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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 15 (no 8)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1984-02-15, Collections de BAnQ.

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[" gazette officielle du Québec Gazette officielle du Québec Partie 2 116e année Lois et .^50flvrier1984 règlements Sommaire Table des matières.1171 Conseil du trésor.1173 Avis.1199 Proclamations.1203 Projets de règlement.;.1207 Index.1213 /I ' i Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec.1984 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins tous les mercredis en vertu de la Loi sur la Législature (L.R.Q., chap.L-l) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (Décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le Décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient : I\" les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2\" les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q.chap.C-11 ) qui.pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4\" les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement ; 5\" les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui.pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais \"dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7\" les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « rjart 2 LAWS AND REGULATIONS .Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes I\".2\".3\".5\".6\" et 7\" de l'article I.3.Tarification I\" Tarif d'abonnement Les tarifs d'abonnement sont les suivants: Partie 2 .70 $ par année Édition anglaise .70 $ par année 2\" Tarifs spéciaux L'abonnement annuel ne comprend pas la liste des médicaments dont la publication est requise en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., chap.A-29).Cette publication fait l'objet d'une vente au numéro séparé à un tarif maximal de 40 $ l'exemplaire.3° Tarif de vente au numéro séparé Les numéros séparés de la Gazette officielle du Québec se vendent au prix de 4 $ l'exemplaire, sauf lorsque le coût d'un exemplaire excède ce montant.4\" Tarif de publication Le tarif de publication est de 0.63 $ la ligne agate quel que soit le nombre de parutions.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Gazette officielle du Québec Tél.: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements seulement: Service de la diffusion des publications Tél.: (418) 643-5150 Adressez toute correspondance à la: Gazette officielle du Québec 1283.boul.Charest ouest Québec, QC, GIN 2C9 L'Editeur officiel du Québec Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 février 1984.II6e année, n\" 8 1171 Table des matières Page Décret 255-84 Arpenteurs-géomètres \u2014 Assurance responsabilité.1199 Conseil du trésor 148156 Dentistes (117) \u2014 Classification.1173 148157 Médecins (120) \u2014 Classification .1175 148158 Classement des fonctionnaires (Mod.).,.1177 148182 Rémunération, avantages sociaux et autres conditions de travail de certains hauts fonctionnaires (Mod.).1179 148230 Société de radio-télévision du Québec \u2014 Directeurs techniques \u2014 Conditions de travail (Mod.).1181 148430 Personnel ouvrier (400) (Mod.).1183 148431 Aspects de l'admission aux classes d'emploi de la fonction publique (Mod.).1186 148432 Conditions de travail des cadres supérieurs (Mod.).1187 148433 Conditions de travail des cadres supérieurs (Mod.).1192 148434 Conditions-dé travail des cadres supérieurs (Mod.).1195 Avis Arpenteurs-géomètres \u2014 Assurance-responsabilité .1199 Proclamations Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche.Loi sur 1'.\u2014 Entrée en vigueur le 25 janvier 1984 .1203 Charte de la langue française, Loi modifiant la.\u2014 Entrée en vigueur le I\" février 1984.1204 Développement scientifique et technologique du Québec.Loi favorisant le.\u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions le 25 janvier 1984 .1205 Fonction publique.Loi sur la.\u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 2 février 1984.1206 Projets de règlement Électroniciens \u2014 Cotisations.' 207 Médecins \u2014 Actes qui peuvent être posés par des personnes autres que des médecins.1208 Pharmaciens \u2014 Contrats d'acquisition, d'aliénation et de gestion des pharmacies.1211 i I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 février 1984, 116e année, rf 8 1173 Conseil du trésor C.T.148156, 10 janvier 1984 Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chap.F-3.1) Dentistes \u2014(117) Concernant le « Règlement sur les dentistes (117)» i Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chap.F-3.1), la ministre de la Fonction publique a adopté, le 15 novembre 1983, le Règlement sur les dentistes (117) (A.M.322-83); Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi, un tel règlement est soumis à l'approbation du Conseil du trésor et doit être publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu que le Conseil du trésor a considéré l'avis émis par la Commission de la fonction publique aux termes de l'article 30 de cette loi; Le Conseil du trésor décide: D'approuver le « Règlement sur les dentistes (117) » ci-joint, adopté par la ministre de la Fonction publique le 15 novembre 1983.Le greffier du Conseil du trésor, Michel Crevier A.M.322-83, 15 novembre 1983 Règlement sur les dentistes (117) Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chap.F-3.1, art.4) SECTION I CORPS, CLASSE D'EMPLOI ET GRADES 1.Les dentistes forment un corps d'emploi dans la fonction publique.2.Ce corps d'emploi comprend une classe d'emploi, la classe de dentiste.3.Cette classe d'emploi comprend 5 échelons.SECTION II ATTRIBUTIONS 4.Les attributions principales et habituejles du dentiste sont celles prévues dans la Loi sur les dentistes (L.R.Q., chap.D-3) en vue notamment d'assurer l'hygiène publique dentaire, et ce, en prévenant, en diagnostiquant, en traitant et en dispensant des conseils en matière dentaire.Il se voit également confier d'autres travaux relevant de sa compétence.SECTION III CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 5.Pour être admis à la classe de dentiste, un candidat doit être membre de l'Ordre des dentistes du Québec.6.Les conditions spécifiques d'admission prévues à l'article 5 ne s'appliquent pas lors de la mutation et de l'affectation du dentiste.SECTION IV PÉRIODE CONTINUE D'EMPLOI À TITRE TEMPORAIRE T.La période continue d'emploi à titre temporaire dans la fonction publique qui doit être requise avant d'obtenir le statut de fonctionnaire permanent est de 24 mois pour les fonctionnaires de ce corps d'emploi.Toutefois, la période de probation est de 12 mois.SECTION V AVANCEMENT D'ÉCHELON 8.La durée du séjour dans un échelon est normalement d'une année.9.Le premier avancement d'échelon est consenti au début de la première période de paie de mai ou de novembre qui suit d'au moins 9 mois la date de titularisation. 1174 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 février 1984.116e année.rC 10.L'avancement accéléré signifie tout avancement d'un ou de plus d'un échelon additionnel à l'avancement régulier d'échelon.11.L'avancement accéléré d'un échelon est possible dans chacun des cas suivants: a) lorsque les résultats du travail du dentiste sont jugés, sur preuves, comme étant exceptionnels; b) lorsque le dentiste a réussi des études de perfectionnement d'une durée équivalente à une année à temps complet.12.L'avancement accéléré est recommandé par le supérieur hiérarchique de l'employé concerné.Cette recommandation est étudiée par un comité ad hoc dont les membres sont nommés par le sous-ministre ou le dirigeant d'organisme parmi les fonctionnaires supérieurs des ministères ou organismes qui emploient des dentistes.Ce comité se réunit dans le mois qui précède les dates prévues pour l'avancement d'échelon.Sur recommandation favorable dudit comité, l'avancement accéléré est consenti par le sous-ministre ou le dirigeant d'organisme.SECTION VI DISPOSITIONS FINALES 13.Le présent Règlement remplace le « Règlement sur les dentistes (117) » adopté par la ministre de la Fonction publique le 20 août 1982 par l'arrêté ministériel numéro 251-82 et approuvé par le C.T.141511 du 2 novembre 1982.14.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.4708 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 février 1984, 116e année, n\" 8 1175 C.T.148157, 10 janvier 1984 Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chap.F-3.1) Médecins \u2014 (120) Concernant le « Règlement sur les médecins (120) »» Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chap.F-3.i), la ministre de la Fonction publique a adopté, le 15 novembre 1983, le Règlement sur les médecins (120) (A.M.323-83); Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi, un tel règlement est soumis à l'approbation du Conseil du trésor et doit être publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu que le Conseil du trésor a considéré l'avis émis par la Commission de la fonction publique aux termes de l'article 30 de cette loi; Le Conseil du trésor décide: D'approuver le « Règlement sur les médecins (120) » ci-joint, adopté par la ministre de la Fonction publique le 15 novembre 1983.greffier du Conseil du trésor, Michel Crevier A.M.323-83, 15 novembre 1983 Règlement sur les médecins (120) Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chap.F-3.1, art.4) SECTION I CORPS, CLASSES D'EMPLOI ET GRADES 1.Les médecins forment un corps d'emploi dans la fonction publique.2.Ce corps d'emploi comprend trois classes d'emploi: celle de médecin, celle de médecin-évaluateur et celle de médecin spécialiste.3.La classe de médecin comprend 6 échelons.3.1 La classe de médecin groupe les médecins qui exercent leurs attributions dans les domaines généraux de la médecine reconnus par la Corporation professionnelle des médecins du Québec.4.La classe de médecin-évaluateur comprend 5 échelons.4.1 La classe de médecin-évaluateur groupe les médecins qui exercent leurs attributions dans le domaine de l'évaluation du degré d'incapacité des requérants.5.La classe de médecin spécialiste comprend 3 échelons.5.1 La classe de médecin spécialiste groupe les médecins qui exercent leurs attributions dans des spécialités médicales reconnues par la Corporation professionnelle des médecins du Québec.SECTION II ATTRIBUTIONS 6.Les attributions principales et habituelles d'un médecin, d'un médecin-évaluateur et d'un médecin spécialiste sont celles prévues dans le Code des professions (L.R.Q., chap.C-26) en vue notamment d'assurer l'hygiène publique et la santé des particuliers par le diagnostic, par la prévention et par le traitement et de dispenser des conseils en matière médicale.Certains sont chargés de faire l'étude de dossiers médicaux et la détermination du degré d'incapacité en vue de fixer une allocation ou une indemnité; d'autres participent à l'élaboration, au maintien et à l'application de normes hospitalières appropriées.Enfin, un certain nombre d'entre eux sont affectés à des travaux d'expertise dans le but de déterminer les causes, les modes et les circonstances de mort ou de blessures corporelles et de fournir une preuve et rendre un témoignage scientifique devant les tribunaux.Ils se voient aussi confier d'autres travaux relevant de leur compétence.SECTION III CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION 7.Pour être admis à la classe de médecin, un candidat doit être membre de la Corporation des médecins du Québec.8.Pour être admis à la classe de médecin-évaluateur, un candidat doit être membre de la Corporation des médecins du Québec et posséder au moins 2 années d'expérience dans le domaine de l'évaluation du degré d'incapacité des requérants.9.Pour être admis à la classe de médecin spécialiste, un candidat doit détenir un certificat de spécialiste de la Corporation des médecins du Québec. 1176 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 février 1984, Il6e année, rf 8 Partie 2 10.Les conditions spécifiques d'admission prévues aux articles 7 à 9 ne s'appliquent pas lors de la mutation et de l'affectation.SECTION IV PÉRIODE CONTINUE D'EMPLOI À TITRE TEMPORAIRE 11.La période continue d'emploi à titre temporaire dans la fonction publique qui doit être requise avant d'obtenir le statut de fonctionnaire permanent est de 24 mois pour les fonctionnaires de ce corps d'emploi.Toutefois, la période de probation est de 12 mois.SECTION V AVANCEMENT D'ÉCHELON 12.La durée du séjour dans un échelon est normalement d'une année et chaque échelon correspond à une année d'expérience.13.Le premier avancement d'échelon est consenti au début de la première période de paie de mai ou de novembre qui suit d'au moins 9 mois la date de titularisation.14.L'avancement accéléré signifie tout avancement d'un ou de plus d'un échelon additionnel à l'avancement régulier d'échelon.15.L'avancement accéléré d'un échelon est possible dans chacun des cas suivants: a) lorsque les résultats du travail du médecin sont jugés, sur preuves, comme étant exceptionnels; b) lorsque le médecin a réussi des études de perfectionnement d'une durée équivalente à une année à temps complet.16.L'avancement accéléré est recommandé par le supérieur hiérarchique de l'employé concerné.Cette recommandation est étudiée par un comité ad hoc dont les membres sont nommés par le sous-ministre ou le dirigeant d'organisme parmi les fonctionnaires supérieurs des ministères ou organismes qui emploient des médecins.Ce comité de réunit dans le mois qui précède les dates prévues pour l'avancement d'échelon.Sur recommandation favorable dudit comité, l'avancement accéléré est consenti par le sous-ministre ou le dirigeant d'organisme.SECTION VI DISPOSITIONS FINALES 17.Le présent Règlement remplace le « Règlement sur les médecins ( 120) » adopté par la ministre de la Fonction publique le 29 mars 1982 par l'arrêté ministériel numéro 218-82 et approuvé par le C.T.139117 du Il mai 1982.18.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4708 \\ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 février 1984, 116e année, n° 8 1177 C.T.148158, 10 janvier 1984 Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chap.F-3.1) Classement des fonctionnaires \u2014 Modifications Concernant le « Règlement modifiant le Règlement sur le classement des fonctionnaires » Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chap.F-3.1), la ministre de la Fonction publique a adopté, le 15 novembre 1983, le Règlement modifiant le Règlement sur le classement des fonctionnaires (A.M.324-83); Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi, un tel règlement est soumis à l'approbation du Conseil du trésor et doit être publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu que le Conseil du trésor a considéré l'avis émis par la Commission de la fonction publique aux termes de l'article 30 de cette loi; Le Conseil du trésor décide: D'approuver le « Règlement modifiant le Règlement sur le classement des fonctionnaires » ci-joint, adopté par la ministre de la Fonction publique le 15 novembre 1983.Le greffier du Conseil du trésor, Michel Crevier A.M.324-83, 15 novembre 1983 Règlement modifiant le Règlement sur le classement des fonctionnaires Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chap.F-3.1.an.4) 1.Le « Règlement sur le classement des fonctionnaires » (R.R.Q., 1981, chap.F-3.1, r.4), modifié le 14 août 1981 par l'arrêté ministériel 159-81 et approuvé par le C.T.137675 du 2 mars 1982, modifié le 27 janvier 1982 par l'arrêté ministériel 192-92 du 27 janvier 1982 et approuvé par le C.T.138027 du 16 mars 1982, modifié le 3 août 1982 par l'arrêté ministériel 249-82 et approuvé par le C.T.141331 du 19 octobre 1982, modifié le 18 mai 1982 par l'arrêté ministériel 232-82 et approuvé par le C.T.141332 du 19 octobre 1982, modifié le 22 février 1983 par l'arrêté ministériel 276-83 et approuvé par le C.T.143943 du 19 avril 1983, modifié le 5 avril 1983 par l'arrêté ministériel 285-83 et approuvé par le C.T.144671 du 31 mai 1983.modifié le 22 avril 1983 par l'arrêté ministériel 291-83, et approuvé par le C.T.144933 du 14 juin 1983 est de nouveau modifié de la façon suivante: a) en remplaçant l'article 7 par le suivant: « 7.Le classement du fonctionnaire régi par l'un ou l'autre des règlements de classification concernant les professionnels, sauf ceux concernant les avocats-notaires et les commissaires du travail, par l'un ou l'autre des règlements de classification concernant les agents de la paix, par l'un ou l'autre des règlements de classification concernant le personnel de bureau, techniciens et assimilés, par le Règlement sur le personnel enseignant (675) (chap.F-3.1, r.121), par le Règlement sur les employés de la résidence officielle du lieutenant-gouverneur (540) (chap.F-3.1, r.74) et par le Règlement sur les stewards au service aérien du Gouvernement du Québec (500) (chap.F-3.1, r.138) est fait conformément à l'article 2 et à un échelon de l'échelle des traitements de la classe d'emploi ou, le cas échéant, du grande ou de niveau de scolarité attribué.Dans ce cas, le classement doit être énoncé de la façon prévue à l'article 2 et mentionner de plus cet échelon.» b) en remplaçant l'article 39 par le suivant: « 39.La personne qui fait l'objet d'une déclaration d'aptitudes à un grade stagiaire ou à l'un des grades III prévus aux règlements de classification concernant les professionnels, sauf le grade III régi par le Règlement sur les médecins vétérinaires (121) (chap.F-3.1, r.113), se voit attribuer un crédit d'expérience de 6 mois pour chaque 6 mois d'expérience additionnelle reconnu par l'Office selon la présente sous-section.» c) en remplaçant l'article 51 par le suivant: « 51.L'article 47, 48, 50 ou 51.1, selon le cas, s'applique à la personne dont le classement est énoncé avec la mention « aspirant ».» d) en ajoutant, après l'article 56.1, l'article suivant: « 56.2 Lors de la promotion, le classement d'un fonctionnaire à la classe de médecin-évaluateur ou à la classe de médecin spécialiste régies par le « Règlement sur les médecins (120) (C.T.148157)» est fait à l'échelon de l'échelle des traitements prescrite pour cette classe auquel correspond un traitement égal ou immédiatement supérieur au traitement avant promotion 1178 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 février 1984.116e année, n\" 8 majoré du monlani équivalant à la différence de traitement entre les traitements correspondants aux deux premiers échelons de l'échelle des traitements de la classe à laquelle il accède.Le traitement qui découle de ce classement est celui qui correspond au traitement prévu pour l'échelon ainsi attribué de l'échelle des traitements prescrite pour la classe à laquelle il accède.\u2022> e) en retranchant l'article 64 f) en remplaçant l'article 71 par le suivant.\u2022¦ 71.Le classement est fait et le traitement qui en découle est déterminé conformément aux règles établies aux articles 47.48.50 et 511 lors: al d'un reclassement; bl d'une rétrogradation; cl du nouveau classement d'un fonctionnaire permanent qui cesse d'être employé dans un cabinet; d) de l'attribution d'un autre emploi, autrement que par promotion, affectation ou mutation, d'un fonctionnaire visé au paragraphe a de l'article 72 de la Loi; t) du nouveau classement d'un fonctionnaire en disponibilité sous réserve de l'article 60 de la loi; ou f) d'une réorientation professionnelle.» g) en remplaçant l'article 77 par le suivant: \u2022¦ 77.Malgré les règles établies aux articles 51.1.56.1.70.2 et 70.3 qui prévoient que le traitement est celui découlant du niveau de scolarité attribué, le fonctionnaire qui se voil attribuer un classement aux classes III et II prévues au
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