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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 8 (no 20)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1985-05-08, Collections de BAnQ.

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VL.Lac-Supérieur SD.Ivry-sur-le-Lac SD, Sainte-Agathe P.Sainte-Agathe-Sud VL.Sainte-Agathe-des-Monts V.Val-des-Lacs SD.Lantier SD.Sainte-Lucie-des-Laurentides SD, Mirabel V (seulement secteurs Saint-Canut et Saint-Janvier) Zone 10-2 Mirabel V (excluant les secteurs de Saint-Canut et 4729 I\" oct.A 1839 15 sept.14 416 I\" oct.2631 Saint-Janvier).Oka PSD.Saint-Placide VL-P.O 2244 Saint-Joseph-du-Lac P.Pointe-Calumet VL.Sainte- B 1839 M art he-sur-le-Lac V.Deux-Montagnes V.Saint- Eustache V.Boisbriand V.Sainte-Thérèse V.Ro- semère V.Lorraine V.Bois-des-Filion V.Blain- ville V, Laval V.Montréal V Zone 10-3 Comprise dans les zones 10-2 et 10-4 Zone 10-4 Terrebonne V, Saint-Louis-de-Terrebonne P.Mas- 5521 I\" oct.A 1794 15 sept.12 421 I\" oct.2631 couche V, Lachenaie V, Charlemagne V.Le Gar- O 2362 deur V.Repentigny V.L'Epiphanie V-P.L'As- B 1794 somption V-P, Saint-Sulpice P.Saint-Gérard- Majella P.Saint-Antoine-de-Lavaltrie P.Lavaltrie VL Koin ( 'crcales Mais luiirragii Koin il ni.ii.loui i .ij:«r Description de la /une Rendement Recuite date Rendement Recolle dale Rcndenicnl Récolte date Mlocalion hivernale moyen ikg'hal ullime moyen ikg.'hal ullime moyen Ikg/hai ullime_Ikg'u.a.l_ Zone 10-5 Laurentides V, Saint-Lin P.Saint-Roch-Ouest SD.5248 Saint-Esprit P.Saint-Roch-de-l'Achigan P.Saint-Jacques VL-P.Saint-Alexis VL-P.Sainte-Julienne P Zone 10-6 Saint-Thomas P.Joliette V.Noire-Dame-des- 48(X) Prairies P.Saint-Elisabeth P.Notre-Dame-de-Lourdes P Zone 10-7 Sainl-Joseph-de-Lanoraie P.Berthierville V.Sainte- 5218 Geneviève-de-Berthier P.Saint-Viateur P.Saint-Cuthbert P.Saint-Barthélémy P.La Visitation-de-l'ile-Dupas SD.Saint-Ignace-de-Loyola P.Saint-Norbert P (excluant le rang Sainte-Anne et la route 347 au nord de l'Eglise).Lanoraie-d'Autray SD Zone 10-8 Saint-Norbert P (comprenant le rang Sainte-Anne et 4852 la route 347 au nord de l'Eglise).Saint-Michel-des-Saints SD.Sainl-Zénon P.Saml-Damien P.Sainl-Charles-de-Viandeville SD.Saint-Gabriel V.Saint-Gabriel-de-Brandon P.Saint-Cléophas P.Saint-Félix-de-Valois VL-P.Sainte Émélie-de-l'Énergie P.Sainl-Côme P.Saint-Alphonse-de-Rodriguez P.Sainie-Béatrix P.Saint-Jean-de-Malha P Zone 10-9 Sainl-Liguon P.Sainl-Pierre VL.Saint-Charles 4948 Borromée P.Sacré-Coeur-de-Jésus P, Saint-Paul SD.Crabtree VL.Sainte-Marie Salomée P Zone 10-10 Sainte-Mélanie P.Saini-Ambroise-de-Kildare P.5520 Sainte-Marcelline-de-Kildare SD.Rawdon VL-CT ocl.A 2247 O 2689 B 2247 111 ocl.A 2207 O 2733 B 2207 oct.I\" oct.I ocl I \" oct A 1836 O 2609 B 1836 A O B 1753 1884 1753 A 1833 O 2482 B 1833 A 1929 O 2376 1929 15 sept.14 621 ocl.15 sept.15 sept.12 364 l'oct.12 666 l-oct.2631 2631 2631 15 sept.9 571 I ocl 2631 15 sept I 5 sept 13 i»ss 13 890 oct oct 2631 2631 U ruin Céréales Mais fourrager Koin c I _mais fourrager I 'cm 111»i tim de la zone Rendement Recolle dale Rcndcmcnl Recolle dale Rcndcmcnl Ree.illc dale Allocation hivernale _moyen ikg'hal ullime nm>en 1 kg/ha.ullime moven ikgyhal_ullime___(kg/u.a.)_ Zone 11-1 Maskinongé VL, Saint-Joseph-de-Maskinongé P.4X10 I\" oçt.A 1929 20 Sept.12 257 I\" oct.2722 Louiseville V, Saint-Antoine-de-la-Rivière-du-Loup O 2063 P.Yamachiche VL.Sainte-Annc-d'Yamachiche P, B 1929 Pointe-du-Lac SD, Trois-Rivières V, Trois-Rivières-Ouest V Zone 11-2 Cap-de-la-Madeleine V, Sainte-Marthe-du-Cap-de- 4895 I\" oct.A 1902 20 sept.12 855 I\" oct.2722 la-Madeleine SD.Saint-Louis-de-France P.Saint- O 2092 Maurice P.Champlain SD, Saint-François-Xavier- B 1902 de-Batiscan P, La Pérade VL.Sainte-Anne-de-la-Pérade P, Saint-Prosper P Zone 11-3 Saint-Stanislar.SD, Sainte-Geneviève-de-Batiscan 4416 I\" oct.A 1672 20 sept.10 420 I\" oct.2722 P.Saint-Luc P.Saint-Narcisse P.Saint-Sévérin P O 1834 B 1672 Zone 11-4 Saint-Justin P.Sainte-Ursule P.Saint-Léon-le- 4985 I\" oct.A 1954 20 sept.10 972 I\" oct.2722 Grand P.Saint-Sévère P.Saint-Barnabe P O 2225 B 1954 Zone 11-5 Saint-Alexis P.Hunterstown CT.Saint-Paulin VL- 4388 I\" oct.A 1576 20 sept.10 025 I\" oct.2722 P, Sainte-Angèle P.Charette SD.Saint-Étienne- O 1732 des-Grès P.Saint-Didace P.Saint-Édouard SD, B 1576 Saint-Boniface-de-Shawinigan VL.Saint-Elie P.Belleau SD, Saint-Mathieu P, Saint-Gérard-des- Laurentides P, Baie-de-Shawinigan VL Zone 11-6 Notre-Dame-du-Monl-Carmel P, Grand-Mère V, 4339 I\" oct.A 1753 20 sept.9 821 I\" oct.2722 Shawinigan V, Shawinigan-Sud V.Lac-à-la-Tortue O 1749 SD.Saint-Georges VL.Saint-Thimothée P.Saint- B 1753 Tite P-V.Saint-Adelphe P, Sainte-Thècle P-VL, Saint-Jean-des-Piles SD, Grandes-Piles P.Saint- Roch-de-Mékinac P Koin t creaks Mais fourrager Koin el mais fourrager Description de la /une Rendement Recolle dale Rendement Recolle date Rcndemenl Recolle date Allocation hivernale moyen {kghai ullime moyen Ikg hal ullime moyen Ikg/hal ultime_Ikg/u.a.)_ Zone 11-7 La Tuque V.Boucher SD.Haute-Mauricie SD.3578 Langelier CT Zone 12-1 La Baie V.Chicoutimi V (partie sud de la rivière 5072 Saguenay.comprenant les chemins Saint-Martin.Saint-Joseph et Saint-Jean-Baptiste, route 372) Zone 12-2 Chicoutimi V (partie sud de la rivière Saguenay, 4668 excluant les chemins Saint-Martin.Saint-Joseph et Saint-Jean-Baptiste, roule 372).Laterrière VL.Notre-Dame-de-Latemère P.Jonquière (partie sud de la rivière Saguenay.excluant les rangs I à 4 du canton de Kénogami) Zone 12-3 Shipshaw SD.Jonquière (partie nord de la rivière 4196 Saguenay).Tremblay CT.Chicoutimi V (partie de la rivière Saguenay).Saint-Fulgence SD.Sainte-Rose-du-Nord P Zone 12-4 Saint-Honoré SD.Saint-David-de-Falardeau SD.3573 Bégin SD.Labrecque SD.Lamarche SD.Saint-Ambroise VL (partie comprenant le chemin des chutes et les chemins du 8' et 9e Rangs) Zone 12-5 Saint-Charles-de-Bourget SD.Larouche P, Kénoga- 3816 mi CT.Jonquière V (partie sud de la rivière Saguenay.incluant les rangs I à 4 du canton de Kénogami), Saint-Ambroise VL (excluant le chemin des chutes et les chemins du 8' et 9' Rangs), Taché CT (partie comprenant les lots I à 26 des rangs 1, 2, 3 et des lots I à 34 des rangs 4 à 8 inclusivement) Zone 12-6 Alma V (partie sud de la petite décharge).Saint- 4696 Gédéon SD.Saint-Bruno SD.Hébertville-Station VL l'oct.A 1631 O 1510 B 1631 I*' oct.I\" oct.A 1949 O 2481 B 1949 l'oct.A 2061 O 2790 B 2061 I\" oct.A 1936 O 1861 B 1936 I\" oct.A 1468 O 1861 B 1468 A 1706 O 1861 B 1706 l\"oct.A 2189 O 2548 B 2189 20 sept.9 274 I\" oct.10 oct.10 760 10 ocl.I\" oct.2722 2812 2812 10 oct.10 ocl.10 oct.11 209 oct.2812 2812 2812 10 oct.11 210 oct.2812 Koin Certain Mais fourrager Foin et _____mais fourragtr Description de la zone Rendement Recolle datt Rendement Recolle date Rendement Recolle date Allocation hivernale _moyen Ikg/hal ultime moyen Ikg/hal ullime moyen Ikg'hal ultime_tkg/u.a.) Zone 12-7 Hébertville SD (incluant le rang I.canton de Si- 4407 I ' ocl.A 2265 10 ocl.2812 gnay).Lac à-la-Croix SD.Métabetchouan V.Des- O 2709 biens V B 2265 Zone 12-8 Alma V (partie nord de la petite décharge ou llsle 4132 l'oct.A 1957 10 ocl.8 968 I\" oct 2812 d'Alma).Delisle SD.Taché CT (partie comprenant O 1982 les lots 27 à 41 des rangs I.2.3 et des lots 35 à B 1957 46 des rangs 4 à 8 inclusivement).LAscension-de- Notrc-Seigncur P.Saint-Henri-de-Taillon SD.Sainte-Monique SD Zone 12-9 Mistassini V.Sainte-Jeanne-dArc VL.Saint- 3664 l'oct.A 1655 10 ocl 2812 Ludger-de-Miloi SD.Saint-Augustin P.Péribonka O 1576 SD B 1655 Zone 12-10 Notre-Dame-de-Lorette SD.Saint-Stanislas SD.3683 I\" (Kl.A 1460 10 oct 2812 Saint-Eugène SD.Dolbeau V.Albanel CT (partie O 1576 comprenant les rangs I à 4 inclusivement).Girar- B 1460 dville SD (excluant les lots I à 30 des rangs 4.5.6 et 7).Saint-Thomas-Didyme SD (excluant les lois I à 30 des rangs 8.9 et 10).Proulx CT Zone 12-11 Normandin V.Saint-Edmond SD.Albanel VL.Al- 4524 I\" ocl.A 1758 10 oct.2812 banel CT (excluant les rangs I à 4).Girardville SD O 2237 (comprenant les lots I à 30 des rangs 4.5.6 et 7).B 1758 Saint-Thomas-Didyme SD (comprenant les lots I à 30 des rangs 8.9 et 10) Zone 12-12 Saint-Méthode SD.Saint-Félicien V (comprenant le 4392 l'oct.A 1656 10 oct.2812 rang Saint-Euzèbe) O 2203 B 1656 Zone 12-13 Notre-Dame-de-la-Doré P.Saint-Félicien V (ex- 5079 l'oct.A 1984 10 oct.8 968 l'oct.2812 cluant le rang Saint-Euzèbe).Saint-Prime SD O 2144 B 1984 Koin Céréales Mais fourrager Koin el mais fourrager I ii r mu de la zone K.mil nu ni Recolle dale Rendemenl Recolle dale Rendemenl Recolle dale allocation hivernali moyen Ikg/hal ullime moyen Ikg/hal ultime moyen Ikg/hal ullime_Ikg/u.a.l Zone 12-14 Lac-Bouchette VL.Sainte-Hedwidgc P.Saint-François-de-Sales SD.Saint-André-du-Lac-Saint-Jean VL Zone 12-15 Otis CT.Fcrland et Boilleau SD.Rivière-Éternité SD.L'Anse-Saint-Jean SD.Petit-Saguenay SD Zone 12-16 Roberval V, Bleue) RI Chambord SD.Ouiatchouan (Point- Zone 12-17 Sacré-Coeur SD.Tadoussac VL.Grandes-Bergeronnes VL.Bergeronnes CT.Escoumins SD.Sault-au-Mouton VL.Saint-Paul-du-Nord SD.Sainte-Anne-de-Ponneul SI).Forest ville V.Colombier SD.Les-Sepl-Cantons-Unis-du-Saguenay CU.Ragueneau P.Chule-aux-Oulardes VL.Pointe-aux-Outardes VL.Pointe-Lebel VL.Baie-Comeau V.Franijuelin SD.Godboui VL.Baie-Trinité VL.Rivière-Pentecôte SD.Port-Cartier V.Gallix SD.Sept-ilcs V Statut des municipalités Cité.C Canton: CT Cantons unis: CU Paroisse: P Réserve indienne: RI Sans désignation: SD Ville: V Village: VL Sigle des catégories de céréales A: Avoine B: Blé O: Orge 3000 3670 3950 3206 l'oct.A 1451 10 OCt.O B 1451 I\" ocl A 1217 10 ocl.O B 1217 l'oct A 2127 10 oct O 2203 B 2127 l'oct A 1506 10 oct O B 1506 210 I\" oct 2812 2812 2812 2812 706X Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.H mai 1985, Il7e année, n 20 2435 Projet de règlement Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre (L.R.Q.chap.F-5.art.30) Règlement modifiant le Décret sur le statut du coiffeur La ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, madame Pauline Marois.donne avis, conformément à la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'œuvre (L.R.Q.chap.F-5).qu'elle proposera au gouvernement, à l'expiration d'au moins 30 jours suivant la présente publication, l'adoption du Règlement modifiant le Décret sur le statut du coiffeur dont le texte apparait ci-dessous.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce règlement est priée de les faire parvenir à la ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu avant l'expiration des 30 jours.La minisire de la Main-d''oeuvre et de la Sécurité du revenu.Pauline Marois Règlement modifiant le Décret sur le statut du coiffeur Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre (L.R.Q.chap.F-5.art.30) 1, Le Décret sur le statut du coiffeur (R.R.Q.1981.chap.D-2.r.12) est modifié par l'abrogation de l'article 2.2.Les articles 4 et 5 de ce décret sont remplacés par les suivants: « 4.Coiffeur pour hommes: désigne toute personne qui exécute une ou plusieurs des opérations nécessaires pour rendre les services suivants: coupe de cheveux, rasage de la barbe, shampooing, massage facial, flambage de cheveux, traitement du cuir chevelu, ondulation, teinture.5.Coiffeur pour dames: désigne toute personne qui exécute une ou plusieurs des opérations nécessaires pour rendre les services suivants: shampooing, coupe, taillage.flambage, tressage des cheveux, teinture, décoloration, traitement du cuir chevelu, ondulation, indéfrisable, avec ou sans appareils ou produits chimiques ou de toute autre façon, montage ou démontage de l'indéfrisable.».3.L'article 7 de ce décret est remplacé par le suivant: « 7.Employé temporaire, surnuméraire, remplaçant; désignent tout salarie dont les services sont retenus et rémunérés à l'heure, à la journée ou à commission et qui travaille seulement une partie des heures de travail prescrites par le présent décret pour chaque jour ou chaque semaine, ou une partie des heures normales de travail d'un salon de coiffure, si celles-ci sont moindres que celles prescrites par le présent décret.».I.L'article 9 de ce décret est remplacé par le suivant: « 9.Manucure: désigne toute personne qui exécute des opérations de manucurie.».5.L'article 14 et la section III.comprenant l'intitulé et les articles 28 à 48.de ce décret sont abrogés.6.Les articles 49.50.52 et 67 de ce décret sont abrogés.7.Le présent règlement entre en vigueur le premier lundi du mois qui suit le trentième jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis de son adoption par le gouvernement.7070 2436 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 mai 1985.117e aimée, if 20 Partie 2 Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chap.D-2) Coiffeurs \u2014 Chicoutimi, Roberval et Lac-Saint-Jean \u2014 Modifications Le ministre du Travail, monsieur Raynald Frechette, donne avis par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chap.D-2).qu'il entend soumettre au gouvernement les modifications, dont le texte apparaît ci-après, au Décret sur les coiffeurs des régions de Chicoutimi.Roberval et Lac-Saint-Jean (R.R.Q.1981, chap.D-2.r.13).Le présent avis ne rend pas obligatoire les dispositions qui y sont contenues.Seul un décret peut rendre obligatoire ces dispositions, avec ou sans modification.Le décret ne peut entrer en vigueur avant la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.Durant les 30 jours à compter de la publication de cet avis à la Gazette officielle du Québec, le ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le sous-ministre tlu Travail.Yvan Bt.ain Décret modifiant le Décret sur les coiffeurs des régions de Chicoutimi, Roberval et Lac-Saint-Jean Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2, art.8) 1.Le Décret sur les coiffeurs des régions de Chicoutimi.Roberval et Lac-Saint-Jean (R.R.Q.1981.chap.D-2, r.13), modifié par le décret 87-82 du 13 janvier 1982 (Suppl.p.421).prolongé par les décrets 503-83 du 17 mars 1983.1957-83 du 21 septembre 1983 et 674-84 du 21 mars 1984.modifié par le décret 1091-84 du 9 mai 1984 et corrigé par le décret 1605-84 du 4 juillet 1984 est de nouveau modifié par le remplacement de la partie I par les articles suivants: « 0.01 Champ d'application professionnel: le présent décret vise toute personne qui exécute ou fait exécuter une ou plusieurs des opérations de coiffure suivantes: a) Coloration: opération qui consiste à changer la couleur naturelle des cheveux ou de la barbe; b) Coupe de cheveux: opération qui consiste à couper, amincir, étager ou effiler les cheveux; c) Décapage: opération qui consiste à éclaircir une teinte artificielle; d) Décoloration: opération qui consiste à éclaircir la couleur naturelle de la chevelure ou de la barbe; .Flambage des cheveux: opération qui consiste à brûler la pointe des cheveux; /) Mordancage: opération qui consiste à sensibiliser la fibre capillaire: g) Ondulation: opération qui consiste à coiffer la chevelure ou la barbe.Ce terme comprend aussi la mise en plis, la mise en forme et l'indéfrisable; h) Permanente: opération qui consiste à donner une frisure artificielle à une chevelure ou à une barbe; i) Rasage: opération qui consiste à raser ou égaliser la barbe; j) Shampooing: opération qui consiste à nettoyer les cheveux et le cuir chevelu; k) Traitement du cuir chevelu: opération qui consiste à masser, manipuler et stimuler le cuir chevelu.0.02 Définitions: dans le présent décret, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: « artisan »: une personne qui exécute individuellement ou en société, pour son propre bénéfice, un travail faisant l'objet du champ d'application professionnel du présent décret; « coiffeur »: une personne qui exécute, sur la tête d'une personne, une ou plusieurs opérations de coiffure suivantes: coloration, coupe, décapage, décoloration, flambage, mordancage.ondulation, permanente et shampooing des cheveux, le rasage de la barbe et le traitement du cuir chevelu; « coiffeur classe I »: un coiffeur qui justifie de 6 000 heures ou plus d'exercice de la profession; « coiffeur classe 2 »: un coiffeur qui justifie de 4 000 heures ou plus mais de 6 000 heures d'exercice de la profession; « coiffeur classe 3 »: un coiffeur qui justifie de 2 000 heures ou plus mais de moins de 4 000 heures d'exercice de la profession: « coiffeur classe 4 »: un coiffeur qui justifie de moins de 2 000 heures d'exercice de la profession; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.H mai 1985, 117c année, n\" 20 2437 « école de coiffure »: une institution autorisée par la Loi à dispenser des cours théoriques et pratiques de coiffure selon le programme officiel prévu pour cette profession par le ministère de l'Éducation; « employé permanent »: un salarié dont les services sont retenus et rémunérés à la semaine et dont la semaine normale de travail est de 30 heures ou plus; « employé temporaire ou surnuméraire »: un salarié dont la semaine normale de travail est de moins de 30 heures; « salon de coiffure \u2022\u2022: un local ou un établissement utilisé pour exécuter ou faire exécuter une ou plusieurs des opérations décrites au champ d'application professionnel du présent décret, à l'exclusion d'une école de coiffure.0.03 Une personne qui détient un diplôme d'une école de coiffure se voit reconnaître, aux fins de classification.2 000 heures d'exercice de la profession.».2.Ce décret est modifié par la suppression de l'expression « partie II » et de l'intitulé.3.L'article 7.03 de ce décret est modifié par l'addition du deuxième alinéa suivant: « Le salarié doit recevoir avec sa paie un bulletin de paie signé par l'employeur et contenant les renseignements suivants: 1° le nom de l'employeur; 2° les nom et prénom du salarié: 3\" la classe du salarié; 4° la date du paiement et la période de travail qui correspond au paiement; 5° le nombre d'heures travaillées: 6° les recettes enregistrées; 7° le taux du salaire; 8° la commission payée; 9e le montant du salaire brut: 10° la nature et le montant des déductions; 11° le montant du salaire net versé au salarié.».4.Ce décret est modifié par l'addition après l'article 7.09 de l'article suivant: « 7.10 Le pourboire versé directement ou indirectement par un client au salarié appartient en propre à ce dernier et il ne fait pas partie du salaire qui lui est par ailleurs dû.Si l'employeur perçoit le pourboire, il le remet au salarié.Le mot pourboire comprend les frais de service ajoutés à la note du client.».5.Ce décret est modifié par la suppression de l'expression « partie III » et de l'intitulé et par le remplacement des articles 11.01 à 11.04 par les suivants: « 11.01 La rémunération minimale des coiffeurs est la suivante: Classe Rémunération I permanent salaire minimal, plus une commission variable sur les recettes du travail excédant le double du salaire de base, calculée selon la façon suivante: I $ à 50 $: 25 %; 51 $ à 100 $: 30 %; 101 $à 150$: 35 % 151 $ à 200 $: 40 % 201 $ à 251 $: 45 % 252 $ et plus: 50 %; I temporaire ou salaire minimal ou 50 % surnuméraire des recettes; 2, 3 et 4 salaire minimal.11.02 Les dispositions du décret applicables au salarié temporaire ou surnuméraire, sont celles mentionnées aux articles 2.02.2.04.4.04, 7.01 à 7.09.8.01.8.02 et 9.01.Pour le salarié temporaire ou surnuméraire, la semaine normale de travail ne doit pas excéder 30 heures.11.03 Les produits en usage dans les salons de coiffure pour les services rendus à la clientèle sont à la charge exclusive de l'employeur.Le coût de ces produits ne peut être déduit de quelque façon que ce soit' du salaire ou de la commission payables au salarié.».6.Ce décret est modifié par l'abrogation de la section 12.00.7.L'article 13.01 de ce décret est remplacé par le suivant: « 13.01 Les employeurs professionnels, les employeurs, les artisans et les salariés exigent du public au moins les prix suivants pour les services énumérés ci-dessous: 2438 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 mai 1985.117e année, it 20 Parlie 2 1° coupe de cheveux 7,50 $ 2° coupe de cheveux et ondulation 9,50 ordinaire 3° ondulation coiffure haute, rouleaux 8.00 ou au séchoir et au 1er 4° permanente avec ou sans coupe de 30.00 cheveux, shampooing et mise en plis 5° teinture 15.00 6° décoloration 15.00 7° givrage ou mèches 30.00 8° shampooing 3.00 9° rasage 6.00 10° massage facial 7.50.\u2022 8.Ce décret est modifié par la suppression de l'expression \u2022< partie IV » et de l'intitulé et par le remplacement des sections 14.00.15.00 et 16.(H) par la suivante: \u2022¦ 14.00 Dispositions diverses.14.01 Toute personne qui tient un salon de coiffure doil faire en sorte qu'il soit possible de voir à l'intérieur du salon en dehors des heures de travail prescrites par le préseni décret.14.02 Avant de pouvoir exercer la profession visée par le présent décret ou tenir un salon de coiffure pour y faire exécuter une ou plusieurs opérations régies par le champ d'application professionnel du présent décret, loute personne doit déclarer par écrit au comité paritaire ses nom.prénoms et adresse, le nom sous lequel elle exerce sa profession ou tient son salon, son régime matrimonial et l'informer de tout changement subséquent de nom ou d'adresse et.si elle ne tient pas seule un salon de coiffure, les nom.prénoms et adresse de son ou ses associés.14.(13 Toute personne, société OU compagnie qui possède un ou plusieurs salons de coiffure doil produire au comité paritaire une copie de la déclaration enregistrée au greffe de la Cour supérieure du district judiciaire visé, de la raison sociale ou du nom sous lequel elle fait affaires, dûment certifiée par le protonotaire.14.04 Le propriétaire ou le locataire d'un salon de coiffure doil aussi, dans un délai de 1(1 jours, aviser le comité paritaire, par écrit, de la cessation de l'exercice de sa profession ou de la vente, cession ou fermeture définitive de son salon.14.05 Utilisation des salons de coiffure: un même local ne peut être utilisé simultanément, alternativement ou successivement comme salon de coiffure et comme école de coiffure.14.06 Tout salon de coiffure faisant l'objet du présent décret doit être tenu dans une pièce exclusivement destinée, réservée et meublée à cette fin.14.07 Divers: aucun vendeur de machines, d'accessoires ou de produits nécessaires à l'exercice de la profession visée par le présent décret ou à l'exécution de Tune ou de plusieurs des opérations faisant l'objet de ce décret, ne peut exécuter ou faire exécuter Tune ou l'autre de ces opérations ailleurs que dans un salon de coiffure, ni à un prix inférieur aux prix minimaux fixés par le présent décret.» .9.Le présent décret prend effet le premier lundi du mois suivant le trentième jour qui suit sa publication à la Gazette officielle du Québec.7072 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 mai 1985.117e aimée, if 20 2439 Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chap.D-2) Coiffeurs \u2014 Hull \u2014 Modifications Le ministre du Travail, monsieur Raynald Frechette, donne avis par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chap.D-2).qu'il entend soumettre au gouvernement les modifications, dont le texte apparait ci-après, au Décret sur les coiffeurs de la région de Hull (R.R.Q.1981.chap.D-2.r.15) Le présent avis ne rend pas obligatoire les dispositions qui y sont contenues.Seul un décret peut rendre obligatoire ces dispositions, avec ou sans modification.Le décret ne peut entrer en vigueur avant la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.Durant les 30 jours à compter de la publication de cet avis à la Gazelle officielle du Québec, le ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler Le sous-ministrc du Travail.yvan Bl.ain Décret modifiant le Décret sur les coiffeurs de la région de Hull Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chap.D-2.art.8) 1.Le Décret sur les coiffeurs de la région de Hull (R.R.Q.1984.chap.D-2.r.15) modifié par les Décrets 1947-82 du 25 août.1001-84 du 25 avril 1984 et 2237-84 du 3 octobre 1984 est de nouveau modifié par le remplacement de la partie I par les articles suivants: « 0.01 Champ d'application professionnel: le présent décret vise toute personne qui exécute ou fait exécuter une ou plusieurs des opérations de coiffure suivantes: a) Coloration: opération qui consiste à changer la couleur naturelle des cheveux ou de la barbe; b) Coupe de cheveux: opération qui consiste à couper, amincir, étager ou effiler les cheveux; cl Décapage: opération qui consiste à éclaircir une teinte artificielle; d) Décoloration: opération qui consiste à éclaircir la couleur naturelle de la chevelure ou de la barbe; e) Flambage des cheveux: opération qui consiste à brûler la pointe des cheveux: /) Mordancage: opération qui consiste à sensibiliser la fibre capillaire: g) Ondulation: opération qui consiste à coiffer la chevelure ou la barbe.Ce terme comprend aussi la mise en plis, la mise en forme et l'indéfrisable; h) Permanente: opération qui consiste à donner une frisure artificielle à une chevelure ou à une barbe; il Rasage: opération qui consiste à raser ou égaliser la barbe: jl Shampooing: opération qui consiste à nettoyer les cheveux et le cuir chevelu: k) Traitement du cuir chevelu: opération qui consiste à masser, manipuler et stimuler le cuir chevelu.0.02 Définitions: dans le présent décret, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: « artisan »: une personne qui exécute individuellement ou en société, pour son propre bénéfice, un travail faisant l'objet du champ d'application professionnel du présent décret: « coiffeur »: une personne qui exécute, sur la tète d'une personne, une ou plusieurs opérations de coiffure suivantes: coloration, coupe, décapage, décoloration, flambage, mordancage.ondulation, permanente et shampooing des cheveux, le rasage de la barbe et le traitement du cuir chevelu: « coiffeur classe I »: un coiffeur qui justifie de 6 000 heures ou plus d'exercice de la profession: « coiffeur classe 2 »: un coiffeur qui justifie de 4 000 heures ou plus mais de moins de 6 000 heures d'exercice de la profession: « coiffeur classe 3 »: un coiffeur qui justifie de 2 000 heures ou plus mais de moins de 4 000 heures d'exercice de la profession; « coiffeur classe 4 »: un coiffeur qui justifie de moins de 2 000 heures d'exercice de la profession; « école de coiffure »: une institution autorisée par la Loi à dispenser des cours théoriques et pratiques de coiffure selon le programme officiel prévu pour cette profession par le ministère de l'Education: «employé permanent »: un salarié dont les services sont retenus et rémunérés à la semaine et dont la semaine normale de travail est de 30 heures ou plus; 2440 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 mai 1985.117e année, n 20 Partie 2 « employé temporaire ou surnuméraire »: un salarié dont la semaine normale de travail est de moins de 30 heures; « salon de coiffure »: un local ou un établissement utilisé pour exécuter ou faire exécuter une ou plusieurs des opérations décrites au champ d'application professionnel du présent décret, à l'exclusion d'une école de coiffure.0.03 Une personne qui détient un diplôme d'une école de coiffure se voit reconnaître, aux fins de classification.2 000 heures d'exercice de la profession.».2.Ce décret est modifié par la suppression de l'expression « partie II » et de l'intitulé.3.L'article 5.07 de ce décret est modifié par le remplacement du sous-paragraphe e du paragraphe 2\" par le suivant; « c) le samedi: de 8 h à 16 h.Cependant les salons de coiffure ouvrent de 9 h à 13 h durant les mois de juillet et d'août.Les 21.22 et 23 décembre, les heures d'ouverture des salons de coiffure sont de 8 h à 21 h.Le 24 décembre les heures d'ouverture des salons de coiffure sont de 8 h à 18 h.».4.L'article 5.08 de ce décret est modifié par la suppression, aux première et deuxième lignes, des mots «pour hommes et pour dames ».5.Ce décret est modifié par la suppression de l'expression « partie III » et de l'intitulé.6.Les articles 8.01 et 8.02 de ce décret sont remplacés par les suivants: « 8.01 Pour les heures de la semaine normale: 1° Le salarié permanent de classe 1 touche au moins: a) un salaire hebdomadaire de base égal au produit du taux du règlement majoré de 0.25 $ par le nombre d'heures effectuées; b) une commission variable sur les recettes hebdomadaires de son travail excédant le double de son salaire hebdomadaire de base, qui s'applique à chaque tranche de recettes excédentaires de la façon suivante: \tCommission sur recettes Ruelles\texcédentaires i.jusqu'à 400 $\t30 v; il.de 400 $ à 500 $\t40 % in dépassant 500 S\t50 : un coiffeur qui justifie de 6 000 heures ou plus d'exercice de la profession; «coiffeur classe 2»: un coiffeur qui justifie de 4 000 heures ou plus mais de moins de 6 000 heures d'exercice de la profession; «coiffeur classe 3»: une coiffeur qui justifie de 2 000 heures ou plus mais de moins de 4 000 heures d'exercice de la profession; «coiffeur classe 4»: un coiffeur qui justifie de moins de 2 (KX) heures d'exercice de la profession; «école de coiffure»: une institution autorisée par la Loi à dispenser des cours théoriques et pratiques de coiffure Panic- 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.S mai 1985, 117e année, n 20 2443 selon le programme officiel prévu pour cette profession par le ministère de l'Éducation: «employé permanent»: un salarié dont la semaine normale de travail est de plus de 30 heures: «employé temporaire ou surnuméraire»: un salarié dont la semaine normale de travail n'excède pas 30 heures: «salon de coiffure»: un local ou un établissement utilisé pour exécuter ou faire exécuter une ou plusieurs des opérations décrites au champ d'application professionnel du présent décret, à l'exclusion d'une école de coiffure.0.03 Une personne qui détient un diplôme d'une école de coiffure se voit reconnaître, aux fins de classification.2 000 heures d'exercice de la profession.».2.Ce décret est modifié par la suppression de l'expression «partie 11» et de l'intitulé.3.L'article 2.01 de ce décret est remplacé par le suivant: \u2022 2.01 Aux fins du calcul des heures supplémentaires, la semaine normale de travail est de 38.5 heures.».1.L'article 6.02 de ce décret esl modifié par l'addition de l'alinéa suivant: «Le salarié doit recevoir avec sa paie un bulletin de paie signé par l'employeur et contenant les renseignements suivants: 1\" le nom de l'employeur: 2° les noms et prénom du salarié: 3° la classe du salarié: 4° la date du paiement et la période de travail qui correspond au paiement; 5° le nombre d'heures travaillées: 6° les recettes enregistrées: 7° le taux du salaire: 8° la commission payée; 9° le montant du salaire brut; 10° la nature et le montant des déductions; 11° le montant du salaire net versé au salarié.».5.L'article 6.10 de ce décret est remplacé par le suivant: «6.10 L'employeur ne peut faire travailler un salarié temporaire ou surnuméraire plus de 30 heures par semaine.Les articles 2.01.3.02 à 3.07.les sections 4.00 et 7.00 ne s'appliquent pas au salarié temporaire ou surnuméraire.».6.Ce décret est modifié par l'addition, après l'article 6.10.des articles suivants: \"6.11 Le pourboire versé directement ou indirectement par un client au salarié appartient en propre à ce dernier et il ne fait pas partie du salaire qui lui est par ailleurs dû.Si l'employeur perçoit le pourboire, il le remet au salarié.Le mot pourboire comprend les frais de service ajoutés à la note du client.6.12 Les produits en usage dans les salons de coiffure pour les services rendus à la clientèle sont à la charge exclusive de l'employeur.Le coût de ces produits ne peut être déduit de quelque façon que ce soit du salaire ou de la commission payables au salarié.».7.Ce décret est modifié par la suppression de l'expression «partie III» et de l'intitulé.8.Les articles 10.01 et 10.02 sont remplacés par les suivants: «10.01 Aucun client n'est admis dans un salon de coiffure dans les cas suivants: 1° le dimanche, le lundi au cours d'un des jours fériés, chômés et payés prévus aux articles 3.01 et 3.02; 2° en dehors de l'horaire normal suivant: al les mardi et mercredi: de 9 h à 17 h 30; b) les jeudi et vendredi: de 9 h à 21 h; ci le samedi: de 7 h 30 à 16 h.10.02 Les heures d'ouverture peuvent être changées dans les cas suivants: 1° de 8 h à 21 h.les jours ouvrables compris entre le 19 et le 23 décembre; 2° de 7 h à 18 h.les 24 et 31 décembre, sauf si ces jours tombent le dimanche.».9.Ce décret est modifié par la suppression de la section 11.00.10.Les articles 12.01.12.02 et 12.03 de ce décret sont remplacés par le suivant: « 12.01 La rémunération minimale des coiffeurs est la suivante: 2444 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 mai 1985.117e année.» 20 Partie 2 Sous-region Classification Remuneration 1.08-Jolielte\tpermanent classe 1\tsalaire minimal plus une commission variable sur les recettes du travail calculée de la façon suivante: recettes excédant 114 S jusqu'à 300 $: 10 c/\u2022: une institution autorisée par la Loi à dispenser des cours théoriques et pratiques de coiffure selon le programme officiel prévu pour cette profession par le ministère de l'Éducation; « employe permanent ¦>: un salarié dont les services sont retenus et rémunérés à la semaine et dont la semaine normale de travail est de 40 heures ou plus; Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 mai 1985.117e aimée, n\" 20 2447 \u2022< employé temporaire ou surnuméraire »: un salarié dont la semaine normale de travail est de moins de 40 heures: >\u2022 salon de coiffure »: un local ou un établissement utilisé pour exécuter ou faire exécuter une ou plusieurs des opérations décrites au champ d'application professionnel du présent décret, à l'exclusion d'une école de coiffure.0.03 Une personne qui détient un diplôme d'une école de coiffure se voit reconnaître, aux fins de classification.2 000 heures d'exercice de la profession.».2.Ce décret est modifié par la suppression de l'expression \u2022\u2022 partie II » et de l'intitulé.3.Ce décret est modifié par le remplacement des articles 3.01 à 3.06 par les suivants: « 3.01 La rémunération minimale des coiffeurs est la suivante: Classe Rémunération I permanent 150 S de base par semaine plus 60 c/( des recettes de son travail excédant 240 $ 1 temporaire 30 S de base par jour plus 60 % des recettes de son travail excédant 50 S 2 permanent 120 $ de base par semaine plus 50 % des recettes de son travail excédant 220 $ 2 temporaire 20 S de base par jour plus 50 % des recettes de son travail excédant 40 S 3 permanent 110 S de base par semaine plus 45 % des recettes de son travail excédant 210 $ 3 temporaire 20 $ de base par jour plus 45 % des recettes de son travail excédant 40 $ 4 permanent 100 $ de base par semaine plus 40 % des recettes de son travail excédant 200 $ 4 temporaire 20 $ de base par jour plus 40 % des recettes de son travail excédant 40 $ 3.02 Disposition spéciale relative aux salaires: Malgré toute autre disposition du présent décret, l'employeur verse au salarié au moins la rémunération hebdomadaire minimale qui lui serait payable selon le Règlement sur les normes du travail (R.R.Q., 1981, chap.N-1.1.r.3) ou selon tout autre règlement ultérieur qui pourrait le modifier ou le remplacer.3.03 La rémunération due au salarié doit lui être payée hebdomadairement à son échéance et en monnaie légale.Le salarié doit recevoir avec sa paie un bulletin de paie signé par l'employeur et contenant les renseignements suivants: 1° le nom de l'employeur; 2e les nom et prénom du salarié: 3° la classe du salarié; 4° la date du paiement et la période de travail qui correspond au paiement; 5° le nombre d'heures travaillées: 6° les recettes enregistrées: 7° le taux du salaire: 8° la commission payée: 9° le montant du salaire brut; 10° la nature et le montant des déductions; 11° le montant du salaire net versé au salarié.3.04 Lors du paiement du salaire, il ne peut être exigé aucune formalité de signature autre que celle qui établit que la somme remise au salarié correspond au montant du salaire net indiqué sur le bulletin de paie.3.05 L'acceptation par le salarié d'un bulletin de paie n'emporte pas renonciation au paiement de tout ou partie du salaire qui lui est dû.3.06 Un employeur peut effectuer une retenue sur le salaire uniquement s'il y est contraint par une loi.un règlement, une ordonnance d'un tribunal, une convention collective ou un décret ou s'il y est autorisé par un écrit du salarié.Le salarié peut révoquer cette autorisation en tout temps, sauf lorsqu'elle concerne une adhésion à un régime d'assurance collective ou à un régime supplémentaire de rentes au sens de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (L.R.Q.chap.R-17).L'employeur verse à leur destinataire les sommes ainsi retenues.3.07 Le pourboire versé directement ou indirectement par un client au salarié appartient en propre à ce dernier et il ne fait pas partie du salaire qui lui est par ailleurs dû.Si l'employeur perçoit le pourboire, il le remet au salarié.Le mot pourboire comprend les frais de service ajoutés à la note du client.3.08 Les produits en usage dans les salons de coiffure pour les services rendus à la clientèle sont à la charge exclusive de l'employeur.Le coût de ces produits ne peut être déduit de quelque façon que ce soit du salaire ou de la commission payables au salarié.». 2448 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 mai 1985.117e année, n 20 Partie 2 4.Ce décret est modifié par la suppression des articles 5.00 à 5.03.5.L'article 7.02 de ce décret est modifié par la suppression, à la deuxième ligne, du mot « permanent ».6.L'article 7.03 de ce décret est modifié par la suppression, à la première ligne, du mot « permanent ».7.L'article 7.04 de ce décret est remplacé par le suivant: « 7.04 L'indemnité afférente au congé annuel prévu à l'article 7.02 est déterminée de la façon suivante: a) le salarié touche 5 % de ses gains durant la période de référence: b) le salarié de classe I qui justifie de 5 ans de service continu chez son employeur ou dans le même salon, touche 6 % de ses gains durant la période de référence et il reçoit un congé annuel additionnel d'une semaine.».8.L'article 8.01 de ce décret est modifié par la suppression, aux troisième et quatrième lignes, des mots « pour hommes ».9.L'article 8.03 de ce décret est remplacé par le suivant: «8.03 I) Tout travail qui fait l'objet du champ d'application professionnel du présent décret est interdit en tout temps ailleurs que dans un salon de coiffure.2) Toutefois, il est permis aux coiffeurs de classe I.travaillant régulièrement dans un salon de coiffure, d'exécuter du travail professionnel, durant les heures prescrites par le présent décret, à la demande de malades hospitalisés ou invalides à la maison.10.Ce décret est modifié par l'addition, après l'article 8.03 des articles suivants: 8.04 Avant de pouvoir exercer la profession visée par le présent décret ou tenir un salon de coiffure pour y faire exécuter une ou plusieurs opérations régies par le champ d'application professionnel du présent décret, toute personne doit déclarer par écrit au comité paritaire ses nom, prénoms et adresse, le nom sous lequel elle exerce sa profession ou tient son salon, son régime matrimonial et l'informer de tout changement subséquent de nom ou d'adresse et.si elle ne lient pas seule un salon de coiffure, les nom.prénoms et adresse de son ou ses associés.8.05 Toute personne, société ou compagnie qui possède un ou plusieurs salons de coiffure doit produire au Comité paritaire une copie de la déclaration enregistrée au greffe de la Cour supérieure du district judiciaire visé, de la raison sociale ou du nom sous lequel elle fait affaires, dûment certifiée par le protonotaire.8.06 Le propriétaire ou le locataire d'un salon de coiffure doit aussi, dans un délai de 10 jours, aviser le Comité paritaire, par écrit, de la cessation de l'exercice de sa profession ou de la vente, cession ou fermeture définitive de son salon.8.07 Utilisation des salons de coiffure: un même local ne peut être utilisé simultanément, alternativement ou successivement comme salon de coiffure et comme école de coiffure.8.08 Tout salon de coiffure faisant l'objet du présent décret doit être tenu dans une pièce exclusivement destinée, réservée et meublée à cette fin.8.09 Divers: aucun vendeur de machines, d'accessoires ou de produits nécessaires à l'exercice de la profession visée par le présent décret ou à l'exécution de l'une ou de plusieurs des opérations faisant l'objet de ce décret, ne peut exécuter ou faire exécuter l'une ou l'autre de ces opérations ailleurs que dans un salon de coiffure, ni à un prix inférieur aux prix minimaux fixés par le présent décret.».11.Le présent décret prend effet le premier lundi du mois suivant le trentième jour qui suit sa publication à la Gazette officielle du Québec.7072 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, X mai 19X5.117e année, it 20 2449 Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2) Coiffeurs \u2014 Québec \u2014 Modifications Le ministre du Travail, monsieur Raynald Frechette, donne avis par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chap.D-2), qu'il entend soumettre au gouvernement les modifications, dont le texte apparaît ci-après, au Décret sur les coiffeurs de la région de Québec (R.R.Q., 1981, chap.D-2, r.19) Le présent avis ne rend pas obligatoire les dispositions qui y sont contenues.Seul un décret peut rendre obligatoire ces dispositions, avec ou sans modification.Le décret ne peut entrer en vigueur avant la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.Durant les 30 jours à compter de la publication de cet avis à la Gazette officielle du Québec, le ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le sous-ministre du Travail.Yvan Blain Décret modifiant le Décret sur les coiffeurs de la région de Québec Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chap.D-2.art.8) I.Le Décret sur les coiffeurs de la région de Québec (R.R.Q.1981.chap.D-2.r.19) modifié par les décrets 659-82 du 17 mars 1982 (Suppl., p.423).1477-82 du 16 juin 1982 (Suppl.p.428) et 2126-83 du 12 octobre 1983 et corrigé par le décret 1096-84 du 9 mai 1984 est de nouveau modifié par le remplacement de la partie I par les articles suivants: « 0.01 Champ d'application professionnel: le présent décret vise toute personne qui exécute ou fait exécuter une ou plusieurs des opérations de coiffure suivantes: a) Coloration: opération qui consiste à changer la couleur naturelle des cheveux ou de la barbe; b) Coupe de cheveux: opération qui consiste à couper, amincir, étager ou effiler les cheveux; cl Décapage: opération qui consiste à éclaircir une teinte artificielle; d) Décoloration: opération qui consiste à éclaircir la couleur naturelle de la chevelure ou de la barbe; e) Flambage des cheveux: opération qui consiste à brûler la pointe des cheveux; /) Mordancage: opération qui consiste à sensibiliser la fibre capillaire; g) Ondulation: opération qui consiste à coiffer la chevelure ou la barbe.Ce terme comprend aussi la mise en plis, la mise en forme et l'indéfrisable; h) Permanente: opération qui consiste à donner une frisure artificielle à une chevelure ou à une barbe; i) Rasage: opération qui consiste à raser ou égaliser la barbe; j) Shampooing: opération qui consiste à nettoyer les cheveux et le cuir chevelu; kl Traitement du cuir chevelu: opération qui consiste à masser, manipuler et stimuler le cuir chevelu.0.02 Définitions: dans le présent décret, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: « artisan »: une personne qui exécute individuellement ou en société, pour son propre bénéfice, un travail faisant l'objet du champ d'application professionnel du présent décret; « coiffeur »: une personne qui exécute, sur la tête d'une personne, une ou plusieurs opérations de coiffure suivantes: coloration, coupe, décapage, décoloration, flambage, mordancage, ondulation, permanente et shampooing des cheveux, le rasage de la barbe et le traitement du cuir chevelu; « coiffeur classe I »: un coiffeur qui justifie de 6 000 heures ou plus d'exercice de la profession; « coiffeur classe 2 »: un coiffeur qui justifie de 4 000 heures ou plus mais de moins de 6 000 heures d'exercice de la profession; « coiffeur classe 3 »: un coiffeur qui justifie de 2 000 heures ou plus mais de moins de 4 000 heures d'exercice de la profession; « coiffeur classe 4 »: un coiffeur qui justifie de moins de 2 000 heures d'exercice de la profession; « école de coiffure »: une institution autorisée par la Loi à dispenser des cours théoriques et pratiques de coiffure selon le programme officiel prévu pour cette profession par le ministère de l'Éducation; 2450 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 mai 1985.117e année, tf 20 Partie 2 « employé permanent »: un salarié dont les services sont retenus et rémunérés à la semaine et dont la semaine normale de travail est de plus de 30 heures; \u2022< employé temporaire ou surnuméraire »: un salarié dont la semaine normale de travail est de 30\" heures ou moins: « salon de coiffure »: un local ou un établissement utilisé pour exécuter ou faire exécuter une ou plusieurs des opérations décrites au champ d'application professionnel du présent décret, à l'exclusion d'une école de coiffure.0.03 Une personne qui détient un diplôme d'une école de coiffure se voit reconnaître, aux fins de classification.2 000 heures d'exercice de la profession.».2.Ce décret est modifié par la suppression de l'expression .< partie II » et de l'intitulé.3.L'article 1.01 de ce décret est remplacé par les suivants: « 1.01 Le décret s'applique au territoire suivant: Les districts électoraux de Saint-Sauveur.Limoilou.Louis-Hébert.Jean-Talon.Montmorency.Levis.Chau-veau.Mégantic (à l'exception du territoire régi par le Décret sur les coiffeurs de la région de Trois-Rivières (R.R.Q.1981.chap.D-2.r.23 et ses modifications).Portneuf.Charlevoix.Lotbinière.Bcaucc.Dorchester.Bellechasse.Montmagny.L'Islet.Kamouraska, Ri-vière-du-Loup.Témiscouata.Matane et Matapédia.les municipalités de Lorette.Cap-Chat.Saint-Joachim-de-Tourelle et Sainte-Anne-des-Monts ainsi que la ville de Rirnouski et les municipalités comprises en entier ou en partie dans le territoire situé à moins de 8 kilomètres de ses limites.Cependant il ne s'applique pas aux territoires des municipalités suivantes: Deschaillons.Deschaillons-sur-lc-Saint-Laurent.Fortierville.Halifax-Nord.Halifax-Sud.partie sud-ouest.Lac-Édouard.Laurierville.Notre-Dame-de-Lourdes.Notrc-Dame-de-Montauban.Sainte-Françoise.Saint-Jacques-de-Parisville.Sainte-Julie, paroisse de Saint-Pierre-Baptiste.Sainte-Philomène-de-Fortierville.Saint-Rémi.Villeroy 1.02 Les districts électoraux dont il est fait mention à l'article 1.01 sont tels qu'ils étaient délimités par la Loi de la division territoriale avant ses modifications du 21 décembre 1972 (1972.c.4).».4.Les articles 3.04.3.05 et 3.06 de ce décret sont remplacés par les suivants: « 3.04 Lorsqu'un jour férié tombe un dimanche ou un lundi, sa célébration en est reportée au mardi suivant et est considérée comme un jour férié, chômé et payé 3.05 Pour bénéficier d'un jour férié, chômé et payé prévu à l'article 3.02.le salarié doit être au travail le jour ouvrable qui précède et celui qui suit le jour férié, chômé et payé, à moins que son absence ne soit autorisée par écrit, au préalable, par l'employeur.».5.L'article 4.05 de ce décret est remplacé par le suivant: « 4.05 Le coiffeur, qui le I\" janvier justifie ce 8 ans de service continu, a droit à 3 semaines de congé annuel avec indemnité afférente à la troisième semaine de 2 % des gains du salarié durant la période de référence.».6.L'article 4.06 de ce décret est abrogé.7.L'article 4.08 de ce décret est abrogé.8.L'article 4.10 de ce décret est modifié par le remplacement de la première phrase par la suivante: « 4.10 La troisième semaine de congé annuel est accordée entre le 30 avril et le premier novembre.».9.L'article 5.01 de ce décret est modifié par la suppression, à la première ligne, du mot « qualifié ».10.L'article 5.02 de ce décret est remplacé par le suivant: \u2022\u2022 5.02 Location: La location ou sous-location d'un fauteuil, d'un appareil ou de matériel quelconque ou d'espace dans un salon en vue de l'exercice de la profession visée par le décret est interdite.¦>.11.L'article 5.03 de ce décret est abrogé 12.L'article 5.05 de ce décret est modifié par la suppression, à la deuxième ligne, du mot « qualifié ».13.Ce décret est modifié par la suppression de l'expression « partie 111 » et de l'intitulé.II.La section 7.00 cl l'article 7.01 de ce décret sont abrogés.15.Les articles 8.01 et 8.02 de ce décret sont remplacés par les suivants: « 8.01 La durée de la semaine normale de travail est de 35 heures.8.02 Heures d'ouverture: Aucun client ne peut être admis dans un salon de coiffure dans les cas suivants: (/) le dimanche, le lundi ou au cours d'un des jours fériés prévus aux articles 3.01 et 3.02: Phi i ic : GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.ci mai I9H5.Ille année, if 20 2451 hl en dehors des heures d'ouverture suivantes: i.les mardi, mercredi et jeudi: de 9 h à IX h: ii.le vendredi: de 9 h à 21 h: iii.le samedi: de 7 h à 15 h.».Itt.L'article 8.05 de ce décret est remplacé par le suivant: \u2022 8.05 Lorsque les veilles de Noël et du premier de l'An sont des jours d'ouverture, les heures d'ouverture sont de 8 h à 18 h.».17.Les articles 9.01 et 9.02 de ce décret sont remplacés par les suivants: 9.01 Pour une semaine normale de travail, le salarié permanent de classe I touche au moins: a) un salaire hebdomadaire de base égal au produil du taux du salaire minimal prévu par le Règlement sur les normes du travail ou dans tout règlement ultérieur qui peut le modifier ou le remplacer, majoré de 0.25 S par le nombre d'heures effectuées: b) une commission variable sur les recettes hebdomadaires de son travail excédant le double de son salaire hebdomadaire de base qui s'applique à chaque tranche de recettes excédentaires de la façon suivante: \tCommission sur recettes Receltes\texcédentaires jusqu'à 250 $\t25 % de 250.01 $ à 300 S\t30 % de 300.01 S à 400 S\t40 7, dépassant 400 S\t45 'i 9.02 Le salarié temporaire ou surnuméraire de classe I touche une rémunération minimale équivalente à 40 % des recettes de son travail, sans que la rémunération exigible ne soit inférieure au produit du taux du salaire minimal prévu par le Règlement sur les normes du travail ou dans tout règlement ultérieur qui peut le modifier ou le remplacer, majoré de 0.25 S.par le nombre d'heures effectuées.9.02.1 Pour chaque heure effectuée, le manucure touche au moins le taux du salaire minimal prévu par le Règlement sur les normes du travail ou dans tout règlement ultérieur qui peut le modifier ou le remplacer, majoré de 0.25 S.9.02.2 Pour les heures de la semaine normale de travail, le salarié de classe 2.3 ou 4 touche un salaire de base qui est au moins égal au produil du taux du salaire minimal prévu au Règlement sur les normes du travail, ou dans loul règlement ultérieur qui peut le modifier ou le remplacer, par le nombre d'heures effectuées.9.02.3 Le salarié de classe 2 ou 3.lorsqu'il est affecté expressément à une cliente, louche en plus de son salaire hebdomadaire de base, une commission sur les recettes de son travail, calculée selon le paragraphe b de l'article 9.01.pourvu qu'aucune commission ne soit payable à un autre salarié pour des services rendus à celle cliente.».18.Ce décret est modifié par l'addition, après l'article 9.03.des articles suivants: \u2022\u2022 9.04 La rémunération due au salarié doil lui être payée hebdomadairement à son échéance.Le salarié doit recevoir avec sa paie un bulletin de paie signé par l'employeur et contenant les renseignements suivants: I\" le nom de l'employeur: 2° les nom et prénom du salarié: 3° la classe du salarié; 4° la date du paiement et la période de travail qui correspond au paiemeni: 5° le nombre d'heures travaillées: 6° les recettes enregistrées: 7° le taux du salaire: 8° la commission payée; 9° le montant du salaire brut; 10° la nature et le montant des déductions; 11° le montant du salaire net versé au salarié.9.05 Lors du paiement du salaire, il ne peut être exigé aucune formalité de signalure autre que celle qui établit que la somme remise au salarié correspond au montant du salaire net indiqué sur le bulletin de paie.9.06 L'acceptation par le salarié d'un bulletin de paie n'emporte pas renonciation au paiement de tout ou patie du salaire qui lui est dû.9.07 Un employeur peut effectuer une retenue sur le salaire uniquement s'il y est contraint par une loi.un règlement, une ordonnance d'un tribunal, une convention collective ou un décret ou s'il y est autorisé par un écrit du salarié.Le salarié peut révoquer cette autorisation en tout temps, sauf lorsqu'elle concerne une adhésion à un régime d'assurance collective ou à un régime supplémentaire de rentes au sens de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (L.R.Q.chap.R-17).L'em- 2452 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 mai 1985.117e minée, it 20 Partie 2 ployeur verse à leur destinataire les sommes ainsi retenues.9.08 Le pourboire versé directement ou indirectement par un client au salarié appartient en propre à ce dernier et il ne fait pas partie du salaire qui lui est par ailleurs dû.Si l'employeur perçoit le pourboire, il le remet au salarié.Le mot pourboire comprend les frais de service ajoutés à la note du client.9.09 Les produits en usage dans les salons de coiffure pour les services rendus à la clientèle sont à la charge exclusive de l'employeur.Le coût de ces produits ne peut être déduit de quelque façon que ce soit du salaire ou de la commission payables au salarié.\u2022>.19.L'article 10.01 de ce décret est abrogé.20.L'article 11.01 de ce décret est remplacé par le suivant: « 11.01 Les employeurs professionnels, les employeurs, les artisans et les salariés exigent du public au moins les prix suivants pour les services énumérés ci-dessous: a) coupe de cheveux ordinaire 6.00 S b) ondulation permanente, incluant le shampooing et la mise en plis 20,00 c) mise en plis 6.00 il) ondulation au séchoir 7.00 e) ondulation au fer avec « brushing » 6.50 fi teinture, retouche ou décoloration 12.00 K) mèches colorées ou décolorées 23.00 h) rinçage colorant ou nuanceur sans l'aide d'oxydant 8.00 i) rasage 5.75 j) massage facial 6.00 Ces prix s'appliquent également lorsque le travail est exécuté sur une perruque ou un postiche.».21.La section 12.00 et les articles 12.01 et 12.02 sont abrogés.22.La Partie IV de ce décret est remplacée par les articles suivants: \u2022 13.00 Dispositions diverses.13.01 Toute personne qui tient un salon de coiffure doit faire en sorte qu'il soit possible de voir à l'intérieur du salon en dehors des heures de travail prescrites par le présent décret.13.02 Avant de pouvoir exercer la profession visée par le présent décret ou tenir un salon de coiffure pour y faire exécuter une ou plusieurs opérations régies par le champ d'application professionnel du présent décret, toute personne doit déclarer par écrit au comité paritaire ses nom.prénoms et adresse, le nom sous lequel elle exerce sa profession ou tient son salon, son régime matrimonial et l'informer de tout changement subséquent de nom ou d'adresse et.si elle ne tient pas seule un salon de coiffure, les nom.prénoms et adresse de son ou ses associés.13.03 Toute personne, société ou compagnie qui possède un ou plusieurs salons de coiffure doit produire au comité paritaire une copie de la déclaration enregistrée au greffe de la Cour supérieure du district judiciaire visé, de la raison sociale ou du nom sous lequel elle fait affaires, dûment certifiée par le protonotaire.13.04 Le propriétaire ou le locataire d'un salon de coiffure doit aussi, dans un délai de 10 jours, aviser le Comité paritaire, par écrit, de la cessation de l'exercice de sa profession ou de la vente, cession ou fermeture définitive de son salon.13.05 Utilisation des salons de coiffure: un même local ne peut être utilisé simultanément, alternativement ou successivement comme salon de coiffure et comme école de coiffure.13.06 Tout salon de coiffure faisant l'objet du présent décret doit être tenu dans une pièce exclusivement destinée, réservée et meublée à cette fin.13.07 Divers: aucun vendeur de machines, d'accessoires ou de produits nécessaires à l'exercice de la profession visée par le présent décret ou à l'exécution de l'une ou de plusieurs des opérations faisant l'objet de ce décret, ne peut exécuter ou faire exécuter l'une ou l'autre de ces opérations ailleurs que dans un salon de coiffure, ni à un prix inférieur aux prix minimaux fixés par le présent décret.».23.Le présent décret prend effet le premier lundi du mois suivant le trenlième jour qui suit sa publication à la Gazelle officielle du Québec.7072 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, X mai 19X5, 117e année, if 20 2453 Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chap.D-2) Coiffeurs \u2014 Saint-Hyacinthe \u2014 Modifications Le ministre du Travail, monsieur Raynald Frechette, donne avis par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2).qu'il entend soumettre au gouvernement les modifications, dont le texte apparaît ci-après, au Décret sur les coiffeurs de la région de St-Hyacinthe (R.R.Q.1981.chap.D-2.r.20).Le présent avis ne rend pas obligatoire les dispositions qui y sont contenues.Seul un décret peut rendre obligatoire ces dispositions, avec ou sans modification.Le décret ne peut entrer en vigueur avant la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.\\ Durant les 30 jours à compter de la publication de cet avis à la Gazelle officielle du Québec, le ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler Le sous-minisire du Travail.Yvan Blain Décret modifiant le Décret sur les coiffeurs des régions de Beauharnois, Granby, Richelieu, Saint-Hyacinthe et Saint-Jean Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2.art.8) I.Le Décret sur les coiffeurs de la région de Saint-Hyacinthe (R.R.Q.1981.chap.D-2.r.20) modifié par le décret 2125-83 du 12 octobre 1983 est de nouveau modifié par le remplacement de la partie I par les articles suivants: « 0.01 Champ d'application professionnel: le présent décret vise toute personne qui exécute ou fait exécuter une ou plusieurs des opérations de coiffure suivantes: a) Coloration: opération qui consiste à changer la couleur naturelle des cheveux ou de la barbe; b) Coupe de cheveux: opération qui consiste à couper, amincir, étager ou effiler les cheveux: Cl Décapage: opération qui consiste à éclaircir une teinte artificielle; d) Décoloration: opération qui consiste à éclaircir la couleur naturelle de la chevelure ou de la barbe; e) Flambage des cheveux: opération qui consiste à brûler la pointe des cheveux; /) Mordancage: opération qui consiste à sensibiliser la fibre capillaire; g) Ondulation: opération qui consiste à coiffer la chevelure ou la barbe.Ce terme comprend aussi la mise en plis, la mise en forme et l'indéfrisable; h) Permanente: opération qui consiste à donner une frisure artificielle à une chevelure ou à une barbe; i) Rasage: opération qui consiste à raser ou égaliser la barbe; /' Shampooing: opération qui consiste à nettoyer les cheveux et le cuir chevelu; k) Traitement du cuir chevelu: opération qui consiste à masser, manipuler et stimuler le cuir chevelu.0.02 Définitions: dans le présent décret, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: « artisan »: une personne qui exécute individuellement ou en société, pour son propre bénéfice, un travail faisant l'objet du champ d'application professionnel du présent décret; « coiffeur »: une personne qui exécute, sur la tête d'une personne, une ou plusieurs opérations de coiffure suivantes: coloration, coupe, décapage, décoloration, flambage, mordancage, ondulation, permanente et shampooing des cheveux, le rasage de la barbe et le traitement du cuir chevelu; « coiffeur classe I »: un coiffeur qui justifie de 6 000 heures ou plus d'exercice de la profession; « coiffeur classe 2 »: un coiffeur qui justifie de 4 000 heures ou plus mais de moins de 6 000 heures d'exercice de la profession; « coiffeur classe 3 »: Un coiffeur qui justifie de 2 000 heures ou plus mais de moins de 4 000 heures d'exercice de la profession; « coiffeur classe 4 »: un coiffeur qui justifie de moins de 2 000 heures d'exercice de la profession; « école de coiffure »: une institution autorisée par la Loi à dispenser des cours théoriques et pratiques de coiffure selon le programme officiel prévu pour cette profession par le ministère de l'Education; 2454 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.S mai 1985.117e année, it 20 Partie 2 \u2022) et les corporations municipales du village de Linière et de la paroisse de Saint-Côme-de-Kennebec conformément à l'article 21 de la Loi constitutive de la Société; Attendu Qu'il serait dans l'intérêt de la justice en général et de la Société en particulier, afin d'éviter des délais indus, que l'autorisation de procéder aux acquisitions de gré à gré ou par voie d'expropriation soit émise immédiatement: Attendu que l'article 28 de sa Loi constitutive permet à la Société d'acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble ou droit réel requis pour la réalisation de ses objectifs: Attendu qui la Société demande au gouvernement l'autorisation d'exproprier les immeubles ou droits réels requis afin d'assurer la réalisation des travaux et ouvrages conformément a l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q .chap.E-24): Attendu que les immeubles faisant l'objet de la demande de la Société ne font pas partie de la /.one agricole des corporations municipales du village de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.H mai 1985, 117e aimée, n* 20 2495 Linière et de la paroisse de Saint-Côme-de-Kennebec.sauf une partie sise sur les lots 2.2A-I.3A-I et 3A, dans le rang Chemin Kennebec, au cadastre du canton de Jersey, division d'enregistrement de Beauce.partie pour laquelle la Société a obtenu les autorisations pertinentes de la Commission de protection du territoire agricole; Attendu Qu'il y a lieu d'accéder à la demande de la Société afin de lui permettre de réaliser les travaux et ouvrages visés à l'entente du 21 octobre 1983 dans un proche avenir; Le Gouvernement du Québec, sur la proposition du ministre de l'Environnement; Autorise la Société québécoise d'assainissement des eaux à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles ou droits réels nécessaires pour réaliser les travaux d'assainissement des eaux usées, lesquels immeubles sont indiqués sur un plan général préparé par la firme Guy Labbé & Louis Dion Inc., consultants, en novembre 1984 Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7089 Gouvernement du Québec Décret 737-85, 17 avril 1985 Société québécoise d'assainissement des eaux \u2014 Expropriation d'immeubles \u2014 Corporation municipale de la paroisse de Sain!-.lean-de-Mal ha Concernant l'expropriation d'immeubles par la Société québécoise d'assainissement des eaux afin d'assurer l'assainissement des eaux de la corporation municipale de la paroisse de Saint-Jean-de-Matha Attendu Qu'en vertu de l'article 46 de la Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux (L.R.Q.chap.S-18.21>.le ministre de l'Environnement est responsable de l'application de cette loi; Attendu que le 7 février 1983, une entente relative à l'exécution et au financement des ouvrages pour le traitement des eaux usées de la corporation municipale de la paroisse de Saint-Jean-de-Matha est intervenue entre le gouvernement et la corporation municipale de la paroisse de Saint-Jean-de-Matha; Attendu que le 14 mai 1984.une entente relativement à l'exécution des ouvrages pour le traitement des eaux usées visées dans les ententes du 7 février 1983 mentionnée au paragraphe précédent est intervenue entre la Société québécoise d'assainissement des eaux (ci-après appelée « la Société ») et la corporation municipale de la paroisse de Saint-Jean-de-Matha conformément à l'article 21 de la Loi constitutive de la Société; Attendu Qu'il serait dans l'intérêt de la justice en général et de la Société en particulier, afin d'éviter des délais indus, que l'autorisation de procéder aux acquisitions de gré à gré ou par voie d'expropriation soit émise immédiatement; Attendu que l'article 28 de sa Loi constitutive permet à la Société d'acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble ou droit réel requis pour la réalisation de ses objectifs; Attendu que la Société demande au gouvernement l'autorisation d'exproprier les immeubles ou droits réels requis afin d'assurer la réalisation des travaux et ouvrages conformément à l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., chap.E-24); Attendu que les immeubles faisant l'objet de la demande de la Société ne font pas partie de la zone agricole permanente; Attendu Qu'il y a lieu d'accéder à la demande de la Société afin de lui permettre de réaliser les travaux et ouvrages visés à l'entente du 7 février 1983 dans un proche avenir; Le Gouvernement du Québec, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Autorise la Société québécoise d'assainissement des eaux à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles ou droits réels nécessaires pour réaliser les travaux d'assainissement des eaux usées, lesquels immeubles sont indiqués sur un plan général préparé par le firme Hamel, Beaulieu & Associés, ingénieurs, en date du 15 janvier 1985.projet numéro 0541 880.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7089 2496 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 mal 1985.117e année, n\" 20 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 740-85, 17 avril 1985 Juge de la Cour provinciale \u2014 René Beaulac Concernant la nomination de monsieur René Beau-lac comme juge de la Cour provinciale Il est décrété, sur la proposition du ministre de la Justice: Que monsieur René Beaulac.avocat et membre du Barreau du Québec, soit nommé en vertu de l'article 125 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q.chap.T-16).par commission sous le grand sceau, durant bonne conduite, juge de la Cour provinciale, pour exercer la juridiction prévue par l'article 134 de cette loi dans tout le Québec mais particulièrement et sans restriction dans le district judiciaire de Montréal avec effet à compter des présentes; Que la résidence de monsieur René Beaulac soit fixée dans la ville de Montréal ou dans le voisinage immédiat; Que vu la nomination de monsieur René Beaulac comme juge de la Cour provinciale, celui-ci soit, en vertu de l'article 482 du Code criminel, autorisé à exercer la juridiction d'un magistrat sous la partie XVI du Code criminel, à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7081 Gouvernement du Québec Décret 741-85, 17 avril 1985 Juge de la Cour provinciale \u2014 Michel Desmarais Concernant la nomination de monsieur Michel Desmarais comme juge de la Cour provinciale Il est décrété, sur la proposition du ministre de la Justice: Que monsieur Michel Desmarais, avocat et membre du Barreau du Québec, soit nommé en vertu de l'article 125 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q.chap.T-16).par commission sous le grand sceau, durant bonne conduite, juge de la Cour provinciale.pour exercer la juridiction prévue par l'article 134 de cette loi dans tout le Québec mais particulièrement et sans restriction dans le district judiciaire de Montréal avec effet à compter du 8 mai 1985; Que la résidence de monsieur Michel Desmarais soit fixée dans la ville de Montréal ou dans le voisinage immédiat; Que vu la nomination de monsieur Michel Desmarais comme juge de la Cour provinciale, celui-ci soit, en vertu de l'article 482 du Code criminel, autorisé à exercer la juridiction d'un magistrat sous la partie XVI du Code criminel, à compter du 8 mai 1985.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7081 Gouvernement du Québec Décret 742-85, 17 avril 1985 Juge de la Cour provinciale \u2014 F.-Michel Gagnon Concernant la nomination de monsieur F.-Michel Gagnon comme juge de la Cour provinciale Il est décrété, sur la proposition du ministre de la Justice: Que monsieur F.-Michel Gagnon.avocat et membre du Barreau du Québec, soit nommé en vertu de l'article 125 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q.chap.T-16).par commission sous le grand sceau, durant bonne conduite, juge de la Cour provinciale, pour exercer la juridiction prévue par l'article 134 de cette loi dans tout le Québec mais particulièrement et sans restriction dans le district judiciaire de Montréal, avec effet à compter du 7 mai 1985; Que la résidence de monsieur F.-Michel Gagnon soit fixée dans la ville de Montréal ou dans le voisinage immédiat: Que vu la nomination de monsieur F.-Michel Gagnon comme juge de la Cour provinciale, celui-ci soit, en vertu de l'article 482 du Code criminel, autorisé à exercer la juridiction d'un magistrat sous la partie XVI du Code criminel, à compter du 7 mai 1985.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7081 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 mai 1985.117e année, n\" 20 2497 Gouvernement du Québec Décret 743-85, 17 avril 1985 Juge de la Cour provinciale \u2014 Paule Lafontaine Concernant la nomination de madame Paule Lafontaine comme juge de la Cour provinciale Il est décrété, sur la proposition du ministre de la Justice: Que madame Paule Lafontaine, avocate et membre du Barreau du Québec, soit nommée en vertu de l'article 125 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q.chap.T-16).par commission sous le grand sceau, durant bonne conduite, juge de la Cour provinciale, pour exercer la juridiction prévue par l'article 134 de cette loi dans tout le Québec mais particulièrement et sans restriction dans le district judiciaire de Montréal avec effet à compter du 24 avril 1985: Que la résidence de madame Paule Lafontaine soit fixée dans la ville de Montréal ou dans le voisinage immédiat: Que vu la nomination de madame Paule Lafontaine comme juge de la Cour provinciale, celle-ci soit, en vertu de l'article 482 du Code criminel, autorisée à exercer la juridiction d'un magistrat sous la partie XVI du Code criminel, à compter du 24 avril 1985.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7081 Gouvernement du Québec Décret 744-85, 17 avril 1985 Juge de la Cour provinciale \u2014 Claude Pothier Concernant la nomination de monsieur Claude Pothier comme juge de la Cour provinciale Il est décrété, sur la proposition du ministre de la Justice: Que monsieur Claude Pothier, avocat et membre du Barreau du Québec, soit nommé en vertu de l'article 125 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., chap.T-16), par commission sous le grand sceau, durant bonne conduite, juge de la Cour provinciale, pour exercer la juridiction prévue par l'article 134 de cette loi dans tout le Québec mais particulièrement et sans restriction dans le district judiciaire de Montréal avec effet à compter du I\" juin 1985: Que la résidence de monsieur Claude Pothier soit fixée dans la ville de Montréal ou dans le voisinage immédiat; Que vu la nomination de monsieur Claude Pothier comme juge de la Cour provinciale, celui-ci soit, en vertu de l'article 482 du Code criminel, autorisée à exercer la juridiction d'un magistrat sous la partie XVI du Code criminel, à compter du 1\" juin 1985.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7081 Gouvernement du Québec Décret 745-85, 17 avril 1985 Juge coordonnateur, Guy Genest, j.c.p.Concernant la nomination de monsieur le juge Guy Genest j.c.p., comme juge coordonnateur Il est décrété, sur la proposition du ministre de la Justice: Qu'en vertu de l'article 126.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q.chap.T-16), modifié par l'article 35 du chapitre 46 des lois des 1984 sanctionné le 21 décembre 1984 et conformément à la recommandation du 5 décembre 1984 du juge en chef de la Cour provinciale, monsieur le juge Guy Genest j.c.p., soit nommé, à compter des présentes, juge coordonnateur dans la division de Montréal pour les districts judiciaires de Bedford, Drummondville et Saint-François, en remplacement de monsieur le juge Jean-Guy Blan-chette j.c.p., dont le mandat se termine.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7081 2498 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 mai 1985.117e année, w\" 20 Partie 2 Gouvememeni du Québec Décret 746-85, 17 avril 1985 Exercice de fonctions judiciaires \u2014 Paul E.Fortin, juge de la Cour des sessions de la paix Concernant l'exercice de fonctions judiciaires par monsieur Paul-E.Fortin, juge de la Cour des sessions de la paix à la retraite Attendu que monsieur Paul-E.Fortin, juge de la Cour des sessions de la paix, nommé par l'arrêté en conseil 1066 du II mars 1970 et ayant fait l'option prévue par l'article 37 du chapitre 19 des Lois de 1978.en vue de bénéficier de la sixième partie de la Loi sur les tribunaux judiciaires concernant la retraite et la pension des juges, a atteint l'âge de 70 ans et a été admis à la retraite, le 2 janvier 1982.conformément à l'article 227 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q.chap.T-16): Attendu que monsieur Paul-E.Fortin a été autorisé à exercer des fonctions judiciaires, à la demande du juge en chef associé de la Cour des sessions de la paix, monsieur François Tremblay, pour la période du 2 janvier 1982 au 2 juillet 1982 par le décret 3343-81 du 2 décembre 1981.pour la période du 2 juillet 1982 au 29 juin 1983 par le décret 1413-82 du 9 juin 1982.pour la période du 29 juin 1983 au 29 juin 1984 par le décret 854-83 du 27 avril 1983 et pour la période du 29 juin 1984 au 28 juin 1985 par le décret 918-84 du 11 avril 1984.Attendu que par une lettre au ministre de la Justice du 15 février 1985.le juge en chef associé de la Cour des sessions de la paix, monsieur François Tremblay, a demandé que monsieur le juge Paul-E.Fortin soit autorisé, de nouveau, pour la période du 28 juin 1985 au 27 juin 1986.à exercer des fonctions judiciaires conformément aux dispositions de l'article 81.3 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., chap.T-16); Attendu Qu'il est conforme aux intérêts de la Justice d'autoriser monsieur Paul-E.Fortin, juge de la Cour des sessions de la paix à la retraite, à exercer des fonctions judiciaires durant cette autre période; Il est décrété, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Qu'en vertu de l'article 81.3 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., chap.T-16), monsieur Paul-E.Fortin, juge de la Cour des sessions de la paix, soit autorisé à exercer à cette Cour, les fonctions judiciaires que lui assignera spécialement le juge en chef associé de la Cour des sessions de la paix pour la période du 28 juin 1985 au 27 juin 1986; Que le traitement de monsieur le juge Paul-E.Fortin soit égal à celui d'un juge de la Cour des sessions de la paix pendant la durée de ses fonctions et lui soit payé conformément aux dispositions de l'article 81.3 de la Loi sur les travaux judiciaires.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7081 Gouvernement du Québec Décret 747-85, 17 avril 1985 Juge de la Cour provinciale \u2014 Serge Boisvert Concernant monsieur Serge Boisvert juge de la Cour provinciale Il est décrété, sur la proposition du ministre de la Justice: Que le décret 1679-84 du 11 juillet 1984 soit modifié par le remplacement dans la deuxième ligne du deuxième alinéa des mots « ville de Val-d'Or » par « ville d'Amos ».Le greffier du Conseil exécutif Louis Bernard 7081 Gouvernement du Québec Décret 748-85, 17 avril 1985 Corporation municipale de Saint-Gérard-Magella \u2014 Aide financière Concernant l'aide financière à la corporation municipale de Sainl-Gérard-Magella relativement au déménagement de la résidence principale de M.Armand Laçasse Attendu Qu'en vertu de l'article 38 de la Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre (L.R.Q.chap.P-38.1), le gouvernement peut, s'il estime opportun d'octroyer une aide financière aux corporations municipales, aux personnes qui ont subi un préjudice à l'occasion d'un sinistre ou à celles qui ont apporté leur aide et leur concours lors d'un sinistre, établir, à l'égard d'un sinistre particulier, un programme d'assistance financière et confier au Bureau de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 mai 1985.117e année, n' 20 2499 la protection civile du Quebec le soin d'administrer ce programme; Attendu Qu'il y a lieu d'établir un programme d'assistance financière à l'égard de la corporation municipale de Saint-Gérard-Magella relativement au déménagement de la résidence principale de M.Armand Laçasse; Attendu que le coût de ce programme est évalué à 20 000 $; Attendu que ce programme d'assistance financière doit être accordé selon les dispositions prévues par le décret 1101-82 du 5 mai 1982 en faisant les adaptations requises: h est décrété, sur la proposition du ministre de la Justice: Que le Gouvernement du Québec accepte d'apporter une aide financière de l'ordre de 20 000 $ à la corporation municipale de Saint-Gérard-Magella relativement au déménagement de la résidence principale de M.Armand Laçasse; Que l'aide financière soit accordée selon les dispositions prévues au décret 1101-82 du 5 mai 1982.en faisant les adaptations requises: Que la résolution numéro 6-04/02/85 adoptée par la corporation municipale de Saint-Gérard-Magella le 4 février 1985 constitue la demande d'aide financière relative à la présente affaire; Que le Bureau de la protection civile du Québec soit chargé de l'administration de ce programme.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7081 Gouvernement du Québec Décret 749-85, 17 avril 1985 Corporation municipale de Sepf-iles \u2014 Aide financière Concernant l'aide financière à la corporation municipale de Sept-îles relativemenl à l'effondrement du pont de la rivière Sainte-Marguerite survenu à Sept-lles le 30 octobre 1984 Attendu Qu'en vertu de l'article 38 de la Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre (L.R.Q.chap.P-38.1).le gouvernement peut, s'il estime opportun d'octroyer une aide financière aux corporations municipales, aux personnes qui ont subi un préjudice à l'occasion d'un sinistre ou à celles qui ont apporté leur aide et leur concours lors d'un sinistre, établir, à l'égard d'un sinistre particulier, un programme d'assistance financière et confier au Bureau de la protection civile du Québec le soin d'administrer ce programme; At i indu Qu'il y a lieu d'établir un programme d'assistance financière à l'égard de la corporation municipale de Sept-lles relativement à l'effondrement du pont de la rivière Sainte-Marguerite survenu à Sept-îles le 30 octobre 1984; Attendu que le coût de ce programme est évalué à 37 000.00 $; Attendu que ce programme d'assistance financière doit être accordé selon les dispositions prévues par le décret 1101-82 du 5 mai 1982 en faisant les adaptations requises; Il est décrété, sur la proposition du ministre de la Justice: Que le Gouvernement du Québec accepte d'apporter une aide financière de l'ordre de 37 000.00 $ à la corporation municipale de Sept-îles relativement à l'effondrement du pont de la rivière Sainte-Marguerite survenu à Sept-îles le 30 octobre 1984; Que l'aide financière soit accordée selon les dispositions prévues au décret 1101-82 du 5 mai 1982 en faisant les adaptations requises; Que la demande d'aide financière soit faite avant le I\" juin 1985; Que le Bureau de la protection civile du Québec soit chargé de l'administration de ce programme.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7081 2500 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 mai 1985.117e aimée, ;i\" 20 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 750-85, 17 avril 1985 Région de la rivière Châteauguay \u2014 Aide financière aux victimes du sinistre du 15 février 1984 Concernant l'aide financière aux victimes du sinistre survenu le 15 février 1984.dans la région de la rivière Châteauguay Attendu qu'en vertu de l'article 38 de la Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre (L.R.Q.chap.P-38.ll.le gouvernement peut, s'il estime opportun d'octroyer une aide financière aux corporations municipales, aux personnes qui ont subi un préjudice à l'occasion d'un sinistre ou à celles qui ont apporté leur aide et leur concours lors d'un sinistre, établir, à l'égard d'un sinistre particulier, un programme d'assistance financière el confier au Bureau de la protection civile du Québec le soin d'administrer ce programme; Attendu qu'il y a lieu d'établir un programme d'assistance financière a l'égard des corporations municipales désignées à l'annexe « A \u2022> du présent décret; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de la Justice; Que le Gouvernement du Québec accepte d'apporter une aide financière aux corporations municipales désignées à l'annexe
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