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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 15 (no 21)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1985-05-15, Collections de BAnQ.

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[" jrazette officielle du Québec i i i Gazette officielle du Québec Partie 2 117e année 15 me No 21 L0iS et 15 ma, 1985 règlements Sommaire Table des matières.2521 Règlements.2523 Projets de règlement.2527 Conseil du trésor.2545 Décrets.2547 Décret, avis d'adoption.2573 Errata.2575 Index.2577 Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec.1985 AVIS AUX LECTEURS La Gazelle officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q.chapitre M-24) et du Règlement concernant la Gazelle officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Editeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q.chapitre C-ll) qui.pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui.pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Pan 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Partie 2 .70 $ par année Édition anglaise .70 $ par année 2° Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Division de la Gazette officielle 1283, boul.Charest ouest Québec GIN 2C9 Téléphone: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Ministère des Communications Service à la clientèle CP.1005 Québec GIK 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Prière de faire part de tout changement d'adresse six semaines avant la date du déménagement et de retourner l'étiquette portant l'ancienne adresse. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mai 1985, 117e année, n\" 21 2521 Table des matières Page Règlements 707-85 Établissement du territoire d'une commission scolaire.2523 799-85 Formation et qualification professionnelles de la main-d'oeuvre de l'industrie de la construction (Mod.).2524 805-85 Coiffeurs \u2014 Sherbrooke \u2014 Constitution et règlements du Comité paritaire (Mod.).2526 Projets de règlement Cinéma, Loi sur le.\u2014 Certificat et attestation du dépôt de l'entente de matériel vidéo et droits exigibles 2527 Cinéma.Loi sur le.\u2014 Définition de «Producteur» et «Détenteur de droits mondiaux».2528 Cinéma.Loi sur le.\u2014 Dépôt des ententes de matériel vidéo.2529 Cinéma.Loi sur le.\u2014 Permis d'exploitation.2530 Cinéma.Loi sur le.\u2014 Pourcentage minimum réservé de la recette brute.2534 Cinéma.Loi sur le.\u2014 Rapports.2536 Maïs-grain de culture commerciale \u2014 Assurance.2537 Conseil du trésor 156204 Honoraires exigibles des usagers du service de décisions anticipées de la Direction générale de la législation du ministère du Revenu.2545 Décrets 701-85 Régie interne du Musée de la Civilisation .2547 723-85 Autorisation pour Hydro-Québec de réaliser l'avant-projet de la ligne Radisson-Nicolet-Des Cantons.2549 773-85 Tenue d'élections partielles dans les circonscriptions électorales de Bertrand.Bourget.L'Assomption et Trois-Rivières.2552 774-85 Contribution financière du Québec à un projet de recherche conjoint du ministère de l'Énergie et des Ressources et du ministère fédéral de l'Énergie, des Mines et des Ressources.2552 775-85 Acceptation de l'administration et du contrôle d'un lot de grève et en eau profonde.2553 776-85 Délégation québécoise à la Conférence fédérale-provinciale des ministres responsables des services sociaux.2554 777-85 Versement d'une subvention à la Société du Grand Théâtre de Québec.2554 779-85 Hôpital Rivière-des-Prairies \u2014 Enquête sur l'administration et le fonctionnement.2555 780-85 Vente de l'immeuble logeant le Centre d'accueil Relda Inc.2555 781-85 Acquisition et rénovation d'un immeuble par le Foyer Joseph-Denys Inc.2555 782-85 Acquisition par le Centre hospitalier Laurentien des biens du Foyer Ste-Agalhe-des-Monts Inc.2556 783-85 Agrandissement du terrain du centre d'hivernement pour bateaux de pêche à Newport.2557 784-85 Nomination d'un membre et président du Conseil de la langue française.2557 785-85 Nomination d'une membre et présidente du Conseil des Communautés culturelles et de l'Immigration .2559 786-85 Nomination d'un employé de la Société de radio-télévision du Québec comme membre du comité régional du Bas-Saint-Laurent.2560 2522 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 mai 1985.117e année, it 21_Partie 2 7XX-85 Plan de développement d'Hydro-Québec 1985-1987.Horizon 1994 .2561 789-85 Autorisation au College d \"enseignement général et professionnel de Drummondville d'agrandir son edifice principal.\u2022\u2022\u2022\u2022 2561 790-85 Cession par vente d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint- Laurenl en faveur de la Corporation des syndics de l'île du Moine et des Barques.2562 791-85 Expropriation d'immeubles par la Société québécoise d'assainissement des eaux afin d'assurer l'assainissement des eaux de la corporation municipale de la ville de Bromptonville.2562 792-85 Expropriation d'immeubles par la Société québécoise d'assainissement des eaux afin d'assurer l'assainissement des eaux de la corporation municipale de la ville de Matane.2563 793-85 Prise en charge par la Société de développement industriel du Québec, d'une partie du coût des emprunts de Soucie en commandite «Les Résidences-Hôtels des Rochers Boisés» (La).2564 794-85 Acquisition par la Société de développement industriel du Québec d'actions d'une classe particulière de 135 487 Canada inc.(Super Aqua Club).2564 795-85 Renouvellement du mandat du vice-président de la Commission de refonte des lois et des règlements .2565 797-85 Nomination d'un membre du Conseil d'administration de la Régie des rentes du Québec.2565 798-85 Nomination d'un assesseur médecin à litre contractuel à la Commission des affaires sociales 2566 800-85 Affectation d'un représentant du Québec à Abidjan.2566 801-85 Approbation dune entenle de coopération financière franco-québécoise pour le développement des industries de la culture.2567 802-85 Nomination d'un membre de la Régie des loteries et courses du Québec.2567 803-85 Sous-location de deux avions HS-748 par le gouvernement à la corporation Québecair Inc.2569 804-85 Acquisition d'actions de Nordair inc par la Société québécoise des transports.2569 806-85 Nomination d'un sous-ministre adjoint au ministère de l'Habitation et de la Protection du consommateur.2570 807-85 Mesures pour permettre le départ en retraite du contrôleur des finances et sous-ministre adjoint au ministère des Finances.2570 808-85 Salaire annuel du secrétaire adjoint au Conseil du trésor.2571 Décret , avis d'adoption 0778-85 Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Franche-ville.2573 Errata 2265-84 Curatelle publique.Loi sur la.\u2014 Règlement.2575 Prix du laii de consommation.2575 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 mai 1985.117e année, n' 21 2523 Règlements Gouvernement du Québec Décret 787-85, 24 avril 1985 Loi sur l'enseignement primaire et secondaire (1984.chap.39) Etablissement du territoire d'une commission scolaire Concernant l'établissement du territoire d'une commission scolaire Attendu que le gouvernement, par le décret 310-85 du 21 février 1985.a institué des commissions scolaires nouvelles sur certains territoires; Attendu que le ministre de l'Éducation, conformément à l'article 487 de la Loi sur l'enseignement primaire et secondaire public (1984.chap.39), a indiqué par un avis publié à la Gazelle officielle du Québec, partie II, numéro 10.du 27 février 1985.à la page 1422, les territoires des commissions scolaires nouvelles sur lesquels il devait y avoir élection d'un conseil des commissaires le troisième lundi du mois de juin 1985.élection qui a été reportée au deuxième lundi du mois de décembre 1985.par la Loi modifiant la Loi sur l'enseignement primaire et secondaire public (1985.chap.5); Attendu que l'article 492 de la Loi sur l'enseignement primaire et secondaire public prévoit que les commissions scolaires existantes qui ne sont pas visées par cet avis du ministre doivent convenir avec le ministre de la délimitation de la nouvelle commission scolaire; Attendu Qu'il y a eu des ententes entre le ministre et certaines commissions scolaires existantes quant à la délimitation du territoire de certaines commissions scolaires nouvelles; Attendu que suite à ces ententes, le gouvernement, par les décrets 423-85 du 6 mars 1985, 459-85 du 13 mars 1985, 529-85 du 20 mars 1985.592-85 du 27 mars 1985 et 670-85 du 3 avril 1985, a institué des commissions scolaires nouvelles sur certains territoires; Attendu Qu'il y a également eu des ententes entre le ministre et certaines autres commissions scolaires existantes.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Éducation; Que soit instituée une commission scolaire nouvelle sur le territoire décrit en annexe.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard ANNEXE TERRITOIRE D'UNE COMMISSION SCOLAIRE NOUVELLE Une commission scolaire francophone, numérotée 107, est instituée sur le territoire suivant: soit, le territoire décrit à l'annexe A des lettres patentes de la municipalité régionale de comté du Haut-Saint-Laurent (Gazette officielle du Québec publiée en date du 30 décembre 1981.page 5708).à l'exclusion du territoire des municipalités de Howick VL, Très-Saint-Sacrement P.Saint-Jean-Chrysostome P.Saint-Chrysostome VL, tel que ce territoire existait en date du 18 avril 1983 et à l'exclusion d'une partie du temtoire de la municipalité de Havelock CT.délimitée comme suit: au nord et à l'est par la limite de ladite municipalité de Havelock CT.tel que ce territoire existait en date du 18 avril 1983, au sud par la frontière américaine et à l'ouest par la ligne est des lots 35a.86a et 132a du cadastre officiel du canton de Havelock; soit, une partie du territoire décrit à l'annexe A des lettres patentes de la municipalité régionale de comté de Beauharnois-Salaberry {Gazette officielle du Québec publiée en date du 30 décembre 1981, page 5679) comprenant le territoire des municipalités de Saint-Stanislas-de-Kostka P, et Saint-Louis-de-Gonzague P.tel que ce territoire existait en date du 18 avril 1983 ainsi qu'une partie du territoire de la municipalité de Salaberry-de-Valleyfield V, tel qu'il existait en date du 18 avril 1983 et comprenant la partie de cette municipalité située au sud du canal de Beauhamois.7110 2524 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 mai 1985.117e année, n\" 21 Partie 2 Avis d'adoption de règlement Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre (L.R.Q.chap.F-5) La ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, madame Pauline Marois.donne avis par les présentes, conformément à l'article 32 de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'œuvre (L.R.Q.chap.F-5).que le Règlement modifiant le Règlement sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre de l'industrie de la construction a été adopté le 24 avril 1985 par le décret 799-85 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.Ce règlement entre en vigueur le jour de la publication du présent avis à la Gazette officielle du Québec.La ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu Pauline Marois Gouvernement du Québec Décret 799-85, 24 avril 1985 Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre (L.R.Q.chap.F-5) Formation et qualification professionnelles de la main-d'oeuvre de l'industrie de la construction \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre de l'industrie de la construction Attendu que conformément à l'article 30 de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre (L.R.Q.chap.F-5).le gouvernement a adopté le Règlement sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre de l'industrie de la construction (R.R.Q.1981.chap.F-5, r.3); Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Attendu que conformément à l'article 31 de cette loi.le Règlement modifiant le Règlement sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'ocuvre de l'industrie de la construction a été publié à la Gazelle officielle du Québec le 21 novembre 1984 avec un avis spécifiant que toute objection à son adoption doit être formulée dans les trente jours; Attendu que les objections formulées, suite à cet avis, ont été considérées; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter avec modifications ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre de l'industrie de la construction, ci-annexé.soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre de I industrie de la construction Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre (L.R.Q.chap.F-5.art.30) 1.Le Règlement sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre de l'industrie de la construction (R.R.Q.1981.chap.F-5.r.3) est modifié par l'insertion après l'article 11 du suivant: «11.1 Exemption de l'examen de qualification (monteur mécanicien (vitrier)): Celui qui.avant le 15 mai 1985, était titulaire d'un certificat de qualification de monteur mécanicien t vitrier) délivré par un organisme habilité à le faire en vertu des lois du Québec, est exempté de l'examen de qualification.Le certificat de qualification de monteur mécanicien (vitrier) permet a son titulaire, à son choix, d'obtenir soit un certificat de qualification dans le métier de charpentier-menuisier soit un certificat de qualification dans celui de ferblantier.Cependant; le certificat de qualification de charpentier-menuisier ou de ferblantier prévu au deuxième alinéa permet a son titualire d'accomplir uniquement les tâches suivantes: 1° les travaux de montage et d'installation de revêtement extérieur préfabriqué, des cadres de portes et de châssis, de portes, de fenêtres, de coupe-froid, de murs-rideaux, d'objets d'ornementation, de gouttières et d'autres travaux similaires, lorsque le métal ou un matériau de substitution autre que le bois fait partie Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 mai 1985.117e année, n\" 21 2525 intégrante et importante des matériaux utilisés pour exécuter ces travaux; 2° l'exécution des travaux prévus au paragraphe 1° comprend la pose de bases nécessaires à leur installation mais n'inclut pas les travaux préparatoires de modification du bâtiment.».2.L'article 13 de ce règlement est modifié par l'addition, à la fin.du paragraphe suivant: « e) si le certificat de qualification délivré à celui qui est exempté de l'examen de qualification en vertu de l'article 11.1, comporte la mention: «poseur de revêtement préfabriqué », cette mention représentant les travaux énumérés au troisième alinéa de cet article.».3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de la publication à la Gazelle officielle du Québec d'un avis de son adoption par le gouvernement.7093 2526 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 mai 1985.117e année, n\" 21 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 805-85, 24 avril 1985 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chap.D-2) Coiffeurs de Sherbrooke \u2014 Constitution et règlements du Comité paritaire \u2014 Modification Concernant la constitution et les règlements du Comité paritaire des coiffeurs de Sherbrooke Attendu que l'article 18 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chap.D-2) prévoit que le comité élabore des règlements pour sa formation, le nombre de ses membres, leur admission et leur remplacement, la nomination de substituts, l'administration des fonds, fixe son siège social, détermine le nom sous lequel il sera désigné et.généralement, prépare tout règlement pour sa régie interne et l'exercice des droits à lui conférés par la loi; Attendu que la constitution et les règlements du Comité paritaire des coiffeurs de Sherbrooke ont été approuvés par l'arrêté en conseil 1153-A du 10 juin 1964 et modifiés par les arrêtés en conseil 2932-74 du 14 août 1974.1272-78 du 20 avril 1978 et par le décret 1707-84 du I\" août 1984; Attendu que le tuteur du Comité paritaire des coiffeurs de Sherbrooke a adopté le 14 mars 1985 le Règlement modifiant le Règlement sur la constitution et les règlements du Comité paritaire des coiffeurs de Sherbrooke; Attendu que.conformément à l'article 19 de cette loi, ce règlement doit être approuvé, avec ou sans modification, par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver sans modification ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la constitution et les règlements du Comité paritaire des coiffeurs de Sherbrooke, ci-annexé.soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement sur la constitution et les règlements du Comité paritaire des coiffeurs de Sherbrooke Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chap.D-2.art.18 et 19) 1.Le Règlement sur la constitution et les règlements du Comité paritaire des coiffeurs de Sherbrooke, approuvé par l'arrêté en conseil 1153-A du 10 juin 1964 et modifié par les arrêtés en conseil 2932-74 du 14 août 1974, 1272-78 du 20 avril 1978 et par le décret 1707-84 du 1\" août 1984.est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe 2 de l'article 4.01 par le suivant: « 2° 2 membres nommés par la partie syndicale, soit: a) 1 membre par l'Association des coiffeurs salariés de l'Estrie; b) I membre par l'Association des salariés coiffeurs et coiffeuses du district de Saint-François 1984.».2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de son approbation par le gouvernement.7094 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mai 1985, 117e année.n\"-2J 2527 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur le cinéma (L.R.Q.chap.C-I8.I) Certificat et attestation du dépôt de l'entente de matériel vidéo et droits exigibles La Régie du cinéma donne avis conformément à l'article 170 de cette loi qu'elle a adopté en venu des paragraphes 6°.8° et 9° de l'article 167 de la Loi sur le cinéma le Règlement sur le certificat et l'attestation du dépôt de l'entente de matériel vidéo et les droits exigibles dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis au gouvernement pour approbation soixante jours après la publication du présent avis.Le président de la Régie du cinéma.André Guérin Règlement sur le certificat et l'attestation du dépôt de l'entente de matériel vidéo et les droits exigibles Loi sur le cinéma (L.R.Q.chap.C-18.1,art.119.120.167, par.6°.8° et 9°) SECTION I CERTIFICAT DE DÉPÔT DE L'ENTENTE DE DISTRIBUTION 1.Après le dépôt de l'entente de distribution visé à l'article 118 de la Loi sur le cinéma (L.R.Q., chap.C-18.1).la Régie du cinéma délivre le certificat de dépôt visé à l'article 119 de la Loi au titulaire d'un permis de distributeur.Ce certificat identifie le contenu du matériel vidéo visé par cette entente.2.Le droit exigible du titulaire d'un permis de distributeur pour l'obtention du certificat de dépôt visé à l'article 1 est de 50,00 $.SECTION II ATTESTATION DU DÉPÔT DE L'ENTENTE DE DISTRIBUTION 3.Aux fins d'attester le dépôt de l'entente de distribution de matériel vidéo prévu par l'article 118 de la Loi.le titulaire d'un permis de distributeur transmet au commerçant au détail le matériel vidéo qu'il a l'intention de vendre, de louer, de prêter ou d'échanger sur lequel apparaît l'étiquette d'identification apposée par la Régie.4.Les droits exigibles du titulaire d'un permis de distributeur prévus à l'article 120 de la Loi sont de 0.50 $ par cassette, vidéo-disque ou autre support de même nature déposé à la Régie.SECTION III DISPOSITION FINALE 5.Le présent règlement, adopté par la Régie et approuvé par le gouvernement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazelle officielle du Québec ou à une date ultérieure que le règlement indique.7113 2528 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mai 1985.117e année, w\" 21 Partie 2 Projet de règlement Loi sur le cinéma (L.R.Q.chap.C-18.1) Definitions de « Producteur » et « Détenteur de droits mondiaux » La Régie du cinéma donne avis conformément à l'article 171 de cette loi qu'elle a adopté en vertu du paragraphe 8° du premier alinéa de l'article 168 de la Loi sur le cinéma le Règlement sur les définitions de « Producteur » et de « Détenteur de droits mondiaux » dont le texte apparaît ci-dessous.A l'expiration d'une période de trente jours suivant la publication du présent avis, des audiences publiques seront tenues au sujet de ce règlement si la Régie du cinéma a reçu au cours de cette période une demande écrite et motivée en ce sens.Par la suite, ce règlement sera soumis, avec ou sans modification, à l'approbation du gouvernement.Le président de la Régie du cinéma, André Guérin 3.Le présent règlement, adopté par la Régie et approuvé par le gouvernement, entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure que le règlement indique.7113 Règlement sur les définitions de « Producteur » et de « Détenteur de droits mondiaux » Loi sur le cinéma (L.R.Q.chap.C-18.1.art.168, al.1, par.8°) 1.Pour l'application de l'article 105 de la Loi sur le cinéma (L.R.Q.chap.C-18.1), le producteur est la personne qui représente au moins 50 % des intérêts financiers du film.Pour l'application du présent article, on entend par « intérêts financiers ».un investissement en argent, en biens ou en services.2.Pour l'application de l'article 105 de la Loi, le détenteur de droits mondiaux est la personne qui détient les droits de distribution d'un film pour le pays d'origine du film et pour les pays suivants: le Canada, les Etats-Unis, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Danemark, la France, la République fédérale d'Allemagne.l'Irlande.l'Italie, la Grande-Bretagne, la Grèce, l'Espagne et le Portugal. Panie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 mai 1985.117e année, n\" 21 2529 Projet de règlement Loi sur le cinéma (L.R.Q.chap.C-18.1) Dépôts des ententes de matériel vidéo La Régie du cinéma donne avis conformément à l'article 171 de cette loi qu'elle a adopté en vertu du paragraphe 14° du premier alinéa de l'article 168 de la Loi sur le cinéma le Règlement sur le dépôt des ententes de matériel vidéo dont le texte apparaît ci-dessous.A l'expiration d'une période de trente jours suivant la publication du présent avis, des audiences publiques seront tenues au sujet de ce règlement si la Régie du ciména a reçu au cours de cette période une demande écrite et motivée en ce sens.Par la suite, ce règlement sera soumis, avec ou sans modification, à l'approbation du gouvernement.Le président de la Régie du cinéma.André Guérin Règlement sur le dépôt des ententes de matériel vidéo Loi sur le cinéma (L.R.Q.chap.C-18.1.art.118, 168, al.I, par 14°) 1.Le titulaire d'un permis de distributeur qui effectue le dépôt d'une entente visée à l'article 118 de la Loi sur le cinéma (L.R.Q.chap.C-18.1) doit satisfaire aux conditions suivantes: 1° il doit joindre à l'entente un affidavit attestant la signature des parties et le contenu de l'entente; 2° il doit déposer à la Régie du cinéma le matériel vidéo qu'il a l'intention de vendre, de louer, de prêter ou d'échanger à un commerçant au détail et pour lequel l'entente de distribution a été conclue.2.Le présent règlement, adopté par la Régie et approuvé par le gouvernement, entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure que le règlement indique.7113 2530 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 mai 1985.117e année, n\" 21 Partie 2 Projet de règlement Loi sur le cinéma (L.R.Q.chap.C-18.1) Permis d'exploitation La Régie du cinéma donne avis conformément à l'article 171 de cette loi qu'elle a adopté en vertu des paragraphes 1°, 2°.3°.5°.13° du premier alinéa et du deuxième alinéa de l'article 168 de la Loi sur le cinéma le Règlement sur les permis d'exploitation de lieux de présentation de films en public dont le texte apparaît ci-dessous.A l'expiration d'une période de trente jours suivant la publication du présent avis, des audiences publiques seront tenues au sujet de ce règlement si la Régie du cinéma a reçu au cours de cette période une demande écrite et motivée en ce sens.Par la suite, ce règlement sera soumis, avec ou sans modification, à l'approbation du gouvernement.Le président de la Régie du cinéma.André Guérin Règlement sur les permis d'exploitation de lieux de présentation de films en public Loi sur le cinéma (L.R.Q.chap.C-18.1.art.168.al.I.par.1°, 2°.3°.5°.13° et al.2) SECTION I CATÉGORIES DE PERMIS D'EXPLOITATION 1.Les catégories de permis d'exploitation de lieux de présentation de films en public délivrés en vertu du présent règlement sont les suivantes: 1° le permis de salle de cinéma: 2° le permis de salle polyvalente; 3° le permis de salle parallèle; 4° le permis de ciné-parc; 5° le permis de salle communautaire; 6° le permis de cinémathèque reconnue; 7° le permis d'établissement visé par la Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q.chap.P-9.1).SECTION II CONDITIONS D'OBTENTION D'UN PERMIS D'EXPLOITATION 2.Toute personne qui désire obtenir un permis d'exploitation doit satisfaire aux conditions suivantes: 1° elle doit payer à la Régie du cinéma les frais d'examen de sa demande prévus par règlement de la Régie adopté en vertu du paragraphe 1° de l'article 167 de la Loi sur le cinéma (L.R.Q.chap.C-18.1); 2° elle doit fournir à la Régie la preuve qu'elle est propriétaire, locataire, détentrice d'une promesse de vente ou d'une promesse de location d'un lieu de présentation de films ou détentrice d'une autorisation écrite du propriétaire d'utiliser un lieu à des fins de présentation de films en public; 3° elle doit fournir à la Régie une copie du certificat prévu au paragraphe 4 de l'article 6 de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., chap.S-3), lorsque celui-ci est requis par cette Loi.et une copie du permis délivré en vertu d'un règlement municipal aux fins d'aménager ce lieu de présentation de films en public.3.Toute personne qui désire obtenir un permis de salle de cinéma, un permis de salle polyvalente ou un permis de salle parallèle doit, en outre des conditions prévues à l'article 2, fournir à la Régie les documents suivants: 1° un plan et devis détaillés ainsi qu'une estimation des coûts d'aménagement du lieu de présentation de films en public; 2° une liste détaillée ainsi qu'une description complète de l'équipement technique de présentation de films en public; 3° une copie du dernier rapport annuel présenté à l'inspecteur général des institutions financières si elle est une corporation constituée depuis plus d'un an.4.Toute personne qui désire obtenir un permis de salle parallèle doit, en outre des conditions prévues aux articles 2 et 3.fournir à la Régie une copie des documents d'incorporation ainsi que le nom des membres du conseil d'administration et des membres de la corporation sans but lucratif ou de l'association coopérative.5.Toute personne qui désire obtenir un permis de ciné-parc doit, en outre des conditions prévues à l'article 2.fournir à la Régie les documents suivants: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 mai IW5.117e année, n 21 2531 1° un plan et une description cadastrale du terrain où elle se propose d'installer le ciné-parc: 2° une copie du titre de propriété, de la promesse de location ou du contrat de location de ce terrain: 3° un plan et devis détaillés d'aménagement du ciné-parc; 4° une liste détaillée et une description complète de l'équipement de films en public.6.En outre des conditions prévues aux articles 2 et 5.toute corporation qui désire obtenir un permis de ciné-parc doit fournir à la Régie les documents suivants: 1° une liste de ses actionnaires ainsi que le nombre et la catégorie d'actions détenues par chacun d'eux; 2° un écrit indiquant les modalités et les sources de son financement; 3° une copie du dernier rapport annuel présenté à l'inspecteur général des institutions financières si elle est constituée depuis plus d'un an.Une personne qui demande un permis de ciné-parc au nom d'une corporation à être constituée doit fournir à la Régie les documents visés aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa.7.Toute personne qui désire obtenir un permis de salle communautaire doit, en outre des conditions prévues à l'article 2, satisfaire aux conditions suivantes: 1° elle indique à la Régie l'adresse et l'usage principal du lieu où elle a l'intention de présenter des films en public et la fréquence prévue de ces présentations; 2° elle présente sa demande à la Régie au moins cinq jours ouvrables avant la date de la première présentation.8.Toute personne qui désire obtenir un permis d'établissement visé par la Loi sur les permis d'alcool doit, en outre des conditions visées à l'article 2.fournir les documents suivants: 1° une copie du permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool; 2° une esquisse préliminaire du lieu où elle se propose d'exploiter son permis.9.Toute personne qui désire obtenir un permis de cinémathèque reconnue, doit en outre des conditions prévues à l'article 2.fournir une copie de la reconnaissance accordée par le ministre en vertu de l'article 5 de la Loi.sauf la Cinémathèque québécoise visée à l'article 8 de la Loi.SECTION III DROITS ET OBLIGATIONS DES TITULAIRES DE PERMIS D'EXPLOITATION 10.Le titulaire d'un permis de salle de cinéma, de salle polyvalente ou de salle parallèle ne peut présenter de films en public que dans un endroit aménagé à cette fin.muni de façon permanente des équipements nécessaires, et conformes aux normes techniques prévues par règlement de la Régie adopté en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de l'article 168 de la Loi.11.Le titulaire d'un permis de salle de cinéma, de salle polyvalente, de salle parallèle ou de ciné-parc doit commencer à exploiter son permis dans les douze mois de la date de la délivrance du permis par la Régie.12.Le permis de salle de cinéma autorise son titulaire à présenter des films en public, dans un but lucratif, en un lieu dont l'usage principal est de présenter des films en public.13.Le permis de salle polyvalente autorise son titulaire à présenter des films en public, dans un but lucratif, en un lieu où la présentation de films en public constitue un usage accessoire.1-1.Le titulaire d'un permis de salle polyvalente doit être la personne responsable de l'ensemble des activités du lieu où il exploite son permis.15.Le permis de salle parallèle autorise son titulaire à présenter des films en public en un lieu de présentation de films en public, sans intention de réaliser un gain pécuniaire pour lui-même ou ses membres.10.Le titulaire d'un permis de salle parallèle doit respecter les conditions suivantes: 1° afin de promouvoir la formation, l'éducation et la culture cinématographiques, il doit consacrer la totalité de sa programmation à des films comportant l'une au moins des caractéristiques suivantes: a) des films considérés comme des classiques du cinéma: b) des films présentant d'incontestables qualités du point de vue cinématographique: ci des films dont l'intérêt artistique ou historique est reconnu; d) des œuvres participant au renouvellement de la création et du langage filmiques: e) des films reflétant la vie de pays dont la production cinématographique n'est guère connue au Québec; 2532 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 mai 1985.117e année, n\" 21 Partie 2 2° il ne doit présenter en public qu'un film pour lequel un visa de la Régie a été délivré depuis au moins un an, sauf si le film n'est pas présenté en même temps dans les salles de cinéma, les salles polyvalentes et les ciné-parcs.17.Le permis de ciné-parc autorise son titulaire à présenter des films en public, dans un but lucratif, à l'intérieur d'un terrain aménagé de façon à permettre aux occupants d'un véhicule-automobile d'assister à une présentation de films en public.18.Le permis de salle communautaire autorise son titulaire à présenter des films en public dans un lieu dont l'usage accessoire est de présenter des films en public, au moins une fois par mois, contre paiement ou non d'un prix d'admission.19.Le permis de cinémathèque reconnue autorise son titulaire à présenter des films au public, sans but lucratif, sur un seul écran, dans le local aménagé spécialement à cette fin et situé à sa principale place d'affaires.20.Le permis d'établissement visé par la Loi sur les permis d'alcool autorise son titulaire à présenter des films en public en un lieu pour lequel un permis est délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool et dont l'usage accessoire est la présentation de films en public sauf des longs métrages de fiction ou tout autre film de fiction d'une durée supérieure à trente minutes.SECTION IV CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT D'UN PERMIS D'EXPLOITATION 21.Le titulaire d'un permis d'exploitation qui désire obtenir le renouvellement de son permis doit présenter à la Régie une déclaration assermentée attestant qu'il continue de satisfaire aux conditions d'obtention du permis prévues à la section II et qu'il respecte les droits et obligations prévus à la Section III SECTION V NORMES POUR L'AMÉNAGEMENT OU LE RÉAMÉNAGEMENT D'UN CINÉ-PARC 22.Un ingénieur, membre de l'ordre des ingénieurs du Québec, doit garantir que l'écran du ciné-parc peut résister à une contrainte minimale de 1.44 kpa I Kilo-pascal).La structure supportant l'écran doit être faite de béton armé ou d'acier.23.Si le ciné-parc est construit en bordure d'une autoroute, l'image ne doit jamais être visible depuis celle-ci.Dans tous les autres cas, l'écran ne peut être construit à moins de 61 mètres du chemin public.Si l'image est visible du chemin public, la distance entre ce dernier et l'écran ne peut être de moins de 305 mètres.24.Les dimensions de la cabine de projection ne peuvent être inférieures à 5,5 mètres de longueur, 4,8 de largeur et 2,4 de hauteur.La cabine doit être ignifuge et comporter une toilette et un lavabo.25.Les rampes de stationnement doivent être à sens unique.20.Les colonnes porteuses de haut-parleurs doivent être éloignées l'une de l'autre d'au moins 6 mètres dans le sens de la largeur et d'au moins 11,5 mètres dans le sens de la profondeur.27.Le son est transmis à chaque véhicule-automobile par haut-parleur autonome ou par voie hertzienne.28.Les voies d'entrée et de sortie du ciné-parc doivent être éclairées sur toute leur longueur et pavées sur une distance d'au moins 38,5 mètres, à partir du chemin public.29.La voie de sortie du ciné-parc doit couper à angle droit le chemin public et ne permettre qu'à deux véhicules automobiles simultanément d'atteindre celle- 30.Les voies d'entrée du ciné-parc doivent pouvoir absorber au moins quinze pour cent du nombre total de véhicules que peut accueillir le ciné-parc.31.La voie périphérique du ciné-parc doit être éclairée au moins tous les 38,5 mètres et sur toute sa longueur.32.Les installations sanitaires minimales requises dans un ciné-parc sont les suivantes: Nombre de Installations Installations véhicules pour hommes pour femmes Moins de 400 2 urinoirs 4 toilettes 2 toilettes 2 lavabos 2 lavabos de 401 à 600 3 urinoirs 6 toilettes 3 toilettes 2 lavabos 2 lavabos de 601 à 800 4 urinoirs 8 toilettes 4 toilettes 3 lavabos 3 lavabos Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.15 mai 1985.117e année, n\" 21 2533 plus de 800 5 urinoirs 4 toilettes 3 lavabos 9 toilettes 3 lavabos En outre, les installations sanitaires pour hommes et pour femmes doivent prévoir au moins une toilette accessible aux personnes handicapées.SECTION VI PERMIS D'EXPLOITATION DE SALLES COMMERCIALES 33.Pour l'applcation des articles 98 et 115 de la Loi.les permis de salles de cinéma et les permis de salles polyvalentes visés aux paragraphes 1° et 2° de l'article I sont des permis de salles commerciales.SECTION VII DISPOSITIONS FINALES 34.Le présent règlement remplace le Règlement sur l'aménagement et l'exploitation d'un ciné-parc (R.R.Q.1981.CIN r.I).35.Le présent règlement; adopté par la Régie et approuvé par le gouvernement, entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure que le règlement indique.7113 2534 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mai 1985, 117e année, if 21 Partie 2 Projet de règlement Loi sur le cinéma (L.R.Q.chap.C-18.1) Pourcentage minimum réservé de la recette brute La Régie du cinéma donne avis conformément à l'article 171 de cette loi qu'elle a adopté en vertu du paragraphe 12° du premier alinéa de l'article 168 de la Loi sur le cinéma le Règlement sur le pourcentage minimum réservé de la recette brute dont le texte apparaît ci-dessous.A l'expiration d'une période de trente jours suivant la publication du présent avis, des audiences publiques seront tenues au sujet de ce règlement si la Régie du cinéma a reçu au cours de cette période une demande écrite et motivée en ce sens.Par la suite, ce règlement sera soumis, avec ou sans modification, à l'approbation du gouvernement.Le président de la Régie du cinéma, André Guérin Règlement sur le pourcentage minimum réservé de la recette brute Loi sur le cinéma (L.R.Q.chap.C-18.1, art.168.al.I.par.12°) 1.Le présent règlement s'applique au titulaire d'un permis de salle de cinéma, d'un permis de salle polyvalente et d'un permis de ciné-parc.'£.Dans le présent règlement, on entend par: « coûts d'opération déboursés par le titulaire d'un permis d'exploitation »: les coûts d'opération visés à l'article I du Règlement sur les rapports exigés en vertu de la Loi sur le cinéma (L.R.Q.chap.C-18.1).« recette brute »: les sommes reçues par un titulaire d'un permis d'exploitation découlant de la vente de billets d'admission pour un film, à l'exception de la taxe d'amusement.3.Lorsque la recette brute dépasse de moins de 94 % les coûts d'opération déboursés par le titulaire d'un permis d'exploitation, une entente entre un titulaire d'un permis de distributeur et un titulaire d'un permis d'exploitation pour la présentation d'un film en public doit réserver un pourcentage minimum de 35 % de la recette brute au titulaire du permis de distributeur et de 55 % de la recette brute au titulaire du permis d'exploitation.4.Lorsque la recette brute dépasse de plus de 94 % les coûts d'opération déboursés par le titulaire d'un permis d'exploitation, une entente entre un titulaire d'un permis de distributeur et un titulaire d'un permis d'exploitation doit réserver, pour chacun, le pourcentage minimum de la recette brute fixé conformément à l'annexe I.5.Lorsque la recette brute dépasse de plus de 600 % les coûts d'opération déboursés par le titulaire d'un permis d'exploitation, une entente entre un titulaire d'un permis de distributeur et un titulaire d'un permis d'exploitation pour la présentation d'un film en public doit réserver un pourcentage minimum de 75 % de la recette brute au titulaire du permis de distributeur et de 15 % de la recette brute au titulaire du permis d'exploitation.0.Le présent règlement, adopté par la Régie et approuvé par le gouvernement, entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE 1 (art.4) Augmentation du % de la recette brute\t% minimum réservé au titulaire d'un permis de distributeur\t% minimum réservé au titulaire d\"un permis d'exploitation De 0.94 à 0.97\t0.35\t0.55 de 0.97 à 0.100\t0.36\t0.54 de 0.100 à 0,103\t0.37\t0.53 de 0.103 à 0.106\t0.38\t0.53 de 0.106 à 0.109\t0,39\t0.51 de 0.109 à 0.112\t0.40\t0.50 de 0.112 à 0.115\t0.41\t0.49 de 0.115 à 0.118\t0.42\t0.48 de 0.118 à 0.121\t0.43\t0.47 de 0.121 à 0.127\t0.44\t0.46 de 0.127 à 0.130\t0.45\t0,45 de 0.130 à 0,136\t0.46\t0.44 de 0.136 à 0.142\t0.47\t0.43 de 0.142 à 0.148\t0.48\t0.42 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 moi 1985.117e année, if 21 2535 Augmentation du % de la recette brute\t% minimum réservé au titulaire d'un permis de distributeur\t% minimum réservé au titulaire d'un permis d'exploitation de 0.148 à 0.154\t0.49\t0.41 de 0.154 à 0,160\t0.50\t0.40 de 0.160 à 0,169\t0.51\t0.39 de 0.169 à 0,175\t0.52\t0.38 de 0,175 à 0.184\t0.53\t0,37 de 0.184 à 0.193\t0.54\t0.36 de 0,193 à 0.202\t0.55\t0.35 de 0.202 à 0.211\t0.56\t0.34 de 0.211 à 0.220\t0.57\t0.33 de 0.220 à 0.232\t0.58\t0.32 de 0.232 à 0.241\t0.59\t0,31 de 0.241 à 0.253\t0.60\t0.30 de 0,253 à 0.265\t0.61\t0,29 de 0,265 à 0.277\t0.62\t0.28 de 0.277 à 0.289\t0.63\t0.27 de 0,289 à 0.304\t0.64\t0.26 de 0,304 à 0,319\t0.65\t0,25 de 0,319 à 0,337\t0.66\t0.24 de 0,337 à 0.355\t0,67\t0.23 de 0,355 à 0,379\t0.68\t0.22 de 0,379 à 0.400\t0.69\t0.21 de 0.400 à 0.430\t0.70\t0.20 de 0.430 à 0,457\t0,71\t0.19 de 0.457 à 0.490\t0,72\t0,18 de 0.490 à 0.526\t0.73\t0.17 de 0.526 à 0.570\t0,74\t0.16 de 0,570 à 0.600\t0,75\t0.15 7113\t\t 2536 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mai 1985.117e année, n\" 21 Partie 2 Projet de règlement Loi sur le cinéma (L.R.Q.chap.C-18.1) Rapports La Régie du cinéma donne avis conformément à l'article 171 de cette loi qu'elle a adopté en vertu des paragraphes 7° et 9° du premier alinéa de l'article 168 de la Loi sur le cinéma le Règlement sur les rapports exigés en vertu de la Loi sur le cinéma dont le texte apparaît ci-dessous.A l'expiration d'une période de trente jours suivant la publication du présent avis, des audiences publiques seront tenues au sujet de ce règlement si la Régie du cinéma a reçu au cours de cette période une demande écrite et motivée en ce sens.Par la suite, ce règlement sera soumis, avec ou sans modification, à l'approbation du gouvernement.Le président de la Régie du cinéma.André Guérin Règlement sur les rapports exigés en vertu de la Loi sur le cinéma Loi sur le cinéma (L.R.Q.chap.C-18.1.art.168.al.1.par.7° et 9°) I.Le titulaire d'un permis d'exploitation doit indiquer dans le rapport prévu à l'article 97 de la Loi sur le cinéma (L.R.Q.chap.C-18.1).en outre des renseignements requis par cet article, les coûts d'opération suivants concernant l'exploitation du lieu de présentation de films en public: 1° la location des films; 2° l'expédition des films: 3° la publicité, y compris le coût des affiches, des annonces et des films-annonces; 4° la publicité coop; 5° le loyer; 6° l'électricité; 7\" les frais téléphoniques; 8° les salaires du personnel engagé par le titulaire du permis d'exploitation; 9° les avantages sociaux du personnel engagé par le titulaire du permis d'exploitation; 10° les assurances; 11° les frais de représentation; 12° les frais de bureau; 13° les produits d'entretien et de nettoyage; 14° la location d'équipement technique ou d'équipement de bureau; 15° les frais légaux et les frais de vérification comptable; 16° les droits de permis et les taxes municipales ou provinciales; 17° les honoraires déboursés pour la programmation; 18° les intérêts et les frais bancaires; 19° l'entretien de l'équipement et de la bâtisse; 20° l'amortissement de l'équipement; 21° l'amortissement du mobilier et de l'agencement; 22° l'amortissement de la bâtisse ou des améliorations locatives.Ces coûts ne comprennent pas les frais déboursés pour opérer un comptoir-restaurant.Pour l'application du paragraphe 4° du premier alinéa, on entend par « publicité coop » les frais de publicité partagés entre le titulaire du permis de distributeur et le titulaire du permis d'exploitation.2.Le titulaire d'un permis de distributeur doit indiquer dans le rapport financier prévu à l'article 108 de la Loi, en outre des renseignements requis par cet article, le nom et le numéro de permis de chaque titulaire de permis d'exploitation à qui il a distribué un film.3.Le présent règlement, adopté par la Régie et approuvé par le gouvernement, entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.7113 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 mai 1985.117e année, it 21 2537 Avis Loi sur l'assurance-récolte SECTION 3 (L.R.Q.chap.A-30) ÉLÉMENTS NATURELS COUVERTS Assurance du maïs-grain de culture commerciale selon le système collectif Avis est donné que la Régie des assurances agricoles du Québec a adopté lors d'une assemblée tenue le 12 septembre 1984, le
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