Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 28 septembre 1983, Partie 2 français mercredi 28 (no 41)
[" jrazette officielle du Québec Gazette officielle du Québec Partie 2 115e année Lois Gt 28 sePtembre 1983 règlements Sommaire Table des matières.4089 Décrets.4091 Avis.41 11 Décision.4113 Proclamations.4117 Projets de règlements.4119 Erratum.4121 Index.4123 Dépôt légal \u2014 I\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec.1983 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins tous les mercredis en vertu de la Loi sur la Législature (L.R.Q., chap.L-1 ) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (Décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le Décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Editeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: I\" les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2\" les proclamations des lois; 3\" les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q.chap.C-l I ) qui.pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4\" les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement ; 5\" les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui.pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais 'dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6\" les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7\" les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazelle officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre «< flart 2 LAWS AND REGULATIONS .Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes I\".2\".3\".5\".6\" et 7\" de l'article I.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Les tarifs d'abonnement sont les suivants: Partie 2 .70$ par année Édition anglaise .70$ par année 2* Tarifs spéciaux L'abonnement annuel ne comprend pas la liste des médicaments dont la publication est requise en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q.chap.A-29).Cette publication fait l'objet d'une vente au numéro séparé à un tarif maximal de 40$ l'exemplaire.3\" Tarif de vente au numéro séparé Les numéros séparés de la Gazette officielle du Québec se vendent au prix de 4 $ l'exemplaire, sauf lorsque le coût d'un exemplaire excède ce montant.4\" Tarif de publication Le tarif de publication est de 0.63 $ la ligne agate quel que soit le nombre de parutions.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Gazette officielle du Québec Tél.: (418) 643-5195 Tires-à-part ou abonnements seulement: Service de la diffusion des publications Tél.: (418) 643-5150 Adressez toute correspondance à la: Gazette officielle du Québec 1283, boul.Charest ouest Québec, QC, GIN 2C9 L'Editeur officiel du Québec Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 septembre 1983.115e aimée, if 41 4089 Table des matières Page Décrets 1769-83 Participation gouvernementale au financement des corporations municipales.4091 1771-83 Assurance-maladie, Loi sur 1' \u2014 Règlement (Mod.).4101 1807-83 Chapellerie pour hommes (Mod.).4110 1890-83 Hygiénistes dentaires \u2014 Radiographies.4112 Avis Camionnage \u2014 Montréal \u2014 Rapport mensuel (Mod.).4111 Hygiénistes dentaires \u2014 Radiographies.4112 Décision Producteurs de volailles \u2014 Quotas (Mod.) .4113 Proclamations Aide au développement touristique.Loi modifiant la Loi sur 1'.\u2014 Entrée en vigueur le 15 septembre 1983 4117 Application de la réforme du droit de la famille et modifiant le Code de procédure civile, Loi assurant 1',.\u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions le 1\" octobre 1983.4118 Projets de règlements Matériaux de construction (Mod.).4119 Salariés de garages \u2014 Saguenay-Lac-Saint-Jean.4120 Erratum 1505-83 Signature de certains actes, documents ou écrits du ministère des Affaires culturelles .4121 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1983.115e année, n\" 41 4091 Décrets Gouvernement du Québec Décret 1769-83, 1er septembre 1983 Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chap.F-2.1) Participation gouvernementale au financement des corporations municipales Concernant le Règlement sur la participation gouvernementale au financement des corporations municipales Attendu Qu'en vertu du paragraphe 2° de l'article 262 de Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chap.F-2.1) le gouvernement peut adopter des règlements pour augmenter un pourcentage prévu par le deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l'article 255 de cette loi, pour énumérer les genres d'immeubles ou de places d'affaires qui sont compris dans une catégorie visée à l'article 255 de cette loi, ou qui en sont exclus, pour prescrire les règles de calcul du taux global de taxation d'une corporation municipale, aux fins de l'article 255 de cette loi, pour désigner la personne qui verse la somme visée à l'article 254 de cette loi et prescrire les autres modalités de ce versement, pour désigner des personnes ou prescrire des modalités différentes selon les catégories d'immeubles ou de places d'affaires qu'il détermine, pour prescrire les règles de paiement ou de remboursement applicables à la somme visée à l'article 254 de cette loi dans les cas de modificatin au rôle ou de confection d'un nouveau rôle en remplacement d'un autre cassé ou déclaré nul, pour prescrire le paiement et le mode de calcul des intérêts en cas de retard dans le paiement de la somme visée à l'article 254 de cette loi, y compris dans le paiement ou le remboursement applicable en cas de modification au rôle ou de confection d'un nouveau rôle, et pour prescrire le délai à l'intérieur duquel la demande de paiement visée à l'article 254.1 de cette loi doit être faite; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 5° de l'article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale le gouvernement peut adopter des règlements pour prescrire le versement aux corporations municipales dans le territoire desquelles sont situés des fermes ou boisés d'une somme d'argent d'un montant égal à la totalité ou à une partie de la différence entre le montant des taxes foncières municipales imposées conformément aux articles 214 et 217 de cette loi, pour un exercice financier donné, à l'égard des fermes ou boisés situés dans leur territoire respectif, et le montant des taxes foncières municipales qui serait exigible pour le même exercice financier à l'égard de ces fermes ou boisés si ces articles ne s'appliquaient pas, pour prescrire les règles de calcul de la partie de la différence susmentionnée et pour désigner la personne qui verse la somme et prescrire les autres modalités de ce versement; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 6° de l'article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale le gouvernement peut adopter des règlements pour prescrire les modalités du versement de la somme visée à l'article 260 de cette loi, y compris la désignation de la personne qui la verse, et pour prescrire les périodes qu'une demande de paiement visée à l'article 260.1 de cette loi doit couvrir; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 7° de l'article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale le gouvernement peut adopter des règlements pour prescrire les règles de calcul de la somme prévue par l'article 261 de cette loi, pour définir le potentiel fiscal d'une corporation municipale et le potentiel fiscal moyen des corporations municipales du Québec, pour préciser la nature des taxes ou compensations visées à l'article 261 de cette loi, pour diviser les corporations municipales en catégories et prescrire des règles de calcul différentes pour chaque catégorie et pour désigner la personne qui verse la somme et prescrire les autres modalités de ce versement; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 9° de l'article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale le gouvernement peut adopter des règlements pour prescrire le recensement utilisé pour déterminer la population d'une corporation municipale aux fins d'un règlement adopté en vertu de cette loi, et pour autoriser le ministre des Affaires municipales à déterminer la population d'une corporation municipale à ces fins dans le cas où est survenue, depuis le recensement utilisé, une constitution de corporation municipale, une modification de territoire municipal, une fusion ou une annexion; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur la participation gouvernementale au financement des corporations municipales (R.R.Q., 1981, chap.F-2.1, r.7); 4092 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 septembre 1983.115e année, ir 41 Partie 2 Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Attendu Qu'un projet de règlement a été publié à la Gazette officielle du Québec le 18 mai 1983.conformément à l'article 266 de la Loi sur la fiscalité municipale, et que le délai de soixante jours mentionné à cet article est expiré; Attendu Qu'en vertu des troisième et quatrième alinéas de l'article 266 de cette loi un règlement remplaçant un règlement adopté en vertu de cette loi entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à la date ultérieure qui y est fixée; Il est ordonné en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Que le Règlement sur la participation gouvernementale au financement des corporations municipales, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement sur la participation gouvernementale au financement des corporations municipales Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chap.F-2.1.art.262, par.2°, 5°.6°.7° et 9°) SECTION 1 COMPENSATIONS TENANT LIEU DES TAXES FONCIÈRES MUNICIPALES ET DE LA TAXE D'AFFAIRES À L'ÉGARD DE CERTAINS IMMEUBLES ET DE CERTAINES PLACES D'AFFAIRES SI.Personne qui verse la compensation 1.Le ministre des Affaires municipales verse à la corporation municipale qui y a droit la somme visée à l'article 254 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chap.F-2.1), sauf celle mentionnée au deuxième alinéa du présent article.Le ministre des Travaux publics et de l'Approvisionnement verse à la corporation municipale qui y a droit la compensation tenant lieu de taxe d'affaires à l'égard des activités de la Couronne du Chef du Québec exercées dans une place d'affaires située hors de ses immeubles.§2.Genres d'immeubles ou de places d'affaires exclus d'une catégorie visée à l'article 255 de la loi 2.Aux fins du versement prévu par l'article 254 de la loi.les immeubles et places d'affaires suivants sont exclus de la catégorie d'immeubles et de places d'affaires visée au premier alinéa de l'article 255 de la loi: 1° une halte routière, un aménagement ou une construction intégrés au réseau routier: 2° un terrain qui constitue ou est destiné à constituer l'assiette d'une voie publique ou d'un ouvrage qui fait partie de cette voie; 3° une terre appartenant à la Couronne du Chef du Québec, sauf si elle est située, en tout ou en partie, dans un secteur du territoire d'une corporation municipale où sont concentrés des bâtiments et si elle est desservie, en tout ou en partie, par un service municipal de voirie, d'aqueduc et d'égout.auquel cas cette terre ou partie de terre ainsi située et desservie n'est pas exclue jusqu'à concurrence des dimensions moyennes des terrains sur lesquels sont construits les bâtiments situés dans le secteur; 4° le lit d'un cours d'eau ou d'un lac, un terrain submergé ou un lot de grève; 5° un parc établi en vertu d'une loi du Parlement, sauf la partie attribuable aux bâtiments qui s'y trouvent; 6° une réserve faunique.une zone d'aménagement et de conservation ou une zone d'exploitation contrôlée au sens de la Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., chap.C-61 ).sauf la partie attribuable aux bâtiments qui s'y trouvent; 7° une réserve écologique au sens de la Loi sur les réserves écologiques (L.R.Q.chap.R-26), sauf la partie attribuable aux bâtiments qui s'y trouvent.3.Aux fins du versement prévu par le deuxième alinéa de l'article 254 de la loi, est exclue de la catégorie de places d'affaires visée au premier alinéa de l'article 255 de la loi une place d'affaires où est exercée une activité similaire aux activités normales d'une personne visée aux paragraphes 13°, 14°, 15e ou 16° de l'article 204 de la loi.§3.Augmentation du pourcentage prévu par le quatrième alinéa de l'article 255 de la loi 4.Le pourcentage prévu par le quatrième alinéa de l'article 255 de la loi est augmenté à 50 %.§4.Règles de calcul du taux global de taxation 5.Aux fins des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 255 de la loi, le taux global de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 septembre 1983.115e aimée, if 41 4093 taxation d'une corporation municipale est le quotient obtenu en divisant le montant établi conformément au paragraphe 1° par celui établi conformément au paragraphe 2°: 1° le montant total des revenus provenant des taxes ou compensations imposées par cette corporation municipale pour l'exercice financier pour lequel la somme visée à l'article 254 de la loi est payable et prélevées au cours de celui-ci, à l'exception de ceux provenant: a) de la taxe d'affaires: b) de la compensation prévue par l'article 205 de la loi: c) de la compensation prévue par l'article 231 de la loi: d) d'une taxe, d'un droit annuel, d'un permis ou d'une licence prévus par une disposition dont le remplacement, la suppression ou l'abrogation est prévue par une disposition ou l'annexe mentionnée à l'article 584 de la loi: e) de la taxe foncière payable en vertu du premier alinéa de l'article 208 de la loi; f) de la compensation payable pour la fourniture d'un service municipal à l'égard d'un immeuble non imposable appartenant à la Couronne du Chef du Canada ou du Québec, à un mandataire de la première ou à la Société de la Place des Arts de Montréal; et g) d'une taxe imposée en vertu de la Loi sur les colporteurs (L.R.Q.chap.C-30); 2° le montant total de l'évaluation foncière imposable de cette corporation municipale pour le même exercice financier, en tenant compte du contenu du rôle au 1\" janvier de cet exercice avec ses modifications rétroactives à cette date apportées avant la confection du rapport financier pour cet exercice, selon un état i cerfitié conforme par le greffier ou le secrétaire-trésorier.6.La partie des taxes ou compensations qui fait l'objet d'un crédit, autre que l'escompte accordé pour le paiement des taxes avant échéance, n'entre pas dans l'établissement du montant total des revenus mentionnés au paragraphe 1° de l'article 5.§5.Modalités du versement de la compensation A \u2014 Règles générales 7.Sous réserve de.l'article 8, la demande de paiement de la somme visée à l'article 254 de la loi payable pour un exercice financier doit être faite au plus tard le 31 décembre de l'exercice suivant.8.Chaque fois qu'une modification au rôle, ou la confection d'un nouveau rôle en remplacement d'un autre cassé ou déclaré nul.a pour effet de modifier la valeur foncière ou locative non imposable d'un immeuble ou d'une place d'affaires visés à l'article 254 de la loi.ou la superficie ou une autre dimension du terrain qui en fait partie, le ministre responsable du paiement de la somme visée à cet article doit payer un supplément, ou la corporation municipale doit lui rembourser ce qu'elle a perçu en trop, quant à la somme versée en fonction de la valeur foncière ou locative de l'immeuble ou de la place d'affaires, de la superficie ou de l'autre dimension, proportionnellement à la partie de l'exercice financier municipal non encore écoulée au moment de la prise d'effet de la modification ou de l'entrée en vigueur du nouveau rôle.Le présent article s'applique également lorsque la modification ou la confection d'un nouveau rôle visée au premier alinéa a pour effet d'ajouter, de retrancher ou de modifier une unité d'évaluation.Quand la prise d'effet de la modification ou l'entrée en vigueur du nouveau rôle survient après le premier jour d'un mois, elle est censée survenir le premier jour du mois suivant, aux fins du présent article.La demande de paiement d'un supplément ou la demande de remboursement doit être faite au plus tard le 31 décembre de l'exercice suivant celui au cours duquel la modification prend effet ou le nouveau rôle entre en vigueur.9.Le fait qu'un immeuble ou place d'affaires devient ou cesse d'être, après le début d'un exercice, un immeuble ou une place d'affaires à l'égard duquel la somme visée à l'article 254 de la loi est payable est assimilé à une modification au rôle qui, si le changement survient après le premier jour d'un mois, prend effet le premier jour du mois suivant.10.Le paiement d'un supplément doit être fait dans les 150 jours de la réception d'une demande de paiement.Ce supplément porte intérêt à compter de l'expiration du délai prévu au premier alinéa.11.Le montant d'un remboursement doit être payé dans les 150 jours de l'expédition d'une demande de remboursement.Le montant du remboursement porte intérêt a compter de l'expiration du délai prévu au premier alinéa.12.L'intérêt mentionné aux articles 10 et II est calculé suivant le taux établi conformément à l'article 13. 4094 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 septembre 1983.115e année, af 41 Partie 2 13.Le paiemeni d'un supplément ou un remboursement peut être effectué en augmentant ou diminuant en conséquence le montant d'un versement subséquent prévu par la présente section.Dans un tel cas.le ministre responsable du paiement de la somme visée à l'article 254 de la loi en avise la corporation municipale par écrit.14.Si le ministre responsable du paiement de la somme visée à l'article 254 de la loi fait défaut d'effectuer à son échéance un versement prévu par la présente section, le montant de ce \\ersement porte intérêt à compter du premier jour de retard jusqu'au jour de l'émission du chèque au moyen duquel est payé le principal.L'intérêt payable est calculé au taux en vigueur en vertu de la Loi sur le ministère du revenu (L.R.Q.chap.M-31 ) pour les créances de la Couronne exigibles en vertu d'une loi fiscale.Toutefois, aucun montant d'intérêt n'est payable s'il est inférieur à 5 S.B \u2014 Versement de la somme payable à l'égard des immeubles et places d'affaires de la Couronne et de la Société de la Place des Arts de Montréal 15.La somme payable à l'égard d'un immeuble ou d'une place d'affaires visés au premier alinéa de l'article 255 de la loi est versée conformément aux articles 16 à 19.16.Au plus tard le 30 avril de l'exercice financier pour lequel la somme visée à l'article 254 de la loi est payable, ou dans les 60 jours de la réception de la demande de paiement si elle est reçue après le I\" mars, le ministre responsable du paiement de cette somme verse à la corporation municipale la moitié du montant qu'elle demande.Aux fins du présent article, une demande n'est censée avoir été reçue par le ministre visé au premier alinéa que si elle est conforme à la loi et au présent règlement.De plus, aux mêmes fins, si à la date de la réception de la demande le ministre des Affaires municipales n'a pas reçu le budget de la corporation municipale pour l'exercice financier considéré ou l'avis d'évaluation ou un extrait pertinent du rôle, la date de réception de la demande est censée être la plus tardive entre la date de la réception du budget et celle de la réception de l'avis d'évaluation ou de l'extrait pertinent du rôle.17.Dans les 90 jours de l'expiration du délai prévu par l'article 16, le ministre responsable du paiement de la somme visée à l'article 254 de la loi verse à la corporation municipale le solde du montant auquel elle a droit en vertu du premier alinéa de l'article 255 de la loi.18.Si la corporation municipale a reçu un montant supérieur à celui auquel elle a droit, la différence est soustraite d'un versement subséquent prévu par la présente section.Si la différence ne peut être ainsi soustraite, le ministre responsable du paiement de la somme visée à l'article 254 de la loi doit en exiger le remboursement.19.Malgré les articles 16 à 18.si la corporation municipale demande un montant inférieur à 3 000 $.le ministre responsable du paiement de la somme visée à l'article 254 de la loi lui verse la totalité du montant auquel elle a droit, au plus tard le 31 mai ou dans les 90 jours de la réception de la demande si elle est reçue après le I\" mars.Les deuxième et troisième alinéas de l'article 16 s'appliquent dans un tel cas.C \u2014 Versement de la somme payable à l'égard des immeubles des institutions d'éducation et de services sociaux 20.La somme payable à l'égard d'un immeuble visé au deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l'article 255 de la loi est versée conformément aux articles 21 à 26.21.Au plus tard le 30 avril de l'exercice financier pour lequel la somme visée à l'article 254 de la loi est payable, ou dans les 60 jours de la réception de la demande de paiement si elle est reçue après le I\" mars, le ministre verse à la corporation municipale la moitié du montant qu'elle demande en fonction de son taux global de taxation provisoire établi conformément à l'article 22.Aux fins du présent article, une demande n'est censée avoir été reçue par le ministre que si elle est conforme a la loi et au présent règlement.De plus, aux mêmes fins, si à la date où il reçoit la demande le ministre n'a pas reçu le budget de la corporation municipale pour l'exercice financier considéré ou l'avis d'évaluation ou un extrait pertinent du rôle, la date de réception de la demande est censée être la plus tardive entre la date de la réception du budget et celle de la réception de l'avis d'évaluation ou de l'extrait pertinent du rôle.22.Sous réserve de l'article 23.dans les 90 jours de l'expiration du délai prévu par l'article 21.le ministre verse à la corporation municipale la différence entre Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 septembre 1983.115e année, n\" 41 4095 90 % du montant auquel elle aurait droit en fonction de son taux global de taxation provisoire et le montant du versement prévu à l'article 21.Le taux global de taxation provisoire de la corporation municipale est établi en appliquant les articles 5 et 6 avec les adaptations suivantes: 1° les revenus sont ceux prévus au budget de l'exercice financier considéré; 2° l'évaluation foncière imposable est celle établie selon le rôle comme il existait lors de son dépôt, modifiée le cas échéant pour tenir compte des modifications qui, selon l'estimation faite par le greffier ou le secrétaire-trésorier lors de la préparation du budget, doivent avoir effet à compter du 1\" janvier de l'exercice, qu'elles soient apportées avant ou après cette date.23.Lorsque le rapport financier de la corporation municipale pour l'exercice financier précédant l'exercice considéré est reçu par le ministre après le trentième jour précédant l'échéance prévue par l'article 22 pour le deuxième versement de la somme mentionnée à l'article 20, l'échéance de ce deuxième versement est reportée au trente et unième jour qui suit la réception de ce rapport financier.24.Malgré les articles 21 à 23, si la corporation municipale demande un montant inférieur à 3 000 $, le ministre lui verse 90 % du montant auquel elle aurait droit en fonction de son taux global de taxation provisoire établi coformément à l'article 22, au plus tard le 31 mai ou dans les 90 jours de la réception de la demande si elle est reçue après le 1\" mars.Les deuxième et troisième alinéas de l'article 21 s'appliquent.L'article 23 s'applique également, compte tenu des changements nécessaires.25.Dans les 90 jours de la réception du rapport financier de la corporation municipale pour l'exercice financier considéré, le ministre verse à la corporation le solde du montant auquel elle a droit en vertu des trois derniers alinéas de l'article 255 de la loi.Ce solde représente la différence entre la somme à laquelle a droit la corporation en utilisant le taux global de taxation établi conformément aux articles 5 et 6 pour l'exercice financier considéré et les montants versés en vertu des articles 21 à 23 ou 24.26.Si la corporation municipale a reçu en vertu des articles 21 à 23 ou 24 un montant supérieur à celui auquel elle a droit en vertu des trois derniers alinéas de l'article 255 de la loi, en fonction de son taux global de taxation établi conformément aux articles 5 et 6 pour l'exercice financier considéré, la différence est sous- traite d'un versement subséquent prévu par la présente section.Si la différence ne peut être ainsi soustraite, le ministre doit en exiger le remboursement.§6.Regroupement et annexion de territoires municipaux 27.Dans le cas où un regroupement ou une annexion entre en vigueur après l'imposition des taxes de l'exercice financier pour lequel la somme visée à l'article 20 est payable, celle-ci est versée sans qu'il soit tenu compte du regroupement ou de l'annexion.Lorsque les données réelles des revenus et de l'évaluation foncière imposable visés à l'article 5 et imputables pour l'exercice entier à chaque ancien territoire ne sont pas disponibles, les données prévues aux budgets des anciennes corporations municipales sont utilisées.Aux fins du deuxième alinéa, les mots « ancien territoire » signifient un territoire comme il existait avant l'entrée en vigueur du regroupement ou de l'annexion et les mots « ancienne corporation municipale » signifient la corporation municipale qui avait juridiction sur un tel territoire avant cette entrée en vigueur.28.L'article 27 ne s'applique pas si l'évaluation imposable uniformisée de la partie de territoire annexée n'excède pas 5 % de l'évaluation imposable uniformisée de chaque corporation municipale touchée par l'annexion.Aux fins du premier alinéa, l'évaluation imposable uniformisée est le produit obtenu par la multiplication des valeurs imposables inscrites au rôle d'évaluation foncière de la corporation municipale par le facteur établi pour ce rôle en vertu de l'article 264 de la loi.Dans le cas visé au présent article, les données réelles des revenus et de l'évaluation foncière imposable visés à l'article 5 sont utilisées, qu'elles tiennent compte ou non du regroupement ou de l'annexion.SECTION 2 COMPENSATIONS À L'ÉGARD DES FERMES ET BOISÉS 29.Le ministre verse à une corporation municipale dans le territoire de laquelle se trouve une ferme ou un boisé une somme d'argent égale à la somme, pour l'ensemble des fermes ou boisés, des montants prévus aux paragraphes 1° et 2°: 1° la partie de la différence calculée pour chaque ferme ou boisé conformément à l'article 259 de la loi qui découle de l'application du premier alinéa de l'ar- 4096 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 septembre 1983.Il5c année, ir 41 Partie 2 ticle 214 de la loi ou.le cas échéant, du deuxième alinéa de l'article 217 de celle-ci; 2° la partie de cette différence qui découle de l'application du deuxième alinéa de l'article 214 de la loi.moins le montant obtenu en appliquant la formule suivante: M = V |2 % (F-l)] + T.Les symboles utilisés dans la formule ont la signification suivante: 1° M : le montant à soustraire; 2° V : la valeur imposable de la ferme ou du boisé; 3° F : le facteur établi pour le rôle de la corporation municipale en vertu de l'article 264 de la loi; 4° T : le montant des taxes foncières visées au deuxième alinéa de l'article 259 de la loi qui ont été imposées à l'égard de la ferme ou du boisé conformément à l'article 214 ou 217 de la loi.à l'exclusion de la taxe visée au troisième alinéa de l'article 214 de celle-ci.Lorsque le montant obtenu en appliquant la formule prévue par le paragraphe 2° du premier alinéa est supérieur au montant dont il doit être soustrait, il est réputé égal à ce dernier montant.30.La somme visée à l'article 29 est versée, avant le 31 décembre de l'exercice financiet pour lequel elle est payable, à la corporation municipale qui y a droit et en demande le paiement au plus tard le I\" novembre.Toutefois, si la demande de paiement est reçue après le 1\" novembre, la somme est versée dans les 60 jours de cette réception.SECTION 3 COMPENSATIONS CONCERNANT LA TAXE D'AFFAIRES 31.Le ministre verse à la corporation municipale qui y a droit la somme visée à l'article 260 de la loi.32.Au plus tard le 30 juin de l'exercice financier pour lequel la somme visée à l'article 260 de la loi est payable, ou dans les 60 jours de la réception de la demande de paiement si elle est reçue après le I\" mai, le ministre verse à la corporation municipale 80 % du montant auquel elle a droit en vertu de la loi.33.Sous réserve de l'article 34, le ministre verse à la corporation municipale le solde du montant auquel elle a droit en vertu de la loi avant la plus tardive des dates suivantes: 1° le quatre-vingt-onzième jour qui suit l'expiration du délai applicable au versement prévu par l'article 32: ou 2° le soixante et unième jour qui suit la réception du rapport prévu par l'article 34.3-1.La corporation municipale doit fournir chaque année au ministre un rapport indiquant, pour l'exercice précédent, la partie de la somme versée en vertu de l'article 31 qui est devenue excédentaire par suite des modifications apportées, au rôle en vertu des articles 174.182 ou 193 de la loi ou de la confection d'un nouveau rôle en vertu de l'article 183 de la loi.L'excédent visé au premier alinéa et non remis au ministre est soustrait du versement prévu à l'article 33 ou d'un versement subséquent.Si cet excédent ne peut être ainsi soustrait, le ministre doit en exiger le remboursement.Si la corporation municipale n'a aucun excédent à déclarer, elle doit le mentionner dans le rapport visé au premier alinéa.35.Le ministre verse à la corporation municipale, dans les 150 jours de la réception d'une demande à cet effet, le solde du montant auquel elle a droit en vertu de l'article 260 de la loi et qui résulte des modifications apportées au rôle en vertu des articles 174.182 ou 193 de la loi ou de la confection d'un nouveau rôle en vertu de l'article 183 de la loi.SECTION 4 RÉGIME DE PÉRÉQUATION EN FAVEUR DES CORPORATIONS MUNICIPALES § 1.Interprétation 36.Dans la formule prévue à l'article 40.les symboles utilisés ont la signification suivante: 1° S : la somme à verser à la corporation municipale; 2° R : le montant total des revenus provenant des taxes ou compensations imposées par la corporation municipale pour l'exercice financier pour lequel la somme doit être versée et prélevée au cours de celui-ci, à l'exception de ceux provenant: a) de la taxe d'affaires; b) de la compensation prévue par l'article 205 de la loi; c) de la compensation prévue par l'article 231 de la loi: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 septembre 1983.115e minée, if 41 4097 d) d'une taxe, d'un droit annuel, d'un permis ou d'une licence prévus par une disposition dont le remplacement, la suppression ou l'abrogation est prévue par une disposition ou l'annexe mentionnée à l'article 584 de la loi: e) de la taxe foncière payable en vertu du premier alinéa de l'article 208 de la loi: f) de la compensation payable pour la fourniture d'un service municipal à l'égard d'un immeuble non imposable appartenant à la Couronne du Chef du Canada ou du Québec, à un mandataire de la première ou à la Société de la Place des Arts de Montréal: et g) d'une taxe imposée en vertu de la Loi sur les colporteurs (L.R.Q.chap.C-30): 3° Ev; : le montant total des évaluations suivantes, en tenant compte le cas échéant du contenu du rôle de la corporation municipale au 1\" janvier de l'exercice antérieur à celui visé au paragraphe 2°.avec ses modifications rétroactives à cette date apportées avant la confection du rapport financier pour cet exercice antérieur, selon un état certifié conforme par le greffier ou le secrétaire-trésorier: a) l'évaluation imposable uniformisée de l'ensemble des immeubles; b) l'évaluation non imposable uniformisée de l'ensemble des immeubles visés au premier alinéa de l'article 255 de la loi: c) 80 % de l'évaluation non imposable uniformisée de l'ensemble des immeubles visés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 255 de la loi: d) 50 % de l'évaluation non imposable uniformisée de l'ensemble des immeubles visés au quatrième alinéa de l'article 255 de la loi; e) l'évaluation non imposable uniformisée de l'ensemble des terrains des fermes et des boisés: f) une partie de l'évaluation non imposable uniformisée de l'ensemble des immeubles visés au paragraphe l°.l de l'article 204 de la loi à l'égard desquels des sommes tenant lieu de taxes doivent être versées; cette partie d'évaluation uniformisée est celle qui correspond à la proportion que représentent les sommes versées pour l'exercice de référence par rapport au montant total des taxes foncières municipales qui auraient pu être imposées pour cet exercice à l'égard de ces immeubles s'ils n'en étaient pas exemptés; aux fins du présent sous-paragraphe, l'exercice de référence, à l'égard d'un immeuble, est le dernier exercice financier municipal pour lequel le versement des sommes tenant lieu des taxes à l'égard de cet immeuble est complété: g) l'évaluation non imposable uniformisée de l'ensemble des immeubles visés au premier alinéa de l'article 208 de la loi; h) l'évaluation équivalant à la capitalisation, selon le taux global de taxation uniformisé de la corporation municipale pour l'exercice financier antérieur à celui visé au paragraphe 2°.des revenus de la corporation provenant de l'application de l'article 222 de la loi pour cet exercice antérieur et de ses revenus provenant de l'application du deuxième alinéa de l'article 230 de la loi pour l'exercice visé au paragraphe 2°: 4° Pj : la population du territoire de la corporation municipale pour l'exercice financier pour lequel la somme est versée; 5° Ev : la somme des résultats obtenus en vertu du paragraphe 3° pour l'ensemble des corporations municipales du Québec: 6° P : la population de l'ensemble des territoires des corporations municipales du Québec pour l'exercice financier pour lequel la somme est versée.37.La partie des taxes ou compensations qui fait l'objet d'un crédit, autre que l'escompte accordé pour le paiement des taxes avant échéance, n'entre pas dans l'établissement du montant total des revenus mentionnés au paragraphe 2° de l'article 36.38.Dans la présente section, on entend par: 1° « évaluation imposable uniformisée » ou « évaluation non imposable uniformisée »: le produit obtenu par la multiplication, selon le cas.des valeurs imposables ou des valeurs non imposables inscrites au rôle d'évaluation foncière de la corporation municipale par le facteur établi pour ce rôle en vertu de l'article 264 de la loi: 2° « taux global de taxation uniformisé »: le quotient obtenu en divisant le montant total de revenus établi conformément au paragraphe 1° de l'article 5 par le produit obtenu en multipliant le montant total d'évaluation foncière imposable établi conformément au paragraphe 2° de cet article par le facteur établi pour le rôle en vertu de l'article 264 de la loi.39.Aux fins de la présente section, la population du territoire d'une corporation municipale pour un exercice financier est celle qui apparaît au dernier décret publié à la Gazette officielle du Québec avant le 1° janvier de cet exercice en vertu de l'article 7 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q.chap.C-19) ou de l'article I6« du , Code municipal, selon le cas. 4098 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1983, Il5e année, n\" 41 Partie 2 §2.Règles de calcul du montant de péréquation 40.Le montant auquel a droit une corporation municipale est égal au résultat obtenu en appliquant la formule suivante: S = R T 2__EVPL_1 Le rapport Ev,/P, constitue le potentiel fiscal de la corporation municipale et le rapport Ev / P constitue le potentiel fiscal moyen des corporations municipales du Québec.§3.Personne qui verse le montant de péréquation et autres modalités de ce versement A \u2014 Premier versement 41.Dans le délai prévu à l'article 43 ou 45, selon le cas.le ministre verse à la corporation municipale un montant égal à 90 9i de celui auquel elle aurait droit en vertu de l'article 40 si les revenus visés au paragraphe 2° de l'article 36 étaient ceux prévus au budget de l'exercice considéré.42.Le ministre effectue le versement prévu par l'article 41 même s'il n'a pas reçu les rapports financiers de toutes les corporations municipales du Québec pour l'exercice financier antérieur à l'exercice considéré, pourvu que la population de l'ensemble des territoires des corporations municipales dont il a reçu ces rapports soit égale ou supérieure à 98 % de la population de l'ensemble des territoires des corporations municipales du Québec.La date à laquelle la condition prévue par le premier alinéa est réalisée constitue la « date de référence », aux fins des articles 43 à 45.Le ministre consigne cette date dans un document: il peut en informer les corporations municipales de la façon qu'il juge à propos.43.Sous réserve de l'article 45.le versement doit être fait au plus tard le 31 décembre de l'exercice financier pour lequel le montant visé à l'article 40 est payable ou le soixantième jour qui suit la date de référence, selon la plus tardive de ces échéances.44.Le versement prévu par l'article 43 n'est fait qu'aux corporations municipales dont le rapport financier pour l'exercice financier antérieur a l'exercice considéré a été reçu par le ministre à la date de référence.Aux fins du calcul du montant à verser à ces corporations municipales: 1° le symbole Ev signifie la somme des résultats obtenus en vertu du paragraphe 3° de l'article 36 (Ev() pour l'ensemble de ces corporations municipales et de celles dont le budget de l'exercice antérieur, mais non le rapport financier, a été reçu à la date de référence; 2° le symbole P signifie la population de l'ensemble des territoires des corporations municipales dont le budget ou le rapport financier de l'exercice antérieur a été reçu à la date de référence.Aux fins du calcul visé au paragraphe 1° du deuxième alinéa, le montant total des évaluations visées au paragraphe 3° de l'article 36 (Ev,) d'une corporation municipale dont le budget de l'exercice antérieur, mais non le rapport financier, a été reçu à la date de référence établi en tenant compte du rôle de cet exercice comme il existait lors de son dépôt ainsi que des modifications qui.selon l'estimation faite par le greffier ou le secrétaire-trésorier lors de la préparation du budget, doivent avoir effet à compter du I\" janvier de l'exercice, qu'elles soient apportées avant ou après cette date.45.Le montant payable en vertu de l'article 41 à une corporation municipale, dont le rapport financier pour l'exercice antérieur à l'exercice considéré est reçu par le ministre après la date de référence, est versé au plus tard le soixantième jour qui suit la réception de ce rapport financier.Aux fins du calcul du montant à verser à une corporation municipale en vertu du premier alinéa, les symboles Ev et P ont la même signification que celle prévue par les deuxième et troisième alinéas de l'article 44.B \u2014 Second versement ou remboursement 46.Au plus tard le 30 avril de l'exercice postérieur à l'exercice considéré ou dans les 90 jours de la réception du rapport financier de l'exercice considéré s'il est reçu après le I\" février de l'exercice postérieur, le ministre verse à la corporation municipale le solde du montant auquel elle a droit en vertu de l'article 40.Ce solde représente la différence entre la somme à verser suivant l'article 40.en considérant comme revenus visés au paragraphe 2° de l'article 36 les revenus réels de l'exercice financier considéré, et le montant versé en vertu des articles 41 à 45.47.Aux fins du calcul du montant à verser en vertu de l'article 46.les symboles Ev et P ont la même signification que celle prévue par les deuxième et troisième alinéas de l'article 44.48.Si la corporation municipale a reçu en vertu des articles 41 à 45 un montant supérieur à celui auquel elle a droit en vertu de l'article 40.compte tenu de l'article Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 septembre 1983.Il5e année, n\" 41 4099 47, la différence est soustraite d'un versement subséquent prévu par la présente section.Si la différence ne peut être ainsi soustraite, le ministre doit exiger le remboursement.C \u2014 Ajustement, 49.Lorsque les rapports financiers de toutes les corporations municipales ont été reçus par le ministre tant pour l'exercice considéré que pour l'exercice antérieur, le montant de péréquation auquel chaque corporation municipale a droit en vertu de Particle 40 est calculé de façon définitive.Si une corporation municipale a reçu un montant inférieur ou supérieur à celui auquel elle a droit, la différence est.selon le cas, ajoutée à un versement subséquent prévu par la présente section ou soustraite de ce versement.Si la différence ne peut être ainsi ajoutée ou soustraite, le ministre doit la payer distinctement ou en exiger le remboursement.§4.Constitution, regroupement et annexion de territoires municipaux 50.Dans le cas où un territoire sans organisation municipale devient le territoire d'une corporation municipale constituée au cours de l'exercice financier pour lequel le montant visé à l'article 40 est payable, le présent règlement s'applique avec les adaptations suivantes quant à la corporation nouvellement constituée: 1° le rôle d'évaluation visé au paragraphe 3° de l'article 36 est celui applicable dans le territoire le I\" janvier de l'exercice considéré ou.à défaut, le premier rôle déposé après cette date et applicable dans le territoire: 2° la population visée au paragraphe 4° de l'article 36 est celle déterminée par le ministre.51.Dans le cas où un regroupement ou une annexion totale entre en vigueur avant l'imposition des taxes de l'exercice financier pour lequel le montant visé à l'article 40 est payable, le présent règlement s'applique avec les adaptations suivantes quant à la corporation municipale issue du regroupement ou à la corporation municipale annexante: 1° le montant total des évaluations visées au paragraphe 3° de l'article 36 est la somme des évaluations des corporations municipales touchées par le regroupement ou l'annexion: 2° la population visée au paragraphe 4° de l'article 36 est la somme des populations des territoires touchés par le regroupement ou l'annexion.52.Dans le cas où une annexion d'une partie du territoire d'une corporation municipale entre en vigueur avant l'imposition des taxes de l'exercice financier pour lequel le montant visé à l'article 40 est payable, le présent règlement s'applique avec les adaptations suivantes: 1° le montant total des évaluations visées au paragraphe 3° de l'article 36 est: a) pour la corporation municipale annexante, la somme de ses évaluations et de celles de la partie de territoire annexée; b) pour la corporation municipale dont le territoire est diminué, la différence entre ses évaluations et celles de la partie de territoire annexée; 2° la population, visée au paragraphe 4° de l'article 36, du territoire de chaque corporation municipale touchée par l'annexion est celle déterminée par le ministre.53.L'article 52 ne s'applique pas si l'évaluation imposable uniformisée de la partie de territoire annexée n'excède pas 5 % de l'évaluation imposable uniformisée de chaque corporation municipale touchée par l'annexion.54.Le présent règlement s'applique sans une adaptation prévue par l'article 51 ou 52 si les données du rapport financier ou du décret de population pertinent tiennent déjà compte du regroupement ou de l'annexion et rendent l'adaptation inutile.55.Les règles prévues par la présente sous-section s'appliquent, en les adaptant, aux fins des articles 41 à 49.Lorsque par l'application de l'article 50 les données relatives aux évaluations d'une corporation municipale qui doivent être utilisées sont celles de l'exercice financier pour lequel le montant visé à l'article 40 est payable plutôt que celles de l'exercice antérieur, les rapports financiers et budgets mentionnés aux articles 41 à 49 sont ceux de l'exercice mentionné en premier lieu, quant à cette corporation.56.Dans le cas où un regroupement ou une annexion entre en vigueur après l'imposition des taxes de l'exercice financier pour lequel le montant visé à l'article 40 est payable, celui-ci est versé sans qu'il soit tenu compte du regroupement ou de l'annexion.Lorsque les données réelles des revenus visés au paragraphe 2° de l'article 36 et imputables pour l'exercice entier à chaque ancien territoire ne sont pas disponibles, les données prévues aux budgets des anciennes corporations municipales sont utilisées. 4100 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 septembre 1983.115e année, ir 41 Punie 2 Aux fins du deuxième alinéa, les mots « ancien territoire » signifient un territoire comme il existait avant l'entrée en vigueur du regroupement ou de l'annexion et les mots « ancienne corporation municipale » signifient la corporation municipale qui avait juridiction sur un tel territoire avant cette entrée en vigueur.57.L'article 56 ne s'applique pas si l'évaluation imposable uniformisée de la partie de territoire annexée n'excède pas 5 % de l'évaluation imposable uniformisée de chaque corporation municipale touchée par l'annexion.Dans le cas visé au présent article, les données réelles des revenus visés au paragraphe 2° de l'article 36 sont utilisées, qu'elles tiennent compte ou non du regroupement ou de l'annexion.SECTION 5 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 58.A moins d'indication contraire, le présent règlement s'applique à une somme payable pour tout exercice financier à compter de celui de 1983.59.L'article 4 a effet à compter du 1\" janvier 1984.60.Le deuxième alinéa des articles 10 et II ainsi que les articles 12 et 14 s'appliquent à une somme payable pour tout exercice financier à compter de celui de 1984.61.Quant à la compensation tenant lieu de taxe d'affaires à l'égard des activités de la Couronne du Chef du Québec exercées dans une place d'affaires située hors de ses immeubles, les articles 15 à 19 s'appliquent à une somme payable pour tout exercice financier à compter de celui de 1984.62.Les sous-paragraphes g et /) du paragraphe 3° de l'article 36.le paragraphe 2° de l'article 38 et l'article 39 s'appliquent aux fins du calcul du montant payable en vertu de la section 4 pour tout exercice financier à compter de celui de 1984.Aux fins du calcul du montant payable en vertu de la section 4 pour l'exercice financier de 1983: 1° le montant total des évaluations uniformisées d'une corporation municipale visées au paragraphe 3° de l'article 36 est établi en tenant compte du contenu de son rôle au 31 décembre 1982: 2° le pourcentage de 50 'A mentionné au sous-paragraphe cl de ce paragraphe est remplacé par un pourcentage de 40 c/r.et 3° la population du territoire d'une corporation municipale est celle prévue par le décret adopté en vertu de l'article 11 du règlement remplacé par le présent règlement, sous réserve des articles 50 à 52.63.Le présent règlement remplace le Règlement sur la participation gouvernementale au financement des corporations municipales (R.R.Q.1981.chap.F-2.1, r.7).64.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazelle officielle ilu Québec.4531 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 septembre 1983.115e année, n\" 41 4101 Gouvernement du Québec Décret 1771-83, 1 septembre 1983 Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q.chap.A-29) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie Attendu Qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 66.1 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q.chap.A-29).le gouvernement peut, par règlement déterminer les renseignements qui doivent être mentionnés dans les profils de pratique: ArrENbu Qu'en vertu des paragraphes a, c, cl.e, o et H de l'article 69 de la Loi sur l'assurance-maladie.le gouvernement peut, après consultation de la Régie ou sur la recommandation de celle-ci.adopter des règlements pour déterminer les services de chirurgie buccale qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe b du premier alinéa de l'article 3.pour déterminer les services que rendent les dentistes et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du deuxième alinéa de l'article 3 à l'égard de chacune des catégories de bénéficiaires qui y sont visées, pour fixer l'âge où une personne aura droit aux services assurés en vertu du deuxième alinéa de l'article 3.pour déterminer le nombre et les catégories de bourses d'études ou de recherches, le montant et le mode de paiement des bourses ainsi que les modalités selon lesquelles un territoire est assigné à tout récipiendaire d'une bourse, et pour déterminer les conditions requises pour le coût de médicaments soit assumé par la Régie: Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q.1981.chap.A-29.r.I) et qu'il y a lieu de le modifier: Attendu que la Régie de l'assurance-maladie du Québec a été consultée relativement ù ces modifications: II.est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales: Que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie joint au présent décret, soit adopté; Que ce règlement et le présent décret soient publiés à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q.chap.A-29.art.66.1, al.3.69.al.I.par.a, c.d, e, o et u) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q.1981.chap.A-29.r.I), modifié par les règlements adoptés par les Décrets 3397-81 du 9 décembre 1981 (supp.p.84).1125-82 du 12 mai 1982 (supp.p.105).1181-82 du 19 mai 1982 (supp.p.106).1712-82 du 13 juillet 1982 (supp.p.107).1789-82 du 12 août 1982.2448-82 du 27 octobre 1982.2546-82 du 10 novembre 1982.2630-82 du 17 novembre 1982.2678-82.du 24 novembre 1982.3018-82 du 21 décembre 1982.3019-82 du 21 décembre 1982.13-83 du 12 janvier 1983.14-83 du 12 janvier 1983.165-83 du 2 février 1983.539-83 du 23 mars 1983.692-83 du 13 avril 1983.693-83 du 13 avril 1983 .et 763-83 du 20 avril 1983.est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe B de l'article 31 par le suivant: « B) Services de radiographie: \u2014 Radiographie intra-orale \u2014 Radiographie extra-orale \u2014 Injection de substance de contraste » 2.Le paragraphe D de l'article 31 est remplacé par le suivant: « D) Services de chirurgie: \u2014 Ablation d'un corps étranger de la cavité buccale ou du maxillaire \u2014 Ablation par anthrostomie de dent, de fragment dentaire ou de corps étranger \u2014 Exposition chirurgicale pour fins orthodontiques d'une dent dont la couronne est recourverte par le tissu osseux \u2014 Incision et drainage d'un abcès \u2014 Traitement des ostéites \u2014 alvéolite \u2014 ostéomyélite 4102 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 septembre 1983.115e année, ir 41 Partie 2 \u2014 Ablation et curetage de kyste ou de granulome intra-osseux \u2014 Biopsie \u2014 Ablation de tumeur \u2014 Mandibulectomie \u2014 Maxillectomie \u2014 Abaissement total du plancher de la bouche \u2014 Extension des replis muqueux \u2014 Ablation des apophyses geni \u2014 Ablation de la crête mylohyoïdienne \u2014 Réinsertion du muscle mylohyoïdien \u2014 Alvéolectomie \u2014 Tubéroplastie \u2014 Alvéoloplastie \u2014 Ablation de tissu hyperplasique \u2014 Exérèse d'excès de muqueuse \u2014 Ablation de torus \u2014 Traitement des glandes salivaires \u2014 Fermeture de communication bucco-sinusale \u2014 Frénectomie \u2014 Gingivectomie dans le cas de gingivite hyperplasique résultant de l'absorption d'une substance médicamenteuse \u2014 Operculectomie \u2014 Contrôle d'hémorragie \u2014 Réparation d'une lacération de tissu mou \u2014 Avulsion complète du nerf dentaire inférieur \u2014 Avulsion d'une branche du trijumeau \u2014 Transposition et décompression neurale \u2014 Alcoolisation d'une branche du trijumeau \u2014 Infiltration d'une branche du trijumeau pour fins diagnostiques \u2014 Trachéotomie d'urgence \u2014 Fissure palatine \u2014 Cheiloplastie (reconstruction de la lèvre) \u2014 Glossectomie partielle pour fins orthodontiques \u2014 Greffe osseuse \u2014 Prise du greffon \u2014 Implantation de prothèse entièrement sous-muqueuse \u2014 Réduction de fracture \u2014 arcade zygomatique \u2014 arcade zygomatique et/ou os malaire \u2014 nez \u2014 maxillaire supérieur \u2014 maxillaire inférieur \u2014 condyle \u2014 orbite \u2014 os alvéolaire \u2014 Immobilisation d'une dent ébranlée par traumatisme \u2014 Réimplantation d'une dent complètement exfoliée \u2014 Mise en place d'attelle \u2014 intra ou péri-osseuse (tige ou fil pour suspension péri-crânienne) \u2014 prothèse acrylique ou « cap splint », attachée au maxillaire ou aux dents \u2014 arche \u2014 appareil péri-crânien \u2014 Ablation d'attelle \u2014 intra ou péri-osseuse: tige ou fil pour suspension péri-crânienne et/ou appareil péri-crânien \u2014 prothèse acrylique ou « cap splint », attachée au maxillaire ou aux dents \u2014 arche \u2014 broche, plaque ou vis utilisée pour l'ostéo-synthèse \u2014 Traitement de l'articulation temporo-mandibulaire \u2014 luxation \u2014 ménisectomie \u2014 condylectomie \u2014 arthroplastie temporo-mandibulaire \u2014 ablation de l'apophyse coronoïde \u2014 infiltration de l'articulation temporo-mandibulaire \u2014 Ostéotomie \u2014- maxillaire supérieur \u2014 maxillaire inférieur \u2014 inter-dentaire \u2014 Corticotomie \u2014 Repositionnement ou diminution de la symphyse mentonnière \u2014 Ouverture d'urgence de la chambre pulpaire (endodontic d'urgence) » 3.Le paragraphe B de l'article 35 est remplacé par le suivant: « B) Services de radiographie: \u2014 Radiographie intra-orale \u2014 Radiographie extra-orale \u2014 Injection de substance de contraste » 4.Le paragraphe G de l'article 35 est remplacé par le suivant: « G) Services de chirurgie: \u2014 Ablation de dent \u2014 Ablation de racine Toutefois, les services de chirurgie ci-dessus mentionnés sont considérés comme assurés pour le compte d'un bénéficiaire âgé de moins de 13 ans et d'un bénéficiaire âgé de 13 ans et plus qui détiennent un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l'article 71.1 de la Loi.\u2014 Ablation d'un corps étranger de la cavité buccale ou du maxillaire \u2014 Ablation par anthrostomie de dent, de fragment dentaire ou de corps étranger Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 septembre 1983.115e année, ir 41 4103 \u2014 Exposition chirurgicale pour fins orthodontiques d'une dent dont la couronne est recouverte par le tissu osseux \u2014 Incision et drainage d'un abcès \u2014 Traitement des ostéites \u2014 alvéolite \u2014 ostéomyélite \u2014 Ablation et curetage de kyste ou de granulome infra-osseux \u2014 Biopsie \u2014 Ablation de tumeur \u2014 Mandibulectomie \u2014 Maxillectomie \u2014 Abaissement total du plancher de la bouche \u2014 Extension des replis muqueux \u2014 Ablation des apophyses geni \u2014 Ablation de la crête mylohyoïdienne \u2014 Réinsertion du muscle mylohyoïdien \u2014 Alvéolectomie \u2014 Tubéroplastie \u2014 Alvéoloplastie \u2014 Ablation de tissu hyperplasique \u2014 Exérèse d'excès de muqueuse \u2014 Ablation de torus \u2014 Traitement des glandes salivaires \u2014 Fermeture de communication bucco-sinusale \u2014 Frénectomie \u2014 Gingivectomie dans le cas de gingivite hyperplasique résultant de l'absorption d'une substance médicamenteuse.\u2014 Operculectomie \u2014 Contrôle d'hémorragie \u2014 Réparation d'une lacération de tissu mou \u2014 Avulsion complète du nerf dentaire inférieur \u2014 Avulsion d'une branche du trijumeau \u2014 Transposition et décompression neurale \u2014 Alcoolisation d'une branche du trijumeau \u2014 Infiltration d'une branche du trijumeau pour fins diagnostiques \u2014 Trachéotomie d'urgence \u2014 Fissure palatine \u2014 Cheiloplastie (reconstruction de la lèvre) \u2014 Glessectomie partielle pour fins orthodontiques \u2014 Greffe osseuse \u2014 Prise du greffon \u2014 Implantation de prothèse entièrement sous-muqueuse \u2014 Réduction de fracture \u2014 arcade zygomatique \u2014 arcade zygomatique et/ou os malaire \u2014 nez \u2014 maxillaire supérieur \u2014 maxillaire inférieur \u2014 condyle \u2014 orbite \u2014 os alvéolaire \u2014 Immobilisation d'une dent ébranlée par traumatisme \u2014 Réimplantation d'une dent complètement exfoliée \u2014 Mise en place d'attelle \u2014 intra ou péri-osseuse (tige ou fil pour suspension péri-crânienne) \u2014 prothèse acrylique ou « cap splint ».attachée au maxillaire ou aux dents \u2014 arche \u2014 appareil péri-crânien \u2014 Ablation d'attelle \u2014 intra ou péri-osseuse: tige ou fil pour suspension péri-crânienne et/ou appareil péri-crânien \u2014 prothèse acrylique ou « cap splint ».attachée au maxillaire ou aux dents \u2014 arche \u2014 broche, plaque ou vis utilisée pour l'ostéo-synthèse \u2014 Traitement de l'articulation temporo-mandibulaire \u2014 luxation \u2014 ménisectomie \u2014 condylectomie \u2014 arthroplastie temporo-mandibulaire \u2014 ablation de l'apophyse coronoïde \u2014 infiltration de l'articulation temporo-mandibulaire \u2014 Ostéotomie \u2014 maxillaire supérieur \u2014 maxillaire inférieur \u2014 inter-dentaire \u2014 Corticotomie \u2014 Repositionnement ou diminution de la symphyse mentonnière \u2014 Ouverture d'urgence de la chambre pulpaire (endodontic d'urgence) » 5.Le paragraphe B de l'article 36 est remplacé par le suivant: B) Services de radiographie: \u2014 Radiographie intra-orale \u2014 Radiographie extra-orale \u2014 Injection de substance de contraste » 6.Le paragraphe G de l'article 36 est remplacé par le suivant: « G) Services de chirurgie: \u2014 Ablation de dent \u2014 Ablation de racine \u2014 Ablation d'un corps étranger de la cavité buccale ou du maxillaire \u2014 Ablation par anthrostomie de dent, de fragment dentaire ou de corps étranger 4104 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 septembre 1983.115e aimée, if 41 Partie 2 \u2014 Exposition chirurgicale pour fins orthodontiques d'une dent dont la couronne est recouverte par le tissu osseux \u2014 Incision et drainage d'un abcès \u2014 Traitement des ostéites \u2014 alvéolite \u2014 ostéomyélite \u2014 Ablation et curetage de kyste ou de granulome intra-osseux \u2014 Biopsie \u2014 Ablation de tumeur \u2014 Mandibulectomie \u2014 Maxillectomie \u2014 Abaissement total du plancher de la bouche \u2014 Extension des replis muqueux \u2014 Ablation des apophyses geni \u2014 Ablation de la crête mylohyoïdienne \u2014 Réinsertion du muscle mylohyoïdien \u2014 Alvéolectomie \u2014 Tubéroplastie \u2014 Alvéoloplastie \u2014 Ablation de tissu hyperplasique \u2014 Exérèse d'excès de muqueuse \u2014 Ablation de torus \u2014 Traitement des glandes salivaires \u2014 Fermeture de communication bucco-sinusale \u2014 Frénectomie \u2014 Gingivectomie dans le cas de gingivite hyperplasique résultant de- l'absorption d'une substance médicamenteuse \u2014 Operculectomie \u2014 Contrôle d'hémorragie \u2014 Réparation d'une lacération de tissu mou \u2014 Avulsion complète du nerf dentaire inférieur \u2014 Avulsion d'une branche du trijumeau \u2014 Transposition et décompression neurale \u2014 Alcoolisation d'une branche du trijumeau \u2014 Infiltration d'une branche du trijumeau pour fins diagnostiques \u2014 Trachéotomie d'urgence \u2014 Fissure palatine \u2014 Cheiloplastie (reconstruetion de la lèvre) \u2014 Glossectomie partielle pour fins orthodontiques \u2014 Greffe osseuse \u2014 Prise du greffon \u2014 Implantation de prothèse entièrement sous-muqueuse \u2014 Réduction de fracture \u2014 arcade zygomatique \u2014 arcade zygomatique et/ou os malaire \u2014 nez \u2014 maxillaire supérieur \u2014 maxillaire inférieur \u2014 condyle \u2014 orbite \u2014 os alvéolaire \u2014 Immobilisation d'une dent ébranlée par traumatisme \u2014 Réimplantation d'une dent complètement exfoliée \u2014 Mise en place d'attelle \u2014 intra ou péri-osseuse (tige ou fil pour suspension péri-crânienne) \u2014 prothèse acrylique ou « cap splint ».attachée au maxillaire ou aux dents \u2014 arche \u2014 appareil péri-crânien \u2014 Ablation d'attelle \u2014 intra ou péri-osseuse: tige ou fil pour suspension péri-crânienne et/ou appareil péri-crânien \u2014 prothèse acrylique ou
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