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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 1 (no 5)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1984-02-01, Collections de BAnQ.

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[" Gazette officielle du Québec Lois et Kartie ^ règlemen Gazette officielle du Québec Partie 2 116e année Lois et ^0é5rier1984 règlements Sommaire Table des matières.223 Lois 1983.225 Décrets.489 Avis.493 Commission parlementaire.517 Décisions.519 Projets de règlement.521 Index.553 Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec.1984 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins tous les mercredis en vertu de la Loi sur la Législature (L.R.Q., chap.L-l) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (Décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le Décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2\" les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q.chap C-11 ) qui.pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4\" les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement ; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui.pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais 'dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6\" les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7\" les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Pfàit 2 LAWS AND REGULATIONS .Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes I\".2\".3\".5\".6\" et 7\" de l'article I.3.Tarification I\" Tarif d'abonnement Les tarifs d'abonnement sont les suivants: Partie 2 .70 $ par année Édition anglaise .70 $ par année 2\" Tarifs spéciaux L'abonnement annuel ne comprend pas la liste des médicaments dont la publication est requise en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q.chap.A-29).Cette publication fait l'objet d'une vente au numéro séparé à un tarif maximal de 40$ l'exemplaire.3\" Tarif de vente au numéro séparé Les numéros séparés de la Gazette officielle du Québec se vendent au prix de 4 $ l'exemplaire, sauf lorsque le coût d'un exemplaire excède ce montant.4\" Tarif de publication Le tarif de publication est de 0.63 S la ligne agate quel que soit le nombre de parutions.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Gazette officielle du Québec Tél.: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements seulement: Service de la diffusion des publications Tél.: (418) 643-5150 Adressez toute correspondance à la: Gazette officielle du Québec 1283, boni.Charest ouest Québec, QC.GIN 2C9 L'Editeur officiel du Québec 4 4 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1984, 116e année, n» 5 _223 Table des matières Page Lois 1983 18 Loi sur la Société immobilière du Québec.229 35 Loi sur les musées nationaux.253 36 Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès.267 43 Loi concernant les travailleurs au pourboire de la restauration et de l'hôtellerie.307 44 Loi modifiant certaines dispositions législatives pour donner suite à la politique budgétaire du gouvernement pour l'exercice 1983-1984 .317 45 Loi modifiant des dispositions législatives concernant les municipalités.361 49 Loi modifiant la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments.427 50 Loi modifiant diverses dispositions législatives .435 53 Loi annexant un territoire à celui de la ville de Chicoutimi.465 55 Loi modifiant le Code civil et d'autres dispositions législatives concernant l'adoption.475 56 Lois n° 5 sur les crédits.1983-1984 .481 Décrets 16-84 Code de la sécurité routière \u2014 Immatriculation des véhicules routiers.496 22-84 Montant de la subvention payable par élève aux institutions d'enfance inadaptée déclarées d'intérêt public ou reconnues pour fins de subvention (1983-1984).489 163-84 Agents de sécurité \u2014 Québec (Mod.).491 166-84 Matériaux de construction (Mod.).492 Avis Agents de sécurité \u2014 Montréal \u2014 Rapport mensuel .493 Automobile \u2014 Saguenay-Lac St-Jean \u2014 Constitution du Comité paritaire .494 Camionnage \u2014 Québec \u2014 Rapport mensuel.495 Code de la sécurité routière \u2014 Immatriculation des véhicules routiers.496 Coiffeurs \u2014 Laurentides et Lanaudière \u2014 Constitution du Comité paritaire.515 Listes des projets de lois sanctionnés.225 Commission parlementaire P.L.58 Loi portant réforme au Code civil du Québec du droit des biens.517 224 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" février 1984.116e année, n\" 5_Partie 2 Décisions Producteurs de volailles \u2014 Quotas (Mod.).519 Producteurs d'oeufs d'incubation (Mod.).520 Projets de règlement Boîtes de carton.521 Camionnage \u2014 Québec .530 Coiffeurs \u2014 Hull.533 Coiffeurs \u2014 Sherbrooke.535 Droits lors d'une demande d'un permis ou d'une immatriculation.541 Enlèvement de déchets solides \u2014 Montréal.543 Ingénieurs \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales.545 Ingénieurs \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes.546 Ingénieurs \u2014 Procédure du comité d'inspection professionnelle .547 Ingénieurs \u2014 Stages de perfectionnement .548 Ingénieurs \u2014 Tenue des dossiers et des cabinets de consultation .549 Musiciens \u2014 Montréal.550 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1984, 116e année, n' 5 225 PROVINCE DE QUÉBEC 32' législature 4> session Québec, le 21 décembre 1983 Cabinet du Lieutenant-Gouverneur Québec, le 21 décembre 1983 Aujourd'hui, à seize heures quinze minutes, il a plu à l'honorable lieutenant-gouverneur de sanctionner les projets de loi suivants: 3 Loi sur les archives 9 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune 18 Loi sur la Société immobilière du Québec 36 Loi sur la recherche des causes et des circonstances de décès 37 Loi sur l'Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche 43 Loi concernant les travailleurs au pourboire de la restauration et de l'hôtellerie 44 Loi modifiant certaines dispositions législatives pour donner suite à la politique budgétaire du gouvernement pour l'exercice 1983-1984 46 Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal et modifiant diverses dispositions législatives 47 Loi sur la transport par taxi 52 Loi modifiant diverses lois fiscales en vue d'instituer un nouveau recours pour les contribuables 53 Loi annexant un territoire à celui de la ville de Chicoutimi 54 Loi modifiant diverses lois fiscales 55 Loi modifiant le Code civil et d'autres dispositions législatives concernant l'adoption 56 Loi n° 5 sur les crédits 1983-1984 204 Loi modifiant la charte de la Ville de Plessisville 207 Loi modifiant la charte de la ville de Lachine 223 Loi modifiant la charte de la ville de Beauport 225 Loi modifiant la Charte de la ville de Sainte-Foy 229 Loi concernant la Fondation E.P.I.C.230 Loi concernant la ville de Buckingham La sanction royale est apposée sur ces projets de loi par l'honorable lieutenant-gouverneur.L Éditeur officiel du Québec 226 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" février 1984.116e année, n\" 5 Partie 2 PROVINCE DE QUEBEC 32* législature 4' session Québec, le 22 décembre 1983 Cabinet du Lieutenant-Gouverneur Québec, le 22 décembre 1983 Aujourd'hui, à une heure, il a plu à l'honorable lieutenant-gouverneur de sanctionner les projets de loi suivants: 35 Loi sur les musées nationaux 49 Loi modifiant la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments 50 Loi modifiant diverses dispositions législatives 51 Loi sur la fonction publique 57 Loi modifiant la Charte de la langue française 200 Loi modifiant la Charte de la Ville de Montréal 210 Loi modifiant la charte de la ville de Sillery 211 Loi annexant un territoire à celui de la ville de Mont-Joli 220 Loi concernant la ville de La Baie 232 Loi concernant la ville de Hull 233 Loi concernant l'annexion d'un certain territoire à celui de la ville de Sorel 235 Loi concernant la ville de Gatineau 241 Loi concernant le village de Saint-Sauveur-des-Monts, la paroisse de Saint-Sauveur et la municipalité de Piedmont 282 Loi concernant la ville de Drummondville La sanction royale est apposée sur ces projets de loi par l'honorable lieutenant-gouverneur.L'Éditeur officiel du Québec Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, /\"février 1984.116e année.n° 5 227 PROVINCE DE QUÉBEC 32' LÉGISLATURE 4* SESSION Québec, le 22 décembre 1983 Cabinet du Lieutenant-Gouverneur Québec, le 22 décembre 1983 Aujourd'hui, à une heure quarante minutes, il a plu à l'honorable lieutenant-gouverneur de sanctionner le projet de loi suivant: 45 Loi modifiant des dispositions législatives concernant les municipalités La sanction royale est apposée sur ce projet de loi par le lieutenant-gouverneur.L'Éditeur officiel du Québec Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" février 1984, 116e année.n\"5_229 ASSEMBLÉE NATIONALE TRENTE-DEUXIÈME LÉGISLATURE QUATRIÈME SESSION Projet de loi 18 Loi sur la Société immobilière du Québec (1983, chapitre 40) ire lecture le 22 juin 1983 2e lecture le 5 décembre 1983 3e lecture le 20 décembre 1983 Sanctionné le 21 décembre 1983 Éditeur officiel du Québec 1983 230 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" février 1984.116e année.n° 5 Partie 2 notes explicatives Ce projet de loi a pour objet de constituer la b) le particulier ou son conjoint avec qui il a habité pendant l'année ne doit pas avoir été propriétaire d'un local utilisé comme lieu d'habitation après le 31 décembre 1981; c) aucune subvention ne doit avoir été versée en vertu d'un programme prescrit à l'égard du logement; | d) nul ne doit avoir réclamé une déduction en vertu des articles 961.1.1 ou 961.1.2 à l'égard du logement.».37.Le titre VI.1 du livre VII de la partie I de cette loi, comprenant les articles 965.1 à 965.11, est remplacé par le suivant: «TITRE VI.1 «RÉGIMES D'ÉPARGNE-ACTIONS ! «CHAPITRE I «INTERPRÉTATION «965.1 Dans le présent titre, on entend par: a) «actif»: l'actif d'une corporation, tel que déterminé en vertu des articles 965.3 ou 965.3.1; b) « action admissible »: une action ou part d'un particulier qui répond aux exigences des articles 965.7, 965.8 ou 965.9; c) « avoir net »: l'avoir net des actionnaires d'une corporation, tel que déterminé en vertu des articles 965.4 ou 965.4.1; »d) « corporation admissible »: une corporation mentionnée dans les articles 965.10 ou 965.12 et qui n'est pas régie par la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (1983, chapitre 58); e) «corporation en voie de développement»: une corporation * décrite dans les articles 965.13 à 965.17 et qui n'est pas régie par la f loi mentionnée dans le paragraphe d; f) « courtier »: un courtier en valeurs, au sens défini dans l'article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières (1982, chapitre 48), qui a un établissement au Québec et qui est inscrit auprès de la Commission 340 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" février 1984.116e année, n\" 5 Partie 2 des valeurs mobilières du Québec et, après le 30 septembre 1983, un assureur, une corporation mentionnée dans les paragraphes b à e de l'article 250.3, une corporation ou fiducie de fonds mutuels ainsi que toute autre personne prescrite; g) «coût rajusté»: le coût d'une action ou d'une part tel que déterminé en vertu de l'article 965.6; h) «émission publique d'actions»: le placement d'une action ou d'un droit de souscrire une action effectué conformément à un visa de la Commission des valeurs mobilières du Québec ou à une dispense de prospectus prévue par les articles 52 ou 263 de la Loi sur les valeurs mobilières (1982, chapitre 48); i) « régime d'épargne-actions »: un arrangement décrit dans l'article 965.2; ;') «revenu total»: l'excédent, à l'égard d'un particulier pour une année d'imposition, de son revenu gagné au sens de l'article 925 et de la partie qui n'est pas déjà incluse dans son revenu gagné des montants qu'il a inclus dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe b de l'article 28, des paragraphes c, get k à n de l'article 87, des articles 117, 119.1 et 120 et du paragraphe k de l'article 311, sur l'ensemble: i.de ses pertes admissibles à l'égard d'un placement dans une entreprise; ii.du montant qu'il a déduit dans le calcul de son revenu en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe c de l'article 28; iii.de la partie qui n'est pas déjà déduite dans son revenu gagné des montants qu'il a déduits dans le calcul de son revenu aux fins de gagner un revenu décrit dans les paragraphes c, g et k à n de l'article 87 ou dans l'article 120; et iv.de ses pertes provenant d'une entreprise qu'il exerce comme associé n'y participant pas activement.«CHAPITRE II «GÉNÉRALITÉS « 965.2 Un régime d'épargne-actions est un arrangement conclu entre un particulier qui n'est pas une fiducie et un courtier, aux termes duquel le particulier confie à ce courtier la garde de ses actions admissibles qu'il indique et qui ne sont incluses dans aucun autre régime de quelque nature que ce soit aux fins de la présente loi, à l'exclusion d'un régime prescrit. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1984, 116e année, n' 5 Un tel arrangement peut également être conclu avec une fédération d'organismes régis par une loi mentionnée dans les paragraphes c ou d de l'article 965.12, à l'égard des actions admissibles émises par un organisme régi par une telle loi.« 965.3 L'actif d'une corporation est celui montré à ses livres et à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d'imposition terminée avant la date du visa du prospectus définitif ou de la demande de dispense de prospectus, moins le surplus de réévaluation de ses biens et moins le montant de son actif intangible qui excède la dépense effectuée à cet égard.« 965.3.1 L'actif d'une corporation qui est associée, au sens des règlements adoptés en vertu de l'article 230.2, à une autre corporation dans les 12 mois précédant la date du visa du prospectus définitif ou de la demande de dispense de prospectus, est l'ensemble des actifs de la corporation et de chaque corporation qui lui est associée, tels que déterminés en vertu de l'article 965.3, moins le montant des placements que les corporations possèdent les unes dans les autres et moins le solde des comptes inter-corporations.Toutefois, si la corporation a obtenu un visa pour un prospectus provisoire avant le 21 décembre 1983, il ne doit pas être tenu compte, dans le calcul de l'avoir net de ses actionnaires, des avoirs nets des actionnaires des corporations qui ne lui sont pas associées à la fin de son année d'imposition qui précède celle au cours de laquelle débute l'émission publique d'actions.«965.4 L'avoir net des actionnaires d'une corporation est celui montré à ses livres et à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d'imposition terminée avant la date du visa du prospectus définitif ou de la demande de dispense de prospectus, moins le surplus de réévaluation de ses biens et moins le montant de son actif intangible qui excède la dépense effectuée à cet égard.« 965.4.1 L'avoir net des actionnaires d'une corporation qui est associée, au sens des règlements adoptés en vertu de l'article 230.2, à une autre corporation dans les 12 mois précédant la date du visa du prospectus définitif ou de la demande de dispense de prospectus, est l'ensemble des avoirs nets des actionnaires de la corporation et de chaque corporation qui lui est associée, tels que déterminés en vertu de l'article 965.4, moins le montant des placements en actions que les corporations possèdent les unes dans les autres.Toutefois, si la corporation a obtenu un visa pour un prospectus provisoire avant le 21 décembre 1983, il ne doit pas être tenu compte, dans le calcul de l'avoir net de ses actionnaires, des avoirs nets des actionnaires des corporations qui ne lui sont pas associées à la fin de son année d'imposition qui précède celle au cours de laquelle débute l'émission publique d'actions. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" février 1984.116e année, n° 5 Partie 2 «965.5 Aux fins des articles 965.4 et 965.4.1, lorsqu'une corporation ou une corporation qui lui est associée réduit, par une opération quelconque effectuée après le 15 novembre 1983, l'avoir net de ses actionnaires aux fins de se qualifier comme corporation en voie de développement, cet avoir net est réputé ne pas avoir été ainsi réduit, sauf si la corporation démontre, à la satisfaction du ministre, que cette opération était nécessaire eu égard au cours normal de ses affaires.«965.6 Le coût rajusté d'une action ou d'une part pour un particulier s'obtient en multipliant le coût de cette action ou part pour le particulier, déterminé sans tenir compte des frais d'emprunt, de courtage, de garde ou des autres frais semblables qui s'y rattachent, par: a) 150% dans le cas d'une action admissible d'une corporation en voie de développement; b) 150% dans le cas d'une action émise par la corporation régie par la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (1983, chapitre 58); c) 100%, 75% ou 50% dans le cas d'une action admissible émise respectivement en 1983, en 1984 ou après 1984 par une corporation dont l'actif est de 1 000 000 000 $ ou plus; ou d) 100% dans tout autre cas.«CHAPITRE III .ACTIONS ADMISSIBLES « 965.7 Une action est admissible à un régime d'épargne-actions si: a) elle est une action ordinaire qui, après le 10 mai 1983, comporte un droit de vote en toute circonstance dans la corporation émettrice; b) le droit de vote qui y est rattaché est, après le 21 décembre 1983, équivalent à celui de toute autre action du capital-actions de la corporation émettrice; c) elle ne peut, en vertu des conditions relatives à son émission, être achetée ou rachetée par la corporation qui l'a émise ou par toute autre corporation; d) elle est émise par une corporation admissible mentionnée dans l'article 965.10 ou dans les paragraphes a, b ou c de l'article 965.12 qui, dans le prospectus définitif ou la demande de dispense de prospectus, stipule que cette action peut faire l'objet d'un régime d'épargne-actions et donne droit à l'avantage prévu à son égard par le présent titre; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1984, 116e année, n' 5 343 é) elle est achetée dans le cadre d'une émission publique d'actions par un particulier qui en est le premier acquéreur, autre qu'un courtier agissant en sa qualité d'intermédiaire ou de preneur ferme; f) elle est souscrite et payée; et g) le certificat l'attestant est soit remis directement au courtier visé dans l'article 965.2 par l'émetteur de ce certificat ou par un autre courtier qui certifie qu'il a été détenu, sans interruption depuis son émission, par un courtier en sa qualité d'intermédiaire ou de preneur ferme, soit émis et enregistré au nom du courtier ou au nom d'une personne que celui-ci désigne.« 965.8 Est également admissible à un régime d'épargne-actions, une action ou une part d'un particulier, autre qu'une part d'admissibilité à titre de membre: a) qui est émise par une corporation admissible mentionnée dans les paragraphes c ou d de l'article 965.12; b) que l'émetteur, en vertu des conditions relatives à l'émission, ne peut acheter, racheter ou rembourser, sauf à l'occasion de sa liquidation ou du décès du titulaire de cette action ou de cette part; c) qui ne comporte pas le droit de recevoir un intérêt ou dividende autre que celui décrété par l'assemblée générale des membres de l'émetteur ou par son conseil d'administration après la fin de la période pour laquelle il est versé; d) qui est transférable; e) qui répond aux exigences des paragraphes d à/de l'article 965.7, compte tenu des adaptations nécessaires; et f) dont le certificat est soit remis directement au courtier ou à la fédération visé dans l'article 965.2 par l'émetteur de ce certificat ou par un autre courtier ou fédération qui certifie qu'il a été détenu, sans interruption depuis son émission, par un courtier ou une telle fédération, soit émis et enregistré au nom du courtier ou de la fédération ou au nom d'une personne que le courtier ou la fédération désigne.« 965.9 Est également admissible à un régime d'épargne-actions, une action: a) qui est une action ordinaire comportant un droit de vote en toute circonstance dans la corporation émettrice ou une action privilégiée que son titulaire peut convertir en tout temps en une telle action ordinaire; b) dont le droit de vote est, après le 21 décembre 1983, équivalent à celui de toute autre action du capital-actions de la corporation émettrice; 344 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, /\"février 1984.116e année, n' 5 Partie c) qui est émise par une corporation en voie de développement; et d) qui répond aux exigences des paragraphes ckgàe l'article 965.7, compte tenu des adaptations nécessaires.Aux fins du présent article, une action qui est émise par une corporation en voie de développement décrite dans l'article 965.14 ou 965.16 est une action admissible même si la corporation ne répond pas à l'exigence du paragraphe e de l'article 965.10.«CHAPITRE IV « CORPORATIONS ADMISSIBLES « 965.10 Une corporation qui fait une émission publique d'actions est une corporation admissible si, à la date du visa du prospectus définitif ou de la demande de dispense de prospectus: a) elle est une corporation canadienne; b) des actions ordinaires de son capital-actions qui comportent un droit de vote ont été cotées en bourse au Québec après le 5 juillet 1973, ont fait ou font, après cette date, l'objet d'un placement aux conditions prévues par le paragraphe 1 ° des articles 68 ou 338 de la Loi sur les valeurs mobilières (1982.chapitre 48) ou, après la même date, ont été placées conformément à une autorisation accordée par la Régie de l'électricité et du gaz avant le 22 juin 1979; c) sa direction générale s'exerce au Québec ou plus de la moitié des salaires versés à ses employés, au sens des règlements adoptés en vertu de l'article 771, au cours de sa dernière année d'imposition terminée avant cette date l'ont été à des employés d'un établissement situé au Québec; d) pas plus de 50% de la valeur de ses biens, telle que montrée à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d'imposition terminée avant cette date, est constituée d'actions, de debentures, d'obligations ou de parts qui ne sont pas décrites dans l'article 965.11, ou de certificats de placements garantis, d'unités d'une fiducie de fonds mutuels, d'unités qui représentent une part indivise dans un projet ou un bien, de droits de souscription ou d'achat de telles actions ou d'argent en caisse ou en dépôt; et e) elle a au moins 5 employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l'article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières.«965.11 Les biens dont le paragraphe d de l'article 965.10 prévoit la description sont les suivants: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" février 1984.116e année, n\" 5 345 a) des actions votantes représentant au moins 20% des actions votantes d'une corporation qui répond à l'exigence du paragraphe d de l'article 965.10; b) des debentures, obligations ou parts émises par un organisme qui est régi par une loi mentionnée dans les sous-paragraphes ii ou iii du paragraphe d de l'article 965.12 et qui répond à l'exigence du paragraphe d de cet article 965.10.«965.12 Est également une corporation admissible: a) une corporation constituée en vertu de la Loi sur les sociétés de développement de l'entreprise québécoise (L.R.Q., chapitre S-28) dont l'enregistrement est en vigueur; b) une corporation dont plus de 50% des actions comportant un droit de vote sont la propriété d'un ou de plusieurs organismes régis par la Loi sur les caisses d'épargne ou de crédit (L.R.Q., chapitre C-4); c) une société d'entraide économique régie par la Loi sur les sociétés d'entraide économique (L.R.Q., chapitre S-25.1); d) un organisme qui répond aux exigences des paragraphes b à e de l'article 965.10, compte tenu des adaptations nécessaires, et qui est régi par: i.la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit (L.R.Q., chapitre C-4); ii.la Loi sur les coopératives (1982, chapitre 26); iii.la Loi sur les syndicats coopératifs (L.R.Q, chapitre S-38).«CHAPITRE V «CORPORATIONS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT « 965.13 Une corporation admissible qui fait une émission publique d'actions après le 10 mai 1983 est une corporation en voie de développement si, à la date du visa du prospectus définitif ou de la demande de dispense de prospectus: a) elle a son siège social ou sa principale place d'affaires au Québec; b) elle exploite, comme activité principale, une entreprise admissible au sens des règlements adoptés en vertu de l'article 451; c) elle a eu, tout au long des 12 mois précédents, au moins 5 employés à plein temps qui n'étaient pas des initiés au sens de l'article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (1982, chapitre 48); d) elle a un actif qui est inférieur à 25 000 000 $; et 346 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" février 1984.I16e année.n° 5 Partie 2 e) elle a un actif, tel que déterminé en vertu de l'article 965.3, qui est supérieur à 2 000 000 $ ou, dans le cas d'une corporation qui exploite une entreprise à caractère communautaire reconnue par le gouvernement, qui est de 2 000 000 $ ou moins.« 965.14 Une corporation qui fait une émission publique d'actions entre le 10 mai 1983 et le 16 novembre 1983 est également une corporation en voie de développement si, à la date du visa du prospectus définitif ou de la demande de dispense de prospectus, elle répond à l'exigence du paragraphe a de l'article 965.13 et si la presque totalité de ses biens consiste en des actions du capital-actions de sa seule filiale entièrement contrôlée qui est elle-même une corporation en voie de développement décrite dans l'article 965.13 ou en des prêts ou avances consentis à cette filiale.« 965.15 Une corporation admissible qui fait une émission publique d'actions après le 15 novembre 1983 est une corporation en voie de développement si, à la date du visa du prospectus définitif ou de la demande de dispense de prospectus: a) elle répond aux exigences des paragraphes a.betc de l'article 965.13; b) l'avoir net de ses actionnaires, tel que déterminé en vertu de l'article 965.4, est d'au moins 750 000 $; c) l'avoir net de ses actionnaires est d'au plus 10 000 000 $.« 965.16 Une corporation qui fait une émission publique d'actions après le 15 novembre 1983 est également une corporation en voie de développement si, à la date du visa du prospectus définitif ou de la demande de dispense de prospectus: a) elle a son siège social ou sa principale place d'affaires au Québec; b) la presque totalité de ses biens consiste en des actions du capital-actions d'une ou de plusieurs filiales entièrement contrôlées par elle ou en des prêts ou avances consentis à de telles filiales; c) une de ces filiales répond aux exigences des paragraphes a à e de l'article 965.13 ou a à c de l'article 965.15; d) elle a acquis le contrôle de cette filiale plus de 12 mois avant cette date; et e) l'activité principale de la corporation et de ses filiales est l'exploitation d'une entreprise admissible au sens des règlements adoptés en vertu de l'article 451.«965.16.1 Une corporation admissible qui résulte d'une fusion au sens de l'article 544, qui fait une émission publique d'actions après 'artie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1984, 116e année, rf 5 347 le 15 novembre 1983 au cours de son premier exercice financier et qui, à la date du visa du prospectus définitif, serait une corporation en voie de développement si ce n'était de la fusion, est une telle corporation si, à la date de ce visa, elle répond aux exigences des paragraphes a, b,dete de l'article 965.13 ou a et b de cet article 965.13 et b et c de l'article 965.15 et si, immédiatement avant la fusion, une des corporations remplacées était une corporation en voie de développement.Dans un tel cas, l'actif de la corporation ou l'avoir net des actionnaires de la corporation est celui établi au début de son premier exercice financier.« 965.17 Une corporation admissible qui fait sa première émission publique d'actions après le 15 novembre 1983 et qui, à la date du visa du prospectus définitif, serait une corporation en voie de développement si ce n'était d'une corporation à capital de risque qui lui est associée, est une corporation en voie de développement si, à la fin de l'émission publique d'actions, elle n'est plus associée à cette corporation à capital de risque.Aux fins du présent article, une corporation à capital de risque est une corporation: a) dont l'activité principale consiste à investir des fonds sous forme d'actions du capital-actions d'une corporation; b) dont l'administration des fonds qu'elle investit dans une corporation est généralement confiée, moyennant rémunération, à un gestionnaire qui n'est pas lié à un actionnaire qui détient plus de 10% des actions d'une catégorie du capital-actions de la corporation; c) dont généralement les fonds qu'elle investit dans une corporation ne sont pas garantis par l'actif de celle-ci; et d) dont l'investissement initial dans une corporation n'excède pas 20% de ses fonds disponibles pour de tels investissements.«CHAPITRE VI «DÉDUCTION « 965.18 Un particulier qui réside au Québec le dernier jour d'une année d'imposition et qui achète pendant l'année une action admissible qu'il inclut dans un régime d'épargne-actions dont il est bénéficiaire, peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour l'année, à l'égard de l'ensemble de ces régimes, un montant qui n'excède pas le moindre: a) du coût rajusté des actions admissibles qu'il a achetées au cours de l'année et qu'il a incluses dans ces régimes au plus tard le 31 janvier de l'année suivante; ou 348 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" février 1984.116e année, n\" 5 Partie 2 b) du coût rajusté des actions incluses dans ces régimes à la fin de l'année, incluant celles qu'il a achetées dans l'année et qu'il a incluses dans ces régimes au cours du mois de janvier de l'année suivante, moins l'excédent des montants qu'il a déduits en vertu de l'article 726.1 pour les 2 années précédentes sur tout montant décrit dans l'article 310 qu'il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l'année précédente à l'égard d'un régime d'épargne-actions.« 965.19 Toutefois, le montant de la déduction prévue par l'article 965.18 ne peut excéder celui obtenu en soustrayant les montants admissibles en déduction dans le calcul du revenu du particulier pour l'année en vertu du paragraphe c de l'article 70 et du paragraphe b de l'article 339 ainsi que le coût rajusté des actions mentionnées dans le paragraphe b de l'article 965.6 qu'il a achetées et à l'égard desquelles il déduit dans l'année un montant en vertu des articles 776.1.1 ou 776.1.2, du moindre: a) de 20% de son revenu total pour l'année; ou b) de 15 000 $ pour l'année d'imposition 1983 et de 20 000 $ pour l'année d'imposition 1984 et les années d'imposition subséquentes.«CHAPITRE VII « MONTANT À INCLURE « 965.20 Un particulier qui réside au Québec le dernier jour d'une année d'imposition et qui retire au cours de l'année une action d'un régime d'épargne-actions dont il est bénéficiaire, doit inclure dans le calcul de son revenu pour cette année, à l'égard de l'ensemble de ces régimes, le moindre: a) du coût rajusté des actions qu'il a retirées de ces régimes au cours de l'année; ou b) des montants qu'il a déduits en vertu de l'article 726.1 pour les 2 années d'imposition précédentes moins tout montant décrit dans l'article 310 qu'il devait inclure dans le calcul de son revenu pour l'année précédente à l'égard d'un régime d'épargne-actions et moins le coût rajusté des actions incluses dans ces régimes à la fin de l'année, incluant celles qu'il a achetées dans l'année et qu'il a incluses dans ces régimes au cours du mois de janvier de l'année suivante.«CHAPITRE VIII «CAS SPÉCIAUX « 965.21 L'aliénation réputée, après le 10 mai 1983, en vertu des articles 299,436 ou 440, d'une action incluse dans un régime d'épargne-actions n'entraîne pas le retrait de cette action du régime. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1984.116e année, n' 5 349 « 965.22 Le fractionnement ou le remplacement, sans contrepartie autre qu'une action, suite à une opération prévue par les articles 536, 541 ou 544 qui survient après le 10 mai 1983, d'une action incluse dans un régime d'épargne-actions n'entraîne pas le retrait de cette action du régime si l'exigence prévue par le paragraphe g de l'article 965.7 est remplie relativement à chaque action émise à l'égard de l'action fractionnée ou remplacée.Dans ce cas, chaque nouvelle action ainsi émise est réputée être une action admissible qui a été incluse dans le régime au même moment que l'action fractionnée ou remplacée.Dans le cas contraire, l'action fractionnée ou remplacée est réputée être retirée du régime au moment du fractionnement ou du remplacement au coût rajusté déterminé à son égard immédiatement avant ce moment.« 965.23 Dans le cas prévu par les premier et deuxième alinéas de l'article 965.22, le coût rajusté de l'action fractionnée ou remplacée ou de chaque nouvelle action émise est égal au coût rajusté de l'action fractionnée ou remplacée déterminé immédiatement avant le fractionnement ou le remplacement divisé par le nombre d'actions résultant du fractionnement ou du remplacement.«965.24 Lorsque, suite à une opération qui serait prévue par l'article 536 s'il n'y avait pas d'autre contrepartie qu'une action, une action d'une société régie par la Loi sur les sociétés de développement de l'entreprise québécoise (L.R.Q., chapitre S-28) qui est incluse dans un régime d'épargne-actions est échangée après le 21 juin 1983 pour une action d'une autre telle société, cet échange n'entraîne pas le retrait de l'action du régime.Dans ce cas, chaque nouvelle action émise est réputée être une action admissible qui a été incluse dans le régime au même moment que l'action échangée et le coût rajusté de cette dernière ou de chaque nouvelle action émise est égal au coût rajusté de l'action échangée immédiatement avant l'échange moins toute contrepartie qui n'est pas une action et qui est prévue à son égard, divisé par le nombre d'actions résultant de l'échange.De plus, toute contrepartie qui n'est pas une action et qui est prévue à l'égard de l'action échangée est réputée être une action qui est retirée du régime et dont le coût rajusté est égal à la différence entre le coût rajusté de l'action échangée, immédiatement avant l'échange, et celui des nouvelles actions émises. 350 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1984, 116e année, n' 5 Partie 2 «CHAPITRE IX « ADMINISTRATION « 965.25 Tout courtier ou toute fédération avec qui un particulier a conclu un arrangement qui est un régime d'épargne-actions doit maintenir au Québec un registre faisant état, dans un compte distinct, de toutes les opérations effectuées pour ce particulier en vertu du régime.« 965.26 Le courtier ou la fédération doit s'assurer que toute action ou part devant être incluse dans un régime d'épargne-actions a été achetée dans le cadre d'une émission publique d'actions par un particulier qui en est le premier acquéreur, autre qu'un courtier agissant en sa qualité d'intermédiaire ou de preneur ferme, que le certificat de cette action lui a été transmis directement par son émetteur ou par un autre courtier ou fédération qui certifie qu'il a été détenu, sans interruption depuis son émission, par un courtier en sa qualité d'intermédiaire ou de preneur ferme ou par une telle fédération et que la corporation admissible qui l'a émise a stipulé, dans le prospectus définitif ou la demande de dispense de prospectus, que cette action pouvait faire l'objet d'un régime d'épargne-actions.« 965.27 Un particulier qui se prévaut du présent titre doit joindre à sa déclaration fiscale produite pour une année d'imposition en vertu de l'article 1000 un état en la forme prescrite concernant les régimes d'épargne-actions dont il est bénéficiaire ainsi qu'une copie des déclarations en la forme prescrite qu'il a reçues pour cette année à l'égard de ces régimes des courtiers ou des fédérations mentionnés dans l'article 965.2.».38.1.L'article 1026 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: «Toutefois, le paragraphe a du premier alinéa ne s'applique pas au particulier dont l'impôt pour l'année ou dont l'acompte provisionnel de base pour l'année précédente est inférieur à 600 $ ni au particulier qui serait visé dans l'article 1018 si ce n'était d'un gain en capital imposable qu'il a réalisé dans l'année ou d'un montant inclus dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu des articles 94 ou 105.».2.Le présent article s'applique à l'année d'imposition 1983 et aux années d'imposition subséquentes.39.1.L'article 1027 de cette loi est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: «Toutefois, le paragraphe a du premier alinéa ne s'applique pas à une corporation dont le total de l'impôt à payer pour l'année ou pour l'année précédente en vertu de la présente loi est inférieur à 600 $.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" février 1984.116e année.n° 5 351 2.Le présent article s'applique à l'égard d'un versement qu'une corporation est tenue de faire après le 10 mai 1983.40.1.L'article 1029.1 de cette loi est remplacé par ce qui suit: «SECTION I «CRÉDIT POUR PERTES « 1029.1 Une corporation qui n'est pas exonérée d'impôt et qui subit une perte autre qu'une perte en capital pour une année d'imposition peut choisir d'une manière irrévocable, dans sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour l'année en vertu de l'article 1000, au plus tard dans les 6 mois qui suivent la fin de l'année, que la présente section s'applique.».2.Le présent article s'applique à une année d'imposition qui se termine après le 10 mai 1983.41.1.L'article 1029.2 de cette loi est modifié: 1 ° par le remplacement des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a par les suivants: «i.la proportion de 3% de l'excédent de cette perte sur la partie de cette perte qu'elle a déduite dans le calcul de son revenu imposable pour chacune des 3 années précédentes, représentée par le rapport entre ses affaires faites au Québec pendant l'année donnée et l'ensemble de ses affaires faites au Québec et ailleurs pendant cette dernière année telles qu'établies en vertu du paragraphe 2 de l'article 771; ou « ii.l'excédent de 3 fois sa taxe à payer pour l'année donnée en vertu de la partie IV sur les montants qu'elle est réputée avoir payés au ministre en vertu du paragraphe b le dernier jour de l'année donnée à l'égard de chaque perte autre qu'une perte en capital subie au cours de l'une des 7 années d'imposition précédentes et qui a fait l'objet du choix prévu par l'article 1029.1; et»; 2° par le remplacement de la partie du paragraphe b qui précède le sous-paragraphe i par ce qui suit: « b) le dernier jour de l'une des 7 années d'imposition qui suivent immédiatement l'année donnée, en acompte sur son impôt à payer pour cette année subséquente en vertu de la présente partie, le moindre des montants suivants: »; 3° par le remplacement du sous-paragraphe ii du paragraphe b par le suivant: 352 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1984, 116e année, n' 5 Partie 2 « ii.l'excédent de l'ensemble de son impôt à payer en vertu de la présente partie et de 3 fois sa taxe à payer en vertu de la partie IV pour cette année subséquente sur l'ensemble, à l'égard de chaque perte autre qu'une perte en capital qu'elle a subie au cours d'une année d'imposition qui précède l'année donnée et qui a fait l'objet du choix prévu par l'article 1029.1, des montants qu'elle est réputée avoir payés au ministre en vertu du présent paragraphe le dernier jour de cette année subséquente.».2.Le présent article s'applique à une année d'imposition qui se termine après le 10 mai 1983.42.1.L'article 1029.3 de cette loi est remplacé par le suivant: « 1029.3 L'article 1029.2 ne s'applique pas, pour une année d'imposition, à l'égard d'une corporation qui est exonérée d'impôt pour cette année ni à l'égard de la partie d'une perte autre qu'une perte en capital à laquelle s'appliquerait pour cette année le paragraphe b des articles 564.4 ou 736 en l'absence de l'article 735.1.».2.Le présent article s'applique à une année d'imposition qui se termine après le 10 mai 1983.43.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 1029.6, de la section et de l'article suivant: «SECTION II .CRÉDIT POUR LA RECHERCHE ET LE DÉVELOPPEMENT « 1029.7 Un contribuable qui n'est pas mentionné dans les articles 984 ou 985, qui exploite une entreprise au Canada et qui effectue ou fait effectuer pour lui au Québec, après le 10 mai 1983, des recherches scientifiques au sens des règlements adoptés en vertu de l'article 222, est réputé avoir payé au ministre, pour l'année d'imposition au cours de laquelle ces recherches ont été effectuées, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 10% des salaires qu'il a versés pendant l'année à l'égard de ces recherches à ses employés d'un établissement situé au Québec et de la partie de la rémunération qu'il a versée pendant l'année à l'égard de ces recherches à une personne ayant effectué tout ou partie de celles-ci, qui est attribuable aux salaires des employés d'un établissement de cette personne situé au Québec ou le serait si celle-ci avait de tels employés.De plus, aux fins du calcul des versements qu'un contribuable est tenu de faire en vertu des articles 1026 ou 1027, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie, à la date où chaque versement trimestriel GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1984, 116e année, n\" 5 ou mensuel doit être payé, le montant qui serait déterminé en vertu du premier alinéa si celui-ci s'appliquait seulement à la période couverte par ce versement et, à la date où le dernier versement doit être payé, le solde du montant déterminé en vertu de ce premier alinéa.Aux fins du présent article, on entend par « salaire » le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III de la présente partie.».2.Le présent article, lorsqu'il réfère à un versement qu'un contribuable est tenu de faire, s'applique à l'égard d'un tel versement qui doit être fait après le 15 novembre 1983.44.L'article 1049.1 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 1049.1 Une corporation qui, dans un prospectus définitif ou une demande de dispense de prospectus, stipule faussement que les actions ou parts émises peuvent faire l'objet d'un régime d'épargne-actions décrit dans l'article 965.2 encourt une pénalité égale à 20% du coût rajusté, déterminé en vertu de l'article 965.6, de chaque action ou part de l'émission distribuée au Québec à un particulier qui n'est pas une fiducie.».45.L'article 1132 de cette loi, modifié par l'article 6 du chapitre 20 des lois de 1983, est de nouveau modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Malgré le paragraphe a du premier alinéa, la taxe payable par une banque qui n'est pas mentionnée dans l'annexe B de la Loi sur les banques (Statuts du Canada) et qui n'a pas conclu une entente avec le gouvernement dans le cadre d'un programme prescrit pour la relance de la construction domiciliaire est égale, pour une année d'imposition ou la partie d'une année d'imposition qui est comprise entre le 30 juin 1982 et le 16 novembre 1983, à 1,2% de son capital versé.».46.1.L'article 1211 de cette loi est remplacé par le suivant: « 1211.Il peut être déduit dans le calcul de la valeur imposable d'un don fait par un donateur dans une année à un particulier, sauf un don fait par settlement ou par l'aliénation d'un bien en faveur d'une fiducie, le moindre de la valeur du don ou de l'excédent de 5 000 $ sur la valeur des autres dons faits par le donateur au particulier au cours de l'année et avant la date à laquelle ce don a été fait, sauf les dons exemptés d'impôt en vertu de la présente partie et les dons faits par settlement ou par l'aliénation d'un bien en faveur d'une fiducie.Toutefois, il ne peut être ainsi déduit dans une année plus de 25 000 $ dans le calcul de la valeur imposable de tous les dons faits par le donateur dans l'année.». 354 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" février 1984.116e année, n\" 5 2.Le présent article s'applique à l'année d'imposition 1983 et aux années d'imposition subséquentes.47.1.L'article 1212 de cette loi est remplacé par le suivant: « 1212.En plus de la déduction prévue par l'article 1211, une personne qui fait une donation en faveur de ses enfants d'un bien utilisé dans l'exploitation d'une entreprise agricole, d'actions ou parts d'une coopérative ou d'une corporation dont la principale source de revenu est l'agriculture ou d'un intérêt dans une société agricole peut déduire, dans le calcul de la valeur imposable de ses dons dans une année, un montant qui n'excède pas 100 000 $.Cette déduction peut être utilisée par la personne 2 fois de son vivant, sans toutefois que les montants ainsi déduits excèdent 100 000 $.».2.Le présent article s'applique à l'année d'imposition 1983 et aux années d'imposition subséquentes.48.1.L'article 1218 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe a par le suivant: «a) la déduction de 25 000 $ accordée au donateur par l'article 1211 doit être répartie entre les donataires des dons faits par le donateur au cours de l'année, proportionnellement à la valeur totale des dons faits à chaque donataire, sauf qu'une déduction qui n'excède pas 5 000 $ doit être accordée à l'égard des dons faits à un donataire aux termes du présent paragraphe; ».2.Le présent article s'applique à l'année d'imposition 1983 et aux années d'imposition subséquentes.49.1.Les articles 9, 10 et 11 de la Loi sur les licences (L.R.Q., chapitre L-3) sont remplacés par le suivant: « 9.Une licence émise n'est valide que pour la personne, la période de temps et l'établissement, le véhicule ou le vaisseau qui y sont mentionnés.».2.Le présent article s'applique à compter du 1er mai 1984.50.1.L'article 13 de cette loi est remplacé par le suivant: « 13.Le titulaire d'une licence doit afficher celle-ci dans la principale salle de l'établissement ou dans le véhicule ou le vaisseau où sont exercés les droits qu'elle confère.Un titulaire qui ne se conforme pas au premier alinéa pour toute la période pour laquelle sa licence est accordée est réputé ne pas être titulaire de cette licence.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1984, 116e année.n° 5 355 2.Le présent article s'applique à compter du 1er mai 1984.51.1.L'article 16.1 de cette loi est remplacé par le suivant: « 16.1 Une personne qui exerce une activité à l'égard de laquelle une licence est exigée sans être titulaire d'une telle licence, doit au ministre du Revenu les mêmes droits que si elle était titulaire de cette licence.».2.Le présent article s'applique à compter du 1er mai 1984.52.1.Cette loi est modifiée par la suppression des sections II et IV, comprenant respectivement les articles 23 à 39.1 et 67 à 79.2.Le présent article s'applique à compter du 1er mai 1984.53.1.L'article 79.2 de cette loi, modifié par l'article 7 du chapitre 20 des lois de 1983, est de nouveau modifié par le remplacement de la partie du paragraphe b qui précède le sous-paragraphe i par ce qui suit: « b) 0,03 $ pour chaque contenant à remplissage unique de moins de 455 millilitres qu'il distribue entre le 30 juin 1984 et le 1er janvier 1985, 0,04 $ pour chaque tel contenant qu'il distribue entre le 31 décembre 1984 et le 1er juillet 1985, 0,05 $ pour chaque tel contenant qu'il distribue après le 30 juin 1985 et 0,05 $ pour tout autre contenant à remplissage unique qu'il distribue, à l'exception:».2.Le présent article s'applique à compter du 1er juillet 1984.54.1.L'article 79.3 de cette loi, modifié par l'article 8 du chapitre 20 des lois de 1983, est de nouveau modifié par le remplacement de la partie du paragraphe b qui précède le sous-paragraphe i par ce qui suit: « b) 0,03 $ pour chaque contenant à remplissage unique de moins de 455 millilitres qu'il distribue entre le 30 juin 1984 et le 1er janvier 1985, 0,04 $ pour chaque tel contenant qu'il distribue entre le 31 décembre 1984 et le 1er juillet 1985, 0,05 $ pour chaque tel contenant qu'il distribue après le 30 juin 1985 et 0,05 $ pour tout autre contenant à remplissage unique qu'il distribue, à l'exception:».2.Le présent article s'applique à compter du 1er juillet 1984.55.1.L'article 79.3.1 de cette loi est abrogé.2.Le présent article s'applique à compter du 1er juillet 1984.56.1.Cette loi est modifiée par la suppression des sections VI et VIII à XI, comprenant respectivement les articles 86 à 88 et 97 à 141.2.Le présent article s'applique à compter du 1er mai 1984. 356 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" février 1984.116e année, n' 5 Partie 2 57.L'article 4 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chapitre M-31) est modifié par la suppression du deuxième alinéa.58.1.L'article 68.1 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 68.1 En plus des recours spécialement prévus pour toute violation d'une loi fiscale, le sous-ministre peut demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer contre toute personne qui tient un établissement ou exerce une activité à l'égard desquels un certificat d'enregistrement, une licence ou un permis est exigé, sans être titulaire d'un tel certificat, licence ou permis encore valide, une injonction ordonnant la fermeture de cet établissement ou de tout établissement dans lequel cette personne exerce une telle activité, tant qu'un certificat d'enregistrement, une licence ou un permis ne lui aura pas été délivré et que tous les frais n'auront pas été payés.»; 2° par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: « La preuve que la personne contre qui une injonction est demandée tient un établissement ou exerce une activité à l'égard desquels un certificat d'enregistrement, une licence ou un permis est exigé, sans être titulaire d'un tel certificat, licence ou permis encore valide, constitue une preuve suffisante pour que l'injonction soit prononcée.».2.Le présent article s'applique à compter du 1er mai 1984.59.L'article 53.1 de la Loi sur les sociétés d'entraide économique (L.R.Q., chapitre S-25.1) est modifié par le remplacement des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa par les suivants: «2° si ces actions font partie, depuis la continuation, de fonds investis dans un régime enregistré d'épargne-logement et si le bénéficiaire a acquis soit un logement de propriétaire occupant au sens de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3) soit, entre le 19 avril 1983 et le 1er mars 1984, des meubles prescrits au sens des règlements adoptés en vertu de l'article 955 de cette loi; «3° si ces actions proviennent de la conversion de parts sociales d'une caisse d'entraide économique qui étaient entre le 1er juin 1981 et le 31 décembre 1981 investies dans un régime enregistré d'épargne-logement et si le bénéficiaire de ce régime a acquis avant le 31 décembre 1983 un logement de propriétaire occupant au sens de la Loi sur les impôts ou, entre le 19 avril 1983 et le 1er mars 1984, des meubles prescrits au sens des règlements adoptés en vertu de l'article 955 de cette loi.».60.L'article 200.1 de cette loi est modifié par le remplacement des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa par les suivants: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1984, 116e année, n\" 5 357 «2° si ces dépôts font partie, depuis la continuation, de fonds investis dans un régime enregistré d'épargne-logement et si le bénéficiaire a acquis soit un logement de propriétaire occupant au sens de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3) soit, entre le 19 avril 1983 et le 1er mars 1984, des meubles prescrits au sens des règlements adoptés en vertu de l'article 955 de cette loi; « 3° si ces dépôts étaient, entre le 1er juin 1981 et le 31 décembre 1981, des parts sociales d'une caisse d'entraide économique investies dans un régime enregistré d'épargne-logement et si le bénéficiaire a acquis avant le 31 décembre 1983 un logement de propriétaire occupant au sens de la Loi sur les impôts ou, entre le 19 avril 1983 et le 1er mars 1984, des meubles prescrits au sens des règlements adoptés en vertu de l'article 955 de cette loi.».61.1.L'article 2 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (L.R.Q., chapitre T-l) est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «2.Toute personne qui fait, de quelque façon que ce soit, l'acquisition au Québec d'un des carburants mentionnés dans l'article 4 à des fins autres que des fins de revente doit payer au ministre, sur chaque litre, une taxe égale à 30% du prix de vente en détail moyen par litre de ce carburant.Cette taxe est cependant réduite dans la proportion déterminée par règlement lorsque le carburant est livré à l'acquéreur par une personne, en la manière et dans les régions frontalières du Québec prescrites par règlement.».2.Le présent article a effet depuis le 16 novembre 1983.62.1.L'article 4 de cette loi est modifié: 1° par la suppression, à la fin du paragraphe d du premier alinéa, du mot «et»; 2 ° par le remplacement, à la fin du paragraphe e du premier alinéa, du point par un point-virgule; 3° par l'addition, dans le premier alinéa, du paragraphe suivant: « f) le gaz propane.»; 4° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Lorsque du benzol, un mélange de benzol avec une autre substance, du gaz butane ou du gaz de pétrole liquéfié est vendu comme essence, il est réputé être de l'essence régulière avec plomb.».2.Le présent article a effet depuis le 11 mai 1983. 358 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" février 1984.116e année, n° 5 Partie 2 63.1.L'article 5 de cette loi est modifié par le remplacement des paragraphes a à e par les suivants: «a) 0,395 $ le litre d'essence régulière avec plomb; «b) 0,430 $ le litre d'essence super avec plomb; «c) 0,420 $ le litre d'essence régulière dite sans plomb; «d) 0,430 $ le litre d'essence super dite sans plomb; «e) 0,360 $ le litre de mazout; «/) 0,275 $ le litre de gaz propane.».2.Le présent article a effet depuis le 11 mai 1983.64.1.L'article 6 de cette loi est remplacé par le suivant: « 6.Un prix de vente en détail moyen par litre mentionné dans l'article 5 sert au calcul de la taxe prévue par le premier alinéa de l'article 2 jusqu'à ce qu'il soit remplacé par le prix de vente en détail moyen par litre que le ministre détermine de temps à autre conformément à l'article 7.».2.Le présent article a effet depuis le 11 mai 1983.65.L'article 9 de cette loi est modifié: 1° par la suppression, à la fin du paragraphe e, du mot «et»; 2° par le remplacement, à la fin du paragraphe/, du point par un point-virgule; 3° par l'addition du paragraphe suivant: «g) l'essence d'aviation acquise après le 20 juin 1983 et utilisée lors d'un vol international au sens des règlements.».66.1.L'article 4 de la Loi concernant la taxe sur les télécommunicati ons (L.R.Q., chapitre T-4) est modifié par le remplacement des premier et deuxième alinéas par le suivant: «4.Une taxe de 9% est imposée sur le prix de toute télécommunication expédiée ou reçue par un usager de même que sur le loyer dû ou payé par un usager.».2.Le présent article a effet depuis le 1er avril 1983.67.Les articles 7 et 8 de la Loi modifiant certaines dispositions législatives d'ordre fiscal (1983, chapitre 20) sont modifiés par le remplacement de leur paragraphe 3° par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1984, 116e année, n° 5 359 « 3° par l'addition, après le sous-paragraphe iii, du sous-paragraphe suivant: « iv.des contenants pour lesquels une consigne est exigée lors de la vente en détail et qu'il récupère et recycle ou fait recycler.».».68.La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982).69.La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction. 1 I Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1984, 116e année, n\" 5_361 ASSEMBLÉE NATIONALE TRENTE-DEUXIÈME LÉGISLATURE QUATRIÈME SESSION Projet de loi 45 Loi modifiant des dispositions législatives concernant les municipalités (1983, chapitre 57) lre lecture le 15 novembre 1983 2e lecture le 12 décembre 1983 3e lecture le 22 décembre 1983 Sanctionné le 22 décembre 1983 Éditeur officiel du Québec 1983 362 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" février 1984.116e année, n° 5 Partie 2 notes explicatives Ce projet de loi modifie diverses lois concernant les organismes municipaux de façon à introduire des mesures d économie et de simplicité, à éliminer certains obstacles juridiques rencontrés dans le cours de l'administration des municipalités et à généraliser certains pouvoirs utiles actuellement possédés par quelques organismes municipaux seulement.En particulier, ce projet de loi permet aux municipalités d'encourager la rénovation de leur « centre-ville » ou de leur « secteur central ».Par exemple, si elles ont un plan particulier d'urbanisme pour cette partie de leur territoire, elles pourront dorénavant acquérir et céder des immeubles en vue de la réalisation de projets de revitalisation conformes à ce plan, ou accorder des subventions pour favoriser l'exécution de travaux dans ce secteur.Le projet de loi permet aux municipalités d'adopter un plan particulier d'urbanisme pour leur « centre-ville» ou leur «secteur central », distinctement de leur plan général d'urbanisme.Il donne également aux municipalités le pouvoir d'accorder une subvention au propriétaire qui veut démolir une construction indésirable.Il permet aux municipalités de réglementer l'installation et l'entretien des appareils de chauffage et de cuisson utilisés dans leur territoire.Il permet enfin aux organismes municipaux d'accorder des contrats « clé en main » dans l'exercice de leur compétence en matière d'assainissement des eaux usées.Ce projet de loi modernise de plus la fonction de directeur général et fait en sorte que cette fonction puisse être exercée dans chaque municipalité, distinctement ou par le biais d'un cumul de fonctions.Enfin, il simplifie la procédure de distribution du produit de l'adjudication d'un immeuble vendu pour défaut de paiement des taxes municipales.LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET 1° le Code municipal; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1984, 116e année, n' 5 363 2° la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1); 3° la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19); 4° la Loi sur la Commission municipale (L.R.Q., chapitre C-35); 5° la Loi sur la Communauté régionale de l'Outaouais (L.R.Q., chapitre C-37.1); 6° la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (L.R.Q., chapitre C-37.2); 7° la Loi sur la Communauté urbaine de Québec (L.R.Q., chapitre C-37.3); 8° la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux et scolaires (L.R.Q., chapitre D-7); 9° la Loi sur le développement de la région de la Baie James (L.R.Q., chapitre D-8); 10° la Loi sur les élections dans certaines municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.1); 11° la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1); 12° la Loi sur les mines (L.R.Q., chapitre M-13); 13° la Loi favorisant le regroupement des municipalités (L.R.Q., chapitre R-19); 14° la Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux (L.R.Q., chapitre S-18.21); 15° la Loi sur les villages nordiques et l'Administration régionale Kativik (L.R.Q., chapitre V-6.1); 16° la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102); 17° la Charte de la Ville de Laval (1965, lre session, chapitre 89); 18° la Loi constituant la Commission de transport de la Rive Sud de Montréal (1971, chapitre 98). ( \\ \\ I I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" février 1984.116e année, n\" 5 Projet de loi 45 Loi modifiant des dispositions législatives concernant les municipalités LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: SECTION I MODIFICATIONS AU CODE MUNICIPAL 1.Le Code municipal est modifié par l'insertion, après l'article 5d, des suivants: «5e.Lorsque sont en vigueur un programme particulier d'urbanisme pour la partie du territoire d'une corporation locale désignée comme son «secteur central» ainsi que les règlements d'urbanisme conformes à ce programme, la corporation locale peut réaliser tout programme d'acquisition d'immeubles prévu dans ce programme particulier d'urbanisme, en vue d'aliéner ou de louer les immeubles à des fins prévues dans ce programme.La corporation locale peut également acquérir tout immeuble situé dans la partie de son territoire désignée comme son « secteur central », même si son acquisition n'est pas prévue par un programme d'acquisition d'immeubles, en vue de l'aliéner ou de le louer à une personne qui en a besoin pour réaliser un projet conforme au programme particulier d'urbanisme, si cette personne est déjà propriétaire ou bénéficiaire d'une promesse de vente de terrains représentant les deux tiers de la superficie dont elle a besoin pour réaliser le projet.« 5/.Aux fins de l'article 5e, la corporation locale peut notamment: 1° acquérir un immeuble de gré à gré ou par expropriation; 2° détenir et administrer l'immeuble; 366 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" février 1984.116e année, n- 5 Partie 2 3° exécuter les travaux d'aménagement, de restauration, de démolition ou de déblaiement requis sur l'immeuble; 4° aliéner ou louer l'immeuble aux fins prévues.« 5g.L'aliénation de l'immeuble n'est assujettie à aucune formalité particulière et ne requiert pas l'approbation de la Commission municipale du Québec.Toutefois, l'aliénation ou la location de l'immeuble requiert l'approbation préalable du ministre des Affaires municipales si elle est faite pour un prix inférieur au prix de revient de l'immeuble pour la corporation.Le ministre des Affaires municipales peut adopter un règlement pour prescrire le mode de calcul du prix de revient d'un immeuble, qui peut être différent selon les cas qu'il détermine.Le règlement peut aussi préciser les cas où il n'y a pas lieu de calculer le prix de revient; dans un tel cas.l'approbation préalable du ministre n'est pas requise.Le règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.«5/i.Les montants provenant de l'aliénation de l'immeuble ne peuvent être utilisés qu'aux fins prévues par les articles 5e et 5/ et qu'aux fins des subventions prévues par le présent code à l'égard de travaux effectués dans la partie de territoire visée à l'article 5e.».2.L'article 77c de ce code, édicté par l'article 37 du chapitre 16 des lois de 1980, est modifié par le remplacement des deuxième et troisième alinéas par les suivants: « Ces montants sont, le 1er janvier de chaque année, ajustés selon le taux d'augmentation de l'indice des prix à la consommation pour le Canada déterminé par Statistique Canada.Le taux de cette augmentation est établi par l'indice des prix à la consommation pour le Canada pour le mois précédant l'ajustement, réduit de l'indice des prix à la consommation pour le Canada pour le même mois de l'année précédente, divisé par ce dernier indice des prix à la consommation.».3.L'article 77 k de ce code, édicté par l'article 37 du chapitre 16 des lois de 1980, est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «77 k.Malgré toute disposition inconciliable d'une loi générale ou spéciale ou d'un règlement, d'un arrêté ou d'un décret, un membre du conseil de la corporation locale ne peut recevoir, à titre de dédommagement d'une partie des dépenses inhérentes aux fonctions de maire ou de conseiller et à une fonction dans un organisme mandataire Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" février 1984.116e année, n\" 5 367 de la corporation locale ou dans un organisme supramunicipal, une somme globale annuelle supérieure au montant de l'allocation annuelle de dépenses d'un député de l'Assemblée nationale établi en vertu de la Loi sur les conditions de travail et le régime de pension des membres de l'Assemblée nationale (L.R.Q., chapitre C-52.1).».4.L'article 144 de ce code, modifié par l'article 38 du chapitre 67 des lois de 1979, est de nouveau modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Une demande du conseil et un rapport ou un compte visés par le présent article doivent passer par l'intermédiaire du secrétaire-trésorier.».5.L'article 148 de ce code, remplacé par l'article 5 du chapitre 103 des lois de 1930, modifié par l'article 1 du chapitre 118 des lois de 1933 et remplacé par l'article 44 du chapitre 16 des lois de 1980, est de nouveau remplacé par le suivant: « 148.Le secrétaire-trésorier peut être destitué en tout temps, même avant l'expiration de la période pour laquelle il a été engagé.Le vote de la majorité absolue des membres du conseil est requis pour le destituer, le suspendre sans traitement ou réduire son traitement.».6.L'article 148a de ce code, édicté par l'article 1 du chapitre 85 des lois de 1968 et modifié par l'article 3 du chapitre 82 des lois de 1969, est de nouveau modifié: 1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 148a.La résolution destituant le secrétaire-trésorier, le suspendant sans traitement ou réduisant son traitement doit lui être signifiée en lui en remettant copie en mains propres.Le secrétaire-trésorier qui a été en fonction pendant au moins douze mois consécutifs peut interjeter appel d'une telle décision à la Commission municipale du Québec qui décide en dernier ressort, après enquête.»; 2° par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: « Si l'appel est maintenu, la Commission peut aussi ordonner à la corporation de payer à l'appelant une somme d'argent qu'elle détermine pour l'indemniser des dépenses qu'il a faites pour cet appel.L'ordonnance à cette fin est homologuée, sur requête de l'appelant, par le tribunal de juridiction civile compétent.L'appelant peut ensuite exécuter le jugement contre la corporation.».7.Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 148c, du suivant: 368 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" février 1984.116e année.n° 5 Partie 2 « 148/».Les articles 148 et 148a ne s'appliquent à une suspension sans traitement que si elle: 1 ° est de plus de vingt jours ouvrables, ou 2° survient, quelle que soit sa durée, dans les douze mois qui suivent l'expiration d'une suspension sans traitement de plus de vingt jours ouvrables.».8.Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 171, des suivants: « 171a.Le secrétaire-trésorier est le fonctionnaire principal de la corporation.« 1716.Sous l'autorité du conseil ou du comité administratif, le secrétaire-trésorier est responsable de l'administration de la corporation et à cette fin planifie, organise, dirige et contrôle les activités de la corporation.« 171c.Dans l'application des articles 171a et 1716, le secrétaire-trésorier exerce notamment les fonctions suivantes: 1° il assure les communications entre le conseil, le comité administratif et les autres comités, d'une part, et les autres fonctionnaires et employés de la corporation, d'autre part: à cette fin, il a accès à tous les documents de la corporation et il peut obliger tout fonctionnaire ou employé à lui fournir tout document ou tout renseignement, sauf si celui-ci est, de l'avis du directeur du service de police, de nature à révéler le contenu d'un dossier concernant une enquête policière; 2° il aide le conseil, le comité administratif ou tout autre comité dans la préparation du budget et, le cas échéant, du programme d'immobilisations de la corporation et des plans, des programmes et des projets destinés à assurer son bon fonctionnement, avec la collaboration des directeurs de services et des autres fonctionnaires ou employés de la corporation; 3° il examine les plaintes et les réclamations contre la corporation; 4° il étudie les projets de règlements de la corporation; 5° il assiste aux séances du conseil, du comité administratif et des autres comités; 6° il fait rapport au conseil ou au comité administratif sur l'exécution des décisions de celui-ci et notamment sur l'emploi des fonds aux fins pour lesquelles ils ont été votés.».9.Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 250, du suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, /\"février 1984.II6e année, n\" 5 « 250a.Le président de l'élection ne peut voter à l'élection.».10.L'article 282 de ce code est remplacé par le suivant: «282.Lorsque l'addition des votes donne à plus d'un candidat le même nombre de suffrages et qu'un vote additionnel à l'un d'eux lui donnerait le droit d'être déclaré élu, le président de l'élection doit immédiatement déclarer par écrit qu'il y a égalité.Un nouveau dépouillement des votes doit alors être effectué conformément à l'article 3136.».11.L'article 3136 de ce code, édicté par l'article 10 du chapitre 50 des lois de 1954-1955, est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Un nouveau dépouillement doit également être effectué lorsque le président de l'élection a déclaré, conformément à l'article 282, qu'il y a égalité.Dans ce cas, les articles 313d, 313e et 313/) à 313r ne s'appliquent pas.».12.L'article 313o de ce code, édicté par l'article 10 du chapitre 50 des lois de 1954-1955, est modifié par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: « Au cas d'égalité des voix, le président de l'élection donne un avis spécial d'un jour franc à chacun des candidats intéressés; le président de l'élection doit, à l'heure mentionnée dans l'avis, procéder publiquement à un tirage au sort et proclamer élu celui que le sort favorise.».13.L'article 391 de ce code est modifié par le remplacement du paragraphe 3 par le suivant: « 3.Pour déterminer les fonctions des fonctionnaires et employés de la corporation qui ne sont pas déterminées par le présent code; ».14.Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 403, du suivant: « 403a.Toute corporation locale peut faire, amender ou abroger des règlements pour réglementer l'étalage d'imprimés ou d'objets erotiques, notamment aux fins de la protection de la jeunesse.».15.L'intitulé de la section XV du chapitre II du titre XV de ce code est remplacé par le suivant: « DES ANIMAUX.16.Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 406, du suivant: 370 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" février 1984.116e année.n' 5 Partie « 406a.Toute corporation locale peut faire, amender ou abroger des règlements pour: 1° réglementer ou prohiber la garde d'animaux ou de catégories d'animaux et limiter le nombre d'animaux qu'une personne peut garder dans ou sur un immeuble; 2° exiger que pour avoir le droit de garder un animal, le propriétaire ou le gardien soit titulaire d'une licence; 3° interdire au propriétaire ou au gardien de laisser errer des animaux dans la municipalité et en autoriser l'élimination d'une manière sommaire ou la mise à l'enclos public et la vente au profit de la corporation; 4° obliger tout propriétaire ou gardien d'un animal à en enlever les excréments tant sur la propriété publique que privée, déterminer la façon d'en disposer et obliger ce propriétaire ou gardien à avoir les instruments nécessaires à cette fin; 5° permettre à la corporation de conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme pour l'autoriser à percevoir le coût des licences d'animaux et à appliquer un règlement de la corporation concernant ces animaux.La personne ou l'organisme avec lequel la corporation conclut une entente ainsi que ses employés sont réputés être des fonctionnaires ou employés de la corporation aux fins de la perception du coût des licences et de l'application du règlement de la corporation.Un règlement adopté en vertu du premier alinéa peut ne s'appliquer que dans un secteur de la municipalité déterminé par la corporation.Les prescriptions du règlement peuvent différer selon les secteurs de la municipalité et les catégories d'animaux déterminés par la corporation.Un règlement adopté en vertu du premier alinéa prime une disposition inconciliable du présent code ou de la Loi sur les abus préjudiciables à l'agriculture (L.R.Q., chapitre A-2).».17.L'article 407 de ce code, modifié par l'article 1 du chapitre 85 des lois de 1923-1924, l'article 90 du chapitre 38 des lois de 1973, l'article 31 du chapitre 36 des lois de 1979 et l'article 33 du chapitre 63 des lois de 1982, est de nouveau modifié par l'addition, après le paragraphe 5, des suivants: «6.Pour interdire la construction ou l'installation de cheminées, d'âtres, de foyers, de poêles, de tuyaux de poêle, de fours, de chaudières et d'autres appareils dont l'utilisation peut être dangereuse, et en ordonner l'enlèvement; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1984, 116e année, /i J 371 «7.Pour prohiber les dépôts de cendres ou l'accumulation de copeaux, de déchets ou d'autres matières combustibles dans les endroits où ces dépôts ou cette accumulation peuvent être dangereux; «8.a) Pour imposer un degré de qualité minimum pour tout appareil ou équipement de chauffage ou de cuisson domestique, commercial ou industriel, notamment en référant à des normes édictées par un tiers ou à des approbations données par lui; 6) Pour prescrire les normes d'installation ou d'entretien de l'appareil ou équipement, notamment en référant à des normes édictées par un tiers; c) Pour établir des catégories d'immeubles, d'appareils ou d'équipements et pour édicter des règles différentes à l'égard de chacune.».18.L'article 410 de ce code est modifié par l'addition, à la fin du paragraphe 2, de l'alinéa suivant: « Toute entente visée au présent paragraphe peut être conclue par résolution.».19.L'article 412a de ce code, remplacé par l'article 2 du chapitre 83 des lois de 1979 et modifié par l'article 35 du chapitre 63 des lois de 1982, est de nouveau modifié par l'addition, à la fin, des alinéas suivants: « Une corporation locale peut, par résolution, autoriser la conclusion d'une entente relative à des biens ou à des services avec toute autre corporation municipale, quelle que soit la loi qui la régit, aux fins de leur compétence en matière d'activités de loisir.Une entente visée au quatrième alinéa ne peut entraîner de dépenses d'immobilisations à l'égard d'immeubles, ni comprendre une contribution financière à de telles dépenses.Les articles 4126 et 412c, le paragraphe 3° de l'article 4l2h, les articles 412& à 4126a et les trois derniers alinéas de l'article 4126a\" ne s'appliquent pas à une entente visée au quatrième alinéa.L'article 27 de la Loi sur la Commission municipale (L.R.Q., chapitre C-35) ne s'applique pas à l'engagement de crédit qui en découle.Le quatrième alinéa n'empêche pas une corporation de se prévaloir du premier alinéa en vue de la conclusion d'une entente en matière d'activités de loisir.».20.L'article 412az de ce code, édicté par l'article 2 du chapitre 83 des lois de 1979 et remplacé par l'article 38 du chapitre 63 des lois 372 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC./\" février 1984.116e année.n° 5 Partie 2 de 1983, est modifié par l'insertion, après le nombre «573.3», de ce qui suit: «et 573.5 à 573.10».21.Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 4126e, de ce qui suit: « SECTION XIX C \u2022 DU JUMELAGE DES CORPORATIONS « 4126/.Toute corporation locale peut faire, amender ou abroger des règlements pour autoriser la conclusion d'ententes, aux conditions qu'elle détermine, en vue du jumelage de la corporation avec une autre corporation municipale située au Québec ou ailleurs.».22.L'article 423 de ce code, modifié par l'article 2 du chapitre 84 des lois de 1922, l'article 1 du chapitre 106 des lois de 1930, l'article 8 du chapitre 83 des lois de 1934 et l'article 278 du chapitre 72 des lois de 1979, est de nouveau modifié par le remplacement du deuxième alinéa du paragraphe 6 par le suivant : « Aux fins du présent article, les mots « évaluation uniformisée des biens-fonds imposables » signifient le total des évaluations suivantes: 1° l'évaluation imposable uniformisée de l'ensemble des immeubles; 2° l'évaluation non imposable uniformisée de l'ensemble des immeubles visés au premier alinéa de l'article 255 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1); 3° le pourcentage de l'évaluation non imposable uniformisée des immeubles visés au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l'article 255 de cette loi qui correspond au pourcentage mentionné à cet alinéa; 4° l'évaluation non imposable uniformisée de l'ensemble des terrains des fermes et des boisés; 5° une partie de l'évaluation non imposable uniformisée de l'ensemble des immeubles visés au paragraphe 1.1° de l'article 204 de cette loi à l'égard desquels des sommes tenant lieu de taxes doivent être versées; cette partie d'évaluation uniformisée est celle qui correspond à la proportion que représentent les sommes versées pour l'exercice de référence par rapport au montant total des taxes foncières municipales qui auraient pu être imposées pour cet exercice à l'égard de ces immeubles s'ils n'en étaient pas exemptés; aux fins du présent article, l'exercice de référence, à l'égard d'un immeuble, est le dernier exercice financier municipal pour lequel le versement des sommes tenant lieu des taxes à l'égard de cet immeuble est complété; GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" février 1984, 116e année, n' 5 6° l'évaluation non imposable uniformisée de l'ensemble des immeubles visés au premier alinéa de l'article 208 de cette loi; 7° l'évaluation équivalant à la capitalisation, selon le taux global de taxation uniformisé de la corporation pour l'exercice antérieur à l'exercice considéré, des revenus de la corporation provenant de l'application de l'article 222 de cette loi pour cet exercice antérieur et de ses revenus provenant du deuxième alinéa de l'article 230 de cette loi pour l'exercice considéré; aux fins du présent article, le taux global de taxation uniformisé est celui qui est calculé conformément au règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l'article 262 de cette loi sur la base des données prévues au budget de l'exercice antérieur.».23.L'article 523 de ce code, modifié par l'article 2 du chapitre 62 des lois de 1951-1952, est de nouveau modifié par le remplacement des quatrième et cinquième alinéas par les suivants: « Un règlement adopté en vertu du présent article ne peut entrer en vigueur que le 1er janvier qui suit sa publication.Toutefois, le gouvernement peut, à la demande du conseil, décréter l'entrée en vigueur du règlement à une date antérieure à celle qui est fixée par le présent article mais postérieure au cent vingtième jour qui suit sa publication.».24.L'article 527 de ce code est remplacé par le suivant: «527.Un règlement adopté en vertu de l'article 522 ou 523 ou autrement, mettant à la charge de la corporation tout ou partie des travaux, ne peut être abrogé que par un autre règlement adopté par le vote affirmatif des deux tiers des membres du conseil et ne pouvant entrer en vigueur que le 1er janvier qui suit sa publication.».25.L'article 548 de ce code, modifié par l'article 27 du chapitre 2 des lois de 1982, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe 2 par le suivant: « 2.Conclure, avec les corporations locales dont la population est inférieure à 4 000 habitants et dont le territoire est compris dans celui de la même municipalité régionale de comté, des arrangements pour leur accorder l'usage de ces machines pour leurs chemins, et fixer le prix de tel usage ou en accorder l'usage gratuit; ».26.L'article 625 de ce code, remplacé par l'article 37 du chapitre 53 des lois de 1977 et modifié par l'article 45 du chapitre 36 des lois de 1979, est de nouveau modifié par le remplacement du deuxième alinéa du paragraphe 9 par le suivant: GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" février 1984.116e année.n° 5 Partie 2 « La responsabilité prévue au présent paragraphe est solidaire et elle s'applique également à un fonctionnaire ou employé de la corporation et à toute autre personne qui, sciemment, est partie à l'acte illégal.».27.Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 625c, des suivants: « 625'/.Toute corporation peut conclure une convention avec les ministres des Affaires municipales et de l'Environnement par laquelle ils l'autorisent à négocier, y compris avec la Société québécoise d'assainissement des eaux, un contrat du type connu sous le nom de «contrat clé en main», dans l'exercice de sa compétence en matière d'assainissement des eaux usées.La corporation et les ministres peuvent convenir de conditions quant au contrat, au cocontractant ou à la façon de le choisir.«625e.Un contrat clé en main mentionne les objectifs visés par la corporation et, le cas échéant, les limites de coût et les autres conditions générales que doit respecter l'ouvrage d'assainissement.Le contrat confie au cocontractant la responsabilité de concevoir un ouvrage d'assainissement qui rencontre ces objectifs et respecte ces limites et conditions, de le construire et de l'exploiter pendant une période fixée au contrat qui ne peut être inférieure à cinq ans.Le contrat peut également confier au cocontractant la responsabilité d'assurer le financement à long terme de l'ouvrage.«625/.Après avoir conclu une convention avec les ministres, la corporation peut négocier un contrat clé en main sans être tenue de demander des soumissions, malgré les articles 625 et 625a.« 625.1,'.La corporation doit soumettre aux ministres le projet de contrat clé en main qu'elle a négocié à la suite de la convention.Si le projet prévoit le financement à long terme de l'ouvrage par le cocontractant, ce financement doit être soumis à la Commission municipale du Québec.Si les ministres et, le cas échéant, la Commission municipale du Québec donnent leur approbation, la corporation peut conclure le contrat.Celui-ci ne requiert aucune autre approbation.« 625/;.La Loi sur les travaux municipaux (L.R.Q., chapitre T-14) ne s'applique pas dans le cas de travaux effectués en vertu d'un contrat clé en main.«625/.Toute corporation locale peut imposer, conformément à l'article 684a, une taxe spéciale aux fins de payer tout ou partie de ses obligations découlant d'un contrat clé en main. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" février 1984.116e année, n\" 5 Elle peut également imposer une telle taxe aux fins de payer tout ou partie de sa quote-part des dépenses, découlant d'un tel contrat, d'une autre corporation, d'une régie intermunicipale ou d'une communauté urbaine ou régionale.».28.L'article 699a de ce code, édicté par l'article 11 du chapitre 71 des lois de 1949, est remplacé par le suivant: «699a.Toute corporation locale peut faire, amender et abroger des règlements pour obliger tout propriétaire de bicycle ou de bicyclette non motorisée à obtenir de la corporation un permis annuel n'excédant pas cinq dollars, pour prescrire l'obligation de tenir ce permis attaché à son véhicule de façon permanente et pour conclure une entente avec un tiers pour qu'il délivre le permis et en perçoive le coût au nom de la corporation.Ce tiers et ses employés sont alors réputés être des fonctionnaires ou employés de la corporation.».29.Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 716a, des suivants : «7166.Toute corporation locale peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de la municipalité qu'elle détermine, décréter qu'elle accorde des subventions aux fins de la démolition de bâtiments irrécupérables, impropres à leur destination ou incompatibles avec leur environnement, ou aux fins de l'aménagement des terrains ou de la réparation des immeubles dégagés par la démolition.Le montant maximum d'une subvention ne peut dépasser le coût réel des travaux.«716c.Lorsque sont en vigueur un programme particulier d'urbanisme pour la partie du territoire d'une corporation locale désignée comme son « secteur central » ainsi que les règlements d'urbanisme conformes à ce programme, la corporation locale peut, par règlement, aux conditions qu'elle détermine et dans cette partie du territoire, décréter qu'elle accorde des subventions aux fins suivantes: 10 la rénovation, la restauration et l'agrandissement des bâtiments ainsi que la construction et la reconstruction de bâtiments résidentiels et la transformation de bâtiments en bâtiments résidentiels; 2° l'aménagement des terrains; 3° la modification au raccordement du service électrique et à ses accessoires lorsque cette modification est occasionnée par l'enfouissement des fils électriques ou leur déplacement hors d'une rue.Le montant maximum d'une subvention ne peut dépasser le coût réel des travaux. 376 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" février 1984.I16e année, n' 5 Partie 2 «716d.Les articles 716a à 716c s'appliquent malgré la Loi sur l'interdiction de subventions municipales (L.R.Q., chapitre 1-15).».30.L'article 732 de ce code, modifié par l'article 300 du chapitre 72 des lois de 1979 et remplacé par l'article 62 du chapitre 63 des lois de 1982, est modifié par l'insertion, après le deuxième alinéa, des suivants: « Le protonotaire obtient du régistrateur une copie de toute page de l'index des immeubles qui concerne l'immeuble adjugé et qui peut lui être utile aux fins de la distribution du produit de la vente.S'il le juge nécessaire et si le montant à distribuer excède 1 000 $, le protonotaire peut obtenir du régistrateur le certificat prévu aux articles 703 à 707 du Code de procédure civile.Le protonotaire acquitte sur le produit de la vente le coût de la copie de la page de l'index des immeubles et, le cas échéant, celui du certificat.Le produit de la vente est distribué aux créanciers selon les règles prévues pour le cas d'une saisie-exécution immobilière, sans toutefois la formalité de l'état de collocation si le montant à distribuer n'excède pas 1 000 $.».31.L'article 760 de ce code, remplacé par l'article 2 du chapitre 104 des lois de 1930 et modifié par l'article 36 du chapitre 82 des lois de 1975, est de nouveau modifié par le remplacement des deuxième et troisième alinéas par les suivants: «Elle doit également porter la signature du chef du conseil, ou de toute autre personne autorisée à la signer, et de celle du secrétaire-trésorier.Cependant, en cas d'absence du secrétaire-trésorier et de son adjoint, ou de leur incapacité ou refus d'agir, ou en cas de vacance de leur poste, un autre fonctionnaire ou employé de la corporation désigné par le conseil peut signer l'obligation à leur place.Une obligation émise dans le passé ou à l'avenir est considérée comme valablement signée si elle porte la signature de chaque personne qui doit la signer en vertu du présent article à la date que porte l'obligation ou à celle où elle est signée.La signature du chef du conseil peut être imprimée, lithographiée ou gravée sur l'obligation.».32.L'article 762 de ce code, modifié par l'article 21 du chapitre 60 des lois de 1918 et l'article 18 du chapitre 103 des lois de 1930, est de nouveau modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 762.Il peut être annexé à chaque bon des coupons pour le montant de l'intérêt semi-annuel, indiquant le lieu de leur paiement, signés par les personnes visées à l'article 760 et payables à la personne qui y a droit en vertu des articles 778 et 779, à l'échéance de l'intérêt qui y est mentionné.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1984, 116e année, n\" 5 377 33.Les articles 778 à 780 de ce code sont remplacés par les suivants: «778.Un bon payable au porteur peut être transféré par délivrance.Un bon payable soit à une personne y désignée, soit à une telle personne ou à son ordre, peut être transféré par endossement et délivrance.«779.Si un bon est enregistré au nom d'une personne en vertu de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux et scolaires (L.R.Q., chapitre D-7), il ne peut être transféré que si l'enregistrement est corrigé pour que le nom du cessionnaire y soit mentionné ou pour qu'il soit noté que le bon est devenu payable au porteur.Cette condition s'ajoute à la procédure de transfert mentionnée à l'article 778.«780.Un transfert effectué conformément à l'article 778, et à l'article 779 le cas échéant, transmet la propriété du bon au cessionnaire et lui permet d'intenter un recours fondé sur ce bon en son propre nom.Lors de ce recours, il n'est pas nécessaire d'alléguer et de prouver de quelle manière une personne est devenue en possession du bon, ni d'alléguer et de prouver les avis, les règlements ou les procédures en vertu desquels le bon a été émis.Il suffit de désigner le demandeur ou le requérant comme étant en possession de ce bon, énonçant s'il y a lieu l'endossement ou l'enregistrement exigé par les articles 778 et 779, d'alléguer brièvement son effet légal et de faire la preuve en conséquence.».SECTION II MODIFICATIONS À LA LOI SUR L'AMÉNAGEMENT ET L'URBANISME 34.L'article 85 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1) est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: «Un programme particulier d'urbanisme applicable à la partie du territoire de la municipalité désignée comme son « centre-ville » ou son « secteur central » peut aussi comprendre un programme d'acquisition d'immeubles en vue de leur aliénation ou de leur location à des fins prévues dans le programme particulier d'urbanisme.».35.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 85, du suivant: 378 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" février 1984.116e année.n° 5 Partie «85.1 Une municipalité peut adopter un programme particulier d'urbanisme pour la partie de son territoire qu'elle désigne comme son « centre-ville » ou son « secteur central », sans que ce programme fasse partie de son plan d'urbanisme, tant qu'elle n'a pas adopté ce plan et tant qu'un schéma d'aménagement n'est pas en vigueur dans son territoire.Les dispositions de la présente loi relatives au plan d'urbanisme s'appliquent à ce programme, compte tenu des changements nécessaires, sauf les articles 83, 84 et 98.En plus des éléments mentionnés à l'article 85, ce programme doit comprendre les grandes orientations d'aménagement du territoire de la municipalité qui concernent la partie de ce territoire à laquelle il s'applique.Dans le cas d'une municipalité qui fait partie du territoire d'une municipalité régionale de comté où est en vigueur une résolution prévue à l'article 4, ce programme entre en vigueur à la date de son approbation par le conseil de la municipalité régionale de comté.Dans les autres cas, il entre en vigueur à la date de la publication du règlement par lequel il est adopté, conformément à la loi qui régit la municipalité, ou à la date ultérieure qui y est prévue.».36.L'article 116 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin du troisième alinéa, de ce qui suit: «Cependant, il ne peut exempter une résidence située sur ces terres de l'obligation visée par le paragraphe 3° du premier alinéa.».37.L'article 205 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant : «205.Les dépenses d'une municipalité régionale de comté aux fins de l'exercice d'une fonction qui n'est pas prévue par le deuxième alinéa de l'article 188 se répartissent entre les municipalités dont le territoire fait partie de celui de la municipalité régionale de comté proportionnellement à l'évaluation uniformisée des immeubles imposables de chaque municipalité.Ces dépenses peuvent cependant être réparties selon un autre critère que détermine le conseil de la municipalité régionale de comté par règlement.».38.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 205, du suivant: «205.1 Aux fins de l'article 205, on entend par: 1° « évaluation uniformisée »: le produit obtenu par la multiplication des valeurs inscrites au rôle d'évaluation d'une municipalité par le facteur établi pour ce rôle en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1); 'artie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" février 1984.116e année, n\" 5 379 2° «évaluation uniformisée des immeubles imposables»: le total des évaluations suivantes: a) l'évaluation imposable uniformisée de l'ensemble des immeubles; b) l'évaluation non imposable uniformisée de l'ensemble des immeubles visés au premier alinéa de l'article 255 de la Loi sur la fiscalité municipale; c) le pourcentage de l'évaluation non imposable uniformisée des immeubles visés au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l'article 255 de cette loi qui correspond au pourcentage mentionné à cet alinéa; d) l'évaluation non imposable uniformisée de l'ensemble des terrains des fermes et des boisés; e) une partie de l'évaluation non imposable uniformisée de l'ensemble des immeubles visés au paragraphe 1.1° de l'article 204 de cette loi à l'égard desquels des sommes tenant lieu de taxes doivent être versées; cette partie d'évaluation uniformisée est celle qui correspond à la proportion que représentent les sommes versées pour l'exercice de référence par rapport au montant total des taxes foncières municipales qui auraient pu être imposées pour cet exercice à l'égard de ces immeubles s'ils n'en étaient pas exemptés; aux fins du présent article, l'exercice de référence, à l'égard d'un immeuble, est le dernier exercice financier municipal pour lequel le versement des sommes tenant lieu des taxes à l'égard de cet immeuble est complété; f) l'évaluation non imposable uniformisée de l'ensemble des immeubles visés au premier alinéa de l'article 208 de cette loi; g) l'évaluation équivalant à la capitalisation, selon le taux global de taxation uniformisé de la municipalité pour l'exercice antérieur à l'exercice considéré, des revenus de la municipalité provenant de l'application de l'article 222 de cette loi pour cet exercice antérieur et de ses revenus provenant du deuxième alinéa de l'article 230 de cette loi pour l'exercice considéré; aux fins du présent article, le taux global de taxation uniformisé est celui qui est calculé conformément au règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l'article 262 de cette loi sur la base des données prévues au budget de l'exercice antérieur.».39.L'article 264.1 de cette loi est modifié: 1° par l'insertion, dans la première ligne du paragraphe 1° du deuxième alinéa, après le mot « Communauté », des mots « ou tout autre fonctionnaire ou employé de celle-ci désigné à cette fin par son comité exécutif »; GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" février 1984.Il6e année, rf 5 Partie 2 2° par l'insertion, après le paragraphe 12° du deuxième alinéa, du paragraphe suivant: « 12.1° le comité exécutif de la Communauté désigne tout fonctionnaire chargé de délivrer les permis et certificats exigés en vertu de son règlement de contrôle intérimaire; ».40.L'article 264.2 de cette loi est modifié: 1° par l'insertion, dans la première ligne du paragraphe 1° du deuxième alinéa, après le mot « Communauté », des mots « ou tout autre fonctionnaire ou employé de celle-ci désigné à cette fin par son comité exécutif»; 2° par l'insertion, après le paragraphe 5° du deuxième alinéa, du paragraphe suivant: «5.1° le comité exécutif de la Communauté désigne tout fonctionnaire chargé de délivrer les permis et certificats exigés en vertu de son règlement de contrôle intérimaire; ».41.L'article 264.3 de cette loi, édicté par l'article 72 du chapitre 29 des lois de 1983, est modifié par l'insertion, dans la première ligne du paragraphe 1° du troisième alinéa, après le mot «Communauté», des mots « ou tout autre fonctionnaire ou employé de celle-ci désigné à cette fin par son conseil».SECTION III MODIFICATIONS À LA LOI SLR LES CITÉS ET VILLES 42.La Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19) est modifiée par l'insertion, après l'article 28, des suivants: « 28.1 Lorsque sont en vigueur un programme particulier d'urbanisme pour la partie du territoire d'une municipalité désignée comme son «centre-ville» ainsi que les règlements d'urbanisme conformes à ce programme, la municipalité peut réaliser tout programme d'acquisition d'immeubles prévu dans ce programme particulier d'urbanisme, en vue d'aliéner ou de louer les immeubles à des fins prévues dans ce programme.La municipalité peut également acquérir tout immeuble situé dans la partie de son territoire désignée comme son «centre-ville», même si son acquisition n'est pas prévue par un programme d'acquisition d'immeubles, en vue de l'aliéner ou de le louer à une personne qui en a besoin pour réaliser un projet conforme au programme particulier d'urbanisme, si cette personne est déjà propriétaire ou bénéficiaire d'une promesse de vente de terrains représentant les deux tiers de la superficie dont elle a besoin pour réaliser le projet. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" février 1984.116e année, n\" 5 « 28.2 Aux fins de l'article 28.1, la municipalité peut notamment : 1° acquérir un immeuble de gré à gré ou par expropriation; 2° détenir et administrer l'immeuble; 3° exécuter les travaux d'aménagement, de restauration, de démolition ou de déblaiement requis sur l'immeuble; 4° aliéner ou louer l'immeuble aux fins prévues.«28.3 L'aliénation de l'immeuble n'est assujettie à aucune formalité particulière et ne requiert pas l'approbation de la Commission municipale du Québec.Toutefois, l'aliénation ou la location de l'immeuble requiert l'approbation préalable du ministre des Affaires municipales si elle est faite pour un prix inférieur au prix de revient de l'immeuble pour la municipalité.Le ministre des Affaires municipales peut adopter un règlement pour prescrire le mode de calcul du prix de revient d'un immeuble, qui peut être différent selon les cas qu'il détermine.Le règlement peut aussi préciser les cas où il n'y a pas lieu de calculer le prix de revient; dans un tel cas, l'approbation préalable du ministre n'est pas requise.Le règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.«28.4 Les montants provenant de l'aliénation de l'immeuble ne peuvent être utilisés qu'aux fins prévues par les articles 28.1 et 28.2 et qu'aux fins des subventions prévues par la présente loi à l'égard de travaux effectués dans la partie de territoire visée à l'article 28.1.».43.L'article 65.4 de cette loi est modifié par le remplacement des deuxième et troisième alinéas par les suivants: «Ces montants sont, le 1er janvier de chaque année, ajustés selon le taux d'augmentation de l'indice des prix à la consommation pour le Canada déterminé par Statistique Canada.Le taux de cette augmentation est établi par l'indice des prix à la consommation pour le Canada pour le mois précédant l'ajustement, réduit de l'indice des prix à la consommation pour le Canada pour le même mois de l'année précédente, divisé par ce dernier indice des prix à la consommation.».44.L'article 65.13 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: 382 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" février 1984.116e année, n\" 5 «65.13 Malgré toute disposition inconciliable d'une loi générale ou spéciale ou d'un règlement, d'un arrêté ou d'un décret, un membre du conseil de la municipalité ne peut recevoir, à titre de dédommagement d'une partie des dépenses inhérentes à ses fonctions dans la municipalité, dans un organisme mandataire de celle-ci ou dans un organisme supramunicipal, une somme globale annuelle supérieure au montant de l'allocation annuelle de dépenses d'un député de l'Assemblée nationale établi en vertu de la Loi sur les conditions de travail et le régime de pension des membres de l'Assemblée nationale (L.R.Q., chapitre C-52.1).».45.L'article 70.7 de cette loi est abrogé.46.L'article 71 de cette loi est modifié: 10 par le remplacement du début du deuxième alinéa par ce qui suit: « Le vote de la majorité absolue des membres du conseil est requis pour la destitution, la suspension sans traitement ou la réduction du traitement: »; 2° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe a du deuxième alinéa, du mot « gérant » par les mots « directeur général ».47.L'article 72 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 72.La résolution destituant un fonctionnaire ou employé visé au deuxième alinéa de l'article 71, le suspendant sans traitement ou réduisant son traitement, doit lui être signifiée en lui en remettant copie en mains propres.La personne ainsi destituée ou suspendue ou dont le traitement a été ainsi réduit peut, sous réserve de l'article 79 de la Loi de police (L.R.Q., chapitre P-13), interjeter appel d'une telle décision à la Commission municipale du Québec qui décide en dernier ressort, après enquête.»; 2° par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: «Si l'appel est maintenu, la Commission peut aussi ordonner à la municipalité de payer à l'appelant une somme d'argent qu'elle détermine pour l'indemniser des dépenses qu'il a faites pour cet appel.L'ordonnance à cette fin est homologuée, sur requête de l'appelant, par le tribunal de juridiction civile compétent.L'appelant peut ensuite exécuter le jugement contre la municipalité.».48.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 73, du suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" février 1984, 116e année, n\" 5 383 « 73.1 Les articles 71 à 73 ne s'appliquent à une suspension sans traitement que si elle: 1° est de plus de vingt jours ouvrables, ou 2° survient, quelle que soit sa durée, dans les douze mois qui suivent l'expiration d'une suspension sans traitement de plus de vingt jours ouvrables.».49.L'article 77 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 77.Le conseil peut, par règlement, déterminer les fonctions des fonctionnaires et employés de la municipalité qui ne sont pas déterminées par la présente loi ou par la charte.».50.La division VII de la sous-section 6 de la section IV de cette loi, comprenant les articles 112 à 114, est remplacée par ce qui suit: «VII.\u2014 Directeur général « 112.Le conseil peut, par le vote de la majorité absolue de ses membres, nommer un directeur général et fixer son traitement.S'il ne nomme pas de directeur général, le conseil peut désigner un fonctionnaire ou employé de la municipalité pour exercer les fonctions de directeur général.Le conseil peut également nommer un directeur général adjoint qui remplace le directeur général en cas d'absence, d'incapacité ou de refus d'agir de celui-ci ou en cas de vacance de son poste.S'il ne nomme pas de directeur général adjoint, le conseil peut désigner un fonctionnaire ou employé de la municipalité pour exercer les fonctions de directeur général adjoint.Si le conseil nomme plusieurs directeurs généraux adjoints ou désigne plusieurs fonctionnaires ou employés pour exercer les fonctions de directeur général adjoint, il établit leur compétence respective de façon à déterminer lequel remplace le directeur général dans un cas visé au troisième alinéa.« 113.Le directeur général est le fonctionnaire principal de la municipalité.Il a autorité sur tous les autres fonctionnaires et employés de la municipalité.À l'égard d'un fonctionnaire ou employé dont les fonctions sont prévues par la loi, l'autorité du directeur général n'est exercée que dans le cadre de son rôle de gestionnaire des ressources humaines, matérielles et financières de la municipalité et ne peut avoir pour effet d'entraver l'exercice de ces fonctions prévues par la loi. 384 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1984.II6e année, n\" 5 Partie 2 Il peut suspendre un fonctionnaire ou employé de ses fonctions.Il doit immédiatement faire rapport de cette suspension au conseil.Le conseil décide du sort du fonctionnaire ou employé suspendu, après enquête.« 114.Sous l'autorité du conseil ou du comité exécutif, le directeur général est responsable de l'administration de la municipalité et à cette fin planifie, organise, dirige et contrôle les activités de la municipalité.« 114.1 Dans l'application des articles 113 et 114, le directeur général exerce notamment les fonctions suivantes: 1° il assure les communications entre le conseil, le comité exécutif et les commissions, d'une part, et les autres fonctionnaires et employés de la municipalité, d'autre part; à cette fin, il a accès à tous les documents de la municipalité et il peut obliger tout fonctionnaire ou employé à lui fournir tout document ou tout renseignement, sauf si celui-ci est, de l'avis du directeur du service de police, de nature à révéler le contenu d'un dossier concernant une enquête policière; 2° il prépare le budget et le programme d'immobilisations de la municipalité et les plans, les programmes et les projets destinés à assurer son bon fonctionnement, avec la collaboration des directeurs de services et des autres fonctionnaires ou employés de la municipalité; 3° il examine les plaintes et les réclamations contre la municipalité; 4° il étudie les projets de règlements de la municipalité; 5° il soumet au conseil, au comité exécutif ou à une commission, selon le cas, les budgets, les programmes d'immobilisations, les plans, les programmes et les projets qu'il a préparés ainsi que ses observations et ses recommandations concernant les plaintes, les réclamations et les projets de règlements qu'il a étudiés; 6° il fait rapport au conseil, au comité exécutif ou à une commission, selon le cas, sur tout sujet qu'il croit devoir porter à sa connaissance en vue de la saine administration des deniers publics, du progrès de la municipalité et du bien-être des citoyens, pourvu que ce rapport ne soit pas, de l'avis du directeur du service de police, de nature à révéler le contenu d'un dossier concernant une enquête policière; s'il le juge à propos, il verse ses propres conclusions au dossier sur tout sujet soumis au conseil, au comité exécutif ou à une commission; 7° il assiste aux séances du conseil, du comité exécutif et des commissions et, avec la permission du président de la séance, il donne son avis et présente ses recommandations sur les sujets discutés, sans avoir le droit de voter; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1984.116e année, n\" 5 8° sous réserve des pouvoirs du maire, il veille à l'exécution des règlements de la municipalité et des décisions du conseil, et notamment il veille à l'emploi des fonds aux fins pour lesquelles ils ont été votés.».51.L'article 412 de cette loi est modifié: 1° par l'insertion, après le paragraphe 19°, de ce qui suit: «XI.l \u2014 Animaux « 19.1° a) Pour réglementer ou prohiber la garde d'animaux ou de catégories d'animaux et limiter le nombre d'animaux qu'une personne peut garder dans ou sur un immeuble; b) Pour exiger que pour avoir le droit de garder un animal, le propriétaire ou le gardien soit titulaire d'une licence; c) Pour interdire au propriétaire ou au gardien de laisser errer des animaux dans la municipalité et en autoriser l'élimination d'une manière sommaire ou la mise à l'enclos public et la vente au profit de la municipalité; d) Pour obliger tout propriétaire ou tout gardien d'un animal à en enlever les excréments tant sur la propriété publique que privée, déterminer la façon d'en disposer et obliger ce propriétaire ou gardien à avoir les instruments nécessaires à cette fin; e) Pour permettre à la municipalité de conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme pour l'autoriser à percevoir le coût des licences d'animaux et à appliquer un règlement de la municipalité concernant ces animaux.La personne ou l'organisme avec lequel la municipalité conclut une entente ainsi que ses employés sont réputés être des fonctionnaires ou employés de la municipalité aux fins de la perception du coût des licences et de l'application du règlement de la municipalité.Un règlement adopté en vertu du présent paragraphe peut ne s'appliquer que dans un secteur de la municipalité déterminé par le conseil.Les prescriptions du règlement peuvent différer selon les secteurs de la municipalité et les catégories d'animaux déterminés par le conseil.Un règlement adopté en vertu du présent paragraphe prime une disposition inconciliable de la présente loi ou de la Loi sur les abus préjudiciables à l'agriculture (L.R.Q., chapitre A-2).»; 2° par l'insertion, après le paragraphe 23.1°, du suivant: 386 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1984.116e année, n\" 5 Partie 2 «23.2° a) Pour imposer un degré de qualité minimum pour tout appareil ou équipement de chauffage ou de cuisson domestique, commercial ou industriel, notamment en référant à des normes édictées par un tiers ou à des approbations données par lui; b) Pour prescrire les normes d'installation ou d'entretien de l'appareil ou équipement, notamment en référant à des normes édictées par un tiers; c) Pour établir des catégories d'immeubles, d'appareils ou d'équipements et pour édicter des règles différentes à l'égard de chacune.»; 3° par le remplacement du paragraphe 25° par le suivant: « 25° a) Pour prescrire la manière de placer les poêles, les grilles et les tuyaux de poêle et de faire les cheminées, les fourneaux et les fours de tous genres, et pour en réglementer l'usage; b) Pour interdire la construction ou l'installation de cheminées, d'âtres, de foyers, de poêles, de tuyaux de poêle, de fours, de chaudières et d'autres appareils dont l'utilisation peut être dangereuse, et en ordonner l'enlèvement; c) Pour prohiber les dépôts de cendres ou l'accumulation de copeaux, de déchets ou d'autres matières combustibles dans les endroits où ces dépôts ou cette accumulation peuvent être dangereux; ».52.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 414, du suivant: «414.1 Le conseil peut faire des règlements pour réglementer l'étalage d'imprimés ou d'objets erotiques, notamment aux fins de la protection de la jeunesse.».53.L'article 415 de cette loi est modifié: 1° par l'addition, à la fin du sous-paragraphe c du paragraphe 4°, de ce qui suit: « toute entente visée par le présent sous-paragraphe peut être conclue par résolution; »; 2° par le remplacement, dans la douzième ligne du paragraphe 10°, du mot «quinze» par le mot «trente»; 3° par le remplacement du paragraphe 31° par le suivant: « 31 ° Pour obliger tout propriétaire de bicycle ou de bicyclette non motorisée à obtenir de la municipalité un permis annuel n'excédant pas cinq dollars, pour prescrire l'obligation de tenir ce permis attaché à son véhicule de façon permanente et pour permettre à la municipalité de conclure une entente avec un tiers pour qu'il délivre le permis et Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1984, 116e année, n\" 5 387 en perçoive le coût au nom de la municipalité, ce tiers et ses employés étant alors réputés être des fonctionnaires ou employés de la municipalité; ».54.L'article 468 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, des alinéas suivants: « Le conseil de toute corporation de cité ou de ville, même si elle n'est pas visée à l'article 1, peut, par résolution, autoriser la conclusion d'une entente relative à des biens ou à des services avec toute autre corporation municipale, quelle que soit la loi qui la régit, aux fins de leur compétence en matière d'activités de loisir.Une entente visée au quatrième alinéa ne peut entraîner de dépenses d'immobilisations à l'égard d'immeubles, ni comprendre une contribution financière à de telles dépenses.Les articles 468.1 et 468.2, le paragraphe 3° de l'article 468.7, les articles 468.10 à 468.52 et les trois derniers alinéas de l'article 469.1 ne s'appliquent pas à une entente visée au quatrième alinéa.L'article 27 de la Loi sur la Commission municipale (L.R.Q., chapitre C-35) ne s'applique pas à l'engagement de crédit qui en découle.Le quatrième alinéa n'empêche pas une corporation de se prévaloir du premier alinéa en vue de la conclusion d'une entente en matière d'activités de loisir.».55.L'article 468.51 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la deuxième ligne du paragraphe 2°, après le nombre « 573.3 », de ce qui suit: «et 573.5 à 573.10».56.L'article 523 de cette loi est modifié par l'insertion, après le premier alinéa, des suivants: « Le protonotaire obtient du régistrateur une copie de toute page de l'index des immeubles qui concerne l'immeuble adjugé et qui peut lui être utile aux fins de la distribution du produit de la vente.S'il le juge nécessaire et si le montant à distribuer excède 1 000 $, le protonotaire peut obtenir du régistrateur le certificat prévu aux articles 703 à 707 du Code de procédure civile.Le protonotaire acquitte sur le produit de la vente le coût de la copie de la page de l'index des immeubles et, le cas échéant, celui du certificat.Le produit de la vente est distribué aux créanciers selon les règles prévues pour le cas d'une saisie-exécution immobilière, sans toutefois la formalité de l'état de collocation si le montant à distribuer n'excède pas 1 000 $.».57.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 542.1, des suivants: 388 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" février 1984, 116e année, if 5 Partie 2 « 542.2 Le conseil peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de la municipalité qu'il détermine, décréter que la municipalité accorde des subventions aux fins de la démolition de bâtiments irrécupérables, impropres à leur destination ou incompatibles avec leur environnement, ou aux fins de l'aménagement des terrains ou de la réparation des immeubles dégagés par la démolition.Le montant maximum d'une subvention ne peut dépasser le coût réel des travaux.« 542.3 Lorsque sont en vigueur un programme particulier d'urbanisme pour la partie du territoire d'une municipalité désignée comme son « centre-ville » ainsi que les règlements d'urbanisme conformes à ce programme, le conseil de cette municipalité peut, par règlement, aux conditions qu'il détermine et dans cette partie du territoire, décréter que la municipalité accorde des subventions aux fins suivantes: 1° la rénovation, la restauration et l'agrandissement des bâtiments ainsi que la construction et la reconstruction de bâtiments résidentiels et la transformation de bâtiments en bâtiments résidentiels: 2° l'aménagement des terrains; 3° la modification au raccordement du service électrique et à ses accessoires lorsque cette modification est occasionnée par l'enfouissement des fils électriques ou leur déplacement hors d'une rue.Le montant maximum d'une subvention ne peut dépasser le coût réel des travaux.«542.4 Les articles 542.1 à 542.3 s'appliquent malgré la Loi sur l'interdiction de subventions municipales (L.R.Q., chapitre 1-15).».58.L'article 549 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement des premier et deuxième alinéas par les suivants: « 549.Sauf dans le cas d'un emprunt temporaire et dans celui d'un emprunt visé à l'article 567, un emprunt ne peut être contracté par une municipalité que par voie d'émission d'obligations.Une obligation doit porter le sceau de la municipalité.Elle doit être signée par le maire et par le greffier.Cependant, en cas d'absence du greffier et de son adjoint, ou de leur incapacité ou refus d'agir, ou en cas de vacance de leur poste, un autre fonctionnaire ou employé de la municipalité désigné par le conseil peut signer l'obligation à leur place.La signature du maire peut être imprimée, lithographiée ou gravée sur l'obligation. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" février 1984, 116e année, n\" 5 389 Une obligation émise dans le passé ou à l'avenir est considérée comme valablement signée si elle porte la signature de chaque personne qui doit la signer en vertu du présent article à la date que porte l'obligation ou à celle où elle est signée.»; 2° par le remplacement des sixième et septième alinéas par les suivants: « Si une obligation est enregistrée au nom d'une personne en vertu de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux et scolaires (L.R.Q., chapitre D-7), elle ne peut être transférée que si l'enregistrement est corrigé pour que le nom du cessionnaire y soit mentionné ou pour qu'il soit noté que l'obligation est devenue payable au porteur.Cette condition s'ajoute à la procédure de transfert mentionnée au cinquième ou sixième alinéa.Un transfert effectué conformément au cinquième ou sixième alinéa, et au septième alinéa le cas échéant, transmet la propriété de l'obligation au cessionnaire et lui permet d'intenter un recours fondé sur cette obligation en son propre nom.».59.L'article 551 de cette loi est modifié par le remplacement des premier et deuxième alinéas par les suivants: « 551.Il peut être annexé à chaque obligation des coupons, dont chacun constitue le titre de créance d'un terme d'intérêt.Ces coupons sont payables à la personne qui y a droit en vertu des quatre derniers alinéas de l'article 549, à l'échéance de l'intérêt qui y est mentionné, et portent un numéro d'ordre ainsi que le numéro de l'obligation à laquelle ils sont attachés.Ils sont signés par les personnes visées au deuxième alinéa de l'article 549.Toutefois, un fac-similé des signatures de ces personnes, imprimé, lithographie ou gravé sur les coupons, suffit.».60.L'article 573 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa du paragraphe 9 par le suivant: « La responsabilité prévue au présent paragraphe est solidaire et elle s'applique également à un fonctionnaire ou employé de la municipalité et à toute autre personne qui, sciemment, est partie à l'acte illégal.».61.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 573.4, des suivants: « 573.5 Toute municipalité peut conclure une convention avec les ministres des Affaires municipales et de l'Environnement par laquelle ils l'autorisent à négocier, y compris avec la Société québécoise d'as- GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" février 1984.116e année, n\" 5 Partie 2 sainissement des eaux, un contrat du type connu sous le nom de « contrat clé en main », dans l'exercice de sa compétence en matière d'assainissement des eaux usées.La municipalité et les ministres peuvent convenir de conditions quant au contrat, au cocontractant ou à la façon de le choisir.« 573.6 Un contrat clé en main mentionne les objectifs visés par la municipalité et, le cas échéant, les limites de coût et les autres conditions générales que doit respecter l'ouvrage d'assainissement.Le contrat confie au cocontractant la responsabilité de concevoir un ouvrage d'assainissement qui rencontre ces objectifs et respecte ces limites et conditions, de le construire et de l'exploiter pendant une période fixée au contrat qui ne peut être inférieure à cinq ans.Le contrat peut également confier au cocontractant la responsabilité d'assurer le financement à long terme de l'ouvrage.« 573.7 Après avoir conclu une convention avec les ministres, la municipalité peut négocier un contrat clé en main sans être tenue de demander des soumissions, malgré les articles 573 et 573.1.« 573.8 La municipalité doit soumettre aux ministres le projet de contrat clé en main qu'elle a négocié à la suite de la convention.Si le projet prévoit le financement à long terme de l'ouvrage par le cocontractant, ce financement doit être soumis à la Commission municipale du Québec.Si les ministres et, le cas échéant, la Commission municipale du Québec donnent leur approbation, la municipalité peut conclure le contrat.Celui-ci ne requiert aucune autre approbation.« 573.9 La Loi sur les travaux municipaux (L.R.Q., chapitre T-14) ne s'applique pas dans le cas de travaux effectués en vertu d'un contrat clé en main.«573.10 Toute municipalité peut imposer, conformément à l'article 487, une taxe spéciale aux fins de payer tout ou partie de ses obligations découlant d'un contrat clé en main.Elle peut également imposer une telle taxe aux fins de payer tout ou partie de sa quote-part des dépenses, découlant d'un tel contrat, d'une autre municipalité, d'une régie intermunicipale ou d'une communauté urbaine ou régionale.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" février 1984.116e année, n\" 5 391 SECTION IV MODIFICATIONS À LA LOI SUR LA COMMISSION MUNICIPALE 62.L'article 5 de la Loi sur la Commission municipale (L.R.Q., chapitre C-35), remplacé par l'article 82 du chapitre 24 des lois de 1983, est de nouveau remplacé par le suivant: « 5.Tout membre de la Commission nommé en vertu de l'article 3 reste en fonction pendant la période fixée par le gouvernement, qui ne peut excéder cinq ans à compter de sa nomination.Il peut en tout temps être destitué pour cause par le gouvernement.Malgré l'expiration de son mandat, un membre reste en fonction jusqu'à ce qu'il soit nommé de nouveau, à titre temporaire ou définitif, ou jusqu'à ce qu'il soit remplacé.».63.L'article 15 de cette loi est remplacé par le suivant: « 15.La Commission doit avoir un secrétaire.Celui-ci est nommé et rémunéré selon la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chapitre F-3.1).».64.L'article 18 de cette loi est remplacé par le suivant: « 18.Les employés nécessaires au bon fonctionnement de la Commission sont nommés et rémunérés selon la Loi sur la fonction publique.».SECTION V MODIFICATIONS À LA LOI SUR LA COMMUNAUTÉ RÉGIONALE DE L'OUTAOUAIS 65.L'article 69 de la Loi sur la Communauté régionale de l'Outaouais (L.R.Q., chapitre C-37.1), remplacé par l'article 17 du chapitre 29 des lois de 1983, est de nouveau remplacé par le suivant: « 69.La majorité des deux tiers des voix exprimées est requise pour que le Conseil puisse destituer un directeur de service ou tout autre fonctionnaire ou employé de la Communauté qui n'est pas un salarié au sens du Code du travail (L.R.Q., chapitre C-27) et qui occupe son poste depuis au moins six mois, le suspendre sans traitement ou réduire son traitement.».66.L'article 71 de cette loi, modifié par l'article 18 du chapitre 29 des lois de 1983, est de nouveau modifié par le remplacement des premier et deuxième alinéas par les suivants: 392 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC./\" février 1984.116e année, n' 5 Partie 2 « 71.La résolution destituant un directeur de service ou tout autre fonctionnaire ou employé de la Communauté visé à l'article 69, le suspendant sans traitement ou réduisant son traitement, doit lui être signifiée en lui en remettant copie en mains propres.La personne ainsi destituée ou suspendue ou dont le traitement a été ainsi réduit peut interjeter appel de cette décision à la Commission municipale du Québec qui décide en dernier ressort, après enquête.».67.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 72, du suivant: « 72.01 Les articles 69 à 72 ne s'appliquent à une suspension sans traitement que si elle: 1° est de plus de vingt jours ouvrables, ou 2° survient, quelle que soit sa durée, dans les douze mois qui suivent l'expiration d'une suspension sans traitement de plus de vingt jours ouvrables.».68.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 77, du suivant: « 77.1 La Communauté peut conclure une entente dont l'objet est son jumelage avec un autre organisme supramunicipal situé au Québec ou ailleurs.».69.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 83.2, des suivants: «83.3 La Communauté peut conclure une convention avec les ministres des Affaires municipales et de l'Environnement par laquelle ils l'autorisent à négocier, y compris avec la Société québécoise d'assainissement des eaux, un contrat du type connu sous le nom de « contrat clé en main », dans l'exercice de sa compétence en matière d'assainissement des eaux usées.La Communauté et les ministres peuvent convenir de conditions quant au contrat, au cocontractant ou à la façon de le choisir.«83.4 Un contrat clé en main mentionne les objectifs visés par la Communauté et, le cas échéant, les limites de coût et les autres conditions générales que doit respecter l'ouvrage d'assainissement.Le contrat confie au cocontractant la responsabilité de concevoir un ouvrage d'assainissement qui rencontre ces objectifs et respecte ces limites et conditions, de le construire et de l'exploiter pendant une période fixée au contrat qui ne peut être inférieure à cinq ans. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1984.116e année, n\" 5 393 Le contrat peut également confier au cocontractant la responsabilité d'assurer le financement à long terme de l'ouvrage.« 83.5 Après avoir conclu une convention avec les ministres, la Communauté peut négocier un contrat clé en main sans être tenue de demander des soumissions, malgré l'article 83.« 83.6 La Communauté doit soumettre aux ministres le projet de contrat clé en main qu'elle a négocié à la suite de la convention.Si le projet prévoit le financement à long terme de l'ouvrage par le cocontractant, ce financement doit être soumis à la Commission municipale du Québec.Si les ministres et, le cas échéant, la Commission municipale du Québec donnent leur approbation, la Communauté peut conclure le contrat.Celui-ci ne requiert aucune autre approbation.».70.L'article 87 de cette loi, remplacé par l'article 29 du chapitre 29 des lois de 1983, est modifié: 1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «87.Les municipalités qui concluent une entente peuvent y prévoir, avec le consentement de la Communauté, que celle-ci joue le rôle d'un comité intermunicipal ou d'une régie intermunicipale, selon le cas.»; 2° par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: «Si l'entente est approuvée, la Communauté a les pouvoirs et obligations d'un comité intermunicipal ou d'une régie intermunicipale, selon le cas.».71.L'article 87.2 de cette loi, édicté par l'article 29 du chapitre 29 des lois de 1983, est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 87.2 Sauf pour l'adoption du règlement par lequel la Communauté consent à jouer le rôle d'un comité intermunicipal ou d'une régie intermunicipale, selon le cas, ou du règlement autorisant la conclusion d'une entente en vertu de l'article 87.1, seuls les représentants des municipalités parties à l'entente ont le droit de voter au Conseil sur une question relative à son application.».72.L'article 169.9 de cette loi, édicté par l'article 52 du chapitre 29 des lois de 1983, est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: 394 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" février 1984.116e année, n° 5 Partie « 169.9 La majorité des deux tiers des voix exprimées est requise pour que la Commission puisse destituer le directeur général, le secrétaire, le trésorier ou tout autre fonctionnaire ou employé de la Commission qui n'est pas un salarié au sens du Code du travail (L.R.Q., chapitre C-27) et qui occupe son poste depuis au moins six mois, le suspendre sans traitement ou réduire son traitement.».73.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 169.9, du suivant: «169.9.1 L'article 169.9 ne s'applique à une suspension sans traitement que si elle: 1° est de plus de vingt jours ouvrables, ou 2° survient, quelle que soit sa durée, dans les douze mois qui suivent l'expiration d'une suspension sans traitement de plus de vingt jours ouvrables.».74.L'article 193 de cette loi, modifié par l'article 60 du chapitre 29 des lois de 1983, est de nouveau modifié: 1 ° par le remplacement du paragraphe 1 ° du deuxième alinéa par le suivant: «1° le total des évaluations suivantes: a) l'évaluation imposable uniformisée de l'ensemble des immeubles; b) l'évaluation non imposable uniformisée de l'ensemble des immeubles visés au premier alinéa de l'article 255 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1); c) le pourcentage de l'évaluation non imposable uniformisée des immeubles visés au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l'article 255 de cette loi qui correspond au pourcentage mentionné à cet alinéa; d) l'évaluation non imposable uniformisée de l'ensemble des terrains des fermes et des boisés; e) une partie de l'évaluation non imposable uniformisée de l'ensemble des immeubles visés au paragraphe 1.1° de l'article 204 de cette loi à l'égard desquels des sommes tenant lieu de taxes doivent être versées; cette partie d'évaluation uniformisée est celle qui correspond à la proportion que représentent les sommes versées pour l'exercice de référence par rapport au montant total des taxes foncières municipales qui auraient pu être imposées pour cet exercice à l'égard de ces immeubles s'ils n'en étaient pas exemptés; aux fins du présent article, l'exercice de référence, à l'égard d'un immeuble, est le dernier Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1984, 116e année, n\" 5 395 exercice financier municipal pour lequel le versement des sommes tenant lieu des taxes à l'égard de cet immeuble est complété; f) l'évaluation non imposable uniformisée de l'ensemble des immeubles visés au premier alinéa de l'article 208 de cette loi; g) l'évaluation équivalant à la capitalisation, selon le taux global de taxation uniformisé de la municipalité pour l'exercice antérieur à l'exercice considéré, des revenus de la municipalité provenant de l'application de l'article 222 de cette loi pour cet exercice antérieur et de ses revenus provenant du deuxième alinéa de l'article 230 de cette loi pour l'exercice considéré; aux fins du présent article, le taux global de taxation uniformisé est celui qui est calculé conformément au règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l'article 262 de cette loi sur la base des données prévues au budget de l'exercice antérieur; »; 2° par l'insertion, après le deuxième alinéa, du suivant: « Aux fins du présent article, on entend par « évaluation uniformisée » le produit obtenu par la multiplication des valeurs inscrites au rôle d'évaluation d'une municipalité par le facteur établi pour ce rôle en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale.».SECTION VI MODIFICATIONS À LA LOI SUR LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 75.L'article 21 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (L.R.Q., chapitre C-37.2) est remplacé par le suivant: «21.Le président du comité exécutif ne peut recevoir, à titre d'allocation, une somme globale annuelle supérieure au montant de l'allocation annuelle de dépenses d'un député de l'Assemblée nationale établi en vertu de la Loi sur les conditions de travail et le régime de pension des membres de l'Assemblée nationale (L.R.Q., chapitre C-52.1).».76.L'article 106 de cette loi est remplacé par le suivant: « 106.Sous réserve de l'article 192, le Conseil peut destituer un directeur de service, le suspendre sans traitement ou réduire son traitement, par un vote de la majorité absolue de toutes les voix des membres du Conseil.Cette majorité doit comporter à la fois la majorité absolue de toutes les voix des représentants de la ville de Montréal et celle de toutes les voix des représentants des autres municipalités.Sous réserve de l'article 198; le comité exécutif peut destituer un autre fonctionnaire ou employé de la Communauté qui n'est pas un 396 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" février 1984.116e année.n° 5 Partie 2 salarié au sens du Code du travail (L.R.Q., chapitre C-27) et qui occupe son poste depuis au moins six mois, le suspendre sans traitement ou réduire son traitement, par un vote de la majorité absolue de toutes les voix des membres du comité.».77.L'article 107 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 107.La résolution destituant un fonctionnaire ou employé visé à l'article 106, le suspendant sans traitement ou réduisant son traitement doit lui être signifiée en lui en remettant copie en mains propres.La personne ainsi destituée ou suspendue, ou dont le traitement a été ainsi réduit, peut, sous réserve de l'article 79 de la Loi de police (L.R.Q., chapitre P-13), interjeter appel d'une telle décision à la Commission municipale du Québec qui décide en dernier ressort, après enquête.».78.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 108, du suivant: « 108.01 Les articles 106 à 108 ne s'appliquent à une suspension sans traitement que si elle: 1° est de plus de vingt jours ouvrables, ou 2° survient, quelle que soit sa durée, dans les douze mois qui suivent l'expiration d'une suspension sans traitement de plus de vingt jours ouvrables.».79.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 114, des suivants: « 114.1 La Communauté ou une compagnie visée au paragraphe ; de l'article 113 peut conclure avec un gouvernement autre que celui du Canada ou du Québec ou avec l'un de ses ministères ou de ses organismes une entente ayant pour objet la fourniture de services, d'avis, de matières, de matériaux ou d'équipement relatifs à toute matière relevant de sa compétence.La Communauté ou la compagnie peut alors exécuter l'entente et exercer les droits et les privilèges et remplir les obligations qui en découlent, même à l'extérieur du territoire de la Communauté.Une entente ne peut être négociée et conclue en vertu du présent article que si elle est visée par une exclusion de l'application de la Loi sur le ministère des Affaires intergouvernementales (L.R.Q., chapitre M-21).« 114.2 La Communauté peut conclure une entente dont l'objet est son jumelage avec un autre organisme supramunicipal situé au Québec ou ailleurs.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" février 1984.116e année, n\" 5 397 80.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 120, des suivants: « 120.1 Le comité exécutif peut conclure une convention avec les ministres des Affaires municipales et de l'Environnement par laquelle ils l'autorisent à négocier, y compris avec la Société québécoise d'assainissement des eaux, un contrat du type connu sous le nom de «contrat clé en main», dans l'exercice de la compétence de la Communauté en matière d'assainissement des eaux usées.Le comité et les ministres peuvent convenir de conditions quant au contrat, au cocontractant ou à la façon de le choisir.« 120.2 Un contrat clé en main mentionne les objectifs visés par la Communauté et, le cas échéant, les limites de coût et les autres conditions générales que doit respecter l'ouvrage d'assainissement.Le contrat confie au cocontractant la responsabilité de concevoir un ouvrage d'assainissement qui rencontre ces objectifs et respecte ces limites et conditions, de le construire et de l'exploiter pendant une période fixée au contrat qui ne peut être inférieure à cinq ans.Le contrat peut également confier au cocontractant la responsabilité d'assurer le financement à long terme de l'ouvrage.« 120.3 Après avoir conclu une convention avec les ministres, le comité exécutif peut négocier un contrat clé en main sans être tenu de demander des soumissions, malgré les articles 32 et 120.« 120.4 Le comité exécutif doit soumettre aux ministres le projet de contrat clé en main qu'il a négocié à la suite de la convention.Si le projet prévoit le financement à long terme de l'ouvrage par le cocontractant, ce financement doit être soumis à la Commission municipale du Québec.Si les ministres et, le cas échéant, la Commission municipale du Québec donnent leur approbation, le comité exécutif peut conclure le contrat.Celui-ci ne requiert aucune autre approbation.».81.L'article 124 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 124.Les municipalités qui concluent une entente peuvent y prévoir, avec le consentement de la Communauté, que celle-ci joue le rôle d'un comité intermunicipal ou d'une régie intermunicipale, selon le cas.»; 2° par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: 398 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" février 1984.116e année, n' 5 Partie 2 «Si l'entente est approuvée, la Communauté a les pouvoirs et obligations d'un comité intermunicipal ou d'une régie intermunicipale, selon le cas.».82.L'article 124.2 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «124.2 Sauf pour l'adoption du règlement par lequel la Communauté consent à jouer le rôle d'un comité intermunicipal ou d'une régie intermunicipale, selon le cas, ou du règlement autorisant la conclusion d'une entente en vertu de l'article 124.1, seuls les représentants des municipalités parties à l'entente ont le droit de voter au Conseil sur une question relative à son application.».83.L'article 220 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 1° du troisième alinéa par le suivant: «1° le total des évaluations suivantes: a) l'évaluation imposable uniformisée de l'ensemble des immeubles; b) l'évaluation non imposable uniformisée de l'ensemble des immeubles visés au premier alinéa de l'article 255 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1); c) le pourcentage de l'évaluation non imposable uniformisée des immeubles visés au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l'article 255 de cette loi qui correspond au pourcentage mentionné à cet alinéa; d) l'évaluation non imposable uniformisée de l'ensemble des terrains des fermes et des boisés; e) une partie de l'évaluation non imposable uniformisée de l'ensemble des immeubles visés au paragraphe 1.1° de l'article 204 de cette loi à l'égard desquels des sommes tenant lieu de taxes doivent être versées; cette partie d'évaluation uniformisée est celle qui correspond à la proportion que représentent les sommes versées pour l'exercice de référence par rapport au montant total des taxes foncières municipales qui auraient pu être imposées pour cet exercice à l'égard de ces immeubles s'ils n'en étaient pas exemptés; aux fins du présent article, l'exercice de référence, à l'égard d'un immeuble, est le dernier exercice financier municipal pour lequel le versement des sommes tenant lieu des taxes à l'égard de cet immeuble est complété; y) l'évaluation non imposable uniformisée de l'ensemble des immeubles visés au premier alinéa de l'article 208 de cette loi; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1984.116e année, n\" 5 399 g) l'évaluation équivalant à la capitalisation, selon le taux global de taxation uniformisé de la municipalité pour l'exercice antérieur à l'exercice considéré, des revenus de la municipalité provenant de l'application de l'article 222 de cette loi pour cet exercice antérieur et de ses revenus provenant du deuxième alinéa de l'article 230 de cette loi pour l'exercice considéré; aux fins du présent article, le taux global de taxation uniformisé est celui qui est calculé conformément au règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l'article 262 de cette loi sur la base des données prévues au budget de l'exercice antérieur; »; 2° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Aux fins du présent article, on entend par « évaluation uniformisée » le produit obtenu par la multiplication des valeurs inscrites au rôle d'évaluation d'une municipalité par le facteur établi pour ce rôle en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale.».94.L'article 253 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, du mot « à » inséré après le nombre «113» par ce qui suit: «, 114, 115,».85.L'article 279 de cette loi est modifié: 10 par le remplacement des troisième et quatrième alinéas par les suivants: « La somme représentant l'écart, pour un exercice financier donné, entre le montant mentionné dans le certificat visé à l'article 278 et la dépense réelle de la ville de Montréal est, selon le cas: 1° versée par la Communauté à la ville, dans les trente jours de la réception par le trésorier de la Communauté d'un certificat du directeur des finances de la ville attestant cet écart, ou 2° remboursée par la ville à la Communauté, lors de la transmission de ce certificat.La somme représentant l'écart, pour un exercice financier donné, entre l'estimation et le montant réel de la partie de déficit visée au premier alinéa est versée par la Communauté à la Commission, si l'estimation est inférieure au montant réel, dans les trente jours de la réception par le trésorier de la Communauté d'un certificat du trésorier de la Commission attestant cet écart.Si le montant réel est inférieur à l'estimation, la Commission conserve l'excédent qui est considéré comme un revenu de l'exercice postérieur.Si la Communauté doit, en vertu des troisième et quatrième alinéas, verser une somme supérieure à celle qui lui est remboursée, le trésorier de la Communauté répartit l'excédent entre les municipalités, sous 400 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" février 1984.Il6e année, n\" 5 Partie 2 réserve du septième alinéa, au plus tard le 21 décembre de l'exercice en cours.La quote-part est payable par la municipalité le 1er mars de l'exercice suivant.»; 2° par le remplacement, dans la deuxième ligne du cinquième alinéa, du mot «quatrième» par le mot «cinquième»; 3° par le remplacement, dans la troisième ligne du sixième alinéa, du mot «quatrième» par le mot «cinquième»; 4° par le remplacement des septième et huitième alinéas par les suivants: « Si la Communauté est, en vertu des troisième et quatrième alinéas, remboursée d'une somme supérieure à celle qu'elle doit verser, l'excédent est remboursé aux municipalités dans les trente jours de la réception par le trésorier de la Communauté du dernier des certificats visés à ces alinéas.La répartition visée au cinquième alinéa ou le remboursement visé au huitième alinéa est fait en proportion du potentiel fiscal de chaque municipalité pour l'exercice visé aux troisième et quatrième alinéas.»; 5° par le remplacement, dans la huitième ligne du quatorzième alinéa, du mot «troisième» par le mot «quatrième».SECTION VII MODIFICATIONS À LA LOI SUR LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE QUÉBEC 86.L'article 13 de la Loi sur la Communauté urbaine de Québec (L.R.Q., chapitre C-37.3) est modifié par le remplacement du paragraphe i par le suivant: « /) aliéner un.bien de la Communauté dont la valeur n'excède pas 10 000 $, selon un rapport du directeur du service de l'évaluation, dans le cas d'un immeuble, ou du directeur du service intéressé, dans le cas d'un meuble; ».87.L'article 29 de cette loi est modifié par le remplacement du quatrième alinéa par le suivant: « Aux fins du titre II, seuls votent les représentants des municipalités mentionnées à l'annexe B; aux fins des articles 126 à 137, seuls votent les représentants des municipalités mentionnées à l'annexe D; aux fins de l'article 94.2, seuls votent les représentants des municipalités régies par le Code municipal.À toutes les autres fins, seuls votent les représentants des municipalités mentionnées à l'annexe A.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 1\" février 1984, 116e année.If 5 401 88.L'article 71 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 71.Le Conseil nomme un directeur général, un secrétaire et un trésorier.Il nomme également, conformément à la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1), un évaluateur qui est le directeur du service de l'évaluation.».89.Les articles 74 et 75 de cette loi sont remplacés par les suivants: « 74.Le vote de la majorité absolue des membres du Conseil est requis pour la destitution, la suspension sans traitement ou la réduction du traitement du directeur général, du secrétaire, du trésorier ou d'un directeur de service.«75.Le vote de la majorité absolue des membres du comité exécutif est requis pour la destitution, la suspension sans traitement ou la réduction du traitement de tout autre fonctionnaire ou employé de la Communauté qui n'est pas un salarié au sens du Code du travail (L.R.Q., chapitre C-27), et qui occupe son poste depuis au moins six mois.».90.L'article 76 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 76.La résolution destituant un fonctionnaire ou employé visé à l'article 74 ou 75, le suspendant sans traitement ou réduisant son traitement doit lui être signifiée en lui en remettant copie en mains propres.La personne ainsi destituée ou suspendue, ou dont le traitement a été ainsi réduit, peut interjeter appel de cette décision à la Commission municipale du Québec qui décide en dernier ressort, après enquête.».91.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 77, du suivant: « 77.1 Les articles 74 à 77 ne s'appliquent à une suspension sans traitement que si elle: 1° est de plus de vingt jours ouvrables, ou 2° survient, quelle que soit sa durée, dans les douze mois qui suivent l'expiration d'une suspension sans traitement de plus de vingt jours ouvrables.».92.L'article 82 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe b du premier alinéa par le suivant: « b) exercer, à titre de mandataire du comité exécutif, l'autorité sur les directeurs de services, à l'exception du secrétaire; ». 402 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" février 1984.116e année.n° 5 Partie 93.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 86, du suivant: « 86.1 La Communauté peut conclure une entente dont l'objet est son jumelage avec un autre organisme supramunicipal situé au Québec ou ailleurs.».94.L'article 91 de cette loi est remplacé par le suivant: «91.La Communauté ne peut aliéner un bien meuble ou immeuble dont la valeur excède 10 000 $, si ce n'est à l'enchère, par soumissions publiques ou d'une autre façon approuvée par la Commission municipale du Québec.».95.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 92, des suivants: «92.1 Le comité exécutif peut conclure une convention avec les ministres des Affaires municipales et de l'Environnement par laquelle ils l'autorisent à négocier, y compris avec la Société québécoise d'assainissement des eaux, un contrat du type connu sous le nom de «contrat clé en main», dans l'exercice de la compétence de la Communauté en matière d'assainissement des eaux usées.Le comité et les ministres peuvent convenir de conditions quant au contrat, au cocontractant ou à la façon de le choisir.« 92.2 Un contrat clé en main mentionne les objectifs visés par la Communauté et, le cas échéant, les limites de coût et les autres conditions générales que doit respecter l'ouvrage d'assainissement.Le contrat confie au cocontractant la responsabilité de concevoir un ouvrage d'assainissement qui rencontre ces objectifs et respecte ces limites et conditions, de le construire et de l'exploiter pendant une période fixée au contrat qui ne peut être inférieure à cinq ans.Le contrat peut également confier au cocontractant la responsabilité d'assurer le financement à long terme de l'ouvrage.«92.3 Après avoir conclu une convention avec les ministres, le comité exécutif peut négocier un contrat clé en main sans être tenu de demander des soumissions, malgré les articles 19 et 92.«92.4 Le comité exécutif doit soumettre aux ministres le projet de contrat clé en main qu'il a négocié à la suite de la convention.Si le projet prévoit le financement à long terme de l'ouvrage par le cocontractant, ce financement doit être soumis à la Commission municipale du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1984, II6e année, n'1 5 403 Si les ministres et, le cas échéant, la Commission municipale du Québec donnent leur approbation, le comité exécutif peut conclure le contrat.Celui-ci ne requiert aucune autre approbation.».96.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 94.1, du suivant: « 94.2 La Communauté possède à l'égard des municipalités de son territoire que régit le Code municipal la compétence que la loi attribue à une corporation de comté.Aux fins du présent article, la Communauté constitue au sens du Code municipal une corporation municipale de comté et le territoire des municipalités régies par ce code constitue une municipalité de comté au sens de celui-ci.Les dépenses faites par la Communauté pour l'exercice de la compétence prévue au présent article sont réparties selon les règles prévues par le Code municipal ou, selon le cas, par ou en vertu de la loi qui attribue la compétence à une corporation de comté.».97.L'article 96.2 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «96.2 Les municipalités qui concluent une entente peuvent y prévoir, avec le consentement de la Communauté, que celle-ci joue le rôle d'un comité intermunicipal ou d'une régie intermunicipale, selon le cas.»; 2° par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: «Si l'entente est approuvée, la Communauté a les pouvoirs et obligations d'un comité intermunicipal ou d'une régie intermunicipale, selon le cas.».98.L'article 96.4 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 96.4 Sauf pour l'adoption du règlement par lequel la Communauté consent à jouer le rôle d'un comité intermunicipal ou d'une régie intermunicipale, selon le cas, ou du règlement autorisant la conclusion d'une entente en vertu de l'article 96.3, seuls les représentants des municipalités parties à l'entente ont le droit de voter au Conseil sur une question relative à son application.».99.L'intitulé de la sous-section 1 de la section VII du titre I et les articles 97 et 98 de cette loi sont abrogés. 404 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" février 1984.116e année, n' 5 Partie 100.L'article 114 de cette loi est modifié par la suppression, dans les première et deuxième lignes du deuxième alinéa, de ce qui suit: « , autres que celles de la Communauté, ».101.L'article 118 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: «Elle peut, par règlement, établir un service de promotion industrielle et nommer par résolution les fonctionnaires de ce service.Elle doit le faire, dans le cas où elle n'a pas conclu une entente en vertu du premier alinéa.».102.L'article 129 de cette loi est modifié: 1 ° par le remplacement du paragraphe 1 ° du troisième alinéa par le suivant: « 1° le total des évaluations suivantes: a) l'évaluation imposable uniformisée de l'ensemble des immeubles; b) l'évaluation non imposable uniformisée de l'ensemble des immeubles visés au premier alinéa de l'article 255 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1); c) le pourcentage de l'évaluation non imposable uniformisée des immeubles visés au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l'article 255 de cette loi qui correspond au pourcentage mentionné à cet alinéa; d) l'évaluation non imposable uniformisée de l'ensemble des terrains des fermes et des boisés; e) une partie de l'évaluation non imposable uniformisée de l'ensemble des immeubles visés au paragraphe 1.1° de l'article 204 de cette loi à l'égard desquels des sommes tenant lieu de taxes doivent être versées; cette partie d'évaluation uniformisée est celle qui correspond à la proportion que représentent les sommes versées pour l'exercice de référence par rapport au montant total des taxes foncières municipales qui auraient pu être imposées pour cet exercice à l'égard de ces immeubles s'ils n'en étaient pas exemptés; aux fins du présent article, l'exercice de référence, à l'égard d'un immeuble, est le dernier exercice financier municipal pour lequel le versement des sommes tenant lieu des taxes à l'égard de cet immeuble est complété; f) l'évaluation non imposable uniformisée de l'ensemble des immeubles visés au premier alinéa de l'article 208 de cette loi; g) l'évaluation équivalant à la capitalisation, selon le taux global de taxation uniformisé de la municipalité pour l'exercice antérieur à Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1984.116e année, n\" 5 405 Texercice considéré, des revenus de la municipalité provenant de l'application de l'article 222 de cette loi pour cet exercice antérieur et de ses revenus provenant du deuxième alinéa de l'article 230 de cette loi pour l'exercice considéré; aux fins du présent article, le taux global de taxation uniformisé est celui qui est calculé conformément au règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l'article 262 de cette loi sur la base des données prévues au budget de l'exercice antérieur; »; 2° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Aux fins du présent article, on entend par « évaluation uniformisée » le produit obtenu par la multiplication des valeurs inscrites au rôle d'évaluation d'une municipalité par le facteur établi pour ce rôle en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale.».103.L'article 161 de cette loi est modifié par le remplacement des troisième, quatrième et cinquième alinéas par les suivants: «La Communauté peut, avec l'autorisation de la Commission municipale du Québec, émettre et vendre, sous son nom, des obligations, des billets ou d'autres titres soit pour son propre compte, soit pour celui d'une ou de plusieurs des municipalités mentionnées à l'annexe A, soit en partie pour son propre compte et en partie pour celui d'une ou de plusieurs de ces municipalités.Les obligations, les billets et les autres titres émis par la Communauté constituent pour leurs détenteurs des obligations directes et générales de la Communauté.De plus, les obligations, les billets et les autres titres émis par la Communauté pour le compte d'une municipalité, ou selon le cas leur partie émise pour le compte de cette dernière, constituent également pour leurs détenteurs des obligations directes et générales de la municipalité.».104.L'article 164 de cette loi est remplacé par le suivant: « 164.Les municipalités du territoire de la Communauté sont solidairement responsables, envers les détenteurs d'obligations, de billets et d'autres titres émis par la Communauté pour son propre compte, du remboursement de ceux-ci, en principal, intérêts, frais et autres accessoires, de même que de toutes autres obligations contractées par la Communauté envers ces détenteurs.La municipalité pour le compte de laquelle la Communauté a émis des obligations, des billets ou d'autres titres est seule responsable envers la Communauté du remboursement de ceux-ci ou de leur partie émise pour son compte, en principal, intérêts, frais et autres accessoires, de même que de toutes autres obligations contractées par la Communauté envers ces détenteurs pour le compte de la municipalité, si la Communauté effectue ce remboursement aux détenteurs et exécute 406 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" février 1984.116e année, n\" 5 Partie ses autres obligations envers eux.Une somme due à la Communauté par la municipalité en vertu du présent alinéa s'ajoute à sa quote-part des dépenses et y est assimilée.».SECTION VIII MODIFICATIONS À LA LOI SUR LES DETTES ET LES EMPRUNTS MUNICIPAUX ET SCOLAIRES 105.L'article 2 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux et scolaires (L.R.Q., chapitre D-7) est modifié: 1° par le remplacement, dans les septième et huitième lignes du premier alinéa, des mots « la balance due sur » par les mots « tout ou partie du solde de»; 2° par l'insertion, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, après le mot « paiement », des mots « de tout ou partie ».106.Les articles 27 à 29 de cette loi sont remplacés par les suivants: « 27.Une obligation payable au porteur peut être transférée par délivrance.Une obligation payable soit à une personne y désignée, soit à une telle personne ou à son ordre, peut être transférée par endossement et délivrance. 1 kg à 2 300 kg 91 $ 2 301 kg à 6 850 kg 182 $ 6 851 kg et plus 365 $ Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, {\"février 1984, 116e année, if 5_5J_5 4695 Avis d'approbation de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2, art.19) Coiffeurs \u2014 Laurentides et Lanaudière \u2014 Constitution du Comité paritaire Le ministre du Travail, monsieur Raynald Frechette, donne avis par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2), que le « Règlement sur la Constitution du Comité paritaire des coiffeurs des régions des Laurentides et de Lanaudière » a été approuvé par le Décret 165-84 du 18 janvier 1984.Le nom du comité est: « Comité paritaire des coiffeurs des régions des Laurentides et de Lanaudière ».Le siège social du comité est situé au 837, Notre-Dame, case postale 91, Joliette.Le sous-ministre, Yvan Blain Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1984, 116e année, n' 5 517 Commission parlementaire Commission permanente de la justice Avis public est, par les présentes, donné que la Commission élue permanente de la justice se réunira les 27, 28, 29 et 30 mars 1984 au Salon Rouge à l'exception de la journée du 27 où les travaux se dérouleront à la salle 81 de l'Hôtel du Parlement, à compter de 10 heures.Les audiences publiques se tiendront aux heures régulières de session sauf pour le 27 mars 1984 où la Commission ne siégera qu'en avant-midi et en après-midi.Le mandat de cette Commission est d'entendre des personnes et des groupes intéressés à faire des représentations sur le projet de loi 58 \u2014 Loi portant réforme au Code civil du Québec du droit des biens.En conséquence, les personnes et les organismes qui désirent se faire entendre devant cette Commission ont jusqu'au vendredi, 16 mars 1984, 17 heures, pour déposer leur mémoire, en cent (100) exemplaires de format 21,59 cm sur 27,94 cm (8 Vi pouces sur 11 pouces) à l'adresse suivante: Secrétariat des commissions, Assemblée nationale.Hôtel du Parlement, bureau 11, Québec, QC, G1A 1A4, tél.: (418) 643 2722, télex: 051 2216.Le directeur des commissions, Valmond Bouliane 4693 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" février 1984.116e année, rf 5 519 Décisions Décision 3823, 10 janvier 1984 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q.chap.M-35) Producteurs de volailles \u2014 Quotas \u2014 Modification Avis est.par les présentes, donné que.par décision 3823 rendue le 10 janvier 1984.la Régie des marchés agricoles du Québec a approuvé le règlement qui suit adopté par la Fédération des producteurs de volailles du Québec les 5 et 6 décembre 1983.Le secrétaire.Me Gilles Le Blanc Règlement modifiant le Règlement sur les quotas des producteurs de volailles Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q.chap.M-35.art.67) 1.L'article 59 du Règlement sur les quotas des producteurs de volailles (décision 3804 du 83 11 24, 115, G.O.2.p.4765) est remplacé par le suivant: « 59.Pour être valable, un contrat de location de quota doit intervenir entre 2 détenteurs de quota et doit être soumis à la Fédération qui peut l'autoriser aux conditions suivantes: a) le locateur et le locataire se conforment aux exigences de l'article 7 pour la durée de location, sauf pour les cas visés au paragraphe d du présent article: b) la location doit être faite pour une durée maximale de 2 ans.Toute prolongation doit faire l'objet d'une autorisation de la Fédération; c) la location de quota doit être enregistrée auprès de la Fédération au plus tard 30 jours avant la période initiale de location; d) tout détenteur de quota qui est propriétaire de bâtisse à l'entrée en vigueur du présent règlement doit exploiter en tout temps 65 % du quota qu'il détient dans une exploitation dont il est propriétaire.e) la somme des locations de quota faites par le locataire ne doit pas dépasser 35 % du quota qu'il détient; f) les exigences des paragraphes d et e du présent article ne s'appliquent pas dans le cas des sociétés ou corporations, tels que définis à l'article 58.pourvu qu'une telle location soit faite entre 2 détenteurs de quota qui ont des sociétaires ou actionnaires communs; g) le locateur et le locataire doivent joindre au formulaire de location de quota prescrit par la Fédération à cette fin une entente pour déterminer qui assumera les reprises et les pénalités pouvant être encourues par le locataire pendant la période de location en vertu des articles 30.31.32, 38, 39 et 40 du présent règlement.Les articles concernant les transferts de quota s'appliquent, lors d'une location, en faisant les changements nécessaires, sauf pour les cas prévus dans cet article.» 2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4694 520 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" février 1984.II6e année, n\" 5 Partie 2 Décision 3821, 10 janvier 1984 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q.chap.M-35) Producteurs d'oeufs d'incubation \u2014 Quotas \u2014 Modifications Avis est.par les présentes, donné que.par décision 3821 rendue le 10 janvier 1984.la Régie des marchés agricoles du Québec a approuvé le règlement qui suit adopté par le Syndicat spécialisé des producteurs d\"oeufs d'incubation du Québec le 29 novembre 1983.Le secrétaire.Mf Gilles Le Blanc .< e) Nonobstant le paragraphe d de l'article 36, il ne peut attribuer une partie de quota inférieure à 50 mètres carrés, ou supérieure à 250 mètres carrés à la même personne.» 4.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4694 Règlement modifiant le Règlement sur les quotas des producteurs d'oeufs d'incubation Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q.chap.M-35.art.67) 1.Le paragraphe d de l'article 36 du Règlement sur les quotas des producteurs d'oeufs d'incubation (décision 3426 du 82 06 29.114.GO.II.p 2586) est remplacé par le suivant: « d) Pour chacune des productions et pour avoir droit au transfert, le nouveau cessionnaire de quota doit acquérir un minimum de 250 mètres carrés; le cédant, s'il transfère une partie de quota, doit conserver un minimum de 250 mètres carrés.» 2.L'article 43 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 43.Sauf le cas où le cessionnaire produit le produil visé dans la même exploitation que le cédant pendant au moins deux cycles, la seule façon de céder ou d'acquérir un volume de quota dans une production est celle décrite aux articles 44 à 49.Sujet aux mêmes exceptions et sous les mêmes réserves, nul éleveur ne peut céder un volume de quota qu'il détient, sauf par vente publique, par l'entremise du Syndicat et de la façon prévue aux articles 44 a 49.» 3.Le paragraphe \u2022 3.02 La décision du Bureau de limiter le droit d'exercice d'un ingénieur soumis à un stage doit être transmise le plus toi possible a son employeur, le cas échéant, et après que l'ingénieur en aura été avisé.» 2.Ce règlement est modifié par le remplacemeni de l'article 4.02 par le suivant: « 4.02 Une décision imposant un stage limitant le droil d'exercice d'un ingénieur ou statuant sur la validité d'un stage complété doit être motivée par écrit et Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" février 1984.116e année, n' 5 549 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., chap.C-26) Tenue des dossiers et des cabinets de consultation \u2014 Ingénieurs \u2014 Modifications Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions (L.R.Q.chap.C-26).que le Bureau de l'Ordre des ingénieurs du Québec a adopté, en vertu de l'article 94, paragraphes c et d du Code des professions, le « Règlement modifiant le Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des ingénieurs ».dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis à l'approbation du gouvernement à l'expiration d'une période d'au moins 30 jours suivant la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce règlement est priée de les faire parvenir par écrit au président de l'Office des professions du Québec avant l'expiration de ce délai de 30 jours.Ces commentaires pourront être transmis par l'Office des professions aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné Règlement modifiant le Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des ingénieurs Code des professions (L.R.Q., chap.C-26, art.94, par.c et d) 1.Le Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des ingénieurs (R.R.Q., 1981, chap.1-9, r.14) est modifié par le remplacement des articles 2.03 et 2.04 par les suivants: « 2.03 L'ingénieur doit classer ses dossiers et les plans et devis de façon à les conserver en bonne condition d'utilisation durant l'exécution du projet dans un endroit où le public n'a pas librement accès.Lorsque, suivant l'article 1.03, l'ingénieur utilise l'informatique ou toute autre technique pour la constitution et la tenue de ses dossiers, il doit s'assurer que leur confidentialité soit respectée.2.04 Les dossiers de l'ingénieur doivent être conservés pour une période minimale de 10 ans, à partir de la date du dernier service rendu ou.lorsque le projet est réalisé, à partir de la date de la fin des travaux.» 2.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 2.06 par le suivant: « 2.06 Lorsqu'un ingénieur est membre ou à l'emploi d'une société ou lorsqu'il est à l'emploi d'une personne physique ou morale, les dossiers tenus par cette société ou cet employeur relativement aux services que rend cet ingénieur sont considérés, aux fins du présent règlement, comme les dossiers de ce dernier s'il peut y inscrire les éléments ou renseignements mentionnés à l'article 2.01 et y avoir accès; s'il ne peut le faire, il doit tenir, entre autres, dans un classeur les documents suivants: a) une référence au contrat ou au projet sur lequel il travaille; b) une description du travail qu'il y effectue; c) le dossier technique mentionné au paragraphe c de l'article 2.01 qui concerne son travail; d) une copie des études, rapports et autres documents préparés par lui-même et pertinents à son travail.L'ingénieur doit signer ou parapher tout document ou rapport qu'il a préparé et toute inscription qu'il introduit dans un dossier de son employeur ou de la société dont il est membre.» 3.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement.4696 550 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" février 1984.116e année, n\" 5 Partie 2 Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chap.D-2) Musiciens \u2014 Montréal \u2014 Modifications Le ministre du Travail, monsieur Raynald Frechette, donne avis par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chap.D-2).que des parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret sur les musiciens de la région de Montréal (R.R.Q.1981.chap.D-2, r.38).modifié par le Décret modifiant le Décret sur les musiciens de la région de Montréal, adopté par le Décret 3547-81 du 16 décembre 1981 et par les Décrets 1908-82 du 18 août 1982 et 2221-82 du 22 septembre 1982.lui ont présenté une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du gouvernement les modifications suivantes à ce décret: 1.Remplacer les articles 8.01 et 8.02 par les suivants: «8.01 Pour chaque semaine normale de travail, le musicien reçoit au moins le tarif suivant: 1° chef d'orchestre ou soliste.396 $; 2° autre musicien .265 8.02 Dans le cas d'une semaine de moins de 6 jours, le musicien reçoit au moins le tarif suivant: 1° chef d'orchestre ou soliste: a) 122 $ pour I jour; b) 181 $ pour 2 jours; c) 236 S pour 3 jours; d) 290 $ pour 4 jours; e) 345 S pour 5 jours; 2° autre musicien: a) 82 $ pour 1 jour; b) 121 $ pour 2 jours; c) 158 $ pour 3 jours; d) 195 $ pour 4 jours; e) 230 $ pour 5 jours.».2.Remplacer les articles 11.01 à 11.03 par les suivants: « 11.01 Lorsque le musicien agit comme accompagnateur de spectacle, il reçoit, en plus du tarif, un supplément de 11 $ par représentation.11.02 Lorsque le musicien transporte un instrument de musique de la dimension de la basse, du tuba, du saxophone baryton, du saxophone basse, ou tout instrument de percussion ou tout instrument avec amplificateur, il reçoit un supplément de 11 $ par engagement.11.03 Lorsque le musicien déambule à la demande de son employeur, alors que son contrat ne l'oblige pas à le faire, il reçoit, en plus du tarif, un supplément de 11 $ par représentation.».3.Remplacer l'article 12.02 par le suivant: « 12.02 Hymnes nationaux: Lorsque le musicien est engagé uniquement pour un hymne national, il reçoit 85 S par représentation.».4.Remplacer l'article 13.01 par le suivant: « 13.01 Le salarié reçoit au moins le tarif horaire suivant: Spectacle Répétition 1° musicien se produisant en groupe: a) chef d'orchestre ou mu- 42 S 30 $ sicien se produisant seul b) autre musicien 21 2° musicien ambulant se produisant en groupe: a) chef d'orchestre ou mu- 56 sicien se produisant seul b) autre musicien 2S 15 30 15 3\" musicien se produisant 56 seul .».5.Remplacer l'article 18.01 par le suivant: \u2022< 18.01 Le salarié reçoit au moins le tarif suivant: Engagement Répétition I\" engagement classique: a) chef d'orchestre 286 $ 72 $ b) violon solo: i.1\" spectacle 223 51 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" février 1984.116e année, n\" 5 551 \tEngagement\tRépétition\t\tEngagement\tRépétitio ii.spectacles suivants\t157\t51\ta) chef d'orchestre\t204\t51 c) première chaise\t104\t21\tb) violon solo\t102\t25 d) pianiste répétiteur\tnil\t29\tc) autre musicien\t68\t17; e) autre musicien 2° engagement de musique de chambre pour un orchestre\t83\t18 ;\t8* engagement pour le théâtre: a) chef d'orchestre\t250\t51 de 1 à 9 musiciens, sans chef d'orchestre:\t\t\tb) violon solo\t111\t25 a) un musicien\t244 $\tnil;\tc) autre musicien\t74\t17; 3° engagement de musique de chambre pour un orchestre de 9 à 24 musiciens, avec chef d'orchestre: a) chef d'orchestre\t326\t78 b) violon solo\t250\t52 c) première chaise\t125\t25 d) autre musicien\t104\t20; 4° engagement pour concert\t\t de démonstration, sans chef d'orchestre: a) accompagnateur 69 b) autre musicien 114 c) musicien seul 172 d) 2 concerts d'une durée maximale d'une heure chacun, présentés dans une période d'au plus 3 heures: i.accompagnateur 123 ii.autre musicien 172 iii.musicien seul 259 5° récital de soliste: a) soliste 398 b) accompagnateur 201 6° engagement pour compétition sportive: a) musicien 104 7° engagement pour le théâtre, lorsque exécuté dans une institution d'enseignement: 7° engagement pour le théâtre exécuté dans un établissement où l'on présente des spectacles de variétés de façon régulière: 181 91 60 a) chef d'orchestre b) violon solo c) autre musicien tt.Remplacer l'article 5.01 par le suivant: « 5.01 Le décret demeure en vigueur pour une période d'un an à compter de sa date de publication à la Gazette officielle du Québec.Il se renouvelle automatiquement d'année en année par la suite, à moins que l'une des parties contractantes ne s'y oppose et en avise par écrit le ministre du Travail et toute autre partie contractante dans les 60 jours précédant la date d'expiration du décret.».La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un décret peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans modification.Le décret ne peut entrer en vigueur avant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis à la Gazette officielle du Québec, le ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le sous-ministre, Yvan Blain 4695 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1984, 116e année, n\" 5_553 Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Accidents du travail.Loi sur les, modifiée.307 (1983, P.L.43) Agents de sécurité \u2014 Montréal \u2014 Rapport mensuel.493 Avis (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., chap.D-2) Agents de sécurité \u2014 Québec .491 M (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., chap.D-2) Aide au développement touristique.Loi sur I*, modifiée.435 (1983, P.L.50) .Aide juridique.Loi sur 1', modifiée.435 (1983, P.L.50) Aménagement et l'urbanisme, Loi sur I\", modifiée.361 (1983, P.L.45) Arpenteurs-géomètres, Loi sur les, modifiée.435 (1983, P.L.50) Assurances, Loi sur les, modifiée.435 (1983, P.L.50) Assurance-maladie, Loi sur I\", modifiée.435 (1983, P.L.50) Automobile \u2014 Saguenay-Lac St-Jean \u2014 Constitution du Comité paritaire.494 Avis (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., chap.D-2) Baie James, Loi sur le développement de la région de la, modifiée.361 (1983, P.L.45) Boîtes de carton.521 Projet (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., chap.D-2) Camionnage \u2014 Québec.530 Projet (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., chap.D-2) Camionnage \u2014 Québec \u2014 Rapport mensuel.495 Avis (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., chap.D-2) Carburants, Loi concernant la taxe sur les, modifiée .317 (1983, P.L.44) Chemins de colonisation, Loi sur les, modifiée .229 (1983, P.L.18) Chemins de colonisation.Loi sur les, modifiée .435 (1983, P.L.50) Chemins de fer, Loi sur les, modifiée.229 (1983, P.L.18) Chicoutimi, Loi annexant un territoire à celui de la ville de.465 (1983, P.L.53) Index des textes réglementaires _Abréviations: A: Abrogé, N; Nouveau, M: Modifié_ 554 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" février 1984.116e année.n° 5 Partie 2 Cités et villes, Loi sur les, modifiée.361 (1983.P.L.45) Code civil du Bas-Canada, modifié .267 (1983.P.L.36) Code civil du Bas-Canada, modifié.435 (1983.P.L.50) Code civil du Bas-Canada, modifié.475 (1983, P.L.55) Code civil du Québec, modifié .475 (1983.P.L.55) Code civil du Québec du droit des biens.Loi ponant réforme au.517 Commission (1983.PL.58) parlementaire Code civil et d'autres dispositions législatives concernant l'adoption.Loi modifiant le.475 (1983.P.L.55) Code de la sécurité routière \u2014 Droits lors d'une demande d'un permis ou d'une immatriculation.541 Projet (L.R.Q.chap C-24.1) Code de la sécurité routière \u2014 Immatriculation des véhicules routiers.496 Avis (L.R.Q.chap.C-24.1) Code de procédure civile, modifié.435 (1983.P.L.50) Code de procédure civile, modifié.475 (1983.P.L.55) Code des professions, modifié.435 (1983.P.L.50) Code des professions \u2014 Ingénieurs \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales .545 Projet (L.R.Q.chap.C-26) Code des professions \u2014 Ingénieurs \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes.546 Projet (L.R.Q.chap.C-26) Code des professions \u2014 Ingénieurs \u2014 Procédure du comité d'inspection professionnelle.547 Projet (L.R.Q., chap.C-26) Code des professions \u2014 Ingénieurs \u2014 Stages de perfectionnement.548 Projet (L.R.Q.chap.C-26) Code des professions \u2014 Ingénieurs \u2014 Tenue des dossiers el des cabinets de consultation.549 Projet (L.R.Q., chap.C-26) Code municipal, modifié.361 (1983, P.L.45) Coiffeurs \u2014 Hull.533 Projet (Loi sur les décrets de convention collective.L.R.Q.chap.D-2) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" février 1984, 116e année, n' 5 555 Coiffeurs \u2014 Laurentides et Lanaudière \u2014 Constitution du Comité paritaire.515 Avis (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., chap.D-2) Coiffeurs \u2014 Sherbrooke.535 Projet (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., chap.D-2) Commission de transport de la Rive Sud de Montréal, Loi constituant la, modifiée 361 (1983, P.L.45) Commission municipale, Loi sur la, modifiée.361 (1983, P.L.45) Communauté régionale de l'Outaouais, Loi sur la, modifiée.361 (1983, P.L.45) Communauté urbaine de Montréal, Loi sur la, modifiée.361 (1983, P.L.45) Communauté urbaine de Québec, Loi sur la, modifiée.361 (1983, P.L.45) Compagnies de fidéicommis.Loi sur les, modifiée.435 (1983, P.L.50) Compagnies de télégraphe et de téléphone.Loi sur les, modifiée.229 (1983, P.L.18) Compagnies et la Loi sur les déclarations des compagnies et sociétés.Loi modifiant la Loi sur les, modifiée.435 (1983, P.L.50) Compagnies, Loi sur les, modifiée.435 (1983, P.L.50) Comptables agréés.Loi sur les, modifiée.435 (1983, P.L.50) Conditions de travail et le régime de pension des membres de l'Assemblée nationale.Loi sur les, modifiée.435 (1983, P.L.50) Consultation populaire, Loi sur la, modifiée.435 (1983, P.L.50) Curatelle publique.Loi sur la, modifiée.267 (1983, P.L.36) Déclarations des compagnies et sociétés.Loi sur les, modifiée.435 (1983, P.L.50) Dentistes, Loi sur les, modifiée.435 (1983, P.L.50) Dépôts et consignations, Loi sur les, modifiée.267 (1983, P.L.36) Dettes et les emprunts municipaux et scolaires, Loi sur les, modifiée.361 (1983, P.L.45) Développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre.Loi sur le, modifiée.435 (1983, P.L.50) 556 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1984.II6e année, n' 5 Partie 2 Dispositions législatives d'ordre fiscal.Loi modifiant certaines, modifiée.317 (1983, P.L.44) Dispositions législatives pour donner suite à la politique budgétaire du gouvernement pour l'exercice 1983-1984.Loi modifiant certaines.317 (1983, P.L.44) Dispositions législatives.Loi modifiant diverses.435 (1983.P.L.50) Droits lors d'une demande d'un permis ou d'une immatriculation .541 Projet (Code de la sécurité routière, L.R.Q., chap.C-24.1) Droits successoraux.Loi sur les, modifiée.317 (1983, P.L.44) Élections dans certaines municipalités.Loi sur les, modifiée.361 (1983.P.L.45) Employés publics.Loi sur les, modifiée.435 (1983.P.L.50) Enlèvement de déchets solides \u2014 Montréal.543 Projet (Loi sur les décrets de convention collective.L.R.Q.chap.D-2) Enquêtes sur les incendies.Loi concernant les, modifiée.267 (1983.P.L.36) Enseignement privé.Loi sur i\".\u2014 Montant de la subvention payable par élève aux institutions d'enfance inadaptée déclarées d'intérêt public ou reconnues pour fins de subvention (1983-1984).489 N (L.R.Q.chap.E-9) Évêques catholiques romains.Loi sur les.modifiée.435 (1983.P.L.50) Exécutif.Loi sur i\", modifiée.229 (1983.P.L.18) Exercice des droits des personnes handicapées.Loi assurant P, modifiée.229 (1983.P.L.18) Fête nationale, Loi sur la.modifiée.307 (1983, P.L.43) Fiscalité municipale.Loi sur la, modifiée .229 (1983.P.L.18) Fiscalité municipale.Loi sur la.modifiée .361 (1983.P.L.45) Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q), Loi constituant le.435 (1983, P.L.50) Formation el la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre.Loi sur la, modifiée.435 (1983.P.L.50) Hôtellerie.Loi sur I\", modifiée.435 (1983, P.L.50) Immatriculation des véhicules routiers .496 Avis (Code de la sécurité routière.L.R.Q.chap.C-24.1) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1984.116e année.n° 5 557 Impôt sur la vente en détail.Loi concernant I', modifiée.317 (1983, P.L.44) Impôts, Loi sur les, modifiée.307 (1983, P.L.43) Impôts, Loi sur les, modifiée.317 (1983, P.L.44) Ingénieurs \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales.545 Projet (Code des professions, L.R.Q., chap.C-26) Ingénieurs \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes.546 Projet (Code des professions, L.R.Q., chap.C-26) Ingénieurs \u2014 Procédure du comité d'inspection professionnelle.547 Projet (Code des professions, L.R.Q., chap.C-26) Ingénieurs \u2014 Stages de perfectionnement .548 Projet (Code des professions, L.R.Q., chap.C-26) Ingénieurs \u2014 Tenue des dossiers et des cabinets de consultation.549 Projet (Code des professions, L.R.Q., chap.C-26) Ingénieurs, Loi sur les, modifiée .435 (1983, P.L.50) Inhumations et les exhumations.Loi sur les, modifiée.267 (1983, P.L.36) Inspecteur général des institutions financières.Loi sur I', modifiée.435 (1983, P.L.50) Instruction publique.Loi sur 1', modifiée.435 (1983, P.L.50) Jurés, Loi sur les, modifiée.267 (1983, P.L.36) Laval, ville \u2014 Charte modifiée .361 (1983, P.L.45) Licences, Loi sur les, modifiée.317 (1983.P.L.44) Listes de projets de lois sanctionnés.225 Loi médicale, modifiée.435 (1983, P.L.50) Lois n\" 5 sur les crédits, 1983-1984 .481 (1983, P.L.56) Matériaux de construction.492 M (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., chap.D-2) Mines, Loi modifiant la Loi sur les, modifiée.435 (1983, P.L.50) Mines, Loi sur les, modifiée.361 (1983, P.L.45) 558 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" février 1984.116e année, n\" 5 Partie 2 Mines, Loi sur les, modifiée .435 (1983.P.L.50) Ministère des Transports.Loi sur le.modifiée .229 (1983.P.L.18) Ministère du Revenu.Loi sur le.modifiée.229 (1983.P.L.18) Ministère du Revenu.Loi sur le.modifiée.307 (1983.P.L.43) Ministère du Revenu.Loi sur le, modifiée.317 (1983, P.L.44) Ministères.Loi sur les, modifiée.229 (1983.P.L.18) Mise en marché des produits agricoles.Loi sur la.\u2014 Producteurs de volailles \u2014 Quotas (Mod.).519 Décision (L.R.Q.chap.M-35) Mise en marché des produits agricoles.Loi sur la.\u2014 Producteurs d'oeufs d'incubation \u2014 Quotas (Mod.).520 Décision (L.R.Q.chap.M-35) Mise en valeur des exploitations agricoles.Loi favorisant la, modifiée.435 (1983, P.L.50) Montant de la subvention payable par élève aux institutions d'enfance inadaptée déclarées d'intérêt public ou reconnues pour fins de subvention (1983-1984).489 N (Loi sur l'enseignement privé, L.R.Q., chap.E-9) Montréal, ville \u2014 Charte modifiée.361 (1983, P.L.45) Municipalités.Loi modifiant des dispositions législatives concernant les.361 (1983.P.L.45) Musées nationaux, Loi sur les.253 (1983.P.L.35) Musées, Loi sur les.remplacée.253 (1983.P.L.35) Musiciens \u2014 Montréal.550 Projet (Loi sur les décrets de convention collective.L.R.Q.chap.D-2) Normes du travail.Loi sur les, modifiée .307 (1983.P.L.43) Notariat.Loi sur le, modifiée.435 (1983, P.L.50) Optométrie, Loi sur P, modifiée.435 (1983, P.L.50) Parc de la Mauricie el ses environs.Loi sur le, modifiée.229 (1983.P.L.18) Parc Forillon et ses environs.Loi sur le, modifiée.229 (1983, P.L.18) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1984, 116e année, n\" 5 559 Personnes handicapées, Loi assurant l'exercice des droits des, modifiée.229 (1983, P.L.18) Pharmacie, Loi sur la, modifiée .435 (1983, P.L.50) Producteurs de volailles \u2014 Quotas (Mod.).519 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., chap.M-35) Producteurs d'oeufs d'incubation \u2014 Quotas (Mod.).520 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., chap.M-35) Produits agricoles, les produits marins et les aliments.Loi modifiant la Loi sur les.427 (1983, P.L.49) Protection de la jeunesse, Loi sur la, modifiée.475 (1983, P.L.55) Protection de la santé publique, Loi sur la, modifiée.267 (1983, P.L.36) Protection des personnes et des biens en cas de sinistre.Loi sur la.modifiée.435 (1983, P.L.50) Recherche des causes et des circonstances des décès.Loi sur la.267 (1983, P.L.36) Régie de l'assurance-maladie du Québec, Loi sur la, modifiée.307 (1983, P.L.43) Régie des installations olympiques.Loi sur la, modifiée.229 (1983, P.L.18) Régime de rentes du Québec, Loi sur le, modifiée.307 (1983, P.L.43) Régime de rentes du Québec, Loi sur le, modifiée.435 (1983, P.L.50) Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.Loi sur le, modifiée.435 (1983, P.L.50) Régime de retraite des enseignants, Loi sur le, modifiée.435 (1983, P.L.50) Régime de retraite des fonctionnaires, Loi sur le, modifiée.229 (1983, P.L.18) Régime de retraite des fonctionnaires.Loi sur le, modifiée.253 (1983, P.L.35) Régime de retraite des fonctionnaires.Loi sur le, modifiée.435 (1983, P.L.50) Regroupement des municipalités, Loi favorisant le, modifiée.361 (1983, P.L.45) Renseignements sur les compagnies, Loi concernant les, modifiée.435 (1983, P.L.50) Repas et l'hôtellerie, Loi concernant la taxe sur les, modifiée.307 (1983, P.L.43) 560 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" février 1984.116e année, n\" 5 Partie 2 Retraite anticipée et améliorant la rente des conjoints survivants.Loi favorisant la.modifiée.435 (1983.P.L.50) Revenu, Loi sur le ministère du.modifiée.229 (1983.P.L.18) Revenu.Loi sur le ministère du, modifiée .307 (1983.P.L.43) Revenu, Loi sur le ministère du.modifiée.317 (1983, P.L.44) Salaires d'officiers de justice.Loi sur les, modifiée .435 (1983.P.L.50) Santé et la sécurité du travail.Loi sur la.modifiée.267 (1983.P.L.36) Service des achats du gouvernement.Loi sur le, modifiée.229 (1983.P.L.18) Services de santé et les services sociaux.Loi sur les.modifiée.267 (1983.P.L.36) Société de récupération, d'exploitation et de développement forestiers du Québec.Loi sur la, modifiée.435 (1983.P.L.50) Société du Palais des congrès de Montréal, Loi sur la.modifiée.229 (1983.P.L.18) Société immobilière du Québec, Loi sur la.229 (1983.P.L.18) Société québécoise d'assainissement des eaux.Loi sur la.modifiée.361 (1983, P.L.45) Sociétés d'entraide économique.Loi sur les, modifiée.317 (1983, P.L.44) Sociétés d'entraide économique, Loi sur les, modifiée .435 (1983.P.L.50) Syndicats professionnels, Loi sur les.modifiée .435 (1983, P.L.50) Taxe sur les carburants.Loi concernant la, modifiée.317 (1983.P.L.44) Taxe sur les repas et l'hôtellerie.Loi concernant la.modifiée.307 (1983.P.L.43) Taxe sur les télécommunications.Loi concernant la.modifiée.317 (1983.P.L.44) Télécommunications, Loi concernant la taxe sur les, modifiée.317 (1983.P.L.44) Timbres.Loi sur les.modifiée.267 (1983.P.L.36) Transports.Loi sur le ministère des.modifiée.229 (1983.P.L.18) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1984, 116e année, n' 5 561 Travailleurs au pourboire de la restauration et de l'hôtellerie.Loi concernant les.307 (1983, P.L.43) Travaux publics.Loi sur les, modifiée.229 (1983, P.L.18) Tribunaux judiciaires.Loi sur les.modifiée.267 (1983, P.L.36) Tribunaux judiciaires.Loi sur les, modifiée.435 (1983.P.L.50) Utilisations des ressources forestières.Loi sur I', modifiée.435 (1983, P.L.50) Vente en détail.Loi concernant l'impôt sur la.modifiée .317 (1983.P.L.44) Villages nordiques et l'administration régionale Kativik.Loi sur les, modifiée.361 (1983.P.L.45) « "]
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