Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 7 mars 1984, Partie 2 français mercredi 7 (no 11)
[" JT azette officielle du Québec Lois et partie ^ règlements *^p 116e année *$p ^ *$p *^p ^p *j?4^'^ - ^^^^^^^^^ ^ ^^^^p *$p*^p*ï ^p^P^P ^ *^p *^p : une personne qui fait une demande d'aide financière en vertu du présent programme; 3° « ministre »: le ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme; 4° « perte »: la somme de la perte en capital et de la perte au titre des intérêts accumulés et des déboursés; la perte au titre des intérêts accumulés et des déboursés nouveaux de recouvrement ne peut excéder 20 % du solde en capital du prêt à la date de rappel du prêt; 5° « prêteur >\u2022: une banque au sens de la Loi sur les banques (Statuts du Canada) ou de la Loi sur les banques d'épargne du Québec (Statuts du Canada), une caisse d'épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit (L.R.Q., chap.C-4) ainsi que toute autre corporation habilitée à consentir des prêts et que le ministre reconnaît comme institution de crédit aux fins du présent programme; 6° « représentant du ministre ¦>: le fonctionnaire désigné en charge d'un bureau régional du ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme; 7° « société »: la Société de développement industriel du Québec.OBJECTIFS DU PROGRAMME 2.Le ministre peut accorder une aide financière à un diplômé universitaire ou collégial du secteur professionnel pour la création d'une entreprise ou l'acquisition totale ou partielle des droits de propriété d'une entreprise existante. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 mars 1984.116e année.n° 11 1297 CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ DES CANDIDATS 3.Un candidat qui désire bénéficier de l'aide financière doit établir, à la satisfaction du ministre ou de son représentant: 1° qu'il est citoyen canadien ou immigrant reçu; 2° qu'il réside au Québec depuis 2 ans ou qu'il a résidé au Québec pendant une période continue d'au moins 5 ans; 3° qu'il a obtenu depuis moins de 5 ans un diplôme terminal universitaire ou collégial du secteur professionnel; 4° qu'il n'est pas inscrit dans un programme d'études à temps complet.4.De plus, dans le cas d'une création d'entreprise, un candidat qui désire de l'aide financière doit également établir qu'il détient un diplôme universitaire en sciences administratives ou appliquées ou un diplôme d'études collégiales en techniques administratives ou en techniques de gestion hôtelière.Dans le cas d'un candidat qui détient un diplôme d'études collégiales en techniques administratives ou en techniques de gestion hôtelière, il doit aussi démontrer qu'il a acquis un minimum de 2 années d'expérience dans le domaine de la gestion d'entreprise.5.Les groupes de candidats projetant de créer une entreprise doivent compter au moins un membre satisfaisant les Conditions prévues aux articles 3 et 4.PROJETS ADMISSIBLES 6.Une aide financière peut être accordée pour favoriser la réalisation de projets relatifs à la création ou à l'acquisition d'une entreprise à but lucratif ayant pour objet: 1° l'une ou l'autre des activités du secteur de la fabrication telles que définies par le Bureau de la statistique du Québec; 1 2° l'assainissement de l'eau, de l'air ou de la terre, l'aménagement des ressources forestières, le reboisement de la récupération des déchets dans le but de les transformer en produits utilisables; 3° la production industrielle de produits d'-artisanat; 4° la production de logiciels, de services commerciaux de design et de création dans le domaine des biens manufacturés, la fourniture de services d'exportation ou de produits touristiques autres que la restauration, ou 5° le commerce en gros de produits fabriqués au Québec.7.Dans le cas d'un projet d'acquisition d'une entreprise, le candidat qui désire une aide financière doit démontrer: 1° que le siège social de l'entreprise est situé au Québec; 2° que le contrôle effectif de l'entreprise appartient à des résidents du Québec; 3° que l'entreprise ne compte pas plus de 250 employés; 4° qu'il occupera des fonctions de direction et sera membre du conseil d'administration ou du comité de direction de l'entreprise ou de ce qui en tient lieu et, dans le cas d'un groupe de candidats, que chacun des membres du groupe se conformera à cette exigence; 5° qu'une convention définissant le niveau d'implication et le rôle futur du candidat ou des candidats s'il s'agit d'un groupe a été négociée avec l'entreprise.8.Le candidat doit établir que le projet qu'il soumet est recommandé par un parrain qui agira à titre de collaborateur technique à l'élaboration, au démarrage, et le cas échéant, au suivi du projet durant les premières années.9.Peut être parrain une personne qui possède une expérience d'environ 5 ans dans la gestion des affaires privées ou publiques, la direction d'entreprises du secteur privé ou public, la consultation privée en gestion d'entreprises, le soutien au développement économique à titre de commissaire industriel ou l'enseignement des sciences administratives ou appliquées dans une université ou un CEGEP ou une institution reconnue équivalente.DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE 10.Un candidat qui désire de l'aide financière doit en faire la demande à un représentant du ministre selon le formulaire prescrit par le ministre, et fournir tous les renseignements'et documents requis.11.Après avoir vérifié l'admissibilité des projets et des candidats et déterminé si les conditions prévues dans le présent programme sont remplies, le représentant du ministre, s'il juge le projet recevable, enregistre la demande et le projet.Le candidat peut dès lors poursuivre l'élaboration de son projet et en négocier le financement auprès d'un prêteur.12.Le prêteur, après avoir fait l'analyse du dossier et déterminé les possibilités de financement du candi- 1298 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 mars 1984.116e année, n° Il Partie 2 dat.fait pan au représentant du ministre qui a enregistré la demande et le projet, du montant du prêt qu'il entend mettre à la disposition du candidat.13.Le représentant du ministre recommande au ministre l'octroi de l'aide financière.Le ministre approuve l'aide financière et indique à la Société les modalités de l'aide accordée et les conditions de son versement.AIDE FINANCIÈRE 14.L'aide financière prend la forme d'une prise en charge d'une partie du coût des intérêts relatifs à un prêt, et d'une garantie de remboursement de ce prêt.15.Le montant total d'un prêt à chaque candidat accordé par un préteur et garanti aux fins du présent programme est d'un maximum de 25 000 $.16.Le ministre garantit au prêteur le paiement des deux tiers de la perte sur le prêt telle que définie au paragraphe 4° de l'article 1.17.Cette garantie du remboursement du prêt ne peut excéder une durée de 5 ans à compter de la date du premier déboursement du prêt.18.Le versement et le remboursement du prêt s'effectuent selon les modalités convenues entre le candidat et le prêteur lors de la signature du contrat de prêt.19.Sauf si le candidat ne remplit plus ses obligations en vertu du contrat de prêt ou d'un accord signé dans le cadre du présent programme d'aide financière, aucun remboursement du capital ne peut être exigé durant la première année suivant le déboursement du prêt.20.Lorsque les circonstances le justifient, le prêteur peut, du consentement du candidat et du représentant du ministre, modifier ou réviser les modalités du prêt ou de l'accord: 1° en prorogeant le délai de remboursement du prêt; 2° en modifiant le montant des versements échelonnés; 3° en modifiant l'intervalle entre les versements, qui ne doit en aucun cas être de plus d'un an.Une telle modification ou révision ne peut avoir pour effet de prolonger la durée de la garantie du remboursement du prêt déjà accordée par le ministre.du présent programme durant la première année du prêt.Durant la deuxième et la troisième année du prêt, le ministre prend en charge la moitié des intérêts.Les intérêts que le ministre prend en charge sont payés sous forme de subvention au candidat et versés conjointement au candidat et au prêteur.FAUSSES DÉCLARATIONS 22.Si le prêteur découvre qu'une demande de prêt contient une fausse déclaration ou que le candidat affecte ou a affecté le montant du prêt à une fin autre que celle prévue, il peut prendre toute mesure qu'il juge appropriée dans les circonstances et il rédige immédiatement un rapport complet à l'intention du ministre, lequel peut lui demander de prendre toute mesure qu'il juge utile.DÉCHÉANCE DU TERME 23.Si le candidat néglige de respecter un de ses engagements prévus dans ce règlement ou tout autre engagement convenu au contrat de prêt avec le préteur et qu'il n'y remédie pas dans les délais indiqués par le prêteur, il est loisible à ce dernier d'exiger immédiatement la totalité du solde du prêt.24.Dès que le prêteur a connaissance que le candidat est en défaut, il doit en aviser immédiatement le représentant du ministre qui en avise la Société.La Société cesse alors de payer les intérêts pris en charge en vertu du présent programme.PROCÉDURE À SUIVRE EN CAS DE RÉCLAMATION 25.Après épuisement des recours jugés utiles par le prêteur, ce dernier établit une réclamation pour les deux tiers de la perte, telle que définie au paragraphe 4° de l'article 1.26.La réclamation du prêteur, en cas de défaut du candidat, est approuvée par le ministre et le remboursement est effectué sans délai par la Société.La Société verse également au prêteur les intérêts courus sur la réclamation à compter de 30 jours après la date de la réclamation au même taux que celui du prêt.27.Après ce remboursement, le prêteur donne quittance à la Société pour le montant versé.21.Le ministre prend en charge la totalité des intérêts sur un prêt maximal de 25 000 $ garanti en vertu Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 mars 1984, 116e année, n\" 11_1299 SUBROGATION 28.Lorsque, en vertu du présent programme, la Société rembourse un prêteur, elle est subrogée au prêteur à l'égard de ce prêt pour le montant de la réclamation payée par la Société, et sans restreindre la généralité de ce qui précède, tous les droits et pouvoirs i du prêteur aux termes du prêt, de tout jugement à l'égard du prêt, et des garanties de remboursement, sont dévolus à la Société et cette dernière peut exercer tous les droits, pouvoirs et privflèges que le prêteur possédait ou pourrait exercer concernant le prêt, le jugement ou la garantie, y compris le droit d'intenter ou de continuer une action ou une poursuite, de signer un document portant désistement, transfert, vente ou cession ou de-recouvrer le montant prêté, d'exécuter le jugement ou les garanties.29.Tout prêteur qui a accordé un prêt en vertu du présent programme doit fournir au ministre ou à son représentant les rapports ou renseignements que ces derniers peuvent exiger de temps à autre.30.La Société établit un registre de l'aide financière accordée en vertu du présent programme.DISPOSITIONS FINALES 31.Le ministre peut autoriser l'utilisation de formulaires aux fins du présent programme.Les demandes des candidats dans le cadre de ce programme peuvent être acceptées jusqu'à concurrence des montants totaux qui y sont affectés.32.Le présent programme entre en vigueur le 1\" février 1984 et cesse de l'être le 31 mars 1987.4731 1300 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 mars 1984.116e année, n\" Il Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 369-84, 15 février 1984 Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., chap.S-11.01) Programme de financement des entreprises \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le Programme de financement des entreprises Attendu que le gouvernement a mis sur pied un Programme de financement des entreprises afin de les aider à améliorer leurs fonds de roulement et à augmenter leurs investissements; Attendu Qu'il y a lieu d'uniformiser pour les entreprises des différents secteurs les critères d'admissibilité relatifs à l'aspect financier; Attendu Qu'il y a lieu de modifier la forme d'aide financière; Attendu Qu'il y a lieu de faire quelques modifications techniques; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme: Que le Règlement modifiant le Règlement sur le Programme de financement des entreprises, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement sur le Programme de financement des entreprises Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q.chap.S-l 1.01.art.47) 1.Le Règlement sur le Programme de financement des entreprises adopté par le Décret 2649-83 du 14 décembre 1983 est modifié par le remplacement du paragraphe 2° de l'article I par le suivant: « 2° « entreprise du secteur manufacturier »: une entreprise dont au moins 25 % de ses activités au Québec concourent à la réalisation d'une activité de fabrication, à savoir une activité d'assemblage ou de transformation d'une matière quelconque, que ce soit une matière première ou une matière qui a subi une ou plusieurs transformations, pour en obtenir un produit; de même est une entreprise du secteur manufacturier, un entreprise de recyclage telle que définie à l'annexe A de ce règlement; » 2.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 3 par le suivant: « 3.Une entreprise qui désire obtenir une aide financière doit démontrer: I\" qu'elle-même a réalisé un profit avant amortissement sur une base cumulative au cours des 3 dernières années financières ou depuis le début de ses opérations, si elle a moins de 3 ans d'existence; ce critère ne s'applique pas dans le cas d'une nouvelle entreprise; 2° que l'ensemble de sa dette à terme pro forma n'excède pas 4 fois l'avoir net tangible des actionnaires ou des propriétaires.Si une entreprise ne recontre pas elle-même un des critères mentionnés ci-dessus, elle peut être admissible à l'aide financière si elle rencontre ces critères sur une base consolidée.Advenant le cas où une entreprise ne rencontre pas.individuellement ou sur une base consolidée, les critères mentionnés ci-dessus, l'aide financière pourra exceptionnellement lui être accordée par le gouvernement sur la recommandation du ministre si le projet comporte des retombées significatives au plan économique.» 3.Ce Règlement est modifié par le remplacement de l'article 7 par le suivant: « 7.L'aide financière peut prendre la forme d'une garantie de prêt ou d'une protection contre l'augmentation du taux d'intérêt sur un prêt, ou les deux à la fois.» 4.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 10 par le suivant: « 10.Si la recommandation de la Société est positive, le ministre peut autoriser l'octroi de l'aide financière.Si la recommandation de la Société est négative, le gouvernement peut autoriser l'octroi de l'aide financière sur la recommandation du ministre.Pour l'application du présent article, la Société fait sa recommandation par l'entremise de son conseil d'administration lequel peut déléguer une partie de ses pouvoirs au comité exécutif. Partie 2 ,_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 mars 1984, 116e année, if 11_1301 / 5.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 25 par le suivant: « 25.Lorsque la Société rembourse au prêteur la partie prévue de la perte, la Société est subrogée au prêteur à l'égard de ce prêt pour le montant de la réclamation payée par la Société, et sans restreindre la généralité de ce qui précède, tous les droits et pouvoirs du prêteur aux termes du prêt et des garanties de remboursement sont dévolus à la Société et cette dernière peut exercer tous les droits, pouvoirs et privilèges que le prêteur possédait ou pourrait exercer concernant le prêt, le jugement ou la garantie y compris le droit d'intenter ou de continuer une action ou une poursuite, de signer un document portant désistement, transfert, vente ou cession ou de recouvrer le montant prêté, d'exécuter le jugement ou les garanties.» 6.Ce Règlement est modifié en remplaçant le paragraphe 1° de l'annexe A par le suivant: « 1° « entreprise de recyclage du caoutchouc »: une entreprise dont les activités consistent à procéder à la régénération de caoutchouc, au rechapage des pneus ou au conditionnement du caoutchouc en vue de le rendre utilisable comme produit fini à d'autres fins; » 7.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4731 1302 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 mars 1984.116e année, n' Il Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 377-84, 15 février 1984 Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (L.R.Q.chap.R-17) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement général sur les régimes supplémentaires de rentes Attendu que.conformément au paragraphe d de l'article 75 de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes tL.R.Q.chap.R-17).la Régie peut, par règlement, déterminer les catégories de placements permis pour les actifs d'une caisse de retraite ainsi que les normes qualitatives et quantitatives applicables à chaque catégorie: Attendu que le Conseil d'administration de la Régie des rentes du Québec a.le 23 novembre 1983.adopté un Règlement modifiant le Règlement général sur les régimes supplémentaires de rentes; Attendu que l'article 76 de la loi stipule que les règlements édictés par la Régie n'entrent en vigueur qu'après approbation du gouvernement et publication à la Gazelle officielle du Québec: Il est ordonné sur la proposition de la ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu: Que le Règlement modifiant le Règlement général sur les régimes supplémentaires de rentes, adopté par le Conseil d'administration de la Régie des rentes du Québec à sa séance du 23 novembre 1983.et dont copie est ci-jointe, soit approuvé.Le greffier du Conseil e.xéculif, Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement général sur les régimes supplémentaires de rentes Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (L.R.Q.chap.R-17, art.75, par.d) I.Le Règlement général sur les régimes supplémentaires de rentes (R.R.Q.1981, chap.R-17.r.I), modifié par les règlements approuvés par les Décrets 2708-82 du 24 novembre 1982 et 3078-82 du 21 décembre 1982, est de nouveau modifié par le remplacement des paragraphes o à q de l'article 1 par les suivants: « o) « caisse de placement »: caisse: i.où est déposé l'actif d'un régime non assuré; ii.dont la gestion est effectuée par une compagnie autorisée à cet effet par son acte constitutif et habilitée à faire affaires au Québec et à y émettre des valeurs; iii.dans laquelle l'actif du régime ne peut en aucun cas être incorporé ou confondu aux autres actifs dé la compagnie; p) « caisse commune »: caisse de placement où l'actif du régime qui fait l'objet du dépôt perd son identité propre; q) « caisse distincte >\u2022: caisse de placement où l'actif du régime qui fait l'objet du dépôt conserve son identité propre; » 2.Le premier alinéa de l'article 77 est remplacé par le suivant: « 77.L'actif d'un régime peut faire l'objet d'un placement dans une caisse commune, dans une caisse distincte et dans une compagnie de placement pourvu que les placements de la caisse ou de la compagnie, selon le cas, soient conformes aux normes de la présente section.» 3.Ce règlement est modifié par l'addition, après l'article 77.des suivants: « 77.1 L'actif d'un régime peut faire l'objet d'un placement dans un fonds immobilier pourvu que la somme de la valeur comptable des unités et des actions du fonds immobilier détenues par le régime, ou en son nom.et du montant de la dette totale du (onds immobilier envers le régime ne dépasse en aucun temps 10 % de la valeur comptable de l'actif total du régime.\u2022 Dans le présent article.« bien-fonds » comprend les tenures à bail (leaseholds) hors du Québec, et « fonds immobilier » désigne une caisse distincte, une caisse commune ou une compagnie de placement, dont l'objet ou les opérations principales consistent à acquérir et à détenir des bien-fonds dans le but d'en retirer des revenus, et qui satisfait, au moment où le placement est effectué, aux conditions suivantes: 1) les placements du fonds immobilier, autres que ceux faits en bien-fonds, ne peuvent être faits qu'en conformité des normes de la présente section; 2) le montant total des placements et des prêts du fonds immobilier dans un même bien-fonds ne dépasse Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 mars 1984, 116e année, n' 11 1303 pas 10 % de la valeur comptable de l'actif net du fonds immobilier; 3) la dette totale du fonds immobilier résultant d'emprunts d'argent et dont le remboursement n'est pas garanti par des bien-fonds ne dépasse pas 10 % de la valeur comptable de l'actif net du fonds immobilier; 4) le montant total des placements du fonds immobilier dans les bien-fonds autres que des bien-fonds acquis et détenus dans le but d'en retirer des revenus ne dépasse pas 10 % de la valeur comptable de l'actif net du fonds immobilier.77.2 Aux fins des articles 77 et 77.1, les placements dans des compagnies de placement autres que ceux qui sont faits dans une caisse commune ou une caisse distincte ne peuvent être effectués qu'en actions de ces compagnies.Ces actions doivent être rachetables sur demande, au gré des détenteurs, au prix de rachat inscrit dans l'acte constitutif de la compagnie à l'égard de telles actions.» 4.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4732 1304 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 mars 1984.116e année, n\" 11 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 381-84, 15 février 1984 Loi sur la voirie (L.R.Q.chap.V-8) Taux de péage pour l'usage des autoroutes \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les taux de péage pour l'usage des autoroutes Attendu que l'article 105 de la Loi sur la voirie (L.R.Q., chap.V-8) confie au gouvernement le pouvoir d'adopter des règlements pour fixer des taux de péage pour l'usage d'une autoroute, selon les catégories de véhicules qu'il détermine ou selon le nombre de personnes transportées par un véhicule et exempter de l'application des taux de péage une catégorie de véhicules, certains véhicules d'une catégorie ou les véhicules transportant le nombre de personnes qu'il fixe; Attendu que le Règlement sur les taux de péage pour l'usage des autoroutes a été adopté par le gouvernement par le Décret 397-83 du 9 mars 1983; Aiiendu que le Règlement sur les taux de péage pour l'usage des autoroutes prévoit des augmentations annuelles à compter du 1\" avril 1984; Attendu que le ministre des Finances a annoncé dans son énoncé complémentaire aux politiques budgétaires du gouvernement que les taux de péage sur les autoroutes qui devaient augmenter en 1984 demeureront gelés à leur niveau actuel jusqu'à ce qu'une décision soit prise quant à leur avenir; Attendu Qu'il est opportun de donner suite à cet énoncé; II.est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les taux de péage pour l'usage des autoroutes, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement sur les taux de péage pour l'usage des autoroutes Loi sur la voirie (L.R.Q.chap.V-8.art.105) 1.Le Règlement sur les taux de péage pour l'usage des autoroutes adopté par le Décret 397-83 du 9 mars 1983 est modifié par le remplacement de l'article I par le suivant: « 1.Les taux de péage pour l'usage d'une autoroute sont fixés comme suit pour chacune des gares de péage: 1° pour un véhicule à deux essieux sans roues jumelées: 0,50 S.2° pour un véhicule à 2 essieux avec roues jumelées, pour un véhicule à 3 essieux et plus et pour un ensemble de véhicules routiers: 0.25 S par essieu jusqu'à concurrence de 1.25 S 2.L'article 2 de ce règlement est remplacé par le suivant: «2.Malgré le paragraphe I de l'article I, le taux de péage pour un véhicule à 2 essieux sans roues jumelées est fixé à 0.35 S aux gares de péage de Laval-des-Rapides.de Sainte-Thérèse et -de Saint-Jérôme sur l'autoroute des Laurentides.à celle de Charlemagne sur l'autoroute de la Rive-Nord et à celles de Chomedey et de Boisbriand sur l'autoroute Chome-dey.du lundi au vendredi, pour les jours ouvrables seulement, de 6 h 30 à 8 h 30 et de 16 h 30 à 18 h 30.»».3.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4734 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 mars 1984, 116e année, n\" 11 1305 Gouvernement du Québec Décret 430-84, 22 février 1984 Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q.^chap.C-61) Périodes de chasse à l'orignal, au chevreuil, caribou et al.\u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les périodes de chasse à l'orignal, au chevreuil, caribou, boeuf musqué, ours blanc, ours noir, lynx roux, loup, coyote, marmotte, porc-épic, raton laveur et renard Attendu Qu'en vertu du paragraphe e de l'article 82 de la Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., chap.C-61), le gouvernement peut, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, adopter des règlements pour diviser le Québec en zones de chasse et déterminer dans chaque zone ou partie de zones, les animaux ou catégories d'animaux qui peuvent être chassés et les périodes de l'année ou les parties de la journée pendant lesquelles la chasse est interdite à l'égard de ces animaux ou catégories d'animaux; i Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement sur les périodes de chasse à l'orignal, au chevreuil, caribou, boeuf musqué, ours polaire, ours noir, lynx roux, loup, coyote, marmotte, porc-épic, raton laveur et rç-nard (R.R.Q., 1981.chap.C-61, r.22) et modifié par les règlements adoptés par les Décrets 1730-82 du 13 juillet 1982 (suppl.p.335).2473-82 du 27 octobre 1982.428-83 du 9 mars 1983 et 1482-83 du 5 juillet 1983; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche; Que le Règlement modifiant le Règlement sur les périodes de chasse à l'orignal, au chevreuil, caribou, boeuf musqué, ours blanc, ours noir.lynx roux, loup, coyote, marmotte, porc-épic, raton laveur et renard, annexé au présent décret, soit adopté.Règlement modifiant le Règlement sur les périodes de chasse à l'orignal, au chevreuil, caribou, boeuf musqué, ours blanc, ours noir, lynx roux, loup, coyote, marmotte, porc-épic, raton laveur et renard Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., chap.C-61, art.82, par.e) 1.Le Règlement sur les périodes de chasse à l'ori-i gnal, au chevreuil, caribou, boeuf musqué, ours polaire, ours noir, lynx roux, loup, coyote, marmotte, porc-épic, raton laveur et renard (R.R.Q., 1981, chap.C-61, r.22), modifié par les règlements adoptés par les Décrets 1730-82 du 13 juillet 1982 (suppl.p.335), 2473-82 du 27 octobre 1982, 428-83 du 9 mars 1983 et 1482-83 du 5 juillet 1983, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 10 par le suivant: « 10.La chasse au caribou est permise du 25 août au 30 septembre dans la zone 0-4 et dans la partie de la zone 0-1 comprise à l'ouest du chemin de fer reliant la ville de Sept-Iles et les limites sud du Labrador, du 25 août au 31 octobre dans la zone 0-3 et du 21 mars 1984 au 15 avril 1984 dans la zone 0-3 à l'exception du territoire limité au nord par le 56° de latitude nord et à l'est par le 68° de longitude.» 2.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4739 Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 1306 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 mars 1984.116e année, n' 11 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 431-84, 22 février 1984 Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (L.R.Q., chap.D-13.1) Tableau de chasse maximal aux non-autochtones \u2014 Caribou \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement établissant pour le caribou le tableau de chasse maximal applicable aux non-autochtones Attendu Qu'en vertu du paragraphe /de l'article 78 de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (L.R.Q.chap.D-13.1).le Comité conjoint peut établir pour le caribou le tableau de chasse maximal applicable aux non-autochtones; Attendu Qu'en vertu du dernier alinéa de l'article 78 de cette loi.le gouvernement doit adopter des règlements pour donner effet aux décisions du Comité conjoint relatives au caribou; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement établissant pour le caribou le tableau de chasse maximal applicable aux non-autochtones, adopté par le Décret 1673-82 du 7 juillet 1982 et modifié par les règlements adoptés par les Décrets 430-83 du 9 mars 1983 et 1483-83 du 5 juillet 1983; II.est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement modifiant le Règlement établissant pour le caribou le tableau de chasse maximal applicable aux non-autochtones, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement établissant pour le caribou le tableau de chasse maximal applicable aux non-autochtones Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (L.R.Q.chap.D-13.1.art.78.par./et dernier alinéa) 1.Le Règlement établissant pour le caribou le tableau de chasse maximal applicable aux non-autochtones, adopté par le Décret 1673-82 du 7 juillet 1982 (suppl.p.475).et modifié par les règlements adoptés par les Décrets 430-83 du 9 mars 1983 et 1483-83 du 5 juillet 1983.est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 2 par le suivant: « 2.Les non-autochtones peuvent abattre 1 500 caribous incluant le mâle, la femelle et le jeune, dans la zone 0-3.à l'exception du territoire limité au nord par le 56° de latitude nord et à l'est par le 68° de longitude pendant la saison de chasse sportive du 21 mars 1984 au 15 avril 1984.>» 2.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4739 Partie 2 \u2022 \\ 1307 Conseil du trésor C.T.148777, 14 février 1984 Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chap.F-3.1) : Dotation Concernant le Règlement sur la dotation Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chap.F-3.1), la ministre de la Fonction publique a adopté, le 4 janvier 1984, le Règlement sur la dotation (A.M.314-84); Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi, un tel règlement est soumis à l'approbation du Conseil du trésor et doit être publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu que le Conseil du trésor a considéré l'avis émis par la Commission de la fonction publique aux termes de l'article 30 de cette loi; Le Conseil du trésor décide: D'approuver le « Règlement sur la dotation » ci-joint, adopté par la ministre de la Fonction publique le 4 janvier 1984.Le greffier du Conseil du trésor, Michel Crevier A.M.314-84, 4 janvier 1984 Règlement sur la dotation Lof sur la fonction publique (L.'R.Q., chap.F-3.1, art.4 et 70) SECTION 1 INTERPRÉTATION ET APPLICATION 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) « affectation »: le mode de dotation visant à combler un emploi vacant d'un ministère ou d'un organisme par un fonctionnaire qui appartient au même ministère ou organisme, et dont la classe d'emploi est la même que la classe de l'emploi à combler.Il y a également dotation par mode d'affectation, lorsque dans le même ministère ou organisme des emplois sont l'objet d'un échange simultané entre les fonctionnaires qui les occupent et dont la classe d'emploi est la même que celle des emplois faisant l'objet de l'échange; b) « avancement de classe »: le mode de dotation visant à combler un emploi vacant par un fonctionnaire qui suite à un concours a été déclaré apte à une classe d'emploi supérieure à celle à laquelle il appartient, et ce, à l'intérieur de son même corps' d'emploi, de sa même section ou d'une autre section.Cette forme de promotion est accordée en vertu des dispositions spécifiques prévues aux fins d'avancement de classe dans le règlement de classification qui régie le.fonctionnaire.Cependant, l'avancement de classe des fonctionnaires appartenant à une classe de stagiaire ne constitue pas un mode de dotation; c) « désignation à titre provisoire »: l'écrit par lequel l'autorité compétente désigne un fonctionnaire pour exercer provisoirement les fonctions d'un emploi vacant; d) « désignation d'un remplaçant temporaire *>: l'écrit par lequel l'autorité compétente désigne un fonctionnaire pour remplacer le titulaire d'un emploi durant une absence de celui-ci et pour une période de temps définie; e) « emploi vacant »: un emploi dont le niveau a été déterminé et qui n'a jamais été exercé ou qui cesse de l'être en raison du départ définitif de son titulaire; 1 f) « fonctionnaire en disponibilité »: un fonctionnaire permanent qui est mis en disponibilité auprès de l'Office du recrutement et de la sélection du personnel, conformément aux dispositions applicables de l'article 60 de la loi, ou à des dispositions réglementaires, ou aux dispositions prévues aux conventions collectives relatives à des changements techniques, technologiques ou administratifs, au déplacement ou à la cession d'une unité administrative, ou à une intégration; g) « loi »: la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chap.F-3.1); h) « ministère »: un ministère du gouvernement dont la loi constitutive prévoit que les fonctionnaires sont nommés et rémunérés suivant la loi; GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 mars 1984.116e année, n' 11 1308 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 mars 1984.116e année, n\" 11 Partie 2 i) « mode de dotation »: un procédé de gestion visant à combler un emploi vacant; j) « mutation »: le mode de dotation visant à combler un emploi vacant d'un ministère ou d'un organisme par un fonctionnaire qui appartient à un autre ministère ou organisme et dont la classe d'emploi est la même que la classe d'emploi à combler.Il y a également dotation par mode de mutation, lorsque dans des ministères ou organismes distincts 2 emplois sont l'objet d'un échange simultané entre les 2 fonctionnaires qui les occupent et dont la classe d'emploi est la même que celle des emplois faisant l'objet de l'échange; k) « organisme »: un organisme du gouvernement dont la loi constitutive prévoit que les fonctionnaires sont nommés et rémunérés suivant 1a loi; I) « promotion \u2022>: le mode de dotation visant à combler un emploi vacant par un fonctionnaire qui suite à un concours a été déclaré apte à une classe d'emploi supérieure en vertu de dispositions réglementaires permettant l'attribution d'une classe d'emploi dont le traitement maximum est supérieur pour un même nombre d'heures de travail; m) « recrutement »; le mode de dotation visant a combler un emploi vacant au moyen d'un concours destiné à un bassin de main-d'oeuvre extérieur à la fonction publique mais auquel les fonctionnaires sont admissibles sauf si le concours est ouvert à un grade supérieur de la classe d'emploi à laquelle ils appartiennent.n) « titularisation \u2022>: l'action par laquelle l'autorité compétente désigne une personne à un premier ou nouvel emploi dans la fonction publique ou la confirme dans son emploi, en lui attribuant un classement s'il y a lieu ou en confirmant son classement.2.Le présent règlement s'applique à la dotation des emplois vacants dans les ministères et les organismes dont le personnel est nommé conformément à la Loi sur la fonction publique, à l'exception des emplois dont les titulaires sont nommés ou promus en vertu du paragraphe a de l'article 72 ou de l'article 117 de la loi.SECTION II MESURES PRÉALABLES À LA DOTATION 3.Lorsque, en raison du départ définitif de son titulaire, un emploi devient vacant dans un ministère ou un organisme, le ministère ou l'organisme en donne aussitôt avis au ministre de la Fonction publique selon le procédé administratif établi à cet effet par celui-ci.4.Un emploi devenu vacant dans un ministère ou un organisme en raison du départ définitif de son titulaire fait l'objet d'une analyse par le ministère ou l'organisme, qui détermine s'il y a lieu de maintenir et de combler l'emploi devenu vacant et.le cas échéant, s'il y a lieu au préalable d'en modifier le niveau.SECTION III DOTATION PROVISOIRE ET REMPLACEMENT TEMPORAIRE 5.Jusqu'à ce qu'un emploi vacant soit comblé, le ministère ou l'organisme qui décide de combler cet emploi peut procéder à une désignation à titre provisoire lorsque les nécessités du service l'exigent.6.Lorsqu'il y a lieu de recourir à la désignation à titre provisoire, le fonctionnaire faisant l'objet d'une telle désignation est choisi parmi ceux qui appartiennent à une classe d'emploi d'un niveau équivalent ou supérieur au niveau de l'emploi vacant.7.À défaut d'un fonctionnaire appartenant à une classe d'emploi d'un niveau équivalent ou supérieur au niveau de l'emploi vacant, le fonctionnaire faisant l'objet d'une désignation à titre provisoire peut être choisi parmi ceux qui appartiennent à une classe d'emploi d'un niveau inférieur au niveau de l'emploi vacant.Dans ce cas.le ministère ou l'organisme déclenche le processus de dotation en même temps qu'il procède à la désignation à titre provisoire.Malgré le premier alinéa, le processus de dotation n'est pas déclenché lorsque l'emploi est comblé provisoirement par un fonctionnaire à qui un ministère ou un organisme ne peut confier des taches conformes à son classement en raison d'un manque temporaire de travail.8.Lorsqu'il est nécessaire de remplacer le titulaire d'un emploi durant son absence ou en raison de son incapacité temporaire d'exercer ses fonctions, le ministère ou l'organisme procède à la désignation d'un remplaçant temporaire.SECTION IV PROCESSUS RÉGULIER DE DOTATION 9.Le ministère ou l'organisme qui a un emploi vacant à combler identifie d'abord le bassin de main-d'oeuvre susceptible de pouvoir répondre à ses besoins.Ce bassin de main-d'oeuvre peut être ministériel, interministériel ou extérieur à la fonction publique.Il peut également être local, régional ou provincial.10.Dépendammenl du bassin de main-d'oeuvre identifié, le ministère ou l'organisme peut avoir recours à un des modes de dotation suivants: affectation, mutation, avancement de classe, promotion, recrutement, et ce.seldn les modalités prévues ci-après. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 mars 1984, liée année, n° Il 1309 11.Pour combler un emploi vacant, le ministère ou l'organisme détermine dans un premier temps s'il y a lieu de procéder d'abord par l'affectation d'un de ses employés.Le cas échéant, il peut notamment considérer les candidats déjà inscrits à sa banque de demandes d'affectation ou publier une offre d'affectation.12.Un fonctionnaire qui désire une nouvelle affectation en avise le directeur du personnel du ministère ou de l'organisme dont il est à l'emploi, conformément au procédé administratif établi à cet effet et il réitère sa demande chaque année jusqu'à obtention d'une nouvelle affectation.13.Aux fins d'affectation, chaque ministère ou organisme doit constituer et administrer une banque interne d'information dont il établit les modalités de gestion et dans laquelle sont versées chaque année, et conservées jusqu'au premier janvier de l'année suivante, toutes les demandes de nouvelle affectation reçues durant l'année en cours, demandes auxquelles il réfère pour l'application de Particle 11.14.Si le ministère ou l'organisme n'a pu procéder à l'affectation d'un de ses employés, il doit pour combler l'emploi vacant avoir recours à l'Office du recrutement et de la sélection du personnel afin de se faire référer le cas échéant un fonctionnaire mis en disponibilité.Ces fonctionnaires bénéficient d'une priorité de placement à tout moment dans la poursuite du processus de dotation.15.Après avoir considéré l'affectation et sous réserve des dispositions prévues à l'article 14, le ministère ou organisme détermine s'il y a lieu de procéder par la mutation d'un employé d'un autre ministère ou organisme pour combler l'emploi vacant.Le cas échéant il peut notamment avoir recours à la banque de demandes de mutation du ministère de la Fonction publique ou publier une offre de mutation selon les modalités établies à cet effet.16.Un fonctionnaire qui désire une mutation en avise le directeur du personnel du ministère ou de l'organisme dont il est à l'emploi, lequel transmet au ministère de la Fonction publique la demande de mutation, conformément au procédé administratif établi par celui-ci à cet effet et il réitère sa demande chaque année jusqu'à obtention d'une mutation.17.Aux fins de mutation, le ministère de la Fonction publique doit constituer et administrer une banque interministérielle d'information dont il établit les modalités de gestion et dans laquelle sont versées chaque année, et conservées jusqu'au premier janvier de l'année suivante, toutes les demandes de mutation reçues durant l'année en cours, lesquelles sont mises à la disposition des ministères et organismes aux fins de l'application de l'article 15.18.Si l'emploi vacant n'a pas été comblé par affectation ou par mutation et sous réserve des dispositions prévues à l'article 14, le ministère ou l'organisme peut avoir recours à l'avancement de classe, la promotion ou le recrutement selon la séquence suivante: a) si la classe d'emploi de l'emploi à combler peut faire l'objet d'un concours d'avancement de classe en vertu des dispositions spécifiques contenues au règlement de classification, tel avancement de classe a priorité sur toute autre forme de promotion.b) sous réserve des articles 20 et 23, la promotion eh vertu des dispositions - réglementaires autres que les dispositions spécifiques contenues au règlement de classification aux fins d'avancement de classe a priorité sur le recrutement.19.Malgré le sous-paragraphe b de l'article 18, lorsqu'un ministère ou organisme a eu recours à un concours d'avancement de classe et qu'il n'a pas pu combler l'emploi vacant par ce moyen, il n'est pas tenu d'avoir recours à la promotion avant le recrutement tel que prescrit plus haut s'il juge qu'il y a pénurie de ressources internes.20.Sous réserve des dispositions prévues à l'article 14 et des dispositions relatives à l'affectation et à la mutation, un emploi vacant régi par l'un ou l'autre des règlements de classification du personnel professionnel peut être comblé soit par promotion, soit par recrutement.Cependant, le personnel professionnel ne peut être admis à de tels concours lorsque ces derniers sont tenus à un grade supérieur de la classe d'emploi à laquelle ce personnel appartient.21.Aux fins du recrutement, l'Office du recrutement et de la sélection du personnel de la fonction publique peut limiter l'admissibilité à un concours aux personnes mises en disponibilité dans le secteur de l'Éducation ou des Affaires sociales après consultation des différentes banques d'information du ministère de l'Éducation ou des Affaires sociales.22.Lorsque l'emploi vacant est régi par un règlement de classification concernant le statut particulier de l'une des catégories de personnel énumérées ci-après, la promotion a priori partielle sur le recrutement, le recours immédiat au recrutement étant permis dans une proportion n'excédant pas trente-trois pour cent des emplois à combler dans la catégorie du personnel de direction supérieure et n'excédant pas trente-trois pour cent des emplois à combler dans l'ensemble des autres catégories énumérées aux paragraphes b à/; 1310 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 mars 1984.116e année, n' 11 Partie 2 a) La catégorie du personnel de direction supérieure; b) la catégorie des agents de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés; c) la catégorie du personnel de direction des greffes; d) la catégorie du personnel de direction des bureaux d'enregistrement; e) la catégorie du personnel de direction des bureaux d'enregistrement; e) la catégorie du personnel de direction des agents de la paix; f) la catégorie du personnel de maîtrise des ouvriers.23.Le ministre de la Fonction publique peut, par une directive annuelle, dresser une liste de classes d'emploi qu'il soustrait pour une période de temps définie à la priorité de la promotion sur le recrutement, soit dans les cas où une pénurie déjà vérifiée au niveau des ressources internes justifie la priorité du recrutement sur la promotion, soit lorsque le règlement de classification prévoit, parmi les conditions d'admission aux classes concernées, la nécessité pour les candidats de détenir un diplôme d'études collégiales ou une expérience équivalente, une licence, un certificat ou une carte de membre.SECTION V CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CONCOURS TENUS AUPRÈS D'INSTITUTIONS D'ENSEIGNEMENT ET À CERTAINS CONCOURS DE PROMOTION §1.Admissibilité lors de recrutement auprès d'institutions d'enseignement 24.Aux fins du recrutement auprès des institutions d'enseignement.l'Office du recrutement et de la sélection du personnel de la fonction publique peut limiter l'admissibilité à un concours aux personnes qui accomplissent la dernière année de scolarité requise ou la dernière année de scolarité en vue de l'obtention du diplôme terminal requis, aux conditions spécifiques d'admission de la classe d'emploi pour laquelle le concours est tenu, ainsi qu'aux personnes dans l'attente de la preuve d'appartenance à la corporation professionnelle ainsi requise aux conditions d'admission.§2.Conditions relatives à certains concours de promotion 25.Lorsqu'un ministère ou un organisme a recours à un concours d'avancement de classe ou de promotion, il peut déterminer qu'il soit procédé, sauf pour combler un emploi de cadres supérieurs ou de professionnels, à un concours local, ministériel ou interministériel ou à un concours régional, ministériel ou interministériel selon les modalités énoncées à la présente sous-section.26.Lors d'un concours local, seuls sont admissibles les fonctionnaires dont le port d'attache se situe dans la localité où il y a un emploi à combler.L'expression « localité » prévue au premier alinéa correspond à une municipalité régie par la Loi sur les cités et villes (L.R.Q.chap.C-19).Code municipal ou par une loi particulière.Lorsqu'un ministère ou un organisme procède à un concours local, il peut ajouter à la localité où se situe l'emploi à combler, une ou plusieurs autres localités.Dans ce cas.les fonctionnaires dont le port d'attache se situe dans l'une ou l'autre des localités visées sont aussi admis au concours.27.Lors d'un concours régional, seuls sont admissibles les fonctionnaires dont le port d'attache se situe dans la région administrative où l'emploi est à combler.L'expression « région administrative » prévue au premier alinéa a le sens que lui donne l'arrêté en conseil numéro 524 du 29 mars 1966 concernant la Division administrative du territoire de la province.Lors d'un concours ministériel régional destiné à combler un emploi qui appartient à une classe d'emploi pour laquelle la condition d'admission relative à la scolarité est de détenir au maximum un certificat d'études secondaires équivalant à une 11* année ou à Secondaire V.une région administrative peut avoir le sens prévu à l'alinéa précédent ou, lorsque cela est applicable, celui d'un territoire desservi par l'administration de certains ministères ou organismes gouvernementaux où se situe l'emploi à combler.Lorsqu'un ministère ou un organisme procède à un concours régional, il peut ajouter à la région où se situe l'emploi à combler, une ou plusieurs autres régions administratives.Dans ce cas, les fonctionnaires dont le port d'attache se situe dans l'une ou l'autre des régions visées sont aussi admis au concours.28.Lors d'un concours ministériel, seuls sont admissibles les fonctionnaires appartenant au ministère ou à l'organisme pour lequel le concours est tenu et, selon le cas, les fonctionnaires du ministère ou des organismes relevant du ministre titulaire ou responsable.Toutefois, les fonctionnaires appartenant aux organismes dont la liste suit, sont seuls admissibles à un concours tenu pour leur organisme et ils ne sont pas admissibles à un concours tenu pour le ministère ou les organismes relevant de leur ministre responsable. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 mars 1984, 116e année, rf.ll 1311 Ces organismes sont les suivants: a) la Régie des rentes du Québec; b) la Régie de l'assurance-maladie du Québec; c) la Régie de l'assurance-automobile du Québec; d) la Commission de la santé et de la sécurité du travail; e) la Sûreté du Québec.29.Lorsqu'un concours d'avancement de classe ou de promotion doit être tenu en vue de combler un emploi qui appartient à une classe d'emploi pour laquelle la condition d'admission relative à la scolarité est de détenir au maximum un certificat d'études secondaires équivalant à une 1 Ie année ou à Secondaire V, le concours peut être: a) ministériel local, si le ministère concerné a à son emploi 5 fonctionnaires admissibles à cette classe d'emploi dans la localité où se situe l'emploi à combler.b) interministériel local, s'il y a S fonctionnaires admissibles à cette classe d'emploi dans la localité où se situe l'emploi à combler.c) ministériel régional, si le ministère concerné a à son emploi 5 fonctionnaires admissibles à* cette classe d'emploi dans la région où se situe l'emploi à combler.Si l'une ou l'autre des conditions énoncées aux paragraphes précédents ne peut être satisfaite ou si le ministère ou l'organisme décide d'élargir son bassin de main-d'oeuvre, le concours est interministériel régional.30.Lorsqu'un concours d'avancement de classe doit être tenu en vue de combler un emploi qui appartient à une classe d'emploi ministérielle pour laquelle la condition d'admission relative à la scolarité est de détenir au maximum un certificat d'études secondaires équivalant à une 11* année ou à Secondaire V, le concours peut être ministériel local si le ministère ou l'organisme concerné a à son emploi 5 fonctionnaires admissibles à cette classe d'emploi dans la localité où se situe l'emploi à combler.Si la condition énoncée au premier alinéa ne peut être satisfaite ou si le ministère ou l'organisme décide d'élargir le bassin de main-d'oeuvre, le concours est ministériel régional.Une classe d'emploi est considérée ministérielle lorsque 80 % ou plus des fonctionnaires de cette classe appartiennent au ministère ou à l'organisme qui a un emploi à combler.31.Lorsqu'un concours d'avancement de classe ou de promotion doit être tenu en vue de combler un emploi qui appartient à une classe d'emploi pour laquelle la condition d'admission relative à la scolarité est de détenir un diplôme d'études collégiales, le concours peut être ministériel régional si le ministère ou l'organisme concerné a à son emploi 5 fonctionnaires admissibles à cette classe d'emploi dans la région administrative où se situe l'emploi à combler.Si la condition énoncée au premier alinéa ne peut être satisfaisante, ou si le ministère décide d'élargir le bassin de main-d'oeuvre, le concours est interministériel régional.Il en est ainsi pour les classes des infirmiers et des infirmières, des techniciens en radiologie médicale et des pilotes d'aéronefs.32.Lorsqu'un concours d'avancement de classe doit être tenu en vue de combler un emploi qui appartient à une classe d'emploi ministérielle pour laquelle la condition d'admission relative à la scolarité est de détenir un diplôme d'études collégiales, le concours peut être ministériel régional.Il en est ainsi pour les classes des infirmiers et des infirmières et des pilotes d'aéronefs.SECTION VI i CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AU RANGEMENT PAR NIVEAU DE CERTAINS CANDIDATS LORS DE CONCOURS DE RECRUTEMENT OU DE PROMOTION §1.Champ d'application 33.Lors de concours de recrutement ou de promotion, l'Office du recrutement et de la sélection du personnel de la fonction publique regroupe par niveau les candidats déclarés aptes, dans le cadre d'un programme de redressement d'emploi visant les catégories de personnes suivantes: a) les femmes; b) les membres des communautés culturelles; c) les handicapés.§2.Conditions d'application 34.Le rangement par niveau s'effectue aux Conditions suivantes: 1 a) pour les femmes, lorsque dans la classe d'emploi pour laquelle un concours est tenu, le taux de représentation féminine est moins élevé que le taux de la population féminine occupant un emploi régulier au Québec et lorsqu'au moins une candidate est déclarée apte au premier niveau; 1312 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 mars 1984.116e année.n° Il Partie 2 b) pour les membres des communautés culturelles et les personnes handicapées, lorsqu'au moins un candidat appartenant à l'une de ces catégories est déclaré apte au premier niveau.35.Sur présentation par l'Office des candidats appartenant à un même niveau, le ministère ou l'organisme procède à la nomination ou à la promotion selon un choix qu'il effectue parmi ces candidats et il fournit au ministère de la Fonction publique les raisons de ce choix.SECTION VII CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ADMISSIBILITÉ AUX CONCOURS DE RECRUTEMENT DANS LE CADRE D'UN PROGRAMME DE REDRESSEMENT D'EMPLOI §1.Champ d'application 36.En matière de recrutement, l'Office du recrutement et de la sélection du personnel de la fonction publique peut, dans le cadre d'un programme de redressement d'emploi, limiter l'admissibilité à un concours à l'une ou plusieurs des catégories de personnes suivantes: a) les membres des communautés culturelles; b) les personnes handicapées.§2.Admissibilité 37.En application des politiques élaborées par le ministre de la Fonction publique dans le cadre des « Programmes égalité en emploi », les ministères et organismes doivent mettre en oeuvre des plans d'action visant à assurer l'égalité en emploi pour les catégories de personnes mentionnées à l'article 36.38.Le ministre peut, à la demande des ministères et organismes et en exécution de ces plans d'actipn.requérir de l'Office qu'il limite l'admissibilité à un concours à l'une ou plusieurs des catégories de personnes mentionnées à l'article 36.SECTION VIII TITULARISATION 39.L'écrit au moyen duquel l'autorité compétente sanctionne la titularisation est un: a) « acte d'affectation », lorsqu'il s'agit d'un écrit par lequel un fonctionnaire est titularisé par suite d'une dotation par mode d'affectation; b) « acte de mutation », lorsqu'il s'agit d'un écrit par lequel un fonctionnaire est titularisé par suite d'une dotation par mode de mutation; c) « acte de nomination », lorsqu'il s'agit d'un écrit par lequel une personne devient un fonctionnaire à qui est attribué un classement correspondant à la classe d'emploi à laquelle la personne a été déclarée apte et à la classe de l'emploi vacant auquel le nouveau fonctionnaire est nommé; d) « acte de promotion », lorsqu'il s'agit d'un écrit par lequel un fonctionnaire est titularité par suite d'une dotation par mode de promotion; e) « acte de reclassement ».lorsqu'il s'agit d'un écrit par lequel un fonctionnaire est titularisé et dont la nouvelle classe d'emploi qui lui est attribuée, à sa demande et suite à une déclaration d'aptitudes, est de même niveau de conditions d'admission que celles de la classe à laquelle il appartenait; f) « acte de réorientation professionnelle », lorsqu'il s'agit d'un écrit par lequel un fonctionnaire est titularisé et à qui est attribué, à sa demande, une classe d'emploi inférieure, et ce.à l'inverse d'une promotion; g) « acte de rétrogradation ».lorsqu'il s'agit d'un écrit par lequel un fonctionnaire est titularisé et à qui est attribué, en raison de son incompétence dans l'exercice de ses fonctions ou de son incapacité de les exercer, une classe d'emploi comportant une rémunération maximale inférieure; h) « acte de changement de grade »: lorsqu'il s'agit d'un écrit par lequel un fonctionnaire est titularisé à un grade supérieur de sa classe d'emploi, auquel il a été déclaré apte suite à la réussite d'un examen de changement de grade; 0 « acte de changement de niveau de scolarité »: lorsqu'il s'agit d'un écrit par lequel un enseignant est titularisé à un niveau de scolarité supérieur suite à la production d'attestations d'études appropriées; j) « acte de changement de classe »: lorsqu'il s'agit d'un écrit par lequel un enseignant accède suite à un changement de niveau de scolarité à une nouvelle classe dont l'exigence minimale correspond à ce niveau de scolarité; k) « acte d'attribution d'un nouveau classement »: lorsqu'il s'agit d'un écrit par lequel un fonctionnaire en disponibilité est titularisé à une nouvelle classe d'emploi conformément aux dispositions prévues à l'article 60 de la loi.SECTION IX RÉÉVALUATION À LA HAUSSE D'UN EMPLOI OCCUPÉ 40.Un emploi occupé peut être réévalué à une classe d'emploi supérieure, en raison notamment de son évolution, à condition que le ministère ou l'organisme Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 mars 1984, 116e année, n\" 11 1313 concerné ait pris au préalable les dispositions nécessaires pour que son titulaire soit affecté ou muté à un emploi vacant d'une classe identique à la sienne, au cas où le titulaire ne serait pas promu'dans l'emploi ainsi réévalué.41.Lorsque le titulaire de l'emploi réévalué n'a pas déjà été déclaré apte à une classe d'emploi identique à celle à laquelle son emploi a été réévalué conformément à l'article 40, la promotion est offerte, selon l'ordre de mérite, aux candidats qui ont déjà fait l'objet d'une déclaration d'aptitudes à une.classe d'emploi identique à celle de l'emploi réévalué et qui n'ont pas encore été promus.42.À défaut d'un candidat déjà déclaré apte à une classe d'emploi identique à celle de l'emploi réévalué à la hausse, le ministère ou l'organisme doit prendre les dispositions nécessaires en vue de la dotation de l'emploi suivant le processus régulier de dotation des emplois vacants et, en même temps qu'i) déclenche le processus régulier de dotation, il doit procéder à la - désignation à titre provisoire du titulaire de l'emploi, à moins que le titulaire ne soit affecté ou muté à un autre emploi.43.Lorsqu'un concours doit être tenu, le fait qu'il s'agisse d'un, emploi occupé ayant fait l'objet d'une réévaluation à une classe supérieure doit être précisé dans l'avis de concours si le titulaire peut y être admis.SECTION X RÉVISION D'UN PLAN D'ORGANISATION 44.Un ministère ou organisme qui soumet au Conseil du trésor une demande pour la révision de son plan d'organisation en avise le ministre de la fonction publique au moyen d'une copie de la demande soumise au Conseil du trésor.SECTION XI FONCTIONNAIRE.EN DISPONIBILITÉ \\ §1.Mise en disponibilité des fonctionnaires 45.Dans les circonstances prévues au premier alinéa de l'article 60 de la loi, un ministère ou un organisme peut procéder à la mise en disponibilité, auprès de l'Office, de fonctionnaires permanents, autres que cadres supérieurs, à condition que ce ministère ou cet organisme n'ait pas d'emploi vacant ni de fonctionnaire temporaire appartenant à la même classe d'emploi ou, s'il y a lieu, au même secteur d'activités de la classe d'emploi.Dans ce cas, les fonctionnaires sont identifiés et mis en disponibilité conformément aux dispositions applicables des conventions collectives.Pour les fins d'application de l'alinéa précédent, le ministre de la fonction publique peut, par une directive, dresser une liste des secteurs d'activités de l'une ou de l'ensemble des classes d'emploi.§2.Placement des fonctionnaires en disponibilité et attribution d'un nouveau classement 46.Lorsque l'Office présente un fonctionnaire en disponibilité en vue de combler un emploi vacant, le ministère ou l'organisme doit réaliser l'affectation ou la mutation du fonctionnaire concerné.47.Lorsque, dans les circonstances prévues au deuxième alinéa de l'article 60 de la loi, l'Office décide d'attribuer un nouveau classement à un fonctionnaire en disponibilité, ce nouveau classement est attribué conformément aux dispositions de l'article 71 du « Règlement sur le classement des fonctionnaires (R.R.Q., chap.F-3.1, r.4) » et de la convention collective qui régit le fonctionnaire concerné.SECTION XII PLAN DE MOBILITÉ 48.Au début d'une année financière, chaque ministère et organisme prépare son plan de mobilité dans lequel il fixe ses objectifs pour l'année en cours, en termes de pourcentage des emplois qu'il entend combler, aux divers niveaux, par mode d'affectation ou de mutation et en tenant compte de l'article 22.49.Le ministère ou l'organisme fait parvenir un exemplaire de son plan de mobilité au ministère de la Fonction publique, selon les modalités établies par celui-ci.50.À la fin de chaque année financière, le ministère ou l'organisme fait parvenir au ministère de la Fonction publique un rapport sur les objectifs atteints.SECTION XIII ENTRÉE EN VIGUEUR 51.Le présent règlement remplace le « Règlement sur la dotation » (R.R.Q., chap.F-3.1, r.11).52.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4738 1314 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 mars 1984.116e année.n° 11 Partie 2 C.T.148778, 14 février 1984 Loi sur la fonction publique (L.R.Q.chap.F-3.1) Personnel ouvrier (400) \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le personnel ouvrier (400) Attendu Qu'en venu de l'article 4 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q.chap.F-3.1).la ministre de la Fonction publique a adopté, le 5 janvier 1984, le Règlement modifiant le Règlement sur le personnel ouvrier (400) (A.M.330-84); Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi.un tel règlement est soumis à l'approbation du Conseil du trésor et doit être publié à la Gazelle officielle du Québec: Attendu que le Conseil du trésor a considéré l'avis émis par la Commission de la fonction publique aux termes de l'article 30 de cette loi; Le Conseil du trésor décide: D'approuver le « Règlement modifiant le Règlement sur le personnel ouvrier (400) » ci-joint, adopté par la ministre de la Fonction publique le 5 janvier 1984.Le greffier du Conseil du trésor.Michel Crevier_ A.M.330-84, 5 janvier 1984 Règlement modifiant le Règlement sur le personnel ouvrier (400) Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chap.F-3.1.art.4) 1.Le Règlement sur le personnel ouvrier (400) (R.R.Q., chap.F-3.1.r.122).modifié le 18 mai 1982 par l'arrêté ministériel 232-82 approuvé par le C.T.141332 du 19 octobre 1982.modifié le 8 décembre 1982 par l'arrêté ministériel 265-82 approuvé par le C.T.142784 du 9 février 1983.modifié le 2 mai 1983 par l'arrêté ministériel 297-83 approuvé par le C.T.144934 du 14 juin 1983 est de nouveau modifié de la façon suivante: a) par le remplacement, dans la « PARTIE 1 », de la « SECTION 417 CONDUITE DE MACHINES FIXES » de l'article I par la suivante: « SECTION 417 CONDUITE DE MACHINES FIXES 05 \u2014\tLa classe I de mécanicien de machines fixes\t 10 \u2014\tLa classe II de mécanicien de machines fixes\t 15 \u2014\tLa classe III de mécanicien de machines fixes\t 20 \u2014\tLa classe IV de mécanicien de\tmachines \tfixes\t 25\tLa classe V de mécanicien de machines fixes\t 30 \u2014\tLa classe VI de mécanicien de\tmachines \tfixes\t 35 \u2014\tLa classe VII de mécanicien de\tmachines \tfixes\t 40 \u2014\tLa classe VIII de mécanicien de\tmachines \tfixes\t 45 \u2014\tLa classe IX de mécanicien de\tmachines \tfixes\t 50 \u2014\tLa classe X de mécanicien de machines fixes\t 55 \u2014\tLa classe XI de mécanicien de\tmachines \tfixes\t 60 \u2014\tLa classe XII de mécanicien de\tmachines \tfixes\t 65 \u2014\tLa classe XIII de mécanicien de\tmachines \tfixes\t 70 \u2014\tLa classe XIV de mécanicien de\tmachines \tfixes\t 75 \u2014\tLa classe XV de mécanicien de\tmachines \tfixes\t 80 \u2014\tLa classe XVI de mécanicien de\tmachines \tfixes\t 85 \u2014\tLa classe XVII de mécanicien de\tmachines \tfixes\t 90 \u2014\tLa classe XVIII de mécanicien de\tmachines \tfixes\t 95 \u2014\tLa classe XIX de mécanicien de'\tmachines \tfixes\t 00 \u2014\tLa classe d'aide-mécanicien de\tmachines \tfixes».\t b) par le remplacement, dans la « PARTIE II », des classes 05 à 45 de la « SECTION 417 CONDUITE DE MACHINES FIXES » par ce qui suit: « SECTION 417 CONDUITE DE MACHINES FIXES 36.ATTRIBUTIONS Les ouvriers-appartenant à cette section peuvent, en fonction de leur classe d'emploi, effectuer les attributions suivantes: a) Le chef mécanicien de machines fixes Le chef mécanicien de machines fixes dirige le fonctionnement d'une ou de plusieurs installations de machines fixes constituées soit d'appareils de chauffage Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 mars 1984, II6e année, n\" Il 1315 et moteurs à vapeur, soit d'appareils frigorifiques, soit des deux à la fois.Dans l'accomplissement de ses attributions, il peut également agir à titre de chef d'équipe; il dirige alors une équipe de mécaniciens de machines fixes ainsi que du personnel de soutien, exécute les attributions des membres de son équipe, effectue, au besoin, les travaux les plus difficiles, répartit le travail, initie les nouveaux ouvriers, collabore à leur entraînement et rédige des rapports d'activités.Enfin, le chef mécanicien de machines fixes peut se voir confier d'autres attributions connexes.b) Le mécanicien de machines fixes Le mécanicien de machines fixes est chargé de sui-veiller le fonctionnement, de voir à l'entretien et à la vérification d'une ou de plusieurs installations de machines fixes constituées soit d'appareils de chauffage et moteurs à vapeur, soit d'appareils frigorifiques, soit des deux à la fois.Enfin, le mécanicien de machines fixes peut se voir confier d'autres attributions connexes.c) L'aide-mécanicien de machines fixes L'aide-mécanicien de machines fixes accomplit tous travaux d'assistance auprès de mécaniciens de machines fixes; il s'initie au fonctionnement d'une ou de plusieurs installations de machines fixes constituées soit d'appareils de chauffage et moteurs à vapeur, soit d'appareils frigorifiques, soit des deux à la fois et requérant la présence d'un mécanicien de machines fixes; il entretient l'équipement et les locaux, prend la lecture des instruments de contrôle.Enfin, l'aide-mécanicien de machines fixes peut se voir confier d'autres attributions connexes.37.CLASSES D'EMPLOI ET CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ADMISSION Le personnel de cette section est réparti en vingt classes d'emploi.Ces classes d'emploi et leurs conditions spécifiques d'admission sont reproduites au tableau suivant: 1316 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 mars 1984.116e année, tf 11 Partie 2 Classe d'emploi\tTravail effectué, lieux d'exercice et puissances d'installations\t\t\t\tConditions spécifiques d'admission (certificats de qualification requis)\t \tChef mécanicien\t\tMécanicien\t\t\t \tInstallation de chauffage et moteurs à vapeur\tInstallation d'appareils frigorifiques\tInstallation de chauffage et moteurs à vapeur\tInstallation d'appareils frigorifiques\tInstallation de chauffage et moteurs à vapeur\tInstallation d'appareils frigorifiques 05\t1\tA\t\u2014\t\u2014\t1\tA 10\t1\tB\t1\tA\t1\tB 15\tII\tA\t1\tA\tII\tA 20\tII\tB\t1\tB\tII\tB \t\t\tII\tA\t\t 25\tIII\tA\tII\tA\tIII\tA 30\t1\t\u2014\t\u2014\t\u2014\t1\t\u2014 35\tIII\tB\tIl\tB\tIII\tB \t\t\tIII\tA\t\t 40\tIV\tA\tIII\tA\tIV\tA 45\tII\t\u2014\t1\t\u2014\tII\t\u2014 50\tIV\tB\tIII\tB\tIV\tB \t\t\tIV\tA\t\t 55\tIII\t\tII\t\u2014\tIII\t\u2014 60\t\u2014\tA\t\u2014\t\u2014\t\u2014\tA 65\t\t\u2014\tIV\tB\tIV\tB 70\tIV\t\u2014\tIII\t\u2014\tIV\t\u2014 75\t\u2014\tB\t\tA\t\u2014\tB 80\t\u2014\t\u2014\t[V\t\u2014\tIV\t\u2014 85\t\u2014\t\u2014\t\u2014\tB\t\u2014\tB 90\t\u2014\t\u2014\tsurveillance non obligatoire\t\u2014\t2 ans d'expérience pertinente\t\u2014 95\t\t\t\tsurveillance non obligatoire\t\u2014\t2 ans d'expérience pertinente 100 aide-mécanicien\t(voir le libellé des attributions de l'aide-mécanicien de machines fixes)\t\t\t\taucune condition spécifique d'admission\t N.B.Les certificats de qualification, les lieux d'exercice, les puissances des installations et les modes de suiveillance font référence à la « Loi sur les mécaniciens de machines fixes (L.R.Q.chap.M-6) .et au \u2022\u2022 Règlement sur les mécaniciens de machines fixes (R.R.Q., chap.M-6.r.I) .2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4738 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 mars 1984.116e année, n\" 11 1317 Arrêtés ministériels A.M., 1984 Concernant le format des registres pour les index des immeubles dans la division d'enregistrement de Shefford Attendu Qu'en vertu de l'article 2164 du Code civil du Bas-Canada, le ministre de la Justice peut changer la forme de tout livre, index ou autre document officiel que doivent tenir les régistrateurs, ou ordonner qu'il en soit tenu de nouveaux; -' Attendu que tout arrêté à cet effet est publié à la Gazette officielle du Québec et prend effet à compter du jour qui y est mentionné, pourvu que ce jour ne soit pas fixé à moins d'un mois après la publication de cet arrêté; Attendu que pour faciliter l'entrée des mentions des enregistrements dans les index des immeubles de la division d'enregistrement'de Shefford et simplifier les recherches dans ces mêmes index, il y a lieu d'ordonner que les registres fournis au régistrateur de cette division d'enregistrement pour servir d'index des immeubles soient des registres à feuillets mobiles; Il est arrêté: Que conformément aux dispositions de l'article 2164 / du Code civil du Bas-Çanada, les registres qui doivent être fournis pour servir d'index des immeubles dans la division d'enregistrement de Shefford soient des re- \u2022 gistres à feuillets mobiles et ce, à compter du trente-deuxième jour après celui de la publication de cet arrêté; Que le présent arrêté soit publié à la Gazette officielle du Québec1.Sainte-Foy, le 16 février 1984 Le ministre de la Justice.4733 Marc-André Bédard ) 1318 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 mars 1984.116e année, n' 11 Partie 2 A.M., 1984 Code de sécurité routière (L.R.Q.chap.C-24.1) Arrêté ministériel concernant la période de dégel pour l'année 1984 (zone 1) Attendu Qu'en vertu de l'article 406 du Code de la sécurité routière (L.R.Q.chap.C-24.1).le ministre des Transports peut par décret déterminer les périodes de dégel; Attendu que le Règlement sur les normes de charge par essieu, de masse totale en charge et de dimensions applicables aux véhicules automobiles et aux ensembles de véhicules (R.R.Q.1981.chap.C-24.r.22) détermine pour différentes catégories de véhicules routiers et d'ensembles de véhicules routiers les normes de charge maxima applicables en période de dégel: Attendu Qu'il est opportun de déterminer le début des périodes de dégel pour l'année 1984; En conséquence, le ministre des Transports ordonne: Que le Règlement sur la période de dégel dans la zone 1, ci-annexé.soit adopté.Québec, le 22 février 1984 Le mini sire des Transports.Michel Clair 2° La zone 2 s'étend sur tout le territoire non compris dans la zone 1.2.La période de dégel pour l'année 1984 dans la zone 1 débute le 25 février à 00 h 01.3.Le présent règlement entre en vigueur lors de son adoption.Québec, le 22 février 1984 Le ministre des Transports.Michel Clair 4734 Règlement sur la période de dégel dans la zone 1 Code de la sécurité routière (L.R.Q.chap.C-24.1) I.Pour déterminer les périodes de dégel, le territoire est divisé en deux zones, soit la zone I et la zone 2 décrites comme suit: 1° La zone I est bornée à l'ouest par la rivière Dumoine et le lac du même nom.dans le comté de Pontiac-Témiscamingue; au nord, par la limite sud du Parc de La Vérendryc, par la limite nord des parcs Saint-Maurice et Portneuf et par la limite sud du Parc des Laurentides; à l'est, par la limite est de la municipalité de Sainte-Anne-de-Beaupré et par la ligne limite située entre les comtés Montmagny-L'Islet et Kamou-raska-Témiscouata; au sud.la zone I s'arrête aux frontières des États-Unis et de l'Ontario. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 mars 1984.116e année.n° 11 1319 Avis m Avis Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (L.R.Q., chap.L-6) Règles sur les courses attelées \u2014 Modifications La Régie des loteries et courses du Québec donne avis que les règles qui suivent ont été adoptées à sa séance du 23 février 1984.Ces règles entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec.Le président, Pierre Langevin Règles modifiant les Règles sur les courses attelées Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (L.R.Q., chap.L-6, art.20) 1.Les Règles sur les courses attelées (R.R.Q., 1981, chap.L-6, r.5), modifiées par les règles adoptées le 9 novembre 1982, le 22 décembre 1983, le 13 janvier 1983 et le 22 juillet 1983, sont de nouveau modifiées par le remplacement de l'article 117 par le suivant: « 117.Le fait qu'un cheval a été inscrit sur la « liste de qualification » ne doit pas être indiqué dans son certificat d'admissibilité, ni l'empêcher de prendre part à une course spéciale, à moins que les conditions de participation à cette course spéciale ne le prévoient autrement.» 2.L'article 176 de ces Règles est modifié par l'addition, à la fin, du paragraphe suivant: « i) les standards de performance, s'il y a lieu.» 3.Les articles 177 et 178 de ces Règles sont remplacés par les suivants: \u2022 « 177.Nul ne peut imposer une condition de participation à une course spéciale qui a pour effet d'éliminer un cheval mis en nomination ou d'ajouter un cheval qui n'a pas été mis en nomination en raison de sa performance dans une course postérieure à la date de fermeture des mises en nomination, à moins que les conditions de participation à cette course spéciale ne le prévoient autrement.» « 178.Nul ne peut imposer une condition de participation à une course spéciale basée sur la capacité d'un cheval à courir une certaine distance dans un temps déterminé ou sur des normes de qualification, à moins que les conditions de participation à cette course spéciale ne le prévoient autrement.» 4.L'article 182 de ces Règles est remplacé par le suivant: « 182.Une personne qui met un cheval en nomination pour une course spéciale est responsable de l'identité et de l'admissibilité de ce cheval.» 5.Les articles 185 et 186 de ces Règles sont remplacés par les suivants: « 185.Lorsqu'une même personne offre des bourses commanditées pour plus d'une, course, un cheval mis en nomination pour une de ces courses et qui y est déclaré inadmissible peut prendre part à une autre de ces courses, à condition que cette autre course soit tenue à la même allure que celle pour laquelle il a été initialement mis en nomination et qu'il y soit admissible; à moins que les conditions de participation à cette course ne le prévoient autrement, les frais de nomination et de maintien de nomination doivent être ajustés, le cas échéant.» « 186.Lorsqu'une même personne offre des bourses commanditées pour plus d'une course, un cheval mis en nomination pour une de ces courses peut, une seule fois, être transféré d'une course à une autre en raison d'un changement d'allure; à moins que les conditions de participation ne le prévoient autrement, les frais de mise en nomination et de maintien de nomination doivent être ajustés, le cas échéant.» 6.L'article 211 de ces Règles est remplacé par le suivant: « 211.Un cheval, pour se qualifier lors d'une course de qualification, doit rencontrer les normes de 1320_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 mars 1984.116e année, w\" //_Partie 2 4736 qualification établies par le secrétaire des courses et approuvées par les juges de courses.Dans le cas de courses spéciales imposant les standards de performance, les normes de qualification sont celles prévues aux conditions de participation à ces courses spéciales.Afin de déterminer si un cheval satisfait aux normes de qualification établies, le juge de courses pre'sent lors d'une course de qualification doit tenir compte de l'état de la piste et des conditions climatiques au moment de la tenue de cette course.» 7.L'article 219 de ces Régies est remplacé par le suivant: « 219.Un cheval qui est inscrit sur la \u2022< Liste des juges de course » ou sur la « Liste de qualification \u2022> doit, avant de prendre part à une Course ordinaire ou à une course spéciale dont les conditions de participation le prévoient, se qualifier lors d'une course de qualification, à moins qu'il y ait été inscrit en venu d'une recommandation d'un juge de départ ou d'une décision d'un vétérinaire détenteur d'une licence de la Régie; cependant, dans ce dernier cas.un cheval doit se qualifier si les juges de courses le jugent à propos.» 8.Les présentes Règles entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazelle officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 mars 1984, 116e année, n\" 11 1321 Avis d'approbation de règlement Avis est, par les présentes, donné que I'« Association des courtiers d'assurances de la province de Québec » a obtenu le 8 février 1984, par le Décret 287-84 du même jour, l'approbation de son Règlement 79 adopté par le conseil d'administration de l'Association le 10 mai 1983, ratifié par le vote de la majorité des membres présents à l'assemblée générale annuelle tenue le 17 juin 1983 à laquelle un quorum était présent.L'inspecteur général des institutions financières, Jean-Marie Bouchard Gouvernement du Québec Décret 287-84, 8 février 1984 Loi sur les courtiers d'assurances (L.R.Q., chap.C-74) Règlement \u2014 Modifications Concernant les règlements de l'Association des courtiers d'assurances de la province de Québec Attendu que le paragraphe b de l'article 4 de la Loi sur les courtiers d'assurances du Québec (L.R.Q., chap.C-74) autorise l'Association des courtiers d'assurances de la province de Québec, ci-après dénommée l'Association, à faire, modifier ou abroger des règlements relativement au maintien de l'honneur, de la dignité et de la discipline de la profession de courtier d'assurances, de l'Association et de ses membres et en particulier la définition des actes considérés comme dérogatoires à l'honneur, à la dignité ou à la discipline de la profession et les peines qui peuvent être imposées.Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la même loi, ces règlements sont édictés, modifiés ou abrogés par le conseil d'administration de l'Association, mais n'ont effet qu'après ratification par le vote de la majorité des membres de l'Association présents à leur assemblée annuelle ou à une assemblée spéciale convoquée à cette fin, et ayant quorum et après approbation par le gouvernement et publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis de ces ratification et approbation; Attendu Qu'en vertu de cet article, l'article 50 des règlements généraux de l'Association a été adopté par l'arrêté en conseil du 17 juin 1964, modifié par les arrêtés en conseil 1335 du 1er mai 1968 et 4325-74 du 27 novembre 1974.Attendu Qu'il y a lieu de modifier de nouveau l'article 50 des règlements généraux de l'Association; Attendu Qu'à sa réunion du 10 mai 1983, le conseil d'administration de l'Association a adopté le Règlement numéro 79 ci-annexé; Lequel règlement a été ratifié par le vote de la majorité des membres présents à leur assemblée annuelle tenue le 17 juin 1983 et à laquelle un quorum était présent; Attendu que l'Association a déposé une requête avec pièces justificatives à l'appui, adressée au gouvernement, le priant d'approuver son Règlement 79; Attendu que le Règlement 79 entrera en vigueur après publication à la Gazette officielle du Québec de l'avis de sa ratification par l'assemblée générale spéciale des membres de l'Association tenue le 17 juin 1983 et de son approbation par le gouvernement; Il est ordonné en conséquence, sur la proposition du ministre des Finances; Que, conformément aux dispositions pertinentes de la Loi sur les' courtiers d'assurances du Québec (L.R.Q., chap.C-74) le Règlement 79 ci-annexé soit approuvé et que ce règlement entre en vigueur le jour de la publication de l'avis prévue à la même loi à la Gazette officielle du Québec.,j Le greffier du Conseil exécutif, Louis Qernard_ Règlement numéro 79 de l'Association des courtiers d'assurances de la province de Québec L'article 50 du Règlement de l'Association des courtiers d'assurances de la province de Québec et modifié par le remplacement des paragraphes c, d, e, f, g, h, i et j par les paragraphes suivants: « c) de publier ou permettre de publier, ou de faire ou permettre qu'on lui fasse des annonces indiquant autre chose que son nom, la raison sociale de la société dont il est membre ou la dénomination sociale de la corporation pour laquelle il exerce sa profession et dont il est actionnaire, administrateur, officier ou employé, le nom de ses associés, ses adresses et ses numéros de téléphone et ceux de ses associés, sa profession, les mots et expressions « assurances », « assurance-vie », « assurances générales », le symbole graphique de l'Association, le sigle ou le symbole graphique de son bureau de courtage, ses titres académiques, profession- 1322 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 mars 1984.116e année.n° 11 Partie 2 nels ou militaires, ses décorations et.s'il y a lieu, son titre professionnel qui lui a été conféré par l'Association et qui est mentionné à l'article 7 de la Loi sur les courtiers d'assurances, ainsi que tout autre renseignement en matière d'assurances qui n'est pas incompatible avec l'honneur et la dignité de la profession.Entre autres, est déclaré incompatible le fait: i.de comparer ses services ou sa compétence avec ceux de ses confrères; ou ii.d'utiliser toute qualification quelconque autre que celles mentionnées plus haut; d) d'annoncer des réductions de taux ou de primes, escomptes, rabais ou avantages similaires, ou d'utiliser tout autre terme ou expression de même nature; e) de faire ou de permettre qu'on lui fasse de la publicité conjointement avec un assureur ou un groupe d'assureurs ou avec une société ou compagnie d'assurance mutuelle; f) d'inscrire sur son papier à correspondance ou sa carte professionnelle autre chose que son nom, la raison sociale de la société dont il est membre ou la dénomination sociale de la corporation pour laquelle il exerce sa profession et dont il est actionnaire, administrateur, officier ou employé, le nom de ses associés, ses adresses et ses numéros de téléphone et ceux de ses associés, sa profession, les mots et expressions « assurances », « assurance-vie ».« assurances générales ».le symbole graphique de l'Association, le sigle ou le symbole graphique de son bureau de courtage, ses titres académiques, professionnels ou militaires, ses décorations et, s'il y a lieu, son titre professionnel qui lui a été conféré par l'Association et qui est mentionné à l'article 7 de la Loi sur les courtiers d'assurances; g) par malice, de porter une plainte ou formuler une accusation non fondée contre un confrère; h) de partager une commission avec un client ou toute personne autre qu'un membre de l'Association ou qu'un courtier d'assurances, détenteur d'un certificat émis par l'inspecteur général des institutions financières, ou qu'une corporation mentionnée à l'article 32 de la Loi sur les courtiers d'assurances; i) d'autoriser ou de permettre à l'un de ses employés qui n'est pas membre de l'Association de faire de la sollicitation d'assurances à l'extérieur; j) d'utiliser les services d'un intermédiaire qui n'est pas membre de l'Association dans le but de faire des affaires d'assurances; k) d'utiliser la Loi sur la faillite (S.R.C., 1970, chap.B-3) pour se libérer de ses obligations professionnelles; l) de faire défaut de conserver comme unique occupation celle de courtier d'assurances.» 4735 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 mars 1984, 116e année, n\" 11 1323 ¦ Proclamation [L.S.] JEAN-PIERRE CÔTÉ Gouvernement du Québec Proclamation Concernant l'entrée en vigueur de la Loi sur la Société immobilière du Québec (1983, chap.40) Le Gouvernement du Québec proclame ce qui suit: .-\u2022 La Loi sur la Société immobilière du Québec entre en vigueur le 15 février 1984, à l'exception des articles 18 à 52, 54 à 60, 62 à 65 et 67 à 95.Rappel: La présente proclamation fait suite à une proposition du ministre des Travaux publics et de l'Approvisionnement adoptée le 15 février 1984 par.Je Décret du Gouvernement du Québec numéro 386-84.La Loi sur la Société immobilière du Québec a été sanctionnée le 21 décembre 1983.En vertu de l'article 98 de cette loi, celle-ci entre en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des dispositions exclues par cette proclamation, lesquelles entreront en vigueur à toutes dates ultérieures fixées par proclamation du gouvernement.Québec, le 15 février 1984 Le sous-procureur général.Daniel Jacoby Libro: 507 Folio: 73 4733 Il Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 mars 1984, 116e année, rf 11 1325 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., chap.S-2.1, art.223, 1\" al., par.25°) Associations sectorielles paritaires de santé et de sécurité du travail \u2014 Modification Le ministre responsable de l'application de la Loi sur la santé et la sécurité du travail donne avis, conformément à l'article 224 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, que la Commission de la santé et de la sécurité du travail a adopté, conformément au paragraphe 25° de l'article 223 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, le « Règlement modifiant le Règlement sur les associations sectorielles paritaires de santé et de sécurité du travail » dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis au gouvernement pour approbation 60 jours après la publication du présent avis.Le ministre responsable de l'application de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, Raynald Frechette Règlement modifiant le Règlement sur les associations sectorielles paritaires de santé et de sécurité du travail (Délimitation du secteur d'activités du bois et du meuble) Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., chap.S-2.1, art.223, 1\" al.par 25°) 1.Le Règlement sur les associations sectorielles paritaires de santé et de sécurité du travail (R.R.Q., 1981, chap.S-2.1, r.1) modifié par les règlements approuvés par les Décrets 517-82 du 3 mars 1982 (suppl.p.î 163), 47-83 du 12 janvier 1983, 582-83 du 23 mars 1983, 1405-83 et 1406-83 du 22 juin 1983 est de nouveau modifié par l'addition, après le paragraphe 11° de l'annexe A, du paragraphe suivant: « 12° le secteur d'activités du bois et du meuble dont font partie les catégories d'établissements qui suivent: a) fabriques de placages et de contre-plaqués: établissements dont l'activité principale est la production de placages et de contreplaqués; b) industrie des portes, châssis et autres bois ouvrés: établissements dont l'activité principale est la fabrication de produits façonnés tels que châssis, portes, cadrés de portes et de fenêtres, boiseries, moulures, et parquets en bois dur.Cette industrie comprend également les établissements dont l'activité principale est la production de maisons préfabriquées à charpente en bois ou de panneaux préfabriqués pour le bâtiment, oli la fabrication d'éléments de charpente ou de structure lamelles.Les établissements dont l'activité principale est la production de sciages bruts, rabotés ou travaillés, sont exclus.Les établissements dont l'activité principale est la production de contre-plaqués ou de placages sont classés au sous-paragraphe a (fabriques de placages et de contre-plaqués); i c) fabriques de boîtes en bois: établissements dont l'activité principale est la fabrication de boîtes, de palettes, de caisses et de paniers à fruits et à légumes, en bois.Cette industrie comprend la fabrication de planchettes pour boîtes à partir de sciages; d) industrie des cercueils: établissements dont l'activité principale est la fabrication de cercueils et d'autres articles funéraires; e) industries diverses du bois: établissements dont l'activité principale est le traitement protecteur du bois, le'tournage sur bois et la fabrication d'articles en bois non classés ailleurs, y compris de sciure et de briquettes.Les principaux produits fabriqués sont les fournitures d'apiculture et d'aviculture, la laine de bois, les articles de ménage en bois (épingles à linge, planchés à laver, escabeaux, seaux et baquets), l'ébénisterie sanitaire et les panneaux agglomérés.Cette industrie comprend la tonnellerie ou fabrication des barils, fûts, tonneaux et autres contenants faits de douves.Les établissements dont l'activité principale est la préparation du bois de tonnellerie sans fabrication de tonnellerie sont exclus; f) industrie des meubles de maison: établissements dont l'activité principale est la fabrication des meubles 1326 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 mars 1984, 116e année, if 11_Partie 2 de ménage de toutes sortes et de toutes matières.Cette industrie comprend aussi les ateliers de capitonnage, d'ébénisterie et de réparation de meubles; g) industrie des meubles de bureau: établissements dont l'activité principale est la fabrication de meubles de bureau tels que pupitres, chaises, tables, classeurs, de toutes sortes et de toutes matières; h) industrie des articles d'ameublement divers: établissements dont l'activité principale est la fabrication de mobilier et d'articles d'ameublement de toutes sortes et de toutes matières pour magasins, pour édifices publics et pour certaines professions.Cette industrie comprend aussi les établissements dont l'activité principale est la fabrication de matelas et sommiers.La fabrication des meubles en pierre est exclue; industrie des lampes électriques et des abat-jour: établissements dont l'activité principale est la fabrication de lampes et lampes à pied électriques et d'abat-jour de tous genres et de toutes matières.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication d'appareillage électrique sont exclus; » 2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis signalant qu'il a reçu l'approbation du gouvernement ou, en cas de modification par ce dernier, de son texte définitif ou à toute autre date ultérieure fixée dans l'avis ou dans le texte définitif.4737 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 mars 1984, 116e année, n\" 11 1327 Projet de règlement Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., chap.S-2.1, art.223, 1\" al., par.25°J Associations sectorielles paritaires de santé et de sécurité du travail \u2014 Modification Le ministre responsable de l'application de la Loi sur la santé et la sécurité du travail donne avis, conformément à l'article 224 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, que la Commission de la santé et de la sécurité du travail 'a adopté, conformément au paragraphe 25° de l'article 223 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, le « Règlement modifiant le Règlement sur les associations sectorielles paritaires de santé et de sécurité du travail » dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis au gouvernement pour approbation 60 jours après la publication du présent avis.Le ministre responsable de l'application de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, Raynald Frechette Règlement modulant le Règlement sur les associations sectorielles paritaires de santé et de sécurité du travail (Délimitation du secteur d'activités de l'industrie du papier et des activités annexes) Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., chap.S-2.1, art.223, 1° al.par.25°) 1.Le Règlement sur les associations sectorielles paritaires de santé et de sécurité du travail (R.R.Q., 1981, chap.S-2.1, r.1) modifié par les règlements approuvés par les Décrets 517-82 du 3 mars 1982 (suppl.p.1163), 47-83 du 12 janvier 1983, 582-83 du 23 mars 1983, 1405-83 et 1406-83 du 22 juin 1983 est de nouveau modifié par l'addition, après le paragraphe 10° de l'annexe A, du paragraphe suivant: « 11° le secteur d'activités de l'industrie du papier et de ses activités annexes dont font partie les catégo ries d'établissements qui suivent: a) usines de pâtes et papiers: fabriques de pâtes chimiques ou mécaniques, ainsi que les usines fabriquant à la fois de la pâte et du papier, du papier journal, du papier d'imprimerie et du papier à écrire, du papier d'emballage Kraft et du carton ou des panneaux pour le bâtiment et pour l'isolation.Les établissements dont l'activité principale est la transformation du papier et la fabrication d'articles en papier sont classés au sous-paragraphe c (fabricants de boîtes en carton et de sacs en papier) ou au sous-paragraphe d (transformations diverses du papier); b) fabricants de papier de couverture asphalté: établissements dont l'activité principale est la fabrication de bardeaux et feuilles saturés d'asphalte, de feutres et revêtements de toiture et de rouleaux papier-toiture à surface lisse ou minéralisée; c) fabricants de boîtes en carton et de sacs en papier: établissements dont l'activité principale est la fabrication de boîtes ou caisses d'emballage en carton-fibre ondulé ou compact; de sacs en papier et de contenants en papier ou en carton non classés ailleurs.De nombreux établissements dans cette industrie fabriquent des sacs et autres contenants en matières synthétiques et en papier métallique.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de cartons pliants et de boîtes montées sont exclus; d) transformations diverses du papier: établissements dont l'activité principale est le couchage, le traitement, le façonnage et toute autre transformation du papier et du carton.De nombreux établissements dans cette industrie se servent également de matières synthétiques et de papier métallique pour fabriquer des articles semblables à ceux qui sont fabriqués en papier ou carton.Les principaux produits des établissements classés dans ce sous-paragraphe sont le papier paraffiné, le papier crêpé, les serviettes en papier, les enveloppes et articles de correspondance, le papier gommé, le papier-teinture, les assiettes et tasses en papier et les tubes d'expédition par la poste; » 2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis signalant qu'il a reçu l'approbation du gouvernement ou, en cas de modification par ce dernier, de son texte définitif ou à toute autre date ultérieure fixée dans l'avis ou dans le texte définitif.4737 1328 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 mars 1984.116e année, n\" 11 Partie 2 Projet de règlement Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., chap.S-2.1, art.223, I\" al., par.25°) Associations sectorielles paritaires de santé et de sécurité du travail \u2014 Modification Le ministre responsable de l'application de la Loi sur la santé et la sécurité du travail donne avis, conformément à l'article 224 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, que la Commission de la santé et de la sécurité du travail a adopté, conformément au paragraphe 25° de l'article 223 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, le « Règlement modifiant le Règlement sur les associations sectorielles paritaires de santé et de sécurité du travail » dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis au gouvernement pour approbation 60 jours après la publication du présent avis.Le ministre responsable de l'application de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, Raynald Frechette Règlement modifiant le Règlement sur les associations sectorielles paritaires de santé et de sécurité du travail (Délimitation du secteur de la sylviculture et des scieries) Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., chap.S-2.1, art.223, 1\" al.par.25°) 1.Le Règlement sur les associations sectorielles paritaires de santé et de sécurité du travail (R.R.Q., 1981, chap.S-2.1, r.1) modifié par les règlements approuvés par les Décrets 517-82 du 3 mars 1982 (suppl.p.1163), 47-83 du 12 janvier 1983, 582-83 du 23 mars 1983, 1405-83 et 1406-83 du 22 juin 1983 est de nouveau modifié par l'addition, après le paragraphe 9° de l'annexe A, du paragraphe suivant: « 10° le secteur de la sylviculture et des scieries dont font partie les catégories d'établissements qui suivent: a) exploitation forestière: établissements dont l'activité principale est l'abattage et le tronçonnage, l'empilage, le cubage, l'expédition et le chargement de grumes, et établissements dont l'activité principale est \u2022 la récupération des billes perdues, y compris des billes immergées.Les établissements dont l'activité principale est le transport du bois par camions grumiers, ainsi que le flottage, le guidage, le tri.le flottage en trains et le remorquage du bois sont également inclus (sauf s'il s'agit d'établissements détenant une licence de transporteur public), de même que les entreprises d'écorçage qui s'occupent de la production de bois à pâte complètement ou partiellement écorcé; b) services forestiers: établissements privés ou publics, dont l'activité principale consiste à patrouiller les forêts, à les inspecter en vue de la prévention des incendies, à lutter contre les incendies, et à s'occuper de pépinières forestières, de reboisement et d'autres services forestiers.Les conseillers forestiers sont exclus; c) scieries, ateliers de rabotage et usines de bardeaux: établissements dont l'activité principale est la production de sciages (planches, poutres, bois de dimension), bois à bobines, bois de déroulage et autres produits du façonnage du bois tels que bardeaux, bois de tonnellerie et planchettes pour la confection de caisses à partir de billes ou de grumes: du rabotage et du travail des sciages en vue de leur transformation en produits standard, rainés ou de dimension.Les établissements dont l'activité principale est la fabrication de produits destinés à la confection de parquets en bois dur et de produits autres que des sciages sont exclus.Les usines d'écorçage du bois à pâte sont comprises dans le sous-paragraphe a (exploitation forestière); » 2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis signalant qu'il a reçu l'approbation du gouvernement ou, en cas de modification par ce dernier, de son texte définitif ou à toute autre date ultérieure fixée dans l'avis ou dans le texte définitif.4737 i Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 mars 1984.116e année, n\" 11_1329 Règlement sur les allocations de présence et autres frais des membres du Comité consultatif médical et optométrique Code de la sécurité routière (L.R.Q., chap.C-24.1.art.520) 1.Les membres du Comité consultatif médical et optométrique constitué par l'article 516 du Code de la sécurité routière, sont rémunérés selon lés modalités et pour le montant apparaissant ci-dessous, à l'exception des membres qui sont employés ou contractuels de la Régie de l'assurance automobile du Québec: 1° une allocation de présence composée d'un montant de base de 145 $ par réunion plus 6 $ par dossier étudié lors d'une réunion excédant les 15 premiers; 2° une allocation de présence additionnelle de 20 $ par réunion pour le président du Comité.2.L'analyse d'une norme, c'est-à-dire l'étude et l'interprétation médicale d'un article ou d'une partie d'un article du Règlement sur le guide médical, approuvé par le Décret 3476-81 du 16 décembre 1981, est considérée comme l'étude d'un dossier aux fins du paragraphe 1° de l'article 1.3.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis de son adoption, ou, en cas de modification, le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec, du règlement tel qu'il a été adopté, ou à toute date ultérieure mentionnée dans l'avis ou dans le règlement.4734 Projet de règlement Code de la sécurité routière (L.R.Q., chap.C-24.1) Allocations et frais des membres du Comité consultatif médical et optométrique Le ministre des Transports donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 563 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chap.C-24.1) qu'il proposera au gouvernement, après l'expiration d'un délai d'au moins trente jours du présent avis, l'adoption du projet de règlement intitulé « Règlement sur les allocations de présence et autres frais des membres du Comité consultatif médical et optométrique » dont le texte apparaît ci-dessous.Le ministre des Transports, Michel Clair 1330 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 mars 1984.116e année, n\" II Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., chap.C-26) Publicité \u2014 Podiatres Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions (L.R.Q.chap.C-26).que le Bureau de l'Ordre des podiatres du Québec a adopté, en vertu de l'article 92 du Code des professions, le Règlement sur la publicité des podiatres dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis à l'approbation du gouvernement à l'expiration d'une période d'au moins 30 jours suivant la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce règlement est priée de les faire parvenir par écrit au président de l'Office des professions du Québec avant l'expiration de ce délai de 30 jours.Ces commentaires pourront être transmis par l'Office des professions aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec.André Desgagné Règlement sur la publicité des podiatres Code des professions (L.R.Q., chap.C-26, art.92) SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.Les éléments qu'un podiatre inscrit au tableau de l'Ordre des podiatres du Québec peut mentionner au public dans sa publicité et les conditions suivant lesquelles il peut faire cette publicité sont ceux décrits au présent règlement.SECTION II LE CONTENU DE LA PUBLICITÉ 2.Aux fins de sa publicité, le podiatre peut mentionner au public les éléments suivants: 1° éléments relatifs à sa personne; a) son nom et, s'il y a lieu, celui de ses associés et des podiatres qu'il emploie; b) le titre de sa profession; 2° éléments relatifs à ses services: a) l'adresse de son bureau d'affaires, son numéro de téléphone et ses heures de service; b) l'expression « traitement des pieds » afin d'identifier son champ d'activité professionnelle; c) l'expression « orthèses podiatriques » s'il fournit ce service; d) l'expression « clinique podiatrique » ou « centre podiatrique » si cette expression est accompagnée de son nom ou, le cas échéant, du nom de tout ou partie de ses associés ou des podiatres qu'il emploie; e) le nom de son employeur, le cas échéant; 3° le symbole graphique de l'Ordre.SECTION III LES MOYENS DE PUBLICITÉ 3.Un podiatre peut utiliser un média parlé ou écrit pour communiquer au public des informations d'intérêt général sur la podiatrie.Dans le cas prévu au premier alinéa, le podiatre ne doit s'identifier et se faire identifier que par son nom, sa profession, la municipalité où il exerce et, le cas échéant, sa fonction au sein de l'Ordre.4.Un podiatre peut inscrire sur sa carte professionnelle et sur sa papeterie tout ou partie de ce qui est indiqué à l'article 2.La carte professionnelle ne peut mesurer plus de 6 centimètres sur 11 centimètres.5.Un podiatre peut publier ou permettre que soit publiée, dans des journaux, revues, périodiques, annuaires ou autres imprimés, une annonce contenant tout ou partie de ce qui est indiqué à l'article 2: Cette annonce ne peut toutefois dépasser un décimètre carré.6.À l'occasion de l'ouverture de son bureau d'affaires, son entrée dans un bureau d'affaires existant, sa première inscription au tableau de l'Ordre ou lors de sa nomination à un poste relié à l'exercice de la profession, un podiatre peut publier ou permettre que soient publiées dans des journaux, revues, périodiques ou autres imprimés sa photographie, mesurant au plus 64 centimètres carrés, et des notes biographiques.7.Sur l'un des murs extérieurs de l'immeuble où est situé son bureau d'affaires ou sur le terrain où est érigé cet immeuble, le podiatre peut placer une enseigne mentionnant tout ou partie de ce qui est indiqué à l'article 2. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 mars 1984, 116e année, n' Il 1331 Si l'immeuble où est situé son bureau d'affaires se trouve à un carrefour, le podiatre peut placer une telle enseigne sur les murs extérieurs ou sur le terrain faisant face à chacune des routes convergentes.8.À l'intérieur de son bureau d'affaires, le podiatre peut placer à la vue du public une enseigne mentionnant tout ou partie de ce qui est indiqué à l'article 2.9.Les enseignes autorisées en vertu de la présente section sont non lumineuses et ne peuvent dépasser 25 décimètres carrés.SECTION IV LE SYMBOLE GRAPHIQUE DE L'ORDRE 10.Lorsqu'un podiatre reproduit le symbole graphique de l'Ordre pour les fins de sa publicité, il doit s'assurer que ce symbole est conforme à l'original détenu par le secrétaire et qu'il ne dépasse pas 25 décimètres carrés.SECTION V DISPOSITIONS FINALES 11.Le présent règlement remplace le Règlement sur la publicité des podiatres (R.R.Q., 1981, chap.P-12, r.9).12.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement.' 4730 s Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 mars 1984, 116e année.n° 11 1333 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Associations sectorielles paritaires de santé et de sécurité du travail.1325 Projet (Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., chap.S-2.1) Associations sectorielles paritaires de santé et de sécurité du travail.1327 , Projet (Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., chap.S-2.1) Associations sectorielles paritaires de santé et de sécurité du travail.1328 Projet (Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., chap.S-2.1) Code civil du Bas-Canada \u2014 Format des registres \u2014 Index des immeubles \u2014 Division d'enregistrement de Shefford.1317 N Code de la sécurité routière \u2014 Allocations et frais des membres du Comité consultatif médical et optométrique____.1329 Projet (L.R.Q., chap.C-24.1) Code de la sécurité routière \u2014 Période de dégel pour l'année 1984 (zone I).1318 N (L.R.Q., chap.C-24.1) Code des professions \u2014 Podiates \u2014 Publicité .\u2022.1330 Projet (L.R.Q., chap.C-26) Collèges d'enseignement général et professionnel.Loi sur les.\u2014 Location d'immeubles.1295 N (L.R.Q., chap.C-29) Comité consultatif médical et optométrique \u2014 Allocations et frais des membres .1329 Projet (Code de la sécurité routière, L.R.Q., chap.C-24.1) Conservation de la faune.Loi sur la.\u2014 Périodes de chasse à l'orignal, au chevreuil, caribou et al.r.1305 M (L.R.Q., chap.C-61) Courses attelées \u2014 Règles (Mod.).1319 Avis (Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d'amusement, L.R.Q., chap.L-6) Courtiers d'assurances.Loi sur les.-t- Règlement (Mod.).1321 Avis (L.R.Q., chap.C-74) Dotation.1307 N (Loi sur la fonction publique, L.R.Q., chap.F-3.1) Droits de chasse et de pêche dans les territoires de !
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