Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 24 octobre 1984, Partie 2 français mercredi 24 (no 44)
[" jrazette officielle du Québec Gazette officielle du Québec t Partie 2 ne* année Lois et ^0?4tobre1984 règlements Sommaire Table des matières.4941 Décrets.4943 Décrets, avis d'adoption.5097 Décisions.5099 Index.5103 Dépôt légal \u2014 I\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec.1984 S AVIS AUX LECTEURS La Gazelle officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur la Législature (L.R.Q.chap.L-l) et du Règlement concernant la Gazelle officielle du Québec (Décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le Décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Editeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois: 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptes par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q.chap.C-ll) qui.pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui.pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazelle officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°.2°.3°.5°.6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Partie 2 .70 $ par année Édition anglaise .70 $ par année 2° Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Service de la Gazette officielle 1283, boul.Charest ouest Québec, GIN 2C9 Téléphone: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements-Ministère des Communications Service à la clientèle CP.1005 Québec.GIK 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Prière de faire part de tout changement d'adresse six semaines avant la date du déménagement et de retourner l'étiquette portant l'ancienne adresse. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 octobre 1984.116e année, n\" 44 4941 Table des matières Page Décrets 2165-84 Approbation du Règlement numéro 317 d'Hydro-Québec, émission et vente de billets d'Hy- dro-Québec et garantie de la province de Québec .4943 2166-84 Emprunt de sommes n'excédant pas 15 milliards de yen japonais .4944 2167-84 Groupe de travail sur le prix des carburants au Québec \u2014 Délai.4947 2168-84 Entente entre le Gouvernement du Canada et la Commission administrative du régime de retraite et le ministre des Affaires intergouvemementales du Québec \u2014 Modification.4948 2169-84 Entente entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada.4952 2172-84 Entente entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et la Société du Grand Théâtre de Québec.4963 2173-84 Modifications à l'entente générale de transfert conclue entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et le Comité de retraite du régime de rentes de l'Université Laval.4978 2174-84 Désignation de la cité de Westmount \u2014 Établissement d'un régime de retraite.4983 2175-84 Nomination de membres au conseil d'administration de la Cinémathèque québécoise .4989 2176-84 Subvention spéciale pour le financement de l'exposition Picasso au Musée des beaux-arts de Montréal .4990 2177-84 Division du territoire de la ville de Moisic en six quartiers.4991 2178-84 Date de publication de l'avis de l'élection générale pour la municipalité du canton de Nelson 4992 2181-84 Nomination des membres du Comité de révision des dentistes.4993 2182-84 Centre d'accueil Le Manoir Trinité \u2014 Modification au Décret 1606-83 .4994 2183-84 Centre hospitalier régional de la Beauce \u2014 Certaines conventions.4995 2184-84 Centre hospitalier régional de Rimouski \u2014 Phase de conception d'un projet de réaménagement .4997 2185-84 Réaménagement de l'École F.X.Garneau par la Corporation d'hébergement du Québec.4998 2186-84 CLSC de la Haute Yamaska \u2014 Modification au Décret 1984-83.4999 2187-84 Acquisition par la Corporation d'hébergement du Québec d'un immeuble de la ville de Châ- teauguay.'.5000 2188-84 Vente d'un terrain du Foyer d'Youville.5001 2189-84 Abrogation du Décret 3022-82 autorisant la cession d'un immeuble par le Foyer St-Eusèbe Inc.5002 2190-84 Ateliers Riverains \u2014 Réaménagement de l'École Marguerite-Bourgeois.5003 2191-84 Étudiants étrangers \u2014 Frais de scolarité (Mod.).5004 2192-84 Entente de réciprocité \u2014 Droits de scolarité \u2014 Gouvernement du Sénégal.5005 2197-84 Prolongation du permis temporaire d'exercice de l'art dentaire du docteur Christopher Clark.5006 2198-84 Prolongation du permis temporaire d'exercice de l'art dentaire du docteur Trévor Chin-Quee .5007 2199-84 Prolongation du permis temporaire d'exercice de l'art dentaire du docteur Martin Tyler .5008 2200-84 Mandat d'étude à REXFOR pour évaluer un projet d'usine de pâtes ou de papiers à Port-Cartier.5009 2201-84 Régime de retraite d'Hydro-Québec (Mod.).5010 2202-84 Tarifs d'électricité et conditions de leur application (Mod.).5019 2203-84 Commerce des produits pétroliers (Mod.).5024 2204-84 Octroi d'un contrat de service pour la production de plants en récipients sous serres dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue .5026 2205-84 Approvisionnement des usines de sciage et de charbon de bois de Begin & Bégin Incorporée situées à Lots-Renversés.5028 2207-84 Approvisionnement des usines de sciage, de bardeaux et de charbon de bois de Les Industries Deschênes Ltée situées à Dégelis.5033 2208-84 Approvisionnement des usines de sciage-lattes et de bardeaux de Les Produits J.M.P.Ltée.situées à Saint-Eusèbe.5038 4942 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 octobre 1984.116e année.w Partie 2 2209-84 Rémunération des vérificateurs de la Société de développement de la Baie James.5043 2210-84 Application de l'arrêté en conseil numéro 1032-84 relatif au transfert de juridiction de certains lots et à l'émission de lettres patentes sur ces lots.\u2022\u2022\u2022.5044 | 2211-84 Nomination d'un membre du conseil d'administration de la Société québécoise d'assainissement des eaux.¦¦¦.5047 2212-84 Expropriation d'immeubles et de droits réels par la Société québécoise d'assainissement des eaux afin d'assurer l'assainissement des eaux de la ville de Roberval.5048 2213-84 Association Coopérative d'habitation Co-op Habitat Thibault \u2014 Emprunt du ministre des Finances du Québec.\u2022.5049 2214-84 Corporation «Les Manoirs de la Montagne».\u2014 Emprunt du ministre des Finances du Québec 5050 2215-84 Signature des contrats de subvention dans le cadre du Programme UNI-PME.5051 | 2216-84 Nomination de trois membres au conseil d'administration de la Société de développement industriel du Québec.\u2022\u2022\u2022 5052 2217-84 Modalités de remboursement d'un prêt sans intérêt par la Société de développement industriel du Québec à Storage Technology Corporation et STC Canada inc.5053 2218-84 Octroi d'une subvention à J.P.Coats (Canada) inc.5054 2219-84 Acquisition d'actions par la Société de développement industriel du Québec à Plast-A-Pak .5055 2220-84 Financement de la Société de développement des coopératives pour l'exercice financier 1984- | 1985 .5056 2221-84 Société de développement des coopératives \u2014 Emprunts \u2014 Détermination des montants.5057 2222-64 Aide financière aux victimes de certains sinistres survenus en 1983 .5058 2223-84 Aide financière aux victimes des pluies torrentielles dans la région de l'Estrie les 6 et 7 juillet 1984 .5063 2224-84 Aide financière aux victimes de la tornade survenue dans certaines régions du Québec le 15 juillet 1984.5065 2225-84 Nomination d'un juge de la Cour des sessions de la paix à titre de président du comité de travail sur les modes de fonctionnement de la boxe professionnelle et du kick-boxing.5067 2226-84 Nomination du juge municipal de la ville de Lévis.\u2022.5068 2227-84 Remplacement d'un coroner dans le district judiciaire de Bedford.5069 2228-84 Registres de l'état civil de la corporation religieuse «Mosquée de Montréal».5070 2229-84 Promotion d'un officier de la Sûreté du Québec.5071 2230-84 Promotion d'officier à la Sûreté du Québec .5072 2231-84 Nomination d'un membre à titre temporaire de la Commission des transports du Québec.5073 2232-84 Immatriculation \u2014 Accords de réciprocité \u2014 Certains États américains.5074 2233-84 Immatriculation \u2014 Accord de réciprocité \u2014 Nouveau-Brunswick.5089 2234-84 Transfert du ministère des Travaux publics du Canada au ministère des Transports du Québec de la régie et de l'administration de parcelles de terrain .5092 2236-84 Boîtes de carton (Mod.).5094 2237-84 Coiffeurs \u2014 Hull (Mod.).5095 Décrets, avis d'adoption 2179-84 Changement de nom de la ville de Rock Forest .5097 2180-84 Changement de nom de la paroisse de Sainte-Clothilde.5097 Décisions Producteurs de lait \u2014 Quotas \u2014 Exemption.5099 Producteurs de pommes \u2014 Prélèvement des contributions \u2014 Exemption.5100 Producteurs de volailles \u2014 Quotas (Mod.).5101 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 octobre 1984.116e année, n\" 44 4943 Décrets Gouvernement du Québec Décret 2165-84, 3 octobre 1984 Approbation - Règlement numéro 371 d'Hydro-Québec \u2014 Emission et vente de billets d'Hydro-Québec -Garantie Concernant l'approbation du Règlement numéro 371 d'Hydro-Québec.l'émission et la vente de billets d'Hydro-Québec d'une valeur nominale globale de 150 000 000 Fr.S.ainsi que la garantie de ces billets par la province de Québec (Le « Québec ») Vu que la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q.chap.H-5 et amendements) permet à Hydro-Québec, avec l'autorisation du Gouvernement du Québec, d'emprunter de l'argent en monnaie du Canada ou en toute autre monnaie, au Canada ou ailleurs, et d'émettre des billets ou obligations, et au Gouvernement du Québec de garantir le paiement en capital et intérêts de tous emprunts effectués par Hydro-Québec de même que l'exécution de toute obligation de cette dernière pour le paiement de sommes d'argent; Vu qu'Hydro-Québec a, le 27 septembre 1984, adopté son Règlement numéro 371, dont copie est jointe en annexe à la recommandation du ministre des Finances, prévoyant l'exercice de ses pouvoirs d'emprunt par*l'émission et la vente de ses billets d'une valeur nominale globale de 150 000 000 Fr.S.en monnaie légale de la Suisse; Vu qu'Hydro-Québec a demandé que son Règlement numéro 371 soit approuvé, que l'emprunt auquel il pourvoit soit autorisé et que le paiement du capital, de la prime, s'il en est.et des intérêts de ces billets soit garanti par le Québec; Vu la recommandation du ministre des Finances à cet effet; Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: I.Le Règlement numéro 371 d'Hydro-Québec est approuvé et Hydro-Québec est autorisée à emprunter par l'émission et la vente immédiate de ses billets 5'/: %.1984-90, d'une valeur nominale globale de 150 000 000 Fr.S.en monnaie légale de la Suisse (les « billets »), selon les modalités décrites à ce règlement.2.Le Québec garantit irrévocablement et inconditionnellement le paiement du capital, de la prime, s'il en est, et des intérêts des billets.Cette garantie sera accordée conformément aux dispositions de l'article 496 et suivants du Code Fédéral des Obligations de la Suisse et elle sera régie par le droit suisse.Tout litige relatif à cette garantie sera de la compétence des tribunaux ordinaires du canton de Bâle-Ville, le for étant Bale, avec droit d'appel au Tribunal Fédéral à Lausanne, les détenteurs de billets conservant néanmoins la faculté de faire valoir leurs droits devant les tribunaux compétents au Canada.Pour fins d'exécution en Suisse des droits découlant de cette garantie, le Québec élira domicile dans ce pays auprès de l'ambassade canadienne à Berne.Le Québec conviendra que, dans la mesure où il jouit d'une immunité de compensation, de poursuite, d'exécution ou de signification, il ne plaidera ni n'invoquera une telle immunité à l'égard des obligations qui lui incombent aux termes de cette garantie.A ces fins, n'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général des marchés financiers, du directeur des opérations de financement, du directeur des opérations de marché ou du directeur de la réalisation des emprunts, tous du ministère des Finances, est autorisé, pour et au nom du Québec, à convenir du texte de toute garantie à cet effet et à signer et à livrer cette garantie à la Société de Banque Suisse, au bénéfice des souscripteurs des billets, cette signature étant une preuve concluante de l'approbation de ce texte par le signataire.3.L'une ou l'autre des personnes mentionnées au paragraphe précédent est autorisée, pour et au nom du Québec, à poser les actes et à signer les documents nécessaires ou utiles aux fins de parfaire l'émission et la vente des billets, à encourir les dépenses nécessaires à cette fin et à consentir à toute élection de domicile pour fins de signification de procédures.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6616 4944 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 octobre 1984.Il6e année, if 44 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2166-84, 3 octobre 1984 Emprunt \u2014 Sommes n'excédant pas 15 milliards de yen japonais Concernant l'emprunt de sommes n'excédant pas 15 milliards de yen japonais Vu les dispositions du paragraphe c de l'article 60 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q.chap A-6) permettant au gouvernement d'autoriser le ministre des Finances à emprunter les sommes que le gouvernement juge nécessaires pour combler les insuffisances du fonds consolidé du revenu ou défrayer des dépenses à faire à même ce fonds: Vu Qu'on juge nécessaire d'emprunter à ces fins sur le marché international une somme n'excédant pas quinze milliards de yen ( 15 000 000 000 yen) en monnaie du Japon: Vu que les banques et institutions mentionnées ci-après sont disposées à prêter ces sommes au Québec: Vu la recommandation du ministre des Finances à cet effet; Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: I.Le ministre des Finances est autorisé à emprunter des banques ou institutions suivantes (ou de toutes autres banques ou institutions que le ministre des Finances pourra juger acceptables à cette fin) (les «Prêteurs») une somme n'excédant pas quinze milliards de yen (15 000 000 000 yen) en monnaie du Japon, en un ou plusieurs emprunts devant être répartis proportionnellement entre les Prêteurs selon leur engagement respectif conjoint mais non solidaire de consentir des avances au Québec (collectivement, les «engagements») à concurrence des montants indiqués ci-après en regard de leur nom (sous réserve de toute nouvelle répartition des engagements des Préteurs que le ministre des Finances pourra juger acceptable): The Bank of Tokyo, Ltd.The Meiji Mutual Life Insurance Company The Dai-lchi Mutual Life Insurance Company The Industrial Bank of Japan.Limited 2 500 (KM) 000 yen 2 500 000 000 yen 800 000 000 yen 800 000 000 yen The Long-Term Credit Bank of Japan.Limited The Mitsubishi Trust and Banking Corporation Nippon Life Insurance Company The Sumitomo Trust and Banking Company.Limited The Yasuda Trust and Banking Company.Limited Sumitomo Life Insurance Company Asahi Mutual Life Insurance Company The Mitsui Trust and Banking Company.Limited The Nippon Credit Bank.Ltd The Taiyo Mutual Life Insurance Company The Chiyoda Mutual Life-insurance Company Daido Mutual Life Insurance Company Daihyaku Mutual Life Insurance-Company Fukoku Mutual Life Insurance-Company Mitsui Mutual Life Insurance-Company The Yasuda Mutual Life-insurance Company 800 000 000 yen 800 000 000 yen 800 000 000 yen 800 000 000 yen 800 000 000 yen 600 000 000 yen 500 000 000 yen 500 000 000 yen 500 000 000 yen 500 000 000 yen 300 000 000 yen 300 000 000 yen 300 000 000 yen 300 000 000 yen 300 000 000 yen 300 000 000 yen 2.A cette fin.le Quebec conclura avec les Prêteurs une convention de crédit (la «convention de crédit») aux fins de laquelle The Bank of Tokyo.Ltd.agira à titre d'agent des Prêteurs (('«Agent»), The Meiji Mutual Life Insurance Company et The Bank of Tokyo.Ltd.agiront à titre de chefs de file el The Dai-lchi Mutual Life Insurance Company.The Industrial Bank of Japan.Limited.The Long-Term Credit Bank of Japan.Limited.The Mitsubishi Trust and Banking Corporation.Nippon Life Insurance Company.The Sumitomo Trust and Banking Company.Limited et The Yasuda Trust and Banking Company.Limited, agiront Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 octobre 1984.116e année, n\" 44 4945 à titre de gérants et Sumitomo Life Insurance Company, Asahi Mutual Life Insurance Company, The Mitsui Trust and Banking Company, Limited, The Nippon Credit Bank.Ltd.et The Taiyo Mutual Life Insurance Company agiront à titre de cogérants (les chefs de file, les gérants et les cogérants étant ci-après désignés collectivement les «gérants»).3.Les principales modalités des emprunts mentionnés ci-desus seront les suivantes: a) Chaque emprunt sera d'un milliard de yen (I 000 000 000 yen) ou d'un multiple entier de ce montant, sauf si le solde des engagements disponible pour fins d'emprunt est inférieur à ce montant, auquel cas l'emprunt concerné devra être égal à ce solde.b) Les emprunts se répartiront proportionnellement entre les Prêteurs, suivant le rapport entre leur engagement respectif et le total des engagements.c) Les emprunts pourront être contractés jusqu'à la date de révocation (Termination Date) définie à la convention de crédit (la «date de révocation»), date à laquelle le solde des engagements non emprunté par le Québec cessera d'être disponible pour fins d'avances.d) Chaque avance de fonds par les Prêteurs correspondant à un emprunt du Québec (une «avance») sera attestée par un titre de dette émis à l'ordre de l'Agent (un «titre de dette»), d'une valeur nominale égale au capital global de l'avance correspondante.e) Chaque avance portera intérêt au taux préférentiel de prêt à long terme au Japon (ou si ce taux n'est pas determinable, au taux indiqué par l'Agent au Québec comme étant le taux exigé à ce moment par l'Agent sur les prêts d'un terme supérieur à un an qu'il consent à ses meilleurs clients au Japon) en vigueur à la date de cette avance, majoré de 0.2 %.Dans le présent paragraphe, on entend par «taux préférentiel de prêt à long terme au Japon» le taux exigé par les banques au Japon sur les prêts d'un terme supérieur à un an qu'elles consentent à leurs meilleurs clients au Japon et calculé sur la base d'une année de 365 jours, tel que confirmé par l'Agent au Québec.f) Sous réserve du paragraphe g ou de tout autre droit de remboursement par anticipation accordé au Québec à la convention de crédit, le solde en capital des avances en cours au cinquième anniversaire de la date de la première avance consentie au Québec, sera remboursé aux dates de remboursement mentionnées ci-dessous (les «dates de remboursement») en onze versements semestriels dont les dix premiers seront d'un montant égal à 9 % du solde en capital des emprunts en cours à la date de révocation, et le onzième sera égal au solde en capital des emprunts en cours à ce moment.Le premier de ces versements s'effectuera à la date de ce cinquième anniversaire et les autres versements suivront à intervalles semestriels.g) À toute date de remboursement, le Québec aura le privilège de rembourser par anticipation tout ou partie du solde des avances en cours à ce moment, sur paiement d'une prime de 0,5 % du montant en capital remboursé par anticipation; chaque paiement par anticipation sera d'un milliard de yen (I 000 000 000 yen) ou d'un multiple entier de ce montant, à moins qu'il ne soit égal au solde total des avances en cours à sa date; tout paiement par anticipation sera réparti et imputé au prorata des créances des Prêteurs, dans l'ordre inverse des versements ultérieurs de capital.h) Tous les paiements de capital, d'intérêt ou d'autres sommes dus en vertu de la convention de crédit seront faits par le Québec sans réduction ou déduction à la source au titre d'impôts, taxes ou droits quelconques présents ou futurs prélevés par le Canada, le Québec, toute autre juridiction d'où ces paiements pourront originer ou toute autorité fiscale du Canada, du Québec ou de telle juridiction sauf si, d'après la législation en vigueur au Canada ou dans cette autre juridiction à la date de la signature de la convention de crédit, le bénéficiaire du paiement / est ou est réputé être un résident du Canada ou de cette autre juridiction ou il reçoit tels paiements en tant qu'actifs utilisés ou détenus ou réputés utilisés ou détenus dans la poursuite d'un commerce au Canada ou dans telle juridiction.Au cas où sur ces paiements de tels impôts, taxes ou droits à prélever à la source viendraient à être établis par le Canada, le Québec ou telle autre juridiction ou autorité fiscale, le Québec paiera aux bénéficiaires de ces paiements (sauf s'il s'agit de bénéficiaires visés aux sous-paragraphes i ou H ci-dessus) les fonds complémentaires nécessaires de façon à ce que le bénéficiaire concerné reçoive le montant qui lui serait autrement payable en vertu de la convention de crédit.Si la législation pertinente (à l'exclusion de celle du Québec) en force après le 9 octobre 1984 devait obliger le Québec à majorer ainsi les montants à payer à un bénéficiaire en vertu de la convention de crédit, il sera loisible au Québec de rembourser la portion des avances en cours égale à la participation de ce bénéficiaire, à sa valeur nominale plus les intérêts courus et tous les autres montants dus à ce bénéficiaire sur avis préalable d'au moins 30 jours ouvrables transmis à l'Agent.Si ce remboursement n'a pas lieu à une date de paiement d'intérêt sur les avances, le Québec dédommagera ce bénéficiaire pour les pertes encourues par lui relativement aux sommes qu'il avait empruntées pour maintenir sa participation dans les avances jusqu'à la date de paiement d'intérêt suivante.3.Le Québec paiera à l'Agent, pour le compte des Prêteurs, des honoraires d'engagement de 0.375 % l'an 4946 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 octobre 1984, 116e année.,f 44 Partie 2 du solde quotidien non emprunté des engagements pour la période commençant le quatre-vingt-onzième jour suivant la signature de la convention de crédit jusqu'à la date de révocation inclusivement.Ces honoraires seront payables trimestriellement, le dernier paiement devant être effectué à la date de révocation.Le Québec paiera également à l'Agent pour le compte des gérants les honoraires de gestion dont il pourra convenir avec l'Agent.Enfin, le Québec paiera à l'Agent les honoraires de mandataire dont il pourra convenir avec ce dernier.4.Le Québec prendra en outre à sa charge les Irais ou dépenses convenus à la convention de crédit ou sous son autorité, et notamment: a) les frais raisonnables (incluant les frais d'impression, les frais légaux, les frais de voyage et autres de même nature) encourus par l'Agent en relation avec la négociation, la conception, la signature et la livraison de la convention de crédit qui pourront être convenues entre le Québec et l'Agent: b) les droits de timbre ou autres droits et taxes similaires applicables à la convention ou aux avances effectuées sous son autorité: de même que les déboursés de ses propres conseillers juridiques.5.Le projet de convention de crédit (y compris le projet de texte de titre de dette qui y est joint) porté en annexe à la recommandation du ministre des Finances est approuvé, et le Québec est autorisé à conclure une convention de crédit dont la teneur sera substantiellement semblable audit projet et à payer les honoraires ou frais qui y sont prévus ou qui seront convenus sous son autorité.Cette convention de crédit sera régie par les lois du Japon.Le Québec se soumettra à la juridiction non exclusive des tribunaux du Japon.Aux fins de toutes actions en justice ou procédures intentées relativement à la Convention de crédit et aux titres de dette, le Québec désignera irrévocablement son délégué à Tokyo pour recevoir en son nom la signification de telles actions ou procédures.6.N'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général des marchés financiers, du directeur des opérations de financement, du directeur des opérations de marchés, du directeur de la réalisation des emprunts ou de Fernand Tousignant.tous du ministère des Finances du Québec, ou du délégué du Québec à Tokyo, de Gérald Côté ou de Gilles Pomerleau.en poste à la délégation du Québec à Tokyo, est autorisé, pour et au nom du Québec, à conclure et à signer la convention de crédit, à consentir à toute modification de ce contrat jugée nécessaire ou souhaitable, la signature de cette convention étant une preuve concluante de l'approbation et de l'autorisation de ces modifications, à donner les avis d'emprunt, à signer et livrer tout titre de dette contre paiement du produit d'une avance correspondante, à encourir les dépenses nécessaires à la négociation, la signature et l'exécution de la convention de crédit de même qu'à l'émission des litres de dette, à poser les actes et à signer les documents jugés nécessaires ou utiles pour parfaire la conclusion et l'exécution de la convention de crédit, l'émission des litres de dette de même que l'exécution des engagements résultant de la convention de crédit ou des titres de dette.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bf.rnakd 6616 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 octobre 1984.116e année, n\" 44 4947 Gouvernement du Québec Décret 2167-84, 3 octobre 1984 Groupe de travail sur le prix des carburants au Québec \u2014 Délai Concernant le groupe de travail sur le prix des carburants au Québec Attendu Qu'aux termes du Décret 1598-84 du 4 juillet 1984, un groupe de travail sur le prix des carburants au Québec a été constitué; Attendu Qu'il est nécessaire d'accorder au groupe de travail un délai additionnel pour compléter ses travaux et soumettre son rapport.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: I.De modifier le Décret 1598-84 du 4 juillet 1984, en remplaçant, dans le troisième alinéa du dispositif, la date du 1\" octobre 1984 par celle du 1\" février 1985.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 6616 4948 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 octobre 1984.116e année, if 44 Partie 2 Gouvernement du Québec-Décret 2168-84, 3 octobre 1984 Entente \u2014 Modification \u2014 Gouvernement du Canada \u2014 Commission administrative du régime de retraite et ministre des Affaires intergouvernementales du Québec Concernant une entente modifiant l'entente conclue le 12 septembre 1977 entre d'une part, le Gouvernement du Canada et d'autre part.La Commission administrative du régime de retraite et le ministre des Affaires intergouvemementales du Québec Attendu qu'en vertu de l'article 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q.chap.R-10) et de l'article 30 de la Loi sur la pension de la fonction publique (S.R.C.1970.chap.P-36).une entente a été conclue le 12 septembre 1977 entre d'une part, le Gouvernement du Canada et d'autre part, la Commission administrative du régime de retraite et le ministre des Affaires intergouvemementales du Québec (Décret 957-77): Attendu que cette entente a été modifiée par une autre entente conclue, le 10 janvier 1979.entre la Commission et le Gouvernement du Canada et signée le 5 septembre 1979 (Décret 2261-79): Attendu que la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et le Gouvernement du Canada désirent modifier de nouveau cette entente avec effet depuis le 12 septembre 1977; Attendu que le Comité de retraite constitué en vertu de l'article 163 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics a donné son approbation conformément à l'article 137 de cette loi; Attendu que selon le Décret 2646-77 cette catégorie d'ententes est exclue de l'application de la Loi sur le ministère des Affaires intergouvemementales (L.R.Q.chap.M-21); Attendu que la Commission doit, pour conclure cette entente, être autorisée par le gouvernement et qu'il y a lieu d'adopter le présent décret; Attendu Qu'il y a lieu d'abroger le Décret 1618-84 du 11 juillet 1984; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor; Que la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances, représentée par son président, soit autorisée à conclure une entente modifiant, avec effet depuis le 12 septembre 1977.l'entente conclue avec le Gouvernement du Canada, représenté par le président du Conseil du trésor du Canada, et ce conformément au texte annexé au présent décret: Que soit abrogé le Décret 1618-84 du II juillet 1984.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard ENTENTE En date du jour de l'année 1984 ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA représenté par le président du Conseil du trésor du Canada, ci-après appelé: «le Ministre fédéral».DUNE PART.ET LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES RÉGIMES DE RETRAITE ET D'ASSURANCES ci-après appelée: «la Commission», représentée par son président.D'AUTRE PART.Attendu Qu'en vertu de l'article 30 de la Loi sur la pension du service public, chapitre P-36 des Statuts Révisés du Canada.1970.et ses amendements présents et futurs, ci-après appelée: «la Loi fédérale», et de l'article 141 du Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, chapitre 12 des lois du Québec.1973.et ses amendements présents et futurs, ci-après appelée: «la Loi provinciale», une entente, ci-après appelée: «l'entente initiale», a été conclue en date du 12' jour de septembre 1977 entre, d'une part, le Gouvernement du Canada et.d'autre part, la Commission et le ministre des Affaires intergouvernementales du Québec: Attendu que l'entente initiale a été modifiée par une entente conclue entre la Commission et le Gouvernement du Canada, le 5' jour de septembre 1979: Attendu que les parties aux présentes désirent modifier par la présente entente, l'entente initiale modifiée, avec effet rétroactif au 12' jour de septembre 1977.comme il est prévu ci-après; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 octobre 1984.116e année, n\" 44 4949 Attendu que le Conseil du trésor du Canada, par la Délibération C.T.: en date du jour 19 , autorise le Ministre fédéral à conclure la présente entente; Attendu que le Gouvernement du Québec, par le Décret numéro daté du jour 1984, autorise la Commission à conclure la présente entente.A ces causes, la présente entente atteste que les parties aux présentes, vu les conventions et dispositions stipulées ci-après, conviennent de ce qui suit: 1.Le paragraphe 18 d de l'entente initiale modifiée est abrogé et remplacé par ce qui suit: « d) » service au crédit de l'employé «désigne les années de service ouvrant droit à pension au crédit de l'employé et, s'il y a lieu, ses années de service ouvrant droit à un crédit de rente en vertu de la Loi provinciale;» 2.L'article 7 de l'entente initiale modifiée est abrogé et remplacé par le suivant: « 7.L'employé à l'égard duquel un paiement est fait en vertu de l'article 4 peut faire compter le reste de la période de service à son crédit acquise en vertu de la Loi provinciale et qui ne peut être compté comme service ouvrant droit à pension en vertu du sous-paragraphe I b de l'article 6.ainsi que toute autre période de service ouvrant droit à pension qui, suite à un transfert précédent, a fait l'objet d'un rachat de service en vertu de la présente entente ou d'une autre entente conclue entre les parties, mais n'a pas été payée en totalité avant un transfert subséquent, s'il choisit de l'acquitter moyennant un montant calculé par le Ministre fédéral ainsi qu'il suit: a) lorsque l'employé exerce son choix dans les six (6) mois de la date d'expédition d'un avis à cet effet, le montant est égal à un montant calculé de la façon décrite au paragraphe a de l'article 2 pour la période de service ouvrant droit à pension à faire compter; et b) lorsque l'employé exerce son choix après la période mentionnée au paragraphe a ci-dessus, le montant se calcule comme si le sous-paragraphe 1 j de l'article 6 de la Loi fédérale s'appliquait à lui».3.L'article 7.1 suivant est ajouté à l'entente initiale modifiée: « 7.1 L'employé, à l'égard duquel un paiement est fait en vertu de l'article 4, peut faire compter, comme service ouvrant droit à pension en vertu de la Loi fédérale, le service à son crédit en vertu de la Loi provinciale qui est reconnu seulement comme service aux fins d'admissibilité à une pension, mais qui donne droit à une rente libérée provenant d'un régime supplémentaire de rentes dont le paiement est totalement assuré ou garanti, soit par le Gouvernement canadien ou d'une province, soit par une compagnie ou société d'assurance enregistrée au Québec, pourvu que l'organisme qui a assuré ou garanti la rente libérée, (ci-après appelé l'organisme), consente à transférer au compte de pension de retraite un montant égal au moindre d'un montant calculé de façon analogue au contenu du paragraphe a de l'article 2 et du montant représentant la valeur actuelle de la rente libérée calculée par l'organisme à la date du paiement fait par celui-ci au compte de pension de retraite, selon les méthodes en cours utilisées par l'organisme aux fins de calcul de la prime nette d'une telle rente libérée plus, s'il y a lieu, tout montant additionnel que l'organisme juge approprié.- Lorsqu'un organisme peut et veut transférer le montant requis au compte de pension de retraite à l'égard d'un employé, il le fait dans les six (6) mois de la date à laquelle il reçoit un avis du Ministre fédéral à cet effet ou après une période plus longue que peuvent déterminer conjointement le Ministre fédéral et l'organisme.Lorsque le montant versé par l'organisme concerné au compte de pension de retraite à l'égard d'un employé est égal au montant calculé de façon analogue au contenu du paragraphe a de l'article 2, le service au crédit de l'employé reconnu seulement aux fins d'admissibilité à une pension en vertu de la Loi provinciale est compté entièrement comme service ouvrant droit à pension en vertu de la Loi fédérale.Lorsque le montant versé par l'organisme concerné au compte de pension de retraite à l'égard d'un employé est inférieur au montant calculé de façon analogue au contenu du paragraphe a de l'article 2.le Ministre fédéral ne compte que la partie du service au crédit de l'employé reconnu seulement aux fins d'admissibilité à une pension en vertu de la Loi provinciale comme service ouvrant droit à pension en vertu de la Loi fédérale, qu'acquitte le montant versé par l'organisme au compte de pension de retraite à l'égard de l'employé, lorsqu'il est affecté au service au crédit de l'employé reconnu seulement aux fins d'admissibilité à une pension qui a été accompli le plus récemment en se basant sur le calcul du montant qui a été effectué de façon analogue au contenu du paragraphe a de l'article 2.Lorsque l'organisme a versé un montant au compte de pension de retraite à l'égard d'un employé et qu'il reste un solde à son crédit, l'organisme rembourse ce solde à l'employé.Un employé, pour lequel un montant a été versé par l'organisme, peut faire compter le reste dudit service à 4950 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 octobre 1984.116e année, n\" 44 Partie 2 son crédit reconnu seulement aux fins d'admissibilité à une pension en vertu de la Loi provinciale qu'il ne peut faire compter comme service ouvrant droit à pension en vertu de la Loi fédérale, s'il choisit de payer le montant requis calculé par le Ministre fédéral ainsi qu'il suit: \u2014 Lorsque l'employé exerce son choix dans les six (6) mois de la date où ledit reste lui est notifié, le montant est égal à un montant calculé de Façon analogue au contenu du paragraphe a de l'article 2 pour le service reconnu seulement aux fins d'admissibilité à une pension à faire compter comme service ouvrant droit à pension; et \u2014 Lorsque l'employé exerce son choix après six (6) mois de la date où ledit reste lui est notifié, le montant se calcule comme si le sous-paragraphe I j de l'article 6 de la Loi fédérale s'appliquait à lui»\u2022.4.L'article 14.1 suivant est ajouté à l'entente initiale modifiée: « 14.1 L'employé à l'égard duquel un paiement est fait conformément à l'article 11 peut faire compter, comme service ouvrant droit à un crédit de rente en venu de la Loi provinciale, la période de service ouvrant droit à pension et / ou de service ouvrant droit à un crédit de rente qui était à son crédit en vertu de la Loi provinciale ou de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (L.R.Q., chap.R-l I) ou de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (L.R.Q.chap.R-l2) et qui, suite à un transfert précédent, a fait l'objet d'un rachat de service en vertu de la présente entente ou d'une autre entente conclue entre les parties, mais n'a pas été payée en totalité avant un transfert subséquent en vertu de la présente entente À cet effet, l'employé doit payer avec intérêt à la Commission, soit comptant, soit par versements échelonnés sur une période déterminée par la Commission, un montant égal à 240 c/i des cotisations à verser par l'employé pour acquitter une période de service ouvrant droit à un crédit de rente en vertu de la Loi provinciale égale à ladite période de service ouvrant droii à pension et / ou de service ouvrant droit à un crédit de rente que l'employé peut faire compter.Ce montant est déterminé par la Commission en considérant l'employé comme cotisant en vertu de la Loi provinciale au cours de ladite période de service ouvrant droii a pension et / ou de service ouvrant droit à un crédit de rente et en utilisant le ou les traitements que la personne a reçus ou qu'elle est présumée avoir reçus au cours de cette période de service ouvrant droit à pension et / ou de service ouvrant droit à un crédit de rente.L'intérêt ajouté à ce montant est calculé au(x) taux conccrné(s) déterminé(s) ci-dessous, à partir du milieu de chaque année civile de ladite période de service et jusqu'à la fin du ou des mois au cours duquel ou desquels l'employé effectue le ou les paiements requis: \u2014 À l'égard du montant relatif à la période de service précédant le I\" janvier 1966: 4 % l'an composé annuellement.\u2014 À l'égard du montant relatif à la période de service se situant entre le I\" janvier 1966 et 31 décembre 1970: 6 % l'an, composé annuellement.\u2014 À l'égard du montant relatif à la période de service se situant entre le I\" janvier 1971 et le 30 juin 1973: 5.5 % l'an, composé annuellement.\u2014 À l'égard du montant relatif à la période de service postérieure au 30 juin 1973: l'intérêt payable en vertu de la Loi provinciale qui est composé annuellement et dont les taux et les périodes sont déterminés dans ladite loi.Si l'employé paie le montant requis, la Commission lui crédite, comme service ouvrant droit à un crédit de rente en vertu de la Loi provinciale, toute la période de service ouvrant droit à pension et / ou de service ouvrant droit à un crédit de rente qu'il peut faire compter en vertu du présent article et la Commission lui accorde un plein crédit de rente.Si l'employé ne paie qu'une partie du montant requis, la Commission lui crédite, comme service ouvrant droit à un crédit de rente en vertu de la Loi provinciale, toute la période de service ouvrant droit à pension et / ou de service ouvrant droit à un crédit de rente qu'il peut faire compter en vertu du présent article et la Commission lui accorde un crédit de rente établi proportionnellement au rapport entre la période de service ouvrant droit à un crédit de rente qu'acquitte le montant versé par l'employé en appliquant ce montant à la plus récente période de service ouvrant droit à pension et / ou de service ouvrant droit à un crédit de rente qu'il peut faire compter en vertu du présent article et la période totale de ce service ouvrant droit à pension et / ou de ce service ouvrant droit à un crédit de rente.Le crédit de rente dont il est question dans cet article est exprimé sous forme d'un pourcentage (%) applicable au traitement moyen de l'employé pour ses cinq (5) années les mieux rémunérées ou pour chacune de ses années s'il en a moins que cinq (5) au service d'un employeur, d'un organisme ou d'un établissement visé par la Loi provinciale.Ce pourcentage est égal à 2 % pour chacune des années de service ouvrant droit à un crédit de rente qui peuvent être comptées en vertu du présent article, mais il est réduit, à partir de l'âge de 65 ans de l'employé, de 0,7 % pour chacune de ces années de service après le 31 décembre 1965 sur le traitement moyen de l'employé pour ses cinq (5) années les mieux rémunérées, ou pour chacune de ses années s'il en a moins que cinq (5), au service d'un employeur, d'un organisme ou d'un établissement visé par la Loi provinciale sans excéder, cependant, la moyenne du maxi- Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 octobre 1984, 116e année, n\" 44_4951 Témoin LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES RÉGIMES DE RETRAITE ET D'ASSURANCES Par:_ Président 6622 Témoin mum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., chap.R-9) pour les cinq (5) dernières années précédant la date à laquelle l'employé atteint 65 ans.Cependant si la totalité des années de service ouvrant droit à pension au crédit de l'employé en vertu de la Loi fédérale que l'employé a fait transférer en vertu de l'entente initiale modifiée est égale ou supérieure à cinq (5), le pourcentage ci-dessus mentionné est de 2,857 % au lieu de 2 % ».En foi de quoi, les parties aux présentes ont signé la présente entente en date du jour 19 LE GOUVERNEMENT DU CANADA Par:_¦ Président du Conseil du trésor du Canada 4952 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 octobre 1984.116e année, n\" 44 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2169-84, 3 octobre 1984 Entente \u2014 Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances \u2014 Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada Concernant une entente à être conclue entre d'une part, la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et d'autre part, la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada Attendu que l'article 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q.chap.R-10) prévoit que la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances peut, avec l'autorisation du gouvernement, conclure une entente de transfert réciproque avec un organisme ayant un régime de retraite, de même qu'avec l'organisme qui administre le régime pour faire compter ou créditer, selon le cas.à l'égard d'un employé visé par le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, le Régime de retraite des enseignants et le Régime de retraite des fonctionnaires, tout ou partie des années de service comptées dans le régime de retraite auquel cotisait l'employé; Attendu que les sommes nécessaires à l'application de cet article sont reçues ou payées selon le régime concerné; Attendu que le Comité de retraite constitué au sein de la Commission a donné son approbation préalable, conformément à l'article 165 de cette loi par sa Résolution 64-84; Attendu Qu'en vertu du Régime des pensions de 1935 de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et ses amendements présents et futurs, et le Régime des pensions de 1959 de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et ses amendements présents et futurs, la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada peut conclure une entente de transférabilité réciproque avec un gouvernement, une corporation ou institution ayant un régime de rentes; Attendu que la Commission est l'organisme du Gouvernement du Québec qui administre le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, le Régime de retraite des enseignants et le Régime de retraite des fonctionnaires; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter le présent décret; It.est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor: Que la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances, représentée par son président, soit autorisée à conclure avec la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, l'entente annexée au présent décret.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard ENTENTE En date du jour 19 ENTRE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES RÉGIMES DE RETRAITE ET D'ASSURANCES ci-après appelée: \u2022\u2022 la Commission ».représentée aux fins des présentes par son président.D'UNE PART.ET COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA ci-après appelée: : Le dernier jour du douzième (12) mois qui suit le mois au cours duquel la Commission ou le CN.en tant qu'ancien employeur de l'employé ou administrateur de l'ancien ou des anciens régimes de retraite au(x)queKs) a participé l'employé, a reçu un exemplaire d'une demande de transfert des droits de pension sous la forme de l'annexe « A » dûment rempli et signé par l'employé.Cependant, si le CN ou la Commission paie ou fait payer le montant requis à l'égard d'un employé conformément à la présente entente avant la date d'ajustement indiquée ci-dessus, la date d'ajustement sera alors le dernier jour du mois au cours duquel le paiement sera effectué.SECTION II TRANSFERT PAR LA COMMISSION À LA CAISSE CN 2.La Commission paie à la Caisse CN un montant calculé conformément à l'article 3 à l'égard d'un employé qui; a) est entré à l'emploi du CN et est devenu participant au Régime CN de 1959 dans les trois (3) mois suivant la date à laquelle il a cessé de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au Régime de retraite des enseignants ou au Régime de retraite des fonctionnaires par suite de sa cessation d'emploi; h) n'a pas reçu le remboursement des cotisations a son crédit en vertu du Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou du Régime de retraite des enseignants ou du Régime de retraite des fonctionnaires ou de plus d'un (I) de ces régimes de retraite; c) ne reçoit pas de prestations de pension en vertu du Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou du Régime de retraite des enseignants ou du Régime de retraite des fonctionnaires; d) remplit et signe deux (2) exemplaires d'une demande de transfert des droits de pension sous la forme de l'annexe « A » et en remet un à la Commission et l'autre au CN dans les douze (12) mois de la date à laquelle il a commencé à participer au Régime CN de 1959; e) n'envoie pas à la Commission et au CN un avis écrit indiquant qu'il ne désire plus le transfert de ses droits de pension le ou avant le dernier jour du mois suivant le mois au cours duquel le CN lui a expédié un exemplaire d'une déclaration de transfert des droits de pension sous la forme de l'annexe « B » dûment rempli.3.Le montant que la Commission paie à la Caisse CN à l'égard d'un employé qui satisfait aux conditions d'admissibilité au transfert indiquées à l'article 2, est le moindre des deux (2) montants suivants: a) Le montant qui.de l'avis du CN.représente le double des cotisations réglementaires qui auraient été versées au CN par l'employé en tant que participant au Régime CN de 1959.comme si le service ouvrant droit à une pension au crédit de l'employé ainsi que, s'il y a lieu, son service ouvrant droit à un crédit de rente avaient été du service ouvrant droit à une pension en vertu du Régime CN de 1959 et comme si le CN lui avant versé sa rémunération et.s'il y a lieu, sa rémunération présumée pendant son service ouvrant droit à une pension et.s'il y a lieu, pendant son service ouvrant droit à un crédit de rente, plus les intérêts accumulés jusqu'à la date d'ajustement: et b) le montant qui.de l'avis de la Commission, représente la valeur actuarielle des prestations reliées au service ouvrant droit à une pension au crédit de l'employé plus, s'il y a lieu, la valeur actuarielle des prestations reliées aulx) crédit(s) de rente à son crédit.Ce montant est calculé par la Commission conformément aux hypothèses actuarielles déterminées par la Commission et à la date à laquelle l'employé a cessé sa participation au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au Régime de retraite des enseignants ou au Régime de retraite des fonctionnaires.Est ajouté à ce montant un intérêt au(x) taux concemé(s) déterminé(s) par la Commission, calculé à partir du début du mois qui suit la date utilisée au calcul de ce montant et jusqu'à la date d'ajustement.Cependant, s'il est plus élevé, ce montant sera le montant avec intérêt calculé par la Commission qui représente les cotisations au crédit de l'employé augmentées, s'il y a lieu, de l'intérêt, comme s'il s'agissait d'un remboursement de cotisations à l'employé à la date d'ajustement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 octobre 1984, 116e année, rf 44 4955 4.Tout employé, à l'égard duquel un paiement doit être fait conformément à l'article 7 qui, immédiatement avant la date où il a cessé d'être cotisant au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au Régime de retraite des enseignants ou au Régime de retraite des fonctionnaires, effectuait des versements à la Commission à l'égard d'une période de service antérieur qu'il faisait compter comme service ouvrant droit à une pension ou comme service ouvrant droit à un crédit de rente, peut payer en un seul versement en tout ou en partie le solde dû tel qu'établi par la Commission dans un délai d'un (I) mois de la date de la mise à la poste d'un avis de la Commission indiquant à l'employé le montant à payer.Si l'employé ne fait pas remise à la Commission de ce solde dû ou ne fait remise que d'une partie de ce solde dans le délai indiqué, il aura à son crédit la période de service antérieur qu'il faisait compter comme service ouvrant droit à une pension que la Commission détermine en multipliant la période complète de service antérieur ouvrant droit à une pension qu'il faisait compter par je rapport entre la valeur actuelle des versements effectués et la valeur actuelle de l'ensemble des versements à effectuer pour faire compter ladite période complète de service antérieur ouvrant droit à une pension.Dans le cas d'une période de service antérieur qu'il faisait compter comme service ouvrant droit à un crédit de rente, il aura à son crédit la période de service antérieur ouvrant droit à un crédit de rente et un crédit de rente que la Commission détermine en multipliant la période complète de service antérieur ouvrant droit à un crédit de rente et le crédit de rente complet par le rapport entre la valeur actuelle des versements effectués et la valeur actuelle de l'ensemble des versements à effectuer pour faire compter ladite période complète de service antérieur ouvrant droit à un crédit de rente et pour obtenir un crédit de rente complet.Si l'employé fait remise à la Commission de tout le solde dû dans le délai indiqué, il aura à son crédit toute la période de service antérieur qu'il faisait compter comme service ouvrant droit à une pension ou, selon le cas, il aura à son crédit toute la période de service antérieur qu'il faisait compter comme service ouvrant droit à un crédit de rente ainsi qu'un crédit de rente complet.5.Lorsque la Commission a reçu dans le délai prévu au paragraphe ,/ de l'article 2 un exemplaire d'une demande de transfert des droits de pension sous la forme de l'annexe «A» dûment rempli et signé par l'employé et que l'employé satisfait aux conditions d'admissibilité au transfert indiquées aux paragraphes a, b et c de l'article 2, la Commission fait parvenir au CN et à l'employé des exemplaires d'une déclaration de transfert des droits de pension sous la forme de l'an- nexe «B», après en avoir rempli la Partie I et y avoir joint un état montrant toutes les données concernant les cotisations de l'employé, son service ouvrant droit à une pension et, s'il y a lieu, son service ouvrant droit à un crédit de rente ainsi que sa rémunération et, s'il y a lieu, sa rémunération présumée durant chaque année ou partie d'année de son service ouvrant droit à une pension et.s'il y a lieu, de son service ouvrant droit à un crédit de rente.6.Si l'employé ne dépose pas auprès de la Commission une demande motivée en révision le ou avant le dernier jour du mois suivant le mois au cours duquel la Commission lui a expédié un exemplaire d'une déclaration de transfert des droits de pension sous la forme de l'annexe «B» avec sa Partie I dûment rempli et l'état annexé, le CN remplit la Partie II de l'exemplaire de l'annexe «B» qu'il a reçu de la Commission et en transmet un exemplaire à la Commission et un à l'employé.7.A moins que l'employé ne lui fasse parvenir un avis écrit indiquant qu'il ne désire plus le transfert de ses droits de pension dans le délai indiqué au paragraphe e de l'article 2, la Commission paie à la Caisse CN à l'égard de l'employé le montant déterminé à l'article 3 au plus tard à la date d'ajustement.Si le paiement n'est pas effectué à la date d'ajustement, la Commission paie à la Caisse CN à l'égard de l'employé le montant déterminé à l'article 3, plus un intérêt au taux utilisé par les actuaires du CN pour déterminer le passif de la Caisse CN lors de la révision actuarielle la plus récente.Cet intérêt est calculé à partir du début du mois qui suit la date d'ajustement et jusqu'à la fin du mois au cours duquel le paiement est effectué.8.Le montant déterminé à l'article 3 que la Commission paie à la Caisse CN à l'égard d'un employé, conformément à l'article 7.est constitué, en premier lieu, des cotisations au crédit de l'employé, augmentées, s'il y a lieu, de l'intérêt calculé conformément aux dispositions relatives au remboursement des cotisations au crédit d'un employé en vertu du Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, pour les cotisations au crédit de l'employé en vertu dudit Régime de retraite, et des contributions de son ex-employeur ou de ses ex-employeurs pour le solde.Cependant, si le montant déterminé à l'article 3 que la Commission paie à la Caisse CN à l'égard d'un employé, conformément à l'article 7 est inférieur aux cotisations au crédit de l'employé augmentées, s'il y a lieu, de l'intérêt calculé conformément aux dispositions relatives au remboursement des cotisations au crédit d'un employé en vertu du Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, pour les cotisations au crédit de l'employé en vertu dudit Régime de retraite, la Commission rembourse la 4956 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 octobre 1984.116e année, if 44 Partie 2 différence à l'employé en procédant de la même façon que s'il s'agissait d'un remboursement de cotisations en excédent des cotisations exigibles pour le service le plus récent au crédit de l'employé en vertu du Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou du Régime de retraite des enseignants ou du Régime de retraite des fonctionnaires ou de plus d'un de ces régimes de retraite 9.Lorsque la Commission a versé à la Caisse CN à l'égard d'un employé le montant déterminé à l'article 3.le CN crédite en totalité à l'employé, comme service ouvrant droit à une pension en vertu du Regime CN de 1959.le service ouvrant droit à une pension à son crédit et.s'il \\ a lieu, son service ouvrant droit à un crédit de rente Cependant, si le montant versé par la Commission à la Caisse CN à l'égard d'un employé est inférieur au montant calculé conformément au paragraphe a de l'article 3.l'employé doit payer ou faire payer à la Caisse CN avec intérêts la différence entre le montant calculé selon le paragraphe a de l'article 3 et le montant versé à son égard par la Commission à la Caisse CN.Cette différence sera considérée comme constituant des arriérés de cotisations au sens du Régime CN de 1959 et ces arriérés accumuleront des intérêts, tel qu'il est pré\\u dans le Régime CN de 1959.à partir de la date d'ajustement.SECTION III TRANSFERT PAR LE CN OU EN SON NOM À LA COMMISSION 10.Le CN paie ou fait payer à la Commission un montant calculé conformément à l'article I I à l'égard d'un ancien employé du CN qui: a) est devenu employé d'un employeur, d'un organisme ou d'un établissement visé ou qui est devenu subséquemment visé par le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le Régime de retraite des enseignants ou par le Régime de retraite des fonctionnaires dans les trois (3) mois suivant la date a laquelle il a cessé d'être employé du CN.sauf s'il s'agit d'un renvoi motivé: b) n'a retiré aucune partie de ses cotisations en vertu du Régime CN de 1935 ou du Régime CN de 1959; c) ne reçoit pas de prestations de pension en vertu du Régime CN de 1935 ou du Régime CN de 1959;
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