Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 16 novembre 1983, Partie 2 français mercredi 16 (no 48)
[" jrazette officielle du Québec Gazette officielle du Québec Partie 2 115e année 16 no\\ No 48 Lois et 1^ novemkre 1983 règlements Sommaire Table des matières.4511 Décrets.4513 Conseil du trésor.4541 Projets de règlement.4553 Index.4557 Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec.1983 AVIS AUX LECTEURS La Gazelle officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins tous les mercredis en vertu de la Loi sur la Législature (L.R.Q.chap.L-l) et du Règlement concernant la Gazelle officielle du Québec (Décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le Décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: I\" les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois: 2' les proclamations des lois; 3\" les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q.chap.C-11 ) qui.pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4\" les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement ; 5\" les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui.pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais 'dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi ; 6\" les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7\" les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazelle officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « PJàrt 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes I\".2\".3\".5\".6\" et 7\" de l'article I.3.Tarification I\" Tarif d'abonnement Les tarifs d'abonnement sont les suivants: Partie 2 .70 $ par année Édition anglaise .70$ par année 2\" Tarifs spéciaux L'abonnement annuel ne comprend pas la liste des médicaments dont la publication est requise en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., chap.A-29).Cette publication fait l'objet d'une vente au numéro séparé à un tarif maximal de 40$ l'exemplaire.3\" Tarif de vente au numéro séparé Les numéros séparés de la Gazelle officielle du Québec se vendent au prix de 4 $ l'exemplaire, sauf lorsque le coût d'un exemplaire excède ce montant.4\" Tarif de publication Le tarif de publication est de 0.63 $ la ligne agate quel que soit le nombre de parutions.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Gazette officielle du Québec Tél.: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements seulement: Service de la diffusion des publications Tél.: (418) 643-5150 Adressez toute correspondance à la: Gazette officielle du Québec 1283, boul.Charest ouest Québec, QC, GIN 2C9 L'Editeur officiel du Québec Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 1983, 115e année, n\" 48 4511 Table des matières Page Décrets 2209-83 Établissements de détention (Mod.) .4513 2215-83 Maintien de services essentiels en cas de grève dans certaines corporations municipales.4515 2219-83 Population des municipalités .4516 2220-83 Cratère du Nouveau-Québec \u2014 Soustraction au jalonnement (Abrogation).4532 2253-83 Tarif des honoraires pour la prise et la transcription des dépositions des témoins.4533 2260-83 Régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction (Mod.) .4536 Conseil du trésor Conditions de travail des cadres supérieurs.4541 Projets de règlement Barreau \u2014 Assurance-responsabilité professionnelle obligatoire.4553 Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles.4556 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 novembre 1983.115e année, n' 48 4513 Décrets Gouvernement du Québec Décret 2209-83, 26 octobre 1983 Loi sur la probation et sur les établissements de détention (L.R.Q.chap.P-26) Établissements de détention \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les établissements de détention Attendu Qu'en vertu de l'article 21 de la Loi sur la probation et sur les établissements de détention (L.R.Q., chap.P-26), le directeur général du service de la probation et des établissements de détention peut ordonner qu'une personne détenue dans un établissement de détention soit transférée à un autre établissement de détention; Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 23 de cette loi, le gouvernement est autorisé à déterminer par règlement les pouvoirs que le directeur général peut exercer ou déléguer aux fonctionnaires ou employés qui sont sous son autorité; Attendu Qu'en vertu du paragraphe/de l'article 23 de cette loi, le gouvernement est autorisé à déterminer par règlement la composition des comités de discipline; Attendu Qu'en vertu du paragraphe t de l'article 23 de cette loi, le gouvernement est autorisé à déterminer par règlement les catégories de personnes pouvant être membres d'un comité d'absence temporaire: Attendu Qu'il y a lieu de permettre au directeur général de déléguer à des fonctionnaires l'exercice du pouvoir édicté à l'article 21 de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de modifier la composition des comités de discipline déterminée par le Règlement sur les établissements de détention (R.R.Q.1981, 'chap.P-26, r.I); Attendu Qu'il y a lieu de déterminer une nouvelle catégorie de personnes pouvant être membres d'un comité d'absence temporaire en plus des catégories déjà prévues à ce règlement; Attendu que l'article 24 de cette loi impose que tout règlement adopté en vertu de l'article 23 soit publié à la Gazette officielle du Québec et entre en vigueur à la date de publication ou à toute autre date ultérieure qui y est déterminée; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la justice: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les établissements de détention annexé au présent décret soit adopté.Le greffier du conseil exécutif, Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement sur les établissements de détention Loi sur la probation et sur les établissements de détention (L.R.Q.chap.P-26.art.23) I.L'article 3 du Règlement sur les établissements de détention (R.R.Q., 1981, chap.P-26, r.1) est modifié: 1° par la suppression, à la fin du paragraphe g, du mot « et »; 2° par l'addition, à la fin du paragraphe suivant: «i) ordonner qu'une personne détenue dans un établissement de détention soit transférée à un autre établissement de détention.».'£.L'article 40 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe b du premier alinéa, par le suivant: «b) un parmi les professionnels exerçant leurs fonctions à plein temps ou à temps partiel dans l'établissement ou.à défaut, un parmi les professionnels oeuvrant au sein des ressources communautaires; ».3.L'article 60 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe b par le suivant: 4514 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 novembre 1983.115e année, n\" 48_Partie 2 4599 «b) un parmi les professionnels exerçant leurs fonctions à plein temps ou à temps partiel dans l'établissement ou.à défaut, un parmi les professionnels oeuvrant au sein des ressources communautaires: ».4.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 1983.115e année.n° 48 4515 Gouvernement du Québec Décret 2215-83, 26 octobre 1983 Code du travail (L.R.Q., chap.C-27) Maintien de services essentiels en cas de grève dans certaines corporations municipales Concernant le maintien de services essentiels en cas de grève dans certaines corporations municipales.Attendu Qu'en vertu de l'article 111.0.17 du Code du travail (L.R.Q.chap.C-27), le gouvernement peut, sur recommandation du ministre, s'il est d'avis que dans un service public une grève pourra avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique, ordonner à un employeur et à une association accréditée de ce service public de maintenir des services essentiels en cas de grève; Attendu que les corporations municipales qui suivent constituent des services publics au sens du paragraphe 1° de l'article 111.0.16 de ce code: 1.Ville de Charny 2.Ville de Famham 3.Municipalité de Fleuriault.Saint-Gabriel 4.Ville d'Iberville Attendu que ce décret est pris au moins quinze jours avant que les associations de salariés de ces services publics, soit: 1.Syndicat des employés municipaux de la ville de Chamy, section locale 2716 du Syndicat canadien de la fonction publique 2.Syndicat national des employés municipaux de la ville de Famham 3.Teamsters du Québec, local 69, chauffeurs et ouvriers de diverses industries 4.Syndicat national des employés municipaux d'Iberville n'acquièrent le droit de grève; Attendu Qu'une grève dans ces services publics pourrait avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que les corporations municipales et les associations de salariés qui suivent maintiennent des services essentiels en cas de grève; 1.Ville de Chamy Syndicat des employés munici- paux de la ville de Chamy, section locale 2716 du Syndicat canadien de la fonction publique 2.Ville de Famham Syndicat national des em- ployés municipaux de la ville de Famham 3.Municipalité de Fleu-Teamsters du Québec, local riault, Saint-Gabriel 69, chauffeurs et ouvriers de diverses industries 4.Ville d'Iberville Syndicat national des em- ployés municipaux d'Iberville Qu'une association de salariés accréditée à l'égard d'un groupe de salariés actuellement représenté par une association de salariés ci-haut décrite soit soumise à la même obligation; Que ce décret entre en vigueur le jour où il est pris; Qu'il soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 4601 4516 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 novembre 1983.115e année.>r 48 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2219-83, 26 octobre 1983 Code municipal Loi sur les cités et villes (L.R.Q.chap.C-19) Loi sur les villages nordiques et l'administration régionale Kativik (L.R.Q.chap.V-6.1) Population des municipalités Concernant la population des municipalités Attendu que l'article 7 de la Loi sur les cités et villes, l'article 16a du Code municipal et l'article 3 de la Loi sur les villages nordiques et l'administration régionale Kativik (L.R.Q.chap.V-6.1) stipulent que pour les fins de la Loi sur les cités et villes, du Code municipal, de toute charte d'une cité ou d'une ville et de la Loi sur les villages nordiques et l'administration régionale Kativik.la population d'une municipalité est celle qui est indiquée au dernier dénombrement l'ail pour l'ensemble du Québec ou de la municipalité, si ce dénombrement est reconnu valide à ces fins par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec Attendu Qu'il est opportun, dans l'immédiat, de reconnaître valide pour toutes les municipalités du Québec, le dernier dénombrement fait pour l'ensemble du Québec.II.est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales, ce qui suit Le dénombrement fait pour l'ensemble du Québec apparaissant en annexe au présent décrel cl établissant la population de chacune des municipalités esl reconnu valide pour les fins de la Loi sur les cités et villes, du Code municipal, de toute charte d'une cité ou d'une ville, et de la Loi sur les villages nordiques et l'administration régionale Kativik (L.R.Q.chap.V-6.ll; Le préseni décret remplace le Décret numéro 2948-82 du 15 décembre 1982.corrigé par le Décrel numéro 203-83 du 9 février 1983; Le present décrel a effet à compter du I\" janvier 1984.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard POPULATION DES MUNICIPALITÉS Municipalité\tST\tPopulation Abercom\tVL\t290 Acton-Vale\tV\t4 430 Aguanish\tSD\t480 Albanel\tCT\t1 470 Albanel\tVL\t1 010 Alleyn et Cadwood\teu\t160 Aima\tV\t26 500 Amhersi\tCT\t720 Amos\tV\t9 500 Amos-Est\tSD\t3 850 Amqui\tV\t4 050 Ancienne-Loreite\tV\t13 200 Andréville\tVL\t350 Ange-Gardien\tVL\t490 Ange-Gardien\tSD\t1 940 Angliers\tVL\t346 Anjou\tV\t37 400 Annaville\tVL\t740 Armagh\tVL\t870 Arntfield\tSD\t380 Arthabaska\tV\t7 000 Arundel\tCT\t500 Asbestos\tV\t7 600 Ascot\tCT\t8 700 Ascot-Corner\tSD\t2 180 Aston-Jonction\tVL\t230 Aubert-Gallion\tSD\t1 470 Auclair\tSD\t600 Audet\tSD\t770 Aumond\tCT\t560 Austin\tSD\t930 Authier\tSD\t380 Aulhier-Nord\tSD\t356 Ayer's-Cliff\tVL\t800 Aylmer\tV\t26 800 Baie-Comeau\tV\t26 800 Baic-de-Shaw inigan\tVL\t480 Baie-des-Sables\tSD\t890 Baie-du-Febvre\tSD\t1 390 Baie-d'Urfé\tV\t3 620 Baie-James\tSD\t4 830 Baie-Johan-Beetz\tSD\t150 Baie-Saint-Paul\tP\t2 050 Baie-Saint-Paul\tV\t3 920 Baie-Trinité\tVL\t740 Barford\tCT\t660 Barkmcre\tV\t52 Barnslon\tCT\t1 420 Barnston-Ouest\tSD\t550 Barraute\tVL\t1 260 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 1983, 115e année, n\" 48 4517 Municipalité\tST\tPopulation Beaconsfield\tV\t19 500 Beauceville\tV\t4 330 Beaudry\tSD\t760 Beauhamois\tC\t6 700 Beaulac\tVL\t450 Beaupon\tV\t61 500 Beaupré\tV\t2 650 Bécancour\tV\t10 400 Bedford\tV\t2 790 Bedford\tCT\t800 Beebe-Plain\tVL\t1 060 Begin\tSD\t1 030 Belcourt\tSD\t400 Belleau\tSD\t8 Bellecombe\tSD\t740 Bellefeuille\tP\t6 100 Belleterre\tV\t460 Beloeil\tV\t17 700 Bergeronnes\tCT\t270 Bernières\tSD\t5 100 Bemierville\tVL\t2 130 Berry\tSD\t430 Berthier-sur-Mer\tP\t1 190 Berthierville\tV\t4 010 Béthanie\tSD\t390 Bic\tSD\t3 040 Biencourt\tSD\t820 Bishopton\tVL\t380 Black-Lake\tV\t5 100 Blainville\tV\t15 100 Blue-Sea\tSD\t490 Boisbriand\tV\t14 100 Bois-des-Filion\tV\t5 000 Bois-Franc\tSD\t490 Bolton-Est\tSD\t510 Bolton-Ouest\tSD\t630 Bonaventure\tSD\t2 970 Bonsecours\tSD\t560 Boucher\tSD\t600 Boucherville\tV\t30 000 Bouchette\tSD\t740 Bowman\tSD\t340 Brébeuf\tP\t605 Brigham\tSD\t1 930 Bristol\tCT\t1 070 Brome\tVL\t290 Bromont\tV\t2 780 Brompton\tCT\t1 820 Brompton-Gore\tSD\t420 Bromptonville\tV\t3 060 Brossard\tV\t53 000 Brownsburg\tVL\t2 830 Bryson\tVL\t800 Buckingham\tV\t8 000 Bury\tSD\t1 140 Municipalité\tSI\tPopulation Cabano\tV\t3 320 Cadillac\tV\t890 Calixa-Lavallée\tP\t440 Calumet\tVL\t730 Campbell's-Bay\tVL\t980 Candiac\tV\t8 600 Cap-à-1'Aigle\tVL\t840 Cap-aux-Meules\tVL\t1 530 Cap-Chat\tV\t3 420 Cap-de-la-Madeleine\tV\t34 000 Caplan\tSD\t1 970 Cap-Rouge\tV\t8 800 Cap-Saint-Ignace\tSD\t3 290 Cap-Santé\tSD\t2 460 Capucins\tSD\t360 Carignan\tV\t4 690 Carillon\tVL\t230 Carleton\tV\t2 740 Causapscal\tV\t2 460 Chambly\tV\t12 300 Chambord\tSD\t1 720 Champlain\tSD\t1 470 Champneuf\tSD\t250 Chandler\tV\t3 920 Chapais\tV\t3 110 Chapeau\tVL\t440 Charette\tSD\t950 Charlemagne\tV\t4 900 Charlesbourg\tV\t69 000 Chamy\tV\t8 200 Chartierville\tSD\t350 Châteauguay\tV\t37 000 Château-Richer\tV\t3 700 Chatham\tCT\t3 530 Chénéville\tVL\t620 Chertsey\tCT\t1 610 Chester-Est\tCT\t320 Chester-Nord\tSD\t270 Chesterville\tSD\t725 Chibougamau\tV\t10 600 Chichester\tCT\t530 Chicoutimi\tV\t60 100 Chute-aux-Outardes\tVL\t2 310 Chute-Saint-Philippe\tSD\t610 Clarenceville\tVL\t270 Clarendon\tCT\t1 490 Clermont\tV\t3 630 Clermont\tCT\t450 Clerval\tSD\t380 Cleveland\tCT\t1 730 Clifton-Partie-Est\tCT\t380 Cloridorme\tCT\t1 400 Cloutier\tSD\t350 Coaticook\tV\t6 200 Colombier\tSD\t1 210 4518 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 novembre 1983.115e année.tf> -18 Partie 2 Municipalité Colombourg Compton Compton Compton-Station Contrecoeur Cookshire Coteau-du-Lac Coteau-Landing Côte-Nord-du-Golfe-St-Laurent Côte-Saint-Luc Courcelles Cowansville Crabtree D'AIembert Danville Daveluyville Deauville Dégel is De Grasse Deléage Delisle Delson Denholm Desbiens Deschaillons Deschaillons-sur-Saint-Laurent Deschambault Des Ruisseaux Destor Deux-Montagnes Disraeli Disraeli Ditton Dixville Dolbeau Dollard-des-Ormeaux Donnacona Dorion Dorion Dorval Drummondville Du buisson Dudswell Duhamel Duhamel-Ouest Dundee Dunham Duparquet Durham-Sud East-Angus East-Broughton East-Broughton-Station East-Famham Eastman Eaton ST\tPopulation\tMunicipalité\tST\tPopulation SD\t780\tEgan-Sud\tSD\t540 VL\t730\tElgin\tCT\t440 CT\t1 060\tEntrelacs\tSD\t490 SD\t840\tEscoumins\tSD\t2 410 SD\t5 600\tEscuminac\tSD\t650 V\t1 480\tEsprit-Saint\tSD\t480 SD\t3 310\tEstérel\tV\t73 VL\t1 400\tEvain\tSD\t2 700 SD\t5 200\tFamham\tV\t6 500 C\t25 590\tFasse»\tSD\t510 P\t1 020\tFatima\tSD\t3 110 V\t12 400\tFerland et Boileau\tSD\t700 VL\t1 970\tFerme-Neuve\tP\t850 SD\t640\tFerme-Neuve\tVL\t2 280 V\t2 180\tFermont\tV\t4 260 VL\t1 250\tFiedmont et Barraute\tSD\t1 040 VL\t1 710\tFleunault\tSD\t570 V\t3 490\tFleurimont\tSD\t10 500 V\t85\tFontainebleau\tSD\t160 SD\t1 930\tForestville\tV\t4 240 SD\t4 090\tFon-Coulonge\tVL\t1 600 V\t5 000\tFortierville\tVL\t510 CT\t300\tFossambault-sur-le-Lac\tV\t640 V\t1 520\tFranklin\tSD\t1 730 VL\t310\tFranquelin\tSD\t380 VL\t930\tFrelighsburg\tP\t730 VL\t980\tFrelighsburg\tVL\t290 SD\t3 780\tFrontenac\tSD\t1 300 SD\t440\tFugèreville\tSD\t450 V\t10 200\tGagnon\tV\t3 400 P\t1 020\tGallix\tSD\t700 V\t3 150\tGarthby\tCT\t410 CT\t440\tGaspé\tV\t17 500 VL\t500\tGatineau\tV\t75 200 V\t8 800\tGayhurst-Partie-Sud-EM\tCT\t200 V\t40 500\tGirardville\tSD\t1 670 V\t5 700\tGodbout\tVL\t520 CT\t470\tGodmanchester\tCT\t1 700 V\t5 800\tGore\tCT\t580 C\t17 500\tGrace field\tVL\t860 V\t37 000\tGranby\tV\t38 500 SD\t880\tGranby\tCT\t6 200 CT\t680\tGrand-Calumet\tCT\t860 SD\t310\tGrande-Cascapédia\tSD\t290 SD\t550\tGrande-Entrée\tSI)\t870 CT\t390\tGrande-ile\tSD\t3 100 V\t2 960\tGrande-Rivière\tV\t4 430 V\t570\tGrandes-Bergeronnes\tVL\t740 SD\t1 070\tGrandes-Piles\tP\t440 V\t3 940\tGrande-Vallée\tSD\t1 620 SD\t1 410\tGrand-Mère\tV\t15 200 VL\t1 300\tGrand-Métis\tSD\t340 VL\t460\tGrand-Remous\tCT\t1 150 VL\t630\tGrand-Saint-Esprit\tSD\t560 CT\t1 820\tGrantham-Ouest\tSD\t4 930 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 1983, 115e année, n\" 48 4519 Municipalité\tST\tPopulation Greenfield-Park\tV\t18 500 Grenville\tCT\t1 830 Grenville\tVL\t1 400 Grosse-Île\tSD\t540 Grosses-Roches\tSD\t600 Guérin\tCT\t280 Halifax-Nord\tCT\t430 Halifax-Sud\tCT\t720 Ham-Nord\tCT\t910 Hampden\tCT\t120 Hampstead\tV\t7 600 Harrington\tCT\t680 Hatley\tVL\t220 Hatley\tCT\t730 Hatley-Partie-Ouest\tCT\t410 Haute-Mauricie\tSD\t2 090 Havelock\tCT\t660 Havre-aux-Maisons\tSD\t2 320 Havre-Saint-Pierre\tSD\t3 200 Hébertville\tSD\t2 500 Hébertville-Station\tVL\t1 470 Hemmingford\tCT\t1 760 Hemmingford\tVL\t750 Henryville\tVL\t590 Henryville\tSD\t790 Hereford\tCT\t440 Hinchinbrook\tCT\t2 090 Honfleur\tSD\t900 Hope\tCT\t960 Hope-Town\tSD\t360 Howick\tVL\t640 Huberdeau\tSD\t900 Hudson\tV\t4 680 Hull\tV\t55 300 Hull-Partie-Ouest\tCT\t3 550 Hunterstown\tCT\t220 Huntingdon\tV\t3 010 Iberville\tV\t8 500 Île-Cadieux\tV\t100 île-d'Anticosti\tSD\t270 île-d'Entrée\tVL\t160 Île-Dorval\tV\t15 île-du-Havre-Aubert\tSD\t2 880 Île-Perrot\tV\t6 000 Inverness\tVL\t330 Inverness\tCT\t680 Ireland\tSD\t1 060 Isle-aux-Allumettes-Partie-Est\tCT\t470 Isle-des-Allumettes\tCT\t580 Ivry-sur-le-Lac\tSD\t310 Joliette\tV\t16 800 Jonquière\tV\t60 100 Kamouraska\tVL\t430 Kazabazua\tSD\t660 Kénogami\tCT\t1 050 Municipalité\tST\tPopulation Kiamika\tCT\t570 Kingsbury\tVL\t190 Kingsey\tCT\t1 470 Kingsey-Falls\tVL\t840 Kingsey-Falls\tSD\t500 Kinnear's-Mills\tSD\t390 Kirkland\tV\t11 000 La Baie\tV\t20 900 La Baleine\tSD\t280 Labelle\tSD\t2 180 Labrecque\tSD\t1 170 L'Acadie\tSD\t3 970 Lac-à-la-Croix\tSD\t1 000 Lac-à-la-Tortue\tSD\t2 310 Lac-au-Saumon\tVL\t1 330 Lac-Bouchette\tSD\t1 710 Lac-Brome\tV\t4 400 Lac-Carré\tVL\t730 Lac-Delage\tV\t260 Lac-des-Aigles\tSD\t790 Lac-des-Écorces\tVL\t790 Lac-des-Ecorces\tSD\t870 Lac-des-Plages\tSD\t310 Lac-des-Seize-îles\tSD\t190 Lac-Drolet\tSD\t1 140 Lac-du-Cerf\tSD\t390 Lac-Dufault\tSD\t560 Lac-Édouard\tSD\t130 Lac-Etchemin\tV\t2 750 Lac-Frontière\tSD\t210 Lachenaie\tV\t8 700 Lachine\tV\t36 800 Lachute\tV\t12 000 Lac-Mégantic\tV\t6 000 Lac-Nominingue\tSD\t1 600 Lacolle\tVL\t1 330 La Conception\tSD\t625 Lacorne\tSD\t640 Lac-Paré\tP\t140 Lac-Poulin\tVL\t10 Lac-Saint-Charles\tSD\t6 100 Lac-Saint-Joseph\tV\t82 Lac-Sainte-Marie\tSD\t440 Lac-Saint-Paul\tSD\t340 Lac-Sergent\tV\t140 Lac-Simon\tSD\t440 Lac-Supérieur\tSD\t760 Lac-Tremblant-Nord\tSD\t4 La Durantaye\tP\t800 Lafontaine\tVL\t4 880 Laforce\tSD\t280 La Guadeloupe\tVL\t1 690 La Macaza\tSD\t880 La Malbaie\tV\t4 000 Lamarche\tSD\t600 4520 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 novembre 1983.115e année, n\" 48 Partie 2 Municipalité\tST\tPopulation La Martre\tSD\t370 Lambton\tSD\t1 560 La Minerve\tCT\t750 La Morandière\tSD\t471 La Motte\tSD\t430 Landrienne\tCT\t960 L'Ange-Gardien\tP\t2 490 Langelier\tCT\t500 L'Annonciation\tVL\t2 380 Lanoraie-d'Autray\tSD\t1 620 L'Anse-Saint-Jean\tSD\t1 470 Lantier\tSD\t520 La Patrie\tVL\t390 La Pêche\tSD\t5 000 La Pérade\tVL\t1 040 La Plaine\tP\t5 100 La Pocatière\tV\t4 630 La Prairie\tV\t10 700 La Présentation\tP\t1 650 La Rédemption\tP\t680 La Reine\tSD\t540 Larouche\tP\t990 LaSalle\tV\t76 100 La Sarre\tV\t8 900 L'Ascension\tp\t570 L'Ascension-de-Notre-Seigneur\tp\t1 730 L'Ascension-de-Patapédia\tSD\t370 L'Assomption\tP\t3 500 L'Assomption\tV\t4 830 La Station-du-Coteau\tVL\t900 Laterrière\tVL\t810 Latulippe et Gaboury\teu\t460 La Tuque\tV\t11 500 Launay\tCT\t360 Laurentides\tV\t1 950 Laurier-Station\tVL\t1 730 Laurierville\tVL\t960 Lauzon\tV\t13 400 Laval\tV\t270 900 Lavaltrie\tVL\t2 130 L'Avenir\tSD\t1 150 Laverlochère\tP\t830 La Visitation-de-Yamaska\tSD\t43(1 La Visitation-de-LTsle-Dupas\tSD\t520 Lawrenceville\tVL\t570 Lebel-sur-Quévillon\tV\t3 680 Leclercville\tVL\t350 Lefebvre\tSD\t550 Le Gardeur\tV\t8 700 Lemieux\tSD\t330 Lemoyne\tV\t5 900 L'Enfant-Jésus\tP\t720 Lennoxville\tV\t3 950 L'Epiphanie\tp\t2 150 L'Epiphanie\tV\t2 970 Municipalité\tST\tPopulation Léry\tV\t2 260 Les Becquets\tVL\t510 Les Boules\tSD\t490 Les Cèdres\tVL\t690 Les Eboulements\tSD\t1 230 Leslie.Clapham et Huddersfield\teu\t960 Les Méchins\tSD\t1 500 Les Sept-Cantons-Ums-du-Saguenay\teu\t0 Letang\tSD\t520 L Étang-du-Nord\tSD\t2 870 Letellier\tCT\t270 Lévis\tV\t18 300 Lingwick\tCT\t470 Linière\tVL\t1 160 L'Islet\tV\t1 050 L'Islet-sur-Mer\tVL\t760 LTsIe-Verte\tVL\t1 130 Litchfield\tCT\t570 Lochaber\tCT\t530 Lochaber-Partie-Ouest\tCT\t480 Longue-Pointe\tSD\t660 Longueuil\tV\t124 500 Loretleville\tV\t15 100 Lorraine\tV\t6 900 Lorrainville\tVL\t1 170 Lolbinière\tSD\t1 100 Louiseville\tV\t3 940 Low\tCT\t880 Luceville\tVL\t1 530 Lyster\tSD\t1 980 Lytion\tCT\t250 Macamic\tV\t1 790 Macamic\tP\t638 Maddington\tCT\t380 Magog\tC\t13 700 M agog\tCT\t3 330 Malartic\tV\t4 800 Maniwaki\tV\t5 300 Manseau\tVL\t620 Mansfield el Ponlefracl\teu\t2 020 Maple-Grove\tV\t2 020 Marbleion\tVL\t520 Marchand\tCT\t1 110 Maria\tSD\t2 300 Maricoun\tSD\t565 Marieville\tV\t4 880 Marsoui\tVL\t530 Marston\tCT\t380 Martinville\tSD\t500 Mascouche\tV\t20 700 Maskinongé\tVL\t1 020 Masson\tV\t4 310 Massueville\tVL\t690 Matagami\tV\t3 700 Malane\tV\t13 700 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 1983, 115e année, n\" 48 4521 Municipalité\tST\tPopulation Matapédia\tP\t840 Mayo\tSD\t290 McMasterville\tVL\t3 650 McWatters\tSD\t1 380 Melbourne\tCT\t1 050 Melbourne\tVL\t560 Melocheville\tVL\t1 950 Mercier\tV\t6 400 Messines\tSD\t1 190 Métabetchouan\tV\t3 500 Métis-sur-Mer\tVL\t200 Milan\tSD\t220 Mille-Isles\tSD\t640 Mirabel\tV\t14 200 Mistassini\tV\t6 800 Moffet\tSD\t320 Moisie\tSD\t1 550 Montbeillard\tSD\t400 Montcalm\tCT\t310 Mont-Carmel\tSD\t1 460 Montcerf\tSD\t570 Montebello\tVL\t1 220 Mont-Joli\tV\t6 300 Mont-Laurier\tV\t8 400 Mont-Lebel\tSD\t350 Montmagny\tV\t12 400 Montminy\tCT\t1 100 Montpellier\tSD\t500 Montréal\tV\t1 001,810 Montréal-Est\tV\t3 670 Montréal-Nord\tV\t94 100 Montréal-Ouest\tV\t5 400 Mont-Rolland\tVL\t2 130 Mont-Royal\tV\t19 000 Mont-Saint-Grégoire\tVL\t760 Mont-Saint-Hilaire\tV\t10 200 Mont-Saint-Michel\tSD\t710 Mont-Saint-Pierre\tVL\t350 Mont-Tremblant\tSD\t840 Morin-Heights\tSD\t1 610 Mulgrave et Derry\teu\t210 Murdochville\tV\t3 350 Namur\tSD\t510 Nantes\tSD\t1 180 Napierville\tVL\t2 340 Natashquan\tCT\t460 Nédelec\tCT\t540 Nelson\tCT\t170 Neuville\tVL\t1 020 New-Carlisle\tSD\t1 750 New-Glasgow\tVL\t160 Newport\tSD\t2 460 Newport\tCT\t800 New-Richmond\tV\t4 250 Nicolet\tV\t4 880 Municipalité\tST\tPopulation Nicolet-Sud\tSD\t410 Noranda\tV\t8 700 Norbertville\tVL\t280 Normandin\tV\t4 080 Normétal\tSD\t1 370 Northfield\tSD\t500 North-Hatley\tVL\t680 Notre-Dame-Auxi 1 iatrice-de-\t\t Buckland\tP\t820 Notre-Dame-de-Bon-Secours\tP\t1 160 Notre-Dame-de-Bon-Secours-de-\t\t LTslet\tP\t1 170 Notre-Dame-de-Bon-Secours-Partie-\t\t Nord\tP\t260 Notre-Dame-de-la-Doré\tP\t1 870 Notre-Dame-de-la-Merci\tSD\t440 Notre-Dame-de-la-Paix\tP\t680 Notre-Dame-de-Ia-Salette\tSD\t560 Notre-Dame-de-Laterrière\tP\t3 330 Notre-Dame-de-Liesse-de-la-Rivière-\t\t Ouelle\tP\t1 420 Notre-Dame-de-L'ïle-Perrot\tP\t3 090 Notre-Dame-de-Lorette\tSD\t350 Notre-Dame-de-Lourdes\tP\t740 Notre-Dame-de-Lourdes\tP\tI 650 Notre-Dame-dë-Lourdes-de-Ham\tSD\t330 Notre-Dame-de-Lourdes-de-\t\t Lorrainville\tP\t370 Notre-Dame-de-Montauban\tSD\t900 Notre-Dame-de-Pierreville\tP\t780 Notre-Dame-de-Pontmain\tSD\t490 Notre-Dame-de-Portneuf\tP\t1 840 Notre-Dame-de-Saint-Hyacinthe\tP\t890 Notre-Dame-des-Anges\tP\t500 Notre-Dame-des-Bois\tSD\t550 Notre-Dame-des-Monts\tSD\t950 Notre-Dame-des-Neiges-des-Trois-\t\t Pistoles\tP\t1 220 Notre-Dame-des-Pins\tP\t860 Notre-Dame-des-Prairies\tP\t6 200 Notre-Dame-des-Sept-Douleurs\tP\t87 Notre-Dame-de-Stanbridge\tP\t880 Notre-Dame-du-Bon-Conseil\tVL\t1 110 Notre-Dame-du-Bon-Conseil\tP\t940 Notre-Dame-du-Lac\tV\t2 280 Notre-Dame-du-Laus\tSD\t1 200 Notre-Dame-du-Mont-Carmel\tP\t3 650 Notre-Dame-du-Mont-Carmel\tP\t870 Notre-Dame-du-Nord\tSD\t1 310 Notre-Dame-du-Portage\tP\t1 120 Notre-Dame-du-Rosaire\tSD\t460 Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-\t\t d'Issoudun\tP\t700 Nouvelle\tSD\t2 280 Noyan\tSD\t690 4522 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 novembre 1983.115e année, if 48 Partie 2 Municipalité\tST\tPopulation Ogden\tSD\t720 Oka\tP\t1 170 Oka\tSD\t1 550 Omerville\tVL\t1 410 Orford\tCT\t780 Ormstown\tVL\t1 690 Saint-Félix-d'Otis\tSD\t690 Otterbum-Park\tV\t4 310 Outremont\tV\t23 800 Pabos\tSD\t1 320 Pabos-Mills\tSD\t1 570 Packington\tP\t670 Padoue\tSD\t370 Palmarolle\tSD\t1 470 Papineauville\tVL\t1 480 Parent\tVL\t450 Paspébiac\tSD\t3 300 Paspébiac-Ouest\tSD\t8(X) Percé\tV\t4 750 Péribonka\tSD\t680 Petite-Matane\tSD\t1 270 Petit-Saguenay\tSD\t1 160 Petite-Vallée\tSD\t330 Philipsburg\tVL\t300 Piedmont\tSD\t1 120 Pierrefonds\tV\t38 800 Pierreville\tVL\t1 190 Pincourt\tV\t8 800 Piopolis\tSD\t350 Plaisance\tSD\t1 000 Plessisville\tV\t7 300 Plessisville\tP\t2 690 Pohénégamook\tV\t3 720 Pointe-a-la-Croix\tSD\t1 473 Pointe-au-Pic\tVL\t1 050 Pointe-aux-Outardes\tVL\t1 060 Pointe-aux-Trembles\tP\tI 520 Pointe-Calumet\tVL\t3 020 Pointe-Claire\tV\t24 400 Pointe-des-Cascades\tVL\t690 Pointe-du-Lac\tSD\t5 600 Pointe-du-Moulin\tV\t260 Pointe-Fortune\tVL\t370 Pointe-Le bel\tVL\t1 610 Ponsonby\tCT\t180 Pontiac\tSD\t3 680 Pont-Rouge\tVL\t3 620 Portage-du-Fort\tVL\t340 Port-Cartier\tV\t8 200 Port-Daniel-Partie-Est\tCT\t950 Port-Dan ie 1-Partie-Ouest\tCT\t1 090 Port neuf\tV\t1 350 Potton\tCT\t1 670 Poularies\tSD\t910 Preissac\tSD\t460 Municipalité\tST\tPopulation Prévost\tSD\t4 880 Price\tVL\t2 230 Princeville\tP\t1 780 Princeville\tV\t4 130 Quebec-\tV\t166 000 Racine\tSD\t560 Ragueneau\tP\t1 840 Rainville\tSD\t1 630 Rapide-Danseur\tSD\t250 Rapide-des-Joachims\tSD\t180 Rawdon\tVL\t2 990 Rawdon\tCT\t2 520 Rémigny\tSD\t430 Repentigny\tV\t35 400 Richelieu\tV\t1 850 Richmond\tV\t3 480 Rigaud\tV\t2 260 Rimouski\tV\t29 300 Rimouski-Est\tVL\t2 520 Ripon\tCT\t600 Ripon\tVL\t610 Risborough et Partie de Marlow\teu\t1 (KM) Ristigouche\tCT\t240 Ristigouche-Partie-Sud-Esl\tCT\t150 Rivière-à-Claude\tSD\t280 Rivière-à-Pierre\tSD\t690 Rivièrc-au-Tonnerre\tSD\t600 Rivière-Beaudeite\tP\t800 Rivière-Beaudelte\tVL\t220 Rivière-Blanche\tSD\t1 110 Rivière-Bleue\tSD\t1 650 R i v ière-du-Gou f f re\tSD\t1 240 Rivière-du-Loup\tV\t13 500 Rivière-Eternité\tSD\t670 Rivière-Héva\tSD\t852 Rivière-Malbaie\tSD\t2 040 Rivière-Pentecôte\tSD\t920 Rivière-Pigou\tSD\t52 Rivière-Saint-Jean\tSD\t540 Robertsonville\tVL\t2 010 Roberval\tV\tIl 597 Rochebaucourt\tSD\t333 Rock-Forest\tV\tIl 700 Rock-Island\tV\t1 130 Rollet\tSD\t410 Roquemaure\tSD\t530 Rosemère\tV\t7 800 Rougemont\tVL\t980 Rouyn\tV\t17 100 Roxbord\tV\t6 100 Roxton\tCT\t1 090 Roxton-Falls\tVL\t1 270 Sacré-Coeur\tSD\t2 190 Sacré-Coeur-de-Jésus\tP\t670 Sacré-Coeur-de-Jésus\tP\t1 060 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 1983.115e année, if 48 4523 Municipalité\tST\tPopulation Sacré-Coeur-de-Marie-Partie-Sud\tP\t730 Saguay\tSD\t290 Saint-Adalbert\tSD\t840 Sainte-Adèle\tV\t4 780 Saint-Adelme\tP\t600 Saint-Adelphe\tP\t1 150 Saint-Adolphe-d ' Howard\tSD\t1 760 Saint-Adrien\tSD\t600 Saint-Adrien-dTrlande\tSD\t470 Saint-Agapit\tSD\t2 990 Sainte-Agathe\tP\t470 Sainte-Agathe\tVL\t700 Sainte-Agathe\tP\t1 200 Sainte-Agathe-des-Monts\tV\t5 700 Sainte-Agathe-Sud\tVL\t1 400 Sainte-Agnès\tP\t620 Saint-Aimé\tP\t640 Saint- Aimé-des-Lacs\tSD\t870 Saint-Aimé-du-Lac-des-îles\tSD\t680 Saint-Alban\tP\t590 Saint-Alban\tVL\t660 Saint-Albert-de-Warwick\tP\t1 270 Saint-Alexandre\tP\t1 880 Saint-Alexandre\tP\t1 480 Saint-Alexandre\tVL\t450 Saint-Alexandre-des-Lacs\tP\t350 Saint-Alexis\tP\t2 500 Saint-Alexis\tVL\t490 Saint-Alexis\tP\t720 Saint-Alexis-de-Matapédia\tP\t890 Saint-Alfred\tSD\t470 Saint-Alphonse\tSD\t930 Saint-Alphonse\tP\t1 330 Saint-Alphonse-de-Rod riguez\tP\t1 490 Saint-Amable\tP\t4 340 Saint-Ambroise\tVL\t3 700 Saint- Ambroise-de-Kildare\tP\t2 560 Saint-Anaclet-de-Lessard\tP\t2 360 Saint-André\tI'\t380 Saint-André-Avellin\tP\t1 170 Saint-André-Avellin\tVL\t1 310 Saint-André-d'Acton\tP\t1 850 Saint-André-d'Argenteuil\tP\t950 Saint-André-du-Lac-Saint-Jean\tVL\t590 Saint-André-Est\tVL\t1 310 Saint-Ange-Gardien\tP\t1 320 Sainte-Angèle\tP\t540 Sainte-Angèle-de-Mérici\tVL\t670 Sainte- Angèle-de-Mérici\tP\t670 Sainte-Angèle-de-Monnoir\t1'\t1 200 Sainte-Angélique\tP\t620 Saints-Anges\t1'\t780 Saint-Anicet\tP\t2 000 Sainte-Anne-de-Beaupré\tV\t3 270 Sainte-Anne-de-Bellevue\tV\t3 970 Municipalité\tST\tPopulation Sainte-Anne-de-la-Pérade\tP\t1 450 Sainte-Anne-de-la-Pocatière\tP\t1 570 Sainte-Anne-de-la-Pointe-au-Père\tP\t3 490 Sainte-Anne-de-la-Rochelle\tSD\t640 Sainte-Anne-de-Portneuf\tSD\t1 230 Sainte-Anne-de-Sabrevois\tP\t1 620 Sainte-Anne-des-Lacs\tP\t1 070 Sainte-Anne-des-Monts\tV\t6 100 Sainte-Anne-de-Sorel\tP\t2 570 Sainte-Anne-des-Plaintes\tP\t7 800 Sainte-Anne-du-Lac\tVL\t22 Sainte-Anne-du-Lac\tSD\t690 Sainte-Anne-du-Sault\tP\t.1 340 Sainte-Anne-d\"Yamachiche\tP\t1 490 Saint-Anselme\tP\t1 430 Saint-Anselme\tVL\t1 860 Saint-Antoine\tV\t7 100 Saint-Antoine-la-Rivière-du-Loup\tP\t4 370 Saint-Antoine-de-Lavaltrie\tP\t2 480 Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues\tP\t240 Saint-Antoine-de-Pontbriand\tP\t990 Saint-Antoine-de-Tilly\tP\t1 340 Saint-Antoine-sur-Richelieu\tSD\t1 530 Saint-Antonin\tP\t3 090 Saint-Apollinaire\tSD\t2 850 Sainte-Apolline-de-Patton\tP\t850 Saint-Armand-Ouest\tP\t1 010 Saint-Arsène\tP\t1 200 Saint-Athanase\tSD\t420 Saint-Athanase\tP\t5 200 Saint-Aube rt\tSD\t1 430 Saint-Augustin\tP\t570 Saint- Augustin-de-Desmaures\tP\t7 500 Saint-Augustin-de-Woburn\tP\t810 Sainte-Aurélie\tSD\t1 030 Sainte-Barbe\tP\t1 120 Saint-Barnabé\tP\t1 300 Saint-Bamabé\tP\t870 Saint-Barthélémy\tP\t1 920 Saint-Basile\tP\t810 Saint-Basile-le-Grand\tV\t7 700 Saint-Basile-Sud\tVL\t1 720 Sainte-Béatrix\tP\t1 100 Saint-Benjamin\tSD\t1 020 Saint-Benoît-du-Lac\tSD\t66 Saint-Benoît-Joseph-Labre\tP\t2 140 Saint-Benoît-Labre\tP\t1 470 Saint-Bernard\tP\t1 360 Saint-Bernard\tVL\t580 Saint-Bernard-Partie-Sud\tP\t520 Saint-Bernard-de-Lacolle\tP\t1 510 Saint-Bernard-de-l'île-aux-Coudres\tSD\t710 Saint-Biaise\tP\t1 670 Sainte-Blandinc\tP\t1 720 Saint-Bonaventure\t1'\t1 150 4524 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.16 novembre IW.i.Il5e année, n 4S Partie 2 Municipalité\tSI\t} *\u2022 >i > 111.111 ¦ ¦11 Saint-Boniface-de-Shawinigan\tVL\t3 210 Sainte-Brigide-d' Iberville\tSI)\t1 24(1 Sainte-Brigitte-de-Laval\tP\t2 230 Sainte-Brigitte-des-Saults\tP\t760 Saint-Bruno\tSD\t2 630 Saint-Bruno-de-Guigues\tP\t1 130 Saint-Bruno-de-Montarville\tV\t22 900 Saint-Cajetan-d'Armagh\tP\t950 Sainl-Calixte\tSD\t2 800 Saint-Camille\tCT\t470 Saint-Camille-de-Lellis\tP\t1 170 Saint-Casimir\tP\t430 Saint-Casimir\tSD\t1 4.S0 Sainte-Catherine\tP\t3 330 Sainte-Catherine\tV\t6 4(H) Sainte-Cathenne-de-Hatley\tSD\t1 470 Sainte-Cécile-de-Lévrard\tP\t510 Sainte-Cécile-de-Milton\tCT\t1 5X0 Sainte-Cécile-de-W'hitton\tSI)\t830 Saint-Célestin\tSI)\t750 Saint-Césaire\tP\t1 790 Saint-Césaire\tV\t2 960 Saint-Charles\tVL\t1 OUI Saint-Charles\tP\t1 090 Saint-Charles\tP\t1 120 Saint-Charles-Borromée\tP\t7 700 Saint-Charles-de-Bourget\tSD\t750 Saint-Charles-de-Mande\\ ille\tSD\t1 4(H) Saint-Charles-des-Grondines\tVL\t3711 Saint-Charles-des-Grondines\tP\t330 Saint-Charles-Garnier\tP\t450 Saint-Charlcs-sur-Richeheu\tVL\t410 Sainte-Christine\tP\t340 Sainte-Christine\tP\t685 Saint-Christophe-d'Arthjbaska\tP\t1 730 Saint-Chrysostome\tVL\t1 020 Sainte-Claire\tSD\t2 8X0 Saint-Claude\tSD\t1 010 Saint-Clément\tP\t660 Saint-Cléophas\t1'\t420 Saint-Cléophas\tP\t2611 Saint-Clet\tSD\t1 1 10 Sainte-Clothilde\tP\t560 Sainte-Clothilde\tP\t1 400 Sainte-Clothilde-de-Horton\tP\t720 Sainte-Clothilde-de-Horton\tVL\t370 Saint-Colomban\tP\t2 340 Sainl-Cômc\tP\t1 540 Saint-Côme-de-Kennebec\tP\t1 760 Saint-Constant\tV\t10 mu Sainte-Croix\tP\t910 Sainte-Croix\tVL\t1 XII) Saini-Culhbert\tP\t1 740 Saint-Cyprien\tSD\t1 2'HI Saint-Cyprien\tP\tX50 Municipalité\tST\tPopulation Saint-Cyprien\tP\t1 120 Saint-Cyrille-de-Lessard\tP\t940 Saini-Cyrille-de-Wendover\tSD\t3 500 Sainl-Damase\tP\t480 Saint-Damase\tP\t1 080 Saint-Damase\tVL\t1 220 Saint-Damase-de-L'Islet\tSD\t740 Saint-Damien\tP\t1 250 Saint-Damien-de-Buckland\tP\t2 150 Saint-David\tP\t1 020 Saint-Da\\ id-de-Palardeau\tSD\t1 920 Saint-David-de-rAuberivière\tV\t5 600 Saint-Denis\tP\t530 Saint-Denis\tP\t1 180 Saint-Denis\tVL\t860 Saint-Denis-de-Brompion\tP\t1 780 Sainl-Didace\tP\t510 Saint-Dominique\tSD\t2 120 Sainl-Dominique-du-Rosaire\tSD\t540 Saint-Donai\tP\t850 Saint-Donai\tSD\t2 790 Saint-Dunstan-du-Lac-Beauport\tP\t3 360 Saint-Edmond\tSD\t250 Saini-Ldmond\tSD\t590 Saini-Edmond-de-Grantham\tP\t580 Sainl-Kdouard\tSD\t680 Saint-Edouard\tP\t1 180 Saint-Edouard-de-Eahre\tP\t770 Saint-Edouard-de-Frampton\t1'\t1 410 Sainl-Edouard-de-Loibinière\tP\t1 410 Sainl-Edw idge-de-Chlton\tCT\t550 Saint-Elie\tP\t1 100 Saint-Élie-d*Orford\t1'\t3 150 Sainte-Elizabeth\tP\t1 650 Sainte-Eli/ahclh-dc-Warwick\tP\t440 Saint-Eloi\tI1\t480 Saint-Elphège\tP\t310 Saint-Elzéar\tSD\t620 Saint-Elzéar\tSD\t400 Saint-EI/éar\tVL\t770 Saint-El/car de -Beuucc\tSD\t600 Suinte-Emilic-dc l'Energie\tP\t1 090 s.mu Emile\tVL\t5 400 Sainie-Emmëlie\tP\t360 Saint-Ephrein-de-Beauce\tP\t1 250 Saml Ephrein-de- l'nng\tVL\t970 Sami -Éphrem -d'Upton\tP\t730 Saint-Epiphanc\tP\t1 100 Saint-Esprit\tP\t1 820 Saint-Etienne\tSD\t4 670 Saini-l-.iiennc de Beauharnois\tSD\t810 Saint-Eiienne-de Beaumont\tP\t1 860 Saint Eliennc-de-Bolton\tSD\t280 Saint-Elienne-des-Grès\tP\t3 030 Saint-Eugène\t1'\t1 320 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 1983, 115e année, n\" 48 4525 Municipalité\tST\tPopulation Saint-Eugène\tSD\t960 Saint-Eugène\tSD\t700 Saint-Eugène-de-Guigues\tSD\t495 Saint-Eugène-de-Ladrière\tP\t600 Sainte-Eulalie\tSD\t860 Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud\tSD\t460 Saint-Eusèbe\tP\t620 Saint-Eustache\tV\t31 600 Saint-Evariste-de-Forsyth\tSD\t690 Saint-Fabien\tP\t2 080 Saint-Fabien-de-Panet\tP\t1 070 Sainte-Famille (1.0.)\tP\t1 020 Saint-Faustin\tSD\t1 100 Saint-Félicien\tV\t9 200 Sainte-Félicité\tP\t750 Sainte-Félicité\tVL\t700 Sainte-Félicité\tSD\t600 Saint-Félix-de-Dalquier\tSD\t950 Saint-Félix-de-Valois\tVL\t1 460 Saint-Félix-de-Valois\tP\t2 900 Saint-Ferréol-les-Neiges\tSD\t1 780 Saint-Fidèle-de-Mont-Murray\tP\tI 040 Saint-Firmin\tSD\t420 Sainte-Fiavie\tP\t930 Saint-Flavien\tP\t720 Saint-Flavien\tVL\t730 Sainte-Florence\tSD\t640 Saint-Fortunat\tSD\t340 Sainte-Foy\tV\t68 900 Saint-François (I.O.)\tP\t530 Saint-François-d* Assise\tP\t890 Saint-François-de-Beauce\tSD\t1 060 Saint-François-de-Pabos\tSD\t830 Saint-François-de-Sales\tSD\t830 Saint-François-de-Sales-de-la-\t\t Rivière-du-Sud\tP\t1 850 Saint-François-du-Lac\tP\t940 Saint-François-du-Lac\tVL\t960 Saint-François-Ouest\tSD\t980 Sainte-Françoise\tSD\t560 Sainte-Françoise\tP\t590 Saint-François-Xavier-de-Batiscan\tP\t950 Saint-François-Xavier-de-Brompton\tP\t1 750 Saint-François-Xavier-de-la-Petite-\tP\t870 Rivière\tP\t870 Saint-François-Xavier-des-Hauteurs\tP\t890 Saint-François-Xavier-de-Viger\tSD\t410 Saint-Frédéric\tP\t1 040 Saint-Fulgence\tSD\t2 130 Saint-Gabriel\tP\t770 Saint-Gabriel\tV\t3 140 Saint-Gabriel-de-Brandon\tP\t1 890 Saint-Gabriel-de-Valcartier\tSD\t2 770 Saint-Gabriel-Lallemant\tSD\t1 090 Saint-Gabriel-Ouest\tSD\t220 Municipalité\tST\tPopulation Saint-Gédéon\tP\t620 Saint-Gédéon \u2022\tVL\t1 600 Saint-Gédéon\tSD\t1 700 Sainte-Geneviève\tV\t2 520 Sainte-Geneviève-de-Batiscan\tP\t1 090 Sainte-Geneviève-de-Berthier\tP\t2 140 Saint-Georges\tVL\t3 380 Saint-Georges\tV\t10 700 Saint-Georges-de-Cacouna\tP\t740 Saint-Georges-de-Cacouna\tVL\t1 170 Saint-Georges-de-Clarenceville\tSD\t590 Saint-Georges-de-Windsor\tCT\t700 Saint-Georges-de-Windsor\tVL\t310 Saint-Georges-Est\tP\t2 130 Saint-Georges-Ouest\tV\t6 400 Saint-Gérard\tVL\t540 Saint-Gérard-des-Laurentides\tP\t1 750 Saint-Gérard-Majella\tP\t2 400 Saint-Gérard-Majella\tP\t330 Saint-Germain\tP\t370 Saint-Germain-de-Grantham\tVL\t1 410 Saint-Germain-de-Grantham\tP\t1 640 Sainte-Germaine-Boulé\tSD\t1 050 Sainte-Germaine-de-1 ' Anse-aux-\t\t Gascons\tP\t1 540 Sainte-Germaine-du-Lac-Etchemin\tP\t1 542 Sainte-Gertrude-Manneville\tSD\t730 Saints-Gervais et Protais\tP\t1 920 Saint-Gilbert\tP\t330 Saint-Gilles\tP\t1 730 Saint-Godard-de-Lejeune\tSD\t480 Saint-Godefroy\tCT\t650 Saint-Grégoire-de-Greenlay\tVL\t640 Saint-Grégoire-le-Grand\tP\t1 830 Saint-Guillaume\tP\t930 Saint-Guillaume\tVL\t850 Saint-Guillaume-de-Granada\tSD\t1 720 Saint-Guy\tSD\t210 Sainte-Hedwidge\tP\t883 Sainte-Hélène\tP\t1 120 Sainte-Hélène-de-Bagot\tSD\t1 330 Sainte-Hélène-de-Breakey ville\tP\t2 050 Sainte-Hélène-de-Mancebourg\tP\t450 Sainte-Hénédine\tP\t1 230 Saint-Henri\tSD\t3 950 Saint-Henri-de-Taillon\tSD\t740 Saint-Herménégilde\tSD\t350 Saint-Herménégilde\tVL\t140 Saint-Hilaire-de-Dorset\tP\t140 Saint-Hilarion\tP\t1 200 Saint-Hippolyte\tP\t3 600 Saint-Honoré\tSD\t3 420 Saint-Honoré\tSD\t960 Saint-Honoré\tP\t840 Saint-Hubert\tP\t1 440 4526 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 novembre 1983.115e année, n\" 48 Partie 2 Municipalité\tSI\tPopulation Saint-Hubert\tV\t61 500 Saint-Hugues\tSD\t1 260 Saint-Hyacinthe\tV\t38 400 Saint-Hyacinthe-le-Confesseur\tP\t1 070 Saint-Ignace-de-Loyola\tP\t1 750 Saint-Ignace-de-Stanbridge\tP\t770 Saint-Irénée\tP\t790 Sainte-Irène\tP\t350 Saint-Isidore\tP\t1 670 Saint-Isidore\tVL\t830 Saint-Isidore\tP\t2 250 Saint-lsidore-d\" Auckland\tSD\t670 Saint-Jacques\tP\t1 620 Saint-Jacques\tVL\t2 180 Saint-Jacques-de-Dupuy\tSD\t1 160 Saint-Jaeques-de-Horton\tSD\t230 Saint-Jacques-de-Leeds\tSD\t780 Saint-Jacques-de-Parisville\tP\t620 Saini-Jacques-le-Majeur-de-\t\t Causapscal\tP\t880 Saint-Jacques-le-Majeur-de-\t\t Wol feston\tP\t180 Saint-Jacques-le-Mineur\tP\t1 220 Saint-Janvier\tP\t370 Saint-Janvier-de-Joly\tSD\t1 040 Saint-Jean (1.0.)\tP\t840 Saint-Jean-Baptiste\tSD\t1 160 Saint-Jean-Baptiste\tP\t2 800 Saint-Jean-Baptiste-de-LTsle-Verte\tSD\t710 Saint-Jean-Baptiste-de-Nicolet\tP\t2 420 Saint-Jean-Baptiste-Vianney\tP\t690 Saint-Jean-Chrysostome\tV\t7 000 Saint-Jean-Chrysostome\tP\t1 530 Saint-Jean-de-Boischatel\tVL\t3 480 Saint-Jean-de-Brébeuf\tSD\t460 Saint-Jean-de-Cherbourg\tP\t220 Saint-Jean-de-Dieu\tSD\t2 160 Saint-Jean-de-la-Lande\tSD\t410 Saint-Jean-de-la-Lande\tP\t680 Saint-Jean-de-Matha\tP\t2 580 Saint-Jean-des-Piles\tSD\t560 Sainte-Jeanne-d'Arc\tP\t450 Sainte-Jeanne-d'Arc\tVL\t1 060 Sainte-Jeanne-de-Pont-Rouge\tSD\t1 520 Sainte-Jean-Port-Joli\tSD\t3 420 Saint-Jean-sur-Richelieu\tV\t35 900 Saint-Jérôme\tV\t24 100 Saint-Jérôme-de-Matane\tp\t1 139 Saint-Joachim\tp\t1 490 Saint-Joachim-de-Courval\tp\t510 Saint-Joachim-de-Shefford\tp\t1 100 Saint-Joachim-de-Tourelle\tp\t1 780 Saint-Joseph-de-Beauce\tp\t1 140 Saint-Joseph-de-Beauce\tV\t3 250 Saint-Joseph-de-Blandford\tp\t510 Municipalité\tST\tPopulation Saint-Joseph-de-Cléricy\tSD\t580 Saint-Joseph-de-Coleraine\tSD\t2 120 Saint-Joseph-de-Deschambault\tP\t400 Saint-Joseph-de-Ham-Sud\tP\t220 Saint-Joseph-de-Kamouraska\tP\t480 Saint-Joseph-de-Lanoraie\tP\t1 350 Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy\tP\t730 Saint-Joseph-de-la-Rive\tVL\t230 Saint-Joseph-de-Lepage\tP\t510 Saint-Joseph-de-Maskinongé\tP\t1 240 Saint-Joseph-des-Érables\tSD\t450 Saint-Joseph-de-Sorel\tV\t2 490 Saint-Joseph-de-Soulanges\tP\t2 420 Saint-Joseph-du-Lac\tP\t2 350 Saint-Jovite\tP\t1 100 Saint-Jovite\tVL\t3 890 Saint-Jude\tP\t1 130 Saint-Jules\tSD\t410 Saint-Jules\tP\t610 Sainte-Julie\tSD\t810 Sainte-Julie\tV\t14 500 Saint-Julien\tP\t360 Sainte-Julienne\tP\t4 830 Saint-Juste-de-Bretenières\tSD\t1 001 Saint-Juste-du-Lac\tSD\t750 Saint-Justin\tP\t1 260 Sainte-Justine\tP\t2 038 Sainte-Justine-de-Newton\tP\t950 Saint-Lambert\tV\t20 600 Saint-Lambert\tP\t370 Saint-Lambert-de-Lauzon\tP\t3 270 Saint-Laurent\tV\t66 200 Saint-Laurent\tSD\t460 Saint-Laurent (I.O.)\tP\t1 410 Saint-Lazare\tP\t1 310 Saint-Lazare\tP\t4 500 Saint-Léandre\tP\t501 Saint-Léonard\tSD\t1 190 Saint-Léonard\tV\t79 500 Saint-Léonard-d\" Aston\tVL\t960 Saint-Léonard-de-Portneuf\tSD\t1 060 Saint-Léon-de-Standon\tP\t1 390 Saint-Léon-le-Grand\tP\t1 340 Saint-Léon-le-Grand\tP\t1 040 Saint-Liboire\tP\t1 170 Saint-Liboire\tVL\t760 Saint-Liguori\tP\t1 270 Saint-Lin\tP\t5 000 Saint-Louis\tP\t720 Saint-Louis-de-Blandford\tP\t730 Saint-Louis-de-France\tP\t5 200 Saint-Louis-de-Gonzague\tSD\t570 Saint-Louis-de-Gonzague\tP\t1 410 Saint-Louis-de-Gonzague-du-Cap-\t\t Tourmente\tP\t21 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 1983.115e année, tf 48 4527 Municipalité\tST\tPopulation Saint-Louis-de-Kamouraska\tP\t380 Saint-Louis-de-risle-aux-Coudres\tP\t490 Saint-Louis-de-Pintendre\tP\t3 580 Saint-Louis-de-Terre bonne\tP\t14 800 Saint-Louis-du-Ha! Ha!\tP\t1 500 Sainte-Louise\tP\t880 Saint-Luc\tP\t890 Saint-Luc\tP\t600 Saint-Luc\tP\t630 Saint-Luc\tV\t8 900 Sainte-Luce\tP\t1 300 Sainte-Lucie-de-Beauregard\tSD\t460 Sainte-Lucie-des-Laurentides\tSD\t720 Saint-Lucien\tP\t860 Saint-Ludger\tVL\t230 Saint-Ludger-de-Milot\tSD\t780 Sainte-Madeleine\tVL\t1 360 Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-\t\t Madeleine\tSD\t690 Sainte-Madeleine-de-Rigaud\tP\t2 620 Saint-Magloire-de-Bellechasse\tSD\t1 000 Saint-Majorique-de-Grantham\tP\t870 Saint-Malachie\tP\t1 280 Sainte-Malachie-d'Ormstown\tP\t2 100 Saint-Malo\tSD\t420 Saint-Marc-de-Figuery\tP\t550 Saint-Marc-des-Carrières\tVL\t2 850 Saint-Marcel\tSD\t640 Saint-Marcel\tP\t670 Saint-Marc-du-Lac-Long\tP\t600 Saint-Marc-sur-Richelieu\tP\t1 550 Saint-Marcellin\tP\t360 Sainte-Marcelline-de-Kildare\tSD\t790 Sainte-Marguerite\tSD\t360 Sainte-Marguerite\tP\t1 020 Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson\tP\t1 830 Sainte-Marie\tV\t9 200 Sainte-Marie-de-Blanford\tSD\t510 Sainte-Marie-de-Monnoir\tP\t2 190 Sainte-Marie-Madeleine\tP\t1 530 Sainte-Marie-Salomée\tP\t1 020 Sainte-Marthe\tSD\t1 100 Sainte-Marthe-du-Cap-de-la-\t\t Madeleine\tSD\t4 820 Sainte-Marthe-sur-le-Lac\tV\t5 800 Saint-Martin\tP\t2 520 Sainte-Martine\tP\t2 200 Saints-Martyrs-Canadiens\tP\t170 Saint-Mathias\tP\t2 960 Saint-Mathieu\tP\t920 Saint-Mathieu\tSD\t1 600 Saint-Mathieu\tP\t550 Saint-Mathieu-de-Beoleil\tP\t1 540 Saint-Mathieu-de-Dixville\tSD\t340 Saint-Mathieu-de-Rioux\tP\t650 Municipalité\tST\tPopulation Saint-Maurice\tP\t2 150 Saint-Maxime-du-Mont-Louis\tSD\tI 810 Saint-Médard\tSD\t400 Sainte-Mélanie\tP\t1 690 Saint-Méthode\tSD\t1 140 Saint-Méthode-de-Frontenac\tSD\t1 660 Saint-Michel\tP\t1 780 Saint-Michel\tP\t1 810 Saint-Michel-de-Rougemont\tP\t1 130 Saint-Michel-des-Saints\tSD\t1 950 Saint-Michel-du-Squatec\tP\t1 490 Saint-Michel-d'Yamaska\tP\t1 030 Saint-Modeste\tP\t810 Saint-Moïse\tP\t680 Sainte-Monique\tVL\t200 Sainte-Monique\tP\t520 Sainte-Monique\tSD\t940 Saint-Narcisse\tP\t1 970 Saint-Narcisse-de-Beaurivage\tP\t1 040 Saint-Narcisse-de-Rimouski\tP\t1 030 Saint-Nazaire-d ' Acton\tP\t960 Saint-Nazaire-de-Dorchester\tP\t390 Saint-Nérée\tP\t980 Saint-Nicéphore\tSD\t5 600 Saint-Nicolas\tV\t5 100 Saint-Noël\tVL\t650 Saint-Norbert\tP\t970 Saint-Norbert-d ' Arthabaska\tP\t560 Saint-Norbert-de-Mont-Brun\tSD\t590 Saint-Octave-de-Dosquet\tP\t990 Saint-Octave-de-Métis\tP\t710 Sainte-Odile-sur-Rimouski\tP\t860 Saint-Odilon-de-Cranbourne\tP\t1 620 Saint-Omer\tP\t1 280 Saint-Omer\tSD\t510 Saint-Onésime-dTxworth\tP\t660 Saint-Ours\tP\t1 110 Saint-Ours\tV\t600 Saint-Pacôme\tSD\t2 010 Saint-Pamphile\tV\t3 420 Saint-Pascal\tSD\t1 380 Saint-Pascal\tV\t2 790 Saint-Patrice-de-Beaurivage\tVL\t440 Saint-Patrice-de-Beaurivage\tP\t630 Saint-Patrice-de-la-Rivière-du-Loup\tP\t2 910 Saint-Patrice-de-Sherrington\tP\t2 020 Saint-Paul\tSD\t3 360 Saint-Paul-d'Abbotsford\tP\t2 620 Saint-Paul-de-Châteauguay\tSD\t1 320 Saint-Paul-de-la-Croix\tP\t560 Saint-Paul-de-l'île-aux-Noix\tP\t1 400 Saint-Paul-du-Nord\tSD\t900 Sainte-Paule\tSD\t190 Saint-Paulin\tP\t820 Saint-Paulin\tVL\t670 4528 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 novembre 1983.Il5e année.n\"48_Partie 2 Municipalité\tSI\tPopulation\tMunicipalité\tST\tPopulation Sainte-Perpétue\tSD\t2 230\tSaint-Romuald\tV\t10 500 Sainte-Perpétue\tP\t1 040\tSaint-Rosaire\tP\t730 Sainte-Pétronille\tVL\t1 000\tSainte-Rosalie\tVL\t2 900 Saint-Philémon\tP\t950\tSainte-Rosalie\tP\t1 510 Saint-Philibert\tSD\t390\tSainte-Rose-de-Watford\tSD\t890 Saint-Philippe\tP\t3 250\tSainte-Rose-du-Nord\tP\t490 Saint-Philippe-de-Néri\tP\t980\tSainte-Sabine\tP\t520 Sainte-Philomène-de-Fortierville\tP\t330\tSainte-Sabine\tP\t900 Saint-Pie\tP\t2 190\tSaint-Samuel\tP\t700 Saint-Pie\tVL\t1 730\tSaint-Sauveur\tP\t1 450 Saint-Pie-de-Guire\tP\t590\tSaint-Sauveur-des-Monts\tVL\t2 420 Saint-Pierre (I.O.)\tP\t1 690\tSaint-Sébastien\tSD\t790 Saint-Pierre\tVL\t4(H)\tSaint-Sébastien\tP\t790 Saint-Pierre\tV\t5 200\tSainte-Séraphine\tP\t380 Saint-Pierre-Baptiste\tP\t540\tSaint-Sévère\tP\t390 Saint-Pierre-de-Broughton\tSD\t1 040\tSaint-Séverin\tP\t330 Saint-Pierre-de-Lamy\tSD\t240\tSaint-Séverin\tP\t1 050 Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud\tP\t1 080\tSaint-Siméon\tP\t1 370 Saint-Pierre-de-Sorel\tP\t4 770\tSaint-Siméon\tP\t610 Saint-Pierre-de-Véronne-Pike-River\tSD\t650\tSaint-Siméon\tVL\t1 150 Saint-Pierre-du-Lac\tP\t430\tSaint-Simon\tP\t590 Saint-Pierre-les-Becquets\tP\t850\tSaint-Simon\tP\t1 200 Saint-Placide\tP\t870\tSaint-Simon-les-Mines\tSD\t430 Saint-Placide\tVL\t320\tSaint-Sixte\tSD\t440 Saint-Placide-de-Béarn\tSD\t1 060\tSainte-Sophie\tSD\t330 Saint-Polycarpe\tP\t1 000\tSainte-Sophie\tSD\t5 900 Saint-Polycarpe\tVL\t610\tSainte-Sophie-de-Lévrard\tP\t860 Sainte-Praxède\tP\t390\tSaint-Stanislas\tSD\t1 460 Saint-Prime\tSD\t2 570\tSaint-Stanislas\tSD\t340 Saint-Prosper\tSD\t3 680\tSaint-Stanislas-de-Kostka\tP\t1 440 Saint-Prosper\tP\t640\tSaint-Sulpice\tP\t1 820 Sainte-Pudentienne\tP\t1 870\tSaint-Sylvère\tSD\t1 000 Sainte-Pudentienne\tVL\t870\tSaint-Sylvestre\tP\t630 Saint-Raphaël\tP\t990\tSaint-Sylvestre\tVL\t380 Saint-Raphaël-Partie-Sud\tP\t240\tSaint-Télesphore\tP\t810 Saint-Raphaël\tVL\t1 360\tSaint-Tharcisius\tP\t700 Saint-Raphaël d'Albertville\tP\t450\tSainte-Thècle\tP\t1 170 Saint-Raphaël-de-l'ile-Bi/.ard\tP\t7 000\tSainte-Thècle\tVL\t1 670 Saint-Raymond\tP\t3 930\tSaint-Théodore-d'Acton\tP\t1 560 Saint-Raymond\tV\t3 550\tSaint-Théophile\tSD\t1 000 Saint-Rédempteur\tV\t4 580\tSainte-Thérèse\tV\t19 500 Saint-Rémi\tp\t1 470\tSainte-Thërèse-de-Gaspé\tSD\t1 190 Saint-Rémi\tV\t5 100\tSainte-Thérèse-de-la-Gatineau\tSD\t440 Saint-Rémi-de-Tingwick\tp\t480\tSaint-Thomas\tP\t2 600 Saint-René\tp\t550\tSaint-Thomas-d'Acquin\tP\t2 950 Saint-René-dc-Matane\tSD\t1 130\tSaint-Thomas-de-Pierreville\tP\t650 Sainte-Rita\tSD\t500\tSaint-Thomas-Didy me\tSD\t1 000 Saint-Robert\tP\t1 850\tSaint-Thuribe\tP\t400 Saint-Robert-Bellarmin\tSD\t710\tSaint-Timothée\tP\t1 100 Saint-Roch-de l'Achigan\tP\t3 480\tSaint-Timothée\tP\t4 790 St-Roch-de-Mékinac\tP\t300\tSaint-Timothée\tVL\t2 150 Saint-Roch-de-Richelieu\tP\t1 680\tSaint-Tile\tP\t1 390 Saint-Roch-des-Aulnaics\tP\t1 120\tSaint-Tite\tV\t3 010 Saint-Roch-Ouest\tSD\t390\tSaint-Tite-des-Caps\tSD\t1 700 Saint-Romain\tSD\t670\tSaint-Ubalde\tSD\t1 610 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 novembre 1983.115e année.n° 48 4529 Municipalité\tST\tPopulation Saint-Ulric\tVL\t750 Saint-Ulric-de-Matane\tP\t810 Saint-Urbain\tP\t1 760 Saint-Urbain-Premier\tP\t1 170 Sainte-Ursule\tP\t1 320 Saint-Valentin\tP\t570 Saint-Valère\tSD\t1 230 Saint-Valérien\tP\t780 Saint- Valérien-de-Milton\tCT\t1 670 Saint-Vallier\tP\t740 Saint-Vallier\tVL\t520 Saint-Venant-de-Hereford\tP\t120 Saint-Viateur\tP\t180 Sainte-Victoire-d'Arthabaska\tP\t4 880 Sainte-Victoire-de-Sorel\tP\t2 150 Saint-Victor\tVL\t1 130 Saint-Victor-de-Tring\tSD\t1 240 Saint-Wenceslas\tSD\t870 Saint-Wenceslas\tVL\t400 Saint-Zacharie\tSD\t1 110 Saint-Zacharie\tVL\t1 310 Saint-Zénon\tP\t860 Saint-Zénon-du-Lac-Humqui\tP\t540 Saint-Zéphirin-de-Courval\tP\t880 Saint-Zotique\tVL\t1 810 Salaberry-de-Valleyfield\tV\t29 500 Sault-au-Mouton\tVL\t790 Sawyerville\tVL\t930 Sayabec\tSD\t2 190 Schefferville\tV\t1 790 Scotstown\tV\t750 Scott\tVL\t550 Senneterre\tP\t1 180 Sennetenre\tV\t4 340 Senneville\tVL\t1 210 Sept-ïles\tV\t27 400 Shannon\tSD\t3 480 Shawinigan\tV\t22 600 Shawinigan-Sud\tV\t11 300 Shawville\tVL\t1 580 Sheen, Esher, Aberdeen et Malakoff CU\t\t120 Shefford\tCT\t2 980 Shenley\tCT\t1 010 Sherbrooke\tV\t73 500 Shigawake\tSD\t550 Shipshaw\tSD\t2 440 Shipton\tCT\t3 480 Sillery\tV\t13 300 Sorel\tV\t20 500 Stanbridge\tCT\t970 Stanbridge-Station\tSD\t440 Stanstead\tCT\t720 Stanstead-Est\tSD\t750 Stanstead-Plain\tVL\t1 070 Stoke\tCT\t2 100 Municipalité\tST\tPopulation Stoneham et Tewkesbury\tCU\t3 630 Stomoway\tSD\t870 Stratford\tCT\t810 Stukely-Sud\tSD\t650 Stukely-Sud\tVL\t400 Suffolk et Addington\tCU\t440 Sullivan\tSD\t2 150 Sutton\tCT\t1 250 Sutton\tV\t1 600 Taché\tCT\t2 120 Tadoussac\tVL\t880 Taschereau\tSD\t540 Taschereau\tVL\t790 Taschereau-Fortier\tSD\t810 Témiscaming\tV\t2 100 Terrasse-Vaudreuil\tSD\t1 740 Terrebonne\tV\t11 900 Thetford-Mines\tV\t19 700 Thetford-Partie-Sud\tCT\t2 880 Thome\tCT\t380 Thurso\tV\t2 730 Tingwick\tP\t1 435 Tourville\tSD\t930 Tracy\tV\t13 000 Trécesson\tCT\t1 050 Tremblay\tCT\t3 210 Très-Saint-Rédempteur\tP\t420 Très-Saint-Sacrement\tP\t1 420 Tring-Jonction\tVL\t1 340 Trinité-des-Monts\tP\t520 Trois-Lacs\tSD\t580 Trois-Pistoles\tV\t4 420 Trois-Rivières\tV\t50 500 Trois-Rivières-Ouest\tV\t13 600 Turgeon\tCT\t880 Ulverton\tSD\t250 Upton\tVL\t940 Val-Alain\tSD\t930 Val-Barrette\tVL\t610 Val-Bélair\tV\t12 700 Val-Brillant\tVL\t700 Valcourt\tV\t2 640 Valcourt\tCT\t1 180 Val-David\tVL\t2 380 Val-des-Bois\tSD\t440 Val-des-Lacs\tSD\t430 Val-des-Monts\tSD\t4 180 Val-d'Or\tV\t21 600 Vallée-Jonction\tVL\t1 190 Val-Morin\tSD\t1 320 Val-Racine\tP\t120 Val-Saint-Gilles\tSD\t220 Val-Senneville\tSD\t1 180 Vanier\tV\t10 700 Varennes\tV\t9 100 4530 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 novembre 1983.Il5e année, if Partie 2 Municipalité\tST\tPopulation Vassan\tSD\t1 010 Vaudreuil\tV\t7 800 Vaudreuil-sur-le-Lac\tVL\t610 Venise-en-Québec\tSD\t850 Verchères\tSD\t4 570 Verdun\tV\tMl 0(H) Vianney\tSI)\t250 Victoriaville\tV\t22 100 Ville-Marie\tV\t2 690 Villeroy\tSD\t550 Vinoy\tSD\t110 Waltham et Bryson\tCU\t450 Warden\tVL\t440 Warwick\tCT\t2 040 Warwick\tV\t2 850 Waterloo\tV\t4 630 Watemlle\tV\t1 400 Weedon\tCT\t620 Weedon-Centre\tVL\t1 270 Wendover et Simpson\tCU\t3 750 Wentworth\tCT\t230 Wentworth-Nord\tSD\t530 Westbury\tCT\t860 Westmount\tV\t20 200 Wickham\tSD\t2 120 Windsor\tV\t5 200 Windsor\tCT\t1 670 Woodbridge\tCT\t650 Wotton\tCT\t980 Wottonville\tVL\t670 Wnght\tCT\t1 030 Yamachiche\tVL\t1 270 Yamaska\tVL\t460 Yamaska-Est\tVL\t280 Eastmain\tVC\t0 Fort-George\tVC\t0 Fort-Rupert\tVC\t0 Mistassini\tVC\t0 Némiscau\tVC\t0 Nouveau-Comptoir\tVC\t0 Poste-de-la-Baleine\tVC\t0 Waswanipi\tVC\t0 Akulivik\tVN\t280 Aupaluk\tVN\t110 Inukjuak\tVN\t660 Ivujivik\tVN\t200 Kangiqsualujjuaq\tVN\t130 Kangiqsujuaq\tVN\t230 Kangiqsuk\tVN\t270 Kuujjuaq (Fort-Chimo)\tVN\t790 Kuujjuarapik\tVN\t680 Quaqtaq\tVN\t150 Salluil\tVN\t540 Tasiujaq\tVN\t72 Bécancour\tRI\t47 Municipalité\tSI\tPopulation Betsiamites\tRI\t1 920 Cacouna\tRI\t0 Kahnawake\tRI\t5 500 Coucouache\tRI\t0 Doncaster\tRI\t4 Eastmain\tRI\t330 Les Escoumins\tRI\t120 Fort-George\tRI\t2 360 Kebadwek\tRI\t140 Lac-Rapide\tRI\t270 Lac-Simon\tRI\t490 Maliotenam\tRI\t770 Maniwaki\tRI\t720 Manouane\tRI\t970 Maria\tRI\t320 Matimekosh\tRI\t750 Mingan\tRI\t270 Mistassini\tRI\t1 700 Natashquan\tRI\t430 Némiscau\tRI\t310 Obedjiwan\tRI\t800 Odanak\tRI\t230 Oka\tRI\t640 Ouiatchouan\tRI\t1 350 Paint-Hills\tRI\t680 Poste-de-la-Baleine\tRI\t480 Restigouche\tRI\t1 110 La Romaine\tRI\t590 Port-Rupert\tRI\t1 070 Saint-Régis\tRI\t1 370 Sept-iles\tRI\t520 Témiscamingue\tRI\t290 Village-des-Hurons\tRI\t960 Village-Pikogan\tRI\t350 Waswanipi\tRI\t640 Weymontachingue\tRI\t550 Whitworth\tRI\t0 Winneway\tRI\t240 Territoire-du-Nou veau-Québec,\t\t Partie-Baie-d Hudson\tNO\t850 MRC Abitibi\tNO\t525 MRC Abitibi-Ouesl\tNO\t216 MRC Antoine-Labelle\tNO\t114 MRC Avignon\tNO\t0 MRC Les Basques\tNO\t0 MRC Beauce-Sartigan\tNO\t0 MRC Bonaventure\tNO\t71 MRC Caniapiscau\tNO\t451 MRC Charlevoix\tNO\t0 MRC Charlevoix-Est\tNO\t312 MRC Denis-Riverain\tNO\t220 MRC Kamouraska\tNO\t0 MRC La Côte-de-Beaupré\tNO\t10 MRC La Côte-de-Gaspé\tNO\t1 MRC Lac-Saint-Jean-Est\tNO\t391 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 1983.115e année, if 48 4531 Municipalité\tST\tPopulation MRC La Haute-Côte-Nord\tNO\t0 MRC La Jacques-Cartier\tNO\t0 MRC La Matapédia\tNO\t77 MRC La Mitis\tNO\t4 MRC La Vallée-de-la-Gatineau\tNO\t5 MRC Le Centre-de-la-Mauricie\tNO\t0 MRC Le Domaine-du-Roy\tNO\t17 MRC Le Fjord-du-Saguenay\tNO\t0 MRC Le Haut-Saint-Maurice\tNO\t856 MRC Les Laurentides\tNO\t20 MRC Manicouagan\tNO\t5 MRC Maria-Chapdelaine\tNO\t211 MRC Maskinongé\tNO\t0 MRC Matane\tNO\t0 MRC Matawinie\tNO\t59 MRC Mékinac\tNO\t4 MRC Minganie\tNO\t0 MRC Pabok\tNO\t0 MRC Papineau\tNO\t0 MRC Pontiac\tNO\t0 MRC Portneuf\tNO\t1 MRC Rimouski-Neigette\tNO\t2 MRC Rivière-du-Loup\tNO\t45 MRC Rouyn-Noranda\tNO\t11 MRC Sept-Rivières\tNO\t2 MRC Témiscamingue\tNO\t599 MRC Témiscouata\tNO\t0 MRC Vallée-de-l'Or\tNO\t560 4598 4532 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 novembre 1983.115e année, n\" 48 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2220-83, 26 octobre 1983 Loi sur les mines (L.R.Q., chap.M-13) Cratère du Nouveau-Québec \u2014 Soustraction au jalonnement \u2014 Abrogation Concernant le Règlement abrogeant le Règlement concernant la soustraction au jalonnement d'une étendue de terrain dans la région du cratère du Nouveau-Québec Attendu que le Règlement concernant la soustraction au jalonnement d'une étendue de terrain dans la région du cratère du Nouveau-Québec a été adopté par l'arrêté en conseil numéro 2405-76 du 7 juillet 1976; Attendu que la Loi modifiant la Loi sur les mines, adoptée par le chapitre 31 des lois de 1977, a modifié l'article 27 de cette loi en y ajoutant le paragraphe e en vertu duquel personne ne peut, sans la permission écrite du ministre, jalonner les terrains situés dans le territoire du Nouveau-Québec; Attendu que la région du cratère du Nouveau-Québec se trouve dans le territoire du Nouveau-Québec: Attendu que, depuis l'adoption de cette loi.le règlement susmentionné est devenu inutile et superflu; Attendu Qu'il y a lieu d'abroger ce règlement; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources: Que le Règlement abrogeant le Règlement concernant la soustraction au jalonnement d'une étendue de terrain dans la région du cratère du Nouveau-Québec, ci-joint, soit adopté.Louis Bernard.Le greffier du Conseil exécutif Règlement abrogeant le Règlement concernant la soustraction au jalonnement d'une étendue de terrain dans la région du cratère du Nouveau-Québec Loi sur les mines (L.R.Q.chap.M-13.art.296.par.k) 1.Le Règlement concernant la soustraction au jalonnement d'une étendue de terrain dans la région du cratère du Nouveau-Québec, adopté par l'arrêté en conseil numéro 2405-76 du 7 juillet 1976.est abrogé.2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4600 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 novembre 1983.115e année, n\" 48 4533 Gouvernement du Québec Décret 2253-83, 1\" novembre 1983 Loi sur les sténographes (L.R.Q., chap.S-33) Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., chap.T-16) Tarif des honoraires pour la prise et la transcription des dépositions des témoins Concernant le Règlement sur le tarif des honoraires pour la prise et la transcription des dépositions des témoins Attendu que, conformément à l'article 4 de la Loi ! sur les sténographes (L.R.Q., chap.S-33), le gouvernement peut faire, modifier et remplacer tout tarif d'honoraires pour la prise des témoignages et déterminer la manière dont ces honoraires sont payés; Attendu que, conformément à l'article 224 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., chap.T-16), le gouvernement peut établir un tarif pour la prise et la transcription ou la traduction des dépositions prises en sténographie ou enregistrées d'une autre manière qu'il autorise devant un tribunal ou un officier de justice; I Attendu que le Règlement sur l'utilisation d'appareils d'enregistrement du son pour l'enregistrement des dépositions des témoins (R.R.Q., 1981, chap.C-25, r.10) autorise la prise des dépositions en sténotypie ou au moyen d'appareils d'enregistrement du son fournis par le ministère de la Justice; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer le tarif d'honoraires des sténographes judiciaires (R.R.Q., 1981, chap.S-33, r.1); Il est décrété, sur la recommandation du ministre | de la Justice: Que soit adopté le Règlement sur le tarif des honoraires pour la prise et la transcription des dépositions des témoins, ci-annexé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement sur le tarif des honoraires pour la prise et la transcription des dépositions des témoins Loi sur les sténographes (L.R.Q., chap.S-33, art.4) Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., chap.T-16, art.224) 1.Le présent règlement s'applique à la prise des dépositions par sténographie, par sténotypie, au moyen de l'appareil communément appelé « sténomasque » ou au moyen d'appareils d'enregistrement du son fournis par le ministère de la Justice conformément au Règlement sur l'utilisation d'appareils d'enregistrement du son pour l'enregistrement des dépositions des témoins (R.R.Q., 1981, chap.C-25.r.10).Il s'applique aussi à la transcription des dépositions prises conformément au premier alinéa.2.Le présent tarif est basé sur la page type de transcription décrite aux annexes I et II.La transcription des dépositions ne peut se faire que conformément à ces annexes.3.Dans le cas de dépositions données en cour, les honoraires par page sont les suivants: 1° Prise: a) Témoins ordinaires: 0,70 S; b) Témoins experts: 1,00 $; 2° Transcription: a) Témoins ordinaires: 1.60 $; b) Témoins experts: 1,95 $; Si le défendeur est en défaut de comparaître ou de plaider, les honoraires minimaux sont de 12,50$ par preuve.4.Dans le cas d'interrogatoires préalables ou d'interrogatoires hors de cour, les honoraires par page sont les suivants: 1° Prise: a) Témoins ordinaires: 0.90 $; b) Témoins experts: 1,20 $; 4534 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 novembre 1983.115e année, n\" 48 Partie 2 2° Transcription: a) Témoins ordinaires: 1,65 $: b) Témoins experts: 2.00 $.5.Dans le cas d'interrogatoires visés à l'article 4.les honoraires minimux sont de 25 $ pour la cause si l'interrogatoire a lieu dans un palais de justice et de 40 $ par déplacement s'il a lieu hors d'un palais de justice.6.Le paiement des honoraires mentionnés à l'article 5 permet à celui qui le fait d'obtenir une copie gratuite de la transcription en plus de l'original.7.Si l'interrogatoire visé à l'article 4 se fait dans le cadre d'une cause où le défendeur est en défaut de comparaître ou de plaider, les honoraires minimaux sont de 18.75 $ par preuve que l'interrogatoire ait lieu dans un palais de justice ou non.8.Dans le cas de dépositions données devant un organisme parajudiciaire.les honoraires sont de 1,20 $ la page pour la prise et 2,00 $ la page pour la transcription, qu'il s'agisse de témoins ordinaires ou de témoins experts.9.Lorsque la transcription des dépositions est destinée à la Cour d'appel, les honoraires par page sont ceux prévus au paragraphe 2 de l'article 3.10.Pour le prise et la transcription au jour le jour des dépositions, les honoraires sont de 3.75 $ la page lorsqu'il s'agit de témoins ordinaires et de 4,50 $ la page lorsqu'il s'agit de témoins experts.11.Les honoraires prévus aux articles 3.9 et 10 pour la prise ou la transcription des dépositions des témoins experts s'appliquent à la prise ou à la transcription des plaidoiries, du sommaire du juge ou du jugement.12.La personne qui paie les frais de prise et de transcription peut obtenir une copie de la transcription en plus de l'original en payant 0.25 $ la page.Toute autre personne qui désire obtenir une copie d'une transcription doit payer 12.50 $ et.s'il y a lieu.0,50 $ la page pour la vingt-sixième page de la copie et les suivantes.13.Lorsque les dépositions ont été prises au moyen d'appareils d'enregistrement du son fournis par le ministère de la Justice, ce ministère fournit des cassettes sur lesquelles ces dépositions ont été reproduites.Le prix d'un extrait d'enregistrement sur cassette est d'au moins 5,00 $ et de 0,20 $ la minute à compter de la vingt-sixième minute d'enregistrement.La durée est calculée à partie du procès-verbal d'audience.14.Si la transcription est faite à partir d'une cassette fournie en vertu de l'article 13.les honoraires de prise et de transcription prévus aux articles 3 à 5 et 7 à 11 sont payés selon le nombre de pages transcrites à la personne qui effectue la transcription ou.si cette personne est un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, au gouvernement.15.Le présent règlement n'interdit pas une entente entre un sténographe et la partie qui retient ses services pour des frais de déplacement, pour la réservation de services ainsi que pour des services non mentionnés au présent règlement.Toutefois, les sommes payées au sténographe en application de telles ententes ne peuvent en aucun cas être taxées contre la partie adverse.16.Le Tarif d'honoraires des sténographes judiciaires (R.R.Q., 1981.chap.S-33.r.1) est abrogé.17.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (art.2) DESCRIPTION DUNE PAGE-TYPE DE TRANSCRIPTION 1.La transcription des dépositions se fait sur du papier de qualité Bond et d'un poids de 60 ou de 75 grammes au mètre carré.Les feuilles utilisées ont un format de 21.5 centimètres par 35.5 centimètres.2.Seul un côté de la feuille est utilisé.La page-type de transcription comporte deux marges à gauche.La première de ces marges, qui mesure environ 3,8 centimètres, est délimitée par une ligne verticale double et la seconde, qui mesure 1.2 centimètres, est délimitée par une ligne verticale simple.La page-type comporte aussi une marge à droite.Cette marge, qui mesure environ 1.9 centimètres, est délimitée par une ligne verticale simple.3.La page-type comporte 28 lignes de texte.Six de ces lignes sont numérotées par des chiffres apparaissant dans la première marge de gauche.Ce sont la cinquième, la dixième, la quinzième, la vingtième, la vingt-cinquième et la vingt-huitième lignes.La cin- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 novembre 1983.115e année, te 48 4535 ANNEXE II (art.2) MODÈLE DE PAGE À UTILISER POUR LA TRANSCRIPTION DES DÉPOSITIONS (art.4 de l'annexe I) 6.Le nom du témoin et la mention « interrogatoire », « contre-interrogatoire » ou « réinterrogatoire » apparaissent dans l'espace situé entre l'extrémité supérieure de la page et la première ligne.7.Les questions sont précédées de la lettre Q et les réponses de la lettre R.8.La transcription des dépositions doit commencer à la droite de la seconde marge de gauche et se poursuivre sur 13,9 centimètres à moins qu'il ne s'agisse de la dernière ligne de la déposition ou à moins que le sens ne nécessite un changement de ligne.9.Les pages de transcription sont numérotées consécutivement.Le numéro apparaît dans l'espace situé entre la vingt-huitième ligne et l'extrémité inférieure de la page.\t\u2022\t\t \t\t!\t 5\t\t\t 10\t\t\t 15\t\t\t 20\t\t\t 25\t\t\t 28\t\t\t quième ligne est numérotée par le chiffre 5; la dixième, par le chiffre 10 et ainsi de suite.4.Un modèle de page à utiliser pour la transcription des dépositions apparaît en annexe II.5.Le texte est dactylographié à raison de 10 caractères aux 2,5 centimètres.4599 4536 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 novembre 1983.115e année, rr 48 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2260-83, 1er novembre 1983 Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (L.R.Q., chap.R-20) Régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (L.R.Q.chap.R-20).l'Office de la construction du Québec est chargé de la mise à exécution de tout régime relatif aux avantages sociaux dans l'industrie de la construction; Attendu Qu'en vertu de l'article 92 de cette loi.l'Office administre les régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction et qu'à cette fin il a adopté le Règlement sur les régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction (R.R.Q.1981.chap.R-20.r.14) modifié par les règlements approuvés par les Décrets 3545-81 du 16 décembre 1981 (suppl.p.1159).2966-82 et 2967-82 du 15 décembre 1982.1271-83 du 15 juin 1983 et 1596-83 du 2 août 1983; Attendu que.conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 15 de cette loi.l'Office, après consultation du Comité mixte de la construction suivant l'article 123.1 de cette loi.a adopté le Règlement modifiant le Règlement sur les régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction; Attendu Qu'en vertu de l'article 15 de cette loi.les règlements de l'Office sont soumis à l'approbation du gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement; II.est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Travail: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction, ci-annexé.soil approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement sur les régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (L.R.Q.chap.R-20.art.2.15.92) 1.Le Règlement sur les régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction (R.R.Q.1981.chap.R-20.r.14) modifié par les règlements approuvés par les Décrets 3545-81 du 16 décembre 1981 (suppl.p.1159).2966-82 et 2967-82 du 15 décembre 1982.1271-83 du 15 juin 83 et 1596-83 du 2 août 83 est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe 22 de l'article 2 par le suivant: « 22) « hospitalisation »: l'occupation d'une chambre d'hôpital à titre de patieni admis et alité; » 2.L'article 81 de ce règlement est remplacé par le suivant: cesse d'être régi par le présent règlement.3.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) « cadre supérieur »: le fonctionnaire régi par le « Règlement sur les cadres supérieurs (630) ».b) « conjoint »: la personne qui l'est devenu par suite d'un mariage légalement contracté et reconnu comme tel au Québec ou par le fail pour une personne de résider en permanence depuis plus de trois (3) ans ou depuis un ( I ) an si un enfant est issu de leur union, avec une personne d'un autre sexe, qu'elle présente publiquement comme son conjoint, étant précisé que la dissolution du mariage par divorce ou annulation fait perdre ce statut de conjoint de même que la séparation de fait depuis plus de trois (3) mois dans le cas d'une union non légalement contractée.Lors du décès du cadre supérieur la définition de conjoint ne s'applique pas si le cadre supérieur ou la personne qu'il présentait publiquement comme son conjoint est marié à une autre personne.c) « CT.»: une décision du Conseil du trésor; dl \u2022\u2022 employeur >\u2022: un ministère ou organisme dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique.(L.R.Q.chap.F-3.1); e) « enfant à charge \u2022\u2022: un enfant du cadre supérieur, de son conjoint ou des deux, non marié et résident ou domicilié au Canada, qui dépend du cadre supérieur pour son soutien et qui satisfait à l'une des conditions suivantes: est âgé de moins de dix-huit ( 18) ans: ou est âgé de moins de vingt-cinq (25) ans et fréquente à temps complet, à tilre d'étudiant dûment inscrit, une maison d'enseignement reconnue ou quelque soit son âge.s'il a été frappé d'invalidité totale alors qu'il satisfaisait à l'une ou l'autre des conditions précédentes et est demeuré continuellement invalide depuis cette date: f) « loi \u2022\u2022: la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chap.F-3.1); g) « ministre \u2022>: le ministre de la Fonction publique; h) « service continu \u2022>: la période d'emploi ininterrompue d'un fonctionnaire temporaire ou permanent depuis sa dernière embauche; cette période se calcule en années, en mois et en jours sous réserve de l'alinéa suivant.L'absence sans traitement et la suspension n'interrompent pas le service continu pourvu que la durée de l'absence ou de la suspension soit inférieure à six (6) mois accumulés au cours des douze (12) mois précédant le I- avril de chaque année.i) supérieur immédiat \u2022>: le fonctionnaire qui exerce une autorité immédiate sur le cadre supérieur évalué ou qui est désigné comme tel par l'autorité compétente; j) « supérieur hiérarchique \u2022>: le fonctionnaire qui exerce une autorité immédiate sur le supérieur immédiat du cadre supérieur évalué ou qui est désigné comme tel par l'autorité compétente. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 novembre 1983.115e année, if 48 4543 SECTION II SIGNIFICATION DES ATTENTES ET ÉVALUATION DU RENDEMENT Sous-section I \u2014 Procédure relative à l'évaluation du rendement 4.L'évaluation du rendement est faite annuellement dans les soixante (60) jours suivant le 30 avril et la période de référence de celle-ci s'étend du du 1\" mai d'une année au 30 avril de l'année suivante.5.L'évaluation du rendement est effectuée par le supérieur immédiat et est révisée par le supérieur hiérarchique.Si le supérieur immédiat du cadre supérieur évalué est un sous-ministre ou un dirigeant d'organisme, l'évaluation du rendement de ce cadre supérieur n'est pas révisée.6.En cas d'absence ou d'incapacité de ses supérieurs immédiat et hiérarchique, la signification des attentes et l'évaluation du rendement d'un cadre supérieur sont effectués par le sous-ministre ou le dirigeant d'organisme.7.L'évaluation du rendement est faite au moyen de la fiche proposée à cet effet par le ministre ou à l'aide de toute autre fiche d'évaluation du rendement approuvée par le ministre.8.La fiche d'évaluation du rendement est signée par les supérieurs immédiat et hiérarchique du cadre supérieur et copie en est remise à ce dernier.Sur réception de sa copie, le cadre supérieur signe l'original de sa fiche d'évaluation du rendement pour attester qu'il en a reçu copie.9.Le cadre supérieur qui refuse de signer l'original de sa fiche d'évaluation du rendement est considéré en avoir reçu copie à la date à laquelle une copie lui en est expédiée.10.Le cadre supérieur peut apporter par écrit ses commentaires sur l'évaluation de son rendement lesquels sont annexés à l'original de sa fiche d'évaluation.Sous-section 2 ' \u2014 Évaluation du rendement 11.L'évaluation du rendement consiste à procéder à l'appréciation du niveau de correspondance entre les attentes préalablement signifiées et les réalisations.Par attentes signifiées, il faut comprendre les responsabilités découlant de l'emploi et les demandes spécifi- ques exprimées par le supérieur immédiat du cadre supérieur évalué portant sur des résultats anticipés, des comportements prévus ou tout autre besoin de l'organisation.12.L'évaluation du rendement repose sur des faits et se traduit par une des cinq appréciations globales suivantes: a) A: un rendement qui dépasse de beaucoup les attentes signifiées; b) B: un rendement qui dépasse les attentes signifiées; c) C: un rendement qui est équivalent aux attentes signifiées; d) D: un rendement qui est inférieur aux attentes signifiées; e) E: un rendement qui est grandement inférieur aux attentes signifiées.En aucun temps l'expression « dépasse de beaucoup » prévue au paragraphe a ou le mot « dépasse » prévu au paragraphe b ne peut avoir pour effet que soient attribuées les cotes A et B à plus de 30 % des cadres supérieurs évalués dans un ministère ou organisme.13.Malgré les dispositions de l'article 3 du « Règlement concernant un processus de recours et de droit d'appel pour les cadres supérieurs » (CT.140723), seule peut être inscrite en appel une décision contrevenant à une disposition de la sous-section 1 relative à la procédure d'évaluation du rendement.SECTION III RÉMUNÉRATION Sous-section 1 \u2014 Dispositions générales 14.L'échelle de traitement de chaque classe d'emploi est celle apparaissant à l'annexe I.15.Dans la présente section le mot « traitement » s'entend du traitement régulier à l'exclusion notamment de toute prime, allocation ou rémunération additionnelle.16.Le traitement d'un cadre supérieur ne peut être inférieur au minimum ni supérieur au maximum de l'échelle de traitement établie pour sa classe d'emploi.17.La semaine régulière de travail et la journée régulière de travail d'un cadre supérieur sont celles que le sous-ministre ou le dirigeant d'organisme juge nécessaires pour qu'il s'acquitte des devoirs de sa charge. 4544 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 1983, 115e année, n° 48 Partie 2 18.Aucune rémunération ou compensation sous forme de congé ne sera versée à un cadre supérieur pour du travail effectué en temps supplémentaire.Sous-section 2 \u2014 Détermination du traitement lors de la nomination ou de la promotion 19.Lors de la nomination à un emploi régi par le « Règlement sur les cadres supérieurs » le traitement d'un fonctionnaire avant la nomination peut être majoré d'un montant pouvant représenter jusqu'à 5 % du maximum de l'échelle de traitement de la classe d'emploi à laquelle il est nommé, sans toutefois que ce traitement majoré excède 95 % du maximum de cette échelle.20.Le traitement applicable avant la nomination d'une personne qui est de l'extérieur de la fonction publique est déterminé d'après la directive du ministre de la fonction publique intitulée « Détermination du traitement lors de la nomination d'un cadre supérieur ».21.Lors de la promotion à un emploi régi par le « Règlement sur les cadres supérieurs (630) » le traitement d'un fonctionnaire avant la promotion doit être majoré d'un montant représentant 5 % du maximum de l'échelle de traitement de la classe d'emploi à laquelle il est promu, sans toutefois que ce traitement majoré excède 95 % du maximum de cette échelle.22.Si avant l'application du montant prévu aux articles 19 et 21 le traitement du fonctionnaire excède 95 % du maximum de l'échelle de traitement de la classe d'emploi à laquelle il est nommé ou promu, son traitement est maintenu sans toutefois excéder le maximum de cette échelle.23.Un fonctionnaire a) reçoit un montant forfaitaire lors de sa nomination, lorsque le traitement avant la nomination majoré du montant qui peut lui être attribué conformément à l'article 19 excède 95 % du maximum de l'échelle de traitement de la classe d'emploi à laquelle il est nommé.Le montant forfaitaire correspond à l'excédent de 95 % du maximum de cette échelle.Cependant, lorsque son traitement avant la nomination est maintenu en vertu de l'article 22, il peut recevoir sous forme d'un montant forfaitaire jusqu'à 5 % du maximum de l'échelle de traitement de la classe d'emploi à laquelle il est nommé.b) reçoit un montant forfaitaire lors de la promotion lorsque le traitement avant la promotion majoré du montant qui lui est attribué conformément à l'article 21 excède 95 % du maximum de l'échelle de traitement de la classe d'emploi à laquelle il est promu.Le montant forfaitaire correspond à l'excédent de 95 % du maximum de cette échelle.Cependant, lorsque son traitement avant promotion est maintenu en vertu de l'article 22, il reçoit sous forme d'un montant forfaitaire 5 % du maximum de l'échelle de traitement de la classe d'emploi à laquelle il est promu.Sous-section 3 \u2014 Détermination du traitement lors de la révision des traitements 24.Le traitement d'un cadre supérieur est révisé par le sous-ministre ou le dirigeant d'organisme suivant les règles déterminées par directives du ministre de la fonction publique.25.Malgré l'article 16.le traitement d'un cadre supérieur dont la cote d'évaluation du rendement correspond à E peut se situer sous le minimum de l'échelle de traitement établie pour sa classe d'emploi.26.Malgré l'article 16, le rattrapage du minimum de l'échelle de sa classe salariale pour un cadre supérieur évalué D et dont le traitement se situe sous le minimum en vertu de l'article 25 peut s'effectuer sur plus d'une année.27.Aux fins de la présente sous-section, malgré l'article 3 du « Règlement concernant un processus de recours et de droit d'appel pour les cadres supérieurs » (CT.140723), peut être inscrite en appel une décision contrevenant à une disposition d'une directive émise en vertu de l'article 24.Sous-section 4 \u2014 Modalités particulières de détermination du traitement Sous-sous-section 1 \u2014 Lorsqu'un cadre supérieur exerce son droit de retour dans la fonction publique 28.Un cadre supérieur exerce un droit de retour dans la fonction publique lorsqu'il se prévaut des dispositions de la loi ou lorsqu'un tel droit lui a été accordé pour occuper à la demande du gouvernement des fonctions dans un organisme public.29.Le traitement du cadre supérieur qui exerce un droit de retour dans la fonction publique dans un emploi de cadre supérieur est déterminé de la façon suivante: \u2014 soit qu'il conserve le traitement qui lui était accordé avant son retour si ce traitement se situe entre Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 novembre 1983.115e année, n\" 48 4545 le minimum et le maximum de l'échelle de traitement de la classe d'emploi qu'il occupait avant son départ; \u2014 soit qu'il obtienne le traitement correspondant au minimum ou au maximum de l'échelle de traitement de la classe d'emploi qu'il occupait avant son départ selon que son traitement au retour se situe sous le minimum ou au dessus du maximum de l'échelle.Sous-sous-section 2 \u2014 Lors du retour d'une invalidité de longue durée 30.Le traitement du cadre supérieur qui revient au travail après une invalidité de longue durée (plus de 104 semaines) est déterminé en utilisant la position relative qu'il occupait dans l'échelle de traitement de sa classe d'emploi à son départ et en l'appliquant à l'échelle en vigueur pour cette clause à son retour.Sous-section S \u2014 Certaines rémunérations additionnelles 31.Le cadre supérieur qui fait l'objet d'une désignation à titre provisoire ou d'une désignation comme remplaçant temporaire alors qu'il cumule les attributions de deux (2) emplois de cadre supérieur pour une période minimale de quarante-cinq (45) jours consécutifs reçoit, pendant une période maximale de six (6) mois dans le cas d'une désignation à titre provisoire et de douze (12) mois dans le cas d'une désignation comme remplaçant temporaire, une rémunération additionnelle calculée sur une base annuelle de: a) 2 500 $ si son classement est équivalent au niveau de l'emploi où on le désigne; b) 2 250 $ si son classement est supérieur au niveau de l'emploi où on le désire alors qu'il n'est pas supérieur immédiat ni hiérarchique du titulaire de cet emploi; c) 2 000 $ si son classement est supérieur au niveau de l'emploi où on le désigne alors qu'il est supérieur immédiat ou hiérarchique du titulaire de cet emploi; d) 1 750 $ si son classement est inférieur au niveau de l'emploi où on le désigne.Ce cadre supérieur ne peut recevoir l'une de ces rémunérations additionnelles pour une période de temps plus longue que celles prévues au premier alinéa, et ce, pour toute la durée de la dotation provisoire de l'emploi visé par la désignation.De plus, un cadre supérieur ne peut avoir droit à plus d'une de ces rémunérations additionnelles à la fois.32.Le cadre supérieur qui fait l'objet d'une désignation à titre provisoire ou d'une désignation comme remplaçant temporaire dans un emploi de cadre supé- rieur dont le niveau est supérieur à son classement, alors qu'il n'y a pas cumul d'emploi, pour une période minimale de quarante-cinq (45) jours consécutifs reçoit, pendant une période maximale de six (6) mois dans le cas d'une désignation à titre provisoire et de douze (12) mois dans le cas d'une désignation comme remplaçant temporaire, une rémunération additionnelle calculée sur une base annuelle de 5 % de son traitement annuel.Ce cadre supérieur ne peut recevoir cette rémunération additionnelle pour une période de temps plus longue que celles prévues au premier alinéa, et ce, pour toute la durée de la dotation provisoire de l'emploi visé par la désignation.De plus, un cadre supérieur ne peut avoir droit à plus d'une de ces rémunérations additionnelles à la fois.33.Le cadre supérieur qui occupe par intérim l'emploi de sous-ministre ou de dirigeant d'organisme conformément à l'article 57 de la loi, reçoit une rémunération additionnelle mensuelle de 475 S pendant qu'il occupe cet emploi.34.Aux fins de l'application des articles 31 et 32 les notions de « désignation à titre provisoire » et de « désignation d'un remplaçant temporaire » ont le sens que leur donne le Règlement sur la dotation (chap.F-3.1, r.11 ) adopté par le ministre de la Fonction publique en vertu de l'article 70 de la loi et les formalités prévues à ce règlement entourant ces désignations doivent être remplies pour donner ouverture au droit à une rémunération additionnelle.Sous-section 6 \u2014 Indemnité lors d'une réorientation professionnelle 35.Lors de la réorientation professionnelle d'un cadre supérieur régi par le « Règlement sur les cadres supérieurs » (630) depuis au moins trois (3) ans, celui-ci reçoit à titre d'indemnité un montant payable à chaque période de paie afin de compenser pour la baisse de traitement qui pourrait résulter de la réorientation.Cette indemnité représente la différence entre le traitement avant réorientation et celui déterminé lors de la réorientation en vertu des règles en vigueur et ajusté lors de modification de traitement ultérieure.Cette indemnité est versée jusqu'à ce que le traitement déterminé lors de la réorientation et ajusté lors de modification de traitement ultérieure atteigne le niveau du traitement avant la réorientation.36.Aux fins de l'application des dispositions de l'article 35, le traitement servant de base de calcul exclut le boni au rendement et autre montant forfaitaire. 4546 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 novembre 1983.115e année, n\" 48 Partie 2 Sous-section 7 \u2014 Dispositions diverses 37.Le traitement d'un cadre supérieur nommé ou promu entre la prise d'effet et l'entrée en vigueur d'une nouvelle échelle de traitement pour sa classe d'emploi, est ajusté à la date de sa nomination ou de sa promotion en fonction de cette échelle, conformément à la sous-section 2.38.Lorsqu'un cadre supérieur reçoit un montant forfaitaire lors de sa nomination ou de sa promotion et qu'il quitte son emploi autrement que par affectation, mutation ou promotion ou qu'il n'y a plus droit lors du réajustement de son traitement, il doit rembourser la partie du forfaitaire proportionnelle à la période qu'il lui resterait à effectuer s'il avait conservé son emploi pendant un an selon les modalités établies avec le ministère ou l'organisme dont il relève.39.Le traitement d'un cadre supérieur réorienté entre la prise d'effet et l'entrée en vigueur d'une nouvelle échelle de traitement applicable à sa classe d'emploi, est ajusté à la date de sa réorientation professionnelle en fonction de cette échelle.40.Lorsqu'un cadre supérieur visé à l'article 37 a droit lors du réajustement de son traitement à un montant forfaitaire supérieur à celui reçu lors de sa nomination ou de sa promotion, il doit lui être versé la différence entre les deux montants.41.Lorsqu'un cadre supérieur visé à l'article 37 a droit lors du réajustement de son traitement à un montant forfaitaire inférieur à celui reçu lors de sa nomination ou de sa promotion, celui-ci doit rembourser la différence entre les deux montants selon les modalités établies avec le ministère ou l'organisme dont il relève.SECTION IV LES VACANCES ANNUELLES 42.Le cadre supérieur a droit à des vacances annuelles qu'il doit en principe, prendre au cours de l'année durant laquelle elles sont dues.43.Un cadre supérieur a droit, au cours des douze (12) mois qui suivent le 31 mars de chaque année, à des vacances annuelles dont la durée est déterminée par le tableau suivant: Service continu au 1\" avril Un an et moins de 10 ans 10 ans et 11 ans 12 ans et 13 ans 14 ans et 15 ans 16 ans et 17 ans 18 ans et plus Accumulation de jours de vacances du 1\" avril au 31 mars (jours ouvrables) 20 jours 21 jours 22 jours 23 jours 24 jours 25 jours Aux fins de l'application du premier alinéa, il faut entendre par service continu le service effectué par des employés régis par les dispositions des lots du R.R.F., du R.R.E.G.O.P.ou du R.R.E.44.Aux fins de l'application de l'article 43, les modalités d'utilisation des vacances annuelles sont fixées après entente avec le sous-ministre, le dirigeant d'organisme ou leur représentant.45.Un cadre supérieur qui a moins d'un (1) an de service continu reçoit un crédit de vacances pour le mois au cours duquel ii a été embauché, quelque soit le quantième où il est entré en fonction.46.Lorsqu'un cadre supérieur n'a pas eu droit à son traitement pendant la période complète précédant le I\" avril de chaque année, la durée de ses vacances est diminuée au prorata du nombre de jours ouvrables où le cadre supérieur n'a pas eu droit à son traitement.47.Aux fins des dispositions de l'article 43, l'absence pour invalidité d'une durée de six (6) mois cumulatifs ou moins ainsi que l'absence suite à un accident de travail ne sont pas considérées comme étant des absences sans traitement.48.Si un jour férié et chômé prévu à l'article 55 du présent règlement coïncide avec la période des vacances annuelles du cadre supérieur, celui-ci se voit remettre une ( I ) journée de vacances à un moment qui lui convient ainsi qu'à l'employeur.49.Le sous-ministre, le dirigeant d'organisme ou leur représentant peut reporter les vacances d'un cadre supérieur à une date ultérieure.Le nombre de jours de vacances qui peuvent être ainsi reportés ne peut pas dépasser le maximum de jours auxquels le cadre supérieur a droit en vertu de l'article 43.50.Le cadre qui ne peut prendre ses vacances annuelles à cause d'une invalidité telle que définie à l'article 62 du présent règlement ou qui est absent par Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 novembre 1983.115e année, n\" 48 4547 suite d'un accident de travail voit ses vacances reportées à une date ultérieure à la condition que l'invalidité ou l'absence commence avant la date du début de ses vacances.51.Lorsqu'un cadre supérieur doit, en raison des nécessités du service changer sa période de vacances qui a déjà fait l'objet d'une entente avec son supérieur, et qu'il a effectué des dépenses non autrement remboursables relatives à ces vacances, le sous-ministre et le dirigeant d'organisme peut autoriser le remboursement de ces dépenses sur production de pièces justificatives et ce jusqu'à un maximum de mille (I 000,00 $) dollars.52.Le sous-ministre, le dirigeant d'organisme ou leur représentant peut accorder par anticipation un nombre de jours de vacances supérieur à celui prévu à l'article 43 à un cadre supérieur qui en fait la demande.Dans un tel cas.le maximum de jours qui peuvent être accordés par anticipation ne peut dépasser celui auquel le cadre supérieur aurait droit au I\" avril de l'année suivante.De plus ces jours anticipés doivent avoir pour effet de réduire dans la même proportion le nombre de jours à être portés au crédit du cadre supérieur au I\" avril de l'année suivante.53.Le cadre supérieur à qui des jours de vacances anticipés ont été accordés en vertu de l'article 52 et qui n'a pu remettre en tout ou en partie ces jours de vacances, doit alors rembourser l'employeur avant son départ.54.En cas de cessation définitive d'emploi, le cadre supérieur reçoit une indemnité proportionnelle au nombre de jours de vacances apparaissant à son crédit.SECTION V LES CONGÉS Sous-section 1 \u2014 Les congés avec traitement Sous-sous-section 1 \u2014 Jours fériés et chômés 55.Aux fins du présent règlement, les treize (13) jours énumérés et fixés à l'annexe II sont des jours fériés et chômés sans réduction de traitement.Sous-sous-section 2 \u2014 Absences rémunérées 56.Après entente avec son sous-ministre, son dirigeant d'organisme ou leur représentant, le cadre supérieur a droit à des jours d'absences rémunérées en raison d'un mariage, d'une naissance ou d'une adoption, d'un décès, d'un déménagement ou pour toute raison jugée sérieuse.57.Dans les ministères ou organismes où.en vertu d'une réglementation ministérielle antérieure au 29 juillet 1966, les fonctionnaires bénéficiaient d'une réserve de congés sociaux, ceux-ci peuvent utiliser cette réserve pour les fins de la présente sous-sous-section ou pour tout motif jugé sérieux par le sous-ministre, le dirigeant d'organisme ou leur représentant.Sous-sous-section 3 \u2014 Congés pour affaires judiciaires 58.Le cadre supérieur qui est appelé à agir comme juré, à comparaître comme témoin dans une cause où il n'est pas une des parties intéressées, à comparaître devant un tribunal dans une cause où il est une des parties en raison de faits survenus dans l'exercice de ses fonctions, à comparaître devant le coroner, le commissaire aux incendies ou toute commission d'enquête comme témoin qui par la suite n'est pas incriminé, ne subit de ce fait aucune diminution de traitement, sous réserve de l'article 59.59.Un cadre supérieur qui.à la suite d'une sommation, agit comme témoin expert dans un procès ne reçoit que la différence entre son traitement régulier et l'indemnité à laquelle il a droit pour la période où il agit comme tel, si cette indemnité est inférieure à son traitement.Sous-section 2 \u2014 Les congés sans traitement 60.Après entente avec son sous-ministre, son dirigeant d'organisme ou leur représentant, le cadre supérieur a droit de s'absenter sans traitement pour de courtes périodes pour l'exercice de fonctions reliées à des charges publiques, des services communautaires, des affaires professionnelles ou autres fonctions de même nature.61.Un cadre supérieur peut, pour un motif jugé valable par le sous-ministre ou le dirigeant d'organisme, bénéficier d'un congé sans traitement pour une période déterminée par ce dernier.Les modalités entourant ce congé ainsi que le retour éventuel au travail du cadre supérieur font partie d'une 4548 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 novembre 1983.115e année.n° 48 Partie 2 entente écrite entre ce dernier et le sous-ministre ou le dirigeant d'organisme.SECTION VI LES RÉGIMES D'ASSURANCE ET DE RETRAITE Sous-section 1 \u2014 Le régime collectif d'assurance des cadres supérieurs Sous-sous-section 1 \u2014 Les principales dispositions du régime 62.Dans la présente sous-section on entend par: a) « Plan A »: le régime ainsi désigné et prévu dans le rapport du comité chargé de préparer un projet d'assurance-vie.maladie et invalidité pour le personnel cadre des secteurs public et parapublic.approuvé par le Conseil du trésor le 22 octobre 1973.modifié par le CT.107112 du 19 juillet 1977.par le CT.122162 du 2 octobre 1979.par le CT.124790 du 4 mars 1980.par le CT.129676 du 21 octobre 1980.par le CT.131093 du 20 janvier 1981.par le CT.136706 du 8 décembre 1981 et par le CT.137887 du 9 mars 1982.b) « Plan B \u2022>: le régime ainsi désigné et prévu dans le rapport mentionné au paragraphe a.approuvé et modifié tel que susdit.c) \u2022\u2022 Invalidité totale »: un état d'incapacité résultant d'une maladie, d'un accident ou d'une complication grave d'une grossesse, qui exige des soins médicaux et qui empêche complètement le cadre supérieur d'exercer les tâches habituelles de sa fonction ou de tout autre emploi analogue comportant une rémunération similaire qui lui est offert par l'employeur.63.Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les dispositions pertinentes du « Plan A » ou du « Plan B \u2022> constituent le régime collectif d'assurance des cadres supérieurs régis par le présent règlement.64.Le '¦ Plan A » ou le « Plan B » s'applique au cadre supérieur qui est régi par le « Règlement sur les cadres supérieurs (630) ¦> sous réserve des dispositions prévues au contrat d'assurance.65.Les dispositions contenues au Plan A sont notamment les suivantes: a) un régime uniforme d'assurance-vie et un régime de base d'assurance-salaire; b) un régime complémentaire obligatoire: i.d'assurance-vie de base, ii.d'assurance accident-maladie, iii.d'assurance-salaire.iv.de rentes de survivants: c) un régime complémentaire facultatif d'assurance-vie additionnelle.66.Durant les cent-quatre (104) premières semaines d'invalidité le traitement utilisé aux fins du calcul des prestations d'assurance et de rentes, est le traitement révisé selon les modalités prévues à la directive relative à la révision des traitements.67.À compter de la cent-cinquième (105') semaine d'invalidité, le traitement utilisé aux fins du calcul des prestations d'assurance et de rentes est le traitement déterminé à la fin de la cent-quatrième ( 104') semaine d'invalidité, lequel traitement ou la prestation dans le cas d'assurance-salaire sera ajusté le I\" janvier de chaque année par la suite selon les dispositions prévues à la police maîtresse qui régit le contrat d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.68.Aux fins du régime collectif d'assurance, le traitement assurable s'entend exclusivement du traitement régulier du cadre supérieur et.le cas échéant, des montants versés à titre de boni au rendement et d'indemnité lors d'une réorientation professionnelle.Sous-sous-section 2 \u2014 Le maintien du régime lors d'une réorientation professionnelle 69.Lors de la réorientation professionnelle d'un cadre supérieur, celui-ci conserve le régime qui lui est applicable en vertu de la présente sous-section si, à la date de sa réorientation professionnelle, il est admissible à la retraite ou à la pré-retraite dans les quinze (15) ans et s'il répond aux conditions de l'un des paragraphes suivants: a) être régi par le Règlement sur les cadres supérieurs (630) » depuis cinq (5) ans.b) être fonctionnaire autrement qu'à titre occasionnel depuis quinze (15) ans dont trois (3) ans à titre de cadre supérieur; C) avoir travaillé un total de quinze (15) ans comme employé cadre du réseau de l'éducation ou des affaires sociales et comme fonctionnaire à titre de cadre supérieur.Toutefois, la durée de l'emploi comme fonctionnaire à titre de cadre supérieur ne doit pas être inférieure à trois (3) ans.70.Le maintien du régime applicable lors d'une réorientation professionnelle prévu à l'article 69 s'applique également au cadre supérieur qui est régi par le Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 novembre 1983.115e année, n\" 48 4549 « Règlement sur les cadres supérieurs (630) » depuis cinq (5) ans au moins et qui est soit admissible à la retraite ou à la pré-retraite dans les cinq (5) ans ou qui est âgé de cinquante-cinq (55) ans et plus.Sous-sous-section 3 \u2014 Les crédits de congés de maladie accumulés 71.Le cadre supérieur qui a accumulé des crédits de congés de maladie peut disposer de ces crédits selon les dispositions prévues aux articles 72 à 75 et la valeur de ces crédits est celle en vigueur au moment de leur utilisation, en fonction du traitement du cadre supérieur.Le remboursement des crédits de congés de maladie 72.L'employeur paie au cadre supérieur (ou à ses ayants droit, le cas échéant) qui a au moins une année (1) de service continu au moment de son départ par démission, destitution, révocation, décès ou mise à la retraite avec pension différée, une gratification en espèces correspondant à la moitié du solde de ses crédits de congés de maladie accumulés à titre de fonctionnaire.La gratification en espèces payable ne peut excéder, en aucun cas, soixante-six (66) jours de traitement brut à la date du départ.Utilisation des crédits de maladie pour fins de préretraite 73.Le cadre supérieur a droit, avant la date effective de sa mise à la retraite avec pension, à un congé de pré-retraite payé d'une durée égale au solde de ses congés de maladie.À la place de ce congé de pré-retraite, le cadre supérieur qui le désire peut recevoir une gratification en espèces correspondant à la moitié du solde de ses crédits de congés de maladie.Cette gratification ne peut excéder, en aucun cas, soixante-six (66) jours de traitement brut à la date effective de sa mise à la retraite.74.Le cadre supérieur dont le solde de crédits de congés de maladie accumulé excède cent trente-deux (132) jours, peut recevoir, à la place de ce qui est prévu à l'article 73: a) pour les premiers cent trente-deux (132) jours du solde de sa réserve, une gratification en espèces égale à soixante-six (66) jours de traitement brut, et b) pour l'excédent de cent trente-deux (132) jours, un congé de pré-retraite d'une durée égale à cet excédent.Utilisation des crédits de congés de maladie pour fins de rachat d'années non contribuées à un régime de retraite 75.Lorsqu'un régime de retraite le prévoit, les crédits de congés de maladie accumulés peuvent être utilisés à 100 % de leur valeur pour le rachat d'années non contribuées à un régime de retraite.Sous-sous-section 4 \u2014 Dispositions particulières 76.Le cadre supérieur qui ne réussit pas le stage probatoire prévu au « Règlement sur les cadres supérieurs (630) » doit, à partir de la date de la fin de ce stage, être réinscrit sans preuve d'assurabilité pour des bénéfices identiques au régime d'assurance qui s'applique pour son corps d'emploi d'origine, et ce, en autant que ce régime prévoit de tels bénéfices.77.Malgré les dispositions de l'article 2, le cadre supérieur qui n'a pas réussi le stage probatoire prévu au « Règlement sur les cadres supérieurs (630) » et qui est invalide à la fin de ce stage demeure couvert par le régime collectif applicable en vertu du présent règlement, et ce, jusqu'à la fin de son invalidité, après quoi les dispositons de l'article 76 doivent s'appliquer.Sous-section 2 \u2014 Les régimes de retraite 78.Les cadres supérieurs sont régis par les dispositions du Régime de retraite des fonctionnaires (R.R.F.) ou du Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (R.R.E.G.O.P.) selon le cas.SECTION VII LES DROITS PARENTAUX 79.Les droits parentaux applicables à un cadre supérieur sont prévus à la « Directive concernant les droits parentaux applicables aux cadres supérieurs ».80.Aux fins de la présente section, malgré l'article 3 du « Règlement concernant un processus de recours et de droit d'appel pour les cadres supérieurs » (CT.140723), peut être inscrite en appel une décision contrevenant à une disposition de la « Directive concernant les droits parentaux applicables aux cadres supérieurs ». 4550 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 novembre 1983.115e année.n° 48 Partie 2 SECTION VIII LES FRAIS REMBOURSABLES ET LES ALLOCATIONS Sous-section 1 \u2014 Les frais de déplacement et de déménagement 81.Les frais de déplacement et de déménagement applicables à un cadre supérieur sont prévus à la « Directive concernant les frais de déplacement et de déménagement applicables aux cadres supérieurs ».82.Aux fins de la présente sous-section, malgré l'article 3 du Règlement concernant un processus de recours et de droit d'appel pour les cadres supérieurs (CT.140723) peut être inscrite en appel une décision contrevenant à une disposition de la « Directive concernant les frais de déplacement et de déménagement applicables aux cadres supérieurs.» Sous-section 2 \u2014 Les autres frais remboursables 83.Les autres frais remboursables à un cadre supérieur sont prévus aux directives du Conseil du trésor dont la liste suit, ainsi que leurs modifications: a) la directive numéro 5-74 « concernant les frais de voyage »; b) la directive numéro 6-74 « concernant les frais de voyage des cadres supérieurs du personnel de maîtrise et de direction ainsi que du personnel de cabinet »; c) la directive numéro 10-79 « concernant les voyages à l'extérieur du Québec »; d) la directive numéro 16-78 « concernant le remboursement de certains frais occasionnés par l'accomplissement de tâches aux fins du gouvernement ».Sous-section 3 \u2014 Les conditions et allocations d'isolement et de rétention et les conditions de travail en milieu nordique 84.Les conditions et allocations d'isolement et de rétention et les conditions de travail en milieu nordique applicables à un cadre supérieur sont celles prévues à la directive du ministre de la Fonction publique intitulée « Directive concernant les conditions de travail applicables aux cadres supérieurs en situation d'isolement et en milieu nordique ».85.Aux fins de la présente sous-section, malgré l'article 3 du Règlement concernant un processus de recours et de droit d'appel pour les cadres supérieurs (CT.140723), peut être inscrite en appel une décision contrevenant à une disposition de la « Directive concer- nant les conditions de travail applicables aux cadres supérieurs en situation d'isolement et en milieu nordique ».SECTION IX DOSSIER PERSONNEL 86.Un cadre supérieur a le droit de consulter son dossier personnel s'il en fait la demande au directeur du personnel et obtenir une copie d'une ou plusieurs pièces contenues à son dossier.Il peut également ajouter des commentaires à tout document y apparaissant.87.Aucune réprimande inscrite au dossier d'un cadre supérieur ne lui est opposable si elle n'a pas été suivie, dans les vingt-quatre (24) mois suivants, d'une autre réprimande, d'une suspension ou d'une destitution.SECTION X DIVERS Sous-section 1 \u2014 Activités auprès de l'Association des cadres supérieurs du Gouvernement du Québec 88.Après entente avec ses supérieurs, un cadre supérieur peut s'absenter de son travail afin de participer aux activités officielles de l'Association des cadres supérieurs du Gouvernement du Québec.89.L'absence prévue à l'article 88 est avec traitement et les avantages sociaux sont maintenus, sujets à remboursement par l'Association des cadres supérieurs du Gouvernement du Québec à l'employeur d'une somme égale au traitement pour la durée de l'absence.Sous-section 2 \u2014 Accidents du travail 90.Le cadre supérieur, incapable de remplir sa tâche par suite d'un accident du travail subi alors qu'il était au service de l'employeur, reçoit pour la durée de son incapacité totale, permanente ou temporaire, un montant égal à la différence entre l'indemnité prévue par la Loi sur les accidents du travail (L.R.Q.chap.A-3) et le traitement régulier du cadre supérieur durant cette période: ce montant ne doit pas avoir pour effet d'augmenter le traitement net auquel le cadre supérieur aurait droit durant cette période.Aux lins du présent article, un cadre supérieur est totalement incapable de remplir sa tâche, tant qu'il reçoit une indemnité pour incapacité totale en vertu de la Loi sur les accidents du travail (L.R.Q.chap.A-3).91.Nonobstant toute autre disposition contraire dans le présent règlement les dispositions suivantes s'appli- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 1983.115e année, n\" 48 4551 quent au cadre supérieur abseni par suite d'un accident du travail subi alors qu'il était au service de l'employeur: a) aux fins du calcul du service continu, le cadre supérieur est réputé absent avec traitement: b) aux fins d'application des dispositions de l'article 42, le cadre supérieur est réputé absent avec traitement.Sous-section 3 \u2014 Tarif de stationnement 92.Le tarif mensuel pour les cadres supérieurs utilisant un espace de stationnement fourni à même les propriétés et les fonds publics, est celui établi au CT.55369 du 17 mars 1971 et ses modifications.SECTION XI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 93.Le présent règlement remplace le « Règlement sur les conditions de travail des cadres supérieurs et des adjoints aux cadres supérieurs » (R.R.Q., 1981.chap.F-3.1, r.6, mod.supplément CT.137676.CT.139792, CT.140525.CT.142286).94.Les dispositions de la sous-section 6 de la section III du présent règlement prennent effet à compter du 1\" septembre 1982.95.Les dispositions de la section IV du présent règlement relative aux vacances annuelles prennent effet à compter du 1\" avril 1983.96.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I ÉCHELLE DE TRAITEMENT À COMPTER DU 1\" JUILLET 1981 ANNEXE II (art.39) LISTE DES JOURS FERIES Jours fériés\t1983\t1984\t1985 Jour de l'An '\tLundi.\tLundi.\tMardi.\t3 janvier\t2 janvier\tI11 janvier Lendemain du\tMardi.\tMardi.\tMercredi.jour de l'An\t4 janvier\t3 janvier\t2 janvier Vendredi saint\tVendredi.\tVendredi.\tVendredi.\tIe1 avril\t20 avril\t5 avril Lundi de Pâques\tLundi.\tLundi.\tLundi.\t4 avril\t23 avril\tg avril Fêle de Dollard\tLundi.\tLundi.\tLundi.el de la Reine\t23 mai\t21 mai\t20 mai Fêle nationale\tVendredi.\tLundi.\tLundi.\t24 juin\t25 juin\t24 juin Confédération\tVendredi.\tLundi.\tLundi \t1\" juillet\t2 juillet\tI\" juillet Fête du Travail\tLundi.\tLundi.\tLundi.\t5 septembre\t3 septembre\t2 septembre Fête de l'Action\tLundi.\tLundi.\tLundi.de Grâces\t10 octobre\t8 octobre\t14 octobre Veille de Noël\tVendredi\tJeudi\tMardi \t23 décembre\t24 décembre\t24 décembre Fêle de Noel\tLundi.\tMardi.\tMercredi.\t26 décembre\t25 décembre\t25 décembre Lendemain de\tMardi.\tMercredi.\tJeudi.Noël\t27 décembre\t26 décembre\t26 décembre Veille du jour\tVendredi.\tLundi.\tMardi.de l'An\t30 décembre\t31 décembre\t31 décembre 4596 Classe d'emploi Minimum Maximum Cadre supérieur classe V 35 588 $ 44 048 $ Cadre supérieur classe IV 39 797 48 453 Cadre supérieur classe III 43 779 53 298 Cadre supérieur classe II 48 157 58 628 Cadre supérieur classe I 52 951 68 800 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 novembre 1983.115e année, tf 48 4553 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur le Barreau (L.R.Q., chap.B-l) Assurance-responsabilité professionnelle obligatoire \u2014 Barreau Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions (L.R.Q., chap.C-26), que le Bureau du Barreau du Québec a adopté, en vertu du sous-paragraphe / du paragraphe 2 de l'article 15 de la Loi sur le Barreau, le « Règlement sur l'assurance-responsabilité professionnelle obligatoire du Barreau du Québec », dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis à l'approbation du gouvernement à l'expiration d'une période d'au moins 30 jours suivant la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce règlement est priée de les faire parvenir par écrit au président de l'Office des professions du Québec avant l'expiration de ce délai de 30 jours.Ces commentaires pourront être transmis par l'Office des professions aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné Règlement sur P assurance-responsabilité professionnelle obligatoire du Barreau du Québec Loi sur le Barreau (L.R.Q., chap.B-l, art.15, par.2, sous-par./) SECTION I APPLICATION DU PROGRAMME D'ASSURANCE-RESPONSABILITÉ 1.L'avocat inscrit au Tableau de l'Ordre doit adhérer au contrat collectif d'assurance-responsabilité professionnelle souscrit par le Barreau, ci-après appelé.« programme d'assurance » en transmettant au directeur général du Barreau ou son représentant une demande d'adhésion appuyée du serment du signataire contenant au moins les informations requises par l'annexe 1 et en payant la prime exigible.2.Malgré l'article 1, un avocat n'est pas tenu d'adhérer au programme: 1° s'il est au service exclusif de la fonction publique du Gouvernement du Québec ou du Gouvernement du Canada suivant la définition qu'en donnent la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chap.F-3.1) et la Loi sur l'emploi dans la fonction publique (S.R.C., 1970, chap.P-32); 2° s'il est un substitut du procureur général et qu'il n'exerce pas en dehors du cadre de cet emploi; 3° s'il est au service exclusif de la Commission des services juridiques ou d'une corporation d'aide juridique qui a déposé auprès du directeur général du Barreau un certificat attestant qu'elle se porte garante des conséquences de toute erreur ou omission commise par cet avocat dans l'exercice de ses fonctions; 4° s'il est un avocat inscrit au Tableau de l'Ordre et qu'il ne pose en aucune circonstance l'un des actes mentionnés à la section XIII de la Loi sur le Barreau; et s'il transmet au directeur général du Barreau ou à son représentant une demande d'exemption appuyée du serment du signataire, contenant au moins les informations requises par l'annexe 1.3.L'annexe 1 est transmise au directeur général du Barreau au moins annuellement ou dès que l'avocat cesse ou commence à exercer dans l'un des cas prévus à l'article 2.4.L'avocat qui cesse définitivement l'exercice de sa profession ou qui demande une exemption en vertu de l'article 2 doit obtenir pour une période d'au moins 3 ans la protection d'assurance mentionnée au paragraphe 4° de l'article 7, sauf si pour la période des 3 dernières années précédant la cessation définitive d'exercice ou la demande d'exemption, il n'était pas tenu d'adhérer au programme d'assurance en vertu du présent règlement ou il ne l'aurait pas été si ce règlement avait été en vigueur.De même, la succession de l'avocat, au décès de ce dernier, est assujettie à la même obligation. 4554 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 novembre 1983.115e année, n\" 48 Partie 2 SECTION II PROGRAMME D'ASSURANCE 5.Le Barreau souscrit auprès d'un assureur un programme d'assurance et délivre aux avocats qui y participent des certificats attestant qu'ils sont garantis par ce programme, suivant les conditions prévues au présent règlement.6.Le programme d'assurance doit être approuvé par une résolution du Conseil général et entre en vigueur à la date établie par celui-ci.7.Le programme souscrit par le Barreau doit comporter les conditions minimales suivantes applicables à chaque certificat: 1° la convention d'assurance doit prévoir que l'assureur s'engage à payer aux lieu et place de l'assuré toute somme que celui-ci peut être légalement tenu de payer à un tiers à titre de dommages-intérêts relativement à une réclamation présentée pendant la période de garantie et résultant de services, de conseils ou d'avis professionnels rendus ou qui auraient dû être rendus par l'assuré ou ses préposés dans l'exercice de leurs fonctions; 2° la convention d'assurance doit aussi prévoir que l'assureur s'engage à prendre fait et cause de l'assuré et assumer sa défense dans toute action intentée contre lui devant un tribunal de juridiction civile; les frais et dépens des poursuites contre l'assuré, y compris ceux de la défense, les frais d'expertise et les intérêts sur le montant de la garantie sont à la charge de l'assureur; 3° le montant de la garantie doit être de 250 000 % par sinistre et de 750 000 $ pour l'ensemble des sinistres déclarés pendant la période de garantie, déductions faites d'une franchise de 3 000 $ pour le premier sinistre et de 6 000 S pour les sinistres subséquents au cours d'une même période de garantie et suivis d'un paiement par l'assureur; 4° l'assureur doit s'engager à émettre pour une période d'au moins trois années, en faveur de l'avocat assujetti à l'article 4 ou en faveur de la succession de ce dernier, une police dite d'assurance d'actes antérieurs alors en usage moyennant une prime égale au montant de la dernière prime annuelle payée: 5° en outre de la prime générale convenue, le programme peut prévoir, après l'expiration d'une année d'expérience, une surprime n'excédant pas de 50 'A le montant de la prime pour les assurés qui comportent un risque plus élevé de même qu'il peut prévoir une diminution de prime pour ceux qui constituent un meilleur risque; 6° l'assureur ne peut nier couverture sans donner un avis écrit simultanément à l'assuré et au directeur général: 7° le programme doit en outre, moyennant suprime, prévoir, sur une base facultative, des conditions de protection plus avantageuses.8.La prime est perçue par le Barreau; toutefois, celui-ci peut conclure toute entente suivant laquelle le courtier ou l'assureur perçoit la prime au nom du Barreau.Le Barreau peut, pour assumer les frais administratis du programme et constituer un fonds de stabilisation de la prime, percevoir une prime supérieure à celle exigée par l'assureur.9.Dans le cas de défaut de paiement de la prime, le comité administratif peut annuler un certificat sur préavis de 30 jours.En outre, le conseil général peut exiger de l'avocat qui fait défaut de payer la prime à la date indiquée, des frais administratifs n'excédant pas 10 % de la prime due SECTION III INFRACTIONS 10.Commet une infraction l'avocat qui: 1° pose l'un des actes prévus à la section XIII de la Loi sur le Barreau sans avoir adhéré au programme d'assurance alors qu'il \\ était tenu ou alors que les conditions d'exemption ne s'appliquent plus; 2° fait défaut de payer en temps requis la franchise à laquelle il est tenu aux termes du règlement d'une réclamation ou d'un jugement.SECTION IV DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALE I 1.L'avocat doit, au plus tard dans les 30 jours de l'entrée en vigueur du programme d'assurance, adhérer à celui-ci ou demander d'en être exempté.Toutefois, l'avocat qui.lors de l'entrée en vigueur du programme d'assurance détient déjà une protection d'assurance pour une garantie au moins égale aux limites prévues aux présentes, sans égard aux franchises, satisfait au présent règlement en maintenant la protection d'assurance en vigueur jusqu'à la date d'échéance de cette protection et pour une durée maximale d'une année.12.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 1983, I15e année, n\" 48 4555 ANNEXE 1 (art, 2) RÈGLEMENT SUR L'ASSURANCE-RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE OBLIGATOIRE DU BARREAU DU QUÉBEC Tous les membres inscrits au Tableau de l'Ordre doivent compléter cette demande.La prime de participation au programme est payable le jour de l'émission du permier certificat et subséquemment, le jour du renouvellement annuel.Tout retard dans le versement de la prime est sujet au paiement de frais administratifs ne pouvant dépasser 10 % du montant de la prime.Le défaut de payer la prime pendant plus de 30 jours peut entraîner l'annulation de la protection d'assurance.Je m'engage à avertir immédiatement le directeur général du Barreau et à lui transmettre la demande d'adhésion ou d'exemption au programme d'assurance si je cesse ou je commence à exercer suivant l'une des circonstances prévues à l'article 2 du règlement.Assermenté devant moi à- ce jour de 19 Commissaire à l'assermentation Signature de l'avocat 4597 IDENTIFICATION SECTION NO CODE DU BARREAU ORGANISME OU RAISON SOCIALE DU CABINET PARTIE 1 \u2014 DEMANDE D'ADHESION I | Je demande d'adhérer au programme d'assurance.PARTIE 2 \u2014 DEMANDE D'EXEMPTION | | Je demande d'être exempté du programme d'assurance parce que j'exerce dans l'une des circonstances suivantes: | | Je suis au service exclusif de la fonction publique du Gouvernement du Québec ou du Gouvernement du Canada et je n'exerce pas en dehors du cadre de cet emploi.( i Je suis substitut du procureur général et je n'exerce pas en dehors du cadre de cet emploi.[_j Je suis au service exclusif de la Commission des services juridiques ou d'une corporation d'aide juridique qui a déposé auprès du directeur général le certificat prévu par le paragraphe 3 de l'article 2 et je n'exerce pas en dehors du cadre de cet emploi.[ j Je suis inscrit au Tableau de l'Ordre et ne pose en aucune circonstance l'un des actes mentionnés à la section XIII de la Loi sur le Barreau. 4556 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 novembre 1983.115e année, n\" 48 Partie 2 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., chap.C-26) Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément au deuxième alinéa de l'article 184 du Code des professions (L.R.Q.chap.C-26).que le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles >< dont le texte apparait ci-dessous sera soumis au gouvernement pour adoption à l'expiration d'une période d'au moins 30 jours suivant la présente publication.Toute personnne ayant des commentaires à formuler sur ce règlement est priée de les faire parvenir par écrit au président de l'Office des professions du Québec.930.chemin Sainte-Foy.7'étage.Québec.GIS 2L4.avant l'expiration de ce délai de 30 jours.Ces commentaires pourront être transmis par l'Office aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec.André Desgagné
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