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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 24 (no 41)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1986-09-24, Collections de BAnQ.

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[" iazette officielle du Québec Lois et Partie 2 règlements 118e année *$p *J**Ç*< $ ^p *^p *^p *^p *^p *^p *^p *^p *$p ^p *$p f| r^f* ^5$^ ¦ f f$p ^p *^p *J* *^p *J?*^p *^p ^p *J* *^p *^p ^p *J * ^p *$p *$p *$p *$p *$p *$p *$p*$p ^p *$p *$p *$p Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 118e année 24 septembre 1986 No 41 Sommaire Table des matières Entrée en vigueur de lois Règlements Projets de règlement Décrets Erratum Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1986 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., chapitre M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., chapitre C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement 2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2e, 3e, 5e.6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Partie 2 .70 $ par année Édition anglaise .70 $ par année 2° Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest ouest Québec GIN 4K7 Telephone: (418) 643-9918 Tirés-à-part ou abonnements: Ministère des Communications Service à la clientèle CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Prière de faire part de tout changement d'adresse six semaines avant la date du déménagement et de retourner l'étiquette portant l'ancienne adresse. Table des matières Page Entrée en vigueur de lois 1347-86 Protection sanitaire des animaux.Loi modifiant la Loi sur la.\u2014 Entrée en vigueur.3963 Règlements 1309-86 Diététistes \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales (Mod.).3965 1316-86 Réserve faunique de l'île d'Anticosti (Mod.).3967 1319-86 Impôt sur le tabac.Loi concernant I'.\u2014 Règlement (Mod.).3971 1394-86 Normes du travail.Loi sur les.\u2014 Règlement (Mod.).3972 Projets de règlement Code de la sécurité routière \u2014 École de conduite.3975 Code de la sécurité routière \u2014 École de conduite et d'enseignement \u2014 Droits payables et exigences pour la délivrance de permis.4008 Protection sanitaire des animaux, Loi sur la.\u2014 Prémélanges et aliments médicamenteux.4012 Décrets 1337-86 Nomination d'un sous-ministre adjoint au ministère des Approvisionnements et Services.4021 1338-86 Nomination d'un sous-ministre adjoint au ministère de la Santé et des Services sociaux.4021 1339-86 Nomination d'un sous-ministre adjoint au ministère des Transports.4021 1340-86 Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances \u2014 Nomination de membres du Comité de retraite.4021 1341-86 Nomination du président du comité paritaire et conjoint regroupant les employés assujettis à la convention collective de travail des agents de pêcheries et des constables au Tribunal de la jeunesse.4022 1342-86 Nomination du président des comités paritaires et conjoints regroupant les employés assujettis à la convention collective des gardes du corps-chauffeurs, aux conditions de travail des inspecteurs des transports ainsi que des agents de la paix en institutions pénales .4023 1343-86 Composition de la délégation québécoise à la Conférence fédérale-provinciale-territoriale des ministres responsables des Affaires culturelles .4023 1344-86 Transfert au Gouvernement du Québec de l'administration et du contrôle d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du fleuve Saint-Laurent et situé dans la paroisse de Contrecoeur, division d'enregistrement de Verchères.4024 1345-86 Prêt consenti par la Société de développement des industries de la culture et des communications à Les Systèmes d'ordinateur Logo Inc.4025 1346-86 Nomination du président par intérim du conseil d'administration de la Société immobilière du Québec.4025 1348-86 Garantie d'emprunt en faveur de Pomexpan Inc.4026 1349-86 Garantie d'emprunt en faveur de Pomexper Inc.4026 1350-86 Autorisation à Hydro-Québec de construire la ligne biterne Palmarolle-Reneault et d'acquérir, au besoin par expropriation, certains immeubles et droits réels nécessaires à ces fins.4027 1351-86 Autorisation au Collège d'enseignement général et professionnel de l'Outaouais d'acquérir un terrain de la ville de Gatineau.4028 1352-86 Autorisation à des collèges d'enseignement général et professionnel de réparer leurs édifices 4029 1353-86 Prêt sans intérêt par la Société de développement industriel du Québec à Peinture Internationale (Canada) limitée.4030 1354-86 Octroi d'une subvention par le ministre de l'Industrie et du Commerce à Sidbec.4030 1355-86 Nomination d'un membre au Conseil de la magistrature.4031 1356-86 Nomination des membres et désignation de la vice-présidente du Conseil consultatif de l'environnement.4031 1357-86 Versement mensuel, pour une période de six mois, d'un acompte à la compagnie Télébec Limitée, pour la location du système de communications radiotéléphoniques à la Sûreté du Québec.4032 1358-86 Renouvellement du mandat d'un membre de la Commission des transports du Québec .4033 1359-86 Renouvellement du mandat d'un membre de la Commission des transports du Québec.4034 1360-86 Nomination de la vice-présidente de la Régie de l'assurance automobile du Québec .4036 1361-86 Nomination de quatre membres du conseil d'administration de la Régie de l'assurance automobile du Québec.4037 1362-86 Nomination de deux membres de l'Office des personnes handicapées du Québec.4038 1363-86 Fixation des montants quotidiens pouvant être versés aux familles d'accueil de réadaptation et modification au décret 925-86.4039 1364-86 Construction du Centre d'accueil Berri par la Corporation d'hébergement du Québec.4039 1365-86 Achat d'un immeuble de l'Oeuvre et Fabrique de la Paroisse de St-Edouard de Montréal par la Corporation d'hébergement du Québec.4040 1366-86 Autorisation à la Société des Traversiers du Québec d'emprunter un montant à être utilisé comme marge de crédit.4040 1367-86 Vente par le ministre des Transports de l'ancienne propriété de Surgel Québec Ltée à L'Assomption .4041 1368-86 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes à divers endroits du Québec.4043 1369-86 Rémunération du commissaire de la construction .4043 1370-86 Exercice des fonctions du ministre des Communications .4044 1395-86 Régie des rentes du Québec \u2014 Régie interne (Mod.) .4044 Erratum 2116-84 Code de la sécurité routière \u2014 Normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers.4045 1167-86 Pharmaciens \u2014 Formation professionnelle.4045 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 septembre 1986, 118e année, n\" 41 3963 Entrée en vigueur de lois Gouvernement du Québec Décret 1347-86, 3 septembre 1986 Loi modifiant la Loi sur la protection sanitaire des animaux (1986, c.53) Entrée en vigueur Concernant l'entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur la protection sanitaire des animaux Attendu que la Loi modifiant la Loi sur la protection sanitaire des animaux (1986, c.53) a été adoptée et sanctionnée le 19 juin 1986; Attendu que l'article 20 de cette loi édicté qu'elle entrera en vigueur à la date fixée par décret du gouvernement, sauf les dispositions exclues par ce décret qui entreront en vigueur aux dates ultérieures fixées par décret du gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 3 septembre 1986 l'entrée en vigueur de toutes les dispositions de cette loi; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que la Loi modifiant la Loi sur la protection sanitaire des animaux (1986, c.53) entre en vigueur le 3 septembre 1986.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8333 < < < ( ( Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 septembre 1986.Il8e année, if 41 3965 Règlements Avis d'approbation Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Le président de l'Office des professions du Québec-donne avis par les présentes, conformément à l'article 95 du Code des professions, que le Règlement modifiant le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des diététistes du Québec adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des diététistes du Québec et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 21 mai 1986, a été approuvé par le gouvernement sans modification sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles, monsieur Claude Ryan, le 27 août 1986, par le décret 1309-86 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.Ce règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec du présent avis.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné Gouvernement du Québec Décret 1309-86, 27 août 1986 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Diététistes \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des diététistes du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de la Corporation professionnelle des diététistes du Québec peut, par règlement, fixer conformément à l'article 61, le nombre de membres du Bureau, établir des règles concernant la conduite de ses affaires, l'administration de ses biens ainsi que la rémunération de ses membres élus et déterminer les postes au sein de la corporation dont les titulaires ne peuvent être destitués que conformément à l'article 85; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de cet article, un Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des diététistes du Québec (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.64); Attendu que ce Bureau, en vertu du même article, a adopté un Règlement modifiant le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des diététistes du Québec; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions, ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 21 mai 1986, avec avis qu'il serait soumis à l'approbation du gouvernement au moins trente jours après cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification, tel qu'il a été publié à la Gazette officielle du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le règlement en annexe du présent décret soit approuvé sous le titre de Règlement modifiant le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des diététistes du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 3966 Règlement modifiant le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des diététistes du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par.a) 1.Le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des diététistes du Québec (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.64) est modifié par le remplacement de l'article 2.01 par le suivant: « 2.01 À la première réunion du Bureau qui suit immédiatement l'entrée en fonction d'un administrateur, le premier point à l'ordre du jour doit être l'asser-mentation du nouvel administrateur.Celui-ci doit prêter l'affirmation de discrétion prévue à l'annexe 1 du présent règlement.».2.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'intitulé de la section 4, de l'article suivant: « 4.00 Le Bureau est formé d'un président et de 16 administrateurs si la corporation compte au moins 500 et au plus 5 000 membres.».3.Ce règlement est modifié par l'addition, à la fin, de l'annexe 1 du présent règlement.4.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement.ANNEXE 1 AFFIRMATION DE DISCRÉTION Je, soussigné, .demeurant en la ville de .et agissant en ma qualité d'administrateur de la Corporation professionnelle des diététistes du Québec pour la région.depuis le .Partie 2 J'affirme solennellement que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi ou le Bureau, tout sujet confidentiel dont j'aurai eu connaissance dans l'exercice de ma charge.En foi de quoi, j'ai signé à ce.8 jour de .signature Assermenté devant moi, à .ce.e jour de .19.Commissaire à l'assermentation 8336 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 septembre 1986, 118e année, if 41 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 septembre 1986, 118e année, n\" 41 3967 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1316-86, 27 août 1986 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) Réserve faunique de l'île d'Anticosti \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la réserve faunique de l'île d'Anticosti Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 111 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1), le gouvernement peut, par règlement, établir sur les terres domaniales des réserves fauniques vouées à la conservation, à la mise en valeur et à l'utilisation de la faune; Attendu Qu'en vertu de l'article 163 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, tout projet de règlement élaboré en vertu de cette loi, à l'exception d'un projet élaboré en vertu de l'article 111, 122, du chapitre V ou du paragraphe 19° de l'article 162, est publié par le gouvernement à la Gazette officielle du Québec avec avis qu'à l'expiration d'une période d'au moins 60 jours suivant cette publication, il sera soumis au gouvernement en vue de son adoption; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement sur la réserve faunique de l'île d'Anticosti (R.R.Q., 1981, c.C-61, r.61) modifié par les règlements adoptés par les décrets 1418-82 du 9 juin 1982, 2706-82 du 24 novembre 1982, 800-83 du 20 avril 1983, 850-84 du 4 avril 1984, 851-84 du 4 avril 1984 et 1303-84 du 6 juin 1984.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la réserve faunique de l'île d'Anticosti, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement modifiant le Règlement sur la réserve faunique de l'île d'Anticosti Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1, a.111, premier alinéa) 1.Le Règlement sur la réserve faunique de l'île d'Anticosti (R.R.Q., 1981, c.C-61, r.61) modifié par les règlements adoptés par les décrets 1418-82 du 9 juin 1982, 2706-82 du 24 novembre 1982, 800-83 du 20 avril 1983, 850-84 du 4 avril 1984, 851-84 du 4 avril 1984 et 1303-84 du 6 juin 1984 est de nouveau modifié par le remplacement de son titre par le suivant: « Règlement sur la réserve faunique de l'île d'Anticosti.».2.L'article I de ce règlement est remplacé par le suivant: « 1.Le territoire décrit à l'annexe I, dont le plan apparaît à l'annexe II, est établi en réserve faunique connue sous le nom de « Réserve faunique de l'Ile d'Anticosti.».» 3.Ce règlement est modifié par le remplacement des annexes I et 2 par les annexes ci-jointes.4.Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement désignant et délimitant des parties des terres domaniales aux fins de développer l'utilisation des ressources fauniques adopté par le décret (insérer ici le numéro et la date du décret adoptant le projet de règlement modifiant le Règlement désignant et délimitant des parties des terres domaniales aux fins de développer l'utilisation des ressources fauniques).ANNEXE I Province de Québec Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche Division d'enregistrement de Sept-îles DESCRIPTION TECHNIQUE RÉSERVE FAUNIQUE DE L'ÎLE D'ANTICOSTI Un territoire faisant partie de la municipalité régionale de comté de Minganie, cadastre de l'île d'Anticosti et en territoire non organisé, ayant une superficie de 539 km2 et dont la ligne périmétrique se décrit comme suit: 1\" périmètre Partant d'un point situé à l'intersection de la ligne des basses eaux du détroit d'Honguedo (Baie des Sarcelles) et du prolongement de la rive gauche de la Petite 3968 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 septembre 1986, II8e année, n° 41 Partie 2 Rivière; de là, dans une direction générale nord-est, ledit prolongement et la rive gauche de la Petite Rivière, la rive sud-est du lac Simonne et la rive gauche de l'émissaire du lac du Quatorzième Mille jusqu'à l'intersection avec la limite sud de l'emprise de la route qui traverse l'île d'ouest en est; de là, dans des directions générales nord-ouest et ouest, la limite sud-est de l'emprise dudit chemin jusqu'à l'intersection avec le prolongement de la limite ouest de l'emprise du chemin qui va au lac Anna; de là, dans une direction générale nord-ouest, le prolongement de la limite ouest de l'emprise dudit chemin et la limite ouest de l'emprise jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5 525 100 m N et 417 950 m E; de là, vers le nord-est, une droite jusqu'à l'extrémité nord-est d'un lac situé au nord du lac Anna, point dont les coordonnées sont de: 5 525 750 m N et 418 150 m E; de là, vers le nord-ouest, une droite jusqu'à un point dont les coordonnées sont de: 5 526 900 m N et 417 275 m E, ce point se trouve sur la rive est d'un tributaire du lac Huit; de là.dans une direction générale nord la rive est dudit tributaire, la rive ouest du lac Huit jusqu'à son extrémité nord-ouest; de là, vers le nord-ouest, une droite jusqu'à la rive est de l'émissaire du lac Ferguson, un point dont les coordonnées sont de: 5 529 100 m N et 416 650 m E; de là, dans une direction générale nord, la rive est dudit émissaire et son prolongement jusqu'à l'intersection avec la ligne des basses eaux ordinaires du détroit de Jacques-Cartier; de là, dans des directions générales sud-ouest, sud et sud-est, la ligne des basses eaux du détroit de Jacques-Cartier et du détroit d'Hon-guedo jusqu'au point de départ.2' périmètre Partant d'un point situé à l'intersection de la rive droite de la rivière aux Saumons et du prolongement de la rive gauche d'un de ses tributaires, un point dont les coordonnées sont de: 5 478 000 m N et 522 050 m E; de là, dans une direction générale nord-ouest, ledit prolongement, la rive gauche dudit tributaire et la rive nord des lacs que l'on y rencontre jusqu'à un point dont les coordonnées sont de: 5 479 240 m N et 516 000 m E; de là.vers le sud-ouest, une droite jusqu'à l'extrémité nord d'un lac sans nom, un point dont les coordonnées sonl de: 5 479 050 m N et 515 820 m E; de là.dans une direction générale nord-ouest, la rive nord d'une chaîne de lacs et de leur tributaire jusqu'à l'extrémité nord d'un lac sans nom, un point dont les coordonnées sont de: 5 479 900 m N et 512 600 m E; de là, vers le sud-ouest, une droite jusqu'à l'intersection avec la rive nord d'un lac sans nom et de la rive droite de son émissaire, un point dont les coordonnées sont de: 5 479 840 m N et 512 200 m E; de là, dans des directions générales nord-ouest et sud-ouest, la rive droite dudit émissaire, la rive gauche de la rivière Vauréal et la rive gauche d'un de ses tributaires jusqu'à un point dont les coordonnées sont de: 5 479 500 m N et 508 080 m E; de là, vers le nord-ouest, une droite jusqu'à l'extrémité est du lac Létourneau, un point dont les coordonnées sont de: 5 479 750 m N et 507 650 m E; de là, dans des directions générales nord-ouest et sud-ouest, la rive nord-est et nord-ouest du lac Létourneau jusqu'à l'intersection avec la rive droite de la rivière Jupiter; de là, vers le nord, une droite jusqu'à l'intersection avec la rive sud du lac Godin; de là, dans des directions générales nord et sud-ouest, la rive est et nord-ouest dudit lac jusqu'à un point dont les coordonnées sont de: 5 481 650 m N et 504 470 m E; de là, vers le nord-ouest, une droite jusqu'à un point situé à l'extrémité sud-est du lac Simard, un point dont les coordonnées sont de: 5 482 050 m N et 503 940 m E; de là, dans des directions générales nord, ouest, sud et est, la rive nord du lac Simard, la rive droite de l'émissaire du lac Simard, la rive droite de la rivière Jupiter en contournant par la rive nord le lac Louise, la rive gauche d'un de ses tributaires en contournant par la rive sud le lac Jolliet jusqu'à un point dont les coordonnées sont de: 5 473 300 m N et 502 200 m E; de là, vers le nord-est, une droite jusqu'à l'extrémité ouest d'un tributaire de la rivière Vauréal, un point dont les coordonnées sont de: 5 474 250 m N et 504 930 m E; de là.dans des directions générales nord-est et sud-ouest, la rive droite dudit émissaire et la rive gauche de la rivière Vauréal jusqu'à un point dont les coordonnées sont de: 5 469 040 m N et 507 320 m E; de là, vers le nord-est, une droite jusqu'à l'intersection avec la rive droite d'un ruisseau sans nom et dont les coordonnées sont de: 5 471 500 m N et 509 470 m E; de là, dans des directions générales sud-est et nord-est, la rive droite dudit ruisseau, en contournant par la rive ouest les deux premiers lacs, la rive sud du lac dont les coordonnées sont de: 5 470 000 m N et 510 700 m E et la rive est le quatrième lac jusqu'à l'intersection avec la rive gauche du tributaire dudit lac, un point dont les coordonnées sont de: 5 472 060 m N et 512 060 m E; de là, dans une direction générale sud-est, la rive gauche dudit tributaire et la rive ouest du lac que l'on y retrouve jusqu'à son extrémité sud, un point dont les coordonnées sont de: 5 470 950 m N et 513 410 m E; de là, vers le sud-est, une droite jusqu'à un point situé à l'extrémité sud-ouest d'un lac, un point dont les coordonnées sont de: 5 469 870 m N et 513 930 m E; de là, dans une direction générale nord-est, la rive sud dudit lac, la rive droite de son émissaire et son prolongement jusqu'à l'intersection avec la rive droite d'un autre tributaire de la rivière aux Saumons, un point dont les coordonnées sont de: 5 472 760 m N et 515 860 m E; de là, dans une direction générale nord et nord-est.la rive droite dudit tributaire et la rive droite de la rivière aux Saumons jusqu'au point de départ. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 septembre 1986.118e année, it 41 3969 3e périmètre Partant d'un point situé à l'intersection de la ligne des basses eaux du détroit de Jacques-Cartier et du prolongement de la rive gauche d'un ruisseau sans nom (Cap aux Goélands), un point dont les coordonnées sont de: 5 447 380 m N et 593 950 m E; de là, dans une direction générale ouest, la rive gauche dudit ruisseau jusqu'à l'intersection avec la limite est de la fondrière à filament, un point dont les coordonnées sont de: 5 447 470 m N et 593 250 m E; de là, dans des directions générales nord-ouest et ouest, la limite nord-est et nord de ladite fondrière à filament jusqu'à un point dont les coordonnées sont de: 5 447 800 m N et 593 000 m E; de là, vers l'ouest, une droite jusqu'à un point dont les coordonnées sont de: 5 447 750 m N et 592 700 m E; de là, vers le sud, une droite jusqu'à l'intersection avec la rive nord d'un lac sans nom, un point dont les coordonnées sont de: 5 444 920 m N et 592 700 m E; de là, dans des directions générales sud-est, sud-ouest et sud, la rive nord-est et sud-est dudit lac, la rive gauche de son émissaire jusqu'à un point dont les coordonnées sont de: 5 442 860 m N et 592 250 m E; de là, vers l'ouest, une droite jusqu'à l'intersection avec la rive gauche de la rivière La Petite Rivière, un point dont les coordonnées sont de: 5 442 860 m N et 589 200 m E; de là, dans une direction générale sud-est, la rive gauche de ladite rivière et son prolongement jusqu'à l'intersection avec la ligne des basses eaux du golfe du Saint-Laurent (Baie Cy-bèle); de là, dans des directions générales nord-est et nord-ouest, la ligne des basses eaux du golfe Saint-Laurent et du détroit de Jacques-Cartier jusqu'au point de départ.À distraire de ce territoire la réserve écologique de la Pointe Heath.4' périmètre Partant d'un point situé à l'intersection de la ligne des basses eaux du détroit de Jacques-Cartier et du prolongement de la rive droite d'un ruisseau (Baie des Trois Ruisseaux) point dont les coordonnées sont de: 5 530 800 m N et 423 000 m E; de là, dans une direction générale sud, ledit prolongement et la rive droite dudit ruisseau jusqu'à un point situé à 100 mètres au sud de la limite sud de l'emprise d'un chemin forestier, un point dont les coordonnées sont de: 5 530 650 m N et 423 050 m E; de là, dans des directions générales nord-est et sud-est, une ligne parallèle et distante de 100 mètres au sud de la limite sud de l'emprise dudit chemin forestier jusqu'à un point situé à la limite ouest de l'emprise d'un autre chemin forestier, un point dont les coordonnées sont de: 5 529 950 m N et 427 200 m E; de là, dans une direction générale nord-est, ladite limite et son prolongement jusqu'à l'intersec- tion de la ligne des basses eaux du détroit de Jacques-Cartier (Anse Caron); de là.dans des directions générales nord-ouest et sud-ouest, la ligne des basses eaux du détroit de Jacques-Cartier jusqu'au point de départ.5' périmètre Le lac Faure ainsi qu'une bande de terrain de 100 mètres autour dudit lac.Les coordonnées mentionnées dans cette description technique sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage UT.M.sur les cartes à l'échelle: 1:50 000 publiées par le ministère de l'Energie, des Mines et des Ressources du Canada.Le tout tel que montré sur le plan à l'échelle 1/1 000 000 annexé à la minute des présentes et portant le numéro P-427.L'original de ce document est conservé au service de l'Acquisition d'immeubles du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Préparée par: Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre Québec, le 4 octobre 1985 Minute: 427 3970 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 septembre 1986, 118e année, n\" 41 Partie 2 ANNEXE II 8335 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 septembre 1986, Il8e année, n 41 3971 Gouvernement du Québec Décret 1319-86, 27 août 1986 Loi concernant l'impôt sur le tabac (L.R.Q., c.1-2) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi concernant l'impôt sur le tabac Attendu que l'article 17 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac (L.R.Q., c.1-2) prévoit que le ministre du Revenu peut faire avec un vendeur les conventions qu'il juge utiles afin de faciliter la perception et la remise de l'impôt établi par cette loi; Attendu que l'article 12 de cette loi prévoit que le ministre peut allouer aux vendeurs, pour la perception de l'impôt prévu par la loi et sa remise au ministre, une indemnité prévue par règlement; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 1 de l'article 19 de cette loi, le gouvernement peut faire tout règlement non incompatible avec la présente loi et jugée nécessaire afin de mettre à exécution les dispositions de celle-ci selon leur sens véritable ou en vue de suppléer à toute omission; Attendu que le règlement d'application de la Loi concernant l'impôt sur le tabac (R.R.Q., 1981, c.1-2, r.1) a été adopté en vertu de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement afin de déterminer l'indemnité payable aux vendeurs en gros qui ont signé une entente en vertu de l'article 17 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac avec le ministre du Revenu pour la perception de l'impôt établi par cette loi et sa remise au ministre; Il est ordonné sur la recommandation du ministre du Revenu: Que soit adopté le règlement ci-joint, intitulé: « Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi concernant l'impôt sur la tabac ».Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi concernant l'impôt sur le tabac Loi concernant l'impôt sur le tabac (L.R.Q., c.1-2, a.12 et 19 par.I) 1.Le Règlement d'application de la Loi concernant l'impôt sur le tabac (R.R.Q., 1981, c.1-2, r.I) est modifié, à l'article 1: 1° par le remplacement, à la fin du paragraphe b, du point par un point-virgule; 2° par l'addition du paragraphe suivant: « c) « personnes liées »: les personnes qui ont entre elles un lien de dépendances tel que défini aux articles 17 à 21 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3).».2.Ce règlement est modifié par l'addition, après l'article 12, des articles suivants: « 13.Une personne titulaire d'un certificat d'enregistrement qui agit comme vendeur en gros et qui a conclu une entente avec le ministre en vertu de l'article 17 de la loi obtient, lorsque l'entente le prévoit, une indemnité équivalant à 2 % sur les premiers 1 200 000 $ d'impôt perçu et à 0,1 % sur l'excédent.Cette indemnité ne peut toutefois dépasser 100 000 $.Les maxima de I 200 000 $ et de 100 000 $ se calculent sur l'impôt perçu et remis pour chaque exercice financier du gouvernement et tiennent compte de l'impôt perçu et remis par l'ensemble des personnes liées.Aucune indemnité n'est accordée dans le cas des ventes entre personnes liées ni lorsque la personne agit comme vendeur en détail.14.La personne visée à l'article 13 obtient, lorsqu'un cautionnement pour garantir le paiement d'un mois de remise est exigé par le ministre aux termes de l'entente, un montant correspondant à la prime versée par cette personne pour obtenir le cautionnement jusqu'à concurrence de 4 $ le 1 000 $ cautionné.Le montant alloué pour la prime versée peut, sur présentation de la facture acquittée, être retenu et déduit lors de la production du rapport mensuel.Le montant du cautionnement doit être indiqué sur la facture.».3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8332 3972 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 septembre 1986, 118e année, n\" 41 Partie 2 Avis d'adoption Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c.N-l.l) Le ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, monsieur Pierre Paradis, donne avis par les présentes, conformément aux articles 33 et 92 de la Loi sur les normes du travail, que le « Règlement modifiant le Règlement sur les normes du travail », publié à la partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 9 juillet 1986, à la page 2161, a été adopté sans modification, en vertu du décret 1394-86 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été adopté.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le l\" octobre 1986.Le ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, Pierre Paradis Gouvernement du Québec Décret 1394-86, 10 septembre 1986 Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c.N-l.l) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les normes du travail Attendu Qu'en vertu du paragraphe 1° de l'article 89 de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c.N-l.l), le gouvernement peut fixer, par règlement, des normes portant sur le salaire minimum; Attendu Qu'en vertu du décret 873-81 du 11 mars 1981, le gouvernement a adopté le Règlement sur les normes du travail (R.R.Q.1981, c.N-1.1, r.3); Attendu que conformément aux articles 33 et 92 de la Loi sur les normes du travail, le projet de règlement modifiant le Règlement sur les normes du travail a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 9 juillet 1986 avec un avis qu'après l'expiration d'une période de 60 jours suivant cette publication, il serait soumis au gouvernement en vue de son adoption; Attendu Qu'en vertu de l'article 31 de la Loi sur les règlements (1986, c.22), les articles I à 19, 25.28 et 29 de cette loi ne s'appliquent pas a un projet de règlement transmis avant le I\" septembre 1986 à la Gazette officielle du Québec pour publication; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement sur les normes du travail; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les normes du travail, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement modifiant le Règlement sur les normes du travail Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c.N-l.l, a.89, par.1°) 1.Le Règlement sur les normes du travail (R.R.Q., 1981, c.N-l.l, r.3) est modifié par le remplacement des articles 3 à 5 par les suivants: « 3.Le salaire minimum payable à un salarié est de 4.35 $ l'heure, sauf dans la mesure prévue aux articles 4, 5 et 38.4.Le salaire minimum payable au salarié qui reçoit habituellement des pourboires est de 3,63 $ l'heure.5.Le salaire minimum payable au domestique qui réside chez son employeur est de 150 $ par semaine.».2.Les articles 36 et 37 de ce règlement sont abrogés.3.L'article 38 de ce règlement est modifié par la suppression, au début, des mots « Sauf pour le cuisinier, l'aide-cuisinier et le gardien de 18 ans et plus, ».1.L'article 39 de ce règlement est abrogé.5.L'annexe I de ce règlement est remplacée par la suivante: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 septembre 1986.118e année, iï 41 3973 « ANNEXE 1 (a.38) SALAIRE MINIMUM PAYABLE AU SALARIÉ OCCUPÉ DANS LES TRAVAUX PUBLICS Boutefeu 4,66 $ Conducteur de boutoir avec équipements 4.79 Charpentier, menuisier 4,92 Conducteur de compresseur (tous genres) 4,77 Conducteur de bétonnière malaxeur fixe (voirie) 4,69 Conducteur de camion 4.44 Conducteur de véhicules lourds (tous terrains) 4,61 Ferrailleur 4,75 Foreur 4,60 Mécanicien, classe 1 4,84 Mécanicien, classe 2 4,60 Conducteur de niveleuse automatique 4,79 Conducteur de pelles mécaniques (tous genres) 4,82 Soudeur 4,87 ».6.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" octobre 1986.8346 i < Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 septembre 1986, 118e année, n\" 41 3975 Projets de règlement Projet de règlement Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1) École de conduite Le ministre des Transports, monsieur Marc-Yvan Côté, donne avis par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (1986, c.22), qu'à l'expiration d'au moins 45 jours suivant la présente publication, il proposera au gouvernement l'adoption du projet de règlement intitulé « Règlement sur les écoles de conduite » dont le texte apparaît ci-après.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur le projet de règlement est priée de les faire parvenir par écrit au ministre des Transports, 700, boulevard Saint-Cyrille Est, 29' étage, Québec, G1R 5H1, avant l'expiration de ce délai de 45 jours.Le ministre des Transports, Marc-Yvan Côté Règlement sur les écoles de conduite Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1, a.143, par.5°, 9°, 12°, 13°, 15°, 18° et 21° à 24°) CHAPITRE I PERMIS D'ÉCOLE DE CONDUITE SECTION I CATÉGORIES ET CLASSES 1.Un permis d'école de conduite doit appartenir à l'une des catégories suivantes: 1° le permis général qui autorise son titulaire à dispenser des cours de conduite dans une salle de cours désignée au permis ou, le cas échéant, dans plusieurs salles de cours situées dans un même immeuble et désignées au permis; 2° le permis temporaire qui autorise le titulaire d'un permis général à dispenser des cours de conduite dans une seule salle de cours autre que celle désignée au permis général.2.Le permis général et le permis temporaire comportent l'une ou l'autre des classes suivantes ou les deux à la fois: 1° la classe I qui autorise son titulaire à dispenser un cours relatif à la conduite d'un véhicule de promenade autre qu'une motocyclette ou un cyclomoteur; 2° la classe 2 qui autorise son titulaire à dispenser un cours relatif à la conduite d'une motocyclette.SECTION II CONDITIONS D'OBTENTION D'UN PERMIS 3.Le demandeur d'un permis général doit remplir les conditions suivantes: 1° être majeur; 2° être citoyen canadien; 3° ne pas être un failli non libéré; 4° ne pas avoir, au cours des cinq années précédant sa demande, été déclaré coupable d'infractions criminelles reliées à l'exploitation d'une école de conduite ou commises lors de l'enseignement de la conduite d'un véhicule de promenade à moins qu'il en ait obtenu le pardon; 5° désigner dans la demande de permis le nom d'un instructeur qui, depuis au moins trois ans, est titulaire d'un permis d'instructeur ou d'instructeur-moniteur de la classe correspondant à celle faisant l'objet de sa demande et qui n'a pas été désigné à cette fin depuis au moins deux ans; 6° fournir une copie d'une déclaration de raison sociale sous laquelle il entend faire affaires; 7° être propriétaire ou locataire d'un local qu'il entend utiliser comme principal établissement et qui est situé dans la même communauté urbaine ou régionale ou municipalité régionale de comté que la salle de cours pour laquelle il requiert le permis et, le cas échéant, de la piste en circuit fermé; 8° démontrer que l'emplacement utilisé comme salle de cours est situé à l'extérieur d'une institution d'enseignement dispensant des cours de niveau secondaire ou 3976 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 septembre 1986.118e année, n\" 41 Partie 2 postsecondaire, sauf s'il s'agit d'une institution d'enseignement visée à l'article 7; 9° fournir une liste des véhicules de promenade qu'il entend utiliser pour l'exploitation du permis demandé, en spécifiant la marque, l'année de fabrication et le numéro d'identification, laquelle liste doit comprendre au moins un véhicule à transmission automatique et un véhicule à transmission manuelle; 10° fournir une copie du contrat de services conclu avec tout titulaire d'un permis d'enseignement d'une classe correspondant à celle qui fait l'objet du permis qu'il demande; 11° fournir une copie de l'acte de propriété ou du bail concernant la salle de cours et la piste en circuit fermé où il entend dispenser ses cours de conduite; 12° fournir un schéma d'aménagement de la piste en circuit fermé dans le cas d'un permis général de classe 2; 13° produire sa demande par écrit sur une formule analogue à celle de l'annexe I.4.En outre des conditions prévues à l'article 3, le demandeur qui agit pour le bénéfice d'une société ou d'une corporation doit remplir les conditions suivantes: Ie démontrer que la société ou la corporation a son siège social ou son principal établissement au Québec; 2° fournir une copie des lettres patentes de la corporation ou du contrat de la société; 3° fournir une copie certifiée de la résolution attestant de son mandat pour agir à titre de demandeur; De plus, chaque associé et administrateur doit satisfaire aux conditions prévues aux paragraphes 3° et 4° de l'article 3.5.Le demandeur d'un permis temporaire doit remplir les conditions suivantes: 1° être titulaire d'un permis général; 2° désigner le titulaire d'un permis d'enseignement assigné pour dispenser des séances théoriques dans la salle de cours pour laquelle il demande un permis temporaire et celui assigné pour dispenser les séances pratiques; 3° être propriétaire ou locataire de la salle de cours, laquelle doit être située dans la même municipalité régionale de comté que l'école de conduite sauf s'il s'agit d'une municipalité régionale de comte non desservie par une école de conduite; 4° fournir une copie de l'acte de propriété ou du bail concernant la salle de cours.6.Un permis temporaire est délivré uniquement sur le territoire d'une communauté urbaine ou régionale ou d'une municipalité régionale de comté desservies par moins de 10 écoles.7.Un permis d'école de conduite peut être délivré à une institution d'enseignement dispensant des cours d'un niveau secondaire ou postsecondaire uniquement sur le territoire d'une municipalité régionale de comté où aucun permis général n'a été délivré.SECTION III CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DE PERMIS 8.Le titulaire d'un permis général ou temporaire qui en demande le renouvellement doit remplir les conditions suivantes: 1° présenter sa demande au moins 90 jours avant la date de l'expiration de son permis général ou 10 jours avant la date de l'expiration de son permis temporaire, selon le cas; 2° continuer de satisfaire aux conditions d'obtention du permis pour lequel il demande un renouvellement à l'exception du paragraphe 5° de l'article 3 s'il s'agit du même instructeur désigné lors de la demande de permis; 3° produire sa demande par écrit sur une formule analogue à celle de l'annexe I.SECTION IV CONTENU DES PERMIS 9.Un permis général ou temporaire doit contenir les renseignements suivants: 1° les mentions « permis d'école de conduite » et « général » ou « temporaire », selon le cas; 2° la classe du permis avec une ou les deux mentions « véhicules de promenade autre qu'une motocyclette ou un cyclomoteur » ou « motocyclette », selon ie cas; 3° un numéro identifiant le permis; 4\" le nom du demandeur; 5° le nom de l'instructeur désigné à la demande de permis; 6° la raison sociale sous laquelle l'école est exploitée; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 septembre 1986.118e année, n\" 41 3977 7° la date de sa délivrance; 8° la date de son expiration; 9° l'adresse du principal établissement et de la salle de cours, le nom de la communauté urbaine ou régionale ou de la municipalité régionale de comté où est située l'école de conduite et, le cas échéant, le lieu où se trouve la piste circuit fermé; 10° la signature de la personne autorisée par la Régie de l'assurance automobile du Québec à signer le permis en vertu du Règlement sur la délégation des pouvoirs conférés à la Régie par le Code de la route et le Code de la sécurité routière adopté par la Régie en vertu de l'article 17.1 de la Loi sur la Régie de l'assurance automobile du Québec (L.R.Q., c.R-4).SECTION V PÉRIODES DE VALIDITÉ DES PERMIS 10.Le permis général est valide pour une période de deux ans et expire à la même date que le permis de conduire du demandeur.Toutefois lorsque la période de validité du permis est inférieure à 3 mois, elle doit être prolongée de 24 mois.11.Le permis temporaire est valide pour une période de 90 jours.SECTION VI CONDITIONS RATTACHÉES AU PERMIS 12.Le titulaire du permis d'école de conduite doit exploiter son école selon la catégorie et la classe de son permis.13.Le titulaire du permis général doit afficher son permis dans son principal établissement.Le titulaire d'un permis temporaire doit l'afficher dans la salle de cours désignée au permis.14.Le titulaire du permis d'école de conduite classe 1 doit s'assurer que le numéro du permis et la raison sociale de l'école de conduite sont inscrits lisiblement sur les deux côtés du véhicule de promenade.15.Le titulaire du permis d'école de conduite doit s'assurer que le titulaire d'un permis d'instructeur-moniteur ou d'un permis d'instructeur est présent dans la salle de cours durant toute la durée d'une séance théorique définie à l'annexe V.16.Le titulaire du permis d'école de conduite classe 1 doit s'assurer qu'un seul élève à la fois est présent dans le véhicule de promenade lors de chaque séance pratique définie à l'annexe V.17.Le titulaire du permis d'école de conduite classe 2 doit disposer d'une piste en circuit fermée pour donner des séances pratiques pour la conduite de la motocyclette.Ce titulaire doit s'assurer que la piste en circuit fermé est conforme aux normes suivantes: 1° elle a une superficie d'au moins 13 500 m2; 2° elle a comme revêtement de l'asphalte, du béton ou de la terre battue.18.Le titulaire du permis d'école de conduite classe 2 doit s'assurer de la disponibilité et de l'utilisation de l'équipement décrit à l'annexe II lors des séances pratiques selon le programme décrit à la partie B de l'annexe V.19.Lorsque le titulaire d'un permis d'école de conduite classe 2 utilise une piste en circuit fermé située sur un chemin public, il doit recevoir l'accord écrit d'une corporation municipale ou du Gouvernement du Québec, et s'assurer que les extrémités de la partie utilisée de ce chemin public sont bloquées de façon à ce que la piste soit inaccessibles à tout véhicule de promenade autre qu'une motocyclette.Lorsqu'il utilise une piste en circuit fermé située sur un terrain de stationnement public ou privé, il doit s'assurer que la piste en circuit fermé est inaccessible à tout véhicule de promenade autre qu'une motocyclette et qu'elle est délimitée par des obstacles physiques clairement visibles qui empêchent tout véhicule de promenade d'y accéder.Lorsqu'il utilise une piste en circuit fermé située sur un chemin abandonné, il doit s'assurer que les extrémités de la partie de ce chemin utilisée par l'école sont bloquées de façon permanente.20.Le titulaire d'un permis d'école de conduite classe 2 doit s'assurer que le titulaire d'un permis d'enseignement qui donne une séance pratique sur une piste en circuit fermé dispense son enseignement à un maximum de cinq élèves à la fois disposant chacun d'une motocyclette.Il doit aussi s'assurer que, lors d'une séance pratique sur un chemin public, le titulaire d'un permis d'enseignement circule lui-même à motocyclette et qu'il dispense son enseignement à un maximum de trois élèves à la fois disposant chacun d'une motocyclette. 3978 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 septembre 1986.118e année, n\" 41 Partie 2 21.Le titulaire d'un permis d'école de conduite classe 2 doit s'assurer que, lors des séances pratiques avec des motocyclettes sur un chemin public, le titulaire d'un permis d'enseignement et les élèves portent le vêtement décrit à l'annexe III.22.Le titulaire d'un permis d'école de conduite doit s'assurer qu'une fiche de l'élève rédigée selon la formule apparaissant à l'annexe IV est complétée pour chaque élève et lui est remise à la fin du cours.23.Le titulaire du permis d'école de conduite doit aviser la Régie de tout changement ou modification survenu depuis la dernière demande de délivrance ou de renouvellement de son permis à l'égard d'une condition qu'il doit remplir, d'un document ou d'un renseignement qu'il doit produire.SECTION VII TRANSFERT DE PERMIS 24.Le permis d'école de conduite peut être transféré lorsque son titulaire en fait la demande écrite à la Régie et lorsque le bénéficiaire satisfait aux conditions d'obtention prévues à la section II.CHAPITRE II PERMIS D'ENSEIGNEMENT SECTION I CATÉGORIES ET CLASSE DE PERMIS D'ENSEIGNEMENT 25.Les catégories de permis d'enseignement sont les suivantes: 1° le permis d'instructeur-moniteur; 2° le permis de moniteur; 3° le permis d'instructeur.26.Le permis d'enseignement comporte l'une ou l'autre des classes suivantes ou les deux à la fois: 1° la classe 1 qui autorise son titulaire à dispenser des cours de conduite d'un véhicule de promenade autre qu'une motocyclette ou un cyclomoteur; 2° la classe 2 qui autorise son titulaire à dispenser des cours de conduite d'une motocyclette.27.Le titulaire d'un permis d'instructeur-moniteur est autorisé à dispenser l'enseignement théorique et pratique correspondant à la classe de son permis.28.Le titulaire d'un permis de moniteur est autorisé à dispenser l'enseignement pratique correspondant à la classe de son permis.29.Le titulaire d'un permis d'instructeur est autorisé à dispenser l'enseignement théorique correspondant à la classe de son permis.SECTION II PERMIS D'INSTRUCTEUR-MONITEUR 30.Le demandeur d'un permis d'instructeur-moniteur doit satisfaire aux conditions suivantes: 1° être titulaire d'un permis de conduire délivré par la Régie de la classe correspondant à la classe du permis demandé; 2° avoir été titulaire depuis au moins trois ans d'un permis de conduire autorisant la conduite d'un véhicule de promenade correspondant à la classe du permis demandé; 3° avoir été titulaire d'un permis de moniteur de la classe correspondant à celle du permis demandé pendant au moins deux ans, lequel permis de moniteur ne doit pas être expiré depuis plus de trois mois à la date de la demande; 4e démontrer qu'il a dispensé au moins deux mille heures de formation sur la conduite d'un véhicule de promenade autre que la motocyclette ou quatre cents heures sur la conduite de la motocyclette, selon le cas; 5° avoir réussi un programme de formation professionnelle d'instructeur reconnu par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science en vertu de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29).31.Le permis d'instructeur-moniteur est valide pour une période de deux ans et expire en même temps que le permis de conduire du titulaire.Toutefois lorsque la période de validité du permis est inférieure à 3 mois, elle doit être prolongée de 24 mois.SECTION III PERMIS DE MONITEUR 32.Le demandeur d'un permis de moniteur doit satisfaire aux conditions suivantes: 1° être titulaire d'un permis de conduire délivré par la Régie de la classe correspondant à la classe du permis demandé; 2° avoir été titulaire depuis au moins trois ans d'un permis de conduire autorisant la conduite d'un véhicule de promenade correspondant à la classe du permis demandé; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 septembre 1986, 118e année, n 41 3979 3° être titulaire d'un diplôme d'études secondaires ou d'un équivalent reconnu par le ministère de l'Éducation en vertu de la Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation (L.R.Q., c.C-60); 4° avoir réussi un programme de formation professionnelle reconnu par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science en vertu de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel, concernant l'enseignement de la conduite d'un véhicule de promenade de la classe correspondant à la classe du permis demandé.33.Le permis de moniteur est valide pour une période de deux ans et expire en même temps que le permis de conduire du titulaire.Toutefois lorsque la période de validité du permis est inférieure à 3 mois, elle doit être prolongée de 24 mois.SECTION IV PERMIS D'INSTRUCTEUR 34.Le demandeur d'un permis d'instructeur doit satisfaire aux conditions prévues à l'article 30.Toutefois, le demandeur n'est pas soumis à l'obligation d'être titulaire d'un permis de conduire lorsqu'il s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement d'un tel permis ou qu'il a subi une suspension de son permis de conduire pour des raisons médicales.35.Le permis d'intructeur est valide pour une période de deux ans et expire en même temps que le permis de conduire du titulaire.Toutefois lorsque la période de validité du permis est inférieure à 3 mois, elle doit être prolongé de 24 mois.SECTION V RENOUVELLEMENT DES PERMIS D'ENSEIGNEMENT 36.Le permis d'enseignement est renouvelable à la date de son expiration aux mêmes conditions que pour son obtention.SECTION VI CONTENU ET CONDITIONS DU PERMIS D'ENSEIGNEMENT 37.Le permis d'enseignement doit contenir les éléments suivants: 1° la catégorie, la classe et le numéro du permis; 2° la date de son expiration; 3° le numéro du permis de conduire de son titulaire, le cas échéant; 4° les nom et prénom de son titulaire; 5° une photo en couleur de son titulaire prise par la Régie.38.Le titulaire d'un permis d'enseignement doit porter sur lui son permis de façon à ce qu'il puisse être vu par les élèves lorsqu'il dispense ses cours.39 Le titulaire d'un permis d'enseignement classe 1 doit s'assurer, lorsqu'il dispense une séance pratique à un élève, qu'aucun autre élève n'est présent dans le véhicule de promenade.40.Le titulaire d'un permis d'enseignement classe 2 qui donne une séance pratique sur une piste en circuit fermé doit dispenser son enseignement qu'à un maximum de cinq élèves à la fois disposant chacun d'une motocyclette.Pour une séance pratique sur un chemin public, le titulaire d'un permis d'enseignement classe 2 doit lui-même circuler à motocyclette et il ne peut dispenser son enseignement qu'à un maximum de trois élèves à la fois disposant chacun d'une motocyclette.41.Le titulaire d'un permis d'enseignement classe 2 doit porter, lors des séances pratiques avec des motocyclettes sur un chemin public, le vêtement décrit à l'annexe III.Il doit s'assurer que les élèves portent également un tel vêtement.CHAPITRE III COURS 42.Le titulaire d'un permis d'école de conduite doit dispenser ses cours conformément au programme établi à l'annexe V.43.Le titulaire d'un permis d'école de conduite doit s'assurer que le nombre maximum d'élèves par salle de cours est de 40.CHAPITRE IV VÉHICULES DE PROMENADE 44.Le titulaire d'un permis d'école de conduite classe 2 doit s'assurer que la motocyclette qu'il utilise pour une séance pratique est munie d'un moteur d'une cylindrée minimale de 100 cm' et maximale de 250 cm1.45.Le titulaire d'un permis d'école de conduite classe 1 doit s'assurer que le véhicule de promenade 3980 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 septembre 1986, 118e année, tl\" 41 Partie 2 qu'il utilise pour une séance pratique est muni des equipments suivant: 1° un dispositif de double commande de frein; 2° un dispositif de double commande de débrayage, s'il s'agit d'un véhicule équipé d'une transmission manuelle; 3° deux rétroviseurs intérieurs fixés au parebrise ou à son encadrement et de deux rétroviseurs latéraux extérieurs.46.Le titulaire d'un permis d'école de conduite classe 1 doit s'assurer lors d'une séance pratique que le véhicule de promenade est muni d'un panneau placé sur le toit, visible tant de l'arrière que de l'avant est ne portant que les inscriptions « élève au volant » ou « auto-école » qui doivent être lisibles à une distance d'au moins 30 mètres.47.Le titulaire d'un permis d'école de conduite classe 1 qui utilise le véhicule adapté d'une personne handicapée pour dispenser des cours à cette personne doit s'assurer que ce véhicule a été préalablement soumis à une vérification mécanique et qu'il est conforme aux normes prévues aux articles 45 et 46.CHAPITRE V INFRACTIONS 48.La violation de l'un des articles 12 à 23, 38 à 41 et 42 à 47 constitue une infraction.CHAPITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 49.Le paragraphe 8° de l'article 3 ne s'applique pas à une personne qui agit pour le bénéfice d'une institution d'enseignement dispensant des cours d'un niveau secondaire ou post-secondaire et qui était titulaire d'un permis d'école de conduite avant le 16 octobre 1985.50.Le permis d'école de conduite délivré en vertu du Règlement sur les écoles de conduite (R.R.Q., 1981, c.C-24, r.13), demeure en vigueur jusqu'à la date de son expiration et est renouvelable conformément au présent règlement.Toutefois, jusqu'au 30 juin 1987, le titulaire d'un permis général d'école de conduite délivré en vertu de ce règlement n'est pas soumis à la condition prévue au paragraphe 5° de l'article 3 lors d'un renouvellement de permis.51.Le permis de moniteur délivré en vertu du Règlement sur les écoles de conduite (R.R.Q., 1981, C-24, r.13), demeure en vigueur jusqu'à la date de son expiration et est renouvelable conformément au présent règlement.Le permis de moniteur-véhicule de promenade, le permis de moniteur-motocyclette et le permis de moniteur-véhicule de promenade-motocyclette deviennent respectivement à compter du (insérer ici la date de l'entrée en vigueur du présent règlement) le permis de moniteur classe 1, le permis de moniteur classe 2 et le permis de moniteur classe 1 et 2.52.Le permis d'instructeur délivré en vertu du Règlement sur les écoles de conduite (R.R.Q., 1981, c.C-24, r.13), devient un permis d'instructeur-moniteur classe 1 et peut, à échéance, être renouvelé conformément au présent règlement.53.Aux fins du paragraphe 3° de l'article 3 et pour un délai de 3 ans suivant le (insérer ici la date de l'entrée en vigueur du présent règlement), le titulaire d'un permis d'instructeur ou d'instructeur-moniteur classe 2, peut être désigné à la demande de permis même s'il n'est pas titulaire d'un tel permis depuis trois ans.54.Le présent règlement remplace le Règlement sur les écoles de conduite (R.R.Q., 1981, c.C-24, r.13).55.Une fois adopté par le gouvernement, le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec de son texte définitif ou à une date ultérieure indiquée dans ce texte. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 septembre 1986.118e année, ir 41 3981 ANNEXE I (a.3 par 13°, a.8 par 3°) I Régie de l'assurance automobile I du Quebec Demande d'un permis ou de renouvellement d'un permis d'école de conduite Ecole de conduite Demande d'un permis I 1 Renouvellement d'un permis ?CLASSE(S) OEMANDEE(S) Véhicule de promenade ?Motocyclette ?Correction(s) s'il y a lieu Raison sooa'e\t\t\t\tRaison sociale\t\t\t Ao'esw de ij place d affaires\t\t\t\tAdresse de la place d affaires\t\t\t Adresse de la salle de cours 1st différente)\t\t\t\tAdresse de la salle de coûts (si différente)\t\t\t MufC'pawe\tProvince\tCode t* 1\t»lai 1 i i\t\tProvince\tCode p 1\t)5ial 1 , , r^r-, -, 1 1 1 1 1 1 1 1 1\tNom du MRC\t\tNo du MRC\tTéléphone 1 1 1 1 1 1 1 1 !\tNom du MRC\t\tNo du MRC Propriétaire ou représentant legal\t\tInstructeur titulaire si différent du prop, c\t>u rep.\tPrénom( s)\tNom Prenom[s]\t ftcesse\tRue\tAd'esse Rue\t :ipalilé\tProvince\tMunicipalité\tProvince Code postal mImI\tTeiepnone 1 i i 1 i i 1 i i i\tCode postal Téléphone i i ! i i 1 1 i i 1 i i 1 i i i\t No permis conduire\tNo permis d insiiucieu' (s'il y a lieu)\tNo permis conduire\t Citoyenneté canadienne f_1 t_t Oui non\t\tNo permis d'instructeur\tClasseis) Personnel enseignant\t\t\t No permis enseignant instructeur\tClasse(s)\tNom Prénom\tNo permis de conduire \tauto EU moto CD\t\t \tauto EU moto CD\t\t \tauto CD moto CD\t\t \tauto CD moto CD\t\t No permis enseignant moniteur\tClasse(s)\tNom Prénom\tNo permis de conduire \tauto 1 1 moto CD\t\t \tauto CD moto 1 1\t\t \tauto CD moto CD\t\t \tauto CD moto CD\t\t \tauto CD moto CD\t\t \tauto 1 1 moto 1 1\t\t * autre que motocyclette 3982 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 septembre 1986, 118e année, n\" 41 Partie 2 Piste en circuit fermé\tRevêtement\tSuperficie Centre commercial ou stationnement\tCD Asphalte CD Béton CD Terre battue CD Autre spécifier\tLongueur mètres Adresse civique\t\tX 1 arrjftnr metres Total mètres3 \t\t Intersection la plus rapprochée\t\t Municipalité\t\t(Minimum 13500 m*) Tracer le schéma de la piste Donner les coordonnées Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 septembre 1986, 118e année, «\" 41 3983 Véhicules routiers Véhicule de promenade No d'ideniification du véhicule (n° série) Marque Année Embrayage Suppl6menla.ro Frein supplémentaire 1 2 3 4 5 6 7 e 9 10 Motocyclette No d'identification (n° série)\tMarque année Cylindrée en cmJ\tNo d'identilicalion (n° série)\tMarque année Cylindrée en cm3 1\t\t6\t 2\t\t7\t 3\t\tS\t 4\t\t9\t 5\t\t10\t Toutes les modifications ou additions en cours d'année doivenl être rapportées à la Régie Cautionnement\t\t\t\t\t Le montant du cautionnement correspond à une somme minimale de 20 000.00 S\tnombre d élevée Inscrits 1 à 999 1000 à 1499 1500 à 1999 2000 à 2499 2500 à 2999 3000 à 3499 3500 et plus\tcocher / ?\tmontant du cautionnement 20 000.00 $ 25 000,00 $ 30 000.00 S 35 000,00 $ 40 000,00 $ 45 000,00 $ 50 000,00 $\tMontant du cautionnement\t et maximale de 50 000,00 $ II varie en fonction du nombre d'élèves inscrits\t\t\t\t\t annuellement et selon les montants ci-après indiqués:\t\t\t\tMinimum 20 000 $\t Documents à fournir avec votre demande\t\t\t\t\t \" 1- Photocopie de votre permis de conduire *2- Copie de déclaration de la raison sociale '3- Copie de l'acte de propriété ou du bail relatif au local utilisé comme principale place d'affaires, à la salle de course! à la piste en circuit fermé, s'il y a heu 4- Copie des contrats de services vous liant à tout titulaire d'un permis d'enseignement d'une classe correspondant à celle faisant l'objet du permis demandé *5- Copie conforme des lettres patentes ou du contrat de société.*6- Copie certifiée conforme d'une résolution attestant de votre mandat pour agir à titre de requérant pour le bénéfice d'une corporation ou d'une société 7- Original du cautionnement tel que déterminé ct-dessus.'NOTE: Voua n'avez paa t fournir lea documenta demande* eut numéros 1, 2.3, 5 *( 6 ai voua noua lea avez d*|* Iranaml* fora d'un* demand* *ntérleur* sauf a'H y a eu de* modifications Au numéro 4, voua n'avez paa à noua fournir ta* copies d«* contrat* de Mrvlce* déJA Iranamfa a'ila «ont toujours en vigueur J'atteste que les renseignements fournis sont complets et conformes.Dale__Signature * autre que motocyclette 3984 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 septembre 1986, 118e année, n\" 41 Partie 2 A l'usage de la Régie Documents à fournir\tNon Requis\tReçu\tConforme \u2014 Photocopie/Permis de conduire\t?\t?\t?\u2014 Copie déclaration raison sociale\t?\t?\t?\u2014 Copie acte de propriété/Bail du local\t?\t?\t?\u2014 Copie des contrats de services\t?\t?\t?\u2014 Copie conlormc/letlres patentes contrat de sociélé\t?\t?\t?\u2014 Copie certifiée/mandat de requérant\t?\t?\t?\u2014 Cautionnement\t?\t?\t?\u2014 Chèque ou mandat\tn\tn\t?\t\tOu\tNon \u2014 Majeur\t\t?\t?\u2014 Citoyen canadien\t\t?\t?\u2014 Siège social au Québec\t\t?\t?\u2014 Place d'affaires et salle de cours dans même MRC\t\t?\t?\u2014 Instructeur même classe depuis au moins 3 ans\t\t?\t?\u2014 Nom non utilisé depuis au moins 2 ans\t\t?\t?Piste en circuit (ermé\t\t\t \t\tOui\tNon \u2014 Superficie conforme\t\t?\t?\u2014 Revêtement conforme\t\t?\t?\u2014 Aucun contaci avec circulation routière\t\t?\t?Décision 1 1 Émission du permis 1 I Refus fraisons)\tNuméro de permis \tDaté d emission *nr>*« Mo» JOu' i ! i 1 i \tDate d eipiranon Moi Jou/ 1 1 1 1 1 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 septembre 1986, 118e année, n\" 41 3985 ANNEXE II (a.18 et 41) DESCRIPTION DE L'ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRE À L'UTILISATION DUNE PISTE EN CIRCUIT FERMÉ 1 casque protecteur pour le moniteur et pour chaque élève.1 panneau d'arrêt obligatoire 1 panneau d'obligation de céder le passage 24 balises de circulation 1 planche pour simuler une bordure de trottoir dont les dimensions sont 10 cm x 10 cm x 150 cm ANNEXE III (a.21) DESCRIPTION DU VÊTEMENT REQUIS POUR L'ENSEIGNEMENT D'UNE SÉANCE PRATIQUE DE CONDUITE DE LA MOTOCYCLETTE SUR UN CHEMIN PUBLIC Couleur: Tissu: Dimensions: Caractéristiques: Orange fluorescent.Filet de nylon 10 onces.Textilene 45 cm de langeur x 50 cm de longueur.Deux bandes réfléchissantes jaunes de 5 cm de largeur x 120 cm de longueur chacune doivent être cousues à la verticale sur le devant du vêtement et croisées dans le dos.Les mots « MOTO-ÉCOLE » en lettres noires doivent apparaître au dos du vêtement et être lisibles. 3986 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 24 septembre 1986, 118e année, if 41 Partie 2 ANNEXE IV (a.22) ?Régie de l'assurance automobile du Québec FICHE DE L'ELEVE ÉLÈVE\t\t\t 1 1 1 1 1 1 1.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1\t\t\t AOtMM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ] 1 1 1 [ 1 1 1 1 1 1 t 1\t\t\t 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1\t\t\t1 i 1 1 1 1 1 1 .1 1 1 1 1 1 1 1\t\t1 1 1 1 1 1 1 1 1 1\t1 1 1 1 ! .1 1 1 1 1 1 1\t\t1 1 1 l i 1 1 1 1 1\t I ! I ÉCOLE\t\t\t .1 1 1 1 1 1 1.1 1 1 1\t\t\t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1\t\t\t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1\t\t\t1 1 1 1 1 .1 1 1 i 1 1 1 1.1 1 1 1\t\t\t COURS DE CONDUITE\t\t\t INDIQUER LE COURS DISPENSE Formation de base en conduite de véhicule de promenade autre que moiocycieiie Q transmission automatique n transmission manuelle ?Avec BïBmplion des modules laisant partie du tronc commun 2 ?Formation de base en conduite de la moiocycleile ?Avec eaempiion des modules faisant parue du tronc commun Théorie |\t 0*» Ou 1 i 9i .I i 1 i\t Oair o* 1*\trjU'**- 1 ¦ S» i i I i I i\t \" en jour* calendrier\t Pratique |\t \t 1.91,1,1,\t \tDvtr 1,9, , I , I ,\t ATTESTATION DES ENSEIGNANTS J'aiteste avoir dispense la formaiion décrue a dessus lel qu'autorisé par mon permis d'enseignement et conlormément aui engences du Règlement su' les écoles de conduiie\t\t Enseignement théorique (En let fret moulée*)\t\t i i t i i i i i i l i l i l l i i 1 i l i l l l i i i i i i i i l l l\tHo wimn ! .\t l l l l l i i i l i l t i t l l l 1 l l i l 1 1 l 1 1 1 l , l i l i ,\tNO twm.;.1 1 1 1\t Enseignement pratique\t\t 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.1 1 1 1 1 1 1 1 1\ttill\t \tNo 1 1 1 1\t .\u2022«nom\t1 1 1 1\t Évaluation de l'école 'i i iw de titulaire |\t\tSignature de l'élève |\t J atteste que le cours de conduite décrit o dessus a été dispensé conlormemont aux exigences du Règlement sur les écoles de conduite\t\tJe reconnais avoir suivi le cours de conduite au cours de la période décrite ci dessus\t S.gr.,u.0 o.»\t\t*****\t À l'usage de la Régie Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 septembre 1986, 118e année, n\" 41 3987 ANNEXE V (a.42) LES PROGRAMMES DE COURS 42.Dans cette annexe, on entend par: 1° « séance pratique »: une période de 60 minutes consécutives consacrées à l'enseignement pratique de la conduite d'un véhicule de promenade; 2° « séance théorique »: une période de 50 minutes consécutives consacrées à l'enseignement théorique des connaissances relatives à la conduite d'un véhicule de promenade.A) PROGRAMME DE COURS DE CONDUITE POUR LE VÉHICULE DE PROMENADE AUTRE QU'UNE MOTOCYCLETTE OU UN CYCLOMOTEUR Normes d'application du programme de cours 1 ) Nombre de séances et durée du cours a) Véhicule à transmission automatique \u2014 Le cours complet est composé de 29 séances théoriques et de 8 séances pratiques.\u2014 Le cours de conduite se compose de 20 séances théoriques et de 8 séances pratiques lorsque l'élève a déjà réussi un cours de conduite.b) Véhicule à transmission manuelle \u2014 Le cours complet est composé de 29 séances théoriques et de 10 séances pratiques.\u2014 Le cours de conduite se compose de 20 séances théoriques et de 10 séances pratiques lorsque l'élève a déjà réussi un cours de conduite.c) Le cours de conduite doit avoir une durée minimum de 30 jours.2) Enseignement théorique a) L'enseignement théorique peut être dispensé jusqu'à un maximum quotidien de trois séances théoriques.b) Un intervalle minimum de 10 minutes doit exister entre deux séances théoriques.c) Les modules d'enseignement théorique faisant partie du tronc commun doivent être dispensés au début de la formation.d) Un intervalle minimum d'une journée doit suivre chaque jour où une séance théorique a été dispensé à un élève avant qu'une autre séance théorique ne lui soit dispensée.3) Enseignement pratique a) L'enseignement pratique débute après que les 8 premiers modules d'enseignement théorique ont été dispensés.b) Sous réserve du sous-paragraphe c, les modules d'enseignement pratique sont dispensés selon un maximum quotidien d'une séance pratique.L'ordre des modules d'enseignement pratique établi dans la grille détaillée des modules de la partie pratique ne peut être modifié.c) Les séances pratiques prévues aux modules 6, 7, 8 et 9 peuvent être jumelées et dispensées quotidiennement jusqu'à concurrence d'un maximum de deux séances pratiques.L'ordre de ces séances peut être modifié au choix de l'enseignant.d) Un intervalle minimum de 10 minutes doit exister entre deux séances pratiques.e) Un intervalle minimum d'une journée doit suivre chaque jour où une séance pratique a été dispensée à un élève avant qu'une autre séance pratique ne lui soit dispensée.GRILLE DÉTAILLÉE DES MODULES DE LA PARTIE THÉORIQUE Numéros Titre des modules Nombre de séances 1 Introduction I 2 Vision 2 3 Santé physique et mentale 1 4 Signalisation 2 5 Code de la sécurité routière 3 6 Les phases préliminaires 1 de la conduite 7 Les manoeuvres de base 1 8 Exercice de révision 1 9 Technologie de conduite 3 10 Les lois de la physique 2 3988 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 septembre 1986, 118e année, n\" 41 Partie 2 Numéro Titre des modules Nombre de séances 11 Les distances d'arrêt I 12 Les conditions défavorables 2 13 Les situations d'urgence 1 14 La nomenclature d'un véhicule 1 15 Mécanismes et fonctionnement I de la propulsion 16 Mécanismes et fonctionnement I de la transmission 17 Organes de roulement 1 18 Entretien du véhicule 1 19 Achat et financement d'un I véhicule 20 Assurance 1 21 Examen final 1 GRILLE DÉTAILLÉE DES MODULES DE LA PARTIE PRATIQUE Numéros Titre des modules Nombre de séances 1 Le premier contact avec le 1 véhicule et le réseau routier 2 Les changements de vitesse I 3 Les arrêts et départs dans I les pentes 4 Les virages à droite et 1 à gauche 5 Les changements de voies 1 6 Les stationnements 1 7 Conduite à la compagne I 8 Conduite sur autoroute I 9 Conduite en ville I 10 Perfectionnement et I évaluation Contenu des modules de la partie théorique Module: I Titre: Introduction Durée: 1 séance 1.Mot de bienvenue.2.Finalité, but et objectif général du cours.3.a) Présentation d'un document sur les éléments de la tâche du conducteur d'une motocyclette et d'un véhicule de promenade.b) Présentation des principaux éléments de la tâche globale d'un conducteur.4.Présentation de documents concernant les causes d'accidents impliquant, soit des motocyclettes, soit des véhicules de promenade.5.Présentation des éléments relatifs au cours de conduite.5.1 L'horaire.5.2 Les modules de la partie théorique et ceux de la partie pratique.5.3 Les obligations de l'école.5.4 Les obligations de l'élève.6.Formalités à remplir pour l'obtention d'un permis d'apprenti-conducteur et d'un permis de conduire d'une motocyclette ou un véhicule de promenade.Module: 2 Titre: Vision Durée: 2 séances I.Vision 1.1 Importance de la vision en conduite automobile.1.2 Problèmes particuliers de vision reliés, soit à la conduite d'une motocyclette, soit à la conduite d'un véhicule de promenade.1.3 Les fonctions visuelles: 1.3.1 l'acuité visuelle; 1.3.2 le champ visuel; 1.3.3 la vision binoculaire; 1.3.4 la perception des couleurs; 1.3.5 le jugement des distances; 1.3.6 la capacité d'anticipation. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 septembre 1986, Il8e année, n\" 41 3989 1.4 L'exploration visuelle: 1.4.1 regarder loin; 1.4.2 élargir le champ de vision; 1.4.3 garder les yeux en mouvement; 1.4.4 s'assurer d'être vu; 1.4.5 se garder un échappatoire.2.Vision nocturne 2.1 Facteurs affectant la conduite de nuit.2.2 Conseils pratiques pour la conduite de nuit: 2.2.1 réduction de la vitesse; 2.2.2 pare-brise, vitres, visière et lunettes de motocycliste en bon état; 2.2.3 éclairage adéquat.Module: 3 Titre: Santé physique Durée: I séance et mentale 1.Santé 1.1 Physique: 1.1.1 principales caractéristiques: 1.2 Mentale: 1.2.1 principales caractéristiques.2.Les facteurs qui peuvent influencer la conduite de la motocyclette et d'un véhicule de promenade.2.1 Alcool; 2.2 drogues; 2.3 médicaments; 2.4 fatigue; 2.5 déficiences de divers ordres.Module: 4 Titre: Signalisation Durée: 2 séances 1.Panneaux de signalisation 1.1 Catégories de signaux.1.2 Formes, couleurs, symboles et catégories de panneaux.1.3 Désignation et signification des principaux panneaux de signalisation.2.Signaux lumineux 2.1 Fonction et signification des feux de circulation.2.2 Fonction et signification des autres feux.3.Marques sur la chaussée 3.1 Types de marques et leur fonction.4.Communication avec les autres usagers de la route 4.1 Gestes et signaux.Module: 5 Titre: Code de la Durée: 3 séances sécurité routière (C.S.R.) 1.Introduction 1.1 Portée d'application du Code de la sécurité routière.1.2 Distinction: Code de la sécurité routière et Code criminel.1.3 Les règlements découlant du Code de la sécurité routière.2.Interprétation et application (Chapitre I, C.S.R.) 3.Immatriculation (Chapitre II, C.S.R.) 4.Permis (Chapitre III.C.S.R.) 5.Accident d'automobile (Chapitre IV, C.S.R.) 6.Accessoires, équipements et normes de construction (Chapitre VII, C.S.R.) 7.Circulation (Chapitre VIII, C.S.R.) 8.Pouvoirs de réglementation des municipalités (Article 512 du C.S.R.) 9.Avantages d'une attitude positive face aux règles édictées par le C.S.R. 3990 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 septembre 1986, Il8e année, n\" 41 Partie 2 Module: 6 Titre: Les phases pré- Durée: 1 séance liminaires de la conduite 1.Vérifications extérieures.2.Habitudes de préconduite.3.Instruments et appareils de contrôle et de sécurité: a) Les indicateurs; b) Les dispositifs de sécurité; c) Les mécanismes de conduite: d) Les mécanismes de contrôle.Module: 7 Titre: Les manoeuvres Durée: 1 séance de base 1.Le maniement du volant.2.La mise en marche du moteur (froid, chaud, noyé).3.Vérification des angles morts.4.Introduction dans la circulation.5.Conduite en ligne droite.6.Sortir de la circulation.7.Stationnement en bordure de l'accotement.Module: 8 Titre: Exercice de Durée: 1 séance révision Un exercice couvrant les 7 premiers modules afin de permettre à l'élève d'évaluer ses connaissances et de les compléter au besoin.Module: 9 Titre: Technologie de Durée.3 séances conduite 1.Les signaux \u2014 manuels \u2014 automatiques.2.L'espace à laisser entre le véhicule qui vous précède et celui qui vous suit.3.Les dépassements: a) Règles à suivre; b) Interdictions.4.Les voies de circulation 5.Les virages \u2014 à droite \u2014 à gauche 6.Les règles de priorité de passage.7.Les intersections.8.La marche arrière.9.Les passages à niveau.10.Les stationnements: a) en bordure des routes et rues; b) sur les terrains de stationnement; c) dans les montées et descentes; d) en parallèle entre deux véhicules; e) à angles: \u2014 45° \u2014 90°.11.Les carrefours giratoires.12.La conduite sur autoroute: a) entrée; b) circulation; c) échangeur; d) sortie.13.La conduite sur routes secondaires.Module: 10 Titre: Les lois de la Durée: 2 séances physique 1.La friction.2.L'inertie.3.La force de gravité.4.Les forces centripète et centrifuge.5.L'énergie cinétique.6.Force d'impact.7.Comment la voiture et les routes sont bâties pour favoriser la conduite avec ou malgré les forces naturelles. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 septembre 1986, 118e année, n\" 41 3991 Module: 11 Titre: Les distances Durée: 1 séance d'arrêt 1.Nécessité de savoir quand et comment freiner.2.Facteurs ou conditions d'arrêt: \tles pneus; b)\tla chaussée; c)\tle conducteur; d)\tla vitesse; e)\tla charge du véhicule; f)\tla perception; g)\tla réaction; h)\tle temps de freinage.3.Analyse du temps écoulé et des distances parcourues lors d'arrêts à différentes vitesses: a) tableau des distances d'arrêt; b) temps et distances de perception; c) temps et distances de réaction; d) temps et distances de freinage.4.Quelques notions à retenir: a) distance totale d'arrêt; b) distance d'arrêt; c) calcul rapide de la distance d'arrêt avec marge de sécurité; d) situations où les distances de freinage augmentent.5.La zone de danger.6.L'intervalle.7.Le coussin de sécurité.Module: 12 Titre: Les conditions Durée: 2 séances défavorables 1.Conducteur compétent vs conducteur expert.2.Conditions qui rendent dangereuse la conduite d'un véhicule et les mesures à prendre pour diminuer ou éliminer ces dangers: a) Le dérapage: 1) ce qui se passe; 2) l'art de l'éviter; 3) comment s'en tirer; 4) les dérapages contrôlés.b) sur une chaussée sèche; c) sur une chaussée asphaltée recouverte partiellement de sable ou de gravier; d) sur une route de gravier; e) sur une chaussée humide; f) la pluie « aquaplanage »; g) la boue; h) l'huile; i) les feuilles mouillées; j) les rails de voies ferrées humides; k) le pavage usé, brisé ou le pavé de bois (madriers); I) le vent; m) le brouillard; n) le mauvais temps; o) les changements de température; p) le verglas.3.La conduite l'hiver: a) les grands principes de base pour conduire en hiver; b) comment démarrer sur une surface glissante; c) comment arrêter; d) comment prendre un virage; e) comment garder le contrôle; f) dans les côtes; g) si la voiture s'immobilise dans une tempête; h) la visibilité l'hiver; Module: 13 Titre: Les situations Durée: 1 séance d'urgence 1.Nécessité de se préparer mentalement.2.Étude de situations inusitées: a) les freins manquent; b) tamponnement arrière imminent; 3992 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 septembre 1986, 118e année, n\" 41_Partie 2 c) les roues quittent le revêtement; d) l'accélérateur reste engagé; e) l'éclatement d'un pneu; f) une panne au passage à niveau d'une voie ferrée; g) une panne nécessitant un arrêt d'urgence; h) les phares s'éteignent; i) le capot s'élève soudainement; j) la voiture prend feu; k) la chaussée est recouverte d'eau; l) si une collision semble inévitable; m) autres situations.3.Dispositions à prendre par le conducteur sur les lieux d'un accident impliquant son véhicule.Module; 14 Titre: La nomenclature Durée: I séance d'un véhicule 1.Historique de l'automobile.2.Nomenclature des parties composantes d'un véhi- cule:\t a)\tla carrosserie; bi\tle châssis; cl\tla suspension; d)\tle système de direction; e)\tle système de freinage; n\tle moteur; g)\tles organes de la transmission du mouvement; h)\tles organes de roulement.3.La carrosserie: a) parties composantes; b) caractéristiques.4.Le châssis: a) description; b) caractéristiques; c) fonction.5.La suspension: Description et fonction des: a) ressorts; b) amortisseurs.6.Le système de direction: Description et fonction des parties composantes.Module: 15 Titre: Mécanismes Durée: 1 séance et fonctionnement de la propulsion 1.Le moteur: a) fonctions des principales parties: \u2014 le bloc cyclindre; \u2014 la culasse; \u2014 le carter d'huile; \u2014 le joint de culasse.b) fonctions des organes du moteur: \u2014 le cylindre; \u2014 les pistons; \u2014 les segments de piston; \u2014 le bielle; \u2014 le vilbrequin; \u2014 le volant moteur; \u2014 les soupapes.2.Les divers systèmes assurant le fonctionnement du moteur: a) carburation (essence): \u2014 le réservoir à essence; \u2014 la canalisation d'essence; \u2014 la pompe à essence; \u2014 le filtre à essence; \u2014 le carburateur; \u2014 le filtre à air.b) l'électricité: \u2014 l'accumulateur; \u2014 le générateur (alternateur); Partie 2 \u2014 le connecteur d'allumage; \u2014 le démarreur; \u2014 la bobine d'allumage; \u2014 le distributeur; \u2014 les bougies.c) lubrification (huile): \u2014 le carter à l'huile; \u2014 la pompe à l'huile; \u2014 le filtre à l'huile.d) refroidissement (eau, air): \u2014 les chemises d'eau; \u2014 la pompe à eau; \u2014 le ventilateur; \u2014 le radiateur; \u2014 la courroie du ventilateur.3.Le fonctionnement du moteur (le cycle à 4 temps): \u2014 admission; \u2014 compression; \u2014 combustion; \u2014 échappement.4.Le système d'échappement: \u2014 le tuyau d'échappement; \u2014 le silencieux.Module: 16 Titre: Mécanismes et Durée: 1 séance fonctionnement de la transmission 1.L'embrayage: \u2014 son fonctionnement.2.Les transmissions manuelles et automatiques: \u2014 leur fonctionnement.3.L'arbre de propulsion et joints de cardan: \u2014 leur rôle.4.Le différentiel: \u2014 son rôle.3993 Module: 17 Titre: Organes de Durée: 1 séance roulement 1.Les pneus: a) leur fonction; b) leur fabrication; c) leur choix et remplacement; d) la rotation; e) le gonflage; f) réchauffement; g) l'usure; h) l'équilibrage; i) les pneus à neige et pneus à crampons.2.Les roues: \u2014 parallélisme; \u2014 lubrification.3.Le système de freinage: a) parties composantes; b) fonctionnement; c) freins \u2014 à tambour \u2014 à disques; d) servo-freins; e) entretien et vérification.Module: 18 Titre: Entretien du Durée: I séance véhicule 1.Les ressources du manuel du propriétaire.2.Entretien et vérifications périodiques des éléments suivants: a) la lubrification du véhicule; b) le système-électrique et les feux d'éclairage; c) le système de refroidissement; d) le système de carburation et de distribution d'essence; e) le système d'échappement; f) le système de freinage; GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.24 septembre 1986.H8e année, n\" 41 3994 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 septembre 1986.118e année.«\" 41 Partie 2 g) les équipements de sécurité et de secours; h) l'entretien de la carosserie.3.Dépannage: a) points à vérifier si le moteur ne démarre pas; b) comment changer une roue dont le pneu a subi une crevaison.Module: 19 Titre: Achat et Durée: I séance financement 1.Facteurs à considérer avant l'achat: \u2014 besoins individuels; \u2014 nécessités d'une voiture neuve ou usagée.2.Facteurs dont il faut tenir compte lors de l'acquisition: \u2014 le prix; \u2014 le coût d'opération et d'entretien; \u2014 les dimensions.3.Avantages et inconvénients de la location d'une voiture à court et à long terme.4.Le financement.Module: 20 Titre: Assurance Durée: I séance 1.Régime public: \u2014 Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c.A-25).2.Régime privé.Module: 21 Titre: Examen final Durée: 1 séance 1.Un examen théorique en conformité avec les objectifs terminaux des modules d'enseignement théorique: soit \u2014 un examen final portant sur les sujets des modules numéros 6 à 20 pour les élèves qui ont bénéficié d'une exemption concernant les modules du tronc commun; soit \u2014 un examen final portant sur les sujets de tous les modules théoriques du cours pour les élèves ayant reçu l'enseignement théorique au complet.Contenu des modules de la partie pratique Module: 1 Titre: Le premier Durée: 1 séance contact avec le véhicule et le réseau routier A.Premier contact avec le véhicule 1.L'approche du véhicule.2.Les habitudes de préconduite.3.Les dispositifs de sécurité.4.Les instruments du tableau de bord.5.Les appareils de contrôle.6.Les mécanismes de commande.7.La mise en marche du moteur.8.L'embrayage.9.La mise en marche de la voiture.10.Processus d'arrêt du véhicule.B.Premier contact avec le réseau routier 1.Les vérifications qui précèdent immédiatement le départ.2.Le choix de l'engrenage approprié.3.Position des mains sur le volant pour la conduite en ligne droite.4.Conduite en ligne droite.5.Exercices de vision; angles morts.6.Manoeuvres de ralentissement, de freinage et d'arrêt du véhicule.7.Manoeuvres d'arrêt du véhicule en bordure de la chaussée.8.Manoeuvres de recul en ligne droite dans un endroit sécuritaire.9.Exercices de maîtrise de ces diverses manoeuvres. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 septembre 1986.Il8e année, n\" 41 3995 Module: 2 Titre: Les changements Durée: 1 séance de vitesse d'un véhicule à transmission manuelle A.Mécanisme d'embrayage 1.Fonctionnement de la pédale d'embrayage.2.La manipulation du sélecteur de vitesse.3.Le choix de l'engrenage approprié pour le départ du véhicule automobile.4.Le départ du véhicule.B.Maîtrise des différents rapports de l'embrayage 1.Comment passer de la première à la deuxième vitesse.2.Comment passer de la deuxième à la troisième vitesse.3.Comment arrêter en troisième vitesse.4.Arrêt en première ou en deuxième vitesse.5.Comment rétrograder de la troisième à la deuxième vitesse.6.Comment faire marche arrière.7.Exercices pratiques de ces différentes manoeuvres.8.Initiation aux virages à droite et à gauche.Module: 3 Titre: Les arrêts et les Durée: 1 séance départs dans les pentes d'un véhicule à transmission manuelle 1.Exercices pratiques de révision concernant les habiletés et techniques de départ et d'embrayage.2.Démonstration des manoeuvres d'arrêt et de départ dans les pentes montantes et descendantes.3.L'élève pratique les manoeuvres démontrées.Module: 4 Titre: Les virages à Durée: 1 séance droite et à gauche 1.Exercices pratiques concernant les techniques et les habiletés acquises lors des modules précédents.3.Exercices de vision.4.Démonstration des techniques des virages à droite et à gauche.5.Exercices de virage à droite.6.Exercices de virage à gauche.7.Exercices de conduite et de virage sur des rues à sens unique.Module: 5 Titre: Les changements Durée: 1 séance de voies 1.Exercices pratiques concernant les techniques et les habiletés acquises lors des modules précédents.2.Circulation sur la voie de droite et virage à droite.3.Changement de voie.4.Circulation dans la voie centrale.5.Changement de voie sur la gauche.6.Circulation sur la voie de gauche et virage à gauche.7.Dépassement sur une route à deux voies de circulation dans le même sens.8.Exercices de perfectionnement des unités de ce module.Module: 6 Titre: Les stationne- Durée: 1 séance ments 1.Exercices pratiques concernant les techniques et les habiletés acquises lors des modules précédents.2.Exercices de vision.3.Exercices de marche arrière en tournant vers la droite et vers la gauche.4.Le stationnement à angle 90° \u2014 45°.5.Le stationnement en parallèle.6.Le stationnement et le départ dans les pentes.7.Exercices de mise en pratique des unités enseignées.2.Position des mains sur le volant pour un virage. 3996 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 septembre 1986, 118e année, n\" 41 Partie 2 Module: 7 Titre: Conduite à la Durée: 1 séance campagne 1.Exercices pratiques concernant les techniques et les habiletés acquises lors des modules précédents.2.Conduite sur route: les points à enseigner sont les suivants: a) la tenue de route: \u2014 lignes; \u2014 maîtrise du volant; b) l'accélération et la décélération: \u2014 vitesse; c) les points à surveiller; d) expliquer et mettre en pratique l'exploration visuelle; e) faire saisir les lois naturelles affectant la conduite; f) comment prendre une courbe; g) comment descendre et monter une pente.3.Terminer par 10 minutes de conduite sur la route en présence de l'enseignant mais sans son aide.Module: 8 Titre: Conduite sur Durée: I séance autoroute 1.Exercices pratiques de précision concernant les habiletés et les techniques de stationnement et de virage.2.Exercices de vision.3.Circulation sur autoroutes: a) comment entrer sur l'autoroute; b) la vitesse; c) les voies de circulation; d) le dépassement; e) les distances à garder; f) les arrêts; g) les panneaux de renseignements; h) les échangeurs \u2014 carrefour giratoire; i) comment quitter l'autoroute.4.Exercice d'apprentissage de ces manoeuvres.5.S'il n'y a pas d'autoroute dans la région, la conduite s'effectue sur la route.Module: 9 Titre: Conduite en ville Durée: 1 séance 1.Révision des exercices où l'habileté a été plus faible.2.Exercices de vision.3.Circulation dense d'un centre ville; a) entrée dans la circulation; b) changement de voies de circulation; c) intersections; d) virages \u2014 sens unique; e) stationnements; f) passages difficiles; g) décélération \u2014 accélération.Module: 10 Titre: Perfectionnement Durée: I séance et évaluation A.Exercices de perfectionnement 1.Comment entrer et sortir la voiture du garage ou d'une entrée privée.2.Exercices de vision.3.Conduite dans des conditions inhabituelles.4.Exercices de précision: a) freinage d'urgence; b) marche arrière; c) stationnement; d) passages difficiles; e) conduite préventive.5.Exercices de perfectionnement des manoeuvres où l'habileté est plus faible.B.Evaluation Évaluation des habilités et techniques acquises par l'élève. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 septembre 1986, 118e année, n\" 41 3997 B) PROGRAMME DE COURS DE CONDUITE POUR LA MOTOCLYCLETTE Normes d'application du programme de cours 1 ) Nombre de séances Le cours complet est composé de 22 séances théoriques et de 18 séances pratiques.Le cours de conduite se compose de 13 séances théoriques et de 18 séances pratiques lorsque l'élève a déjà réussi un cours de conduite.2) Enseignement théorique a) l'enseignement théorique peut être dispensé jusqu'à un maximum quotidien de trois séances théoriques.Toutefois, la maximum quotidien peut être de quatre séances théoriques lorsque le module 10, soit l'examen théorique, serait l'unique séance pour terminer la partie théorique du cours.b) Un intervalle minimum de 10 minutes doit exister entre deux séances théoriques.c) Les modules d'enseignement théorique faisant partie du tronc commun doivent être dispensés au début de la formation.d) Tous les modules d'enseignement théorique doivent être dispensés complètement avant que ne débute l'enseignement pratique.e) L'examen théorique doit être réussi pour qu'un élève puisse accéder à l'apprentissage pratique de la conduite d'une motocyclette.3) Enseignement pratique a) L'enseignement pratique peut être dispensé jusqu'à un maximum quotidien de 4 séances pratiques pour les 8 premières séances et de 5 séances pratiques pour les autres.b) Un intervalle minimum de 10 minutes doit exister entre deux séances pratiques.c) Un maximum de quatre groupes, formés selon le ratio maximum prescrit, peut se retrouver pour les exercices pratiques, sur une piste en circuit fermé.GRILLE DÉTAILLÉE DES MODULES DE LA PARTIE THÉORIQUE Numéros Titre des modules Nombre de séances 1 Introduction 1 2 Vision 2 3 Santé physique et mentale I 4 Signalisation 2 5 Code de la sécurité 3 routière 6 Mécanique, entretien et 3 accessoires 7 Lois de la physique 2 8 Techniques de conduite 4 9 Conditions défavorables 3 et situations d'urgence 10 Examen théorique I 3998 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 septembre 1986, Il8e année, iV 41 Partie 2 GRILLE DÉTAILLÉE DES MODULES DE LA PARTIE PRATIQUE Numéros Titre des modules Nombre de séances 1 Freinage et équilibre I 2 Démarrage à froid 1 3 Mise en mouvement et arrêt I 4 Changement de vitesse 1 5 Signaux et coups d'oeil I arrière 6 Conduite au ralenti et I conduite sur tracé 7 Comportement en circula- 2 tion I 8 Esquives des collisions et 2 initiation à la prise de décision 9 Aptitudes avancées 2 10 Obstacles 2 11 Comportement dans la 2 circulation II 12 Test d'aptitude et test de 2 conduite sur route simulée Contenu des modules de la parties théorique Module: I Titre: Introduction Durée: 1 séance 1.Mot de bienvenue.2.Finalité, but et objectif général du cours.3.a) présentation du document « Les éléments de la tâche du conducteur d'une motocyclette et d'un véhicule de promenade »; b) présentation des principaux éléments de la tâche globale d'un conducteur.4.Présentation des documents concernant les causes d'accidents impliquant, soit des motocyclettes, soit des véhicules de promenade.5.Présentation des éléments relatifs au cours de conduite.5.1 L'horaire.5.2 Les modules de la partie théorique et ceux de la partie pratique.5.3 Les obligations de l'école.5.4 Les obligations de l'élève.6.Formalités et procédures pour l'obtention d'un permis d'apprenti-conducteur et d'un permis de conduire une motocyclette ou un véhicule de promenade.Module: 2 Titre: Vision Durée: 2 séances 1.Vision 1.1 Importance de la vision en conduite automobile.1.2 Problèmes particuliers de vision reliés, soit à la conduite d'une motocyclette, soit à conduite d'un véhicule de promenade.1.3 Les fonctions visuelles: 1.3.1 l'acuité visuelle; 1.3.2 le champ visuel; 1.3.3 la vision binoculaire: 1.3.4 la perception des couleurs; 1.3.5 le jugement des distances; 1.3.6 la capacité d'anticipation.1.4 L'exploration visuelle: 1.4.1 regarder loin; 1.4.2 élargir le champ de vision; 1.4.3 garder les yeux en mouvement; 1.4.4 s'assurer d'être vu; 1.4.5 se garder un échappatoire.2.Vision nocturne 2.1 Facteurs affectant la conduite de nuit.2.2 Conseils pratiques pour la conduite de nuit; 2.2.1 réduction de la vitesse; 2.2.2 pare-brise, vitres, visière et lunettes de motocycliste en bon état; 2.2.3 éclairage adéquat. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 septembre 1986.118e année, n\" 41 3999 Module: 3 Titre: Santé physique Durée: 1 séance et mentale 1.Santé 1.1 Physique: 1.1.1 principales caractéristiques; 1.2 Mentale: 1.2.1 principales caractéristiques.2.Les facteurs qui peuvent influencer la conduite de la motocyclette et d'un véhicule de promenade.2.1 Alcool; 2.2 drogues; 2.3 médicaments; 2.4 fatigue; 2.5 déficiences de divers ordres.Module: 4 Titre: Signalisation Durée: 2 séances 1.Panneaux de signalisation 1.1 Catégories de signaux.1.2 Formes, couleurs, symboles et catégories de panneaux.1.3 Désignation et signification des principaux panneaux de signalisation.2.Signaux lumineux 2.1 Fonction et signification des feux de circulation.2.2 Fonction et signification des autres feux.3.Marques sur la chaussée 3.1 Types de marques et leur fonction.4.Communication avec les autres usagers de la route 4.1 Gestes et signaux.Module: 5 Titre: Code de la Durée: 3 séances sécurité routière (C.S.R.) 1.Introduction 1.1 Portée d'application du Code de la sécurité routière.1.2 Distinction: Code de la sécurité routière et Code criminel.1.3 Les règlements découlant du Code de la sécurité routière.2.Interprétation et application (Chapitre I, C.S.R.) 3.Immatriculation (Chapitre II, C.S.R.) 4.Permis (Chapitre III, C.S.R.) 5.Accident d'automobile (Chapitre IV, C.S.R.) 6.Accessoires, équipements et nonnes de construction (Chapitre VII, C.S.R.) 7.Circulation (Chapitre VIII, C.S.R.) 8.Pouvoirs de réglementation des municipalités (Article 512 du C.S.R.) 9.Avantages d'une attitude positive face aux règles édictées par le C.S.R.Module: 6 Titre: Mécanique, Durée: 3 séances entretien et accessoires 1.Mécanique 1.1 Initiation aux caractéristiques générales des véhicules à 2 ou 3 roues.Les types de moteur.1.2 Troubles mécaniques pouvant affecter les systèmes qui assurent le fonctionnement d'une motocyclette.1.2.1 Carburation.1.2.2 Refroidissement.1.2.3 Électricité.1.2.4 Lubrification.1.2.5 Échappement.1.3 Autres systèmes.1.3.1 Les rouages d'entraînement 4000 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 septembre 1986.118e année, n\" 41 Partie 2 La transmission: \u2014 embrayage; \u2014 boîte de vitesses.1.3.2 Les organes de roulement (roues, jantes et pneus).1.3.3 Le freinage.1.3.4 La direction.1.4 Le châssis.1.5 La suspension.1.6 Les mécanismes de contrôle.1.7 Les instruments de contrôle.2.Inspection et entretien 2.1 Inspection de départ.2.2 Entretien périodique et préventif.2.3 Cas de dépannage.2.4 Remisage.3.Equipement et accessoires 3.1 Équipement de protection pour le motocycliste.3.2 Accessoires de protection pour la motocyclette.3.3 Autres équipements.Module: 7 Titre: Lois de la Durée: 2 séances physique 1.Lois I.I La friction.1.2 L'inertie.1.3 L'énergie cinétique.1.4 La force de gravité.1.5 La force d'impact.1.6 L'effet gyroscopique.2.Questions connexes 2.1 L'aérodynamique.2.2 Le centre de gravité Module: 8 Titre: Techniques de conduite Durée: 4 séances Introduction 1.1 Les opérations de prédépart.1.1.1 Préparation.1.1 Lunettes de motocycliste.1.1.1.2 Casque protecteur.1.3 Tenue vestimentaire assurant la protec- tion.1 1.4 Approche de la motocyclette.1.5 Documents à avoir sur soi.1.1.2 Inspection de prédépart.(Voir l'unité pédagogique numéro 3 de ce module, sous-unité 3.1.1) 1.1.3 Préparation pour le démarrage du véhicule.1.1.3.1 Déverrouillage des mécanismes de sécurité.1.1.3.2 Retrait des supports de stationnement et des appuie-pieds de passager.1.1.3.3 Sélection du point mort.1.1.3.4 Déplacement de la motocyclette vers un endroit approprié pour le départ.2.Freinage et équilibre 2.1 Utilisation des freins pour un arrêt contrôlé.2.1.1 Stabilité verticale d'un véhicule à deux roues en mouvement.2.1.2 Maintien de l'équilibre à la verticale.2.1.3 Emplacement des freins avant et arrière.2.1.4 Utilisation et fonctionnement du frein avant.2.1.5 Utilisation et fonctionnement du frein arrière.2.1.6 Utilisation des freins avant et arrière pour un arrêt à un point déterminé.3.Démarrage à froid 3.1 Manoeuvres de démarrage à froid et d'arrêt du moteur.3.1.1 Contrôle mécanique et de sécurité, en dix points. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 septembre 1986, 118e année, n\" 41 4001 3.1.2 Identification des commandes nécessaires au démarrage à froid.3.1.3 Procédure de démarrage à froid.3.1.4 Procédure pour régulariser le fonctionnement du moteur.3.1.5 Procédé d'arrêt du moteur.3.1.6 Les opérations après l'arrêt.4.Mise en mouvement et arrêt 4.1 Embrayage et synchronisation.4.1.1 Manoeuvre de l'embrayage pour le démarrage.4.1.2 Fonctionnement des changements de vitesse.4.1.3 Commande de l'accélérateur, position du poignet.4.2 Départ et arrêt.4 2.1 Phases de la mise en mouvement.4.2.2 Conduite normale.4.2.3 Arrêt à un point spécifique.4.2 4 Coup d'oeil arrière.5.Changement de vitesse 5.1 Sélection et utilisation de vitesses pour accélérer ou ralentir.5.1.1 Passage d'une vitesse à une autre.5.1.2 Utilisation de l'accélérateur pendant le changement de vitesse.5.1.3 Rétrogradation pour faciliter le freinage.5.1.4 Coups d'oeil arrière.5.1.5 Caractéristiques de différents modèles de boîtes de vitesse.6.Signaux et coups d'oeil arrière 6.1 Façon correcte d'effectuer les signaux et de s'exercer aux coups d'oeil arrière.6.1.1 Coups d'oeil arrière (à droite et à gauche).6.1.2 Signaux manuels.6.1.3 But des signaux.6.1.4 Signaux mécaniques.6.1.5 Contrôle du véhicule en effectuant simultanément les signaux et les coups d'oeil arrière.7.Conduite au ralenti 7.1 Fonctionnement et contrôle du véhicule au ralenti.7.1.1 Maniement de la moto à basse vitesse.7.1.2 Contrôle de l'accélérateur et de l'embrayage au ralenti.7.1.3 Conduite au ralenti (assis et debout).8.Comportement en circulation I 8.1 Comportement de base en circulation.8.1.1 Coordination des gestes dans l'utilisation des commandes de l'accélérateur, de l'embrayage, du freinage, des signaux mécaniques ou manuels et de la vérification par le coup d'oeil arrière.8.1.2 Entrée dans la circulation.8.1.3 Maintien de la position sur la voie.8.1.4 Comportement aux croisements.8.1.5 Conduite en circulation à des vitesses dépassant 40 km/h.9.Esquive des collisions \u2014 Prise de décision.9.1 Techniques d'esquive de collisions.9.1.1 Freinage d'urgence.9.1.1.1 Techniques du freinage d'urgence.9.1.1.2 Nécessité de déterminer à l'avance le point d'arrêt du véhicule.9.1.2 Changement rapide de direction.9.1.2.1 Importance de savoir changer rapidement la direction de la moto.9.1.2.2 Théorie du contre-braquage.9.1.2.3 Contrôle en position assise, les genoux serrés contre la moto.9.1.3 Initiation à la prise de décision.9.1.3.1 Options face à un risque subit de collision.9.1.3.2 Importance d'évaluer les conditions de la route avant de décider d'une manoeuvre.9.1.3.3 Importance de bien surveiller les conditions de route et de rester attentif aux signes de danger.9.1.3.4 Influence de la vitesse. 4002 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 septembre 1986.118e année, n\" 41 Partie 2 9.2 Critères de choix des mesures d'esquive: \u2014 freinage d'urgence; \u2014 changement rapide de direction.10.Aptitudes avancées 10.1 Arrêt et démarrage dans une côte.10.2 Évaluation de la vitesse de virage.10.3 Évaluation de la vitesse de virage appliquée aux changements de vitesse.10.4 Conduite avec un passager en selle et bagages.10.5 La conduite avec caisse adjacente ou remorque.11.Obstacles 11.1 Techniques pour assurer l'équilibre et la maîtrise de la moto dans des situations incertaines ou d'urgence.11.1.1 Technique de maîtrise de l'accélérateur.11.1.2 Techniques pour assurer l'équilibre et la maîtrise de la moto.11.1.2.1 Passage sur une bascule.11.1.2.2 Passage sur une rampe.11.1.2.3 Saut d'un pneu.11.1.2.4 Passage d'une bordure.11.1.3 Technique de freinage sur une surface instable ou sablonneuse.12.Comportement en circulation II 12.1 Conduite en groupe.12.2 Entrée sur la grand-route et sortie (incluant les chemins à accès limité).12.3 Conduite sur route.13.Survie 13.1 Le système I.P.D.E.\u2014 Identifier les risques potentiels.\u2014 Prédire la possibilité de collision avec l'obstacle.\u2014 Décider comment aborder le risque.\u2014 Exécuter l'action appropriée pour entériner la décision.14.Le partage de la route avec les autres usagers 14.1 Piétons et cyclistes.14.2 Autres véhicules (autobus, camions, véhicules d'urgence, autres véhicules à 2 et 3 roues).Module: 9 Titre: Conditions Durée: 3 séances défavorables et situations d'urgence 1.Conditions défavorables 1.1 Conditions qui rendent difficile la conduite d'un véhicule et les mesures à prendre pour diminuer ou éliminer ces dangers.1.1.1 Les surfaces glissantes.1.1.2 Les surfaces instables.1.1.3 Les surfaces inégales.1.1.4 Les sillons et les surfaces grillagées.1.1.5 Les routes bombées.1.1.6 Les rails de chemins de fer.1.1.7 Les ponts et les tunnels.1.1.8 Les postes de péage.1.1.9 Les insectes.1.1.10 Diverses conditions météorologiques.2.Situations d'urgence 2.1 Le freinage (les freins manquent, arrêts d'urgence).2.2 Les contre-braquages.2.3 L'accélérateur reste coincé.2.4 L'embrayage qui lâche.2.5 Le dérapage.2.6 Franchir les obstacles.2.7 Les objets volants.2.8 Le guidonnage.2.9 Les problèmes mécaniques.2.10 Quitter la route en situation d'urgence.2.11 La moto prend feu.2.12 L'éclatement d'un pneu et les crevaisons.2.13 Les animaux. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 septembre 1986, II8e année, n\" 41 4003 2.14 Les chutes.2.15 Les pannes sur la route.Module: 10 Titre: Examen final Durée: I séance 1.Un examen théorique en conformité avec les objectifs terminaux des modules d'enseignement théorique: \u2014 soit un examen final portant sur les sujets des modules 6, 7, 8 et 9 pour les élèves qui ont bénéficié d'une exemption concernant les modules du tronc commun; \u2014 soit un examen final portant sur les sujets de tous les modules théoriques du cours pour les élèves ayant reçu l'enseignement théorique au complet.Contenu des modules de la partie pratique Module: 1 Titre: Freinage et Durée: 1 séance équilibre 1.Les opérations prédépart.2.Équilibre et utilisation de freins.2.1 Stabilité verticale d'un véhicule à deux roues en mouvement.2.2 Maintien de l'équilibre à la verticale.2.3 Emplacement des freins avant et arrière.2.4 Utilisation et fonctionnement du frein avant.2.5 Utilisation et fonctionnement du frein arrière.2.6 Utilisation des freins avant et arrière pour un arrêt à un point déterminé.Module: 2 Titre: Démarrage à Durée: 1 séance froid 1.Les opérations de prédépart.2.Manoeuvres de démarrage à froid et d'arrêt du moteur.2.1 Contrôle mécanique et de sécurité, en dix points.2.2 Identification des commandes nécessaires au démarrage à froid.2.3 Procédure de démarrage à froid.2.4 Procédure pour régulariser le fonctionnement du moteur.2.5 Procédé d'arrêt du moteur.2.6 Les opérations après l'arrêt.Module: 3 Titre: Mise en Durée: 1 séance mouvement 1.Les opérations de prédépart.2.Embrayage et synchronisation.2.1 Manoeuvre de l'embrayage pour le démarrage.2.2 Fonctionnement des changements de vitesse.2.3 Commande de l'accélérateur, position du poignet.3.Départ et arrêt.3.1 Phases de la mise en mouvement.3.2 Conduite normale.3.3 Arrêt à un point spécifique.3.4 Coup d'oeil arrière.Module: 4 Titre: Changement Durée: 1 séance de vitesse 1.Les opérations de prédépart.2.Sélection et utilisation des vitesses pour accélérer ou ralentir.2.1 Passage d'une vitesse à une autre.2.2 Utilisation de l'accélérateur pendant le changement de vitesse.2.3 Rétrogradation pour faciliter le freinage.2.4 Coups d'oeil arrière.2.5 Caractéristiques des différents modèles de boîtes de vitesse.Module: 5 Titre: Signaux et Durée: 1 séance coups d'oeil arrière 1.Les opérations de prédépart.2.Façon correcte d'effectuer les signaux et de s'exercer aux coups d'oeil arrière.2.1 Coups d'oeil arrière (à droite et à gauche).2.2 Signaux manuels.2.3 But des signaux.2.4 Signaux mécaniques.2.5 Contrôle du véhicule en effectuant simultanément les signaux et les coups d'oeil arrière. 4004 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 septembre 1986, 118e année, n\" 41 Partie 2 Module: 6 Titre: Conduite au Durée: 1 séance ralenti et conduite sur tracé 1.Les opérations de prédépart.2.Fonctionnement et contrôle du véhicule au ralenti.2.1 Maniement de la moto à basse vitesse.2.2 Contrôle de l'accélérateur et de l'embrayage au ralenti.2.3 Conduite au ralenti (assis et debout).Module: 7 Titre: Comportement Durée: 2 séances en circulation I 1.Les opérations de prédépart.2.Comportement de base en circulation.2.1 Coordination des gestes dans l'utilisation des commandes de l'accélérateur, de l'embrayage, du freinage, des signaux mécaniques ou manuels et de la vérification par le coup d'oeil arrière.2.2 Entrée dans la circulation.2.3 Maintien de la position sur la voie.2.4 Comportement aux croisements.2.5 Conduite en circulation à des vitesses dépassant 40 km/h.Module: 8 Titre: Esquive des Durée: 2 séances collisions et initiation à la prise de décision 1.Les opérations de prédépart.2.Techniques d'esquive de collisions.2.1 Freinage d'urgence 2.1.1 Application collecte des freins avant et arrière dans un arrêt d'urgence en vue d'obtenir une rétrogradation maximale.2.1.2 Position correcte du poignet sur l'accélérateur.2.1.3 Maintien d'une position verticale lors de freinage en ligne droite.2.1.4 Comment éviter le blocage des roues.2.1.5 Marche à suivre après un arrêt d'urgence.2.2 Changement rapide de direction 2.2.1 Importance de savoir changer rapidement la direction de la motocyclette afin d'éviter les obstacles.2.2.2 Technique du contre-braquage.2.2.3 Contrôle en position assise, les genoux serrés contre la motocyclette.2.3 Initiation à la prise de décision 2.3.1 Options face à un risque subit de collisions.2.3.2 Évaluation des conditions de la route avant de décider d'une manoeuvre.2.3.3 Importance de bien surveiller les conditions de la route et de rester attentif aux signes de danger.2.3.4 Influence de la vitesse sur la distance requise pour manoeuvrer dans les cas de freinage d'urgence ou de changement rapide de direction.Module: 9 Titre: Aptitudes Durée: 2 séances avancées 1.Les opérations de prédépart.2.Arrêt et démarrage dans une côte.3.Techniques de conduite en virage.3.1 Évaluation de la vitesse de virage.3.2 Évaluation de la vitesse de virage appliquée aux changements de vitesse.4.La conduite avec un passager en selle.Module: 10 Titre: Obstacles Durée: 2 séances 1.Les opérations de prédépart.2.Techniques pour assurer l'équilibre et la maîtrise de la moto dans des situations incertaines ou d'urgence.2.1 Technique de maîtrise de l'accélérateur.2.2 Techniques pour assurer l'équilibre et la maîtrise de la moto.\u2014 Passage sur une bascule.\u2014 Passage sur une rampe.\u2014 Saut d'un pneu.\u2014 Passage d'une bordure.2.3 Technique de freinage sur une surface instable ou sablonneuse. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 septembre 1986, 118e année, n\" 41 4005 Module: 11 Titre: Comportement Durée: 2 séances dans la circulation II 1.Les opérations de prédépart.2.Conduite en groupe.3.Entrée sur la grand-route et sortie (incluant les chemins à accès limité).GRILLE DETAILLEE DES MODULES DE LA PARTIE PRATIQUE Durée: 2 séances 4.Conduite sur route.Module: 12 Titre: Test d'aptitudes et test de conduite sur route simulée 1.Test d'aptitude et test de conduite conformes à l'annexe G, du Manuel du maître moniteur, préparé dans le cadre du cours de formation en motocyclisme par le Conseil canadien de la sécurité.C) PROGRAMME DE COURS DE CONDUITE POUR LA MOTOCYCLETTE SUR LE RÉSEAU ROUTIER Normes d'application du programme de cours 1) Nombre de séances a) L'apprentissage sur le réseau routier est composé de 4 séances pratiques.2) Enseignement pratique a) L'enseignement pratique sur le réseau routier peut être dispensé jusqu'à un maximum quotidien de 2 séances pratiques.b) Un intervalle minimum de 10 minutes doit exister entre deux séances pratiques.3) Programme optionnel a) Une école de conduite peut dispenser ce programme à un élève qui a suivi avec succès le programme de cours prévu à la partie B du présent annexe.Numéros Titre des modules Nombre de séances 1 Initiation au réseau routier I 2 Initiation au réseau routier II 3 Initiation au réseau routier III 4 Initiation au réseau routier IV et évaluation Contenu des modules de la partie pratique Module: 1 Titre: Initiation au réseau Durée: 1 séance routier I 1.Les opérations de prédépart.2.Intersection en ligne droite avec arrêt obligatoire.Absence d'obstacles qui gênent la vision à l'approche de l'intersection.3.Virage à gauche à une intersection avec arrêt obligatoire.Absence d'obstacles qui gênent la vision à l'approche de l'intersection.4.Intersection en ligne droite avec arrêt obligatoire.Obstacles qui gênent la vision à l'approche de l'intersection.5.Virage à gauche à une intersection avec arrêt obligatoire.Obstacles qui gênent la vision à l'approche de l'intersection.6.Intersection en ligne droite avec priorité de passage.7.Virage à droite à une intersection avec priorité de passage.8.Virage à droite ou à gauche à une intersection contrôlée par des feux de circulation.9.Changements de vitesse.10.Virage dans une courbe peu prononcée.11.Montée et descente d'une pente faible.12.Arrêts et départs dans une pente faible. 4006 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 septembre 1986.118e armée, n\" 41 Partie 2 Module: 2 Titre: Initiation au réseau Durée: 1 séance routier II 1.Les opérations de prédépart.2.Entrée dans la circulation.2.1 Départ en bordure; 2.2 À partir d'une aire de stationnement de centre commercial ou d'un autre endroit; 2.3 A partir d'une voie convergente.3.Sortie de la circulation.3.1 Vers une entrée de centre commercial; 3.2 Vers une rue résidentielle.4.Changements de voies.5.Virage à droite avec arrêt obligatoire.6.Virage à gauche sur une chaussée à sens unique avec arrêt obligatoire.7.Intersection avec arrêt obligatoire.8.Virage à gauche non prioritaire.9.Conduite sur une chaussée où des virages à gauche non prioritaires sont effectués par des véhicules venant en sens inverse.10.Immobilisation derrière un véhicule dans la voie où l'on circule.11.Vérifications arrière.12.Virage dans une courbe légèrement prononcée.13.Montée et descente d'une pente légèrement raide.14.Arrêts et départs dans une pente légèrement raide.15.Conduite sur une chaussée à plus d'une voie de circulation dans le même sens, en tenant compte et en adaptant sa position par rapport au véhicule qui se trouve à côté.16.Maintien d'une distance sécuritaire avec les autres véhicules.17.Changements de voies et.s'il y a lieu, des dépassements.Module: 3 Titre: Initiation au réseau Durée: I séance routier III 1.Les opérations de prédépart.2.Entrée sur une autoroute.2.1 Bretelle d'accès; 2.2 Voie d'accélération.3.Sortie d'une autoroute.3.1 Voie de décélération; 3.2 Bretelle de sortie.4.Conduite sur une autoroute.4.1 Distance sécuritaire; 4.2 Courbes; 4.3 Pentes; 4.4 Changements de voies, s'il y a lieu.5.Conduite sur une route principale.5.1 Distance sécuritaire; 5.2 Courbes prononcées; 5.3 Pentes raides.Module: 4 Titre: Initiation au réseau Durée: 1 séance routier IV et évaluation 1.Les opérations de prédépart.2.Accélérations et décélérations au rythme de la circulation d'un centre-ville.3.Virages à gauche non prioritaires: 3.1 d'une chaussée à une voie de circulation dans chacun des sens à une chaussée à sens unique; 3.2 d'une chaussée à une voie de circulation dans chacun des sens à une chaussée à une voie de circulation dans chacun des sens.4.Virage à gauche prioritaire: 4.1 d'une chaussée à deux voies de circulation dans chacun des sens à une chaussée à deux voies de circulation dans chacun des sens.5.Virage à gauche d'une artère principale à une rue résidentielle (absence de feux de circulation). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 septembre 1986, 118e année, n\" 41 4007 6.Virage à droite d'une rue résidentielle et secondaire à une artère principale avec arrêt obligatoire.7.Intersection avec arrêt obligatoire.8.Conduite sur une chaussée où des virages à gauche non prioritaires sont effectués par des véhicules venant en sens inverse.9.Changements de voies, et s'il y a lieu, des dépassements.10.Évaluation.8334 4008 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 septembre 1986, Il8e année, »\" 41 Partie 2 Projet de règlement Code de la sécurité routière (L.R.Q.c.C-24.1) Ecole de conduite et d'enseignement \u2014 Droits payables et exigences pour la délivrance de permis La Régie de l'assurance automobile du Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 10 de la Loi sur les règlements (1986, c.22) qu'elle a adopté en vertu de l'article 163 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1).le « Règlement sur les droits exigibles pour la délivrance des permis d'école de conduite et d'enseignement et sur les registres et les cautionnements » dont le texte apparaît ci-après.Ce règlement sera soumis à l'approbation du gouvernement à l'expiration d'une période d'au moins 45 jours suivant la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce règlement est priée de les faire parvenir par écrit au ministre des Transports, 700, boulevard Saint-Cyrille Est, 29e étage, Québec, G1R 5H1, avant l'expiration de ce délai de 45 jours.Le président de la Régie de l'assurance automobile du Québec, Jean-P.Vézina Règlement sur les droits exigibles pour la délivrance des permis d'école de conduite et d'enseignement, sur les registres et sur les cautionnements Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1, a.163, par.6° et 13°) SECTION I DROITS EXIGIBLES 1.Les droits exigibles pour la délivrance d'un permis général d'école de conduite sont de 200 $, plus 150 $ pour la classe additionnelle.2.Les droits exigibles pour la délivrance d'un permis temporaire d'école de conduite sont de 150 $ la classe.3.Les droits exigibles pour la délivrance d'un permis d'instructeur-moniteur, de moniteur ou d'instructeur sont de 50 $, plus 25 $ pour la classe additionnelle.4.Lorsque le permis général d'école de conduite, d'instructeur-moniteur, de moniteur ou d'instructeur est délivré pour une durée inférieure ou supérieure à deux ans, les droits exigibles sont calculés en proportion du nombre de mois de validité du permis.SECTION II REGISTRE 5.Une école de conduite doit tenir à jour un registre dans lequel sont inscrits les nom, adresse et date de naissance de chaque élève ainsi que la date du contrat conclu entre l'école de conduite et l'élève et le numéro de la fiche de l'élève visé à l'article 23 du Règlement sur les écoles de conduite adopté par le décret (inscrire ici le numéro et la date de l'adoption du décret).SECTION III CAUTIONNEMENTS 6.Le requérant d'un permis d'école de conduite doit accompagner sa demande de permis d'un cautionnement fourni selon l'une des modalités suivantes: 1e en espèces, par chèque visé, mandat-poste, mandat de banque ou ordre de paiement visé tiré sur une caisse d'épargne et de crédit à l'ordre de la Régie de l'assurance automobile du Québec; 2° au moyen d'une obligation au porteur réalisable en tout temps, émise ou garantie par le Gouvernement du Canada ou de l'une des provinces du Canada et dont la valeur au marché est au moins égale au montant du cautionnement exigible; 3° au moyen d'une police individuelle ou collective de garantie au nom de la Régie selon l'une des formules prévues aux annexes I ou II et émise par une compagnie autorisée à se porter caution au Québec.Chaque titulaire d'un permis d'école de conduite couvert par une police collective de garantie doit fournir à la Régie un certificat de membre rédigé selon la formule apparaissant à l'annexe III.7.Le cautionnement est d'un montant minimal de 20 000,00 $ et maximal de 100 000,00 $.Il varie en fonction du nombre d'élèves inscrits annuellement dans une ou plusieurs écoles appartenant au même propriétaire, selon les montants suivants: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 septembre 1986, 118e année, ,r 41 4009 Nombre d'élèves Montant du inscrits cautionnement 1 à 999\t20 000,00 1000 à 1499\t25 000,00 1500 à 1999\t30 000,00 2000 à 2499\t35 000,00 2500 à 2999\t40 000,00 3000 à 3499\t45 000,00 3500 à 3999\t50 000,00 4000 à 4499\t55 000,00 4500 à 4999\t60 000,00 5000 à 5499\t65 000,00 5500 à 5999\t70 000,00 6000 à 6499\t75 000,00 6500 à 6999\t80 000,00 7000 à 7499\t85 000,00 7500 à 7999\t90 000,00 8000 à 8499\t95 000,00 8500 et plus\t100 000.00 Lorsqu'il s'agit de la première année d'exploitation d'une école de conduite, le cautionnement est fixé au montant minimal de 20 000,00 $.8.Le cautionnement doit demeurer valide pour la durée du permis.9.Le cautionnement sert à garantir aux élèves le remboursement des sommes qu'ils ont versées pour toute séance théorique ou pratique d'un cours qu'ils n'ont pas reçu, au prorata de leur créance respective lorsque le montant de cette créance est inférieur au total des réclamations.Pour obtenir le remboursement, l'élève fournit à la Régie la copie d'un jugement final attestant qu'il n'a pas reçu le nombre de séances théoriques ou de séances pratiques prescrit dans un cours de conduite après en avoir payé le prix.La Régie doit: 1° si le cautionnement a été fourni au moyen d'une police de garantie, aviser la caution en lui transmettant une copie du jugement avec instruction d'acquitter le capital, les intérêts et les frais taxés du jugement jusqu'à concurrence du montant du cautionnement; 2° si le cautionnement a été fourni en espèces au moyen d'un chèque visé, d'un mandat-poste, d'un mandat de banque ou d'un ordre de paiement visé tiré sur une caisse d'épargne et de crédit, acquitter le capital, les intérêts et les frais taxés du jugement jusqu'à concurrence du montant du cautionnement; 3° si le cautionnement a été fourni au moyen d'une obligation, réaliser cette obligation et, à même le produit de cette réalisation, acquitter le capital, les intérêts et les frais taxés du jugement jusqu'à concurrence du montant du cautionnement.Le montant nécessaire pour acquitter le capital, les intérêts et les frais taxés d'un jugement est pris à même le cautionnement et le titulaire du permis d'école de conduite doit le compléter pour le rendre conforme aux articles 6 et 7.10.Le présent règlement entre en vigueur à la date de publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis signalant qu'il a été approuvé par le gouvernement ou, en cas de modification par ce dernier, de son texte définitif, ou à toute autre date ultérieure fixée dans l'avis ou dans le texte définitif.ANNEXE I (a.6) CAUTIONNEMENT PAR POLICE INDIVIDUELLE DE GARANTIE Cautionnement no: Montant du cautionnement: Nous, ci-après appelé débiteur principal et nous ci-après appelé caution, sommes obligés solidairement envers la Régie de l'assurance automobile du Québec, ci-après appelée bénéficiaire, pour la somme de dollars ($) monnaie légale du Canada, au paiement de laquelle nous nous engageons solidairement par les présentes envers le bénéficiaire, ainsi que nos héritiers, nos exécuteurs, nos administrateurs, nos successeurs et nos représentants légaux respectifs.Attendu que le débiteur principal exploite ou entend exploiter une école de conduite et a produit une demande de permis à cet effet; Attendu que l'exercice de ce commerce oblige, suivant le Règlement sur les écoles de conduite, le débiteur à fournir un cautionnement dans le but de garantir aux élèves le remboursement des sommes versées par eux pour toute séance théorique ou pratique non reçue dans le cadre d'un cours de conduite; Il est entendu et convenu que le présent cautionnement est valide pour toute la durée du permis et que la caution ne peut y mettre fin que moyennant un avis écrit d'au moins trois mois à la Régie de l'assurance automobile du Québec; Il est entendu et convenu que le débiteur principal et la caution s'engagent solidairement à rembourser à un élève le montant que cet élève a versé pour toute séance théorique ou pratique non reçue dans le cadre d'un cours de conduite; 4010 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 septembre 1986, 118e année, n\" 41 Partie 2 Il est entendu et convenu que la responsabilité totale de la caution en vertu du présent cautionnement ou de tout renouvellement de celui-ci est limitée à la somme mentionnée ci-dessus ou à toute autre somme qui y sera substituée au moyen d'un avenant ou d'un certificat de continuation; Il est entendu et convenu que malgré l'expiration du présent cautionnement, la caution demeurera obligée en vertu du présent cautionnement à la condition qu'une réclamation en découlant soit faite dans le délai d'un an suivant l'expiration de ce cautionnement et que l'acte ou l'omission qui est à l'origine de cette réclamation se soit produit à un moment où le présent cautionnement était en vigueur; Il est entendu et convenu que si l'école cesse ses activités le cautionnement sera retenu tant que l'école n'aura pas fourni la preuve à la Régie que tous les remboursements dus aux élèves ont été effectués; Il est entendu et convenu que si le montant du cautionnement est inférieur au montant total des réclamations, le cautionnement sera réparti au prorata des créances respectives; En foi de quoi le débiteur principal a signé les présentes et la caution y a apposé son sceau corporatif dûment reconnu par la signature de ses officiers accrédités les jours et an ci-dessous mentionnés.Signé et daté ce_jour de_ 19_ Témoin Débiteur principal caution ANNEXE II (a.6) CAUTIONNEMENT PAR POLICE COLLECTIVE DE GARANTIE Cautionnement no: Nous, ci-après appelé caution, nous por- tons caution solidaire de tout membre du groupe ci-après désigné: Cet engagement est pris envers la Régie de l'assurance automobile du Québec, ci-après appelé bénéficiaire, pour la somme exigée du membre concerné de ce groupe par l'article 7 du Règlement sur les droits exigibles pour la délivrance des permis d'école de conduite et d'enseignement, sur les registres et sur les cautionnements, en monnaie légale du Canada, somme au paiement de laquelle nous nous engageons solidairement envers le bénéficiaire avec ce membre, ainsi que nos héritiers, nos exécuteurs, nos administrateurs, nos successeurs et nos représentants légaux respectifs.Attendu que chacun des membres du groupe est requérant ou titulaire d'un permis d'école de conduite; Attendu que l'exercice de ce commerce oblige, suivant le Règlement sur les écoles de conduite, le membre à fournir un cautionnement dans le but de garantir aux élèves le remboursement des sommes versées par eux pour toute séance théorique ou pratique non reçue dans le cadre d'un cours de conduite; Il est entendu et convenu que le présent cautionnement est valide pour la durée du permis d'école de conduite de chacun des membres; Il est entendu et convenu que la caution ne peut mettre fin au présent cautionnement à l'égard d'un membre du groupe ci-haut désigné ou à l'égard du groupe entier que moyennant un avis écrit d'au moins trois mois à la Régie de l'assurance automobile du Québec; Il est entendu et convenu que la caution s'engage solidairement avec chacun des membres du groupe ci-haut désigné à rembourser à un élève le montant que cet élève a versé toute séance théorique ou pratique non reçue dans le cadre d'un cours de conduite; Il est entendu et convenu que la responsabilité totale de la caution pour chaque membre en vertu du présent cautionnement ou de tout renouvellement de celui-ci est limitée à la somme exigée d'un membre par l'article 7 du Règlement sur les droits exigibles pour la délivrance des permis d'école de conduite et d'enseignement, sur les registres et sur les cautionnements; Il est entendu et convenu que malgré l'expiration du présent cautionnement, la caution demeurera obligée en vertu du présent cautionnement à la condition qu'une réclamation en découlant soit faite dans le délai d'un an suivant l'expiration de ce cautionnement et que l'acte ou l'omission à l'origine de cette réclamation se soit produit à un moment où le présent cautionnement était en vigueur; Il est entendu et convenu que si l'école cesse ses activités le cautionnement sera retenu tant que l'école n'aura pas fourni la preuve à la Régie que tous les remboursements dus aux élèves ont été effectués; Il est entendu et convenu que si le montant du cautionnement est inférieur au montant total des réclamations, le cautionnement sera réparti au prorata des créances respectives; Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 septembre 1986.118e année, n\" 41_4011 Sceau de la caution signature de la personne dûment autorisée ANNEXE III (a.6) CERTIFICAT DE MEMBRE Nom de la caution: Numéro du certificat: Montant du cautionnement: Nous , caution du groupe ci-après désigné en vertu de la police collective de garantie no délivrée le certifions que est membre de ce groupe et est couvert par cette police collective de garantie.Signature de la caution 8334 En foi de quoi nous avons apposé notre seing et sceau à_ce_jour de_ 19_ 4012 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 septembre 1986, 118e année, n\" 41 Partie 2 Projet de règlement Loi sur la protection sanitaire des animaux (L.R.Q., c.P-42) Prémélanges et aliments médicamenteux Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, monsieur Michel Page, donne avis par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (1986, c.22), qu'à l'expiration d'au moins 45 jours suivant la présente publication, il proposera au gouvernement l'adoption du projet de règlement intitulé « Règlement sur les prémélanges et les aliments médicamenteux destinés aux animaux » dont le texte apparaît ci-après.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur le projet de règlement est priée de les faire parvenir par écrit au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, 200A, chemin Sainte-Foy, 12e étage, Québec (Québec), G1R 4X6 avant l'expiration de ce délai de 45 jours.Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de iAlimentation Michel Page, Règlement sur les prémélanges et les aliments médicamenteux destinés aux animaux Loi sur la protection sanitaire des animaux (L.R.Q., c.P-42, a.55,9, par.1°, 3°, 4°, 6° et 11°) (1986, c.53, a.17) SECTION 1 PERMIS DE VENTE, DE FOURNITURE ET DE PRÉPARATION D'UN PRÉMÉLANGE OU D'UN ALIMENT MÉDICAMENTEUX §1.Conditions de délivrance et de renouvellement du permis 1.Une personne tenue de se munir d'un permis pour la vente, la fourniture ou la préparation d'un prémélange médicamenteux ou d'un aliment médicamenteux suivant l'article 55.2 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (L.R.Q., c.P-42), doit présenter au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation une demande de permis, pour chaque lieu qu'il entend exploiter dans le cadre de son permis, selon la formule reproduite à l'annexe I.Elle doit joindre à sa demande le coût du permis payable au moyen d'un mandat-poste ou d'un chèque à l'ordre du ministre des Finances.Le coût du permis est fixé à 50,00 $.2.La demande de permis doit être accompagnée des documents suivants: 1° une description du lieu d'exploitation du permis et des équipements qui s'y trouvent avec l'indication de la nature des matériaux utilisés pour la fabrication de ceux-ci; 2° un rapport de vérification visé à l'article 8; 3° un rapport de vérification visé à l'article 11.3.Le permis est délivré par le ministre et il indique notamment, les mentions suivantes: 1° le nom et l'adresse de son titulaire; 2° le numéro du permis; 3° les dates de la prise d'effet et de l'expiration du permis; 4° le lieu d'exploitation du permis; 5° les conditions, les restrictions ou les interdictions déterminées par le ministre en vertu de l'article 55.28 de la Loi.4.Un permis ne vaut que pour le lieu d'exploitation qui y est mentionné.5.Le ministre renouvelle le permis du titulaire qui remplit les conditions suivantes: 1° il en fait la demande selon la formule reproduite à l'annexe I; 2° il paie 50,00 $ pour le coût du permis au moyen d'un mandat-poste ou d'un chèque à l'ordre du ministre des Finances; 3° il indique tout changement concernant les renseignements exigés en vertu du paragraphe 1° de l'article 2; 4° il transmet le rapport de vérification visé à l'article 8 s'il y a eu des changements concernant les renseignements exigés en vertu du paragraphe 3; 5° il transmet les rapports de vérification visés à l'article 11. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 septembre 1986, Il8e année, n\" 41 4013 §2.Normes d'organisation, de tenue et de fonctionnement 6.Le titulaire d'un permis doit maintenir en bon état de fonctionnement l'équipement qu'il utilise pour la préparation d'un prémélange médicamenteux ou d'un aliment médicamenteux dans le lieu d'exploitation de son permis.7.Le titulaire d'un permis doit utiliser, pour la préparation d'un prémélange médicamenteux ou d'un aliment médicamenteux, un équipement fabriqué avec des matériaux imputrescibles, imperméables et non toxiques et dont les parties qui viennent en contact avec un médicament, un prémélange médicamenteux ou un aliment médicamenteux peuvent être inspectées de l'intérieur.Il doit utiliser un équipement conçu de façon à ne laisser aucun dépôt de résidus après chaque usage.8.Le titulaire d'un permis doit faire vérifier par un membre de l'Ordre des technologues des sciences appliquées du Québec ou un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec la conformité de son équipement avec les exigences prévues à l'article 7, selon la formule reproduite à l'annexe II.9.Le titulaire d'un permis doit nettoyer la partie de l'équipement qui est entrée en contact avec des médicaments, des prémélanges médicamenteux ou des aliments médicamenteux avant de le réutiliser pour préparer des aliments sans médicament, des prémélanges médicamenteux ou des aliments médicamenteux qui contiennent des médicaments de nature différente de ceux utilisés lors de la préparation précédente.10.Le titulaire d'un permis doit utiliser un équipement qui assure une distribution homogène du médicament dans un aliment médicamenteux selon un coefficient de variation qui doit être inférieur à 10 pour cent.L'évaluation du coefficient de variation s'effectue à partir d'une quantité d'aliments médicamenteux correspondant à la capacité maximale du mélangeur, au moyen de neuf échantillons d'au moins 100 grammes chacun prélevés de la façon suivante: Pourcentage de la quantité d'aliments médicamenteux retiré du Échantillons mélangeur 1°\t0 2\"\t5 3°\t10 4°\t25 5°\t50 6,:\t75 7°\t90 8':\t95 90\t100 11.Le titulaire d'un permis doit faire vérifier par un membre de l'Ordre des chimistes du Québec, un membre de l'Ordre des pharmaciens du Québec ou un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec la conformité de son équipement avec les exigences prévues à l'article 10, trimestriellement à compter de la date de la délivrance de son permis, selon la formule reproduite à l'annexe III.12.Le titulaire d'un permis doit utiliser un équipement qui assure une teneur en médicaments dans un aliment médicamenteux qui se situe à l'intérieur des limites de tolérance prévues au paragraphe 2 de l'article 25 du Règlement concernant la réglementation et le contrôle de la vente des aliments du bétail (DORS-83-593), 117 Gazette du Canada, Partie II, 2813.13.Le titulaire d'un permis doit effectuer, trimestriellement à compter de la date de délivrance de son permis, un inventaire des médicaments, des prémélanges médicamenteux et des aliments médicamenteux qu'il a en sa possession.§3.Mode de conservation 14.Le titulaire d'un permis doit identifier chaque lot de médicaments, de prémélanges médicamenteux et d'aliments médicamenteux qu'il a en sa possession et les conserver de manière à éviter toute contamination chimique, biologique et physique de ces produits en les gardant à l'abri du soleil et de la vermine, dans un endroit propre et sec.Il doit également nettoyer les contenants et les lieux qui ont servi à l'entreposage de médicaments, de prémélanges médicamenteux ou d'aliments médicamenteux avant d'y entreposer des produits de nature différente. 4014 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 septembre 1986, II8e année, n\" 41 Partie 2 §4.Registres et documents 15.Le titulaire d'un permis doit tenir un registre de ses achats de prémélanges médicamenteux et de médicaments dont le nom apparaît à la liste visée à l'article 9 de la Loi sur les médecins vétérinaires (L.R.Q.c.M-8).Ce registre doit indiquer, pour chaque achat, les mentions suivantes: 1° le nom générique ou commercial du prémélange médicamenteux et du médicament, quelque soit la forme sous laquelle il se présente; 2° la quantité de produits achetés et la concentration de médicament qu'il contient; 3° la date de l'achat et le numéro de la facture; 4° le nom et l'adresse du fournisseur.16.Le titulaire d'un permis doit tenir un registre de ses inventaires de médicaments, de prémélanges médicamenteux et d'aliments médicamenteux.Ce registre doit indiquer, à la date de chaque inventaire qu'il effectue suivant l'article 13, les mentions suivantes: 1° le nom générique ou commercial du prémélange médicamenteux et du médicament, quelque soit la forme sous laquelle ils se présentent; 2° la quantité de produits en inventaire et la concentration de médicament qu'il contient.17.Le titulaire d'un permis doit tenir un registre de ses ventes de médicaments, de prémélanges médicamenteux et d'aliments médicamenteux.Ce registre doit indiquer, pour chaque vente, les mentions suivantes: 1° le nom générique ou commercial du médicament destiné à la fabrication de prémélanges médicamenteux ou d'aliments médicamenteux; 2° la quantité et le type de produit vendu ainsi que la concentration de médicament qu'il contient; 3° la date de la vente et le numéro de la facture; 4° le nom et l'adresse de l'acheteur.18.Le titulaire d'un permis doit conserver l'original de toute ordonnance d'un médecin vétérinaire concernant la vente, la préparation ou l'administration, selon le cas, d'aliments médicamenteux ou de prémélanges médicamenteux durant une période d'un an à compter de la date de son exécution complète.Il doit également conserver les pièces justificatives de ses achats et de ses ventes de médicaments, de prémélanges médicamenteux et d'aliments médicamenteux.19.Le titulaire d'un permis doit conserver, dans le lieu d'exploitation mentionné au permis, les registres et les autres documents visés à la présente sous-section.SECTION II PERMIS DE PRÉPARATION D'ALIMENTS MÉDICAMENTEUX 20.Une personne tenue de se munir d'un permis pour la préparation d'aliments médicamenteux suivant l'article 55.3 de la Loi doit présenter au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation une demande de permis pour chaque lieu qu'il entend exploiter dans le cadre de son permis, selon la formule reproduite à l'Annexe I.Elle doit joindre à sa demande le coût du permis payable au moyen d'un mandat-poste ou d'un chèque à l'ordre du ministre des Finances.Le coût du permis est fixé à 5,00 $.21.Les articles 2 à 16 et les articles 18 et 19 s'appliquent au titulaire du permis visé à l'article 20.Toutefois le titulaire de ce permis ne doit payer qu'un montant de 5,00 $ en vertu du paragraphe 2° de l'article 5 et il ne doit fournir qu'un rapport annuel de vérification selon l'article 11.SECTION III DISPOSITIONS FINALES 22.La violation des dispositions des articles 6 à 19 est punie de la peine prévue à l'article 55.43 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (L.R.Q., c.P-42).23.Une fois adopté par le gouvernement, le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec de son texte définitif ou à une date ultérieure indiquée dans ce texte. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 septembre 1986, 118e année, «\" 41 4015 ANNEXE I (a.1 et 5) Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation Règlement sur les prémélanges et les aliments médicamenteux destinés aux animaux DEMANDE DE DÉLIVRANCE OU DE RENOUVELLEMENT DE PERMIS A.Renseignements sur l'exploitant 1.Nom, dénomination ou raison sociale de l'exploitant (individu, société ou corporation) 2.Adresse de l'exploitant_ Téléphone:_ 3.Adresse postale_ _ Code postal 4.Statut juridique a) Personne physique faisant affaires seule sous son nom; b) Personne physique faisant affaires seule sous une raison sociale enregistrée; Nom et adresse de la personne_ c) Personnes physiques ou corporation faisant affaires ensemble sous une raison sociale enregistrée (société en nom collectif ou en commandite); Nom et adresse de la personne_ d) Compagnie, coopérative et tout autre corporation à responsabilité limitée; Noms et adresse des principaux dirigeants: Président- Secrétaire 4016 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 septembre 1986, 118e année, n\" 41 Partie 2 Trésorier N.B.Dans le cas des paragraphes b, c ou d, joindre aux présentes le certificat du protonotaire de la Cour supérieure du district judiciaire où l'exploitant fait affaires attestant qu'il s'est conformé à la Loi sur les déclarations des compagnies et sociétés (L.R.Q., c.D-l).Dans le cas du paragraphe d, joindre également une copie de la charte, des lettres patentes ou des statuts accompagnés du certificat de constitution.5.Nom et adresse du lieu d'exploitation: B.Renseignements sur la catégorie de permis demandée 1.Permis de vente et de fourniture de prémélanges médicamenteux ou d'aliments médicamenteux; _ 2.Permis de préparation d'aliments médicamenteux._ C.Renouvellement de permis (le cas échéant) 1.Numéro du permis actuel _ 2.Changements concernant les renseignements exigés en vertu du paragraphe 1° de l'article 2 depuis la dernière demande__ D.Documents à annexer La demande doit être accompagnée, selon le cas, de tout document prévu aux articles I, 2, 5, 20 et 21 du règlement.(signature) (fonction) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 septembre 1986, 118e année, n\" 41 4017 Fait à_ Le_ MandaNposte_ Chèque _ ANNEXE II (a.8) Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation Règlement sur les prémélanges et les aliments médicamenteux destinés aux animaux RAPPORT DE VÉRIFICATION DE L'ÉQUIPEMENT 1.Nom, dénomination ou raison sociale du demandeur: 2.Adresse du demandeur 3.Nom et adresse du lieu d'exploitation: 4.Vérification de l'équipement: 1° Nature des matériaux: \u2014 2° Les matériaux sont-ils: oui non Si oui, lesquels a) imputrescibles - - - b) imperméables - - - c) toxiques - - - 3° L'inspection de l'intérieur des éléments suivants peut-elle être effectuée: oui non a) le réservoir de médicaments ou de prémélanges médicamenteux - - b) la balance, le cas échéant - - 4018 _GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 septembre 1986, 118e année, if 41 Partie 2 Signature du vérificateur ANNEXE III (a.11) Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation Règlement sur les prémélanges et les aliments médicamenteux destinés aux animaux RAPPORT DE VÉRIFICATION DE L'ÉQUIPEMENT 1.Nom, dénomination ou raison sociale du demandeur: 2.Adresse du demandeur Téléphone:- 3.Nom et adresse du lieu d'exploitation: c) le mélangeur - - d) les réservoirs d'entreposage d'aliments médicamenteux - - e) les conduits situés entre le réservoir de médicaments ou de prémélanges et les mélangeur, à l'exception des vis sans fin - - 5.Vérificateur: a) nom:____ b) adresse:____- c) téléphone:-\u2014\u2014- d) profession:- e) no de permis de l'ordre professionnel:- f) date de la vérification:- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 septembre 1986, H8e année, ri' 41 4019 4 Coefficient de variation: Méthode analytique utilisée Résultat 5.Vérificateur: a) Nom:_ b) adresse:- c) téléphone:_ d) profession:- e) no de permis de l'ordre professionnel: f) date de la vérification:- Signature du vérificateur 8333 i < ( Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 septembre 1986.Il8e année, n\" 41 4021 Décrets Gouvernement du Québec Décret 1337-86, 3 septembre 1986 Ministère des Approvisionnements et Services \u2014 Sous-ministre adjoint \u2014 M.Germain Halley Concernant la nomination de monsieur Germain Halley comme sous-ministre adjoint au ministère des Approvisionnements et Services Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Germain Halley, administrateur d'État II, soit nommé sous-ministre adjoint au ministère des Approvisionnements et Services, au même salaire annuel, à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8339 Gouvernement du Québec Décret 1338-86, 3 septembre 1986 Ministère de la Santé et des Services sociaux \u2014 Sous-ministre adjoint \u2014 Lorain Groleau Concernant la nomination de monsieur Lorain Groleau comme sous-ministre adjoint au ministère de la Santé et des Services sociaux Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Lorain Groleau, administrateur d'État II, soit nommé sous-ministre adjoint au ministère de la Santé et des Services sociaux, au même salaire annuel, à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8339 Gouvernement du Québec Décret 1339-86, 3 septembre 1986 Ministère des Transports \u2014 Sous-ministre adjoint \u2014 Claude Lortie Concernant la nomination de monsieur Claude Lortie comme sous-ministre adjoint au ministère des Transports Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Claude Lortie, cadre supérieur classe II au ministère des Transports, soit nommé sous-ministre adjoint à ce même ministère, administrateur d'État II, au salaire annuel de 72 640 $, à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8339 Gouvernement du Québec Décret 1340-86, 3 septembre 1986 CARRA \u2014 Comité de retraite \u2014 Membres Concernant la nomination de membres du Comité de retraite Attendu Qu'en vertu de l'article 163 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), un Comité de retraite est constitué au sein de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances; Attendu Qu'en vertu de l'article 164 de cette loi, le Comité se compose du président de la Commission et de 14 autres membres nommés par le gouvernement pour une période n'excédant pas 2 ans; parmi ces 14 membres, un membre est choisi parmi le personnel non 4022 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 septembre 1986, II8e année, n\" 41 Partie 2 syndicable ou le personnel d'encadrement, 3 membres proviennent de la Confédération des syndicats nationaux, de la Centrale de l'enseignement du Québec et de la Fédération des travailleurs du Québec, nommés après consultation de ces organismes, 3 membres sont nommés à partir des listes fournies par les groupements d'associations de salariés au sens de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (L.R.Q., c.R-8.2) et les associations de salariés reconnues ou accréditées en vertu de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1 ) et un membre est nommé après consultation des représentants des employés syndiqués pour représenter les bénéficiaires des régimes; Attendu Qu'en vertu de l'article 167 de cette loi, le gouvernement peut fixer les normes relatives à l'attribution d'une allocation de présence et au remboursement des frais justifiables faits par les membres du Comité dans l'exercice de leurs fonctions; Attendu Qu'en vertu du décret 1223-84 du 30 mai 1984, le gouvernement procédait à la nomination de monsieur Henri Massé de la Fédération des travailleurs du Québec et de monsieur Jacques Thibault du secrétariat du Conseil du trésor comme membres du Comité de retraite pour une période de 2 ans; Attendu Qu'il y a lieu de renouveler le mandat de messieurs Henri Massé et Jacques Thibault pour une période de 2 ans; Attendu Qu'en vertu du décret 2399-85 du 27 novembre 1985, le gouvernement renouvelait le mandat de monsieur Daniel Paillé du ministère des Finances comme membre du Comité de retraite pour une période de 2 ans; Attendu que monsieur Daniel Paillé a remis depuis sa démission; Attendu Qu'il y a lieu de procéder à la nomination de monsieur Alain Rhéaume du ministère des Finances comme membre du Comité de retraite pour une période de 2 ans en remplacement de monsieur Daniel Paillé; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor: Que, conformément à l'article 164 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), les personnes suivantes soient nommées, à compter de la date de ce décret, membres du Comité de retraite pour une période de 2 ans: Monsieur Henri Massé, Fédération des travailleurs du Québec; Monsieur Jacques Thibault, secrétariat du Conseil du trésor; Monsieur Alain Rhéaume, ministère des Finances; Que monsieur Henri Massé ne reçoive aucune allocation de présence et qu'il obtienne le remboursement de ses frais de déplacement pour assister aux séances du Comité, aux taux et règles édictés par le Conseil du trésor et applicables aux professionnels à l'emploi du Gouvernement du Québec, si l'employeur ne rembourse pas lesdits frais de déplacement et s'il n'est pas directement visé par un décret gouvernemental autre que le présent; Que messieurs Jacques Thibault et Alain Rhéaume aient droit au remboursement, sur présentation des pièces justificatives, des dépenses encourues pour assister aux séances du Comité et ce, conformément aux règles qui leur sont applicables pour le remboursement de telles dépenses.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8340 Gouvernement du Québec Décret 1341-86, 3 septembre 1986 Agents de pêcheries et constables au Tribunal de la jeunesse \u2014 Comité paritaire et conjoint \u2014 M.René L.Laurin, président Concernant la nomination de monsieur René L.Laurin comme président du comité paritaire et conjoint regroupant les employés assujettis à la convention collective de travail des agents de pêcheries et des constables au Tribunal de la jeunesse Attendu Qu'en vertu de l'article 71 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1), un comité paritaire et conjoint est institué pour chaque association accréditée qui représente un ou plusieurs groupes de salariés visés au paragraphe 4° de l'article 64 de cette loi; Attendu que cet article prévoit également que ce comité est composé d'un président qui est nommé par le gouvernement après consultation de l'association concernée; Attendu Qu'il y a lieu de procéder à la nomination du président du comité paritaire et conjoint regroupant les employés assujettis à la convention collective de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 septembre 1986, Il8e année, n\" 41 4023 travail des agents de pêcheries et des constables au Tribunal de la jeunesse et de prévoir ses honoraires et les modalités de remboursement de ses déboursés; Attendu que l'association concernée a été consultée; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor: Que monsieur René L.Laurin soit nommé président du comité paritaire et conjoint regroupant les employés assujettis à la convention collective de travail des agents des pêcheries et des constables au Tribunal de la jeunesse; Que les honoraires de monsieur René L.Laurin comme président de ce comité paritaire et conjoint soient Fixés à 65,00 $ de l'heure; Que le remboursement de ses frais de séjour et de déplacement, incluant les frais de repas et de stationnement, soit effectué conformément à la directive 7-74 du Conseil du trésor et qu'aucun honoraire professionnel ne lui soit versé lors de ses déplacements dans un rayon de 325 km de sa principale place d'affaires.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8340 Gouvernement du Québec Décret 1342-86, 3 septembre 1986 Gardes du corps-chauffeurs, inspecteurs des transports et agents de la paix en institutions pénales \u2014 Comités paritaires et conjoints \u2014 M.Raymond Legendre, président Concernant la nomination de monsieur Raymond Legendre comme président des comités paritaires et conjoints regroupant les employés assujettis à la convention collective de travail des gardes du corps-chauffeurs, aux conditions de travail des inspecteurs des transports ainsi que des agents de la paix en institutions pénales Attendu Qu'en vertu de l'article 71 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1), un comité paritaire et conjoint est institué pour chaque association accréditée qui représente un ou plusieurs groupes de salariés visés au paragraphe 4° de l'article 64 de cette loi; Attendu que cet article prévoit également que ce comité est composé d'un président qui est nommé par le gouvernement après consultation de l'association concernée; Attendu Qu'il y a lieu de procéder à la nomination du président des comités paritaires et conjoints regroupant les employés assujettis à la convention collective de travail des gardes du corps-chauffeurs, aux conditions de travail des inspecteurs des transports ainsi que des agents de la paix en institutions pénales et de prévoir ses honoraires et les modalités de remboursement de ses déboursés; Attendu que les associations concernées ont été consultées.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor: Que monsieur Raymond Legendre soit nommé président des comités paritaires et conjoints regroupant les employés assujettis à la convention collective de travail des gardes du corps-chauffeurs, aux conditions de travail des inspecteurs des transports ainsi que des agents de la paix en institutions pénales; Que les honoraires de monsieur Raymond Legendre comme président de ces comités paritaires et conjoints soient fixés à 65,00 $ de l'heure; Que le remboursement de ses frais de séjour et de déplacement, incluant les frais de repas et de stationnement, soit effectué conformément à la directive 7-74 du Conseil du trésor et qu'aucun honoraire professionnel ne lui soit versé lors de ses déplacements dans un rayon de 325 km de sa principale place d'affaires.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8340 Gouvernement du Québec Décret 1343-86, 3 septembre 1986 Conférence fédérale-provinciale-territoriale des ministres responsables des Affaires culturelles \u2014 Calgary, 11 et 12 septembre 1986 \u2014 Délégation québécoise Concernant la composition de la délégation québécoise à la Conférence fédérale-provinciale-territoriale des ministres responsables des Affaires culturelles à Calgary, les 11 et 12 septembre 1986 4024 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 septembre 1986.118e année, n\" 41 Partie 2 Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle fédérale-provinciale ou inteprovinciale est constituée et mandatée par le gouvernement.Attendu que se tiendra à Calgary, Alberta, les 11 et 12 septembre 1986, la Conférence annuelle fédérale-provinciale-territoriale des ministres responsables des Affaires culturelles; Attendu que les sujets qui seront discutés à cette conférence intéressent le Gouvernement du Québec e.qu'il importe d'assurer une participation spécifique du Québec; Attendu que la composition de la délégation québécoise est limitée aux seules personnes dont le titre et les responsabilités les habilitent à fournir un soutien essentiel à la ministre des Affaires culturelles; Il est ordonné sur la recommandation de la ministre des Affaires culturelles et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que la ministre des Affaires culturelles, madame Lise Bacon, dirige la délégation québécoise à la Conférence fédérale-provinciale-territoriale des ministres des Affaires culturelles qui se tiendra à Calgary, Alberta, les 11 et 12 septembre 1986; Que la délégation soit composée, outre la ministre des Affaires culturelles, de: Madame Christine Pelchat, adjointe parlementaire de la ministre, ministère des Affaires culturelles; Monsieur Jacques Dion, chef de cabinet de la ministre, ministère des Affaires culturelles; Monsieur André Juneau, sous-ministre adjoint aux milieux culturels, ministère des Affaires culturelles; Monsieur Pierre-Denis Cantin, directeur de la Direction des relations intergouvernementales, ministère des Affaires culturelles; Monsieur Jean Maurice Paradis, conseiller, Secrétariat aux Affaires intergouvernementales canadiennes.Que le mandat de cette délégation soit d'exposer la position du Québec conformément à la décision du Conseil des ministres.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bot duc 8341 Gouvernement du Québec Décret 1344-86, 3 septembre 1986 Transfert au Gouvernement du Québec de l'administration et du contrôle d'un terrain \u2014 Paroisse de Contrecoeur (Verchères) Concernant l'acceptation de l'administration et du contrôle d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent et situé dans la paroisse de Contrecoeur, division d'enregistrement de Verchères Attendu Qu'en vertu du décret portant le numéro 268 du 17 mars 1955, le Gouvernement du Québec transférait au Gouvernement du Canada, un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent, et situé dans la paroisse de Contrecoeur; Attendu que, par décret CP.1986-356 du 6 février 1986, le Gouverneur général en conseil a convenu de transférer au Gouvernement du Québec, par suite de la non-utilisation du terrain, l'administration et le contrôle du lot de grève et en eau profonde décrit de façon plus précise ci-après; Attendu que ce transfert du Gouvernement du Canada au Gouvernement du Québec doit se faire par décrets réciproques; Attendu Qu'un tel transfert constitue une entente intergouvernementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette même loi, une entente intergouvemementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et signée par le ministre; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Environnement et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que le Gouvernement du Québec accepte l'administration et le contrôle du terrain sous-décrit, tel qu'offert par le décret CP.1986-356.DESCRIPTION Un certain lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent, situé en face des lots originaires cent quatorze et cent quinze (lots 114 et 115) aux plan et livre de renvoi du cadastre de la paroisse de Contrecoeur, division d'enregistrement de Verchères, tel que montré sur un plan préparé par l'arpenteur-géomètre W.E.Lauriault en date du 21 mai 1953.Ce document technique est conservé aux archives Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 septembre 1986, 118e année, ri' 41 4025 du ministère de l'Environnement.(Dossier: Environnement: 1038/1953).Que trois copies conformes du présent décret soient transmises au Gouvernement du Canada pour valoir comme instrument d'acceptation du transfert sudit.Que le lot de grève et en eau profonde ci-dessus décrit soit placé sous la juridiction du ministère de l'Environnement.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8347 Gouvernement du Québec Décret 1345-86, 3 septembre 1986 Société de développement des industries de la culture et des communications \u2014 Prêt à « Les Systèmes d'ordinateur Logo Inc.» Concernant un prêt totalisant 800 000 $ consenti par la Société de développement des industries de la culture et des communications à « Les Systèmes d'ordinateur Logo Inc.» Attendu que la Société de développement des industries de la culture et des communications, ci-après appelée « la Société », a reçu de « Les Systèmes d'ordinateur Logo Inc.» une demande d'aide financière selon la Loi sur la Société de développement des industries de la culture et des communications (L.R.Q., c.S-10.01) dans le but de distribuer un nouveau produit sur le marché scolaire américain; Attendu que cette demande d'aide financière a été étudiée par la Société et que ses administrateurs lors de l'assemblée tenue à Montréal, le 18 avril 1986, ont recommandé pour autorisation une aide financière sous forme d'un prêt totalisant 800 000 $; Attendu Qu'aux termes du paragraphe d de l'article 20 de la Loi et du décret numéro 1780-85 du 4 septembre 1985, une aide financière de cette importance doit être autorisée par le gouvernement; Vu la recommandation de la ministre des Affaires culturelles à cet effet; le gouvernement décrète ce qui suit: Que la Société soit autorisée à consentir à « Les Systèmes d'ordinateur Logo Inc.» une aide financière sous forme d'un prêt totalisant 800 000 $, selon la forme, les termes et conditions décrits à la formule de recommandation positive de la Société et conformément à la résolution adoptée par les administrateurs de la Société.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8341 Gouvernement du Québec Décret 1346-86, 3 septembre 1986 Société immobilière du Québec \u2014 Président par intérim du conseil d'administration \u2014 M.Mi vil le Vachon Concernant la nomination de monsieur Miville Vachon comme président par intérim du conseil d'administration de la Société immobilière du Québec Attendu que l'article 4 de la Loi sur la Société immobilière du Québec (L.R.Q., c.S-17.1) prévoit que les affaires de la Société sont administrées par un conseil d'administration composé de neuf membres dont le président de la Société nommé par le gouvernement pour une période d'au plus cinq ans; Attendu que le premier alinéa de l'article 6 de cette loi prévoit que le gouvernement nomme, parmi les membres du conseil d'administration de la Société, un président du conseil; Attendu que monsieur Miville Vachon a été nommé président par intérim de la Société immobilière du Québec par le décret 1276-86 du 20 août 1986 et qu'il y a lieu de le nommer également président par intérim du conseil d'administration de cette société.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Approvisionnements et Services: Que monsieur Miville Vachon soit nommé président par intérim du conseil d'administration de la Société immobilière du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8342 4026 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 septembre 1986, 118e année, if 41 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1348-86, 3 septembre 1986 Garantie d'emprunt en faveur de Pomexpan Inc.Concernant une garantie d'emprunt en faveur de Pomexpan Inc.Attendu Qu'en vertu des articles 19 et 20 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, le gouvernement peut autoriser le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation à accorder des garanties d'emprunt aux coopératives agricoles, aux conditions déterminées par le gouvernement; Attendu que la compagnie Pomexpan Inc.exerce des activités similaires aux activités des sociétés coopératives agricoles; Attendu que la compagnie Pomexpan Inc., dont les actions sont détenues par la Fédération des producteurs de pommes de terre du Québec et par les producteurs de pommes de terre, a comme objet principal la mise en marché de la pomme de terre du Québec; Attendu que pour pouvoir poursuivre ses opérations de mise en marché, Pomexpan Inc.doit obtenir un emprunt à terme couvrant ses dettes à court terme existantes au 20 août 1986; Attendu que pour faciliter à Pomexpan Inc.l'obtention de cet emprunt, il est opportun que le gouvernement en garantisse le paiement en capital et intérêts.Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Que le gouvernement garantisse jusqu'à concurrence de la somme de deux cent mille dollars (200 000 $), le remboursement en capital et intérêts d'un emprunt à terme à contracter par Pomexpan Inc., couvrant ses dettes à court terme existant le 20 août 1986, cette garantie étant accordée aux conditions suivantes: 1.L'emprunt garanti sera amortissable annuellement ou semestriellement ou mensuellement sur une période de deux (2) ans.2.Le taux d'intérêt maximum applicable aux emprunts garantis ne doit pas excéder le taux préférentiel du prêteur: \u2014 aux fins des présentes, le taux préférentiel correspond aux taux d'intérêt exigé de temps à autre, le cas échéant, par le prêteur sur ces prêts commerciaux consentis au Canada, en dollars canadiens, à ses clients ayant la meilleure cote de crédit, appliqué sur le solde quotidien pour le nombre de jours réellement écoulés sur la base d'une année de 365 jours.3.La responsabilité du Gouvernement du Québec en vertu de cette garantie d'emprunt est limitée à une somme équivalant au montant des dettes à court terme existant le 20 août 1986 en capital, intérêts, frais et accessoires jusqu'à concurrence de la somme de deux cent mille dollars (200 000 $).4.La garantie du gouvernement se terminera vingt-quatre (24) mois après la date de signature de l'acte de prêt ou de la reconnaissance de dette ou du billet signé par l'emprunteur et constatant l'emprunt garanti en vertu de présent décret, toute réclamation du prêteur devant être produite au garant trois (3) mois après l'expiration du délai fixé ci-dessus pour la durée de la garantie.5.Le prêteur devra transmettre au garant, sur demande, toute pièce justificative relative à quelconque déboursé par le gouvernement et résultant des présentes et à la détermination du montant de crédit cautionné en vertu des présentes.Qu'une somme équivalant à ses dettes à court terme existant le 20 août 1986 jusqu'à concurrence de la somme de deux cent mille dollars (200 000 $) soit affectée à la garantie d'emprunt ci-dessus à même le fonds annuel prévu à l'article 19 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation pour l'année 1986-87; Que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation soit autorisé à imposer au bénéficiaire de la garantie d'emprunt toute autre condition qu'il juge utile; Que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation soit chargé de l'exécution de cette garantie.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8333 Gouvernement du Québec Décret 1349-86, 3 septembre 1986 Garantie d'emprunt en faveur de Pomexper Inc.Concernant une garantie d'emprunt en faveur de Pomexper Inc.Attendu Qu'en vertu des articles 19 et 20 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 septembre 1986.118e année, n\" 41 4027 l'Alimentation, le gouvernement peut autoriser le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation à accorder des garanties d'emprunt aux coopératives agricoles, aux conditions déterminées par le gouvernement; Attendu que la compagnie Pomexper Inc.exerce des activités similaires aux activités des sociétés coopératives agricoles; Attendu que la compagnie Pomexper Inc., dont les actions sont détenues en parts égales entre la Fédération des producteurs de pommes du Québec et les membres à l'Association des Emballeurs Unis de pommes du Québec, a comme objet principal de fournir aux producteurs de pommes du Québec un service de mise en marché de la pomme au Québec; Attendu que pour pouvoir poursuivre ses opérations de mise en marché, Pomexper Inc.doit obtenir un emprunt à terme couvrant ses dettes à court terme existantes au 20 août 1986; Attendu que pour faciliter à Pomexper Inc.l'obtention de cet emprunt, il est opportun que le gouvernement en garantisse le paiement en capital et intérêts.Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; Que le gouvernement garantisse jusqu'à concurrence de la somme de deux cent mille dollars (200 000 $), le remboursement en capital et intérêts d'un emprunt à terme à contracter par Pomexper Inc., couvrant ses dettes à court terme existant le 20 août 1986, cette garantie étant accordée aux conditions suivantes: 1.L'emprunt garanti sera amortissable annuellement ou semestriellement ou mensuellement sur une période de deux (2) ans.2.Le taux d'intérêt maximum applicable aux emprunts garantis ne doit par excéder le taux préférentiel du prêteur: \u2014 aux fins des présentes, le taux préférentiel correspond aux taux d'intérêt exigé de temps à autre, le cas échéant, par le prêteur sur ces prêts commerciaux consentis au Canada, en dollars canadiens, à ses clients ayant la meilleure cote de crédit, appliqué sur le solde quotidien pour le nombre de jours réellement écoulés sur la base d'une année de 365 jours.3.La responsabilité du Gouvernement du Québec en vertu de cette garantie d'emprunt est limitée à une somme équivalant au montant des dettes à court terme existant le 20 août 1986 en capital, intérêts, frais et accessoires jusqu'à concurrence de la somme de deux cent mille dollars (200 000 $).4.La garantie du gouvernement se terminera vingt-quatre (24) mois après la date de signature de l'acte de prêt ou de la reconnaissance de dette ou du billet signé par l'emprunteur et constatant l'emprunt garanti en vertu de présent décret, toute réclamation du prêteur devant être produite au garant trois (3) mois après l'expiration du délai fixé ci-dessus pour la durée de la garantie.5.Le prêteur devra transmettre au garant, sur demande, toute pièce justificative relative à quelconque déboursé par le gouvernement et résultant des présentes et à la détermination du montant de crédit cautionné en vertu des présentes.Qu'une somme équivalant à ses dettes à court terme existant le 20 août 1986 jusqu'à concurrence de la somme de deux cent mille dollars (200 000 $) soit affectée à la garantie d'emprunt ci-dessus à même le fonds annuel prévu à l'article 19 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation pour l'année 1986-87; Que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation soit autorisé à imposer au bénéficiaire de la garantie d'emprunt toute autre condition qu'il juge utile; Que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation soit chargé de l'exécution de cette garantie.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8333 Gouvernement du Québec Décret 1350-86, 3 septembre 1986 Hydro-Québec \u2014 Construction de ligne biterne à 120 kV Palmarolle-Reneault \u2014 Expropriation Concernant l'autorisation à Hydro-Québec de construire la ligne biterne à 120 kV Palmarolle-Reneault et d'acquérir, au besoin par expropriation, certains immeubles et droits réels nécessaires à ces fins Attendu Qu'une interruption de l'unique circuit qui alimente les postes Dufault, Reneault, Palmarolle et Normétal en Abitibi, coupe l'alimentation de tout le territoire au nord du poste Rouyn; 4028 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 septembre 1986, Il8e année, n\" 41 Partie 2 Attendu que le nombre et la durée des interruptions de courant au poste Palmarolle sont supérieurs à la moyenne de l'ensemble des postes de la région Abitibi et à l'ensemble des postes du Québec; Attendu qu'Hydro-Québec désire améliorer la qualité du service offert à ses abonnés desservis par le poste Palmarolle; Attendu qu'Hydro-Québec désire être autorisée à construire la ligne biterne à 120 kV Palmarolle-Reneault et à acquérir, au besoin par expropriation, les lots requis à ces fins, ainsi qu'il suit: Municipalité Cadastre Division d'enregistrement \u2014 Colom-bourg\tCanton de La Sarre\tAbitibi \u2014 Colom-bourg\tCanton de Palmarolle\tAbitibi \u2014 Palmarolle\tCanton de Palmarolle\tAbitibi \u2014 Poularies\tCanton de Palmarolle\tAbitibi \u2014 Poularies\tCanton de Poularies\tAbitibi \u2014 Sainte-Germaine-Boulé\tCanton de Poularies\tAbitibi \u2014 Destor\tCanton de Destor\tAbitibi Attendu Qu'en vertu des articles 29 et 33 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5) et de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), il s'avère nécessaire d'obtenir l'approbation du gouvernement aux fins susmentionnées; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Énergie et des Ressources: D'autoriser Hydro-Québec à construire la ligne biterne à 120 kV Palmarolle-Reneault; D'autoriser Hydro-Québec à acquérir, au besoin par expropriation, les immeubles et droits réels requis aux fins susmentionnées.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Gouvernement du Québec Décret 1351-86, 3 septembre 1986 C.E.G.E.P.de l'Outaouais \u2014 Acquisition d'un terrain de la ville de Gatineau Concernant l'autorisation au Collège d'enseignement général et professionnel de l'Outaouais d'acquérir un terrain de la ville de Gatineau Attendu que le Collège d'enseignement général et professionnel de Hull a été institué par des lettres patentes du 14 juillet 1967 conformément à la Loi des collèges d'enseignement général et professionnel (1966-1967, c.71); Attendu que le nom du collège a été changé en celui de Collège d'enseignement général et professionnel de l'Outaouais en vertu de lettres patentes supplémentaires du 26 mars 1975; Attendu que le décret 1959-85 du 25 septembre 1985 a autorisé le collège à prendre les mesures préparatoires et à faire les travaux préliminaires à la construction d'un pavillon à Gatineau pour dispenser l'enseignement à environ 600 élèves; Attendu que le collège doit acquérir un terrain pour y construire le pavillon; Attendu que la solution retenue est d'acquérir par bail emphytéotique pour 1,00 $ un terrain appartenant à la ville de Gatineau; Attendu que conformément à l'alinéa 2 de l'article 6 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29), un collège ne peut acquérir un immeuble sans l'autorisation du gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'accorder cette autorisation au Collège d'enseignement général et professionnel de l'Outaouais.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que conformément à l'alinéa 2 de l'article 6 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29), le Collège d'enseignement général et professionnel de l'Outaouais soit autorisé à acquérir pour 1,00 $ par bail emphytéotique de 30 ans de la ville de Gatineau un terrain d'une superficie de 20 234,3 mètres carrés situé à Gatineau et selon les autres conditions énumérées dans le projet d'acte d'ac- 8348 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 septembre 1986, Il8e année, n\" 41 4029 quisition annexé à la recommandation du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8337 Gouvernement du Québec Décret 1352-86, 3 septembre 1986 Collèges d'enseignement général et professionnel \u2014 Réparation de leurs édifices Concernant l'autorisation à des collèges d'enseignement général et professionnel de réparer leurs édifices Attendu que la majorité des édifices des collèges d'enseignement général et professionnel sont d'anciens séminaires et collèges classiques construits au début du siècle; Attendu que le ministère de l'Éducation a consacré depuis quelques années des sommes d'argent pour la remise en état de ces édifices et pour les rendre conformes aux lois et aux règlements relatifs à la sécurité; Attendu Qu'une somme de 9 400 000,00 $ est prévue à cet effet pour l'année 1986-1987 dans la sous-enveloppe « réfections et entretien » du plan triennal d'équipement 1986-1989 de l'enseignement collégial public; Attendu que les collèges doivent réparer leurs édifices ou les rendre conformes aux lois et aux règlements relatifs à la sécurité; Attendu que conformément au deuxième alinéa de l'article 6 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29), un collège ne peut agrandir ou transformer un immeuble sans l'autorisation du gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser les collèges énumérés ci-dessous à réparer leurs édifices.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: 1° Que conformément au deuxième alinéa de l'article 6 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29) et sous réserve de l'observance des procédures établies et approuvées par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: a) le Collège de l'Abitibi-Témiscamingue soit autorisé à réparer ses édifices pour un montant n'excédant pas 250 000,00 $ incluant les travaux, les honoraires professionnels et les imprévus; b) le Collège d'Alma soit autorisé à réparer ses édifices pour un montant n'excédant pas 170 000,00 $; c) le Collège de Chicoutimi soit autorisé à apporter des modifications à ses édifices pour un montant n'excédant pas 300 000,00 $ incluant les travaux, les honoraires professionnels et les imprévus; d) le Collège Dawson soit autorisé à dépenser un montant n'excédant pas I 000 000,00 $ incluant les travaux, les honoraires professionnels et les imprévus pour réparer l'édifice Selby, propriété du collège; e) le Collège de la Gaspésie et des Iles soit autorisé à réparer ses édifices pour un montant n'excédant pas 500 000,00 $ incluant les travaux, les honoraires professionnels et les imprévus; f) le Collège de Joliette-De Lanaudière soit autorisé à dépenser 600 000,00 $ incluant les travaux, les honoraires professionnels et les imprévus pour réparer ses édifices; g) le Collège de Jonquière soit autorisé à réparer ses édifices pour un montant n'excédant pas 400 000,00 $ incluant les travaux, les honoraires professionnels et les imprévus pour les rendre conformes aux lois et règlements; h) le Collège Lionel-Groulx soit autorisé à réparer ses édifices pour un montant n'excédant pas 400 000,00 $ incluant les travaux, les honoraires professionnels et les imprévus; i) le Collège de Matane soit autorisé à réparer ses édifices pour un montant n'excédant pas 400 000,00 $ incluant les travaux, les honoraires professionnels et les imprévus; j) le Collège de Rimouski soit autorisé à entreprendre des travaux pour rendre ses édifices conformes aux lois et règlements pour un montant n'excédant pas 200 000,00 $ incluant les travaux, les honoraires professionnels et les imprévus; k) le Collège de Rivière-du-Loup soit autorisé à réparer ses édifices pour un montant n'excédant pas 300 000,00 $ incluant les travaux, les honoraires professionnels et les imprévus; l) le Collège de Saint-Jean-sur-Richelieu soit autorisé à réparer ses édifices pour un montant n'excédant 4030 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 septembre 1986, 118e année, «\" 41 Partie 2 pas 400 000,00 $ incluant les travaux, les honoraires professionnels et les imprévus; m) le Collège de Saint-Laurent soit autorisé à réparer ses édifices pour un montant n'excédant pas 400 000,00 S incluant les travaux, les honoraires professionnels et les imprévus; n) le Collège de Sherbrooke soit autorisé à dépenser un montant n'excédant pas 300 000,00 $ incluant les travaux, les honoraires professionnels et les imprévus pour réparer ses édifices; o) le Collège de Valleyfield soit autorisé à réparer ses édifices pour un montant n'excédant pas 400 000,00 S incluant les travaux, les honoraires professionnels et les imprévus; p) le Collège Vanier soit autorisé à réparer et aménager ses édifices à la suite de l'agrandissement pour un montant n'excédant pas 300 000,00 $ incluant les travaux, les honoraires professionnels et les imprévus; q) le Collège de Victoriaville soit autorisé à réparer ses édifices pour un montant n'excédant pas 300 000,00 S incluant les travaux, les honoraires professionnels et les imprévus; r) le Collège du Vieux Montréal soit autorisé à dépenser un montant n'excédant pas 400 000,00 $ incluant les travaux, les honoraires professionnels et les imprévus pour réparer l'édifice principal et 250 000,00 $ incluant les travaux, les honoraires professionnels et les imprévus pour réparer l'édifice qu'il a acquis récemment; 2° Que le financement de la somme totale de 7 270 000,00 $ soit effectué à même le produit d'émissions d'obligations par chacun des collèges men-tionnnés ci-haut.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8337 Gouvernement du Québec Décret 1353-86, 3 septembre 1986 Société de développement industriel \u2014 Prêt sans intérêt à Peinture Internationale (Canada) limitée Concernant le prêt sans intérêt par la Société de développement industriel du Québec, pour un montant de I 179 000 $, à Peinture Internationale (Canada) limitée Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-l 1.01) la Société a pour objet d'administrer des programmes d'aide financière dans le but d'accélérer le développement économique du Québec; Attendu Qu'en vertu du décret 2691-82 du 24 novembre 1982, le gouvernement confiait à la Société l'administration du Programme d'aide à l'investissement pour les entreprises à technologie moderne et les entreprises dynamiques; Attendu que Peinture Internationale (Canada) limitée, 6615, avenue du Parc, Montréal (Québec), H2V 4P6, a formulé une demande d'aide financière conformément à ce programme; Attendu que lors de son assemblée tenue le 30 juillet 1986, le conseil d'administration de la Société a recommandé d'accorder une aide financière sous forme de prêt sans intérêt à cette entreprise pour un montant de 1 179 000 $; Attendu Qu'une aide financière de 500 000 $ et plus doit être autorisée par le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que la Société de développement industriel du Québec soit autorisée à accorder à Peinture Internationale (Canada) limitée une aide financière sous forme de prêt sans intérêt pour un montant de 1 179 000 $, le tout conformément aux termes et conditions stipulés dans la formule d'autorisation d'aide financière; Que les crédits nécessaires au déboursement de ce prêt sans intérêt soient imputés au programme budgétaire numéro 2, élément I, du ministère de l'Industrie et du Commerce.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8343 Gouvernement du Québec Décret 1354-86, 3 septembre 1986 Ministre de l'Industrie et du Commerce \u2014 Subvention à Sidbec Concernant l'octroi d'une subvention de 2 595 016,56 $ par le ministre de l'Industrie et du Commerce à Sidbec Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 septembre 1986.118e année, ri1 41 4031 Attendu que par le décret 1710-85 du 28 août 1985, le Gouvernement du Québec a notamment garanti un emprunt à terme de 18 500 000 $ en monnaie des États-Unis d'Amérique contracté par Sidbec dans le cadre du refinancement d'une partie de sa dette en cours; Attendu que Sidbec ne dispose pas des fonds nécessaires au cours de l'exercice financier 1986-87 pour assurer le service de la dette (intérêts) de l'emprunt contracté aux termes de ce décret; Il est décrété, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce, ce qui suit: Que le ministre de l'Industrie et du Commerce soit autorisé à verser à Sidbec une subvention n'excédant pas 2 595 016,56 $ afin de couvrir le service de la dette (intérêts) payable le 2 septembre 1986; Que cette somme soit prise à même les crédits disponibles à cette fin au programme 03, élément 03 du ministère de l'Industrie et du Commerce pour l'exercice financier 1986-87.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc 8343 Gouvernement du Québec Décret 1355-86, 3 septembre 1986 Conseil de la magistrature \u2014 Membre \u2014 M.Louis A.Legault, juge Concernant la nomination d'un membre au Conseil de la magistrature Attendu Qu'en vertu du paragraphe e.\\ de l'article 248 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16) édicté par l'article 4 de la Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires (1986, c.48), qui est entrée en vigueur le 19 juin 1986, le Conseil de la magistrature est formé de 14 membres dont un juge choisi parmi les juges des cours municipales autres que celles de Laval, de Montréal ou de Québec, nommé sur la recommandation d'un organisme représentatif des juges de ces cours; Attendu que la Conférence des juges municipaux du Québec est un organisme représentatif des juges de ces cours; Attendu que cette Conférence a désigné son président, monsieur Louis A.Legault, juge de la Cour municipale de Lachine.pour siéger au Conseil de la magistrature.Il est décrété en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que conformément au paragraphe e.\\ de l'article 248 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), monsieur Louis A.Legault, juge de la Cour municipale de Lachine et président de la Conférence des juges municipaux du Québec, soit nommé, à compter des présentes, membre du Conseil de la magistrature; Que le mandat de monsieur Louis A.Legault soit pour une période d'une année.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc 8344 Gouvernement du Québec Décret 1356-86, 3 septembre 1986 Conseil consultatif de l'environnement \u2014 Nomination des membres \u2014 Mme Louise Lepage, vice-présidente Concernant la nomination des membres et la désignation de la vice-présidente du Conseil consultatif de l'environnement Attendu que l'article 7 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit la constitution du Conseil consultatif de l'environnement; Attendu que l'article 10 de cette loi prévoit que le Conseil se compose d'un président et de dix membres nommés par le gouvernement; Attendu que l'article 11 de cette loi prévoit que les membres sont nommés pour une durée de deux ans et que leur mandat ne peut être renouvelé consécutivement qu'une fois; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de cette loi, les membres du Conseil demeurent en fonction, nonobstant l'expiration de leur mandat, jusqu'à ce qu'ils soient nommés de nouveau ou remplacés; Attendu que l'article 17 de cette loi prévoit que le vice-président du Conseil est désigné par le gouvernement parmi les membres du Conseil; 4032 GAZETIE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 septembre 1986, 118e année.M\" 41 Partie 2 Attendu que le mandat de deux ans des dix membres du Conseil, fixé par les décrets 3010-80 du 24 septembre 1980, 2862-82 du décembre 1982 et 709-83 du 13 avril 1983 est échu.Il est ordonné sur la proposision du ministre de l'Environnement: Que les dix personnes suivantes soient nommées membres du Conseil consultatif de l'environnement pour une période de deux ans à compter de la date d'adoption du présent décret: Madame Danielle Laramée, présidente de Enjeu et Environnement-Jeunesse; Madame Gisèle Lamoureux, botaniste-écologiste; Madame Louise Lepage, Fédération des associations pour la protection des lacs (FAPEL); Madame Diane Morneau, docteur en droit, avocate; Monsieur Roc Généreux, étudiant; Monsieur John Roger Bider, Ph.D., écologie de la faune, professeur titulaire.Université McGill; Monsieur Michel Parent, Ph.D., consultant en environnement; Monsieur Denis Vallée, producteur agricole; Monsieur André Bouchard, conservateur au Jardin botanique de Montréal, professeur à l'Université de Montréal; Monsieur Christian Savard, administrateur; Que madame Louise Lepage soit désignée vice-présidente au Conseil consultatif de l'environnement; Que les décrets 3010-80 du 24 septembre 1980, 2862-82 du 8 décembre 1982 et 709-83 du 13 avril 1983 soient abrogés; Que les membres du Conseil soient remboursés de ce qu'il leur en coûte pour assister aux séances du Conseil ou l'un de ses comités, conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et édictées par le décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications futures.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8347 Gouvernement du Québec Décret 1357-86, 3 septembre 1986 Location du système de communications radiotéléphoniques à la Sûreté du Québec \u2014 Versement mensuel à la compagnie Télébec Limitée Concernant le versement mensuel, pour une période de six (6) mois, d'un acompte à la compagnie Télébec Limitée, pour la location du système de communications radiotéléphoniques à la Sûreté du Québec Attendu que le contrat liant la Sûreté du Québec avec la compagnie Télébec Limitée pour la location d'un système de communications radiotéléphoniques s'est terminé le 30 avril 1986 (décret 1945-83 du 21 septembre 1983); Attendu que des négociations sont en cours depuis plusieurs mois pour le renouvellement dudit contrat; Attendu Qu'en attente de la signature d'un nouveau contrat, les deux (2) parties consentent à prolonger le contrat actuel aux mêmes termes et conditions; Attendu que, vue la complexité des négociations, un nouveau contrat n'a pu être signé avant le 30 avril 1986; Attendu que le système de communications radiotéléphoniques est essentiel aux opérations policères de la Sûreté du Québec; Attendu que le loyer mensuel du nouveau contrat ne sera certainement pas inférieur à celui du contrat actuel eu égard aux modifications technologiques et à l'inflation; Attendu que le loyer mensuel actuel pour la location du système de communications radiotéléphoniques est de 311 467,00 $; Attendu Qu'en attente de signature d'un nouveau contrat, la Sûreté du Québec désire, pour éviter des frais d'intérêts, verser mensuellement un acompte équivalant au loyer mensuel actuel; Attendu que des crédits, selon les taux actuellement en vigueur au contrat, sont prévus à cette fin à son budget de l'exercice financier 1986-1987; Attendu Qu'en vertu de l'article 50 du Règlement sur les contrats de services du gouvernement (R.R.Q., 1981, c.A-6, r.8), un contrat de services auxiliaires ne peut être conclu sans l'autorisation du gouvernement donnée sur recommandation du Conseil du trésor lors- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 septembre 1986, Il8e année, n\" 41 4033 que le montant payable en vertu du contrat est supérieur à 1 000 000,00 $; Il est décrété sur la proposition du Solliciteur général: Que la Sûreté du Québec soit autorisée à verser mensuellement, pour une période de six (6) mois, un acompte de 311 467,00 $ à la compagnie Télébec Limitée pour un montant total estimé à 1 881 000,00 $ pour la location d'un système de communications radiotéléphoniques.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8344 Gouvernement du Québec Décret 1358-86, 3 septembre 1986 Commission des transports du Québec \u2014 M.Luc Laliberté \u2014 Renouvellement du mandat Concernant le renouvellement du mandat de monsieur Luc Laliberté comme membre de la Commission des transports du Québec Il est ordonné sur la proposition du ministre des Transports; Que monsieur Luc Laliberté soit nommé de nouveau, à compter des présentes, membre de la Commission des transports du Québec pour un mandat se terminant le 29 juillet 1987, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Conditions d'emploi de monsieur Luc Laliberté comme membre de la Commission des transports du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Luc Laliberté, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre de la Commission des transports du Québec, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, il exerce tout mandat que lui confie la Commission.Monsieur Laliberté remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 3 septembre 1986 pour se terminer le 29 juillet 1987, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Laliberté comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date du renouvellement de son mandat comme membre de la Commission, monsieur Laliberté reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 60 681 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1986.3.2 Assurances Monsieur Laliberté participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Laliberté continue à participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Laliberté est remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures).4.2 Vacances A compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Laliberté a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours 4034 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 septembre 1986.118e année, n\" 41 Partie 2 étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Laliberté peut démissionner de son poste de membre de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Laliberté consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis, ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance A la fin de son mandat, monsieur Laliberté demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2.le mandat de monsieur Laliberté se termine le 29 juillet 1987.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre de la Commission, monsieur Laliberté recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Laliberté comme membre de la Commission ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Luc Laliberté Jean-Noël Poulin, secrétaire général associé 8334 Gouvernement du Québec Décret 1359-86, 3 septembre 1986 Commission des transports du Québec \u2014 M.Pierre-Marc Paquette \u2014 Renouvellement du mandat Concernant le renouvellement du mandat de monsieur Pierre-Marc Paquette comme membre de la Commission des transports du Québec Il est ordonné sur la proposition du ministre des Transports; Que monsieur Pierre-Marc Paquette soit nommé de nouveau, à compter des présentes, membre de la Commission des transports du Québec pour un mandat se terminant le 29 juillet 1987, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Conditions d'emploi de monsieur Pierre-Marc Paquette comme membre de la Commission des transports du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur les transports (L.R.Q.c.T-12) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Pierre-Marc Paquette.qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre de la Commission des transports du Québec, ci-après appelée la Commission. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 septembre 1986, 118e année, n\" 41 4035 Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, il exerce tout mandat que lui confie la Commission.Monsieur Paquette remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 3 septembre 1986 pour se terminer le 29 juillet 1987, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Paquette comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire A compter de la date du renouvellement de son mandat comme membre de la Commission, monsieur Paquette reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 60 681 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1986.3.2 Assurances Monsieur Paquette participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Paquette continue à participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Paquette sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Paquette a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Paquette peut démissionner de son poste de membre de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Paquette consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis, ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Paquet demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Paquette se termine le 29 juillet 1987.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre de la Commission, monsieur Paquette recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Paquette comme membre de la Commission ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle. 4036 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 septembre 1986, 118e année, ri' 41 Partie 2 9.SIGNATURES Pierre-Marc Paquette Jean-Noël Poulin, secrétaire général associé 8334 Gouvernement du Québec Décret 1360-86, 3 septembre 1986 Régie de l'assurance automobile du Québec \u2014 Vice-présidente \u2014 Mme Claire Monette Concernant la nomination de madame Claire Monette comme vice-présidente de la Régie de l'assurance automobile du Québec Il est ordonné sur la proposition du ministre des Transports: Que madame Claire Monette, administratrice d'État II, soit nommée vice-présidente à l'administration et aux finances de la Régie de l'assurance automobile du Québec, pour un mandat de deux ans à compter des présentes, aux conditions annexées, en remplacement de monsieur Gaétan Losier qui a démissionné.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Conditions d'emploi de madame Claire Monette comme vice-présidente de la Régie de l'assurance automobile du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la Régie de l'assurance automobile du Québec (L.R.Q., c.R-4) I.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme madame Claire Monette, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme vice-présidente de la Régie de l'assurance automobile du Québec, ci-après appelée la Régie.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Régie, elle exerce tout mandat que lui confie la Régie.Madame Monette remplit ses fonctions au siège social de la Régie à Québec.Pour la durée du présent mandat, madame Monette, administratrice d'État II au ministère de l'Environnement, est placée en congé sans traitement de ce ministère.2.DURÉE Le présent engagement commence le 3 septembre 1986 pour se terminer le 2 septembre 1988, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de madame Monette comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, madame Monette reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 68 780 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1986.3.2 Assurances Madame Monette participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Madame Monette continue à participer au Régime de retraite des fonctionnaires (RRF).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation La Régie remboursera à madame Monette, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions, jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 700 $.Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, madame Monette sera rem- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 septembre 1986, 118e année, n\" 41 4037 boursée conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures).4.3 Vacances Madame Monette a droit à des vacances annuelles payées équivalant à celles auxquelles elle aurait droit comme administratrice d'État II.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Régie.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Madame Monette peut démissionner de la fonction publique et de son poste de vice-présidente de la Régie, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Madame Monette consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, madame Monette demeure en fonction jusqu'à ce qu'elle soit remplacée ou nommée de nouveau.6.RAPPEL ET RETOUR 6.1 Rappel Le gouvernement peut rappeler en tout temps madame Monette qui sera réintégrée parmi le personnel du ministère de l'Environnement, au salaire qu'elle avait comme vice-présidente de la Régie si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des administrateurs d'État II.Dans le cas où son salaire de vice-présidente de la Régie est supérieur, elle sera réintégrée au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable.6.2 Retour Madame Monette peut demander que ses fonctions de vice-présidente de la Régie prennent fin avant l'échéance du 2 septembre 1988, après avoir donné un avis écrit de trois mois.E ce cas, elle sera réintégrée parmi le personnel du ministère de l'Environnement, aux conditions énoncées à l'article 6.1.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de madame Monette se termine le 2 septembre 1988.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de vice-présidente de la Régie, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas madame Monette à un autre poste, cette dernière sera réintégrée parmi le personnel du ministère de l'Environnement aux conditions énoncées à l'article 6.1.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Claire Monette Jean-Noël Poulin, secrétaire général associé 8334 Gouvernement du Québec Décret 1361-86, 3 septembre 1986 Régie de l'assurance automobile du Québec \u2014 Conseil d'administration \u2014 Nomination de membres Concernant la nomination de quatre membres du conseil d'administration de la Régie de l'assurance automobile du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Régie de l'assurance automobile du Québec (L.R.Q., c.R-4), la Régie est administrée par un conseil d'administration composé de 11 membres, dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 8 de cette loi, les membres du conseil d'administration de la Régie, 4038 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 septembre 1986, 118e année, n\" 41 Partie 2 autres que le président, sont nommés pour au plus trois ans et à l'expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou nommés de nouveau; Attendu que les mandats de monsieur Jacques Desmeules comme membre et vice-président du conseil d'administration de la Régie de l'assurance automobile du Québec et de monsieur Renaud Lapierre comme membre du conseil d'administration de cette Régie sont expirés et qu'il y a lieu de nommer leur remplaçant; Attendu que le mandat de monsieur Jean Frenette comme membre du conseil d'administration de la Régie de l'assurance automobile du Québec est expiré et qu'il y a lieu de le renouveler; Attendu Qu'il y a lieu de nommer également un autre membre du conseil d'administration de la Régie de l'assurance automobile du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que Me Paul Vézina.nommé membre du conseil d'administration de la Régie de l'assurance automobile du Québec par le décret 493-86 du 16 avril 1986 pour un mandat de trois ans à compter de la date du décret, soit également nommé vice-président du conseil d'administration de cette Régie jusqu'à l'expiration de son mandat comme membre, soit le 15 avril 1989; Que monsieur Jean Frenette soit nommé de nouveau membre du conseil d'administration de la Régie de l'assurance automobile du Québec pour un mandat de trois ans à compter des présentes; Que les personnes suivantes soient nommées membres du conseil d'administration de la Régie de l'assurance automobile du Québec pour un mandat de trois ans à compter des présentes: Monsieur Marc-A.Fortier; Me Michel Demers.Que les deuxième et troisième alinéas du dispositif du décret 627-85 du 27 mars 1985 concernant la rémunération des membres du conseil d'administration de la Régie de l'assurance automobile du Québec ne s'appliquent pas à messieurs Paul Vézina, Jean Frenette, Marc-A.Fortier et Michel Demers Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8334 Gouvernement du Québec Décret 1362-86, 3 septembre 1986 Office des personnes handicapées \u2014 Membres \u2014 Mme Chritine Gourgue et M.Jean-Paul Tardif Concernant la nomination de deux membres de l'Office des personnes handicapées du Québec Attendu que monsieur Serge Leblanc a été nommé membre de l'Office des personnes handicapées du Québec par le décret 590-84 du 14 mars 1984 pour un mandat se terminant le 27 janvier 1985; Attendu que madame Rollande Cloutier a été nommée membre de l'Office des personnes handicapées du Québec par le décret 653-85 du 3 avril 1985, pour un mandat de trois ans à compter de la date du décret, et qu'elle a démissionné le 16 octobre 1985; Attendu Qu'en vertu des articles 8 et 9 de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées (L.R.Q., c.E-20.1), les membres de l'Office des personnes handicapées du Québec autres que le président sont nommés pour trois ans et chaque membre de l'Office demeure en fonction nonobstant l'expiration de son mandat jusqu'à ce qu'il ait été remplacé ou nommé de nouveau; Attendu Qu'en vertu de l'article 10 de cette loi, toute vacance survenant au cours de la durée du mandat d'un membre autre que le président est comblée pour la durée non écoulée du mandat de ce membre en suivant le mode de désignation prescrit à l'article 6 de la loi; Attendu Qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de monsieur Serge Leblanc et de madame Rollande Cloutier à titre de membres de l'Office des personnes handicapées du Québec et que les consultations prévues à l'article 6 de la loi ont été effectuées; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que monsieur Jean-Paul Tardif soit nommé membre de l'Office des personnes handicapées du Québec pour un mandat de trois ans à compter des présentes, en remplacement de monsieur Serge Leblanc dont le mandat est expiré; Que madame Christine Gourgue soit nommée membre de l'Office des personnes handicapées du Québec en remplacement de madame Rollande Cloutier qui a démissionné, pour la durée non écoulée du mandat de cette dernière, soit jusqu'au 2 avril 1988; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 septembre 1986.118e année, tf 41 4039 Que le paragraphe 1 du dispositif du décret 2412-80 du 13 août 1980 concernant l'allocation de présence des membres de l'Office des personnes handicapées du Québec et des membres des comités formés par l'Office en vertu de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées ne s'applique pas à monsieur Jean-Paul Tardif et à madame Christine Gourgue.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc 8345 Gouvernement du Québec Décret 1363-86, 3 septembre 1986 Taux quotidiens pouvant être versés aux familles d'accueil et aux établissements privés rémunérés à taux forfaitaire \u2014 Modifications Concernant la fixation des montants quotidiens pouvant être versés aux familles d'accueil de réadaptation et une modification au décret 925-86 du 18 juin 1986 Attendu Qu'en vertu de l'article 153 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5), le gouvernement fixe, par décret, les montants que les centres de services sociaux peuvent verser aux familles d'accueil pour la prise en charge de bénéficiaires; Attendu que, par le décret 659-85 du 3 avril 1985, le gouvernement a fixé les taux quotidiens payables aux familles d'accueil pour la prise en charge d'enfants ou d'adultes; Attendu que, par le décret 925-86 du 18 juin 1986, le gouvernement a précisé les modalités de financement des familles d'accueil spéciales et des familles d'accueil de réadaptation, a fixé les montants supplémentaires quotidiens pouvant leur être versés par les centres de services sociaux et a modifié le décret 659-85 du 3 avril 1985 en conséquence; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le décret 925-86 du 18 juin 1986 afin d'augmenter de 7,00 $ à 11,00 $ le supplément quotidien moyen par bénéficiaire versé aux familles d'accueil de réadaptation; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le premier alinéa du paragraphe 4° du dispositif du décret 925-86 du 18 juin 1986 soit remplacé par le suivant: « Que, dans le cas d'une famille d'accueil de réadaptation pour enfant ou pour adulte, un supplément quotidien moyen de 11,00 $ par bénéficiaire peut être ajouté au taux quotidien de base déjà versé à cette famille d'accueil; ».Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8345 Gouvernement du Québec Décret 1364-86, 3 septembre 1986 Construction du Centre d'accueil Berri \u2014 Modifications Concernant la construction du Centre d'accueil Berri par la Corporation d'hébergement du Québec Attendu que le décret d'exécution 1896-84 du 22 août 1984 autorisait la Corporation d'hébergement du Québec à construire le Centre d'accueil Berri pour un total des travaux, excluant les frais de financement bancaire, n'excédant pas la somme de 6 732 496,00 $.Attendu que la documentation produite au soutien du présent décret démontre la nécessité d'apporter des modifications au projet autorisé; Attendu que la majoration de coût résultant de ces modifications a été analysée et acceptée par le Conseil du trésor, comme en témoigne le C.T.161006 du 13 mai 1986; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le décret 1896-84 soit modifié pour porter à 6 786 607,00 $ la nouvelle limite budgétaire, excluant les frais de financement bancaire qui seront en sus de ce montant.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8345 4040 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 septembre 1986, 118e année, n\" 41 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1365-86, 3 septembre 1986 Corporation d'hébergement du Québec \u2014 Achat d'un immeuble de l'Oeuvre et Fabrique de la Paroisse de St-Édouard de Montréal Concernant l'achat d'un immeuble de l'Oeuvre et Fabrique de la Paroisse de St-Édouard de Montréal par la Corporation d'hébergement du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 72 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5), nul ne peut, sans avoir consulté le conseil régional concerné et obtenu l'autorisation du gouvernement, aliéner, acquérir, construire, transformer ou démolir un immeuble pour les fins d'un établissement public ou d'un établissement privé visé dans les articles 176 et 177; Attendu que la Corporation d'hébergement du Québec demande l'autorisation d'acquérir de l'Oeuvre et Fabrique de la Paroisse de St-Édouard de Montréal un immeuble désigné dans le projet d'acte déposé ne varietur aux archives du ministère de la Santé et des Services sociaux, sous le numéro 85-59 et dont copie est annexée à la recommandation du présent décret, pour le prix de 325 000,00 $ et aux conditions stipulées audit acte; Attendu que la documentation produite au soutien du présent décret démontre que le conseil régional concerné a été dûment consulté; Attendu que le prix et les frais de cette acquisition seront payés par la Corporation d'hébergement du Québec à même une marge de crédit bancaire et financés à long terme par une émission d'obligations dont le remboursement s'effectuera au moyen d'une subvention du ministère de la Santé et des Services sociaux; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que la Corporation d'hébergement du Québec soit autorisée à acquérir de l'Oeuvre et Fabrique de la Paroisse de St-Édouard de Montréal un immeuble désigné dans le projet d'acte déposé ne varietur aux archives du ministère de la Santé et des Services sociaux, sous le numéro 85-59 et dont copie est annexée à la recommandation du présent décret, pour le prix de 325 000,00 $ et aux conditions stipulées audit acte; Que le prix et les frais de cette acquisition soient payés par la Corporation d'hébergement du Québec à même une marge de crédit bancaire et financés à long terme par une émission d'obligations dont le remboursement s'effectuera au moyen d'une subvention du ministère de la Santé et des Services sociaux.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8345 Gouvernement du Québec Décret 1366-86, 3 septembre 1986 Société des Traversiers du Québec \u2014 Emprunt Concernant l'autorisation à la Société des Traversiers du Québec d'emprunter un montant jusqu'à concurrence de 3 000 000 $ à être utilisé comme marge de crédit Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 14 de la Loi sur la Société des Traversiers du Québec (L.R.Q., c.S-14), la Société des Traversiers du Québec (la « STQ ») ne peut, sans l'autorisation du gouvernement, contracter un emprunt qui porte à plus de 500 000 $ le total des sommes empruntées par elle et non remboursées; Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 13 de sa loi constitutive, la STQ peut contracter des emprunts par billets, obligations ou autres titres à un taux d'intérêt et à toutes autres conditions que détermine le gouvernement; Attendu que la STQ n'a présentement aucun emprunt; Attendu que la STQ ne dispose d'aucune marge de crédit auprès d'institutions financières afin de combler ses besoins de liquidité à court terme pour le financement de ses opérations courantes; Attendu que les subventions du Gouvernement du Québec constituent la principale source de revenus de la STQ et représentent près de 80 % de ses dépenses de fonctionnement; Attendu Qu'au début d'un nouvel exercice financier, la STQ reçoit ses premiers versements de subventions avec un délai de plusieurs semaines, ce qui l'oblige à retarder indûment le paiement des sommes dues à ses fournisseurs et risque de l'empêcher de payer le salaire de ses employés; Attendu que par une résolution de son conseil d'administration en date du 23 mai 1986, la STQ Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 septembre 1986, 118e année, n\" 41 4041 demande l'autorisation de négocier une marge de crédit de 3 000 000 $; Il est ordonné sur la proposition du ministre des Transports et du ministre des Finances: Que la Société des Traversiers du Québec soit autorisée à contracter des emprunts temporaires auprès d'institutions financières aux conditions déterminées ci-après: a) Le produit de l'emprunt servira à combler les besoins de liquidités des mois d'avril et de mai occasionnés par les délais dans le versement de subvention du Gouvernement du Québec; b) Si l'emprunt concerné est contracté à taux variable et que: i.l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des cinq plus grandes banques mentionnées à l'annexe « A » de la Loi sur les banques (S.C., 1980-81-82, c.40), en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; c) Si l'emprunt concerné est contracté à taux fixe et que: i.l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des cinq plus grandes banques mentionnées à l'annexe « A » de la Loi sur les banques (SC.1980-81-82, c.40), en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; d) Aux fins des présentes, l'on entend par l'expression « taux préférentiel », le taux d'intérêt annuel annoncé de temps à autre, le cas échéant, par une institution financière comme étant son taux d'intérêt de référence alors en vigueur, exprimé sur une base annuelle, qu'elle exigera au cours de la période concernée, sur ses prêts commerciaux consentis au Canada, en dollars canadiens, et qu'elle appelle son taux préférentiel ou taux de base, et appliqué sur le solde quotidien pour le nombre de jours réellement écoulés sur la base d'une année de 365 jours; e) Le montant du capital global en circulation des emprunts ne devra à aucun moment excéder 3 000 000 $ en monnaie du Canada; f) L'échéance de ces emprunts ne pourra excéder le 31 mai 1989.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8334 Gouvernement du Québec Décret 1367-86, 3 septembre 1986 Ministre des Transports \u2014 Vente d'un immeuble à la compagnie Snyder et Fils Inc.Concernant la vente, par le ministre des Transports, de l'ancienne propriété de Surgel Québec Ltée à L'Assomption Attendu que le décret numéro 1679-80 du 4 juin 1980 autorise le ministre des Travaux publics et de l'Approvisionnement à vendre l'ancienne propriété de Surgel Québec Ltée et l'équipement s'y trouvant à la compagnie Snyder et Fils Inc.pour la somme de cent cinquante-sept mille dollars (157 000 $), suite à son appel d'offres en date du 2 mai 1980; Attendu que la compagnie Snyder et Fils Inc.s'est engagée à acquérir l'immeuble précité au moyen d'une soumission pour la somme de cent cinquante-sept mille dollars (157 000 $); Attendu que l'analyse de la situation financière actuelle de Snyder et Fils Inc.permet de constater que sa situation précaire est en voie d'amélioration; Attendu que cette entreprise contribue à l'économie québécoise de plusieurs façons; Attendu que la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires (SOQU1A) est actuellement impliquée dans cette entreprise; Attendu que Snyder et Fils Inc.est disposée à compléter le processus d'acquisition en réglant sa contre-partie monétaire en partie en argent et en partie par l'émission d'actions, tel que mentionné au projet de protocole d'entente joint; 4042 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 septembre 1986, Il8e année, « 41 Partie 2 Attendu que ces actions seront émises au nom du ministre des Finances; Attendu que SOQUIA accepte de gérer lesdites actions pour le ministre des Finances; Attendu que le décret numéro 2621-84 du 28 novembre 1984 ordonne que toutes les affaires pendantes qui découlent de l'application de l'article 18 de la Loi sur les travaux publics soient continuées et décidées par le ministre des Transports à compter du 28 novembre 1984; En conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports et du ministre des Finances, il est décrété ce qui suit: Le ministre des Transports est autorisé à compléter la vente de l'ancien immeuble de Surgel Québec Ltée à Snyder et Fils Inc.contre un paiement dont une partie est sous forme d'actions privilégiées rachetables, tel que précisé dans le protocole d'entente joint, au nom du ministre des Finances, administrées par SOQUIA.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Entente de principe avec le ministère des Transports du Québec par Snyder & Fils Inc.de Bedford En règlement final des poursuites prises par le Gouvernement du Québec contre Snyder & Fils Inc., concernant les biens immeubles et meubles situés au 1150-1180, rue Kay.L'Assomption, et connus comme les biens de Surgel Inc., les parties intervenantes conviennent de ce qui suit: 1.Le règlement est au montant de 141 625 $ en capital, intérêts et frais calculés comme suit: 157 000 $ moins un acompte de 15 700 $ au moment de la soumission et 20 325 $ en frais, moins 20 000 $ (dépôt confisqué de Semira par le Gouvernement du Québec): Le montant de 141 625 $ sera payable de la façon suivante: 40 000 $ comptant (a.3) et 101 625 $ en actions privilégiées (a.4).2.Le Gouvernement du Québec s'engage à céder à Snyder & Fils Inc.les lots 175-19, 175-20, 175-21, 175-22, 175-23, 175-24, 175-28 et 175-29 du cadastre officiel de la paroisse de L'Assomption.3.Snyder et Fils Inc.s'engage à verser au Gouvernement du Québec, à la signature du contrat de vente de l'immeuble en question, la somme de 40 000 $.4.Snyder & Fils Inc.s'engage à émettre, au même moment, au nom du ministre des Finances du Québec, des actions privilégiées rachetables à leur valeur nominale, pour un montant de 101 625 $.5.Ces actions sont non votantes et non participantes et comportent un dividende cumulatif annuel de 5 % à compter du 1\" juillet 1986.6.Le rachat à la valeur nominale peut être effectué en tout temps.7.Le remboursement des montants dus ou le rachat du capital action devra être effectué à raison d'un minimum de 25 % de l'excédent de 600 000 $ de la somme des bénéfices annuels nets avant amortissement réduits de l'impôt réel à payer sur l'année, sur la base des états financiers vérifiés au 31 décembre de chaque année.8.S'il y a un montant payable selon l'article 7, celui-ci doit être fait dans les trente (30) jours suivant l'acceptation des états financiers par les actionnaires ou au plus tard le 31 juillet qui suit la fin de l'année financière.Tout retard entraîne des intérêts au taux d'escompte de la Banque du Canada en vigueur à la date d'échéance, majoré de deux (2 %) pourcent.Le montant remis est appliqué, dans l'ordre, sur les intérêts dus, sur les dividendes, puis sur le capital-actions.9.Outre les lots désignés ci-haut, Snyder & Fils Inc.reconnaît avoir reçu la contre-partie de la transaction et renonce à toute poursuite à cet égard; d'autre part, le Gouvernement du Québec s'engage à retirer toutes les poursuites inscrites dans cette affaire contre Snyder & Fils Inc.et, sauf pour les obligations de la présente entente, renonce à toute poursuite ou réclamation à cet égard.10.Le Gouvernement du Québec désigne SOQUIA pour gérer le portefeuille constitué par les actions précitées ainsi que pour administrer la présente entente.11.Tout désaccord entre le ministre des Finances du Québec et la Société de développement industriel du Québec concernant la priorité du rachat entre des actions émises selon le présent accord de principe et des actions émises à la SDI par Snyder & Fils Inc.suite à une lettre de la SDI datée du 19 septembre 1984 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 septembre 1986, 118e année, n\" 41 4043 annexée fera, si nécessaire, l'objet d'une entente entre le ministère des Finances et la Société de développement industriel.12.Cette entente ne sera valide qu'une fois acceptée par le Gouvernement du Québec.Bedford, Québec.12 novembre, 1985 SNYDER & FILS INC.Par: Norbert Snyder, président Représentant le ministère des Transports 8338 Gouvernement du Québec Décret 1368-86, 3 septembre 1986 Construction et reconstruction de routes, projets (P.E.184) \u2014 Expropriation Concernant l'acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec, selon projets ci-après (P.E.184) Attendu Qu'en vertu de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), toute expropriation doit être décidée ou autorisée préalablement par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c.V-8), la construction ou la reconstruction d'une route doit être autorisée par le gouvernement; Attendu que les travaux de construction ou de reconstruction de routes pour lesquels la présente autorisation est requise ont été approuvés par le ministre des Transports et autorisés par décret numéro 1030-85 du 29 mai 1985; Attendu que, pour réaliser ces travaux, le ministre des Transports doit acquérir par expropriation les immeubles, avec les biens meubles accessoires de ces immeubles, décrits ci-après; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: I.Que soient acquis par expropriation les immeubles, avec biens meubles accessoires de ces immeubles pour réaliser les travaux suivants, à savoir: 1 ) Construction ou reconstruction de partie du boulevard Saint-François, dans Fleurimont, circonscription électorale de Saint-François, selon plan 622-83-FO-IOO des archives du ministère des Transports; II.Les dépenses inhérentes seront payées à même les crédits du programme 3 « Construction du réseau routier » du ministère des Transports.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8334 Gouvernement du Québec Décret 1369-86, 3 septembre 1986 Commissaire de la construction \u2014 M.Bernard Lefebvre \u2014 Rémunération Concernant la rémunération du commissaire de la construction Attendu Qu'en vertu de l'article 21.1 de la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20), le ministre du Travail a nommé monsieur Bernard Lefebvre commissaire de la construction pour la période du 9 juin 1986 au 31 décembre 1986; Attendu Qu'en vertu de cet article, la rémunération du commissaire de la construction est déterminée par le gouvernement.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que les honoraires de monsieur Bernard Lefebvre à titre de commissaire de la construction, soient de 60 $ de l'heure, avec un maximum de huit heures par jour; Que monsieur Bernard Lefebvre bénéficie des indemnités de séjour et de déplacement prévues aux Règles sur les frais de déplacement du personnel engagé à honoraires (R.R.Q., 1981, c.A-6, r.17 et amendements).Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8346 4044 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 septembre 1986, 118e année, n\" 41 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1370-86, 3 septembre 1986 Exercice des fonctions du ministre des Communications Concernant l'exercice des fonctions du ministre des Communications Il est ordonné sur la proposition de la vice-présidente du Conseil exécutif: Qu'en vertu de l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), les pouvoirs, devoirs et attributions du ministre des Communications soient conférés temporairement du 6 septembre 1986 au 17 septembre 1986, à monsieur Gil Rémillard, membre du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8339 Gouvernement du Québec Décret 1395-86, 10 septembre 1986 Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., c.R-9) Régie des rentes du Québec \u2014 Régie interne \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement de régie interne de la Régie des rentes du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 23 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., c.R-9) la Régie peut adopter des règlements de régie interne et que, pour entrer en vigueur, ces règlements doivent être approuvés par le gouvernement; Attendu que, le 9 juin 1986, la Régie a adopté le Règlement modifiant le Règlement de régie interne de la Régie des rentes du Québec; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu: Que le Règlement modifiant le Règlement de régie interne de la Régie des rentes du Québec, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement modifiant le Règlement de régie interne de la Régie des rentes du Québec Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., c.R-9, a.23) 1.Le Règlement de régie interne de la Régie des rentes du Québec approuvé par le décret 1704-83 du 17 août 1983 et modifié par le règlement approuvé par le décret 443-86 du 9 avril 1986, est modifié de nouveau par l'insertion, après l'article 12, de ce qui suit: « SECTION III.I « SIGNATURE ET AUTHENTICITÉ DES DOCUMENTS « 12.1 Un secrétaire adjoint est nommé parmi les fonctionnaires de la Régie.« 12.2 Au cas d'absence ou d'incapacité d'agir du secrétaire, le secrétaire adjoint peut, selon le cas, signer ou certifier les documents visés à l'article 25 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., c.R-9).« 12.3 La fonction de secrétaire adjoint ne comporte aucun avantage ni rémunération additionnelle.».2.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de son approbation par le gouvernement.8349 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 septembre 1986.Il8e année, n\" 41 4045 Erratum Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1) Normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers \u2014 Erratum Gazette officielle du Québec, Partie 2, numéro 43 du 17 octobre 1984.« Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers ».(Décret 2116-84, 19 septembre 1984) À la page 4864, à la fin de l'article A-24 de l'annexe A, il faut lire « est inférieure à 15,5 mètres » au lieu de « est de 15,5 mètres ou plus ».Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Loi sur la pharmacie (L.R.Q., c.P-10) Pharmaciens \u2014 Formation professionnelle \u2014 Erratum Gazette officielle du Québec, Partie 2, numéro 35 du 20 août 1986 Règlement sur la formation professionnelle de l'Ordre des pharmaciens du Québec (décret 1167-86 du 30 juillet 1986) À la page 3454, à la 2' ligne de l'article 8 on doit lire « remis » au lieu de « permis ».8334 8336 i Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 septembre 1986, 118e année, ri' 41 4047 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes à divers endroits du Québec.4043 N Agents de pêcheries et constables au Tribunal de la jeunesse \u2014 Comité paritaire et conjoint \u2014 Nomination du président.4022 N Centre d'accueil Berri \u2014 Construction par la Corporation d'hébergement du Québec .4039 N Code de la sécurité routière \u2014 École de conduite.3975 Projet (L.R.Q., c.C-24.1) Code de la sécurité routière \u2014 École de conduite et d'enseignement \u2014 Droits payables et exigences pour la délivrance de permis.4008 Projet (L.R.Q., c.C-24.1) Code de la sécurité routière \u2014 Normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers.4045 Erratum (L.R.Q., c.C-24.1) Code des professions \u2014 Diététistes \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales 3965 M (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Pharmaciens \u2014 Formation professionnelle.4045 Erratum (L.R.Q., c.C-26) Collège d'enseignement général et professionnel de l'Outaouais \u2014 Autorisation d'acquérir un terrain de la ville de Gatineau.4028 N Collèges d'enseignement général et professionnel \u2014 Autorisation de réparer leurs édifices.4029 N Commissaire de la construction \u2014 Rémunération.4043 N Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances \u2014 Comité de retraite \u2014 Nomination de membres.4021 N Commission des transports du Québec \u2014 Renouvellement du mandat d'un membre 4033 N Commission des transports du Québec \u2014 Renouvellement du mandat d'un membre 4034 N Communications \u2014 Exercice des fonctions du ministre.4044 N Conférence fédérale-provinciale-territoriale des ministres responsables des Affaires culturelles \u2014 Composition de la délégation québécoise.4023 N Conseil consultatif de l'environnement \u2014 Désignation de la vice-présidente .4031 N Conseil consultatif de l'environnement \u2014 Nomination des membres.4031 N Conseil de la magistrature \u2014 Nomination d'un membre.4031 N Conservation et la mise en valeur de la faune, Loi sur la.\u2014 Réserve faunique de l'île d'Anticosti.3967 M (L.R.Q., c.C-61.1) Corporation d'hébergement du Québec \u2014 Achat d'un immeuble de l'Oeuvre et Fabrique de la Paroisse de St-Édouard de Montréal.4040 N 4048 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 septembre 1986, 118e année, n\" 41 Partie 2 Corporation d'hébergement du Québec \u2014 Construction du Centre d'accueil Berri 4039 N Diététistes \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales.3965 M (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) École de conduite.3975 Projet (Code de la sécurité routière, L.R.Q., c.C-24.1) École de conduite et d'enseignement \u2014 Droits payables et exigences pour la délivrance de permis.4008 Projet (Code de la sécurité routière, L.R.Q., c.C-24.1) Familles d'accueil de réadaptation \u2014 Fixation des montants quotidiens pouvant être versés \u2014 Décret 925-86.4039 M Gardes du corps-chauffeurs, inspecteurs des transports et agents de la paix en institutions pénales \u2014 Comités paritaires et conjoints \u2014 Nomination du président 4023 N Hydro-Québec \u2014 Autorisation de construire la ligne biterne Palmarolle-Reneault et d'acquérir, au besoin par expropriation, certains immeubles et droits réels nécessaires à ces fins.4027 N Impôt sur le tabac, Loi concernant Y.\u2014 Règlement.3971 M (L.R.Q., c.1-2) Ministère de la Santé et des Services sociaux \u2014 Nomination d'un sous-ministre adjoint.4021 N Ministère des Approvisionnements et Services \u2014 Nomination d'un sous-ministre adjoint.4021 N Ministère des Transports \u2014 Nomination d'un sous-ministre adjoint.4021 N Ministre de l'Industrie et du Commerce \u2014 Octroi d'une subvention à Sidbec .4030 N Ministre des Communications \u2014 Exercice des fonctions.4044 N Ministre des Transports \u2014 Vente de l'ancienne propriété de Surgel Québec Ltée à L'Assomption.4041 N Normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers.4045 Erratum (Code de la sécurité routière, L.R.Q., c.C-24.1) Normes du travail, Loi sur les.\u2014 Règlement.3972 M (L.R.Q., c.N-l.l) Oeuvre et Fabrique de la Paroisse de St-Édouard de Montréal \u2014 Achat d'un immeuble par la Corporation d'hébergement du Québec.4040 N Office des personnes handicapées du Québec \u2014 Nomination de deux membres .4038 N Peinture Internationale (Canada) limitée \u2014 Prêt sans intérêt par la Société de développement industriel du Québec.4030 N Pharmaciens \u2014 Formation professionnelle.4045 Erratum (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Pomexpan \u2014 Garantie d'emprunt.4026 N Pomexper \u2014 Garantie d'emprunt.4026 N Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 septembre 1986, 118e année, ri' 41 4049 Prémélanges et aliments médicamenteux.4012 Projet (Loi sur la protection sanitaire des animaux, L.R.Q., c.P-42) Protection sanitaire des animaux, Loi sur la.\u2014 Entrée en vigueur.3963 M (1986, c.53) Protection sanitaire des animaux, Loi sur la.\u2014 Prémélanges et aliments médicamenteux.4012 Projet (L.R.Q., c.P-42) Régie de l'assurance automobile du Québec \u2014 Nomination de la vice-présidente 4036 N Régie de l'assurance automobile du Québec \u2014 Nomination de quatre membres du conseil d'administration.4037 N Régie des rentes du Québec \u2014 Régie interne .4044 M (Loi sur le régime de rentes du Québec, L.R.Q., c.R-9) Régime de rentes du Québec, Loi sur le.\u2014 Régie des rentes du Québec \u2014 Régie interne.4044 M (L.R.Q., c R-9) Réserve faunique de l'île d'Anticosti.3967 M (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., c.C-61.1) Sidbec \u2014 Octroi d'une subvention par le ministre de l'Industrie et du Commerce 4030 N Société de développement des industries de la culture et des communications \u2014 Prêt consenti à Les Systèmes d'ordinateur Logo Inc.4025 N Société de développement industriel du Québec \u2014 Prêt sans intérêt à Peinture Internationale (Canada) limitée.4030 N Société des Traversiers du Québec \u2014 Autorisation d'emprunter un montant à être utilisé comme marge de crédit.4040 N Société immobilière du Québec \u2014 Nomination du président par intérim du conseil d'administration.4025 N Sûreté du Québec \u2014 Versement mensuel, pour une période de six mois, d'un acompte à la compagnie Télébec Limitée, pour la location du système de communications radiotéléphoniques.4032 N Surgel Québec Ltée \u2014 Vente par le ministre des Transports de l'ancienne propriété à L'Assomption .4041 N Systèmes d'ordinateur Logo Inc.(Les) \u2014 Prêt consenti par la Société de développement des industries de la culture et des communications.4025 N Tabac, Loi concernant l'impôt sur le.\u2014 Règlement.3971 M (L.R.Q., c.1-2) Transfert au Gouvernement du Québec de l'administration et du contrôle d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent et situé dans la paroisse de Contrecoeur, division d'enregistrement de Verchères.4024 N I I i ! ?i i IA RENOVATION / En vente : dans nos librairies, chez \u201e« r\u201e 0ué^ 643.3895 r! c°nc*«.onnaires, Samte-Foy Monireal Hull 643-3895 643-4296 651-4202 873-6101 770-0 Hi Chicoulim, R'moustn Sherbrooke Tro,s-R,\u201e,eres 378-f!|5 549-7135 723-8521 566-0344 764-9574 par commande postale Les PuMçahons du 0uebec et chez votre fournisseur habituel Québec ss Les armoires et les comptoirs Vous voulez rénover votre cuisine, mais vous n êtes pas encore fixés sur votre p\\an d aménagement ?Quels matériaux choisir?El les armoires, les tiroirs, les portes?Cet ouvrage s adresse autant aux menuisiers qu aux bricoleurs 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