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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 16 (no 3)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1985-01-16, Collections de BAnQ.

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[" Grazette officielle du Québec Gazette officielle du Québec Partie 2 117e année LOIS et ^janvier 1985 règlements Sommaire Table des matières.I4\" Règlements.153 Projets de règlement.177 Décision.181 Décrets.183 Décrets, avis d'adoption .253 Index.255 Dépôt légal \u2014 I\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Editeur officiel du Québec.1985' AVIS AUX LECTEURS La Gazelle officielle du Québec Panie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur la Législature (L.R.Q.chap L-l) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (Décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le Décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Editeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q.chap.C-ll) qui.pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui.pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de minisires, mais dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazelle officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le litre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Editeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°.2°.3°.5°.6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Partie 2 .70 S par année Édition anglaise .70 $ par année 2° Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Service de la Gazette officielle 1283, boul.Charest ouest Québec, GIN 2C9 Téléphone: (418 ) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Ministère des Communications Service à la clientèle CP.1005 Québec.GIK 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Prière de faire part de tout changement d'adresse six semaines avant la date du déménagement et de retourner l'étiquette portant l'ancienne adresse. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 janvier 1985.117e année, if 3 149 Table des matières Page Règlements 2798-84 Agrément des distributeurs au Québec et mode de calcul du prix de vente (Mod.) \u2014 Agrément des éditeurs (Mod.) \u2014 Agrément des libraires (Mod.).153 2807-84 Baie James, munie.\u2014 Ordonnance 989 .* 157 2808-84 Délégation de signature de certains documents de la Société immobilière du Québec.158 2820-84 Charte de la langue française \u2014 Demande de recevoir l'enseignement en anglais \u2014 Exemption pour les enfants présentant des difficultés graves d'apprentissage \u2014 Langue d'enseignement des personnes séjournant de façon temporaire au Québec \u2014 Langue d'enseignement pour les enfants qui résident ou ont résidé dans une réserve indienne \u2014 Portée de certains termes et expressions utilisés au chapitre VIII de la loi.161 2825-84 Arpenteurs-géomètres \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales (Mod.).167 2826-84 Optométristes \u2014 Publicité.168 2849-84 Régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction (Mod.).170 2850-84 Coiffeurs \u2014 Laurentides et Lanaudière \u2014 Prolongation .172 Format des registres \u2014 Index des immeubles \u2014 Division d'enregistrement de Drummond.173 Format des registres \u2014 Index des immeubles \u2014 Division d'enregistrement de Frontenac.174 Format des registres \u2014 Index des immeubles \u2014 Division d'enregistrement de Saint-Jean.175 Formai des registres \u2014 Index des immeubles \u2014 Division d'enregistrement de Thetford .176 Projets de règlement Commission de la santé et de la sécurité du travail \u2014 Comité de vérification.177 Commission de la santé et de la sécurité du travail \u2014 Régie interne.179 Gant de cuir.180 Décision Producteurs de volailles \u2014 Quotas (Mod.).181 Décrets 2782-84 Acquisition de gré à gré par la ville de Québec de certains immeubles.183 2783-84 Emprunt par Sidbec et garantie par la province de Québec.183 2784-84 Exercice des fonctions du Premier ministre.184 2785-84 Émission et vente d'obligations de la province de Québec.185 2786-84 Émission et vente d'obligations de la province de Québec.186 2788-84 Nomination d'un membre de la Commission de toponymie.189 2790-84 Demande de sommes supplémentaires requises pour l'application de la Loi sur la fonction publique.189 2791-84 Traitement, honoraires et allocations des membres d'un musée.190 2794-84 Nomination des membres du Conseil d'administration du Musée de la civilisation .190 2795-84 Nomination du directeur général du Musée de la civilisation .191 2796-84 Nomination de membres au Conseil d'administration de la Société de la Place des Arts de Montréal .192 150 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 janvier 1985.Il7e année, n\" 3_Partie 2 2797-84 Nomination de membres au Conseil d'administration de la Société du Grand Théâtre de Québec .193 2799-84 Location d'un immeuble par le Musée d'Art contemporain de Montréal.194 2800-84 Cadre de gestion relatif à la réalisation des projets municipaux du programme d'assainissement des eaux.194 2801-84 Cadre de gestion relatif au programme d'amélioration des rives.210 2802-84 Nomination d'un membre additionnel du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement 214 2803-84 Maintien de la tutelle de la ville de Bromont.214 2811-84 Administration provisoire de l'Hôpital Louis-H.Lafontaine.215 2812-84 Administration provisoire de l'Hôpital Saint-Augustin.215 2813-84 Construction de l'Hôpital Notre-Dame de Charny.216 2814-84 Secrétaire particulier au Cabinet du ministre du Commerce extérieur.216 2815-84 Aide duGouvernement du Québec à l'Ethiopie.217 2816-84 Mandai des membres du Conseil consultatif des Communautés culturelles et de l'Immigration 217 2817-84 Nomination de membres au Conseil d'administration de la Société de radio-télévision du Que- , bec.218 2818-84 Nomination d'un membre du comité régional de l'Outaouais de la Société de radio-télévision du Québec.218 2819-84 Nomination d'une employée de la société de radio-télévision du Québec comme membre du comité régional de Québec.219 2822-84 Nomination d'un membre au Conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi- Témiscamingue.219 2823-84 Nomination de deux membres au Conseil d'administration de l'Université du Québec à Ri- mouski.219 2824-84 Nomination d'un membre au Conseil d'administration de l'Université du Québec à Trois- Rivières .220 2827-84 Paiement à la Société d'habitation du Québec des sommes requises pour l'application de sa loi 220 2828-84 Autorisation d'emprunts temporaires par la Société d'habitation du Québec.221 2829-84 Société d'habitation du Québec \u2014 Emprunt du ministre des Finances \u2014 Capitalisation d'un déficit de reprise.222 2830-84 Octroi d'une subvention à Sidbec-Normines Inc.par le minisire de l'Industrie et du Commerce 223 2831-84 Société du Parc industriel du centre du Québec \u2014 Emprunts \u2014 Modifications au Décret 1492-83 .223 2832-84 Nomination d'un membre au Tribunal de l'expropriation .224 2833-84 Nomination d'un membre et président adjoint du Tribunal de l'expropriation à Québec.224 2834-84 Nomination du juge municipal de la ville d'Iberville.225 2835-84 Registres de l'état civil \u2014 Centre évangélique de Saint-Hyacinthe Inc.225 2836-84 Registres de l'état civil \u2014 Église Chrétienne Apostolique.226 2837-84 Registres de l'état civil \u2014 Eglise chrétienne congrégationaliste du Québec.226 2838-84 Registres de l'état civil \u2014 Église Évangélique Emmaùs.226 2839-84 Registres de l'état civil \u2014 Mission Évangélique Baptiste Béraca Inc.227 2840-84 Registres de l'état civil \u2014 La Paroisse Grecque Orthodoxe de la Rive Sud de Montréal - Église St-Jean Baptiste.227 2841-84 Registres de l'état civil \u2014 Temple Bouddhiste Tibétain .228 2842-84 Aide financière aux victimes du sinistre survenu en avril 1984 dans la région de Québec.228 2843-84 Aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants.Loi sur les.\u2014 Application de la loi.229 2844-84 Emprunt par la Régie des installations olympiques et garantie du Gouvernement du Québec .230 2851-84 Nomination du Commissaire à l'Exposition internationale de 1986 à Vancouver.231 2852-84 Constitution du Conseil intermunicipal de transport Le Portage.231 2853-84 Contrat de service sur la Basse et Moyenne Côte-Nord avec Quebecair inc.236 2854-84 Alpina Salami Inc.\u2014 Modification du Projet d'aide.236 2855-84 Nomination du président de l'Office du crédit agricole.237 2856-84 Nomination d'un sous-ministre au ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.-.239 2857-84 Nomination d'un secrétaire général associé pour agir comme secrétaire du Confite ministériel sur l'emploi des jeunes.239 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 janvier 1985.117e année, n\" 3 151 2858-84 Nomination d'un sous-ministre adjoint au ministère de l'Energie et des Ressources .240 2859-84 Nomination d'un sous-ministre adjoint au ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu.240 2860-84 Nomination d'un sous-ministre adjoint au ministère du Revenu .240 2861-84 Révision de traitement des dirigeants d'organismes gouvernementaux pour l'année 1984-1985 240 2862-84 Salaire annuel de certains vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux.243 2863-84 Exercice des fonctions de certains ministres.246 2864-84 Nomination d'un sous-ministre adjoint au ministère de l'Éducation.246 2865-84 Nomination d'un sous-ministre adjoint au ministère de l'Éducation.247 2866-84 Nomination d'un sous-ministre adjoint au ministère de l'Éducation.247 2868-84 Nomination d'un membre et président du Conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James.247 2870-84 Ministre et ministère de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie.248 2871-84 Ministre délégué au Développement et à la Voirie des régions.248 2872-84 Ministre délégué à l'Emploi et à la Concertation.249 2873-84 Ministre délégué aux Forêts.249 2874-84 Ministre délégué aux Relations avec les Citoyens .250 2875-84 Ministre chargé de l'application de la Charte de la langue française.250 2876-84 Comité ministériel permanent de l'aménagement et du développement régional.250 2877-84 Aménagement et l'urbanisme.Loi sur I\".\u2014 Ministre responsable des orientations, documents, avis, décrets et interventions du gouvernement.250 2878-84 Nomination d'un sous-ministre associé (terres) au ministère de l'Énergie et des Ressources .251 2879-84 Nomination d'un sous-ministre associé (forêts) au ministère de l'Énergie et des Ressources.251 2880-84 Nomination d'un sous-ministre au ministère du Tourisme.251 2881-84 Nomination d'un sous-ministre adjoint au ministère du Tourisme.'.251 2882-84 Transfert des crédits résiduels de la Direction générale du tourisme au ministère du Tourisme 252 Décrets, avis d'adoption 2787-84 Accords de contribution entre le Gouvernement du Canada ei le Gouvernement du Québec relativement au financement destiné à la création de centres de spécialisation dans certaines universités du Québec.253 2789-84 Ministère du Tourisme et modifiant d'autres dispositions législatives.Loi sur le.\u2014 Entrée en vigueur.'.253 2792-84 Musées nationaux.Loi modifiant la Loi sur les.\u2014 Entrée en vigueur.253 2793-84 Établissement à Québec du siège social du Musée de la civilisation.253 2804-84 Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Beauharnois .253 2805-84 Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Lac-Mégantic.254 2806-84 Paroisse de Sainte-Agathe et canton de Nelson \u2014 Fusion.254 2821-84 Approbation du plan quinquennal d'investissements universitaires pour 1984-1989.254 2867-84 Délimitation d'une zone agricole \u2014 Municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle.254 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 janvier 1985.117e année, n\" 3 153 Règlements Gouvernement du Québec Décret 2798-84, 19 décembre 1984 Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre (L.R.Q.chap.D-8.1) Agrément des distributeurs au Québec et le mode de calcul du prix de vente \u2014 Modification Agrément des éditeurs \u2014 Modification Agrément des librairies \u2014 Modification Concernant l'adoption de règlements en vertu de la Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre (L.R.Q., chap.D-8.1) Attendu Qu'en vertu des articles 3, 5, 15.20 et 38 de la Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre (L.R.Q.chap.D-8.1), le gouvernement a adopté le Règlement sur l'agrément des distributeurs au Québec et le mode de calcul du prix de vente (R.R.Q.1981.chap.D-8.1.r.2), le Règlement sur l'agrément des éditeurs au Québec (R.R.Q.1981.chap.D-8.1.r.3) et le Règlement sur l'agrément des libraires (R.R.Q.1981.chap.D-8.1.r.4): Attendu que conformément à l'article 39 de cette loi.ces règlements ont été publiés à la Gazette officielle du Québec: Attendu que suite à l'adoption de la Loi sur l'inspecteur général des institutions financières (L.R.Q., chap.I-l 1.1).le texte de ces trois règlements devait être modifié afin de tenir compte de cette nouvelle législation; Attendu que le Règlement sur l'agrément des libraires doit en plus être modifié afin de préciser les normes et conditions relatives au stock de livres que doit maintenir un libraire pour être admissible à l'agrément; Attendu Qu'en vertu des articles 6 et 8 de cette loi, le ministre des Affaires culturelles soumet à l'avis du Conseil consultatif de la lecture et du livre tout projet de règlement; Attendu que le Conseil consultatif de la lecture et du livre a, le 21 février 1984, émis son avis sur les modifications à apporter à ces règlements et cet avis a été déposé devant l'Assemblée nationale en juin 1984 conformément au quatrième alinéa de l'article 8 de la loi; Attendu que conformément à l'article 39 de cette loi, le gouvernement a publié à la Gazette officielle du Québec, le 6 juin 1984.un avis à l'effet qu'à l'expiration d'un délai de trente jours suivant cette publication, il procédera à l'adoption du Règlement modifiant le Règlement sur l'agrément des libraires; Attendu que conformément à ce même article, le gouvernement a publié à la Gazette officielle du Québec, le I\" août 1984, un avis à l'effet qu'à l'expiration d'un délai de trente jours suivant cette publication, il procédera à l'adoption du Règlement modifiant le Règlement sur l'agrément des distributeurs au Québec et le mode de calcul du prix de vente, du Règlement modifiant le Règlement sur l'agrément des éditeurs au Québec et du Règlement modifiant le Règlement sur l'agrément des libraires; Attendu Qu'au cours de ces délais, toute personne qui désirait formuler quelque commentaire sur ces projets de règlements devait le faire auprès du ministre des Affaires culturelles; Attendu Qu'à l'égard de ces projets de règlements, le ministre des Affaires culturelles n'a reçu qu'un commentaire portant sur la terminologie utilisée; Attendu que le ministre des Affaires culturelles a tenu compte de ce commentaire et qu'il est d'avis qu'il y a lieu d'apporter ces modifications à ces trois règlements; Il est ordonné, sur la recommandation du ministre des Affaires culturelles: Que le Règlement modifiant le Règlement sur l'agrément des distributeurs au Québec et le mode de calcul du prix de vente, le Règlement modifiant le Règlement sur l'agrément des éditeurs au Québec et le Règlement 154 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 janvier 1985.117e année, n\" 3 Partie 2 modifiant le Règlement sur l'agrément des libraires, ci-joints, soient adoptés.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement sur l'agrément des distributeurs au Québec et le mode de calcul du prix de vente Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre (L.R.Q., chap.D-8.1, art.15 et 38, par.2) 1.Le Règlement sur l'agrément des distributeurs au Québec et le mode de calcul du prix de vente (R.R.Q., 1981, chap.D-8.1.r.2) est modifié: 1° par le remplacement, à l'article 4.du paragraphe 2° par le suivant: « 2° être enregistrée auprès du protonotaire de la Cour supérieure dans le cas d'une société; »; 2° par le remplacement, à l'article 4.du paragraphe 4° par le suivant: « 4° faire la preuve et certifier que les personnes qui contrôlent ou qui sont propriétaires des actions privilégiées, des debentures, des obligations ou de toute créance permettant le contrôle effectif de l'entreprise de distribution sont des personnes admissibles à l'agrément conformément aux articles 15 et 16 de la loi; cette preuve n'est cependant pas requise lorsqu'il s'agit d'une créance détenue par une banque à charte canadienne ou par une institution inscrite auprès de la Régie de l'assurance-dépôts du Québec si cette créance n'est pas garantie ou si elle l'est par.une personne visée dans les articles 15 et 16 de la loi; ».2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Règlement modifiant le Règlement sur l'agrément des éditeurs au Québec Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre (L.R.Q.chap.D-8.1, art.15 et 38.par.2) I.Le Règlement sur l'agrément des éditeurs au Québec (R.R.Q.1981.chap.D-8.1.r.3) est modifié: « 2° être enregistrée auprès du protonotaire de la Cour supérieure dans le cas d'une société; »: 2° par le remplacement, à l'article 2.du paragraphe 4° par le suivant: <\u2022 4° faire la preuve et certifier que les personnes qui contrôlent ou qui sont propriétaires des actions privilégiées, des debentures, des obligations ou de toute créance permettant le contrôle effectif de la maison d'édition sont des personnes admissibles à l'agrément conformément aux articles 15 et 16 de la loi; cette preuve n'est cependant pas requise lorsqu'il s'agit d'une créance détenue par une banque à charte canadienne ou par une institution inscrite auprès de la Régie de l'assurance-dépôts du Québec si cette créance n'est pas garantie ou si elle l'est par une personne visée dans les articles 15 et 16 de la loi: ».2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Règlement modifiant le Règlement sur l'agrément des libraires Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre (L.R.Q.chap.D-8.1.art.15.20 et 38.par.2) I.Le Règlement sur l'agrément des libraires (R.R.Q.1981.chap.D-8.1.r.4) est modifié: 1° par le remplacement, à l'article 4.du paragraphe 2° par le suivant: « 2° être enregistrée auprès du protonotaire de la Cour supérieure dans le cas d'une société; »; 2° par le remplacement, à l'article 4.du paragraphe 4° par le suivant: \u2022< 4° faire la preuve et certifier que les personnes qui contrôlent ou qui sont propriétaires des actions privilégiées, des debentures, des obligations ou de toute créance permettant le contrôle effectif de l'établissement sont des personnes admissibles à l'agrément conformément aux articles 15 et 16 de la loi; cette preuve n'est cependant pas requise lorsqu'il s'agil d'une créance détenue par une banque à charte canadienne ou par une institution inscrite auprès de la Régie de l'assurance-dépôts du Québec si cette créance n'est pas garantie ou si elle l'est par une personne visée dans les articles 15 et 16 de la loi; ».r par le remplacement, à l'article 2.du paragraphe 2° par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 janvier 1985.117e année.,i\" 3 155 2.L article 6 de ce règlement est modifié par l'addition du paragraphe suivant: « 8° maintenir, pour l'ensemble de la librairie, un stock d'au moins six mille titres différents de livres comprenant au moins mille titres différents de livres publiés au Québec et cinq mille titres différents de livres publiés ailleurs, répartis en catégories dont les noms et les nombres minimas pour chacune d'elles sont indiqués à l'annexe B.Pour atteindre le total de mille titres différents de livres publiés au Québec et de cinq mille titres différents de livres publiés ailleurs, selon le cas, la personne ajoute aux nombres minimas de titres différents de livres indiqués à l'annexe B le nombre de titres différents de livres complémentaire nécessaire dans la catégorie de son choix.».3.L'article 7 de ce règlement est modifié par l'addition, à la fin du premier alinéa, de ce qui suit: « Aux fins du présent article, l'expression « publiés au Québec », au paragraphe 8 de l'article 6 et à l'annexe B, est remplacée par l'expression « publiés au Canada ».¦I.Le premier alinéa de l'article 8 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 8.La personne qui sollicite un agrément pour une librairie spécialisée doit se conformer aux normes et aux conditions déterminées par la Loi et par les articles 4 à 6 dans le domaine de la discipline sollicitée à l'exception des paragraphes 6.7.8 et II de l'article 4 et du paragraphe 8 de l'article 6.».5.Ce règlement est modifié par l'addition, après l'annexe A.de l'annexe suivante: « ANNEXE B (art.6) RÉPARTITION DE L'INVENTAIRE DES STOCKS DE TITRES DIFFÉRENTS DE LIVRES PAR CATÉGORIES ET INDICATION DES NOMBRES MINIMAS DE TITRES DIFFÉRENTS DE LIVRES POUR CHAQUE CATÉGORIE Nombres minimas 6 000 Publiés au Publies Québec ailleurs Catégories_[000_S 000 1.Oeuvres d'imagination Cette catégorie comprend les sujets suivants: roman, conte, nouvelle, pièce de théâtre, poésie, humour, critique et essais littéraires.300 800 2.Beaux-arts Cette catégorie comprend les sujets suivants: livres d'art, histoire de l'art, architecture et urbanisme, art populaire, musique et spectacles, danse.cinéma.25 50 3.Sciences humaines et sociales Cette catégorie comprend les sujets suivants: philosophie, psychologie, ésotérisme.religion, sociologie, politique, anthropologie, ethnologie, économie, finances, droit, pédagogie, géographie, reportages, histoire, biographies, mémoires, linguistique.150 200 156 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 janvier 1985.117e année, n'3 Partie 2 Nombres minimas 6 000 Catégories Publiés au Québec I 000 Publiés ailleurs S 000 4.Encyclopédies et dictionnaires Cette catégorie comprend les sujets suivants: encyclopédies générales, dictionnaires, atlas.10 25 S.Livres scientifiques et techniques Cette catégorie comprend les sujets suivants: mathématiques, physique, chimie, vie.vulgarisation scientifique, médecine, sciences appliquées, techniques infirmières et autres.75 200 6.Littérature de jeunesse Cette catégorie comprend les sujets suivants: livres et al-bums illustrés, bandes dessinées.75 450 ».6.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, à I\"exception des articles 2 à 5 qui entreront en vigueur six mois après cette date.6740 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 janvier 1985.117e année, n\" 3_157 Extrait du procès-verbal de la cent soixante-cinquième assemblée du Conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du Conseil municipal de la municipalité de la Baie-James, tenue au 800, boulevard de Maisonneuve est, local 2300, Montréal, QC, le mercredi 26 septembre 1984 à 10 h 30 Après étude et considération de ladite note de service et sur proposition de M.Antoine Rousseau dûment appuyée par M.Réal Roy.il est unanimement ordonné: Ordonnance no 989: D'adopter le Règlement no 35 concernant la paix, le bon ordre et les nuisances et s'appliquant à l'intérieur des limites du territoire de la municipalité de la Baie-James.De soumettre la présente ordonnance à l'approbation du gouvernement.Que la présente ordonnance entre en vigueur à compter de la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.6736 Gouvernement du Québec Décret 2807-84, 19 décembre 1984 Loi sur le développement de la région de la Baie James (L.R.Q.chap.D-8) Ordonnance 989 Concernant l'Ordonnance numéro 989 de la municipalité de la Baie-James Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales, ce qui suit: Sous l'autorité de l'article 37 de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (L.R.Q.chap.D-8), l'Ordonnance numéro 989 adoptée par le Conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James agissant à titre de substitut du Conseil municipal de la municipalité de la Baie-James est approuvée.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 158 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1985.117e année, n\" 3 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2808-84, 19 décembre 1984 Loi sur la Société immobilière du Québec (1983.chap.40) Délégation de signature de certains documents de la Société Concernant le Règlement sur la délégation de signature de certains documents de la Société immobilière du Québec Attendu que la Loi sur la Société immobilière du Québec a été sanctionnée le 21 décembre 1983; Attendu que l'article 17 de celte loi est entré en vigueur le 15 février 1984.conformément au Décret 386-84 du 15 février 1984; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 17 de cette loi.un document n'engage la Société que s'il a été signé par le président de la Soucie ou.dans les cas que la Société détermine par règlement, par un employé de celle-ci; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 17 de cette loi.la Société peut permettre, par règlement, aux conditions et sur le document qu'il détermine, qu'une signature requise soit apposée au moyen d'un appareil automatique ou qu'un fac-similé d'une signature soit gravé, lithographie ou imprimé; Attendu Qu'à sa séance du 14 décembre 1984 la Société a adopté le règlement sur la délégation de signature de certains documents de la Société immobilière du Québec; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 15 de cette loi.ce règlement entre en vigueur à la date de son approbation par le gouvernement ou à toute date ultérieure qu'il détermine; Il est décrété, sur la proposition du ministre responsable de l'application de la Loi sur la Société immobilière du Québec: Que le Règlement sur la délégation de signature de certains documents de la Société immobilière du Québec, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil e.xéculij, Louis Bernard Règlement sur la délégation de signature de certains documents de la Société immobilière du Québec Loi sur la Société immobilière du Québec (1983.chap.40.art.17) I.Les titulaires de fonctions officielles ou responsables de tâches ci-après désignés par la Société immobilière du Québec sont autorisés à signer aux lieu et place du président-directeur général de la Société immobilière du Québec et avec le même effet, les documents énumérés à la suite de leur fonction officielle: 1° le secrétaire général, le vice-président à la construction, le vice-président à l'administration et finances, le vice-président à la gestion de l'espace et le vice-président à l'exploitation: 2.L'article 28 de ce règlement est remplacé par le suivant: «28.Suivant les résultats de l'évaluation actuarielle prévue aux articles 31 et 32, l'Office modifie par règlement l'annexe A: a) pour effectuer, dans un compte donné, un ajustement à la rente de base accumulée à la fin de l'exercice en cours; b) pour stipuler un taux de rente de base pour les exercices subséquents; c) pour stipuler pour l'exercice subséquent un supplément temporaire exprimé en pourcentage de la rente de base accumulée au compte des retraités.Ce pourcentage ne peut dépasser 25 %.» Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1985.117e année, n\" 3 171 3.L'article 29 de ce règlement est remplacé par le suivant: «29.Le montant du supplément temporaire déterminé conformément à l'article 28 est payable en addition de la rente de base accumulée au compte des retraités et cesse d'être payable à la fin de l'exercice pour lequel il est fixé.» 4.L'article 50 de ce règlement est modifié par l'addition, à la fin.de l'alinéa suivant: « Malgré le troisième alinéa, l'intérêt court quant au compte complémentaire, jusqu'au premier jour du mois au cours duquel a lieu l'établissement, conformément à l'article 39.de la valeur du compte du cotisant.» 5.L'annexe A de ce règlement est remplacée par la suivante: ANNEXE A (art.27.28 et 29) DÉTERMINATION DE LA RENTE DE RETRAITE À compter du I\" janvier 1984, le taux de rente de base pour les exercices subséquents est fixé à 170.00 $ par année par I 000 heures travaillées ajustées.(3) Stipulation du supplément temporaire applicable.Le supplément temporaire applicable durant l'exercice commençant le I\" janvier 1984 est fixé à 25 % pour une rente de retraite, une rente pour cause d'invalidité ou une rente aux survivants admissibles.» 6.La rente dont le service a débuté durant l'année 1983 est, à compter du I\" janvier 1984, majorée de 3 % de la rente payable en venu du compte général et le montant transférable au compte de retraités fait l'objet d'un ajustement correspondant.7.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.6737 I) Ajustement à la rente de base accumulée au compte des retraités: À compter du I\" janvier 1984, la rente de base accumulée au 31 décembre 1982 est majorée de 5 cfc.(2) Ajustement de la rente de base accumulée au compte général et stipulation du taux de rente de base applicable: À compter du I\" janvier 1984.la rente de base accumulée au 31 décembre 1982 est majorée de 3 %.Les taux de rente annuelle par 1 000 heures travaillées ajustées qui en résultent sont les suivants: (a) avant le I\" janvier 1971 (b) du I\" janvier 1971 au 31 décembre 1973 (c) du I\" janvier 1974 au 30 avril 1974 id) du I\" mai 1974 au 31 décembre 1974 le) du 1\" janvier 1975 au 31 décembre 1976 (f) du I\" janvier 1977 au 31 décembre 1978 (g) du I\" janvier 1979 au 31 décembre 1983 60.26 $ 71.33 123,09 221.19 298.70 196.73 180.25 172_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 janvier 1985.Il 7e année, if 3_Partie 2 Décret prolongeant le Décret sur les coiffeurs des régions des Laurentides et de Lanaudière Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chap D-2.art.8) 1.Le Décret sur les coiffeurs des régions des Laurentides et de Lanaudière (R.R.Q.1981.chap.D-2.r.17).modifié par les Décrets 435-83 du 9 mars 1983 et 1852-83 du 7 septembre 1983 el prolongé par les Décrets 2641-83 du 14 décembre 1983 et 1093-84 du 9 mai 1984, est de nouveau prolongé jusqu'au 30 juin 1985.2.Le présent décret entre en vigueur à la date de son adoption par le gouvernement.6737 Gouvememeni du Québec Décret 2850-84, 19 décembre 1984 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chap.D-2) Coiffeurs \u2014 Laurentides et Lanaudière \u2014 Prolongation Concernant le Décret prolongeant le Décret sur les coiffeurs des régions des Laurentides et de Lanaudière Attendu que.conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chap.D-2), le gouvernement peut prolonger un décret: Attendu que le gouvernement a adopté le Décret sur les coiffeurs des régions des Laurentides et de Lanaudière (R.R.Q.1981.chap.D-2.r.17).modifié par les Décrets 435-83 du 9 mars 1983 et 1852-83 du 7 septembre 1983 et prolongé par les Décrets 2641-83 du 14 décembre 1983 et 1093-84 du 9 mai 1984: Attendu Qu'i1 y a lieu de prolonger à nouveau ce décret: Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Décret prolongeant le Décret sur les coiffeurs des régions des Laurentides et de Lanaudière.ci-annexé.soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1985.Il7e année, n\" 3 173 A.M., 1984 Arrêté ministériel numéro 237 concernant le format des registres pour les index des immeubles dans la division d'enregistrement de Drummond Attendu Qu'en vertu de l'article 2164 du Code civil du Bas-Canada, le ministre de la Justice peut changer la forme de tout livre, index ou autre document officiel que doivent tenir les régistrateurs.ou ordonner qu'il en soit tenu de nouveaux; Attendu que tout arrêté à cet effet est publié à la Gazette officielle du Québec et prend effet à compter du jour qui y est mentionné, pourvu que ce jour ne soit pas fixé à moins d'un mois après la publication de cet arrêté; \u2022 Attendu que pour faciliter l'entrée des mentions des enregistrements dans les index des immeubles de la division d'enregistrement de Drummond et simplifier les recherches dans ces mêmes index, il y a lieu d'ordonner que les registres fournis au régistrateur de cette division d'enregistrement pour servir d'index des immeubles soient des registres à feuillets mobiles; Il est arrêté: Que conformément aux dispositions de l'article 2164 du Code civil du Bas-Canada, les registres qui doivent être fournis pour servir d'index des immeubles dans la division d'enregistrement de Drummond soient des registres à feuillets mobiles et ce.à compter du trente-deuxième jour après celui de la publication de cet arrêté; Que le présent arrêté soit publié à la Gazette officielle du Québec.Sainte-Foy.le 4 décembre 1984 Le ministre de la Justice.Pierre Marc Johnson 6742 174_GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.16 janvier 1985.117e année, n\" 3_Partie 2 6742 A.M., 1984 Arrêté ministériel numéro 236 concernant le format des registres pour les index des immeubles dans la division d'enregistrement de Frontenac Attendu Qu'en vertu de l'article 2164 du Code civil du Bas-Canada, le ministre de la Justice peut changer la forme de tout livre, index ou autre document officiel que doivent tenir les régistrateurs.ou ordonner qu'il en soit tenu de nouveaux; Attendu que tout arrêté à cet effet est publié à la Gazelle officielle du Québec et prend effet à compter du jour qui y est mentionné, pourvu que ce jour ne soit pas fixé à moins d'un mois après la publication de cet arrêté; \u2022 Attendu que pour faciliter l'entrée des mentions des enregistrements dans les index des immeubles de la division d'enregistrement de Frontenac et simplifier les recherches dans ces mêmes index, il y a lieu d'ordonner que les registres fournis au régistrateur de cette division d'enregistrement pour servir d'index des immeubles soient des registres à feuillets mobiles; Il est arrêté: Que conformément aux dispositions de l'article 2164 du Code civil du Bas-Canada, les registres qui doivent être fournis pour servir d'index des immeubles dans la division d'enregistrement de Frontenac soient des registres à feuillets mobiles et ce.à compter du trente-deuxième jour après celui de la publication de cet arrêté: Que le présent arrêté soit publié à la Gazelle officielle du Québec.Sainte-Foy.le 4 décembre 1984 Le ministre de la Justice.Pifrre Marc Johnson Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 janvier 1985.117e année./t 3___175 6742 A.M., 1984 Arrêté ministériel numéro 235 concernant le format des registres pour les index des immeubles dans la division d'enregistrement de Saint-Jean Attendu Qu'en vertu de l'article 2164 du Code civil du Bas-Canada, le ministre de la Justice peut changer la forme de tout livre, index ou autre document officiel que doivent tenir les régistrateurs, ou ordonner qu'il en soit tenu de nouveaux; Attendu que tout arrêté à cet effet est publié à la Gazelle officielle du Québec et prend effet à compter du jour qui y est mentionné, pourvu que ce jour ne soit pas fixé à moins d'un mois après la publication de cet arrêté; Attendu que pour faciliter l'entrée des mentions des enregistrements dans les index des immeubles de la division d'enregistrement de Saint-Jean et simplifier les recherches dans ces mêmes index, il y a lieu d'ordonner que les registres fournis au régistrateur de cette division d'enregistrement pour servir d'index des immeubles soient des registres à feuillets mobiles; Il est arrêté: Que conformément aux dispositions de l'article 2164 du Code civil du Bas-Canada, les registres qui doivent être fournis pour servir d'index des immeubles dans la division d'enregistrement de Saint-Jean soient des registres à feuillets mobiles et ce.à compter du trente-deuxième jour après celui de la publication de cet arrêté; Que le présent arrêté soit publié à la Gazelle officielle du Québec.Sainte-Foy.le 4 décembre 1984 Le minisire de la Justice.Pierre Marc Johnson 176_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 janvier 1985, 117e année.W 3_Partie 2 e.742 A.M., 1984 Arrêté ministériel numéro 234 concernant le format des registres pour les index des immeubles dans la division d'enregistrement de Thetford Attendu Qu'en vertu de l'article 2164 du Code civil du Bas-Canada, le ministre de la Justice peut changer la forme de tout livre, index ou autre document officiel que doivent tenir les régistrateurs.ou ordonner qu'il en soit tenu de nouveaux; Attendu que tout arrêté à cet effel est publié à la Gazelle officielle du Québec et prend effet à compter du jour qui y est mentionné, pourvu que ce jour ne soit pas fixé à moins d'un mois après la publication de cet arrêté: Attendu que pour faciliter l'entrée des mentions des enregistrements dans les index des immeubles de la division d'enregistrement de Thetford et simplifier les recherches dans ces mêmes index, il y a lieu d'ordonner que les registres fournis au régistrateur de cette division d'enregistrement pour servir d'index des immeubles soient des registres à feuillets mobiles: Il est arrêté: Que conformément aux dispositions de l'article 2164 du Code civil du Bas-Canada, les registres qui doivent être fournis pour servir d'index des immeubles dans la division d'enregistrement de Thetford soient des registres à feuillets mobiles et ce.à compter du trente-deuxième jour après celui de la publication de cet arrêté; Que le présent arrêté soit publié à la Gazelle officielle du Quebec Sainte-Foy, le 4 décembre 1984 Le minisire de la Justice.Pierre Marc Johnson Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1985.117e année, n\" 3 177 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q.chap.S-2.1.art.223.I\" al., par.36°) Comité de vérification de la Commission de la santé et de la sécurité du travail Le ministre responsable de l'application de la Loi sur la santé et la sécurité du travail donne avis, conformément à l'article 224 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, que la Commission de la santé et de la sécurité du travail a adopté, conformément au paragraphe 36° de l'article 223 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, le « Règlement sur le comité de vérification de la Commission de la santé et de la sécurité du travail » dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis au gouvernement pour approbation 60 jours après la publication du présent avis.Le minisire responsable de Tapplication de la Loi sur la santé et la sécurité du travail.Raynald Frechette Règlement sur le comité de vérification de la Commission de la santé et de la sécurité du travail Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q.chap.S-2.1.art.223.al.1.par.36°) 1.Le comité de vérification est composé des personnes suivantes: 1° deux personnes désignées par les représentants des travailleurs au sein du conseil d'administration et choisies parmi ces représentants: 2° deux personnes désignées par les représentants des employeurs au sein du conseil d'administration et choisies parmi ces représentants.2.Les membres du comité de vérification cessent d'en faire partie dès qu'ils perdent leur qualité de membre du conseil d'administration.3.Le comité de vérification établit lui-même ses règles de régie interne.4.La durée du mandat des membres du comité de vérification est dé deux ans.Les membres du comité, possédant la qualité requise pour ce faire, continuent d'en faire partie jusqu'à la nomination de leurs successeurs, nonobstant l'expiration du terme pour lequel ils ont été nommés.5.Le comité de vérification a pour mandat: 1° de conseiller le président-directeur général sur le choix des priorités d'intervention de la vérification interne et sur les plans annuel et à long terme de vérification interne; 2° d'étudier le rapport annuel du service de la vérification interne et le suivi de ses recommandations, et le rapport annuel du vérificateur général et le suivi de ses recommandations, et d'en faire rapport au conseil d'administration; 3° de s'assurer que les états financiers de la Commission reflètent fidèlement sa situation financière, l'évolution de celle-ci ainsi que les résultats de ses opérations; 4° d'élaborer les mandats confiés par le conseil d'administration au vérificateur interne et d'approuver le plan de travail; 5° de réaliser tout autre mandat relatif aux affaires financières de la Commission que lui confie, à l'occasion, le conseil d'administration.6.Le comité peut consulter ou convoquer des personnes ressources de même que tout gestionnaire pour obtenir les renseignements dont il a besoin pour la réalisation de ses mandats.7.Le comité de vérification doit faire rapport de ses activités au conseil d'administration au moins deux fois par année et lui soumettre ses recommandations, s'il y a lieu.8.Le comité de vérification tient ses réunions au siège social ou à tout autre endroit au Québec fixé par 178_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 janvier 1985, 117e année, n\" 3_Partie 2 6737 la convocation.Celles-ci ont lieu au moins deux fois par année.9.Le quorum du comité de vérification est de deux membres dont un est désigné conformément au paragraphe 1° de l'article 1.et l'autre, conformément au paragraphe 2° de l'article 1.10.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazelle officielle du Québec d'un avis signalant qu'il a reçu l'approbation du gouvernement ou, en cas de modification par ce dernier, de son texte définitif ou à toute autre date ultérieure fixée dans l'avis ou dans le texte définitif. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 janvier 1985.117e année, n\" 3 179 Projet de règlement Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q.chap.S-2.1.art.223.I\" al., par.36°) Régie interne \u2014 Modification Le ministre responsable de l'application de la Loi sur la santé et la sécurité du travail donne avis, conformément à l'article 224 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, que la Commission de la santé et de la sécurité du travail a adopté, conformément au paragraphe 36° de l'article 223 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, le « Règlement modifiant le Règlement de régie interne de la Commission de la santé et de la sécurité du travail » dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis au gouvernement pour approbation 60 jours après la publication du présent avis.Le minisire responsable de l'application de la Loi sur la santé et la sécurité du travail.Raynaud Frechette Règlement modifiant le Règlement de régie interne de la Commission de la santé et de la sécurité du travail Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q.chap.S-2.1.art.223.al.I.par.36°) I.Le Règlement de régie interne de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (R.R.Q.1981.chap.S-2.1.r.16) modifié par le règlement approuvé par le Décret 1687-82 du 7 juillet 1982.est de nouveau modifié par le remplacement des paragraphes b et e de l'article 28 par les suivants: « b) est le supérieur immédiat des vice-présidents, du secrétaire et des directeurs régionaux, et le supérieur hiérarchique de tous les fonctionnaires de la Commission.Il exerce à cet égard les pouvoirs qui lui sont attribués aux termes de la Loi sur la fonction publique (1983.chap.55); « e) exerce les fonctions qui peuvent être déléguées par l'Office des ressources humaines conformément à l'article 102 de la Loi sur la fonction publique: ».2.L'artjcle 32 de ce règlement est modifié par le remplacement du quatrième alinéa par le suivant: « Il approuve les engagements Financiers relevant de sa juridiction et inférieurs à 25 000 $.».3.L'article 33 de ce règlement est modifié par le remplacement du cinquième alinéa par le suivant: « Il approuve les engagements financiers relevant de sa juridiction et inférieurs à 25 000 $.».4.L'article 34 de ce règlement est modifié par le remplacement du cinquième alinéa par le suivant: « Il approuve les engagements financiers relevant de sa juridiction et inférieurs à 25 000 $.».5.L'article 35 de ce règlement est modifié par le remplacement du quatrième alinéa par le suivant: « 11 approuve les engagements financiers relevant de sa juridiction et inférieurs à 25 000 $.».6.L'article 36 de ce règlement est modifié par le remplacement du cinquième alinéa par le suivant: « Il approuve les engagements financiers relevant de sa juridiction et inférieurs à 10 000 $.».7.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis signalant qu'il a reçu l'approbation du gouvernement ou.en cas de modification par ce dernier, de son texte définitif ou à tout autre date ultérieure fixée dans l'avis ou dans le texte définitif.6737 180 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 janvier 1985.117e année, n\" 3 Partie 2 Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chap.D-2) Gant de cuir \u2014 Modifications Le ministre du Travail, monsieur Raynald Frechette, donne avis par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chap.D-2).que les parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret sur l'industrie du gant de cuir (R.R.Q.1981.chap.D-2, r.32).modifié par les Décrets 908-82 du 8 avril 1982 (Suppl.p.435).1435-82 du 9 juin 1982 (Suppl., p.436) et 2279-84 du 11 octobre 1984, lui ont présenté une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du gouvernement les modifications suivantes à ce décret: 1.Modifier l'article LOI de ce décret en y ajoutant le paragraphe suivant: « m) « service continu »: la durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à son employeur par un contrat de travail, même si l'exécution de celui-ci a été interrompue sans qu'il y ait résiliation de contrat.Ne sauraient notamment être considérés comme interrompant la durée du service continu, un jour de maladie, une période de congés annuels, une absence autorisée, une absence due à un accident, à un décès dans la famille du salarié, à un mariage, à un congé de maternité, à une mise à pied ou à un jour férié.».2.Remplacer l'article 9.06 de ce décret par le suivant: <\u2022 9.06 Pour avoir droit à l'indemnité afférente à un jour férié prévu à l'article 9.02.le salarié doit justifier de 4 mois de service continu dans l'entreprise, avoir travaillé au cours des 90 jours précédant le jour férié et ne pas s'être absenté du travail le jour ouvrable qui précède ou qui suit le jour férié.L'obligation d'avoir travaillé le jour ouvrable qui précède ou qui suit le jour férié ne s'applique pas aux jours fériés compris dans la période du 24 décembre au 2 janvier.».La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un décret peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans modification.Le décret ne peut entrer en vigueur avant la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis à la Gazelle officielle du Québec, le ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le sous-minisire.Yvan Blain 6737 Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 janvier 1985.117e année, n 3 181 Décision Décision 4039, 18 décembre 1984 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q.chap.M-35) Producteurs de volailles \u2014 Quotas \u2014 Modification Avis est.par les présentes, donné que par sa Décision 4039 rendue le 18 décembre 1984.la Régie des marchés agricoles du Québec a approuvé le règlement qui suit adopte par la Fédération des producteurs de volailles du Québec le 27 novembre 1984.Le secrétaire.Me Gilles Le Blanc Règlement modifiant le Règlement sur les quotas des producteurs de volailles Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q.chap.M-35.art.67) 1.L'article 26 du Règlement sur les quotas des producteurs de volailles (Décision 3804 du 83 11 24, 115 G.O.2.p.4765.modifié par les Décisions 3823 du 84 01 10.116 G.O.2, p.519; 3851 du 84 02 07.116 G.O.2.p.1273; 3886 du 84 05 02.116 G.O.2, p.1888; 3975 du 84 08 16.116 G.O.2.p.4327 et 3999 du 84 10 10.116 G.O.2.p.5101) est remplacé par le suivant: « 26.L'éleveur de poulet de toute catégorie, dont les livraisons pour abattage sont mises en marché: a) au cours de la première semaine de la première période d'une année de production; b) au cours des 3 premières semaines de toute autre période que la première dune année de production; peut considérer ses livraisons comme ayant été faites dans la période précédente.» 2.L'article 27 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 27.L'éleveur de poulet de toute catégorie, dont les livraisons pour abattage sont mises en marché: a) au cours de la dernière semaine de la dernière période d'une année de production; b) au cours des 3 dernières semaines de toute autre période que la dernière d'une année de production; peut considérer ses livraisons comme ayant été faites dans la période subséquente.» 3.L'article 28 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 28.La Fédération peut, au cours d'une année de production regrouper des périodes aux fins d'appliquer à ce regroupement les dispositions prévues aux articles 30.31.38 et 39.» 4.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.6738 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 janvier 1985.117e année, n i Décrets Gouvernement du Québec Décret 2782-84, 19 décembre 1984 Ville de Québec \u2014 Acquisition de gré à gré de certains terrains Concernant l'acquisition de gré à gré par la ville de Québec de certains immeubles dans le cadre de son programme de rénovation urbaine pour la partie de son territoire appelée « Aire 10, Zone II » Attendu que la ville de Québec a, par son Règlement numéro 1910 du 22 avril 1971.modifié par son Règlement numéro 1953 du 6 avril 1971, adopté un programme de rénovation urbaine pour la partie de son territoire appelée « Aire 10, Zone 11 »; Attendu que ce programme a été approuvé par la Société d'habitation du Québec et confirmé par l'arrêté en conseil numéro 3778 du 3 novembre 1971, Attendu que ce programme prévoyait entre autres l'acquisition des immeubles dont il est fait mention ci-dessus; Attendu par ailleurs que l'article 44 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec, alors en vigueur, exigeait que toute acquisition soit approuvée par la Société et par le lieutenant-gouverneur en conseil; Attendu que l'acquisition de ces immeubles n'a pas été alors spécifiquement approuvée par la Société et par le lieutenant-gouverneur en conseil; Attendu que la ville de Québec a, par sa Résolution CM-1342 du 26 juillet 1972, décidé d'aliéner par bail emphytéotique à Home Smith Properties Limited les immeubles ci-après mentionnés; Attendu Qu'un bail emphytéotique a effectivement été signé le 2 août 1972 et enregistré à Québec le 18 août suivant, sous le numéro 726812; Attendu que Home Smith Properties Limited peut invoquer titre et bonne foi; Attendu Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'acquisition faite par la ville de Québec de The Roman Catholic Bishop of Quebec et de la Fabrique de Saint-Roch de Québec le 7 août 1972 par acte enregistré le 8 août 1972, sous le numéro 725804 et le 8 août 1972 par acte enregistré le 9 août 1972 sous le numéro 725919; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur, ce qui suit: L'acquisition par la ville de Québec, à compter du 7 août 1972 et du 8 août 1972 respectivement, des immeubles indiqués dans ses Résolutions CM-1319 et CM-1345 du 26 juillet 1972, aux conditions y mentionnées, prévue dans son programme de rénovation pour la partie de son territoire appelée « Aire 10, Zone II », ratifié par l'arrêté en conseil 3778 du 3 novembre 1971, est approuvée.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6746 Gouvernement du Québec Décret 2783-84, 19 décembre 1984 Sidbec \u2014 Emprunt \u2014 Garantie de la province de Québec Concernant l'emprunt par Sidbec d'une somme n'excédant pas 150 000 000 $ en monnaie des États-Unis d'Amérique et d'une somme n'excédant pas 30 500 000 S en monnaie du Canada et la garantie de ces emprunts par la province de Québec (le « Québec ») Vu que l'article 14 de la Loi sur l'établissement par Sidbec d'un complexe sidérurgique (Lois refondues du Québec, chap.E-14) permet au gouvernement du Québec de garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par Sidbec; Vu que Sidbec juge opportun de contracter des emprunts en monnaie des États-Unis d'Amérique (« $ É.-U.») dont le capital global en cours à un moment donné n'excédera pas 150 000 000 $ É.-U.et des emprunts en monnaie du Canada (« $ Can.») dont le capital global en cours à un moment donné n'excédera pas 30 500 000 $ Can.; 184 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.16 janvier 1985.117e année, n\" 3 Partie 2 Vu que la Banque de Montréal est disposée à consentir des prêts à Sidbec à concurrence de ces sommes respectives aux tenues d'une convention de crédit dont le projet est annexé à la recommandation du ministre des Finances (la « Convention de crédit \u2022>).pourvu que le Québec en garantisse le paiement en capital et intérêts; Vu Qu'il y a lieu d'autoriser et d'accorder la garantie requise; Vu la recommandation du ministre des Finances à cet effet; Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.Le Québec approuve le fail que Sidbec conclut la Convention de crédit avec la Banque de Montréal, et qu'en conséquence.Sidbec contracte a) un emprunt dont le capital global en cours à un moment donné ne dépassera pas cent cinquante millions de dollars (150 000 000 S) en monnaie des États-Unis d'Amérique; et b) un empruni dont le capital global en cours à un moment donne ne dépassera pas trente millions cinq cent mille dollars (30 500 000 $) en monnaie du Canada.2.Le paiement du capital et des intérêts de ces emprunts (y compris des acceptations bancaires dans lesquelles ils pourront être convertis ou maintenus sous cette forme conformément à la Convention de crédit), au fur et à mesure qu'ils deviendront dus et payables avec intérêt sur l'intérêt le cas échéant, est inconditionnellement et irrévocablement garanti par le Québec, dans la mesure prévue à la Convention de crédit 3.Le projet de Convention de crédit devant intervenir entre Sidbec.le Québec et la Banque de Montréal, lequel est annexé à la recommandation du ministre des Finances, est approuvé et le Québec est autorisé à signer une Convention de crédit qui (sous réserve de l'autorisation de consentir à des modifications conférée à l'article 4 ci-dessous aux personnes qui y sont mentionnées) sera subslaniiellement conforme à celle de ce projet.4.N'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre adjoin! au financement, du directeur général des marchés financiers, du directeur des opérations de financement, du directeur des opérations de marchés, du directeur de la realisation des emprunts ou de Fernand Tousignant.tous du ministère des Finances du Québec, est autorisé, pour et au nom du Québec, à conclure et signer la Convention de crédit, à consentir à toutes modifications de celle Convention qu'il jugera nécessaires ou appropriées, ces modifications étant par les présentes autorisées et la signature de cette Convention étant une preuve concluante de l'approbation et de l'autorisation de ces modifications, à donner tout avis ou certificat prévu à la Convention de crédit, à encourir les dépenses utiles ou nécessaires à la garantie des emprunts mentionnés ci-dessus, à poser les actes et à signer les documents qu'il jugera utiles ou nécessaires pour parfaire, permettre ou faciliter l'exécution des obligations imposées à Sidbec ou au Québec par la Convention de crédit, les acceptations bancaires et la garantie du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 6745 Gouvernement du Québec Décret 2784-84, 19 décembre 1984 Premier ministre \u2014 F.xercice des fonctions Concernant l'exercice des fonctions du Premier ministre Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre Qu'en vertu de l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., chap.E-18).les pouvoirs, devoirs et attributions du Premier ministre soient conférés temporairement, à compter du départ du Premier ministre jusqu'au 15 janvier 1985.à monsieur Bernard Landry, membre du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6745 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 janvier 1985.117e année, n\" 3 185 Gouvernement du Québec Décret 2785-84, 19 décembre 1984 Emprunt par l'émission et la vente d'obligations de la province de Québec Emprunt par l'émission et la vente d'obligations de la province de Québec (le « Québec ») d'une valeur nominale globale de 150 000 000 $ Vu les dispositions du paragraphe c de l'article 60 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q.chap.A-6) permettant au gouvernement d'autoriser le ministre des Finances à effectuer les emprunts requis pour obtenir les sommes que le gouvernement juge nécessaires pour combler les insuffisances du fonds consolidé du revenu ou défrayer des dépenses à faire à même ce fonds; Vu Qu'il est opportun d'emprunter sur le marché canadien par l'émission et la vente d'obligations du Québec d'une valeur nominale globale de cent cinquante millions de dollars (150 000 000 $) comportant les caractéristiques énoncées ci-après; Vu la recommandation à cet effet du ministre des Finances; Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.Le ministre des Finances est autorisé à emprunter sur le marché canadien par l'émission et la vente d'obligations du Québec d'une valeur nominale globale de cent cinquante millions de dollars (150 000 000 $).2.Ces obligations comporteront les caractéristiques suivantes: a) elles seront datées du 28 décembre 1984, viendront à échéance le 28 décembre 1994 jusqu'à concurrence d'une valeur nominale de soixante-quinze millions de dollars (75 000 000 $) (les « obligations 1994 ») et le 28 décembre 2004 jusqu'à concurrence d'une valeur nominale de soixante-quinze millions de dollars (75 000 000 $) (les « obligations 2004 >»), (les obligations 1994 et les obligations 2004 étant ci-après collectivement désignées les « obligations »); b) les obligations 1994 et les obligations 2004 porteront respectivement intérêt au taux de 12,15 % et 12,60 % l'an à compter du 28 décembre 1984; c) les intérêts sur les obligations seront payables semestriellement les 28 juin et 28 décembre de chaque année, et pour la première fois le 28 juin 1985; d) le capital et les intérêts des obligations seront payables en monnaie ayant cours légal au Canada, à toute succursale au Canada de la Banque Canadienne Impériale de Commerce, la Banque de Montréal, la Banque Nationale du Canada, la Banque de Nouvelle-Ecosse, la Banque Royale du Canada, la Banque Toronto-Dominion ou à toute caisse populaire ou d'économie affiliée à une fédération membre de la Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec, au choix du détenteur; e) les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; f) les obligations pourront être émises sous forme d'obligations au porteur, munies de coupons, en coupures de 1 000 $.5 000 $.25 000 $ et 100 000 $.avec privilège d'immatriculation quant au capital seulement, et sous forme d'obligations entièrement nominatives, en coupures de multiples de I 000 $, mais qui ne devront pas être inférieures à 5 000 $; leur texte, comme celui des coupons, sera en français et en anglais et comportera les dispositions non incompatibles avec les présentes que détermineront leurs signataires, l'apposition de la signature de ces derniers faisant preuve de telle détermination; g) les obligations seront échangeables, sans frais pour leurs détenteurs, sur remise au Trust Général du Canada à son siège social à Montréal, ou à son bureau principal de la région de Québec, pour des obligations d'une valeur nominale globale égale et de mêmes caractéristiques, en toutes formes et coupures autorisées; h) les obligations seront revêtues de la signature imprimée du ministre des Finances en poste à la date des présentes et de la signature manuscrite du sous-ministre des Finances en poste à la date de leur signature, ou, pour son compte, de celle du sous-ministre adjoint au financement, du directeur-général des marchés financiers, du directeur des opérations de financement, du directeur des opérations de marchés ou du directeur de la réalisation des emprunts, tous du ministère des Finances, ou de l'un des officiers du Trust Général du Canada autorisés à cette fin.en poste à la date de la signature des obligations; quant aux coupons d'intérêt, ils seront revêtus de la signature imprimée du sous-ministre des Finances en poste à la date des présentes.Ces signatures imprimées auront le même effet que des signatures manuscrites et les obligations auront le même effet que si le sceau du Québec y était apposé.3.Le ministre des Finances tiendra des registres pour l'immatriculation des obligations, et, en outre de tous les renseignements pertinents relatifs aux obligations de cette émission, il y fera inscrire les noms et adresses des détenteurs immatriculés et tous renseignements pertinents relatifs aux titres immatriculés, à leurs transferts et à leurs libérations d'immatriculation. 186 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 janvier 1985.117e année, n\" 3 Partie 2 4.Le Trust Général du Canada agira comme agent-émetteur et comme agent de transfert des obligations, conformément aux dispositions d'une convention à cet effet entrée en vigueur le 1\" avril 1982 entre le Québec et le Trust Général du Canada.Le contrat d'impression des obligations de la présente émission est octroyé à la compagnie J.-B.Deschamps Inc.5.Les obligations 1994 seront vendues à la Caisse de dépôt et placement du Québec, à un prix égal à 100,00 $ pour chaque 100.00 $, valeur nominale, d'obligations 1994, plus les intérêts courus, s'il en est, à compter du 28 décembre 1984 jusqu'à la date de leur livraison.Les obligations 2004 seront vendues à la Caisse de dépôt et placement du Québec à un prix égal à 100,00 $ pour chaque 100,00 $, valeur nominale, d'obligations 2004, plus les intérêts courus, s'il en est, à compter du 28 décembre 1984 jusqu'à la date de leur livraison.6.L'offre d'achat des obligations formulée le 11 décembre 1984 par la Caisse de dépôt et placement du Québec, est acceptée.7.N'importe laquelle des personnes visées à l'article 2h ci-dessus et qui exercent des fonctions au ministère des Finances du Québec est autorisée à signer, pour et au nom du Québec, le contrat d'achat des obligations, à livrer les obligations vendues contre paiement de leur prix de vente, à donner reçu pour le prix de vente, à conclure toute convention requise avec le Trust Général du Canada, à encourir les dépenses nécessaires à l'émission et à la vente des obligations et à poser les actes et à signer les documents nécessaires ou utiles aux fins de parfaire le présent emprunt, l'émission et la vente des obligations.Le greffier du Conseil exécutif Louis Bernard 6745 Gouvernement du Québec Décret 2786-84, 19 décembre 1984 Emprunt par l'émission et la vente d'obligations de la province de Québec Emprunt par l'émission et la vente d'obligations de la province de Québec (le « Québec ») d'une valeur nominale globale de 63 000 000 $ en monnaie des États-Unis d'Amérique Vu les dispositions du paragraphe c de l'article 60 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., chap.A-6) permettant au gouvernement d'autoriser le ministre des Finances à effectuer les emprunts requis pour obtenir les sommes que le gouvernement juge nécessaires pour combler toute insuffisance du fonds consolidé du revenu ou défrayer des dépenses à faire à même ce fonds; Vu Qu'on juge nécessaire d'emprunter sur le marché international par l'émission et la vente d'obligations du Québec d^ine valeur nominale globale de soixante-trois millions de dollars (63 000 000 $) en monnaie des États-Unis d'Amérique (des « dollars américains » ou « $ É.-U.») comportant les caractéristiques énoncées ci-après; Vu la recommandation à cet effet du ministre des Finances; Le gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.Le ministre des Finances est autorisé à emprunter sur le marché international par l'émission et la vente d'obligations du Québec d'une valeur nominale globale de soixante-trois millions de dollars américains (63 000 000 $ É.-U.).2.Les principales caractéristiques de cet emprunt seront les suivantes: a) L'emprunt pour un montant de soixante-trois millions de dollars américains (63 000 000 $ É.-U.), en capital, sera représenté par des obligations au porteur d'une valeur nominale de 1 000 000 $ É.-U.chacune (les « obligations ») munies de coupons d'intérêt (les « coupons »).b) Ces obligations seront datées du 10 janvier 1985.porteront intérêt à compter de cette date au taux de 8,25 % l'an payable annuellement, jusqu'à échéance, pour le nombre de jours réellement écoulés sur la base d'une année de 360 jours composée de 12 mois de 30 jours chacun (le taux annuel au Canada auquel correspond ce taux étant ce taux divisé par 360 et multiplié par 365 ou 366, selon le cas), le 10 janvier de chaque année et pour la première fois le 10 janvier 1986, et, sous réserve de leur rachat ou de leur remboursement par anticipation, viendront à échéance le 10 janvier 1995.c) Si l'une des obligations au porteur est démunie de coupons non échus à la date de sa présentation au remboursement, le montant des coupons manquants sera déduit du capital à rembourser, sous réserve du droit du porteur d'en obtenir paiement contre remise de tels coupons dans les cinq ans suivant la date à laquelle ils seraient devenus dus. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 janvier 1985.117e année, if J 187 d) Le remboursement du capital et le paiement des intérêts des obligations s'effectuera sur présentation et remise de celles-ci ou le cas échéant, des coupons, au bureau désigné de l'agent payeur.e) Ces remboursements et paiements s'effectueront par chèque en dollars américains tiré sur une banque en la ville de New York ou.au choix du détenteur, par transfert à un compte en dollars américains maintenu par le bénéficiaire du paiement auprès d'une banque en la ville de New York, sujet à toute loi ou réglementation fiscale ou autre qui pourrait être applicable.f) Les intérêts dus sur les obligations et leur capital seront payés sans déduction au titre d'impôts, taxes ou droits quelconques prélevés à la source par le Québec et qui seraient établis par quelque autorité gouvernementale ou fiscale au Canada, incluant toute subdivision politique.Au cas où.sur ces paiements, de tels impôts, taxes ou droits à prélever à la source par le Québec viendraient à être établis par une telle autorité, le Québec paiera les fonds complémentaires nécessaires afin qu'après déduction de la retenue d'impôts, de taxes ou de droits, le présentateur des coupons ou des obligations, selon le cas, reçoive le montant total qu'il aurait dû normalement recevoir alors en l'absence de cette déduction.Cependant, le Québec ne sera pas tenu de majorer ainsi le montant à payer si le pésentateur est un résident canadien, s'il est passible d'un impôt, taxe ou droit de telle autorité pour une raison autre que le fait qu'il soit détenteur des obligations ou des coupons ou si tel impôt, taxe ou droit est exigible par suite du fait que les obligations ou les coupons soient présentés pour paiement plus de trente (30) jours après la date d'échéance de l'obligation ou du coupon, selon le cas, ou la date de réception des fonds par l'agent financier, suivant la \"plus tardive de ces deux dates.Si la législation pertinente (à l'exclusion de celle du Québec) en force après le 10 janvier 1985 devait obliger le Québec à majorer ainsi le montant à payer à l'échéance des obligations ou antérieurement, il sera loisible au Québec de rembourser la totalité des obligations alors en cours en publiant un avis d'au moins trente (30) jours et d'au plus quarante-cinq (45) jours avant la date établie pour tel remboursement et, dans tel cas, les obligations seront ainsi remboursables à un prix égal au pourcentage de la valeur nominale des obligations correspondant à la période de 12 mois se terminant à une des dates mentionnées ci-après et au cours de laquelle le remboursement doit avoir lieu: Période se\tPourcentage terminant le:\tapplicable 10 janvier 1986\t80,57 % 10 janvier 1987\t81,89 % 10 janvier 1988\t83.37 % 10 janvier 1989\t85.02 % 10 janvier 1990\t86,88 % 10 janvier 1991\t88.95 % 10 janvier 1992\t91,26 % 10 janvier 1993\t93.86 % 10 janvier 1994\t96.76 % 10 janvier 1995\t100 % plus les intérêts courus dans tous les cas.g) Dans les cas de défaut prévus aux modalités des obligations (lesquelles modalités sont énoncées en annexe au projet de convention d'agent financier joint à la recommandation du ministre des Finances), ou en cas de non-paiement à son échéance du principal, de l'intérêt ou de la prime, le cas échéant, sur toute dette (directe ou garantie) du Québec lui résultant de l'emprunt de deniers, incluant les obligations, si ce défaut subsiste pendant une période de quarante-cinq (45) jours, tout détenteur d'obligations pourra alors, par avis donné au Québec, exiger le remboursement immédiat de ses obligations et, dans tel cas.le remboursement des obligations mentionnées à l'avis au prix applicable visé à l'article 2 (f) avec en plus les intérêts courus, devra être fait le trentième (30e) jour suivant la livraison de l'avis au ministre des Finances, à moins qu'on ait remédié à tel défaut avant l'expiration de ce délai.h) L'intérêt sur les obligations et leur capital seront respectivement prescrits par 5 ans et 10 ans de la plus tardive des dates mentionnées au troisième alinéa du paragraphe /ci-dessus.i) Les avis des remboursements anticipés et tout autre avis relatif aux obligations seront validement donnés s'ils sont publiés au moins une fois dans un journal quotidien prééminent de Londres (qui devrait être le Financial Times), ou si ce n'est pas possible, dans tout autre journal de langue anglaise généralement distribué en Europe.j) Lorsqu'une obligation ou un coupon se trouvera détérioré, détruit, perdu ou volé, il pourra être remplacé, le Québec se réservant le droit de déterminer les conditions de preuve et les garanties à lui fournir.Les demandes de remplacement devront être faites au bureau désigné de l'agent payeur, à Londres.Dans tous les cas de détérioration d'obligations ou de coupons, ceux-ci devront être restitués à l'agent finan- 188 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1985, 117e année, n\" 3 Partie 2 cier avant l'émission d'une nouvelle obligation ou d'un nouveau coupon en remplacement.Le détenteur qui demande le remplacement d'une obligation ou d'un coupon détérioré, perdu ou volé en supportera les frais.k) Sauf en ce qui concerne l'autorisation et l'émission des obligations et des coupons qui seront régies par les lois du Québec, les obligations et les coupons seront interprétés et régis par les lois d'Angleterre.Le Québec se soumettra à la juridiction non exclusive des tribunaux d'Angleterre.Aux fins de toutes actions en justice ou procédures intentées relativement aux obligations et aux coupons s'y rapportant, le Québec désignera irrévocablement son délégué général à Londres pour recevoir en son nom la signification de telles actions ou procédures.Le Québec consentira irrévocablement, dans toute la mesure permise par la loi.à l'émission de mesures compensatoires et à l'émission de toute assignation à l'égard de telle action ou procédure, y compris, sans en limiter la généralité, l'exécution contre tout bien de quelque nature, de toute ordonnance ou de tout jugement émis ou rendu à l'occasion de telle action ou procédure./) Les obligations et les coupons seront en langue anglaise et porteront les énonciations que leurs signataires jugeront non substantiellement incompatibles avec les présentes, le tout sous réserve du pouvoir d'amendement visé à l'article 9 du présent décret.Les obligations porteront la signature imprimée du ministre des Finances en poste à la date des présentes, et les coupons porteront la signature imprimée du sous-ministre des Finances en poste à la date des présentes.Les obligations devront comporter un certificat d'authentification signé à la main par un officier autorisé de l'agent payeur.Les signatures imprimées du ministre des Finances et du sous-ministre des Finances auront le même effet que des signatures manuscrites et les obligations et coupons auront le même effet que si le sceau du Québec y était apposé.3.Les obligations seront vendues à un prix d'émission de 79.389 % de leur montant en capital, augmenté des intérêts courus depuis le 10 janvier 1985 jusqu'à la date de paiement, le cas échéant.4.Le Québec conclura à cet effet une convention de souscription avec S.G.Warburg & Co.Ltd.à titre de gérant (le « gérant »).Le Québec versera au gérant une commission d'un montant égal à 0.375 % de la valeur nominale globale des obligations.5.Le Québec retiendra les services de Bankers Trust Company (Londres) (l'« agent payeur ») pour agir en qualité d'agent payeur relativement aux obligations, et à cette fin, conclura une convention d'agent payeur avec cette institution.6.Les projets de convention de souscription et de convention d'agent payeur annexés à la recommandation du ministre des Finances sont approuvés, et le Québec est autorisé à conclure une convention de souscription et une convention d'agent payeur dont la teneur sera (sous réserve de l'autorisation de consentir à des amendements conférée à l'article 9) substantiellement semblable auxdits projets et à payer les commissions, honoraires ou frais qui y sont prévus.Ces conventions seront régies par les lois d'Angleterre.Le Québec se soumettra à la juridiction non exclusive des tribunaux d'Angleterre.Aux fins de toutes actions en justice ou procédures intentées relativement à ces conventions, le Québec désignera irrévocablement son délégué général à Londres pour recevoir en son nom la signification de telles actions ou procédures.7.La convention de souscription et la convention d'agent payeur, y compris les textes des obligations qui y seront portés en annexe, seront rédigés en anglais.8.Le Québec pourra prendre à sa charge les frais d'impression et de livraison initiale des obligations au gérant de même que les frais de ses propres conseillers juridiques.9.N'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général des marchés financiers, du directeur des opérations de financement, du directeur des opérations de marchés, du directeur de la réalisation des emprunts ou de Fernand Tousignant.tous du ministère des Finances du Québec, ou du délégué général du Québec à Londres, est autorisé, pour et au nom du Québec, à conclure et à signer la convention de souscription et la convention d'agent payeur, à consentir à toutes modifications de ces contrats qu'il jugera nécessaires ou souhaitables, ces modifications étant par les présentes autorisées et, la signature des contrats étant une preuve concluante de l'approbation de ces modifications, à signer un reçu pour le produit de l'émission des obligations, à encourir les dépenses nécessaires à l'émission et à la livraison des obligations, à poser les actes et à signer les documents jugés nécessaires ou utiles pour parfaire l'émission et la livraison des obligations, de même que l'exécution des engagements résultant de la convention de souscription, de la convention d'agent payeur et des obligations.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6745 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 janvier 19X5.117e année, n 3 189 Gouvernement du Québec Décret 2788-84, 19 décembre 1984 Membre de la Commission de toponymie \u2014 Nomination de Mme Andrée Désilets Concernant la nomination de madame Andrée Désilets comme membre de la Commision de toponymie Attendu que l'article 123 de la Charte de la langue française (L.R.Q., chap.C-ll) prévoit que la Commission de toponymie est composée de sept personnes, dont un président, nommées pour au plus cinq ans par le gouvernement; Attendu que madame Andrée Désilets a été nommée membre de la Commisson de toponymie par le Décret 3047-81 du 6 novembre 1981; Attendu Qu'il y a lieu de nommer de nouveau madame Andrée Désilets membre de la Commission de toponymie jusqu'au 6 novembre 1985.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué aux Affaires linguistiques: Que madame Andrée Désilets soit nommée membre de la Commission de toponymie jusqu'au 6 novembre 1985.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6747 Gouvernement du Québec Décret 2790-84, 19 décembre 1984 Demande de sommes supplémentaires requises pour l'application de la Loi sur la fonction publique Concernant une demande de sommes supplémentaires requises pour l'application de la Loi sur la fonction publique (1983.chap.55) Attendu que la Loi sur la fonction publique ( 1983.chap.55) a été sanctionnée le 22 décembre 1983; Attendu que Le Décret 684-84 du 21 mars 1984 stipule: Qu'une somme de 155 597 000.00 $ requise pour l'application de la Loi sur la fonction publique (1983.chap.55).pour l'exercice financier 1984 / 85.soil prise à même le fonds consolidé du revenu et soit répartie comme suit: \u2014 Office des ressources humaines \u2014 Dépenses de fonctionnement: 12 688 000.00 $ \u2014 Contributions à titre d'employeur: 138 182 500.00 $ \u2014 Conseil du trésor \u2014 Dépenses de fonctionnement: 4 726 500.00 $ Attendu Qu'un montant additionnel de 5 131 500.00 $ esi requis pour terminer l'exercice financier 1984 / 85 au programme 04.Contributions du gouvernement à titre d'employeur de l'Office des ressources humaines, plus particulièrement aux chapitres de l'assurance-maladie et de l'assurance-chômage; Attendu que cette augmentation des coûts est un effet des ajustements à la masse salariale (dotation d'emplois, avancement d'échelon, révision de traitements, modifications aux conditions de travail, etc.) et qu'au chapitre de l'assurance-chômage cet effet est combiné à la hausse des gains assurables fixée en janvier 1984; Attendu que l'article 170 de la Loi sur la fonction publique (1983.chap.55) prévoit que les sommes supplémentaires requises pour l'application de la présente loi sont prises, pour l'exercice financier 1984 / 85.sur le fonds consolidé du revenu dans la mesure que le détermine le gouvernement et.pour les exercices subséquents, sur les sommes accordées annuellement à cette fin par le Parlement; Attendu Qu'il y a lieu de prévoir les sommes supplémentaires requises pour l'application de la présente loi à l'Office des ressources humaines; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser le prélèvement d'une somme additionnelle de 5 131 500,00 $ sur le fonds consolidé du revenu pour l'exercice financier 1984 / 85 en faveur de l'Office des ressources humaines; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'Office des ressources humaines: Qu'une somme additionnelle de 5 131 500,00 $.requise pour l'application de la Loi sur la fonction publique, pour l'exercice 1984 / 85.soit prise à même le fonds consolidé du revenu et soit allouée à l'Office des ressources humaines au programme 04.Contributions du gouvernement à titre d'employeur.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6752 190 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 janvier 1985.117e année, n\" 3 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2791-84, 19 décembre 1984 Traitement, honoraires et allocations des membres d'un musée Concernant le traitement, les honoraires et les allocations des membres d'un musée Attendu que la Loi sur les musées nationaux (1983.chap.52) a été sanctionnée le 22 décembre 1983; Attendu que cette loi est entrée en vigueur en vertu des Décrets numéros 1120-84 et 2347-84 respectivement des 16 et 24 octobre 1984; Attendu Qu'en vertu de l'article 8 de cette loi, le gouvernement fixe le traitement, les honoraires ou les allocations des membres d'un musée ainsi que les indemnités auxquelles ils ont droit; Attendu Qu'il est opportun et nécessaire de fixer le traitement, les honoraires ou les allocations des membres d'un musée ainsi que les indemnités auxquelles ils ont droit; Il est ordonné, sur la recommandation du ministre des Affaires culturelles: Que les membres du conseil d'administration d'un musée institué en vertu de la Loi sur les musées nationaux (1983, chap.52) reçoivent pour chaque réunion du conseil d'administration à laquelle ils participent, une allocation de présence de 40,00 $ l'heure jusqu'à un maximum de 200.00 $ par jour et.pour chaque réunion d'un comité institué conformément à cette loi et auquel ils participent, une allocation de présence de 30,00 $ l'heure jusqu'à un maximum de 150,00 $ par jour; Que les frais de déplacement soient remboursés selon les Règles sur les frais de déplacement des présidents, vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux (Décret numéro 2500-83 du 30 novembre 1983 et amendements futurs); Que le présent décret prenne effet à compter du 11 juillet 1984.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6740 Gouvernement du Québec Décret 2794-84, 19 décembre 1984 Conseil d'administration du Musée de la civilisation \u2014 Nomination des membres Concernant la nomination des membres du conseil d'administration du Musée de la civilisation Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur les musées nationaux, les affaires d'un musée sont administrées par un conseil d'administration de neuf membres dont un président nommés par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de pourvoir à la nomination des membres du conseil d'administration du Musée de la civilisation; Attendu que.conformément à l'article 7 de la Loi sur les musées nationaux, un de ses membres est nommé sur la recommandation de la Communauté urbaine de Québec; Attendu que.conformément à l'article 7 de cette loi.un de ses membres est nommé après consultation du milieu de l'éducation; Attendu que.conformément à l'article 7 de cette loi, les autres membres sont nommés après consultation de personnes ou d'organismes ou associations intéressées à la muséologie; Attendu Qu'il y a eu recommandation de la Communauté urbaine de Québec et que les consultations ont été effectuées conformément à l'article 7 de cette loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 9 de la Loi sur les musées nationaux, le président est nommé pour un mandat n'excédant pas cinq ans et les autres membres pour un mandat n'excédant pas trois ans; Attendu Qu'en vertu de l'article 8 de cette loi, le gouvernement fixe le traitement, les honoraires ou les allocations des membres d'un musée ainsi que les indemnités auxquelles ils ont droit; Attendu que la fonction de président du conseil d'administration du Musée de la civilisation représente une charge de travail importante pour son titulaire et qu'il y a lieu de lui accorder une allocation additionnelle à celles déjà prévues.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Affaires culturelles: Que monsieur Luc Noppen, suite à la consultation du milieu de l'éducation, soit nommé membre et président du conseil d'administration du Musée de la civili- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 janvier 1985.117e année, n\" 3 191 sation, pour un mandat de deux ans à compter des présentes; Que monsieur Paul Naud, suite à la recommandation de la Communauté urbaine de Québec, soit nommé membre de ce conseil d'administration, pour un mandat de deux ans à compter des présentes; Que mesdames Carmen Casavant, Irène Ranti-Paquette, Louise Tétrault et messieurs Denis Racine, Owen Carter, Richard Le Hir et Gilles Vigneault soient nommés membres du conseil d'administration, pour un mandat de deux ans à compter des présentes; Que monsieur Luc Noppen reçoive, en plus des allocations et indemnités auxquelles il a droit à titre de président du conseil d'administration du Musée de la civilisation, une allocation de 200,00 $ par jour de travail consacré aux affaires de ce Musée, jusqu'à un maximum de 10 000,00 $ par année.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6740 Gouvernement du Québec Décret 2795-84, 19 décembre 1984 Directeur général du Musée de la civilisation \u2014 Nomination de M.Guy Doré Concernant la nomination de monsieur Guy Doré comme directeur général du Musée de la civilisation Attendu que l'article 13 de la Loi modifiant la Loi sur les musées nationaux (1984, chap.33) prévoit que le premier directeur général du Musée de la civilisation est nommé pour un mandat n'excédant pas cinq ans par le gouvernement qui fixe également son traitement et les autres conditions d'emploi.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Affaires culturelles; Que monsieur Guy Doré soit nommé directeur général du Musée de la civilisation pour un mandat de cinq ans, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Conditions d'emploi de monsieur Guy Doré comme directeur général du Musée de la civilisation Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi modifiant la Loi sur les musées nationaux (1984, chap.33) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Guy Doré, qui accepte, pour agir à titre exclusif et à temps plein, comme directeur général du Musée de la civilisation, ci-après appelé le Musée.A titre de directeur général, monsieur Doré est chargé de l'administration des affaires du Musée dans le cadre des lois et des règlements ainsi que des règlements et politiques adoptés par le conseil d'administration pour la conduite des affaires du Musée.Il exerce, à l'égard du personnel du Musée, les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique attribue à un dirigeant d'organisme.Il remplit ses fonctions à Québec.Pour la durée du présent mandat, monsieur Doré, cadre supérieur classe II du ministère des Affaires culturelles, est placé en congé sans solde de ce ministère.2.DURÉE Le présent engagement commence le 19 décembre 1984 pour se terminer le 18 décembre 1989, sous réserve des dispositions de l'article 5 des présentes.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Doré comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, monsieur Doré reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 69 000$.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux dirigeants d'organismes.3.2 Assurances Monsieur Doré participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec. 192 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 janvier 1985.II7e année, n\" 3 Partie 2 3.3 Bénéfice de retraite Monsieur Doré continue à participer au Régime de retraite des fonctionnaires (RRF).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Dépenses de fonction Sur présentation de pièces justificatives, monsieur Doré sera remboursé des dépenses qu'il aura contractées sous la forme de dépenses de fonction, jusqu'à concurrence d'un montant annuel de I 500 $.Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Dépenses de voyage, frais de séjour Pour les dépenses de voyage et les frais de séjour effectués dans l'exercice de ses fonctions, monsieur Doré sera remboursé conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (Décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et amendements futurs).4.3 Vacances Monsieur Doré a droit à des vacances annuelles égales à celles qu'il aurait comme cadre supérieur de la fonction publique.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin au terme stipulé à l'article 2.sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: a) Démission Monsieur Doré peut démissionner de la fonction publique et de son poste de directeur général, moyennant un avis écrit de trois mois, sans pénalité.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.b) Destitution Monsieur Doré consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps, sans préavis ni indemnité, le présent engagement, pour malversation, maladministration, faute lourde ou motif de la même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.6.RAPPEL ET RETOUR a) Rappel Le gouvernement peut rappeler monsieur Doré qui sera réintégré parmi le personnel du ministère des Affaires culturelles, au salaire qu'il aura comme directeur général ou au maximum de l'échelle salariale des cadres supérieurs classe II.si son salaire est plus élevé que ce maximum.b) Retour Monsieur Doré peut demander à ce que soit mis fin à ses fonctions de directeur général avant l'échéance du 18 décembre 1989, après avoir donné un avis de trois mois.En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel du ministère des Affaires culturelles, aux conditions énoncées au paragraphe 6a.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2 des présentes le mandat de monsieur Doré se termine le 18 décembre 1989.Conformément à la Loi sur les musées nationaux (1983, chap.52) le prochain directeur général du Musée de la civilisation sera nommé par le conseil d'administration de ce dernier.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou que le gouvernement ne nomme pas monsieur Doré dans une autre fonction, ce dernier sera réintégré parmi le personnel du ministère des Affaires culturelles.En ce cas, il sera réintégré dans ses fonctions aux conditions énoncées en 6a.8.Toute entente verbale non reproduite au présent document est réputée nulle et sans effet.9.SIGNATURES Guy DoRf Jean-Noël Poulin.secretaire général associé 6740 Gouvernement du Québec Décret 2796-84, 19 décembre 1984 Conseil d'administration de la Société de la Place des Arts de Montréal \u2014 Nomination de membres Concernant la nomination de membres au conseil d'administration de la Société de la Place des Arts de Montréal Attendu que l'article 4 de la Loi sur la Société de la Place des Arts de Montréal (L.R.Q.chap.S-12.1) prévoit que les affaires de la Société sont administrées par un conseil d'administration de neuf membres nommés par le gouvernement et que trois de ces Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1985.117e année, rf 3 193 membres, autres que le président, sont nommés sur la recommandation de la Communauté urbaine de Montréal; Attendu que les mandats de certains membres du conseil d'administration ont pris fin, y compris pour deux des membres nommés sur la recommandation de la Communauté urbaine de Montréal; Attendu que la recommandation de la Communauté urbaine de Montréal a été effectuée; Attendu Qu'il y a lieu de procéder à des nominations au conseil d'administration de la Société; Il est ordonné, sur la recommandation du ministre des Affaires culturelles: De nommer à nouveau monsieur Guy Joron.à titre de membre du conseil d'administration et président de la Société de la Place des Arts de Montréal, pour un terme de trois ans à compter de la date du présent décret; De nommer à nouveau monsieur Alan B.Gold, suite à la recommandation de la Communauté urbaine de Montréal, à titre de membre du conseil d'administration de la Société, pour un terme de trois ans à compter de la date du présent décret; De nommer monsieur Roger Galipeau, suite à la recommandation de la Communauté urbaine de Montréal et en remplacement' de madame Marie-Thérèse Paquin, à titre de membre du conseil d'administration de la Société, pour un terme de deux ans à compter de la date du présent décret; De nommer à nouveau madame Suzane Mia Du-mont.à titre de membre du conseil d'administration de la Société, pour un terme de deux ans à compter de la date du présent décret; De nommer à nouveau monsieur Robert Vinet.à titre de membre du conseil d'administration de la Société, pour un terme de trois ans à compter de la date du présent décret; De nommer madame Gratia O'Leary en remplacement de madame Céline Delorme, à titre de membre du conseil d'administration de la Société, pour un terme de trois ans à compter de la date du présent décret; De nommer monsieur Jacques Girard en remplacement de monsieur Yoland Guérard, à titre de membre du conseil d'administration de la Société, pour un terme de deux ans à compter de la date du présent décret; f De nommer monsieur André Charron en remplacement de monsieur Maurice Podbrey, à titre de membre du conseil d'administration de la Société, pour un terme de deux ans à compter de la date du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6740 Gouvernement du Québec Décret 2797-84, 19 décembre 1984 Conseil d'administration de la Société du Grand Théâtre de Québec \u2014 Nomination de membres Concernant la nomination de membres au conseil d'administration de la Société du Grand Théâtre de Québec Attendu que l'article 4 de la Loi sur la Société du Grand Théâtre de Québec (L.R.Q.chap.S-14.01) prévoit que les affaires de la Société sont administrées par un conseil d'administration de neuf membres nommés par le gouvernement et que trois de ces membres, autres que le président, sont nommés sur la recommandation de la Communauté urbaine de Québec; Attendu que les mandats de certains membres du conseil d'administration ont pris fin: Attendu que la recommandation de la Communauté urbaine de Québec a été effectuée à l'égard d'un membre nommé sur cette recommandation; Attendu Qu'il y a lieu de procéder à des nominations au conseil d'administration de la Société; Il est ordonné, sur la recommandation du ministre des Affaires culturelles: De nommer à nouveau madame Christine Piette, à titre de membre du conseil d'administration et présidente de la Société du Grand Théâtre de Québec, pour un terme de deux ans; De nommer à nouveau madame Lise Julien et monsieur Alain Turgeon.à titre de membres du conseil d'administration de la Société, pour un terme de deux ans; De nommer monsieur Stanley Welch, suite à la recommandation de la Communauté urbaine de Québec et en remplacement de monsieur Charles H.Biais, à titre de membre du conseil d'administration de la Société, pour un terme de deux ans; 194 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 janvier 1985.117e année, n\" 3 Partie 2 De nommer monsieur Gilles Morel en remplacement de madame Gisèle Gallichan, à titre de membre du conseil d'administration de la Société, pour un terme de deux ans; De nommer madame Pauline Geoffrion en remplacement de monsieur Ronald Montminy, à titre de membre du conseil d'administration de la Société, pour un terme de deux ans; De nommer monsieur Gérard Larose en remplacement de madame Danielle Bouchard, à titre de membre du conseil d'administration de la Société, pour un terme de deux ans; Ces nominations prennent effet le 1\" janvier 1985.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 6740 Gouvernement du Québec Décret 2799-84, 19 décembre 1984 Musée d'Art contemporain de Montréal \u2014 Location d'un immeuble Concernant la location d'un immeuble par le Musée d'An contemporain de Montréal Attendu que la Loi sur les musées nationaux (1983, chap.52) a été sanctionnée le 22 décembre 1983; Attendu que cette loi est entrée en vigueur en vertu des Décrets numéros 1120-84 et 2347-84 respectivement des 16 mai et 27 octobre 1984; Attendu que le Musée d'Art contemporain de Montréal se propose de louer de la Société du Port de Montréal un espace d'environ 180,44 mètres carrés dans l'édifice du Port de Montréal au taux annuel de 142,50 $ le mètre carré et pour un terme expirant le 31 août 1987, avec option de renouvellement pour une année additionnelle; Attendu que le paragraphe 1° de l'article 26 de la Loi sur les musées nationaux prévoit qu'un musée ne peut louer un immeuble sans l'autorisation préalable du gouvernement; Attendu que par l'arrêté en conseil numéro 1847-76 du 26 mai 1976 concernant certaines catégories d'ententes impliquant des organismes gouvernementaux et publics, les ententes ayant pour objet des actes de gestion courante requis pour les opérations régulières des organismes gouvernementaux et publics et se rapportant, entre autres, à la location d'espace, sont exclues de l'application de la Loi sur le ministère des Affaires intergouvernementales (L.R.Q., chap.M-21); Attendu que le conseil d'administration du Musée d'Art contemporain de Montréal, à sa réunion du 11 septembre 1984, s'est déclaré favorable à l'offre de location soumise par la Société du Port de Montréal; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser cette location; Il est ordonné, sur la recommandation du ministre des Affaires culturelles: D'autoriser le Musée d'Art contemporain de Montréal à louer de la Société du Port de Montréal un espace d'environ 180,44 mètres carrés dans l'édifice du Port de Montréal au taux annuel de 142,50 $ le mètre carré, pour un terme expirant le 31 août 1987, avec option de renouvellement pour une année additionnelle et aux autres termes et conditions que pourra convenir le Musée.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6740 Gouvernement du Québec Décret 2800-84, 19 décembre 1984 Projets municipaux du programme d'assainissement des eaux \u2014 Cadre de gestion Concernant le cadre de gestion relatif à la réalisation des projets municipaux du programme d'assainissement des eaux Attendu que la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.chap.Q-2) prévoit au premier alinéa de l'article 2.que le ministre a pour fonction d'élaborer et de proposer au gouvernement une politique de protection de l'environnement, de mettre cette politique en oeuvre, d'en coordonner l'exécution; Attendu que le gouvernement a adopté, par le Décret 300-84 du 8 février 1984.un cadre de gestion relatif à la réalisation des projets municipaux du programme d'assainissement des eaux; Attendu Qu'il est nécessaire de préciser les condi-iions d'admissibilité de coûts des stages de formation à l'intention des opérateurs d'usines; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 janvier 1985, 117e année, it J Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce cadre de gestion pour permettre aux municipalités de ne demander qu'une seule proposition de contrat «Clé en main», lorsqu'une telle demande est faite à la Société québécoise d'assainissement des eaux; Attendu Qu'il est nécessaire que les frais de gestion de la Société québécoise d'assainissement des eaux puissent être fixés à 3,5 % pour les ouvrages et à 15.5 9t pour les études: Attendu Quil y a lieu de préciser la nécessité que le ministère de l'Environnement donne son approbation avant la mise en opération des ouvrages; Attendu Qu'il y a lieu de permettre la signature de conventions en vertu des cadres de gestion en vigueur au moment du dépôt desdites conventions dans les municipalités; Il est ordonne, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que le présent cadre de gestion relatif à la réalisation des projets municipaux du programme d'assainissement des eaux soit approuvé: Que le ministre de l'Environnement soit autorisé à conclure des conventions, au nom du gouvernement, avec les corporations municipales visées par le présent cadre de gestion selon des textes substantiellement semblables à ceux faisant partie du présent décret; Que le ministre de l'Environnement soit autorisé, au nom du Gouvernement du Québec, à signer des addenda aux conventions conclues avec les corporations municipales ou déposées auprès desdites corporations pour modifier ces conventions selon les modalités prévues au présent cadre de gestion; Que les modifications apportées à la section 6 du cadre de gestion relatif à la réalisation des projets municipaux du programme d'assainissement des eaux (Décret 300-84 du 8 février 1984) s'appliquent à toute convention ou addenda à une convention signée depuis le 18 mai 1983: Que le présent décret remplace le Décret 300-84 du 8 février 1984.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Cadre de gestion relatif à la réalisation des projets municipaux du programme d'assainissement des eaux SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.1 Le présent cadre de gestion établit les modalités d'application du programme d'assainissement des eaux aux municipalités, lequel fait partie de la politique d'assainissement des eaux du gouvernement élaborée conformément aux dispositions de l'article 2 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.chap.Q-2).1.2 Le présent cadre vise à préciser le cadre des miervenlions municipales dans le programme d'assainissement des eaux et.en particulier, les dispositions normatives, le contenu du plan d'équipement et le mode d'acceptation et de suivi de la programmation.1.3 Dans le présent document, à inoins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) «Loi»: la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.chap.Q-2).b) «Ministre»: le ministre de l'Environnement.et «Ministère»: le ministère de l'Environnement.d) «Sous-ministre»: le sous-minislre de l'Environnement.e) «Société»: la Société québécoise d'assainissement des eaux./) «Maitre des ouvrages»: une municipalité au sens du paragraphe 10\" de l'article I de la Loi.pour le compte de qui les ouvrages sont exécutés.g) «Maitre d'euvre»: personne physique ou morale qui.pour sa compétence technique, est chargée par le maitre des ouvrages de diriger et de contrôler l'exécution des ouvrages et de proposer leur réception.Ill «Programme d'assainissement»: l'ensemble des mesures nécessaires pour assainir les cours d'eau et en récupérer les usages, tel que présenté au plan d'équipement.i) «Étude d'avani-projct»:'étude réalisée dans le but de définir la solution de traitement des eaux usées ainsi que la solution d'interception et d'établir leurs coûls ainsi que les échéanciers de réalisation.Cette étude permet de plus de déterminer les débits et les charges à traiter.Elle fixe les objectifs de traitement, les objectifs de réduction des eaux parasites et précise le mandat de l'étude EPIC. 196 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 janvier 1985.Il7e année.;i\" 3 Partie 2 j) «Design préliminaire\": éludes visant à élaborer et à finaliser la conception des solutions d'interception et de traitement énoncées lors des études d'avant-projet; kl «Convention'.: contrat intervenu entre le Ministère et une corporation municipale en vue d'assainir les eaux usées municipales et qui définit la nature et l'échéancier de réalisation des ouvrages, les modalités de mise en oeuvre et de financement: /) «Études EPIC»: analyse détaillée du réseau d'é-gouls municipal portant sur les eaux parasites par infiltration et par captage.exécutée suivant le mandat défini dans le cadre de l'étude d'avanl-projei et réalisée en conformité avec les devis du Ministère; cette analyse permet de déterminer la nature des travaux de réhabilitation nécessaires pour satisfaire les objectifs de réduction des eaux parasites, établis par le Ministère: ml «Réhabilitation»: ensemble des travaux visant à réduire les apports d'eaux parasites d'infiltration el de captage dans les réseaux d'égouts ou à redonner aux réseaux d'égouts une vocation compatible avec l'ensemble du projet d'assainissement réalisé sur le territoire visé: n) «Collecteur»: conduite d'un réseau d'égouls.qui se déverse dans un ouvrage d'interception: al «Émissaire de l'usine»: canalisation qui évacue les eaux d'une usine de traitement présente ou future, el qui les transporte au point de rejet: pl «Interception», ensemble des conduites d'égouts.des posies de relèvement, des postes de pompage, des travaux de raccordemeni des collecteurs et des émissaires existants requis afin d'acheminer les eaux usées déversées par ces collecteurs et émissaires à l'usine de traitement: ql «Traitement»: ensemble des ouvrages requis en vue de traiter les eaux usées municipales, y compris les postes de pompage ou de relèvement qui assurent l'écoulement gravitaire à travers l'usine de traitement ainsi que l'émissaire de l'usine: r) «Objectifs de traitement»: les résultais escomptes à l'usine d'épuration municipale quant au degré d'enlèvement des matières polluantes acheminées à l'usine d'épuration et établis au cours de l'élude d'avant-projet, en concordance avec les objectifs d'assainissement du cours d'eau récepteur.s) «Coûts d'exploitation des ouvrages»: les sommes versées en salaires et bénéfices marginaux aux employés directement reliées a l'exploitation et à l'entretien des ouvrages d'assainissement, les coûts de l'électricité, des carburants el autres sources d'énergie, les dépenses courantes d'entretien, les réactifs el produits chimiques ainsi que les fiais afférents à la gestion des boues: I) «Frais de gestion»; sommes versées à la Société ou à un organisme intermunicipal pour la gestion des travaux d'assainissement et visant à faire réaliser ces travaux conformément aux conditions contractuelles de la convention et aux règles de l'art, dans le cadre des échéanciers et des enveloppes budgétaires établies.u) «Principale place d'affaires»: le principal établissement d'où les affaires sont dirigées et où le personnel de maîtrise et l'équipement se trouvent ordinairement.v) «Projet clé en main»: l'approche de gestion «clé en main» consiste, pour la Société ou pour une entreprise privée à effectuer, sur la base des études d'avant-projet, la conception et la réalisation complète d'un projet d'assainissement, couvrant l'ensemble ou une partie des ouvrages d'assainissement décrits à la Convention, ainsi que l'exploitation pour une période minimale de cinq ans des ouvrages ainsi construits et peut aussi comprendre le financement à long terme, conformément aux dispositions de la Convention; la municipalité devient propriétaire des ouvrages d'assainissement lors de la réception provisoire des travaux.w) «Contrai de clé en main»: contrat par lequel le maître des ouvrages confie à la Société ou à une entreprise privée sur la base des éludes d'avant-projet, la conception et la réalisation complète d'un projet d'assainissement couvrant l'ensemble ou une partie des ouvrages d'assainissement décrits à la convention ainsi que l'exploitation pour une période minimale de cinq ans des ouvrages ainsi construits; ce contrat peut également comprendre le financement à long terme.SF.CTION 2 DISPOSITIONS NORMATIVES DES CONVENTIONS 2.1 Ouvrages admissibles Les ouvrages incluani tous les travaux requis pour leur réalisation, décrits ci-après sont admissibles: al Étude d'avant-projet: I» Éludes ÉPIC: <*J Réhabilitation; il) Interception; cl Traitement: Il Achat des ouvrages: les ouvrages d'assainissement exécutés ou en voie d'exécution dans le cadre d'ententes antérieures au programme d'assainissemenl des eaux, intervenues entre le Gouvernement du Québec ou ses représentants el la corporation municipale, sont admis au programme d'assainissement.Ces ouvrages seront décrits en annexe à la convention. Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 janvier 1985.II7e année, n\" 3 197 2.2 Coûts des ouvrages admissibles Les coûts des ouvrages admissibles sous réserve des dispositions des articles 2.8.3 et 2.8.5 comprennent: 2.2.1 Les coûts des études ÉPIC et des études d'avant-projet a) Les sommes versées pour les contrats d'exécution de ces études ou pour des contrats de service de laboratoire ou d'expertises auxquelles s'ajoutent les sommes versées en salaires et bénéfices marginaux aux employés du maitre des ouvrages pour tout travail directement relié à la réalisation de ces études.b) Les frais de financement temporaire de ces études.c) Les frais de gestion de ces études.2.2.2 Les coûts de construction a) Les sommes versées pour l'acquisition des terrains, des immeubles et des servitudes nécessaires, pour le déplacement ou la démolition de certrains bâtiments ou installations en vue de la construction des ouvrages, pour les frais d'arpentage et pour les frais inhérents à l'exécution des ouvrages: b) Les sommes versées aux entrepreneurs et fournisseurs pour l'exécution des ouvrages suivant les termes de leurs contrats respectifs: r) Les sommes versées au gouvernement, aux corporations municipales ou à d'autres organismes d'utilité publique lors de la construction de différents éléments des ouvrages, conformément à tout mandat qui peut leur être confié par le maître d'oeuvre; d) Toute taxe payée par le maître d'oeuvre pour tout matériau ou équipement acquis pour les ouvrages; e) Les sommes versées en salaires et bénéfices marginaux, au sunntendant de l'usine de traitement, permanent ou contractuel, à compter de son embauche jusqu'à la réception provisoire des travaux de l'usine de traitement; f) Les coûts des stages de formation à l'intention des opérateurs d'usines de traitement ainsi que les frais de séjour afférents, à la condition que les frais de séjour soient remboursés en conformité avec les directives gouvernementales prévues à cet effet, que les stages aient lieu dans des écoles ou instituts du Québec, qu'ils n'excèdent pas 500 heures, qu'ils soient suivis avec la réception définitive des travaux des usines de traitement: g) Les sommes versées en salaires et bénéfices marginaux au profit des employés du maître des ouvrages pour tout travail directement relié à la réalisation des travaux de réhabilitation; h) Les sommes payées pour les équipements requis à l'exploitation des ouvrages d'assainissement, lesquels devront être inclus aux plans et devis ou être préalablement approuvés par le Ministère.2.2.3 Les frais contingents reliés aux coûts de construction a) Les sommes payées en honoraires professionnels et en frais à des spécialistes en forage, sondage et analyse des sols, contrôle de la qualité, mesures de débits, échantillonnage et analyse des eaux usées ou autres disciplines analogues; b) Les sommes payées aux ingénieurs, experts-conseils et autres personnes ou firmes pour la réhabilitation du réseau d'égouts: c) Les sommes payées aux ingénieurs, architectes, conseillers juridiques, arpenteurs-géomètres, experts-conseils et autres professionnels pour le design préliminaire, l'arpentage (autres que celles versées en vertu de l'article 2.2.2 a), les relevés, la préparation des plans, devis et cahiers des charges des ouvrages et des documents d'appels d'offres, les documents légaux, la coordination et la surveillance de la construction: d) Les sommes payées en salaires et bénéfices marginaux au profit des employés du maître des ouvrages pour tout travail directement relié à l'établissement du plan d'assainissement, au design préliminaire d'interception et de traitement, à la préparation des plans, devis et cahiers des charges et à la surveillance des travaux d'exécution; e) Les sommes versées à la Société ou à l'organisme intermunicipal pour la gestion des ouvrages qui relèvent de la présente convention; f) Les sommes versées pour les frais de financement temporaire des ouvrages.2.3 Frais de financement admissibles Les frais de financement admissibles sont tous les frais de financement permanent, tous les frais d'émission d'obligations incluant notamment l'escompte sur obligations ainsi que tous les frais de refinancement et d'intérêt pendant la durée du ou des emprunts.2.4 Ouvrages et coûts non admissibles Les coûts et les ouvrages décrits ci-après ne sont pas admissibles aux subventions gouvernementales dans le cadre du programme d'assainissement: 2.4.1 Ouvrages non admissibles a) Tous les ouvrages qui n'apparaissent pas dans l'article 2.1 (notamment les collecteurs); 198 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 janvier 1985.117e année, n 3 Partie 2 b) Les ouvrages de réhabilitation non reconnus essentiels par le Ministère à la suite d'études sur les réseaux d'égouts; c) Les ouvrages de traitement qui ne sont pas la propriété du maître des ouvrages ou d'une corporation municipale; d) Les installations septiques communautaires desservant moins de 10 résidences ou logis différents; e) Les conduites locales visant à acheminer les eaux usées des usagers aux installations septiques communautaires.2.4.2 Coûts non admissibles a) Tous les coûts et les frais qui n'apparaissent pas aux articles 2.2 et 2.3; b) Les dépenses relatives à la mise en état d'équipements et de bâtiments existants, utilisables mais souffrant d'un manque d'entretien; c) Le service de la dette des ouvrages d'assainissement existants (poste de pompage, intercepteurs.usines d'épuration, etc.); d) Les coûts d'exploitation des ouvrages et l'achat de produits chimiques, de véhicules, d'outils, de fournitures diverses, de tout autre bien de même nature et de mobilier, à l'exception du mobilier de laboratoire.2.5 ÉLABORATION DE LA SOLUTION 2.5.1 Critères de design Le design préliminaire ainsi que la préparation des plans et cahiers des charges des ouvrages d'assainissement doivent se faire en respectant les exigences du Ministère c'est-à-dire, qu'ils doivent être basés sur les résultats des études d'avant-projet.Dans le cadre des études d'avant-projel, la conception des ouvrages tient compte des critères suivants: a) elle est basée, pour les ouvrages de traitement, sur les besoins immédiats de la population à desservir en vérifiant les conditions d'opération des dix premières années de fonctionnement de l'usine.Tout ajustement pour tenir compte de la variation démographique, doit être autorisé par le Sous-ministre; b) elle tient compte des besoins additionnels prévisibles d'environ 30 ans pour les ouvrages d'interception jusqu'à concurrence de 30 % des débits actuels du système d'interception, à l'exception des constructions en tunnel où la rentabilité des investissements est l'élément de contrôle; c} elle s'appuie sur une étude démographique visée par le Bureau de la statistique du Québec et, dans le cas des ouvrages d'interception, sur un schéma d'ensemble d'occupation du territoire ou sur un plan d'urbanisme ou encore sur un plan de zonage, si disponibles; d) elle est basée sur une analyse coût-opportunité afin de respecter la nature des eaux usées provenant des bassins domestiques, en évitant de les déverser dans les réseaux unitaires et en les raccordant à un égout domestique ou à un ouvrage d'interception; e) elle tient compte de la vie utile des équipements et des ouvrages: I) elle est basée, le cas échéant, sur les résultats de mesures de débits de charges polluantes ainsi que sur toutes autres analyses et données quantitatives et qualitatives des eaux usées: g) elle tient compte des objectifs de traitement nécessaires pour atteindre le niveau de qualité désiré du cours d'eau récepteur: h) elle est fondée, eu égard aux coûts, sur la solution qui optimalise l'emploi des matériaux, produits et équipements fabriqués au Québec.2.5.2 Critères de choix de la solution Dans le cadre des études d'avant-projet, le Ministère procède à une analyse économique comparative des différentes solutions ayant fait l'objet d'une consulta-lion auprès de la municipalité et retient le choix d'une solution d'interception et de traitement.Pour réaliser ce choix, le Ministère: a) ne retient pour l'analyse économique comparative, que les seules variantes permettant de satisfaire les objectifs de traitement, des variantes jugées faciles d'entretien, peu vulnérables aux surcharges, peu sensibles aux interventions accidentelles des préposés à l'entretien et suffisamment flexibles pour faire face aux conditions variables d'exploitation; b) considère pour l'analyse économique comparative, le total des coûts des ouvrages et des coûts d'exploitation actualisés d'une période de 20 ans.La variante présentant les coûts totaux les plus bas est retenue à la condition que les coûts de construction associés à cette variante n'excèdent pas 10 % de ceux de la variante jugée la plus économique sur la base des coûts de construction parmi celles retenues pour l'analyse économique comparative.La formule servant à déterminer les coûts totaux de chacune des variantes est la suivante: T = C + (E x K) T = coûts totaux d'une variante C = coût des ouvrages en dollars constants, c'est-à-dire le coût estimé pendant l'étude d'avant-projet Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 janvier 1985.117e année, ir 3 E = coût d'exploitation de la première année en dollars constants K = facteur d'actualisation: facteur qui.multiplié par le coût d'exploitation de la première année, donne le coût d'exploitation actualisé.Le facteur d'actualisation (13.59) est basé sur un taux de rendement de 4 % pendant 20 ans.c'est-à-dire, l'écart entre le taux d'intérêt et le taux d'inflation.2.6 Modalités d'approbation et de réalisation des travaux a) Après l'approbation de la programmation conformément aux dispositions prévues à la section 4.le Ministère réalise pour chaque corporation municipale, une étude d'avant-projet dont les résultats sont remis au maître des ouvrages aux fins d'être utilisés lors du design préliminaire.b) Le Ministère demeure responsable de la réalisation des études d'avant-projet et un décret spécifique l'autorise à confier un mandat d'exécution à la Société.La municipalité est invitée à participer au suivi de l'étude d'avant-projet.c) Suite à la réalisation de l'étude d'avant-projel.le Ministère peut réaliser l'étude EPIC.Le Ministère est maître d'oeuvre de cette étude et un décret spécifique autorise le Ministère à confier selon les besoins, un mandat d'exécution à la Société; la municipalité est invitée à participer au suivi de cette étude EPIC; il) Le ministre de l'Environnement et la municipalité signent une convention substantiellement semblable à la convention-type apparaissant à la section 7.Celte convention fait état des solutions d'interception et de traitement retenues suite à l'étude d'avant-projet et précise les objectifs de traitement, les objectifs de réduction des débits d'eaux parasites ainsi que la nature, l'échéancier et le coût des ouvrages à réaliser.Aucun travail exécuté avant la signature de ladite convention n'est admissible, sauf s'il y a rachat tel que prévu à l'article 2.1 /; e) Le maître des ouvrages est maître d'oeuvre du design préliminaire, de la préparation des plans et devis et de la réalisation des ouvrages d'assainissement; il peut soit conserver la maîtrise d'oeuvre ou encore, la confier à la Société: il peut également réaliser le projet suivant la formule des projets «clé en main»; la réalisation du projet selon la formule des travaux «clé en main» peut se faire par l'entremise de la Société ou d'une entreprise privée: /) Suite à la signature de la convention, le maître d'oeuvre élabore dans le cadre du design préliminaire, la conception des solutions d'interception et de traitement retenues lors de l'étude d'avant-projet.Le rapport final contenant le design détaillé de la solution d'inter- ception el de la solution de traitement doit être soumis au Ministère pour approbation.Dans le cas de projets «clé en main», le contrat visé à l'article / tient lieu de rapport aux lins d'approbation; g) Après avoir obtenu les approbations du Ministère visées aux paragraphes g ou i.le maître d'oeuvre préparc les plans, les devis cl les cahiers des charges et doil les soumettre au Ministère pour autorisation.Après acceptation, le Ministère délivre une aulorisation en vertu de l'article 32 de la Loi.Aucun lancement d'appel d'offre, achat ou location d'équipement ou réalisa-lion de travaux ne peuvenl être initiés sans l'accord du Ministère; h) Sauf dans le cas où l'approche des projets «clé en main» est retenue, la corporation municipale s'engage à adjuger tous les contrats de construction, de location d'équipement et d'acquisilion de biens à la suite d'appels d'offres aux soumissionnaires ayant leur principale place d'affaires au Québec.Une copie des appels d'offres et une copie du contrat sont transmises au Ministère.i) Dans le cas où l'approche des projets «clé en main» est retenue, la corporation municipale doit, au préalable, conclure une convention «clé en main» avec les ministres de l'Environnement et des Affaires municipales dans laquelle sont précisées les conditions du contrai «clé en main» et les modalités de son adjudication.Suite à celle convention «clé en main», la municipalité demande une ou des propositions de contrat «clé en main» qui doivent être basées sur la convention et en respecter les conditions ainsi que toute autre condition établie par les ministères des Affaires municipales et de l'Environnement.Avant d'accorder un contrat «clé en main», la municipalité doit avoir reçu au moins deux (2) propositions soumises, pour les mêmes ouvrages, par des entreprises distinctes et non apparentées; toutefois, lorsque la municipalité demande une proposition de contrat «clé en main» à la Société, une seule proposition est requise; la Société doit par ailleurs obtenir deux (2) propositions.L'adjudication du contrat «clé en main» ne peut se faire qu'après son approbation par les ministres de l'Environnement et des Affaires municipales.Il devra de plus être autorisé par la Commission municipale du Québec dans le cas où le financement à long terme est assumé par le co-conlractant.j) Toute modification aux ouvrages autorisés doil faire l'objet d'une acceptation du Ministère et d'une autorisation en vertu de l'article 32 de la Loi.k) Le financement à long terme du coût total de réalisation des ouvrages peut s'effectuer en plusieurs 200 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 janvier 1985.117e année, if 3 Partie 2 tranches ou émissions durant le déroulement de leur réalisation.Pour chacune des tranches ou émissions, il transmet les pièces et documents requis par la convention afin de permettre au Ministère de statuer sur l'admissibilité des coûts des ouvrages tel que défini aux articles 2.1.2.2, 2.3.2.8.2 et 2.8.5 et d'établir les versements correspondant à la quote-part du gouvernement au financement de ces ouvrages: I) Le maitre des ouvrages est responsable de la qualité et du suivi technique des travaux et.à cette fin.transmet au Ministère les pièces et documents techniques requis par la Convention.m) Le maître des ouvrages doit s'assurer que le Ministère recevra mensuellement un état de l'avancement du projet de même qu'un état des montants dépensés et engagés à partir de la date de signature de la convention et ce sous la forme spécifiée par le Ministère.2.7 Politique d'achat La corporation municipale est tenue: en vertu de la Convention, d'appliquer la politique d'achat du Gouvernement du Québec, telle que décrite dans le document intitulé: «La politique d'achat du Québec».Une copie de l'approbation du design préliminaire ou du contrat des travaux «clé en main» doit être transmise à la Commission permanente el interministérielle des achats (C.P.I.A.) afin de faciliter son intervention auprès des concepteurs et des fournisseurs.2.8 Assistance financière Les modalités décrites ci-dessous s'appliquent à l'ensemble des corporations municipales inscrites à la programmation.2.8.1 Participation financière du gouvernement al Coûl de l'étude d'avanl-projet b) Coûl des éludes ÉPIC c) Coûl du traitement ill Coût de l'interception et de la réhabilitation du réseau.\u2014 Pour la tranche des travaux dont le 66 rapport à l'évaluation municipale est intérieur à l'évaluation à 2$/l00$ d'évaluation \u2014 Pour la tranche des travaux dont le rapport est compris entre 2 $ et 4 $/100 $ d'évaluation \u2014 Pour la tranche des travaux dont le rapport est supérieur a 4 S/100 $ d'évaluation 100 9c 100 9c 90 9c -A 9c 75 9c 90 9c Toute autre subvention provenant des Gouvernements du Canada et du Québec, ou de leurs agences, consentie à la corporation municipale pour ces ouvrages, sera déduite de la participation du Gouvernement du Québec.2.8.2 Évaluation foncière admise Pour les ouvrages d'interception et de réhabilitation, le pourcentage de la participation financière du gouvernement sera basé sur l'évaluation foncière imposable uniformisée de la municipalité, telle qu'établie au moment de la signature de la convention ou de l'addenda pour les conventions signées antérieurement au 18 mai 1983; le Sous-ministre ou la personne qu'il désigne pourra, dans des cas exceptionnels qui le justifient, accepter que l'évaluation foncière uniformisée qui correspond au territoire desservi par les ouvrages d'assainissement soit retenue.Durant la réalisation de ces ouvrages, le pourcentage sera celui établi provisoirement lors de la signature de la convention.Ce pourcentage sera réajusté définitivement à la date de la réception provisoire du dernier ouvrage d'interception.2.8.3 Modalités de paiement a) Pour les études d'avant-projet, confiées à des firmes privées et financées par la Société, le Ministère défraie les coûts des éludes ainsi que les frais de 15.5 9c des coûts de ces études pour l'administration et le financement temporaire.Les paiements impliqués peuvent être effectués par remboursement d'emprunt à long terme ou autrement.b) Pour les études ÉPIC.le gouvernement paie les coûts des éludes ainsi que les frais de 15.5 9c des coûts de ces éludes pour la gestion et le financement temporaire: le calcul des frais de la Société est établi par les modalités du règlement concernant la gestion financière de la Société.Ces paiemenis peuvent être effectués par remboursements d'emprunts à long terme ou autrement.c) Pour les ouvrages d'interception, de réhabilitation et de Iraitemenl.pour lesquels la corporation municipale contracte des emprunts à long terme, le gouvernement rembourse à la corporation municipale sa partie du coût des ouvrages reconnus par la convention suivant les échéanciers des émissions d'obligations; cl) Si la corporation municipale confie à la Société sa maîtrise d'oeuvre, le gouvernement verse sa part des coûts ù la Société aux conditions de la convention: el Dans le cas des projets «clé en main», la municipalité pourra faire appel à l'entreprise privée pour le financement à long terme; le contrat «clé en main» devra alors préciser les modalités de financement: le Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 janvier 1985.117e année, if 3 201 Gouvernement verse néanmoins sa part des coûts à la municipalité aux conditions de la convention./) Le Ministère pourra après autorisation du Conseil du trésor, rembourser sa partie du coût reconnu par la Convention selon des modalités différentes de celles prévues aux alinéas c, cl et e.gl Le gouvernement respecte ses obligations pour autant que la corporation municipale respecte aussi les siennes, telles que définies dans la convention-type faisant partie de la présente.2.8.4 Indexation des coûts Les coûts de chacun des ouvrages couverts par la convention sont automatiquement indexés au I\" avril de chaque année.L'indexation portera sur les montants prévus à la convention à l'égard des ouvrages n'ayant pas fait l'objet de contrat à cette date.Le calcul sera effectué suivant la moyenne annuelle des indices des prix de la construction non résidentielle, tels que publiés mensuellement par Statistique Canada.2.8.5 Frais contingents Les coûts des ouvrages décrits à la convention incluent les frais contingents suivants: a) Pour les honoraires professionnels (incluant design préliminaire, plans, devis et cahiers des charges, appels d'offres et surveillance des travaux), un pourcentage variable des coûts de construction de l'ordre de: 7,0 9c pour la réhabilitation 8,0 9c pour l'interception 10.0 9c pour le traitement Ces pourcentages incluent les frais contingents énu-mérés à l'article 2.2.3 d.b) Pour les frais de laboratoire (incluant forage et sondage, contrôle de qualité, de la compaction et du béton, essais d'imperméabilité, échantillonnage et mesures de débit, etc.).un pourcentage des coûts de construction de l'ordre de: 0.5 % pour la réhabilitation 1.5 % pour l'interception 2.0 9c pour le traitement c) Pour les frais légaux (incluant frais de recherche, frais d'arpentage et honoraires professionnels et frais reliés à l'expropriation), un pourcentage de l'ordre de I % des coûts de construction.d) Pour les frais de gestion des organismes intermunicipaux, les frais réels ne pouvant excéder 3.5 % des coûts de construction et des coûts identifiés aux paragraphes 2.2.3 a.b.c et d: pour les frais de gestion de la Société.3.5 9c des coûts de construction et des coûts identifiés aux paragraphes 2.2.3 a.b.c et d et le calcul des frais de gestion de la Société est établi suivant les modalités du règlement concernant la gestion financière de la Société: el Pour le financement temporaire un pourcentage de l'ordre de 4.0 9c des coûts de construction et des coûts identifiés aux paragraphes 2.2.3 a.b.c et d.L'ensemble des frais contingents ne doit pas dépasser 25 9c des coûts de construction apparaissant à l'article 2.2.2.Tout ce qui est en plus de 25 9c du coût de construction des ouvrages est entièrement à la charge de la corporation municipale: feront exception à cette règle les ouvrages visés par les conventions signées antérieurement au 17 mars 1982.Si des situations exceptionnelles l'exigent, le Conseil du trésor pourra, sur demande du Ministère, décider d'approuver un pourcentage supérieur à 25 9c pour les frais contingents.Dans le cas de projets «clé en main», les frais contingents décrits aux paragraphes 2.8.5 a.b.c et e, sont inclus dans le coût des ouvrages établis dans le contrat «clé en main».2.8.6 Augmentation des coûts Les études qui servent de base à la rédaction des conventions et à la détermination des coûts des ouvrages ont.au mieux, un degré de précision de 20 9c.Le Ministre est autorisé à signer tout addenda impliquant une augmentation des coûts qui est égale ou inférieure à 20 9c par rapport aux coûts indiqués à la convention (après indexation).Tout addenda entraîné par une augmentation des coûts supérieurs à 20 % devra faire l'objet d'une autorisation du Conseil du trésor avant que le Ministre ne soit autorisé à le signer.SECTION 3 LE PLAN D'ÉQUIPEMENT Le plan d'équipement du Ministère relatif au programme d'assainissement des eaux contient un cadre de référence définissant la problématique, les objectifs généraux, les objectifs spécifiques et les moyens pour atteindre ces objectifs.Le plan d'équipement sera remis à jour annuellement et soumis au Conseil du trésor et au COMPADR pour approbation avant le 15 septembre.Il fera état de la programmation déjà approuvée par le Conseil du trésor ainsi que des ajouts à la programmation que le Ministère entend proposer au cours des trois années financières subséquentes.Il indiquera pour chacune des années, les immobilisations globales en 202 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 janvier 1985.117e année, if 3 Partie 2 dollars constants qui découleront de l'ensemble de cette programmation.SECTION 4 PROGRAMMATION 4.1 Programmation Avant le 15 janvier de chaque année, le Ministère présente au Conseil du trésor et au COMPADR pour approbation, la programmation de l'année financière suivante.En plus d'indiquer les bassins de drainage et les projets déjà inscrits à la programmation, cette programmation indique les conventions signées a date et les nouveaux projets à inscrire à la programmation avec une estimation des coûts impliqués.Les renseignements fournis sur ces projets sont la municipalité, sa population, le comté, la région administrative et le cours d'eau récepteur ainsi qu'un avis du ministère des Affaires municipales sur la possibilité d'endettement et de paiement de la municipalité.4.2 Inscription à la programmation de réalisation 4.2.1 Municipalités de plus de 10 000 habitants Pour les municipalités dont la population est supérieure à 10 000 habitants, le Ministère présente au Conseil du trésor pour approbation, les nouveaux projets inscrits à la programmation pour leur inscription à la programmation de réalisation.Pour chacun de ces projets, les informations suivantes sont transmises: a) le nom de la corporation municipale; b) la population desservie par le projet; c) le cours d'eau récepteur: d) la nature des travaux à réaliser: e) l'estimation du coût total du projet; fl une prévision des investissements annuels et des impacts sur le service de la dette du gouvernement; g) un croquis d'implantation des ouvrages 4.2.2 Municipalités de moins de 10 000 habitants Pour les municipalités dont la population est inférieure à 10 000 habitants, le ministre de l'Environnement, en signant une convention, l'inscrit de facto à la programmation de réalisation.Après signature de cette convention, le Ministère transmet au Conseil du trésor les informations énumérées à l'article 4.2.1 SECTION 5 SUIVI DE LA PROGRAMMATION Dans le cadre du suivi de la programmation, le Ministère revise trimestriellement l'état d'avancement des projets et publie, à l'intention des organismes centraux intéressés, un rapport donnant la liste de tous les projets inscrits à la programmation de même que les informations permettant le suivi du programme pour chacune des municipalités ayant signé une convention avec le Ministre.Les prévisions du service de la dette sont calculées à l'aide des taux d'intérêt fournis par le Conseil du trésor.Les rapports trimestriels couvrent les périodes se terminant les 30 juin.30 septembre.31 décembre et 31 mars de chaque année et sont produits dans les 15 jours ouvrables qui suivent ces dates.SECTION 6 CONVENTIONS ANTÉRIEURES ET OUVRAGES SUPPLÉMENTAIRES 6.1 Conventions antérieures au présent cadre de gestion 6.1.1 Addenda à une convention Dans le cas où le Ministre et une municipalité concluent un addenda à une convention signée avant l'entrée en vigueur du présent cadre de gestion, les parties peuvent convenir d'appliquer la totalité ou une partie du présent cadre de gestion aux ouvrages visés dans ladite convention.6.1.2 Convention déposée avant l'entrée en vigueur du présent cadre de gestion Lorsque le Ministère a déposé officiellement à une municipalité un projet de convention antérieurement à l'entrée en vigueur du présent cadre de gestion, les parties peuvent convenir d'appliquer la totalité ou une partie du présent cadre de gestion et peuvent convenir d'appliquer la totalité ou une partie du cadre de gestion en vigueur au moment du dépôt du projet de convention.6.2 Ouvrage supplémentaire Tout ouvrage supplémentaire doit faire l'objet d'une nouvelle convention régie par le présent cadre de gestion. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 janvier 19X5.117e année, n» J 203 Partie 2 SECTION 7 CONVENTION-TYPE Convention-type relative à l'exécution et au financement des ouvrages requis pour le traitement des eaux usées municipales CONVENTION RELATIVE À L'EXÉCUTION ET AU FINANCEMENT DES OUVRAGES REQUIS POUR LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES MUNICIPALES Conclue le ième jour de 19 ENTRE LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, dûment autorisé aux fins des présentes par le Décret numéro ci-après appelé « LE MINISTRE » ET LA CORPORATION MUNICIPALE DE corporation dûment constituée et régie par la Loi sur les cités et villes, dont le siège social est situé à représentée par et dûment autorisés aux fins des présentes par la Résolution numéro du Conseil municipal de adoptée le ci-après appelé « LA CORPORATION MUNICIPALE »».Lesquelles parties conviennent de ce qui suit: DÉFINITIONS 1.Dans la présente convention, les expressions suivantes signifient: 1.1 « Ouvrages »: les travaux décrits à l'annexe A.1.2 « Coûts des ouvrages admissibles »: 1.2.1 Les coûts de construction suivants: a) Les sommes versées pour l'acquisition des terrains des immeubles et des servitudes nécessaires pour le déplacement ou la démolition de certains bâtiments ou installations en vue de la construction des ouvrages, pour les frais d'arpentage et pour les frais inhérents à l'exécution des ouvrages; b) les sommes versées aux entrepreneurs et fournisseurs pour l'exécution des ouvrages suivant les termes de leurs contrats respectifs; C) Les sommes versées au gouvernement, aux corporations municipales ou à d'autres organismes d'utilité publique lors de la construction de différents éléments des ouvrages, conformément à tout mandat qui peut leur être confié par le maitre d'oeuvre; d) Toute taxe payée par le maître d'oeuvre pour tout matériau ou équipement acquis pour les ouvrages; e) Les sommes versées en salaires et bénéfices marginaux au surintendant de l'usine de traitement, permanent ou contractuel, à compter de son embauche jusqu'à la réception provisoire des travaux de l'usine de traitement; f) Les coûts des stages de formation à l'intention des opérateurs d'usines de traitement ainsi que les frais de séjour afférents, à la condition que les frais de séjour soient remboursés en conformité avec les directives gouvernementales prévues à cet effet, que les stages aient lieu dans des écoles ou instituts du Québec, qu'ils n'excèdent pas 500 heures, qu'ils soient suivis avant la réception définitive des travaux des usines de traitement; K) Les sommes versées en salaires et bénéfices marginaux au profit des employés du maître des ouvrages pour tout travail directement relié à la réalisation des travaux de réhabilitation: h) Les sommes payées pour les équipements requis à l'exploitation des ouvrages d'assainissement, lesquels devront èlre inclus aux plans et devis ou être préalablement approuvés par le Ministère.1.2.2 Les frais contingents suivants: a) Les sommes payées en honoraires professionnels et en frais à des spécialistes en forage, en sondage et analyse des sols, contrôle de la qualité, mesures de débits, échantillonnage et analyse des eaux usées ou autres disciplines analogues; b) Les sommes payées aux ingénieurs, experts-conseils et autres personnes ou firmes pour la réhabilitation du réseau d'égouts; c) Les sommes payées aux ingénieurs, architectes, conseillers juridiques, arpenteurs-géomètres, experts-conseils et autres professionnels pour le design préliminaire, l'arpentage (autres que celles versées en vertu de l'article 1.2.1 a), les relevés, la préparation des plans, devis et cahiers des charges des ouvrages et des documents d'appels d'offres, les documents légaux, la coordination et la surveillance de la construction; d) Les sommes payées en salaires et bénéfices marginaux au profit des employés du maître des ouvrages pour tout travail directement relié à l'établissement du plan d'assainissement, au design préliminaire d'interception et de traitement, à la préparation des plans, devis et cahiers des charges et à la surveillance des travaux d'exécution; 204 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 janvier 1985.117e année, n\" 3 Partie 2 e) Les sommes versées à la Société ou à l'organisme intermunicipal pour la gestion des ouvrages qui relèvent de la présente convention; f) Les sommes versées pour les frais de financement temporaire des ouvrages.1.3 « Frais de financement »: tous les frais de financement permanent, tous les frais d'émission d'obligations incluant notamment l'escompte sur obligations ainsi que tous les frais de refinancement et d'intérêt pendant la durée du ou des emprunts.1.4 « Ouvrages et coûts » non admissibles 1.4.1 Ouvrages non admissibles a) Tous les ouvrages qui n'apparaissent pas à la description détaillée des ouvrages de l'annexe A; b) Les ouvrages de réhabilitation non reconnus essentiels par le Ministère à la suite d'études sur les réseaux d'égouts; c) Les ouvrages d'assainissement qui ne sont pas la propriété du maître des ouvrages ou d'une corporation municipale: d) Les installations septiques communautaires desservant moins de 10 résidences ou logis différents; e) Les conduites locales visant à acheminer les eaux usées des usagers aux installations septiques communautaires.1.4.2 Coûts non admissibles a) Tous les coûts et les frais qui n'apparaissent pas aux articles 1.2 et 1.3; b) Les dépenses relatives à la mise en état d'équipements et de bâtiments existants utilisables mais souffrant d'un manque d'entretien: , c) Le service de la dette des ouvrages d'assainissement existants (postes de pompage, intercepteurs.usines d'épuration, etc.); d) Les coûts d'exploitation des ouvrages et l'achat de produits chimiques, de véhicules, d'outils, de fournitures diverses, de tout autre bien de même nature et de mobilier, à l'exception du mobilier de laboratoire.1.5 « Étude d'avant-projet »: étude réalisée par le Ministère dans le but de définir la solution d'interception et la solution de traitement des eaux usées et d'établir les coûts et échéancier de réalisation de ces solutions; cette étude permet de plus de déterminer les débits et les charges à traiter; elle fixe les objectifs de traitement, les objectifs de réduction des eaux parasites et précise le mandat de l'étude ÉPIC.1.6 « Études ÉPIC »: analyse détaillée du réseau d'égouts municipal portant sur les eaux parasites par infiltration et par captage.exécutée suivant le mandat défini dans le cadre de l'étude d'avant-projet et réalisée en conformité avec les devis du Ministère; cette analyse permet de déterminer la nature des travaux de réhabilitation nécessaires pour satisfaire les objectifs de réduction des eaux parasites, établis par le Ministère.1.7 « Design préliminaire »: études visant à élaborer et à finaliser la conception des solutions d'interception et de traitement énoncées lors de l'étude d'avant-projet; 1.8 « Loi »: la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.chap.Q-2).1.9 « Ministère »: le ministère de l'Environnement.1.10 « Société »: la Société québécoise d'assainissement des eaux.1.11 « Maître des ouvrages »: une municipalité au sens du paragraphe \\(r de l'article 1 de la Loi.pour le compte de qui les ouvrages sont exécutés.1.12 « Maître d'oeuvre »: personne physique ou morale qui.pour sa compétence technique, est chargée par le maître des ouvrages de diriger et de contrôler l'exécution des ouvrages et de proposer leur réception.1.13 « Réhabilitation »: ensemble des travaux visant à réduire les apports d'eaux parasites d'infiltration et de captage dans les réseaux d'égouts ou à redonner aux réseaux d'égouts une vocation compatible avec l'ensemble du projet d'assainissement réalisé sur le territoire visé.1.14 ¦< Émissaire de l'usine »: canalisation qui évacue les eaux d'une usine de traitement présente ou future, et qui les transporte au point de rejet.1.15 \u2022< Interception »: ensemble des conduites d'égouts.des postes de relèvement, des postes de pompage, des travaux de raccordement des collecteurs et des émissaires existants requis afin d'acheminer à l'usine de traitement les eaux usées déversées par ces collecteurs et émissaires.1.16 <\u2022 Traitement \u2022\u2022: ensemble des ouvrages requis en vue de traiter les eaux usées municipales y compris les postes de pompage ou de relèvement qui assurent l'écoulement gravitaire à travers l'usine de traitement ainsi que l'émissaire de l'usine.1.17 « Objectifs de traitement »: les résultats escomptés à l'usine d'épuration municipale quant au degré d'enlèvement des matières polluantes acheminées à l'usine d'épuration et établis au cours de l'étude d'avant-projet en concordance avec les objectifs d'assainissement du cours d'eau récepteur.Ces objectifs de traitement sont décrits à l'annexe A. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 janvier 1985.117e année, n' 3 205 1.18 ¦< Coûts d'exploitation des ouvrages»: les sommes versées en salaires et bénéfices marginaux aux employés directement reliés à l'exploitation et à l'entretien des ouvrages d'assainissement, les coûts de l'électricité, des carburants et autres sources d'énergie, les dépenses courantes d'entretien, les réactifs et produits chimiques ainsi que les frais afférents à la gestion des boues.1.19 «Frais de gestion »: sommes versées à la Société ou à un organisme intermunicipal pour la gestion des travaux d'assainissement et visant à faire réaliser ces travaux conformément aux conditions contractuelles de la convention et aux règles de l'art, dans le cadre des échéanciers et des enveloppes budgétaires établies.1.20 « Principale place d'affaires »: le principal établissement d'où les affaires sont dirigées et où le personnel de maîtrise et l'équipement se trouvent ordinairement.1.21 « Projet clé en main »: l'approche de gestion « clé en main » consiste, pour la Société ou pour une entreprise privée à effectuer, sur la base des études d'avant-projets, la conception et la réalisation complète d'un projet d'assainissement, couvrant l'ensemble ou une partie des ouvrages d'assainissement décrits à la Convention, ainsi que l'exploitation pour une période minimum de cinq ans des ouvrages ainsi construits et peut aussi comprendre le Financement à long terme, conformément aux dispositions de la Convention: la municipalité devient propriétaire des ouvrages d'assainissement lors de la réception provisoire des travaux.1.22 « Contrat de clé en main »: contrat par lequel le maître des ouvrages confie à la Société ou à une entreprise privée sur la base des études d'avant-projet, la conception et la réalisation complète d'un projet d'assainissement couvrant l'ensemble ou une partie des ouvrages d'assainissement décrits à la convention ainsi que l'exploitation pour une période minimum de cinq ans des ouvrages ainsi construits; ce contrat peut aussi comprendre le financement à long terme.OBJET 2.La présente convention vise à assurer la réalisa-' tion des ouvrages identifiés à l'annexe A et de pourvoir à leur financement.MAÎTRISE D'OEUVRE 3.La corporation minicipale est maître des ouvrages de réhabilitation, d'interception et de traitement; à ce titre, elle peut conserver ou confier à la Société, en tout ou en partie la maîtrise d'oeuvre des ouvrages; elle peut également réaliser le projet suivant la formule des projets « clé en main ».avec la Société ou une entreprise privée; Le maître d'oeuvre assume la responsabilité de l'adjudication des contrats aux ingénieurs, aux experts-conseils et aux entrepreneurs pour la réalisation des études, des plans et cahiers des charges ainsi que pour la réalisation des ouvrages qui relèvent de sa juridiction.4.Dans le cas où la corporation municipale confie en tout ou en partie la maîtrise d'oeuvre des ouvrages à la Société ou à une corporation, elle doit s'assurer que l'entente ou le contrai conclu avec la Société ou corporation stipule explicitement l'obligation prioritaire et essentielle de respecter les dispositions de la présente convention, sous réserve de toute disposition inconciliable de toute loi ou de tout règlement.5.Les sommes versées pour les dépenses visées aux sous-paragraphes 1.2.2 a, b el c doivent respecter les tarifs établis par décret pour les services professionnels rendus au gouvernement.Si les services professionnels rendus ne sont pas régis par un tel décret, les tarifs exigés pour ces services ne doivent pas dépasser les tarifs minimaux établis généralement par les membres des différents ordres professionnels concernés.Dans tous les cas, l'ordre de grandeur des frais impliqués devra être précisé à l'avance et l'enveloppe établie devra être respectée, à moins d'autorisation contraire.6.La corporation municipale s'engage à assumer toute responsabilité légale à l'égard des tiers.Elle assume la responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut occasionner la construction des parties des ouvrages dont elle a la charge, à l'exclusion des dommages causés par négligence, erreur, omission ou toute faute imputable à un employé du Ministère.7.Le gouvernement est maitre d'oeuvre de l'étude d'avant-projet et des études EPIC.En sa qualité de maître d'oeuvre, il assume la responsabilité de l'adjudication des contrats relatifs à l'exécution de ces études.8.Les deux parties s'engagent à réaliser ces ouvrages conformément aux dispositions de la présente convention.ÉLABORATION DE LA SOLUTION 9.Le design préliminaire des solutions d'interception et de traitement ainsi que la préparation des plans et des cahiers des charges des ouvrages d'assainissement doivent se faire en respectant les exigences du Ministère, c'est-à-dire qu'ils doivent être basés sur les résultats des études d'avant-projet.MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE 10.Suite à la signature de la convention, le maître d'oeuvre doit élaborer et finaliser dans le cadre du design préliminaire, la solution d'interception et de 206 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 janvier 1985.117e année, ;i\" 3 Partie 2 traitement retenue lors de l'étude d'avant-projel.Le rapport final contenant le design détaillé des solutions d'interception et de traitement doit être soumis au Ministère pour approbation.Dans le cas de projets <\u2022 clé en main ».le contrat visé à l'article 13 tient lieu de rapport aux fins d'approbation.11.Après avoir obtenu l'approbation du Ministère prévue à l'article 10.le maître d'oeuvre prépare ou fait préparer les plans, les devis et les cahiers des charges et doit les soumettre au Ministère pour autorisation en vertu de l'article 32 de la Loi.Aucun lancement d'appels d'offres pour la réalisation des ouvrages ou l'achat ou la location d'équipements, ne peuvent être initiés sans l'accord du Ministère.12.La corporation municipale devra s'assurer que les matériaux, produits et équipements utilisés sont fabriqués au Québec lorsqu'il existe des matériaux, produits et équipements québécois susceptibles de répondre aux besoins à satisfaire et s'engager également à appliquer la politique d'achat du Gouvernement.Sauf dans le cas où l'approche de projets « clé en main » est retenue, la corporation municipale s'engage a adjuger tous les contrats de construction, de location d'équipement ou d'acquisition de biens à la suite d'appels d'olfres.propres aux projets visés, aux soumissionnaires qui ont leur principale place d'affaires au Québec.13.Dans le cas où l'approche des projets « clé en main » est retenue, la corporation municipale doit, au préalable, conclure une convention « clé en main » avec les ministres de l'Environnement et des Affaires municipales dans laquelle sont précisées les conditions du contrat « clé en main » et les modalités de son adjudication.Suite à cette convention « clé en main ».la municipalité demande une ou des propositions de contrat « clé en main » qui doivent être basées sur la convention et en respecter les conditions ainsi que toute autre condition établie par les ministères des Affaires municipales et de l'Environnement.Avant d'accorder un contrat « clé en main », la municipalité doit avoir reçu au moins deux (2) propositions soumises, pour les mêmes ouvrages, par des entreprises distinctes et non-apparentées, sauf lorsqu'elle demande une proposition de contrat « clé en main » à la Société dans lequel cas, une seule proposition est requise: la Société doit par ailleurs obtenir deux (2) propositions.L'adjudication du contrat « clé en main » ne peut se faire qu'après son approbation par les ministres de l'Environnement et des Affaires municipales.Il devra de plus être autorisé par la Commission municipale du Québec dans le cas où le financement à long terme est assumé par le co-contractant.14.Toute modification aux ouvrages autorisés devra faire l'objet d'une autorisation du Ministère en vertu de l'article 32 de la Loi.15.La corporation municipale avisera le Ministère de l'octroi du contrat de construction et lui en transmettra une copie dès sa signature.De même, elle avisera le Ministère du débul des travaux.16.La corporation municipale s'engage à rendre accessibles aux représentants du gouvernement, tous les livres comptables et les registres se rapportant à la construction des ouvrages et à permettre l'accès des lieux de construction des ouvrages aux représentants du gouvernement tout en leur facilitant l'inspection des travaux en cours.17.La corporation municipale devra produire une déclaration sur les coûts des ouvrages exécutés dans le cadre du programme d'assainissement.Cette déclaration portera' sur l'admissibilité aux subventions des ouvrages d'assainissement et fera état du coût des ouvrages non-admissibles, le cas échéant.18.La corporation municipale convient de bien identifier la nature des travaux en cours et d'ériger à cette fin un panneau publicitaire sur le chantier qui fera mention de la participation financière des parties à l'entente.Les parties conviennent également que les cérémonies symboliques du début des travaux et de la mise en service des ouvrages se tiendront en présence du représentant du gouvernement.19.Avec l'accord du Ministère, la corporation municipale pourra embaucher un surintendant pour l'usine de traitement, au moment jugé approprié, à partir du début de la construction de cet ouvrage.DISPOSITIONS FINANCIÈRES 20.La corporation municipale s'engage à contracter des emprunts à long terme pour financer le coût des ouvrages, par des règlements d'emprunt distincts de tous les autres travaux municipaux.La présente ne s'applique pas dans le cas des travaux confiés à la Société québécoise d'assainissement des eaux ou encore pour les contrats « clé en main » où le financement à long terme est assuré par le cocontrac-tant.21.Le gouvernement s'engage, à la condition que la corporation municipale respecte toutes les obligations contractées par elle aux termes de la présente convention, à défrayer une partie des coûts des ouvrages admissibles et des frais de financement sous forme de subventions correspondant à sa quote-part du service de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 janvier 1995.117e année, n\" 3 207 la dette.La partie des coûts assumée par le gouvernement est établie ainsi: A.90 % des coûts reliés au traitement des eaux usées; B.Un pourcentage variable des coûts reliés à l'interception des eaux usées domestiques (y compris les raccordements des collecteurs) et des coûts reliés à la réhabilitation du réseau (tel que défini par les études sur le réseau d'égouts) selon le mode suivant: a) 66 Vs % pour la tranche des travaux dont le rapport des coûts à l'évaluation municipale est inférieur à 2 $ / 100 $ d'évaluation; b) 75 % pour la tranche des travaux dont le rapport est compris entre 2 $ et 4 S / 100 S d'évaluation; c) 90 % pour la tranche des travaux dont le rapport est supérieur à 4 $ / 100 $ d'évaluation.Pour les ouvrages d'interception et de réhabilitation, le pourcentage de la participation financière du Gouvernement sera basé sur l'évaluation foncière imposable uniformisée de la municipalité telle qu'établie au moment de la signature de la présente convention Durant la réalisation des ouvrages, le pourcentage sera celui établi provisoirement lors de la signature de la convention.Ce pourcentage sera réajusté définitivement à la date de la réception provisoire du dernier ouvrage d'interception.Toute autre subvention provenant des gouvernements du Canada et du Québec ou de leurs agences, consentie à la corporation municipale pour ces ouvrages, sera déduite de la participation du Gouvernement.22.La corporation municipale est responsable du coût du service de la dette résiduaire.23.Le coût total des ouvrages indiqués à l'annexe A inclut l'ensemble des frais contingents admis par la présente convention: a) Pour les honoraires professionnels (incluant design préliminaire, plans, devis et cahiers des charges, appels d'offre et surveillance des travaux), un pourcentage variable des coûts de construction de l'ordre de: 7,0 % pour la réhabilitation 8,0 % pour l'interception 10,0 % pour le traitement Ces pourcentages incluent les frais contingents énu-mérés à l'article 1.2.2 d.b) Pour les frais de laboratoire (incluant forage et sondage, contrôle de qualité, de la compaction et du béton, essais d'imperméabilité, échantillonnage et me- sures de débit, etc.), un pourcentage des coûts de construction de l'ordre de: 0,5 % pour la réhabilitation 1.5 % pour l'interception 2,0 % pour le traitement t'J Pour les frais légaux (incluant frais de recherche, frais d'arpentage et honoraires professionnels et frais reliés à l'expropriation), un pourcentage de l'ordre de I % des coûts de construction.d) Pour les frais de gestion des organismes inlermu-nicipaux.les frais réels ne pouvant excéder 3.5 % des coûts de construction et des coûts identifies aux paragraphes 1.2.2 a.h.e et d: nonobstant ce qui précède, les frais de gestion de la Société sont de 3.5 % des coûts de construction et des coûts identifiés aux paragraphes 1.2.2 a.h.c et d et le calcul des frais de gestion de la Société est établi suivant les modalités du règlement concernant la gestion financière de la Société; e) Pour le financement temporaire un pourcentage de l'ordre de 4.0 % des coûts de construction et des coûts identifiés aux paragraphes 1.2.2 a.b.c et <\/.L'ensemble des frais contingents ne doit pas dépasser 25 '/< des coûts de construction définis à l'article 1.2.1.Tout excédent à ce 25 CA est entièrement à la charge de la corporation municipale.Dans le cas d'un projet «clé en main» les frais contingents décrits aux paragraphes a, h.c et e du présent article sont inclus dans le coût des ouvrages établi dans le contrat «clé en main» 24.Pour respecter ses obligations envers la corporation municipale, le gouvernement s'engage à effectuer ses versements suivant les échéanciers en capital et intérêts pour chacune des émissions ou parties d'émissions relatives aux ouvrages ou suivant les échéanciers reliés à un contrat «clé en main» avec financement à long terme.Dans le cas d'un recours aux services de la Société, les versements du Gouvernement seront effectués à la Société selon les mêmes conditions.25.Le gouvernement s'engage à effectuer les études ÉPIC et à en assumer la totalité des coûts, y compris les sommes versées en salaires et bénéfices marginaux au profit des employés municipaux pour tout travail directement relié à la réalisation de cette étude ÉPIC.26.Les parties conviennent que les coûts des ouvrages décrits à l'annexe A correspondent à ceux établis par une étude d'avant-projet et que le mode de participation financière du gouvernement s'appliquera aux coûts réels des ouvrages admissibles. 208 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1985.117e année, n\" 3 Partie 2 Tout éventuel excédent des coûts réels sur les coûts mentionnés à l'annexe «A», une fois que ceux-ci auront été indexés selon la formule décrite à l'article 27, pourra faire l'objet d'un addenda à la présente convention.27.Les coûts de chacun des ouvrages couverts par la convention sont automatiquement indexés au I\" avril de chaque année.L'indexation portera sur les montants prévus à la convention à l'égard des ouvrages n'ayant pas fait l'objet de contrat à cette date.Le calcul sera effectué suivant la moyenne annuelle des indices des prix de la construction non résidentielle, tels que publiés mensuellement par Statistique Canada.28.La corporation municipale s'engage à fournir, dans un délai de trois (3) mois après la réception provisoire, un état détaillé et certifié du coût des travaux réalisés et ce, sous la forme requise par le gouvernement.La corporation municipale sera tenue de fournir les copies certifiées des règlements d'emprunt ainsi que les copies des lettres d'autorisation de ces règlements, sauf lorsqu'elle recourt à la Société ou à un contrat «clé en main» prévoyant des modalités différentes pour le financement à long terme., Seront aussi fournis l'état détaillé et certifié des différentes émissions effectuées pour payer les ouvrages, les échéanciers relatifs à cesdites émissions ou parties d'émissions et le pourcentage des montants se rapportant aux ouvrages admissibles en vertu des présentes.29.Le financement à long terme du coût total de réalisation des ouvrages peut s'effectuer en plusieurs tranches ou émissions durant le déroulement de leur réalisation.Le maître des ouvrages est responsable de la qualité et du suivi technique des travaux et.à cette fin.transmet au Ministère les pièces et documents techniques requis par la convention, afin de permettre à celui-ci de statuer sur l'admissibilité des coûts des ouvrages telle que définie aux articles 1.2, 1.3.21 et 23 et d'établir les versements correspondant à la quote-part du gouvernement au financement de ces ouvrages.30.La corporation municipale adoptera un système de charge aux usagers pour s'assurer que chacun paiera une part équitable des coûts d'exploitation des ouvrages, lesdits coûts étant à la charge de la corporation municipale.31.La corporation municipale s'engage à fournir au gouvernement, annuellement ou lorsque requis, un état des coûts d'exploitation des ouvrages et ce.sous la forme spécifiée par le gouvernement.CONDITIONS TECHNIQUES 32.Le gouvernement s'engage à analyser les réseaux d'égouts desservis par les ouvrages pour s'assurer qu'ils ne sont pas sujets à des apports inadmissibles en eaux parasites par infiltration ou par captage et à transmettre les résultats obtenus à la corporation municipale aux fins notamment d'utilisation dans le design préliminaire.La corporation municipale peut nommer un représentant pour le suivi de l'étude EPIC.Ce représentant de la corporation municipale participe à la supervision et au suivi de l'étude EPIC tout au long de son déroulement.33.La corporation municipale s'engage à faire effectuer les travaux de réhabilitation identifiés dans les conclusions de l'étude EPIC, jusqu'à concurrence du montant inscrit à la convention après indexation.34.Le design préliminaire des ouvrages d'assainissement, effectué par le maître d'oeuvre, devra tenir compte des résultats de l'étude d'avant-projet.Les plans, devis et cahiers des charges définitifs des ouvrages d'interception et de traitement devront tenir compte des objectifs de réduction des débits d'eaux parasites tels qu'établis dans la convention.35.Afin de réduire le volume des eaux usées, de s'assurer de leur compatibilité avec les ouvrages, de minimiser les coûts de construction, d'entretien et d'exploitation et d'obtenir un rendement optimal des investissements, la corporation municipale adoptera: a) une réglementation sur les entrées de service; b) une réglementation sur la quantité et la qualité des eaux usées déversées aux réseaux d'égouts.36.La corporation municipale s'engage, le tout à la satisfaction du Ministère, à exploiter efficacement les ouvrages et à les maintenir en bon état, à avoir le personnel compétent à cette fin.à installer l'équipement requis pour contrôler adéquatement le rendement de l'ouvrage et à se munir des services suffisants de laboratoire Elle s'engage à fournir au Ministère annuellement ou lorsque requis, un rapport sur le fonctionnement des ouvrages et ce, sous la forme spécifiée.Avant la mise en opération des ouvrages ou d'une partie des ouvrages, la municipalité s'assurera qu'ils ont été réalisés à la satisfaction du Ministère et que ce dernier en autorise la mise en opération.37.La corporation municipale s'engage à faire parvenir mensuellement au Ministère un état d'avancement du projet, un état des ouvrages ayant fait l'objet d'un contrat de même qu'un état des montants dépensés et engagés à partir de la date de la signature de la Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 janvier 1985.117e année, n\" 3 209 convention et ce sous la forme spécifiée par le Ministère.DISPOSITIONS FINALES 38.Les parties conviennent de prendre, avec diligence, toutes les mesures nécessaires à l'exécution des obligations qui leur sont respectivement imposées par la présente convention, de manière à compléter les travaux suivant le calendrier de réalisation des ouvrages de l'annexe B.39.Les annexes A et B intitulées respectivement «Description des ouvrages» et «Calendrier de réalisation» font partie intégrante de la présente convention.40.La corporation municipale s'engage à négocier une entente avec la corporation municipale de_ - pour gérer les ouvrages d'usage commun et tels que décrits en annexe.Cette entente sera conclue en vertu des articles 569 à 571 du Code municipal (L.R.Q.chap, c-27.1) ou en vertu des articles 468 et 469.1 de la Loi sur les cités et villes.Le mode de fonctionnement administration proposé sera__ La répartition définitive des coûts des ouvrages communs indiqués à l'annexe A sera établie selon la loi.En foi de quoi les parties ont apposé la signature de leurs représentants dûment autorisés Signée à en ce 19 , LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, représenté par le ministre de l'Environnement et LA CORPORATION MUNICIPALE DE Représentée par: et ANNEXE A DESCRIPTION DES OUVRAGES CORPORATION MUNICIPALE DE: COURS D'EAU 1.Description générale des ouvrages.2.Description détaillée des ouvrages: \u2014 Étude d'avant-projet \u2014 Étude ÉPIC (à réaliser ou en voie de réalisation) \u2014 Objectifs de réduction des débits d'eaux parasites \u2014 Interception: \u2014 intercepteurs \u2014 postes de pompage \u2014 Traitement des eaux usées: \u2014- apports d'eaux usées à traiter \u2014 description sommaire du traitement et de l'émissaire \u2014 objectifs d'enlèvement des matières polluantes \u2014 Rachat 3.Évaluation du coût de l'étude ÉPIC et des ouvrages: a) Étude d'avant-projet b) Étude ÉPIC c) L'ensemble du coût des ouvrages à exécuter s'évalue à $ et se répartit comme suit: \u2014 Interception: $ \u2014 Réhabilitation $ \u2014 Traitement $ TOTAL $ La quote-part du gouvernement pour ces travaux est de l'ordre de $ basée sur une subvention de 90 % pour le traitement, de 66% % (ou 75 ou 90 % selon les cas) pour la réhabilitation et l'interception et de 100 % pour l'analyse ÉPIC.La dette résiduaire de la c> rporation municipale est en conséquence de l'ordre de $.Tous ces montants sont exprimés en dollars de__ La participation gouvernementale aux ouvrages d'interception et de réhabilitation est établie sur l'évaluation foncière imposable uniformisée de la corporation municipale au montant de__ en date de la signature de la présente convention.ANNEXE B CALENDRIER DE RÉALISATION CORPORATION MUNICIPALE DE 6744 210 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 janvier 1985.117e année, tf 3 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2801-84, 19 décembre 1984 Programme d'amélioration des rives \u2014 Cadre de gestion Concernant le cadre de gestion relatif au programme d'amélioration des rives Attendu que la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.chap.Q-2) prévoit au premier alinéa de l'article 2.que le ministre a pour fonction d'élaborer et de proposer au gouvernement une politique de protection de l'environnement, de mettre cette politique en oeuvre, d'en coordonner l'exécution; Attendu que le gouvernement a adopté, par le Décret 2800-84 du 19 décembre 1984, un cadre de gestion relatif à la réalisation des projets municipaux du programme d'assainissement des eaux dans le cadre de la politique d'assainissement des eaux; Attendu Qu'il est nécessaire d'instaurer un nouveau programme d'amélioration des rives pour compléter l'application de la politique d'assainissement des eaux; Attendu que le Conseil des ministres a approuvé le programme de mise en valeur du milieu aquatique le 31 octobre 1984; Attendu Qu'il y a lieu de préciser les normes de mise en oeuvre du programme d'amélioration des rives.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement; Que le présent cadre de gestion relatif au programme d'amélioration des rives soit approuvé et que son application n'excède pas le 31 mars 1988; Que le ministre de l'Environnement soit autorisé à prendre des engagements de versements de subventions et à verser ces subventions selon les modalités du présent cadre de gestion.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Cadre de gestion relatif au programme d'amélioration des rives SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES l.l Le présent cadre de gestion établit les normes de modalités de présentation, d'approbation, de réalisation et de financement des projets de mise en valeur du milieu aquatique dans le cadre.du programme d'amélioration des rives, lequel fait partie de la politique d'assainissement des eaux du gouvernement élaborée en vertu des dispositions de l'article 2 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chap.Q-2).1.2 Dans le présent document, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) « Loi »: la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.chap.Q-2).b) « Ministre »: le ministre de l'Environnement.c) « Ministère »: le ministère de l'Environnement.d) « Société »: la Société québécoise d'assainissement des eaux.e) « Municipalités »: une municipalité, au sens du paragraphe 10* de l'article 1 de la Loi pour le compte de qui les ouvrages sont exécutés.f) « Aménagement des rives et des plans d'eau »: ouvrages visant la mise en valeur du milieu aquatique et comprenant des ouvrages à des fins multiples (régularisation, approvisionnement en eau.récréation, lutte contre les inondations, esthétique, villégiature, etc.) et des travaux ou ouvrages sur les rives, sur les terrains en bordure des rives et sur les lits des lacs et cours d'eau à des fins de stabilisation par régénération, enrochement ou autres, à des fins d'amélioration pour usage public par aménagement de berges (parcs, sentiers, kiosques d'interprétation, descente à petits bateaux et autres moyens d'accès).g) « Guides d'aménagement des rives et des plans d'eau »: guides émis par le Ministère énonçant les critères environnementaux d'admissibilité aux subventions gouvernementales des ouvrages d'aménagement des rives et des plans d'eau aux subventions gouvernementales et spécifiant les bonnes pratiques de réalisation de tels ouvrages.h) « Nettoyage des rives et des plans d'eau »: travaux visant à éliminer les débris, les détritus ou les autres matières de diverses natures nuisant à la qualité écologique ou à l'esthétique des plans d'eau et des rives./') « Guides de nettoyage des rives et des plans d'eau »: guides émis par le Ministère énonçant les critères environnementaux d'admissibilité aux subventions gouvernementales des travaux de nettoyage des rives et des plans d'eau et spécifiant les bonnes pratiques de tels travaux.j) « Projets de mise en valeur du milieu aquatique »: ensemble d'ouvrages d'aménagement de rives et de plans d'eau soumis par une municipalité au Ministère Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 janvier 1985.117e année, ir .i en vue d'obtenir une subvention gouvernementale prévue au présent cadre de gestion.k) « Projets de nettoyage »: ensemble des travaux de nettoyage des rives et des plans d'eau soumis par une municipalité au Ministère en vue d'obtenir une subvention gouvernementale prévue au présent cadre de gestion./) « Coûts d'exploitation des ouvrages »: sommes versées en salaires et bénéfices marginaux aux employés directement reliés à l'exploitation des ouvrages et autres dépenses courantes et nécessaires à l'opération des ouvrages ainsi qu'à leur entretien.SECTION 2 ADMISSIBILITÉ AUX SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES 2.1 Travaux et ouvrages admissibles Les ouvrages et travaux suivants sont admissibles au programme « d'Amélioration des rives » à la condition que, leurs spécifications et les moyens de leurs réalisations soient conformes au présent cadre de gestion ainsi qu'aux critères des guides d'aménagement des rives et des plans d'eau et des guides de nettoyage des rives et des plans d'eau.a) Ouvrages d'aménagement du lit.de la rive ou de bande de terrains contigus à la rive d'un plan d'eau, cette dernière ne pouvant excéder en moyenne 15 mètres de largeur: à des fins environnementales soit: \u2014 d'élimination de l'érosion; \u2014 de stabilisation; \u2014 écologique; \u2014 esthétique; \u2014 autres aspects environnementaux.à des fins d'amélioration pour usage public soit: \u2014 parcs; \u2014 sentiers; \u2014 kiosques d'interprétation; \u2014 descentes à petits bateaux; \u2014 récréation; \u2014 autres moyens d'accès.b) Ouvrages mineurs en cours d'eau, incluant seuils, petits barrages, murs, etc.à des fins multiples soit: \u2014 régularisation des débits; \u2014 approvisionnement en eau; \u2014 récréation; \u2014 lutte contre les inondations; \u2014 esthétique: \u2014 villégiature; \u2014 autres fins analogues.c) Travaux de nettoyage du lit, de la rive ou de bande de terrains contigus à la rive d'un plan d'eau.2.2 Municipalités admissibles Les municipalités sont admissibles au programme d'amélioration des rives, à la condition qu'un plan d'eau ou une rive se trouve sur leur territoire et.le cas échéant, qu'elle n'ait pas refusé de conclure ou de respecter une convention d'assainissement des eaux du programme d'assainissement des eaux.Les communautés urbaines ou régionales sont admissibles à la condition qu'elles réalisent les projets sur des immeubles dont elles sont propriétaires.2.3 Coûts admissibles 2.3.1 Ouvrages d'aménagement des rives et des plans d'eau Pour la réalisation d'ouvrages d'aménagement des rives et des plans d'eau, les coûts de réalisation admissibles sont les suivants: a) Les sommes versées à des entrepreneurs ou des fournisseurs ainsi que les salaires et bénéfices marginaux des employés de la municipalité pour toutes dépenses directement reliées à la réalisation des ouvrages.b) Les sommes versées pour l'établissement de servitudes, pour le déplacement ou la démolition de bâtiments et pour les frais d'arpentage.c) Les sommes versées au gouvernement, aux corporations municipales ou à d'autres organismes d'utilité publique lors de la construction de différents éléments des ouvrages, conformément à tout mandat qui peut leur être confié aux fins de la réalisation des ouvrages.d) Les sommes versées pour l'acquisition de terrains et d'immeubles, n'excédant pas l'évaluation municipale desdits terrains et immeubles et n'excédant pas 16 % des coûts totaux admissibles.e) Les frais contingents admissibles ne peuvent excéder 25 % du total des coûts prévus aux alinéas a.b.c et d et peuvent comprendre les frais de gestion versés en honoraires, ou le cas échéant en salaires et bénéfices marginaux, aux employés de la municipalité, les frais de services professionnels versés en honoraires, les frais de relevés, les frais de financement temporaire et les frais de gestion reliés au financement des travaux auprès de la Société.Les frais de programmes conjoints entre la municipalité et le Ministère pour la promotion et l'incitation à la récupération des usages des cours d'eau et des rives et leur mise en valeur jusqu'à un maximum de 3 % du total des coûts de construction. 212 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 janvier 1985.117e année, n\" 3 Partie 2 2.3.2 Travaux de nettoyage Pour les travaux de nettoyage, les coûts admissibles sont les suivants: a) Les sommes versées en allocation aux participants directement affectés aux travaux de nettoyage jusqu'à un maximum mensuel de 250 $ par employé en plus des prestations d'aide sociale et à la condition que ces participants soient bénéficiaires d'aide sociale de moins de 30 ans et que les normes du programme de travaux communautaires pour jeunes assistés sociaux soient respectées.b) Les sommes devant être versées à titre de cotisation à la Commission de la santé et de la sécurité du travail et nécessaires pour assurer les participants directement affectés aux travaux de nettoyage (autres que ceux de la municipalité).c) Les frais d'administration et d'opération nécessaires à la réalisation des travaux de nettoyage et approuvés par le ministère de l'Environnement.2.4 Ouvrages et coûts non admissibles 2.4.1 Ouvrages non admissibles a) Tous les ouvrages qui n'apparaissent pas à l'article 2.1.du présent cadre de gestion.b) Les ouvrages ou travaux destinés à récupérer ou à protéger des usages perdus ou menacés suite à l'exploitation de plans d'eau à des fins lucratives, à moins que ces ouvrages ne soient déclarés admissibles par le Sous-ministre du Ministère ou par la personne qu'il désigne.c) Les travaux de dragage des plans d'eau.2.4.2 Coûts non admissibles a) Tous les coûts et frais qui n'apparaissent pas à l'article 2.3 du présent cadre de gestion.b) Tous les coûts qui ont été encourus avant l'approbation du Ministre ou qui n'en font pas partie.c) Les coûts d'exploitation des ouvrages.d) Les coûts d'acquisition des terrains et d'immeubles qui excèdent l'évaluation municipale ou qui excèdent 16 % des coûts totaux admissibles des ouvrages d'aménagement des rives et des plans d'eau.e) Les salaires, allocations ou bénéfices marginaux des employés affectés à des travaux de nettoyage lorsque ceux-ci ne sont pas embauchés dans le cadre du programme de travaux communautaires pour jeunes assistés sociaux.2.5 Frais de financement admissibles Les frais de financement sont tous les frais de financement permanent, tous les frais d'émission d'obligation incluant notamment l'escompte sur obligations ainsi que tous les frais de refinancement et d'intérêt pendant la durée du ou des emprunts.SECTION 3 SUBVENTION GOUVERNEMENTALE 3.1 Participation financière du gouvernement 3.1.1 Ouvrages d'aménagement des rives et des plans d'eau La participation financière du gouvernement est établie à 662/j % des coûts totaux admissibles tel qu'approuvé par le Ministre et sa quote-part est calculée à partir des dépenses réellement encourues.Toute autre subvention provenant du Gouvernement du Québec ou de ses organismes pour le financement des ouvrages du projet, est déduite de la quote-part du gouvernement.Lorsque la municipalité obtient une aide financière d'autres sources que le Gouvernement du Québec et que le total de cette aide excède la participation financière de la municipalité (33'/3 %).la quote-part du gouvernement est réduite de cet excédent.3.1.2 Travaux de nettoyage La participation financière du gouvernement est établie à 100 % des coûts totaux admissibles et la quote-part du gouvernement est calculée à partir des coûts réellement encourus.Toute autre subvention provenant du Gouvernement du Québec ou de ses organismes pour le financement des ouvrages du projet est déduite de la quote-part du gouvernement.Lorsque la municipalité obtient une aide financière d'autres sources que le Gouvernement du Québec et que cette aide est applicable aux allocations des participants affectés aux travaux de nettoyage ou aux frais d'administration ou d'opération admissibles, la quote-part du gouvernement est réduite d'un montant équivalant à cette aide.3.2 Financement des ouvrages d'aménagement des rives et des plans d'eau Pour les projets dont les coûts totaux admissibles des ouvrages d'aménagement de rives et de plans d'eau mentionnés dans la lettre d'acceptation du projet sont de 150 000 $ ou plus, la municipalité doit financer à Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 janvier 1985.117e année, n\" 3 213 long terme (période n'excédant pas 20 ans) le coût des ouvrages dans une proportion au moins égale à la quote-part du gouvernement.Ce financement à long terme est effectué par la municipalité ou la Société.3.3 Modalités de paiement 3.3.1 Ouvrages d'aménagement des rives et des plans d'eau dont les coûts totaux admissibles sont inférieurs à 150 000 $ Pour les projets de mise en valeur du milieu aquatique dont les coûts totaux admissibles des ouvrages d'aménagement des rives et des plans d'eau mentionnés dans la lettre d'acceptation du projet sont inférieurs à 150 000 $, le gouvernement rembourse à la municipalité sa quote-part en un versement à la fin du projet.3.3.2 Ouvrages d'aménagement des rives et des plans d'eau dont les coûts totaux admissibles sont de 150 000 $ et plus Pour les projets de mise en valeur du milieu aquatique dont les coûts admissibles mentionnés dans la lettre d'acceptation du projet sont égaux ou supérieurs à 150 000 $, le gouvernement rembourse à la municipalité ou, le cas échéant, à la Société sa quote-part suivant les échéanciers de remboursement des emprunts à long terme contractés.3.3.3 Travaux de nettoyage Le gouvernement verse aux participants affectés aux travaux de nettoyage leur allocation en même temps que leur prestation d'aide sociale, conformément aux dispositions du programme de travaux communautaires pour jeunes assistés sociaux.Le gouvernement verse à la municipalité sa quote-part aux frais d'administration et de fonctionnement en deux (2) versements: \u2014 50 % au début du projet.\u2014 50 % au milieu du projet ou après épuisement du premier versement.3.3.4 Conditions de versement de la participation financière du gouvernement pour les travaux d'aménagement des rives et des plans d'eau Les conditions qui suivent doivent être respectées par la municipalité pour obtenir la subvention gouvernementale: a) Les ouvrages doivent avoir été réalisés en conformité avec les conditions mentionnées dans la lettre d'acceptation du projet.b) Les ouvrages doivent être réalisés en conformité aux plans et aux croquis ayant été approuvés par le Ministère.c) Les ouvrages doivent être réalisés dans les délais prévus et suivant l'échéancier ayant été approuvé par le Ministère.d) La politique d'achat du Gouvernement du Québec telle que décrite dans le document intitulé « La politique d'achat du Québec » doit avoir été appliquée.e) Toutes les pièces et documents requis et nécessaires au paiement de la subvention gouvernementale doivent être fournis au Ministère pour lui permettre de statuer sur l'admissibilité des coûts.3.3.5 Conditions de versement de la participation financière du gouvernement pour les travaux de nettoyage a) Les travaux doivent avoir été réalisés en conformité avec les conditions mentionnées dans la lettre d'acceptation du projet.b) Les travaux doivent être réalisés dans les délais prévus et suivant l'échéancier ayant été approuvé par le Ministère.c) Pour les travaux, les dipositions prévues au pro-' gramme de travaux communautaires pour jeunes assistés sociaux doivent être respectées par la municipalité.SECTION 4 MODALITÉS D'APPROBATION ET DE RÉALISATION DES TRAVAUX a) Le Ministère obtient du Conseil du trésor, l'auto-,, risation des enveloppes d'investissements et procède à leur répartition selon les objectifs de récupération des usages des cours d'eau établis par le Ministère et selon les projets qui lui sont soumis.b) La municipalité propose au Ministère un projet de mise en valeur du milieu aquatique selon les guides d'aménagement des rives et des plans d'eau et les.guides de nettoyage des rives et des plans d'eau émis par le Ministère.Dans les cas d'ouvrages d'aménagement des rives et des plans d'eau, la municipalité doit obtenir l'approbation de la municipalité régionale de comté ou de la Communauté urbaine ou régionale concernée avant de soumettre son projet au Ministère.c) Après étude du projet par le Ministère, le Ministre fait parvenir à la municipalité une lettre l'informant de sa décision sur le projet et dans les cas d'acceptation, spécifiant le montant admissible à une subvention gouvernementale, la quote-part maximale du gouvernement, les modalités de versement de la subvention ainsi que les conditions de réalisation et d'exploitation des ouvrages.d) La municipalité assure la réalisation et le cas échéant, le financement du projet.Elle doit aussi, le 214 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1985.117e année, n\" 3 Partie 2 cas échéant, assurer l'exploitation des ouvrages à la satisfaction du Ministère.SECTION 5 SUIVI DES PROJETS DE MISE EN VALEUR DU MILIEU AQUATIQUE Le Ministère publie trimestriellement à l'intention des organismes centraux intéressés un rapport donnant la liste de tous les projets de mise en valeur du milieu aquatique approuvés et des montants impliqués.6744 Gouvernement du Québec Décret 2802-84, 19 décembre 1984 Membre additionnel du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement \u2014 Nomination de M.Peter Jacobs Concernant la nomination d'un membre additionnel du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement Attendu que l'article 6.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chap.Q-2) édicté par l'article I du chapitre 64 des lois de 1978 prévoit la constitution du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement; Attendu que le premier alinéa de l'article 6.2 de ladite loi prévoit que le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement est composé d'au plus cinq membres; Attendu que le deuxième alinéa de l'article 6.2 de ladite loi prévoit que le gouvernement peut néanmoins lorsque l'expédition des affaires dont le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement a la charge le requiert, nommer pour le temps et avec la rémunération qu'il détermine, des membres additionnels; Attendu que le ministre de l'Environnement, monsieur Adrien Ouellette, a confié mandat au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement le 22 novembre 1984, de tenir à compter du 8 janvier 1985 des audiences publiques sur le projet d'aménagement d'une centrale hydro-électrique au lac Robertson; Attendu Qu'il y a lieu, pour les fins de ce nouveau mandat de nommer un membre additionnel sur le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement; 11.est ordonné, en conséquence, sur la proposition du minisire de l'Environnement, Que monsieur Peter Jacobs, vice-doyen à la recherche à la Faculté de l'aménagement de l'Université de Montréal, soit nommé à titre de membre additionnel sur le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement, à compter d'aujourd'hui jusqu'au 8 mai 1985.Que le traitement de monsieur Peter Jacobs soit fixé à trois cent (300 $) dollars par jour pour un maximum de quarante (40) jours; Que sur le montant total des honoraires qui seront versés à monsieur Jacobs, un montant de trois mille (3 000 $) dollars soit versé au Fonds de recherche en environnement de l'Université de Montréal, au soin de Peter Jacobs.Que les frais de déplacement et de séjour de monsieur Jacobs lui soient remboursés par le gouvernement conformément aux dispositions du Décret 2500-83 du 30 novembre 1983.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6744 Gouvernement du Québec Décret 2803-84, 19 décembre 1984 Ville de Bromont \u2014 Maintien de la tutelle Concernant le maintien de la tutelle de la ville de Bromont Attendu que le gouvernement a demandé à la Commission municipale du Québec de tenir une enquête sur tous les aspects de l'établissement de l'aéroport de la ville de Bromont par le Décret numéro 2880-81 du 14 octobre 1981; Attendu Qu'à cette occasion, le gouvernement a décidé d'assujettir la ville de Bromont au contrôle de la Commission municipale à compter du décret demandant l'enquête; Attendu que cette tutelle a été prolongée jusqu'au 31 décembre 1983 par le Décret numéro 2275-82 du 6 octobre 1982 et jusqu'au 31 décembre 1984 par le Décret numéro 2592-83 du 14 décembre 1983; Attendu qu' il est opportun de maintenir l'assujettissement de la ville de Bromont au contrôle de la Commission municipale jusqu'au 31 décembre 1985; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 janvier 19X5.117e année, it 3 215 Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que l'assujettissement de la ville de Bromont au contrôle de la Commission municipale du Québec soit maintenu jusqu'au 31 décembre 1985.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 6736 Gouvernement du Québec Décret 2811-84, 19 décembre 1984 Hôpital Louis-H.Lafontaine \u2014 Administration provisoire Concernant l'Hôpital Louis-H.Lafontaine Attendu Qu'aux termes de l'article 163 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q.chap.S-5), le ministre des Affaires sociales a assumé pour une période de 120 jours l'administration provisoire de l'Hôpital Louis-H.Lafontaine de Montréal: Attendu que par le Décret 2286-84 du 15 octobre 1984, cette administration provisoire a été prolongée pour une période additionnelle de 90 jours; Attendu Qu'aux termes de l'article 167 de la loi précitée, le gouvernement peut, entre autres choses, si le rapport provisoire du ministre confirme l'existence de l'une des situations prévues audit article 163.ordonner au ministre de continuer d'administrer l'établissement et de lui faire un rapport définitif; Attendu que le rapport provisoire du ministre des Affaires sociales annexé à la recommandation du présent décret confirme l'existence de plusieurs situations prévues audit article 163 et qu'il y a lieu que son administration provisoire se poursuive jusqu'au I\" juillet 1985; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales: Que l'administration provisoire de l'Hôpital Louis-H.Lafontaine de Montréal se poursuive jusqu'au I\" juillet 1985 et que le ministre des Affaires sociales soumette au gouvernement un rapport définitif dans ce délai.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Gouvernement du Québec Décret 2812-84, 19 décembre 1984 Hôpital Saint-Augustin \u2014 Administration provisoire Concernant l'Hôpital Saint-Augustin Attendu que.conformément à l'article 163 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q.chap.S-5).le ministre des Affaires sociales a assumé pour une période de 120 jours l'administration provisoire de l'Hôpital Saint-Augustin, de Beauport.Attendu que par le Décret 341-83 du 2 mars 1983, cette administration provisoire a été prolongée jusqu'au I\" juin 1983; Attendu Qu'aux termes du Décret 1136-83 du I\" juin 1983, le gouvernement a ordonné au ministre de continuer l'administration provisoire pour une période de 18 mois et de lui soumettre un rapport définitif dans ce délai; Attendu Qu'aux termes de l'article 170 de ladite loi.le gouvernement peut, après avoir reçu le rapport du ministre, exercer tout pouvoir qui lui est conféré par l'article 167; Attendu Qu'un des pouvoirs du gouvernement en vertu de l'article 167 consiste à ordonner au ministre de continuer d'administrer l'établissement; Attendu Qu'aux termes du Décret 2609-84 du 28 novembre 1984.le ministre a déposé avec la recommandation dudil décret un rapport précisant que la situation ne pourra être corrigée définitivement avant un délai de 6 mois; Attendu qu'aux termes dudit décret, le gouvernement a ordonné au ministre de continuer l'administration provisoire pour une période de 30 jours à compter de l'expiration du délai imparti aux termes du Décret 1136-83 du I\" juin 1983; Attendu Qu'il y a lieu d'ordonner au ministre des Affaires sociales de continuer l'administration provisoire de l'établissement pour une période de 5 mois qui est nécessaire pour corriger la situation qui est à l'origine de ladite administration provisoire; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales: Que l'administration provisoire de l'Hôpital Saint-Augustin, de Beauport.déjà assumée par le ministre des Affaires sociales, se poursuive pour une période de 6753 216 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 janvier 1985.117e année, n\" 3 Partie 2 5 mois à compter de l'expiration du délai imparti aux termes du Décret 2609-84 du 28 novembre 1984.Le Greffier du conseil exécutif.Louis Bernard 6753 Gouvernement du Québec Décret 2813-84, 19 décembre 1984 Hôpital Notre-Dame de Charny \u2014 Construction Concernant la construction de l'Hôpital Notre-Dame de Chamy Attendu Qu'en vertu de l'article 72 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chap.S-5), nul ne peut, sans avoir consulté le conseil régional concerné et obtenu l'autorisation du gouvernement, aliéner, acquérir, construire, transformer ou démolir un immeuble pour les fins d'un établissement public ou d'un établissement privé visé dans les articles 176 et 177; Attendu que la corporation Hôpital Notre-Dame de Chamy, ayant été autorisée à cette fin par le Décret 355-84 du 15 février 1984.a fait préparer les plans et devis préliminaires pour la construction d'un nouveau centre hospitalier à Charny; Attendu que.suite à ce décret, ladite corporation a engagé une somme de 230 100.00 $ en vue de défrayer les honoraires professionnels pour lesdits plans et devis préliminaires; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser la corporation Hôpital Notre-Dame de Charny à procéder à la confection des plans et devis définitifs et à construire à Charny un nouveau centre hospitalier d'une superficie de 10 319 métrés carrés comprenant deux unités de soins et un bloc de services; Attendu que le coût total de ces travaux, dont le détail ligure dans un rapport technique en date du 7 novembre 1984 joint à la recommandation du présent décret, ne devra pas excéder la somme de 12 075 983.00 $ incluant les coûts de construction, de l'aménagement extérieur, des équipements fixes, de l'oeuvre d'art, des contingences et des honoraires professionnels dont la somme de 230 100.00 $ déjà engagée, mais excluant les frais de financement bancaire qui seront en sus du montant total prévu; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales: Que la corporation Hôpital Notre-Dame de Chamy soit autorisée à procéder à la confection des plans et devis définitifs et à construire à Chamy un nouveau centre hospitalier d'une superficie de 10 319 mètres carrés comprenant deux unités de soins et un bloc de services; Que le coût total de ces travaux, dont le détail figure dans un rapport technique en date du 7 novembre 1984 joint à la recommandation du présent décret, n'excède pas la somme de 12 075 983.00 $ incluant les coûts de construction, de l'aménagement extérieur, des équipements fixes, de l'oeuvre d'art, des contingences et les honoraires professionnels dont la somme de 230 100.00 S déjà engagée, mais excluant les frais de financement bancaire qui seront en sus du montant total prévu.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6753 Gouvernement du Québec Décret 2814-84, 19 décembre 1984 Secrétaire particulier au cabinet du ministre du Commerce extérieur \u2014 Nomination de madame Lise Venne Concernant madame Lise Venne.secrétaire particulier Attendu que l'article 135 de la Loi sur la fonction publique (1978.chap.15) prévoit que les secrétaires particuliers et leurs adjoints en fonction le I\" avril 1979 continuent à être régis par les dispositions législatives et réglementaires qui leur étaient alors applicables.En conséquence, sur la proposition du minisire du Commerce extérieur, il est décrété ce qui suit: Madame Lise Venne.secrétaire particulier au cabinet du minisire du Commerce extérieur, bénéficie, à ce titre, à compter du I\" octobre 1984.d'une rémunération correspondant à l'échelon 4 des secrétaires particuliers.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 6754 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 janvier 1985.117e année, n\" 3 217 Gouvernement du Québec Décret 2815-84, 19 décembre 1984 Aide du Gouvernement du Québec à l'Ethiopie Concernant l'aide du Gouvernement du Québec à l'Ethiopie Attendu que l'Ethiopie subit actuellement un grave problème de famine; Attendu que le Conseil des ministres a décidé, en date du 14 novembre 1984.d'accepter de contribuer un dollar pour chaque dollar fourni par la population dans le cadre ,de la campagne de souscription spéciale levée à l'occasion de la famine en Ethiopie.Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration: Que le ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration soit autorisé à verser, pour et au nom du Gouvernement du Québec, la somme de 3 307 066,50 $ constituant la contribution du Québec en faveur de l'Ethiopie, à Secours Ethiopie Afrique aux fins d'acheminer à l'Ethiopie un secours matériel en conséquence; Que ce montant de 3 307 066.50 $ soit pris à même les crédits du programme 01 du ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6755 Gouvernement du Québec Décret 2816-84, 19 décembre 1984 Conseil consultatif des Communautés culturelles et de l'Immigration \u2014 Mandat des membres Concernant le mandat des membres du Conseil consultatif des Communautés culturelles et de l'Immigration Attendu que l'article 8 de la Loi sur le rninistère des Communautés culturelles et de l'Immigration (L.R.Q., chap.M-23.1) prévoit que le gouvernement peut, après consultation par le ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration des principaux organismes, groupes et associations représentatives se préoccupant des questions relatives aux communautés culturelles et à l'immigration, constituer un conseil consultatif composé d'au plus quinze membres pour conseiller le ministre sur toute question que ce dernier lui soumet relativement aux communautés culturelles, à l'immigration et à l'adaptation des immigrants à leur nouveau milieu, et pour communiquer au ministre tout avis que ce conseil juge approprié quant aux mêmes questions; Attendu Qu'en vertu de l'arrêté en conseil 3835-78 du 13 décembre 1978 un tel conseil consultatif a été créé; Attendu que le Projet de loi 10.Loi sur le Conseil des Communautés culturelles et de l'Immigration entrera en vigueur le I\" avril 1985; Attendu Qu'en vertu du Décret 1132-84 du 16 mai 1984, le mandat de madame Francine Savard, de messieurs Robert-André Beaupré, Gilles Frenette et Georges Rawicz se termine le 31 décembre 1984; Attendu Qu'en vertu du Décret 290-83 du 23 février 1983, le mandat de mesdames Colette Alepins Trent et Esther Benaïm et messieurs Kévork Baghjian, Richard Graham.Umberto di Genova.Panayotis Merlopoulos.Manuel de Almeida Moura.José Luis Robinson et Srikanta Swamy se termine le 23 février 1985; Attendu Qu'en vertu de ce même décret, monsieur Umberto di Genova agissait comme président jusqu'au 23 février 1985; Attendu Qu'il est opportun de préparer une saine transition entre le Conseil consultatif des Communautés culturelles et de l'Immigration et le Conseil des Communautés culturelles et de l'Immigration qui sera institué à partir du I\" avril 1985; Il est ordonné sur la proposition du ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration: I.Que le mandat, comme membres du Conseil consultatif des Communautés culturelles, de mesdames Colette Alepins Trent.Esther Benaïm et Francine Savard et de messieurs Kévork Baghjian.Robert-André Beaupré.Richard Graham.Umberto di Genova.Gilles Frenette.Panayotis Merlopoulos, Manuel de Almeida Moura, Georges Rawicz, José Luis Robinson et Srikanta Swamy soit prolongé jusqu'au 31 mars 1985; 2.Que monsieur Umberto di Genova continue à agir comme président du Conseil consultatif des Communautés culturelles et de l'Immigration jusqu'à la fin de son mandat.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6755 218 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 janvier 1985.117e année, n\" 3 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2817-84, 19 décembre 1984 Conseil d'administration de la Société de radio-télévision du Québec \u2014 Nomination de membres Concernant la nomination de membres du conseil d'administration de la Société de radio-télévision du Québec Attendu que l'article 6 de la Loi sur la Société de radio-télévision du Québec (L.R.Q., chap.S-ll.l) prévoit la nomination par le gouvernement de certains membres du conseil d'administration de la Société dont deux, représentant les milieux de l'éducation, sur la recommandation du ministre de l'éducation et d'une personne nommée parmi les employés de la Société, sur la recommandation de ces derniers; Attendu que les mandats des membres du conseil d'administration de la Société sont terminés; Attendu Qu'il y a lieu de nommera nouveau madame Claire Léger et de remplacer mesdames Nadia Assimo-poulos, Huguette Dussault.Pauline Geoffrion et Paulyne Gauvin ainsi que messieurs Claude Belleau.Jules Bélanger.Adélard Guillemette.André Beaudoin et Réal Char-bonneau; Attendu que le ministre de l'Education a fait sa recommandation; Attendu que les employés de la Société de radiotélévision ont fait leur recommandation.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Communications: Que madame Claire Léger soit nommée à nouveau membre du conseil d'administration de la Société de radio-télévision du Québec: Que monsieur Dominique de Pasquale.madame France Morin-Lemoine, madame Pauline Cadieux.monsieur Stéphane Venne et madame Nicole M.-Boisvert soient nommés membres du conseil d'administration de la Société, en remplacement de madame Nadia Assimopou-los, monsieur Claude Belleau.monsieur Jules Bélanger, madame Huguette Dussault et madame Pauline Geoffrion; Que monsieur Jacques Pigeon soit nommé membre du conseil d'administration de la Société, à titre de représentant du ministère des Communications, en remplacement de monsieur Adélard Guillemette; Que monsieur Thomas J.Boudreau et madame Angèle Grégoire soient nommés membres du conseil d'administration de la Société, sur recommandation du ministre de l'Éducation, en remplacement de messieurs André Beaudoin et Réal Charbonneau; Que monsieur Guy Bergeron soit nommé membre du conseil d'administration de la Société, à titre de représentant des employés, en remplacement de madame Paulyne Gauvin; Que ces nominations soient pour une période de trois ans à compter des présentes, à l'exception de monsieur Guy Bergeron dont le mandat se termine le 31 août 1986.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6735 Gouvernement du Québec Décret 2818-84, 19 décembre 1984 Membre du Comité régional de l'Outaouais de la Société de radio-télévision du Québec \u2014 Nomination de M.Jean-Pierre Biais Concernant la nomination de monsieur Jean-Pierre Biais comme membre du comité régional de l'Outaouais de la Société de radio-télévision du Québec Attendu Qu'en vertu du Décret numéro 1802-82 du 12 août 1982.madame Claire Boulin était nommée membre du comité régional de Radio-Québec, région de l'Outaouais.pour un mandat de trois ans se terminant le 31 août 1985; Attendu que madame Claire Boutin a remis sa démission comme membre du comité régional; Attendu que le comité régional a pris connaissance officiellement des noms portés à la deuxième liste de candidats recommandés par les organismes et déposée lors de l'adoption du Décret 1802-82 du 12 août 1982; Attendu que le comité régional, par sa Résolution numéro OU-19 du 9 octobre 1984.a recommandé, entre autres, la nomination de monsieur Jean-Pierre Biais à titre de membre du comité régional de Radio-Québec, région de l'Outaouais.en remplacement de madame Claire Boutin; Attendu que le comité exécutif de la Société, par sa Résolution 336 du 21 novembre 1984.a transmis au ministre des Communications la candidature de monsieur Jean-Pierre Biais comme membre du comité régional en remplacement de madame Claire Boutin et ce.jusqu'au 31 août 1985.afin que le ministre en saisisse le gouvernement; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 janvier 1985.117e année, if 3 214 Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Communications: Que monsieur Jean-Pierre Biais soit nommé membre du comité régional de l'Outaouais de la Société de radiotélévision du Québec, en remplacement de madame Claire Boutin et ce, jusqu'au 31 août 1985.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6735 Gouvernement du Québec Décret 2819-84, 19 décembre 1984 Membre du comité régional de Québec de la Société de radio-télévision du Québec \u2014 Nomination de Mme Lise St-Louis-Racicot Concernant la nomination de madame Lise St-Louis-Racicot.employée de la Société de radio-télévision du Québec, comme membre du comité régional de Québec Attendu que le paragraphe c de l'article 19.3 de la Loi sur la Société de radio-télévision du Québec édicté qu'un comité régional se compose de sept membres comprenant, entre autres, une personne nommée par le gouvernement parmi les employés de la Société, sur la recommandation de ces derniers; Attendu que le mandat de madame Yolande Bella-vance est échu depuis le 31 août 1984; Attendu que le 16 novembre 1984, l'ensemble des employés du bureau régional de Québec a formulé, conformément aux dispositions du Règlement sur la nomination des membres d'un comité régional, la recommandation à l'effet que le gouvernement nomme madame Lise St-Louis-Racicot.employée de cette Société à Québec à titre d'agente de bureau, membre du comité régional de Québec jusqu'au 31 août 1986; Attendu que le comité exécutif de la Société a été saisi de cette recommandation et a vérifié la conformité de la procédure suivie; Attendu que le comité exécutif de la Société, par sa Résolution 339 du 21 novembre 1984.a décidé de transmettre au ministre des Communications cette recommandation.Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Communications: Que madame Lise St-Louis-Racicot.employée de la Société de radio-télévision du Québec à titre d'agente de bureau, soil nommée membre du comité régional de Québec jusqu'au 31 août 1986.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6735 Gouvernement du Québec Décret 2822-84, 19 décembre 1984 Membre au Conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue \u2014 Nomination de M.Daniel Martin Concernant la nomination d'un membre au Conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Education: Que, conformément au paragraphe c de l'article 32 et à l'article 33 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q.chap.U-l) et suite à la consultation du corps professoral, monsieur Daniel Martin, professeur, soit nommé membre du Conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, à titre de personne désignée par le corps professoral, pour un mandat de trois ans à compter du 16 février 1985, en remplacement de monsieur Michel Marsan dont le mandat viendra à échéance le 15 février 1985.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6749 Gouvernement du Québec Décret 2823-84, 19 décembre 1984 Membres au Conseil d'administration de l'Université du Québec à Rimouski \u2014 Nomination de MM.David Bourget et Charles Lévesque I Concernant la nomination de deux membres au Conseil d'administration de l'Université du Québec à Rimouski Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Éducation: 220 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 janvier 1985.117e année, n\" 3 Partie 2 Que, conformément au paragraphe c de l'article 32 et à l'article 37 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., chap.U-l) et suite à la consultation des étudiants, les personnes suivantes soient nommées membres du Conseil d'administration de l'Université du Québec à Rimouski.à titre de personnes désignées par les étudiants: \u2014 Monsieur David Bourget, étudiant, pour la durée non écoulée du mandat de monsieur Maurice Laplante qui a perdu qualité, soit jusqu'au 28 février 1985; \u2014 Monsieur Charles Lévesque.étudiant, pour la durée non écoulée du mandat de monsieur Michel Parent qui a perdu qualité, soit jusqu'au 28 février 1985.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6749 Gouvernement du Québec Décret 2824-84, 19 décembre 1984 Membre au Conseil d'administration de l'Université du Québec à Trois-Rivières \u2014 Nomination de M.Robert-Louis Papineau Concernant la nomination d'un membre au Conseil d'administration de l'Université du Québec à Trois-Rivières II.est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Éducation: Que.conformément au paragraphe b de l'article 32 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q.chap.U-l) et suite à la consultation du corps professoral, monsieur Robert-Louis Papineau.vice-doyen de la famille des sciences pures, appliquées et de la santé, soit nommé membre du Conseil d'administration de l'Université du Québec à Trois-Rivières.à titre de personne exerçant une fonction de direction d'enseignement ou de direction de recherche, pour un mandat de trois ans à compter du 6 janvier 1985, en remplacement de monsieur Jacques Rousseau dont le mandat viendra à échéance le 5 janvier 1985.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6749 Gouvernement du Québec Décret 2827-84, 19 décembre 1984 Société d'habitation du Québec \u2014 Paiement des sommes requises pour l'application de sa loi Concernant le paiement à la Société d'habitation du Québec des sommes requises pour l'application de sa loi (L.R.Q., chap.S-8) Attendu Qu'en vertu de sa loi constitutive, la Société d'habitation du Québec est une corporation au sens du Code civil qui a pour objets de favoriser la rénovation du territoire des municipalités du Québec, de faciliter l'accès des citoyens du Québec à la propriété immobilière et de mettre à leur disposition des logements à loyer modique; Attendu que cette loi confère à la Société d'habitation du Québec le pouvoir de mettre en oeuvre et d'exécuter divers programmes; Attendu que la mise en oeuvre de ces programmes est régie par des règlements approuvés ou adoptés par le gouvernement ou par des décrets qui en déterminent les conditions; Attendu Qu'en vertu de l'article 74 du chapitre 55 des lois de 1966-1967 (non refondu), les sommes requises pour l'application de la Loi sur la Société d'habitation du Québec sont payées à même les deniers votés annuellement à cette fin par l'Assemblée nationale: Attendu que le Décret numéro 1539-84 du 27 juin 1984 autorisait le versement à la Société d'une somme n'excédant pas 10/12 du solde du crédit qui lui a été voté et de tout autre crédit de transfert qui pourrait lui être alloué en cours d'exercice et ceci pour la période se terminant le 31 décembre 1984; Attendu Qu'il y a lieu d'extensionner la période prévue au Décret 1539-84 et de prévoir en conséquence les sommes additionnelles à être versées à la Société d'habitation du Québec; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur, ce qui suit: 1.Qu'à l'exception des sommes prévues à l'élément 01, programme 02.une subvention soit versée à la Société d'habitation du Québec, n'excédant pas le solde du crédit qui lui a été voté et de tout autre crédit de transfert qui pourrait lui être alloué au cours de l'exercice 1984-1985.à l'exception d'un montant de 5 000 000 $; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 janvier 1985.117e année, rf 3 221 2.Que cette subvention soit versée à la Société d'habitation du Québec au fur et à mesure de ses besoins pour l'exercice 1984-1985.sur demande formulée par résolution laquelle précisera les éléments de programme à imputer; toutefois la Société d'habitation du Québec doit voir à utiliser au préalable toutes sommes récupérées au titre de trop-versés de subventions; 3.Que la Société d'habitation du Québec soumette au Conseil du trésor des nonnes pour ses différents programmes; 4.Que la Société d'habitation du Québec soit tenue de soumettre au Conseil du trésor un ou des rapports de suivi budgétaire et ceci, selon la périodicité, la forme et la teneur déterminée par le Conseil.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6746 Gouvernement du Québec Décret 2828-84, 19 décembre 1984 Société d'habitation du Québec \u2014 Autorisation d'emprunts temporaires Concernant l'autorisation d'emprunts temporaires par la Société d'habitation du Québec Attendu que la Société d'habitation du Québec a, par le Décret 1363-83 du 22 juin 1983, été autorisée aux fins d'assumer le financement temporaire de ses ensembles d'habitation devant faire l'objet d'un financement à long terme assuré aux termes de la Partie I de la Loj nationale sur l'habitation, à contracter auprès d'institutions financières du secteur privé des emprunts temporaires jusqu'à concurrence d'un montant total de 175 000 000.00 $ pour la période s'étendant du 1\" juin 1983 au 31 décembre 1984.à un taux n'excédant pas le taux d'intérêt préférentiel des institutions financières choisies, et à émettre des billets ou des acceptations bancaires aux institutions financières en considération des emprunts effectués; Attendu que la Société d'habitation du Québec a demandé au gouvernement de prolonger l'autorisation accordée; Attendu Qu'il y a lieu d'accorder le prolongement demandé; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur, ce qui suit: I.La Société d'habitation du Québec est autorisée à contracter de temps à autre au Canada des emprunts à taux variable ou à taux fixe auprès d'institutions financières, le tout aux conditions suivantes: a) si l'emprunt concerné est contracté à taux variable, et que: i.l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des cinq plus grandes banques mentionnées à l'annexe « A » de la Loi sur les banques (S.C.1980-81-82, chap.40), en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt.b) si l'emprunt concerné est contracté à taux fixe, et que: i.l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des cinq plus grandes banques mentionnées à l'annexe « A » de la Loi sur les banques (S.C.1980-81-82, chap.40), en vigueur au moment où l'emprunt est contracté.c) aux fins des présentes, l'on entend par l'expression « taux préférentiel », le taux d'intérêt exigé de temps à autre, le cas échéant, par une institution financière sur ses prêts commerciaux consentis au Canada en dollars canadiens à ses clients ayant la meilleure cote de crédit, appliqué sur le solde quotidien pour le nombre de jours réellement écoulés sur la base d'une année de 365 jours; d) le montant en capital global en circulation desdits emprunts ne devra, en aucun temps excéder cent soixante-quinze millions de dollars (175 000 000 $) en monnaie du Canada pour la période du I\" janvier 1985 au 31 décembre 1986; e) le terme de ces emprunts ne devra en aucun cas excéder un (I) an. 222 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1985.117e année, if 3 Partie 2 2.Lesdits emprunts temporaires de la Société d'habitation du Québec ne devront servir qu'aux fins suivantes: a) le financement temporaire de ses ensembles d'habitation devant faire l'objet d'un financement à long terme assuré aux termes de la Partie I de la Loi nationale sur l'habitation (S.R.chap.N-IO); b) les besoins courants de la gestion de sa caisse; c) le financement temporaire de ses dépenses de réparations.3.La Société d'habitation du Québec est autorisée à émettre des billets aux institutions financières, ou des acceptations bancaires, en considération des emprunts effectués.4.Le présent décret remplace le Décret 1363-83 du 22 juin 1983.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 6746 Gouvernement du Québec Décret 2829-84, 19 décembre 1984 Société d'habitation du Québec \u2014 Emprunt du ministre des Finances \u2014 Capitalisation d'un déficit de reprise Concernant l'Association coopérative Coop Habitat Étudiante Durocher et la Corporation Institut Doréa \u2014 Emprunt du ministre des Finances du Québec \u2014 Capitalisation du déficit de reprise (Dossiers numéros 525-06-6546-003 555-06-6807-001) Attendu Qu'en vertu de l'article 64 de sa loi, la Société, autorisée par l'arrêté en conseil 3714 du 14 novembre 1968, modifié,par l'arrêté en conseil 3993 du 28 octobre 1970.a consenti un prêt au montant de 2 232 600.00 $ à l'Association coopérative d'habitation Coop Habitat Étudiante Durocher; Attendu Qu'à la suite du défaut de l'association de remplir ses obligations, la Société est devenue par dation en paiement, le 30 mars 1981.propriétaire des immeubles réalisés par cette association et financés par la Société; Attendu que la Société a dû antérieurement à la prise de possession de ces immeubles, pour assurer la protection de ses investissements, emprunter à même son fonds de roulement une somme de 99 259.44 $ (capital et intérêts) pour acquitter des arriérés de taxes foncières affectant ces immeubles; Attendu Qu'à la suite de la prise de possession de ces immeubles, la Société a dû emprunter à même son compte de banque une somme de 316 945,50 $ pour acquitter le remboursement des versements échus sur l'emprunt contracté à la Société canadienne d'hypothèques et de logement et au ministre des Finances, déduction faite des disponibilités que la Société détenait pour cette association à la date de prise de possession (13 641.10 $); Attendu Qu'en vertu de l'article 64 de sa loi.la Société, autorisée par l'arrêté en conseil 4275 du 15 décembre 1971.a consenti un prêt au montant de 165 000.00 $ à l'Institut Doréa Inc.; Attendu Qu'à la suite du défaut de la corporation l'Institut Doréa Inc.de remplir ses obligations, la Société est devenue par dation en paiement, le 21 mai 1981.propriétaire des immeubles réalisés par cette corporation et financés par la Société; Attendu Qu'à la suite de la prise de possession de ces immeubles, la Société a dû emprunter à même son compte de banque une somme de 17 758,41 $ pour acquitter le remboursement des versements échus sur l'emprunt contracté à la Société canadienne d'hypothèques et de logement et au ministre des Finances, déduction faite des disponibilités que la Société détenait pour cette opération à la date de prise de possession ( 1 052.08 $); Attendu que la Société doit capitaliser et financer à long terme les dépenses ci-dessus indiquées, découlant de la prise de possession de ces immeubles, aux fins d'établir les montants de l'amortissement annuel du coût total de ces immeubles, devant être inclus dans ses coûts d'opération, dont les déficits seront comblés à 50 % par la Société canadienne d'hypothèques et de logements: Attendu Qu'en vertu de l'article 88 de sa loi, la Société, peut, avec l'autorisation du gouvernement, contracter des emprunts par billets, obligations ou autres titres, à un taux d'intérêt et à toutes autres conditions que détermine le gouvernement; Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 89 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec, le gouvememeni peut, sur la recommandation du Conseil du trésor et aux conditions que détermine le gouvernement, autoriser le ministre des Finances de la Province à avancer à la Société tout montant jugé nécessaire pour l'exécution de sa loi.à un taux d'intérêt, pour le laps de temps et autres conditions qu'il détermine; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 janvier 1985.117e année, n 3 223 Attendu que la Société d'habitation du Québec a.par sa Résolution 759-82 du 22 septembre 1982, demandé au gouvernement les autorisations requises; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur, ce qui suit: 1.La Société d'habitation du Québec est autorisée à emprunter du ministre des Finances du Québec une somme de 402 563.54 $ au taux d'intérêt de 14.50 % l'an, calculé semestriellement et non à l'avance et le ministre des Finances du Québec est autorisé à avancer cette somme à la Société d'habitation du Québec (dossier 525-06-6545-003.Coop Habitat Étudiante Durocher); La Société d'habitation du Québec remettra au ministre des Finances du Québec un billet pour ce prêt.Ce billet sera remplacé par une obligation le 1\" juillet 1985, remboursable sur une période de 38 ans, portant intérêt au taux équivalant au coût des emprunts à long terme du Gouvernement du Québec, lequel taux est révisable tous les cinq ans.calculé semestriellement et non à l'avance.Le remboursement de ce prêt sera effectué conformément à l'article 92 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec.2.La Société d'habitation du Québec est autorisée à emprunter du ministre des Finances du Québec une somme de 16 705,73 $ au taux d'intérêt de-14,50% l'an, calculé semestriellement et non à l'avance et le ministre des Finances du Québec est autorisé à avancer cette somme à la Société d'habitation du Québec (dossier 555-06-6807-001, Institut Doréa); La Société d'habitation du Québec remettra au ministre des Finances du Québec un billet pour ce prêt.Ce billet sera remplacé par une obligation le I\" juillet 1985.remboursable sur une période de 39 ans.portant intérêt au taux équivalant au coût des emprunts à long terme du Gouvernement du Québec, lequel taux est révisable tous les cinq ans.calculé semestriellement et non à l'avance.Le remboursement de ce prêt sera effectué conformément à l'article 92 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6746 Décret 2830-84, 19 décembre 1984 Octroi d'une subvention à Sidbec-Normines Inc.par le ministre de l'Industrie et du Commerce Concernant l'octroi d'une subvention de 13 500 000 $ à Sidbec-Normines Inc.par le ministre de l'Industrie et du Commerce Attendu que le Gouvernement du Québec entend venir en aide à l'industrie du minerai de 1er de la Côte-Nord qui est confrontée à une crise sévère; Attendu qui-, pour ce faire.Québec est disposé à procurer cette aide par le biais de Sidbec-Normines Inc.; Attendu Qu'il y a lieu de verser à Sidbec-Normines Inc.une subvention de 13 500 000 $ avant le 15 janvier 1985: En conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce, il est décrété ce qui suit: Que le ministre de l'Industrie et du Commerce soit autorisé à verser à Sidbec-Normines Inc.une subvention n'excédant pas 13 500 000$ avant le 15 janvier 1985; cette somme devra être mise à la disposition du ministère de l'Industrie et du Commerce à même les crédits votés pour le ministère des Finances pour l'exercice Financier 1984-1985 au programme 04.élément 03.fonds de suppléance.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6756 Gouvernement du Québec Décret 2831-84, 19 décembre 1984 Société du Parc industriel du Centre du Québec \u2014 Emprunts \u2014 Modifications au Décret 1492-83 Concernant des modifications au Décret 1492-83 Vu que par le Décret 1492-83 du 5 juillet 1983 le gouvernement autorisait notamment la Société du Parc industriel du Centre du Québec à contracter des emprunts à taux variable ou à taux fixe auprès des institutions financières pour la construction d'un terminus d'alumine au port de Bécancour; 224 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 janvier 1985.117e année, n\" 3 Partie 2 Vu ouf.ce décret stipulait à l'article 2d que ces emprunts ne pouvaient excéder 20 600 000 $ en monnaie canadienne et à l'article 2e que leur échéance ne devait pas excéder le 31 décembre 1984; Vu ouf.les travaux nécessaires à la construction du terminus d'alumine ont été réalisés à un coût de 18.8 millions S; Vu Qu'un refinancement à long terme de ces emprunts ne sera réalisé qu'en 1985; Vu Qu'il y a lieu de reporter l'échéance de ces emprunts à une date ultérieure, soit au 31 décembre 1985; Vu la recommandation conjointe du ministre de l'Industrie et du Commerce et du ministre des Finances.Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: Le dispositif du Décret 1492-83 du 5 juillet 1983 est modifié par le remplacement des alinéas d et e de l'article 2 par les suivants: d) le montant en capital global en circulation desdits emprunts ne devra en aucun temps excéder 18 800 000 $ en monnaie du Canada: e) l'échéance de ces emprunts ne devra en aucun temps excéder le 31 décembre 1985.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6745 Gouvernement du Québec Décret 2832-84, 19 décembre 1984 Membre au Tribunal de l'expropriation \u2014 Nomination de Me Claude Desmarais Concernant la nomination d'un membre au Tribunal de l'expropriation Attendu que l'article 3 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q.Chap.F.-24).prévoit que le Tribunal de l'expropriation est composé de dix membres nommés pour au plus dix ans par le gouvernement, dont quatre pour la section de Québec et six pour la section de Montréal; attendu que.par le Décret 3277-80 du 16 octobre 1980.le gouvernement a nommé monsieur Luc R.Bisaillon, membre du Tribunal de l'expropriation à Montréal, pour un mandat d'une durée de cinq ans; Attendu que le gouvernement a révoqué le mandat de monsieur Luc R.Bisaillon par le Décret 426-84 du 22 février 1984; Attendu Qu'il y a lieu de procéder à la nomination d'un nouveau membre au Tribunal de l'expropriation; Il est décrété, en conséquence, sur recommandation du ministre de la Justice: Que Me Claude Desmarais, soit nommé membre du Tribunal de l'expropriation, à Montréal, pour un mandat d'une durée de cinq ans et ce, à compter du 7 janvier 1985; Que Me Claude Desmarais soit autorisé à résider à Québec jusqu'au 30 juin 1985 et bénéficie des conditions prévues par le Décret 2500-83 du 30 novembre 1983; Que le traitement de Me Claude Desmarais soit fixé à 64 266 S.sujet aux révisions applicables aux membres d'organismes; Que Me Claude Desmarais bénéficie des régimes d'assurance (vie.salaire, accident, maladie) des cadres des secteurs public et parapublic du Québec et du Régime de retraite gouvernemental; Que Me Claude Desmarais, actuellement fonctionnaire, soit considéré en congé sans solde pendant la durée de son mandat à titre de membre du Tribunal de l'expropriation.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6742 Gouvernement du Québec Décret 2833-84, 19 décembre 1984 Membre et président adjoint du Tribunal de l'expropriation à Québec \u2014 Nomination de M.le juge Jean-Marie Dussault Concernant la nomination de monsieur Jean-Marie Dussault.j.c.p.comme membre et président adjoint du Tribunal de l'expropriation à Québec Attendu que par l'arrêté en conseil 3967-74 du 6 novembre 1974.monsieur Jean-Marie Dussault.juge de la Cour provinciale, a été nommé membre et président adjoint du Tribunal de l'expropriation à Québec, pour Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1985.117e année, if 3 225 une période de deux ans.se terminant le 29 novembre 1976.Attendu que par l'arrêté en conseil 189-78 du 25 janvier 1978, monsieur le juge Jean-Marie Dussault a été renommé membre et président adjoint de ce tribunal à Québec, pour une période de deux ans et sept jours, se terminant le 1\" février 1980.Attendu que par l'arrêté en conseil 3462-79 du 19 décembre 1979, monsieur le juge Jean-Marie Dussault a été renommé membre et président adjoint de ce Tribunal à Québec, pour une période de cinq ans.se terminant le 31 janvier 1985.Attendu Qu'il est opportun de nommer de nouveau monsieur le juge Jean-Marie Dussault membre et président adjoint du Tribunal de l'expropriation à Québec, pour une période de trois ans à compter du 1\" février 1985.Attendu que conformément à l'article 5 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q.chap.E-24).il y a lieu de fixer le traitement de monsieur le juge Jean-Marie Dussault.Il est décrété, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que conformément à l'article 3 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., chap.E-24), monsieur Jean-Marie Dussault, juge de la Cour provinciale, soit nommé de nouveau membre et président adjoint du Tribunal de l'expropriation à Québec, pour une période de trois ans à compter du 1\" février 1985.Que conformément à l'article 5 de cette loi.monsieur le juge Jean-Marie Dussault reçoive pendant la durée de son mandat un traitement annuel équivalant à celui d'un juge en chef adjoint.Que monsieur le juge Jean-Marie Dussault soit régi pendant la durée de son mandat par les dispositions de l'article 82 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q.chap.T-16) et considéré en congé sans traitement comme juge de la Cour provinciale.Que la résidence de monsieur le juge Jean-Marie Dussault soit fixée dans la ville de Québec ou dans le voisinage immédiat.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6742 Gouvernement du Québec Décret 2834-84, 19 décembre 1984 Juge municipal de la ville d'Iberville \u2014 Nomination de Me Jean Beaudry Concernant la nomination de Me Jean Beaudry comme juge municipal de la ville d'Iberville Il est décrété, sur la proposition du ministre de la Justice: Qu'en vertu de l'article 606 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q.chap.C-19), Me Jean Beaudry.avocat, soit nommé à compter des présentes juge municipal de la ville d'Iberville.en remplacement de monsieur le juge Adélard Forget, qui a cessé d'exercer ses fonctions conformément à l'article 609.1 de cette loi.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6742 Gouvernement du Québec Décret 2835-84, 19 décembre 1984 Registres de l'état civil \u2014 Centre évangélique de Saint-Hyacinthe Inc.Concernant les registres de l'état civil de la corporation religieuse désignée sous lé nom de « Centre évangélique de Saint-Hyacinthe Inc.» Attendu que par le Décret 727-83 du 13 avril 1983, le révérend Dave V.Vairogs a été autorisé jusqu'au 31 décembre 1984.à tenir les registres de l'état civil de la corporation religieuse désignée sous le nom de « Centre évangélique de Saint-Hyacinthe Inc.» dont les locaux sont situés au 4005.boulevard Laurier, route 116.Sainte-Rosalie.J0H 1X0; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser de nouveau cette personne à tenir les registres de cette corporation religieuse; Il est décrété, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Qu'en vertu du sous-paragraphe/du paragraphe 3 de l'article 9 de la Loi sur les corporations religieuses (L.R.Q., chap.C-71), le révérend Dave V.Vairogs 226 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 janvier 1985.117e année, n\" 3 Partie 2 soil autorisé, à compter du I\" janvier 1985, à tenir les registres de l'état civil de la corporation religieuse « Centre évangélique de Saint-Hyacinthe Inc.» Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 6742 Gouvernement du Québec Décret 2836-84, 19 décembre 1984 Registres de l'état civil \u2014 Eglise Chrétienne Apostolique Concernant les registres de l'état civil de la corporation religieuse désignée sous le nom de « Eglise Chrétienne Apostolique » Attendu que par le Décret 108-84 du 11 janvier 1984, monsieur Arthur DiCesar a été autorisé jusqu'au 31 décembre 1984, à tenir les registres de l'état civil de la corporation religieuse désignée sous le nom de « Église Chrétienne Apostolique » dont les locaux sont situés au 1349, rue Saint-Zotique est, Montréal, H2G 1G6; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser de nouveau cette personne à tenir les registres de cette corporation religieuse; Il est décrété, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Qu'en vertu du sous-paragraphe/du paragraphe 3 de l'article 9 de la Loi sur les corporations religieuses (L.R.Q., chap.C-71), monsieur Arthur DiCesar soit autorisé, à compter du 1\" janvier 1985, à tenir les registres de l'état civil de la corporation religieuse « Eglise Chrétienne Apostolique ».Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6742 Gouvernement du Québec Décret 2837-84, 19 décembre 1984 Registres de l'état civil \u2014 Église chrétienne congrégationaliste du Québec Concernant les registres de l'état civil de la corporation religieuse désignée sous le nom de « Église chrétienne congrégationaliste du Québec » Attendu que par le Décret 726-83 du 13 avril 1983.le révérend Michel Tétrault a été autorisé jusqu'au 31 décembre 1984, à tenir les registres de l'état civil de la corporation religieuse désignée sous le nom de « Église chrétienne congrégationaliste du Québec » dont les locaux sont situés au 3099, rue Wellington, Verdun, H4G 3E9.Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser de nouveau cette personne à tenir les registres de cette corporation religieuse; Il est décrété, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Qu'en vertu du sous-paragraphe/du paragraphe 3 de l'article 9 de la Loi sur les corporations religieuses (L.R.Q.chap.C-71).le révérend Michel Tétrault soit autorisé, à compter du 1° janvier 1985, à tenir les registres de l'état civil de la corporation religieuse « Eglise chrétienne congrégationaliste du Québec ».Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6742 Gouvernement du Québec Décret 2838-84, 19 décembre 1984 Registres de l'état civil \u2014 Église Évangélique Emmaiis Concernant les registres de l'état civil de la corporation religieuse désignée sous le nom de « Église Évangélique Emmaiis » Attendu que par le Décret 107-84 du 11 janvier 1984, le révérend Jean M.Petit a été autorisé jusqu'au 31 décembre 1984, à tenir les registres de l'état civil de la corporation religieuse désignée sous le nom de « Église Évangélique Emmaiis » dont les locaux sont situés au 5959, avenue Christophe-Colomb, Montréal, H2S 2G3; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 janvier 1985, 117e année, n\" 3 227 Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser de nouveau cette personne à tenir les registres de cette corporation religieuse; Il est décrété, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice; Qu'en vertu du sous-paragraphe/du paragraphe 3 de l'article 9 de la Loi sur les corporations religieuses (L.R.Q., chap.C-71), le révérend Jean M.Petit soit autorisé pour l'année 1985, à tenir les registres de l'état civil de la corporation religieuse « Église Évangélique Emmaiis ».Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6742 Gouvernement du Québec Décret 2839-84, 19 décembre 1984 Registres de l'état civil \u2014 Mission Évangélique Baptiste Béraca Inc.Concernant les registres de l'état civil de la corporation religieuse désignée sous le nom de « Mission Évangélique Baptiste Béraca Inc.» Attendu que par le Décret 2341-83 du 16 novembre 1983.monsieur Joseph Jérôme Pierre a été autorisé jusqu'au 31 décembre 1984.à tenir les registres de l'état civil de la corporation religieuse désignée sous le nom de « Mission Évangélique Baptiste Béraca Inc.» dont les locaux sont situés au 1850, rue Saint-Zotique est, Montréal, H2G IH6; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser de nouveau cette personne à tenir les registres de cette corporation religieuse: Il est décrété, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Qu'en vertu du sous-paragraphe/du paragraphe 3 de l'article 9 de la Loi sur les corporations religieuses (L.R.Q.chap.C-71).monsieur Joseph Jérôme Pierre soit autorisé, à compter du I\" janvier 1985.à tenir les registres de l'état civil de la corporation religieuse « Mission Évangélique Baptiste Béraca Inc.» Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6742 Gouvernement du Québec Décret 2840-84, 19 décembre 1984 Registres de l'état civil \u2014 La Paroisse Grecque Orthodoxe de la Rive Sud de Montréal - Église St-Jean Baptiste Concernant les registres de l'état civil de la corporation religieuse « La Paroisse Grecque Orthodoxe de la Rive Sud de Montréal - Église St-Jean Baptiste » Attendu que le 10 mai 1982.des lettres patentes ont été accordées à la corporation religieuse désignée sous le nom de « La Paroisse Grecque Orthodoxe de la Rive Sud de Montréal » et que le 20 janvier 1983 des lettres patentes supplémentaires ont été accordées pour changer sa dénomination sociale en celle de « La Paroisse Grecque Orthodoxe de la Rive Sud de Montréal - Église St-Jean Baptiste », en vertu de la Loi sur les corporations religieuses (L.R.Q., chap.C-71); Attendu Qu'en vertu du sous-paragraphe /du paragraphe 3 de l'article 9 de cette loi, une corporation religieuse peut exercer le pouvoir de faire tenir des registres de l'état civil par un citoyen canadien dûment autorisé par le gouvernement, sur recommandation du ministre de la Justice, dans les cas non visés par l'article 44 du Code civil; Attendu que cette corporation religieuse n'est pas autorisée à tenir ou à faire tenir les registres de l'état civil en vertu de l'article 44 du Code civil; Attendu que le révérend père Andréas Desypris, pasteur de l'Église St-Jean Baptiste, est un citoyen canadien et a été désigné pour tenir les registres de l'état civil de cette corporation religieuse dont les locaux sont situés au 5625, boulevard Grande-Allée, Brassard.J4Z 3G3; Il est décrété, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que conformément au sous-paragraphe / du paragraphe 3 de l'article 9 de la Loi sur les corporations religieuses (L.R.Q., chap.C-71), le révérend père Andréas Desypris soit autorisé à tenir les registres de l'état civil de la corporation religieuse « La Paroisse Grecque Orthodoxe de la Rive Sud de Montréal -Église St-Jean Baptiste ».Que la présente autorisation soit valable pour l'année 1985.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6742 228 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 janvier 1985.117e année, n\" 3 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2841-84, 19 décembre 1984 Registres de l'état civil \u2014 Temple Bouddhiste Tibétain Concernant les registres de l'état civil de la corporation religieuse désignée sous le nom de « Temple Bouddhiste Tibétain » Attendu que par le Décret 728-83 du 13 avril 1983.le Geshe Lama Khenrab T.Gajam.moine du Temple Bouddhiste Tibétain.1589.avenue Verchères.Longueuil.J4K 2Z6.a été autorisé jusqu'au 31 décembre 1984.à tenir les registres de l'état civil de la corporation religieuse désignée sous le nom de « Temple Bouddhiste Tibétain » dont les locaux sont situés à l'adresse précitée: Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser de nouveau cette personne à tenir les registres de cette corporation religieuse: II.est décrète, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Qu'en vertu du sous-paragraphe / du paragraphe 3 de l'article 9 de la Loi sur les corporations religieuses (L.R.Q.chap.C-71).le Geshe Lama Khenrab T.Gajam soit autorisé, à compter du I\" janvier 1985.à tenir les registres de l'état civil de la corporation religieuse « Temple Bouddhiste Tibétain ».Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6742 Gouvernement du Québec Décret 2842-84, 19 décembre 1984 Aide financière \u2014 Victimes du sinistre survenu en avril 1984 \u2014 Québec Concernant l'aide financière aux victimes du sinistre survenu en avril 1984.dans la région de Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 38 de la Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre (L.R.Q.chap.P-38.1), le gouvernement peut, s'il estime opportun d'octroyer une aide financière aux corporations municipales, aux personnes qui ont subi un préjudice à l'occasion d'un sinistre ou à celles qui ont apporté leur aide et leur concours lors d'un sinistre, établir, à l'égard d'un sinistre particulier, un programme d'assistance financière et confier au Bureau de la protection civile du Québec le soin d'administrer ce programme: Attendu Qu'il y a lieu d'établir un programme d'assistance financière à l'égard des corporations municipales désignées à l'annexe A du présent décret: II.est décrété, sur la proposition du ministre de la Justice: Que le Gouvernement du Québec accepte d'apporter une aide financière aux corporations municipales désignées à l'annexe A du présent décret: Que l'aide financière aux municipalités et à leurs sinistrés soil accordée selon les modalités analogues à celles prévues au Décret 1101-82 du 5 mai 1982.en faisant les adaptations requises: Que la demande d'aide financière soit faite avant le I\" avril 1985: Qui: le Bureau de la protection civile du Québec soit chargé de l'administration de ce programme.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 janvier 1985.117e année, n\" 3 229 ANNEXE A\t\t\\\t Région\tMunicipalité\tDésignation\tCirconscription électorale Québec\t\t\t 03\tCap-Rouge\tVille\tLa Peltrie 03\tCap-Santé\tSans désignation\tPortneuf 03\tChàteau-Rieher\tVille\tMontmorency 03\tDeschambault\tVillage\tPortneuf 03\tDonnacona\tVille\tPortneuf 03\tGrondines\tSans désignation\tPortneuf 03\tL'Ange-Gardien\tParoisse\tMontmorency 03\tNeuville\tVillage\tPortneuf 03\tPortneuf\tVille\tPortneuf 03\tSainte-Croix\tParoisse\tLolbinière 03\tSaint-Jean (Î.O.)\tParoisse\tMontmorency 03\tSaint-Nicolas\tVille\tLévis 03\tSaint Romuald\tVille\tLevis Trois-Rivières\t\t\t 04\tTrois-Rivières\tSans désignation\tChumplain 04\tSainte-Anne-de-la-Pérade\tParoisse\tChamplain 6742 Gouvernement du Québec Décret 2843-84, 19 décembre 1984 Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'entants \u2014 Application de la Loi Concernant l'application de la Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants Attendu que l'article 41 de la Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants prévoit que le gouvernement, sur recommandation du ministre de la Justice et.selon le cas.du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes ou du ministre des Relations internationales, désigne par décret tout État, province ou terri- toire dans lequel il estime que les résidents québécois peuvent bénéficier de mesures analogues à celles que prévoit cette loi; Attendu que cet article prévoit en outre que le décret indique notamment la date de prise d'effet de la loi pour chaque État, province ou territoire qu'il désigne et qu'il est publié à la Gazette officielle du Québec: Attendu que la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants est présentement en vigueur en France, au Portugal et en Suisse el que les résidents québécois peuvent bénéficier dans ces États de mesures analogues à celles que prévoit cette loi; Attendu Qu'au Canada, la Convention est en vigueur dans les provinces de la Colombie-Britannique, du Manitoba, du Nouveau-Brunswick.de la Nouvelle- 230 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 janvier 1985.117e année.»\" 3 Partie 2 Ecosse, de l'Ontario et de Terre-Neuve et qu'à l'égard des demandes faites en vertu de cette Convention, il y a lieu de considérer les Autorités centrales d'Etats désignés pour l'application à ces demandes de la Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants.ii.est décrété, sur recommandation du ministre de la Justice et du ministre des Relations internationales: Que les États suivants soient désignés comme États dans lesquels le gouvernement estime que les résidents québécois peuvent bénéficier de mesures analogues à celles que prévoit la Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants et que cette loi prenne effet le I\" janvier 1985 à l'égard de ces États: \u2022 la France, dont l'Autorité centrale est le ministère de la Justice, représenté par le bureau de l'Entraide judiciaire Internationale à la Direction des Affaires civiles et du Sceau: \u2022 le Portugal, dont l'Autorité centrale est le Direccas-General dos servicos Tutelares De Memores do ministe-rio du Justiça: \u2022 la Suisse, dont l'Autorité centrale est l'Office fédéral de la Justice.Qu'à l'égard des demandes faites en vertu de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, les Autorités centrales suivantes soient considérées comme Autorités centrales d'États désignés aux fins de la Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants: \u2022 le ministre de la Justice et procureur général du Canada, représenté par le service de droit interne au ministère des Affaires extérieures; \u2022 le procureur général de la Colombie-Britannique; \u2022 le procureur général du Manitoba; \u2022 le procureur général du Nouveau-Brunswick; \u2022 le procureur général de la Nouvelle-Ecosse; \u2022 le procureur général de l'Ontario; \u2022 le procureur général de Terre-Neuve.Que le présent décret soit publié à la Gazelle officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Gouvernement du Québec Décret 2844-84, 19 décembre 1984 Emprunt par la Régie des installations olympiques \u2014 Garantie du Gouvernement du Québec Concernant la Régie des installations olympiques Attendu qu'en vertu de l'article 14 b de la Loi constituant la Régie des installations olympiques (L.R.Q.chap.R-7) la Régie peut contracter des emprunts par billets, obligations ou autres titres, au taux d'intérêt et aux autres conditions que détermine le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 19 a de cette Loi, le gouvernement peut, aux conditions qu'il fixe, garantir le paiement en capital et intérêt de tout emprunt de la Régie ainsi que l'exécution de toute obligation de cette dernière; Attendu que les emprunts contractés par la Régie l'ont été pour fin de construction des installations olympiques et que ces emprunts seront remboursés à même les revenus du Fonds spécial olympique géré par le ministre des Finances et qu'en conséquence la Régie ne dispose plus d'aucun pouvoir d'emprunt pour les fins de ses opérations; Attendu que les dépenses de la Régie pour l'année financière 1984-85 seront supérieures aux revenus anticipés et qu'en conséquence il y a lieu que la Régie obtienne une marge d'emprunt pour couvrir ses besoins de liquidité pour ses opérations courantes: Attendu que l'exploitation des immobilisations nécessite l'acquisition de nouveaux équipements, le remplacement d'équipements existants et la construction d'améliorations aux installations existantes et que les immobilisations susdites seront amorties contre les revenus d'exploitation des exercices financiers futurs, Attendu Qu'il est jugé approprié que la Régie contracte des emprunts successivement en utilisant une marge d'emprunt selon ses besoins, et que ces emprunts soient garantis par le gouvernement; Il est ordonné sur la proposition du ministre responsable de la Régie des installations olympiques: Que la Régie soit autorisée à accepter et à utiliser une marge d'emprunt de douze millions de dollars (12 000 000 $) en monnaie du Canada, pour la période du 15 novembre 1984 au 15 novembre 1985 pour le financement des opérations courantes et des immobilisations reliées à ses opérations; 6739 Que le taux d'intérêt sur ces emprunts n'excède pas le taux préférentiel des banques canadiennes; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 janvier 19X5.117e année, ir .1 231 Que la Régie soit autorisée à émettre des billets en considération des emprunts effectués à même cette marge d'emprunt, de la manière et en la forme qu'elle détermine; Que le paiement en capital et intérêt de ces emprunts de la Régie soit garanti par le Gouvernement du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6757 Gouvernement du Québec Décret 2851-84, 19 décembre 1984 Commissaire à l'Exposition internationale de 1986 à Vancouver \u2014 Nomination de M.Claude Benjamin Concernant la nomination du Commissaire à l'Exposition internationale de 1986 à Vancouver Attendu Qu'une exposition internationale sur les transports et les communications se tiendra à Vancouver du 2 mai au 13 octobre 1986; Attendu que le Gouvernement du Québec a décidé de participer à cette exposition; Attendu que cette participation implique des activités importantes avant, pendant et après la tenue de cette exposition; Attendu Qu'il y a lieu de désigner une personne pour représenter le Québec et coordonner les actions des différents intervenants et participants à cet événement.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que monsieur Claude Benjamin, cadre supérieure classe 1 du ministère des Transports, soit nommé Commissaire du Québec pour l'Exposition internationale de Vancouver à compter des présentes jusqu'au 31 décembre 1986; Que le Commissaire soit le premier représentant et coordonnâtes de toutes les actions entreprises par les ministères et organismes publics reliés à la préparation, à la tenue et à la terminaison de cette activité; Que le Commissaire agisse sous l'autorité du sous-ministre du ministère des Transports et qu'il puisse, en son nom, traiter avec toutes les instances du gouvernement impliquées par Expo 86; Que pour la durée de ce mandat, il soit alloué à monsieur Claude Benjamin des frais de fonction de 2 500 $ par année el qu'il bénéficie des règles sur les frais de déplacement prévues au Décret 2500-83 du 30 novembre 1983 el à ses amendements futurs; Que ses frais de fonction,- de déplacement ainsi que.s'il y a lieu, ses frais d'assignation à Vancouver soient pris en charge par le ministère des Transports.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6743 Gouvernement du Québec Décret 2852-84, 19 décembre 1984 Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal (1983, chap.45) Constitution du Conseil intermunicipal de transport Le Portage Concernant la constitution du Conseil intermunicipal de transport Le Portage Attendu que l'article 2 de la Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal ( 1983, chap.45) permet à une municipalité dont le nom apparaît à l'annexe 1 de la Loi d'autoriser par règlement la conclusion d'une entente avec toute autre municipalité pour constituer un conseil intermunicipal de transport; Attendu que les villes de Charlemagne, L'Assomption, Le Gardeur et L'Epiphanie, et les corporations municipales du village de Crabtree, de la paroisse de L'Assomption, de la paroisse de L'Epiphanie, de la paroisse de Sacré-Coeur-de-Jésus, de la paroisse de Sainte-Marie-Salomée, de la paroisse de Saini-Gérard-Magella et de Saint-Paul sont mentionnées à l'annexe I de la Loi; Attendu que ces municipalités ont conclu une entente en vue de constituer un conseil intermunicipal de transport appelé Conseil intermunicipal de transport Le Portage; Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de la Loi, les municipalités parties à une entente peuvent demander au gouvernement d'y joindre une municipalité qui refuse d'être partie à cette entente ou une municipalité qui n'est pas mentionnée à l'annexe I de la Loi; Attendu que les municipalités susmentionnées ont demandé que la ville de Joliette et les corporations 232 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 janvier I9S5.117e année, n\" 3 Partie 2 municipales de la paroisse de Notre-Dame-des-Prairies et de la paroisse de Saint-Charles-Borromée soient jointes à l'entente en vue de constituer le Conseil intermunicipal de transport Le Portage; Attendu que l'entente a été soumise à l'approbation du gouvernement, accompagnée des règlements qui ont autorisé sa conclusion ainsi que des résolutions demandant et justifiant l'ajout de la ville de Joliette et des corporations municipales de la paroisse de Notre-Dame-des-Prairies et de la paroisse de Saint-Charles-Borromée à cette entente; Attendu Qu'en vertu des articles 2 et 8 de la Loi, le conseil est constitué par décret du gouvernement approuvant une telle entente; Attendu Qu'en vertu de l'article 8 de la Loi, le gouvernement peut, lorsqu'il approuve l'entente, y joindre une municipalité qui refuse d'en être partie ou une municipalité qui n'est pas mentionnée à l'annexe I de la Loi; Il est ordonné, en conséquence, sur proposition du ministre des Transports: Que soit approuvée l'entente annexée au présent décret, conclue par les villes de Charlemagne.L'Assomption, Le Gardeur et L'Epiphanie, et les corporations municipales du village de Crabtree.de la paroisse de L'Assomption, de la paroisse de L'Epiphanie, de la paroisse de Sacré-Coeur-de-Jésus.de la paroisse de Sainte Marie-Salomée.de la paroisse de Saint-Gérard-Magella et de Saint-Paul aux fins de constituer le Conseil intermunicipal de transport Le Portage; Que la ville de Joliette et les corporations municipales de la paroisse de Notre-Dame-des-Prairies et de la paroisse de Saint-Charles-Borromée soient jointes à l'entente pour constituer le Conseil intermunicipal de transport Le Portage; Que le nombre de membres que la ville de Joliette et les corporations municipales de la paroisse de Notre-Dame-des-Prairies et la paroisse de Saint-Charles-Borromée peuvent déléguer au Conseil intermunicipal de transport Le Portage, le nombre de voix attribué à chaque membre du Conseil ainsi que la contribution financière de ces municipalités soient fixés conformément aux paragraphes 5, 6, 7, 8 et 10 de l'entente; Que soit constitué le Conseil intermunicipal de transport Le Portage; Que la première assemblée du Conseil intermunicipal de transport Le Portage se tienne le 20 décembre 1984 à Le Gardeur.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard ENTENTE POUR PERMETTRE LA CONSTITUTION D'UN CONSEIL INTERMUNICIPAL DE TRANSPORT ENTRE VILLE DE LE GARDEUR.corporation municipale légalement constituée, ayant son bureau à l'hôtel de ville situé au I.montée des Arsenaux, à Le Gardeur.représentée par son maire, monsieur Gilles Foisy, et par son greffier.Me Diane Lambert, autorisés aux fins des présentes, par le Règlement no 403 de son Conseil dont copie est jointe à la présente entente comme annexe «A» pour en faire partie intégrante; ET VILLE DE CHARLEMAGNE, corporation municipale légalement constituée, ayant son bureau à l'hôtel de ville situé au 29.rue Saint-Paul, à Charlemagne, représentée par son maire, monsieur Jacques Laurin.et par son greffier.Léo M.Lepage, autorisés aux fins des présentes, par le Règlement no 09-204-84 de son Conseil dont copie est jointe à la présente entente comme annexe «A» pour en faire partie intégrante; ET VILLE DE L'ASSOMPTION, corporation municipale légalement constituée, ayant son bureau à l'hôtel de ville situé au 300.rue Dorval à L'Assomption, représentée par son maire, monsieur Aurèle Venne.et par son greffier.Marius Savoie, autorisés aux fins des présentes, par le Règlement no 214-84 de son Conseil dont copie est jointe à la présente entente comme annexe «A» pour en faire partie intégrante: ET VILLE DE L'EPIPHANIE, corporation municipale légalement constituée, ayant son bureau à l'hôtel de ville situé au 66.rue Notre-Dame, à L'Epiphanie, représentée par son maire, monsieur Donald Bricault.ing.et par son greffier.Louis Bilodeau, autorisés aux fins des présentes, par le Règlement no 269 de son Conseil dont copie est jointe à la présente entente comme annexe «A» pour en faire partie intégrante; ET CORPORATION MUNICIPALE DE LA PAROISSE DE L'ASSOMPTION, corporation municipale légalement constituée, ayant son bureau à l'hôtel de ville situé au 1059.boulevard L'Ange-Gardien nord, à L'Assomption, représentée par son maire, monsieur Jean-Guy Massé, el par son secrétaire-trésorier.Jean-Denis Savoie, autorisés aux fins des présentes, par le Règlement no 294-84 de son Conseil dont copie est Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 janvier IW5.117e année, n i 233 jointe à la présente entente comme annexe «A» pour en faire partie intégrante; ET CORPORATION MUNICIPALE DE LA PAROISSE DE SACRÉ-COEUR-DE-JÉSUS, corporation municipale légalement constituée, ayant son bureau à l'hôtel de ville situé au 199.2' Avenue, à Crabtree.représentée par son maire, monsieur Maurice Malo.et par son secrétaire-trésorier.Jean-Denis Payette, autorisés aux fins des présentes, par le Règlement no 123 de son Conseil dont copie est jointe à la présente entente comme annexe «A» pour en faire partie intégrante: ET CORPORATION MUNICIPALE DE LA PAROISSE DE SAINT-GÉRARD-MAGELLA.corporation municipale légalement constituée, ayant son bureau à l'hôtel de ville situé au 2680.route 343.Vaucluse.Saint-Gérard-Magella.représentée par son maire.Alfred Robindaine.et par son secrétaire-trésorier.Diane Rassette.autorisés aux fins des présentes, par le Règlement no 61-84 de son Conseil dont copie est jointe à la présente entente comme annexe «A» pour en faire partie intégrante: ET CORPORATION MUNICIPALE DE SAINTE-MARIE-SALOMÉE.corporation municipale légalement constituée, ayant son bureau à l'hôtel de ville au 860.des Prés, à Sainte-Marie-Salomée.représentée par son maire.Jean-Guy Melançon.et par son secrétaire-trésorier.Gérard Martin, autorisés aux fins des présentes, par le Règlement no 85 de son Conseil dont copie est jointe à la présente entente comme annexe «A» pour en faire partie intégrante: ET CORPORATION MUNICIPALE DE SAINT-PAUL, corporation municipale légalement constituée, ayant son bureau à l'hôtel de ville au 18.Brassard, à Saint-Paul, représentée par son maire, monsieur Denis Desrochers, et par son secrétaire-trésorier.Richard Morasse, autorisés aux fins des présentes, par le Règlement no 250 de son Conseil dont copie est jointe à la présente entente comme annexe «A» pour en faire partie intégrante: ET CORPORATION MUNICIPALE DU VILLAGE DE CRABTREE, corporation municipale légalement constituée, ayant son bureau à l'hôtel de ville situé au 199, 2' Avenue, à Crabtree.représentée par son maire.monsieur Alain Landreville, el par son secrétaire-trésorier.Robert Chouinard.autorisés aux fins des présentes, par le Règlement no 160 de son Conseil dont copie est jointe à la présente entente comme annexe «A» pour en faire partie intégrante; ET CORPORATION MUNICIPALE DE LA PAROISSE DE L'EPIPHANIE, corporation municipale légalement constituée, ayant son bureau à l'hôtel de ville situé au 182.rue Notre-Dame, à L'Epiphanie, représentée par son maire, monsieur Raoul Poitras.et par son secrétaire-trésorier.Robert Chouinard.autorisés aux fins des présentes, par le Règlement no 57-84 de son Conseil dont copie est jointe à la présente entente comme annexe «A» pour en faire partie intégrante; Ci-après désignés «les municipalités», lesquelles conviennent de ce qui suit: ARTICLE I OBJET La présente entente a pour objet: 1.1 De permettre la constitution d'un conseil inier-municipal de transport; 1.2 L'organisation d'un service de transport en commun de personnes assurant la liaison entre les municipalités parties à l'entente et des points situés à l'extérieur du territoire du Conseil et plus particulièrement dans le corridor Joliette-Montréal; 1.3 Sur demande d'une ou plusieurs municipalités parties à l'entente, l'organisation de toute autre service ¦ de transport de personnes; ARTICLE 2 DÉFINITIONS A moins que le contexte n'indique un sens différent, i i entend par: 2.1 Conseil Le Conseil intcrmunicipal de transport dont la constitution est visée aux termes de la présente entente.2.2 Territoire du Conseil Le territoire des municipalités parties à la présente entente.2.3 Transporteur Une commission de transport, un titulaire de permis de transport en commun, un titulaire de permis de taxi, un regroupement de titulaires de permis de taxi ou un transporteur scolaire. 234 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 janvier 1985.Il7e année, n 3 Partie 2 ARTICLE 3 CONSEIL Le Conseil intermunicipal de transport dont la constitution est visée par la présente entente sera connu sous le nom de «Conseil intermunicipal de transport Le Portage».ARTICLE 4 SIÈGE SOCIAL Le siège social du Conseil est situé dans le territoire de la ville de Le Gardeur.ARTICLE 5 MEMBRES Chaque municipalité partie à l'entente délègue au Conseil un membre de son Conseil.ARTICLE 6 MEMBRE SUBSTITUT Chaque municipalité doit nommer un membre substitut qui est chargé de remplacer le membre qu'elle a nommé conformément à l'article 5.lorsque ce dernier ne peut assister à une assemblée; ce membre substitut a les mêmes droits et pouvoirs pour siéger au Conseil que celui qu'il remplace, sauf les pouvoirs du président ou du vice-président, le cas échéant.ARTICLE 7 PREMIERS MEMBRES Chaque municipalité doil désigner ses membres dans les trente (30) jours de l'entrée en vigueur de la présente entente.ARTICLE 8 NOMBRE DE VOIX ET QUORUM Chaque membre du Conseil dispose d'une (1) voix et est tenu de voter; le président n'est pas tenu de voter; La majorité des membres du Conseil en constitue le quorum et les décisions sont prises à la majorité des voix; En cas de partage égal des voix, la décision est censée être rendue dans la négative; ARTICLE 9 RESPONSABILITÉS ET POUVOIRS DU CONSEIL INTERMUNICIPAL DE TRANSPORT Le Conseil intermunicipal de transport est responsable de l'application de la présente entente et plus particulièrement, il voit à: 9.1 Dresser un budget chaque année pour le prochain exercice financier et le transmettre pour adoption avant le I\" octobre a chaque municipalité; 9.2 Conclure avec un ou plusieurs transporteurs un ou plusieurs contrats pour l'exécution du service projeté; 9.3 Soumettre au ministre des Transports les demandes de subventions prévues en matière de transport en commun; 9.4 Fixer les modalités de versements des quotes-parts des municipalités; 9.5 Étudier les mesures à prendre pour améliorer le service de transport en commun; 9.6 Établir le service de transport en commun de personnes qu'il entend organiser; 9.7 Fixer les différents tarifs pour le transport des usagers selon les catégories qu'il détermine; 9.8 Décider toute modification aux horaires, aux parcours et aux tarifs.ARTICLE 10 CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES 10.1 Dans le cas du service de transport en commun visé au paragraphe 1.2 de la présente entente, le coût d'exploitation et d'opération du service doit être entièrement défrayé par un tarif d'équilibre déterminé par le Conseil.10.2 Dans le cas d'un service de transport visé au paragraphe 1.3 de la présente entente, la municipalité qui a fait la demande doit assumer le déficit inhérent au service à moins que la municipalité n'ait indiqué au Conseil que le coût d'exploitation et d'opération du service doit être entièrement défrayé par un tarif d'équilibre déterminé par le Conseil; Lorsque deux (2) municipalités ou plus ont fait la demande, elles doivent convenir de la contribution financière de chacune pour l'organisation du service à moins qu'elles n'aient indiqué au Conseil que le coûl d'exploitation et d'opération du service doit être entièrement défrayé par un tarif d'équilibre déterminé par le Conseil.10.3 Chaque municipalité partie à la présente entente contribue financièrement pour une somme de cinq cents dollars (500.00 $) annuellement aux dépenses d'administration du Conseil; Si la contribution annuelle ci-dessus fixée est insuffisante pour défrayer les dépenses d'administration du Conseil, l'excédent des dépenses d'administration du Conseil sera réparti entre les municipalités parties à l'entente en proportion de leur population; Pour les fins de cette répartition, «population» signifie la population des municipalités établie pour l'année en cause conformément à l'article 7 de la Loi sur les Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 janvier 19X5.117e année, n 3 235 cités et villes (L.R.Q.chap.C-19) ou à l'article \\oa du Code municipal (L.R.Q., chap.C-27.1), selon le cas: ARTICLE 11 DURÉE La présente entenie entre en vigueur le jour du décret du Gouvernement constituant le Conseil et se termine le 31 décembre 1987.A son terme, elle est reconduite pour la même période et aux mêmes conditions lorsqu'aucune demande n'est adressée au Gouvernement en vertu des articles 20 et 22 de la Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal et modifiant diverses dispositions législatives (1983, chap.45); ARTICLE 12 PARTAGE À la fin de la présente entente ou de toute reconduction de celle-ci.l'actif et le passif du Conseil doivent être partagés entre les municipalités en proportion du total des contributions de chacune d'elles par rapport au total de toutes les contributions de toutes les municipalités pendant toute la durée de la présente entente et de toute reconduction de celle-ci.le cas échéant.En foi de quoi, les parties ont signé la présente entente, ce 8' jour du mois de novembre 1984.VILLE DE LE GARDEUR CORPORATION MUNICIPALE DE LA PAROISSE DE L'ASSOMPTION Jean-Guy Massé, maire Jean-Denis Savoie, secrétaire-trésorier CORPORATION MUNICIPALE DE LA PAROISSE DE SACRÉ-COEUR-DE-JÉSUS Maurice Malo.Jean-Denis Payette, secrétaire - trésorier CORPORATION MUNICIPALE DE LA PAROISSE DE SAINT-GÉRARD-MAGELLA Alfred Robindaine.maire Diane Rassette.secrétaire-trésorière CORPORATION MUNICIPALE DE LA PAROISSE DE SAINTE-MARIE-SALOMÉE Jean-Guy Melançon.maire Gérard Martin.secrétaire-trésorier CORPORATION MUNICIPALE DE SAINT-PAUL Denis Desrochers, maire Richard Morasse.secrétaire ¦ trésorier Gilles Foisy, maire Me Diane Lambert.greffier CORPORATION MUNICIPALE DE LA PAROISSE DE L'EPIPHANIE VILLE DE CHARLEMAGNE Jacques Laurin.maire VILLE DE L'ASSOMPTION Léo M.Levage.greffier AuRÈi.e Venne.maire Marius Savoie, greffier Raoul Poitras.Nicole Renaud.secrétaire-trésorière CORPORATION MUNICIPALE DU VILLAGE DE CRABTREE Alain Landreville.maire Robert Chouinard, secrétaire-trésorier 6743 VILLE DE L'EPIPHANIE Donald Bricault, maire Louis Bilodeau, greffier 236 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 janvier 1985.117e année, n\" 3 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2853-84, 19 décembre 1984 Quebecair Inc.\u2014 Contrat de service sur la Basse et Moyenne Côte-Nord Concernant le contrat de service sur la Basse et Moyenne Côte-Nord avec Quebecair Inc.Attendu que le Décret numéro 956-83 daté du 11 mai 1983 autorisait le ministre des Transports à conclure une entente avec Quebecair Inc.pour desservir la Basse et Moyenne Côte-Nord; Attendu que ledit contrat a été prolongé jusqu'au 31 mars 1984 par le Décret 2723-83 daté du 21 décembre 1983; Attendu que la Décision du Conseil du trésor numéro CT 144025 du 19 avril 1983 demandait au ministère des Transports d'analyser divers aspects de la desserte de la région susmentionnée; Attendu que l'analyse du ministère des Transports révélait que les usagers étaient en général satisfaits de la qualité du service aérien dispensé par Quebecair Inc.; Attendu Qu'une partie du déficit d'exploitation est attribuable à la décision gouvernementale de ne pas augmenter les prix des billets pour les années 1983 et 1984 et que le résultat de cette décision représente environ 300 000 $; Attendu que des coûts moindres pourraient être encourus si un rabais était consenti uniquement aux résidents plutôt qu'à l'ensemble des clients du service; Attendu que le ministère des Transports et Quebecair Inc.sont d'accord pour procéder différemment dans la négociation et l'octroi des prochains contrats de service; Attendu que.durant la période qui s'est écoulée depuis le I\" avril 1984.Quebecair Inc.a continué à dispenser de façon satisfaisante ses services dans la région de la Basse et Moyenne Côte-Nord; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que le contrat de service, se terminant le 31 décembre 1983 et prolongé jusqu'au 31 mars 1984.entre Quebecair Inc.et le ministère des Transports soit de nouveau prolongé jusqu'au 30 juin 1985 sous réserve que les termes de ce contrat soient conformes au CT.144025 du 19 avril 1983; Que le ministre des Transports soit autorisé à prendre les mesures nécessaires afin de procéder par appels d'offres relativement au service aérien devant être offert après le 1\" juillet 1985 entre Sept-îles et Blanc-Sablon; Que le montant attribué à ce contrat, soit 1.85 M $, soit puisé à même les fonds prévus au programme 7, élément 2.pour l'exercice 1984-1985.Que soit approuvée en principe la proposition de défrayer une partie du coût de transport aérien des résidents de la Basse et Moyenne Côte-Nord plutôt que de poursuivre la politique actuelle de plafonnement généralisé des prix des billets appliquée à ce service.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 6743 Gouvernement du Québec Décret 2854-84, 19 décembre 1984 Alpina Salami Inc.\u2014 Modification du Projet d'aide Concernant la modification du Projet d'aide à l'entreprise Alpina Salami Inc.en vue d'en favoriser l'expansion à ville de Laval Attendu que par le Décret no 3025-82 du 21 décembre 1982.le gouvernement a approuvé le Projet d'aide à l'entreprise Alpina Salami Inc.en vue d'en favoriser l'expansion à ville de Laval et a autorisé le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation à assumer la direction et assurer l'exécution de ce projet: Attendu que ce projet qui autorisait l'octroi d'une subvention pouvant atteindre 140 860 S a subi des modifications importantes nécessitant une augmentation sensible des investissements prévus: Attendu Qu'il est opportun de modifier ce projet pour qu'il autorise l'octroi d'une subvention pouvant atteindre 219 141.25 $.Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que soit approuvée la « modification du Projet d'aide à l'entreprise Alpina Salami Inc., en vue d'en favoriser l'expansion à ville de Laval » dont texte ci-annexé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.16 janvier 1985, 117e année, if .* 237 Modification du Projet d'aide à l'entreprise Alpina Salami Inc.en vue d'en favoriser l'expansion à ville de Laval 1.Le texte du projet d'aide à l'entreprise Alpina Salami Inc., en vue d'en favoriser l'expansion à ville de Laval est modifié comme suit: 1° Le deuxième alinéa de la section intitulée « Le Projet » est remplacé par le suivant: « Le projet de celle-ci consiste à acheter une bâtisse usagée de 15 000 pi', localisée sur un terrain de 71 000 pi: dans le Parc industriel de Laval, de l'aménager et d'acquérir différentes pièces de machinerie.Sommairement, les dépenses sont réparties comme suit: terrain: 56 250 S: bâtisse: 334 750 $; transformation de la bâtisse pour la rendre conforme aux normes: 230 650 $; machinerie et équipement: 603 350 $.».2° Le deuxième alinéa de la section intitulée « Participation du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation \u2022> est remplacé par le suivant: « Subordonnément à l'accomplissement des conditions du présent projet, le ministre versera à Alpina Salami Inc.une subvention égale à 15 % des investissements admissibles de I 168 750 $.Compte tenu d'un dépassement permis de 25 °!c.cette subvention ne pourra en aucun temps dépasser 219 141.25 S.».3° Le deuxième alinéa de l'article I de la section intitulée « Conditions à remplir par l'entreprise » est remplacé par le suivant: « Obtenir un prêt à long terme de 500 000 $.».2.La présente modification entre en vigueur immédiatement.6750 Gouvernement du Québec Décret 2855-84, 19 décembre 1984 Président de l'Office du crédit agricole \u2014 Nomination de M.Camille G.Moreau Concernant la nomination de monsieur Camille G.Moreau comme président de l'Office du crédit agricole Attendu que l'Office du crédit agricole est composé de cinq régisseurs nommés par le gouverne- menl qui désigne parmi eux un président et un vice-président: Attendu que les cinq régisseurs demeurent en fonction durant dix années consécutives; Attendu que le gouvernement détermine le traitement de chacun des régisseurs; Attendu Qu'en vertu de l'arrêté en conseil 3392-79 du 19 décembre 1979.monsieur Camille G.Moreau a été nommé régisseur de l'Office du crédit agricole pour un terme de dix ans.à compter du I\" janvier 1980: Attendu Qu'en vertu de ce même arrêté en conseil, monsieur Camille G.Moreau a également été nommé président de l'Office du crédit agricole pour un mandat se terminant le 31 décembre 1984.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que monsieur Camille G.Moreau soit nommé de nouveau président de l'Office du crédit agricole, à compter du I\" janvier 1985 et selon les conditions prévues en annexe.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Conditions d'emploi de Me Camille G.Moreau comme président de l'Office du crédit agricole Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur le crédit agricole (L.R.Q.chap.C-75) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Camille G.Moreau.qui accepte, pour agir à titre exclusif et à temps plein, comme président de l'Office du crédit agricole, ci-après appelé l'Office.À titre de président, monsieur Moreau est chargé de l'administration des affaires de l'Office dans le cadre des lois et des règlements ainsi que des règlements et politiques adoptés par l'Office pour la conduite de ses affaires.Il exerce, à l'égard du personnel de l'Office, les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique attribue à un dirigeant d'organisme.Monsieur Moreau remplit ses fonctions au siège social de l'Office à Québec. 238 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 janvier 1985.117e année.If 3 Partie 2 2.DURÉE Le présent engagement commence le I\" janvier 1985 pour se terminer le 31 décembre 1989, sous réserve des dispositions de l'article 5 des présentes.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Moreau comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, monsieur Moreau reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 81 000 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement, selon la politique applicable aux dirigeants d'organismes.3.2 Assurances Monsieur Moreau participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Bénéfice de retraite Monsieur Moreau continue de participer au Régime de retraite des fonctionnaires (RRE).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Dépenses de fonction Sur présentation de pièces justificatives, monsieur Moreau sera remboursé par l'Office des dépenses qu'il aura contractées sous la forme de dépenses de fonction, jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 2 500 $.Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Dépenses de voyage, frais de séjour Pour les dépenses de voyage et les frais de séjour encourus dans l'exercice de ses fonctions, monsieur Moreau sera remboursé conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (Décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et amendements futurs).4.3 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Moreau a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables calculés en proportion du temps en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles, en tout ou en partie lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit faire l'objet d'une note au secrétaire général du gouvernement.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin au terme stipulé à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: a) Démission Monsieur Moreau peut démissionner de son poste de président de l'Office, moyennant un avis écrit de trois mois, sans pénalité.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.b) Destitution Monsieur Moreau consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps, sans préavis ni indemnité, le présent engagement, pour malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.Monsieur Moreau demeure en fonction malgré la fin de son mandat, jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2 des présentes le mandat de monsieur Moreau se termine le 31 décembre 1989.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de président de l'Office, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART A la fin de son mandai de président de l'Office, monsieur Moreau recevra une indemnité de départ équivalente à six mois de salaire.Dans le cas où monsieur Moreau est nommé de nouveau président de l'Office ou dans une autre fonction par le gouvernement, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non reproduite au présent document est réputée nulle et sans effet.9.SIGNATURES Camille G.Moreau Jean-Noël Poui.in, secrétaire général associé 6750 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 janvier 19X5, 117e année, tf 3 239 Gouvernement du Québec Décret 2856-84, 19 décembre 1984 Sous-ministre \u2014 Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche \u2014 Nomination de M.Pierre Her nier Concernant la nomination de monsieur Pierre Ber-nier comme sous-ministre du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Pierre Bemier.administrateur d'État classe II, soit nommé sous-ministre du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, administrateur d'État classe I, au salaire annuel de 75 900 $, à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6745 Gouvernement du Québec Décret 2857-84, 19 décembre 1984 Secrétaire général associé \u2014 Nomination de M.Renaud Lapierre Concernant la nomination de monsieur Renaud Lapierre comme secrétaire général associé pour agir comme secrétaire du Comité ministériel sur l'emploi des jeunes Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Renaud Lapierre.soit nommé secrétaire général associé pour agir comme secrétaire du Comité ministériel sur l'emploi des jeunes, pour une période d'un an, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 2.DURÉE: Le présent engagement commence le 5 décembre 1984 pour se terminer le 4 décembre 1985.Monsieur Lapierre peut au cours de cette période continuer de siéger sur des conseils d'administration et recevoir l'allocation de présence allouée pour siéger sur ces conseils.Il ne peut alors recevoir la rémunération prévue aux présentes.3.RÉMUNÉRATION: La rémunération totale de monsieur Lapierre comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurance et est fixée à 300 $ par jour de travail.4.FRAIS DE REPRÉSENTATION: Sur présentation de pièces justificatives, monsieur Lapierre sera remboursé des dépenses qu'il aura contractées sous forme de dépenses de fonction, jusqu'à concurrence d'un montant annuel de I 500 $.5.DÉPENSES DE VOYAGE.FRAIS DE SÉJOUR: Pour les dépenses de voyage et les frais de séjour effeclués dans l'exercice de ses fonctions, monsieur Lapierre sera remboursé conformément aux règles applicables aux secrétaires généraux associés.6.FIN DU PRÉSENT CONTRAT: Le présent contrat se termine le 4 décembre 1985 sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: a) Monsieur Lapierre peut rompre son engagement moyennant un avis écrit d'un mois: h) Le gouvernement ne peut rompre le présent engagement avant le 5 mars 1985.Après cette date, moyennant un avis écrit d'un mois, le gouvernement peut rompre le présent engagement en versant à monsieur Lapierre un montant de 6 000 $.cj A la fin de son mandat monsieur Lapierre recevra une allocation de départ de 6 000 $.Si le gouvernement nomme monsieur Lapierre dans un poste équivalent, aucune allocation ne lui sera versée.I.OBJET: Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Renaud Lapierre, qui accepte, pour agir à titre exclusif, comme secrétaire général associé (emploi des jeunes).Monsieur Lapierre exerce ses fonctions à Québec.6745 24(1 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 janvier 1985.117e année./»\" 3 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2858-84, 19 décembre 1984 Sous-ministre adjoint \u2014 Ministère de l'Énergie et des Ressources \u2014 Nomination de M.Michel Audet Concernant la nomination de monsieur Michel Audet comme sous-ministre adjoint au ministère de l'Énergie et des Ressources Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Michel Audet, administrateur d'État classe 11.soit nommé sous-ministre adjoint au ministère de l'Énergie et des Ressources, au même salaire annuel, à compter du 28 janvier 1985.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6745 Gouvernement du Québec Décret 2860-84, 19 décembre 1984 Sous-ministre adjoint \u2014 Ministère du Revenu \u2014 Nomination de M.Bruno Grégoire Concernant la nomination de monsieur Bruno Grégoire comme sous-ministre adjoint au ministère du Revenu Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Bruno Grégoire, administrateur d'État classe II.soit nommé sous-ministre adjoint au ministère du Revenu, au même salaire annuel, à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6745 Gouvernement du Québec Décret 2859-84, 19 décembre 1984 Sous-ministre adjoint \u2014 Ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu \u2014 Nomination de M.Jean Pronovost Concernant la nomination de monsieur Jean Pronovost comme sous-ministre adjoin! au ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Jean Pronovost, administrateur d'État classe 11.soit nommé sous-ministre adjoint au ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, au même salaire annuel, à compter du 14 janvier 1985.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Gouvernement du Québec Décret 2861-84, 19 décembre 1984 Dirigeants d'organismes gouvernementaux \u2014 Révision de traitement \u2014 1984-85 Concfrnani la révision de traitement des dirigeants d'organismes gouvernementaux pour l'année 1984- 85 Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Qui- les dirigeants d'organismes gouvernementaux dont les noms apparaissent en annexe reçoivent les salaires indiqués en regard de leur nom.à compter des dates mentionnées.Que les conditions d'engagement de ces dirigeants soienl modifiées en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Birnard 6745 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 janvier 1985.117e année, n\" 3 241 RÉVISION DE TRAITEMENT DES DIRIGEANTS D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX POUR LA PÉRIODE DU I\" JUILLET 1984 AU 30 JUIN 1985 Organismes sous l'autorité du ministre dont les dirigeants sont nommés à temps plein par le gouvernement Nom du dirigeant el litre de sa fonction Salaire au Salaire au Montant 84 06 30 84 07 01 forfaitaire au 84 07 01 Remarques Ministre des Affaires municipales Beaulieu.Richard président Commission municipale du Québec 75 302 $ 80 649 $ Ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation Commission de protection du Blain.Pierre Luc territoire agricole du Québec président Office du crédit agricole du Moreau.Camille G.Québec président Raffinerie de sucre du Québec Marier, André président-directeur gén.Régie des assurances agricolesBrulotte.Jacques du Québec président-directeur gén.Régie des grains du Québec Beaudet.Fernand président-directeur gén.Régie des marchés agricoles Lavigne.Benoît du Québec président Ministre des Communications Régie des services publics Tremblay.Jean-Marc président Ministre des Finances Caisse de dépôt et placement Campeau.Jean du Québec Commission des valeurs mobilières du Québec Curateur public président-directeur gén.Guy.Paul président Lussier.Rémi Curateur public 74 300 $ 73 500 $ 83 360 $ 66 500 74 300 73 500 74 200 68 000 77 270 $ 76 440 $ 86 690 $ 69 830 $ 77 270 $ 77 150 $ 81 000 $ 84 250 $ 79 000 $ 71 400 $ I 490 $ I 470 $ 670 $ 670 $ I 490$ 735 $ 75 302 $ 80 649 $ Selon les conditions prévues pour les juges Monsieur Marier est également président de la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires.Lu moitié de son traitement est assumé par la Société.620 $ Selon les conditions prévues pour les juges Il est prévu à son contrat que son traitement doit être fixé au niveau supérieur des sous-ministres I 480 $ 680 $ 242 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 janvier 1985.117e année, n 3 Partie 2 Organismes sous l'autorité du ministre dont les dirigeants sont nommes a temps plein par le gouvernement\tNom du dirigeant et litre de sa fonction\tSalaire au 84 06 .10\tSalaire au 84 07 01\tMontant Remarques forfaitaire au 84 07 01\t Inspecteur général des institutions financières\tBouchard, Jean-Marie inspecteur général\t81 000 $\t84 250 $\t1 620 $\t Société des loteries et courses Lafaille.Jean-Marc du Québec président-directeur gén.\t\t81 000 $\t84 250 $\t\u2014\t Ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur\t\t\t\t\t Office de la protection du consommateur\tMoreau.Gilles président\t66 780 S\t70 120 $\t670 $\t Régie des entreprises de construction du Québec-\tDufour.Gaétan président-directeur gén.\t66 780 S\t70 120 $\t670 $\t Régie du logement\tHoude.Jean-Guy président\t71 760 $\t75 350 $\t720 $\t Société d'habitation du Québec\tAngers.Bernard président\t77 000 $\t80 100 $\t1 540$\t Ministre de la Justice\t\t\t\t\t Commission de police du Québec\tGosselin.Roger président\t75 302 $\t80 649 $\t\tSelon les conditions prévues pour les juges Tribunal de l'expropriation\tDorion.Guy président\t75 302 $\t80 649 $\t\tSelon les conditions prévues pour les juges Tribunal du travail Geoffroy.Jean-Paul 75 302 $ président Ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu\t\t\t80 649 $\t\tSelon les conditions prévues pour les juges Commission des affaires sociales\tPoirier.Gilles président\t75 302 $\t80 649 $\t\tSelon les conditions prévues pour les juges Ministre de la Science et de la Technologie\t\t\t\t\t Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche\tBergeron.Gilles président\t77 000 $\t80 100 $\t1 540 $\t Conseil de la science et de la technologie\tL'Abbé, Maurice président\t68 0(K) $\t71 400 $\t680 $\t Fondation pour le développement de la science et de la technologie\tBoulet.Lionel président\t50 0(K) $\t52 500$\t500 $\t Ministre du Travail\t\t\t\t\t Commission de la santé et de la sécurité du travail\tSauvé.Robert président-directeur gén.\t75 302 $\t80 649 $\t\u2014\tSelon les conditions prévues pour les juges 6745 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 janvier 19X5.117e année, ir 3 243 Que les vice-présidents et membres des organismes gouvernementaux dont les noms apparaissent en annexe reçoivent les salaires et montants forfaitaires indiqués en regard de leur nom.à compter des dates mentionnées.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Gouvernement du Québec Décret 2862-84, 19 décembre 1984 Certains vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux \u2014 Salaire annuel Concernant le salaire annuel de certains vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: RÉVISION DE TRAITEMENT DES VICE-PRÉSIDENTS ET MEMBRES À PLEIN TEMPS D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX POUR LA PÉRIODE DU I\" JUILLET 1984 AU 30 JUIN 1985 Nom et titre de fonction Montant Salaire au Salaire au forfaitaire au 84 06 30 84 07 01 84 07 01 Remarques Commission municipale du Québec Lafond.Jean C.vice-président Boucher.Jean-Paul vice-président Mathieu.François vice-président Lapalme, Odette membre Laliberté.Paul membre Roberge.Jean-Marc membre Sauvé-Cuerrier.Louise membre Robidas.Marcel membre Bécotte.Mariette membre Trottier.Armand membre Létoumeau.Roger membre Giles, Jérémie membre Desbiens.Guy membre 61 780 $ 60 897 60 897 54 213 63 530 54 213 54 213 54 213 54 213 54 213 54 213 54 213 54 213 65 490 $ 64 550 64 550 56 978 63 530 56 918 56 918 56 918 56 918 56 918 56 918 56 918 56 918 I 235 $ I 218 I 218 I 084 3 180 I 084 I 084 I 084 I 084 I 084 I 084 1 084 I 084 244 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 janvier 1985.117e année.W 3 Partie 2 Nom et titre de fonction Salaire au 84 06 30 Salaire au 84 07 01 Montant forfaitaire au 84 07 01 Remarques Commission de protection du territoire agricole du Québec Alain, Albert vice-président Labrecque, Georges vice-président Alarie-Thibault.Hélène membre Rouleau.Marc membre Office du crédit agricole du Québec Simoneau.Jean-Claude vice-président Lebel.Gilles membre Fecteau.André régisseur Vézina.Maurice régisseur Régie des assurances agricoles du Québec Leclerc.Magella vice-président Régie des marchés agricoles du québec Prégent.Gilles vice-président Légaré.Pierre-Paul membre Régie des grains du Québec Harbec.André vice-président Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires Griffin.Terrencc vice-président el directeur général 65 000$ 54 700 54 700 54 700 67 401 61 620 54 750 57 831 60 691 70 438 71 460 55 080 68 950 68 315 $ 57 490 57 490 57 490 70 838 64 763 58 640 61 940 64 330 75 368 74 287 57 889 72 465 I 400 : I 400 I 400 I 400 I 348 I 232 4 250 2 000 2 000 I 101 I 379 Le Décret 646-84 du 84 03 21 est modifié pour porter sa rémunération additionnelle comme vice-président de 3 000 $ à 5 000 $ par année à compter du i\" juillet 1984. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 janvier IVX5.117e année, if 3_245 \t\t\t\t Nom el litre de fonction\tSalaire au 84 116 30\tSalaire au n4 117 iii\tMoiilaiil toi i.m.m i au 84 07 01\tRemarque* Conseil des collèges\t\t\t\t Lelièvre.Lucien secrétaire\t56 424 S\t59 827 $\t1 197 S\tCorrige le Décret 2553-84 du 14 novembre 1984 Conseil des universités\t\t\t\t Perron.Madeleine secrétaire\t58 000\t60 958\t1 160\tCorrige le Décret 2553-84 du 14 novembre 1984 Conseil supérieur de l'éducation\t\t\t\t Rossaert.Lucien vice-président\t58 593\t61 581\t586\t Office de la protection du consommateur\t\t\t\t_ Tardif.Monique B vice-présidente\t54 830\t57 620\t1 097\t Régie des entreprises de construction du Québec\t\t\t\t Pronovost, Denis vice-président\t55 077\t57 167\t995\t Renaud.Maurice membre\t44 446\t47 432\t995\t Commission de police du Québec\t\t\t\t Boily.Raymond vice-président\t73 267\t78 470\t\u2014\tScion les conditions prévues pour les juges Tremblay.Guy vice-président\t73 267\t78 470\t\u2014\tSelon les conditions prévues pour les juges Dionne.Denis membre additionnel\t67 840\t72 657\t\u2014\tSelon les conditions prévues pour les juges Pinard.Claude membre additionnel\t67 840\t72 657\t\u2014\tSelon les conditions prévues pour les juges Commission des droits de la personne\t\t\t\t Trudeau.Nicole vice-présidente\t62 118\t65 286\t1 242\t Tribunal de l'expropriation\t\t\t\t Dussault.Jean-M.président adjoint\t73 267\t78 470\t\u2014\tSelon les conditions prévues pour les juges Savard, Roger vice-président\t73 267\t78 470\t\u2014\tSelon les conditions prévues pour les juges 246 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 janvier 1985.117e année, it 3 Partie 2 Nom et titre de fonction Salaire au 84 06 .«I Salaire au 84 07 01 Dussaull-Mailloux, Yvette 73 267 S 78 470 S vice-présidente adjointe Nichols.Léon 67 840 72 657 membre Office de la construction du Québec Brûlé.Jacques 59 316 61095 membre Montant forfaitaire au 84 07 01 Remarques 186 Selon les conditions prévues pour les juges Selon les conditions prévues pour les juges 6745 Gouvernement du Québec Décret 2863-84.19 décembre 1984 Exercice des fonctions de certains ministres Concernant l'exercice des fonctions de certains ministres Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que.conformément à l'article II de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q.chap.E-18), soient conférés temporairement les devoirs, pouvoirs et attributions: \u2014 du ministre des Affaires culturelles à monsieur Jean Garon.du 3 janvier 1985 au 12 janvier 1985; \u2014 de la ministre de la Main-d'œuvre et de la Sécurité du revenu, à monsieur Adrien Ouellette, du 30 décembre 1984 au 10 janvier 1985.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6745 Gouvernement du Québec Décret 2864-84, 19 décembre 1984 Sous-ministre adjoint \u2014 Ministère de l'Education \u2014 Nomination de M.Jean-Claude Cadieux Concernant la nomination de monsieur Jean-Claude Cadieux comme sous-ministre adjoint au ministère de l'Éducation Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Jean-Claude Cadieux.cadre supérieur classe II du ministère du Conseil exécutif, soit nommé sous-ministre adjoint au ministère de l'Éducation, administrateur d'État classe II.au salaire annuel de 60 500 $.à compter du 3 janvier 1985 Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6745 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 janvier 1985.117e année, n 3 247 Gouvernement du Québec Décret 2865-84, 19 décembre 1984 Sous-ministre adjoint \u2014 Ministère de l'Éducation \u2014 Nomination de M.Jean-Guy Gagnon Concernant la nomination de monsieur Jean-Guy Gagnon comme sous-ministre adjoint au ministère de l'Éducation II.est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Jean-Guy Gagnon, soit nommé sous-ministre adjoint au ministère de l'Éducation, administrateur d'F.tat classe II.au salaire annuel de 63 450 $, à compter du 3 janvier 1985.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6745 Gouvernement du Québec Décret 2866-84, 19 décembre 1984 Sous-ministre adjoint \u2014 Ministère de l'Éducation \u2014 Nomination de M.Robert Trempe Concernant la nomination de monsieur Robert Trempe comme sous-ministre adjoint au ministère de l'Éducation Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Robert Trempe, cadre supérieur classe Il du ministère de l'Éducation, soit nommé sous-ministre adjoint à ce même ministère, administrateur d'État classe II.au salaire annuel de 66 190 $.à compter du 14 janvier 1985.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Gouvernement du Québec Décret 2868-84, 19 décembre 1984 Membre et président du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James \u2014 Nomination de M.Albert Jessop Concernant la nomination de monsieur Albert Jessop comme membre et président du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James Attendu Qu'en vertu des articles 8 et 13 de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (L.R.Q., chap.D-8), les affaires de la Société de développement de la Baie James sont administrées par un conseil d'administration de cinq membres, dont le président, nommés par le gouvernement.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources: Que monsieur Albert Jessop, cadre supérieur classe I au ministère du Conseil exécutif, soit également nommé membre et président du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James, pour une période d'un an, à compter des présentes; Que les frais de déplacement encourus par monsieur Albert Jessop dans l'exercice de ses fonctions lui soient remboursés par la Société de développement de la Baie James, conformément au Décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et à ses amendements futurs: Que, sur présentation de pièces justificatives, monsieur Albert Jessop soit remboursé pour ses dépenses de fonction jusqu'à concurrence d'un montant annuel de I 500 $.par la Société de développement de la Baie James.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 6751 ¦ 6745 248 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 janvier 19X5, 117e année, /i\" 3 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2870-84, 20 décembre 1984 Ministre et ministère de VEnseignement supérieur, de la Science et de la Technologie Concernant le ministre et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que.conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q.chap.E-18).le ministre et le ministère de la Science el de la Technologie soient désormais respectivement désignés sous le nom de ministre et de ministère de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie; Que le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie exerce les fonctions du ministre de l'Education à l'égard de l'application des lois suivantes: a) Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., chap.C-29); b) Loi sur le Conseil des collèges (L.R.Q.chap.C-57.1); c) Loi sur le Conseil des universités (L.R.Q.chap.C-58); d) Loi sur les prêts et bourses aux étudiants (L.R.Q.chap.P-21); e) Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q.chap.U-l); Que le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie soit responsable du Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche prévu à la Loi favorisant le développemenl scientifique et technologique du Québec (1983, chap.23); Que.conformément à l'article 197 du Code des professions (L.R.Q.chap.C-26).le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie soit chargé de l'application de ce Code et des lois constituant les professions d'exercice exclusif: Que le Décret 1226-81 du I\" mai 1981 soit abroge Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 1 Gouvernement du Québec Décret 2871-84, 20 décembre 1984 Ministre délégué au Développement et à la Voirie des régions Concernant le ministre délégué au Développement et à la Voirie des régions Attendu Qu'il y a lieu de nommer un ministre pour le développement des régions.Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que le ministre délégué au Développement et à la Voirie des régions soit chargé d'élaborer des mesures de nature à promouvoir le développement des régions en harmonie avec leur dynamisme propre, de coordonner et de mettre en oeuvre les actions régionales du gouvernement; Que le ministre délégué au Développement et à la Voirie des régions soit responsable de l'application de la Loi sur l'Office de planification et de développement du Québec (L.R.Q.chap.0-3); QUE le ministre délégué au Développement et à la Voirie des régions soit responsable du Fonds de développement régional; Que le ministre délégué au Développement et à la Voirie des régions exerce les fonctions du ministre des Transports, sous la direction de ce dernier, en ce qui concerne la voirie régionale et.qu'en conséquence, il soit notamment chargé de la définition des politiques gouvernementales concernant la voirie régionale et l'administration des programmes du ministre des Transports à cet égard; Que le minisire délégué au Développement et à la Voirie des régions exerce ses fonctions au sein du ministère des Transports et en utilise les ressources humaines et matérielles; Que ce décret remplace le Décret 2009-82 du 9 septembre 1982.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6745 6745 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 janvier 1985, 117e année.;/ 249 Gouvernement du Québec Décret 2872-84, 20 décembre 1984 Ministre délégué à l'Emploi et à la Concertation Concernant le ministre délégué à l'Emploi et à la Concertation Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que.conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q.chap.E-18).le ministre délégué à l'Emploi et à la Concertation exerce les fonctions suivantes: a) Élaborer une politique gouvernementale d'ensemble susceptible de favoriser le plein emploi au Québec et.à cette fin.faire exécuter les recherches, études et analyses nécessaires: b) Coordonner, en vue de les harmoniser dans un tout cohérent et en accroître l'efficacité, les politiques des divers ministères relatives à la création d'emplois; c) Promouvoir la concertation des agents socio-économiques et du gouvernement ainsi que le climat de dialogue entre les partenaires sociaux; d) Être responsable du Secrétariat des conférences socio-économiques.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6745 Gouvernement du Québec Décret 2873-84, 20 décembre 1984 Ministre délégué aux Forêts Concernant le ministre délégué aux Forêts Attendu Qu'en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., chap.E-18), le gouvernement peut confier une partie des fonctions d'un ministre à un autre ministre; Attendu qu'il y a lieu que certaines fonctions du ministre de l'Énergie et des Ressources soient confiées au ministre délégué aux Forêts.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Premier ministre: Que le ministre délégué aux Forêts exerce les fonctions du ministre de l'Énergie et des Ressources à l'égard des ressources forestières; Que dans le cadre de l'exécution des fonctions mentionnées au paragraphe précédent, il soit chargé de: a) la gestion et l'octroi des droits de propriété et d'usage des ressources forestières du domaine public; b) l'élaboration et l'exécution de plans et programmes pour la mise en valeur, l'exploitation et la transformation au Québec des ressources forestières; c) 1'établissemeni de laboratoires de recherches forestières; d) la construction et l'entretien de chemins forestiers; e) l'aménagement et la conservation des ressources forestières du domaine public; f) la protection des ressources forestières contre l'incendie et les épidémies; Que le ministre délégué aux Forêts exerce les fonctions du ministre de l'Énergie et des Ressources à l'égard de l'application des lois concernant les ressources forestières, notamment: a) Loi sur le crédit forestier (L.R.Q.chap.C-78); b) Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées (L.R.Q., chap.C-78.1); c) Loi sur le mérite forestier (L.R.Q.chap.M-l I); d) Loi sur les mesureurs de bois (L.R.Q.chap.M-13); e) Loi sur le prix du bois à pâte vendu par des agriculteurs et des colons (L.R.Q., chap.P-25); f) Loi sur la recherche et l'enseignement forestiers (L.R.Q.chap.R-l); g) Loi sur la Société de récupération, d'exploitation et de développement forestiers du Québec (L.R.Q., chap.S-12); h) Les articles 66 à 167 de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q.chap.T-9); /') Loi sur l'utilisation des ressources forestières (L.R.Q.chap.U-2); Que le ministre délégué aux Forêts exerce ses fonctions au sein du ministère de l'Énergie et des Ressources et en utilise les ressources humaines et matérielles.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6745 250 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 janvier 1985.Il7e année, ir i Partie 2 Gouvernement du Québec Gouvernement du Québec Décret 2874-84, 20 décembre 1984 Ministre délégué aux Relations avec les Citoyens Concernant le ministre délégué aux Relations avec les Citoyens Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 114 de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées (L.R.Q., chap.E-20.1), le ministre délégué aux Relations avec les Citoyens soit chargé de l'application de cette loi; Que ce décret remplace le Décret 2649-84 du 5 décembre 1984.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 6745 Gouvernement du Québec Décret 2875-84, 20 décembre 1984 Ministre chargé de l'application de la Charte de la langue française Concernant le ministre chargé de l'application de la Charte de la langue française Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 212 de la Charte de la langue française (L.R.Q.chap.C-ll), le ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration soit chargé de l'application de cette loi; Que ce décret remplace le Décret 2155-84 du 25 septembre 1984.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Décret 2876-84, 20 décembre 1984 Comité ministériel permanent de l'aménagement et du développement régional Concernant le Comité ministériel permanent de l'aménagement et du développement régional Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que, le dispositif du Décret 2003-83 du 28 septembre 1983 soit modifié par le remplacement des troisième et quatrième alinéas par les suivants: Que fassent partie de ce comité le ministre des Affaires municipales, le ministre de l'Environnement, le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche et le ministre délégué au Développement et à la Voirie des régions » Que le président du comité soit le ministre des Affaires municipales.».Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6745 Gouvernement du Québec Décret 2877-84, 20 décembre 1984 Loi sur l'aménagement et l'urbanisme \u2014 Ministre responsable des orientations, documents, avis, décrets et interventions du gouvernement Concernant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que.conformément à l'article 267 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q.chap.A-19.1).les orientations, documents, avis, décrets et interventions du gouvernement visés aux articles 11.16.27, 29 ainsi qu'aux articles 149 à 165 de cette loi soient préparés sous la responsabilité du membre du Conseil exécutif qui agit comme président du Comité ministé- 6745 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 janvier 1985.117e année, n J 251 riel permanent de l'Aménagement et du Développement régional.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6745 Gouvernement du Québec Décret 2878-84, 20 décembre 1984 Sous-ministre associé (terres) \u2014 Ministère de l'Énergie et des Ressources \u2014 Nomination de M.Michel Paradis Concernant la nomination de monsieur Michel Paradis comme sous-ministre associé (terres) au ministère de l'Énergie et des Ressources Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Michel Paradis, administrateur d'État classe IL soit nommé sous-ministre associé (terres), aux mêmes classement et traitement, à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 6745 Gouvernement du Québec Décret 2879-84, 20 décembre 1984 Sous-ministre associé (forêts) \u2014 Ministère de l'Énergie et des Ressources \u2014 Nomination de M.Jean-Claude Mercier Concernant la nomination de monsieur Jean-Claude Mercier comme sous-ministre associé (forêts) au ministère de l'Énergie et des Ressources Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Jean-Claude Mercier, administrateur d'État classe II.soit nommé sous-ministre associé (forêts) au ministère de l'Énergie et des Ressources, aux mêmes classement et traitement, à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 6745 Gouvernement du Québec Décret 2880-84, 20 décembre 1984 Sous-ministre \u2014 Ministère du Tourisme \u2014 Nomination de M.Jacques-Yves Therrien Concernant la nomination de monsieur Jacques-Yves Therrien comme sous-ministre du ministère du Tourisme Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Jacques-Yves Therrien.administrateur d'État classe II.soit nommé sous-ministre du ministère du Tourisme, administrateur d'État classe I, au salaire annuel de 75 900 $, à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6745 Gouvernement du Québec Décret 2881-84, 20 décembre 1984 Sous-ministre adjoint \u2014 Ministère du Tourisme \u2014 Nomination de M.Michel Archambault Concernant la nomination de monsieur Michel Archambault comme sous-ministre adjoint au ministère du Tourisme Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Michel Archambault.administrateur d'État classe II, soit nommé sous-ministre adjoint du 252_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 janvier 1985.117e année, >ï 3_Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2882-84, 20 décembre 1984 Direction générale du tourisme \u2014 Transfert des crédits résiduels au ministère du Tourisme Concernant le transfert des crédits résiduels de la Direction générale du tourisme au ministère du Tourisme Attendu que la Loi sur le ministère du Tourisme et modifiant d'autres dispositions législatives (1984.P.L.14) a été sanctionnée le 18 décembre 1984; Attendu que cette loi entre en vigueur le 20 décembre 1984; Attendu que l'article 50 de cette loi prévoit que les crédits accordés au ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme pour les matières dévolues au ministre du Tourisme sont transférées au ministère du Tourisme, selon que le détermine le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de transférer au ministère du Tourisme les crédits résiduels de la Direction générale du tourisme, programme 05 du ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme; En conséquence, sur la recommandation du ministre délégué au Tourisme, il est décrété ce qui suit: Que les crédits résiduels de la Direction générale du tourisme, programme 05 du ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme, soient transférés au ministère du Tourisme à la date de l'adoption du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6748 ministère du Tourisme, au même salaire annuel, à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 6745 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 janvier 1985, 117e année, n» 3 253 Décrets, avis d'adoption Décret 2787-84, 19 décembre 1984 Accords de contribution \u2014 Financement destiné à la création de centres de spécialisation dans certaines universités Concernant onze (II) accords de contribution entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Québec relativement au financement destiné à la création de centres de spécialisation dans certaines universités du Québec La publication intégrale de ce décret de 34 pages est exemptée en vertu du paragraphe 3 de l'article I du Règlement sur les exemptions de publication intégrale des décrets adopté par le Décret 1884-84 puisque son nombre de pages est supérieur à 10.6745 Décret 2789-84, 19 décembre 1984 Entrée en vigueur \u2014 Loi sur le ministère du Tourisme et modifiant d'autres dispositions législatives Concernant l'entrée en vigueur de la Loi sur le ministère du Tourisme et modifiant d'autres dispositions législatives La publication intégrale de ce décret de 1 page est exemptée en vertu du paragraphe 2 de l'article 1 du Règlement sur les exemptions de publication intégrale des décrets adopté par le Décret 1884-84 puisque la proclamation sera publiée à la Gazette officielle du Québec.6745 Décret 2792-84, 19 décembre 1984 Entrée en vigueur \u2014 Loi modifiant la Loi sur les musées nationaux Concernant l'entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur les musées nationaux La publication intégrale de ce décret de I page est exemptée en vertu du paragraphe 2 de l'article 1 du Règlement sur les exemptions de publication intégrale des décrets adopté par le Décret 1884-84 puisque la proclamation sera publiée à la Gazette officielle du Québec.6745 Décret 2793-84, 19 décembre 1984 Musée de la civilisation \u2014 Siège social L'établissement à Québec du siège social du Musée de la civilisation La publication intégrale de ce décret de 1 page est exemptée en vertu du paragraphe 2 de l'article I du Règlement sur les exemptions de publication intégrale des décrets adopté par le Décret 1884-84 puisqu'un avis sera publié à la Gazette officielle du Québec.Partie I.6745 Décret 2804-84, 19 décembre 1984 Extension de la juridiction \u2014 Cour municipale de la ville de Beauharnois Concernant l'extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Beauharnois sur le territoire de la municipalité de la paroisse de Saint-Timothée La publication intégrale de ce décret de I page est exemptée en vertu du paragraphe 2 de l'article I du Règlement sur les exemptions de publication intégrale 254 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 janvier 1985.117e année, n 3 Partie 2 des décrets adopté par le Décret 1884-84 puisque la proclamation sera publiée à la Gazette officielle du Québec.Partie 1.6745 Décret 2805-84, 19 décembre 1984 Extension de la juridiction \u2014 Cour municipale de la ville de Lac-Mégantic Concernant l'extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Lac-Mégantic sur le territoire de la municipalité de Frontenac La publication intégrale de ce décret de 1 page est exemptée en vertu du paragraphe 2 de l'article 1 du Règlement sur les exemptions de publication intégrale des décrets adopté par le Décret 1884-84 puisque la proclamation sera publiée à la Gazette officielle du Québec.Partie I.6745 Décret 2806-84, 19 décembre 1984 Paroisse de Sainte-Agathe et canton de Nelson \u2014 Fusion Concernant la fusion de la municipalité de la paroisse de Sainte-Agathe et de la municipalité du canton de Nelson La publication intégrale de ce décret de 7 pages est exemptée en vertu du paragraphe 2 de l'article 1 du Règlement sur les exemptions de publication intégrale des décrets adopté par le Décret 1884-84, puisque les lettres patentes seront publiées à la Gazette officielle du Québec.Partie 1.Décret 2821-84, 19 décembre 1984 Investissements universitaires \u2014 Approbation du plan quinquennal 1984-1989 Concernant l'approbation du plan quinquennal d'investissements universitaires pour la période du I\" juin 1984 au 31 mai 1989 La publication intégrale de ce décret de 37 pages est exemptée en vertu du paragraphe 3 de l'article I du Règlement sur les exemptions de publication intégrale des décrets adopté par le Décret 1884-84 puisque son nombre de pages est supérieur à 10.6745 Décret 2867-84, 19 décembre 1984 Délimitation d'une zone agricole \u2014 M.R.C.d'Antoine-Labelle Concernant la délimitation de la zone agricole de la corporation municipale des Territoires non organisés de la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle La publication intégrale de ce décret de 7 pages est exemptée en vertu du paragraphe 2 de l'article I du Règlement sur les exemptions de publication intégrale des décrets adopté par le Décret 1884-84 puisqu'un avis sera publié à la Gazette officielle du Québec.Partie I.6745 6745 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 janvier 1985, 117e année, if 3 255 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé.N: Nouveau.M: Modifié Règlements \u2014 Lois_ Page Commentaires Agrément des distributeurs au Québec et mode de calcul du prix de vente.153 M (Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre.L.R.Q.chap.D-8.1) Agrément des éditeurs.153 M (Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre.L.R.Q., chap.D-8.1) Agrément des libraires.153 M (Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre.L.R.Q.chap.D-8.1) Aide financière aux victimes du sinistre survenu en avril 1984 dans la région de-Québec .228 N Alpina Salami Inc.\u2014 Modification du Projet d'aide.236 N Aménagement et l'urbanisme.Loi sur I\".\u2014 Ministre responsable des orientations, documents, avis, décrets el interventions du gouvernement.250 N Antoine-Labelle.municipalité régionale de comté \u2014 Délimitation d'une zone agricole.254 N Arpenteurs-géomètres \u2014 Affaires du Bureau el assemblées générales.167 M (Code des professions.L.R.Q.chap.C-26) Aspects civils de l'enlèvement international el interprovincial d'enfants.Loi sur les.\u2014 Application de la loi .229 N Baie James, munie.\u2014 Ordonnance 989 .157 N (Loi sur le développement de la région de la Baie James, L.R.Q.chap.D-8) Beauharnois.ville \u2014 Extension de la juridiction de la Cour municipale.253 N Bromont.ville \u2014 Maintien de la tutelle.214 N Bureau d'audiences publiques sur l'environnement \u2014 Nomination d'un membre additionnel.214 N Charte de la langue française \u2014 Demande de recevoir l'enseignement en anglais 161 N (L.R.Q .chap.C-ll) Charte de la langue française \u2014 Exemption pour les enfants présentant des difficultés graves d'apprentissage.161 N (L.R.Q.chap.C-ll) Charte de la langue française \u2014 Langue d'enseignement des personnes séjournant de façon temporaire au Québec.161 N (L.R.Q.chap.C-ll) 256 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 janvier 1985.117e année, n\" 3 Partie 2 Charte de la langue française \u2014 Langue d'enseignement pour les enfants qui résident ou ont résidé dans une réserve indienne.161 N (L.R.Q.chap.C-ll) Charte de la langue française \u2014 Ministre chargé de l'application.250 N Charte de la langue française \u2014 Portée de certains termes et expressions utilisés au chapitre VIII de la loi.161 N (L.R.Q.chap.C-ll) Code civil du Bas-Canada \u2014 Format des registres \u2014 Index des immeubles \u2014 Division d'enregistrement de Drummond.173 N Code civil du Bas-Canada \u2014 Format des registres \u2014 Index des immeubles \u2014 Division d'enregistrement de Frontenac.174 N Code civil du Bas-Canada \u2014 Format des registres \u2014 Index des immeubles \u2014 Division d'enregistrement de Saint-Jean .175 N Code civil du Bas-Canada \u2014 Format des registres \u2014 Index des immeubles \u2014 Division d'enregistrement de Thetford.176 N Code des professions \u2014 Arpenteurs-géomètres \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales .167 M (L.R.Q.chap.C-26) Code des professions \u2014 Optométristes \u2014 Publicité.168 N (L.R.Q.chap.C-26) Coiffeurs \u2014 Laurentides et Lanaudière \u2014 Prolongation.172 N (Loi sur les décrets de convention collective.L.R.Q.chap.D-2) Comité ministériel permanent de l'aménagement et du développemenl régional.250 N Comité ministériel sur l'emploi des jeunes \u2014 Nomination d'un secrétaire général associé pour agir comme secrétaire .239 N Commerce extérieur \u2014 Nomination du secrétaire particulier au Cabinet du ministre.216 N Commission de la santé et de la sécurité du travail \u2014 Comité de vérification.177 Projet (Loi sur la santé et la sécurité du travail.L.R.Q.chap.S-2.1) Commission de la santé et de la sécurité du travail \u2014 Régie interne.179 Projet (Loi sur la santé el la sécurité du travail.L.R.Q.chap.S-2.1) Commission de toponymie \u2014 Nomination d'un membre.189 N Conseil consultatif des Communautés culturelles et de l'Immigration \u2014 Mandat des membres.217 N Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 janvier 1985.Il7e année.// 3 257 Constitution du Conseil intermunicipal de transport Le Portage .231 N (Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal.1983.chap.45) Construction.Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la.\u2014 Régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction.170 M (L.R.Q.chap.R-20) Demande de recevoir l'enseignement en anglais.161 N (Charte de la langue française.L.R.Q.chap.C-ll) Développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre.Loi sur le.\u2014 Agrément des distributeurs au Québec et mode de calcul du prix de vente.153 M (L.R.Q.chap.D-8.1) Développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre.Loi sur le.\u2014 Agrément des éditeurs.153 M (L.R.Q.chap.D-8.1) Développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre.Loi sur le.\u2014 Agrément des libraires .153 M (L.R.Q.chap.D-8.1) Développement et Voirie des régions \u2014 Ministre délégué.248 N Emission et vente d'obligations de la province de Québec.185 N Emission et vente d'obligations de la province de Québec.186 N Emploi et Concertation \u2014 Ministre délégué.249 N Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie \u2014 Ministre et ministère.248 N Ethiopie \u2014 Aide du Gouvernement du Québec.217 N Exemption pour les enfants présentant des difficultés graves d'apprentissage.161 N (Charte de la langue française.L.R.Q.chap.C-ll) Exercice des fonctions de certains ministres.246 N Exposition internationale de 1986 à Vancouver \u2014 Nomination du Commissaire 231 N Financement destiné à la création de centres de spécialisation dans certaines universités du Québec \u2014 Accords de contribution entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Québec.253 N Fonction publique \u2014 Demande de sommes supplémentaires requises pour l'application de la loi.189 N Forêts \u2014 Ministre délégué.249 N Format des registres \u2014 Index des immeubles \u2014 Division d'enregistrement de Drummond.173 N (Code civil du Bas-Canada) 258 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 janvier 1985.117e Format des registres \u2014 Index des immeubles \u2014 Division d'enregistrement de Frontenac.(Code civil du Bas-Canada) Format des registres \u2014 Index des immeubles \u2014 Division d'enregistrement de Saint-Jean.(Code civil du Bas-Canada) Format des registres \u2014 Index des immeubles \u2014 Division d'enregistrement de Thetford.(Code civil du Bas-Canada) Gant de cuir.(Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q.chap.D-2) Hôpital Louis-H.Lafontaine \u2014 Administration provisoire .Hôpital Notre-Dame de Charny \u2014 Construction.Hôpital Saint-Augustin \u2014 Administration provisoire.Iberville, ville \u2014 Nomination du juge municipal.Investissements universitaires \u2014 Approbation du plan quinquennal 1984-1989.Lac-Mégantic.ville \u2014 Extension de la juridiction de la Cour municipale.Langue d'enseignement des personnes séjournant de façon temporaire au Québec (Charte1 de la langue française.L.R.Q.chap.C-l I) Langue d'enseignement pour les enfants qui résident ou ont résidé dans une réserve indienne.(Charte de la langue française.L.R.Q.chap.C-ll) Ministère de l'Education \u2014 Nomination d'un sous-ministre adjoint.Ministère de l'Education \u2014 Nomination d'un sous-ministre adjoint.Ministère de l'Education \u2014 Nomination d'un sous-ministre adjoint.Ministère de l'Energie et des Ressources \u2014 Nomination d'un sous-ministre adjoint .Ministère de l'Energie et des Ressources \u2014 Nomination d'un sous-ministre associé (forêts).Ministère de l'Énergie et des Ressources \u2014 Nomination d'un sous-ministre associé (terres).Ministère de la Main-d'oeuvre cl de la Sécurité du Revenu \u2014 Nomination d'un sous-ministre adjoint. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 janvier 1985.117e année.;i 3 259 Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche \u2014 Nomination d'un sous-ministre.239 N Ministère du Revenu \u2014 Nomination d'un sous-ministre adjoint.240 N Ministère du Tourisme \u2014 Nomination d'un sous-ministre.251 N Ministère du Tourisme \u2014 Nomination d'un sous-ministre adjoint .251 N Ministère du Tourisme \u2014 Transfert des crédits résiduels de la Direction générale du tourisme.252 N Ministère du Tourisme et modifiant d'autres dispositions législatives.Loi sur le.\u2014 Entrée en vigueur.253 N Mise en marché des produits agricoles.Loi sur la.\u2014 Producteurs de volailles \u2014 Quotas (Mod.).i.181 Décision (L.R.Q.chap.M-35) Musée d'Art contemporain de Montréal \u2014 Location d'un immeuble.194 N Musée de la civilisation \u2014 Établissement à Québec du siège social.253 N Musée de la civilisation \u2014 Nomination des membres du Conseil d'administration 190 N Musée de la civilisation \u2014 Nomination du directeur général.191 N Musées nationaux.Loi modifiant la Loi sur les.\u2014 Entrée en vigueur.253 N Nelson, canton \u2014 Fusion avec la paroisse de Sainte-Agathe.254 N Office du crédit agricole \u2014 Nomination du président.237 N Optométristes \u2014 Publicité.168 N (Code des professions.L.R.Q.chap.C-26) Organismes gouvernementaux \u2014 Révision de traitement des dirigeants pour l'année 1984-1985.240 N Organismes gouvernementaux \u2014 Salaire annuel de certains vice-présidents et membres .243 N Premier ministre \u2014 Exercice des fonctions.184 N Producteurs de volailles \u2014 Quotas (Mod.).181 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles.L.R.Q., chap.M-35) Programme d'amélioration des rives \u2014 Cadre de gestion.210 N 260 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 janvier 1985.117e année, n\" 3 Partie 2 Projets municipaux du programme d'assainissement des eaux \u2014 Cadre de gestion 194 N Quebecair Inc.\u2014 Contrat de service sur la Basse et Moyenne Côte-Nord.236 N Québec, ville \u2014 Acquisition de gré à gré de certains immeubles.183 N Régie des installations olvmpiques \u2014 Emprunt et garantie du Gouvernement du Québec .-,fl N Régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construct ii i 170 M (Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction.L.R.Q.chap.R-20) Registres de l'état civil \u2014 Centre évangélique de Saint-Hyacinthe Inc.225 N Registres de l'état civil \u2014 Église Chrétienne Apostolique.226 N Registres de l'état civil \u2014 Église chrétienne congrégationaliste du Québec.226 N Registres de l'état civil \u2014 Église Évangélique Emmaiis.226 N Registres de l'état civil \u2014 Mission Évangélique Baptiste Béraca Inc.- Registres de l'état civil \u2014 Paroisse Grecque OrthouVxc de 'i Rivv Su' u\\ Montréal (La) - Église St-Jean Baptiste \\ Registres de l'état civil \u2014 Temple Bouddhiste Tibétain .22,\" N Relations avec les Citoyens \u2014 Ministre délégué.25(1 N Relations du travail dans l'industrie de la construction.Loi sur les.\u2014 Régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction .170 M (L.R.Q.chap.R-20) Sainte-Agathe, paroisse \u2014 Fusion avec le canton de Nelson.254 N Santé et la sécurité du travail.Loi sur la.\u2014 Commission de la santé et de la sécurité du travail \u2014 Comité de vérification.177 Projet (L.R.Q.chap.S-2.1) Santé et la sécurité du travail.Loi sur la.\u2014 Commission de la santé et de la sécurité du travail \u2014 Régie interne.179 Projet (L.R.Q.chap S-2.1) Sidbec \u2014 Emprunt et garantie par la province de Québec.183 N Sidbec-Normines Inc.\u2014 Octroi d'une subvention par le ministre de l'Industrie et du Commerce .223 N Société d'habitation du Québec \u2014 Autorisation d'emprunts temporaires .221 N Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 janvier 1985, 117e année, n\" 3 261 Société d'habitation du Québec \u2014 Emprunl du ministre des Finances \u2014 Capitalisation d'un déficit de reprise.222 N Société d'habitation du Québec \u2014 Paiement des sommes requises pour l'application de la loi.220 N Société de développement de la Baie James \u2014 Nomination d'un membre et président du Conseil d'administration.,.247 N Société de la Place des Arts de Montréal \u2014 Nomination de membres au Conseil d'administration .192 N Société de radio-télévision du Québec \u2014 Nomination d'un membre du comité régional de l'Outaouais.218 N Société de radio-télévision du Québec \u2014 Nomination d'une employée comme membre du comité régional de Québec.219 N Société de radio-télévision du Québec \u2014 Nomination de membres du Conseil d'administration.218 N Société du Grand Théâtre de Québec \u2014 Nomination de membres au Conseil d'administration.193 N Société du Parc industriel du centre du Québec \u2014 Emprunts \u2014 Modifications au Décret 1492-83 .223 N Société immobilière du Québec, Loi sur la.\u2014 Délégation de signature de certains documents de la Société.158 N (1983, chap.40) Traitement, honoraires et allocation des membres d'un musée.190 N Tribunal de l'expropriation \u2014 Nomination d'un membre.224 N Tribunal de l'expropriation à Québec \u2014 Nomination d'un membre et président adjoint .224 N s Université du Québec à Rimouski \u2014 Nomination de deux membres au Conseil d'administration.219 N Université du Québec à Trois-Rivières \u2014 Nomination d'un membre au Conseil d'administration.220 N Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue \u2014 Nomination d'un membre au Conseil d'administration .219 N "]
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