Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 27 février 1985, Partie 2 français mercredi 27 (no 10)
[" jazette officielle du Québec * \tPartie 2 i\t Lois et règlements 117e année 27 février Gazette officielle du Québec Partie 2 117e année Lois et 2N7offovrier1985 règlements Sommaire Table des matières.1371 Lois I984.1373 Proclamation .1403 Règlements.1405 Projet s de règlement.1423 Décision.1439 Décrets .1441 Décrets, avis d'adoption.1471 Index.1473 ¦ Dépôt légal \u2014 I trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Editeur officiel du Québec.1985 AVIS AUX LECTEURS La Gazelle officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur la Législature (L.R.Q.chap.L-1 ) et du Règlement concernant la Gazelle officielle du Québec (Décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le Décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q.chap.C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui.pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazelle officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Editeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°.3°.5°, 6° el 7° de l'article I.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Partie 2 .70 $ par année Édition anglaise .70 $ par année 2° Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazelle officielle du Québec est de 4 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Service de la Gazette officielle 1283, boul.Charest ouest Québec, GIN 2C9 Téléphone: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Ministère des Communications Service à la clientèle CP.1005 Québec.GIK 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Prière de faire part de tout changement d'adresse six semaines avant la date du déménagement et de retourner l'étiquette ponant l'ancienne adresse. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27février 1985, Il7e année, n 10 1371 Table des matières Page Lois 1984 Loi modifiant la Loi sur les valeurs mobilières.1373 Proclamations Code civil, le Code de procédure civile et d'autres dispositions législatives.Loi modifiant le.\u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions le I\" avril 1985.1403 Règlements 190-85 Notaires \u2014 Registre des testaments (Mod.).1405 191-85 Infirmières et infirmiers auxiliaires \u2014 Stages de perfectionnement (Mod.).1407 228-85 Dépôt d'un film dans une cinémathèque reconnue .1409 239-85 Pharmaciens \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales (Mod.) .1411 240-85 Qualité de l'atmosphère (Mod.).1412 241-85 Fabriques de pâtes et papiers (Mod.).1417 259-85 Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.Loi sur le.\u2014 Annexes I et III de la loi (Mod.).1420 359-85 Placement des salariés dans l'industrie de la construction (Amend.).1421 Enseignement primaire et secondaire public.Loi suri*.\u2014 Avis d'élection.1422 Projets de règlement Permis de chasse.1423 Réserve faunique d'Assinica \u2014 Règlement.1426 Réserve faunique de Mastigouche \u2014 Règlement.1428 Réserve faunique de Plaisance \u2014 Règlement.1431 Réserve faunique des lacs Albanel.Mistassini et Waconichi \u2014 Règlement.1435 Décisions Commerce de la volaille \u2014 Renseignements .1439 Décrets 218-85 Exercice des fonctions du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur.1441 219-85 Comité ministériel permanent du développement économique.1441 220-85 Comité ministériel sur l'emploi des jeunes.1441 221-85 Nomination de certains adjoints parlementaires.1442 1372 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 février 1985.117e année, W 10 Partie 2 222-85 Conditions d'emploi du président de la Commission des droits de la personne.1442 223-85 Constitution de la délégation du Québec à la Conférence fédérale-provinciale des premiers ministres sur l'économie.\u2022.'442 224-85 Constitution et mandat de la délégation du Québec à la réunion des ministres des pêches de l'Atlantique .1443 225-85 Constitution et mandat de la délégation du Québec à la réunion du Council of Great Lakes Governors.1444 226-85 Transfert au Gouvernement du Canada de l'usage de quatre lots de grève el en eau profonde 1444 227-85 Protocole d'entente entre le Collège d'enseignement général et professionnel d'Ahuntsic et le Gouvernement du Canada relativement à des services éducatifs otlerts aux membres des Forces armées canadiennes.1445 229-85 Versement d'une subvention-au Musée des Sepi-îles inc.pour la construction d'un musée a Sept-i les.1446 231-85 Travaux d'agrandissement à l'Hôpital de l'F.nfant-Jésus .1447 232-85 Vente d'un terrain par I'Institut La Chesnaie Inc.1448 233-S5 Mandat el composition d'un Comité interministériel des communautés culturelles et de l'inum gration.1448 234-85 Location du loi B-1275 du canton de Lislois dans la ville de Fermont pour lins d'exploitation de serres.1449 235-85 Distraction des forêts domaniales concernées et transfert au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation de certains lots publics intramunicipaux.144V 236-85 Échange de certains terrains dans la région de l'Estrie et modification de la forêt domaniale 1452 237-85 Expédition de copeaux et de rondins en Europe par Rexfor.1454 238-85 Autorisation au Collège d'enseignement général el professionnel de la Gaspésie de taire des dépenses additionnelles pour la réparations de ses édifices.1454 242-85 Émission et vente d'obligations de la province de Québec.1455 243-85 Aliénation par la Société d'habitation du Québec d'un terrain en laveur du Conseil de la culture de l'Estrie.:.1459 244-85 Revision de traitement du directeur général de la Société du Parc industriel du centre du Quebec pour l'année 1984-1985 .1459 245-85 Location a la corporation \"Station de ski le Valinouet Inc » du Mont Victor-Tremblav en vue du développement et de l'exploitation d'un centre de ski .1459 247-85 Nomination d'un administrateur au Fonds d'aide aux recours collectifs.1460 248-85 Nomination du juge municipal de la ville d'Alma.1461 249-85 Nomination du juge municipal de la ville de Roxboro.1461 250-85 Nomination du président québécois du Conseil d'administration de l'Office Iranco-quebccois pour la jeunesse.1461 252-85 Acquisition par expropriation de certains immeubles servant à l'implantation du Radio-Phare de l'aéroport de Ronaventure .1462 253-85 Acquisition par expropriation de certains immeubles servant a l'implantation de postes de pesée le long du réseau routier du Québec .1462 254-85 Modification à la liste des ministères et des organismes publics qui doivent taire affaire exclusivement avec la Société immobilière du Québec.1463 255-85 Subvention a la Corporation ONET dans le cadre du Programme de subvention de l'Année internationale de la jeunesse.1463 256-85 Achat de BT 48LV pour le ministère de l'Énergie el des Ressources.1464 257-85 Paiement de certains bénéfices de retraite.1465 258-85 Entente modifiant l'entente conclue entre la Commission administrative du regime de retraite el le Comité de retraite du regime de rentes pour le personnel de l'Université du Quebec et des autres corporations auxquelles il s'applique (Mod.).1466 Décrets, avis d'adoption 230-85 Changement de nom de la municipalité de la paroisse de Sainle-Pudeiiiienne .1471 246-85 Code civil, le Code de procedure civile el d'autres dispositions legislatives.Loi modifiant le.\u2014 Entree en vigueur de certaines dispositions .1471 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 février 1985.117e année, if 10 1373 ASSEMBLEE NATIONALE CINQUIÈME SESSION TRENTE DEUXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 7 (1984.chapitre 41) Loi modifiant la Loi sur les valeurs mobilières Présenté le 14 novembre 1984 Principe adopté le 12 décembre 1984 Adopté le 21 décembre 1984 Sanctionné le 21 décembre 1984 Éditeur officiel du Québec \u2022 1984 1374 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 février 1985.117e année.n\" 10 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Le présent projet de loi a pour objet de modifier les dispositions de la Loi sur les valeurs mobilières qui s appliquent aux offres publiques d'acluit.d'échange ou de rachat de valeurs mobilières.Ces modifications ont pour but de mettre en oeuvre une réglementation uniforme en cette matière, sur laquelle se sont entendues les principales Commissions de valeurs mobilières.Tout en assurant l'uniformité de la réglementation applicable dans les diverses provinces, elles visent à faciliter les offres publiques et à fournir une meilleure protection aux épargnants québécois.Ce projet a de plus pour objet de modifier d'autres dispositions de la loi afin de simplifier les formalités de l appel public à I épargne, de mieux assurer la protection des épargnants et de réprimer plus efficacement les contraventions à la loi. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 février 1985.117e année.rf 10 Projet de loi 7 Loi modifiant la Loi sur les valeurs mobilières LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUJT: 1.L'article 3 de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., chapitre V-l.l) est modifié: 1 ° par le remplacement des trois premières lignes du premier alinéa par le texte suivant: «3.Les formes d'investissement suivantes sont dispensées de l'application des titres II à VIII, sauf celle mentionnée au paragraphe 10° qui reste soumise à l'application des titres V et VII:»; 2° par le remplacement du paragraphe 2° par le suivant: « 2 ° les titres émis par une société fermée pourvu que leur émission ne soit pas faite à rencontre de ses documents constitutifs, sauf le cas visé à l'article 114 où une société fermée possède une participation dans une société dont les titres sont négociés sur un marché organisé; ».2.L'article 5 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement de la définition de «conseiller en valeurs» -par la suivante: « « conseiller en valeurs »: toute personne qui en conseille une autre concernant l'acquisition ou l'aliénation de valeurs ou une participation à des opérations sur valeurs, qui gère, en vertu d'un mandat, un portefeuille de valeurs ou qui fait du démarchage relié à son activité de conseil ou de gestion; »; 1376 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 février 1985, Il7e année, rf 10 Partie 2 2° par le remplacement de la définition de « courtier en valeurs » par la suivante: ««courtier en valeurs»: toute personne: 1° qui exerce l'activité d'intermédiaire dans les opérations sur valeurs; 2° qui fait des opérations de contrepartie sur valeurs, à titre accessoire ou principal; 3° qui effectue le placement d'une valeur, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui; 4° qui fait du démarchage relié à une activité visée aux paragraphes 1° à 3°;»; 3° par l'addition, après la définition de « courtier en valeurs », du texte suivant: « « démarchage »: l'activité de la personne qui se rend habituellement à la résidence de personnes, sur leurs lieux de travail ou dans les lieux publics, ou qui utilise de façon habituelle les communications téléphoniques, des lettres ou des circulaires, soit pour proposer l'acquisition ou l'aliénation de valeurs ou une participation à des opérations sur valeurs, soit pour offrir des services ou donner des conseils en vue des mêmes fins; »; 4° par le remplacement, dans la définition de «liens», du paragraphe 1° par le suivant: « 1 ° la société dont elle possède des titres lui assurant plus de 10 % d'une catégorie d'actions comportant le droit de vote ou le droit de participer, sans limite, au bénéfice et au partage en cas de liquidation; »; 5° par la suppression de la définition de «personne»; 6° par le remplacement de la définition de « placement » par la suivante: « « placement »: 1° le fait, par un émetteur, de rechercher ou de trouver des souscripteurs de ses titres; 2° le fait, par le preneur ferme, de rechercher ou de trouver des acquéreurs de titres qui ont fait l'objet de la prise ferme; 3° le fait, par le souscripteur ou l'acquéreur qui a acquis ses titres sous le régime d'une dispense prévue aux articles 43 à 56, de rechercher Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 février 1985.117e année, n\" 10 1377 ou de trouver des acquéreurs sans bénéficier d'une dispense définitive de prospectus; 4° le fait, par le souscripteur ou l'acquéreur qui a acquis des titres sans que fût établi le prospectus exigé par la loi et sans que l'opération fît l'objet d'une dispense, de rechercher ou de trouver des acquéreurs; 5° le fait, par le souscripteur ou l'acquéreur qui a acquis ses titres à l'extérieur du Québec, de rechercher ou de trouver des acquéreurs au Québec, sauf sur une bourse ou sur le marché hors cote; 6° le fait de rechercher ou de trouver des acquéreurs pour des titres d'une société antérieurement fermée qui n'ont pas encore fait l'objet d'un prospectus; 7° le fait, par un intermédiaire, de rechercher ou de trouver des souscripteurs ou des acquéreurs de titres faisant l'objet d'un placement en vertu des paragraphes 1° à 6°; 8° le fait, par un émetteur, de donner en garantie des titres émis par lui à cette fin; »; 7° par le remplacement de la définition de « société fermée » par la suivante: ««société fermée»: une société, autre qu'une société d'investissement à capital variable, dont les documents constitutifs prévoient des restrictions à la libre cession des actions, interdisent l'appel public à l'épargne et limitent le nombre des actionnaires à 50, déduction faite de ceux qui sont ou ont été salariés de la société ou d'une filiale; ».3.Les articles 6 à 9 de cette loi sont remplacés par les suivants: «6.Dans le cas d'un patrimoine doté d'un certain degré d'autonomie, notamment dans le cas d'une caisse de retraite, d'une société civile, d'une fiducie ou d'un groupement dépourvu de la personnalité juridique, les dispositions de la présente loi s'appliquent comme si le patrimoine était doté de la personnalité, mais il incombe aux personnes chargées de son administration de les observer.On peut intenter contre elles les poursuites tant civiles que pénales reliées à la présente loi, pour les faits relatifs à ce patrimoine.Dans le cas d'une société civile, ces poursuites peuvent également être intentées contre la société ou contre les associés.« 7.Ainsi, dans le cas du fonds commun de placement, l'information à fournir se rapporte au fonds et il incombe à la personne chargée de la gestion du fonds de la fournir. 1378 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 février 1985.117e année, n\" 10 Partie 2 Dans le cas du contrat d'investissement, l'information â fournir se rapporte à l'affaire et il incombe au promoteur de l'affaire et aux personnes qui en ont la direction de la fournir, à moins que la Commission ne désigne spécialement une personne en vertu de l'article 66 ou 104.«8.A le contrôle d'une société la personne qui est propriétaire de titres lui permettant en tout état de cause d'élire la majorité des administrateurs de cette société.«9.Une société est la filiale d'une autre lorsqu'elle est contrôlée par cette autre société ou par des sociétés contrôlées par cette dernière.La filiale d'une société qui est elle-même filiale d'une autre société est réputée filiale de cette autre société.Deux sociétés appartiennent au même groupe si l'une est filiale de l'autre, si elles sont toutes deux filiales d'une même société ou si elles sont contrôlées par la même personne.».4.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 10, des suivants: « 10.1 En vue de l'application de la présente loi, le transfert de propriété à l'occasion d'une acquisition ou d'une aliénation est considéré comme accompli dès l'acceptation de la souscription ou de l'offre de vente ou d'achat.« 10.2 La cession ou le nantissement d'une valeur admise à l'inscription en compte auprès d'une chambre de compensation agréée par la Commission peut se faire par virement dans les comptes tenus par la chambre de compensation.Les inscriptions dans ces comptes peuvent n'indiquer que le nombre ou le montant des titres cédés ou nantis ou le solde des titres après compensation.« 10.3 Sous réserve du droit de l'émetteur de considérer comme porteur celui au nom de qui les titres sont inscrits dans ses registres, le cessionnaire ou le créancier gagiste acquiert la possession utile à l'égard des tiers du seul fait du virement, bien que les titres ne soient pas individualisés.« 10.4 Dans le cas du nantissement par une personne qui n'est pas titulaire d'un compte auprès de la chambre de compensation, le membre de la chambre de compensation qui a fait opérer le virement donne à celui qui constitue le nantissement, sur demande, une attestation, qui fait preuve du nantissement.« 10.5 La personne qui n'est pas titulaire d'un compte auprès de la chambre de compensation peut obtenir, en s'adressant à la Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 février 1985.117e année, rf 10 1379 Commission, une attestation concernant les inscriptions relatives aux titres qui lui appartiennent.».5.L'article 11 de cette loi est modifié par l'addition d'un second alinéa: «Toutefois, dans le cas du placement par un courtier de titres pris ferme, il incombe à l'émetteur d'établir le prospectus.».6.L'article 18 de cette loi est modifié par la suppression, au paragraphe 2°, des mots «ou aux obligations équivalentes imposées par la loi que la présente loi remplace».7.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 18, du suivant: « 18.1 Outre son contenu, le prospectus simplifié comprend, à titre de parties intégrantes, les documents dont le règlement prévoit l'intégration et tout autre élément dont l'intégration est prévue par le prospectus simplifié.».8.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 24, de la section suivante: «SECTION III.1 prospectus préalable « 24.1 L'émetteur admissible peut établir un prospectus simplifié provisoire d'un type particulier, le prospectus préalable.Le prospectus, dans sa version définitive, est composé du prospectus préalable et d'un supplément, à moins qu'il ne reprenne l'information donnée dans le prospectus préalable en la complétant et en la mettant à jour.«24.2 Les émetteurs admissibles, l'information présentée dans ces documents et les dérogations au régime ordinaire du prospectus simplifié et du prospectus provisoire sont fixés par règlement.».9.L'article 27 de cette loi est modifié par le remplacement du second alinéa par le suivant: « Elles sont soumises au visa de la Commission dans les mêmes conditions que le prospectus qu'elles modifient, à cette exception que, dans le cas du prospectus dans sa version définitive, la Commission décide d'apposer ou non son visa dans un délai de deux jours ouvrables.Ce délai est sans application dans le cas d'un placement permanent.».10.L'article 28 de cette loi est remplacé par le suivant: 1380 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 février 1985.117e armée, n 10 Partie 2 « 28.En cas de refus par la Commission d'apposer son visa sur la modification, le placement est interrompu.Toutefois, le placement permanent est interrompu dans tous les cas à compter du dépôt de la modification jusqu'au visa de celle-ci.Une fois la modification visée, le prospectus ne peut être transmis qu'accompagné de la modification.».11.L'article 40 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la quatrième ligne, des mots «y tenant lieu» par les mots «en tenant lieu ».12.L'article 40.1 de cette loi, édicté par l'article 44 du chapitre 56 des lois de 1983, est remplacé par le suivant: «40.1 Les divers types de prospectus, les documents dont la Commission autorise l'utilisation au lieu d'un prospectus, la notice d'offre prévue par la présente loi ou par règlement et le dossier d'information prévu au titre troisième, ainsi que la note d'information, l'offre, la circulaire du conseil d'administration et l'avis d'un dirigeant prévus au titre quatrième sont établis en français ou en français et en anglais.».13.L'article 41 de cette loi est modifié par le remplacement du sous-paragraphe c du paragraphe 2° par le suivant: «c) un établissement public ou un conseil régional au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-5), ainsi que la Corporation d'hébergement du Québec, constituée en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., chapitre C-38); ».14.L'article 47 de cette loi est remplacé par les suivants: « 47.L'émetteur non assujetti est dispensé d'établir un prospectus lorsqu'il effectue le placement de ses titres auprès d'au plus 25 souscripteurs, dans la mesure où l'opération réunit les conditions suivantes: 1° chaque souscripteur agit pour son compte: 2° les titres ne sont placés qu'auprès de personnes pouvant apprécier l'investissement proposé en raison de leur expérience financière ou du fait de conseils reçus d'une personne inscrite autre que le promoteur ou auprès de dirigeants de l'émetteur ou d'une société du même groupe ainsi que de personnes avec qui ces dirigeants ont des liens; Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 fé\\ \u2022rier 1985.117e (innée, n\" 10 1381 3° chaque opération est constatée par écrit et le contrat contient les dispositions prévues par règlement; 4° le placement dure moins de six mois; 5° le placement se déroule sans publicité et sans autres frais de placement ou de promotion que des honoraires et la rémunération versée à un courtier inscrit; 6° le promoteur de l'opération, sauf un courtier inscrit, n'a pas participé à un placement sous le régime de la présente dispense au cours des 12 derniers mois; 7° l'émetteur ne s'est jamais prévalu auparavant de la présente dispense.Le prospectus n'est pas exigé non plus à l'occasion de cessions ultérieures entre les personnes qui ont souscrit les titres.Il en va de même pour les cessions en faveur de personnes avec qui les souscripteurs ont des liens, à condition que la Commission soit avisée de l'opération cinq jours avant celle-ci.L'émetteur avise la Commission selon la forme prévue par règlement, dans un délai de 10 jours avant le début du placement et après la fin de celui-ci.«47.1 La dispense prévue à l'article 47 n'est pas ouverte pour le placement des actions de la société d'investissement à capital variable ou des parts du fonds commun de placement.».15.L'article 48 de cette loi est remplacé par les suivants: « 48.L'émetteur non assujetti est dispensé d'établir un prospectus lorsqu'il effectue le placement d'une valeur refuge, c'est-à-dire donnant droit à un avantage fiscal, auprès d'au plus 50 souscripteurs, dans la mesure où l'opération réunit les conditions énumérées aux paragraphes 1° à 5° de l'article 47.Le prospectus n'est pas exigé non plus à l'occasion de cessions ultérieures entre les personnes qui ont souscrit les titres.Il en va de même pour les cessions en faveur de personnes avec qui les souscripteurs ont des liens, à condition que la Commission soit avisée de l'opération cinq jours avant celle-ci.«48.1 La dispense prévue à l'article 48 s'applique seulement lorsque la Commission donne son accord ou ne formule pas d'opposition durant les 15 jours suivant la réception de la notice d'offre. 1382 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 février 1985.117e année, n\" 10 Partie 2 L'émetteur doit établir en la forme prévue par règlement une notice d'offre soumise à l'examen de la Commission dans les conditions prévues au premier alinéa et la transmettre aux personnes visées par le placement avant d'accepter un engagement de leur part.« 48.2 L'émetteur qui effectue le placement d'une valeur refuge ne peut invoquer la dispense prévue à l'article 47.».16.L'article 49 de cette loi est remplacé par le suivant: «49.L'émetteur qui effectue un placement sous le régime de la dispense prévue à l'article 48 avise la Commission, selon la forme prévue par règlement, dans un délai de 10 jours de la fin du placement.».17.L'article 51 de cette loi est remplacé par le suivant: «51.Le prospectus n'est pas exigé pour le placement sans publicité d'une valeur lorsque le coût total de souscription ou d'acquisition est d'au moins 150 000 $ par personne, à condition que chaque personne agisse pour son propre compte.Celui qui effectue ce placement donne l'avis prévu à l'article 46.Toutefois, la présente dispense n'est pas ouverte dans le cas de titres placés auprès d'une société constituée en vue du placement sous le régime de la présente dispense.».18.L'article 52 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 5° par le suivant: «5° le placement de ses propres titres auprès de ses salariés et dirigeants, ou de ceux d'une société du même groupe, sous réserve que l'acquisition des titres ne soit pas une condition d'embauché ou de maintien dans l'emploi.»; 2° par l'addition d'un second alinéa: «Ces dispenses ne sont ouvertes que dans le cas d'un placement fait sans frais de placement ou de promotion autres que des honoraires et la rémunération versée à un courtier inscrit.».19.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 56, du suivant: « 56.1 Les dispenses prévues dans la présente section ne sont pas ouvertes pour le placement de titres par un émetteur qui est dans une situation irrégulière par rapport à la présente loi ou au règlement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 février 1985.117e année, n\" 10 1383 Il en va de même pour le placement par une personne quelconque de titres souscrits ou acquis dans le cadre d'un placement irrégulier.».20.L'article 57 de cette loi est remplacé par le suivant: « 57.Le gouvernement établit, par règlement, les valeurs qui sont admises à titre de « valeurs de premier ordre ».».21.L'article 58 de cette loi est modifié: 10 par l'insertion, à l'avant-dernière ligne du premier alinéa, après « l'émetteur assujetti », des mots suivants: «, dans le cas où le vendeur est initié à l'égard de l'émetteur, »; 2° par le remplacement du paragraphe 2° du deuxième alinéa par le suivant: «2° 12 mois dans le cas des autres valeurs.»; 3° par ia suppression du paragraphe 3° du deuxième alinéa.22.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 59, du suivant: « 59.1 La Commission peut exiger de toute personne qui invoque le bénéfice d'une dispense prévue aux articles 58 ou 59 qu'elle justifie de la conservation des titres pendant le délai voulu.».23.L'article 65 de cette loi est abrogé.24.L'article 68 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 2° du deuxième alinéa par le suivant: « 2° dont les titres, offerts en contrepartie dans une offre publique d'échange, ont fait l'objet d'une note d'information déposée auprès de la Commission; »; 2° par le remplacement du paragraphe 4° du deuxième alinéa par le suivant: «4° dont l'existence fait suite à une opération de regroupement à laquelle un émetteur assujetti au moins était partie; »; 3° par le remplacement du paragraphe 6° du deuxième alinéa par le suivant: «6° qui est visé à l'article 68.1 ou 338.». 1384 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 février 1985.117e année, if 10 Partie 2 25.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 68, du suivant: «68.1 L'émetteur qui est tenu à des obligations d'information continue équivalentes établies par une autre autorité législative peut demander à la Commission de devenir émetteur assujetti et de faire valoir la période durant laquelle il a satisfait à ces obligations.Il joint à sa demande les documents d'information continue déjà déposés, depuis le début du dernier exercice, auprès de l'autorité compétente et une attestation de celle-ci établissant son assujettissement aux obligations d'information continue et le nombre d'années pendant lesquelles il a satisfait à ces obligations.Dès que la demande est accueillie, les porteurs de ses titres peuvent prétendre aux dispenses prévues aux articles 58 à 61.S'il a déjà présenté, dans une autre province canadienne, un prospectus en la forme ordinaire et qu'il y satisfait aux obligations d'information continue depuis un an, la Commission peut l'autoriser à établir un prospectus simplifié, à condition d'y présenter les informations supplémentaires exigées par elle.».26.L'article 69 de cette loi est modifié par l'addition d'un second alinéa: « La Commission peut exiger de l'émetteur une déclaration attestant que les titres inscrits au nom d'un courtier n'appartiennent pas à des porteurs qui résident au Québec.».27.L'article 75 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne, du chiffre «90» par le chiffre « 140».28.L'article 76 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne, du chiffre «45» par le chiffre «60».29.L'article 78 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne, du chiffre «45 » par le chiffre «60».30.L'article 80 de cette loi est remplacé par le suivant: « 80.Les états financiers prévus à la présente loi ou aux règlements sont dressés selon les dispositions pertinentes de la présente loi et des règlements, selon les principes comptables généralement reconnus et selon les exigences supplémentaires prévues par les instructions générales.Le rapport du vérificateur est établi selon les dispositions pertinentes du règlement, selon les normes de vérification généralement reconnues Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 février 1985.117e année, n' 10 1385 et selon les exigences supplémentaires prévues par les instructions générales.».31.L'article 82 de cette loi est modifié par la suppression du troisième alinéa.32.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 82, du suivant: « 82* 1 La direction de l'émetteur assujetti est tenue d'envoyer la circulaire prévue à l'article 82 dans tous les cas, même lorsqu'elle ne sollicite pas de procurations en vertu d'une interdiction portée par la loi du lieu de constitution de celui-ci.La direction doit envoyer la circulaire à tous les porteurs de titres inscrits, sauf aux porteurs de titres d'emprunt et aux porteurs d'actions privilégiées sans droit de vote.».33.L'article 85 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant: « 1° la notice annuelle, présentant les informations prévues par règlement; ».34.L'article 89 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe 2° par le suivant: «2° toute personne dont l'emprise sur les titres de l'émetteur assujetti porte sur 10 % au moins d'une catégorie d'actions comportant le droit de vote ou le droit de participer, sans limite, au bénéfice et au partage en cas de liquidation, à l'exclusion des titres pris ferme et en voie de placement; ».35.Cette loi est modifiée par l'abrogation de l'article 93.36.Cette loi est modifiée par le remplacement des articles 99 et 100 par les suivants: « 99.La déclaration prévue aux articles 96 et 97 n'est pas exigée lorsque les faits à déclarer ont déjà fait l'objet d'une déclaration selon l'article 147.17 ou 147.18.« 100.Les dirigeants de la société d'investissement à capital variable ou du fonds commun de placement sont dispensés des obligations de déclaration que leur imposeraient, à raison de leur seule qualité, les articles 96 et 97.».37.Cette loi est modifiée par l'abrogation de l'article 101. 1386 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 février 1985.117e année.»\" 10 Partie 2 38.Cette loi est modifiée par l'insertion, au titre III, après l'intitulé du chapitre V, de l'article suivant: « 103.1 L'émetteur constitué selon la loi d'un État autre que le Canada ou une province canadienne et qui n'est émetteur assujetti que du fait qu'une de ses valeurs est inscrite à la cote d'une bourse reconnue à titre d'organisme d'autoréglementation peut être admis à un régime allégé d'information continue, défini par la Commission dans une instruction générale.La Commission détermine les catégories d'émetteurs admissibles à ce régime allégé.».39.L'article 108 de cette loi est modifié par l'insertion, à la fin du texte, de la phrase suivante : « Pour le reste, ce dossier d'information est soumis au régime général prévu aux articles 84 à 88.».40.Le titre IV de cette loi est remplacé par le suivant: « TITRE IV .OFFRES PUBLIQUES «CHAPITRE I .DISPOSITIONS GÉNÉRALES « 110.Celui qui se propose d'acquérir contre espèces des titres d'une société de façon à prendre ou à renforcer une participation égale ou supérieure à 20 % dans une catégorie de titres comportant droit de vote procède par la voie d'une offre publique d'achat.« 111.Pour apprécier la participation d'une personne, il faut ajouter aux titres qu'elle possède ceux que possèdent ses alliés, ainsi que ceux qu'elle-même et ses alliés contrôlent, notamment du fait qu'ils peuvent exercer le droit de vote afférent à ces titres.Sont considérées comme alliés d'une personne les sociétés du même groupe, les personnes avec lesquelles elle a des liens ainsi que toute personne agissant de concert avec elle.Est présumée agir de concert avec l'auteur d'une offre la personne qui, par suite d'une entente quelconque avec lui ou avec l'un de ses alliés, acquiert des titres de la catégorie sur laquelle porte l'offre ou qui compte exercer de concert avec lui ou avec l'un de ses alliés les droits de vote afférents à ces titres.« 112.En vue du calcul de la participation d'une personne, est également considéré comme un titre d'une catégorie donnée tout titre Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 février 1985.117e année, n\" 10 1387 ou droit lui permettant d'acquérir, dans les 60 jours, un titre de cette catégorie, par une seule opération ou par plusieurs opérations en chaîne.Ces titres ou droits sont ajoutés au nombre de titres de la personne, ainsi qu'au nombre de titres de la catégorie.« 113.L'offre publique d'achat est assujettie aux dispositions du présent titre dans la mesure où l'initiateur compte acquérir des titres de la catégorie sur laquelle porte l'offre d'au moins un porteur rattaché au Québec par l'adresse inscrite dans les registres de la société visée, par sa résidence ou par sa présence dans le territoire à un moment quelconque de l'opération.« 114.Lorsqu'une personne acquiert des titres d'une société dont les titres ne sont pas négociés sur un marché organisé, que ces titres lui donnent une participation lui assurant le contrôle de cette société et que cette société possède une participation dans une autre société, dont les titres sont négociés sur un marché organisé, elle est réputée acquérir du cédant, à concurrence du pourcentage de titres de la première société qu'elle acquiert, des titres de la seconde.Elle est réputée les acquérir pour une fraction de la contrepartie fournie égale à la proportion de l'actif de la première société que représentent les titres de la seconde.Dans le présent titre, le terme «marché organisé» s'entend d'un marché sur lequel sont négociés des titres dont les cours sont publiés régulièrement dans la presse.« 115.Les actions sans droit de vote qui comportent le droit de participer, sans limite, au bénéfice et au partage en cas de liquidation donnent lieu, dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de titres comportant droit de vote, à une offre publique d'achat pour autant qu'elles sont négociées sur un marché organisé.«116.La Commission peut, d'office ou sur demande d'un intéressé, prendre toute mesure propre à assurer le respect des dispositions du présent titre.Elle peut notamment exiger la modification des documents d'information diffusés, interdire la diffusion d'un document et ordonner la diffusion d'une modification.« 117.Les règles du présent titre s'appliquent également au cas de titres regroupés en séries, comme s'il s'agissait de catégories.« 118.Celui qui se propose d'acquérir les titres de la société visée, avec le résultat prévu à l'article 110, par la voie d'un échange contre d'autres titres procède par la voie d'une offre publique d'échange. 1388 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 février 1985.117e année.» 10 Partie 2 Cette offre est soumise au régime de l'offre publique d'achat, compte tenu des adaptations nécessaires.«CHAPITRE II «.DISPENSES « 119.Est dispensé des obligations prévues aux chapitres III et IV l'initiateur qui fait une offre publique d'achat à tous les porteurs par l'intermédiaire d'une bourse reconnue par la Commission aux fins du présent article et conformément aux règles de cette bourse.« 120.Est dispensé de l'application des chapitres III et IV l'achat, sur une bourse reconnue par la Commission aux fins du présent article, de 5 % au plus des titres d'une catégorie au cours d'une période de 90 jours, par une personne et par ses alliés.Toutefois, si l'acheteur compte se prévaloir de cette dispense plus d'une fois au cours d'une période de 12 mois, il doit le déclarer chaque fois, cinq jours ouvrables avant d'acquérir des titres en excédent de 5 %, à la Commission, à l'émetteur des titres, ainsi qu'aux bourses à la cote desquelles la valeur est inscrite.La déclaration est faite en la forme fixée par règlement.Une bourse reconnue comme organisme d'autoréglementation peut modifier les règles prévues pour la présente dispense.Les règles nouvelles ne s'appliquent qu'à compter de leur approbation par la Commission après la tenue d'une audience publique.« 121.Est dispensé des obligations prévues aux chapitres III et IV l'initiateur qui fait une offre publique d'achat conformément aux règles établies par une autre autorité législative et jugées équivalentes par la Commission, dans la mesure où sont remplies les conditions suivantes: 1° les porteurs qui résident au Québec d'après l'adresse inscrite dans les registres de la société visée ou dans ceux de courtiers agissant comme prête-nom sont moins de 50; 2° ils possèdent moins de 2 % des titres de la catégorie; 3° l'initiateur leur envoie, et dépose auprès de la Commission, tous les documents prévus par la loi applicable; 4° l'initiateur leur fait l'offre aux mêmes conditions qu'aux autres porteurs. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 février 1985.117e aimée, tf 10 1389 L'initiateur a l'obligation de vérifier auprès des courtiers l'adresse des titulaires véritables des titres et les courtiers ont l'obligation de lui fournir les renseignements nécessaires.«122.Est dispensée de l'application des chapitres III et IV l'acquisition de titres émis par une société qui n'est pas un émetteur assujetti et qui ne sont pas négociés sur un marché organisé, pour autant que le nombre de porteurs qui résident au Québec d'après l'adresse inscrite dans les registres de cette société n'excède pas 50, à l'exclusion de ceux qui sont ou ont été salariés de la société ou d'une autre société du même groupe.« 123.Est dispensé de l'application des chapitres III et IV l'achat, sans offre à l'ensemble des porteurs, de titres d'au plus cinq porteurs par la voie de cessions de bloc, à un prix qui respecte une marge de variation de 15 % par rapport au cours de référence.Le prix payé comprend le courtage et les commissions.Le cours de référence s'obtient en faisant la moyenne des cours de clôture durant les 20 jours de bourse qui précèdent la date de l'opération ou, si la cote indique seulement le cours le plus haut et le plus bas, la moyenne pondérée des cours quotidiens durant la même période, le cours quotidien se définissant comme la moyenne entre le cours le plus haut et le plus bas.S'il est impossible d'obtenir ainsi un prix de référence significatif, il faut soumettre à l'approbation de la Commission le prix de référence retenu et la méthode utilisée pour l'établir.>\u2022 124.Dans le cas de titres acquis depuis moins de deux ans en vue de la revente sous le régime de la dispense prévue à l'article 123, les auteurs du cédant sont comptés comme autant de porteurs.«125.Le cessionnaire qui compte se prévaloir de la dispense prévue à l'article 123 exige des porteurs une déclaration sous serment ou une affirmation solennelle lui fournissant les éléments nécessaires pour apprécier sa situation en ce qui concerne le nombre de porteurs.Cette déclaration doit révéler toute convention de prête-nom se rapportant aux titres en question, chaque mandant étant alors compté comme un porteur.« 126.Est dispensé de l'application des chapitres III et IV celui qui acquiert 5 % au plus des titres de la catégorie, sous réserve que lui et ses alliés, sur une période de 12 mois, n'acquièrent pas sous le régime de la présente dispense et de celles prévues aux articles 120 et 123 plus de 5 % des titres de la catégorie qui sont en circulation au début de la période. 1390 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 février 1985.117e année, n\" Partie 2 Toutefois, dans le cas de titres négociés sur un marché organisé, la dispense n'a pas lieu si les titres sont acquis à un prix supérieur au cours constaté sur le marché le jour de l'opération.«CHAPITRE III .INFORMATION DES PORTEURS .SECTION I \"transmission de l'offre et de la note d'information « 127.L'offre lie l'initiateur à l'égard de tous les porteurs de titres de la catégorie visée par l'offre et des porteurs de titres donnant le droit d'acquérir, pendant la durée de l'offre, des titres de cette catégorie, pour autant qu'ils résident au Québec d'après l'adresse inscrite dans les registres de la société visée ou en fait.« 128.L'initiateur transmet l'offre, avec une note d'information établie en la forme déterminée par règlement, aux porteurs de titres de la catégorie visée et aux porteurs de titres donnant le droit d'acquérir, pendant la durée de l'offre, des titres de cette catégorie, pour autant qu'ils résident au Québec d'après l'adresse inscrite dans les registres de la société visée ou qu'ils résident en fait au Québec et en font la demande.Il dépose ces documents auprès de la Commission et les fait parvenir à la société visée, au plus tard le jour de leur envoi aux porteurs.« 129.Le contenu et la diffusion de ces documents sont autorisés par l'initiateur en la manière prévue par règlement.« 130.En cas de modification des conditions initiales de l'offre et en cas de changement survenu, soit pendant la durée de l'offre, soit après la clôture de l'offre, mais avant l'expiration du délai prévu pour le retrait des titres, dans les faits sur lesquels est fondée la note d'information et susceptible d'affecter la décision des porteurs d'accepter ou de rejeter l'offre, l'initiateur est tenu d'en aviser les porteurs des titres qui n'ont pas encore été déposés ou dont il n'a pas pris livraison ainsi que la Commission et la société visée.« 131.L'avis prévu à l'article 130 est rédigé en la forme prévue par règlement.Il indique notamment aux porteurs qu'ils ont le droit de révocation prévu au paragraphe 2° de l'article 147.5.« 132.Toutefois, dans le cas d'une offre publique d'échange, un changement ne résultant pas du fait de l'initiateur ou d'une société du même groupe ne donne lieu à l'avis prévu à l'article 130 que dans la Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 février 19X5.117e année, />\" 10' 1391 mesure où il constitue un changement important susceptible d'affecter la valeur ou le cours des titres proposés en échange.«133.L'offre publique d'achat et les documents connexes mentionnés au présent titre sont expédiés par courrier, remis en mains propres ou envoyés de toute autre manière approuvée par la Commission.Tous ces documents prennent effet le jour dejleur envoi.¦< SECTION II ¦ circulaires du conseil d'administration et des dirigeants « 134.Le conseil d'administration de la société visée est tenu de faire parvenir une circulaire établie en la forme prévue par règlement, dans un délai de dix jours à compter du lancement de l'offre, aux porteurs de titres de la catégorie visée et aux porteurs de titres donnant le droit d'acquérir, pendant la durée de l'offre, les titres de cette catégorie, pour autant qu'ils résident au Québec d'après l'adresse inscrite dans les registres ou qu'ils résident en fait au Québec et en font la demande.Cette circulaire peut contenir un avis motivé recommandant aux porteurs d'accepter ou de rejeter l'offre qui leur a été adressée.Toutefois, s'il est décidé de ne pas faire de recommandation, il faut expliquer les raisons de l'abstention.« 135.La circulaire du conseil d'administration contient un résumé des rapports ou consultations dont il a jugé utile de faire état, à raison du crédit attaché à la profession de l'auteur.« 136.Le conseil d'administration de la société visée, s'il compte faire une recommandation après l'envoi de la circulaire prévue à l'article 134, en fait mention dans cette circulaire.Il peut, dans ces conditions, recommander aux porteurs d'attendre, avant de répondre à l'offre, qu'il leur ait fait parvenir une communication.Il est alors tenu de leur envoyer, au moins sept jours avant la clôture de l'offre, une communication faisant connaître son avis motivé ou, s'il s'est ravisé, les raisons de l'abstention.« 137.Tout dirigeant d'une société visée a le droit de joindre à la circulaire du conseil d'administration, à une modification de celle-ci, ou à la communication prévue à l'article 136 son propre avis établi en la forme prévue par règlement.Il peut y recommander d'accepter ou de rejeter l'offre d'achat, ou indiquer qu'il est en désaccord avec les documents établis par le conseil.« 138.Dans le cas où l'initiateur, conformément à l'article 130, avise les porteurs d'une modification des conditions de l'offre ou d'un 1392 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 février 1985.117e année, n\" 10 changement dans les faits, le conseil d'administration de la société visée doit faire parvenir une nouvelle circulaire, dans les cinq jours suivant l'avis.« 139.Le conseil d'administration ou le dirigeant est tenu d'aviser les porteurs des titres ainsi que la Commission de tout changement survenu, soit pendant la durée de l'offre, soit après la clôture de l'offre, mais avant l'expiration du délai prévu pour le retrait des titres, dans les faits sur lesquels est fondée la circulaire et susceptible d'affecter la décision des porteurs d'accepter ou de rejeter l'offre.« 140.Le conseil d'administration et les dirigeants déposent auprès de la Commission les documents prévus aux articles 134 à 139 et les font parvenir à l'initiateur, dès leur envoi aux porteurs de titres.«CHAPITRE IV « DÉROULEMENT DE L'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT OU D'ÉCHANGE .SECTION I \u2022 rapport avec les autres opérations de l'initiateur « 141.A compter de l'annonce de l'offre jusqu'à sa clôture, l'initiateur et ses alliés ne peuvent acquérir de titres qui augmentent leur participation que selon les termes de l'offre; ils ne peuvent non plus accepter d'engagements qui leur permettraient d'augmenter leur participation à des conditions différentes de celles de l'offre.« 142.Toutefois, l'initiateur qui a déclaré son intention de le faire dans la note d'information peut acheter des titres selon la dispense prévue à l'article 120.à compter du troisième jour ouvrable après le lancement de l'offre, sous réserve d'un plafond de 5 % pour les achats ainsi effectués par l'initiateur et ses alliés.L'initiateur déclare les achats effectués par lui ou ses alliés chaque jour, à la clôture du marché, par la voie d'un communiqué de presse établi en la forme déterminée par règlement.Ce communiqué est aussitôt déposé auprès de la Commission et transmis aux bourses à la cote desquelles la valeur est inscrite.« 143.L'initiateur et ses alliés ne peuvent, pendant la durée de l'offre, vendre des titres de manière à réduire leur participation, ni accepter d'engagements qui leur permettraient de les vendre avec ce résultat, sauf la possibilité pour les alliés de déposer des titres en réponse à l'offre. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 février 1985.117e année, n\" 10 1393 « 144.Dans les 20 jours ouvrables suivant la clôture de l'offre, l'initiateur, ses alliés, le porteur possédant une participation de plus de 20 % dans la catégorie sur laquelle portait l'offre ainsi que les personnes avec qui l'un d'eux a des liens et les sociétés du même groupe que l'un d'eux ne peuvent acquérir de titres de la même catégorie par la voie d'une cession de bloc effectuée en vertu de la dispense prévue à l'article 120 ou 123.« SECTION II .obligations de l'initiateur « 145.L'initiateur et ses alliés doivent offrir les mêmes conditions à tous les porteurs de titres de la catégorie sur laquelle porte l'offre.Toute convention qui aurait pour effet de créer une inégalité entre les porteurs est interdite tant à l'initiateur qu'à ses alliés.« 146.En cas de surenchère, l'initiateur doit payer le prix majoré même pour les titres déjà réglés.« 147.L'initiateur est tenu de prendre les dispositions voulues pour assurer la disponibilité des fonds nécessaires au règlement des titres qui font l'objet de l'offre.La Commission peut exiger de l'initiateur qu'il fournisse une garantie de règlement des titres.« 147.1 Les titres que l'initiateur acquiert, pendant la durée de l'offre, autrement que par suite de celle-ci, sont pris en compte pour déterminer si l'offre a recueilli le nombre minimal de titres, mais non en cas d'excédent des titres déposés en réponse à l'offre par rapport au nombre de titres demandés ou acceptés par l'initiateur.« 147.2 Si le nombre de titres déposés en réponse à l'offre excède la quantité demandée ou acceptée par l'initiateur, il procède à une réduction proportionnelle du nombre de titres déposés par chaque porteur, compte tenu des ajustements nécessaires.« SECTION III \u2022 délais « 147.3 La durée de validité de l'offre, pendant laquelle les porteurs peuvent déposer leurs titres en réponse à l'offre, est d'au moins 21 jours à compter du lancement de l'offre.« 147.4 Dans les 21 jours suivant le lancement de l'offre, l'initiateur ne peut acheter de titres déposés en réponse à l'offre.« 147.5 Le dépôt de titres en réponse à l'offre est révocable, par avis écrit transmis au dépositaire dans les délais suivants: 1394 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 février 1985.117e année, rf 10_Partie 2 1° pour tous les titres, dans les 21 jours suivant le lancement de l'offre; 2° pour les seuls titres dont l'initiateur n'a pas pris livraison, dans les 10 jours à compter de l'avis prévu à l'article 130 et à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter du lancement de l'offre.« 147.6 L'initiateur est tenu, si les conditions de l'offre sont remplies, de prendre livraison des titres et de les régler dans les 10 jours suivant la clôture de l'offre.Il doit néanmoins régler dans les 10 jours les titres dont il prend livraison avant la clôture de l'offre.« 147.7 Cependant, une fois que l'initiateur a commencé à prendre livraison de titres, la prise de livraison et le règlement de tous les titres déposés par la suite doivent intervenir dans les 10 jours suivant le dépôt.« 147.8 En cas de modification des conditions de l'offre, la clôture de celle-ci ne doit pas intervenir moins de 10 jours après l'avis, à moins qu'il ne s'agisse soit d'une surenchère, soit, dans le seul cas d'une offre publique d'achat, de la renonciation à une condition.« 147.9 L'initiateur qui veut prolonger la durée d'une offre dont toutes les conditions sont remplies doit au préalable prendre livraison de tous les titres déposés.«147.10 Dans les 20 jours de la clôture de l'offre, l'initiateur dépose auprès de la Commission un avis faisant connaître le résultat de l'offre et, en cas de suite positive, le nombre de titres acquis.«CHAPITRE V « DÉCLARATIONS DIVERSES « 147.11 La personne dont la participation dans une catégorie de titres comportant droit de vote et émis par un émetteur assujetti franchit le seuil de 10 % doit, aussitôt après l'opération, émettre un communiqué de presse faisant connaître sa participation exacte et déposer ce communiqué auprès de la Commission.Dans un délai de deux jours ouvrables, elle doit transmettre à la Commission, à l'émetteur des titres et, le cas échéant, aux bourses à la cote desquelles la valeur est inscrite une déclaration contenant l'information prévue par règlement.« 147.12 Tout changement important par rapport à l'information fournie dans la déclaration donne lieu à une modification de celle-ci, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 février 19X5.H7e année, tf 10 1395 transmise aux mêmes personnes et dans le même délai qu'à l'article 147.11.En particulier, la personne dont la participation déclarée selon l'article 147.11 augmente d'une tranche supplémentaire de 2 % est tenue de transmettre une modification de la déclaration initiale.«147.13 L'acquéreur n'est tenu aux obligations prévues aux articles 147.11 et 147.12 que dans la mesure où, après l'opération, sa participation dans la catégorie de titres est inférieure à 20 %.« 147.14 À compter de l'événement donnant lieu à une déclaration ou à une modification, l'intéressé ou l'un de ses alliés ne peut acquérir ou offrir d'acquérir de titres qui augmentent sa participation dans la catégorie avant le lendemain du premier jour ouvrable suivant l'accomplissement des formalités prévues aux articles 147.11 et 147.12.«147.15 Toute personne autre que l'initiateur qui acquiert, pendant la durée d'une offre publique, seule ou avec des alliés, des titres lui donnant une participation d'au moins 5 % dans la catégorie sur laquelle porte l'offre émet un communiqué de presse en la forme prévue par règlement, le dépose auprès de la Commission et le transmet aux bourses à la cote desquelles la valeur est inscrite avant 10 heures le jour ouvrable suivant l'opération.«147.16 L'auteur du communiqué de presse doit émettre et déposer auprès de la Commission, dans le même délai, un nouveau communiqué de presse chaque fois que, par suite d'acquisitions nouvelles effectuées par lui-même ou par ses alliés pendant le cours de l'offre, la participation déjà déclarée augmente de 2,5 %.Il doit également le transmettre aux bourses à la cote desquelles la valeur est inscrite.« 147.17 La personne qui acquiert, sous le régime d'une dispense autre que celle de l'article 119, des titres qui, ajoutés à ceux qu'elle possède déjà, lui donnent une participation égale ou supérieure à 20 % dans une catégorie de titres comportant droit de vote d'un émetteur-assujetti dépose auprès de la Commission, le jour ouvrable suivant l'opération, une déclaration en la forme déterminée par règlement.« 147.18 La personne qui possède une participation égale ou supérieure à 20 % dans une catégorie de titres comportant droit de vote d'un émetteur assujetti dépose auprès de la Commission, dans le même délai, une déclaration en la forme déterminée par règlement chaque fois qu'elle vient à posséder des titres augmentant sa participation de 5 % ou plus. 13% GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 février 1985.Il7e année, n\" 10 Partie 2 « CHAPITRE VI «OFFRE PUBLIQUE DE RACHAT « 147.19 L'émetteur qui compte acquérir des titres émis par lui-même, à l'exception de titres d'emprunt non convertibles en titres représentant une participation dans son capital-actions, procède par la voie d'une offre publique de rachat.« 147.20 Les articles 111 à 113,115 à 119,121 et 122,127 à 133, 141 et 145 à 147.18 s'appliquent à l'offre publique de rachat, compte tenu des adaptations nécessaires.« 147.21 L'émetteur qui compte acquérir des titres émis par lui-même est dispensé des obligations prévues au présent titre dans les cas suivants: 10 les titres sont acquis conformément aux conditions prévues par écrit lors de l'émission ou établies par la suite conformément à la loi constitutive; 2° l'émetteur, après avoir fait connaître son intention par la publication d'un avis en la forme prévue par règlement, acquiert, au cours d'une période de 12 mois, moins de 5 % des titres de la catégorie en cause qui étaient en circulation au début de cette période.« 147.22 Tout dirigeant de l'émetteur a le droit de joindre à l'offre publique de rachat un avis analogue à celui que prévoit l'article 137.« 147.23 À compter de l'annonce de l'offre jusqu'à sa clôture, l'émetteur, ses alliés et le porteur possédant une participation de plus de 20 % dans la catégorie sur laquelle porte l'offre ne peuvent acquérir de titres qui augmentent leur participation que selon les termes de l'offre; ils ne peuvent non plus accepter d'engagements qui leur permettraient d'augmenter leur participation à des conditions différentes de celles de l'offre.Toutefois, l'émetteur peut racheter des titres selon la dispense prévue au paragraphe 1° de l'article 147.21.».41.L'article 151 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe 2° par le suivant: « 2° le candidat est solvable et, dans le cas d'une personne morale, présente les assises financières nécessaires à la viabilité de son entreprise.».42.L'article 153 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 février 1985.117e année, n\" 10 1397 « 153.La personne inscrite qui désire cesser son activité demande à la Commission d'être radiée.».43.L'article 154 de cette loi est modifié par le remplacement, à la fin du paragraphe 1 °, des mots « dans la mesure où leur participation à une opération sur valeurs se limite à transmettre à un courtier des ordres non sollicités» par le texte suivant: «dans la mesure où leur activité de courtier se limite à exécuter sur une bourse ou sur le marché hors cote, par l'intermédiaire d'un courtier inscrit, des ordres recueillis sans démarchage et sans publicité».44.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 155, du suivant: « 155.1 Sont dispensés de l'inscription à titre de courtier: 1° la personne qui limite son activité de courtier au placement, par l'intermédiaire d'un courtier inscrit, de titres émis par elle ou de titres souscrits ou acquis par elle sous le régime d'une dispense de prospectus; 2° l'émetteur qui limite son activité de courtier au placement, sous le régime d'une dispense de prospectus prévue aux articles 41 à 56, de titres émis par lui, à condition de n'effectuer de tels placements qu'à titre accessoire; 3° la personne qui limite son activité de courtier au placement de titres auprès d'acquéreurs avertis sous le régime de la dispense prévue à l'article 43, à condition de n'effectuer de tels placements qu'à titre accessoire; 4° la personne mentionnée au paragraphe 1° de l'article 154 qui effectue le placement ou la vente de titres visés au paragraphe 3° de l'article 41; 5° la personne qui, ayant une mission qui comprend la vente des biens d'autrui, doit vendre des valeurs mobilières dans le cadre d'une vente en justice, d'une faillite ou d'une liquidation.».45.L'article 187 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots «concernant une valeur de l'émetteur assujetti» par les mots «concernant un émetteur assujetti».46.L'article 188 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe 2° par le suivant: « 2° elle doit communiquer l'information dans le cours des affaires, rien ne la fondant à croire qu'elle sera exploitée ou communiquée en infraction aux articles 187, 189 et 189.1 ou au présent article.». 1398 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 février 1985.117e année.,?\" 10 Partie 2 26 47.L'article 189 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 3° par le suivant: « 3° la personne chargée de gérer une société d'investissement à capital variable ou un fonds commun de placement, de lui fournir des conseils financiers ou de placer ses actions ou parts, ainsi que toute personne qui est initiée à l'égard de l'une de ces sociétés;»; 2° par le remplacement du paragraphe 4° par le suivant: «4° toute personne qui dispose d'une information privilégiée à l'occasion des rapports qu'elle entretient avec l'émetteur assujetti ou du travail qu'elle accomplit pour lui, dans ses fonctions ou dans le cadre d'activités commerciales ou professionnelles;»; 3° par l'insertion, après le paragraphe 5°, des suivants: «6° toute personne qui dispose d'une information privilégiée, qu'elle connaît comme telle, concernant un émetteur assujetti; « 7° toute personne avec qui l'émetteur assujetti, un initié à l'égard de celui-ci.ou une personne visée au présent article a des liens.».48.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 189, du suivant: « 189.1 Toute personne à qui il est interdit de réaliser une opération sur les titres d'un émetteur assujetti par l'effet des articles 187 ou 189 ne peut exploiter l'information privilégiée d'aucune autre manière, à moins qu'elle ne soit fondée à croire l'information connue du public.Elle ne peut notamment effectuer d'opérations sur des options portant sur les titres de l'émetteur.Elle ne peut non plus effectuer d'opérations sur les titres d'un autre émetteur, sur des options ou sur des contrats à terme portant sur un indice boursier, dès lors que leur cours est susceptible de répercuter les fluctuations des titres de l'émetteur.».49.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 195, du suivant: « 195.1 Constitue une infraction le fait pour un courtier ou un conseiller en valeurs inscrit d'employer comme représentant une personne qui n'est pas inscrite auprès de la Commission à titre de représentant de ce courtier ou de ce conseiller.».50.Cette loi est modifiée par l'addition, à la fin de l'article 209, de l'alinéa suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 février 1985.117e année, n\" 10 1399 « La signification à une personne physique qui n'a ni résidence ni établissement au Québec ou à une personne morale qui n'a ni siège social ou établissement au Québec, ni agent établi dans le district judiciaire où l'infraction a été commise se fait par courrier recommandé ou certifié, adressé à la résidence, au siège social ou à l'établissement de la personne intéressée à l'extérieur du Québec.».51.L'intitulé du titre VIII de cette loi est remplacé par le suivant: « SANCTIONS CIVILES.52.L'article 221 de cette loi est modifié: 1 ° par le remplacement des mots « recours établis » par « sanctions établies »; 2° par le remplacement du paragraphe 2° par le suivant: «2° la notice d'offre prévue au titre deuxième ou prévue par règlement; ».53.L'article 222 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin du premier alinéa, du texte suivant: «que la note d'information soit établie en application de la présente loi ou dans le cadre de la dispense prévue à l'article 119.».54.L'article 225 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots et chiffres «les articles 121 à 123» par les mots et chiffres «les articles 134 à 139».55.L'article 226 de cette loi est remplacé par le suivant: « 226.La personne qui réalise une opération en contravention des articles 187, 189, 189.1 ou 190 est tenue du préjudice subi par l'autre partie à l'opération.».56.L'article 228 de cette loi est remplacé par le suivant: « 228.La personne qui exploite une information privilégiée en infraction à l'article 187, 189, 189.1 ou 190 est en outre tenue de céder le bénéfice lui résultant de l'opération interdite, après réparation du préjudice, en faveur des personnes suivantes: 10 l'émetteur dont les titres sont en cause, dans le cas de l'infraction aux articles 187, 189 ou 189.1; 2'' la société d'investissement ou le titulaire du portefeuille, dans le cas de l'infraction à l'article 190.». 1400 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 février 1985.117e armée, rf 10 Partie 2 57.L'article 233 de cette loi est modifié par le remplacement du mot « recours » par le mot « droits ».58.Cette loi est modifiée par l'insertion après l'article 233 du chapitre suivant: «CHAPITRE III.1 «OFFRES PUBLIQUES IRRÉGULIÈRES «233.1 La société visée, l'initiateur, leurs dirigeants et leurs porteurs, au moment de l'opération ou au moment de l'instance, peuvent demander au tribunal de rendre toute ordonnance prdpre à réparer les conséquences d'une contravention à la loi ou au règlement en matière d'offres publiques.Ils peuvent notamment demander au tribunal d'annuler une opération ou une émission, d'ordonner à une partie de se départir de titres acquis à l'occasion d'une offre ou d'interdire à un porteur d exercer le droit de vote afférent à des titres acquis à l'occasion d'une offre.».59.L'article 237 de cette loi est modifié par le remplacement du dernier alinéa par le suivant: « Dans le cas des membres d'un organisme d'autoréglementation, de leurs dirigeants et de leurs représentants assujettis à l'inscription, la Commission peut, aux conditions qu'elle détermine, déléguer à l'organisme d'autoréglementation les pouvoirs prévois par le présent article et par l'article 238.».60.L'article 241 de cette loi est modifié par l'insertion à la première ligne, après les mots «au cours d'une enquête», des mots suivants: «ou soumise à un interrogatoire sous serment».61.L'article 247 de cette loi est remplacé par le suivant: « 247.La Commission désigne le membre de son personnel chargé de la conduite de l'enquête.La Commission peut aussi charger de la conduite de l'enquête une personne qui ne fait pas partie de son personnel.Cette personne prête serment devant un juge de la Cour provinciale ou devant un membre de la Commission, en la forme prévue à l'article 2 de la Loi sur les commissions d'enquête (L.R.Q.chapitre C-37).compte tenu des adaptations nécessaires.».62.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 269, du suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 février 1985.117e année, n\" 10 1401 « 269.1 La Commission possède l'intérêt lui permettant d'intenter toute action prévue à l'article 233.1, au nom et pour le compte des personnes qui y sont visées.».63.L'article 283 de cette loi est remplacé par le suivant: « 283.Un membre de la Commission ou de son personnel, un agent commis par elle ou une personne exerçant un pouvoir délégué ne peut être poursuivi en justice en raison d'un acte officiel accompli de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions.».64.L'article 314 de cette loi est remplacé par le suivant: «314.Les articles 240 à 243, 245 et 246 s'appliquent à toute audience de la Commission, compte tenu des adaptations nécessaires.».65.L'article 326 de cette loi est modifié par le remplacement du second alinéa par le suivant: « Il transmet au greffe quatre exemplaires de la décision attaquée.».66.L'article 328 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne, du mot «pratique» par le mot «procédure».67.Cette loi est modifiée par le remplacement de l'article 330 par le suivant: «330.La décision des trois juges de la Cour provinciale est susceptible d'appel devant la Cour d'appel, sur permission d'un juge de cette Cour.».68.L'article 331 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant: « 10 déterminer la forme des documents et attestations prévus par la présente loi ou les règlements, en ce qui concerne tant leur contenu que leur présentation;»; 2° par la suppression du paragraphe 4°; 3° par le remplacement du paragraphe 15° par le suivant: « 15° déterminer les émetteurs admissibles au prospectus préalable et les dérogations au régime ordinaire du prospectus simplifié et du prospectus provisoire; »; 4° par le remplacement, au paragraphe 22°, des mots et chiffres «l'article 119» par les mots et chiffres «l'article 129». 1402 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 février 1985.117e année, n\" 10 Partie 2 69.L'article 335 de cette loi est remplacé par le suivant: « 335.Le gouvernement publie un projet de règlement à la Gazette officielle du Québec, avec un avis indiquant qu'il pourra être adopté, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication.Le projet et l'avis sont également publiés au Bulletin de la Commission.Le règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à la date ultérieure qui y est fixée.Le règlement est également publié au Bulletin de la Commission.».70.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 338, du suivant: « 339.Dans le cas de placements effectués avant le 6 avril 1983 sans respecter les formalités prévues par la loi applicable à l'époque de l'opération, la Commission peut régulariser la situation des titres ainsi placés lorsqu'elle juge que le prospectus aurait été visé s'il avait été soumis ou qu'elle aurait accordé une dispense de prospectus si on lui en avait fait la demande.».71.L'article 351 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne, des mots « le titre septième » par les mots « le titre sixième ».72.La durée de conservation des titres et d'observation des obligations d'information prévue à l'article 58 de la Loi sur les valeurs mobilières modifié par l'article 21 s'applique même aux titres acquis avant le 21 décembre 1984.73.La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982).74.La présente loi entre en vigueur le 21 décembre 1984, à l'exception du paragraphe 2° de l'article 1 et des articles 8, 14 à 16, 19, 20, 33, 36, 37, 40, 53 et 54, qui entreront en vigueur, en tout ou en partie, aux dates fixées par proclamation du gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 février 1985.117e année, tt 10 1403 Proclamation ILS.) J.GILLES LAMONTAGNE Gouvememenl du Québec Proclamation Concernant l'entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi modifiant le Code civil, le Code de procédure civile et d'autres dispositions législatives (1984, chap.46) Le Gouvernement du Québec proclame ce qui suit: I Les articles 5 à 14 de la Loi modifiant le Code civil, le Code de procédure civile et d'autres dispositions législatives entrent en vigueur le 1\" avril 1985.Rappel: La présente proclamation fait suite à une proposition du ministre de la Justice adoptée le 6 février 1985.par le Décret du Gouvernement du Québec numéro 246-85.La Loi modifiant le Code civil, le Code de procédure civile et d'autres dispositions législatives a été sanctionnée le 21 décembre 1984.En vertu de l'article 39 de cette loi.celle-ci entre en vigueur le jour de sa sanction, à l'exception des articles 5 à 14 qui entreront en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement.Québec, le 6 février 1985 Le sous-procureur général.Daniel Jacoby Libra: 507 Folio: 161 6868 / i Up h.\u2022tj.'ji'yi.' 11 .njiii.\u2022 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 février I9K5.117e année, n\" 10 1405 Règlements Avis d'approbation de règlement Code des professions (L.R.Q.chap.C-26) Le présideni de l'Office des professions du Québec donne avis, par les présentes, conformément à l'article 95 du Code des professions, que le Règlement modifiant le Règlement sur le registre des testaments de la Chambre des notaires du Québec adopté par le Bureau de la Chambre des notaires du Québec et publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 21 novembre 1984, a été approuvé sans modification sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles, monsieur Yves Bérubé, le 30 janvier 1985.en vertu du Décret 190-85 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement.Le president de l'Office des professions du Québec.André Desgagné Gouvernement du Québec Décret 190-85, 30 janvier 1985 Loi sur le notariat (L.R.Q.chap.N-2) Notaires \u2014 Registre des testaments \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le registre des testaments de la Chambre des notaires du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 131 de la Loi sur le notariat (L.R.Q.chap.N-2), le Bureau de la Chambre des notaires du Québec peut, par règlement, déterminer les honoraires exigibles pour l'inscription des testaments, codicilles et révocations de testaments dans le registre des testaments; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de cet article, un Règlement sur le registre des testaments de la Chambre des notaires du Québec (R.R.Q.1981.chap.N-2.r.14); Attendu que ce Bureau, en vertu du même article, a adopté un Règlement modifiant le Règlement sur le registre des testaments de la Chambre des notaires du Québec; Attendu que.conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions (L.R.Q.chap.C-26).ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 21 novembre 1984, avec avis qu'il sera soumis à l'approbation du gouvernement au moins trente jours après cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification, tel qu'il a été publié à la Gazelle officielle du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles; Que le Règlement modifiant le Règlement sur le registre des testaments de la Chambre des notaires du Québec, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement sur le registre des testaments de la Chambre des notaires du Québec Loi sur le notariat (L.R.Q., chap.N-2, art.131) I.Le Règlement sur le registre des testaments de la Chambre des notaires du Québec (R.R.Q., 1981, chap.N-2, r.14) est modifié par le remplacement de l'article 3.01 par le suivant: 1406 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 février 1985.117e année, n\" 10_Partie 2
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