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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 16 (no 8)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1983-02-16, Collections de BAnQ.

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[" Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 115e année 6 février 1983 No 8 Éditeur officiel Québec Gazette officielle du Québec Partie 2 115e année LOIS et 16 février 1983 règlements Sommaire Table des matières.j.1081 Décrets.y.1083 Avis.y.1101 Proclamations.1151 Projets de règlements.777T.1153 Textes réglementaires de remplacement.1157 Errata.1161 Index.1167 Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1983 AVIS AU LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins tous les mercredis en vertu de la Loi sur la Législature (L.R.Q.chap.L-l) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (Décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le Décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Editeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: I\" les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2\" les proclamations des lois; 3\" les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q.chap.C-l I ) qui.pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4\" les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5\" les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui.pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6' les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7\" les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS .Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes I\".2\".3\".5\".6\" et 7\" de l'article I.3.Tarification I\" Tarif d'abonnement Les tarifs d'abonnement sont les suivants: Partie 2 .70 $ par année Édition anglaise .70$ par année 2\" Tarifs spéciaux L'abonnement annuel ne comprend pas la liste des médicaments dont la publication est requise en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q.chap.A-29).Cette publication fait l'objet d'une vente au numéro séparé à un tarif maximal de 40$ l'exemplaire.3\" Tarif de vente au numéro séparé Les numéros séparés de la Gazette officielle du Québec se vendent au prix de 4 $ l'exemplaire, sauf lorsque le coût d'un exemplaire excède ce montant.4\" Tarif de publication Le tarif de publication est de 0.63 $ la ligne agate quel que soit le nombre de parutions.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Tél.: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements seulement: Service de la diffusion des publications Tél.: (418) 643-5150 Adressez toute correspondance à la: Gazette officielle du Québec 1283, boul.Charest ouest Québec, QC.GIN 2C9 L'Editeur officiel du Québec Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 février 1983.Il5e année, tf 8 1081 Table des matières Page Décret(s) 2996-82 Embauchage des personnes handicapées .1127 72-83 Signature de certains documents du ministère de l'Energie et des Ressources .1083 76-83 Couchepaganiche \u2014 Réserve écologique .1087 77-83 Serments et affirmations solennelles .1089 89-83 Economie de l'énergie dans les nouveaux bâtiments .1104 94-83 Courtiers d'assurances.Loi sur les.\u2014 Réadmission des membres .1102 128-83 Rémunération des membres des conseils d'administration des conseils de la santé et des \u2022 services sociaux .1090 132-83 Garantie du paiement du lait et de la crème .1092 137-83 Rémunération dans le secteur public.Loi concernant la.\u2014 Montants de subventions déterminés par le Décret 1458-82 (Mod.) .1093 141-83 Soustraction au jalonnement \u2014 Terrain situé entre les postes de Chamouchouane et de Jacques-Cartier .1094 144-83 Corvée-Habitation \u2014 Programme de relance de la construction domiciliaire .1095 147-83 Santé et la sécurité du travail.Loi sur la.\u2014 Révision en matière d'inspection .-.1147 Infirmières et infirmiers auxiliaires \u2014 Modalités d'élection .1140 Avis Courses attelées \u2014 Règles (Mod.) .1101 Courtiers d'assurances.Loi sur les.\u2014 Réadmission des membres .1102 Économie de l'énergie dans les nouveaux bâtiments .1104 Embauchage des personnes handicapées .1127 Infirmières et infirmiers auxiliaires \u2014 Modalités d'élection .1140 Santé et la sécurité du travail.Loi sur la.\u2014 Révision en matières d'inspection .1147 1082 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 février 1983.115e année, if 8_Partie 2 Page Proclamation(s) Économie de l'énergie dans les bâtiments.Loi sur I'.\u2014 Entrée en vigueur de certains articles le I\" février 1983 .1151 Exercice des droits des personnes handicapées.Loi assurant I.\u2014 Entrée en vigueur de certains articles le I\" janvier 1983 .1151 Inspecteur général des institutions financières et modifiant diverses dispositions législatives.Loi sur 1'.\u2014 Entrée en vigueur de certains articles le I\" avril 1983 .1152 Valeurs mobilières.Loi sur les.\u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 19 janvier 1983 .1152 Projet(s) de règlement(s) Accidents du travail.Loi sur les.\u2014 Pénalité pour un retard dans le paiement d'une cotisation .1153 Conseillers d'orientation \u2014 Assurance-responsabilité professionnelle .1154 Entretien d'édifices publics \u2014 Montréal .1156 Texte(s) réglementaire(s) de remplacement* Diététistes \u2014 Normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis .1157 Diététistes \u2014 Normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis .1158 Errata 2962-82 Impôts, Loi sur les.\u2014 Règlement (Mod.) .1161 C.T.142285 Emplois occasionnels et leurs titulaires (Mod.) .1161 * Textes réglementaires de remplacement adoptés conformément à la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 février 19X3.115e année, ir H_1083 Gouvernement du Québec Décret 72-83, 19 janvier 1983 Loi sur le ministère de l'énergie et des ressources (L.R.Q., chap.M-I5.I) Signature de certains documents du ministère Concernant le Règlement sur la signature de certains documents du ministère de l'Energie et des Ressources.Attendu Qu'en vertu de l'article 8 de la Loi sur le ministère de l'énergie et des ressources (L.R.Q., chap.M-15.1) le gouvernement peut déterminer par règlement les documents qui.lorsqu'ils sont signés par des fonctionnaires, engagent le ministère et peuvent être attribués au ministre; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur la signature de certains documents du ministère de l'Énergie et des Ressources (R.R.Q., 1981, chap.M-15.1.r.2); Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources: Que soit adopté le Règlement sur la signature de certains documents du ministère de l'Énergie et des Ressources, ci-annexé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement sur la signature de, certains documents du ministère de l'Energie et des Ressources Loi sur le ministère de l'énergie et des ressources (L.R.Q., chap.M-15.1, art.8) SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.Le document portant la signature d'un fonctionnaire conformément au présent règlement engage le ministère et peut être attribué au ministre.2.Un sous-ministre associé est autorisé à certifier conformes les copies des documents faisant partie des archives du ministère et relevant de sa compétence.3.Un sous-ministre associé, un sous-ministre adjoint ou un directeur général est autorisé à signer les documents suivants relativement au secteur ou à la direction générale dont il a la responsabilité: I\" les contrats de service; 2\" les contrats de location ou d'affrètement de matériel, de véhicules, de vaisseaux, d'avions d'entreprises privées; 3\" les contrats d'achat de biens immobiliers; 4\" les locations d'immeubles pour des besoins occasionnels et saisonniers du ministère; 5\" les contrats de construction à des fins immobilières; 6\" les contrats d'achat comprenant les commandes locales et les demandes de livraison au sens de l'article 2 de la directive numéro 1-75 concernant certaines modalités d'application concernant les contrats d'achat du gouvernement, adoptée par la décision du Conseil du trésor numéro 97175 du 11 février 1976, ainsi que les réparations de machinerie et d'équipement; 7\" les promesses de subventions dont les normes d'attribution et les critères d'éligibilité ont fait l'objet d'une approbation par le Conseil du trésor; 8\" les demandes de remboursement; 9\" les.notes de crédit.Lorsqu'une personne mentionnée au premier alinéa est absente, une autre de ces personnes qui occupe un poste identique dans un autre secteur ou une autre direction générale peut signer ces documents à sa place.4.Un directeur de direction, un administrateur régional ou un adjoint aux opérations régionales est autorisé à signer relativement à la direction ou à la région dont il a la responsabilité, les contrats mentionnés à l'article 3 jusqu'à concurrence de 50 000$, à l'exception des promesses de subventions.Au cas d'absence de l'une de ces personnes, la règle énoncée au deuxième alinéa Décret(s) 1084 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1983.115e année, n\" 8 Partie 2 de l'article 3 s'applique.De plus, tout supplément de plus de 10% à l'un de ces contrats devra être signé par une des personnes mentionnées à l'article 3.5.Un chef ou un responsable de service, un régisseur cadre d'unité de gestion ou un responsable cadre de pépinière ou de station forestière est autorisé à signer pour le service, l'unité de gestion.la pépinière ou la station forestière dont il a la responsabilité, les contrats mentionnés à l'article 3 jusqu'à concurrence de 25 000$.à l'exception des promesses de subventions.Au cas d'absence de l'une de ces personnes, la règle énoncée au deuxième alinéa de l'article 3 s'applique De plus, tout supplément de plus de 10% à l'un de ces contrats devra être signé par une des personnes mentionnées aux articles 3 ou 4 selon le cas.6.Un professionnel responsable de la gestion administrative est autorisé à signer les contrats mentionnés à l'article 3 jusqu'à concurrence de 10 000$.à l'exception des promesses de subventions.Au cas d'absence de l'une de ces personnes, la règle énoncée au deuxième alinéa de l'article 3 s'applique.De plus, tout supplément de plus de 10 % à l'un de ces contrats devra être signé par une des personnes mentionnées aux articles 3.4 ou 5 selon le cas.SECTION II SECTEUR « TERRES ET FORÊTS » 7.Le sous-ministre associé responsable du secteur « terres et forêts \u2022\u2022 ou le directeur de la direction générale des forets est autorisé à signer les documents relatifs aux conventions d'approvisionnement, à la réduction de droits de coupe et aux permis de coupe (licence).8.Le sous-ministre associé responsable du secteur » 17.Le sous-ministre associé responsable du secteur « mines » est autorisé à signer: 1\" l'annulation d'un bail minier ou la révocation d'une concession minière; 2\" l'avis à l'effet d'exiger de tout exploitant l'exécution de travaux jugés nécessaires pour prévenir les dommages causés par des matériaux rejetés déposés antérieurement à l'approbation du système de gestion; 3\" l'avis à l'effet d'exiger de tout exploitant ainsi que de tout détenteur de droits de mine engagé dans des travaux d'exploration tout plan nécessaire à une meilleure connaissance des gisements et des travaux faits dans la mine pour la protection des ouvriers; 4\" tout document relatif à l'application de la Loi concernant les droits sur les mines (L.R.Q., chap.D-15); 5\" un renvoi aux juges des mines en vertu de l'article 30% de la Loi sur les mines (L.R.Q., chap.M-13.) 18.Le sous-ministre associé responsable du secteur « mines » ou le directeur de la direction générale de l'exploration géologique et minérale est autorisé à signer les ordinnances pour réserver à la couronne tout terrain où les droits miniers lui appartiennent et autoriser le jalonnement de claims sur ces terrains.19.Le.sous-ministre associé responsable du secteur « mines » ou le directeur de la direction générale de l'exploitation et du développement est autorisé à signer les documents ou écrits relatifs à: 1\" l'autorisation de jalonner des claims; a) pour la couronne en vertu de l'article 36 de la Loi sur les mines; b) dans le Territoire-du-Nouveau-Québec.2\" l'ordre de réduire un claim excédant les dimensions légales; 3\" la permission d'extraire et d'expédier une certaine quantité de minerai pour analyse sur un claim; 4\" la délivrance, au renouvellement ou à l'abandon d'un bail minier; 5\" la prolongation du délai entre la date du bail et le début de l'exploitation; 6\" la concession des minéraux supérieurs sur une concession minière pour minéraux inférieurs; 7\" la déclaration de non-condifentialité des plans et relevés fournis au ministère; 8\" la délivrance d'un permis d'exploration dans le Territoire-du-Nou veau-Québec, dans les dépôts d'allu-vion ou dans les matériaux rejctés faisant partie du domaine public; 9\" l'ordonnance pour déterminer les formules à utiliser en vertu des articles 15 et 67 de la Loi sur les mines.20.Le sous-ministre associé responsable du secteur « mines », le directeur de la direction générale de l'exploitation et du développement ou le directeur de la 1086 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 février 1983.115e année, if 8 Partie 2 direction du domaine minier est autorisé à signer les actes, documents ou écrits relatifs à: I\" l'aliénation ou l'utilisation de la surface d'une concession minière ou d'un bail minier à des fins autres que minières: 2\" la concession de droits de propriété, de baux ou de servitudes dans les villes minières: 3\" la résiliation des baux emphytéotiques dans les villes minières, aux quittances et aux mainlevées d'hypothèques ou autres droits réels ou personnels stipulés dans les titres de concessions d'immeubles dans les villes minières: 4\" la délivrance de baux pour la location d'emplacements destinés à recevoir les matériaux rejetés provenant des exploitations minières; 5\" l'approbation de tout système de gestion de matériaux rejetés; 6\" la délivrance des permis d'exploitation des dépôts de sable et de gravier; 7\" l'acquisition de tout terrain, droit ou servitude nécessaire à l'ouverture, la construction, l'entretien ou l'amélioration de chemins de mines secondaires.21.Le sous-ministre associé responsable du secteur « mines ».le directeur de la direction générale de l'exploitation et du développement, le directeur de la direction de la fiscalité minière ou le registraire en chef est autorisé à signer les documents ou écrits relatifs à: I\" la délivrance ou au refus de délivrer des permis de prospecteur; 2\" l'autorisation de jalonner des claims dans les cas et aux conditions prévus par les articles 27.34 et 35 de cette Loi.sauf le cas de l'article 27d.22.Le sous-ministre associé responsable du secteur « mines ».le directeur de la direction générale de l'exploitation et du développement, le directeur de la direction de la fiscalité minière ou le chef du service des permis et baux est autorisé à signer les documents ou écrits relatifs à: |\" l'acceptation, comme travaux requis pour le renouvellement des permis, des travaux effectués sur des terrains contigus faisant l'objet d'un bail, d'une concession, d'un permis d'exploration ou d'un permis spécial, selon l'article 76; 2\" la délivrance des permis spéciaux d'exploration.23.Le sous-ministre associé responsable du secteur « mines », le directeur de la direction générale de l'exploitation et du développement, le directeur de la direction de la fiscalité minière ou le chef du service de l'imposition minière est autorisé à: 1\" faire remise de la taxe annuelle prévue à l'article 114 de la Loi sur les mines; 2\" signer tout document relatif à l'application des articles 2.8/.36.39.40.42.43.44.48.51.58.59.66.73.75.78 et 79 de la Loi concernant les droits sur les mines (L.R.Q.chap.D-15).SECTION IV SECTEUR « ÉNERGIE » 24.Le sous-ministre associé responsable du secteur « énergie ».le sous-ministre adjoint au secteur « énergie » ou le directeur de la direction générale des énergies conventionnelles est autorisé à signer: 1\" les permis, baux et autres documents relatifs aux sections XVI.XVII et XVIII (articles 135 et 218) de la Loi sur les mines; 2\" les baux pour la concession de forces hydrauliques à Hydro-Québec.25.Le sous-ministre associé responsable du secteur « énergie ».le sous-ministre adjoint au secteur « énergie » ou le directeur de la direction de la distribution est autorisé à délivrer des permis de distribution de produits pétroliers.26.Le directeur de la direction des programmes d'économie d'énergie est autorisé à signer les promesses de subventions relatives à ces programmes jusqu'à concurrence de I 000 S.SECTION IV DISPOSITIONS FINALES 27.Le présent règlement remplace le « Règlement sur la signature de certains documents du ministère de l'Énergie et des Ressources ».(R.R.Q.1981.chap.M-15.1.r.2).28.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4189-0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 février 1983.l/5e année, ir 8 1087 Gouvernement du Québec Décret 76-83, 19 janvier 1983 Loi sur les réserves écologiques (L.R.Q.chap.R-26) Couchepaganiche \u2014 Réserve écologique Concernant la constitution de la Réserve écologique de Couchepaganiche.Attendu que le premier alinéa l'article 2 de la Loi sur les réserves écologiques (L.R.Q.chap.R-26) prévoit que le gouvernement peut, par règlement, constituer en réserve écologique tout territoire composé de terres publiques s'il est d'avis que cette mesure est nécessaire pour conserver ce territoire à l'état naturel, pour réserver ce territoire à la recherche scientifique et, s'il y a lieu, à l'éducation ou pour sauvegarder les espèces animales et végétales menacées de disparition ou d'extinction; Attendu que l'article 3 de ladite loi prévoit que le gouvernement peut, aux conditions qu'il détermine, autoriser le ministre de l'Environnement à acquérir de gré à gré, par échange ou par expropriation tout terrain privé jugé nécessaire pour la constitution d'une réserve écologique ; attendu que l'article 4 de ladite loi prévoit que le gouvernement peut aussi, aux conditions qu'il détermine, autoriser le ministre de l'Environnement à acquérir des droits réels ou personnels sur des terrains privés afin de faciliter l'utilisation d'une réserve écologique; Attendu que les articles 29 et 39 de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., chap.P-41.1) prévoient que, dans une aire retenue pour fins de contrôle, une personne ne peut, sans l'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, procéder à l'aliénation d'un lot si elle conserve un droit d'aliénation sur un lot contigu; Attendu que l'article 46 de la Loi sur la protection du territoire agricole et l'article 2.1 de la Loi sur les réserves écologiques prévoient que le gouvernement doit prendre l'avis de la Commission de protection du territoire agricole du Québec avant d'utiliser à des fins autres qu'agricoles un terrain situé dans une aire retenue pour fins de contrôle ou d'y établir une réserve écologique ; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec a, par une décision rendue le 25 février 1981 dans son dossier numéro 9307/9310-030228, autorisé l'aliénation par monsieur Réal Potvin, cultivateur, en faveur du ministre de l'Environnement, d'une partie des lots 33.34A, 34B et 35 de la concession rang IV, du cadastre officiel du canton de Caron.division d'enregistrement de Lac-Saint-Jean-Est.d'une superficie totale d'environ 38,6 hectares; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec a, par une décision rendue le 18 août 1980 dans son dossier numéro 9307-021124, exprimé au gouvernement l'avis que le ministre de l'Environnement pourrait utiliser les lots susmentionnés à une autre fin que l'agriculture, à savoir la constitution d'une réserve écologique; Attendu que le gouvernement a, par le Décret numéro 3098-80 du 1\" octobre 1980, autorisé le ministre de l'Environnement à acquérir, de gré à gré ou par échange, les lots susmentionnés, avec une servitude de passage, pour y avoir accès, dans le but d'y établir une réserve écologique; Attendu que le gouvernement a acquis les terrains susmentionnés de gré à gré, avec une servitude de passage, de monsieur Réal Potvin, tel qu'en fait foi un contrat notarié reçu devant Michel Doré, notaire à Roberval, le 14 avril 1981 et enregistré au bureau d'enregistrement de Lac-Saint-Jean-Est le 21 avril 1981 sous le numéro 144587, lequel acte fut corrigé par un autre acte notarié reçu devant Michel Doré, notaire à Roberval, le 16 juillet 1982 et enregistré au bureau d'enregistrement de Lac-Saint-Jean-Est le 19 juillet 1982 sous le numéro 149461; Attendu que le deuxième alinéa de l'article 3 de la Loi sur les réserves écologiques prévoit que le terrain ainsi acquis peut alors être constitué en réserve écologique conformément à l'article 2 de ladite loi; Attendu que le Conseil consultatif des réserves écologiques a, par un avis portant la date du 28 juin 1979, recommandé la constitution de la Réserve écologique de Couchepaganiche sur les terrains susmentionnés; attendu que le gouvernement est d'avis qu'il y a lieu de constituer la Réserve écologique de Couchepaganiche afin de conserver dans son état naturel un échantillon représentatif de l'érablière à bouleau jaune typique de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de préserver d'une manière intégrale une érablière à chêne rouge, élément unique dans cette région; Attendu que la Commission de toponymie a, le 4 janvier 1979, approuvé, pour la réserve écologique envisagée, la désignation de « Réserve écologique de Couchepaganiche »; loss GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 février 1983.115e année, n\" 8 Partie 2 Attendu que le deuxième alinéa de l'article 2 de 3.Entrée en vigueur: le présent règlement entre en ladite loi prévoit que tout règlement adopté en vertu vigueur à la date de sa publication à la Gazelle officielle dudit article entre en vigueur à la date de sa publication du Québec.à la Gazelle officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est déterminée; 4I90-o Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que le Règlement constituant la Réserve écologique de Couchepaganiche soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement constituant la Réserve écologique de Couchepaganiche Loi sur les réserves écologiques (L.R.Q.chap R-26.art.2) 1.Constitution de la réserve écologique: le terrain visé à l'article 2 est constitué en réserve écologique sous le nom de \u2022< Réserve écologique de Couchepaganiche » avec indicatif 009-02-1983.2.Description: la réserve écologique constituée en vertu de l'article I est composée d'un terrain de figure irrégulière d'une superficie d'environ 38.6 hectares, connu et désigné comme étant une partie du lot originaire numéro 33.des parties du lot numéro 34A, une partie du lot numéro 34B et une partie du lot numéro 35.du rang IV.au cadastre officiel du canton de Caron.dans les limites de la municipalité de la ville de Métabctchouan.pour les parties des lots numéros 34A.34B et 35 et dans les limites de la municipalité du Lac-à-la-Croix pour la partie du lot numéro 33.division d'enregistrement de Lac-Saint-Jean-Est et borné comme suit: vers le nord par partie des lots numéros 33.34A, 34B et 35 propriété de monsieur Réal Potvin, vers le nord-est par une partie du lot numéro 33 propriété de monsieur Réal Potvin.vers l'est partie par une partie du lot numéro 32 propriété de monsieur Benoit Côté et partie par une partie du lot numéro 34A propriété de monsieur Réal Potvin.vers le sud par la ligne séparant le rang IV et le rang V du susdit canton et vers l'ouest partie par une partie du lot numéro 33 propriété de monsieur Real Potvin.partie par une partie du lot numéro 34A propriété de monsieur Réal Potvin et partie par une partie du lot numéro 35 propriété de monsieur Normand Germain, tel que plus amplement décrit dans un acte reçu devant Michel Doré, notaire à Roberval.le 16 juillet 19X2.dont copie a été enregistrée au bureau d'enregistrement de Lac-Saint-Jean-Est le 19 juillet 19X2 sous le numéro 149461. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 février 1983, 115e année.//\" 8 1089 Gouvernement du Québec Décret 77-83, 19 janvier 1983 Loi sur la fonction publique (L.R.Q.chap.F-3.1) Serments et affirmations solennelles \u2014 Modification concernant un Règlement modifiant le Règlement sur les serments prêtés et affirmations solennelles faites en vertu de l'article 106 de la Loi sur la fonction publique.Attendu que l'article 107 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q.chap.F-3.1) énonce que les serments ou affirmations visés dans l'article 106 sont prêtés ou faits devant une personne autorisée à les recevoir en vertu d'un règlement adopté à cette fin par le gouvernement; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur les serments prêtés et affirmations solennelles faites en vertu de l'article 106 de la Loi sur la fonction -publique; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement afin que les représentants du ministère de l'Éducation soient désignés afin de recevoir les serments et affirmations solennelles des fonctionnaires et employés exerçant leurs charges ailleurs qu'au siège du gouvernement: En conséquence, il est ordonné sur la proposition de la ministre de la Fonction publique: QUE le Règlement modifiant le Règlement sur les serments prêtés et affirmations solennelles faites en vertu de l'article 106 de la Loi sur la fonction publique, annexé au présent décret, soit adopté; QUE ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement sur les serments prêtés et affirmations solennelles faites en vertu de l'article 106 de la Loi sur la fonction publique Loi sur la fonction publique (L.R.Q.chap.F-3.1.art.107) 1.Le Règlement sur les serments prêtés et affirmations solennelles faites en vertu de l'article 106 de la Loi sur la fonction publique (R.R.Q.1981.chap.F-3.1, r.23).modifié par les règlements adoptés par les Décrets 788-82 du 31 rriars 1982.1937-82 du 25 août 1982 et 2216-82 du 22 septembre 1982 est de nouveau modifié par l'addition, après le paragraphe X de l'annexe A.du paragraphe suivant: « XI.Représentants du ministère de l'Éducation: \u2014 les directeurs régionaux ; \u2014 le directeur général de la direction générale des moyens d'enseignement à Montréal; \u2014 le directeur général de la direction des services informatiques aux réseaux à Montréal.» 2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4191-0 1090 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 février 1983.115e année, if S Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 128-83, 26 janvier 1983 Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q.chap.S-5) Rémunération des membres des conseils d'administration des conseils de la santé et des services sociaux Concernant Le Règlement sur la rémunération des membres des conseils d'administration des conseils de la santé et des services sociaux.attendu QU'en vertu de l'article 27 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q.chap.S-5).le gouvernement peut déterminer par règlement les limites dans lesquelles un conseil régional peut verser une rémunération à ses membres ou leur rembourser des frais de déplacement, selon les fonctions exercées par ces membres: Attendu Qu'il y a lieu d'adopter un tel règlement, tel qu'annexé au orésent décret: IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales: Que le Règlement sur la rémunération des membres des conseils d'administration des conseils de la santé et des services sociaux annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement sur la rémunération des membres des conseils d'administration des conseils de la santé et des services sociaux Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q.chap.S-5.art.27) I.Un conseil régional peut verser à l'ensemble de ses membres, à titre de rémunération, un montant annuel maximal de 33 400 $ comprenant une fraction qui peut être versée à titre de dédommagement d'une partie de leurs dépenses.Cependant, aucune rémunération ne peut être versée par un conseil régional aux personnes suivantes: I\" les personnes à l'emploi d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q.chap.S-5) ou d'un conseil régional constitué en vertu de cette loi: 2\" les personnes nommées ou rémunérées suivant la Loi sur la fonction publique (L.R.Q.chap.F-3.1): 3\" les personnes à l'emploi d'une commision scolaire au sens de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q.chap.1-14).d'un collège institué en vertu de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q.chap.C-29) ou d'un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (L.R.Q.chap.1-17): 4\" les personnes à l'emploi d'un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé ou rémunéré suivant à la Loi sur la fonction publique (L.R.Q.chap.F-3.1) ou dont le fonds social fait partie du domaine public.2.Ce montant est versé, selon les fonctions des membres, de la façon suivante: I\" pour le président du conseil d'administration, un montant de I 200 S : 2\" pour chacun des membres du comité administratif du conseil régional, à l'exclusion du président du conseil d'administration, un montant annuel de 800S: 3\" pour chacun des autres membres du conseil d'administration, un montant annuel de 400 S.3.La fraction de la rémunération qui peut être versée à l'ensemble des membres d'un conseil d'administration à titre de dédommagement d'une partie de leurs dépenses est établie de la façon suivante: I\" pour les membres du conseil d'administration du Conseil de la santé et des services sociaux de la région du Bas-St-Laurcnt.de la Gaspésie et des îlcs-de-la-Madcleinc.4/5 du montant visé à l'article 1: 2\" pour les membres du conseil d'administration du Conseil de la santé et des services sociaux de la région du Sagucnay-Lac-St-Jcan.1/5 du montant visé à l'article I: 3\" pour les membres du conseil d'administration du Conseil de la santé et des services sociaux de la région de Québec.1/5 du montant visé à l'article I; 4\" pour les membres du conseil d'administration du Conseil de la santé et des services sociaux de la région de Trois-Rivièrcs.1/5 du montant visé à l'article I: Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 février 1983.Il Se année, if 8_ 4198-0 5\"\" pour les membres du conseil d'administration du Conseil de la santé et des services sociaux de la région de l'Estric, 1/5 du montant visé à l'article I; 6\" pour les membres du conseil d'administration du Conseil de la santé et des services sociaux de la région du Montréal métropolitain.1/5 du montant visé à l'article I ; 7\" pour les membres du conseil d'administration du Conseil de la santé et des services sociaux de la région des Laurcntides-Lanaudière.1/5 du montant visé à l'article I ; 8\" pour les membres du conseil d'administration du Conseil de la santé et des services sociaux de la région de la Montérégie.1/5 du montant visé à l'article I; 9\" pour les membres du conseil d'administration du Conseil de la santé et des services sociaux de la région de l'Outaouais.1/5 du montant visé à l'article 1; 10\" pour les membres du conseil d'administration du Conseil de la santé et des services sociaux de la région du Nord-Ouest.2/5 du montant visé à l'article I; 11\" pour les membres du conseil d'administration du Conseil de la santé et des services sociaux de la région de Côte-Nord.4/5 du montant visé à l'article 1.4.Le paiement des sommes visées à l'article 3 est effectué suivant la directive 5-74 refondue par le C.T.139300 du 25 mai 1982 et amendée par le C.T.141100 du 28 septembre 1982 du Conseil du Trésor.5.Dans le cas des personnes ne pouvant recevoir de rémunération en vertu de l'article I, une compensation peut leur être versée pour leurs frais de déplacement pour assister aux réunions, conformément à la directive 5-74 refondue par le C.T.139300 du 25 mai 1982 et amendée par le C.T.141100 du 28 septembre 1982 du Conseil du Trésor.6.Le présent règlement abroge l'article 27 du Règlement d'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (R.R.Q.1981, chap.S-5.r.I).7.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" février 1983. 1092 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 février 1983.115e année, n\" 8 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 132-83, 26 janvier 1983 Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q.chap.P-30) Garantie du paiement du lait et de la crème \u2014 Modification concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la police de garantie du paiement du lait et de la crème.ATTENDU QU'cn vertu de l'article 41 de la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q.chap.P-30).le gouvernement a approuvé le Règlement sur la police de garantie du paiement du lait et de la crème (R.R.Q.1981.chap.P-30.r.11 ) adopté par la Régie des marchés agricoles du Québec ; ATTENDU Qu'en vertu du paragraphe e de cet article la Régie a adopté un règlement aux tins d'augmenter le taux de la prime exigée des marchands de lait: ATTENDU QUE cette augmentation est rendue nécessaire pour établir un fonds de garantie adéquat; Attendu Qu'en vertu du dernier alinéa de l'article 41 de la loi ce règlement doit être soumis à l'approbation du gouvernement: Il est ordonne, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: QUE soit approuve le Règlement modifiant le Règlement sur la police de garantie du paiement du lait et de la crème ci-annexé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.dente par le marchand de lait.Le taux de la prime est de 0.01 $ l'hectolitre de lait.Cette prime ne peut toutefois être inférieure à 50 $ ni supérieure à 7 500 $ par année.» 2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4197-0 Règlement modifiant le Règlement sur la police de garantie du paiement du lait et de la crème Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q.chap.P-30.art.41) I.Le Règlement sur la police de garantie du paiement du lait et de la crème (R.R.Q.1981.chap.P-30.r.Il) est modifié en y remplaçant l'article 7 par le suivant: « 7.La prime de la police est calculée sur le volume total de lait acheté au cours de l'année précé- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1983.115e année, if 8 1093 Gouvernement du Québec Décret 137-83, 26 janvier 1983 Loi concernant la rémunération dans le secteur public (1982, chap.35) Montants de subventions déterminés par le Décret 1458-82 \u2014 Modification Concernant les modifications aux montants de subventions déterminés par le Décret 1458-82 du 16 juin 1982, suite à l'application de la Loi concernant la rémunération dans le secteur public (1982, chap.35).Attendu que par le Décret no 1458-82, adopté le 16 juin 1982.le gouvernement déterminait les montants de subventions applicables aux institutions d'enseignement privé pour l'année scolaire 1982-83; Attendu que l'article 18 de la Loi concernant la rémunération dans le secteur public (1982, chap.35) permet au gouvernement de modifier le montant de toute subvention qu'il verse aux institutions d'enseignement privé; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces montants de subventions ; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Education: Que.conformément à l'article 18 de la Loi concernant la rémunération dans le secteur public (1982, chap.35).les montants de subventions applicables aux institutions d'enseignement privé pour l'année scolaire 1982-83 déterminés par le Décret 1458-82 du 16 juin 1982.soient modifiés comme suit: a) Le montant de base relatif aux articles 14 et 14.1 de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q.chap.E-9) pour l'année scolaire 1982-83 est de I 040$ au niveau de la maternelle, de 1530$ au niveau primaire et 2 189$ au niveau secondaire.Au niveau collégial, ce montant est de 2 870 $ pour l'enseignement général, et pour l'enseignement professionnel, il est de: 1.4 605$ pour les techniques biologiques; 2.2 944$ pour les techniques physiques; 3.3 418 $ pour les techniques humaines; 4.2 487$ pour les techniques administratives; 5.3 654$ pour les arts et les lettres b) Le montant de base relatif aux articles 17 et 17.1 de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q.chap.E-9) pour l'année scolaire 1982-83 est de 761 $ au niveau de la maternelle, de I 120$ au niveau primaire et de I 604 $ au niveau secondaire.Au niveau collégial, ce montant est de 2 106$ pour l'enseignement général, et pour l'enseignement professionnel, il est de: 1.2 727$ pour les techniques biologiques: 2.2 149$ pour les techniques physiques: 3.2 024$ pour les techniques humaines; 4 .2 004$ pour les techniques administratives; 5.2 346$ pour les arts et les lettres c) Le montant que le gouvernement verse en vertu de l'article 14.3 de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q.chap.E-9) pour l'année scolaire 1982-83 à une institution déclarée d'intérêt public pour chaque élève de niveau collégial qui est inscrit à temps plein à un programme d'éducation aux adultes, est de 827 $.d) Le montant que le gouvernement verse en vertu de l'article 17.3 de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., chap.E-9) pour l'année scolaire 1982-83 à une institution reconnue pour fins des subventions pour chaque élève de niveau collégial qui est incrit à temps plein à un programme d'éducation aux adultes, est de 621 $.e) Le nombre maximal d'élèves subventionnés en vertu des paragraphes c et d du présent décret correspond à la clientèle 1982-83 multiplié par le rapport entre la clientèle de l'ensemble des institutions concernées pour l'année 1981-82 et la clientèle de cet ensemble pour l'année 1982-83.Que les montants ci-haut prévus pourront de nouveau être modifiés pour tenir compte des autres dispositions de la Loi concernant la rémunération dans le secteur public (1982, chap.35) notamment du deuxième aliéna de l'article 11 de cette loi.Que le présent décret entre en vigueur à la date de son adoption par le gouvernement.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.4192-0 t 1094 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 février 1983.115e année.Ht' 8 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 141-83, 26 janvier 1983 Loi sur les mines (L.R.Q.chap.M-13) Soustraction au jalonnement \u2014 Terrain situé entre les postes de Chamouchouane et de Jacques-Cartier concernant le Règlement pour soustraire au jalon-nement de claims une bande de terrain entre les postes de Chamouchouane cl de Jacques-Cartier, ArrhNDi QUI.Hvdro-Qucbcc se propose de construire une ligne de transport d'énergie électrique de 735 kV entre le poste Chamouchouane situe dans le canton de Lamarre, circonscription électorale de Roberval et le poste Jacques-Cartier dans la paroisse de Ste-Jeanne-dc-Ncuville.circonscription électorale de Portneut': ATTENDL Qlt.dans le but de protéger l'emprise de cette ligne contre tous travaux d'exploration ou d'exploitation susceptibles de nuire à la construction de celte ligne, il y a lieu d'adopter un règlement pour réserver et soustraire au jalonnement cette bande de terrain: attendu qu'cn vertu du paragraphe k de l'article 296 de la Loi sur les mines (L.R.Q.chap.M-13).le gouvernement peut taire des règlements pour réserver et soustraire au jalonnement tout terrain qui.dans son opinion, peut être nécessaire à l'établissement d'ateliers de traitement, d'usines de fonte, d'affineries ou de voies de transport, ou à l'aménagement de forces hydrauliques ou à l'cmmagasinement d'eau, ou à toutes autres fins : fi.est ordonne, sur la proposition du ministre de l'Energie et des Ressources: Que le Règlement pour soustraire au jalonnement une bande de terrain entre les postes de Chamouchouane et de Jacques-Cartier ».ci-joint, soit adopte.Règlement pour soustraire au jalonnement de claims une bande de terrain entre les postes de Chamouchouane et de Jacques-Cartier Loi sur les mines (L.R.Q.chap.M-13.an.296.par.k) 1.La bande de terrain décrite a l'annexe I et située entre les postes de Chamouchouane et de Jacques-Cartier est réservée et soustraite au jalonnement de claims.2.Ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.ANNEXE I DESCRIPTION Une bande de terrain d'une longueur de 183 kilomètres sur une largeur de 90 mètres, soit 45 mètres de chaque côté du centre de cette ligne, partant du poste Chamouchouane et traversant les cantons de Lamarre.Drapeau.Lyonnc.Chabanel.Bécart.Crcspicul.Biart.Borgia.Gendron.Bickerdike.Charest.Laurier.Pothier.Lapcyrèrc.Déchènc: rang VIII et Ross: rana VI.lots I.2.3: rang VIL lots I à 17: rangs VIII.IX et X.pour se terminer au poste Jacques-Cartier dans la municipalité de la paroisse de Stc-Jcannc-dc-Ncuville.4189-0 Le greffier du Conseil exccinij.Louis Bernard. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1983.115e année, ir 8 1095 Gouvernement du Québec Décret 144-83, 26 janvier 1983 Loi visant à promouvoir la construction domiciliaire (1982.chap.42) Corvé-Habitation \u2014 Programme de la relance de la construction domicilaire Concernant les conditions d'admissibilité et les modalités d'inscription au Programme de relance de la construction domiciliaire Corvée-Habitation (Décret 1725-82.13 juillet 1982.modifié par les Décrets 2253-82.29 septembre 1982 et 3056-82.21 décembre 1982).Attendu que le gouvernement a.par le Décret 3056-82 du 21 décembre 1982.remplacé les conditions d'admissibilité et les modalités d'inscription au Programme de relance de la construction domiciliaire Corvée-Habitation adopté par le Décret 1725-82 du 13 juillet 1982.modifié par le Décret 2253-82 du 29 septembre 1982; Attendu que.pour faciliter l'application de ce programme, certaines modifications ont été apportées aux conditions d'admissibilité et aux modalités d'inscription de celui-ci; Attendu Qu'il y a lieu, en conséquence, de remplacer les conditions d'admissibilité et les modalités d'inscription au Programme de relance de la construction domiciliaire Corvée-Habitation adopté par le Décret 3056-82 du 21 décembre 1982; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur, ce qui suit: Le Décret 1725-82 du 13 juillet 1982, modifié par le Décret 2253-82 du 29 septembre 1982 et le Décret 3056-82 du 21 décembre 1982.est de nouveau modifié par le remplacement, avec effet à compter du 1\" janvier 1983.des conditions d'admissibilité et des modalités d'inscription au Programme de relance de la construction domiciliaire Corvée-Habitation adoptées par ledit décret par celles décrites à l'annexe du présent décret.Le présent décret sera publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Conditions d'admissibilité et modalités d'inscription au Programme de relance de la construction domiciliaire Corvée-Habitation SECTION I INTERPRÉTATION I.Dans le présent programme, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) « Bâtiment multifamilial »: un bâtiment à logements multiples d'au plus trois (3) étages en hauteur de bâtiment au sens du Code du bâtiment (R.R.Q.1981.chap.S-3.r.2) et contre lequel aucune déclaration de copropriété n'a été enregistrée.b) « Corvée-Habitation »: l'organisme sans but lucratif désigné conformément à l'article 5 de la Loi visant à promouvoir la construction domiciliaire (1982, chap.42).c) « Coopérative d'habitation »: une association coopérative d'habitation constituée en vertu de la Loi sur les associations coopératives (L.R.Q.chap.A-24).d) « Convention »: la convention visée à l'article 8.e) « Coût du terrain considéré »: 1) Pour un immeuble admissible à la phase I, le prix du terrain moins un montant égal à la différence entre le coût des infrastructures municipales chargé à l'acquéreur et 25 % du coût total des infrastructures municipales relatives à ce terrain, tel que certifié par la municipalité, et 2) Pour un immeuble admissible à la phase IL le prix du terrain incluant, s'il y a lieu, le coût des infrastructures municipales relatives à ce terrain, chargé à l'acquéreur.f) « Date d'ajustement des intérêts »: date à laquelle débute pour l'emprunteur la période d'amortissement du prêt.g) « Date de référence »: la date d'échéance du premier versement hypothécaire exigible mentionnée à la convention.h) « Entrepreneur » : un entrepreneur général titulaire d'une licence délivrée par la Régie des entreprises de construction du Québec qui: \u2014 s'il est employeur au sens de la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction 10% GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1983.115e année, n\" 8 Partie 2 (L.R.Q.chap.R-20) est enregistre comme tel à l'Office de la construction du Québec, et \u2014 lait exécuter des travaux par: al des entrepreneurs spécialisés titulaires d'une licence délivrée par la Régie des entreprises de construction du Québec, employeurs au sens de la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (L.R.Q.chap.R-20) et enregistrés comme tels à l'Office de la construction du Québec.h) des salaries au sens de la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (L.R.Q.chap.R-20).ou e.l des entrepreneurs spécialises titulaires d'une licence délivrée par la Régie des entreprises de construction du Québec et.leurs salariés le cas échéant, régis par un décret adopte en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chap.D-2) portant sur les activités reliées à la fabrication ou à l'installation de matériaux ou d'assemblage de matériaux de construction.à la condition que les modalités de contribution au fonds pour favoriser la construction domiciliaire soient respectées.\u2022\u2022 Emprunteur ¦> : 11 Une personne physique détenant une offre d'achat dûment acceptée, un contrat de construction avec un entrepreneur ou un titre de propriété à l'égard d'un immeuble qu'elle a l'intention d'occuper à titre de residence principale dans les douze ( 12) mois suivant la date de référence: 2i Un entrepreneur qui a construit un bâtiment à logements en copropriété dont au moins cinquante pour cent (50%) des logements sont vendus: ou 3) Une coopérative d'habitation détenant une offre d'achat dûment acceptée, un contrat de construction avec un entrepreneur, ou un litre de propriété à l'égard d'un immeuble.- Immeuble \u2022\u2022 : une maison unilamiliale.une maison mobile, une maison usinée, un logement en copropriété ou un bâtimenl multifamilial.excluant le terrain k) \u2022< Logement en copropriété >\u2022: un logement contre lequel une déclaration de copropriété visée aux articles 441/?à 442/) du Code civil a été enregistrée./) ¦\u2022 Maison usinée \u2022>: une maison faite de panneaux prcusinés dont la charpente comprend notamment l'isolant et d'autres composantes, ou une maison dont les principales composantes sont des modules ou sections montés en usine.m} « Prêt »: un prêt ayant une période d'amortissement de vingt-cinq (25) 4ns ou moins, garanti par une hypothèque de premier rang, et ayant une durée de: \u2014 un ( I ) an ou comportant une clause de rappel d'un (I) an.ou \u2014 trois (3) ans selon les modalités approuvées par le ministre des Finances, sauf si le calcul des bénéfices est effectué de la même façon que si le prêt avait une durée d'un ( I ) an.n) « Prêteur » : une banque assujettie à la Loi sur les banques (S.R.C., 1970.chap.B-l) ou à la Loi sur les banques d'épargne du Québec (S.R.C.1970.chap.B-4), une caisse d'épargne et de crédit ou une fédération régie par la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit (L.R.Q.chap.C-4).une caisse d'entraide au sens de la Loi sur les caisses d'entraide économique (L.R.Q.chap.C-3).une société d'entraide économique au sens de la Loi sur les sociétés d'entraide économique (1981.chap.31).une compagnie fiduciaire au sens de la Loi sur les compagnies fiduciaires (S.R.C, 1970.chap.T-16).une compagnie de fidéicommis au sens de la Loi sur les compagnies de fidéicommis (L.R.Q.chap.C-41).la Caisse de dépôt et de placement du Québec (L.R.Q.chap.C-2).ou toute autre compagnie, corporation ou société, ayant le pouvoir de consentir des prêts hypothécaires, qui est agréée par Corvée-Habitation et qui consent un prêt ou qui est cessionnaire de l'acte constatant un tel prêt.o) « Taux Corvée-Habitation »: pour un immeuble admissible à la phase I un taux d'intérêt de 13'/:% et pour un immeuble admissible à la phase 11 un taux d'intérêt de 11'/;%.p) « Taux de référence »: le taux d'intérêt moyen décrit ci-après réduit d'un pourcentage pouvant atteindre '/; de I 9c selon les modalités déterminées par le ministre des Finances, établi le premier de chaque mois: le taux d'intérêt correspondant à la moyenne, arrondie au quart ('/!) le plus près, des taux (fermés) affichés pour des hypothèques non assorties d'une assurance hypothécaire, le dernier mardi du mois et à compter du 1\" février 1983.le troisième jour ouvrable avant le premier jour du mois suivant, par les vingt et un (21) prêteurs hypothécaires identifiés à l'annexe 1 pour un prêt d'un ( I ) an garanti par Une hypothèque de premier rang sur une maison unilamiliale: ce taux peut aussi s'appliquer à des prêts d'une durée de trois (3) ans conformément aux modalités approuvées par le ministre des Finances.\u2022 coefficient de performance \u2022> le rapport entre la quantité nette d'énergie enlevée a l'eau dans le cycle de refroidissement et l'apport total de chaleur, à l'exclusion de l'apport de l'équipement électrique secondaire 130.Le coefficient de performance de l'équipement de refroidissement a alimentation thermique, y compris l'équipement a absorption et l'équipement entraîné par moteur a combustion interne ou par turbine doit être d'au moins 0.48 si l'alimentation est directe, soit au ma/out.soit au gaz.cl d'au moins 0.68 si l'alimentation est indirecte, soit a la vapeur, soit à l'eau chaude.Le présent article ne s'applique pas à l'équipement de refroidissement qui utilise la chaleur provenant de l'énergie solaire ou la chaleur de rejet qui ne peut être utilisée ailleurs dans le bâtiment.§5.Pompes à chaleur utilisées aux fins de chauffage 131.Dans la présente sous-section, on entend par « coefficient de performance \u2022> le rapport entre l'énergie ajoutée ii l'air mesurée en considérant la différence dans l'enthalpie de l'air a l'entrée et à la sortie de la pompe ù chaleur, à l'exception du chauffage d'appoint, et l'apport total d'énergie à tous les éléments de la pompe à chaleur y compris les compresseurs, les pompes, les ventilateurs de soufflage et de reprise, les ventilateurs reliés à l'air extérieur, les ventilateurs et les pompes des tours de refroidissement et les appareils de régulation de l'équipement, à l'exclusion des appareils de chauffage d'appoint.132.A l'exception des appareils vises dans l'article 134.le coefficient de performance des pompes à chaleur utilisées aux lins de chauffage, y compris les pompes autonomes de même que celles qui constituent des appareils terminaux doit être d'au moins 2.5: toutefois, ce coefficient doit être d'au moins 1.5 si les pompes utilisent l'air comme source de chaleur et si les conditions de classification correspondent à une température du thermomètre à bulbe sec de -8.3°C et à une température du thermomètre à bulbe humide de -9.4°C. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 février 1983.115e année, n\" 8 1121 133.Le coefficient de performance prescrit à l'article 132 doit être déterminé suivant les conditions de classification applicables à l'équipement, pourvu que ces conditions soient au moins égales à celles indiquées au tableau qui suit: TABLEAU (art.133) Conditions de classification pour les pompes à chaleur utilisées aux fins de chauffage\t\t\t \t\tSource de chaleur\t Endroit de mesure\t\tair\teau des températures\tCondition no 1\tCondition no 2\t Air pénétrant dans l'équipement\tTempérature du thermomètre à bulbe sec de 2I.TC\tTempérature du thermomètre à bulbe sec de 21,1°C\tTempérature du thermomètre à bulbe sec de 2I.I°C Air ambiant de la composante extérieure\tTempérature du thermomètre à bulbe sec de 8.3° C et du thermomètre à bulbe humide de 6.I°C\tTempérature du thermomètre à bulbe sec de -8,3°C et du thermomètre à bulbe humide de -9.4°C\t\u2022 Eau pénétrant dans l'équipement\t\u2014\t\u2014\t15,6°C 134.Les pompes à chaleur autonomes utilisées aux fins de chauffage doivent être conformes à la norme CSA C273.3 M-1977.« Performance Standard for Unitary Heat Pumps ».135.Toute pompe à chaleur utilisée aux fins de chauffage doit comporter un dispositif de contrôle qui empêche les appareils de chauffage d'appoint électrique de fonctionner lorsque la pompe suffit seule à répondre à la charge thermique.Toutefois, au moment de la mise en marche, lors du réglage du thermostat ou en période de dégivrage, on peut faire fonctionner ces appareils.SECTION 13 SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION DE CHALEUR 136.Un système qui évacue de l'air à l'extérieur d'un bâtiment doit être muni d'un récupérateur de chaleur lorsque la quantité de chaleur sensible contenue dans l'air d'évacuation du système, calculée conformément aux articles 137 et 138.est supérieure à 300 kW et réutilisable immédiatement.137.La quantité de chaleur sensible exprimée en kW.contenue dans l'air d'évacuation dont la température n'est pas supérieure à 30° C doit être calculée au moyen de la formule suivante: Cs = O.OOI23 Q (t,.- t\u201e) soit G, = quantité de chaleur sensible, en kW Q = débit prévu du système d'évacuation de l'air du bâtiment à la température normale d'évacuation, en L/s t.= température de l'air d'évacuation avant qu'elle ne passe dans un récupérateur de chaleur, en °C t\u201e = température extérieure de calcul aux fins de chauffage, en °C 138.La quantité de chaleur sensible exprimée en kW contenue dans l'air d'évacuation dont la température est supérieure à 30\" C doit être calculée au moyen de la formule suivante: C, = Q » c (t,.- t\u201e) 1000 \u2022 V soit G, = quantité de chaleur sensible, en kW Q = débit prévu du système d'évacuation de l'air du bâtiment, en L/s c = chaleur spécifique de l'air d'évacuation suivant son état à la sortie du système d'évacuation, en kJ/(kg.°C> 1122 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.16 février 19X3.115e année, n S Partie 2 v = volume spécifique de l'air d'évacuation suivant son état à la sortie du système d'évacuation, en m'/kg to = température de l'air d'évacuation avant qu'elle ne passe dans un récupérateur de chaleur, en °C t\u201e = température extérieure de calcul aux lins de chauffage, en °C 139.Le récupérateur de chaleur exigé à l'article 136 doit pouvoir récupérer au moins 40 '< de la chaleur sensible de l'air d'évacuation calculée selon l'article 137 ou 138.140.Un bâtiment comportant une installation de refroidissement doit être conçu de façon â récupérer la chaleur qui serait normalement évacuée par l'eau du condenseur lorsque la quantité maximale de chaleur récupérable est supérieure à 600 kW et réutilisable immédiatement.141.Un système d'évacuation de l'air dans une habitation n'est pas soumis aux prescriptions des articles 136 à 140 lorsque chaque ventilateur de ce système I est commandé individuellement depuis l'espace desservi : 2\" ne dessert qu'une seule pièce ou groupe de pièces complémentaires et utilisé par un seul locataire ou propriétaire: et 3\" a une capacité d'au plus 70 L/s.CHAPITRE 7 PRODUCTION D'EAU CHAUDE SECTION I CHAMP D'APPLICATION 142.Le présent chapitre s'applique aux installations de production d'eau chaude sanitaire dans tous les bâtiments.Malgré le premier alinéa, seule la section 2 du présent chapitre s'applique aux installations de production d'eau chaude sanitaire des maisons unilamilialcs conçues et construites conformément au chapitre 3.SECTION 2 RENDEMENT THERMIQUE D'UN CHAUFFE-EAU 143.La déperdition calorifique du réservoir d'un chauffe-eau électrique « en veilleuse » ne doit pas être supérieure aux exigences indiquées dans la norme CSA C357-I977 « Requirements for Energy Efficiency in Electric Storage-Tank Water Heaters » sans toutefois excéder 43 W/nv de surface du réservoir.144.I.a déperdition calorifique horaire exprimée en pourcentage, de tout reservoir de chautle-eau « en veilleuse » alimente au gaz ou au mazout ne doit pas être supérieure à 4.3 + 0.25 v.où v correspond au volume du réservoir en m .145.Un chaulfe-eau alimenté au gaz ou au mazout doit avoir un rendement thermique minimal en régime équilibre de 70 '/i.146.Le pourcentage des déperditions calorifiques ainsi que le rendement thermique mentionnés aux articles 144 et 145 doivent être déterminés conformément à la méthode décrite à la norme CAN 1-4.1-1977.« Gas-Fired Automatic Storage Type Water Heaters with Inputs Less Than 75 000 Btu h ».Dans le cas d'un chaulfe-eau alimenté au mazout, l'apport calorifique Q \u2022 H mentionné dans la norme est obtenu en multipliant le volume total de mazout utilise pour l'essai par sa valeur calorifique SECTION 3 ISOLATION THERMIQUE 147.Tout reservoir de stockage d'eau chaude sanitaire doit être calorifuge conformément aux prescriptions de l'article 109 relatives aux canalisations d'un diamètre de S pouces et plus Les articles 143 et 144 s'appliquent aussi, en les adaptant, à un réservoir de stockage d'eau chaude sanitaire.148.Toute canalisation d'eau chaude sanitaire à l'intérieur d'un réseau boucle doit être calorifugée conformément aux prescriptions de l'article 109 relatives aux canalisations où circulent des fluides dont la température varie entre 50 et 95° C.SECTION 4 PISCINES CHAUFFÉES 149.Une piscine chauffée intégrée à un bâtiment public, à l'exception d'une piscine servant à des fins thérapeutiques, doit comporter un dispositif permettant de couper l'alimentation en ga/.en mazout ou en électricité lorsque la température de l'eau atteint 27° C.150.Une piscine extérieure intégrée à un bâtiment public et dont l'eau est chauffée au gaz.au mazout ou à l'électricité doit comporter un dispositif automatique permettant de couper l'alimentation en gaz.en mazout Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1983.115e année, if 8 1123 ou en électricité lorsque la température de l'air extérieur, mesurée à l'ombre, est inférieure à 10°C.151.Une piscine extérieure chauffée intégrée à un bâtiment public doit être pourvue d'une couverture isolante amovible pouvant couvrir toute la surface de l'eau, sauf si l'eau de la piscine est chauffée exclusivement à l'énergie solaire.CHAPITRE 8 ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE SECTION I CHAMP D'APPLICATION 152.Le présent chapitre s'applique aux bâtiments publics sauf à l'intérieur des logements.SECTION 2 INTERRUPTEURS 153.Sauf dans les puits d'escaliers et les corridors à l'usage du public, des interrupteurs doivent être installés à des endroits accessibles d'où sont visibles les appareils d'éclairage qu'ils commandent.154.Les appareils d'éclairage par poste de travail, à l'exception de ceux qui sont intégrés au plafond, doivent être munis d'interrupteurs à proximité des postes qu'ils desservent.SECTION 3 APPAREILS D'ÉCLAIRAGE 155.La charge électrique de tous les appareils d'éclairage intégrés ou non, y compris les ballasts et autres dispositifs de commande, ne doit pas être supérieure en moyenne: 1\" à 22 W7m: d'aire de plancher dans le cas des bâtiments classifies d'après leur usage principal comme établissements d'affaires, bibliothèques, écoles ou collèges ; 2\" à 50 WVirr d'aire de plancher dans le cas de bâtiments classifies d'après leur usage principal comme établissements commerciaux.Toutefois, la charge électrique de tous les appareils d'éclairage installés dans une pièce servant à la vente au détail ne doit pas être supérieure en moyenne à 85 W7nv d'aire de plancher.CHAPITRE 9 DISPOSITION FINALE 156.Le présent règlement entre en vigueur à la date de la publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (art.5) TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE DE CALCUL Municipalités \"C Acton-Vale .-24 Aima .-30 Amos .-34 Ancicnnc-Lorette .-25 Anjou .-23.Asbestos .-26 Aylmer .- 25 Baic-Comcau .- 27 Beaconsficld .- 23 Bcauport .-25 Bécancour .-25 Bedford.-23 Bcloeil .-24 Brassard .-24 Buckingham .\u201426 Cacouna (Saint-Georgcs-de) .\u201425 Campbell's-Bay .-28 Chicoutimi .\u201430 Coaticook .- 24 Contrecoeur .,.-24 Côte-Nord-du-Golfe-Saint-Laurcnt .-25 Cowansville .-24 Dolbeau .-31 Dorval .-23 Drummondville .-25 Farnham .\u2014 24 Fort-Coulonge .-28 Gagnon .\u2014 33 Gaspé .-23 Gatineau .:.-25 Gracefield .-28 Granby'.-25 Havre-aux-Maisons .-20 Havre-St-Pierre.-27 Hcmmingford .-23 Hull .-25 Iberville .-24 Inukjuak .- 38 Joliette .-25 Jonquièrc .- 29 Kuujjuaq (Fort-Chimo) .-39 La Baie .-31 Lac-Brome .\u201424 Lac-Mégantic.-27 Lachine .- 23 Lachute .-25 La Malbaie .-26 LaSalle .-23 La Tuque .-29 1124 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1983.Il Se année, n\" 8 Partie 2 Municipalités \"C Laval .-24 Lennoxville .-28 Léry .-23 Lévis .-25 Lorcttcvillc .- 25 Louiseville .- 25 Magog .- 26 Malartic .- 33 Maniwaki .- 29 Masson .- 26 Matanc .- 24 Mirabel .-25 Mont-Joli .-24 Mont-Laurier .-29 Montmagns .- 25 Montréal .-23 Montréal-Nord .-23 Mont-Royal .-23 Noranda .- 33 Outremont .- 23 Percé .-22 Picrrefonds .- 23 Pincourt .- 23 Plcssisvillc .-26 Pointe-Claire .-23 Port-Cartier .-29 Postc-de-la-Baleinc .-36 Quebec .-25 Richmond .-25 Rimouski .-25 Rivièrc-du-Loup.- 25 Roberval .-30 Rock-lsland .-24 Roscmcrc .- 24 Rouyn .- 33 Sainte-Agathe-dcs-Monts .- 27 Saintc-Anne-de-Bellevuc .- 23 Saint-Félicien .-31 Sainte-Foy .-25 Saint-Hubert (Cté Vachon) .-24 Saint-Hubert (Cté Rivière-du-Loup) .- 26 Saint-Hyacinthe .- 24 Saint-Jean-sur-Richelieu .-24 Saint-Jérôme .- 25 Saint-Jovitc .- 27 Saint-Lambert (Cté Laporte) .-23 Saint-Laurent (Cté L'Acadie).- 23 Saint-Nicolas .-25 Schclfervillc .-38 Scnneterre .- 34 Scpt-ilcs .-30 Shawinigan .- 26 Shawville .-27 Sherbrooke .- 25 Municipalités \"C Sillery .-25 Sorcl .-24 Sutton .-24 Tadoussac .- 26 Témiscaming .-30 Thetford-Mincs .-26 Trois-Rivicrcs .-25 Thurso .-26 Val-d'Or .-33 Valleyficld (Salaberry-de-) .-23 Varcnncs .- 24 Vcrchères .- 24 Verdun .-23 Victoriavillc .-26 Ville-Marie .-31 Waterloo .-24 Wcstmount .-23 Windsor.-25 ANNEXE 2 (art.34.37.38.51.59.74) ZONES ET MUNICIPALITÉS Zone Municipalités A Abcrcom Acton-Valc Asbestos Bedford Bcloeil Berthierville Blainvillc Brome Bromptonville Brassard Communauté régionale de l'Outaouais Communauté urbaine de Montréal Contrecoeur Cowansville Drummondvillc Farnham Granby Havre-aux-Maisons Hemmingford Huntingdon Iberville Joliette Kingsey Lac-Brome L'Assomption Laval Lennoxville Léry Les Cèdres Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 février 1983.115e année, if 8 1125 Zone Municipalités A Magog Montebello Oka Philipsburg- Richmond Rigaud Rosemère Rougemont Saint-Bruno-dc-Montarville Saint-Clothilde (Cté Huntingdon) Saint-Guillaume (Cté Nicolet) Saint-Hubert (Cté Vachon) Saint-Hyacinthe Saint-Jean-sur-Richelieu Saint-Lambert (Cté Laporte) Saint-Laurent (Cté L'Acadie) Saint-Lazare (Cté Vaudreuil-Soulanges) Saint-Mathieu (Cté Châteauguay) Sherbrooke Sorel Stanstead Sutton Thurso Valleyfield (Salaberry-de-) Varennes Verchères Waterloo Windsor _ B Armagh Baie-Saint-Paul Beauceville Bécancour Bic Bonaventurc Bowman Cacouna (Saint-Georges-de) Campbell's-Bay Cap-Chat Cap-de-la-Madcleine Caplan Coaticook Communauté urbaine de Québec Disraeli Donnacona East-Angus Fort-Cou longe Gaspé Gracefield Grande-Rivière Hereford Honfleur Huberdeau Lachute Lac-Nominingue Zone Municipalités B Lac-Mégantic La Malbaic Lambton La Patrie La Pocatière Lavaltrie Laurcntidcs Lévis Linière Louiseville Luceville Maniwaki Milan Mirabel Mont-Joli Mont-Laurier Montmagny New-Richmond Nicolet Notre-Dame-du-Laus Percé Plessisville Pointe-au-Pèrc (Ste-Anne-de-la) Port-Daniel (parties Est et Ouest Price Rimouski Rivière-du-Loup Sainte-Agathc-des-Monts Saint-Alban Sainte-Anne-de-la-Péradc Sainte-Catherine (Cté Chauveau) Saint-Côme (Cté Berthier) Saint-Donat (Cté Rousseau) Saint-El zéar (Cté Bona venture) Saint-Ephrcm-de-Beaucc Saint-Eugène (Cté de Montmagny-L'lslet) Sainte-Françoise (Cté Rivière-du-Loup) Saint-Gabriel-de-Brandon Saint-Gédéon (Cté Beauce-Sud) Saint-Jean-de-Brébeuf Saint-Jérôme Saint-Jovite Saint-Malachie (Cté Bellechasse) Saint-Malo Saint-Nicolas Saint-Paulin (Cté Maskinongé) Saint-Raphaël (Cté Bellechasse) Saint-Raymond Saint-Rémi (Cté Portneuf) Saint-Théophile Saint-Tite (Cté Laviolctte) Scott Shawinigan Shawville GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 février 1983.115e année, if 8 Partie 2 Zone Municipalités B Thetlord-Mincs Trois-Pistoles Trois-Rivièrcs Valcarticr (Saint-Gabricl-de-l Victoriaville C Albancl Albertville (Saint-Raphacl-d) Aima Amqui Baie-Comcau Causapscal Chicoutimi ChutC-aux-Ou tardes Dégel is Dcïisle Dolbcau Forest \\ ille Grandes-Bcrgcronncs Grande-Vallée Havre-Saint-Picrrc Ile d'Anticosti Jonquière La Baie Labrecque Latemère Matanc Matapcdia Mistassini Mont-Louis |Saint-Maximc-du-) Normandin Notrc-Dame-du-Lac Péribonka Pctit-Saguenay Pohcnégamook Port-Cartier Rivièrc-au-Tonnerrc Rivière-Bleue Roberval Saint-Alexis-de-Matapédia Saint-Ambroise (Clé Dubuc) Saint-Antonin Saint-Camillcdc-Lcllis Saint-Charlcs-Ciarnicr Saint-CIcmcnl Saint-Fé|icicn Saint-Fércol-les-Neiges Saint-Guy Saint-Jean-de-Cherbourg Sainte-Germaine-du-Lac-Etchcmin Sainte-Lucic-de- Beauregard Saint-Pamphi le Saintc-Pcrpétuc Saint-Urbain Zone Municipalités C Sept-iles Shi pshaw Squatec (Saint-Michel-du) Tadoussac Témiscaming Trinité-des-Monts Ville-Marie Woodbridge D Amos Côte-Nord-du-Golfe-St-Laurcnt \tHaute-Mauricie\t\t \tLac-Bouchette\t\t \tLa Tuque\t\t \tMalartic\t\t \tMurdoch\\ illc\t\t \tNatashquan\t\t \tNoranda\t\t \tParc des Laurentides\t\t \tParent\t\t \tSenneterre\t\t \tV,,l d'Or\t\t E\tMunicipalités entre le\t51e et\tle 53° \tparallèle\t\t F\tMunicipalités au nord\tdu 53°\tparallèle 4189.0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1983, 115e année, n\" 8 Avis d'approbation de règlement Le ministre délégué aux relations avec les citoyens donne avis conformément à l'article 74 de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées (L.R.Q.chap.E-20.1) que le « Règlement visant à favoriser l'embauchage de personnes handicapées » publié à la Partie 3 de la Gazelle officielle du Québec du I\" septembre 1982.aux pages 3478 à 3484 a été approuvé par le gouvernement, sans modification, le 21 décembre 1982.en vertu du Décret no 2996-82 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le jour de la publication du présent avis à la Gazette officielle du Québec.Le ministre délégué aux Relations avec les citoyens, Denis Lazure.Attendu que.conformément à l'article 74 de la même loi.un projet de « Règlement visant à favoriser l'embauchage de personnes handicapées » a été publié à la Gazette officielle du Québec du 1\" septembre 1982 avec avis qu'à l'expiration des 90 jours suivant cette publication, il serait soumis pour approbation du gouvernement : Attendu que le délai de 90 jours est expiré; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué aux Relations avec les citoyens : Que le « Règlement visant à favoriser l'embauchage de personnes handicapées » soit approuvé et qu'il soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Gouvernement du Québec Décret 2996-82, 21 décembre 1982 Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées (L.R.Q.chap.E-20.1) Embauchage des personnes handicapées Concernant le Règlement visant à favoriser l'embauchage de personnes handicapées.Attendu Qu'en vertu de l'article 63.3 de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées (L.R.Q.chap.E-20.1).l'Office peut exiger d'un employeur dont il approuve le plan d'embauchage un rapport sur sa mise en oeuvre et peut prescrire, par règlement, la fréquence à laquelle ce rapport doit être produit, ainsi que sa teneur et les documents qui doivent l'accompagner; Attendu Qu'en vertu de l'article 64 de la même loi, l'Office peut par règlement définir les mots « employeurs et salariés », établir des catégories d'employeurs suivant les régions, le genre d'activités qu'ils effectuent et le nombre de salariés qu'ils emploient; fixer pour chacune des catégories ainsi établies le délai dans lequel le plan visé aux articles 63 et 63.1 doit lui être soumis et déterminer le contenu de ce plan et les documents que l'employeur doit y annexer; Règlement visant à favoriser l'embauchage de personnes handicapées Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées (L.R.Q.chap.E-20.1.art.63.3 et 64) 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: 1\" « employeur » quiconque fait effectuer un travail par un salarié; 2\" « salarié » une personne qui travaille pour un employeur moyennant rémunération.Ce mot ne comprend pas le travailleur occasionnel, à temps partiel ou saisonnier.2.Il est établi, conformément à l'annexe 3.15 catégories d'employeurs en tenant compte du nombre de salariés, du genre d'activités exercées et de la région concernée.¦ 3.Le nombre de salariés visé à l'article 2 est établi selon les groupes suivants: I\" le premier groupe comprend les employeurs qui ont à leur emploi 50 à 99 salariés; 2\" le deuxième groupe comprend les employeurs qui ont à leur emploi 100 salariés et plus. 1128 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1983, 115e année, n\" 8 Partie 2 4.Pour l'application de l'article 2.le territoire du Québec se divise en 10 régions dont la liste, établie par l'arrêté en conseil 524-66 du 29 mars 1966 concernant la division administrative de la province, modifié par l'arrêté en conseil 3472-70 du 17 septembre 1970 et par le Décret 1493-81 du 3 juin 1981.apparaît à j'annexe I.».Les activités décrites à l'annexe 2 sont réputées modifiées, dans la même mesure, par les mises à jour postérieures a l'entrée en vigueur du présent règlement, apportées aux rubriques correspondantes de la publication intitulée ¦\u2022 Classification des activités économiques du Quebec \u2022\u2022 du Bureau de la statistique du Québec, edition de mai 1974 révisée en janvier 1978.(».L'n employeur dont le personnel compte 50 salariés ou plus le f janvier 1983 doit, dans les 9 mois suivant la réception d'un avis de l'Office des personnes handicapées du Quebec, lui soumettre un plan d'embauchage.7.Un employeur dont le personnel atteint le nombre de 50 salariés après le I janvier 1983 doit soumettre à l'Office un plan d'embauchage dans les 9 mois suivant la date où son personnel aiteint le nombre de 50 salariés.H.L'n employeur visé à l'article 6 et qui n'a pas reçu l'avis de l'Office doit lui soumettre un plan d'embauchage au plus tard le I ' juillet 1984.9.L'n employeur peut soumettre un seul plan d'embauchage pour tous ses établissements.10.L'employeur doit, dans son plan d'embauchage, fournir les renseignements suivants: I son nom officiel, son adresse, son numéro de téléphone, son numéro d'employeur, les nom.adresse, numéro de téléphone et l'adresse postale, s'il y a lieu, des établissements au Québec pour lesquels le plan d'embauchage est soumis: 2\" son statut juridique: 3 la ou les principales activités exercées par l'employeur ou chacun des établissements pour lesquels le plan d'embauchage est soumis; 4 la région ou l'employeur ou chacun des établissements pour lesquels le plan d'embauchage est soumis exercent leurs activités: 5\" le groupe où se situe le nombre de salariés à son emploi au Québec ou à l'emploi de chacun des établissements pour lesquels un plan d'embauchage est soumis: 6' la date à laquelle l'employeur ou chacun des établissements pour lesquels le plan d'embauchage est soumis a atteint le nombre de 50 salariés s'il n'en comptait pas 50 le I\" janvier 1983: .7\" une description des actions qu'il entend réaliser en vue d'assurer l'embauchage des personnes handicapées.Ces actions portent sur le recrutement, la sélection, l'intégration en emploi, la réintégration en emploi du salarié devenu handicapé sans égard à la cause du handicap, le développement de l'emploi à l'intention des personnes handicapées et le développement de leur i capacité à exercer un emploi: 8' les nom.prénom et numéro de téléphone de la personne responsable des relations entre l'employeur et l'Office: 9\" les nom.prénom et numéro de téléphone de la personne mandatée par l'employeur pour signer le formulaire visé aux articles II et 12.11.L'employeur doit transmettre à l'Office le plan d'embauchage produit à l'annexe 4.12.L'employeur dont le plan d'embauchage a été approuvé par l'Office doit lui transmettre le rapport sur la mise en oeuvre du plan d'embauchage produit à l'annexe 5.Ce rapport contient les renseignements suivants: I\" les renseignements exigés en vertu des paragraphes I\" à 4\".8\" et 9\" de l'article 10: 2\" le groupe où se situe le nombre de salariés à son emploi au Québec ou à l'emploi de chacun des établissements pour lesquels un plan d'embauchage a été approuvé à la date du rapport : 3\" le nombre de salariés qui sont des personnes handicapées embauchés depuis l'approbation du plan d'embauchage ou du dernier rapport fourni à l'Office; 4\" une description des actions réalisées ou qui devraient l'être a la date de production du rapport en vue d'assurer l'embauchage de personnes handicapées; 5\" s'il y a lieu, une description des raisonspour lesquelles les actions prévues au plan d'embauchage n'ont pu être mises en oeuvre et suggérer d'autres actions en vue de réaliser le plan d'embauchage; 6\" une enumeration des actions prévues pour l'année qui suit la date du dernier rapport transmis à l'Office.Ce rapport doit être soumis annuellement pendant les 4 années suivant la date d'anniversaire de l'approbation du plan d'embauchage. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1983, Il5e année, n\" 8 1129 13.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazelle officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement.ANNEXE 1 \u2022 LES RÉGIONS 01 Bas-Saint-Laurent \u2014 Gaspésie; 02 Saguenay \u2014 Lac-Saint-Jean; 03 Québec; 04 Trois-Rivières; 05 Estrie; 06 Montréal 07 Outaouais ; 08 Abitibi \u2014 Témiscamingue ; 09 Côte-Nord ; 10 Nouveau-Québec.ANNEXE 3 ANNEXE 2 LES ACTIVITÉS 1\tl'agriculture; II\tla sylviculture; m\tla chasse et la pêche: IV\tles mines y compris broyage, carrière et puits \tde pétrole: v\tl'industrie manufacturière; VI\tle bâtiment et les travaux publics: VII\tles transports, communication et autres ser- \tvices: VIII\tle commerce; IX\tles finances, assurances et affaires immobi- \tlières; X\tles services socio-culturels, commerciaux et \tpersonnels; XI\tl'administration publique.Catégories d'employeurs\tRégions correspondant à la liste établie à l'annexe 1\tActivités correspondant à la liste établie à l'annexe 2\tGroupes déterminés à l'article 3 du règlement A\t01.02.03.04.05.06 07.08.09.10\tXI\t1 et 2 B\t01.02.03.04.05.07.08.09 et 10\tX\t2 C\t06\tX\t2 D\t01.02 .03 .04.05 .07 08.09 et 10\tX\t1 E\t06\tX\t1 F\t01.02.03.04.05.07.08.09 et 10\tI.II.III.IV.V.VI.VII VIII.IX\t2 G\t06\tI.II.III.IV.VI.vu\t2 H\t06\tV\t2 I\t06\tVIII\t2 J\t06\tIX\t2 K\t01.02.04.05 .07 .08.09 et 10\tI.II.III.IV.V.VI.VII VII.IX\t1 L\t03\tI.IL III.IV.V.VI.VII VII.IX\t1 M\t06\tI.II.III.IV.VI.VII.IX\t1 N\t06\tV\t1 O\t06\tVIII\t1 1130 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 février 1983.115e année, if 8 Partie 2 ANNEXE 4 PLAN D'EMBAUCHAGE Ottiec des personnes handicapées du Québec 1.IDENTIFICATION DE L'EMPLOYEUR Employeur (bureau-chef ou siège social au Québec) Veuillez faire les corrections dans les espaces blancs I Nom officiel Adresse postale 3\tNuméro de téléphone\t 4\t\tStatut juridique \t\t \t\t Code\t\t 5\t\tPrincipale activité \t\t \t\t Code\t\t 6\tRégion\t Code\t\t 7\tGroupe\t Code\t\t 8\tSi le nombre de 50 salariés\test atteint après le \tPrécisez la date\t Part'e 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 février 1983.115e année, if 8 1131 9 Relation employeur/office Nom du responsable Numéro de téléphone 2.RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX CONCERNANT L'EMBAUCHAGE DE PERSONNES HANDICAPÉES I.Le recrutement La connaissance des postes disponibles est la première étape dans l'obtention d'un emploi.Les employeurs peuvent assurer le recrutement de personnes handicapées en fournissant une information appropriée sur leurs besoins en personnel.I.Quel moyen utilisez-vous pour faire connaître l'existence des postes disponibles?Oui Non Les centres de main-d'oeuvre du Québec _ _ Les centres d'emploi et d'immigration du Canada _ _ Les services de placement étudiant _ _ Les agences de placement privées _ _ Les journaux _ _ La radio _ _ La télévision _ _ D'autres employeurs _ _ Les fichiers internes d'offres de services _ _ L'affichage interne _ _ D'autres canaux _ _ Si oui.précisez _,_ 2.Utilisez-vous les services d'agences spécialisées dans le placement des personnes handicapées?Oui Non Si oui, lesquelles- _ _ 3.Pour offrir leurs services, les candidats doivent-ils?Oui Non Envoyer leur curriculum vitae - - Remplir un formulaire - _ Se présenter en personne - - Se présenter à un service de placement - - Suivre une autre procédure - - Précisez -.\u2014.- 1132 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 février 1983.115e année, n\" 8_Partie 2 La sélection des candidats pour l'obtention d'un poste est le moment où l'employeur fait un choix farmi plusieurs personnes.Le candidat qui est une personne handicapée peut être défavorisé par un processus de sélection qui ne lui permet pas de faire valoir sa compétence à exercer un emploi.4.Est-ce que les endroits où ont lieu les examens, tests ou entrevues: Oui Non Sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant - - Sont facilement localisables par les personnes qui sont handicapées de la vue - - Présentent des obstacles pour les personnes qui ont des difficultés de mobilité - - Si oui, précise?_\u2014\u2014.- Possèdent d'autres caractéristiques pertinentes Précisez _ 5.Est-ce que les outils de sélection utilisés: Oui Non Sont adaptés pour répondre aux besoins d'une personne handicapée: _ _ auditive _ _ visuelle _ _ de la parole _ _ de l'écriture _ _ Si non.peuvent-ils être adaptés pour répondre à leurs besoins individuels _ _ Est-ce que vous exigez des qualités ou des aptitudes qui limitent aux personnes handicapées l'accès à certains postes _ _ Si oui.précisez____ 6.Est-ce que les personnes qui sélectionnent les candidats Oui Non Sont sensibilisées à la situation des personnes handicapées qui sont candidates _ _ Sont informées de la nature des divers handicaps des candidats _ _ Sont entraînées et habilitées à en tenir compte dans un processus de sélection _ _ Ont le pouvoir de modifier certaines modalités de la sélection pour bien évaluer la compétence d'une personne handicapée _ _ 2.La sélection Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1983, 115e année, if 8 1133 3.L'intégration en emploi Pour occuper l'emploi pour lequel il a été sélectionné, le salarié doit encore franchir des étapes spécifiques.Il doit s'acclimater à son lieu de travail et à son poste.Il doit s'acclimater à son nouvel environnement, à ses collègues et réciproquement.Les employeurs peuvent faciliter l'intégration en emploi du salarié qui est une personne handicapée.7.L'accessibilité des lieux de travail permet-elle à tout salarié qui est une personne handicapée: Oui Non D'utiliser le stationnement D'entrer dans les bâtiment D'y circuler selon les exigences de son travail D'utiliser les différents services offerts aux salariés 8.Des mesures sont-elles prévues pour: Oui Non Sensibiliser le milieu de travail aux caractéristiques du salarié qui est une personne handicapée__ _ Identifier et évaluer les besoins d'adaptation du poste de travail du salarié qui est une personne handicapée___ _ Aménager le poste de travail du salarié qui est une personne handicapée en fonction de ses besoins _ _ Autrement favoriser l'intégration au travail du salarié qui est une personne handicapée _ _ Précisez _ 4.La réintégration en emploi du salarié devenu handicapé sans égard à la cause du handicap Il arrive de temps à autre qu'un salarié devienne une personne handicapée au cours de sa carrière.Les causes peuvent être multiples.Il peut s'agir des suites d'une maladie, d'un accident de la route ou du travail, ou de tout autre événement, alors que le salarié vaquait à ses affaires personnelles ou à ses loisirs.Les employeurs peuvent assurer la réintégration en emploi du salarié qui est devenu une personne handicapée sans égard à la cause du handicap.9.Des mesures sont-elles prévues pour assurer la réintégration en emploi d'un salarié devenu une personne handicapée Oui Non Par un programme planifié impliquant l'employeur, le salarié.l'association de salariés et des services externes - - D'une autre manière - - Précisez___ 1134 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 février 1983.115e année, n\" 8 Partie 2 Vf de salaries réintégrés à la suite de: accident de travail _ accident de la route _ maladie industrielle _ autre incident _ 5.Le développement de l'emploi à l'intention des personnes handicapées Beaucoup de personnes handicapées éprouvent des difficultés particulières à intégrer le marché du travail parce qu'elles sont en réadaptation ou qu'elles ne peuvent occuper un emploi dans des conditions ordinaires.Ces personnes sont employées dans des centres de travail adapté ou dans des organismes qui procurent du travail aux personnes handicapées.Les employeurs peuvent contribuer au développement et au soutien de l'emploi des personnes handicapées qui gagnent leur vie en dehors du marché habituel du travail.10.Pour développer des emplois à l'intention des personnes handicapées est-ce que vous: Oui Non Accordez des contrats à des employeurs qui embauchent en majorité des personnes handicapées - _ Leur prêtez des ressources humaines - _ Leur accordez de l'aide matérielle ou financière - - Participez aux campagnes de sensibilisation concernant les capacités de travail des personnes handicapées - _ Faites d'autres actions en ce sens _ _ Précisez _ 6.Le développement des capacités à exercer un emploi Une des réalités du marché du travail, c'est que les employeurs préfèrent embaucher des gens qui ont un minimum d'expérience concrète du domaine d'activités où un poste est disponible Les employeurs peuvent contribuer au développement des capacités de travail des personnes handicapées, afin de leur permettre d'acquérir l'expérience requise pour occuper un emploi.II.Pour développer les capacités des personnes handicapées à exercer un emploi, est-ce que vous: Oui Non Leur offrez la possibilité d'effectuer des stages de formation _ _ Collaborez avec les centres de main-d'oeuvre ou d'emploi pour réaliser des programmes d'intégration au travail de personnes handicapées _ _ Prenez d'autres initiatives _ _ Précisez__ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1983, 115e année, n\" 8 1135 3.DESCRIPTION DES ACTIONS À RÉALISER Décrire les actions que l'employeur entend réaliser pour assurer l'embauchage de personnes handicapées concernant : ! Le recrutement La sélection L'intégration en emploi La réintégration en emploi du salarié devenu handicapé sans égard à la cause du handicap Le développement de l'emploi à l'intention des personnes handicapées Le développement de leurs capacités à exercer un emploi Actions prévues Échéancier 4.SIGNATURE DU PLAN D'EMBAUCHAGE Nom Prénom N\" de téléphone Signature Date 1136 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 1983.115e année, n\" 8 Partie 2 ANNEXE 5 RAPPORT Office des personnes handicapées du Québec 1.Identification de l'employeur Employeur (bureau-chef ou siège social au Québec) Veuillez faire les corrections dans les espaces blancs 1 Nom officiel Adresse postale 3\tNuméro de téléphone\t 4\t\tStatut juridique \t\t \t\t Code\t\t 5\t\tPrincipale activité \t\t \t\t Code\t\t 6\tRégion\t Code\t\t \tGroupe\t Code\t\t 8\tSi le nombre de 50 salariés est atteint\taprès le \tPrécise/ la date\t Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 février 1983.115e année, if 8_1137 Relation employeur/office Nom du responsable Numéro de téléphone 2.Réalisation du plan d'embauchage I.Combien de personnes avez-vous embauché depuis l'approbation de votre plan ou le dépôt de votre précédent rapport?2.Parmi ces salariés, combien sont des personnes handicapées?3.Conformément à votre plan d'embauchage tel qu'il a été approuvé, quelles sont les actions qui sont effectivement réalisées à la date du présent rapport?4.S'il y a lieu, indiquez les raisons pour lesquelles les actions prévues au plan d'embauchage n'ont pu être mises en oeuvre.9 Nombre de salariés embauchés depuis l'approbation du plan d'embauchage ou du dernier rapport fourni à l'office qui sont des personnes handicapées GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 février 1983.115e année, n\" 8 Partie 2 1138 5.S'il y a lieu, quelles sont les actions que vous entendez réaliser pour vous conformer au plan d'embauchage original ?6.Précisez les actions que vous entendez réaliser au cours de la prochaine année.7.Existe-t-il des changements qui ont pour effet d'affecter la réalisation de l'un ou l'autre des éléments qui composent votre plan d'embauchage?8.Si oui.décrivez ces changements et les modifications qu'ils entraînent Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 février 1983.115e année, n\" 8 1139 3.Signature du rapport Personne mandatée\t\t Nom\tPrénom\tNuméro de téléphone Signature\t\tDate 4200-O 1140 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 février 1983.Il5e année, n\" 8 Partie 2 Avis d'approbation de règlement Code des professions (L.R.Q.chap.C-26) Le président de l'Office des professions du Québec-donne avis par les présentes, conformément à l'article 95 du Code des professions, que le
de

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