Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 9 janvier 1986, Partie 2 français jeudi 9 (no 2)
[" Sazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 118e année ^ «J* ^ ^p *J* 4^ ^ 4?^\" rjr* rjf* nj:?f^r» r^r* *^ ^p ^p ^ *|* ^p ^^r^f |* *^p *^p *^p *^p *^p +^p *^p +^p *^p *^p ^jp +^p f^p * '* r^f* r^r* if *^*Jï* *^p ^p^^p^p ^p^p^p^, *J*^^^^^^^*^*J?^^^^ ^p^p^t ^^^^^^^^^p^p^p ^p^p^p *Sjp^p*$p*.^^^^^^^p^p^p ^p ^p^p^^p ^p^p^ ^ ^Jf* ^î^* r^r* ^^r* r^?r^?r^c?r %^r|?f|^f|^^r|?^^f!|?^ ^^^^ ^^fjf: *ïtm* I f II I ! I Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et 118e année 8 janvier 1986 No 2 règlements Sommaire Table des matières Règlements Projets de règlement Décrets Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1986 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., chapitre M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue, française (L.R.Q., chapitre C-11) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Çazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Partie 2 .70 $ par année Édition anglaise .70 $ par année 2° Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec; Pierre Lauzier Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest ouest Québec GIN 4K7 Telephone: (418) 643-9918 Tirés-à-part ou abonnements: Ministère des Communications Service à la clientèle CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Prière de faire part de tout changement d'adresse six semaines avant la date du déménagement et de retourner l'étiquette portant l'ancienne adresse. Table des matières Page Règlements 2678-85 Entente entre le Québec et la Barbade en matière de sécurité sociale.145 2682-85 Assurance automobile, Loi sur I'.\u2014Sommes exigibles lors d'une immatriculation et de l'émission de tout permis de conduire (Mod.).154 Projets de règlement Pharmaciens \u2014 Modalités d'élection au Bureau.157 Psychologues \u2014 Modalités d'élection au Bureau.158 Décrets 2620-85 Salaire annuel dés juges présidents, vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux .159 2621-85 Salaire annuel de certains vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux.160 2622-85 Révision du traitement du président-directeur général de la Société du Palais des congrès de Montréal pour l'année 1985-1986 .162 2623-85 Dépenses de fonctions d'un sous-ministre adjoint au ministère du Travail.162 2624-85 Rémunération des vérificateurs de la Société de développement de la Baie James.162 2625-85 Centre d'accueil Domrémy-Montréal \u2014 Administration provisoire.163 2627-85 Assemblée nationale \u2014 Convocation .163 2628-85 Tenue d'une élection partielle dans la circonscription électorale de Saint-Laurent.163 2629-85 Délégation du Québec à la Conférence ministérielle préparatoire au Sommet francophone.164 2630-85 Nomination de la vice-présidente du Conseil exécutif.164 2631-85 Charte de la langue française \u2014 Application de la loi.164 2632-85 Ministre des Affaires culturelles.165 2633-85 Ministre des Affaires municipales .165 2634-85 Ministre des Communications.165 2635-85 Ministre et ministère du Commerce extérieur et du Développement technologique.166 2636-85 Ministre et ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science.166 2637-85 Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science.166 2638-85 Ministre de l'Énergie et des Ressources.166 2639-85 Ministre des Finances.167 2640-85 Ministre de la Justice.i67 2641-85 Déréglementation.167 2642-85 Fonctions de Solliciteur général du Québec.168 2643-85 Ministre de la Santé et des Services sociaux .168 2644-85 Ministre des Transports .169 2645-85 Ministre du Travail.169 2646-85 Ministre du Travail .169 2647-85 Ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes .170 2648-85 Ministre délégué à la Condition féminine.170 2649-85 Ministre délégué aux Forêts.171 2650-85 Ministre délégué aux Mines .171 2651-85 Ministre délégué aux Pêcheries.172 2652-85 Ministre délégué aux Petites et Moyennes entreprises.172 2653-85 Ministre délégué à la Privatisation.172 2654-85 Ministre délégué à la Réforme électorale .173 2655-85 Ministre délégué aux Services et Approvisionnements.173 2656-85 Ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor.174 2657-85 Ministre chargé du suivi et de la mise au point du programme de supplément au revenu de travail.174 2658-85 Désignation des ministres responsables de l'application des dispositions de la Loi sur la fonction publique.174 2659-85 Comité de législation.175 2660-85 Nomination du président québécois du Conseil d'administration de l'Office franco-québécois pour la jeunesse .175 2661-85 Nomination d'adjoints parlementaires.175 2662-85 Abrogation de certains décrets.176 2663-85 Nomination du directeur du cabinet du Premier ministre.176 2664-85 Nomination d'un sous-ministre adjoint au ministère des Affaires municipales.176 2665-85 Nomination d'un sous-ministre adjoint au ministère du Travail.177 2666-85 Nomination d'un sous-ministre adjoint au ministère du Travail.177 2667-85 Composition de la délégation du Québec à la Conférence fédérale-provinciale des ministres des Finances.177 2668-85 Autorisation à Hydro-Québec de bénéficier d'une marge de crédit auprès de la Banque Toronto-Dominion.178 2669-85 Emprunt par l'émission et la vente d'obligations de la province de Québec .178 2670-85 Emprunt par l'émission et la vente d'obligations de la province de Québec.180 2692-85 Association des entrepreneurs en construction \u2014 Règlement.181 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 janvier 1986, 118e année, n\" 2 145 Règlements Gouvernement du Québec Décret 2678-85, 16 décembre 1985 Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., c.R-9) Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c.M-31) Entente entre le Québec et la Barbade en matière de sécurité sociale Concernant l'approbation d'une entente et d'un arrangement administratif en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et k Gouvernement de la Barbade, ainsi que le règlement sur cette entente en matière de sécurité sociale entre les Gouvernements du Québec et la Barbade Attendu que le 27 novembre 1985, une entente et un arrangement administratif en matière de sécurité sociale ont été signés par les représentants du Gouvernement du Québec et du Gouvernement de la Barbade; Attendu Qu'une telle entente et un tel arrangement constituent des ententes internationales au sens de l'article 16 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (L.R.Q., c.M-25.1); Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 17 de cette loi, une entente internationale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et signée par le ministre; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 17 de cette loi, le ministre peut autoriser, par écrit, une personne à signer en son nom une entente internationale; Attendu Qu'en vertu de l'article 19 de cette loi, le gouvernement peut autoriser le ministre des Relations internationales à signer seul une entente que la loi habilite une autre personne à conclure; Attendu que par le décret numéro 2493-85 du 27 novembre 1985, le gouvernement a autorisé le ministre des Relations internationales à signer seul ces ententes internationales; Attendu que le ministre des Relations internationales a autorisé par écrit le ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration à signer en son nom l'entente et l'arrangement administratif complétant cette entente; Attendu Qu'il est devenu important que cette entente et l'arrangement administratif prennent effet le plus rapidement possible dans l'intérêt des personnes qui y sont visées; Attendu Qu'en vertu de l'article 215 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., c.R-9), le gouvernement peut, par règlement, déterminer la manière selon laquelle cette loi doit s'appliquer à tout cas visé par une entente conclue avec un autre pays; Attendu Qu'en vertu de l'article 96 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c.M-31), le gouvernement peut faire des règlements pour donner effet à tout accord pour faciliter l'exécution d'une loi fiscale; En conséquence, sur la recommandation du ministre des Relations internationales, il est décrété ce qui suit: L'entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la Barbade et l'arrangement administratif qui en découle sont approuvés.Le Règlement sur la mise en application de l'entente en matière de sécurité sociale entre les Gouvernements du Québec et de la Barbade, annexé aux présentes, est adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 146 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 janvier 1986, 118e année, n° 2 Partie 2 Règlement sur la mise en application de l'entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la Barbade Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., c.R-9, a.215, 228) Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c.M-31, a.96) 1.Les bénéfices découlant de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., c.R-9) et des règlements adoptés en vertu de cette loi sont étendus à toute personne visée à l'entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la Barbade, conclue en langues française et anglaise et signée le 27 novembre 1985, apparaissant en annexe I.S.Ces bénéfices s'appliquent de la manière prévue à cette entente et à l'arrangement administratif aux modalités d'application de l'entente entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la Barbade en matière de sécurité sociale, apparaissant à l'annexe II.3.Le présent règlement entre en vigueur le premier janvier 1986.ANNEXE I ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE LA BARBADE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE LA BARBADE Désireux de coopérer dans le domaine social ont décidé de conclure une entente de sécurité sociale.À cette fin, ils conviennent des dispositions suivantes: TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 1 DÉFINITIONS 1.Dans l'Entente, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions suivantes signifient: a) « autorité compétente »: \u2014 pour le Québec, le ministre chargé de l'application de la législation identifiée à l'article 2; \u2014 pour la Barbade, le ministre chargé de l'Assurance nationale et de la Sécurité sociale; b) « institution compétente »: \u2014 pour le Québec, le ministère ou l'organisme chargé de l'administration de la législation identifiée à l'article 2; \u2014 pour la Barbade, le ministère ou l'autorité chargé de l'application de la législation identifiée à l'article 2; c) « période créditée »: \u2014 pour le Québec, toute année à l'égard de laquelle des cotisations ont été versées ou pour laquelle une rente d'invalidité a été payée en vertu de la législation du Québec; \u2014 pour la Barbade, toute année à l'égard de laquelle au moins treize cotisations ont été payées ou créditées en vertu de la législation de la Barbade; d) « ressortissant »: \u2014 pour le Québec, un citoyen canadien qui réside au Québec; \u2014 pour la Barbade, un citoyen de la Barbade; e) « prestation »: \u2014 pour le Québec, toute pension ou prestation payable en vertu de la législation du Québec; \u2014 pour la Barbade, la pension de vieillesse à caractère contributif, la pension d'invalidité, la pension de survivant et la prestation forfaitaire de décès payables en vertu de la législation de la Barbade; incluant tout supplément ou majoration prévus pour de telles prestations.2.Tout terme non défini au paragraphe 1 a le sens qui lui est donné dans la législation concernée.ARTICLE 2 LÉGISLATION VISÉE L'Entente s'applique à la législation mentionnée ci-après: a) pour le Québec: \u2014 la Loi sur le régime de rentes du Québec; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 janvier 1986, 118e année, n\" 2 147 b) pour la Barbade: \u2014 la Loi sur .l'Assurance nationale et la Sécurité sociale et les lois subsidaires qui en découlent, en ce qui a trait à: i.la pension de vieillesse à caractère contributif, ii.la pension d'invalidité, iii.la pension de survivant, et iv.la prestation forfaitaire de décès.ARTICLE 3 AMENDEMENTS À LA LÉGISLATION 1.Cette Entente s'applique également à tout acte législatif qui modifie, ajoute, consolide ou remplacera législation mentionnée à l'article 2.2.Toutefois, cette Entente ne s'applique à aucune législation qui: a) couvre une branche nouvelle de la sécurité sociale, à moins que l'Entente soit modifiée à cet effet; b) est adoptée par une Partie pour étendre la législation existante à de nouvelles catégories de bénéficiaires si cette Partie avise l'autre Partie, dans un délai de trois mois à compter de la date de sa publication officielle, que cette législation ne s'applique pas.ARTICLE 4 CHAMP D'APPLICATION Sauf disposition contraire, l'Entente s'applique: a) à tout ressortissant de chaque Partie; b) à toute personne apatride telle que définie à l'article 1 de la Convention relative au statut des personnes apatrides du 28 septembre 1954; c) à toute autre personne qui est ou a été soumise à la législation d'une Partie; d) à toute personne en ce qui concerne les droits acquis du chef d'une personne visée aux alinéas a à c.ARTICLE 5 ÉGALITÉ DE TRAITEMENT 1.Sauf disposition contraire de l'Entente, les personnes désignées à l'article 4 reçoivent, dans l'application de la législation d'une Partie, le même traitement que les ressortissants de cette Partie.2.Sauf disposition contraire de l'Entente, toute prestation acquise en vertu de la législation d'une Partie, ainsi que celle acquise en vertu de l'Entente, ne peut subir aucune réduction, modification, suspension, suppression ou confiscation du seul fait que le bénéficiaire réside sur le territoire de l'autre Partie, et une telle prestation est payable sur le territoire de l'autre Partie.3.Toute prestation payable, en vertu de l'Entente, par une Partie sur le territoire de l'autre Partie, l'est aussi sur le territoire d'une tierce partie.ARTICLE 6 ASSUJETTISSEMENT 1.Sous réserve des articles 7, 8, 9, 10 et du paragraphe 2 du présent article, une personne, qu'elle soit un employé ou un travailleur autonome, n'est assujettie qu'à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle elle travaille.2.Un travailleur autonome qui réside ordinairement sur le territoire d'une Partie et qui travaille pour son propre compte sur le territoire de l'autre Partie ou sur le territoire des deux Parties n'est assujetti, en ce qui a trait à ce travail, qu'à la législation de la première Partie.ARTICLE 7 DÉTACHEMENT 1.Une personne employée sur le territoire d'une Partie et temporairement détachée par son employeur sur le territoire de l'autre Partie, pour exécuter un travail pour cet employeur, n'est assujettie, en ce qui concerne ce travail, qu'à la législation de la première Partie pour une période n'excédant pas vingt-quatre mois.2.Cependant, si le temps requis pour compléter le travail devait se prolonger au-delà de vingt-quatre mois, la législation de la première Partie demeure applicable jusqu'à l'achèvement de ce travail, pourvu que les institutions compétentes des deux Parties donnent leur accord.ARTICLE 8 MEMBRE D'ÉQUIPAGE Une personne qui, autrement, serait assujettie à la législation des deux Parties en regard d'un travail comme membre d'équipage d'un navire ou d'un aéronef est, en ce qui concerne ce travail, assujettie seulement à la législation de la Barbade si elle est résidente de la Barbade et seulement à la législation du Québec dans tous les autres cas. 148 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 janvier 1986, 118e année, n\" 2 Partie 2 ARTICLE 9 PERSONNE OCCUPANT UN EMPLOI D'ÉTAT Une personne employée par une Partie sur le territoire de l'autre Partie est assujettie, en ce qui concerne cet emploi, à la législation de la première Partie, à moins qu'elle ne demande d'être assujettie à la législation de l'autre Partie et qu'elle n'obtienne l'accord de la première Partie.ARTICLE 10 DÉROGATION À L'ASSUJETISSEMENT Les autorités ou les institutions compétentes des deux Parties peuvent d'un commun accord déroger à l'application des articles 6, 7, 8 et 9 de l'Entente à l'égard de toute personne ou catégorie de personnes.TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS ARTICLE 11 PRESTATIONS PAYABLES EN VERTU DE LA LÉGISLATION DU QUÉBEC 1.Une personne qui a été assujettie à la législation de l'une et l'autre des Parties bénéficie, ainsi que les personnes à sa charge, ses survivants et ses ayants droit, d'une prestation en vertu de la législation du Québec si elle satisfait aux conditions requises par cette législation pour avoir droit à une prestation.L'institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation selon les dispositions de la législation qu'elle applique.2.Si la personne n'a pas droit à une prestation en vertu de la législation du Québec, l'institution compétente du Québec procède de la façon suivante: al toute année comprise dans les périodes créditées en vertu de la législation de la Barbade est reconnue comme une année de cotisation pourvu qu'elle soit comprise dans la période cotisable telle que définie dans la législation du Québec; b) les années créditées en vertu de l'alinéa a sont additionnées aux années des périodes créditées en vertu de la législation du Québec à la condition qu'elles ne se superposent pas.3.Lorsque la totalisation prévue au paragraphe 2 permet l'ouverture du droit à une prestation, l'institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation payable de la façon suivante: a) la partie de la prestation reliée aux gains est calculée selon les dispositions de la législation du Québec; b) la partie uniforme de la prestation est ajustée en proportion de la période à l'égard de laquelle des cotisations ont été payées en vertu de la législation du Québec par rapport à la période cotisable telle que définie dans cette législation.ARTICLE 12 PRESTATIONS PAYABLES EN VERTU DE LA LÉGISLATION DE LA BARBADE 1.Une personne qui a été assujettie à la législation de l'une et l'autre des Parties bénéficie, ainsi que les personnes à sa charge, ses survivants et ses ayants droit, d'une prestation en vertu de la législation de la Barbade si elle satisfait aux conditions requises par cette législation pour avoir droit à une prestation.L'institution compétente de la Barbade détermine le montant de la prestation selon les dispositions de la législation qu'elle applique.2.Si une personne n'a pas droit à une pension d'invalidité ou à une pension de vieillesse à caractère contributif en fonction des seules périodes créditées en vertu de la législation de la Barbade, mais satisfait aux conditions de cotisation minimum pour une pension après totalisation des périodes créditées, l'institution compétente de la Barbade prend en considération les périodes créditées en vertu de la législation du Québec seulement pour permettre l'ouverture du droit à la pension.3.Lorsqu'il faut appliquer la totalisation pour l'ouverture du droit à une prestation, l'institution compétente de la Barbade considère que tout année comprise dans les périodes créditées en vertu de la législation du Québec sera reconnue comme cinquante-deux cotisations effectuées aux termes de la législation de la Barbade pour ladite année, pourvu que ces cotisations ne se superposent pas aux cotisations payées ou payables en vertu de la législation de la Barbade pour cette même année.4.La moyenne annuelle des gains assurables servant au calcul de la prestation est déterminée uniquement en fonction des gains assurables sur lesquels des cotisations ont été effectuées en vertu de la législation de la Barbade.5.Le montant de la pension payable, après totalisation des périodes créditées, est établi en fonction de la proportion que représente le nombre de cotisations en vertu de la législation de la Barbade par rapport au nombre minimum de cotisations requis en vertu de cette législation pour l'ouverture du droit à ladite pension.6.Lorsque, en vertu de la législation de la Barbade, une prestation forfaitaire autre qu'une prestation forfaitaire de décès a été payée relativement à un Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 janvier 1986, 118e année, n\" 2 149 événement survenu antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente Entente et que, subséquemment, le droit à une pension correspondante est ouvert en vertu de la totalisation et du présent article, l'institution compétente de la Barbade déduit de toute prestation payable sous forme de pension tout montant payé antérieurement sous forme de prestation forfaitaire.ARTICLE 13 DISPOSITIONS COMMUNES 1.Si une personne n'a pas droit à une prestation après la totalisation prévue à l'article 11 ou à l'article 12, les périodes créditées en vertu de la législation d'une tierce partie sont prises en considération, selon les modalités prévues dans le présent titre, si cette tierce partie a conclu une entente ou un accord de sécurité sociale avec chacune des Parties, qui contient des dispositions permettant la totalisation des périodes créditées.2.Lorsqu'il est impossible de déterminer avec exactitude à quelle époque se situent les périodes créditées en vertu de la législation d'une Partie, elles sont présumées ne pas se superposer aux périodes créditées en vertu d'une autre législation.TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES ARTICLE 14 ARRANGEMENT ADMINISTRATIF 1.Un Arrangement administratif, qui doit être arrêté par les deux Parties, fixe les modalités d'application de l'Entente.2.Les organismes de liaison des deux Parties sont désignés dans l'Arrangement administratif.ARTICLE 15 ASSISTANCE MUTUELLE Les autorités et les institutions compétentes: a) se communiquent mutuellement tout renseignement requis en vue de l'application de l'Entente; b) se fournissent mutuellement assistance sans aucun frais pour toute question relative à l'application de l'Entente; se transmettent tout renseignement sur les mesures adoptées aux fins de l'application de l'Entente ou sur les modifications apportées à leur législation respective pour autant que de telles modifications affectent l'application de l'Entente; d) s'informent des difficultés rencontrées dans l'interprétation ou l'application de l'Entente et s'engagent à les résoudre, dans la mesure du possible, conformément à l'esprit et aux principes fondamentaux de l'Entente.ARTICLE 16 UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS 1.A moins que la divulgation ne soit requise en vertu de la législation d'une Partie, toute information communiquée par l'institution compétente d'une Partie à l'institution compétente de l'autre Partie, concernant une personne, est confidentielle et est exclusivement utilisée en vue de l'application de l'Entente et de la législation à laquelle elle s'applique.2.L'accès aux dossiers contenant de l'information est sujet à la législation de la Partie où se trouvent les dossiers.3.Aux fins des paragraphes 1 et 2, le mot « information » désigne tout renseignement comportant le nom d'une personne ou tout renseignement à partir duquel l'identité d'une personne peut être facilement établie.ARTICLE 17 MODALITÉ DE PAIEMENT 1.Toute prestation est payable directement à un bénéficiaire sans aucune déduction pour frais d'administration pouvant être encourus aux fins du paiement de cette prestation.2.Toute prestation en vertu de cette Entente est payée: a) par l'institution compétente du Québec, dans une monnaie ayant libre cours au Québec; b) par l'institution compétente de la Barbade; i.à un bénéficiaire qui réside sur le territoire de la Barbade, dans la monnaie de la Barbade; ii.à un bénéficiaire qui réside au Québec, dans une monnaie ayant libre cours au Québec; iii.à un bénéficiaire qui réside sur le territoire d'un État tiers, dans la monnaie de cet État ou dans toute monnaie qui a libre cours dans cet État.3.Pour l'application des dispositions des alinéas b ii et iii du paragraphe 2, le taux de change sera celui en vigueur le jour où le paiement est effectué. 150 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 janvier 1986, 118e année, n° 2 Partie 2 ARTICLE 18 FRAIS DE VISA SE RAPPORTANT À UN DOCUMENT 1.Toute exemption ou réduction de frais, taxes ou autres charges, prévue par la législation d'une Partie relativement à la délivrance d'un certificat ou document à produire en application de cette législation, est étendue aux certificats et documents à produire en application de la législation de l'autre Partie.2.Tout acte ou document de nature officielle à produire pour l'application de l'Entente est dispensé du visa de légalisation par les autorités diplomatiques ou consulaires ou de toute autre formalité similaire.ARTICLE 19 PRÉSENTATION D'UNE DEMANDE, AVIS OU RECOURS 1.Une demande, avis ou recours qui, en vertu de la législation de l'une des Parties, aurait dû être présenté dans un délai prescrit à l'autorité ou à une institution compétente de cette Partie, mais qui a été présenté dans le même délai à l'autorité ou à l'institution compétente de l'autre Partie, est réputé avoir été présenté à l'institution de la première Partie.En ce cas, l'institution de la seconde Partie transmet, dès que possible, cette demande, avis ou recours à l'institution de la première Partie.2.Une demande de prestation payable en vertu de la législation d'une Partie est considérée comme une demande pour la même prestation payable en vertu de la législation de l'autre Partie, à moins que le requérant ne requière expressément que sa demande de prestation à l'autre Partie soit différée.3.Cependant, lorsque la date de réception de la demande est antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'Entente, c'est cette dernière date qui est utilisée comme date de réception de la demande.ARTICLE 20 EXPERTISE MÉDICALE 1.L'expertise médicale prévue par la législation d'une Partie peut être produite, à la requête de l'institution compétente de cette Partie, par l'institution compétente de l'autre Partie dans les conditions prévues par l'Arrangement administratif visé à l'article 14.2.L'expertise médicale produite dans les conditions prévues au paragraphe 1 ne peut être refusée du seul fait qu'elle a été produite sur le territoire de l'autre Partie.TITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES ARTICLE 21 DISPOSITIONS TRANSITOIRES 1.L'entente n'ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.2.Toute période créditée avant la date d'entrée en vigueur de l'Entente doit être prise en considération aux fins de déterminer le droit à une prestation en vertu de l'Entente autre qu'une prestation forfaitaire en vertu de la législation de la Barbade.3.Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, une prestation, autre qu'une prestation forfaitaire de décès et qu'une prestation de décès, est due en vertu de l'Entente même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date de l'entrée en vigueur de l'Entente.4.Pour la personne déjà détachée à la date de l'entrée en vigueur de l'Entente, la période de vingt-quatre mois mentionnée au paragraphe 1 de l'article 7 débute à cette date.ARTICLE 22 COMMUNICATION 1.Les autorités et institutions compétentes des deux Parties peuvent communiquer entre elles dans leur langue officielle.2.Une décision d'un tribunal ou un avis d'une institution compétente peuvent être adressés directement à une personne résidant sur le territoire de l'autre Partie.ARTICLE 23 COOPÉRATION Les Parties conviennent de se rencontrer au besoin en vue: a) de solutionner les problèmes qu'ont rencontrés leurs organismes respectifs dans l'application de l'Entente; b) d'explorer les possibilités de coopération dans d'autres secteurs de la sécurité sociale et dans d'autres secteurs d'intérêt commun.ARTICLE 24 ENTRÉE EN VIGUEUR 1.Chacune des Parties notifie à l'autre Partie l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur de l'Entente. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 janvier 1986, Il8e année, n\" 2 151 2.L'Entente est conclue pour une durée indéfinie à partir de la date de son entrée en vigueur, laquelle sera fixée par échange de lettres entre les Parties signataires.Elle peut être dénoncée par l'une des Parties qui doit alors notifier par écrit l'autre Partie.L'Entente prend fin le 31 décembre qui suit d'au moins 12 mois la date de la notification.3.En cas de dénonciation de l'Entente, tout droit acquis par une personne en vertu des dispositions de cette Entente sera maintenu et des négociations seront entreprises afin de statuer sur les droits en cours d'acquisition en vertu de l'Entente.Fait à Montréal, le 27e jour de novembre 1985, en deux exemplaires, en langue française et en langue anglaise, les deux textes faisant également foi.Pour le Gouvernement du Québec Élie Fallu Pour le Gouvernement de la Barbade O'Brien Trotman ANNEXE II ARRANGEMENT ADMINISTRATIF RELATIF AUX MODALITÉS D'APPLICATION DE L'ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE LA BARBADE Arrangement administratif relatif aux modalités d'application de l'Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la Barbade, ci-après appelé l'Entente.Considérant l'article 14 de l'Entente, le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la Barbade conviennent des dispositions suivantes: TITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES PARAGRAPHE 1 DÉFINITIONS Les termes utilisés dans l'Arrangement administratif ont le même sens que dans l'Entente.PARAGRAPHE 2 ORGANISMES DE LIAISON Conformément au paragraphe 2 de l'article 14 de l'Entente, les organismes de liaison désignés par chacune des Parties sont: \u2014 pour le Québec: Le Secrétariat de l'administration des Ententes de sécurité sociale ou tout autre organisme que les autorités compétentes du Québec pourront subséquemment désigner; \u2014 pour la Barbade: L'Office national d'assurance.PARAGRAPHE 3 ASSUJETTISSEMENT D'UNE PERSONNE DÉTACHÉE 1.Dans le cas d'une personne détachée visée à l'article 7 de l'Entente, l'organisme de liaison de la Partie dont la législation s'applique émet un certificat d'assujettissement après avoir reçu les renseignements pertinents de l'employeur en ce qui concerne cette personne.2.Lorsqu'un certificat d'assujettissement est émis, l'organisme de liaison de la Partie dont la législation s'applique fait parvenir une copie du certificat d'assujettissement à l'organisme de liaison de l'autre Partie, à la personne détachée et à son employeur PARAGRAPHE 4 EXERCICE DU DROIT D'OPTION 1.Le droit d'option dont il est fait mention à l'article 9 de l'Entente doit être exercé en deçà de six mois après la date de l'entrée en vigueur de l'Entente, en ce qui a trait à une personne engagée avant cette date, et dans les six mois suivant la date de son engagement dans les autres cas.2.Le choix prend effet à la date de l'avis donné par la personne à l'institution compétente appropriée.3.Lorsqu'une personne n'exerce pas le droit d'option à l'intérieur du délai prescrit, elle demeure assujettie à la législation de la Partie qui l'emploie.PARAGRAPHE 5 OBLIGATIONS DE CHAQUE PARTIE EN TANT QU'EMPLOYEUR Aux fins de l'article 9 de l'Entente, le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la Barbade s'enga- 152 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 janvier 1986, 118e année, n° 2 Partie 2 gent chacun, en tant qu'employeur, à observer les obligations que les dispositions de la législation de l'autre Partie imposent à tout employeur.TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS PARAGRAPHE 6 PRÉSENTATION DE LA DEMANDE 1.Une personne qui réside ailleurs qu'à la Barbade et qui désire obtenir une prestation payable par la législation de la Barbade, en vertu de l'Entente, peut présenter sa demande à l'organisme de liaison du Québec ou à l'organisme de liaison de la Barbade, qui en informe alors l'organisme de liaison du Québec.2.Une personne qui réside ailleurs qu'au Québec et qui désire obtenir une prestation payable par la législation du Québec, en vertu de l'Entente, peut présenter sa demande à l'organisme de liaison de la Barbade ou à la Régie des rentes du Québec, qui en informe alors l'organisme de liaison de la Barbade.Cependant, si cette personne réside au Canada, elle peut s'adresser à tout bureau apte à recevoir une demande de prestation du Régime de rentes du Québec.PARAGRAPHE 7 TRANSMISSION D'UNE DEMANDE À L'AUTRE PARTIE 1.L'organisme de liaison à qui une demande a été présentée conformément au paragraphe 6 de cet Arrangement transmet cette demande à l'institution compétente de l'autre Partie, accompagnée des pièces justificatives requises.2.L'organisme de liaison qui a été informé qu'une demande a été présentée à l'institution de l'autre Partie conformément au paragraphe 6 de cet Arrangement transmet, sur demande, les pièces justificatives requises à l'institution compétente de l'autre Partie.3.Tout renseignement personnel relatif à une personne et inscrit sur la formule de demande mentionnée dans les sous-paragraphes précédents est certifié par l'organisme de liaison qui confirme que l'information est corroborée par des pièces justificatives.Cet organisme n'a pas à transmettre les pièces justificatives à l'autre organisme.La nature de l'information à laquelle s'applique le présent sous-paragraphe est déterminée par les organismes de liaison des Parties, avec l'accord des institutions compétentes.4.Tout document original ou sa copie est conservé par l'organisme de liaison auquel il a été initialement soumis.Cet organisme fournit, sur demande, une copie de ce document à l'institution compétente de l'autre Partie.PARAGRAPHE 8 TRAITEMENT DE LA DEMANDE 1.La demande ou les pièces justificatives mentionnées au sous-paragraphe 1 du paragraphe 7 sont accompagnées du formulaire de liaison, en double exemplaire.2.Sur demande de l'autre Partie, l'organisme de liaison indique les périodes créditées sur le formulaire de liaison.PARAGRAPHE 9 AVIS À LA PERSONNE REQUÉRANTE Dès qu'une décision est prise par une institution compétente en vertu de sa législation, elle en avise la personne requérante et lui fait part des voies et délais de recours prévus par sa propre législation.L'institution informe également l'organisme de liaison de l'autre Partie de sa décision.TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES PARAGRAPHE 10 ASSISTANCE ADMINISTRATIVE ET EXAMENS MÉDICAUX 1.Lorsqu'une personne requérante ou bénéficiaire d'une prestation d'invalidité payable par une Partie réside sur le territoire de l'autre, l'institution compétente de la première Partie peut, en tout temps, demander à l'institution compétente de l'autre Partie de faire procéder aux examens médicaux qu'elle requiert.2.La transmission des renseignements médicaux déjà en possession des institutions compétentes fait partie intégrante de l'assistance administrative et s'effectue sans frais.3.Toutefois, les frais encourus par une institution compétente pour obtenir des renseignements médicaux, qui ne sont pas déjà en sa possession, sont à la charge de l'institution compétente qui requiert ces examens.4.Les factures de frais médicaux mentionnées au sous-paragraphe 3 sont transmises annuellement à la partie requérant les renseignements médicaux et ces frais sont remboursés sans délai par l'institution compétente de cette Partie, dans une monnaie ayant libre cours sur le territoire de l'autre Partie. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 janvier 1986, 118e année, w\" 2_[53 O'Brien Trotman i 7738 PARAGRAPHE 11 ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS Lorsque l'institution compétente d'une Partie constate un changement dans la situation d'une personne bénéficiaire, elle informe l'institution compétente de l'autre Partie.PARAGRAPHE 12 FORMULAIRES Les organismes de liaison des Parties, avec l'accord des institutions compétentes, s'entendront sur les formulaires et autres documents nécessaires à l'application de l'Entente et de cet Arrangement administratif.PARAGRAPHE 13 ÉCHANGE DE STATISTIQUES Les organismes de liaison des deux Parties échangent, dans la forme convenue, les données statistiques concernant les versements effectués aux bénéficiaires pendant chaque année civile en vertu de l'Entente.Ces données comprennent le nombre de bénéficiaires et le montant total des prestations, par catégorie de prestation.TITRE IV DISPOSITIONS FINALES PARAGRAPHE 14 ENTRÉE EN VIGUEUR L'Arrangement administratif entre en vigueur à la même date que l'Entente.La reconduction ou la dénonciation de l'Entente vaut reconduction ou dénonciation de l'Arrangement administratif.Fait à Montréal, le 27e jour de novembre 1985, en deux exemplaires, en langue française et en langue anglaise, les deux textes faisant également foi.Pour le Gouvernement du Québec Élie Fallu Pour le Gouvernement de la Barbade 154 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 janvier 1986, 118e année, rf 2 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2682-85, 18 décembre 1985 Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c.A-25) Sommes exigibles lors d'une immatriculation et de la délivrance d'un permis de conduire \u2014 Modifications Concernant des modifications aux sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de la délivrance d'un permis de conduire Attendu que l'article 151 de la Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c.A-25) édicté que la Régie de l'assurance automobile du Québec fixe annuellement après expertise actuarielle et avec l'approbation du gouvernement, les sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de la délivrance d'un permis de conduire aux fins du financement de la Régie; Attendu que la Régie a fixé une Politique de tarification concernant les sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de l'émission de tout permis de conduire, laquelle a été approuvée par le décret 2503-83 du 30 novembre 1983; Attendu Qu'il y a lieu de modifier cette Politique de tarification pour instaurer une tarification sur une base mensuelle pour les permis de conduire et les permis d'apprenti-conducteur; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de la Loi sur la Régie de l'assurance automobile du Québec (L.R.Q., c.R-4), l'année financière est maintenant de janvier à décembre au lieu de mars à février, il y a lieu de remplacer l'expression « année financière » dans la Politique par « année de contribution » pur maintenir la période de mars à février utilisée pour calculer les contributions d'assurance et ce, pour minimiser les impacts de ce changement sur la clientèle et sur les opérations; Attendu Qu'il y a lieu que les modifications à cette Politique de tarification soient approuvées par le gouvernement et publiées à la Gazette officielle du Québec; Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que la « Politique modifiant la Politique de tarification concernant les sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de l'émission de tout permis de conduire », annexée au présent décret, soit approuvée; Qu'elle soit publiée à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Politique modifiant la Politique de tarification concernant les sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de l'émission de tout permis de conduire Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c.A-25, a.151) 1.La Politique de tarification concernant les sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de l'émission de tout permis de conduire approuvée par le décret 2503-83 du 30 novembre 1983 et modifiée par le décret 670-84 du 21 mars 1984 est de nouveau modifiée par le remplacement du chapitre II par le suivant: « CHAPITRE II PERMIS DE CONDUIRE ET D'APPRENTI-CONDUCTEUR SECTION I DÉFINITIONS 43.Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: 1° « année de contribution »: la période qui s'étend du 1\" mars au dernier jour de février de chaque année; 2° « contribution »: les sommes fixées par la Régie en vertu du titre V de la Loi sur l'assurance automobile et exigibles du titulaire d'un permis de conduire ou d'un permis d'apprenti-conducteur lors de la délivrance ou du renouvellement d'un tel permis.SECTION II CONTRIBUTIONS EXIGIBLES 44.À compter du 1\" janvier 1986, la contribution exigible lors de la délivrance ou du renouvellement d'un permis de conduire de la classe 11, 12, 13, 21, 22, 31, 41, 42, 54, 55 ou 56 est, pour chaque année financière, de 28,00 $ et celle exigible lors de la Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 janvier 1986, 118e année, n\" 2 155 délivrance ou du renouvellement d'un permis de conduire de la classe 61 ou d'un permis d'apprenti-conducteur est, pour la période de validité d'un tel permis, de 10,00 $ et de 2,00 $ pour le permis d'apprenti-conducteur d'une motocyclette.45.La contribution exigible lors de la délivrance d'un permis de conduire de la classe 11, 12, 13, 21, 22, 31, 41,-42, 54, 55 ou 56.se calcule en divisant par 12 le montant de la contribution visée à l'article 44 et en multipliant le quotient ainsi obtenu par le nombre de mois complets, plus un, à écouler entre la date de délivrance de ce permis et la date de son renouvellement.( La règle de calcul visée au premier alinéa s'applique également à une nouvelle demande de permis après renonciation à un permis ou trois mois ou plus après la date d'expiration du permis.46.La contribution exigible lors du renouvellement d'un permis de conduire de la classe 11, 12, 13, 21, 22, 31, 41, 42, 54, 55 ou 56, lorsque ce permis a été délivré après le 31 décembre 1985, est exigible pour la période de validité de ce permis.Cette contribution se calcule en divisant par 12 le montant de la contribution visée à l'article 44 à la date où le renouvellement doit être effectué et en multipliant le quotient ainsi obtenu par 24.La règle de calcul visée au premier alinéa s'applique également à un permis, délivré après le 31 décembre 1985, dont le renouvellement est demandé moins de trois mois après la date de son expiration.La règle de calcul visée au premier alinéa s'applique aussi à un permis délivré avant le 1er janvier 1986 et dont le renouvellement est demandé un mois ou plus mais sans excéder trois mois, après la date de son expiration.47.La contribution exigible lors du renouvellement d'un permis de conduire de la classe 11, 12, 13, 21, 22, 31, 41, 42, 54, 55 ou 56, lorsque le renouvellement de ce permis délivré avant le I\" janvier 1986 est demandé au plus tard dans le mois qui suit la date de son expiration, est exigible pour les deux années de contribution pour lesquelles le renouvellement doit être effectué.Cette contribution se calcule en divisant par 12 le montant de la contribution visée à l'article 44 à la date où le renouvellement doit être effectué et en multipliant le quotient ainsi obtenu par 24.Dans le calcul de cette contribution, on doit tenir compte de la contribution payée lors de l'obtention du permis de conduire pour l'année de contribution pour laquelle le renouvellement doit être effectué de manière à ce qu'aucune contribution ne soit exigible deux fois pour la même période.48.La contribution exigible en vertu de l'article 46 ou 47 est réduite de 10,00 $ si, dans les deux ans qui précèdent la date de l'avis de renouvellement du permis de conduire d'un titulaire, aucun point d'inaptitude n'a été inscrit au dossier de ce titulaire ou si aucune révocation du permis de conduire ou suspension du droit d'en obtenir un n'a été imposée pour une des infractions au Code criminel visées à l'article 95 du Code de la sécurité routière.49.Lorsqu'une personne demande, après la révocation de son permis de conduire, un nouveau permis durant la période où le permis révoqué aurait été valide, aucune contribution n'est exigible pour cette période.Toutefois, lorsque ce nouveau permis est demandé moins de trois mois après la date d'expiration du permis révoqué, la contribution exigible se calcule selon les règles de l'article 46 et lorsqu'il est demandé trois mois ou plus après cette date d'expiration, la contribution exigible se calcule selon les règles de l'article 45.».2.Malgré toute autre disposition, les règles de l'article 47 de la Politique de tarification concernant les sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de l'émission de tout permis de conduire édicté par l'article 1 de la présente Politique s'appliquent à un permis de conduire dont le renouvellement est demandé durant l'année de contribution qui se termine le 28 février 1986 dans le cas où, lors de l'obtention d'un permis de conduire au cours de cette année de contribution mais avant le 1\" janvier 1986, une contribution aurait été payée pour l'année de contribution se terminant le 28 février 1986; mais les règles de l'article 45 de cette même Politique édicté par l'article I de la présente Politique s'appliquent à un permis de conduire dont le renouvellement est demandé après 1\" mars 1986.3.La présente Politique entre en vigueur le 1\" janvier 1986.7745 I ! f 1 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 janvier 1986.118e année, n\" 2 157 Projets de règlement Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Pharmaciens \u2014 Modalités d'élection au Bureau \u2014 Modification Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), que le Bureau de l'Ordre des pharmaciens du Québec a adopté, en vertu du paragraphe b de l'article 94 du Code des professions, le Règlement modifiant le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de l'Ordre des pharmaciens du Québec dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis à l'approbation du gouvernement à l'expiration d'une période d'au moins 30 jours suivant la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce règlement est priée de les faire parvenir par écrit au président de l'Office des professions du Québec, 930, chemin Sainte-Foy, 7l étage, Québec, GIS 2L4, avant l'expiration de ce délai de 30 jours.Ces commentaires pourront être transmis par l'Office aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec.André Desgagné « e) Tout bulletin dont la croix, le « X », la coche ou le trait n'a pas été fait à l'intérieur du ou des carrés réservés à l'exercice du droit de vote, selon qu'il y a un ou plusieurs candidats à élire.».2.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement.7742 Règlement modifiant le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de l'Ordre des pharmaciens du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par.b) 1.Le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de l'Ordre des pharmaciens du Québec (R.R.Q., 1981, c.P-10, r.12), modifié par le règlement adopté le 15 décembre 1981, (Suppl., p.1017) et remplaçant le règlement approuvé par le décret 2185-81 du 19 août 1981, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe e de l'article 8.05 par le suivant: 158 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 janvier 1986, 118e année, m\" 2 Partie 2 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Psychologues \u2014 Modalités d'élection au Bureau \u2014 Modifications Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), que le Bureau de la Corporation professionnelle des psychologues du Québec a adopté, en vertu du paragraphe b de l'article 94 du Code des professions, le Règlement modifiant le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de la Corporation professionnelle des psychologues du Québec dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis à l'approbation du gouvernement à l'expiration d'une période d'au moins 30 jours suivant la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce règlement est priée de les faire parvenir par écrit au président de l'Office des professions du Québec, 930, chemin Sainte-Foy, T étage, Québec, GIS 2L4, avant l'expiration de ce délai de 30 jours.Ces commentaires pourront être transmis par l'Office aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné Règlement modifiant le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de la Corporation professionnelle des psychologues du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par.b) 1.Le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de la Corporation professionnelle des psychologues du Québec (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.150) modifié par le règlement adopté le 19 février 1982 (Suppl., p.272) et remplaçant celui approuvé par le décret 233-80 du 20 février 1980 est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe b de l'article 1.01, par le suivant: « b} « secrétaire »: le secrétaire de la corporation ou substitut nommé par le Comité administratif selon l'article 7.10 ».2.L'article 7.01 de ce règlement est modifié par le remplacement de la partie de cet article qui précède le paragraphe a par ce qui suit: « Au moins 15 jours avant la date de clôture du scrutin, le secrétaire transmet à chaque électeur les documents suivants en même temps qu'il les avise de la date de cette clôture ».3.Le règlement est modifié par le remplacement du deuxième alinéa de l'article 7.03 par le suivant: « Il doit y avoir une seule boîte de scrutin par région électorale.Les boîtes sont gardées en sûreté jusqu'au dépouillement du vote.» 4.Le règlement est modifié par le remplacement de l'article 7.05 par le suivant: « Un membre ne doit pas transmettre à un autre le bulletin de vote qui lui a été adressé, à moins que celui-ci n'ait été désigné par le Comité administratif pour agir à la place du secrétaire conformément à l'article 7.10 ».5.Le règlement est modifié par le remplacement de l'article 7.06 par le suivant: « Chaque bulletin de vote doit être reçu par le secrétaire dans une enveloppe officielle qui a été envoyée au membre à cette fin, avant 17 h le jour fixé pour la clôture du scrutin ».6.Le règlement est modifié par le remplacement de l'article 7.10 par le suivant: « Si, au cours de la période électorale, le secrétaire est absent ou incapable d'agir pour cause de maladie ou toute autre cause jugée suffisante par le Comité administratif, celui-ci désigne un membre de la Corporation ou, si besoin est, un membre de la Corporation par région administrative pour agir à la place du secrétaire.Ce ou ces membres désignés assurent, pour les fins de l'élection, tous les droits et obligations du secrétaire auquel il est ou ils sont substitués ».7.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement.7742 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 janvier 1986, 118e année, n 2 159 Décrets Gouvernement du Québec Décret 2620-85, 11 décembre 1985 Organismes gouvernementaux \u2014 Juges présidents, vice-présidents et membres \u2014 Salaire annuel Concernant le salaire annuel des juges présidents, vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux Attendu que le Règlement sur le traitement des juges de la Cour des sessions de la paix, du Tribunal de la jeunesse et de la Cour provinciale et sur la rémunération additionnelle des juges en chef, juges en chef associés, juges en chef adjoints et juges coordonnateurs de ces tribunaux, adopté par le décret 2767-84 du 12 décembre 1984, prévoit qu'à compter du 1\" juillet 1985, le traitement annuel d'un juge est augmenté d'un pourcentage correspondant à l'accroissement de la masse salariale dégagée pour la révision du traitement des cadres supérieurs de la fonction publique et qu'un juge reçoit également, à titre forfaitaire, une somme correspondant au pourcentage moyen versé au même titre aux cadres supérieurs lors de la révision de leur traitement; Attendu qui le gouvernement a adopté, par une décision du 10 juillet 1985, sa politique pour la révision des traitements au 1\" juillet 1985 des cadres des secteurs public et parapublic et qu'il y a lieu de réviser en conséquence le traitement annuel des juges présidents, vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux dont les conditions d'emploi sont fixées par le gouvernement.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Premier ministre: Que les juges présidents, vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux dont les nom apparaissent en annexe reçoivent les traitements annuels et montants forfaitaires indiqués en regard de leur nom, à compter des dates mentionnées; Que les conditions d'emploi de ces juges présidents, vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux soient modifiées en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard REVISION DE TRAITEMENT DES DIRIGEANTS D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX POUR LA PÉRIODE DU 1\" JUILLET 1985 AU 30 JUIN 1986 Nom du dirigeant et titre Salaire au Montant forfaitaire de sa fonction 85 07 01 au 85 07 01 Remarques Organisme: Commission des affaires sociales Poirier, Gilles 83 681 $ 1 453 $ président Organisme: Commission de la santé et de la sécurité du travail Sauvé, Robert 83 681 $ 1 453 $ président-directeur général Organisme: Commission municipale du Québec Beaulieu, Richard 83 681 $ I 453 $ président 160 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 janvier 1986, 118e année.«\" 2 Partie 2 Nom du dirigeant et titre de sa fonction Salaire au 85 07 01 Montant forfaitaire au 85 07 01 Organisme: Régie de la sécurité dans les sports Bernier, Raymond 83 681 $ président-directeur général Organisme: Régie des services publics Tremblay, Jean-Marc 83 681 $ président Organisme: Commission de police du Québec Gosselin, Roger président Tremblay, Guy président Boily, juge Raymond vice-président Tremblay, juge Guy vice-président Dionne, juge Denis membre Pinard, juge Claude membre 7739 83 681 $ 83 681 $ 81 420 $ 81 420 $ 75 389 $ 75 389 $ 1 453 $ 1 453 $ 1 453 $ I 453 $ 1 453 $ 1 453 $ Remarques A compter du 85 07 08 Jusqu'au 6 novembre 1985 À compter du 27 novembre 1985 Gouvernement du Québec Décret 2621-85, 11 décembre 1985 Organismes gouvernementaux \u2014 Vice-présidents et membres \u2014 Salaire annuel Concernant le salaire annuel de certains vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que les vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux dont les noms apparaissent en annexe reçoivent les salaires et montants forfaitaires indiqués en regard de leur nom, à compter des dates mentionnées.Que les conditions d'engagement de ces vice-présidents et membres soient modifiées en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard REVISION DE TRAITEMENT DES VICE-PRÉSIDENTS ET MEMBRES À PLEIN TEMPS D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX POUR LA PÉRIODE DU 1\" JUILLET 1985 AU 30 JUIN 1986 Nom et titre de fonction Organisme: Régie des loteries et courses du Québec Gauthier, Yves vice-président Michaud, Gilles membre Côté, Daniel membre Organisme: Société des loteries et courses du Québec Vandry, Denis membre Salaire au 85 07 01 66 510 $ 50 739 $ 59 388 $ Montant forfaitaire au 85 07 01 I 282 $ 978 $ 1 145 $ 73 976 $ I 426 $ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 janvier 1986.118e année.«\" 2 161 Nom et titre de fonction Organisme: Régie du logement Archambault, Nicole vice-présidente Baatz, Paul régisseur Bégin, Marc régisseur Beaudoin.Raymonde régisseur Bernard, Gérald régisseur Chicoyne, Hélène régisseur Demers, Guy régisseur Dupré-Paquet, Danielle régisseur à demi-temps Gagnon-Trudel, Johanne régisseur Gagnon, Pierre régisseur Giroux, Johanne régisseur Joly, Gilles régisseur Langlois, Gilles régisseur Leblanc, Michel régisseur Lupien, France-Marie régisseur Mignault, Gilles régisseur Pothier, Jean-Claude régisseur Pozza, Jean-Louis régisseur Champigny, Francine régisseur Marcil, Richard régisseur Salaire Montant au forfaitaire 85 07 01 au 85 07 01 59 750 $ 1 050 $ 57 500 $ 1 050 $ 42 500 $ I 050 $ 46 500 $ I 050 $ 52 000 $ 1 050 $ 44 500 $ 1 050 $ 44 500 $ I 050 $ 21 200 S 575 $ 46 500 $ 1 050 $ 55 500 $ 1 050 $ 44 500 $ 1 050 $ 57 500 $ I 050 $ 57 500 $ 1 050 $ 42 500 $ 1 050 $ 57 500 $ 1 050 $ 55 500 $ 1 050 $ 57 500 $ I 050 $ 52 000 $ I 050 $ 42 500 $ I 050 $ 46 500 $ 1 050 $ Nom et titre de fonction Mercier, Dina régisseur Tremblay, Nicol régisseur Alajarin, Marie-Jeanne régisseur Bissonnette, Christine régisseur Hurlet, Jean-Pierre régisseur Therrien, Pierre régisseur Lafrance, Germain régisseur Leblanc, Pierre régisseur Courtemanche, Claire régisseur Dubé, Michel régisseur Désilets, Jocelyne régisseur Hébert, Gustave régisseur Bertrand, Carole régisseur Dumont, Danielle régisseur Simard, Ariette régisseur Gauthier, Jean R.régisseur - Beaumier, Hélène régisseur Vadnais.Louise régisseur Bisson, Jean régisseur Lackstone, Michael régisseur 7739 Salaire Montant au forfaitaire 85 07 01 au 85 07 01 42 500 $ 1 050 $ 46 500 $ 1 050 $ 40 500 $ 1 050 $ 37 000 $ 1 050 $ 57 500 $ I 050 $ 42 500 $ 1 050 $ 38 500 $ 1 050 $ 49 500 $ 1 050 $ 44 500 $ 1 050 $ 42 500 $ 1 050 $ 37 000 $ 55 500 $ 35 500 $ 1 050 $ 35 500 $ 1 050 $ 37 000 $ 1 050 $ 39 000 $ 1 050 $ 37 000 $ 35 500 $ 49 500 $ 42 500 $ 162 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 janvier 1986, H8e année, n\" 2 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2622-85, 11 décembre 1985 Société du Palais des congrès de Montréal \u2014 M.Yves Michaud, p.d.g.\u2014 Révision du traitement Concernant la révision du traitement de monsieur Yves Michaud, président-directeur général de la Société du Palais des congrès de Montréal, pour l'année 1985-1986 Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Yves Michaud, président-directeur général de la Société du Palais des congrès de Montréal, reçoive le salaire annuel et le montant forfaitaire indiqués en annexe en regard de son nom, à compter des dates mentionnées; Que les conditions d'emploi de monsieur Michaud soient modifiées en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard RÉVISION DE TRAITEMENT DES DIRIGEANTS D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX POUR LA PÉRIODE DU Ie' JUILLET 1985 AU 30 JUIN 1986 Nom du dirigeant Salaire Montant et titre au forfaitaire de sa fonction 85 07 01 au 85 07 01 Organisme: Société du Palais des congrès de Montréal Michaud, Yves 88 490 $ I 710 $ président-directeur général 7739 Gouvernement du Québec Décret 2623-85, 11 décembre 1985 Dépenses de fonctions du sous-ministre adjoint au ministère du Travail Concernant les dépenses de fonctions de monsieur Raymond Désilets.sous-ministre adjoint au ministère du Travail Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que conformément à l'article 12 du Règlement sur la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail de certains hauts fonctionnaires (R.R.Q., c.F-3.1, r.20 et modifications) et à l'article 156 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1), le montant annuel de l'allocation pour dépenses de fonctions de monsieur Raymond Désilets, sous-ministre adjoint au ministère du Travail, administrateur d'État II, soit porté à 2 000 $ pour l'année financière 1985-1986.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 7739 Gouvernement du Québec Décret 2624-85, 11 décembre 1985 Société de développement de la Baie James \u2014 Vérificateurs \u2014 Rémunération Concernant la rémunération des vérificateurs de la Société de développement de la Baie James Attendu Qu'en vertu de l'article 32 de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (L.R.Q., c.D-8), les comptes de la Société sont vérifiés annuellement par des vérificateurs -nommés par le gouvernement qui fixe leur rémunération; Attendu que par le décret numéro 2567-84, du 21 novembre 1984, l'étude Maheu, Noiseux, Roy & Associés et monsieur Charles A.Poissant ont été nommés vérificateurs des comptes de la Société de développement de la Baie James pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 1984; Attendu qu'il y a lieu de fixer la rémunération des vérificateurs des comptes de la Société pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 1984; Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales, ce qui suit: En vertu de l'article 32 de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (L.R.Q., c.D-8), la rémunération de l'étude Maheu, Noiseux, Roy & Associés est fixée à 21 845 $ et celle de monsieur Charles A.Poissant est fixée à 22 000 $, pour la vérification des comptes de la Société de développement de la Baie Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 janvier 1986, 118e année, n\" 2 163 James pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 1985.Le greffier du Conseil exécutif.Louts Bernard 7743 Gouvernement du Québec Décret 2625-85, 11 décembre 1985 Centre d'accueil Domrémy-Montréal Concernant le Centre d'accueil Domrémy-Mont-réal Attendu Qu'en vertu de l'article 163 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5), le ministre de la Santé et des Services sociaux a assumé pour une période de 120 jours l'administration provisoire du Centre d'accueil Domrémy-Montréal situé à Sainte-Geneviève-de-Pierrefonds; Attendu Qu'aux termes de l'article 164, ce délai de 120 jours peut être prolpngé par le gouvernement pour une période qu'il détermine pourvu que le délai additionnel n'excède pas 90 jours; Attendu Qu'aux termes du décret 2342-85 du 13 novembre 1985, cette administration provisoire a été prolongée pour une période additionnelle de 30 jours à compter de l'expiration de l'administration provisoire précitée; Attendu Qu'il y a lieu de prolonger l'administration provisoire de cet établissement pour une période additionnelle de 60 jours à compter de l'expiration de la période d'administration provisoire additionnelle déjà prévue au décret 2342-85 du 13 novembre 1985; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que l'administration provisoire du Centre d'accueil Domrémy-Montréal situé à Sainte-Geneviève-de-Pierrefonds, assumée par le ministre de la Santé et des Services sociaux se continue pour une période additionnelle de 60 jours à compter de l'expiration de la période additionnelle de 30 jours prévue au décret 2342-85 du 13 novembre 1985.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Gouvernement du Québec Décret 2627-85, 13 décembre 1985 Assemblée nationale Concernant l'Assemblée nationale Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que l'Assemblée nationale soit convoquée pour le 16 décembre 1985; Que le décret 2163-85 du 23 octobre 1985 soit modifié en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 7739 Gouvernement du Québec Décret 2628-85, 13 décembre 1985 Circonscription électorale de Saint-Laurent \u2014 Election partielle Concernant la tenue d'une élection partielle dans la circonscription électorale de Saint-Laurent Attendu que le siège de député à l'Assemblée nationale pour la circonscription électorale de Saint-Laurent, par suite de la démission de monsieur Germain Leduc, est devenu vacant conformément aux dispositions de la Loi sur l'Assemblée nationale (L.R.Q., c.A-23.1).Attendu que cette vacance à l'Assemblée nationale doit être comblée et que le décret pour ce faire doit être pris au plus tard dans les six mois à compter de la vacance, conformément aux dispositions de la Loi électorale (1984, c.51); Attendu Qu'il y a lieu, en conséquence, de tenir une élection partielle dans la circonscription électorale de Saint-Laurent, conformément aux dispositions de la Loi électorale (1984, c.51); Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: 7744 164 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 janvier 1986, 118e année, n\" 2 Partie 2 D'enjoindre au directeur général des élections de tenir une élection partielle le lundi 20 janvier 1986 dans la circonscription électorale de Saint-Laurent.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 7739 Gouvernement du Québec Décret 2629-85, 13 décembre 1985 Conférence ministérielle préparatoire au Sommet francophone \u2014 Paris, 14 décembre 1985 \u2014 Délégation québécoise Concernant la délégation du Québec à la Conférence ministérielle préparatoire au Sommet francophone qui se tiendra à Paris le 14 décembre 1985 Attendu Qu'une conférence des ministres des Relations extérieures des pays et gouvernements francophones est convoquée par la France à Paris le 14 décembre 1985; Attendu que cette conférence doit notamment arrêter l'ordre du jour et la procédure des débats de la réunion des Chefs d'État et de gouvernement francophones qui doit être convoquée à Paris vers le début de février 1986; Attendu que le Québec a.conformément à l'entente intervenue avec le gouvernement canadien, été invité par le gouvernement français à participer à cette conférence et qu'il convient de constituer une délégation officielle pour y représenter le Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 34 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (L.R.Q., c.M-25.1), toute délégation officielle du Québec à une conférence internationale est constituée et mandatée par le Gouvernement du Québec; En conséquence, sur la recommandation du ministre des Relations internationales, il est décrété ce qui suit: La délégation québécoise est composée, outre le ministre des Relations internationales, des personnes suivantes: M.Yves Martin, sous-ministre, ministère des Relations internationales; M.Claude Roquet, délégué a.i.et délégué aux Affaires francophone et multilatérales, délégation générale du Québec en France.La délégation québécoise à la Conférence des ministres des Relations extérieures des pays et gouvernements francophones a pleins pouvoirs pour faire valoir les intérêts du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 7740 Gouvernement du Québec Décret 2630-85, 13 décembre 1985 Conseil exécutif \u2014 Vice-présidente Concernant la vice-présidente du Conseil exécutif Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément au paragraphe 2 de l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), madame Lise Bacon, membre du Conseil exécutif, soit nommée vice-présidente du Conseil exécutif et chargée, à ce titre, d'exercer les fonctions et pouvoirs du président du Conseil exécutif lorsque ce dernier est absent; Que ce décret remplace le décret 2593-84 du 27 novembre 1984.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 7739 Gouvernement du Québec Décret 2631-85, 13 décembre 1985 Ministre des Affaires culturelles Concernant la Charte de la langue française Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 212 de la Charte de la langue française (L.R.Q.c.C-11), madame Lise Ba- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 janvier 1986, 118e année, n\" 2 165 con, vice-présidente du Conseil exécutif et ministre des Affaires culturelles, soit chargée de l'application de cette loi; Que ce décret remplace le décret 2875-84 du 20 décembre 1984.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 7739 Gouvernement du Québec Décret 2632-85, 13 décembre 1985 Ministre des Affaires culturelles Concernant la ministre des Affaires culturelles Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 33 de la Loi sur l'Institut québécois de recherche sur la culture (L.R.Q., c.1-13.2), la ministre des Affaires culturelles soit chargée de l'application de cette loi; Que le présent décret remplace le décret 2017-82 du 9 septembre 1982.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 7739 Gouvernement du Québec Décret 2633-85, 13 décembre 1985 Ministre des Affaires municipales Concernant le ministre des Affaires municipales Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), le ministre des Affaires municipales exerce les fonctions du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur relativement à l'habitation motamment celles prévues à cet égard aux articles 7 et 8 de la Loi sur le ministère de l'Habitation et de la Protection du consommateur (L.R.Q., c.M-15.3); Que le ministre des Affaires municipales exerce les fonctions du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur à l'égard de l'application de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., c.S-8) et de la Loi visant à promouvoir la construction domiciliaire (L.R.Q., c.S-64.01); Que, conformément à l'article 144 de la Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., c.R-8.1), le ministre des Affaires municipales soit chargé de l'application du titre I et de l'article 136.2 de cette loi; Que, conformément à l'article 267 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1), les orientations, documents, avis, décrets et interventions du gouvernement visés aux articles 11, 16, 27, 29 ainsi qu'aux articles 149 à 165 de cette loi soient préparés sous la responsabilité du ministre des Affaires municipales; Que, conformément à l'article 36 de la Loi sur le Conseil régional de zone de la Baie James (L.R.Q., c.C-59.1), le ministre des Affaires municipales soit chargé de l'application de cette loi; Que le présent décret remplace les décrets 1232-81 du 1\" mai 1981, 2260-81 du 19 août 1981, 2316-81 du 26 août 1981 et 554-85 du 20 mars 1985.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 7739 Gouvernement du Québec Décret 2634-85, 13 décembre 1985 Ministre des Communications Concernant le ministre des Communications Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 174 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c.A-2.1), le ministre des Communications soit responsable de l'application de cette loi; Que le présent décret remplace le décret 2232-82 du 29 septembre 1982.Le greffier du Conseil exécutif, LoUis Bernard 7739 166 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 janvier 1986, 118e année, n\" 2 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2635-85, 13 décembre 1985 Ministre et ministère du Commerce extérieur et du Développement technologique Concernant le ministre et le ministère du Commerce extérieur et du Développement technologique Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), le ministre et le ministère du Commerce extérieur soient désormais respectivement désignés sous le nom de ministre et de ministère du Commerce extérieur et du Développement technologique; Que le ministre du Commerce extérieur et du Développement technologique exerce les fonctions, devoirs et pouvoirs du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie dans le domaine de la technologie, notamment ceux prévus à cet égard aux articles 7 et 9 de la Loi sur le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie (1985, c.21), à l'article 4 de la Loi sur le Centre de recherche industrielle du Québec (L.R.Q., c.C-8) et à la Loi sur l'Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche (L.R.Q., c.A-7.1); Que le présent décret prenne effet le 12 décembre 1985.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 7739 Gouvernement du Québec Décret 2636-85, 13 décembre 1985 Ministre et ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science Concernant le ministre et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), le ministre et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie soient désormais respectivement désignés sous le nom de ministre et de ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science; Que le présent décret prenne effet le 12 décembre 1985.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 7739 Gouvernement du Québec Décret 2637-85, 13 décembre 1985 Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science Concernant le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 197 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science soit chargé de l'application de ce Code et des lois constituant les professions d'exercice exclusif: Que le présent décret remplace le décret 2870-84 du 20 décembre 1984.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 7739 Gouvernement du Québec Décret 2638-85, 13 décembre 1985 Ministre de l'Energie et des Ressources Concernant le ministre de l'Énergie et des Ressources Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément au paragraphe 3° de l'article 1 et à l'article 62 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 janvier 1986, 118e année, n\" 2 167 c.H-5), le ministre de l'Energie et des Ressources soit chargé de l'application de cette loi; Que, conformément à l'article 112 de la Loi sur l'Administration régionale crie (L.R.Q., c.A-6.1), le ministre de l'Energie et des Ressources soit responsable de l'application de cette loi; Que le présent décret remplace les décrets 1230-81 et 1231-81 du 1\" mai 1981.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 7739 Gouvernement du Québec Décret 2639-85, 13 décembre 1985 Ministre des Finances Concernant le ministre des Finances Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 34 de la Loi sur la Société de développement des Naskapis (L.R.Q., c.S-10.1), le ministre des Finances soit responsable de l'application de cette loi; Que, conformément à l'article 43 de la Loi sur la Société Makivik (L.R.Q., c.S-18.1), le ministre des Finances soit responsable de l'application de cette loi; Que, conformément à l'article 348 de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., c.V- 11), le ministre des Finances soit responsable de l'application de cette loi; Que le présent décret remplace les décrets 86-83 du 19 janvier 1983 et 592-83 du 30 mars 1983.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 7739 Gouvernement du Québec Décret 2640-85, 13 décembre 1985 Ministre de la Justice Concernant le ministre de la Justice Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), le ministre de la Justice exerce les fonctions du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur relativement à la protection du consommateur notamment celles prévues à cet égard aux articles 7 et 8 de la Loi sur le ministère de l'Habitation et de la Protection du consommateur (L.R.Q .c.M-15.3); Que J§ ministre de la Justice exerce les fonctions du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur à l'égard de l'application des lois concernant les consommateurs notamment les lois suivantes: \u2014 Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q , c.C-73); \u2014 Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c.P-40.1); \u2014 Loi sur le recouvrement de certaines créances (L.R.Q., c.R-2.2).Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 7739 Gouvernement du Québec Décret 2641-85, 13 décembre 1985 Déréglementation Concernant la Déréglementation Attendu que le paragraphe g de l'article 3 de la Loi sur le ministère de la Justice (L.R.Q., c.M-19) prévoit que le ministre de la Justice remplit les autres fonctions qui lui sont assignées par le gouvernement ou qui ne sont pas attribuées à quelque autre ministère du gouvernement.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Premier ministre: Que le ministre de la Justice ait comme mandat spécifique de favoriser la Déréglementation et que, à ce titre, il soit chargé de prendre toutes les mesures nécessaires notamment de donner son avis aux ministres sur les façons d'y parvenir dans leurs secteurs respectifs et de coordonner les efforts du gouvernement et des ministères et organismes en ce sens.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 7739 168 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 janvier 1986, Il8e année, n\" 2 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2642-85, 13 décembre 1985 Solliciteur général du Québec Concernant les fonctions de Solliciteur général du Québec Le Premier ministre recommande: Que.conformément à l'article 5 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q.c.E-18).monsieur Gérard Latulippe.membre du Conseil exécutif, soit nommé pour remplir les fonctions de Solliciteur général du Québec, à compter du 12 décembre 1985; Qu'en vertu des articles 5 et 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), le Solliciteur général, monsieur Gérard Latulippe, se voie confier, au ministère de la Justice, les fonctions du ministre de la Justice, en cette qualité ou en celle de Procureur général, relativement à la sécurité publique et à la Loi de police, à l'administration des établissements de détention, à la probation et aux libérations conditionnelles et à la gestion des permis en matière d'alcool; Que le Solliciteur général, monsieur Gérard Latulippe, se voie ainsi confier, de façon spécifique mais non limitative, les fonctions du ministre de la Justice en cette qualité ou en celle de Procureur général, relativement à la Commission de police du Québec, à la Sûreté du Québec, à l'Institut de police du Québec, à la Commission québécoise des libérations conditionnelles, à la Régie des permis d'alcool du Québec, aux coroners et aux commissaires aux incendies, à la Direction générale de la sécurité publique et à la Direction générale de la probation et de la détention; Que les services mentionnés à l'alinéa précédent, qui sont sous le contrôle du ministre de la Justice, en cette qualité ou en celle de Procureur général, soient transférés sous le contrôle du Solliciteur général; Que le Solliciteur général exerce les mêmes pouvoirs et remplisse les mêmes devoirs relativement à ces fonctions ou services que le ministre qui en avait précédemment le contrôle et la responsabilité; Que les dispositions des articles 6, 10, 11, 13, 14, 15 et 18 de la Loi sur le ministère de la Justice (L.R.Q, c.M-19) relatives au sous-ministre de la Justice continuent de s'appliquer à l'égard de ces fonctions et services.Que le présent décret remplace le décret 2077-85 du 3 octobre 1985.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 7739 Gouvernement du Québec Décret 2643-85, 13 décembre 1985 Ministre de la Santé et des Services sociaux Concernant la ministre de la Santé et des Services sociaux i Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18).la ministre de la Santé et des Services sociaux soit responsable de la Politique familiale et que, à ce titre, elle exerce les fonctions suivantes: a) diriger l'élaboration d'une politique gouvernementale d'ensemble à l'avantage de l'institution familiale et des familles québécoises; b) voir à l'intégration de la dimension familiale dans les politiques des divers ministères et services gouvernementaux concernés; c) favoriser l'expression des familles dans la société québécoise et en recevoir les représentations; d) faciliter la participation de tous les secteurs de la société au soutien collectif des familles; e) être responsable du Secrétariat à la politique familiale.Que, conformément à l'article 114 de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées (L.R.Q., c.E-20.1), la ministre de la Santé et des Services sociaux soit chargée de l'application de cette loi, Que ce décret remplace les décrets 2874-84 du 20 décembre 1984, 1402-85 et 1461-85 du 10 juillet 1985 et 1605-85 du 14 août 1985.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 7739 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 janvier 1986.Il8e année, n\" 2 169 Gouvernement du Québec Décret 2644-85, 13 décembre 1985 Ministre des Transports Concernant le ministre des Transports Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que le ministre des Transports soit responsable de l'application de la Loi sur l'Office de planification et de développement du Québec (L.R.Q., c.0-3); Que le ministre des Transports soit responsable du Fonds de développement régional; Que ce décret remplace le décret 2871-84 du 20 décembre 1984.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7739 Gouvernement du Québec Décret 2645-85, 13 décembre 1985 Ministre du Travail Concernant le ministre du Travail Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), le ministre du Travail exerce les fonctions du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur relativement à la sécurité dans les bâtiments et les lieux publics notamment celles prévues à cet égard à l'article 7 et au paragraphe 5.1° de l'article 8 de la Loi sur le ministère de l'Habitation et de la Protection du consommateur (L.R.Q., c.M-15.3); Que le ministre du Travail exerce les fonctions du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur à l'égard de l'application des lois concernant l'habitation notamment les lois suivantes: \u2014 Loi sur les appareils sous pression (L.R.Q., c.A-20.01); \u2014 Loi sur l'économie d'énergie dans le bâtiment (L.R.Q., c.E-I.l); » \u2014 Loi sur les installations de tuyauterie (L.R.Q., c.1-12.1); \u2014 Loi sur les installations électriques (L.R.Q., c.1-13.01); \u2014 Loi sur les maîtres électriciens (L.R.Q., c.M-3); \u2014 Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (L.R.Q., c.M-4); \u2014 Loi sur les mécaniciens de machines fixes (L.R.Q., c.M-6); \u2014 Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs en construction (L.R.Q., c.Q-l); \u2014 Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., c.S-3); \u2014 Loi sur le bâtiment (1985, c.34).Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 7739 Gouvernement du Québec Décret 2646-85, 13 décembre 1985 Ministre du Travail Concernant le ministre du Travail Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 590 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (1985, c.6), le ministre du Travail soit responsable de l'application des dispositions de cette loi, à l'exception du chapitre XII; Que, conformément à l'article 126 de la Loi sur les accidents du travail (L.R.Q., c.A-3), le ministre du Travail soit responsable de l'application de cette loi; Que, conformément à l'article 15 de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'amiantose ou de silicose dans les mines et carrières (L.R.Q., c.1-7), le ministre du Travail soit responsable de l'application de cette loi; Que, conformément à l'article 336 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.1), le ministre du Travail soit responsable de l'application de cette loi; 170 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 janvier 1986, 118e année, n\" 2 Partie 2 Que le présent décret remplace les décrets 2012-82 du 9 septembre 1982 et 1662-85 du 20 août 1985.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 7739 Gouvernement du Québec Décret 2647-85, 13 décembre 1985 Ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes Concernant le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes soit responsable de l'application de la section II de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30).Que, conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes soit chargé de la responsabilité du programme Affaires intergouvemementales canadiennes dont les crédits sont inscrits au budget du ministère du Conseil exécutif; Qu'il soit habilité à exercer à l'égard de ce programme les pouvoirs et fonctions du Premier ministre avec la même autorité que ce dernier; Que sans restreindre la portée de ce qui précède, il soit autorisé à signer tout document ayant trait à l'utilisation des crédits prévus pour l'exécution de ce programme inscrits au budget du ministère du Conseil exécutif et à signer tout document pertinent à la réalisation de ce programme; Que le présent décret remplace les décrets 32-85 du 16 janvier 1985 et 645-85 du 3 avril 1985.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Gouvernement du Québec Décret 2648-85, 13 décembre 1985 Ministre déléguée à la Condition féminine Concernant la ministre déléguée à la Condition féminine Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que.conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), la ministre déléguée à la Condition féminine soit chargée d'assurer l'application d'une politique d'ensemble sur l'égalité et l'indépendance des femmes au Québec; de coordonner les politiques et actions gouvernementales dans les questions relatives à la Condition féminine; Que la ministre déléguée à la Condition féminine soit responsable de l'application de la Loi sur le Conseil du statut de la femme (L.R.Q., c.C-59); Que la ministre déléguée à la Condition féminine exerce les fonctions du ministre de la Santé et des Service sociaux à l'égard de l'application de la Loi sur les services de garde à l'enfance (L.R.Q., c.S-4.1); Que.conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q.c.E-18), la ministre déléguée à la Condition féminine soit chargée de la responsabilité du programme Promotion des droits des femmes dont les crédits sont inscrits au budget du.ministère du Conseil exécutif; Qu'elle soit habilitée à exercer à l'égard de ce programme les pouvoirs et fonctions du Premier ministre avec la même autorité que ce dernier; Que sans restreindre la portée de ce qui précède, elle soit autorisée à signer tout document ayant trait à l'utilisation des crédits prévus pour l'exécution de ce programme inscrits au budget du ministère du Conseil exécutif et à signer tout document pertinent à la réalisation de ce programme; Que le présent décret remplace les décrets 2231-82 du 29 septembre 1982 et 33-85 du 16 janvier 1985.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 7739 7739 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 janvier 1986, 118e année, n\" 2 171 Gouvernement du Québec Décret 2649-85, 13 décembre 1985 Ministre délégué aux Forêts Concernant le ministre délégué aux Forêts Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que le ministre délégué aux Forêts exerce, sous la direction du ministre de l'Énergie et des Ressources, les fonctions relatives aux ressources forestières; Que dans le cadre de l'exécution de ses fonctions, il soit chargé de: \u2014 la gestion et l'octroi des droits de propriété et d'usage des ressources forestières du domaine public; \u2014 l'élaboration et l'exécution de plans et programmes pour la mise en valeur, l'exploitation et la transformation au Québec des ressources forestières; \u2014 l'établissement de laboratoires de recherches forestières; \u2014 la construction et l'entretien de chemins forestiers; \u2014 l'aménagement et la conservation des ressources forestières du domaine public; \u2014 la protection des ressources forestières contre l'incendie et les épidémies; Que le ministre délégué aux Forêts exerce, sous la direction du ministre de l'Énergie et des Ressources, les fonctions relatives à l'application des lois concernant les ressources forestières, notamment: \u2014 Loi sur le crédit forestier (L.R.Q., c.C-78); \u2014 Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées (L.R.Q., c.C-78.1); \u2014 Loi sur le mérite forestier (L.R.Q., c.M-ll); \u2014 Loi sur le prix du bois à pâte vendu par des agriculteurs et des colons (L.R.Q., c.P-25); \u2014 Loi sur la recherche et l'enseignement forestiers (L.R.Q:, c.R-l); \u2014 Loi sur la Société de récupération, d'exploitation et de développement forestiers du Québec (L.R.Q., c.S-12); \u2014 Les articles 66 à 167 de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., c.T-9); \u2014 Loi sur l'utilisation des ressources forestières (L.R.Q., c.U-2); Que, conformément à l'article 44 de la Loi sur les mesureurs de bois (1985, c.14), le ministre délégué aux Forêts soit responsable de son application; Que le présent décret remplace les décrets 2873-84 du 20 décembre 1984 et 1830-85 du 4 septembre 1985.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 7739 Gouvernement du Québec Décret 2650-85, 13 décembre 1985 Ministre délégué aux Mines Concernant le ministre délégué aux Mines Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), le ministre délégué aux Mines exerce, sous la direction du ministre de l'Énergie et des Ressources, les fonctions relatives aux ressources minérales: Que dans le cadre de l'exécution de ses fonctions, il soit chargé notamment de: \u2014 la gestion et l'octroi des droits de propriété et d'usage des ressources minérales du domaine public; \u2014 l'élaboration et l'exécution de plans et programmes pour la mise en valeur, l'exploitation et la transformation au Québec des ressources minérales; \u2014 l'établissement de laboratoires de recherches mi-néralogiques et métallurgiques; Que le ministre délégué aux Mines exerce, sous la direction du ministre de l'Énergie et des Ressources, les fonctions relatives à l'application des lois concernant les ressources minérales notamment: \u2014 Loi concernant les droits sur les mines (L.R.Q., c.D-15); \u2014 Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13); \u2014 Loi sur la Société nationale de l'amiante (L.R.Q., c.S-18.2); 172 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 janvier 1986, 118e année, n\" 2 Partie 2 \u2014 Loi sur la Société québécoise d'exploration minière (L.R.Q., c.S-19); \u2014 Loi sur les Sociétés d'exploration minière (L.R.Q., c.S-26); \u2014 Loi sur les villages miniers (L.R.Q., c.V-6).Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 7739 Gouvernement du Québec Décret 2651-85, 13 décembre 1985 Ministre délégué aux Pêcheries Concernant le ministre délégué aux Pêcheries Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif, le ministre délégué aux Pêcheries soit chargé, sous la direction du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, de favoriser l'avancement et le développement des pêcheries maritimes; Que, à ce titre, le ministre délégué aux Pêcheries soit chargé de l'application des lois concernant l'aquaculture, les pêcheries et les produits marins notamment les lois suivantes: \u2014 Loi sur la commercialisation des produits marins (L.R.Q., c.C-37.3); \u2014 Loi sur le crédit aux pêcheries maritimes (L.R.Q., c C-76); \u2014 Loi sur le crédit aquacole (L.R.Q., c.C-77.1); \u2014 Loi sur les entrepôts frigorifiques pour le poisson et la boitte (L.R.Q., c.E-12); \u2014 Loi sur les pêcheries et l'aquaculture commerciales (L.R.Q., c.P-9.01); \u2014 Loi sur le mérite du pêcheur (1985, c.16); Que le ministre délégué aux Pêcheries soit également chargé dans le cadre de l'article 66 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, de l'administration et du développement de la pêche commerciale dans les eaux sans marée et du développement de la pêche commerciale du saumon; Que le ministre délégué aux Pêcheries soit responsable de la Société québécoise des pêches prévue aux articles 21 à 24 de la Loi sur la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires (L.R.Q.c.S-21); Que le présent décret remplace les décrets 883-85 et 884-85 du 8 mai 1985.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 7739 Gouvernement du Québec Décret 2652-85, 13 décembre 1985 Ministre délégué aux Petites et Moyennes entreprises Concernant le ministre délégué aux Petites et Moyennes entreprises Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), le ministre délégué aux Petites et Moyennes entreprises soit chargé, sous la direction du ministre de l'Industrie et du Commerce, de favoriser le développement des petites et moyennes entreprises au Québec; Que, à ce titre, il soit chargé d'élaborer et de proposer au gouvernement des politiques destinées à favoriser les petites et moyennes entreprises, de voir à leur mise en oeuvre et d'en surveiller l'application.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 7739 Gouvernement du Québec Décret 2653-85, 13 décembre 1985 Ministre délégué à la Privatisation Concernant le ministre délégué à la Privatisation Ii est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 janvier 1986, 118e année, n\" 2 173 Que, conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), le ministre délégué à la Privatisation soit chargé, sous la direction du ministre des Finances, de revoir et analyser le rôle des entreprises d'Etat dans un contexte socio-politique marqué par la réduction de l'importance du rôle de l'État dans l'économie et par une confiance accrue dans les valeurs d'entrepreneurship, l'initiative individuelle et les mécanismes de marché pour assurer la croissance économique du Québec et que, à ce titre, il soit chargé, à l'aide d'un comité constitué à cette fin, de: \u2014 établir des critères devant justifier le maintien des entreprises d'État actuelles ou la création de nouvelles entreprises d'État; \u2014 déterminer, selon ces critères, les sociétés d'État actuelles dont l'état devrait se départir pour les transférer au secteur privé en tout ou en partie; \u2014 établir des priorités parmi les entreprises dont la privatisation est recommandée; \u2014 définir la procédure, les modalités et le programme de mise en oeuvre de la privatisation des entreprises ainsi identifiées; \u2014 superviser l'opération privatisation et s'assurer qu'elle s'effectue dans les meilleurs intérêts du gouvernement à titre de propriétaire.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 7739 Gouvernement du Québec Décret 2654-85, 13 décembre 1985 Ministre délégué à la Réforme électorale Concernant le ministre délégué à la Réforme électorale Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), le ministre délégué à la Réforme électorale soit chargé de la responsabilité du programme Réforme électorale dont les crédits sont inscrits au budget du ministère du Conseil exécutif; Qu'il soit habilité à exercer à l'égard de ce programme les pouvoirs et fonctions du Premier ministre avec la même autorité que ce dernier; Que sans restreindre la portée de ce qui précède, il soit autorisé à signer tout document ayant trait à l'utilisation des crédits prévus pour l'exécution de ce programme inscrits au budget du ministère du Conseil exécutif et à signer tout document pertinent à la réalisation de ce programme; Que le présent décret remplace le décret 647-85 du 3 avril 1985.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 7739 Gouvernement du Québec Décret 2655-85, 13 décembre 1985 Ministre délégué aux Services et Approvisionnements Concernant le ministre délégué aux Services et Approvisionnements Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 96 de la Loi sur la Société immobilière du Québec (L.R.Q., c.S-17.1), le ministre délégué aux Services et Approvisionnements soit responsable de l'application de cette loi; Que, conformément à l'article 1 de la Loi sur le service des achats du gouvernement (L.R.Q., c.S-4), le ministre délégué aux Services et Approvisionnements soit responsable de l'application de cette loi; Que le ministre délégué aux Services et Approvisionnements exerce les fonctions, pouvoirs et devoirs du ministre de la Justice relativement à l'application de la Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre (L.R.Q., c.P-38.1) et du Bureau de la protection civile du Québec; Que, conformément au paragraphe c de l'article 1 et à l'article 32 de la Loi sur la Régie des installations olympiques (L.R.Q., c.R-7), le ministre délégué aux Services et Approvisionnements soit chargé de l'application de cette loi; Que, conformément au paragraphe e de l'article I et à l'article 35 de la Loi concernant le Village olympique (1976, c.43), le ministre délégué aux Services et Approvisionnements soit chargé de l'application de cette loi; 174 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 janvier 1986.118e année, rf 2 Partie 2 Que le ministre délégué aux Services et Approvisionnements utilise les ressources humaines et matérielles du Secrétariat du Conseil du trésor; Que ce décret remplace les décrets 686-84 du 21 mars 1984, 1950-84 du 5 septembre 1984 et 1394-85 du 3 juillet 1985.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 7739 Gouvernement du Québec Décret 2656-85, 13 décembre 1985 Ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor Concernant le ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que le ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor soit responsable de l'application de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), la Loi sur le régime de retraite des enseignants (L.R.Q., c.R-ll), la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (L.R.Q., c.R-12) et la Loi concernant la protection à la retraite de certains enseignants (1978, c.16); Que le présent décret remplace le décret 1857-82 du 18 août 1982.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 7739 Gouvernement du Québec Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 43 de la Loi sur le supplément au revenu de travail (L.R.Q., c.S-37.1) le ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu soit chargé, en collaboration avec le ministre du Revenu, du suivi et de la mise au point du programme de supplément au revenu de travail; Que le présent décret remplace le décret 3105-82 du 21 décembre 1982.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 7739 Gouvernement du Québec Décret 2658-85, 13 décembre 1985 Loi sur la fonction publique \u2014 Ministres responsables Concernant la désignation des ministres responsables de l'application des dispositions de la Loi sur la fonction publique Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 171 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1), le ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor soit responsable de l'application des dispositions de cette loi, à l'exception des dispositions relatives à l'Office des ressources humaines et à la Commission de la fonction publique dont la responsabilité est confiée à madame Lise Bacon, vice-présidente du Conseil exécutif; Que le présent décret remplace le décret 2648-84 du 5 décembre 1984.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Décret 2657-85, 13 décembre 1985 Ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu Concernant le ministre chargé du suivi et de la mise au point du programme de supplément au revenu de travail Partie 2 OA/.irri.OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 janvier 1986, 118e année, n\" 2 175 Gouvernement du Québec Décret 2659-85, 13 décembre 1985 Comité de législation Concernant le Comité de législation Il est ordonne, sur la proposition du Premier ministre: Que le décret 2002-83 du 28 septembre 1983.modifié par les décrets 2452-83 du 30 novembre 1983 et 521-84 du 5 mars 1984, soit de nouveau modifié par le remplacement de l'article I du dispositif par le suivant: « 1.Sont membres du Comité de législation le ministre de la Justice, le ministre délégué à la Réforme électorale et Leader parlementaire du gouvernement, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, le ministre de l'Énergie et des Ressources, le ministre de l'Industrie et du Commerce, le ministre des Relations internationales et ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes et le Solliciteur général; Que le président du comité soit le ministre de la Justice.».Le greffier du Conseil exécutif Louis Bernard 7739 Gouvernement du Québec Décret 2660-85, 13 décembre 1985 Office franco-québécois pour la jeunesse \u2014 Président du Conseil d'administration Concernant la nomination du président québécois du Conseil d'administration de l'Office franco-québécois pour la jeunesse Attendu ou' en vertu de l'article 7 de l'annexe de la Loi sur l'Office franco-québécois pour la jeunesse (L.R.Q., c.0-5), le Conseil d'administration de l'Office siège en présence et sous la présidence de la personne désignée par le Gouvernement du Québec; Attendu Qu'il y a lieu de pourvoir à la nomination du président québécois du Conseil d'administration de l'Office franco-québécois pour la jeunesse; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Gil Rémillard, ministre des Relations internationales et ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes, soit nommé, à compter du 12 décembre 1985, président québécois du Conseil d'administration de l'Office franco-québécois pour la jeunesse; Que le présent décret remplace le décret 250-85 du 6 février 1985.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 7739 Gouvernement du Québec Décret 2661-85, 13 décembre 1985 - Adjoints parlementaires Concernant les adjoints parlementaires Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Reed Scowen, député de la circonscription électorale de Notre-Dame-de-Grâce à l'Assemblée nationale, soit nommé adjoint parlementaire au Premier ministre; Que monsieur Christos Sirros, député de la circonscription électorale de Laurier à l'Assemblée nationale, soit nommé adjoint parlementaire à la ministre de la Santé et des Services sociaux; Que madame Joan Dougherty, députée de la circonscription électorale de Jacques-Cartier à l'Assemblée nationale, soit nommée adjointe parlementaire au ministre de l'Éducation; Que monsieur Réjean Doyon, député de la circonscription électorale de Louis-Hébert à l'Assemblée nationale, soit nommé adjoint parlementaire au ministre des Transports; Que monsieur Cosmo Maciocia, député de la circonscription électorale de Viger à l'Assemblée nationale, soit nommé adjoint parlementaire à la ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration; Que madame Violette Trépanier, députée de la circonscription électorale de Dorion à l'Assemblée nationale, soit nommée adjointe parlementaire au ministre des Affaires municipales; Que monsieur Guy Rivard, député de la circonscription électorale de Rosemont à l'Assemblée nationale. 176 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 janvier 1986.118e année, n\" 2 Partie 2 soit nommé adjoint parlementaire au ministre du Commerce extérieur et du Développement technologique; Que monsieur Yves Séguin, député de la circonscription électorale de Montmorency à l'Assemblée nationale, soit nommé adjoint parlementaire au ministre du Revenu.Le greffier du Conseil exécutif Louis Bernard 7739 Gouvernement du Québec Décret 2662-85, 13 décembre 1985 Abrogation de certains décrets Concernant l'abrogation de certains décrets Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Quf les décrets 2872-84 du 20 décembre 1984, 34-85 du 16 janvier 1985, 641-85 du 27 mars 1985 et 646-85 du 3 avril 1985 soient abrogés.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7739 Gouvernement du Québec Décret 2663-85, 13 décembre 1985 M.Rémi Bujold Concernant monsieur Rémi Bujold Attendu que le Premier ministre a nommé monsieur Rémi Bujold directeur de son cabinet en vertu de i article 11.5 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18); Attendu que l'article 10.1 de la Loi sur l'exécutif stipule que le directeur du cabinet du Premier ministre a le rang et les privilèges d'un sous-ministre, soit d'un administrateur d'Etat I.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Rémi Bujold reçoive un salaire annuel correspondant au premier échelon du niveau III des administrateurs d'Etat I, à compter du 12 décembre 1985; Que monsieur Rémi Bujold bénéficie des privilèges d'un sous-ministre notamment des dispositions prévues aux paragraphes 3 et 4 du décret 2399-83 du 23 novembre 1983 concernant les salaires et indemnités du Secrétaire général du Conseil exécutif, du chef de cabinet du Premier ministre, du secrétaire du Conseil du trésor et des sous-ministres et des dispositions du décret 2400-83 du 23 novembre 1983 concernant les règles sur le remboursement des dépenses effectuées par les sous-ministres dans l'exercice de leurs fonctions.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 7739 Gouvernement du Québec Décret 2664-85, 13 décembre 1985 Ministère des Affaires municipales \u2014 Sous-ministre adjoint \u2014 M.Luc Martin Concernant la nomination de monsieur Luc Martin comme sous-ministre adjoint au ministère des Affaires municipales Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Luc Martin, administrateur d'État II, soit nommé sous-ministre adjoint au ministère des Affaires municipales, au même salaire annuel, à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 7739 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 janvier 1986.118e année, n\" 2 177 Gouvernement du Quebec Décret 2665-85, 13 décembre 1985 Ministère du Travail \u2014 Sous-ministre adjoint \u2014 M.Jean-Paul Gagnon Concernant la nomination de monsieur Jean-Paul Gagnon comme sous-ministre adjoint au ministère du Travail Il esi ordonne, sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Jean-Paul Gagnon, administrateur d'État II.soit nommé sous-ministre adjoint au ministère du Travail, au même salaire annuel, à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 7739 Gouvernement du Québec Décret 2666-85, 13 décembre 1985 Ministère du Travail \u2014 Sous-ministre adjoint \u2014 M.Guy Lapointe Concernant la nomination de monsieur Guy Lapointe comme sous-ministre adjoint au ministère du Travail Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Guy Lapointe, administrateur d'État II, soit nommé sous-ministre adjoint au ministère du Travail, au même salaire annuel, à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 7739 Gouvernement du Québec Décret 2667-85, 13 décembre 1985 Conférence fédérale-provinciale des ministres des Finances \u2014 Toronto, 13 décembre 1985 \u2014 Délégation québécoise Concernant la composition de la délégation du Québec à la conférence fédérale-provinciale des ministres des Finances qui se tiendra à Toronto, le 13 décembre 1985 Ai tendu que les ministres des Finances se réuniront à Toronto, le 13 décembre 1985; Attendu que le Gouvernement du Québec a intérêt à participer à cette rencontre; Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30), prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle fédérale-provinciale ou interprovinciale est constituée par le gouvernement; En conséquence, sur proposition du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes et du ministre des Finances, il est décrété; Que le ministre des Finances dirige la délégation du Québec à la rencontre précitée; Que la délégation québécoise se compose en outre des personnes suivantes: Du ministère des Finances: \u2014 monsieur Robert Normand, sous-ministre; \u2014 monsieur André Delisle, sous-ministre adjoint; \u2014 chef de cabinet du ministre des Finances, ou le conseiller économique.Du Secrétariat aux Affaires intergouvemementales canadiennes: \u2014 monsieur Daniel Beaudet, conseiller.Que les personnes suivantes puissent également, au besoin, apporter le support technique nécessaire à la délégation: messieurs Alain Gauthier et Gérard Harvey.Que le mandat de cette délégation soit d'exposer les positions du Québec relatives aux régimes de pension et aux arrangements fiscaux.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7741 178 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 janvier 1986, 118e année, n\" 2 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2668-85, 13 décembre 1985 Hydro-Québec \u2014 Marge de crédit Concernant.l'autorisation à Hydro-Québec de bénéficier d'une marge de crédit de 5 000 000 $ auprès de la Banque Toronto-Dominion Attendu Qu'en vertu de l'article 27 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q.c.H-5), Hydro-Québec (la « Société ») peut, avec l'autorisation du gouvernement, emprunter de l'argent au Canada et émettre des billets portant intérêt au taux qu'elle fixe et payables à telle époque, à tel lieu et en telle manière qu'elle détermine, en monnaie du Canada; Attendu Qu'il convient que la Société bénéficie d'une marge de crédit n'excédant pas cinq millions de dollars (5 000 000 $) en monnaie du Canada, auprès de La Banque Toronto-Dominion (la « Banque »); Attendu que ces emprunts se feront successivement selon les besoins de la Société et seront remboursés au fur et à mesure de ses encaissements généraux; Attendu que le Conseil d'administration de la Société a adopté le 23 octobre 1985 le règlement numéro 399, dont copie est portée en annexe à la recommandation du ministre des Finances, autorisant la Société à disposer d'une marge de crédit n'excédant pas 5 000 000 $, en monnaie du Canada, auprès de la Banque à compter de l'approbation de ce règlement par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 11.5 de la Loi sur Hydro-Québec, les règlements concernant les emprunts de la Société entrent en vigueur à la date de leur approbation par le gouvernement ou à toute date ultérieure qu'il détermine; Vu la recommandation du ministre des Finances à cet effet; Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.Le règlement numéro 399 adopté le 23 octobre 1985 par le Conseil d'administration de la Société est approuvé.2.Hydro-Québec est autorisé à obtenir et à utiliser une marge de crédit en contractant des emprunts n'excédant pas 5 000 000 $ en capital global auprès de la Banque Toronto-Dominion, selon les modalités et aux conditions précisées au règlement numéro 399 d'HydroQuébec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 7741 Gouvernement du Québec Décret 2669-85, 13 décembre 1985 Obligations du Québec \u2014 Émission et vente Emprunt par l'émission et la vente d'obligations de la Province de Québec (le « Québec ») d'une valeur nominale globale de 150 000 000 $ Vu les dispositions du paragraphe c de l'article 60 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6) permettant au gouvernement d'autoriser le ministre des Finances à effectuer les emprunts requis pour obtenir les sommes que le gouvernement juge nécessaires pour combler les insuffisances du fonds consolidé du revenu ou défrayer des dépenses à faire à même ce fonds; Vu Qu'il est opportun d'emprunter sur le marché canadien par l'émission et la vente d'obligations du Québec d'une valeur nominale globale de cent cin: quante millions de dollars (150 000 000 $) comportant les caractéristiques énoncées ci-après; Vu la recommandation à cet effet du ministre des Finances; Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.Le ministre des Finances est autorisé à emprunter sur le marché canadien par l'émission et la vente d'obligations du Québec d'une valeur nominale globale de cent cinquante millions de dollars (150 000 000 $).2.Ces obligations comporteront les caractéristiques suivantes: a) elles seront datées du 23 décembre.1985, viendront à échéance le 15 janvier 1991 à concurrence d'une valeur nominale de cinquante millions de dollars (50 000 000 $) (les « obligations 1991 »>) et le 15 janvier 1997 à concurrence d'une valeur nominale de cent millions de dollars (100 000 000 $) (les « obligations 1997 »), (les obligations 1991 et les obligations 1997 étant ci-après collectivement désignées les « obligations »); Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 janvier 1986, 118e année, n\" 2 179 b) les obligations 1991 et les obligations 1997 porteront respectivement intérêt au taux de 9,75 $ et 10,50 $ l'an à compter du 23 décembre 1985; c) les intérêts sur les obligations seront payables semestriellement les 15 janvier et 15 juillet de chaque année, et pour la première fois le 15 janvier 1986; toutefois, ce premier paiement d'intérêt ne couvrira qu'une période de 23 jours sur 365; d) le capital et les intérêts des obligations seront payables en monnaie du Canada, à toute succursale au Canada de la Banque Canadienne Impériale de Commerce, la Banque de Montréal, la Banque Nationale du Canada, La Banque de Nouvelle-Ecosse, La Banque Royale du Canada, La Banque Toronto-Dominion ou à toute caisse populaire ou d'économie affiliée à une fédération membre de la Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec, au choix du détenteur; e) les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; f) les obligations pourront être émises sous forme d'obligations au porteur, munies de coupons, en coupures de 1000$, 5 000$, 25 000$ et 100 000$, avec privilège d'immatriculation quant au capital seulement, et sous forme d'obligations nominatives, en coupures de multiples de 1 000 $, mais qui ne devront pas être inférieures à 5 000 $; leur texte, comme celui des coupons, sera en français et en anglais et comportera les dispositions non incompatibles avec les présentes que détermineront leurs signataires, l'apposition de la signature de ces derniers faisant preuve de telle détermination; g) les obligations seront échangeables, sans frais pour leurs détenteurs, sur remise au Trust Général du Canada à son siège social à Montréal, ou à son bureau principal de la région de Québec, pour des obligations d'une valeur nominale globale égale et de mêmes caractéristiques, en toutes formes et coupures autorisées; h) les obligations seront revêtues de la signature imprimée du ministre des Finances en poste à la date des présentes et de la signature manuscrite du sous-ministre des Finances en poste à la date de leur signature, ou, pour son compte, de celle du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général des marchés financiers, du directeur des opérations de financement, du directeur des opérations de marchés ou du directeur de la réalisation des emprunts, tous du ministère des Finances, ou de l'un des officiers du Trust Général du Canada autorisés à cette fin, en poste à la date de la signature des obligations; quant aux coupons d'intérêt, ils seront revêtus de la signature imprimée du sous-ministre des Finances en poste à la date des présentes; ces signatures imprimées auront le même effet que des signatures manuscrites et les obligations auront le même effet que si le sceau du Québec y était apposé.3.Le ministre des Finances tiendra des registres pour l'immatriculation des obligations, et, en outre de tous les renseignements pertinents relatifs aux obligations de cette émission, il y fera inscrire les noms et adresses des détenteurs immatriculés et tous renseignements pertinents relatifs aux titres immatriculés, à leurs transferts et à leurs libérations d'immatriculation.4.Le Trust Général du Canada agira comme agent-émetteur et comme agent de transfert des obligations, conformément aux dispositions d'une convention à cet effet entrée en vigueur le 1\" avril 1982 entre le Québec et le Trust Général du Canada.Le contrat d'impression des obligations de la présente émission est octroyé à la compagnie J.-B.Deschamps Inc.5.Les obligations 1991 seront vendues à la Caisse de dépôt et placement du Québec, à un prix égal à 99,110 $ pour chaque 100,00 $, valeur nominale, d'obligations 1991, plus les intérêts courus, s'il en est, à compter du 23 décembre 1985 jusqu'à la date de leur livraison.Les obligations 1997 seront vendues à la Caisse de dépôt et placement du Québec à un prix égal à 99,885 $ pour chaque 100,00 $, valeur nominale, d'obligations 1997, plus les intérêts courus, s'il en est, à compter du 23 décembre 1985 jusqu'à la date de leur livraison.6.L'offre d'achat des obligations formulée le 12 novembre 1985 par la Caisse de dépôt et placement du Québec, est acceptée.7.N'importe laquelle des personnes visées à l'article 2 h ci-dessus et qui exercent des fonctions au ministère des Finances du Québec est autorisée à signer, pour et au nom du Québec, le contrat d'achat des obligations, à livrer les obligations vendues contre paiement de leur prix de vente, à donner reçu pour le prix de vente, à conclure toute convention requise avec le Trust Général du Canada, à encourir les dépenses nécessaires à l'émission et à la vente des obligations et à poser les actes et à signer les documents nécessaires ou utiles aux fins de parfaire le présent emprunt, l'émission et la vente des obligations.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard 7741 180 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 janvier 1986, 118e année, n\" 2 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2670-85, 13 décembre 1985 Obligations du Québec \u2014 Émission et vente Emprunt par l'émission et la vente d'obligations de la Province de Québec (le « Québec ») d'une valeur nominale globale de 225 000 000 $ Vu les dispositions du paragraphe c de l'article 60 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6) permettant au gouvernement d'autoriser le ministre des Finances à effectuer les emprunts requis pour obtenir les sommes que le gouvernement juge nécessaires pour combler les insuffisances du fonds consolidé du revenu ou défrayer des dépenses à faire à même ce fonds; Vu Qu'il est opportun d'emprunter sur le marché canadien par l'émission et la vente d'obligations du Québec d'une valeur nominale globale de deux cent vingt-cinq millions de dollars (225 000 000 $) comportant les caractéristiques énoncées ci-après; Vu la recommandation du ministre des Finances à cet effet; Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit; 1.Le ministre des Finances est autorisé à emprunter sur le marché canadien par l'émission et la vente d'obligations du Québec d'une valeur nominale globale de deux cent vingt-cinq millions de dollars (225 000 000 $).2.Ces obligations comporteront les caractéristiques suivantes: a) elles seront datées du 23 décembre 1985 et viendront à échéance le 15 janvier 2001; b) elles porteront intérêt au taux de 10,50 % l'an à compter du 23 décembre 1985; c) les intérêts sur les obligations seront payables semestriellement les 15 janvier et 15 juillet de chaque année, et pour la première fois le 15 janvier 1986; toutefois ce premier paiement d'intérêt ne couvrira qu'une période de 23 jours sur 365; d) le capital et les intérêts des obligations seront payables en monnaie du Canada, à toute succursale au Canada de la Banque Canadienne Impériale de Commerce, la Banque de Montréal, la Banque Nationale du Canada, La Banque de Nouvelle-Ecosse, La Banque Royale du Canada, La Banque Toronto-Dominion ou à toute caisse populaire ou d'économie affiliée à une fédération membre de la Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec, au choix du détenteur; 1 e) les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; f) les obligations pourront être émises sous forme d'obligations au porteur, munies de coupons, en coupures de 1 000 $, 5 000 $, 25 000 $ et 100 000 $, avec privilège d'immatriculation quant au capital seulement, et sous forme d'obligations nominatives, en coupures de multiples de I 000 $, mais qui ne devront pas être inférieures à 5 000 $; leur texte, comme celui des coupons, sera en français et en anglais et comportera les dispositions non incompatibles avec les présentes que détermineront leurs signataires, l'apposition de la signature de ces derniers faisant preuve de telle détermination; g) les obligations seront échangeables, sans frais pour leurs détenteurs, sur remise au Trust Général du Canada à son siège social à Montréal, ou à son bureau principal de la région de Québec, pour des obligations d'une valeur nominale globale et de mêmes caractéristiques, en toutes formes et coupures autorisées; h) les obligations seront revêtues de la signature imprimée du ministre des Finances en poste à la date des présentes et de la signature manuscrite du sous-ministre des Finances en poste à la date de leur signature, ou, pour son compte, de celle du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général des marchés financiers, du directeur des opérations de financement, du directeur des opérations de marchés, du directeur de la réalisation des emprunts, tous du ministère des Finances, ou de l'un des officiers du Trust Général du Canada autorisés à cette fin, en poste à la date de la signature des obligations; quant aux coupons d'intérêt, ils seront revêtus de la signature imprimée du sous-ministre des Finances en poste à la date des présentes.Ces signatures imprimées auront le même effet que des signatures manuscrites et les obligations auront le même effet que si le sceau du Québec y était apposé.3.Le ministre des Finances tiendra des registres pour l'immatriculation des obligations, et, en outre de tous les renseignements pertinents relatifs aux obligations de' cette émission, il y fera inscrire les noms et adresses des détenteurs immatriculés et tous renseignements relatifs aux titres immatriculés, à leurs transferts et à leurs libérations d'immatriculation.4.Le Trust Général du Canada agira comme agent-émetteur et comme agent de transfert des obligations, conformément aux dispositions d'une convention à cet effet entrée en vigueur le 1\" avril 1982 entre le Québec Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 janvier 1986, 118e année, n\" 2 181 et le Trust Général du Canada.Le contrat d'impression des obligations de la présente émission est octroyé à la compagnie J.-B.Deschamps, Inc.5.Les obligations seront vendues à la Caisse de dépôt et placement du Québec, à un prix égal à 99,17 $ pour chaque 100,00 $, valeur nominale, d'obligations, plus les intérêts courus, s'il en est, à compter du 23 décembre 1985 jusqu'à la date de leur livraison.6.L'offre d'achat des obligations formulée le 10 décembre 1985 par la Caisse de dépôt et placement du Québec est acceptée.7.N'importe laquelle des personnes visées à l'article 2 h ci-dessus et qui exercent des fonctions au ministère des Finances du Québec est autorisée à signer, pour et au nom du Québec, les contrats d'achat des obligations, à livrer les obligations vendues contre paiement de leur prix de vente, à donner reçu pour le prix de vente, à donner reçu pour le prix de vente, à conclure toute conventon requise avec le Trust Général du Canada, à encourir les dépenses nécessaires à l'émission et à la vente des obligations et à poser les actes et à signer les documents nécessaires ou utiles aux fins de parfaire le présent emprunt, l'émission et la vente des obligations.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard 7741 Gouvernement du Québec Décret 2692-85, 19 décembre 1985 Loi constituant l'Office de la construction du Québec et modifiant de nouveau la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (1975, c.51) Loi incorporant l'Association des entrepreneurs en construction du Québec (1976, c.72) Association des entrepreneurs en construction \u2014 Règlement Concernant le Règlement de l'Association des entrepreneurs en construction du Québec Attendu Qu'en vertu de.l'article 1 de la Loi incorporant l'Association des entrepreneurs en construction du Québec (1976, c.72), modifiée par la Loi modifiant la Loi sur la qualification professionnelle des entrepre- neurs de construction du Québec et d'autres dispositions législatives (1979, c.2), l'Association des entrepreneurs en construction du Québec est constituée en corporation; Attendu Qu'en vertu des articles 32, 33, 33 a et 35 de la Loi constituant l'Office de la construction du Québec et modifiant de nouveau la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (1975, c.51), modifiée par la Loi modifiant la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction et d'autres dispositions législatives, le gouvernement a adopté le Règlement de l'Association des entrepreneurs en construction du Québec (R.R.Q., 1981, c.R-20, r.2); Attendu Qu'en vertu de l'article 33 c de cette Loi, l'Association des entrepreneurs en construction du Québec a le pouvoir de modifier ce règlement; Attendu Qu'en vertu d'une résolution en date du 1er février 1985, au moins 13 membres du conseil d'administration de l'Association des entrepreneurs en construction du Québec ont donné leur accord au remplacement de ce règlement par le Règlement de l'Association des entrepreneurs en construction du Québec; Attendu que ce remplacement a reçu l'approbation de plus de 2/3 du vote des membres de l'Association des entrepreneurs en construction du Québec, comptabilisé suivant l'importance relative de chaque membre, et exprimé en assemblée extraordinaire; Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi incorporant l'Association des entrepreneurs en construction du Québec modifiée par la Loi modifiant la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction du Québec et d'autres dispositions législatives, ce règlement n'entre en vigueur qu'après approbation du gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Règlement de l'Association des entrepreneurs en construction du Québec, ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif Louis Bernard 182 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 janvier 1986.118e année, n\" 2 Partie 2 Règlement de l'Association des entrepreneurs en construction du Québec Loi constituant l'Office de la construction du Québec et modifiant de nouveau la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (1975, c.51, a.33 c) Loi incorporant l'Association des entrepreneurs en construction du Québec (1976, c.72, a.4) SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 51.Nom 1.Dans le présent règlement, le mot « Association » signifie « L'Association des entrepreneurs en construction du Québec », soit l'association patronale dont il est mention au paragraphe c de l'article 1 de la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20).L'Association a été incorporée par la Loi incorporant l'A.E.C.Q.(1976, c.72).52.Siège social 2.Le siège social de l'Association est établi dans une municipalité de la Communauté urbaine de Montréal.De plus, le Conseil d'administration peut établir tel bureau pour l'Association à tout autre endroit au Québec.53.Sceau 3.Le sceau porte le nom de l'Association et l'année de son incorporation.Il est sous la responsabilité du secrétaire de l'Association et toute personne autorisée par le Conseil d'administration a droit, sur demande, d'apposer le sceau sur un document.SI.Buts de l'association 4.L'Association doit s'occuper exclusivement de relations du travail dans l'industrie de la construction.5.L'Association est l'unique agent patronal pour les fins de la négociation et de la conclusion d'une convention collective en vertu de la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction.S3.Membres 6.Tout employeur de l'industrie de la construction est tenu d'adhérer à l'Association, conformément à l'article 40 de la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction.Aux fins de l'application du présent règlement, au minimum une (1) heure de travail exécutée dans l'industrie de la construction au cours de l'année financière de l'Association doit avoir été rapportée à l'Office de la construction du Québec pour être reconnu comme employeur.Toute heure de travail exécutée dans l'industrie de la construction par quiconque, pour le compte d'une corporation ou d'une société, est une heure travaillée pour un employeur qu'est elle-même la corporation ou la société.Celui qui était, au cours des six derniers mois de l'année de référence définie par l'article 14, un membre habile à voter, mais qui, en début de l'année en cours, ne se qualifie pas encore comme employeur, s'il est toujours en affaires et dûment enregistré à l'Office de la construction du Québec, est, aux fins de l'application du présent règlement, présumé employeur.Cette présomption s'éteint à la fin du quatrième mois.Dès lors, les droits et privilèges appartenant aux membres habiles à voter ne seront accessibles à tel membre que lorsqu'il aura de nouveau acquis le statut d'employeur, tel que défini précédemment.Peut également être membre, l'entrepreneur en construction qui est dûment enregistré à l'O.C.Q.Tel membre, cependant, ne peut jouir des droits et privilèges réservés aux membres habiles à voter tout aussi longtemps qu'il ne se qualifie pas comme employeur.L'accession aux droits et privilèges d'un membre habile à voter ne peut en aucun cas être rétroactive.7.Chaque membre doit: a) payer toute somme due relative à la cotisation de l'Association, selon l'échéancier fixé.La cotisation des membres est uniforme et établie d'après la base choisie par l'Association.Elle peut, entre autres, viser une cotisation de base, une cotisation horaire, ou une cotisation spéciale ou l'une ou plusieurs de ces formes à la fois.Le montant uniforme de la cotisation doit être accepté par la majorité des membres habiles à voter présents à une assemblée générale, dûment convoquée.Ce vote a lieu au scrutin secret; chaque membre habile à voter a un droit de vote simple.Chaque membre est tenu de transmettre à leur échéance, à l'Office de la construction du Québec en même temps que le rapport mensuel, toute somme due relative à la cotisation.Tout défaut d'acquitter une somme due relative à la cotisation provoque la déchéance de tous droits et privilèges.Sans mise en demeure au préalable et privilèges.Sans mise en demeure au préalable, cette échéance survient le soixantième jour suivant la date de l'exigibilité du montant dû. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 janvier 1986, 118e année, tf 2 183 La cotisation est versée en raison des services mis à la disposition de tous les membres, par conséquent, elle n'est pas remboursable quelque soit le motif invoqué, sauf s'il s'agit d'un paiement fait en double ou son équivalent.Dans un tel cas, la preuve incombe à celui qui réclame le remboursement; b) adhérer, de la façon déterminée par le Conseil d'administation, au Règlement de l'Association lors de son admission à titre de membre.8.L'Association délivre à chaque membre qui s'est conformé au paragraphe b de l'article 7, une carte de membre signée par le secrétaire de l'Association, laquelle est valide jusqu'à son remplacement ou son retrait ou son annulation.Si la carte est émise à l'intention d'une corporation ou d'une société, elle doit indiquer le nom du représentant et, le cas échéant, du substitut désigné conformément à l'article 9.La carte demeure la propriété de l'Association et elle peut être retirée en tout temps.Cette carte sert à identifier le membre lors des assemblées, mais elle n'est pas par elle-même génératrice des droits et privilèges définis dans le présent règlement.9.Une corporation ou une société doit, aux fins de sa participation comme membre à l'Association, désigner une personne active dans la corporation ou la société pour la représenter.Est une personne active au sens du présent règlement, celui qui est administrateur, actionnaire, cadre.La nomination du représentant se fait par avis écrit.Si tel avis n'a pas été déposé à l'Association au moment de l'adhésion de la corporation ou de la société, il doit être transmis au secrétaire de l'Association avant que le représentant n'exerce de fonction ou ne puisse jouir, le cas échéant, des droits et privilèges dévolus aux membres habiles à voter, au nom et pour le compte de la corporation ou de la société au sein de l'Association.Toute corporation ou toute société a également le loisir de désigner un substitut au représentant, mais uniquement pour participer aux assemblées de l'Association et y exercer le droit de vote de la corporation ou de la société si celle-ci est un membre habile à voter.Le substitut doit aussi être une personne active dans la corporation ou la société.10.Une personne qui agit à titre de représentant ou de substitut pour une corporation ou une société ne peut agir alors, à ce titre, pour toute autre corporation ou société qui est employeur dans l'industrie de la construction.Un employeur qui n'est ni une corporation, ni une société ne peut à la fois exercer ses droits et privilèges de membre habile à voter et agir à titre de représentant ou de substitut pour une corporation ou une société.11.En tout temps, le représentant ou le substitut peut, selon les mêmes critères, être remplacé par celui qui l'a nommé.Dans un tel cas, la corporation ou la société doit transmettre au secrétaire de l'Association un avis écrit à cet effet, mais tel avis prend cependant effet un (1) jour franc après le dépôt de l'avis de modification au secrétaire de l'Association.12.Dans tous les cas où il est prévu l'exercice d'un droit de vote au présent règlement, ce droit s'exerce à la condition que le membre soit habile à voter.Le droit de vote ne peut pas être délégué par procuration ou autrement, cependant, sujet aux exigences prévues au présent règlement, le représentant ou le substitut exerce le droit de vote de la corporation ou de la société qu'il représente à toute l'assemblée et agit, aux lieu et place de la corporation ou de la société.S«.Vote 13.Pour les fins d'application du présent règlement, le secrétaire doit faire dresser la liste des employeurs qui, sous réserve des autres exigences du présent règlement, se sont conformés aux articles 6 et 7 du présent règlement.Cette liste doit être certifiée par le secrétaire et elle constitue la liste des membres habiles à voter.Tout membre peut, pendant les heures normales, aux bureaux de l'Association, vérifier s'il est inscrit sur telle liste.Pour les fins d'une assemblée, la liste est fermée à la date ultime où l'avis de convocation doit être transmis.Pour les fins de l'élection des administrateurs et pour déterminer l'éligibilité d'un membre à poser sa candidature à un poste d'administrateur, la liste est fermée en date du 1° septembre, c'est-à-dire, à la date du début de la période de mise en candidature.Chaque liste est préparée en fonction de l'ensemble des informations reçues ou disponibles de l'Office de la construction du Québec au moment de la confection de telle liste; cependant, le secrétaire peut apporter toute correction, si des informations supplémentaires sont fournies par le membre au plus tard le dixième jour après le dépôt d'une liste.Aux fins de ce qui précède, les seules preuves admissibles sont celles qui peuvent démontrer au secrétaire l'habileté à voter d'un membre avant le jour du dépôt de la liste.14.Sauf à l'égard des sujets où le présent règlement fixe le genre de vote pour la tenue d'un scrutin, les membres habiles à voter exerceront leur droit selon les deux genres de vote, sauf si le Conseil d'administration en décide autrement.La décision du Conseil d'administration doit alors déterminer lequel du vote simple ou pondéré sera utilisé et telle décision doit être prise avant l'expédition de l'avis de convocation. 184 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 janvier 1986, Il8e année, n\" 2 Partie 2 Lorsque le scrutin est tenu selon les deux genres de vote, la majorité favorable doit être obtenue sous chacun des genres pour que la résolution soit adoptée.1.Vote simple: Lors d'un tel scrutin, chaque membre habile à voter a un vote d'une valeur égale.2.Vote pondéré: Lors d'un tel scrutin, la valeur relative du vote de chaque membre habile à voter est établie par le truchement du mécanisme suivant: a) l'importance relative de chaque employeur est dépendante du nombre d'heures travaillées par ses salariés de l'industrie de la construction au cours d'une période de référence correspondant à l'année civile qui précède l'année financière pour laquelle la pondération est établie; b) le nombre d'heures travaillées pour un employeur de l'industrie de la construction est déterminé à partir des statistiques contenues dans les rapports mensuels produits par tel employeur à l'Office de la construction du Québec, conformément aux dispositions de la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction; c) la valeur du vote pondéré de chaque employeur s'établit donc à partir des statistiques dont il est mention ci-dessus, soit: Heures Vote 1 à 5 000 h 1 5 001 à 10 000 h 2 10 001 à 50 000 h 5 50 001 à 100 000 h 10 100 001 h et plus 15 d) lorsqu'un employeur de l'industrie de la construction n'a pas produit de rapport mensuel à l'Office de la construction du Québec au cours d'une période de référence, mais qu'il est en mesure de démontrer, preuve à l'appui, qu'il a rapporté à l'Office de la construction du Québec des heures travaillées par ses salariés de l'industrie de la construction subséquem-ment à telle période de référence, la valeur de son vote pondéré s'établit à un (1) vote, à la condition qu'il réponde aux autres exigences du présent règlement.15.Au cours du mois de mai de chaque année, l'Association doit transmettre à chacun de ses membres un avis, signé par le secrétaire de l'Association, qui détermine la valeur de son vote pondéré.Telle pondération devient effective immédiatement et demeure en vigueur jusqu'à son remplacement.Tel avis, ou tout autre qui le remplace, n'est pas par lui-même générateur du droit de vote.L'avis doit également indiquer le secteur en fonction de l'article 20 du présent règlement.16.Dans les quinze (15) jours qui suivent la transmission par la poste dudit avis, le membre peut en appeler du contenu de l'avis prévus à l'article 15 du présent règlement, au comité exécutif.La décision du comité exécutif, dans ce cas, est sans appel et elle doit être transmise au membre par le secrétaire de l'Association, par écrit, dans les quinze (15) jours qui suivent la réception de l'appel.Au cours de l'année, un membre de l'Association peut, à la suite d'un changement de nom ou à l'occasion d'une fusion avec un autre membre ou pour tout autre motif de même nature, adresser une demande à l'Association pour que son avis de pondération soit révisé.Une telle demande doit décrire sommairement les motifs justifiant les modifications visées.Dans un tel cas, le certificat peut, s'il y a lieu, être émis en tenant compte, pour la période de référence, de l'ensemble des heures rapportées par l'employeur ou les employeurs impliqués.Un avis sera donné de la décision.La procédure d'appel prévue au premier alinéa du présent article s'applique mutatis mutandis.17.Lors de tout vote pondéré, le membre habile à voter doit présenter l'avis déterminant l'importance de son vote pondéré.Le défaut de présenter tel avis ne prive pas le membre de son droit de vote, cependant la valeur de son vote pondéré pourra être d'un (1) vote si aucune preuve alternative n'est disponible et verifiable.57.Régions 18.L'Association, aux fins du présent règlement, regroupe tout membre dans l'une ou l'autre des douze (12) régions mentionflées à l'annexe A du présent règlement.19.Ce regroupement se fait en fonction du lieu du siège social ou de la principale place d'affaires du membre, selon le cas; cependant, s'il s'agit d'un membre dont le siège social est en dehors du Québec, le lieu de sa principale place d'affaires au Québec détermine la région à laquelle il appartient aux fins de l'Association.58.Secteurs 20.L'Association, aux fins du présent règlement, regroupe tout membre dans l'un ou l'autre des quatre (4) secteurs suivants: a) secteur de la construction résidentielle; b) secteur de la construction industrielle; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 janvier 1986, Il8e année, n\" 2 185 c) secteur de la voirie et des travaux de génie; d) secteur général comprenant tout membre non identifiable aux secteurs mentionnés aux paragraphes a, b ou c.L'identification par secteur se fait à l'aide des informations fournies par le membre, en tenant compte de son activité réelle dans l'industrie de la construction.Tout membre qui ne s'est pas identifié est alors regroupé dans le secteur général.SECTION II ASSEMBLÉE DES MEMBRES SI.Assemblée générale de l'association 21.Les membres habiles à voter peuvent être réunis soit en assemblée générale annuelle, soit en assemblée générale extraordinaire, soit en assemblée par région, soit en assemblée par secteur, soit en assemblée d'élection.22.Chaque année le secrétaire de l'Association convoque, par écrit, les membres habiles à voter à l'assemblée générale annuelle de l'Association, laquelle doit être tenue au cours des six (6) premiers mois de l'année financière.L'avis de convocation doit précéder d'au moins quinze (15) jours la date de l'assemblée.L'ordre du jour d'une telle assemblée contient, entre autres, les sujets suivants: a) le rapport sur les activités de l'Association; b) le rapport financier annuel du trésorier, tel que préparé par les vérificateurs; c) l'étude des résolutions soumises par les membres selon la procédure établie au présent règlement.23.Sous réserve de dispositions à l'effet contraire dans le présent règlement, des assemblées générales extraordinaires des membres habiles à voter peuvent être convoquées par décision du Conseil d'administration ou à la demande écrite de cent (100) membres habiles à voter laquelle demande doit expliquer le but de l'assemblée et exposer l'ordre du jour proposé.Une telle assemblée est convoquée par le secrétaire de l'Association, par avis écrit, aux membres habiles à voter.L'avis de convocation doit précéder d'au rpoins quinze (15) jours la date de la tenue de l'assemblée et être accompagné de l'ordre du jour de telle assemblée.Seuls les sujets mentionnés à l'ordre du jour peuvent faire l'objet de discussion à une assemblée générale extraordinaire.52.Assemblée par région 24.Les membres habiles à voter d'une même région peuvent être convoqués en assemblée à la demande du Conseil d'administration.Cinquante (50) membres habiles à voter d'une même région peuvent demander qu'une assemblée de consultation ou d'information soit tenue dans leur région.La demande écrite doit expliquer le but de l'assemblée et exposer l'ordre du jour proposé.Le secrétaire de l'Association convoque les membres habiles à voter selon leur identification par secteur.Une telle convocation est transmise par avis écrit expédié au moins quinze (15) jours avant la tenue de telle assemblée.Telle assemblée est présidée par le président du Conseil d'administration ou, dans le cas d'incapacité de celui-ci, par toute autre personne désignée par le Conseil d'administration.53.Assemblée par secteur 25.Les membres habiles à voter d'un même secteur peuvent être convoqués en assemblée à la demande du Conseil d'administration.Cinquante (50) membres habiles à voter d'un même secteur peuvent demander qu'une assemblée de consultation ou d'information soit tenue pour leur secteur.La demande écrite doit expliquer le but de l'assemblée et exposer l'ordre du jour proposé.Le secrétaire de l'Association convoque les membres habiles à voter selon leur identification par secteur.Une telle convocation est transmise par avis écrit expédié au moins quinze (15) jours avant la tenue de telle assemblée.Telle assemblée est présidée par le président du Conseil d'administration ou, dans le cas d'incapacité de celui-ci, par toute autre personne désignée par le Conseil d'administration.S I.Assemblée d'élection 26.L'élection des administrateurs au Conseil d'administration peut être faite en une ou plusieurs assemblées d'élection L'élection des administrateurs peut également être complétée selon un mode de votation sans assemblée.Dans un tel cas, les membres habiles à voter seront avisés par le secrétaire de l'Association qu'ils peuvent exercer leur droit de vote en se présentant le ou les jours fixés dans leur région, au bureau régional de l'Association, ou à tout autre endroit indiqué dans l'avis d'élection.L'ensemble des jours de votation tient alors lieu d'assemblées d'élection dûment convoquées. 186 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 janvier 1986, II8e année./;\" 2 Partie 2 Le Conseil d'administration détermine en vertu de quel mode de votation les membres habiles à voter seront appelés à choisir leur successeur.Le Conseil d'administration peut ordonner que l'élection se fasse suivant le mode de votation sans assemblée ou il peut ordonner la tenue d'une assemblée d'élection pour procéder en même temps à l'élection des trois (3) groupes d'administrateurs, en précisant que telle assemblée sera tenue à un (1) ou plusieurs endroits, ou il peut décider qu'une assemblée d'élection sera tenue pour l'élection de chaque groupe d'administrateurs en un (1) ou plusieurs endroits.A défaut par le Conseil d'administration de fixer son choix avant le 15 octobre, le secrétaire de l'Association convoque les membres habiles à voter selon le mode de votation suivant: à un seul endroit pour procéder en même temps à l'élection des trois (3) groupes d'administrateurs.SU.Quorum, résolutions et avis 27.a) Cent (100) membres habiles à voter forment le quorum pour la tenue d'une assemblée générale annuelle, une assemblée générale extraordinaire de l'Association, ou une assemblée générale d'élection.Si telle assemblée est constituée de plusieurs assemblées, ce même quorum doit être atteint par l'ensemble des assemblées qui ont fait l'objet du même avis de convocation et qui sont tenues selon le même ordre du jour.S'il s'agit d'une assemblée des membres par région, dix (10) membres habiles à voter de la région concernée forment le quorum pour la tenue d'une telle assemblée.S'il s'agit d'une assemblée des membres par secteur, vingt-cinq (25) membres habiles à voter du secteur concerné forment le quorum pour la tenue de telle assemblée.Si l'élection des administrateurs est conduite selon le mode de votation sans assemblée, dans l'ensemble des régions, cent (100) membres habiles à voter doivent avoir exercé leur droit de vote pour que l'élection soit valide, c'est-à-dire, l'équivalent du quorum d'une assemblée générale d'élection.b) Tout membre habile à voter peut soumettre une résolution par écrit dans le but qu'elle soit soumise à une assemblée générale extraordinaire ou à une assemblée générale annuelle de l'Association.Toute résolution, pour être recevable, doit être transmise, par écrit, au secrétaire de l'Association.Le secrétaire doit la déposer sans délai au Conseil d'administration.L'étude de toute résolution reçue après la transmission de l'avis de convocation d'une assemblée est reportée à la prochaine assemblée générale extraordinaire ou annuelle de l'Association.De plus, lors de l'assemblée générale annuelle, les membres habiles à voter présents peuvent déposer tout projet de résolution dans le but qu'il soit soumis à une assemblée générale extraordinaire subséquente ou lors de la prochaine assemblée générale annuelle de l'Association.c) Les avis d'assemblées sont transmis aux membres habiles à voter dans la forme et les délais qui sont prévus au présent règlement; cependant, lors de chaque assemblée, l'avis de convocation doit être porté à la connaissance de tous les membres de l'Association qu'ils soient habiles ou non à voter.L'inscription de l'avis de convocation dans un bulletin d'information équivaut à un avis à tous les membres.Le défaut de réception d'un avis de convocation par un membre ne constitue pas à lui seul un motif suffisant pour invalider une assemblée, y compris celle relative à la procédure d'élection.SECTION III CONSEIL D'ADMINISTRATION SI.Composition 28.L'Association est administrée par un Conseil d'administration composé de 30 administrateurs.Ils sont issus de trois (3) groupes, à savoir: a) huit (8) administrateurs provenant des quatre (4) secteurs, tels que définis à l'article 20 du présent règlement, à raison de deux (2) administrateurs par secteur; b) douze (12) administrateurs provenant des douze (12) régions définies à l'article 18 du présent règlement, à raison d'un (1 ) administrateur par région; c) dix (10) administrateurs provenant des cinq catégories de membres établies en fonction de la valeur du vote pondéré, tel que défini au sous-paragraphe c du paragraphe 2 de l'article 14 du présent règlement, à raison de deux (2) administrateurs par catégories.S3.Élection des administrateurs 29.A tous les deux ans, au cours du mois d'août qui précède la fin du terme des administrateurs, le secrétaire de l'Association avise par écrit tous les membres habiles à voter que des élections auront lieu entre le 1\" novembre et au plus tard le 15 décembre pour élire le nouveau Conseil d'administration.Il doit transmettre avec tel avis les informations pertinentes à la procédure de mise en nomination.La procédure Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 janvier 1986, 118e année, n\" 2 187 ci-devant décrite est retardée d'une année si le Conseil d'administration en place a obtenu des membres habiles à voter une extension de mandat selon l'article 34 du présent règlement.Tout membre habile à voter de l'Association peut déposer entre le 1\" èt le 30 septembre, au secrétaire de l'Association, un avis écrit de sa mise en candidature à un poste d'administrateur, dans l'un ou l'autre des trois groupes définis à l'article 28; cependant, il ne peut, lors d'une même élection, poser sa candidature qu'à un seul poste d'administrateur.Cet avis écrit de mise en candidature doit être contresigné par deux membres habiles à voter.Est reconnu comme membre habile à voter et de ce fait, eligible à poser sa candidature, tout membre qui apparaît sur la liste dressée selon l'article 13 du présent règlement.S'il s'agit d'une corporation ou d'une société, seule la candidature du représentant dûment désigné selon les articles 9 ou 11 est recevable par le secrétaire de l'Association.Celui qui se met en nomination doit démontrer que sa candidature est recevable à l'égard du groupe où il choisit de se présenter.30.La liste des nom et adresse des membres en candidature doit être préparée par le secrétaire de l'Association avant le 10 octobre.Il doit déposer cette liste au comité d'élection au plus tard le 15 octobre avec une copie certifiée de la liste en date du 1\" septembre des membres habiles à voter.31.Les administrateurs de chacun des trois groupes définis à l'aride 28 sont élus au scrutin secret par la majorité des membres habiles à voter.Les élections se tiennent entre le 1\" novembre et le 15 décembre, selon le mode de votation arrêté par le Conseil d'administration, ou à défaut, selon le mode de votation défini à l'article 26 du présent règlement.Les listes de candidats sont transmises par le secrétaire de l'Association aux membres habiles à voter, avec l'avis écrit de convocation, en tenant compte du mode de votation.L'avis écrit doit être de quinze (15) jours et il doit mentionner la date, l'heure et le lieu de l'assemblée d'élection concernée; cependant, s'il s'agit d'un mode de votation sans assemblée, il doit mentionner la ou les dates, les heures et le lieu dans chaque région où sera installé le bureau de votation.32.Seuls les membres inclus dans la liste dressée selon l'article 13 du présent règlement peuvent voter pour l'élection des administrateurs et chaque membre Habile à voter a un vote simple.33.Les membres habiles à voter pour l'élection des 30 administrateurs exercent leur droit de la façon suivante: \u2014 les membres de chaque région élisent un ( 1 ) administrateur parmi les candidats qui sont en nomination dans leur région; \u2014 les membres de chaque secteur élisent deux (2) administrateurs parmi les candidats qui sont en nomination dans leur secteur; \u2014 les membres de chaque catégorie de membres établie en fonction de la valeur du vote pondéré élisent deux (2) administrateurs parmi les candidats qui sont en nomination dans leur catégorie.Lors du décompte pour l'élection des administrateurs, les candidats ayant obtenu le plus de votes sont élus.Au cas d'égalité des votes entre 2 ou plusieurs candidats à un poste, le président du comité d'élection détermine le candidat élu par tirage au sort.34.La durée du mandat d'un administrateur est de deux (2) ans.Il entre en fonction le 1\" janvier, sous réserve de l'article 41, le demeure jusqu'à l'entrée en fonction de son successeur.Toute vacance est comblée par le Conseil d'administration pour la partie non écoulée du mandat de l'administrateur à remplacer à sa première assemblée qui suit la date où la vacance est survenue.S'il provenait du groupe selon la région, il est choisi parmi les membres habiles à voter de cette même région; s'il provenait du groupe selon le secteur, il est choisi parmi les membres habiles à voter de ce même secteur; s'il provenait du groupe selon la valeur du yote pondéré, il est choisi parmi les membres habiles à voter de la même catégorie selon la valeur du vote pondéré.Pour des raisons tout à fait particulières, ou encore parce qu'il y a des négociations en cours, le Conseil d'administration peut, par voie postale, une seule fois par terme d'un même Conseil d'administration, demander à tous les membres, l'extension d'un (1) an du mandat du terme des administrateurs.À cette fin, la décision du Conseil d'administration doit être arrêtée au plus tard le 15 juillet, au cours d'une assemblée spéciale du Conseil d'administration dûment convoquée, uniquement dans ce but.La résolution doit recevoir l'appui de seize (16) administrateurs présents à telle assemblée.Si le Conseil d'administration est en faveur de demander l'extension de son mandat, le secrétaire aura alors la responsabilité d'adresser à tous les membres habiles à voter un bulletin de vote par voie postale, rédigé comme suit: Pour ?Contre ?l'extension d'un (1) an du mandat du Conseil d'administration.Ce bulletin devra être accompagné des explications pertinentes. 188 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 janvier 1986, 118e année, n\" 2 Partie 2 La période de votation sera de dix (10) jours francs.Pour que l'élection soit remise, ce vote simple devra être favorable à l'extension du mandat dans une proportion des 2/3 des bulletins reçus.Cent (100) membres habiles à voter doivent s'être exprimés pour que tel vote soit valide.Le comité d'élection sera chargé de surveiller cette procédure de votation et devra déposer au secrétaire les résultats au plus tard le 20 août.Si la proposition est rejetée, ou si le suffrage est insuffisant, le secrétaire procède alors selon l'article 29 du présent règlement.53.Assemblée du Conseil d'administration 35.Le Conseil d'administration se réunit en assemblée régulière au moins six (6) fois au cours d'une année financière de l'Association.Le Conseil d'administration décide, compte tenu de ce qui précède, de la fréquence des assemblées régulières.36.Le Conseil d'administration peut également se réunir en assemblée spéciale à la demande du président de l'Association ou de cinq (5) administrateurs.37.Tout avis de convocation d'une assemblée régulière ou spéciale du Conseil d'administration doit être transmis par le secrétaire, à chaque administrateur, au moins cinq (5) jours francs, avant l'assemblée, avec la date, l'heure et le lieu de l'assemblée.S'il s'agit d'une assemblée spéciale, l'ordre du jour doit accompagner l'avis de convocation et seuls les sujets qui y sont mentionnés peuvent être discutés.38.Dans les cas d'urgence, à la demande du président, le secrétaire peut transmettre l'avis de convocation par télégramme, par téléphone, ou par messager, à chaque administrateur.Cet avis doit être communiqué au moins vingt-quatre (24) heures avant la tenue de telle assemblée.54.Quorum et vote 39.Le quorum du Conseil d'administration est de seize (16) administrateurs.Les décisions se prennent à la majorité des voix des administrateurs présents.Chaque administrateur a un droit de vote simple.Le président ne vote qu'en cas d'égalité des voix.55.Pouvoirs du Conseil d'administration 40.Le Conseil d'administration a les pouvoirs suivants: a) il administre les affaires de l'Association; b) il adopte le budget préparé par le comité des finances; c) il choisit les vérificateurs et il fixe leur rémunération; d) il nomme le directeur général et établit les besoins de l'Association en personnel.Il approuve la politique salariale; e) il forme les comités et sous-comités nécessaires à l'exécution de son mandat, en nomme les membres et fixe leur mandat.Il peut engager des conseillers ou des experts, déterminer leur mandat et fixer leur rémunération; f) plus spécialement, il forme le comité de négociation et en nomme les membres.Il fixe le mandat du comité de négociation pour la négociation de la convention collective; g) il soumet aux employeurs, au nom et pour lé compte de l'Association, tout projet de convention collective pour ratification ou rejet; h) il soumet gratuitement aux membres et au nom de l'Association, après la fin de chaque année financière, un rapport des activités de l'Association et l'état détaillé des revenus et dépenses de l'Association; i) il adopte un code de déontologie pour les membres et un guide opérationnel pour les administrateurs et s'assure de leur application; j) sous réserve des dispositions à l'effet contraire, il exerce tous les droits et les pouvoirs conférés à l'Association; k) il exerce tout autre pouvoir que lui confère le présent règlement.S6.Cessation de fonction 41.Un membre du Conseil d'administration cesse d'en faire partie s'il: a) remet sa démission par écrit, au secrétaire de l'Association; b) devient incapable de remplir ses fonctions; c) cesse d'être employeur de la construction ou un membre habile à voter; d) est un entrepreneur de construction dont la licence est suspendue, révoquée, annulée ou non renouvelée aux termes de la Loi sur la qualification professionnelle des enrepreneurs de construction (L.R.Q., c.Q-l); e) agit contre les intérêts de l'ensemble des membres, des administrateurs ou de l'Association, ou ne respecte pas les règles du guide opérationnel approuvé par le Conseil d'administration; f) est absent à trois (3) assemblées consécutives du Conseil d'administration sans motif valable. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 janvier 1986, 118e année, n° 2 189 SECTION IV COMITÉ EXÉCUTIF SI.Composition et élection 42.Les administrateurs élisent, sujet à la restriction ci-après prévue, parmi eux, au scrutin secret, 8 officiers formant le comité exécutif de l'Association dont un président, un premier vice-président, un deuxième vice-président, un secrétaire, un trésorier et 3 directeurs.Chacun des secteurs doit être représenté quelque soit le groupe de provenance de l'officier, sauf si tous les administrateurs d'un secteur déclinent ce privilège.Le jour suivant la clôture de la votation à l'égard des trois (3) groupes d'administrateurs, le comité d'élection doit procéder au décompte et remettre la liste des candidats élus au directeur général.Le même jour, le directeur général transmet par télégramme, messager ou téléphone, une convocation aux candidats élus pour qu'il soit procédé à l'élection des officiers du comité exécutif.La réunion doit se tenir au cours du deuxième jour qui suit le décompte.Lors de cette élection au scrutin secret, chacun des élus exerce un droit de vote simple.Le directeur général rédige un procès-verbal de cette réunion et il le dépose pour approbation à la première assemblée du nouveau Conseil d'administration.43.La durée du mandat d'un officier du comité exécutif est de 2 ans.Lorsque, selon l'article 34 du présent règlement, le mandat du Conseil d'administration est extensionné d'un an, le mandat du comité exécutif est automatiquement prolongé pour la même période.Le président du comité exécutif est également le président du Conseil d'administrtion et ne peut être élu à ce titre pour plus de 2 mandats consécutifs.La prolongation du terme du président, conséquente à l'extension du mandat du Conseil d'administration selon l'article 34 du présent règlement, ne compte pas quant à la limite de 2 mandats consécutifs ci-devant prévu.Toute vacance est comblée par le Conseil d'administration, pour la partie non écoulée du mandat de l'officier à remplacer, à sa première assemblée qui suit la date où la vacance est survenue, en tenant compte de la restriction prévue à l'article 42.Sous réserve de l'article 44, les officiers du comité exécutif demeurent en fonction jusqu'à l'entrée en fonction de leurs successeurs.S3.Cessation de fonction 44.Un officier du comité exécutif cesse d'en faire partie s'il: a) remet en tant qu'officier sa démission par écrit au secrétaire de l'Association; b) cesse d'être un administrateur pour l'un des motifs prévus à l'article 41; c) devient incapable de remplir sa fonction; d) est absent à 3 assemblées consécutives du comité et sans motif valable.S3.Assemblée du comité exécutif 45.Le comité exécutif doit obligatoirement tenir au moins 6 réunions au cours de l'année financière de l'Association.46.À la requête du président ou de deux officiers du comité exécutif, il y a une réunion du comité exécutif.Une réunion du comité exécutif est convoquée par le secrétaire, par un avis écrit à chacun des officiers.47.L'avis de convocation doit être transmis aux officiers au moins 48 heures avant la tenue de la réunion.Il mentionne la date, l'heure et le lieu de la réunion du comité exécutif.Dans les cas d'urgence, à la demande du président, le secrétaire peut transmettre l'avis de convocation par télégramme, par téléphone, ou par messager, à chaque officier.Cet avis doit être communiqué au moins 24 heures avant la tenue de telle assemblée.Si.Quorum et vote 48.Le quorum du comité exécutif est de 5 officiers.Les décisions se prennent à la majorité des voix des officiers présents.Chacun a un droit de vote simple.Le président ne vote qu'en cas d'égalité des voix.S3.Validité d'une résolution 49.Une résolution écrite, signée par tous les officiers du comité exécutif, est aussi valide et effective que si elle est passée à une réunion dûment convoquée du comité exécutif.S6.Pouvoirs 50.Le comité exécutif a notamment les pouvoirs suivants: a) il s'occupe de l'expédition des affaires courantes de l'Association; b) il voit à l'exécution des décisions du Conseil d'administration; 190 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 janvier 1986.118e année, n\" 2 Partie 2 c) il surveille la bonne administration de l'Association, au nom et pour le compte du Conseil d'administration; d) il détermine les conditions de travail du directeur général et fixe sa rémunération conformément au budget approuvé et selon les directives émanant du Conseil d'administration; il voit à ce que soit engagé le personnel de l'Association; e) il entend au besoin les cas d'appel tel que prévu au présent règlement; f) il exerce tout autre pouvoir que lui confère le Conseil d'administration.SECTION V OFFICIERS DU COMITÉ EXÉCUTIF 51.Président 51.Le président est l'officier principal de l'Association.Il veille à l'exécution des décisions du Conseil d'administration et du comité exécutif, ainsi qu'à toutes les affaires de l'Association.Sous réserve de l'article 64, il est membre de droit de tous les comités.Il signe les documents qui requièrent sa signature, de même qu'il remplit tous les devoirs ordinaires attribués à son poste.Il préside toutes les assemblées de l'Association ou désigne toute autre personne pour le remplacer, sauf si autrement prévu au présent règlement.52.Premier vice-président 52.Le premier vice-président exerce tous les droits et pouvoirs du président en cas d'incapacité ou de refus d'agir de ce dernier.53.Deuxième vice-président 53.Le deuxième vice-président exerce tous les droits et pouvoirs du président ou du premier vice-président en cas d'incapacité ou de refus d'agir de ces derniers.SI.Secrétaire 54.Le secrétaire a la surveillance de la tenue des procès-verbaux de toutes assemblées.Il est responsable de la confection au besoin de la liste des membres habiles à voter.Il convoque ou fait convoquer toute assemblée par le directeur général ou par toute personne autorisée à agir ainsi.Il fait toute ce que le Conseil d'administration lui assigne.Il signe les procès-verbaux avec le président et il remplit toutes les fonctions du directeur général si ce poste n'est pas occupé.55.Trésorier 55.Le trésorier a la charge et la responsabilité des fonds de l'Association et des livres de comptabilité.Il tient ou fait tenir un relevé précis des biens, des dettes, des recettes et des déboursés de l'Association, dans un ou des livres appropriés à cet effet.Il soumet, sans délai, le bilan de l'Association au Conseil d'administration.Il doit déposer, auprès de l'Office de la construction du Québec, un cautionnement de remplir fidèlement ses fonctions.Le montant du cautionnement est déterminé par l'Office de la construction du Québec.56.Directeurs 56.Ils collaborent et participent aux travaux du comité exécutif et assument toutes les tâches que ledit comité leur confie.57.Présidence d'assemblée 57.Généralement, le président du comité exécutif et du Conseil d'administration préside toutes les assemblées de l'Association.Il veille au bon déroulement des assemblées et tranche toute difficulté qui y survient.SECTION VI COMITÉS 51.Formation 58.Le Conseil d'administration peut, pour l'aider à atteindre pleinement les buts de l'Association, créer des comités.Tout comité reçoit son mandat du Conseil d'administration et siège selon ses besoins.Toute décision à un comité se prend à la majorité d'un vote simple.Généralement, les comités sont composés de 4 personnes, mais le Conseil d'administration peut en décider autrement.Tout comité doit faire rapport de ses travaux uniquement au Conseil d'administration, sauf si autrement expressément autorisé.Aucun membre d'un comité ne peut prétendre agir comme porte-parole du comité sans avoir été au préalable ainsi désigné et autorisé par le Conseil d'administration.52.Comité des finances 59.Un comité des finances nommé par le Conseil d'administration, est chargé de voir à toutes les questions financières qui peuvent affecter l'Association, y compris la préparation du budget.Les nominations sur ce comité sont faites dans les trois (3) premiers mois du Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 janvier 1986, 118e année, ,ï 2 191 début du terme du Conseil d'administration.Ils demeurent en fonction jusqu'à la nomination de leurs successeurs.Sur demande du Conseil d'administration, il fait rapport par l'intermédiaire du trésorier, lequel agit comme président de ce comité.S3.Comité d'élection 60.Un comité d'élection composé de membres habiles à voter est nommé par le Conseil d'administration afin de surveiller toutes les procédures relatives aux élections.61.Un officier du comité exécutif ou un administrateur du Conseil d'administration ne peut être membre du comité d'élection.62.Un membre du comité d'élection ne peut être candidat à un poste d'administrateur 63.Les membres du comité d'élection choisissent parmi eux un président et un secrétaire lesquels agissent respectivement comme président et secrétaire d'élection.Au cas d'égalité des voix, le président a une voix prépondérante.64.Lorsqu'un poste au comité d'élection devient vacant ou lorsqu'un membre du comité d'élection devient incapable d'agir, le Conseil d'administration comble le poste sans délai.65.Les membres du comité d'élection entrent en fonction le 15 juillet précédant la période d'élection.Ils demeurent en fonction jusqu'à la première assemblée du nouveau Conseil d'administration et doivent y déposer leur rapport.66.Les membres de ce comité conservent leur droit de vote à l'Association.67.Ce comité, en outre d'exécuter toute tâche qui lui est particulièrement assignée par le Conseil d'administration, voit, d'une façon générale, à l'exécution de la procédure et des formalités d'élection et accomplit toute fonction qui lui est attribuée par le présent règlement.Il peut désigner une ou plusieurs personnes pour l'aider dans l'exécution des procédures d'élection.SI.Comité de mise en nomination 68.Un comité de mise en nomination composé de membres habiles à voter est nommé par le Conseil d'administration au plus tard le 31 août qui précède la période d'élection.Le mandat de ce comité se termine suite à la nomination de leurs successeurs.Un membre du comité de nomination ne peut être candidat à un poste d'administrateur.69.Ce comité doit s'assurer que des membres habiles à voter se mettent en candidature pour tous les postes d'administrateurs des 3 groupes.Il a donc le mandat explicite de promouvoir des candidatures.Entre le Ie' et le 10 octobre, le comité vérifie les candidatures et peut, au besoin, combler les mises en nomination s'il y a carence.Il peut également être chargé de formuler des recommandations pour combler des vacances au Conseil d'administration.70.Le secrétaire de l'Association doit fournir à ce comité toutes les informations pertinentes relatives à l'exécution de son mandat.Ce comité a accès à volonté à la liste des membres habiles à voter.S.».Comité d'éthique et de discipline 71.Un comité d'éthique et de discipline composé de membres est nommé par le Conseil d'administration.Ces nominations soit faites dans les 3 premiers mois du début du terme du Conseil d'administration.Ils demeurent en fonction jusqu'à la nomination de leurs successeurs.72.Ce comité est chargé de voir à l'application du code de déontologie.Il est également responsable de voir à l'application du guidé opérationnel.Il peut proposer des procédures d'application, des méthodes d'enquête, d'instruction et de délibération et des mesures disciplinaires pertinentes.73.Ce comité fait rapport de ses délibérations au Conseil d'administration qui prend alors toute décision appropriée.S6.Comité de négociation 74.A l'égard de son mandat exclusif et pour permettre à l'Association d'atteindre ses buts, le Conseil d'administration peut constituer autant de comités qu'il juge nécessaire.Sans limiter la généralité de ce qui précède, le Conseil d'administration doit nommer un comité de négociation composé de membres habiles à voter.Ce comité a pour fonction de conseiller le Conseil d'administration dans la préparation et l'évolution du dossier de négociation.Les nominations sur ce comité sont faites dans les 3 premiers mois du début du terme du Conseil d'administration.Ils demeurent en fonction jusqu'à la nomination de leurs successeurs.75.Le Conseil d'administration fixe le mandat de négociation de la façon dont il le juge à propos, en tenant compte du rapport de son comité de négociation 192 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 janvier 1986, Il8e année, n\" 2 Partie 2 et des différents comités de secteurs notamment et conformément à la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction.57.Comités de secteurs 76.1) Quatre comités de secteurs sont institués; ces comités sont les suivants: a) comité du secteur résidentiel; b) comité du secteur industriel; c) comité du secteur de la voirie et du génie; d) comité du secteur général comprenant tout employeur non identifiable aux comités de secteurs énu-mérés ci-dessus.2).Chacun de ces comités est formé de membres habiles à voter, dont l'activité principale représente le type de travaux propres au secteur auquel ils appartiennent.Ils sont, dans chaque cas, désignés par le Conseil d'administration.Les nominations sur ce comité sont faites dans les 3 premiers mois du début du terme du Conseil d'administration.Ils demeurent en fonction jusqu'à la nomination de leurs successeurs.3) Chacun de ces comités a pour mandat d'assister le Conseil d'administration dans la préparation d'un dossier de négociation en vue du renouvellement d'une convention collective conclue sous l'autorité de la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20).58.Autres comités 77.Tout autre comité formé par le Conseil d'administration est composé de membres habiles à voter.Le mandat de tel comité doit être défini au moment de sa formation et il doit faire rapport selon l'article 58 du présent règlement.SECTION VII DISPOSITIONS FINALES SI.Ratification d'un projet de convention collective 78.Le Conseil d'administration, selon les circonstances et l'évolution des négociations, évalue l'exécution de son mandat de négociation et soumet au moment opportun aux membres habiles à voter, un projet de convention collective pour ratification, rejet ou pour lock-out.79.Aux fins précitées, le vote se tient, au scrutin secret, lors d'une assemblée générale extraordinaire, tenue spécialement à cet effet dans chacune des régions et convoquée conformément à l'article 23 du présent règlement.Lors d'un tel vote, chaque membre habile à voter a un droit de vote pondéré.80.Aucune convention collective ne peut être conclue et signée par l'Association sans le vote majoritaire de ses membres habiles à voter.La même règle s'applique, mutatis mutandis, en ce qui concerne une décision de l'Association relative au rejet d'un projet de convention collective ou à un lock-out.52.Directeur général 81.1) Le directeur général est un employé de l'Association, nommé par le Conseil d'administration et engagé en vertu d'un contrat écrit, dont les conditions sont définies par le comité exécutif.II doit: a) rédiger ou faire rédiger les procès-verbaux des assemblées de l'Association, du Conseil d'administration et du comité exécutif et de toute autre assemblée; bj agir à titre de dépositaire et gardien du sceau et de tous les livres de l'Association; c) tenir ou faire tenir un registre de tous les membres habiles à voter et en délivrer copie au secrétaire au besoin.Il peut désigner un mandataire aux fins d'attester du contenu de cette liste devant les cours de justice; d) s'occuper de la correspondance de l'Association; e) assurer l'administration générale de l'Association, conformément aux directives du Conseil d'administration; ainsi, le directeur général a autorité sur tout le personnel de l'Association, y compris le pouvoir d'engager, suspendre, congédier et appliquer toutes mesures disciplinaires qui s'imposent.Ses pouvoirs de gérance s'exercent en vue de la réalisation des mandats qui lui sont confiés par le Conseil d'administration; f) remplir toutes les autres fonctions qui lui sont attribuées par règlement ou par le comité exécutif.2) Seulement sur preuve d'un manquement grave à son devoir, le directeur général peut être suspendu par le comité exécutif.Cependant, il ne peut être congédié que par le Conseil d'administration, sur un vote de la majorité absolue, soit de 16 administrateurs.53.Droit à la dissidence 82.Tout membre habile à voter a droit, lors de toute assemblée, ou de tout vote, d'exprimer sa dissidence sans encourir une sanction.Une condition de travail qui n'est applicable qu'à un secteur de l'industrie doit, pour être négociée, avoir été acceptée par les employeurs de ce secteur. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 janvier 1986.118e année, n\" 2 193 S4.Année financière 83.L'année financière de l'Association est du 1\" janvier au 31 décembre de chaque année.Une copie des états financiers de l'Association pour l'année financière précédente doit être transmise par le directeur général, à tous les membres de l'Association et à l'Office de la construction du Québec, au cours du mois de mai.Ces états financiers doivent être certifiés conformes par un comptable agréé résidant au Québec.§5.Vérification 84.Les livres et états financiers de l'Association sont vérifiés chaque année, aussitôt que possible après l'expiration de l'exercice financier, par le vérificateur nommé à cet effet par le Conseil d'administration, à l'assemblée qui suit immédiatement l'entrée en fonction des nouveaux administrateurs.M».Effets bancaires 85.Tous les fonds de l'Association doivent être déposés dans une banque à charte, ou une caisse populaire, ou d'une compagnie de fiducie, et ne peuvent être retirés que par chèques.Le président, ou l'un ou l'autre des vice-présidents et le directeur général, ou en cas d'incapacité de celui-ci, le trésorier, signent, au nom de l'Association, tous les documents.Tous chèques, traites ou ordres de paiement et toutes acceptations et lettres de change doivent être signées conformément au deuxième alinéa du présent article et ils lient et obligent l'Association envers toute banque à charte, ou caisse populaire, ou compagnie de fiducie.SI.Contrats 86.Sauf si autrement prévu au présent règlement, tout contrat qui demande la signature de l'Association est, au préalable, approuvé par le Conseil d'administration, soit par résolution générale, soit par résolution particulière et, sur telle approbation, est signé par les personnes autorisées à cet effet par la résolution.S8.Cautionnement 87.Les employés ayant accès à des fonds pour le compte de l'Association, doivent être pourvus de cautionnement pour le montant fixé par le Conseil d'administration.Tout dirigeant chargé de la gestion financière de l'Association doit déposer à l'Office de la construction du Québec, un cautionnement d'un montant déterminé par l'Offfice de la construction du Québec.S9.Validité des actes 88.Tout acte fait de bonne foi, à quelque niveau décisionnel que ce soit, par la personne autorisée à poser tel acte, est valide à toutes fins que de droit, même s'il est subséquemment découvert que la nomination, ou l'élection, ou l'autorité de telle personne était atteinte d'un vice quelconque.S10.Modification au règlement 89.Tout projet de modification au présent règlement doit être transmis au secrétaire de l'Association, au moins 30 jours avant l'assemblée du Conseil d'administration au cours de laquelle il doit être discuté et un avis de motion à cet effet doit être donné aux administrateurs, au moins 7 jours francs avant cette assemblée.Les documents pertinents accompagnent l'avis de motion.90.Toutes les dispositions du présent règlement ne peuvent être modifiées qu'avec l'accord d'au moins 16 membres du Conseil d'administration.91.Tout projet de modification agréé par le Conseil d'administration conformément à l'article 90 doit être soumis, pour approbation, à une assemblée générale extraordinaire des membres habiles à voter.Lors de cette assemblée, chaque membre habile à voter a, à ce sujet, un droit de vote pondéré.Le projet doit recevoir l'approbation des % du vote ainsi exprimé.92.Le présent règlement remplace le Règlement de l'Association des entrepreneurs en construction du Québec (R.R.Q., 1981, c.R-20, r.2).93.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE A LISTE DES 12 RÉGIONS RECONNUES AUX FINS DU PRÉSENT RÈGLEMENT Région 1: Bas Saint-Laurent-Gaspésie Comprend les comtés de: 1.\tBonaventure 2.\tGaspé 3.\tÎles-de-la-Madeleine 4\tKamouraska-Témiscouata 5.\tMatane 6.\tMatapédia 7.\tRimouski 8.\tRivière-du-Loup 194 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 janvier 1986, 118e année, if 2 Partie 2 Région 2: Saguenay-Lac-Saint-Jean Comprend les comtés de: 1.Abitibi-Est (partie) 2.Chicoutimi 3.Dubuc 4.Jonquière 5.Lac-Saint-Jean 6.Roberval 7.Ungava (partie) Région 3: Québec Comprend les comtés de: 1.Beauce-Nord 2.Beauce-Sud 3.Bellechasse 4.Charlesbourg 5.Charlevoix 6.Chauveau 7.Frontenac 8.Jean-Talon 9.La Peltrie 10.Levis 11.Limoilou 12.Lotbinière (partie) 13.Louis-Hébert 14.Montmagny-L'lslet 15.Montmorency 16.Portneuf 17.Taschereau 18.Vanier Région 4: Mauricie Comprend les comtés de: 1.Champlain 2.Laviolette 3.Maskinongé 4.Nicolet (partie) 5.Saint-Maurice 6.Trois-Rivières Région 5: Centre du Québec Comprend les comtés de: 1.Arthabaska 2.Chambly (partie) 3.Drummond 4.Johnson (partie) 5.Lotbinière (partie) 6.Nicolet (partie) 7.Richelieu (partie) 8.Richmond (partie) 9.Saint-Hyacinthe 10.Verchères (partie) Région 6: Estrie Comprend les comtés de: 1.Brome-Missisquoi 2.Iberville 3.Johnson (partie) 4.Mégantic-Compton 5.Orford 6.Richmond (partie) 7.Saint-François 8.Shefford 9.Sherbrooke Région 7: Sud de Montréal Comprend les comtés de: 1.Beauhainois 2.Bertrand 3.Chambly (partie) 4.Châteauguay 5.Huntingdon 6.Laporte 7.Laprairie 8.Marie-Victorin 9.Richelieu (partie) 10.Saint-Jean 11.Taillon 12.Vachon 13.Verchères (partie) Région 8: Montréal Comprend les comtés de: 1\tAnjou 2.\tBourassa 3.\tBourget 4\tCrémazie 5.\tD'Arcy McGee 6\tDorion 7.\tGouin 8.\tJacques-Cartier 9.\tJeanne-Mance 10.\tL'Acadie 11.\tLafontaine 12.\tLaurier 13.\tMaisonneuve 14.\tMarguerite-Bourgeois 15.\tMarquette lr,\tMercier 17.\tMont-Royal 18.\tNelligan \tNotre-Dame-de-Grâce 20.\tOutremont 21\tRobert Baldwin 22.\tRosemont 23.\tSainte-Anne Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 janvier 1986.118e année, if 2 195 24.Saint-Henri 25.Saint-Jacques 26.Saint-Laurent 27.Saint-Louis 28.Sainte-Marie 29.Sauvé 30.Vaudreuil-Soulanges 31.Verdun 32.Viau 33.Viger 34.Westmount Région 9: Nord de Montréal Comprend les comtés de: 1.\tArgenteuil (partie) 2.\tBerthier 3.\tChomedey 4\tDeux-Montagnes 5.\tFabre 6.\tGroulx 7.\tJoliette-Montcalm 8.\tLabelle (partie) 9.\tL'Assomption 10.\tLaval-des-Rapides 11\tMilles-Îles 12.\tPrévost 13.\tRousseau 14.\tTerrebonne 15.\tVimont Région 10: Outaouais Comprend les comtés de: 1.Argenteuil (partie) 2.Chapleau 3.Gatineau 4.Hull 5.Labelle (partie) 6.Papineau 7.Pontiac Région 11: Baie-Comeau\u2014Côte-Nord Comprend les comtés de: 1.Duplessis 2.Saguenay Région 12: Nord-Ouest Comprend les comtés de: 1.Abitibi-Est (partie) 2.Abitibi-Ouest 3.Rouyn-Noranda/Témiscamingue 4.Ungava (partie) Clause transitoire Dans les 15 jours qui suivront l'adoption par les membres du présent règlement, le Conseil d'administration se réunira en vue de fixer la date pour l'élection du nouveau Conseil d'administration, ainsi que pour procéder immédiatement à la nomination du Comité d'élection et du Comité de mises en nomination.Le secrétaire avisera alors, sans délai, les membres habiles à voter de la date de la tenue des élections.La liste des membres habiles à voter est déposée par le secrétaire le cinquième jour franc qui suit la date de transmission de l'avis de la tenue des élections (c'est-à-dire le 1\" jour de la période de la mise en candidature).Le mode de correction prévu à l'article 13 s'applique mutatis mutandis.Les candidatures pour les trois groupes seront rece-vables à compter du cinquième jour franc qui suit la date de transmission de cet avis.La période de mise en candidature durera au mimimum 30 jours francs.Au plus tard, le dixième jour qui suit la date de clôture de la période de candidature, délai pendant lequel le Comité de mises en nomination aura vérifié l'éligibilité des candidats et comblé les carences, le secrétaire transmettra l'avis écrit de convocation avec la liste des candidats et les autres informations pertinentes à tous les membres habiles à voter, en indiquant la date, l'heure et l'endroit où, dans chaque région, aura lieu l'assemblée d'élection de chacun des 3 groupes.Copie de tel avis sera déposée en même temps au Comité d'élection.Les assemblées peuvent avoir lieu à compter du dixième jour franc de la date de transmission de cet avis.Toutes les procédures et règles relatives aux élections prévues aux articles 29, 31, 32 et 33 qui ne sont ni incompatibles, ni contradictoires avec la présente, s'appliquent mutatis mutandis.Les administrateurs élus entrent tous en fonction dès que le président du Comité d'élection dépose le rapport de l'élection.Le même jour où, en cas d'incapacité, au plus tard le jour suivant, le nouveau Conseil d'administration se réunit en assemblée spéciale pour élire les officiers du Comité exécutif.La portion du terme des administrateurs ou des officiers qui précédera le 1\" janvier 1986 ne sera pas comptabilisée aux fins des articles 34 et 43 du présent règlement, relativement à la durée du mandat des administrateurs et officiers.7746 4 I! i 4 I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 janvier 1986, Il8e année, n\" 2 197 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois_Page_Commentaires Abrogation de certains décrets.176 N Adjoints parlementaires \u2014 Nomination.175 N Administration et président du Conseil du trésor \u2014 Ministre délégué.174 N Affaires intergouvemementales canadiennes \u2014 Ministre délégué.170 N Assemblée nationale \u2014 Convocation.163 N Association des entrepreneurs en construction \u2014 Règlement.181 N Assurance automobile.Loi sur l\\ .\u2014 Sommes exigibles lors d'une immatriculation et de l'émission de tout permis de conduire.154 M (L.R.Q.c.A-25) Barbade \u2014 Entente avec la Barbade en matière de sécurité sociale.145 N (Loi sur le régime de rentes du Québec, L.R.Q., c.R-9) Cabinet du Premier ministre \u2014 Nomination du directeur.176 N Centre d'accueil Domrémy-Montréal \u2014 Administration provisoire.163 N Charte de la langue française \u2014 Application de la loi.164 N Code des professions \u2014 Pharmaciens \u2014 Modalités d'élection au Bureau.157 Projet (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Psychologues \u2014 Modalités d'élection au Bureau.158 Projet (L.R.Q., c.C-26) Comité de législation .175 N Condition féminine \u2014 Ministre déléguée.170 N Conférence fédérale-provinciale des ministres des Finances \u2014 Composition de la délégation du Québec.177 N Conférence ministérielle préparatoire au Sommet francophone \u2014 Délégation québécoise.'64 N Conseil exécutif \u2014 Nomination de la vice-présidente.164 N 198 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 janvier 1986, 118e année, n' 2 Partie 2 Déréglementation.167 N Emprunt par l'émission et la vente d'obligations de la province de Québec.178 N Emprunt par l'émission et la vente d'obligations de la province de Québec.180 N Entente entre le Québec et la Barbade en matière de sécurité sociale .145 N (Loi sur le régime de rentes du Québec, L.R.Q., c.R-9) Fonction publique.Loi sur la.\u2014 Désignation des ministres responsables de l'application des dispositions de la loi.174 N Forêts \u2014 Ministre délégué.171 N Hydro-Québec \u2014 Autorisation de bénéficier d'une marge de crédit auprès de la Banque Toronto-Dominion.178 N Mines \u2014 Ministre délégué.:.171 N Ministère des Affaires municipales \u2014 Nomination d'un sous-ministre adjoint.176 N Ministère du Revenu, Loi sur le.\u2014 Entente entre le Québec et la Barbade en matière de sécurité sociale.145 N (L.R.Q., c.M-31) Ministère du Travail \u2014 Dépenses de fonctions d'un sous-ministre adjoint.162 N Ministère du Travail \u2014 Nomination d'un sous-ministre adjoint.177 N Ministère du Travail \u2014 Nomination d'un sous-ministre adjoint.177 N Ministre de l'Énergie et des Ressources.166 N Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science.166 N Ministre de la Justice.167 N Ministre de la Santé et des Services sociaux.168 N Ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor .174 N Ministre délégué à la Privatisation.172 N i Ministre délégué à la Réforme électorale .173 N Ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes.170 N Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 janvier 1986, 118e année, tf 2 199 Ministre délégué aux Forêts .171 N Ministre délégué aux Mines.171 N Ministre délégué aux Pêcheries.172 N Ministre délégué aux Petites et Moyennes entreprises .172 N Ministre délégué aux Services et Approvisionnements.173 N Ministre déléguée à la Condition féminine.170 N Ministre des Affaires culturelles .165 N Ministre des Affaires municipales.165 N Ministre des Communications.165 N Ministre des Finances.167 N Ministre des Transports.169 N Ministre du Travail.169 N Ministre du Travail.169 N i Ministre et ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science.166 N Ministre et ministère du Commerce extérieur et du Développement technologique 166 N Office franco-québécois pour la jeunesse \u2014 Nomination du président québécois du Conseil d'administration .175 N Organismes gouvernementaux \u2014 Salaire annuel de certains vice-présidents et membres.160 N Organismes gouvernementaux \u2014 Salaire annuel des juges présidents, vice-présidents et membres.159 N Pêcheries \u2014 Ministre délégué.172 N Petites et Moyennes entreprises \u2014 Ministre délégué .172 N Pharmaciens \u2014 Modalités d'élection au Bureau.157 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) 200 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 janvier 1986, 118e année, «\" 2 Partie 2 Privatisation \u2014 Ministre délégué .172 N Programme de supplément au revenu de travail \u2014 Ministre chargé du suivi et de la mise au point.174 N Psychologues \u2014 Modalités d'élection au Bureau.158 Projet (Code des professions, L.R.Q.c.C-26) Réforme électorale \u2014 Ministre délégué.173 N Régime de rentes du Québec, Loi sur le.\u2014 Entente entre le Québec et la Barbade en matière de sécurité sociale.145 N (L.R.Q , c.R-9) Revenu, Loi sur le ministère du.\u2014 Entente entre le Québec et la Barbade en matière de sécurité sociale.145 N (L.R.Q., c.M-31) Saint-Laurent, circonscription électorale \u2014 Tenue d'une élection partielle.163 N Salaire annuel de certains vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux .160 N Salaire annuel des juges présidents, vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux .159 N Services et Approvisionnements \u2014 Ministre délégué.173 N Société de développement de la Baie James \u2014 Rémunération des vérificateurs .162 N Société du Palais des congrès de Montréal \u2014 Révision du traitement du président-directeur général pour l'année 1985-1986.162 N Solliciteur général du Québec \u2014 Fonctions.168 N Sommes exigibles lors d'une immatriculation et de l'émission de tout permis de conduire.154 M (Loi sur l'assurance automobile, L.R.Q., c.A-25) Tenue d'une élection partielle dans la circonscription électorale de Saint-Laurent.163 N I 1 ) r x I I ( ( y h r ï 0 0 « (I I 4 ¦ ) > r Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard Charest ouest Québec G1N 4K7 ISSN 0703-5721 Canada Postes 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