Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 13 novembre 1985, Partie 2 français mercredi 13 (no 50)
[" Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 7e année novembn 1985 r$* rj* *}> ^ *$, ^ pj.^ ^ ^ ^ ^ j, ^ ^ ^ ^ ^ ^,, t\u201e ^,, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Gazette officielle du Québec Partie 2 117e année L0iS et ^3 novembre 1985 règlements Sommaire Table des matières Proclamations Règlements Décisions Décrets Décrets, avis d\"adoption Erratum Dépôt légal \u2014 I\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Editeur officiel du Québec.1985 AVIS AUX LECTEURS La Gazelle officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q.chapitre M-24) et du Règlement concernant la Gazelle officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois: 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q.chapitre C-ll) qui.pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui.pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazelle officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°.2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Partie 2 .70 $ par année Édition anglaise .70 S par année 2° Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest ouest Québec G1N4K7 Telephone: (4181 643-9918 Tirés-à-part ou abonnements: Ministère des Communications Service à la clientèle CP.1005 Québec GIK7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Prière de faire part de tout changement d'adresse six semaines avant la date du déménagement et de retourner l'étiquette portant l'ancienne adresse. Table des matières Page Proclamations Dispositions législatives.Loi modifiant diverses.\u2014 Entrée en vigueur des articles 40 à 52 le 23 octobre 1985.6353 Dispositions législatives concernant les transports.Loi modifiant diverses.\u2014 Entrée en vigueur de certains articles le 16 octobre 1985 .6354 Société mutuelle de réassurance du Québec, Loi sur la.\u2014 Entrée en vigueur le 16 décembre 1985.6355 Sociétés de développement de l'entreprise québécoise.Loi abrogeant la Loi sur les.\u2014 Entrée en vigueur le I\" novembre 1985.6356 Règlements 2176-85 Instruction publique.Loi sur I'.\u2014 Délégation de pouvoirs.6357 2192-85 Programme d'aide aux activités de recherche et d'innovation.6358 2290-85 Fonction publique.Loi sur la.\u2014 Tenue de concours.,.6362 Décisions Producteurs de bois \u2014 Estrie \u2014 Contingentements de mise en marché.6367 Producteurs de lait \u2014 Contribution spéciale intra-quota (Mod.).6369 Décrets 2165-85 Révision de traitement des dirigeants d'organismes gouvernementaux pour l'année 1985-1986 6371 2166-85 Salaire annuel d'un vice-président et de certains membres d'organismes gouvernementaux .6372 2167-85 Entente en matière d'information sur les programmes fédéraux entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Canada.6373 2168-85 Reconnaissance, pour fins de relations de travail, de l'Association des cadres supérieurs du Gouvernement du Québec.6373 2169-85 Reconnaissance, pour fins de relations de travail, du Syndicat des cadres du Gouvernement du Québec Inc.6375 2171-85 Sommes allouées pour parfaire l'acquisition d'un terrain de stationnement sur la rue Dalhousie à Québec.6377 2172-85 Programme de rationalisation du secteur de la transformation des produits de la pêche.6378 2173-85 Renonciation en faveur de la Société coopérative agricole de Maniwaki.du droit d'utiliser un terrain et les bâtisses érigées .6379 2174-85 Acquisition par la compagnie Semico Inc.d'un centre de conditionnement de semence pedigree situé à Saint-Isidore.6379 2175-85 Instruction publique.Loi sur I\".\u2014 Délégation de pouvoirs.6380 2177-85 Nomination d'un membre du Conseil d'administration d'Hydro-Québec.6381 2178-85 Exportation de bois à pâte d'essences résineuses aux Etats-Unis par la compagnie Chassé Inc.de Sainte-Marie.6381 2179-85 Changement de nom du Collège d'enseignement général et professionnel de Joliette.6381 2180-85 Délivrance d'un certificat d'autorisation pour la réalisation du projet de construction d'un émissaire d'épuration des eaux usées de la municipalité de Donnacona .6382 2181-85 Émission et vente par Sidbec d'obligations et garantie de la province de Québec.6383 2182-85 Modification au décret 691-84 concernant l'émission de bons du trésor du Québec.6384 2183-85 Abrogation du décret 2135-85 concernant l'approbation du Règlement numéro 398 d'Hydro- Québec, emprunt par Hydro-Québec et garantie par la province de Québec.6384 2184-85 Approbation du Règlement numéro 398 d'Hydro-Québec, emprunt par Hydro-Québec et garantie par la province de Québec.6384 2185-85 Souscription au capital-actions de la Société générale de financement du Québec.6385 2186-85 Ville de Québec \u2014 Programmes de rénovation urbaine \u2014 Fin des programmes .6386 2187-85 Ville de Québec \u2014 Programme de restauration «Stadacona.îlot no 7-.\u2014 Modification aux subventions et fin du programme.6386 2188-85 Ville de Saint-Hyacinthe \u2014 Programme d'amélioration de quartiers «Secteur Christ-Roi.Phase II» \u2014 Fin de la mise en oeuvre.6387 2189-85 Ville de Saint-Hyacinthe \u2014 Programme d'amélioration de quartiers «Saint-Joseph.L'Assomption» \u2014 Fin de la mise en oeuvre.6388 2191-85 Programme d'accès à la bourse.6388 2193-85 Prêt par la Société de développement industriel du Québec à Guérette & Frère liée.6393 2194-85 Nomination de madame Andrée Bergeron comme juge du Tribunal de la jeunesse.6394 2195-85 Nomination de monsieur Gérard Beaudry comme juge du Tribunal de la jeunesse .6394 2196-85 Nomination de monsieur Oscar d'Amours comme juge du Tribunal de la jeunesse.6394 2198-85 Comité mixte d'étude sur le transfert des droits acquis en vertu des régimes supplémentaires de rentes.6395 2200-85 Hôpital Rivière-des-Prairies.6395 2201-85 Certains travaux de rénovation à l'Édifice C.H.Q.rue Berri.Montréal.6396 2202-85 Travaux de rénovation par l'Hôpital Douglas.6396 Décrets, avis d'adoption 2163-85 Dissolution de la Législature du Québec.6399 2164-85 Tenue d'élections générales au Québec.6399 2170-85 Dispositions législatives.Loi modifiant diverses.\u2014 Entrée en vigueur des articles 40 à 52 6399 2190-85 Sociétés de développement de l'entreprise québécoise.Loi abrogeant la Loi sur les.\u2014 Entrée en vigueur.6399 Erratum Cinéma.Loi sur le.\u2014 Entrée en vigueur de l'article 83 le 8 octobre 1985 (Proclamation) .6401 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 novembre 1985.117e année, n\" 50 Proclamations ILS.) J GILLES LAMONTAGNE Gouvernement du Québec Proclamation Concernant l'entrée en vigueur des articles 40 à 52 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives (1985.c.30) Le Gouvernement du Québec proclame ce qui suit: Les articles 40 à 52 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives entrent en vigueur le 23 octobre 1985.Rappel: La présente proclamation fait suite à une recommandation du ministre des Affaires culturelles adoptée le 23 octobre 1985.par le décret du Gouvernement du Québec numéro 2170-85.La Loi modifiant diverses dispositions législatives a été sanctionnée le 20 juin 1985.En vertu de l'article 152 de cette loi.celle-ci est entrée en vigueur le 20 juin 1985 à l'exception des articles 26 à 28 et 40 à 52 qui entreront en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement.Québec, le 23 octobre 1985 Le sous-procureur général.Daniel Jacoby Libre: 508 Folio: 13 7598 6354 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 novembre 1985.117e année, n\" 50 [LSI h GILLES LAMONTAGNE Gouvernement du Québec Proclamation Concernant l'entrée en vigueur de certains articles de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les transports (1985.c.35) Le Gouvernement du Québec proclame ce qui suit: Les articles I.2.8 à II.le paragraphe 1 de l'article 12.le paragraphe 2 de l'article 13 et les articles 14.15.24, 25, 30, 32, 34, 35, 49, 56, 58.59 et 74 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les transports entrent en vigueur le 16 octobre 1985.Rappel: La présente proclamation fait suite à une recommandation du ministre des Transports adoptée le 16 octobre 1985.par le décret du Gouvernement du Québec numéro 2154-85.La Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les transports a été sanctionnée le 20 juin 1985.En vertu de l'article 80 de cette loi.celle-ci entre en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des dispositions exclues par cette proclamation, lesquelles entreront en vigueur à toute date ultérieure qui pourra être fixée par proclamation du gouvernement.Conformément au décret du Gouvernement du Québec numéro 1415-85 du 10 juillet 1985.cette loi est entrée en vigueur par proclamation, le 10 juillet 1985, à l'exception des articles 1.2, 8 à 11, du paragraphe 1 de l'article 12, du paragraphe 2 de l'article 13 et des articles 14, 15, 24, 25.30, 32, 34.35, 49.56, 58.59 et 74.Québec, le 16 octobre 1985 Le sous-procureur général.Daniel Jacoby Libro: 508 Folio: 12 7598 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 novembre 1985.117e année, n\" 50 [L.S.] J.GILLES LAMONTAGNE Gouvernement du Québec Proclamation Concernant l'entrée en vigueur de la Loi sur la Société mutuelle de réassurance du Québec (projet de loi 213 de 1985) Le Gouvernement du Québec proclame ce qui suit: La Loi sur la Société mutuelle de réassurance du Québec entre en vigueur le 16 décembre 1985.Rappel: La présente proclamation fait suite à une proposition du ministre des Finances adoptée le 16 octobre 1985.par le décret du Gouvernement du Québec numéro 2131-85.La Loi sur la Société mutuelle de réassurance du Québec a été sanctionnée le 20 juin 1985.En vertu de l'article 60 de cette loi.celle-ci entre en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement.Québec, le 16 octobre 1985 Le sous-procureur général.Daniel Jacoby Libro: 508 Folio: 11 7598 6356 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1985.117e année, n\" 50 Partie 2 IL.S.] Gouvememeni du Québec J.GILLES LAMONTAGNE Proclamation Concernant l'entrée en vigueur de la Loi abrogeant la Loi sur les sociétés de développement de l'entreprise québécoise (1985, c.36) Le Gouvernement du Québec proclame ce qui suit: La Loi abrogeant la Loi sur les sociétés de développement de l'entreprise québécoise entre en vigueur le I\" novembre 1985.Rappel: La présente proclamation fait suite à une recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce adoptée le 23 octobre 1985.par le décret du Gouvernement du Québec numéro 2190-85.La Loi abrogeant la Loi sur les sociétés de développement de l'entreprise québécoise a été sanctionnée le 20 juin 1985.En vertu de l'article 4 de cette loi.celle-ci entre en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement.Québec, le 23 octobre 1985 Le sous-procureur général.Daniel Jacoby Libro: 508 Folio: 14 7598 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 novembre 1985.117e année, n\" 50 6357 Règlements Gouvernement du Québec Décret 2176-85, 23 octobre 1985 Loi sur l'instruction publique (L.R.Q.c.1-14) Délégations de pouvoirs Concernant certaines délégations de pouvoirs en vertu de l'article 12 de la Loi sur l'instruction publique Attendu que l'article 12 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q.c.1-14) prévoit que le gouvernement peut, par décret, autoriser le sous-ministre de l'Éducation, un sous-ministre associé, un sous-ministre adjoint ou un autre fonctionnaire à exercer tout pouvoir dévolu au ministre en vertu de ladite loi ou toute fonction qu'elle lui attribue, mais uniquement, dans le cas d'un autre fonctionnaire, dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement; Attendu Qu'un décret ou un règlement adopté en vertu de cet article entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une autre date ultérieure qui y est fixée; Attendu Qu'il est opportun d'autoriser le directeur général du financement et des équipements, secteur des réseaux, et le directeur des ressources financières, secteur des réseaux, à exercer certains pouvoirs dévolus au ministre et certaines fonctions qui lui sont attribuées par les articles 217.225, 506.509 et le paragraphe b du premier alinéa de l'article 545 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q.c.1-14); Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Éducation: Que le Règlement relatif à certaines délégations de pouvoirs, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard _ Règlement relatif à certaines délégations de pouvoirs Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-14.a.12) 1.Le directeur général du financement et des équipements, secteur des réseaux, et le directeur des ressources financières, secteur des réseaux, sont chacun autorisés à exercer, à la place du ministre, les pouvoirs et fonctions suivants: 1° autoriser une commission scolaire ou le Conseil scolaire à emprunter, requérir qu'ils fournissent des informations concernant leur situation financière et déterminer les modalités et conditions des emprunts conformément aux articles 217.506 et au paragraphe b du premier alinéa de l'article 545 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-14); 2° signer les certificats sur les obligations, les contrats et documents attestant le transport d'une subvention à un fiduciaire et tout autre acte, document ou écrit résultant de la promesse ou de l'octroi d'une subvention en vertu des articles 225 et 509 de la Loi sur l'instruction publique, sauf l'octroi ou la promesse de subvention et l'établissement de ses termes et conditions.2.Le présent règlement remplace le Règlement relatif à certaines délégations de pouvoirs adopté par le décret 626-82 du 17 mars 1982.3.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.7596 / 6358 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 novembre 1985.117e année, n\" 50 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2192-85, 23 octobre 1985 Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01) Programme d'aide aux activités de recherche et d'innovation Concernant le Règlement sur le Programme d'aide aux activités de recherche et d'innovation Attendu que par le décret portant le numéro 2693-82, le gouvernement a décidé de mettre sur pied un programme d'aide financière aux entreprises du secteur manufacturier ou du secteur tertiaire moteur pour favoriser des activités de recherche et d'innovation au Québec; Attendu que l'article 47 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01) stipule que le gouvernement peut faire des règlements pour déterminer les critères et les modalités d'application des programmes d'aide financière visés dans cette loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de cette Loi.la Société a pour objet d'administrer des programmes d'aide financière dans le but d'accélérer le développement économique du Québec; Attendu Qu'il y a lieu d'élargir la portée du Règlement sur le Programme d'aide aux activités de recherche et d'innovation et qu'en conséquence, il y a lieu de remplacer le Règlement sur le Programme d'aide aux activités de recherche et d'innovation; Attendu Qu'il y a lieu de confier à la Société l'administration du Programme d'aide aux activités de recherche et d'innovation; Il est décrété, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que le Règlement sur le Programme d'aide aux activités de recherche et d'innovation, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement sur le Programme d'aide aux activités de recherche et d'innovation Loi sur la Société de développement industriel du Quebec (L.R.Q.c.S-l 1.01.a.47) SECTION I DÉFINITIONS I.Pour l'application du présent règlement: 1° « entreprise du secteur manufacturier » signifie: a) une entreprise dont les activités sont semblables à celles qui sont classifiées au Répertoire de la classification des activités économiques du Bureau de la Statistique du Québec (1984) et dont le montant des ventes annuelles de ses biens manufacturés représente 50 % de ses ventes totales ou excède 750 000 $; b) une entreprise qui oeuvre dans le recyclage du caoutchouc, du papier, des rebuts métalliques, des unités électriques ou mécaniques d'automobile, des moteurs et génératrices électriques, du verre, du plastique, des écorces, de la sciure et des copeaux de rabotage du bois.i.Dans le cas du recyclage du caoutchouc, l'entreprise visée est celle qui procède à la régénération du caoutchouc, au rechapage des pneus ou au conditionnement du caoutchouc en vue de le rendre utilisable comme produit fini à d'autres fins; ii.Dans le cas du recyclage du papier, l'entreprise visée est celle qui enlève les contaminants, sépare les catégories de papier et conditionne les fibres; iii.Dans le cas du recyclage des rebuts métalliques, l'entreprise visée est celle qui recycle les rubans et déchets métalliques en sélectionnant les métaux, en les débarrassant des polluants et en les transformant en copeaux pour la refonte; iv.Dans le cas du recyclage des unités électriques ou mécaniques d'automobile et des moteurs et génératrices électriques, l'entreprise visée est celle qui démonte, nettoie, réusine et ajoute certaines matières ou certains sous-ensembles nouveaux; une telle entreprise doit en outre démontrer que sa production de produits recyclés est faite en série, qu'elle en accumule des stocks et que ses produits recyclés rencontrent des spécifications et comportent une garantie; Par»'e 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 novembre 1985.117e année, n\" 50 6359 v.Dans le cas du recyclage du verre, l'entreprise visée est celle qui récupère différents types de verre, les débarrasse des polluants et les transforme en calcin ou qui produit des microbilles de verre; vi.Dans le cas du recyclage du plastique, l'entreprise visée est celle qui récupère les déchets de matière plastique provenant du secteur manufacturier ou des rebuts domestiques et qui en fait une matière première entrant directement dans la fabrication de produits; vii.Dans le cas du recyclage des écorces.de la sciure et des copeaux de rabotage produits par l'industrie manufacturière du bois, l'entreprise visée est celle qui conditionne ces matières pour en faire un produit homogène apte à la production d'énergie à des fins commerciales.2° « entreprise du secteur tertiaire moteur » signifie: a) une entreprise à but lucratif qui exploite un laboratoire de recherches dont les activités sont semblables à celles qui sont classifiées dans l'activité numéro 7753 du Répertoire de la classification des activités économiques du Bureau de la statistique du Québec (1984); b) une entreprise dont, annuellement, plus de 30 % du chiffre d'affaires ou plus de 500 000 $ proviennent d'une activité de fabrication au Québec de logiciels ou de progiciels; c) une entreprise de design industriel dont les activités consistent à concevoir et développer des biens ou produits industriels à être fabriqués sur une base industrielle et qui est reconnue comme telle par la Société; d) une entreprise de design de mode dont les activités consistent à concevoir et développer des biens ou produits de mode à être fabriqués sur une base industrielle et qui est reconnue comme telle par la Société; e) une entreprise d'ingénieurs-conseils; /) une entreprise de commercialisation qui vend ou distribue des biens visés par le projet et qui tend à augmenter sa gamme de biens conçus et fabriqués au Québec; 3° « entreprises liées » signifie des entreprises dont le contrôle effectif ou la propriété de plus de 50 % des actions votantes donnant droit d'élire les administrateurs de chacune est détenu: a) par des personnes liées, c'est-à-dire unies par liens du sang, du mariage ou de l'adoption ou par des entreprises contrôlées par des personnes liées; ou b) par la ou les mêmes entreprises ou le même groupe de personnes; 4° « organisme agréé >\u2022 signifie le Centre de recherche industrielle du Québec, le Centre d'innovation industrielle du Québec, le ministère de l'Industrie et du Commerce ou toute autre personne désignée par la Société.SECTION 2 AIDE FINANCIÈRE 2.La Société peut accorder une aide financière à une entreprise du secteur manufacturier ou du secteur tertiaire moteur pour favoriser des activités de recherche et d'innovation au Québec.3.L'entreprise doit démontrer à la Société que le projet est réaliste, compte tenu des aspects techniques et commerciaux, et qu'il présente de bonnes perspectives de rentabilité.4.L'aide financière prend la forme d'un prêt sans intérêt durant la période de recherche et de développement.Le montant du prêt ne peut excéder les montants spécifiés aux sections 3 et 4.selon le cas.Il peut atteindre 90 % ou 80 % ou 70 % des dépenses admissibles, selon que le chiffre d'affaires consolidé de l'entreprise au cours de son dernier exercice financier précédant la demande d'aide est inférieur à 10 000 000 $, compris entre 10 000 000 $ et 20 000 000 $, ou supérieur à 20 000 000 $.Le prêt est déboursé au prorata de la participation de la Société, selon les dépenses admissibles effectuées.5.Les dépenses admissibles sont: 1° le coût des études et celui des services de consultants; 2° le salaire du personnel professionnel ou technique affecté à plein temps au projet; 3° le coût de la sous-traitance, des matières premières, des pièces et des fournitures utilisées directement dans le processus de développement et de mise au point du bien, du service ou du procédé visé par le projet; 4° le coût d'achat ou de location de l'équipement spécialisé essentiel au projet, pourvu que l'entreprise démontre que l'équipement qu'elle possède ne peut être utilisé à cette fin: 5° le coût de recherche et de demande de brevet; 6° les frais d'acquisition d'un brevet, d'une licence de fabrication ou d'un savoir-faire, à l'exclusion des redevances payables en fonction des ventes ou du volume de production; 6360 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 novembre 1985.II 7e année, n\" 50 Partie 2 7° les dépenses nécessaires à la fabrication de prototypes et à leur mise à l'essai; 8° les coûts de conception de la documentation technique et de la promotion de bien, du service ou du procédé visé par le projet; 6.Une dépense prise en considération dans le cadre d'un autre programme du Gouvernement du Québec n'est pas une dépense admissible aux fins du présent règlement; 7.La Société doit conclure avec l'entreprise un accord prévoyant notamment: 1° les modalités de remboursement du capital et de l'intérêt du prêt, sous forme de redevances; 2° l'engagement de l'entreprise, pour la durée du prêt, à produire ou à faire produire exclusivement au Québec les biens ou services visés par le projet, à moins d'une autorisation expresse de la Société; 3° l'engagement de l'entreprise à rendre compte à la Société de la réalisation de son projet et à lui transmettre tout renseignement nécessaire à l'évaluation de son succès et au calcul des redevances; 4° l'engagement de l'entreprise, dans l'hypothèse où elle interrompt le projet avant terme, à déployer des efforts raisonnables pour négocier avec une autre entreprise la cession de ses droits en vue de la poursuite de ce projet au Québec; l'entreprise est relevée de cette obligation si elle cède ses droits à la Société ou si elle rembourse le solde du prêt; 5° les garanties que l'entreprise doit fournir à la Société lorsque cette dernière juge opportun d'en exiger.8.Au terme de la période de remboursement ou au moment de l'abandon de la mise en marché du nouveau bien ou service ou de la mise au rancart du nouveau procédé, l'entreprise effectue un paiement final égal au moindre: 1° du solde dû en capital et intérêts; 2° de 25 % du prêt déjà déboursé par la Société; 3° de 20 % de son avoir net à la fin de l'exercice financier précédant la date de l'offre d'aide financière.Le moment de l'abandon de la mise en marché ou de la mise au rancart est déterminé par la Société.SECTION 3 VOLET TECHNIQUE 9.L'aide financière peut être accordée à une entreprise pour l'aider à développer des biens, services ou procédés qui font appel à une technologie moderne ou possèdent des caractéristiques techniques innovatrices par rapport aux biens, services ou procédés existants.10.L'entreprise qui désire obtenir une aide financière doit démontrer: 1° que ses activités de recherche et d'innovation ont pour objet le développement de la mise au point de nouveaux biens ou services ou l'amélioration importante de biens ou services existants; ou 2° que ses activités de recherche et d'innovation ont pour objet le développement et la mise au point de nouvelles techniques ou de nouveaux procédés de fabrication ou leur amélioration importante, notamment à l'égard de l'introduction de techniques informatiques ou robotiques; et 3° que la période de recherche et de développement n'excède pas 5 ans à compter de la date de l'offre d'aide financière de la Société, à moins d'une autorisation expresse de celle-ci.11.La Société peut accorder un prêt jusqu'à concurrence de I 000 000 $ à: 1° une entreprise du secteur manufacturier; 2° une entreprise du secteur tertiaire moteur, sauf une entreprise de design de mode ou une entreprise de commercialisation.L'entreprise doit démontrer qu'elle est en opération et qu'elle a effectué des ventes depuis au moins un an et que le projet soumis entraine des dépenses admissibles d'au moins 50 000 $.S'il s'agit d'un projet dans le domaine de la bureautique, de la micro-électronique, du logiciel ou des télécommunications ou lorsque le projet présente un apport technique et économique exceptionnel pour l'industrie québécoise, le montant du prêt peut toutefois excéder I 000 000 $ et est établi en fonction des besoins de l'entreprise et compte tenu des autres subventions gouvernementales.12.La Société peut accorder un prêt jusqu'à concurrence de 100 000 $ à une entreprise du secteur manufacturier ou du secteur tertiaire moteur qui est en opération depuis moins d'un an et qui démontre: Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 novembre 1985.117e année.>r 50 6361 1° que son avoir nei est d'au moins 20 % du coût du projet; 2° qu'un organisme agréé a conclu que le projet présente de bonnes perspectives de succès au point de vue technique et commercial.Si le projet présente un apport technique et économique exceptionnel pour l'industrie québécoise, le montant du prêt peut toutefois excéder 100 000$ sans excéder 1 000 000 $.13.Lorsque le projet est admissible à un programme d'aide du gouvernement fédéral, l'entreprise, sauf celle visée au premier alinéa de l'article 12.doit présenter à ce dernier une demande d'aide financière laquelle est déduite de l'aide financière accordée par la Société, le cas échéant.14.Le prêt accordé à une entreprise est d'une durée maximale de 9 ans et ne porte aucun intérêt durant la période de recherche et de développement; suite à celte période, ce prêt porte intérêt au taux alors en vigueur sur les prêts à long terme de la Société.SECTION 4 VOLET DESIGN 15.L'aide financière peut être accordée à une entreprise pour l'aider à réaliser un projet de développement dans le domaine du design 16.L'entreprise qui désire obtenir une aide financière doit démontrer: 1\" que le projet implique un apport prépondérant en design et vise l'amélioration ou le développement de produits innovateurs ou de produits possédant des avantages concurrentiels importants à cause de leur design ou de produits nouveaux pour l'entreprise; 2° que le projet est réalisé au Québec et qu'il favorise l'utilisation de marques québécoises; 3° que les biens ou produits visés par le projet font appel aux techniques professionnelles en design industriel ou de design de mode; 4° qu'un organisme agréé a conclu que le projet présente de bonnes perspectives de succès au point de vue technique et commercial; 5° que la période de recherche et de développement n'excède pas 2 ans à compter de la date de l'offre d'aide financière de la Société, à moins d'une autorisation expresse de celle-ci.17.La Société peut accorder un prêt jusqu'à concurrence de 200 000 $ lorsque le projet soumis entraîne des dépenses admissibles d'au moins 10 000 $ à: 1° une entreprise de design industriel qui oeuvre dans le domaine depuis au moins 3 ans; 2° une entreprise de design de mode qui oeuvre dans le domaine depuis au moins 5 ans; 3° une entreprise du secteur manufacturier ou une entreprise de commercialisation du domaine visé qui est en opération depuis au moins un an ei qui a à son emploi ou qui est associée à une personne oeuvrant dans le domaine du design industriel ou du design de mode et qui est reconnue comme telle par la Société.Le montant total des prêts à une entreprise et à toute entreprise liée à elle, déduction faite du tout remboursement, ne peut excéder 400 000 $.18.La Société peut accorder un prêt jusqu'à concurrence de 25 000 $ à une entreprise de design industriel ou de design de mode qui exerce ses activités respectivement depuis moins de 3 ans ou moins de 5 ans et qui démontre que son avoir net est d'au moins 20 % du coût du projet.Le montant total des prêts à une entreprise et à toute entreprise qui lui est liée, déduction faite de tout remboursement, ne peut excéder 50 000 $.19.Le prêt accordé à une entreprise est d'une durée maximale de 4 ans et ne porte aucun intérêt durant la période de recherche et de développement; suite à cette période, ce prêt porte intérêt au taux alors en vigueur sur les prêts à long terme de la Société.SECTION 5 AUTRES DISPOSITIONS 20.Le présent règlement remplace le Règlement sur le Programme d'aide aux activités de recherche et d'innovation adopté par le décret 2693-82 du 24 novembre 1982 mais ces dispositions continuent de régir une aide financière accordée avant le 23 novembre 1985.21.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec et cesse de l'être le 31 mars 1987.7597 6362 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1985, 117e année, n\" 50 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2290-85, 7 novembre 1985 Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1) Tenue de concours Concernant le Règlement sur la tenue de concours Attendu Qu'en vertu des paragraphes 1°.2°.3° et 5° de l'article 103 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1), l'Office des ressources humaines détermine par règlement la procédure pour la tenue d'un concours de recrutement et de promotion, les zones géographiques et les critères d'appartenance à ces zones pour qu'une personne soit admissible à un concours ou à une réserve de candidatures pour ces zones, l'entité administrative à laquelle doit appartenir un fonctionnaire pour être admissible à un concours et les normes relatives au regroupement par niveau des candidats déclarés aptes à un concours ainsi qu'aux listes de déclaration d'aptitudes; Attendu que conformément au premier alinéa de l'article 104 de cette loi, l'Office des ressources humaines a fait publier à la Gazette officielle du Québec.le 26 juin 1985.le Règlement sur la tenue de concours, avec avis qu'à l'expiration des trente jours suivant cet avis il pourra l'adopter, avec ou sans modification, puis le soumettre pour approbation au gouvernement; Attendu que l'Office des ressources humaines a adopté, avec modifications, le Règlement sur la tenue de concours; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement; Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable des dispositions de la Loi sur la fonction publique relatives à l'Office des ressources humaines: Que le Règlement sur la tenue de concours, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Règlement sur la tenue de concours Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1.a.103.par.1°.2°, 3° et 5°) SECTION I CHAMP D'APPLICATION 1.Le présent règlement de l'Office des ressources humaines s'applique aux concours de recrutement et de promotion tenus en vertu de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q.c.F-3.1.1).SECTION II COMITÉS D'ÉVALUATION ET PERSONNES-RESSOURCES 2.L'Office peut s'adjoindre un comité d'évaluation ou une personne-ressource et lui confier en tout ou en partie les responsabilités relatives à la tenue d'un concours.Une personne membre d'un comité d'évaluation ou une personne-ressource est choisie en fonction de sa connaissance de l'emploi faisant l'objet du concours, de son expérience dans la gestion ou la sélection du personnel ou de sa compétence professionnelle.3.Un comité d'évaluation ou une personne-ressource agit au nom de l'Office et lui formule des recommandations.Ces recommandations doivent être consignées par écrit.4.Les personnes suivantes ne peuvent agir en qualité de personne-ressource ou membre d'un comité d'évaluation: 1° les membres du personnel du cabinet du lieutenant-gouverneur; 2° les membres du personnel d'un cabinet d'un ministre; 3° les membres du personnel du cabinet d'une personne visée au premier alinéa de l'article 124.1 de la Loi sur l'Assemblée nationale (L.R.Q., c.A-23.1); 4° les députés et les membres de leur personnel. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 novembre 1985.117e année, n\" 50 6363 SECTION III CONDITIONS D'ADMISSION SI ¦ Zone géographiques et entités administratives 5.Constituent des zones géographiques aux fins du présent règlement: 1\" une zone régionale qui correspond à une région identifiée au décret sur la division administrative du Québec; 2° une zone locale qui correspond à une municipalité, quelle que soit la loi qui la régisse; 3° une zone régionale à laquelle s'ajoute une autre zone locale ou régionale; 4° une zone locale à laquelle s'ajoute une autre zone locale.6.Lors d'un concours ou de la constitution d'une réserve de candidatures, il n'y a généralement aucune restriction de l'admission fondée sur l'appartenance à une zone géographique lorsqu'il s'agit d'un emploi de cadre supérieur ou de professionnel; toutefois, lorsque l'Office estime que le nombre prévu de personnes admissibles est excessif, il peut limiter l'admission à une zone qui ne peut être moindre que la zone régionale.Pour les autres emplois, l'admission ne peut être limitée à une zone moindre que la zone locale.7.Sous réserve des dispositions de l'article 6.l'Office détermine s'il y a lieu de limiter l'admission selon l'appartenance à une zone géographique et décide de cette zone géographique, en considérant les critères suivants: 1° la mobilité des bassins de main-d'oeuvre; 2° l'attraction d'un nombre suffisant de personnes admissibles; 3° les caractéristiques de l'emploi à combler.8.Lors d'un concours de promotion.l'Office peut, en considérant les critères énumérés à l'article 7, limiter l'admission aux personnes appartenant à l'entité administrative pour laquelle le concours est tenu.Constituent une entité administrative, aux fins du présent règlement, le ministère et les organismes relevant du ministre titulaire de ce ministère ou les organismes relevant d'un même ministre responsable.Malgré le deuxième alinéa, constituent des entités administratives distinctes: 1° la Commission de la santé et de la sécurité du travail; 2° la Régie de l'assurance automobile du Québec; 3° la Régie de l'assurance-maladie du Québec; 4° la Régie des rentes du Québec; 5° la Sûreté du Québec.9.L'admission d'une personne est liée à son appartenance à la zone géographique et.le cas échéant, à l'entité administrative énoncées aux conditions d'admission au concours ou à la réserve de candidatures.Une personne est considérée appartenir à une zone géographique lorsqu'elle y a: 1° sa résidence principale, s'il s'agit de recrutement; 2° sa résidence principale ou son port d'attache, s'il s'agit de promotion.10.Malgré l'article 9, pour le recrutement et dans les circonstances prévues par un programme d'accès à l'égalité, l'admission d'une personne visée par ce programme ne peut être limitée en raison de son appartenance à une autre zone géographique que celle énoncée aux conditions d'admission.§2.Condition particulière 11.Lors d'un concours tenu exclusivement à partir d'une réserve de candidatures, l'Office ne considère que les candidatures de la réserve répondant aux conditions d'admission particulières à ce concours.SECTION IV APPEL DE CANDIDATURES POUR LA TENUE D'UN CONCOURS 12.La période d'inscription à un concours est d'au moins 10 jours ouvrables.La période d'inscription est indiquée à l'appel de candidatures.13.Pour un concours de recrutement, un appel de candidatures est accessible dans tous les bureaux régionaux de l'Office et tous les centres Travail-Québec.De plus, un moyen de diffusion additionnel est utilisé pour fournir à toute personne admissible, dans la zone géographique énoncée aux conditions d'admission, une occasion raisonnable de soumettre sa candidature.14.Un appel de candidatures effectué pour le recrutement soit auprès d'institutions d'enseignement, soit auprès de l'ensemble ou d'une catégorie de personnes employées dans le secteur de l'Education ou de la Santé 6364 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 novembre 1985.117e année, n\" 50 Partie 2 et des Services sociaux est exempt de l'application de l'article 13.Pour un tel appel de candidatures, au moins un moyen de diffusion est utilisé pour fournir à toute personne admissible une occasion raisonnable de soumettre sa candidature.15.Pour un concours de promotion, un appel de candidatures est accessible aux personnes admissibles, dans leur entité administrative et au bureau régional de l'Office les desservant.16.La présente section ne s'applique pas à un concours tenu exclusivement à partir d'une réserve de candidatures.SECTION V MODALITÉS D'INSCRIPTION À UN CONCOURS 17.Une inscription doit être présentée par écrit et comporter, pour la vérification de l'admissibilité, les renseignements et documents requis par l'appel de candidatures.18.Pour être considérée, une inscription doit être reçue par l'Office durant la période d'inscription.19.En cas de déficience du service postal ou en raison d'événements imprévisibles ayant pour effet de retarder la réception des documents d'inscription.l'Office considère une inscription reçue après la période d'inscription.20.La présente section ne s'applique pas à un concours tenu à partir d'une réserve de candidatures.SECTION VI VÉRIFICATION DE L'ADMISSIBILITÉ À UN CONCOURS 21.Une personne est admise à un concours si.à un moment donné pendant la période d'inscription, elle satisfait aux conditions d'admission énoncées dans l'appel de candidatures.Son admissibilité est vérifiée par l'examen de sa formule d'inscription et des documents exigés et produits à son appui 22.Malgré l'article 21.une personne est admise à un concours tenu à partir d'une réserve de candidatures si, à un moment donné pendant la période déterminée pour la vérification de l'admissibilité, elle satisfait aux conditions d'admission particulières à ce concours.Son admissibilité est vérifiée par l'examen de sa formule d'inscription à la réserve de candidatures et des documents exigés et produits à son appui.23.La personne qui n'est pas admise à un concours en est informée par écrit.SECTION VII ÉVALUATION 24.L'Office choisit des critères d'évaluation et leur attribue une valeur proportionnelle à leur importance relative dans l'exercice des attributions de l'emploi.25.Lors d'un concours, seule la maîtrise de la dactylographie ou la connaissance d'une langue seconde peut être un critère d'évaluation éliminatoire, lorsqu'elles sont jugées indispensables à l'exercice de certaines attributions de l'emploi.Le seuil de passage à un critère d'évaluation éliminatoire est fixé à 60 %.26.Les personnes admises à un concours sont évaluées à l'aide de l'un ou de plusieurs des moyens d'évaluation suivants: 1° un examen écrit; 2° un examen pratique: 3° un examen oral; 4° une analyse du dossier professionnel.27.Le résultat obtenu par une personne à un examen ou à une partie d'examen est transférable d'un concours à un autre lorsque son contenu est identique et que l'application de cet examen ou cette partie d'examen se situe à l'intérieur d'un délai de 180 jours.28.Pour fixer un seuil de passage à un moyen d'évaluation.l'Office considère les critères suivants: 1° la recommandation concernant le seuil de passage soumise avant l'utilisation du moyen d'évaluation; 2° l'analyse des résultats de l'ensemble des personnes à ce moyen: 3° la valeur du moyen par rapport à la valeur de la procédure d'évaluation; 4° le nombre d'emplois à combler 29.L'obtention par une personne d'un résultat inférieur au seuil de passage entraîne son élimination du concours.Toutefois, à moins qu'il ne concerne un critère d'évaluation éliminatoire, un moyen d'évaluation ne peut être éliminatoire que s'il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes: 1° il compte pour au moins 25 % de la valeur de la procédure d'évaluation; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 novembre 1985.117e année.rf 50 6365 2° il permet d'évaluer au moins le quart des critères d'évaluation choisis.30.Une personne est convoquée à un examen par un avis écrit; celui-ci est expédié au moins sept jours ouvrables avant la tenue de cet examen.Une convocation écrite effectuée dans un délai inférieur à sept jours ouvrables ou une convocation verbale est valide si la personne y consent ou si elle se présente à l'examen visé.Malgré le premier alinéa, pour un concours de recrutement auprès d'institutions d'enseignement.l'Office peut utiliser un avis public comme moyen de convocation à un examen.Cette convocation est effectuée au moins sept jours ouvrables avant la tenue de l'examen.31.Une personne qui n'atteint pas le seuil de passage à un moyen d'évaluation ou à un critère d'évaluation éliminatoire en est informée par écrit.SECTION VIII REGROUPEMENT PAR NIVEAU 32.Les personnes aptes sont regroupées par niveau dans une liste de déclaration d'aptitudes selon les résultats obtenus à la suite de leur évaluation.33.Chaque niveau regroupe les personnes dont le résultat se situe dans un écart de 10 % de la valeur totale de la procédure d'évaluation sans toutefois regrouper plus de 10 personnes.Cependant, une personne qui a obtenu un résultat égal au résultat le moins élevé d'un niveau est placée dans celui-ci.Le premier niveau s'établit à partir du meilleur résultat obtenu par une personne à la procédure d'évaluation.Le niveau inférieur s'établit à partir du résultat le plus élevé qui ne se situe pas dans le niveau précédent.34.Malgré l'article 33.lorsque le résultat de la procédure d'évaluation n'est pas exprimé de façon numérique, le regroupement par niveau s'effectue de manière à ce que les personnes jugées équivalentes soient regroupées dans un même niveau.35.Une personne déclarée apte est informée par écrit du niveau dans lequel elle se situe.SECTION IX LISTE DE DÉCLARATION D'APTITUDES 36.Une liste de déclaration d'aptitudes prend effet à la date de son approbation par l'Office.37.Une liste de déclaration d'aptitudes est valide pour une période d'un an à compter de sa date de prise d'effet.Toutefois.l'Office peut prolonger la validité d'une liste au-delà de la durée prévue, sans que la durée totale de la validité n'excède trois ans.en considérant les critères suivants: 1° le nombre de personnes déclarées aptes qui n'ont pas encore été choisies et demeurant dans un niveau ayant déjà fait l'objet d'une nomination; 2° le nombre prévu d'emplois à combler; 3° l'adéquation entre la nature de l'emploi et la procédure d'évaluation utilisée.38.Une liste de déclaration d'aptitudes n'est valide que pour les utilisations annoncées lors de l'appel de candidatures.39.Une liste de déclaration d'aptitudes délivrée pour une personne à un concours n'est valide que pour une seule nomination de cette personne.Malgré le premier alinéa, une personne qui n'a pas acquis le statut de permanent, et qui est congédiée pour la raison qu'il y a manque de travail ou parce qu'une personne mise en disponibilité est affectée ou mutée à son emploi, conserve son niveau et est toujours considérée inscrite sur la liste de déclaration d'aptitudes à partir de laquelle elle a été nommée.Elle peut faire l'objet d'une nouvelle nomination tant que cette liste est valide.40.Lorsque, à l'intérieur d'un même mode de dotation, plusieurs listes de déclaration d'aptitudes visant un même emploi, une même zone géographique et.le cas échéant, un même ministère ou organisme, sont valides concurremment, la liste dont la date de prise d'effet est la plus ancienne prime aux fins de l'utilisation de ces listes.Toutefois, en matière de promotion, une liste de déclaration d'aptitudes ne servant à combler que des emplois appartenant à un ministère ou à un organisme prime sur une autre liste de déclaration d'aptitudes servant à combler des emplois de tous ministères et organismes.Par ailleurs, lorsqu'une liste approuvée à la suite d'un concours auquel n'ont été admises que les personnes visées par l'application d'une politique du gouvernement est valide concurrement à une autre liste se rapportant à un même emploi, une même zone géographique et.le cas échéant, un même ministère ou organisme, l'une ou l'autre de ces listes peut être utilisée. 6366 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1985.117e année.>r 50_Partie 2 SECTION X DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 41.Un concours pour lequel un avis a fait l'objet d'une diffusion antérieurement à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement est régi par les sections VIII et IX de ce règlement et par le Règlement concernant la tenue de concours en vue du recrutement et de la promotion dans la fonction publique approuvé par la décision du Conseil du trésor portant le numéro C.T.137607 du 23 février 1982.à l'exception de ses sections XI et XII.42.Cependant, une liste de déclaration d'aptitudes, qui est valide au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement et qui ne regroupe pas par niveau les personnes déclarées aptes à un concours, est en outre régie par l'article 67 du Règlement concernant la tenue de concours en vue du recrutement et de la promotion dans la fonction publique approuvé par la décision du Conseil du trésor portant le numéro C.T.137607 du 23 février 1982.43.Le présent règlement remplace le Règlement concernant la tenue de concours en vue du recrutement et de la promotion dans la fonction publique approuvé par la décision du Conseil du trésor portant le numéro C.T.137607 du 23 février 1982.ainsi que le Règlement sur le regroupement par niveau des personnes déclarées aptes à un concours approuvé par le décret 2658-84 du 5 décembre 1984.44.Le présent règlement entre en vigueur le 2 décembre 1985.7612- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 novembre 1985.117e année, if 50 6367 Décisions Décision 4191-A, 16 octobre 1985 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35) Producteurs de bois de l'Estrie \u2014 Contingentements de mise en marché Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles du Québec a rendu sa décision 4191-A.le 16 octobre 1985.approuvant le règlement qui suit tel qu'adopté par le Syndicat des producteurs de bois de l'Estrie.Le secrétaire adjoint.Me Claude Régnier Règlement sur les contingents de mise en marché des producteurs de bois de l'Estrie Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q.c.M-35.a.67) I.Dans le présent règlement, les mots suivants désignent: « boisé >\u2022: le fond de terre supportant la croissance du bois; « contingent »: le volume de bois, exprimé en m' apparents, qu'un producteur est autorisé à mettre en marché par essence, au cours d'une période déterminée par le Syndicat; « contingent global »: le volume de bois, exprimé en m' apparents, que l'ensemble des producteurs peuvent mettre en marché, par essence, au cours d'une année; « groupement forestier »: organisme désigné comme tel qui, suite à une entente à cette fin dans le cadre d'un programme élaboré par le ministère de l'Energie et des Ressources effectue l'aménagement et des coupes de bois sur les boisés qu'il est chargé d'administrer; « hectare >\u2022: une mesure de surface de 10 000 m'; « plan »: le plan conjoint des producteurs de bois de l'Estrie (R.R.Q.1981.c.M-35.r.25); « producteur »: le producteur visé par le plan y compris un groupement forestier; « Régie »: la Régie des marchés agricoles du Québec; « Syndicat »: le Syndicat des producteurs de bois de l'Estrie.2.Un producteur ne peut mettre en marché le produit visé par le plan à moins que le Syndicat lui ait attribué un contingent.3.Le contingent est annuel et ne vaut que pour la période indiquée au certificat le constatant.4.Entre le I\" et le 31 octobre, le Syndicat fait parvenir au producteur, à sa dernière adresse connue, une formule de demande de contingent.5.Le producteur qui désire obtenir un contingent pour une année donnée doit compléter en y inscrivant les renseignements demandés, et faire parvenir au Syndicat la formule mentionnée à l'article 4 au plus tard le 30 novembre précédant la période concernée.6.Dès qu'il connait les débouchés pour le produit visé par le plan et possède les autres renseignements utiles, le Syndicat établit le contingent global.Si les circonstances l'exigent, il peut subséquemment le modifier et apporter, s'il y a lieu, des changements proportionnels aux contingents.7.Le Syndicat attribue au producteur qui en fait la demande un contingent calculé selon les présentes et lui fait parvenir un certificat à cet effet, autant que possible avant le I\" janvier.8.Le Syndicat peut refuser d'émettre un certificat à un producteur qui ne retourne pas dans le délai prescrit la formule mentionnée à l'article 4 ou qui fait défaut d'indiquer les renseignements requis.9.Le producteur qui n'a pas reçu le 30 novembre la formule de demande de contingent pour l'année suivante doit aviser le Syndicat par écrit s'il désire obtenir un contingent pour l'année en cours.Le producteur doit retourner au Syndicat, dans les 10 jours de sa réception, la formule dûment remplie. 6368 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 novembre 1985.117e année, n\" 50 Partie 2 10.Si le total des contingents attribués aux producteurs excède les besoins du marché pour la période en cours, le Syndicat peut réduire proportionnellement le contingent de chaque producteur.11.Le Syndicat peut modifier les contingents en cas de force majeure perturbant la mise en marché: grève, incendie, lock-out.difficulté de livraison, etc.12.Si des circonstances particulières le justifient, comme un déboisement obligatoire pour fins d'utilité publique, une épidémie, un fléau ou autre catastrophe d'envergure, le Syndicat peut modifier les contingents et attribuer un certain volume de bois pour secourir le ou les producteurs gravement affectés.13.Si le total des contingents attribués aux producteurs est inférieur aux besoins du marché pour l'année en cours, le Syndicat peut augmenter proportionnellement chaque contingent ou émettre un contingent à un producteur qui n'a pas déposé sa demande dans le délai prescrit.14.Le Syndicat attribue un contingent à chaque producteur selon la superficie de son boisé et proportionnellement aux essences qu'il entend mettre en marché.15.Le Syndicat calcule ainsi le contingent de chaque producteur: a) pour chaque essence, il divise la quantité de bois à mettre en marché par la superficie totale des boisés des producteurs qui ont demandé un contingent; b) il multiplie ce quotient par la superficie, pondérée selon l'article 16 du boisé du producieur qui a demandé un contingent; c) le résultat ainsi obtenu représente le contingent du producteur.16.Pour les fins de l'article 15.le Syndicat pondère-la superficie des boisés de chaque producteur en diminuant de 25 % l'excédeni de 400 hectares.17.Nonobstant l'article 15, le Syndicat accorde à chaque producteur intéressé exploitant un boisé d'au moins 40 hectares, un contingent d'au moins 70 m' apparents.18.Sous réserve de l'article 19.tout producteur peut cumuler son contingent pour une période de 2 ans.cumuler durant trois ans au maximum le volume de bois qu'il pourrait mettre en marché.Le Syndicat lui attribue alors un contingent de 70 m' apparents pour chaque période de 3 ans même si la quantité accumulée n'atteint pas cette somme.20.Compte tenu du volume disponible le Syndicat ne peut accorder à un producteur un contingent inférieur aux 2/3 de ses livraisons de l'année précédente.21.Le producteur bénéficiant d'un contingent ne peut le louer, vendre, prêter, transférer, céder ni permettre qu'il soit utilisé par une autre personne.22.Le producteur fournit au Syndicat, dans le délai prescrit, les renseignements nécessaires pour établir son contingent et produit sur demande tout document pertinent, dont ceux établissant la propriété du bois ou du droit de coupe.Le Syndicat peut vérifier l'exactitude de ces renseignements.Un inspecteur dûment autorisé par le Syndicat peut faire les enquêtes à cette fin et examiner le boisé du producteur concerné.Sur défaut du producteur de fournir les renseignements demandés, le Syndicat peut refuser d'émettre un contingent; il peut de plus modifier un contingent déjà émis si les faits le justifient.23.La Régie peut modifier les délais prévus aux présentes, sauf ceux mentionnés à l'article 24.24.Le producteur qui se sent lésé par l'application du présent règlement peut demander au Syndicat, dans les 30 jours de l'acte ou l'omission reprochés, d'apporter les correctifs nécessaires.Si le Syndicat ne remédie pas à la situation dans un délai additionnel de 30 jours ou si le producieur est insatisfait du correctif apporté, il peut, dans un autre délai de 15 jours, demander à la Régie de réviser la décision du Syndicat ou de remédier à la situation.25.Le présent règlement remplace le Règlement sur les quotas de production et de vente des producteurs de bois de l'Estrie (R.R.Q.1981.c.M-35.r.26) 26.Le présent règlement entre en vigueur le I\" janvier 1986.7599 19.Nonobstant l'article 18.un producieur qui demande un contingent et qui exploite un boisé de moins de 40 hectares peut indiquer au Syndicat qu'il désire Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 novembre 1985.117e année, if 50_6369 Règlement modifiant le Règlement imposant aux producteurs de lait une contribution spéciale pour les fins de mise en marché intra-quota Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q.c.M-35.a.77) 1.L'article 2 du Règlement imposant aux producteurs de lait une contribution spéciale pour les fins de mise en marché intra-quota (R.R.Q.1981, c.M-35.r.71 amendé par les décisions 3451 du 23 07 82.114 GO.2.p.2696 et 3456 du 22 12 82, 114 GO.2, p.4959) est remplacé par le suivant: « 2.Il est, par le présent règlement imposé, pour le paiement des frais de mise en marché intra-quota.une contribution spéciale de 0.90 $ par kilogramme de matière grasse du produit visé par le plan et produite à l'intérieur du quota de lait de transformation du producteur.» 2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.7599 Décision 4194, 24 octobre 1985 Loi sur la mise en marché des produits agricoles .(L.R.Q.c.M-35) Producteurs de lait \u2014 Contribution spéciale intra-quota \u2014 Modifications Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles du Québec a rendu sa décision 4194.le 24 octobre 1985.approuvant le règlement qui suit tel qu'adopté par l'assemblée générale spéciale des producteurs visés par le plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec tenue le 4 octobre 1985 Le secrétaire adjoint.Me Claude Régnier i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 novembre 1985.117e année, n\" 50 6371 Décrets Gouvernement du Québec Décret 2165-85, 23 octobre 1985 Dirigeants d'organismes gouvernementaux \u2014 Révision de traitement 1985-1986 Concernant la révision de traitement des dirigeants d'organismes gouvernementaux pour l'année 1985-86 Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que les dirigeants d'organismes gouvernementaux dont les noms apparaissent en annexe reçoivent les salaires indiqués en regard de leur nom.à compter des dates mentionnées; Que les conditions d'engagement de ces dirigeants soient modifiées en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard RÉVISION DE TRAITEMENT DES DIRIGEANTS D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX POUR LA PÉRIODE DU I\" JUILLET 1985 AU 30 JUIN 1986 Nom du dirigeant et titre Salaire au Montant forfaitaire Remarques de sa fonction 85 07 01 au 85 07 01 Organisme: Conseil du statut de la femme McKenzie.Francine 69 290 $ I 340 S Présidente Organisme: Office des services de garde à l'enfance Guy.Stella 62 920 $ 1 210 $ Présidente Organisme: Commission de protection de la langue française Cholette, Gaston 68 670 $ \u2014 Président Organisme: Conseil de la langue française Plourde, Michel 76 180 $ 750 $ Départ le 85 07 31 Président Organisme: Conseil des Communautés culturelles et de l'Immigration Traoré.Juanita Rose W.66 410 $ \u2014 Présidente Organisme: Office de la langue française Aubin.Claude 84 240 $ 1 260 $ Président 6372 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 novembre 1985.117e année, n\" 50 Partie 2 Nom du dirigeant et titre Salaire au Montant forfaitaire Remarques de sa fonction 85 07 01 au 85 07 01 Organisme: Office de la protection du consommateur Moreau.Gilles 72 760 $ 1 400 $ Président Organisme: Régie des loteries et courses du Québec Lange vin.Pierre 76 260 $ I 470 $ Président et directeur général Organisme: Régie du logement Houde.Jean-Guy 78 180 $ I 510 $ Président Organisme: Société d'habitation du Québec Angers.Bernard 83 110 $ I 600 $ Président Organisme: Régie des entreprises de construction du Québec Dulour.Gaétan 72 760 $ I 400 $ Président et directeur général 7600 Gouvernement du Québec Décret 2166-85, 23 octobre 1985 Organismes gouvernementaux \u2014 Salaires annuels Concernant le salaire annuel d'un vice-président et de certains membres d'organismes gouvernementaux Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que le vice-président et les membres d'organismes gouvernementaux dont les noms apparaissent en annexe reçoivent les salaires et montants forfaitaires indiqués en regard de leur nom.à compter des dates mentionnées.Que les conditions d'engagements de ce vice-président et de ces membres soient modifiées en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard RÉVISION DE TRAITEMENT DES VICE-PRÉSIDENTS ET MEMBRES À PLEIN TEMPS D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX POUR LA PÉRIODE DU I\" JUILLET 1985 AU 30 JUIN 1986 Nom el litre de Salaire au Montant forfaitaire fonction 85 07 01 au 85 07 01 Organisme: Commission de la fonction publique Hutchison, Harold 72 310 $ I 390 $ Membre Langlois.Lise 72 310 $ I 390 $ Membre Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 novembre 1985.117e année, n' 50 6373 Organisme: Office de la protection du consommateur Dumas.Vincent 58 934 $ I 140 $ Vice-président 7600 Gouvernement du Québec Décret 2167-85, 23 octobre 1985 Entente entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Canada \u2014 Information sur les programmes fédéraux Concernant une entente en matière d'information sur les programmes fédéraux entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Canada Attendu que le Gouvernement du Canada souhaite qu'un service de renseignements et de références sur les programmes et services de ses ministères et organismes soit fourni au Québec; Attendu que Communication-Québec fournit un tel service de renseignements à la population sur l'ensemble des programmes du Gouvernement du Québec; Attendu que le Gouvernement du Canada désire conclure avec le Gouvernement du Québec une entente permettant à Communication-Québec de fournir un service de renseignements sur les programmes fédéraux; Attendu Qu'aux termes de l'article 13 de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q.c.M-24).le ministre peut, avec l'autorisation du gouvernement, conclure tout accord avec tout gouvernement ou organisme conformément aux intérêts et aux droits du Québec pour faciliter l'exécution de la présente loi; Attendu Qu'aux termes de l'article 3.8 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q.c.M-30).une entente intergouvemementale canadienne doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et être signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes; En conséquence, sur la recommandation du Premier ministre et ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes et du ministre des Communications, il est décrété ce qui suit: L'entente à intervenir entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Canada en matière d'information sur les programmes gouvernementaux fédéraux est approuvée; Le ministre des Communications est autorisé à signer, conjointement avec le Premier ministre et ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, cette entente.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7600 Gouvernement du Québec Décret 2168-85, 23 octobre 1985 Association des cadres supérieurs du gouvernement du Québec \u2014 Reconnaissance Concernant la reconnaissance, pour fins de relations de travail, de l'Association des cadres supérieurs du gouvernement du Québec Attendu Qu'aux termes de l'arrêté en conseil 917-78 du 22 mars 1978, modifié par le décret 79-83 du 19 janvier 1983, le gouvernement reconnaissait, pour fins de relations de travail.l'Association des cadres supérieurs du gouvernement du Québec; Attendu que cette reconnaissance se limitait à la représentation des cadres supérieurs des ministères et organismes du gouvernement dont le personnel est régi par la Loi sur la fonction publique (L.R.Q.c.F-3.1.1); Attendu que l'Association des cadres supérieurs du gouvernement du Québec a manifesté le désir de représenter également, dans leurs relations de travail, en plus des cadres supérieurs des ministères et organismes du gouvernement dont le personnel est régi par la Loi sur la fonction publique, les cadres supérieurs des organismes d'État dont le personnel n'est pas régi par celte loi; Attendu que cette Association désire être consultée, dans un esprit de concertation et de collaboration, préalablement à la détermination des conditions de travail du groupe des cadres supérieurs d'un tel organisme d'État; 6374 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 novembre 1985.117e année, n\" 50 Partie 2 Attendu que l'Association désire, en outre, qu'un tel organisme d'Etat prélève une cotisation sur le traitement d'un cadre supérieur à son emploi, pour fins de représentation; Attendu que.pour ce faire, une entente doit intervenir entre l'organisme d'Etat concerné et l'Association des cadres supérieurs du gouvernement du Québec; Attendu Qu'il y a lieu, pour le gouvernement, de donner à l'Association des cadres supérieurs du gouvernement du Québec son accord de principe sur la possibilité de conclure une telle entente avec les organismes d'État intéressés; Attendu Qu'il y a lieu également, pour le gouvernement, de maintenir la reconnaissance accordée à l'Association des cadres supérieurs du gouvernement du Québec, comme représentant, aux fins des relations de travail, des cadres supérieurs des ministères et organismes du gouvernement dont le personnel est régi par la Loi sur la fonction publique Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor: Que le gouvernement maintienne la reconnaissance accordée, pour fins de relations de travail, à l'Association des cadres supérieurs du gouvernement du Québec, comme représentant des cadres supérieurs des ministères et organismes du gouvernement dont le personnel est régi par la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1); Que le gouvernement donne son accord de principe sur la possibilité pour l'Association des cadres supérieurs du gouvernement du Québec de conclure une entente avec un organisme d'État pour sa reconnaissance, pour fins de relations de travail, comme représentant de tous les employés du groupe des cadres supérieurs de cet organisme d'État; Que ces reconnaissances soient sujettes aux conditions et modalités annexées au présent décret.Le greffier du Conseil exécutif Louis Bernard Concernant la reconnaissance, pour fins de relations de travail, de l'Association des cadres supérieurs du gouvernement du Québec SECTION I DÉFINITIONS 1.Aux fins de la présente reconnaissance, on entend par: « Groupe des cadres supérieurs des organismes d'État »: les cadres supérieurs des organismes d'État identifiés comme tel par ces organismes; « Groupe des cadres supérieurs du gouvernement du Québec »: les fonctionnaires des ministères et organismes du Gouvernement du Québec classés à l'une des classes d'emploi du corps des cadres supérieurs (630); « Organisme d'État »: une régie, commission, office, société, entreprise ou tout autre organisme du Gouvernement du Québec de même nature, dont les employés ne sont pas régis par la Loi sur la fonction publique: « Association »: l'Association des cadres supérieurs du gouvernement du Québec.SECTION II GROUPE DES CADRES SUPÉRIEURS DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 2.L'Association est reconnue comme représentant, pour fins de relations de travail, de tous les employés du groupe des cadres supérieurs du Gouvernement du Québec, à l'exception de: 1° ceux qui appartiennent à une direction ou à un service du personnel, ainsi que les titulaires d'un emploi de qui relève le directeur du personnel: 2° les titulaires d'un emploi qui.par entente entre le ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor et l'Association ou leurs représentants respectifs ou.à défaut d'une telle entente, par décret du gouvernement, seraient exclus de la juridiction de l'Association parce que placés en situation de conflit d'intérêts en raison des responsabilités qu'ils assument dans l'élaboration des politiques, règlements, directives et procédures en matière de conditions de travail.3.Le ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor, à titre de représentant du gouvernement, est habilité: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1985.117e année, it 50 6375 1° à vérifier, de temps à autre, le caractère représentatif de l'Association ou de toute nouvelle association, compte tenu des exclusions visées à l'article 2 et à recommander au gouvernement, le cas échéant, la révocation de la reconnaissance ou son octroi à une nouvelle association; et 2° à recommander au gouvernement, après consultation de l'Association, toute modification à la définition du groupe des cadres supérieurs du Gouvernement du Québec qui pourrait s'avérer justifiée, notamment pour assurer une meilleure homogénéité du groupe ou une concordance avec une classification modifiée des emplois.4.Préalablement à la détermination ou à la modification des conditions de travail du groupe des cadres supérieurs du Gouvernement du Québec représentés par l'Association, cette dernière sera consultée, dans un esprit de concertation et de collaboration, par les représentants du gouvernement.5.L'Association est autorisée à requérir des ministères et organismes du Gouvernement du Québec qu'ils prélèvent à même le traitement des cadres supérieurs admissibles au sens de l'article 2.la cotisation régulière exigée par l'Association.Toutefois, un cadre supérieur est exonéré de cette cotisation pendant la période de 30 jours qui suit son admissibilité et il peut, au cours de cette période, aviser par écrit l'Association et son ministère ou organisme de son refus d'être cotisé à l'expiration de cette période.Un cadre supérieur conserve le droit de cesser de cotiser en tout temps à l'Association; il doit alors aviser celle-ci et son ministère ou organisme de sa décision.Dans ce cas.la cotisation cessera à compter de la période de paie qui suit l'avis de l'employé.SECTION III GROUPE DES CADRES SUPÉRIEURS DES ORGANISMES D'ÉTAT 6.L'Association pourra être reconnue comme représentant, pour fins de relations de travail, de tous les employés du groupe des cadres supérieurs d'un organisme d'État, après qu'une entente à cet effet ait été conclue entre l'Association et l'organisme concerné.7.Dès la reconnaissance visée à l'article 6, l'Association pourra être consultée, dans un esprit de concertation et de collaboration, préalablement à la détermination des conditions de travail du groupe des cadres supérieurs de cet organisme d'État.Elle pourra également requérir de cet organisme, si l'entente le prévoit, qu'il prélève, à même le traitement des cadres supérieurs admissibles, la cotisation régulière exigée par l'Association.Un cadre supérieur conserve toutefois le droit de cesser de cotiser en tout temps à l'Association.7601 Gouvernement du Québec Décret 2169-85, 23 octobre 1985 Syndicat des cadres du gouvernement du Québec inc.\u2014 Reconnaissance Concernant la reconnaissance, pour fins de relations de travail, du Syndicat des cadres du gouvernement du Québec Inc.Attendu qu'aux termes de l'arrêté en conseil 781-78 du 8 mars 1978.modifié par le décret 80-83 du 19 janvier 1983, le gouvernement reconnaissait, pour fins de relations de travail, le Syndicat des cadres du gouvernement du Québec Inc.; Attendu que cette reconnaissance se limitait à la représentation du personnel de maîtrise et de direction des ministères et organismes du gouvernement dont le personnel est régi par la Loi sur la fonction publique (L.R.Q.c.F-3.1.1); Attendu que le Syndicat des cadres du gouvernement du Québec Inc.a manifesté le désir de représenter également, dans leurs relations de travail, en plus du personnel de maîtrise et de direction des ministères et organismes du gouvernement dont le personnel est régi par la Loi sur la fonction publique, le personnel de maîtrise et de direction des organisme d'État dont le personnel n'est pas régi par cette loi; Attendu que ce Syndicat désire être consulté, dans un esprit de concertation et de collaboration, préalablement à la détermination des conditions de travail du groupe du personnel de maîtrise et de direction d'un tel organisme d'État; Attendu que le Syndicat désire, en outre, qu'un tel organisme d'État prélève une cotisation sur le traitement du personnel de maîtrise et de direction à son emploi, pour fins de représentation; Attendu que, pour ce faire, une entente doit intervenir entre l'organisme d'État concerné et le Syndicat des cadres du gouvernement du Québec Inc.; 6376 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 novembre 1985.117e année, n\" 50 Partie 2 Attendu Qu'il y a lieu, pour le gouvernement, de donner au Syndicat des cadres du gouvernement du Québec Inc., son accord de principe sur la possibilité de conclure une telle entente avec les organismes d'État intéressés: Attendu Qu'il y a lieu également, pour le gouvernement, de maintenir la reconnaissance accordée au Syndicat des cadres du gouvernement du Québec Inc.comme représentant, aux fins des relations de travail, du personnel de maîtrise et de direction des ministères et organismes du gouvernement dont le personnel est régi par la Loi sur la fonction publique; Il est proposé, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor: Que le gouvernement maintienne la reconnaisance accordée, pour fins de relations de travail, au Syndicat des cadres du gouvernement du Québec Inc., comme représentant du personnel de maîtrise et de direction des ministères et organismes du gouvernement dont le personnel est régi par la Loi sur la fonction publique (L.R.Q.c.F-3.1.1); Que le gouvernement donne son accord de principe sur la possibilité pour le Syndicat des cadres du gouvernement du Québec Inc.de conclure une entente avec un organisme d'État pour sa reconnaissance, pour fins de relations de travail, comme représentant de tous les employés du groupe du personnel de maîtrise et de direction de cet organisme d'État; Que ces reconnaissances soient sujettes aux conditions et modalités annexées au présent décret.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Concernant la reconnaissance, pour fins de relations de travail, du Syndicat des cadres du gouvernement du Québec Inc.SECTION I DÉFINITIONS I.Aux fins de la présente reconnaissance, on entend par: « Groupe du personnel de maîtrise et de direction des organismes d'Etat »: le personnel de maîtrise et de direction des organisme d'État identifié comme tel par ces organismes; « Groupe du personnel de maîtrise et de direction du gouvernement du Québec »: les fonctionnaires des mi- nistères et organismes du Gouvernement du Québec régis par l'une ou l'autre des classifications suivantes: i.les agents de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés; ii.le personnel de maîtrise des ouvriers; iii.le personnel de direction des greffes; iv.le personnel de direction des bureaux d'enregistrement; v.le personnel de direction des agents de la paix, à l'exclusion des agents de maîtrise en surveillance en établissement de détention; vi.les attachés d'administration dans la mesure où ces employés, en raison des fonctions de direction qu'ils exercent, sont exclus de la juridiction de l'unité de professionnels représentée par le Syndicat des professionnels du gouvernement du Québec Inc.; « Organisme d'État »: une régie, commission, office, société, entreprise ou tout autre organisme du Gouvernement du Québec de même nature, dont les employés ne sont pas régis par la Loi sur la fonction publique; « Syndicat »: le Syndicat des cadres du gouvernement du Québec Inc.SECTION II GROUPE DU PERSONNEL DE MAÎTRISE ET DE DIRECTION DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 2.Le Syndicat est reconnu comme représentant, pour fins de relations de travail, de tous les employés du groupe du personnel de maîtrise et de direction du Gouvernement du Québec, à l'exception des titulaires d'un emploi qui, par entente entre le ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor et le Syndicat ou leurs représentants respectifs ou.à défaut d'une telle entente, par décret du gouvernement, seraient exclus de la juridiction du Syndicat parce que placés en situation de conflit d'intérêts en raison des responsabilités qu'ils assument dans l'élaboration des politiques, règlements, directives et procédures en matière de conditions de travail.3.Le ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor, à titre de représentant du gouvernement, est habilité: 1° à vérifier, de temps à autre, le caractère représen-latif du Syndicat ou de toute nouvelle association à l'égard du groupe du personnel de maîtrise et de direction du Gouvernement du Québec, compte tenu des exclusions visées à l'article 2 et à recommander au Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 novembre 1985.117e année, if 50 6377 gouvernement, le cas échéant, la révocation de la reconnaissance ou son octroi à une nouvelle association; et 2° à recommander au gouvernement, après consultation du Syndicat, toute modification à la définition du groupe du personnel de maîtrise et de direction du Gouvernement du Québec qui pourrait s'avérer justifiée, notamment pour assurer une meilleure homogénéité du groupe ou une concordance avec une classification modifiée des emplois.4.Préalablement à la détermination ou à la modification des conditions de travail du groupe du personnel de maîtrise et de direction du Gouvernement du Québec représenté par le Syndicat, ce dernier sera consulté, dans un esprit de concertation et de collaboration, par les représentants du gouvernement.5.Le Syndicat est autorisé à requérir des ministères et organismes du Gouvernement du Québec qu'ils prélèvent, à même le traitement des employés admissibles au sens de l'article 2.la cotisation régulière exigée par le Syndicat.Toutefois, un employé est exonéré de cette cotisation pendant la période de 30 jours qui suit son admissibilité et il peut, au cours de cette période, aviser par écrit le Syndicat et son ministère ou organisme de son refus d'être cotisé à l'expiration de cette période.Tout employé conserve le droit de cesser de cotiser en tout temps au Syndicat; il doit aviser celui-ci et son ministère ou organisme de sa décision.Dans ce cas, la cotisation cessera à compter de la période de paie qui suit l'avis de l'employé.SECTION III GROUPE DU PERSONNEL DE MAÎTRISE ET DE DIRECTION DES ORGANISMES D'ÉTAT 6.Le Syndicat pourra être reconnu comme représentant, pour fins de relations de travail, de tous les employés du groupe du personnel de maîtrise et de direction d'un organisme d'État, après qu'une entente à cet effet ait été conclue entre le Syndicat et l'organisme concerné.7.Dès la reconnaissance visée à l'article 6.le Syndicat pourra être consulté, dans un esprit de concertation et de collaboration, préalablement à la détermination des conditions de travail du groupe du personnel de maîtrise et de direction de cet organisme d'État.Il pourra également requérir de cet organisme, si l'entente le prévoit, qu'il prélève à même le traitement du personnel de maîtrise et de direction admissible, la cotisation régulière exigée par le Syndicat.Un employé conserve toutefois le droit de cesser de cotiser en tout temps au Syndicat, en respectant les formalités prévues a l'entente.7601 Gouvernement du Québec » Décret 2171-85, 23 octobre 1985 Acquisition d'un terrain de stationnement Concernant les sommes allouées pour parfaire l'acquisition d'un terrain de stationnement sur la rue Dalhousie à Québec Attendu Qu'en vertu de l'arrêté en conseil 4384-77 du 21 décembre 1977, concernant l'expropriation d'un terrain de stationnement situé à Québec sur la rue Dalhousie, le ministre des Affaires culturelles a été autorisé à acquérir par expropriation l'immeuble constitué des lots suivants: 2112-2, 2112-3, 2112-4.2118-1.2118-2.2118-3, 2120-1, ptie 2120-2 n.resub.2120-2-A, ptie 2124-D n.subd.2I24-D-1.ptie 2131 n.subd.du cadastre officiel de la cité de Québec, quartier Saint-Pierre, division d'enregistrement de Québec; Attendu Qu'en vertu de cet arrêté en conseil, un paiement de 152 000,00 $ avait été autorisé, lequel représentait une partie du montant total de l'expropriation évaluée alors à environ 314 300.00 $; Attendu que l'expropriation de cet immeuble a effectivement eu lieu mais que le montant de l'expropriation a été contesté devant le Tribunal de l'expropriation; Attendu Qu'en vertu de l'article 94 de la Loi sur la Société Immobilière du Québec (L.R.Q.c.S-17).le ministre des Transports a été substitué, sans autre formalité, au ministre des Travaux publics et de l'Approvisionnement dans cette affaire commencée en vertu des articles 11 et 14 de la Loi sur les travaux publics (L.R.Q., c.T-15) et qu'il a continué les procédures dans lesquelles est parti le ministre ou le sous-ministre des Travaux publics et de l'Approvisionnement, sans reprise d'instance; Attendu Qu'en avril 1985.après négociation, les parties ont signé et déposé auprès du Tribunal de l'expropriation, une déclaration de règlement hors le tribunal: Attendu que cette déclaration de règlement hors le tribunal fixe le montant total de l'indemnité à 660 200.00 $.plus les intérêts à compter du 10 avril 6378 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 novembre 1985.117e année, if 50 Partie 2 1980.à laquelle s'ajoutent des frais judiciaires et accessoires; Attendu que la Direction des acquisitions du ministère des Transports évalue à 840 000.00 $ la somme nécessaire pour parfaire l'acquisition de cet immeuble et pour payer les intérêts courus ainsi que les frais judiciaires et accessoires: Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires culturelles: Qu'une somme additionnelle de 840 000.00 $ soit allouée au ministre des Affaires culturelles pour parfaire l'acquisition de l'immeuble ci-haut décrit et payer les intérêts courus ainsi que les frais judiciaires et accessoires.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7602 Gouvernement du Québec Décret 2172-85, 23 octobre 1985 Transformation des produits de la pèche \u2014 Programme de rationalisation Concernant le Programme de rationalisation du secteur de la transformation des produits de la pêche Attendu que.aux termes des paragraphes 6.1 et 7 de l'article 2 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de 1'Alimentaiion (L.R.Q.c.M-14).le gouvernement a approuvé, par décret numéro 280-81 du 4 février 1981.le Programme de rationalisation du secteur de la transformation des produits de la pêche; Attendu que ce programme a été modifié par les décrets numéros 1508-81 du 3 juin 1981 et 1218-83 du 15 juin 1983; Attendu que l'accès à l'aide financière et technique prévue à ce programme est terminé depuis le 31 mars 1984; Attendu que la Loi modifiant la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (projet de loi no 46) adoptée à la dernière session par l'Assemblée nationale, accorde de nouveaux délais aux entreprises de transformation de produits de la pêche pour rendre leurs usines conformes aux normes; Attendu Qu'il est opportun de rendre accessible aux entreprises qui bénéficient de ces nouveaux délais l'aide financière et technique prévue au Programme de ratio- nalisation du secteur de la transformation des produits de la pêche, en prorogeant jusqu'au 31 mars 1987.la période d'application de ce programme; Attendu Qu'il y a lieu également d'apporter certaines modifications au texte du programme pour en faciliter l'application.Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries ei de l'Alimentation: Que soil approuvé le texte ci-joint portant Modifications du Programme de rationalisation du secteur de la transformation des produits de la pêche.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Modifications du Programme de rationalisation du secteur de la transformation des produits de la pèche Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation a élaboré le projet de modifications suivantes du Programme de rationalisation du secteur de la transformation des produits de la pêche approuvé par le décret 280-81 du 4 février 1981 et modifié par les décrets 1508-81 du 3 juin 1981 et 1218-83 du 15 juin 1983: 1.L'article 5 est modifié par le remplacement, au 8' alinéa, du montant de 400 000 $ par le montant de 600 000 $.2.L'article 6 est modifié par le remplacement du paragraphe 6.7 par les suivants: « 6.7 Ne pas débuter les travaux ou effectuer des engagements contractuels avec des tiers, sauf autorisa-lion écrite du ministre, avant qu'un projet ait été présenté au ministère et qu'une lettre d'offre du ministre ait été envoyée à l'entreprise 6.7.1 Pour obtenir l'autorisation écrite prévue au paragraphe 6.7.l'entreprise doit préalablement présenter des plans détaillés au sous-ministre à l'inspection et à la santé animale dans le cas de travaux de construction et une description des pièces d'équipements dont l'acquisition est projetée.».3.L'article 9 est modifié par le remplacement du millésime « 1984 » par le millésime \u2022< 1987 .4.Les présentes modifications enirent en vigueur le jour de leur approbation par le gouvernement.7603 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 novembre 1985, 117e année, n\" 50 6379 Gouvernement du Québec Décret 2173-85, 23 octobre 1985 Société coopérative agricole de Maniwaki \u2014 Droit d'utiliser un terrain et les bâtisses y érigées Concernant la renonciation en faveur de la Société coopérative agricole de Maniwaki, du droit d'utiliser un terrain et les bâtisses y érigées Attendu que le 19 novembre 1976, devant Me Henri Chassé, notaire, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation a consenti la vente d'un terrain avec les bâtisses y érigées, à la Société coopérative agricole de Maniwaki; Attendu que.dans ce contrat de vente, une réserve de droits en faveur du ministre a été consentie; Attendu que la Société coopérative agricole de Maniwaki, propriétaire actuel de l'immeuble, désire obtenir du ministre qu'il renonce à celte réserve de droits; Attendu que le ministre n'entend pas utiliser cette réserve: Il est décrété, sous la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries el de l'Alimentation: Que le Gouvernement du Québec renonce à cette réserve de droits qui se lit textuellement comme suit: « Le ministère de l'Agriculture se réserve, pour lui-même, l'utilisation du terrain et des bâtisses construites actuellement sur ledit terrain, aux fins d'organiser des journées d'étude, des journées de démonstration et des cours agricoles, sans aucun frais de la part de la Coopérative Agricole ou de la part du ministre de l'Agriculture.La période de l'année durant laquelle le terrain et les bâtisses seront requis par le ministère, pour les fins énumérées plus haut, pourra s'étendre du I\" jour de juillet au 1\" jour de novembre de chaque année.Le nombre de jours requis n'excédera pas 10 jours.De plus, le ministère de l'Agriculture se réserve l'usage du terrain pour l'Association des Eleveurs de Bovins de Boucherie ou tout autre organisme agricole mandaté aux fins de tenir un ou plusieurs encans d'animaux.Un avis d'au moins 30 jours doit parvenir à la Coopérative Agricole de Maniwaki avant la tenue d'un tel encan.Les dates prévues pour les encans seront: 1° Une période n'excédant pas 10 jours, comprise entre le I\" jour d'avril et le I\" jour de juin; 2° Une période n'excédant pas 10 jours, comprise entre le I\" jour de septembre et le I\" jour de novembre.» Que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ou son sous-ministre, soit autorisé à signer tout contrat pour donner effet à toutes fins que de droit au présent décret.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7603 Gouvernement du Québec Décret 2174-85, 23 octobre 1985 Semico Inc.\u2014 Acquisition d'un centre de semence Concernant l'acquisition par la compagnie Semico Inc.d'un centre de conditionnement de semence pedigree situé à Saint-Isidore dans la région de Na-pierville Attendu Qu'en vertu du « Programme d'aide concernant les établissements de conditionnement de semence pedigree de céréales à paille ».approuvé par l'arrêté en conseil no 2507-79 du 5 septembre 1979 et modifié par le décret no 886-80 du 26 mars 1980.la compagnie Pedigrain Inc.a bénéficié d'une subvention conditionnelle de 250 000 $ pour l'implantation d'un centre de conditionnement de semence à Saint-Isidore dans la région de Napierville; Attendu que par suite de la faillite de cette compagnie, le 22 janvier 1985.une partie de la subvention ci-dessus fut convertie en une créance réelle et hypothécaire de 175 000 $ en faveur du Gouvernement du Québec en raison de la condition suspensive découlant dudit programme et stipulée dans un acte de garantie hypothécaire exigé par le programme; Attendu Qu'il est important de conserver et de maintenir en opération le centre de semence situé à Saint-Isidore afin d'assurer aux producteurs de cette région les services de conditionnement et de traitement des grains de semence; Attendu que la compagnie Semico Inc.a offert au syndic à la faillite de Pedigrain Inc.d'acquérir, pour le 6380 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 novembre 19X5.117e année, n' 50 Partie 2 prix de 454 600 S.tous les actifs de la débitrice comprenant le centre de semence pedigree de Saint-Isidore: Attendu que le syndic à la faillite exige que Semico Inc.assume, en plus du prix ci-dessus, la créance hypothécaire de 175 000 $ du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ce à quoi Semico Inc.ne peut souscrire: Attendu que la compagnie Semico Inc.exploite présentement un centre de conditionnement de semence dans la région de Saint-Hyacinthe de même qu'un centre dans la région de la Matapédia et qu'elle a l'expertise et la capacité administrative pour exploiter le centre de Saint-Isidore; Attendu Qu'il est opportun de favoriser l'acquisition de ce centre de semence par Semico Inc.Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation soit autorisé à faire remise, en pleine propriété, à la compagnie Semico Inc.ou à une corporation dont la majorité des actions sera détenue par Semico Inc.de la créance hypothécaire de 175 000 $ du Gouvernement du Québec résultant de la faillite de Pedigrain Inc et qui sera assumée par Semico Inc ou une corporation sous son contrôle dans l'acte de vente par le syndic à la faillite de Pedigrain Inc : Que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation soit autorisé à donner mainlevée totale de l'hypothèque qu'il détient sur les immeubles faisant l'objet de la vente ci-dessus, au montant originaire de 250 000 S et des autres droits lui résultant d'un acte de garantie hypothécaire souscrit par Pedigrain Inc.passé devant Me Mario Lecuyer.notaire, le 3 novembre 1980 et enregistré au bureau de la division de Lapraine le 4 novembre 1980 sous le numéro 180226: Que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation soit autorisé à imposer à Semico Inc.ou à l'acquéreur desdits immeubles, en considération de l'avantage ci-dessus, toute autre condition qu'il jugera utile.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Gouvernement du Québec Décret 2175-85, 23 octobre 1985 Délégations de pouvoirs en vertu de la Loi sur l'instruction publique Concernant certaines délégations de pouvoirs en vertu de l'article 12 de la Loi sur l'instruction publique Attendu que l'article 12 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-14) prévoit que le gouvernement peut, par décret, autoriser le sous-ministre de l'Education, un sous-ministre associé, un sous-ministre adjoint ou un autre fonctionnaire à exercer tout pouvoir dévolu au ministre en vertu de ladite loi ou toute fonction qu'elle lui attribue, mais uniquement, dans le cas d'un autre fonctionnaire, dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement; Attendu Qu'un décret ou un règlement adopté en vertu dudit article entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est fixée; Attendu Qu'il est opportun d'autoriser le sous-ministre de l'Education et le sous-ministre adjoint aux réseaux à exercer chacun les pouvoirs dévolus au ministre et les fonctions qui lui sont attribuées par les ar-icles 217.225.339.439.506.509.519.545 et 546; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Education: Que le sous-ministre de l'Éducation et le sous-ministre adjoint aux réseaux soient chacun autorisés à exercer les pouvoirs dévolus au ministre et les fonctions qui lui sont attribuées par les articles 217, 225.339.439.506.519.545 et 546 de la Loi sur l'instruction publique: Que le présent décret soit adopté et entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7596 7603 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 novembre 1985.117e année.tf 50 6381 Gouvernement du Québec Décret 2177-85, 23 octobre 1985 Hydro-Québec \u2014 Conseil d'administration \u2014 Membre, madame Denise Martin Concernant la nomination de madame Denise Martin comme membre du Conseil d'administration d'Hydro-Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q.c.H-5).les affaires de la Société sont administrées par un conseil d'administration composé d'au plus 17 membres nommés par le gouvernement pour une période n'excédant pas cinq ans.Attendu Qu'un poste de membre du Conseil d'ad-ministration d'Hydro-Québec devient vacant à compter du 26 octobre 1985 à la suite du départ de monsieur Joseph Bourbeau: Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources: Que madame Denise Martin, directrice de la planification et de la recherche commerciale aux Épiciers Unis Métro-Richelieu Inc.soit nommée membre du Conseil d'administration d'Hydro-Québec.pour une période de deux ans à compter du 26 octobre 1985.en remplacement de monsieur Joseph Bourbeau.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7610 Gouvernement du Québec Décret 2178-85, 23 octobre 1985 Chassé Inc.\u2014 Exportation de bois à pâte d'essences résineuses Concernant l'exportation de bois à pâte d'essences résineuses aux États-Unis par la compagnie Chassé Inc.de Sainte-Marie Attendu que la compagnie Chassé Inc.récupérera en 1985-86 dans la forêt domaniale de Beauce.environ 6 000 mètres cubes solides de bois à pâte d'essences résineuses lors d'une coupe effectuée en vertu du permis numéro 012 062-6; Attendu que ces bois seront récupérés à la demande du ministère de l'Énergie et des Ressources dans un territoire où les arbres sont très affectés par la luilcusc des bourgeons de l'épinette; Attendu que la compagnie a négocié des contrats de vente avec les firmes Boisé Cascade de Rumford, Madison Paper de Madison et International Paper de Jay dans l'État du Maine; Attendu Qu'il est dans l'intérêt général de disposer de ces bois en autorisant leur exportation hors du Québec; Attendu que l'article 3 de la Loi sur l'utilisation des ressources forestières (L.R.Q.c.U-2) permet au gouvernement d'autoriser l'expédition, hors du Québec, de bois non entièrement ouvré provenant du domaine public du Québec, s'il paraît contraire à l'intérêt général d'en disposer autrement; Il est ordonné sur la proposition du ministre délégué aux Forêts: Que la compagnie Chassé Inc.soit autorisée à faire l'exportation hors du Québec de 6 000 mètres cubes solides de bois à pâte moyennant une contribution de 0.21 $ le mètre cube, payable sur production d'un affidavit indiquant les volumes réels expédiés.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7610 Gouvernement du Québec Décret 2179-85, 23 octobre 1985 Collège d'enseignement général et professionnel de Joliette \u2014 Changement de nom Concernant le changement de nom du Collège d'enseignement général et professionnel de Joliette Attendu que le Collège d'enseignement général et professionnel de Joliette a été institué par des lettres patentes du 3 avril 1968 conformément à la Loi des collèges d'enseignement général et professionnel ( 1966-67.c.71); Attendu que selon l'article 4 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29), le gouvernement peut, à la requête d'un collège, sur la recommandation du ministre, délivrer des lettres patentes supplémentaires modifiant ses lettres patentes ou ses lettres patentes supplémentaires; 6382 GAZETTE OFFICIELLE D\\J QUÉBEC.13 novembre 1985.117e année, n\" 50 Partie 2 Attendu que le 3 juin 1985, le Collège d'enseignement général et professionnel de Joliette a adopté une résolution demandant que le nom du « COLLEGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET PROFESSIONNEL DE JOLIETTE » soit changé en celui de « CÉGEP JOLIETTE\u2014DE LANAUDIERE »; Attendu Qu'il y a lieu d'accorder cette autorisation; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie: .1° Que le nom du « COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET PROFESSIONNEL DE JOLIETTE » constitué le 3 avril 1968 par lettres patentes, à la suite du décret 1124 du 3 avril 1968.soit changé en celui de « CÉGEP JOLIETTE\u2014DE LANAUDIERE » et que des lettres patentes supplémentaires soient émises à cet effet conformément à l'article 4 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel; 2° Qu'à compter de la date d'émission de ces lettres patentes supplémentaires, le nom de « CÉGEP JOLIETTE\u2014DE LANAUDIERE » remplace le nom de « COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET PROFESSIONNEL DE JOLIETTE » partout où il se trouve conformément aux lois en vigueur.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7611 .Gouvernement du Québec Décret 2180-85, 23 octobre 1985 Donnacona \u2014 Construction d'un émissaire d'épuration des eaux usées \u2014 Certificat d'autorisation Concernant la délivrance d'un certificat d'autorisation pour la réalisation du projet de construction d'un émissaire d'épuration des eaux usées de la municipalité de Donnacona Attendu que la section IV.I du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit une procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement pour certains projets de construction, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans le cas visés par règlement du gouvernement; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement (R.R.Q.1981.c.Q-2.r.9); Attendu que le paragraphe b de l'article 2 du Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement assujettit à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, tout programme ou projet de dragage, creusage, remplissage, redressement ou remblayage à quelque fin que ce soit dans un cours d'eau visé à l'annexe A ou dans un lac sur une distance de 300 mètres ou plus ou sur une superficie de 5 000 mètres carrées ou plus: Attendu que la Société québécoise d'assainissement des eaux du Québec pour le compte de la ville de Donnacona a l'intention de réaliser un creusage sur plus de 300 m dans le fleuve Saint-Laurent en vue d'y installer un émissaire d'épuration des eaux usées de la municipalité de Donnacona; Attendu Qu'à cette fin.la Société québécoise d'assainissement des eaux usées du Québec a préparé une étude d'impact sur l'environnement relativement à ce projet: Attendu que cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre de l'Environnement le 9 août 1985 et que ce projet a franchi l'étape d'information et de consultation publiques prévue par le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement; Attendu que le ministère de l'Environnement a soumis son rapport sur l'analyse environnementale de ce projet: Attendu que les objectifs du programme d'assainissement des eaux ne seront atteints que lorsque I'effluent de la Domtar sera traité adéquatement; Attendu Qu'il y a lieu de délivrer un certificat d'autorisation à la municipalité de Donnacona.relativement à son projet de construction d'un émissaire d'épuration des eaux usées de la municipalité de Donnacona; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Environnement: Qu'un certificat d'autorisation soit délivré à la municipalité de Donnacona pour son projet de construction d'un émissaire faisant partie du projet d'assainissement des eaux usées dans cette municipalité, tel que décrit dans le dossier d'étude d'impact constituant sa requête pour l'obtention d'un tel certificat soumise au ministère de l'Environnement le 8 août 1984.conditions suivantes: Condition I: Que soient respectées les mesures indiquées dans l'étude d'impact intitulée: « Émissaire d'épuration de la Ville de Donnacona .février 1985 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1985, 117e année.W 50 6383 Condition 2: Que le promoteur soumette au ministère de l'Environnement les mesures de mitigation spécifiques au transport des matériaux de déblai et de leur site de dépôt, au transport des matériaux de remblai et de leur source d'approvisionnement.Condition 3: Que les eaux sanitaires de la Domtar soient traitées à la station d'épuration des eaux usées municipales.Condition 4: Que dans le cadre du programme d'assainissement des eaux, la compagnie Domtar (Donnacona) soit amenée à respecter les objectifs d'assainissement fixés pour ses eaux usées.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7604 Gouvernement du Québec Décret 2181-85, 23 octobre 1985 Sidbec \u2014 Emission et vente d'obligations \u2014 Garantie du Québec Concernant l'émission et la vente par Sidbec d'obligations d'une valeur nominale globale de 150 000 000 de francs suisses et une garantie de la province de Québec (le « Québec ») Vu que l'article 14 de la Loi sur l'établissement par Sidbec d'un complexe sidérurgique (L.R.Q., c.E-14) permet au Gouvernement du Québec de garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par Sidbec; Vu que Sidbec a adopté le 30 septembre 1985 une résolution (la « résolution ») dont copie est portée en annexe à la recommandation du ministre des Finances, prévoyant un emprunt sur le marché international par l'émission et la vente de ses obligations d'une valeur nominale globale de 150 000 000 de francs suisses (« F.S.»); Vu que Sidbec a prié le Québec d'approuver la résolution et l'emprunt auquel elle pourvoit et de garantir le paiement du capital et des intérêts de ces obligations; Vu la recommandation du ministre des Finances à cet effet; Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit; 1.La résolution de Sidbec, de même que son emprunt par l'émission et la vente d'obligations à 7,60 % d'une valeur nominale globale de 150 000 000 F.S.datées du I\" novembre 1985 et comportant les modalités que cette résolution décrit ou auxquelles elle réfère (les « obligations »), sont approuvées.2.Le projet de contrat d'achat d'obligations devant intervenir entre Sidbec.le Québec et The First Boston Corporation, y compris ses annexes, et dont copie est portée en annexe à la recommandation du ministre des Finances est approuvé, et n'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général des marchés financiers, du directeur des opérations de financement, du directeur des opérations de marchés, du directeur de la réalisation des emprunts ou de Fernand Tousignant.tous du ministère des Finances du Québec, ou du délégué général du Québec à New York ou d'un conseiller à la délégation générale du Québec à New York, est autorisé, pour et au nom du Québec, à signer et à livrer ce contrat d'achat d'obligations et à y consentir toutes modifications qu'il jugera non substantiellement incompatibles avec les dispositions des présentes, sa signature constituant une preuve concluante de son acceptation et de l'autorisation des modifications apportées.3.Le Québec garantit irrévocablement, absolument et inconditionnellement le paiement à échéance du capital et de l'intérêt des obligations et renonce à cette fin au bénéfice de discussion.Toute déchéance du terme invoquée à rencontre de Sidbec ne pourra cependant être opposée au Québec et ne modifiera d'aucune façon l'engagement pris par le Québec relativement à cette garantie.Cette garantie comportera les autres modalités prévues au texte de garantie mentionné ci-après.4.Le texte de la garantie du Québec apparaissant au projet de texte d'obligation porté en annexe à la recommandation du ministre des Finances est approuvé, et le Québec est autorisé à signer des garanties non substantiellement incompatibles avec les dispositions de ce texte.Les garanties seront apposées sur les obligations et porteront la signature imprimée ou manuscrite de l'une ou l'autre des personnes mentionnées à l'article 2 ci-dessus.Si une signature imprimée est utilisée, il s'agira de celle du titulaire du poste concerné à la date des présentes.Cette signature imprimée aura le même effet qu'une signature manuscrite.5.L'une ou l'autre des personnes mentionnées à l'article 2 des présentes est autorisée, pour et au nom du Québec, à encourir les dépenses nécessaires à l'émission, la vente et la garantie des obligations, à poser les actes et à signer les documents nécessaires ou utiles 6384 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 novembre 1985.117e année.>r 50 Partie 2 pour parfaire l'émission, la vente et la garantie des obligations de même que l'exécution des engagements résultant du contrat d'achat d'obligations, des obligations et des garanties du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7605 Gouvernement du Québec Décret 2182-85, 23 octobre 1985 Émission de bons du trésor du Québec \u2014 Modification au décret 691-84 Concernant une modification au décret 691-84 concernant l'émission de bons du trésor du Québec Vu que le décret 691-84 a été adopté le 28 mars 1984 aux fins d'autoriser l'émission de bons du trésor par le Québec; Vu que le décret 691-84 a été modifié par le décret 600-85 du 27 mars 1985; Vu Qu'il est jugé nécessaire de modifier de nouveau le décret numéro 691-84 pour permettre que ces bons du trésor puissent porter la signature imprimée du ministre des Finances en poste le 27 mars 1985; Vu la recommandation du ministre des Finances à cet effet; Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: Le décret numéro 691-84 du 28 mars 1984, tel que modifié par le décret 600-85, est à nouveau modifié par le remplacement de l'alinéa h du paragraphe 2.par le suivant: « h) porteront la signature imprimée du ministre des Finances en poste à la date des présentes ou le 27 mars 1985 ou à leur date d'émission et ne seront valables que s'ils sont contresignés par un officier de la Banque Nationale du Canada autorisé à cette fin »; Le présent décret entre en vigueur le 16 octobre 1985.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7605 Gouvernement du Québec Décret 2183-85, 23 octobre 1985 Abrogation du décret 2135-85 Concernant l'abrogation du décret 2135-85 du 16 octobre 1985 Il est ordonné sur la proposition du ministre des Finances: Que le décret 2135-85 du 16 octobre 1985 soit abrogé.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7605 Gouvernement du Québec Décret 2184-85, 23 octobre 1985 Hydro-Québec \u2014 Emprunt \u2014 Règlement 398 Concernant l'approbation du Règlement numéro 398 d'Hydro-Québec.l'emprunt par Hydro-Québec d'une somme globale de 80 000 000 de francs suisses et la garantie de cet emprunt par la province de Québec (le « Québec ») Vu que la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q.c.H-5) permet à Hydro-Québec, avec l'autorisation du Gouvernement du Québec, d'emprunter de l'argent en monnaie du Canada ou en toute autre monnaie, au Canada ou ailleurs, et d'émettre des billets ou obligations, et au Gouvernement du Québec de garantir le paiement en capital et.intérêts de tous emprunts effectués par HydroQuébec de même que l'exécution de toute obligation de celte dernière pour le paiement de sommes d'argent; Vu qu'Hydro-Québec a.le 25 septembre 1985, adopté son Règlement numéro 398, dont copie est jointe en annexe à la recommandation du ministre des Finances, prévoyant l'emprunt par elle d'une somme de 80 000 000 de francs suisses avec intérêt au taux de 5 % l'an; Vu qu\"Hydro-Québec a demandé que son Règlement numéro 398 soit approuvé, que l'emprunt auquel il pourvoit soit autorisé et que le paiement du capital et des intérêts soit garanti par le Québec à concurrence d'une somme de 86 000 000 de francs suisses; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1985, 117e année, if 50 6385 Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: I.Le Règlement numéro 398 d'Hydro-Québec est approuvé, et Hydro-Québec est autorisée à emprunter de l'Union de Banques Suisses la somme de 80 000 (XX) de francs suisses représentée par un billet d'une valeur nominale de 80 (XX) (XX) de francs suisses, portant intérêt au taux de 5 °k l'an, remboursable au pair au plus tard le 19 décembre 1987 et comportant les modalités décrites à ce règlement 2 Le projet du texte du contrat d'emprunt, du billet et de la garantie prévue ci-après, lesquels sont joints en annexe à la recommandation du ministre des Finances, sont approuvés.3.Le paiement de l'emprunt et du billet le constatant de même que des intérêts sur celui-ci est garanti irrévocablement et inconditionnellement par le Québec, à concurrence de 86 000 000 de francs suisses.À celte Tin, n'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général des marchés financiers, du directeur des opérations de financement, du directeur des opérations de marchés, du directeur de la réalisation des emprunts ou de Robert Falardeau.Ghislain Houle ou Femand Tousignanl.tous du ministère des Finances ou du délégué du Québec à Dùssel-dort.ou d'un conseiller à la Délégation du Québec à Dusseldorf.est autorisé, pour et au nom du Québec, à signer et à livrer à l'Union de Banques Suisses la garantie dont le texte apparait en annexe au projet de contrat d'emprunt et à consentir, à toute modification du texte de garantie qu'il jugera à sa discrétion nécessaire ou utile, sa signature de la garantie étant une preuve concluante de telle détermination et de l'approbation de telle modification.Cette garantie sera accordée conformément aux dispositions de l'article 496 et suivants du Code Fédéral des Obligations de la Suisse et elle sera régie par le droit suisse.Tout litige relatif à celte garantie sera de la compétence des tribunaux ordinaires du Canton de Zurich, le for étant Zurich, avec droit d'appel au Tribunal Fédéral à Lausanne 4.L'une ou l'autre des personnes mentionnées au paragraphe précédent est autorisée, pour et au nom du Québec, à poser les actes et à signer les documents nécessaires ou utiles aux fins de parfaire l'emprunt et sa garantie, et à encourir les dépenses nécessaires à cette fin.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Gouvernement du Québec Décret 2185-85, 23 octobre 1985 Société générale de financement du Quvbec \u2014 Souscription du capital-actions Concernant une souscription au capital-actions de la Société générale de financement du Québec Attendu que selon l'article 4 de sa loi constitutive (L.R.Q.c.S-17) la Société générale de financement du Québec a pour objet d'assumer la gestion d'un groupe industriel dans le but d'exploiter des entreprises de taille significative dans certains secteurs jugés prioritaires pour le développement économique du Québec; Attendu que selon l'article 8.2 de cette même loi le ministre des Finances est autorisé à souscrire à la Société, avant le 31 décembre 1985.jusqu'à concurrence d'une somme de 39 334 980 $ payable sur le fonds consolidé du revenu en un ou plusieurs versements, pour un total de 3 933 498 actions ordinaires de la Société; Attendu que sur ce montant le ministre des Finances a déjà été autorisé à souscrire 22 000 000 S au capital-actions de la Société par le décret no 1736-83 en dale du 24 août 1983: Attendu Qu'il y a lieu de souscrire à la Société un montant de 17 334 980 $ qui est nécessaire pour réaliser ses mandats dans les secteurs d'activité prioritaires; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du minisire des Finances et du ministre de l'Industrie et du Commerce: Qu'en vertu de l'article 8.2 de la Loi sur la Société générale de financement, le ministre des Finances soit autorisé à souscrire un montant de 17 334 980 $ au capital-actions de la Société pour lui permettre de réaliser ses mandats dans les secteurs d'activité prioritaires.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7597 7605 6386 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 novembre 1985.117e année, n\" 50 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2186-85, 23 octobre 1985 Ville de Québec \u2014 Fin des programmes de rénovation urbaine, zone I et II, aire 10 Ville de QUÉBEC \u2014 Programme de rénovation urbaine \u2014 Fin des programmes « Aire 10.zone I » \u2014 Dossier numéro 275-03-2014-009 <\u2022 Aire 10.zone II » \u2014 Dossier numéro 275-03-2014-010 Attendu que la ville de Québec a.par son Règlement 1909 du 22 novembre 1971.modifié par son Règlement 1952 du 6 octobre 1971.adopté un programme de rénovation urbaine pour la partie de son territoire appelée « Aire 10.zone I »; Attendu que le gouvernement a.par l'arrêté en conseil 3776 du 3 novembre 1971.modifié par l'arrêté en conseil 1881-72 du 28 juin 1972.ratifié ce programme et décrété « zone de rénovation » le territoire qui en fait l'objet: Attendu que la ville de Québec a, par son Règlement 1910 du 22 novembre 1971.modifié par le Règlement 1953 du 6 octobre 1971.adopté un programme de rénovation urbaine pour la partie de son territoire appelée « Aire 10.zone II »; Attendu que le gouvernement a.par l'arrêté en conseil 3778 du 3 novembre 1971.ratifié ce programme et décrété « zone de rénovation » le territoire qui en fait l'objet; Attendu que la mise en oeuvre de ces programmes est maintenant terminée; Attendu que la ville de Québec a.par sa résolution 85-7140 du 20 février 1985, demandé au gouvernement de déclarer que les parties de son territoire appelées « Aire 10.zone I » et « Aire 10.zone II » ne sont plus des zones de rénovation; Attendu que le gouvernement peut, à la demande dune municipalité et sur la recommandation du Conseil du trésor et de la Société d'habitation du Québec s'il est d'avis qu'un programme de rénovation a été complété en totalité dans un territoire, déclarer que ce territoire n'est plus une zone de rénovation; Attendu que la Société d'habitation du Québec a, par ses résolutions 577-85 et 578-85 du 18 septembre 1985.recommandé au gouvernement de déclarer que les parties du territoire appelées « Aire 10.zone 1 » et « Aire 10.zone II ».qui ont fait l'objet des programmes de rénovations ci-dessus mentionnés ne soient plus des zones de rénovation; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur, ce qui suit: 1.La partie du territoire de la ville de Québec appelée « Aire 10.zone I ».ayant fait l'objet du programme de rénovation ratifié par l'arrêté en conseil numéro 3776 du 3 novembre 1971.modifié par l'arrêté en conseil 1881-72 du 28 juin 1972.est déclarée n'être plus une zone de rénovation; 2.La partie du territoire de la ville de Québec appelée « Aire 10.zone II », ayant fait l'objet du programme de rénovation ratifié par l'arrêté en conseil numéro 3778 du 3 novembre 1971.est déclarée n'être plus une zone de rénovation.La ville de Québec devra, dès la réception du décret, publier un avis de son adoption à la Gazette officielle du Québec et en aviser le régistrateur de la division d'enregistrement de Québec en lui enjoignant de voir à ce que mention de l'adoption de ce décret soit faite à l'index aux immeubles, aux numéros de cadastre visés par les programmes.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7606 Gouvernement du Québec Décret 2187-85, 23 octobre 1985 Société d'habitation du Québec \u2014 Ville de Québec \u2014 Subventions \u2014 Modification Ville de Québec \u2014 Programme de restauration « Sta-dacona.îlot no 7 » \u2014 Modification aux subventions et fin du programme Dossier numéro 265-03-2014-024 Attendu que la ville de Québec a.par son Règlement 2505 du 20 mars 1978, adopté un programme de restauration des bâtiments résidentiels situés sur une partie de son territoire appelée « Stadacona, îlot no 7 » qui fait l'objet de son programme d'amélioration de quartiers maintenant terminé et déclaré les normes d'occupation et d'entretien des bâtiments résidentiels édic- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1985.117e année, if 50 6387 tées par la Société d'habitation du Québec applicables sur ce territoire; Attendu que la Société d'habitation du Québec, autorisée par l'arrêté en conseil 1734-78 du 31 mai 1978.a signé une convention avec la ville de Québec, en vertu de l'article 94 de sa loi et de l'article 26 de son Règlement sur la rénovation urbaine pour s'engager à contribuer aux subventions versées par ladite ville aux propriétaires de bâtiments résidentiels situés dans le territoire faisant l'objet de ce programme, ces subventions étant estimées à 150 000.00 $, la part de la Société d'habitation du Québec représentant 50 % de celles-ci.soit 75 000.00 $ et sa contribution aux frais d'administration pouvant atteindre 30 000.00 $; Attendu que la subvention effectivement versée par la Société d'habitation du Québec se chiffre à 36 020.37 $ et sa contribution aux frais d'administration de ce programme à 3 749,93 $; Attendu que le programme de restauration ci-dessus mentionné est remplacé par le Programme d'aide à la restauration résidentielle « Loginove »; Attendu que la Société d'habitation du Québec a, par sa Résolution 583-85 du 18 septembre 1985, sous réserve de l'autorisation du gouvernement, modifié en conséquence sa subvention et sa contribution à ce programme; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur, ce qui suit: 1.La Société d'habitation du Québec est autorisée à modifier la convention signée avec la ville de Québec de façon à réduire de 75 000.00 $ à 36 020.37 $ le montant de sa contribution aux subventions versées par ladite ville dans le cadre de ce programme et de 30 000.00 $ à 3 749,93 $ sa contribution aux frais d'administration de ce programme; 2.L'arrêté en conseil 1734-78 du 31 mai 1978 est modifié en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7606 Gouvernement du Québec Décret 2188-85, 23 octobre 1985 Société d'habitation du Québec \u2014 Ville de Saint-Hyacinthe \u2014 Subvention \u2014 Modification Ville de Saint-Hyacinthe \u2014 Programme d'amélioration de quartiers « Secteur Christ-Roi.Phase II » \u2014 Fin de la mise en oeuvre Dossier numéro 265-06-5110-002 Attendu que le gouvernement a.par l'arrêté en conseil 474-79 du 21 février 1979, modifié par le décret 1663-82 du 7 juillet 1982.confirmé le programme d'amélioration de quartiers de la ville de Saint-Hyacinthe pour la partie de son territoire appelée « Secteur Christ-Roi.Phase II »; Attendu que la Société d'habitation du Québec a, par l'arrêté en conseil 474-79 du 21 février 1979, modifié par le décret 1663-82 du 7 juillet 1982 été autorisée à conclure avec la ville de Saint-Hyacinthe une convention pour s'engager à lui verser une subvention de 423 828,00 $, représentant 25 % du coût estimé de mise en oeuvre de ce programme; Attendu que la mise en oeuvre de ce programme est terminée et que la subvention effectivement versée par la Société se chiffre à 406 086,75 $, soit une diminution de 17 741,25 $; Attendu que la ville de Saint-Hyacinthe a, par sa résolution 85-381 du 29 juillet 1985.demandé que la partie de son territoire appelée « Secteur Christ-Roi, Phase II », ayant fait l'objet du programme d'amélioration de quartiers ci-dessus mentionnée, soit déclarée n'être plus une « zone d'amélioration de quartiers »; Attendu que la Société d'habitation du Québec a, par sa résolution 579-85 du 18 septembre 1985, reçu le rapport final de mise en oeuvre de ce programme; Attendu Qu'il y a lieu de confirmer la fin de ce programme; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur, ce qui suit: I.Le territoire de la ville de Saint-Hyacinthe ayant fait l'objet du programme d'amélioration de quartiers confirmé par l'arrêté en conseil 474-79 du 21 février 1979, modifié par le décret 1663-82 du 7 juillet 1982, est déclaré ne plus faire l'objet d'un tel programme; copie du présent décret devra être déposée sans délai au 6388 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 novembre 1985.117e année, n\" 50 Partie 2 bureau de la division d'enregistrement de Saint-Hyacinthe pour que le régistrateur fasse mention de ce dépôt à l'index aux immeubles, en regard des lots acquis par la ville dans le cadre de ce programme dont elle est encore propriétaire; 2.L'arrêté en conseil 474-79 du 21 février 1979.modifié par le décret 1663-82 du 7 juillet 1982 est à nouveau modifié de façon à réduire de 423 828,00 $ à 406 086,75 $.soit une diminution de 17 741.25 $.le montant de la subvention accordée à la ville de Saint-Hyacinthe pour la mise en oeuvre de ce programme Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7606 Gouvernement du Québec Décret 2189-85, 23 octobre 1985 Ville de Saint-Hyacinthe \u2014 Fin du Programme d'amélioration de quartiers « Saint-Joseph, L'Assomption » Ville de Saint-Hyacinthe \u2014 Programme d'amélioration de quartiers « Saint-Joseph.L'Assomption » \u2014 Fin de la mise en oeuvre Dossier numéro 265-06-5110-003 Attendu que le gouvernement a, par l'arrêté en conseil 2827-78 du 20 septembre 1978, autorisé la ville de Saint-Hyacinthe à préparer un programme d'amélioration de quartiers pour la partie de son territoire appelée <\u2022 Saint-Joseph.L'Assomption » et décidé de verser à ladite ville une subvention de 9 740.00 $, représentant 25 9c du coût estimé de préparation: Attendu que le gouvernement a.par le décret 1076-80 du 15 avril 1980, confirmé le programme d'amélioration de quartiers de la ville de Saint-Hyacinihe pour la partie de son territoire appelée « Saint-Joseph.L'Assomption »; Attendu que la Société d'habitation du Québec a.par le décret 1076-80 du 15 avril 1980.été autorisée à conclure avec la ville de Saint-Hyacinthe une convention pour s'engager à lui verser une subvention de 126 549,00 $, représentant 25% du coût estimé de mise en oeuvre de ce programme; Attendu que la mise en oeuvre de ce programme est terminée et que les subventions effectivement versées par la Société se chiffrent aux montants ci-dessus mentionnés: Attendu que la ville de Saint-Hyacinthe a.par sa Résolution 85-382 du 29 juillet 1982.demandé que la partie de son territoire appelée « Saint-Joseph, L'Assomption \u2022> ayant fait l'objet du programme d'amélioration de quartiers ci-dessus mentionnée, soit déclarée n'être plus une « zone d'amélioration de quartiers »; Attendu que la Société d'habitation du Québec a, par sa Résolution 580-85 du 18 septembre 1985.reçu le rapport final de mise en oeuvre de ce programme; Attendu Qu'il y a lieu de confirmer la fin de ce programme; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur, ce qui suit: Le territoire de la ville de Saint-Hyacinthe ayant fait l'objet du programme d'amélioration de quartiers confirmé par le décret 1076-80 du 15 avril 1980.est déclaré ne plus faire l'objet d'un tel programme; copie du présent décret devra être déposée sans délai au bureau de la division d'enregistrement de Saint-Hyacinthe pour que le régistrateur fasse mention de ce dépôt à l'index aux immeubles, en regard des lots acquis par la ville dans le cadre de ce programme dont elle est encore propriétaire.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7606 Gouvernement du Québec Décret 2191-85, 23 octobre 1985 Programme d'accès à la bourse Concernant le Programme d'accès à la bourse Attendu que le discours sur le budget du 23 avril 1985 prévoit différentes mesures dans le but d'améliorer la capitalisation des corporations: Attendu Qu'une de ces mesures consiste à mettre sur pied un programme d'aide visant à faciliter, lors d'un premier appel à l'épargne, l'inscription à la bourse des actions d'une corporation; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 1° de l'article 7.1 de la Loi sur le ministère de l'Industrie et du Commerce (L.R.Q.c.M-17).le ministre est chargé notamment d'élaborer et de mettre en oeuvre des programmes d'aide en vue de contribuer au développement de l'industrie au Québec; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 novembre 1985.117e année, rf 50 6389 Attendu Qu'il y a lieu de confier à la Sociéié de développement industriel du Québec le mandat d'assurer l'administration du Programme d'accès à la bourse; Il est décrété, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que le Programme d'accès à la bourse, annexé au présent décret, soit approuvé; Que l'administration du Programme d'accès à la bourse soit confiée à la Société de développement industriel du Québec; Que le Programme d'accès à la bourse soit publié à la Gazelle officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard Programme d'accès à la bourse INTERPRÉTATION 1.Dans le présent programme, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots et les expressions suivants ont le sens suivant: 1° « actif » signifie: a) s'il s'agit d'une corporation, l'actif total montré à ses livres et à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d'imposition, moins le surplus de réévaluation de ses biens et moins le montant de son actif intangible qui excède la dépense effectuée à cet égard; et b) s'il s'agit d'une corporation associée à une autre corporation ans les 12 mois précédant, selon le cas.la date où une aide est accordée relativement à une étude de faisabilité ou la date du visa du prospectus relatif au premier appel public à l'épargne sous forme d'actions admissibles, l'ensemble des actifs de la corporation et de chaque corporation qui lui est associée, duquel doit être soustrait, en outre des montants mentionnés au sous-paragraphe a.le montant des placements que les corporations possèdent les unes dans les autres et moins le solde des comptes inter-corporations; aux fins du présent paragraphe, lorsque le calcul y visé doit être effectué à l'égard d'une corporation qui en est à son premier exercice financier, la référence à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d'imposition doit être remplacée par une référence à ses états financiers au début de son premier exercice financier; 2° « action admissible » signifie une action admissible à un régime d'épargne-actions telle que définie au titre VI.I de la Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3) intitulé « Régime d'épargne-actions », à l'exclusion d'une action subalterne à droit de vote et d'une action privilégiée convertible en une action subalterne à droit de vole; 3° « année d'imposition » signifie une année d'imposition au sens de l'article I de la Loi sur les impôts; 4° « avoir net » signifie: a) s'il s'agit d'une corporation, l'avoir net des actionnaires montré à ses livres et à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d'im-postion.moins le surplus de réévaluation de ses biens et moins le montant de son actif intangible qui excède la dépense effectuée à cet égard; et b) s'il s'agit d'une corporation associée à une autre corporation dans les 12 mois précédant, selon le cas, la date où une aide est accordée relativement à une étude de faisabilité ou la date du visa du prospectus relatif au premier appel public à l'épargne sous forme d'actions admissibles, l'ensemble des avoirs nets des actionnaires de la corporation et de chaque corporation qui lui est associée, duquel doit être soustrait, en outre des montants mentionnés au sous-paragraphe a.le montant des placements en actions que les corporations possèdent les unes dans les autres; aux fins du présent paragraphe, lorsque le calcul y visé doit être effectué à l'égard d'une corporation qui en est à son premier exercice financier, la référence à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d'imposition doit être remplacée par une référence à ses états financiers au début de son premier exercice financier; 5° « commission » signifie la Commission des valeurs mobilières du Québec; 6° « corporation associée » a le sens que lui donnent les articles 230.2RI à 230.2R5 du Règlement sur les impôts (R.R.Q.1981.c.1-3); 7° « corporation en voie de développement » signifie: a) une corporation dont le siège social ou la principale place d'affaires est au Québec et dont la principale activité est l'exploitation d'une entreprise admissible, dont soit l'actif se situe entre 2 000 000 $ et 25 000 000 $ à la fin de l'année d'impostion précédant, selon le cas.l'année où une aide est accordée relativement à une étude de faisabilité ou l'année où un appel public à l'épargne sous forme d'actions admissibles est fait ou dont soit, à cette même date, l'avoir net de ses 6390 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 novembre 1985.117e année, n\" 50 Partie 2 actionnaires est d'au moins 750 000 $ et d'au plus 10 000 000 $.et dont le nombre d'employés à plein temps, autres que des initiés au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q.c.V-l.l), est d'au moins 5 tout au long des 12 mois précédant: 1) la date où une aide est accordée relativement à une étude de faisabilité; ou 2) la date du visa du prospectus relatif au premier appel public à l'épargne sous forme d'actions admissibles.lorsqu'une corporation ou une corporation qui lui est associée réduit, par une opération quelconque, l'avoir net de ses actionnaires aux fins de se qualifier comme corporation en voie de développement, cet avoir net est réputé ne pas avoir été ainsi réduit, sauf si la corporation démontre, à la satisfaction du ministère du Revenu, que cette opération était nécessaire eu égard au cours normal de ses affaires; b) une corporation dont la totalité ou quasi-totalité des actifs consistent en des actions du capital-actions d'une seule corporation qui est aussi une corporation en voie de développement ou en des prêts ou avances à une telle corporation lorsque cette dernière est une filiale entièrement contrôlée de la corporation; c) une corporation qui résulte d'une fusion au sens de l'article 544 de la Loi sur les impôts si.immédiatement avant la fusion, une des corporations remplacées rencontrait les exigences pour se qualifier à titre de corporation en voie de développement en supposant que cette notion existait immédiatement avant la fusion et si, à la date où une aide lui est accordée relativement à une étude de faisabilité ou à la date du visa du prospectus définitif relatif à son premier appel public à l'épargne sous forme d'actions admissibles, l'exercice financier en cours de la corporation est son premier exercice financier et la corporation rencontre les exigences pour ce qualifier à titre de corporation en voie de développement en remplaçant la référence à la période de 12 mois à l'égard des 5 employés par une référence à la période qui commence à la date de fusion et se termine à la date où une aide est accordée relativement à une étude de faisabilité ou à la date du visa du prospectus définitif relatif au premier appel public à l'épargne sous forme d'actions admissibles; d) une corporation: 1) qui a son siège social ou sa principale place d'affaires au Québec; 2) dont la presque totalité de ses biens consiste en des actions du capital-actions d'une ou de plusieurs filiales contrôlées par elle au sens de la Loi sur les impôts ou en des prêts ou avances consentis à de telles filiales; 3) dont une de ces filiales répond aux exigences du sous-paragraphe a du présent paragraphe; 4) qui a acquis le contrôle de cette filiale plus de 12 mois avant la date où une aide est accordée relativement à une étude de faisabilité ou la date du visa du prospectus relatif au premier appel public à l'épargne sous forme d'actions admissibles; et 5) dont l'activité principale de la corporation et de ses filiales est l'exploitation d'une entreprise admissible; e) une corporation exploitant une entreprise à caractère communautaire reconnue à ce titre par le gouvernement; 8° « corporation exploitant une entreprise à caractère communautaire » signifie une corporation dont les actifs sont de 2 000 000 $ ou moins et dont l'avoir net est de moins de 750 000 $ et dont le nombre d'employés à plein temps, autres que des initiés au sens de la Loi sur les valeurs mobilières, est d'au moins 5 tout au long des 12 mois précédant la date où une aide est accordée relativement à une étude de faisabilité ou la date du visa du prospectus relatif au premier appel public à l'épargne sous forme d'actions admissibles; 9\" « entreprise admissible » a le sens que lui donne les règlements adoptés en vertu du paragraphe e de l'article 451 de la Loi sur les impôts; 10° « étude de faisabilité admissible » signifie une étude de faisabilité couvrant les analyses et évaluations énumérées à l'article 4 de ce programme, réalisée par des consultants québécois autres que les dirigeants, au sens de l'article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières, de la corporation ou d'une corporation associée et les personnes liées, au sens de cet article 5.à de tels dirigeants, et pour laquelle des frais sont encourus par une corporation en voie de développement qui n'a jamais fait un appel public à l'épargne sous forme de nouvelles actions par l'intermédiaire d'un prospectus; 11° « Société » signifie la Société de développement industriel du Québec.AIDE FINANCIÈRE 2.La Société peut accorder une aide financière à une corporation pour effectuer un premier appel public à l'épargne sous forme d'actions admissibles par l'intermédiaire d'un prospectus; cette aide contribue à rembourser une partie des coûts relatifs à une étude de faisabilité et une partie des coûts d'entrée de ce premier appel public à l'épargne. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 novembre 1985.117e année, n- 50 6391 ÉTUDE DE FAISABILITÉ 3.Une corporation qui désire bénéficier de l'aide financière relative à une étude de faisabilité doit démontrer qu'à la date de sa demande: 1° elle est une corporation en voie de développement.2° elle n'a jamais fait un appel public à l'épargne sous forme de nouvelles actions par l'intermédiaire d'un prospectus; 3° des actions de son capital-actions n'ont jamais fait l'objet d'une émission secondaire sur le marché public lesquelles sont maintenant inscrites à une bourse; 4° s'il s'agit d'une corporation associée: a) elle rencontre d'une manière individuelle, sauf s'il s'agit d'une corporation visée au sous-paragraphe b ou d du paragraphe 7° de l'article 1.les critères de 2 000 000 $ d'actifs ou de 750 000 $ d'avoir net, et de 5 employés visés dans la définition de « corporation en voie de développement »; et b) aucune des autres corporations avec laquelle elle est associée ou avec laquelle elle était associée dans les 12 mois précédant la date où une aide lui est accordée relativement à une étude de faisabilité, n'a déjà fait un appel public à l'épargne sous forme de nouvelles actions de son capital-actions par l'intermédiaire d'un prospectus, n'a déjà bénéficié de l'aide financière relative à une étude de faisabilité et, de plus, aucune action du capital-actions de ces corporations ne doit avoir fait l'objet d'une émission secondaire sur le marché public laquelle est maintenant inscrite à la cote d'une bourse.4.Une étude de faisabilité d'un premier appel public à l'épargne sous forme d'actions doit: 1° évaluer la situation de la corporation concernant notamment: a) l'historique de la corporation; b) les noms de ses principaux actionnaires et administrateurs ainsi que leur qualification et expérience; c) la description de ses produits; d) la description de ses activités; e) les noms de ses principaux concurrents ainsi que leur position sur le marché par rapport à elle; f) les états financiers uniformisés de ses 5 dernières années financières, s'il y a lieu, ses prévisions budgétaires pour les 2 prochaines années ainsi que son orientation future; g) le montant et le but du financement; 2° déterminer les avantages et inconvénients ainsi que l'opportunité, pour la corporation, d'un premier appel public à l'épargne sous forme de nouvelles actions; 3° dégager les principales exigences de la Commission, notamment celles relatives à l'appel public à l'épargne et à l'information continue; 4° évaluer pour la corporation les coûts relatifs à l'appel public à l'épargne sous forme de nouvelles actions; 5\" évaluer pour la corporation l'opportunité d'inscrire ses actions à la cote de la Bourse de Montréal; et 6° inclure une opinion d'un courtier sur les possibilités, à l'égard de la corporation, d'un appel public à l'épargne sous forme d'actions admissibles au moyen d'une prise ferme.5.L'aide financière prend la forme d'un remboursement de 50 % des frais relatifs à cette étude, le montant de l'aide ne pouvant excéder 10 000 $.La corporation ne peut bénéficier de cette aide qu'une seule fois.S.Une corporation doit soumettre par écrit sa demande d'aide financière à la Société avant de déposer à la Commission tout prospectus préliminaire.Cette demande doit être accompagnée des documents suivants: 1° une copie de l'étude de faisabilité; 2° un relevé des honoraires et une preuve de paiement des frais relatifs à l'étude; 3° un certificat des vérificateurs ou des conseillers juridiques de la corporation attestant que la corporation est une corporation en voie de développement et qu'elle ou une corporation avec laquelle elle est associée ou avec laquelle elle était associée dans les 12 mois précédant la date où une aide lui est accordée relativement à une étude de faisabilité, n'a déjà fait un appel public à l'épargne sous forme de nouvelles actions de son capital-actions par l'intermédiaire d'un prospectus ou n'a déjà bénéficié de l'aide financière relative à une étude de faisabilité et.de plus, qu'aucune action du capital-actions de ces corporations n'a déjà fait l'objet d'une émission secondaire sur le marché public laquelle est maintenant inscrite à la cote d'une bourse; 4° les états financiers vérifiés du dernier exercice financier de la corporation.7.Une corporation qui veut être reconnue comme une corporation exploitant une entreprise à caractère communautaire n'est pas assujettie à la première des trois exigences du paragraphe 3° de l'article 6; cepen- 6392 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 novembre 1985.117e année, n\" 50 Partie 2 dant elle doit fournir un certificat des vérificateurs ou des conseillers juridiques de la corporation attestant que cette dernière serait une corporation en voie de développement si elle avait des actifs se situant entre 2 000 000 $ et 25 000 000 S ou un avoir net d'au moins 750 000 $ et d'au plus 10 000 000 $.Malgré que la corporation ne soit pas reconnue comme une corporation exploitant une entreprise à caractère communautaire, la Société lui verse, le cas échéant, l'aide financière relative à l'étude de faisabilité.AIDE RELATIVE AUX COÛTS D'ENTRÉE 8.Une corporation qui désire bénéficier de l'aide financière relative aux coûts d'entrée doit démontrer, en plus des éléments mentionnés à l'article 3.en les adaptant, qu'elle émet des actions admissibles telles que définies au paragraphe 2° de l'article 1 du présent programme.9.Un appel public à l'épargne sous forme de nouvelles actions admissibles doit faire l'objet d'une prise ferme d'un courtier en valeurs mobilières et les actions qui en font l'objet doivent être inscrites à la cote de la Bourse de Montréal 10.Aux fins du présent programme, les actions sont considérées souscrites et payées au moment où le courtier en valeurs mobilières verse le produit du placement à la corporation.11.Le montant de l'aide, lequel est établi en fonction du prix au public du placement, est égal à: 1° 20% du premier I 000 000 $ d'actions admissibles souscrites et payées d'un premier appel public a l'épargne sous forme de nouvelles actions: et 2° 10 % pour les 2 000 000 $ suivants.Cependant les actions achetées d'un preneur ferme d'un tel placement par les initiés de la corporation ou par leur conjoint ne sont pas considérées aux fins du calcul de l'aide.Le montant maximal de l'aide est de 400 000 $.12.Une corporation doit soumettre par écrit sa demande d'aide financière à la Société accompagnée des documents suivants: 1° une copie du visa du prospectus définitif octroyé par la Commission; 2° une copie du prospectus définitif visé par la Commission; 3° un certificat du vérificateur de la corporation à l'effet que le preneur ferme a versé à l'émetteur les fonds prévus; 4° une preuve de l'inscription à la cote de la Bourse de Montréal; 5° un certificat des vérificateurs ou des conseillers juridiques de la corporation attestant que la corporation ou une corporation avec laquelle elle est associée ou avec laquelle elle était associée dans les 12 mois précédant la date du visa du prospectus n'a déjà fait un appel public à l'épargne sous forme de nouvelles actions de son capital-actions par l'intermédiaire d'un prospectus autre que l'appel public faisant l'objet de la demande et.de plus, qu'aucune action du capital-actions de ces corporations n'a déjà fait l'objet d'une émission secondaire sur le marché public laquelle est maintenant inscrite à la cote d'une bourse; 6° tout autre document ou certificat exigé par la Société.13.Un appel public à l'épargne fait au public et aux employés ou aux actionnaires ou aux personnes liées, au sens de la Loi sur les impôts, aux employés ou aux actionnaires de la corporation est admissible à l'aide dans la mesure où la partie placée auprès du public fait l'objet d'une prise ferme de la part d'un courtier en valeurs mobilières et où la souscription par les employés ou les actionnaires ou les personnes liées à ces employés ou actionnaires n'est pas supérieure à 50 % du produit de cet appel public.Cependant les actions achetées par les initiés de la corporation ou par leur conjoint ne sont pas considérées aux fins du calcul de l'aide.14.Pour la partie de la souscription qui n'a pas fait l'objet d'une prise ferme, laide est versée par la Société proportionnellement au produit brut des actions admissibles, souscrites et payées par les employés ou les actionnaires ou les personnes liées à ces employés ou actionnaires, autres que les initiés ou leur conjoint.Chaque versement est effectué sur réception d'un certificat attestant du produit brut des actions qui ont été souscrites par les employés ou les actionnaires ou les personnes liées à ces employés ou actionnaires, en distinguant celles acquises par les initiés ou leur conjoint et les non initiés de la corporation, et qui est déposé à tous les 3 mois suivant la date du visa du prospectus définitif par le vérificateur de la corporation auprès de la Société. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 novembre 1985.117e année, n\" 50 6393 ENTREPRISE À CARACTÈRE COMMUNAUTAIRE 15.Suite à la réalisation d'une étude de faisabilité, une corporation exploitant une entreprise à caractère communautaire peut demander à la Société d'être reconnue par le gouvernement à ce titre.16.La Société analyse cette demande et le ministre de l'Industrie et du Commerce peut recommander au gouvernement de reconnaître cette corporation à titre d'entreprise à caractère communautaire.17.Si cette corporation est reconnue à titre d'entreprise communautaire, elle peut dans un délai raisonnable: 1° faire un appel public à l'épargne sous forme d'actions admissibles avec prise ferme par un courtier en valeurs mobilières: ou 2° obtenir auprès de la Commission un visa suite au dépôt de son prospectus provisoire.18.Dans le cas visé au paragraphe 2° de l'article 17, la corporation doit subséquemment recueillir auprès d'au moins 100 personnes, autres que les initiés de la corporation ou leur conjoint, des intentions de souscription d'actions pour une valeur minimale de 250 000 $.Nul ne peut s'engager à souscrire plus de 10 % de la valeur totale des souscriptions exprimées par intention.19.Subséquemment à l'émission, les actions doivent être inscrites à la cote de la Bourse de Montréal.APPROBATION DE L'AIDE FINANCIÈRE 20.Après avoir examiné la demande d'aide financière relative à l'étude de faisabilité ou celle relative aux coûts d'entrée, la Société fait rapport au ministre de l'Industrie et du Commerce.La Société peut recommander que la demande ne soit agréée qu'aux conditions qu'elle indique ou elle peut refuser d'accorder l'aide financière.21.Le ministre de l'Industrie et du Commerce peut autoriser l'octroi de l'aide financière lorsque la recommandation de la Société est positive.22.La Société peut refuser de verser, le cas échéant, ou peut réclamer le remboursement intégral et immédiat du montant de l'aide versé lorsque la corporation a fait une fausse déclaration ou n'utilise pas le produit du placement, y compris le montant de l'aide, dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise admissible.DURÉE DE CE PROGRAMME 23.Dans le cas du remboursement d'une partie des frais relatifs à une étude de faisabilité, le présent programme s'applique aux frais encourus après le 23 avril 1985 et à toute réclamation d'un tel remboursement présentée à la Société avant le I\" avril 1988.Dans le cas de l'aide relative aux coûts d'entrée d'un premier appel public à l'épargne, le présent programme s'applique à toute action admissible achetée, souscrite et payée après le 23 avril 1985 et avant le I\" avril 1988 et émise, dans le cadre d'une émission d'actions qui a débuté après le 23 avril 1985.DISPOSITION FINALE 24.Le présent programme entre en vigueur à compter de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.7597 Gouvernement du Québec Décret 2193-85, 23 octobre 1985 Société de développement industriel du Québec \u2014 Guérette & Frère liée \u2014 Prêt Concernant le prêt par la Société de développement industriel du Québec, pour un montant de 1 000 000 $, à Guérette & Frère liée Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-l 1.01) la Société a pour objet d'administrer des programmes d'aide financière dans le but d'accélérer le développement économique du Québec; Attendu Qu'en vertu du décret 2693-82 du 24 novembre 1982, le gouvernement confiait à la Société l'administration du Programme d'aide aux activités de recherche et d'innovation; Attendu que Guérette & Frère Itée, 545.rue Saint-Alexandre, Longueuil (Québec) J4H 3G4, a formulé une demande d'aide financière conformément à ce programme; Attendu que lors de son assemblée tenue le 4 octobre 1985, le Conseil d'administration de la Société a recommandé d'accorder une aide financière sous forme de prêt à cette entreprise pour un montant de 1000 000$; 6394 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 novembre 19X5.117e année, n'50 Partie 2 Attendu Qu'une aide financière de 500 000 S ei plus doil èire autorisée par le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que la Société de développement industriel du Québec soit autorisée à accorder à Guérette & Frère liée une aide financière sous forme de prêt pour un montant de I 000 000 S.le tout conformément aux termes et conditions stipulés dans la formule d'autorisation d'aide financière; Que les crédits nécessaires pour compenser les pertes, le manque à gagner ainsi que l'exemption partielle de remboursement de laide financière soient imputés au programme budgétaire numéro 2, élément 1.du ministère de l'Industrie et du Commerce.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7597 Gouvernement du Québec Décret 2194-85, 23 octobre 1985 Tribunal de la jeunesse \u2014 Juge \u2014 Me Andrée Bergeron Concernant la nomination de madame Andrée Bergeron comme juge du Tribunal de la jeunesse Il est décrété sur la proposition du ministre de la Justice: Que madame Andrée Bergeron, avocate et membre du Barreau du Québec, soit nommée en vertu de l'article 110 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16).durant bonne conduite, par commission sous le grand sceau, juge du Tribunal de la jeunesse avec juridiction dans tout le Québec mais particulièrement et sans restriction dans le district judiciaire de Québec avec effet à compter des présentes; Que la résidence de madame Andrée Bergeron soil fixée dans le ville de Québec ou dans le voisinage immédiat.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7598 Gouvernement du Québec Décret 2195-85, 23 octobre 1985 Tribunal de la jeunesse \u2014 Juge \u2014 Me Gérard Beaudry Concernant la nomination de monsieur Gérard Beaudry comme juge du Tribunal de la jeunesse Il est décrété sur la proposition du ministre de la Justice: Que monsieur Gérard Beaudry.avocat et membre du Barreau du Québec, soit nommé en vertu de l'article 110 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q.c.T-16).durant bonne conduite, par commission sous le grand sceau, juge du Tribunal de la jeunesse avec juridiction dans lout le Québec mais particulièrement et sans restriction dans le district judiciaire de Montréal avec effet à compter du 4 novembre 1985: Que la résidence de monsieur Gérard Beaudry soil fixée dans la ville de Montréal ou dans le voisinage immédiat.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7598 Gouvernement du Québec Décret 2196-85, 23 octobre 1985 Tribunal de la jeunesse \u2014 Juge \u2014 Me Oscar d'Amours Concernant la nomination de monsieur Oscar d'Amours comme juge du Tribunal de la jeunesse Il est décrète sur la proposition du ministre de la Justice: Que monsieur Oscar d'Amours, avocat et membre du Barreau du Québec, soit nommé en vertu de l'article 110 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q.c.T-16).durant bonne conduite, par commission sous le grand sceau, juge du Tribunal de la jeunesse avec juridiction dans tout le Québec mais particulièrement et sans restriction dans le district judiciaire de Montréal avec effet à compter des présentes; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 novembre 1985.117e année, n\" 50 6395 Que la résidence de monsieur Oscar d'Amours soit fixée dans la ville de Montréal ou dans le voisinage immédiat.Le greffier du Conseil exécutif.Louts Bernard 7598 Gouvernement du Québec Décret 2198-85, 23 octobre 1985 Comité mixte d'étude sur le transfert des droits acquis en vertu des régimes supplémentaires de rentes Concernant le comité mixte d'étude sur le transfert des droits acquis en vertu des régimes supplémentaires de rentes Attendu que le décret 1813-85 du 4 septembre 1985 a autorisé la constitution d'un comité mixte d'étude sur le transfert des droits acquis en vertu des régimes supplémentaires de rentes; Attendu que le mandat du comité mixte est de: a) recommander à la ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu des modalités précises d'application de la transférabilité de l'épargne-retraite constituée par les participants aux régimes supplémentaires de rentes; b) concentrer ses efforts sur la clientèle visée par la transférabilité et, sans restreindre la généralité de ce qui précède, examiner notamment: 1) l'accessibilité à l'information concernant l'épargne-retraite transférée; 2) la gestion efficace de l'ensemble de cette épargne-retraite non seulement au profit de ses détenteurs mais aussi de l'ensemble de l'économie québécoise; 3) la simplicité et la flexibilité quant à la transformation de cette épargne en revenu de retraite, le moment venu, en fonction des besoins des détenteurs; c) définir le rôle à confier aux secteurs public et privé en cette matière; Attendu que le comité mixte est tenu de compléter ses travaux et de soumettre son rapport de ses recommandations à la ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu le 15 octobre 1985; Attendu l'ampleur et la complexité du mandat confié au comité mixte et son importance pour l'ensemble des travailleurs participant à un régime supplémentaire de rentes; Attendu que le temps alloué au comité mixte pour s'acquitter de son mandat se révèle insuffisant; Attendu Qu'il y a lieu de prolonger le mandat du comité mixte; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu: Que le mandat du comité mixte d'étude sur le transfert des droits acquis en vertu des régimes supplémentaires de rentes soit prolongé jusqu'au 22 novembre 1985.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7607 Gouvernement du Québec Décret 2200-85, 23 octobre 1985 Hôpital Rivière-des-Prairies Concernant l'Hôpital Rivière-des-Prairies Attendu Qu'en vertu du décret 779-85 du 24 avril 1985 et conformément à l'article 171 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5).monsieur Richard Shadley a été chargé de faire enquête sur l'administration et le fonctionnement de l'Hôpital Rivière-des-Prairies, de Montréal, et de faire rapport pour le 27 juin 1985; Attendu Qu'en vertu du décret 1173-85 du 19 juin 1985, le mandat de l'enquêteur a été prolongé jusqu'au 24 septembre 1985; Attendu Qu'en vertu du décret 1920-85 du 18 septembre 1985, le mandat de l'enquêteur a été prolongé jusqu'au 24 octobre 1985; Attendu que monsieur Richard Shadley n'est pas en mesure de produire un rapport d'ici le 24 octobre 1985, vue l'ordonnance de sursis prononcée par la Cour supérieure du district de Montréal; Attendu Qu'il y a lieu de prolonger à cet égard son mandat jusqu'au 28 novembre 1985; 6396 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 novembre 1985.117e année, n\" 50 Partie 2 Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le décret 779-85 du 24 avril 1985.modifié par le décret 1173-85 du 19 juin 1985 et le décret 1920-85 du 18 septembre 1985.soit de nouveau modifié en remplaçant l'alinéa du dispositif par le suivant: « Que monsieur Richard Shadley.avocat de Montréal, soit chargé de faire enquête sur l'administration et le fonctionnement de l'Hôpital Rivière-des-Prairies et fasse rapport d'ici le 28 novembre 1985.» Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7608 Gouvernement du Québec Décret 2201-85, 23 octobre 1985 Corporation d'hébergement du Québec \u2014 Rénovation à l'Édifice C.H.Q., Montréal Concernant certains travaux de rénovation à l'Édifice C.H.Q.rue Berri.Montréal Attendu Qu'en vertu de l'article 72 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q.c.S-5), nul ne peut, sans avoir consulté le conseil régional concerné et obtenu l'autorisation du gouvernement, aliéner, acquérir, construire, transformer ou démolir un immeuble pour les fins d'un établissement public ou d'un établissement privé visé dans les articles 176 et 177; Attendu que la Corporation d'hébergement du Québec demande l'autorisation d'engager des professionnels pour la confection des plans et devis définitifs el d'exécuter des travaux relatifs aux rénovations des ascenseurs de l'aile <\u2022 D >\u2022 dans l'Édifice C.H.Q.rue Berri.Montréal; Attendu que la documentation produite au soutien du présent décret démontre que le conseil régional concerné a été dûment consulté; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser la Corporation d'hébergement du Québec à engager des professionnels pour la confection des plans et devis définitifs et à exécuter les travaux précités décrus dans le rapport technique en date du II septembre 1985 joint à la recommandation du présent décret, au coût total de 602 998.00 $ incluant les coûts de construction, les contingences et les honoraires professionnels mais ex- cluant les frais de financement bancaire qui seront en sus du montant total prévu; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que la Corporation d'hébergement du Québec soit autorisée à engager des professionnels pour la confection des plans et devis définitifs et à exécuter des travaux relatifs aux rénovations des ascenseurs de l'aile « D » dans l'Édifice C.H.Q.rue Berri.Montréal; Que le coût de ces travaux dont le détail figure dans un rapport technique en date du 11 septembre 1985 ne devra pas excéder la somme de 602 998.00 $ incluant les coûts de construction, les contingences et les honoraires professionnels mais excluant les frais de financement bancaire qui seront en sus du montant total prévu.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7608 Gouvernement du Québec Décret 2202-85, 23 octobre 1985 Hôpital Douglas \u2014 Rénovation Concernant des travaux de rénovation par l'Hôpital Douglas Attendu que l'Hôpital Douglas, ayant été autorisé à celte fin par le décret 1712-84 du I\" août 1984.a fait préparer des plans et devis préliminaires en vue de certains travaux de rénovation à son édifice; Attendu que.suite à ce décret, cette corporation a engagé une somme de 95 142.00 S en vue de payer les honoraires professionnels pour lesdits plans et devis préliminaires; Attendu qu'iI y a lieu d'autoriser l'Hôpital Douglas à procéder à la confection des plans et devis définitifs et à rénover le Pavillon Newman sur une superficie de 3 844 mètres carrés en vue d'affecter ces locaux à des fins de réadaptation; Attendu que le coût total de ces travaux, dont le détail figure dans un rapport technique en date du 30 juillet 1985 joint à la recommandation du présent décret, ne devra pas excéder la somme de 2 760 408.00 $ incluant les coûts de construction, de l'aménagement extérieur, des équipements fixes, de l'oeuvre d'art, des contingences et les honoraires professionnels dont la Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 novembre 1985.Il7e année.rf 50 6397 somme de 95 142.00 $ précitée déjà engagée, mais excluant les frais de financement bancaire qui seront en sus du montant prévu: Attendu que l'Hôpital Douglas participera au financement du projet à même ses fonds pour un montant de 800 000,00 $; Attendu que.de plus, le coût du mobilier relié à ce projet d'immobilisation et actuellement estimé à 100 000,00 $ sera payé au moyen d'un financement obligataire dont le remboursement sera assuré par le service de la dette du ministère de la Santé et des Services sociaux, le tout conformément à la « Politique de financement du mobilier et des équipements mobiles des centres hospitaliers >\u2022 approuvée par le C.T.152747 du 18 septembre 1984 et modifiée par le C.T.156964 du 18 juin 1985; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que l'Hôpital Douglas soit autorisé à procéder à la confection des plans et devis définitifs et à rénover le Pavillon Newman sur une superficie de 3 844 mètres carrés en vue d'affecter ces locaux à des fins de réadaptation; Que le coût total de ces travaux, dont le détail figure dans un rapport technique en date du 30 juillet 1985 joint à la recommandation du présent décret, n'excède pas la somme de 2 760 408,00 $ incluant les coûts de construction, de l'aménagement extérieur, des équipements fixes, de l'oeuvre d'art, des contingences et les honoraires professionnels dont la somme de 95 142,00 S précitée déjà engagée, mais excluant les frais de financement bancaire qui seront en sus du montant prévu.Le greffier rlu Conseil exécutif Louis Bernard 7608 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 novembre 1985.117e année, n 50 6399 Décrets, avis d'adoption Décret 2163-85, 23 octobre 1985 Législature du Québec \u2014 Dissolution Concernant la dissolution de la Législature du Québec La publication intégrale de ce décret de I page est exemptée en vertu du paragraphe 2 de l'article 1 du Règlement sur les exemptions de publication intégrale des décrets adopté par le décret 1884-84.puisque la proclamation relative à la dissolution est publiée à la Gazette officielle du Québec, partie I.dans l'édition du 9 novembre 1985 et que la proclamation relative à la convocation est publiée à la Gazette officielle du Québec, partie I, dans toutes les éditions qui seront publiées entre le 9 novembre 1985 et le II mars 1986.7609 Décret 2164-85, 23 octobre 1985 Elections générales Concernant la tenue d'élections générales au Québec La publication intégrale de ce décret de 2 pages est exemptée en vertu du paragraphe 2 de l'article 1 du Règlement sur les exemptions de publication intégrale des décrets adopté par le décret 1884-84, puisque la proclamation est publiée dans les éditions de la Gazette officielle du Québec, partie I, des 9, 16.23 et 30 novembre 1985.Décret 2170-85, 23 octobre 1985 Loi modifiant diverses dispositions législatives (1985, c.30) \u2014 Entrée en vigueur Concernant l'entrée en vigueur des articles 40 à 52 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives (1985.c.30) La publication intégrale de ce décret de I page est exemptée en vertu du paragraphe 2 de l'article I du Règlement sur les exemptions de publication intégrale des décrets adopté par le décret 1884-84.puisque la proclamation sera publiée à la Gazette officielle du Québec.Partie 2.7598 Décret 2190-85, 23 octobre 1985 Loi sur les sociétés de développement de l'entreprise québécoise (1985, c.36) \u2014 Entrée en vigueur Concernant l'entrée en vigueur de la Loi abrogeant la Loi sur les sociétés de développement de l'entreprise québécoise (1985, c.36) La publication intégrale de ce décret de I page est exemptée en vertu du paragraphe 2 de l'article I du Règlement sur les exemptions de publication intégrale des décrets adopté par le décret 1884-84.puisque la proclamation sera publiée à la Gazette officielle du Québec.Partie 2.7609 7598 f i I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 novembre 19X5.117e année.if 50 6401 Erratum Gazelle officielle du Québec.Partie 2, 117' année, no 46.Proclamation Entrée en vigueur de l'article 83 de la Loi sur le cinéma (1983.c.37) Dans la deuxième ligne du neuvième alinéa, remplacer « 13 mars 1984.» par « 13 mars 1985.7598 i I "]
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