Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 28 janvier 1987, Partie 2 français mercredi 28 (no 4)
[" îazette officielle du Québec Gazette officielle du Québec Partie 2 119e année Lois et ZTier 1987 règlements Sommaire Table des matières Lois 1986 Règlements Projets de règlement Décisions Décrets Erratum Index Dépôt légal \u2014 l\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec.1987 AVIS ALIX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements \u2022- est publiée au moins a tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q.chapitre M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le décret 2856-82 du 8 décembre 1982) Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé a la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: V les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2' les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q.chapitre C'-ll) qui.pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui.pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis a l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication a la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; T les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Quebec est publiée au moins a chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS .Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé a la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3\".5\".6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Partie 2 .70 S par année Edition anglaise .70 S par année 2 Prix a l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4 S Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuille/ communiquer avec: Pierre Lauzier Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest ouest Quebec GIN 4K7 Telephone: (418) 643-9918 Tirés-à-parî ou abonnements: Ministère des Communications Service à la clientèle CP.1005 Québec GIK 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Prière de faire part de tout changement d'adresse six semaines avant la date du déménagement et de retourner l'étiquette portant l'ancienne adresse. Table des matières Pase Lois 1986 92 Loi modifiant diverses dispositions législatives eu égard à la Charte des droits et libertés de la personne.537 96 Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les boissons alcooliques.623 117 Loi modifiant à nouveau la Loi sur la protection sanitaire des animaux.635 118 Loi modifiant la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.641 124 Loi modifiant de nouveau la Loi sur l'assurance-maladie.645 126 Loi modifiant la Loi concernant les environs du parc du Mont Sainte-Anne.649 131 Loi modifiant de nouveau la Loi sur l'instruction publique et la Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation et modifiant la Loi sur le ministère de l'Education .655 132 Loi modifiant la Loi sur la protection du territoire agricole.663 135 Loi modifiant la Loi sur les allocations familiales et la Loi sur les impôts .667 139 Loi modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse concernant l'adoption internationale.675 141 Loi modifiant le Code civil et la Loi sur les connaissements, les reçus et les cessions de biens en stock, en matière d'enregistrement .679 142 Loi modifiant de nouveau la Loi sur les services de santé et les services sociaux.683 148 Loi modifiant la Loi sur le temps réglementaire.689 150 Loi sur les forêts .693 153 Loi modifiant la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et la Loi sur les parcs 749 154 Loi modifiant la Loi sur la Société de développement industriel du Québec .765 155 Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d'autres dispositions législatives 773 156 Loi modifiant la Loi médicale concernant l'acupuncture.779 158 Loi modifiant la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise .783 167 Loi modifiant la Loi sur la Législature.791 168 Loi modifiant de nouveau la Loi sur les tribunaux judiciaires.795 Liste des projets de loi sanctionnés.535 Règlements 3-87 Médecins \u2014 Actes visés à l'article 31 de la Loi médicale qui peuvent être posés par des classes de personnes autres que des médecins (Mod.) .799 7-87 Impôts.Loi sur les.\u2014 Règlement (Mod.).801 9-87 Organisation et administration des établissements (Mod.).814 31-87 Prolongation de la période de mise en vigueur de certains tarifs d'honoraires professionnels .816 32-87 Notaires \u2014 Tarifs d'honoraires.818 Projets de règlement Évaluateurs agréés \u2014 Modalités d'élection.819 Décisions Producteurs de bois \u2014 Beauce \u2014 Division en groupes (Mod.).829 Producteurs de bois \u2014 Quebec (Mod.).830 Sucre et sirop d'érable \u2014 Québec-Sud \u2014 Plan conjoint \u2014 Acheteurs.831 Décrets 1-87 Exercice des (onctions de certains ministres.833 2-87 Délégation québécoise à la Conférence fédérale-provinciale des ministres responsables du dossier du bois d'oeuvre.833 4-87 Délivrance d'un certificat d'autorisation pour l'aménagement du marais Lac Noir et approbation des plans et devis d'un barrage dont la construction est projetée à l'exutoire du marais Lac Noir.834 5-87 Registres de l'état civil de la corporation religieuse désignée sour le nom de Eglise orthodoxe du signe de la Théotokos .835 10-87 Centre de santé de Schefferville.835 11-87 Fermeture de certains établissements de détention.836 12-87 Emprunt par l'émission et la vente d'obligations du Québec.836 13-87 Emprunt par l'émission et la vente d'obligations du Québec.838 14-87 Nomination d'un membre de la Commission des valeurs mobilières du Québec.839 15-87 Délégation du Québec à la session générale des ministres de la Jeunesse et des Sports des pays d'expression française (CONFEJES).840 Erratum 1793-86 Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de veaux lourds.841 1845-86 Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de bouvillons et de bovins d'abattage.841 1846-86 Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de bouvillons et de bovins d'abattage \u2014 Application .841 1847-86 Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de veaux d'embouche.841 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, if 4 535 PROVINCE DE QUEBEC 33e LÉGISLATURE lre SESSION Québec, le 19 décembre 1986 Cabinet du Lieutenant Gouverneur Québec, le 19 décembre 1986 Aujourd'hui, à dix-neuf heures dix minutes, il a plu à l'honorable lieutenant-gouverneur de sanctionner les projets de loi suivants: 92 Loi modifiant diverses dispositions législatives eu égard à la Charte des droits et libertés de la personne 96 Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les boissons alcooliques 117 Loi modifiant à nouveau la Loi sur la protection sanitaire des animaux 118 Loi modifiant la Loi sur le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics 124 Loi modifiant de nouveau la Loi sur l'assurance-maladie 126 Loi modifiant la Loi concernant les environs du Parc du Mont Sainte-Anne 131 Loi modifiant de nouveau la Loi sur l'instruction publique et la Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation et modifiant la Loi sur le ministère de l'Éducation 132 Loi modifiant la Loi sur la protection du territoire agricole 135 Loi modifiant la Loi sur les allocations familiales et la Loi sur les impôts 139 Loi modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse concernant l'adoption internationale 141 Loi modifiant le Code civil et la Loi sur les connaissements, les reçus et les cessions de biens en stock, en matière d'enregistrement 142 Loi modifiant de nouveau la Loi sur les services de santé et les services sociaux 148 Loi modifiant la Loi sur le temps réglementaire 150 Loi sur les forêts 153 Loi modifiant la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et la Loi sur les parcs 154 Loi modifiant la Loi sur la Société de développement industriel du Québec 155 Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d'autres dispositions législatives 156 Loi modifiant la Loi médicale concernant l'acupuncture 158 Loi modifiant la Loi sur les sociétés de placements dans \"l'entreprise québécoise L'Éditeur officiel du Québec 536 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987.119e année, n\" 4 Partie 2 167 Loi modifiant la Loi sur la Législature 168 Loi modifiant de nouveau la Loi sur les tribunaux judiciaires 200 Loi modifiant la charte de la Ville de Montréal 209 Loi sur Hôtel de Lido inc.221 Loi modifiant la Loi constituant la Corporation des électroniciens du Québec 227 Loi sur Aylmer Park Development Corp.243 Loi concernant Ressources Chesbar Inc.244 Loi concernant Les Explorations Muscocho Limitée (Libre de responsabilité personnelle) 247 Loi concernant la ville d'Iberville 248 Loi concernant la corporation municipale de la paroisse de Saint-Élie d'Orford 250 Loi concernant certains immeubles du cadastre de la paroisse de Sainte-Thérèse-de-Blainville 254 Loi concernant certains immeubles dans la ville de Drummondville 264 Loi modifiant la Loi concernant la Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec 265 Loi fusionnant Compagnie Montréal Trust, Crédit Foncier et la Société de Fiducie du Crédit Foncier 268 Loi annexant un territoire à celui de la ville de Mont-Joli 269 Loi concernant La Compagnie Mutuelle d'Assurance-Vie du Québec 270 Loi concernant City & District Land & Development Co.Ltd 271 Loi modifiant la Charte de la ville de Québec 272 Loi sur la Corporation intermunicipale de transport de la rive-sud de Québec La sanction royale est apposée sur ces projets de loi par l'honorable lieutenant-gouverneur. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 19X7.119e année, n\" 4 537 ASSEMBLEE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 92 (1986, chapitre 95) Loi modifiant diverses dispositions législatives eu égard à la Charte des droits et libertés de la personne Présenté le 19 juin 1986 Principe adopté le 21 octobre 1986 Adopté le 19 décembre 1986 Sanctionné le 19 décembre 1986 Éditeur officiel du Québec 1986 538 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987.119e année, if 4 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES En vertu de l'article 52 de la Charte des droits et libertés de la personne, les articles 1 à 38 de cette Charte sont prépondérants, depuis le 1er janvier 1986, sur l'ensemble de la législation québécoise antérieure.Le présent projet propose diverses modifications législatives propres à assurer pleinement les droits reconnus aux citoyens par la Charte, notamment leur droit à la liberté, que ce soit la liberté de réunion, d'association, d'expression ou de religion, leur droit à la dignité, au respect de leur vie privée, à l'inviolabilité de leur demeure, au respect de leur propriété privée, leur droit à une audition publique et à une audition impartiale par un tribunal indépendant, leur droit d'être traités avec humanité et respect et d'être représentés par avocat, leur droit à la présomption d'innocence, à une défense pleine et entière et à la protection contre l'autoincrimination, ainsi que leur droit à la protection contre les saisies ou les perquisitions abusives.Il comporte également des modifications propres à éliminer toute discrimination fondée sur le sexe, la religion, les antécédents judiciaires et l'état civil.Les lois suivantes sont ainsi modifiées: \u2014 Loi sur les abeilles (chapitre A-l); \u2014 Loi sur les abus préjudiciables à l'agriculture (chapitre A-2); \u2014 Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1); \u2014 Loi sur sur les accidents du travail (chapitre A-3); \u2014 Loi sur l'acquisition de terres agricoles par des non-résidants (chapitre A-4.1); \u2014 Loi sur les agents de voyages (chapitre A-10); \u2014 Loi sur l'aide sociale (chapitre A-16); Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987.119e année, n\" 4 \u2014 Loi sur les allocations familiales (chapitre A-17); \u2014 Loi favorisant l'amélioration des fermes (chapitre A-18); \u2014 Loi\tsur\tl'assurance automobile (chapitre A-25); \u2014 Loi\tsur\tl'assurance-édition (chapitre A-27); \u2014 Loi\tsur\tl'assurance-maladie (chapitre A-29); \u2014 Loi\tsur\tl'assurance-récolte (chapitre A-30); \u2014 Loi\tsur\tles assurances (chapitre A-32); \u2014 Loi\tsur\tle Barreau (chapitre B-l); \u2014 Loi\tsur\tles biens culturels (chapitre B-4); \u2014 Loi\tsur\tles bombes lacrymogènes (chapitre B-6); \u2014 Loi\tsur\tles bureaux d'enregistrement (chapitre B-9); \u2014 Loi\tsur\tles caisses d'épargne et de crédit (chapitre C-4); \u2014 Loi\tsur\tles chemins de fer (chapitre C-14); \u2014 Loi\tsur\tte cinéma (chapitre C-18.1); \u2014 Loi\tsur\tles cités et villes (chapitre C-19); \u2014 Loi\tsur\tles clubs de récréation (chapitre C-23); \u2014 Code de\t\tla sécurité routière (chapitre C-24.1); \u2014 Code de procédure civile (chapitre C-25); \u2014 Code des professions (chapitre C-26); \u2014 Code du travail (chapitre C-27); \u2014 Code municipal du Québec (chapitre C-27.1); \u2014 Loi sur la Commission des affaires sociales (chapitre C-34); \u2014 Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35); \u2014 Loi sur les commisssions d'enquête (chapitre C-37); 540 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987.II9e année, rf' 4 Partie 2 \u2014 Loi sur la Communauté régionale de l'Outaouais (chapitre C-37.1); \u2014 Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2); \u2014 Loi sur la Communauté urbaine de Québec (chapitre C-37.3); \u2014 Loi sur les compagnies de fidéicommis (chapitre C-41); \u2014 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1); \u2014 Loi sur les corporations de cimetières catholiques romains (chapitre C-69); \u2014 Loi sur les corporations de fonds de sécurité (chapitre C-69.1); \u2014 Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73); \u2014 Loi sur les courtiers d'assurances (chapitre C-74); \u2014 Loi sur le crédit agricole (chapitre C-75); \u2014 Loi sur le crédit agricole à long terme par les institutions privées (chapitre C-75.1); \u2014 Loi favorisant le crédit à la production agricole (chapitre C-77); \u2014 Loi sur le crédit forestier (chapitre C-78); \u2014 Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées (chapitre C-78.1); \u2014 Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2); \u2014 Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre (chapitre D-8.1); \u2014 Loi concernant les droits sur les divertissements (chapitre D-14); \u2014 Loi concernant les droits sur les mines (chapitre D-15); \u2014 Loi concernant les enquêtes sur les incendies (chapitre E-8); \u2014 Loi sur les explosifs (chapitre E-22); \u2014 Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre (chapitre F-5); \u2014 Loi sur les grains (chapitre G-l.l); Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, n\" 4 541 \u2014 Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre 1-8.1); \u2014 Loi sur l'inspecteur général des institutions financières (chapitre I-ll.l); \u2014 Loi sur l'instruction publique (chapitre 1-14); \u2014 Loi d'interprétation (chapitre 1-16); \u2014 Loi sur sur les journaux et autres publications (chapitre J-l); \u2014 Loi sur la liberté des cultes (chapitre L-2); \u2014 Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (chapitre L-6); \u2014 Loi sur les mines (chapitre M-13); \u2014 Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (chapitre M-14); \u2014 Loi sur le ministère des Affaires municipales (chapitre M-22.1); \u2014 Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31); \u2014 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (chapitre M-35); \u2014 Loi sur la municipalisation de l'électricité (chapitre M-38); \u2014 Loi sur les normes du travail (chapitre N-l.1); \u2014 Loi sur le notariat (chapitre N-2); \u2014 Loi sur l'observance du dimanche (chapitre 0-1); \u2014 Loi sur les permis d'alcool (chapitre P-9.1); \u2014 Loi de police (chapitre P-13); \u2014 Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P-15); \u2014 Loi sur la prévention des maladies de la pomme de terre (chapitre P-23.1); \u2014 Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28); \u2014 Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (chapitre P-29); 542 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987.119e année, n\" 4 Partie 2 \u2014 Loi sur la propriété des bicyclettes (chapitre P-31); \u2014 Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1); \u2014 Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P-35); \u2014 Loi sur la protection des plantes (chapitre P-39); \u2014 Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1); \u2014 Loi sur la protection du territoire agricole (chapitre P-41.1); \u2014 Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2); \u2014 Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (chapitre R-0.2); \u2014 Loi sur le recouvrement de certaines créances (chapitre R-2.2); \u2014 Loi sur la Régie de l'électricité et du gaz (chapitre R-6); \u2014 Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1); \u2014 Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9); \u2014 Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13); \u2014 Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (chapitre R-20); \u2014 Loi sur les réserves écologiques (chapitre R-26); \u2014 Loi sur les salaires d'officiers de justice (chapitre S-2); \u2014 Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1); \u2014 Loi sur la sécurité dans les sports (chapitre S-3.1); \u2014 Loi sur la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre S-3.2); \u2014 Loi sur les services de garde à l'enfance (chapitre S-4.1); \u2014 Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5); \u2014 Loi sur la Société d'habitation du Québec (chapitre S-8); \u2014 Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13); Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987.119e année.,r 4 543 \u2014 Loi \u2014 Loi \u2014 Loi \u2014 Loi \u2014 Loi \u2014 Loi \u2014 Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-l); sur les terres publiques agricoles (chapitre T-9.1); sur les transports (chapitre T-12); sur les travaux publics (chapitre T-15); sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-l6); sur l'utilisation des ressources forestières (chapitre U-2); sur les valeurs mobilières (chapitre V-l.1); \u2014 Loi sur les villages nordiques et l'Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1); \u2014 Loi sur la voirie (chapitre V-8); \u2014 Code civil du Bas Canada; \u2014 Code civil du Québec; \u2014 Loi sur les pêcheries et l'aquaculture commerciales et modifiant d'autres dispositions législatives (1984, chapitre 16); \u2014 Loi sur le crédit aquacole (1984, chapitre 21); \u2014 Loi sur le bâtiment (1985, chapitre 34). 4 4 4 4 4 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, n\" 4 545 Projet de loi 92 Loi modifiant diverses dispositions législatives eu égard à la Charte des droits et libertés de la personne LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: loi sur les abeilles 1.L'article 3 de la Loi sur les abeilles (L.R.Q., chapitre A-l) est remplacé par le suivant: « 3.Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation peut, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une maladie contagieuse infecte certains ruchers, désigner un inspecteur pour pénétrer, à toute heure raisonnable, dans \"ces ruchers et en faire l'inspection.Sur demande, l'inspecteur doit s'identifier et exhiber le certificat, signé par le ministre, attestant sa qualité.».loi sur les abus préjudiciables à l'agriculture 2.L'article 3 de la Loi sur les abus préjudiciables à l'agriculture (L.R.Q., chapitre A-2) est abrogé.3.L'article 4 de cette loi est modifié par la suppression des paragraphes 2 et 3.4.L'article 9 de cette loi est modifié: 1° par la suppression, dans la première ligne du deuxième alinéa, du mot «, occupation»; 546 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, iV 4 Partie 2 2° par l'insertion, dans la troisième ligne du deuxième alinéa et après le mot «renseignements», du mot «pertinents».loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 5.La Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1) est modifiée par l'insertion, après l'article 88, du suivant: « 88.1 Un organisme public doit refuser de donner communication d'un renseignement nominatif à l'héritier ou au successeur de la personne concernée par ce renseignement, à moins que cette communication ne mette en cause ses intérêts ou ses droits à titre d'héritier ou de successeur.».6.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 89, du suivant : « 89.1 Un organisme public doit refuser d'accéder à une demande de rectification d'un renseignement nominatif faite par l'héritier ou le successeur de la personne concernée par ce renseignement, à moins que cette rectification ne mette en cause ses intérêts ou ses droits à titre d'héritier ou de successeur.».7.L'article 94 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du premier alinéa, des mots « n'est recevable» par les mots «ne peut être considérée».loi sur les accidents du travail 8.L'article 54 de la Loi sur les accidents du travail (L.R.Q., chapitre A-3), modifié par l'article 482 du chapitre 6 des lois de 1985, est de nouveau modifié par l'insertion, dans la huitième ligne et après le mot «travailleur», des mots «et qui, selon la commission, sont pertinents pour rendre une décision sur sa réclamation ».9.L'article 55 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes du troisième alinéa, des mots « lorsque celui-ci a fait à la commission une demande de prestation en vertu de la présente loi » par les mots « et qui, selon la commission, sont pertinents pour rendre une décision sur une réclamation ».10.L'article 63 de cette loi, modifié par l'article 483 du chapitre 6 des lois de 1985, est de nouveau modifié par l'insertion dans le paragraphe 5 et après les mots « fonctionnaires qu'elle désigne », des mots «, pour un terme précisé à l'acte de désignation, ». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2X janvier 19X7, 119e année, n\" 4 547 loi sur l'acquisition de terres agricoles par des non-résidants 11.L'article 14 de la Loi sur l'acquisition de terres agricoles par des non-résidants (L.R.Q., chapitre A-4.1) est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant : « 14.La commission doit donner au requérant et à tout intéressé l'occasion de se faire entendre.».loi sur les agents de voyages 12.L'article 35 de la Loi sur les agents de voyages (L.R.Q., chapitre A-10) est remplacé par les suivants: «35.Tout inspecteur peut, dans l'exercice de ses fonctions, pénétrer, à toute heure raisonnable, dans l'établissement d'un agent de voyages, faire l'examen de tout document, livre, registre ou compte comportant des renseignements relatifs aux activités d'une agence de voyage et en prendre note ou copie.Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces documents, livres, registres ou comptes doit, sur demande, en donner communication à l'inspecteur et lui en faciliter l'examen.« 35.1 Tout inspecteur ou toute personne qui fait une enquête à la demande du président peut, dans l'exercice de ses fonctions, exiger d'un agent de voyages ou de toute personne donnant lieu de croire qu'elle est agent de voyages tout renseignement relatif à l'application de la présente loi.« 35.2 Sur demande, l'inspecteur ou l'enquêteur doit s'identifier et exhiber un certificat, signé par le président, attestant sa qualité.».loi sur l'aide sociale 13.L'article 37 de la Loi sur l'aide sociale (L.R.Q., chapitre A-16) est modifié par le remplacement, dans la première ligne, des mots « Nonobstant toute autre loi » par « Sous réserve de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1)».loi sur les allocations familiales 14.L'article 22 de la Loi sur les allocations familiales (L.R.Q., chapitre A-17) est modifié: 548 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, n\" 4 Partie 2 1° par l'insertion, dans la première ligne du deuxième alinéa et après le mot « donne », de «, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1)»; 2° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du troisième alinéa, des mots «selon les conditions qu'il détermine» par « conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels».loi favorisant l'amélioration des fermes 15.L'article 18 de la Loi favorisant l'amélioration des fermes (L.R.Q., chapitre A-18) est modifié: 1 ° par le remplacement, dans la troisième ligne, des mots « en tout temps» par les mots «, à toute heure raisonnable, ou en tout temps si les circonstances l'exigent pour la protection d'une créance ou des biens garantissant un prêt ou pour assurer le maintien en opération de l'exploitation d'un emprunteur,»; 2° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Sur demande, le représentant ou l'employé désigné par l'Office ou par le prêteur doit s'identifier et exhiber un certificat délivré par l'Office ou par le prêteur, selon le cas, attestant sa qualité.».loi sur l'assurance automobile 16.L'article 70 de la Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., chapitre A-25) est modifié par le remplacement, dans la sixième ligne du troisième alinéa, du mot « chose » par le mot « communication ».17.L'article 71 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, du mot «chose» par le mot «communication».loi sur l'assurance-édition 18.L'article 8 de la Loi sur l'assurance-édition (L.R.Q., chapitre A-27) est modifié: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987.119e année, n\" 4 549 1° par l'insertion, dans la troisième ligne du troisième alinéa et après le mot «accès», des mots «, à toute heure raisonnable,»; 2° par l'insertion, à la fin du troisième alinéa, de la phrase suivante: « Sur demande, ils doivent s'identifier et exhiber le certificat, signé par le ministre ou le vérificateur général, attestant leur qualité.».loi sur l'assurance-maladie 19.L'article 64 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., chapitre A-29) est modifié par l'insertion, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, après le mot « Canada », des mots «, dans la mesure où cette communication est nécessaire à l'application d'une loi dont ils sont responsables, ».20.L'article 65 de cette loi est modifié: 10 par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du troisième alinéa, des mots « selon les conditions qu'il détermine » par « conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1)»; 2° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du quatrième alinéa, des mots « selon les conditions qu'il détermine » par « conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels ».21.L'article 66 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans la troisième ligne du premier alinéa, de « à l'article 65 » par « au premier alinéa de l'article 65 » ; 2° par le remplacement, dans la quatrième ligne du deuxième alinéa, de «à l'article 65» par «au premier alinéa de l'article 65».loi sur l'assurance-récolte 22.L'article 12 de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., chapitre A-30) est remplacé par le suivant: « 12.La Régie peut, de sa propre initiative ou sur demande du producteur, réviser ou révoquer toute décision qu'elle a rendue et dont il n'a pas été interjeté appel au tribunal: 550 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, n\" 4 Partie 2 a) lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente; b) lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.Les décisions de la Régie doivent être rendues par écrit et être motivées; elles font partie des archives de la Régie.».loi sur les assurances 23.L'article 10 de la Loi sur les assurances (L.R.Q., chapitre A-32) est remplacé par le suivant: « 10.L'inspecteur général ou le représentant qu'il désigne par écrit peut, aux fins d'inspection: 1° entrer, à toute heure raisonnable, dans l'établissement d'une personne exerçant au Québec à titre d'assureur, d'agent d'assurance ou d'expert en sinistres, ou dans l'établissement d'un syndicat professionnel autorisé à exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 1 ° du deuxième alinéa de l'article 9 de la Loi sur les syndicats professionnels (L.R.Q., chapitre S-40) relatifs à l'établissement et à l'administration de caisses spéciales d'indemnités, de secours ou autres de même nature ; 2° examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents se rapportant à l'assurance; 3° exiger tout renseignement relatif à l'application de la présente loi, ainsi que la production de tout document s'y rapportant.Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, sur demande, en donner communication à l'inspecteur général ou à son représentant et lui en faciliter l'examen.».24.L'article 12 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant : « 12.L'inspecteur général ou le représentant qu'il désigne par écrit peut, dans l'exercice de ses pouvoirs d'inspection et s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il y a une infraction à la présente loi ou à une autre loi dont l'inspecteur général est chargé de surveiller l'administration, saisir tout document relatif à cette infraction, pourvu qu'il en laisse copie à la personne entre les mains de laquelle il saisit ce document ; l'inspecteur général assure la garde du document saisi.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, n\" 4 551 25.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 12, du suivant : « 12.1 Sur demande, l'inspecteur général ou le représentant qu'il a désigné par écrit doit, lorsqu'il exerce les pouvoirs prévus aux articles 10 à 12, s'identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité.».26.L'article 93.267 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, des mots «en tout temps» par les mots « à toute heure raisonnable ».27.L'article 360 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin du paragraphe c, des mots «ayant un lien avec l'emploi d'agent d'assurances ou d'expert en sinistres, selon le cas».loi sur le barreau 28.L'article 45 de la Loi sur le Barreau (L.R.Q., chapitre B-l) est modifié par le remplacement de la première phrase du paragraphe 2 par la suivante: « 2.Le comité doit s'enquérir si le candidat possède les moeurs, les connaissances et les qualités requises pour exercer la profession.».29.L'article 70 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe 4 par le suivant: «4.Le Comité administratif entend les parties et leurs témoins, et s'enquiert si le requérant a les moeurs, les qualités, la conduite et la compétence requises pour exercer la profession.».30.L'article 84 de cette loi est modifié par la suppression de la dernière phrase.31.L'article 103 de cette loi est remplacé par le suivant: « 103.Toute audition est publique.Toutefois, le Comité de discipline peut, d'office ou sur demande, ordonner le huis clos ou interdire la publication ou la diffusion de renseignements ou de documents qu'il indique, dans l'intérêt de la morale ou de l'ordre public, notamment pour assurer le respect du secret professionnel ou la protection de la vie privée d'une personne ou de sa réputation. 552 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987, 119e année, n\" 4 Partie 2 Se rend coupable d'outrage au tribunal toute personne qui, par son acte ou son omission, enfreint une ordonnance de huis clos, de non publication ou de non diffusion.».32.L'article 104 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe 7, des mots «d'un avocat» par les mots «ou représenté par un avocat.».33.L'article 105 de cette loi est modifié par l'insertion, au début du paragraphe 2, des mots « Lorsqu'il y a ordonnance de huis clos au cours d'une séance,».34.L'article 121 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe 2 par le suivant: « 2.Le Comité administratif entend le requérant.Il s'enquiert s'il a les moeurs, les qualités, la conduite et la compétence requises pour exercer la profession.Il consulte également son dossier disciplinaire.».loi sur les biens culturels 35.L'article 49 de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., chapitre B-4), édicté par l'article 32 du chapitre 24 des lois de 1985, est modifié par l'insertion, à la fin du premier alinéa, de la phrase suivante: «A cette fin, le ministre contrôle l'affichage quant à son apparence, aux matériaux utilisés et à la structure de son support et quant à l'effet de ceux-ci sur les lieux.».loi sur les bombes lacrymogènes 36.L'article 8 de la Loi sur les bombes lacrymogènes (L.R.Q., chapitre B-6) est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, du mot «doit» par le mot «peut».loi sur les bureaux d'enregistrement 37.L'article 50 de la Loi sur les bureaux d'enregistrement (L.R.Q., chapitre B-9) est modifié par le remplacement, dans les septième et huitième lignes du premier alinéa, des mots « , adresse et occupation » par les mots « et adresse ».38.La formule 1 de cette loi est modifiée par le remplacement des mots « sa Majesté la Reine » par les mots « l'autorité constituée ». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, lï 4 553 loi sur les caisses d'épargne et de crédit 39.L'article 90 de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit (L.R.Q., chapitre C-4) est modifié: 1° par le remplacement, dans la première ligne, des mots « en tout temps» par les mots «, à toute heure raisonnable,»; 2° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Sur demande, l'inspecteur doit s'identifier et exhiber un certificat, délivré par la fédération ou la Confédération, selon le cas, attestant sa qualité.».loi sur les chemins de fer 40.L'article 130 de la Loi sur les chemins de fer (L.R.Q., chapitre C-14) est modifié par la suppression du paragraphe 3.41.L'article 218 de cette loi est abrogé.42.L'article 231 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les cinquième et sixième lignes du premier alinéa du paragraphe 2, des mots « je servirai bien et fidèlement notre souveraine dame la reine » par les mots «je serai loyal et porterai vraie allégeance à l'autorité constituée ».loi sur le cinéma 43.L'article 173 de la Loi sur le cinéma (L.R.Q., chapitre C-18.1) est modifié: 1° par l'insertion, dans la deuxième ligne et après le mot «pénétrer», des mots «, à toute heure raisonnable,»; 2° par l'insertion, dans la quatrième ligne et après le mot «pénétrer», des mots «, à toute heure raisonnable,».44.L'article 176 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du premier alinéa, des mots « requérir la délivrance d'un mandat de perquisition selon les» par les mots « perquisitionner conformément aux ». 554 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, n\" 4 Partie 2 loi sur les cités et villes 45.L'article 69 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19) est modifié par la suppression du deuxième alinéa.46.L'article 116 de cette loi est modifié: 1° par l'insertion, à la fin du deuxième alinéa du paragraphe 6°, des mots «, à moins que la personne ait obtenu un pardon » ; 2° par l'insertion, à la fin du paragraphe 7°, des mots « , à moins que la personne ait obtenu le pardon pour l'un ou l'autre de ces actes criminels »; 3° par l'addition, après le premier alinéa, du suivant: « L'inhabilité à une charge de fonctionnaire ou d'employé prévue au paragraphe 6° ou 7° du premier alinéa n'existe que si l'infraction a un lien avec cette charge.».47.L'article 332 de cette loi est modifié par le remplacement de la deuxième phrase par la suivante: «Il peut ordonner l'expulsion de l'endroit où se tient une séance de toute personne qui en trouble l'ordre.».48.L'article 412.22 de cette loi est modifié: 1° par l'insertion, dans la quatrième ligne et après le mot «pénétrer», des mots «, à toute heure raisonnable,»; 2° par l'insertion, après la deuxième phrase, de la phrase suivante : « Sur demande, le fonctionnaire ou l'employé de la municipalité doit s'identifier et exhiber le certificat, délivré par la municipalité, attestant sa qualité.».49.L'article 414 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 5° du premier alinéa par le suivant: « 5° Pour réglementer les cirques, théâtres, spectacles, exhibitions et autres représentations publiques; les permettre, moyennant l'obtention d'une licence, aux conditions jugées convenables;»; 2° par la suppression, dans la première ligne du paragraphe 6° du premier alinéa, des mots «ou prohiber»; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987.119e année, n\" 4 555 3° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 9° du premier alinéa, du mot «prohiber» par le mot «réglementer»; 4° par la suppression du paragraphe 11° du premier alinéa.50.L'article 415 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 20° par le suivant: «20° Pour réglementer la distribution de circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés semblables, dans les rues, avenues, ruelles, trottoirs, terrains et places publiques, ainsi que dans les résidences privées, et pour autoriser cette distribution moyennant l'obtention d'un permis délivré aux conditions et, s'il y a lieu, sur paiement des droits fixés par le règlement ; » ; 2° par la suppression, dans la première ligne du paragraphe 36°, des mots « ou défendre » ; 3° par la suppression du paragraphe 37°.51.L'article 441 de cette loi est modifié: 1 ° par l'insertion, dans la deuxième ligne du premier alinéa et après le mot «entrer», des mots «, à toute heure raisonnable,»; 2° par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant: « Sur demande, ces fonctionnaires ou employés doivent s'identifier et exhiber le certificat, délivré par la municipalité, attestant leur qualité.».52.L'article 452 de cette loi est modifié: 1 ° par l'insertion, dans la troisième ligne du premier alinéa et après le mot «entrer», des mots «, à toute heure raisonnable,»; 2° par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant: « Sur demande, ces fonctionnaires ou employés doivent s'identifier et exhiber le certificat, délivré par la municipalité, attestant leur qualité.».53.L'article 506 de cette loi est modifié: 1 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, des mots « signé par le maire » par les mots « préparé par le maire et 556 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, n\" 4 Partie 2 signé et décerné par le greffier de la Cour provinciale ou le protonotaire de la Cour supérieure, suivant le montant réclamé»; 2° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième alinéa, des mots « donnant et signant » par le mot « préparant » ; 3° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Le greffier ou le protonotaire décerne le mandat sur production d'un certificat du maire attestant l'exigibilité de la dette et le montant dû.».54.L'article 507 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la quatrième ligne, du mot « maire » par les mots « greffier de la Cour provinciale, du protonotaire de la Cour supérieure, ».55.L'article 508 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Outre les motifs mentionnés à l'article 596 du Code de procédure civile, l'opposition à fin d'annuler peut être prise devant le tribunal compétent pour toute cause de nature à affecter la réclamation de la municipalité.».56.L'article 518 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Outre les motifs mentionnés à l'article 596 du Code de procédure civile, l'opposition à fin d'annuler peut être prise devant le tribunal compétent pour toute cause de nature à affecter la réclamation de la municipalité.».loi sur les clubs de récréation 57.L'article 9 de la Loi sur les clubs de récréation (L.R.Q., chapitre C-23) est modifié par l'addition, à la fin du premier alinéa, des mots «si ces documents sont requis comme preuve d'une infraction à une loi applicable au Québec.».code de la sécurité routière 58.L'article 95.1 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.1) est modifié: 1° par l'addition, à la fin du premier alinéa, des mots «, à moins que cette personne n'ait obtenu le pardon de cet acte criminel»; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, rf 4 557 2° par l'addition, à la fin du troisième alinéa, des mots « , à moins que cette personne n'ait obtenu le pardon de cet acte criminel ».59.L'article 485 de ce code est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par les suivants: « Si, au jour fixé pour la comparution, aucun paiement n'a été reçu, le juge ou le greffier autorisé par décret du ministre de la Justice peut, si le contrevenant admet sa culpabilité, le condamner pour l'infraction décrite au billet d'infraction ou à la sommation.Si, au jour fixé pour la comparution, aucun paiement n'a été reçu et si le contrevenant fait défaut de comparaître, le juge ou le greffier peut procéder par défaut et peut le condamner après s'être assuré que la sommation a été dûment signifiée et que le billet d'infraction a été dûment complété et signé, auquel cas le billet d'infraction fait preuve de son contenu.Le greffier peut déférer au juge toute affaire qui lui est soumise, s'il estime que l'intérêt de la justice le requiert.».60.L'article 556 de ce code est remplacé par le suivant: « 556.Tout agent de la paix qui, dans l'exécution des fonctions qui lui sont conférées en vertu du présent code, a un motif raisonnable de croire qu'une infraction à ce code a été commise et que les circonstances l'exigent, peut, sans la permission du propriétaire, prendre possession d'un véhicule routier, le conduire et le remiser.».code de procédure civile 61.L'article 4 du Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25) est modifié par le remplacement du paragraphe h du premier alinéa par le suivant: «h) «affidavit»: une déclaration écrite appuyée du serment du déclarant ou de son affirmation solennelle, reçue et attestée par toute personne autorisée à cette fin par la loi; ».62.L'article 18 de ce code est modifié par la suppression des mots «, si la personne qui doit prêter serment s'y refuse pour le motif qu'elle n'a pas de croyance religieuse ou que sa croyance religieuse s'y oppose ».63.L'article 298 de ce code est modifié par la suppression, dans la deuxième ligne, de «, profession ». 558 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987, 119e année, n\" 4 Partie 2 64.L'article 299 de ce code est remplacé par le suivant: «299.Sauf le cas prévu à l'article 301, nul n'est admis à déposer, sous peine de nullité de sa déposition, s'il n'a prêté serment ou fait l'affirmation solennelle de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.Le témoin peut prêter serment selon le rite de sa croyance, à moins que le juge n'y voie un inconvénient d'ordre pratique, auquel cas le témoin est tenu de faire l'affirmation solennelle.Dans tous les cas, le juge doit voir à ce que la formule du serment ou de l'affirmation solennelle soit lue au témoin de manière qu'il la comprenne bien.».65.L'article 904 de ce code est modifié: 1° par la suppression, dans la première ligne du paragraphe 2, de «, profession»; 2° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 8, du mot « profession » par le mot « résidence ».66.L'article 912 de ce code est modifié par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 2, des mots «, résidence et profession » par les mots «et résidence».67.L'article 917 de ce code est modifié par la suppression, dans la deuxième ligne, de «, profession».68.L'article 958.1 de ce code est modifié par la suppression, dans la troisième ligne du premier alinéa, de «, profession».code des professions 69.Le paragraphe v du troisième alinéa de l'article 12 du Code des professions (L.R.Q., chapitre C-26) est modifié par l'insertion dans la troisième ligne et après le mot « toutefois » des mots «, lorsqu'une ordonnance de non-publication a été prononcée à cet effet, ».70.L'article 135 de ce code est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots «à l'assistance d'un avocat» par les mots «d'être assisté ou représenté par un avocat». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987.119e année, n\" 4 559 71.L'article 139 de ce code est modifié par l'insertion, dans la deuxième ligne et après le mot « intimé », des mots « et à son procureur, le cas échéant, ».72.L'article 142 de ce code est remplacé par le suivant: « 142.Toute audition est publique.Toutefois, le comité de discipline peut, d'office ou sur demande, ordonner le huis clos ou interdire la publication ou la diffusion de renseignements ou de documents qu'il indique, dans l'intérêt de la morale ou de l'ordre public, notamment pour assurer le respect du secret professionnel ou la protection de la vie privée d'une personne ou de sa réputation.Se rend coupable d'outrage au tribunal, toute personne qui, par son acte ou son omission, enfreint une ordonnance de huis clos, de non publication ou de non diffusion.».73.L'article 149 de ce code est modifié par le remplacement, dans la première ligne du deuxième alinéa, des mots « Sous réserve de la levée du huis clos » par les mots « Lorsqu'il y a ordonnance de huis clos au cours d'une séance».74.L'article 154 de ce code est modifié par l'insertion, dans la troisième ligne et après le mot « dispositif, » des mots « toute interdiction de publication ou de diffusion des renseignements ou des documents qu'elle indique et».75.L'article 170 de ce code est modifié par le remplacement des mots «d'un avocat» par les mots «ou représenté par un avocat».76.L'article 173 de ce code est remplacé par le suivant: « 173.Toute audition est publique.Toutefois, le tribunal peut, d'office ou sur demande, ordonner le huis clos ou interdire la publication ou la diffusion de renseignements ou de documents qu'il indique, dans l'intérêt de la morale ou de l'ordre public, notamment pour assurer le respect du secret professionnel ou la protection de la vie privée d'une personne ou de sa réputation.Se rend coupable d'outrage au tribunal, toute personne qui, par son acte ou son omission, enfreint une ordonnance de huis clos, de non publication ou de non diffusion.». 560 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987.I19e année.>f 4 Partie 2 77.L'article 176 de ce code est modifié par l'insertion, dans la deuxième ligne et après le mot « dispositif, », des mots « toute interdiction de publication ou de diffusion des renseignements ou des documents qu'elle indique et ».78.L'article 192 de ce code est modifié: 1° par la suppression, dans les cinquième et sixième lignes, des mots «, au cours d'une séance tenue à huis clos, »; 2° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Dans le cadre de l'application du présent article, le professionnel doit sur demande, permettre l'examen d'un tel dossier ou document.».code du travail 79.L'article 49 du Code du travail (L.R.Q., chapitre C-27) est modifié par l'addition, à la fin du premier alinéa, de la phrase suivante : « Toutefois, une décision ou un ordre rendu par un commissaire du travail ne peut être révisé pour cause d'erreur de droit.».80.L'article 109.4 de ce code est modifié: 1° par l'insertion, dans la première ligne du deuxième alinéa et après le mot «travail», des mots «, à toute heure raisonnable,»; 2° par l'insertion, après le deuxième alinéa, du suivant: « Sur demande, l'enquêteur doit s'identifier et exhiber le certificat, signé par le ministre, attestant sa qualité.».code municipal du québec 81.L'article 25 du Code municipal du Québec (L.R.Q., chapitre C-27.1) est modifié par la suppression du paragraphe 34°.82.L'article 159 de ce code est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Il peut ordonner l'expulsion de l'endroit où se tient une séance du conseil de toute personne qui en trouble l'ordre.».83.L'article 269 de ce code est modifié: 1° par l'insertion, à la fin du deuxième alinéa du paragraphe 5°, des mots «, à moins que la personne ait obtenu un pardon » ; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, n\" 4 561 2° par l'insertion, à la fin du paragraphe 6°, des mots « , à moins que la personne ait obtenu le pardon pour l'un ou l'autre de ces actes criminels »; 3° par l'addition, après le premier alinéa, du suivant: « L'inhabilité à une charge de fonctionnaire ou d'employé prévue au paragraphe 5° ou 6° du premier alinéa n'existe que si l'infraction a un lien avec cette charge.».84.L'article 491 de ce code est modifié par la suppression du paragraphe 1° du premier alinéa.85.L'article 516 de ce code est modifié: 1° par l'insertion, dans la quatrième ligne et après le mot «pénétrer», des mots «, à toute heure raisonnable,»; 2° par l'insertion, après la deuxième phrase, de la phrase suivante : « Sur demande, le fonctionnaire ou l'employé de la municipalité doit s'identifier et exhiber le certificat, délivré par la municipalité, attestant sa qualité.».86.L'article 544 de ce code est modifié: 1° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du premier alinéa du paragraphe 10, des mots « pour prohiber les cirques, théâtres ou autres représentations publiques; les réglementer, aux conditions jugées convenables» par les mots «pour réglementer, aux conditions jugées convenables, les cirques, théâtres ou autres représentations publiques » ; 2 ° par le remplacement du deuxième alinéa du paragraphe 1 ° par le suivant: «Tout droit imposé par un règlement pris en vertu du présent paragraphe peut être prélevé avec dépens, s'il n'est pas payé à demande, au moyen de la saisie et de la vente des biens meubles du débiteur.Les articles 1014 à 1018 s'appliquent; cependant, pour l'application de l'article 1018, les mots « sommes portées au rôle de perception » signifient «droits réclamés par la corporation.»; 3° par la suppression, dans la première ligne du premier alinéa du paragraphe 2°, des mots «ou prohiber»; 4° par la suppression du paragraphe 3°. 562 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987.119e année, n\" 4 Partie 2 87.L'article 627 de ce code est modifié: 1° par la suppression du paragraphe 9°; 2° par le remplacement du paragraphe 10° par le suivant: « 10° pour réglementer la distribution de circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés semblables, dans les chemins et places publiques, ainsi que dans les résidences privées, et pour autoriser cette distribution moyennant l'obtention d'un permis délivré aux conditions et, le cas échéant, sur paiement des droits fixés par le règlement;».88.L'article 629 de ce code est abrogé.89.L'article 1014 de ce code est modifié: 1 ° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du premier alinéa, des mots « signé par le maire ou par le préfet, suivant le cas » par les mots « préparé par le maire ou le préfet, suivant le cas, et signé et décerné par le greffier de la Cour provinciale ou le protonotaire de la Cour supérieure, suivant le montant réclamé»; 2° par le remplacement, dans la première ligne du troisième alinéa, des mots « donnant et en signant » par le mot « préparant » ; 3° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Le greffier ou le protonotaire décerne le mandat sur production d'un certificat du maire ou du préfet, suivant le cas, attestant l'exigibilité de la dette et du montant dû.».90.L'article 1016 de ce code est modifié par le remplacement, dans la quatrième ligne, du mot «maire» par les mots « greffier de la Cour provinciale, du protonotaire de la Cour supérieure ».91.L'article 1017 de ce code est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Outre les motifs mentionnés à l'article 596 du Code de procédure civile, l'opposition à fin d'annuler peut être prise devant le tribunal compétent pour toute cause de nature à affecter la réclamation de la corporation.».92.L'article 1031 de ce code est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987.119e année, if 4 563 « Outre les motifs mentionnés à l'article 596 du Code de procédure civile, l'opposition à fin d'annuler peut être prise devant le tribunal compétent pour toute cause de nature à affecter la réclamation de la corporation.».loi sur la commission des affaires sociales 93.L'article 10 de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q., chapitre C-34) est modifié par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du deuxième alinéa, des mots « tranchée par le président ou le vice-président que celui-ci désigne » par les mots «déférée au président ou au vice-président que le président désigne, pour qu'il en décide suivant la loi ».94.L'article 17 de cette loi est remplacé par le suivant: «17.Le président est chargé des politiques générales de la Commission concernant ses fonctions juridictionnelles.Il coordonne, répartit et surveille le travail des membres et assesseurs de la Commission qui, à cet égard, doivent se soumettre à ses ordres et à ses directives.».95.L'article 24 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 24.La Commission peut réviser ou révoquer toute décision ou ordonnance qu'elle a rendue: 1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente; 2° lorsqu'une partie intéressée au litige n'a pu pour des raisons jugées suffisantes se faire entendre; 3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.».loi sur la commission municipale 96.L'article 11 de la Loi sur la Commission municipale (L.R.Q., chapitre C-35) est abrogé.97.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 67, du suivant : 564 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, if 4 Partie 2 « 67.1 La vente ne peut être suspendue que par une opposition prise à la Cour provinciale du district ou à la Cour supérieure du district, selon leur juridiction respective déterminée par la valeur de l'immeuble telle qu'inscrite au rôle d'évaluation en vigueur.Les dispositions des articles 678 et suivants du Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25) s'appliquent à cette opposition, compte tenu des adaptations nécessaires.Outre les motifs mentionnés à l'article 596 du Code de procédure civile, l'opposition à fin d'annuler peut être prise devant le tribunal compétent pour toute cause de nature à affecter la réclamation de la municipalité.».98.L'article 90 de cette loi est abrogé.99.L'article 91 de cette loi est modifié: 1° par l'insertion, dans la première ligne du paragraphe 1° du premier alinéa et après le mot « Pénétrer », des mots «, à toute heure raisonnable, »; 2° par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant: « Sur demande, un membre de la Commission ou son délégué doit s'identifier et exhiber un certificat, délivré par la Commission, attestant sa qualité.»; 3° par le remplacement, dans la cinquième ligne du troisième alinéa, des mots « à l'article 90 » par les mots « au premier alinéa de l'article 23 ».loi sur les commissions d'enquête 100.L'article 11 de la Loi sur les commissions d'enquête (L.R.Q., chapitre C-37) est modifié par le remplacement du second alinéa par le suivant: « Toutefois, nulle réponse donnée par une personne ainsi entendue comme témoin ne peut être invoquée contre elle dans une poursuite en vertu d'une loi, sauf le cas de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires.».loi sur la communauté régionale de l'outaouais 101.L'article 64 de la Loi sur la Communauté régionale de l'Outaouais (L.R.Q., chapitre C-37.1) est modifié par la suppression du deuxième alinéa. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, if 4 565 loi sur la communauté urbaine de montréal 102.L'article 85 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (L.R.Q., chapitre C-37.2) est abrogé.103.L'article 134 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la troisième ligne du premier alinéa et après le mot «pénétrer», des mots «à toute heure raisonnable».104.L'article 135 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la première ligne du deuxième alinéa et après le mot « requis, », des mots «s'identifier et».105.L'article 151.3 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la troisième ligne du premier alinéa et après le mot «pénétrer», des mots «à toute heure raisonnable».106.L'article 151.4 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la première ligne du deuxième alinéa et après le mot «requis,», des mots « s'identifier et ».107.L'article 153.3 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 1° du premier alinéa, des mots «en tout temps», par les mots « à toute heure raisonnable ».108.L'article 153.4 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa et après le mot « requis, », des mots « s'identifier et ».loi sur la communauté urbaine de québec 109.L'article 70 de la Loi sur la Communauté urbaine de Québec (L.R.Q., chapitre C-37.3) est modifié par la suppression du deuxième alinéa.loi sur les compagnies de fidéicommis 110.L'article 35 de la Loi sur les compagnies de fidéicommis (L.R.Q., chapitre C-41) est modifié par la suppression, dans les quatorzième et quinzième lignes du paragraphe 1, des mots «avec condamnation aux travaux forcés ». 566 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987.119e année, n\" 4 Partie 2 loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune 111.L'article 15 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., chapitre C-61.1) est modifié: 1° par le remplacement, dans le premier alinéa, de la partie qui précède le paragraphe 1° par ce qui suit: « 15.Un agent de conservation de la faune ou un auxiliaire de la conservation de la faune peut, s'il y est autorisé par un mandat décerné par un juge de paix, entrer et perquisitionner dans un lieu, y compris dans un véhicule, une embarcation ou un aéronef, et ouvrir ou faire ouvrir un réceptacle, s'il a des motifs raisonnables et probables de croire qu'il s'y trouve:»; 2° par le remplacement du deuxième alinéa par les suivants: « Un juge de paix peut décerner un mandat aux conditions qu'il y indique s'il est convaincu, sur la foi d'une déclaration sous serment de l'agent ou de l'auxiliaire, qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire qu'une telle infraction est ou a été commise et qu'un animal, du poisson, un chien, de la fourrure ou un objet visé au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa se trouve dans le lieu ou le réceptacle visé à cet alinéa.Ce mandat doit être rapporté au juge qui l'a décerné, qu'il ait été exécuté ou non, dans les 15 jours de sa délivrance.».112.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 15, du suivant : « 15.1 Un agent de conservation de la faune ou un auxiliaire de la conservation de la faune peut exercer sans mandat les pouvoirs qui lui sont conférés à l'article 15, si les conditions de délivrance du mandat sont remplies et si le délai pour l'obtenir, compte tenu de l'urgence de la situation, risque de mettre en danger la santé des personnes ou des animaux ou la sécurité des personnes, des animaux ou des biens ou d'entraîner la perte, la disparition ou la destruction d'un élément de preuve.».113.L'article 74 de cette loi est remplacé par le suivant: «74.Le ministre peut donner l'ordre d'inspecter à toute heure raisonnable un étang de pêche, un étang d'élevage, un vivier de poissons appâts ou un établissement piscicole. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987.119e année, n 4 567 Sur demande, la personne chargée de l'inspection doit s'identifier et exhiber le certificat, signé par le ministre, attestant sa qualité.».114.L'article 168 de cette loi est remplacé par le suivant: « 168.Le juge qui impose une pénalité pour une infraction à l'une des dispositions de la présente loi ou de ses règlements peut, lorsqu'il y a une saisie effectuée en vertu de l'article 16 de la présente loi ou en vertu de la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., chapitre P-15), prononcer la confiscation des biens saisis.Toutefois, il doit prononcer la confiscation de l'animal, de la fourrure ou du poisson saisi.».loi sur les corporations de cimetières catholiques romains 115.L'article 36 de la Loi sur les corporations de cimetières catholiques romains (L.R.Q., chapitre C-69) est modifié par le remplacement, dans la première ligne, des mots «en tout temps» par les mots «à toute heure raisonnable».loi sur les corporations de fonds de sécurité 116.L'article 57 de la Loi sur les corporations de fonds de sécurité (L.R.Q., chapitre C-69.1) est modifié: 1 ° par le remplacement, dans la première ligne, des mots « en tout temps» par les mots «, à toute heure raisonnable, »; 2° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Sur demande, l'inspecteur doit s'identifier et exhiber le certificat, signé par l'inspecteur général, attestant sa qualité.».loi sur le courtage immobilier 117.L'article 16 de la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., chapitre C-73) est modifié par le remplacement du paragraphe c par le suivant: «c) a été déclaré coupable d'un acte criminel ayant un lien avec l'emploi de courtier, d'agent d'immeuble ou de constructeur, ou».118.L'article 21 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par les suivants: 568 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, n\" 4 Partie 2 « Le surintendant, ou le représentant qu'il désigne par écrit peut, pour vérifier l'application de la présente loi et de ses règlements: 1° entrer, à toute heure raisonnable, dans l'établissement d'un courtier ou d'un agent d'immeuble; 2° examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents qui comportent des renseignements relatifs à leurs activités à titre de courtier ou d'agent d'immeuble; 3° exiger tout renseignement relatif à l'application de la présente loi, de même que la production de tout document s'y rapportant.Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, sur demande, en donner communication au surintendant ou à la personne autorisée par lui et lui en faciliter l'examen.».119.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 21, du suivant : «21.1 Sur demande, le surintendant ou le représentant qu'il a désigné par écrit doit, lorsqu'il exerce ses pouvoirs d'inspection, s'identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité.».loi sur les courtiers d'assurances 120.L'article 6 de la Loi sur les courtiers d'assurances (L.R.Q., chapitre C-74) est modifié par le remplacement du paragraphe c par le suivant: «c) d'être déclaré coupable, par jugement définitif, d'un acte criminel ayant un lien avec la profession de courtier d'assurances.».121.L'article 25 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans la dernière ligne du paragraphe 2, du mot « épouse » par le mot « conjoint » ; 2° par l'insertion, dans la quatrième ligne du paragraphe 3 et avant le mot « Toute » des mots « Lorsqu'il y a ordonnance de huis clos au cours d'une séance,»; 3° par l'addition, à la fin du paragraphe 3, des mots «Le bureau de discipline peut, d'office ou sur demande, ordonner le huis clos ou interdire la publication ou la diffusion de renseignements ou de documents qu'il indique, dans l'intérêt de la morale ou de l'ordre public, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987.119e année.>f 4 notamment pour assurer le respect du secret professionnel ou la protection de la vie privée d'une personne ou de sa réputation.Se rend coupable d'outrage au tribunal toute personne qui, par son acte ou son omission, enfreint une ordonnance de huis clos, de non publication ou de non diffusion.».loi sur le crédit agricole 122.Les articles 27 et 28 de la Loi sur le crédit agricole (L.R.Q., chapitre C-75) sont remplacés par les suivants: «27.Un représentant ou un employé désigné par l'Office peut, à toute heure raisonnable, faire l'inspection des immeubles hypothéqués et des biens nantis.Il peut faire cette inspection en tout temps si les circonstances l'exigent pour la protection d'une créance ou des biens garantissant un prêt ou pour assurer le maintien en opération de l'exploitation d'un emprunteur.En outre, à défaut d'entretien ou au cas de détérioration entraînant la diminution des garanties, il peut, aux frais de l'emprunteur, faire tous travaux et réparations et prendre toutes mesures qu'il juge nécessaires pour assurer leur maintien en bon état ainsi que le maintien de l'exploitation en opération.Sur demande, le représentant ou l'employé désigné par l'Office doit s'identifier et exhiber un certificat, délivré par l'Office, attestant sa qualité.« 28.Un représentant ou un employé désigné par l'Office peut également, à toute heure raisonnable, ou en tout temps si les circonstances l'exigent pour la protection d'une créance ou des biens garantissant un prêt ou pour assurer le maintien en opération de l'exploitation d'un emprunteur, tant pour les fins de la présente loi, de toute autre loi dont l'administration lui ressortit et de la Loi sur l'assurance-prêts agricoles et forestiers (L.R.Q., chapitre A-29.1), que pour les fins de tout plan, programme ou projet dont la direction ou l'exécution peut lui être confiée, entrer dans tout immeuble ou y passer et faire l'inspection et l'évaluation de cet immeuble, de tous animaux de ferme et de tous autres biens mobiliers.Sur demande, le représentant ou l'employé désigné par l'Office doit s'identifier et exhiber un certificat, délivré par l'Office, attestant sa qualité.« 28.1 L'Office peut, en outre, dans le cadre de l'application des lois énumérées à l'article 28 ou de tout plan, programme ou projet dont 570 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, n\" 4 Partie 2 la direction ou l'exécution peut lui être confiée, mener toute enquête qu'il juge nécessaire.À cette fin, chacun des régisseurs de l'Office et des enquêteurs désignés par lui est investi des pouvoirs et attributions conférés à un commissaire par la Loi sur les commissions d'enquête (L.R.Q., chapitre C-37).».loi sur le crédit agricole à long terme par les institutions privées 123.L'article 30 de la Loi sur le crédit agricole à long terme par les institutions privées (L.R.Q., chapitre C-75.1) est remplacé par le suivant : « 30.Un représentant ou un employé désigné par l'Office ou par le prêteur peut, à toute heure raisonnable ou en tout temps si les circonstances l'exigent pour la protection d'une créance ou des biens garantissant un prêt ou pour assurer le maintien en opération de l'exploitation d'un emprunteur, faire l'inspection des biens immobiliers ou mobiliers garantissant un prêt, entrer dans tout immeuble ou y passer et faire l'inspection et l'évaluation de cet immeuble, de tous animaux de ferme et de tous autres biens mobiliers.Il peut, en outre, mener toute enquête qu'il juge nécessaire dans le cadre de l'application de la présente loi.Sur demande, un représentant ou un employé désigné par l'Office ou par le prêteur doit s'identifier et exhiber un certificat, délivré par l'Office ou par le prêteur, selon le cas, attestant sa qualité.».loi favorisant le crédit à la production agricole 124.L'article 21 de la Loi favorisant le crédit à la production agricole (L.R.Q., chapitre C-77) est modifié: 1° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes, des mots « en tout temps » par les mots «, à toute heure raisonnable ou en tout temps si les circonstances l'exigent pour la protection d'une créance ou des biens garantissant un prêt ou pour assurer le maintien en opération de l'exploitation d'un emprunteur, »; 2° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: «Sur demande, le représentant ou l'employé désigné par l'Office ou par le prêteur doit s'identifier et exhiber un certificat, délivré par l'Office ou par le prêteur, selon le cas, attestant sa qualité.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, >r 4 571 loi sur le crédit forestier 125.L'article 9 de la Loi sur le crédit forestier (L.R.Q., chapitre C-78) est remplacé par le suivant: «9.Un représentant ou un employé désigné par l'Office peut, à toute heure raisonnable, faire l'inspection des immeubles hypothéqués et, selon le cas, des biens mobiliers garantissant un prêt consenti en vertu de la présente sous-section.Il peut faire cette inspection en tout temps si les circonstances l'exigent pour la protection d'une créance ou des biens garantissant un prêt ou pour assurer le maintien en opération de l'exploitation d'un emprunteur.En outre, à défaut d'entretien ou au cas de détérioration entraînant la diminution des garanties, il peut, aux frais de l'emprunteur, faire tous travaux et réparations et prendre toutes mesures qu'il juge nécessaires pour assurer leur maintien en bon état ainsi que la poursuite de l'aménagement forestier.Sur demande, le représentant ou l'employé désigné par l'Office doit s'identifier et exhiber un certificat, délivré par l'Office, attestant sa qualité.».126.L'article 21 de cette loi est modifié: 10 par le remplacement, dans la troisième ligne, des mots « en tout temps» par les mots «, à toute heure raisonnable, ou en tout temps si les circonstances l'exigent pour la protection d'une créance ou des biens garantissant un prêt ou pour assurer le maintien en opération de l'exploitation d'un emprunteur,»; 2° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: «Sur demande, le représentant ou l'employé désigné par l'Office ou par le prêteur doit s'identifier et exhiber un certificat, délivré par l'Office ou par le prêteur, selon le cas, attestant sa qualité.».loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées 127.L'article 41 de la Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées (L.R.Q., chapitre C-78.1) est remplacé par le suivant : « 41.Un représentant ou un employé désigné par l'Office ou par le prêteur peut, à toute heure raisonnable ou en tout temps si les circonstances l'exigent pour la protection d'une créance ou des biens garantissant un prêt ou pour assurer le maintien en opération de 572 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, n\" 4 Partie 2 l'exploitation d'un emprunteur, faire l'inspection des biens immobiliers ou mobiliers qui garantissent un prêt, entrer dans tout immeuble ou y passer et faire l'inspection et l'évaluation de cet immeuble et de tous autres biens mobiliers.Il peut, en outre, mener toute enquête qu'il juge nécessaire dans le cadre de l'application de la présente loi.Sur demande, le représentant ou l'employé désigné par l'Office ou par le prêteur doit s'identifier et exhiber un certificat, délivré par l'Office ou par le prêteur, selon le cas, attestant sa qualité.».loi sur les décrets de convention collective 128.L'article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chapitre D-2) est modifié: 1 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa du paragraphe e du deuxième alinéa, des mots « en tout temps » par les mots « à toute heure raisonnable » ; 2° par l'insertion, après le deuxième alinéa du paragraphe e du deuxième alinéa, de l'alinéa suivant: « Sur demande, le directeur général, le secrétaire ou un inspecteur doit s'identifier et exhiber le certificat, délivré par le comité, attestant sa qualité.».loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre 129.L'article 19 de la Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre (L.R.Q., chapitre D-8.1) est modifié par l'addition, à la fin, des mots « ayant un lien avec l'emploi de libraire et pour lequel elle n'a pas obtenu le pardon ».loi concernant les droits sur les divertissements 130.L'article 10 de la Loi concernant les droits sur les divertissements (L.R.Q., chapitre D-14) est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Toutefois, ce jugement ne peut être exécuté contre les membres de la société ou les officiers de la corporation à moins que ceux-ci aient été assignés ou accusés personnellement et qu'ils aient eu l'occasion de se faire entendre.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987.119e année, n\" 4 573 loi concernant les droits sur les mines 131.L'article 75 de la Loi concernant les droits sur les mines (L.R.Q., chapitre D-15) est modifié: 1° par la suppression, dans la deuxième ligne du paragraphe b du deuxième alinéa, des mots «à son avis»; 2° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe d du deuxième alinéa, des mots « il lui paraît » par les mots « elle a des motifs raisonnables de croire»; 3° par l'insertion, dans la quatrième ligne du paragraphe d du deuxième alinéa, après le mot « document », des mots « requis comme preuve de l'infraction».132.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 75, du suivant : «75.1 Sur demande, toute personne exerçant un pouvoir d'inspection doit s'identifier et exhiber un certificat, signé par le ministre, attestant sa qualité.».133.L'article 76 de cette loi est remplacé par le suivant: « 76.Le ministre peut désigner, par écrit, tout fonctionnaire du ministère de l'Énergie et des Ressources ou toute personne, pour exercer les pouvoirs visés au deuxième alinéa.La personne ainsi désignée peut, conformément à la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., chapitre P-15), entrer et perquisitionner dans tout lieu ou réceptacle pour y rechercher des documents, livres, registres, papiers ou autres choses pouvant servir de preuve d'infraction à la présente loi ou à un règlement pris pour son application, et y saisir ces choses.Cette personne peut se faire accompagner par un agent de la paix.Le saisissant a la garde de la chose qu'il saisit jusqu'à ce qu'elle soit produite dans des procédures judiciaires.».134.L'article 77 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne, des mots « l'a approuvée » par les mots « a décerné le mandat ». 574 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987.119e année, if 4 Partie 2 loi concernant les enquêtes sur les incendies 135.L'article 12 de la Loi concernant les enquêtes sur les incendies (L.R.Q., chapitre E-8) est remplacé par les suivants: « 12.Aux fins de ses recherches, le commissaire-enquêteur peut, s'il obtient l'autorisation écrite d'un juge de paix qui n'est pas commissaire-enquêteur sur les incendies, procéder à la visite des lieux de l'incendie ou de l'explosion et à l'examen des objets qui s'y trouvent et y prendre possession de tous les objets qui peuvent être utiles pour les fins de ces recherches.Le juge de paix peut accorder cette autorisation aux conditions qu'il y indique, s'il est convaincu, sur la foi d'une déclaration sous serment du commissaire-enquêteur, qu'il existe un motif raisonnable de croire que l'incendie ou l'explosion est survenu dans les circonstances prévues à l'article 11 et que la visite des lieux, l'examen ou la prise de possession des objets qui s'y trouvent peut être utile pour les fins des recherches.Cette autorisation doit être rapportée au juge qui l'a accordée, qu'elle ait été exécutée ou non, dans les 15 jours de sa délivrance.Toutefois, cette autorisation n'est pas requise si les conditions de sa délivrance sont remplies et si le délai pour l'obtenir, compte tenu de l'urgence de la situation, risque de mettre en danger la santé des personnes ou la sécurité des personnes ou des biens ou d'entraîner la disparition, la destruction ou la perte de ce qui peut être utile pour les fins des recherches.« 12.1 Le commissaire-enquêteur assure la garde de tout objet dont il prend possession.Il doit le remettre à la personne qui établit qu'elle y a droit, à moins que cet objet ne soit requis pour l'application de la présente loi ou aux fins de l'administration de la justice.».136.L'article 17 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du dernier alinéa, de « au deuxième alinéa de l'article 12» par «aux articles 12 et 12.1».137.L'article 18 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Le commissaire-enquêteur peut toutefois ordonner, dans l'intérêt de l'ordre public, que l'enquête ou une partie de celle-ci soit tenue à huis clos.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, n\" 4 575 138.L'article 21 de cette loi est remplacé par le suivant: « 21.Lorsqu'il a un motif raisonnable de croire qu'une personne qu'il veut assigner comme témoin à l'enquête se soustraira à la signification d'une sommation ou ne se présentera pas en réponse à une sommation, le commissaire-enquêteur peut s'adresser à un juge de la Cour des sessions de la paix, afin que celui-ci décerne un mandat enjoignant à un agent de la paix d'arrêter et de faire comparaître cette personne.Lorsqu'une personne autre que le commissaire-enquêteur a, à la satisfaction du commissaire-enquêteur, un motif raisonnable de croire qu'un témoin à l'enquête se soustraira à la signification d'une sommation ou ne se présentera pas en réponse à une sommation, le commissaire-enquêteur peut l'autoriser à s'adresser à un juge de la Cour des sessions de la paix, afin que celui-ci décerne un mandat enjoignant à un agent de la paix d'arrêter et de faire comparaître ce témoin.La personne arrêtée doit comparaître promptement devant un juge de la Cour des sessions de la paix.La personne arrêtée et celui qui a requis le mandat doivent alors avoir la possibilité de se faire entendre avant qu'il ne soit adjugé sur la détention ou la remise en liberté.».139.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 21.1, des articles suivants: «21.2 Le juge devant qui une personne arrêtée comparaît peut: 1° ordonner sa mise en liberté après qu'elle se soit engagée, sans condition ou suivant des conditions raisonnables, avec ou sans caution, à être présente à l'enquête pour y témoigner; ou 2° ordonner, pour une période maximale de huit jours, sa détention dans un établissement de détention ou, si elle est âgée de moins de 18 ans, qu'elle soit confiée au directeur de la protection de la jeunesse qu'il désigne.Une décision prise en vertu du premier alinéa peut, sur requête, être révisée par un juge de la Cour supérieure.«21.3 La personne détenue sur l'ordre du juge devant qui elle a comparu doit être appelée comme témoin lors de l'enquête dans les huit jours de sa comparution.«21.4 Les pouvoirs conférés par la présente loi à un juge de la Cour des sessions de la paix sont exercés par un juge du Tribunal de la jeunesse, lorsqu'ils visent une personne âgée de moins de 18 ans. 576 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987, 119e année, if 4 Partie 2 Ils peuvent être exercés par un juge de la Cour provinciale ou un juge de paix nommé en vertu de l'article 186 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, si aucun juge de la Cour des sessions de la paix ou du Tribunal de la jeunesse, selon le cas, n'est disponible dans le district judiciaire.».loi sur les explosifs 140.L'article 13.1 de la Loi sur les explosifs (L.R.Q., chapitre E-22) est modifié: 1° par l'addition, à la fin du paragraphe a, des mots « pour laquelle il n'a pas obtenu de pardon»; 20 par l'addition, à la fin du paragraphe b, des mots « et pour laquelle il n'a pas obtenu de pardon ».141.L'article 19 de cette loi est remplacé par les suivants: « 19.Un inspecteur d'explosifs peut saisir les explosifs à l'égard desquels il a un motif raisonnable de croire que les normes qui leur sont applicables en vertu de la présente loi ou des règlements ne sont pas respectées.« 19.1 Un juge de paix peut confier au saisissant la garde des explosifs saisis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., chapitre P-15) ou ordonner qu'ils soient vendus sans délai, aux conditions qu'il indique, et que le produit de la vente soit déposé dans une institution financière, conformément à la Loi sur les dépôts et consignations (L.R.Q., chapitre D-5).Les explosifs ainsi saisis ou le produit de leur vente ne peuvent être retenus plus de 90 jours à moins qu'une poursuite ne soit intentée dans ce délai ou qu'une ordonnance de prolongation de ce délai n'excédant pas 90 jours, ne soit rendue par un juge.Lorsqu'une poursuite est intentée, le juge peut, lors du prononcé du jugement, ordonner la confiscation des explosifs ou, le cas échéant, du produit de leur vente ou ordonner, aux conditions qu'il détermine, leur remise à la personne qui y a droit.Le ministre prescrit la manière dont il est disposé des explosifs confisqués.«19.2 Malgré l'article 19.1, un inspecteur qui a un motif raisonnable de croire que la conservation ou la manipulation d'un explosif présente un danger immédiat pour la santé des personnes ou pour la sécurité des personnes ou des biens peut, sans l'autorisation d'un juge, détruire cet explosif.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987.119e année, n\" 4 577 loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre 142.L'article 5 de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre (L.R.Q., chapitre F-5) est modifié par l'addition, à la fin, des mots «, et qui sont pertinents pour la détermination de la demande ».loi sur les grains 143.L'article 45 de la Loi sur les grains (L.R.Q., chapitre G-l.l) est remplacé par le suivant : « 45.Toute personne qui est en possession d'une quantité de grain qui excède les besoins de sa propre consommation est présumée, en l'absence de toute preuve contraire, le destiner à la vente.».loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques 144.L'article 81 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (L.R.Q., chapitre 1-8.1) est abrogé.145.L'article 109 de cette loi, modifié par l'article 47 du chapitre 58 des lois de 1986, est de nouveau modifié par la suppression du paragraphe 4°.146.L'article 110 de cette loi, modifié par l'article 48 du chapitre 58 des lois de 1986, est de nouveau modifié par la suppression: 1° dans les deuxième et troisième lignes du paragraphe 7°, des mots « y emploie comme commis une femme qui n'est pas son épouse, ou»; 2° dans les troisième, quatrième et cinquième lignes du paragraphe 7°, des mots «, ou, pendant que la taverne est ouverte, y permet la présence d'une personne du sexe féminin autre que son épouse».147.L'article 110.1 de cette loi est abrogé.148.L'article 110.2 de cette loi est remplacé par le suivant: « 110.2 La Régie peut, à la demande d'un détenteur de permis de taverne et aux conditions qu'elle fixe y compris quant à la durée, le cas échéant, exempter un établissement de certaines normes d'aménagement. 578 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, n\" 4_Partie 2 Un établissement visé dans le premier alinéa est réputé, pour l'application de toute autre loi générale ou spéciale, satisfaire aux normes d'aménagement dont il a été exempté.».149.L'article 123 de cette loi est modifié par la suppression du cinquième alinéa.150.L'article 125 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Toutefois, l'autorisation de faire des recherches et des saisies ne permet pas d'entrer dans un lieu ni d'ouvrir ou faire ouvrir un réceptacle en vue d'y rechercher un élément de preuve d'une infraction à la présente loi, si ce n'est conformément à la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., chapitre P-15).».151.L'article 126 de cette loi est modifié: 1° par l'insertion, dans la première ligne, après le mot «peut», des mots «, dans l'exercice des pouvoirs qui y sont visés»; 2° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 1 °, du mot « lorsque » par « lorsqu'elle a un motif raisonnable de croire que » ; 3° par le remplacement du sous-paragraphe a du paragraphe 1° par le suivant: «û) si elle a un motif raisonnable de croire que ces boissons alcooliques, en raison de leur quantité, sont ainsi transportées pour être vendues ; » ; 4° par le remplacement, dans la troisième ligne du sous-paragraphe b du paragraphe 1°, des mots «soupçonne raisonnablement» par les mots « a un motif raisonnable de croire » ; 5° par le remplacement du sous-paragraphe c du paragraphe 1° par le suivant: « c) si elle a un motif raisonnable de croire, d'après les circonstances, que ces boissons alcooliques sont ainsi transportées pour être vendues sans permis;»; 6° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 2°, du mot « soupçonne » par les mots « a un motif raisonnable de croire » ; 7° par le remplacement, dans la quatrième ligne du paragraphe 2°, de «qu'elle croit utiles» par le mot «nécessaires»; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987.119e année, n\" 4 579 8° par la suppression, dans la première ligne du paragraphe 3°, de «, sans mandat,»; 9° par la suppression, dans la première ligne du paragraphe 4°, de «, sans mandat,»; 10° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du paragraphe 5°, de « saisir, sans mandat, toutes boissons alcooliques qui, à sa connaissance et à celle de la Régie » par « saisir toutes boissons alcooliques si elle ou la Régie a un motif raisonnable de croire que ces boissons ».152.L'article 127 de cette loi est modifié par la suppression, dans la deuxième ligne, de « en vertu de l'article 126 ».153.L'article 134 de cette loi est remplacé par le suivant: « 134.Le propriétaire ou le locataire d'un lieu où une infraction à la présente loi est commise ainsi que le détenteur d'un permis délivré pour ce lieu qui autorise ou permet qu'une telle infraction y soit commise, commet une infraction et est passible, outre le paiement des frais, de la peine prévue pour l'infraction qu'il a autorisée ou permise.Dans une poursuite en vertu du premier alinéa, la preuve qu'une infraction à la présente loi a été commise par une personne à l'emploi de ce propriétaire, ce locataire ou ce détenteur de permis constitue la preuve, en l'absence de toute preuve contraire, que cette personne a commis cette infraction avec l'autorisation ou l'assentiment de ce propriétaire, ce locataire ou ce détenteur de permis.Si celui qui a commis une infraction à la présente loi ou si le propriétaire ou le locataire du lieu où l'infraction est commise ou si le détenteur du permis délivré pour ce lieu est une société ou corporation, chaque associé ou chaque administrateur de la corporation qui autorise ou permet la perpétration de cette infraction est réputé être partie à celle-ci.».154.L'article 163 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe c, des mots « doit prononcer » par les mots « a prononcé ».155.L'article 172 de cette loi est modifié: 10 par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, du mot «doit» par le mot «peut»; 2° par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant: 580 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, n\" 4 Partie 2 «Toutefois, le tribunal doit ordonner la confiscation des boissons alcooliques saisies lorsque celles-ci sont impropres à la consommation humaine.».156.L'article 173 de cette loi est abrogé.loi sur l'inspecteur général des institutions financières 157.L'article 8 de la Loi sur l'inspecteur général des institutions financières (L.R.Q., chapitre 1-11.1) est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 8.L'inspecteur général peut, pour vérifier l'application d'une loi dont il a l'administration, ou d'un règlement ou d'une règle adopté en vertu d'une telle loi, entrer, à toute heure raisonnable, dans un lieu où s'exercent des activités régies par une telle loi, interroger toute personne, exiger tout renseignement et examiner tout document ou pièce relatif à l'application d'une telle loi, d'un tel règlement ou d'une telle règle.».158.L'article 9 de cette loi est modifié: 1 ° par le remplacement de la première ligne du premier alinéa par ce qui suit: « 9.Si, au cours d'une inspection, l'inspecteur général a des motifs raisonnables de croire » ; 2° par la suppression du deuxième alinéa.159.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 9, du suivant : « 9.1 L'inspecteur général peut faire toute enquête afin de se rendre compte si un acte frauduleux ou une infraction à une loi dont il a l'administration ou à un règlement ou à une règle adopté en vertu d'une telle loi a été commis ou est sur le point de l'être.».160.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 13, des suivants: «13.1 Sur demande, l'inspecteur général ou toute personne autorisée par lui à faire une inspection ou une enquête doit s'identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987.119e année, n\" 4 581 « 13.2 L'inspecteur général doit, sur demande, permettre l'examen de tout document, registre, livre, papier ou autre chose saisi par leur propriétaire ou par la personne qui les détenait lors de la saisie.».loi sur l'instruction publique 161.L'article 78 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., chapitre 1-14) est modifié par la suppression, à la fin du deuxième alinéa, des mots « ou la charge de représentant du comité de parents ».162.L'article 81 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Cette inhabilité cesse si la personne obtient un pardon pour cet acte.».163.L'article 85.1 de cette loi est modifié par la suppression du deuxième alinéa.164.L'article 167 de cette loi est abrogé.165.L'article 372 de cette loi est remplacé par le suivant: « 372.Cette saisie et cette vente sont faites en vertu d'un mandat préparé par le président de la commission scolaire et signé et décerné par le greffier de la Cour provinciale ou le protonotaire de la Cour supérieure, suivant le montant réclamé.Le greffier ou le protonotaire décerne le mandat sur production d'un certificat du président de la commission scolaire attestant l'exigibilité de la dette et le montant dû.».166.L'article 373 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne du deuxième alinéa, du mot « émettant » par le mot «préparant».167.L'article 375 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes, des mots «président de la commission scolaire » par les mots « greffier de la Cour provinciale, du protonotaire de la Cour supérieure ».168.L'article 376 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: 582 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987.119e année, n\" 4 Partie 2 « Outre les motifs mentionnés à l'article 596 du Code de procédure civile, l'opposition à fin d'annuler peut être prise devant le tribunal compétent pour toute cause de nature à affecter la réclamation de la commission scolaire.».169.L'article 476 de cette loi est abrogé.170.L'article 616 de cette loi est modifié: 1° par l'insertion, à la fin du paragraphe b, des mots « , à moins que la personne ait obtenu un pardon » ; 2° par l'insertion, à la fin du paragraphe c, des mots «, à moins que la personne ait obtenu le pardon pour l'un ou l'autre de ces actes criminels ».171.La formule 15, apparaissant à l'annexe de cette loi, est abrogée.loi d'interprétation 172.L'article 58 de la Loi d'interprétation (L.R.Q., chapitre 1-16) est modifié par l'insertion, au début, de l'alinéa suivant: « 58.L'expression du serment peut se faire au moyen de toute affirmation solennelle ; toute formule de prestation de serment prévue par une loi ou un règlement est adaptée pour en permettre l'expression.».173.L'article 61 de cette loi est modifié par la suppression du paragraphe 26°.loi sur les journaux et autres publications 174.L'article 14 de la Loi sur les journaux et autres publications (L.R.Q., chapitre J-l) est abrogé.loi sur la liberté des cultes 175.L'article 2 de la Loi sur la liberté des cultes (L.R.Q., chapitre L-2) est abrogé.176.L'article 5 de cette loi est modifié par le remplacement des mots «et, sur le serment d'un des marguilliers, constable ou officier de la paix, ou d'un témoin digne de foi, déclarant que cette personne a causé du désordre, ou s'est conduite indécemment ou irrévérencieusement, ou s'est mal conduite en quelque autre manière Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987.119e année, n\" 4 583 que ce soit, ou sur la confession du délinquant, le juge de paix doit » par les mots « le juge de paix peut ».177.L'article 6 de cette loi est modifié par le remplacement des mots «et, sur le serment d'un des marguilliers, constable ou officier de la paix, ou d'un de plusieurs témoins dignes de foi, établissant que cette personne s'est amusée près de l'église ou a refusé, en la manière susdite, de se retirer ou d'entrer dans l'église, ou sur la confession du délinquant, le juge de paix doit » par les mots « le juge de paix peut ».178.L'article 8 de cette loi est abrogé.179.L'article 11 de cette loi est abrogé.180.L'article 12 de cette loi est abrogé.181.L'article 13 de cette loi est abrogé.loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d'amusement 182.L'article 13 de la Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (L.R.Q., chapitre L-6) est remplacé par les suivants : « 13.Les décisions de la Régie doivent être rendues par écrit et être motivées; elles font partie des archives de la Régie.« 13.1 La Régie peut, de sa propre initiative ou sur demande de toute personne intéressée, réviser ou révoquer une décision qu'elle a rendue: 1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente; 2° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider cette décision; 3° lorsque, partie au litige, le demandeur n'a pu, pour des raisons suffisantes, se faire entendre.».183.L'article 46 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la quatrième ligne et après le mot « titulaire », des mots « et qui prend une part active aux courses ».184.L'article 68 de cette loi est modifié: 584 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, tf 4 Partie 2 1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 68.Une personne autorisée par la Régie peut, pour y faire une vérification ou un examen, pénétrer à toute heure raisonnable dans un endroit où doivent être tenus des registres et des livres en vertu de la présente loi, des règlements ou des règles ou dans un endroit où sont exercées des activités pour lesquelles une licence est prescrite ou un enregistrement est requis par la présente loi, les règlements ou les règles.» ; 2° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe c du deuxième alinéa, des mots « lui semble » par les mots « a des motifs raisonnables de croire»; 3° par l'addition, après le deuxième alinéa, du suivant: « Sur demande, la personne autorisée doit s'identifier et exhiber un certificat, délivré par la Régie, attestant sa qualité.».185.L'article 73 de cette loi est remplacé par le suivant: « 73.En matière de course, une personne autorisée par écrit par la Régie ainsi qu'un agent de la paix que cette personne appelle à son aide peuvent en tout temps exercer sans mandat les pouvoirs conférés à l'article 72, si les conditions de délivrance du mandat sont remplies et que le délai pour son obtention, compte tenu de l'urgence de la situation, risque de mettre en danger la santé ou la sécurité des animaux ou d'entraîner la destruction, la disparition ou la perte d'un élément de preuve.».loi sur les mines 186.L'article 337 de la Loi sur les mines (L.R.Q., chapitre M-13) est modifié: 1 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots « en tout temps » par les mots « à toute heure raisonnable » ; 2° par le remplacement, dans la troisième ligne, des mots «privé ou public » par les mots « où s'exercent des activités régies par la présente loi ou les règlements pris pour son application»; 3° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: «Sur demande, les personnes exerçant les pouvoirs prévus au premier alinéa doivent s'identifier et exhiber un certificat attestant leur qualité.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987.119e année, n\" 4 585 loi sur le ministère de l'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation 187.L'article 14 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q., chapitre M-14) est remplacé par le suivant: « 14.Le fonctionnaire que le ministre autorise à cette fin peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans tout endroit où s'exerce une activité faisant l'objet de la présente loi ou de ses règlements et en faire l'inspection; à cette fin, il peut passer sur toute propriété privée, si les circonstances l'exigent, mais le propriétaire doit être indemnisé quand des dommages appréciables lui sont causés de ce fait.Sur demande, le fonctionnaire doit s'identifier et exhiber le certificat, signé par le ministre, attestant sa qualité.».loi sur le ministère des affadies municipales 188.L'article 15 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales (L.R.Q., chapitre M-22.1) est modifié par l'insertion, dans la deuxième ligne du premier alinéa et après le mot «visiter», des mots «, à toute heure raisonnable, ».189.L'article 17 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la troisième ligne et après le mot « visitée, », des mots «s'identifier et ».loi sur le ministère de revenu 190.L'article 38 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chapitre M-31) est modifié: 1° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe d du deuxième alinéa, des mots « il lui semble » par les mots « elle a des motifs raisonnables de croire » ; 2° par l'insertion, après le deuxième alinéa, du suivant: « Sur demande, la personne ainsi autorisée doit s'identifier et exhiber le document, signé par le sous-ministre, attestant sa qualité.».191.L'article 40 de cette loi est remplacé par les suivants: «40.Avec l'autorisation écrite d'un juge des sessions, qui peut être accordée sur demande ex parte à la suite d'une dénonciation faite sous serment, le ministre peut, pour toutes fins relatives à l'application d'une loi fiscale, autoriser par écrit tout fonctionnaire du ministère du 586 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, n\" 4 Partie 2 Revenu ou toute autre personne qu'il désigne à s'introduire et à perquisitionner, par la force au besoin, dans un édifice, réceptacle ou lieu pour y rechercher des documents, livres, registres, papiers ou autres choses pouvant servir de preuve d'une infraction à une loi fiscale ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application, à saisir et emporter ces documents, livres, registres, papiers ou autres choses et à les garder jusqu'à ce qu'ils soient produits dans des procédures judiciaires; la personne ainsi autorisée par le ministre peut se faire assister par un agent de la paix.La personne qui fait la dénonciation doit avoir des motifs raisonnables de croire que ladite infraction est ou a été commise et qu'il y a dans cet édifice, réceptacle ou lieu des documents, livres, registres, papiers ou autres choses pouvant servir de preuve de l'infraction.Le juge peut accorder son autorisation aux conditions qu'il indique, s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que telle infraction est ou a été commise et que de telles choses pouvant servir de preuve de l'infraction se trouvent dans l'édifice, réceptacle ou lieu.La perquisition ne peut être effectuée avant 7 heures ni après 20 heures, non plus qu'un jour non juridique, si ce n'est en vertu d'une autorisation écrite du juge qui l'a autorisée.« 40.1 Le fonctionnaire ou la personne désigné qui s'introduit et perquisitionne conformément à l'article 40 peut saisir et emporter, outre ce qui y est prévu, les documents, livres, registres, papiers ou autres choses qu'il croit, pour des motifs raisonnables, constituer des éléments de preuve de la perpétration d'une infraction à une loi fiscale.Cette personne doit, avec diligence raisonnable, apporter ces choses devant le juge qui a donné l'autorisation écrite prévue à l'article 40 ou, en cas d'absence de celui-ci, à un juge du même tribunal, ou lui en faire rapport.Le juge peut autoriser le ministre à retenir ces choses, pour fins d'enquête, jusqu'à ce qu'elles soient produites dans des procédures judiciaires s'il est convaincu qu'elles peuvent constituer la preuve d'une infraction à une loi fiscale et qu'elles ont été saisies conformément au présent article.À défaut, le juge ordonne leur remise à la personne de qui elles ont été saisies ou à la personne qui y a légalement droit.« 40.2 Le ministre doit, sur demande, permettre l'examen de tout document, livre, registre, papier ou autre chose saisis en vertu des Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987, 119e année, n\" 4 587 articles 40 ou 40.1 par la personne de qui ils ont été saisis ou par la personne qui y a légalement droit, ou lui en fournir copie à ses frais.Ces frais ne peuvent excéder le coût de la reproduction ou de la transmission des documents.».192.L'article 71 de cette loi est modifié par la suppression, dans les deuxième et troisième lignes, de «et sous réserve de l'article 64 de la Loi sur l'assurance-maladie (chapitre A-29)».loi sur la mise en marché des produits agricoles 193.L'article 89 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., chapitre M-35) est remplacé par le suivant: «89.Tout intéressé peut demander à la Régie de réviser une décision qu'elle a rendue: 1° pour faire valoir un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente; 2° lorsque, partie au litige, il n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre; 3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider cette décision.».194.L'intitulé de la section XV de cette loi est remplacé par le suivant : «enquêtes et inspections.195.L'article 95 de cette loi est modifié par la suppression, dans la première ligne, des mots «ou inspection».196.L'article 96 de cette loi est modifié: 1° par la suppression, dans la deuxième ligne du premier alinéa, des mots « enquête ou à faire » ; 2° par l'insertion, dans la première ligne du paragraphe b du premier alinéa et après le mot « pénétrer », des mots « à toute heure raisonnable » ; 3° par la suppression, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, des mots « à faire enquête ou ».197.L'article 97 de cette loi est remplacé par le suivant: 588 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, if 4 Partie 2 « 97.En l'absence de toute preuve contraire, la personne qui détient un produit agricole dans une quantité qui excède les besoins de sa propre consommation est présumée le destiner à la vente.».198.L'article 98 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la deuxième ligne et après le mot « enquête », des mots « ou une inspection ».199.L'article 99 de cette loi est modifié: 1 ° par l'insertion, dans la troisième ligne du premier alinéa et après le mot «enquête», des mots «ou à faire une inspection»; 2° par l'insertion, dans la première ligne du deuxième alinéa et après le mot « enquête », des mots « ou à faire une inspection » et dans la deuxième ligne du même alinéa et après le mot « requise, », des mots « s'identifier et ».200.L'article 116.1 de cette loi est modifié par la suppression, dans les quatrième et cinquième lignes, des mots « le paragraphe 1 de l'article 33 de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P-15) ne s'applique pas et, ».loi sur la municipalisation de l'électricité 201.L'article 10 de la Loi sur la municipalisation de l'électricité (L.R.Q., chapitre M-38) est modifié: 1 ° par l'insertion, dans la deuxième ligne du premier alinéa et après le mot «entrer», des mots «, à toute heure raisonnable,»; 2° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Sur demande, les officiers exerçant les pouvoirs prévus au premier alinéa doivent s'identifier et exhiber un certificat, signé par une personne désignée par la corporation municipale, attestant leur qualité.».loi sur les normes du travail 202.L'article 54 de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., chapitre N-l.l) est modifié par la suppression du paragraphe 1°.203.L'article 77 de cette loi est modifié par la suppression du paragraphe 1°. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987.119e année, ir 4 589 loi sur le notariat 204.L'article 16 de la Loi sur le notariat (L.R.Q., chapitre N-2) est remplacé par le suivant: «16.Tout notaire qui veut démissionner comme officier ou membre du Bureau ou d'un de ses comités doit le faire par écrit.Sa démission prend effet à la date convenue avec le Bureau ou le Comité administratif, selon le cas.».205.L'article 160 de cette loi est remplacé par le suivant: « 160.Tout notaire en exercice qui veut démissionner doit en aviser le Bureau.La démission prend effet à la date convenue entre le notaire et le Bureau.».206.L'article 161 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne, des mots « est acceptée » par les mots « prend effet ».loi sur l'observance du dimanche 207.La Loi sur l'observance du dimanche (L.R.Q., chapitre 0-1) est abrogée.loi sur les permis d'alcool 208.L'article 36 de la Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q., chapitre P-9.1) est modifié par l'insertion, dans la première ligne du second alinéa, après le mot «criminel», des mots «relié aux activités qu'elle peut exercer dans le cadre de l'exploitation de son permis et ».209.L'article 42 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: «Toutefois, la Régie ne peut refuser de délivrer le permis, si ce demandeur ou cette personne a obtenu un pardon à l'égard de cette infraction ou de cet acte criminel.».210.L'article 69 de cette loi est abrogé.211.L'article 114 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 9°, du nombre « 69 » par le nombre « 68 ». 590 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987.119e année, n\" 4 Partie 2 loi de police 212.L'article 3 de la Loi de police (L.R.Q., chapitre P-13) est modifié par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe c du premier alinéa, des mots « n'avoir jamais » par les mots « ne pas avoir».213.L'article 23 de cette loi est remplacé par le suivant: «23.Aux fins d'une enquête visée à l'article 20, un membre de la Commission ou toute autre personne qu'elle désigne peut, si elle obtient une autorisation écrite d'un juge de paix qui n'est pas membre de la Commission, entrer dans le lieu indiqué dans l'autorisation pour y rechercher, en vue de l'examiner ou de la saisir, une chose qui peut servir les fins de l'enquête.Le juge de paix peut accorder cette autorisation aux conditions qu'il y indique, s'il est convaincu, sur la foi d'une déclaration sous serment du membre de la Commission ou de la personne désignée par la Commission, qu'il existe un motif raisonnable de croire qu'une telle chose se trouve dans le lieu indiqué.Cette autorisation doit être exécutée entre 7 heures et 22 heures, à moins que le juge n'en autorise l'exécution à un autre moment.Elle doit être rapportée au juge qui l'a accordée, qu'elle ait été exécutée ou non, dans les 15 jours de sa délivrance.Toutefois, cette autorisation n'est pas requise si les conditions de sa délivrance sont remplies et si le délai pour l'obtenir, compte tenu de l'urgence de la situation, risque d'entraîner la disparition, la destruction ou la perte d'une chose qui peut servir les fins de l'enquête.».214.L'article 24 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans la première ligne, des mots « l'exécution d'un mandat visé à » par les mots « l'exercice des pouvoirs conférés à » ; 2° par le remplacement, dans la quatrième ligne, du mot «perquisitionner» par le mot «entrer»; 3° par le remplacement, dans les sixième et septième lignes, de « les objets, livres, écrits ou autres documents visés » par « une chose visée ».215.L'article 28 de cette loi est modifié par le remplacement du dernier alinéa par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, n\" 4 591 « Un témoin ainsi qu'une personne visée à l'article 29 ont droit d'être assistés ou représentés par un avocat.».216.L'article 29 de cette loi est remplacé par le suivant: « 29.Une personne dont le nom ou les activités ont été mentionnés au cours d'une audience peut demander à témoigner à l'enquête ou à y faire entendre des témoins pour expliquer sa conduite ou rapporter un fait de nature à éclairer la Commission.Un témoin qui s'estime lésé à la suite de son témoignage à l'enquête peut demander à témoigner de nouveau et à faire entendre des témoins.Un témoin peut être interrogé par son avocat ou contre-interrogé par l'avocat d'une personne dont le nom ou les activités ont été mentionnés par ce témoin ou par son avocat.».217.L'article 31 de cette loi est abrogé.218.L'article 32.1 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin du premier alinéa, des mots «pourvu que la production de cette déclaration ne prive pas une personne de son droit d'être entendue à ce sujet.».219.L'article 32.3 de cette loi est modifié par la suppression, dans la deuxième ligne, des mots « un témoignage recueilli lors d'une audition privée ou, ».220.L'article 44 de cette loi est remplacé par le suivant: « 44.Le gouvernement nomme le directeur général de la Sûreté et fixe son traitement.Le directeur général doit résider dans la localité où sont situés les quartiers généraux de la Sûreté ou dans le voisinage immédiat de cette localité.».221.L'article 49 de cette loi est modifié par la suppression du deuxième alinéa.222.L'article 53 de cette loi est abrogé.223.L'article 54 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin du premier alinéa, des mots « lorsqu'il a un motif raisonnable de croire que sa conduite est susceptible de compromettre l'exercice des devoirs de ses fonctions». 592 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987.119e année.;/\" 4 Partie 2 loi sur les poursuites sommaires 224.La Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., chapitre P-15) est modifiée par l'insertion, après l'article 9, du suivant: « 9.1 Une personne chargée de veiller à l'application d'une loi peut exercer sans mandat les pouvoirs conférés à l'article 8 de la présente loi, seulement si les conditions de délivrance du mandat sont remplies et si le délai pour l'obtenir, compte tenu de l'urgence de la situation, risque de mettre en danger notamment la santé des personnes ou la sécurité des personnes ou des biens ou d'entraîner la disparition, la destruction ou la perte d'un élément de preuve.».225.L'article 10 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin du premier alinéa, de ce qui suit: «Toutefois, lorsqu'une saisie est effectuée en vertu de l'article 9.1, le saisissant a la garde de la chose qu'il saisit jusqu'à ce qu'elle soit produite en preuve dans une poursuite ou qu'il en soit disposé conformément à la loi.».226.L'article 11 de cette loi est modifié par le remplacement de la première phrase du paragraphe 1 par la suivante: «1.Une chose saisie en vertu de l'article 8 ou de l'article 9.1 ne peut être détenue pour une période de plus de 90 jours, à moins qu'une plainte faisant suite à cette saisie n'ait été formulée avant l'expiration de cette période.».227.L'article 12 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe 5 par le suivant: « 5.Lorsqu'un défendeur est passible de peines distinctes suivant qu'il s'agisse d'une première contravention ou d'une contravention subséquente, la plainte ne doit contenir aucune mention indiquant pour quelle contravention on poursuit.».228.L'article 29 de cette loi est modifié par le remplacement, au deuxième alinéa, de ce qui suit: « , s'il le croit opportun » par « dans l'intérêt de la morale ou de l'ordre public».229.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 46, du suivant: «46.1 Un prévenu qui s'avoue ou qui est reconnu coupable ne peut se voir imposer une peine plus forte en raison d'une condamnation antérieure, à moins que le poursuivant, avant l'enregistrement du Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année.M' 4 593 plaidoyer du prévenu, ne lui ait transmis un avis l'informant qu'une peine plus forte serait réclamée en raison de ce fait.La preuve d'une condamnation antérieure et de la transmission de cet avis incombe au poursuivant et ne doit être apportée qu'après que le prévenu s'est avoué ou a été reconnu coupable.».230.L'article 63.8 de cette loi est modifié: 1° par la suppression, dans la quatrième ligne du premier alinéa, des mots « et ex parte » ; 2° par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant: «Le percepteur doit, avant de présenter cette demande, donner avis au défendeur de la nature de la demande ainsi que du moment et du lieu où elle sera présentée.Toutefois, le juge de paix peut procéder à l'audition de cette demande contre le défendeur dans le cas où cet avis n'a pu être transmis à ce dernier en dépit des efforts raisonnables faits pour l'en aviser, si le percepteur démontre que le défendeur est introuvable ou se soustrait à la justice.».loi sur la prévention des maladies de la pomme de terre 231.L'article 22 de la Loi sur la prévention des maladies de la pomme de terre (L.R.Q., chapitre P-23.1) est modifié par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 1°, du mot «endroit» par les mots «établissement agricole, commercial ou industriel ».232.L'article 30 de cette loi est modifié: 10 par le remplacement, dans la quatrième ligne du premier alinéa, du mot « doit » par le mot « peut » ; 2° par l'addition, à la fin du premier alinéa, de la phrase suivante : « Toutefois, le tribunal doit prononcer la confiscation des pommes de terre saisies lorsque celles-ci sont impropres à la consommation humaine.».233.L'article 38 de cette loi est remplacé par le suivant: « 38.Dans la poursuite d'une infraction à l'article 7, au paragraphe 2° de l'article 9, à l'article 10 ou 16, le producteur, le marchand, le transporteur ou le destinataire, selon le cas, qui était en possession GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année./»\" 4 Partie des pommes de terre ayant fait l'objet d'un avis prévu à l'article 5 ou 8 est présumé, en l'absence de toute preuve contraire, les avoir destinées à l'ensemencement.».loi sur les producteurs agricoles 234.L'article 41 de la Loi sur les producteurs agricoles (L.R.Q., chapitre P-28) est modifié par l'insertion, dans la sixième ligne et après le mot «renseignement», du mot «pertinent».235.L'article 43 de cette loi est modifié par la suppression, dans les première et deuxième lignes du premier alinéa, des mots «et les enquêteurs » et par l'insertion, dans la deuxième ligne et après le mot «pénétrer», des mots «, à toute heure raisonnable,».236.L'article 44 de cette loi est abrogé.237.L'article 45 de cette loi est modifié: 1° par la suppression, dans la deuxième ligne du premier alinéa, des mots «ou un enquêteur»; 2° par la suppression, dans la première ligne du deuxième alinéa, des mots «ou un enquêteur»; 3° par l'insertion, dans la première ligne du deuxième alinéa et après le mot «requis,», des mots «s'identifier et».238.L'article 48 de cette loi est modifié par la suppression, dans le premier alinéa, du paragraphe a.loi sur les produits agricoles.les produits marins et les aliments 239.L'article 5 de la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (L.R.Q., chapitre P-29) est remplacé par le suivant: « 5.L'exploitant d'un abattoir ou d'une conserverie, le fabricant, le préparateur, le conditionneur, le vendeur ou l'entreposeur d'aliments, doit éliminer sur le champ tout produit impropre à la consommation humaine ou qui est altéré de manière à le rendre impropre à la consommation humaine.Ces personnes doivent, de la même façon, éliminer tout matériel malpropre ou insalubre.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987.119e année, n 4 595 240.L'article 33 de cette loi est remplacé par les suivants: « 33.La personne autorisée qui a des motifs raisonnables de croire que des produits ou d'autres objets auxquels s'applique la présente loi se trouvent dans un lieu où l'on prépare, conditionne, transforme, emballe, entrepose, débarque, met en vente ou vend un produit ou détient un produit en vue de la vente ou de la fourniture de services moyennant rémunération ainsi que dans un lieu où l'on fabrique, reproduit, détient ou utilise une estampille visée à l'article 6 peut, dans l'exercice de ses fonctions: 1° pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un tel lieu; 2° faire l'inspection dans ce lieu des locaux, de l'équipement et de tout produit ou autre objet auxquels s'applique la présente loi et prélever gratuitement des échantillons; 3° ordonner l'immobilisation de tout véhicule qui transporte un produit et en faire l'inspection; 4° prendre des photographies de ce produit, de cet objet, de ce local ou de cet équipement; 5° exiger la communication pour examen, reproduction ou établissement d'extraits, de tout livre, bordereau d'expédition, connaissement ou autre document ou dossier, si elle a des motifs raisonnables de croire qu'ils contiennent des renseignements relatifs à l'application de la présente loi ou de ses règlements; 6° employer tout dispositif technique approprié pour empêcher les opérations de tout détenteur de permis en dehors des horaires d'exploitation fixés conformément à l'article 34.« 33.1 La personne autorisée peut saisir tout produit ou tout autre objet auquel s'applique la présente loi, si elle a des motifs raisonnables de croire que ce produit ou cet objet a servi à commettre une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou qu'une infraction a été commise à leur égard.« 33.2 Le propriétaire ou le possesseur de la chose saisie doit en assurer la garde.Toutefois, la personne autorisée peut, si elle le juge à propos, placer cette chose dans un autre lieu pour fins de garde.La garde d'une chose saisie est maintenue jusqu'à ce qu'il en soit disposé conformément aux articles 33.3,33.4,33.5,33.7,33.8 ou 33.9, 596 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987.119e année, n\" 4 Partie 2 ou en cas de poursuite, jusqu'à ce qu'un tribunal en ait disposé par jugement.« 33.3 La chose saisie doit être remise à son propriétaire ou au possesseur lorsque survient l'une ou l'autre des situations suivantes: 1° un délai de 90 jours s'est écoulé depuis la date de la saisie et aucune poursuite n'a été intentée; 2° la personne autorisée est d'avis, après vérification au cours de ce délai, qu'il n'y a pas eu infraction à la présente loi ou aux règlements ou que le propriétaire ou le possesseur de la chose saisie s'est conformé, depuis la saisie, aux dispositions de la loi ou des règlements.« 33.4 Le propriétaire ou le possesseur de la chose saisie peut, à tout moment, demander à un juge de paix que cette chose lui soit remise.Cette demande doit être signifiée au saisissant, ou si une poursuite est intentée, au poursuivant.Le juge accueille cette demande, s'il est convaincu que le demandeur subira un préjudice sérieux ou irréparable si la rétention de la chose saisie se poursuit et que sa remise n'entravera pas le cours de la justice.« 33.5 Toute chose saisie dont le propriétaire ou le possesseur est inconnu ou introuvable est confisquée 90 jours après la date de la saisie.Il en est ensuite disposé suivant les instructions du ministre.« 33.6 Sur demande du saisissant, un juge de paix peut ordonner que la période de maintien sous saisie soit prolongé pour un maximum de 90 jours.« 33.7 Le juge qui impose une pénalité pour une infraction à la présente loi ou à ses règlements peut, sur demande de l'une des parties, lorsqu'il y a saisie effectuée en vertu de l'article 33.1, prononcer la confiscation de la chose saisie.Le ministre prescrit la manière dont il est disposé de la chose confisquée en vertu du présent article.« 33.8 La personne autorisée qui a des motifs raisonnables de croire qu'un produit est impropre à la consommation humaine ou est altéré de manière à le rendre impropre à la consommation humaine peut exiger, qu'il y ait eu ou non saisie de ce produit, que le détenteur procède à son élimination en lui donnant avis à cet effet au moyen d'un procès-verbal qui lui est remis personnellement ou à son représentant ou préposé ou qui lui est envoyé sous pli recommandé à son adresse commerciale. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, n\" 4 597 Cette élimination doit être exécutée sous la surveillance de la personne autorisée.Tout produit impropre à la consommation humaine ou altéré de manière à le rendre impropre à la consommation humaine qui n'est pas éliminé conformément au présent article est confisqué par la personne autorisée pour qu'il soit éliminé aux frais du détenteur suivant les instructions du ministre.« 33.9 La personne autorisée qui a des motifs raisonnables de croire qu'un produit est autrement non conforme à la présente loi ou à ses règlements peut demander à un juge ou à un tribunal d'ordonner, qu'il y ait eu ou non saisie de ce produit, que le détenteur procède à son élimination sous sa surveillance.».241.L'article 36 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la première ligne du deuxième alinéa et après le mot «demande,» des mots « s'identifier et ».242.L'article 53 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: «La preuve que l'infraction a été commise par une personne identifiée ou non, qui est à l'emploi d'un tel exploitant, constitue, en l'absence de toute preuve contraire, une preuve que l'infraction a eu lieu avec l'autorisation et sous la direction de celui-ci.».243.L'article 54 de cette loi est remplacé par le suivant: « 54.En l'absence de toute preuve contraire, la personne qui détient un produit dans une quantité qui excède les besoins de sa propre consommation est présumée destiner ce produit à la vente ou à la fourniture de services moyennant rémunération.».244.L'article 55 de cette loi est remplacé par le suivant: «55.Rien dans la présente loi ne doit être interprété comme interdisant le transport de produits en transit au Québec; toutefois, en l'absence de toute preuve contraire, le transport d'un produit, sans connaissement ou lettre de voiture indiquant les noms et adresses de l'expéditeur et du destinataire, constitue la preuve que ce produit doit être livré au Québec.».loi sur la propriété des bicyclettes 245.L'article 4 de la Loi sur la propriété des bicyclettes (L.R.Q., chapitre P-31) est remplacé par le suivant: 598 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, n\" 4 Partie 2 « 4.Un agent de la paix peut, à toute heure raisonnable, entrer dans tout établissement où se fait le commerce ou l'emmagasinage de bicycles ou de bicyclettes usagés et le visiter afin d'y inspecter les bicycles et les bicyclettes.Il peut également exiger la production du registre prévu à l'article 3.Le propriétaire ou toute personne en charge d'un tel établissement est alors tenu de permettre à l'agent de la paix d'exercer les pouvoirs visés au premier alinéa.».loi sur la protection de la jeunesse 246.L'article 25 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., chapitre P-34.1) est remplacé par le suivant: « 25.Un membre du Comité ou toute personne à son emploi peut, s'il obtient l'autorisation écrite d'un juge de paix, pénétrer dans un lieu où il a un motif raisonnable de croire qu'il s'y trouve un enfant dont la sécurité ou le développement est ou peut être considéré comme compromis et qu'il est nécessaire d'y pénétrer aux fins d'une enquête du Comité.Un juge de paix peut accorder cette autorisation aux conditions qu'il y indique, s'il est convaincu, sur la foi d'une déclaration sous serment du membre du Comité ou de la personne à l'emploi du Comité, qu'il existe un motif raisonnable de croire qu'il s'y trouve un enfant dont la sécurité ou le développement est ou peut être considéré comme compromis et qu'il est nécessaire d'y pénétrer aux fins d'une enquête.L'autorisation doit être rapportée au juge qui l'a accordée, qu'elle ait été exécutée ou non, dans les 15 jours de sa délivrance.Toutefois, cette autorisation n'est pas requise si les conditions de sa délivrance sont remplies et si le délai pour l'obtenir, compte tenu de l'urgence de la situation, risque de compromettre la sécurité d'un enfant.».247.L'article 26 de cette loi est remplacé par le suivant: « 26.Malgré l'article 7 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-5), un membre du Comité ou une personne à l'emploi du Comité peut, à toute heure raisonnable ou en tout temps dans les cas d'urgence, pénétrer dans un établissement afin de consulter sur place le dossier pertinent au cas d'un enfant et tirer des copies de ce dossier. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, tf 4 599 Sur demande, l'établissement doit transmettre au Comité une copie de ce dossier.».248.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 26, du suivant : « 26.1 Une personne qui agit en vertu des articles 25 ou 26 doit, sur demande, s'identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité.».249.L'article 35.1 de cette loi est remplacé par les suivants: « 35.1 Le directeur ou toute personne qui agit en vertu des articles 32 ou 33 peut enquêter sur toute matière relevant de la compétence du directeur.« 35.2 Sur demande d'une personne visée à l'article 35.1 ou d'un agent de la paix, un juge de paix peut autoriser par écrit le directeur, une personne qui agit en vertu des articles 32 ou 33 ou tout agent de la paix à rechercher et amener devant le directeur un enfant.Le juge peut accorder cette autorisation, aux conditions qu'il y indique, s il est convaincu, sur la foi d'une déclaration sous serment de la personne qui en fait la demande, que la situation de cet enfant est signalée ou qu'il existe un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement de cet enfant est ou peut être considéré comme compromis et qu'il est nécessaire de le rechercher et de l'amener devant le directeur.L'autorisation doit être rapportée au juge qui l'a accordée.« 35.3 Une personne visée à l'article 35.1 ou un agent de la paix peut, s'il obtient l'autorisation écrite d'un juge de paix, pénétrer dans un lieu afin de rechercher et d'amener devant le directeur un enfant, s'il a un motif raisonnable de croire que cet enfant s'y trouve et que sa situation est signalée ou que sa sécurité ou son développement est ou peut être considéré comme compromis.Un juge de paix peut accorder cette autorisation, aux conditions qu'il y indique, s'il est convaincu, sur la foi d'une déclaration sous serment du directeur, de la personne qui agit en vertu des articles 32 ou 33 ou de l'agent de la paix, qu'il existe un motif raisonnable de croire qu'il s'y trouve un enfant dont la situation est signalée ou dont la sécurité ou le développement est ou peut être considéré comme compromis et qu'il est nécessaire d'y pénétrer afin de rechercher cet enfant et de l'amener devant le directeur.L'autorisation doit être rapportée au juge qui l'a accordée, qu'elle ait été exécutée ou non, dans les 15 jours de sa délivrance. 600 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, n\" 4 Partie 2 Toutefois, cette autorisation n'est pas requise si les conditions de sa délivrance sont remplies et si le délai pour l'obtenir, compte tenu de l'urgence de la situation, risque de compromettre la sécurité d'un enfant.».250.L'article 36 de cette loi est remplacé par le suivant: « 36.Malgré l'article 7 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-5), lorsque le directeur retient le signalement de la situation d'un enfant victime d'abus sexuels ou soumis à des mauvais traitements physiques ou dont la santé physique est menacée par l'absence de soins appropriés, il peut, de même que toute personne qui agit en vertu des articles 32 ou 33, pénétrer, à toute heure raisonnable ou en tout temps dans les cas d'urgence, dans un établissement afin de consulter sur place le dossier constitué sur cet enfant et tirer des copies de ce dossier.Sur demande, l'établissement doit transmettre au directeur une copie de ce dossier.».251.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 36, du suivant : « 36.1 Sur demande, le directeur ou une personne qui agit en vertu des articles 32 ou 33 doit, lorsqu'il exerce les pouvoirs prévus aux articles 35.1, 35.2, 35.3 ou 36, s'identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité.».loi sur la protection de la santé publique 252.L'article 12 de la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., chapitre P-35) est modifié par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant: « Le juge peut en outre, s'il a des motifs raisonnables de croire que cette personne ne se soumettra pas à l'immunisation, à l'examen ou aux traitements ou que la protection de la santé publique le justifie, ordonner que cette personne soit transportée dans un établissement pour y être immunisée, examinée ou traitée, suivant le cas.».253.L'article 15 de cette loi est abrogé.254.L'intitulé de la section X de cette loi est remplacé par le suivant : « inspection ». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987.119e année.h\" 4 601 255.L'article 65 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les troisième, quatrième et cinquième lignes, des mots « enquêter sur toute matière de sa compétence ou de celle qu'il a déléguée à un conseil régional conformément à l'article 2 » par les mots « faire une inspection pour vérifier l'application de la présente loi et de ses règlements, y compris ceux adoptés par un conseil régional, le cas échéant, conformément à la délégation prévue par l'article 2 de la présente loi».256.L'article 66 de cette loi est modifié: 1 ° par le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, du mot « enquête » par le mot « inspection » ; 2° par l'insertion, dans la troisième ligne du premier alinéa et après le mot «heure», du mot «raisonnable»; 3° par l'insertion, dans la première ligne du deuxième alinéa et après le mot «pénétrer», des mots «, à toute heure raisonnable,»; 4° par la suppression des troisième et quatrième alinéas.257.L'article 67 de cette loi est modifié: 10 par le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, des mots « Un enquêteur a en tout temps accès » par les mots « Une personne autorisée à faire une inspection a accès, à toute heure raisonnable, »; 2° par le remplacement, dans la dernière ligne du premier alinéa, du mot « l'enquêteur » par les mots « la personne autorisée à faire une inspection » ; 3° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième alinéa, des mots « un enquêteur » par les mots « une personne autorisée à faire une inspection».258.L'article 68 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans la première ligne, des mots «un enquêteur effectuant une enquête» par les mots «une personne effectuant une inspection»; 2° par le remplacement, dans la deuxième ligne, du mot « le » par le mot «la»; 602 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, n\" 4 Partie 2 3° par le remplacement, dans la cinquième ligne, du mot « il » par le mot « elle ».259.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 68, du suivant: « 68.1 Sur demande, une personne exerçant les pouvoirs prévus aux articles 66 et 67 doit s'identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité.».loi sur la protection des plantes 260.L'article 4 de la Loi sur la protection des plantes (L.R.Q., chapitre P-39) est remplacé par le suivant : « 4.L'entomologiste peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans tout jardin, verger, champ, serre, pépinière ou dans l'établissement d'un titulaire de permis délivré en vertu de l'article 18, s'il a des motifs raisonnables de croire que s'y trouvent des plantes auxquelles s'applique la présente loi.Sur demande, il doit s'identifier et exhiber une attestation, signée par le ministre, attestant sa qualité.».loi sur la protection du consommateur 261.L'article 306 de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., chapitre P-40.1) est remplacé par les suivants: « 306.Le président peut, dans l'exercice de ses fonctions, pénétrer, à toute heure raisonnable, dans l'établissement d'un commerçant, d'un manufacturier ou d'un publicitaire et en faire l'inspection, notamment faire l'examen des registres, livres, comptes, pièces justificatives et autres documents et celui des biens mis en vente ou vendus et le prélèvement d'échantillons aux fins d'expertise.Sur demande, le président doit s'identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité.«306.1 Le président peut, à l'occasion d'une enquête ou d'une inspection, exiger toute information relative à l'application d'une loi ou d'un règlement dont l'Office doit surveiller l'application.Tout livre, registre ou autre document qui a fait l'objet d'un examen par le président ou qui a été produit devant lui peut être copié ou photographié et toute copie ou photocopie de ce livre, registre ou Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, n\" 4 603 document certifié par le président comme étant une copie ou une photographie de l'original, est admissible en preuve et a la même force probante que l'original.».262.L'article 319 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la troisième ligne et après le chiffre «306», du chiffre «, 306.1».263.L'article 325 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe b par le suivant: « b) à son avis, il existe des motifs raisonnables de croire que ce refus est nécessaire pour assurer, dans l'intérêt public, l'exercice honnête et compétent des activités commerciales visées par le présent chapitre ; ».264.L'article 327 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe a par le suivant: «a) soit d'une infraction à une loi ou à un règlement dont l'Office doit surveiller l'application et pour laquelle il n'a pas obtenu le pardon; »; 2° par le remplacement du paragraphe b par le suivant: « b) soit d'un acte criminel punissable par voie de mise en accusation seulement, ayant un lien avec l'emploi de commerçant et pour lequel il n'a pas obtenu le pardon.».265.L'article 328 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe b par le suivant: « b) soit d'un acte criminel punissable par voie de mise en accusation seulement et ayant un lien avec l'emploi de commerçant.».266.L'article 329 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe c par le suivant: «c) ne peut assurer, dans l'intérêt public, l'exercice honnête et compétent de ses activités commerciales ; ».loi sur la protection du territoire agricole 267.L'article 18 de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., chapitre P-41.1) est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: 604 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, J 19e année, n\" 4 Partie 2 « 18.La commission peut, sur demande de toute partie intéressée, réviser une décision ou une ordonnance: 1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision ou une ordonnance différente; 2° lorsque, partie au litige, le demandeur n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre; 3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider cette décision ou cette ordonnance.».268.L'article 18.4 de cette loi est remplacé par le suivant: « 18.4 Avant de statuer sur une demande de révision, la commission doit donner aux personnes intéressées l'occasion de se faire entendre.».269.L'article 19 de cette loi est modifié: 1 ° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, des mots « à tout moment» par les mots «à toute heure raisonnable»; 2° par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: « Un enquêteur peut avoir accès aux livres,- registres, comptes, dossiers ou autres documents relatifs à son enquête de tout propriétaire ou exploitant d'un lot assujetti à la présente loi et exiger la communication pour examen, reproduction ou établissement d'extraits.»; 3° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Sur demande, un enquêteur doit s'identifier et exhiber un certificat, délivré par la commission, attestant sa qualité.».270.L'article 44 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 44.Avant de rendre sa décision, la commission doit donner au demandeur et à tout intéressé l'occasion de se faire entendre.».271.L'article 60 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987.119e année, n 4 605 « 60.La commission doit donner au demandeur et à tout intéressé l'occasion de se faire entendre.».loi sur la qualité de l'environnement 272.L'article 25 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) est modifié: 1° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Le sous-ministre, avant de rendre une ordonnance, signifie au responsable de la source de contamination un préavis d'au moins 15 jours mentionnant les motifs qui paraissent justifier une ordonnance, la date projetée pour sa prise d'effet et la possibilité pour le responsable de faire ses représentations.L'avis est accompagné d'une copie de tout rapport d'analyse ou d'étude ou autre rapport technique considéré par le sous-ministre aux fins de l'ordonnance projetée.»; 2° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « L'ordonnance doit contenir l'énoncé des motifs du sous-ministre.Elle prend effet à la date de sa signification au responsable de la source de contamination ou à toute date ultérieure indiquée dans l'ordonnance.».273.L'article 26 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de la première et de la deuxième ligne par ce qui suit: « 26.Toutefois, le sous-ministre peut, sans préavis mais pour une période d'au plus 30 jours, ordonner au responsable d'une source de contamination, de cesser ou ».274.L'article 76 de cette loi est modifié par le remplacement de la première phrase par la suivante : « Toute municipalité est autorisée à faire effectuer toute enquête par ses officiers pour rechercher s'il se trouve dans un immeuble des nuisances ou des causes d'insalubrité.».275.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 76, du suivant: « 76.1 Aux fins d'une enquête, l'officier peut entrer, à toute heure raisonnable, dans un immeuble et l'inspecter pour vérifier s'il s'y trouve des nuisances ou des causes d'insalubrité.Sur demande, l'officier doit s'identifier et exhiber le certificat, délivré par la municipalité, attestant sa qualité.». 606 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, n\" 4 Partie 2 276.L'article 78 de cette loi est modifié par la suppression, dans les première et deuxième lignes, des mots « visiter les lieux et ».277.L'article 84 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la troisième ligne et après le nombre «76», de «, 76.1».278.L'article 100 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la quatrième ligne du premier alinéa, des mots « d'un avocat » par les mots «ou représentée par un avocat».279.L'article 110.2 de cette loi est abrogé.loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès 280.La Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (L.R.Q., chapitre R-0.2) est modifiée par l'insertion, après l'article 49, du suivant: «49.1 Le coroner peut pénétrer dans un lieu où il a des motifs raisonnables et probables de croire que s'y trouve un cadavre afin d'en prendre possession et, à cette occasion, inspecter ce lieu et y examiner ou y saisir tout objet ou document utile à l'exercice de ses fonctions.».281.L'article 50 de cette loi est modifié par la suppression, dans la deuxième ligne, de «ou la prise de possession d'un cadavre».282.L'article 56 de cette loi est modifié par l'insertion, au début, de ce qui suit: «Sous réserve des conditions déterminées par un juge de paix, conformément à l'article 72,».283.L'article 59 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, de ce qui suit: « 7° le cas échéant, la date de l'autorisation accordée par un juge de paix.».284.L'article 65 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la dernière ligne du premier alinéa, du nombre « 50 » par le nombre « 49.1».285.L'article 66 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 10 du premier alinéa, de « l'on » par «elle».286.L'article 68 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne, du nombre «50» par le nombre «49.1». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, n\" 4 607 287.L'article 69 de cette loi est modifié par l'insertion, au début, de ce qui suit: « Sous réserve des conditions déterminées par un juge de paix, conformément à l'article 72, ».288.L'article 72 de cette loi est remplacé par le suivant: « 72.Le coroner ou la personne autorisée en vertu des articles 49, 65 ou 68 peut pénétrer dans un lieu pour les fins visées aux articles 49, 49.1 ou 50, s'il obtient l'autorisation écrite d'un juge de paix.Le juge de paix peut accorder cette autorisation aux conditions qu'il y indique, s'il est convaincu, sur la foi d'une déclaration sous serment du coroner ou de la personne autorisée en vertu des articles 49, 65 ou 68, qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire que le fait de pénétrer en ce lieu est utile à l'exercice des fonctions du coroner.Cette autorisation doit être rapportée au juge qui l'a accordée, qu'elle ait été exécutée ou non, dans les 15 jours de sa délivrance.Toutefois, l'autorisation d'un juge de paix n'est pas requise pour pénétrer dans un lieu dans les 24 heures de la réception d'un avis donné conformément au chapitre II pour les fins visées à l'article 49.1.Elle n'est pas requise non plus si les conditions de délivrance de cette autorisation sont remplies et si le délai pour l'obtenir, compte tenu de l'urgence de la situation, risque de mettre en danger la santé des personnes ou la sécurité des personnes ou des biens ou d'entraîner la disparition, la destruction ou la perte de ce qui est utile à l'exercice des fonctions du coroner.».289.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 162, du suivant: « 162.1 Malgré l'article 162, lorsque le coroner a transmis son rapport d'enquête, les assignations des témoins, ainsi que les documents mentionnés aux paragraphes 1° à 3° de l'article 161 sont publics et peuvent être consultés par toute personne.Toutefois, le coroner, s'il l'estime nécessaire à l'intérêt public ou à la protection de la vie privée d'une personne, de sa réputation ou de son droit à un procès juste et équitable, peut interdire leur publication ou leur diffusion.».loi sur le recouvrement de certaines créances 290.L'article 11 de la Loi sur le recouvrement de certaines créances (L.R.Q., chapitre R-2.2) est modifié par le remplacement du paragraphe 2° par le suivant: 608 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987.119e année, if 4 Partie 2 «2° s'il a des motifs raisonnables de croire que ce refus est nécessaire pour assurer, dans l'intérêt public, l'exercice honnête et compétent de l'activité d'agent de recouvrement;».291.L'article 12 de cette loi est modifié: 1° par l'addition, à la fin du paragraphe 1°, des mots «et pour laquelle il n'a pas obtenu le pardon»; 2° par le remplacement des paragraphes 2° et 3° par les suivants: «2° d'un acte criminel ayant un lien avec l'activité d'agent de recouvrement et pour lequel il n'a pas obtenu le pardon; ou «3° d'une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité en vertu de la partie VII ou en vertu des articles 381 ou 383 du Code criminel et pour laquelle il n'a pas obtenu le pardon.».loi sur la régie de l'électricité et du gaz 292.L'article 40 de la Loi sur la Régie de l'électricité et du gaz (L.R.Q., chapitre R-6) est modifié: 1 ° par le remplacement, dans la quatrième ligne du paragraphe a, du mot «croit» par le mot «est»; 2° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: «Sur demande, un enquêteur exerçant les pouvoirs prévus au premier alinéa doit s'identifier et exhiber un certificat, délivré par la Régie, attestant sa qualité.».loi sur la régie du logement 293.L'article 30.1 de la Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., chapitre R-8.1) est modifié par l'addition, à la fin du premier alinéa, des mots « et pour un terme précisé à l'acte de nomination.».loi sur le régime de rentes du québec 294.L'article 208 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., chapitre R-9) est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne, du mot « chose » par le mot « communication ». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987.119e aimée, ir 4 609 loi sur le régime des eaux 295.L'article 84 de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., chapitre R-13) est remplacé par le suivant: «84.Toute personne spécialement autorisée par un écrit du ministre de l'Environnement peut entrer et passer, à toute heure raisonnable, sur toute propriété où se trouve une construction ou un ouvrage visé à l'article 80, pour s'enquérir de tout fait relatif à cette construction, à cet ouvrage ainsi qu'à toute modification au régime des eaux qui résulte de l'existence d'une telle construction ou d'un tel ouvrage.Sur demande, toute personne exerçant les pouvoirs prévus au premier alinéa doit s'identifier et exhiber un certificat, signé par le ministre, attestant sa qualité.».loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction 296.L'article 57 de la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (L.R.Q., chapitre R-20) est modifié par la suppression du deuxième alinéa.297.L'article 58 de cette loi est modifié par la suppression du deuxième alinéa.298.L'article 81 de cette loi est modifié: 10 par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe e, des mots « en tout temps » par les mots «à toute heure raisonnable »; 2° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe /, des mots « en tout temps » par les mots «à toute heure raisonnable »; 3° par l'insertion, à la fin, de l'alinéa suivant: « Sur demande, toute personne autorisée par l'Office à exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes e ou /doit s'identifier et exhiber le certificat, délivré par l'Office, attestant sa qualité.».loi sur les réserves écologiques 299.L'article 13 de la Loi sur les réserves écologiques (L.R.Q., chapitre R-26) est modifié par le remplacement des troisième et quatrième lignes du premier alinéa par « toute personne ainsi arrêtée 610 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987.119e année, «\" 4 Partie 2 doit être promptement conduite devant un juge de paix pour fins de comparution.».loi sur les salaires d'officiers de justice 300.L'article 8 de la Loi sur les salaires d'officiers de justice (L.R.Q., chapitre S-2) est modifié par la suppression, à la fin, de ce qui suit: « ; si l'officier ne paie pas immédiatement la somme qu'il a l'ordre de payer, le juge peut le faire loger dans l'établissement de détention du district, où il doit être détenu jusqu'à parfait paiement ».loi sur la santé et la sécurité du travail 301.L'article 176.2 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., chapitre S-2.1) est modifié par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant: «Le président est nommé pour un terme précisé à l'acte de nomination.».302.L'article 179 de cette loi est modifié: 1° par l'addition, à la fin du premier alinéa, des mots «, et l'inspecter »; 2° par la suppression du quatrième alinéa.loi sur la sécurité dans les sports 303.L'article 35 de la Loi sur la sécurité dans les sports (L.R.Q., chapitre S-3.1) est modifié par l'addition, à la fin, des mots « pour laquelle il n'a pas obtenu de pardon».loi sur la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris bénéficiaires de la convention de la baie james et du nord québécois 304.L'article 29 de la Loi sur la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris bénéficiaires de la convention de la Baie James et du Nord québécois (L.R.Q., chapitre S-3.2) est modifié par l'insertion, au début, de «Sous réserve de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1),». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.28 janvier 1987.119e année, w\" 4 611 loi sur les services de garde à l'enfance 305.L'article 35 de la Loi sur les services de garde à l'enfance (L.R.Q., chapitre S-4.1) est modifié par le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, des mots « en tout temps » par les mots «dans l'exercice de ses pouvoirs».loi sur les services de santé et les services sociaux 306.L'article 7 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-5) est modifié: 1° par le remplacement, dans les cinquième et sixième lignes du premier alinéa, des mots «ou dans les autres cas prévus par la loi ou les règlements » par les mots « ou dans les cas où une loi ou un règlement prévoit que la communication est nécessaire à son application » ; 2° par l'addition, à la fin du deuxième alinéa, des mots « accordée conformément aux critères établis à l'article 125 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1).».307.L'article 8 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, des alinéas suivants: « Malgré le premier alinéa, les héritiers d'un bénéficiaire ne peuvent recevoir communication du dossier de ce bénéficiaire que pour assurer l'exercice de leurs droits à ce titre.De même, la personne ayant droit au paiement d'une prestation en vertu d'une police d'assurance sur la vie d'un bénéficiaire ne peut recevoir communication du dossier de ce bénéficiaire que pour établir ses droits à cette prestation.».308.L'article 142 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, du mot «enquête» par les mots «une inspection».loi sur la société d'habitation du québec 309.L'article 20 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., chapitre S-8) est remplacé par le suivant: « 20.Un membre de la Société ou toute personne qu'elle autorise à cette fin peut, pour vérifier l'application de la présente loi et de ses règlements : 612 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987.119e année, if 4 Part 1° entrer, à toute heure raisonnable, dans un immeuble d'une municipalité ou de toute personne qui demande ou reçoit une aide de la Société, sous forme de prêt ou autrement; 2° examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents qui comportent des renseignements relatifs à l'aide fournie par la Société; 3° exiger tout renseignement relatif à l'application de la présente loi de même que la production de tout document s'y rapportant.Le membre de la Société, ou la personne autorisée par elle, peut exiger de tout propriétaire, locataire ou occupant de l'immeuble, l'aide nécessaire à 1 exercice de leurs attributions.».loi sur la société des alcools du québec 310.L'article 34 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (L.R.Q., chapitre S-13) est modifié: 10 par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du deuxième alinéa, des mots «enquêteurs délégués par le ministre peuvent » par les mots « autres personnes délégués par le ministre peuvent, à toute heure raisonnable,»; 2° par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: «Sur demande, l'inspecteur et toute autre personne délégués par le ministre doivent s'identifier et exhiber le certificat, signé par ce dernier, attestant leur qualité.».311.L'article 39 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les première, deuxième et troisième lignes, des mots « un officier de police, un enquêteur ou un inspecteur dûment autorisé en vertu de la présente loi » par les mots « une personne autorisée en vertu de l'article 34 ou 40».312.L'article 40 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: «Toutefois, l'autorisation de faire des recherches ou des saisies ne permet pas d'entrer dans un lieu ni d'ouvrir ou faire ouvrir un réceptacle en vue de rechercher des éléments de preuve d'une infraction à une disposition de la présente loi ou des règlements, si ce n'est conformément à la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., chapitre P-15).». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.28 janvier 1987.119e année, n\" 4 613 313.L'article 41 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots « sans mandat » par les mots « dans l'exercice des pouvoirs qui y sont visés».314.L'article 42 de cette loi est modifié par la suppression, dans les première et deuxième lignes, de «en vertu de l'article 41».315.L'article 47 de cette loi est modifié par la suppression, dans la deuxième ligne, des mots «en vertu de la présente loi».loi concernant la taxe sur les carburants 316.L'article 45.1 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (L.R.Q., chapitre T-l) est remplacé par le suivant: « 45.1 Tout propriétaire ou locataire d'un véhicule automobile ou d'un moteur propulsif qui permet ou autorise la perpétration, à l'aide de ce véhicule ou de ce moteur, d'une infraction prévue au paragraphe a ou b de l'article 43.1 ou qui y acquiesce ou y participe, commet une infraction et est passible de la peine prévue à l'article 43.1.Dans une poursuite en vertu du premier alinéa, la preuve qu'une infraction prévue au paragraphe a ou b de l'article 43.1 a été commise par une personne à l'emploi de ce propriétaire ou de ce locataire constitue la preuve, en l'absence de toute preuve contraire, que cette personne a commis cette infraction avec l'autorisation ou l'assentiment de ce propriétaire ou de ce locataire.».317.L'article 45.2 de cette loi est modifié par la suppression, dans les dixième et onzième lignes, de «, hors de tout doute, ».loi sur les terres publiques agricoles 318.L'article 20 de la Loi sur les terres publiques agricoles (L.R.Q., chapitre T-9.1) est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 20.Sur preuve de la révocation et du fait que le locataire est injustement en possession de la terre, le juge peut, après s'être assuré du bien-fondé de la révocation, accorder un ordre lui enjoignant de délaisser la terre et d'en livrer possession au ministre.».loi sur les transports 319.Les articles 6 et 7 de la Loi sur les transports (L.R.Q., chapitre T-12) sont abrogés. 614 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987.119e année, rf 4 Partie 2 320.L'article 17.2 de cette loi est remplacé par le suivant: « 17.2 Tout intéressé peut demander à la Commission de réviser toute décision qu'elle a rendue et dont il n'a pas été interjeté appel à la Cour d'appel: 1° pour faire valoir un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente; 2° lorsque, partie au litige, il n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre; 3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider cette décision.».321.L'article 17.3 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne, du mot «permission» par le mot «révision».322.L'article 17.8 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne, des mots « Le président peut désigner » par les mots « Le ministre peut, après consultation du président, désigner, pour une période qu'il détermine, ».323.L'article 17.9 de cette loi est remplacé par le suivant: « 17.9 Une décision rendue par une personne désignée par le ministre en vertu de l'article 17.8 est une décision de la Commission qui peut être révisée pour les mêmes motifs et de la même manière que toute autre décision.».324.L'article 22 de cette loi est modifié par la suppression du troisième alinéa.325.L'intitulé de la section VI de cette loi est remplacé par le suivant: .enquêtes et inspections ».326.Les articles 49 à 49.5 de cette loi sont remplacés par les suivants: « 49.Dans l'exercice de ses pouvoirs, la Commission, chacun de ses membres et toute personne désignée par le ministre en vertu de l'article 17.8 peuvent enquêter sur toute matière de la compétence de la Commission. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987.119e année, n\" 4 615 «49.1 Aux fins de ces enquêtes, la Commission, chacun de ses membres et toute personne désignée par le ministre en vertu de l'article 17.8 sont investis des pouvoirs et de l'immunité accordés aux commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (L.R.Q., chapitre C-37), sauf celui d'imposer l'emprisonnement.« 49.2 Le ministre ou la Commission peut autoriser toute personne à agir comme inspecteur pour vérifier l'application de la présente loi et de ses règlements et de toute autre loi qui confère une juridiction à la Commission.Toute personne ainsi autorisée, ainsi que tout membre de la Sûreté du Québec et tout fonctionaire de la Sûreté du Québec désigné par le directeur général de la Sûreté du Québec pour l'application de la présente loi peut, dans l'exercice de ses fonctions: 1° pénétrer, à tout heure raisonnable, dans l'établissement d'un transporteur, d'un expéditeur ou d'un consignataire et en faire l'inspection; 2° examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents comportant des renseignements relatifs aux activités des personnes visées dans le paragraphe 10 ; 3° exiger tout renseignement relatif à l'application des lois et des règlements visés dans le premier alinéa, ainsi que la production de tout document s'y rapportant.Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, sur demande, en donner communication à la personne qui fait l'inspection et lui en faciliter l'examen.».327.L'article 50 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la deuxième ligne et après le mot « désignée, » des mots « d'une personne autorisée à agir comme inspecteur, ».328.L'article 50.1 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la deuxième ligne et après le mot « requise », des mots « s'identifier et ».loi sur les travaux publics 329.L'article 21 de la Loi sur les travaux publics (L.R.Q., chapitre T-15) est modifié par l'insertion, dans la deuxième ligne du premier alinéa et après le mot « nommer», des mots «, pour une période qu'il détermine, ». 616 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.28 janvier 1987.119e année, if 4 Partie 2 330.L'article 28 de cette loi est modifié par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: « Dans tous les cas où les réclamations sont renvoyées aux trois arbitres, ils reçoivent les témoignages, entendent les parties et exercent tous les pouvoirs préliminaires ou incidents à l'audition et à la réception des témoignages.La sentence de la majorité est finale et sans appel.».331.L'article 29 de cette loi est remplacé par le suivant: « 29.Dans le cas où une réclamation a été renvoyée à un seul arbitre et que le réclamant n'est pas satisfait de la sentence arbitrale, celui-ci peut, par un avis écrit remis au secrétaire du bureau au plus tard un mois après qu'avis de la sentence arbitrale lui a été signifiée, en appeler au bureau d'arbitrage formé, pour la circonstance, des deux autres arbitres seulement.Le bureau doit entendre l'appelant et rendre la décision et prononcer la sentence qui lui paraissent justes.La décision ou la sentence est finale et sans appel.».loi sur les tribunaux judiciaires 332.L'article 32 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., chapitre T-16) est modifié: 1° par l'insertion, dans la deuxième ligne du paragraphe 4° du premier alinéa et après le nom «Trois-Rivières», des mots «ou dans le voisinage immédiat de cette ville » ; 2° par l'insertion, dans la deuxième ligne du paragraphe 5° du premier alinéa et après le nom « Rouyn », des mots « ou dans le voisinage immédiat de ces villes»; 3° par l'insertion, dans la deuxième ligne du paragraphe 7° du premier alinéa et après le nom « Hull », des mots « ou dans le voisinage immédiat de cette ville » ; 4° par l'insertion, dans la deuxième ligne du paragraphe 9° du premier alinéa et après le nom « Rivière-du-Loup », des mots « ou dans le voisinage immédiat de ces villes».333.L'article 81 de cette loi est modifié par l'insertion, après le deuxième alinéa, du suivant: « Le juge en chef, le juge en chef associé et le juge en chef adjoint peuvent établir leur résidence dans le voisinage immédiat de la ville qui leur est respectivement assignée suivant le présent article.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 28 janvier 1987.119e année, n\" 4 617 334.L'article 112 de cette loi est modifié par l'insertion, après le deuxième alinéa, du suivant: « Le juge en chef, le juge en chef associé et le juge en chef adjoint peuvent établir leur résidence dans le voisinage immédiat de la ville qui leur est respectivement assignée suivant Te présent article.».335.L'article 126 de cette loi est modifié par l'insertion, après le deuxième alinéa, du suivant: « Le juge en chef, le juge en chef associé et le juge en chef adjoint peuvent établir leur résidence dans le voisinage immédiat de la ville qui leur est respectivement assignée suivant Te présent article.».336.L'article 141 de cette loi est modifié par la suppression de la dernière phrase.loi sur l'utilisation des ressources forestières 337.L'article 5 de la Loi sur l'utilisation des ressources forestières (L.R.Q., chapitre U-2) est modifié par le remplacement, dans la cinquième ligne du troisième alinéa, du mot « doit » par le mot « peut ».loi sur les valeurs mobilières 338.L'article 307 de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., chapitre V-l.l) est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « La délégation d'un pouvoir à un membre de son personnel ne peut être révoquée que pour un motif valable, après audition de l'intéressé.».339.L'article 314 de cette loi est modifié par la suppression, dans la première ligne, de «, 245 et 246».340.L'article 321 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin du premier alinéa, des mots «, sauf dans le cas d'une erreur de droit ».loi sur les villages nordiques et l'administration régionale kativik 341.L'article 20 de la Loi sur les villages nordiques et l'Administration régionale Kativik (L.R.Q., chapitre V-6.1) est modifié : 1° par l'insertion, à la fin du paragraphe 6 du premier alinéa, des mots «, à moins que la personne ait obtenu un pardon » ; 618 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987.119e année, n\" 4 Partie 2 2° par l'insertion, à la fin du paragraphe 7 du premier alinéa, des mots «, à moins que la personne ait obtenu le pardon pour l'un ou l'autre de ces actes criminels » ; 3° par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant: « L'inhabilité à un poste de fonctionnaire ou d'employé prévue au paragraphe 6 ou 7 du premier alinéa n'existe que si l'infraction a un lien avec ce poste.».342.L'article 42 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Toute personne qui néglige ou refuse de comparaître ou refuse de produire des documents ou d'être interrogée conformément au premier alinéa est passible, si elle est trouvée coupable par un tribunal ayant juridiction pour le recouvrement des pénalités édictées par les règlements du conseil, des peines prévues à l'article 145.».343.L'article 184 de cette loi est modifié: 10 par l'insertion, dans la deuxième ligne du premier alinéa et après le mot «entrer», des mots «, à toute heure raisonnable,»; 2° par l'addition, après le deuxième alinéa, du suivant: «Sur demande, ces fonctionnaires doivent s'identifier et exhiber un certificat, délivré par la municipalité, attestant leur qualité.».344.L'article 195 de cette loi est modifié: 10 par l'insertion, dans la deuxième ligne du premier alinéa et après le mot «entrer», des mots «, à toute heure raisonnable,»; 2° par l'addition, après le deuxième alinéa, du suivant: « Sur demande, ces fonctionnaires doivent s'identifier et exhiber un certificat, délivré par la corporation, attestant leur qualité.».loi sur la voirie 345.L'article 17.2 de la Loi sur la voirie (L.R.Q., chapitre V-8) est modifié: 1 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots « en tout temps» par les mots «, à toute heure raisonnable,»; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987.119e année, n\" 4 619 2° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: «Sur demande, le représentant doit s'identifier et exhiber un certificat, signé par le ministre, attestant sa qualité.».code civil du bas-canada 346.L'article 17 du Code civil du Bas-Canada, modifié par l'article 1 du chapitre 38 des lois de 1893, l'article 1 du chapitre 50 des lois de 1896-1897, l'article 3 du chapitre 12 des lois de 1902, l'article 1 du chapitre 74 des lois de 1934, l'article 1 du chapitre 67 des lois de 1945, l'article 2 du chapitre 19 des lois de 1947, l'article 1 du chapitre 80 des lois de 1966-1967, l'article 10 du chapitre 5 des lois de 1978, l'article 35 du chapitre 37 des lois de 1979 et l'article 1 du chapitre 46 des lois de 1984, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe 15 par le suivant: «15.Le mot «serment» comprend l'affirmation solennelle.».347.L'article 54 de ce code, modifié par l'article 1 du chapitre 68 des lois de 1940 et l'article 5 du chapitre 39 des lois de 1980, est de nouveau modifié par la suppression de «, profession».348.L'article 65 de ce code, modifié par l'article 1 du chapitre 101 des lois de 1930-1931 et l'article 10 du chapitre 82 des lois de 1968, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe 2 par le suivant : «2.Les noms, prénoms et domicile des époux, les noms du père et de la mère, ou de l'époux précédent; ».349.L'article 67 de ce code est modifié par le remplacement des mots «, qualité ou occupation du défunt » par les mots « du défunt et du lieu de son dernier domicile ».350.L'article 71 de ce code, édicté par l'article 1 du chapitre 79 des lois de 1969, est modifié par la suppression, dans le premier alinéa, des mots «, qualité ou occupation ».code civil du québec 351.L'article 414 du Code civil du Québec, édicté par l'article 1 du chapitre 39 des lois de 1980, est modifié par la suppression, dans les première et deuxième lignes, de «, profession ». 620 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.28 janvier 1987.119e année, if 4 Partie 2 loi sur les pêcheries et l'aquaculture commerciales et modifiant d'autres dispositions législatives 352.L'article 35 de la Loi sur les pêcheries et l'aquaculture commerciales et modifiant d'autres dispositions législatives (1984, chapitre 16) est remplacé par les suivants: « 35.Tout inspecteur ou agent peut, s'il obtient un mandat décerné par un juge de paix, entrer et perquisitionner dans un lieu, y compris dans un véhicule, une embarcation, un bateau de pêche ou un aéronef, et ouvrir ou faire ouvrir un réceptable, s'il a des motifs raisonnables et probables de croire qu'il s'y trouve des produits aquatiques obtenus ou détenus en contravention à la présente loi ou aux règlements, ou un autre bien qui a servi à commettre une infraction à la présente loi ou aux règlements.Un juge de paix peut décerner un mandat aux conditions qu'il y indique s'il est convaincu, sur la foi d'une déclaration sous serment de l'inspecteur ou de l'agent, qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire qu'une telle infraction est ou a été commise et que les produits ou autres biens visés au premier alinéa se trouvent dans le lieu ou réceptable visé à cet alinéa.Ce mandat doit être rapporté au juge qui l'a décerné, qu'il ait été exécuté ou non, dans les 15 jours de sa délivrance.« 35.1 Tout inspecteur ou agent peut exercer sans mandat les pouvoirs qui lui sont conférés à l'article 35, si les conditions de délivrance du mandat sont remplies et si le délai pour l'obtenir, compte tenu de l'urgence de la situation, risque de mettre en danger la santé des personnes ou des animaux ou la sécurité des personnes, des animaux ou des biens ou d'entraîner la disparition, la destruction ou la perte d'un élément de preuve.».353.L'article 47 de cette loi est remplacé par le suivant: « 47.Tout inspecteur ou agent peut prescrire l'isolement, la mise en quarantaine, le traitement ou, avec l'autorisation du ministre, la destruction, dans le délai qu'il indique, de tout ou partie des produits d'un établissement piscicole, si ces produits sont malsains ou sont atteints d'une maladie contagieuse ou parasitaire déterminée par règlement.Sur demande d'un inspecteur ou d'un agent, un juge de paix peut prescrire l'isolement, la mise en quarantaine, le traitement ou la destruction, dans le délai et aux conditions qu'il indique, de tout ou partie des produits d'un établissement piscicole, si l'exploitant ne se Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2H janvier 1987.119e année, n 4 621 conforme pas aux normes applicables à son établissement ou à ses activités ou aux conditions, restrictions ou interdictions de son permis ou s'il n'est pas titulaire d'un permis l'autorisant à faire cette production ou cet élevage.».loi sur le crédit aquacole 354.L'article 36 de la Loi sur le crédit aquacole (1984, chapitre 21) est remplacé par le suivant: « 36.Un représentant ou un employé désigné par l'Office ou par le prêteur peut, à toute heure raisonnable ou en tout temps si les circonstances l'exigent pour la protection d'une créance ou des biens garantissant un prêt ou pour assurer le maintien en opération de l'exploitation de l'emprunteur, faire l'inspection des biens immobiliers ou mobiliers qui garantissent un prêt, entrer dans tout immeuble ou y passer et faire l'inspection et l'évaluation de cet immeuble et de tous autres biens immobiliers.Il peut, en outre, mener toute enquête qu'il juge nécessaire dans le cadre de l'application de la présente loi.Sur demande, le représentant ou l'employé désigné par l'Office ou par le prêteur doit s'identifier et exhiber un certificat, délivré par l'Office ou par le prêteur, selon le cas, attestant sa qualité.».loi sur le bâtiment 355.L'article 58 de la Loi sur le bâtiment (1985, chapitre 34) est modifié par l'addition, à la fin du paragraphe 8°, des mots « ou elle a été reconnue coupable ou s'est avouée coupable d'un tel acte criminel et en a obtenu le pardon ; ».356.L'article 60 de cette loi est modifié par l'insertion, à la fin du paragraphe 6°, du suivant: « 6.1° elle-même ou l'un de ses dirigeants a été reconnu coupable ou s'est avoué coupable, dans les cinq ans précédant la demande, d'un acte criminel visé au paragraphe 6° et en a obtenu le pardon;».357.L'article 61 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin du paragraphe 2° du premier alinéa, des mots «, à moins qu'elle en ait obtenu le pardon ». 622 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, n\" 4 Partie 2 358.Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement, sauf l'article 303 qui entrera en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 35 de la Loi sur la sécurité dans les sports, l'article 354, qui entrera en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de l'article 36 de la Loi sur le crédit aquacole et les articles 355, 356 et 357 qui entreront en vigueur, respectivement, à la date d'entrée en vigueur des articles 58, 60 et 61 de la Loi sur le bâtiment. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 28 janvier 1987, 119e année, /; 4 623 ASSEMBLÉE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 96 (1986, chapitre 96) Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les boissons alcooliques Présenté le 9 juin 1986 Principe adopté le 29 octobre 1986 Adopté le 19 décembre 1986 Sanctionné le 19 décembre 1986 Éditeur officiel du Québec 1986 624 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987.119e année, lï 4 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi a pour objet de modifier diverses dispositions législatives concernant les boissons alcooliques.Ce projet modifie d'abord la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques en vue notamment de préciser la notion d'établissement, de mieux définir certaines infractions et d'augmenter le montant des amendes attachées à certaines d'entre elles.Ce projet modifie également la Loi sur les permis d'alcool en y ajoutant un nouveau permis, soit le permis de restaurant pour servir, et en transformant en permis de restaurant pour vendre l'actuel permis de restaurant.Il modifie également cette loi afin de permettre à la Régie des permis d'alcool du Québec de décider qu 'aucun permis ne sera délivré dans un local durant une certaine période, notamment lorsqu 'un permis y aura été exploité contrairement à la tranquillité publique.Enfin, des modifications sont également apportées concernant la révocation et la suspension des permis et les règles de preuve devant la Régie.Ce projet modifie enfin la Loi sur la Société des alcools du Québec afin d'octroyer à la.Régie des permis d'alcool du Québec le pouvoir de révoquer ou de suspendre les permis délivrés en vertu de cette loi et le pouvoir de demander que des inspections soient faites dans les établissements servant aux activités des détenteurs de ces permis.Une disposition de nature pénale est également ajoutée à celles déjà prévues dans cette loi.LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET: \u2014 Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (L.R.Q., chapitre 1-8.1); \u2014 Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q., chapitre P-9.1); \u2014 Loi sur la Société des alcools du Québec (L.R.Q., chapitre S-13). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, n\" 4 625 Projet de loi 96 Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les boissons alcooliques LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques 1.L'article 2 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (L.R.Q., chapitre 1-8.1) est modifié par l'addition à la fin du paragraphe 13°, des mots « ainsi que les circonstances et dépendances de cette installation».2.L'article 80 de cette loi est modifié: 10 par la suppression, à la fin du premier alinéa, des mots « autres que la bière » ; 2° par la suppression, dans la première ligne du deuxième alinéa, du mot « ces ».3.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 82, du suivant : « 82.1 Un détenteur de permis ne peut garder, posséder ou vendre dans son établissement: 1° des boissons alcooliques autres que la bière ou le cidre léger qui n'ont pas été achetées directement de la Société; 626 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, »\" 4 Partie 2 2° du cidre léger qui n'a pas été acheté directement de la Société, d'un détenteur d'un permis de fabricant de cidre délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec ou d'un agent d'un détenteur de permis de fabricant de cidre ; 3° de la bière qui n'a pas été achetée directement de la Société, d'un détenteur d'un permis de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec ou d'un agent d'un détenteur de permis de brasseur.Le paragraphe 1° ne s'applique pas à un détenteur de permis de réunion sauf si celui-ci est aussi détenteur d'un autre permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place.Les paragraphes 2° et 3° ne s'appliquent pas à un détenteur de permis de réunion.».4.L'article 83 de cette loi est modifié: 1 ° par l'insertion dans la première ligne, après le mot « réserve », de ce qui suit: «de l'article 82.1,»; 2° par l'insertion, dans la quatrième ligne, après le mot « défendu », des mots « de garder ou » ; 3° par la suppression, dans les deuxième et troisième lignes du paragraphe 3°, de ce qui suit : «, d'un détenteur de permis de fabricant de cidre ou de son agent » ; 4° par l'addition, à la fin, du paragraphe suivant: « 5° de la bière qui n'a pas été achetée directement de la Société, d'une personne autorisée par elle ou d'un détenteur de permis d'épicerie.».5.L'article 84 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la troisième ligne du deuxième alinéa, après le mot «vente» des mots « ou le service ».6.L'article 91.1 de cette loi est modifié: 1 ° par l'insertion dans la quatrième ligne du premier alinéa, après le mot « et », de ce qui suit : «, sauf dans le cas d'un permis de restaurant pour servir, »; 2° par la suppression du deuxième alinéa.7.L'article 93 de cette loi est modifié: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, »\" 4 627 1° par le remplacement du paragraphe d par le suivant: «d) par une personne les ayant acquis légalement de la Société, d'une personne autorisée par elle ou d'un détenteur de permis d'épicerie.»; 2° par la suppression, à la fin du deuxième alinéa, des mots, «directement de l'établissement où elle l'a achetée à sa résidence».8.L'article 103.1 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Un détenteur de permis de restaurant pour servir ne peut servir des boissons alcooliques à un mineur, ni laisser ce dernier en consommer dans son établissement.Il ne peut non plus en servir à une personne majeure s'il sait que celle-ci se les fait servir pour un mineur.».9.L'article 107 de cette loi est modifié par le remplacement des quatre dernières lignes par les suivantes : « amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 5 000 $ et, pour toute infraction subséquente, d'une amende d'au moins 5 000 $ et d'au plus 20 000 $.».10.L'article 108 de cette loi, modifié par l'article 46 du chapitre 58 des lois de 1986, est de nouveau modifié par l'insertion, après le paragraphe 1°, des suivants: «1.1° de restaurant pour servir, sert ou laisse ses clients consommer des boissons alcooliques d'une autre espèce que son permis l'autorise à servir ou à laisser consommer; «1.2° de restaurant pour servir, possède ou garde dans son établissement des boissons alcooliques autres que celles qui entrent dans la préparation des mets qui y sont cuisinés;».11.L'article 109 de cette loi, modifié par l'article 47 du chapitre 58 et par l'article 145 du chapitre 95 des lois de 1986, est de nouveau modifié par le remplacement des paragraphes 1° et 2° par les suivants: 1° étant muni d'un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l'autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais dans un autre endroit que celui indiqué au permis ou d'une manière ou en quantité autre que celle que son permis autorise ; 2° étant muni d'un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis l'autorise à vendre, servir ou laisser 628 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, ;t\" 4 Partie 2 consommer, mais en dehors des jours ou des heures où il peut exploiter ce permis; ».12.L'article 112 de cette loi, modifié par l'article 50 du chapitre 58 des lois de 1986, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe 10° par le suivant: «10° contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur les permis d'alcool, à l'exclusion des articles 52, 70 à 73, 75, 87, 89 ou 110 de cette loi, ».13.L'article 114 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 3° par le suivant: « 3° a en sa possession ou garde un contenant sur lequel est apposé le timbre de la Société provenant d'un autre contenant, a en sa possession, garde ou vend une enveloppe, une étiquette, un bouchon, une capsule ou un timbre qui imite ceux dont se sert la Société ou a en sa possession ou garde, autrement qu'en l'ayant obtenu légalement de la Société, ou vend une enveloppe, une étiquette, un bouchon, une capsule ou un timbre qui a été fabriqué pour la Société et pour son usage,»; 2° par le remplacement des six dernières lignes par les suivantes : «commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, d'une amende de 500 $ à 1 000 $ pour une première infraction et d'une amende de 1 000 $ à 2 000 $ pour toute infraction subséquente.».14.L'article 118 de cette loi est abrogé.loi sur les permis d'alcool 15.L'article 3 de la Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q., chapitre P-9.1) est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Elle a également pour fonction, en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (L.R.Q., chapitre S-13), de suspendre ou de révoquer les permis délivrés en vertu de cette loi.».16.L'article 25 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la deuxième ligne, après le mot « restaurant », de ce qui suit: « pour vendre, de restaurant pour servir». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987.119e année, n\" 4 629 17.L'article 28 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la première ligne, après le mot « restaurant », des mots « pour vendre ».18.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 28, du suivant : « 28.1 Le permis de restaurant pour servir autorise son détenteur à servir à ses clients ou à les laisser consommer des boissons alcooliques qu'ils apportent dans son établissement pour consommer sur place à l'occasion d'un repas, pourvu que ces boissons ne soient pas de la bière, des alcools, des spiritueux ou des boissons alcooliques panachées communément connues sous l'appellation « cooler ».».19.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 42, des suivants : «42.1 La Régie ne peut délivrer un permis lorsqu'elle a décidé qu'aucun permis ne serait délivré dans le local visé par la demande et que la période durant laquelle la décision a effet n'est pas expirée.Outre le cas visé à l'article 86.2, la Régie peut prendre cette décision à l'égard des permis de réunion susceptibles d'être délivrés dans un établissement dans lequel elle considère qu'un permis de réunion a été exploité contrairement à l'intérêt public ou à la tranquillité publique après qu'elle ait avisé le propriétaire de cet établissement que ce fait s'était déjà produit.La Régie détermine alors la période durant laquelle la décision a effet, cette période ne pouvant excéder six mois.« 42.2 La Régie ne peut délivrer un permis de restaurant pour servir dans un établissement où un permis autorisant la vente de boissons alcooliques est déjà exploité.Elle ne peut non plus délivrer un permis autorisant la vente de boissons alcooliques dans un établissement où un permis de restaurant pour servir est déjà exploité.».20.L'article 62 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la troisième ligne, après le mot «vente», des mots «ou le service».21.L'article 63 de cette loi est remplacé par le suivant: « 63.L'article 62 ne s'applique pas à une pièce ou à une terrasse où est exploité un permis de restaurant pour vendre si un dispositif, qui répond aux normes prévues par règlement, y empêche, à compter du moment où le permis doit cesser d'être exploité, 1 accès à l'endroit où sont gardées les boissons alcooliques et si aucune boisson alcoolique n'y est consommée après l'expiration des trente minutes qui suivent le moment où le permis doit cesser d'être exploité. 630 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, n\" 4 Partie 2 L'article 62 ne s'applique pas non plus à une pièce ou à une terrasse où est exploité un permis de restaurant pour servir si aucune boisson alcoolique n'y est consommée après l'expiration des trente minutes qui suivent le moment où le permis doit cesser d'être exploité.».22.L'article 65 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la deuxième ligne, après le mot « restaurant », des mots « pour vendre ».23.L'article 66 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la cinquième ligne du deuxième alinéa, après le mot « restaurant », des mots «pour vendre».24.L'article 71 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la première ligne, après le mot «vente», des mots «ou le service».25.L'article 73 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la première ligne, après le mot «vente», des mots «ou le service».26.L'article 75 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la première ligne, après le mot «vente», des mots «ou le service».27.L'article 76 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la première ligne du premier alinéa, après le mot « restaurant », des mots «pour vendre».28.L'article 86 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe 8° par le suivant: « 8° le détenteur du permis contrevient à une disposition des articles 70 à 73, 75, 78 ou 82 ou refuse ou néglige de se conformer à une demande de la Régie visée à l'article 110;».29.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 86.1, du suivant: « 86.2 La Régie peut, lorsqu'elle suspend ou révoque un permis parce que son détenteur a contrevenu à une disposition des articles 70 ou 75 ou a refusé ou a négligé de se conformer à une demande de la Régie visée à l'article 110, décider qu'aucun permis ne pourra être délivré dans l'établissement où ce permis était exploité, tant que durera la suspension ou avant l'expiration d'un délai de six mois de la date de la révocation.».30.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 90, du suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, n\" 4 631 « 90.1 Lorsqu'un permis est suspendu, la Régie ou, à sa demande, un membre d'un corps de police autorisé en vertu de l'article 111 ou un membre de la Sûreté du Québec, met sous scellé tout contenant de boissons alcooliques alors en possession du détenteur.La Régie peut en outre, à la demande du détenteur et suivant notamment les circonstances et la durée de la suspension, autoriser celui-ci à prendre toute mesure conservatoire qu'elle juge indiquée.».31.L'article 91 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: «Un membre d'un corps de police autorisé en vertu de l'article 111 ou un membre de la Sûreté du Québec peut, à la demande de la Régie, procéder à la saisie et remettre à la Société les boissons alcooliques et leurs contenants.».32.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 104, du suivant : « 104.1 La Régie peut accepter pour tenir lieu du témoignage d'une personne chargée de l'application de la présente loi, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec un rapport fait et signé par cette personne suivant un modèle approuvé par le gouvernement.Elle peut aussi accepter, pour tenir lieu du témoignage d'un chimiste de la Société, un rapport fait et signé par celui-ci.Une personne peut toutefois requérir la présence de la personne qui a fait et signé le rapport en l'assignant à ses frais.Ces frais lui sont remboursés à moins que la Régie n'estime que la simple production du rapport aurait été suffisante.».loi sur la société des alcools du québec 33.L'article 34 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (L.R.Q., chapitre S-13), modifié par l'article 310 du chapitre 95 des lois de 1986, est de nouveau modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant : «Un membre d'un corps de police autorisé à cette fin par le Procureur général ou un membre de la Sûreté du Québec peut, à la demande de la Régie des permis d'alcool du Québec instituée en vertu de la Loi sur les permis d'alcool, exercer les pouvoirs prévus au deuxième alinéa.». 632 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, it 4 Partie 2 34.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 34, du suivant : « 34.1 Le ministre de l'Industrie et du Commerce et la Régie des permis d'alcool du Québec peuvent se communiquer tout renseignement et se transmettre tout rapport, livre, registre ou document qu'ils obtiennent en vertu des articles 33 et 34.».35.L'article 35 de cette loi est remplacé par le suivant: « 35.La Régie des permis d'alcool du Québec peut, à la demande du ministre de l'Industrie et du Commerce, révoquer un permis ou le suspendre pour une période qu'elle détermine si: 1° les conditions fixées lors de la délivrance du permis ne sont pas respectées; 2° les droits annuels n'ont pas été acquittés; 3° le permis a été transféré sans l'autorisation expresse du ministre ou sans respecter les conditions fixées par celui-ci quant à ce transfert ; 4° son détenteur contrevient à l'article 33; 5° son détenteur ne procède pas à l'installation des équipements de base nécessaires à ses activités de fabrication ou d'embouteillage conformément aux conditions établies par le ministre de l'Industrie et du Commerce; 6° son détenteur ne maintient pas en état de fonctionner les équipements de base nécessaires à ses activités de fabrication ou d'embouteillage; 7° le détenteur du permis ou, dans le cas où ce détenteur est une corporation, un des administrateurs de la corporation ou un des actionnaires détenant dix pour cent ou plus des actions comportant plein droit de vote, a été reconnu coupable d'une infraction à la présente loi, à un règlement adopté en vertu de cette loi ou à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques.Les dispositions pertinentes de la Loi sur les permis d'alcool et des règlements adoptés en vertu de celle-ci concernant la révocation ou la suspension d'un permis ainsi que la procédure et la preuve applicables devant la Régie s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révocation ou à la suspension d'un permis délivré en vertu de la présente loi.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, n 4 633 36.L'article 36 de cette loi est remplacé par le suivant: « 36.Une personne dont le permis est suspendu ou révoqué par la Régie des permis d'alcool du Québec, peut, dans les 10 jours qui suivent la date où elle a été avisée de la décision, interjeter appel de celle-ci sur toute question de droit par requête adressée à un juge de la Cour provinciale après que cette requête ait été signifiée au ministre de l'Industrie et du Commerce et à la Régie.».37.L'article 36.3 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, de la phrase suivante : « Elle est transmise à la Régie des permis d'alcool du Québec pour exécution.».38.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 39, du suivant : « 39.1 Le propriétaire ou le locataire d'un lieu où une infraction à une disposition des articles 38, 38.1 ou 39 est commise ainsi que le détenteur d'un permis visé à l'article 24 et délivré pour ce lieu qui autorise ou permet qu'une telle infraction y soit commise, commet une infraction et est passible, outre le paiement des frais, d'une peine égale à celle prévue pour l'infraction qu'il a autorisée ou permise.Dans une poursuite intentée en vertu du premier alinéa, la preuve qu'une infraction à une disposition des articles 38, 38.1 ou 39 a été commise par une personne à l'emploi de ce propriétaire, ce locataire ou ce détenteur de permis constitue une preuve, en l'absence de toute preuve contraire, que cette personne a commis cette infraction avec l'autorisation ou l'assentiment de ce propriétaire, ce locataire ou ce détenteur de permis.Si celui qui a commis une infraction à une disposition des articles 38, 38.1 ou 39 ou si le propriétaire ou le locataire du lieu où une telle infraction est commise ou si le détenteur du permis délivré pour ce lieu est une société ou une corporation, chaque associé ou chaque administrateur de la corporation qui autorise ou permet la perpétration de cette infraction est réputé être partie à celle-ci.».39.L'article 53 de cette loi est modifié par la suppression, dans les troisième et quatrième lignes, des mots « ou lorsqu'un tel permis est annulé par le ministre de l'Industrie et du Commerce». 634 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, n\" 4 Partie 2 dispositions transitoires et finales 40.Les permis de restaurant, délivrés en vertu de la Loi sur les permis d'alcool avant l'entrée en vigueur du présent article, sont convertis, sans formalités, en permis de restaurant pour vendre.41.Tant que le Règlement sur les droits et frais payables en vertu de la Loi sur les permis d'alcool (R.R.Q., 1981, chapitre P-9.1, r.5) ne sera pas modifié pour couvrir les permis de restaurant pour vendre ou de restaurant pour servir, le droit exigible pour un permis de restaurant pour vendre ou de restaurant pour servir est du même montant que celui qui est exigible pour un permis de restaurant suivant ce règlement.42.Dans un local désigné comme « restaurant » au sens de la Loi sur l'hôtellerie (L.R.Q., chapitre H-3) et pour lequel une demande de permis de restaurant pour servir est adressée à la Régie des permis d'alcool du Québec dans les 90 jours de l'entrée en vigueur du présent article, il est permis, tant que la Régie n'aura pas statué sur la demande qui lui est adressée, de servir ou de laisser consommer sur place à l'occasion d'un repas des boissons alcooliques que les clients y apportent, pourvu que ces boissons ne soient pas de la bière, des alcools, des spiritueux ou des boissons alcooliques panachées communément connues sous l'appellation « cooler ».43.La présente loi entre en vigueur le 19 décembre 1986. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, n\" 4 635 ASSEMBLEE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 117 (1986, chapitre 97) Loi modifiant à nouveau la Loi sur la protection sanitaire des animaux Présenté le 4 novembre 1986 Principe adopté le 5 décembre 1986 Adopté le 19 décembre 1986 Sanctionné le 19 décembre 1986 Éditeur officiel du Québec 1986 636 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987.119e année, n\" 4 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi a pour but d abolir le Comité de surveillance des étalons et de confier au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation les pouvoirs que détient ce comité, sauf le pouvoir réglementaire qui est confié au gouvernement.Ce projet prévoit en conséquence le remplacement des dispositions de la section II de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (L.R.Q., chapitre P-42) et l'harmonisation de cette section et des sections IV.2 à IV.5 de cette loi. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.28 janvier 1987.119e année, if 4 637 Projet de loi 117 Loi modifiant à nouveau la Loi sur la protection sanitaire des animaux LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.Les dispositions de la section II de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (L.R.Q., chapitre P-42) sont remplacées par les suivantes : « 12.Le propriétaire ou le possesseur d'un étalon ne peut l'offrir ou l'employer pour la monte des juments appartenant à autrui à moins d'être titulaire d'un permis de monte pour cet étalon délivré par le ministre.« 13.Le propriétaire ou le possesseur d'un étalon doit soumettre sa demande de permis ou de renouvellement avant le 1er août de l'année précédant celle pour laquelle le permis est requis sauf lorsque la date d'acquisition ou de prise de possession de l'étalon est postérieure à cette date.« 14.Le permis est délivré ou renouvelé, conformément à la section IV.3, après que le demandeur a soumis l'étalon à un examen fait par toute personne autorisée par le ministre à agir comme examinateur aux fins de la présente section.« 15.L'examen d'un étalon se fait selon les critères et les barèmes déterminés par règlement.L'examinateur peut exiger du demandeur qu'il soumette l'étalon à toute expertise ; il peut, de plus, exiger tout document et renseignement relatif à l'examen. 638 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, n 4 Partie 2 « 16.L'examinateur prépare, conformément au règlement, un rapport d'examen et en transmet copie au demandeur.« 17.Le demandeur qui n'est pas satisfait de l'examen peut, dans les 30 jours de la réception du rapport d'examen, demander au ministre un second examen pourvu qu'il verse, lors de cette demande, les frais fixés par règlement.Cet examen est final.« 18.Après avoir pris connaissance du rapport d'examen et donné au demandeur l'occasion de présenter ses observations, le ministre évalue l'étalon selon les critères et les barèmes d'examen et classifie, conformément au règlement, celui qui atteint le seuil de passage fixé par règlement.Le demandeur est avisé de l'évaluation et, le cas échéant, du classement lors de la transmission de la décision du ministre sur la demande de permis.« 19.Le ministre tient un registre des permis et y inscrit notamment le signalement et le classement de l'étalon ainsi que le nom et l'adresse du propriétaire ou du possesseur.« 20.Le titulaire de permis doit exhiber son permis à l'époque de la monte lorsqu'il en est requis.Il doit, dans toute publicité, mentionner le fait qu'il est titulaire d'un permis, le numéro de ce permis, la date de naissance de l'étalon et la classe de celui-ci.«21.Le gouvernement peut, par règlement: 1° déterminer la forme d'une demande de permis, les renseignements qu'elle doit contenir et les documents qui doivent l'accompagner; 2° déterminer les critères et les barèmes d'examen d'un étalon; 3° déterminer la forme du rapport d'examen et les renseignements qu'il doit contenir; 4° fixer le seuil de passage aux fins du classement des étalons; 5° établir les classes d'étalons et déterminer leurs caractéristiques; 6° établir des conditions de délivrance et de renouvellement d'un permis ainsi que sa forme et son coût; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, n\" 4 639 7° fixer les frais que doit verser celui qui requiert un second examen ; 8° déterminer, parmi les dispositions d'un règlement adopté en vertu du présent article, celles dont la violation est punissable aux termes de l'article 55.44.».2.L'article 55.10 de cette loi, édicté par l'article 17 du chapitre 53 des lois de 1986, est modifié par l'insertion, dans la sixième ligne, après le mot « articles », du chiffre « 12, ».3.L'article 55.27 de cette loi, édicté par l'article 17 du chapitre 53 des lois de 1986, est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, du mot « règlement » par les mots « la présente loi et les règlements».4.L'article 55.29 de cette loi, édicté par l'article 17 du chapitre 53 des lois de 1986, est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, du mot « règlement » par les mots « la présente loi et les règlements ».5.L'article 55.31 de cette loi, édicté par l'article 17 du chapitre 53 des lois de 1986, est modifié par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant: « 1 ° il ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions prévues par la présente loi et les règlements pour l'obtention ou le renouvellement du permis, selon le cas;».6.L'article 55.34 de cette loi, édicté par l'article 17 du chapitre 53 des lois de 1986, est abrogé.7.L'article 55.35 de cette loi, édicté par l'article 17 du chapitre 53 des lois de 1986, est modifié par la suppression, dans les première et deuxième lignes, des mots « ou du comité de surveillance des étalons selon le cas, ».8.L'article 55.36 de cette loi, édicté par l'article 17 du chapitre 53 des lois de 1986, est modifié: 1° par la suppression, dans les quatrième et cinquième lignes du premier alinéa, des mots «ou du comité de surveillance des étalons, selon le cas»; 640 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987.119e année.«\" 4 Partie 2 2° par la suppression, dans les deuxième et troisième lignes du deuxième alinéa, des mots « ou au comité.La signification de la requête au comité est faite au bureau du ministre.».9.L'article 55.37 de cette loi, édicté par l'article 17 du chapitre 53 des lois de 1986, est modifié par la suppression, dans les première et deuxième lignes, des mots « ou le comité de surveillance des étalons, selon le cas, ».10.L'article 55.39 de cette loi, édicté par l'article 17 du chapitre 53 des lois de 1986, est modifié par la suppression, dans les troisième et quatrième lignes, des mots «\\ou par le comité de surveillance des étalons, selon le cas, ».\\ 11.L'article 55.40 de cette loi, édicté par l'article 17 du chapitre 53 des lois de 1986, est modifié par la suppression, dans la deuxième ligne, des mots « ou du comité de surveillance des étalons, selon le cas, ».12.L'article 55.44 de cette loi, édicté par l'article 17 du chapitre 53 des lois de 1986, est modifié par le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, des chiffres « 14, 15, 16 » par le chiffre « 12 ».13.Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à la date fixée par le gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987.119e année, n 4 641 ASSEMBLÉE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 118 (1986, chapitre 98) Loi modifiant la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Présenté le 11 novembre 1986 Principe adopté le 12 décembre 1986 Adopté le 19 décembre 1986 Sanctionné le 19 décembre 1986 Éditeur officiel du Québec 1986 642 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, n\" 4 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi prévoit que les contributions de l'employeur à l'égard de certains employés assujettis au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, seront versées à la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et seront déposées à la Caisse de dépôt et placement du Québec, dans la mesure des sommes relatives au paiement de contributions de l'employeur pour lesquelles s'applique un accord de partage des frais entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada.Le ministre des Finances peut appliquer cette mesure avec effet au 1er juillet 1973. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987.119e année, n\" 4 643 Projet de loi 118 Loi modifiant la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'annexe III de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., chapitre R-10), modifiée par le chapitre 44 des lois de 1986 et par le décret 832-86 du 16 juin 1986, est modifiée au paragraphe 1 par le remplacement des mots « les établissements publics et les conseils de la santé et des services sociaux au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5) et les organismes du réseau des Affaires sociales qui sont régis par l'accord intervenu dans le cadre du Régime d'assistance publique du Canada entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Québec dans la mesure des sommes qui sont prévues dans cet accord pour le paiement de contributions à un régime de retraite \u2014 le gouvernement assumant le paiement de ces contributions » par les mots suivants: « les établissements publics, les conseils de la santé et des services sociaux au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-5), le Comité de la protection de la jeunesse, la Commission des affaires sociales, la Commission des services juridiques, le gouvernement, l'Office des personnes handicapées du Québec, l'Office des services de garde à l'enfance et les organismes du réseau du ministère de la Santé et des Services sociaux qui sont énumérés à l'accord intervenu dans le cadre du Régime d'assistance publique du Canada (S.R.C.1970, chapitre C-l) entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Québec, dans la mesure des sommes relatives au paiement de contributions de 644 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987.119e année.>r 4 Partie 2 l'employeur pour lesquelles s'applique un accord visé par le Régime d'assistance publique du Canada ou par la Loi sur la réadaptation professionnelle des invalides (S.R.C.1970, chapitre V-7) \u2014 le gouvernement assumant le paiement de ces contributions».2.Le ministre des Finances peut verser à la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances, à même le fonds consolidé du revenu, les contributions de l'employeur comptabilisées pour la période comprise entre le 1er juillet 1973 et le 19 décembrel986 au compte non budgétaire des régimes de retraite apparaissant aux livres du gouvernement, à l'égard des employés du Comité de la protection de la jeunesse, de la Commission des affaires sociales, de la Commission des services juridiques, du gouvernement, de l'Office des personnes handicapées du Québec et de l'Office des services de garde à l'enfance, dans la mesure des sommes relatives au paiement de contributions de l'employeur au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, pour lesquelles un accord visé à l'article 1 s'applique.Lorsque le ministre des Finances aura versé les sommes visées au paragraphe précédent à la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances, celle-ci devra verser ces sommes à la Caisse de dépôt et placement du Québec et ces sommes seront considérées comme la contribution de l'employeur dûment versée entre le 1er juillet 1973 et le 19 décembre 1986.3.La présente loi entre en vigueur le 19 décembre 1986. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, n 4 645 ASSEMBLÉE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 124 (1986, chapitre 99) Loi modifiant de nouveau la Loi sur l'assurance-maladie Présenté le 12 novembre 1986 Principe adopté le 5 décembre 1986 Adopté le 19 décembre 1986 Sanctionné le 19 décembre 1986 Éditeur officiel du Québec 1986 646 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987.119e année, n\" 4 Partie 2 note explicative Ce projet de loi modifie de nouveau la Loi sur l'assurance-maladie pour y prévoir que le gouvernement peut adopter des règlements pour déterminer la fréquence à laquelle certains services dentaires assurés peuvent être rendus pour demeurer des services assurés. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2S janvier 19X7.119e année, n 4 647 Projet de loi 124 Loi modifiant de nouveau la Loi sur l'assurance-maladie LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 69 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., chapitre A-29), modifié par l'article 4 du chapitre 79 des lois de 1986, est de nouveau modifié par l'insertion, dans la quatrième ligne du paragraphe b du premier alinéa et après le mot « alinéa », des mots « ou au deuxième alinéa ».2.La présente loi entre en vigueur le 19 décembre 1986. I I I i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.28janvier 1987.119e aimée, n 4 649 ASSEMBLÉE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 126 (1986, chapitre 100) Loi modifiant la Loi concernant les environs du parc du Mont Sainte-Anne Présenté le 11 novembre 1986 Principe adopté le 4 décembre 1986 Adopté le 19 décembre 1986 Sanctionné le 19 décembre 1986 Éditeur officiel du Québec 1986 650 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987.119e année, n 4 Partie 2 NOTE EXPLICATIVE Ce projet de loi remplace l'annexe de la Loi concernant les environs du parc du Mont Sainte-Anne aux fins de modifier le territoire du parc. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987, 119c année, if 4 651 Projet de loi 126 Loi modifiant la Loi concernant les environs du parc du Mont Sainte-Anne LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'annexe de la Loi concernant les environs du parc du Mont Sainte-Anne (1971, chapitre 58) est remplacée par la suivante: «ANNEXE Un territoire, situé dans la municipalité régionale de comté de la Côte-de-Beaupré, cadastre des paroisses de Saint-Féréol, de Sainte-Anne et de la seigneurie de la Côte-de-Beaupré, ayant une superficie de 63 km2 et dont la ligne périmétrique se décrit comme suit: Partant d'un point situé sur la rive droite de la rivière Sainte-Anne du Nord et la ligne de division des lots 545 et 546 du 1er rang du cadastre de la paroisse de Saint-Féréol; de là, en direction générale sud-ouest, la rive droite de ladite rivière jusqu'à la limite sud-ouest du lot 611 du cadastre de la paroisse de Sainte-Anne; de là, vers le nord-ouest, la limite sud-ouest des lots 611 et 612 sur une distance de 674,10 m; de là, vers le sud, une droite sur une distance de 223,69 m, soit jusqu'à la ligne de division des lots 612 et 613; vers le sud-ouest, une ligne perpendiculaire à la ligne de division desdits lots sur une distance de 393,80 m; de là, vers le nord-ouest, suivant la ligne de division des lots 619 et 620 sur une distance de 152,40 m; vers le sud-ouest, une ligne perpendiculaire à la ligne de division des lots 619 et 620 sur une distance de 262,73 m jusqu'à la ligne de division des lots 624 et 637; de là, vers le sud-est, la ligne de division desdits lots sur 652 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, >r 4 Partie 2 une distance de 104,55 m ; de là, azimut 230°09 ' 20 \" une droite jusqu'à la ligne de division des lots 637 et 639, soit une distance de 148,89 m; de là vers le sud-est la ligne de division des lots 637 et 639 sur une distance de 108,31 mètres ; de là, vers le sud-ouest, une droite jusqu'au point de rencontre de la limite nord-est de l'emprise de l'ancienne route de Saint-Féréol (sans désignation cadastrale) avec la ligne de division des lots 639 et 640; vers le sud-est, ladite ligne de division jusqu'à un point situé à 137,17 mètres au nord-ouest de la limite nord-ouest de l'emprise du boulevard Bélanger; vers le sud-ouest, une droite perpendiculaire à l'axe de la route 360 jusqu'à la limite sud-ouest du lot 648; de là vers le nord-ouest, ladite limite jusqu'à un point situé à 1 205,94 m de la limite nord-ouest du lot 2 du cadastre de la paroisse de Sainte-Anne ; de là, azimut 230°21 ' 28 \" sur une distance de 649,17 m jusqu'à la ligne de division des lots 27 et 29 du rang I ; de là, vers le nord-ouest, la ligne de division des lots 27 et 29 sur une distance de 288,29 m, soit jusqu'à la limite sud-est de l'emprise de la ligne de transport d'énergie; de là, vers le nord-ouest, la limite sud-est de l'emprise de ladite ligne de transport d'énergie jusqu'à la ligne de division des lots 35 et 36 du rang I ; de là, vers le nord-ouest, la ligne de division des lots 35 et 36 sur une distance de 535,80 m; de là, une ligne brisée selon les azimuts et distances suivants: 237°24'08\" \u2014 30.07 m; 339°24'28\" - 19,65 m; 234°54'28\" - 128,86 m; de là, vers le nord-ouest, la ligne de division des lots 36 et 38 jusqu'à la limite sud de la concession nord-est de la Rivière aux Chiens; de là, vers le sud-ouest, la limite sud de ladite concession et de la concession Saint-Pierre; de là, vers le nord, la limite ouest de la concession Saint-Pierre; vers le nord-est, la limite nord-ouest du lot 298 de la concession Saint-Pierre jusqu'à la rive droite de la Rivière aux Chiens; de là, vers le nord-ouest, la rive droite de la Rivière aux Chiens jusqu'au prolongement de la limite nord-ouest du lot 297 de la concession nord-est de la Rivière aux Chiens; de là, vers le nord-est, la limite nord-ouest du lot 297; de là, vers le nord-est, une ligne parallèle et distante de 731,52 m de la limite nord-ouest du cadastre de la paroisse de Saint-Féréol sur une distance de 3 834,53 m ; de là, une ligne brisée suivant les azimuts et distances suivants: 351°40'00\" - 1 729,19 m; 36°12'00\" - 1 695,15 m; 98°49'00\" \u2014 2 054 m, jusqu'à un point situé sur la limite sud-ouest de la concession Saint-Nicolas, cadastre de la paroisse de Saint-Féréol ; de là, vers le sud-est, la limite sud-ouest de la concession Saint-Nicolas sur une distance de 437,14 m ; de là, azimut 49°00 ' 00 \" sur une distance de 381 m ; de là, azimut 137°09 ' sur une distance de 555,71 m ; de là, azimut 139°00' sur une distance de 1 286,10 m soit jusqu'à la ligne de division des lots 97 et 98 ; de là, vers le sud-ouest, la ligne de division des lots 97 et 98 de la concession Saint-Nicolas sur une distance de 381 m; de là, vers le sud-est, la limite sud-ouest de la concession Saint-Nicolas sur une distance de 683,42 m; de là, azimut 222°24' sur une Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.2X janvier 19X7, 119e année, tr 4 653 distance de 979,38 m, ce point étant situé sur le lot 208, concession Saint-Julien; de là, azimut 140°01' sur une distance de 38,22 m; de là, azimut 222°24' sur une distance de 117,19 m; delà, vers le sud-est, suivant la ligne de division des lots 206 et 207 sur une distance de 110,70 m; de là, azimut 228°57' sur une distance de 116,95 m; de là, vers le sud-est, suivant la ligne de division des lots 205 et 206 sur une distance de 45,72 m; de là, azimut 228°57' sur une distance de 233,87 m; de là, vers le sud-est, suivant la ligne de division des lots 203 et 204 sur une distance de 121,92 m; de là, azimut 228°57' sur une distance de 117,92 m; de là, vers le sud-est, suivant la ligne de division des lots 202 et 203 sur une distance de 178,46 m ; de là, azimut 228°57' sur une distance de 174,22 m; de là, vers le sud-est, la ligne de division des lots 201 et 202 sur une distance de 294,13 m; de là, azimut 228°57' sur une distance de 12,67 m; de là, vers le sud-est suivant la ligne de division des lots 382 et 386 sur une distance de 457,20 m; de là, azimut 228°57' sur une distance de 96,68 m; de là, vers le sud-est, suivant la ligne de division des lots 386 et 388 sur une distance de 11,24 m; delà, azimut 208 °31' sur une distance de 63,67 m; de là, vers le sud-est, suivant la ligne de division des lots 387 et 390 sur une distance de 438,88 m, ce point étant situé sur la limite nord-ouest de l'emprise de la ligne de transport d'énergie; de là, vers le sud-ouest, la limite nord-ouest de ladite emprise jusqu'à la limite sud-ouest de l'emprise du chemin (rang Saint-Julien); de là, vers le sud-est, la limite sud-ouest de l'emprise dudit chemin sur une distance d'environ 435 m soit jusqu'au résidu sur lot 392 restant la propriété de monsieur Henri Fortier lors de l'expropriation pour les fins du parc du Mont Sainte-Anne; de là, vers le sud-ouest, la limite nord-ouest dudit résidu sur une distance de 54 m; de là, vers le sud-ouest, une droite jusqu'à un point étant la rencontre de la limite sud-est de l'emprise de la ligne de transport d'énergie avec la ligne de division des lots 408 et 410, concession Saint-Julien; de là, vers le sud-ouest, la limite sud-est de l'emprise de la ligne de transport d'énergie jusqu'à un point situé sur la ligne de division des lots 548 et 544-28; de là, vers le sud-est, la limite nord-est des lots 548, 547 et 546 jusqu'au point de départ.À distraire, la partie de l'emprise de la route 360 traversant ce territoire.Le tout tel que démontré sur le plan préparé par l'arpenteur-géomètre Henri Morneau le 25 avril 1986, portant le numéro P-8575 et dont l'original est conservé au Service de l'acquisition d'immeubles du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.».2.La présente loi entre en vigueur le 19 décembre 1986. < ( i I I I I Partie 2 GAZETIE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987.119e année, tf 4 655 ASSEMBLÉE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 131 (1986, chapitre 101) Loi modifiant de nouveau la Loi sur l'instruction publique et la Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation et modifiant la Loi sur le ministère de l'Education Présenté le 13 novembre 1986 Principe adopté le 11 décembre 1986 Adopté le 19 décembre 1986 Sanctionné le 19 décembre 1986 Éditeur officiel du Québec 1986 656 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987, 119e année, if 4 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi précise la portée du pouvoir accordé au gouvernement d'établir, par règlement, le régime pédagogique applicable dans les écoles placées sous le contrôle des commissaires ou syndics d'école.Il modifie la composition de l'assemblée générale des parents pour la formation d'un comité d'école.Il autorise, dans certains cas, un commissaire à prendre part à une session, y délibérer et y voter par téléphone ou par un autre moyen de communication.Il prévoit la possibilité d'autoriser la préparation et l'adoption du budget d'une commission scolaire qui ne respecterait pas la règle générale d équilibre budgétaire.Il a pour l'objet d'inclure dans la Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation, dans la Loi sur l'instruction publique et dans la Loi sur le ministère de l'Education une disposition expresse leur donnant effet indépendamment de certaines dispositions des articles 2a et 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 et des articles 3 et 10 de la charte des droits et libertés de la personne dans la mesure où ces trois lois accordent des droits et privilèges à une confession religieuse. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, n\" 4 657 Projet de loi 131 Loi modifiant de nouveau la Loi sur l'instruction publique et la Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation et modifiant la Loi sur le ministère de l'Éducation LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: loi sur l'instruction publique 1.L'article 16 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., chapitre 1-14) est modifié par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant: « Le règlement sur le régime pédagogique peut : 1 ° déterminer la nature et les objectifs des services éducatifs, leur cadre d'organisation et les règles sur l'évaluation des apprentissages et la sanction des études; 2° fixer une date, entre le début de l'année scolaire et le 1er janvier, pour la détermination de l'âge d'admissibilité aux services éducatifs ; 3° permettre au ministre d'autoriser une dérogation à une disposition du règlement, sur demande motivée, lorsque son application risque de causer un préjudice à un élève; 4° permettre au ministre d'établir les modalités d'application des règles de sanction des études et d'exempter une catégorie d'élèves qu'il indique de l'application de certaines de ces règles; 658 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987.119e année, n\" 4 Partie 2 5° permettre au ministre d'appliquer progressivement les dispositions du règlement sur la répartition des matières obligatoires et des matières à option et sur les règles de sanction des études; 6° permettre à une commission scolaire, aux conditions qui y sont prévues, d'exempter un élève d'une matière autre que l'enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, ou l'enseignement moral.».2.L'article 33 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les cinquième et sixième lignes, des mots « depuis le début de l'année scolaire suivant le jour où il a atteint l'âge de cinq ans» par les mots « depuis le début de l'année scolaire au cours de laquelle il a atteint l'âge de 5 ans à la date fixée par le règlement adopté en vertu du paragraphe 7° du premier alinéa de l'article 16».3.L'article 50 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes du premier alinéa, des mots « qui fréquentent telle école et sont inscrits pour l'année scolaire suivante» par les mots «qui sont inscrits à une telle école pour l'année scolaire suivante»; 2° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du cinquième alinéa, des mots « cesse de fréquenter cette école » par les mots « ne fréquente pas l'école pendant l'année scolaire pour laquelle il a été inscrit à cette école ».4.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 181, des suivants: « 181.1 Un commissaire peut, lorsque la majorité des commissaires physiquement présents à une session des commissaires y consent, prendre part à cette session, y délibérer et y voter par téléphone ou par un autre moyen de communication.Un tel consentement ne peut être donné que lorsque: 1 ° les commissaires physiquement présents sur les lieux où se tient la session, y compris le président, forment le quorum; 2° le moyen de communication retenu permet à toutes les personnes participant alors ou assistant à la session de s'entendre l'une l'autre.Le procès-verbal d'une telle session doit faire mention: 1° du fait que la session s'est tenue avec le concours d'un moyen de communication qu'il indique; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987, 119e année, n\" 4 659 2° du nom de tous les commissaires physiquement présents lors de la session avec la mention de ceux qui ont consenti à procéder de cette façon; 3° du nom du commissaire qui a participé grâce à ce moyen de communication.Un commissaire qui prend part à une session par un tel moyen de communication, qui y délibère et qui y vote est réputé être présent sur les lieux où se tient la session.« 181.2 L'article 181.1 s'applique, en l'adaptant, aux réunions du Comité exécutif.».5.L'article 339.4 de cette loi, édicté par l'article 28 du chapitre 10 des lois de 1986, est modifié par la suppression du deuxième alinéa.6.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 339.5, du suivant : « 339.6 Le ministre peut, aux conditions et selon les modalités qu'il détermine, autoriser une commission scolaire à adopter un budget qui ne maintient pas l'équilibre prescrit à l'article 339.1.».7.L'article 439 de cette loi, remplacé par l'article 35 du chapitre 10 des lois de 1986, est modifié par le remplacement du chiffre « 339.5 » par le chiffre « 339.6 ».8.L'article 519.1 de cette loi, édicté par l'article 39 du chapitre 10 des lois de 1986, est modifié par le remplacement du chiffre « 339.5 » par le chiffre «339.6».9.L'article 543 de cette loi, modifié par l'article 43 du chapitre 10 des lois de 1986, est de nouveau modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, du chiffre «339.5» par le chiffre «339.6».dispositions relatives à la charte des droits et libertés de la personne et à l'article 33 de la loi constitutionnelle de 1982 10.La Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation (L.R.Q., chapitre C-60) est modifiée par le remplacement de l'article 31 par les suivants : «31.Malgré les articles 3 et 10 de la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., chapitre C-12), la présente loi ne porte pas atteinte aux libertés de conscience et de religion ni au droit à l'égalité 660 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987.119c année, W 4 Partie 2 dans la reconnaissance et l'exercice des libertés de conscience et de religion pour le seul motif qu'elle accorde des droits et privilèges à une confession religieuse.« 32.La présente loi a effet indépendamment des dispositions du paragraphe a de l'article 2 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982) et de l'article 15 de cette loi, dans la mesure où elle accorde des droits et privilèges à une confession religieuse.».11.La Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., chapitre 1-14) est modifiée par le remplacement de l'article 720 par les suivants: « 720.Malgré les articles 3 et 10 de la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., chapitre C-12), la présente loi ne porte pas atteinte aux libertés de conscience et de religion ni au droit à l'égalité dans la reconnaissance et l'exercice des libertés de conscience et de religion pour le seul motif qu'elle accorde des droits et privilèges à une confession religieuse.«721.La présente loi a effet indépendamment des dispositions du paragraphe a de l'article 2 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982) et de l'article 15 de cette loi, dans la mesure où elle accorde des droits et privilèges à une confession religieuse.».12.La Loi sur le ministère de l'Éducation (L.R.Q., chapitre M-15) est modifiée par le remplacement de l'article 17 par les suivants: « 17.Malgré les articles 3 et 10 de la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., chapitre C-12), la présente loi ne porte pas atteinte aux libertés de conscience et de religion ni au droit à l'égalité dans la reconnaissance et l'exercice des libertés de conscience et de religion pour le seul motif qu'elle accorde des droits et privilèges à une confession religieuse.« 18.La présente loi a effet indépendamment des dispositions du paragraphe a de l'article 2 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982) et de l'article 15 de cette loi, dans la mesure où elle accorde des droits et privilèges à une confession religieuse.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, I I9e année, n\" 4 661 dispositions transitoires et finales 13.Le décret 551-81 et le décret 552-81 du 25 février 1981, publiés à la Gazette officielle du Québec du 15 avril 1981, établissant le régime pédagogique du primaire et du préscolaire et le régime pédagogique du secondaire, et les décrets modifiant ces régimes pédagogiques sont réputés avoir été adoptés en vertu de l'article 16 de la Loi sur l'instruction publique tel que modifié par la présente loi.Le présent article a effet à compter de la date d'adoption de chacun des décrets visés au premier alinéa.14.La présente loi entre en vigueur le 19 décembre 1986. i i < i i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987.119e année.iï 4 663 ASSEMBLEE NATIONALE première session trente-troisième législature Projet de loi 132 (1986, chapitre 102) Loi modifiant la Loi sur la protection du territoire agricole Présenté le 11 novembre 1986 Principe adopté le 5 décembre 1986 Adopté le 19 décembre 1986 Sanctionné le 19 décembre 1986 Éditeur officiel du Québec 1986 664 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, n\" 4 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi a pour but de modifier l'article 31 de la Loi sur la protection du territoire agricole en reportant au 1er juillet 1988 la date limite à laquelle le propriétaire d'un lot vacant lors de l'entrée en vigueur d'un décret de région agricole désignée peut y construire une seule résidence.Ce dernier, afin de bénéficier de l'extension du délai, devra aviser, avant le 1er juillet 1987, la Commission de protection du territoire agricole du Québec de son intention de construire une résidence.Ce projet de loi prévoit également que le droit d'usage résidentiel est conservé advenant une destruction totale ou partielle de la résidence. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2H janvier 1987, 119e année, n\" 4 665 Projet de loi 132 Loi modifiant la Loi sur la protection du territoire agricole LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 31 de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., chapitre P-41.1) est modifié: 1° par le remplacement, dans les sixième et septième lignes du premier alinéa, de « le faire avant le 31 décembre 1986 », par « déposer auprès de la commission, avant le premier juillet 1987, une déclaration d'intention à cet effet, de la construire avant le premier juillet 1988 »; 2° par l'insertion, après le troisième alinéa, du suivant: « Lorsqu'une résidence a été construite conformément aux dispositions du présent article, le droit d'usage résidentiel conféré est conservé après les délais d'exercice mentionnés précédemment, et n'est pas éteint par la destruction partielle ou totale de la résidence.».2.La présente loi entre en vigueur le 19 décembre 1986. 1 I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, Il9e année, n\" 4 667 ASSEMBLÉE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 135 (1986, chapitre 103) Loi modifiant la Loi sur les allocations familiales et la Loi sur les impôts Présenté le 12 novembre 1986 Principe adopté le 3 décembre 1986 Adopté le 19 décembre 1986 Sanctionné le 19 décembre 1986 Éditeur officiel du Québec 1986 668 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987.119e année, if 4 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi modifie la Loi sur les allocations familiales et la Loi sur les impôts afin de donner suite à la Déclaration ministérielle du 11 novembre 1986 du ministre des Finances.Ce projet de loi modifie en premier lieu la Loi sur les allocations familiales pour des raisons de concordance avec les modifications apportées à la Loi sur les impôts.En second lieu, il modifie la Loi sur les impôts afin de transformer, à des fins fiscales, les allocations familiales en crédit d'impôt.LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET: \u2014 Loi sur les allocations familiales (L.R.Q., chapitre A-17); \u2014 Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, ir 4 669 Projet de loi 135 Loi modifiant la Loi sur les allocations familiales et la Loi sur les impôts LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 1 de la Loi sur les allocations familiales (L.R.Q., chapitre A-17) est modifié par le remplacement du paragraphe a par le suivant: « a) « allocation » : l'allocation familiale anticipée à l'égard d'un enfant que le ministre du Revenu doit verser en vertu de l'article 1056.1 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3);».2.L'article 2 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 2.Selon les règles établies dans la présente loi, une allocation est accordée pour chaque mois à la mère de tout enfant ; à défaut de mère, l'allocation est accordée au père de cet enfant ; à défaut de mère et de père et sauf disposition contraire des règlements, elle est accordée au particulier qui subvient entièrement ou dans une large mesure aux besoins de cet enfant.».3.L'article 6 de cette loi est remplacé par le suivant: « 6.L'allocation n'est versée à une personne pour un mois que si elle a sa résidence principale au Québec pendant ce mois et qu'à l'égard de ceux de ses enfants qui y ont leur résidence principale pendant ce mois.». 670 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, it 4 Partie 2 4.L'article 12 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant : « 12.Nonobstant l'article 11 de la présente loi et l'article 33 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chapitre M-31), l'allocation est cessible dans les cas prévus à l'article 13 de la Loi sur l'aide sociale (L.R.Q., chapitre A-16) lorsque l'aide fournie est pour des besoins autres que des besoins spéciaux au sens de cette loi.».5.L'article 14 de cette loi est modifié par l'addition de l'alinéa suivant : « Aux fins du premier alinéa, l'expression allocation vise également une allocation familiale versée mensuellement par le Québec en vertu de la présente loi avant le 19 décembre 1986.».6.L'article 16 de cette loi est modifié par la suppression du troisième alinéa.7.L'article 32 de cette loi est remplacé par le suivant: « 32.Le ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu est chargé de l'application de la présente loi et assiste le ministre du Revenu dans l'acquittement de son obligation prévue à l'article 1056.1 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3).».8.1.L'intitulé du chapitre 1.2 du titre I du livre V de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3), édicté par l'article 117 du chapitre 15 des lois de 1986, est remplacé par le suivant: «CRÉDIT D'IMPÔT EXCÉDENTAIRE À L'ÉGARD D'UN ENFANT ».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1986.9.1.L'article 752.6 de cette loi, édicté par l'article 117 du chapitre 15 des lois de 1986, est remplacé par le suivant: « 752.6 Lorsqu'une allocation familiale anticipée à l'égard d'un enfant est versée en vertu du titre VI.1 du livre IX de la présente partie au cours d'une année d'imposition et que cette allocation est versée à l'égard d'un premier, deuxième ou troisième enfant, le particulier décrit à l'article 752.7 doit ajouter à son impôt autrement à payer pour l'année en vertu de la présente partie, calculé sans tenir compte Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2H janvier 1987.119e année, n\" 4 671 du présent chapitre, du chapitre 1.1 et des articles 776.17 et 776.21 à 776.28, le montant visé au deuxième alinéa.Le montant visé au premier alinéa est le moins élevé des montants suivants : a) le montant de cette allocation dans la mesure déterminée en vertu de l'article 4 de la Loi sur les allocations familiales (L.R.Q., chapitre A-17) sans tenir compte de l'augmentation prévue au deuxième alinéa de cet article; b) le montant égal au produit obtenu en multipliant, par le pourcentage mentionné, pour l'année, au paragraphe a de l'article 750, le montant, pour l'année, prévu à l'article 752.8 qui est le plus élevé à l'égard des personnes suivantes: 1.le particulier; ii.le conjoint du particulier, si celui-ci est marié et vit avec son conjoint à la fin de l'année; iii.l'autre personne qui vit avec le particulier à la fin de l'année et qui n'est pas son conjoint, si l'enfant à l'égard duquel cette allocation est versée est l'enfant du particulier et de cette autre personne; et iv.la personne qui reçoit cette allocation et qui n'est pas visée aux sous-paragraphes i à iii.».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1986.10.1.Les articles 752.8 à 752.10 de cette loi, édictés par l'article 117 du chapitre 15 des lois de 1986, sont remplacés par les suivants: « 752.8 Le montant, pour une année, auquel l'article 752.6 réfère à l'égard d'un particulier est l'excédent, sur le montant calculé en vertu de l'article 752.9, de son revenu pour l'année calculé sans tenir compte des articles 313.2 et 313.3, du paragraphe h de l'article 336 et du sous-paragraphe iv du paragraphe b de l'article 1092.« 752.9 Le montant qu'un particulier doit soustraire en vertu de l'article 752.8 est l'ensemble des montants qu'il déduit, en vertu des articles 693 à 749, dans le calcul de son revenu imposable pour l'année, à l'exception de ceux qu'il déduit en vertu des paragraphes c ou e de l'article 695 relativement à un enfant pour lequel une allocation familiale anticipée à l'égard d'un enfant est versée dans l'année en vertu du titre VI.1 du livre IX de la présente partie, de celui qu'il déduit en vertu 672 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987.119e année, if 4 Partie 2 de l'article 695.1 à l'égard d'un tel enfant dans la mesure où ce dernier montant dépasse l'excédent pour l'année du montant prévu à l'article 695.1 sur le montant prévu au paragraphe c de l'article 695 et de celui qu'il déduit en vertu de l'article 737.4.«752.10 Malgré l'article 752.6, lorsque plusieurs particuliers effectuent une déduction pour une année d'imposition en vertu des articles 695 à 701 à l'égard d'un enfant mentionné au premier alinéa de l'article 752.6, chacun de ces particuliers doit, aux fins du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 752.6, utiliser la partie du montant qui serait visé à ce paragraphe si on ne tenait pas compte du présent article, représentée soit par le rapport entre le montant de la déduction qu'il effectue pour l'année en vertu des articles 695 à 701 à l'égard de cet enfant et le total des déductions que chacun de ces particuliers effectue pour l'année en vertu de ces articles à l'égard de cet enfant, lorsque ce particulier est visé au premier alinéa de l'article 701, soit par la proportion déterminée pour le particulier à l'égard de cet enfant, pour l'année, en vertu du deuxième alinéa de l'article 701, lorsque ce particulier est visé à ce deuxième alinéa.».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1986.11.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 776.5, de ce qui suit: «TITRE IV.1 «CRÉDIT D'IMPÔT À L'ÉGARD D'UN ENFANT « 776.5.1 Un particulier qui réside au Québec le 31 décembre d'une année d'imposition et qui produit, pour l'année, une déclaration en vertu de l'article 1000 est réputé avoir versé, à cette date, à titre d'impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie, le total des montants que le ministre lui a versé pour l'année, à titre d'allocation familiale anticipée à l'égard d'un enfant, en vertu du titre VI.1 du livre IX de la présente partie.».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1986.12.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 1056, de ce qui suit: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2X janvier 19X7, 119e année, if 4 673 « TITRE VI.l «VERSEMENT PAR ANTICIPATION DU CRÉDIT D'IMPÔT À L'ÉGARD D'UN ENFANT «1056.1 Malgré toute autre disposition de la présente loi, le ministre doit verser à un particulier qui y a droit, conformément au présent titre, une allocation familiale anticipée à l'égard d'un enfant.« 1056.2 La Loi sur les allocations familiales (L.R.Q., chapitre A-17) désigne le particulier qui a droit à une allocation familiale anticipée à l'égard d'un enfant, prévoit le montant auquel ce particulier a droit et détermine la date et les modalités de paiement de cette allocation ainsi que toute mesure requise aux fins de l'acquittement de l'obligation prévue à l'article 1056.1.« 1056.3 Tout montant versé à un particulier à titre d'allocation familiale anticipée à l'égard d'un enfant en vertu de l'article 1056.1 pour une année d'imposition est réputé être un paiement en acompte du montant que le particulier est réputé avoir versé en vertu de l'article 776.5.1 pour l'année.».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1986.Toutefois, aux fins de l'application de l'article 1056.1 de la Loi sur les impôts pour l'année d'imposition 1986, cet article 1056.1 doit se lire comme suit: «1056.1 Malgré toute autre disposition de la présente loi, le ministre est réputé avoir versé à un particulier, à titre d'allocation familiale anticipée à l'égard d'un enfant, le montant qui lui a été versé en vertu de la Loi sur les allocations familiales (L.R.Q., chapitre A-17) et, à compter du 19 décembre 1986, doit verser à un particulier qui y a droit, conformément au présent titre, une allocation familiale anticipée à l'égard d'un enfant.».13.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 1060, du suivant : « 1060.1 Malgré l'article 1057, un particulier ne peut signifier au ministre un avis d'opposition à l'égard d'un versement prévu à l'article 1056.1.».14.La présente loi entre en vigueur le 19 décembre 1986. ( i ( i I I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987.119e année, n\" 4 675 ASSEMBLÉE NATIONALE première session trente-troisième législature Projet de loi 139 (1986, chapitre 104) Loi modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse concernant l'adoption internationale Présenté le 12 novembre 1986 Principe adopté le 8 décembre 1986 Adopté le 19 décembre 1986 Sanctionné le 19 décembre 1986 Éditeur officiel du Québec 1986 676 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, n\" 4 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet accorde au gouvernement le pouvoir de préciser par règlement les modalités d'intervention, en matière d'adoption internationale, du directeur de la protection de la jeunesse ou d'un organisme reconnu par le ministre.Il prévoit également une infraction contre une personne qui fait entrer ou contribue à faire entrer au Québec un enfant né hors du Québec en contravention aux dispositions de la loi et de ses règlements d'application. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987.119e aimée, iï 4 611 Projet de loi 139 Loi modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse concernant l'adoption internationale LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 72.3 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., chapitre P-34.1) est modifié par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant: « Dans le cadre de l'application du présent article, le directeur ou un organisme reconnu intervient selon les conditions et modalités prévues par règlement.».2.L'article 132 de cette loi est modifié par l'addition, après le paragraphe /du premier alinéa, du suivant: «#) déterminer les conditions et les modalités selon lesquelles le directeur ou un organisme reconnu peut intervenir en vertu de l'article 72.3.».3.L'article 135.1 de cette loi est modifié par l'addition, après le paragraphe c, du suivant: « d) contrairement à la procédure d'adoption prévue à l'article 72.3, fait entrer ou contribue à faire entrer au Québec un enfant né hors du Québec; ».4.La présente loi entrera en vigueur à la date fixée par le gouvernement. ( i i i i i i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, n 4 679 ASSEMBLÉE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 141 (1986, chapitre 105) Loi modifiant le Code civil et la Loi sur les connaissements, les reçus et les cessions de biens en stock, en matière d'enregistrement Présenté le 12 novembre 1986 Principe adopté le 16 décembre 1986 Adopté le 19 décembre 1986 Sanctionné le 19 décembre 1986 Éditeur officiel du Québec 1986 680 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, ri\" 4 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi modifie le Code civil afin de limiter les informations qui doivent être inscrites au livre de présentation tenu dans chacun des bureaux d'enregistrement.Il modifie également la Loi sur les connaissements, les reçus et les cessions de biens en stock afin que l'inscription d'un droit ainsi quel 'obtention d'un état certifié des avis enregistrés en vertu de cette loi ne puissent désormais se faire que par l'intermédiaire d'un bureau d'enregistrement dans lequel un système informatique est utilisé.LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET \u2014 Code civil du Bas-Canada; \u2014 Loi sur les connaissements, les reçus et les cessions de biens en stock (L.R.Q., chapitre C-53). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, n\" 4 681 Projet de loi 141 Loi modifiant le Code civil et la Loi sur les connaissements, les reçus et les cessions de biens en stock, en matière d'enregistrement LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: code civil 1.L'article 2161 du Code civil, modifié par l'article 1 du chapitre 39 des lois de 1902, par l'article 1 du chapitre 48 des lois de 1912, par l'article 1 du chapitre 76 des lois de 1918, par l'article 1 du chapitre 91 des lois de 1922, par l'article 8 du chapitre 46 des lois de 1943, par l'article 33 du chapitre 45 des lois de 1948, par l'article 20 du chapitre 11 des lois de 1980, par l'article 3 du chapitre 14 des lois de 1981, par l'article 71 du chapitre 32 des lois de 1982 et par l'article 61 du chapitre 21 des lois de 1984, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe 3 par le suivant: « 3.Un livre de présentation dans lequel sont inscrits le numéro, la date et l'heure d'enregistrement de chaque document présenté pour enregistrement ou pour dépôt aux fins de radiation, ainsi qu'une désignation générale de l'immeuble que le document concerne;».loi sur les connaissements.les reçus et les cessions de biens en stock 2.L'article 48 de la Loi sur les connaissements, les reçus et les cessions de biens en stock (L.R.Q., chapitre C-53) est modifié par l'addition, à la fin du premier alinéa, de ce qui suit: «, dans lequel un système informatique est utilisé ». 682 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année.>f 4 Partie 2 3.L'article 49 de cette loi est modifié par le remplacement des deux premières lignes par ce qui suit: «49.Lorsqu'un avis lui est présenté, le registrateur inscrit».4.Les articles 50 et 51 de cette loi sont abrogés.5.L'article 53 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: «Mention de la radiation est inscrite au registre et l'article 49 s'applique en faisant les adaptations nécessaires.».6.L'article 55 de cette loi est modifié: 1 ° par le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, des mots « de tout bureau d'enregistrement » par les mots « d'un bureau d'enregistrement visé à l'article 48»; 2° par la suppression du deuxième alinéa.7.L'article 56 de cette loi est abrogé.8.La présente loi entrera en vigueur le 1er mars 1987. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, n 4 683 ASSEMBLÉE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 142 (1986, chapitre 106) Loi modifiant de nouveau la Loi sur les services de santé et les services sociaux Présenté le 12 novembre 1986 Principe adopté le 10 décembre 1986 Adopté le 18 décembre 1986 Sanctionné le 19 décembre 1986 Éditeur officiel du Québec 1986 684 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987.119e année, n 4 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi modifie de nouveau la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour tenir compte, notamment, des particularités linguistiques d'une région et prévoir le droit pour toute personne d'expression anglaise de recevoir en langue anglaise des services de santé et des services sociaux, compte tenu de l'organisation et des ressources des établissements qui dispensent ces services et dans la mesure où le prévoit un programme d'accès élaboré par un conseil régional et approuvé par le gouvernement.Il prévoit aussi, pour ces bénéficiaires, des modalités qui assurent l'accessibilité aux services de santé et aux services sociaux en langue anglaise.Ce projet de loi modifie en outre les dispositions de la loi qui obligent un établissement à obtenir l'autorisation du gouvernement pour poser certains actes juridiques afin que cette autorisation soit dorénavant donnée par le Conseil du trésor.On y prévoit de plus que celui-ci pourra déléguer cette fonction au ministre.Enfin, ce projet de loi assouplit les règles relatives aux conflits d'intérêt au sein d'un conseil d'administration d'un établissement public. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, n\" 4 685 Projet de loi 142 Loi modifiant de nouveau la Loi sur les services de santé et les services sociaux LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 3 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-5) est modifié par le remplacement du paragraphe d par le suivant: « d) à mieux adapter les services de santé et les services sociaux aux besoins de la population en tenant compte des particularités régionales, y compris les particularités géographiques, linguistiques, socio-culturelles et socio-économiques de la région, et à répartir entre ces services les ressources humaines et financières de la façon la plus juste et rationnelle possible;».2.L'article 3 de cette loi est modifié par l'insertion, après le paragraphe d, du suivant: «d.l) à favoriser, à l'intention des membres des différentes communautés culturelles du Québec, l'accessibilité à des services de santé et des services sociaux dans leur langue ; ».3.Cette loi est modifiée par l'addition, après l'article 5, du suivant : « 5.1 Toute personne d'expression anglaise a le droit de recevoir en langue anglaise des services de santé et des services sociaux, compte tenu de l'organisation et des ressources des établissements qui dispensent ces services et dans la mesure où le prévoit un programme d'accès visé à l'article 18.01.». 686 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987, 119e année, if 4 Partie 2 4.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 18, du suivant : « 18.01 Un conseil régional doit élaborer, en collaboration avec les établissements, conjointement avec d'autres conseils régionaux, le cas échéant, un programme d'accès à des services de santé et des services sociaux en langue anglaise pour les personnes visées à l'article 5.1 dans les établissements qu'il indique, compte tenu de l'organisation et des ressources de ces établissements.Ce programme d'accès doit être approuvé par le gouvernement.».5.L'article 72 de cette loi est modifié: 1 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, du mot « gouvernement » par les mots « Conseil du trésor » ; 2° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième alinéa, du mot «gouvernement» par les mots «Conseil du trésor».6.L'article 73 de cette loi est modifié: 1 ° par le remplacement, dans la troisième ligne du premier alinéa, du mot « gouvernement » par les mots « Conseil du trésor » ; 2° par le remplacement, dans la troisième ligne du deuxième alinéa, des mots « gouvernement ou » par les mots « Conseil du trésor ou, pour des droits consentis avant le 19 décembre 1986, avec l'autorisation du gouvernement ou».7.Cette loi est modifiée par l'addition, après l'article 73, du suivant : « 73.1 Le Conseil du trésor peut, par écrit, aux conditions et dans la mesure qu'il détermine, déléguer au ministre les pouvoirs qui lui sont accordés aux articles 72 et 73.L'acte de délégation est publié à la Gazette officielle du Québec au plus tard 15 jours après la décision du Conseil du trésor.».8.L'article 75 de cette loi est modifié par l'addition, après les mots «sans l'autorisation du gouvernement», des mots «du Conseil du trésor, ».9.L'article 95 de cette loi est remplacé par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987.119e année, il\" 4 « 95.Le directeur général d'un établissement public ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de l'établissement.Toutefois, cette déchéance n'a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou donation pourvu qu'il y renonce ou en dispose avec toute la diligence possible.Tout membre du conseil d'administration d'un établissement public, autre que le directeur général, qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de l'établissement doit, sous peine de déchéance de sa charge, dénoncer par écrit son intérêt au conseil et s'abstenir d'y siéger et de participer à toute délibération ou décision lorsqu'une question portant sur l'entreprise dans laquelle il a cet intérêt est débattue.».10.L'article 173 de cette loi, modifié par l'article 5 du chapitre 57 des lois de 1986, est de nouveau modifié par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant: « Le gouvernement peut, par règlement, pour la région qu'il indique, désigner parmi les établissements reconnus en vertu du paragraphe /de l'article 113 de la Charte de la langue française (L.R.Q., chapitre C-ll) ceux qui sont tenus de rendre accessibles en langue anglaise, aux personnes visées à l'article 5.1, les services de santé et les services sociaux qu'ils dispensent.».11.Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement. i i f I I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.28 janvier 19X7.119e année, n\" 4 689 ASSEMBLÉE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 148 (1986, chapitre 107) Loi modifiant la Loi sur le temps réglementaire Présenté le 12 novembre 1986 Principe adopté le 2 décembre 1986 Adopté le 19 décembre 1986 Sanctionné le 19 décembre 1986 Éditeur officiel du Québec 1986 690 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987.119e année, n\" 4 Partie 2 NOTE EXPLICATIVE Ce projet de loi modifie la Loi sur le temps réglementaire (L.R.Q., chapitre T-6) de façon à faire commencer, au premier dimanche d'avril plutôt qu 'au dernier, la période durant laquelle l'heure avancée est en vigueur. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.28 janvier 19X7.119e année, if 4 691 Projet de loi 148 Loi modifiant la Loi sur le temps réglementaire LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 2 de la Loi sur le temps réglementaire (L.R.Q., chapitre T-6) est modifié par le remplacement, à la première ligne du deuxième alinéa, du mot «dernier» par le mot «premier».2.La présente loi entrera en vigueur à la date fixée par le gouvernement. I i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, ir 4 693 ASSEMBLEE NATIONALE première session trente-troisième législature Projet de loi 150 (1986, chapitre 108) Loi sur les forêts Présenté le 13 novembre 1986 Principe adopté le 2 décembre 1986 Adopté le 19 décembre 1986 Sanctionné le 19 décembre 1986 Éditeur officiel du Québec 1986 694 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, n\" 4 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi propose une réforme du régime juridique des forêts du domaine public de même qu 'une refonte et une mise à jour de la législation portant sur la protection des forêts, la mise en valeur des forêts privées ainsi que sur l'utilisation et la transformation du bois.Sur le domaine public, toute intervention en milieu forestier sera dorénavant assujettie à des normes d'intervention forestière prescrites par le gouvernement par voie réglementaire pour les diverses unités territoriales du domaine public compte tenu de leurs vocations respectives.Ces normes portent notamment sur la superficie et la localisation des aires de coupe, la protection des rives des lacs et cours d'eau, la protection de la qualité de l'eau, l'application des traitements sylvicoles.Le projet remplace les modes actuels d'attribution de bois à des fins commerciales sur les terres du domaine public par un régime nouveau de permis d'intervention accordés pour l'approvisionnement d'usines de transformation.Ces permis seront accordés principalement dans le cadre de contrats d'approvisionnement et d'aménagement forestier.Ce contrat conférera à son bénéficiaire le droit d'obtenir annuellement un permis d'intervention autorisant la récolte d'un volume de bois déterminé, à charge par le bénéficiaire de réaliser les travaux sylvicoles requis pour atteindre un rendement annuel fixé au contrat.Ce volume de bois sera établi en tenant compte des besoins d'approvisionnement du bénéficiaire et des autres sources d'approvisionnement disponibles; il ne pourra dépasser la possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu des aires de production forestière dans l'unité d'aménagement où s'exerce le contrat.Les droits que le bénéficiaire d'un contrat devra payer annuellement sont prescrits par le ministre sur la base de la valeur marchande du bois dans la zone où s'exerce le contrat. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987.119e année, if 4 695 Le projet prévoit également la constitution et l'aménagement de réserves forestières, la création de forêts d'expérimentation, de centres éducatifs forestiers, de forêts d'enseignement et de recherche et de stations forestières.En ce quia trait aux forêts du domaine privé, le projet autorise le ministre à élaborer des plans et programmes pour favoriser leur mise en valeur.Notamment, il confirme le statut de producteur forestier et fixe les conditions d'admissibilité à ce statut ainsi que les droits de ces producteurs.En matière de protection des forêts contre les agents nuisibles, le projet précise les pouvoirs et obligations du ministre, des bénéficiaires de contrats d'approvisionnement et d'aménagement forestier ainsi que des propriétaires de forêts privées.Il permet la reconnaissance d'organismes de protection et d'extinction des incendies forestiers regroupant des bénéficiaires de contrats et des propriétaires de forêts privées.Il autorise le ministre à préparer et appliquer un plan d'intervention contre les maladies des arbres et des épidémies d'insectes nuisibles après avoir consulté les bénéficiaires de contrats d'approvisionnement et d'aménagement.Les bénéficiaires et propriétaires concernés doivent contribuer aux coûts de cette application.En ce qui concerne l'utilisation et la transformation du bois, le projet reprend l'essentiel des dispositions législatives actuelles en les adaptant au nouveau régime proposé.Le projet prévoit par ailleurs que le gouvernement peut constituer un Conseil de la recherche forestière et un Conseil de la forêt.Enfin, le projet précise les modalités de remplacement des modes existants d'allocation du bois, en spécifiant les droits des bénéficiaires de titres révoqués ou résiliés ainsi qu 'un mode d'attribution pendant la période transitoire.Le dernier titre du projet se compose de dispositions transitoires et diverses rendues nécessaires par l'entrée en vigueur de la Loi. i i I I I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987.119e année, n 4 697 Projet de loi 150 Loi sur les forêts LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: TITRE I GESTION DES FORÊTS DU DOMAINE PUBLIC CHAPITRE I APPLICATION 1.Le présent titre s'applique aux forêts du domaine public.CHAPITRE II INTERVENTIONS EN MILIEU FORESTIER SECTION I permis d'intervention 2.Nul ne peut réaliser une activité d'aménagement forestier s'il n'est titulaire d'un permis d'intervention délivré à cette fin par le ministre.3.L'aménagement forestier comprend l'abattage et la récolte de bois, l'implantation et l'entretien d'infrastructures, l'exécution de traitements sylvicoles y compris le reboisement et l'usage du feu, la répression des épidémies d'insectes, des maladies cryptogamiques et 698 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, n\" 4 Partie 2 de la végétation concurrente de même que toute autre activité ayant un effet sur la productivité d'une aire forestière.4.Un permis d'intervention est accordé pour une période d'au plus douze mois.5.Pour être titulaire d'un permis d'intervention, une personne doit payer les droits prescrits par le ministre.Le ministre prescrit ces droits selon le taux unitaire applicable à l'essence ou au groupe d'essences et à la qualité du bois dont le permis autorise la récolte ou, le cas échéant, le taux unitaire applicable par unité de surface dans l'aire forestière où s'exerce le permis.Pour les catégories de permis d'intervention qu'il indique, le gouvernement fixe, par voie réglementaire, le taux unitaire visé au deuxième alinéa.Pour les autres catégories de permis, ce taux unitaire est fixé par le ministre selon les règles de calcul déterminées par le gouvernement par voie réglementaire.Le taux unitaire visé au deuxième alinéa peut différer selon les zones de tarification forestière que le gouvernement établit par voie réglementaire.6.Les droits prescrits par le ministre en vertu de l'article 5 sont exigibles au moment de la délivrance du permis d'intervention ou selon les échéances que détermine le gouvernement par voie réglementaire pour toute catégorie de permis qu'il indique.7.Nul permis d'intervention ne peut être délivré à une personne qui est redevable de droits exigibles en vertu de la présente loi.8.Le bois qu'un permis d'intervention autorise à récolter demeure en pleine propriété dans le domaine public tant qu'il n'a pas été abattu.9.Le bois récolté en forêt quelle que soit sa destination, est grevé d'un droit réel immobilier en faveur du domaine public pour garantir le paiement des droits exigibles en vertu de la présente loi.Le bois demeure ainsi grevé où qu'il se trouve et quelle que soit sa forme tant que les droits exigibles n'ont pas été acquittés.Toutefois, ce droit n'est pas opposable à un consommateur au sens de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., chapitre P-40.1). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987.119e année, rt 4 699 SECTION II catégories de permis d'intervention 10.Un permis d'intervention peut être délivré: 1° pour la récolte de bois de chauffage à des fins domestiques; 2° pour la culture et l'exploitation d'une érablière à des fins acéricoles ; 3° pour des travaux d'utilité publique; 4° pour des activités minières; 5° pour un aménagement faunique ou récréatif; 6° pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois.§ l.\u2014Bois de chauffage 11.Le ministre délivre un permis d'intervention pour la récolte de bois de chauffage à des fins domestiques à toute personne physique qui le demande par écrit.La demande doit être accompagnée d'une déclaration attestant que la récolte est destinée exclusivement à son usage personnel.Le ministre n'accorde le permis que dans la mesure où la possibilité forestière le permet.Le permis autorise son titulaire à récolter dans l'unité territoriale visée, un volume d'au plus 15 m3 de bois d'essences déterminées par le ministre.§ 2.\u2014Érablières 12.Le ministre peut délivrer un permis de culture et d'exploitation d'érablière à toute personne physique qui a au moins deux ans d'expérience dans la production acéricole qu qui a suivi un cours d'acériculture approuvé par le ministre de l'Éducation en vertu de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., chapitre E-9).13.La personne qui désire obtenir un permis doit en faire la demande par écrit au ministre et lui fournir: 1° une déclaration attestant de son admissibilité; 700 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987.119e année, n\" 4 Partie 2 2° une description de l'érablière faisant l'objet de la demande; 3° la description et la localisation des chemins et bâtiments existant ou qu'elle entend construire; 4° les renseignements relatifs à la culture et à l'exploitation de l'érablière déterminés par le gouvernement par voie réglementaire.14.Le permis autorise son titulaire à cultiver et à exploiter l'érablière qui y est décrite et à faire les travaux nécessaires à cette fin, conformément aux normes que prescrit le gouvernement par voie réglementaire, pour l'entaillage des érables et pour les autres travaux requis par cette culture et cette exploitation.Le permis indique, le cas échéant, la destination du bois récolté dans l'érablière à l'occasion de l'application de traitements sylvicoles destinés à favoriser la production de sève.Il indique également les autres conditions particulières que le ministre détermine.15.Le territoire sur lequel porte le permis est d'au moins 10 hectares et d'au plus 25 hectares.Toutefois, dans le cas où la personne admissible exploite déjà une érablière dans une forêt adjacente dont elle est propriétaire, le territoire sur lequel porte le permis peut être inférieur à 10 hectares pourvu que la superficie du territoire sur lequel porte le permis et celle du territoire de la forêt privée où il exploite une érablière totalisent au moins 10 hectares.16.Le titulaire d'un permis qui exploite une érablière à des fins de production commerciale de sève et qui a obtenu un prêt en vertu de la Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées (L.R.Q., chapitre C-78.1) a droit au renouvellement de son permis annuellement, jusqu'à concurrence du terme du prêt, tant qu'il se conforme aux conditions de son permis d'intervention et qu'il acquitte les droits prescrits.17.Lorsqu'un permis est renouvelé pour la deuxième fois, le ministre peut, selon la demande du titulaire, augmenter la superficie du territoire sur lequel il porte jusqu'à concurrence d'une superficie totale de 50 hectares, si le titulaire remplit les conditions suivantes: 1° il exploite l'érablière sur 90% ou plus de sa superficie depuis au moins deux ans; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 28 janvier 1987.119e année, n 4 701 2° il a complété, au plus tard dans l'année du premier renouvellement de son permis, les travaux prévus au paragraphe 3° de l'article 13.§ 3.\u2014 Utilité publique 18.Le ministre délivre à un organisme public ou à une personne qui exploite une entreprise d'utilité publique et qui en fait la demande par écrit un permis d'intervention.19.Le permis autorise son titulaire à réaliser les activités d'aménagement forestier requises par les travaux d'utilité publique à l'intérieur d'un périmètre délimité par le ministre.Le permis prévoit en outre la destination du bois récolté.§ 4.\u2014 Activités minières 20.Le ministre délivre un permis d'intervention au titulaire d'un droit minier qui lui en fait la demande par écrit aux fins d'exercer les droits que lui confère la Loi sur les mines (L.R.Q., chapitre M-13).21.Le permis autorise son titulaire à réaliser, selon les modalités qui y sont prévues, les activités d'aménagement forestier requises pour l'exercice de ses droits.Il indique, le cas échéant, la destination du bois récolté qui ne sert pas à la construction de bâtiments à des fins minières.§ 5.\u2014 Aménagement faunique ou récréatif 22.Le ministre peut, aux conditions qu'il détermine, délivrer un permis d'intervention à une personne qui est par ailleurs autorisée en vertu de la loi à réaliser un aménagement faunique ou récréatif.23.Le permis autorise son titulaire à exécuter, selon les modalités qui y sont prévues, les travaux d'aménagement forestier nécessaires à la réalisation de l'aménagement projeté et indique la destination du bois récolté.§ 6.\u2014Approvisionnement d'une usine de transformation du bois 24.Le ministre ne délivre de permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois qu'au bénéficiaire d'un contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier ou qu'au titulaire d'un permis d'exploitation d'usine de 702 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987, 119e année, n\" 4 Partie 2 transformation du bois à des fins de production énergétique ou métallurgique qui y ont droit en vertu du chapitre III.SECTION III normes d'intervention forestière 25.Le titulaire d'un permis d'intervention doit, dans l'exercice des activités d'aménagement forestier, se conformer aux normes d'intervention forestière prescrites par le gouvernement par voie réglementaire.Ces normes ont pour objet d'assurer: 1° le maintien ou la reconstitution du couvert forestier; 2 ° la protection de l'ensemble des ressources du milieu forestier ; 3° la compatibilité des activités qui s'exercent sur les diverses unités territoriales du domaine public compte tenu de leurs vocations respectives.26.Le titulaire d'un permis d'intervention qui récolte du bois doit en faire le mesurage selon la méthode de mesurage déterminée par le gouvernement par voie réglementaire.27.Nul ne peut passer avec une machine servant à une activité d'aménagement forestier dans la lisière boisée de 20 mètres établie par voie réglementaire par le gouvernement pour la protection des rives des lacs et des cours d'eau, sauf s'il est autorisé à le faire en vertu de la présente loi pour la construction d'un chemin ou la mise en place d'infrastructures.28.Nul ne peut passer avec une machine servant à une activité d'aménagement forestier sur le lit d'un lac ou d'un cours d'eau ni à l'occasion d'une telle activité y déverser de la terre, des déchets de coupe, de l'huile, des produits chimiques ou autres contaminants de même nature visés par la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2).29.Le ministre publie et tient à jour un manuel sur l'aménagement forestier qui décrit notamment la méthode et les hypothèses de calcul qu'il utilise ou entend utiliser pour déterminer, à l'égard d'un territoire donné la possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu ainsi que les effets escomptés des différents traitements sylvicoles sur cette possibilité. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987.119e année, tf 4 Le manuel décrit également les méthodes qu'il entend appliquer pour mesurer les effets réels des traitements et les comparer avec les prévisions inscrites dans les différents plans d'aménagement.Déplus, le manuel décrit les modes de vérification par échantillonnage des traitements sylvicoles réalisés en vue d'atteindre les rendements prévus aux contrats d'approvisionnement et d'aménagement forestier.SECTION IV chemins en milieu forestier 30.Nul ne peut construire sur les terres du domaine public un chemin sans se conformer aux normes d'intervention forestière prescrites en vertu de l'article 171.31.Nul ne peut construire en milieu forestier un chemin autre qu'un chemin forestier sans avoir obtenu au préalable du ministre une autorisation portant sur la largeur de son emprise et la destination des bois récoltés à l'occasion de sa construction.Un chemin forestier est un chemin construit sur une terre du domaine public en vue de réaliser des interventions forestières en vertu de la présente loi.32.Nul ne peut exécuter des travaux de construction ou d'amélioration d'un chemin forestier s'il n'est titulaire d'un permis d'intervention délivré par le ministre en vertu du chapitre III du présent titre.33.Toute personne peut circuler sur un chemin forestier en se conformant aux normes de circulation prescrites par le gouvernement par voie réglementaire.Toutefois, le ministre peut interdire l'accès à un chemin forestier dans le cas d'incendie réel ou appréhendé ou, lors de la période de dégel, si la sécurité du public ou la conservation des lieux le requiert.34.Nul ne peut circuler sur un pont d'un chemin forestier avec un véhicule dont la masse totale en charge excède celle déterminée par le ministre et affichée sur les lieux.35.Aucun recours en dommages-intérêts ne peut être exercé par un usager en raison de dommages résultant d'un défaut de construction, d'amélioration ou d'entretien d'un chemin forestier. 704 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987.Il9e année, n\" 4 Partie 2 CHAPITRE III AMÉNAGEMENT FORESTIER POUR L'APPROVISIONNEMENT D'USINES DE TRANSFORMATION DU BOIS SECTION I contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier § 1.\u2014Octroi du contrat 36.Le ministre peut consentir à une personne admissible un contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier si la possibilité forestière le permet et s'il estime que l'intérêt public le justifie.37.Seule une personne autorisée en vertu du titre IV à construire ou à exploiter une usine de transformation du bois est admissible à adhérer à un contrat.38.Le ministre constitue et tient à jour un registre public où il enregistre, par dépôt, les contrats d'approvisionnement et d'aménagement forestier.Le ministre publie un avis de ce dépôt à la Gazette Officielle du Québec.Dans cet avis, il indique le numéro d'enregistrement, le nom du bénéficiaire, le volume de bois attribué par essence et la localisation de l'unité d'aménagement où s'exerce le contrat.39.Le contrat est incessible.Le bénéficiaire peut toutefois, en considération d'un emprunt ou d'une ouverture de crédit, céder, tout en en conservant l'exercice, les droits que lui confère le contrat.40.Le bénéficiaire doit faire enregistrer tout acte affectant le contrat dans le registre visé à l'article 38.En cas de défaut du bénéficiaire, toute personne intéressée peut faire enregistrer dans le registre un acte affectant le contrat.Cette personne peut également y faire enregistrer un avis de son adresse ou d'un domicile élu.L'avis prévu au deuxième alinéa est sans effet après trente ans de la date d'enregistrement de l'acte affectant le contrat. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987.119e année, n\" 4 705 41.Lorsque le bénéficiaire est une personne morale ou une société, ses dirigeants doivent donner au ministre un avis écrit de tout acte ou de toute opération ayant pour effet d'en modifier le contrôle.Cet avis doit être donné avant l'expiration d'un délai de 60 jours de la date de l'acte ou de l'opération en cause.§ 2.\u2014Objet du contrat 42.Le contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier confère à son bénéficiaire le droit d'obtenir annuellement sur un territoire forestier qui y est délimité, un permis d'intervention pour la récolte d'un volume de bois ronds d'une ou de plusieurs essences en vue d'assurer le fonctionnement de son usine de transformation du bois, à charge par le bénéficiaire d'exécuter les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi et du contrat et de réaliser des traitements sylvicoles permettant d'atteindre le rendement annuel prévu au contrat pour chaque aire destinée à la production forestière.43.Le volume annuel de bois ronds provenant des forêts du domaine public attribué par le contrat est un volume résiduel que détermine le ministre en tenant compte notamment: 1° des besoins de l'usine de transformation; 2° des autres sources d'approvisionnement disponibles, telles les bois des forêts privées, les copeaux, les sciures, les planures et les bois provenant de 1 extérieur du Québec.44.Dans tous les cas, le volume attribué ne peut dépasser la possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu de l'unité d'aménagement sur laquelle il est attribué.45.La possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu correspond au volume maximum des récoltes annuelles de bois que l'on peut prélever à perpétuité dans une unité d'aménagement donnée sans diminuer la capacité productive du milieu forestier.46.Le rendement annuel correspond à la possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu exprimée sur la base de ce qui peut être récolté en moyenne par hectare dans une aire destinée à la production forestière en tenant compte de la distribution des peuplements par classes d'âges sur cette aire forestière, des techniques sylvicoles qui peuvent s'y appliquer et des caractéristiques biophysiques de cette aire. 706 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987.119e année, n\" 4 Partie 2 Dans le cas où l'aire forestière comprend des essences de qualité en feuillus ou en résineux, le rendement annuel est établi en tenant compte de techniques sylvicoles permettant non seulement de maintenir un rendement en volume mais également d'accroître la qualité des bois produits.§ 3.\u2014Unité d'aménagement 47.L'unité d'aménagement est l'ensemble du territoire sur lequel s'exerce le contrat.Il comprend notamment les aires destinées à la production forestière.L'unité d'aménagement est délimitée par le ministre, autant que possible, sur un territoire d'un seul tenant.Sa localisation est déterminée par le ministre en tenant compte : 1° de la nature et de la qualité des bois que le bénéficiaire utilise ; 2° de la distance entre l'aire forestière et l'usine de transformation et des moyens de transport utilisables.48.Une aire forestière peut faire l'objet en tout ou en partie de plusieurs contrats comportant une attribution de bois d'essences ou de groupes d'essences différentes à des bénéficiaires différents.49.Lorsque le ministre estime que l'utilisation optimale des bois le requiert, il peut également attribuer dans une même aire forestière, à plusieurs bénéficiaires, des volumes de bois de même essence destinés à des utilisations différentes.50.L'unité d'aménagement ne peut être modifiée pendant la durée du contrat si ce n'est lors d'une échéance de cinq ans conformément à l'article 77 ou selon les articles 79 ou 81.Si pour une raison d'intérêt public, une aire affectée à la production de bois est soustraite de l'unité d'aménagement en vertu d'une autre loi et que la possibilité forestière le permet, le ministre substitue une aire équivalente à celle qui est soustraite de l'unité d'aménagement.Si des activités d'aménagement forestier ont déjà été réalisées dans le cadre d'un plan approuvé par le ministre en vertu de la sous-section 4, le gouvernement accorde au bénéficiaire une indemnité équitable. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, n 4 707 § A\u2014Droits et obligations des bénéficiaires i.PLANS 51.Le bénéficiaire doit préparer et soumettre au ministre pour approbation un plan général d aménagement forestier de l'unité d'aménagement pour la durée du contrat.Ce plan général doit prévoir les différentes activités d'aménagement forestier qu'entend réaliser le bénéficiaire pour obtenir le rendement annuel fixé au contrat.Il doit également prévoir l'application de méthodes de prévention et identifier des moyens de répression susceptibles de minimiser l'impact, sur le rendement annuel prévu au contrat, des problèmes entomologiques et pathologiques susceptibles d'affecter l'unité d'aménagement.52.Le bénéficiaire doit également préparer et soumettre au ministre pour approbation un plan quinquennal, d'aménagement forestier.Le plan quinquennal décrit pour chacune des cinq années les activités d'aménagement forestier que le bénéficiaire entend réaliser, les secteurs de coupe et la séquence selon laquelle ils seront aménagés, les méthodes de coupe et les traitements sylvicoles qu'il entend utiliser pour atteindre le rendement annuel prévu au contrat.53.Le bénéficiaire doit fournir son plan général et son plan quinquennal au ministre dans la forme et aux époques que détermine le gouvernement par voie réglementaire.À défaut par le bénéficiaire de soumettre un plan quinquennal dans la forme et à l'époque prévues, le ministre le fait confectionner aux frais du bénéficiaire.54.Le bénéficiaire doit, dans la forme et à l'époque déterminées par le gouvernement par voie réglementaire, mettre à jour son plan général pour tenir compte du plan quinquennal approuvé ou confectionné par le ministre.55.Lorsque plusieurs contrats portent sur une même aire forestière, les bénéficiaires doivent s'entendre sur les modalités de réalisation des activités d'aménagement forestier dans les aires communes, notamment sur les modalités d'intégration des coupes.Cette 708 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, n\" 4 Partie 2 entente doit être reproduite dans le plan quinquennal de chaque bénéficiaire qui l'a conclue.À défaut d'entente, le ministre fait confectionner pour l'aire commune un plan quinquennal prévoyant l'intégration des activités d'aménagement forestier et l'insère au plan quinquennal de chacun des bénéficiaires.Chacun d'eux doit alors assumer les frais de sa confection et de la réalisation des activités d'aménagement qui y sont prévues, selon la proportion que détermine le ministre.56.Lorsque plusieurs bénéficiaires exécutent un contrat sur une même aire forestière, la contribution de chacun aux coûts de construction et d'entretien des chemins et autres ouvrages d'usage commun est fixée par voie d'entente entre eux.À défaut d'entente, la contribution est fixée, à la demande d'un bénéficiaire, par voie d'arbitrage.En ce cas, l'arbitre est choisi d'un commun accord entre les personnes intéressées et, à défaut d'accord, par le ministre.Les frais d'arbitrage sont assumés à parts égales par les bénéficiaires en cause.57.Le bénéficiaire doit préparer et soumettre à l'approbation du ministre un plan annuel d'intervention qui décrit toutes les activités d'aménagement forestier que le bénéficiaire entend réaliser au cours de l'année pour la mise en oeuvre du plan quinquennal.58.Le plan annuel d'intervention doit être soumis dans la forme et à l'époque que détermine le gouvernement par voie réglementaire.59.Les plans d'aménagement approuvés par le ministre font partie du contrat.ii.ACTIVITÉS D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 60.Le contrat comporte l'engagement par le bénéficiaire de réaliser chaque année et à ses frais, dans l'unité d'aménagement, les traitements sylvicoles nécessaires pour atteindre le rendement annuel qui y est prévu, conformément au plan annuel d'intervention et aux normes d'intervention forestière prescrites en vertu de l'article 171.61.Si le bénéficiaire ne réalise pas au cours d'une année les traitements sylvicoles prévus au plan annuel, il doit les réaliser au cours de l'année suivante en plus de ceux qui sont requis pour cette année.À défaut par le bénéficiaire de réaliser ces traitements, le ministre les réalise aux frais de ce dernier. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987.119e année, n\" 4 709 62.Le bénéficiaire peut réaliser à ses frais des traitements sylvicoles supplémentaires en vue de dépasser le rendement annuel prévu au contrat pourvu que ces traitements soient décrits dans le plan quinquennal approuvé par le ministre.63.Le contrat comporte l'engagement pour le ministre de mettre à la disposition du bénéficiaire les données d'inventaire forestier et les données d'inventaire pathologique, entomologique et écologique disponibles.64.Le ministre fournit gratuitement à chaque année au bénéficiaire les plants nécessaires au reboisement que ce dernier entend réaliser pour atteindre le rendement annuel prévu au contrat.65.Si l'unité d'aménagement comprend des aires forestières qui le 1er avril 1987 n'ont pas été régénérées ou ont été mal régénérées en résineux et en feuillus, le ministre exécute sur ces aires des travaux sylvicoles pour qu'elles contribuent à l'atteinte du rendement annuel prévu au contrat pour l'unité d'aménagement.66.Le contrat confère au bénéficiaire, titulaire d'un permis d'intervention délivré en vertu de l'article 85, l'exclusivité de la récolte du volume de bois qui lui est attribué dans l'unité d'aménagement, sauf dans le cas où les activités d'aménagement sont intégrées en vertu de l'article 55 ou dans le cas d'application de l'article 68.67.Dans le cas où les activités d'aménagement sont intégrées, la récolte est faite selon les modalités prévues par les dispositions de l'entente conclue entre les bénéficiaires ou, à défaut, selon les modalités déterminées par le ministre conformément à l'article 55.68.Le ministre peut en tout temps autoriser le titulaire d'un permis d'exploitation d'usine de transformation du bois à récolter à la place d'un bénéficiaire de contrat dans son unité d'aménagement, le volume de bois requis pour produire les copeaux, les sciures et les planures que le bénéficiaire fait défaut de fournir à ce titulaire de permis, malgré une convention intervenue entre eux à cet effet.L'autorisation du ministre ne peut être accordée que dans la mesure où le titulaire du permis d'exploitation d'usine ne peut trouver de bois à partir d'une source d'approvisionnement comparable à celle qui lui fait défaut.69.Le titulaire du permis d'exploitation d'usine qui obtient une autorisation en vertu de l'article 68 est assujetti aux mêmes obligations 710 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, n\" 4 Partie 2 que le bénéficiaire pour l'aménagement des aires forestières où il exerce son droit à un approvisionnement.70.À la fin de chaque année, le bénéficiaire d'un contrat doit préparer et soumettre au ministre dans la forme, à l'époque et selon la teneur que détermine le gouvernement par voie réglementaire, un rapport sur les activités d'aménagement réalisées durant l'année.iii.DROITS À PAYER 71.Le bénéficiaire doit payer annuellement, pour l'exécution du contrat, les droits prescrits par le ministre sur la base du volume de bois attribué par le contrat.Ces droits sont égaux à 75% du produit du volume attribué par le taux unitaire applicable.72.Le taux unitaire applicable par essence ou groupe d'essences correspond à la valeur marchande du bois sur pied dans la zone de tarification où s'exécute le contrat.Cette valeur est établie par le ministre selon les règles de calcul déterminées par le gouvernement par voie réglementaire.73.Les droits prescrits par le ministre sont exigibles du bénéficiaire selon les échéances déterminées par le gouvernement par voie réglementaire.§ b.\u2014Durée et révision 74.La durée du contrat est de 25 ans.Il prend effet à la date de son enregistrement par le ministre.75.À tous les cinq ans à compter de la date où il prend effet, la durée du contrat est prolongée de cinq ans si le bénéficiaire s'est conformé, au cours des cinq années précédentes, aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi.76.Lorsqu'à l'expiration d'une période de 5 ans, le ministre constate que les traitements sylvicoles réalisés par le bénéficiaire permettent de dépasser le niveau de rendement annuel fixé au contrat, il lui attribue un volume annuel correspondant à l'accroissement de la possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987.119e année, n\" 4 711 Ce volume additionnel de bois n'est pas pris en considération dans le calcul des droits prescrits en vertu de la présente loi.Il ne peut être réduit par l'effet de l'application de l'article 77.77.A l'expiration de chaque période de 5 ans, le ministre peut réviser le volume résiduel de bois ronds provenant du domaine public qui a été attribué, l'étendue de l'unité d'aménagement ou le rendement annuel prévu au contrat de manière à tenir compte: 1 ° des changements dans les besoins de l'usine de transformation du bois; 2° des changements dans la disponibilité de bois en provenance des forêts du domaine privé ou de bois sous forme de copeaux; 3° du volume annuel moyen de bois ronds en provenance des forêts du domaine public que l'usine a utilisé au cours des cinq dernières années; 4° d'une révision du calcul de la possibilité annuelle de coupe qui est rendue nécessaire en raison de nouvelles données devenues disponibles au cours de la période relativement à l'inventaire forestier ou aux caractéristiques biophysiques des aires destinées à la production forestière dans l'unité d'aménagement.78.Le bénéficiaire peut exiger du ministre qu'il se soumette à la procédure d'arbitrage prévue au Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25), s'il estime qu'une révision du volume attribué n'a pas été faite selon les critères prévus à l'article 77.Si la demande lui paraît fondée, l'arbitre peut accorder au bénéficiaire une indemnité pour le préjudice subi ou ajuster le volume attribué dans le contrat.79.En cas de désastres naturels, tels les incendies de forêt, les chablis, les épidémies d'insectes ou les maladies cryptogamiques causant une destruction importante de massifs forestiers dans une aire forestière, le ministre prépare et applique, pour une période qu'il détermine, un plan spécial d'aménagement en vue d'assurer la récupération des bois.Le bénéficiaire qui exécute un contrat dans cette aire forestière doit se conformer au plan spécial.À défaut, le volume de bois attribué au contrat est réduit d'un volume équivalent à celui qu'il lui incombe de récupérer en vertu du plan spécial.Le ministre peut accorder une aide financière à un bénéficiaire pour la mise en oeuvre d'un plan spécial. 712 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987.119e année, n\" 4 Partie 2 80.Si l'application du plan spécial ne permet pas de maintenir la possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu de l'unité d'aménagement, le ministre peut modifier le contrat afin d'assurer la stabilité des approvisionnements de l'usine à laquelle les bois sont destinés.81.Le ministre peut, dès qu'il prend connaissance d'une modification dans le contrôle de la personne morale ou de la société bénéficiaire du contrat, réviser le volume attribué, l'étendue de l'unité d'aménagement et sa localisation pour tenir compte des effets de cette modification sur les besoins du bénéficiaire.§ 6.\u2014Résiliation du contrat 82.Le ministre peut mettre fin au contrat dans les cas suivants : 1 ° le bénéficiaire ne se conforme pas à ses obligations contractuelles ou aux normes d'intervention forestière applicables à ses activités d'aménagement forestier; 2° le bénéficiaire n'a pas acquitté les droits exigibles; 3° le bénéficiaire n'a pas remboursé au ministre les frais que ce dernier a dû assumer en vertu des articles 53, 55 ou 61.Le ministre doit, en ce cas, donner au bénéficiaire en défaut un avis préalable énonçant son intention de mettre fin au contrat à moins qu'il ne remédie au défaut avant l'expiration d'un délai qu'il fixe dans cet avis.83.Le ministre inscrit une mention de tout avis donné en vertu de l'article 82 au registre visé à l'article 38.84.Le ministre met fin au contrat sans avis préalable dans les cas suivants: 1° l'usine de transformation du bois du bénéficiaire cesse définitivement ses opérations; 2° le bénéficiaire a fait cession de ses biens ou a été l'objet d'une ordonnance de séquestre en vertu de la Loi sur la faillite (S.R.C.1970, chapitre B-3) ou, s'il s'agit d'une personne morale, a fait l'objet d'une' ordonnance de liquidation. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2H janvier 19X7, 119e année.// 4 713 SECTION II permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois § 1.\u2014Bénéficiaire d'un contrat 85.Le ministre délivre un permis d'intervention au bénéficiaire d'un contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier sur approbation de son plan annuel d'intervention.86.Le permis d'intervention autorise le bénéficiaire à récolter, pendant l'année, le bois requis pour approvisionner l'usine mentionnée au contrat, jusqu'à concurrence du volume annuel qui y est fixé et à réaliser les autres activités d'aménagement forestier prévues au plan annuel d'intervention.Il indique notamment les parterres de coupe, les volumes autorisés et leurs destinations, les infrastructures à construire ou à améliorer et les traitements sylvicoles à réaliser.87.Les droits conférés au bénéficiaire d'un contrat par le permis d'intervention visé à l'article 86 sont des droits réels immobiliers.Aux fins de l'enregistrement de ces droits et de tout droit les grevant, la délivrance d'un permis d'intervention au même bénéficiaire à l'égard de la même unité d'aménagement au cours de chacune des années qui suivent celle de l'émission du premier permis d'intervention est la continuation de ce premier permis; et le permis ainsi délivré annuellement est alors censé avoir existé sans interruption depuis la date de la délivrance du premier permis.88.Les droits prescrits par le ministre pour la récolte du bois autorisée par le permis d'intervention sont égaux à 25% du produit du volume récolté par le taux unitaire établi conformément à l'article 72.89.Les droits que doit payer une personne à titre de bénéficiaire de contrat en vertu de l'article 71 et à titre de titulaire de permis en vertu de l'article 88 sont payables en argent ou en traitements sylvicoles.Ces droits sont payables en traitements sylvicoles dans la mesure où ces traitements sont requis par le ministre pour atteindre le rendement annuel prévu pour la zone de tarification où s'exécute le contrat.90.La valeur des traitements sylvicoles visés par le deuxième alinéa de l'article 89 est fixée par le ministre selon les règles de calcul déterminées par le gouvernement par voie réglementaire. 714 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, iï 4 Partie 2 91.L'article 73 s'applique au paiement de la partie des droits prescrits qui est payable en argent.92.Si pour une année donnée, le bénéficiaire d'un contrat n'obtient pas du ministre un permis d'intervention, ce dernier peut, afin d'éviter une sous-utilisation des bois disponibles, délivrer, aux mêmes conditions que celles applicables au bénéficiaire, le permis à un autre titulaire de permis d'exploitation d'usine de transformation du bois.Le présent article ne s'applique pas dans les cas où le permis d'intervention n'est pas requis en raison de l'application de l'article 55.§ 2.\u2014Titulaire d'un permis d'exploitation d'usine de transformation du bois à des fins de production énergétique ou métallurgique 93.Le titulaire d'un permis d'exploitation d'usine de transformation l'autorisant à transformer du bois à des fins de production énergétique ou métallurgique peut, sur demande écrite, obtenir du ministre un permis d'intervention.94.Le permis d'intervention est délivré par le ministre si la possibilité forestière le permet et dans la mesure où la récupération de feuillus rémanents et de bois de rebut favorise l'aménagement des peuplements mélangés et feuillus dans une aire forestière donnée.95.Le permis d'intervention autorise son titulaire à récolter un volume de feuillus rémanents et de bois de rebut pour l'approvisionnement de son usine de transformation du bois, selon des modalités qui y sont prévues.CHAPITRE IV AMÉNAGEMENT DES RÉSERVES FORESTIÈRES SECTION I aménagement par le ministre 96.Les aires forestières sur lesquelles ne s'exerce aucun contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier sont constituées en réserves forestières.Dans les réserves forestières, le ministre peut réaliser des activités d'aménagement forestier en respectant la possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2H janvier 1987.119e année, n\" 4 Toute personne qui exerce une activité d'aménagement forestier dans une réserve forestière doit se conformer aux normes d'intervention forestière prescrites en vertu de l'article 171.97.Le ministre vend par voie d'enchères publiques le bois récolté dans les réserves forestières, sous réserve de l'article 101.98.Le ministre peut, dans la mesure où la possibilité forestière le permet, conclure, aux conditions et pour la durée que détermine le gouvernement, une convention de garantie de suppléance avec le titulaire d'un permis d'exploitation d'usine de transformation du bois qui n'est pas bénéficiaire, à l'égard de cette usine, d'un contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier.Une telle convention ne peut être conclue que dans le but de favoriser l'implantation ou l'expansion d'une usine de transformation du bois.99.Par la convention de garantie de suppléance le ministre s'engage, aux conditions et pour la durée déterminées par le gouvernement, à suppléer, le cas échéant, un manque d'approvisionnement dû au défaut d'un fournisseur de bois avec lequel le titulaire du permis d'exploitation d'usine de transformation du bois est lié par un contrat à long terme.100.Le ministre exerce l'obligation de suppléance prévue dans une convention à même les bois produits dans les réserves forestières si le fournisseur en défaut n est pas bénéficiaire d'un contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier.Si le fournisseur est bénéficiaire d'un tel contrat, le ministre autorise la récolte nécessaire conformément à l'article 68.Dans tous les cas, le ministre n'est tenu d'exercer cette obligation que dans la mesure où il ne peut indiquer au bénéficiaire de la convention une autre source disponible d'approvisionnement comparable à celle qui lui fait défaut.101.Lorsqu'en vertu d'une convention un titulaire de permis a droit d'obtenir un approvisionnement de suppléance à même les bois produits dans les réserves forestières, le ministre lui vend, de préférence à tout autre acquéreur, le volume de bois qui fait défaut, au prix du marché. 716 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, if 4 Partie 2 SECTION II conventions de gestion 102.Le ministre peut conclure avec toute personne une convention par laguelle il lui confie la gestion d'aires forestières situées dans une municipalité pour corriger le morcellement des forêts privées et favoriser l'établissement ou la consolidation d'entreprises sylvicoles.103.Les aires forestières visées à l'article 102 doivent être aménagées suivant un plan d'aménagement forestier approuvé par le ministre.104.La convention prévoit notamment la forme, la teneur et les conditions d'approbation du plan d'aménagement forestier, la forme et la teneur des rapports d'activités à fournir de même que la destination et les conditions de mise en marché du bois récolté.105.Le bénéficiaire de la convention de gestion doit se conformer aux normes d'intervention forestière prescrites en vertu de l'article 171.106.Les droits que doit payer le bénéficiaire de convention sont déterminés par le gouvernement par voie réglementaire.CHAPITRE V AMÉNAGEMENT FORESTIER À DES FINS D'EXPÉRIMENTATION, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE SECTION I forêts d'expérimentation 107.Pour favoriser le progrès des sciences forestières, le ministre peut constituer des forêts d'expérimentation d'une superficie d'au plus 500 hectares.108.Sur le territoire d'une forêt d'expérimentation, les seules activités d'aménagement forestier permises sont des activités reliées à la recherche et à l'expérimentation.Le ministre peut autoriser une personne à exercer de telles activités sur ce territoire aux conditions qu'il détermine.109.Avant de constituer une forêt d'expérimentation sur une aire forestière faisant partie d'une unité d'aménagement, le ministre doit Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 28 janvier 1987, 119e année, n\" 4 717 obtenir l'accord du bénéficiaire du contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier.SECTION II centres éducatifs forestiers 110.Pour favoriser l'éducation du public à la conservation du milieu forestier, le ministre peut, à même les réserves forestières, constituer des centres éducatifs forestiers.111.Le ministre assure l'aménagement forestier du territoire d'un centre éducatif forestier et réalise des programmes éducatifs de manière à permettre la découverte et l'appréciation par le public du milieu forestier et de son utilisation rationnelle et polyvalente.SECTION III forêts d'enseignement et de recherche 112.Pour favoriser l'enseignement pratique et la recherche appliquée en foresterie, le ministre peut constituer, à même les réserves forestières, des forêts d'enseignement et de recherche.113.Le ministre peut, aux conditions déterminées par le gouvernement, confier la gestion d'une forêt d'enseignement et de recherche à un organisme sans but lucratif voué à l'enseignement ou à la recherche.114.Dans une forêt d'enseignement et de recherche, toutes les activités d'aménagement forestier sont réalisées à des fins d'enseignement et de recherche aux conditions prévues à la convention de gestion.115.Si la réalisation des activités d'aménagement forestier comporte la récolte de bois susceptible d'être utilisé par une usine de transformation du bois, la destination de ce bois doit être approuvée par le ministre.Aucun droit n'est exigible sur le bois ainsi récolté.SECTION IV stations forestières 116.Le ministre peut, avec l'autorisation du gouvernement, constituer sur les réserves forestières, des stations forestières en vue 718 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, n\" 4 Partie 2 de regrouper sur un même territoire l'exercice de plusieurs des fonctions visées aux sections I, II et III du présent chapitre.117.Les stations forestières sont aménagées par le ministre.TITRE II MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES CHAPITRE I PLANS ET PROGRAMMES 118.Le ministre peut élaborer des plans et des programmes pour favoriser la cueillette des données d'inventaire, le calcul de la possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu et la mise en valeur des forêts privées ou en favoriser l'élaboration.Il peut accorder à cette fin, aux conditions qu'il détermine, une aide financière à un producteur forestier reconnu en vertu du chapitre II ou à un organisme regroupant des producteurs forestiers.119.Le ministre favorise le reboisement des forêts privées par la récolte de semences forestières, le maintien et le développement de pépinières, l'achat de terrains et leur reboisement, la distribution de plants, la plantation d'arbres, le prêt de machinerie et par toute autre mesure de même nature.CHAPITRE II PRODUCTEUR FORESTIER 120.Une personne engagée dans l'aménagement et la mise en valeur d'une superficie boisée peut être reconnue par le ministre comme producteur forestier et obtenir un certificat à cet effet.121.Pour être reconnu comme producteur forestier, une personne doit satisfaire aux conditions suivantes: 1° posséder une superficie boisée d'au moins 10 hectares d'un seul tenant, ou si celle-ci est un terrain public, en être locataire, et dont les revenus principaux de la superficie sont tirés de la production de matière ligneuse, de sucre d'érable ou d'arbres de Noël; 2° enregistrer une superficie boisée qu'il possède et toute modification affectant la contenance ou opérant un changement dans cette superficie au moyen de la formule fournie par le ministre. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.28 janvier 1987.119e année, n\" 4 719 Elle doit de plus, pour la superficie boisée enregistrée et pour laquelle elle réclame un remboursement de taxes foncières ou pour laquelle elle demande une aide financière en vertu de l'article 118, s'engager à respecter : 1° un plan simple de gestion confectionné et signé par un ingénieur forestier, qui comporte l'identification du producteur forestier, la localisation de la superficie boisée, la description de la forêt et qui établit les objectifs du producteur forestier ainsi que les travaux forestiers prioritaires de mise en valeur; 2° s'il s'agit d'une entreprise industrielle, un plan général d'aménagement forestier et un plan quinquennal d'aménagement forestier confectionnés et signés par un ingénieur forestier et approuvés par le ministre.122.Le producteur forestier reconnu en vertu de l'article 120 peut recevoir le remboursement prévu à l'article 220.3 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1) à l'égard d'une unité d'évaluation définie à l'article 34 de cette loi dont la superficie à vocation forestière a été enregistrée conformément à l'article 121 à la condition que ce producteur ne reçoive pas déjà, à l'égard de cette superficie, un remboursement de taxes foncières.123.Pour obtenir un certificat de producteur forestier aux fins de remboursement de taxes foncières en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, cette personne doit: 1° satisfaire aux conditions énumérées à l'article 121; 2° faire la demande annuelle au moyen de la formule fournie par le ministre; 3° présenter avec sa demande un rapport faisant état des travaux de mise en valeur et de récoltes de produits forestiers réalisés au cours des 12 derniers mois et représentant des dépenses au moins égales au montant des taxes foncières à rembourser.124.Un organisme qui assume la gestion d'une forêt d'enseignement et de recherche sur les réserves forestières du domaine public en vertu de l'article 113 peut être reconnu par le ministre comme producteur forestier pour l'application des dispositions du présent titre et obtenir un certificat à cet effet. 720 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, n\" 4 Partie 2 TITRE III PROTECTION DES FORÊTS CHAPITRE I INCENDIES 125.Le ministre peut reconnaître comme organisme de protection de la forêt, pour un territoire qu'il délimite, un organisme regroupant des bénéficiaires de contrats d'approvisionnement et d'aménagement forestier et des propriétaires de forêts privées.Cet organisme est chargé de la protection des forêts contre les incendies et de l'extinction des incendies en forêt.126.Pour être reconnu par le ministre, l'organisme doit lui transmettre pour approbation ses règlements portant sur les cotisations des membres et le financement de ses activités, de même qu'un plan d'organisation pour la prévention et l'extinction des incendies.Le plan fait état notamment des effectifs, des équipements et des moyens que l'organisme entend utiliser pour la prévention et l'extinction des incendies.Il doit être maintenu à jour jusqu'à ce qu'un nouveau plan soit requis par le ministre.Si l'organisme fait défaut de se conformer au présent article, le ministre établit un mode de protection qu'il juge convenable aux frais de cet organisme ou aux frais de chacun de ses membres.127.Tout bénéficiaire d'un contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier doit adhérer à l'organisme de protection de la forêt reconnu par le ministre pour le territoire dont fait partie son unité d'aménagement.Il en est de même de tout propriétaire d'une forêt privée d'au moins 800 hectares d'un seul tenant.Le ministre devient membre d'office de tout organisme de protection qu'il reconnaît.128.Dans le territoire approuvé par le ministre, l'organisme de protection doit assumer les dépenses de prévention et d'extinction des incendies forestiers. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 28 janvier 1987, 119e année, n\" 4 721 Les dépenses reliées aux opérations d'extinction engagées par l'organisme de protection lui sont remboursées par le ministre en tout ou en partie suivant le taux que détermine le gouvernement par voie réglementaire sur production des pièces justificatives.129.Chaque fois qu'un feu prend naissance dans une forêt dont le propriétaire n'est pas membre de l'organisme de protection ayant juridiction sur ce territoire, tout représentant de cet organisme est autorisé à pénétrer dans cette forêt et à prendre toutes mesures nécessaires pour éteindre l'incendie.L'organisme de protection peut réclamer du propriétaire les dépenses qu'il a engagées pour lutter contre cet incendie.130.Le représentant d'un organisme de protection peut réquisitionner tout appareil nécessaire pour combattre un incendie forestier, quel qu'en soit le propriétaire.L'organisme doit accorder au propriétaire de tout appareil réquisitionné une compensation déterminée par le ministre sur la base du prix courant de location applicable au type d'appareil en cause.131.Le ministre fixe les indemnités payables aux personnes qu 'un organisme doit recruter pour combattre un incendie.132.Le ministre peut autoriser toute personne désignée à cette fin par un organisme de protection à agir comme garde-feu.133.Dans des territoires situés au nord du 50e parallèle et sous réserve de l'article 59 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (L.R.Q.chapitre R-13.1), le ministre ou un organisme de protection peut conclure des ententes particulières aux fins d'y assurer la protection des forêts.134.Quand il est d'avis que les conditions climatiques l'exigent, le ministre peut prohiber ou restreindre l'accès et la circulation en forêt et prescrire toute autre mesure propre à diminuer les risques d'incendie.135.Du 1er avril au 15 novembre, nul ne peut faire un feu en forêt ou à proximité de celle-ci à moins de détenir un permis délivré à cette fin par un garde-feu.Le garde-feu détermine lors de la délivrance d'un permis les précautions à prendre selon les circonstances propres à chaque demande.Il délivre le permis aux conditions que le gouvernement fixe par voie réglementaire. 722 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, n\" 4 Partie 2 136.Malgré l'article 135, toute personne peut, sans permis, faire un feu de camp en forêt ou à proximité de celle-ci ou un feu pour nettoyer un terrain résidentiel ou de villégiature.Toutefois, cette personne doit : 1° nettoyer au préalable l'endroit où elle doit allumer le feu, en enlevant de la surface, dans un rayon suffisant pour empêcher le feu de se propager, toute terre végétale et tout bois mort, ainsi que toutes branches, broussailles et feuilles sèches; 2° éteindre complètement le feu avant de quitter l'endroit.137.Toute personne qui fait un feu en forêt ou à proximité de celle-ci doit rester sur les lieux jusqu'à ce que le feu soit complètement éteint.138.Du 1er avril au 15 novembre, il est interdit de fumer en forêt ou à proximité de celle-ci dans l'exécution d'un travail ou au cours d'un déplacement, à moins que ce ne soit dans un bâtiment ou un véhicule fermé.139.Quiconque opère un lieu d'élimination de déchets industriels et domestiques en forêt ou à proximité de celle-ci doit nettoyer l'endroit et se conformer à toute autre condition déterminée par le gouvernement par voie réglementaire.En outre, le garde-feu peut ordonner au propriétaire ou à l'opérateur d'un tel lieu d'élimination d'éteindre immédiatement un feu qu'il juge dangereux pour la forêt.A défaut par le propriétaire ou l'exploitant de se conformer à l'ordre donné par le garde-feu, l'organisme de protection chargé de la protection du territoire où se trouve le lieu d'élimination peut prendre les mesures nécessaires pour éteindre le feu aux frais de ce dernier.140.Le propriétaire ou l'exploitant d'un lieu d'élimination de déchets en forêt ou à proximité de celle-ci doit installer le long du chemin d'accès à ce lieu des affiches rappelant au public l'interdiction de mettre le feu aux déchets et l'incitant à la prudence.141.Toute personne qui possède ou utilise en forêt ou à proximité de celle-ci une machine, un bâtiment ou toute autre installation doit se conformer aux normes de sécurité prescrites par voie réglementaire par le gouvernement pour la prévention des incendies forestiers.142.Tout opérateur de chemin de fer doit, lorsqu'il exerce ses fonctions en forêt, se conformer aux règles sur la prévention et la GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 28 janvier 19X7, 119e année.iï 4 répression des incendies forestiers qui sont applicables à l'opération d'un chemin de fer en forêt.Les règles applicables sont celles que prescrit de temps à autre en ces matières la Commission canadienne des transports, sauf dans la mesure où le gouvernement les prescrit par voie réglementaire.143.Toute personne qui exécute ou fait exécuter des travaux en forêt, sauf s'il s'agit d'activités d'aménagement forestier exercées dans le cadre d'un plan approuvé par le ministre en vertu de la présente loi, doit aviser l'organisme de protection opérant sur le territoire concerné de son intention et obtenir de cet organisme un plan de protection.Ce plan doit être soumis à l'approbation du ministre dans la forme et selon la teneur que détermine le gouvernement par voie réglementaire.Le plan approuvé par le ministre est obligatoire et les coûts engendrés par les activités de surveillance qui y sont prévues sont assumés par la personne qui exécute les travaux en forêt.144.Le titulaire d'un permis d'intervention qui utilise le feu comme traitement sylvicole doit alors se conformer aux directives que peut donner à cette fin l'organisme de protection, lesquelles doivent être approuvées au préalable par le ministre.145.Les dépenses d'extinction d'un incendie déclaré à l'occasion de l'exercice de fonctions visées à l'article 142 ou de l'exécution de travaux visés à l'article 143 sont entièrement à la charge de la personne qui les exécute, à moins qu'elle ne prouve que l'incendie n'est pas dû à sa faute ou à celle de ses employés.CHAPITRE II MALADIES ET ÉPIDÉMIES SECTION I PLANS D'INTERVENTION 146.Lorsqu'une épidémie d'insectes ou une maladie cryptogamique affecte ou est sur le point d'affecter une forêt du domaine public, le ministre prépare un plan d'intervention pour le territoire en cause à partir des données prévues aux plans généraux d'aménagement forestier applicables aux unités d'aménagement de ce territoire en vertu du titre I. 724 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, n\" 4 Partie 2 Le ministre, après avoir consulté les bénéficiaires de contrats d'approvisionnement et d'aménagement forestier intéressés, applique le plan sur le territoire affecté.Chacun des bénéficiaires doit contribuer aux coûts de cette mise en application selon la proportion déterminée par entente entre eux ou, à défaut, par le ministre.Les dépenses reliées ci l'application du plan d'intervention assumées par les bénéficiaires leur sont remboursées par le ministre en tout ou en partie, sur production de pièces justificatives, suivant le taux que détermine le gouvernement par voie réglementaire.147.Lorsqu'il estime qu'une épidémie d'insectes ou une maladie cryptogamique affectant une forêt du domaine privé menace de s'étendre à une forêt avoisinante du domaine public et que cette épidémie est susceptible de causer des pertes économiques d'importance, le ministre prépare un plan d'intervention sur le territoire en cause et veille à son application.Le ministre peut réclamer de tout propriétaire de forêt du domaine privé où il intervient pour appliquer le plan, un remboursement des coûts de cette intervention.SECTION II contrôle phytosanitaire 148.La production, la vente et le transport de plants d'arbres à des fins autres qu'ornementales sont assujettis à un contrôle phytosanitaire par échantillonnage.149.Pour l'application du contrôle phytosanitaire, le ministre désigne des personnes pour agir comme inspecteurs.150.Si l'inspecteur est d'avis qu'un lot de plants d'arbres qu'il examine ne risque pas de causer une épidémie, il délivre un certificat l'attestant.S'il est d'avis que les plants sont affectés d'une maladie ou d'un insecte susceptible de causer une épidémie, l'inspecteur peut en interdire la vente et son utilisation.Il peut également en ordonner la destruction.151.Nul ne peut transporter sur un site d'utilisation un plant d'arbres destiné à être utilisé à des fins autres qu'ornementales s'il n'est titulaire du certificat attestant du contrôle phytosanitaire. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987.119c année.//\" 4 725 152.Nul ne peut garder en sa possession, offrir en vente ou utiliser un plant d'arbres affecté d'une maladie ou d'un insecte susceptible de causer une épidémie.Dès qu'une personne sait qu'elle a en sa possession un tel plant, elle doit en informer sans délai un inspecteur.153.L'inspecteur peut, dans l'exercice de ses fonctions, pénétrer à toute heure raisonnable dans un lieu où se trouve des plants destinés à des fins autres qu'ornementales ou ordonner l'immobilisation de tout véhicule qui en transporte pour les inspecter ou en faire l'analyse.Lorsque l'inspecteur constate que les plants sont affectés d'une maladie ou d'un insecte susceptible de causer une épidémie, il peut les saisir ou ordonner l'application d'un traitement ou ordonner leur destruction.154.Sur demande, l'inspecteur doit produire une carte d'identité attestant sa qualité.155.Tout producteur de plants d'arbres à des fins autres qu'ornementales doit fournir annuellement au ministre dans la forme et à l'époque déterminées par le gouvernement par voie réglementaire l'inventaire détaillé de ses plants d'arbres.Il doit également fournir les dates prévisibles d'extraction et d'expédition de ces plants.156.Il est interdit d'entraver un inspecteur dans l'exercice de ses fonctions.Le propriétaire ou le responsable d'un immeuble ou d'un véhicule qui fait l'objet d'une inspection, ainsi que toute personne qui s'y trouve, sont tenus de prêter assistance à l'inspecteur dans l'exercice de ses fonctions.157.L'inspecteur ne peut être poursuivi en justice pour les actes qu'il accomplit de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions.158.Lorsqu'un traitement s'avère nécessaire pour empêcher une épidémie, les dépenses engagées pour son application sont à la charge du producteur de ces plants.TITRE IV UTILISATION ET TRANSFORMATION DU BOIS 159.Tous les bois récoi és sur le domaine public, quel que soit la nature ou l'objet du permis d'intervention autorisant la récolte, doivent être entièrement ouvrés au Québec. 726 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987.119e année.>r 4 Partie 2 160.Le bois est entièrement ouvré lorsqu'il a subi tous les traitements et procédés de fabrication et passé par toutes les phases de transformation nécessaires pour le rendre propre à l'usage auquel il est finalement destiné.161.Le gouvernement peut, aux conditions qu'il détermine, autoriser l'expédition hors du Québec de bois non entièrement ouvré provenant du domaine public du Québec s'il paraît contraire à l'intérêt public d'en disposer autrement.162.Nul ne peut construire une usine de transformation du bois faisant partie d'une catégorie prévue par le gouvernement par voie réglementaire, ni augmenter la capacité de consommation de bois d'une telle usine, ni changer sa catégorie ou sa localisation sans avoir obtenu au préalable l'autorisation du ministre.Une usine de transformation du bois est un ensemble d'installations servant à la transformation du bois brut ou partiellement ouvré.163.Le ministre accorde l'autorisation de construire s'il juge que les sources d'approvisionnement en matière ligneuse sont suffisantes et que la possibilité est respectée.164.Nul ne peut exploiter une usine de transformation du bois sans être titulaire d'un permis délivré à cette fin par le ministre.165.Le permis d'exploitation d'usine de transformation du bois est délivré sur paiement des droits et aux conditions que le gouvernement fixe par voie réglementaire.Il indique la catégorie d'usine et la consommation annuelle autorisée pour les diverses essences.Il doit être affiché dans un endroit bien en vue dans l'usine.Il est valable pour une période d'un an.Il peut être renouvelé aux conditions et sur paiement des droits prescrits par le gouvernement par voie réglementaire.166.Le titulaire d'un permis doit informer le ministre par écrit de tout acte ou de toute opération ayant pour effet de produire une modification dans le contrôle de l'usine de transformation ou, le cas échéant, de la personne morale qui l'exploite.Cet avis doit être donné avant l'expiration d'un délai de 60 jours de la date de l'acte ou de l'opération en cause. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987.119e année, if 4 727 167.Le titulaire d'un permis qui utilise le bois non ouvré comme matière première et toute personne qui en fait le commerce peuvent être requis par le ministre de lui déclarer sous serment la provenance du bois dont ils sont en possession et de donner tous les renseignements nécessaires pour prouver que les droits relatifs à ce bois ont été acquittés.Le refus de donner ces renseignements autorise le ministre à faire saisir ce bois et à en disposer conformément à la loi.168.Le titulaire d'un permis d'exploitation d'une usine de transformation du bois doit tenir un registre dans la forme déterminée par le gouvernement par voie réglementaire.Ce registre indique la quantité de bois consommé selon les provenances et les quantités de produits manufacturés.Il doit transmettre au ministre chaque année une copie certifiée de la partie du registre qui couvre la période s'étendant du 1er avril au 31 mars précédent.169.Le ministre peut requérir d'un titulaire de permis tout renseignement qu'il estime utile à l'application de la présente loi.L'exploitant est tenu de fournir les renseignements demandés avec la copie du registre qu'il doit transmettre conformément à l'article 168.170.Le ministre peut révoquer l'autorisation visée à l'article 162 ou le permis d'exploitation d'usine de transformation du bois lorsque le titulaire ne se conforme pas au présent titre, bien qu'il ait été mis en demeure par le ministre de s'y conformer depuis plus de 30 jours.TITRE V DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES 171.Le gouvernement peut, par voie réglementaire, prescrire, à l'égard des forêts du domaine public, des normes d'intervention forestière portant sur: 1° la superficie et la localisation des aires de coupe; 2° la protection des rives des lacs et des cours d'eau; 3° la protection de la qualité de l'eau; 4° l'implantation et l'utilisation des aires d'empilement, d'ébranchage et de tronçonnage; 5° le tracé et la construction des chemins; 728 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, ri' 4 Partie 2 6° remplacement des camps forestiers; 7° les techniques sylvicoles en fonction des sites ou des ressources à protéger; 8° l'application des traitements sylvicoles.Ces normes peuvent varier selon les différentes unités territoriales établies par le gouvernement pour l'affectation des terres du domaine public.172.Le gouvernement peut, par voie réglementaire: 1 ° déterminer pour toute essence, tout groupe d'essences et toute qualité de bois, le taux unitaire ou les règles de calcul du taux unitaire selon lequel le ministre prescrit, pour toute catégorie de permis d'intervention, les droits que doit payer le titulaire; 2° établir des zones de tarification forestière pour l'établissement des taux unitaires selon lesquels des droits sont prescrits par le ministre ; 3° déterminer les règles de calcul de la valeur des traitements sylvicoles admis à titre de paiement des droits prescrits; 4° déterminer les méthodes de mesurage des bois récoltés dans les forêts du domaine public; 5° prescrire les renseignements que doit fournir au ministre la personne qui demande un permis de culture et d'exploitation d'érablière et les normes que le titulaire de ce permis doit respecter lorsqu'il effectue l'entaillage des érables et les autres travaux requis par cette culture et cette exploitation; 6° prescrire des normes de circulation applicables aux personnes circulant tant en forêt que sur les chemins forestiers ainsi que des normes sur la pesanteur et la dimension des véhicules, sur l'arrimage de leur chargement et sur la signalisation routière; 7 ° déterminer la forme du plan général d'aménagement forestier, du plan quinquennal, du plan annuel d'intervention, de la mise à jour du plan général et la forme et la teneur des rapports d'activités que le bénéficiaire doit soumettre au ministre ainsi que l'époque où ces plans et rapports doivent être soumis; 8° déterminer les règles de calcul de la valeur marchande à laquelle correspond le taux unitaire des droits prescrits par le ministre pour l'exécution d'un contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987.119e année, ri 4 729 9° déterminer des échéances selon lesquelles les droits prescrits en vertu de la présente loi deviennent exigibles; 10° fixer les droits dus en vertu de l'article 106; 11° déterminer le taux de remboursement des dépenses reliées aux opérations d'extinction visées à l'article 128 et à l'application d'un plan visé à l'article 146; 12° déterminer les conditions que doit remplir une personne qui sollicite un permis en vertu de l'article 135 et celles auxquelles doit se conformer celui qui opère un lieu d'élimination des déchets industriels ou domestiques en vertu de l'article 139; 13° prescrire des normes de sécurité pour la prévention et l'extinction des incendies forestiers que doivent respecter les personnes visées aux articles 141 et 142; 14° déterminer la forme et la teneur du plan de protection contre les incendies que doit obtenir d'un organisme de protection une personne visée à l'article 143; 15° déterminer la forme de l'inventaire de plants d'arbres qu'un producteur doit fournir au ministre en vertu de l'article 155 et l'époque où il doit le faire; 16° établir des catégories d'usines de transformation du bois; 17° fixer les conditions que doit remplir la personne qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un permis d'exploitation d'usine de transformation du bois, les droits qu'elle doit payer pour la délivrance ou le renouvellement du permis ainsi que la forme du registre qu'elle doit tenir en vertu de l'article 168; 18° déterminer la méthode de calcul de la valeur résiduelle des travaux visés à l'article 218; 19° déterminer, parmi les dispositions d'un règlement adopté en vertu du présent article, celles dont la violation est punissable aux termes de l'article 181.TITRE VI SANCTIONS CHAPITRE I INFRACTIONS 173.Quiconque, sans permis, en contravention d'une prescription de son permis, ou en dehors de l'aire forestière sur laquelle porte son 730 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987.119e année, ri 4 Partie 2 permis, coupe, déplace, enlève ou récolte du bois sur les terres du domaine public est passible, outre le paiement des frais, d'une amende de 5 $ à 50 $ pour chaque arbre ainsi coupé, déplacé ou enlevé et pour toute récidive dans les deux ans d'une condamnation à la même infraction, d'une amende de 10 $ à 100 $ pour chaque arbre ainsi coupé, déplacé ou enlevé.174.Quiconque contrevient à l'article 27 est passible, outre le paiement des frais, d'une amende de 200 $ à 1 000 $.175.Quiconque contrevient à l'article 28 est passible, outre le paiement des frais, d'une amende de 1 000 $ à 5 000 $.Le juge peut en outre ordonner au contrevenant de procéder à ses frais à l'enlèvement des déchets déversés, dans le délai qu'il fixe.176.Quiconque contrevient à une disposition des articles 134 à 139,143 ou à une norme de sécurité prescrite en vertu du paragraphe 13° de l'article 172 est passible, outre le paiement des frais, d'une amende de 100 $ à 1 000 $.177.Quiconque transporte des plants d'arbres saiis avoir au préalable obtenu le certificat prévu à l'article 150 ou contrevient à l'article 151 est passible, outre le paiement des frais, d'une amende de 100 $ à 500 $.178.Quiconque contrevient à l'article 152 ou à l'article 156 est passible, outre le paiement des frais, d'une amende de 100 $ à 1 000 $.179.Quiconque contrevient à l'article 159 ou à une disposition d'un décret pris en vertu de l'article 161 est passible, outre le paiement des frais, d'une amende de 2 000 $ à 5 000 $ dans le cas d'une personne physique et de 6 000 $ à 15 000 $ dans le cas d'une personne morale et, pour toute récidive dans les deux ans d'une condamnation à la même infraction, d'une amende de 10 000 $ à 50 000 $ dans le cas d'une personne physique et de 30 000 $ à 150 000 $ dans le cas d'une personne morale.180.Quiconque contrevient aux articles 162,164, 166 ou 169 est passible, outre le paiement des frais, d'une amende de 100 $ à 500 $ à compter du trentième jour suivant l'expédition au contrevenant par un représentant autorisé du ministre, d'un avis l'enjoignant de se conformer aux dispositions applicables.181.Commet une infraction quiconque contrevient à une disposition réglementaire déterminée en vertu du paragraphe 19° de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, ri 4 l'article 172 et est passible, outre le paiement des frais, d'une amende de 500 $ à 1 000 $.182.Quiconque contrevient à une norme d'intervention forestière édictée en vertu des paragraphes 1°, 3° ou 4° à 6° de l'article 171 est passible, outre le paiement des frais, d'une amende de 100 $ à 1 000 $ à compter du sixième jour suivant l'expédition au contrevenant par un représentant autorisé du ministre d'un avis l'enjoignant de se conformer aux normes applicables.183.Quiconque contrevient à une norme d'intervention forestière édictée en vertu des paragraphes 2°, 7° ou 8° de l'article 171 ou contrevient à l'article 207 est passible, outre le paiement des frais, d'une amende de 5 $ à 100 $ pour chaque arbre qu'il a coupé ou omis de couper en contravention de la norme applicable.184.Lorsqu'une infraction visée aux articles 179,180,181 ou 182 a duré plus d'un jour, on compte autant d'infractions qu'il y a de jours ou de parties de jour pendant lesquels elle a duré.185.Toute personne qui, par son acte ou son omission, en aide une autre à commettre une infraction est coupable de cette infraction comme si elle l'avait commise elle-même, si elle savait ou aurait dû savoir que son acte ou son omission aurait comme conséquence probable d'aider à la commission de l'infraction.Toute personne qui, par des encouragements, des conseils ou des ordres, en amène une autre à commettre une infraction est coupable de cette infraction ainsi que de toute autre infraction que l'autre commet en conséquence des encouragements, des conseils ou des ordres, si elle savait ou aurait dû savoir que ceux-ci auraient comme conséquence probable la commission de l'infraction.186.Toute poursuite est intentée suivant la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., chapitre P-15).CHAPITRE II SAISIES 187.Tout employé du ministère désigné par le ministre peut, à la suite d'une perquisition, saisir du bois auquel s'applique la présente loi, conformément à la Loi sur les poursuites sommaires.188.L'employé peut exercer sans mandat les pouvoirs conférés à l'article 187 seulement si les conditions de délivrance du mandat sont 732 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987.119e année, n\" 4 remplies et si le délai pour l'obtenir, compte tenu de l'urgence de la situation, risque de mettre en danger notamment la sécurité des biens ou d'entraîner la disparition, la destruction ou la perte d'un élément de preuve.189.Lorsqu'il constate que du bois visé par les articles 187 ou 188 se trouve mêlé à d'autres bois de manière qu'il soit impossible ou très difficile de les distinguer, l'employé peut saisir tout le bois avec lequel ce bois se trouve mêlé, comme si la totalité du bois était visée par les articles 187 ou 188.190.L'employé qui saisit du bois en vertu des articles 187 ou 188 dresse un procès-verbal indiquant notamment: 1° où et quand la perquisition a été effectuée; 2° en vertu de quel mandat ou, à défaut de mandat, de quels motifs la saisie a été pratiquée; 3° la description du bois saisi; 4° le nom de la personne entre les mains de laquelle le bois a été saisi ; 5° tout renseignement permettant de découvrir qui est le propriétaire ou le possesseur du bois saisi; 6° son nom et sa qualité.191.L'employé doit remettre un double du procès-verbal de saisie à la personne entre les mains de qui le bois a été saisi ou, s'il n'y a personne sur les lieux, ce double doit être déposé au greffe de la Cour des sessions de la paix du district judiciaire où le bois a été saisi ou, à défaut d'un tel greffe dans ce district, à celui de la Cour provinciale de ce district.De plus, s'il n'y a personne sur les lieux, l'employé doit mettre bien en vue, à l'intention du responsable du lieu ou réceptacle perquisitionné, un avis indiquant qu'une perquisition y a été effectuée.Dans le cas où une saisie a été effectuée dans ce lieu ou réceptacle, l'avis indique en outre l'endroit où est déposé un double du procès-verbal de saisie.192.L'employé qui effectue une perquisition sans mandat doit en faire rapport dans les plus brefs délais à un juge de la Cour des sessions de la paix ou à défaut, de la Cour provinciale du district judiciaire où la perquisition a été effectuée.Ce rapport tient lieu de mandat de perquisition et de la déclaration qui le fonde aux fins d'une révision judiciaire dont il peut faire l'objet. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987.119e année, ir 4 733 Lorsque du bois a été saisi, l'employé doit également remettre à ce juge un double du procès-verbal de la saisie, soit au moment où il fait rapport de la perquisition, soit dans les 15 jours de la saisie, à moins que ce juge ne prolonge ce délai.193.L'employé doit, sans délai, faire rapport par écrit au ministre de toute saisie qu'il effectue.194.Le possesseur du bois saisi en assure la garde.Toutefois, l'employé peut, s'il le juge à propos, placer ce bois saisi dans un autre lieu pour fins de garde.La garde du bois saisi est maintenue jusqu'à ce qu'il soit remis conformément à l'article 203 ou, au cas de poursuite, jusqu'à ce qu'un tribunal en ait disposé autrement.195.Le bois saisi ne peut être retenu plus de 90 jours depuis la date de la saisie, à moins qu'une poursuite ne soit intentée ou qu'une ordonnance de prolongation du délai de rétention ne soit rendue.196.Sur demande de l'employé, un juge de paix peut prolonger la rétention du bois saisi pour une période additionnelle d'au plus 90 jours.197.L'employé peut demander au juge ayant émis le mandat de perquisition ou à qui rapport est fait d'une perquisition sans mandat en vertu de l'article 192, d'autoriser la vente du bois saisi, s'il est périssable et peut légalement être vendu.198.Un avis de présentation d'un jour franc de cette demande est signifié au possesseur ou au gardien du bois saisi.Toutefois, le juge à qui la demande d'autorisation est faite peut dispenser l'employé d'effectuer cette signification, si le délai qu'elle occasionne risque d'entraîner une détérioration importante ou la perte du bois saisi.199.Le juge peut autoriser cette vente, s'il est convaincu par l'employé que ce bois peut être vendu et qu'il est en péril.200.Cette vente est faite, par la personne ou l'organisme autorisé par le juge, aux conditions que celui-ci détermine et au meilleur prix qui peut être obtenu dans les circonstances.201.Le produit de la vente doit être déposé au ministère des Finances, conformément à la Loi sur les dépôts et consignations (L.R.Q., chapitre D-5). 734 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987.119e année, n\" 4 Partie 2 202.Nul ne peut, sans l'autorisation de l'employé, utiliser, enlever ou permettre que soit enlevé le bois saisi.203.Le bois saisi doit être remis à la personne entre les mains de qui la saisie a été effectuée, dès que l'employé est convaincu que la rétention du bois n'est plus nécessaire pour les fins d'une enquête ou d'une poursuite ou, au plus tard, dès que se terminent les périodes de rétention prévues aux articles 195 ou 196.204.Le propriétaire ou le possesseur du bois saisi peut en demander la remise à un juge de paix.Cette demande doit être signifiée à l'employé ou, si une poursuite est intentée, au poursuivant.Le juge peut accueillir cette demande s'il est convaincu par le demandeur que celui-ci est le propriétaire ou la personne qui a droit au bois et que la remise du bois n'empêchera pas que justice soit rendue, compte tenu des ordonnances rendues relativement à ce bois.205.Tout bois saisi dont le propriétaire ou le possesseur est inconnu ou introuvable est confisqué 90 jours après la date de la saisie.Il en est ensuite disposé suivant les instructions du ministre.206.Le juge qui impose une pénalité pour une infraction à la présente loi ou à ses règlements peut, sur demande de l'une des parties, lorsqu'il y a saisie effectuée en vertu des articles 187 ou 188, prononcer la confiscation du bois saisi.Le ministre prescrit la manière dont il est disposé du bois confisqué en vertu du présent article.TITRE VII DISPOSITIONS GÉNÉRALES 207.Nul ne peut exercer une activité d'aménagement forestier dans une zone de 60 mètres de largeur de chaque côté d'une rivière identifiée comme rivière à saumon par le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, sans obtenir au préalable une autorisation spéciale du ministre à cette fin.Dans le cas de terrains immergés par suite de construction de barrages, cette zone commence à la limite du terrain où les arbres ont péri en conséquence de l'immersion. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, if 4 735 208.Sur les terres déterminées comme terres de catégorie I en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (L.R.Q., chapitre R-13.1), le ministre délivre des permis d'intervention pour l'exploitation commerciale des ressources de la forêt à l'administration locale et à l'administration locale naskapie conformément aux articles 58 et 191.40 de cette loi.209.Dans le but de promouvoir la conservation des forêts, la première semaine complète du mois de mai de chaque année est instituée la «Semaine de l'arbre et des forêts».210.Afin d'assurer la planification, l'orientation, la coordination et le suivi de la recherche et du développement scientifique et technique relativement à la forêt, le gouvernement peut constituer le « Conseil de la recherche forestière du Québec».211.Afin de conseiller le ministre sur toute question relative à la gestion des forêts, le gouvernement peut constituer le « Conseil de la forêt ».212.À compter de 1990 et à tous les cinq ans par la suite, le ministre présente à l'Assemblée nationale un rapport sur l'état des forêts au Québec.TITRE VIII REMPLACEMENT DES MODES D'ALLOCATION DU BOIS DANS LES FORÊTS DU DOMAINE PUBLIC CHAPITRE I RÉVOCATION ET RÉSILIATION DES CONCESSIONS, GARANTIES, CONVENTIONS D'APPROVISIONNEMENT ET PERMIS DE COUPE ANTÉRIEURS AU 1er AVRIL 1987 213.À compter du 1er avril 1987, toutes les concessions forestières affermées sur le domaine public sont révoquées.Il en est de même de toute garantie d'approvisionnement de bois accordée sous forme de droits de coupe sur pied à un concessionnaire dont la concession a été révoquée en application de l'article 93 de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., chapitre T-9).214.À compter du 1er avril 1987, toute convention d'approvisionnement conclue en vertu de l'article 106 de la Loi sur les terres et forêts est résiliée. 736 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, n\" 4 Partie 2 215.À compter du 1er avril 1987, est sans effet tout autre acte autorisant la coupe de bois dans une aire forestière du domaine public ou comportant l'obligation pour le gouvernement ou l'un de ses ministres de garantir ou d'attribuer, au bénéfice d'une personne, un approvisionnement de bois en provenance du domaine public.Tout arrêté en conseil ou décret pris en vertu des articles 93 ou 106 de la Loi sur les terres et forêts cesse d'avoir effet à compter de cette date.216.Tout privilège, hypothèque ou droit réel grevant un droit de coupe de bois dans une concession forestière ou grevant une garantie d'approvisionnement accordée en vertu de l'article 93 de la Loi sur les terres et forêts ou grevant une convention d'approvisionnement conclue en vertu de l'article 106 de la même loi sont éteints de plein droit à compter du 1er avril 1987.CHAPITRE II DROITS DES BÉNÉFICIAIRES DES TITRES RÉVOQUÉS OU RÉSILIÉS 217.Une personne dont la concession forestière a été révoquée en vertu de l'article 93 de la Loi sur les terres et forêts et à qui le ministre n'a pas accordé de compensation le 13 novembre 1986, a droit de recevoir une indemnité du ministre.Il ne peut toutefois lui être accordé de garantie d'approvisionnement sous forme de droits de coupe sur pied même si elle avait une usine servant à la transformation du bois à la date de la révocation.218.L'indemnité versée à la personne visée par l'article 217 est égale à la valeur résiduelle des travaux de nature permanente, des travaux d'inventaire, d'aménagement et d'arpentage et des autres améliorations effectuées par cette personne dans la concession révoquée avant le 13 novembre 1986 à des fins de récolte de bois et pouvant servir à un autre exploitant forestier.La valeur résiduelle est calculée selon la méthode déterminée par le gouvernement par voie réglementaire.Dans le cas où un contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier est attribué à cette personne pour la totalité ou une partie du même territoire que celui de la concession forestière révoquée, la compensation visée au premier alinéa doit être diminuée de la partie non amortie du coût en capital des travaux et améliorations qui continueront d'être utilisés pour les fins du contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 28 janvier 1987, 119e année, ri 4 737 219.Malgré les articles 36 et 37, toute personne qui est titulaire d'un permis d'exploitation d'usine de transformation du bois le 31 mars 1987 et dont la concession forestière a été révoquée, la garantie d'approvisionnement annulée ou la convention d'approvisionnement résiliée par l'effet des articles 213 ou 214, a droit d'obtenir du ministre un contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier en se conformant aux dispositions prévues au chapitre III du titre I.Il en est de même de toute personne qui, le 31 mars 1987, exploite une usine de transformation du bois et dont la concession forestière a été révoquée en vertu de l'article 93 de la Loi sur les terres et forêts et qui n'a pas obtenu de garantie d'approvisionnement.220.Dans le cas où une personne visée au deuxième alinéa de l'article 219 exploite une usine de transformation à l'extérieur du Québec, le ministre ne peut accorder de contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier à l'égard de cette usine que dans la mesure où l'expédition du bois non entièrement ouvré qui y est transformé est autorisée par un décret du gouvernement pris en vertu de l'article 161.L'abrogation d'un tel décret met fin à ce contrat.221.Une personne non visée par l'article 217 ou l'article 219 qui, le 31 mars 1987, est titulaire d'un permis d'exploitation d'usine de transformation où elle a transformé au cours de l'année se terminant à cette date et des quatre années précédentes, de façon continue, des bois provenant des forêts du domaine public autres que des bois de récupération, a droit d'obtenir du ministre un contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier.222.Pour déterminer le volume annuel de bois attribué par le contrat d'une personne visée aux articles 219 ou 221, le ministre tient compte, en plus des critères prévus à l'article 43, du volume moyen de bois ronds en provenance des forêts du domaine public que l'usine à laquelle le bois est destiné a utilisé annuellement, au cours des cinq dernières années ou, depuis le début de ses opérations, si l'usine opère depuis moins de cinq ans.De plus, pour les fins du calcul du volume moyen, le ministre tient compte, le cas échéant, des cas de force majeure qui ont affecté la consommation de bois à l'usine du bénéficiaire pendant la période considérée.Il ne tient pas compte cependant de l'utilisation des bois de récupération.223.Pour déterminer la localisation de l'unité d'aménagement où s'exécute le contrat d'une personne visée à l'article 219, le ministre tient compte, en plus des critères prévus à l'article 47, de la localisation 738 GAZETTE 0EE1C1ELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987.119e année, ri 4 Partie 2 historique des territoires d'approvisionnement du bénéficiaire et des infrastructures déjà mises en place par ce dernier.224.Lorsqu'une unité d'aménagement constituée en vertu de l'article 223 pour un bénéficiaire de contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier comprend une aire forestière où des travaux visés à l'article 218 ont été effectués avant le 1er avril 1987 par une autre personne qui y était titulaire d'une concession forestière, ou d'une convention d'approvisionnement, le bénéficiaire du contrat verse à cette personne une indemnité égale à la valeur résiduelle de ces travaux.Cette valeur est calculée selon la méthode déterminée par le gouvernement par voie réglementaire.Dans le cas où l'aire forestière visée au premier alinéa est dévolue au ministre conformément à l'article 96, ce dernier verse à la personne qui a effectué les travaux une indemnité pareillement calculée si cette personne n'obtient pas de contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier en vertu du présent chapitre.225.Si, au moment de la résiliation d'une convention d'approvisionnement, le titulaire d'un permis d'exploitation d'usine qui est signataire de cette convention est lié par une entente d'approvisionnement avec une coopérative forestière à laquelle s'applique le présent article, le contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier que le ministre accorde à ce titulaire de permis comporte, pour la coopérative, les mêmes droits à l'égard du bénéficiaire que ceux prévus à l'entente d'approvisionnement intervenue avec ce dernier.Le présent article s'applique à une coopérative forestière qui, le 31 mars 1987: 1° n'est pas titulaire d'un permis d'exploitation d'usine de transformation ; 2° est bénéficiaire d'une convention d'approvisionnement autorisée par décret du gouvernement ou est un organisme désigné en vertu d'une convention d'approvisionnement pareillement autorisée.226.Une convention en vigueur le 31 mars 1987 par laquelle le gouvernement s'est engagé à assurer la suppléance d'un défaut d'approvisionnement au bénéfice de l'exploitant d'une usine de transformation du bois qui n'a pas conclu, à regard de cette usine, une convention d'approvisionnement en vertu de l'article 106 de la Loi sur les terres et forêts, est réputée avoir été conclue en vertu de l'article 98 et elle peut être renouvelée. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119c année, >r 4 739 227.Le contrat d'affermage de la forêt Montmorency intervenu entre le gouvernement du Québec et l'Université Laval autorisé par les arrêtés en conseil 253 du 9 février 1965 et 1285-76 du 7 avril 1976 constitue, à l'égard du territoire qui y est décrit, une convention de gestion accordée en vertu de l'article 113.228.Les révocations, annulations et résiliations prévues par les articles 213 à 215 ne donnent droit à aucune indemnité et aucun recours ne peut être exercé contre le gouvernement ni contre l'un de ses ministres du fait de l'entrée en vigueur de ces dispositions.Toutefois, dans le cas où une concession forestière révoquée a été octroyée en échange de terrains et constructions appartenant en pleine propriété au cessionnaire et cédés par ce dernier au bénéfice du domaine public, le ministre verse une indemnité équitable au concessionnaire dont le titre est révoqué.Pour fixer l'indemnité prévue au deuxième alinéa, le ministre tient compte, en les actualisant, de la valeur qu'avaient ces terrains et constructions à la date de l'acte d'échange et de la valeur de la contrepartie dont le concessionnaire a bénéficié à la suite de cet échange.229.Le ministre doit, avant le 1er avril 1990 et à mesure que la disponibilité des données d'inventaire le permet, adresser à chaque personne qui a droit d'obtenir un contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier en vertu des articles 219 ou 221 une proposition de contrat accompagnée d'un avis l'informant de son intention de lui accorder un contrat sur la base de cette proposition et l'invitant à lui présenter ses observations dans les 60 jours de la date de l'avis.Après l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le ministre transmet à la personne intéressée une proposition définitive de contrat avec un avis lui enjoignant de lui communiquer par écrit, dans un délai de 30 jours, sa décision d'adhérer ou de ne pas adhérer au contrat proposé.Si la personne à qui l'avis est adressé ne transmet pas au ministre par écrit sa décision d'adhérer à la proposition de contrat telle que rédigée dans les 30 jours de la date de l'avis prévu au deuxième alinéa, elle est considérée refuser d'adhérer à la proposition.À compter de la date d'expiration de ce délai de 30 jours, les articles 219 à 226 et 229 à 235 cessent d'avoir effet à l'égard de cette personne.Si la personne intéressée adhère à la proposition de contrat avant l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa, le ministre l'enregistre 740 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.28 janvier 1987.119e année, n\" 4 Partie 2 par dépôt conformément à l'article 38.Cette proposition enregistrée constitue le premier contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier.CHAPITRE III MODE D'ATTRIBUTION PROVISOIRE 230.Pour l'année commençant le 1er avril 1987 et pour chacune des années qui suivent, jusqu'à ce que le contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier auquel elle a droit prenne effet, une personne visée à l'article 219 peut obtenir du ministre un permis d'intervention pour pourvoir à l'approvisionnement de l'usine de transformation du bois qu'elle exploite.Ce permis est délivré par le ministre sur une aire forestière qui faisait partie du territoire où s'exerçait la concession, la garantie ou la convention.Le volume de bois que le permis autorise à récolter est fixé par le ministre en tenant compte des critères prévus par l'article 43.Ce volume ne peut excéder le volume moyen de bois ronds provenant des forêts du domaine public qui a été utilisé à l'usine du 1er avril 1981 au 31 mars 1986 calculé en tenant compte des critères prévus à l'article 222.231.Une coopérative visée à l'article 225 peut obtenir du ministre pour l'année commençant le 1er avril 1987 et, pour chacune des années qui suivent, jusqu'à ce qu'un contrat d'aménagement prenne effet à l'égard du bénéficiaire avec lequel elle est liée par entente, un permis d'intervention pour assurer l'exercice des obligations prévues à cette entente.232.Une personne qui a droit à un contrat d'aménagement et d'approvisionnement forestier en vertu de l'article 221 a droit, à compter du 1er avril 1987 et jusqu'à ce que le contrat prenne effet, d'obtenir, pour l'approvisionnement de son usine de transformation, un volume de bois ronds provenant des forêts du domaine public.Le volume est fixé par le ministre sur la base des critères prévus par l'article 222; il est accordé à la personne qui y a droit, au choix du ministre, par la délivrance d'un permis d'intervention ou par l'inclusion dans un permis d'intervention délivré en vertu de l'article 230 d'une obligation de le fournir. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987.119e année, ri -7 741 233.Les droits conférés par les articles 230 et 232 s'exercent conformément aux normes d'intervention forestière prescrites en vertu de l'article 171.234.Le titulaire d'un permis délivré en application des articles 230 à 232 doit payer sur le volume de bois abattu et mesuré les droits exigibles en vertu de l'article 7.235.Tout privilège, hypothèque ou droit réel éteint par l'effet de l'article 216 peut être renouvelé, à la diligence du créancier, à l'égard des droits d'approvisionnement conférés par les articles 230 et 232 par un avis au régistrateur de la division d'enregistrement appropriée ou, dans le cas de terres du domaine public non cadastrées, au ministère de l'Énergie et des Ressources, avant le 1er juillet 1987.Le privilège, l'hypothèque ou le droit réel enregistré avant cette date est réputé avoir été enregistré le 1er avril 1987 et conserve son rang.Dans les 30 jours de la date d'enregistrement d'un premier contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier, un créancier peut également enregistrer, à l'égard des droits conférés au bénéficiaire par le permis d'intervention, le privilège, l'hypothèque ou le droit réel qu'il a enregistré conformément au deuxième alinéa sur des droits d'approvisionnement conférés par les articles 230 et 232.Cet enregistrement est fait de la même manière que l'enregistrement renouvelé; il est réputé avoir été fait à la date de l'enregistrement du premier contrat et conserve son rang.236.Le présent chapitre cesse d'avoir effet le 1er avril 1990.TITRE IX DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES 237.La présente loi remplace les articles 4, 5, 6 et 66 à 168 de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., chapitre T-9) ainsi que la Loi sur l'utilisation des ressources forestières (L.R.Q., chapitre U-2) et la Loi sur la recherche et l'enseignement forestiers (L.R.Q., chapitre R-l).238.À moins que le contexte ne s'y oppose, partout dans une loi, un règlement, un arrêté en conseil, un décret, un contrat ou tout autre acte juridique où l'on retrouve les expressions « forêt publique », «forêt de la Couronne», «forêt domaniale», «forêt cantonale», elles sont remplacées par l'expression « forêt du domaine public ». 742 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, iï 4 Partie 2 239.En prescrivant les droits payables en vertu des articles 5, 71, 72, 88, 89 ou 234, le ministre peut accorder un dégrèvement sur le montant des droits que doit payer en argent annuellement une personne qui, le 31 mars 1987, bénéficie d'un régime de droits de coupe à taux fixe en vertu d'un décret ou d'une entente non visée au deuxième alinéa de l'article 228, de manière à tenir compte, dans la mesure et pour la période que détermine le gouvernement, de tout dégrèvement de taux ainsi consenti sur les taux qui auraient été autrement applicables à l'exploitation forestière de cette personne au moment de l'adoption du décret ou de la conclusion de l'entente.240.La Loi concernant l'aménagement d'une forêt expérimentale par l'Université Laval (1963, chapitre 28) est abrogée.241.L'article 6 de la Loi sur le fonds forestier (1980, chapitre 8) est modifié par le remplacement: 1° dans la première et la deuxième ligne du premier alinéa, des mots « permis de coupe délivré en vertu de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., chapitre T-9)» par les mots «permis d'intervention délivré en vertu de la Loi sur les forêts (1986, chapitre 108)»; 2° dans le troisième alinéa, des mots «bénéficiaire de permis de coupe de bois à des fins domestiques » par les mots « titulaire de permis d'intervention pour la récolte de bois de chauffage».242.L'article 1 du Code du travail (L.R.Q., chapitre C-27) est modifié par le remplacement du paragraphe o par le suivant: « o) « exploitant forestier » : un titulaire d'un permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois délivré en vertu de la Loi sur les forêts (1986, chapitre 108) ou un producteur forestier qui alimente une usine de transformation du bois à partir d'une forêt privée.».243.L'article 2 de ce code est modifié: 1 ° par le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, des mots « Le concessionnaire forestier » par les mots « L'exploitant forestier » ; 2° par le remplacement, dans les deuxième et troisièmes lignes du premier alinéa des mots «l'exploitation forestière de ses terres» par les mots «son exploitation forestière»; 3° par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes du deuxième alinéa, des mots « faisant l'exploitation forestière des terres Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, ri 4 743 d'un concessionnaire forestier ou d'une partie déterminée de ces terres » par les mots «exécutant des travaux d'exploitation forestière sur le territoire d'un exploitant forestier».244.L'article 8 de ce code est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du premier alinéa, des mots « Sous réserve de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., chapitre T-9), le propriétaire d'une terre ou concession » par les mots « Sous réserve de la Loi sur les forêts, l'exploitant forestier ou le propriétaire du territoire ».245.L'article 1 de la Loi sur le crédit forestier (L.R.Q., chapitre C-78) est modifié par le remplacement des paragraphes metn par les suivants : «m) «détenteur d'un permis» une personne à qui un permis d'intervention est délivré en vertu de la Loi sur les forêts (1986, chapitre 108), pour la culture et l'exploitation d'une érablière; « n) « gestionnaire » une personne à qui est confiée la gestion d'une terre publique aux termes d une convention avec le ministre suivant l'article 102 de la Loi sur les forêts (1986, chapitre 108);».246.L'article 1 de la Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées (L.R.Q., chapitre C-78.1) est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 2°, des définitions « détenteurs de permis» et «gestionnaire», par les suivantes: ««détenteur d'un permis» une personne à qui un permis d'intervention est délivré en vertu de la Loi sur les forêts (1986, chapitre 108), pour la culture et l'exploitation d'une érablière; ««gestionnaire» une personne à qui est confiée la gestion d'une terre publique aux termes d'une convention avec le ministre suivant l'article 102 de la Loi sur les forêts (1986, chapitre 108);».247.L'article 1 de la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains (L.R.Q., chapitre D-17) est modifié par le remplacement de la définition de « transfert » par la suivante : « « transfert » le transfert d'un droit immobilier ainsi que le contrat de louage et l'octroi d'une option ou d'une promesse de vente; le mot « transfert » ne comprend pas le transfert fait dans le seul but de garantir le paiement d'une dette, ni la rétrocession faite par le créancier, ni le transfert d'un droit visé à l'article 3 de la Loi sur les mines (L.R.Q., chapitre M-13), ni le transfert ou la location de terres publiques consentis en vertu de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., chapitre T-9);». 744 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987.119e année, n\" 4 Partie 2 248.L'article 15 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q., chapitre M-14) est remplacé par le suivant: « 15.Les articles 187 à 206 de la Loi sur les forêts (1986, chapitre 108) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une terre sous l'autorité du ministre et les pouvoirs qui y sont conférés sont exercés par le ministre ou par tout employé du ministère autorisé généralement ou spécialement à cette fin par ce dernier.».249.L'article 144 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) est modifié par le remplacement des mots « plans de gestion et d'exploitation de la forêt publique » par les mots « plans généraux et quinquennaux d'aménagement forestier de la forêt du domaine public ».250.L'article 178 de cette loi est modifié par le remplacement des mots «plan de gestion et d'exploitation de la forêt publique » par les mots « plans généraux et quinquennaux d'aménagement forestier de la forêt du domaine public ».251.L'annexe B de cette loi est modifiée par le remplacement au paragraphe 4 des mots « d'un plan de gestion de la forêt du ministère de l'Énergie et des Ressources» par les mots «des plans prévus à la Loi sur les forêts (1986, chapitre 108).».252.L'article 58 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (L.R.Q., chapitre R-13.1) est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: «En pareil cas, l'administration locale doit obtenir un permis d'intervention du ministre responsable de l'application de la Loi sur les forêts (1986, chapitre 108) qui ne peut refuser de le délivrer si la coupe commerciale est conforme au plan de mise en valeur et de commercialisation approuvé par lui.».253.L'article 90 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: «Dans les terres de la catégorie II, les plans que le bénéficiaire d'un contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier prépare et soumet à l'approbation du ministre responsable de l'application de la Loi sur les forêts (1986, chapitre 108) en vertu des articles 51 à 59 de cette loi, doivent tenir compte des activités de chasse, de pêche et de piégeage.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987.119e année, if 4 745 254.L'article 191.40 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: «En pareil cas, l'administration locale naskapie doit obtenir un Eermis d'intervention du ministre responsable de l'application de la oi sur les forêts (1986, chapitre 108) qui ne peut refuser de le délivrer si la coupe commerciale est conforme au plan de mise en valeur et de commercialisation qu'il a approuvé.».255.Un renvoi aux articles 4, 5, 6 et 66 à 168 de la Loi sur les terres et forêts est un renvoi aux dispositions correspondantes de la présente loi.256.Une accréditation accordée en vertu du Code du travail à une association de salariés à l'égard d'un employeur exerçant une exploitation forestière sur un territoire déterminé, et une convention collective conclue en vertu de ce code continuent d'avoir effet entre ces parties sur le territoire modifié ou le nouveau territoire sur lequel s'exercera dorénavant l'exploitation forestière suite à la prise d'effet d'un premier contrat d'approvisionnement et d'aménagement ou à l'obtention d'un premier permis d'intervention visé à l'article 85.Un commissaire du travail peut rendre toute ordonnance appropriée pour constater l'application du premier alinéa ou régler une difficulté qui en résulte.257.Le gouvernement désigne le ministre responsable de l'application de la présente loi.258.La présente loi entre en vigueur le 1er avril 1987. 746 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987.119e année, n\" 4 Partie 2 TABLE DES MATIÈRES TITRE I CHAPITRE I CHAPITRE II Section I Section II Section III Section IV CHAPITRE III Section I GESTION DES FORETS DU DOMAINE PUBLIC 1 à 117 Section II CHAPITRE IV Section I Section II CHAPITRE V APPLICATION 1 INTERVENTIONS EN MILIEU FORESTIER 2 à 35 Permis d'intervention 2 à 9 Catégorie de permis d'intervention\t10\tà\t24 Normes d'intervention forestière\t25\tà\t29 Chemins en milieu forestier\t30\tà\t35 AMÉNAGEMENT FORESTIER POUR\t\t\t L'APPROVISIONNEMENT D'USINES DE\t\t\t TRANSFORMATION DU BOIS\t36\tà\t95 Contrat d'approvisionnement et\t\t\t d'aménagement forestier\t36\tà\t84 §1 \u2014 Octroi du contrat\t36\tà\t41 §2 \u2014 Objet du contrat\t42\tà\t46 §3 \u2014 Unité d'aménagement\t47\tà\t50 §4 \u2014 Droits et obligations des\t\t\t bénéficiaires\t51\tà\t73 §5.\u2014 Durée et révision\t74\tà\t81 §6.\u2014 Résiliation du contrat\t82\tà\t84 Permis d'intervention pour\t\t\t l'approvisionnement d'une usine de\t\t\t transformation du bois\t85\tà\t95 §1.\u2014 Bénéficiaire d'un contrat\t85\tà\t92 §2.\u2014 Titulaire d'un permis d'exploitation d'usine de transformation du bois à des fins de production énergétique ou métallurgique 93 à 95 AMÉNAGEMENT DES RÉSERVES FORESTIÈRES 96 à 106 Aménagement par le ministre 96 à 101 Conventions de gestion 102 à 106 AMÉNAGEMENT FORESTIER À DES FINS D'EXPÉRIMENTATION, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE 107 à 117 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, ri 4 141 Section I Section II Section III Section IV\tForêts d'expérimentation Centres éducatifs forestiers Forêts d'enseignement et de recherche Stations forestières\t107 à 109 110 et 111 112 à 115 116 et 117 TITRE II\tMISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES\t118 à 124 CHAPITRE I\tPLANS ET PROGRAMMES\t118 et 119 CHAPITRE II\tPRODUCTEUR FORESTIER\t120 à 124 TITRE III\tPROTECTION DES FORÊTS\t125 à 158 CHAPITRE I\tINCENDIES\t125 à 145 CHAPITRE II Section I Section II\tMALADIES ET ÉPIDÉMIES Plans d'intervention Contrôle phytosanitaire\t146 à 158 146 et 147 148 à 158 TITRE IV\tUTILISATION ET TRANSFORMATION DU BOIS 159 à 170\t TITRE V\tDISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES\t171 et 172 TITRE VI\tSANCTIONS\t173 à 206 CHAPITRE I\tINFRACTIONS\t173 à 186 CHAPITRE II\tSAISIES\t187 à 206 TITRE VII\tDISPOSITIONS GÉNÉRALES\t207 à 212 TITRE VIII\tREMPLACEMENT DES MODES D'ALLOCATION DU BOIS DANS LES FORETS DU DOMAINE PUBLIC\t213 à 236 CHAPITRE I\tRÉVOCATION ET RÉSILIATION DES CONCESSIONS, GARANTIES,\t CONVENTIONS D'APPROVISIONNEMENT ET PERMIS DE COUPE ANTÉRIEURS AU 1\" AVRIL 1987 213 à 216 748 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987.119e année, n\" 4 Partie 2 CHAPITRE II DROITS DES BÉNÉFICIAIRES DES TITRES RÉVOQUÉS OU RÉSILIÉS 217 à 229 CHAPITRE III MODE D'ATTRIBUTION PROVISOIRE 230 à 236 TITRE IX DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES 237 à 258 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2H janvier 1987.119e année, if 4 749 ASSEMBLÉE NATIONALE première session trente-troisième législature Projet de loi 153 (1986, chapitre 109) Loi modifiant la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et la Loi sur les parcs Présenté le 13 novembre 1986 Principe adopté le 5 décembre 1986 Adopté le 19 décembre 1986 Sanctionné le 19 décembre 1986 Éditeur officiel du Québec 1986 750 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, n\" 4 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi, dans le but principal de favoriser la lutte contre le braconnage, augmente les sanctions pénales et administratives prévues dans la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, crée trois infractions nouvelles pour contrer la chasse de nuit et octroie un pouvoir d'inspection aux agents de conservation de la faune pour faciliter l'application de la loi.Il prévoit également que la désignation des territoires fauniques se fera par décret plutôt que par règlement du gouvernement et il ajoute plus de souplesse aux pouvoirs réglementaires permettant la gestion de ces territoires.Il introduit aussi des modifications techniques pour pallier à certaines lacunes de la loi et en faciliter l'administration.Enfin, il modifie la Loi sur les parcs pour augmenter les sanctions pénales et administratives à l'instar de ce qui est proposé dans la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, il modifie l'appellation des parcs de conservation et il corrige une erreur commise lors de l'adoption de la Loi relative à diverses mesures à caractère financier concernant l'administration de la justice.LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET \u2014 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., chapitre C-61.1); \u2014 Loi sur les parcs (L.R.Q., chapitre P-9); \u2014 Loi relative à diverses mesures à caractère financier concernant l'administration de la justice (1986, chapitre 58). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, n\" 4 751 Projet de loi 153 Loi modifiant la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et la Loi sur les parcs LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 1 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., chapitre C-61.1) est modifié par l'insertion, après la définition de «gros gibier», de la suivante: « nuit » : la période de temps entre une demi-heure après le coucher du soleil et une demi-heure avant son lever;».2.L'article 10 de cette loi est modifié par l'abrogation du paragraphe 3°.3.L'article 12 de cette loi est modifié: 1 ° par l'addition, dans la deuxième ligne, après le mot « ministre » des mots «à un fonctionnaire visé à l'article 3, »; 2° par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant: « Nul ne peut entraver volontairement un agent de conservation de la faune, un fonctionnaire visé à l'article 3 ou un auxiliaire de la conservation de la faune, lorsqu'ils sont dans l'exercice de leurs fonctions.». 752 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987, 119e année, n\" 4 Partie 2 4.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 13, du suivant: « 13.1 Un agent de conservation de la faune peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans tout véhicule, embarcation ou aéronef ou dans un endroit autre qu'une maison d'habitation où il a des motifs raisonnables de croire à la présence d'un animal, de la fourrure, d'un objet pouvant servir à chasser ou piéger un animal ou de documents afférents à l'application de la présente loi et de ses règlements ou d'une autre loi ou règlement qu'il est chargé d'appliquer, en vue d'en faire l'inspection.Il peut, dans l'exercice de ses pouvoirs d'inspection, effectuer une saisie conformément à l'article 16.Il doit, sur demande, s'identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité.Dans le présent article, on entend par «maison d'habitation» un bâtiment, une construction ou une partie de l'un d'eux tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire ainsi qu'un bâtiment, une construction ou partie de l'un d'eux qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos.».5.L'article 17 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, de ce qui suit: «ou d'une autre loi ou règlement qu'il est chargé d'appliquer.».6.L'article 18 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: «Toutefois, dans le cas d'un résident, l'agent de conservation de la faune qui saisit un véhicule, un aéronef, une embarcation ou un chien peut, après avoir effectué, s'il y a lieu, l'expertise appropriée, en confier la garde au contrevenant.».7.L'article 19 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la dernière ligne du premier alinéa, du chiffre « 90 » par le chiffre « 120 ».8.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 30, des suivants: « 30.1 Nul ne peut chasser le gros gibier la nuit avec un projecteur.Une personne en possession la nuit d'un projecteur et d'une arme à feu, d'une arbalète ou d'un arc dans un endroit fréquenté par le gros gibier est, en l'absence de toute preuve contraire, présumée être Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987.119e année, n\" 4 753 en possession de ce projecteur et cette arme, cette arbalète ou cet arc pour chasser.Aux fins de la présomption prévue au deuxième alinéa, la nuit est la période de temps entre une heure et demie après le coucher du soleil et une heure et demie avant son lever.« 30.2 Nul ne peut utiliser un projecteur la nuit pour déceler la présence d'un animal dans un endroit fréquenté par le gros gibier.».9.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 36, du suivant : « 36.1 Nul ne peut chasser ou piéger sur le territoire d'un centre éducatif forestier ou dans une station forestière constitué en vertu de la Loi sur les forêts (1986, chapitre 108).».10.L'article 45 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du premier alinéa, des mots « piège ou pêche dans un endroit visé dans l'article 41 » par les mots « ou piège ».11.L'article 47 de cette loi est modifié par l'addition, dans la troisième ligne du premier alinéa, après le chiffre «30», des chiffres «, 30.1, 30.2».12.L'article 57 de cette loi est modifié: 1° par l'addition au paragraphe 1° du premier alinéa, dans la première ligne, après le mot «possession», des mots «d'une arbalète armée ou»; 2° par l'addition, après le paragraphe 2° du premier alinéa, du suivant : « 3° être en possession la nuit d'une arme à feu non chargée, d'un arc ou d'une arbalète non armée, sauf si cette arme à feu, cet arc ou cette arbalète est inséré dans un étui fermé ou déposé dans le coffre du véhicule ou dans la soute de l'aéronef.».13.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 70, du suivant : « 70.1 Malgré les articles 69 et 70, le ministre peut, dans les cas ou aux conditions que le gouvernement détermine par règlement, délivrer un permis autorisant la vente ou l'achat de poisson ou de chair d'animal pour consommation sur place par les personnes qui participent à une activité spéciale décrite dans le permis. 754 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, H9e année, ir 4 Le titulaire du permis doit se conformer aux conditions qui y sont prescrites.».14.L'article 71 de cette loi est modifié par le remplacement des trois dernières lignes du premier alinéa par ce qui suit : « en contravention à une disposition des articles 27, 28, 30, 30.1, 31, 32, 34, 38, 39, 41, 42, 60, 68, du premier alinéa des articles 56, 69 ou 70, du paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 57 ou d'un règlement adopté en vertu de l'article 56.».15.L'article 72 de cette loi est modifié par l'addition, dans la première ligne, après le mot «transporte» des mots «ou a en sa possession ».16.L'article 85 de cette loi est modifié par la suppression, dans la première ligne, des mots «, par règlement, ».17.L'article 86 de cette loi est modifié par l'addition de l'alinéa suivant : « Il peut aussi donner à bail des droits exclusifs de piégeage dans une zone d'exploitation contrôlée ou dans une réserve faunique.».18.Cette loi est modifiée par l'addition, après l'article 86, du suivant : « 86.1 Malgré toute loi générale ou spéciale et sous réserve du droit de premier choix des autochtones prévu à la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec, tout bail de droits exclusifs de chasse et de pêche autre qu'un bail visant un renouvellement, un transfert ou un agrandissement, est donné, après un appel d'offres public, au soumissionnaire dont l'offre est la plus avantageuse.Toutefois, le ministre n'est pas tenu de donner à bail des droits exclusifs s'il estime que l'offre la plus avantageuse est insuffisante.».19.L'article 93 de cette loi est modifié: 1 ° par le remplacement de la première ligne du premier alinéa par ce qui suit: « 93.Lors de l'annulation ou du non renouvellement d'un bail en vertu de l'article 90 ou lorsque»; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, n\" 4 755 2° par le remplacement de la première ligne du deuxième alinéa par ce qui suit: « Le locataire dont le bail est annulé ou non renouvelé ne conserve que son droit ».20.L'article 95 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par ce qui suit: «Lorsque le ministre ou le nouveau locataire ne se porte pas acquéreur des bâtiments, le locataire dont le bail est annulé ou non renouvelé doit, dans un délai d'un an de la date de l'annulation ou du non renouvellement du bail, démolir ou enlever ses bâtiments à défaut de quoi le ministre peut en assurer l'enlèvement ou la démolition aux frais de ce locataire.».21.L'article 97 de cette loi est modifié: 1° par la suppression des paragraphes 1°, 2°, 4° et 5°; 2° par le remplacement du paragraphe 3° par le suivant: «3° la valeur maximale des constructions ou améliorations que le titulaire d'un bail de droits exclusifs de piégeage peut faire;».22.L'article 104 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 104.Le gouvernement peut établir sur les terres domaniales des zones d'exploitation contrôlée à des fins d'aménagement, d'exploitation ou de conservation de la faune ou d'une espèce faunique.»; 2° par la suppression, dans la première ligne du deuxième alinéa, des mots « , par règlement, » ; 3° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Lorsqu'une zone d'exploitation contrôlée inclut un terrain privé, une copie du décret qui l'établit et une copie de l'entente visée au deuxième alinéa sont enregistrées par dépôt au bureau de la division d'enregistrement où le terrain est situé et mention de l'enregistrement doit être faite à l'index aux immeubles.».23.L'article 110 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: 756 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987, 119e année, n\" 4 Partie 2 « Le montant maximum des droits exigibles qui peut être déterminé en vertu du présent article peut varier selon les catégories de personnes, selon l'activité pratiquée, selon l'espèce faunique recherchée ou selon l'endroit où l'activité de chasse, de pêche ou de piégeage est pratiquée.».24.L'article 111 de cette loi est modifié: 1° par la suppression, dans la première ligne du premier alinéa, des mots « , par règlement, » ; 2° par le remplacement, dans la deuxième ligne du troisième alinéa, du mot «règlement» par le mot «décret».25.L'article 118 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Il peut en outre, aux conditions qu'il détermine par contrat avec la personne, l'association ou l'organisme intéressé, l'autoriser à organiser des activités ou à fournir des services pour des fins de mise en valeur ou d'utilisation de la faune dans une réserve faunique.».26.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 120, du suivant : « 120.1 Le ministre peut, dans une réserve faunique, déterminer le nombre maximum de personnes qui peuvent chasser, pêcher ou piéger sur les parties du territoire qu'il indique.».27.L'article 121 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant: « 1° déterminer les conditions auxquelles les activités de chasse, de pêche ou de piégeage sont permises et fixer, selon les catégories de personnes, selon l'activité pratiquée, selon l'espèce faunique recherchée ou selon l'endroit où l'activité de chasse, de pêche ou de piégeage est pratiquée, le montant des droits exigibles pour la pratique de ces activités ou les prohiber;»; 2° par l'addition, à la fin du paragraphe 3°, des mots «selon les catégories de personnes».28.L'article 122 de cette loi est modifié: 1° par la suppression, dans la première ligne du premier alinéa, des mots «, par règlement,»; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987.119e année, ri 4 757 2° par l'addition, dans la quatrième ligne du premier alinéa, après le mot «faune» des mots «ou d'une espèce faunique»; 3° par le remplacement, dans la deuxième ligne du troisième alinéa, du mot « règlement » par le mot « décret ».29.L'article 125 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant: « 1° déterminer les conditions auxquelles les activités de chasse, de pêche ou de piégeage sont permises et fixer, selon les catégories de personnes, selon l'activité pratiquée, selon l'espèce faunique recherchée ou selon l'endroit où l'activité de chasse, de pêche ou de piégeage est pratiquée, le montant des droits exigibles pour la pratique de ces activités ou les prohiber ; » ; 2° par l'addition, à la fin du paragraphe 2°, des mots «selon les catégories de personnes».30.L'article 127 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: «Le ministre peut en outre, aux conditions qu'il détermine par contrat avec la personne, l'association ou l'organisme intéressé, l'autoriser à organiser des activités ou à fournir des services pour des fins de mise en valeur ou d'utilisation de l'habitat de la faune.».31.L'article 162 de cette loi est modifié: 1° par la suppression du paragraphe 17°; 2° par l'addition, à la fin, du paragraphe suivant: « 25° déterminer, aux fins de l'article 171.1, les espèces de poissons ou d'animaux qui sont vulnérables ou menacées.».32.L'article 163 de cette loi est remplacé par le suivant: « 163.Tout projet de règlement élaboré en vertu de la présente loi, à l'exception d'un projet élaboré en vertu du chapitre V ou du paragraphe 19° de l'article 162, est publié par le gouvernement à la Gazette officielle du Québec avec avis qu'à l'expiration d'une période d'au moins 45 jours suivant cette publication, il sera soumis au gouvernement, avec ou sans modifications, en vue de son adoption.». 758 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987.119e année, if 4 Partie 2 33.L'article 164 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans la troisième ligne, des mots «à la date » par les mots « le quinzième jour de la date » ; 2° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Un décret du gouvernement adopté en vertu de l'article 85, 104, 111 ou 122 entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qu'il indique.».34.L'article 165 de cette loi, modifié par l'article 25 du chapitre 58 des lois de 1986, est remplacé par le suivant: « 165.Quiconque contrevient: 1° à l'égard du gros gibier, à une disposition de l'article 30, 38, 59 ou 67 ou d'un règlement adopté en vertu du paragraphe 4° ou 5° de l'article 56; 2° à l'égard de poissons ou d'animaux autres que le gros gibier, à une disposition de l'article 27 ou 30.1, du premier alinéa de l'article 56, du paragraphe 2° de l'article 57, du premier alinéa de l'article 69, de l'article 71 ou d'un règlement adopté en vertu du paragraphe 1°, 2° ou 3° de l'article 56; 3° à une disposition de l'article 30.2, 42, 43, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 72, 99 ou 101 ou du paragraphe 1° ou 3° de l'article 57; commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, pour une première infraction, d'une amende d'au moins 400 $ et d'au plus 1 200 $ et, pour toute récidive dans les 3 ans de la condamnation pour une infraction à la même disposition, d'une amende d'au moins 1 200 $ et d'au plus 3 600 $.Dans le cas d'une récidive, le juge peut en outre condamner le contrevenant à un emprisonnement d'au plus 90 jours.».35.L'article 166 de cette loi, modifié par l'article 26 du chapitre 58 des lois de 1986, est remplacé par le suivant: «166.Quiconque contrevient: 1° à l'égard de poissons ou d'animaux autres que le gros gibier, à une disposition de l'article 30, 34, 38 ou 67; 2° à une disposition de l'article 26, 39, 41, 45 ou 68 ou d'un règlement adopté en vertu de l'article 29; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, IX janvier 19X7.119e année, it 4 759 commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, pour une première infraction, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 600 $ et, pour toute récidive dans les 3 ans de la condamnation pour une infraction à la même disposition, d'une amende d'au moins 600 $ et d'au plus 1 800 $.».36.L'article 167 de cette loi, modifié par l'article 27 du chapitre 58 des lois de 1986, est remplacé par le suivant: « 167.Quiconque contrevient: 1° à l'égard du gros gibier, à une disposition de l'article 27, 28, 30.1, 34 ou 60, du premier alinéa de l'article 56, du paragraphe 2° de l'article 57, du premier alinéa de l'article 69, de l'article 71 ou d'un règlement adopté en vertu du paragraphe 1°, 2° ou 3° de l'article 56; 2° à une disposition de l'article 31 ou 32, du troisième alinéa de l'article 47, du premier alinéa de l'article 70, de l'article 176 ou d'un règlement adopté en vertu du paragraphe 1° ou 3° de l'article 73; commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, pour une première infraction, d'une amende d'au moins 1 500 $ et d'au plus 4 500 $.Dans le cas d'une récidive dans les 3 ans de la condamnation pour une infraction à la même disposition, le contrevenant est passible, en outre du paiement des frais, d'une amende d'au moins 4 500 $ et d'au plus 13 500 $ et le juge peut en outre le condamner à un emprisonnement d'au plus un an.Pour l'application de la peine prévue en cas de récidive à l'égard du gros gibier, une condamnation antérieure pour une infraction à l'un ou l'autre des articles 27, 28, 31, 32 ou 60 ou du paragraphe 2° de l'article 57 constitue une première infraction.».37.L'article 171 de cette loi, modifié par l'article 29 du chapitre 58 des lois de 1986, est remplacé par le suivant : «171.Quiconque contrevient: 10 à l'égard d'animaux autres que le gros gibier, à une disposition d'un règlement adopté en vertu du paragraphe 4° ou 5° de l'article 56 ; 2° à une disposition de l'article 12, 22, 33, 36, 36.1, 40, 61, 96, 105,112 ou 123, du deuxième alinéa de l'article 70.1, du premier alinéa de l'article 175 ou d'un règlement pour laquelle il n'y a pas de sanction spécifique prévue; 760 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, n\" 4 Partie 2 commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, pour une première infraction, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 600 $ et, pour toute récidive dans les 3 ans de la condamnation pour une infraction à la même disposition, d'une amende d'au moins 600 $ et d'au plus 1 800 $.».38.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 171, du suivant : « 171.1 Malgré ce qui est prévu aux articles 165 à 171, dans le cas où une infraction est commise à l'égard d'un animal d'une espèce vulnérable ou menacée déterminée par règlement du gouvernement, la peine maximale est le double de celle qui est prévue pour cette infraction.».39.L'article 172 de cette loi est remplacé par le suivant: « 172.Une condamnation pour une infraction commise à l'encontre d'une disposition de la présente loi ou de ses règlements peut entraîner, selon ce qu'en décide le juge, la suspension de tout certificat ou permis de chasse, de piégeage ou d'une autre catégorie du contrevenant ou, selon le cas, l'interdiction d'en solliciter pour une durée d'au plus 24 mois, à compter de la date de la condamnation.Toutefois, s'il s'agit de gros gibier, toute condamnation pour une infraction commise à l'encontre d'une disposition de l'article 27, 28, 30, 30.1, 30.2,31, 32, 34, 38, 59,60 ou 71, du premier alinéa de l'article 56, du paragraphe 2° de l'article 57, du premier alinéa de l'article 69 ou d'un règlement adopté en vertu de l'article 56 entraîne de plein droit l'annulation de tout certificat ou permis de chasse ou de piégeage d'un contrevenant ou, selon le cas, l'interdiction d'en solliciter pour une durée de 24 mois à compter de la date de la condamnation.Dans le cas d'une récidive dans les 3 ans de la condamnation pour une infraction à la même disposition, la durée de la suspension, de l'annulation ou de l'interdiction est le double de celle qui est prévue au présent article.Dans le cas d'une seconde récidive dans les 3 ans de la première condamnation pour une infraction à la même disposition, la durée de la suspension, de l'annulation ou de l'interdiction est le triple de celle qui est prévue au présent article.».40.L'article 174 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2S janvier 1987.119e année, n 4 761 « Une personne à qui il est interdit d'avoir un certificat ou un permis et qui est condamnée pour une infraction commise à l'encontre de la présente loi et de ses règlements pendant la période d'interdiction ne peut solliciter un certificat ou un permis pour une période additionnelle de 24 mois subséquente à la première interdiction.».41.L'article 176 de cette loi est remplacé par le suivant: « 176.Une personne dont le certificat ou le permis de chasse, de piégeage ou d'une autre catégorie est annulé ou suspendu ou à qui il est interdit d'en avoir ne peut, pendant la période d'annulation, de suspension ou d'interdiction, solliciter un certificat ou un permis de la même catégorie délivré en vertu de la présente loi.».42.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 191, du suivant : « 191.1 Les règlements adoptés par le gouvernement en vertu des articles 85, 104, 111 et 122 de la présente loi avant le 1er janvier 1987 continuent d'être en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient remplacés, modifiés ou abrogés par un décret du gouvernement.».43.L'article 1 de la Loi sur les parcs (L.R.Q., chapitre P-9) est modifié par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe c, des mots «parc national» par les mots «parc de conservation».44.L'article 3 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots « parc national » par les mots « parc de conservation ».45.L'article 7 de cette loi est modifié par l'addition, dans le paragraphe a du premier alinéa, après le mot « chasse » des mots « ou de piégeage».46.L'article 11 de cette loi est remplacé par le suivant: « 11.Quiconque contrevient au paragraphe a de l'article 7, à l'égard de gros gibier au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., chapitre C-61.1), est passible, outre le paiement des frais, pour une première infraction, d'une amende de 1 500 $ à 4 500 $ et, pour toute récidive dans les 3 ans de la condamnation pour une infraction à cette disposition à l'égard du gros gibier, d'une amende de 4 500 $ à 13 500 $ et le juge peut en outre condamner le contrevenant à un emprisonnement d'au plus un an.».47.L'article 11.1 de cette loi est remplacé par le suivant: 762 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, II9e année, n 4 Partie 2 «11.1 Quiconque contrevient au paragraphe a de l'article 7, à l'égard d'animaux autres que le gros gibier au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, est passible, outre le paiement des frais, pour une première infraction, d'une amende de 400 $ à 1 200 $ et, pour toute récidive dans les 3 ans de la condamnation pour une infraction à cette disposition à l'égard d'animaux autres que le gros gibier, d'une amende de 1 200 $ à 3 600 $ et le juge peut en outre condamner le contrevenant à un emprisonnement d'au plus 3 mois.».48.L'article 11.2 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne, de ce qui suit: « 200 $ à 5 000 $ » par ce qui suit: «250 $ à 5 750 $».49.L'article 11.3 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes, de ce qui suit : « 25 $ à 1 000 $ » par ce qui suit: «30 $ à 1 150 $».50.L'article 11.6 de cette loi est remplacé par le suivant: « 11.6 Une condamnation pour une infraction commise à l'encontre du paragraphe a de l'article 7 peut entraîner, selon ce qu'en décide le juge, la suspension de tout certificat ou permis de chasse ou de piégeage du contrevenant ou, selon le cas, l'interdiction d'en solliciter pour une durée d'au plus 24 mois, à compter de la date de la condamnation.Toutefois, s'il s'agit de gros gibier, une condamnation pour une infraction commise à l'encontre du paragraphe a de l'article 7 entraîne de plein droit l'annulation de tout certificat ou permis de chasse ou de piégeage du contrevenant ou, selon le cas, l'interdiction d'en solliciter pour une durée de 24 mois à compter de la date de la condamnation.Dans le cas de récidive à l'égard de la même catégorie d'animaux, soit le gros gibier ou les animaux autres que le gros gibier, dans les 3 ans de la condamnation antérieure, la durée de la suspension, de l'annulation ou de l'interdiction est le double de celle qui est prévue au présent article.Dans le cas d'une seconde récidive à l'égard de la même catégorie d'animaux dans les 3 ans de la première condamnation, la durée de la suspension, de l'annulation ou de l'interdiction est le triple de celle qui est prévue au présent article.».51.L'article 11.7 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 28 janvier 1987, 119e année, if 4 763 « Une personne à qui il est interdit d'avoir un certificat ou un permis de chasse ou de piégeage et qui est condamnée pour une infraction commise à l'encontre du paragraphe a de l'article 7 pendant la période d'interdiction ne peut solliciter un tel certificat ou permis pour une période additionnelle de 24 mois subséquente à la première interdiction.».52.Dans toute disposition d'un règlement adopté par le gouvernement en vertu des articles 2 et 13 de la Loi sur les parcs, les appellations des parcs suivants sont remplacées, dans le cas du Parc national d'Aiguebelle, du Parc national de l'île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé, du Parc national de la Gaspésie, du Parc national de la Jacques-Cartier, du Parc national de la Pointe-Taillon, du Parc national des Grands-Jardins, du Parc national du Bic, du Parc national de Miguasha, du Parc national du Mont-Saint-Bruno et du Parc national du Saguenay, par les suivantes: Parc de conservation d'Aiguebelle, Parc de conservation de l'île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé, Parc de conservation de la Gaspésie, Parc de conservation de la Jacques-Cartier, Parc de conservation de la Pointe-Taillon, Parc de conservation des Grands-Jardins, Parc de conservation du Bic, Parc de conservation de Miguasha, Parc de conservation du Mont-Saint-Bruno et Parc de conservation du Saguenay.53.L'article 68 du chapitre 58 des lois de 1986 est abrogé.Le présent article a effet depuis le 19 juin 1986.54.Les dispositions des articles 16, 22, 24, 28, 42, 53 et 54 et du paragraphe 2° de l'article 33 entrent en vigueur le 1er janvier 1987, celles des articles 1 à 15, 17 à 20, 23, 25 à 27, 29 à 32, 34 à 41 et 43 à 52 et du paragraphe 1° de l'article 33 entrent en vigueur le 1er avril 1987 et celles de l'article 21 entreront en vigueur à la date fixée par le gouvernement. I ( ( i i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, ri' 4 765 ASSEMBLÉE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 154 (1986, chapitre 110) Loi modifiant la Loi sur la Société de développement industriel du Québec Présenté le 13 novembre 1986 Principe adopté le 12 décembre 1986 Adopté le 19 décembre 1986 Sanctionné le 19 décembre 1986 Éditeur officiel du Québec 1986 766 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987.119e année, n\" 4 Parti NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi modifie la Loi sur la Société de développement industriel du Québec pour établir que l'objet de la Société est de favoriser le développement économique du Québec, notamment en encourageant le développement des entreprises, la croissance des exportations et les activités de recherche et d'innovation.En plus d'administrer des programmes d'aide financière, la Société peut exécuter les mandats que lui confie le gouvernement et conseiller les entreprises qui lui présentent une demande d'aide financière.Ce projet prévoit que l'aide financière accordée aux entreprises peut prendre la forme d'un prêt, d'une garantie de paiement ou de remboursement d'un engagement financier, d'une exemption partielle du remboursement d'un prêt ou d'une aide déterminée par règlement.Ce projet modifie de plus certaines dispositions de la loi relatives à l'administration de la Société. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987.119e année, ri 4 767 Projet de loi 154 Loi modifiant la Loi sur la Société de développement industriel du Québec LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 1 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., chapitre S-11.01) est modifié par la suppression du paragraphe e.2.La section II de cette loi est remplacée par la suivante : «SECTION II .objet et pouvoirs « 2.La Société a pour objet, conformément à la présente loi, de favoriser le développement économique du Québec, notamment en encourageant le développement des entreprises, la croissance des exportations et les activités de recherche et d'innovation.«3.Pour la réalisation de son objet, la Société: 1 ° accorde une aide financière à une entreprise dans le cadre d'un programme d'aide financière visé à l'article 5; 2° conseille en matière de structure de capital les entreprises qui présentent une demande d'aide financière. 768 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, n\" 4 Partie 2 «4.La Société doit s'assurer que l'aide accordée contribue à développer des activités économiques rentables qui engendrent des retombées significatives au Québec, notamment en matière de création d'emplois.« 5.Le gouvernement peut établir par règlement des programmes d'aide financière à l'entreprise destinés à favoriser le développement économique du Québec dans les secteurs manufacturier, touristique, tertiaire moteur ou tout autre secteur, et en déterminer les conditions, critères et limites d'application.Lorsqu'un tel règlement concerne une matière relevant de la compétence d'un ministre autre que le ministre de l'Industrie et du Commerce, ce règlement ne peut être édicté que suite à la recommandation de cet autre ministre concerné préparée en collaboration avec le ministre de l'Industrie et du Commerce.«6.L'aide financière peut prendre la forme: 1° d'un prêt; 2° d'une garantie de paiement ou de remboursement total ou partiel d'un engagement financier; 3° d'une exemption partielle du remboursement d'un prêt fait par la Société; 4° d'une aide déterminée par règlement.« 7.La Société exécute tout mandat que le gouvernement lui confie pour favoriser la réalisation d'un projet présentant un intérêt économique important pour le Québec en accordant l'aide définie par le gouvernement.Un décret qui confie un mandat concernant une matière relevant de la compétence d'un ministre autre que le ministre de l'Industrie et du Commerce est pris sur la recommandation du ministre concerné en collaboration avec le ministre de l'Industrie et du Commerce.«8.La Société doit réclamer d'une entreprise le remboursement de l'aide financière visée à l'un des paragraphes 3° ou 4° de l'article 6 qu'elle a reçue et l'entreprise est tenue de la lui rembourser, si les actions donnant le contrôle ou plus de la moitié des actifs de l'entreprise sont transférés, dans les cinq années suivant l'octroi de l'aide financière, à une entreprise qui n'a pas son siège social au Québec, tel que défini par règlement, ou à une personne qui n'y réside pas. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987.119e année.>f 4 769 Avant de se conformer au premier alinéa, la Société doit aviser le ministre de son intention de le faire, lequel peut alors l'en exempter lorsqu'il juge que le transfert est effectué dans l'intérêt économique du Québec.».3.L'article 11 de cette loi est remplacé par le suivant: « 11.Toute demande d'aide financière doit être faite à la Société, dans la forme qu'elle détermine.Cette demande doit en outre être accompagnée des documents et contenir les renseignements exigés par la Société.L'entreprise requérante doit démontrer à la Société qu'elle présente des perspectives financières adéquates pour respecter ses engagements et que sa direction possède la compétence requise pour la réalisation de ses objectifs.».4.L'article 12 de cette loi est modifié par l'addition, dans la première ligne, après le mot «articles» du chiffre «12.1,».5.Cette loi est modifiée par l'insertion après l'article 12, du suivant : « 12.1 La Société transmet la demande ainsi que les documents et les renseignements qui l'accompagnent au ministre concerné lorsque celle-ci vise un projet qui traite d'une matière relevant de la compétence de ce ministre, telle qu'établie par le gouvernement.Le ministre concerné détermine l'admissibilité du projet contenu dans la demande, en évalue la pertinence et donne son avis à la Société.».6.L'article 14.2 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne, des mots « le requérant » par les mots « l'entreprise requérante ».7.L'article 16 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « En plus d'exercer les fonctions qui lui sont dévolues par la présente loi, la Société administre les autres programmes d'aide financière qui lui sont confiés par une autre loi ou par un décret du gouvernement.Dans ce cas, la Société possède, en plus des pouvoirs et devoirs que lui confère cette autre loi ou ce décret, les pouvoirs et devoirs non incompatibles que lui confère la présente loi.».8.L'article 22 de cette loi est remplacé par le suivant: 770 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987.119e année./;\" 4 Partie 2 «22.Les membres du conseil d'administration, autres que le directeur général, ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement.Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l'exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.».9.L'article 32.1 de cette loi est modifié par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant: « Lorsque les objectifs et l'orientation de la Société concernent une matière qui relève de la compétence d'un ministre autre que le ministre de l'Industrie et du Commerce, ces directives sont émises par le ministre de l'Industrie et du Commerce qui les prépare en collaboration avec le ministre concerné.».10.L'article 33 de cette loi est abrogé.11.L'article 42 de cette loi est modifié par la suppression du deuxième alinéa.12.Les articles 43 et 44 de cette loi sont abrogés.13.L'article 46 de cette loi est remplacé par le suivant: «46.Le ministre des Finances verse à la Société les sommes requises pour l'application des paragraphes 3° et 4° de l'article 6, de l'article 7 ou du deuxième alinéa de l'article 16 jusqu'à concurrence des montants qui ont été préalablement autorisés spécifiquement par le gouvernement.».14.L'article 47 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe c par le suivant: «c) déterminer la forme de l'aide financière visée au paragraphe 4° de l'article 6;»; 2° par la suppression des paragraphes e, f, g, i, j, k, l et m; 3° par l'addition, après le paragraphe o, du suivant: «p) déterminer les cas où des droits ou des honoraires sont exigibles d'une entreprise qui fait une demande d'aide financière et établir les modalités de calcul de ces droits ou honoraires.»; 4° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 28 janvier 1987.119e année, ri 4 771 « Lorsqu'un règlement visé au présent article concerne une matière relevant de la compétence d'un ministre autre que le ministre de l'Industrie et du Commerce, ce règlement ne peut être édicté que suite à la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce préparée en collaboration avec le ministre concerné.».15.L'article 49 de cette loi est remplacé par le suivant: « 49.La Société peut déclarer une entreprise déchue du bénéfice du terme et réclamer le remboursement du prêt qui lui a été consenti ou résilier toute garantie qui lui a été accordée, sans préjudice aux autres recours civils lorsque: 1° l'entreprise a obtenu l'aide financière prévue par la présente loi au moyen de fausses déclarations ou de fraude de la part de la personne qui a agi pour elle pour l'obtention de cette aide; 2° l'entreprise a employé toute partie de cette assistance financière à d'autres fins que celles pour lesquelles elle lui a été consentie.Ces sanctions ne peuvent toutefois être imposées que si avis a été donné à l'entreprise, sous pli recommandé ou certifié expédié à sa dernière adresse connue de la Société, du défaut qui lui est reproché et si cette entreprise n'a pas remédié à tout défaut autre que des fausses déclarations ou la fraude dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle elle a reçu cet avis.».16.Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 19 décembre 1986 sauf celles des articles 2, 13 et 14 qui entreront en vigueur aux dates ultérieures fixées par le gouvernement. I i i ( Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2X janvier 19X7, 119e année, iï 4 773 ASSEMBLÉE NATIONALE première session trente troisième législature Projet de loi 155 (1986, chapitre 111) Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d'autres dispositions législatives Présenté le 13 novembre 1986 Principe adopté le 17 décembre 1986 Adopté le 19 décembre 1986 Sanctionné le 19 décembre 1986 Editeur officiel du Québec 1986 774 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, n\" 4 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet modifie d'abord l'article 8 de la loi actuelle qui traite de la rémunération des membres du conseil d'administration.Il précise ensuite les pouvoirs de la Société en matière de dépenses.Il introduit également un nouveau permis pour le commerce de boissons alcooliques à caractère artisanal et précise les dispositions relatives à la fabrication de boissons alcooliques à base de cidre et de jus de fruits.Il apporte enfin certaines modifications de concordance.LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET: \u2014 Loi sur la Société des alcools du Québec (L.R.Q., chapitre S-13); \u2014 Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (L.R.Q., chapitre 1-8.1). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987.119e année, ri 4 775 Projet de loi 155 Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d'autres dispositions législatives LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 8 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (L.R.Q., chapitre S-13) est remplacé par le suivant: «8.Les membres du conseil d'administration, autres que le président-directeur général, ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement.Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l'exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.».2.L'article 20 de cette loi est remplacé par le suivant: «20.La Société ne peut, sans l'autorisation du gouvernement: 1° prendre un engagement financier au-delà des limites et des modalités déterminées par le gouvernement; 2° construire, acquérir ou céder un immeuble en considération de montants supérieurs aux montants déterminés par le gouvernement ; 3° contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par elle et non encore remboursées au-delà d'un montant déterminé par le gouvernement.». 776 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, Il9e année, if 4 Partie 2 3.L'article 24 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la troisième ligne du premier alinéa et après le mot « Commerce », des mots «un permis de production artisanale ou».4.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 24, du suivant: « 24.1 Le permis de production artisanale autorise, conformément aux règlements, la personne qui le détient: 1 ° à fabriquer les boissons alcooliques désignées dans ce permis et à les embouteiller; 2° à acheter des alcools de la Société, pour les mélanger aux boissons alcooliques qu'elle fabrique.Le détenteur de ce permis ne peut vendre ces boissons alcooliques, pour consommation sur place, que s'il détient un permis autorisant la vente pour consommation sur place délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool.De plus, le détenteur du permis de production artisanale peut vendre, sur les lieux de fabrication, pour consommation dans un endroit autre que ces lieux, les boissons alcooliques qu'il fabrique, à l'exception de la bière.Il peut en outre vendre et livrer les boissons alcooliques qu'il fabrique à la Société.Le détenteur de ce permis ne peut vendre ces boissons alcooliques à un détenteur d'un permis délivré en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les permis d'alcool.Ce permis est en vigueur pour la période que détermine le ministre de l'Industrie et du Commerce, mais qui ne peut excéder trois ans.Ce permis peut être renouvelé par le ministre.».5.L'article 28 de cette loi est modifié: 1° par l'insertion, après le paragraphe 1°, du suivant: « 1.1° à fabriquer par fermentation les autres boissons alcooliques prévues par règlement et à les embouteiller ; » ; 2° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième alinéa, du mot « cidres » par le mot « produits ».6.L'article 29 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la quatrième ligne du premier alinéa, après le mot « permis », des mots « de production artisanale ou un permis ». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987.119e année.»?\" 4 111 7.L'article 31 de cette loi est modifié par la suppression, dans la première ligne, du mot « industriels ».8.L'article 33 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la première ligne du premier alinéa, après le mot «permis», des mots «de production artisanale ou d'un permis».9.L'article 34 de cette loi, modifié par l'article 310 du chapitre 95 et l'article 33 du chapitre 96 des lois de 1986, est de nouveau modifié par l'insertion, dans la troisième ligne du premier alinéa, après le mot « permis », des mots « de production artisanale ou de permis ».10.L'article 37 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant: «1° déterminer les conditions ou les modalités d'achat, de fabrication, d'embouteillage, de conservation, de manutention, d'entreposage, de vente ou de livraison des boissons alcooliques;».11.L'article 53 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la première ligne, après le mot «permis», des mots «de production artisanale ou de permis».12.L'article 82.1 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (L.R.Q., chapitre 1-8.1) édicté par l'article 3 du chapitre 96 des lois de 1986 est modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe 1° par ce qui suit: « 82.1 Sous réserve des droits qui lui sont conférés par la Loi sur la Société des alcools du Québec, à titre de détenteur de permis de production artisanale, un détenteur de permis ne peut garder, posséder ou vendre dans son établissement:».13.L'article 83 de cette loi, modifié par l'article 4 du chapitre 96 des lois de 1986, est de nouveau modifié par l'addition, à la fin, du paragraphe suivant: « 5° des boissons alcooliques fabriquées par un détenteur de permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, qui n'ont pas été achetées directement de la Société ou de ce détenteur.».14.L'article 92 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, du paragraphe suivant: 778 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, ri' 4 Partie 2 « f) par toute personne l'ayant acquise légalement d'un détenteur de permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec.».15.L'article 93 de cette loi, modifié par l'article 7 du chapitre 96 des lois de 1986 est de nouveau modifié par l'addition, à la fin du premier alinéa, du paragraphe suivant: «e) par une personne les ayant acquis légalement d'un détenteur de permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec.».16.La présente loi entre en vigueur le 19 décembre 1986. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987.119e année, ri 4 779 ASSEMBLÉE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 156 (1986, chapitre 112) Loi modifiant la Loi médicale concernant l'acupuncture Présenté le 13 novembre 1986 Principe adopté le 26 novembre 1986 Adopté le 19 décembre 1986 Sanctionné le 19 décembre 1986 Éditeur officiel du Québec 1986 780 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, rr 4 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi a pour objet de régulariser la situation des personnes autres que les médecins qui ont exercé l'acupuncture au Québec entre le 22 décembre 1977 et le 8 septembre 1986.Il prévoit une modification à l'article 21 de la loi afin de les assujettir aux mêmes conditions que ceux qui exerçaient l'acupuncture avant le 22 décembre 1977.Il vise en outre à assurer la tenue en 1987 des examens destinés à régulariser la situation des personnes visées au premier alinéa. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2H janvier 1987, 119e année, ri 4 Projet de loi 156 Loi modifiant la Loi médicale concernant l'acupuncture LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 21 de la Loi médicale (L.R.Q., chapitre M-9) est modifié: 10 par le remplacement des paragraphes a et b du premier alinéa par les suivants: «a) en fait la demande écrite à l'Ordre avant le 1er juin 1987; « b) a exercé l'acupuncture au Québec avant le 8 septembre 1986; »; 2° par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant: «Dans le cas des personnes qui ont satisfait à l'exigence prévue au paragraphe a du premier alinéa, les examens prévus au paragraphe d du premier alinéa doivent avoir lieu au plus tard le 31 décembre 1987.».2.La présente loi entre en vigueur le 19 décembre 1986. i I ( I ( I I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987.119e année, n\" 4 783 ASSEMBLÉE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de bi 158 (1986, chapitre 113) Loi modifiant la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise Présenté le 13 novembre 1986 Principe adopté le 12 décembre 1986 Adopté le 19 décembre 1986 Sanctionné le 19 décembre 1986 Éditeur officiel du Québec 1986 7K4 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 28 janvier 1987.119e année, n\" 4 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi modifie la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise pour donner suite aux mesures annoncées dans le Discours sur le budget du 1er mai 1986.Ce projet prévoit que les corporations admissibles peuvent mettre sur pied un régime d'actionnariat qui permet aux employés et aux cadres de la corporation d'acheter des actions de leur entreprise par le biais d'une société de placements dans l'entreprise québéboise (SPEQ).Ce projet prévoit également que la Société de développement industriel du Québec a l'obligation d'attester l'admissibilité d'un placement pour qu 'il soit considéré comme un placement admissible.Ce projet modifie de plus certaines dispositions de la loi afin de resserrer certaines règles d application. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, n\" 4 785 Projet de loi 158 Loi modifiant la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.1.La Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (L.R.Q., chapitre S-29.1) est modifiée par l'insertion, après l'article 4, du suivant: « 4.1 La Société de développement industriel du Québec enregistre une société à titre de société-employés lorsque, en plus des exigences visées à l'article 4 et suite à l'institution d'un régime d'actionnariat visé à la section III.1, cette société démontre que chaque actionnaire de la société est un employé admissible visé à l'article 15.2.».2.Le présent article a effet depuis le 2 mai 1986.2.1.L'article 5 de cette loi, remplacé par l'article 227 du chapitre 15 des lois de 1986, est remplacé par le suivant: « 5.Aux fins de la présente loi, une action ordinaire à plein droit de vote est une action ordinaire au sens de l'article 1 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3) comportant un nombre de droits de vote dans la corporation émettrice, en toute circonstance et indépendamment du nombre d'actions possédées, qui n'est pas inférieur à celui de toute autre action du capital-actions de cette corporation.».2.Le présent article s'applique à toute action acquise après le Ie- mai 1986. 786 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987, 119e année, ;i\" 4 Partie 2 3.L'article 8 de cette loi est modifié : 1° par le remplacement de ce qui précède le paragraphe 1° par ce qui suit: « 8.L'enregistrement d'une société est révoqué de plein droit dès que la société se trouve dans l'une des situations suivantes : » ; 2° par l'addition, après le paragraphe 4°, des paragraphes suivants : « 5° la société réduit, après le 1er mai 1986, à moins de 100 000 $ le capital versé relatif à ses actions; « 6° une résolution décrétant la fusion de la société a été adoptée ou approuvée par ses actionnaires.».4.L'article 9 de cette loi est modifié, par la suppression, à la fin, des mots: «ou devient nul».5.1.L'article 12 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement du premier alinéa par les suivants: « 12.Est un placement admissible un placement qui est validé par la Société de développement industriel du Québec et qui est : 10 dans le cas d'une société visée à l'article 4, une action ordinaire à plein droit de vote du capital-actions d'une corporation admissible qui est acquise par une société à titre de premier preneur; 2 0 dans le cas d'une société visée à l'article 4.1, une action ordinaire à plein droit de vote du capital-actions d'une corporation admissible qui est acquise par une société à titre de premier preneur pour autant que chaque actionnaire de la société détienne, directement, indirectement ou avec des personnes liées qui ne sont pas à l'emploi de la corporation admissible ou d'une filiale mentionnée à l'article 15.2, moins de 5% des actions du capital-actions comportant droit de vote de la corporation admissible.Toutefois, un placement dans une corporation admissible n'est pas un placement admissible si un actionnaire qui contrôle directement ou indirectement la corporation admissible qui serait, sans le présent alinéa, bénéficiaire d'un placement admissible ou une personne avec laquelle cet actionnaire a un lien de dépendance est actionnaire d'une société qui a effectué, dans les deux année précédant le placement, un placement admissible dans une corporation admissible dont un actionnaire qui la contrôle directement ou indirectement ou une personne avec laquelle Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, ri 4 787 cet actionnaire a un lien de dépendance est également actionnaire de la société qui aurait, sans le présent alinéa, effectué un placement admissible.»; 2° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « La condition visée au paragraphe 4° doit être satisfaite pendant les deux ans suivant l'acquisition d'un placement admissible par une corporation admissible.».2.Le présent article s'applique à tout placement effectué après le 1er mai 1986 et il prend effet à compter du 1er mai 1986 à l'égard de l'addition du dernier alinéa de l'article 12.6.1.L'article 15 de cette loi est remplacé par le suivant: « 15.La Société de développement industriel du Québec délivre à chaque actionnaire d'une société un relevé attestant du montant de sa participation rajustée dans un placement admissible.Aux fins de la présente loi, une participation rajustée dans un placement admissible est la participation rajustée dans un placement admissible telle que déterminée en vertu de l'article 965.31.1 de la Loi sur les impôts.».2.Le présent article s'applique à tout placement admissible effectué après le 1er mai 1986.7.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 15, de ce qui suit: « SECTION III.l .régime d'actionnariat «15.1 Un régime d'actionnariat est un régime qui est institué par une corporation admissible afin de permettre à tous ses employés admissibles d'acquérir des actions ordinaires à plein droit de vote d'une société visée à l'article 4.1.« 15.2 Un employé admissible d'une corporation admissible désigne tout particulier qui réside au Québec, qui est à l'emploi de la corporation admissible ou d'une filiale dont elle possède, directement ou indirectement, au moins 90% des actions du capital-actions émis et comportant droit de vote en toute circonstance et qui, immédiatement avant le moment de l'acquisition des actions de la société et immédiatement avant son enregistrement, détient, directement, 788 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, if 4 Partie 2 indirectement ou avec des personnes liées qui ne sont pas à l'emploi de la corporation admissible ou d'une telle filiale, moins de 5% des actions du capital-actions émis de la corporation admissible.« 15.3 Un régime d'actionnariat peut prévoir qu'un particulier n'est pas un employé admissible d'une corporation si ce particulier, au moment de l'acquisition des actions de la société, ne peut pas justifier une période de trois mois consécutifs de service auprès de la corporation ou d'une filiale dont elle possède, directement ou indirectement, au moins 90 % des actions du capital-actions émis et comportant droit de vote en toute circonstance.« 15.4 Un régime d'actionnariat peut prévoir un nombre maximal d'actions ordinaires à plein droit de vote du capital-actions de la société qui peuvent être acquises dans le cadre du régime pour autant que ce nombre soit déterminé au moyen d'une formule identique pour tous les employés admissibles.« 15.5 Un régime d'actionnariat ne peut pas imposer un nombre minimal d'actions ordinaires à plein droit de vote du capital-actions de la société que chaque employé admissible doit acquérir dans le cadre du régime.« 15.6 Un régime d'actionnariat doit prévoir une formule identique pour tous les employés admissibles aux fins de déterminer le prix d'achat de chaque action ordinaire à plein droit de vote du capital-actions de la société qui peut être acquise en vertu du régime.« 15.7 Un régime d'actionnariat doit offrir aux employés admissibles la possibilité de financer, selon une modalité prévue à l'article 15.8 et identique pour tous, l'acquisition des actions ordinaires à plein droit de vote du capital-actions de la société qu'ils peuvent acquérir dans le cadre du régime, jusqu'à concurrence du montant de cette acquisition.« 15.8 La modalité de financement qu'un régime d'actionnariat doit prévoir est un prêt consenti par la corporation admissible, sans intérêt ou portant intérêt à un taux qui n'excède pas celui du marché au moment où il est consenti, ou un prêt contracté auprès d'une autre personne dans la mesure où la corporation admissible en négocie les modalités.« 15.9 Un régime d'actionnariat doit prévoir la modalité relative au remboursement du prêt et celle-ci doit être raisonnable et s'échelonner sur une période raisonnable de temps à compter du moment où le prêt est consenti. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987.119e année, ri' 4 789 « 15.10 Un régime d'actionnariat peut prévoir les dispositions applicables en cas de défaut de remboursement du prêt contracté par un employé admissible, de décès, retraite, maladie ou mise à pied d'un employé admissible, de vente ou transfert des actions acquises dans le cadre du régime ou de toute autre situation pouvant mettre en péril le paiement de la dette contractée par un employé admissible.Un tel régime peut prévoir, malgré l'article 3 de cette loi, qu'une corporation admissible peut devenir actionnaire d'une société-employés lorsqu'un employé admissible quitte définitivement son emploi et cesse de rembourser son emprunt.Dans un tel cas, une corporation admissible peut reprendre possession des actions du capital-actions de la société-employés dans la proportion des sommes qu'elle a prêtées à l'employé admissible ou qu'elle a garanties auprès d'une autre personne pour cet employé et qui demeurent dues par cet employé au moment où il quitte son emploi.Le deuxième alinéa du présent article s'applique à compter du 11 décembre 1986.« 15.11 Un régime d'actionnariat doit être géré par un courtier au sens du paragraphe/de l'article 965.1 de la Loi sur les impôts, lequel a la garde du certificat attestant de l'action de la société et doit maintenir au Québec un registre faisant état, dans un compte distinct, de toutes les opérations effectuées par chaque actionnaire de la société dans le cadre du régime d'actionnariat.».2.La présente section a effet depuis le 2 mai 1986.8.La présente loi entre en vigueur le 19 décembre 1986. i i 4 I I I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987.119e année, if 4 791 ASSEMBLÉE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 167 (1986, chapitre 114) Loi modifiant la Loi sur la Législature Présenté le 19 décembre 1986 Principe adopté le 19 décembre 1986 Adopté le 19 décembre 1986 Sanctionné le 19 décembre 1986 Éditeur officiel du Québec 1986 792 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, n\" 4 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Le présent projet de loi modifie le régime de pension des députés qui étaient membres de l'Assemblée nationale le 1er janvier 1983 pour prévoir que la pension ne peut être payée avant l'échéance de la période de versement de l'allocation de transition même si cette allocation est versée en un seul versement.La modification a effet depuis le 20 juin 1985, sauf à l'égard des causes pendantes le 19 décembre 1986. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 28 janvier 1987.119e année, n 4 793 Projet de loi 167 Loi modifiant la Loi sur la Législature LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 103.13 de la Loi sur la Législature (L.R.Q., chapitre L-l) est modifié par le remplacement du premier alinéa par les suivants : «103.13 La pension ne devient payable qu'après la période pendant laquelle s'échelonne ou s'échelonnerait, selon le cas, le versement de l'allocation de transition accordée en vertu de la Loi sur les conditions de travail et le régime de pension des membres de l'Assemblée nationale (L.R.Q., chapitre C-52.1), sauf si la personne qui a droit à la pension est âgée de 71 ans ou atteint 71 ans pendant cette période mais, dans ce dernier cas, la pension ne devient payable qu'à compter seulement du moment où elle atteint cet âge.Si l'allocation est égale ou inférieure à la pension, celle-ci est payable au moment où le député qui y a droit cesse d'être membre de l'Assemblée nationale, sauf si le bénéficiaire est âgé de 71 ans ou plus.».2.Sauf à l'égard des causes pendantes le 19 décembre 1986, l'article 1 a effet depuis le 20 juin 1985.3.La présente loi entre en vigueur le 19 décembre 1986. i I I I I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, ri' 4 795 ASSEMBLÉE NATIONALE première session trente-troisième législature Projet de loi 168 (1986, chapitre 115) Loi modifiant de nouveau la Loi sur les tribunaux judiciaires Présenté le 19 décembre 1986 Principe adopté le 19 décembre 1986 Adopté le 19 décembre 1986 Sanctionné le 19 décembre 1986 Éditeur officiel du Québec 1986 796 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987.119e année, ir 4 Partie 2 NOTE EXPLICATIVE Ce projet de loi modifie la Loi sur les tribunaux judiciaires afin de prévoir la nomination déjuges additionnels lorsque certains juges se trouvent dans l'incapacité depuis au moins deux ans d'exercer leurs fonctions par suite de leur invalidité. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987.119e année, n\" 4 191 Projet de loi 168 Loi modifiant de nouveau la Loi sur les tribunaux judiciaires LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.La Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., chapitre T-16) est modifiée par l'insertion, après l'article 84.11, de l'article suivant: «84.12 Le gouvernement peut, conformément à la présente section, nommer autant de juges additionnels à la Cour des sessions qu'il y a de juges se trouvant dans l'incapacité depuis au moins deux ans d'exercer leurs fonctions par suite de leur invalidité au sens des régimes collectifs d'assurance offerts aux juges.Le nombre de juges qui ne sont pas ainsi incapables d'exercer leurs fonctions ne doit jamais être supérieur à celui prévu à l'article 79, sauf s'il y a reprise d'exercice par un juge qui était ainsi incapable.Dans ce dernier cas, le nombre de juges qui ne sont pas ainsi incapables d'exercer leurs fonctions doit être réduit dès qu'une vacance se produit parmi eux.».2.La présente loi entre en vigueur le 19 décembre 1986. ( ( i i i I i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 19X7.119e année, ri 4 799 Règlements Avis d'approbation Code des professions (L.R.Q.c.C-26) Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 95 du Code des professions, que le Règlement modifiant le Règlement sur les actes visés à l'article 31 de la Loi médicale qui peuvent être posés par des classes de personnes autres que des médecins adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des médecins du Québec et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 30 juillet 1986, a été approuvé par le gouvernement sans modification sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles, monsieur Claude Ryan, le 7 janvier 1987, par le décret 3-87 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.Ce règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec du présent avis.Le président de l Office des professions du Québec.André Desgagné Gouvernement du Québec Décret 3-87, 7 janvier 1987 Loi médicale (L.R.Q., c.M-9) Actes visés à Particle 31 de la Loi médicale qui peuvent être posés par des classes de personnes autres que des médecins \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les actes visés à l'article 31 de la Loi médicale qui peuvent être posés par des classes de personnes autres que des médecins Attendu Qu'en vertu du paragraphe b.du 1\" alinéa de l'article 19 de la Loi médicale (L.R.Q., c.M-9), le Bureau de la Corporation professionnelle des médecins du Québec doit, par règlement, déterminer parmi les actes visés à l'article 31 ceux qui, suivant certaines conditions prescrites, peuvent être posés par des classes de personnes autres que des médecins; Attendu que ce bureau a adopté, en vertu de cet article, un Règlement sur les actes visés à l'article 31 de la Loi médicale qui peuvent être posés par des classes de personnes autres que des médecins (R.R.Q., 1981, c.M-9, r.I); Attendu que ce Bureau, en vertu du même article, a adopté un Règlement modifiant le Règlement sur les actes visés à l'article 31 de la Loi médicale qui peuvent être posés par des classes de personnes autres que des médecins; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions, ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 30 juillet 1986, avec avis qu'il serait soumis à l'approbation du gouvernement au moins trente jours après cette publication; Attendu Qu'en vertu du second alinéa de l'article 31 de la Loi sur les règlements (1986, c.22) les articles 1 à 19, 25, 28 et 29 ne s'appliquent pas aux projets de règlement transmis avant le I\" septembre 1986 pour publication à la Gazette officielle du Québec; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification, tel qu'il a été publié à la Gazette officielle du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le règlement en annexe du présent décret soit approuvé sous le titre de Règlement modifiant le Règlement sur les actes visés à l'article 31 de la Loi médicale qui peuvent être posés par des classes de personnes autres que des médecins.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin 800 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, n\" 4_Partie 2 Règlement modifiant le Règlement sur les actes visés à l'article 31 de la Loi médicale qui peuvent être posés par des classes de personnes autres que des médecins Loi médicale (L.R.Q., c.M-9, a.19, 1\" al., par.b) 1.Le Règlement sur les actes visés à l'article 31 de la Loi médicale qui peuvent être posés par des classes de personnes autres que des médecins, adopté le 18 septembre 1981, publié à la Gazette officielle du Québec du 6 janvier 1982 et remplaçant celui qui avait été approuvé par le décret 1422-80 du 22 mai 1980 et modifié par les règlements approuvés par les décrets 1891-83 du 21 septembre 1983 et 725-84 du 28 mars 1984 est de nouveau modifié par le remplacement, à l'article 1.du paragraphe n, par le suivant: « n) « inhalothérapeute »: toute personne inscrite au tableau de la Corporation professionnelle des inhalothé-rapeutes du Québec.».2.L'article 5.08 est remplacé par le suivant: « 5.08 Malgré l'article 5.04, toute personne qui ne remplit pas les conditions d'admissibilité à la Corporation professionnelle des inhalothérapeutes du Québec peut, sous réserve de la section II, poser les actes énumérés à l'annexe C si elle exerçait l'inhalothérapie au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement ou si elle posait légalement, entre le 11 juin 1980 et le 13 mars 1985, un ou plusieurs des actes énumérés à l'annexe C.».3.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis de son approbation par le gouvernement.8621 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, n\" 4 801 Gouvernement du Québec Décret 7-87, 7 janvier 1987 Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les impôts Attendu Qu'en vertu du paragraphe / du premier alinéa de l'article 1086 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3), le Gouvernement peut, par règlement, prescrire les mesures requises pour l'application de cette loi; Attendu que le Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, c.1-3, r.1) a été adopté en vertu de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement afin de donner suite à la politique du gouvernement concernant l'harmonisation des régimes fiscaux fédéral et québécois en matière de rentes et de polices d'assurance-vie, telle qu'énoncée par le ministre des Finances dans sa Déclaration ministérielle du 17 décembre 1982 ainsi que dans le Discours sur le budget du 10 mai 1983; Attendu que, conformément au paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 12 de la Loi sur les règlements (1986, c.22), ce projet de règlement vise à établir, modifier et abroger des normes de nature fiscale et peut être édicté sans avoir fait l'objet d'une publication préalable; Attendu que, conformément au paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 18 de la Loi sur les règlements, ce règlement vise à établir, modifier et abroger des normes de nature fiscale et peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Il est ordonné sur la recommandation du ministre du Revenu: Que soit adopté le règlement ci-joint, intitulé: « Règlement modidifiant le Règlement sur les impôts ».Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les impôts Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3, a.1086) 1.I.Le Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, c.1-3, r.1), modifié par les règlements adoptés par les décrets 3211-81 du 25 novembre 1981 (Suppl., p.767), 3438-81 du 9 décembre 1981 (Suppl., p.789), 144-82 du 20 janvier 1982 (Suppl., p.790), 1544-82 du 23 juin 1982 (Suppl., p.792), 2823-82 du 1\" décembre 1982, 2962-82 du 15 décembre 1982, 227-83 du 9 février 1983, 500-83 du 17 mars 1983, 2486-83 du 30 novembre 1983, 2727-84 du 12 décembre 1984, 2847-84 du 19 décembre 1984, 491-85 du 13 mars 1985, 2508-85 du 27 novembre 1985, 2509-85 du 27 novembre 1985, 2583-85 du 4 décembre 1985, 544-86 du 23 avril 1986, 1239-86 du 13 août 1986, 1811-86 du 3 décembre 1986 et 1812-86 du 3 décembre 1986, est de nouveau modifié par l'abrogation des articles 92.IRI à 92.IR4.2.Le présent article s'applique à une année d'imposition qui commence après le 31 décembre 1982; toutefois, dans son application pour la période du 12 novembre 1981 au 23 novembre 1983, la partie de l'article 92.1RI du Règlement sur les impôts qui précède le paragraphe a doit se lire ainsi: « 92.1R1 Le montant visé dans l'article 92.1 de la Loi pour une année d'imposition à l'égard d'une participation dans un contrat de rente, sauf dans la mesure où le contrat est une police à fonds réservé au sens du paragraphe g de l'article 835 de la Loi dont un contribuable ou une société est titulaire, est l'ensemble: ».2.I.Ce règlement est modifié par l'insertion, avant l'article 93R1, de ce qui suit: « CHAPITRE 1.1 INTÉRÊT COURU SUR UNE CRÉANCE PRESCRITE SECTION I GÉNÉRALITÉS 92.SRI Aux fins du présent chapitre, un boni ou prime à payer en vertu d'une créance est un montant d'intérêt à payer en vertu de la créance. 802 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, ri\" 4 Partie 2 92.5R2 Aux fins du présent chapitre, lorsqu'un contribuable a un intérêt dans une créance et que celle-ci comporte un privilège de conversion ou une option d'en reporter l'échéance, l'intérêt dans une créance que le contribuable acquiert à la suite de l'exercice de ce privilège ou de cette option est la continuation du premier intérêt.SECTION II CRÉANCE PRESCRITE 92.5R3 La créance visée à l'article 92.5 de la Loi est celle à l'égard de laquelle: a) l'intérêt à payer sur le principal n'est pas stipulé; b) la part des paiements de principal auquel il a droit est inégale par rapport à sa part des paiements d'intérêt dans cette créance; c) s'il ne s'agit pas d'une créance visée aux paragraphe a ou b, il peut être déterminé, au moment où le contribuable acquiert l'intérêt dans la créance, que le montant maximal d'intérêt à payer sur la créance dans une année qui se termine après ce moment est inférieur au montant maximal d'intérêt à payer sur la créance dans une année subséquente; d) s'il ne s'agit pas d'une créance visée aux paragraphes a, b ou c, le montant d'intérêt devant être payé pour une année d'imposition dépend, en vertu des modalités de la créance, d'une éventualité devant survenir après la fin de l'année.Dans le premier alinéa, une créance comprend toute obligation incombant à l'émetteur de payer le principal et les intérêts en vertu de la créance.SECTION III CALCUL DE L'INTERET COURU 92.5R4 Le montant des intérêts à l'égard d'une créance visée à l'article 92.5 de la Loi est: a) dans le cas d'une créance visée au paragraphe a du premier alinéa de l'article 92.5R3, le montant déterminé en vertu de l'article 92.5R5: b) dans le cas d'une créance visée au paragraphe b du premier alinéa de l'article 92.5R3.le montant déterminé en vertu de l'article 92.5R6; c) dans le cas d'une créance visée au paragraphe c du premier alinéa de l'article 92.5R3, le montant déterminé en vertu de l'article 92.5R8; d) dans le cas d'une créance visée au paragraphe d du premier alinéa de l'article 92.5R3.le montant déterminé en vertu de l'article 92.5RI0; 92.5R5 Le montant visé au paragraphe a de l'article 92.5R4 pour une année d'imposition est le montant intérêt qui serait déterminé à l'égard de la créance si l'intérêt sur celle-ci pour cette année se calculait sur une base d'intérêt composé à partir du plus élevé des taux établis, dans chaque circonstance où un intérêt du contribuable dans la créance pourrait venir à échéance ou être racheté ou remboursé, à partir d'hypothèses, concernant le taux d'intérêt et la fréquence de capitalisation de l'intérêt, qui feraient en sorte que la valeur actualisée, à la date d'achat de l'intérêt, des paiements les plus élevés prévus en vertu de la créance serait égale au coût de l'intérêt pour le contribuable.92.5R6 Le montant visé au paragraphe b de l'article 92.5R4 pour une année d'imposition est l'ensemble de chaque montant qui est le montant d'intérêt qui serait déterminé à l'égard de sa part dans un paiement en vertu de la créance si l'intérêt afférent à ce paiement pour cette année se calculait sur une base d'intérêt composé à partir du coût spécifié de sa part dans ce paiement et du taux d'intérêt spécifié relatif à son intérêt total dans la créance.92.5R7 Aux fins de l'article 92.5R6, l'expression: a) « coût spécifié » de la part d'un contribuable dans un paiement en vertu d'une créance est la valeur actualisée de cette part, à la date d'achat et d'intérêt dans la créance, calculée à partir du taux d'intérêt spécifié prévu au paragraphe b; b) « taux d'intérêt spécifié » est le plus élevé des taux établis, dans chaque circonstance où un intérêt du contribuable dans la créance pourrait venir à échéance ou être racheté ou remboursé, à partir d'hypothèses, concernant le taux d'intérêt et la fréquence de capitalisation de l'intérêt, qui feraient en sorte que la valeur actualisée, à la date d'achat de l'intérêt, des paiements les plus élevés prévus en faveur du contribuable à l'égard de son intérêt total dans la créance, serait égale au coût de cet intérêt pour le contribuable.92.5R8 Le montant visé au paragraphe c de l'article 92.5R4 pour une année d'imposition est le plus élevé: a) du montant maximal d'intérêt à payer à l'égard de la créance pour l'année; b) du montant maximal d'intérêt qui serait détermine à l'égard de la créance si l'intérêt sur celle-ci pour cette année se calculait sur une base d'intérêt composé à partir du plus élevé des taux établis, dans chaque circonstance où un intérêt du contribuable dans la créance pourrait venir à échéance ou être racheté ou remboursé, a partir d'hypothèses, concernant le taux d'intérêt et la fréquence de capitalisation de l'intérêt, qui feraient en sorte que la valeur actualisée, à la date d'émission de la créance, des paiements les plus élevés GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, n\" 4 803 prévus en vertu de celle-ci serait égale au montant du principal de la créance.92.5R9 Aux fins des calculs prévus aux articles 92.5R5 à 92.5R8, la fréquence de capitalisation de l'intérêt ne doit pas excéder un an et un taux d'intérêt utilisé doit être constant depuis la date de l'acquisition ou de l'émission de la créance, selon le cas, jusqu'à la date d'échéance, de rachat ou de remboursement de celle-ci.92.5R10 Le montant visé au paragraphe d de l'article 92.5R4 pour une année d'imposition est le montant maximal d'intérêt qui pourrait être à payer en vertu de la créance pour cette année.CHAPITRE 1.2 MONTANT À INCLURE À L'ÉGARD D'UNE POLICE D'ASSURANCE SUR LA VIE OU D'UN CONTRAT DE RENTE SECTION I INTERPRÉTATION 92.9R1 Aux fins du présent chapitre, l'expression: a) « anniversaire de la police » comprend, dans le cas d'une police d'assurance sur la vie qui a existé tout au long d'une année civile et à l'égard de laquelle il n'y aurait autrement pas d'anniversaire de la police dans l'année, la fin de l'année civile; b) « contrat de rente prescrit » a le sens que lui donnent les articles 92.11R2 à 92.11R5; c) « contrat de rente viagère » a le sens que lui donnent les articles 966R2 à 966R4; d) « fonds accumulé », à un moment donné, à l'égard d'un intérêt dans un contrat de rente ou une police d'assurance sur la vie désigne le montant déterminé à ce moment à l'égard de l'intérêt conformément aux articles 92.9R2 à 92.9R13; e) « montant à payer » a le sens que lui donne le paragraphe j de l'article 835 de la Loi; f) « police d'assurance sur la vie » a le sens que lui donne le paragraphe e de l'article 835 de la Loi; g) « police d'assurance sur la vie au Canada » a le sens que lui donne le paragraphe o de l'article 818R1; h) « police exonérée » a le sens que lui donnent les articles 92.19R1 à 92.19R8; i) « prestation de décès » ne comprend pas un dividende sur police ou l'intérêt sur celui-ci, laissés en dépôt auprès d'un assureur, ni un montant à payer supplémentaire par suite d'un décès par accident; j) « prêt sur police » a le sens que lui donne le paragraphe b.2 de l'article 966 de la Loi; k) « produit de l'aliénation » a le sens que lui donne le paragraphe b.4 de l'article 966 de la Loi; I) « valeur de rachat » a le sens que lui donne le paragraphe d de l'article 966 de la Loi.SECTION II FONDS ACCUMULÉ 92.9R2 Aux fins de l'article 92.9 de la Loi, le fonds accumulé à un moment donné est: a) à l'égard de l'intérêt d'un contribuable dans un contrat de rente qui n'est pas un contrat émis par un assureur sur la vie, le montant déterminé en vertu des articles 92.9R4 et 92.9R5; b) à l'égard de l'intérêt d'un contribuable dans une police d'assurance sur la vie qui n'est pas une police type aux fins d'exonération ni un contrat de rente visé au paragraphe a, le montant déterminé en vertu des articles 92.9R6 et 92.9R7; c) à l'égard d'une police type aux fins d'exonération, le montant déterminé en vertu des articles 92.9R8 à 92.9RI2.92.9R3 Dans la présente section, aux fins du calcul d'un montant déterminé en vertu des articles 840R7 à 840R23, l'expression « prêt sur police » a le sens que lui donne le paragraphe b.2 de l'article 966 de la Loi et ce calcul doit être fait sans tenir compte de l'article 840R8.« 92.9R4 Le fonds accumulé à un moment donné à l'égard de l'intérêt d'un contribuable dans un contrat de rente visé au paragraphe a de l'article 92.9R2 est un montant égal au plus élevé: a) de l'excédent de la valeur de rachat de son intérêt à ce moment sur le montant à payer relativement à un prêt impayé à ce moment et consenti en vertu du contrat à l'égard de l'intérêt; b) de l'excédent de la valeur actualisée à ce moment des paiements futurs devant être faits en vertu du contrat à l'égard de son intérêt sur l'ensemble de la valeur actualisée à ce moment des primes futures devant être payées en vertu du contrat à l'égard de son intérêt et du montant à payer relativement à un prêt impayé à ce moment et consenti en vertu du contrat à l'égard de son intérêt.92.5R5 Aux fins du paragraphe b de l'article 92.9R4, la valeur actualisée des paiements futurs et celle des primes futures doivent être calculées en utilisant: 804 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987, 119e année, n\" 4 a) dans le cas où le taux d'intérêt que l'émetteur a utilisé pour une période afin de déterminer, lors de l'émission, les modalités du contrat, est inférieur au taux utilisé à cette fin pour une période subséquente, le taux simple qui, s'il s'appliquait pour chaque période, donnerait les mêmes modalités; b) dans les autres cas, les taux que l'émetteur a utilisés afin de déterminer, lors de l'émission, les modalités du contrat.92.9R6 Le fonds accumulé à un moment donné à l'égard de l'intérêt d'un contribuable dans une police d'assurance sur la vie visée au paragraphe b de l'article 92.9R2 est un motant égal au produit obtenu en multipliant l'intérêt proportionnel du contribuable dans la police par: a) dans le cas où la police n'est pas une police de fonds d'administration de dépôt, où le moment donné suit immédiatement le décès d'une personne et où la police était émise ou souscrite sur la vie de celle-ci, l'ensemble des montants maximaux qui, immédiatement avant le décès et à l'égard de la police, pourraient être déterminés par l'assureur sur la vie en vertu de l'article 840R13 et, relativement à une prestation en cas de décès par accident, des articles 840R21 à 840R23, si les taux de mortalité utilisés étaient rajustés de façon à tenir compte de l'hypothèse à l'effet que le décès surviendra au moment où il est survenu et de la manière dont il est survenu; b) dans les autres cas, le montant maximal qui, au moment donné et à l'égard de la police, serait déterminé par l'assureur sur la vie en vertu de l'article 840R10, calculé comme s'il n'y avait qu'une seule police de fonds d'administration de dépôt, ou en vertu de l'article 840R13, selon le cas.Aux fins du premier alinéa, l'on doit supposer que l'assureur sur la vie exploite son entreprise d'assurance sur la vie au Canada, que son année d'imposition se termine au moment donné et que la police est une police d'assurance sur la vie au Canada.92.9R7 Aux fins de l'article 92.9R6, si le taux d'intérêt qu'un assureur sur la vie a utilisé pour une période, lors du calcul d'une prime nette modifiée ou du montant qu'il peut déduire pour une année d'imposition en vertu de l'article 840R13, est déterminé conformément aux paragraphes a, b ou c, selon le cas, de l'article 840RI4 et que ce taux est inférieur au taux d'intérêt ainsi déterminé pour une période subséquente, le taux qui doit alors être utilisé est le taux simple qui, s'il s'appliquait pour chaque période, pourrait être utilisé dans la détermination des primes à l'égard de la police.92.9R8 Le fonds accumulé à un moment donné à l'égard d'une police visée au paragraphe c de l'article 92.9R2 est: a) dans le cas où la police a été émise au moins 20 ans avant le moment donné, le montant qui, au moment donné et à l'égard de la police, serait déterminé au paragraphe b de l'article 840R13, par l'assureur sur la vie, à l'égard des prestations futures prévues par la police, si l'année d'imposition de celui-ci se terminait au moment donné; b) dans les autres cas, la proportion du montant qui, à l'égard de la police, serait déterminé en vertu du paragraphe a lors du vingtième anniversaire de la police, représentée par le rapport entre le nombre d'années depuis l'émission de la police et 20.92.9R9 Aux fins de l'article 92.9R8, lorsqu'à la date de l'émission d'une police type aux fins d'exonération, la personne dont la vie est assurée est âgée: a) d'au moins 75 ans, les références faites dans cet article au chiffre « 20 » et au mot « vingtième » doivent être remplacées respectivement par des références au chiffre « 10 » et au mot « dixième »; b) d'au moins 66 ans mais n'a pas atteint l'âge de 75 ans, les références faites dans cet article au chiffre « 20 » et au mot « vingtième » doivent être remplacées respectivement par des références au nombre obtenu en soustrayant de 20 l'excédent de l'âge, en années, de cette personne sur 65 ans et à l'adjectif numéral ordinal correspondant au nombre ainsi obtenu.92.9R10 Aux fins de l'article 92.9R8, les taux d'intérêt et de mortalité utilisés et l'âge de la personne dont la vie est assurée doivent être les mêmes que ceux utilisés aux articles 840R13 à 840R20 lors du calcul d'une prime nette modifiée ou du montant qu'un assureur peut déduire pour une année d'imposition en vertu de l'article 840R13, relativement à la police d'assurance sur la vie à l'égard de laquelle la police type aux fins d'exonération est émise, sauf que: a) si la police d'assurance sur la vie en est une à laquelle s'applique le paragraphe c de l'article 840R14 et si le montant déterminé en vertu du paragraphe a de l'article 840R13 à l'égard de cette police excède celui déterminé à son égard en vertu du paragraphe b de cet article 840R13.les taux d'intérêt et de mortalité utilisés peuvent être ceux utilisés dans le calcul des valeurs de rachat de cette police; b) si le taux d'intérêt pour une période, déterminé par ailleurs en vertu du présent article à l'égard de cet intérêt, est inférieur au taux d'intérêt ainsi déterminé pour une période subséquente, le taux qui doit alors être utilisé est le taux simple qui, s'il s'appliquait pour GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, n\" 4 805 chaque période, pourrait être utilisé dans la détermination des primes à l'égard de la police d'assurance sur la vie.92.9R11 Aux lins de l'article 92.9R8 et malgré l'article 92.9R10, les règles suivantes s'appliquent: a) lorsque les taux visés à l'article 92.9R10 n'existent pas, les taux qui doivent alors être utilisés sont les taux d'intérêt minimaux garantis qui ont été utilisés en vertu de la police d'assurance sur la vie afin de déterminer les valeurs de rachat, ainsi que les taux de mortalité établis dans la table intitulée « Commissioners 1958 Standard Ordinary Mortality Table » et publiée dans le volume X des « Transactions of the Society of Actuaries », qui s'appliquent à la personne dont la vie est assurée en vertu de la police d'assurance sur la vie; b) lorsque, relativement à la police d'assurance sur la vie à l'égard de laquelle la police type aux fins d'exonération est émise, la période pour laquelle le montant, à l'égard des prestations futures prévues par la police, est déterminé au paragraphe b de l'article 840R13, ne s'étend pas jusqu'à la date visée au paragraphe b de l'article 92.19R6, le taux qui doit alors être utilisé pour la période qui suit cette période mais qui précède cette date est la moyenne arithmétique pondérée des taux d'intérêt utilisés pour déterminer ce montant.92.9R12 Malgré les articles 92.9R10 et 92.9RI1, aucun des taux annuels d'intérêt, utilisés dans le calcul du fonds accumulé à l'égard d'une police type aux fins d'exonération émise à l'égard d'une police d'assurance sur la vie, ne doit être inférieur: a) à 4 9c, si la police d'assurance sur la vie a été émise après le 30 avril 1985; b) à 3 9c, si la police d'assurance sur la vie a été émise avant le I\" mai 1985.92.9R13 Les articles 92.19R4 à 92.19R6 s'appliquent également aux articles 92.9R2 à 92.9R12.92.10R1 Aux fins de l'article 92.10 de la Loi, le fonds accumulé à un moment donné à l'égard d'un intérêt dans un contrat de rente est le montant déterminé à ce moment à l'égard de l'intérêt conformément aux articles 92.9R2 à 92.9R13.SECTION III MONTANT DU REVENU NON ATTRIBUÉ COURU AVANT LE \\\" JANVIER 1982 92.10R2 Aux fins de l'article 92.10 de la Loi, le montant à un moment donné du revenu non attribué couru avant le 1\" janvier 1982, à l'égard de l'intérêt d'un contribuable dans un contrat de rente, autre qu'un intérêt acquis pour la dernière fois après le I\" décembre 1982, ou dans une police d'assurance sur la vie visée à l'article 92.10R3, est l'excédent du fonds accumulé au 31 décembre 1981 à l'égard de l'intérêt sur l'ensemble: a) du prix de base rajusté, au sens des articles 976 et 976.1 de la Loi, de l'intérêt, pour le contribuable, au 31 décembre 1981; b) de la proportion de l'excédent du fonds accumulé au 31 décembre 1981 à l'égard de l'intérêt sur le montant visé au paragraphe a, représentée par le rapport entre l'ensemble des paiements de rente reçus avant le moment donné à l'égard de l'intérêt et la participation du contribuable, immédiatement avant que ne commencent les paiements en vertu du contrat, dans l'ensemble des paiements de rente qui doivent être effectués en vertu du contrat lorsqu'il s'agit d'un contrat conclu pour un nombre déterminé d'années ou qui doivent vraisemblablement être effectués en vertu du contrat lorsqu'il s'agit d'un contrat dont la poursuite des paiements dépend, en totalité ou en partie, de la survie d'un particulier.92.10R3 Aux fins des articles 92.10R2 à 92.10R5, un intérêt dans un contrat de rente auquel s'applique l'article 92.17 de la Loi est réputé être une continuation de l'intérêt dans la police d'assurance sur la vie à l'égard de laquelle le contrat est émis.92.10R4 Aux fins du paragraphe b de l'article 92.10R2, un paiement de rente ne comprend pas la partie d'un paiement effectué en vertu d'un contrat dont le montant ne peut être fixé immédiatement avant que ne commencent les paiements en vertu du contrat.Le présent article ne s'applique pas lorsque ce montant ne peut être fixé du fait que la poursuite des paiements de rente en vertu du contrat dépend, en totalité ou en partie, de la survie d'un particulier.92.10R5 Les articles 336R7 à 336R10 s'appliquent également aux fins des articles 92.10R2 à 92.10R4.92.11R1 Aux fins de l'article 92.11 de la Loi, le fonds accumulé à un moment donné à l'égard d'un intérêt dans un contrat de rente ou une police d'assurance sur la vie et le montant à ce moment du revenu non attribué couru avant le I\" janvier 1982 à l'égard de l'intérêt sont les montants déterminés à ce moment à l'égard de l'intérêt conformément aux articles 92.9R2 à 92.9R13 et 92.I0R2 à 92.IOR5, respectivement.SECTION IV CONTRAT DE RENTE PRESCRIT 92.11R2 Aux fins du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 92.11 de la Loi, un contrat de rente prescrit pour une année d'imposition désigne: 806 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987.119e année, n\" 4 a) un contrat de rente acheté conformément à un régime d'intéressement différé au sens de l'article 870 de la Loi ou conformément à un régime révoqué selon les articles 876 ou 876.1 de la Loi; b) un contrat de rente d'étalement; c) un contrat de rente dont le titulaire peut déduire le coût en vertu du paragraphe/de l'article 339 de la Loi dans le calcul de son revenu; d) un contrat décrit à l'article 92.11R3.92.11R3 Le contrat visé au paragraphe d de l'article 92.11R2 est un contrat de rente: a) en vertu duquel des paiements de rente ont commencé et dont le titulaire est le rentier; b) dont l'émetteur est soit une corporation décrite aux paragraphes b à d de l'article 250.3 de la Loi ou c de l'article 907 de la Loi, soit une corporation d'assurance sur la vie, soit une autre corporation qui n'est pas une corporation de fonds mutuels ni une corporation de placements hypothécaires mais dont l'entreprise principale consiste à consentir des prêts; c) à l'égard duquel le titulaire actuel ou un titulaire antérieur a avisé par écrit l'émetteur du contrat, au plus tard au dernier en date du 31 décembre 1983 ou de la fin de l'année d'imposition, qu'il doit être traité comme un contrat de rente prescrit; d) dont le titulaire est un particulier qui, tout au long de l'année, n'avait pas de lien de dépendance avec l'émetteur et soit que, avant la fin de l'année, il était âgé d'au moins 60 ans ou était frappé d'une invalidité totale et permanente, soit qu'il a acquis le contrat par suite du décès de son conjoint alors que, immédiatement avant le décès, le contrat était un contrat de rente prescrit; e) dont les modalités exigent qu'à compter du moment où le contrat devient un contrat de rente prescrit, les conditions mentionnées à l'article 92.1 IR4 soient respectées; et f) dont aucune des modalités ne prévoit un recours contre l'émetteur en cas de défaut d'effectuer un paiement prévu par le contrat.92.11R4 Aux fins du paragraphe e de l'article 92.11R3, les conditions qui doivent être respectées sont les suivantes: a) sous réserve du droit du titulaire de modifier la fréquence et le quantum des paiements devant être effectués dans une année en vertu du contrat sans pour autant changer la valeur actualisée, au début de l'année, de ces derniers, tous les paiements devant être effectués en vertu du contrat devront être des paiements de rente égaux effectués à des intervalles réguliers d'au moins une fois l'an; b) les paiements de rente en vertu du contrat devront se poursuivre soit pour une période déterminée, soit la vie durant du titulaire, soit jusqu'au plus tardif du jour du décès du titulaire ou de celui de son conjoint; c) lorsque la période au cours de laquelle les paiements de rente devront être effectués est d'une durée garantie, la période ainsi garantie ne devra pas s'étendre, dans le cas où le contrat prévoit une rente conjointe et au dernier survivant, au-delà du moment où le moins âgé du titulaire et de son conjoint atteindra l'âge de 91 ans ou l'aurait atteint s'il avait survécu jusqu'à l'expiration de la période garantie et, dans les autres cas, au-delà du moment où le titulaire atteindra cet âge ou l'aurait atteint s'il avait survécu jusqu'à l'expiration de la période garantie; d) aucun prêt ne devra exister en vertu du contrat et les droits du titulaire en vertu de ce dernier ne pourront être aliénés que lors de son décès; e) aucun paiement ne devra être effectué en vertu du contrat s'il n'est pas permis par les articles 92.11R2 à 92.11R5.92.11R5 Malgré les articles 92.11R2 à 92.11R4.un contrat de rente peut se qualifier comme contrat de rente prescrit même si: a) dans le cas où le contrat prévoit une rente conjointe et au dernier survivant, un rentier en vertu du contrat détient celui-ci conjointement avec son conjoint ou les modalités du contrat prévoient qu'il y aura diminution du montant des paiements de rente qui seront effectués en vertu du contrat à compter du moment du décès de l'un des rentiers; b) les modalités du contrat prévoient que, si le titulaire du contrat décède au moment où il atteint l'âge de 91 ans ou avant qu'il n'atteigne cet âge, le contrat prendra fin et il sera payé en vertu du contrat un montant ne dépassant pas l'excédent du montant total des primes payées en vertu de celui-ci sur le montant total des paiements de rente effectués en vertu du contrat; c) les modalités du contrat prévoient que, par suite du décès du titulaire au cours de la période garantie du contrat, des paiements garantis impayés qui devaient être effectués indépendamment du décès peuvent être remplacés par un paiement unique; d) les modalités du contrat, telles qu'elles se lisaient le I\" décembre 1982 et en tout temps après cette date, prévoient que le titulaire participe dans les gains de GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987.119e année.,f 4 807 placement de l'émetteur et que le montant de cette participation doit être payé dans les 60 jours qui suivent la fin de l'année à l'égard de laquelle il est déterminé.92.12R1 Aux fins de l'article 92.12 de la Loi, le fonds accumulé à un moment donné à l'égard d'un intérêt dans un contrat de rente ou une police d'assurance sur la vie et le montant à ce moment du revenu non attribué couru avant le 1\" janvier 1982 à l'égard de l'intérêt sont les montants déterminés à ce moment à l'égard de l'intérêt conformément aux articles 92.9R2 à 92.9R13 et 92.10R2 à 92.10R5, respectivement.SECTION V PRIME PRESCRITE 92.17R1 Aux fins de l'article 92.17 de la Loi, une prime payée à un moment donné en vertu d'une police d'assurance sur la vie est une prime prescrite si le montant total d'une ou de plusieurs primes payées à ce moment en vertu de la police excède le montant de prime qui devait, en vertu de la police, être payé à ce moment, qui avait été établi au plus tard le 1\" décembre 1982 et qui a été rajusté pour tenir compte de ceux des événements mentionnés à l'article 92.17R2 qui sont survenus après cette date relativement à la police.92.17R2 Les événements relatifs à la police qui sont visés à l'article 92.17R1 sont les suivants: a) un changement dans la catégorie de souscription; b) un changement de prime par suite d'une modification de la fréquence des paiements de prime au cours d'une année, qui n'a aucun effet sur la valeur actualisée, au début de l'année, de l'ensemble des primes qui doivent être payées dans l'année en vertu de la police; c) l'ajout ou la suppression d'une prestation en cas de décès par accident ou d'option d'achat garantie ou d'une prestation en cas d'invalidité qui prévoit des paiements de rente ou la dispense du paiement des primes; d) un rajustement de prime qui est attribuable à l'intérêt, la mortalité ou des frais ou à la modification de la prestation de décès en vertu de la police par suite d'une augmentation de l'indice des prix à la consommation, publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (Statuts du Canada), et que ce rajustement est apporté par l'assureur sur la vie pour chaque catégorie conformément aux modalités de la police, telles qu'elles se lisaient le 1\" décembre 1982, et ne résulte pas de l'exercice d'un privilège de conversion en vertu de la police; e) un changement résultant de l'établissement d'une prestation de décès additionnelle en vertu d'une police d'assurance sur la vie avec participation, au sens du paragraphe / de l'article 835 de la Loi, soit à titre de dividendes sur police ou d'autres montants distribués sur le revenu de l'assureur sur la vie provenant de l'exploitation de son entreprise d'assurance sur la vie avec participation, tel que déterminé en vertu des articles 841R1 à 841R5, soit à titre d'intérêts gagnés sur des dividendes sur police qui ont été laissés en dépôt auprès de l'assureur sur la vie; f) la remise en vigueur, dans le délai prévu au sous-paragraphe iii du paragraphe a de l'article 966 de' la Loi, des polices déchues ou la remise en vigueur en raison d'un montant restant à payer en vertu d'un prêt sur police; g) un changement de prime par suite d'une correction de renseignements erronés contenus dans la demande de police; h) le paiement d'une prime après la date de son échéance ou son paiement dans les 30 jours qui précèdent la date de son échéance, telle qu'établie au plus tard le 1er décembre 1982; i) le paiement de l'intérêt visé dans le paragraphe b.3 de l'article 966 de la Loi.92.17R3 Aux fins des articles 92.17R1 et 92.17R2, une police d'assurance sur la vie qui est émise par suite de l'exercice d'un privilège de renouvellement prévu dans les modalités d'une autre police, telles qu'elles se lisaient le 1\" décembre 1982, est la continuation de cette autre police.SECTION VI AUGMENTATION PRESCRITE D'UNE PRESTATION DE DÉCÈS 92.17R4 Aux fins du deuxième alinéa de l'article 92.17 de la Loi, il y a, à un moment donné, une augmentation prescrite d'une prestation de décès en vertu d'une police d'assurance sur la vie lorsque le montant de la prestation de décès à ce moment en vertu de la police excède le montant de la prestation de décès à ce moment en vertu de la police qui avait été établi au plus tard le 1\" décembre 1982 et qui a été rajusté pour tenir compte de ceux des événements mentionnés à l'article 92.17R5 qui sont survenus après cette date relativement à la police.92.17R5 Les événements relatifs à la police qui sont visés à l'article 92.17R4 sont les suivants: a) une augmentation résultant d'un changement décrit au paragraphe e de l'article 92.17R2; b) un changement qui est attribuable à l'intérêt, la mortalité ou des frais ou à une augmentation de l'indice 808 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987.119e année, n\" 4 des prix à la consommation, publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (Statuts du Canada), et qui est apporté par l'assureur sur la vie pour chaque catégorie conformément aux modalités de la police, telles qu'elle se lisaient le Ie' décembre 1982; c) une augmentation qui résulte du paiement à l'avance des primes, autres que des primes prescrites, en vertu de la police et qui n'excède pas l'ensemble des primes qui auraient autrement été payées; d) une augmentation à l'égard d'une police pour laquelle la prestation de décès était, au 1\" décembre 1982, une fonction mathématique spécifique de la valeur de rachat de la police ou de facteurs comprenant cette valeur de rachat, si cette fonction n'a pas changé depuis cette date et si aucune partie de cette augmentation n'est attribuable à une prime prescrite payée à l'égard d'une police ou à un revenu gagné sur cette prime; e) une augmentation qui est consentie par l'assureur sur la vie suivant la catégorie, sans contrepartie ni en vertu des modalités du contrat.92.17R6 Aux fins des articles 92.17R4 et 92.17R5, une police d'assurance sur la vie qui est émise par suite de l'exercice d'un privilège de conversion prévu dans les modalités d'une autre police, telles qu'elles se lisaient le 1er décembre 1982, est réputée être une continuation de cette autre police; cependant, la partie de la police ainsi émise qui se rapporte à la partie de la prestation de décès, immédiatement avant la conversion, qui a résulté d'un événement survenu après le 1\" décembre 1982 et décrit au paragraphe e de l'article 92.17R2, est réputée être une police d'assurance sur la vie distincte émise au moment de la conversion.92.17R7 L'article 92.17R3 s'applique également aux fins des articles 92.17R4 et 92.17R5.92.17R8 Dans la présente section, l'expression « prime présente » a le sens que lui donnent les articles 92.17R1 à 92.17R3.SECTION VII POLICE EXONÉRÉE 92.19R1 Aux fins du paragraphe a de l'article 92.19 de la Loi, une police exonérée à un moment donné désigne une police d'assurance sur la vie: a) à l'égard de laquelle le fonds accumulé, lors de chaque anniversaire de la police visé à l'article 92.I9R2, déterminé sans égard à un prêt sur police, n'excède pas ou, dans le cas du paragraphe b de l'article 92.19R2, n'excéderait pas l'ensemble des fonds accumulés des polices types aux fins d'exonéra- tion émises à l'égard de la police d'assurance sur la vie à ce moment; et b) qui répond aux exigences du paragraphe a à compter de la date de son premier anniversaire de la police.Dans le premier alinéa, une police d'assurance sur la vie ne comprend ni un contrat de rente ni une police de fonds d'administration de dépôt.92.19R2 Aux fins du paragraphe a du premier alinéa de l'article 92.19R1, les anniversaires de la police sont les suivants: a) l'anniversaire de la police qui coïncide avec le moment donné visé à cet article 92.19R1; bj chaque anniversaire de la police auquel celle-ci pourrait demeurer en force et qui est postérieur au moment donné mais antérieur à la date déterminée en vertu du paragraphe b de l'article 92.19R6 relativement à une police type aux fins d'exonération émise à l'égard de la police, si, aux fins du présent paragraphe, l'on suppose que les modalités de la police ne diffèrent pas de celles qui étaient en vigueur lors du dernier anniversaire de la police survenu au plus tard au moment donné et, s'il y a lieu, l'on fait des hypothèses raisonnables quant à tous les autres facteurs, y compris, dans le cas d'une police d'assurance sur la vie avec participation au sens du paragraphe / de l'article 835 de la Loi, l'hypothèse que les montants des dividendes payés seront conformes à ceux figurant dans l'échelle des dividendes.92.19R3 Aux fins des articles 92.19R1 et 92.19R2, une police d'assurance sur la vie qui répond aux exigences du paragraphe a du premier alinéa de cet article 92.19R1 lors de son premier anniversaire de la police est réputée avoir été une police exonérée depuis le moment de son émission jusqu'à cet anniversaire.92.19R4 Aux fins de la présente section, une police type aux fins d'exonération distincte est réputée avoir été émise à un titulaire de police relativement à une police d'assurance sur la vie: a) à la date d'émission d'assurance sur la vie; et b) à chaque anniversaire de la police d'assurance sur la vie où le montant de la prestation de décès qu'elle prévoit excède 108 % du montant de la prestation de décès qu'elle prévoyait à la plus tardive de la date de son émission et de la date de son précédent anniversaire de la police.De plus, chacune des polices types aux fins d'exonération visées au premier alinéa est, également aux fins de la présente section, réputée: GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, n\" 4 809 a) comporter, à un moment donné, une prestation de décès au montant déterminé à ce moment à l'article 92.19R5; b) prévoir le paiement de sa prestation de décès à la date déterminée à l'article 92.19R6; et c) être une police d'assurance sur la vie au Canada émise par un assureur sur la vie qui exploite son entreprise d'assurance sur la vie au Canada.92.19R5 Le montant visé, à un moment donné, au paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 92.I9R4 est: a) dans le cas de la première police type aux fins d'exonération émise à l'égard de la police d'assurance sur la vie, le montant à ce moment de la prestation de décès de la police d'assurance sur la vie à l'égard de laquelle elle est émise, moins l'ensemble de tous les montants déterminés en vertu du paragraphe b au plus tard à ce moment; b) dans les autres cas, l'excédent de la prestation de décès de la police d'assurance sur la vie à la date d'émission de la police type aux fins d'exonération sur 108 % du montant de la prestation de décès de la police d'assurance sur la vie à la plus tardive de la date d'émission de la police d'assurance sur la vie et de la date de son précédent anniversaire de la police.92.19R6 La date visée au paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 92.19R4 est la moins tardive: a) de la date du décès de la personne dont la vie était assurée en vertu de la police d'assurance sur la vie; b) de la plus tardive de la date qui survient 10 ans après la date d'émission de la police d'assurance sur la vie et de la date à laquelle la personne dont la vie est assurée atteindra, si elle survit, l'âge de 85 ans.92.19R7 Malgré les articles 92.19R1 à 92.19R6, les règles suivantes s'appliquent: a) lorsque le montant de la prestation de décès d'une police d'assurance sur la vie est, à un moment donné, réduite d'un montant donné, le montant de la prestation de décès des polices types aux fins d'exonération émises avant le moment donné à l'égard de la police d'assurance sur la vie, à l'exception de la police type aux fins d'exonération émise à l'égard de cette dernière conformément au paragraphe a du premier alinéa de l'article 92.19R4, doit être réduit au moment donné, selon l'ordre des dates d'émission de ces polices, de la plus rapprochée à la plus éloignée du moment donné, d'un montant égal au moindre de la partie du montant donné qui n'a pas encore servi à réduire la prestation de décès d'une ou plusieurs autres polices types aux fins d'exonération et du montant, immédiatement avant le moment donné, de la prestation de décès de la police type aux fins d'exonération qui est visée; b) lorsque, lors du dixième anniversaire de la police ou d'un anniversaire de la police subséquent d'une police d'assurance sur la vie, le fonds accumulé ce celle-ci, déterminé sans tenir compe des prêts sur police alors impayés à son égard, excède 250 % du fonds accumulé de la police lors de son troisième anniversaire de la police précédent, déterminé sans tenir compte des prêts sur police alors impayés à son égard, chaque police type aux fins d'exonération qui est réputée, en vertu des articles 92.19R4 à 92.19R6, avoir été émise avant ce moment à l'égard de la police d'assurance sur la vie est réputée avoir été émise à la plus tardive de la date de ce troisième anniversaire de la police précédent et de la date où elle était réputée avoir été émise en vertu de ces articles 92.19R4 à 92.19R6; c) lorsque, à une ou plusieurs occasions après le 1er décembre 1982, soit qu'une prime prescrite est payée par un contribuable à l'égard d'un intérêt, acquis pour la dernière fois au plus tard à cette date, dans une police d'assurance sur la vie qui n'est ni un contrat de rente ni une police de fonds d'administration de dépôt, soit qu'un intérêt dans une police d'assurance sur la vie qui a été émise au plus tard à cette date et qui n'est ni un contrat de rente ni une police de fonds d'administration de dépôt est acquis par un contribuable d'une personne qui a détenu cet intérêt sans interruption depuis cette date, la police est réputée être une police exonérée depuis la date de son émission jusqu'à la date où survient, après le 1er décembre 1982, la première de ces occasions; d) une police d'assurance sur la vie qui, pour une raison autre que sa conversion en un contrat de rente, cesse d'être une police exonérée lors d'un anniversaire de la police est réputée être une police exonérée lors de cet anniversaire de la police dans le cas où soit que, si ce dernier était survenu 60 jours plus tard, la police aurait été une police exonérée lors de cette dernière date, soit que la personne dont la vie est assurée en vertu de la police décède le jour de cet anniversaire de la police ou dans les 60 jours qui suivent.92.19R8 Dans la présente section, l'expression « prime prescrite » a le sens que lui donnent les articles 92.17R1 à 92.I7R3.CHAPITRE 1.3 ALIÉNATION DE BIENS AMORTISSABLES ».2.Le présent article s'applique à une année d'imposition qui commence après le 31 décembre 1982; toutefois, lorsqu'il édicté le chapitre 1.1 du titre V du 810 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, ri' 4 Règlement sur les impôts, il s'applique à une année d'imposition qui commence après le 31 décembre 1981.3.1.Le chapitre III du titre V de ce règlement, comprenant les articles 121R1 à 121R3, est abrogé.2.Le présent article a effet depuis le 13 novembre 1981.4.1.L'article 157.3R2 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe a par le suivant: « a) de la proportion de l'ensemble de ces montants, que représente le rapport entre les paiements de rente effectués avant l'extinction des droits et l'ensemble des paiements qui devaient vraisemblablement être effectués; et ».2.Le présent article a effet depuis le 12 novembre 1981.5.1.L'article 232R3 de ce règlement est abrogé.2.Le présent article a effet depuis le 13 novembre 1981.6.1.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 312R1, de l'article suivant: « 312R2 Aux fins du paragraphe cl de l'article 312 de la Loi, le fonds accumulé à un moment donné à l'égard d'un intérêt dans un contrat de rente et le montant à ce moment du revenu non attribué couru avant le 1\" janvier 1982 à l'égard de l'intérêt sont les montants déterminés à ce moment à l'égard de l'intérêt conformément aux articles 92.9R2 à 92.9R13 et 92.10R2 à 92.10R5, respectivement.».2.Le présent article s'applique à une année d'imposition qui commence après le 31 décembre 1982.7.1.L'article 336R1 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 336R1 Aux fins du présent chapitre, l'expression: a) « contrat de rente viagère » a le sens que lui donnent les articles 966R2 à 966R4; b) « date anniversaire d'imposition », relativement à un contrat de rente, désigne le jour du deuxième anniversaire du contrat qui survient après le 22 octobre 1968.».2.Le présent article a effet depuis le 13 novembre 1981; toutefois, dans son application pour la période qui débute le 13 novembre 1981 et qui se termine à la fin de la dernière année d'imposition qui commence avant le 1\" janvier 1983, l'article 336R1 du Règlement sur les impôts doit se lire ainsi: « 336R1 Aux fins du présent chapitre, l'expression: a) « aliénation » a le sens que lui donne le paragraphe a de l'article 966 de la Loi; b) « contrat de rente viagère » a le sens que lui donnent les articles 966R2 à 966R4; c) « police d'assurance sur la vie » a le sens que lui donne le paragraphe e de l'article 835 de la Loi; d) « prêt sur contrat » désigne un montant que l'émetteur d'un contrat avance au titulaire d'un contrat conformément à un contrat de rente; e) « prime » a le sens que lui donne le paragraphe b.3 de l'article 966 de la Loi; f) « produit de l'aliénation » a le sens que lui donne le paragraphe b.4 de l'article 966 de la Loi; g) « valeur de rachat » a le sens que lui donne le paragraphe d de l'article 966 de la Loi.».8.1.Les articles 336R2 à 336R4 de ce règlement sont abrogés.2.Le présent article s'applique à une année d'imposition qui commence après le 31 décembre 1982.9.1.L'article 336R5 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 336R5 Aux fins des articles 336R6 à 336R10, un paiement de rente ne comprend pas la partie d'un paiement effectué en vertu d'un contrat dont le montant ne peut être fixé immédiatement avant que ne commencent les paiements en vertu du contrat.».2.Le présent article a effet depuis le 12 novembre 1981.10.1.L'article 336R6 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 336R6 Aux fins du sous-paragraphe / du paragraphe 1 de l'article 336 de la Loi, lorsqu'une rente est versée en vertu d'un contrat, autre qu'un contrat de rente d'étalement ou qu'un contrat de rente acheté conformément à un régime d'intéressement différé au sens de l'article 870 de la Loi ou conformément à un régime révoqué selon les articles 876 ou 876.1 de la Loi, la partie d'un paiement de rente représentant un retour de capital est la proportion de la participation du contribuable dans ce paiement que représente le rapport entre le prix d'achat rajusté de son intérêt dans le contrat au moment du paiement et sa participation, immédiatement avant que ne commencent en vertu du contrat les paiements auxquels s'applique le paragraphe c de l'article 312 de la Loi, dans l'ensemble des GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, n\" 4 811 paiements qui doivent être effectués en vertu du contrat lorsqu'il s'agit d'un contrat conclu pour un nombre déterminé d'années ou qui doivent vraisemblablement être effectués en vertu du contrat lorsqu'il s'agit d'un contrat dont la poursuite des paiements dépend, en totalité ou en partie, de la survie d'un particulier.».2.Le présent article s'applique à une année d'imposition qui commence après le 31 décembre 1982.11.1.Les articles 336R10 et 336R11 de ce règlement sont remplacés par le suivant: « 336R10 Aux fins des articles 336R5 à 336R15 mais sous réserve des articles 336RI2 à 336R15, le prix d'achat rajusté de l'intérêt d'un contribuable dans un contrat de rente à un moment donné désigne le montant qui serait déterminé à ce moment à l'égard de cet intérêt en vertu des articles 976 et 976.1 de la Loi si l'on ne tenait pas compte du paragraphe c de cet article 976.1.».2.Le présent article a effet depuis le 12 novembre 1981.12.1.L'article 336R12 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 336R12 Les règles prévues aux articles 336R13 et 336R14 s'appliquent au calcul du prix d'achat rajusté de l'intérêt d'un contribuable dans un contrat de rente viagère conclu avant le 17 novembre 1978 et en vertu duquel les paiements de rente commencent au décès d'un particulier.Elles s'appliquent également dans le cas d'un contrat de rente, autre qu'un contrat de rente visé au premier alinéa, qui est un contrat de rente viagère conclu avant le 23 octobre 1968 ou un autre contrat de rente conclu avant le 4 janvier 1968, en vertu duquel les paiements de rente commencent à la fin d'un nombre déterminé d'années et avant la plus tardive des dates suivantes, soit le 1\" janvier 1970 ou la date anniversaire d'imposition du contrat.».2.Le présent article s'applique à une année d'imposition qui commence après le 31 décembre 1982.13.1.L'article 336R15 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 336R15 Lorsque le deuxième alinéa de l'article 336R12 s'appliquerait à un contrat de rente si l'on y changeait les mots « avant la plus tardive des dates suivantes » par les mots « à ou après la plus tardive des dates suivantes », le prix d'achat rajusté de l'intérêt d'un contribuable dans un contrat de rente est le plus élevé: a) de l'ensemble: 1.du montant qui serait déterminé à l'égard de cet intérêt en vertu des articles 336R13 ou 336R14, si la date visée dans chacun de ces articles était la date anniversaire d'imposition du contrat; ii.du prix d'achat rajusté qui serait déterminé à l'égard de cet intérêt si, dans chacun des paragraphes a à c, / et g de l'article 976 de la Loi et dans le paragraphe a de l'article 976.1 de la Loi, les mots « et après la date anniversaire d'imposition » étaient ajoutés immédiatement après les mots « avant le moment donné »; d) du montant déterminé en vertu de l'article 336R10 à l'égard de cet intérêt.».2.Le présent article s'applique à une année d'imposition qui commence après le 31 décembre 1982.14.1.L'article 840R1 de ce règlement est modifié par le remplacement de la partie du paragraphe h qui précède le sous-paragraphe i par ce qui suit: « h) « prime nette modifiée » à l'égard d'une prime donnée, autre qu'une prime payée à l'avance en vertu d'une police qui ne peut être remboursée que lors de l'expiration ou de l'annulation de la police, désigne: ».2.Le présent article s'applique à une année d'imposition qui commence après le 31 décembre 1982.15.1.L'article 841R1 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 841R1 Aux fins du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 841 de la Loi et du paragraphe e de l'article 92.17R2, le montant du revenu d'un assureur provenant de l'exploitation de son entreprise d'assurance sur la vie avec participation, exploitée au Canada, pour une année d'imposition se calcule conformément aux dispositions de la Loi concernant le calcul du revenu provenant d'une source, sous réserve des dispositions prévues aux articles 841R2 à 841R6.».2.Le présent article s'applique à une année d'imposition qui commence après le 31 décembre 1982.16.1.Les articles 966R1, 968R1 et 971R1 de ce règlement sont remplacés par ce qui suit: « SECTION I INTERPRÉTATION 966R1 Aux fins du présent chapitre, l'expression: a) « contrat de rente viagère » a le sens que lui donnent les articles 966R2 à 966R4; 812 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, n\" 4 b) « gain de mortalité » a le sens que lui donnent les articles 976R2 et 976R3; c) « perte de mortalité » a le sens que lui donnent les articles 976.1R2 et 976.1R3; d) « police d'assurance sur la vie » a le sens que lui donne le paragraphe e de l'article 835 de la Loi; e) « prestation de décès » a le sens que lui donne le paragraphe i de l'article 92.9R1; f) « prêt sur police » a le sens que lui donne le paragraphe b.2 de l'article 966 de la Loi; g) « produit de l'aliénation » a le sens que lui donne le paragraphe bA de l'article 966 de la Loi; h) « valeur de rachat » a le sens que lui donne le paragraphe d de l'article 966 de la Loi.SECTION II CONTRAT DE RENTE VIAGÈRE 966R2 Aux fins de l'article 966 de la Loi, un contrat de rente viagère désigne un contrat entre un particulier et une personne munie d'une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d'une province à faire le commerce de rentes au Canada, en vertu duquel cette personne s'engage à effectuer des paiements de rente à un particulier.966R3 Pour se qualifier comme contrat de rente viagère, le contrat doit spécifier que les paiements de rente visés à l'article 966R2 commenceront à une date déterminée et seront versés annuellement ou à intervalles périodiques plus rapprochés au particulier sa vie durant.966R4 Un contrat de rente viagère ne cesse pas de se qualifier comme tel même s'il contient des dispositions prévoyant: a) que le rentier ou le titulaire peut céder les paiements de rente; b) que les paiements de rente prendront fin après une période définie d'au moins 10 ans ou, si le rentier décède avant cette période, à son décès; c) que les paiements de rente seront versés au rentier sa vie durant ou pour une durée garantie plus longue et que, dans ce dernier cas, les paiements seront versés à une personne déterminée; d) qu'un paiement supplémentaire sera versé au décès du rentier; e) que le rentier ou le titulaire peut, à sa discrétion, modifier, à l'égard de la totalité ou d'une partie du contrat, la date à laquelle les paiements de rente commencent ou la date à laquelle le titulaire devient admissible à recevoir le produit de l'aliénation; f) que la totalité ou une partie du produit à payer à un moment donné en vertu du contrat peut être reçue sous forme de contrat de rente autre qu'un contrat de rente viagère.966R5 Aux fins du présent chapitre et de l'article 966 de la Loi, le fonds accumulé à un moment donné à l'égard d'un intérêt dans un contrat de rente ou une police d'assurance sur la vie est le montant déterminé à ce moment à l'égard de l'intérêt conformément aux articles 92.9R2 à 92.9R13.967R1 Aux fins de l'article 967 de la Loi, le fonds accumulé à un moment donné à l'égard d'un intérêt dans un contrat de rente ou une police d'assurance sur la vie est le montant déterminé à ce moment à l'égard de l'intérêt conformément aux articles 92.9R2 à 92.9R13.SECTION III IMPÔT PRESCRIT 976R1 Aux fins du paragraphe g de l'article 976 de la Loi, l'impôt prescrit est l'impôt prévu par le sous-paragraphe o du paragraphe 1 de l'article 212 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Statuts du Canada).SECTION IV GAIN DE MORTALITÉ 976R2 Aux fins du paragraphe h de l'article 976 de la Loi, un gain de mortalité, immédiatement avant la fin d'une année civile qui se termine après le 31 décembre 1982, à l'égard de l'intérêt d'un contribuable dans un contrat de rente viagère, désigne le montant raisonnable, à l'égard de son intérêt à ce moment, que l'assureur sur la vie établit comme étant l'augmentation du fonds accumulé à l'égard de l'intérêt, qui est survenue dans cette année et qui est attribuable à la survie, à la fin de l'année, d'un rentier en vertu du contrat.976R3 Dans le calcul d'un montant, visé à l'article 976R2, pour une année à l'égard d'un intérêt dans un contrat de rente viagère, la valeur prévue des gains de mortalité à l'égard de l'intérêt pour l'année doit être égale à la valeur prévue des pertes de mortalité à l'égard de l'intérêt pour l'année et les taux de mortalité utilisés pour l'année dans le calcul de ces valeurs prévues doivent être ceux qui seraient appropriés à l'intérêt et qui sont spécifiés aux paragraphe a, b ou c de l'article 840RI4, selon le cas. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, rf 4 813 SECTION V COÛT NET DE L'ASSURANCE PURE 976.1R1 Aux fins du paragraphe e de l'article 976.1 de la Loi, le coût net de l'assurance pure pour une année à l'égard de l'intérêt d'un contribuable dans une police d'assurance sur la vie est égal au produit obtenu lorsque la probabilité, calculée selon la table de mortalité mentionnée au paragraphe a de l'article 92.9R11, qu'une personne du même âge que celle dont la vie est assurée décède dans l'année, est multipliée par l'excédent de la prestation de décès à l'égard de l'intérêt du contribuable à la fin de l'année sur, selon la méthode que l'assureur sur la vie utilise régulièrement dans le calcul du coût net de l'assurance pure, soit le fonds accumulé à l'égard de l'intérêt du contribuable dans la police à la fin de l'année, déterminé sans égard à un prêt sur police impayé, soit la valeur de rachat de cet intérêt à la fin de l'année.SECTION VI PERTE DE MORTALITÉ 976.1R2 Aux fins du paragraphe g de l'article 976.1 de la Loi, une perte de mortalité, immédiatement avant un moment donné postérieur au 31 décembre 1982, à l'égard d'un intérêt dans un contrat de rente viagère faisant l'objet d'une aliénation immédiatement après le moment donné par suite du décès d'un rentier en vertu de la police, désigne le montant raisonnable que l'assureur sur la vie établit comme étant la diminution, par suite du décès, du fonds accumulé à l'égard de l'intérêt, en supposant, aux fins du calcul de cette diminution, que le fonds accumulé immédiatement après le décès est déterminé de la manière décrite au paragraphe a du premier alinéa de l'article 92.9R6.976.1R3 L'article 976R3 s'applique également aux fins du calcul d'un montant, visé à l'article 976.1R2, pour une année à l'égard d'un intérêt dans un contrat de rente viagère.977.1R1 Aux fins de l'article 977.1 de la Loi, le fonds accumulé à un moment donné à l'égard d'un intérêt dans un contrat de rente ou une police d'assurance sur la vie est le montant déterminé à ce moment à l'égard de l'intérêt conformément aux articles 92.9R2 à 92.9R13.».2.Le présent article, lorsqu'il remplace les articles 966R1, 968R1 et 971 RI du Règlement sur les impôts et qu'il édicté les sections I à III du chapitre V du titre XXIV de ce règlement, à l'exception des articles 966R5 et 967R1 de ce règlement, a effet depuis le 13 novembre 1981; toutefois, dans son application pour la période qui débute le 13 novembre 1981 et qui se termine à la fin de la dernière année d'imposition qui commence avant le Ie' janvier 1983, l'article 966RI de ce règlement doit se lire comme suit: « 966R1 Aux fins du présent chapitre, l'expression « produit de l'aliénation » a le sens que lui donne la section I du chapitre I du titre XIV.».3.Le présent article, lorsqu'il édicté les articles 966R5 et 967RI du Règlement sur les impôts et les sections IV et VI du chapitre V du titre XXIV de ce règlement, s'applique à une année d'imposition qui commence après le 31 décembre 1982.4.Le présent article, lorsqu'il édicté la section V du chapitre V du titre XXIV du Règlement sur les impôts, s'applique à une année d'imposition qui commence après le 31 mai 1985.17.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8613 814 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, n\" 4 Avis d'adoption Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5) La ministre de la Santé et des Services sociaux donne avis, par les présentes, conformément à l'article 174 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux que le « Règlement modifiant le Règlement sur l'organisation et l'administration des établissements », publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 11 juin 1986 à la page 1761, a été adopté avec modification, sur sa recommandation, par le décret 9-87 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été adopté.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.La ministre de la Santé et des Services sociaux.Thérèse La voie-Roux Gouvernement du Québec Décret 9-87, 7 janvier 1987 Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5) Établissements \u2014 Organisation et administration \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur l'organisation et l'administration des établissements Attendu Qu'en vertu des paragraphes i, il, /.3, i.5 et / de l'article 173 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5), le gouvernement peut faire des règlements pour: i) déterminer, selon la catégorie d'établissement qu'il indique, les directions, services et départements que le plan d'organisation d'un établissement doit prévoir, les fonctions que le chef de ces directions, services et départements doit remplir et, le cas échéant, les qualifications de ceux-ci ainsi que la forme du plan d'organisation, les éléments qu'il doit contenir et les méthodes ou règles suivant lesquelles il doit être élaboré; i.l) déterminer dans le cas des établissements autres que les centres hospitaliers, le mode de nomination des chefs des directions, services ou départements visés au paragraphe r ainsi que la personne ou l'autorité qui les nomme; 1.3) identifier dans le cas des établissements autres que les centres hospitaliers des directions, services ou départements pour lesquels le plan d'organisation d'un établissement, au lieu de prévoir leur formation, peut prévoir la désignation d'une personne responsable des activités qui doivent être exercées dans une telle direction, service ou département; i.5) déterminer les fonctions et les qualifications requises d'une personne responsable visée aux paragraphes i.3 et i.4, son mode de nomination ainsi que la personne ou l'autorité qui l'a nomme; /) prescrire l'obligation pour le conseil d'administration d'un établissement, de constituer un comité de vérification et, dans le cas d'un centre hospitalier, un comité consultatif à la direction générale, déterminer les fonctions et pouvoirs de ces comités, les règles de leur fonctionnement ainsi que leur composition, les qualifications de leurs membres et leur mode de nomination; Attendu que, suivant le deuxième alinéa de l'article 173 de cette loi, tout projet de règlement en vertu de l'article 173 est publié à la Gazette officielle du Québec, avec avis qu'à l'expiration d'au moins 60 jours suivant cette publication, il sera soumis pour approbation au gouvernement; Attendu Qu'aux fins d'adopter le règlement annexé, un projet de Règlement modifiant le Règlement sur l'organisation et l'administration des établissements a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 11 juin 1986, page 1761, avec avis de la ministre de la Santé et des Services sociaux conformément à la loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 31 de la Loi sur les règlements (1986, c.22), les articles 1 à 19.25, 28 et 29 de cette loi ne s'appliquent pas aux règlements édictés avant le 1\" septembre 1986, et ne s'appliquent pas non plus aux projets de règlement transmis à cette date pour publication à la Gazette officielle du Québec, Attendu Qu'il y a lieu d'adopter un tel règlement, tel qu'annexé au présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, n\" 4 815 Que le Règlement modifiant le Règlement sur l'organisation et l'administration des établissements annexé au présent décret soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur l'organisation et l'administration des établissements Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5, a.173 ».il, i.3, i.5 et /) 1.Le Règlement sur l'organisation et l'administration des établissements, adopté par le décret 1320-84 du 6 juin 1984 et modifié par le décret 545-86 du 23 avril 1986, est de nouveau modifié à l'article 16 par le remplacement de la deuxième phrase par la suivante: « Outre le directeur général qui le préside, ce comité est composé de cadres supérieurs et de chefs de départements cliniques désignés par le conseil d'administration, de même que du directeur des services professionnels, du directeur des soins infirmiers, du président du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, du chef du département de santé communautaire dans le cas d'un centre hospitalier visé à l'annexe VII, et de la personne responsable de la coordination de l'enseignement dans le cas d'un centre hospitalier visé à l'article 125 de la loi.» 2.L'article 81 de ce règlement est modifié par l'addition, après le deuxième alinéa, du suivant: « Sous l'autorité du conseil d'administration, le service médical veille à l'application du Règlement sur les actes visés à l'article 31 de la Loi médicale qui peuvent être posés par des classes de personnes autres que des médecins, remplacé le 18 septembre 1981 par un avis publié à la Gazette officielle du Québec le 6 janvier 1982.» 3.L'article 84 de ce règlement est modifié par le remplacement de la partie introductive du deuxième alinéa par la suivante: « Le chef du service de pharmacie ou le pharmacien doit en outre exercer les fonctions suivantes, sous l'autorité du directeur général, et après consultation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, du médecin responsable des soins médicaux ou du service médical, selon le cas, ainsi que du directeur, d' chef de service ou de la personne responsable des soins infirmiers, selon le cas.».4.Ce règlement est modifié par l'addition, après la section VI du chapitre VI, de la section suivante: « VII Soins infirmiers dans les centres d'hébergement 84.1 Le plan d'organisation d'un centre d'hébergement doit prévoir l'institution d'une direction ou d'un service des soins infirmiers, ou confier à une infirmière ou à un infirmier les responsabilités décrites à l'article 84.3.84.2 Le conseil d'administration doit nommer, après consultation du directeur général, un directeur, un chef de service ou une personne responsable des soins infirmiers.La personne ainsi nommée doit être membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.84.3 Sous l'autorité du directeur général, le directeur, le chef de service ou la personne responsable des soins infirmiers exerce les fonctions suivantes: 1° coordonner et contrôler les activités de soins infirmiers dans le centre d'hébergement; 2° évaluer les soins infirmiers dispensés dans le centre; 3° s'assurer que les soins infirmiers dispensés répondent aux besoins des bénéficiaires; 4° assurer le maintien de la compétence des infirmières et des infirmiers; 5° assurer la répartition du personnel infirmier en fonction des besoins des bénéficiaires.».5.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8614 816 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, n\" 4 Gouvernement du Québec Décret 31-87, 14 janvier 1987 Code de professions (1973, c.43, a.262) Prolongation de la période de mise en vigueur de certains tarifs d'honoraires professionnels Concernant le Règlement sur la prolongation de la période de mise en vigueur des règlements sur les tarifs d'honoraires de certaines corporations professionnelles régies par des lois particulières ou à titre réservé Attendu que les lois des corporations professionnelles suivantes sanctionnées le 6 juillet 1973, sont entrées en vigueur par proclamation le 1\" février 1974; Ordre des agronomes du Québec \u2014 Loi des agronomes ( 1973, c.58), notamment l'article 36; Ordre des architectes du Québec \u2014 Loi des architectes (1973, c.59), notamment l'article 27; Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec \u2014 Loi des arpenteurs-géomètres (1973, c.61), notamment l'article 73; Barreau du Québec \u2014 Loi modifiant la Loi du Barreau (1973, c.44), notamment l'article 81; Ordre des ingénieurs du Québec \u2014 Loi modifiant la Loi des ingénieurs (1973, c.60), notamment l'article 32; Ordre des ingénieurs forestiers du Québec \u2014 Loi modifiant la Loi des ingénieurs forestiers (1973, c.62), notamment l'article 21; Attendu Qu'en vertu des articles ci-dessus mentionnés, les règlements de ces corporations en vigueur lors de l'entrée en vigueur des lois ci-dessus mentionnées continuent de l'être pour une période n'excédant pas douze mois ou pour toute autre période fixée par le gouvernement, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec les dispositions du Code des professions et de ces lois, à moins qu'ils ne soient abrogés, remplacés ou modifiés, conformément à ce Code ou à ces lois; Attendu que le second alinéa de l'article 262 du Code des professions ( 1973, c.43) prévoit que la prolongation de délai prévue au premier alinéa ou dans une disposition au même effet d'une loi constituant une corporation professionnelle ou d'une loi modifiant une telle loi constitutive peut s'appliquer à l'ensemble ou à une partie des règlements de l'une, de plusieurs ou de toutes les corporations qui y sont mentionnées, ainsi qu'à une ou plusieurs dispositions de l'un d'entre eux; Attendu que certains articles ou certains règlements des corporations professionnelles ci-dessus mentionnées, en vigueur jusqu'au 1\" janvier 1987 en vertu du décret 2439-85 du 27 novembre 1985 doivent être reconduits jusqu'au 1er janvier 1988; Attendu Qu'il y a lieu de fixer à 167 mois la période au cours de laquelle ces règlements des corporations professionnelles ci-dessus mentionnées demeurent en vigueur, soit du I\" février 1974 au 1er janvier 1988; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (1986, c.22), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 5 novembre 1986 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, le motif justifiant une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence d'une telle entrée en vigueur: L'intérêt public exige que le règlement annexé au présent décret soit en vigueur dès sa publication à la Gazette officielle du Québec; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le règlement en annexe au présent décret soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, n\" 4 817 Règlement sur la prolongation de la période de mise en vigueur des règlements sur les tarifs d'honoraires de certaines corporations professionnelles régies par des lois particulières ou à titre réservé Code des professions (1973.c.43, a.262) Loi des agronomes (1973, c.58, a.36); Loi des architectes (1973.c.59, a.27); Loi des arpenteurs-géomètres (1973, c.61, a.73); Loi modifiant la Loi du Barreau (1973, c.44.a.81); Loi modifiant la Loi des ingénieurs (1973, c.60.a.32); Loi modifiant la Loi des ingénieurs forestiers (1973, c.62, a.21); 1.La période au cours de laquelle les articles ou règlements des corporations professionnelles mentionnés à l'article 2 demeurent en vigueur est; a) prolongée de 12 mois, soit du 1\" janvier 1987 au 1\" janvier 1988; b) fixée à 167 mois, soit du 1\" février 1974 au 1\" janvier 1988.2.Sont prolongés les articles ou règlements suivants des corporations professionnelles: 1° Le Tarif d'honoraires des agronomes (R.R.Q., 1981, c.A-12, r.15); 2° Le Tarif d'honoraires des architectes (R.R.Q., 1981, c.A-21, r.13); 3° Les articles 1.1 à 9.2.2 et 11.1 à 20.5 du Tarif d'honoraires des arpenteurs-géomètres (R.R.Q.1981, c.A-23, r.17); 4° Le Tarif d'honoraires extrajudiciaires des avocats (R.R.Q., 1981, c.B-l, r.14); 5° Le Tarif d'honoraires des ingénieurs (R.R.Q., 1981, c.1-9, r.13); 6° Le Tarif d'honoraires des ingénieurs forestiers (R.R.Q., 1981, c.I-10, r.12); 7° Les articles 9 à 14 du Règlement sur l'admission à la Corporation professionnelle des évaluateurs agréés du Québec et sur la rémunération minimale de l'évaluateur agréé (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.89).3.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec et demeure en vigueur jusqu'au 31 décembre 1987.8622 818 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987.119e année, n\" 4 Gouvernement du Québec Décret 32-87, 14 janvier 1987 Loi sur le notariat (L.R.Q., c.N-2) Tarif d'honoraires des notaires Notaires \u2014 Tarif d'honoraires Loi sur le notariat (L.R.Q., c.N-2, a.95) Concernant le Tarif d'honoraires des notaires 1.Le Tarif d'honoraires des notaires approuvé par le décret 2572-85 du 4 décembre 1985 est adopté.Attendu Qu'en vertu de l'article 95 de la Loi sur le 2.Le présent tarif entre en vigueur le jour de sa publica- notanat (L.R.Q., c.N-2), le Bureau de la Chambre des tion à la Gazette officielle du Québec et demeure en notaires peut, par résolution, suggérer pour approbation vigueur jusqu'au 31 décembre 1987.au gouvernement des tarifs d'honoraires professionnels; Attendu que ce Bureau a adopté une résolution sug- &622 gérant pour approbation au gouvernement un Tarif d'honoraires des notaires; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce Tarif d'honoraires des notaires; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements ( 1986, c.22), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des l'articles 13 à 18de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur; L'intérêt public exige que le Tarif d'honoraires des notaires soit en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce Tarif d'honoraires des notaires; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Tarif d'honoraires des notaires annexé au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, n\" 4 819 Projets de règlement Projet de Règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Evaiuateurs agréés \u2014 Modalités d'élection Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (1986, c.22) que le « Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de la Corporation professionnelle des evaiuateurs agréés du Québec », adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des evaiuateurs agréés du Québec et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, monsieur André Desgagné, 930, chemin Sainte-Foy, T étage, Québec (Québec), GIS 2L4.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de la Corporation professionnelle des evaiuateurs agréés du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.74 et 94, par.b) SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.Dans le présent règlement, le mot « région » vise l'une des régions mentionnées dans le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de la Corporation professionnelle des evaiuateurs agréés du Québec (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.98), tel que modifié par le règlement adopté par le décret (inscrire ici le numéro et la date du décret).2.Les articles 6, 7 et 8 du Code de procédure civile relatifs aux jours non juridiques s'appliquent mutatis mu-tandis au présent règlement.3.Le présent règlement s'applique à l'élection des administrateurs de la Corporation professionnelle des evaiuateurs agréés du Québec ainsi qu'à l'élection du président.4.Dans le cas où le président est élu au suffrage des administrateurs élus, son élection a lieu à l'expiration du mandat du président sortant, lors d'une réunion du Bureau qui peut être tenue avant ou après l'assemblée générale annuelle suivant l'élection des administrateurs.Le Bureau est convoqué pour cette fin par le secrétaire au moyen d'un avis écrit expédié au moins cinq jours avant la date de la réunion.L'avis de convocation doit indiquer l'objet, le lieu, la date et l'heure de cette réunion.SECTION II DURÉE DES MANDATS 5.Le président et les administrateurs sont élus pour un mandat de deux ans.SECTION III CLÔTURE DU SCRUTIN 6.La clôture du scrutin est fixée à 18 h 00 le premier mardi de mai.SECTION IV PERSONNEL ÉLECTORAL 7.Au cours de la réunion du Bureau qui précède le jour de l'envoi des bulletins de vote, le Bureau désigne trois scrutateurs et trois scrutateurs suppléants parmi les membres de la corporation qui ne sont pas membres du Bureau. 820 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, n\" 4 Un scrutateur suppléant remplace un scrutateur lorsque ce dernier est candidat à l'élection ou incapable d'agir le jour du dépouillement du vote.SECTION V FORMALITÉS PRÉALABLES AU VOTE 8.Entre le soixantième et le quarante-cinquième jour précédant celui de la clôture du scrutin, le secrétaire transmet à cheque membre de la corporation un avis indiquant la date de clôture de scrutin et les conditions requises pour être candidat à voter conformément au Code des professions ainsi qu'un bulletin de présentation analogue à celui apparaissant à l'annexe I.9.Dans le cas où l'élection du président doit se faire au suffrage universel des membres, le secrétaire transmet à tous les membres l'avis décrit à l'article 8 ainsi qu'un bulletin de présentation analogue à celui apparaissant à l'annexe II.10.La personne qui désire poser sa candidature à une élection doit remplir et signer un bulletin de présentation analogue à celui apparaissant à l'annexe I ou II, selon le cas, et le remettre au secrétaire au moins trente jours avant la clôture du scrutin.11.Le secrétaire doit recevoir sur le champ le bulletin de présentation d'un candidat.Si le bulletin est complet, il remet alors au candidat un accusé de réception qui fait preuve de la candidature et une liste des membres de la région dans laquelle le candidat exerce sa profession ou, le cas échéant, une liste de tous les membres de la corporation.12.Simultanément à l'opération prévue à l'article 69 du Code des professions, le secrétaire transmet à chacun des membres ayant droit de vote: 1° un bref curriculum vitae de chaque candidat au poste d'administrateur se présentant dans la région où il a droit de vote lorsqu'un tel candidat a annexé à son bulletin de présentation un curriculum vitae sur une feuille mesurant au plus 22 centimètres par 28 centimètres et une photographie mesurant au plus 50 millimètres par 70 millimètres; 2° une enveloppe intérieure qui est l'enveloppe sur laquelle se trouvent écrits les mots « BULLETIN DE VOTE \u2014 ADMINISTRATEUR »> et le nom et le numéro de la région; 3° une enveloppe extérieure préaffranchie qui est l'enveloppe adressée au secrétaire et sur laquelle apparaissent le mot « ÉLECTION » ainsi que le nom de l'électeur, son numéro de membre, le nom et le numéro de sa région; 4° des instructions sur la façon de voter et d'utiliser les enveloppes; 5° un avis informant l'électeur de l'heure et de la date limite où les enveloppes doivent être reçues à la corporation.13.Lorsque le président est élu au suffrage universel des membres de la corporation, le secrétaire transmet également à chaque personne habile à voter les documents suivants: 1° un bref curriculum vitae de chaque candidat au poste de président lorsqu'un tel candidat a annexé à son bulletin de présentation un curriculum vitae sur une seule feuille mesurant au plus 22 centimètres par 28 centimètres et une photographie mesurant au plus 50 millimètres par 70 millimètres; 2° une enveloppe intérieure sur laquelle se trouvent inscrits les mots « BULLETIN DE VOTE \u2014 PRÉSIDENT »>.14.Le bulletin de vote certifié par le secrétaire doit contenir les renseignements suivants dans le cas d'une élection au poste d'administrateur: 1° le nom et le symbole graphique de la corporation; 2° l'année de l'élection; 3° l'identification de la région; 4° les prénoms et noms des candidats dans l'ordre alphabétique des noms; 5° le nombre de postes à pourvoir dans la région.Lorsque l'élection du président est tenue au suffrage universel des membres de la corporation, le bulletin de vote certifié contient pour cette élection, les renseignements prévus aux paragraphes 1°, 2° et 4°.Le certification du bulletin de vote peut se faire par fac-similé de la signature du secrétaire.15.Le secrétaire transmet un nouveau bulletin de vote à un membre qui a détérioré, maculé ou perdu son bulletin de vote ou qui ne l'a pas reçu, et qui atteste ce fait au moyen de la formule de serment ou d'affirmation solennelle analogue à celle apparaissant à l'annexe III.SECTION VI LE VOTE 16.Un membre vote dans la région où il exerce principalement sa profession, pour les candidats de cette région.Il vote en outre pour un candidat au poste de président, dans le cas où celui-ci est élu au suffrage universel. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987.119e année, n\" 4 821 17.Après avoir voté, l'électeur insère son bulletin de vote ou, si le président est élu au suffrage universel, ses bulletins de vote dans les enveloppes intérieures correspondantes.II cacheté cette ou ces enveloppes et procède à leur insection dans l'enveloppe extérieure préaffranchie.18.Sur réception des enveloppes extérieures qui lui parviennent avant la clôture du scrutin, le secrétaire enregistre les noms des électeurs.Sans les ouvrir, le secrétaire appose sur ces enveloppes la date et l'heure de leur réception et ses initiales et les dépose dans une boîte de scrutin scellée.19.A l'heure fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire appose les derniers scellés sur les boîtes de scrutin.Les scrutateurs ont droit d'assister à l'apposition des scellés sur les boîtes de scrutin ainsi que chaque candidat ou son représentant dûment autorisé par une procuration signée par le candidat et analogue à celle apparaissant à l'annexe IV.20.Le secrétaire et les scrutateurs prêtent le serment ou l'affirmation solennelle prévus à l'annexe V.SECTION VII OPÉRATIONS CONSÉCUTIVES AU VOTE 21.Après la clôture du scrutin et au plus tard le dixième jour suivant cette date, le secrétaire procède, au siège social de la corporation, au dépouillement du vote en présence des scrutateurs.Les scrutateurs sont convoqués à cette fin par le secrétaire, au moyen d'un avis écrit expédié avant la date fixée pour le dépouillement du vote.22.Chaque candidat ou sont représentant dûment autorisé par une procuration signée par le candidat et analogue à celle apparaissant à l'annexe IV a droit d'assister au dépouillement.Ce candidat ou son représentant est convoqué à cette fin par le secrétaire, au moyen d ' un avis écrit expédié avant la date fixée pour le dépouillement du vote.Ce candidat ou son représentant doit alors prêter le serment ou l'affirmation solennelle prévus à l'annexe VI.23.Le secrétaire rejette, sans les ouvrir, les enveloppes extérieures non conformes aux dispositions du présent règlement ou qui proviennent de personnes qui ne sont pas habiles à voter.24.Si plusieurs enveloppes extérieures du même électeur parviennent au secrétaire pour une élection à un même poste, ce dernier n'accepte que la première enveloppe reçue et rejette les autres.25.Le secrétaire ouvre chacune des enveloppes extérieures jugées conformes et en retire l'enveloppe intérieure sur laquelle se trouvent écrits les mots « BULLETIN DE VOTE \u2014 ADMINISTRATEUR » et, le cas échéant, celle sur laquelle se trouvent écrits les mots « BULLETIN DE VOTE \u2014 PRÉSIDENT ».Il rejette sans les ouvrir les enveloppes intérieures qui portent une marque d'identification de l'électeur.26.Après avoir examiné toutes les enveloppes intérieures, le secrétaire ouvre celles conformes et en retire les bulletins de vote.Il rejette un bulletin de vote: 1° sur lequel le votant s'est exprimé autrement que de la manière prévue par l'article 71 du Code des professions; 2° qui contient plus de marques que le nombre de postes à pourvoir; 3° qui n'est pas certifié par le secrétaire ou qui n'a pas été fourni par lui; 4° qui n'a pas été marqué; 5° qui porte une marque permettant d'identifier l'électeur; 6° qui a été marqué ailleurs que dans le ou les carrés réservés à l'exercice du droit de vote.27.Aucun bulletin de vote ne doit être rejeté pour le seul motif que la marque inscrite dans l'un des carrés dépasse le carré où l'électeur a fait sa marque.28.Le secrétaire considère toute contestation qu'un scrutateur, un candidat ou un représentant de candidat soulève au sujet de la validité d'un bulletin de vote et en décide immédiatement.29.Après avoir compté les bulletins de vote, le secrétaire dresse sous sa signature un relevé de scrutin analogue à celui apparaissant à l'annexe VII.Il déclare élus les candidats qui ont obtenu le plus de votes dans chaque région, compte tenu du nombre de postes à pourvoir, et lorsque le président est élu au suffrage universel des membres de la corporation, le candidat qui obtenu le plus de votes.30.Dès que les candidats sont déclarés élus, le secrétaire dépose dans des enveloppes distinctes les bulletins de vote attribués à chaque candidat, les bulletins de vote rejetés et ceux qui n'ont pas été utilisés et toutes les enveloppes y compris celles rejetées conformément au présent règlement. 822 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, n\" 4 11 scelle ensuite ces enveloppes.Les scrutateurs, les candidats et leurs représentants qui le désirent, apposent leurs initiales sur les scellés.Ces enveloppes sont conservées pendant une période d'une année après laquelle le secrétaire doit les détruire.31.Le secrétaire doit transmettre une copie du relevé de scrutin à chacun des candidats.En outre, il doit soumettre une copie de ce relevé à la première réunion du Bureau et informer les membres de la corporation du résultat de l'élection.SECTION VIII DISPOSITIONS FINALES 32.Le présent règlement remplace le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de la Corporation professionnelle des evaiuateurs agréés du Québec (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.93).33.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour de la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (a.8 et 10) BULLETIN DE PRÉSENTATION POUR L'ÉLECTION D'UN ADMINISTRATEUR DANS LA RÉGION DE Nous, soussignés, membres en règle de la Corporation professionnelle des evaiuateurs agréés du Québec, exerçant notre profession principalement dans la région de_ proposons comme candidat à la prochaine élection tenue dans cette région, (nom)_ _ (adresse)__ Nom et prénom du membre\tNuméro de permis\tDate\tSignature du membre \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t Je,__exerçant principalement ma profession dans la région de-, et proposé dans le bulletin de présentation ci-dessus, consens à être candidat au poste d'administrateur pour cette région.Je suis membre en règle de la Corporation professionnelle des evaiuateurs agréés du Québec.Veuillez trouver sous pli: \u2022 mon curriculum vitae (sur une feuille mesurant au plus 22 centimètres par 28 centimètres chacune) \u2022 ma photo (mesurant au plus 50 millimètres par 70 millimètres).En foi de quoi, j'ai signé à__ ce_jour de_ 19__ Signature GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, n\" 4 823 ANNEXE II (a.9 et 10) BULLETIN DE PRÉSENTATION POUR L'ÉLECTION DU PRÉSIDENT Nous, soussignés, membres en règle de la Corporation professionnelle des evaiuateurs agréés du Québec, proposons comme candidat à la prochaine élection du président de la Corporation professionnelle des evaiuateurs agréés du Québec, (nom)_ - (adresse)__ Nom et prénom du membre\tNuméro de permis\tAdresse du lieu où le membre exerce principalement sa profession\tDate\tSignature du membre \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t Je,__proposé dans le bulletin de présentation ci-dessus, consens à être candidat au poste de président de la Corporation professionnelle des evaiuateurs agréés du Québec.Je suis membre en règle de la Corporation professionnelle des evaiuateurs agréés du Québec.Veuillez trouver sous pli: \u2022 mon curriculum vitae (sur une feuille mesurant au plus 22 centimètres par 28 centimètres chacune) \u2022 ma photo (mesurant au plus 50 millimètres par 70 millimètres).En foi de quoi, j'ai signé à-, ce__jour de_ 19__ Signature 824 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, ri' 4 ANNEXE III (a.15) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE ATTESTANT QU'UN BULLETIN DE VOTE A ÉTÉ DÉTÉRIORÉ, MACULÉ.PERDU OU NON REÇU (date) Je soussigné,_ jure (ou affirme solennellement) avoir ., membre en règle de la Corporation professionnelle des évaluation agréés du Québec, (détérioré, maculé, perdu ou non reçu) mon bulletin de vote pour l'élection au poste (président ou administrateur) de la Corporation professionnelle des evaiuateurs agréés du Québec et un autre bulletin de vote m'a été transmis par le secrétaire de la corporation.En foi de quoi, j'ai signé à- ce .jour de 19_ Signature du membre (selon le cas) Signature du membre Assermenté devant moi, à jour de 19.Signature du secrétaire ANNEXE IV (a.19 et 22) NOMINATION DE REPRÉSENTANT Commissaire à l'assermatation pour le district judiciaire de Je, soussigné, poste de_ pour la région de (Date d'élection) .candidat au (président ou administrateur) -(le cas échéant.pour les postes d'administrateurs) autorise__, à me représenter au siège social de la Corporation professionnelle des evaiuateurs agrées du Québec pour assister à la clôture du scrutin et au dépouillement du vote.En for de quoi, j'ai signé à ce jour de 19.Signature GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 28 janvier 1987, 119e année, n\" 4 825 ANNEXE V (a.20) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE D'OFFICE ET DE DISCRÉTION Je, , jure (ou affirme sollennellement) que je remplirai les devoirs de ma charge, avec honnêteté, impartialité et justice, et que je ne recevrai, à part mon traitement qui m'est alloué par la Corporation professionnelle des evaiuateurs agréés du Québec, aucune somme argent ou considération quelconque pour ce que j'ai fait ou pourrai faire, dans l'exécution des devoirs de ma charge, dans le but de favoriser directement ou indirectement.De plus, je jure (ou affirme solennellement) que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, le nom du candidat pour qui une personne a voté, si ce renseignement parvient à ma connaissance à l'occasion du dépouillement du vote.En foi de quoi, j'ai signé à_ ce_jour de_ 19__ Signature du membre .ou (selon le cas) Signature du membre Assermenté devant moi, à Signature du secrétaire ce jour de 19.Commissaire à l'assermentation pour le district judiciaire de 826 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, ri' 4 ANNEXE VI (a.22) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE DE DISCRÉTION Je,_, jure (ou affirme solennellement) que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, le nom du candidat pour qui une personne a voté, si ce renseignement parvient à ma connaissance à l'occasion du dépouillement du vote.En foi de quoi, j'ai signé à_ ce_jour de_ 19__ Signature du membre (selon Signature du membre le cas) Assermenté devant moi, à_ ce_jour de_ 19_ Signature du secrétaire Commissaire à l'assermentation pour le district judiciaire de GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987, 119e année, n\" 4 827 ANNEXE VII (a.29) RELEVÉ DU SCRUTIN ÉLECTION AU POSTE DE (président ou administrateur) RÉGION (s'il y a lieu)_ Nombre de bulletins imprimés.Nombre de bulletins déposés pour .Nombre de bulletins déposés pour .Nombre de bulletins déposés pour .Nombre de bulletins déposés pour .Nombre de bulletins rejetés .Nombre de bulletins détériorés, maculés, perdus ou non-reçus au sens de l'article 17.Nombre de bulletins non-utilisés .Nombre d'enveloppes extérieures rejetées .Nombre d'enveloppes intérieures rejetées .Total .Donné sous nom seing, à-.- ce____._jour de- 19.Le secrétaire de la Corporation professionnelle des evaiuateurs agréés du Québec.Signature 8622 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987.II9e année, n\" 4 829 Décisions Décision 4433, 20 janvier 1987 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35, a.45) Producteurs de bois \u2014 Beauce \u2014 Division en groupes \u2014 Modification Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles du Québec a rendu sa décision 4433 le 20 janvier 1987 approuvant le Règlement modifiant le Règlement sur la division en groupes des producteurs de bois de la Beauce dont le texte suit, tel qu'adopté par le conseil d'administration du Syndicat des producteurs de bois de la Beauce lors de sa réunion du 20 janvier 1987.Veuillez de plus noter que le gouvernement a exempté, par son décret 1849-86, ce règlement de l'application de la Loi sur les règlements (1986, c.22).Le secrétaire.Me Claude Régnier 2.Le présent règlement entre en vigueur lors de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8623 Règlement modifiant le règlement sur la division en groupes des producteurs de bois de la Beauce Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35, a.45) 1.Le Règlement sur la division en groupes des producteurs de bois de la Beauce (décision 3874, 16 03 1984, 116 GO.2, p.1577, modifiée par la décision 4416, 18 12 1986) est modifié en remplaçant l'article 14 par le suivant: « 14.L'avis de convocation à l'assemblée d'un groupe est adressé par le secrétaire du Syndicat, par courrier affranchi, à chaque producteur, au moins 10 jours avant la date de la réunion.Cet avis indique au moins le lieu, la date et l'heure de la réunion du groupe choisi par le Syndicat.» 830 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987.II9e année, n\" 4 Décision 4421, 18 décembre 1986 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35, a.87) Producteurs de bois \u2014 Québec \u2014 Plan conjoint \u2014 Modification Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles du Québec a rendu par sa décision numéro 4421 du 18 décembre 1986, l'ordonnance dont le texte suit modifiant la description du territoire couvert par le Plan conjoint des producteurs de bois de la région de Québec.Veuillez de plus noter que cette ordonnance est soustraite à l'application de la Loi sur les règlements (1986, c.22) par le décret 1849-86.Le secrétaire.Me Claude Régnier b) des municipalités de Deschaillons, de Fortierville, de Sainte-Françoise et de Parisville dans la M.R.C.de Bécancour, de Saint-Magloire-de-Bellechasse, de Saint-Camille-de-Lellis et de Sainte-Sabine dans la M.R.C.des Etchemins et des municipalités de Lac-aux-Sables et de Notre-Dame-de-Montauban dans la M.R.C.de Mékinac et c) de la Communauté urbaine de Québec.» 2.Le texte du « Joint Plan of Québec region wood producers » (R.S.Q., c.M-35, r.57) est abrogé.3.La présente ordonnance entre en vigueur lors de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8623 Ordonnance sur une modification du Plan conjoint des producteurs de bois de la région de Québec Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35, a.87) 1.L'article 4 du Plan conjoint des producteurs de bois de la région de Québec (R.R.Q., 1981, c.M-35, r.57) est remplacé par le suivant: « 4.Le produit visé par le plan est le bois, feuillu ou résineux situé ou provenant des territoires compris à l'intérieur des limites: a) des M.R.C.de Lotbinière, de Chutes-de-la-Chaudière, de Desjardins, de Portneuf, de la Jacques-Cartier, de la Côte-de-Beaupré, de L'Ile-d'Orléans, de Charlevoix, de Charlevoix-Est, de La Haute-Côte-Nord, de Manicouagan (à l'exception des municipalités de Franquelin, de Baie-Trinité et de Godbout), de Bellechasse (à l'exception des municipalités de Saint-Anselme, de Saint-Claire, de Saint-Malachie, de Saint-Nazaire-de-Dorchester et de Saint-Léon-de-Standon), de L'Erable (à l'exception de la municipalité de Prince-ville) et de L'Amiante (à l'exception des munipalités de East-Broughton, de Sacré-Coeur-de-Jésus, de Sainte-Clothilde, de Saint-Méthode, de Disraeli, de Saint-Praxède, de Beaulac, de Garthby, de Saint-Jacques-le-Majeur, de Saint-Fortunat et de Saint-Julien); GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, n\" 4 831 Décision 4428, 5 janvier 1987 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35) Sucre et sirop d'érable \u2014 Québec-Sud \u2014 Plan conjoint \u2014 Acheteurs Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles du Québec a adopté l'ordonnance sur la désignation d'acheteurs de produits de l'érable dont le texte suit, conformément à l'article 3 du Plan conjoint des producteurs de sucre et de sirop d'érable de Québec-Sud (R.R.Q., 1981, c.M-35, r.116).Le secrétaire, Me Claude Régnier Ordonnance sur la désignation d'acheteurs de produits de l'érable Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35) 1.Dans la présente ordonnance, à moins que le contexte n'impose un sens différent, les expressions suivantes signifient ou désignent: a) « Plan »: le Plan conjoint des producteurs de sucre et de sirop d'érable de Québec-Sud (R.R.Q., 1981, c.M-35, r.116); b) « Producteur » et « Produit visé »: même définition que dans le Plan.2.Toute personne qui achète ou reçoit le Produit visé d'un Producteur dans le but de le mettre en marché est désignée comme acheteur aux termes de l'article 3 du Plan.3.La présente ordonnance ne s'applique pas aux personnes mentionnées à l'article 10 du Plan.4.La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8623 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 janvier 1987, 119e année, n\" 4 833 Décrets Gouvernement du Québec Décret 1-87, 7 janvier 1987 Concernant l'exercice des fonctions de certains ministres Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), les devoirs, pouvoirs et attributions du ministre de l'Industrie et du Commerce soient conférés temporairement à monsieur Marc-Yvan Côté, membre du Conseil exécutif, du 25 décembre 1986 au 4 janvier 1987; Que, conformément à l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), les devoirs, pouvoirs et attributions du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes et ministre des Relations internationales soient conférés temporairement à monsieur Herbert Marx, membre du Conseil exécutif, du 22 décembre 1986 au 6 janvier 1987; Que le décret 1962-86 du 16 décembre 1986 soit modifié en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8620 Gouvernement du Québec Décret 2-87, 7 janvier 1987 Concernant la délégation québécoise à la Conférence fédérale-provinciale des ministres responsables du dossier du bois d'oeuvre qui se tiendra le 14 janvier 1987 à Vancouver Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle fédérale-provinciale ou interprovinciale est constituée et mandatée par le gouvernement; Attendu que se tiendra une conférence fédérale-provinciale des ministres responsables du dossier du bois d'oeuvre le 14 janvier 1987 à Vancouver; Attendu que les sujets qui seront discutés lors de cette Conférence portent sur le processus de remplacement de la taxe fédérale à l'exportation par des mesures provinciales, la redistribution de cette taxe aux provinces et l'usage approprié de ces fonds; Attendu que les sujets qui seront discutés ne nécessitent pas une nouvelle prise de position de la part du Gouvernement du Québec; En conséquence, sur la recommandation du ministre du Commerce extérieur et du Développement technologique, du ministre délégué aux Forêts et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: Le ministre délégué aux Forêts, M.Albert Côté, dirigera la délégation québécoise; La délégation québécoise sera en outre composée de: M.Florian Rompre, sous-ministre associé, Commerce extérieur et Développement technologique; M.Jean-Louis Bazin, chef de cabinet du ministre délégué aux Forêts, Energie et Ressources; M.André Lachance, sous-ministre adjoint aux Industries forestières, Énergie et Ressources; M.Cari Grenier, directeur de la Politique commerciale.Commerce extérieur et Développement technologique; Un représentant, ministère des Finances; Un représentant, secrétariat aux Affaires intergouvernementales canadiennes.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8618 834 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, n\" 4 Gouvernement du Québec Décret 4-87, 7 janvier 1987 Concernant la délivrance d'un certificat d'autorisation pour l'aménagement du marais Lac Noir et l'approbation des plans et devis d'un barrage dont la construction est projetée à l'exutoire du marais Lac Noir, M.R.C.de LTslet, municipalité de Tourville, par Canards Illimités (Canada) Attendu que la section IV.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit une procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations et certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme dans les cas visés par règlement du gouvernement; Attendu que le gouvernement a adopté un Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.9); Attendu que le paragraphe a de l'article 2 du Règlement sur l'évaluation et à l'examen des impacts sur l'environnement assujettit la construction et l'exploitation subséquente d'un barrage ou d'une digue placée à la décharge d'un lac dont la superficie totale excède ou excédera 200 000 mètres carrés et que le paragraphe b du même règlement assujettit le dragage sur une distance de 300 mètres ou plus à l'intérieur de la ligne des hautes eaux printanières moyenne des cours d'eau visés; Attendu Qu'en vertu des articles 71 et suivants de la Loi sur le régime des eaux, le ministre de l'Environnement peut recommander au Gouvernement du Québec l'approbation des plans et devis de barrages; Attendu que Canards Illimités (Canada) a soumis une demande de certificat d'autorisation accompagnée des plans d'un barrage projeté à l'exutoire d'un lac dont la superficie excède 200 000 mètres carrés et du dragage de l'exutoire de ce lac, sur une longueur de plus de 300 mètres; Attendu que les plans soumis sont intitulés: « Canards Illimités (Canada) \u2014 Plan général et de détail \u2014 projet lac Noir \u2014 signés par Patrick Plante, biologiste, Marc Abbott, ing., et Georges Arsenault, 85 10 10 » et « Canards Illimités (Canada) \u2014 Plan de détail \u2014 projet lac Noir \u2014 Structure de contrôle et déversoir en pal-planches \u2014 signé par Marc Abbott, ing., et George Arsenault \u2014 85 10 16 »; Attendu que Canards Illimités (Canada) a préparé une étude d'impact sur l'environnement relative à ce projet; Attendu que cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre de l'Environnement le 25 août 1986 et que ce projet a franchi l'étape d'information et de consultation publiques prévue par le Règlement sur l'évaluation et à l'examen des impacts sur l'environnement; Attendu que le ministère de l'Environnement a soumis son rapport sur l'analyse environnementale de ce projet; Attendu que le ministre de l'Environnement juge satisfaisante l'étude d'impact préparée par Canards Illimités (Canada); Attendu que les plans susmentionnés ont été examinés et jugés acceptables par un ingénieur de la Direction du domaine hydrique; Attendu Qu'il y a lieu de délivrer un certificat d'autorisation en faveur de Canards Illimités (Canada) relativement à la construction d'un barrage à l'exutoire du marais Lac Noir et au dragage de cet exutoire, et qu'il y a lieu d'approuver les plans soumis; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Environnement: Qu'un certificat d'autorisation soit délivré en faveur de Canards Illimités (Canada) pour la construction et l'exploitation d'un barrage à l'exutoire du marais Lac Noir tel que décrit dans l'étude d'impact et dans l'addenda soumis respectivement au ministère de l'Environnement le 22 avril 1986 et le 17 octobre 1986 ainsi que les plans du barrage accompagnant cette étude et décrits précédemment, aux conditions suivantes: Condition 1: Que le promoteur réalise les mesures proposées dans l'étude d'impact intitulée: « Étude d'impact, projet lac Noir rapport final.Canards Illimités Canada; préparée par le groupe-conseil Foramec Inc.(janvier 1986); Condition 2: Que les travaux de dragage, de construction de la digue et de la structure de contrôle soient réalisés avant le 31 décembre 1987; Condition 3: Que le promoteur vérifie l'indice d'abondance des couvées et le recouvrement du marais par la végétation aquatique après 3 ans et 6 ans à compter de la période de construction et qu'il transmette les données de ce suivi au ministère de l'Environnement; Condition 4: Que le promoteur réalise les mesures de mitigation suivantes: ensemencement des déblais de dragage et de la digue au printemps suivant la période de construction, et pose d'un panneau explicatif le long de la route 204 informant sur la période d'assèchement du marais; GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2H janvier 1987, 119e année, ri' 4 835 Que l'approbation des plans susmentionnés soit accordée aux conditions générales d'approbation ayant fait l'objet de l'arrêté en conseil numéro 682 du 26 avril 1963 et aux conditions particulières suivantes: Condition particulière no 1: Qu'en aucun temps de l'année, le niveau des eaux en amont du barrage ne dépasse la cote 98,9 mètres dont on fait référence sur les plans faisant l'objet de la présente approbation.Cette cote n'est pas une cote d'exploitation autorisée mais celle pour laquelle l'ouvrage est considéré sécuritaire; Condition particulière no 2: Que le promoteur obtienne un bail du ministère de l'Environnement pour l'occupation du lit du marais Lac Noir faisant partie du domaine public; Condition particulière no 3: Que le promoteur paie au ministère de l'Environnement un montant de quatre cents dollars (400 $) comme honoraires d'approbation.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin 8615 Gouvernement du Québec Décret 5-87, 7 janvier 1987 Concernant les registres de l'état civil de la corporation religieuse désignée sous le nom de « Eglise orthodoxe du signe de la Théotokos » Attendu que par le décret 724-83 du 13 avril 1983, monsieur John Wiles a été autorisé à tenir les registres de l'état civil de la corporation religieuse désignée sous le nom de « Église orthodoxe du signe de la Théotokos », dont le pasteur est le révérend John Tkachuk; Attendu que par une lettre datée du 5 décembre 1986, le révérend John Tkachuk a avisé le ministère de la Justice que, pour des raisons de santé, monsieur Wiles n'était plus en mesure d'assumer cette charge; Il est décrété, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que conformément au sous-paragraphe / du paragraphe 3 de l'article 9 de la Loi sur les corporations religieuses (L.R.Q., c.C-71) et suivant la recommandation du révérend John Tkachuk, le révérend Robert A.Hutcheon, md, soit autorisé à tenir les registres de l'état civil de la corporation religieuse désignée sous le nom de « Église orthodoxe du signe de la Théotokos ».Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin 8616 Gouvernement du Québec Décret 10-87, 7 janvier 1987 Concernant le Centre de santé de Schefferville Attendu Qu'aux termes de l'article 163 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q.c.S-5), la ministre de la Santé et des Services sociaux a assumé pour une période de 120 jours l'administration provisoire du Centre de santé de Schefferville; Attendu que par le décret 1555-86 du 15 octobre 1986, cette administration provisoire a été prolongée pour une période additionnelle de 90 jours; Attendu Qu'aux termes de l'article 167 de la loi précitée, le gouvernement peut, entre autres choses, si le rapport provisoire du ministre confirme l'existence de l'une des situations prévues audit article 163, ordonner au ministre de continuer d'administrer l'établissement et de lui faire un rapport définitif; Attendu que le rapport provisoire de la ministre de la Santé et des Services sociaux annexé à la recommandation du présent décret confirme que l'établissement n'est plus dans les conditions requises pour obtenir un permis vue la discontinuation des services au Centre de santé de Schefferville à la suite de la fermeture de la ville de Schefferville et qu'il y a lieu que son administration provisoire se poursuive jusqu'à la date de l'annulation de ses lettres patentes pour remettre la liquidation complète de cet établissement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que l'administration provisoire du Centre de santé de Schefferville se poursuive jusqu'à la date de l'annulation de ses lettres patentes et que la ministre de la Santé et des Services sociaux soumette au gouvernement un rapport définitif à la fin de ce délai.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin 8614 836 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, n\" 4 Gouvernement du Québec Décret 11-87, 7 janvier 1987 Concernant la fermeture de certains établissements de détention Attendu Qu'en vertu de l'article 15 de la Loi sur la probation et sur les établissements de détention (L.R.Q., c.P-26), le gouvernement peut instituer des établissements de détention pour tout territoire du Québec qu'il indique; Attendu que le gouvernement peut, conséquem-ment, fermer des établissements de détention lorsqu'ils ne sont plus requis; Attendu que, depuis 1970, certains établissements de détention ont dû être fermés parce qu'ils ne servaient plus ou ne pouvaient plus servir adéquatement aux fins pour lesquelles ils avaient été institués; Attendu Qu'il y a lieu de révoquer l'institutionnalisation de ces établissements de détention.Il est ordonné sur la proposition du Solliciteur général: Que soit révoquée l'institutionnalisation des établissements de détention d'Arthabaska, Campbell's-Bay, Chibougamau, La Malbaie, Maniwaki, Matane, Mont-Laurier, Montmagny.Percé, Rouyn, Sainte-Anne-des-Monts, Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Joseph-de-Beauce, Trois-Rivières et Ville-Marie.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin 8616 Gouvernement du Québec Décret 12-87, 7 janvier 1987 Emprunt par l'émission et la vente d'obligations du Québec d'une valeur nominale globale de 150 000 000 $, datées du 29 janvier 1987 et venant à échéance le 29 janvier 1997 Vu les dispositions du paragraphe c de l'article 60 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), permettant au gouvernement d'autoriser le ministre des Finances à emprunter les sommes que le gouvernement juge nécessaires pour combler toute insuffisance du fonds consolidé du revenu ou défrayer des dépenses à faire à même ce fonds; Vu Qu'il est nécessaire d'emprunter à ces fins sur le marché international des capitaux par l'émission et la vente d'obligations de la province de Québec (le « Québec »), d'une valeur nominale globale de 150 000 000 $ en monnaie du Canada '(« $ ») et comportant les caractéristiques énoncées ci-après; Vu la recommandation du ministre des Finances à cet effet; Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.Le ministre des Finances est autorisé à contracter sur le marché international des capitaux un emprunt (l'« emprunt ») de 150 000 000 $ en capital, par l'émission et la vente d'obligations du Québec d'une même valeur nominale globale.2.Les principales caractéristiques de l'emprunt seront les suivantes: a) il sera représenté par des obligations au porteur (les « obligations ») munies de coupons, en coupures de 1 000 $ ou de 10 000 $; b) les obligations porteront intérêt à compter du 29 janvier 1987 jusqu'au jour de leur mise en remboursement au taux de 9,00 % l'an, payable annuellement à terme échu le 29 janvier de chaque année et pour la première fois, le 29 janvier 1988.Si l'intérêt devait être calculé pour une période inférieure à une année complète, il le serait sur la base d'une année de 360 jours comprenant 12 mois de 30 jours chacun: c) sous réserve de leur remboursement par anticipation dans les cas visés à leurs termes, les obligations viendront à échéance le 29 janvier 1997.d) le paiement ou remboursement effectué par le Québec à tout porteur non résident en regard de la législation et de la réglementation en vigueur au Canada ou dans l'une de ses provinces ou subdivisions politiques, des intérêts, de toute prime éventuelle et du capital des obligations, sera exonéré de toute imposition à la source au Canada ou dans l'une de ses provinces ou subdivisions politiques.Si par suite d'une modification de ces législation ou réglementation ou d'un changement dans leur interprétation officielle, ou d'un changement dans une ou plusieurs conventions fiscales auxquelles le Canada est partie ou d'un changement dans leur interprétation officielle, un paiement quelconque d'intérêts ou le remboursement du capital était soumis à un prélèvement ou à une retenue au titre de quelque impôt ou taxe, le Québec, sauf si autrement prévu aux termes des obligations, majorera le montant à payer ou à rembourser de telle sorte qu'après déduction du prélèvement ou de la retenue, les porteurs reçoivent intégralement le montant en question; GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, n\" 4 837 e) tant que les obligations en forme définitive n'auront pas été livrées, l'emprunt sera représenté par un certificat global au porteur d'une valeur nominale de 150 000 000 $ (le «certificat global»).Le Québec fera livrer les obligations en forme définitive en échange du certificat global dans un délai de 90 jours après la fin du placement des obligations, telle que déterminée par Société Générale; f) le certificat global et les obligations qui lui seront substituées, y compris les coupons d'intérêt, porteront les énonciations que leurs signataires jugeront non substantiellement incompatibles avec les présentes; g) les obligations porteront la signature imprimée du ministre des Finances en poste à la date des présentes; elles comporteront de plus un certificat d'authentifica-tion signé à la main par un représentant autorisé de l'agent financier mentionné ci-après.Les coupons d'intérêt porteront pour leur part la signature imprimée du sous-ministre des Finances en poste à la date des présentes.Les signatures imprimées du ministre des Finances et du sous-ministre des Finances auront le même effet que leur signature manuscrite.3.Les obligations seront vendues aux Banques désignées ci-dessous à un prix égal à 100.625 % de leur valeur nominale, déduction faite de la commission de 2 9c visée ci-dessous et ajusté en fonction de la date de paiement des obligations, le cas échéant.4.Le Québec conclura à cette fin un contrat de prise ferme avec Société Générale, Merrill Lynch International & Co., Orion Royal Bank Limited, Wood Gundy Inc., Banque Internationale à Luxembourg S.A., CIBC Limited, Citicorp Investment Bank Limited.Commerzbank AG.Crédit Commercial de France, Daiwa Europe Limited, IBJ International Limited, Lé-vesque, Beaubien Inc., Nomura International Limited, Shearson Lehman Brothers International, Swiss Bank Corporation International Limited et Westdeutsche Lan-desbank Girozentrale (collectivement dénommées les « Banques ») et leur versera une commission égale à 2 % du montant nominal total des obligations.5.La coordination et la centralisation du service financier de l'emprunt seront assurées par l'entremise de la Société Générale Alsacienne de Banque, succursale de Luxembourg, a titre d'agent financier (l'« agent financier »).Le Québec concluera à cette fin un contrat d'agent financier avec Société Générale Alsacienne de Banque, succursale de Luxembourg.6.Société Générale Alsacienne de Banque, succursale de Luxembourg, Société Générale, Paris, Société Générale, Londres, Société Générale, Genève, Société Générale Alsacienne de Banque, Bruxelles, et Banque Nationale du Canada, Montréal, agiront initialement comme agents payeurs relativement à l'emprunt.7.Toutes questions relatives à l'emprunt, au contrat de prise ferme et au contrat d'agent financier seront soumises au droit français, sauf en ce qui concerne l'autorisation de l'emprunt et l'émission des obligations qui seront régies par les lois du Québec.Toute action intentée contre le Québec sera soumise à la juridiction non exclusive des tribunaux compétents du ressort de la Cour d'Appel de Paris.Pour toute action intentée à Paris, le Québec élit domicile auprès de la Délégation générale du Québec à Paris, le Québec renonçant à cet égard à toute immunité éventuelle de juridiction.8.Les projets de contrat de prise ferme et de contrat d'agent financier, y compris le projet du certificat global et des termes des obligations qui y sont annexés, ces projets étant portés en annexe à la recommandation du ministre des Finances, sont approuvés, et le Québec est autorisé à signer des contrats et certificat, de même que des titres d'obligations comportant des termes dont les teneurs respectives seront, sous réserve des amendements qui pourront y avoir été apportés sous l'autorité de l'article 11, substantiellement conformes aux projets mentionnés ci-dessus.9.Le Québec prendra en outre à sa charge: a) les frais d'impression du prospectus, des obligations, de leur authentification et de leur livraison initiale, les frais relatifs à l'introduction des obligations à la Bourse de Luxembourg et à leur cotation; b) les frais engagés par les Banques pour l'impression et la préparation du prospectus, s'il en est, du contrat de prise ferme, du contrat d'agent financier et des autres contrats relatifs à l'émission, à la souscription et à la vente initiale des obligations ainsi que les frais légaux et les autres débours encourus par elles à l'occasion de l'emprunt, le tout sous réserve de la présentation d'un compte détaillé et à concurrence d'une somme de 80 000 $.10.Le Québec remplira toutes les formalités et satisfera à toutes les conditions nécessaires pour obtenir l'admission des obligations à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg.Société Générale ou son mandataire, le cas échéant, sera l'introducteur en bourse.11.N'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général des marchés financiers, du directeur général de la gestion de l'encaisse et des emprunts, du directeur des opérations de financement, du directeur des opérations de marchés, du directeur de la réalisation des emprunts, du directeur de la gestion des emprunts ou de Fernand Tousignant, tous du ministère des Finances du Québec, du délégué général du Québec à Paris, de tout conseiller ou de l'administrateur au bureau de la Délégation générale du Québec à Paris est autorisé, pour et au nom du Québec, 838 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 janvier 1987, 119e année, n\" 4 à conclure et signer le contrat de prise ferme et le contrat d'agent financier, à consentir à toute modification de ces contrats jugée nécessaire ou souhaitable, sa signature étant une preuve concluante de l'approbation et de l'autorisation d'une telle modification par le Québec, à convenir de la rémunération payable à l'agent financier et aux agents payeurs, à signer et livrer a) le prospectus relatif à l'emprunt, b) les documents nécessaires ou utiles aux fins d'obtenir et de maintenir l'admission des obligations à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg, c) le certificat global (contre paiement du prix de vente des obligations), et d) un reçu pour le produit de l'emprunt, à livrer les obligations en forme définitive, à encourir les dépenses nécessaires à la signature et à l'exécution du contrat de prise ferme, du contrat d'agent financier, à l'émission et à la vente des obligations, à poser les actes et à signer les documents qu'il jugera nécessaires utiles aux fins de parfaire l'émission, la vente, la livraison et l'admission à une cote boursière des obligations de même que l'exécution des engagements résultant du contrat de prise ferme, du contrat d'agent financier, du certificat global et des obligations.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8617 Gouvernement du Québec Décret 13-87, 7 janvier 1987 Emprunt par l'émission et la vente d'obligations de la province de Québec (le « Québec ») d'une valeur nominale globale de 50 000 000 $ Vu les dispositions du paragraphe c de l'article 60 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), permettant au gouvernement d'autoriser le ministre des Finances à effectuer les emprunts requis pour obtenir les sommes que le gouvernement juge nécessaires pour combler les insuffisances du fonds consolidé du revenu ou défrayer des dépenses à faire à même ce fonds; Vu Qu'il est opportun d'emprunter sur le marché canadien par l'émission et la vente d'obligations du Québec d'une valeur nominale globale de cinquante millions de dollars (50 000 000 $) en monnaie du Canada (« $ >
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