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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 12 (no 43)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1983-10-12, Collections de BAnQ.

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[" Partie 2 ois e regiemen 115e armé 2 octobre 1 No 43 #^ ^% #^ r( j* ^p «J* ^p t^p ^^^^'^'i^p^p \u20225^% #3|j% #^p% ^ ' ^ #^ #^ ^ rjî* *$p ^^*$p*$p ^*$p*$p Jp *^p ^p *J* *^p *^p f^p ^p r^p *^p f^p f^p ^jp ^ ^ 'l^^ ^^^r^^ Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 115e anhee 12 octobre 1983 No 43 Sommaire Table des matières.4149 Décrets.4151 Arrêtés ministériels.4205 Avis.4207 Décision.4221 Proclamations.:.4223 Projets de règlements.4225 Index.4227 Dépôt légal \u2014 I\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec.1983 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins tous les mercredis en vertu de la Loi sur la Législature (L.R.Q.chap L-l) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (Décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le Décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: I\" les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2\" les proclamations des lois : 3\" les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q.chap.CI I ) qui.pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4\" les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement ; 5\" les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui.pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais 'dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ; 6\" les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7\" les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Pèrt 2 LAWS AND REGULATIONS .Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes I\", 2\", 3\".5\".6\" et 7\" de l'article I.3.Tarification I\" Tarif d'abonnement Les tarifs d'abonnement sont les suivants: Partie 2 .70$ par année Édition anglaise .70$ par année 2\" Tarifs spéciaux L'abonnement annuel ne comprend pas la liste des médicaments dont la publication est requise en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q.chap.A-29).Cette publication fait l'objet d'une vente au numéro séparé à un tarif maximal de 40$ l'exemplaire.3\" Tarif de vente au numéro séparé Les numéros séparés de la Gazette officielle du Québec se vendent au prix de 4 $ l'exemplaire, sauf lorsque le coût d'un exemplaire excède ce montant.4\" Tarif de publication Le tarif de publication est de 0.63$ la ligne agate quel que soit le nombre de parutions.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Gazette officielle du Québec Tél.: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements seulement: Service de la diffusion des publications Tél.: (418 ) 643-5150 Adressez toute correspondance à la: Gazette officielle du Québec 1283, boul.Charest ouest Québec, QC.GIN 2C9 L'Editeur officiel du Québei GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.12 octobre 1983.115e année, if 43 4149 Table des matières page Décrets 1873-83 Baie James, munie.\u2014 Ordonnances 785.845 à 850.852 à 857.859.861.863.865 à 870.4151 1882-83 Grains.Loi sur les.\u2014 Règlement.4159 1887-83 Suppression pour un an de l'avancement d'échelon et de la progression salariale des salariés liés par une convention collective .¦.4194 1891 -83 Médecins \u2014 Actes qui peuvent être posés par des classes de personnes autres que des médecins (Mod.) .4207 1947-83 Politique d'aide gouvernementale au transport en commun (Mod.).4199 1957-83 Coiffeurs \u2014 Chicoutimi et al.\u2014 Prolongation .4201 2016-83 Zones d'exploitation contrôlée \u2014 Règlement (Mod.).4202 2017-83 Zones d'exploitation contrôlée des rivières à saumon \u2014 Règlement (Mod.) .4203 2018-83 Chasse à l'orignal dans certaines réserves fauniques (Mod.).4204 Arrêtés ministériels Prix de vente en détail moyen par litre de bière \u2014 Fixation.4206 Prix de vente en détail moyen pondéré des cigarettes \u2014 Fixation.4205 Avis Comités de santé et de sécurité du travail (Mod.).4209 Médecins \u2014 Actes qui peuvent être posés par des classes de personnes autres que des médecins (Mod.).4207 Décision Producteurs de cultures commerciales \u2014 Accréditation.4221 Proclamations Accès aux documents des organimes publics et sur la protection des renseignements personnels.Loi sur P.\u2014 Entrée en vigueur de certains articles les I\" octobre 1983, 1\" juillet 1984 et I\" janvier 1986 .4223 Expropriation, le Code civil et la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal.Loi modifiant la Loi sur I .\u2014 Entrée en vigueur de certains articles le I\" octobre 1983 .4224 Projets de règlements Décret de la construction Permis d'alcool.4225 4226 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 octobre 1983, 115e année, n\" 43 4151 ¦i ¦ Décrets Gouvernement du Québec Décret 1873-83, 21 septembre 1983 Loi sur le développement de la région de la Baie-James (L.R.Q., chap.D-8) Ordonnances 785, 845 à 850, 852 à 857, 859, 861, 863, 865 à 870 Concernant les Ordonnances numéros 785, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 859, 861, 863, 865, 866, 867, 868.869 et 870 de la municipalité de la Baie-James Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales, ce qui suit: Sous l'autorité de l'article 37 de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (L.R.Q.chap.D-8), les Ordonnances numéros 785, 845, 846.847, 848, 849, 850, 852, 853, 854, 855, 856.857, 859, 861, 863, 865, 866, 867, 868, 869 et 870 adoptées par le Conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James agissant à titre de substitut du Conseil municipal de la municipalité de la Baie-James sont approuvées.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Extrait du procès-verbal de la cent quarantième assemblée du Conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du Conseil municipal de la municipalité de la Baie-James, tenue au 800, boulevard de Maisonneuve est, local 2300, Montréal, QC, le mardi 22 juin 1982 à 16 heures Après étude et considération de ladite note de service et sur proposition de M.Charles Boulva dûment appuyée par M.Guy Carie, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 785: D'adopter le Règlement no 23 concernant l'instauration d'un code d'éthique applicable aux membres du Service de sécurité publique.De transmettre copie dudit code d'éthique à la Commission de police du Québec.De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du gouvernement.Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de sa publication à la Gazette Officielle du Québec.Extrait du procès-verbal de la cent quarante-huitième assemblée du Conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du Conseil municipal de la municipalité de la Baie-James, tenue au 800, boulevard de Maisonneuve est, local 2300, Montréal, QC, le lundi 28 février 1983 à 17 h 50 et ajournée au mardi 5 avril 1983 à 14 h 30 Après étude et considération de ladite note de service et sur proposition de M.Réal Roy dûment appuyée par M.Claude Laliberté.il est unanimement ordonné: Ordonnance no 845: D'approuver la facturation de la SDBJ référant à quatre (4) factures: la première porte le numéro 501-112-006, est au montant de 38 159,07 $ et couvre les services de soutien du 15 octobre 1982 au 11 novembre 1982; la deuxième porte le numéro 501-122-013, est au montant de 85 702,04 $ et couvre les services de soutien du 12 novembre 1982 au 23 décembre 1982; la troisième porte le numéro 501-122-017.est au montant de 17 114,58 $et représente l'ajustement concernant les achats et inventaires de Matagami et Radisson pour l'année 1982 et la quatrième porte le numéro 501-013-006, est au montant 4152 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 octobre 1983.115e année, n\" 43 Partie 2 de 26 940.87 S et couvre les services de soutien du 24 décembre 1982 au 20 janvier 1983.De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du gouvernement.Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée.Extrait du procès-verbal de la cent quarante-huitième assemblée du Conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du Conseil municipal de la municipalité de la Baie-James, tenue au 800, boulevard de Maisonneuve est, local 2300, Montréal, QC, le lundi 28 février 1983 à 17 h 50 et ajournée au mardi 5 avril 1983 à 14 h 30 Après étude et considération de ladite note de service et sur proposition de M.Real Roy dûment appuyée par M.Guy Carie, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 846: De nommer M.Donald Murphy comme représentant de la municipalité de la Baie-James au comité consultatif, le tout conformément aux dispositions de l'Ordonnance 558.De nommer M.Claude Hubert représentant substitut au sein de ce comité.De soumfttrf la présente ordonnance a l'approbation du gouvernement.Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée.Extrait du procès-verbal de la cent quarante-huitième assemblée du Conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du Conseil municipal de la municipalité de la Baie-James, tenue au 800, boulevard de Maisonneuve est, local 2300, Montréal, QC, le lundi 28 février 1983 à 17 h 50 et ajournée au mardi 5 avril 1983 à 14 h 30 Ordonnance 847: D'approuver le paiement des comptes des fournisseurs tel que montré dans le document intitulé « Règlement no 15.liste des comptes à payer au 31 décembre 1982 ».au montant total de 74 538.14 S.le tout selon les termes et conditions apparaissant à la note de service dont copie dûment paraphée par le secrétaire est déposée au dossier de la présente assemblée.D'approuver le paiement des comptes des fournisseurs tel que montré dans le document intitulé « Règlement no 15.liste des comptes à payer au 24 mars 1983 », au montant de I 341.35 $.le tout selon les termes et conditions apparaissant à la note de service dont copie dûment paraphée par le secrétaire est déposée au dossier de la présente assemblée.De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du gouvernement.Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée.Extrait du procès-verbal de la cent quarante-huitième assemblée du Conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du Conseil municipal de la municipalité de la Baie-James, tenue au 800, boulevard de Maisonneuve est, local 2300, Montréal, QC, le lundi 28 février 1983 à 17 h 50 et ajournée au mardi 5 avril 1983 à 14 h 30 Après étude et considération de ladite note de service et sur proposition de M.Guy Carie dûment appuyée par M.Charles Boulva.il est unanimement ordonné: Ordonnance no 848: D'approuver le rapport des dépenses pour des travaux de construction de rue réalisés à Beaucanton.grâce à une subvention gouvernementale totalisant dix mille dollars (10 (KX).OO $).De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du gouvernement.Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée.Après étude et considération desdites notes de service et sur proposition de M.Charles Boulva dûment appuyée par M.Denis Bédard.il est unanimement ordonné: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 octobre 1983.115e année.if 43 4153 Extrait du procès-verbal de la cent quarante-huitième assemblée du Conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du Conseil municipal de la municipalité de la Baie-James, tenue au 800, boulevard de Maisonneuve est, local 2300, Montréal, QC, le lundi 28 février 1983 à 17 h 50 et ajournée au mardi 5 avril 1983 à 14 h 30 Après étude et considération de ladite note de service et sur proposition de M.Réal Roy dûment appuyée par M.Claude Laliberté, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 849: De fixer à 18 % l'an, le taux d'intérêt applicable aux taxes municipales de la municipalité de la Baie-James pour l'exercice financier 1983.0 D'appliquer ce même taux de 18 % l'an au principal des taxes impayées avant le début de l'exercice financier 1983.De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du gouvernement.Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée.Extrait du procès-verbal de la cent quarante-huitième assemblée du Conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du Conseil municipal de la municipalité de la Baie-James, tenue au 800, boulevard de Maisonneuve est, local 2300, Montréal, QC, le lundi 28 février 1983 à 17 h 50 et ajournée au mardi 5 avril 1983 à 14 h 30 Après étude et considération de ladite note de service et sur proposition de M.Charles Boulva dûment appuyée par M.Denis Bédard, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 850: D'abroger l'Ordonnance no 653 et de la remplacer par la suivante: D'établir comme suit le tarif des honoraires exigibles pour la délivrance des documents faisant partie des archives de la municipalité de la Baie-James: \tPrix unitaire a) Rapport d'accident\t5,00 $ (Service de police)\t( b) Certificat de toute nature\t5,00 $ c) Page photocopiée\t0,25 $ 8'/2 x 11 ou 14\t d) Page dactylographiée ou\t2,50$ manuscrite\t e) Plan général des rues (im-\t2,50$ primé)\t f) Copie du rôle d'évaluation\t0,30 $ \tpar unité \u2022\td'évaluation g) Copie de règlement\t0,25 $ \tla page \t35,00 $ \tmaximum h) États financiers\t2,00$ i) Plan de cadastre\tCoût réel \tde la copie j) Liste de- contribuables ou\t0,01 $ résidents\tpar nom k) Pour tous les autres docu-\tCoût réel ments tels que: plan directeur.\tde la copie pian d'urbanisme, de zonage.\t rénovation urbaine, etc.\t 1) Liste des électeurs\t0,01 $ \tpar nom De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du gouvernement.Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée.Extrait du procès-verbal de la cent quarante-huitième assemblée du Conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du Conseil municipal de la municipalité de la Baie-James, tenue au 800, boulevard de Maisonneuve est, local 2300, Montréal, QC, le lundi 28 février 1983 à 17 h 50 et ajournée au mardi 5 avril 1983 à 14 h 30 Après étude et considération de ladite recommandation et sur proposition de M.Denis Bédard dûment appuyée par M.Réal Roy, il est unanimement ordonné: 4154 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.12 octobre 1983.115e année.n° 43 Panie 2 Ordonnance no 852: D'autoriser la municipalité à procéder au renouvellement des polices d'assurance-groupe suivantes: assurance-vie lors des voyages d'affaires et assurance-salaire lors d'invalidité souscrites respectivement auprès des compagnies Life Insurance Company of North America et La Mutuelle S.S.Q., le tout selon les termes et conditions apparaissant à la recommandation du Service des ressources humaines, dont copie dûment paraphée par le secrétaire est déposée au dossier de la présente assemblée D'autoriser le chef du Service des ressources humaines, M.Yoland Tremblay, à signer, pour et au nom de la municipalité tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente ordonnance De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du gouvernement.Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée.Extrait du procès-verbal de la cent quarante-huitième assemblée du Conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du Conseil municipal de la municipalité de la Baie-James, tenue au 800, boulevard de Maisonneuve est, local 2300, Montréal, QC, le lundi 28 février 1983 à 17 h 50 et ajournée au mardi 5 avril 1983 à 14 h 30 Après étude et considération de ladite note de service et sur proposition de M.Réal Roy dûment appuyée par M.Claude Laliberté, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 853: De nommer M.Donald Murphy à titre de président du Conseil régional de zone de la Baie-James pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 1983 De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du gouvernement.Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée.Extrait du procès-verbal de la cent quarante-huitième assemblée du Conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du Conseil municipal de la municipalité de la Baie-James, tenue au 800, boulevard de Maisonneuve est, local 2300, Montréal, QC, le lundi 28 février 1983 à 17 h 50 et ajournée au mardi 5 avril 1983 à 14 h 30 Après étude et considération de ladite note de service et sur proposition de M Denis Bédard dûment appuyée par M.Réal Roy.il est unanimement ordonné: Ordonnance no 854: D'approuver le rapport des dépenses encourues pour des travaux d'amélioration de chemins municipaux à Jou-tel.le tout tel qu'apparaissant à la note de service dont copie dûment paraphée par le secrétaire est déposée au dossier de la présente assemblée.De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du gouvernement.Quf la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée.Extrait du procès-ver bal de la cent quarante-huitième assemblée du Conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du Conseil municipal de la municipalité de la Baie-James, tenue au 800, boulevard de Maisonneuve est, local 2300, Montréal, QC, le lundi 28 février 1983 à 17 h 50 et ajournée au mardi 5 avril 1983 à 14 h 30 Après étude et considération de ladite note de service et sur proposition de M.Charles Boulva dûment appuyée par M.Réal Roy, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 855: D'autoriser le Conseil de la localité de Joutel à augmenter de 6 '< la rémunération versée au président et aux autres membres dudit Conseil et ce pour l'exercice financier 1983.De soumet tre la présente ordonnance à l'approbation du gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.12 octobre 1983.115e année, n\" 43 4155 Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée.Extrait du procès-verbal de la cent quarante-huitième assemblée du Conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du Conseil municipal de la municipalité de la Baie-James, tenue au 800, boulevard de Maisonneuve est, local 2300, Montréal, QC, le lundi 28 février 1983 à 17 h 50 et ajournée au mardi 5 avril 1983 à 14 h 30 Après étude et considération de ladite note de service et sur proposition de M.Réal Roy dûment appuyée par M.Claude Laliberté, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 856: D'autoriser la municipalité à conclure une convention collective de travail à intervemir avec le Syndicat des métallurgistes unis d'Amérique (local 8211).le tout substantiellement selon les termes et conditions apparaissant au projet de convention dont copie dûment paraphée par le secrétaire est déposée au dossier de la présente assemblée.D'autoriser MM.Gerry Boucher, président du Conseil de la localité de Joutel.et Donald Murphy, administrateur de la municipalité de la Baie-James, à signer, pour et au nom de la municipalité-local ité de Joutel .ladite convention collective.De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du gouvernement.Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée.Extrait du procès-verbal de la cent quarante-huitième assemblée du Conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du Conseil municipal de la municipalité de la Baie-James, tenue au 800, boulevard de Maisonneuve est, local 2300, Montréal, QC, le lundi 28 février 1983 à 17 h 50 et ajournée au mardi 5 avril 1983 à 14 h 30 Après étude et considération de ladite note de service et sur proposition de M.Claude Laliberté dûment appuyée par M.Denis Bédard, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 857: D'adopter le règlement no 36 décrétant les jours et heures des assemblées régulières du Conseil de la localité de Joutel pour l'année 1983.De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du gouvernement.Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée.Extrait du procès-verbal de la cent quarante-huitième assemblée du Conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du Conseil municipal de la municipalité de la Baie-James, tenue au 800, boulevard de Maisonneuve est, local 2300, Montréal, QC, le lundi 28 février 1983 à 17 h 50 et ajournée au mardi 5 avril 1983 à 14 h 30 Après étude et considération dudjt règlement et sur proposition de M.Réal Roy dûment appuyée par M.Guy Carie, il est unanimement ordonné:.Ordonnance no 859: D'adopter le règlement no 28 décrétant les jours et heures des assemblées régulières du Conseil de la localité de Rousseau pour l'année 1983.De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du gouvernement.Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée.Extrait du procès-verbal de la cent quarante-huitième assemblée du Conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du Conseil municipal de la municipalité de la Baie-James, tenue au 800, boulevard de Maisonneuve est, local 2300, Montréal, QC, le lundi 28 février 1983 à 17 h 50 et ajournée au mardi 5 avril 1983 à 14 h 30 Après étude et considération de ladite note de service et sur proposition de M.Charles Boulva dûment appuyée par M.Guy Carie, il est unanimement ordonné: 4156 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.12 octobre 1983.115e année, n\" 43 Partie 2 Ordonnance no 861: D'adopter le Règlement no 24 décrétant les jours et heures des assemblées régulières du Comité de gestion locale de Val-Paradis, pour l'année 1983.De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du gouvernement.Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée.Extrait du procès-verbal de la cent quarante-huitième assemblée du Conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du Conseil municipal de la municipalité de la Baie-James, tenue au 800, boulevard de Maisonneuve est, local 2300, Montréal, QC, le lundi 28 février 1983 à 17 h 50 et ajournée au mardi 5 avril 1983 à 14 h 30 Après étude et considération de ladite note de service et sur proposition de M.Denis Bédard dûment appuyée par M.Charles Boulva.il est unanimement ordonné: Ordonnance no 863: D'adopter le Règlement no 27 décrétant les jours et heures des assemblées régulières du Comité de gestion locale de Villebois.pour l'année 1983.De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du gouvernement.Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée.Extrait du procès-verbal de la cent quarante-huitième assemblée du Conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du Conseil municipal de la municipalité de la Baie-James, tenue au 800, boulevard de Maisonneuve est, local 2300, Montréal, QC, le lundi 28 février 1983 à 17 h 50 et ajournée au mardi 5 avril 1983 à 14 h 30 Ordonnance no 865: D'autoriser le directeur du Service de sécurité publique à regrouper en une seule division les services administration-logistique et personnel.De réduire un effectif au niveau de lieutenant.D'autoriser le directeur du service à signer, pour et au nom de la municipalité de la Baie-James, l'avis de licenciement et à appliquer la politique de mise à pied retenue en semblable matière.De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du gouvernement.Extrait du procès-verbal de la cent quarante-huitième assemblée du Conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du Conseil municipal de la municipalité de la Baie-James, tenue au 800, boulevard de Maisonneuve est, local 2300, Montréal, QC, le lundi 28 février 1983 à 17 h 50 et ajournée au mardi 5 avril 1983 à 14 h 30 Après étude et considération de ladite note de service et sur proposition de M.Charles Boulva dûment appuyée par M Réal Roy.il est unanimement ordonné: Ordonnance no 866: D'abolir le poste d'instructeur au sein du Service de sécurité publique.D'au rORISER le directeur du Service de sécurité publique a signer, pour et au nom de la municipalité, l'avis de licenciement et à appliquer la politique de mise à pied retenue en semblable matière.De sou mi-: i i ri la présente ordonnance à l'approbation du gouvernement Qut la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée.Après élude et considération de ladite note de service el sur proposition de M.Guy Carie dûment appuyée par M.Denis Bédard.il est unanimement ordonné: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.12 octobre 1983.115e année, if 43 4157 Extrait du procès-verbal de la cent quarante-huitième assemblée du Conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du Conseil municipal de la municipalité de la Baie-James, tenue au 800, boulevard de Maisonneuve est, local 2300, Montréal, QC, le lundi 28 février 1983 à 17 h 50 et ajournée au mardi 5 avril 1983 à 14 h 30 Après étude et considération de ladite note de service et sur proposition de M.Guy Carie dûment appuyée par M.Claude Laliberté.il est unanimement ordonné: Ordonnance no 867: D'abolir le poste de lieutenant au sein du Service de sécurité publique.D'autoriser le directeur du Service de sécurité publique à signer, pour et au nom de la municipalité, l'avis de licenciement et à appliquer la politique de mise à pied retenue en semblable matière.De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du gouvernement.Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée.Extrait du procès-verbal de la cent quarante-huitième assemblée du Conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du Conseil municipal de la municipalité de la Baie-James, tenue au 800, boulevard de Maisonneuve est, local 2300, Montréal, QC, le lundi 28 février 1983 à 17 h 50 et ajournée au mardi 5 avril 1983 à 14 h 30 Après étude et considération de ladite note de service et sur proposition de M.Guy Carie dûment appuyée par M.Claude Laliberté.il est unanimement ordonné: Ordonnance no 868: De modifier l'Ordonnance 86 adoptée en date du 3 avril 1975 et subséquemment modifiée par l'Ordonnance I06endatedu3juillei 1975.l'Ordonnance I I2endatedu 28 août 1975.l'Ordonnance 178 en date du 14 septembre 1976, l'Ordonnance 242 en date du 18 août 1977.l'Ordonnance 327 en date du 20 juin 1978.l'Ordonnance 512 en date du 17 décembre 1979.l'Ordonnance 524 en date du 14 janvier 1980.l'Ordonnance 633 en date du 27 janvier 1981.l'Ordonnance 712 en date du 24 novembre 1981.l'Ordonnance 735 en date du 26 janvier 1982 et l'Ordonnance 759 en date du 23 mars 1982.En remplaçant l'article I par le suivant: Que le Conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du Conseil municipal de la municipalité de la Baie-James, à ce autorisé par les dispositions de l'article 36 de la Loi du développement de la région de la Baie James (L.R.Q.chap.D-8).délègue, par les présentes, les pouvoirs ci-après définis à l'article 5.relatifs à la sécurité et à la protection des personnes et biens dans le territoire de la municipalité de la Baie-James, aux personnes suivantes: M.Roger Chartrand de la Sûreté du Québec M.Armand Coulure de la Société d'énergie de la Baie James M.Alain Dusseault d'Hydro-Québec M.Réal Bordeleau de la municipalité de la Baie-James M.Gilles Marinier de la Société d'énergie de la Baie James M.Maurice St-Pierre de la municipalité de la Baie-James M.René Gingras de la Société de développement de la Baie James agissant collectivement sous le nom de « Comité de sécurité publique » (Comité) et comme membres du Comité.De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du gouvernement.Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée.Extrait du procès-verbal de la cent quarante-neuvième assemblée du Conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du Conseil municipal de la municipalité de la Baie-James, tenue au 800, boulevard de Maisonneuve est, local 2300, Montréal, QC, le lundi 16 mai 1983 à 14 h 30 Après étude et considération de ladite note de service et sur proposition de M.Albert Jessop dûment appuyée par M.Réal Roy.il est unanimement ordonné: 4158 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.12 octobre 1983.115e année, n\" 43 Partie 2 Ordonnance no 869: D'approuver la facturation de la SDBJ référant à deux (2) factures: la première porte le numéro 501 -023-005.au montant de 36 365.09 S pour couvrir les services de soutien du 21 janvier au 17 février 1983.et l'autre ponant le numéro 501-033-005 au montant de 33 665.80 S pour couvrir les services de soutien du 18 février 1983 au 17 mars 1983.De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du gouvernement.Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée Extrait du procès-verbal de la cent quarante-neuvième assemblée du Conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du Conseil municipal de la municipalité de la Baie-James, tenue au 800, boulevard de Maisonneuve est, local 2300, Montréal, QC, le lundi 16 mai 1983 à 14 h 30 Après étude et considération de ladite note de service cl sur proposition de M Réal Ro> dûment appuyée par M Denis Bédard.il est unanimement ordonné: Ordonnance no 870: De désigner le greffier comme détenteur du permis d'exploitation pour le terrain de camping.pour et au nom de la municipalité de la Baie-James.De soumettre la présente ordonnance a l'approbation du gouvernement Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de la présente assemblée 4547 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.12 octobre 1983.115e année, n\" 43 4159 Gouvernement du Québec Décret 1882-83, 21 septembre 1983 Loi sur les grains (L.R.Q., chap.O-l.l) Règlement Concernant le Règlement sur les grains Attendu Qu'en vertu de l'article 58 de la Loi sur les grains (L.R.Q., chap.G-1.1), le gouvernement peut, par règlement, adopter diverses mesures pour la réalisation des objectifs de la Loi.entre autres, pour établir des classes de grain, pour prescrire des normes relatives à la conservation, à la manutention et à l'entreposage du grain, pour déterminer les conditions d'obtention de permis et pour prescrire des normes relatives au classement du grain; Attendu que le projet de Règlement sur les grains a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 13 juillet 1983.avec avis du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation qu'à l'expiration des 30 jours suivant cette publication il présentera ce règlement au gouvernement pour adoption conformément à l'article 59 de la Loi; Attendu que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation a entendu toute objection écrite qui lui a été adressée avant l'expiration du délai de 30 jours; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter ce règlement tel qu'il apparaît, avec modifications, en annexe du présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le règlement en annexe du présent décret soit adopté sous le titre de Règlement sur les grains.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement sur les grains Loi sur les grains (L.R.Q.chap.G-1.1.art.58) SECTION I DÉFINITIONS 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: « classement non officiel »: un classement effectué par un inspecteur au moyen d'un échantillon qui n'a pas été prélevé par un tel inspecteur; « classement officiel »: un classement effectué par un inspecteur au moyen d'un échantillon prélevé par un tel inspecteur; « déchet »: la matière extraite du grain après son nettoyage et dont la quantité est évaluée à partir d'un échantillon; « fumigation »: traitement du grain infesté au moyen de produits chimiques se présentant sous forme de gaz.de vapeur ou de poudre et comprend, le cas échéant, le traitement par insecticide du grain infesté; « grain infesté »: grain contenant des insectes nuisibles, nocifs ou gênants; « grain souillé »: grain qui a été contaminé par un produit toxique autre qu'un produit servant à la fumigation: « grain traité »: grain qui a été spécialement traité pour fins de semence; « inspecteur »: toute personne autorisée par la Régie à classer du grain, à l'exception d'une personne affectée au classement du grain pour le compte d'un titulaire de permis; « poids spécifique »: le poids des grains en kilogrammes par hectolitre et qui tient compte de la compacité des grains.2.Aux fins de l'application de la loi et du présent règlement, le sarrazin et les grains mélangés sont ajoutés à la liste des substances désignées comme grain.SECTION II PERMIS §1.Délivrance et renouvellement d'un permis 3.Une personne qui sollicite un permis doit: 1° faire parvenir à la Régie, pour chacun de ses établissements, une demande de permis contenant les renseignements et documents prévus à la formule reproduite à l'annexe I: 2° fournir la garantie prévue à la section III: 3° fournir la preuve d'assurance-responsabilité exigée en vertu de la section IV; 4160 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.12 octobre 1983.115e année, w\" 43 Partie 2 4° donner le nom et les qualifications de la personne affectée au classement du grain dans son établissement; 5° préciser les opérations pour lesquelles elle demande un permis; 6° verser les droits fixés pour la délivrance d'un permis.4.Pour obtenir un permis, les bâtiments et l'équipement nécessaires à la réalisation des opérations pour lesquelles le demandeur requiert un permis doivent être conformes aux normes prescrites à la section VI pour la conservation, la manutention, l'entreposage, le séchage et le criblage du grain classé ou destiné à l'être.5.Pour obtenir le renouvellement de son permis, le titulaire doit faire parvenir à la Régie une demande de renouvellement de permis au moins 60 jours avant la date d'expiration de son permis.Les documents encore valides et qui ont déjà été fournis par le demandeur lors d'une demande antérieure n'ont pas à être déposés de nouveau.6.La Régie renouvelle le permis du demandeur si celui-ci se conforme aux conditions et exigences pour la délivrance de permis.7.Les droits exigibles pour la délivrance ou le renouvellement dun permis sont de 50.00 $.Ces droits sont versés à la Régie au moyen d'un mandat-poste ou d'un chèque à l'ordre du ministre des Finances.8.La Régie délivre, selon les activités projetées du demandeur, l'un des permis suivants: 1° permis de marchand de grain; 2° permis de centre régional; 3° permis de centre de séchage.9.Les permis de marchand de grain, de centre régional et de centre de séchage ont la forme et la teneur prévues à l'annexe 2.82.Autorisation temporaire d'exploitation d'un permis 10.Lorsqu'une personne désire obtenir une autorisation temporaire d'exploitation d'un permis prévue à l'article 34 de la Loi.elle doit sans délai en faire la demande à la Régie et lui fournir les documents suivants.1° si elle est un exécuteur testamentaire: a) le certificat attestant le décès du détenteur du permis; b) une copie authentique du testament établissant sa qualité d'exécuteur testamentaire ou une attestation d'un notaire à cet effet: 2e si elle est un syndic à la faillite, une preuve écrite de sa nomination et de son mandat; 3° si elle est un séquestre judiciaire ou conventionnel, une copie de l'acte ou du jugement du tribunal en vertu duquel elle a été nommée; 4° si elle est un fiduciaire, une copie de l'acte ou du jugement du tribunal en vertu duquel elle a été nommée.Elle doit joindre à sa demande un mandat-poste ou un chèque à l'ordre du ministre des Finances au montant de 50.00 $.11.Cette personne doit démontrer, le cas échéant, que le classement du grain sera effectué par une personne possédant les qualifications requises par l'article 58.12.La Régie peut exiger de la personne qu'elle autorise temporairement à exploiter un permis de lui faire rapport de l'état de son exploitation aux périodes qu'elle fixe.SECTION III LA GARANTIE 13.La personne qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un permis doit fournir lors de sa demande et maintenir pendant la durée du permis une garantie dont le montant est équivalent à la valeur de la moitié du volume moyen mensuel du grain qu'elle a transigé au Québec au cours des 12 mois précédant la date de sa demande.La valeur du grain transigé est établie par la Régie en prenant la moyenne du prix de gros en entrepôt à la fermeture du marché de Montréal au cours des 12 mois précédant la date de la demande, auquel est ajoutée une marge représentant les frais de sortie et de vente au détail.Aux fins du présent article, le volume de grain transigé est le suivant: 1° dans le cas d'un marchand de grain, le volume de grain acheté ou reçu d'un producteur du Québec; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 octobre 1983, 115e année, if 43 4161 2° dans le cas d'un exploitant d'un centre de séchage, le volume de grain provenant d'un producteur du Québec et pour lequel des services de manutention, de séchage, de criblage ou de classement ont été rendus; 3° dans le cas d'un exploitant d'un centre régional, le volume de grain acheté ou entreposé provenant d'un producteur du Québec, duquel il faut soustraire le volume de grain acheté après son entreposage.14.Malgré l'article 13, le montant de la garantie ne doit pas être inférieur à: 1° 50 000,00 $ dans le cas d'un exploitant d'un centre régional ou d'un marchand de grain; 2° 10 000,00 $ dans le cas d'un exploitant d'un centre de séchage.15.Une personne qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un permis pour plus d'un établissement peut fournir une seule garantie couvrant toutes les réclamations visées à l'article 22 à l'égard de cette personne et dont le montant est calculé sur la valeur du grain transigé par tous les établissements visés aux permis.Le montant minimal de la garantie établi à l'article 14 s'applique à l'ensemble de ces établissements.16.Plusieurs personnes qui demandent la délivrance ou le renouvellement d'un permis peuvent fournir une seule garantie dont le montant doit être égal à l'ensemble des montants qui seraient requis si des garanties individuelles étaient données par ces personnes.Les réclamations visées à l'article 22 à l'égard d'une de ces personnes sont réglées, le cas échéant, jusqu'à concurrence du montant de la garantie individuelle que cette personne aurait autrement fournie.17.Le demandeur de permis doit fournir à la Régie les documents nécessaires à l'évaluation du volume transigé au cours des 12 mois précédant la date de sa demande.Dans le cas d'une demande de renouvellement de permis, le volume transigé peut être élargi par la Régie, le cas échéant, au moyen de la copie du registre des stocks fournie à la Régie par le demandeur au cours des 12 mois précédant la date de sa demande de renouvellement de permis.18.La garantie doit être fournie par le demandeur d'un permis ou par un tiers pour le compte de ce dernier: 1° au moyen d'une police ou d'une lettre de garantie, au bénéfice du ministre des Finances; 2° en espèces, par chèque ou mandat-poste à l'ordre du ministre des Finances; 3° au moyen d'une obligation au porteur, réalisable en tout temps, émise ou garantie par le gouvernement du Québec ou du Canada et dont la valeur au marché est au moins égale au montant de la garantie exigible.19.La garantie visée aux paragraphes 2° et 3° de l'article 18 est transmise par la Régie au ministre des Finances qui la détient en fidéicommis conformément à la Loi sur les dépôts et consignation (L.R.Q.chap.D-5), jusqu'à la date de l'expiration du permis et durant une période de 6 mois après cette date.La garantie visée au paragraphe I de l'article 18 est conservée par la Régie.20.Lorsque la garantie est fournie au moyen d'une police ou d'une lettre de garantie, celle-ci demeure en vigueur pour la durée du permis et doit prévoir que le garant demeure obligé pour une période de 6 mois après la faillite ou la cession de biens autorisée du titulaire de permis ou après la date d'expiration du permis dans le cas où celui-ci n'est pas renouvelé, est suspendu ou est révoqué.Dans le cas où la garantie a été fournie en espèces, par chèque ou mandat-poste ou sous forme d'obligation, le montant ou le titre demeure en dépôt pour une période de 6 mois après la date d'expiration du permis ou \" la date de la faillite ou de la cession de biens autorisés du titulaire de permis.21.Le garant peut mettre fin à la lettre ou à la police de garantie en expédiant par courrier recommandé au titulaire de permis concerné ainsi qu'à la Régie un avis d'au moins 60 jours de la date où il entend mettre fin à la garantie.Dans le cas où une nouvelle garantie ne peut être fournie par le titulaire de permis à la date de la fin de la garantie prévue au premier alinéa, le garant demeure alors obligé pour une période de 6 mois après la date fixée dans l'avis.Dans les 30 jours de la date de l'expédition de l'avis, la Régie doit entreprendre la procédure prévue à la section X pour suspendre ou révoquer le permis du titulaire concerné.22.La garantie assure le paiement des réclamations présentées conformément à l'article 24 et fondées sur la créance exigible d'un producteur qui ne peut recevoir d'un titulaire de permis le paiement du grain qu'il lui a vendu pendant la durée d'un permis ou qui ne peut recevoir livraison du grain qu'il lui a livré pour fins d'entreposage ou de traitement pendant cette période. 4162 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.12 octobre 1983.Il5e année, n\" 43 Partie 2 23.Le montant de la créance d'un producteur qui ne peut recevoir livraison du grain qu'il a livré au titulaire de permis pour fins d'entreposage ou de traitement est établi à la valeur marchande de ce grain à la date de la réception de sa réclamation à la Régie ou par jugement d'un tribunal, y compris dans ce cas, le capital, les intérêts et les frais taxés.24.Le producteur doit présenter sa réclamation à la Régie par écrit, au plus tard 3 mois après la date de la faillite ou de la cession de biens autorisés du titulaire de permis, du non renouvellement, de la révocation ou de la suspension du permis, en incluant la preuve de sa créance.Dans les autres cas.la réclamation doit être présentée à la Régie par écrit, au plus tard 3 mois après l'expiration du délai d'appel du jugement d'un tribunal fondé sur la créance du producteur.Les producteurs qui ont produit leur réclamation à l'intérieur du délai prévu reçoivent une part du rhontant de la garantie au prorata de leur créance.25.Lorsque la Régie a établi le montant dû à chaque producteur en venu de la présente section, elle doit: 1° si la garantie a été fournie au moyen d'une police ou d'une lettre de garantie, aviser le garant avec instruction d'acquitter les montants dûs jusqu'à concurrence du montant de la garantie: 2° si la garantie a été fournie en espèces, au moyen d'un chèque ou d'un mandat-poste, demander au ministre des Finances de lui transmettre la somme nécessaire pour acquitter les montants dûs jusqu'à concurrence du montant de la garantie; 3° si la garantie a été fournie au moyen d'une obligation, demander au ministre des Finances de réaliser cette obligation et de lui transmettre, à même le produit de cette réalisation, la somme nécessaire pour acquitter les.montants dûs jusqu'à concurrence du montant de la garantie.Dans les cas énumérés au premier alinéa de l'article 24, le solde de la garantie, s'il en ail après le paiement des montants dûs aux producteurs, est remis à celui qui a fourni la garantie.SECTION IV L'ASSURANCE-RESPONSABILITÉ 26.Le demandeur d'un permis dont les activités consistent à manutentionner, sécher, cribler, entreposer, transformer ou conditionner du grain doit établir la preuve qu'il détient, pendant la durée du permis, un contrat d'assurance établissant une garantie contre les pertes et dommages pouvant survenir au grain sous sa responsabilité.27.Le contrat d'assurance doit couvrir les pertes et les dommages occasionnés notamment par l'eau, le feu, la fumée, l'explosion, le vent, la grêle, les tempêtes, la foudre, l'effondrement des bâtisses, le vol.les actes de vandalisme et l'impact d'aéronef ou de véhicules terrestres.Le contrat d'assurance doit aussi couvrir les pertes et les dommages subis par le grain à l'occasion de son transport fait sous la responsabilité du titulaire de permis.28.Le montant de la garantie doit s'élever à une valeur égale à la valeur marchande du grain sous sa responsabilité au moment du sinistre.29.Le contrat d'assurance doit prévoir que les producteurs qui ont entreposé du grain chez un titulaire de permis ou qui ont vendu du grain au titulaire de permis sans en avoir reçu paiement au moment du sinistre sont considérés comme des assurés.SECTION V REGISTRE.FORMULAIRES ET RAPPORT §1.Registre des stocks et tableau de freinte 30.Le titulaire de permis dont les activités ne consistent pas uniquement à acheter et vendre du grain doit tenir à jour un registre des stocks dûment identifié par son nom et son numéro de permis et qui doit contenir, pour chaque type et classe de grain, les renseignements suivants: 1° la quantité de ce grain et de déchet en inventaire; 2° la quantité de ce grain entreposé pour le compte des producteurs; 3° la date d'achat, de réception, d'utilisation ou d'expédition du grain ainsi que la quantité de grain et de déchet visés; 4° l'origine de chaque lot de grain acheté ou reçu; 5° le numéro du document constatant la réception ou l'expédition du grain.31.Un titulaire de permis doit faire parvenir à la Régie, dans les premiers jours de chaque mois, une copie de son registre des stocks du mois précédent.32.Le titulaire de permis doit conserver à son établissement copie des documents suivants: 1° les récépissés de grain; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.12 octobre 1983.Il5t> année.if 43 4163 2° les connaissements d'expédition; 3° les documents visés à l'article 38.33.Le registre et ces documents doivent être conservés au moins deux ans à compter du jour de la dernière inscription au registre ou de leur date d'émission.34.Un titulaire de permis de centre régional et de centre de séchage doit afficher à une place bien en vue de son établissement: 1° le tableau de freinte relatif à la manutention reproduit à l'annexe 3.2° le tableau de freinte relatif à la conversion de poids du grain humide au grain sec.en pourcentage, reproduit à l'annexe 4.§2.Formulaires 35.Le titulaire de permis qui reçoit du grain d'un producteur doit lui remettre un récépissé de grain contenant les renseignements prévus à la formule reproduite à l'annexe 5.36.Le titulaire de permis de centre régional qui reçoit du grain pour fins d'entreposage seulement doit l'indiquer sur le récépissé de grain avec la mention que le grain demeure la propriété de celui qui le livre.Si le titulaire de permis achète le grain ainsi entreposé par le producteur, cet achat doit être indiqué sur le récépissé de grain déjà délivré avec la signature des parties ou être constaté sur le document d'achat avec la mention du numéro du récépissé de grain.37.Le titulaire de permis qui expédie du grain doit utiliser un connaissement d'expédition contenant les renseignements contenus à la formule reproduite à l'annexe 6.38.Lorsqu'un titulaire de permis reçoit du grain déjà classé, il doit requérir et obtenir un document constatant ce classement et qui contient les renseignements suivants: le type de grain, son origine, sa classe, le pourcentage de déchet, la personne ou l'organisme qui a fait le classement, le lieu où celui-ci a été fait ainsi que la mention « classement officiel » ou « classement non officiel ».S3.Rapport d'activités 39.Lorsque la Régie demande à un titulaire de permis un rapport écrit sur ses activités en vertu de l'article 44 de la Loi.la Régie peut exiger pour la période qu'elle détermine et pour toutes ou partie des activités du titulaire du permis, que ce rapport contienne les éléments suivants: 1° les renseignements inscrits au registre des stocks: 2° les renseignements qu'elle indique et qui sont incrits aux récépissés de grain, aux connaissements d'expédition ou aux documents constatant le classement du grain visés à l'article 38, ainsi que copie de ces documents; 3° le nom de la personne qui a procédé au classement du grain: 4° tout autre renseignement relatif à toute transaction de grain que la Régie indique.SECTION VI NORMES D'OPÉRATIONS D'UN TITULAIRE DE PERMIS SI.Dispositions générales 40.Un titulaire de permis doit afficher son permis dans un endroit bien en vue de son établissement ou de sa principale place d'affaires.41.Le titulaire de permis doit aviser la Régie, par écrit et dans un délai de 30 jours: 1° d'une modification dans les opérations qu'il effectue: 2° de tout changement de personne affectée au classement du grain dans son établissement.42.Le titulaire de permis doit maintenir en bon état de fonctionnement les différents appareils qu'il utilise dans l'exercice de ses activités.43.Un titulaire de permis de marchand de grain qui transforme ou conditionne du grain et qui entrepose du grain classé échantillon ou du grain contenant plus de 1,5 % de déchet doit l'entreposer pour en assurer l'identité jusqu'à la vente ou l'utilisation de ce grain.§2.Normes sur le terrain, les bâtiments et l'équipement d'un titulaire de permis 44.Les terrains, les bâtiments et l'équipement d'un titulaire de permis doivent être utilisés et entretenus de façon à éviter la contamination du grain.45.Les locaux et bâtiments où se font la manutention et l'entreposage du grain doivent être imperméables.46.Le grain reçu, traité et entreposé dans les bâtiments d'un titulaire de permis doit être exempt de 4164 verre, de métal, de pierre ou d'autres matières semblables.§3.Normes sur le grain infesté, traité ou souillé 47.Un titulaire de permis qui constate, avant ou pendant le déchargement, que le grain qui lui est livré est infesté, traité ou souillé, doit refuser de recevoir ce grain.48.Dans tous les cas où du grain infesté, traité ou souillé est livré à un titulaire de permis, celui-ci doit aussitôt aviser la Régie de la nature de la provenance de ce grain et lui transmettre, dans un contenant scellé, un échantillon représentatif d'au moins I 500 grammes.49.Dès qu'un titulaire de permis constate que du grain entreposé est infesté, il doit aussitôt transmettre à la Régie, dans un contenant scellé, un échantillon d'au moins 1 500 grammes.Le titulaire de permis doit procéder à la fumigation de ce grain sous la surveillance d'un inspecteur de la Régie.50.Avant d'être réutilisées pour du grain qui n'est pas infesté, traité ou souillé, les installations qui ont servi à la manutention de grain traité ou souillé doivent être nettoyées et celles ayant servi à la manutention de grain infesté doivent être nettoyées et désinfectées.51.À l'exception des produits utilisés pour la fumigation de grain infesté, aucune matière ou substance toxique ne doit être utilisée pour le traitement du grain.§4.Normes sur l'évaluation du poids, du degré d'humidité, du poids spécifique et du déchet du grain 52.Un titulaire de permis qui reçoit du grain doit peser ce grain sur une balance propre à cette fin.approuvée et vérifiée conformément à la Loi sur les poids et mesures (S.C.1970/71/72.chap.36.) 53.Un titulaire de permis doit, à la réception du grain, en mesurer le degré d'humidité, le poids spécifique ainsi que le déchet.54.L'opération permettant d'évaluer le pourcentage de déchet contenu dans le grain ainsi que l'opération permettant d'en mesurer le degré d'humidité et le poids spécifique doivent avoir lieu en présence de la personne qui livre le grain si elle en fait la demande au titulaire du permis.55.Le degré d'humidité est déterminé au moyen d'un humidimètre dont la précision doit être vérifiée annuellement ou à la demande de la Régie.Partie 2 56.Le poids spécifique est déterminé au moyen des instruments suivants: I\" un bâton en bois franc de 1.9 cm de diamètre; 2° un entonnoir dont l'orifice est de 3.81 cm de diamètre et auquel est fixé un trépied laissant un espace de 4.41 cm lorsque l'entonnoir est placé sur le récipient décrit ci-après: et 3° un récipient: a) d'une capacité de 0.5 litre: h) dont les dimensions intérieures sont de 9 cm de diamètre et de 7.75 cm de hauteur: et c) qui est calibré de façon à contenir 500 ml ( ± I ml) d'eau à 20° Celsius.57.Le déchet est mesuré au moyen de tamis dont les dimensions et l'utilisation douent être conformes aux indications prévues à l'annexe 7.SECTION VII CLASSEMENT ET INSPECTION DU GRAIN 58.Une personne affectée au classement du grain pour le compte d'un titulaire de permis doit posséder une attestation en classement du grain déluré par l'Institut de technologie agricole et alimentaire 59.Un titulaire de permis qui reçoit du grain qui n'a pas été classé en vertu du présent règlement ou de la Loi sur les grains du Canada doit le faire classer par la personne affectée au classement du grain dans son établissement.Malgré le premier alinéa, le classement peut également être fait par un inspecteur à la demande du titulaire de permis ou de la personne qui offre le grain, si un tel inspecteur est alors disponible ei contre paiement des frais prévus à la section l\\ La classe du lot de grain est alors inscrite sur le certificat de classement prévu à l'annexe 8.60.Le classement du grain est fait à l'établissement du titulaire de permis par la personne affectée au classement du grain a partir d'un échantillon représentatif du lot de grain d'au moins I 500 grammes, prélevé par le titulaire de permis ou son représentant, en présence de celui qui offre le grain ou de son représentant.Cet échantillon, appelé échantillon témoin, est présumé représentant du lot de grain.61.Dans le cas où l'échantillon est prélevé ailleurs qu'à l'établissement du titulaire du permis, cet échantillon est prélevé de la façon décrite à l'article 60.mis dans un contenant etanche.scellé et dûment identifié et la Partie I de la formule intitulée
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