Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 6 (no 29)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichiers (2)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1983-07-06, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" azette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 115e année 5^ fj* ' Gazette officielle du Québec Partie 2 115e année Lois et 1983 règlements Sommaire Table des matières.2739 Décrets.2741 Conseil du trésor.2753 Avis.2763 Décision.2769 Proclamations.2771 Erratum.2773 Index.2775 Dépôt légal \u2014 I- tri meure 1968 Bibliothèque nationale du Québec O Éditeur officiel du Québec.1983 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins tous les mercredis en vertu de la Loi sur la Législature (L.R.Q.chap.L-1 ) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (Décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le Décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Editeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois: 2° les proclamations des lois: 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q.chap.C-l I) qui.pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres: 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui.pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribuneaux judiciaires et quasi judiciaires: 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Editeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes I\".2°, 3\".5°.6° et 7° de l'article I.3.Tarification I\" Tarif d'abonnement Les tarifs d'abonnement sont les suivants: Partie 2 .70$ par année Edition anglaise .70$ par année 2° Tarifs spéciaux L'abonnement annuel ne comprend pas la liste des médicaments dont la publication est requise en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q.chap.A-29).Cette publication fait l'objet d'une vente au numéro séparé à un tarif maximal de 40 $ l'exemplaire.3* Tarif de vente au numéro séparé Les numéros séparés de la Gazette officielle du Québec se vendent au prix de 4 $ l'exemplaire, sauf lorsque le coût d'un exemplaire excède ce montant.4° Tarif de publication Le tarif de publication est de 0.63 $ la ligne agate quel que soit le nombre de parutions.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Gazette officielle du Québec Tél.: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements seulement: Service de la diffusion des publications Tél.: (418) 643-5150 Adressez toute correspondance à la: Gazette officielle du Québec 1283, boul.Charest ouest Québec, QC, GIN 2C9 L'Editeur officiel du Québec Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 juillet 1983, 115e année, tf 29 2739 Table des matières Page Décrets 1181-83 Arpenteurs-géomètres \u2014 Norme de pratique relative au certificat de localisation (Mod.) .2765 1182-83 Ingénieurs \u2014 Code de déontologie (Mod.) .2767 1204-83 Accidents du travail.Loi sur les.\u2014 Pénalité pour retard dans le paiement d'une cotisation (Mod.) .2763 1215-83 Protection de la santé publique, Loi sur la.\u2014 Règlement (Mod.) .2741 1253-83 Vieux Montréal \u2014 Endroit touristique .2742 1254-83 Baie-de-Gaspé-Nord et Cap-des-Rosiers \u2014 Endroit touristique .2743 1255-83 Percé \u2014 Endroit touristique .2744 1256-83 St-David-de-Falardeau \u2014 Endroit touristique .2745 1271-83 Régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction (Mod.) .2746 1272-83 Chapellerie pour hommes (Mod.) .2749 Conseil du trésor 144936 Personnel de maîtrise et de direction \u2014 Conditions de travail (Mod.) .2753 Avis Accidents du travail.Loi sur les.\u2014 Pénalité pour retard dans le paiement d'une cotisation (Mod.) 2763 Arpenteurs-géomètres \u2014 Norme de pratique relative au certificat de localisation (Mod.) .2765 Ingénieurs \u2014 Code de déontologie (Mod.) .2767 Décision Producteurs d'oeufs de consommation \u2014 Quotas (Mod.) .2769 Proclamations Amélioration des fermes.Loi favorisant I', modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 8 juin 1983 .2771 Coopératives, Loi sur les.\u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 8 juin 1983 .2771 Crédit à la production agricole.Loi favorisant le, modifiée \u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 8 juin 1983 .2772 2740 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 juillet 1983.115e année, n- 29 Partie 2 Page Erratum 1105-83 Verre plat au Québec (Mod.) .2773 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 juillet 1983.115e année, ir 29 2741 Décret(s) Gouvernement du Québec Décret 1215-83, 15 juin 1983 Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., chap.P-35) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur la protection de la santé publique.Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 69 de la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., chap.P-35) le gouvernement, en vue de protéger contre les dangers à la santé publique, peut faire des règlements pour déterminer, après consultation de l'Ordre des médecins du Québec, les nonnes d'équipement, de fonctionnement technique et de salubrité de tout laboratoire et de la qualité du personnel y employé, pour fin de la sécurité de la personne humaine; Attendu Qu'en vertu du paragraphe c de l'article 69 de la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., chap.P-35) le gouvernement, en vue de protéger contre les dangers à la santé publique, peut faire des règlements pour déterminer les conditions que doit remplir toute personne qui sollicite un permis, sauf dans le cas d'un laboratoire pour examens en radio-isotope; Attendu Qu'en vertu du dernier alinéa de l'article 69, un projet de règlement adopté en vertu du présent article est publié par le ministre à la Gazette officielle du Québec avec avis qu'à l'expiration des 90 jours suivant cette publication, il sera soumis pour approbation au gouvernement; Attendu Qu'un projet de Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur la protection de la santé publique a été publié à la partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 12 janvier 1983, page 114, avec avis du ministre des Affaires sociales qu'il sera soumis au gouvernement pour adoption à l'expiration des 90 jours suivant la date de cette publication; Attendu Qu'en vertu de l'article 70 de cette loi, tout règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée; Attendu Qu'il est opportun d'adopter ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales: Que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur la protection de la santé publique, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur la protection de la santé publique Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., chap.P-35, art.69, par.a et c) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur la protection de la santé publique (R.R.Q., 1981, chap.P-35, r.1), modifié par les Règlements adoptés par les Décrets 3506-81 du 16 décembre 1981 (Suppl.p.1066) et 2335-82 du 13 octobre 1982, est de nouveau modifié par la suppression du paragraphe e de l'article 92.2.L'article 130 de ce règlement est abrogé.3.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4407 2742 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 juillet 1983.Il5e année, if ?Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1253-83, 15 juin 1983 Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux (L.R.Q., chap.H-2) Vieux Montréal \u2014 Endroit touristique Concernant le Règlement déclarant endroit touristique le territoire de la ville de Montréal, connu sous le nom de Vieux Montréal.Attendu ou'en vertu de l'article 5 de la Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux (L.R.Q.chap.H-2).le gouvernement peut, par règlement et pour les fins de cette loi.déclarer certains endroits touristiques, soustrayant ainsi de l'application de cette loi pour une période déterminée certains établissements commerciaux qui y sont situés: Attendu Qu'il y a heu de déclarer endroit touristique un certain territoire situé à l'intérieur des limites de la ville de Montréal, connu sous le nom de Vieux Montréal et borné par la rue Bcrri à l'est, la rue de la Commune au sud, la rue McGill à l'ouest cl la rue Notre-Dame au nord, pour soustraire les établissements commerciaux de vente au détail ou les parties distinctes et cloisonnées de tels établissements, dont l'activité exclusive est la vente de produits artisanaux québécois ou canadiens, à l'application de la Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux: Attendu Qu'il y a lieu d'abroger le « Règlement déclarant endroit touristique le territoire de la ville de Montréal, connu sous le nom de Vieux Montréal ».adopté le 8 avril 1982 par le Décret no 895-82.parce qu'il n'a plus d'effet : IL EST ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme: QUE soit adopté le règlement ci-annexé, intitulé « Règlement déclarant endroit touristique le territoire de la ville de Montréal, connu sous le nom de Vieux Montréal »: QUE ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec.Règlement déclarant endroit touristique le territoire de la ville de Montréal, connu sous le nom de Vieux Montréal Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux (L.R.Q., chap.H-2.art.5) 1.Le territoire situé à l'intérieur des limites de la ville de Montréal, connu sous le nom de Vieux Montréal et borné par la rue Bcrri à l'est, la rue de la Commune au sud.la nie McGill à l'ouest et la rue Notre-Dame au nord, est déclaré endroit touristique à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent règlement et jusqu'au 31 décembre 1983.2.Le présent règlement vise les établissements commerciaux de vente au détail ou les parties distinctes et cloisonnées de tels établissements dont l'activité exclusive est la vente de produits artisanaux québécois ou canadiens, situés dans le territoire décrit à l'article I.3.Le \u2022< Règlement déclarant endroit touristique le territoire de la ville de Montreal, connu sous le nom de Vieux Montréal ».adopté le 8 avril 1982 par le Décret no 895-82.est abrogé.4.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4408 Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 juillet 1983.115e année, if 29 2743 Gouvernement du Québec Décret 1254-83, 15 juin 1983 Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux (L.R.Q.chap.11-2) Baie-de-Gaspé-Nord et Cap-des-Rosiers \u2014 Endroit touristique Concernant le Règlement déclarant endroit touristique le territoire des cantons de la Baie-de-Gaspé-Nord et de Cap-des-Rosiers pour la période du 15 juin uu 18 septembre 1983.Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux (L.R.Q.chap.H-2).le gouvernement peut, par règlement et pour les lins de cette loi.déclarer « endroit touristique » certains territoires, soustrayant ainsi les établissements commerciaux qui y sont situés à l'application de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de déclarer « endroit touristique » le territoire des cantons de la Baie-de-Gaspé-Nord et de Cap-des-Rosiers.pour la période du 15 juin au 18 septembre 1983; Attendu Qu'il y a lieu d'abroger le Règlement déclarant endroit touristique le territoire des municipalités de Grande-Grève, Cap-aux-Os.Cap-des-Rosiers, Péninsule-de-Gaspé et Rosebridge, comté de Gaspé-Est, pour la période du 14 juin 1982 au 20 septembre 1982, adopté le 5 mai 1982 par le Décret numéro 1099-82, parce qu'il n'a plus d'effet; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme: Que le Règlement déclarant endroit touristique le territoire des cantons de la Baie-de-Gaspé-Nord et de Cap-des-Rosiers.pour la période du 15 juin au 18 septembre 1983, annexé au présent décret, soit adopté.Règlement déclarant endroit touristique le territoire des cantons de la Baie-de-Gaspé-Nord et de Cap-des-Rosiers pour la période du 15 juin au 18 septembre 1983 Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux (L.R.Q., chap.H-2, art.5) 1.Le territoire des cantons de la Baie-de-Gaspé-Nord et de Cap-des-Rosiers est déclaré « endroit touristique » pour la période débutant le 15 juin 1983 et se terminant le 18 septembre 1983.2.Le présent règlement vise les établissements commerciaux de vente en détail situés dans le territoire désigné à l'article 1.3.Le Règlement déclarant endroit touristique le territoire des municipalités de Grande-Grève, Cap-aux-Os.Cap-des-Rosiers, Péninsule-de-Gaspé et Rosebridge, comté de Gaspé-Est, pour la période du 14 juin 1982 au 20 septembre 1982, adopté le 5 mai 1982 par le Décret numéro 1099-82, est abrogé.4.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4408 Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 2744 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.6 juillet 1983.115e année, if 29 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1255-83, 15 juin 1983 Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux (L.R.Q.chap.H-2) Percé \u2014 Endroit touristique Concernant le Règlement declarant endroit touristique le territoire de la municipalité de Percé, comté de Gaspé-Est.pour la période du 15 juin 1983 au 25 septembre 1983.Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux (L.R.Q.chap.H-2).le gouvernement peut, par règlement et pour les fins de cette loi.déclarer « endroit touristique » certains territoires, soustrayant ainsi les établissements commerciaux qui y sont situés à l'application de cette loi : Attendu Qu'il y a lieu de déclarer « endroit touristique » le territoire de la municipalité de Percé, comté de Gaspé-Est.pour la période débutant le 15 juin 1983 et se terminant le 25 septembre 1983; attendu Qu'il y a lieu d'abroger le Règlement déclarant « endroit touristique » le territoire de la municipalité de Percé, comté de Gaspé-Est.pour la période du 14 juin 1982 au 20 septembre 1982.adopté le 5 mai 1982 par le Décret 1098-82, parce qu'il n'a plus d'effet; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme: Que le Règlement déclarant endroit touristique le territoire de la municipalité de Percé, comté de Gaspé-Est, pour la période du 15 juin 1983 au 25 septembre 1983.annexé au présent décret, soit adopté Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement déclarant endroit touristique le territoire de la municipalité de Percé, comté de Gaspé-Est, pour la période du 15 juin 1983 au 25 septembre 1983 Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux (L.R.Q.chap.H-2.art.5) 1.Le territoire de la municipalité de Percé, comté de Gaspé-Est.est déclaré « endroit touristique » pour la période commençant le 15 juin 1983 et se terminant le 25 septembre 1983.2.Le présent règlement vise les établissements commerciaux de vente en détail situés dans le territoire désigné à l'article I.1.Le Règlement déclarant « endroit touristique » le territoire de la municipalité de Percé, comté de Gaspé-Est.pour la période du 14 juin 1982 au 20 septembre 1982.adopté le 5 mai 1982 par le Décret 1098-82, est abrogé.4.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4408 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 juillet 1983.115e année, rf 29 2745 Gouvernement du Québec Décret 1256-83, 15 juin 1983 Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux (L.R.Q., chap.H-2) Saint-David-de-Falardeau \u2014 Endroit touristique Concernant le Règlement déclarant endroit touristique le territoire de la municipalité de Saint-David-de-Falardeau pour la période du 15 juin au 31 décembre 1983.Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux (L.R.Q., chap.H-2), le gouvernement peut, par règlement et pour les fins de cette loi, déclarer « endroit touristique » certains territoires, soustrayant ainsi les établissements commerciaux qui y sont situés à l'application de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de déclarer « endroit touristique » le territoire de la municipalité de Saint-David-de-Falardeau pour la période du 15 juin au 31 décembre 1983; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme: Que le Règlement déclarant endroit touristique le territoire de la municipalité de Saint-David-de-Falardeau, pour la période du 15 juin au 31 décembre 1983, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 2.Le présent règlement vise les établissements commerciaux de vente en détail de produits alimentaires situés dans le territoire désigné à l'article 1.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4408 Règlement déclarant endroit touristique le territoire de la municipalité de Saint-David-de-Falardeau pour la période du 15 juin au 31 décembre 1983 Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux (L.R.Q., chap.H-2, art.5) 1.Le territoire de la municipalité de Saint-David-de-Falardeau est déclaré « endroit touristique » pour la période débutant le 15 juin 1983 et se terminant le 31 décembre 1983. 2746 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.6 juillet 1W.nDe année, n ^ raine L Gouvernemeni du Québec Décret 1271-83, 15 juin 1983 Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (L.R.Q., chap.R-20) Régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction.Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (L.R.Q.chap.R-20).l'Office de la construction du Québec est chargé de la mise à exécution de tout régime relatif aux avantages sociaux dans l'industrie de la construction; attendu Qu'en vertu de l'article 92 de cette loi.l'Office administre les régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction et qu'à cette fin il a adopté le Règlement sur les régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction (R.R.Q.1981, chap.R-20.r.14) modifié par les règlements approuvés par les Décrets 3545-81 du 16 décembre 1981 (Suppl.p.1159).2966-82 et 2967-82 du 15 décembre 1982; Attendu que, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 15 de cette loi.l'Office, après consultation du Comité mixte de la construction suivant l'article 123.1 de cette loi, a adopté un Règlement modifiant le Règlement sur les régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction: Attendu Qu'en venu de l'article 15 de cette loi.les règlements de l'Office sont soumis à l'approbation du gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Travail: Que le « Règlement modifiant le Règlement sur les régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction », ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement sur les régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (L.R.Q.chap.R-20.art.2.15.92) 1.Le Règlement sur les régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction (R.R.Q., 1981, chap.R-20.r.14) tel que modifié par les règlements approuvés par les Décrets 3545-81 du 16 décembre 1981 (suppl., p.1159), 2966-82 et 2967-82 du 15 décembre 1982 est de nouveau modifié par l'abrogation du paragraphe 14 de l'article 2.2.L'article 15 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 15.Lorsqu'une personne a reçu le paiement d'une prestation auquel elle n'a aucun droit, ou dont le montant excède celui auquel elle a droit, l'Office peut, sans préjudice à tout autre recours légal, retenir toute somme due à cette personne ou à ses héritiers, jusqu'à concurrence des montants que celle-ci a reçus sans droit ou en trop.» 3.L'article 21 de ce règlement est abrogé.4.Les articles 56 à 60 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « 56.Un cotisant atteint l'âge normal de retraite le jour de son soixante-dixième anniversaire de naissance.Il est alors admissible à la retraite normale.La rente de retraite est automatiquement payable le premier jour du mois qui suit la date à laquelle il atteint l'âge normal de retraite.57.Pour obtenir le versement d'une prestation de retraite ou de départ, le cotisant doit faire parvenir à l'Office une demande écrite en utilisant la formule mise à sa disposition par l'Office.Tout cotisant est réputé avoir soumis sa demande à sa date normale de retraite.58.Un cotisant peut demander sa mise à la retraite à une date antérieure à celle de la réception de sa demande par l'Office pourvu qu'à la date choisie pour sa mise à la retraite, il ait atteint son soixante-cinquième anniversaire de naissance et qu'il n'ait accumulé aucune heure travaillée après la date choisie. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 juillet 1983, 115e année, if 29 2747 Le montant de la rente en cas de mise à la retraite à une date antérieure à l'année en cours est déterminé selon les taux de rentes et les dispositions applicables à la date de réception de la demande et le montant payable à titre d'arrérages est égal à la somme des versements échus au cours de la période écoulée, sans intérêt, calculés selon les taux courants de rentes.59.Un cotisant âgé d'au moins 60 ans qui a cessé d'être un employé est également admissible à la retraite normale s'il a accumulé au moins 7 000 heures travaillées au cours d'au moins 5 exercices différents pourvu que la somme de ses heures travaillées divisées par 1 400 et de son âge, y compris la fraction d'âge, soit égale ou supérieure à 70.6t.Tout cotisant âgé d'au moins 50 ans qui a cessé d'être un employé et pour qui la somme de ses heures travaillées divisées par 1 400 et de son âge, y compris la fraction d'âge, soit égale ou supérieure à 60 est admissible à la retraite anticipée pourvu que le montant de base de la rente mensuelle payable à la date de retraite choisie soit égal ou supérieur à 25 $.Malgré le premier alinéa, tout cotisant âgé d'au moins 65 ans est admissible à la retraite anticipée.» 5.L'article 62 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 62.Tout cotisant n'ayant pas atteint l'âge normal de retraite devient admissible aux prestations de départ lorsque 24 mois consécutifs se sont écoulés sans qu'aucune heure travaillée n'ait été portée à son crédit.» C L'article 63 de ce règlement est abrogé.7.L'article 65 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 65.Le montant de la rente payable en cas de retraite anticipée est le montant déterminé en vertu de l'article 64, réduit de V12 % par mois compris entre la date du début du service de la rente et la première des dates suivantes: \u2014 la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance, \u2014 la date la plus rapprochée à laquelle il aurait été admissible à la retraite normale.Si le service de la rente débute après le soixante-cinquième anniversaire du cotisant, le montant de la rente payable en cas de retraite anticipée est le montant déterminé en vertu de l'article 64 sans aucune réduction.» 8.L'article 74 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 74.L'Office se réserve le droit de remplacer toute rente de retraite dont le montant de base payable à l'âge normal de retraite est inférieur à 25 S par mois par un montant forfaitaire égal à l'équivalent actuariel de la rente autrement payable.» 9.L'article 75 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 75.Les cotisations et contributions perçues par l'Office à l'égard des heures travaillées effectuées au cours d'un exercice par un retraité, ou par une personne qui a atteint l'âge de 70 ans.ne modifient pas le total ajusté des heures travaillées, mais lui sont remboursées au cours de l'exercice subséquent.En cas de décès avant que ces cotisations et contributions n'aient été remboursées, eues sont ajoutées à la prestation de décès déterminée à la section V.» 10.L'article 87 de ce règlement est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: « L'Office se réserve le droit de remplacer toute rente mensuelle aux survivants admissibles dont le montant est inférieur à 25 S par un montant forfaitaire déterminé sur base d'équivalent actuariel.».11.L'article 88 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 88.La rente mensuelle, ou son équivalent actuariel selon le cas, est versée au conjoint, s'il survit, sinon aux enfants à charge en parts égales entre eux; dans le cas d'enfants mineurs, la rente, ou son équivalent actuariel, est versée à la personne qui en a la charge légale.» 12.L'article 99 de ce règlement est abrogé.13.L'article 181 de ce règlement est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: « 181.Un électricien, qui devient admissible aux prestations du régime de base par l'application de l'article 111, est automatiquement assuré et a droit à toutes les prestations prévues pour un participant en vertu des régimes supplémentaires d'assurance, s'il satisfait aux conditions qui seraient requises par l'article 111 en vertu des régimes supplémentaires d'assurance.» 14.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Toutefois, l'article 1 du présent règlement, les articles 56, 58 et 60 du Règlement sur les régimes complémen- 2748 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 juillet 1983.115e année, n\" 29_Partie 2 4404 taires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction tels que modifiés par l'article 4 du présent règlement, ainsi que les articles 5, 7.9 et 12 ont effet depuis le I\" mai 1982 et l'article 13 a effet depuis le I\" janvier 1981. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 juillet 1983.I15e année, n\" 29 2749 Gouvernement du Québec Décret 1272-83, 15 juin 1983 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chap.D-2) Chapellerie pour hommes \u2014 Modifications Concernant le Décret modifiant le Décret sur dustrie de la chapellerie pour hommes.in- Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chap.D-2), le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail; .attendu que les parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret sur l'industrie de la chapellerie pour hommes (R.R.Q., 1981, chap.D-2, r.10), modifié par le Décret 803-82 du 31 mars 1982, ont présenté au ministre une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du gouvernement des modifications à ce décret ; Attendu que cette requête a été publiée à la Gazette officielle du Québec du 9 mars 1983; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation des modifications proposées; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette requête et d'adopter à cette fin le décret ci-annexé; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Décret modifiant le Décret sur l'industrie de la chapellerie pour hommes, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Décret modifiant le Décret sur l'industrie de la chapellerie pour hommes Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2, art.8) 1.Le Décret sur l'industrie de la chapellerie pour hommes (R.R.Q., 1981, chap.D-2, r.10), modifié par le Décret 803-82 du 31 mars 1982, est de nouveau modifié par le remplacement du nom de la partie contractante de première part « The United Hatters.Cap and Millinery Workers International Union (section locale 36 » par le suivant: « Syndicat Uni, Chapellerie \u2014 Optique et Ouvriers alliés du Canada, local 2 ».2.Ce décret est modifié par le remplacement de l'article 5.01 par le suivant: « 5.01 Les taux horaires minimaux suivants sont payés aux salariés pour chacun des emplois mentionnés ci-dessous : Emplois\tÀ compter du 6 juillet 1983\tÀ compter du À compter du 2 juillet 1983 2 juillet 1984\t Coupeur :\t\t\t 1\" mois\t4,00$\t4,00$\t4.00$ 2e mois\t4,48\t4,53\t4,59 3e et 4' mois\t4,96\t5.07\t5,19 5'' et 6' mois\t5,44\t5,60\t5.78 7' et 8' mois\t5,92\t6.14\t6,38 9* et 10e mois\t6,40\t6.68\t6.98 11' mois\t6,88\t7.22\t7.58 Dresseur :\t\t\t 1\" mois\t4.00$\t4.00$\t4.00$ 2' mois\t4.45\t4,51\t4,56 3' et 4' mois\t4,90\t5,02\t5,13 5' et 6' mois\t5,35\t5,53\t5.70 7e et 8' mojs\t5,81\t6.04\t6.27 9' et 10' mois\t6.26\t6.55\t6.84 11' mois\t6,72\t7,06\t7.41 Piqueur à la machine:\t\t\t 1\" mois\t4,00$\t4.00$\t4.00$ 2' mois\t4,33\t4,38\t4.43 3' et 4' mois\t4,66\t4.76\t4.86 5' et 6' mois\t4,99\t5,14\t5,29 7' et 8' mois\t5,32\t5,52\t5.73 9e et 10* mois\t5,65\t5,90\t6,16 11' mois\t5,99\t6,29\t6.60 Piqueur de doublure, finisseur à la main, manoeuvre, garnisseur, emballeur, expéditeur: 1\" mois 4.00$ 4.00$ 4,00$ 2' mois 4.45 4.52 4.59 3' et 4' mois 4,90 5.04 5,19 5' et 6' mois 5.35 5,56 5,79 7' mois 5.80 6.09 6.39 » 2750 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 juillet 1983.115e année, if 29 3.Ce décret est modifié par l'abrogation de l'article 5.07.4.Ce décret est modifié par le remplacement des articles 6.01 à 6.03 par le suivant: « 6.01 Augmentations générales: malgré l'échelle prévue à l'article 5.01.un salarié touche au moins les augmentations suivantes: 1\" à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent décret, une augmentation générale de 6 % du taux horaire du salaire individuel de l'employé est accordée à tous les employés: 2° à compter du 2 juillet 1983.une augmentation générale de 5 % du taux horaire du salaire individuel de l'employé est accordée à tous les employés; 3\" à compter du 2 juillet 1984.une augmentation générale de 5 'H du taux horaire du salaire individuel de l'employé est accordée à tous les employés.Les montants d'augmentation de salaire prévus aux paragraphes I\".2\" et 3\" sont ajoutés et considérés dans le barème des \u2022< Taux horaires minimaux » prévus à l'article 5.01 ».5.Ce décret est modifié par le remplacement de la section 11.00 par la suivante: \u2022< 11.00 Paiement des salaires 11.01 Le paiement du salaire est fait en espèces sous enveloppe scellée chaque semaine Cependant, l'employeur peut payer les salaires par cheque, pourvu que le salarié puisse l'encaisser sur réception.Aucun salarié n'est rémunéré pour le temps durant lequel il n'a pas travaillé, sauf dans les cas prévus au présent décret.11.02 L'employeur insent sur l'enveloppe de paie de chaque salarié ou sur un bulletin de paie distinct les mentions suivantes: 1\" le nom de l'employeur; 2° les nom et prénom du salarié.3\" l'identification de l'emploi du salarié.4° la date du paiement et la période de travail qui correspond au paiement ; 5° le nombre d'heures payées au taux normal: 6\" le nombre d'heures supplémentaires payées avec la majoration applicable.7\" la nature cl le montant des primes, indemnités, allocations ou commissions versées; 8° le taux du salaire; 9' le montant du salaire brut: 10° la nature et le montant des déductions opérées; 11° le montant du salaire net versé au salarié.» 6.Ce décret est modifié par le remplacement des sections 19.00 et 20.00 par les suivantes: \u2022 19.00 Congé de décès 19.01 Lors du décès du père, de la mère, de la personne à laquelle il est marié ou avec laquelle il vit maritalement au sens du sous-paragraphe b du paragraphe 3 de l'article I de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q.chap.N-l.l).de l'enfant, du frère ou de la soeur, le salarié a droit à un congé de 4 jours dont 3 jours sans réduction de salaire.19.02 Le salarié a droit à un jour de congé sans salaire pour assister aux funérailles de son beau-père ou de sa belle-mère.20.00 Absence pour occasions spéciales 20.01 Un salarié peut s'absenter du travail pendant une journée, sans réduction de salaire, le jour de son mariage.20.02 Un salarié peut aussi s'absenter du travail, sans salaire, le jour du mariage de l'un de ses enfants et pendant deux jours à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.21.00 Congé de maternité 21.01 La salariée a droit à un congé de maternité conformément au Règlement sur les normes du travail (R.R.Q.1981.chap.N-l.l.r.3).22.00 Préavis et certificat de travail 22.01 Un salarié qui justifie chez le même employeur d'au moins trois mois de service continu a droit à un préavis cent avant son licenciement ou sa mise à pied pour au moins de six mois.Pour les fins d'application du premier alinéa et des articles 22.02 et 22.03 on entend par service continu la durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à l'employeur par un contrat de travail, même si l'exécution du travail a été interrompue sans qu'il y ait résiliation du contrat.22.02 Ce préavis est d'une semaine si le salarié justifie de moins d'un an de service continu, de deux semaines s'il justifie d'un à cinq ans de service continu, de quatre semaines s'il justifie de cinq à dix ans de service continu et de huit semaines s'il justifie de dix ans de service continu ou plus.22.03 Sauf dans les cas de faute grave du salarié ou de cas fortuit, l'employeur qui omet de donner ce Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.6 juillet 1983.115e année, if 29_2751 4404 préavis doit verser au salarié au moment de son départ une indemnité compensatrice égale au salaire de ce dernier pour une période égale à celle du préavis.22.04 Un salarié qui quitte son emploi doit déposer au bureau de l'employeur un préavis écrit de 7 jours.22.05 A l'expiration du contrat de travail, un salarié peut exiger que son employeur lui délivre un certificat de travail faisant état exclusivement de la nature et de la durée de son emploi, du début et de la fin de l'exercice de ses fonctions ainsi que du nom et de l'adresse de l'employeur.Le certificat ne peut faire état de la qualité du travail ou de la conduite du salarié.23.00 Durée du décret 23.01 Le présent décret demeure en vigueur jusqu'au 1° juillet 1985.Par la suite, il se renouvelle automatiquement d'année en année, à moins que l'une des parties contractantes ne donne au ministre du Travail et à toute autre partie contractante un avis écrit à ce contraire, dans un délai d'au plus 60 et d'au moins 30 jours avant le premier juillet de l'année 1985 ou de toute autre année subséquente.» 7.Le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. ! i .y Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 juillet 1983, 115e année, rf 29 2753 Conseil du trésor C.T.144936, 14 juin 1983 Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chap.F-3.1) Personnel de maîtrise et de direction \u2014 Conditions de travail \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les conditions de travail du personnel de maîtrise et de direction.Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chap.F-3.1), la ministre de la Fonction publique a adopté, le 31 mai 1983, le Règlement modifiant le Règlement sur les conditions de travail du personnel de maîtrise et de direction (A.M.301-83); Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi, un tel règlement est soumis à l'approbation du Conseil du trésor et doit être publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu que le Conseil du trésor a considéré l'avis émis par la Commission de la fonction publique aux termes de l'article 30 de cette loi; Le Conseil du trésor décide : D'approuver le « Règlement modifiant le Règlement sur les conditions de travail du personnel de maîtrise et de direction ci-joint, adopté par la ministre de la Fonction publique le 31 mai 1983.Le greffier du Conseil du trésor, Michel Crevier A.M.301-83, 31 mai 1983 Règlement modifiant le « Règlement sur les conditions de travail du personnel de maîtrise et de direction » Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chap.F-3.1, art.4) 1.Le « Règlement sur les conditions de travail du personnel de maîtrise et de direction » (R.R.Q.1981, chap.F-3.1, r.9), modifié le 10 mars 1982 par l'arrêté ministériel numéro 208-82 et approuvé par le C.T.137984 du ,16 mars 1982, modifié le 19 mars 1982 par l'arrêté ministériel numéro 222-82 et approuvé par le C.T.138160 du 23 mars 1982, modifié le 22 mars 1982 par l'arrêté ministériel numéro 213-82, et approuvé par le C.T.139009 du 4 mai 1982, modifié le 13 avril 1982 par l'arrêté ministériel 219-82 et approuvé par le C.T.139122 du 11 mai 1982, modifié le 27 avril 1982 par l'arrêté ministériel numéro 224-82 et approuvé par le C.T.139668 du 15 juin 1982, modifié le 22 juin 1982 par l'arrêté ministériel numéro 237-82 et approuvé par le C.T.139793 du 22 juin 1982, modifié le 13 juillet 1982 par l'arrêté ministériel numéro 242-82 et approuvé par le C.T.140418 du 10 août 1982, modifié le 13 juillet 1982 par l'arrêté ministériel numéro 244-82 et approuvé par le C.T.140420 du 10 août 1982, modifié le 24 septembre 1982 par l'arrêté ministériel numéro 253-82 et approuvé par le C.T.141425 du 26 octobre 1982, modifié le 4 mars 1983 par l'arrêté ministériel numéro 282-83 et approuvé par le C.T.143651 du 29 mars 1983, modifié le 13 avril 1983 par l'arrêté ministériel numéro 290-83 et approuvé par le C.T.144155 du 26 avril 1983, est de nouveau modifié de la façon suivante: a) par le remplacement de la section II par la section suivante: « SECTION II HEURES DE TRAVAIL 4.La semaine régulière de travail et la journée régulière de travail d'un fonctionnaire sont celles que le sous-ministre ou le dirigeant d'organisme juge nécessaire pour qu'il s'acquitte des devoirs de sa charge.5.Aucune rémunération ou compensation sous forme de congés ne sera versée à un fonctionnaire pour du travail effectué en temps supplémentaire.»; b) par le remplacement du titre de la section IV par le titre suivant: « PRIMES ET ALLOCATIONS »; c) par le retranchement de la sous-section 1 de la section IV de ce règlement; 2754 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 juillet 1983.115e année.* 29 Partie 2 d) par le remplacement de la sous-section I de la section V par la sous-section suivante: « §1.Rémunérations additionnelles à l'occasion de la désignation à titre provisoire er de la désignation d'un remplaçant temporaire 75.Aux fins de la présente sous-section, les notions de « désignation à titre provisoire - et de \u2022 désignation d'un remplaçant temporaire » ont le sens que leur donne le \u2022\u2022 Règlement sur la dotation » iR.R.Q.1981.chap.F-3.1, r.111 adopté par le ministre de la Fonction publique en venu de l'article 70 de la Loi et les formalités prévues audit règlement entourant ces désignations doivent être remplies pour donner ouverture au droit à une rémunération additionnelle 76.Un fonctionnaire a droit à une rémunération additionnelle dans les cas.selon les conditions et pennies montants suivants: ai un fonctionnaire qui fait l'objet d'une désignation à titre provisoire ou d'une désignation comme remplaçant temporaire alors qu'il cumule les attributions de 2 emplois régis par un ou plusieurs des règlements de classification visés à l'article 1, pour une période minimale de 45 jours consécutifs, reçoit, pendant une période mavimale de 6 mois dans le cas d'une désignation à titre provisoire et de 12 mois dans le cas dune désignation comme remplaçant temporaire, une rémunération additionnelle calculée sur une base annuelle de: 11 2 500 S si son classement est équivalent au niveau de l'emploi où on le désigne: 2) 2 250 S si son classement est supérieur au niveau de l'emploi où on le désigne alors qu'il n'est pas supérieur immédiat ni hiérarchique du titulaire de cet emploi; 3) 2 000 S si son classement est supérieur au niveau de l'emploi où on le désigne alors qu'il est supérieur immédiat ou hiérarchique du titulaire de cet emploi: 4) I 750 S si son classement est inférieur au niveau de l'emploi où on le désigne.Ce fonctionnaire ne peut recevoir l'une de ces rémunérations additionnelles pour une période de temps plus longue que celles prévues au premier alinéa, et ce, pour toute la durée de la dotation provisoire de l'emploi visé par la désignation De plus, un fonctionnaire ne peut avoir droit à plus d'une de ces rémunérations additionnelles à la fois: h) un fonctionnaire qui fait l'objet d'une désignation à litre provisoire ou d'une désignation comme remplaçant temporaire dans un emploi régi par un des règlements de classification visés à l'article I dont le niveau est supérieur à son classement, dans un emploi de cadre supérieur ou dans un emploi de professionnel « en situation de gestionnaire » alors qu'il n'y a pas cumul d'emplois, pour une période minimale de 45 jours consécutifs, reçoit, pendant une période maximale de 6 mois dans le cas d'une désignation à titre provisoire et de 12 mois dans le cas d'une désignation comme remplaçant temporaire, une rémunération additionnelle calculée sur une base annuelle de 5 °k de son traitement annuel Toutefois, un fonctionnaire régi par le « Règlement de classification numéro 350 concernant le personnel de maîtrise des ouvriers - qui fait l'objet de l'une de ces désignations dans un emploi de l'une des classes d'emploi de ce règlement de classification dont le niveau est supérieur à son classement, pour la période prévue au premier alinéa, reçoit une remuneration additionnelle égale à la différence entre le taux horaire versé à ce fonctionnaire en vertu de son classement et le taux horaire de la classe d'emploi où on le désigne.Ce fonctionnaire ne peut recevoir cette rémunération additionnelle pour une période de temps plus longue que celles prévues au premier alinéa, et ce.pour toute la durée de la dotation provisoire de l'emploi visé par la désignation.De plus, un fonctionnaire ne peut avoir droit à plus dune de ces rémunérations additionnelles à la fois.»; e) par le retranchement du deuxième alinéa de l'article 105; ft par le retranchement de l'article 106: gl par le remplacement de l'article 107 par l'article suivant: « 107.Le fonctionnaire appelé à comparaître en Cour conformément aux articles 104 et 105 est assujetti aux dispositions du présent règlement concernant les frais de voyage.»: h) par le remplacement de l'article 115 par l'article suivant: « 115.Au cours du mois de mars, les fonctionnaires choisissent, selon leur service ou service continu, les dates auxquelles ils désirent prendre leurs vacances.Ces dates sont toutefois soumises à l'approbation du directeur du service concerné qui tient compte des nécessités de son service.»; i) par le remplacement de l'article 117 par l'article suivant: « 117.Sauf permission expresse du sous-ministre de reporter des vacances à une date ultérieure, celles-ci doivent se prendre au cours de l'année durant laquelle elles sont dues.»; GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.6 juillet 1983.115e année.n~ 29 2755 jl par le remplacement de l'article 118 par l'article suivant: « 118.Les vacances accumulées peuvent être prises, de façon continue ou discontinue en Jours ou en demi-jours, sous réserve de leur approbation par le directeur du service, à la discrétion du fonctionnaire.» ; kl par le retranchement de l'article 119; I) par l'addition, à la suite de l'article 123, de l'article suivant: « 123.1 Malgré les autres dispositions de la présente sous-section, le fonctionnaire a droit de reporter un maximum de 10 jours de vacances à l'année suivante, s'il en fait la demande.Ce maximum ainsi accumulé ne doit jamais dépasser 10 jours.»; m) par le remplacement de la sous-section 5 de la section VU par la sous-sectKXi suivante: « §5.Jours fériés et chômés 124.Aux fins du présent règlement les 13 jours énuméres à l'annexe A sont des jours fériés et chômés sans réduction de traitement.125.Le fonctionnaire dont le congé hebdomadaire coincide avec l'un des jours fériés et chômés visés à l'article 124 reçoit, en compensation, une autre journée de congé dans les deux (2) mois qui précèdent ou qui suivent le jour férié et chômé.»; ni par le remplacement de la sous-section 6 de la section VII par la sous-section suivante: « §6.Congés sociaux 132.Après entente avec son sous-ministre, son dirigeant d'organisme ou leur représentant, le fonctionnaire a droit pendant l'année financière à des jours d'absences rémunérées en raison d'un mariage, d'une naissance ou d'une adoption, d'un décès, d'un déménagement ou pour toute raison sérieuse, urgente et imprévisible.133.Dans les ministères ou organismes où, en vertu d'une réglementation ministérielle antérieure au 29 juillet 1966, les fonctionnaires bénéficiaient d'une réserve de congés sociaux, ceux-ci peuvent utiliser cette réserve pour les fins de la présente sous-section et ce, jusqu'à épuisement de cette réserve.»; o) par le remplacement de la sous-section 7 de la section VII par la sous-section suivante: « §7.Congés pour don de sang 137.Un fonctionnaire peut s'absenter avec traitement pour donner de son sang lors d'une collecte de sang organisée par la Croix-Rouge à l'intention du ministère ou de l'organisme duquel il relève ou lors d'un appel d'urgence de celle-ci.»; p\\ par le remplacement de la section IX par la section suivante: « SECTION IX RÉGIMES D'ASSURANCE §1.Dispositions générales 192.Dans la présente sous-section on entend par: a) « Plan A »: le régime ainsi désigné et prévu dans le rapport du comité chargé de préparer un projet d'assurance-vie.maladie et invalidité pour le personnel cadre des secteurs public et parapublic.approuvé par le Conseil du trésor le 22 octobre 1973, modifié par le CT.107112 du 19 juillet 1977, par le C.T.122162 du 2 octobre 1979, par le C.T.124790 du 4 mars 1980, par le C.T.129676 du 21 octobre 1980, par te C.T.131093 du 20 janvier 1981.par te C.T.136706 du 8 décembre 1981, par le C.T.137887 du 9 mars 1982 et par te C.T.144175 du 26 avril 1983.b) « Invalidité totale »: un état d'incapacité résultant d'une maladie, d'un accident ou d'une complication grave d'une grossesse, qui exige des soins médicaux et qui empêche complètement te participant d'exercer les tâches habituelles de sa fonction ou de tout autre emploi analogue comportant un traitement similaire.193.Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les dispositions pertinentes du « Plan A » constituent le régime collectif d'assurance et de congé pour maladie et accident des fonctionnaires régis par le présent règlement.194.Le
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.