remplace Ce règlement reproduit sans modification le texte du règlement qu'il remplace Règlement numéro 12 déterminant le niveau de scolarité et les cours de formation policière exigibles ainsi que les autres qualités requises pour devenir directeur d'un corps de police municipal Loi de police (L R Q .chap P-13, art.18, par.a) Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (L.R.Q., chap.J-l.l) SECTION I DÉFINITIONS 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: - fonction - : les fonctions normalement exercées par un directeur de classe I, II, III ou IV, telles que déterminées à l'article 8 du - Règlement numéro 11 de la Commission de police du Québec établissant une échelle indicative de traitements de même que les fonctions normalement exercées par le directeur ou le chef d'un corps de police municipal -, adopté par l'arrêté en conseil 2221-74 du 19 juin 1974.SECTION II CHAMPS D'APPLICATION 2.Le présent règlement s'applique à toute corporation municipale quelle que soit la loi qui la régit, ainsi qu'une communauté urbaine ou régionale.Toutefois, il ne s'applique pas au service de police de la Communauté urbaine de Montréal.SECTION III NIVEAU DE SCOLARITÉ 3.Pour devenir directeur, une personne doit détenir un diplôme d'études secondaires complétées avec succès ou l'équivalent reconnu par le ministère de l'Éducation SECTION IV COURS DE FORMATION POLICIÈRE EXIGIBLES 4.Une personne doit, pour devenir directeur, avoir complété avec succès un cours de formation de base dispensé par une institution de formation policière ou posséder les connaissances équivalentes.5.De plus, elle doit avoir complété avec succès 10 cours d'une durée totale minimale de 450 heures, en gestion policière ou en administration, dans une institution de formation policière, dans une université ou dans un collège relevant d'un ministère de l'Éducation 6.Les champs de connaissance des cours requis à l'article 5 doivent porter, notamment, sur les relations humaines, le comportement et l'animation de groupe, les principes de gestion, l'administration du personnel, les relations de travail, les politiques et prises de décision, les systèmes budgétaires et éléments de finance publique, la gestion des opérations et les statistiques.7.Une expérience exeptionnelle et une compétence reconnue dans l'administration, les opérations et les enquêtes policières peuvent suppléer à l'absence des cours requis à l'article 5 SECTION V AUTRES QUALITÉS REQUISES 8.Une personne doit, pour devenir directeur, posséder les qualités requises déterminées aux paragraphes a.b et c du premier alinéa de l'article 3 de la Loi de police.9.De plus, elle doit posséder au moins 7 années- -d'expérience policière dont 2 années d'expérience en gestion du personnel.10.Elle doit également posséder les qualités professionnelles reliées à la fonction postulée, eu égard aux effectifs du corps de police, soit: I\" des qualités administratives telles la planification, l'organisation et le contrôle: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" décembre 1982.114e année, n\" 54 4413 2° des qualités sociales telles le dynamisme, l'esprit d'équipe, l'expression orale, le leadership, la maîtrise de soi, la persuasion et le sens des relations humaines ; 3° des qualités générales telles l'adaptation, la créativité, la curiosité intellectuelle, l'esprit d'analyse, de synthèse, de décision et de recherche, l'expression écrite, le jugement, la méthode, le sens critique, le sens des responsabilités et la ténacité.Les qualités professionnelles énumérées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont décrites à l'annexe 1.SECTION VI ENTRÉE EN VIGUEUR 11.Le présent Règlement remplace le Règlement numéro 12 déterminant le niveau de scolarité et les cours de formation policière exigibles ainsi que les autres qualités requises pour devenir directeur d'un corps de police municipal, adopté par le Décret 2371-81 du 2 septembre 1981, entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et a effet depuis le 26 septembre 1981.ANNEXE 1 DESCRIPTION DES QUALITÉS PROFESSIONNELLES 1.Qualités administratives 1\" La planification Habileté à élaborer un plan d'action spécifiant des objectifs précis, les moyens propres à les atteindre, les priorités et les échéanciers en tenant compte des contraintes ou composantes pouvant influencer le déroulement des activités.2° L'organisation Habileté à agencer les ressources humaines, physiques et financières en fonction de l'atteinte des objectifs fixés.3° Le contrôle Habileté à suivre le déroulement d'une activité et à déceler ce qui ne correspond pas aux normes établies afin de s'assurer que les résultats obtenus sont conformes aux objectifs visés.2.Qualités sociales 1\" Le dynamisme Habileté caractérisant la personne qui manifeste de l'énergie, de l'initiative et de la détermination.2° L'esprit d'équipe Habileté à travailler en collaboration avec d'autres personnes.3\" L'expression orale Habileté à s'exprimer verbalement avec un vocabulaire juste, une syntaxe et une prononciation qui respectent les règles linguistiques.4° Le leadership Habileté caractérisant la personne capable d'influencer les autres, d'animer un groupe, de jouer le rôle de chef.5\" La maîtrise de soi Habileté caractérisant la personne qui contrôle ses émotions et qui agit de façon pondérée plus particulièrement lors de situations perturbées.6° La persuasion Habileté caractérisant la personne capable d'obtenir l'adhésion de quelqu'un en faisant valoir des arguments.7° Le sens des relations humaines Habileté caractérisant la personne qui est réceptive envers autrui et qui est capable d'établir de bonnes relations avec différentes personnes et dans diverses circonstances.3.Qualités générales 1° L'adaptation Habileté à s'adapter à un milieu de travail qui présente des caractéristiques particulières.2\" La créativité Habileté à traiter une situation ou un problème de façon originale ou variée.3° La curiosité intellectuelle Habileté à découvrir, à apprendre, à connaître des choses nouvelles dans le domaine policier.4° L'esprit d'analyse Habileté à décomposer un tout en ses éléments.5° L'esprit de synthèse Habileté à ne retenir que les éléments essentiels d'un tout pour en faire un ensemble cohérent.6\" L'esprit de décision Habileté à prendre position dans un délai acceptable après avoir pris connaissance des éléments en jeu.7\" L'esprit de recherche Habileté caractérisant la personne qui est avide de trouver des réponses à ses interrogations et des solutions aux problèmes rencontrés. 4414 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" décembre 1982.114e année.;i\" 54 ¦ Partie 2 8° L'expression écrite Habileté à s'exprimer à l'aide d'un texte en respectant les règles de la grammaire, de la syntaxe, de l'orthographe et de la ponctuation.9\" Le jugement Habileté à faire preuve de discernement dans la façon de traiter une situation, un problème, ou dans l'application de normes.10 La méthode Habileté à élaborer ou à effectuer un ensemble de démarches raisonnées et suivies pour réaliser un travail ou parvenir à un but 11\" Le sens critique Habileté caractérisant la personne qui s'interroge d'abord sur la valeur d'un fait ou d'une chose avant de l'accepter 12\" Le sens des responsabilités Habileté caractérisant la personne qui est capable d'assumer les conséquences de ses propres actions 13\" La ténacité Habileté caractérisant la personne qui tient, de façon volontaire et soutenue à une idée, à un projet, à une activité.4092-o Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" décembre 1982.114e année.n° 54 4415 Errata Loi modifiant la Charte de la Ville de Montréal Projet de loi no 200 (Privé) Après l'article 70 de la page 3547 de la Gazette officielle du Québec du 8 septembre 1982, 114' année, n° 41, Partie 2, ajouter les articles et parties d'articles suivants : 71.L'article 1129a de cette charte, ajouté par l'article 55 du chapitre 40 des lois de 1980, est modifié par l'addition du paragraphe suivant: «4.La remise d'une copie du billet au contrevenant peut s'effectuer soit à lui-même, soit à une personne raisonnable habitant sa ésidence ou en charge de sa place d'affaires, soit en la déposant dans un endroit destiné à recevoir son courrier.».72.L'article 11296 de cette charte, ajouté par l'article 55 du chapitre 40 des lois de 1980, est modifié par le remplacement: 1° du paragraphe 1 par le suivant: «11296.1.Toute personne à qui un billet d'assignation, un billet de contravention ou une sommation a été remis peut se libérer de toute peine se rapportant à cette infraction en payant, à titre d'amende et de frais, à l'endroit et dans le délai prescrits par le comité exécutif, la somme fixée par le conseil et indiquée sur le document qui lui est remis ou envoyé.»; 2° du paragraphe 8 par le suivant: «8.Chaque fois qu'un contrevenant fait défaut de comparaître sur billet d'assignation ou sommation, le juge ou le greffier sous l'autorité du juge en chef peut le condamner pour l'infraction décrite au billet ou à la sommation sans qu'il soit nécessaire de faire la preuve de l'infraction, de la signature de l'agent ou de sa nomination.».73.L'article 1131 de cette charte est remplacé par le suivant: «1131.1.La signification de toute pièce de procédure émise par la cour, un juge ou le greffier de la cour s'effectue par la remise d'une copie de cette pièce par un huissier à son destinataire, à la dernière adresse connue de sa résidence ou de sa place d'affaires, à une personne raisonnable habitant sa résidence ou ayant la garde de sa place d'affaires. 4416 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" décembre 1982.I Ne année, if Partie 2 2.Telle signification peut également être effectuée par envoi postal de la copie de cette pièce de procédure, sous pli recommandé ou certifié avec avis de réception ou de livraison.3.La signification est réputée avoir été faite à la date où a été signe l'avis de réception ou de livraison par le destinataire ou par une personne raisonnable habitant sa résidence ou ayant la garde de sa place d'affaires.4.Lorsque la signification ne peut s'effectuer d'aucune de ces manières, le juge peut, sur rapport du huissier à qui elle est confiée ou sur rapport du greffier de la cour, prescrire tout autre mode de signification qu'il considère convenable.».74.Cette charte est modifiée par l'insertion, après l'article 1138, des suivants: \"1138a.Dans tout procès relatif à une poursuite intentée devant la Cour municipale ou l'un de ses juges pour infraction à un règlement de la ville relatif à la circulation ou à l'usage d'un véhicule automobile ou de ses accessoires, ou pour toute infraction au Code de la route (L.R.Q., chapitre C-24), au Code de la sécurité routière (1981, chapitre 7) ou à la Loi sur les transports (L.R.Q., chapitre T-12) ou à un règlement établi en vertu de ces lois, la production d'un document contenant un renseignement transmis électroniquement par la Regie de l'assurance automobile du Québec, à l'effet que la personne poursuivie est propriétaire du véhicule dont le numéro d'immatriculation apparaît à la dénonciation, au billet d'assignation ou à la sommation, constitue une preuve de ce fait en l'absence de toute preuve contraire.Pour être admissible en preuve, il suffit que ce document porte une attestation d'un employé de la ville ou d'un membre du service de police de la Communauté urbaine de Montréal à l'effet qu'il émane de la Régie de l'assurance automobile du Quebec.«11386.Dans toute plainte ou sommation relative à une infraction à un règlement de la ville ou à un règlement de la Communauté urbaine de Montréal, l'allégation à l'effet que le défendeur est propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble, ou qu'il est une corporation ou le président d'une corporation, constitue, en l'absence de toute preuve contraire, une preuve suffisante de cette qualité.».75.L'article 1139 de cette charte, remplace par l'article 88 du chapitre 77 des lois de 1973 et modifié par l'article 169 du chapitre 77 des lois de 1977, est modifié par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant: «Il 39.1° Dans le cas d'une infraction à une disposition d'une loi ou d'un règlement relative à la circulation ou à l'usage d'un véhicule ou d'un accessoire d'un tel véhicule: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" décembre 1982.114e année.If 54 4417 a) l'agent de la paix qui constate une contravention peut remplir sur les lieux un billet de contravention qui en indique la nature; il en remet une copie au contrevenant ou la dépose dans un endroit apparent du véhicule et rapporte l'original au service de police; 6) l'agent de la paix peut également, s'il ne s'agit pas d'une infraction de stationnement, remplir sur les lieux un billet d'assignation; il en remet une copie au contrevenant, ce qui en constitue une signification légale.Une autre copie doit en être remise au greffier de la Cour municipale dans les quarante-huit heures qui suivent. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" décembre 1982, 114e année, n\" 54 4419 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lob___ Page Commentaires Acte de naissance originaire et nouvel acte de naissance d'un enfant adopté.4401 N (Code civil du Bas-Canada) Assurance-maladie, Loi sur 1*.\u2014 Règlement.4379 M (L.R.Q.c.A-29) Centre municipal des congrès de Québec \u2014 Endroit touristique.4399 N (Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux, L.R.Q.c.H-2) Code civil du Bas-Canada \u2014 Acte de naissance originaire et nouvel acte de naissance d'un enfant adopté.4401 N Code du travail, le Code de procédure civile et d'autres dispositions législatives.Loi modifiant le.\u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 10 novembre 1982 .4403 Proclamation (1982.c.37) Communauté urbaine de Montréal \u2014 Preuve photographique.4378 N (Loi sur la preuve photographique de documents, L.R.Q., c.P-22) Exécutif.Loi sur 1'.\u2014 Sécurité dans les édifices publics \u2014 Attribution en matière de.4377 N (L.R.Q.c.E-18) Heures d'affaires des établissements commerciaux.Loi sur les.\u2014 Centre municipal des congres de Québec \u2014 Endroit touristique.4399 N (L.R.Q., c.H-2) Heures d'affaires des établissements commerciaux.Loi sur les.\u2014 Hull, Aylmer, Gatineau et Buckingham \u2014 Endroit touristique.4398 N (L.R.Q., c.H-2) Heures d'affaires des établissements commerciaux.Loi sur les.\u2014 Place Bonaventure (Hall d'exposition), Montréal \u2014 Endroit touristique.4400 N (L.R.Q., c.H-2) I Hull, Aylmer, Gatineau et Buckingham \u2014 Endroit touristique.4398 N (Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux, L.R.Q., c.H-2) Montréal, ville \u2014 Charte modifiée.4415 Erratum (1982.P.L.200) Place Bonaventure (Hall d'exposition).Montréal \u2014 Endroit touristique.4400 N (Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux.L.R.Q.c.H-2) Police.Loi de.\u2014 Niveau de scolarité, cours de formation policière exigibles et autres qualités requises pour devenir directeur d'un corps de police municipal.4409 Remplacement (L.R.Q.c.P-13) Note : Dans la colonne des commentaires, le mot « Remplacement ¦ désigne les textes réglementaires de remplacement adoptés conformément à la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec. 4420 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" décembre 1982.114e année, n- 54_Partie 2 Règlements - Lois __Page Commentaires Police.Loi de.\u2014 Niveau de scolarité, cours de formation policière exigibles et autres qualités requises pour devenir directeur d'un corps de police municipal (Décret 2371-82).4412 Remplacement (L.R.Q.c P-13) Preuve photographique de documents.Loi sur la.\u2014 Communauté urbaine de Montréal \u2014 Application de la Loi.4378 N (L.R.Q.c.P-22) Qualification professionnelle des entrepreneurs de construction.Loi sur la.\u2014 Régie des entreprises de construction \u2014 Règles de pratique.4405 Projet (L.R.Q.c.Q-l) Régie des entreprises de construction \u2014 Règles de pratique.4405 Projet (Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction, L.R.Q.c Q-l) Règles de pratique de la Régie des entreprises de construction.4405 Projet (Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction\" L R Q .c Q-l) Salariés de garages \u2014 Lanaudière-Laurentides.4393 M (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q.c.D-2) Sécurité dans les édifices publics \u2014 Attribution en matière de.4377 N (Loi sur l'exécutif.L.R.Q.c.E-18) Transports et d'autres dispositions législatives.Loi modifiant la Loi sur les.\u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 17 novembre 1982 .4404 Proclamation (1981.c.8) "]
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