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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 8 (no 15)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1987-04-08, Collections de BAnQ.

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[" Gazette officielle du Québec mm .n Lois et Partie 2 règlements i Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 119e année 8 avril 1987 No 15 Sommaire Table des matières Lois 1987 Règlements Projets de règlement Décrets Erratum Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1987 AVIS AUX LECTEURS La Gazelle officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements >\u2022 est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q.chapitre M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2e les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q.chapitre C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS .Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Partie 2 .70 S par année Édition anglaise .70 $ par année 2° Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest ouest Québec GIN 4K7 Telephone: (418) 643-9918 Tirés-à-part ou abonnements: Ministère des Communications Service à la clientèle CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Prière de faire part de tout changement d'adresse six semaines avant la date du déménagement et de retourner l'étiquette portant l'ancienne adresse. Table des matières Page Lois 1987 14 Loi n\" I sur les crédits, 1987-1988.1821 45 Loi modifiant la Loi autorisant les municipalités à percevoir un droit sur les mutations immobilières.1825 47 Loi modifiant la Loi favorisant le regroupement des municipalités.1829 122 Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant la mention du district judiciaire de Laval ou de Longueuil dans les statuts de certaines corporations.1833 143 Loi modifiant de nouveau la Loi sur les compagnies.1837 258 Loi concernant le village de Saint-Gédéon.1843 Liste des projets de loi sanctionnés .1819 Règlements 366-87 Musée du Québec \u2014 Comités consultatifs d'acquisition d'oeuvres d'art.1847 377-87 Arpenteurs-géomètres \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales (Mod.).1850 393-87 Transport par taxi, Loi sur le.\u2014 Règlement (Mod.).1851 395-87 Appareils sous pression.Loi sur les.\u2014 Règlement (Mod.).1853 Projets de règlement Code de la sécurité routière \u2014 Transport des matières dangereuses .1857 Huissiers \u2014 Tarif d'honoraires et frais de transport.1859 Pourvoiries \u2014 Règles de procédure administrative pour les demandes.1864 Décrets 361-87 Changement de la situation du siège social de l'Office des services de garde à l'enfance .1867 362-87 Entente entre le Gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral relativement au projet «Appui au Département de l'Agriculture et du Développement rural au Zaïre».1867 363-87 Composition de la délégation du Québec à la Conférence fédérale-provinciale des ministres responsables des institutions financières.1868 364-87 Participation et mandat de la délégation québécoise à la Conférence des ministres responsables des transports et de la sécurité routière.1868 365-87 Emprunt de la Société d'habitation du Québec par l'émission et la vente de debentures.1869 367-87 Nomination de trois membres au conseil d'administration de la Société de la Place des Arts de Montréal .1872 368-87 Nomination d'un expert à la Régie des marchés agricoles du Québec.1873 370-87 Emprunt par la Société nationale de l'amiante et garantie du Québec .1874 371-87 Aide financière à la Société nationale de l'amiante.1875 375-87 Montants de subventions que le gouvernement doit modifier et déterminer à l'enseignement collégial pour l'année scolaire 1986-87.1876 376-87 Autorisation au Collège régional d'enseignement général et professionnel Champlain d'acheter le campus St.Lawrence.1877 379-87 Lutte contre les précipitations acides et assistance financière gouvernementale pour la construction d'une usine d'acide sulfurique à la fonderie Horne de Rouyn-Noranda.1878 380-87 Délivrance d'un certificat d'autorisation pour la réalisation du projet «Amélioration du chemin d'accès.Rivière Mistassini, route L-206», de la compagnie Donohue Saint-Félicien lnc.1880 381-87 Transfert au ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche du contrôle, de la régie et de l'administration de deux lots de grève et en eau profonde faisant partie du lit du golfe Saint-Laurent dans le canton de Percé.1880 382-87 Rémunération des membres du conseil d'administration de la Société québécoise d'assainissement des eaux.1881 383-87 Expropriation d'immeubles par la Société québécoise d'assainissement des eaux.1881 384-87 Avance par le ministre des Finances à Sidbec.1882 385-87 Programme d'accès à la bourse.1883 386-87 Centre de recherche industrielle du Québec.1883 387-87 Prêt sans intérêt par la Société de développement industriel du Québec à Plastibéton inc.1884 388-87 Nomination de certains membres du Conseil de la magistrature.1884 389-87 Nomination de membres au Conseil de la magistrature.1885 390-87 Nomination de membres de la Société québécoise d'information juridique.1885 391-87 Cession de certains biens meubles et immeubles de la Société des établissements de plein air du Québec à la corporation municipale de Pointe-des-Cascades .1886 392-87 Versement d'une indemnité de départ à une membre à temps plein de la Commission québécoise des libérations conditionnelles.1887 394-87 Constitution du Conseil intermunicipal de transport du Chemin du Roy \u2014 Décret 2713-84 (Mod.).1887 396-87 Exercice des fonctions du ministre du Commerce extérieur et du Développement technologique.1887 397-87 Armand Leblond, sous-ministre adjoint au ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche .1888 398-87 Claude Chapdelaine, administrateur d'État I au ministère du Conseil exécutif.1888 399-87 Ordre de préséance dans les cérémonies publiques.1888 Erratum Légumes de transformation \u2014 Prix unitaires et taux de cotisation.1891 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1987, 119e année, n\" 15 1819 PROVINCE DE QUÉBEC 33e LÉGISLATURE lrc SESSION Québec, le 23 mars 1987 Cabinet du Lieutenant-Gouverneur Québec, le 23 mars 1987 Aujourd'hui, à dix-huit heures dix minutes, il a plu à l'honorable lieutenant-gouverneur de sanctionner les projets de loi suivants: 14 Loi n° 1 sur les crédits, 1987-1988 45 Loi modifiant la Loi autorisant les municipalités à percevoir un droit sur les mutations immobilières 47 Loi modifiant la Loi favorisant le regroupement des municipalités 122 Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant la mention du district judiciaire de Laval ou de Longueuil dans les statuts de certaines corporations 143 Loi modifiant de nouveau la Loi sur les compagnies 258 Loi concernant le village de Saint-Gédéon La sanction royale est apposée sur ces projets de loi par l'honorable lieutenant-gouverneur.L'Éditeur officiel du Québec I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 aval 1987, 119e année, n\" 15 1821 ASSEMBLEE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 14 (1987, chapitre 1) Loi n° 1 sur les crédits, 1987-1988 Présenté le 17 mars 1987 Principe adopté le 17 mars 1987 Adopté le 17 mars 1987 Sanctionné le 23 mars 1987 Éditeur officiel du Québec 1987 1822 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1987, 119e année, n\" 15 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi a pour objet d'autoriser le gouvernement à payer sur le fonds consolidé du revenu une somme de 362 024 250,00 $ représentant 2/i2 des crédits du programme «Prestations d'aide sociale» du ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, et lk des crédits du programme « Sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris » du même ministère.Cette somme apparaîtra au budget des dépenses du Québec pour l'année financière 1987-1988. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 avril 1987.119e année, w\" 15 1823 Projet de loi 14 Loi n° 1 sur les crédits, 1987-1988 LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.Le gouvernement est autorisé à prendre sur le fonds consolidé du revenu une somme maximum de 362 024 250,00 $ pour le paiement d'une partie du budget prévu des dépenses du Québec qui sera présenté à l'Assemblée nationale pour l'année financière 1987-1988, auxquelles il n'a pas été autrement pourvu.Cette somme se partage ainsi: 1° 358 688 600,00 $ représentant 2/i2 des crédits à voter pour le programme 6 «Prestations d'aide sociale» du ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu; 2° 3 335 650,00 $ représentant lk des crédits à voter pour le programme 8 « Sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris » du ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu.Entrée en 2.La présente loi entre en vigueur le 23 mars 1987.vigueur I I 2_ GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 avril 1987.119e année, n\" 15 ASSEMBLEE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 45 (1987, chapitre 2) Loi modifiant la Loi autorisant les municipalités à percevoir un droit sur les mutations immobilières Présenté le 8 mai 1986 Principe adopté le 6 novembre 1986 Adopté le 12 mars 1987 Sanctionné le 23 mars 1987 Éditeur officiel du Québec 1987 1826 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 avril 1987.119e année, n\" 15 Partie 2 NOTE EXPLICATIVE Ce projet de loi supprime dans la Loi autorisant les municipalités à percevoir un droit sur les mutations immobilières les renvois faits à un « boisé» en matière de fiscalité municipale, pour tenir compte du fait que cette notion n'existe plus. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.S avril 1987.119e année, if 15 1827 Projet de loi 45 Loi modifiant la Loi autorisant les municipalités à percevoir un droit sur les mutations immobilières LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 15 de la Loi autorisant les municipalités à percevoir un droit sur les mutations immobilières (L.R.Q., chapitre M-39) est modifié par la suppression, dans la troisième ligne du paragraphe b, des mots «ou un boisé».2.L'article 17 de cette loi est modifié par la suppression, dans la deuxième ligne du paragraphe d, des mots «ou comme un boisé».3.L'article 21 de cette loi est modifié: 1° par la suppression, dans la troisième ligne du premier alinéa, des mots «ou comme un boisé»; 2° par la suppression, dans la deuxième ligne du quatrième alinéa, des mots «ou comme un boisé».4.La présente loi entre en vigueur le 23 mars 1987. < I ! Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1987.119e année, n\" 15 1829 ASSEMBLEE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 47 (1987, chapitre 3) Loi modifiant la Loi favorisant le regroupement des municipalités Présenté le 8 mai 1986 Principe adopté le 6 novembre 1986 Adopté le 12 mars 1987 Sanctionné le 23 mars 1987 Editeur officiel du Québec 1987 1830 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 avril 1987.119e année, n\" 15 Partie 2 NOTE EXPLICATIVE Ce projet de loi supprime dans la Loi favorisant le regroupement des municipalités le renvoi à l'évaluation non imposable des « boisés » pour tenir compte du fait que ceux-ci sont maintenant entièrement imposables. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 avril 1987.119e année, n1 15 1831 Projet de loi 47 Loi modifiant la Loi favorisant le regroupement des municipalités LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 10 de la Loi favorisant le regroupement des municipalités (L.R.Q., chapitre R-19) est modifié par la suppression, dans la deuxième ligne du paragraphe 4° du troisième alinéa du paragraphe 1, des mots «et des boisés».2.La présente loi entre en vigueur le 23 mars 1987. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1987.119e année, ir 15 1833 ASSEMBLÉE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 122 (1987, chapitre 4) Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant la mention du district judiciaire de Laval ou de Longueuil dans les statuts de certaines corporations Présenté le 6 novembre 1986 Principe adopté le 18 novembre 1986 Adopté le 17 mars 1987 Sanctionné le 23 mars 1987 Éditeur officiel du Québec 1987 1834 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1987, 119e année, n\" 15 Partie 2 NOTE EXPLICATIVE Ce projet de loi propose de rendre valide la mention du district judiciaire de Laval ou de Longueuil dans les statuts des compagnies, des coopératives, des fédérations de coopératives, des confédérations de fédérations de coopératives, des sociétés mutuelles d'assurance, des fédérations de sociétés mutuelles d'assurance et des corporations de fonds de garantie.LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET: \u2014 Loi sur les assurances (L.R.Q., chapitre A-32); \u2014 Loi sur les compagnies (L.R.Q., chapitre C-38); \u2014 Loi sur les coopératives (L.R.Q., chapitre C-67.2). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1987, 119e année, n\" 15 1835 Projet de loi 122 Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant la mention du district judiciaire de Laval ou de Longueuil dans les statuts de certaines corporations LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.La Loi sur les assurances (L.R.Q., chapitre A-32) est modifiée par l'insertion, après l'article 93.35, du suivant: «93.35.1 Depuis le 11 septembre 1985, la mention, dans des statuts, de Laval ou de Longueuil comme district judiciaire où une société mutuelle d'assurance établit son siège social au Québec, est valide.».2.La Loi sur les compagnies (L.R.Q., chapitre C-38) est modifiée par l'insertion, après l'article 123.171, du suivant: « 123.172 Depuis le 30 janvier 1980, la mention, dans des statuts, de Laval ou de Longueuil comme district judiciaire où une compagnie établit son siège social au Québec, est valide.».3.La Loi sur les coopératives (L.R.Q., chapitre C-67.2) est modifiée par l'insertion, après l'article 33, du suivant: « 33.1 Depuis le 21 décembre 1983, la mention, dans des statuts, de Laval ou de Longueuil comme district judiciaire où une coopérative établit son siège social au Québec, est valide.».4.La présente loi entre en vigueur le 23 mars 1987. i I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1987, 119e année, M\" 15 1837 ASSEMBLEE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 143 (1987, chapitre 5) Loi modifiant de nouveau la Loi sur les compagnies Présenté le 13 novembre 1986 Principe adopté le 12 décembre 1986 Adopté le 17 mars 1987 Sanctionné le 23 mars 1987 Éditeur officiel du Québec 1987 1838 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1987, 119e année, if 15 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi a pour objet: \u2014 de mettre fin à certains problèmes d'interprétation de la Loi sur les compagnies; \u2014 de permettre aux administrateurs de déléguer leur pouvoir d'emprunt à certaines personnes; \u2014 de modifier les règles du compromis ou de l'arrangetnent de la partie IA de façon à éviter l'intervention du juge, si les actionnaires concernés approuvent unanimement le compromis ou l'arrangement et, dans ce dernier cas, d'écarter la procédure régulière de modification des statuts; \u2014 de modifier les règles de la fusion simplifiée entre une compagnie mère et sa filiale ainsi qu'entre des compagnies filiales d'une même corporation en faisant disparaître, dans certains cas, la nécessité que toutes les actions soient sans valeur nominale; \u2014 de permettre, sous certaines conditions, aux compagnies minières constituées en vertu de la Loi sur les compagnies minières (L R.Q., chapitre C-47), de se continuer sous la partie IA; \u2014 de prévoir que, lors de la continuation d'une compagnie, seuls les actionnaires concernés sont tenus d'approuver les changements qui portent atteinte aux droits, conditions, privilèges ou restrictions afférents à leurs actions. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1987.119e année, n\" 15 1839 Projet de loi 143 Loi modifiant de nouveau la Loi sur les compagnies LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 77 de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., chapitre C-38) est modifié par l'insertion, après le paragraphe 1, de ce qui suit: « 1.1.Le règlement peut prévoir que les pouvoirs mentionnés au paragraphe 1 sont exercés, dans la mesure qu'il indique, par un ou plusieurs administrateurs ou officiers désignés par les administrateurs ou par le règlement.Ce règlement peut aussi prévoir que les pouvoirs ainsi délégués peuvent être modifiés, dans la mesure qu'il indique, au moyen d'un règlement qui est soumis aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 91.».2.L'article 89.2 de cette loi est modifié par le remplacement à la première ligne des mots « Sous réserve des » par les mots « À moins de dispositions contraires dans l'acte constitutif ou dans les ».3.L'article 123.0.1 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la troisième ligne du premier alinéa, après le mot « articles », de « 12, ».4.L'article 123.66 de cette loi est modifié par le remplacement des troisième et quatrième lignes par ce qui suit: «actionnaire, ou à l'actionnaire de sa corporation mère, ou à une personne pour l'aider à acquérir ses actions, s'il y a des motifs raisonnables de croire».5.L'article 123.77 de cette loi est remplacé par ce qui suit: 1840 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1987, 119e année, n\" 15 Partie 2 « 123.77 Sauf disposition contraire des statuts, les actionnaires peuvent, par résolution, destituer un administrateur lors d'une assemblée générale spéciale convoquée à cette fin.Si les détenteurs d'actions d'une catégorie ont le droit exclusif d'élire un administrateur, celui-ci ne peut être destitué que lors d'une assemblée spéciale de ces détenteurs convoquée à cette fin de la même manière qu'une assemblée générale spéciale des actionnaires de la compagnie ou de toute autre manière prévue par ses statuts ou ses règlements.».6.L'article 123.95 de cette loi est modifié par le remplacement, au paragraphe 2°, de la première ligne par ce qui suit: «2° à défaut de dispositions qui le permettent dans les statuts, si tous».7.L'article 123.103 de cette loi est modifié par le remplacement, au premier alinéa, de la première ligne par ce qui suit: « 123.103 Sauf dans les cas prévus aux articles 123.102 et 123.107, le ».8.L'article 123.107 de cette loi est remplacé par ce qui suit: « 123.107 Les statuts sont modifiés pour confirmer un compromis ou un arrangement.Malgré l'article 49, l'intervention du juge n'est pas requise si tous les actionnaires touchés consentent au compromis ou à l'arrangement.L'article 123.103 ne s'applique pas à une modification visant exclusivement la confirmation d'un compromis ou d'un arrangement.« 123.107.1 Les administrateurs doivent, dans le cas visé dans l'article 123.107, autoriser l'un d'entre eux à signer les statuts confirmant le compromis ou l'arrangement.».9.L'article 123.129 de cette loi est modifié: 1° par la suppression, à la deuxième ligne, des mots «, si leurs actions sont sans valeur nominale,»; 2° par le remplacement du paragraphe 4° par ce qui suit: « 4° les administrateurs de la compagnie issue de la fusion seront ceux de la compagnie mère et ses règlements seront ceux de la Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1987, 119e année, n\" 15 1841 compagnie mère ou ceux que prescrit le conseil d'administration de cette dernière ; les règlements ainsi prescrits sont toutefois soumis aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 91.».10.L'article 123.130 de cette loi est modifié par le remplacement de la deuxième ligne par ce qui suit: « une même corporation peuvent, si les actions émises de la filiale dont les actions ne sont pas annulées sont sans valeur».11.L'article 123.131 de cette loi est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: « Elle s'applique toutefois aux compagnies constituées en vertu de la Loi sur les compagnies minières (L.R.Q., chapitre C-47) pourvu: 1° qu'elles n'aient aucune action émise à escompte en circulation lors de la continuation; 2° que les actions émises à escompte soient changées en actions sans valeur nominale lors de la continuation et que le capital effectivement versé sur ces actions soit porté au compte de capital émis et payé; 3° que les actions émises à escompte aient été changées en actions sans valeur nominale ou qu'elles aient été converties en actions sans valeur nominale ou échangées contre de telles actions avant la continuation.».12.L'article 123.134 de cette loi est modifié, au deuxième alinéa, par le remplacement de la quatrième ligne par ce qui suit : « actionnaires touchés par cette modification, qu'ils soient ou non habiles à ».13.La présente loi entre en vigueur le 23 mars 1987. I I I I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 avril 1987.119e année, n\" 15 1843 ASSEMBLÉE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 258 (Privé) Loi concernant le village de Saint-Gédéon Présenté le 30 octobre 1986 Principe adopté le 17 mars 1987 Adopté le 17 mars 1987 Sanctionné le 23 mars 1987 Éditeur officiel du Québec 1987 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1987.119e année.«\" 15 1845 Projet de loi 258 (Privé) Loi concernant le village de Saint-Gédéon ATTENDU qu'il y a lieu de valider l'imposition et le prélèvement par le village de Saint-Gédéon d'une compensation ayant servi, notamment, à rembourser les emprunts décrétés par les règlements numéros 50 et 50A de ce village; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.La compensation imposée et prélevée par la corporation du village de Saint-Gédéon, pour les années financières 1975 à 1985, afin d'assurer l'entretien et l'administration des réseaux d'aqueduc et d'égouts et le paiement des intérêts ainsi que le remboursement du capital des emprunts contractés en vertu des règlements numéros 50 et 50A, est déclarée valide.2.La présente loi n'affecte pas une cause pendante, une décision ou un jugement rendu le 12 juillet 1986.3.La présente loi entre en vigueur le 23 mars 1987. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 avril 1987.119e année, n\" 15 1847 Règlements Gouvernement du Québec Décret 366-87, 18 mars 1987 Loi sur les musées nationaux (L.R.Q., c.M-44) Musée du Québec \u2014 Comités consultatifs d'acquisition d'oeuvres d'art Concernant le Règlement sur les conditions d'acquisition des oeuvres d'art par le Musée du Québec et sur les comités consultatifs d'acquisition Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur les musées nationaux (L.R.Q., c.M-44), le Musée du Québec a été institué Musée national; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 1° de l'article 25 de cette loi, un musée peut notamment, dans l'exécution de ses fonctions, acquérir, aliéner, louer, prêter, emprunter, échanger, conserver ou restaurer des biens qui sont des oeuvres d'une personne ou des produits de la nature selon les conditions qu'il a prévues par règlement; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 2° de l'article 39 de cette loi, un musée peut, par règlement, établir des comités formés de personnes chargées de le conseiller sur l'acquisition de biens, ainsi que des normes relatives au fonctionnement de ces comités; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 3° de l'article 39 de cette loi, un musée peut notamment, de la même manière, déterminer les conditions d'acquisition des biens qui sont des oeuvres d'une personne ou des produits de la nature; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 40 de cette loi, un règlement adopté par un musée en vertu de l'article 39 doit être approuvé par le gouvernement; Attendu que le Musée du Québec a adopté, lors de sa séance du 8 décembre 1986, le Règlement sur les conditions d'acquisition des oeuvres d'art par le Musée du Québec et sur les comités consultatifs d'acquisition, ci-annexé; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement; Il est ordonné, sur la recommandation de la ministre des Affaires culturelles: Que le Règlement sur les conditions d'acquisition des oeuvres d'art par le Musée du Québec et sur les comits consultatifs d'acquisition, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin Règlement sur les conditions d'acquisition des oeuvres d'art par le Musée du Québec et sur les comités consultatifs d'acquisition Loi sur les musées nationaux (L.R.Q., c.M-44, a.25 et 39, par 2° et 3°) SECTION I COMITÉS CONSULTATIFS D'ACQUISITION Formation 1.Un comité interne d'acquisition est constitué.2.Ce comité est composé des conservateurs et du directeur général du Musée.3.Les comités consultatifs externes d'acquisition du Musée du Québec sont les suivants: 1° le comité d'art contemporain; 2° le comité d'art ancien et moderne; 3° le comité de la collection de prêt d'oeuvres d'art.4.Chaque comité se compose des personnes suivantes: 1° du directeur général du Musée; 1848 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1987, 119e année, n\" 15 Partie 2 2° d'un membre du conseil d'administration du Musée ayant droit de vote; 3° de cinq autres personnes désignées par résolution du conseil d'administration du Musée, choisies parmi les collectionneurs, les critiques d'art, les artistes, les membres de la Fondation des amis du Musée ou toute autre personne intéressée à la muséologie.5.Chaque comité exerce les fonctions suivantes: 1° il conseille le conseil d'administration du Musée dans l'élaboration de ses politiques d'acquisition de biens culturels mobiliers; 2° il lui formule des recommandations spécifiques sur des projets d'acquisition de biens culturels mobiliers par achat, donation, échange, dépôt ou legs.6.Le quorum de chaque comité est de quatre membres.7.La durée du mandat d'un membre d'un comité consultatif visé au paragraphe 3° de l'article 4 est d'un an.Ce mandat peut être renouvelé.SECTION II FONCTIONNEMENT DES COMITÉS 8.Le directeur général du Musée est d'office président de chaque comité.En cas d'incapacité temporaire du président, les autres membres du comité choisissent parmi eux un président à titre provisoire.9.Le président convoque et dirige les réunions du comité, il signe les procès-verbaux et il communique l'état des travaux du comité au conseil d'administration du Musée.10.L'archiviste du Musée ou son représentant est le secrétaire de chaque comité.Toutefois, il ne peut siéger à titre de membre d'un comité.11 rédige les procès-verbaux des refînions, les soumet pour approbation aux membres de chaque comité.Il est aussi le gardien des archives et des documents des comités.I I.Chaque comité se réunit au moins deux fois par année.Il tient ses réunions à l'endroit fixé dans l'avis de convocation.12.L'avis de convocation et l'ordre du jour d'une réunion d'un comité sent transmis au moins sept jours avant la date de la tenue de celle-ci.Il peut être dérogé aux formalités de convocation si tous les membres y consentent par écrit, par télégramme ou par téléphone.13.Les décisions de chaque comité sont prises à la majorité des voix.Le vote est donné de vive voix.En cas d'égalité des voix, le président a une voix prépondérante.14.Chaque membre d'un comité ayant un intérêt direct ou indirect dans une affaire mettant en conflit son intérêt personnel et celui du comité, doit le révéler par écrit au président du comité et au président du conseil d'administration du Musée et s'abstenir de participer aux délibérations et décisions portant sur l'affaire dans laquelle il a un intérêt.SECTION III CONDITIONS D'ACQUISITION DE BIENS CULTURELS MOBILIERS 15.Le Musée fait connaître par avis public son intention de procéder à l'acquisition d'oeuvres d'art dans les domaines et aux dates indiqués dans l'avis.16.Toute proposition d'acquisition est accompagnée d'une fiche technique préparée par le Musée.Cette fiche contient les informations suivantes: 1° le nom de l'artiste; 2° le titre de l'oeuvre d'art; 3° la matière dont elle est composée; 4° la technique selon laquelle elle a été réalisée; 5° les dimensions de l'oeuvre d'art; 6° la provenance et le titre de propriété de l'oeuvre; 1° l'historique de l'oeuvre; 8° la bibliographie de l'oeuvre; 9° l'état de conservation de l'oeuvre.17.Lorsque la proposition d'acquisition est faite sous forme de legs ou de donation, le Musée procède à l'évaluation de l'oeuvre d'art par un évaluateur de son choix.18.Lorsque le Musée entend se porter acquéreur d'une oeuvre d'art ou que celle-ci est offerte au Musée, le comité interne d'acquisition procède à l'étude de cette oeuvre et transmet une recommandation au comité d'acquisition externe concerné. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1987, 119e année, n\" 15_1849 8783 19.Après avoir procédé à l'étude et à l'examen de l'oeuvre d'art, le comité externe transmet un avis motivé au conseil d'administration.20.Le conseil d'administration acquiert une oeuvre d'art seulement après avoir pris en considération l'avis du comité interne d'acquisition et du comité consultatif externe concerné.21.Malgré l'article 20, dans les cas visés à l'article 24, le conseil d'administration peut acquérir une oeuvre d'art sans avis préalable des comités consultatifs.22.Le conseil d'administration s'assure que le prix d'achat de toute oeuvre correspond à la valeur réelle établie suivant les règles de l'art.23.Le conseil d'administration peut autoriser le directeur général, pour une période qu'il détermine, à acquérir, en cas d'urgence et après consultation du comité interne d'acquisition, une oeuvre permettant un enrichissement incontestable de la collection du Musée, pourvu que le montant du coût d'acquisition n'excède pas 10 % du budget total d'acquisition d'oeuvres d'art, au cours d'un même exercice financier, sans que la partie non utilisée de ce budget puisse être reportée sur l'exercice financier suivant.24.Cette procédure est utilisée lors d'une vente aux enchères ou lors d'un règlement sans délai d'une succession ou d'une faillite ou de toute autre situation qui exige un règlement rapide.25.Le directeur général doit faire ratifier chaque acquisition effectuée suivant l'article 23, par le conseil d'administration lors de la séance qui suit la transaction.SECTION IV DISPOSITIONS FINALES 26.Le présent règlement remplace le Règlement sur les comités consultatifs d'acquisition d'oeuvres d'art par le Musée du Québec et sur les conditions d'acquisition de ces oeuvres approuvé par le décret 1844-85 du 11 septembre 1985.27.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 1850 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 avril 1987.119e année, ir 15 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 377-87, 18 mars 1987 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Loi sur les arpenteurs-géomètres (L.R.Q.c.A-23) Arpenteurs-géomètres \u2014 Affaires du Bureau et les assemblées générales \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec peut, par règlement, fixer conformément à l'article 61, le nombre des membres du Bureau, établir des règles concernant la conduite de ses affaires, et déterminer les postes au sein de la corporation dont les titulaires ne peuvent être destitués que conformément à l'article 85; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de cet article, un Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec (R.R.Q., 1981, c.A-23, r.2); Attendu que ce règlement a été modifié par les règlements approuvés par les décrets 1341-83 du 22 juin 1983 et 2825-84 du 19 décembre 1984; Attendu que ce Bureau, en vertu du même article, a adopté un Règlement modifiant le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (1986, c.22), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 26 novembre 1986 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément au deuxième alinéa de l'article 12 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le règlement en annexe au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26.a.94, par.a) Loi sur les arpenteurs-géomètres (L.R.Q., c.A-23) 1.Le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec (R.R.Q., 1981, c.A-23, r.2) modifié par le règlement adopté le 17 février 1982 et publié à la Gazette officielle du Québec du 24 mars 1982 en remplacement de celui approuvé par le décret 318-80 du 6 février 1980, modifié par les règlements approuvés par les décrets 1341-83 du 22 juin 1983 et 2825-84 du 19 décembre 1984 est de nouveau modifié par l'abrogation de l'article 8.08.2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8797 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1987.119e année, n\" 15 1851 Gouvernement du Québec Décret 393-87, 18 mars 1987 Loi sur le transport par taxi (L.R.Q., c.T-l 1.1) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le transport par taxi Attendu que les paragraphes 8°, 14° et 23° de l'article 60 de la Loi sur le transport par taxi (L.R.Q., c.T-l 1.1) prévoient que le gouvernement peut, par règlement, établir des normes de construction concernant les automobiles utilisées pour effectuer du transport par taxi, prescrire l'équipement obligatoire qu'elles doivent posséder et des normes de taux et de tarifs pour le transport privé; Attendu que le Règlement sur le transport par taxi à été adopté par le décret 1763-85 du 28 août 1985; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement sur le transport par taxi en ce qui concerne les automobiles utilisées pour effectuer un transport par limousine, l'équipement qu'elles doivent posséder et le tarif minimal applicable pour ce transport; Attendu que l'article 12 de la Loi sur les règlements (1986, c.22) prévoit qu'un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet d'une publication lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu que l'article 13 de cette loi prévoit que le motif justifiant l'absence de publication d'un projet de règlement doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence d'une telle publication: \u2014 Vu l'insuffisance des normes relatives à la qualité des automobiles pouvant être utilisées pour exploiter un permis de limousine et à la tarification applicable au transport par limousine, il est à craindre que les services de limousine, qui ont déjà tendance à venir en concurrence avec les services de taxi traditionnels, leur faissent effectivement une concurrence préjudiciable dans un avenir rapproché alors que des services actuellement non exploités peuvent, à la suite d'un transfert de permis, recommencer de l'être, au moyen d'automobiles n'offrant par les caractéristiques d'une limousine; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que le Règlement modifiant le Règlement sur le transport par taxi, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur le transport par taxi Loi sur le transport par taxi (L.R.Q., c.T-l 1.1, a.60, par.8°, 14° et 23°) 1.Le Règlement sur le transport par taxi, adopté par le décret 1763-85 du 28 août 1985, est modifié par le remplacement de l'article 18 par le suivant: « 18.Le titulaire d'un permis de taxi spécialisé ou d'un permis de limousine délivré en vertu de la section II du chapitre VI de la Loi sur le transport par taxi doit, pour effectuer un transport par limousine, utiliser la berline de la marque et du modèle le plus luxueux qui était mise en marché par son fabricant à l'époque où il l'a acquise.Ce titulaire doit s'assurer que cette berline est conforme aux normes de construction suivantes et possède les équipements suivants: 1° elle est construite conformément aux normes du ministère fédéral des Transports édictées en vertu de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (S.R.C., 1970, c.26, 1° Suppl.); 2° elle est équipée par le manufacturier d'au moins six ceintures de sécurité; 3° elle est munie d'un toit rigide; 4° elle est munie de quatre portières latérales; 5° elle a eu moins 280 centimètres d'empattement; 6° elle est équipée d'un climatiseur à contrôle de température; 7° elle est équipée de glaces à commande électrique; 8° elle a un habitacle fini cuir ou velours.».2.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 78, du suivant: 1852 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 avril 1987, 119e année, «\" 15 Partie 2 « 78.1 Un chauffeur de limousine ne peut, en aucun temps, établir le prix du service à un montant inférieur à 40 $.».3.L'article 91 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 91.Le titulaire d'un permis de limousine délivré en vertu de la section II du chapitre VI de la Loi sur le transport par taxi peut continuer d'utiliser les automobiles au moyen desquelles il exploite son permis le 23 avril 1987 jusqu'à leur remplacement par des automobiles qui sont conformes aux normes prévues à l'article 18 ou jusqu'au 1\" avril 1991, selon la première de ces deux échéances.».4.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, à l'exception de l'article 2 qui entrera en vigueur le trentième jour qui suit la date de cette publication.8788 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 avril 1987.119e année, n 15 1853 Gouvernement du Québec Décret 395-87, 18 mars 1987 Loi sur les appareils sous pression (L.R.Q., c.A-20.01) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les appareils sous pression Attendu que l'article 28 de la Loi sur les appareils sous pression (L.R.Q., c.A-20.01) permet au gouvernement d'établir les droits payables selon les catégories d'appareils sous pression qu'il indique; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur les appareils sous pression par le décret 2519-82 du 3 novembre 1982; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement aux fins d'augmenter les droits payables en vertu de l'article 28 de cette loi; Attendu que conformément à l'article 10 de la Loi sur les règlements (1986, c.22), un projet de règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 26 novembre 1986, aux pages 4491 à 4493, avec avis qu'il pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu que ce règlement soit adopté avec modifications par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu du décret 2645-85 du 13 décembre 1985, le ministre du Travail exerce les fonctions du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur à l'égard de l'application de la Loi sur les appareils sous pression; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les appareils sous pression, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les appareils sous pression Loi sur les appareils sous pression (L.R.Q., c.A-20.01, a.28) 1.Le Règlement sur les appareils sous pression, adopté par le décret 2519-82 du 3 novembre 1982, est modifié à l'article 65: 1° par le remplacement des paragraphes 1° à 3° par les suivants: « 1° examen et approbation des plans et devis de construction: 40,00 $ plus 0,40 $ par mètre carré de surface de chauffe ou 0,04 $ par kilowatt avec un maximum de 450.00 $; 2° inspection de la fabrication d'un appareil sous pression ou de toute partie d'appareil accompagnée d'une déclaration de conformité et délivrance du certificat d'approbation de construction: 30,00 $ plus 0,30 $ par mètre carré de surface de chauffe ou 0,03 $ par kilowatt avec un maximum de 450,00 S.Cependant, dans le cas: a) d'une chaudière dont la surface de chauffe n'excède pas 7 mètres carrés ou dont la puissance n'excède pas 75 kilowatts dans le cas des chaudières électriques, les droits sont de 20,00 $; b) d'un appareil sous pression non assujetti à l'inspection individuelle selon l'article 4.2.2 du Code de construction et d'inspection des chaudières et appareils sous pression (ACNOR B5I-M198I), les droits d'inspection par échantillonnage, de vérification et d'inscription sont de 10,00 $ par appareil; 3° approbation des plans et inspection de l'installation et délivrance du certificat d'approbation d'installation: 40,00 $ plus 0,50 $ par mètre carré du surface de chauffe ou 0,05 $ par kilowatt avec un maximum de 600,00 $ pour chaque appareil sous pression; »; 2° par le remplacement des paragraphes 6° et 7° par les suivants: « 6° inspection de réparations ou modifications: 30,00 $ plus 0,30 $ par mètre carré de surface de chauffe ou 0,03 $ par kilowatt avec un maximum de 150,00 $; 7° inspection périodique et délivrance du certificat d'inspection périodique: 60,00 $ plus 0,60 $ par mètre carré de surface de chauffe ou 0.06 $ par kilowatt avec un maximum de 300,00 $.».2.L'article 66 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement des paragraphes 1° à 3° par les suivants: 1854 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 avril 1987.119e année, n\" 15 Partie 2 « 1° examen et approbation des plans et devis de construction: 30.00 S plus 15.00 $ par mètre carré avec un maximum de 300,00 $; 2° inspection de la fabrication d'un appareil sous pression ou de toute partie d'appareil accompagnée d'une déclaration de conformité et délivrance du certificat d'approbation de construction: 20,00 $ plus 10,00 $ par mètre carré avec un maximum de 200,00 $.Cependant, dans le cas des appareils sous pression non assujettis à l'inspection individuelle selon l'article 4.2.2 du Code de construction et d'inspection des chaudières et appareils sous pression (ACNOR B51-M198I ), les droits d'inspection par échantillonnage, de vérification et d'inscription sont de 6.00 $ par appareil; 3° approbation des plans et inspection de l'installation et délivrance du certificat d'approbation d'installation: 30,00 $ plus 10,00 $ par mètre carré avec un maximum de 300,00 $; »; 2° par le remplacement des paragraphes 6° et 7° par les suivants: « 6° inspection de réparations ou modifications importantes: 20.00 $ plus 10,00 $ par mètre carré avec un maximum de 150.00 $; 7° inspection périodique et délivrance du certificat d'inspection périodique: 30,00 $ plus 14,00 $ par mètre carré avec un maximum de 160,00 $.».3.L'article 67 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement, dans l'alinéa introductif, de l'expression « Code de fabrication et d'inspection des chaudières et appareils sous pression » par la suivante: « Code de construction et d'inspection des chaudières et appareils sous pression »; 2° par le remplacement, dans le paragraphe 5°, du nombre « 150 » par le nombre « 300 ».4.L'article 68 de ce règlement est modifié par le remplacement du nombre « 25 » par le nombre « 50 ».5.L'article 69 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 69.Les droits pour l'enregistrement et l'inspection de l'installation d'une chaudière en fonte et la délivrance du certificat d'approbation d'installation sont établis de la façon suivante: 40,00 $ plus 30,00 $ par mètre carré de surface de grille.La surface de grille est le produit de la largeur par la longueur de la chambre de combustion.».6.L'article 70 de ce règlement est modifié par le remplacement du nombre
de

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