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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 23 (no 30)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1986-07-23, Collections de BAnQ.

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[" Sazette officielle du Québec Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 118e année 23 juillet 1986 No 30 Sommaire Table des matières Règlements Projets de règlement Décisions Décrets Erratum Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1986 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., chapitre M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., chapitre C-11) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2e, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Partie 2 .70 $ par année Édition anglaise .70 $ par année 2° Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest ouest Québec GIN 4K7 Telephone: (418) 643-9918 Tirés-à-part ou abonnements: Ministère des Communications Service à la clientèle CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Prière de faire part de tout changement d'adresse six semaines avant la date du déménagement et de retourner l'étiquette portant l'ancienne adresse. Table des matières Page Règlements 945-86 Gaz et sécurité publique (Mod.).2539 946-86 Gaz et sécurité publique (Mod.).2545 979-86 Soustraction au jalonnement \u2014 Lisière de terrain entre les postes Radisson et Hervey-Jonction 2554 994-86 Agents de voyages (Mod.).2555 997-86 Agences d'investigation ou de sécurité (Mod.).2557 999-86 Sécurité dans les bains publics (Mod.) .2558 Projets de règlement Comptables en administration industrielle \u2014 Stages de perfectionnement.2561 Heures d'affaires des établissements commerciaux \u2014 Exemptions d'application de la Loi.2563 Décisions Fédération des syndicats spécialisés \u2014 Contributions.2565 Producteurs d'oeufs de consommation \u2014 Quotas (Mod.).2567 Producteurs de bois \u2014 Beauce \u2014 Contribution .2568 Producteurs de bois \u2014 La Pocatière \u2014 Fonds d'aménagement forestiers .2569 Producteurs de bois \u2014 Nicolet \u2014 Fonds d'aménagement.2571 Producteurs de bois \u2014 Nicolet \u2014 Fonds de roulement.2572 Décrets 964-86 Prolongation du détachement auprès de l'École nationale d'administration publique d'un administrateur d'État I au ministère du Conseil exécutif.2573 965-86 Nomination d'un sous-ministre adjoint au ministère des Affaires culturelles .2573 966-86 Tremblay, Benoit.2573 968-86 Approbation d'une entente entre le Gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral relative à la communication de renseignements personnels .2574 969-86 Délégation québécoise à la conférence fédérale-provinciale des ministres responsables de l'Habitation .2576 970-86 Entente entre la Société canadienne d'hypothèques et de logement et la Société d'habitation du Québec sur la mise en oeuvre des programmes concernés par l'entente-cadre Canada-Québec sur l'habitation sociale.2576 971-86 Changement de nom de la municipalité de la paroisse de Saint-Jacques-de-Parisville en celui de «Municipalité de la paroisse de Parisville» .2577 972-86 Changement de nom de la municipalité de canton Woodbridge en celui de «Municipalité de Saint-Bruno-de-Kamouraska» .2577 973-86 Changement de nom de la municipalité de la paroisse de Sainte-Hedwidge en celui de «Municipalité de Sainte-Hedwidge».2577 974-86 Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Shawinigan-Sud sur le territoire de la municipalité de la paroisse de Notre-Dame-du-Mont-Carmel .2578 975-86 Société d'aménagement de l'Outaouais.2578 976-86 Garantie d'emprunt en faveur de Madelipêche Inc.2579 977-86 Nomination d'un commissaire d'écoles au quartier numéro 1 de la Commission scolaire de Port-Cartier.2580 978-86 Ajustement des droits de coupe en faveur de la compagnie Normick-Perron Inc.pour la récupération des bois à l'intérieur de la forêt domaniale Opasatica.2580 981-86 Nomination de deux membres au conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal .2581 982-86 Délivrance d'un certificat d'autorisation pour la réalisation du projet «Poste Mauricie et raccordement aux lignes Laurentides/Lanaudière et Laurentides/Bout-de-l'île et boucle de la ligne Trois-Rivières/Des Hêtres» .2581 983-86 Délivrance d'un certificat d'autorisation pour la réalisation du projet de construction d'un émissaire des eaux usées de la ville de Métabetchouan .2582 984-86 Cession par vente d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent en faveur de la municipalité des Méchins .2583 985-86 Expropriation d'immeubles par la Société québécoise d'assainissement des eaux.2583 986-86 Obligations d'épargne du Québec.2584 987-86 Emprunt par l'émission et la vente d'obligations du Québec.2584 988-86 Résolution de la Régie de l'assurance-dépôts du Québec demandant d'être exemptée de son obligation de fixer et recouvrer une prime dans le cas de certaines institutions.2586 989-86 Réduction de la prime payable à la Régie de l'assurance-dépôts du Québec par une institution inscrite qui est une caisse d'épargne et de crédit affiliée à la Corporation de fonds de sécurité de la Confédération Desjardins pour l'exercice comptable de prime se terminant le 30 avril 1987 .2587 990-86 Réduction de la prime payable à la Régie de l'assurance-dépôts du Québec par une institution inscrite qui est une caisse d'épargne et de crédit affiliée à la Corporation de fonds de sécurité de la Fédération des caisses d'établissement pour l'exercice comptable de prime se terminant le 30 avril 1987.2588 991-86 Programme d'urgence d'aide à la PME.2589 992-86 Nomination du juge municipal de la ville de Charlesbourg.2589 993-86 Nomination du juge municipal de la ville de Dolbeau.2590 995-86 Entente de coopération en matière d'énergie entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de l'État de New York.2590 996-86 Approbation d'une entente de coopération en matière d'éducation entre le Québec et le Burundi .2590 998-86 Correction à apporter à l'arrêté en conseil numéro 579 du 24 mai 1950 .2591 Erratum Commission de l'aménagement et des équipements \u2014 Étude du projet de loi 100, Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.,.2593 Groupement des assureurs automobile \u2014 Convention d'indemnisation directe (Mod.).2593 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 juillet 1986.Il8e année, n\" 30 2539 Règlements Gouvernement du Québec Décret 945-86, 25 juin 1986 Loi sur la distribution du gaz (L.R.Q., c.D-10) Gaz et sécurité publique \u2014 Modifications Concernant un Règlement modifiant le Règlement sur le gaz et la sécurité publique Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur la distribution du gaz (L.R.Q., c.D-10), la Régie de l'électricité et du gaz peut adopter des règlements relatifs à la sécurité publique et à la prévention des accidents pouvant résulter du transport, de la possession, de la distribution et de l'usage du gaz au Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de cette loi, les règlements adoptés par la Régie n'entrent en vigueur qu'après avoir été autorisés, avec ou sans modification, par le gouvernement et à compter de leur publication à la Gazette officielle du Québec, à moins qu'une autre date, spécifiée dans cette publication, n'ait été fixée à cette fin par le gouvernement; Attendu que la Régie a adopté le Règlement sur le gaz et la sécurité publique (R.R.Q., 1981, c.D-10, r.4), et que ce règlement a été autorisé par le gouvernement; Attendu que l'article 32 du règlement ci-haut mentionné prévoit l'obligation de détenir un certificat d'enregistrement pour emmagasiner, transporter, vendre ou distribuer du gaz de pétrole liquéfié; Attendu que pour des raisons de sécurité il y a aussi lieu d'avoir des exigences comparables et d'établir un certificat d'enregistrement en ce qui concerne l'emmagasinage, le transport, la vente ou la distribution du gaz naturel comprimé utilisé pour des véhicules ou pour alimenter une installation; Attendu Qu'il y a lieu que la Régie soit informée au préalable de toute nouvelle installation de gaz naturel comprimé; Attendu Qu'il y a lieu de réglementer les installations de gaz naturel alimentées à partir du gaz naturel comprimé; Attendu Qu'à ces fins, la Régie a, par son ordonnance S-38 du 11 mars 1986, adopté un Règlement modifiant le Règlement sur le gaz et la sécurité publique; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser ce règlement, sans modification, tel qu'il apparaît en annexe au présent décret; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources: Que le Règlement modifiant le Règlement sur le gaz et la sécurité publique, tel qu'il apparaît en annexe au présent décret, soit autorisé sans modification.Que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement modifiant le Règlement sur le gaz et la sécurité publique Loi sur la distribution du gaz (L.R.Q., c.D-10, a.2, et 4) 1.Le Règlement sur le gaz et la sécurité publique (R.R.Q., 1981, c.D-10, r.4) modifié par les règlements autorisés par les décrets 708-83 du 13 avril 1983, 1240-84 du 30 mai 1984 et 1282-85 du 26 juin 1985, est de nouveau modifié par l'insertion, après l'article 22, des sections et des articles suivants: « SECTION I-C CERTIFICAT D'ENREGISTREMENT DU DISTRIBUTEUR DE GAZ NATUREL COMPRIMÉ 22.1 II est interdit d'emmagasiner, transporter, vendre ou distribuer du gaz naturel comprimé à moins de détenir de la Régie le certificat d'enregistrement, dont la formule apparaît à l'annexe 4, requis sous l'autorité du présent règlement et de fournir les renseignements prévus à l'article 22.3. 2540 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1986, 118e année, n\" 30 Partie 2 22.2 Toute demande de certificat d'enregistrement doit être effectuée et signée sur une formule, conforme à celle apparaissant à l'annexe 5, fournie par la Régie.22.3 Toute demande de certificat d'enregistrement doit être accompagnée des renseignements suivants: 1° nom du propriétaire ou de l'exploitant, avec copie des lettres patentes ou certificat de la raison sociale; 2° adresse de la principale place d'affaires et endroits d'exploitation du commerce (incluant filiales, succursales); 3° date marquant le début de l'exploitation du commerce; 4° nom des officiers et administrateurs de l'entreprise; 5° nature de l'exploitation; 6° nom des employés détenant un certificat de compétence et numéros des certificats; 7° quantité de gaz vendue annuellement par type de clients; 8° nombre et capacité des semi-remorques à système pressurisé; 9° capacité de stockage; 10° nombre de points de distribution lents et nombre de points de distribution rapides pour chaque centre de ravitaillement; 11° pression à l'entrée des compresseurs et nombre de stages.22.4 Le certificat d'enregistrement doit être placé bien en vue au principal endroit d'exploitation du distributeur.22.5 Lorsque le distributeur exploite son commerce à plusieurs endroits, un certificat d'enregistrement supplémentaire est émis pour chaque endroit d'exploitation.Le distributeur doit afficher ce certificat d'enregistrement supplémentaire bien en vue dans chaque endroit d'exploitation.22.6 Dans le cas d'une personne qui transporte, vend ou distribue, au Québec, du gaz naturel comprimé sans endroit d'exploitation au Québec, un certificat d'enregistrement supplémentaire lui est émis pour chaque véhicule devant servir au transport du gaz naturel comprimé.Le distributeur doit afficher ce certificat d'enregistrement supplémentaire bien en vue dans chaque véhicule.22.7 Un certificat n'est valable que pour un an et toute demande de renouvellement doit être faite au moins un mois avant sa date d'expiration.22.8 Un certificat n'est pas transférable.22.9 Sur demande d'un inspecteur de la Régie, toute personne engagée dans l'une quelconque des opérations spécifiées à l'article 22.1 doit exhiber le certificat approprié.22.10 au cas de perte ou de destruction du certificat, le détenteur peut, sur affidavit à cet effet, en obtenir duplicata de la Régie.» « SECTION I-D INSTALLATIONS DE GAZ NATUREL COMPRIMÉ CHEZ L'USAGER 22.11 Les dispositions de la Section I s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux installations de gaz naturel comprimé chez l'usager.» 2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1986, 118e année, n\" 30 2541 ANNEXE 4 (a.22.1) I Gouvernement du Québec Régla de l'Electricité et du gaz ' A/S du: Ministère de l'Habitation et de la Protection du consommateur Division gaz Certificat émis en vertu du Règlement sur le gaz et la sécurité publique (R.R.Q., 1981, c.D-10, r.4) Section I-C, article 22.1 ^uA^i!!! imm JL jêM^ r» m¦¦ aMâ» na jMbb^X .^ajkaiaaaaawajL^^uii iPM aa aV Ccrancdi oeiwTçisirotictii Distributeur de gaz NATUREL COMPRIME DOIT ETRE AFFICHE à chaque endroit d'exploitation N° du distributeur: Date démission: rrrrf important Ce certificat est valable pour un an à compter de la date d'émission et n'est pas transférable OU I09S) 2542 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1986, II8e année.»\" 30 Partie 2 (Gouvernement du Québec Régie de l'électricité et du gaz 'A/S du: Ministère de l'Habitation et de la Protection du consommateur Division gaz ANNEXE 5 (a.22.1 , 22.2 et 22«3,L DEMANDE DE CERTIFICAT D'ENREGISTREMENT DISTRIBUTEUR DE GAZ NATUREL COMPRIME REGLEMENT SUR LE GAZ ET LA SECURITE PUBLIQUE (R.R.Q., 1981, c.D-10, r.4) SECTION I-C Articles 22.1 , 22.2 et 22.3 Nom du distributeur Adresse de la principale place d'afiaires < EST-CE VOTRE PREMIÈRE DEMANDE DE CERTIFICAT D ENREGISTREMENT\tOUI\t?\tNON ?\t Adresse selon votre derrière demande\tLocalité\t\t\t Comte\tOate du debut\tdu commerce\t\t \t\t\t\tJ OFFICIERS ET ADMINISTRATEURS EMPLOYÉS DÉTENANT UN CERTIFICAT DE COMPÉTENCE DE LA RÉGIE DE L'ÉLECTRICITÉ ET OU GAZ NOM\tNUMÉRO DE CERTIFICAT \t \t \t \t 'TIUSER AUTRES FEUILLES.SI NÉCESSAIRE C 3 attestation Je demande un certificat d'enregistrement pour les endroits d'exploitation ci-auparavant énumêrés, tel que requis par l'article 22.1 du Règlement sur le gaz et la sécurité publique (R.R.Q., 1981, chap.D-10, r.4), et je déclare que les renseignements qui accompagnent la présente demande sont a tous égards vrais, exacts et complets.SIGNATURE._________ TITRE DE L'OFFICIER AUTORISÉ.DATE Formula approuvé* par ordonnança Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1986, 118e année, n° 30 2543 DISTRIBUTEUR DE GAZ NATUREL COMPRIME r Ewonorrs d'exploitation ou commerce ^\t no SUCCURSALES\tADRESSE 1\t 2\t 3\t 4\t 5\t 6\t 7\t 8\t 9\t 10\t 11\t 12\t 13\t 14\t 15\t 16\t 17\t 18\t 19\t ^20\tJ a l'usaoe de la rêqie 1 - PREMIÈRE ÉMISSION APPROUVÉE ( ) , VÉRIFIÉE LE._\u2022 RENOUVELLEMENT APPROUVÉE ( ) .VÉRIFIÉE LE .3 - DATE D'ÉMISSION DU CERTIFICAT D'ENREGISTREMENT .4 \u2022 NO DISTRIBUTEUR:.S-VU PAR .Formule approuvé* par ordonnança 2544 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1986, 118e année, n\" 30 Partie 2 c\tPOINTS\t\t\t\tQUANTITÉ\t\t\t\t\t> \tDE\t\tCOMPRESSEUR\t\tDE\t\t\tSTOCKAGE\t\t ENDROIT\tDISTRIBUTION\t\t\t\tGAZ VENDU\t\t\t\t\t D'EXPLOI-\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t TATION N°\tLENT\tRAPIDE\tNOMBRE DE STAGES\tPRESSION ENTRÉE\tCARBURATION\tINDUS-RIEL\tAUTRES\tNOMBRE DE RÉCIPIENTS\tCAPACITÉ TOTALE EN LITRES\t 1\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t 2\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t 3\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t 4\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t 5\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t 6\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t 7\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t 8\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t 9\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t 10\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t 11\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t 12\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t 13\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t 14\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t 15\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t 16\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t 17\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t L 18\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tJ c\tNATURE DE\t\t\t\tSEMI-REMORQUE À SYSTÈME\t\t\t ENDROIT\tL'EXPLOITATION\t\t\t\tPRESSURISÉ\t\t\t D'EXPLOI-\t\t\t\t\t\t\t\t TATION\t6 \u2014\\\t, rx\tCENTRE RAVITAILLEMENT\tAUTRES\tlu\tCAPACITÉ\t\t N°\tPRODI TEUR\tDISTRI BUTEL\t\t\tNOMBI\t\tEN LITRES\t 1\t\t\t\t\t\t\t\t 2\t\t\t\t\t\t\t\t 3\t\t\t\t\t\t\t\t 4\t\t\t\t\t\t\t\t 5\t\t\t\t\t\t\t\t 6\t\t\t\t\t\t\t\t 7\t\t\t\t\t\t\t\t 8\t\t\t\t\t\t\t\t 9\t\t\t\t\t\t\t\t 10\t\t\t\t\t\t\t\t 11\t\t\t\t\t\t\t\t 12\t\t\t\t\t\t\t\t 13\t\t\t\t\t\t\t\t 14\t\t\t\t\t\t\t\t 15\t\t\t\t\t\t\t\t 16\t\t\t\t\t\t\t\t 17\t\t\t\t\t\t\t\t L 18\t\t\t\t\t\t\t\t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1986, 118e année, ri' 30 2545 Gouvernement du Québec Décret 946-86, 25 juin 1986 Loi sur la distribution du gaz (L.R.Q., c.D-10) Gaz et sécurité publique \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le gaz et la sécurité publique Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur la distribution du gaz (L.R.Q., c.D-10), la Régie de l'électricité et du gaz peut adopter des règlements relatifs à la sécurité publique et à la prévention des accidents pouvant résulter du transport, de la possession, de la distribution et de l'usage du gaz au Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de cette loi, la Régie peut aussi, par règlement, accepter et rendre obligatoires, en entier ou en partie, avec les changements qu'elle juge opportuns, tout code ou tous standards techniques qu'elle juge appropriés et conformes à l'intérêt public, relativement aux appareils à gaz et aux systèmes de transport ou réseaux de distribution de gaz; Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de cette loi, les règlements adoptés par la Régie n'entrent en vigueur qu'après avoir été autorisés, avec ou sans modification, par le gouvernement et à compter de leur publication à la Gazette officielle du Québec, à moins qu'une autre date, spécifiée dans cette publication, n'ait été fixée à cette fin par le gouvernement; Attendu que la Régie a adopté le Règlement sur le gaz et la sécurité publique (R.R.Q., 1981, c.D-10, r.4), et que ce règlement a été autorisé par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu des paragraphes 1 et 2 de l'article 25 et de l'article 26 de ce règlement, la Régie a accepté et rendu obligatoire, avec des changements, le Code CANI-B149.2-M80, publié en décembre 1980 par l'Association canadienne du gaz, en français sous le titre « Code d'installation des appareils et équipements fonctionnant au propane » et en anglais sous le titre « Installation Code for propane burning appliances and equipment » et l'amendement numéro 1 audit Code, publié en octobre 1982 par ladite Association, dans ses versions française et anglaise; Attendu Qu'à ces fins, la Régie a adopté un Règlement modifiant le Règlement sur le gaz et la sécurité publique, et que ce règlement a été autorisé par le gouvernement; Attendu que la Régie juge qu'il est approprié et conforme à l'intérêt public d'apporter d'autres changements au Code CANI-B149.2-M80 pour faciliter la pénétration du gaz propane en milieu urbain et assurer une meilleure protection des réservoirs; Attendu Qu'à cette fin, la Régie a, par son Ordonnance S-39 du 24 mars 1986, adopté un Règlement modifiant le Règlement sur le gaz et la sécurité publique; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser ce règlement, sans modification, tel qu'il apparaît en annexe au présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Énergie et des Ressources: Que le Règlement modifiant le Règlement sur le gaz et la sécurité publique, tel qu'il apparaît en annexe au présent décret, soit autorisé sans modification.Que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement modifiant le Règlement sur le gaz et la sécurité publique Loi sur la distribution du gaz (L.R.Q., c.D-10, a.2, 3 et 4) 1.Le Règlement sur le gaz et la sécurité publique (R.R.Q., 1981, c.D-10, r.4) modifié par les règlements autorisés par les décrets 708-83 du 13 avril 1983, 1240-84 du 30 mai 1984, 1282-85 du 26 juin 1985 et 945-86 du 25 juin 1986, est à nouveau modifié, à l'annexe 3: 1° par l'addition, à l'article 1 de l'annexe 3, après le paragraphe 3°, des paragraphes suivants: « 4° par l'addition, après la définition de l'expression « Dispositif de dégorgement {siphon) », de la suivante: « Dispositif de distribution installé à distance » désigne tout équipement de distribution relié au réservoir d'emmagasinage et situé à l'extérieur des limites du système de protection du réservoir.»; 2546 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 juillet 1986.118e année, n\" 30 Partie 2 « 5° par l'addition, après la définition de l'expression « Période de réaction du système de surveillance de la flamme », de la suivante: « Point de transvasement » désigne le raccord d'entrée du tuyau flexible servant au transvasement.».»; 2° par l'addition, à l'article 2 de l'annexe 3, après le paragraphe, 2°, des paragraphes suivants: « 3° par l'addition, après la définition du mot « Pi-lot », de la suivante: « Point of transfer » means the dispensing hose inlet connection.»; « 4° par l'addition, après la définition de l'expression « Recreational vehicle », de la suivante: « Remote dispensing device » means any dispensing equipment connected to the storage tank, but located outside of the confines of the tank protection.».»; 3° par l'insertion, après l'article 37 de l'annexe 3, des articles suivants: « 37.1 La version française de ce Code est modifiée par l'insertion, après l'alinéa 11.3.2, du suivant: « 11.3.2.1 Lorsque les réservoirs sont situés dans des zones de circulation de véhicules, les exigences de l'alinéa 13.18.3.4 s'appliquent.».» « 37.2 La version anglaise de ce Code est modifiée par l'insertion, après l'alinéa 11.3.2, du suivant: « 11.3.2.1 When a tank is located in the vehicle traffic area, the requirements of clause 13.18.3.4 shall apply.».»; 4° par l'insertion, après l'article 43 de l'annexe 3, des articles suivants: « 43.1 L'article 13.1 de la version française de ce Code est modifié par l'addition, à la fin de l'alinéa 13.1.12, de ce qui suit: « Dans le cas d'un réservoir enterré de liquide inflammable, la distance peut être réduite à 10 pi (3 m).».» « 43.2 L'article 13.1 de la version anglaise de ce Code est modifié par l'addition, à la fin de l'alinéa 13.1.12, de ce qui suit: « In the case of a flammable liquid underground tank, the distance may be reduced to 10 ft (3 m).».»; 5° par l'insertion, après l'article 44 de l'annexe 3, des articles suivants: « 44.1 L'article 13.8 de la version française de ce Code est modifié par l'addition, après l'alinéa 13.8.2, du suivant: « 13.8.3 Un réservoir d'emmagasinage enterré doit être situé à une distance minimale de: a) 5 pi (1,5 m) d'une autre utilité souterraine et d'une ligne de propriété adjacente sur laquelle on ne peut construire; b) 10 pi (3 m) d'un bâtiment ou d'une ligne de propriété adjacente sur laquelle on peut construire.».» « 44.2 L'article 13.8 de la version anglaise de ce Code est modifié par l'addition, après l'alinéa 13.8.2, du suivant: « 13.8.3 An underground storage tank shall be located a minimum distance of: (a) 5 ft (1,5 m) from another underground service and a line of adjoining property which cannot be built upon; (b) 10 ft (3 m) from a building or a line of adjoining property which may be built upon.».» « 44.3 L'alinéa 13.10.2 de la version française de ce Code est remplacé par le suivant: « 13.10.2 Les réservoirs installés chez les usagers doivent être placés aux dégagements prévus au tableau 13.10.2 concernant les lignes de propriété, les ouvertures de bâtiments et les réservoirs adjacents.Les réservoirs doivent être placés aux dégagements prévus au tableau 13.10.2 concernant les murs de bâtiments, excepté qu'un maximum de quatre réservoirs, d'une contenance individuelle inférieure à 125 USWG (475 L), raccordés ensemble, peuvent être placés contre un mur de bâtiment.Toutefois, les réservoirs ne doivent pas être utilisés pour le transvasement du propane dans un autre récipient, à moins que les exigences relatives aux stations de remplissage soient satisfaites.».» « 44.4 Le Tableau 13.10.2 de la version française de ce Code est remplacé par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1986, 118e année, ri' 30 2547 « TABLEAU 13.10.2 EMPLACEMENT DES RÉSERVOIRS HORS TERRE CHEZ LES USAGERS LIMITÉS AU RETRAIT DU GAZ À L'ÉTAT VAPEUR OU À L'ÉTAT LIQUIDE VERS UN VAPORISATEUR \tDégagement minimal en pi (m) entre un réservoir et\t\t\t Capacité totale en eau des réservoirs en USWG (L)\tune ligne de propriété, un mur de bâtiment adjacent en béton ou en maçonnerie sans ouverture à l'intérieur du dégagement prescrit ou une source d'allumage\tun mur de bâtiment autre qu'en ciment ou en maçonnerie\tune ouverture de bâtiment\tun réservoir adjacent Jusqu'à 125 (475)\taucun\taucun\t3(1)\taucun Plus de 125 (475) à 1 000 (3 800)\t10(3)\t10(3)\t10(3)\t3 (1) Plus de 1 000 (3 800) à 2 000 (7 500)\t10(3)\t25 (7,5)\t25 (7,5)\t3 (1) Plus de 2 000 (7 500) à 5 000 (19 000)\t15 (5)\t25 (7,5)\t25 (7,5)\t3 (1) Plus de 5 000 (19 000) à 10 000 (38 000)\t25 (7,5)\t25 (7,5)\t25 (7,5)\t3 (I) Plus de 10 000 (38 000) à 30 000 (110 000)\t50 (15)\t50(15)\t50 (15)\t10(3) Plus de 30 000 (110 000)\t75 (22,5)\t75 (22,5)\t75 (22,5)\t10 (3) ».» «44.5 L'alinéa 13.10.2 de la version anglaise de ce Code est remplacé par le suivant: « 13.10.2 A tank used in a consumer application shall be located with respect to a property line, building opening, and an adjacent tank, in accordance with Table 13.10.2 A tank shall be located with respect to a building wall in accordance with Table 13.10.2, except that a maximum of four tanks, each of less than 125 USWG (475 L), forming a system, may be located against the wall of a building.However, a tank shall not be used for transferring propane to another container unless the requirements for a fdling plant are fulfilled.».» « 44.6 Le tableau 13.10.2 de la version anglaise de ce Code est remplacé par le suivant: 2548 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1986, 118e année, ri' 30 Partie 2 « TABLE 13.10.2 LOCATION OF ABOVE GROUND TANKS FOR CONSUMER APPLICATIONS LIMITED TO VAPOUR WITHDRAWAL AND/OR LIQUID WITHDRAWAL TO A VAPORIZER Minimum Distance in ft (m) Between a Tank and:\t\t\t\t Total Aggregate Water Capacity of Tanks in USWG (L)\tProperty Line, Adjacent Concrete or Masonry Building Wall with no Openings within the Specified Clearance, or Source of Ignition\tBuilding Wall of other than Concrete or Masonry Construction\tBuilding Opening\tAdjacent Tank Up to 125 (475)\tNone\tNone\t3 (1)\tNone Over 125 (475) to 1 000 (3 800)\t10(3)\t10(3)\t10(3)\t3d) Over 1 000 (3 800) to 2 000 (7 500)\t10(3)\t25 (7,5)\t25 (7,5)\t3 (1) Over 2 000 (7 500) to 5 000 (19 000)\t15 (5)\t25 (7,5)\t25 (7,5)\t3(1) Over 5 000 (19 000) to 10 000 (38 000)\t25 (7,5)\t25 (7,5)\t25 (7,5)\t3 (1) Over 10 000 (38 000) to 30 000 (110 000)\t50(15)\t50 (15)\t50 (15)\t10(3) Over 30 000 (110 000)\t75 (22,5)\t75 (22,5)\t75 (22,5)\t10 (3) \".\" « 44.7 L'alinéa 13.10.3 de la version française de ce Code est abrogé.».« 44.8 L'alinéa 13.10.3 de la version anglaise de ce Code est abrogé.»; 6° par le remplacement de l'article 45 de l'annexe 3 par le suivant: « 45.L'alinéa 13.12.1 de la version française de ce Code est remplacé par le suivant: « 13.12.1 Sous réserve de l'alinéa 13.18.6.1, tout le câblage et l'appareillage électriques situés dans un rayon de 25 pi (7,5 m), dans tous les sens, des robinets de réservoirs d'emmagasinage, des bâtiments ou des sites de remplissage, des pompes, des compresseurs, des points de transvasement ou de tout autre endroit semblable doivent satisfaire aux exigences du Code canadien de l'électricité tel que modifié en vertu des arrêtés ministériels mentionnés à l'article 2.3, pour les endroits dangereux de catégorie I, division I, groupe D.».»; 7° par le remplacement de l'article 46 de l'annexe 3 par le suivant: « 46.L'alinéa 13.12.1 de la version anglaise de ce Code est remplacé par le suivant: « 13.12.1 Except as specified in clause 13.18.6.1, all electrical wiring, equipment and fixtures located within 25 ft (7,5 m) in all directions from any storage tank valve, filling building or area, pump, compressor, point of transfer or similar location shall conform to the requirements of the Canadian Electrical Code as amended by the Ministerial Orders referred to in Subsection 2.3, for Class I, Division I, Group D hazardous locations.».»; 8° par l'insertion, après l'article 46 de l'annexe 3, des articles suivants: «46.1 Le tableau 13.15.1 de la version française de ce Code est remplacé par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1986, 118e année, ri\" 30 2549 « TABLEAU 13.15.1 DÉGAGEMENT DES RÉSERVOIRS HORS TERRE DANS LES STATIONS DE REMPLISSAGE Dégagement minimal en pi (m) entre un réservoir et une ligne de propriété, un mur de un réservoir bâtiment adjacent en béton ou en adjacent maçonnerie sans ouverture à l'intérieur du dégagement prescrit ou une source d'allumage Jusqu'à 2 000 (7 500)\t10\t(3)\t3\t(D Plus de 2 000 (7 500) jusqu'à 5 000 (19 000)\t15\t(5)\t3\t(D Plus de 5 000 ( 19 000) jusqu'à 10 000 (38 000)\t25\t(7,5)\t3\t(1) Plus de 10 000 (38 000)\t50\t(15)\t5\t(2) Le terme « bâtiment » ici ne comprend pas les bâtiments servant au remplissage ou à l'emmagasinage des récipients, les salles des pompes, ni les bâtiments abritant les vaporiseurs à chauffage indirect.».» « 46.2 Le tableau 13.15.1 de la version anglaise de ce Code est remplacé par le suivant: «TABLE 13.15.1 FILLING PLANT APPLICATION LOCATION OF ABOVE GROUND TANKS Capacité totale en eau des réservoirs en USWG (L) \tMinimum Distance in ft (m) between a Tank and:\t Total Water Capacity of Tanks in USWG (L)\tProperty Line, Adjacent Concrete or Masonry Building Wall with no Building Openings within the Specified Clearance, or Source of Ignition\tAdjacent Tank Up to 2 000 (7 500)\t10(3)\t3 (1) Over 2 000 (7 500) to 5 000 ( 19 000)\t15 (5)\t3 (1) Over 5 000 (19 000) to 10 000 (38 000)\t25 (7,5)\t3 (1) Over 10 000 (38 000)\t50 (15)\t5 (2) A building referred to does not include a container filling or storage building, a pumproom, or a building housing indirect vaporizer.».» an « 46.3 La version française de ce Code est modifiée par l'insertion, après le tableau de l'alinéa 13.15.1, de l'alinéa suivant: « 13.15.2 Lorsqu'un réservoir dont la contenance ne dépasse pas 5 000 USWG (19 000 L) est installé à côté d'un mur combustible d'un bâtiment, le dégagement minimal indiqué au tableau 13.15.1 entre le réservoir et le mur doit être porté à 25 pi (7,5 m).».» « 46.4 La version anglaise de ce Code est modifiée par l'insertion, après le tableau de l'alinéa 13.15.1, de l'alinéa suivant: « 13.15.2 When a tank, not exceeding 5 000 USWG (19 000 L) in capacity, is located adjacent to a combustible building wall, the minimum clearance in Table 13.15.1 between the tank and the wall shall be increased to 25 ft (7,5 m).».» 2550 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1986, 118e année, n\" 30 Partie 2 «46.5 Le titre de l'article 13.16 de la version française de ce Code est remplacé par le suivant: « 13.16 Lieux de remplissage de récipients avec possibilité d'emmagasinage des récipients.».» «46.6 Le titre de l'article 13.16 de la version anglaise de ce Code est remplacé par le suivant: « 13.16 Container Filling Locations with Provisions for Container Storage ».» « 46.7 L'alinéa 13.16.1 de la version française de ce Code est remplacé par le suivant: « 13.16.1 Les lieux de remplissage de récipients avec possibilité d'emmagasinage des récipients doivent être situés à au moins: a) 10 pi (3 m) de tout réservoir, b) 25 pi (7,5 m) d'une ligne de propriété adjacente; et c) 25 pi (7,5 m) de toute source d'allumage.».» « 46.8 L'alinéa 13.16.1 de la version anglaise de ce Code est remplacé par le suivant: « 13.16.1 Container filling locations with provisions for container storage shall be located no less than: (a) 10 ft (3 m) from any tank; (b) 25 ft (7,5 m) from the line of adjoining property; and (c) 25 ft (7,5 m) from any source of ignition.».» «46.9 Le titre de l'article 13.18 de la version française de ce Code est remplacé par le suivant: « 13.18 Centres de ravitaillement de récipients ».» «46.10 Le titre de l'article 13.18 de la version anglaise de ce Code est remplacé par le suivant: « 13.18 Container Refill Centres ».» « 46.11 L'alinéa 13.18.1.3 de la version française de ce Code est remplacé par le suivant: « 13.18.1.3 La contenance totale des réservoirs installés conformément à l'article 13.18 ne doit pas dépasser 5 000 USWG (19 000 L).».» «46.12 L'alinéa 13.18.1.3 de la version anglaise de ce Code est remplacé par le suivant: « 13.18.1.3 The aggregate capacity of tanks installed in accordance with Subsection 13.18 shall not exceed 5 000 USWG ( 19 000 L).».»; 9° par l'insertion, après l'article 47 de l'annexe 3, des articles suivants: « 47.1 La version française de ce Code est modifiée par l'addition, après l'alinéa 13.18.1.5, du suivant: « 13.18.1.6 Les cabinets aérés, les enceintes ou les clôtures utilisés de concert avec un réservoir doivent être verrouillés lorsqu'il n'y a personne sur les lieux.».» « 47.2 La version anglaise de ce Code est modifiée par l'addition, après l'alinéa 13.18.1.5, du suivant: « 13.18.1.6 A ventilated cabinet, enclosure or fencing used in conjunction with a tank shall be locked when unattended.».»; 10° par l'insertion, après l'article 48 de l'annexe 3, des articles suivants: «48.1 L'alinéa 13.18.3.4 de la version française de ce Code est remplacé par ce qui suit: « 13.18.3.4 Protection contre la circulation de véhicules « 13.18.3.4.1 Lorsque les réservoirs ne sont pas installés dans un endroit se trouvant à une distance d'au moins 50 pi (15 m) de l'endroit où les véhicules circulent ou ne sont pas protégés d'une autre façon par leur emplacement, les réservoirs, Véquipement et la tuyauterie reliée aux réservoirs doivent être protégés contre les dommages au moyen de poteaux ou de garde-fous conformément aux exigences des alinéas 13.18.3.4.2, 13.18.3.4.3 et 13.18.3.4.4.« 13.18.3.4.2 Les poteaux utilisés pour la protection des réservoirs doivent: a) être espacés d'au plus 54 po (1 350 mm); b) être enterrés à une profondeur d'au moins 36 po (900 mm) sous le sol; c) dépasser le sol d'au moins 30 po (750 mm); et d) consister en un des éléments suivants: i.des tuyaux en acier coiffés de 4 po (100 mm); ii.des tubes de 4 po (100 mm) remplis de béton; iii.du bois traité sous pression de 8 po (200 mm), équarri ou arrondi; ou iv.du béton armé d'au moins 6 po (150 mm).« 13.18.3.4.3 Les garde-fous utilisés pour la protection des réservoirs doivent être: a) du type poitrail en acier (12 po x 162 po) (300 mm x 4 050 mm) reposant sur des poteaux en bois traité sous pression, de 6 po (150 mm) au moins, présentant un espacement entre axes de 75 po (I 875 mm) au plus, la partie supérieure du poitrail se trouvant à 24 po (600 mm) au plus au dessus du sol; ou Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1986, 118e année, rf 30 2551 b) du type barrière en béton armé, communément appelée « barrière d'autoroute New Jersey » conforme au profil et aux dimensions minimales indiqués à la ¦\u2014 Csl u T « 13.18.3.4.4 Les poteaux ou les garde-fous utilisés pour la protection des réservoirs doivent être situés: a) à au moins 3,5 pi (1 m) de tous les côtés du réservoir, de l'enceinte ou du cabinet aéré; et b) de manière à assurer qu'un dégagement d'au moins 10 pi (3 m) sera maintenu entre le point de transvasement ou la balance de la station de remplissage des bouteilles et toute source d'allumage, y compris les véhicules.».» « 48.2 L'alinéa 13.18.3.4 de la version anglaise de ce Code est remplacé par ce qui suit: « 13.18.3.4 Protection Against Vehicular Traffic 13.18.3.4.1 When a tank is not located in an area separated from vehicular movement by at least from 50 ft (15 m) or is not otherwise protected by its location, the tank, its equipment and piping attached to it, shall be protected from damage with either posts or guar- figure 13.18.3.4.3, et mesurant au moins 32 po (813 mm) de hauteur.EN POUCES[mm] 35 MPa drails as stipulated in Clauses 13.18.3.4.2, 13.18.3.4.3 and 13.18.3.4.4.\" 13.18.3.4.2 Posts used for the protection of a tank shall: (a) be spaced not more than 54 inches (1 350 mm) apart, (b) be buried not less than 36 inches (900 mm) below grade, (c) extend at least 30 inches (750 mm) above grade, and (d) be one of the following: i.4 inch (100 mm) capped steel pipe; ii.4 inch (100 mm) tubing filled with concrete; iii.8 inch (200 mm) pressure treated wood, either square or round; or iv.6 inch (150 mm) minimum dimension reinforced concrete. 2552 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1986, 118e année, ri' 30 Partie 2 13.18.3.4.3 Guardrails for the protection of a tank shall be either: (a) of the steel deep beam type (12 inches x 162 inches) (300 mm x 4 050 mm) supported by 6 inch (150 mm) minimum pressure treated wooden posts located not more than 75 inches (1 875 mm) apart, centre to centre and with the top of the beam not more than 24 inches (600 mm) above grade, or \u2022\u2014¦ f- 7 T 13.18.3.4.4 Posts or guardrails used for the protection of a tank shall be located: (a) not less than 3,5 ft (I m) from all sides of the tank, ventilated cabinet or enclosure, and (b) to ensure that a minimum of 10 ft (3 m) will be maintained between the point of transfer or cylinder filling scale and any source of ignition including vehicles.».» « 48.3 L'article 13.18 de la version française de ce Code est modifié par l'addition, après l'alinéa 13.18.4.1, de ce qui suit: « 13.18.5 Dispositifs de disbritution installés a distance (b) of the reinforced concrete barrier type commonly referred to as the \"New Jersey Turnpike Barrier\", with a cross-section and minimal dimensions in accordance with figure 13.18.3.4.3 and not less than 32 inches (813 mm) in height IN INCHES [mm] « 13.18.5.1 Les dispositifs de distribution de propane doivent être situés à au moins: a) 10 pi (3 m) d'une ligne de propriété; b) 10 pi (3 m) d'un bassin de drainage ou d'un fossé de vidange; c) 10 pi (3 m) d'une unité de distribution de combustible autre que le propane; d) 10 pi (3 m) d'un mur de bâtiment incombustible; et e) 25 pi (7,5 m) d'un mur de bâtiment combustible.« 13.18.5.2 Les dispositifs de distribution installés à distance doivent être protégés contre les dommages à l'aide de poteaux: 61/52; DIMENSION CONCRET 35 MPa FIGURE 13.18.3.4.3 REINFORCED CONCRETE BARRIER Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 juillet 1986, 118e année, n\" 30_2553 8178 a) conformes aux exigences du paragraphe d de l'alinéa 13.18.3.4.2; et b) installés de manière à assurer un dégagement minimal de 1 pi (300 mm) entre les poteaux et l'unité de distribution.« 13.18.6 Équipement électrique « 13.18.6.1 Tout le câblage et l'appareillage électriques situés dans un rayon de 10 pi (3 m), dans tous les sens, des robinets et réservoirs d'emmagasinage, des bâtiments ou des sites de remplissage, des pompes, des compresseurs, des points de transvasement ou de tout autre endroit semblable doivent satisfaire aux exigences du Code canadien de l'électricité, tel que modifié en vertu des arrêtés ministériels mentionnés à l'article 2.3, pour les endroits dangereux de catégorie I, division II, groupe D.».» « 48.4 L'article 13.18 de la version anglaise de ce Code est modifié par l'addition, après l'alinéa 13.18.4.1, de ce qui suit: « 13.18.5 Remote Dispensing Devices 13.18.5.1 A propane dispensing device shall be located at least (a) 10 ft (3 m) from a property line, (b) 10 ft (3 m) from a drainage basin or ditch, (c) 10 ft (3 m) from any fuel dispenser other than a propane dispenser, (d) 10 ft (3 m) from any noncombustible building wall, and (e) 25 ft (7,5 m) from a combustible building wall.13.18.5.2 A remote dispensing device shall be protected from damage with the use of posts: (a) as stipulated in Clause 13.18.3.4.2-d; and (b) located to provide a minimum of 1 ft (300 mm) of clear space between the posts and the dispenser.13.18.6 Electrical Equipment 13.18.6.1 All electrical wiring, equipment and fixtures located within 10 ft (3 m) in all directions from any storage tank valve, filling building or area, pump, compressor, point of transfer or similar location shall conform to the requirements of the Canadian Electrical Code as amended by the Ministerial Orders referred to in Subsection 2.3, for Class I, Division II, Group D hazardous locations.».».2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 2554 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1986, 118e année, ri' 30 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 979-86, 2 juillet 1986 Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13) Soustraction au jalonnement \u2014 Lisière de terrain entre les postes Radisson et Hervey-Jonction Concernant le Règlement pour soustraire au jalonnement de daims une lisière de terrain entre les postes Radisson et Hervey-Jonction Attendu que le projet de construction de cette nouvelle ligne du réseau de transport La Grande vise à répondre à l'accroissement prévu de la demande d'électricité au Québec, aussi bien en ce qui touche les besoins internes que les exportations.Attendu Qu'une entente intervenue entre HydroQuébec et le New England Power Pool (NEPOOL) prévoit que la puissance transitée par la future ligne d'interconnexion Des Cantons \u2014 Nouvelle-Angleterre passera de 690 MW en 1986 à 2 000 MW en 1990.Attendu qu'Hydro-Québec a été autorisée le 17 avril 1985 par le décret 723-85 à réaliser l'avant-projet de la ligne Radisson \u2014 Nicolet \u2014 Des Cantons à courant continu à plus ou moins 450 kV.Attendu Qu'en vertu du paragraphe k de l'article 296 de la Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13), le gouvernement peut faire des règlements pour réserver et soustraire au jalonnement de daims tout terrain qui, de l'avis de celui-ci, peut être nécessaire à la réalisation d'installations de ligne de transport.Attendu que dans le but d'éviter tout jalonnement de daims qui pourrait nuire à la réalisation de ce projet, il y a lieu d'adopter un règlement à cette fin.Il est ordonné sur la proposition du ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones et du ministre de l'Energie et des Ressources: Que le Règlement pour soustraire au jalonnement de claims une lisière de terrain entre les postes Radisson et Hervey-Jonction, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Boi.duc Règlement pour soustraire au jalonnement de claims une lisière de terrain entre les postes Radisson et Hervey-Jonction Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13, a.296, p.k) 1.Une lisière de terrain, décrite à l'annexe 1 et dont la liste des plans d'implantation apparaît à l'annexe 2, entre les postes Radisson et Hervey-Jonction est réservée et soustraite au jalonnement de claims.2.Ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE 1 TERRITOIRE SOUSTRAIT AU JALONNEMENT Une lisière de terrain d'une longueur de 915 kilomètres, d'une largeur de deux (2) kilomètres, soit un (1) kilomètre de chaque côté de la ligne d'axe de la future ligne à 450 kV à courant continu entre le poste Radisson situé à dix (10) kilomètres à l'ouest de la centrale de La Grande 2 et le poste Hervey-Jonction dans la paroisse de Saint-Adelphe, district électoral de Laviolette.La ligne joint successivement les numéros des points d'angle avec leurs coordonnées géographiques indiquées sur une série de 27 plans d'implantation préparés par Hydro-Québec, 22 février 1985.dont la liste est jointe à l'annexe 2.déposés au Service permis et baux du ministère de l'Energie et des Ressources.ANNEXE 2 SOUSTRACTION AU JALONNEMENT Future ligne à courant continu \u2014 entre les postes Radisson et Hervey-Jonction Une série de 27 plans d'implantation intitulés: Hydro-Québec \u2014 ligne à 450 kV à C.C Des Cantons \u2014 Radisson \u2014 Secteur-Radisson \u2014 49' parallèle, base cartographique de plan d'implantation, nos 3437/ 60128/001/010\u2014 S à 3437/60128/027/010\u2014S à l'échelle de 1:20 000.85 02 22 8178 Partie 2 GAZBTI'h OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 juillet 1986, Il8e année, ri' 30 2555 Gouvernement du Québec Décret 994-86, 2 juillet 1986 Loi sur les agents de voyages (L.R.Q., c.A-IO) Agents de voyages \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les agents de voyages Attendu que l'article 36 de la Loi sur les agents de voyages (L.R.Q., c.A-10) permet au gouvernement de faire des règlements, notamment pour déterminer les modalités de délivrance et de renouvellement des permis ainsi que les droits à payer et pour déterminer la forme et les modalités d'utilisation des cautionnements individuels et collectifs qu'il peut exiger des agents de voyages; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur les agents de voyages (R.R.Q., 1981, c.A-10, r.1); Attendu Qu'il y a lieu de modifier la tarification des droits relatifs à l'émission des permis d'agent de voyages; Attendu Qu'il y a lieu de modifier les dispositions du Règlement relatives à la date d'expiration des permis; Attendu Qu'il y a lieu de modifier la période de validité des cautionnements individuels et des cautionnements collectifs fournis par les agents de voyages; Attendu Qu'il y a lieu de modifier certains termes du Règlement pour des fins de concordance avec la Loi sur les agents de voyages (L R.Q., c.A-10), suite aux modifications apportées à celle-ci par le chapitre 23 des lois de 1981; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice, responsable de la Protection du consommateur et de la Déréglementation: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les agents de voyages, joint au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement modifiant le Règlement sur les agents de voyages Loi sur les agents de voyages (L.R.Q., c.A-10) 1.L'article 4 du Règlement sur les agents de voyages (R.R.Q., 1981, c.A-10, r.1) est remplacé par le suivant: « 4.Le coût du permis visé à l'article 4 de la Loi est fixé conmme suit: a) agent de voyages détaillant: 200 $; b) agent de voyages grossiste: 400 $; c) transporteur: 600 $; d) dans le cas où un agent de voyages exploite plus d'un établissement, le coût du duplicata d'un permis est de 100 $ par établissement; e) les frais de constitution du dossier, en cas de refus par le président ou de retrait de la demande par le requérant, sont de 25 % des coûts indiqués aux paragraphes a, b, c, ou d.».2.L'article 5 de ce Règlement est remplacé par le suivant: « 5.Un permis et tout duplicata du permis sont émis pour une durée d'une année.Un permis et tout duplicata du permis expirent 5 mois après la fin de l'exercice financier de l'agent de voyages.A cette fin, un permis et tout duplicata du permis peuvent être émis pour une période moindre ou pour une période plus longue qu'une année, notamment, lors d'une première demande de permis, lors d'un changement de l'exercice financier de l'agent de voyages, et lors du renouvellement des permis expirant le 31 décembre 1986.Dans le cas d'un permis ou d'un duplicata du permis émis pour une période moindre ou pour une période plus longue qu'une année, les coûts exigibles sont fixés en proportion de la période de temps pour laquelle le permis est émis.3.Le paragraphe / de l'article 6 de ce Règlement est modifié par l'addition, à la fin, du sous-paragraphe suivant: 2556 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1986, 118e année, ri' 30 Partie 2 « iii.indiquer la date de la fin de son exercice financier; ».4.L'article 9 du Règlement est remplacé par le suivant: « 9.Toute demande de renouvellement d'un permis ou d'un duplicata du permis doit être soumise au président au plus tard 2 mois avant la date d'expiration du permis.».5.L'article 28 de ce Règlement est remplacé par le suivant: « 28.Les cautionnements prévus aux sections XI et XII sont exigés pour garantir l'observance de la Loi par un agent de voyages ou son employé pendant la durée du permis et pendant la période de renouvellement du permis jusqu'à la décision du président, ou tant que sa responsabilité est engagée envers sa clientèle, et spécialement: a) pour l'indemnisation, en capital, intérêts et frais de tout client porteur d'un jugement final contre un agent de voyages ou son employé relativement à l'exécution du mandat qui leur a été confié si un litige a été intenté par un client contre un agent de voyages dans les 2 ans suivant la formation du mandat; b) pour le recouvrement des amendes imposées en vertu de la section VII de la Loi.6.Le paragraphe 1 de l'article 33 de ce Règlement est remplacé par le suivant: « 1) Tout cautionnement demeure en vigueur pour la durée du permis de l'agent de voyages et pendant la période de renouvellement du permis jusqu'à la décision du président, ou tant que sa responsabilité est engagée envers sa clientèle.Il peut toutefois être annulé après un avis de 2 mois de la caution adressé au président et sur preuve écrite, fournie au président, que le même avis a été adressé à l'agent de voyages concerné, par courrier recommandé ou certifié.».7.Les articles 7 et 8, sauf le paragraphe a de ces articles, et les articles 10, 12, 13, 14, 30, 32, 34, 36, 37, 40, 41, 43 et 44 de ce Règlement sont modifiés par le remplacement du mot « ministre » par celui de « président ».».8.Les annexes A et B de ce Règlement sont modifiées en remplaçant respectivement, partout où ils apparaissent, les mots « Ministère de l'Habitation et de la Protection du consommateur », « ministre » et « Minister » par ceux de « Office de la protection du consommateur », « président » et « president ».».9.Le présent règlement entre en vigueur le 15e jour suivant sa publication à la Gazette officielle du Québec.8187 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1986.Il8e année, ri 30 2557 Gouvernement du Québec Décret 997-86, 2 juillet 1986 Loi sur les agences d'investigation ou de sécurité (L.R.Q., c.A-8) Loi sur les agences d'investigation ou de sécurité \u2014 Règlement d'application \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur les agences d'investigation ou de sécurité Attendu Qu'en vertu de l'article 11 de la Loi sur les agences d'investigation ou de sécurité, le gouvernement peut faire des règlements relatifs à l'application de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement d'application de la Loi sur les agences d'investigation ou de sécurité (R.R.Q., 1981, c.A-8, r.1).Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du solliciteur général: Que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur les agences d'investigation ou de sécurité, dont le texte est annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur les agences d'investigation ou de sécurité Loi sur les agences d'investigation ou de sécurité (L.R.Q., c.A-8, a.11) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur les agences d'investigation ou de sécurité (R.R.Q., 1981, c.A-8, r.1) est modifié par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe d de l'article 4, du montant « 5 $ » par le suivant: « 10 $ ».2.L'article 5 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la dernière ligne, du montant « 5 $ » par le suivant: « 10 $ ».3.L'article 6 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la dernière ligne, du montant « 5 $ » par le suivant: « 10 $ ».4.L'article 9 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement, dans le paragraphe a du deuxième alinéa, du montant « 400 $ » par le suivant: « 800 $ »; 2° par le remplacement, dans le paragraphe b du deuxième alinéa, du montant « 800 $ » par le suivant: « 1 600 $ »; 3° par le remplacement, dans le paragraphe c du deuxième alinéa, du montant « 1 200 $ » par le suivant: « 2 400 $ »; 4° par le remplacement, dans le paragraphe a du troisième alinéa, du montant « 200 $ » par le suivant: « 400 $ »; 5° par le remplacement, dans le paragraphe b du troisième alinéa, du montant « 400 $ » par le suivant: « 800 $ »; 6° par le remplacement, dans le paragraphe c du troisième alinéa, du montant « 600 $ » par le suivant: « 1 200 $ »; 5.L'article 13 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la dernière ligne, du montant « 5 $ » par le suivant: « 10 $ ».6.Le présent règlement entrera en vigueur le 1\" août 1986.8187 2558 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1986, 118e année, «*' 30 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 999-86, 2 juillet 1986 Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., c.S-3) Sécurité dans les bains publics \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité dans les bains publics Attendu que l'article 39 de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., c.S-3) prévoit que le gouvernement peut, par règlement, formuler des prescriptions relatives aux édifices publics; Attendu que conformément à cet article, le gouvernement a adopté le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (R.R.Q., 1981, c.S-3, r.3); Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité dans les bains publics, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité dans les bains publics Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., c.S-3, a.39) 1.Le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (R.R.Q., 1981, c.S-3, r.3) est modifié à l'article 1 par le remplacement du paragraphe a par les suivants: « a) « accessoire »: une glissade d'eau, une glissade sèche et toute structure situées ou se prolongeant dans un bain public; a.1 ) « Pataugeoire »: un bassin artificiel extérieur ou intérieur dont la profondeur de l'eau ne dépasse pas 600 millimètres; ».2.L'article 13 de ce règlement est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: « La surface d'une plate-forme submersible doit être sans fissure ni encoignure Cette surface doit être recouverte d'un revêtement antidérapant et être de couleur contrastante.».3.L'article 22 de ce règlement est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: « De plus, la clôture ne doit comporter aucun élément de fixation, de saillie ou de partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade.Cependant, une clôture peut comporter des parties ajourées pourvu qu'elles ne permettent pas le passage d'un objet sphérique de 100 millimètres de diamètre ou, dans le cas d'une clôture à mailles de chaîne, que les mailles soient d'au plus 38 millimètres.».4.L'article 24 de ce règlement est modifié par l'addition, à la fin, des phrases suivantes: « Le moyen de communication doit être situé dans un rayon d'action de 100 mètres de la station de surveillance.De plus, la procédure à suivre en cas d'urgence doit être affichée.».5.L'article 26 de ce règlement est modifié: 1° par l'insertion après le premier alinéa, du suivant: « Cependant, lorsqu'un accessoire est aménagé ou se prolonge dans la piscine et qu'il constitue un obstacle à la vision du préposé à la surveillance, le nombre de surveillants doit être augmenté de façon à s'assurer que tout point de la piscine demeure sous surveillance constante.».2° Par le remplacement, à la fin du paragraphe 2 du cinquième alinéa, de l'expression « 15 ans » par l'expression « 18 ans ».6.L'article 35 de ce règlement est modifié par la suppression du paragraphe d.7.L'article 36 de ce règlement est modifié par l'addition, à la fin du deuxième alinéa, de l'expression « et des accessoires ».8.L'article 43 de ce règlement est modifié par l'addition des alinéas suivants: « De plus, la clôture ne doit comporter aucun élément de fixation, de saillie ou de partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade.Cependant, une clôture peut comporter des parties ajourées pourvu qu'elles ne permettent pas le passage d'un objet sphérique de 100 millimètres de diamètre ou, dans le cas d'une clôture à mailles de chaîne, que les mailles soient d'au plus 38 millimètres. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1986, 118e année, n\" 30 2559 Le présent article ne s'applique pas à une pataugeoire qui est vidangée avant le départ du surveillant.».9.L'article 47 de ce règlement est modifié par l'addition, à la fin, des phrases suivantes: « Le moyen de communication doit être situé dans un rayon d'action de 100 mètres du poste de surveillance.De plus, la procédure à suivre en cas d'urgence doit être affichée.».10.L'article 48 de ce règlement est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: « Cependant, lorsqu'un accessoire est aménagé ou se prolonge dans les limites de la zone sous surveillance d'une plage et qu'il constitue un obstacle à la vision du préposé à la surveillance, le nombre de surveillants doit être augmenté de façon à s'assurer que tout point de la zone demeure sous surveillance constante.».11.L'article 54 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement de la partie du paragraphe a qui précède le sous-paragraphe i par ce qui suit: « a) une chaloupe de sauvetage non motorisée contenant les équipements prescrits à l'article 56 pour chaque unité ou fraction d'unité de 250 mètres linéaires de plage, cependant: »; 2° par le remplacement du paragraphe c par le suivant: « c) une ligne de bouées de couleur blanche indiquant les limites de la zone sous surveillance sauf s'il s'agit d'une plage océanique.La profondeur de l'eau de la zone ainsi délimitée doit être d'au plus 1,6 mètres; »; 3° par la suppression du paragraphe e; 4° par l'addition, dans le paragraphe h, des phrases suivantes: « Le moyen de communication doit être situé dans un rayon d'action de 100 mètres du poste de surveillance.De plus, la procédure à suivre en cas d'urgence doit être affichée; »; 5° par l'addition, après le paragraphe h du suivant: « i) une bouée indiquant, au point le plus profond de la zone sous surveillance et pour chaque unité ou fraction d'unité de 125 mètres linéaires de plage, la profondeur de l'eau en mètres, en caractères d'au moins 150 millimètres au moyen d'une couleur contrastante de façon à être lisibles de la plage.».12.L'article 55 de ce règlement est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: « Le propriétaire doit veiller à ce qu'une personne s'assure, à chaque semaine, du bon état de fonctionnement des accessoires.».13.Le présent règlement est modifié par l'addition, après l'article 59, du suivant: « 60.Lorsqu'un accessoire est aménagé dans la limite de la zone sous surveillance d'une plage ou s'y prolonge, la profondeur de l'eau doit être indiquée à l'endroit où se trouve l'accessoire, en mètres et en caractères d'au moins 150 millimètres, au moyen d'une couleur contrastante de façon à être lisibles de la plage.».14.Le présent règjement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8189 < I I ( Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1986, 118e année, ri' 30 2561 Projets de règlement Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), que le Bureau de la Corporation professionnelle des comptables en administration industrielle du Québec a adopté, en vertu du paragraphe j de l'article 94 du Code des professions, le Règlement sur les stages de perfectionnement des comptables en administration industrielle dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis à l'approbation du gouvernement à l'expiration d'une période d'au moins 30 jours suivant la présente publication.Toute personne ayant des commentaites à formuler sur ce règlement est priée de les faire parvenir par écrit au président de l'Office des professions du Québec, 930, chemin Sainte-Foy, T étage, Québec, GIS 2L4, avant l'expiration de ce délai de 30 jours.Ces commentaires pourront être transmis par l'Office aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné Règlement sur les stages de perfectionnement des comptables en administration industrielle Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par.y) SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: « corporation »: la Corporation professionnelle des comptables en administration industrielle du Québec; « membre »: une personne inscrite au tableau de la corporation; « stage »: un stage de perfectionnement visé par le présent règlement; « membre stagiaire »: un membre tenu de compléter un stage; « maître de stage »: un membre ayant la responsabilité de vérifier si un stage ou une partie d'un stage est conforme aux objectifs et modalités fixés par le Bureau.SECTION II LE STAGE 2.Le Bureau peut, s'il estime que le niveau de compétence d'un membre s'avère inférieur aux exigences de la protection du public, imposer un stage de perfectionnement à un membre qui: 1° s'est inscrit au tableau plus de 5 ans après avoir obtenu son permis ou plus de 5 ans après la date à laquelle il avait droit à la délivrance d'un tel permis; 2° s'est réinscrit au tableau après avoir fait défaut de s'y inscrire pendant plus de 5 ans; 3° s'est réinscrit au tableau après en avoir été radié pendant plus de 5 ans; 4° fait l'objet d'une recommandation en ce sens de la part du comité d'inspection professionnelle ou du comité de discipline en vertu des articles 113 ou 160 du Code des professions; 5° a accompli un stage jugé, en vertu de l'article 11, non conforme aux objectifs et aux modalités fixés par le Bureau.3.Un stage ne peut être imposé plus de 90 jours après le moment où un membre est susceptible de se le voir imposer.4.Un stage peut comprendre notamment l'une ou plusieurs des activités suivantes: 1° une période de formation pratique; 2° des études; 3° des cours; 4° des travaux de recherche. 2562 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1986, Il8e année, ri' 30 Partie 2 5.Un stage ne peut excéder 1 000 heures, ni s'échelonner sur une période de plus de 12 mois consécutifs.6.La décision du Bureau d'imposer un stage à un membre doit préciser les objectifs, la durée et les modalités de ce stage.7.Le Bureau détermine l'endroit et le moment où le stage doit avoir lieu et, si nécessaire, désigne un ou plusieurs maîtres de stage.8.Un maître de stage, dans les 10 jours suivant la fin de ses fonctions, doit faire parvenir au Bureau un rapport indiquant, motifs à l'appui, si le membre stagiaire a agi, alors qu'il était sous sa responsabilité, conformément aux objectifs et modalités fixés par le Bureau.9.Le Bureau peut exiger que des rapports supplémentaires lui soient soumis par le membre stagiaire ou son maître de stage aux dates qu'il détermine.10.En même temps qu'il fait parvenir au Bureau un rapport suivant les articles 8 ou 9, un maître de stage doit en transmettre une copie au membre stagiaire.I 1.Après étude de chacun des rapports requis suivant les articles 8 et 9, le Bureau décide, dans les 20 jours suivant la fin du stage, si celui-ci est conforme aux objectifs et modalités fixés.SECTION III LA LIMITATION DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 12.Le Bureau peut, s'il l'estime nécessaire pour la protection du public, limiter, pendant la totalité ou une partie d'un stage, le droit d'exercice d'un membre stagiaire notamment de l'une ou plusieurs des façons suivantes: 1° en déterminant les circonstances de temps ou de lieu où il est ou n'est pas autorisé à exercer; 2° en déterminant les actes professionnels qu'il est ou n'est pas autorisé à poser; 3° en exigeant qu'il pose les actes professionnels qui lui sont permis ou certains d'entre eux.sous la surveillance d'un autre membre ou d'un groupe de membres.13.La décision du Bureau de limiter le droit d'exercice d'un membre stagiaire doit être transmise à son employeur, le cas échéant.SECTION IV DÉCISIONS DU BUREAU 14.Avant d'imposer un stage ou de limiter le droit d'exercice d'un membre stagiaire, le Bureau doit donner au membre visé l'occasion de se faire entendre.A cette fin, le Bureau doit donner au membre un avis écrit d'au moins 5 jours de la date de l'audition.15.Une décision imposant un stage, limitant le droit d'exercice d'un membre stagiaire ou statuant sur la validité d'un stage complété, doit être motivée par écrit et transmise au membre visé par signification conformément au Code de procédure civile ou sous pli recommandé 16.Une décision du Bureau imposant un stage ou limitant le droit d'exercice d'un membre stagiaire prend effet 30 jours après son expédition ou sa signification à celui-ci.17.Pendant la durée d'un stage, le Bureau peut, sur demande motivée du membre stagiaire et communiquée à son maître de stage, réduire la durée et les exigences du stage et, le cas échéant, diminuer les conditions de la limitation du droit d'exercice du membre stagiaire.18.Un membre est tenu de se conformer à une décision du Bureau rendue conformément au présent règlement.SECTION V DISPOSITION FINALE 19.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement 8182 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1986, 118e année, ri' 30 2563 Projet de règlement Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux (L.R.Q., c.H-2) Heures d'affaires des établissements commerciaux \u2014 Exemptions d'application de la Loi Le ministre de l'Industrie et du Commerce, monsieur Daniel Johnson, donne avis, conformément à l'article 7 de la Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux, qu'à l'expiration d'au moins 30 jours suivant la présente publication, il proposera au gouvernement l'adoption du Règlement sur des exemptions d'application de la Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux dont le texte apparaît ci-après.La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions du projet de règlement qui l'accompagne.Seul un décret d'adoption du gouvernement peut rendre ces dispositions obligatoires avec ou sans modification.Durant les 30 jours à compter de la date de publication de cet avis à la Gazette officielle du Québec, le ministre de l'Industrie et du Commerce recevra les commentaires que les intéressés pourront désirer formuler.Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Daniel Johnson 2° de menus articles de moins de vingt (20) dollars lorsque l'aire de vente est d'au plus vingt mètres carrés dans un marché aux puces.2.Un marché public est un bâtiment regroupant des établissements commerciaux appartenant à des propriétaires distincts lesquels marchés publics et établissements commerciaux sont identifiés à la Gazette officielle du Québec du 12 janvier 1985, partie I, pages 83, 84 et 85.3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8176 Règlement sur des exemptions d'application de la Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux (L.R.Q., c.H-2, a.5, par.19) 1.La Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux ne s'applique pas à un établissement commercial dont l'activité exclusive est la vente: 1° de fruits et légumes frais ou de fromage ou de nourriture en contenants scellés au préalable ou de poisson et de fruits de mer ou de produits de boulangerie ou de la viande et qui opérait le 12 janvier 1985 dans un marché public; Partie 2 GAZE1TE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1986.118e année, n\" 30 2565 Décisions Décision 4338, 2 juillet 1986 Loi sur les producteurs agricoles (L.R.Q.c.P-28) Fédération des syndicats spécialisés \u2014 Contributions Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles du Québec a rendue sa décision numéro 4338 le 2 juillet 1986 approuvant le règlement dont le texte suit tel qu'adopté par les délégués de l'Union des producteurs agricoles réunis en assemblée générale le 4 décembre 1985.Le secrétaire.Me Claude Régnier Règlement sur les contributions des fédérations et des syndicats spécialisés à l'Union des producteurs agricoles Loi sur les producteurs agricoles (L.R.Q.c.P-28.a.35) 1.Dans le présent règlement les expressions et mots suivants désignent: « Office »: un office de producteurs tel que défini à la Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35); « Plan conjoint »: un plan de producteurs établi en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles; « Producteur » ou « Producteur agricole »: même signification que dans la Loi; « Union des producteurs agricoles »: l'Association accréditée par la Régie des marchés agricoles du Québec en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles aux fins de représenter les producteurs agricoles du Québec.2.Les maxima des contributions exigibles des fédérations spécialisées et syndicats spécialisés tels que déterminés à l'article 31 de la Loi sont, selon le cas, augmentés au-delà de 20 % des montants exigibles des producteurs soumis au plan conjoint conformément a l'article 3 ci-après.3.Les fédérations spécialisées et les syndicats spécialisés versent à l'Union des producteurs agricoles une contribution excédant, selon le cas, 20 % des montants exigibles des producteurs soumis au plan conjoint, respectivement comme suit: a) La Fédération des producteurs de lait du Québec: 0,09068 $ l'hectolitre; b) La Fédération des producteurs de bois du Québec: 0.03246 $ le mètre cube apparent; c) La Fédération des producteurs d'oeufs de consommation du Québec: 0.00065 $ la douzaine; d) La Fédération des producteurs de volailles du Québec: 0,05572 $ les cent kilogrammes et 0,00207 $ la douzaine d'oeufs d'incubation; e) La Fédération des producteurs de pommes du Québec: 0.05224 $ les cent kilogrammes; /) La Fédération des producteurs de pommes de terre du Québec: 0,02536 $ les cent kilogrammes; g) La Fédération des producteurs de fruits et légumes du Québec: 0,03837 $ les cent kilogrammes; h) La Fédération des producteurs de porcs du Québec: 0,09239 $ la tête; /) La Fédération des producteurs de cultures commerciales du Québec: 0,02 $ les cent kilogrammes; j) La Fédération des producteurs d'agneaux et moutons du Québec: 0,22885 $ la tête; k) Le Syndicat des pisciculteurs du Québec: 0,927 $ les cent kilogrammes; /) La Fédération des producteurs maraîchers du Québec: 0,02547 $; m) La Fédération des producteurs de bovins du Québec: 0,60051 $; n) La Fédération des producteurs acéricoles du Québec: 1,2302 $ les cent litres. 2566 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1986, 118e année, n\" 30_Partie 2 8177 4.Ces sommes sont versées par les fédérations et syndicats à l'Union des producteurs agricoles à chaque mois, au prorata du montant des contributions perçues pour le mois précédent des producteurs soumis au plan conjoint.5.Toutes contributions impayées dans les délais de l'article 4 demeurent dues et sont payables en même temps et de la même manière que les contributions du mois suivant.6.Une part représentant 53,35 % des contributions perçues par l'Union des producteurs agricoles des fédérations spécialisées, est répartie entre les fédérations régionales affiliées, les fédérations spécialisées ne participant pas dans le partage, compte ayant été tenu dans l'établissement de leur contribution des quote-parts qui auraient pu leur revenir et revenir aux syndicats spécialisés qui les composent.7.Le présent règlement remplace le Règlement sur les contributions des fédérations spécialisées et des syndicats spécialisés à l'Union des producteurs agricoles (décision 4138 du 85 07 10, 117 GO.2, p.3570).8.Le présent règlement entre en vigueur le premier août 1986. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 juillet 1986.Il8e année, n\" 30 2567 Décision 4337, 2 juillet 1986 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35) Producteurs d'oeufs de consommation \u2014 Quotas \u2014 Modifications Veuillez prendre note que le 2 juillet 1986 la Régie des marchés agricoles du Québec a rendue sa décision numéro 4337 approuvant le règlement dont le texte suit tel qu'adopté par la Fédération des producteurs d'oeufs de consommation du Québec le 25 mai 1986.Le secrétaire, Me Claude Régnier Règlement modifiant le Règlement sur les quotas des producteurs d'oeufs de consommation Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35, a.67) 1.Le règlement sur les quotas des producteurs d'oeufs de consommation (R.R.Q., 1981, c.M-35, r.94, modifié par les décisions 3673 du 83 04 06, 115 GO.2, p.2769, 3810 du 83 12 07, 115 GO.2, p.5003, 3846 du 84 01 24, 116 GO.2, p.1229, 3955 du 84 06 09, 116 GO.2, p.4209, 4021 du 84 11 06, 116 GO.2, p.5959, 4069 du 85 02 19, 117 GO.2, p.1591 et 4228 du 86 01 21, 118 GO.2, p.409) est de nouveau modifié en y remplaçant l'article 17 par le suivant: « 17.Dans l'intérêt général des producteurs, nota-ment au cours de la période transitoire comprise entre l'adoption d'une résolution de la Fédération prévoyant la modification du présent règlement et l'entrée en vigueur de cette modification, la Fédération peut suspendre, en tout ou en partie, et pour une période déterminée, les dispositions du présent règlement relatives au transfert de quotas en prévoyant entre autres que pendant cette période transitoire, aucun transfert de quotas, ni par voie de vente ou par voie de location ne peut avoir lieu.Une copie de la résolution décrétant cette suspension ou cette interdiction est expédiée immédiatement à la Régie par la Fédération ».2.L'article 18 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 18.Nul ne peut céder, vendre ou autrement aliéner le quota qu'il détient, en tout ou en partie, soit directement soit indirectement, avec ou sans l'exploitation que ce soit de façon temporaire ou définitive sauf les exceptions ci-après.a) par transmission suite au décès; b) en cas de faillite pourvu que le cessionnaire ne cumule pas directement ou indirectement plus de 50 000 pondeuses; c) par vente ou location d'un détenteur à un cessionnaire pourvu que ce cessionnaire était locataire d'un quota au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, jusqu'à concurrence du quota qu'il louait à cette même date et en déduction de ce dernier, pourvu que le cédant et le cessionnaire aient acquitté toutes les contributions dues à la Fédération.Tout transfert en vertu de paragraphes a, b, et c doit être approuvé par la Fédération avant son entrée en vigueur sur les formules prévues à cet effet.Tout producteur désirant céder définitivement son quota doit d'abord en informer par écrit la Fédération, qui en avise à son tour par écrit les producteurs de la même région syndicale.Tout producteur de la même région syndicale intéressé au quota, peut alors transiger avec le producteur mentionné dans l'avis et ce, dans les trente (30) jours suivant la date inscrite sur l'avis, suivant les dispositions du présent règlement.Si aucune transaction n'a lieu dans ces trente (30) jours, le producteur-cédant peut alors transiger avec toute personne du Québec suivant les dispositions du présent règlement.Tout cessionnaire de quota doit produire son quota global pour une période minimale de vingt-quatre (24) mois avant de pouvoir présenter une demande de transfert à titre de cédant de son quota en tout ou en partie, soit de façon temporaire ou définitive.Tout locataire de quota doit produire à la fois le quota qu'il détient en propriété, s'il y a lieu, et le quota loué et ce, durant toute la durée du bail.» 3.Les articles 19 à 26 de ce règlement sont abrogés.4.Le paragraphe c de l'article 28 est abrogé.5.Le présent règlement entren en vigueur lors de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8177 2568 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1986, 118e année, n\" 30 Partie 2 Décision 4332, 2 juillet 1986 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35, a.77) Producteurs de bois de Beauce \u2014 Contribution Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles du Québec a rendue sa décision numéro 4332 le 2 juillet 1986 approuvant le règlement dont le texte suit tel qu'adopté par l'assemblée générale annuelle des producteurs de bois visés par le Plan conjoint des producteurs de bois de la Beauce tenue le 25 avril 1986.Le secrétaire.Me Claude Régnier Règlement sur les contributions des producteurs de bois de la Beauce Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35, a.77) 1.Dans le présent règlement les expressions et mots suivants désignent: a) « Syndicat »: le Syndicat des producteurs de bois de la Beauce; b) « Plan »: le Plan conjoint des producteurs de bois de la Beauce (R.R.Q., 1981, c.M-35, r.61); c) « Producteur »: tout producteur du produit visé par le plan; d) « produit visé »: le même sens que dans le plan.2.Tout producteur doit payer au Syndicat les contributions suivantes, par unité de volume ou le produit visé mis en marché: a) Pour chaque unité de volume de 128 pieds cubes apparents (4 pi x 4 pi x 8 pi), une contribution de 1,00 $; b) Pour chaque unité de volume de 160 pieds cubes apparents (5 pi x 4 pi x 8 pi), une contribution de 1,25 $; c) Pour chaque unité de volume de 192 pieds cubes apparents (6 pi x 4 pi x 8 pi), une contribution de 1,50 $; d) Pour chaque unité de volume de 224 pieds cubes apparents (7 pi x 4 pi x 8 pi), une contribution de 1,75 $; e) Pour chaque unité de volume de 256 pieds cubes apparents (8 pi x 4 pi x 8 pi), une contribution de 2,00 $; f) Pour chaque unité de volume de 100 pieds cubes solides, une contribution de 1,17 $; g) Pour chaque unité de volume de mille pieds mesure de planche ( 1 000 P.M.P.), une contribution de 2,00 $; h) Pour le bois vendu à la pièce, une contribution de 1,78 % du prix de vente à l'usine; i) Pour le bois vendu à la tonne, à l'état brut ou transformé en copeaux, une contribution de 0,50 $ la tonne métrique brut; j) Pour le bois vendu au mètre cube apparent, une contribution de 0,28 $ le mètre cube apparent.3.La perception de ces contributions ainsi que les modalités de remise au Syndicat peuvent être déterminées par convention entre le Syndicat et les acheteurs du produit visé ou selon le cas avec les agents du Syndicat si une agence de vente est établie par règlement.À défaut d'une telle convention ou d'un tel règlement, le producteur doit faire parvenir ses contributions au siège social du Syndicat au plus tard le quinzième jour de chaque mois pour le produit visé mis en marché le mois précédent.4.Les contributions perçues en vertu du présent règlement doivent servir à payer les dépenses encourues pour l'application et l'administration du plan et des règlements.5.Le présent règlement remplace le Règlement sur les contributions des producteurs de bois de Beauce (décision 3418, 82 06 15, 114 GO.2, p.2428, modifié par la décision 3476, 82 09 01, 114 GO.2, p.3899 et par la décision 3508, 82 10 29, 114 GO.2, p.4357).6.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" janvier 1987.8177 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1986, II8e année, n\" 30 2569 Décision 4336, 2 juillet 1986 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35) Producteurs de bois de la région de La Pocatière \u2014 Fonds d'aménagement forestiers Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles du Québec a, le 2 juillet 1986, rendue sa décision numéro 4336 approuvant le texte du règlement ci-après tel qu'adopté par les producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bois de la région de La Pocatière lors de leur assemblée générale du 5 mai 1986.Le secrétaire.Me Claude Régnier Règlement des producteurs de bois de la région de La Pocatière sur le fonds forestier Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35, a.77) 1.Dans le présent règlement, les mots suivants désignent: « Office »: l'Office des producteurs de bois de la région de La Pocatière « Plan »: le Plan conjoint des producteurs de bois de la région de La Pocatière (décret 1120-83 du 83 06 01, 115 G.O.2, p.2661 modifié par la décision 3881 du 84 03 27, 116 G.O.2, p.2037); « Producteur »: le producteur visé par le plan; « Acheteur »: toute personne qui transforme en pâte et papier le produit visé; « Produit visé »: le bois destiné à une usine de transformation du bois en pâte et papier.2.Tout producteur visé par le plan conjoint doit payer à l'Office, les contributions suivantes: a) pour le bois vendu au mètre cube apparent, une contribution de 0,03 $ le mètre cube apparent; b) pour chaque unité de volume de 128 pieds cubes apparent (4 pi x 4 pi x 8 pi), une contribution de 0,11 $; c) pour chaque unité de volume de 256 pieds cubes apparents (8 pi x 4 pi x 8 pi), une contribution de 0,22 $; d) pour chaque unité de volume de 100 pieds cubes solides, une contribution de 0,13 $; e) pour le bois vendu à la tonne, à l'état brut ou transformé en copeaux, une contribution de 0,04 $ la tonne brute; f) pour le bois vendu à la tonne métrique, à l'état brut, écorcé ou transformé en copeaux, une contribution de 0,05 $ la tonne métrique; g) pour toute autre unité de volume non prévue à ce règlement, une contribution équivalente.3.Le producteur doit verser la contribution prévue à l'article 2, au bureau de l'Office, situé à La Pocatière, au plus tard dans les 30 jours suivant celui où le bois a été mis en marché, à moins qu'elle n'ait été retenue par l'Office ou par une autre personne spécialement autorisée à prélever cette contribution, en vertu d'une convention conclue avec l'Office.4.Lorsque les producteurs sont tenus de mettre en marché leur bois par l'entremise de l'Office, à titre d'agent de vente, et que ce dernier reçoit les sommes dues aux producteurs pour le bois mis en marché, la contribution prévue au présent règlement est déduite du produit des ventes de l'Office.5.L'Office peut également convenir avec ses agents, avec l'un ou l'autre des acheteurs du produit visé par le plan, du prélèvement, de la contribution, ainsi que les modalités de sa remise à l'Office.6.Lorsqu'un surplus budgétaire se dégage de l'administration du plan ou de ses règlements, le conseil d'administration peut décider de verser au fonds forestier, en tout ou en partie, au nom des producteurs, la contribution prévue à l'article 2.7.Aucun producteur ne peut réclamer de l'Office, le remboursement des contributions versées en vertu du présent règlement, sauf s'il est établi qu'il y a eu erreur 8.Les contributions versées en vertu du présent règlement et les intérêts provenant de son administration, servent principalement à financer, en tout ou en partie, des projets et activités permettant d'atteindre les objectifs du plan de mise en valeur des boisés privés de la région de La Pocatière plus particulièrement dans les domaines suivants: a) L'information, l'éducation et la promotion auprès des propriétaires de boisés et de la population en général sur l'aménagement des forêts privées; 2570 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1986, 118e année, rf 30 Partie 2 8177 b) recherche appliquée dans des domaines reliés à la mise en valeur des boisés privés et au développement des marchés; c) mise en place et réalisation de projets spéciaux reliés à la mise en valeur des boisés privés; d) participation au financement pour la mise en place d'infrastructures propres à la forêt privée.9.Les gouvernements, l'industrie forestière et autres peuvent contribuer au fonds forestier.10.L'Office tient une comptabilité distincte pour le fonds forestier et présente aux producteurs un rapport de son utilisation lors de l'assemblée générale annuelle.11.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa parution à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1986, Il8e année, ri' 30 2571 Décision 4334, 2 juillet 1986 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35) Producteurs de bois de la région de Nicolet \u2014 Fonds d'aménagement Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles du Québec a rendue sa décision numéro 4334 le 2 juillet 1986 approuvant le Règlement des producteurs de bois de la région de Nicolet sur le fonds d'aménagement dont le texte suit, tel qu'adopté par les producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bois de la région de Nicolet lors de leur assemblée générale du 15 avril 1986.Le secrétaire.Me Claude Régnier Règlement sur les contributions des producteurs de bois de la région de Nicolet sur le fonds d'aménagement Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35, a.77) 1.Dans le présent règlement, les expressions et mots suivants désignent: « Plan »: le Plan conjoint des producteurs de bois de la région Nicolet (R.R.Q., 1981, M-35, r.46); « Producteur »: tout producteur du produit visé par le plan; « Syndicat »: le Syndicat des producteurs de bois de la région de Nicolet; 2.Un fonds d'aménagement est créé par le présent règlement règlement afin de donner au Syndicat les moyens financiers pour atteindre les objectifs du plan de mise en valeur des boisés privés de la région de Nicolet.c) Pour le bois vendu à la tonne métrique, à l'état brut ou transformé en copeaux, une contribution de 0,12 $ la tonne métrique; d) Pour chaque unité de volume de mille pieds mesure de planche (1 000 P.M.P.), une contribution de 0,36 $; e) Pour le bois vendu au mètre cube apparent, une contribution de 0,05 $ le mètre cube apparent.f) Pour le bois vendu au mètre cube solide une contribution de 0,06 $ le mètre cube solide.4.Le Syndicat retient à même le produit de la vente la contribution prévue à l'article 3.Le producteur qui vend son bois à un acheteur qui n'a pas signé de convention relativement au prélèvement de la contribution avec le Syndicat ou à une personne qui représente l'acheteur et qui n'a pas de convention à cet effet avec le Syndicat, doit faire parvenir cette contribution au Syndicat au plus tard le 15' jour de chaque mois pour le bois expédié le mois précédent.5.Aucun producteur ne peut réclamer du Syndicat le remboursement des contributions versées en vertu du présent règlement, sauf s'il est établi qu'il y a eu erreur.6.Les contributions versées en vertu du présent règlement et leurs intérêts en provenant servent exclusivement à la création du fonds et font l'objet d'une comptabilité distincte.7.Les gouvernements, l'industrie forestière et autres peuvent contribuer au fonds d'aménagement.8.Le présent règlement entre en vigueur lors de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8177 3.Pour les fins du présent règlement, chaque producteur doit payer une contribution calculée comme suit: a) Pour chaque unité de volume de 128 pieds cubes apparents (4 pi x 4 pi x 8 pi), une contribution de 0,18 $; b) Pour chaque unité de volume de 256 pieds cubes apparents (8 pi x 4 pi x 8 pi), une contribution de 0,36 $; 2572 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1986, 118e année, n\" 30 Partie 2 Décision 4335, 2 juillet 1986 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35) Producteurs de bois de la région de Nicolet \u2014 Fonds de roulement Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles du Québec a rendue sa décision numéro 4335 le 2 juillet 1986 approuvant le Règlement sur le fonds de roulement dont le texte suit, tel qu'adopté par les producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bois de la région de Nicolet lors de leur assemblée générale du 15 avril 1986.Le secrétaire.Me Claude Régnier Règlement des producteurs de bois de la région de Nicolet sur le fonds de roulement Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35, a.77) 1.Dans le présent règlement, les mots suivants désignent: « Syndicat »: le Syndicat des producteurs de bois de la région de Nicolet; « Plan »: le Plan conjoint des producteurs de bois de la région de Nicolet (R.R.Q., 1981, M-35, r.46); « Producteur »: le producteur visé par le plan; 2.Le Syndicat peut établir un fonds de roulement pour défrayer le coût de l'application et de l'administration du plan ou des règlements.3.Le Syndicat doit utiliser le fonds prévu à l'article 2 pour: a) assurer l'application efficace des règlements, en particulier du Règlement sur l'exclusivité de la vente des producteurs de bois de la région de Nicolet (L.R.Q., c, M-35, r.43) et du règlement sur les contingents des producteurs de bois de la région de Nicolet (L.R.Q., c.M-35, r.42) et du règlement de péréquation des prix du bois à pâte.b) permettre tout emprunt nécessaire pour défrayer les dépenses d'application et d'administration du plan et des règlements et, s'il y a lieu, le donner en garantie à cette fin.4.Le Syndicat verse au fonds de roulement le surplus budgétaire accumule au 31 décembre 1985 dont il n'a pas immédiatement besoin pour l'application des règlements, prévu à l'article 3; il y verse également les surplus des années subséquentes, jusqu'à ce que le fonds atteigne 300 000 $.5.Le Conseil d'administration du Syndicat peut décider de verser au fonds de roulement, jusqu'à ce qu'il atteigne le montant mentionné à l'article 4, les intérêts provenant de son administration des règlements prévus à l'article 3.Sous réserve de cette décision, le Syndicat verse ces intérêts au fonds général d'administration du plan.6.Le Conseil d'administration du Syndicat peut décider de distribuer tout surplus budgétaire dégagé par l'administration du plan, aux producteurs qui y ont contribué en proportion de leurs livraisons contingentées de bois.En ce cas, le Syndicat ne rembourse pas de somme inférieure à 10 $ due à un producteur mais la verse au fonds général d'administration du plan.Le Syndicat utilise de la même façon la somme qu'il aurait dû verser à un producteur qu'il ne peut retrouver après lui avoir expédié un avis sous pli recommandé à sa dernière adresse connue.Le syndicat fait rapport de l'application de cet article à la Régie des marchés agricoles du Québec dans les 90 jours.7.Le Syndicat tient une comptabilité distincte pour le fonds de roulement et présente un rapport de son utilisation aux producteurs lors de l'assemblée générale annuelle.8.Les producteurs, réunis en assemblée générale, peuvent décider d'abolir le fonds de roulement; les sommes en faisant partie, doivent alors être versées au Syndicat et servir à l'administration générale du plan et des règlements.9.Le Conseil d'administration du Syndicat peut transporter le fonds de roulement en garantie d'un emprunt contracté par le Syndicat et consenti aux conditions, clauses et obligations jugées appropriées pour donner son plein effet à ce transport, y compris la permission au prêteur de se l'approprier en pleine propriété et de l'appliquer au remboursement de la dette si le Syndicat fait défaut de remplir ses obligations, le solde étant remis au Syndicat ou à ses ayanis droit.10.Le présent règlement entre en vigueur lors de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8177 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 juillet 1986.Il8e année, n\" 30 2573 Décrets Gouvernement du Québec Décret 964-86, 2 juillet 1986 Conseil exécutif \u2014 M.Louis Bernard \u2014 Prolongation du détachement auprès de l'École nationale d'administration Concernant la prolongation du détachement auprès de l'École nationale d'administration publique de monsieur Louis Bernard, administrateur d'État I au ministère du Conseil exécutif Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Qt'E le détachement auprès de l'École nationale d'administration publique de monsieur Louis Bernard, administrateur d'État I au ministère du Conseil exécutif, soit prolongé de trois mois à compter du 1\" juillet 1986: Que le décret 2675-85 du 16 décembre 1985 concernant l'affectation de monsieur Louis Bernard, administrateur d'État I au ministère du Conseil exécutif, et les conditions annexées soient modifiés en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8179 Gouvernement du Québec Décret 965-86, 2 juillet 1986 Ministère des Affaires culturelles \u2014 Sous-ministre adjoint \u2014 M.Henri-Paul Chaput Concernant la nomination de monsieur Henri-Paul Chaput comme sous-ministre adjoint au ministère des Affaires culturelles Que monsieur Henri-Paul Chaput, directeur général de la planification, cadre supérieur classe II, au ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, soit nommé sous-ministre adjoint au ministère des Affaires culturelles, administrateur d'État II, au salaire annuel de 70 000 $, à compter du 8 juillet 1986.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc 8179 Gouvernement du Québec Décret 966-86, 2 juillet 1986 M.Benoit Tremblay Concernant monsieur Benoit Tremblay Attendu que monsieur Benoit Tremblay a été nommé sous-ministre adjoint au ministère de l'Industrie et du Commerce, administrateur d'État II, par le décret 2737-84 du 12 décembre 1984; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver une mesure d'indemnisation pour le départ volontaire de monsieur Benoit Tremblay de la fonction publique.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Premier ministre: Qu'en contrepartie de la démission de la fonction publique, le 1\" août 1986, de monsieur Benoit Tremblay, sous-ministre adjoint au ministère de l'Industrie et du Commerce, administrateur d'État II, ce ministère lui verse, selon des modalités à déterminer avec lui, une indemnité de départ équivalant à quatre mois de salaire.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8179 Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: 2574 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1986, 118e année, n\" 30 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 968-86, 2 juillet 1986 Entente avec le gouvernement fédéral relative à la communication de renseignements personnels Concernant l'approbation d'une entente entre le Gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral relative à la communication de renseignements personnels Attendu que l'alinéa / du paragraphe 2 de l'article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels (S.C.1980-81-82-83, c.111) prohibe la communication de renseignements personnels entre, d'une part, le gouvernement fédéral ou l'un de ses organismes et, d'autre part, le gouvernement d'une province ou l'un de ses organismes à moins qu'une entente n'ait été signée à cet effet en vue de l'application d'une loi ou pour la tenue d'enquêtes licites; Attendu Qu'en vertu de cet article, le Gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral ont conclu en 1983 une entente qui avait pour objet de permettre la communication, au Québec ou à tout organisme québécois chargé d'appliquer une loi ou de tenir des enquêtes licites, de renseignements personnels qui relèvent d'une institution fédérale; Attendu que cette entente a été approuvée par le décret 1298-83 du 22 juin 1983 et qu'elle a pris fin le 1er juillet 1985: Attendu que le Gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral désirent conclure une nouvelle entente ayant le même objet que celle conclue en 1983; Attendu Qu'en vertu de l'article 13 de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24), le ministre peut, avec l'autorisation du gouvernement, conclure tout accord avec tout gouvernement ou organisme conformément aux intérêts et aux droits du Québec pour faciliter l'exécution de cette loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30), une entente intergouvernementale canadienne, doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et être signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes; En conséquence, sur la recommandation du ministre des Communications et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: L'entente, substantiellement conforme au texte ci-joint, à intervenir entre le Gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral ayant pour objet de permettre la communication, au Québec ou à tout organisme québécois chargé d'appliquer une loi ou de tenir les enquêtes licites, de renseignements personnels qui relèvent d'une institution fédérale est approuvée; Le ministre des Communications est autorisé à signer l'entente, conjointement avec le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc ENTENTE ENTRE Le GOUVERNEMENT DU QUÉBEC représenté ici par le ministre des Communications et le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, ci-après appelé le « Québec »; ET Le GOUVERNEMENT DU CANADA représenté ici par le ministre de la Justice, ci-après appelé le « Canada ».1.DÉFINITIONS 1.1 Les expressions « institutions fédérales » et « renseignements personnels » ont le sens que leur donne la Loi sur la protection des renseignements personnels (S.C.1980-81-82-83, c.111); 1.2 L'expression « organisme québécois » comprend un ministère du Québec, un organisme qui en relève, la Sûreté du Québec, tout corps de police d'une municipalité ou d'une communauté urbaine institué en vertu d'une loi provinciale, et tout autre organisme chargé d'appliquer une loi ou de tenir des enquêtes licites; 1.3 « appliquer une loi ou tenir une enquête licite » comprend les mesures visant à enquêter, détecter, prévenir ou éliminer la commission de crime ainsi que la collecte d'information et de renseignement pour ces fins.2.BUT DE L'ENTENTE La présente entente est faite en vertu de l'alinéa 8(2 )(f) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et a pour objet de permettre la communication, au Québec ou à tout organisme québécois chargé d'appliquer une loi ou de tenir des enquêtes licites, de renseignements personnels qui relèvent d'une institution fédérale. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 23 juillet 1986.118e année, ri 30 3.ENGAGEMENT Le Québec s'engage à ce que tout renseignement personnel communiqué en vertu de la présente entente ne soit utilisé ou communiqué que pour les fins d'application d'une loi ou de la tenue d'enquêtes licites, ou pour tout autre usage compatible avec ces fins.4.PROCÉDURES D'ACCÈS 4.1 Dans sa demande de renseignements personnels, le Québec ou l'organisme québécois doit indiquer à l'institution fédérale: a) les renseignements personnels qu'il requiert; b) les fins pour lesquelles les renseignements personnels sont requis.4.2 Lorsque possible et réalisable, cette demande doit être faite par écrit.5.ACCÈS DIRECT À UNE BANQUE DE DONNÉES 5.1 L'article 4 ne s'applique pas lorsque le Québec ou un organisme québécois a un accès direct à une banque de données énumérée à l'annexe A contenant des renseignements personnels.5.2 Dans ce cas, le Québec ou l'organisme québécois doit prendre les mesures appropriées pour que ces renseignements personnels ne soient accessibles, utilisés ou communiqués que conformément à la présente entente.6.MODIFICATIONS La présente entente et l'annexe A peuvent être modifiées en tout temps par simple échange de lettres entre les parties.7.AUTRES ACCORDS 7.1 La présente entente a pour but de compléter et non de remplacer tout accord actuel ou futur conclu entre une institution fédérale et le Québec ou un organisme québécois dans le but de permettre la communication de renseignements personnels en vue de l'application d'une loi ou pour la tenue d'une enquête licite.7.2 La présente entente ne s'applique pas à des renseignements personnels qui relèvent d'une institution fédérale et que cette institution peut communiquer en vertu d'une loi du parlement du Canada, autre que la Loi sur les renseignements personnels, ou d'un règlement fait en vertu d'une telle loi, qui en permet la communication.2575 8.DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR 8.1 La présente entente entre en vigueur dès sa signature par les parties.8.2 La présente entente est conclue pour une durée d'une année à compter de la date de son entrée en vigueur; elle se renouvelle par tacite reconduction d'année en année.Chaque partie peut toutefois y mettre fin en donnant à l'autre un avis écrit dans un délai d'au moins six mois.En foi de quoi les parties ont signé Pour le Gouvernement du Canada À Ottawa, ce jour de 1986 Témoin Ministre de la Justice Pour le Gouvernement du Québec À Québec, ce jour de 1986 Témoin Ministre des Com- munications Témoin Ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes ANNEXE « A » (ARTICLE 5) Les dispositions de l'article 5 de la présente entente sont applicables aux banques de données suivantes: 1.La Banque de données du Centre d'information de la Police Canadienne; 2.Le Système automatique de renseignements sur la criminalité; 3.Fichiers automatisés des casiers judiciaires.8176 2576 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 juillet 1986.118e année, n\" 30 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 969-86, 2 juillet 1986 Conférence fédérale-provinciale des ministres responsables de l'Habitation \u2014 Vancouver, 9, 10 et 11 juillet 1986 \u2014 Délégation québécoise Concernant la délégation québécoise à la conférence fédérale-provinciale des ministres responsables de l'Habitation qui se tiendra les 9, 10 et 11 juillet 1986 à Vancouver Attendu que se tiendra à Vancouver les 9, 10 et 11 juillet prochains une conférence fédérale-provinciale des ministres responsables de l'Habitation; Attendu que les sujets qui seront discutés lors de cette conférence intéressent le gouvernement et qu'il importe d'assurer une participation spécifique du Québec; Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle fédérale-provinciale est constituée et mandatée par le gouvernement; En conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales, responsable de l'Habitation et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: Le ministre des Affaires municipales, responsable de l'Habitation, monsieur André Bourbeau, dirigera la délégation québécoise à la conférence fédérale/provinciale qui se tiendra les 9, 10 et II juillet 1986 à Vancouver; La délégation québécoise sera composée, outre le ministre des Affaires municipales, responsable de l'Habitation, de: Madame Violette Trépanier, adjointe parlementaire; Monsieur Jacques O'Bready, sous-ministre, ministère des Affaires municipales; Monsieur Jean-Paul Arsenault, président.Société d'habitation du Québec; Monsieur Jean-Paul Beaulieu, vice-président.Société d'habitation du Québec; Monsieur Paul Rolland, chef de cabinet, cabinet du ministre des Affaires municipales; Monsieur Paul Vécès, conseiller, Secrétariat aux Affaires intergouvemementales canadiennes; Le mandat de la délégation sera d'exposer la position du Québec conformément à la décision du Conseil des ministres.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc 8180 Gouvernement du Québec Décret 970-86, 2 juillet 1986 Société d'habitation du Québec \u2014 Entente avec la SCHL sur la mise en oeuvre des programmes concernés par l'entente-cadre Canada-Québec sur l'habitation sociale Concernant une entente entre la Société canadienne d'hypothèques et de logement et la Société d'habitation du Québec sur la mise en oeuvre des programmes concernés par l'entente-cadre Canada-Québec sur l'habitation sociale Attendu que le Gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral ont signé le 13 mai dernier une entente sur l'habitation sociale qui confie au Québec la responsabilité de la mise en oeuvre des divers programmes d'aide couverts par cette entente; Attendu que cette entente-cadre doit être complétée par une entente de mise en oeuvre entre la Société canadienne d'hypothèques et de logement et la Société d'habitation du Québec; Attendu que la Société d'habitation du Québec et la Société canadienne d'hypothèques et de logement ont négocié l'entente de mise en oeuvre requise; Attendu que la Société d'habitation du Québec demande l'autorisation de signer ladite entente de mise en oeuvre; Attendu Qu'en vertu de l'article 90 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (L R Q , c.S-8), la Société peut, avec l'autorisation du gouvernement, conclure tout accord avec le Gouvernement du Canada ou tout organisme de celui-ci, afin de faciliter l'exécution de la loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30), un accord entre le gouvernement ou l'un de ses ministères ou organismes et un autre gouvernement au Canada, l'un de ses ministères ou organismes, constitue une entente intergouvemementale; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 juillet 1986.118e année, ri' 30 2577 Attendu Qu'en vertu de l'article 3.12 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif, aucun organisme public ne peut, sous peine de nullité, sans l'autorisation préalable du gouvernement, conclure des ententes avec un autre gouvernement au Canada, un ministère ou un organisme de l'un de ces gouvernements; En conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales, responsable de l'Habitation, et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: 1° L'entente entre la Société canadienne d'hypothèques et de logement et la Société d'habitation du Québec sur la mise en oeuvre des programmes concernés par l'entente-cadre Canada-Québec sur l'habitation sociale signée le 13 mai 1986, est approuvée; 2° La Société d'habitation du Québec est autorisée à signer cette entente, dont les termes et conditions seront substantiellement conformes au texte annexé à la recommandation du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8180 Gouvernement du Québec Décret 971-86, 2 juillet 1986 Municipalité de la paroisse de Saint-Jacques-de-Parisville \u2014 Changement de nom Concernant le changement de nom de la municipalité de la paroisse de Saint-Jacques-de-Parisville en celui de « Municipalité de la paroisse de Parisville » Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable; Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Qu'en vertu de l'article 52 du Code municipal (L.R.Q., c.C-27.1), le nom de la municipalité de la paroisse de Saint-Jacques-de-Parisville, de la municipalité régionale de comté de Bécancour, soit changé en celui de « Municipalité de la paroisse de Parisville » selon la demande faite dans une résolution adoptée par le conseil de la municipalité de la paroisse de Saint-Jacques-de-Parisville, en date du 7 avril 1986.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8180 Gouvernement du Québec Décret 972-86, 2 juillet 1986 Municipalité de canton Woodbridge \u2014 Changement de nom Concernant le changement de nom de la municipalité de canton Woodbridge en celui de « Municipalité de Saint-Bruno-de-Kamouraska » Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable; Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Qu'en vertu de l'article 52 du Code municipal (L.R.Q., c.C-27.1), le nom de la municipalité de canton Woodbridge, de la municipalité régionale de comté de Kamouraska, soit changé en celui de « Municipalité de Saint-Bruno-de-Kamouraska » selon la demande faite dans une résolution adoptée par le conseil de la municipalité de canton Woodbridge, en date du 7 avril 1986.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8180 Gouvernement du Québec Décret 973-86, 2 juillet 1986 Municipalité de la paroisse de Sainte-Hedwidge \u2014 Changement de nom Concernant le changement de nom de la municipalité de la paroisse de Sainte-Hedwidge en celui de « Municipalité de Sainte-Hedwidge » Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable; 2578 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1986, 118e année, ri' 30 Partie 2 Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Qu'en vertu de l'article 52 du Code municipal (L.R.Q., c.C-27.1), le nom de la municipalité de la paroisse de Sainte-Hedwidge.de la municipalité régionale de comté du Domaine-du-Roy, soit changé en celui de « Municipalité de Sainte-Hedwidge » selon la demande faite dans une résolution adoptée par le conseil de la municipalité de la paroisse de Sainte-Hedwidge, en date du 6 décembre 1986.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8180 Gouvernement du Québec Décret 974-86, 2 juillet 1986 Cour municipale de la ville de Shawinigan-Sud \u2014 Extension de sa juridiction sur le territoire de la municipalité de la paroisse de Notre-Dame-du-Mont-Carmel Concernant l'extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Shawinigan-Sud sur le territoire de la municipalité de la paroisse de Notre-Dame-du-Mont-Carmel Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que le Règlement numéro 300 de la municipalité de la paroisse de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, tel que modifié par la résolution du 23 mai 1986, ainsi que le Règlement numéro 511 de la ville de Shawinigan-Sud soient approuvés en vertu de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72) et qu'une proclamation soit émise décrétant qu'à compter de trente et un jours après la publication de ladite proclamation, le territoire de la municipalité de la paroisse de Notre-Dame-du-Mont-Carmel soit soumis à la juridiction de la Cour municipale établie dans la ville de Shawinigan-Sud comme si ces deux municipalités n'en formaient qu'une pour ces fins seulement.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Gouvernement du Québec Décret 975-86, 2 juillet 1986 Société d'aménagement de l'Outaouais Concernant la Société d'aménagement de l'Outaouais Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales, ce qui suit: En vertu du paragraphe b de l'article 220 de la Loi sur la Communauté régionale de l'Outaouais (L.R.Q., c.C-37.1), la vente de gré à gré des immeubles suivants par la Société d'aménagement de l'Outaouais: \u2014 partie du lot 5B, rang II, aux plan et livre de renvoi du cadastre officiel du canton de Templeton, division d'enregistrement de Hull, située dans l'Aéro-parc industriel de Gatineau, à laquelle réfère la résolution numéro 85/86-15-11, adoptée le 28 janvier 1986.\u2014 partie du lot 5B, rang III.aux plan et livre de renvoi du cadastre officiel du canton de Templeton.division d'enregistrement de Hull, située dans l'Aéro-parc industriel de Gatineau, à laquelle réfère la résolution numéro 85/86-14-15, adoptée le 17 décembre 1985.\u2014 partie du lot 16D, rang V.aux plan et livre de renvoi du cadastre officiel du canton de Hull, division d'enregistrement de Gatineau, située dans le Parc industriel du Pontiac à Aylmer, à laquelle réfère la résolution numéro 85/86-13-12, adoptée le 26 novembre 1985.\u2014 partie du lot 14A, rang V, aux plan et livre de renvoi du cadastre officiel du canton de Hull, division d'enregistrement de Gatineau, située dans le Parc industriel du Pontiac à Aylmer, à laquelle réfère la résolution numéro 85/86-13-14, adoptée le 26 novembre 1985.est approuvée pour les fins et aux conditions y mentionnées.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8180 8180 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1986, 118e année, n\" 30 2579 Gouvernement du Québec Décret 976-86, 2 juillet 1986 Garantie d'emprunt en faveur de Madelipêche Inc.Concernant une garantie d'emprunt en faveur de Madelipêche Inc.Attendu Qu'en vertu de l'article 8 de la Loi assurant la reprise des activités de Madelipêche Inc.(1983, c.6), le gouvernement peut garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt de cette compagnie; Attendu que le gouvernement a garanti les emprunts ou avances faites à Madelipêche Inc.sous forme d'ouverture de crédit rotatif jusqu'à concurrence de 7.5 millions de dollars; Attendu que cette garantie doit expirer le 30 juin 1986; Attendu Qu'en outre d'obtenir le renouvellement de cette ouverture de crédit.Madelipêche Inc.a besoin, pour poursuivre ses activités au cours de l'année 1986, d'une ouverture de crédit supplémentaire de quatre millions de dollars (4 000 000 $); Attendu que pour faciliter à Madelipêche Inc.l'obtention de cette marge de crédit de 11,5 millions de dollars au plus bas coût possible, il est opportun que le gouvernement en garantisse le paiement en capital et intérêts.Il est ordonné sur la proposition du ministre délégué aux Pêcheries: Que le gouvernement garantisse, jusqu'à concurrence de la somme de 11,5 millions de dollars, le remboursement du solde en capital et intérêts de prêts ou d'avances de crédit, sous forme de crédit rotatif, déjà empruntés ou à emprunter par Madelipêche Inc.dans le cours ordinaire des affaires de cette compagnie, cette garantie étant accordée aux conditions suivantes: 1.Les avances de crédit pourront être constatées par des billets à ordre, des reconnaissances de dette ou autres effets de commerce dans le cours ordinaire des affaires.2.Les billets, effets de commerce ou autres documents sur lesquels repose la créance et tous autres billets, effets ou documents que le prêteur pourrait accepter en reconnaissance ou renouvellement, pourront être de nouveau renouvelés ou remplacés par d'autres billets, effets ou documents, si le préteur le juge à propos pour la totalité ou une partie de sa créance, sans créer aucune novation ou dérogation aux droits du prêteur et sans affecter en aucune manière la validité de la garantie qui sera donnée en vertu du présent décret.3.Le taux d'intérêt maximum applicable aux emprunts garantis ne doit pas excéder le taux préférentiel du prêteur.Aux fins des présentes, le taux préférentiel correspond au taux d'intérêt exigé de temps à autre, le cas échéant, par le prêteur sur ses prêts commerciaux consentis au Canada, en dollars canadiens, à ses clients ayant la meilleure cote de crédit, appliqué sur le solde quotidien pour le nombre de jours réellement écoulés sur la base d'une année de 365 jours.4.La responsabilité du Gouvernement du Québec en vertu de cette garantie d'emprunt est limitée à la somme maximale de onze millions cinq cent mille dollars (11 500 000 $) en capital, intérêts, frais et accessoires.5.Comme garantie collatérale générale et continue des prêts consentis par le prêteur, le prêteur exigera que Madelipêche Inc.lui cède toutes ses créances et comptes de livres, en application de l'article 1571c/ du Code civil du Bas-Canada.6.Comme garantie additionnelle des prêts qui seront garantis en vertu du présent décret, le prêteur exigera que Madelipêche Inc.lui transporte ses inventaires aux termes de l'article 178 de la Loi sur les banques.7.La garantie du gouvernement se terminera le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-sept (1987) et toute réclamation du prêteur en vertu de ladite garantie devra avoir été produite au garant au plus tard le trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-sept ( 1987).8.Le préteur devra transmettre au garant, sur demande, toute pièce justificative relative à quelconque déboursé par le gouvernement et résultant des présentes et à la détermination du montant de crédit cautionné en vertu des présentes.Que le ministre délégué aux Pêcheries soit autorisé à imposer au bénéficiaire de la garantie d'emprunt, Madelipêche Inc., toute autre condition qu'il juge utile; Que le ministre délégué aux Pêcheries soit chargé de l'exécution de cette garantie.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8181 2580 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1986, 118e année, n\" 30 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 977-86, 2 juillet 1986 Commission scolaire de Port-Cartier (quatier no 1 ) \u2014 Commissaire d'écoles \u2014 Mme Line Beaupré Concernant la nomination de madame Line Beaupré, de Rivière-Pentecôte, au quartier numéro 1 de la Commission scolaire de Port-Cartier Attendu que le paragraphe 4 de la partie 1 du décret 516-86 du 23 avril 1986 a nommé madame Line Beaupré, 6, rue Girard, Port-Cartier au quartier numéro 1 de la Commission scolaire de Port-Cartier; Attendu Qu'il n'y a personne de ce nom à cette adresse; Attendu Qu'il y a lieu de faire une nouvelle nomination de commissaire d'écoles au quartier numéro 1 de la Commission scolaire de Port-Cartier.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Éducation: 1° Que conformément à l'article 147 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-14), madame Line Beaupré, de Rivière-Pentecôte, comté de Duplessis, GOH IRO, soit nommée commissaire d'écoles au quartier numéro I de la Commission scolaire de Port-Cartier; 2° Que conformément à l'article 3 de la Loi sur l'instruction publique, la nomination faite au paragraphe 4 de la partie I du décret 516-86 du 23 avril 1986 soit annulée.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8182 Gouvernement du Québec Décret 978-86, 2 juillet 1986 Attendu que la forêt domaniale de Opasatica a été créée par l'arrêté en conseil 1027-76 du 24 mars 1976 et modifiée subséquemment en vertu du décret 267-81 du 4 février 1981; Attendu que les droits de coupe à facturer sur les bois qui sont exploités à l'intérieur de cette forêt domaniale sont ceux fixés par décret.Pour la période concernée, les décrets impliqués sont le décret 1986-81 du 16 juillet 1981 et le décret 632-83 du 20 mars 1983; Attendu Qu'un exploitant, la compagnie Normick-Perron Inc., est affecté depuis quelque temps à la récupération d'une partie des peuplements largements détruits par une épidémie de la tordeuse des bourgeons de l'épinette; Attendu que le nombre de tiges saines ou peu avariées est disséminé sur le territoire perturbé et constitue un faible volume récupérable de matière ligneuse; Attendu que la partie non récupérable des peuplements est une entrave à la récolte de la partie saine et de ce fait occasionne des augmentations de coûts à l'exploitant forestier tant au niveau de la rémunération de la main-d'oeuvre qu'au niveau de l'aménagement du réseau routier: Attendu Qu'en vertu du Règlement sur les bois et forêts (R.R.Q., 1981, c.T-9, r.2).le ministre délégué aux Forêts peut accorder, sur territoire forestier autre que forêt domaniale, une réduction de droit de coupe compatible à une utilisation rationnelle et économique sur des bois sensiblement détériorés par suite de perturbation et dont l'exploitation est plus coûteuse; Vu l'article 106 de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q.c.T-9); Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Énergie et des Ressources et du ministre délégué aux Forêts: Que les droits de coupe facturés sur des bois récupérés au cours des saisons 1982-83 et 1983-84, dans les secteurs fortement perturbés par l'épidémie de la tordeuse de l'épinette.soient réduits des montants respectifs suivants: 16 945.14 $ (1982-83) et 17 718.48 $ (1983-84).Forêt domaniale de Opasatica Le greffier du Conseil executif.\u2014 Ajustement des droits de coupe en faveur de la Roch Bolduc compagnie Normick-Perron Inc.8178 Concernant un ajustement des droits de coupe pour un exploitant qui a récupéré des bois à l'intérieur de la forêt domaniale de Opasatica Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1986.118e année, ri1 30 2581 Gouvernement du Québec Décret 981-86, 2 juillet 1986 Université du Québec à Montréal \u2014 Membres au conseil d'administration \u2014 Mme Suzie Melançon \u2014 Mme Lise Guérin Concernant la nomination de deux membres au conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que, conformément au paragraphe c de l'article 32 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l) et suite à la consultation des étudiants, les personnes suivantes soient nommées membres du conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal, à titre de personnes désignées par les étudiants, pour un mandat respectif d'un an: Madame Suzie Melançon, étudiante, en remplacement de monsieur Pierre Bourdeau dont le mandat est expiré; Madame Lise Guérin, étudiante, en remplacement de monsieur Jean-Pierre Paquet dont le mandat est expiré.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc 8181 Gouvernement du Québec Décret 982-86, 2 juillet 1986 Hydro-Québec \u2014 Projet « Poste Mauricie (315-230 kV) et raccordement aux lignes Laurentides/Lanaudière (315 kV) et Laurentides/Bout-de-l'île (315 kV) et boucle de la ligne Trois-Rivières/Des Hêtres (230 kV) \u2014 Conditions Concernant la délivrance d'un certificat d'autorisation pour la réalisation du projet « Poste Mauricie (315-230 kV) et raccordement aux lignes Laurentides/Lanaudière (315 kV) et Laurentides/Bout-de-l'île (315 kV) et boucle de la ligne Trois-Rivières/ Des Hêtres (230 kV) » Attendu que la section IV.I de la Loi sur la qualité de l'environnement (L R.Q., c.Q-2) prévoit une procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations et certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme dans les cas visés par règlement du gouvernement; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.9); Attendu que le paragraphe k de l'article 2 du Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement assujettit à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement la construction ou la relocalisation d'une ligne de transport et de répartition d'énergie électrique d'une tension de 315 kV et plus sur une distance de plus de deux kilomètres et la construction ou la relocalisation d'un poste de manoeuvre ou de transformation de 315 kV et plus; Attendu que Hydro-Québec a l'intention de réaliser la construction d'un poste de transformation de 315-230 kV (Mauricie), de deux lignes de raccordement aux lignes à 315 kV (Laurentides/Lanaudière et Laurentides/Bout-de-l'île) d'une longueur de 600 mètres et de deux lignes de raccordement à la ligne à 230 kV (Trois-Rivières/Des Hêtres) d'une longueur de 1,6 kilomètre; Attendu que Hydro-Québec a préparé une étude d'impact sur l'environnement relativement à ce projet; Attendu que cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre de l'Environnement le 24 janvier 1986 et que ce projet a franchi l'étape d'information et de consultation publiques prévue par le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement; Attendu que le ministère de l'Environnement a soumis son rapport sur l'analyse environnementale de ce projet; Attendu que le ministre de l'Environnement juge satisfaisante l'étude d'impact préparée par HydroQuébec; Attendu Qu'il y a lieu de délivrer un certificat d'autorisation en faveur de Hydro-Québec, relativement à la réalisation de son projet « Poste permanent Mauricie (315-230 kV) et raccordement aux lignes Laurentides/Lanaudière (315 kV) et Laurentides/Bout-de-l'île (315 kV) et boucle de la ligne Trois-Rivières/Des Hêtres (230 kV) »; 2582 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1986, II8e année, ri' 30 Partie 2 Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Environnement: Qu'un certificat d'autorisation soit délivré en faveur d'Hydro-Québec pour la réalisation du poste permanent Mauricie (315-230 kV) tel que décrit dans sa requête pour l'obtention d'un tel certificat soumise au ministre de l'Environnement le 2 octobre 1985 aux conditions ci-dessous énumérées: Condition 1: Que l'initiateur respecte les mesures énoncées dans l'étude d'impact intitulée « Poste Mauricie à 315-230 kV, Raccordement au poste des lignes à 315 et 230 kV Rapport sur les études d'avant-projet », Juin 1985.Condition 2: Que l'initiateur prenne les moyens nécessaires afin que la norme de 40 dB(A) à la limite ouest du lot 80 du rang Saint-Félix côté nord-ouest de la paroisse de Notre-Dame-du-Mont-Carmel soit respectée en tout temps.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8184 Gouvernement du Québec Décret 983-86, 2 juillet 1986 Ville de Métabetchouan \u2014 Projet de construction d'un émissaire des eaux usées \u2014 Conditions Concernant la délivrance d'un certificat d'autorisation pour la réalisation du projet de construction d'un émissaire des eaux usées de la ville de Métabetchouan Attendu que la section IV.I du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'Environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit une procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement pour certains projets de construction, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme dans les cas visés par règlement du gouvernement; Attendu que le gouvernement a adopté un Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.9); Attendu que le paragraphe b de l'article 2 du Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement assujettit à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, tout pro- gramme ou projet de dragage, creusage, remplissage, redressement ou remblayage à quelque fin que ce soit dans un cours d'eau visé à l'annexe A ou dans un lac sur une distance de 300 mètres ou plus sur une superficie de 5 000 mètres carrés ou plus; Attendu que la Société québécoise d'assainissement des eaux du Québec pour le compte de la ville de Métabetchouan a l'intention de réaliser un creusage sur plus de 300 m dans le lac Saint-Jean en vue d'y installer un émissaire des eaux usées de la ville de Métabetchouan; Attendu que la Société québécoise d'assainissement des eaux a préparé une étude d'impact sur l'environnement relativement à ce projet; Attendu que cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre de l'Environnement le 19 février 1985 et que ce projet a franchi l'étape d'information et de consultation publiques prévue par le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement; Attendu que le ministère de l'Environnement a soumis son rapport sur l'analyse environnementale de ce projet; Attendu Qu'il y a lieu de délivrer un certificat d'autorisation à la ville de Métabetchouan relativement à son projet de construction d'un émissaire des eaux usées; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Environnement: Qu'un certificat d'autorisation soit délivré à la ville de Métabetchouan pour son projet de construction d'un émissaire faisant partie du projet d'assainissement des eaux usées dans cette municipalité, tel que décrit dans le dossier d'étude d'impact constituant sa requête pour l'obtention d'un tel certificat soumise au ministère de l'Enrivonnement le 17 décembre 1984, aux conditions suivantes: Condition 1: Que soient respectées les mesures de mitigation indiquées dans l'étude d'impact intitulée: « Emissaire des eaux usées traitées de Métabetchouan » juillet 1985 et selon la méthode de construction approuvée par le ministère; Condition 2: Que les travaux soient réalisés en période de basses eaux du lac Saint-jean soit en hiver; Condition 3: Que le camionnage soit fait entre 7 h 00 et 18 h 00.Le sous-ministre de l'environnement pourra, pour des raisons sérieuses et pour de courtes périodes, autoriser un horaire différent.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8184 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 juillet 1986.118e année, n\" 30 2583 Gouvernement du Québec Décret 984-86, 2 juillet 1986 Vente d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent en faveur de la municipalité des Méchins Concernant la cession par vente d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent en faveur de la municipalité des Méchins Attendu que le lit du fleuve Saint-Laurent dans le canton de Dalibaire appartient au Gouvernement du Québec; Attendu que la municipalité des Méchins demande au Gouvernement du Québec de lui céder le terrain occupé par un remblai sur le lit du fleuve Saint-Laurent.Attendu que le règlement d'application de l'article 2 de la Loi sur le régime des eaux (R.R.Q., 1981, c.R-13, r.I) ne peut s'appliquer à la cession de ces droits qui n'y sont pas prévus; Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13), le Gouvernement peut dans les cas non prévus dans le règlement, autoriser aux conditions qu'il détermine dans chaque cas, l'aliénation, l'échange, la location ou l'occupation du lit des rives des fleuves, des rivières et lacs faisant partie du domaine public; Attendu que vu les circonstances particulières résultant de la situation des lieux, de l'aménagement par remblai qui a été effectué, il y a lieu d'autoriser la vente du terrain susmentionné à la municipalité des Méchins.En conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement il est décrété ce qui suit: Qu'il soit autorisé à céder par vente, à la municipalité des Méchins, une certaine partie du lit du fleuve Saint-Laurent faisant partie du domaine public situé en face des lots ptie 25-A-22, ptie 25-A-30, ptie 24-C-8, ptie 24-B-6 et ptie 24-A-7 du Premier Rang du cadastre révisé du canton de Dalibaire, division d'enregistrement de Matane.Que cette vente soit accordée aux conditions suivantes: 1.La vente sera consentie lorsque le terrain concerné aura été spécifié et cadastré suivant les instructions du ministère de l'Énergie et des Ressources.2.Le prix de vente du terrain à être cédé à la requérante sera de cent dollars (100$), soit le minimum prévu au règlement d'application de l'article 2 de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13).Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8184 Gouvernement du Québec Décret 985-86, 2 juillet 1986 Société québécoise d'assainissement des eaux \u2014 Expropriation d'immeubles Concernant l'expropriation d'immeubles par la Société québécoise d'assainissement des eaux Attendu Qu'en vertu de l'article 46 de la Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux (L.R.Q., c.S-18.21>, le ministre de l'Environnement est responsable de l'application de cette loi; Attendu que des ententes portant sur l'exécution d'ouvrages d'assainissement des eaux sont intervenues entre la Société québécoise d'assainissement des eaux et les corporations municipales de: \u2014 la ville de Saint-Eustache (6767-118); \u2014 la ville de Charlesbourg (6767-121); \u2014 Pointe-du-Lac (6767-123); \u2014 Paroisse de Saint-Hilarion (6767-124).Attendu que l'article 28 de sa Loi constitutive permet à la Société d'acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble ou droit réel requis pour la réalisation de ses objectifs; Attendu Qu'il serait dans l'intérêt de la justice en général et de la Société en particulier, afin d'éviter des délais indus, que l'autorisation de procéder aux acquisitions de gré à gré ou par voie d'expropriation soit émise immédiatement; Attendu que la Société demande au Gouvernement du Québec l'autorisation d'exproprier les immeubles ou droits réels requis afin d'assurer la réalisation des travaux et ouvrages conformément à l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24); Attendu que les immeubles faisant l'objet de la demande de la Société ne font partie d'aucune zone agricole, sauf le lot P.1 IB (rang 3) au cadastre de la 2584 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1986, 118e année, n\" 30 Partie 2 paroisse de Saint-Hiliarion, division d'enregistrement de Charlevoix no 2, dans le cadre de la demande pour la paroisse de Saint-Hilarion; Attendu que quant à ces lots, la Société a obtenu de la part de la Commission de protection du territoire agricole du Québec les autorisations pertinentes aux fins d'utiliser lesdits immeubles à des fins autres que de l'agriculture; Attendu Qu'il y a lieu d'accéder à la demande de la Société afin de lui permettre de réaliser les travaux et ouvrages visés aux ententes précédemment mentionnées dans un proche avenir; Le Gouvernement du Québec, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Autorise la Société québécoise d'assainissement des eaux à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles ou droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en la corporation municipale de la ville de Saint-Eustache, lesquels immeubles sont indiqués sur un plan préparé par la firme « Jacques Chagnon et Associés », groupe conseil, en date du 20 décembre 1985 et étant identifié par le numéro de projet 590-293; Autorise la Société québécoise d'assainissement des eaux à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles ou droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en la corporation municipale de la ville de Charlesbourg, lesquels immeubles sont indiqués sur un plan préparé par l'ingénieur Claude Lefebvre, en date de janvier 1986 et étant identifié, pour les fins des présentes, par le numéro 6767-121; Autorise la Société québécoise d'assainissement des eaux à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles ou droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en la corporation municipale de Pointe-du-Lac, lesquels immeubles sont indiqués sur un plan préparé par la firme « Edouard Lair et Associés », en date de janvier 1986 et portant le numéro de dossier 228; Autorise la Société québécoise d'assainissement des eaux à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles ou droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en la corporation municipale de Saint-Hilarion, lesquels immeubles sont indiqués sur un plan préparé par la firme « Hallissey, Asselin & Daigle, ingénieurs conseils », en date du 14 juin 1985 et portant le numéro de dossier C574-01-5.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8184 Gouvernement du Québec Décret 986-86, 2 juillet 1986 Obligations d'épargne du Québec du l\" juin 1986 Concernant les obligations d'épargne du Québec datées du 1\" juin 1986 Attendu que le décret 708-86 du 22 mai 1986, a autorisé le ministre des Finances à emprunter par l'émission et la vente d'obligations d'épargne du Québec d'une valeur nominale globale n'excédant pas 500 000 000 $ durant l'année financière 1986-1987; Attendu Qu'il est opportun de hausser la limite de la valeur nominale globale des obligations d'épargne du Québec pouvant être émises et vendues; Il est ordonné sur la proposition de ministre des Finances: Que le décret 708-86 du 22 mai 1986 soit modifié en portant de 500 000 000 $ à 600 000 000 $ la limite de la valeur nominale globale des obligations d'épargne du Québec datées du 1\" juin 1986 pouvant être émises et vendues.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8185 Gouvernement du Québec Décret 987-86, 2 juillet 1986 Émission et vente d'obligations du Québec \u2014 Emprunt en monnaie du Canada Emprunt par l'émission et la vente d'obligations de la province de Québec (le « Québec ») d'une valeur nominale globale de 200 000 000 $ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 juillet 1986.118e année, if 30 2585 Vu les dispositions du paragraphe c de l'article 60 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6) permettant au gouvernement d'autoriser le ministre des Finances à effectuer les emprunts requis pour obtenir les sommes que le gouvernement juge nécessaires pour combler les insuffisances du fonds consolidé du revenu ou défrayer des dépenses à faire à même ce fonds: Vu Qu'il est opportun d'emprunter sur le marché canadien par l'émission et la vente d'obligations du Québec d'une valeur nominale globale de deux cents millions de dollars comportant les caractéristiques énoncées ci-après; Vu la recommandation à cet effet du ministre des Finances; Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.Le ministre des Finances est autorisé à emprunter sur le marché canadien par l'émission et la vente d'obligations du Québec d'une valeur nominale globale de deux cents millions de dollars (200 000 000 $).2.Ces obligations comporteront les caractéristiques suivantes: a) elles seront datées du 7 juillet 1986, viendront à échéance le 7 juillet 1998 à concurrence d'une valeur nominale de cent vingt-cinq millions de dollars (les « obligations 1998 ») et le 7 juillet 2006 à concurrence d'une valeur nominale de soixante-quinze millions de dollars (les « obligations 2006 »), (les obligations 1998 et les obligations 2006 étant ci-après collectivement désignées les « obligations »); b) les obligations 1998 et les obligations 2006 porteront respectivement intérêt au taux de 9,75 % et 10,00 % l'an à compter du 7 juillet 1986; cj les intérêts sur les obligations seront payables semestriellement les 7 janvier et 7 juillet de chaque année, et pour la première fois le 7 janvier 1987; d) le capital et les intérêts des obligations seront payables en monnaie du Canada, à toute succursale au Canada de la Banque Canadienne Impériale de Commerce, la Banque de Montréal, la Banque Nationale du Canada, La Banque de Nouvelle-Ecosse, La Banque Royale du Canada, La Banque Toronto-Dominion ou à toute caisse populaire ou d'économie affiliée à une fédération membre de la Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec, au choix du détenteur; e) les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; f) les obligations pourront être émises sous forme d'obligations au porteur, munies de coupons, en coupures de 1000$, 5 000$, 25 000 $ et 100 000$.avec privilège d'immatriculation quant au capital seulement, et sous forme d'obligations nominatives, en coupures de multiples de 1 000 $, mais qui ne devront pas être inférieures à 5 000 $; leur texte, comme celui des coupons, sera en français et en anglais et comportera les dispositions non incompatibles avec les présentes que détermineront leurs signataires, l'apposition de la signature de ces derniers faisant preuve de telle détermination: g) les obligations seront échangeables, sans frais pour leurs détenteurs, sur remise au Trust Général du Canada à son siège social à Montréal, ou à son bureau principal de la région de Québec, pour des obligations d'une valeur nominale globale égale et de mêmes caractéristiques, en toutes formes et coupures autorisées; h) les obligations seront revêtues de la signature imprimée du ministre des Finances en poste à la date des présentes et de la signature manuscrite du sous-ministre des Finances en poste à la date de leur signature, ou, pour son compte, de celle du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général des marchés financiers, du directeur général de la gestion de l'encaisse et des emprunts, du directeur des opérations de financement, du directeur des opérations de marchés, du directeur de la réalisation des emprunts ou du directeur de la gestion des emprunts, tous du ministère des Finances, ou de l'un des officiers du Trust Général du Canada autorisés à cette fin, en poste à la date de la signature des obligations; quant aux coupons d'intérêt, ils seront revêtus de la signature imprimée du sous-ministre des Finances en poste à la date des présentes; ces signatures imprimées auront le même effet que des signatures manuscrites et les obligations auront le même effet que si les sceau du Québec y était apposé.3.Le ministre des Finances tiendra des registres pour l'immatriculation des obligations, et, en outre de tous les renseignements pertinents relatifs aux obligations de cette émission, il y fera inscrire les noms et adresses des détenteurs immatriculés et tous renseignements pertinents relatifs aux titres immatriculés, à leurs transferts et à leurs libérations d'immatriculation.4.Le Trust Général du Canada agira comme agent-émetteur et comme agent de transfert des obligations, conformément aux dispositions d'une convention à cet effet entrée en vigueur le 1er avril 1982 entre le Québec et le Trust Général du Canada.Le contrat d'impression des obligations de la présente émission est octroyé à la compagnie J.-B.Deschamps Inc. 2586 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1986, 118e année, n\" 30 Partie 2 5.Les obligations seront vendues à la Caisse de dépôt et placement du Québec.Les obligations 1998 seront vendues à un prix égal à 99,86 $ pour chaque 100,00 $, valeur nominale, d'obligations 1998 et les obligations 2006 seront vendues à un prix égal à 99,829 $ pour chaque 100 00 $, valeur nominale, d'obligations 2006, plus les intérêts courus dans chaque cas sur les obligations, s'il en est, à compter du 7 juillet 1986 jusqu'à la date de leur livraison.6.L'offre d'achat des obligations formulée le 12 juin 1986 par la Caisse de dépôt et placement du Québec, est acceptée.7.N'importe laquelle des personnes visées à l'article 2 h ci-dessus et qui exercent des fonctions au ministère des Finances du Québec est autorisée à signer, pour et au nom du Québec, le contrat d'achat des obligations, à livrer ou faire livrer les obligations vendues contre paiement de leur prix de vente, à donner reçu pour le prix de vente, à conclure toute convention requise avec le Trust Général du Canada, à encourir les dépenses nécessaires à l'émission et à la vente des obligations et à poser les actes et à signer les documents nécessaires ou utiles aux fins de parfaire le présent emprunt, l'émission et la vente des obligations.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8185 Gouvernement du Québec Décret 988-86, 2 juillet '986 Régie de l'assurance-dépôts du Québec \u2014 Résolution 16-86 Concernant la « Résolution de la Régie de l'assurance-dépôts du Québec adoptée le 15 avril 1986 demandant d'être exemptée de son obligation de fixer et recouvrer une prime dans le cas de certaines institutions » Attendu que l'article 40.2 de la Loi sur l'assurance-dépôts (L.R.Q., c.A-26) impose à la Régie de l'assurance-dépôts du Québec l'obligation de fixer et recouvrer de chaque institution inscrite une prime que celle-ci doit payer; Attendu que certaines des institutions inscrites auprès de la Régie sont des compagnies de fiducie ou des compagnies de prêt constituées en corporation en vertu d'une loi fédérale; Attendu que les dépôts d'argent reçus ou payables par ces institutions au Québec sont assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada; Attendu que l'article 40.4 de la Loi sur l'assurance-dépôts permet à la Régie, avec l'autorisation du gouvernement, de ne pas fixer ni recouvrer de prime dans le cas d'une institution inscrite dont les dépôts d'argent reçus ou payables par elle au Québec, sont garantis ou assurés par un régime qui, de l'avis de la Régie, équivaut au régime établi par la Loi sur l'assurance-dépôts; Attendu que la Régie est d'avis que le régime établi par la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada (SR., c.C-3 et ses modifications ultérieures) équivaut au régime établi par la Loi sur l'assurance-dépôts; Attendu Qu'il n'est pas opportun de fixer ni de recouvrer de prime des compagnies de fiducie et des compagnies de prêts constituées en corporation en vertu d'une loi fédérale et dont les dépôts d'argent reçus ou payables par elles au Québec sont assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada.Il est ordonné, en conséquence, sur proposition du ministre des Finances: Que la « Résolution de la Régie de l'assurance-dépôts du Québec demandant d'être exemptée de son obligation de recouvrer une prime dans le cas de certaines institutions » annexée au présent décret, soit approuvée.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc Résolution numéro 16-86 adoptée lors de la réunion du Conseil d'administration de la Régie de l'assurance-dépôts du Québec, tenue le 15 avril 1986 Concernant l'exemption de l'obligation de fixer et recouvrer une prime dans le cas de certaines institutions Attendu que l'article 40.2 de la Loi sur l'assurance-dépôts (L.R.Q., c.A-26) impose à la Régie de l'assurance-dépôts du Québec l'obligation de fixer et recouvrer de chaque institution inscrite une prime que celle-ci doit payer; Attendu que certaines des institutions inscrites auprès de la Régie sont des compagnies de fiducie ou des compagnies de prêt constituées en corporation en vertu d'une loi fédérale; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1986, Il8e année, n\" 30 2587 Attendu que les dépôts d'argent reçus ou payables par ces institutions au Québec sont assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada; Attendu que l'article 40.4 de la Loi sur l'assurance-dépôts permet à la Régie, avec l'autorisation du gouvernement, de ne pas fixer ni recouvrer de prime dans le cas d'une institution inscrite dont les dépôts d'argent reçus ou payables par elle au Québec, sont garantis ou assurés par un régime qui, de l'avis de la Régie, équivaut au régime établi par la Loi sur l'assurance-dépôts; Attendu que la Régie est d'avis que le régime établi par la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada (S.R., c.C-3 et ses modifications ultérieures) équivaut au régime établi par la Loi sur l'assurance-dépôts; Attendu Qu'il n'est pas opportun de fixer ni de recouvrer de prime des compagnies de fiducie et des compagnies de prêts constituées en corporation en vertu d'une loi fédérale et dont les dépôts d'argent reçus ou payables par elles au Québec sont assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada.En conséquence, sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu que la Régie de l'assurance-dépôts du Québec demande au gouvernement l'autorisation de ne pas fixer ni recouvrer de prime aux fins de la garantie prévue à l'article 33.1 de la Loi sur l'assurance-dépôts dans le cas des institutions inscrites qui sont des compagnies de fiducie ou des compagnies de prêt constituées en corporation en vertu d'une loi fédérale et dont les dépôts d'argent reçus ou payables par elles au Québec sont garantis ou assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada.8185 Gouvernement du Québec Décret 989-86, 2 juillet 1986 Régie de l'assurance-dépôts du Québec \u2014 Réduction de la prime payable par une institution inscrite qui est une caisse d'épargne et de crédit affiliée à la Corporation de fonds de sécurité de la Confédération Desjardins \u2014 Exercice comptable de prime se terminant le 30 avril 1987 Concernant la réduction de la prime payable à la Régie de l'assurance-dépôts du Québec par une institution inscrite qui est une caisse d'épargne ^et de crédit affiliée à la Corporation de fonds de sécurité de la Confédération Desjardins pour l'exercice comptable de prime se terminant le 30 avril 1987 Attendu que la Corporation de fonds de sécurité de la Confédération Desjardins a demandé à la Régie de l'assurance-dépôts du Québec (ci-après appelée la Régie) de réduire de moitié la prime établie pour les institutions inscrites qui sont des caisses d'épargne et de crédit y affiliées pour l'exercice comptable de prime se terminant le 30 avril 1987; Attendu que cette corporation a formulé sa demande dans le délai et en la forme et teneur prescrits par la Régie; Attendu que la Régie constate que cette corporation de fonds de sécurité: 1° a perçu ou perçoit des cotisations de façon à pouvoir remplir ses objets; et 2° exerce ses objets de façon à éviter ou réduire les déboursés de la Régie à l'égard des caisses ou des membres des caisses affiliées à cette corporation; Attendu Qu'en vertu de l'article 40.3.1 de la Loi sur l'assurance-dépôts (L.R.Q., c.A-26), le pouvoir de la Régie d'accorder une réduction de prime à une institution inscrite qui est une caisse d'épargne et de crédit affiliée à une corporation de fonds de sécurité est conditionnel à l'autorisation du gouvernement; Attendu que la Régie a adopté à la séance de son conseil d'administration tenue le 15 avril 1986, condi-tionnellement à ce qu'elle soit autorisée par le gouvernement, la résolution numéro 14-86, par laquelle elle réduit de moitié la prime établie pour une institution inscrite qui est une caisse d'épargne et de crédit affiliée à la Corporation de fonds de sécutité de la Confédération Desjardins, pour l'exercice comptable de prime se terminant le 30 avril 1987.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: Que la Régie de l'assurance-dépôts du Québec soit autorisée à réduire de moitié la prime établie pour une institution inscrite qui est une caisse d'épargne et de crédit affiliée à la Corporation de fonds de sécurité de la Confédération Desjardins pour l'exercice comptable de prime se terminant le 30 avril 1987, conformément à la résolution numéro 14-86 que la Régie a adoptée à la séance de son conseil d'administration tenue le 15 avril 1986, et dont copie est annexée au présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 2588 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1986, 118e année, n\" 30 Partie 2 Résolution numéro 14-86 adoptée lors de la réunion du Conseil d'administration de la Régie de l'assurance-dépôts du Québec, tenue le 15 avril 1986 Concernant la réduction de prime des institutions inscrites affiliées à la Corporation de fonds de sécurité de la Confédération Desjardins pour l'exercice comptable de prime se terminant le 30 avril 1987 Attendu que la Corporation de fonds de sécurité de la Confédération Desjardins a demandé à la Régie de réduire de moitié la prime établie pour les institutions inscrites qui sont les caisses d'épargne et de crédit y affiliées pour l'exercice comptable de prime se terminant le 30 avril 1987; Attendu que cette corporation a formulé sa demande dans le délai et en la forme et teneur prescrits par les règlements en application de la Loi; Attendu que la Régie constate que cette corporation de fonds de sécurité: 1.a perçu ou perçoit des cotisations de façons à pouvoir remplir ses objets; et 2.exerce ses objets de façon à éviter ou réduire les déboursés de la Régie à l'égard des caisses ou des membres des caisses affiliées à cette corporation; En conséquence, il est unanimement résolu ce qui suit: La régie réduit de moitié la prime établie pour une institution inscrite qui est une caisse d'épargne et de crédit affiliée à la Corporation de fonds de sécurité de la Confédération Desjardins pour l'exercice comptable de prime se terminant le 30 avril 1987.8185 Gouvernement du Québec Décret 990-86, 2 juillet 1986 Régie de l'assurance-dépôts du Québec \u2014 Réduction de la prime payable par une institution inscrite qui est une caisse d'épargne et de crédit affiliée à la Corporation de fonds de sécurité de la Fédération des Caisses d'établissement \u2014 Exercice comptable de prime se terminant le 30 avril 1987 Concernant la réduction de la prime payable à la Régie de l'assurance-dépôts du Québec par une institution inscrite qui est une caisse d'épargne et de crédit affiliée à la Corporation de fonds de sécurité de la Fédération des caisses d'établissement pour l'exercice comptable de prime se terminant le 30 avril 1987 Attendu que la Corporation de fonds de sécurité de la Fédération des caisses d'établissement a demandé à la Régie de l'assurance-dépôts du Québec (ci-après appelée la Régie) de réduire de moitié la prime établie pour les institutions inscrites qui sont des caisses d'épargne et de crédit y affiliées pour l'exercice comptable de prime se terminant le 30 avril 1987; Attendu que cette corporation a formulé sa demande dans le délai et en la forme et teneur prescrits par la Régie; Attendu que la Régie constate que cette corporation de fonds de sécurité: 1° a perçu ou perçoit des cotisations de façon à pouvoir remplir ses objets; et 2° exerce ses objets de façon à éviter ou réduire les déboursés de la Régie à l'égard des caisses ou des membres des caisses affiliées à cette corporation; Attendu Qu'en vertu de l'article 40.3.1 de la Loi sur l'assurance-dépôts (L.R.Q., c.A-26), le pouvoir de la Régie d'accorder une réduction de prime à une institution inscrite qui est une caisse d'épargne et de crédit affiliée à une corporation de fonds de sécurité est conditionnel à l'autorisation du gouvernement; Attendu que la Régie a adopté à la séance de son conseil d'administration tenue le 15 avril 1986, condi-tionnellement à ce qu'elle soit autorisée par le gouvernement, la résolution numéro 15-86, par laquelle elle réduit de moitié la prime établie pour une institution inscrite qui est une caisse d'épargne et de crédit affiliée à la Corporation de fonds de sécutité de la Fédération des caisses d'établissement, pour l'exercice comptable de prime se terminant le 30 avril 1987.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: Que la Régie de l'assurance-dépôts du Québec soit autorisée à réduire de moitié la prime établie pour une institution inscrite qui est une caisse d'épargne et de crédit affiliée à la Corporation de fonds de sécurité de la Fédération des caisses d'établissement pour l'exercice comptable de prime se terminant le 30 avril 1987, conformément à la résolution numéro 15-86 que la Régie a adoptée à la séance de son conseil d'adminis- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1986, 118e année, n\" 30 2589 tration tenue le 15 avril 1986, et dont copie est annexée au présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Résolution numéro 15-86 adoptée lors de la réunion du Conseil d'administration de la Régie de l'assurance-dépôts du Québec, tenue le 15 avril 1986 Concernant la réduction de prime des institutions inscrites affiliées à la Corporation de fonds de sécurité de la Fédération des caisses d'établissement du Québec Attendu que la Corporation de fonds de sécurité de la Fédération des caisses d'établissement a demandé à la Régie de réduire de moitié la prime établie pour les institutions inscrites qui sont les caisses d'épargne et de crédit y affiliées pour l'exercice comptable de prime se terminant le 30 avril 1987; Attendu que cette corporation a formulé sa demande dans le délai et en la forme et teneur prescrits par le règlement en application de la Loi; Attendu que la Régie tenant compte de propositions faites dans le but de consolider le secteur, est d'avis que la Corporation remplit les conditions d'une réduction de prime telles qu'énoncées à l'article 40.3.1 de la Loi sur l'assurance-dépôts; En conséquence, il est unanimement résolu ce qui suit: La régie réduit de moitié la prime établie pour une institution inscrite qui est une caisse d'épargne et de crédit affiliée à la Corporation de fonds de sécurité de la Fédération des caisses d'établissement pour l'exercice comptable de prime se terminant le 30 avril 1987.8185 Gouvernement du Québec Décret 991-86, 2 juillet 1986 Programme d'urgence d'aide à la PME Concernant le Programme d'urgence d'aide à la PME Attendu que par le décret portant le numéro 892-82 du 8 avril 1982, le gouvernement décidait de mettre sur pied un Programme d'urgence d'aide à la PME; Attendu que par ce décret, le gouvernement confiait à la Société de développement industriel du Québc le mandat d'analyser les demandes d'aide financière, de faire des recommandations au ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme et d'assurer l'administration de ce programme; Attendu que ce décret autorisait le ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme à accorder l'aide financière prévue à ce programme; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser le président-directeur général de la Société de développement industriel du Québec à signer tout amendement d'ordre technique ou administratif à une aide financière octroyée à une entreprise dans le cadre de ce programme; Il est décrété, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce, ce qui suit: Que le président-directeur général de la Société de développement industriel du Québec soit autorisé à signer tout amendement d'ordre technique ou administratif à une aide financière octroyée à une entreprise dans le cadre du Programme d'urgence d'aide à la PME.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8186 Gouvernement du Québec Décret 992-86, 2 juillet 1986 Cour municipale de la ville de Charlesbourg \u2014 Juge \u2014 Me Jean-Pierre Gignac Concernant la nomination de Me Jean-Pierre Gignac comme juge municipal de la ville de Charles-bourg Il est décrété sur la proposition du ministre de la Justice: Que conformément à l'article 606 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19), Jean-Pierre Gignac, avocat, soit nommé à compter des présentes juge muni- 2590 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1986, 118e année, n\" 30 Partie 2 cipal de la ville de Charlesbourg, en remplacement de Me Louise Otis dont la démission est acceptée.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8187 Gouvernement du Québec Décret 993-86, 2 juillet 1986 Cour municipale de la ville de Dolbeau \u2014 Juge \u2014 Me Jacquelin Légaré Concernant la nomination de Me Jacquelin Légaré comme juge municipal de la ville de Dolbeau Il est décrété sur la proposition du ministre de la Justice: Que conformément à l'article 606 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19), Jacquelin Légaré, avocat, soit nommé à compter des présentes juge municipal de la ville de Dolbeau, en remplacement de Me Gilles Boivin dont la démission est acceptée.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8187 Gouvernement du Québec Décret 995-86, 2 juillet 1986 Entente de coopération en matière d'énergie avec le Gouvernement de l'État de New York Concernant une entente de coopération en matière d'énergie entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de l'État de New York Attendu que le Québec et l'État de New York se sont mutuellement fait part de leurs intérêts quant aux besoins énergétiques actuels et futurs de leurs citoyens et quant aux moyens à prendre pour satisfaire ces besoins de façon efficace et acceptable du point de vue de la protection de l'environnement; Attendu que le Québec et l'État de New York échangent présentement des quantités importantes d'é- nergie et que l'on envisage un accroissement des livraisons d'énergie dans l'intérêt mutuel du Québec et de l'État de New York; Attendu que le Québec et l'État de New York ont convenu de collaborer en vue de déterminer leurs besoins énergétiques respectifs pour les années à venir; Attendu que le Québec et l'État de New York ont la possibilité d'unir leurs efforts de recherche, de développement et de démonstration dans le domaine de l'énergie, et ainsi contribuer au renforcement de leurs économies respectives, protéger leur environnement et assurer leur avenir énergétique; Attendu que les parties ont, le 27 mai 1986, conclu par leurs ministres de l'Énergie respectifs une entente en matière d'énergie d'une durée de cinq (5) ans renouvelable tacitement d'année en année; Attendu que cette entente constitue une entente internationale au sens de l'article 16 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (L.R.Q., c.M-25.1); Attendu Qu'en vertu de l'article 17 de cette loi, une entente internationale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et être signée par le ministre des Relations internationales ou par une personne qu'il désigne; Il est ordonné sur la proposition du ministre des Relations internationales et du ministre de l'Énergie et des Ressources: Que l'entente en matière d'énergie intervenue le 27 mai 1986 entre le Québec et l'État de New York soit approuvée.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8178 Gouvernement du Québec Décret 996-86, 2 juillet 1986 Entente de coopération en matière d'éducation avec le Burundi Concernant l'approbation d'une entente de coopération en matière d'éducation entre le Québec et le Burundi Attendu que le Gouvernement du Québec a proposé au Gouvernement de la République du Burundi la conclusion d'une entente de coopération en matière Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 juillet 1986, II8e année, n\" 30 2591 d'éducation visant à appuyer le développement de l'Université de Bujumbura; Attendu que cette entente d'une durée de trois (3) ans prévoit l'attribution de quatre (4) bourses d'études à frais partagés entre le Québec et le Burundi; Attendu que les bourses d'études seront attribuées en tenant compte des secteurs prioritaires déterminés par le Burundi et permettront à quatre (4) étudiants bu ru nd ai s de poursuivre leur formation au Québec; Attendu que le Gouvernement de la République du Burundi a accepté l'offre du Gouvernement du Québec; Attendu que cette entente constitue une entente internationale au sens de l'article 16 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (L.R.Q., c.M-25.1); Attendu Qu'en vertu de l'article 17 de cette même loi, une telle entente doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et être signée par le ministre; En conséquence, sur recommandation du ministre des Relations internationales et du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science, il est décrété ce qui suit: L'entente de coopération en matière d'éducation, d'une durée de trois (3) ans, intervenue sous forme d'échange de lettres, entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République du Burundi et visant à appuyer le développement de l'Université du Bujumbura est approuvée.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Attendu que ce chemin est situé en réalité à travers les lots 74 et 75, rang I du canton de Cloridorme.Attendu Qu'il convient de corriger cette erreur.Vu les dispositions de l'article 2 de la Loi sur les chemins de colonisation (L.R.Q., c.C-13).Il est ordonné sur la recommandation du ministre des Transports: Que l'arrêté en conseil 579 du 24 mai 1950 soit modifié de façon à remplacer la mention du chemin à travers les lots 73 et 74, rang I du canton de Cloridorme par celle du chemin à travers les lots 74 et 75, rang I du canton de Cloridorme.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc ANNEXE CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE DE GASPÉ-NORD (COMTÉ DE GASPÉ-EST) Canton de Cloridorme Route à travers les lots 74 et 75, rang I.8188 8183 Gouvernement du Québec Décret 998-86, 2 juillet 1986 Arrêté en conseil numéro 579 du 24 mai 1950 \u2014 Correction Concernant une correction à apporter à l'arrêté en conseil numéro 579 du 24 mai 1950 Attendu que l'arrêté en conseil 579 du 24 mai 1950 édicté par erreur que le chemin situé à travers les lots 73 et 74, rang I du canton de Cloridorme est un chemin de colonisation. i 1 1 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1986, 118e année, n\" 30 2593 Erratum Commission de l'aménagement et des équipements \u2014 Erratum Gazette officielle du Québec, Partie 2, 118' année, no 28, 9 juillet 1986.Commission parlementaire A la page 2237, dans la dernière ligne du dernier paragraphe, remplacer le numéro de téléphone « 643-2622 » par « 643-2722 ».8176 Groupement des assureurs automobile \u2014 Erratum Gazette officielle du Québec, Partie 2, 118' année, no 22, 28 mai 1986.A la page 1480, dans la 2' ligne du dernier paragraphe de la modification à la Convention d'indemnisation directe, remplacer le mot « conserve » par le mot « recouvre ».8188 i i 1 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1986, II8e année, ri1 30 2595 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois_Page_Commentaires Agences d'investigation ou de sécurité.2557 M (Loi sur les agences d'investigation ou de sécurité, L.R.Q., c.A-8) Agents de voyages.2555 M (Loi sur les agents de voyages, L.R.Q., c.A-10) Assurance automobile, Loi sur V.\u2014 Groupement des assureurs automobile \u2014 Convention d'indemnisation directe (Mod.).2593 Erratum (L.R.Q., c.A-25) Burundi \u2014 Approbation d'une entente de coopération en matière d'éducation avec le Québec.2590 N Charlesbourg, ville \u2014 Nomination du juge municipal .2589 N Code des professions \u2014 Comptables en administration industrielle \u2014 Stages de perfectionnement.2561 Projet (L.R.Q., c.C-26) Commission de l'aménagement et des équipements \u2014 Étude du projet de loi 100, Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.2593 Erratum Commission scolaire de Port-Cartier \u2014 Nomination d'un commissaire d'écoles au quartier numéro 1 .2580 N Communication de renseignements personnels \u2014 Approbation d'une entente entre le Gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral.2574 N Comptables en administration industrielle \u2014 Stages de perfectionnement.2561 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Conférence fédérale-provinciale des ministres responsables de l'Habitation \u2014 Délégation québécoise.2576 N Conseil exécutif \u2014 Prolongation du détachement auprès de l'École nationale d'administration publique d'un administrateur d'État 1.2573 N Correction à apporter à l'arrêté en conseil numéro 579 du 24 mai 1950 .2591 N Distribution du gaz, Loi sur la.\u2014 Gaz et sécurité publique.2539 M (L.R.Q., c.D-10) Distribution du gaz, Loi sur la.\u2014 Gaz et sécurité publique.2545 M (L.R.Q., c.D-10) Dolbeau, ville \u2014 Nomination du juge municipal.2590 N École nationale d'administration publique \u2014 Prolongation du détachement d'un administrateur d'État I au ministère du Conseil exécutif.2573 N Émission et vente d'obligations du Québec.2584 N Fédération des syndicats spécialisés \u2014 Contributions.2565 Décision (Loi sur les producteurs agricoles, L.R.Q., c.P-28) Forêt domaniale de Opasatica \u2014 Ajustement des droits de coupe en faveur de la compagnie Normick-Perron Inc.2580 N 2596 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1986, 118e année, n\" 30 Partie 2 Gaz et sécurité publique.2539 M (Loi sur la distribution du gaz, L.R.Q., c.D-10) Gaz et sécurité publique.2545 M (Loi sur la distribution du gaz, L.R.Q., c.D-10) Gouvernement de l'État de New York \u2014 Entente de coopération en matière d'énergie avec le Gouvernement du Québec.2590 N Groupement des assureurs automobile \u2014 Convention d'indemnisation directe (Mod.).2593 Erratum (Loi sur l'assurance automobile, L.R.Q., c.A-25) Heures d'affaires des établissements commerciaux \u2014 Exemptions d'application de la Loi.2563 Projet (Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux, L.R.Q., c.H-2) Madelipêche Inc.\u2014 Garantie d'emprunt.2579 N Méchins, municipalité \u2014 Acquisition d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent.2583 N Métabetchouan, ville \u2014 Délivrance d'un certificat d'autorisation pour la réalisation du projet de construction d'un émissaire des eaux usées.2582 N Mines, Loi sur les.\u2014 Soustraction au jalonnement \u2014 Lisière de terrain entre les postes Radisson et Hervey-Jonction .2554 N (L.R.Q., c.M-13) Ministère des Affaires culturelles \u2014 Nomination d'un sous-ministre adjoint .2573 N Mise en marché des produits agricoles.Loi sur la.\u2014 Producteurs d'oeufs de consommation \u2014 Quotas (Mod.).2567 Décision (L.R.Q., c.M-35) Mise en marché des produits agricoles, Loi sur la.\u2014 Producteurs de bois \u2014 Beauce \u2014 Contribution.2568 Décision (L.R.Q., c.M-35) Mise en marché des produits agricoles, Loi sur la.\u2014 Producteurs de bois \u2014 La Pocatière \u2014 Fonds d'aménagement forestiers.2569 Décision (L.R.Q., c.M-35) Mise en marché des produits agricoles, Loi sur la.\u2014 Producteurs de bois \u2014 Nicolet \u2014 Fonds d'aménagement.2571 Décision (L.R.Q., c.M-35) Mise en marché des produits agricoles, Loi sur la.\u2014 Producteurs de bois \u2014 Nicolet \u2014 Fonds de roulement.2572 Décision (L.R.Q., c.M-35) Normick-Perron Inc.\u2014 Ajustement des droits de coupe pour la récupération des bois à l'intérieur de la forêt domaniale de Opasatica.2580 N Obligations d'épargne du Québec.2584 N Parisville, municipalité de paroisse \u2014 Nom changé.2577 N Poste Mauricie et raccordement aux lignes Laurentides/Lanaudière et Laurentides/ Bout-de-l'île et boucle de la ligne Trois-Rivières/Des Hêtres \u2014 Délivrance d'un certificat d'autorisation pour la réalisation du projet.2581 N Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1986, 118e année, ri' 30 2597 Producteurs agricoles, Loi sur les.\u2014 Fédération des syndicats spécialisés \u2014 Contributions.2565 Décision (L.R.Q., c.P-28) Producteurs d'oeufs de consommation \u2014 Quotas (Mod.).2567 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., c.M-35) Producteurs de bois \u2014 Beauce \u2014 Contribution.2568 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., c.M-35) Producteurs de bois \u2014 La Pocatière \u2014 Fonds d'aménagement forestiers.2569 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., c.M-35) Producteurs de bois \u2014 Nicolet \u2014 Fonds d'aménagement.2571 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., c.M-35) Producteurs de bois \u2014 Nicolet \u2014 Fonds de roulement.2572 Décisior (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., c.M-35) Programme d'urgence d'aide à la PME.2589 N Régie de l'assurance-dépôts du Québec \u2014 Réduction de la prime payable par une institution inscrite qui est une caisse d'épargne et de crédit affiliée à la Corporation de fonds de sécurité de la Confédération Desjardins pour l'exercice comptable de prime se terminant le 30 avril 1987 .2587 N Régie de l'assurance-dépôts du Québec \u2014 Réduction de la prime payable par une institution inscrite qui est une caisse d'épargne et de crédit affiliée à la Corporation de fonds de sécurité de la Fédération des caisses d'établissement pour l'exercice comptable de prime se terminant le 30 avril 1987.2588 N Régie de l'assurance-dépôts du Québec \u2014 Résolution demandant d'être exemptée de son obligation de fixer et recouvrer une prime dans le cas de certaines institutions .2586 N Saint-Bruno-de-Kamouraska, municipalité de \u2014 Nom changé.2577 N Saint-Jacques-de-Parisville, municipalité de la paroisse de \u2014 Changement de nom 2577 N Sainte-Hedwidge, municipalité de \u2014 Nom changé.2577 N Sainte-Hedwidge, municipalité de paroisse de \u2014 Changement de nom.2577 N Sécurité dans les bains publics.2558 M (Loi sur la sécurité dans les bains publics, L.R.Q., c.S-3) Shawinigan-Sud, ville \u2014 Extension de la juridiction de la Cour municipale sur le territoire de la municipalité de la paroisse de Notre-Dame-du-Mont-Carmel.2578 N Société canadienne d'hypothèques et de logement \u2014 Entente avec la Société d'habitation du Québec sur la mise en oeuvre des programmes concernés par l'entente-cadre Canada-Québec sur l'habitation sociale.2576 N Société d'aménagement de l'Outaouais.2578 N Société d'habitation du Québec \u2014 Entente avec la Société canadienne d'hypothèques et de logement sur la mise en oeuvre des programmes concernés par l'entente-cadre Canada-Québec sur l'habitation sociale.2576 N Société québécoise d'assainissement des eaux \u2014 Expropriation d'immeubles .2583 N 2598 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 juillet 1986, 118e année, n° 30 Partie 2 Soustraction au jalonnement \u2014 Lisière de terrain entre les postes Radisson et Hervey-Jonction.2554 N (Loi sur les mines, L.R.Q., c.M-13) Tremblay, Benoit.2573 N Université du Québec à Montréal \u2014 Nomination de deux membres au conseil d'administration.2581 N Woodbridge, municipalité de canton de \u2014 Changement de nom.2577 N ?I t Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard Charest ouest Québec G1N 4K7 ISSN 0703-5721 Canada Postes Post Canada PoSlal«l Port WyÇ Bulk En nombre third troisième class classe Permis No.2614 Québec Éditeur officiel Québec "]
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