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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 20 (no 26)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1984-06-20, Collections de BAnQ.

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officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: I\" les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois: 2\" les proclamations des lois: 3\" les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q.chap.C-l I ) qui.pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres: 4\" les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement: 5\" les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui.pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais 'dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi ; 6\" les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7\" les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazelle officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « PJart 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Editeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes I\".2\".3\".5\".6\" et 7\" de l'article I.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Les tarifs d'abonnement sont les suivants: Partie 2 .70 $ par année Édition anglaise .70 $ par année 2\" Tarifs spéciaux L'abonnement annuel ne comprend pas la liste des médicaments dont la publication est requise en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., chap.A-29).Cette publication fait l'objet d'une vente au numéro séparé à un tarif maximal de 40$ l'exemplaire.3\" Tarif de vente au numéro séparé Les numéros séparés de la Gazette officielle du Québec se vendent au prix de 4 $ l'exemplaire, sauf lorsque le coût d'un exemplaire excède ce montant.4\" Tarif de publication Le tarif de publication est de 0.63$ la ligne agate quel que soit le nombre de parutions.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Gazette officielle du Québec Tél.: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements seulement: Service de la diffusion des publications Tél.: (418) 643-5150 Adressez toute correspondance à la: Gazette officielle du Québec 1283, boul.Charest ouest Québec, QC, GIN 2C9 L'Editeur officiel du Québec Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1984, Il 6e année, n\" 26_2367 Table des matières Page Décrets 1139-84 Chiropraticiens \u2014 Normes relatives aux permis habilitant à faire de la radiologie.2409 1232-84 Population des municipalités .2369 1321-84 Assurance-hospitalisation.Loi sur I'.\u2014 Règlement (Mod.).2386 1330-84 Crédit forestier par les institutions privées.Loi favorisant le.\u2014 Règlement .2387 1343-84 Vieux Québec \u2014 Endroit touristique.2398 1347-84 Aide sociale.Loi sur I'.\u2014 Règlement (Mod.) .2399 1353-84 Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche.Loi sur I*.\u2014 Autorisations 2402 1357-84 Taux de péage pour l'usage des autoroutes (Mod.).2403 1359-84 Salariés de garages \u2014 Arthabaska, Thetford-Mines et al.(Mod.).2404 Avis Chiropraticiens \u2014 Normes relatives aux permis habilitant à faire de la radiologie.2409 Décisions Producteurs de dindons \u2014 Contributions (Mod.).,.2415 Producteurs de volailles \u2014 Contribution spéciale pour fin de développement de marché.2416 Producteurs de volailles \u2014 Contribution spéciale pour la promotion et le développement du marché (Mod.) 2417 Proclamation Crédit forestier par les institutions privées.Loi favorisant le.\u2014 Entrée en vigueur le 30 juin 1984.2419 Projets de règlement Notaire honoraire.2421 Personnel de direction des agents de la paix travaillant en établissement de détention \u2014 Certaines conditions de travail.2422 Personnel de maitri.se et de direction \u2014 Conditions de travail.2437 Erratum 1263-83 Indemnités payables en vertu du titre 11 de la Loi sur l'assurance automobile .2449 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 juin 1984, 116e année, rf 26 2369 Décrets Gouvernement du Québec Décret 1232-84, 30 mai 1984 Code municipal Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chap.C-19) Loi sur les villages nordiques et l'Administration régionale Kativik (L.R.Q., chap.V-6.1) Population des municipalités Concernant la population des municipalités Attendu que l'article 7 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q.chap.C-19), l'article 16a du Code municipal et l'article 3 de la Loi sur les villages nordiques et l'Administration régionale Kativik (L.R.Q., chap.V-6.1 ) stipulent que pour les fins de la Loi sur les cités et villes, du Code municipal, de toute charte d'une cité ou d'une ville et de la Loi sur les villages nordiques et l'Administration régionale Kativik, la population d'une municipalité est celle qui est indiquée au dernier dénombrement fait pour l'ensemble du Québec ou de la municipalité, si ce dénombrement est reconnu valide à ces fins par un décret du gouvernement publié à*la Gazelle officielle du Québec: Attendu Qu'il est opportun de reconnaître valide comme dernier dénombrement fait pour l'ensemble du Québec celui fait par le Bureau de la statistique du Québec et établissant la population de chacune des municipalités au I\" juin 1983.mis à jour à la suite des variations entraînées par un changement aux limites territoriales effectuées au I\" mai 1984; Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales, ce qui suit: Le dénombrement fait par le Bureau de la statistique du Québec, apparaissant en annexe et établissant la population de chacune des municipalités au 1\" juin 1983, mis à jour à la suite des variations entraînées par un changement aux limites territoriales effectuées au 1\" mai 1984, est reconnu valide comme dernier dénombrement fait pour l'ensemble du Québec, pour les fins de la Loi sur les cités et villes, du Code municipal, de toute charte d'une cité ou d'une ville et de la Loi sur les villages nordiques et l'Administration régionale Kativik; Le présent décret remplace le Décret numéro 2219-83 du 26 octobre 1983; Le présent décret a effet à compter du 1\" janvier 1985.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard POPULATION\tDES MUNICIPALITÉS\t Municipalité\tST\tPopulation Abercom\tVL\t280 Acton-Vale\tV\t4 430 Aguanish\tSD\t480 Albanel\tCT\t1 480 Albanel\tVL\t1 030 Alleyn et Cawood\tCU\t160 Aima\tV\t26 600 Amherst\tCT\t730 Amos\tV\t9 500 Amos-Est\tSD\t4 010 Amqui\tV\t4 110 Ancienne-Lorette\tV\t13 400 Andréville\tVL\t340 Ange-Gardien\tVL\t490 Ange-Gardien\tSD\t1 940 Angliers\tVL\t330 Anjou\tV\t38 600 Annaville\tVL\t750 Armagh\tVL\t850 Arntfield\tSD\t380 Arthabaska\tV\t7 100 Arundel\tCT\t510 Asbestos\tV\t7 400 Ascot\tCT\t9 000 Ascot-Corner\tSD\t2 155 Aston-Jonction\tVL\t230 Aubert-Gallion\tSD\t1 510 Auclair\tSD\t620 Audet\tSD\t780 Aumond\tCT\t570 Austin\tSD\t930 Authier\tSD\t370 Authier-Nord\tSD\t3Q0 2370 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1984.116e année, ir 26 Partie 2 POPULATION DES MUNICIPALITÉS Municipalité\tST\tPopulation AyerVCliff\tVL\t790 Aylmer\tV\t27 100 Baie-Comeau\tV\t26 800 Baie-de-Shawinigan\tVL\t460 Baie-des-Sables\tSD\t890 Baie-du-Febvre\tSD\t1 380 Baie-d'Urfé\tV\t3 700 Baie-James\tSI)\t4 880 Baie-Johan-Beetz\tSI)\t150 Baie-Saint-Paul\tP\t2 110 Baie-Saint-Paul\tV\t3 890 Baie-Trinité\tVL\t740 Barford\tCT\t670 Barkmere\tV\t58 Bamston\tCT\t1 440 Bamston-Ouest\tSD\t570 Barraute\tVL\t1 270 Beaconsfield\tV\t19 800 Béarn\tSD\t1 070 Beauceville\tV\t4 390 Beaudry\tSD\t770 Beauhamois\tV\t6 600 Beaulac\tVL\t450 Beauport\tV\t62 200 Beaupré\tV\t2 640 Beaux-Rivages\tSD\t870 Bécancour\tV\t10 600 Bedford\tV\t2 750 Bedford\tCT\t810 Beebe-Plain\tVL\t1 040 Begin\tSD\t1 030 Belcourt\tSD\t400 Bellecombe\tSD\t750 Bellefeuille\tP\t6 500 Belleterre\tV\t450 Beloeil\ts.V\t17 800 Bergeronnes\tCT\t270 Bernières\tSD\t5 200 Bemierville\tVL\t2 070 Berry\tSD\t570 Berthier-sur-Mer\tP\t1 190 Berthierville\tV\t4 050 Béthanie\tSD\t410 Bic\tSD\t3 090 Biencourt\tSD\t840 Bishopton\tVL\t380 Black-Lake\tV\t5 100 Blainville\tV\t15 300 Blue-Sea\tSD\t490 Boisbriand\tV\t14 300 Bois-des-Filion\tV\t5 100 Bois-Franc\tSD\t510 Bolton-Est\tSD\t500 POPULATION DES MUNICIPALITÉS Municipalilé ST Population Bolton-Ouest SD 630 Bonaventure SD 2 980 Bonsecours SD 560 Boucher SD 600 Boucherville V 30 600 Bouchette SD 700 Bowman SD 340 Brébeuf P 590 Br.gham SD I 980 Bristol CT 1 070 Brome VL 290 Bromont V 2 820 Brompton CT 1 910 Brompton-Gore SD 440 Bromptonville V 3 060 Brossard V 55 300 Brownsburg VL 2 780 Bryson VL 810 Buckingham V 8 000 Bur, SD I 150 Cabano V 3 340 Cadillac V 880 Calixa-Lavallée P 450 Calumet VL 730 Campbells-Bay VL 970 Candiac V 8 700 Cap-à-lAigle VL 850 Cap-aux-Meules VL I 570 Cap-Chat V 3 400 Cap-de-la-Madeleine V 34 000 Caplan SD 2 030 Cap-Rouge V 9 500 Cap-Saint-Ignace SD 3 300 Cap-Santé SD 2 460 Capucins SD 370 Carignan V 4 750 Carillon VL 210 Carleton V 2 780 Causapscal V 2 420 Chambly V 12 400 Chambord SD I 710 Champlain SD I 510 Champneuf SD 240 Chandler V 3 950 Chapais V 3 100 Chapeau VL 430 Charette SD 970 Charlemagne V 5 100 Charlesbourg V 69 900 Charny V 8 300 Chartierville SD 350 Châteauguay V 37 100 Château-Richer V 3 730 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 juin 1984, 116e année, if 26 2371 POPULATION DES MUNICIPALITÉS Municipalité\tST\tPopulation Chatham\tCT\t3 530 Chénéville\tVL\t610 Chertsey\tCT\t1 700 Chester-Est\tCT\t330 Chester-Nord\tSD\t280 Chesterville\tSD\t750 Chibougamau\tV\t10 800 Chichester\tCT\t530 Chicoutimi\tV\t60 460 Chute-aux-Outardes\tVL\t2 340 Chute-Saint-Philippe\tSD\t610 Clarenceville\tVL\t270 Clarendon\tCT\t1 520 Clermont\tV\t3 650 Clermont\tCT\t450 Clerval\tSD\t380 Cleveland\tCT\t1 780 Clifton-Partie-Est\tCT\t380 Cloridorme\tCT\t1 410 Cloutier\tSD\t350 Coaticook\tV\t6 200 Colombier\tSD\t1 210 Colombourg\tSD\t790 Compton\tVL\t750 Compton\tCT\t1 090 Compton'-Station\tSD\t840 Contrecoeur\tSD\t5 600 Cookshire\tV\t1 490 Coteau-du-Lac\tSD\t3 400 Coteau-Landing\tVL\t1 410 Côte-Nord-du-Golfe-\t\t St-Laurent\tSD\t5 200 Côte-Saint-Luc\tC\t28 700 Courcelles\tP\t1 010 Cowansville\tV\t12 400 Crabtree\tVL\t1 990 D'Alembert\tSD\t650 Danville\tV\t2 150 Daveluyville\tVL\t1 240 Deauville\tVL\t1 850 Dégelis\tV\t3.550 De Grasse\tV\t73 Deléage\tSD\t1 970 Delisle\tSD\t4 190 Del son\tV\t5 100 Denholm\tCT\t330 Desbiens\tV\t1 490 Deschaillons\tVL\t320 Deschaillons-sur-Saint-Laurent VL\t\t890 Deschambault\tVL\t970 Des Ruisseaux\tSD\t3 820 Destor\tSD\t,430 POPULATION DES MUNICIPALITÉS Municipalité\tST\tPopulation Deux-Montagnes\tV\t10 300 Disraeli\tP\t1 040 Disraeli\tV\t3 120 Ditton\tCT\t440 Dixville\tVL\t490 Dolbeau\tV\t9 000 Dollard-des-Ormeaux\tV\t42 000 Donnacona\tV\t5 700 Dorion\tCT\t490 Dorion\tV\t5 800 Dorval\tC\t17 600 Drummondville\tV\t36 600 Dubuisson\tSD\t1 120 Dudswell\tCT\t680 Duhamel\tSD\t310 Duhamel-Ouest\tSD\t570 Dundee\tCT\t380 Dunham\tV\t2 980 Duparquet\tV\t560 Durham-Sud\tSD\t1 090 East-Angus\tV\t3 880 East-Broughton\tSD\t1 430 East-Broughton-Station\tVL\t1 310 East-Famham\tVL\t470 Eastman\tVL\t640 Eaton\tCT\t1 830 Egan-Sud\tSD\t540 Elgin\tCT\t430 Entrelacs\tSD\t500 Escoumins\tSD\t2 420 Escuminac\tSD\t640 Esprit-Saint\tSD\t480 Estérel\tV\t77 Evain\tSD\t2 750 Famham\tV\t6 500 Fassett\tSD\t500 Fatima\tSD\t3 140 Ferland et Boilleau\tSD\t710 Ferme-Neuve\tP\t850 Ferme-Neuve\tVL\t2 300 Fermont\tV\t4 340 Fiedmont-et-Barraute\tSD\t1 040 Fleuriault\tSD\t550 Fleurimont\tSD\t11 055 Fontainebleau\tSD\t160 Forestville\tV\t4 120 Fort-Coulonge\tVL\t1 640 Fortierville\tVL\t520 Fossambault-sur-le-Lac\tV\t650 Franklin\tSD\t1 740 Franquelin\tSD\t370 Frelighsburg\tP\t730 2372 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 juin 1984, 116e année.»\" 26 Partie 2 POPULATION DES MUNICIPALITÉS Municipalité\tST\tPopulation Frelighsburg\tVL\t280 Frontenac\tSD\t1 350 Fugèreville\tSD\t440 Gagnon\tV\t3 200 Gallix\tSD\t700 Garthby\tCT\t420 Gaspé\tV\t17 600 Gatineau\tV\t76 100 Gayhurst-Partie-Sud-Est\tCT\t200 Girardville\tSD\t1 670 Godbout\tVL\t510 Godmanchester\tCT\t1 690 Gore\tCT\t620 Gracefield\tVL\t860 Granby\tV\t38 700 Granby\tCT\t6 300 Grand-Calumet\tCT\t850 Grande-Cascapédia\tSD\t250 Grande-Entrée\tSD\t880 Grande-Île\tSD\t3 130 Grande-Rivière\tV\t4 450 Grandes-Bergeronnes\tVL\t730 Grandes-Pi les\tP\t440 Grande-Vallée\tSD\t1 650 Grand-Mère\tV\t15 100 Grand-Métis\tSD\t340 Grand-Remous\tCT\t1 160 Grand-Saint-Esprit\tSD\t570 Grantham-Ouest\tSD\t5 000 Greenfield-Park\tV\t18 500 Grenville\tCT\t1 830 Grenville\tVL\t1 360 Grondines\tSD\t680 Grosse-Île\tSI)\t540 Grosses-Roches\tSD\t610 Guérin\tCT\t280 Halifax-Nord\tCT\t440 Halifax-Sud\tCT\t720 Ham-Nord\tCT\t910 Hampden\tCT\t140 Hampstead\tV\t7 800 Harrington\tCT\t680 Hatley\tVL\t220 Hatley\tCT\t750 Hatley-Partie-Ouest\tCT\t410 Haute-Mauricie\tSD\t2 140 Havelock\tCT\t650 Havre-aux-Maisons\tSD\t2 340 Havre-Saint-Pierre\tSD\t3 200 Hébertville\tSD\t2 430 Hébertville-Station\tVL\t1 480 Hemmingford\tCT\t1 760 POPULATION DES MUNICIPALITÉS Municipalité\tST\tPopulation Hemmingford\tVL\t740 Henryville\tVL\t590 Henryville\tSD\t790 Hereford\tCT\t420 Hérouxville\tP\t1 110 Hinchinbrook\tCT\t2 100 Honfleur\tSD\t910 Hope\tCT\t940 Hope-Town\tSD\t360 Howick\tVL\t640 Huberdeau\tSD\t910 Hudson\tV\t4 680 Hull\tV\t55 100 Hull-Partie-Ouest\tCT\t3 550 Hunterstown\tCT\t200 Huntingdon\tV\t2 990 Iberville\tV\t8 400 jle-Cadieux\tV\t110 jle-d'Anticosti\tSD\t270 île-d'Entrée\tVL\t150 jle-Dorval\tV\t14 ile-du-Havre-Aubert\tSD\t2 910 ile-Perrot\tV\t6 000 Inverness\tVL\t320 Inverness\tCT\t680 Ireland\tSD\t1 060 Isle-aux-Allumettes-Partie-Est\tCT\t480 Isle-des-Allumettes\tCT\t570 Ivry-sur-le-Lac\tSD\t320 Joliette\tV\t16 600 Jonquière\tV\t60 000 Kamouraska\tVL\t420 Kazabazua\tSD\t660 Kénogami\tCT\t1 120 Kiamika\tCT\t580 Kingsbury\tVL\t180 Kingsey\tCT\t1 480 Kingsey-Falls\tVL\t880 Kingsey-Falls\tSD\t500 Kinnear's-Mills\tSD\t400 Kirkland\tV\tII 500 La Baie\tV\t20 900 La Baleine\tSD\t290 Labelle\tSD\t2 200 Labrecque\tSD\t1 190 L'Acadie\tSD\t4 100 Lac-a-la-Croix\tSD\t990 Lac-ii-la-Tortue\tSD\t2 360 Lac-au-Saumon\tVL\t1 330 Lac-aux-Sables\tP\t1 480 Lac-Bouchette\tSD\t1 740 Lac-Brome\tV\t4 430 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1984.116e année, n\" 26 2373 POPULATION DES MUNICIPALITÉS Municipalité\tST\tPopulation Lac-Carré\tVL\t740 Lac-Delage\tV\t270 Lac-des-Aigles\tSD\t800 Lac-des-Écorces\tVL\t810 Lac-des-Plages\tSD\t320 Lac-des-Seize-îles\tSD\t190 Lac-Drolet\tSD\t1 150 Lac-du-Cerf\tSD\t390 Lac-Dufault\tSD\t570 Lac-Édouard\tSD\t110 Lac-Etchemin\tV\t2 730 Lac-Frontière\tSD\t200 Lachenaie\tV\t9 000 Lachine\tV\t37 000 Lachute\tV\til 700 Lac-Mégantic\tV\t6 100 Lac-Nominingue\tSD\t1 630 Lacolle\tVL\t1 350 La Conception\tSD\t700 La Corne\tSD\t650 Lac-Paré\tP\t150 Lac-Poulin\tVL\t9 Lac-Saint-Charles\tSD\t6 200 Lac-Saint-Joseph\tV\t75 Lac-Sainte-Marie\tSD\t450 Lac-Saint-Paul\tSD\t350 Lac-Sergent\tV\t150 Lac-Simon\tSD\t440 Lac-Supérieur\tSD\t790 Lac-Tremblant-Nord\tSD\t2 La Doré\tP\t1 860 La Durantaye\tP\t800 Lafontaine\tVL\t4 920 Laforce\tSD\t270 La Guadeloupe\tVL\t1 670 La Macaza\tSD\t890 La Malbaie\tV\t3 990 Lamarche\tSD\t610 La Martre\tSD\t360 Lambton\tSD\t1 560 La Minerve\tCT\t760 La Morandière\tSD\t500 La Motte\tSD\t430 Landrienne\tCT\t990 L'Ange-Gardien\tP\t2 500 Langelier\tCT\t510 L'Annonciation\tVL\t2 380 Lanoraie-d'Autray\tSD\t1 670 L'Anse-Saint-Jean\tSD\t1 450 Lantier\tSD\t540 La Patrie\tVL\t380 La Pêche\tSD\t5 000 La Pérade\tVL\t1 040 POPULATION DES MUNICIPALITÉS Municipalité\tST\tPopulation La Plaine\tP\t5 200 La Pocatière\tV\t4 710 La Prairie\tV\t10 800 La Présentation\tp\t1 700 La Rédemption\tp\t710 La Reine\tSD\t520 Larouche\tP\t1 030 LaSalle\tV\t77 700 La Sarre\tV\t9 000 L'Ascension\tP\t620 L'Ascension-de-Notre-\t\t Seigneur\tP\t1 780 L'Ascension-de-Patapédia\t.SD\t360 L'Assomption\tP\t3 530 L'Assomption\tV\t4 830 La-Station-du-Coteau\tVL\t900 Laterrière\tSD\t4 180 Latulipe et Gaboury\teu\t450 La Tuque\tV\t11 600 Launay\tCT\t350 Laurentides\tV\t1 960 Laurier-Station\tVL\t1 770 Laurierville\tVL\t970 Lauzon\tV\t13 500 Laval\tV\t273 000 Lavaltrie\tVL\t2 140 L'Avenir\tSD\t1 160 Laverlochère\tP\t840 La Visitation-de-Yamaska\tSD\t430 La Visitation-de-l'Isle-Dupas\tSD\t520 Lawrenceville\tVL\t580 Lebel-sur-Quévillon\tV\t3 750 Leclercville\tVL\t340 Lefebvre\tSD\t550 Le Gardeur\tV\t9 100 Lemieux\tSD\t330 Lemoyne\tV\t5 700 L'Enfant-Jésus\tP\t720 Lennoxville\tV\t3 960 L'Epiphanie\tp\t2 200 L'Epiphanie\tV\t2 990 Léry\tV\t2 270 Les Becquets\tVL\t630 Les Boules\tSD\t480 Les Cèdres\tVL\t680 Les Eboulements\tSD\t1 290 Leslie.Clapham et\t\t Huddersfield\teu\t960 Les Méchins\tSD\t1 590 Les Sept-Cantons-Unis-du-\t\t Saguenay\teu\t0 Letang\tSD\t530 L'Étang-du-Nord\tSD\t2 920 2374 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1984.116e année, if 26 Partie 2 POPULATION DES MUNICIPALITÉS POPULATION DES MUNICIPALITÉS Municipalité\tST\tPopulation\tMunicipalité\tST\tPopulation Letellier\tCT\t280\tMercier\tV\t6 600 Lévis\tV\t18 200\tMessine\tSD\t1 200 Lingwick\tCT\t470\tMétabetchouan\tV\t3 520 Linière\tVL\t1 160\tMétis-sur-Mer\tVL\t200 L'Islet\tV\t1 050\tMilan\tSD\t220 L\"lslet-sur-Mer\tVL\t750\tMille-Isles\tSD\t690 L'Isle-Verte\tVL\t1 120\tMirabel\tV\t14 300 Litchfield\tCT\t560\tMistassini\tV\t6 900 Lochaber\tCT\t530\tMoffet\tSD\t310 Lochaber-Partie-Ouest\tCT\t480\tMoisie\tV\t1 590 Longue-Pointe\tSD\t670\tMontbeillard\tSD\t410 Longueuil\tV\t124 700\tMontcalm\tCT\t310 Loretteville\tV\t15 100\tMont-Carmel\tSD\t1 470 Lorraine\tV\t7 000\tMontcerf\tSD\t570 Lorrainville\tVL\t1 210\tMontebello\tVL\t1 220 Lotbinière\tSD\t1 120\tMont-Joli\tV\t6 725 Louiseville\tV\t3 740\tMont-Laurier\tV\t8 400 Low\tCT\t880\tMont-Lebel\tSD\t350 Luceville\tVL\t1 550\tMontmagny\tV\t12 400 Lyster\tSD\t1 970\tMontminy\tCT\t1 080 Lytton\tCT\t250\tMontpellier\tSD\t500 Macamic\tV\t1 840\tMontréal\tV\t1 005 000 Macamic\tP\t610\tMontréal-Est\tV\t3 660 Maddington\tCT\t390\tMontréal-Nord\tV\t96 500 Magog\tV\t13 700\tMontréal-Ouest\tV\t5 400 Ste-Clothilde-de-Chàteauguay\tCT\t3 420\tMont-Rolland\tVL\t2 140 Malartic\tV\t4 570\tMont-Royal\tV\t19 300 Maniwaki\tV\t5 200\tMont-Saint-Grégoire\tVL\t760 Manseau\tVL\t610\tMont-Saint-Hilaire\tV\t10 300 Mansfield et Pontefract\teu\t2 010\tMont-Saint-Michel\tSD\t710 Maple-Grove\tV\t2 040\tMont-Saint-Pierre\tVL\t340 Marbleton\tVL\t510\tMont-Tremblant\tSD\t890 Marchand\tCT\t1 110\tMorin-Heights\tSD\t1 650 Maria\tSD\t2 340\tMulgrave et Derry\teu\t220 Maricourt\tSD\t560\tMurdochville\tV\t3 290 Marieville\tV\t4 890\tNamur\tSD\t510 Marsoui\tVL\t520\tNantes\tSD\t1 200 Marston\tCT\t400\tNapierville\tVL\t2 340 Martinville\tSD\t510\tNatashquan\tCT\t470 Mascouche\tV\t21 000\tNédelec\tCT\t530 Maskinongé\tVL\t1 020\tNelson\tCT\t170 Masson\tV\t4 360\tNeuville\tVL\t1 040 Massueville\tVL\t670\tNew-Carlisle\tSD\t1 750 Matagami\tV\t3 340\tNew-Glasgow\tVL\t160 Matane\tV\t13 800\tNewport\tSD\t2 460 Matapédia\tp\t830\tNewport\tCT\t810 Mayo\tSD\t290\tNew-Richmond\tV\t4 240 McMasterville\tVL\t3 700\tNicolet\tV\t4 890 McWatters\tSD\t1 390\tNicolet-Sud\tSD\t410 Melbourne\tCT\t1 050\tNoranda\tV\t8 600 Melbourne\tVL\t570\tNorbertville\tVL\t280 Melocheville\tVL\t1 980\tNormandin\tV\t4 140 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 juin 1984, 116e année, n\" 26 2375 POPULATION DES MUNICIPALITÉS Municipalité\tST\tPopulation NormétaJ\tSD\t1 330 Northfield\tSD\t500 North-Hatley\tVL\t660 Notre-Dame-Auxiliatrice-de-\t\t Buckland\tP\t810 Notre-Dame-de-Bon-Secours\tP\t1 190 Notre-Dame-de-Bon-Secours-\t\t de-L'Islet\tP\t1 170 Notre-Dame-de-Bon-Secours-\tP\t260 Partie-Nord\t\t Notre-Dame-de-la-Merci\tSD\t440 Notre-Dame-de-la-Paix\tP\t700 Notre-Dame-de-la-Sallette\tSD\t550 Notre-Dame-de-l'île-PerTOt\tP\t3 520 Notre-Dame-de-Lorette\tSD\t360 Notre-Dame-de-Lourdes\tP\t740 Notre-Dame-de-Lourdes\tP\t1 680 Notre-Dame-de-Lourdes\t\t de-Ham\tSD\t340 Notre-Dame-Lourdes-de-\t\t Lorrainville\tP\t360 Notre-Dame-de-Montauban\tSD\t900 Notre-Dame-de-Pierreville\tP\t780 Notre-Dame-de-Pontmain\tSD\t500 Notre-Dame-de-Portneuf\tP\t1 850 Notre-Dame-de-Sai rit-\t\t Hyacinthe\tP\t920 Notre-Dame-des-Anges\tP\t450 Notre-Dame-des-Bois\tSD\t560 Notre-Dame-des-Monts\tSD\t970 Notre-Dame-des-Neiges-des-\t\t Trois-Pistoles\tP\t1 220 Notre-Dames-des-Pins\tP\t880 Notre-Dame-des-Prairies\tP\t6 300 Notre-Dame-des-Sept-\t\t Douleurs\tP\t86 Notre-Dame-de-Stanbridge\tP\t880 Notre-Dame-du-Bon-Conseil\tVL\t1 130 Notre-Dame-du-Bon-Conseil\tP\t940 Notre-Dame-du-Lac\tV\t2 310 Notre-Dame-du-Laus\tSD\t1 210 Notre-Dame-du-Mont-Carmel\tP\t3 880 Notre-Dame-du-Mont-Carmel\tP\t880 Notre-Dame-du-Nord\tSD\t1 320 Notre-Dame-du-Portage\tP\t1 130 Notre-Dame-du-Rosaire\tSD\t450 Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-\t\t d'Issoudun\tP\t710 Nouvelle\tSD\t2 300 Noyan\tSD\t700 Ogden\tSD\t710 Oka\tP\t1 190 POPULATION DES MUNICIPALITÉS Municipalité\tST\tPopulation Oka\tSD\t1 560 Omerville\tVL\t1 440 Orford\tCT\t780 Ormstown\tVL\t1 700 Otterburn-Park\tV\t4 340 Outremont\tV\t23 900 Pabos\tSD\t1 390 Pabos-Mills\tSD\t1 570 Packington\tP\t670 Padoue\tSD\t360 Palmarolle\tSD\t1 490 Papineauville\tVL\t1 480 Parent\tVL\t460 Paspébiac\tSD\t3 310 Paspébiac-Ouest\tSD\t800 Percé\tV\t4 920 Péribonka\tSD\t700 Petite-Matane\tSD\t1 290 Petit-Saguenay\tSD\t1 140 Petite-Vallée\tSD\t330 Philipsburg\tVL\t290 Piedmont\tSD\t1 130 Pierrefonds\tV\t39 800 Pierreville\tVL\t1 170 Pincourt\tV\t8 900 Piopolis\tSD\t360 Plaisance\tSD\t1 010 Plessisville\tV\t7 300 Plessisville\tP\t2 710 Pohénégamook\tV\t3 750 Pointe-à-la-Croix\tSD\t1 480 Pointe-au-Pic\tVL\t1 060 Pointe-aux-Outardes\tVL\t1 080 Pointe-aux-Trembles\tP\t1 660 Pointe-Calumet\tVL\t3 120 Pointe-Claire\tV\t24 800 Pointe-des-Cascades\tVL\t680 Pointe-du-Lac\tSD\t5 700 Pointe-Fortune\tVL\t380 Pointe-Lebel\tVL\t1 660 Ponsonby\tCT\t180 Pontiac\tSD\t3 750 Pont-Rouge\tVL\t3 660 Portage-du-Fort\tVL\t300 Port-Cartier\tV\t8 300 Port-Daniel-Partie-Est\tCT\t960 Port-Daniel-Partie-Ouest\tCT\t1 050 Portneuf\tV\t1 360 Potton\tCT\t1 660 Poularies\tSD\t920 Preissac\tSD\t460 Prévost\tSD\t5 000 2376 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1984.H6e année, n 26 Partie 2 POPULATION DES MUNICIPALITÉS Municipalité\tSI\tPopulation Price\tVL\t2 280 Princeville\tP\t1 810 Princeville\tV\t4 150 Québec\tV\t163 800 Racine\tSD\t570 Ragueneau\tP\t1 820 Rainville\tSD\t1 630 Rapide-Danseur\tSD\t250 Rapide-des-Joachims\tSD\t180 Rawdon\tVL\t3 010 Rawdon\tCT\t2 630 Rémigny\tSD\t420 Repentigny\tV\t36 500 Richelieu\tV\t1 860 Richmond\tV\t3 380 Rigaud\tV\t2 270 Rimouski\tV\t29 500 Rimouski-Est\tVL\t2 550 Ripon\tCT\t620 Ripon\tVL\t610 Risborough et Partie de\t\t Marlow\teu\t1 000 Ristigouche\tCT\t240 Ristigouche-Partie-Sud-Est\tCT\t140 Rivière-à-Claude\tSD\t280 Rivière-à-Pierre\tSD\t690 Rivière-au-Tonnerre\tSD\t600 Rivière-Beaudette\tP\t840 Rivière-Beaudette\tVL\t220 Rivière-Blanche\tSD\t1 130 Rivière-Bleue\tSD\t1 610 Rivière-du-Gouffre\tSD\t1 260 Rivière-du-Loup\tV\t13 600 Rivière-Eternité\tSD\t670 Rivière-Héva\tSD\t900 Rivière-Malbaie\tSD\t2 040 Rivière-Ouelle\tSD\t1 420 Rivière-Pentecôte\tSD\t880 Rivière-Saint-Jean-\tSD\t540 Robe rtsonville\tVL\t2 080 Roberval\tV\t1 1 800 Rochebaucourt\tSD\t400 Rock-Forest\tV\t12 300 Rock-Island\tV\t1 130 Rollet\tSD\t410 Roquemaure\tSD\t510 Rosemère\tV\t7 800 Rougemont\tVL\t990 Rouyn\tV\t17 200 Roxboro\tV\t6 100 Roxton\tCT\t1 110 Roxton-Falls\tVL\t1 280 Sacré-Coeur\tSD\t2 230 POPULATION DES MUNICIPALITÉS Municipalité\tST\tPopulation Sacré-Coeur-de-Jésus\tP\t670 Sacré-Coeur-de-Jésus\tP\t1 070 Sacré-Coeur-de-Marie-Partie-\t\t Sud\tP\t740 Saguay\tSD\t290 Saint-Adalbert\tSD\t830 Sainte-Adèle\tV\t4 810 Saint-Adelme\tP\t620 Saint-Adelphe\tP\t1 080 Saint-Adolphe-d'Howard\tSD\t1 830 Saint-Adrien\tSD\t600 Saint-Adrien-d' Irlande\tSD\t470 Saint-Agapit\tSD\t3 040 Sainte-Agathe\tP\t480 Sainte-Agathe\tVL\t730 Sainte-Agathe\tP\t1 250 Sainte-Agathe-des-Monts\tV\t5 700 Sainte-Agathe-Sud\tVL\t1 400 Sainte-Agnès\tP\t630 Saint-Aimé\tP\t640 Saint-Aimé-des-Lacs\tSD\t890 Saint-Aimé-du-Lac-des-lles\tSD\t700 Saint-Alban\tP\t590 Saint-Alban\tVL\t650 Saint-Albert-de-Warwick\tP\t1 290 Saint-Alexandre\tP\t1 900 Saint-Alexandre\tP\t1 480 Saint-Alexandre\tVL\t460 Saint-Alexandre-des-Lacs\tP\t360 Saint-Alexis\tVL\t500 Saint-Alexis\tP\t720 Saint-Alexis-de-Matapédia\tP\t870 Saint-Alexis-des-Monts\tP\t2 520 Saint-Alfred\tSD\t480 Saint-Alphonse\tSD\t950 Saint-Alphonse\tP\t1 430 Saint-Alphonse-de-Rodriguez\tP\t1 560 Saint-Amable\tSD\t4 400 Saint-Ambroise\tVL\t3 770 Saint-Ambroise-de-Kildare\tP\t2 660 Saint-Anaclet-de-Lessard\tP\t2 460 Saint-André\tP\t400 Saint-André-Avellin\tP\t1 200 Saint-André-A vellin\tVL\t1 310 Saint-André-d'Acton\tP\t1 910 Saint-André-d'Argenteuil\tP\t950 Saint-André-du-Lac-Saint-Jean\tVL\t600 Saint-André-Est\tVL\t1 350 Saint-Ange-Gardien\tP\t1 320 Sainte-Angèle\tP\t530 Sainte-Angèle-de-Mérici\tVL\t670 Sainte-Angèle-de-Mérici\tP\t650 Sainte-Angèle-de-Monnoir\tP\t1 220 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 juin 1984, 116e année, n\" 26 2377 POPULATION DES MUNICIPALITÉS Municipalité\tST\tPopulation Sainte-Angélique\tP\t630 Saints-Anges\tP\t820 Saint-Anicet\tP\t2 000 Sainte-Anne-de-Beaupré\tV\t3 270 Sainte-Anne-de-Bellevue\tV\t4 140 Sainte- Anne-de-la-Pérade\tp\t1 440 Sainte-Anne-de-la-Pocatière\tp\t1 670 Sainte-Anne-de-la-Pointe-au-\t\t Père\tp\t3 630 Sainte-Anne-de-Larochelle\tSD\t650 Sainte-Anne-de-Portneuf\tSD\t1 230 Sainte-Anne-de-Sabrevois\tP\t1 640 Sainte-Anne-des-Lacs\tP\t1 120 Sainte-Anne-des-Monts\tV\t' 6 200 Sainte-Anne-de-Sorel\tP\t2 570 Sainte-Anne-des-Plaines\tp\t8 000 Sainte-Anne-du-Lac\tVL\t27 Sainte-Anne-du-Lac\tSD\t660 Sainte-Anne-du-Sault\tP\t1 340 Sainte-Anne-d'Yamachiche\tP\t1 530 Saint-Anselme\tP\t1 440 Saint-Anselme\tVL\t1 860 Saint-Antoine\tV\t7 100 Saint-Antoine-de-la-Rivière-\t\t du-Loup\tP\t4 370 Saint-Antoine-de-Lavaltrie\tP\t2 630 Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-\t\t Grues\tP\t240 Saint-Antoine-de-Pontbriand\tP\t1 000 Saint-Antoine-de-Tilly\tP\t1 370 Saint-Antoine-sur-Richelieu\tSD\t1 560 Saint-Antonin\tP\t3 140 Saint-Apollinaire\tSD\t2 860 Sainte-Apolline-de-Patton\tP\t850 Saint-Armand-Ouest\tP\t1 010 Saint-Arsène\tP\t1 230 Sairit-Athanase\tSD\t430 Saint-Athanase\tP\t5 200 Saint-Aube rt\tSD\t1 430 Saint-Augustin\tP\t560 Saint-Augustin-de-Desmaures\tP\t7 900 Saint-Augustin-de-Wobum\tP\t810 Sainte-Aurélie\tSD\t1 000 Sainte-Barbe\tP\t1 140 Saint-Barnabe\tP\t1 310 Saint-Bamabé\tP\t870 Saint-Barthélémy\tP\t1 920 Saint-Basile\tP\t810 Saint-Basile-le-Grand\tV\t8 100 Saint-Basile-Sud\tVL\t1 770 Sainte-Béatrix\tP\t1 140 Saint-Benjamin\tSD\t1 010 POPULATION DES MUNICIPALITÉS Municipalité\tST\tPopulation Saint-Benoît-du-Lac\tSD\t66 Saint-Benoît-Joseph-Labre\tP\t2 220 Saint-Benoît-Labre\tP\t1 480 Saint-Bernard\tP\t1 390 Saint-Bernard\tVL\t590 Saint-Bemard-Partie-Sud\tP\t520 Saint-Bemard-de-Lacolle\tP\t1 530 Saint-Bernard-l'île-aux-\tSD\t710 Coudres\t\t Saint-Biaise\tP\t1 710 Sainte-Blandine\tP\t1 750 Saint-Bonaventure\tP\t1 160 Saint-Boniface-de-Shawinigan\tVL\t3 310 Sainte-Brigide-d'lberville\tSD\t1 250 Sainte-Brigitte-de-Laval\tP\t2 270 Sainte-Brigitte-des-Saults\tP\t750 Saint-Bruno\tSD\t2 680 Saint-Bruno-de-Guigues\tP\t1 130 Saint-Bruno-de-Montarville\tV\t23 100 Saint-Cajetan-d'Armagh\tP\t960 Saint-Calixte\tSD\t2 900 Saint-Camille\tCT\t470 Saint-Camille-de-Lellis\tP\t1 160 Saint-Casimir\tP\t420 Saint-Casimir\tSD\t» 1 460 Sainte-Catherine\tP\t3 380 Sainte-Catherine\tV\t6 500 Sainte-Catherine-de-Hatley\tSD\t1 540 Sainte-Cécile-de-Lévrard\tP\t510 Sainte-Cécile-de-Milton\tCT\t1 610 Sainte-Cécile-de-Whitton\tSD\t850 Saint-Célestin\tSD\t770 Saint-Césaire\tP\t1 830 Saint-Césaire\tV\t2 990 Saint-Charles\tVL\t990 Saint-Charles\tP\t1 110 Saint-Charles-Boromé\tP\t1 120 Saint-Charles-Borromée\tP\t8 100 Saint-Charles-de-Bourget\tSD\t750 Saint-Charles-de-Mandeville\tSD\t1 510 Saint-Charles-Garnier\tP\t440 Saint-Charles-sur-Richelieu\tVL\t430 Sainte-Christine\tP\t350 Sainte-Christine\tP\t710 Saint-Christophe-d'Arthabaska\tP\t1 730 Saint-Chrysostome\tVL\t920 Sainte-Claire\tSD\t2 880 Saint-Claude\tSD\t1 010 Saint-Clément\tP\t650 Saint-Cléophas\tP\t420 Saint-Cléophas\tP\t260 Saint-Clet\tSD\t1 120 2378 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1984.116e aimée, if 26 Partie 2 POPULATION DES MUNICIPALITÉS Municipalité\tST\tPopulation Sainte-Clothilde\tP\t570 Sainte-Clotilde-de-\t\t Châteauguay\tP\t1 430 Sainte-Clothilde-de-Horton\tP\t720 Sainte-Clothilde-de-Horton\tVL\t370 Saint-Colomban\tP\t2 450 Saint-Côme\tP\t1 560 Saint-Côme-de-Kennebec\tP\t1 800 Saint-Constant\tV\t10 600 Sainte-Croix\tP\t920 Sainte-Croix\tVL\t1 810 Saint-Cuthbert\tP\t1 760 Saint-Cyprien\tSD\tI 350 Saint-Cyprien\tP\t860 Saint-Cyprien\tP\t1 150 Saint-Cyrille-de-Lessard\tP\t940 Saint-Cyrille-de-Wendover\tSD\t3 580 Saint-Damase\tP\t470 Saint-Damase\tP\t1 080 Saint-Damase\tVL\t1 230 Saint-Damase-de-L'Islet\tSD\t740 Saint-Damien\tP\t1 260 Saint-Damien-de-Buckland\tP\t2 160 Saint-David\tP\t1 020 Saint-David-de-Falardeau\tSD\t1 950 Saint-David-de-l'Auberivière\tV\t5 700 Saint-Denis\tP\t530 Saint-Denis\tP\t1 220 Saint-Denis\tVL\t850 Saint-Denis-de-Brompton\tP\t1 880 Saint-Didace\tP\t530 Saint-Dominique\tSD\t2 170 Saint-Dominique-du-Rosaire\tSD\t540 Saint-Donat\tP\t880 Saint-Donat\tSD\t2 820 Saint-Dunstan-du-Lac-\t\t Beauport\tP\t3 420 Saint-Edmond\tSD\t250 Saint-Edmond\tSD\t590 Saint-Edmond-de-Graniham\tP\t590 Saint-Edouard\tP\t1 190 Saint-Édouard-de-Fabre\tP\t780 Saint-Édouard-de-Frampton\tP\t1 400 Saint-Édouard-de-Lotbinière\tP\t1 420 Saint-Édouard-de-Maskinongé\tSD\t700 Sainte-Edwidge-de-Clifton\tCT\t550 Saint-Élie\tP\t1 120 Saint-Élie-d'Orford\tP\t3 200 Sainte-Elisabeth\tP\t1 650 Sainte-Élisabeth-de-Warwick\tP\t440 Saint-Éloi\tP\t480 Saint-Elphège\tP\t310 POPULATION DES MUNICIPALITÉS Municipalité\tST\tPopulation Saint-Elzéar\tSD\t620 Saint-Elzéar\tSD\t400 Saint-Elzéar\tVL\t780 Saint-Elzéar-de-Beauce\tSD\t600 Sainte-Émilie-de-l'Énergie\tP\t1 100 Saint-Émile\tVL\t5 500 Sainte-Emmélie\tP\t380 Saint-Éphrem-de-Beauce\tP\t1 270 Saint-Éphrem-de-Tring\tVL\t970 Saint-Éphrem-d'Upton\tP\t730 Saint-Epiphane\tP\tI 100 Saint-Esprit\tP\t1 850 Saint-Étienne\tSD\t5 200 Saint-Étienne-de-Beauhamois\tSD\t810 Saint-Étienne-de-Beaumont\tP\t1 890 Saint-Étienne-de-Bolton\tSD\t280 Saint-Etienne-des-Grès\tP\t3 090 Saint-Eugène\tP\t1 300 Saint-Eugène\tSD\t970 Saint-Eugène\tSD\t710 Saint-Eugène-de-Guigues\tSD\t450 Saint-Eugène-de-Ladrière\tP\t600 Sainte-Eulalie\tSD\t870 Sainte-Euphémie-sur-Rivière-\t\t du-Sud\tSD\t450 Saint-Eusèbe\tP\t640 Saint-Eustache\tV\t32 000 Saint-Évariste-de-Forsyth\tSD\t680 Saint-Fabien\tP\t2 070 Saint-Fabien-de-Panet\tP\t1 070 Sainte-Famille\tP\t1 020 Saint-Faustin\tSD\t1 130 Saint-Félicien\tV\t9600 Sainte-Félicité\tP\t750 Sainte-Félicité\tVL\t690 Sainte-Félicité\tSD\t590 Saint-Félix-de-Dalquier\tSD\t980 Saint-Félix-de-Valois\tVL\t1 470 Saint-Félix-de-Valois\tP\t3 000 Saint-Félix-d'Otis\tSD\t700 Saint-Ferréol-les-Neiges\tSD\t1 790 Saint-Fidèle-de-Mont-Murray\tP\t1 050 Saint-Firmin\tSD\t410 Sainte-Flavie\tP\t970 Saint-Flavien\tP\t730 Saint-Flavien\tVL\t750 Sainte-Florence\tSD\t630 Saint-Fortunat\tSD\t340 Sainte-Foy\tV\t68 400 Saint-François\tP\t540 Saint-François-d'Assise\tP\t880 Saint-François-de-Beauce\tSD\t1 060 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 juin 1984.116e année, ,r 26 2379 POPULATION DES MUNICIPALITÉS Municipalité\tST\tPopulation Saint-François-de-Pabos\tSD\t800 Saint-François-de-Sales\tSD\t840 Saint-François-de-Sales-de-la-\t\t Rivière-du-Sud\tP\t1 870 Saint-François-du-Lac\tP\t940 Saint-François-du-Lac\tVL\t940 Saint-François-Ouest\tSD\t990 Sainte-Françoise\tSD\t560 Sainte-Françoise\tP\t570 Saint-François-Xavier-de-\t\t Batiscan\tP\t950 Saint-François-Xavier-de-\t\t Brompton\tP\t1 770 Saint-François-Xavier-de-la-\t\t Petite-Rivière\tP\t860 Saint-François-Xavier-des-\t\t Hauteurs\tP\t870 Saint-François-Xavier-de-\t\t Viger\tSD\t410 Saint-Frédéric\tP\t1 060 Saint-Fulgence\tSD\t2 170 Saint-Gabriel\tP\t800 Saint-Gabriel\tV\t3 160 Saint-Gabriel-de-Brandon\tP\t1 870 Saint-Gabriel-de-Valcartier\tSD\t2 860 Saint-Gabriel-Lallemant\tSD\t1 080 Saint-Gabriel-Ouest\tSD\t220 Saint-Gédéon\tP\t620 Saint-Gédéon\tVL\t1 620 Saint-Gédéon\tSD\t1 700 Sainte-Geneviève\tV\t2 530 Sainte-Geneviève-de-Batiscan\tP\t1 080 Sainte-Geneviève-de-Berthier\tP\t2 140 Saint-Georges\tVL\t3 420 Saint-Georges\tV\t10 900 Saint-Georges-de-Cacouna\tP\t770 Saint-Georges-de-Cacouna\tVL\t1 190 Saint-Georges-de-\t\t Clarenceville\tSD\t610 Saint-Georges-de-Windsor\tCT\t730 Saint-Georges-de-Windsor\tVL\t310 Saint-Georges-Est\tP\t2 330 Saint-Georges-Ouest\tV\t6 400 Saint-Gérard\tVL\t540 Saint-Gérard-des-Laurentides\tP\t1 780 Saint-Gérard-Majella\tP\t2 440 Saint-Gérard-Majella\tP\t330 Saint-Germain\tP\t350 Saint-Germain-de-Grantham\tVL\t1 450 Saint-Germain-de-Grantham\tP\t1 660 Sainte-Germaine-Boulé\tSD\t1 040 POPULATION DES MUNICIPALITÉS Municipalité\tST\tPopulation Sainte-Germaine-de-l' Anse-\t\t aux-Gascons\tP\t1 550 Sainte-Germaine-du-Lac-\t\t Etchemin\tP\t1 540 Sainte-Gertrude-Manneville\tSD\t740 Saints-Gervais-et-Protais\tP\t1 940 Saint-Gilbert\tP\t340 Saint-Gilles\tP\t1 770 Saint-Godard-de-Lejeune\tSD\t490 Saint-Godefroi\tCT\t630 Saint-Grégoire-de-Greenlay\tVL\t640 Saint-Grégoire-le-Grand\tP\t1 850 Saint-Guillaume\tP\t940 Saint-Guillaume\tVL\t850 Saint-Guillaume-de-Granada\tSD\t1 800 Saint-Guy\tSD\t210 Sainte-Hedwidge\tP\t870 Sainte-Hélène\tP\t1 100 Sainte-Hélène-de-Bagot\tSD\t1 350 Sainte-Hélène-de-Breakey ville\tP\t2 100 Sainte-Hélène-de-Mancebourg\tP\t450 Sainte-Hénédine\tP\t1 240 Saint-Henri\tSD\t4 000 Saint-Henri-de-Taillon\tSD\t750 Saint-Herménégilde\tSD\t340 Saint-Herménégilde\tVL\t140 Saint-Hilatre-de-Dorset\tP\t140 Saint-Hilarion\tP\t1 220 Saint-Hippolyte\tP\t3 610 Saint-Honoré\tSD\t3 480 Saint-Honoré\tSD\t980 Saint-Honoré\tP\t850 Saint-Hubert\tP\t1 430 Saint-Hubert\tV\t63 600 Saint-Hugues\tSD\t1 280 Saint-Hyacinthe\tV\t38 500 Saint-Hyacinthe-le-Confesseur\tP\t1 070 Saint-Ignace-de-Loyola\tP\t1 750 Saint-Ignace-de-Stanbridge\tP\t770 Saint-Irénée\tP\t740 Sainte-Irène\tP\t350 Saint-Isidore\tP\t1 710 Saint-Isidore\tVL\t830 Saint-Isidore\tP\t2 320 Saint-Isidore-d'Auckland\tSD\t660 Saint-Jacques\tP\t1 640 Saint-Jacques\tVL\t2 190 Saint-Jacques-de-Dupuy\tSD\t1 160 Saint-Jacques-de-Horton\tSD\t230 Saint-Jacques-de-Leeds\tSD\t790 Saint-Jacques-de-Parisville\tP\t630 2380 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1984.116e année, if 26 Partie 2 POPULATION DES MUNICIPALITÉS Municipalité\tst\tPopulation Saint-Jacques-le-Majeur-de-\t\t Causapscal\tP\t900 Saint-Jacques-le-Majeur-de-\t\t Wolfeston\tP\t180 Saint-Jacques-le-Mineur\tP\t1 240 Saint-Janvier\tP\t370 Saint-Janvier-de-Joly\tSD\t1 050 Saint-Jean\tP\t840 Saint-Jean-Baptiste\tSD\t885 Saint-Jean-Baptiste\tP\t2 880 Saint-Jean-Baptiste-de-l'Isle-\t\t Verte\tSD\t700 Saint-Jean-Baptiste-de-Nicolet\tP\t2 450 Saint-Jean-Baptiste-Vianney\tP\t700 Saint-Jean-Chrysostome\tV\t7 500 Saint-Jean-Chrysostome\tP\t1 530 Saint-Jean-de-Boischatel\tVL\t3 520 Saint-Jean-de-Brébeuf\tSD\t460 Saint-Jean-de-Cherbourg\tP\t220 Saint-Jean-de-Dieu\tSD\t2 160 Saint-Jean-de-la-Lande\tSD\t400 Saint-Jean-de-la-Lande\tP\t680 Saint-Jean-de-Matha\tP\t2 690 Saint-Jean-des-Piles\tSD\t570 Sainte-Jeanne-d ' Arc\tP\t480 Sainte-Jeanne-d'Arc\tVL\t1 080 Sainte-Jeanne-de-Pont-Rouge\tSD\t1 550 Saint-Jean-Port-Jol i\tSD\t3 420 Saint-Jean-sur-Richelieu\tV\t36 100 Saint-Jérôme\tV\t24 000 Saint-Jérôme-de-Matane\tP\t1 190 Saint-Joachim\tP\t1 500 Saint-Joachim-de-Courval\tP\t520 Saint-Joachim-de-Shefford\tP\t1 120 Saint-Joachim-de-Tourelle\tP\t1 790 Saint-Joseph-de-Beauce\tP\t1 150 Saint-Joseph-de-Beauce\tV\t3 240 Saint-Joseph-de-Blandford\tp\t510 Saint-Joseph-de-Cléricy\tSD\t590 Saint-Joseph-de-Coleraine\tSD\t2 150 Saint-Joseph-de-Deschambault\tP\t400 Saint-Joseph-de-Ham-Sud\tP\t230 Saint-Joseph-de-Kamouraska\tP\t460 Saint-Joseph-de-Lanoraie\tP\t1 360 Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-\t\t Lévy\tP\t750 Saint-Joseph-de-la-Rive\tVL\t230 Saint-Joseph-de-Lepage\tP\t540 Saint-Joseph-de-Maskinongé\tP\t1 250 Saint-Joseph-des-Erables\tSD\t460 Saint-Joseph-de-Sorel\tV\t2 430 Saint-Joseph-de-Soulanges\tP\t2 430 POPULATION DES MUNICIPALITÉS Municipalité\tST\tPopulation Saint-Joseph-du-Lac\tP\t2 420 Saint-Jovite\tP\t1 160 Saint-Jovite\tVL\t3 900 Saint-Jude\tP\t1 150 Saint-Jules\tSD\t400 Saint-Jules\tP\t620 Sainte-Julie\tSD\t780 Sainte-Julie\tV\t14 700 Saint-Julien\tP\t360 Sainte-Julienne\tP\t5 100 Saint-Juste-de-Bretenières\tSD\t990 Saint-Juste-du-Lac\tSD\t740 Saint-Justin\tP\t1 250 Sainte-Justine\tP\t2 050 Sainte-Justine-de-Newton\tP\t980 Saint-Lambert\tV\t20 600 Saint-Lambert\tP\t350 Saint-Lambert-de-Lauzon,\t\t paroisse\tP\t3 330 Saint-Laurent\tV\t68 100 Saint-Laurent\tSD\t470 Saint-Laurent\tP\t1 430 Saint-Lazare\tP\t1 330 Saint-Lazare\tP\t4 590 Saint-Léandre\tP\t500 Saint-Léonard\tSD\t1 200 Saint-Léonard\tV\t82 300 Saint-Léonard-d 'Aston\tVL\t950 Saint-Léonard-de-Portneuf\tSD\t1 070 Saint-Léon-de-Standon\tP\t1 190 Saint-Léon-le-Grand\tP\t1 350 Saint-Léon-le-Grand\tP\t1 030 Saint-Liboire\tP\t1 220 Saint-Liboire\tVL\t780 Saint-Liguori\tP\t1 310 Saint-Lin\tP\t5 100 Saint-Louis\tP\t720 Saint-Louis-de-Blandford\tP\t740 Saint-Louis-de-France\tP\t5 400 Saint-Louis-de-Gonzague\tSD\t540 Saint-Louis-de-Gonzague\tP\t1 430 Saint-Louis-de-Gonzague-du-\t\t Cap-Tourmente\tP\t25 Saint-Louis-de-Kamouraska\tP\t390 Saint-Louis-de-l'lsle-aux-\t\t Coudres\tP\t480 Saint-Louis-de-Pintendre\tP\t3 600 Saint-Louis-de-Terrebonne\tP\t16 100 Saint-Louis-du-Ha! Ha!\tP\t1 510 Sainte-Louise\tP\t890 Saint-Luc\tP\t900 Saint-Luc\tP\t600 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 juin 1984, 116e année, n° 26 2381 POPULATION DES MUNICIPALITÉS Municipalité\tST\tPopulation Saint-Luc\tP\t620 Saint-Luc\tV\t9 100 Sainte-Luce\tP\t1 340 Sainte-Lucie-de-Beauregard\tSD\t460 Sainte-Lucie-des-Laurentides\tSD\t720 Saint-Lucien\tP\t880 Saint-Ludger\tVL\t220 Saint-Ludger-de-Milot\tSD\t840 Sainte-Madeleine\tVL\t1 400 Sainte-Madeleine-de-la-\t\t Rivière-Madeleine\tSD\t710 Sainte-Madeleine-de-Rigaud\tP\t2 650 Saint-Magloire-de-Bellechasse\tSD\t980 Saint-Majorique-de-Grantham\tP\t870 Saint-Malachie\tP\t1 290 Saint-Malachie-d'Ormstown\tP\t2 090 Saint-Malo\tSD\t410 Saint-Marc-de-Figuery\tP\t560 Saint-Marc-des-Carrières\tVL\t2 890 Saint-Marcel\tSD\t630 Saint-Marcel\tP\t690 Saint-Marc-du-Lac-Long\tP\t600 Saint-Marc-sur-Richel ieu\tP\t1 570 Saint-Marcellin\tP\t380 Sainte-Marcelline-de-Kildare\tSD\t790 Sainte-Marguerite\tSD\t350 Sainte-Marguerite\tP\t1 030 Sainte-Marguerite-du-Lac-\t\t Masson\tP\t1 850 Sainte-Marie\tV\t9 500 Sainte-Marie-de-Blanford\tSD\t510 Sainte-Marie-de-Monnoir\tP\t2 190 Sainte-Marie-Madeleine\tP\t1 580 Sainte-Marie-Salomée\tP\t1 020 Sainte-Marthe\tSD\t1 110 Sainte-Marthe-du-Cap-de-la-\t\t Madeleine\tSD\t4 910 Sainte-Marthe-sur-le-Lac\tV\t5 900 Saint-Martin\tP\t2 540 Sainte-Martine\tP\t2 250 Saints-Martyrs-Canadiens\tP\t180 Saint-Mathias\tP\t3 000 Saint-Mathieu\tP\t¦ 970 Saint-Mathieu\tSD\t1 640 Saint-Mathieu\tP\t580 Saint-Mathieu-de-Beloeil\tP\t1 700 Saint-Mathieu-de-Dixville\tSD\t340 Saint-Mathieu-de-Rioux\tP\t650 Saint-Maurice\tP\t2 200 Saint-Maxime-du-Mont-Louis\tSD\t1 830 Saint-Médard\tSD\t400 Sainte-Mélanie\tP\t1 820 POPULATION DES MUNICIPALITÉS Municipalité\tST\tPopulation Saint-Méthode\tSD\t1 160 Saint-Méthode-de-Frontenac\tSD\t1 670 Saint-Michel\tP\t1 790 Saint-Michel\tP\t1 830 Saint-Michel-de-Rougemont\tP\t1 160 Saint-Michel-des-Saints\tSD\t1 990 Saint-Michel-du-Squatec\tP\t1 530 Saint-Michel-d'Yamaska\tP\t1 030 Saint-Modeste\tP\t860 Saint-Moïse\tP\t670 Sainte-Monique\tVL\t200 Sainte-Monique\tP\t520 Sainte-Monique\tSD\t960 Saint-Narcisse\tP\t1 990 Saint-Narcisse-de-Beaurivage\tP\t1 080 Saint-Narcisse-de-Rimouski\tP\t1 040 Saint-Nazaire-d'Acton\tP\t970 Saint-Nazaire-de-Dorchester\tP\t390 Saint-Nérée\tP\t990 Saint-Nicéphore\tSD\t5 900 Saint-Nicolas\tV\t5 100 Saint-Noël\tVL\t630 Saint-Norbert\tP\t980 Saint-Norbert-d \" Arthabaska\tP\t620 Saint-Norbert-de-Mont-Brun\tSD\t590 Saint-Octave-de-Dosquet\tP\t1 000 Saint-Octave-de-Métis\tP\t710 Sainte-Odile-sur-Rimouski\tP\t870 Saint-Odilon-de-Cranboume\tP\t1 630 Saint-Omer\tP\t1 290 Saint-Omer\tSD\t510 Saint-Onésime-d ' Ix worth\tP\t680 Saint-Ours\tP\t1 110 Saint-Ours\tV\t580 Saint-Pacôme\tSD\t2 030 Saint-Pamphile\tV\t3 420 Saint-Pascal\tSD\t1 410 Saint-Pascal\tV\t2 810 Saint-Patrice-de-Beaurivage\tVL\t460 Saint-Patrice-de-Beaurivage\tP\t630 Saint-Patrice-de-Rivière-du-\t\t Loup\tP\t2 920 Saint-Patrice-de-Sherrington\tP\t2 040 Saint-Paul\tSD\t3 460 Saint-Paul-d'Abotsford\tP\t2 650 Saint-Paul-de-Châteauguay\tSD\t1 330 Saint-Paul-de-la-Croix\tP\t560 Saint-Paul-de-l'Ile-aux-noix\tP\t1 440 Saint-Paul-du-Nord\tSD\t890 Sainte-Paule\tSD\t190 Saint-Paulin\tP\t840 Saint-Paulin\tVL\t640 2382 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 19X4.116e année, h\" 26 Partie 2 population des municipalités Municipalité\tST\tPopulation Sainte-Perpétue\tSD\t2 210 Sainte-Perpétue\tP\t1 050 Sainte-Pétronille\tVL\t1 010 Saint-Philémon\tP\t960 Saint-Philibert\tSD\t390 Saint-Philippe\tP\t3 320 Saint-Philippe-de-Néri\tP\t980 Sainte-Philomène-de-\t\t Fortierville\tP\t320 Saint-Pie\tP\t2 200 Saint-Pie\tVL\t1 730 Saint-Pie-de-Guire\tP\t600 Saint-Pierre\tP\t1 750 Saint-Pierre\tVL\t410 Saint-Pierre\tV\t5 200 Saint-Pierre-Baptiste\tP\t530 Saint-Pierre-de-Brouehton\tSD\t1 050 Saint-Pierre-de-Lamv\tSD\t240 Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-\t\t Sud\tP\t1 070 Saint-Pierre-de-Sorel\tP\t4 770 Saint-Pierre-de-Vcronne-à-\t\t Pike-River\tSD\t660 Saint-Pierre-du-Lae\tP\t470 Saint-Pierre-les-Becquets\tP\t880 Saint-Placide\tP\t900 Saint-Placide\tVL\t320 Saint-Polycarpe\tP\t1 030 Saint-Polycarpe\tVL\t620 Sainte-Praxède\tP\t400 Saint-Prime\tVL\t2 620 Saint-Prosper\tSD\t3 730 Saint-Prosper\tP\t620 Sainte-Pudentienne\tP\t1 930 Sainte-Pudentienne\tVL\t880 Saint-Raphaël\tP\t1 000 Saint-Raphaël-Partie-Sud\tP\t240 Saint-Raphaël\tVL\t1 360 Saint-Raphaël-d'Albertville\tP\t420 Saint-Raphaël-deTlle-Bizard\tP\t7 300 Saint-Raymond\tP\t4 050 Saint-Raymond\tV\t3 530 Saint-Rédempteur\tV\t4 810 Saint-Rémi\tV\t5 100 Saint-Rémi-de-Tingwick\tP\t470 Saint-René\tP\t560 Saint-René-de-Matane\tSD\t1 150 Sainte-Rita\tSD\t490 Saint-Robert\tP\t1 870 Saint-Robert-Bellarmin\tSD\t730 Saint-Roch-de-l'Achigan\tP\t3 500 Saint-Roch-de-Mékinac\tP\t290 population des municipalités Municipalité\tST\tPopulation Sainl-Roch-de-Richelieu\tP\t1 690 Saint-Roch-des-Aulnaies\tP\t1 130 Saint-Roch-Ouest\tSD\t390 Saint-Romain\tSD\t670 Saint-Romuald\tV\t10 600 Saint-Rosaire\tP\t730 Sainte-Rosalie\tVL\t2 970 Sainte-Rosalie\tP\t1 520 Sainte-Rose-de-Watford\tSD\t880 Sainte-Rose-du-Nord\tP\t480 Sainte-Sabine\tP\t520 Sainte-Sabine\tP\t930 Saint-Samuel\tP\t710 Saint-Sauveur\tP\t1 520 Saini-Sauveur-des-Monts\tVL\t2 430 Saint-Sébastien\tSD\t790 Saini-Sébastien\tP\t780 Sainte-Séraphine\tP\t400 Saint-Sévère\tP\t390 Saint-Sévèrin\tP\t330 Saint-Sévèrin\tP\t1 070 Saint-Siméon\tP\t1 400 Saint-Siméon\tP\t610 Saint-Siméon\tVL\t1 150 Saint-Simon\tP\t580 Saint-Simon\tP\t1 220 Saint-Simon-les-Mines\tSD\t440 Saint-Sixte\tSD\t450 Sainte-Sophie\tSD\t340 Sainte-Sophie\tSD\t5 900 Sainte-Sophie-de-Lévrard\tP\t850 Saint-Stanislas\tSD\t1 470 Saint-Stanislas\tSD\t330 Sainl-Slanislas-de-Kostka\tP\t1 480 Saint-Sulpice\tP\t1 840 Saint-Sylvère\tSD\t1 000 Saint-Sylvestre\tP\t630 Saint-Sylvestre\tVL\t380 Sainl-Télesphore\tP\t820 Saint-Tharcisius\tP\t690 Sainte-Thècle\tP\t1 180 Sainte-Thècle\tVL\t1 660 Saint-Théodore-d'Acton\tP\t1 580 Saint-Thëophile\tSD\t990 Sainte-Thérèse\tV\t19 600 Sainte-Thérèse-de-Gaspé\tSD\t1 240 Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau\tSD\t440 Saint-Thomas\tP\t2 640 Saint-Thomas-d'Aquin\tP\t3 010 Saint-Thomas-de-Pierreville\tP\t650 Saint-Thomas-Didyme\tSD\t1 010 Saint-Thuribe\tP\t390 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 juin 1984, 116e année, ir 26 2383 POPULATION DES MUNICIPALITÉS Municipalité\tST\tPopulation Saint-Timothée\tP\t4 870 Saint-Timothée\tVL\t2 170 Saint-Tite\tP\t1 410 Saint-Tite\tV\t3 030 Saint-Tite-des-Caps\tSD\t1 690 Saint-Ubalde\tSD\t1 630 Saint-Ulric\tVL\t750 Saint-U Iric-de-Matane\tP\t850 Saint-Urbain\tP\t1 760 Saint-Urbain-Premier\tP\t1 180 Sainte-Ursule\tP\t1 320 Saint-Valentin\tP\t570 Saint-Valère\tSD\t1 250 Saint-Valérien\tP\t790 Saint-Valérien-de-Milton\tCT\t1 710 S.nul N'allier\tP\t730 Saint-Vallier\tVL\t520 Saint-Venant-de-Hereford\tP\t120 Saint-Viateur\tP\t170 Sainte-Victoire-d'Arthabaska\tF'\t4 880 Sainte-Victoire-de-Sorel\tP\t2 180 Saint-Victor\tVL\t1 150 Saint-Victor-de-Tring\tSD\t1 250 Saint-Wenceslas\tSD\t890 Saint-Wenceslas\tVL\t400 Saint-Zacharie\tSD\t1 110 Saint-Zacharie\tVL\t1 310 Saint /enon\tP\t870 Saint-Zénon-du-Lac-Humqui\tP\t530 Saint-Zéphirin-de-Courval\tP\t870 Saint-Zotique\tVL\tI 830 Salaberry-de-Valleyfield\tV\t29 300 Sault-au-Mouton\tVL\t780 Sawyerville\tVL\t940 Sayabec\tSD\t2 180 Schefferville\tV\t1 610 Scotstown\tV\t730 Scott\tVL\t550 Senneterre\tP\t1 180 Senneterre\tV\t4 440 Senneville\tVL\t1 220 Sept-lles\tV\t29 300 Shannon\tSD\t3 490 Shawinigan\tV\t22 500 Shawinigan-Sud\tV\t11 400 Shawville\tVL\t1 560 Sheen-Esher-Aberdeen et Ma-\t\t lakoff\teu\tJ20 Shefford\tCT\t3 000 Shenley\tCT\t1 010 Sherbrooke\tV\t73 000 Shigawake\tSD\t550 POPULATION DES MUNICIPALITÉS Municipalité\tST\tPopulation Shipshaw\tSD\t2 640 Shipton\tCT\t3 480 Sillery\tV\t13 100 Sorel\tV\t20 600 Stanbridge\tCT\t990 Stanbridge-Station\tSD\t440 Stanstead\tCT\t730 Stanstead-Est\tSD\t750 Stanstead-Plain\tVL\t1 070 Stoke\tCT\t2 140 Stoneham et Tewkesbury\teu\t3 680 Stomoway\tSD\t570 Stratford\tCT\t810 Stukely-Sud\tSD\t680 Stukely-Sud\tVL\t410 Suffolk et Addington\teu\t440 Sullivan\tSD\t2 180 Sutton\tCT\t1 270 Sutton\tV\t1 580 Taché\tCT\t2 150 Tadoussac\tVL\t870 Taschereau\tSD\t530 Taschereau\tVL\t800 Taschereau-Fortier\tSD\t820 Témiscaming\tV\t2 100 Terrasse-Vaudreuil\tSD\t1 720 Terrebonne\tV\t11 900 Thetford-Mines\tV\t19 500 Thetford-Partie-Sud\tCT\t2 880 Thome\tCT\t390 Thurso\tV\t2 780 Tingwick\tP\t1 430 Tourville\tSD\t960 Tracy\tV\t13 100 Trécesson\tCT\t870 Tremblay\tCT\t3 280 Très-Saint-Rédempteur\tP\t420 Très-Saint-Sacrement\tP\t1 420 Tring-Jonction\tVL\t1 350 Trinité-des-Monts\tP\t500 Trois-Lacs\tSD\t580 Trois-Pistoles\tV\t4 450 Trois-Rivières\tV\t50 000 Trois-Rivières-Ouest\tV\t14 000 Turgeon\tCT\t890 Ulverton\tSD\t250 Upton\tVL\t950 Val-Alain\tSD\t930 Val-Barrette\tVL\t610 Val-Bélair\tV\t12 900 Val-Brillant\tVL\t700 Valcourt\tV\t2 630 2384 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1984.116e année, if 26 Partie 2 POPULATION DES MUNICIPALITES Municipalité\tST\tPopulation Valcourt\tCT\t1 190 Val-David\tVL\t2 430 Val-des-Bois\tSD\t440 Val-des-Lacs\tSD\t430 Val-des-Monts\tSD\t4 230 Val-d'Or\tV\t21 950 Vallée-Jonction\tVL\t1 180 Val-Morin\tSD\t1 350 Val-Racine\tP\t120 Val-Saint-Gilles\tSD\t210 Val-Senneville\tSD\t1 280 Vanier\tV\t10 700 Varennes\tV\t9 400 Vassan\tSD\t1 020 Vaudreuil\tV\t7 900 Vaudreuil-sur-le-Lac\tVL\t620 Venise-en-Québec\tSD\t850 Verchéres\tSD\t4 720 Verdun\tV\t60 100 Vianney\tSD\t250 Victoriaville\tV\t22 100 Ville-Marie\tV\t2 750 Villeroy\tSD\t560 Vinoy\tSD\t110 Waltham et Bryson\teu\t440 Warden\tVL\t450 Warwick\tCT\t2 070 Warwick\tV\t2 830 Waterloo\tV\t4 610 Waterville\tV\t1 390 Weedon\tCT\t610 Wecdon-Centre\tVL\t1 250 Wendi>ver et Simpson\teu\t3 840 Wentuorth\tCT\t230 Wentv,orth-Nord\tSD\t540 Westbury\tCT\tm) Westmounl\tV\t20 400 Wickham\tSD\t2 150 Windsor\tV\t5 100 Windsor\tCT\t1 690 Woodhridge\tCI\t650 Wotlon\tCT\t1 000 Wottonville\tVI.\t660 Wright\tCT\t1 060 Yamathiche\tVL\t1 310 Yamaska\tVL\t460 Yamaska-l-sl\tVL\t280 hastmain\tVC\t0 Fort-George\tVC\t0 Fort-Rupert\tVC\t0 MistasMni\tVC\t0 Némiscau\tVC\t0 POPULATION DES MUNICIPALITÉS Municipalité\tST\tPopulation Nouveau-Comptoir\tVC\t0 Poste-de-la-Baleine\tVC\t0 Waswanipi\tvc\t0 Akulivik\tVN\t310 Aupaluk\tVN\t120 Inukjuak\tVN\t660 Ivujivik\tVN\t210 Kangiqsualujjuaq\tVN\t120 Kangiqsujuaq\tVN\t240 Kangirsuk\tVN\t260 Kuujjuaq (Fort-Chimo)\tVN\t800 Kuujjuarapik\tVN\t730 Quaqtaq\tVN\t150 Salluit\tVN\t550 Tasiujaq\tVN\t69 Bécancour\tRI\t51 Betsiamites\tRI\t1 960 Cacouna\tRI\t0 Kahnawake\tRI\t5 700 Coucouache\tRI\t0 Doncaster\tRI\t4 Eastmain\tRI\t330 Les Escoumins\tRI\t120 Fort-George\tRI\t2 450 Kebaowek\tRI\t150 Lac-Rapide\tRI\t280 Lac-Simon\tRI\t540 Maliotenam\tRI\t780 Maniwaki\tRI\t720 Manouane\tRI\t980 Maria\tRI\t330 Matimekosh\tRI\t740 Mingan\tRI\t260 Mistassini\tRI\t1 720 Natashquan\tRI\t440 Némiscau\tRI\t360 Obedjiwan\tRI\t800 Odanak\tRI\t230 Oka\tRI\t670 Ouiatchouan\tRI\t1 370 Paint-Hills\tRI\t680 Poslc-de-la-Bileine\tRI\t530 Restigouche\tRI\t1 130 La Romaine\tRI\t600 Fort-Rupert\tRI\t1 110 Saint-Augustin\tRI\t90 Saint-Régis\tRI\t1 360 Sept-iles\tRI\t520 Témiscamingue\tRI\t290 Village-des-Hurons\tRI\t960 Village-Pikogan\tRI\t360 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1984.116e année, if 26 2385 POPULATION DES MUNICIPALITÉS Municipalité\tst\tPopulation Waswanipi\tRI\t740 Weymontachingue\tRI\t550 Whitworth\tRI\t0 Winneway\tRI\t250 Territoire-du-Nouveau-\t\t Québec, Partie-Baie-d'Hudson\tNO\t960 MRC Abitibi\tNO\t600 MRC Abitibi-Ouest\tNO\t235 MRC Antoine-Labelle\tNO\t115 MRC Avignon\tNO\t0 MRC Les Basques\tNO\t0 MRC Beauce-Sartigan\tNO\t0 MRC Bonaventure\tNO\t68 MRC Caniapiscau\tNO\t471 MRC Charlevoix\tNO\t0 MRC Charlevoix-Est\tNO\t342 MRC Denis-Riverin\tNO\t220 MRC Kamouraska\tNO\t0 MRC La Côte-de-Beaupré\tNO\t0 MRC La Côte-de-Gaspé\tNO\t1 MRC Lac-Saint-Jean-Est\tNO\t391 MRC La Haute-Côte-Nord\tNO\t0 MRC La Jacques-Cartier\tNO\t0 MRC La Matapédia\tNO\t77 MRC La Mitis\tNO\t4 MRC La Vallée-de-la-\t\t Gatineau\tNO\t6 POPULATION DES MUNICIPALITÉS Municipalité\tST\tPopulation MRC Le Centre-de-la-\t\t Mauricie\tNO\t0 MRC Le Domaine-du-Roy\tNO\t16 MRC Le Fjord-du-Saguenay\tNO\t0 MRC Le Haut-Saint-Maurice\tNO\t867 MRC Les Laurentides\tNO\t23 MRC Manicouagan\tNO\t5 MRC Maria-Chapdelaine\tNO\t211 MRC Maskinongé\tNO\t0 MRC Matane\tNO\t0 MRC Matawinie\tNO\t52 MRC Mékinac\tNO\t4 MRC Minganie\tNO\t0 MRC Pabok\tNO\t0 MRC Papineau\tNO\t0 MRC Pontiac\tNO\t0 MRC Portneuf\tNO\t1 1 MRC Rimouski-Neigette\tNO\t2 MRC Rivière-du-Loup\tNO\t46 MRC Rouyn-Noranda\tNO\t11 MRC Sept-Rivières\tNO\t2 MRC Témiscamingue\tNO\t576 MRC Témiscouata\tNO\t0 MRC Vallée-de-l'Or\tNO\t500 4881 2386 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1984.116e année, if 26 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1321-84, 6 juin 1984 Loi sur l'assurance-hospitalisation (L.R.Q.chap.A-28) Règlement \u2014 Modification Concernant un Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-hospitalisation Attendu Qu'aux termes de l'article 8 de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (L.R.Q.chap.A-28) le gouvernement peut adopter des règlements aux fins de la mise à exécution de cette loi et pour déterminer, notamment, les services assurés à être fournis aux résidents du Québec; Attendu que le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (R.R.Q.1981.chap.A-28.r.I) a été adopté; Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau ce règlement en vue de déterminer les services assurés à être fournis aux résidents du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales: Que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-hospitalisation annexé au présent décret soit adopté; Que le règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard « 3.Les services assurés comprennent les services suivants lorsqu'ils sont requis au point de vue médical ou dentaire: ».2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4889 Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-hospitalisation Loi sur l'assurance-hospitalisation (L.R.Q.chap.A-28.art.8) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (R.R.Q., 1981.chap.A-28.r.1), modifié par les règlements adoptés par les Décrets 1036-82 du 28 avril 1982 (Suppl., p.80).1180-82 du 19 mai 1982 (Suppl.p.81), 1490-82 du 23 juin 1982 (Suppl., p.82).1314-83 du 22 juin 1983 et 1523-83 du 2 août 1983.est de nouveau modifié par le remplacement du premier alinéa de l'article 3 par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1984.116e année, n\" 26 2387 Gouvernement du Québec Décret 1330-84, 6 juin 1984 Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées (1983, chap.16) Règlement Concernant le Règlement sur le crédit forestier par les institutions privées Attendu Qu'en vertu de l'article 51 de la Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées (1983, chap.16), sanctionnée le 22 juin 1983, le gouvernement peut adopter des règlements aux fins de cette loi; Attendu que, pour l'application de cette loi, il y a lieu d'adopter certaines dispositions réglementaires; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources: Que le Règlement sur le crédit forestier par les institutions privées, annexé au présent décret, soit adopté; Que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement sur le crédit forestier par les institutions privées Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées (1983, chap.16, art.51) SECTION I DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION 1.Aux fins des articles 6, 7 et 14 de la Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées (1983, chap.16), on entend par: « achat de semences et de plants forestiers »: l'achat de semences et de plants forestiers devant servir à constituer une forêt ou une plantation destinée à la production d'arbres de Noël; « achat ou réparation de machinerie, d'outillage ou d'instruments forestiers »: l'achat ou la réparation d'outils, d'instruments, d'appareils, d'équipements et de machines d'une espèce non habituellement fixée aux biens-fonds ou immeubles, qui doivent être employés principalement dans la forêt dont l'emprunteur est propriétaire ou locataire ou sur des terres publiques à l'égard desquelles l'emprunteur est détenteur de permis ou gestionnaire, ainsi que l'achat ou la réparation des véhicules utilisés pour la mise en valeur de cette forêt ou de ces terres, y compris les débusqueuses de toute nature, mais à l'exception des automobiles et camions.Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, ces expressions comprennent entre autres les tracteurs à chenilles d'acier dont la puissance n'excède pas 50 kilowatts, remorques, tracteurs sur roues ou à chenilles de caoutchouc de toute puissance, treuils de débardage, charge uses automotrices, plante use s.charmes, herses et scarificateurs de tous genres, moteurs, bancs de scies, scies mécaniques, débroussailleuses, déchiqueteuses, écorceurs portatifs, emballeuses d'arbres de Noël, épandeurs, pulvérisateurs et faucheuses; « achat, installation, réparation ou amélioration de matériel ou d'outillage d'érablière »: l'achat, l'installation, la réparation ou l'amélioration d'un évaporateur, de seaux, de chalumeaux, de réservoirs, de perceuses portatives, de laveuses à sceaux, de tubulures, de laveuses à tubulures, de pompe à vide avec ou sans pompe de transfert, de transvideurs, de séparateurs de sève ou de tout autre matériel ou outillage servant à l'exploitation d'une érablière ou à la transformation par l'emprunteur des produits d'une érablière exploitée par lui; « amélioration d'une forêt »: l'achat et l'application de pesticides et de fertilisants, la taille des arbres, l'éla-gage, la délimitation du fonds de terre et les travaux d'arpentage; « aménagement d'une forêt »: le reboisement et les autres travaux sylvicoles destinés à assurer la mise en valeur de la forêt; cette expression désigne également le drainage à des fins exclusives de mise en valeur de la forêt et les travaux de préparation du sol en vue d'un ensemencement ou d'une plantation; « effectuer la transformation du bois autrement que sur une base industrielle de petite envergure »: le fait pour une personne de s'adonner, soit par elle-même, soit par le moyen d'une corporation dont elle a le contrôle ou dans laquelle elle détient la majorité en nombre et en valeur des actions émises par cette corporation et ayant plein droit de vote, soit par le moyen d'une coopérative dans laquelle elle détient la majorité des parts sociales, soit par le moyen d'une société dans laquelle elle détient la majorité des intérêts, à la transformation, au 2388 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1984.116e année, if 26 Punie 2 cours d'une même année, de plus de 1 500 mètres cubes solides, ou un volume équivalent, de bois brut destiné, soit au déroulage, soit au sciage, soit à la production de pâte et papier; « protection de la forêt contre les agents détériora-teurs »: l'achat de matériel de lutte contre les incendies forestiers, les insectes et les maladies: l'aménagement de points d'eau ou de brise-vent, la confection de clôtures, la construction de coupe-feu et l'arrosage.2.Aux fins du présent règlement, on entend par: « banque à charte »: une banque constituée en corporation en vertu d'une loi du Parlement du Canada et à laquelle s'applique la Loi sur les banques (S.C., 1980-81, chap.40); « loi »: la Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées (1983, chap.16); « Office »: l'Office du crédit agricole du Québec; « période semestrielle »: une période de 6 mois commençant le I\" juin ou le I\" décembre.SECTION II INSTITUTIONS DÉSIGNÉES 3.Les institutions suivantes peuvent consentir un prêt en vertu de la loi: 1° Fiducie du Québec, corporation constituée en vertu de la Loi sur les compagnies de fidéicommis (L.R.Q., chap.C-41); 2° Crédit Industriel Desjardins Inc., corporation constituée en vertu de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., chap.C-38); 3° Assurance-Vie Desjardins, corporation constituée en vertu de la Loi constituant en corporation L'Assurance-Vie Desjardins (S.C.1959.chap.60); 4° Les Coopérants.Société Mutuelle d'Assurance-vie, résultant de la fusion des compagnies Les Artisans, Société Coopérative d'Assurance-vie et Les Coopérants, Compagnie Mutuelle d'Assurance-vie, intervenue conformément à l'article 90 de la Loi sur les compagnies d'assurance canadiennes et britanniques (S.R.C.1970.chap.I-15); 5° Société d'Hypothèque Banque Nationale, corporation constituée par lettres patentes délivrées en vertu de la Loi sur les compagnies de prêt (S.R.C., 1970, chap.L-12); 6° Le Trust Général du Canada, corporation constituée en vertu de la Loi fusionnant le Trust Général du Canada et la Société d'administration et de Fiducie (L.Q.1970, chap.80); 7° toute société d'entraide économique régie par la Loi sur les sociétés d'entraide économique (L.R.Q., chap.S-25.1).SECTION III BASES GÉNÉRALES DÉVALUATION DES FORÊTS ET DES BIENS MOBILIERS OFFERTS EN GARANTIE 4.Les bases générales d'évaluation des forêts pour les fins de la loi reposent sur les données du marché dans la région concernée à la date de l'évaluation ainsi que sur le volume et la valeur du bois sur pied de la forêt offerte en garantie et des bâtisses qui s'y trouvent.La conélation du volume du bois sur pied, de sa valeur, de la valeur des bâtisses et de celle résultant d'une étude comparative des données de ce marché effectuée par l'Office permet à celui-ci d'établir la valeur de la forêt offerte en garantie.Lorsque le produit de l'emprunt doit servir en tout ou en partie à la construction de chemins forestiers ou de chemins d'accès à la forêt, à du reboisement ou à toute autre amélioration de nature permanente et destinée à augmenter la valeur de cette forêt, la plus-value ainsi acquise est incluse dans la valeur estimative.5.Les bases générales d'évaluation des biens mobiliers offerts en garantie d'un prêt reposent sur les données du marché dans la région concernée.SECTION IV CERTIFICAT 6.Aux fins de l'article 2 de la loi.le certificat visé à cet article doit: 1° indiquer le nom du requérant, sa raison sociale, l'adresse de son domicile, de son siège social ou de sa principale place d'affaires et son numéro de dossier inscrit à l'Office; 2° spécifier le montant maximal du prêt que le requérant est autorisé à obtenir en vertu de la loi.la durée de remboursement du prêt et la nature des garanties requises; 3° faire mention de l'emploi, du mode de déboursement et des conditions du prêt, de la description sommaire des biens devant faire l'objet des garanties du prêt et.le cas échéant, des conditions accessoires ou secondaires auxquelles le prêt doit être soumis; 4° porter la signature de deux personnes dûment autorisées par l'Office, la date et le lieu de son émission ainsi que le sceau officiel de l'Office.Les conditions suivantes s'appliquent au certificat visé au premier alinéa: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1984.liée année, n\" 26 2389 1° l'emprunt autorisé doit être contracté avant l'expiration du délai indiqué sur le certificat émis par l'Office ou de tout délai additionnel fixé et autorisé par ce dernier subséquemment à la date du certificat; 2° le certificat est sujet à modification ou annulation par l'Office s'il a été obtenu à la suite de fausses déclarations de la part du requérant ou si un changement important dans sa situation financière ou dans l'état des garanties offertes est survenu avant la signature de toutes les parties à l'acte constatant le prêt autorisé aux termes du certificat, une telle modification ou annulation n'ayant effet à l'égard du prêteur que s'il en a été avisé par écrit par l'Office avant l'exécution de cet acte; 3° le certificat est incessible et il doit être remis au prêteur.SECTION V BAIL D'UN LOCATAIRE OU D'UN PRENEUR D'UNE FORÊT 7.Le bail d'un locataire d'une forêt ou le bail emphytéotique d'un preneur d'une forêt doit être constaté par un acte notarié ou un acte sous seing privé qui doit être enregistré.La durée de tout bail visé au premier alinéa ou, selon le cas, la durée non écoulée du bail doit être au moins égale à celle du prêt, mais dans le cas d'un bail de locataire d'une forêt qui contient une clause de renouvellement à l'option du locataire, il est aussi tenu compte de la période de renouvellement prévue par cette clause pourvu que le locataire s'engage par écrit à se prévaloir de cette option, à remplir dans les délais prévus dans le bail toutes les modalités ou conditions requises pour l'exercice d'une telle option et à faire enregistrer, avant l'expiration du délai initial du bail renouvelé du bail, selon le cas, une déclaration énonçant ces faits.SECTION VI BASE D'AMORTISSEMENT ET MODALITÉS DE REMBOURSEMENT 8.Sous réserve de l'article 10, l'amortissement du principal d'un prêt servant à établir le nombre de versements requis pour rembourser intégralement le prêt est basé sur le montant du premier versement calculé en la manière prévue à l'article 9 et sur un facteur de croissance qui sert à calculer le montant de tous les versements subséquents, de manière à ce que le nombre total de versements de principal soit égal au nombre de mois ou de semestres, selon le cas, compris dans la durée de remboursement du prêt.Le facteur visé au premier alinéa est de 1/2 % si les versements sont mensuels et de 3 % s'ils sont semestriels.9.Aux fins des articles 8 et 10, l'expression « durée de remboursement du prêt » signifie: la période de temps commençant le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'emprunt a été contracté, s'il est remboursable par versements mensuels, ou le premier jour de la période semestrielle subséquente à celle au cours de laquelle l'emprunt a été contracté, s'il est remboursable par versements semestriels, et se terminant à la date d'expiration du terme de l'emprunt.10.Aux fins de l'article 8, le montant du premier versement s'obtient en multipliant le montant du prêt par le facteur de croissance de 1/2 % ou de 3 %, selon le cas, prévu à cet article et en divisant le produit de cette multiplication par un nombre égal à 1,005 où à 1,03, selon le cas, élevé à la puissance qui correspond au nombre de mois ou de semestres, selon le cas, compris dans la durée de remboursement du prêt et ensuite diminué de 1.11.Pour permettre d'appliquer le facteur de croissance prévu à l'article 8, le montant du premier versement, calculé en la manière prévue à l'article 10, peut être ajusté de telle façon qu'en arrondissant les versements subséquents au centième de dollar le plus près on évite qu'il reste un solde après le dernier versement.12.Le principal de tout emprunt est remboursable par versements mensuels ou semestriels consécutifs dont le premier doit être exigible à la date visée à l'article 13 et dont le dernier doit être exigible à une date qui n'excède pas 30 ans de celle à laquelle il est contracté ou, s'il s'agit d'un emprunt garanti principalement ou coilatéralement par un nantissement en vertu de l'article 1979a du Code civil, à une date qui n'excède pas 15 ans de celle à laquelle il est contracté.' 13.Dans le cas d'un emprunt dont le principal est remboursable par versements mensuels ou semestriels, le premier versement est exigible: 1° le premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel l'emprunt a été contracté, s'il est remboursable par versements mensuels; 2° six mois après la date d'exigibilité du premier paiement d'intérêt visée au paragraphe 2° de l'article 14.si l'emprunt est remboursable par versements semestriels.14.Le paiement de l'intérêt d'un prêt, qui ne doit comprendre que l'intérêt couru sur toute portion du prêt 2390 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1984.Il be année, n\" 2b Partie 2 effectivement déboursée, est exigible à l'une des périodes suivantes: 1° le premier jour du mois suivant immédiatement le mois au cours duquel cet acte a été signé, s'il s'agit de versements mensuels: 2' le premier jour de la période semestrielle suivant immédiatement celle au cours de laquelle cet acte a été signé et ensuite à la date d'échéance de chaque versement de principal et en plus de celui-ci.s'il s'agit de versements semestriels.SECTION VII TAUX D'INTÉRÊT 15.Le taux annuel d'intérêt d'un emprunt ne peut excéder, au moment où il est contracté, le taux préférentiel majoré de 1/2 9c l'an et doit, pendant sa durée, être ajusté aux époques et en la manière prévues aux articles 16 et 17.Aux fins du présent règlement, le « taux préférentiel » signifie: le taux préférentiel qui est en vigueur et appliqué la veille du premier jour de chaque mois par la majorité des institutions suivantes: les banques à charte faisant affaires au Québec et La Caisse centrale Desjardins du Québec.Aux fins du présent article, une banque à charte est considérée comme faisant affaires au Québec lorsqu'au moins une de ses succursales y est située.16.Chaque lois que.le premier jour du mois, pendant la durée d'un emprunt, le taux préférentiel, tel que défini à l'article 15.est différent de celui qui était considéré comme taux préférentiel durant le mois antérieur, le taux annuel d'intérêt payable sur le solde de cet emprunt s'ajuste automatiquement, à compter dudit premier jour, au taux préférentiel tel que défini à cet article, alors existant, majoré de 1/2 % l'an.17.Malgré l'article 16.lorsque le taux fixé aux termes de l'acte de prêt est inférieur au taux maximal d'intérêt prévu à l'article 15.la différence entre ce taux maximal et le taux annuel d'intérêt fixé initialement aux termes de tel acte doit apparaître dans tout ajustement de taux visé dans l'article 16.SECTION VIII GARANTIE DES PRÊTS 18.Au lieu d'une garantie visée aux articles 17 ou IS de la loi.toute autre garantie ou toute caution que l'Office détermine peut garantir le remboursement d'un prêt dont le montant n'excède pas 25 000 $.pourvu que le montant ou la partie du montant de ce prêt qui doit servir à tous travaux ou achat visés à l'article 14 de- là loi n'excède pas 90 % de la valeur, établie par l'Office, des biens à acquérir ou 90 % du coût des travaux à faire.Pour établir le montant de 25 000 $ visé au premier alinéa.l'Office tient compte: r du solde dû par l'emprunteur sur tout prêt qu'il a obtenu ou dont il a assumé le paiement et pour le remboursement duquel aucune garantie immobilière ou mobilière visée aux articles 17 et 18 de la loi n'a été exigée: 2° de sa part relative du solde dû sur tout prêt qu'il a obtenu conjointement avec toute autre personne ou dont il a assumé le paiement de la même manière et pour le remboursement duquel aucune garantie immobilière ou mobilière visée aux articles 17 et 18 de la loi n'a été exigée.SECTION IX ASSURANCE-VIE 19.Toute personne physique âgée d'au moins 18 ans et de moins de 45 ans qui obtient un prêt hypothécaire dont le montant est de 75 % ou plus de la valeur de la forêt offerte en garantie, telle qu'établie par l'Office, ou un prêt garanti par nantissement forestier, doit, lorsque l'Office le requiert, transporter au prêteur les bénéfices d'une police d'assurance sur sa vie ou adhérer au régime collectif d'assurance-vie auquel peuvent être admissibles les personnes qui obtiennent un prêt en vertu de la Loi sur le crédit agricole (L.R.Q.chap.C-75) ou de la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées (L.R.Q.chap.C-75.1).pour un montant égal aux premiers 50 000 $ du prêt, calculé en la manière prévue à l'article 22.et pour la durée de tel prêt sans toutefois excéder la date qui précède celle du soixante-dixième anniversaire de naissance de cette personne, afin de garantir, au cas de son décès, le paiement de ce montant ou d'un montant équivalent au solde réel du prêt alors dû en principal, selon le moindre de ces deux montants.20.Lorsqu'un prêt visé à l'article 19 est obtenu par une association ou par un groupe visé à l'article 3 de la loi.la personne âgée d'au moins 18 ans et de moins de 45 ans que l'Office désigne et qui fait partie de cette association ou de ce groupe doit transporter au prêteur les bénéfices d'une police d'assurance sur sa vie ou adhérer au régime visé à l'article 19.pour un montant égal aux premiers 50 000 $ du prêt, calculé en la manière prévue à l'article 22, et pour la durée du prêt sans toutefois excéder la date précédant celle du soixante-dixième anniversaire de naissance de cette personne, afin de garantir, au cas de son décès, le paiement de ce montant ou d'un montant équivalent au Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1984.116e année, if 26 2391 solde réel du prêt alors dû en principal, selon le moindre de ces deux montants.Malgré le premier alinéa, lorsque plus d'une personne âgée d'au moins 18 ans et de moins de 45 ans font partie d'une association ou d'un groupe visé à l'article 3 de la loi qui a obtenu un prêt visé à l'article 19, l'Office établit si l'assurance est exigée pour l'une ou plusieurs de ces personnes et, lorsque l'assurance est exigée pour plus d'une de celles-ci, le montant maximal de 50 000 $ visé à cet alinéa est réparti entre les personnes désignées par l'Office dans les proportions qu'il détermine.21.Lors de l'obtention d'un prêt et pendant sa durée, le montant d'assurance-vie obligatoire visé aux articles 19 et 20 s'applique d'abord au prêt garanti par nantissement forestier et ensuite au prêt hypothécaire.Dans le cas où un prêt hypothécaire visé à l'article 18 est obtenu par un emprunteur en même temps qu'un prêt garanti par nantissement forestier dont le montant, calculé en la manière prévue à l'article 22 est inférieur à 50 000 $, la partie du montant d'assurance requise qui excède le montant du prêt garanti par nantissement forestier doit s'appliquer pour autant aux premiers 50 000 $ du prêt hypothécaire.22.Aux fins d'établir les premiers 50 000 $ d'un prêt visés aux articles 19, 20 et.21, l'Office calcule, en se basant sur les données dont il dispose, comme s'il faisait partie de ce prêt, le montant du solde réel ou de la partie du solde réel en principal des prêts consentis, à compter du 1\" août 1978, en vertu de la loi, de la Loi sur le crédit agricole, de la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées et de la Loi sur le crédit forestier (L.R.Q., chap.C-78) et dont le paiement est garanti, au cas de décès de la ou des personnes visées aux articles 19 et 20, en vertu de ce régime conformément aux articles 19 à 21 du présent règlement, à l'article 13 du Règlement d'application de la Loi sur le crédit agricole (R.R.Q., 1981, chap.C-75, r.1), à l'article 29 du Règlement d'application de la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées (R.R.Q., 1981, chap.C-75.1, r.2) ou à l'article 23 du Règlement d'application de la Loi sur le crédit forestier (R.R.Q., 1981, chap.C-78, r.1).23.Lorsque l'Office le prescrit dans les conditions d'un prêt qu'il autorise à consentir ou qu'il consent lui-même à une personne physique âgée d'au moins 18 ans et de moins de 45 ans, celle-ci doit, à l'égard de ce prêt ou, selon le cas, de la partie d'un tel prêt à laquelle ne s'appliquent par les articles 19 à 21, transporter au prêteur et ce, en plus du montant requis en vertu de ces articles, le cas échéant, les bénéfices d'une police d'assurance sur sa vie ou adhérer au régime visé à l'article 19 pour un montant égal à celui du prêt ou, selon le cas, de la partie du prêt non assujettie aux articles 19 à 21 ou pour un montant moindre qui, dans chaque cas, est déterminé par l'Office et doit être maintenu pendant la durée prescrite par ce dernier, sans excéder toutefois la durée du prêt ni excéder la date précédant celle du soixante-dixième anniversaire de naissance de cette personne, afin d'en garantir le paiement au cas de son décès.24.Toute personne physique âgée d'au moins de 45 ans et de moins de 70 ans qui obtient un prêt doit, lorsque l'Office le prescrit dans les conditions du prêt, transporter au prêteur les bénéfices d'une police d'assurance sur sa vie ou adhérer au régime visé à l'article 19 pour un montant déterminé par l'Office et pour la durée prescrite par ce dernier, sans toutefois excéder la durée du prêt ni excéder la date précédant celle du soixante-dixième anniversaire de naissance de cette personne, afin de garantir pour autant le paiement de ce prêt au cas de son décès.25.Lorsqu'un prêt est obtenu par une association ou par un groupe visé à l'article 3 de la loi, les articles 23 et 24, selon que l'Office le prescrit dans les conditions du prêt, s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la totalité de tel prêt ou à la partie de tel prêt à laquelle les articles 19 à 21 ne s'appliquent pas.Dans ce cas, l'Office désigne la personne qui devra maintenir une assurance sur sa vie conformément aux articles 23 ou 24 et détermine le montant d'assurance pour chaque personne lorsque l'assurance est exigée pour plusieurs personnes.SECTION X PROGRAMME D'OPÉRATIONS FINANCIÈRES 26.Lorsque le montant d'un prêt est de 100 000 $ ou plus, ce prêt doit être assorti d'un programme d'opérations financières visé à l'article 26 de la loi, comportant un engagement écrit de la part de l'emprunteur à s'y conformer à ses frais pendant la durée du prêt, sans toutefois excéder 15 ans.27.Pour établir le montant de 100 000 $ visé à l'article 26, l'Office tient compte: 1° du solde dû par l'emprunteur sur tout prêt qu'il a obtenu ou dont il a assumé le paiement; 2° de sa part relative du solde dû sur tout prêt qu'il a obtenu conjointement avec toute autre personne ou dont il a assumé le paiement de la même manière. 2392 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1984.116e année, n\" 26 Partie 2 SECTION XI PLAN DE GESTION 28.Aux fins du paragraphe 2° de l'article 31 de la loi.une forêt à l'égard de laquelle un prêt est consenti ou qui sert à garantir un prêt n'est pas soumise à un plan de gestion visé à l'article 30 de la loi lorsque ce prêt est obtenu pour l'une ou plusieurs des fins visées aux paragraphes 4°.8° et 9° du premier alinéa de l'article 14 de la loi et que son montant, en tenant compte du solde de tout prêt antérieur consenti pour l'une ou plusieurs de ces fins, n'excède pas 10 000 S.SECTION XII CONTRIBUTION AU PAIEMENT DE L'INTÉRÊT 29.En application du premier alinéa de l'article 38 de la loi.l'Office contribue au paiement d'un montant d'intérêt équivalent à l'intérêt à 5 % l'an sur la totalité du montant d'un emprunt n'excédant pas 200 000 $ ou, s'il excède ce montant, sur la partie de l'emprunt n'excédant pas 200 000 $.pourvu que l'emprunteur continue à remplir les conditions requises pour bénéficier de la loi.Dans chacun des cas prévus au premier alinéa, la contribution visée à cet alinéa est calculée en tenant compte de l'application au montant à l'égard duquel cette contribution est applicable de l'amortissement normal de l'emprunt.La contribution visée au premier alinéa ne s'applique pas à l'égard de l'intérêt que produit, à compter de la date où le préteur et l'emprunteur établissent de nouvelles conditions de remboursement du prêt conformément à l'article 27 de la loi.tout montant d'arrérages en principal ou intérêts ou de frais et accessoires dus sur le prêt, pour lequel sont établies ces nouvelles conditions.Aux fins d'établir le montant maximal de 2(X) 000 S prévu au premier alinéa auquel est applicable la contribution visée à cet alinéa.l'Office tient compte, à la date à laquelle un emprunt est contracté: 1° du solde dû par l'emprunteur à cette date ou de sa part relative du solde dû à cette date sur tout prêt qu'il a obtenu ou dont il a assumé le paiement en vertu de la Loi sur le crédit forestier, soit individuellement, soit conjointement avec toute autre personne, et auquel s'applique le taux d'intérêt prévu au premier alinéa de l'article 6 de cette loi ou, selon le cas, le remboursement d'intérêt prévu au premier alinéa de l'article 16 de cette loi; 2° du solde dû par l'emprunteur à cette date ou de sa part relative du solde dû à cette date sur la totalité ou sur la partie, selon le cas.de tout prêt qu'il a obtenu ou dont il a assumé le paiement en vertu de la Loi sur le crédit forestier, soit individuellement, soit conjointement avec toute autre personne, à laquelle s'applique la réduction du taux d'intérêt visée au troisième alinéa de l'article 6 de cette loi ou.selon le cas.la contribution au paiement de l'intérêt visée au deuxième alinéa de l'article 16 de cette loi; 3° du solde dû par l'emprunteur à cette date ou de sa part relative du solde dû à-cette date sur la totalité ou sur la partie, selon le cas.de tout autre prêt qu'il a obtenu ou dont il a assumé le paiement en vertu de la loi.soit individuellement, soit conjointement avec toute autre personne, à laquelle s'applique la contribution visée au premier alinéa ou.selon le cas.le réduction du taux d'intérêt prévue à l'article 35.Lorsqu'une personne, une association ou un groupe visé à l'article 3 de la loi assume, avec l'autorisation du préteur et de l'Office, le paiement du solde d'un prêt, les premier et quatrième alinéas s'appliquent pour déterminer, à la date de l'acte en vertu duquel ce paiement est assumé ou en vertu duquel cette autorisation est accordée, à quel montant, de la partie ou, selon le cas, de la totalité de ce solde à laquelle s'applique déjà la contribution visée au premier alinéa, une telle contribution continuera à s'appliquer.Lorsque deux emprunts, dont le remboursement de l'un est garanti par une hypothèque visée à l'article 17 de la loi et dont le remboursement de l'autre est garanti en la manière prévue à l'article 18 du présent règlement ou, selon le cas, par un nantissement visé à l'article 18 de la loi.sont contractés le même jour ou que le paiement du solde de ces emprunts est assumé aux termes d'un même acte ou de deux actes signés à la même date.l'Office doit, aux fins d'établir conformément aux quatrième et cinquième alinéas le montant maximal de 200 000 S prévu au premier alinéa auquel s'applique la contribution visée à cet alinéa, tenir compte d'abord du montant de l'emprunt dont le remboursement est garanti par une telle hypothèque comme si cet emprunt avait été obtenu antérieurement à l'autre emprunt.Chaque fois qu'un paiement fait par anticipation tient lieu de remboursement d'une partie du principal non échu d'un prêt.l'Office doit, aux fins de déterminer la portion du solde de ce prêt à l'égard de laquelle la contribution au paiement de l'intérêt prévue au premier alinéa demeure payable, considérer ce remboursement comme ayant d'abord été fait sur la portion du prêt à laquelle cette contribution ne s'applique pas.le cas échéant, et ensuite sur celle à laquelle elle s'applique.30.Sous réserve des articles 31 et 34.la contribution au paiement de l'intérêt prévue à l'article 29 est versée par l'Office à l'emprunteur, par chèque émis à l'ordre Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 juin 1984, 116e année, n\" 26 2393 conjoint du prêteur et de l'emprunteur, aux époques suivantes: 1° à compter du premier jour de la période semestrielle suivant immédiatement celle au cours de laquelle l'emprunt a été contracté: à l'égard de l'intérêt établi en conformité du présent règlement en vertu de l'acte constatant le prêt et couru jusqu'à telle date sur le montant déboursé sur le prêt avant le dernier mois de la période semestrielle durant laquelle cet acte a été signé, pourvu que l'Office ait reçu, avant le début de ce mois, tout bordereau visé à l'article 47; 2° à compter du premier jour de chacune des périodes semestrielles subséquentes: à l'égard de l'intérêt établi en conformité du présent règlement en vertu de l'acte constatant le prêt et devenant exigible ce premier jour et, le cas échéant, à l'égard de la totalité ou, selon le cas, d'une partie de l'intérêt devenu exigible antérieurement et pour lequel cette contribution n'a pas déjà été versée, pourvu qu'au moins un mois auparavant l'Office ait obtenu les données lui démontrant qu'il n'existait alors sur le prêt aucun arrérage en principal ou intérêts ni frais et accessoires dont le montant total excédait 150 $.Lorsque, à l'une quelconque des échéances de paiement visées au paragraphe 2° du premier alinéa, le montant total des arrérages en principal ou intérêts et des frais et accessoires dus sur le prêt visé à ce paragraphe, selon les données obtenues par l'Office, excède 150 S.le versement de la contribution au paiement de l'intérêt, à l'égard de l'intérêt exigible sur le prêt à cette échéance ainsi que.le cas échéant, à l'égard de l'intérêt devenu exigible antérieurement et pour lequel cette contribution n'a pas déjà été versée, est différé et n'est effectué par l'Office que durant le mois qui suit celui au cours duquel il obtient les données lui démontrant qu'il n'existe plus sur ce prêt d'arrérages en principal ou intérêts ni frais et accessoires dont le montant total excède 150 $.31.À moins que l'Office, aux fins de protéger la créance résultant d'un prêt à l'égard duquel il verse, conformément à la présente section, une contribution au paiement de l'intérêt ou de protéger les garanties que détient le prêteur pour le remboursement de ce prêt, n'autorise l'emprunteur à affecter le montant de cette contribution au paiement de toute autre dette de l'emprunteur, que l'Office indique, l'emprunteur est tenu, et le prêteur ne peut autoriser ce dernier à agir autrement, de payer prioritairement au prêteur, à même le montant d'une telle contribution versée par l'Office, tout versement d'intérêt ou de principal échu sur ce prêt et toutes sommes dues sur ce prêt à titre d'arrérages d'intérêt ou de principal, de frais et d'accessoires, le tout selon l'ordre établi aux paragraphes 1° et 2° de l'article 42.32.Lorsque, conformément à l'article 31 de la loi, la forêt à l'égard de laquelle un prêt est consenti ou qui sert à garantir un prêt doit être soumise à un plan de gestion, la contribution au paiement de l'intérêt prévue à l'article 29 et applicable à ce prêt est versée conformément à l'article 30, aux conditions suivantes: 1° l'emprunteur doit s'être engagé, aux termes de l'acte de prêt, à produire à l'Office pendant la durée du prêt, au plus tard le 30 avril de chaque année, à l'exception de celle au cours de laquelle cet acte a été signé, une déclaration solennelle à l'effet qu'il s'est conformé, pour la période terminée le 31 mars de telle année, aux prescriptions de ce plan de gestion; 2° l'emprunteur ne doit pas être en défaut de se conformer à ce plan de gestion; 3° l'emprunteur doit avoir produit à l'Office la déclaration solennelle prévue au paragraphe 1°.33.Lorsque l'emprunteur à qui a été consenti un prêt visé à l'article 32 ne produit pas à l'Office dans le délai mentionné au paragraphe 1° de cet article la déclaration prévue à cet article, le paiement de chaque versement de contribution au paiement de l'intérêt prévue à l'article 29 qui.normalement, devrait être effectué à l'égard de ce prêt aux époques visées à l'article 30 est différé.Sous réserve du troisième alinéa, tout versement visé au premier alinéa dont le paiement a été différé n'est effectué à l'emprunteur qu'à la condition qu'il produise à l'Office, dans un délai d'au plus 5 ans de la date d'expiration du délai visé au paragraphe 1° de l'article 32.une déclaration solennelle démontrant que, durant l'année visée à l'article 32 pour laquelle il a omis de produire dans le délai visé à ce paragraphe la déclaration prévue à cet article et.le cas échéant, durant toute année subséquente, il s'est conformé au plan de gestion visé à cet article ou qu'il n'a pu s'y conformer pour des raisons hors de son contrôle.Tout versement fait en vertu du deuxième alinéa est effectué durant les 180 jours qui suivent la date de réception par l'Office de la déclaration visée à cet alinéa, mais si.à la connaissance de ce dernier, il existe alors un montant total d'arrérages en principal ou intérêts ou de frais et accessoires dus sur le prêt qui excède 150 S.tel versement n'est effectué que dans le mois au cours duquel l'Office obtient les données qui lui démontrent que ce montant a été remboursé au prêteur ou a été réduit à 150 $ ou moins.34.Sous réserve du deuxième alinéa et malgré les articles 30 et 31.chaque fois qu'à l'égard d'un prêt le paiement d'un versement de la contribution au paiement de l'intérêt prévue à l'article 29 est différé.l'Office 2394 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1984.116e année, n\" 26 Partie 2 verse directement au prêteur, par chèque émis à l'ordre de celui-ci.à l'acquit de l'emprunteur et en réduction d'autant de toutes sommes dues par ce dernier et devenues échues sur ce prêt ou sur tout autre prêt consenti par le même prêteur, la totalité du montant du versement ainsi différé ou.le cas échéant, une partie de ce montant, dans l'un ou l'autre des cas suivants: 1° lorsque l'emprunteur dispose de la totalité ou d'une partie des biens constituant une garantie du remboursement du prêt à l'égard duquel le paiement de la contribution de l'intérêt a été différé et que le produit de cette disposition n'est pas suffisant pour rembourser intégralement le solde de ce prêt: 2° lorsque de nouvelles conditions de remboursement sont établies conformément à l'article 27 de la loi pour le prêt à l'égard duquel le paiement de la contribution au paiement de l'intérêt a été différé: 3° lorsque les sommes recouvrées par le prêteur ou par l'Office en qualité de mandataire du prêteur à l'occasion de la réalisation des garanties d'un prêt à l'égard duquel le versement de la contribution au paiement de l'intérêt a été différé ou à la suite d'une action intentée contre l'emprunteur ou contre toute caution, en réclamation du remboursement intégral de tel prêt, sont insuffisantes pour rembourser intégralement ce prêt.Le fait pour l'emprunteur de devoir, sur le prêt à l'égard duquel le paiement d'un versement visé au premier alinéa a été différé, un montant total d'arrérages en principal ou intérêts et de frais et accessoires excédant 150 S n'empêche pas l'emploi de la totalité ou d'une partie du montant de ce versement en la manière prévue à cet alinéa, mais un tel emploi ne peut être fait si l'emprunteur n'a pas satisfait, le cas échéant, aux conditions prévues à l'article 32 ou au deuxième alinéa de l'article 33.SECTION XIII RÉDUCTION DU TAUX D'INTÉRÊT 35.Dans le cas d'un prêt consenti par l'Office, celui-ci.en application du deuxième alinéa de l'article 38 de la loi.réduit le taux d'intérêt d'un pourcentage égal à 5 % l'an sur la totalité du montant d'un prêt n'excédant pas 200 000 $ ou.s'il excède ce montant, sur la partie de l'emprunt n'excédant pas 200 000 $.pourvu que l'emprunteur continue à remplir les conditions requises pour bénéficier de la loi.Dans chacun des cas visés au premier alinéa, la réduction du taux d'intérêt prévue à cet alinéa est calculée en tenant compte de l'application au montant à l'égard duquel cette réduction est applicable de l'amortissement normal du prêt.La réduction du taux d'intérêt prévue au premier alinéa ne s'applique pas à l'égard de l'intérêt que produit, à compter de la date où l'Office et l'emprunteur établissent de nouvelles conditions de remboursement du prêt conformément à l'article 27 de la loi.tout montant d'arrérages en principal ou intérêts ou de frais et accessoires dus sur le prêt, pour lequel sont établies ces nouvelles conditions.Le quatrième alinéa de l'article 29 s'applique, en y faisant les adaptations nécessaires, pour établir, à la date à laquelle un prêt est consenti par l'Office, le montant maximal de 200 000 $ prévu au premier alinéa auquel est applicable la réduction du taux d'intérêt prévue au premier alinéa.Les cinquième, sixième et septième alinéas de l'article 29 s'appliquent, en y faisant les adaptations nécessaires, à tout prêt consenti par l'Office.36.Sous réserve de l'article 40.la réduction du taux d'intérêt prévue à l'article 35 se fait lors de la transmission à l'emprunteur par l'Office de l'avis de réclamation du paiement d'un versement semestriel ou mensuel, selon le cas.de principal ou d'intérêt, pourvu qu'il n'existe alors sur le prêt aucun arrérage en principal ou intérêts ni frais et accessoires dont le montant total excède 150 $.37.Lorsque, au moment de la transmission à l'emprunteur de l'avis mentionné à l'article 36.il existe sur le prêt des arrérages en principal ou intérêts et des frais et accessoires dont le montant total excède 150 $.l'Office diffère la réduction du taux d'intérêt prévue à l'article 35 tant à l'égard du versement d'intérêt qui fait l'objet de cet avis qu'à l'égard de tout versement d'intérêt devenu exigible antérieurement et pour lequel cette réduction n'a pas déjà été accordée.38.Lorsque, en vertu de l'article 37.la réduction du taux d'intérêt est différée à l'égard d'un ou plusieurs versements et que, subséquemment à la transmission de l'avis mentionné à l'article 36.l'emprunteur effectue le paiement de tous les arrérages en principal ou intérêts et des frais et accessoires dus sur le prêt ou d'une partie de tels arrérages, frais et accessoires de manière à ce que leur montant total n'excède pas 150 $.l'Office lui verse, dans le mois suivant celui au cours duquel ce paiement est effectué, un montant équivalent à la réduction du taux d'intérêt dont cet emprunteur aurait déjà bénéficié si celle-ci n'avait pas été différée ou accepte que ce paiement soit diminué d'autant, pourvu que le montant qu'il reçoit de l'emprunteur soit suffisamment élevé pour payer: 1 ° tout montant en excédent de 150 $ des arrérages en principal ou intérêt et des frais et accessoires dus sur le prêt: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1984.116e année./« 26 2395 2° le versement faisant l'objet de l'avis de réclamation mentionné à l'article 36 moins un montant équivalent à la réduction du taux d'intérêt applicable à ce versement.39.Lorsque, conformément à l'article 31 de la loi, la forêt à l'égard de laquelle un prêt est consenti par l'Office ou qui sert à garantir un prêt consenti par l'Office doit être soumise à un plan de gestion, l'article 32 s'applique, en y faisant les adaptations nécessaires, pour que la réduction du taux d'intérêt prévue à l'article 35 puisse être accordée à l'égard de ce prêt.40.Lorsque l'emprunteur ne produit pas à l'Office la déclaration prévue au paragraphe 1° de l'article 32 conformément à l'engagement pris aux termes de l'acte constatant un prêt visé à l'article 39, la réduction du taux d'intérêt prévue à l'article 35 qui, normalement, devrait être faite à l'égard de ce prêt aux périodes de paiement visées à l'article 36 est différée.Sous réserve du troisième alinéa, lorsque la réduction du taux d'intérêt prévue à l'article 35 est différée en vertu du premier alinéa, l'Office verse à l'emprunteur le montant que représente toute réduction d'intérêt ainsi différée, à condition que l'emprunteur lui produise, dans un délai d'au plus 5 ans de la date d'expiration du délai visé au paragraphe 1° de l'article 32, une déclaration solennelle démontrant que, durant l'année visée à l'article 32 pour laquelle il a omis de produire dans le délai visé à ce paragraphe la déclaration prévue à cet article et, le cas échéant, durant toute année subséquente, il s'est conformé au plan de gestion visé à cet article ou qu'il n'a pu s'y conformer pour des raisons hors de son contrôle.Tout versement fait par l'Office en vertu du deuxième alinéa est effectué durant les 180 jours qui suivent la date de réception par l'Office de la déclaration visée au deuxième alinéa, mais s'il existe alors un montant total d'arrérages en principal ou intérêts et de frais et accessoires dus sur le prêt qui excède 150 $, tel versement n'est effectué que dans le mois au cours duquel ce montant est remboursé à l'Office ou est réduit à 150 $ ou moins.41.Sous réserve du deuxième alinéa et malgré les articles 36 à 38, chaque fois qu'à l'égard d'un prêt la réduction du taux d'intérêt prévue à l'article 35 est différée, l'Office impute, en réduction d'autant de toutes sommes dues par l'emprunteur et devenues échues sur ce prêt ou sur tout autre prêt consenti par l'Office, la totalité ou, le cas échéant, une partie d'un montant équivalent à celui que l'emprunteur aurait pu toucher à titre de réduction du taux d'intérêt si telle réduction n'avait pas été différée, dans l'un ou l'autre des cas suivants: 1° lorsque l'emprunteur dispose de la totalité ou d'une partie des biens constituant une garantie du remboursement du prêt à l'égard duquel la réduction du taux d'intérêt a été différée et que le produit de cette disposition n'est pas suffisant pour rembourser intégralement le solde de ce prêt; 2° lorsque de nouvelles conditions de remboursement sont établies conformément à l'article 27 de la loi pour le prêt à l'égard duquel la réduction du taux d'intérêt a été différée; 3° lorsque les sommes recouvrées par l'Office à l'occasion de la réalisation des garanties d'un prêt à l'égard duquel la réduction du taux d'intérêt prévue à l'article 35 a été différée ou à la suite d'une action intentée contre l'emprunteur ou contre toute caution, en réclamation du remboursement intégral de tel prêt, sont insuffisantes pour rembourser intégralement ce prêt.Le fait pour l'emprunteur de devoir, sur le prêt à l'égard duquel la réduction du taux d'intérêt visée au premier alinéa a été différée, un montant total d'arrérages en principal ou intérêts et de frais et accessoires excédant 150 S n'empêche pas l'emploi, en la manière prévue à cet alinéa, de la totalité ou d'une partie du montant que représente cette réduction, mais un tel emploi ne peut être fait si l'emprunteur n'a pas satisfait, le cas échéant, aux autres conditions prévues aux articles 32 et 39 ou au deuxième alinéa de l'article 40.SECTION XIV IMPUTATION DES PAIEMENTS 42.Tout paiement fait aux termes d'un acte de prêt doit être imputé dans l'ordre suivant: 1° aux frais de justice; 2° aux montants à percevoir sur la charge ou le versement le plus arriéré et dans l'ordre suivant: a) les arrérages de taxes; b) les primes ou cotisations d'assurance-incendie; c) les primes d'assurance-vie; d) les intérêts accrus sur tout montant visé au sous-paragraphe e; e) les déboursés encourus par le prêteur et reliés à la protection de sa créance ou de ses garanties; f) les intérêts accrus sur tout versement arriéré; g) l'intérêt dû sur le prêt; h) le principal dû et échu sur le prêt; 3° au principal non échu sur le prêt. 2396 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1984.116e année, it 26 Partie 2 SECTION XV MAINLEVÉE OU MODIFICATION CONCERNANT LES GARANTIES MOBILIÈRES 43.Lorsqu'un prêt est garanti par un nantissement forestier, la mainlevée prévue à l'article 47 de la loi peut être accordée par le prêteur, sans le consentement de l'Office, sur un bien constituant une garantie mobilière de ce prêt si l'emprunteur n'est pas en défaut de remplir ses obligations résultant des termes de l'acte de prêt pourvu que.suivant l'opinion du prêteur, il y ait urgence pour l'emprunteur de disposer de tel bien ou de le remplacer et que le fait pour l'emprunteur, d'une part, de disposer de ce bien et pour le préleur, d'autre part, d'accorder cette mainlevée, ne diminue pas la capacité de remboursement de l'emprunteur et ne mette pas en danger les garanties du prêt.Chaque fois qu'un prêteur accorde une mainlevée en vertu du premier alinéa sur un bien visé à cette alinéa, il doit en fournir une description à l'Office.SECTION XVI PRODUCTION DE RAPPORTS.DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS 44.Tout requérant qui demande l'émission d'un certificat en vue de l'obtention d'un prêt doit fournir a l'Office: 1° les documents qui démontrent qu'il est admissible a un prêt, qu'il possède la capacité financière et morale de remboursement à l'égard du prêt qu'il projette d'obtenir et que ce projet est compatible avec la foresterie et approprié à l'exploitation, la mise en valeur ou l'utilisation rationnelle de la forêt à l'égard de laquelle le prêt est demandé: 2° les documents qui permettent de vérifier l'exactitude des données fournies dans cette demande, d'inspecter ou d'évaluer les biens offerts en garantie, d'en examiner les titres de propriété, de réviser le rapport d'examen des titres concernant les immeubles offerts en garantie et de vérifier les charges pouvant grever les biens mobiliers offerts en garantie.45.L'emprunteur doit fournir a l'Oltice un duplicata ou une copie, portant certificat d'enregistrement, de l'acte de prêt ou.selon le cas, de l'acte en vertu duquel il a assumé le paiement d'un prêt, le document constatant l'engagement visé à l'article 26 et.le cas échéant, tout document qu'il est tenu de fournir en vertu de cet engagement.46.Lorsque des biens garantissant un prêt sont détruits ou endommagés, l'emprunteur doit immédiatement en aviser le prêteur et l'Office.47.Lors du déboursement d'un prêt consenti par un prêteur autre que l'Office, ce prêteur est tenu de produire à l'Office un bordereau de déboursement sur lequel sont mentionnés: 1° le numéro du dossier de l'emprunteur qui est inscrit sur le certificat visé à l'article 2 de la loi: 2° la date de l'acte de prêt: 3° le taux d'intérêt du prêt et son mode d'ajustement stipulés dans cet acte; 4\" le montant déboursé sur le prêt: 5° la date du déboursement.Dans le cas d'un prêt sujet à des déboursés successifs, le premier alinéa s'applique au premier déboursement et.sous réserve de l'article 48.le prêteur doit faire parvenir à l'Office, à l'occasion de chaque déboursement subséquent, un bordereau qui en indique la date et le montant.48.Lorsque, d'après les conditions de déboursement d'un prêt ou d'une partie d'un prêt, l'emprunteur est tenu de fournir, préalablement au déboursement de la totalité ou d'une partie du prêt, des comptes, factures ou autres pièces justificatives en rapport avec des dépenses encourues pour les fins auxquelles le prêt est consenti, il doit les produire à l'Office en plus d'une liste sommaire des noms des créanciers, du montant dû à chacun d'eux et.le cas échéant, de la nature des travaux auxquels se rapportent tels comptes, factures ou autres pièces justificatives.49.Pendant la durée de remboursement du prêt consenti par un préteur autre que l'Office, le prêteur doit faire parvenir a l'Office, deux lois par année, soit immédiatement après l'échéance d'un versement d'intérêt ou de principal survenant le premier juin ou le premier décembre de chaque année, un état du prêt indiquant le solde dû en principal et.le cas échéant, tout montant en principal, intérêts, frais et accessoires qi'i est devenu exigible et qui n'a pas été acquitté.50.Un préteur autre que l'Office doit aviser ce dernier par écrit dès la survenante des faits suivants: 1° lorsqu'à l'égard d'un montant d'arrérages dû sur un prêt en principal ou intérêts, frais ou accessoires, indiqué à l'étal visé à l'article 49 et qui excède 150 $, un paiement suffisant est fait au prêteur pour acquitter ces arrérages ou les réduire à un montant n'excédant pas 150 $; 2\" lorsqu'un paiement est fait par anticipation sur le principal d'un prêt, en indiquant le montant et la date d'un tel paiement; Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 juin 1984.116e année, n\" 26_2397 4886 3° lorsqu'une indemnité est payée par un assureur et remise au prêteur pour le compte d'un emprunteur relativement à des dommages causés aux biens qui constituent les garanties immobilières ou mobilières du remboursement d'un prêt, en indiquant le montant de cette indemnité; 4° lorsque le prêteur donne son autorisation à l'aliénation volontaire d'un bien nanti ou d'un immeuble hypothéqué en garantie du remboursement d'un prêt ou qu'il accorde mainlevée partielle ou totale de sa garantie sur une partie ou sur la totalité d'un bien constituant une garantie mobilière ou immobilière d'un prêt; 5° lorsque, relativement à un immeuble hypothéqué en garantie du remboursement d'un prêt, un avis est donné au prêteur par le régistrateur conformément à l'article 2161e du Code civil, copie de cet avis devant alors accompagner celui du prêteur à l'Office; 6° lorsque, pour l'une des causes prévues à l'article 28 de la loi, le prêteur peut, conformément à cet article, déclarer l'emprunteur déchu du bénéfice du terme accordé, résilier le prêt et en réclamer le remboursement.51.Le présent règlement entre en vigueur le 30 juin 1984. 2398 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1984.116e année.;r 26 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1343-84, 6 juin 1984 Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux (L.R.Q., chap.H-2) Vieux Québec \u2014 Endroit touristique Concernant le Règlement déclarant endroit touristique le « Vieux Québec » Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux (L.R.Q., chap.H-2), le gouvernement peut, par règlement et pour les fins de cette loi, déclarer « endroit touristique » certains territoires, soustrayant ainsi les établissements commerciaux qui y sont situés à l'application de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de déclarer « endroit touristique » le territoire de la ville de Québec connu sous le nom de « Vieux Québec » pour la période débutant le 1\" mai 1984 et se terminant le 15 octobre 1984; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer le Règlement déclarant endroit touristique le territoire de la ville de Québec connu sous le nom de « Vieux Québec » pour la période du 1\" juin 1983 au 15 octobre 1983, adopté le 1° juin 1983 par le Décret numéro 1151-83; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme: Que le Règlement déclarant endroit touristique le « Vieux Québec ».annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement déclarant endroit touristique le « Vieux Québec » Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux (L.R.Q., chap.H-2, art.5, al.5) 1.Le territoire de la ville de Québec connu sous le nom de « Vieux Québec » et borné par les murs des fortifications, au nord par le bassin Louise, à l'est et au sud par le fleuve Saint-Laurent est déclaré « endroit touristique » pour la période débutant le I\" mai 1984 et se terminant le 15 octobre 1984.2.Le présent règlement vise les établissements commerciaux de vente au détail situés dans le territoire désigné à l'article I.3.Le présent règlement remplace le Règlement déclarant endroit touristique le territoire de la ville de Québec connu sous le nom de « Vieux Québec » pour la période du I\" juin 1983 au 15 octobre 1983.adopté le 1\" juin 1983 par le Décret numéro 1151-83.4.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Quéhec.4890 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 juin 1984, 116e année, n\" 26 2399 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1347-84, 6 juin 1984 Loi sur l'aide sociale (L.R.Q., chap.A-16) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur l'aide sociale Attendu que, conformément à l'article 31 de la Loi sur l'aide sociale (L.R.Q., chap.A-16), le gouvernement a adopté le « Règlement sur l'aide sociale » (R.R.Q., 1981, chap.A-16, r.1); Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau ce règlement.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu: Que le Règlement modifiant le Règlement sur l'aide sociale, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement sur l'aide sociale Loi sur l'aide sociale (L.R.Q., chap.A-16, art.31) 1.Le Règlement sur l'aide sociale (R.R.Q., 1981, chap.A-16, r.1) modifié par les règlements adoptés par les Décrets 3446-81 du 9 décembre 1981 (Suppl., p.49), 3573-81 du 22 décembre 1981 (Suppl., p.51), 658-82 du 17 mars 1982 (Suppl., p.52), 1686-82 du 7 juillet 1982 (Suppl., p.53), 1734-82 du 13 juillet 1982 (Suppl., p.54), 1904-82 du 18 août 1982, 1999-82 du 2 septembre 1982, 3077-82 du 21 décembre 1982, 432-83 du 9 mars 1983, 2652-83 du 14 décembre 1983, 203-84 du 25 janvier 1984 et par le Décret 872-84 du 5 avril 1984 est nouveau modifié par le remplacement du paragraphe k de l'article 1 par le suivant: k) « valeur »: la valeur au marché d'un bien qui correspond, notamment: i.pour une résidence, à la valeur de la maison et du terrain sur lequel elle est bâtie, telle qu'inscrite au rôle d'évaluation de la municipalité, multipliée par le fac- teur comparatif du rôle, conformément aux dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chap.F-2.1); ii.pour une ferme, à la valeur du fonds de terre et des bâtiments, telle qu'inscrite au rôle d'évaluation de la municipalité, multipliée par le facteur comparatif du rôle, conformément aux dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale ainsi que la valeur du cheptel et de l'outillage; iii.pour les biens d'un travailleur autonome, à la valeur des biens meubles et immeubles, autres que l'avoir liquide, qui servent à exercer le travail autonome; ».2.Le deuxième alinéa de l'article 10 de ce règlement est remplacé par les suivants: « Toutefois, l'aide est accordée aussi pour le mois de la demande; dans ce cas, les besoins ordinaires sont établis en proportion du nombre de jours qui restent à courir dans le mois, au jour de la demande, par rapport au nombre total de jours de ce mois.La totalité de l'avoir liquide du ménage au jour de la demande et les revenus reçus ou à recevoir pendant le mois de la demande, sans égard à la période pour laquelle ils sont dus, sont déduits des besoins ainsi établis.On ne peut soustraire de l'avoir liquide du ménage au jour de la demande les chèques qui sont en circulation le même jour à l'exception des chèques destinés à payer le coût du logement, de l'électricité et du chauffage et encaissables le mois de la demande.».3.L'article 29 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe b du premier alinéa par le suivant: « b) 2 fois le montant prévu au paragraphe a par mois, pour une famille sans enfant à charge, si les deux conjoints sont aptes au travail et ont moins de 30 ans.» 2° par l'insertion après le premier alinéa de l'alinéa suivant: « Dans le cas d'une famille sans enfant qui reçoit de l'aide sans interruption suite à une demande faite avant le 1\" juillet 1984, le paragraphe b du premier alinéa ne s'applique pas si cette famille a eu un enfant qui est décédé avant le 1\" juillet 1984.».4.L'article 32 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe c par le suivant: 2400 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1984.116e année, rf 26 Partie 2 « c) de favoriser l'emploi ou de développer l'aptitude des bénéficiaires à occuper un emploi (art.35 à 35.0.7); >» 5.L'article 33 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 33.L'aide comble, en vue de préserver la santé, les besoins prévus à l'annexe B.Elle comble aussi, conformément à cette annexe, le coût des funérailles d'un adulte ou d'un enfant à charge sauf dans le cas d'un cadavre non réclamé au sens de l'article 57 de la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q.chap.P-35).».6.Ce règlement est modifié par l'addition, après l'article 35.0.6.de l'article suivant: « 35.0.7 L'aide comble également le coût nécessité par le fait qu'une personne suive un cours de formation professionnelle qui la rend admissible à une allocation visée dans la Loi constituant un programme national de formation professionnelle (SC.1980-81-82-83, chap.109).Ce coût est égal au montant de l'allocation versée, telle que réduite en vertu du paragraphe / de l'article 40.Dans le cas des bénéficiaires visés à l'article 29, ce coût est égal au même montant, duquel on soustrait la différence entre les besoins ordinaires déterminés à l'article 23 et le montant prévu à l'article 29.Dans tous les cas, ce coût ne peut toutefois excéder: i.pour une famille, un montant égal à 40 $ plus 5 $ par enfant à charge, plus 50 $ dans le cas d'une famille comprenant un seul adulte; ii.pour une personne seule, un montant égal à 25 $; Le maximum prévu au quatrième alinéa ne s'applique pas pour le mois où débutent les cours si l'aide pour besoins ordinaires est versée depuis au moins trois mois consécutifs sans que le présent alinéa ne se soit appliqué dans les six mois précédents.».7.L'article 36 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe b du premier alinéa par le paragraphe suivant: « b) l'autorisation d'y satisfaire est préalablement donnée à moins d'urgence.Dans ce dernier cas, la demande de paiement doit toutefois être faite au plus tard 30 jours après que le besoin ait été encouru ou dès que possible lorsque le requérant démontre qu'il a été dans l'impossibilité d'agir dans ce délai; » 2° par le remplacement des troisième et quatrième alinéas par les suivants: « Le coût de transport par taxi n'est comblé, conformément au paragraphe e de l'annexe B, que si sa nécessité est constatée par un certificat médical ou s'il n'existe pas de moyen de transport plus économique dont le bénéficiaire peut disposer.Le coût de transport par ambulance n'est comblé, conformément au paragraphe e de l'annexe B, que si sa nécessité est constatée par un certificat médical ou s'il est autorisé par la centrale de coordination du Conseil de la santé et des services sociaux de la région du Montréal métropolitain.».8.L'article 40 de ce règlement est modifié par l'addition, à la fin du paragraphe / du premier alinéa, de la phrase suivante: « Dans le cas des allocations versées en vertu de la Loi constituant un programme national de formation professionnelle (SC., 1980-81-82-83.chap.109), le montant de l'allocation est réduit à 10 $ près.9.L'article 42 de ce règlement est modifié par le remplacement de la partie de cet article qui précède le paragraphe a par ce qui suit: « Les revenus de travail comprennent le revenu d'emploi, les commissions nettes ou le revenu net d'un travail autonome, dont on déduit: ».10.Le cinquième alinéa de l'article 43 de ce règlement est abrogé.11.Le premier alinéa de l'article 45 de ce règlement est remplacé par le suivant: << 45.Les revenus de chambre ou de pension ainsi que les revenus de garde d'enfants sont comptés dans la proportion de 40 % avec un minimum, dans le cas des revenus de chambre ou de pension, de 60 S pour une personne et de 30 $ pour chaque personne additionnelle de la même famille que cette personne.».12.L'article 46 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le paragraphe b du premier alinéa, du montant de « 40 000 $ » par le montant de « 50 000 $ ».13.Le paragraphe i de l'article 47 de ce règlement est remplacé par le suivant: « i) les sommes reçues en vertu des programmes adoptés en vertu de la section IX de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., chap.S-8).».14.L'annexe B de ce règlement est modifiée: 1° par l'addition, après le sous-paragraphe ii du paragraphe d.du sous-paragraphe suivant: « iii.le coût d'achat, d'ajustement, de remplacement ou de réparation des aides visuelles déterminées par le Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 juin 1984.116e année, n\" 26 2401 Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie, prêtées à un handicapé visuel selon les conditions et modalités prescrites à ce règlement et que la Régie de l'assurance-maladie rembourse à un établissement reconnu à cette fin, en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie.» 2° par le remplacement, dans le paragraphe e, du montant de « 0,065 $ » par le montant de « 0,135 $ ».15.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" juillet 1984.4883 .1.i. 2402 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 juin 1984.Il6e année, if 26 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1353-84, 6 juin 1984 Loi sur l'Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche (1983.chap.42) Autorisations Concernant le Règlement sur les autorisations Attendu Qu'en vertu de l'article 20 de la Loi sur l'Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche (1983, chap.42).l'Agence doit, dans les cas et aux conditions que le gouvernement peut déterminer par règlement, obtenir l'autorisation du gouvernement ou du ministre, suivant ce que le règlement détermine, pour accorder une aide financière; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter un règlement à cet effet.Il est décrété, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Science et de la Technologie: Que le Règlement sur les authorisations, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 1\" lorsque l'aide financière prend la forme d'une subvention et excède la somme de 50 000 $; 2° lorsque l'aide financière excède la somme de 300 000 $.3.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.2657 i Règlement sur les autorisations Loi sur l'Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche (1983, chap.42, art.20) 1.L'Agence doit obtenir l'autorisation du gouvernement avant d'accorder une aide financière dans les cas | suivants: 1° lorsque l'aide financière excède la somme de I 000 000 $; 2° lorsqu'elle devient sociétaire d'une société en commandite dans une proportion supérieure à 49 % du fonds social de cette société; | 3° lorsque l'aide financière à consentir crée un engagement pour l'Agence excédant la totalité des crédits autorisés et encore non engagés.2.L'Agence doit obtenir l'autorisation du ministre avant d'accorder une aide financière dans les cas suivants: ' Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1984.116e année, tf 26 2403 Gouvernement du Québec Décret 1357-84, 6 juin 1984 Loi sur la voirie (L.R.Q., chap.V-8) Taux de péage pour l'usage des autoroutes \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les taux de péage pour l'usage des autoroutes Attendu Qu'en vertu de l'article 105 de la Loi sur la voirie (L.R.Q., chap.V-8), le gouvernement peut, par règlement, fixer des taux de péage pour l'usage d'une autoroute, selon les catégories de véhicules qu'il détermine ou selon le nombre de personnes transportées par un véhicule, et exempter de l'application des taux de péage une catégorie de véhicules, certains véhicules d'une catégorie ou les véhicules transportant le nombre de personnes qu'il fixe; Attendu que le Règlement sur les taux de péage pour l'usage des autoroutes a été adopté par le gouvernement par le Décret 397-83 du 9 mars 1983 et modifié par le Décret 381-84 du 15 février 1984 et le Décret 436-84 du 22 février 1984; Attendu QÙ'il a été décidé lors de la réunion du Conseil des ministres du 16 mai 1984 d'abolir le péage sur les autoroutes; Attendu que pour des motifs de sécurité routière le péage ne peut être aboli que graduellement en fonction de l'enlèvement des installations; Attendu Qu'en vertu de l'article 2 du Règlement sur les taux de péage pour l'usage des autoroutes, un tarif préférentiel de 0,35 $ s'applique du lundi au vendredi, pour les jours ouvrables seulement, de 6 h 30 à 8 h 30 et de 16 h 30 à 18 h 30, à l'égard de certaines gares de péage; Attendu Qu'il y a lieu, d'ici l'abolition complète du péage sur les autoroutes, de réduire ce tarif préférentiel à 0,25 $ et de le rendre applicable à toutes les gares de péage; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les taux de péage pour l'usage des autoroutes, annexé au présent décret, soit adopté.Règlement modifiant le Règlement sur les taux de péage pour l'usage des autoroutes Loi sur la voirie (L.R.Q., chap.V-8, art.105) 1.Le Règlement sur les taux de péage pour l'usage des autoroutes, adopté par le Décret 397-83 du 9 mars 1983 et modifié par le Décret 381-84 du 15 février 1984 et le Décret 436-84 du 22 février 1984, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 2 par le suivant: « 2.Malgré le paragraphe 1 de l'article 1, le taux de péage pour un véhicule à 2 essieux sans roues jumelées est fixé à 0,25 $ pour chacune des gares de péage, du lundi au vendredi, pour les jours ouvrables seulement, de 6 h 30 à 8 h 30 et de 16 h 30 à 18 h 30.».2.Le présent règlement entre en vigueur le 24 juin 1984.4884 Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 2404 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1984.116e année.>f 26 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1359-84, 6 juin 1984 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chap.D-2) Salariés de garages \u2014 Arthabaska, Thetford-Mines et al.\u2014 Modifications Concernant le Décret modifiant le Décret sur les salariés de garages pour les régions d'Arthabaska.Thetford-Mines.Granby et Sherbrooke Attendu que.conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chap.D-2).le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail; Attendu que les parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret sur les salariés de garages pour les régions d'Arthabaska.Thetford-Mines.Granby et Sherbrooke (R.R.Q.1981.chap.D-2.r.42).modifié par le Décret 1106-82 du 5 mai 1982 (Suppl.p.454) ont présenté au ministre une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du gouvernement des modifications à ce décret; Attendu que cette requête a été publiée à la Gazelle officielle du Québec le 25 janvier 1984; Attendu qui-, les objections formulées ont clé appréciées conformément à la Loi; Attendu Qu'il > a lieu d'approuver celte requête avec les modifications y incluses cl d'adopter à cette fin le décret ci-annexé: Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: QUE le Décret modifiant le Décret sur les salariés de garages pour les régions d'Arthabaska.Thetford-Mines.Granby cl Sherbrooke, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Décret modifiant le Décret sur les salariés de garages pour les régions d'Arthabaska, Thetford-Mines, Granby et Sherbrooke Loi sur les décrets de convention collective (L R Q .chap.D-2.art.8) 1.Le Décret sur les salariés de garages pour les régions d'Arthabaska.Thetford-Mines.Granby et Sherbrooke (R.R.Q.1981, chap.D-2.r.42).modifié par le Décret 1106-82 du 5 mai 1982 (Suppl.p.454) est de nouveau modifié dans la liste des parties contractantes de seconde part, par l'abrogation de la partie suivante: « Le Syndicat des employés de garages du comté de Wolfe; ».2.L'article 1.01 de ce décret est modifié: 1° par le remplacement du sous-paragraphe ii du paragraphe j par le suivant: « ii.le lavage, le cirage, le nettoyage, le graissage ou la conduite des véhicules automobiles; »; 2° par l'addition, après le paragraphe o.des suivants: « p) « camion »: véhicule d'une capacité de 8 600 kilogrammes et plus; q) « établissement »: endroit où l'on modifie, répare ou démonte un véhicule automobile ou un autre endroit où l'on effectue un travail sur un véhicule automobile ou sur l'une de ses pièces.Ce mot désigne également un endroit où un employeur professionnel et ses salariés ou un artisan modifient, réparent ou démontent un véhicule automobile ailleurs qu'à l'établissement de l'employeur professionnel ou de l'artisan; r) « préposé au rechapage de pneus »: salarié dont le principal travail est de rechaper les pneus, en tout ou en partie.».3.L'article 2.02 de ce décret est remplacé par le .suivant: \u2022\u2022 2.02 Champ d'application territorial: Le décret s'applique aux municipalités énumérées à l'annexe I.».4.Les articles 3.04 et 3.05 de ce décret sont remplacés par les suivants: I « 3.04 Préposé au service et pompiste: La semaine normale de travail est de 44 heures étalées sur cinq jours.Le salarié a droit à deux jours de congé par semaine.Les heures de la journée normale de travail ne peuvent être étalées sur une période de plus de 12 \u2022 heures consécutives. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 juin 1984, 116e année, n\" 26 2405 Un salarié reçoit une majoration de son taux normal de 10 % pour chaque heure normale effectuée entre 18 h et 7 h.3.05 Spécialiste en pneus et préposé au rechapage de pneus: La semaine normale de travail est de 44 heures étalées sur cinq jours.Un salarié a droit à deux jours consécutifs de congé par semaine.Les heures de la journée normale de la première équipe sont étalées entre 7 h et 21 h et celles de la deuxième équipe sont étalées entre 21 h et 7 h.Un salarié de la deuxième équipe et celui qui travaille le dimanche reçoivent une majoration de leur taux normal de 10 %.».5.L'article 6.03 de ce décret est modifié par le remplacement du paragraphe 2 par les suivants: « 2) Sous réserve du paragraphe 1 de l'article 6.01, lorsqu'un jour férié, chômé et payé coïncide avec un samedi ou un dimanche, l'observation de ce jour peut être reportée dans les trois semaines qui précèdent ou qui suivent ce jour, pourvu qu'il y ait, au préalable, une entente écrite entre les salariés et l'employeur.Une copie de cette entente est transmise au comité paritaire avant la date du jour férié, chômé et payé.3) Malgré le paragraphe b de l'article 10.03, le salarié temporaire qui est généralement assigné pour travailler lors d'une journée qui coïncide avec un jour férié, chômé et payé, a droit à l'indemnité égale à sa rémunération normale pour une journée ouvrable.».6.Les articles 7.09 et 7.10 suivants sont ajoutés après l'article 7.08 de ce décret: « 7.09 Un salarié a le droit de connaître la date de son congé annuel au moins quatre semaines à l'avance.7.10 II est interdit à l'employeur de remplacer le congé visé dans les articles 7.02 à 7.04 par une indemnité compensatrice.À la demande d'un salarié qui.au 1\" mai, justifie de cinq ans de service continu pour le même employeur, la troisième semaine de congé peut cependant être remplacée par une indemnité compensatrice si l'établissement ferme ses portes pour deux semaines à l'occasion du congé annuel.».7.L'article 8.01 de ce décret est modifié par le remplacement du paragraphe b par le suivant: « b) Lors de la naissance de son enfant, le salarié a droit à un congé d'un jour ouvrable.».« 8.03 Un salarié peut s'absenter du travail pendant une journée, sans réduction de salaire, le jour de son mariage.Un salarié peut s'absenter du travail, sans réduction de salaire le jour du mariage de l'un de ses enfants.Un salarié peut s'absenter du travail pendant deux jours, à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.À l'occasion de la naissance d'un enfant, le premier jour est celui dont il est question au paragraphe b de l'article 8.01, sous réserve de l'application de l'article 8.02.Dans les autres cas le congé est sans salaire.9.L'article 9.01 de ce décret est remplacé par le suivant: « 9.01 Les salariés reçoivent les taux horaires minimaux suivants pour chaque classe d'emploi prévue ci-dessous: À compter du 20 juin 1984 1° compagnon: A.10,00$ B.9,65 C.9,40 apprenti: 4' année.7,25 3' année.6,75 2' année.6,25 I\" année.6,00 2° commis aux pièces: A.8.25 B.7,80 C.7.00 apprenti: 4' année.6.25 3' année.6.00 2'année.5.75 I\" année.5.25 3° préposé au service: 4'échelon.6,75 3' échelon.6,25 2' échelon.5,75 1\" échelon.5,00 4° commissionnaire.5,00 5° pompiste.4,50 8.L'article 8.03 suivant est ajouté après l'article 8.02 de ce décret: 2406 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1984.116e année, if 26 Partie 2 6° démonteur: 6' échelon.5' échelon.4' échelon.3' échelon.2' échelon.1\" échelon.7° receveur-expéditeur: 4' échelon.3' échelon.2' échelon.1\" échelon.8° spécialiste en pneus et préposé au rechapage de pneus: 5' échelon.4' échelon.3' échelon.2' échelon.I\" échelon.A compter du 20 juin 1984 9.40 8.70 7.40 6.85 5.90 5.50 6.70 6.30 6.00 5,25 7.30 6.80 6,50 6,40 5.00 10.L'article 9.03 de ce décret est modifié par l'abrogation du deuxième alinéa.11.L'article 10.03 de ce décret est modifié par le remplacement du paragraphe b par le suivant: « b) les articles 3.06, 7.01, 7.02, 7.03, 7.06.7.07.9.01, 9.02.9.03, 9.04, 9.05 et 10.02.».12.L'article 12.01 de ce décret est remplacé par le suivant: « 12.01 Un salarié qui travaille exclusivement comme bourrelier, charron, forgeron, préposé aux freins, préposé à la suspension, préposé au différentiel, préposé au châssis, préposé au silencieux, préposé au polissage, remonteur de pièces ou d'accessoires, réparateur de pare-chocs, réparateur de batterie, vitrier, a droit, selon la durée de son service, à au moins les taux horaires minimaux prévus à l'article 9.01 pour l'apprenti ou pour le compagnon, selon le cas, ainsi qu'à toutes les conditions de travail prévues pour ces derniers.».13.L'article 13.01 de ce décret est remplacé par le suivant: « 13.01 Le décret demeure en vigueur jusqu'au 30 septembre 1984.Par la suite, il se renouvelle automatiquement d'année en année, à moins que l'une des parties contractantes ne s'y oppose et en avise par écrit le ministre du Travail et toute autre partie contractante au cours du mois d'août de l'année 1984 ou de toute année subséquente.».14.L'annexe suivante est ajoutée à la fin de ce décret: « ANNEXE 1 (art.2.02) RÉGION ADMINISTRATIVE 03 \u2014 QUÉBEC Sous-région 03 \u2014 Québec Lyster.Sous-région 05 \u2014 Chaudière Beaulac.Bernierville.Black-Lake.Courcelles.paroisse de Disraeli, village de Disraeli.Garthby.Gay-hurst-Partie-Sud-Est.Halifax-Sud.village d'Invemess.canton d'Invemess.Ireland.Lac-Drolet.La Guadeloupe.Lambton.Leeds.Risborough et Partie de Marlow.Rivière-Blanche.Robertsonville.Sacré-Coeur-de-Jésus.Sacré-Coeur-de-Marie-Partie-Sud.Sainte-Anne-du-Lac.Saint-Antoine-de-Pontbriand, Sainte-Clothilde.Saint-Évariste-de-Forsyth.Saint-Fortunat.Saint-Jacques-de-Leeds.Saint-Jacques-le-Majeur-de-Wolfestown.Saint-Jean-de-Brébeuf.Saint-Joseph-de-Coleraine.Saint-Julien.Saint-Ludger.Saints-Martyrs-Canadiens.Saint-Méthode-de-Frontenac.Saint-Pierre-de-Broughton.Sainte-Praxède.Saint-Robert-Bellarmin.Saint-Sébastien.Thetford-Mines.Thetford-Partie-Sud.RÉGION ADMINISTRATIVE 04 \u2014 TROIS-RIVIÈRES , Sous-région 01 \u2014 Bois-Francs Arthabaska, Chester-Est.Chester-Nord.Chester-Ouest, Chesterville.Daveluyville.Halifax-Nord, Lau-rierville, Maddington, Norbertville, Notre-Dame-de-Lourdes, Plessisville, paroisse de Plessisville.Princeville, paroisse de Princeville, Saint-Albert-de-Warwick, Sainte-Anne-du-Sault, paroisse de Sainte-Clothilde-de-Horton, village de Sainte-Clothilde-de-Horton, Saint-Christophe-d'Arthabaska, Saint-Pierre-Baptiste, Saint-Rémi-de-Tingwick, Saint-Rosaire.Sainte-Séraphine, Sainte-Sophie, Saint-Valère, Sainte-Victoire-d'Arthabaska, Tingwick, Victoriaville, Warwick, canton de Warwick.Sous-région 03 \u2014 Mauricie Villeroy.RÉGION ADMINISTRATIVE 05 \u2014 ESTRIE Asbestos, Ascot, Ascot-Comer.Audet.Ayer's-Cliff.Barford, Barnston, Bamston-Ouest.Beebe-Plain, Bis- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1984.116e année, n\" 26 2407 hopton, Brompton, Brompton-Gore, Bromptonville, Bury, Chartierville, Cleveland, Clifton-Partie-Est, Coa-ticook, Compton, Compton-Station, Cookshire, Dan-ville, Deauville, Ditton, Dixville, Dudswell, East-Angus, Eaton, Fleurimont, Fontainebleau, Frontenac, Ham-Nord, Hampden, Hatley, village de Hatley, Ha-tley-Partie-Ouest, Hereford, Kingsbury, Lac-Mégantic, La Patrie, Lennoxville, Lingwick, Magog, canton de Magog, Marbleton, Marston, Martinville, village de Melbourne, canton de Melbourne.Milan, Nantes, Newport, North-Hatley, Notre-Dame-de-Lourdes-de-Ham, Notre-Dame-des-Bois, Ogden, Omerville.Or-ford, Piopolis, Richmond, Rock-Forest, Rock-Island, Sawyerville, Scotstown, Sherbrooke, Shipton, Stans-tead, Stanstead-Est, Stanstead-PIain, Stoke, Stomoway, Stratford, Saint-Adrien, canton de Saint-Adrien, Saint-Augustin-de-Woburn, Saint-Camille, Sainte-Catherine-de-Hatley, Sainte-Cécile-de-Whitton, Saint-Claude, Saint-Denis-de-Brompton, Sainte-Edwidge-de-Clifton, Saint-Élie-d'Orford, Saint-François-Xavier-de-Brompton, village de Saint-Georges-de-Windsor, canton de Saint-Georges-de-Windsor, Saint-Gérard, Saint-Grégoire-de-Greenlay, village de Saint-Herménégilde, Saint-Herménégilde, Saint-Isidore-d'Auckland, Saint-Joseph-de-Ham-Sud, Saint-Malo, Saint-Mathieu-de-Dixville, Saint-Romain, Saint-Venant-de-Hereford, Trois-Lacs, Val-Racine, Waterville, canton de Wee-don, village de Weedon-Centre, Westbury, Windsor, canton de Windsor, Wotton, Wottonville.RÉGION ADMINISTRATIVE 06 \u2014 MONTRÉAL Sous-région 01 \u2014 Granby Adamsville, Ange-Gardien, Béthanie, Bolton-Est, Bolton-Ouest, Brigham, Bromont, Cowansville, Dunham, Eastman, East-Famham, Famham, Granby, canton de Granby, Lac-Brome, Lawrenceville, Maricourt, Potton, Racine, Rainville, Roxton, Roxton-Falls, Shef-ford, village de Stukely-Sud, Stukely-Sud, Saint-Alphonse, Saint-Ange-Gardien, Sainte-Anne-de-Larochelle, Saint-Benoît-du-Lac, Sainte-Cécile-de-Milton, Saint-Césaire, paroisse de Saint-Césaire, Saint-Étienne-de-Bolton, Saint-Joachim-de-Shefford, Saint-Paul-d'Abbotsford, village de Sainte-Pudentienne, paroisse de Sainte-Pudentienne, Saint-Valérien-de-Milton, canton de Valcourt, Valcourt, Warden, Waterloo.Sous-région 04 \u2014 Saint-Hyacinthe Paroisse de Saint-Damase, ville de Saint-Damase, Saint-Dominique, paroisse de Saint-Pie, village de Saint-Pie.».15.Le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.4892 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1984.116c année, if 26 2409 Avis Avis d'adoption de règlement Code des professions (L.R.Q.chap.C-26) Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 186 du Code des professions, que le Règlement sur les normes relatives aux permis habilitant les chiropraticiens à faire de la radiologie a été adopté sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles, monsieur Yves Bérubé, le 16 mai 1984.en vertu du Décret 1139-84 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été adopté.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazelle officielle du Québec d'un avis qu'il a été adopté par le gouvernement.Le président de l'Office des professions du Québec.André Desgagné Gouvernement du Québec Décret 1139-84, 16 mai 1984 Code des professions (L.R.Q., chap.C-26) Chiropraticiens \u2014 Normes relatives aux permis habilitant à faire de la radiologie Concernant le Règlement sur les normes relatives aux permis habilitant les chiropraticiens à faire de la radiologie Attendu Qu'en vertu de l'article 185 du Code des professions (L.R.Q., chap.C-26) prévoit qu'à l'exception d'un médecin, d'un médecin vétérinaire ou d'un dentiste, nul professionnel ne peut faire de radiologie sur les êtres vivants sans détenir un permis visé à l'article 186 de ce Code; Attendu que l'article 186 de ce Code prévoit que l'Office des professions fixe les normes de délivrance et de détention des permis habilitant à faire de la radiologie; Attendu que l'article 187 de ce Code prévoit qu'un professionnel qui désire obtenir un permis visé à l'article 186 en fait la demande au Bureau de la corporation dont il est membre et que le Bureau de cette corporation délivre le permis, dans le cadre des normes de l'Office, si le professionnel remplit les conditions prescrites par ces normes; Attendu que l'Office a adopté, par résolution, le Règlement sur les normes relatives aux permis habilitant les chiropraticiens à faire de la radiologie; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement; Il est ordonné, en conséquence sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles; Que le règlement en annexe du présent décret soit approuvé sous le titre de Règlement sur les normes relatives aux permis habilitant les chiropraticiens à faire de la radiologie.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement sur les normes relatives aux permis habilitant les chiropraticiens à faire de la radiologie Code des professions (L.R.Q.chap.C-26.art.186) SECTION I COMITÉ SUR LES PERMIS DE RADIOLOGIE 1.Le comité sur les permis de radiologie est composé de trois membres, dont un responsable, nommés par le Bureau de l'Ordre des chiropraticiens du Québec.Ces membres sont choisis parmi les chiropraticiens inscrits au tableau de l'Ordre depuis au moins trois ans et titulaires d'un permis de radiologie délivré conformément au présent règlement.Ils entrent en fonction dès leur nomination et le demeurent jusqu'à leur décès, démission, remplacement ou radiation du tableau. 2410 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1984.116e année, n\" 26 Partie 2 2.Le comité tient ses séances aux dates, heures et lieux que détermine le responsable.Le quorum est de 2 membres.3.Le comité a pour fonctions: 1° d'étudier les demandes de permis et de recommander au Bureau de délivrer un permis lorsqu'un candidat remplit les conditions prévues au présent règlement; 2° de procéder à des vérifications auprès de tous les chiropraticiens afin de s'assurer que ceux-ci satisfont aux conditions attachées aux permis; 3° de recommander au Bureau le renouvellement, le non-renouvellement, la suspension ou la révocation du permis de chaque chiropraticien titulaire d'un tel permis; 4°de faire des recommandations au Bureau concernant le contenu de l'examen de radiologie qui peut être imposé aux chiropraticiens.SECTION II DÉLIVRANCE DES PERMIS 4.Le Bureau délivre un permis à un chiropraticien qui remplit les conditions suivantes: 1° a présenté sa demande par écrit au secrétaire de l'Ordre suivant la formule prévue à l'annexe I; 2° a suivi un cours de quatre ans en chiropratique comportant un minimum de: a) 55 heures de radioprotection; b) 120 heures en technique radiologique: c) 125 heures en radiologie diagnostique.5.Le Bureau délivre également un permis à un chiropraticien qui.malgré le fait qu'il ne s'est pas conformé à l'article 4.a réussi l'examen de radiologie de l'Ordre.6.Le Bureau détermine le lieu, la date et l'heure de l'examen annuel de radiologie.7.Au moins soixante jours avant la date prévue pour l'examen, le secrétaire fait part de la date et du lieu de cet examen à chaque candidat qui a présenté une demande de permis suivant la formule prévue à l'annexe I et qui doit se soumettre à l'examen de radiologie de l'Ordre pour l'obtention du permis.8.Le candidat transmet au secrétaire, au moins trente jours avant la date prévue pour l'examen, les documents suivants: 1° un exemplaire dûment rempli de la formule d'inscription prévue à l'annexe 2; 2° son dossier académique; 3° quatre exemplaires d'une photographie récente de 5 centimètres carrés certifiée sous sa signature comme étant la sienne; 4° un extrait certifié de son acte de naissance ou une autre preuve de la date et du lieu de sa naissance; 5° la somme de 50 $ représentant les frais d'inscription à l'examen.9.L'examen porte sur les matières suivantes: 1° la radioprotection; 2° les techniques radiologiques; 3° la radiologie diagnostique.10.L'examen doit comporter des parties écrite, orale et pratique.11.Le Bureau doit faire parvenir à l'Office des professions du Québec une copie de l'examen.12.L'Office peut déléguer un ou des observateurs à l'examen.13.L'évaluation de l'examen se fait comme suit: 1° la lettre « A » signifie « excellent »; 2° la lettre « B » signifie « bon »; 3° la lettre « C » signifie « satisfaisant »; 4° la lettre « D » signifie « insatisfaisant ».14.Un candidat réussit l'examen lorsqu'il obtient au moins la note « C ».15.Est exclu de l'examen le candidat qui: 1° s'aide ou tente de s'aider de livres, documents, notes ou autres objets non autorisés; 2° plagie, tente de plagier ou aide un autre candidat à plagier; 3° en empêche le bon déroulement.16.Un candidat ne peut avoir accès au local où se déroule l'examen avant qu'un autre candidat ait déposé son manuscrit et soit déjà sorti de la salle.17.L'anonymat des candidats est assuré lors de la correction de la partie écrite de l'examen.18.Une fois la correction ou l'évaluation complétée, le responsable dresse la liste des candidats qui ont réussi l'examen et celle de deux qui l'ont échoué.Un rapport est alors signé par les membres du comité et transmis sans délai au Bureau.19.Dans les trente jours de la rédaction du rapport du comité, le Bureau informe par écrit chaque candidat de la note qu'il a obtenue. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1984.116e année, a\" 26 2411 20.Lorsqu'un candidat obtient la note « D », il peut, dans les trente jours de la réception de l'avis de son échec, demander au Bureau de réviser l'évaluation et la correction de son examen.Le Bureau, après consultation du comité, peut modifier la note qui avait été attribuée au candidat.21.Un candidat qui échoue à l'examen peut se reprendre à une session d'examen ultérieure.S'il échoue à cette deuxième session, il ne peut se reprendre à une autre session d'examen qu'après une période de formation supplémentaire, théorique ou pratique, selon le cas.d'une durée maximale d'un an et dont le programme a été élaboré par le comité et approuvé par le Bureau.Dans l'élaboration du programme, il doit être tenu compte des connaissances du candidat et de ses déficiences constatées lors de l'examen.22.Les manuscrits de l'examen sont détruits six mois après la date de celui-ci.SECTION III CONDITIONS ATTACHÉES AUX PERMIS 23.Le secrétaire transmet à chaque candidat qui satisfait aux exigences de l'article 4, un permis selon la formule prévue à l'annexe 3.24.Le permis délivré par le Bureau comporte l'autorisation pour son titulaire de faire de la radiologie.25.Le comité inscrit dans un registre le nom du titulaire d'un permis, le numéro de ce permis et tient à jour ce registre en y inscrivant au fur et à mesure les renseignements pertinents dont il est informé relativement à la personne concernée.Le comité conserve le registre au siège social de l'Ordre.Sur demande, le secrétaire doit divulguer si une personne est inscrite au registre et si le permis dont elle est titulaire est toujours en vigueur.26.Chaque titulaire doit, relativement à son permis, faire l'objet de vérifications.27.Le comité organise les programmes de vérification relatifs aux permis.28.Le comité constitue et tient à jour un dossier pour chaque titulaire d'un permis; ce dossier contient un résumé des qualifications et de l'expérience du titulaire dans le domaine de la radiologie ainsi que l'ensemble des documents relatifs aux vérifications dont il a fait l'objet en vertu du présent règlement.29.Le titulaire de permis a le droit de consulter le dossier concernant son permis et d'en obtenir copie.30.Au moins dix jours avant la date de la vérification relative a son permis, le comité fait parvenir au chiropraticien visé, sous pli recommandé, un avis suivant la formule prévue à l'annexe 4.31.Si un chiropraticien ne peut recevoir un vérificateur à la date prévue, il doit, sur réception de l'avis, en prévenir le comité et convenir avec lui d'une nouvelle date.32.Malgré l'article 30.dans le cas où la transmission d'un avis pourrait compromettre les fins poursuivies par la vérification, le comité peut autoriser le vérificateur à procéder sans avis.33.Le vérificateur doit, s'il en est requis, produire un certificat attestant sa qualité, signé par le responsable du comité.34.Le chiropraticien qui fait l'objet d'une vérification doit être présent lors de celle-ci.35.La vérification peut porter sur: 1° l'équipement radiologique du chiropraticien, sous réserve des articles 143 à 198 du Règlement d'application de la Loi sur la protection de la santé publique R.R.Q., 1981, chap.P-35, r.l; 2° la compétence du chiropraticien en matière de radiologie; 3° la façon dont il exerce la radiologie.36.Le vérificateur dresse un état de vérification et le transmet au comité pour étude dans les quinze jours de la fin de sa vérification.37.Après étude du rapport du vérificateur, le comité transmet au Bureau, dans les trente jours de la réception du rapport de vérification, l'une des recommandations suivantes concernant le chiropraticien qui a fait l'objet d'une vérification: 1° maintenir son permis en vigueur; 2° obliger le chiropraticien à changer tout ou partie de son installation radiologique sous peine de retrait ou de non-renouvellement de son permis si une telle installation n'est pas adaptée à l'usage de la chiropratique; 3° obliger le chiropraticien à faire un stage de perfectionnement en radiologie sous peine de retrait ou de non-renouvellement de son permis; 4° suspendre ou révoquer temporairement ou définitivement le permis du chiropraticien.38.Les recommandations du comité sont adoptées à la majorité de ses membres. 2412 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 juin 1984.116e année./)\" 26 Partie 2 39.Le comité peut s'adjoindre le concours d'experts qui prennent part aux délibérations mais qui n'ont pas le droit de vote.40.Chaque membre du comité et chaque expert prête le serment ou fait l'affirmation solennelle de discrétion prévu à l'annexe 2 du Code des professions.41.Un membre du comité informe sans délai les autres membres de tout risque de collusion et de partialité dont il a connaissance au, sein du comité.42.Un membre du comité parent ou allié d'un candidat jusqu'au degré de cousin germain inclusivement, ne peut prendre part à une recommandation qui concerne ce candidat.43.Le secrétariat du comité est situé au siège social de l'Ordre.Y sont conservés tous les rapports et autres documents du comité.44.Lorsque le Bureau reçoit l'une des recommandations visées aux paragraphes 2°, 3° et 4° de l'article 37.il doit permettre au chiropraticien visé de se faire entendre et de présenter une défense pleine et entière.45.A cette fin.le Bureau convoque le chiropraticien et lui transmet, sous pli recommandé, quinze jours avant la date prévue pour l'audition, les renseignements et documents suivants: 1° un avis précisant la date et l'heure de l'audition; 2° un exposé des faits et des motifs qui entraînent sa convocation devant le Bureau: 3° une copie du rapport dressé par le vérificateur à son sujet.46.Un chiropraticien ou un témoin cité devant le Bureau a droit à l'assistance d'un avocat.47.Le Bureau reçoit le serment du chiropraticien et des témoins par l'entremise d'un commissaire à l'assermenta-tion.48.Le Bureau peut procéder par défaut si le chiropraticien ne se présente pas à la date et à l'heure prévues.49.Les dépositions sont enregistrées à la demande du chiropraticien ou du Bureau.50.Le Bureau et le chiropraticien acquittent leurs propres frais, à l'exception des frais d'enregistrement qui sont partagés à parts égales entre eux.51.Malgré l'article précédent, lorsque le Bureau demande l'enregistrement des dépositions, il en assume tous les frais.52.Le Bureau avise le chiropraticien de sa décision de donner suite ou non aux recommandations du comité dans les trente jours de l'audition.53.Le Bureau doit transmettre au ministre des Affaires sociales toute décision qu'il prend de donner suite à une recommandation du comité visé aux paragraphes 2°, 3° et 4° de l'article 37.54.Un chiropraticien qui est titulaire d'un permis ne peut faire de radiologie s'il cesse d'être inscrit au tableau de l'Ordre et ce jusqu'à ce qu'il soit réinscrit au tableau.55.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazelle officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement.Toutefois, il a effet depuis le 11 avril 1984 et demeure en vigueur pour une période d'un an à compter de cette date.ANNEXE 1 (art.4) DEMANDE DE PERMIS DE RADIOLOGIE Je, soussigné.résidant au.déclare par la présente: 1.Je suis inscrit au tableau de l'Ordre des chiropraticiens du Québec; 2.Mon cabinet de consultation est situé au .3.Je joins à cette demande les documents requis par le présent règlement.Je demande au Bureau qu'il me délivre un permis de radiologie conformément aux dispositions du Code des professions (L.R.Q.chap.C-26).Date Signature du requérant ANNEXE 2 (art.8) INSCRIPTION À L'EXAMEN Je.soussigné.résidant au.déclare par la présente: 1.Je suis inscrit au tableau de l'Ordre des chiropraticiens du Québec; 2.Mon cabinet de consultation est situé au. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 juin 1984, 116e année, n\" 26 2413 3.Je désire m'inscrire à l'examen de radiologie qui aura lieu le.; 4.Je joins à mon inscription les documents suivants: \u2014 mon dossier académique; \u2014 4 exemplaires d'une photographie; \u2014 un extrait certifié de mon acte de naissance ou.; et \u2014 la somme de.$ représentant les frais d'inscription à l'examen.Date Signature du requérant ANNEXE 3 (art.23) PERMIS DE RADIOLOGIE Permis no: Titulaire: .Adresse:.Conformément aux dispositions du Code des professions (L.R.Q., chap.C-26) le présent document atteste que le titulaire de ce permis est autorisé à faire de la radiologie.Ordre des chiropraticiens du Québec ANNEXE 4 (art.30) ORDRE DES CHIROPRATICIENS DU QUÉBEC COMITÉ SUR LES PERMIS DE RADIOLOGIE Avis de vérification Avis vous est donné que, dans le cadre du Règlement sur les normes relatives aux permis habilitant les chiropraticiens à faire de la radiologie, un vérificateur de notre comité procédera à une vérification relative à votre permis, le.19.à.heures.Le vérificateur se présentera alors à.Signé à.ce.Le comité sur les permis de radiologie par:_ 19 secrétaire du cornue 4882 Date Signature du secrétaire i Partie 2_ GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 juin 1984, 116e année, if 26 2415 Décisions Décision 3926, 5 juin 1984 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q.chap.M-35) Producteurs de dindons \u2014 Contributions \u2014 Modifications Avis est par les présentes donné que, par Décision 3926 rendue le 5 juin 1984, la Régie des marchés agricoles du Québec a approuvé le règlement qui suit adopté par l'assemblée générale des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de volailles du Québec le 18 avril 1984.Le secrétaire.Me Gilles Le Blanc Règlement modifiant le Règlement sur les contributions des producteurs de dindons pour l'application du plan conjoint Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., chap.M-35, art.77) 1.Le Règlement sur les contributions des producteurs de dindons pour l'application du plan conjoint (R.R.Q., 1981, chap.M-35, r.20, modifié par les règlements approuvés par les Décisions 3396 du 82 05 05, 114 GO.2, p.2094 et 3656 du 83 05 31, 115 G.O.2, p.2568) est de nouveau modifié en remplaçant à l'article 2 le montant de « 1,3124$» par celui de « 1,22921 $ ».2.Le dernier alinéa de l'article 3 de ce règlement est modifié en remplaçant l'adresse du « 515, avenue Vi-ger, Montréal » par celle du « 555, boulevard Roland-Therrien, Longueuil ».3.Le présent règlement entre en vigueur le I\" juillet 1984.4885 2416 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1984.116e année, if 26 Partie 2 Décision 3928, 5 juin 1984 Loi sur la mise en marché des produits aericoles (L.R.Q.chap.M-35.an.77) Producteurs de volailles \u2014 Contribution spéciale pour fin de développement de marché Avis est par les présentes donné que.par Décision 3928 rendue le 5 juin 1984.la Régie des marchés agricoles du Québec a approuvé le règlement qui suit adopté par l'assemblée générale des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de volailles du Québec le 18 avril 1984.Le secrétaire.Me Gilles Le Blanc Règlement imposant une contribution spéciale pour le financement d'un programme temporaire de développement de marchés pour les producteurs de volailles Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q.chap.M-35.art.77) 1.Dans le présent règlement, les mots suivants désignent ou signifient: a) « abattoir »: toute personne qui achète ou reçoit de la volaille pour fins d'abattage: b) « Fédération »: la Fédération des producteurs de volailles du Québec: c) « plan »: le Plan conjoint des producteurs de volailles du Québec (R.R.Q.1981.chap.M-35.r.126.modifié par la Décision 3697 du 83 07 06.115 O.O.2.p.3643); d) « producteur »: toute personne qui élève de la volaille dans des locaux dont elle est propriétaire ou locataire, l'offre en vente ou l'élève et l'offre en vente pour son compte ou celui d'autrui.2.11 est pas les présentes imposé à tout producteur de poulet une contribution de 0.1618$ les cent kilogrammes de poulet (poids vif) qu'il produit ou met en marché dans la province de Québec.3.Il est par les présentes imposé à tout producteur de dindon une contribution de 0.08319 $ les cent kilogrammes de dindon (poids vif) qu'il produit ou met en marché dans la province de Québec.4.La contribution prévue aux articles 2 et 3 est perçue: al de l'abattoir, si le producteur y livre directement ses poulets ou ses dindons: h) du producteur, si les poulets ou les dindons sont livrés par lui à un endroit autre qu'un abattoir.Dans ces derniers cas.le producteur doit faire parvenir sa contribution dans les 15 jours suivant la fin de chaque mois, pour les poulets ou les dindons produits le mois précédent, au 555.boulevard Roland-Therrien à Longueuil.par chèque ou mandat-poste fait à l'ordre de la Fédération.5.Si un producteur ne paie pas sa contribution dans le délai imparti à l'article 4.la Fédération calcule la contribution qu'il doit et facture le producteur en défaut, selon son quota.Ce calcul est fait en tenant compte des dispositions du Règlement sur les quotas de la Fédération.Cette somme doit être versée à la Fédération par le producteur dans les 10 jours suivant l'avis qui lui a été envoyé à cette fin.6.Les contributions perçues en vertu du présent règlement doivent être utilisées aux fins du financement d'un programme temporaire de développement du marché.7.Le présent règlement remplace le Règlement imposant une contribution spéciale pour le financement d'un programme temporaire de développement du marché de la volaille pour les producteurs (R.R.Q.1981.chap.M-35.r.123.modifié par les Décisions 3397 du 82 05 05.114 GO.2.p.2095 et 3660 du 83 05 31.115 GO.2.p.2570).8.Le présent règlement entre en vicueur le I\" juillet 1984 et prend fin le 30 juin 1985.4885 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 juin 1984, 116e année, n\" 26_2417 Règlement modifiant le Règlement imposant une contribution spéciale pour la promotion et le développement du marché de la volaille Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., chap.M-35, art.77) 1.Le Règlement imposant une contribution spéciale pour la promotion et le développement du marché de la volaille (R.R.Q., 1981, chap.M-35, règ.122, modifié par les règlements approuvés par les Décisions 3398 du 82 05 05, 114 GO.2, p.2096 et 3659 du 83 05 31, 115 G.O.2, p.2571) est de nouveau modifié en remplaçant l'article 8 par le suivant: « 8.Le présent règlement prend fin le 1\" juillet 1985.» 2.Le dernier alinéa de l'article 6 de ce règlement est modifié en remplaçant l'adresse du « 515, avenue Vi-ger, Montréal, » par celle du « 555, boulevard Roland-Therrien, Longueuil, » 3.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" juillet 1984.4885 Décision 3927, 5 juin 1984 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., chap.M-35, art.77) Producteurs de volailles \u2014 Contribution spéciale pour la promotion et le développement du marché \u2014 Modifications Avis est par les présentes donné que, par Décision 3927 rendue le 5 juin 1984, la Régie des marchés agricoles du Québec a approuvé le règlement qui suit adopté par l'assemblée générale des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de volailles du Québec le 18 avril 1984.Le secrétaire.Me Gilles Le Blanc Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 juin 1984.116e année, if 26 2419 Proclamation [L.S.] J.GILLES LAMONTAGNE Gouvernement du Québec 1 Proclamation Concernant l'entrée en vigueur de la Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées (1983, chap.16) Le Gouvernement du Québec proclame ce qui suit: La Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées entre en vigueur le 30 juin 1984.Rappel: La présente proclamation fait suite à une proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources adoptée le 6 juin 1984, par le Décret du Gouvernement du Québec numéro 1329-84.La Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées a été sanctionnée le 22 juin 1983.En vertu de l'article 72 de cette loi, celle-ci entre en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement, à l'exclusion des dispositions exclues par cette proclamation, lesquelles entreront en vigueur à une date ultérieure qui pourra être fixée par proclamation du gouvernement.Québec, le 6 juin 1984 Le sous-procureur général.Daniel Jacoby Libro: 507 Folio: 97 4888 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1984.116e année, n\" 26 2421 Projets de règlement Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., chap.C-26) Loi sur le notariat (L.R.Q.chap.N-2) Notaire honoraire Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions (L.R.Q.chap.C-26).que le Buceau de la Chambre des notaires du Québec a adopté, en vertu du paragraphe 9 de l'article 93 de la Loi sur le notariat (L.R.Q., chap.N-2).le Règlement sur le notaire honoraire dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis à l'approbation du gouvernement à l'expiration d'une période d'au moins 30 jours suivant la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce règlement est priée de les faire parvenir par écrit au président de l'Office des professions du Québec.930.chemin Sainte-Foy.T étage.Québec.GIS 2L4.avant l'expiration de ce délai de 30 jours.Ces commentaires pourront être transmis par l'Office aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec.André Descagné 3° qui n'a jamais fait l'objet d'une mesure disciplinaire autre que celle prévue au paragraphe a de l'article 156 du Code des professions (L.R.Q.chap.C-26); 4° qui a acquitté toutes les sommes dont elle pourrait être redevable envers la Chambre.2.Le notaire honoraire peut: 1° participer aux activités de la Chambre; 2° assister à l'assemblée générale, mais sans droit de vote.3.Le Bureau doit retirer le titre de notaire honoraire à celui qui se réinscrit au Tableau ou s'est comporté d'une façon indigne envers la profession.4.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement.4882 Règlement sur le notaire honoraire Loi sur le notariat (L.R.Q.chap.N-2.art.93.par.9) 1.Le Bureau de la Chambre des notaires du Québec peut, sur demande écrite faite à son secrétaire, conférer le titre de notaire honoraire à toute personne: 1° qui a été inscrite au Tableau pendant au moins 15 ans: 2° qui a cessé d'être inscrite au Tableau et a disposé de son greffe; 2422 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin I9S4.116e année, ir 26 Partie 2 Projet de règlement Loi sur la fonction publique (1983.chap.55) Personnel de direction des agents de la paix travaillant en établissement de détention \u2014 Certaines conditions de travail \u2014 Modifications Le gouvernement donne avis par les présentes, conformément à l'article 128 de la Loi sur la fonction publique (1983.chap.55) que le Règlement modifiant le « Règlement sur certaines conditions de travail du personnel de direction des agents de la paix travaillant en établissement de détention » pourrait être adopté avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la présente publication.Québec, le 6 juin 1984 Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement modifiant le « Règlement sur certaines conditions de travail du personnel de direction des agents de la paix travaillant en établissement de détention » Loi sur la fonction publique (1983.chap.55) 1.Le « Règlement sur certaines conditions de travail du personnel de direction des agents de la paix travaillant en établissement de détention».(R.R.Q.1981.chap.F-3.1, r.8) modifié le 10 mars 1982 par l'arrêté ministériel numéro 209-82 et approuvé par le CT.137985 du 16 marsT982.modifié le 13 avril 1982 par l'arrêté ministériel numéro 220-82 et approuvé par le CT.139123 du II mai 1982.modifié le 13 juillet 1982 par l'arrêté ministériel numéro 243-82 et approuvé par le CT.140419 du 10 août 1982, modifié le 13 juillet 1982 par l'arrêté ministériel 245-82 et approuvé par le CT.140421 du 10 août 1982, modifié le 14 novembre 1983 par l'arrêté ministériel 320-83 et approuvé par le CT.147381 du 15 novembre 1983.modifié le 5 janvier 1984 par l'arrêté ministériel 338-84 et approuvé par le CT.148663 du 7 février 1984.est de nouveau modifié de la façon suivante: a) par l'introduction, à la suite du paragraphe d de l'article 2, des paragraphes suivants: « e) C.T.: une décision du Conseil du trésor; fl service continu: la période d'emploi ininterrompue d'un fonctionnaire à titre temporaire ou permanent depuis sa dernière nomination à titre temporaire; cette période se calcule en années, en mois et en jours.L'absence sans traitement et la suspension n'interrompent pas le service continu pourvu que la durée de l'absence ou de la suspension soit inférieure à 6 mois accumulés au cours des 12 mois précédant le 1\" avril de chaque année.»: b) par le remplacement du troisième alinéa de l'article 3 par l'alinéa suivant: « Si de telles poursuites entraînent pour le fonctionnaire une condamnation de nature pécuniaire, celle-ci est défrayée par l'employeur, sauf dans le cas de faute lourde.»; c) par l'introduction, à la suite de l'article 4.de l'article suivant: \u2022< 4.1 Malgré l'article 4.après 7 années de service continu, le fonctionnaire a droit, après entente avec le sous-ministre ou son représentani sur les conditions entourant l'exercice de ce droit et une fois par période d'au moins 7 ans.à un congé sans traitement dont la durée ne peut excéder 52 semaines.»; d) par l'introduction, à la suite de l'article 7, de l'article suivant: « 7.1 Au cours d'un congé sans traitement, un fonctionnaire assujetti aux dispositions de la section XIII peut continuer à participer au régime de base d'assurance-maladie s'il en fait la demande au début du congé et s'il verse la totalité des primes, y compris la part de l'employeur.»; e) par le remplacement de la section VI par la section suivante: « SECTION VI HEURES DE TRAVAIL SI.Heures de travail des fonctionnaires classés directeurs d'établissement de détention 9.La présente sous-section s'applique aux fonctionnaires qui appartiennent aux classes d'emploi de directeur d'établissement de détention principal, de directeur d'établissement de détention régional et de directeur d'établissement de détention secondaire.10.La semaine régulière de travail et la journée régulière de travail d'un fonctionnaire sont celles que le sous-ministre juge nécessaire pour qu'il s'acquitte des devoirs de sa charge. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1984.116e année, if 26 2423 11.Aucune rémunération ou compensation sous forme de congé ne sera versée à un fonctionnaire pour du travail effectué en temps supplémentaire.§2.Heures de travail des autres fonctionnaires 12.La présente sous-section s'applique aux fonctionnaires qui appartiennent à une classe d'emploi autre que celles visées à l'article 9.13.La journée régulière des fonctionnaires est de 8 heures consécutives de travail et ils ont droit à 30 minutes pour prendre leur repas.Les jours de travail et de congé des fonctionnaires sont établis sur un cycle de 3 semaines de la façon suivante: 7 jours de travail suivis de 3 jours de congé et 7 jours de travail suivis de 4 jours de congé incluant une fin de semaine.Les cédules ainsi établies sont affichées 3 semaines à l'avance.Le fonctionnaire conserve le même quart de travail (de jour, de soir, ou de nuit) pendant toute période de 7 jours de travail.La rotation sur les quarts et les postes de travail est établie de façon juste et équitable en tenant compte des nécessités du service.14.Lorsque les nécessités du service l'obligent, les quarts de travail établis pour un fonctionnaire peuvent être modifiés.Cependant, toute modification ainsi apportée, pour être considérée comme temps régulier de travail, doit être faite en conformité avec l'article 13 et communiquée au fonctionnaire par affichage avant les jours de congé qui précèdent immédiatement les périodes de travail ainsi modifiées.Lorsque les nécessités du service le permettent, l'employeur peut cependant établir, pour les fonctionnaires visés par le présent article, un horaire comportant S jours de travail par semaine répartis du lundi au vendredi inclusivement.15.Si l'employeur établit un nouveau régime d'heures de travail différent de ceux déjà décrits aux articles précédents, il en donne avis écrit au fonctionnaire au moins 15 jours avant sa mise en force.15.1 Les fonctionnaires travaillant sur quarts (rotatifs ou non) jouissent d'une période d'arrêt de travail de 30 minutes payée par quart afin de prendre leur repas; le moment de cet arrêt de travail est généralement le milieu de la période de travail.15.2 Le temps des fonctionnaires dont les fonctions comportent de travailler pendant leur période de repas, ainsi que le temps pris pour repas pour ceux qui n'ont pas droit à plus de 30 minutes à cette fin, est considéré comme temps travaillé.15.3 Les fonctionnaires doivent arriver au lieu de leur travail 15 minutes avant le début de leur période de travail.Dans les cas où la nécessité du service ne l'exige pas, le premier alinéa ne s'applique pas.15.4 II est loisible à 2 fonctionnaires d'échanger entre eux leurs jours de congé et leurs quarts de travail seulement après entente écrite avec leur supérieur hiérarchique ou son représentant.Le taux de temps de surtemps ne s'applique pas dans ces cas.»; f) par le remplacement de l'article 16 par les articles suivants: « 16.La présente section ne s'applique pas aux fonctionnaires visés par l'article 9.16.1 Tout travail requis d'un fonctionnaire par une personne désignée à cet effet par le sous-ministre, en plus du nombre d'heures de sa semaine régulière de travail ou de sa journée régulière de travail ou en dehors des heures prévues par sa cédule, est considéré, à moins de stipulations contraires, comme surtemps et rémunéré à raison d'une fois et demie le traitement régulier du fonctionnaire, selon la formule prescrite à l'article 21.»; g) par l'introduction, à la suite de l'article 36, de l'article suivant: « 36.1 Les dispositions des articles 33 et 34 ne s'appliquent pas aux fonctionnaires visés par l'article 9.»; h) par l'introduction, à la suite de l'article 48.1, des titres et des articles suivants: « Indemnité lors d'une réorientation professionnelle 48.2 Lors de la réorientation professionnelle d'un fonctionnaire régi par le Règlement sur les agents de maîtrise en surveillance en établissement de détention (020) depuis au moins 3 ans, celui-ci reçoit à titre d'indemnité un montant payable à chaque période de paye afin de compenser pour la baisse de traitement qui pourrait résulter de la réorientation.Cette indemnité représente la différence entre le traitement avant la réorientation et celui déterminé lors de la réorientation en vertu des règles en vigueur et ajusté lors de modifications de traitement ultérieures.Cette indemnité est versée jusqu'à ce que le traitement déterminé lors de la réorientation et ajusté lors de modifications de traitement ultérieures atteigne le niveau du traitement avant la réorientation.48.3 Aux fins d'application des dispositions de l'article 48.2, le traitement servant de base de calcul 2424 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1984.116e année, if 26 Partie 2 exclut le boni au rendement et autres montants forfaitaires.Détermination du traitement d'un fonctionnaire au retour d'une invalidité de longue durée 48.4 Le traitement d'un fonctionnaire qui revient au travail après une invalidité de longue durée (plus de 104 semaines) dans un emploi d'une classe d'emploi de directeur d'établissement de détention principal, de directeur d'établissement de détention régional ou de directeur d'établissement de détention secondaire, est déterminé en utilisant la position relative qu'il occupait dans l'échelle de traitement de sa classe d'emploi à son départ et en l'appliquant à l'échelle en vigueur pour cette classe d'emploi à son retour.»; i) par le remplacement de la section XI par la section suivante: « SECTION XI RÉMUNÉRATIONS ADDITIONNELLES.PRIMES ET ALLOCATIONS §1.Rémunérations additionnelles Lors de la désignation à titre provisoire et de la désignation d'un remplacement temporaire.49.Un fonctionnaire qui fait l'objet d'une désignation à titre provisoire ou d'une désignation comme remplaçant temporaire a droit à une rémunération additionnelle, calculée sur une base annuelle, dans les cas.selon les conditions et pour les montants suivants: a) ce fonctionnaire, lorsqu'il est désigné dans un emploi du personnel de direction des agents de la paix dont le niveau est supérieur à son classement, pour une période minimale de 2 mois consécutifs, reçoit, pendant la durée de la désignation, une rémunération additionnelle égale à 10 % de son traitement annuel; b) ce fonctionnaire, lorsqu'il est désigné dans un emploi de cadre supérieur pour une période minimale de 45 jours consécutifs, reçoit, pendant la durée de la désignation pour une période d'au plus 6 mois, la rémunération additionnelle prévue au tableau suivant: 84 01 01.2 394 $ Aux fins du présent article, les notions de « désignation à titre provisoire » et de \u2022< désignation d'un remplaçant temporaire » ont le sens que leur donne le Règlement sur la dotation.Les formalités prévues à ce règlement entourant une désignation à titre provisoire et une désignation comme remplaçant temporaire doivent être remplies pour donner ouverture au droit à une rémunération additionnelle.Lors d'un stage probatoire 50.Le fonctionnaire qui accomplit la période de probation prévue à la section « Stage probatoire » du Règlement sur les agents de maîtrise en surveillance en établissement de détention (020), reçoit une rémunération additionnelle, calculée sur une base annuelle, égale à 10 % de son traitement annuel.Cependant, cette rémunération additionnelle ne peut être supérieure à la différence entre le traitement de ce fonctionnaire et le taux maximal de la classe d'emploi pour laquelle il accomplit le stage probatoire.Aux fins du premier alinéa, les mots « traitement annuel » s'entendent du traitement annuel majoré, le cas échéant, de la rémunération supplémentaire prescrite lorsque les heures de travail sont régulièrement majorées.§2.Primes de soir et de nuit 51.Un fonctionnaire dont la moitié ou plus de son horaire régulier est compris entre 19 h et 24 h a droit, pour chaque heure effectivement travaillée, à une prime de 0.39 $.52.Un fonctionnaire dont la moitié et plus de son horaire régulier est compris entre 0 h et 7 h a droit pour chaque heure effectivement travaillée, à une prime de 0,51 $.§3.Primes de fin de semaine 53.Un fonctionnaire dont le régime d'heures de travail comporte de travailler régulièrement des fins de semaine a droit pour chaque heure effectivement travaillée lors d'une deuxième fin de semaine consécutive ou partie de celle-ci à une prime de 1.99 $ à l'heure.Les heures travaillées lors de la deuxième fin de semaine consécutive ou partie de celle-ci doivent être inscrites dans la semaine régulière de travail du fonctionnaire et être rémunérées à taux simple.Pour bénéficier de cette prime, le fonctionnaire doit avoir préalablement travaillé une première fin de semaine complète selon les heures inscrites dans sa semaine régulière de travail et être rémunérées à taux simple pour les heures.Lorsque le fonctionnaire travaille à sa demande 2 ou plusieurs fins de semaine consécutives, il n'a pas droit à la prime.Aux fins du présent article, une fin de semaine désigne une période continue de 48 heures incluant la totalité du samedi et du dimanche. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 juin 1984.116e année.n° 26 2425 §4.Les conditions et allocations d'isolement 54.Aux fins de l'application de la présente sous-section les expressions et termes suivants signifient: a) « dépendant »: le conjoint, l'enfant à charge ou tout autre dépendant au sens de la Loi sur les impôts, à condition que celui-ci réside avec le fonctionnaire.Cependant, aux fins du présent article, les revenus tirés d'un emploi par le conjoint du fonctionnaire n'ont pas pour effet de lui enlever son statut de dépendant.Le fait pour un enfant de fréquenter une école secondaire publique dans un autre endroit que le lieu de résidence du fonctionnaire, ne lui enlève pas son statut de dépendant, lorsqu'aucune école secondaire publique n'est accessible dans la localité où réside ce fonctionnaire.b) « point de départ »: domicile au sens légal du terme au moment du recrutement dans la mesure où le domicile est situé dans l'une ou l'autre des localités du Québec.Ce point de départ peut être modifié par entente entre l'employeur et le fonctionnaire sous réserve que celui-ci soit situé dans l'une ou l'autre des localités du Québec.c) « secteurs »: les secteurs suivants sont considérés comme isolés aux fins d'une allocation pour isolement: i.« secteur V »: Akulivik, Ivujivik, Sugluk, Mari-court, Koartak, Bellin, Aupaluk, Baie-aux-Feuilles, Port-Nouveau-Québec.ii.« secteur IV »: Nouveau-Comptoir, Eastmain.Fort-Rupert, Némiscau, Inoucdjouac, Povungnituk.iii.« secteur III »: le territoire situé au nord du 51' degré de latitude incluant la réserve de Mistassini.Kuujuak (Fort-Chimo), Poste-de-la-Baleine, Chisasibi (Fort-George) et Radisson, Sakami, Keyano, Caniapis-cau à l'exception de Gagnon, Fermont, Schefferville et des localités spécifiées aux secteurs IV et V.Les localités de Parent et Sanmaur, Clova, Casey et lac Cooper.Le territoire de la Côte-Nord, s'étendant à l'est de Havre-Saint-Pierre, jusqu'à la limite du Labrador, y compris l'île d'Anticosti.iv.« secteur II »: les localités de Gagnon, Fermont, Schefferville.Le territoire de la Côte-Nord, situé à l'est de la rivière Moisie et s'étendant jusqu'à Havre-Saint-Pierre inclusivement.Les Îles-de-la-Madeleine.v.« secteur I »: les localités situées dans les régions excentriques de la province, nommément: Chibouga-mau, Chapais, Matagami, Joutel, Lebel-sur-Quévillon, Témiscamingue, Ville-Marie et la réserve de Waswa-nipi.Niveau de l'allocation d'isolement 55.Le fonctionnaire qui exerce ses attributions dans l'un ou l'autre des secteurs décrits à l'article 54 reçoit l'allocation suivante sur une base annuelle et ce jusqu'au 31 décembre 1985: Secteurs\tAvec dépendant(s) V\t10 849,00 $ IV\t9 195,00 III\t7 071,00 II\t5 618,00 I\t4 545,00 \tSans dépendant V\t6 154,00 $ IV\t5 216,00 III\t4 420,00 II\t3 746,00 I\t3 179,00 56.Dans le cas où les 2 membres d'un couple travaillent pour le même employeur ou que l'un et l'autre travaillent pour 2 employeurs différents des secteurs public et parapublic, un seul des 2 peut se prévaloir de l'allocation applicable au fonctionnaire avec dépendants, s'il y a un ou des dépendants autres que le conjoint.S'il n'y a pas d'autre dépendant que le conjoint, chacun a droit à l'allocation sans dépendant et ce nonobstant la définition du terme « dépendant » de l'article 54.57.L'allocation pour isolement est payée au moins mensuellement ou au prorata de la durée du séjour dans chaque secteur donné.57.1 Le fonctionnaire qui exerce temporairement ses attributions dans l'un ou l'autre des secteurs décrits à l'article 54 reçoit pour chaque jour complet (24 heures) l'allocation d'isolement prévue pour le secteur où il séjourne.Cependant, l'allocation ne lui est versée qu'après 10 couchers consécutifs dans l'un ou l'autre des secteurs.Aux fins de la détermination de l'allocation à être versée quotidiennement conformément à l'alinéa précédent, on divise le montant de l'allocation annuelle « sans dépendant » correspondant au secteur par 365.25.Lorsqu'au cours d'une journée il y a séjour dans plus d'un secteur, le montant de l'allocation à être versée est déterminé par le lieu du coucher.57.2 Le fonctionnaire bénéficiant déjà d'une allocation pour isolement reçoit lorsqu'il doit travailler temporairement dans un autre secteur d'isolement l'allocation correspondant à ce secteur à la place de son allocation habituelle ce qui ne doit jamais avoir pour effet de diminuer le montant de l'allocation habituelle.Sorties 57.3 L'employeur rembourse au fonctionnaire dont le point de déménagement au moment du recrutement 2426 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1984.116e année, if 26 Partie 2 est situé à plus de 50 kilomètres de la localité où il exerce ses attributions ou au fonctionnaire dont l'ancien port d'attache était situé à plus de 50 kilomètres de la localité où il exerce ses attributions les frais inhérents aux sorties suivantes pour lui et ses dépendants.a) 4 sorties par année, approximativement à tous les 3 mois, au fonctionnaire sans dépendant et 3 sorties par année, approximativement à tous les 4 mois, au fonctionnaire avec dépendants lorsqu'il exerce ses attributions dans les localités des secteurs IV et V.celles de Gagnon.Fermont et Schefferville ainsi que dans celles du secteur III à l'exclusion de celles énumérées au paragraphe b suivant; b) une sortie par année lorsqu'il exerce ses attributions dans les localités de Havre-Saint-Pierre.de Parent, de Clova.de Sanmaur ainsi que dans celles des iles-de-la-Madeleine.Ces frais sont remboursés sur production de pièces justificatives pour le fonctionnaire et ses dépendants jusqu'à concurrence, pour chacun de l'équivalent du prix par avion d'un passage aller retour de la localité où 11 exerce ses attributions jusqu'au point de départ ou jusqu'à Montréal dans le cas de l'employé recruté hors du Québec.Le fait que le conjoint du fonctionnaire travaille pour l'employeur ou un employeur des secteurs public et parapublic ne doit pas avoir pour effet de faire bénéficier le fonctionnaire d'un nombre de sorties supérieur à celui prévu ci-haut.Divers 57.4 Le fonctionnaire recruté pour exercer ses attributions dans une des localités visées à l'article 54 et dont le point de départ au moment du recrutement, est situé à Québec à plus de 50 kilomètres de cette localité a droit, sur présentation de pièces justificatives et conformément à la réglementation en vigueur au remboursement des frais suivants: a) le coût de son transport et celui de ses dépendants; b) le coût du transport de ses effets personnels et ceux de ses dépendants jusqu'à concurrence de: \u2014 228 kilogrammes pour chaque adulte ou enfant de 12 ans ou plus: \u2014 137 kilogrammes pour chaque enfant de moins de 12 ans; c) le coût du transport de ses meubles meublants s'il y a lieu; d) le coût d'entreposage de ses meubles meublants s'il y a lieu; e) le coût du transport du véhicule motorisé s'il y a lieu, et ce.par route, bateau ou train.Dans le cas du fonctionnaire recruté à l'extérieur du Québec le montant total des frais remboursables ne doit pas excéder ce qu'il en aurait coûté pour un déplacement entre Montréal et le lieu où le fonctionnaire exerce ses attributions.57.5 Si le fonciionnaire admissible aux dispositions des paragraphes b.c.et e de l'article 57.4 décide de ne pas s'en prévaloir immédiatement en totalité ou en partie, il y demeure admissible pendant l'année qui suit la date de son entrée en fonction.57.6 Un fonctionnaire a aussi droit au remboursement des frais prévus à l'article 57.4 lors de la fin d'emploi ou du retour définitif.Toutefois, dans le cas des secteurs I et II.le remboursement n'est effectué qu'au prorata du temps travaillé par rapport à une période de référence établie à un an.sauf dans le cas de décès.Le fonctionnaire n'a droit à ces frais que si ceux-ci ne lui sont pas remboursés par un autre régime, tel que le Régime fédéral de la mobilité de la main-d'oeuvre.57.7 Dans le cas du décès du fonctionnaire ou de l'un de ses dépendants, l'employeur paie le transport pour le rapatriement de la dépouille mortelle.De plus, l'employeur rembourse aux dépendants les frais inhérents au déplacement aller retour du lieu d'affectation au lieu d'inhumation situé au Québec.57.8 Lors du recrutement et de toute sortie réglementaire prévue dans la présente sous-section, le fonctionnaire a droit, sur présentation de pièces justificatives et conformément à la réglementation en vigueur au remboursement des dépenses encourues en transit (repas, taxi et hébergement s'il y a lieu) pour lui-même et ses dépendants, à la condition que ces frais ne soient pas assumés par un transporteur.§5.Prime de rétention 57.9 Le fonctionnaire dont le port d'attache est à Sept-îles ou à Port-Cartier reçoit une prime de rétention équivalente à 8 % de son traitement annuel.§6.Allocations de disponibilité 57.10 Un fonctionnaire a droit à une allocation qui est fonction de la disponibilité que l'employeur exige de lui selon l'une des situations suivantes: a) Le fonciionnaire qui est requis par l'employeur de demeurer en disponibilité continuelle en raison de responsabilités découlant des fonctions de direction d'un établissement de détention, soit le fonctionnaire appar- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 juin 1984.116e année, n\" 26 2427 tenant à la classe d'emploi de directeur d'établissement de détention principal, de directeur d'établissement de détention régional ou de directeur d'établissement de détention secondaire prévues au Règlement sur les agents de maîtrise en surveillance en établissement de détention (020) ou un fonctionnaire régi par une autre classe d'emploi de ce règlement qui assume les pouvoirs et les responsabilités de direction d'un établissement de détention en vertu d'une délégation prévue au Règlement sur les établissements de détention (R.R.Q., 1981, chap.P-26, r.1), reçoit une allocation, calculée au prorata de la durée de la période de disponibilité continuelle exigée, sur la base d'un montant annuel de 3 000 $ ou de 2 000 $ selon l'établissement de détention où il assume ces responsabilités.Pour les établissements de détention suivants: l'Établissement de détention de Montréal, le Centre de prévention de Montréal, le Centre de détention de Québec, le Centre de réhabilitation de Waterloo et la Maison Tanguay, le montant annuel maximal est de 3 000 $.Pour les autres établissements de détention, il est de 2 000 $.Le montant de l'allocation à payer est déterminé selon la période de disponibilité continuelle exigée de ce fonctionnaire sur une base annuelle.Le fonctionnaire qui reçoit cette allocation de disponibilité, n'a pas droit à la rémunération du travail qu'il effectue lors d'un retour à l'établissement de détention.b) Le fonctionnaire qui est requis par l'employeur de demeurer en disponibilité lors de toute autre situation que celle décrite au paragraphe a, reçoit une rémunération d'une heure au taux simple pour chaque période de 8 heures de disponibilité.Un fonctionnaire n'a droit qu'à l'une des allocations de disponibilité découlant des situations décrites aux paragraphes a et b pour une même période de disponibilité.§7.Allocations spéciales Allocation d'ambiance 57.11 Le fonctionnaire en fonction au 31 août 1972.travaillant dans un établissement de détention, qui en raison de la nature de ses fonctions, est régulièrement en contact avec les prisonniers et qui bénéficiait d'une prime d'ambiance à cette date, a droit à une allocation d'ambiance de 305 $ par année.Allocation pour le repas du midi pour le personnel du Pavillon cellulaire de Montréal 57.12 L'employeur rembourse au fonctionnaire travaillant au Pavillon cellulaire du palais de justice de Montréal la somme de 4,25 $ par repas du midi pour chaque jour travaillé, sauf lorsque l'employeur lui fournit gratuitement ce repas.»; j) par le remplacement de la section XII par la section suivante: <« SECTION XII LES FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE DÉMÉNAGEMENT 58.La présente section vise tout fonctionnaire qui, à la demande de l'employeur, est l'objet d'un changement de port d'attache impliquant un changement de domicile.Le fonctionnaire qui répond à une offre affichée d'affectation ou de mutation est réputé agir à la demande de l'employeur.59.Ce fonctionnaire doit être avisé de son nouveau lieu de travail, au moins 3 mois à l'avance.Cependant, si le fonctionnaire a des enfants résidant chez lui'qui fréquentent une maison d'enseignement, l'employeur ne doit pas exiger que le fonctionnaire déménage au cours de l'année scolaire, sauf s'il y consent.60.Après avoir obtenu l'autorisation du sous-ministre, ce fonctionnaire bénéficie des allocations prévues ci-après.Permis d'absence 61.Le fonctionnaire déplacé bénéficie de jours d'absences rémunérées pour se chercher un nouveau domicile et pour déménager, et ce, conformément aux dispositions de l'article 121.Lors de la recherche d'un domicile au nouveau lieu de travail, l'employeur rembourse les frais de transport et de séjour du fonctionnaire et de son conjoint pour la durée de la période d'absences rémunérées accordée à cette fin.Lors du déménagement, l'employeur rembourse les frais de transport et de séjour du fonctionnaire, de son conjoint et de ses enfants à charge pour la durée de la période d'absence rémunérées accordée à cette fin.Le remboursement des frais mentionnés aux deuxième et troisième alinéas s'effectue conformément à la réglementation concernant les frais de voyage.62.L'employeur rembourse, sur production de pièces justificatives, les frais encourus pour le transport de meubles meublants et effets personnels du fonctionnaire et ses dépendants, y compris l'emballage, le déballage et le coût de la prime d'assurance ou les frais de remorquage d'une maison mobile à condition qu'il fournisse à l'avance au moins 2 estimations détaillées des frais à prévoir. 2428 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 juin 1984.116e année, n\" 26 Partie 2 63.Toutefois, l'employeur ne paie pas le coût de transport du véhicule personnel du fonctionnaire à moins que l'endroit de son nouveau domicile ne soit inacessible par la route.De même, les frais de transport d'une embarcation ne sont pas remboursés par l'employeur.Entreposage des meubles 64.Lorsqu'un déménagement d'un domicile à un autre ne peut s'effectuer directement pour des raisons de force majeure, l'employeur paie les frais d'entreposage des meubles meublants et effets personnels du fonctionnaire et de ses dépendants, pour une période ne dépassant pas 2 mois.Compensation des dépenses concomitantes 65.Le fonctionnaire déplacé a droit, à titre de dédommagement pour les frais concomitants reliés à son déménagement, à une allocation équivalente à 4 semaines de traitement à moins que des facilités complètes soient mises à sa disposition à son nouveau lieu de travail.Rupture de bail 66.À l'abandon d'un logis sans bail écrit, l'employeur paie, s'il y a lieu, au fonctionnaire visé à l'article 58 une compensation égale à la valeur d'un mois de loyer.S'il y a un bail, l'employeur dédommage, pour une période maximale de 3 mois de loyer, le fonctionnaire qui doit résilier son bail et pour lequel le propriétaire exige une compensation.Dans les 2 cas, le fonctionnaire doit attester le bien-fondé de la requête du propriétaire et produire les pièces justificatives.67.Les frais raisonnables d'annonce pour la sous-location sont à la charge de l'employeur si le fonctionnaire choisit de sous-louer lui-même son logement ou de louer sa résidence.Vente et achat de maison 68.L'employeur paie lors de la vente et de l'achat de la maison résidence principale dont le fonctionnaire ou son conjoint est propriétaire, les dépenses suivantes sur production de pièces justificatives: a} les honoraires d'un agent immobilier, sur production du contrat avec l'agent immobilier après sa passation, du contrat de vente et du compte d'honoraires de l'agent; b) les frais de publicité jusqu'à concurrence d'un montant maximal de 500 $ encourus pour la vente de sa maison sans intermédiaire et ce, sur présentation du contrat de vente et du compte de publicité; c) les frais d'actes notariés occasionnés par la vente et.le cas échéant, l'achat d'une résidence principale à son nouveau lieu de domicile, à la condition que le fonctionnaire ou son conjoint soit déjà propriétaire de la résidence principale qu'il occupe au moment de son déplacement; d) la pénalité prévue au contrat d'hypothèque pour le remboursement prématuré du prêt hypothécaire; e) la taxe municipale sur les mutations immobilières; f) les frais reliés à l'obtention d'une hypothèque.69.Toutefois, lorsqu'une résidence principale est partie d'une maison à revenu, le fonctionnaire n'a droit aux bénéfices de l'article 68 que proportionnellement à ce que représente la valeur de la résidence du fonctionnaire par rapport à la valeur de cette propriété.70.Le fonctionnaire qui choisit de louer sa maison lors de son déménagement et qui décide de la vendre par la suite à l'intérieur d'un délai de 2 ans à compter de la date du déménagement, bénéficie du remboursement des frais prévus aux articles 68 et 69 selon ceux en vigueur au moment du déménagement et selon la valeur de la maison à ce moment.71.Il peut arriver toutefois, que la maison-résidence principale du fonctionnaire déplacé, quoique mise en vente à un prix raisonnable, ne soit pas vendue au moment où le fonctionnaire doit assumer un nouvel engagement pour se loger.L'employeur, dans ce cas, ne rembourse pas les frais relatifs à la garde de la maison-résidence principale non vendue, mais le cas échéant, pour une période allant jusqu'à 3 mois, il rembourse au fonctionnaire les dépenses suivantes sur production des pièces justificatives: a) les taxes municipales et scolaires; b) l'intérêt sur l'hypothèque; c) le coût de la prime d'assurance.Frais de séjour 72.Lorsqu'il est nécessaire que le fonctionnaire se rende à son nouveau lieu de travail avant l'expiration du préavis prévu à l'article 59, l'employeur rembourse les frais de transport et de séjour encourus conformément à la réglementation concernant les frais de voyage.73.Lorsqu'un déménagement d'un domicile à un autre ne peut s'effectuer directement pour des raisons de force majeure, l'employeur paie les frais de séjour du fonctionnaire et de ses dépendants, conformément à la réglementation concernant les frais de voyage, pour une période ne dépassant pas 2 mois.74.Dans des circonstances exceptionnelles, si le sous-ministre autorise un prolongement des périodes Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1984.116e année, if 26 2429 mentionnées aux articles 72 et 73, le fonctionnaire doit assumer une partie des dépenses occasionnées par cette prolongation.Sa contribution est alors basée sur son coût de vie normal.75.Lorsqu'un déménagement, est retardé à la demande de l'employeur, celui-ci assume les frais de transport du fonctionnaire qui rend visite à sa famille conformément à la réglementation concernant les frais de voyage.Exclusions 75.1 Les articles 68, 69, 70 et 71 ne s'appliquent pas dans le cas d'un déplacement prévu pour période définie ne dépassant pas 2 ans.Cependant, l'employeur paie au fonctionnaire-propriétaire, sur présentation des baux, le montant de son loyer pendant au plus 3 mois si sa maison-résidence principale n'est pas louée au moment où il doit assumer de nouvelles obligations pour se loger dans la localité où il est déplacé.De plus, l'employeur lui rembourse les frais raisonnables d'annonce et les frais d'au plus 2 voyages occasionnés par la location de sa maison-résidence principale, sur présentation des pièces justificatives et conformément à la réglementation concernant les frais de voyage.75.2 Les dispositions prévues aux articles 68, 69, 70, 71 et 75.1 ne s'appliquent pas dans le cas de déplacement de fonctionnaires exerçant des fonctions impliquant des changements de domicile fréquents requis par l'employeur.»; k) par le remplacement de l'article 76 par l'article suivant: « 76.Les fonctionnaires à temps complet ou oeuvrant à 75 % ou plus du temps complet qui ont au moins un mois de service continu et qui appartiennent à une classe d'emploi autre que celles de directeur d'établissement de détention principal, de directeur d'établissement de détention régional et de directeur d'établissement de détention secondaire, bénéficient, en cas de décès, de maladie ou d'accident, des régimes prévus à la présente section.Toutefois, les fonctionnaires qui appartiennent aux classes d'emploi de directeur d'établissement de détention principal, de directeur d'établissement de détention régional et de directeur d'établissement de détention secondaire bénéficient des dispositions du paragraphe 2 de l'article 81.»; I) par l'introduction, à la suite du premier alinéa du paragraphe a par l'article 77, de l'alinéa suivant: « Lors du décès du fonctionnaire, la définition de conjoint ne s'applique pas si le fonctionnaire ou la personne qu'il présentait publiquement comme son conjoint était marié à une autre personne.»; m) par le remplacement du paragraphe 2 de l'article 81 par le paragraphe suivant: « 2) De plus, un montant d'assurance-vie de 100 000 $ est versé par l'employeur à tout fonctionnaire qui décède des suites d'un accident survenu à cause et dans l'exercice des fonctions découlant de son statut juridique d'agent de la paix.Le montant de cette assurance n'est pas versé si le fonctionnaire décède des suites d'un accident dû à sa faute lourde »; n) par le remplacement du premier alinéa de l'article 82 par l'alinéa suivant: « Le régime de base couvre, suivant les modalités arrêtées par l'employeur, les médicaments vendus par un pharmacien licencié ou un médecin dûment autorisé, sur ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste, de même qu'à l'option de l'employeur, le transport en ambulance, les frais hospitaliers et médicaux non autrement remboursables alors que le fonctionnaire assuré est temporairement à l'extérieur du Québec et que sa condition nécessite son hospitalisation en dehors du Québec, les frais d'achat d'un membre artificiel pour une perte survenue en cours d'assurance ou autres fournitures et services prescrits par le médecin traitant et nécessaires au traitement de la maladie.»; o) par le remplacement de l'article 83 par l'article suivant: « 83.En plus de verser la contribution prévue à la convention collective de travail des fonctionnaires agents de la paix travaillant en établissement de détention, l'employeur assume la différence entre la prime d'assurance-maladie de base du fonctionnaire et la prime du fonctionnaire syndiqué.»; p) par le remplacement de l'article 89 par l'article suivant: « 89.Les prestations sont réduites du montant initial de toutes prestations d'invalidité de base payables par un organisme public en vertu de lois telles que la Loi sur les accidents de travail (L.R.Q., chap.A-3), la Loi sur l'assurance-automobile (L.R.Q., chap.A-25), la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (L.R.Q.chap.1-6).la Loi visant à favoriser le civisme (L.R.Q.chap.C-20).la Loi sur la régime des rentes du Québec (L.R.Q.chap.R-9) ou de la Loi sur la régime de retraite des fonctionnaires (L.R.Q.chap.R -12).sans égard aux augmentations ultérieures des prestations de base résultant de l'indexation.Aux fins du présent article, les jours de congé de maladie utilisés 2430 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1984.116e année, if 26 \"conformément à l'article 87 signifient des prestations et il ne doit être déduit de la réserve de congé de maladie du fonctionnaire que la différence exprimée en jours ouvrables entre le montant de son traitement régulier et celui des prestations versées par la Régie de l'assurance-automobile.»; q) par le remplacement de l'article 91 par l'article suivant: « 91.Le paiement de la prestation en vertu des paragraphes b et c du premier alinéa de l'article 87 cesse au plus tard avec la date effective de la retraite du fonctionnaire.Le montant de la prestation se fractionne, le cas échéant, à raison de 0.20 du montant prévu pour une semaine complète par jour ouvrable d'invalidité au cours de la semaine normale de travail.»; r) par l'introduction, à la suite de la section XIII.de la section suivante: <« SECTION XIII A RÉGIMES D'ASSURANCE §1.Champ d'application 106.1 La présente section s'applique aux fonctionnaires qui appartiennent aux classes d'emploi de directeur d'établissement de détention principal, de directeur d'établissement de détention régional et de directeur d'établissement de détention secondaire.§2.Dispositions générales 106.2 Dans la présente sous-section on entend par: a) « Plan A »: le régime ainsi désigné et prévu dans le rapport du comité chargé de préparer un projet d'assurance-vie.maladie et invalidité pour le personnel cadre des secteurs public et parapublic.approuvé par le Conseil du trésor le 22 octobre 1973, modifié par le CT.107112 du 19 juillet 1977, par le CT.122162 du 2 octobre 1979, par le CT.124790 du 4 mars 1980, par le CT.129676 du 21 octobre 1980.par le CT.131093 du 20 janvier 1981, par le CT.136706 du 8 décembre 1981, par le CT.137887 du 9 mars 1982 et par le CT.144175 du 26 avril 1983.b) « Invalidité totale »: un état d'incapacité résultant d'une maladie, d'un accident ou d'une complication grave d'une grossesse, qui exige des soins médicaux et qui empêche complètement le fonctionnaire d'exercer les tâches habituelles de sa fonction ou de tout autre emploi analogue comportant un traitement similaire qui lui est offert par l'employeur, 106.3 Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les dispositions pertinentes du « Plan A » Partie 2 constituent le régime collectif d'assurance et de congé pour maladie et accident des fonctionnaires visés à l'article 106.1.106.4 Le « Plan A » s'applique au fonctionnaire régi par une des classes d'emploi visées à l'article 106.1 sous réserve des dispositions prévues au contrat d'assurance.106.5 Le « Plan A » contient notamment des dispositions concernant: a) un régime uniforme d'assurance-vie et un régime de base d'assurance-salaire: b) un régime complémentaire obligatoire: i.d'assurance-vie de base.ii.d'assurance accident-maladie.iii.d'assurance-salaire.iv.des rentes de survivants: c) un régime complémentaire facultatif d'assurance-vie additionnelle.106.6 Durant les 104 premières semaines d'invalidité le traitement utilisé aux fins de calcul des prestations d'assurance et de rentes, est le traitement révisé selon les règles et modalités prévues à la directive de la ministre de la fonction publique adoptée selon l'article 40.106.7 À compter de la 105' semaine d'invalidité le traitement utilisé aux fins de calcul des prestations d'assurance et de rentes, est le traitement déterminé à la fin de la 104' semaine d'invalidité, lequel traitement ou la prestation dans le cas d'assurance-salaire, sera ajusté le 1\" janvier de chaque année par la suite selon les dispositions prévues à la police maîtresse qui régit le contrat d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.106.8 Aux fins des régimes d'assurance et de rentes, le traitement assurable s'entend du traitement régulier du fonctionnaire et, le cas échéant, des montants versés à titre de boni au rendement et d'indemnité lors d'une réorientation professionnelle.§3.Maintien du régime lors d'une réorientation professionnelle 106.9 Lors de la réorientation professionnelle d'un fonctionnaire, celui-ci conserve le régime qui lui est applicable en vertu de la présente section si, à la date de sa réorientation professionnelle, il est admissible à la retraite ou à la pré-retraite dans les 15 ans et s'il répond aux conditions de l'un des paragraphes suivants: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 juin 1984, 116e année, n\" 26 2431 a) être régi par une ou plusieurs des classes d'emploi visées à l'article 106.1 depuis 5 ans; b) être fonctionnaire autrement qu'à titre occasionnel depuis 15 ans dont 3 ans à titre de fonctionnaire régi par une ou plusieurs des classes d'emploi visées à l'article 106.1; c) avoir travaillé un total de 15 ans comme employé cadre du réseau de l'éducation ou des affaires sociales et comme fonctionnaire régi par une ou plusieurs des classes d'emploi visées à l'article 106.1.Toutefois, la durée de l'emploi comme fonctionnaire régi par une ou plusieurs des classes d'emploi visées à l'article 106.1 ne doit pas être inférieure à 3 ans.106.10 Le maintien du régime applicable lors d'une réorientation professionnelle prévu à l'article 106.9 s'applique également au fonctionnaire qui est régi par une ou plusieurs des classes d'emploi visées à l'article 106.1 depuis 5 ans au moins et qui est soit admissible à la retraite ou à la préretraite dans les 5 ans ou qui est âgé de 55 ans et plus.§4.Les crédits de congés de maladie accumulés 106.11 Le fonctionnaire qui a accumulé des crédits de congés de maladie peut disposer de ces crédits selon les dispositions prévues aux articles 106.12 à 106.15 et la valeur de ces crédits est celle en vigueur au moment de leur utilisation, en fonction du traitement du fonc-tipnnaire.Le remboursement des crédits de congés de maladie 106.12 L'employeur paie au fonctionnaire (ou à ses ayants droit, le cas échéant) qui a au moins une année de service continu au moment de son départ par démission, destitution, révocation, décès, mise à la retraite avec pension différée, une gratification en espèces correspondant à la moitié du solde de ses crédits de congés de maladie accumulés à titre de fonctionnaire.La gratification en espèces payable ne peut excéder, en aucun cas, 66 jours de traitement brut à la date du départ.Utilisation des crédits de maladie pour fins de préretraite 106.13 Le fonctionnaire a droit, avant la date effective de sa mise à la retraite avec pension, à un congé de préretraite payé d'une durée égale au solde de ses crédits de congés de maladie.À la place de ce congé de préretraite, le fonctionnaire qui le désire peut recevoir une gratification en espèces correspondant à la moitié du solde de ses crédits de congés de maladie.Cette gratification ne peut excéder, en aucun cas, 66 jours de traitement brut à la date effective de sa mise à la retraite.106.14 Le fonctionnaire dont le solde des crédits de congés de maladie accumulés excède 132 jours, peut recevoir, à la place de ce qui est prévu à l'article 106.13 a) pour les premiers 132 jours du solde de sa réserve, une gratification en espèces égale à 66 jours de traitement brut, et b) pour l'excédent de 132 jours, un congé de préretraite d'une durée égale à cet excédent.Utilisation des crédits de congés de maladie pour fins de rachat d'années non contribuées à un régime de retraite 106.15 Lorsqu'un régime de retraite le prévoit, les crédits de congés de maladie accumulés peuvent être utilisés à 100 % de leur valeur pour le rachat d'années non contribuées à un régime de retraite.»; s) par le remplacement de l'article 111 par l'article suivant: « 111.Sauf permission expresse du sous-ministre ou de son représentant désigné à cette fin de reporter des vacances à une date ultérieure, celles-ci doivent se prendre au cours de l'année durant laquelle elles sont dues.»; t) par l'introduction, à la suite de l'article 111, de l'article suivant: « 111.1 Les vacances accumulées peuvent être prises, de façon continue ou discontinue en jours ou demi-jours, sous réserve de leur approbation par le directeur du service, à la discrétion du fonctionnaire.»; u) par l'introduction, à la suite de l'article 116, de l'article suivant: « 116.1 Malgré les autres dispositions de la présente section, un fonctionnaire a droit de reporter un maximum de 10 jours de vacances à l'année suivante, s'il en fait la demande.Ce maximum ainsi accumulé ne doit jamais dépasser 10 jours.»; v) par l'introduction, à la suite de l'article 120, de l'article suivant: « 120.1 Les dispositions des articles 118 et 119 ne s'appliquent pas aux fonctionnaires visés par l'article 9.»; w) par le remplacement de la section XVI par la section suivante: « SECTION XVI CONGÉS SOCIAUX 121.Après entente avec son sous-ministre ou son représentant, le fonctionnaire a droit à des jours d'ab- 2432 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1984.116e année.rf 26 Partie 2 sences rémunérées en raison d'un mariage, d'une naissance ou d'une adoption, d'un décès, d'un déménagement ou pour toute raison jugée sérieuse.122.Dans les ministères ou organismes où, en vertu d'une réglementation ministérielle antérieure au 29 juillet 1966.les fonctionnaires bénéficiaient d'une réserve de congés sociaux, ceux-ci peuvent utiliser cette réserve pour les fins de la présente section ou pour tout motif jugé sérieux par le sous-ministre ou son représentant.»; .r) par le remplacement de la section XVII par la section suivante: « SECTION XVII DROITS PARENTAUX §1.Congé de maternité Principe 126.La fonctionnaire enceinte a droit à un congé de maternité d'une durée de 20 semaines qui, sous réserve de l'article 129, doivent être consécutives.La fonctionnaire qui devient enceinte alors qu'elle bénéficie d'un congé sans traitement ou d'un congé partiel sans traitement prévu à la présente section a aussi droit à ce congé de maternité.127.La fonctionnaire qui accouche d'un enfant mort-né après le début de la 20 semaine précédant la date prévue de l'accouchement a également droit au congé de maternité.128.La répartition du congé de maternité, avant et après l'accouchement, appartient à la fonctionnaire et comprend le jour de l'accouchement.129.La fonctionnaire qui est suffisamment rétablie de son accouchement a droit à un congé de maternité discontinu lorsque son enfant n'est pas en mesure de quitter l'établissement de santé ou lorsqu'il est hospitalisé dans les 15 jours de sa naissance.Le congé ne peut être discontinué qu'une seule fois et il doit être complété lorsque l'enfant intègre la résidence familiale.Il est entendu que dans un tel cas l'employeur ne verse à la fonctionnaire que l'indemnité à laquelle elle aurait droit si elle n'avait pas discontinué son congé.130.Le congé de maternité peut être d'une durée moindre que 20 semaines.Si la fonctionnaire revient au travail dans les 2 semaines suivant la naissance, elle produit, sur demande de l'employeur, un certificat médical attestant de son rétablissement suffisant pour reprendre le travail, 131.Si la naissance a lieu après la date prévue, la fonctionnaire a droit à une extension de son congé de maternité égale à la période de retard, sauf si elle dispose déjà d'une période d'au moins 2 semaines de congé de maternité après la naissance.La fonctionnaire peut en outre bénéficier d'une extension du congé de maternité de 6 semaines si l'état de la santé de son enfant l'exige.132.La fonctionnaire qui ne peut à cause de son état de santé reprendre son emploi à l'expiration de la période prévue aux articles 126.127 et 131 est considérée comme absente pour cause de maladie et de ce fait, assujettie à la section XIII ou à la section XIII A.Préavis de départ 133.Pour obtenir le congé de maternité, la fonctionnaire donne un préavis écrit à l'employeur avant la date de son départ.Ce préavis doit être accompagné d'un certificat médical attestant de la grossesse et de la date prévue pour la naissance.134.En cas d'imprévu, la fonctionnaire est exemptée de la formalité du préavis.' sous réserve de la production à l'employeur d'un certificat médical attestant qu'elle devait quitter son emploi sans délai.Indemnités et avantages 135.Les indemnités du congé de maternité sont uniquement versées à titre de suppléments aux prestations d'assurance-chômage ou dans les cas prévus ci-après, à titre de paiement durant une période de chômage causée par une grossesse pour laquelle le régime d'assurance-chômage ne prévoit rien.Indemnités prévues pour les fonctionnaires admissibles à l'assurance chômage 136.Sous réserve de l'article 162.5 une fonctionnaire qui a accumulé 20 semaines de service avant le début de son congé de maternité et qui.suite à la présentation d'une demande de prestations en vertu du régime d'assurance-chômage est déclarée eligible à de telles prestations a droit de recevoir durant son congé de maternité: a) pour chacune des semaines du délai de carence prévu au régime d'assurance-chômage, une indemnité égale à 93 % de son traitement de base; b) pour chacune des 15 semaines où elle reçoit ou pourrait recevoir des prestations d'assurance-chômage, une indemnité complémentaire égale à la différence entre 93 % de son traitement de base et la prestation d'assurance-chômage qu'elle reçoit ou pourrait recevoir sans tenir compte de toute réduction du nombre de semaines pendant lesquelles elle bénéficie de prestations de maternité; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1984.116e année, rf 26 2433 c) pour chacune des semaines qui suivent la période prévue au paragraphe b, une indemnité égale à 93 % de son traitement de base, et ce jusqu'à la fin de la 20e semaine du congé de maternité.Aux fins du présent article, l'indemnité complémentaire se calcule à partir des prestations d'assurance-chômage qu'une fonctionnaire a droit de recevoir sans tenir compte des montants soustraits de telles prestations en raison des remboursements de prestations, des intérêts, des pénalités et autres montants recouvrables en vertu du régime d'assurance-chômage.Indemnités prévues pour les fonctionnaires non admissibles à l'assurance-chômage 137.La fonctionnaire exclue du bénéfice des prestations d'assurance-chômage ou déclarée inadmissible est également exclue du bénéfice de toute indemnité.Toutefois, la fonctionnaire qui a accumulé 20 semaines de service avant le début de son congé de maternité a également droit de recevoir durant 10 semaines une indemnité égale à 93 % de son traitement hebdomadaire de base si elle n'est pas eligible aux prestations d'assurance-chômage pour l'un des motifs suivants: a) elle n'a pas contribué au régime d'assurance-chômage à cause de la nature de son emploi; ou b) elle a contribué mais n'a pas occupé un emploi assurable pendant au moins 10 semaines entre la 50e et la 30e semaine précédant celle prévue de son accouchement; ou c) elle a contribué mais n'a pas occupé un emploi assurable pendant au moins 20 semaines au cours de sa période de référence.Avantages 138.Durant le congé de maternité et les extensions prévues à l'article 131, la fonctionnaire bénéficie, en autant qu'elle y ait normalement droit, des avantages suivants: a) assurance-vie; assurance-maladie, à condition qu'elle verse sa quote-part et accumulation de congés de maladie, si elle est assujettie à la section XIII; b) régimes collectifs d'assurance offerts aux employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec, si elle est assujettie à la section XIII A; c) accumulation de vacances: il) accumulation de l'expérience; e) accumulation du service continu.139.La fonctionnaire peut reporter au maximum 4 semaines de vacances annuelles si celles-ci se situent à l'intérieur du congé de maternité et si, au plus tard 2 semaines avant l'expiration dudit congé, elle avise par écrit son employeur de la date du report.Retour au travail 140.L'employeur doit faire parvenir à la fonctionnaire, au cours de la 4' semaine précédant l'expiration du congé de maternité, un avis indiquant la date prévue de l'expiration de son congé de maternité.141.La fonctionnaire à qui l'employeur a fait parvenir l'avis prévu à l'article 140 doit se présenter au travail à l'expiration de son congé de maternité, à moins de prolonger celui-ci de la manière prévue à l'article 162.7 ou d'être sujette à l'application de l'article 132.142.La fonctionnaire qui ne se présente pas à l'expiration de son congé de maternité est réputée.en congé sans traitement pour une période n'excédant pas 4 semaines.Au terme de cette période, la fonctionnaire qui ne s'est pas présentée au travail est présumée avoir abandonné son emploi et est sujette à des mesures pouvant aller jusqu'à la destitution.143.Au retour du congé de maternité, la fonctionnaire reprend son emploi.Dans l'éventualité où cet emploi aurait été aboli, déplacé ou cédé, la fonctionnaire a droit à un autre emploi de même niveau ainsi qu'aux avantages dont elle aurait bénéficié si elle avait alors été au travail.§2.Retrait préventif 144.La fonctionnaire peut demander d'être affectée provisoirement à un autre emploi vacant ou temporairement dépourvu de titulaire, de sa classe d'emploi ou.si elle y consent, d'une autre classe d'emploi, dans les cas suivants: a) elle est enceinte et ses conditions de travail comportent des risques de maladie infectieuse ou des dangers physiques pour elle ou l'enfant à naître; b) ses conditions de travail comportent des dangers pour l'enfant qu'elle allaite.La fonctionnaire doit présenter dans les meilleurs délais un certificat médical à cet effet.> La fonctionnaire ainsi affectée à un autre emploi conserve les droits et privilèges rattachés à son emploi régulier.Si l'affectation n'est pas effectuée immédiatement, la fonctionnaire a droit à un congé spécial qui débute immédiatement.À moins qu'une affectation provisoire 2434 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1984.116e année.W 26 Partie 2 ne survienne par après et y mette fin.le congé spécial se termine, pour la fonctionnaire enceinte, à la date de son accouchement et pour la fonctionnaire qui allaite à la fin de la période de l'allaitement.145.Durant le congé spécial prévu à l'article 146.la fonctionnaire est régie, quant à son indemnité, par les dispositions de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q.chap.S-2.1 ) relatives au retrait préventif de la travailleuse enceinte.Congés spéciaux 146.La fonctionnaire a droit à un congé spécial dans les cas suivants: a) lorsqu'une complication de grossesse ou un danger d'interruption de grossesse exige un arrêt de travail pour une période dont la durée est prescrite par un certificat médical qui peut être vérifié par un médecin de l'employeur; ce congé spécial ne peut toutefois se prolonger au-delà du début de la 8' semaine précédant la date prévue de l'accouchement, moment où le congé de maternité entre en vigueur.b) sur présentation d'un certificat médical qui en prescrit la durée, lorsque survient une interruption de grossesse naturelle ou provoquée légalement avant le début de la 20* semaine précédant la date prévue de l'accouchement.c) pour les visites reliées à la grossesse effectuées chez un professionnel de la santé et attestées par un certificat médical.Avantages et indemnités 147.Durant les congés spéciaux visés à l'article 146, la fonctionnaire bénéficie des avantages prévus aux articles 138 et 139 en autant qu'elle y ait normalement droit, et à l'article 143.148.La fonctionnaire visée à l'un ou l'autre des paragraphes a, b et c de l'article 146 peut se prévaloir en autant qu'elle y ait normalement droit des bénéfices des régimes collectifs d'assurance prévus à la section XIII ou à la section XIII A.§3.Autres congés parentaux 149.Si l'octroi d'un congé est restreint à un seul conjoint, cette restriction opère ses effets dès lors que l'autre conjoint est également employé du secteur public ou parapublic.Congé de paternité 150.Le fonctionnaire dont la conjointe accouche peut se prévaloir des dispositions prévues aux articles 121 et 122.Congés pour adoption 151.Le fonctionnaire qui adopte légalement un enfant a droit à un congé d'une durée maximale de 10 semaines consécutives pourvu que son conjoint n'en bénéficie pas également.Ce congé doit se situer après l'ordonnance de placement de l'enfant conformément au régime d'adoption.152.Le fonctionnaire qui adopte légalement un enfant et qui ne bénéficie pas du congé prévu à l'article 151 peut se prévaloir des dispositions prévues aux articles 121 et 122.153.Pour chaque semaine de congé prévu à l'article 151.le fonctionnaire reçoit une indemnité égale à son traitement hebdomadaire de base, versée à intervalles de 2 semaines, de même que l'allocation d'isolement et la prime de rétention s'il en bénéficie en vertu de la sous-section 4 et de la sous-section 5 de la section XI.154.Le fonctionnaire bénéficie en vue de l'adoption d'un enfant, d'un congé sans traitement d'une durée maximale de 10 semaines à compter de la prise en charge effective de cet enfant.Durant ce congé, le fonctionnaire a droit aux avantages prévus pour une absence sans traitement contenus à l'article 160.Le fonctionnaire qui se déplace hors du Québec en vue d'une adoption obtient à cette fin, sur demande écrite à l'employeur, si possible 2 semaines à l'avance, un congé sans traitement pour le temps nécessaire au déplacement.S'il en résulte une prise en charge effective de l'enfant, la durée maximale de ce congé sans traitement est de 10 semaines, conformément à l'alinéa qui précède.155.Le congé pour adoption prévu à l'article 151 peut prendre effet à la date du debut du congé sans traitement en vue d'une adoption, si la durée de ce dernier est de 10 semaines et si le fonciionnaire en décide ainsi après l'ordonnance de placement.Lorsque tel est le cas.le fonctionnaire bénéficie exclusivement des avantages prévus pour le congé d'adoption.156.L'employeur doit faire parvenir au fonctionnaire, au cours de la 4' semaine précédant l'expiration du congé pour adoption de 10 semaines, un avis indiquant la date prévue de l'expiration de ce congé.157.Le fonctionnaire a qui l'employeur a fait parvenir l'avis prévu à l'article 156 doit se présenter au travail à l'expiration de son congé pour adoption, à moins de prolonger celui-ci de la manière prévue à l'article 162.7.158.Le fonctionnaire qui ne se présente pas au travail à l'expiration du congé pour adoption est réputé Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 juin 1984, 116e année, n\" 26 2435 en congé sans traitement pour une période n'excédant pas 4 semaines.Au terme de cette période, le fonctionnaire qui ne s'est pas présenté au travail est présumé avoir abandonné son emploi et est sujet à des mesures pouvant aller jusqu'à la destitution.Congés sans traitement 159.Un congé sans traitement d'une durée maximale de 2 ans est accordé à un fonctionnaire ou, le cas échéant à une fonctionnaire en prolongation du congé de maternité sous réserve des dispositions de l'article 139 relatives aux vacances, en prolongation du congé de paternité ou en prolongation d'un congé pour adoption de 10 semaines.Le fonctionnaire qui ne se prévaut pas de ce congé sans traitement a droit à un congé partiel sans traitement pouvant s'échelonner sur la même période de 2 ans.Le fonctionnaire qui ne se prévaut pas de ce congé sans traitement ou partiel sans traitement peut pour la portion du congé dont son conjoint ne s'est pas prévalu, bénéficier à son choix d'un congé sans traitement ou partiel sans traitement.160.Au cours du congé sans traitement ou du congé partiel sans traitement, le fonctionnaire conserve son expérience et son service continu n'est pas interrompu, il peut continuer à participer au régime d'assurance qui lui est applicable s'il en fait la demande au début du congé et s'il verse la totalité des primes y compris la part de l'employeur.161.Le fonctionnaire à qui l'employeur a fait parvenir 4 semaines à l'avance un avis indiquant la date d'expiration d'un des congés prévus à l'article 159 doit donner un préavis de son retour au moins 2 semaines avant l'expiration de ce congé.A défaut de quoi il est considéré avoir abandonné son emploi et est sujet à des mesures pouvant aller jusqu'à la destitution.Le fonctionnaire qui veut mettre fin à son congé sans traitement avant la date prévue doit donner un préavis écrit de son intention au moins 60 jours avant son retour.162.Au retour d'un congé sans traitement ou d'un congé partiel sans traitement le fonctionnaire se voit attribuer un emploi correspondant à sa classe d'emploi et, s'il le désire, dans la même unité administrative pourvu que les circonstances le permettent.Dispositions diverses et particulières 162.1 Aux fins de la présente directive, le traitement de base correspond à la définition de traitement prévue à l'article 38.162.2 La fonctionnaire qui bénéficie d'une allocation d'isolement ou d'une prime de rétention en vertu de la sous-section 4 et de la sous-section 5 de la section XI reçoit cette allocation ou cette prime durant son congé de maternité.Malgré ce qui précède, le total des montants reçus par la fonctionnaire en prestations d'assurance-chômage, indemnité, prime et allocations, ne peut excéder 95 % de la somme constituée par son traitement de base et l'allocation pour isolement permanent ou de la prime de rétention.162.3 Durant les extensions du congé de maternité prévues à l'article 131, la fonctionnaire ne reçoit ni indemnité, ni traitement.162.4 Dans les cas visés aux articles 136 et 137: a) aucune indemnité ne peut être versée durant la période de vacances au cours de laquelle, la fonctionnaire est rémunérée; b) l'indemnité due pour les 2 premières semaines est versée par l'employeur dans les 2 semaines du début du congé; l'indemnité due après cette date est versée à intervalle de 2 semaines, le premier versement n'étant toutefois exigible, dans le cas de la fonctionnaire eligible, à l'assurance-chômage, que 30 jours après l'obtention par l'employeur d'une preuve qu'elle reçoit des prestations d'assurance-chômage.Aux fins du présent article, sont considérés comme preuves soit les renseignements fournis par la Commission d'emploi et d'Immigration du Canada à l'employeur au moyen d'un relevé mécanographique, soit le talon de mandat ou l'état ou relevé des prestations fourni par la fonctionnaire.c) Aux fins de la présente section, le service se calcule auprès de l'ensemble des employeurs des secteurs public et parapublic (Fonction publique.Éducation, Affaires sociales) ainsi que des organismes suivants: \u2014 la Commission des droits de la personne \u2014 les Commissions de formation professionnelle \u2014 la Commission des services juridiques \u2014 les Conseils de la santé et des services sociaux de la région de Québec et de la région de Trois-Rivières \u2014 les Corporations d'aide juridique \u2014 l'Office de la construction du Québec \u2014 l'Office franco-québécois pour la jeunesse \u2014 la Régie des installations olympiques \u2014 la Société des loteries et courses du Québec \u2014 la Société des traversiers du Québec De plus, la fonctionnaire absente accumule du service si son absence est autorisée notamment pour invalidité, et comporte une prestation ou une rémunération.i 2436 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1984.116e année, n\" 26 Partie 2 162.5 L'allocation de congé de maternité versée par les centres de main-d'oeuvre du Québec est soustraite des indemnités à verser selon l'article 136.162.6 L'employeur ne rembourse pas à la fonctionnaire les sommes qui pourraient être exigées d'elle par la CE.I.C.en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage.lorsque le revenu de la fonctionnaire excède une fois et demie i\\Vi) le maximum assurable.162.7 Le congé visé à l'article 151 est accordé à la suite d'une demande écrite présentée au moins 2 semaines à l'avance alors que ce délai est d'au moins I mois dans le cas d'un congé visé à l'article 159.162.8 Le fonctionnaire qui prend le congé pour adoption prévu à l'article 151 bénéficie des avantages prévus par l'article 138 en autant qu'il y ail normalement droit, et par l'article 143.162.9 Durant son congé pour adoption, le fonctionnaire continue de recevoir l'allocation d'isolement ou la prime de rétention s'il y a lieu.»; y) par le remplacement de l'article 166 par l'article suivant: 166.L'évaluation du rendement est faite annuellement dans les 60 jours suivant le 30 avril et la période de référence de celle-ci s'étend du l\" mai d'une année au 30 avril de l'année suivante:.»: :) par l'introduction, à la suite de l'article 167.de l'article suivant: <\u2022 167.1 En cas d'absence ou d'incapacité de ses supérieurs immédiat et hiérarchique, la signification des attentes et l'évaluation du rendement d'un fonctionnaire sont effectuées par le sous-ministre.»; au) par le remplacement de l'article 181 par l'article suivant: « 181.Aux fins d'application de l'article 179.l'ensemble des 5 membres du conseil de direction ne peut bénéficier au total de plus de 265 jours ouvrables d'absences, incluant les temps de voyage, au cours de toute période de 12 mois comprise entre le 31 mars d'une année et le I\" avril de l'année suivante.Dans le cas des représentants d'établissements de détention, le maximum de jours ouvrables d'absences incluant également les temps de voyage est de 25 au cours de la même période.»: bb) par le remplacement du premier alinéa de l'article 183 par l'alinéa suivant: 1 « Le fonctionnaire incapable de remplir sa tâche par suite d'un accident du travail reçoit pour la durée de son incapacité totale, permanente ou temporaire un montant égal à la différence entre l'indemnité prévue par la Loi sur les accidents du travail (L.R.Q., chap.A-3) et le traitement régulier du fonctionnaire durant cette période; ce montant ne doit pas avoir pour effet d'augmenter le traitement net auquel le fonctionnaire aurait droit durant cette période.»; ce) par l'introduction, à la suite du paragraphe b de l'article 184, du paragraphe suivant: « c) Aux fins de l'application du paragraphe / de l'article I.le fonctionnaire est réputé absent avec traitement.»; dd) par l'introduction, à la suite de la section XXIV, de la section suivante: « SECTION XXV STATIONNEMENT 189.Le tarif mensuel pour les fonctionnaires utilisant un espace de stationnement fourni à même les propriétés et les fonds publics, est celui établi au CT.55369 du 17 mars 1971 concernant la Politique de stationnement et ses modifications.»; 2.Les dispositions de l'article 49 introduites par le paragraphe i et le paragraphe o de l'article I prennent effet a compter du I\" janvier 1984.3.Les dispositions de l'article 53 introduites par le paragraphe î et le paragraphe .r de l'article I prennent effet à compter du 2 avril 1983.4.Les dispositions de l'article 57.12 introduites par le paragraphe i de l'article I prennent effet à compter du 21 janvier 1983.5.Les dispositions introduites par les paragraphes k et r de l'article I prennent effet à compter du 21 juin 1984.6.Les dispositions introduites par les paragraphes s.t et u de l'article I prennent effet à compter du 31 mars 1984.7.Les dispositions introduites par le paragraphe aa de l'article I prennent effet à compter du I\" avril 1984.4887 I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 juin 1984, 116e année, n\" 26 2437 Projet de règlement Loi sur la fonction publique (1983, chap.55) Personnel de maîtrise et de direction \u2014 Conditions de travail \u2014 Modifications Le gouvernement donne avis par les présentes, conformément à l'article 128 de la Loi sur la fonction publique (1983, chap.55) que le règlement modifiant le « Règlement sur les conditions de travail du personnel de maîtrise et de direction » pourrait être adopté avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la présente publication.Québec, le 6 juin 1984 Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement modifiant le « Règlement sur les conditions de travail du personnel de maîtrise et de direction » Loi sur la fonction publique (1983, chap.55) 1.Le « Règlement sur les conditions de travail du personnel de maîtrise et de direction » (R.R.Q., chap.F-3.1, r.9) modifié le 10 mars 1982 par l'arrêté ministériel numéro 208-82 et approuvé par le CT.137984 du 16 mars 1982, modifié le 19 mars 1982 par l'arrêté ministériel numéro 222-82 et approuvé par le CT.138160 du 23 mars 1982, modifié le 22 mars 1982 par l'arrêté ministériel numéro 213-82 et approuvé par le CT.139009 du 4 mai 1982, modifié le 13 avril 1982 par l'arrêté ministériel 219-82 et approuvé par le CT.139122 du 11 mai 1982, modifié le 27 avril 1982 par l'arrêté ministriel numéro 224-82 et approuvé par le CT.139668 du 15 juin 1982, modifié le 22 juin 1982 par l'arrêté ministériel numéro 237-82 et approuvé par le CT.139793 du 22 juin 1982, modifié le 13 juillet 1982 par l'arrêté ministériel numéro 242-82 et approuvé par le CT.140418 du 10 août 1982, modifié le 13 juillet 1982 par l'arrêté ministériel numéro 244-82 et approuvé par le CT.140420 du 10 août 1982, modifié le 24 septembre 1982 par l'arrêté ministériel numéro 253-82 et approuvé par le CT.141425 du 26 octobre 1982, modifié le 4 mars 1983 par l'arrêté ministériel numéro 282-83 et approuvé par le CT.143651 du 29 mars 1983, modifié le 13 avril 1983 par l'arrêté ministériel numéro 290-83, et approuvé par le CT.144155 du 26 avril 1983, modifié le 31 mai 1983 par l'arrêté ministériel numéro 301-83 et approuvé par le CT.144936 du 14 juin 1983, modifié le 14 novembre 1983 par l'arrêté ministériel numéro 319-83 et approuvé par le CT.147380 du 15 novembre 1983, modifié le 27 septembre 1983 par l'arrêté ministériel numéro 313-83 et approuvé par le CT.147578 du 29 novembre 1983, modifié le 5 janvier 1984 par l'arrêté ministériel numéro 337-84 et approuvé par le CT.148662 du 7 février 1984, modifié le 2 février 1984 par l'arrêté ministériel numéro 340-84 et approuvé par le CT.149022 du 28 février 1984 est de nouveau modifié de la façon suivante: a) par le remplacement des paragraphes g et A de l'article 2 par les paragraphes suivants: « g) « supérieur immédiat »: le fonctionnaire qui exerce une autorité immédiate sur le fonctionnaire évalué et qui est désigné comme tel par l'autorité compétente; h) « supérieur hiérarchique »: le fonctionnaire qui exerce une autorité immédiate sur le supérieur immédiat du fonctionnaire évalué et qui est désigné comme tel par l'autorité compétente; »; b) par le remplacement du paragraphe j de l'article 2 par le paragraphe suivant: j) « service continu »: la période d'emploi ininterrompue d'un fonctionnaire à titre temporaire ou permanent depuis sa dernière nomination à titre temporaire; cette période se calcule en années en mois et en jours.L'absente sans traitement et la suspension n'interrompent pas le service continu pourvu que la durée de l'absence ou de la suspension soit inférieure à 6 mois accumulés au cours des 12 mois précédant le 1\" avril de chaque année »; c) par l'introduction après le paragraphe / de l'article 2 du paragraphe suivant: « k) « CT.»: une décision du Conseil du trésor; »; d) par le remplacement de l'article 28 par l'article suivant: « 28.Lors de la réorientation professionnelle d'un fonctionnaire régi par un ou plusieurs des règlements de classification visés aux paragraphes a, b, c.d et e de l'article 1 depuis au moins 3 ans, celui-ci reçoit à titre d'indemnité un montant payable à chaque période de paie afin de compenser pour la baisse de traitement qui pourrait résulter de la réorientation.Cette indemnité représente la différence entre le traitement avant réorientation et celui déterminé lors de la réorientation en vertu des règles en vigueur et ajusté lors de modification de traitement ultérieure. 2438 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1984.Il6e année, rf 26 Partie 2 Cette indemnité est versée jusqu'à ce que le traitement déterminé lors de la réorientation et ajusté lors de modification de traitement ultérieure atteigne le niveau du traitement avant la réorientation.»; e) par l'introduction, à la suite de la sous-section 4 de la section III.de la sous-section suivante: « §5.Détermination du traitement d'un fonctionnaire lors du retour d'une invalidité de longue durée 31.1 Le traitement d'un fonctionnaire qui revient au travail après une invalidité de longue durée (plus de 104 semaines) dans un emploi d'une classe d'emploi régie par l'un des règlements de classification visés aux paragraphes a.b.d et e de l'article I.est déterminé en utilisant la position relative qu'il occupait dans l'échelle de traitement de sa classe d'emploi à son départ et en l'appliquant à l'échelle en vigueur pour cette classe à son retour.31.2 Le traitement d'un fonctionnaire qui revient au travail après une invalidité de longue durée (plus de 104 semaines) dans un emploi de l'une des classes d'emploi du Règlement sur le personnel de maîtrise des ouvriers (350) (chap.F-3.1, r.119).correspond au taux de traitement établi pour sa classe d'emploi à son retour.»; f) par le remplacement de l'article 44 par l'article suivant: « 44.Un fonctionnaire dont le régime d'heures de travail comporte de travailler régulièrement des fins de semaine a droit pour chaque heure effectivement travaillée lors d'une deuxième fin de semaine consécutive ou partie de celle-ci à une prime de 1.99 $ l'heure.»; g) par le remplacement de la sous-section 3 de la section IV par la sous-section suivante: « §3.Les conditions et allocations d'isolement 49.Aux lins de l'application du présent article les expressions et termes suivants signifient: a) « dépendant »: le conjoint, l'enfant à charge ou tout autre dépendant au sens de la Loi sur les impôts, à condition que celui-ci réside avec le fonctionnaire.Cependant, aux fins du présent article, les revenus tirés d'un emploi par le conjoint du fonctionnaire n'ont pas pour effet de lui enlever son statut de dépendant.Le fait pour un enfant de fréquenter une école secondaire publique dans un autre endroit que le lieu de résidence du fonctionnaire, ne lui enlève pas son statut de dépendant, lorsqu'aucune école secondaire publique n'est accessible dans la localité où réside ce fonctionnaire.b) « point de départ »: domicile au sens légal du terme au moment du recrutement dans la mesure où le domicile est situé dans l'une ou l'autre des localités du Québec.Ce point de départ peut être modifié par entente entre l'employeur et le fonctionnaire sous réserve que celui-ci soit situé dans l'une ou l'autre des localités du Québec.c) « secteurs »: les secteurs suivants sont considérés comme isolés aux fins d'une allocation pour isolement: i.« secteur V »: Akulivik.Ivujivik.Sugiuk, Mari-court.Koartak.Bellin.Aupaluk, Baie-aux-Feuilles, Port-Nou veau-Québec.ii.« secteur IV >>: Nouveau-Comptoir, Eastmain, Fort-Rupert.Némiscau.Inoucdjouac.Povungnituk.iii.« secteur III »: le territoire situé au nord du 51' degré de latitude incluant la réserve de Mistassini, Kuujuak (Fort-Chimo).Poste-de-la-Baleine.Chisasibi (Fort-George) et Radisson.Sakami.Keyano.Caniapis-cau à l'exception de Gagnon.Fermont.Schefferville et des localités spécifiées aux secteurs IV et V.Les localités de Parent et Sanmaur.Clova.Casey et lac Cooper.Le territoire de la Côte-Nord, s'étendant à l'est de Havre-Saint-Pierre, jusqu'à la limite du Labrador, y compris l'île d'Anticosti.iv.<\u2022 secteur II »: les localités de Gagnon, Fermont, Schefferville.Le territoire de la Côte-Nord, situé à l'est de la rivière Moisie et s'étendant jusqu'à Havre-Saint-Pierre inclusivement.Les îles-de-la-Madeleine.v.« secteur 1 »: les localités situées dans les régions excentriques de la province, nommément: Chi-bougamau.Chapais.Matagami.Joutel.Lebel-sur-Quévillon.Témiscamingue.Ville-Marie et la réserve de Waswanipi.Niveau de l'allocation d'isolement SO.Le fonctionnaire qui exerce ses attributions dans l'un ou l'autre des secteurs décrits à l'article 49 reçoit l'allocation suivante sur une base annuelle et ce jusqu'au 31 décembre 1985: Secteurs\tAvec dépendant(s) V\t10 849.00 $ IV\t9 195.00 III\t7 071.00 II\t5 618.00 I\t4 545.00 \tSans dépendant V\t6 154,00 $ IV\t5 216,00 111\t4 420,00 11\t3 746,00 1\t3 179,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 juin 1984.116e année, ir 26 2439 51.Dans le cas où les 2 membres d'un couple travaillent pour le même employeur ou que l'un et l'autre travaillent pour 2 employeurs différents des secteurs public et parapublic, un seul des 2 peut se prévaloir de l'allocation applicable au fonctionnaire avec dépendants, s'il y a un ou des dépendants autres que le conjoint.S'il n'y a pas d'autre dépendant que le conjoint, chacun a droit à l'allocation sans dépendant et ce nonobstant la définition du terme « dépendant » de l'article 49.52.L'allocation pour isolement est payée au moins mensuellement ou au prorata de la durée du séjour dans chaque secteur donné.53.Le fonctionnaire qui exerce temporairement ses attributions dans l'un ou l'autre des secteurs décrits à l'article 49 reçoit pour chaque jour complet (24 heures) l'allocation d'isolement prévue pour le secteur où il séjourne.Cependant, l'allocation ne lui est versée qu'après 10 couchers consécutifs dans l'un ou l'autre des secteurs.Aux fins de la détermination de l'allocation,à être versée quotidiennement conformément à l'alinéa précédent, on divise le montant de l'allocation annuelle « sans dépendant » correspondant au secteur par 365.25.Lorsqu'au cours d'une journée il y a séjour dans plus d'un secteur, le montant de l'allocation à être versée est déterminé par le lieu du coucher.54.Le fonctionnaire bénéficiant déjà d'une allocation pour isolement reçoit lorsqu'il doit travailler temporairement dans un autre secteur d'isolement l'allocation correspondant à ce secteur à la place de son allocation habituelle ce qui ne doit jamais avoir pour effet de diminuer le montant de l'allocation habituelle.Sorties 55.L'employeur rembourse au fonctionnaire dont le point de déménagement au moment du recrutement est situé à plus de 50 kilomètres de la localité où il exerce ses attributions ou au fonctionnaire dont l'ancien port d'attache était situé à plus de 50 kilomètres de la localité où il exerce ses attributions les frais inhérents aux sorties suivantes pour lui et ses dépendants.a) 4 sorties par année, approximativement à tous les 3 mois, au fonctionnaire sans dépendant et 3 sorties par année, approximativement à tous les 4 mois, au fonctionnaire avec dépendants lorsqu'il exerce ses attributions dans les localités des secteurs IV et V, celles de Gagnon, Fermont et Schefferville ainsi que dans celles du secteur III à l'exclusion de celles énumérées au paragraphe b suivant; b) une sortie par année lorsqu'il exerce ses attributions dans les localités de Havre-Saint-Pierre, de Parent, de Clova, de Sanmaur ainsi que dans celles des Îles-de-la-Madeleine.Ces frais sont remboursés sur production de pièces justificatives pour le fonctionnaire et ses dépendants jusqu'à concurrence, pour chacun, de l'équivalent du prix par avion d'un passage aller retour de la localité où 11 exerce ses attributions jusqu'au point de départ ou jusqu'à Montréal dans le cas de l'employé recruté hors du Québec.Le fait que le conjoint du fonctionnaire travaille pour l'employeur ou en employeur des secteurs public et parapublic ne doit pas avoir pour effet de faire bénéficier le fonctionnaire d'un nombre de sorties supérieur à celui prévu ci-haut.Divers 56.Le fonctionnaire recruté pour exercer ses attributions dans une des localités visées à l'article 49 et dont le point de départ au moment du recrutement, est situé au Québec à plus de 50 kilomètres de cette localité a droit, sur présentation de pièces justificatives et conformément à la réglementation en vigueur au remboursement des frais suivants: a) le coût de son transport et celui de ses dépendants; b) le coût du transport de ses effets personnels et ceux de ses dépendants jusqu'à concurrence de: \u2014 228 kilogrammes pour chaque adulte ou enfant de 12 ans ou plus; \u2014 137 kilogrammes pour chaque enfant de moins de 12 ans; c) le coût du transport de ses meubles meublants s'il y a lieu; d) le coût d'entreposage de ses meubles meublants s'il y a lieu; e) le coût du transport du véhicule motorisé s'il y a lieu, et ce, par route, bateau ou train.Dans le cas du fonctionnaire recruté à l'extérieur du Québec le montant total des frais remboursables ne doit pas excéder ce qu'il en aurait coûté pour un déplacement entre Montréal et le lieu où le fonctionnaire exerce ses attributions.57.Si le fonctionnaire admissible aux dispositions des paragraphes b, c, et e de l'article 56 décide de ne pas s'en prévaloir immédiatement en totalité ou en partie, il y demeure admissible pendant l'année qui suit la date de son entrée en fonction. 2440 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1984.116e année, n\" 26 Partie 2 58.Un fonctionnaire a aussi droit au remboursement des frais prévus à l'article 56 lors de la fin d'emploi ou du retour définitif.Toutefois, dans le cas des secteurs I et II, le remboursement n'est effectué qu'au prorata du temps travaillé par rapport à une période de référence établie à un an, sauf dans le cas de décès.Le fonctionnaire n'a droit à ces frais que si ceux-ci ne lui sont pas remboursés par un autre régime tel que le Régime fédéral de la mobilité de la main-d'oeuvre.58.1 Dans le cas du décès du fonctionnaire ou de l'un de ses dépendants, l'employeur paie le transport pour le rapatriement de la dépouille mortelle.De plus, l'employeur rembourse aux dépendants les frais inhérents au déplacement aller retour du lieu d'affectation au lieu d'inhumation situé au Québec.58.2 Lors du recrutement et de toute sortie réglementaire prévue dans la présente sous-section, le fonctionnaire a droit, sur présentation de pièces justificatives et conformément à la réglementation en vigueur au remboursement des dépenses encourues en transit (repas, taxi et hébergement s'il y a lieu) pour lui-même et ses dépendants, à la condition que ces frais ne soient pas assumés par un transporteur.»; h) par le retranchement de la sous-section 4 de la section IV; i) par le remplacement de l'article 87 par l'article suivant: m 87.L'évaluation du rendement est faite annuellement dans les 60 jours suivants le 30 avril et la période de référence de celle-ci s'étend du 1\" mai d'une année au 30 avril de l'année suivante.»; j) par l'introduction à la suite de l'article 88.de l'article suivant: « 88.1 En cas d'absence ou d'incapacité de ses supérieurs immédiat et hiérarchique, la signification des attentes et l'évaluation du rendement d'un fonctionnaire sont effectués par le sous-ministre ou le dirigeant d'organisme.»; k) par le remplacement de la sous-section I de la section VII, par la sous-section suivante: il.Congé sans traitemeni 96.Un fonctionnaire peut, pour un motif jugé valable par le sous-ministre ou le dirigeant d'organisme, bénéficier d'un congé sans traitement pour une période déterminée par ce dernier.Les modalités entourant ce congé ainsi que le retour éventuel au travail du fonctionnaire font partie d'une entente écrite entre ce dernier et le sous-ministre ou le dirigeant d'organisme.»; 1) par le remplacement de la sous-section 2 de la section VII par la sous-section suivante: §2.Charges publiques et services communautaires 101.Après entente avec son sous-ministre, son dirigeant d'organisme ou leur représentant, le fonctionnaire a droit de s'absenter sans rémunération pour de courtes périodes pour l'exercice de fonctions reliées à des charges publiques, de services communautaires, des affaires professionnelles ou autres fonctions de même nature »; m) par le remplacement de l'article 103 par l'article suivant: « 103.Le fonctionnaire qui est appelé à agir comme juré, à comparaître comme témoin dans une cause où il n'est pas une des parties intéressées, a comparaître devant un tribunal dans une cause où il est une des parties en raison de faits survenus dans l'exercice de ses fonctions, à comparaître devant le coroner, le commissaire aux incendies ou toute autre commission d'enquête comme témoin qui par la suite n'est pas incriminé, ne subit de ce fait aucune diminution de traitement, sous réserve de l'article 108.»; n) par le retranchement des articles 104 et 107; o) par le remplacement de la sous-section 4 de la section VII par la sous-section suivante: §4.Vacances 109.Le fonctionnaire a droit à des vacances annuelles qu'il doit en principe, prendre au cours de l'année durant laquelle elles sont dues.110.Un fonctionnaire a droit, au cours des 12 mois qui suivent le 31 mars de chaque année, à des vacances annuelles dont la durée est déterminée par le tableau suivant: Service continu au I\" avril Un an et moins de 10 ans 10 ans et 11 ans 12 ans et 13 ans 14 ans et 15 ans 16 ans et 17 ans 18 ans et plus Accumulation de jours de vacances du 1\" avril au 31 mars (Jours ouvrables) 20 jours 21 jours 22 jours 23 jours 24 jours 25 jours Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1984.116e année, tf 26 2441 Aux fins de l'application du premier alinéa, il faut entendre par service continu le service effectué par des employés régis par les dispositions de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (L.R.Q., chap.F-12), de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., chap.R-10) ou de la Loi sur le régime de retraite des enseignants.(L.R.Q., chap.R-ll).111.Aux fins de l'application de l'article 110, les modalités d'utilisation des vacances annuelles sont fixées après entente avec le sous-ministre, le dirigeant d'organisme ou leur représentant.112.Un fonctionnaire qui a moins d'un (1) ans de service continu reçoit un crédit de vacances pour le mois au cours duquel il a été embauché, quelque soit le quantième où il est entré en fonction.113.Lorsqu'un fonctionnaire n'as pas eu droit à son traitement pendant la période complète précédant le I\" avril de chaque année, la durée de ses vacances est diminuée au prorata du nombre de jours ouvrables où le fonctionnaire n'a pas eu droit à son traitement.114.Aux fins des dispositions de l'article 110, l'absence pour invalidité d'une durée de 6 mois cumulatifs ou moins ainsi que l'absence suite a un accident de travail ne sont pas considérées comme étant des absences sans traitement.115.Si un jour férié et chômé prévu à l'article 124 du présent règlement coïncide avec la période des vacances annuelles du fonctionnaire, celui-ci se voit remettre 1 journée de vacances à un moment qui lui convient ainsi qu'à l'employeur.116.Le sous-ministre, le dirigeant d'organisme ou leur représentant peut reporter les vacances d'un fonctionnaire à une date ultérieure.Le nombre de jours de vacances qui peuvent être ainsi reportés ne peut pas dépasser le maximum de jours auxquels le fonctionnaire a droit en vertu de l'article 110.117.Le fonctionnaire qui ne peut prendre ses vacances annuelles à cause d'une invalidité telle que définie à l'article 192 ou à l'article 203.3 du présent règlement ou qui est absent par suite d'un accident de travail voit ses vacances reportées à une date ultérieure à la condition que l'invalidité ou l'absence commence avant la date du début de ses vacances.118.Lorsqu'un fonctionnaire doit, en raison des nécessités du service changer sa période de vacances qui a déjà fait l'objet d'une entente avec son supérieur, et qu'il a effectué des dépenses non autrement remboursables relatives à ces vacances, le sous-ministre ou le dirigeant d'organisme peut autoriser le remboursement de ces dépenses sur production de pièces justificatives et ce jusqu'à un maximum de 1 000,00 $ dollars.119.Le sous-ministre, le dirigeant d'organisme ou leur représentant peut accorder par anticipation un nombre de jours de vacances supérieur à celui prévu à l'article 110 à un fonctionnaire qui en fait la demande.Dans un tel cas, le maximum de jours qui peuvent être accordés par anticipation ne peut dépasser celui auquel le fonctionnaire aurait droit au 1\" avril de l'année suivante.De plus ces jours anticipés doivent avoir pour effet de réduire dans la même proportion le nombre de jours à être portés au crédit du fonctionnaire au 1\" avril de l'année suivante.120.Le fonctionnaire à qui des jours de vacances anticipés ont été accordés en vertu de l'article 119 et qui n'a pu remettre en tout ou en partie ces jours de vacances, doit alors rembourser l'employeur avant son départ.121.En cas de cessation définitive d'emploi, le fonctionnaire reçoit une indemnité proportionnelle au nombre de jours de vacances apparaissant à son crédit.»; p) par le remplacement de l'article 124 par l'article suivant: « 124.Aux fins du présent règlement les 13 jours énumérés à l'annexe A sont des jours fériés et chômés sans réduction de traitement.Pour les fonctionnaires sur factions rotatives ou non, l'heure de début de faction détermine le jour férié.»; q) par le remplacement de l'article 132 par l'article suivant: « 132.Après entente avec son sous-ministre, son dirigeant d'organisme ou leur représentant, le fonctionnaire a droit à des jours d'absences rémunérées en raison d'un mariage, d'une naissance ou d'une adoption, d'un décès, d'un déménagement ou pour toute raison jugée sérieuse.»: r) par le remplacement de l'article 133 par l'article suivant: « 133.Dans les ministères ou organismes où, en vertu d'une réglementation ministérielle antérieure au 29 juillet 1966, les fonctionnaires bénéficiaient d'une réserve de congés sociaux, ceux-ci peuvent utiliser cette réserve pour les fins de la présente sous-section ou pour tout motif jugé sérieux par le sous-ministre, le dirigeant d'organisme ou leur représentant.»; 2442 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1984.116e année, ir 26 Partie 2 s) par le remplacement de la section VIII par la section suivante: « SECTION VIII DROITS PARENTAUX §1.Congé de maternité Principe 144.La fonctionnaire enceinte a droit à un congé de maternité d'une durée de 20 semaines qui.sous réserve de l'article 147.doivent être consécutives.La fonctionnaire qui devient enceinte alors qu'elle bénéficie d'un congé sans traitement ou d'un congé partiel sans traitement prévu à la présente section a aussi droit à ce congé de maternité.145.La fonctionnaire qui accouche d'un enfant mort-né après le début de la 20' semaine précédant' la date prévue de l'accouchement a également droit au congé de maternité.146.La répartition du congé de maternité, avant et après l'accouchement, appartient à la fonctionnaire et comprend le jour de l'accouchement.147.La fonctionnaire qui est suffisamment rétablie de son accouchement a droit à un congé de maternité discontinu lorsque son enfant n'est pas en mesure de quitter l'établissement de santé ou lorsqu'il est hospitalisé dans les 15 jours de sa naissance.Le congé ne peut être discontinué qu'une seule fois et il doit être complété lorsque l'enfant intègre la résidence familiale.II est entendu que dans un tel cas l'employeur ne verse à la fonctionnaire que l'indemnité à laquelle elle aurait droit si elle n'avait pas discontinué son congé.148.Le congé de maternité peut être d'une durée moindre que 20 semaines.Si la fonctionnaire revient au travail dans les 2 semaines suivant la naissance, elle produit, sur demande de l'employeur, un certificat médical attestant de son rétablissement suffisant pour reprendre le travail.149.Si la naissance a lieu après la date prévue, la fonctionnaire a droit à une extension de son congé de maternité égale à la période de retard, sauf si elle dispose déjà d'une période d'au moins 2 semaines de congé de maternité après la naissance.La fonctionnaire peut en outre bénéficier d'une extension du congé de maternité de 6 semaines si l'état de la santé de son enfant l'exige.150.La fonctionnaire qui ne peut à cause de son état de santé reprendre son emploi à l'expiration de la période prévue aux articles 144, 145 et 149 est considé- rée comme absente pour cause de maladie et de ce fait, assujettie à la section IX.Préavis de départ 151.Pour obtenir le congé de maternité, la fonctionnaire donne un préavis écrit à l'employeur avant la date de son départ.Ce préavis doit être accompagné d'un certificat médical attestant de la grossesse et de la date prévue pour la naissance.152.En cas d'imprévu, la fonctionnaire est exemptée de la formalité du préavis, sous réserve de la production à l'employeur d'un certificat médical attestant qu'elle devait quitter son emploi sans délai.Indemnités et avantages 153.Les indemnités du congé de maternité sont uniquement versées à titre de suppléments aux prestations d'assurance-chômage ou dans les cas prévus ci-après, à titre de paiement durant une période de chômage causée par une grossesse pour laquelle le régime d'assurance-chômage ne prévoit rien.Indemnités prévues pour les fonctionnaires admissibles à l'assurance-chômage 154.Sous réserve de l'article 186, une fonctionnaire qui a accumulé 20 semaines de service avant le début de son congé de maternité et qui, suite à la présentation d'une demande de prestations en vertu du régime d'assurance-chômage est déclarée eligible à de telles prestations a droit de recevoir durant son congé de maternité: ii i pour chacune des semaines du délai de carence prévu au régime d'assurance-chômage, une indemnité égale à 93 % de son traitement de base; b) pour chacune des 15 semaines ou elle reçoit ou pourrait recevoir des prestations d'assurance-chômage, une indemnité complémentaire égale à la différence entre 93 % de son traitement de base et la prestation d'assurance-chômage qu'elle reçoit ou pourrait recevoir sans tenir compte de toute réduction du nombre de semaines pendant lesquelles elle bénéficie de prestations de maternité; c) pour chacune des semaines qui suivent la période prévue au paragraphe b.une indemnité égale à 93 % de son traitement de base, et ce jusqu'à la fin de la 20* semaine du congé de maternité.Aux fins du présent article, l'indemnité complémentaire se calcule à partir des prestations d'assurance-chômage qu'une fonctionnaire a droit de recevoir sans Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1984.116e année, n\" 26 2443 tenir compte des montants soustraits de telles prestations en raison des remboursements de prestations, des intérêts, des pénalités et autres montants recouvrables en vertu du régime d'assurance-chômage.Indemnités prévues pour les fonctionnaires non admissibles à l'assurance-chômage 155.La fonctionnaire exclue du bénéfice des prestations d'assurance-chômage ou déclarée inadmissible est également exclue du bénéfice de toute indemnité.Toutefois, la fonctionnaire qui a accumulé 20 semaines de service avant le début de son congé de maternité a également droit de recevoir durant 10 semaines une indemnité égale à 93 % de son traitement hebdomadaire de base si elle n'est pas eligible aux prestations d'assurance-chômage pour l'un des motifs suivants: a) elle n'a pas contribué au régime d'assurance-chômage à cause de la nature de son emploi; ou b) elle a contribué mais n'a pas occupé un emploi assurable pendant au moins 10 semaines entre la 50' et la 30* semaine précédant celle prévue de son accouchement; ou c) elle a contribué mais n'a pas occupé un emploi assurable pendant au moins 20 semaines au cours de sa période de référence.Avantages 156.Durant le congé de maternité et les extensions prévues à l'article 149, la fonctionnaire bénéficie, en autant qu'elle y ait normalement droit, des avantages suivants: a) régimes collectifs d'assurance offerts aux employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec prévus à la section IX.b) accumulation de vacances; c) accumulation de l'expérience; d) accumulation du service continu.157.La fonctionnaire peut reporter au maximum 4 semaines de vacances annuelles si celles-ci se situent à l'intérieur du congé de maternité et si, au plus tard 2 semaines avant l'expiration dudit congé, elle avise par écrit son employeur de la date du report.Retour au travail 158.L'employeur doit faire parvenir à la fonctionnaire, au cours de la 4e semaine précédant l'expiration du congé de maternité, un avis indiquant la date prévue de l'expiration de son congé de maternité.159.La fonctionnaire à qui l'employeur a fait parvenir l'avis prévu à l'article 158 doit se présenter au travail à l'expiration de son congé de maternité, à moins de prolonger celui-ci de la manière prévue à l'article 188 ou d'être sujette à l'application de l'article 150.160.La fonctionnaire qui ne se présente pas à l'expiration de son congé de maternité est réputée en congé sans traitement pour une période n'excédant pas 4 semaines.Au terme de cette période, la fonctionnaire qui ne s'est pas présentée au travail est présumé avoir abandonné son emploi et est sujette à des mesures pouvant aller jusqu'à la destitution.161.Au retour du congé de maternité, la fonctionnaire reprend son emploi.Dans l'éventualité où cet emploi aurait été aboli, déplacé ou cédé, la fonctionnaire a droit à un autre emploi de même niveau ainsi qu'aux avantages dont elle aurait bénéficié si elle avait alors été au travail.§2.Retrait préventif 162.La fonctionnaire peut demander d'être affectée provisoirement à un autre emploi vacant ou temporairement dépourvu de titulaire, de sa classe d'emploi ou, si elle y consent, d'une autre classe d'emploi, dans les cas suivants: a) elle est enceinte et ses conditions de travail comportent des risques de maladie infectieuse u des dangers physiques pour elle ou l'enfant à naître; b) ses conditions de travail comportent des dangers pour l'enfant qu'elle allaite.La fonctionnaire doit présenter dans les meilleurs délais un certificat médical à cet effet.La fonctionnaire ainsi affectée à un autre emploi conserve les droits et privilèges rattachés à son emploi régulier.Si l'affectation n'est pas effectuée immédiatement, la fonctionnaire a droit à un congé spécial qui débute immédiatement.À moins qu'une affectation provisoire ne survienne par après et y mette fin, le congé spécial se termine, pour la fonctionnaire enceinte, à la date de son accouchement et pour la fonctionnaire qui allaite à la fin de la période de l'allaitement.163.Durant le congé spécial prévu à l'article 165, la fonctionnaire est régie, quant à son indemnité, par les dispositions de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., chap.S-2.1) relatives au retrait préventif de la travailleuse enceinte.164.La fonctionnaire qui travaille sur écran cathodique peut demander d'être réaffectée sans perte de 2444 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1984.116e année, n\" 26 Partie 2 traitement, pour la durée de sa grossesse, à des tâches qu'elle est raisonnablement en mesure d'accomplir.Si la réaffectation demandée n'est pas effectuée immédiatement, la fonctionnaire obtient un congé spécial qui dure jusqu'à ce que la réaffectation soit faite ou jusqu'à la date de l'accouchement.La fonctionnaire qui prend les moyens nécessaires pour rencontrer les exigences de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q.chap.S-2.1) relatives au retrait préventif de la travailleuse enceinte et qui ne peut avoir droit à l'indemnité qui y est prévue, reçoit de son employeur, durant ce congé spécial, une indemnité équivalente.Le présent article cesse d'être en vigueur 90 jours après la publication de l'étude en cours de l'Institut de recherche sur la santé et la sécurité du travail ponant sur les conséquences observées pour le foetus et la mère de l'exposition aux écrans cathodiques.Congés spéciaux 165.La fonctionnaire a droit à un congé spécial dans les cas suivants: a) lorsqu'une complication de grossesse ou un danger d'interruption de grossesse exige un anêt de travail pour une période dont la durée est prescrite par un certificat médical qui peut être vérifié par un médecin de l'employeur: ce congé spécial ne peut toutefois se prolonger au-delà du début de la 8' semaine précédant la date prévue de l'accouchement, moment ou le congé de maternité entre en vigueur.b) sur présentation d'un certificat médical qui en prescrit la durée, lorsque survient une interruption de grossesse naturelle ou provoquée légalement avant le début de la 20' semaine précédant la date prévue de l'accouchement.c) pour les visites reliées à la grossesse effectuées chez un professionnel de la santé et attestées par un certificat médical.Avantages et indemnités 166.Durant les congés spéciaux visés à l'article 165 la fonctionnaire bénéficie des avantages prévus aux articles 156 et 157 en autant qu'elle y ail normalement droit, et à l'article 161.167.La fonctionnaire visée à l'un ou l'autre des paragraphes a.h et <\u2022 de l'article 165 peut se prévaloir en autant qu'elle y ait normalement droit des bénéfices des régimes collectifs d'assurance prévus à la section IX.§3.Autres congés parentaux 168.Si l'octroi d'un congé est restreint à un seul conjoint, cette restriction opère ses effets dès lors que l'autre conjoint est également employé du secteur public ou parapublic.Congé de paternité 169.Le fonctionnaire dont la conjointe accouche peut se prévaloir des dispositions prévues aux articles 132 et 133.Congés pour adoption 170.Le fonctionnaire qui adopte légalement un enfant a droit à un congé d'une durée maximale de 10 semaines consécutives pourvu que son conjoint n'en bénéficie pas également.Ce congé doit se situer après l'ordonnance de placement de l'enfant conformément au régime d'adoption.171.Le fonctionnaire qui adopte légalement un enfant et qui ne bénéficie pas du congé prévu à l'article 170 peut se prévaloir des dispositions prévues aux articles 132 et 133.172.Pour chaque semaine de congé prévu à l'article 170.le fonctionnaire reçoit une indemnité égale à son traitement hebdomadaire de base, versée à intervalles de 2 semaines, de même que l'allocation d'isolement et la prime de rétention s'il en bénéficie en vertu de la sous-section 3 et de la sous-section 5 de la section IV.173.Le fonctionnaire bénéficie en vue de l'adoption d'un enfant, d'un congé sans traitement d'une durée maximale de 10 semaines à compter de la prise en charge effective de cet enfant.Durant ce congé, le fonctionnaire a droit aux avantages prévus pour une absence sans traitement contenus à l'article 179.Le fonctionnaire qui se déplace hors du Québec en vue d'une adoption obtient à cette fin.sur demande écrite à l'employeur, si possible 2 semaines à l'avance, un congé sans traitement pour le temps nécessaire au déplacement.S'il en résulte une prise en charge effective de l'enfant, la durée maximale de ce congé sans traitement est de 10 semaines, conformément à l'alinéa qui précède.174.Le congé pour adoption prévu à l'article 170 peut prendre effet à la date du début du congé sans traitement en vue d'une adoption, si la durée de ce dernier est de 10 semaines et si le fonctionnaire en décide ainsi après l'ordonnance de placement.Lorsque tel est le cas.le fonctionnaire bénéficie exclusivement des avantages prévus pour le congé d'adoption. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1984.116e année, n\" 26 2445 175.L'employeur doit faire parvenir au fonctionnaire, au cours de la 4l semaine précédant l'expiration du congé pour adoption de 10 semaines, un avis indiquant la date prévue de l'expiration de ce congé.176.Le fonctionnaire à qui l'employeur a fait parvenir l'avis prévu à l'article 175 doit se présenter au travail à l'expiration de son congé pour adoption, à moins de prolonger celui-ci de la manière prévue à l'article 188.177.Le fonctionnaire qui ne se présente pas au travail à l'expiration du congé pour adoption est réputé en congé sans traitement pour une période n'excédant pas 4 semaines.Au terme de cette période, le fonctionnaire qui ne n'est pas présenté au travail est présumé avoir abandonné son emploi et est sujet à des mesures pouvant aller jusqu'à la destitution.Congés sans traitement 178.Un congé sans traitement d'une durée maximale de 2 ans est accordé à un fonctionnaire ou, le cas échéant à une fonctionnaire en prolongation du congé de maternité sous réserve des dispositions de l'article 157 relatives aux vacances, en prolongation du congé de paternité ou en prolongation d'un congé pour adoption de 10 semaines.Le fonctionnaire qui ne se prévaut pas de ce congé sans traitement a droit à un congé partiel sans traitement pouvant s'échelonner sur la même période de 2 ans.Le fonctionnaire qui ne se prévaut pas de se congé sans traitement ou partiel sans traitement peut pour la portion du congé dont son conjoint ne s'est pas prévalu, bénéficier à son choix d'un congé sans traitement ou partiel sans traitement.179.Au cours du congé sans traitement ou du congé partiel sans traitement, le fonctionnaire conserve son expérience et son service continu n'est pas interrompu, il peut continuer à participer au régime d'assurance qui lui est applicable s'il en fait la demande au début du congé et s'il verse la totalité des primes y compris la part de l'employeur.180.Le fonctionnaire à qui l'employeur a fait parvenir 4 semaines à l'avance un avis indiquant la date d'expiration d'un des congés prévus à l'article 178 doit donner un préavis de son retour au moins 2 semaines avant l'expiration de ce congé.À défaut de quoi il est considéré avoir abandonné son emploi et est sujet à des mesures pouvant aller jusqu'à la destitution.Le fonctionnaire qui veut mettre fin à son congé sans traitement avant la date prévue doit donner un préavis écrit de son intention au moins 60 jours avant son retour.181.Au retour d'un congé sans traitement ou d'un congé partiel sans traitement le fonctionnaire se voit attribuer un emploi correspondant à sa classe d'emploi et, s'il le désire, dans la même unité administrative pourvu que les circonstances le permettent.Dispositions diverses et particulières 182.Aux fins de la présente directive, le traitement de base correspond à la définition de traitement prévue aux articles 8 et 23.183.La fonctionnaire qui bénéficie d'une allocation d'isolement ou d'une prime de rétention en vertu de la sous-section 3 et de la sous-section 5 de la section IV reçoit cette allocation ou cette prime durant son congé de maternité.Malgré ce qui précède, le total des montants reçus par la fonctionnaire en prestations d'assurance-chômage, indemnité, prime et allocations, ne peut excéder 95 % de la somme constituée par son traitement de base et l'allocation pour isolement permanent ou de la prime de rétention.184.Durant les extensions du congé de maternité prévues à l'article 1.49.la fonctionnaire ne reçoit ni indemnité, ni traitement.185.Dans les cas visés aux articles 154 et 155: a) aucune indemnité ne peut être versée durant la période de vacances au cours de laquelle la fonctionnaire est rémunérée; b) l'indemnité due pour les 2 premières semaines est versée par l'employeur dans les 2 semaines du dbut du congé; l'indemnité due après cette date est versée à intervalle de 2 semaines, le premier versement n'étant toutefois exigible, dans le cas de la fonctionnaire eligible, à l'assurance-chômage, que 30 jours après l'obtention par l'employeur d'une preuve qu'elle reçoit des prestations d'assurance-chômage.Aux fins du présent article, sont considérés comme preuves soit les renseignements fournis par la Commission d'emploi et d'Immigration du Canada à l'employeur au moyen d'un relevé mécanographique, soit le talon de mandat ou l'état ou relevé des prestations fourni par la fonctionnaire.c) Aux fins de la présente section, le service se calcule auprès de l'ensemble des employeurs des secteurs public et parapublic (Fonction publique.Éducation.Affaires sociales) ainsi que des organismes suivants: \u2014 la Commission des droits de la personne \u2014 les Commissions de fomiation professionnelle \u2014 la Commission des services juridiques \u2014 les Conseils de la santé et des services sociaux de la région de Québec et de la région de Trois-Rivières 2446 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1984.116e année, if 26 Partie 2 \u2014 les Corporations d'aide juridique \u2014 l'Office de la construction du Québec \u2014 l'Office franco-québécois pour la jeunesse \u2014 la Régie des installations olympiques \u2014 la Société des loteries et courses du Québec \u2014 la Société des traversiez du Québec De plus, la fonctionnaire absente accumule du service si son absence est autorisée notamment pour invalidité, et comporte une prestation ou une rémunération.186.L'allocation de congé de maternité versée par les centres de main-d'oeuvre du Québec est soustraite des indemnités à verser selon l'article 154.187.L'employeur ne rembourse pas à la fonctionnaire les sommes qui pourraient être exigées d'elle par la CE.I.C.en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage.lorsque le revenu de la fonctionnaire excède une fois et demie (I '/:) le maximum assurable.188.Le congé visé à l'article 170 est accordé à la suite d'une demande écrite présentée au moins 2 semaines à l'avance alors que ce délai est d'au moins I mois dans le cas d'un congé visé à l'article 178.189.Le fonctionnaire qui prend le congé pour adoption prévu à l'article 170 bénéficie des avantages prévus par l'article 156 en autant qu'il y ait normalement droit, et par l'article 161.190.Durant son congé pour adoption, le fonctionnaire continue de recevoir l'allocation d'isolement ou la prime de rétention s'il y a lieu.»; i) par le remplacemen du titre de la section IX par le titre suivant: « SECTION IX RÉGIMES D'ASSURANCE ET DE RETRAITE »; u) par le remplacement du paragraphe b de l'article 192 par le paragraphe suivant: « b) « Invalidité totale »: Un état d'incapacité résultant d'une maladie, d'un accident ou d'une complication grave d'une grossesse, qui exige des soins médicaux et qui empêche complètement le fonctionnaire d'exercer les tâches habituelles de son emploi ou de tout autre emploi analogue comportant une rémunération similaire qui lui est offert par l'employeur.»; v) par le remplacement de l'article 200 par l'article suivant: « 200.Lors de la réorientation professionnelle d'un fonctionnaire, celui-ci conserve le régime qui lui est applicable en vertu de la présente sous-section si, à la date de sa réorientation professionnelle, il est admissible à la retraite ou à la préretraite dans les 15 ans et s'il répond aux conditions de l'un des paragraphes suivants: a) être régi par un ou plusieurs des règlements de classification visés à l'article I depuis 5 ans: b) être fonctionnaire autrement qu'à titre occasionnel depuis 15 ans dont 3 ans à titre de fonctionnaire régi par un ou plusieurs des règlements de classification visés à l'article I: c) avoir travaillé un total de 15 ans comme employé cadre du réseau de l'éducation ou des affaires sociales et comme fonctionnaire régi par un ou plusieurs des règlements de classification visés à l'article I.Toutefois, la durée de l'emploi comme fonctionnaire régi par un ou plusieurs des règlements de classification visés à l'article I ne doit pas être inférieure à 3 ans.»; it'J par le remplacement de la sous-section 3 de la section IX par la sous-section suivante: §3.Dispositions diverses 202.Le fonctionnaire qui a accumulé des crédits de congés de maladie peut disposer de ces crédits selon les dispositions prévues aux articles 202.1 à 202.4 et la valeur de ces crédits est celle en vigueur au moment de leur utilisation, en fonction du traitement du fonctionnaire.Le remboursement des crédits de congés de maladie 202.1 L'employeur paie au fonctionnaire (ou à ses ayants droit, le cas échéant) qui a au moins I année de service continu au moment de son départ par démission, destitution, révocation, décès, mise à la retraite avec pension différée, une gratification en espèces correspondant à la moitié du solde de ses crédits de congés de maladie accumulés à titre de fonctionnaire.La gratification en espèces payables ne peut excéder, en aucun cas.66 jours de traitement brut à la date du départ.Utilisation des crédits de maladie pour fins de préretraite 202.2 Le fonctionnaire a droit, avant la date effective de sa mise à la retraite avec pension, à un congé de préretraite payé d'une durée égale au solde de ses congés de maladie.À la place de ce congé de préretraite, le fonctionnaire qui le désire peut recevoir une gratification en espèces correspondant à la moitié du solde de ses crédits de congés de maladie.Cette gratification ne peut excéder, en aucun cas.66 jours de traitement brut à la date effective de sa mise à la retraite. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 juin 1984, 116e année, n\" 26 2447 202.3 Le fonctionnaire dont le solde de crédits de congés de maladie accumulés excède 132 jours, peut recevoir, à la place de ce qui est prévu à l'article 202.2 a) pour les premiers 132 jours du solde de sa réserve, une gratification en espèces égale à 66 jours de traitement brut, et b) pour l'excédent de 132 jours, un congé de préretraite d'une durée égale à cet excédent.Utilisation des crédits de congés de maladie pour fins de rachat d'années non contribuées à un régime de retraite 202.4 Lorsqu'un régime de retraite le prévoit, les crédits de congés de maladie accumulés peuvent être utilisés à 100 % de leur valeur pour le rachat d'années non contribuées à un régime de retraite.»; x) par l'addition, à la suite de la sous-section 3 de la section IX, de la sous-section suivante: §4.Les régimes de retraite 203.Les fonctionnaires sont régis par les dispositions du Régime de retraite des fonctionnaires (L.R.Q., chap.R-12) ou du Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., chap.R-10) selon le cas.»; y) par le remplacement de l'article 203.10 par l'article suivant: « 203.10 Le régime de base couvre, suivant les modalités arrêtées par l'employeur, les médicaments vendus par un pharmacien licencié ou un médecin dûment autorisé, sur ordonnance d'un médecin u d'un dentiste, de même qu'à l'option de l'employeur, le transport en ambulance, les frais hospitaliers et médicaux non autrement remboursables alors que le fonctionnaire assuré est temporairement à l'extérieur du Québec et que sa condition nécessite son hospitalisation en dehors du Québec, les frais d'achat d'un membre artificiel pour une perte survenue en cours d'assurance ou autres fournitures et services prescrits par le médecin traitant et nécessaires au traitement de la maladie.»; z) par le remplacement de l'article 203.13 par l'article suivant: « 203.13 Les prestations sont réduites du montant initial de toutes prestations d'invalidité de base payables par un organisme public en vertu de lois telles que la Loi sur les accidents du travail (L.R.Q., chap.A-3), la Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., chap.A-25), la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (L.R.Q., chap.1-6), la Loi visant à favoriser le civisme (L.R.Q., chap.C-20), la Loi sur le régime des rentes du Québec (L.R.Q., chap.R-9) ou de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (L.R.Q., chap.R-12), sans égard aux augmentations ultérieures des prestations de base résultant de l'indexation.»; aa) par le remplacement de l'article 226 par l'article suivant: « 226.Le fonctionnaire incapable de remplir sa tâche par suite d'un accident du travail subi alors qu'il était au service de l'employeur, reçoit pour la durée de son incapacité totale, permanente ou temporaire, un montant égal à la différence entre l'indemnité prévue par la Loi sur les accidents du travail (L.R.Q., chap.A-3) et le traitement régulier du fonctionnaire durant cette période; ce montant ne doit pas avoir pour effet d'augmenter le traitement net auquel le fonctionnaire aurait droit durant cette période.Toutefois, le fonctionnaire occasionnel avec ou sans droit de rappel ne bénéficie de ce montant que pendant les périodes prévues d'emploi.Le traitement net est le traitement régulier prévu au premier alinéa réduit des impôts provincial et fédéral, descontributions au Régime des rentes du Québec, à l'assurance-chômage, au régime de retraite, aux régimes d'assurance collectifs et des cotisations syndicales.Le traitement net est réduit de l'indemnité payable en vertu de la Loi sur les accidents'du travail (L.R.Q., chap.A-3) et le différentiel net est ramené à un brut imposable.Aux fins du présent article, un fonctionnaire est totalement incapable de remplir sa tâche tant qu'il reçoit une indemnité pour incapacité totale en vertu de la Loi sur les accidents du travail (L.R.Q.chap.A-3).Pour avoir droit aux bénéfices prévus au présent article, le fonctionnaire doit informer l'employeur des montants qui lui sont payables et l'autorise par écrit à obtenir les renseignements nécessaires auprès de l'organisme concerné.Le cas échéant, le fonctionnaire doit signer les formules requises.»; bb) par l'introduction, à la suite de l'article 226, de l'article suivant: « 226.1 Le traitement régulier servant de base de calcul au montant prévu à l'article 226, est réajusté conformément à l'article 16 pour les fonctionnaires visés aux paragraphes a.b.d et e de l'article 1 ou à l'article 25 pour les fonctionnaires visés au paragraphe c de l'article 1.»; ce) par le remplacement de l'article 228 par l'article suivant: « 228.La présente sous-section vise tout fonctionnaire qui, à la demande de l'employeur, est l'objet d'un changement de port d'attache impliquant un changement de domicile. 2448 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1984.116e année, if 26 Partie 2 Le fonctionnaire qui répond à une offre affichée d'affectation ou de mutation est réputé agir à la demande de l'employeur.»; dd) par le remplacement de l'article 284 par l'article suivant: « 284.Les dispositions suivantes s'appliquent aux fonctionnaires occasionnels avec ou sans droit de rappel: Section II \u2014 Heures de travail; Section IV \u2014 Primes et allocations: Section VII.sous-section I \u2014 Congés sans traitement; Section X \u2014 Accidents du travail; Section XI.sous-section 2 \u2014 Costumes et uniformes; Section XI.sous-section 3 \u2014 Autres frais remboursables, article 249, paragraphe a \u2014 Frais de voyage.»; ee) par le remplacement de l'article 306 par l'article suivant: « 306.Au moment de l'affectation, de la mutation, de l'embauche ou du départ des secteurs nordiques du fonctionnaire non-résident et de ses dépendants, le cas échéant, les frais de transport entre le domicile et le lieu d'affectation sont défrayés ou remboursés par l'employeur, conformément aux articles 55.56.57.58, 58.1 et 58.2.»: ff) par le remplacement de l'article 309 par l'article suivant: « 309.Au moment de l'affectation, de la mutation, de l'embauche ou du départ définitif des secteurs nordiques, les frais de transport des effets personnels sont payés conformément aux articles 56.57 et 58.»; jfg) par le remplacement de l'article 312 par l'article suivant: « 312.Le fonctionnaire non-résident a droit aux sorties prévues à l'article-55.»>: hh) par le remplacement à l'annexe G.de l'article 3 par l'article suivant: « 3.Les dispositions suivantes s'appliquent au fonctionnaire occasionnel: Section II \u2014 Heures de travail; Section IV.sous-section 6 \u2014 Allocations spéciales; Section VII.sous-section I \u2014 Congés sans traitement: Section XI, sous-section 2 \u2014 Costumes et uniformes; Section XI, sous-section 3 \u2014 Autres frais remboursables, article 249.paragraphe a \u2014 Frais de voyage; Section XIV, sous-section 4 \u2014 Conditions de travail, articles 286.288et 289.»; ii) par le retranchement à l'annexe G.des articles 4.5.6 et 7; jj) par le remplacement à l'annexe H.de l'article 2 par l'article suivant: « 2.Les dispositions suivantes s'appliquent au fonctionnaire occasionnel: Section II \u2014 Heures de travail; Section IV, sous-section 6 \u2014 Allocations spéciales; Section VII.sous-section I \u2014 Congés sans traitement; Section XI.sous-section 2 \u2014 Costumes et uniformes; Section XI.sous-section 3 \u2014 Autres frais remboursables, article 249.paragraphe a \u2014 Frais de voyage; Section XIV.sous-section 4 \u2014 Conditions de travail, articles 286.288 et 289.»; kk) par le retranchement, à l'annexe H.des articles 3.4 et 5.2.Les dispositions introduites par le paragraphe d de l'article I prennent effet à compter du 18 mai 1983.3.Les dispositions introduites par les paragraphes /, r.et ,v de l'article I prennent effet à compter du 2 avril 1983.4.Les dispositions de l'article 110 introduites par le paragraphe o de l'article I prennent effet à compter du I\" avril 1983 5.Les dispositions introduites par le paragraphe m de l'article I prennent effet à compter du 7 juillet 1983.S.Les dispositions introduites par le paragraphe bb de l'article I prennent effet à compter du I\" juillet 1982.4887 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 juin 1984, 116e année, n\" 26 _ 2449 Erratum Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., chap.A-25) Indemnités payables en vertu du titre II de la loi \u2014 Erratum Gazette officielle du Québec, Partie 2, numéro 28 du 29 juin 1983, page 2719 « Règlement sur les indemnités payables en vertu du titre II de la Loi sur l'assurance automobile » (Décret 1263-83 du 15 juin 1983) À l'article 7, il faut inscrire, à la quatrième ligne, le mot « sauf » après le mot « fois ».4884 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 juin 1984, 116e année, if 26 2451 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche.Loi sur la.\u2014 Autorisations.2402 N (1983, chap.42) Aide sociale.Loi sur I'.\u2014 Règlement.2399 M (L.R.Q., chap.A-16) Assurance automobile.Loi sur 1'.\u2014 Indemnités payables en vertu du titre II de la loi.:.2449 Erratum (L.R.Q., chap.A-25) Assurance-hospitalisation, Loi sur 1'.\u2014 Règlement.2386 M (L.R.Q., chap.A-28) Assurance-prêts agricoles et forestiers, Loi sur 1', modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 30 juin 1984.\u2022.2419 Proclamation (1983, chap.16) Chiropraticiens \u2014 Nonnes relatives aux permis habilitant à faire de la radiologie 2409 Avis (Code des professions, L.R.Q., chap.C-26) Cités et villes.Loi sur les.\u2014 Population des municipalités.2369 N (L.R.Q.chap.C-19) Code des professions \u2014 Chiropraticiens \u2014 Normes relatives aux permis habilitant à faire de la radiologie.2409 Avis (L.R.Q., chap.C-26) Code des professions \u2014 Notaire honoraire.2421 Projet (L.R.Q., chap.C-26) Code municipal \u2014 Population des municipalités.2369 N Crédit forestier par les institutions privées.Loi favorisant le.\u2014 Entrée en vigueur le 30 juin 1984.2419 Proclamation (1983, chap.16) Crédit forestier par les institutions privées.Loi favorisant le.\u2014Règlement .2387 N (1983, chap.16) Crédit forestier.Loi sur le, modifiée \u2014 Entrée en vigueur le 30 juin 1984.2419 Proclamation (1983, chap.16) Fonction publique, Loi sur la.\u2014 Personnel de direction des agents de la paix travaillant en établissement de détention \u2014 Certaines conditions de travail.2422 Projet (1983, chap.55) Fonction publique.Loi sur la.\u2014 Personnel de maîtrise et de direction \u2014 Conditions de travail .2437 Projet (1983, chap.55) 2452 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 juin 1984.116e année, w\" 26 Partie 2 Heures d'affaires des établissements commerciaux.Loi sur les.\u2014 Vieux Québec \u2014 Endroit touristique.2398 N (L.R.Q.chap.H-2) Indemnités payables en vertu du titre II de la loi.2449 Erratum (Loi sur l'assurance automobile.L.R.Q.chap.A-25) Mise en marché des produits agricoles.Loi sur la.\u2014 Producteurs de dindons \u2014 Contributions (Mod.).2415 Décision (L.R.Q.chap.M-35) Mise en marché des produits agricoles.Loi sur la.\u2014 Producteurs de volailles \u2014 Contribution spéciale pour fin de développement de marché .2416 Décision (L.R.Q.chap.M-35) Mise en marché des produits agricoles.Loi sur la.\u2014 Producteurs de volailles \u2014 Contribution spéciale pour la promotion et le développement du marché (Mod.).2417 Décision (L.R.Q.chap.M-35) Notaire honoraire.2421 Projet (Loi sur le notariat.L.R.Q.chap.N-2) Notarial.Loi sur le.\u2014 Notaire honoraire .2421 Projet (L.R.Q.chap.N-2) Personnel de direction des agents de la paix travaillant en établissement de détention \u2014 Certaines conditions de travail.2422 Projet (Loi sur la fonction publique.1983.chap.55) Personnel de maîtrise et de direction \u2014 Conditions de travail.2437 Projet (Loi sur la fonction publique.1983.chap.55) Population des municipalités.2369 N (Code municipal) Producteurs de dindons \u2014 Contributions (Mod.).2415 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles.L.R.Q.chap.M-35) Producteurs de volailles \u2014 Contribution spéciale pour fin de développement de marche.2416 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles.L.R.Q.chap.M-35) Producteurs de volailles \u2014 Contribution spéciale pour la promotion et le développement du marché (Mod.).2417 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles.L.R.Q.chap.M-35) Salariés de garages \u2014 Arthabaska.Thetford-Mines et al.2404 M (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., chap.D-2) Taux de péage pour l'usage des autoroutes.2403 M (Loi sur la voirie.L.R.Q.chap.V-8) Vieux Québec \u2014 Endroit touristique .2398 N (Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux.L.R.Q.chap.H-2) Villages nordiques et l'Administration régionale Kativik.Loi sur les.\u2014 Population des municipalités.2369 N (L.R.Q.chap.V-6.1) Voirie.Loi sur la.\u2014 Taux de péage pour l'usage des autoroutes.2403 M (L.R.Q.chap.V-8) "]
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