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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 3 (no 51)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1986-12-03, Collections de BAnQ.

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[" azette officielle du Québec ¦ ¦ ¦ Lois et Partie l règlements 118e année 3 décembre 1986 No 51 ^Jp fj*: *J* *$p *$p 4, ^^jp^P^jp^P *qp *jp *J ^P^P^P^P^P ^p^p^p^p^ il I I Gazette officielle du Québec année Partie 2 m I nie ot 3 décembre 1986 LUIÏD «1 No51 règlements Sommaire Table des matières Règlements Projets de règlement Décrets Décrets, avis d'adoption Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1986 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., chapitre M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le décret 2856-82 du 8\" décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., chapitre C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS .Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Partie 2 .70 $ par année Édition anglaise .70 $ par année 2° Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4 $.Pour toute demande de renseignements concernant la -publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest ouest Québec GIN 4K7 Telephone: (418) 643-9918 Tirés-à-part ou abonnements; Ministère des Communications Service à la clientèle CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Prière de faire part de tout changement d'adresse six semaines avant la date du déménagement et de retourner l'étiquette portant l'ancienne adresse. Table des matières Page Règlements 1699-86 Fourrure, gros \u2014 Comité paritaire \u2014 Constitution .4603 1714-86 Montant de la subvention payable par élève aux institutions d'enfance inadaptée déclarées d'intérêt public ou reconnues pour fins de subventions pour l'année scolaire 1986-1987 (Mod.) 4607 1715-86 Commissions scolaires pour catholiques \u2014 Directeurs généraux et directeurs généraux adjoints \u2014 Conditions d'emploi .4609 1721-86 Aide juridique, Loi sur l*.\u2014 Règlement (Mod.).4610 1730-86 Assurance-maladie, Loi sur 1'.\u2014 Règlement (Mod.).4611 Projets de règlement Automobile \u2014 Mauricie \u2014 Système d'enregistrement.4613 Code de la sécurité routière \u2014 Antidérapants pour les pneus.4614 Décrets 1665-86 Composition de la délégation du Québec à la Conférence annuelle fédérale-provinciale des premiers ministres.4615 1666-86 Autorisation à l'Université Laval de conclure une entente avec l'Agence canadienne de développement international en vue de la création d'un Centre Sahel.4615 1667-86 Composition de la délégation québécoise à la Conférence interprovinciale et fédérale-provinciale des ministres du Tourisme.4616 1670-86 Emprunt par la Société immobilière du Québec et garantie du Québec.4617 1671-86 Emprunt par la Régie des installations olympiques par émission d'obligations et garantie du Québec .4618 1672-86 Nomination d'un membre de l'Institut québécois de recherche sur la culture .4619 1673-86 Mise en oeuvre de programmes par la Société d'habitation du Québec.4620 1674-86 Prolongation des mandats de cinq membres à temps plein du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec .4620 1675-86 Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Buckingham sur le territoire de la municipalité de L'Ange-Gardien .4621 1676-86 Nouvelles conditions d'extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Châ- teauguay sur le territoire de la ville de Mercier.4621 1677-86 Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Dorion sur le territoire de la municipalité de la paroisse de Rivière-Beaudette.4622 1678-86 Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Grand-Mère sur le territoire de la municipalité du village de Saint-Georges.4622 1679-86 Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Jonquière sur le territoire de la municipalité de Lac-Kénogami.4622 1680-86 Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de L'Assomption sur le territoire de la municipalité de la paroisse de Saint-Gérard-Majella.4622 .1681-86 Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Mirabel sur le territoire de la municipalité de Sainte-Sophie.4623 1682-86 Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Mont-Saint-Hilaire sur le territoire de la municipalité de la paroisse de Saint-Denis-sur-Richelieu .4623 1683-86 Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Saint-Eustache sur le territoire de la municipalité d'Oka.4623 1684-86 Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Saint-Rémi sur le territoire de la municipalité du village de Saint-Chrysostome.4624 1685-86 Garantie d'emprunt en faveur de la compagnie J.C.Martin Grossiste Inc.4624 1686-86 Approbation d'une entente relative à la communication de renseignements nominatifs entre la Fondation Renaud-Lemieux et l'Hôpital du Saint-Sacrement.4625 1687-86 Conditions d'emploi d'un membre et vice-président du Conseil supérieur de l'éducation.4628 1688-86 Radiation d'une clause restrictive affectant certains terrains dans le canton de Privât (Abitibi- Ouest).4629 1689-86 Pourcentage des droits et honoraires qui sont perçus par les régistrateurs à être versés dans le Fonds de la réforme du cadastre québécois.4630 1690-86 Octroi d'un bail en faveur de Minerais Lac Limitée - Division Bousquet.4631 1691-86 Bail pour un étang de polissage en faveur de Les Mines Sigma (Québec) Limitée .4632 1692-86 Octroi d'un bail en faveur de Ressources BP Canada Limitée .4633 1693-86 Renouvellement du mandat du président du Conseil des universités.4634 1694-86 Modification du décret 648-86 concernant des travaux de dragage d'entretien annuel aux installations portuaires de La Baie par la Société d'électrolyse et de chimie Alcan Ltée.4635 1695-86 Boucher, Hélène.4636 1696-86 Modification aux conditions d'emploi du vice-président de la Régie des loteries et courses du Québec.4636 1698-86 Acquisition du Centre hospitalier «Hôpital Bellechasse», propriété de la Corporation de l'Hôpital Bellechasse, par la corporation Bellechasse Lavalin Inc.4636 1700-86 Vérification de la Commission de la santé et de la sécurité du travail par le vérificateur général 4637 1701-86 Exercice des fonctions du ministre des Communications.4637 1702-86 Nomination du sous-ministre du ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration .4637 1703-86 Engagement d'un sous-ministre adjoint au ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration .4638 1708-86 Musée d'Art contemporain de Montréal \u2014 Comités.4639 Décrets, avis d'adoption 1668-86 Entente à être conclue entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et l'Université Concordia.4643 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 décembre 1986, 118e année.«\" 51 4603 Règlements Avis d'approbation Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c.D-2) Le ministre du Travail, monsieur Pierre Paradis, donne avis par les présentes, conformément à l'article 19 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), que le « Règlement sur la constitution du Comité paritaire de l'industrie de la fourrure en gros de la région de Montréal », adopté par ce comité à son assemblée tenue le 15 janvier 1986, a été approuvé par le décret 1699-86 du 12 novembre 1986.Le nom du comité est: « Comité paritaire de l'industrie de la fourrure en gros de la région de Montréal ».Le siège social du comité est situé à Montréal.En conséquence, ce règlement entre en vigueur à la date de son approbation par le gouvernement.Le sous-ministre, Yvan Blain Gouvernement du Québec Décret 1699-86, 12 novembre 1986 Loi sur les décrets de convention collective CL.R.Q.c.D-2) Fourrure en gros \u2014 Constitution du Comité paritaire Concernant le Règlement sur la constitution du Comité paritaire de l'industrie de la fourrure en gros de la région de Montréal Attendu que l'article 16 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) prévoit que les parties à une convention collective rendue obligatoire doivent constituer un comité paritaire chargé de surveiller et d'assurer l'observance du décret, de ses modifications et de ses renouvellements; Attendu que l'article 18 de cette loi prévoit que le comité élabore des règlements pour sa formation, le nombre de ses membres, leur admission et leur remplacement, la nomination de substituts, l'administration des fonds, fixe son siège social, détermine le nom sous lequel il sera désigné et, généralement, prépare tout règlement pour sa régie interne et l'exercice des droits à lui conférés par la loi; Attendu que le Comité paritaire de l'industrie de la fourrure, section du gros de Montréal a adopté le Règlement sur la constitution du Comité paritaire de l'industrie de la fourrure en gros de la région de Montréal, à une assemblée tenue le 15 janvier 1986; Attendu que, conformément à l'article 19 de cette loi, ce règlement doit être approuvé, avec ou sans modification, par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver avec modifications ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Règlement sur la constitution du Comité paritaire de l'industrie de la fourrure en gros de la région de Montréal, ci-annexé.soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin Règlement sur la constitution du Comité paritaire de l'industrie de la fourrure en gros de la région de Montréal Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2.a.16, 18 et 19) SECTION I FORMATION DU COMITÉ PARITAIRE 1.Le comité paritaire est désigné sous le nom de « Comité paritaire de l'industrie de la fourrure en gros de la région de Montréal ».2.Le Comité est formé de 10 membres désignés de la façon suivante: 1° 5 membres nommés par la Corporation des Fabricants Grossistes de la Fourrure Inc ; 4604 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 décembre 1986.118e année, if 51 Partie 2 2° 5 membres nommés par l'Association des travailleurs en fourrure de Montréal.3.Le comité est chargé de surveiller et d'assurer l'observation du Décret sur l'industrie de la fourrure en gros de la région de Montréal (R.R.Q.1981.c.D-2, r.31).4.Lors de la première assemblée régulière qui suit la date d'approbation du présent règlement par le gouvernement, le comité élit parmi ses membres, un président et un vice-président.Lorsque le président est un représentant de l'employeur, le vice-président est choisi parmi les membres représentant les salariés ou inversement.5.Chaque membre du comité est nommé pour un mandat d'une durée d'un an.Ce mandat est renouvelable.6.Lors de son entrée en fonction, un membre ou un substitut dépose au siège social du comité un document signé par la partie contractante qui l'a désigné attestant sa désignation.7.En cas d'absence ou d'incapacité du président, le vice-président le remplace.En cas d'absence ou d'incapacité d'un autre membre, la partie qui l'a nommé peut lui désigner un substitut.Le substitut a les mêmes droits et privilèges que le membre qu'il remplace.Toutefois, lorsqu'un membre siège au comité à cause de la fonction qu'il occupe pour la partie contractante, il peut être remplacé au comité par la personne qui est nommée pour lui succéder à cette fonction.Cette personne siège au comité pour la durée non écoulée du mandat du membre qu'elle remplace.Le secrétaire du comité informe par écrit les parties contractantes et le ministre du Travail du remplacement d'un membre.8.Lorsqu'un membre s'absente de 3 assemblées ordinaires consécutives, son poste devient vacant.Le secrétaire en informe immédiatement par écrit la partie contractante qui l'a nommé.9.Une vacance est comblée par la partie contractante concernée avant la tenue de la prochaine assemblée ordinaire du comité.10.Le siège social du comité est situé à Montréal.SECTION II LES ASSEMBLÉES DU COMITÉ 11.Une assemblée ordinaire est tenue au moins à tous les 2 mois.12.La tenue d'une assemblée spéciale est décidée par le comité lors d'une assemblée ordinaire ou par le président ou, en son absence, par le vice-président.Le secrétaire du comité doit convoquer aussi une telle assemblée à la requête écrite d'au moins 4 membres.13.Le comité tient une assemblée annuelle durant le mois de janvier de chaque année.Lors de cette assemblée, le comité élit un président et vice-président conformément à l'article 4 et ce, de façon alternative chaque année.Il procède aussi à la désignation d'un comptable public pour la préparation du rapport annuel prévu à l'article 23 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2).14.Le président ou, en son absence, le vice-président, préside les assemblées.Cependant, un membre peut, par résolution adoptée à l'unanimité des membres présents, présider une assemblée.15.Les assemblées se tiennent au siège social du comité, ou ailleurs, si une résolution à cet effet a été adoptée à l'assemblée précédente.16.Un avis de convocation écrit est transmis à chaque membre du comité au moins 5 jours ouvrables avant la date prévue pour la tenue d'une assemblée.L'avis de convocation est transmis au moins 14 jours ouvrables avant la date prévue pour la tenue de l'assemblée, lorsqu'il s'agit d'un règlement d'adoption, de modification ou d'abrogation, en vertu des articles 18 et 22 de la Loi sur les décrets de convention collective et il fait mention du projet de règlement concerné.L'avis de convocation d'une assemblée spéciale, convoquée à la demande d'au moins 4 membres, fait mention de l'objet, de la date et du lieu de cette assemblée.17.Le quorum d'une assemblée est de 6 membres, dont au moins 3 représentent l'employeur et 3 représentent les salariés 18.Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 décembre 1986, 118e année, ir 51 4605 En cas d'égalité des voix, le président dispose d'un vote prépondérant.19.Une résolution concernant l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un règlement est adoptée lors d'une assemblée ordinaire ou spéciale convoquée conformément à l'article 16.Ce règlement est adopté u la majorité des voix des membres du comité.20.Un règlement que le comité soumet à l'approbation du gouvernement est transmis au ministre par au moins 2 membres du comité dont l'un représente l'employeur et l'autre les salariés.21.Sauf disposition contraire d'un règlement du comité, le Code de procédure des assemblées délibérantes de Victor Morin, Montréal, 1972, 4' édition, s'applique aux assemblées du comité.SECTION III PERSONNEL DU COMITÉ 22.Le comité nomme un directeur général et un secrétaire.Il peut aussi nommer un directeur général adjoint et déterminer ses fonctions.Une même personne peut cumuler plus d'une fonction.23.Le directeur général est responsable de l'administration courante du comité.Il exerce ses fonctions à plein temps et assure la gestion de son personnel, le tout avec l'approbation des membres du comité.Ses fonctions sont notamment: 1° d'embaucher, congédier ou suspendre les membres du personnel; 2° d'assurer la garde des livres, archives et rapports du comité au siège social; 3° d'assister aux assemblées du comité et de s'assurer de l'exécution de ses décisions; 4° de préparer les rapports, statistiques et états financiers, requis par le comité ou le ministre pour l'application de la Loi sur les décrets de convention collective et du décret; 5° de voir à la perception et au dépôt des sommes d'argent du comité dans une institution bancaire, une caisse d'épargne et de crédit ou une compagnie de fidéicommis, lesquelles sommes doivent demeurer en dépôt jusqu'à ce qu'il en soit disposé selon les fins autorisées par le comité; 6° de veiller à la tenue de la comptabilité du comité et notamment: a) des sommes d'argent reçues et dépensées par le comité avec la description de ces sommes et dépenses et des pièces justificatives à l'appui; b) de l'actif et du passif du comité; c) de toute autre transaction affectant la situation financière du comité; 7° d'élaborer à la demande du comité, les projets de règlements, de politiques et d'implantation de systèmes et de méthodes de travail, de s'assurer de leur application et d'aviser le comité sur toute mesure à prendre pour l'exécution de son mandat.Le directeur général ne peut se dessaisir des livres, archives et rapports visés au paragraphe 2° du deuxième alinéa sans l'autorisation du comité ou l'ordre d'un tribunal, du ministre ou d'un fonctionnaire autorisé.24.Les fonctions du secrétaire sont notamment: 1° de convoquer et de préparer l'ordre du jour des assemblées du comité; 2° d'assister aux assemblées du comité et de dresser le procès-verbal des délibérations et décisions: 3° d'assurer la garde du sceau du comité et de certifier tout extrait ou copie conforme du registre des procès-verbaux du comité.25.L'engagement du secrétaire, du directeur général et d'un directeur général adjoint est conclu par écrit et approuvé par le comité.SECTION IV DISPOSITIONS FINANCIÈRES 26.L'année financière du comité se termine le 31 décembre de chaque année.27.Un contrat ou un ordre de retirer des fonds du comité est signé par le président, le directeur général et le vice-président.En cas d'absence ou d'incapacité d'agir de l'un ou de l'autre, un membre du comité est autorisé à signer ce contrat ou cet ordre.Un reçu ou un effet bancaire concernant un paiement effectué par le comité est conservé au siège social du comité et doit être produit, sur demande, à des fins de vérification et d'inspection.28.Sauf disposition contraire d'un autre règlement, un paiement en dehors du cours normal des affaires du comité est soumis à son approbation préalable.29.Le directeur général ou une autre personne qui administre les fonds du comité fournit au ministre un 4606 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 décembre 1986.118e année, n\" 51 Partie 2 cautionnement par police de garantie dont la valeur est déterminée et la prime est payée par le comité.SECTION V DISPOSITIONS FINALES 30.Le présent règlement remplace la constitution et les règlements du Comité paritaire de l'industrie de la fourrure, section du gros, de Montréal, approuvés par l'arrêté en conseil 555-A du 18 mai 1955 et modifiés par les arrêtés en conseil 1183-D du 21 novembre 1956 et 463-E du mars 1962.31.Le présent règlement entre en vigueur à la date de son approbation par le gouvernement.8510 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 décembre 1986, 118e année, n\" 51 4607 Gouvernement du Québec Décret 1714-86, 19 novembre 1986 Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q.c.E-9) Subvention payable par élève aux institutions d'enfance inadaptée \u2014 Année scolaire 1986-1987 \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le montant de la subvention payable par élève aux institutions d'enfance inadaptée déclarées d'intérêt public ou reconnues pour fins de subventions pour l'année scolaire 1986-1987 Attendu Qu'en vertu de l'article 20 de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., c.E-9), une institution déclarée d'intérêt public ou reconnue pour fins de subventions qui donne l'enseignement pour l'enfance inadaptée aux niveaux préscolaire, primaire ou secondaire reçoit, nonobstant les articles 14 et 17 de cette loi, pour chaque année scolaire, une subvention par élève déterminée par règlement du gouvernement, après consultation de la Commission consultative de l'enseignement privé; Attendu que le gouvernement a adopté par le décret 1083-86 du 16 juillet 1986, le Règlement sur le montant de la subvention payable par élève aux institutions d'enfance inadaptée déclarées d'intérêt public ou reconnues pour fins de subventions pour l'année scolaire 1986-1987; Attendu que le Centre pédagogique Nicolas et Stéphanie Inc., qui donne de l'enseignement pour l'enfance inadaptée, a été déclaré d'intérêt public le 17 juillet 1986 par le ministre de l'Education; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement afin de prévoir le montant de base que reçoit, pour l'année scolaire 1986-1987, le Centre pédagogique Nicolas et Stéphanie Inc.pour chaque élève inscrit à temps plein le 30 septembre 1986, à l'exception de ceux pour qui une commission scolaire ou une commission scolaire régionale paie des frais d'enseignement conformément à l'article 450 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-14); Attendu que la Commission consultative de l'enseignement privé a été consultée; Attendu Qu'en vertu de l'article II de la Loi sur les règlements (1986, c.22), un projet de règlement ne peut être édicté ou soumis pour approbation avant l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de sa date de publication à la Gazelle officielle du Québec ou avant l'expiration du délai mentionné dans l'avis qui l'accompagne ou dans la loi en vertu de laquelle le projet peut être édicté ou approuvé lorsque cet avis ou cette loi prévoit un délai plus long; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de cette loi, un projet de règlement peut être édicté ou approuvé à l'expiration d'un délai plus court que celui qui lui est applicable ou sans avoir fait l'objet d'une publication, lorsque l'autorité qui l'édicté ou l'approuve est d'avis qu'un motif prévu par la loi en vertu de laquelle le projet peut être édicté ou approuvé ou que l'un des motifs suivants le justifie: 1° l'urgence de la situation l'impose; 2e le projet vise à établir, modifier ou abroger des normes de nature fiscale; Attendu Qu'en vertu de l'article 17 de cette loi, un règlement entre ne vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qu'indique le règlement ou la loi en vertu de laquelle le règlement est édicté ou approuvé; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou entre celle-ci et celle applicable en vertu de l'article 17, lorsque l'autorité qui l'a édicté ou approuvé est d'avis qu'un motif prévu par la loi en vertu de laquelle le règlement peut être édicté ou approuvé ou que l'un des motifs suivants le justifie: 1° l'urgence de la situation l'impose; 2° le règlement établit, modifie ou abroge des normes de nature fiscale; Le motif justifiant une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que le gouvernement est d'avis qu'il y a urgence en ce que: \u2014 les modifications apportées au Règlement sur le montant de la subvention payable par élève aux institutions d'enfance inadaptée déclarées d'intérêt public ou reconnues pour fins de subventions pour l'année scolaire 1986-1987 par le règlement annexé au présent décret s'appliqueront à l'année scolaire actuellement en cours; \u2014 bien que l'année scolaire soit entamée depuis plus de deux mois, aucune subvention ne peut être versée au Centre pédagogique Nicolas et Stéphanie Inc.tant que le règlement annexé au présent décret n'aura pas été adopté; 4608 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 décembre 1986, 118e année, n\" 51 Partie 2 \u2014 ces subventions constituent la principale source de revenus du Centre pédagogique Nicolas et Stéphanie Inc.et sont essentielles au bon fonctionnement de cette institution; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur le montant de la subvention payable par élève aux institutions d'enfance inadaptée déclarées d'intérêt public ou reconnues pour fins de subventions pour l'année scolaire 1986-1987 annexé au présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Éducation: Que soit adopté le Règlement modifiant le Règlement sur le montant de la subvention payable par élève aux institutions d'enfance inadaptée déclarées d'intérêt public ou reconnue pour fins de subventions pour l'année scolaire 1986-1987 annexé au présent décret.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur le montant de la subvention payable par élève aux institutions d'enfance inadaptée déclarées d'intérêt public ou reconnues pour fins de subventions pour l'année scolaire 1986-1987 Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., c.E-9, a.20) 1.Le Règlement sur le montant de la subvention payable par élève aux institutions d'enfance inadaptée déclarées d'intérêt public ou reconnues pour fins de subventions pour l'année scolaire 1986-1987 adopté par le décret 1083-86 du 16 juillet est modifié par le remplacement de l'article 4 par le suivant: « 4.Chacune des institutions pour l'enfance inadaptée reçoit pour l'année scolaire 1986-1987, le montant de base établie selon la procédure décrite ci-haut et qui est mentionné en regard de son nom et ce, pour chacun de ses élèves inscrits à temps plein le 30 septembre 1986, à l'exception de ceux pour qui une commission scolaire ou une commission scolaire régionale paie des frais d'enseignement conformément a l'article 450 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-14): Institutions Centre académique Fournier Inc.Centre d'intégration scolaire Inc.Centre de l'enseignement vivant Centre François Michelle Inc Centre pédagogique Nicolas et Stéphanie Inc.Centre Psychopédago-gique Inc.Clinique pédagogique de Montréal École Miriam (Le Sommet) École Peter Hall Montréal Oral School for the Deaf École Vanguard Ltée Val Marie Subventions par élève (montant de base) 8 957 $ 8 155 $ 8 582 S 8 288 $ 8 269 $ 7 644 $ 8 323 S 8 908 $ 9 676 S 11 180 $ 7 446 S 3 432 $ ».2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8505 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 décembre 1986, Il Se année, if 51 4609 Gouvernement du Québec Décret 1715-86, 19 novembre 1986 Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-14) Commissions scolaires pour catholiques \u2014 Directeurs généraux, directeurs généraux adjoints \u2014 Conditions d'emploi \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les conditions d'emploi des directeurs généraux et des directeurs généraux adjoints des commissions scolaires pour catholiques Attendu Qu'en vertu des paragraphes I et 8 de l'article 16 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-14).le gouvernement peut faire des règlements pour l'organisation et l'administration des commissions scolaires et commissions régionales, ainsi que pour déterminer, dans toutes ou certaines commissions scolaires, des conditions de travail, recours et droits d'appel des membres du personnel qui ne sont pas membres d'une association accréditée; Attendu que le gouvernement a adopté le « Règlement sur les conditions d'emploi des directeurs généraux et des directeurs généraux adjoints des commissions scolaires pour catholiques », édicté par le décret 1326-84 du 6 juin 1984, modifié par les décrets 858-85 du 8 mai 1985 et 426-86 du 9 avril 1986; Attendu Qu'il y a lieu de corriger une erreur d'écriture à l'article 7 du règlement de modification adopté par le décret 426-86 du 9 avril 1986 pour remplacer les mots et le chiffre « L'annexe 3 » par les mots et le chiffre « L'annexe 4 »; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Éducation: Que le « Règlement modifiant le Règlement modifiant le Règlement sur les conditions d'emploi des directeurs généraux et des directeurs généraux adjoints des commissions scolaires pour catholiques », ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement modifiant le Règlement sur les conditions d'emploi des directeurs généraux et des directeurs généraux adjoints des commissions scolaires pour catholiques Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-14.a.16) 1.Le Règlement modifiant le Règlement sur les conditions d'emploi des directeurs généraux et des directeurs généraux adjoints des commissions scolaires pour catholiques adopté par le décret 426-86 du 9 avril 1986 est modifié par le remplacement à l'article 7 des mots et du chiffre « L'annexe 3 » par les mots et le chiffre « L'annexe 4 ».2.Le présent règlement a effet à compter du 30 avril 1986.3.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8505 4610 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 décembre 1986, 118e année, n\" 51 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1721-86, 19 novembre 1986 Loi sur l'aide juridique (L.R.Q., c.A-14) Règlement d'application \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur l'application de la Loi sur l'aide juridique Attendu que l'article 80 de la Loi sur l'aide juridique (L.R.Q., c.A-14) confère à la Commission des services juridiques des pouvoirs de réglementation sur les matières mentionnées aux paragraphes c à g, / à it, m, n, p et q\\ Attendu que la Commission a adopté le Règlement sur l'application de la Loi sur l'aide juridique (R.R.Q., 1981, c.A-14.r.1): Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau ce règlement; Attendu que la Commission a adopté le Règlement modifiant le Règlement sur l'application de la Loi sur l'aide juridique; Attendu que ce règlement doit être approuvé par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement; Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que le Règlement modifiant le Règlement sur l'application de la Loi sur l'aide juridique, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin l'addition après le premier alinéa de l'article 77 du suivant: « S'il refuse, il doit en donner avis au directeur général dans les 15 jours qui suivent la délivrance du mandat.Dans ce cas, le directeur général avertit le bénéficiaire qu'il peut faire le choix d'un autre avocat ou notaire.» 2.L'article 79 est abrogé.3.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8508 Règlement modifiant le Règlement sur l'application de la Loi sur l'aide juridique Loi sur l'aide juridique (L.R.Q., c.A-14, a.80, I\" al.et a.52.I\" al.) I.Le Règlement sur l'application de la Loi sur l'aide juridique (R.R.Q , 1981, c.A-14, r.I ) modifié par les règlements approuvés par les décrets 2416-82 du 20 octobre 1982, 2873-82 du 8 décembre 1982, 941-83 et 942-83 du II mai 1983 est de nouveau modifié par Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 décembre 1986, Il8e année, n\" 51 4611 Gouvernement du Québec Décret 1730-86, 19 novembre 1986 Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29) Règlement \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur I ' assurance-maladie Attendu que par le décret 2277-85 du 31 octobre 1985 le gouvernement a adopté un règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie par le remplacement des articles 39 à 41 relatifs au formulaire à remplir et l'engagement à signer de la part d'un étudiant en médecine, candidat à une bourse d'études; Attendu Qu'aux termes de l'article 11 de ce règlement, lesdites dispositions ne s'appliquent qu'aux bourses accordées entre le I\" juin 1985 et le 31 décembre 1985; Attendu Qu'il y a nécessité de maintenir ce programme de bourses afin d'assurer la présence d'équipes médicales dans les localités de la province jugées en pénurie d'effectifs; Attendu Qu'au mois de juillet 1986, compte tenu de l'importance de ce programme pour assurer l'accessibilité aux soins et services en omnipratique dans les régions insuffisamment pourvues d'effectifs médicaux, des bourses furent octroyées en vertu de ce programme à 153 candidats; Attendu que le premier versement desdites bourses a été effectué en septembre 1986; Attendu Qu'aux fins d'assurer la non-interruption de ce programme de bourses, il est nécessaire de rendre opérants lesdits articles 39 à 41 du Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie sans toutefois modifier leur contenu; Attendu Qu'aux termes de l'article 12 de la Loi sur les règlements (1986, c.22) un projet de règlement peut notamment être édicté ou approuvé sans avoir fait l'objet d'une publication lorsque l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'aux termes de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle dit Québec, lorsque l'urgence de la situation l'impose: Attendu Qu'en raison de l'urgence de la situation, il y a lieu de procéder à l'adoption de ce règlement sans qu'il fasse l'objet d'une publication afin que le versement desdites bourses puisse s'effectuer dans le délai prévu; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le Règlement modifiant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29, a.69, par.p) 1.Le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie, adopté par le décret 2277-85 du 31 octobre 1985, est modifié par l'abrogation de l'article 11.2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec et a effet à compter du I\" janvier 1986.8504 1 f II I I < Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.3 décembre 1986, Il Se année.,f 51 4613 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Automobile \u2014 Mauricie \u2014 Système d'enregistrement Le ministre du Travail, monsieur Pierre Paradis, donne avis par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (1986, c.22), qu'à l'expiration d'un délai de 45 jours de la présente publication, il proposera au gouvernement l'approbation du projet de règlement intitulé « Règlement sur le système d'enregistrement du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile de la Mauricie », adopté par le Comité paritaire de l'industrie de l'automobile de la Mauricie et dont le texte apparaît ci-après.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur le projet de décret est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre du Travail, 425.Saint-Amable, 4~ étage, Québec (Québec), GIR 4Z1.Le sous-ministre, Yvan Blain Règlement sur le système d'enregistrement du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile de la Mauricie Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2.a.22, par.g) 1.L'employeur professionnel assujetti au Décret sur les salariés de garages de la région de Drummond (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.43) et au Décret sur les salariés de garages de la région de la Mauricie (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.45) doit tenir un système d'enregistrement ou un registre où sont indiqués, pour chacun de ses salariés, ses nom, prénoms, adresse et numéro d'assurance sociale, la nature de son travail, la date de son entrée au service de son employeur et les renseignements suivants, le cas échéant, pour chaque période de paie: 1° le nombre d'heures de travail par jour avec pour chaque jour, l'heure précise à laquelle le travail a été commencé, interrompu, repris et achevé; 2° le total des heures de travail par semaine; 3° le nombre d'heures supplémentaires; 4° le nombre de jours de travail par semaine; 5° le taux du salaire; 6° la nature et le montant des primes, indemnités de départ et autres, allocations ou commissions versées; 7° le montant du salaire brut; 8° la nature et le montant des déductions opérées; 9° le montant du salaire net versé au salarié; 10° la période de travail qui correspond au paiement; 11° la date du paiement; 12° l'année de référence: 13° la durée de ses vacances; 14° la date de départ pour son congé annuel payé; 15° la date à laquelle le salarié a bénéficié d'un jour férié, chômé et payé ou autre jour de congé, y compris les congés compensatoires afférents aux jours fériés, chômés et payés.2.Les renseignements contenus au système d'enregistrement ou au registre se rapportant à une année doivent être conservés durant une période de 3 ans suivant l'année concernée.3.Le présent règlement remplace le Règlement numéro 2 relatif à la tenue du registre et au rapport mensuel du Comité paritaire de l'automobile de la Mauricie, approuvé par l'arrêté en conseil 1917-72 du 28 juin 1972.4.Une fois approuvé par le gouvernement, le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec de son texte définitif ou à une date ultérieure indiquée dans ce texte.8510 4614 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 décembre 1986, 118e année, n\" 51 Partie 2 Projet de règlement Code de la sécurité routière (L.R.Q.c.C-24.1) Antidérapants pour les pneus Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (1986, c.22) que le « Règlement sur les antidérapants pour les pneus \u2022> dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre des Transports, 700, boulevard Saint-Cyrille Est, 29e étage, Québec, G1R 5H1 Le ministre des Transports, Marc-Yvan Côté 2° le véhicule d'urgence; 3° le véhicule de ferme.3.Le présent règlement remplace le Règlement sur les antidérapants pour les pneus adopté par l'arrêté ministériel du 21 novembre 1983.4.Le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8512 Règlement sur les antidérapants pour les pneus Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1, a.433) 1.L'utilisation de crampons sur les pneus est autorisée, entre le 15 octobre et le I\" mai, conformément au deuxième alinéa, pour les véhicules automobiles suivants: 1e le véhicule de commerce privé ou public à la condition que sa masse totale en charge n'excède pas 3 000 kilogrammes; 2° le véhicule de promenade et le véhicule-taxi.Ces véhicules doivent être munis de pneus à crampons aux deux extrémités d'un essieu et, s'ils sont munis de pneus à crampons sur les roues de l'essieu avant, ils doivent aussi l'être sur les roues de l'essieu arrière.2.L'utilisation de chaînes sur les pneus est autorisée, entre le 15 octobre et le 1e' mai, pour les véhicules automobiles suivants: 1° le véhicule-outil et le véhicule de commerce privé ou public lorsqu'ils sont utilisés pour les fins de l'entretien d'hiver des chemins publics ou pour les fins de déneigement des propriétés; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 décembre 1986.Il8e année, ri 51 4615 Décrets Gouvernement du Québec Décret 1665-86, 12 novembre 1986 Concernant la composition de la délégation du Québec à la Conférence annuelle fédérale-provinciale des premiers ministres qui se tiendra à Vancouver, du 19 au 21 novembre 1986 Attendu que les premiers ministres tiendront leur conférence annuelle à Vancouver du 19 au 21 novembre 1986, aux termes du protocole de Régina; Attendu que les sujets inscrits à l'ordre du jour de cette conférence intéressent le Gouvernement du Québec et qu'il y a lieu, de ce fait, pour lui de participer à cette conférence; Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q.c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle fédérale-provinciale ou interprovinciale doit être constituée et mandatée par le gouvernement; En conséquence, sur proposition du Premier ministre et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: Le Premier ministre dirige la délégation québécoise à la Conférence annuelle fédérale-provinciale des premiers ministres qui se tiendra à Vancouver du 19 au 21 novembre 1986; La délégation est composée, outre le Premier ministre, de: M.Gil Rémillard.ministre des Relations internationales et ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes; M.Gérard D.Levesque, ministre des Finances; M.Pierre MacDonald, ministre du Commerce extérieur et du Développement technologique; Mme Monique Gagnon-Tremblay, ministre déléguée à la Condition féminine; Mme Diane Wilhelmy, secrétaire générale associée aux Affaires intergouvernementales canadiennes; M.Robert Normand, sous-ministre des Finances; Mme Nicole Brodeur, secrétaire générale associée à la Condition féminine; M.Mario Bertrand, directeur du cabinet du Premier ministre; M.Ronald Poupart, attaché de presse du Premier ministre; M.Jean-Claude Rivest, conseiller spécial au dossier constitutionnel au Conseil exécutif; M.Ghislain Fortin, conseiller économique au ministère des Finances; M.Jake H.Warren, conseiller spécial pour le gouvernement sur le libre échange; Mme Jacqueline Boucher, attachée spéciale au bureau du Premier ministre; M.Michael Price, chef de cabinet du ministre du Commerce extérieur et Développement technologique; M.Marc Morin, directeur des Affaires économiques et financières au secrétariat aux Affaires intergouvemementales canadiennes; M.André Huot, conseiller en communications au secrétariat aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Mme Diane Claveau, agent de secrétariat rattachée à la délégation.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin 8498 Gouvernement du Québec Décret 1666-86, 12 novembre 1986 Concernant une autorisation à l'Université Laval de conclure une entente avec l'Agence canadienne de développement international en vue de la création d'un Centre Sahel Attendu que l'Université Laval a créé un groupe d'intérêt régional Afrique/Moyen-Orient pour rationali- 4616 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 décembre 1986.118e année, n\" 51 Partie 2 ser ses efforts dans les pays de cette région et qu'elle entretient déjà des liens significatifs avec le Sahel tant par les nombreux étudiants qu'elle accueille que par le noyau d'experts qui y oeuvrent; Attendu que l'Université Laval a présenté un projet à l'Agence canadienne de développement international (ACDI) en vue de créer un Cente Sahel au sein de son institution; Attendu que la vocation du Centre Sahel de l'Université Laval sera d'une part, d'animer des groupes de recherche, de formation et de réflexion pour guider l'ensemble des intervenants canadiens au Sahel et pour permettre au Canada d'exercer un leadership dans l'amélioration des conditions de vie de cette région et d'autre part, d'être le maître d'oeuvre de certains projets de développement dans cette région; Attendu que l'ACDI esi disposée à verser une contribution de 3 000 000 $ pour la réalisation du projet qui s'étalera sur une période de cinq ans: Attendu que la contribution de l'Université Laval consistera en une contribution de base pour permettre au Centre Sahel d'exister physiquement et en une contribution financière pour chaque plan de travail annuel; Attendu que la contribution financière de l'ACDI à la création du Centre Sahel est temporaire et que celui-ci doit viser l'autonomie financière; Attendu que la contribution financière de l'Université Laval pour l'année 1986-1987 est évaluée approximativement à 647 550 $; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.12 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30), aucun organisme public ne peut, sous peine de nullité, sans l'autorisation piéalable du gouvernement, conclure des ententes avec un autre gouvernement au Canada, un ministère ou un organisme de l'un de ces gouvernements; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du minisire délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes el du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Qui l'Université Laval soit autorisée à conclure avec l'Agence canadienne de développement international une entente d'une durée de cinq ans en vue de créer un Centre Sahel Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoîi Mokin Gouvernement du Québec Décret 1667-86, 12 novembre 1986 Concernant la composition de la délégation québécoise à la Conférence interprovinciale et fédérale-provinciale des ministres du Tourisme qui se tiendra les 18 et 19 novembre 1986 à Winnipeg, Manitoba Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle interprovinciale et fédérale-provinciale doit être constituée par le gouvernement; Attendu que les 18 et 19 novembre 1986, une Conférence interprovinciale et une Conférence fédérale-provinciale des ministres du Tourisme se tiendra à Winnipeg, Manitoba; Attendu que les sujets discutés lors de ces conférences font l'objet d'un mémoire au Conseil des ministres; En conséquence, sur la recommandation du ministre du Tourisme et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: Le ministre du Tourisme dirige la délégation québécoise à la Conférence interprovinciale et à la Conférence fédérale-provinciale des ministres du Tourisme, les 18 et 19 novembre 1986, à Winnipeg, Manitoba; La délégation est composée, outre le ministre du Tourisme, des personnes suivantes: Monsieur Jacques-Yves Therrien.sous-ministre, ministère du Tourisme; Monsieur Normand Bolduc.directeur du cabinet du ministre du Tourisme, ministère du Tourisme; Monsieur Philippe Vaillancourt.secrétaire du ministère du Tourisme, ministère du Tourisme; Monsieur Camille Horth.conseiller, secrétariat aux Affaires intergouvernementales canadiennes; le mandat de cette délégation est d'exposer la position du Quebec conformément à la décision du Conseil des ministres Le greffier du Conseil executif par intérim.Benoît Morin 8500 8499 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.3 décembre 1986.Il8e année.h\" 51 4617 Gouvernement du Québec Décret 1670-86, 12 novembre 1986 Concernant l'emprunt par la Société immobilière du Québec d'une somme de 72 000 000 $, en monnaie du Canada, et la garantie du Gouvernement du Québec Vu l'article 33 de la Loi sur la Société immobilière du Québec (L.R.Q., c.S-17.1) (la « Loi ») prévoyant que la Société immobilière du Québec (la « Société ») ne peut, sans l'autorisation du Gouvernement du Québec (le « Québec »), contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par règlement du Québec le total de ses emprunts en cours non encore remboursés; Vu Qu'aux termes du décret 447-86 du 9 avril 1986, le Québec a fixé à un million de dollars (1 000 000 $) le montant au-delà duquel la Société ne peut contracter d'emprunts sans l'autorisation du Québec sous réserve de l'autorisation qui y est prévue de contracter des emprunts temporaires jusqu'au 31 mars 1987; Vu l'article 32(1°) de la Loi, qui permet au Québec de garantir, aux conditions et selon les modalités qu'il détermine, le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par la Société; Vu que le conseil d'administration de la Société a adopté, le 7 novembre 1986, une résolution dont copie est portée en annexe à la recommandation conjointe du ministre responsable de l'application de la Loi sur la Société immobilière du Québec et du ministre des Finances, prévoyant l'emprunt à long terme par la Société, d'une somme de soixante-douze millions de dollars (72 000 000 S) en monnaie du Canada par l'émission et la vente de ses obligations série C d'une égale valeur nominale globale (la « résolution »); Vu que la Société a prié le Québec d'approuver la résolution mentionnée au paragraphe précédent à l'effet de l'autoriser à contracter cet emprunt, d'en approuver les modalités et d'en garantir le paiement en capital et intérêts; Vu la recommandation conjointe à cet effet du ministre responsable de l'application de la Loi sur la Société immobilière du Québec et du ministre des Finances; Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.La Société est autorisée à emprunter soixante-douze millions de dollars (72 000 000 $), en monnaie du Canada, par l'émission et la vente de ses obligations série C d'une égale valeur nominale globale.2.La résolution de la Société est approuvée.3.a) Les obligations seront datées du 17 novembre 1986, viendront à échéance le 17 novembre 1991 et porteront intérêt à compter du 17 novembre 1986 au taux de 9,15 % l'an (les « obligations 1991 »).b) Les obligations 1991 seront échangeables, sans frais au gré du détenteur, à compter du 17 novembre 1986 jusqu'au 17 octobre 1991 inclusivement, en obligations de la Société d'une valeur nominale égale, datées du 17 novembre 1986, portant intérêt au taux de 9,50 %' l'an à compter de la date de l'échange, sous réserve du paragraphe c ci-dessous, et venant à échéance le 17 novembre 2006 (les « obligations 2006 ») (les obligations 1991 et les obligations 2006 étant ci-après désignées collectivement les « obligations »).c) La Société se réserve le privilège d'augmenter, à compter du 17 septembre 1991 au 3 octobre 1991 inclusivement, le taux d'intérêt annuel payable à compter du 17 novembre 1991 sur les obligations 2006.d) L'intérêt payable à l'égard des obligations sera payé jusqu'au remboursement du capital, semestriellement les 17 mai et 17 novembre de chaque année et, pour la première fois, le 17 mai 1987, tout paiement d'intérêt dû portant intérêt au même taux.e) Les obligations seront émises sous forme de titres entièrement nominatifs en coupures de multiples de I 000 $, mais ne devant pas être inférieures à 20 000 $.Le texte des obligations sera en français et en anglais.f) Les obligations seront cessibles au bureau principal du registraire et agent de transfert à Montréal ou à son bureau de Toronto sur remise de celles-ci pour annulation avec la formule de transfert qui apparaît dûment complétée et signée et sur accomplissement de toute formalité raisonnable que peut prescrire le registraire et agent de transfert.Aucune cession des obligations ne sera valide à moins qu'elle ne soit inscrite au registre tenu à cette fin par le registraire et agent de transfert.De nouvelles obligations entièrement immatriculées d'une valeur nominale globale égale, de même échéance, en coupures autorisées, seront émises au cessionnaire.g) Les obligations seront échangeables, sans frais, pour des obligations de même valeur nominale globale, de mêmes échéance et modalités, en toutes coupures autorisées.Elles ne seront pas rachetables par anticipation.h) Les obligations seront régies par les lois en vigueur au Québec et seront interprétées conformément à celles-ci. 4618 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 décembre 1986, II8e année, ri' 51 Partie 2 il Trust Général du Canada agira comme registraire et agent de transfert des obligations et à cette fin tiendra à son bureau principal à Montréal des registres pour l'immatriculation et le transfert des obligations et y inscrira les noms et adresses des détenteurs d'obligations et tous renseignements pertinents relatifs aux obligations, à leur cession et à leur remboursement.j) Les obligations comporteront pour le reste les autres modalités et conditions prévues ou déterminées sous l'autorité de la résolution précitée de la Société.4.La Société est autorisée à vendre les obligations à un groupe d'acheteurs dirigé par Lincluden Management Limited, Sceptre Investments Counsel, Compagnie Trust Royal, la province de l'Alberta et La Société Canada Trust (le « groupe d'acheteurs ») à un prix égal à 100,00 S pour chaque 100,00 $.valeur nominale, d'obligations vendues, plus l'intérêt couru à la date de la livraison des obligations, s'il en est.La Société prendra à sa charge les coûts d'authentification et d'impression des obligations, les déboursés de son propre conseiller juridique ou de ses représentants, ainsi que les honoraires et déboursés des conseillers juridiques du groupe d'acheteurs (à concurrence dans ce dernier cas d'une somme de 5 000 $).La Société paiera à Bums Fry Limitée, agissant à titre d'agent du groupe d'acheteurs, une commission de 0,25 % de la valeur nominale globale des obligations.5.Le Québec garantit de façon irrévocable et inconditionnelle le paiement du capital et des intérêts des obligations à leur échéance respective à défaut par la Société d'effectuer tel paiement.Le Québec renonce à tout bénéfice de discussion.Toute déchéance du terme des obligations invoquée à rencontre de la Société ne pourra cependant être opposée au Québec, n'aura pas pour effet en conséquence d'entraîner la déchéance du terme à son égard ni de modifier de quelque façon l'engagement du Québec à l'égard de cette garantie.La reconnaissance de cette garantie apparaîtra sur les obligations, en français et en anglais.Elle portera la signature imprimée ou autrement reproduite du ministre des Finances en poste à la date des présentes, telle signature imprimée ou autrement reproduite ayant le même effet qu'une signature manuscrite.6.N'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général des marchés financiers, du directeur général de la gestion de l'encaisse et des emprunts, du directeur des opérations de financement, du directeur des opérations de marchés, du directeur de la réalisation des emprunts, du directeur de la gestion des emprunts au ministère des Finances, en poste à la date de la signature, ou de Fernand Tousi-gnant du ministère des Finances, est autorisé, pour et au nom du Québec, à livrer la garantie signée à l'égard de chaque obligation, à encourir les dépenses nécessaires pour les fins de l'emprunt et de sa garantie, à poser les actes et à signer les documents jugés nécessaires ou utiles pour parfaire l'emprunt de la Société et sa garantie de même que l'exécution des engagements résultant des obligations et de leur garantie.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8498 Gouvernement du Québec Décret 1671-86, 12 novembre 1986 Concernant l'emprunt par la Régie des installations olympiques d'une somme de 100 000 000 $ en monnaie du Canada par émission d'obligations, une convention d'échange de devises et une garantie de la province de Québec (le « Québec ») Vu les articles 7 et 14 b de la Loi sur la Régie des installations olympiques (L.R.Q., c.R-7) et l'article 358 du Code civil du Bas-Canada, qui permettent à la Régie des installations olympiques (la « Régie ») de contracter, pour la réalisation de ses fins, des emprunts par billets, obligations ou autres titres, au taux d'intérêt et aux autres conditions que détermine le gouvernement; Vu l'article 19 a de la Loi sur la Régie des installations olympiques, qui permet au Québec de garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt de la Régie ainsi que l'exécution de toute obligation de cette dernière; Vu que le conseil d'administration de la Régie a adopté, le 12 novembre 1986 son Règlement no 86 dont copie est portée en annexe à la recommandation du présent décret, prévoyant l'exercice des pouvoirs d'emprunt de la Régie par l'émission et la vente d'obligations d'une valeur nominale globale de cent millions de dollars (100 000 000$).en monnaie du Canada, ainsi que la conclusion d'une convention d'échange de devises (le « Règlement no 86 »); Vu que la Régie a prié le gouvernement d'approuver cet emprunt et la convention d'échange de devises et de garantir le paiement en capital et intérêts de cet emprunt; Vu la recommandation conjointe à cet effet du ministre chargé de l'application de la Loi sur la Régie des installations olympiques et du ministre des Finances; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 décembre 19X6, HXe aimée, n\" 51 4619 Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.La Régie est autorisée à emprunter cent millions de dollars (100 000 000 $), en monnaie du Canada, de La Banque de Nouvelle-Ecosse par l'émission et la vente à celle-ci d'obligations de la Régie d'une égale valeur nominale globale (les « obligations »).2.Le Règlement no 86 de la Régie est approuvé.3.a) L'emprunt de la Régie sera d'une valeur nominale globale de cent millions de dollars ( 100 000 000 $), en monnaie du Canada, et sera représenté par des obligations de la Régie entièrement immatriculées ou au porteur, au choix du détenteur, en coupures d'une valeur nominale d'un million de dollars ( I 000 000 $) ou par des obligations entièrement immatriculées, en coupures d'une valeur nominale d'un million de dollars ( 1 000 000 $) ou de multiples entiers de ce montant; b) Les obligations seront datées du 17 novembre 1986 et porteront intérêt à compter du 17 novembre 1986, à un taux annuel de 9,60 %, payable semestriellement le 17 mai et le 17 novembre de chaque année jusqu'au paiement intégral du capital; c) Les obligations viendront à échéance le 17 novembre 1993.Elles ne seront pas remboursables par anticipation, sauf dans le cas prévu dans le contrat d'achat des obligations par la Régie; d) Les obligations comporteront pour le reste les autres modalités et conditions prévues au Règlement no 86 de la Régie.4.La Régie est autorisée à vendre les obligations à La Banque de Nouvelle-Ecosse à un prix égal à cent dollars (100,00 $) pour chaque cent dollars (100,00 S), valeur nominale, d'obligations vendues, plus l'intérêt couru à la date de la livraison des obligations, s'il en est.5.Le Québec garantit absolument, inconditionnellement et irrévocablement le service de la dette (capital, intérêts et le cas échéant, tout montant additionnel payable à l'égard des obligations au titre d'impôts, taxes ou droits quelconques, tel que prévu au Règlement no 86 de la Régie) des obligations (que ce soit à échéance, à une date de paiement par anticipation ou suite à un avis de déchéance du terme ou autrement) et renonce à cette fin au bénéfice de discussion.La reconnaissance de cette garantie apparaîtra sur les obligations, en français et en anglais.Elle portera la signature imprimée ou autrement reproduite du ministre des Finances en poste à la date des présentes, telle signature imprimée ou autrement reproduite ayant le même effet qu'une signature manuscrite.6.Le contrat d'achat des obligations, la convention d'échange de devises el les textes des obligations et de la garantie décrits dans le Règlement no 86 de la Régie sont approuvés.7.N'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général des marchés financiers, du directeur général de la gestion de l'encaisse et des emprunts, du directeur des opérations de financement, du directeur des opérations de marchés, du directeur de la réalisation des emprunts ou du directeur de la gestion des emprunts au ministère des Finances, en poste au moment de la signature, ou de Fernand Tousi-gnant du ministère des Finances, est autorisé, pour et au nom du Québec, à livrer la garantie signée à l'égard de chaque obligation, à encourir les dépenses nécessaires pour les fins de l'emprunt et de sa garantie, et à faire au nom du Québec tout ce qui, à son avis, est nécessaire ou utile pour effectuer et garantir l'emprunt de la Régie et exécuter les engagements du Québec lui résultant de sa garantie.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8498 Gouvernement du Québec Décret 1672-86, 12 novembre 1986 Concernant la nomination d'un membre de l'Institut québécois de recherche sur la culture Attendu que l'article 5 de la Loi sur l'Institut québécois de recherche sur la culture (L.R.Q., c.I-13.2) prévoit que l'Institut est formé de neuf membres nommés par le gouvernement, dont cinq après consultation des milieux intéressés par les recherches sur les phénomènes culturels; Attendu que l'article 9 de cette loi prévoit que le mandat des membres de l'Institut québécois de recherche sur la culture est d'une durée de quatre ans, à l'exception de celui du président-directeur général, qui ne peut excéder cinq ans; Attendu Qu'un poste est vacant depuis le départ le 1\" mai 1984 du directeur général de l'Institut québécois de recherche sur la culture, monsieur Jean Gagné, qui était aussi membre de l'Institut; Attendu que ce poste vacant ne fait pas partie des postes qui doivent être comblés après consultation des milieux intéressés par les recherches sur les phénomènes culturels; 4620 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 décembre 1986.Il8e année, n\" 51 Partie 2 Attendu que le président de l'Institut québécois de recherche sur la culture assume maintenant également les fonctions de directeur général de l'Institut et qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de monsieur Jean Gagné comme membre de l'Institut.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre des Affaires culturelles: Que monsieur Claude Gendreau soit nommé membre de l'Institut québécois de recherche sur la culture pour un mandat de quatre ans à compter des présentes; Que le troisième alinéa du dispositif du décret 2608-84 du 28 novembre 1984 concernant la nomination de membres de l'Institut québécois de recherche sur la culture soit abrogé.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin 8501 Gouvernement du Québec Décret 1673-86, 12 novembre 1986 Concernant la mise en oeuvre de programmes par la Société d'habitation du Québec Attendu que la Société d'habitation du Québec, autorisée par le décret 970-86 du 2 juillet 1986, a conclu avec la Société canadienne d'hypothèques et de logement un accord de mise en oeuvre des programmes visés par l'entente cadre Canada-Québec sur l'habitation sociale du 13 mai dernier; Attendu Qu'en vertu de l'article 94.3 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec, le gouvernement peut, dans la mesure et aux conditions qu'il détermine, autoriser la Société à mettre en oeuvre tout programme permettant à la Société de rencontrer ses objets; Ai i en du Qu'en vertu de l'article 94.4 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec, la Société peut, dans l'exécution d'un programme mis en oeuvre en vertu de ladite loi.dans la mesure que détermine le gouvernement, accorder une subvention, garantir un prêt ou un emprunt ou consentir un prêt et, le cas échéant, en taire remise; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser la Société d'habitation du Québec à mettre en oeuvre les programmes qui font l'objet de l'accord ci-dessus mentionné; Attendu Qu'il y a lieu aussi d'autoriser la Société d'habitation du Québec à consentir aux coopératives d'habitation et aux organismes sans but lucratif qui réalisent des programmes d'habitation dans le cadre du Programme d'aide au logement populaire (coopératif et sans but lucratif) des prêts de démarrage semblables à ceux prévus pour les coopératives et organismes sans but lucratif concernés par l'accord de mise en oeuvre; Il est ordonné sur la recommandation du ministre des Affaires municipales, responsable de l'Habitation, ce qui suit: 1° d'autoriser la Société d'habitation du Québec à mettre en oeuvre les programmes suivants qui font l'objet de l'accord de mise en oeuvre signé avec la Société canadienne d'hypothèques et de logement sous l'autorité du décret 970-86 du 2 juillet 1986: a) le volet du programme de logement sans but lucratif (annexe I de l'accord de mise en oeuvre); b) le programme de logement sans but lucratif pour autochtones en milieu urbain (annexe II de l'accord de mise en oeuvre); c) le programme de supplément au loyer (annexe III de l'accord de mise en oeuvre): d) le programme de logement pour ruraux et autochtones (annexe VII de l'accord de mise en oeuvre); 2e d'autoriser la Société d'habitation du Québec à accorder des subventions, garantir des emprunts et consentir des prêts dans la mesure et aux conditions prévues audit accord et des budgets alloués; 3° d'autoriser la Société d'habitation du Québec à consentir aux coopératives d'habitation et aux organismes sans but lucratif qui réalisent des projets dans le cadre du Programme d'aide au logement populaire (coopératif et sans but lucratif) des prêts de démarrage n'excédant pas 75 000 $, aux conditions prévues à l'accord de mise en oeuvre ci-dessus mentionné pour les projets auxquels s'applique ledit accord.Le greffier du Conseil executif par intérim, Benoît Morin 8502 Gouvernement du Québec Décret 1674-86, 12 novembre 1986 Concernant la prolongation des mandats de cinq membres à temps plein du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec Attendu que messieurs Guy Martineau et René Therrien ont été nommés, respectivement par le décret Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 décembre 1986, 118e année, if 51 4621 993-83 et le décret 994-83 du 18 mai 1983 modifiés par le décret 723-86 du 28 mai 1986, membres à temps plein du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec pour des mandats se terminant le 17 novembre 1986; Attendu que monsieur Jean-Claude Lafleur a été nommé, par le décret 1055-83 du 25 mai 1983 modifié par le décret 723-86 du 28 mai 1986.membre à temps plein du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec pour un mandat se terminant le 24 novembre 1986; Attendu que monsieur Raoul P.Barbe a été nommé, par le décret 2447-83 du 30 novembre 1983, membre à temps plein du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec pour un mandat se terminant le 29 novembre 1986; Attendu que monsieur Raymond Proulx a été nommé, par le décret 179-84 du 25 janvier 1984 modifié par le décret 305-84 du 8 février 1984, membre à temps plein du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec pour un mandat se terminant le 24 janvier 1987; Attendu Qu'il y a lieu de prolonger les mandats de ces cinq membres à temps plein du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec jusqu'au 30 juin 1987; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que les conditions d'emploi de messieurs Guy Mar-tineau et René Therrien comme membres du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec, approuvées respectivement par le décret 993-83 et le décret 994-83 du 18 mai 1983 modifiés par le décret 723-86 du 28 mai 1986, soient modifiées de nouveau en remplaçant, dans chacun des articles où ils apparaissent, les chiffres et mot « 17 novembre 1986 » par les chiffres et mot « 30 juin 1987 »; Que les conditions d'emploi de monsieur Jean-Claude Lafleur comme membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec, approuvées par le décret 1055-83 du 25 mai 1983 modifié par le décret 723-86 du 28 mai 1986, soient modifiées de nouveau en remplaçant, dans chacun des articles où ils apparaissent, les chiffres et mot « 24 novembre 1986 » par les chiffres et mot « 30 juin 1987 »; Que les conditions d'emploi de monsieur Raoul P.Barbe comme membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec, approuvées par le décret 2447-83 du 30 novembre 1983, soient modifiées en remplaçant, dans chacun des articles où ils apparaissent, les chiffres et mot « 29 novembre 1986 » par les chiffres et mot « 30 juin 1987 »; Que les conditions d'emploi de monsieur Raymond Proulx comme membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec, approuvées par le décret 179-84 du 25 janvier 1984 modifié par le décret 305-84 du 8 février 1984.soient modifiées de nouveau en remplaçant, dans chacun des articles où ils apparaissent, les chiffres et mot « 24 janvier 1987 » par les chiffres et mot « 30 juin 1987 ».Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8502 Gouvernement du Québec Décret 1675-86, 12 novembre 1986 Concernant l'extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Buckingham sur le territoire de la municipalité de L'Ange-Gardien Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que le Règlement numéro 25 de la municipalité de L'Ange-Gardien ainsi que le Règlement numéro 1985-35 de la ville de Buckingham soient approuvés en vertu de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72) et qu'une proclamation soit émise décrétant qu'à compter de trente et un jours après la publication de ladite proclamation, le territoire de la municipalité de L'Ange-Gardien sera soumis à la juridiction de la Cour municipale établie dans la ville de Buckingham comme si ces deux municipalités n'en formaient qu'une pour ces fins seulement.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8502 Gouvernement du Québec Décret 1676-86, 12 novembre 1986 Concernant les nouvelles conditions d'extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Châteauguay sur le territoire de la ville de Mercier Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Les Règlements numéros 86-06-412 de la ville de Mercier et G-600 de la ville de Châteauguay sont 4622 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 décembre 1986, 118e année, if 51 Partie 2 approuvés en vertu de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72) et une proclamation sera émise décrétant qu'à compter de trente et un jours après la publication de ladite proclamation, le territoire de la ville de Mercier continuera d'être soumis à la juridiction de la Cour municipale établie dans la ville de Châteauguay, comme si les deux municipalités n'en formaient qu'une pour ces fins seulement, suivant les nouvelles conditions prévues dans lesdits règlements.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin 8502 Gouvernement du Québec Décret 1677-86, 12 novembre 1986 Concernant l'extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Dorion sur le territoire de la municipalité de la paroisse de Rivière-Beaudette Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que le Règlement numéro 83, tel que modifié par le Règlement numéro 87 de la municipalité de la paroisse de Rivière-Beaudette, ainsi que le Règlement numéro 683, tel que modifié par le Règlement numéro 683-1 de la ville de Dorion soient approuvés en vertu de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72) et qu'une proclamation soit émise décrétant qu'à compter de trente et un jours après la publication de ladite proclamation, le territoire de la municipalité de la paroisse de Rivière-Beaudette soit soumis à la juridiction de la Cour municipale établie dans la ville de Dorion comme si ces deux municipalités n'en formaient qu'une pour ces fins seulement.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8502 Gouvernement du Québec Décret 1678-86, 12 novembre 1986 Concernant l'extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Grand-Mère sur le territoire de la municipalité du village de Saint-Georges Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que le Règlement numéro 212 de la municipalité du village de Saint-Georges, ainsi que le Règlement numéro 716-A de la ville de Grand-Mère, soient approuvés en vertu de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72) et qu'une proclamation soit émise décrétant qu'à compter de trente et un jours après la publication de ladite proclamation, le territoire de la municipalité du village de Saint-Georges soit soumis à la juridiction de la Cour municipale établie dans la ville de Grand-Mère comme si ces deux municipalités n'en formaient qu'une pour ces fins seulement.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8502 Gouvernement du Québec Décret 1679-86, 12 novembre 1986 Concernant l'extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Jonquière sur le territoire de la municipalité de Lac-Kénogami.Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que le Règlement numéro 86-004, de la municipalité de Lac-Kénogami ainsi que le Règlement numéro 574 de la ville de Jonquière soient approuvés en vertu de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72) et qu'une proclamation soit émise décrétant qu'à compter de trente et un jours après la publication de ladite proclamation, le territoire de la municipalité de Lac-Kénogami soit soumis à la juridiction de la Cour municipale établie dans la ville de Jonquière comme si ces deux municipalités n'en formaient qu'une pour ces fins seulement.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin 8502 Gouvernement du Québec Décret 1680-86, 12 novembre 1986 Concernant l'extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de L'Assomption sur le territoire de la municipalité de la paroisse de Saint-Gérard-Majella Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 décembre 1986.118e année, n\" 51 4623 Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que le Règlement numéro 75-86 de la municipalité de la paroisse de Saint-Gérard-Majella.ainsi que le Règlement numéro 232-86 de la ville de L'Assomption, soient approuvés en vertu de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72) et qu'une proclamation soit émise décrétant qu'à compter de trente et un jours après la publication de ladite proclamation, le territoire de la municipalité de la paroisse de Saint-Gérard-Majella soit soumis à la juridiction de la Cour municipale établie dans la ville de L'Assomption comme si ces deux municipalités n'en formaient qu'une pour ces fins seulement.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8502 Gouvernement du Québec Décret 1681-86, 12 novembre 1986 Concernant l'extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Mirabel sur le territoire de la municipalité de Sainte-Sophie Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que le Règlement numéro 433, tel que modifié par le Règlement numéro 440, de la municipalité de Sainte-Sophie, ainsi que le Règlement numéro 385, tel que modifié par la résolution numéro 558-09-86.de la ville de Mirabel soient approuvés en vertu de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q.c.C-72) et qu'une proclamation soit émise décrétant qu'à compter de trente et un jours après la publication de ladite proclamation, le territoire de la municipalité de Sainte-Sophie soit soumis à la juridiction de la Cour municipale établie dans la ville de Mirabel comme si ces deux municipalités n'en formaient qu'une pour ces fins seulement.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin 8502 Gouvernement du Québec Décret 1682-86, 12 novembre 1986 Concernant l'extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Mont-Saint-Hilaire sur le territoire de la municipalité de la paroisse de Saint-Denis-sur-Richelieu Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que le Règlement numéro 239 de la municipalité de la paroisse de Saint-Denis-sur-Richelieu, ainsi que le Règlement numéro 725 de la ville de Mont-Saint-Hilaire, soient approuvés en vertu de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72) et qu'une proclamation soit émise décrétant qu'à compter de trente et un jours après la publication de ladite proclamation, le territoire de la municipalité de la paroisse de Saint-Denis-sur-Richelieu soit soumis à la juridiction de la Cour municipale établie dans la ville de Mont-Sainl-Hilaire comme si ces deux municipalités n'en formaient qu'une pour ces fins seulement.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin 8502 Gouvernement du Québec Décret 1683-86, 12 novembre 1986 Concernant l'extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Saint-Eustache sur le territoire de la municipalité d'Oka Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que le Règlement numéro 86-67 de la municipalité d'Oka ainsi que le Règlement numéro 1226 de la ville de Saint-Eustache soient approuvés en vertu de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72) et qu'une proclamation soit émise décrétant qu'à compter de trente et un jours après la publication de ladite proclamation, le territoire de la municipalité d'Oka soit soumis à la juridiction de la Cour municipale établie dans la ville de Saint-Eustache comme si ces deux municipalités n'en formaient qu'une pour ces fins seulement.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8502 4624 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 décembre 1986.118e armée, n\" 51 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1684-86, 12 novembre 1986 Concernant l'extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Saint-Rémi sur le territoire de la municipalité du village de Saint-Chrysostome Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que le Règlement numéro 232 de la municipalité du village de Saint-Chrysostome ainsi que le Règlement numéro V-191-86 de la ville de Saint-Rémi soient approuvés en vertu de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72) et qu'une proclamation soit émise décrétant qu'à compter de trente et un jours après la publication de ladite proclamation, le territoire de la municipalité du village de Saint-Chrysostome soit soumis à la juridiction de la Cour municipale établie dans la ville de Saint-Rémi comme si ces deux municipalités n'en formaient qu'une pour ces fins seulement.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin 8502 Gouvernement du Québec Décret 1685-86, 12 novembre 1986 Concernant une garantie d'emprunt en faveur de la compagnie J.C.Martin Grossiste Inc.Attendu que le gouvernement peut, à même le fonds annuel de huit millions de dollars prévu à l'article 19 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, autoriser le ministre à accorder des garanties d'emprunt aux sociétés coopératives agricoles ou à toute corporation exerçant des activités similaires; Attendu que la compagnie J.C.Martin Grossiste Inc.exerce des activités similaires aux activités des sociétés coopératives agricoles; Attendu que J.C.Martin Grossiste Inc.est une entreprise de transformation et de commercialisation de bleuets congelés en vrac et en format individuel pour vente au détail: Attendu que pour pouvoir poursuivre ses opérations, J.C.Martin Grossiste Inc.doit obtenir une marge de crédit d'opérations d'un montant minimum de quarante mille dollars (40 000 $); Attendu que pour faciliter à J.C.Martin Grossiste Inc.l'obtention de cette marge de crédit au plus bas coût possible, il est opportun que le gouvernement en garantisse le paiement en capital et intérêts; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le gouvernement garantisse, jusqu'à concurrence de la somme de quarante mille dollars (40 000 $), le remboursement du solde en capital et intérêts de prêts ou d'avances de crédit, sous forme d'ouverture de crédit rotatif, déjà empruntés ou à emprunter par J.C.Martin Grossiste Inc., dans le cours ordinaire des affaires de cette compagnie, ces avances pouvant être supérieures au montant garanti, cette garantie étant accordée aux conditions suivantes: 1.Les avances de crédit pourront être constatées par des billets à ordre, des reconnaissances de dette ou autres effets de commerce dans le cours ordinaire des affaires.2.Les billets, effets de commerce ou autres documents sur lesquels repose la créance et tous autres billets, effets ou documents que le prêteur pourrait accepter en reconnaissance ou renouvellement, pourront être de nouveau renouvelés ou remplacés par d'autres billets, effets ou documents, si le prêteur le juge à propos pour la totalité ou une partie de sa créance, sans créer aucune novation ou dérogation aux droits du prêteur et sans affecter en aucune manière la validité de la garantie qui sera donnée en vertu du présent décret.3.Le taux d'intérêt maximum applicable aux emprunts garantis ne doit pas excéder le taux préférentiel du prêteur: \u2014 aux fins des présentes, le taux préférentiel correspond au taux d'intérêt exigé de temps à autre, le cas échéant, par le prêteur sur ses prêts commerciaux consentis au Canada, en dollars canadiens, à ses clients ayant la meilleure cote de crédit, appliqué sur le solde quotidien pour le nombre de jours réellement écoulés sur la base d'une année de 365 jours.4.La responsabilité du Gouvernement du Québec en vertu de cette garantie d'emprunt est limitée à la somme maximale de quarante mille dollars (40 000 $) en capital, intérêts, frais et accessoires.5.Comme garantie collatérale générale et continue des prêts consentis par le prêteur, le préteur exigera que J.C.Martin Grossiste Inc.lui cède toutes ses créances et comptes de livres, en application de l'article I57lr 51 4635 4.3 Vacances A compter de la date de son entrée en fonction, monsieur L'Ecuyer a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit faire l'objet d'une note au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2.sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur L'Ecuyer peut démissionner de son poste de membre et président du Conseil, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur L'Ecuyer consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2.le mandat de monsieur L'Ecuyer se termine le 17 novembre 1991.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre et président du Conseil, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre et président du Conseil, monsieur L'Ecuyer recevra une indemnité de départ équivalant à six mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur L'Ecuyer comme membre et président du Conseil ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.».SIGNATURES Jacques L'Ecuyer Jean-Noéi.Poulin, secrétaire général associé 8499 Gouvernement du Québec Décret 1694-86, 12 novembre 1986 Concernant la modification du décret no 648-86, daté du 14 mai 1986, qui lui-même modifiait la condition 2 du décret no 2082-85, daté du 3 octobre 1985, concernant des travaux de dragage d'entretien annuel aux installations portuaires de La Baie par la Société d'électrolyse et de chimie Alcan Ltée Attendu Qu'un décret autorisant des travaux de dragage d'entretien annuel aux installations portuaires de La Baie a été émis le 3 octobre 1985 à Alcan pour une période de trois ans; Attendu que la condition 2 de ce décret spécifiait que les dragages annuels devaient être effectués au printemps, immédiatement après la crue, et pas plus tard que le premier juillet de chaque année; Attendu que le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche a fait une demande pour modifier la période de dragage (automne au lieu du printemps) afin de protéger la descente des saumoneaux ainsi que la migration des géniteurs; Attendu Qu'un autre décret portant le no 648-86 et daté du 14 mai 1986 a effectivement permis de modifier la période de dragage de la façon suivante: « Que les dragages annuels soient effectués à l'automne, entre le I\" septembre et le 30 octobre »; Attendu que la Société d'électrolyse et de chimie Alcan Ltée a pris du retard sur son calendrier de dragage, dû à des travaux de réparation sur l'équipement de dragage, et qu'elle demande la permission de poursuivre ses opérations de dragage jusqu'au 15 novembre afin d'atteindre ses objectifs ( 11 000 mètres cubes) et attendu que des délais de ce genre peuvent se reproduire; Attendu que le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche ne présente pas d'objection à la période de dragage automnale; 4636 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 décembre 1986, 118e année, n\" 51 Partie 2 Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que la condition 2 du décret no 648-86 daté du 14 mai 1986.soit remplacée par la condition suivante: Condition 2: Que les dragages annuels soient effectués à chaque automne, entre le I\" septembre et la fin novembre.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8507 Gouvernement du Québec Décret 1695-86, 12 novembre 1986 Concernant Me Hélène Boucher Attendu que Me Hélène Boucher a été nommée substitut du procureur général occasionnel par le décret 1314-86 du 27 août 1986, au traitement annuel de base de 23 557 $ à partir du I\" septembre 1986, et ce, pour une période n'excédant pas le 28 août 1987; Attendu que le traitement annuel de base de Me Hélène Boucher aurait dû être fixé à 25 336 $ au lieu de 23 557 $; Attendu Qu'il y a donc lieu de modifier le décret 1314-86.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que le décret 1314-86 du 27 août 1986 soit modifié, à compter de sa date d'adoption, par le remplacement dans la cinquième ligne du troisième alinéa du dispositif du traitement « 23 557 S » par le traitement « 25 336 $ ».Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin 8508 Gouvernement du Québec Décret 1696-86, 12 novembre 1986 Concernant une modification aux conditions d'emploi de Me Albert Raymond, vice-président de la Régie des loteries et courses du Québec Il est ordonné sur la proposition du ministre du Revenu: Que les conditions d'emploi de Me Albert Raymond comme membre et vice-président de la Régie des loteries et coursés du Québec, annexées au décret 1622-86 du 29 octobre 1986, soient modifiées: Ie par le remplacement, dans la troisième ligne du quatrième alinéa de l'article 1 intitulé « Objet », des mots « de cet organisme.» par les mots « du ministère de la Justice.»; 2° par le remplacement, dans la troisième ligne de l'article 6.1 intitulé « Rappel ».dans la deuxième ligne du deuxième alinéa de l'article 6.2 intitulé « Retour » et dans la quatrième ligne du deuxième alinéa de l'article 7 intitulé « Renouvellement », des mots « de la Régie » par les mots « du ministère de la Justice »; Que le présent décret prenne effet le 29 octobre 1986.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8509 Gouvernement du Québec Décret 1698-86, 12 novembre 1986 Concernant l'acquisition du Centre hospitalier « Hôpital Bellechasse », propriété de la Corporation de l'Hôpital Bellechasse.par la corporation Bellechasse Lavalin Inc.Attendu Qu'en vertu de l'article 72 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5), nul ne peut, sans avoir consulté le conseil régional concerné et obtenu l'autorisation du gouvernement, aliéner, acquérir, construire, transformer ou démolir un immeuble pour les fins d'un établissement public ou d'un établissement privé visé dans les articles 176 et 177; Attendu qui la Corporation de l'Hôpital Bellechasse exploite depuis plusieurs années, à Montréal, un centre hospitalier connu sous le nom de « Hôpital Bellechasse », dont elle est propriétaire; Attendu que cette corporation demande l'autorisation de vendre a la corporation Bellechasse Lavalin Inc.laquelle demande l'autorisation d'acquérir, les terrains et bâtisses de cet établissement sis au 3950, rue de Bellechasse.Montréal, le tout tel que désigné dans le projet d'acte de vente déposé ne varietur aux ar- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 décembre 1986.Il8e année, n\" 51 4637 chives du ministère de la Santé et des Services sociaux, sous le numéro 86-39 et dont copie est annexée à la recommandation du présent décret, pour le prix de 13 850 000,00 $ et aux conditions stipulées audit acte; Attendu que ces biens continueront d'être utilisés pour les fins d'un établissement prive visé dans l'article 177 de la loi précitée; Attendu que la documentation produite au soutien du présent décret démontre que le conseil régional concerné a été dûment consulté; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que la Corporation de l'Hôpital Bellechasse soit autorisée à vendre à la corporation Bellechasse Lavalin Inc.et que cette dernière soit autorisée à acquérir, les terrains et bâtisses du centre hospitalier connu sous le nom de « Hôpital Bellechasse ».sis au 3950.rue de Bellechasse.Montréal, le tout tel que désigné dans le projet d'acte de vente déposé ne varietur aux archives du ministère de la Santé et des Services sociaux, sous le numéro 86-39 et dont copie est annexée à la recommandation du présent décret, pour le prix de 13 850 000,00 $ et aux conditions stipulées audit acte.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8504 Gouvernement du Québec Décret 1700-86, 12 novembre 1986 Concernant la vérification de la Commission de la santé et de la sécurité du travail par le vérificateur général Attendu que l'article 36 de la Loi sur le vérificateur général (L.R.Q., c.V-5.01) prévoit que le vérificateur effectue une vérification particulière ou une enquête et fait rapport chaque fois que le gouvernement ou le Conseil du trésor lui en fait la demande sur toute matière qui est de la compétence du vérificateur général.Toutefois, cette vérification ou cette enquête ne peut avoir préséance sur les obligations principales du vérificateur général; Attendu que la Commission de la santé et de la sécurité du travail est un organisme du gouvernement au sens de l'article 4 de cette loi; Attendu Qu'il est opportun que la Commission de la santé et de la sécurité du travail fasse l'objet d'une vérification par le vérificateur général soit la vérification des livres et comptes de cet organisme, comportant la vérification financière, la vérification de la conformité de ses opérations aux lois, règlements, politiques et directives et celle d'optimisation de ses ressources; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que la Commission de la santé et de la sécurité du travail fasse l'objet d'une vérification par le vérificateur général, soit la vérification des livres et comptes de cet organisme, comportant la vérification financière, la vérification de la conformité de ses opérations aux lois, règlements, politiques et directives et celle d'optimisation de ses ressources.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8510 Gouvernement du Québec Décret 1701-86, 12 novembre 1986 Concernant l'exercice des fonctions du ministre des Communications Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Qu'en vertu de l'article II de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), les pouvoirs, devoirs et attributions du ministre des Communications soient conférés temporairement, du 14 novembre 1986 au 24 novembre 1986, à monsieur Robert Dutil, membre du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8498 Gouvernement du Québec Décret 1702-86, 12 novembre 1986 Concernant la nomination de monsieur Régis Vigneau comme sous-ministre du ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: 4638 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 décembre 1986, 118e année, ri 51 Partie 2 Que monsieur Régis Vigneau, sous-ministre adjoint au ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration, administrateur d'État II, soit nommé sous-ministre de ce même ministère, administrateur d'État I, au salaire correspondant au premier échelon du niveau I de la structure salariale des administrateurs d'État I.à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin 8498 Gouvernement du Québec Décret 1703-86, 12 novembre 1986 Concernant l'engagement de monsieur Antoine N.Tchipefï comme sous-ministre adjoint au ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Antoine N.Tchipeff soit engagé à contrat pour agir à titre de sous-ministre adjoint au ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration, pour une période de deux ans à compter du 17 novembre 1986, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin Contrat d'engagement de monsieur Antoine N.Tchipeff comme sous-ministre adjoint au ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de l'engagement lait en vertu de l'article 57 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.I.I) I.OBJET Conformément à l'article 57 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.I.1), le Gouvernement du Québec engage a contrat monsieur Antoine N.Tchipeff, qui accepte d'agir a titre exclusif et à temps plein, comme sous-ministre adjoint au ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration, ci-après appelé le ministère.Sous l'autorité du sous-ministre du ministère et en conformité avec les lois et les règlements qui s'appliquent, il exerce tout mandat que lui confie le sous-ministre du ministère.Son lieu principal de travail est à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 17 novembre 1986 pour se terminer le 16 novembre 1988.sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Tchipeff comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, monsieur Tchipeff reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 77 500 S Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux administrateurs d'État II à compter du 1\" juillet 1987.3.2 Assurances Monsieur Tchipeff participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec 3.3 Régime de retraite Monsieur Tchipeff choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, il reçoit une somme équivalente, soit 6,2 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui.1.AUTRES DISPOSITIONS ¦1.1 Frais de représentation Le ministère remboursera à monsieur Tchipeff, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions, jusqu'à concurrence d'un montant annuel de I 500 $.Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.3 décembre 1986.118e aimée, n 51 4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Tchipeff sera remboursé conformément au Règlement sur la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail de certains hauts fonctionnaires approuvé par le Conseil du trésor et ses modifications futures.4.3 Vacances A compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Tchipeff a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le sous-ministre du ministère.4.4 Statut d'emploi En aucun temps, le présent contrat ne pourra être invoqué à titre de travail temporaire dans la fonction publique du Québec en vue d'y acquérir le statut d'employé permanent.4.5 Droit d'auteur Le gouvernement est propriétaire du droit d'auteur sur les rapports à être éventuellement fournis et sur les documents produits.Monsieur Tchipeff renonce en faveur du gouvernement à tous les droits d'auteur sur les résultats de son travail.4.6 Normes d'éthique et de discipline Les normes d'éthique et de discipline prévues aux articles 4 à 12 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1) et dans la réglementation adoptée en vertu de cette loi s'appliquent à monsieur Tchipeff comme si elles étaient incluses dans le présent contrat.4.7 Autres conditions de travail Les conditions de travail non expressément définies dans le présent document sont celles prévues pour les administrateurs d'Etat II.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 4639 5.1 Démission Monsieur Tchipeff peut démissionner de son poste de sous-ministre adjoint du ministère, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Suspension ou destitution Le sous-ministre du ministère peut, pour cause, suspendre de ses fonctions monsieur Tchipeff ou le destituer.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2.le mandat de monsieur Tchipeff se termine le 16 octobre 1988.Dans le cas où le Premier ministre a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de sous-ministre adjoint du ministère, il l'en avisera au plus tard trois mois avant l'échéance du présent mandat.7.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.8.SIGNATURES Antoine N.Tchipeff Jean-Noël Poulin, secrétaire général associé 8498 Gouvernement du Québec Décret 1708-86, 19 novembre 1986 Loi sur les musées nationaux (L.R.Q., c.M-44) Musée d'Art contemporain de Montréal \u2014 Comités Concernant le Règlement sur les comités du Musée d'Art contemporain de Montréal Attendu qu'en vertu du paragraphe 2° de l'article 39 de la Loi sur les musées nationaux (L.R.Q., c.M-44), un musée peut, par règlement, établir des comités et former des personnes chargées de le conseiller sur l'acquisition de biens et sur toute autre matière 4640 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 décembre 1986, 118e aimée, n\" 51 Partie 2 relevant de ses fonctions, ainsi que des normes relatives au fonctionnement de ces comités; Attendu Qu'à sa séance du 26 juin 1986, le conseil d'administration du Musée d'Art contemporain de Montréal a adopté le Règlement sur les comités du Musée d'Art contemporain de Montréal; Attendu Qu'en vertu de l'article 40 de cette loi, un tel règlement doit être approuvé par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement; Il est ordonné sur la recommandation de la ministre des Affaires culturelles: Que le Règlement sur les comités du Musée d'Art contemporain de Montréal, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin Règlement sur les comités du Musée d'Art contemporain de Montréal Loi sur les Musées nationaux (L.R.Q., c.M-44, a.39.par.2°) SECTION I CONSTITUTION DE COMITÉS CONSULTATIFS 1.Les comités consultatifs permanents suivants sont établis: le comité consultatif de gestion, le comité consultatif du budget et de la vérification, le comité consultatif sur les immeubles et les équipements, le comité consultatif d'acquisition et le comité consultatif sur la programmation du Musée.2.Le comité consultatif de gestion exerce les fonctions suivantes: 1° il conseille le directeur général sur la mise en oeuvre des décisions du conseil d'administration; 2° il formule des recommandations au conseil d'administration quant à l'exercice de ses pouvoirs en matière de relations de travail; 3° il s'occupe de toute matière se rapportant au Musée pour fins d'études et de recommandations au conseil d'administration.3.Le comité consultatif du budget et de la vérification exerce les fonctions suivantes: Ie il conseille le conseil d'administration sur la confection et la vérification des états financiers du Musée; 2° il formule des recommandations au trésorier et au conseil d'administration sur la préparation du budget et sur la gestion financière du Musée; 3° il s'occupe de toute matière se rapportant aux finances et à la gestion financière du Musée pour fins d'études et de recommandations au conseil d'administration.4.Le comité consultatif sur les immeubles et les équipements exerce les fonctions suivantes: 1° il conseille le conseil d'administration sur l'élaboration des politiques concernant l'achat, la vente, la construction et la gestion des immeubles du Musée; 2° il conseille le conseil d'administration sur l'élaboration des politiques concernant l'achat, la vente et la gestion des équipements du Musée; 3° il s'occupe de toute matière se rapportant aux immeubles et équipements pour fins d'études et de recommandations au conseil d'administration.5.Le comité consultatif d'acquisition exerce les fonctions suivantes: 1° il conseille le conseil d'administration sur l'élaboration de ses politiques d'acquisition et de conservation de biens culturels mobiliers; 2° il lui formule des recommandations spécifiques sur des projets d'acquisition de biens culturels mobiliers par achat, donation ou dépôt; 3° il s'occupe de toute matière se rapportant à la collection du Musée pour fins d'études et de recommandations au conseil d'administration.6.Le comité consultatif sur la programmation du Musée exerce les fonctions suivantes: 1° il conseille le conseil d'administration sur les critères, l'orientation et l'établissement de la programmation des activités d'expositions, d'animation et d'éducation du Musée; 2° il formule des recommandations sur des projets devant faire partie de la programmation; 3° il s'occupe de toute matière se rapportant à la programmation pour fins d'études et de recommandations au conseil d'administration.SECTION II FONCTIONNEMENT DES COMITÉS 7.La composition de chaque comité est déterminée par le conseil d'administration: chaque comité est composé d'au moins trois membres choisis à l'intérieur ou à l'extérieur du conseil. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 décembre 1986.118e aimée, ri' 51 4641 Le président du conseil et le directeur général ou leurs représentants sont membres d'office de tous les comités: le trésorier est d'office membre du comité consultatif du budget et de la vérification.La durée du mandat d'un membre est d'un an à compter de sa nomination et il est renouvelable; l'abolition d'un comité met un terme à tous les mandats en cours.Pour les membres venant du conseil d'administration, le fait de cesser d'être membre du conseil d'administration met un terme à leur mandat au comité.8.Lors de sa première séance, les membres du comité choisissent un président qui doit être membre du conseil d'administration; en cas d'absence ou d'incapacité du président, les membres choisissent un président temporaire qui doit aussi être membre du conseil d'administration.Le trésorier est d'office président du comité du budget et de la vérification.9.Le secrétaire est secrétaire de chaque comité.Il rédige le procès-verbal de chaque séance d'un comité.10.Chaque comité se réunit au moins deux fois l'an.Il tient ses séances à l'endroit fixé dans l'avis de convocation.11.L'avis de convocation établit la date et l'ordre du jour de la séance et il est transmis par le secrétaire à chaque membre du comité au moins sept jours avant la date fixée pour la tenue de la séance.12.Le quorum de chaque comité est constitué par un nombre équivalant à une majorité des membres nommés constituant le comité.13.Les décisions de chaque comité sont prises à la majorité des voix exprimées des membres présents.En cas de partage des voix, le président a une voix prépondérante.14.Une séance d'un comité peut être tenue à l'aide de moyens permettant aux membres de communiquer oralement entre eux, notamment par téléphone.15.Une séance d'un comité peut être tenue sans avis de convocation si tous les membres sont présents et y consentent ou si tous les membres manifestent par écrit leur consentement à la tenue de la séance ou en ratifient la tenue.La présence d'un membre à une séance d'un comité équivaut à consentement sauf s'il y assiste pour s'objecter à la régularité de la convocation.16.Le président de chaque comité peut, avec le consentement des membres du comité présents à une séance du comité, ajourner toute séance à une date et dans un lieu qu'il détermine sans qu'il soit nécessaire de donner un nouvel avis de convocation.17.Un membre d'un comité ayant un intérêt direct ou indirect dans une affaire mettant en conflit ses intérêts personnels et ceux du comité doit le révéler par écrit au président du comité et au conseil d'administration du Musée et s'abstenir de participer à toute délibération et à toute décision portant sur l'affaire dans laquelle il a un intérêt.18.Un membre d'un comité est considéré avoir démissionné de ce comité s'il est absent sans motif lors de trois séances successives de ce comité.SECTION III DISPOSITIONS FINALES 19.Le Règlement sur les comités consultatifs du Musée du Québec et du Musée d'Art contemporain (R.R.Q.1981.c.M-43.r.I) est abrogé.20.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8501 \\ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 décembre 1986.118e année, n\" 51 4643 Décrets, avis d'adoption Décret 1668-86, 12 novembre 1986 Concernant une entente à être conclue entre d'une part, la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et d'autre part, l'Université Concordia La publication intégrale de ce décret de 16 pages est exemptée en vertu du paragraphe 3 de l'article 1 du Règlement sur les exemptions de publication intégrale des décrets adopté par le décret 1884-84 puisque son nombre de pages est supérieur à 10.8511 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 décembre 19X6, HXe année, ri1 51 4645 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Agence canadienne de développement international \u2014 Entente avec l'Université Laval en vue de la création d'un Centre Sahel.4615 N Aide juridique.Loi sur 1'.\u2014 Règlement.4610 M (L.R.Q., c.A-14) Antidérapants pour les pneus.4614 Projet (Code de la sécurité routière.L.R.Q., c.C-24 I) Assurance-maladie.Loi sur I'.\u2014 Règlement.4611 M (L.R.Q., c.A-29) Automobile \u2014 Mauricie \u2014 Système d'enregistrement.4613 Projet (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q.c.D-2) Bellechasse Lavalin Inc.\u2014 Acquisition du Centre hospitalier Hôpital Bellechasse, propriété de la Corporation de l'Hôpital Bellechasse.4636 N Boucher.Hélène.4636 N Buckingham, ville \u2014 Extension de la juridiction de la Cour municipale sur le territoire de la municipalité de L'Ange-Gardien.4621 N Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec \u2014 Prolongation des mandats de cinq membres à temps plein.4620 N Centre hospitalier Hôpital Bellechasse, propriété de la Corporation de l'Hôpital Bellechasse \u2014 Acquisition par la corporation Bellechasse Lavalin Inc.4636 N Châteauguay.ville \u2014 Nouvelles conditions d'extension de la juridiction de la Cour municipale sur le territoire de la ville de Mercier.4621 N Code de la sécurité routière \u2014 Antidérapants pour les pneus.4614 Projet (L.R.Q.c.C-24.1) Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances \u2014 Entente à être conclue avec l'Université Concordia.4643 N Commission de la santé et de la sécurité du travail \u2014 Vérification par le vérificateur général.4637 N Commissions scolaires pour catholiques \u2014 Directeurs généraux et directeurs généraux adjoints \u2014 Conditions d'emploi.4609 M (Loi sur l'instruction publique.L.R.Q.c.1-14) Communications \u2014 Exercice des fonctions du ministre.4637 N Conférence annuelle fédérale-provinciale des premiers ministres \u2014 Composition de la délégation du Québec.4615 N Conférence interprovinciale et fédérale-provinciale des ministres du Tourisme \u2014 Composition de la délégation québécoise.4616 N Conseil des universités \u2014 Renouvellement du mandat du président.4634 N Conseil supérieur de l'éducation \u2014 Conditions d'emploi d'un membre et vice-président .4628 N 4646 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 décembre 1986, 118e année, n\" 51 Partie Dorion, ville \u2014 Extension de la juridiction de la Cour municipale sur le territoire de la municipalité de la paroisse de Rivière-Beaudette.4622 N Education \u2014 Commissions scolaires pour catholiques \u2014 Directeurs généraux et directeurs généraux adjoints \u2014 Conditions d'emploi.4609 M (Loi sur l'instruction publique, L.R.Q., c.1-14) Enseignement privé.Loi sur 1'.\u2014 Montant de la subvention payable par élève aux institutions d'enfance inadaptée déclarées d'intérêt public ou reconnues pour fins de subventions pour l'année scolaire 1986-1987.4607 M (L.R.Q., c.E-9) Fondation Renaud-Lemieux \u2014 Approbation d'une entente relative à la communication de renseignements nominatifs avec l'Hôpital du Saint-Sacrement.4625 N Fonds de la réforme du cadastre québécois \u2014 Pourcentage des droits et honoraires qui sont perçues par les régistrateurs à être versés .4630 N Fourrure, gros \u2014 Comité paritaire \u2014 Constitution.4603 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Grand-Mère, ville \u2014 Extension de la juridiction de la Cour municipale sur le territoire de la municipalité du village de Saint-Georges.4622 N Hôpital du Saint-Sacrement \u2014 Approbation d'une entente relative à la communication de renseignements nominatifs avec la Fondation Renaud-Lemieux.4625 N Institut québécois de recherche sur la culture \u2014 Nomination d'un membre.4619 N Instruction publique.Loi sur I'.\u2014 Commissions scolaires pour catholiques \u2014 Directeurs généraux et directeurs généraux adjoints \u2014 Conditions d'emploi .4609 M (L.R.Q.c.1-14) J.C.Martin Grossiste Inc.\u2014 Garantie d'emprunt.4624 N Jonquière, ville \u2014 Extension de la juridiction de la Cour municipale sur le territoire de la municipalité de Lac-Kénogami.4622 N L'Assomption, ville \u2014 Extension de la juridiction de la Cour municipale sur le territoire de la paroisse de Saint-Gérard-Majella.4622 N Minerais Lac Limitée - Division Bousquet \u2014 Octroi d'un bail.4631 N Mines Sigma (Québec) Limitée (Les) \u2014 Bail pour un étang de polissage .4632 N Ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration \u2014 Engagement d'un sous-ministre adjoint.4638 N Ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration \u2014 Nomination du sous-ministre.4637 N Ministre des Communications \u2014 Exercice des fonctions.4637 N Mirabel, ville \u2014 Extension de la juridiction de la Cour municipale sur le territoire de la municipalité de Sainte-Sophie .4623 N Mont-Saint-Hilaire, ville \u2014 Extension de la juridiction de la Cour municipale sur le territoire de la municipalité de la paroisse de Saint-Denis-sur-Richelieu.4623 N Montant de la subvention payable par élève aux institutions d'enfance inadaptée déclarées d'intérêt public ou reconnues pour fins de subventions pour l'année scolaire 1986-1987 .4607 M (Loi sur l'enseignement privé, L.R.Q., c.1-14) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 décembre 1986.H8e année, n\" 51 4647 Musée d'Art contemporain de Montréal \u2014 Comités.4639 N (Loi sur les musées nationaux, L.R.Q., c.M-44) Musées nationaux.Loi sur les.\u2014 Musée d'Art contemporain de Montréal \u2014 Comités.4639 N (L.R.Q., c.M-44) Privât (Abitibi-Ouest), canton \u2014 Radiation d'une clause restrictive affectant certains terrains.4629 N Régie des installations olympiques \u2014 Emprunt par émission d'obligations et garantie du Québec.4618 N Régie des loteries et courses du Québec \u2014 Conditions d'emploi du vice-président 4636 M Ressources BP Canada Limitée \u2014 Octroi d'un bail .4633 N Saint-Eustache, ville \u2014 Extension de la juridiction de la Cour municipale sur le territoire de la municipalité d'Oka.4623 N Saint-Rémi, ville \u2014 Extension de la juridiction de la Cour municipale sur le territoire de la municipalité de Saint-Chrysostome.4624 N Société d'électrolyse et de chimie Alcan Ltée \u2014 Travaux de dragage d'entretien annuel aux installations portuaires de La Baie \u2014 Décret 648-86 .4635 M Société d'habitation du Québec \u2014 Mise en oeuvre de programmes.4620 N Société immobilière du Québec \u2014 Emprunt et garantie du Québec .4617 N Université Concordia \u2014 Entente à être conclue avec la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances.4643 N Université Laval \u2014 Autorisation de conclure une entente avec l'Agence canadienne de développement international en vue de la création d'un Centre Sahel .4615 N Il I I I d II I I ( ! I II I I LE GUIDE DES AÎNÉS Québec a a a a Un censeur bien P*ace Toute fn 622 p*** revue eî ^ pluS oout encorde ïiabWW aînés le 9\",dedd 9,95 $ En vente dans nos librairies chez nos concessionnaires, par commande postale et chez votre libraire habituel.Les Publications du Quebec c P 1005 Québec (Québec) G1K 7B5 Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard Charest ouest Québec G1N 4K7 ISSN 0703-5721 i* Canada Postes Post Canada PctslayeDrf\") Ponwy* Bulk En nombre third troisième class classe Permis No.2614 Québec Éditeur officiel Québec "]
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