Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 20 novembre 1985, Partie 2 français mercredi 20 (no 51)
[" iazette officielle du Québec Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 117e année 20 novembre 1985 No 51 Sommaire Table des matières Règlements Projets de règlement Décrets Décrets, avis d'adoption Dépôt légal \u2014 I\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec.1985 v AVIS AUX LECTEURS La Gazelle officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q.chapitre M-24) et du Règlement concernant la Gazelle officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois: 2° les proclamations des lois: 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q.chapitre C-ll) qui.pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui.pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi: 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires: 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazelle officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre Projets de règlement Projet de règlement Loi sur les services de santé el les services sociaux (L.R.Q.c.S-5.a.176.par.d) Règlement \u2014 Modification Le ministre de la Santé et des Services sociaux donne avis, conformément au dernier alinéa de l'article 173 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q.c.S-5).qu'il proposera au gouvernement, à l'expiration d'au moins 60 jours suivant la présente publication, l'adoption du règlement annexé au présent avis.Ceux qui désirent formuler quelques commentaires sur ce projet de règlement doivent le faire dans les 60 jours suivant la date de publication de ce projet.Le minisire de la Sanié el des Services sociaux.Guy Chevrette Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux Loi sur les services de sanié et les services sociaux (L.R.Q.c.S-5.a.173.par.d) I.Le Règlement d'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (R.R.Q., 1981.c.S-5.r.I).modifié par les règlements adoptés par les décrets 3411-81 du 9 décembre 1981 (Suppl.p.1183).456-82 du 3 mars 1982 (Suppl .p.1184).613-82 du 17 mars 1982 (Suppl.p.1188).614-82 du 17 mars 1982 (Suppl.p.1189).685-82 du 24 mars 1982 (Suppl.p.1191).2076-82 du 15 septembre 1982.128-83 du 26 janvier 1983.476-83 du 17 mars 1983.883-83 et 884-83 du 4 mai 1983.1315-83 du 22 juin 1983.1879-83 du 21 septembre 1983.2593-83 du 14 décembre 1983.642-84 du 21 mars 1984.1127-84 du 16 mai 1984.1320-84 du 6 juin 1984, 1373-84 du 13 juin 1984.1426-84 du 20 juin 1984.1632-84 du Il juillet 1984.2050-84 du 19 septembre 1984 et 2809-84 du 19 décembre 1984.est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 342 par le suivant: \u2022\u2022 342.Nonobsiani l'article 338.un ressortis; étranger, ainsi que toute personne à sa charge, réputé une personne qui réside au Québec s'il se tro dans l'une des situations suivantes: al il séjourne au Québec en vertu d'un prograrr d'échange agréé par le Gouvernement du Québec et gouvernement étranger, à la suite d'une entente entn ministre et le ministre des relations internationales; b) il séjourne temporairement au Québec pour vailler et détient un certificat d'acceptation délivré le ministre des communautés culturelles et de l'im gration: c) il séjourne au Québec en vertu d'un prograu officiel de bourses d'étude ou de stages du ministère l'Education ou du ministère de l'Enseignement su rieur, de la Science et de la Technologie, et détient certificat d'acceptation délivré par le minisire Communautés culturelles ei de l'Immigration.».2.Le présent règlement prend effet le I\" septen 1984.3.Le présent règlement entre en vigueur le jour d publication à la Gazelle officielle du Québec d'un .signalant qu'il a reçu l'approbation du gouvernent ou.en cas de modification de ce dernier, de son t< définitif ou à toute autre date ultérieure qui est fi dans l'avis ou dans le texte définitif.7614 Partie 2 GAZETTE: OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 novembre IW5.117e année, n 51 643 Décrets Gouvernement du Québec Décret 2203-85, 31 octobre 1985 Dirigeants d'organismes gouvernementaux \u2014 Révision de traitement 1985-1986 Concernant la révision de traitement des dirigeants d'organismes gouvernementaux pour l'année 1985-86 Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que les dirigeants d'organismes gouvernementaux dont les noms apparaissent en annexe reçoivent le-salaires indiqués en regard de leur nom.a compter de> dales mentionnées.Qui les conditions d'engagement de ces dirigeant; soient modifiées en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif.l.i ii is Hi ks \\ki> REVISION DE TRAITEMENT DES DIRIGEANTS D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX POUR LA PÉRIODE DU !\" JUILLET 1985 AU 30 JUIN 1986 Nom du dirigeant el litre Salaire au Montant forfaitaire de sa fonction 85 07 01 au 85 07 01 Organisme: Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances Ross.Louison 78 440 S 1510$ Président Organisme: Bureau de révision de l'évaluation foncière du Quebec Genest.Yvon 73 580 S I 420 $ Président Organisme: Société d'aménagement de l'Outaouais Biais.Roger 59 870 $ I 150$ Président-directeur général Organisme: Société de développement de la Baie James Jessop.Albert 77 938 $ 740 $ Président du conseil Organisme: Société immobilière du Québec Gagnon.Jean-Yves 94 190 $ I 820 $ Président-directeur général 6434 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 novembre 1985.117e année, n\" 51 Partie 2 Nom du dirigeant et litre Salaire au Montant forfaitaire de sa fonction Organisme: Régie de la sécurité dans les sports 85 07 01 au 85 07 01 Néron.Gilles E.68 010$ 1310$ Président-directeur général Organisme: Régie des installations olympiques Deschamps.Jean 83 110 $ I 600 $ Président-directeur général Organisme: Société des établissements de plein air du Québec Noël de Tilly.Michel 75 090 $ \u2014 Président-directeur général 7620 Gouvernement du Québec Décret 2204-85, 31 octobre 1985 Organismes gouvernementaux \u2014 Salaires annuels \u2014 Vice-présidents et membres Concernant le salaire annuel de certains vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que les vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux dont les noms apparaissent en annexe reçoivent les salaires et montants forfaitaires indiqués en regard de leur nom, à compter des dates mentionnées.Que les conditions d'engagement de ces vice-présidents et membres soient modifiées en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard RÉVISION DE TRAITEMENT DES VICE-PRESIDENTS ET MEMBRES A PLEIN TEMPS D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX POUR LA PÉRIODE DU I\" JUILLET 1985 AU 30 JUIN 1986 Nom el litre de Salaire au Monlanl forfaitaire fonction 85 07 01 au 85 07 01 Organisme: Commission des biens culturels du Québec Lavoie.Jean 50 582 $ 975 $ vice-présidenl Organisme: Institut de recherche et d'information sur la remuneration Bessette, Luc 68 679 $ \u2014 vice-président Wavroch.Hélène 68 679 $ \u2014 vice-présidente Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 novembre 1985.117e année, n\" 51 M Nom et titre de fonction Organisme: Protecteur du citoyen Meunier.Jacques adjoint du Protecteur du citoyen Organisme: Commission de la santé et de la sécurité Bernier.Lionel vice-président Bertrand.Jean-Louis vice-président Boucher.Paul-Emile vice-président 7620 Gouvernement du Québec Décret 2205-85, 31 octobre 1985 Ministère de l'Habitation et de la Protection du consommateur \u2014 Sous-ministre adjoint \u2014 Jean-Paul Gagnon Concernant la nomination de monsieur Jean-Paul Gagnon comme sous-ministre adjoint au ministère de l'Habitation et de la Protection du consommateur Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Jean-Paul Gagnon, cadre supérieur classe I au ministère du Conseil exécutif, soit nommé sous-ministre adjoint au ministère de l'Habitation et de la Protection du consommateur, administrateur d'Etat II.au même salaire annuel, à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 7620 Salaire au Montant forfaitaire 85 07 01 au 85 07 01 77 938 $ 2 093 $ travail 68 631 $ I 323 $ 68 631 $ I 323 $ 68 631$ 1323 $ Gouvernement du Québec Décret 2206-85, 31 octobre 1985 Université du Québec à Trois-Rivières \u2014 Conseil d'administration, René Bourassa Concernant le renouvellement du mandat d' membre au Conseil d'administration de l'Univers du Québec à Trois-Rivières Il est ordonné, sur la proposition du minisire l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Tec nologie: Que.conformément au paragraphe c de l'article et à l'article 33 de la Loi sur l'Université du Québ (L.R.Q.c.U-l) et suite à la consultation des él diants.monsieur René Bourassa.étudiant, soit nomr membre du Conseil d'administration de l'Université Québec à Trois-Rivières.à titre de personne design par les étudiants pour un second mandat d'un an compter du 12 décembre 1985.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 7621 6436 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.20 novembre 1985.117e année, n\" 51 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2207-85, 31 octobre 1985 Ministère de l'Enseignement supérieur de la Science et de la Technologie \u2014 Contribution financière \u2014 Centre expérimental d'irradiation gamma \u2014 Institut Armand-Frappier Concernant une contribution financière du ministère de l'Enseignement supérieur de la Science et de la Technologie pour la construction et le fonctionnement d'un Centre expérimental d'irradiation gamma sur le campus de l'Institut Armand-Frappier à ville de Laval Attendu que l'Institut Armand-Frappier (IAF) et Energie Atomique du Canada Limitée lEACLl en sont venu à une entente quant à l'établissement d'un Centre expérimental d'irradiation gamma sur le campus de ville de Laval; Attendu que cette entente prévoit notamment qu'EACL construira un bâtiment pour abriter un irradiateur de type commercial aux rayons gamma et qu'IAF construira le bâtiment connexe indispensable aux activités de ce Centre: Attendu que l'établissement de ce Centre expérimental à ville de Laval procurera de nombreuses retombées dans un secteur de haute technologie pour le Québec; Attendu que l'aide financière du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie est requise pour la construction de ce Centre et pour assurer son fonctionnement au cours des cinq premières années de démarrage; Attendu que le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie entend financer ce projet à même son propre budget de transfert (programme 04): Attendu que le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation appuie fortement la réalisation de ce projet.En conséquence, il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie: Qu'il soit autorisé à donner un accord de principe sur l'aide financière du gouvernement à l'Institut Armand-Frappier pour la construction et le fonctionnement d'un Centre expérimenlal d'irradiation gamma sur son campus de ville de Laval; Qu'il soit autorisé à verser à l'Institut Armand-Frappier à même son budget de transfert (programme 04).une somme maximale de 3.2 M $ pour la construction du bâtiment connexe à celui de l'irradiateur, dont 0.4 M S à même les crédits disponibles pour l'année financière 1985-1986 et 2.8 M S au cours des quatre prochaines années selon les modalités à définir et lorsque les plans et devis de construction préparés pour le compte de l'Institut Armand-Frappier seront conformes aux exigences du ministère en matière d'immobilisation en milieu universitaire; Qu'il soit autorisé à verser à l'Institut Armand-Frappier à même son budget de transfert (programme 04).une somme maximale de 2,5 M S pour le fonctionnement du Centre pendant les cinq premières années d'opération et selon des modalités à négocier entre le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Science el de la Technologie et l'Institut Armand-Frappier.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7621 Gouvernement du Québec Décret 2208-85, 31 octobre 1985 Institut Armand-Frappier \u2014 Énergie Atomique du Canada Ltée \u2014 Entente Concernant une autorisation à l'Institut Armand-Frappier de conclure une entente avec Énergie Atomique du Canada Ltée Attendu que l'Institut Armand-Frappier s'intéresse à l'irradiation à l'aide de rayons gamma; Attendu que Énergie Atomique du Canada Ltée est disposée à construire, conjointement avec l'Institut Armand-Frappier.un centre expérimental d'irradiation gamma sur le campus de Ville de Laval; Attendu que le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie est favorable à la réalisation de ce projet el accordera à l'Institut Armand-Frappier une subvention à cet effet en vertu du décret 2207-84 du 31 octobre 1985; Attendu que l'Institut Armand-Frappier est un organisme public au sens de l'article 3.12 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de cet article, un organisme public ne peut, sous peine de nullité, sans l'autorisation Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.20 novembre 19X5.117e année.,r 51 643 préalable du gouvernement, conclure une entente avec-un autre gouvernement au Canada, un ministère ou un organisme de l'un de ces gouvernements; En conséquence, sur la recommandation du Premier ministre et ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: L'institut Armand-Frappier est autorisé à conclure avec Energie Atomique du Canada Ltée une entente substantiellement conforme au texte annexé à la recommandation du présent décret, concernant un centre expérimental d'irradiation gamma sur le campus de Ville de Laval.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7620 Gouvernement du Québec Décret 2209-85, 31 octobre 1985 Gouvernement du Québec \u2014 Gouvernement du Canada \u2014 Entente de collaboration en matière de pédologie Concernant la signature et l'approbation d'une entente de collaboration en matière de pédologie entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Canada Attendu que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec et le ministre de l'Agriculture du Canada se sont entendus pour collaborer à la poursuite de travaux en matière de pédologie au Québec; Attendu que la connaissance des sols du Québec constitue une base fondamentale à l'utilisation rationnelle du territoire; Attendu que le regroupement des effectifs du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et d'Agriculture Canada oeuvrant en matière de pédologie permettra d'intensifier les travaux engagés en ce domaine; Attendu que le Gouvernement du Canada est prêt à conclure une entente avec le Gouvernement du Québec pour la mise en oeuvre de ce projet; Attendu que cette entente constitue une entente intergouvemementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q.c, M-30, telle que modifiée par le chapitre 47 des lois de 1984), Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de celte loi une entente intergouvernementale canadienne doit, pou être valide, être approuvée par le gouvernemenl et êtr signée par le ministre; Attendu Qu'en vertu des articles 17 et 25 de la Le sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries el d l'Alimentation (L.R.Q.c.M-14).le ministre peut avec l'autorisation du gouvernement, conclure une en lente avec tout gouvernement ou organisme.En conséquence, sur la recommandation du mi nisire de l'Agriculture des Pêcheries el de l'Alimenta tion el du minisire délégué aux Affaires intergouveme mentales canadiennes, il est décrété ce qui suit; L'entente à intervenir entre le ministre de l'Agricul ture du Canada et le ministre de l'Agriculture de Pêcheries et de l'Alimentation el le minisire délégui aux Affaires intergouvemementales canadiennes portan sur la collaboration des deux gouvernements en malien de pédologie est approuvée.Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et di l'Alimentation est autorisé à signer conjointement avei le ministre délégué aux Affaires intergouvernementale canadiennes l'entente Canada-Québec de collaboratioi en matière de pédologie.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7619 Gouvernemenl du Québec Décret 2210-85, 31 octobre 1985 Conférence fédérale-provinciale des ministres responsables des questions de main-d'oeuvre \u2014 Ottawa \u2014 Délégation québécoise Concernant la délégation québécoise à la confé rence fédérale-provinciale des ministres responsable des questions de main-d'oeuvre.Ottawa, le 6 no vembre 1985 Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le minis 1ère du Conseil exécutif (L.R.Q.c.M-30) prescrit qu toute délégation officielle du Québec à une conférenc ministérielle interprovinciale et fédérale-provinciale es constituée par le gouvernement; Attendu que se tiendra à Ottawa, le 6 novembr 1985.une conférence fédérale-provinciale des ministre responsables de la main-d'œuvre; 6438 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 20 novembre 1985, 117e année, n\" 51 Partie 2 Attendu que le sujet qui sera discuté à cette conférence intéresse le Québec et qu'il importe d'assurer une participation spécifique du Québec; En conséquence, sur la recommandation du Premier ministre et ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes et de la ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, il est décrété ce qui suit: La ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu dirige la délégation québécoise à la conférence fédérale-provinciale des ministres responsables de la main-d'oeuvre qui se tiendra à Ottawa, le 6 novembre 1985.La délégation québécoise est composée, outre de la ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu de: Madame Nicole Stafford, directrice de cabinet, ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu; Monsieur Pierre Sarault.sous-ministre, ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu; Madame Michèle Jean, sous-ministre adjointe, ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu; Monsieur Jacques Roberge, direction des Affaires extraministérielles ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu; Monsieur Michel Bérubé, conseiller.Secrétariat aux Affaires intergouvemementales canadiennes.Que le mandat de cette délégation soit d'exposer la position du Québec conformément à la décision du Conseil des ministres.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 7622 Gouvernement du Québec Décret 2212-85, 31 octobre 1985 Commission de toponymie \u2014 Membre \u2014 Normand Cazelais Concernant la nomination de monsieur Normand Cazelais comme membre de la Commission de toponymie Attendu que l'article 123 de la Charte de la langue française (L.R.Q.c.C-l 1) prévoit que la Commission de toponymie est composée de sept personnes, dont un président, nommées pour au plus cinq ans par le gouvernement; Attendu que monsieur Henri Dorion, nommé membre de la Commission de toponymie par le décret 1829-84 du 16 août 1984, a été nommé président de cette Commission par le décret 1880-85 du 18 septembre 1985; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer monsieur Henri Dorion comme membre de la Commission de toponymie à compter du 31 octobre 1985.h.est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre chargé de l'application de la Charte de la langue française: Que monsieur Normand Cazelais de la direction Environnement à Hydro-Québec, soit nommé membre de la Commission de toponymie pour un mandat se terminant le 30 octobre 1990.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7623 Gouvernement du Québec Décret 2213-85, 31 octobre 1985 Musée du Québec \u2014 Emprunt Concernant un emprunt de 500 000 $ du Musée du Québec Attendu que le Musée du Québec est une corporation instituée en vertu de la Loi sur les musées nationaux (L.R.Q.c.M-44); Attendu Qu'en venu du décret no 1351-85 daté du 3 juillet 1985.le Musée du Québec ne peut sans obtenir l'autorisation du gouvernement contracter un emprunt supérieur à 350 000 $; Attendu que le 21 février 1985.le Musée du Québec a été autorisé à procéder pour un montant de 2 955 000 S à la phase I de son plan triennal conformément au décret 312-85.et que ce montani a été porté à 3 205 000 S en vertu du décret 1109-85 du 12 juin 1985; ranie ±_UAttiit UrhiutLLE DU QUEBEC.20novembre 1985, U7e année, if 51 6439 Attendu Qu'en venu du décret 1475-85 du 17 juillet 1985 l'agrandissement et les réparations majeures du Musée du Québec ont été approuvés en principe: Attendu Qu'en venu de ce décret le versement d'un montant maximum de 500 000 $ sous forme d'honoraires au cours de l'exercice 1985-1986 a été autorisé afin de permettre au Musée du Québec de faire préparer les plans et devis et d'établir des coûts de construction plus précis et détaillés ainsi qu'un plan de financement des travaux; Attendu Qu'en venu de ce même décret les nouveaux plans d'investissement doivent être soumis à l'approbation du Conseil du trésor.Attendu Qu'en venu de l'article 55 de cette Loi, le ministre des Affaires culturelles est chargé de son application: Attendu Qu'il est approprié de prévoir le financement des coûts de construction du Musée du Québec et des autres frais reliés à cette construction au moyen d'un financement temporaire; Vu la recommandation du ministre des Affaires culturelles, le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: Que le Musée du Québec soit autorisé à contracter durant les travaux des emprunts temporaires à taux variables ou à taux fixe auprès des institutions financières appropriées (les >\u2022 emprunts »).le tout aux conditions suivantes: a) Si l'un des emprunts est contracté à taux variable, et que: i.l'institution financière choisie détermine aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des cinq plus grandes banques mentionnées à l'annexe « A » de la Loi sur les banques (S.C., 1980-81-82, c.40).en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt.b) Si l'un des emprunts est contracté à taux fixe, et que: i.l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des cinq plus grandes banques mentionnées à l'annexe « A » de la Loi sur les banques (SC.1980-81-82.c.40).en vigueur au moment où l'emprunt est contracté.c) Aux fins des paragraphes < unie c Gouvernement du Quebec Décret 2214-85, 31 octobre 1985 Société de développement des industries de la culture et des communications \u2014 Acquisition d'actions de la Société Premier Choix: TVEC Inc.\u2014 Garantie de crédit bancaire Concernant l'acquisition d'actions du capital social de la Société Premier Choix: TVEC Inc.et une garantie de crédit bancaire par la Société de développement des industries de la culture et des communications (SODICC) Attendu que le 6 décembre 1983.par décret portant le numéro 2520-83.le gouvernemenl a autorisé la Société de développement des industries de la culture et des communications (SODICCI à consentir à la Société Premier Choix: TVEC Inc.une aide financière sous forme de prêt de 3 000 (XX) S.selon la forme et aux termes et conditions décrits à une convention d'entente intervenue le 15 décembre 1983: Attendu que le 30 mai 1984.par décret portant le numéro 1224-84.le gouvernement a autorisé la Société de développement des industries de la culture et des communications (SODICC) à garantir une partie des prêts consentis à Premier Choix: TVEC Inc.par la Banque Royale du Canada, jusqu'à concurrence d'une somme de 1 333 000 S en capital et les intérêts courus et non perçus sur ladite somme pour une période maximale d'un mois el ce.jusqu'au 31 mars 1985 plus les intérêts à compter de la demande de paiement faite à la SODICC: Attendu que le 21 février 1985.par décret portant le numéro 342-85.le gouvernement a autorisé la Société de développement des industries de la culture et des communications (SODICC) à prolonger la garantie de prêt consentie a Premier Choix: TVEC Inc.jusqu'au 31 mars 1986.et ce aux mêmes termes et conditions décrits dans le décret 1224-84; Attendu que Premier Choix: TVEC Inc.a soumis à la Société de développement des industries de la culture et des communications (SODICC) un plan de refinancement destiné à renflouer son fonds de roulement el lui permettre de poursuivre ses activités; Attendu que le plan de refinancement prévoit, d'une part, un investissement de 129610 Canada Inc.TVEC (ou certains actionnaires de TVEC) et SODICC pour I 000 000 % et.d'autre part, une émission publique d'actions privilégiées pour un montant minimal de 4 500 000 % el maximal de 4 950 (100 S admissible au régime d'épargne-actions du Québec, donnant droit à un dividende de 9 %.Attendu que.dans ce cadre, la SODICC est appelée à fournir une aide financière par l'achat de 400 000 S d'actions du capital social de Premier Choix: TVEC Inc.et en garantissant jusqu'à concurrence de la somme de 1 500 000 S un crédit bancaire de l'entreprise, en excédant de la marge de crédit maximale de I (XX) 000 S garantie par les comptes recevables de l'entreprise, pour une période de 5 ans.se terminant le I\" novembre 1990.Attendu Qu'à la suite de la réalisation du plan de refinancement proposé par Premier Choix: TVEC Inc.la garantie bancaire de I 333 000 $ consentie par la SODICC en faveur de la Banque Royale du Canada sera augmentée à I 500 000 S; Attendu que l'engagement total de la SODICC.actuellement de 4 333 000 S dans le contexte actuel, augmenterait à 4 900 000 S.soit une augmentation de 567 000 S: Attendu que la SODICC peut, à titre de mandataire du gouvernement, acquérir pour 400 000 $ d'actions du capital social el garantir jusqu'à concurrence de la somme de I 500 000 $ un crédit bancaire de l'entreprise, en excédant de la marge de crédit maximale de I 0(X) 000 $ garantie par les comptes recevables de l'entreprise, pour une période de 5 ans, se terminant le I\" novembre 1990; Attendu Qu'il serait opportun au besoin que la SODICC soit autorisée à contracter auprès d'institutions financières du secteur privé un emprunt temporaire jusqu'à concurrence d'un montant total de un million cinq cent mille dollars (I 500 000 S), pour une période n'excédant pas le I\" novembre 1990.à un taux n'excédant pas le taux d'intérêt préférentiel de l'institution financière choisie et à émettre des billets ou des acceptations bancaires à l'institution financière en considération de l'emprunt effectué, afin de permettre à la SODICC de garantir l'exécution de son engagement.Ladite autorisation remplaçant celle de I 333 000 $ autorisée par les décrets numéros 1224-84, 342-85 et 2005-84; Attendu Qu'aux termes du paragraphe d de l'article 20 de la Loi et de l'arrêté en conseil numéro 2762-79 du 10 octobre 1979 concernant les engagements financiers de la SODICC et des taux d'intérêt de ses engagements, une aide financière de cette importance doit être autorisée par le gouvernement.Vu la recommandation du ministre des Affaires culturelles et du ministre des Finances à cet effet.le Gouvernemenl du Québec décrète ce qui suit: r ai ut \u2014 / il.V« J ILILLLL yULill.L , .1/ ril/VCIM/IV I TIIJ.ll'lrll C ./I -il Autoriser la Société de développement des industries de la culture et des communications (SODICC) à acquérir des actions du capital social de Premier Choix: TVEC Inc.pour une somme de 400 000 $ et à garantir auprès de la Banque Royale du Canada ou auprès de toute autre institution financière, jusqu'à concurrence de la somme de I 500 000 $.un crédit bancaire de l'entreprise, en excédant de la marge de crédit maximale de I 000 000 $ garantie par les comptes rece-vables de l'entreprise, pour une période de 5 ans, se terminant le I\" novembre 1990.Autoriser la Société de développement des industries de la culture et des communications (SODICC) à contracter de temps à autre au Canada des emprunts à taux variable ou à taux fixe auprès d'institutions financières, le tout aux conditions suivantes: a) si l'emprunt concerné est contracté à taux variable, et que: i.l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux_préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le (aux préférentiel de cette institution, en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arthmétique des taux préférentiels de trois des cinq plus grandes banques mentionnées à l'annexe « A » de la Loi sur les banques (SC.1980-81-82.c.40).en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt.b) si l'emprunt concerné est contracté à taux fixe et que: i.l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en vigueur au moment où l'emprunt est contracté: ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arthmétique des taux préférentiels de trois des cinq plus grandes banques mentionnées à l'annexe « A » de la Loi sur les banques (SC.1980-81-82.c.40).en vigueur au moment où l'emprunt est contracté.c) aux fins des présentes, l'on entend par l'expression « taux préférentiel ».le taux d'intérêt exigé de temps à autre, le cas échéant, par une institution financière sur ses prêts commerciaux consentis au Canada en dollars canadiens à ses clients ayant la meilleure cote de crédit, appliqué sur le solde quotidien pour le nombre de jours réellement écoulés sur la base d'une année de 365 jours; d) le montant en capital global en circulation desd emprunts ne devra, en aucun temps, excéder un milli> cinq cent mille dollars ( 1 500 000 $ en monnaie > Canada, pour la période du I\" novembre 1985 au octobre 1990; e) le terme de ces emprunts ne devra en aucun c excéder le 30 octobre 1990.Le dit emprunt temporaire de la Société de dévelo pemenl des industries de la culture et des communie lions (SODICC) ne devra servir qu'aux fins suivante; a) garantir une marge de crédit auprès d'une instil lions financière du secteur privé en excédant de marge de crédit maximale de un million de dolla ( I 000 000 $) garantie par les comptes recevables i Premier Choix: TVEC Inc.La Société de développement des industries de culture et des communications (SODICC) est autorise à émettre des billets à l'institution financière ou di acceptations bancaires, en considération de l'empru effectué.Le présent décret remplace le décret 2005-84 du septembre 1984.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7624 Gouvernemenl du Québec Décret 2215-85, 31 octobre 1985 Ministre des transports \u2014 Vente d'un immeuble \u2014 Société des Alcools du Québec Concernant la vente par le ministre des Transpoi de l'immeuble connu sous le nom de « site Pied-du-Courarlt » à Montréal Attendu ouf.le ministre des Transports, pour Gouvernement du Québec, est propriétaire d'une par du lot mille cinq cent quatre-vingt-un (ptie lot 1581 d'une superficie de I I 099,6 mètres carrés, du cadasl officiel de la cité de Montréal (quartier Sainte-Marii division d'enregistrement de Montréal, avec les bâtiss dessus construites, circonstances et dépendances, con sous le nom de
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