Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 16 octobre 1985, Partie 2 français mercredi 16 (no 46)
[" gazette officielle du Québec d f \\ Gazette officielle du Québec Partie 2 117e année Lois et ^6004C6tobre1985 règlements Sommaire Table des matières Proclamations Règlements Projets de règlement Décisions Décrets Décrets, avis d'adoption Dépôt légal \u2014 I\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Editeur officiel du Québec.1985 AVIS AUX LECTEURS La Gazelle officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., chapitre M-24) et du Règlement concernant la Gazelle officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois: 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q.chapitre C-ll) qui.pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui.pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires: 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazelle officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS .Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec-est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°.5°.6° el 7° de l'article I.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Partie 2 .70 S par année Édition anglaise .70 $ par année 2° Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazelle officielle du Québec est de 4 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Division de la Gazette officielle 1279, bout.Charest ouest Québec GIN 4K7 Telephone: (418) 643-9918 Tirés-à-part ou abonnements: Ministère des Communications Service à la clientèle CP.1005 Québec GIK 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Prière de faire part de tout changement d'adresse six semaines avant la date du déménagement et de retourner l'étiquette portant l'ancienne adresse. Table des matières Page Proclamations Cinéma.Loi sur le.\u2014 Enirée en vigueur de l'article 83 le 8 octobre 1985.6037 Dispositions législatives.Loi modifiant diverses.\u2014 Entrée en vigueur des articles 26 à 28 le 16 octobre 1985 .6038 Règlements 1911-85 Programme de prêt de capitalisation.6039 1958-85 Prêts et bourses aux étudiants (Mod.).6045 1978-85 Protection du consommateur.Loi sur la.\u2014 Règlement (Mod.).6046 1996-85 Pourcentage prélevé par le Fonds d'aide aux recours collectifs.6058 2034-85 Services de garde en garderie (Mod.).6059 2110-85 Critères et procédures de sélection des personnes aptes à être nommées coroners.6061 Fiscalité municipale.Loi sur la.\u2014 Forme et contenu du rôle d'évaluation foncière, processus de sa confection et de sa tenue à jour, continuité des rôles successifs (Mod.).6064 Fiscalité municipale.Loi sur la.\u2014 Paiement des taxes foncières municipales en plusieurs versements (Mod.).6066 Projets de règlement Associations sectorielles paritaires de santé et de sécurité du travail.6067 Confection pour dames.6068 Décisions Producteurs de volailles \u2014 Quota (Mod.) .6079 Décrets 1929-85 Emprunt par la Société québécoise d'assainissement des eaux et garantie du Gouvernement du Québec.6081 1930-85 Emprunt par l'émission et la vente d'obligations de la province de Québec.6082 1931-85 Nomination du président du comité paritaire et conjoint regroupant les agents de la paix relevant du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pèche.6083 1933-85 Nomination du directeur du Bureau et représentant du Québec à Moncton.6084 1934-85 Composition de la délégation du Québec à la Conférence fédérale-provinciale des ministres des Finances.6084 1935-85 Renouvellement d'une convention à frais partagés Canada-Québec sur les réseaux climatologi- ques du Québec .6085 1975-85 Délivrance d'un certifical d'autorisation pour la réalisation du projet «Réaménagement de la route 155.Tronçon Grandes-Piles/La Tuque Section 180».61 1976-85 Approbation des plans d'un barrage dont la construction est projetée au marais Maltais.6i: 1977-85 Expropriation d'immeubles par la Société québécoise d'assainissement des eaux.6126 1979-85 Autorisation à la Société d'habitation du Québec de céder à la compagnie Sidbec Normines inc.des immeubles qu'elle possède dans le territoire de la ville de Gagnon .6127 1980-85 Autorisation à l'Office municipal d'habitation de Montréal de consentir une servitude réelle de vue en faveur d'un lot du cadastre officiel du quartier Saint-Louis.6128 1981-85 Autorisation à l'Office municipal d'habitation de Montréal de consentir une servitude réelle de M vue en faveur d'un loi du cadastre officiel de la paroisse de Montréal.6lJH 1982-85 Municipalité de Val-des-Bois \u2014 Programme d'habitation \u2014 Convention d'exploitation.6129^ 1983-85 Prêt par la Société de développement industriel du Québec à Équipements Denis inc.6129 1984-85 Prêt par la Société de développement industriel du Québec à Compagnie Marconi Canada (Division: Communications pour la défense).6130 1985-85 Prêt par la Société de développement industriel du Québec à Compagnie Marconi Canada (Division: Communications commerciales).6I3J 1986-85 Nomination de monsieur le juge Jean Rouillard j.t.j.comme juge de la Cour provinciale .1987-85 Nomination de monsieur le juge Albert Gobeil comme juge en chef du Tribunal de la jeunesse b\\i7 1988-85 Montant des allocations de dépenses de voyages du juge en chef du Tribunal de la jeunesse.6132 1989-85 Nomination de monsieur le juge Michel Jasmin comme juge en chef adjoint du Tribunal de la jeunesse.6132 1990-85 Renouvellement du mandat du vice-président de la Commission des services juridiques.6132 1991-85 Preuve photographique de documents du Syndicat des producteurs de bois du Bas St-Laurent 6134 1992-85 Aide financière aux victimes de l'affaissement de sol survenu dans la région de Montréal à l'automne 1983 .6135 1993-85 Mesures d'urgence à exécuter à Chicoutimi.falaise rocheuse de Rivière-du-Moulin.6136 1994-85 Destitution d'un coroner dans le district judiciaire de Frontenac.6131g 1997-85 Nomination des membres du Conseil de la faune.61.H 1998-85 Nomination d'un membre au Conseil d'administration de la Régie des installations olympiques 6I3P 1999-85 Octroi au Conseil d'arbitrage nommé en vertu de la Loi concernant le Village olympique d'un délai supplémentaire pour rendre sa sentence.6138 2000-85 Création d'un Fonds permanent d'aide internationale .6139 2001-85 Agrandissement et réaménagement d'un édifice appartenant au Centre hospitalier Heather Inc.6139 2002-85 Approbation de certaines modifications à une entente relative au régime d'assurance-maladie.6140 2003-85 Versement d'une somme sur le fonds consolidé du revenu au ministère du Tourisme .6140 2009-85 Composition du Conseil d'administration de la Société des traversiers du Québec.6140 2010-85 Prolongation de l'engagement de la société Québecair pour l'entretien, les modifications, les réparations el les révisions de la Hotte d'avions-citernes (CL-215) du ministère des Transports pour une période d'un an à partir du !\" octobre 1985 .61* 2011-85 Clause escalatoire concernant les contrats d'entretien d'hiver pour la saison 1985-1986 .614?2013-85 Nomination, émoluments et dépenses d'un membre du Conseil d'administration de certains syndicats ouvriers en vertu de la Loi sur la mise en tutelle de certains syndicats ouvriers.6142 2014-85 Nomination de la secrétaire générale associée aux Affaires intergouvernementales canadiennes au ministère du Conseil exécutif .6143 2015-85 Nomination d'un sous-ministre adjoint au ministère de l'Enseignement supérieur, de la ^ Science et de la Technologie.61-M 2016-85 Nomination d'un sous-ministre adjoint au ministère des Relations internationales .6I*SI 2018-85 Exercice des fonctions du ministre des Finances.6143 2020-85 Allocation de présence et remboursement des frais des membres du Conseil de l'Ordre national du Québec.6144 2021-85 Conditions d'emploi du directeur général et président du Conseil d'administration de la Caisse de dépôt et placement du Québec .61* 2022-85 Révision du traitement des administrateurs d'État I et II et des délégués généraux du Québec pour l'année 1985-1986 .bU 2031-85 Fonction publique.Loi sur la.\u2014 Réglementation du ministre (Abrogation).6151 f36-85 Délégation québécoise à la réunion fédérale-provinciale des ministres de l'Environnement et à la 24- réunion annuelle du Conseil canadien des ministres des Ressources et de l'Environnement .,.6085 1937-85 Participation et mandat de la délégation québécoise à la 22e Conférence des ministres responsables des transports et de la sécurité routière.6086 1938-85 Transfert du Gouvernement du Canada au Gouvernement du Québec de l'administration et du contrôle d'un terrain à Val-Bélair.6087 f0-85 Autorisation d'exproprier accordée au Musée des beaux-arts de Montréal.6087 1-85 Nomination de trois membres du Conseil d'administration de la Société de développement des industries de la culture et des communications.6088 Ï942-85 Renouvellement du mandai du vice-présidenl de la Commission municipale du Québec.6089 1943-85 Nomination d'un vice-président de la Commission de protection du territoire agricole du Québec.:.6091 1944-85 Nomination d'un vice-président de la Commission de protection du territoire agricole du Québec.6091 \u20225-85 Nomination d'un membre et vice-président de la Commission de protection du territoire agricole du Québec.6092 ' (946-85 Nomination d'un membre de la Commission de protection du territoire agricole du Québec .6094 1947-85 Nomination d'un membre de la Commission de protection du territoire agricole du Québec.6095 1948-85 Garantie d'emprunt en faveur de Les Abattoirs Charlemagne Liée el Les Viandes Lépine (1983) Ltée .6097 1949-85 Projet d'aide à l'entreprise Ferme de truites Barraute Inc.en vue de favoriser le développement de la pisciculture dans la région de Barraute.6098 1950-85 Nomination d'un membre du Conseil de la langue française.6100 1951-85 Renouvellement du mandat d'un régisseur de la Régie des services publics.6100 .1952-85 Renouvellement du mandat d'un régisseur et vice-président de la Régie des services publics.6101 t4-85 Annexions de parties de municipalités scolaires.6103 5-85 Université Laval \u2014 Émission d'obligations et octroi d'une subvention .6104 6-85 Université du Québec, ses universités constituantes, écoles supérieures et instituts de recherches \u2014 Émission de debentures générales et octroi de subvention.6111 1959-85 Autorisation au Collège d'enseignement général et professionnel de l'Outaouais de prendre les mesures préparatoires et de faire les travaux préliminaires à la construction d'un pavillon à Gatineau .\u2022.6113 1960-85 Nomination de trois membres de la Commission de la recherche universitaire du Conseil des universités.\u2022\u2022.\u2022.6114 1961-85 Renouvellement du mandat d'un membre au Conseil d'administration de l'École nationale td'administration publique.6114 2-85 Nomination de deux membres au Conseil d'administration de l'Université du Québec à Hull .6115 3-85 Nomination d'un membre au Conseil d'administration de l'Université du Québec à Rimouski 6115 ' .'965-85 Accord cadre et programme spécifique de coopération entre l'Université Laval et l'Universi- dad Central de Venezuela.6115 1966-85 Entente cadre de coopération et entente relative aux sciences de l'éducation entre l'Université de Montréal et l'Université Simon Bolivar du Venezuela.6116 1967-85 Entente de coopération entre l'Université de Montréal et l'Universidad de Oriente du Venezuela la.\"H\" ¦8-85 Entente de coopération entre l'Université de Montréal et l'Université nationale expérimentale Simon Rodriguez du Venezuela.6117 : 1969-85 Disposition de certains terrains du domaine public.6117 1970-85 Modifications à être apportées au décret 619-85 relatif à l'échange entre Domtar Inc.et le Gouvernement du Québec.\u2022 \u2022 \u2022 \u2022 ¦ 6119 1971-85 Autorisation à Hydro-Québec d'acquérir des actions de Nouveler Inc.et transfert de Rexfor à \"A Hydro-Québec des droits et obligations relatifs à certaines avances du ministre des Finances.6121 ¦2-85 Cautionnement de la marge de crédil de Boisaco me.6122 .773-85 Conseil consultatif sur les réserves écologiques .6123 1974-85 Projet de remblayage sur le lit du fleuve Saint-Laurent, à Longueuil aux lins d'ériger et de maintenir un intercepteur des eaux usées .6123 Décrets, avis d'adoption 1939-85 Cinéma.Loi sur le.\u2014 Entrée en vigueur de l'article 83.6153 1957-85 Dispositions législatives.Loi modifiant diverses.\u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions .6153 2012-85 Taux des subventions pour l'entretien des chemins d'hiver .6153 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 octobre 1985.117e année.if 46 6037 Proclamations IL.S.] J GILLES LAMONTAGNE Gouvernement du Québec Proclamation Concernant l'entrée en vigueur de l'article 83 de la Loi sur le cinéma (1983.chapitre 37) Le Gouvernement du Québec proclame ce qui suit: L'article 83 de la Loi sur le cinéma entre en vigueur le 8 octobre 1985.Rappel: La présente proclamation fait suite à une recommandation du ministre des Affaires culturelles adoptée le 25 septembre 1985.par le décret du Gouvernement du Québec numéro 1939-85.La Loi sur le cinéma a été sanctionnée le 23 juin 1983.En vertu de l'article 211 de cette loi.celle-ci entre en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des dispositions exclues par cette proclamation, lesquelles entreront en vigueur à une date ultérieure qui sera fixée par proclamation du gouvernement.Conformément au décret du Gouvernement du Québec numéro 2521-83 du 6 décembre 1983, cette loi est entrée en vigueur par proclamation, le 14 décembre 1983, à l'exception des articles 9 à 14, 36, 37.39, 63, 64.76 à 122, 135, 138 à 144.149 à 166.173 à 184, 188 à 191.194 à 201.203 à 208.Conformément au décret du Gouvernement du Québec numéro 290-84 du 8 février 1984.les articles 9 à 14, 36, 37, 39, 207 et 208 de cette loi sont entrés en vigueur par proclamation, le 20 février 1984.Conformément au décret du Gouvernement du Québec numéro 632-84 du 21 mars 1984, les articles 63 , 64 et 191 de cette loi sont entrés en vigueur par proclamation, le I\" avril 1984.Conformément au décret du Gouvernement du Québec numéro 446-85 du 13 mars 1984, les articles 76 à 78, 80 à 82.84 à 90, les paragraphes 1° et 7° du premier alinéa et le deuxième alinéa de l'article 135, ainsi que les articles 138 à 144.149 à 153, 173 à 176.178 à 181.195.196.200.201 et 203 à 206 de cette loi sont entrés en vigueur par proclamation, le 13 mars 1985, et les articles 100 et 197 sont entrés en vigueur le I\" avril 1985, par la même proclamation.Québec, le 25 septembre 1985 Le sous-procureur général, Daniel Jacoby Libro: 508 Folio: I 7531 6038 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 octobre 1985.117e année, n° 46_Partie 2 7531 ILS.) J.GILLES LAMONTAGNE Gouvememeni du Québec Proclamation Concernant l'entrée en vigueur des articles 26 à 28 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives (1985.chapitre 30) Le Gouvernement du Québec proclame ce qui suit: Les articles 26 à 28 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives entrent en vigueur le 16 octobre 1985.Rappel: La présente proclamation fait suite à une proposition du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science , et de la Technologie adoptée le 25 septembre 1985.par le décret du Gouvernement du Québec numéro 1957-85.La Loi modifiant diverses dispositions législatives a été sanctionnée le 20 juin 1985.En venu de l'article 152 de cette loi.celle-ci entre en vigueur le 20 juin 1985 à l'exception des articles 26 à 28 et 40 à 52 qui entreront en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement.Les articles 26 à 28 de cette loi modifient la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q.chapitre C-29).Québec, le 25 septembre 1985 Le sous-procureur général.Daniel Jacoby Libro: 508 Folio: 2 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 octobre 1985.117e année, n\" 46 6039 Règlements Gouvernement du Québec Décret 1911-85, 18 septembre 1985 Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q.chapitre S-l 1.01) Programme de prêt de capitalisation Concernant le Règlement sur le Programme de prêt de capitalisation Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 47 de la Loi sut la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q.chapitre S-l 1.01), le gouvernement peut faire des règlements pour déterminer les entreprises qui peuvent recevoir une aide financière, en tenant compte notamment de la catégorie d'entreprises à laquelle elles appartiennent, des biens qu'elles produisent, des services qu'elles offrent ou des régions où elles sont établies; Attendu Qu'en vertu du paragraphe e de l'article 47 de cette loi.le gouvernement peut faire des règlements pour déterminer la forme et la teneur des demandes d'aide financière, les renseignements qu'elles doivent contenir et les documents qui doivent les accompagner: Attendu Qu'en vertu du paragraphe i de l'article 47 de cette loi.le gouvernement peut faire des règlements pour déterminer les conditions auxquelles une partie ou la totalité des intérêts sur les emprunts faits par une entreprise peut être prise en charge par la Société, la durée maximale de ces emprunts, les normes auxquelles ils doivent être conformes et les catégories d'institutions financières auprès desquelles ils peuvent être contractés; Attendu Qu'en vertu du paragraphe m de l'article 47 de cette loi, le gouvernement peut faire des règlements pour déterminer les critères et les modalités d'application des programmes d'aide financière visés à la loi; Attendu Qu'en vertu du paragraphe n de l'article 47 de cette loi, le gouvernement peut faire des règlements pour déterminer les conditions que doit respecter une entreprise pour obtenir une aide financière conformément à la loi; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter le Règlement sur le Programme de prêt de capitalisation; En conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce, il est ordonné ce qui suit: Que le Règlement sur le Programme de prêt de capitalisation, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement sur le Programme de prêt de capitalisation Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q.chapitre S-l LOI, a.47) SECTION 1 INTERPRÉTATION 1.Pour l'application du présent règlement: 1° L'actif d'une corporation est celui montré à ses livres et à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d'imposition terminée avant la date de la demande moins le surplus de réévaluation de ses biens et moins le montant de son actif intangible qui excède la dépense effectuée à cet égard: 2° L'actif d'une corporation qui est associée, au sens du paragraphe 1° de l'article 2.à une autre corporation dans les 12 mois précédant la date de la demande, est l'ensemble des actifs de la corporation et de chaque corporation qui lui est associée, tels que déterminés en vertu du paragraphe 1° du présent article, moins le montant des placements que les corporations possèdent les unes dans les autres et moins le solde des comptes inter-corporations: 3\" L'avoir net des actionnaires d'une corporation est celui montré à ses livres et à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d'imposition 6040 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 octobre 1985.117e année, n\" 46 Partie 2 terminée avant la date de la demande, moins le surplus de réévaluation de ses biens et moins le montant de son actif intangible qui excède la dépense effectuée à cet égard; 4° L'avoir net des actionnaires d'une corporation qui est associée, au sens du paragraphe 1° de l'article 2, à une autre corporation dans les 12 mois précédant la date de la demande, est l'ensemble des avoirs nets des actionnaires de la corporation et de chaque corporation qui lui est associée, tels que déterminés en vertu du paragraphe 3° du présent article, moins le montant des placements en actions que les corporations possèdent les unes dans les autres; 5° Pour l'application des paragraphes 1° et 3° du présent article, lorsqu'un calcul prévu par ces paragraphes doit être effectué à l'égard d'une corporation qui en est à son premier exercice financier, la référence à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d'imposition terminée avant la date de la demande, doit être remplacée par une référence à ses états financiers au début de son premier exercice financier; 6° Pour l'application des paragraphes 1° à 4° du présent article, lorsqu'un calcul prévu par ces paragraphes doit s'effectuer à l'égard d'une corporation décrite dans le paragraphe 7° du présent article qui fait la demande d'aide financière, ce calcul s'effectue sans tenir compte de l'avoir net des actionnaires ou de l'actif, le cas échéant, d'un gouvernement ou d'une autre corporation mentionnée dans le paragraphe 7° du présent article qui ne lui est plus associé à la date de la demande et, dans le cas de l'autre corporation, n'était pas contrôlée directement ou indirectement par la corporation à un moment quelconque au cours des 12 mois précédant la date de la demande; 7° Une corporation visée au paragraphe 6° du présent article est une corporation qui, à la date où elle fait sa demande d'aide financière, serait une corporation admissible, si ce n'était d'un gouvernement ou d'une autre corporation associée à un gouvernement qui lui est associé à cette date, à l'exception de celle qui est contrôlée directement ou indirectement par la corporation qui fait l.i demande d'aide financière :i cette date ou l'était à un moment quelconque au cours des 12 mois précédant cette date, et qui.lors de la demande, n'est plus associée à ce gouvernement ou à cette autre corporation; Cette corporation est également une corporation visée au paragraphe 6° du présent article pour les 12 mois suivant la date à laquelle elle n'est plus associée à ce gouvernement ou à cette autre corporation; 8° Pour l'application des paragraphes 3° et 4° du présent article, lorsqu'une corporation ou une corporation qui lui est associée réduit, par une opération quelconque, l'avoir net de ses actionnaires aux fins de se qualifier comme corporation admissible, cet avoir net est réputé ne pas avoir été ainsi réduit, sauf si la corporation démontre, à la satisfaction de la Société, que cette opération était nécessaire eu égard au cours normal de ses affaires.2.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions et les mots suivants signifient: 1° « corporation associée »: cette expression et ces mots ont le sens que leur donnent les règlements adoptés en venu de l'article 230.2 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3); 2° « dépenses admissibles »: dépenses pour lesquelles aucune aide financière sous forme de subvention ou autre forme d'aide semblable, autre qu'en venu du Règlement sur le Programme de financement des entreprises (décret 2649-83 et modifications), n'a été versée par une autre source gouvernementale du Québec relativement aux mêmes dépenses; 3° « préteur »: une banque au sens de la Loi sur les Banques (Statuts du Canada 1980-81.chapitre 40) ou de la Loi sur les banques d'épargne de Québec (S.R.C.chapitre B-4).une caisse d'épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit (L.R.Q., chapitre C-4) ainsi que toute autre corporation habilitée à consentir des prêts, qui est une société de prêt et qui est acceptée à ce titre par la Société.SECTION 2 AIDE FINANCIÈRE 3.La Société peut accorder une aide financière à une corporation pour la réalisation d'un projet d'implantation ou d'expansion constitué à plus de 50 % de dépenses d'immobilisations ayant des retombées économiques significatives pour l'économie du Québec.L'aide financière doit contribuer à améliorer la structure financière de la corporation.4.Une corporation qui désire obtenir une aide financière doit démontrer à la Société que: 1° elle est une corporation privée dont le contrôle est canadien au sens de Panicle I de la Loi sur les impôts; 2° à la lin de l'exercice financier précédant sa demande, elle et toute corporation qui lui est associée ont Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 octobre 19X5.117e aimée, n\" 46 6041 un actif inférieur à 25 000 000 $ ou un avoir net des actionnaires inférieur à 10 000 000 $; 3° sa direction générale s'exerce au Québec; 4° elle oeuvre principalement dans un des secteurs d'activité déterminés à l'annexe; 5° au cours des 12 derniers mois précédant la date de sa demande ou des mois précédant cette date s'il s'agit d'une corporation ayant débuté ses opérations depuis moins de 12 mois, plus de 75 % des salaires versés à ses employés au sens de l'article 771 de la Loi sur les impôts et, le cas échéant, aux employés des corporations avec lesquelles elle est associée l'ont été à des employés d'un établissement situé au Québec; 6° au cours de ses deux dernières années financières ou depuis le début de ses opérations, si elle a moins de deux ans d'existence, et jusqu'au premier déboursement du prêt, il n'y a eu aucune sortie de fonds importante en faveur de ses actionnaires, sauf avec l'autorisation expresse de la Société; 7° de nouvelles actions de son capital-actions pour un montant égal ou supérieur à celui de l'aide financière à être octroyée par la Société seront souscrites et payées en espèces, avant la délivrance du certificat visé à l'article 14.par une société de placements dans l'entreprise québécoise enregistrée à ce titre auprès de la Société et à laquelle s'applique la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (1985, chapitre 9) ou par une autre personne; 8° il s'agit d'une nouvelle mise de fonds et notamment, qu'aucun montant d'un prêt convertible en actions n'est utilisé pour acquérir les nouvelles actions visées au paragraphe 7° du présent article: 9° le projet présente, de l'avis de la Société, des perspectives de rentabilité et comporte des retombées significatives pour le Québec.Sauf avec l'autorisation expresse de la Société, la corporation doit rencontrer pendant toute la durée du prêt les conditions prévues aux paragraphes 1°.3° et 4° du présent article.Le paragraphe 5° du présent article ne s'applique pas dans le cas d'une nouvelle entreprise.5.Sauf avec l'autorisation expresse de la Société, dans tous les cas où une aide financière est accordée à une corporation, cette dernière doit respecter pendant toute la durée du prêt les engagements suivants: 1° ne racheter aucune action de son capital-actions; 2° ne déclarer, ni verser aucun dividende aux actionnaires: 3° n'effectuer aucune avance ou prêt à des actionnaires ou à des corporations associées; 4\" maintenir certains ratios financiers comparables à ceux indiqués dans ses états financiers pro forma et acceptés par la Société.6.En plus de respecter toute autre condition pouvant être déterminée par la Société, la corporation doit s'engager à former, dans les 3 mois de la délivrance du certificat, un conseil d'administration ou un comité de gestion composé d'au moins une personne qui n'est pas liée à celte corporation.7.L'aide financière, qui ne porte que sur les dépenses admissibles, prend la forme d'une garantie de prêt et d'une prise en charge d'une partie ou de la totalité des intérêts.La garantie sur le solde du prêt est d'une durée maximale de 10 ans à compter du premier déboursement du prêt.La garantie sur les intérêts échus sur le prêt est d'une durée maximale d'un an.Le calcul des intérêts est fait au taux préférentiel du prêteur, sans toutefois excéder un taux de 15 c/< l'an.Le prêteur ne peut exiger aucune autre garantie relativement au prêt, sauf celle prévue dans le présent programme.\\ 8.La Société verse annuellement à la corporation le montant des intérêts calculés conformément au deuxième alinéa du présent article et payés sur le solde du prêt à compter du premier déboursement de ce prêt, de la façon suivante: 1° 100 % des intérêts pour les 2 premières années; 2° 50 % des intérêts pour les 3 années suivantes.Cette prise en charge des intérêts est calculée au taux préférentiel du prêteur, sans toutefois excéder le taux de 15 ch l'an.9.Tout contrai entre la corporation et le prêteur doit stipuler que ce dernier ne peut exiger de la corporation aucun remboursement sur le capital du prêt au cours des 5 premières années à compter du premier déboursement de ce prêt.La corporation peut toutefois rembourser par anticipation.10.Le montant total des prêts à une corporation et à une corporation qui lui est associée faisant l'objet d'une aide financière en vertu du présent programme ne peut excéder un montant de I 000 000 $. 6042 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 octobre 1985.117e année, n\" 46 Partie 2 Aux fins du calcul du montant total des prêts, tout remboursement d'une partie d'un prêt doit être déduit de ce montant.SECTION 3 PROCÉDURE 11.Apres avoir examiné la demande de la corporation, la Société fait rapport au ministre.La Société peut recommander que la demande soit refusée ou ne soit agréée qu'aux conditions qu'elle indique.12.Si la recommandation de la Société est positive, le ministre peut autoriser l'octroi de l'aide financière.Si la recommandation de la Société est négative, le gouvernement peut autoriser l'octroi de l'aide financière sur la recommandation du ministre.13.Suite à l'autorisation, la Société fait une offre d'aide financière à la corporation en indiquant le montant, les modalités et les conditions de cette aide.14.Lorsque cette aide financière est acceptée et que la corporation rencontre toutes les exigences du programme, la Société émet un certificat au prêteur 15.Au moment de consentir un prêt, le prêteur peut exiger que la corporation lui fournisse un billet à ordre pour le montant du prêt indiquant le taux d'intérêt demandé et les modalités de remboursement.16.La Société verse annuellement à la corporation, dans les 30 jours de la réclamation de cette dernière, le montant de l'aide financière correspondant aux intérêts calculés conformément à l'article 8.17.Lorsque les circonstances le justifient, les modalités du contrat de prêt peuvent être modifiées ou révisées, avec le consentement de la Société, notamment de la façon suivante: 1° en prorogeant le délai de remboursement du prêt.2° en modifiant le montant des versements échelonnés; 3° en modifiant l'intervalle entre les versements exigés par le prêteur à compter de la sixième année du premier déboursement du prêt.18.Lorsque la corporation néglige de respecter une des conditions prévues dans le présent programme ou toute autre condition indiquée par la Société, cette dernière peut cesser de verser à la corporation la prise en charge des intérêts visée à l'article 8.19.Lorsque la corporation ne respecte pas les engagements contenus dans le contrat de prêt, le prêteur envoie à la corporation un avis, dont copie à la Société, lui indiquant qu'elle a 30 jours pour remédier au défaut y indiqué.20.Lorsque la corporation ne remédie pas au défaut, dans le délai prescrit, le prêteur peut soumettre sa réclamation à la Société en lui faisant part des motifs à l'appui de sa réclamation.Cette réclamation est approuvée par la Société dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle elle la reçoit et le remboursement est effectué sans délai.La Société verse également au prêteur les intérêts courus sur la réclamation à compter de 30 jours après la date de la réclamation au même taux que celui du prêt.21.Après ce remboursement, le préteur donne quittance à la Société pour le montant versé.22.La Société est subrogée au prêteur à l'égard du prêt pour le montant de la réclamation payée par la Société, et sans restreindre la généralité de ce qui précède, tous les droits et pouvoirs du prêteur aux termes du prêt sont dévolus à la Société et cette dernière peut exercer tous les droits, pouvoirs et privilèges que le prêteur possédait ou pourrait exercer concernant le prêt ou le jugement y compris le droit d'intenter ou de continuer une action ou une poursuite, de signer un document portant désistement, transfert, vente ou cession ou de recouvrer le montant prêté ou d'exécuter le jugement.23.Tout prêteur qui a accordé un prêt garanti par le présent programme doit fournir à la Société les rapports, renseignements et documents que cette dernière peut exiger.SECTION 4 AUTRES DISPOSITIONS 24.La Société peut, dans le cas d'une corporation qui est à son avis mal capitalisée, obliger cette corporation à se prévaloir prioritairement de ce Programme plutôt que de pouvoir bénéficier, a l'égard des mêmes dépenses admissibles, des autres programmes d'aide à l'investissement Une corporalion est mal capitalisée notamment lorsqu'elle obtient à l'égard des mêmes dépenses admissibles une aide financière sous forme de garantie de prêt dans le cadre du Règlement sur le programme de financement des entreprises adopté par le décret 2649-83 du 14 décembre 1983 modifié par le règlement adopté par le décret 369-84 du 15 février 1984. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 octobre 1985.117e année.,t 46 6043 25.Une demande d'aide financière doit être présentée à la Société avant le 31 décembre 1986.26.Le présent programme entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE Les secteurs d'activités sont les suivants: 1.Une entreprise du secteur manufacturier doit être classée comme étant: 1° une entreprise dont au moins 25 9c de ses activités au Québec concourent à la réalisation d'une activité de fabrication, à savoir une activité d'assemblage ou de transformation d'une matière quelconque, que ce soit une matière première ou une matière qui a subi une ou plusieurs transformations, pour en obtenir un produit; 2° une entreprise de recyclage du caoutchouc dont les activités consistent à procéder à la régénération du caoutchouc, au rechapage des pneus ou au conditionnement du caoutchouc en vue de le rendre utilisable comme produit fini à d'autres fins: 3° une entreprise de recyclage du papier dont les activités consistent à enlever les contaminants, séparer les catégories de papier et conditionner les fibres: 4° une entreprise de recyclage des rebuts métalliques dont les activités consistent à recycler les rubans et déchets métalliques en sélectionnant les métaux, en les débarrassant des polluants et en les transformant en copeaux pour la refonte; 5° une entreprise de recyclage des moteurs et unités électriques ou mécaniques d'automobiles et des moteurs et génératrices électriques dont les activités consistent à démonter, nettoyer, réusiner et ajouter certaines matières ou certains sous-ensembles nouveaux.Une telle entreprise doit en outre démontrer que sa production de produits recyclés est faite en série, qu'elle en accumule des stocks et que ses produits recyclés rencontrent des spécifications et comportent une garantie; 6° une entreprise de recyclage du verre dont les activités consistent à récupérer différents types de verre, les débarrasser des polluants et les transformer en calcin, ou dont les activités consistent à produire des microbilles de verre; 6° une entreprise de recyclage du plastique dont les activités consistent à récupérer les déchets de matière plastique provenant du secteur manufacturier ou de rebuts domestiques et à en faire une matière première entrant directement dans la fabrication de produits; 8° une entreprise de recyclage des écorces, de la sciure et des copeaux de rabotage produits par l'industrie manufacturière du bois dont les activités consistent à conditionner ces matières pour en faire un produit homogène apte à la production d'énergie à des fins commerciales: 9° une entreprise reliée au domaine du transport dont les activités sont définies par le gouvernement.2.Une entreprise du secteur touristique doit être classée comme étant: 1° une entreprise d'hébergement existante qui possède un permis d'exploitation du service d'Hôtellerie du ministère du Tourisme et dont la classification est d'au moins un lys dans le répertoire « Hébergement Québec » de l'année en cours au moment de la demande: 2° une nouvelle entreprise d'hébergement qui obtient une classification temporaire d'au moins un lys à une présentation des plans et designs du projet au service d'Hôtellerie du ministère du Tourisme; 3° une entreprise de camping existante qui possède un permis d'exploitation du service d'Hôtellerie du ministère du Tourisme et dont plus de 65 ck des unités de camping sont à la disposition des campeurs touristiques (non saisonniers), tel qu'indiqué dans le répertoire « Camping Québec » de l'année en cours au moment de la demande: 4° une nouvelle entreprise de camping qui obtient une certification temporaire d'exploitation, suite à une présentation des plans détaillés du projet au service d'Hôtellerie du ministère du Tourisme, et qui s'engage, au moment de la demande, à mettre à la disposition des campeurs touristiques (non saisonniers) plus de 65 % des unités de camping; 5° une entreprise de croisières maritimes qui offre ou offrira à la clientèle touristique, au moyen d'un bateau, une visite guidée d'un point d'intérêt le long d'un cours d'eau ou de la valeur touristique d'un circuit nautique: 6° une entreprise de pourvoirie qui possède un permis d'exploitation d'une pourvoirie avec hébergement émis par le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q.chapitre C-6I.I); 7° une entreprise de centre de ski alpin dont le territoire skiable existant ou potentiel a une dénivellation d'au moins 250 mètres, tel qu'indiqué dans le répertoire « Ski Québec » de l'année en cours au moment de la demande ou qui démontre la présence d'un minimum de 100 chambres d'hébergement commercial 6044_GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 16 octobre 1985.117e année, n\" 46_Partie 2 7530 et touristique dans un rayon de I kilomètre du départ des remontées mécaniques, ou dont un projet en cours permettrait d'atteindre ce minimum de 100 chambres; 8° une entreprise de tourisme d'action dont l'activité principale est d'offrir à la clientèle touristique une activité qui consiste notamment en une randonnée équestre, une descente de rivière, une ascension d'une montagne (alpinisme), un parc d'attraction ou un parc zoologique.3.Une entreprise du secteur tertiaire moteur doit être classée comme étant; 1° une entreprise dont les activités consistent à exploiter un laboratoire de recherche appliquée; 2° une entreprise dont les activités sont la conception et le design industriel; 3° une entreprise dont les activités sont le design de mode; 4° une entreprise dont les activités consistent à offrir des services informatiques et de bureautique; 5° une entreprise dont les activités consistent à fabriquer des logiciels ou des progiciels.4.Une entreprise reliée au domaine de l'exportation doit être classée comme étant: 1° une entreprise d'ingénieurs-conseils, lorsque cette entreprise présente un projet précis à l'exportation: 2° une entreprise dont les activités consistent à offrir des services d'arpentage aérien ou terrestre, de prospection et de relevés géographiques ou d'autres services techniques aux entreprises décrits au paragraphe 7759 dans le Répertoire de la classification des activités économiques du Bureau de la statistique du Québec 1984.lorsque cette entreprise présente un projet précis à l'exportation; 3° une entreprise de gestion des exportations qui gère l'ensemble ou une partie de la fonction d'exportation; 4° un consortium d'exportation appartenant aux membres du consortium et gérant la fonction d'exportation pour leur compte dans des cas particuliers ou de façon permanente; 5° une entreprise de commerce qui se charge des exportations d'une ou de plusieurs entreprises; 6° une entreprise de transitaire incluant les services associés. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 octobre 1985.117e année, n\" 46 6045 Gouvernement du Québec Décret 1958-85, 25 septembre 1985 Loi sur les prêts et bourses aux étudiants (L.R.Q., chapitre P-21) Prêts et bourses aux étudiants \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les prêts et bourses aux étudiants Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 12 de la Loi sur les prêts et bourses aux étudiants (L.R.Q., chapitre P-21) le gouvernement peut, par règlement, déterminer le taux de base et la méthode de calcul de l'intérêt payable par le gouvernement ou l'étudiant sur les prêts approuvés et dans certains cas fixer le taux de cet intérêt: Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur les prêts el bourses aux étudiants (R.R.Q.1981.chapitre P-21.r.2); Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement afin de fixer pour les contrats de consolidation qui seront signés entre la date d'entrée en vigueur du règlement annexé au présent décret et le I\" juillet 1986 ou devant être consolidés, selon le cas, avant le I\" janvier 1986 ou le \\\" juillet 1986 compte tenu de la date de la fin de la période d'exemption de l'emprunteur, le taux d'intérêt annuel maximal payable par un emprunteur à une institution de crédit pour des prêts obtenus depuis le 15 septembre 1968: Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les prêts et bourses aux étudiants annexé au présent décret soit adopté: Que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement sur les prêts et bourses aux étudiants Loi sur les prêts et bourses aux étudiants (L.R.Q.chapitre P-21.a.12.par.b) 1.Le Règlement sur les prêts et bourses aux étudiants (R.R.Q.1981, chapitre P-21.r.2) modifié par les règlements adoptés par les décrets 1594-82 du 30 juin 1982 (Suppl.p.1037).2633-82 du 17 novembre 1982, 2894-82 du 15 décembre 1982.1330-83 du 22 juin 1983.1985-83 du 28 septembre 1983, 2457-83 du 30 novembre 1983.1977-84 du 5 septembre 1984.2456-84 du 7 novembre 1984 et 2753-84 du 12 décembre 1984 est de nouveau modifié: 1° par l'addition après le sous-paragraphe x du paragraphe b de l'article 25.du sous-paragraphe suivant: « xi.à 11 % l'an pour les contrats de consolidation signés entre le 25 septembre 1985 et le I\" juillet 1986; »»; 2° par l'addition après le sous-paragraphe x du paragraphe < de l'article 25.du sous-paragraphe suivant: « xi.à I VA % l'an pour les contrats de consolidation à être consolidés, selon le cas.avant le I\" janvier 1986 et ou le I\" juillet 1986.compte tenu de la date de la fin de la période d'exemption de l'emprunteur; ».2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de son adoption.7524 6046 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 octobre 1985.117e année, n\" 46 Partie 2 Avis d'adoption d'un règlement Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q.chapitre P-40.1) Le ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur, monsieur Jacques Rochefort, donne avis par les présentes, conformément au second alinéa de l'article 351 de la Loi sur la protection du consommateur, que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 5 juin 1985.a été adopté, avec modifications, le 25 septembre 1985 en vertu du décret 1978-85.En conséquence, ce règlement, dont le texte apparaît ci-dessous, entre en vigueur le 15 décembre 1985.Le ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur.Jacques Rochefort Gouvernement du Québec Décret 1978-85, 25 septembre 1985 Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q.chapitre P-40.1) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur Attendu que l'article 350 de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q.chapitre P-40.1) confère au gouvernement le pouvoir de réglementer sur les matières qui y sont mentionnées: Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur (R.R.Q.1981.chapitre P-40.1.r.I) modifié par les règlements adoptés par les décrets 1326-82 du 2 juin 1982 (Suppl.p.1067).1739-83 du 24 août 1983.1666-84 du 11 juillet 1984 et 739-85 du 17 avril 1985; Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau ce règlement pour donner suite notamment à de récentes modifications à la loi visant à régir les entreprises de garantie supplémentaire dans le secteur automobile: Attendu que.conformément à l'article 351 de la Loi sur la protection du consommateur, un préavis de l'adoption de celte modification a été publié à la Gazette officielle du Québec du 5 juin 1985; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter ce règlement tel qu'il apparaît avec modifications en annexe du présent décret; Il est ordonné, sur la propostion du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur: Que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur annexé au présent décret soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q.chapitre P-40.1.a.350) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur (R.R.Q.1981.chapitre P-40.1.r.I).modifié par les règlements adoptés par les décrets 1326-82 du 2 juin 1982 (Suppl.p.1067).1739-83 du 24 août 1983.1666-84 du 11 juillet 1984 et 739-85 du 17 avril 1985 est de nouveau modifié par l'addition, après le paragraphe ; de l'article 8.du paragraphe suivant: « j) au contrat de garantie supplémentaire offert ou conclu par un commerçant obligé de détenir un permis en venu du paragraphe d de l'article 321 de la Loi.».2.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 25.des articles suivants: « 25.1 Est exemptée de l'obligation de détenir un permis en vertu du paragraphe d de l'article 321 de la Loi: a) la corporation qui fait le commerce d'assembler ou de produire des automobiles ou des motocyclettes adaptées au transport sur les chemins publics, lorsque l'objet du contrat de garantie supplémentaire qu'elle offre ou qu'elle conclut est une automobile ou une motocyclette assemblée ou produite par cette corporation: b) la filiale d'une corporation visée au paragraphe a.lorsque l'objet du contrat de garantie supplémentaire qu'elle offre ou qu'elle conclut est une automobile ou Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 octobre 1985.117e année, n\" 46 6047 une motocyclette assemblée ou produite par la corporation dont elle est une filiale; c) la personne dont le commerce principal consiste à réparer des automobiles ou des motocyclettes adaptées au transport sur les chemins publics ou à vendre des pièces nécessaires à telles réparations, lorsque l'objet du contrat de garantie supplémentaire qu'elle offre ou qu'elle conclut est la réparation effectuée par cette personne ou la pièce vendue par elle.25.2 Le commerçant obligé de détenir un permis en vertu du paragraphe d de l'article 321 de la Loi est exempté de l'obligation prévue par l'artice 323.1 de la Loi lorsque tous les contrats de garantie supplémentaire qu'il conclut font l'objet d'un contrat de cautionnement, distinct de tout autre contrat, par une corporation autorisée à agir au Québec à titre d'assureur et titulaire d'un permis délivré par l'inspecteur général des institutions financières et que ce contrat de cautionnement prévoit: a) que le cautionnement couvre toute la durée des contrats qui en font l'objet jusqu'à concurrence d'un montant minimum de I 500 $ par contrat, sans franchise ou somme déductible exigée du consommateur autre que celle prévue au contrat de garantie supplémentaire s'il est est; b) qu'il ne peut être mis fin à ce contrai par l'une ou l'autre des parties que moyennant un avis écrit d'au moins quinze jours au président de l'Office de la protection du consommateur; c) que malgré l'expiration ou la résiliation du contrat, la corporation autorisée à agir à titre d'assureur assumera toutes les obligations naissant des contrats de garantie supplémentaire conclus pendant la durée du contrat de cautionnement ou jusqu'à sa résiliation.».3.L'article 93 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 93.Il y a 4 types de permis: a) le permis de commerçant itinérant délivré au commerçant visé au paragraphe a de l'article 321 de la Loi; b) le permis de prêteur d'argent délivré au commerçant visé au paragraphe b de l'article 321 de la Loi: c) le permis d'exploitation d'un studio de santé délivré au commerçant visé au paragraphe c de l'article 321 de la Loi; d) le permis de commerçant qui offre ou qui conclut un contrat de garantie supplémentaire délivré au commerçant visé au paragraphe d de l'article 321 de la Loi.».4.L'article 94 du règlement est modifié par l'addition, après le paragraphe C, du paragraphe suivant: « d) la formule N-24.1, si le demandeur requiert un permis de commerçant qui offre ou qui conclut un contrat de garantie supplémentaire.».5.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 94.des articles suivants: «94.1 Une première demande de permis de commerçant qui offre ou qui conclut un contrat de garantie supplémentaire doit être accompagnée: a) si le commerçant est déjà en opération, des états financiers pour le dernier exercice financier de l'entreprise préparés selon les principes comptables généralement reconnus et vérifiés selon les normes de vérification généralement reconnues; b) si le commerçant n'a pas commencé ses opérations, d'états financiers prévisionnels et d'un bilan d'ouverture préparés par un comptable membre d'une corporation professionnelle régie par le Code des professions (L.R.Q.chapitre C-26).94.2 Sous réserve de l'article 94.3.une demande de renouvellement de permis de commerçant qui offre ou qui conclut un contrat de garantie supplémentaire doit être accompagnée: a) d'un rapport financier exposant la situation financière de l'entreprise du demandeur comprenant tout ce qui est prescrit par l'article 175: b) d'une preuve de paiement par le demandeur des frais visés par l'article 338.9 de la Loi.Une telle demande ainsi que tous les documents qui doivent l'accompagner doivent être transmis au président au moins deux mois avant la date d'expiration du permis.94.3 Lorsqu'elle est présentée par un commerçant visé par l'article 25.2.une demande doit être accompagnée: a) d'une attestation par une corporation autorisée à agir au Québec à titre d'assureur et titulaire d'un permis délivré par l'inspecteur général des institutions financières à l'effet que tous les contrats conclus ou à être conclus par le commerçant font l'objet d'un contrat de cautionnement conforme aux prescriptions de l'article 25.2; b) du contrat de cautionnement et de toute entente relative à ce cautionnement intervenus entre le commerçant et la corporation visée au paragraphe a: c) s'il s'agit d'une première demande de permis, des documents prévus aux paragraphes a ou b de l'article 94.1.selon le cas; 6048 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 octobre 1985.117e année.n° 46 Partie 2 d) s'il s'agit d'une demande de renouvellement de permis, des documents prévus au paragraphe a de l'article 94.1 et au paragraphe b de l'article 94.2.».6.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 108.de l'article suivant: « 108.1 Le cautionnement que doit fournir le demandeur d'un permis de commerçant qui offre ou qui conclut un contrat de garantie supplémentaire est de 100 000 $: les droits qu'il doit payer sont de 175 $.Le commerçant visé par l'article 25.2 est dispensé de l'obligation de fournir le cautionnement prévu par le premier alinéa.».7.L'article 113 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 113.Si le cautionnement est fourni au moyen d'une police individuelle de garantie, il doit être rédigé selon la formule N-25 figurant en annexe ou.dans le cas du commerçant qui offre ou qui conclut un contrat de garantie supplémentaire, selon la formule N-25.1 figurant en annexe.».8.L'article 114 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 114.Si le cautionnement est fourni au moyen d'une police collective de garantie, il doit être rédigé selon la formule N-31 figurant en annexe ou.dans le cas du commerçant qui offre ou qui conclut un contrat de garantie supplémentaire, selon la formule N-31.1 figurant en annexe.».9.L'article 115 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 115.Si le cautionnement est fourni de la manière prescrite aux paragraphes c ou d de l'article 110 et par un tiers pour le demandeur, il doit être accompagné d'un engagement rédigé selon la formule N-26 figurant en annexe ou, dans le cas du commerçant qui offre ou qui conclut un contrat de garantie supplémentaire, selon la formule N-26.1 figurant en annexe.».10.L'article 116 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 116.Si le cautionnement est fourni de la manière prescrite aux paragraphes c ou d de l'article 110 et par le demandeur pour lui-même, il doit être accompagné d'un engagement rédigé selon la formule N-27 figurant en annexe ou, dans le cas du commerçant qui offre ou qui conclut un contrat de garantie supplémentaire, selon la formule N-27.1 figurant en annexe.».11.L'article 120 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 120.Sous réserve de l'article 120.1, le cautionnement prévu par la présente section est exigé pour garantir l'observance de la Loi par un commerçant qui a fourni un cautionnement ou son représentant pendant la durée du cautionnement: a) d'abord, pour l'indemnisation en capital, intérêts et frais taxés de tout consommateur porteur d'un jugement final prononcé contre ce commerçant ou son représentant à la suite d'une action intentée en vertu de la Loi: b) ensuite, pour le recouvrement de l'amende et des frais imposés à ce commerçant ou à son représentant en vertu du chapitre III du titre VI de la Loi.».12.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 120.de l'article suivant: « 120.1 Le cautionnement prévu par l'article 108.1 est exigé pour garantir, pendant la durée du cautionnement, l'observance de la Loi et le respect des obligations nées de contrats de garantie supplémentaire par le commerçant qui a fourni un cautionnement ou par son représentant: a) d'abord, pour le paiement des frais d'administration et des honoraires de l'administrateur provisoire nommé conformément aux dispositions de l'article 338.1 de la Loi; b) ensuite, pour l'indemnisation en capital, intérêts et frais taxés de tout consommateur porteur d'un jugement final prononcé contre ce commerçant ou son représentant à la suite d'une action intentée en venu de la Loi ou du contrat de garantie supplémentaire: r) enfin, pour le recouvrement de l'amende et des trais imposés à ce commerçant ou à son représentant en vertu du chapitre III du titre IV de la Loi.».13.L'article 121 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 121.Lorsque le président reçoit la copie d'un jugement final visé aux articles 120 ou 120.1 mettant fin à un litige, il doit: a) si le cautionnement a été fourni au moyen d'une police individuelle ou collective de garantie, aviser la caution en lui transmettant une copie du jugement avec instruction d'en acquitter le capital, les intérêts et les frais taxés jusqu'à concurrence du montant du cautionnement; b) si le cautionnement a été fourni en espèces, au moyen d'un chèque visé, d'un mandat-poste, d'un Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 octobre 19X5.117e année, ir 46 6049 mandat de banque ou d'un ordre de paiement visé tire sur une caisse d'épargne et de crédit, demander au ministre des Finances de lui transmettre la somme nécesaire pour acquitter le capital, les intérêts et les frais taxés du jugement jusqu'à concurrence du montant du cautionnement; c) si le cautionnement a été fourni au moyen d'une obligation, demander au ministre des Finances de réaliser cette obligation et de lui transmettre, à même le produit de cette réalisation, la somme nécessaire pour acquitter le capital, les intérêts et les frais taxés du jugement jusqu'à concurrence du montant du cautionnement.Suite à un avis ou à une demande du président en vertu des paragraphes a.b ou c.la caution ou le ministre des Finances doit lui transmettre la somme nécessaire pour acquitter le capital, les intérêts et les frais taxés du jugement dans les 60 jours de la réception de l'avis ou de la demande.Le président voit à l'acquittement des réclamations qui lui sont faites en vertu du présent chapitre selon la date de signification de la copie du jugement final ou de réception de cette copie par courrier recommandé ou certifié.Lorsque plusieurs copies de jugement final sont signifiées ou reçues à une même date, le président voit à l'acquittement de ces réclamations au prorata.».14.L'article 123 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 123.Lorsqu'un jugement a été exécuté conformément aux articles 121 et 122.le commerçant doit parfaire le cautionnement fourni de façon à ce que le montant de ce cautionnement satisfasse en tout temps aux exigences des articles 105, 108 ou 108 I selon le cas.».15.Ce règlement est modifié par l'addition, après l'article 167, de ce qui suit: « CHAPITRE X GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE 168.À l'exception des articles 169 à 176 qui ne s'appliquent pas au commerçant visé par l'article 25.2, le présent chapitre s'applique au commerçant obligé de détenir un permis en vertu du paragraphe cl de l'article 321 de la Loi.169.Le commerçant doit en tout temps maintenir des réserves suffisantes pour garantir les obligations découlant des contrats de garanties supplémentaire qu'il conclut.170.À celle fin.et sans limiter l'obligation prévue par l'article 169.le commerçant doit déposer sans délai dans un compte distinct désigné « compte de réserves \u2022\u2022 une portion au moins égale à 50 % de toute somme reçue par le commerçant en contrepartie d'un contrai de garantie supplémentaire.171.Le compte de réserves doit en loul temps demeurer ouvert au Québec dans une banque a charte, une caisse d'épargne et de crédit, une compagnie de fidéicommis ou une autre institution autorisée par la Loi sur l'assurancc-dépôt (L.R.Q.chapitre A-26) à recevoir des dépôts.Dès l'ouverture du compte, le commerçant doit informer le président de l'endroit où ce compte est tenu ainsi que du numéro de ce compte.172.Les sommes déposées dans le compte de réserves ne peuvent être utilisées que pour l'une des lins suivantes: a) acquitter une réclamation née d'un contrat de garantie supplémentaire pour lequel une somme a été déposée dans ce compte conformément à l'article 170; b) faire l'objet de placements en conformité avec les règles établies aux articles 98\\o et suivants du Code civil; Toutefois, lorsque le rapport financier transmis au président en vertu de l'article 94.2 à l'occasion d'une demande de renouvellement de permis révèle que les fonds accumulés dans le compte de réserves représentent une somme supérieure à celle déclarée constituer une provision bonne et suffisante par le certificat de l'actuaire, le commerçant peut, dans les dix jours de l'entrée en vigueur du permis renouvelé, utiliser l'excédent pour une fin autre que celles mentionnées aux paragraphes a et b.173.Le commerçant doit maintenir une comptabilité distincte de toutes les opérations affectant le compte de réserves où doit apparaître de façon détaillée l'utilisation des fonds.174.Le commerçant doit fournir au président un rapport financier exposant la situation de son entreprise au plus tard trois mois après la fin de chaque exercice financier.175.Le rapport financier mentionné à l'article 174, tout comme celui prévu au paragraphe a de l'article 94.2, doit comprendre les états financiers pour le dernier exercice financier de l'entreprise, y compris ceux du compte de réserves.Ces états financiers doivent être préparés selon les principes comptables généralement reconnus et vérifiés selon les normes de vérification généralement reconnues. 6050 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 octobre 1985.117e année, n\" 46 Partie 2 Le rapport financier doit aussi comprendre un rapport d'un actuaire contenant un certificat de celui-ci attestant que les réserves ne sont pas inférieures à ce que prescrit l'article 169.en ce qu'elles constituent une provision bonne et suffisante pour garantir les obligations découlant des contrats de garantie supplémentaire conclus par le commerçant, et attestant qu'elles ont été calculées d'après des hypothèses adéquates eu égard à la situation du commerçant et aux contrats qu'il conclut.L'actuaire visé au deuxième alinéa doit être membre de l'Institut canadien des actuaires ayant le titre de « fellow ».Le rapport financier doit enfin comprendre une preuve que le commerçant s'est conformé aux dispositions de l'article 176.176.Lorsqu'un rapport financier doit être fourni au président en vertu des articles 94.2 ou 174 et que ce rapport révèle que les fonds accumulés dans le compte des réserves représentent une somme inférieure à celle déclarée constituer une provision bonne et suffisante par le certificat de l'actuaire, le commerçant doit, avant de transmettre le rapport financier au président, déposer dans le compte de réserves une somme équivalant à la différence.177.Le commerçant visé par l'article 25.2 doit fournir au président au plus tard trois mois après la fin de chaque exercice financier les états financiers pour le dernier exercice de l'entreprise, préparés selon les principes comptables généralement reconnus et vérifiés selon les normes de vérification généralement reconnues.178.La charge des frais visés par l'article 338.9 de la Loi est répartie entre tous les commerçants titulaires d'un permis en proportion de leur chiffre d'affaires apparaissant aux derniers états financiers transmis au président.179.Ces frais doivent être payés par le commerçant dans les 30 jours de la date de l'état de compte qui lui est adressé par le président.180.Le paiement de ces frais doit être transmis au président el il doit être fait au moyen d'un chèque visé fait à l'ordre du ministre des Finances.».16.Ce règlement est modifié par l'addition, en annexe, des formules suivantes: FORMULE N-24.1 (a.94) DEMANDE DE PERMIS DE COMMERÇANT DE GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE \tÀ L'USAGE EXCLUSIF DE L'OFFICE Droits perçus:\tDate: Demande examinée par:\tDate: Numéro de permis:\tValide jusqu'au: S'il s'agit d'une demande de renouvellement de permis, veuillez inscrire le numéro de permis: 1.Nom du demandeur: 2.Adresse du principal établissement au Québec: Code postal: Téléphone: Dans le cas d'une corporation, adresse du siège social: 3.Date du début des activités commerciales au Québec: 4.Nombre de concessionnaires ou de garagistes indépendants par l'intermédiaire de qui les contrats sont vendus: (annexer la lisle des noms et adresses) S'il y a lieu, nombre d'intermédiaires autres que concessionnaires et garagistes indépendants: (annexer la liste des noms et adresses) S'il y a lieu, nombre de points de vente en direct avec les consommateurs: (annexer la liste des adresses) 5.Si le demandeur est une personne physique, inscrire: a) date de naissance: b) le numéro d'assurance sociale: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 octobre 1985.117e année, n\" 46 6051 6.Nature des biens auxquels les contrats se rapportent: véhicules neufs seulement ?motocyclettes neuves seulement ?véhicules usagés seulement ?motocyclettes usagées seulement ?véhicules neufs et usagés ?motocyclettes neuves et usagées 7.Prix de liste du commerçant pour les contrats de garantie: Minimum Maximum Pour les véhicules usagés: Pour les véhicules neufs: Pour les motocyclettes usagées: Pour les motocyclettes neuves: 8.Durée des contrats: (cocher chaque case appropriée) ?six mois fj un an ?deux ans ?trois ans ?quatre ans ?cinq ans [\"\") plus de cinq ans ?autre durée Spécifier:_ 9.Nombre d'employés au service du demandeur à la principale place d'affaires: 10.Le demandeur exerce-t-il, seul ou en société, un autre commerce assujetti à un permis émis en vertu de la Loi sur la protection du consommateur: Dans l'affirmative, fournir les renseignements suivants: Nom ou raison sociale: Adresse: Téléphone: Nature du commerce: Numéro du permis: 6052 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 octobre 1985.117e année, n\" 46 Partie 2 11.Le demandeur exerce-t-il des activités de commerçant de garantie supplémentaire: a) dans une province autre que le Québec: si oui.laquelle: b) dans un pays autre que le Canada: si oui.lequel: Le demandeur est-il titulaire d'un permis ou d'une licence de commerçant de garantie supplémentaire ailleurs qu'au Québec?oui fj non f_J Endroit (province.Etat ou pays): Numéro de permis ou de licence: 12.Le demandeur s'est-il déjà vu refuser un permis de commerçant de garantie supplémentaire: oui non ?13.Dans l'affirmative, préciser: 14.Le demandeur est-il un failli non libéré?oui ?non Q 15.Dans l'affirmative, préciser (raisons, numéro du dossier de la Cour): 16.Le demandeur a-t-il été déclaré coupable au cours des 3 années précédentes: a) d'une infraction à une loi ou à un règlement dont l'Office doit surveiller l'application?oui ?non ?b) d'un acte criminel punissable par voie de mise en accusation seulement?oui fj non ?17.Dans l'affirmative, préciser (nature de l'infraction, date du jugement, numéro de dossier de la Cour.etc.): 18.La présente demande est accompagnée des documents suivants: a) copie de la déclaration de raison sociale si le demandeur est une personne physique qui exploite un commerce sous une raison sociale (ne pas tenir compte de ceci s'il s'agit d'une demande de renouvellement de permis et que la copie de la déclaration de raison sociale est identique) Q b) liste des noms et adresses des concessionnaires et garagistes indépendants par l'intermédiaire de qui les contrats sont vendus: |~) liste des noms et adresses des intermédiaires autres que les concessionnaires et garagistes indépendants qui vendent des contrats, s'il y a lieu: ?liste des points de vente en direct aux consommateurs, s'il y a lieu: ?c) cautionnement i.police individuelle de garantie: ?ii.certificat de membre couvert par police collective de garantie: ?iii.espèces ?chèque visé fj mandat-poste fj mandat de banque ?ordre de paiement visé Q iv.obligation fj d) droits: chèque ?mandat-poste ?mandat de banque ?ordre de paiement Q Tout chèque, mandat-poste, mandat de banque ou ordre de paiement doit être fait à l'ordre du ministre des Finances.e) Etats financiers vérifiés du dernier exercice Bilan d'ouverture et états financiers prévisionnels ?Rapport et certificat d'un actuaire ?Preuve que l'obligation prévue à l'article 176 a été remplie, le cas échéant fj Preuve de paiement des frais visés par l'article 338.9 de la Loi ?f) En outre, dans le cas d'un commerçant visé par l'article 25.2: Le nom de la compagnie d'assurance:_ Son numéro de permis de l'inspecteur général des Institutions financières_ L'attestation prévue au paragraphe a de l'article 94.3 ?Les contrats et ententes entre la compagnie d'assurance et le commerçant ?19.Le demandeur accepte de fournir tous les renseignements supplémentaires pertinents exigés par l'Office de la protection du consommateur. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 octobre 19X5, 117e année, n\" 46 6053 Si le demandeur est une société ou une corporation, il doit fournir les renseignements supplémentaires suivants: 20.L'un des associés ou des administrateurs est-il un failli non libéré: oui ?non ?21.Dans l'affirmative, préciser: Nom: No de dossier de la Cour: Nom: No de dossier de la Cour: 22.L'un des associés ou des administrateurs a-t-il été déclaré coupable, au cours des 3 années précédentes: a) d'une infraction à une loi à ou à un règlement dont l'Office doit surveiller l'application: oui ?non ?b) d'un acte criminel punissable par voie de mise en accusation seulement?oui fj non 23.Dans l'affirmative, préciser (nature de l'infraction, date du jugement, numéro du dossier de la Cour, etc.) 24.La présente demande est accompagnée des documents suivants: a) copie de la déclaration de société ou.selon le cas, copie des lettres patentes et lettres patentes supplémentaires ou de tout autre acte constitutif (ne pas tenir compte de ceci s'il s'agit d'une demande de renouvellement de permis et que les documents sont identiques à ceux déjà produits lors d'une demande antérieure) Q b) liste des noms, date de naissance, numéro d'assurance sociale, adresse personnelle et fonction des associés ou des administrateurs dans la société ou dans la corporation Q 25.Date de la fin de l'exercice financier:_ 26.Si le demandeur est une corporation étrangère, il doit fournir une copie du permis l'autorisant à faire des affaires au Québec.Je.demandeur ou signataire autorisé de la société ou de la corporation, déclare que les renseignements fournis dans la présente demande et dans toutes les pièces ci-annexées sont vérifiques et complets.Signé à .le .jour de .198.(mois) Signature du demandeur ou du signataire autorisé Fonction dans la société ou dans la corporation Toute fausse déclaration rend le demandeur passible des sanctions prévues dans la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q.chapitre P-40.1).FORMULE N-25.1 (a.113) CAUTIONNEMENT PAR POLICE INDIVIDUELLE DE GARANTIE Cautionnement no.Somme $ Nous., ci-après appelé débiteur principal et nous.ci-après appelé caution.sommes obligés solidairement envers le ministre des Finances du Québec, ci-après appelé bénéficiaire, pour la somme de .dollars (.$).monnaie légale du Canada.au paiement de laquelle nous nous engageons solidairement par les présentes envers le bénéficiaire, ainsi que nos héritiers, nos exécuteurs, nos administrateurs, nos successeurs et nos représentants légaux respectifs.Attendu que le débiteur principal exerce ou projette d'exercer le commerce d'offrir ou de conclure des contrats de garantie supplémentaire.Attendu que l'exercice de ce commerce oblige, suivant la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., chapitre P-40.1), ci-après appelée la Loi, le débiteur principal à fournir un cautionnement dans le but de garantir d'abord le paiement des frais d'administration et des honoraires de l'administrateur provisoire nommé conformément aux dispositions de l'article 338.1 de la Loi, et de garantir ensuite le paiement du capital, des intérêts et des frais taxés accordés par tout jugement final prononcé contre le débiteur principal ou son représentant en vertu de la Loi ou du contrat, et enfin de garantir le paiement de l'amende et des frais imposés au débiteur principal ou à son représentant en vertu du chapitre III du titre IV de la Loi.Il est entendu et convenu que le présent cautionnement est valide pour toute la durée du permis et que la caution ne peut y mettre fin que moyennant un avis écrit d'au moins 3 mois au président de l'Office de la protection du consommateur. 6054 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 octobre 1985.117e année, n0 46 Partie 2 ii.est entendu et convenu que le présent cautionnement continuera d'être en vigueur malgré le transfert du permis du débiteur principal, effectué conformément à la Loi et à son Règlement d'application.Il est entendu et convenu que le débiteur principal et la caution s'engagent solidairement à payer d'abord les frais d'administration et les honoraires de l'administrateur provisoire nommé conformément aux dispositions de l'article 338.1 de la Loi.à payer ensuite le capital, les intérêts et les frais taxés accordés par tout jugement final prononcé contre le débiteur principal ou son représentant en vertu de la Loi ou du contrat de garantie supplémentaire, et enfin à payer le montant de l'amende et des frais imposés au débiteur principal ou à son représentant en vertu du chapitre III du titre IV de la Loi.Il est entendu et convenu que la responsabilité totale de la caution en vertu du présent cautionnement ou de tout renouvellement de celui-ci est limitée à la somme mentionnée ci-dessus ou à toute autre somme qui y sera substituée au moyen d'un avenant ou d'un certificat de continuation.Il est entendu et convenu que.malgré l'expiration du présent cautionnement, la caution demeurera obligée en vertu du présent cautionnement à la condition que l'action civile soit intentée dans le délai prescrit par la Loi ou par le Code civil, et la poursuite pénale dans le délai prescrit par la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q.chapitre P-15).et à la condition que l'acte ou l'omission qui fait l'objet du jugement civil se rapporte à un contrat conclu pendant que le présent cautionnement était en vigueur et que l'acte ou l'omission qui fait l'objet de la condamnation au pénal se soit produit à un moment où le présent cautionnement était en vigueur.En foi de quoi le débiteur principal a signé les présentes et la caution y a apposé son sceau corporatif dûment reconnu par la signature de ses officiers accrédités.à_:- le_jour de_ 19- Témoin Débiteur principal Caution FORMULE N-26.1 (a.115) ENGAGEMENT DU TIERS ET DU DEMANDEUR (Cautionnement) Mode de cautionnement utilisé: Somme $ Engagement de.ci-après appelé caution et de.ci-après appelé débiteur principal.Nous.à titre de débiteur principal et nous.à titre de caution, sommes obligés solidairement envers le ministre des Finances du Québec, ci-après appelé bénéficiaire, pour la somme de.dollars (.$), monnaie légale du Canada, au paiement de laquelle nous nous engageons solidairement par les présentes envers le bénéficiaire, ainsi que nos héritiers, nos exécuteurs, nos administrateurs, nos successeurs et nos représentants légaux respectifs.Attendu que le débiteur principal exerce ou projette d'exercer le commerce d'offrir ou de conclure des contrats de garantie supplémentaire.Attendu que l'exercice de ce commerce oblige, suivant la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q.chapitre P-40.1).ci-après appelée la Loi.le débiteur principal à fournir un cautionnement dans le but de garantir d'abord le paiement des frais d'administration et des honoraires de l'administrateur provisoire nommé conformément aux dispositions de l'article 338.1 de la Loi.et de garantir ensuite le paiement du capital, des intérêts et des frais taxés accordés par tout jugement final prononcé contre le débiteur principal ou son représentant en vertu de la Loi ou du contrat, et enfin de garantir le paiement de l'amende et des frais imposés au débiteur principal ou à son représentant en vertu du chapitre III du titre IV de la Loi.Il est entendu et convenu que le présent cautionnement est valide pour toute la durée du permis et que la caution ne peut y mettre fin que moyennant un avis écrit d'au moins 3 mois au président de l'Office de la protection du consommateur.Il est entendu et convenu que le présent cautionnement continuera d'être en vigueur malgré le transfert du permis du débiteur principal, effectué conformément à la Loi et à son Règlement d'application. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 octobre 1985, 117e année, n\" 46 6055 Il est entendu et convenu que le débiteur principal et la caution s'engagent solidairement à payer d'abord les frais d'administration et les honoraires de l'administrateur provisoire nommé conformément aux dispositions de l'article 338.1 de la Loi, à payer ensuite le capital, les intérêts et les frais taxés accordés par tout jugement final prononcé contre le débiteur principal ou son représentant en vertu de la Loi ou du contrat de garantie supplémentaire, et enfin à payer le montant de l'amende et des frais imposés au débiteur principal ou à son représentant en vertu du chapitre III du titre IV de la Loi.Il est entendu et convenu que la responsabilité totale de la caution en vertu du présent cautionnement ou de tout renouvellement de celui-ci est limitée à la somme mentionnée ci-dessus.Il est entendu et convenu que.malgré l'expiration du présent cautionnement, la caution demeurera obligée en vertu du présent cautionnement à la condition que l'action civile soit intentée dans le délai prescrit par la Loi ou par le Code civil et la poursuite pénale dans le délai prescrit par la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q.chapitre P-15).et à la condition que l'acte ou l'omission qui fait l'objet du jugement civil se rapporte à un contrat conclu pendant que le présent cautionnement était en vigueur et que l'acte ou l'omission qui fait l'objet de la condamnation au pénal se soit produit à un moment où le présent cautionnement était en vigueur.En foi de quoi le débiteur principal et la caution ont signé à_ le_jour de- 19- Débiteur principal Caution (demandeur) (tiers) FORMULE N-27.1 (a.116) ENGAGEMENT DU DEMANDEUR (Cautionnement) Mode de cautionnement utilisé: Somme $ Engagement de .tant à titre de caution qu'à titre de débiteur principal, et ci-après appelé demandeur.Le demandeur s'engage envers le ministre des Finances du Québec, à titre de bénéficiaire, ci-après appelé bénéficiaire, pour la somme de .dollars (.$).monnaie légale du Canada, au paiement de laquelle il engage ainsi que ses héritiers et représentants légaux.Attendu que le demandeur exerce ou projette d'exercer le commerce d'offrir ou de conclure des contrats de garantie supplémentaire.Attendu que l'exercice de ce commerce oblige, suivant la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q.chapitre P-40.1).ci-après appelée la Loi.le demandeur à fournir un cautionnement dans le but de garantir d'abord le paiement des frais d'administration et des honoraires de l'administrateur provisoire nommé conformément aux dispositions de l'article 338.1 de la Loi.et de garantir ensuite le paiement du capital, des intérêts et des frais taxés accordés par tout jugement final prononcé contre le demandeur ou son représentant en vertu de la Loi ou du contrat, et enfin de garantir le paiement de l'amende et des frais imposés au demandeur ou à son représentant en vertu du chapitre 111 du titre IV de la Loi.11.est entendu et convenu que le présent cautionnement est valide pour toute la durée du permis et que le demandeur ne peut y mettre fin que moyennant un avis écrit d'au moins 3 mois au président de l'Office de la protection du consommateur.Il est entendu et convenu que le présent cautionnement continuera d'être en vigueur malgré le transfert du permis du demandeur, effectué conformément à la Loi et à son Règlement d'application.Il est entendu que le demandeur s'engage ji payer d'abord les frais d'administration et les honoraires de l'administrateur provisoire nommé conformément aux dispositions de l'article 338.1 de la Loi.à payer ensuite le capital, les intérêts et les frais taxés accordés par tout jugement final prononcé contre le demandeur ou son représentant en vertu de la Loi ou du contrat de garantie supplémentaire, et enfin à payer le montant de l'amende et des frais imposés au demandeur ou à son représentant en vertu du chapitre III du titre IV de la Loi.Il est entendu que la responsabilité du demandeur à titre de caution est limitée à la somme mentionnée ci-dessus.Il est entendu que la responsabilité du demandeur à titre de débiteur principal n'est aucunement limitée par les termes du présent cautionnement.\u2022 6056 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 octobre 1985.H7e année, n\" 46 Partie 2 Il est entendu que.malgré l'expiration du présent cautionnement, la demandeur demeurera obligé à titre de caution à la condition que l'action civile soit intentée dans le délai prescrit par la Loi ou par le Code civil, et la poursuite pénale dans le délai prescrit par la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., chapitre P-15).et à la condition que l'acte ou l'omission qui fait l'objet du jugement civil se rapporte à un contrat conclu pendant que le présent cautionnement était en vigueur et que l'acte ou l'omission qui fait l'objet de la condamnation au pénal se soit produit à un moment où le présent cautionnement était en vigueur.En foi de quoi le demandeur a signé les présentes à_ le-jour de_19_ Demandeur FORMULE N-31.1 (a.114) CAUTIONNEMENT PAR POLICE COLLECTIVE DE GARANTIE Cautionnement no .Nous.ci-après appelé caution, nous portons caution solidaire de tout membre du groupe ci-après désigné: Cet engagement est pris envers le ministre des Finances du Québec, ci-après appelé bénéficiaire, pour la somme exigée du membre de ce groupe, soit la somme de (.$).par l'article 108.1 du Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur (R.R.Q.1981.chapitre P-40.1.r.I).en monnaie légale du Canada, somme au paiement de laquelle nous nous engageons solidairement envers le bénéficiaire avec ce membre, ainsi que nos héritiers, nos exécuteurs, nos administrateurs, nos successeurs et nos représentants légaux respectifs.Attendu que chacun des membres du groupe ci-haut désigné exerce ou projette d'exercer le commerce d'offrir ou de conclure des contrats de garantie supplémentaire.Attendu que suivant la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., chapitre P-40.1) ci-après appelée la Loi.l'exercice de ce commerce oblige chacun des membres de ce groupe à fournir un cautionnement dans le but de garantir d'abord le paiement des frais d'administration et des honoraires de l'administrateur provisoire nommé conformément aux dispositions de l'article 338.1 de la Loi, et de garantir ensuite le paiement du capital, des intérêts et des frais taxés accordés par tout jugement final prononcé contre le membre ou son représentant en vertu de la Loi ou du contrat, et enfin de garantir le paiement de l'amende et des frais imposés à ce membre ou à son représentant en vertu du chapitre III du titre IV de la Loi.Il est entendu et convenu que le présent cautionnement est valide pour 2 ans à compter du .jour de .19.jusqu'au.jour de.19.Il est entendu et convenu que la caution ne peut mettre fin au présent cautionnement à l'égard d'un membre du groupe ci-haut désigné ou à l'égard du groupe entier que moyennant un avis écrit d'au moins 3 mois au président de l'Office de la protection du consommateur.Il est entendu et convenu que le présent cautionnement continuera d'être en vigueur malgré le transfert du permis d'un membre du groupe ci-haut désigné, effectué conformément à la Loi et à son Règlement d'application.Il est entendu et convenu que la caution s'engage solidairement avec chacun des membres du groupe ci-haut désigné à payer d'abord les frais d'administration et les honoraires de l'administrateur provisoire nommé conformément aux dispositions de l'article 338.1 de la Loi.à payer ensuite le capital, les intérêts et les frais taxés accordés par tout jugement final prononcé contre ce membre ou son représentant en vertu de la Loi ou du contrat, et enfin à payer l'amende et les frais imposés à ce membre ou à son représentant en vertu du chapitre III du titre IV de la Loi.Il est entendu et convenu que la responsabilité totale de la caution en vertu du présent cautionnement ou de tout renouvellement de celui-ci est limitée pour chaque membre du groupe ci-haut désigné à la somme exigée d'un membre par l'article 108.1 du Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 octobre 1985, 117e année.If 46 6057 Il est entendu et convenu que.malgré l'expiration du présent cautionnement, la caution demeurera obligée en vertu du présent cautionnement à la condition que l'action civile soit intentée dans le délai prescrit par la Loi ou par le Code civil, et la poursuite pénale dans le délai prescrit par la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q.chapitre PI5).et à la condition que l'acte ou l'omission qui fait l'objet du jugement civil se rapporte à un contrat conclu pendant que le présent cautionnement était en vigueur et que l'acte ou l'omission qui fait l'objet de la condamnation au pénal se soit produit à un moment où le présent cautionnement était en vigueur.En foi de quoi nous avons apposé notre seing et sceau à_le_ jour de_ 19- (sceau de la caution) Signature de la personne dûment autorisée 17.Le présent règlement entre en vigueur le 15 décembre 1985.7539 6058 GAZEITE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 octobre 1985.117e année, n\" 46 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1996-85, 25 septembre 1985 Loi sur le recours collectif (L.R.Q.chapitre R-2.1) Pourcentage prélevé par le Fonds d'aide aux recours collectifs Concernant le Règlement sur le pourcentage prélevé par le Fonds d'aide aux recours collectifs Attendu que l'article 42 de la Loi sur le recours collectif prévoit que.s'il y a recouvrement collectif des réclamations, le Fonds d'aide aux recours collectifs prélève un pourcentage fixé par règlement du gouvernement sur le reliquat établi en vertu des articles 1033 ou 1034 du Code de procédure civile et que.dans les autres cas.le Fonds prélève sur chaque réclamation liquidée un pourcentage fixé par règlement du gouvernement; Attendu que l'article 38 de cette loi prévoit que le gouvernement peut fixer par règlement le pourcentage que le Fonds prélève sur un reliquat ou sur une réclamation liquidée; Attendu que conformément à l'article 40 de cette loi, le Règlement sur le pourcentage prélevé par le Fonds d'aide aux recours collectifs a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 10 juillet 1985 avec avis qu'il pourrait être adopté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de sa publication: Attendu Qu'il y a lieu que ce règlement soit adopté, sans modification; Il est décrété, sur la proposition du ministre de la Justice: Que le Règlement sur le pourcentage prélevé par le Fonds d'aide aux recours collectifs annexé au présent décret soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement sur le pourcentage prélevé par le Fonds d'aide aux recours collectifs Loi sur le recours collectif (L.R.Q.chapitre R-2.1.a.38.par.a) tage prélevé par le Fonds d'aide aux recours collectifs sur un reliquat ou sur une réclamation liquidée est le suivant: 1° sur le reliquat établi en vertu de l'article 1033 du Code de procédure civile: a) 50 % sur tout reliquat inférieur à 100 000 $; b) 60 % sur tout reliquat supérieur à 100 000 $ et inférieur à 200 000 $; c) 70 % sur tout reliquat supérieur à 200 000 $ et inférieur à 500 000 $; d) 90 9c sur tout reliquat supérieur à 500 000 $; 2° sur le reliquat établi en vertu de l'article 1034 du Code de procédure civile: a) 70 9c sur tout reliquat inférieur à 100 000 S: b) 60 9c sur tout reliquat supérieur à 100 000 $ et inférieur à 200 000 S; d 55 9c sur tout reliquat supérieur à 200 000 $ et inférieur à 300 000 $; d) 50 9c sur tout reliquat supérieur à 300 000 $ et inférieur à 400 000 $; e) 45 9c sur tout reliquat supérieur à 400 000 $ et inférieur à 500 000 $: f) 40 9c sur tout reliquat supérieur à 500 000 $ et inférieur à 600 000 $; g) 35 9c sur tout reliquat supérieur à 600 000 $ et inférieur à 800 000 $; h) 30 9c sur tout reliquat supérieur à 800 000 S: 3° sur toute autre réclamation liquidée en vertu de l'article 1028 du Code de procédure civile: a) 2 9c sur toute réclamation inférieure à 2 000 $: b) 5 9c sur toute réclamation supérieure à 2 000 $ et inférieure à 5 000 $: c) 10 9c sur toute réclamation supérieure à 5 000 $.2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.7531 I.Pour l'application de l'article 42 de la Loi sur le recours collectif (L.R.Q.chapitre R-2.1).le pourcen- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 octobre 1985.117e année, if 46 6059 Avis d'approbation de règlement Loi sur les services de garde à l'enfance (L.R.Q.chapitre S-4.1) La présidente de l'Office des services de garde à l'enfance donne avis par les présentes, conformément à l'article 73 de la Loi sur les services de garde à l'enfance, que le Règlement modifiant le Règlement sur les services de garde en garderie adopté par l'Office et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 14 août 1985.a été approuvé par le gouvernement sans modification sur la recommandation de la ministre déléguée à la Condition féminine, responsable de l'application de la Loi sur les services de garde à l'enfance, le 2 octobre 1985.par le décret 2034-85 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.Ce règlement entre en vigueur le jour de la publication du présent avis à la Gazette officielle du Québec.La présidente de l'Office des services de garde à l'enfance.Stella Guy Gouvernement du Québec Décret 2034-85, 2 octobre 1985 Loi sur les services de garde à l'enfance (L.R.Q.chapitre S-4.1) Services de garde en garderie \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les services de garde en garderie Attendu Qu'en vertu de l'article 73 de la Loi sur les services de garde à l'enfance (L.R.Q.chapitre S-4.1).l'Office des services de garde à l'enfance peut adopter des règlements concernant l'application de cette loi; Attendu que l'Office a adopté, en vertu de cet article, un Règlement sur les services de garde en garderie approuvé par le décret 1971-83 du 28 septembre 1983; Attendu que l'Office, en vertu du même article, a adopté un Règlement modifiant le Règlement sur les services de garde en garderie; Attendu que, conformément à l'article 73 de la Loi sur les services de garde à l'enfance (L.R.Q.chapitre S-4.1).les règlements adoptés par l'Office doivent être publiés à la Gazette officielle du Québec avec avis qu'à l'expiration d'au moins trente jours suivant cette publication, ils seront soumis pour approbation au gouvernement; Attendu que ce règlement a été publié à la Gazette officielle du Québec du 14 août 1985 avec avis qu'à l'expiration d'au moins trente jours suivant cette publication, il serait soumis à l'approbation du gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification.II.est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre déléguée à la Condition féminine, responsable de l'application de la Loi sur les services de garde à l'enfance: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les services de garde en garderie, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement sur les services de garde en garderie Loi sur les services de garde à l'enfance (L.R.Q.chapitre S-4.1.a.73.par.2°.5° et 6°) 1.Le Règlement sur les services de garde en garderie approuvé par le décret 1971-83 du 28 septembre 1983 est modifié à l'article 38: 1° par la suppression de la définition de l'expression « aire polyvalente »; 2° par le remplacement de la définition de l'expression « aire de jeu » par la suivante: « « aire de jeu »: la salle à manger, la salle de repos el les espaces, autres que les aires de service et les aires de circulation, destinés uniquement, pendant les heures d'ouverture du service de garde en garderie, aux jeux et activités des enfants fréquentant le service de garde en garderie; ».2.L'article 39 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant: « 1° si le service de garde en garderie reçoit des enfants de moins de 18 mois, l'espace minimal requis est de 4 m' par enfant et.pour chaque 15 enfants et 6060 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 octobre 1985.117e année, n\" 46 Partie 2 moins, cet espace doit être divisé en au moins deux pièces distinctes, dont une pour le jeu et une autre pour le repos; dans chacune de ces pièces, plus de 15 enfants à la fois ne doivent être accueillis et la pièce de repos ne doit être utilisée que pour le repos; sauf pour un service de garde en garderie dont le permis a été délivré avant le 16 octobre 1985 et indique la classe d'âge des enfants de la naissance à 17 mois, ces pièces doivent être attenantes et permettre, notamment par une ouverture vitrée, une observation visuelle directe des enfants entre la pièce de jeu el la pièce de repos.».3.Les articles 40 et 41 de ce règlement sont remplacés par les suivants; \u2022\u2022 40.Les locaux où sont fournis des services de garde en garderie doivent être conformes aux normes suivantes: 1° les murs et les planchers doivent être isolés de façon à maintenir une température constante d'au moins 20 °C; 2e dans un sous-sol, le pourcentage d'humidité relative ne doit pas dépasser 50 % en toute saison.41.Une aire de jeu doit être conforme aux normes suivantes: 1° elle doit avoir, en moyenne, au moins la moitié de sa hauteur pencher/plafond au-dessus du niveau du sol; 2° elle doit avoir une hauteur minimale libre plancher/plafond de 2.30 m sur au moins 75 % de sa surface nette et une hauteur minimale libre plancher/ plafond de 2.10 m en un point quelconque de cette surface; 3° elle doit avoir des murs et des planchers revêtus de matériaux lavables el le revêtement du sol ne peut consister en du tapis, sauf des carpettes amovibles, du béton, de la céramique, du terrazo ou en tout autre matériau dont la dureté constitue un risque pour la sécurité des enfants; 4° elle doit avoir un pourcentage d'humidité relative qui ne doit pas être inférieur à 30 % en hiver.Les paragraphes 1° et 2° ne s'appliquent pas aux services de garde en garderie existant, le 19 octobre 19X3.pour leurs aires de jeu existantes au 19 octobre 1985.à la condition qu'à cette dernière date, ils se conforment aux autres dispositions de la présente sec-lion et que la hauteur livre plancher/plafond des aires de jeu ne soit pas inférieure à 2.20 m sur au moins 7 % de leurs surfaces nettes et à 2,10 m en un point quelconque de ces surfaces.».4.L'article 43 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 43.Un espace extérieur attenant aux locaux où sont offerts des services de garde en garderie et entouré d'une clôture sécuritaire d'au moins 1.20 m de hauteur doit être aménagé pour les jeux extérieurs à moins qu'un parc comportant une aire clôturée appropriée soit accessible et soit situé à moins de 500 m calculés en utilisant le plus court chemin, régulièrement employé, pour parcourir à la marche la distance entre l'aire clôturée du parc et la garderie.La superficie de cet espace extérieur est d'au moins 4 m; par enfant en considérant que l'on puisse recevoir, en même temps, au moins le tiers des enfants qui fréquentent le service de garde en garderie.».5.L'article 44 de ce règlement est modifié par le remplacement des paragraphes 1° à 3° par les suivants: « 1° une cuisine lorsque les repas sont préparés par le service de garde en garderie ou, sinon, une cuisi-nette.lesquelles doivent être fermées ou isolées au moyen d'une porte, d'une demi-porte, d'un demi-mur ou de tout autre moyen empêchant les enfants d'y avoir accès sans surveillance; « 2° un vestiaire destiné à l'usage des enfants sauf s'il est situé dans une aire de circulation qui ne constitue pas une issue au sens de la sous-section 1.3.2 du Code national du bâtiment du Canada 1985, édition française no (23174 F) publiée par le Conseil national de recherches du Canada; « 3e une toilette et un lavabo par groupe de 15 enfants, à l'usage exclusif du service de garde en garderie pendant ses heures d'ouverture, dont au moins une toilette et un lavabo sont situés sur chaque étage où les enfants ont accès lorsque le service de garde comporte plus d'un étage; pour les fins du présent paragraphe, une mezzanine est considérée un étage si elle occupe plus de 40 % de la surface du plancher qu'elle surmonte; ».6.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.7525 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 octobre 19X5.117c année, m\" 46 6061 Gouvernement du Québec Décret 2110-85, 9 octobre 1985 Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (L.R.Q.chapitre R-0.2) Critères et procédures de sélection des personnes aptes à être nommées coroners Concernant le Règlement sur les critères et procédures de sélection des personnes aptes à être nommées coroners Attendu Qu'en vertu de l'article 163 de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (L.R.Q., chapitre R-0.2) le gouvernement peut, par règlement, établir les critères et procédures de sélection des personnes qu'il nomme coroner permanent, coroner à temps partiel ou coroner auxiliaire; Attendu Qu'en vertu de l'article 164 de la même loi.le gouvernement publie, à la Gazette officielle du Québec, un projet de règlement visé à l'article 163.avec un avis indiquant qu'il pourra être adopté, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'un projet de règlement sur la procédure de sélection des personnes aptes à être nommées coroners a été publié à la Gazette officielle du Québec.Partie 2.le 4 septembre 1985.à la page 5611; Attendu que le délai de 30 jours de prépublication est terminé depuis le 4 octobre 1985 et que des modifications ont été apportées au projet de règlement; Attendu Qu'il est opportun que soit adopté un règlement sur les critères et procédures de sélection des personnes aptes à être nommées coroners; Il est décrété, en conséquence, sur recommandation du ministre responsable de l'application de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (L.R.Q.chapitre R-0.2): Que le Règlement sur les critères et procédures de sélection des personnes aptes à être nommées coroners, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement sur les critères et procédures de sélection des personnes aptes à être nommées coroners Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (L.R.Q., chapitre R-0.2, a.163) SECTION 1 CHAMP D'APPLICATION 1.Le présent règlement s'applique lorsqu'il y a lieu de combler un poste de coroner permanent, de coroner à temps partiel ou de coroner auxiliaire.Il s'applique également lorsque le coroner en chef décide d'établir une liste de personnes aptes à être nommées coroners.2.Le ministre responsable de l'application de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (L.R.Q.chapitre R-0.2.a.163) désigne un coordonnateur chargé de l'application du présent règlement.SECTION II AVIS DE CONCOURS DE SÉLECTION 3.Pour combler un poste de coroner ou établir une liste de personnes aptes à être nommées coroners, le coordonnateur, à la demande du coroner en chef, fait publier, dans un journal diffusé dans la région où un poste est à combler ou dans la région où l'on veut établir une liste de personnes aptes à être nommées coroners, un avis invitant les personnes intéressées à soumettre leur candidature.4.L'avis contient les mentions suivantes: 1° Les fonctions à exercer; 2° le lieu géographique du poste à combler, ou, le cas échéant, le fait que le concours vise à établir une liste de personnes aptes à être nommées; 3° la date limite pour soumettre sa candidature; 4° les modalités d'inscription à la procédure de sélection; 5° le nom de la corporation professionnelle à laquelle un candidat doit appartenir et l'expérience requise, le cas échéant, pour poser sa candidature. 6062 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 octobre 1985.117e année, n\" 46 Partie 2 SECTION III INSCRIPTION À LA PROCÉDURE DE SÉLECTION 5.Une personne peut soumettre sa candidature en vue d'une sélection à titre de coroner permanent, si elle satisfait à l'une des conditions suivantes: Ie elle est membre de la Corporation professionnelle des médecins du Québec et possède au moins huit années d'expérience dans l'exercice de cette profession: 2° elle est membre du Barreau du Québec ou de la Chambre des notaires du Québec et possède au moins huit années d'expérience dans l'exercice de la profession d'avocat ou de notaire.Pour l'application du paragraphe 1°.chaque année d'expérience manquante peut être compensée par une année de spécialisation pertinente en vue de l'obtention d'un certificat de spécialiste de la Corporation professionnelle des médecins du Québec.Pour l'application du paragraphe 2°.chaque année d'expérience manquante peut être compensée par une tranche de 30 crédits d'études pertinentes excédentaires à celles requises pour devenir membre du Barreau du Québec ou de la Chambre des notaires du Québec.6.Une personne peut soumettre sa candidature en vue d'une sélection à titre de coroner à temps partiel, si elle satisfait à l'une des conditions suivantes: 1° elle est membre de la Corporation professionnelle des médecins du Québec et possède au moins quatre années d'expérience dans l'exercice de cette profession: 2° elle est membre du Barreau du Québec ou de la Chambre des notaires du Québec et possède au moins quatre années d'expérience dans l'exercice de la profession d'avocat ou de notaire.Pour l'application du paragraphe 1°.chaque année d'expérience manquante peut être compensée par une année de spécialisation pertinente en vue de l'obtention d'un certificat de spécialiste de la Corporation professionnelle des médecins du Québec.Pour l'application du paragraphe 2°.chaque année d'expérience manquante peut être compensée par une tranche de 30 crédits d'études pertinentes excédentaires à celles requises pour devenir membre du Barreau du Québec ou de la Chambre des notaires du Québec.Toutefois, dans le territoire situé au nord du 50-parallèle et aux Iles-de-la-Madeleine.une personne peut soumettre sa candidature en vue d'une sélection à titre de coroner à temps partiel, même si elle ne possède pas quatre années d'expérience dans l'exercice de sa profession.7.Un membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec qui possède au moins cinq années d'expérience dans l'exercice de sa profession peut soumettre sa candidature en vue d'une sélection à un poste de coroner auxiliaire.Pour l'application du présent article, chaque année d'expérience manquante peut être compensée par une tranche de 30 crédits d'études pertinentes excédentaires à celles requises pour devenir membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.Toutefois, dans le territoire situé au nord du 50\" parallèle et aux Îles-de-la-Madeleine, une personne peut soumettre sa candidature même si elle ne possède pas cinq années d'expérience dans l'exercice de sa profession.8.La personne qui satisfait aux conditions des articles 5.6 ou 7, soumet sa candidature en transmettant au coordonnateur un curriculum vitae contenant les renseignements suivants: 1° son nom ainsi que l'adresse et le numéro de téléphone de son bureau et de sa résidence; 2° sa date de naissance; 3° l'année de son admission à la Corporation professionnelle des médecins du Québec, au Barreau du Québec, à la Chambre des notaires du Québec ou à l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec: 4° la preuve de son inscription au Tableau de la corporation professionnelle concernée, ou.le cas échéant, les motifs qui en expliquent son absence: 5° la description des années de pratique et.le cas échéant, le nom de ses divers employeurs; 6° son acceptation à ce qu'une vérification puisse être faite à son sujet auprès de sa corporation professionnelle et auprès des autorités policières.9.Lorsque le dossier d'un candidat est complet, le coordonnateur le transmet au comité de sélection prévu à la section IV et en informe le candidat.10.Dans le territoire situé au nord du 50- parallèle et aux Iles-de-la-Madeleine de même que pour l'application de l'article 8 de la Loi.des candidatures peuvent être sollicitées sur invitation, malgré les dispositions de la présente section.SECTION IV COMITÉS DE SÉLECTION 11.Un comité de sélection est composé de trois membres: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 octobre 1985.117e année, n\" 46 6063 1° le coroner en chef ou un coroner en chef adjoint; 2° un médecin, un avocat ou un notaire, une infirmière ou un infirmier, selon le cas; 3° un membre qui n'est ni coroner, ni membre de la corporation professionnelle visée dans l'avis de sélection.Le comité est présidé par le coroner en chef ou par un coroner en chef adjoint et les membres prévus aux paragraphes 2° et 3° sont désignés par le ministre.12.Pour l'application de l'article 8 de la Loi.le ministre peut constituer un comité de sélection formé de trois membres qu'il désigne.13.Un comité de sélection vérifie l'admissibilité des candidats et évalue leur aptitude à être nommés coroners.14.Un membre d'un comité de sélection et le coordonnateur sont tenus d'exécuter leur mandai avec honnêteté, impartialité et discrétion.15.Un membre d'un comité de sélection doit se récuser à l'égard d'un candidat: 1° s'il est parent ou allié à ce candidat jusqu'au degré de cousin germain inclusivement: 2° s'il est un associé, un employeur ou un employé de ce candidat.SECTION V CRITÈRES DE SÉLECTION 16.Afin de déterminer l'aptitude des candidats à être nommés coroner, un comité de sélection convoque chacun des candidats admissibles pour une entrevue.Il évalue alors leur compétence en regard des fonctions à exercer.A cette fin.il évalue notamment la qualité de leur expérience et certaines habiletés professionnelles tels leur jugement et leur capacité de prendre des décisions.17.Un comité de sélection peut évaluer l'aptitude de candidats à être nommés coroners à temps partiel ou coroner auxiliaire en fonction de l'étude du seul dossier de chacun des candidats lorsque le poste à combler ou la liste à établir se situe en dehors des districts judiciaires de Laval, Longueuil, Montréal et Québec.SECTION VI RAPPORT D'UN COMITÉ DE SÉLECTION 18.Le rapport soumis au ministre par un comité de sélection présente la liste des candidats rencontrés en entrevue ou dont le dossier a été étudié et indique ceux qui ont été jugés aptes à être nommés coroner.19.Un membre d'un comité de sélection peut inscrire sa dissidence à l'égard de l'ensemble ou d'une partie d'un rapport soumis au ministre.20.La recommandation d'un comité de sélection sur l'aptitude d'une personne à être nommée coroner permanent vaut pour une période de 12 mois à partir de la date à laquelle le rapport a été soumis au ministre.La recommandation d'un comité de sélection sur l'aptitude d'une personne à être nommée coroner à temps partiel ou coroner-auxiliaire vaut pour une période de 24 mois à partir de la date à laquelle le rapport a été soumis au ministre.Un candidat ne peut poser à nouveau sa candidature durant la période pendant laquelle vaut la recommanda-lion le concernant.21.Le coordonnateur informe, par écrit, chaque candidat: 1° de la recommandation du comité de sélection à son égard; 2° de la date de la soumission du rapport du comité de sélection au ministre: 3° de la date jusqu'à laquelle cette recommandation vaudra.SECTION VII DISPOSITION FINALE 22.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec.7531 6064 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 octobre 1985.117e année, n\" 46 Partie 2 A.M., 1985 Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1) Forme et contenu du rôle d'évaluation foncière, processus de sa confection et de sa tenue à jour, continuité des rôles successifs \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la forme et le contenu du rôle d'évaluation foncière, le processus de sa confection et de sa tenue à jour et la continuité des rôles successifs Attendu Qu'en vertu du paragraphe 1° de l'article 263 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1) le ministre des Affaires municipales peut adopter des règlements pour prescrire la forme el le contenu du rôle d'évaluation foncière et du rôle de la valeur locative, pour prescrire le processus de sa confection et de sa tenue à jour, pour prescrire les formules à utiliser aux fins de cette confection ou tenue à jour, ainsi que celles devant accompagner le rôle lors de son départ, pour prescrire les règles permettant de favoriser la continuité entre les rôles successifs, pour obliger l'évaluateur à lui transmettre sans frais une copie du sommaire du rôle dans les cas et selon les règles qu'il détermine, pour obliger l'évaluateur à obtenir l'approbation du ministre pour tout équivalent informatique d'une formule prescrite et établir les conditions de l'approbation, pour prescrire l'équivalent informatique de tout ou partie d'une formule, pour référer à un manuel portant sur les matières visées par la présente loi, comme il existe au moment où l'évaluateur doit l'appliquer, pourvu que le ministre donne avis à la Gazette officielle du Québec de chaque mise à jour de ce manuel effectuée après l'entrée en vigueur du règlement adopté en vertu de ce paragraphe; Attendu que le ministre a adopté le Règlement sur la forme el le contenu du rôle d'évaluation foncière, le processus de sa confection et de sa tenue à jour et la continuité des rôles successifs (arrêté ministériel du 12 octobre 1983, Gazette officielle du Québec.Partie 2, 9 novembre 1983, pages 4464 à 4494); Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Attendu Qu'un projet de règlement a été publié à la Gazette officielle du Québec le 19 juin 1985, conformément à l'article 226 de la Loi sur la fiscalité municipale, et que le délai de soixante jours mentionné à cet article est expiré; Attendu Qu'en vertu des troisième et quatrième alinéas de l'article 266 de cette loi un règlement modifiant un règlement adopté en vertu de cette loi entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à la date ultérieure qui y est fixée; En conséquence, le ministre des Affaires municipales adopte le Règlement modifiant le Règlement sur la forme et le contenu du rôle d'évaluation foncière, le processus de sa confection et de sa tenue à jour et la continuité des rôles successifs, ci-annexé.Québec, le 11 septembre 1985 Le minisire des Affaires municipales.Alain Marcoux Règlement modifiant le Règlement sur la forme et le contenu du rôle d'évaluation foncière, le processus de sa confection et de sa tenue à jour et la continuité des rôles successifs Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q.chapitre F-2.1.a.263.par.1°) 1.Le Règlement sur la forme et le contenu du rôle d'évaluation foncière, le processus de sa confection et de sa tenue à jour et la continuité des rôles successifs, adopté par un arrêté ministériel du 12 octobre 1983 et publié aux pages 4464 à 4494 de la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec le 9 novembre 1983.est modifié par l'abrogation de l'article 5.2.L'article 27 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 27.L'équilibration consiste, dans le cadre de la confection d'un nouveau rôle, à ajuster certaines des valeurs inscrites au rôle en vigueur de façon que les valeurs inscrites au nouveau rôle tendent, dans l'ensemble, à représenter une même proportion des valeurs réelles des unités d'évaluation.».3.L'article 28 de ce règlement est abrogé.4.L'article 29 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement des deux premiers alinéas par le suivant: « 29.L'évaluateur doit procéder à l'équilibration dans les cas suivants: 1° lorsque ni le rôle en vigueur ni aucun des quatre rôles qui l'ont précédé n'ont été le résultat d'une équilibration en vertu de la présente sous-section; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 octobre 19X5.Il7c année, if 46 6065 2\" lorsque l'écart type relatif du rôle en vigueur est le plus élevé parmi les écarts types relatifs des rôles des corporations municipales faisant partie de la municipalité régionale de comté ou de la communauté, si l'écart type relatif moyen de ces rôles est supérieur à 25 %.»; 2° par le remplacement, dans la première ligne du troisième alinéa, du mot « deuxième » par le mot « premier ».5.L'article 30 de ce règlement est abrogé.6.L'article 31 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 31.L'indexation consiste, dans le cadre de la confection d'un nouveau rôle, à ajuster les valeurs inscrites au rôle en vigueur de façon que la proportion médiane du nouveau rôle soit différente de celle du rôle en vigueur.».7.L'article 32 de ce règlement est abrogé.« 8.L'article 33 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 33.L'évaluateur doit procéder à l'indexation dans les cas suivants: 1° lorsque ni le rôle en vigueur ni aucun des quatre rôles qui l'ont précédé n'ont été le résultat d'une indexation en vertu de la présente sous-section: 2° lorsque la proportion médiane du rôle en vigueur est inférieure à 60 %.».9.L'article 34 de ce règlement est abrogé.10.L'article 35 de ce règlement est abrogé.11.L'article 36 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 36.L'évaluateur doit, pour chaque unité d'évaluation, s'assurer au moins tous les 10 ans de l'exactitude des données qui la concernent.Il doit également, pour chaque catégorie de locaux situés dans chaque unité de voisinage, en vérifier au moins tous les cinq ans, individuellement ou par échantillonnage, les conditions de location.».12.L'article 37 de ce règlement est abrogé.13.L'article 40 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la quatrième ligne du premier alinéa, des mots « précédent et le nouveau rôle » par les mots « résultant de l'équilibration ou de l'indexation et celui qui l'a précédé ».II.L'article 46 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 46.Les rôles visés au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 29 et au paragraphe 1° de l'article 33 ne comprennent aucun rôle applicable à un exercice financier antérieur à celui de 1984.Les délais mentionnés à l'article 36 ont commencé à courir le I\" janvier 1984.».15.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.7534 6066 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 octobre 1985.Il7e année, n\" 46 Partie 2 A.M.1985 Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q.chapitre F-2.1) Paiement des taxes foncières municipales en plusieurs versements \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le paiement des taxes foncières municipales en plusieurs versements Attendu Qu'en vertu du paragraphe 4° de l'article 263 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q.chapitre F-2.1) le ministre des Affaires municipales peut adopter des règlements pour fixer, ou prescrire les règles permettant d'établir, le montant minimal que doit atteindre le total des taxes foncières municipales comprises dans un compte pour que le débiteur ait le droit de les payer en plusieurs versements, pour prescrire le nombre maximal de versements que peut fixer une corporation municipale ou une municipalité en vertu de l'article 252 de cette loi et pour prévoir les autres modalités relatives au paiement en plusieurs versements des taxes susmentionnées: Attendu que le ministre a adopté le Règlement sur le paiement des taxes foncières municipales en plusieurs versements (arrêté ministériel du 7 septembre 1983.Gazette officielle du Québec.Partie 2.5 octobre 1983.pages 4136 et 4137): Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Attendu Qu'un projet de règlement a été publié à la Gazette officielle du Québec le 19 juin 1985.conformément à l'article 266 de la Loi sur la fiscalité municipale, el que le délai de soixante jours mentionné à cet article est expiré: Attendu Qu'en vertu des troisième et quatrième alinéas de l'article 266 de cette loi un règlement modifiant un règlement adopté en vertu de cette loi entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à la date ultérieure qui y est fixée; En conséquence, le ministre des Affaires municipales adopte le Règlement modifiant le Règlement sur le paiement des taxes foncières municipales en plusieurs versements, ci-annexé.Québec, le 11 septembre 1985 Le ministre des Affaires municipales.Alain Marcoux Règlement modifiant le Règlement sur le paiement des taxes foncières municipales en plusieurs versements Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q.chapitre F-2.1.a.263.par.4°) 1.Le Règlement sur le paiement des taxes foncières municipales en plusieurs versements, adopté par un arrêté ministériel du 7 septembre 1983 et publié aux pages 4136 et 4137 de la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec le 5 octobre 1983.est modifié par le remplacement de l'article I par le suivant: « 1.Le débiteur de taxes foncières municipales a le droit de les payer en plusieurs versements lorsque le total de ces taxes dont le paiement est exigé dans un compte atteint 300 $.».2.Le présent règlement a effet pour tout exercice financier à compter de celui de 1986.3.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.7534 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 octobre 1985.117e année, n\" 46 6067 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., chapitre S-2.1.a.223.I\" al., par.25°) Associations sectorielles paritaires de santé et de sécurité du travail \u2014 Modification Le ministre responsable de l'application de la Loi sur la santé et la sécurité du travail donne avis, conformément à l'article 224 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, que la Commission de la santé et de la sécurité du travail a adopté, conformément au paragraphe 25° de l'article 223 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, le « Règlement modifiant le Règlement sur les associations sectorielles paritaires de santé et de sécurité du travail » dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis au gouvernement pour approbation 60 jours après la publication du présent avis.Le ministre responsable de l'application de la Loi sur la santé et la sécurité du travail.Raynald Frechette Règlement modifiant le Règlement sur les associations sectorielles paritaires de santé et de sécurité du travail Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q.chapitre S-2.1.a.223.I\" al., par.25°) 1.Le Règlement sur les associations sectorielles paritaires de santé et de sécurité du travail (R.R.Q.1981, chapitre S-2.1.r.1) modifié par les règlements approuvés par les décrets-517-82 du 3 mars 1982 (Suppl.p.1163), 47-83 du 12 janvier 1983.582-83 du 23 mars 1983, 1405-83 et 1406-83 du 22 juin 1983.1606-84 du 4 juillet 1984.2487-84 du 7 novembre 1984 et 687-85 du 3 avril 1985, est de nouveau modifié par l'addition, après le paragraphe 13° de l'annexe A.du paragraphe suivant: « 14° Le secteur d'activités des affaires municipales dont font partie les établissements dont l'activité principale est l'administration publique locale ou régionale y compris les établissements de tout organisme agissant pour le compte d'une municipalité, au sein duquel celle-ci peut être représentée, qu'elle peut superviser, ou dont elle peut contrôler le budget ou exiger des comptes ».2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis signalant qu'il a reçu l'approbation du gouvernement ou.en cas de modification par ce dernier, de son texte définitif ou à toute autre date ultérieure fixée dans l'avis ou dans le texte définitif.7544 6068 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 octobre 1985, 117e année, n\" 46 Partie 2 Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chapitre D-2) Confection pour dames \u2014 Modifications Le ministre du Travail, monsieur Raynald Frechette, donne avis par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chapitre D-2), que les parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret sur l'industrie de la confection pour dames (R.R.Q., 1981.chapitre D-2, r.26).modifié par les décrets 2881-82 du 8 décembre 1982 et 1097-84 du 9 mai 1984, lui ont présenté une requête à l'effet de soumettre à l'approbation du gouvernement des modifications dont le texte apparaît en annexe.La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un décret peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans modification.Le décret ne peut entrer en vigueur avant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis à la Gazette officielle du Québec, le ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le sous-ministre.Yvan Blain Décret modifiant le Décret sur l'industrie de la confection pour dames Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.chapitre D-2.a.8) I.Le Décret sur l'industrie de la confection pour dames (R.R.Q.1981.chapitre D-2.r.26).modifié par les décrets 2881-82 du X décembre 1982 et 1097-84 du 9 mai 1984.est de nouveau modifié, à l'article 1.01: 1° par le remplacement du paragraphe a par le suivant: « a) « aide à toutes mains »: salarié qui effectue dans l'atelier une opération accessoire à la confection du vêtement et pour laquelle aucune classe d'emploi n'est prévue dans le décret, telle que la coupe des fils, l'application d'adhésifs, le nettoyage, ou le thermocollage; ->; 2° par le remplacement des paragraphes c à / par les suivants: « c) « aide-presseur »: salarié qui fait l'ouverture ou le pressage des coutures ou le pressage des pièces ou tout autre pressage accessoire ou nécessaire pour l'assemblage du vêtement, opère le mannequin à vapeur ou le tunnel à vapeur, sauf lorsque ce salarié est visé par le paragraphe /; d) « confectionneur d'échantillons »: salarié qui effectue toute tâche de l'opérateur dans l'assemblage d'un échantillon ou prototype; e) « coupeur, classe 1 »: salarié qui fait la gradation ou les tracés, ou les deux par quelque moyen que ce soit, y compris à l'aide d'un ordinateur.Il peut aussi faire le travail du coupeur classe 2 ou de l'empileur ou de l'étaleur; f) « coupeur, classe 2 »: salarié qui coupe au moyen de ciseaux, ou à la machine, ou au couteau, ou autrement, la matière utilisée pour la confection de vêtements.Il peut aussi faire le travail de l'empileur ou de l'étaleur.Il peut reproduire les tracés ou faire les tracés des garnitures seulement, par quelque moyen que ce soit, y compris à l'aide d'un ordinateur; »; 3° par le remplacement du paragraphe n par le suivant: « n) « opérateur de vêtement au complet »: salarié autre qu'un travailleur de section qui assemble à la machine à coudre ou à l'aide d'une machine spéciale ou à aiguilles multiples, toutes les coutures d'un vêtement; »; 4° par le remplacement du paragraphe q par le suivant: « q) « opérateur affecté aux vêtements de cuir »: salarié qui assemble à la machine à coudre ordinaire, avec une machine à aiguilles multiples ou à l'aide d'une machine spéciale, quelques-unes ou toutes les parties d'un vêtement en cuir; »; 5° par le remplacement du paragraphe 5 par le suivant: « s) « presseur »: salarié qui exécute le pressage du vêtement entièrement confectionné à l'aide d'un fer ou d'une presse à vapeur.II peut aussi faire le travail de l'aide-presseur ou du presseur de dessous; »; 6° par le remplacement des paragraphs v et w par les suivants: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 octobre 1985, 117e année, n\" 46 6069 « v) « tracé »: le dessin et l'étalement du patron effectués sur papier ou sur toute matière préalablement à la coupe de cette matière; w) « travailleur de section »: salarié qui assemble au moyen d'une machine à coudre ordinaire ou spéciale, semi-automatique ou automatique, une ou plusieurs parties d'un vêtement ou la doublure.».2.Les articles 2.02 et 2.03 de ce décret sont remplacés par les suivants: « 2.02 Industriel: Le décret s'applique à la confection complète ou partielle, à toute opération préparatoire ou accessoire à celle-ci, de vêtements ou de parties de vêtements en atelier ou à domicile, qu'ils forment un tout ou qu'ils fassent partie d'un ensemble, faits de n'importe quelle matière, destinés à une personne de sexe féminin et même si considérés comme unisexes.Il s'applique aussi à la réparation, au nettoyage, au pressage et à la finition de vêtements déjà confectionnés en dehors de l'atelier ou importés.De plus, la confection d'échantillons ou de prototypes de vêtements à être importés est assujetti au présent décret.Le décret s'applique aux vêtements pour fillettes de grandeur 6 ans et plus, et aux vêtements pour dames de toutes grandeurs.Et sans limiter la généralité de ce qui suit, le décret s'applique à la confection de mantes, manteaux, costumes, pantailleurs.blazers, imperméables, anoraks, canadiennes, vêtements de ski.robes, ensembles, robes d'intérieur, robes de chambre, kimonos, uniformes, cache-poussière, sarraux, blouses, blouses-tabliers, vêtements de sport, de plage et de jeu.survêtements, maillots de bain, gilets, vestes, chandails, jupes, pantalons, shorts et tous autres vêtements analogues.2.03 Professionnel: Le décret s'applique à tout manufacturier, détaillant, contracteur.entrepreneur, sous-traitant, importateur, distributeur et intermédiaire qui produisent directement ou indirectement, dans leur atelier ou ailleurs au Québec, les vêtements mentionnés à l'article 2.02.».3.Ce décret est modifié par le remplacement du paragraphe I de l'article 2.04 par le suivant: « I ) à la confection de pantalons-jeans (jeans); aux fins du décret, un pantalon-jean (jeans) est défini comme suit: les pantalons pour personnes de sexe féminin ou masculin au-dessus de 6 ans sont désignés comme pantalon-jean (jeans) quand ils possèdent les 4 caractéristiques suivantes: I) ils sont fabriqués de denim ou de tout autre tissu dont la teneur en coton est d'au moins 65 %; 2) les coutures intérieures et extérieures des jambes sont effectuées à la machine à double couture fermée; 3) la couture du siège est effectuée à la machine à double couture fermée; 4) la ceinture est une bande continue à laquelle les ganses sont fixées de l'extérieur.».4.Ce décret est modifié par le remplacement de l'intitulé de l'article 3.01 par le suivant: Ajouter les paragraphes 1° g et 1° h suivants* 1°g) à indiquer notamment que l'échange sera sans soulte et avec renonciation au privilège de co-échangiste et au droit de répétition: 1° h) à renoncer à la servitude de droit de passage créée dans un acte d'échange exécuté le 15 mai 1985.dont copie est enregistrée au bureau d'enregistrement de Québec sous le numéro 1147435; G) Ajouter le paragraphe 3° suivant: 3° Que le ministre de l'Environnement intervienne et signe l'acte d'échange pour céder à Domtar.au nom du gouvernement, en référence à l'article 2 de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., chapitre R-13).les lits et rives des cours d'eau et des lacs situés dans les territoires cédés par le gouvernement et décrits à la liste préparée par Jean-Guy Dufour.arpenteur-géomètre, le 25 juin 1985.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7543 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 ociobre 1985.117e année, n' 46 6121 Gouvernement du Québec Décret 1971-85, 25 septembre 1985 Hydro-Québec \u2014 Autorisation d'acquérir des actions Concernant une autorisation à Hydro-Québec d'acquérir des actions de Nouveler Inc.et le transfert de Rexfor à Hydro-Québec des droits et obligations relatifs à certaines avances du ministre des Finances Vu Qu'Hydro-Québec détient actuellement des actions de Nouveler Inc.à concurrence d'une proportion inférieure à 50 % de son capital-actions en circulation ou à une proportion suffisante pour élire la majorité des administrateurs de cette corporation; Vu qu'Hydro-Québec a offert à la Société générale de financement du Québec (la «< SGF »), REXFOR et Soquem de leur acheter les actions classe « A » de Nouveler Inc.détenues par elles et indiquées ci-après en regard de leur nom respectif: SGF : 190 000 actions; REXFOR: 142 500 actions; Soquem: 142 500 actions: Vu que cet achat (la « transaction ») porterait à plus de 50 9c la proportion détenue par Hydro-Québec du capital-actions en circulation de Nouveler Inc.ou permettrait à Hydro-Québec d'acquérir et de détenir des actions de ce capital-actions dans une proportion suffisante pour élire la majorité des administrateurs de Nouveler Inc.; Vu l'article 39 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q.chapitre H-5), qui subordonne la conclusion de la transaction et la détention d'une telle proportion de capital-actions par Hydro-Québec à l'obtention de l'autorisation du gouvernement; Vu que dans les circonstances, il apparaît opportun d'accoder cette autorisation à Hydro-Québec; Vu que sous l'autorité de l'article 22 c de la Loi sur la Société de récupération, d'exploitation et de développement forestiers du Québec (L.R.Q., chapitre S-12) et aux termes des décrets 1883-81.du 9 juillet 1981 et 87-83, du 19 janvier 1983, le ministre des Finances a été autorisé à consentir certaines avances à REXFOR; Vu que le ministre des Finances s'est prévalu de cette autorisation et a avancé à REXFOR une somme de 6 500 000 $ en capital global (l'« avance en cours »).laissant un solde de 1 366 000 $ d'avances autorisées en faveur de REXFOR; Vu que parmi d'autres modalités de la transaction.REXFOR a exigé, comme condition à son acceptation de l'offre d'achat que lui a formulée Hydro-Québec, que les obligations incombant à REXFOR aux termes des décrets précités relativement à l'avance en cours et notamment, l'obligation de rembourser cette avance, soient cédées à Hydro-Québec; Vu Qu'Hydro-Québec est disposée à accepter cette cession (la « cession ») dans la mesure où elle bénéficie d'un privilège de recevoir des avances du ministre des Finances qui sera équivalant à celui de REXFOR de recevoir le solde d'avances autorisées visé ci-dessus; Vu l'article 28 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., chapitre H-5).qui permet au gouvernement d'autoriser le ministre des Finances à avancer à Hydro-Québec tout montant jugé nécessaire pour ses opérations, ces avances portant intérêt au taux payé sur les emprunts contractés par le Québec à cette fin, selon que le détermine le gouvernement; Vu Qu'il est opportun d'autoriser le ministre des Finances à avancer à Hydro-Québec, aux conditions prévues ci-après, une somme n'excédant pas I 366 000 S; Vu Qu'il n'y a pas lieu de déterminer que des intérêts seront exigibles d'Hydro-Québec sur l'avance en cours une fois la cession opérée, ou sur les avances autorisées par les présentes en sa faveur à concurrence de I 366 000 S; Vu la recommandation conjointe du ministre de l'Énergie et des Ressources et du ministre des Finances à cet effet; Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.Hydro-Québec est autorisée à conclure la transaction, à acquérir de SGF.REXFOR et Soquem les actions classe « A » de Nouveler Inc.détenues par elles et indiquées ci-après en regard de leur nom respectif, et à détenir par la suite ces actions: SGF : 190 000 actions; REXFOR: 142 500 actions; Soquem : 142 500 actions; 2.Le ministre des Finances est autorisé à consentir à la cession, à décharger REXFOR des obligations résultant de l'avance en cours et des décrets précités et notamment, de l'obligation de rembourser cette avance, et à maintenir l'avance en cours en faveur d'Hydro-Québec pour les mêmes fins, aux mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues à l'égard de REXFOR au décret 1883-81 pour la tranche de 6122 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 ociobre 1985.117e année.n° Partie 2 5 000 000 $ qui y est visée, et au décret 87-83 pour une tranche additionnelle de 1 500 000 S.3.L'extinction des obligations de REXFOR mentionnées à l'article 2, suite à la cession et à la novation que cette dernière opère, pourra être constatée à une quittance en la forme agréée par le ministre ou le sous-ministre des Finances.4.Dès que la cession aura été acceptée par le ministre des Finances, Hydro-Québec et REXFOR: la) l'autorisation accordée au ministre des Finances de consentir à REXFOR, aux termes du décret 87-83, des avances excédant 1 500 000 $ sera révoquée; (b) le ministre des Finances sera autorisé à avancer à Hydro-Québec, en un ou plusieurs versements, une somme n'excédant pas 1 366 000 S en capital global, pour les mêmes fins, aux conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au décret 87-83 à l'égard de REXFOR.5.L'un ou l'autre du ministre des Finances ou du sous-ministre des Finances est autorisé, pour et au nom du Québec, à poser tout acte ou à signer tout document qu'il jugera utile ou nécessaire pour parfaire le transaction et donner plein effet aux présentes.6.Outre les actions visées à l'article 1.HydroQuébec est autorisée à souscrire, acheter et détenir tout nombre supplémentaire d'actions du fonds social de Nouveler Inc.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7543 Gouvernement du Québec Décret 1972-85, 25 septembre 1985 Boisaco inc.\u2014 Cautionnement Concernant le cautionnement de la marge de crédit de Boisaco inc.Attendu que Boisaco inc.a acquis les actifs de Produits Forestiers Saguenay ltée; Attendu que Boisaco inc.disposait d'un prêt temporaire de 1,2 million de dollars cautionné par REXFOR; Attendu que Boisaco inc.a mis en place les structures légales nécessaires à la réalisation du projet; Attendu que la Société de développement des coopératives, l'Office de planification et de développement du Québec et la Société de développement industriel du Québec accordent une aide financière; Attendu que la Fédération des caisses populaires Desjardins de Québec et la Caisse Populaire de Sacré-Coeur ont offert de financer le projet par un prêt à terme et les opérations par une marge de crédit; Attendu que la Fédération des caisses populaires Desjardins de Québec et la Caisse Populaire de Sacré-Coeur demandent que la marge de crédit soit cautionnée jusqu'à concurrence de 750 000 dollars par un organisme gouvernemental; Attendu que le décret 1792-85 concernant le cautionnement de la marge de crédit de Boisaco inc., adopté par le gouvernement le 4 septembre 1985, laissait place à une certaine marge d'interprétation quant à la nature de la caution; Attendu que la Fédération des caisses populaires Desjardins de Québec a formulé une requête pour que la caution soit solidaire et conjointe: Attendu que le taux d'intérêt chargé par la Fédération des caisses populaires Desjardins de Québec était plus élevé que le taux généralement accepté pour un prêt garanti par le Gouvernement du Québec; Attendu que l'assistance demandée n'est pas couverte en vertu des activités régulières de REXFOR; Attendu que la nature même que l'engagement entraine des risques de pertes minimes; Attendu que cette demande constitue le dernier élément pour compléter le dossier.Il est ordonné sur la proposition du ministre délégué aux Forêts: Que le décret 1792-85 soit remplacé par le présent décret; Que REXFOR soit autorisée à cautionner conjointement et solidairement, jusqu'à concurrence de 750 000 dollars, la marge de crédit accordée à Boisaco inc.par la Fédération des caisses populaires Desjardins de Québec et la Caisse Populaire de Sacré-Coeur pour une période de 2 ans à compter du présent décret; Que REXFOR.en tant que caution, soit autorisée à renoncer aux bénéfices de discussion, de division, de subrogation et de mise en demeure; Que ce cautionnement, limité à la somme de 750 (XX) dollars, soit valide pour garantir le paiement par Boisaco inc.du principal, des intérêts et des accessoires et toute autre somme payable ainsi que l'accomplissement des obligations contractées par Boisaco inc., Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 octobre 1985.117e année, n\" 46 6123 le tout en vertu d'une convention de crédit variable intervenue le 11 septembre 1985 entre la Fédération des caisses populaires Desjardins de Québec et la Caisse Populaire de Sacré-Coeur d'une part et Boisaco inc.d'autre part; Que la responsabilité conjointe et solidaire de REXFOR soit limitée à la somme de 750 000 dollars, avec des intérêts calculés sur ladite somme capitale, à compter de la date de demande de paiement qui sera faite à REXFOR.au taux de base de la Caisse Centrale Desjardins du Québec, lequel taux est fluctuant et calculé quotidiennement à compter de cettedite date.Que le gouvernement compense pleinement et entièrement toute perte éventuelle que REXFOR pourrait encourir dans ce dossier.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7543 Gouvernement du Québec Décret 1973-85, 25 septembre 1985 Conseil consultatif sur les réserves écologiques Concernant le Conseil consultatif sur les réserves écologiques Attendu que l'article 10 de la Loi sur les réserves écologiques (L.R.Q.chapitre R-26) constitue, sous le nom de « Conseil consultatif sur les réserves écologiques », un organisme de consultation chargé d'aviser le ministre de l'Environnement sur l'application de cette loi: Attendu que cet article prévoit que le Conseil consultatif se compose d'au plus neuf membres nommés par le gouvernement pour une période n'excédant pas cinq ans et dont au plus trois doivent être nommés parmi les fonctionnaires du gouvernement ou de ses organismes; Attendu que l'article 11 de cette loi prévoit que les membres du Conseil consultatif peuvent être indemnisés de ce qu'il leur en coûte pour assister aux assemblées et recevoir une allocation de présence fixée par le gouvernement; Attendu que le mandat fixé dans le décret de nomination numéro 2357-81 du 2 septembre 1981 est échu pour quatre membres du Conseil consultatif depuis le I\" septembre 1984; Attendu que le Conseil consultatif compte présentement trois membres fonctionnaires et trois membres non fonctionnaires nommés en vertu du décret numéro 2555-83 du 6 décembre 1983, dont le mandat est en vigueur jusqu'au 5 décembre 1986; Le Gouvernement du Québec sur la proposition du ministre de l'Environnement: Nomme membres non fonctionnaires du Conseil consultatif sur les réserves écologiques à compter de l'adoption du présent décret el pour une période de trois ans, les trois personnes suivantes: Madame Francine Lalande.gestionnaire.Bois de Belle-Rivière (Mirabel); Madame Gisèle Lamoureux.coordonnalrice.Groupe Fleurbec; Madame Marie-Andrée Tremblay-Robert, professeur, collège d'Alma; Fixe pour ces membres une allocation de présence: \u2014 de 150.00 $ pour chaque journée que dure une séance d'assemblée; \u2014 de 75,00 $ pour chaque demi-journée que dure une séance d'assemblée.Décrète que ces membres bénéficient des dispositions du décret 2500-83 du 30 novembre 1983 pour le remboursement des frais de séjour et de déplacement qu'ils encourent pour assister aux assemblées.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 7528 Gouvernement du Québec Décret 1974-85, 25 septembre 1985 Projet de remblayage sur le lit du fleuve Saint-Laurent \u2014 Longueuil Concernant un projet de remblayage sur le lit du fleuve Saint-Laurent, à Longueuil aux fins d'ériger et de maintenir un intercepteur des eaux usées, tronçon Longueuil Attendu que la section IV.I de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) prévoit une procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement pour certains projets et certains programmes prévus par règlement du gouvernement; 6124 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 octobre 1985.Il.7e année.Partie 2 Attendu que le paragraphe b de l'article 2 du Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement assujettit à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement tout programme ou projet de dragage, creusage, remplissage, redressement ou remblayage à quelque fin que ce soit dans un cours d'eau visé à l'annexe A ou dans un lac, à l'intérieur de la limite des hautes eaux printanières moyennes, sur une distance de 300 mètres ou plus ou sur une superficie de 5 000 mètres carrés ou plus; Attendu que la ville de Longueuil a l'intention de réaliser un remblayage sur le lit du fleuve Saint-Laurent sur une longueur de plus de 300 mètres et d'une superficie de plus de 5 000 m: aux fins d'ériger et de maintenir un intercepteur des eaux usées; Attendu que le ministre de l'Environnement a émis une directive indiquant la nature, la portée et l'étendue de l'étude d'impact sur l'environnement à réaliser dans le cadre de ce projet; Attendu que l'étude d'impact sur l'environnement préparée par la ville de Longueuil a été soumise au ministre de l'Environnement; Attendu que cette étude a été rendue publique par le ministre de l'Environnement et que ce projet a franchi l'étape d'information et de consultation publiques prévue par le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement; Attendu que le bureau d'audiences publiques sur l'environnement a tenu des audiences publiques sur ce sujet; Attendu que le bureau d'audiences publiques sur l'environnement a remis son rapport au ministre de l'Environnement; Attendu que le ministère de l'Environnement a présenté son analyse environnementale de ce projet; Attendu que le projet de remblayage pour ériger et maintenir un intercepteur des eaux usées a été complété, au début des audiences publiques par une proposition d'aménagements faunique et récréatif; Attendu que le projet d'intercepteur des eaux usées comprend également la traversée du fleuve Saint-Laurent pour rejoindre le site de l'usine d'épuration des eaux à l'île Charron; Attendu Qu'une étude comparative des coûts de réalisation des différents modes de traverse du fleuve doit être effectuée; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Environnement; Que le projet proposé par la ville de Longueuil d'installer l'intercepteur selon une variante aquatique ne soit pas retenu, sauf pour le secteur compris entre la sortie de la station de pompage Roland-Therrien et la partie aval de la Pointe Le Marigot.Que soit assurée, entre le parc Marie-Victorin et la sortie de la station de pompage Roland-Therrien une bande de terrain large de 15 mètres calculée à partir de la clôture longeant l'autoroute et l'échangeur Roland-Therrien.Que les aménagements fauniques prévus par le MLCP.ainsi qu'une valorisation terrestre et permanente des jetées et de la Pointe Le Marigot puissent être réalisés selon des plans à approuver par les ministères concernés.Que les traversées de la 132 puissent se faire de préférence en tranchée ouverte.Que soit affirmée à coût égal la préférence de l'option tunnel comme mode de traverse du fleuve par l'intercepteur régional près du pont Hyppolite-Lafontaine à destination de l'île Charron.Que la décision finale quand au mode de traverse du fleuve soit reportée et qu'entre temps le ministre de l'environnement soumette une nouvelle étude comparative bénéfices/coûts de réalisation des différents modes de traverse du fleuve, conformément au cadre de gestion du programme d'assainissement des eaux.Qu'avec l'aide de programmes existants soient réalisés, le remodelage, la revégétalisation de la rive ainsi que des aménagements qui pourront prendre appui sur l'emprise de la route 132.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 7528 Gouvernement du Québec Décret 1975-85, 25 septembre 1985 Réaménagement de la route 155, Tronçon Grandes-Piles/La Tuque Section 180 Concernant la délivrance d'un certificat d'autorisation pour la réalisation du projet «Réaménagement de la route 155, Tronçon Grandes-Piles/La Tuque Section 180» Attendu que la section IV.I de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) prévoit une procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations et certains travaux exécutés suivant un plan ou Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 ociobre 1985.117e année, n\" 46 6125 un programme dans les cas visés par règlement du gouvernement; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement (R.R.Q.1981.chapitre Q-2.r.9); Attendu que le paragraphe e de l'article 2 du Règlement général relatif à l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement assujettit à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, la construction, la reconstruction ou l'élargissement, sur une longueur de plus de 1 kilomètre, d'une route ou autre infrastructure routière publique prévue pour quatre voies de circulation ou plus ou dont l'emprise possède une largeur moyenne de 35 mètres ou plus; Attendu que le ministère des Transports du Québec a l'intention de réaliser la reconstruction d'une route publique d'une longueur de plus de 1 kilomètre dont l'emprise moyenne a une largeur de plus de 35 mètres; Attendu que le ministère des Transports du Québec a préparé une étude d'impact sur l'environnement relativement à ce projet.Attendu que cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre de l'Environnement le 5 juillet 1985 et que ce projet a franchi l'étape d'information et de consultation publiques prévue par le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement; Attendu que le ministère de l'Environnement a soumis son rapport sur l'analyse environnementale de ce projet; Attendu Qu'il y a lien de délivrer un certificat d'autorisation en faveur du ministère des Transports du Québec relativement à son projet «Réaménagement de la route 155.Tronçon Grandes-Piles/La Tuque.Section 180».Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Environnement: Qu'un certificat d'autorisation soit délivré en faveur du ministère des Transports pour la réalisation du projet «Réaménagement de la route 155.Tronçon Grandes-Piles/La Tuque.Section 180».tel que décrit dans sa requête soumise le 21 juin 1982 pour l'obtention d'un certificat d'autorisation aux conditions suivantes: Condition I: Que le ministère des Transports respecte les mesures de mitigation contenues dans son étude d'impact intitulée: «Étude d'impact sur l'environnement, «Réaménagement de la roule 155.Tronçon Grandes-Pilesl La Tuque, section 180» ministère des Transports, octobre 1984.et dans le document intitulé: «Réponses aitx questions du ministère de l'Environnement, avril 1985.Condition 2: Qu'aux chaînages 19 + 100 à 20 + 300 de la section 180.le ministère des Transports réalise la variance II tel que décrit dans l'étude d'impact.Condition 3: Que suite à la réalisation des travaux, le ministère des Transports obtienne un transfert des terrains en milieu hydrique sous la juridiction du ministère de l'Environnement.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 7528 Gouvernement du Québec Décret 1976-85, 25 septembre 1985 Plans d'un barrage \u2014 Marais Maltais Concernant l'approbation des plans d'un barrage dont la construction est projetée au marais Maltais, comté de Témiscamingue Attendu que la société Canards Illimités (Canada) demande l'approbation des plans d'un barrage qu'elle projette construire au marais Maltais, dans les limites des lots 22.23 et 24.rang III.canton de Montbeillard.comté de Témiscamingue; Attendu que ce barrage a pour objet d'aménager le marais en vue de favoriser le développement de la ressource sauvagine; Attendu que les terrains qui seront affectés par ce barrage ne sont plus du domaine public; Attendu que la requérante a obtenu des propriétaires l'autorisation d'utiliser ces terrains aux fins susmentionnées; Attendu que les documents faisant partie de la présente demande d'approbation sont les suivants: I ) Un plan intitulé: « Plan général et de détail \u2014 projet Maltais \u2014 comté de Témiscamingue.canton de Montbeillard ».Ce plan est daté du 18 janvier 1985 et est signé Sylvain Gaudreau.ingénieur; 2) Un plan intitulé: « Plan de détail \u2014 projet Maltais \u2014 détails des accès, poutrelles, chapeau et système de blocage ».Ce plan est daté du 18 juin 1985 et est signé Sylvain Gaudreau.ingénieur; 6126 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 ociobre 1985.U7e année, n' Partie 2 Attendu que les plans susmentionnés ont été examinés par un ingénieur du Service du domaine hydrique et considérés acceptables; Attendu Qu'il y a lieu de faire droit à cette requête: En conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement, il est décrété ce qui suit: Conformément aux dispositions des articles 71 et suivants de la Lois sur le régime des eaux (L.R.Q.chapitre R-13) l'approbation des plans susmentionnés est accordée aux conditions générales d'approbation ayant fait l'objet de l'arrêté en conseil numéro 682 du 26 avril 1963 et aux conditions particulières suivantes: A) En aucun temps de l'année le niveau des eaux en amont du barrage ne dépassera la cote 100.7 mètres dont il est fait référence sur les plans faisant l'objet de la présente approbation.Cette cote n'est pas une cote d'exploitation mais celle pour laquelle l'ouvrage est considéré sécuritaire.B) La requérante paiera au ministère de l'Environnement un montant de 400 $ comme honoraires d'approbation.L'approbation faisant objet du présent décret prendra effet à la date du paiement des honoraires d'approbation par la requérante.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7528 Gouvernement du Québec Décret 1977-85, 25 septembre 1985 Société québécoise d'assainissement des eaux \u2014 Expropriation d'immeubles Concernant l'expropriation d'immeubles par la Société québécoise d'assainissement des eaux Attendu Qu'en vertu de l'article 46 de la Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux (L.R.Q.chapitre S-I8.2I).le ministre de l'Environnement est responsable de l'application de cette loi; Attendu que des ententes portant sur l'exécution d'ouvrages d'assainissement des eaux sont intervenues entre la Société québécoise d'assainissement des eaux el les corporations municipales de: \u2014 la paroisse de La Plaine; \u2014 du canton de Ham-Nord; \u2014 paroisse de L'Assomption, ville de L'Assomption et paroisse de Saint-Gérard-Majella de L'Assomption; \u2014 la ville de Dunham: Attendu que l'article 28 de sa Loi constitutive permet à la Société d'acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble ou droit réel requis pour la réalisation de ses objectifs; Attendu Qu'il serait dans l'intérêt de la justice en général et de la Société en particulier, afin d'éviter des délais indus, que l'autorisation de procéder aux acquisitions de gré à gré ou par voie d'expropriation soit émise immédiatement; Attendu que la Société demande au Gouvernement du Québec l'autorisation d'exproprier les immeubles ou droits réels requis afin d'assurer la réalisation des travaux et ouvrages conformément à l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q.chapitre E-24): Attendu que les immeubles faisant l'objet de la demande de la Société ne font partie d'aucune zone agricole, sauf pour les parties ci-après citées soit: \u2014 une partie du lot 126.du rang Saint-Joachim-de-la-Plaine.au cadastre de la paroisse de Saint-Lin.division d'enregistrement de L'Assomption et comportant une superficie approximative de 14 300 mètres carrés (relativement à la demande pour la paroisse de La Plaine) \u2014 les lots 9265.9603.556-P.9305, 4072.9969, 9013 (rang VI).570-P, 3801.5967.1055.7248.4242.1529, 8416.2972.7618.6203.1883.2555.7519.7310.1432, 1211.9282.7254, 5831.4918.4507.3290.8672.7859.7045.2545.0409.2080.9049.3029.9217.9380.3565.3545.9201.9352.565-P.8413.7869.7539.7111.5853, 4510.4272.4936.593-P.596-P.595-P (rang VII) du cadastre du canton de Dunham, division d'enregistrement de Missisquoi et comportant une superficie de 43 514 mètres carrés (relativemenl à la demande pour la ville de Dunham); Attendu que la société a obtenu de la part de la Commission de protection du territoire agricole les autorisations pertinentes aux fins d'utiliser lesdits immeubles à des fins autres que de l'agriculture; Attendu Qu'il y a lieu d'accéder à la demande de la Société afin de lui permettre de réaliser les travaux et ouvrages visés aux ententes précédemment mentionnées dans un proche avenir; Le Gouvernement du Québec, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Autorise la Société québécoise d'assainissement des eaux à acquérir de gré à gré ou par expropriation les Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 octobre 1985.117e année, n\" 46 6127 immeubles ou droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en la paroisse de La Plaine, lesquels immeubles sont indiqués sur un plan préparé par la firme
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