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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 12 (no 35)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1987-08-12, Collections de BAnQ.

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par le décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q.chapitre C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui.pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication a la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°.5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Partie 2 .70 $ par année Édition anglaise .70 $ par année 2° Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4 S.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest ouest Québec GIN4K7 Telephone: (418) 643-9918 Tirés-à-part ou abonnements: Ministère des Communications Service à la clientèle CP.1005 Québec GIK 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Prière de faire part de tout changement d'adresse six semaines avant la date du déménagement et de retourner l'étiquette portant l'ancienne adresse Table des matières Page Entrée en vigueur de lois I 148-87 Transformation des produits marins.Loi sur la \u2014 Entrée en vigueur.5289 Règlements 1124-87 Diverses dispositions réglementaires (Mod.).,.5291 1135-87 Enchères d'animaux vivants (Mod.).5297 1143-87 Chasse au caribou dans les zones 19, 23 et 24 (Mod.).5298 1144-87 Moyens et les animaux permis pour la chasse et le piégeage (Mod.).5299 1145-87 Piégeage des animaux à fourrure (Mod.).5301 1172-87 Produits pétroliers (Mod.).5304 1179-87 Protocole d'entente avec la France sur la protection sociale des étudiants et des participants à la coopération \u2014 Approbation \u2014 Règlement d'application (Mod.).5306 Projets de règlement Gratuité de certains services par traversier.5311 Décisions Producteurs de cultures commerciales \u2014 Contribution.5313 Décrets 1096-87 Remplacement de la tarification des loyers relatifs aux ouvrages servant à l'emmagasinement de l'eau et au flottage du bois établi par l'arrêté en conseil numéro 646 du 5 avril 1966 .5315 11 14-87 Exercice des fonctions de la vice-présidente du Conseil exécutif.5317 1115-87 Exercice des fonctions de certains ministres .5317 1116-87 Approbation des recommandations du comité paritaire et conjoint suite aux négociations entre le Gouvernement du Québec et l'Union des agents de la paix en institutions pénales.5318 11 17-87 Échanges de terrains entre la ville de Rouyn-Noranda et le gouvernement fédéral.5318 1118-87 Acceptation de l'administration et du contrôle de deux lots de grève et en eau profonde situés à Anse-à-Blondel.division d'enregistrement de Gaspé .5318 1119-87 Transfert au gouvernement fédéral de l'usage d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent à Les Petits Méchins.division d'enregistrement de Ma- tane.5319 1120-87 Transfert au gouvernement fédéral de l'usage d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent à Sainte-Félicité (Anse-à-la-Croix).division d'enregistrement de Matane.«.5320 1121-87 Acceptation de l'administration et du contrôle d'un lot de grève et en eau profonde situe à Saint-Yvon dans le canton de Cloridorme.division d'enregistrement de Sainte-Anne-des-Monts.5321 1122-87 Modification au décret numéro 1442-86 du 24 septembre 1986.5322 1123-87 Composition de la délégation du Québec à la rencontre des Gouverneurs et des Premiers ministres qui se tiendra à Traverse City (Michigan) le 28 juillet 1987.5322 1125-87 Cotisation des assureurs pour l'année 1987-1988 .5322 1126-87 Cotisation des compagnies de fidéicommis pour l'année 1987-1988.5323 1127-87 Réduction de la prime payable à la Régie de l'assurance-dépôts du Québec par une institution inscrite qui est une caisse d'épargne et de crédit affiliée à la Corporation de fonds de sécurité de la Confédération Desjardins pour l'exercice comptable de prime se terminant le 30 avril 1988 .'.5323 I 128-87 Émission de billets à court terme par Hydro-Québec .5324 1129-87 Conditions de remboursement d'une avance du ministre des Finances à la Société des établissements de plein air du Québec.5325 1130-87 Emprunt par la Société immobilière du Québec, un contrat d'échange de devises et deux garanties du Québec.5325 1131-87 Prêt consenti par la Société de développement des industries de la culture et des communications à « Plublico Inc.».5327 1132-87 Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Beauhamois sur le territoire de la ville de Maple-Grove.5327 1133-87 Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Cap-de-la-Madeleine sur le territoire de la municipalité de la paroisse de Saint-Maurice.5327 1134-87 Société d'aménagement de l'Outaouais.5328 1137-87 Droit d'expropriation, par la compagnie Ressources Maufort Inc., d'un terrain situé dans le canton de Vassan.5328 I 138-87 Cession de blocs miniers par « Hollinger North Shore Exploration Inc.» à « Le Groupe Platine de la Fosse Inc.».5329 1139-87 Modification au décret 622-87 relatif au transfert au Gouvernement du Québec du Bois de Belle-Rivière.5329 I 140-87 Autorisations au Collège d'enseignement général et professionnel de l'Outaouais.5330 1141-87 Établissement du district judiciaire de Longueuil pour la Cour supérieure et pour la Cour provinciale.:.5330 I 142-87 Octroi d'une servitude réelle et perpétuelle de passage à Bell Canada dans les cantons de Cauchon.de Lartique et de Laterrière .5331 1146-87 Paiement de la rémunération des médecins résidents et des internes par la Régie de l'assu- rance-maladie du Québec .5332 I 147-87 Modifications au décret numéro 1409-84 sanctionnant la constitution du Conseil intermunicipal de transport du Sud-Ouest.5332 1149-87 Désignation du ministre responsable de l'application de la Loi sur la transformation des produits marins.r.5336 I 150-87 Nomination du sous-ministre par intérim du ministère du Commerce extérieur et du Développement technologique.5337 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.12 août 1987.119e année, n 35 5289 Entrée en vigueur de lois Gouvernement du Québec Décret 1148-87, 22 juillet 1987 Loi sur la transformation des produits marins (1987, c.51) \u2014 Entrée en vigueur Concernant l'entrée en vigueur de la Loi sur la transformation des produits marins Attendu que la Loi sur la transformation des produits marins (1987.c.51) a été adoptée et sanctionnée le 23 juin 1987: Attendu que l'article 55 de cette loi édicté qu'elle entrera en vigueur à la date fixée par le gouvernement: Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 22 juillet 1987 l'entrée en vigueur de cette loi: Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué aux Pêcheries: Que la Loi sur la transformation des produits marins (1987, c.51 ) entre en vigueur le 22juillet 1987.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 9106 ! Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.12 août 1987.119e amwe.if 15 5291 Règlements Gouvernement du Québec Décret 1124-87, 22 juillet 1987 Loi sur l'inspecteur général des institutions financières (L R.Q.c.I-l II) \" Diverses dispositions réglementaires \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant diverses dispositions réglementaires Attendu que l'article 44 de la Loi sur l'inspecteur général des institutions financières (L.R.Q., c.1-11.1) édicté que le gouvernement peut, par règlement, modifier toute loi ou tout règlement afin de remplacer ou supprimer les expressions « ministre des Institutions financières et Coopératives ».« surintendant des assurances » et toute autre expression, pour accomplir les fins pour lesquelles cette loi a été adoptée; Attendu que le règlement que permet d'édicter l'article 44 de cette loi, peut s'appliquer à compter de toute date non antérieure au 16 décembre 1982; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter un règlement afin de modifier diverses dispositions réglementaires; Attendu que conformément à l'article 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1), le projet de Règlement modifiant diverses dispositions réglementaires a été publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 29 avril 1987.avec avis du ministre délégué aux Finances et à la Privatisation qu'il sera soumis au gouvernement pour adoption à l'expiration des quarante-cinq jours de cette publication; Attendu que le délai de quarante-cinq jours est expiré: Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué aux Finances et à la Privatisation: Que le Règlement modifiant diverses dispositions réglementaires, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Règlement modifiant diverses dispositions réglementaires Loi sur l'inspecteur général des institutions financières (L.R.Q.c.1-1 II.a.44) Règlement d'application de la Loi favorisant l'amélioration des fermes 1.Le Règlement d'application de la Loi favorisant l'amélioration des fermes (R.R.Q.1981.c.A-18.r.1 ) modifié par les règlements adoptés par les décrets 287-82 du 9 février 1982 (Suppl.p.58).769-83 du 20 avril 1983.1116-83 du I\" juin 1983 et 1970-84 du 5 septembre 1984, est de nouveau modifié par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du sous-paragraphe i'h du paragraphe a de l'article 4.des mots « le ministère des Institutions financières et Coopératives » par les mots « l'inspecteur général des institutions financières ».Règlement sur l'attestation de solvabilité exigée en vertu de la Loi sur l'assurance automobile 2.Le Règlement sur l'attestation de solvabilité exigée en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (R.R.Q., 1981, c.A-25 r.1) est modifié par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du paragraphe B du premier alinéa de l'article 13 de l'annexe A.des mots « la Direction des compagnies du ministère des Institutions financières et Coopératives » par les mots « l'inspecteur général des institutions financières ».Règlement d'application de la Loi sur les assurances 3.Le Règlement d'application de la Loi sur les assurances (R.R.Q.1981, c.A-32, r.I) modifié par les règlements adoptés par les décrets 349-82 du 17 février 1982 (Suppl.p.154).692-84 du 28 mars 1984, 2016-84 du 12 septembre 1984, 2445-85 du 27 novembre 1985, 1287-86 du 27 août 1986 et 1578-86 du 22 octobre 1986 et 244-87 du 18 février 1987, est de nouveau modifié par le remplacement, dans la 5292 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.12 août 1987.119e année, if 35 Partie 2 deuxième ligne du premier alinéa de l'article 31.des mots « au surintendant » par les mots « à l'inspecteur général des institutions financières ».1.L'article 32 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne, des mots « au surintendant » par les mots « à l'inspecteur général ».5.L'article 36 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes, des mots « le surintendant » par les mots « l'inspecteur général ».O.L'article 137 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la dernière ligne du paragraphe < , des mots « le surintendant » par les mots « l'inspecteur général ».7.L'article 143 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, des mots « au surintendant » par les mots « à l'inspecteur général ».8.L'article 144 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots « le surintendant » par les mots « l'inspecteur général ».9.L'article 157 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes, des mots « au surintendant » par les mots « à l'inspecteur général ».10.L'article 166 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, des mots « au surintendant » par les mots « à l'inspecteur général \u2022>.I I.L'article 167 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots « le surintendant » par les mots « l'inspecteur général ».12.L'article 177 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « le surintendant » par les mots « l'inspecteur général » 13.L'article 190 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la cinquième ligne, des mots « au surintendant » par les mots « à l'inspecteur général ».14.L'article 194 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, des mots « au surintendant » par les mots <\u2022 à l'inspecteur général ».15.L'article 198 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots <\u2022 du surintendant >\u2022 par les mots de <\u2022 de l'inspecteur général ».16.L'article 200 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes, des mots « le surintendant » par les mots « l'inspecteur général ».17.L'intitulé de la sous-section 2 de la section II du chapitre XIII est remplacé par le suivant: « S2.Dépôt auprès de l'inspecteur général ».18.L'article 217 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne, des mots « du surintendant » par les mots « de l'inspecteur général ».19.L'article 218 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots « du surintendant » par les mots « de l'inspecteur général ».20.L'article 219 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la quatrième ligne, des mots « du surintendant » par les mots « de l'inspecteur général ».21.L'article 224 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes du premier alinéa, des mots « du surintendant » par les mots « de l'inspecteur général ».22.L'article 295 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne, des mots « au surintendant » par les mots « à l'inspecteur général ».23.L'article 318 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « le surintendant » par les mots « l'inspecteur général ».24.L'article 320 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « du surintendant » par les mots « de l'inspecteur général ».Règlement sur l'aménagement et l'exploitation des ciné-parcs 25.Le Règlement sur l'aménagement et l'exploitation des ciné-parcs (R.R.Q.198L c CIN.r.I) est modifié par le remplacement, dans le paragraphe e de l'article 8.des mots « au Service des compagnies du ministère des Institutions financières et Coopératives » par les mots « à l'inspecteur général des institutions financières: ».Règlement sur les avis de changement de domicile légal en vertu de la Loi sur les compagnies 2tt.Le Règlement sur les avis de changement de domicile légal en vertu de la Loi sur les compagnies (R.R.Q.1981.c.C-38.r.1) est modifié, à l'article I: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.12 août 1987.119e année, n\" 35 5293 1° par le remplacement, dans les cinquième et sixième lignes, des mots « au ministre des Institutions financières et Coopératives » par les mots « à l'inspecteur général des institutions financières »; 2° par le remplacement, dans la dernière ligne, des mots « le ministre » par les mots « l'inspecteur général ».Règlement sur les droits à payer en vertu des parties I, II et III de la Loi sur les compagnies 27.Le Règlement sur les droits à payer en vertu des parties I, II et III de la Loi sur les compagnies (R.R.Q., 1981.c.C-38, r.3) modifié par le règlement adopté par le décret 431-86 du 9 avril 1986, est de nouveau modifié, à l'article 12, par le remplacement des mots « le ministre des Institutions financières et Coopératives » par les mots « l'inspecteur général des institutions financières ».Règlement sur la forme et la teneur des statuts, certificats et autres documents dont l'enregistrement est requis en vertu de la partie IA de la Loi sur les compagnies 28.Le Règlement sur la forme et la teneur des statuts, certificats et autres documents dont l'enregistrement est requis en vertu de la partie \\A de la Loi sur les compagnies (R.R.Q., 1981, c.C-38, r.4) est modifié par le remplacement, dans la dernière ligne de l'article I, des mots « du directeur » par les mots « de l'inspecteur général des institutions financières ».29.L'article 4 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « au directeur » par les mots « à l'inspecteur général ».30.L'article 7 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « au directeur de la Direction des compagnies » par les mots « à l'inspecteur général ».Règlement sur les raisons sociales des compagnies régies par la partie I de la Loi sur les compagnies 31.Le Règlement sur les raisons sociales des compagnies régies par la partie I de la Loi sur les compagnies (R.R.Q.1981.c.C-38, r.7) est modifié, à l'article I: 1° par le remplacement de la définition de « ministre » par la suivante: « inspecteur général »: l'inspecteur général des institutions financières; »; 2° par le remplacement, dans la définition de « raison sociale » des mots « le directeur » par les mots « l'inspecteur général »; 3° par le remplacement, dans la définition de « titulaire » des mots « le directeur » par les mots « l'inspecteur général ».32.L'article 17 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la septième ligne, des mots « au ministre » par les mots « à l'inspecteur général ».33.L'article 18 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la première ligne, des mots « le ministre » par les mots « l'inspecteur général ».Règlement sur les raisons sociales des compagnies régies par la partie IA de la Loi sur les compagnies 34.Le Règlement sur les raisons sociales des compagnies régies par la partie IA de la Loi sur les compagnies (R.R.Q., 1981, c.C-38, r.8) est modifié, à l'article I: 1° par le remplacement, de la définition de « directeur » par la suivante: « « inspecteur général »: l'inspecteur général des institutions financières; »; 2° par le remplacement, dans la définition de « raison sociale ».des mots « le directeur » par les mots « l'inspecteur général »; 3° par le remplacement, dans la définition de « titulaire », des mots « le directeur » par les mots « l'inspecteur général ».35.L'article 17 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la septième ligne, des mots « au directeur » par les mots à l'inspecteur général ».Règlement sur les raisons sociales des corporations régies par la partie III de la Loi sur les compagnies 36.Le Règlement sur les raisons sociales des corporations régies par la partie 111 de la Loi sur les compagnies (R.R.Q.1981.c.C-38, r.9) est modifié par le remplacement, à l'article 1, de la définition de « ministre » par la suivante: « « inspecteur général »: inspecteur général des institutions financières: ».37.L'article 16 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la septième ligne, des mots « au ministre » par les mots « à l'inspecteur général ». 5294 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1987.119e année.»\" 35 Partie 2 Règlement sur rémission de billets en sous-ordre et l'acceptation de prêts en sous-ordre consentis par les actionnaires en vertu de la Loi sur les compagnies de fidéicommis 38.Le Règlement sur l'émission de billets en sous-ordre et l'acceptation de prêts en sous-ordre consentis par les actionnaires en vertu de la Loi sur les compagnies de fidéicommis (R.R.Q.1981.c.C-41, r.1 ) est modifié par le remplacement du paragraphe e de l'article I.par le suivant: « c) « ministre >\u2022: le ministre des Finances; ».Règlement sur les honoraires exigibles en vertu de la Loi sur les compagnies étrangères 39.Le Règlement sur les honoraires exigibles en vertu de la Loi sur les compagnies étrangères (R.R.Q., 1981, c.C-46.r.I ) modifié par les règlements adoptés par les décrets 432-86 du 9 avril 1986 et 1072-86 du 16 juillet 1986.est de nouveau modifié, à l'article 3, par le remplacement des mots « le ministre des Institutions financières et Coopératives » par les mots « l'inspecteur général des institutions financières ».Règlement sur les raisons sociales des compagnies étrangères 40.Le Règlement sur les raisons sociales des compagnies étrangères (R.R.Q .1981, c.C-46.r.2) est modifié, a l'article I : 1° par le remplacement, de la définition de « ministre » par la suivante: « « inspecteur général ».l'inspecteur général des institutions financières; »; 2° par le remplacement, dans la définition de « nom d'entreprise », des mots « le directeur » par les mots « l'inspecteur général »; 3° par le remplacement, dans la définition de « titulaire », des mots « le directeur » par les mots « l'inspecteur général ».41.L'article 17 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la septième ligne, des mots « au ministre » par les mots « y l'inspecteur général ».Règlement de l'Association des courtiers d'assurances de la province de Québec 42.Le Règlement de l'Association des courtiers d'assurances de la province de Québec (R.R.Q , 1981.c.C-74, r.I )\" modifié par les règlements adoptés par les décrets 3262-81 du 25 novembre 1981 (Suppl., p.380), 287-84 du 8 février 1984.128-85 du 23 janvier 1985 et 1904-86 du 16 décembre 1986.est de nouveau modifié, à l'article 8.par le remplacement des mots « au surintendant des assurances » par les mots « à l'inspecteur général des institutions financières ».43.L'article 22 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le paragraphe c.des mots « le surintendant des assurances » par les mots « l'inspecteur général des institutions financières ».44.L'article 33 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots « au surintendant des assurances » par les mots « à l'inspecteur général des institutions financières ».Règlement sur les prêts pour la construction, l'achat ou la réparation de bateaux et d'équipement de pèche commerciale 45.Le Règlement sur les prêts pour la construction, l'achat ou la réparation de bateaux et d'équipement de pêche commerciale (R.R.Q., 1981.c.C-76, r.1) modifié par les règlements adoptés par les décrets 1586-82 du 30 juin 1982 (Suppl.p.387) et 714-84 du 28 mars 1984, est de nouveau modifié par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes du paragraphe c de l'article I de l'annexe B.des mots « le ministre des Institutions financières et Coopératives » par les mots « l'inspecteur général des institutions financières ».Règlement d'application de la Loi favorisant le crédit à la production agricole 46.Le Règlement d'application de la Loi favorisant le crédit à la production agricole (R.R.Q., 1981, c.C-77, r.I) modifié par les règlements adoptés par les décrets 206-83 du 9 février 1983.1118-83 du \\\" juin 1983 et 1971-84 du 5 septembre 1984.est de nouveau modifié à l'article 4 par le remplacement, au sous-paragraphe IV du paragraphe a, des mots « le ministère des Institutions financières et Coopératives » par les mots « l'inspecteur général des institutions financières ».Règlement d'application de la Loi sur le crédit forestier 47.Règlement d'application de la Loi sur le crédit forestier (R.R.Q.1981, c.C-78.r.I) est modifié à l'article 25 par le remplacement au sous-paragraphe IV du paragraphe a, des mots « le ministère des Institutions financières et Coopératives » par les mots « l'inspecteur général des institutions financières ». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.12 août 1987.119e année./; 35 5295 Décret sur l'industrie du bois ouvré 48.Le Décret sur l'industrie du bois ouvre (R.R.Q.1981 c.D-2.r.3) modifié par le décret 1103-83 du 25 mai 1983.est de nouveau modifié, à l'article 9.05.par le remplacement des mots « du surintendant des assurances' de Québec \u2022> par les mots « de l'inspecteur général des institutions financières ».Décret sur l'industrie du camionnage de la région de Montréal 49.Le Décret sur l'industrie du camionnage de la région de Montréal (R.R.Q.1981.c.D-2, r.6) modifié par les décrets 1478-82 du 16 juin 1982 (Suppl., p.405).1845-82 du 12 août 1982.434-83 du 9 mars 1983.2639-83 du 14 décembre 1983.2646-84 du 28 novembre 1984 et 1148-85 du 12 juin 1985.est de nouveau modifié, à l'article 9.06.par le remplacement des mots « du surintendant des assurances du Québec » par les mots « de l'inspecteur général des institutions financières ».Décret sur l'industrie de la chapellerie pour dames 50.Le Décret sur l'industrie de la chapellerie pour dames (R.R.Q., 1981, c.D-2.r.9) modifié les décrets 362-82 du 17 février 1982 (Suppl.p.419) et 2488-83 du 30 novembre 1983, est de nouveau modifié par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes de l'article 15.01, des mots «le surintendant des assurances du Québec » par les mots « l'inspecteur général des institutions financières ».51.L'article 15.05 de ce décret est modifié par le remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes, des mots « du surintendant des assurances du Québec » par les mots « de l'inspecteur général des institutions financières ».Décret sur l'industrie de la chapellerie pour hommes 52.Le Décret sur l'industrie de la chapellerie pour hommes (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.10) modifié par les décrets 803-82 du 31 mars 1982 (Suppl., p.420), 1272-83 du 15 juin 1983 et 1807-83 du I\" septembre 1983, est de nouveau modifié par le remplacement, dans la troisième ligne de l'article 9.01, des mots « le surintendant des assurances du Québec » par les mots « l'inspecteur général des institutions financières ».53.L'article 9.05 de ce décret est modifié par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes, des mots « du surintendant des assurances du Québec » par les mois « de l'inspecteur général des institutions financières ».Décret sur l'industrie de la chemise pour hommes et garçons 54.Le Décret sur l'industrie de la chemise pour hommes et garçons (R.R.Q.1981.c.D-2.r.Il) modifie par les décrets 1841-82 du 12 août 1982.2239-82 du 29 septembre 1982.673-84 du 21 mars 1984.et 2611-85 du 4 décembre 1985 est de nouveau modifé par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes de l'article 8.02.des mots « le surintendant des assurances du Québec » par les mots « l'inspecteur général des institutions financières ».Décret sur l'industrie de la confection pour hommes 55.Le Décret sur l'industrie de la confection pour hommes (R.R.Q.1981.c.D-2.r.27) modifié par les décrets 907-82 du,8 avril 1982 (Suppl.p.432), 966-83 du 11 mai 1983.360-85 du 21 février 1985.880-85 du 8 mai 1985 et 1874-85 du 11 septembre 1985.est de nouveau modifié par le remplacement, dans les cinquième et sixième lignes de l'article 10.01, des mots « le surintendant des assurances du Québec » par les mots « l'inspecteur général des institutions financières ».Décret sur l'enlèvement des déchets solides de la région de Montréal 56.Le Décret sur l'enlèvement des déchets solides de la région de Montréal (R.R.Q.1981.c.D-2.r.29) modifié par les décrets 2220-82 du 22 septembre 1982, 2316-82 du 6 octobre 1982 et 2278-84 du II octobre 1984, est de nouveau modifié, à l'article 7.06, par le remplacement des mots « du surintendant des assurances du Québec » par les mots « de l'inspecteur général des institutions financières ».Décret sur l'industrie de la fourrure au détail de la région de Montréal 57.Le Décret sur l'industrie de la fourrure au détail de la région de Montréal (R.R.Q.1981.c.D-2.r.30) modifié par les décrets 1098-84 du 9 mai 1984 et 916-85 du 15 mai 1985, est de nouveau modifié par le remplacement, dans la troisième ligne de l'article 7.02, des mots « le surintendant des assurances du Québec » par les mots « l'inspecteur général des institutions financières ».58.L'article 7.08 de ce décret est modifié par le remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes. 5296 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.12 août 1987.119e année, n\" 35 Partie 2 des mots « du surintendant des assurances du Québec » par les mots « de l'inspecteur général des institutions financières ».Décret sur l'industrie du gant de cuir 59.Le Décret sur l'industrie du gant de cuir (R.R.Q.1981.c.D-2.r.32) modifié par les décrets 908-82 du 8 avril 1982 (Suppl.p.435).1435-82 du 9 juin 1982 (Suppl.p.436).2279-84 du II octobre 1984 et 640-85 du 27 mars 1985, est de nouveau modifié par le remplacement, dans la troisième ligne de l'article 7.02.des mots « le surintendant des assurances du Québec » par les mots « l'inspecteur général des institutions financières ».Décret sur l'industrie des matériaux de construction 60.Le Décret sur l'industrie des matériaux de construction (R.R.Q.1981, c.D-2.r.34) modifié par les décrets 1694-82 du 7 juillet 1982 (Suppl.p.440).1808-83 du I\" septembre 1983.166-84 du 18 janvier 1984 et 1339-85 du 26 juin 1985.est de nouveau modifié par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes de l'article 10.05, des mots « le surintendant des assurances du Québec » par les mots « l'inspecteur général des institutions financières ».Décret sur l'industrie de la menuiserie métallique de la région de Montréal 61.Le Décret sur l'industrie dé la menuiserie métallique de la région de Montréal (R.R.Q.1981.c.D-2.r.35) modifié par les décrets 660-82 du 17 mars 1982 (Suppl.p.444), 2828-82 du I\" décembre 1982 et 918-85 du 15 mai 1985.est de nouveau modifié, à l'article 14.04.par le remplacement des mots « du surintendant des assurances du Québec » par les mots « de l'inspecteur général des institutions financières ».Décret sur l'industrie du sac à main 62.Le Décret sur l'industrie du sac à main (R.R.Q.1981.c.D-2.r.41 ) modifié par les décrets 2222-82 du 22 septembre 1982.1598-83 du 2 août 1983 et 508-84 du 29 février 1984.est de nouveau modifié par le remplacement, dans la troisième ligne de l'article 18.01.des mots \u2022< le surintendant des assurances du Québec » par les mots « l'inspecteur général des institutions financières ».Décret sur l'industrie du verre plat 63.Le Décret sur l'industrie du verre plat (R.R.Q.c.D-2.r.52) modifié par les décrets 89-82 du 13 janvier 1982 (Suppl., p.466), 516-82 du 3 mars 1982 (Suppl., p.470), 1105-83 du 25 mai 1983, 2781-84 du 12 décembre 1984, 2029-85 du 3 octobre 1985 et 51-86 du 29 janvier 1986, est de nouveau modifié, à l'article 13.03, par le remplacement des mots « le surintendant des assurances du Québec » par les mots « l'inspecteur général des institutions financières ».Règlement de la Régie des entreprises de construction du Québec 64.Le Règlement de la Régie des entreprises de construction du Québec (R.R.Q.1981, c.Q-l, r.2) modifié par les règlements adoptés par les décrets 3328-81 du 2 décembre 1981 (Suppl.p.1069).939-83 du 11 mai 1983.est de nouveau modifié, à l'article 11, par le remplacement dans le paragraphe m des mots « au ministère des Institutions financières et Coopératives » par les mots « à l'inspecteur général des institutions financières ».65.L'article 54 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le paragraphe / des mots « au ministère des Institutions financières et Coopératives » par les mots « à l'inspecteur général des institutions financières ».,, Règlement sur l'habitation 66.Le Règlement sur l'habitation (R.R.Q.1981.c.S-8.r.3) modifié par les règlements adoptés par les décrets 122-82 du 20 janvier 1982 (Suppl., p.1209).256-82 du 8 février 1982 (Suppl.p.1210).2506-82 du 3 novembre 1982 et 143-84 du 18 janvier 1984, est de nouveau modifié par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes de l'article 29.des mots « le surintendant des assurances du Québec » par les mots « l'inspecteur général des institutions financières ».67.Le présent règlement a effet depuis le I\" avril 1983.68.Le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Quebec 9104 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 19X7.119e année, if 35 5297 Gouvernement du Québec Décret 1135-87, 22 juillet 1987 Loi sur la protection sanitaire des animaux (L.R.Q.c.P-42) Enchères d'animaux vivants \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la vente aux enchères d'animaux vivants Attendu que le paragraphe o de l'article 45 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (L.R.Q.c.P-42) édicté par l'article 15 du chapitre 53 des lois de 1986 permet au gouvernement de déterminer, parmi les dispositions réglementaires, celles dont la violation est punissable aux termes de l'article 55.44 de cette loi édicté par l'article 17 du chapitre 53 des lois de 1986; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement sur la vente aux enchères d'animaux vivants (R.R.Q.1981.c.P-42.r.4) afin de déterminer, parmi ses dispositions, celles dont la violation est punissable aux termes de l'article 55.44 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux; Attendu Qu'en ce sens un projet de règlement modifiant le Règlement sur la vente aux enchères d'animaux vivants a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 26 novembre 19^86, avec avis qu'à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de sa publication le règlement sera présenté au gouvernement pour être adopté: Attendu que ce délai de 45 jours est expiré; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter ce règlement; Il est décrété sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la vente aux enchères d'animaux vivants, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur la vente aux enchères d'animaux vivants Loi sur la protection sanitaire des animaux (L.R.Q.c.P-42, a.45.par.o) 1.Le Règlement sur la vente aux enchères d'animaux vivants (R.R.Q.1981.c.P-42, r.4), modifié par le règlement adopté par le décret 1262-86 du 20 août 1986, est de nouveau modifié par l'addition, à la fin.de l'article suivant: « 59.Disposition pénale: Quiconque contrevient à l'un ou l'autre des articles 7.9, 12, 13, 13.1, 15 à 17, 19 à 46 ou 48 à 52 commet une infraction et est passible des sanctions prévues à l'article 55.44 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (L.R.Q., c.P-42) édicté par l'article 17 du chapitre 53 des lois de 1986.».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.91 13 5298 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.12 août 1987.119e année, n\" 35 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1143-87, 22 juillet 1987 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q.c.C-6I.I) Loi sur les droits de chasse et de pèche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (L.R.Q.c.D-13.1) Chasse au caribou dans les zones 19, 23 et 24 \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la chasse au caribou dans les zones 19, 23 et 24 Attendu qu'en vertu du paragraphe 8° de l'article 162 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-6I.I).le gouvernement peut, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par cette loi, adopter des règlements pour fixer les types et les catégories de permis et de certificats, notamment pour les résidents et les non-résidents, et limiter le nombre de permis de chaque catégorie pour un territoire ou pour une zone qu'il indique: Attendu Qu'en vertu de l'article 39 de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (L.R.Q., c.D-13.1), et afin de rendre opérant le principe de la conservation prévu à l'article 2 de cette loi, ainsi que les droits et garanties reconnus aux autochtones par cette loi, le gouvernement établit des règlements applicables aux non-autochtones qui pratiquent la chasse et la pêche sportives dans le territoire afin de contrôler le nombre de personnes, les endroits et les époques où elles sont autorisées à chasser et à pêcher dans les terres de la catégorie III: Attendu qui conformément aux articles 82 et 83 de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec, le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche a consulté le Comité conjoint de chasse, de pêche et de piégeage le 17 mai 1985 et le 4 septembre 1985 concernant le projet de règlement modifiant le Règlement sur la chasse au caribou dans les zones 19, 23 et 24: Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-I8.I).le projet de règlement modifiant le Règlement sur la chasse au caribou dans les zones 19.23 et 24 a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 25 lévrier 1987, avec avis qu'à l'expiration d'une période de 60 jours, il sera soumis au gouvernement en vue de son adoption; Attendu que suite à cette période de publication à la Gazette officielle du Québec, aucun commentaire n'a été adressé au ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement sur la chasse au caribou dans les zones 19, 23 et 24 adopté par le décret 841-84 du 4 avril 1984 et modifié par le règlement adopté par le décret 393-85 du 27 février 1985; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la chasse au caribou dans les zones 19, 23 et 24.annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur la chasse au caribou dans les zones 19, 23 et 24 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-6I.I.a.162.par.8°) Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (L.R.Q.c.D-13.1, a.39) 1.Le Règlement sur la chasse au caribou dans les zones 19, 23 et 24 adopté par le décret 841-84 du 4 avril 1984 et modifié par le règlement adopté par le décret 393-85 du 27 février 1985, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 6, par le suivant: « 6.Le nombre de permis disponibles pour la chasse au caribou dans la zone 19 est fixé à 600.».2.L'annexe I de ce règlement est abrogée.3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Quebec.v 9106 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.12 août 1987.119e (innée.iï 35 5299 Gouvernement du Québec Décret 1144-87, 22 juillet 1987 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q.c.C-61.1) Moyens et les animaux permis pour la chasse et le piégeage \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les moyens, les animaux, les animaux domestiques et les chiens permis pour la chasse et le piégeage Attendu Qu'en vertu de l'article 30 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1), nul ne peut chasser ou piéger un animal déterminé par règlement ou tenter de le faire à l'aide d'un objet, d'un animal, d'un animal domestique ou d'un chien, autres que ceux déterminés par règlement; Attendu Qu'en vertu des paragraphes 5° et 14° de l'article 162 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, le gouvernement peut, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, adopter des règlements pour; 5° déterminer les moyens et leurs caractéristiques, les animaux, incluant les animaux domestiques et le chien, à l'aide desquels la chasse, le piégeage ou la capture d'un animal qu'il indique est permis; 14° déterminer toute disposition d'un règlement dont la contravention constitue une infraction.Attendu QUE conformément à l'article 163 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1).le projet de règlement modifiant le Règlement sur les moyens, les animaux, les animaux domestiques et les chiens permis pour la chasse et le piégeage a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 25 février 1987 avec avis qu'à l'expiration d'une période de 60 jours, il sera soumis au gouvernement, avec ou sans modifications, en vue de son adoption; Attendu que suite à cette période de publication à ' la Gazette officielle du Québec, aucun commentaire n'a été adressé au ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement sur les moyens, les animaux, les animaux domestiques et les chiens permis pour la chasse et le piégeage adopté par le décret 207-85 du 30 janvier 1985; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse, et de la Pêche: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les moyens, les animaux, les animaux domestiques et les chiens permis pour la chasse et le piégeage, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les moyens, les animaux, les animaux domestiques et les chiens permis pour la chasse et le piégeage Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1, a.30 et 162, par.5° et 14°) 1.Le Règlement sur les moyens, les animaux, les animaux domestiques et les chiens permis pour la chasse et le piégeage, adopté par le décr,et 207-85 du 30 janvier 1985 est modifié par le remplacement du premier alinéa de l'article 2, par le suivant: « 2.Pour chasser un animal prévu par le Règlement sur la chasse dans les réserves fauniques adopté par le décret 838-84 du 4 avril 1984 modifié par les règlements adoptés par les décrets 1273-84 du 6 juin 1984, 209-85 du 30 janvier 1985, 1317-85 du 26 juin 1985, 1916-85 du 18 septembre 1985 et 1030-86 du 9 juillet 1986, ou par le Règlement sur les périodes de chasse, les limites de prise et de possession adopté par le décret 1031-86 du 9 juillet 1986 modifié par les règlements adoptés par les décrets 1238-86 du 13 août 1986 et 1807-86 du 3 décembre 1986, seule est permise, l'utilisation d'un appât, d'un appel ou d'un appelant.».2.Le premier alinéa de l'article 3 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 3.Pour piéger un animal prévu par le Règlement sur le piégeage des animaux à fourrure adopté par le décret 1280-84 du 6 juin 1984, modifié par le règlement adopté par le décret 1808-86 du 3 décembre 1986, seule est permise, l'utilisation d'un appât ou d'un appelant.».3.L'article 7 de ce règlement est modifié par l'addition, après le premier alinéa, du suivant: 5300 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.12 août 1987.119e année, n\" 35 Partie 2 « Sous réserve des articles 3 et 6.pour le piégeage d'un animal, une personne doit utiliser seulement les engins de piégeage dont les caractéristiques sont prévues à l'article 8.1 ».4.L'article 8 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement de ce qui précède le paragraphe 1°.par ce qui suit: « 8.Les engins de chasse mentionnés au premier alinéa de l'article 7 sont regroupés selon les types suivants: »; 2° par l'addition, après le paragraphe 7°, du suivant: « 8° « Type 8 »: l'épuisette.l'hameçon, l'assommoir, la fosse, la barrière ou à la main ».5.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 8.des suivants: «8.1 Les engins de piégeage mentionnés au deuxième alinéa de l'article 7 sont regroupés selon les types suivants: 1° « Type I »: un piège à ressort dont l'action entraîne à brève échéance la mort de l'animal piégé et dont les mâchoires ne sont pas munies de dents, crocs, griffes, barbelés ou autres dentelures: 2° « Type 2 »: un collet muni d'un dispositif l'empêchant de relâcher son étreinte lorsque refermé sur le cou de l'animal; 3° « Type 3 »: un piège à ressort conçu pour retenir par une patte l'animal piégé et dont les mâchoires ne sont pas munies de dents, crocs, grilles, barbelés ou autres dentelures: 4° <\u2022 Type 4 »: un piège à ressort conçu pour retenir par une patte l'animal piégé, qui est relié à un dispositif qui entraîne la mort d'un animal piégé par noyade et dont les mâchoires ne sont pas munies de dents, crocs, griffes, barbelés ou autres dentelures, ou un collet relié à un dispositif qui entraîne la mort de l'animal piégé par noyade; 5° « Type 5 »: un lacet muni d'un dispositif l'empêchant de relâcher son étreinte lorsque refermé sur une patte de l'animal: 6° <\u2022 Type 6 »: un piège à ressort conçu pour retenir par une patte l'animal piégé et qui esi muni d'un dispositif prévenant une automutilation et dont les mâchoires ne sont pas munies de dents, crocs, griffes, barbelés ou autres dentelures 8.2 Une personne doit installer un piège, collet ou lacet de type 2.3.5 ou 6 vise par l'article 8.1 de façon à ce que l'animal piégé ne puisse jamais se retrouver suspendu sans point d'appui.».6.L'article 10 de ce règlement est remplacé par le suivant: 10.Unepersonnequicontrevientàl'undesarticles 2 à 7, 8.2 ou 9 commet une infraction.».7.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, à l'exception de l'article 4 qui entrera en vigueur le 1\" avril 1988.9106 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1987, 119e année, n\" 35 5301 Gouvernement du Québec Décret 1145-87, 22 juillet 1987 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) Piégeage des animaux à fourrure \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le piégeage des animaux à fourrure Attendu Qu'en vertu des paragraphes 2°, 3° et 4° du troisième alinéa de l'article 56 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1).le gouvernement peut, par règlement, permettre le piégeage aux conditions et pour tout animal ou celui d'une catégorie d'animaux qu'il indique.Ce règlement peut en outre déterminer: 2° la période de l'année, de la journée ou de la nuit pendant laquelle il peut être chassé ou piégé; 3° le territoire ou la zone où il peut être chassé ou piégé: 4° la catégorie d'armes ou de pièges qui peut être employée; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 3° de l'article 97 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, le gouvernement peut, par règlement, déterminer les normes et conditions de construction et de localisation des bâtiments et des constructions auxquelles doit se conformer le locataire et la valeur maximale de ces améliorations ou de ces constructions; Attendu Qu'en vertu de l'article 108 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune le ministre peut, aux conditions déterminées par règlement du gouvernement, autoriser une personne qui piège dans une zone d'exploitation contrôlée à ériger des bâtiments ou des constructions sur le terrain qui lui est assigné, sans avoir à se conformer aux dispositions de la Loi sur les terres et forêts concernant les baux ou les permis d'occupation des terres domaniales et la façon dont une personne doit disposer des bâtiments à l'expiration des permis: Attendu Qu'en vertu des paragraphes 1° et 5° de l'article 162 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune le gouvernement peut, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par cette loi, adopter des règlements pour: 1° déterminer des catégories d'animaux et les animaux qui en font partie; 5° déterminer les moyens et leurs caractéristiques, les animaux, incluant les animaux domestiques et le chien, à l'aide desquels la chasse, le piégeage ou la capture d'un animal qu'il indique est permis; Attendu que conformément a l'article 163 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-I8.I), le projet de règlement modifiant le Règlement sur le piégeage des animaux à fourrure a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 25 février 1987, avec avis qu'à l'expiration d'une période de 60 jours, il sera soumis au gouvernement, avec ou sans modifications, en vue de son adoption; Attendu que suite à cette période de publication à la Gazette officielle du Québec, aucun commentaire n'a été adressé au ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement sur le piégeage des animaux à fourrure adopté par le décret 1280-84 du 6 juin 1984 et modifié par le règlement adopté par le décret 1808-86 du 3 décembre 1986; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement modifiant le Règlement sur le piégeage des animaux à fourrure, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur le piégeage des animaux à fourrure Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1, a.56, 97, par.3°, 108 et 162, par.1° et 5°) I.Le Règlement sur le piégeage des animaux à fourrure adopté par le décret 1280-84 du 6 juin 1984, modifié par le règlement adopté par le décret 1808-86 du 3 décembre 1986, est de nouveau modifié par l'insertion après l'article I, du suivant: 5302 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1987.119e année, ir : Partie 2 « 1.1 Dans le présent règlement, les expressions « animal à fourrure » et « engin » ou « type d'engin » renvoient respectivement: 1° aux espèces d'animaux énumérés à la colonne I de l'annexe 7; 2° aux engins de piégeage décrits dans le Règlement sur les moyens, les animaux, les animaux domestiques et les chiens permis pour la chasse et le piégeage, adopté par le décret 207-85 du 30 janvier 1985.modifié par le règlement adopté par le décret 1144-87 du 22 juillet 1987.».2.Les articles 15 et 16 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « 15.Dans un endroit autre qu'une réserve faunique.le piégeage des animaux à fourrure est permis durant les périodes mentionnées à l'annexe 3, uniquement avec les engins de piégeage indiqués à la colonne II de l'annexe 7 pour chacune des espèces prévues à la colonne I de cette annexe.16.Dans une réserve faunique mentionnée à la colonne I de l'annexe 4, le piégeage est permis durant les périodes et pour les animaux à fourrure désignés à la colonne II de cette annexe, uniquement au moyen des engins de piégeage indiqués à la colonne II de l'annexe 7 pour chacune des espèces mentionnées à la colonne I de cette annexe.».3.L'article 17 de ce règlement est modifié par l'addition, après le premier alinéa, du suivant: « Malgré toute disposition contraire, seuls les pièges qui correspondent aux types d'engin 1 ou 6 peuvent être placés dans la tanière d'un rat musqué.».4.L'article 18 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 18.Le titulaire d'un permis de piégeage peut utiliser une arme à feu pour tuer un animal pris au piège, à l'exception du castor et du rat musqué.Dans une réserve faunique, seule est permise la carabine utilisant des cartouches à percussion latérale ou annulaire de calibre 22 pour les fins mentionnées au premier alinéa.» 5.L'article 23 de ce règlement est modifié par l'addition, après le premier alinéa, des suivants: « Cette personne doit, à l'expiration de son permis de piégeage professionnel, enlever ou démolir les bâtiments ou constructions visés par le premier alinéa ou les vendre au titulaire d'un permis de piégeage professionnel dont le territoire mentionné au permis couvre l'emplacement de ces bâtiments ou constructions.La valeur maximale de ces constructions ou bâtiments est fixée à 4 000 $.».6.Ce règlement est modifié par l'addition, après l'annexe 6, de l'annexe 7 ci-jointe.7.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.12 août 1987.119e année, it 35 5303 « ANNEXE 7 (a.1.1.15 et 16) ANIMAUX À FOURRURE ET TYPES D'ENGIN DE PIÉGEAGE Colonne I\t\t\tColonne II Espèces\t\t\tTypes d'engin \tNom commun\tNom scientifique\t 1.\tBelette à longue queue\tM us tela frenata\t1.2 2\tBelette pygmée\tMustela nivalis\t1.2 3.\tCarcajou\tGulo gulo\taucun engin n'est permis 4.\tCastor\tCastor canadensis\t1.4 5.\tCoyote\tCams latrans\t1,2.3,5 6.\tÉcureuil roux\tTamiasciurus hudsonicus\t1.2 7.\tÉcureuil gris\tSciurus carolinensis\t1.2 8.\tHermine\tMustela erminea\t1.2 9.\tLoup\tCanis lupus\t1.2.3,5 10.\tLoutre de rivière\tLutra canadensis\t1.4 11.\tLynx du Canada\tLynx canadensis\t1,2,3,5 12.\tLynx roux\tLynx rufus\t1.2.3.5 13.\tMartre d'Amérique\tMartes americana\t1.2 14.\tMouffette rayée\tMephitis mephitis\t1.2 15.\tOurs blanc\tUrsus maritimus\taucun engin n'est permis 16.\tOurs noir\tUrsus americanus\t2.5 17.\tPékan\tMartes pennanti\t1.2 18.\tRat musqué\tOndatra zibelhicus\t1.4.6 19.\tRaton laveur\tProcyon lotor\t1.2 20.\tRenard argenté\tVulpes vulpes\t1.2,3,5 21.\tRenard arctique\tAlopex lagopus\t1,2.3,5 22.\tRenard blanc\tAlopex lagopus\t1,2.3,5 23.\tRenard bleu\tAlopex lagopus\t1,2.3,5 24.\tRenard croisé\tVulpes vulpes\t1.2,3,5 25.\tRenard gris\tUrocyon cinereoargenteus\taucun engin n'est permis 26.\tRenard roux\tVulpes vulpes\t1,2,3,5 27.\tVison d'Amérique\tMustela vison\t1.4 9106 5304 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.12 août 1987.119e année, n\" 35 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1172-87, 29 juillet 1987 Loi sur le commerce des produits pétroliers (L.R.Q., c.C-31) Produits pétroliers \u2014 Modifications Concernant la détermination des prix de détail maximums de produits pétroliers vendus dans le territoire des municipalités de Chapais, Chibouga-mau, Matagami, Lebel-sur-Quévillon et Parent des circonscriptions électorales de l'Ungava et de Lavio-lette Attendu que la Loi modifiant la Loi sur le commerce des produits pétroliers (1976, c.22) est entrée en vigueur le 10 juin 1987; Attendu que l'article 28 b de la Loi sur le commerce des produits pétroliers (L.R.Q., c.C-31) ainsi modifiée prévoit que le gouvernement peut, lorsqu'il est d'avis que l'intérêt public l'exige, déterminer par décret le prix maximum auquel peut être vendu un produit pétrolier au Québec; Attendu que le paragraphe b de l'article 28 a de cette loi énonce que le prix est le montant total exigé par une personne pour la vente d'un produit pétrolier, à l'exception des composantes de ce prix se rapportant aux droits ou taxes imposés sur le produit pétrolier en vertu d'une loi du Parlement du Canada; Attendu que le paragraphe a de l'article 28 c de cette loi prévoit que ce décret peut porter sur un, certains ou tous les produits pétroliers; Attendu que le paragraphe b de l'article 28 c de cette loi prévoit que ce décret peut porter sur le prix de gros, de détail ou leurs composantes; Attendu que le paragraphe c de l'article 28 c de cette loi prévoit que ce décret peut porter sur l'ensemble ou toute partie du territoire du Québec; Attendu que l'article 28 d de cette loi prévoit qu'un décret est publié à la Gazette officielle du Québec et prend effet à compter de la date de sa publication ou à toute autre date, même antérieure à la date de sa publication, fixée par le gouvernement; Attendu que par le décret 927-87 du 10 juin 1987, le gouvernement a déterminé le prix maximum des produits pétroliers vendus dans certaines régions du territoire du Québec identifiées à l'annexe jointe à ce décret; Attendu, que par le décret 1053-87 du 30 juin 1987, le gouvernement a modifié le décret 927-87 du 10 juin 1987 pour ajuster le prix de détail maximum des différents types de carburants vendus à la pompe pour le territoire de la municipalité de Schefferville et la circonscription électorale de Rimouski, et pour exclure de l'application du décret précité les territoires des municipalités identifiées à l'annexe jointe à ce décret; Attendu Qu'il y a lieu de fixer les prix de détail maximums des différents types de carburants vendus à la pompe pour le territoire des municipalités de Chapais, Chibougamau, Matagami, Lebel-sur-Quévillon et Parent des circonscriptions électorales de l'Ungava et de Laviolette selon les prix et produits indiqués à l'annexe jointe au présent décret; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu que l'article 27 de cette loi prévoit qu'un règlement peut prendre effet avant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, lorsque le prévoit expressément la loi en vertu de laquelle il est édicté ou approuvé; Attendu Qu'en vertu de l'article 13 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable doit être publié avec le règlement; Attendu que.de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur.\u2014 l'énoncé budgétaire du 18 décembre 1985 du ministre des Finances abolissant la surtaxe sur l'essence dans certaines régions périphériques du territoire du Québec n'a pas eu l'effet souhaité pour les consommateurs de ces régions; \u2014 il y a lieu que les écarts de prix entre ces régions périphériques et les régions centrales du territoire du Québec soient ramenés dès maintenant aux niveaux visés en décembre 1985: Attendu Qu'il est d'intérêt public d'édicter ce décret; Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Énergie et des Ressources: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.12 août 1987.119e année, if 35 5305 \u2014 Que les prix maximums auxquels peuvent être vendus les différents types de carburants à la pompe sur le territoire des municipalités de Chapais, Chibouga-mau, Matagami.Lebel-sur-Quévillon et Parent des circonscriptions électorales de l'Ungava et de Laviolette soient ceux identifiés à l'annexe jointe au présent décret; \u2014 Que ces prix soient en vigueur jusqu'au 17 septembre 1987; \u2014 Que le présent décret ait effet à compter du 29 juillet 1987.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ANNEXE DÉTERMINATION DES PRIX DE DÉTAIL MAXIMUMS À LA POMPE POUR LE TERRITOIRE DES MUNICIPALITÉS DE CHAPAIS, CHIBOUGAMAU.MATAGAMI, LEBEL-SUR-QUÉVILLON ET PARENT DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES DE L'UNGAVA ET DE LAVIOLETTE Prix de détail Produits maximum à la pompe (I) («.IH2I Les municipalités de Chapais et Chibougamau OAP 52,4 OSP 56,2 SSP 57,3 La municipalité de Matagami OAP 53,1 OSP 57,0 SSP 58,5 La municipalité de Lebel-sur-Quévillon OAP 51,4 OSP 54,8 SSP 56,6 La municipalité de Parent OAP 51,4 OSP \u2014 SSP 56,6 ( I ) OAP: essence ordinaire avec plomb OSP: essence ordinaire sans plomb SSP: essence super sans plomb (2) Ce prix inclut les droits ou taxes imposés en vertu d'une loi du Parlement du Canada 9109 5306 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.12 août 1987.119e année, n\" 35 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1179-87, 29 juillet 1987 Loi sur le ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu (L.R.Q , c.M-19.1) Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (L.R.Q., c.M-19.2) Protocole d'entente avec la France sur la protection sociale des étudiants et des participants à la coopération \u2014 Approbation \u2014 Règlement d'application \u2014 Modifications Concernant l'approbation de l'Arrangement administratif portant première modification à l'Arrangement administratif relatif aux modalités d'application du Protocole d'entente entre le Québec et la France relatif à la protection sociale des étudiants et des participants à la coopération et le Règlement modifiant le Règlement d'application du Protocole Attendu que par le décret 1318-86 du 27 août 1986, le gouvernement a approuvé le Protocole d'entente entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République française relatif à la protection sociale des étudiants et des participants à la coopération et le Règlement d'application de ce Protocole; Attendu que depuis lors, l'Arrangement administratif relatif aux modalités d'application du Protocole d'entente a fait l'objet d'une renégociation et les Parties ont signé le 15 mai 1987, un Arrangement administratif portant première modification à l'Arrangement administratif relatif aux modalités d'application de ce Protocole d'entente; Attendu que l'Arrangement administratif portant première modification permet maintenant à l'étudiant québécois inscrit dans une institution d'enseignement en France et aux personnes à sa charge, de bénéficier quel que soit son âge de la protection prévue par le régime de base de l'assurance-maladie maternité française, sans avoir à y contribuer; Attendu que cet arrangement permet aux étudiants québécois et français, participant à des échanges interuniversitaires, et aux personnes à leur charge, d'être couverts par le régime d'assurance-maladie du pays d'accueil; Attendu que le ministre des Relations internationales a délégué, conformément au deuxième alinéa de l'article 17 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (L.R.Q.c.M-25.1), ses pouvoirs de signer à monsieur Aubert Ouellet, chef négociateur, des ententes en matière de sécurité sociale: Attendu Qu'en vertu de l'article 10 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (L.R.Q., c.M-19.2), le gouvernement peut, par règlement, pour donner effet à une entente qui étend le bénéfice des lois dont l'application relève du ministre de la Santé et des Services sociaux, prendre les mesures nécessaires à son application; Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur le ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu (L.R.Q., c.M-19.1), le gouvernement a le même pouvoir en ce qui concerne les lois\"dont l'application relève du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu; Attendu que ce protocole d'entente et ses arrangements administratifs étendent à certaines catégories de personnes les bénéfices de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29), de la Loi sur l'assurànce-hospitalisation (L.R.Q., c.A-28) et de la Loi sur les allocations familiales (L.R.Q., c.A-17); Attendu que le Règlement d'application du Protocole d'entente entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République française relatif à la protection sociale des étudiants et des participants à la coopération doit être modifié pout tenir compte de la signature de l'Arrangement administratif portant première modification à l'Arrangement administratif relatif aux modalités d'application du Protocole d'entente; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou dans un délai inférieur à celui prévu à l'article 17 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.12 août 1987.119e année, if 35 5307 Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur: \u2014 les négociations concernant cet arrangement administratif se sont terminées le 15 mai 1987 et comme les parties ont convenu qu'il soit en vigueur le 15 août 1987 pour permettre aux étudiants québécois en France de se prévaloir des avantages qu'il confère dès le début de la nouvelle année scolaire, il s'avère donc impossible de procéder à la publication préalable du projet de règlement découlant de cette entente et de fixer son entrée en vigueur le quinzième jour après la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.En conséquence, il est ordonné, sur la recommandation du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, de la ministre de la Santé et des Services sociaux et du ministre des Relations internationales: Que l'Arrangement administratif portant première modification à l'Arrangement administratif relatif aux modalités d'application du Protocole d'entente entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République française relatif à la protection sociale des étudiants et des participants à la coopération soit approuvé; Que le Règlement modifiant le Règlement d'application du Protocole d'entente entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République française relatif à la protection sociale des étudiants et des participants à la coopération, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement d'application du Protocole d'entente entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République française relatif à la protection sociale des étudiants et des participants à la coopération Loi sur le ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu (L.R.Q., c.M-19.1.a 4) Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (L.R.Q., c.M-19.2, a.10) 1.L'article 2 du Règlement d'application du Protocole d'entente entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République française relatif à la protection sociale des étudiants et des participants à la coopération adopté par le décret 1318-86 du 27 août 1986 est remplacé par le suivant: « 2.Ces bénéfices s'appliquent de la manière prévue au Protocole d'entente, à l'Arrangement administratif relatif aux modalités d'application du Protocole apparaissant à l'annexe II et à l'Arrangement administratif portant première modification à l'Arrangement administratif apparaissant à l'annexe III.».2.Le présent règlement entre en vigueur le 15 août 1987.ANNEXE 1 ANNEXE III (a.2) ARRANGEMENT ADMINISTRATIF PORTANT PREMIÈRE MODIFICATION À L'ARRANGEMENT ADMINISTRATIF RELATIF AUX MODALITÉS D'APPLICATION DU PROTOCOLE D'ENTENTE SIGNÉ LE 2 JUIN 1986 ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE RELATIF À LA PROTECTION SOCIALE DES ÉTUDIANTS ET DES PARTICIPANTS À LA COOPÉRATION Les autorités compétentes représentées par: \u2014 Du côté québécois: M.Aubert Ouellet, président du Comité de négociation des Ententes de sécurité sociale.\u2014 Du côté français: M.Michel Touverey, chef de la Division des Conventions internationales à la Direction de la Sécurité sociale, ministère des Affaires sociales et de l'Emploi; M.Alain Meurinne, Directeur du travail chargé des questions internationales à la direction des exploitations de la politique sociale et de l'emploi; ont arrêté d'un commun accord les dispositions suivantes: Article 1\" Le paragrahe le de l'article premier de l'Arrangement administratif est modifié de la façon suivante: « c) « étudiants » ou « personnes poursuivant des études »: 5308 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.12 août 1987.119e année, n' 35 Partie 2 \u2014 en France, les personnes, âgées de moins de 26 ans sauf exceptions prévues par la législation française, inscrites dans les établissements d'enseignement supérieur, les écoles techniques supérieures, les grandes écoles ou les classes du second degré préparatoires à ces écoles figurant sur la liste arrêtée par les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'enseignement; \u2014 au Québec, les personnes inscrites à temps plein dans une institution d'enseignement collégial ou universitaire reconnue par le ministère responsable de l'Enseignement supérieur; \u2014 au Québec et en France, les personnes inscrites, sur le territoire de l'une des Parties, dans un établissement d'enseignement mentionné ci-dessus et qui effectuent, dans le cadre d'un programme d'échange interuniversitaire, une partie de leurs études pendant une durée inférieure ou égale à une année universitaire sur le territoire de l'autre Partie.» Article 2 L'article 2 de l'Arrangement administratif est remplacé par le suivant: « Article 2 Aux fins des articles I et 2 du Protocole: A.en France, 1.Un étudiant québécois en France doit, en vue d'obtenir, pour lui-même et ses ayants droit qui l'accompagnent, les prestations de l'assurance maladie-maternité du régime français, demander son affiliation au régime de sécurité sociale des étudiants au moment de son inscription dans l'établissement d'enseignement.L'étudiant doit verser les cotisations prévues par la législation française lorsque celles-ci sont obligatoires pour l'étudiant français.La durée pendant laquelle le service des prestations peut être effectué est celle prévue par la législation française pour le régime d'affiliation.2.Toutefois, l'assuré du régime québécois de sécurité sociale qui, en France, est inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur, une école technique supérieure, une grande école ou une classe du second degré préparatoire à cette école, figurant sur la liste arrêtée par les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'enseignement, peut bénéficier, sur le territoire français, pour lui-même et ses ayants droit qui l'accompagnent, des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité du régime français de sécurité sociale, pour le compte du régime québécois, en présentant à la caisse primaire d'assurance maladie du lieu de sa rési- dence le formulaire prévu à cet effet, accompagné de la preuve de son inscription dans l'établissement.Il doit au moment de son inscription dans l'établissement d'enseignement présenter, si nécessaire, ce formulaire pour attester de sa qualité d'assuré.Le service des prestations est limité à la durée du droit attesté par la Régie de l'assurance-maladie du Québec par le formulaire dont la validité ne peut excéder un an.3.Pour bénéficier des prestations familiales prévues au paragraphe 1 de l'article 2 du Protocole, l'étudiant québécois doit déposer une demande à la caisse d'allocations familiales (CAF) du lieu de sa résidence en France.B.au Québec, 1.Pour bénéficier des prestations de l'assurance-maladie et de l'assurance-hospitalisation, l'étudiant français et les personnes à sa charge qui l'accompagnent, doivent s'inscrire auprès de la Régie de l'assurance-maladie du Québec en utilisant le formulaire d'inscription prévu à cette fin.Pour bénéficier des allocations familiales, l'étudiant français doit s'inscrire auprès de la Régie des rentes du Québec en utilisant le formulaire d'inscription prévu à cette fin.2.L'étudiant doit présenter le certificat d'acceptation pour études émis par le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration, une preuve de sa qualité de ressortissant français, une attestation de sa qualité, avant son départ pour le Québec, d'assuré ou d'ayant droit relevant d'un régime de sécurité sociale français, ainsi qu'une attestation de son inscription comme étudiant.3.La durée pendant laquelle le service des prestations peut être effectué est limitée à la période de validité inscrite au certificat d'acceptation dans la mesure où pendant cette période la personne conserve sa qualité d'étudiant.C.pour les étudiants participant aux échanges interuniversitaires, 1.Un étudiant visé à l'article le, troisième alinéa, du présent Arrangement administratif demeure soumis à la seule législation de sécurité sociale de son pays d'origine.2.Toutefois, l'étudiant et les personnes à sa charge qui l'accompagnent bénéficient sur le territoire de l'autre Partie des prestations en nature d'assurance maladie-maternité ou d'assurance maladie et hospitalisation selon le cas.servies par l'institution du pays Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.12 août 1987.119e année, n\" 35_5309 9115 d'accueil pour le compte de l'institution compétente sur présentation du formulaire prévu à cette fin et attestant des droits dans le régime de sécurité sociale auquel il reste soumis.3.En France, rétudiant présente le formulaire précité à la caisse primaire d'assurance maladie de son lieu de résidence.Au Québec,ilprésenteleformulairepréci-téàlaRégiedel'assurance-maladieduQuébec; il présente aussi le formulaire d'inscription au régime d'assurance-maladie.Article 3 Le présent Arrangement administratif entre en vigueur le 15 août 1987.Fait à Québec, le 15 mai 1987, en double exemplaire.Pour la Partie québécoise: Pour la Partie française: aubert ouellet michel touverey Alain Meurinne Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.12 août 1987, 119c année, >r 35 5311 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur les transports (L.R.Q.c.T-12) Gratuité de certains services par traversier Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-I8.I).que le «Règlement sur la gratuité de certains services de transport par traversier » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre des Transports.700, boulevard Saint-Cyrille Est, 29' étage, Québec (Quebec).GIR 5H1.Le minisire des Transports.Marc-Yvan Côté 3.Est admis gratuitement sur la traverse Québec/ Levis tout passager qui présente un laissez-passer valide émis par la Commission de transport de la communauté urbaine de Québec, ou par la Corporation intermunicipale de transport de la rive sud de Québec.4.Le présent règlement remplace le « Règlement sur la gratuité de certains services de transport par traversier », adopté par l'arrêté en conseil numéro 1679-82 du 7 juillet 1982 (Suppl., p.1251).5.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9107 Règlement sur la gratuité de certains services de transport par traversier Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12, a.5, par.j) 1.Est gratuit tant pour les passagers que pour les véhicules le service de traversier entre: 1° l'île aux Grues et la rive sud du fleuve Saint-Laurent pour les résidents de l'île; 2° l'île aux Coudres et la rive nord du fleuve Saint-Laurent pour les résidents de l'île; 3° Baie-Sainte-Catherine et Tadoussac.2'.Est gratuit pour les passagers le service de traversier entre: 1° l'île d'Entrée et les îles de la Madeleine pour les résidents de l'île d'Entrée; 2° le village et l'aéroport de Saint-Augustin. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.12 août 19X7.119e année, n\" 35 5313 Decisions Décision 4545, 17 juillet 1987 Loi sur la mise en marche des produits agricoles (L.R.Q.c.M-35) Producteurs de cultures commerciales \u2014 Contribution Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles du Québec a rendu sa décision numéro 4545 approuvant le règlement en annexe, intitulé « Règlement imposant aux producteurs de semences pedigrees du Québec une contribution pour la promotion ».qui a été adopté par les producteurs de cultures commerciales lors de l'assemblée générale annuelle du 8 avril 1987 tenue à Saint-Hyacinthe.Veuillez, de plus, prendre note que ce règlement a été soustrait de l'application de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1) par le décret 1849-86.Le secrétaire.Me Claude Régnier Règlement imposant aux producteurs de semences pedigrees du Québec une contribution pour la promotion Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35, a.77) 1.Dans le présent règlement, les expressions et les mots suivants désignent: « fédération »: La Fédération des producteurs de cultures commerciales du Québec; « plan »: Le plan conjoint des producteurs de cultures commerciales du Québec (décision 3393 du 82 05 05, 114 GO.2, p.2089); « producteur »: Toute personne qui produit le produit visé et offre en vente le produit visé, dans une ferme dont elle est propriétaire ou locataire, ou qui produit et offre en vente le produit visé, pour son compte ou celui d'autrui; « produit visé »: Tout grain ou graine produit au Québec, visé par le plan en vue d'être mis en marché pour les fins de semences au sens de la Loi relative aux semences (S.R.C., c.5.7, mod.par 1976-77 c.28).2.Il est.par le présent règlement, imposé une contribution pour fins de promotion et de publicité fixée à 0,50 $ la tonne métrique (0,02 $/40 kg) sur le produit visé.3.La contribution prévue à l'article 2 est perçue: a) de l'acheteur, si le producteur livre son grain à un acheteur couvert par une convention.La contribution sera retenue et payée conformément à la convention sur la retenue des contributions homologuée le 30 octobre 1984; b) du producteur, s'il livre lui-même son grain à d'autres producteurs ou acheteurs non régis par une convention.Dans ce dernier cas, le producteur doit faire parvenir sa contribution au plus tard le 15 du mois suivant sa vente au siège social de la Fédération.4.La contribution imposée en vertu du présent règlement doit servir exclusivement à payer les frais de promotion et de publicité du produit visé.5.Le présent règlement entre en vigueur lors de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9105 I I I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1987, 119e année, n\" 35 5315 Décrets Gouvernement du Québec Décret 1096-87, 8 juillet 1987 Concernant le remplacement de la tarification des loyers relatifs aux ouvrages servant à l'emmagasine-ment de l'eau et au flottage du bois établi par l'arrêté en conseil numéro 646 du 5 avril 1966 Attendu Qu'en vertu de l'article I de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q.c.R-13), le ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution de cette loi.à l'exception de l'article 3 et de la section VIII, qui relèvent de l'autorité du ministre de l'Énergie et des Ressources; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 2 de l'article 12 de la Loi sur le ministère de l'Énergie et des Ressources (L.R.Q., c.M-15.1).les fonctions et pouvoirs du ministre de l'Énergie et des Ressources comprennent la gestion et l'octroi des droits de propriété et d'usage des terres du domaine public, sous réserve des pouvoirs qui peuvent être confiés à un autre ministre dans la mesure prévue par une loi ou un décret du gouvernement.Attendu Qu'en vertu des articles 2.37 et 63 de la Loi sur le régime des eaux, le gouvernement peut concéder moyennant un loyer annuel ou une autre rémunération, des terrains et des droits publics qui seront pris, occupés, submergés ou autrement affectés par le maintien d'un ouvrage 'servant à l'emmagasine-ment de l'eau ou au flottage du bois; Attendu Qu'en vertu de l'article 36 de la Loi sur le ministère de l'Environnement (L.R.Q.c.M-15.2).le ministre de l'Environnement exerce les fonctions et les pouvoirs attribués au ministre des Richesses naturelles dans toute loi.règlement, arrêté en conseil, directive, contrat ou document concernant la gestion de l'eau et du domaine hydrique; Attendu que la tarification concernant les loyers relatifs aux ouvrages servant à l'emmagasinement de l'eau et au flottage du bois, établie par l'arrêté en conseil numéro 646 adopté le 5 avril 1966, est vétusté et qu'il y a lieu de la remplacer par celle de l'annexe I jointe au présent décret: Attendu Qu'il y a lieu de prévoir un mécanisme permanent d'indexation des loyers, de manière à les ajuster à la conjoncture économique; Attendu que la tarification de l'annexe I et la clause d'indexation de l'annexe II, jointes au présent décret, s'appliqueront à tout bail concernant les ouvrages précités, consenti entre le 1\" janvier 1909 et la date d'entrée en vigueur du présent décret; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que lors du renouvellement de tous les baux consentis entre le Ier janvier 1909 et la date d'entrée en vigueur du présent décret, les loyers soient modifiés selon la tarification de l'annexe I; Que lors du renouvellement de tous les baux consentis entre le I\" janvier 1909 et la date d'entrée en vigueur du présent décret, leur soit incluse la clause d'indexation prévue à l'annexe II de ce décret; Que le ministre de l'Environnement, en application du présent décret, prenne les dispositions nécessaires afin que les titulaires de baux soient avisés des modifications de loyers.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ANNEXE I TARIFICATION CONCERNANT LES LOYERS RELATIFS AUX OUVRAGES SERVANT À L'EMMAGASINEMENT DE L'EAU ET AU FLOTTAGE DU BOIS SECTION I INTERPRÉTATION ET APPLICATION 1.Définition: Dans la présente annexe, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: « étang de retenue »: la superficie d'une rivière ou d'un lac où le bois est emmagasiné après avoir été transporté par flottage.L'étang de retenue se divise en deux catégories: 5316 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1987, 119e année, if 35 Partie 2 Catégorie A: un étang permanent situé au moulin ou immédiatement en amont de ce dernier, ou à l'embouchure de la rivière où le bois est rassemblé pour remorquage au moulin ou au site de chargement sur chemin de fer, camion ou à la tête des dalles humides; Catégorie B: un étang permanent situé à distance d'un moulin ou d'un étang de catégorie A, parce que l'étang de catégorie A ou les ouvrages situés près du moulin sont insuffisants; « estacade »; ouvrage servant à retenir et diriger le bois transporté par flottage.L'estacade se divise en deux types: l'estacade de deviennent et d'arrêt.L'estacade de déviement comprend 3 catégories: Catégorie A: une estacade servant à fermer les baies ou à réduire la section d'une rivière ou d'un lac et qui ne coupe pas complètement la rivière et n'a pas pour but d'arrêter le bois; Catégorie B: une estacade.communément appelée estacade à nageoires, servant à diriger le bois en flotte dans un chenal; Catégorie C: une estacade située immédiatement en amont d'un barrage de flottage pour diriger le bois en flotte vers les vannes ou permis et qui, occasionnellement, sert à barrer le lac ou la rivière afin de retenir le bois en attendant que les conditions naturelles conjuguées soient favorables.L'estacade d'arrêt comprend 4 catégories: Catégorie D: une estacade de triage et un radeau de triage; Catégorie E: une estacade.située, dans la retenue d'un barrage d'aménagement de forces hydrauliques ou d'un barrage réservoir pour fins d'amélioration des forces hydrauliques et servant à former des radeaux pour la traversée d'un plan d'eau créé par le barrage ou pour retenir le bois en attendant que les conditions naturelles conjuguées soient favorables au flottage à bûches perdues: Catégorie F: une estacade située le long d'une rivière ou d'un lac et ayant pour seul but de rendre les opérations ordonnées et systématiques; Catégorie G: une estacade nécessaire à la formation d'un radeau, a l'exclusion d'une estacade.située a l'embouchure d'une rivière où le bois est rassemble pour louage directement au moulin et constituant un étang de retenue de catégorie A.2.Modalités d'application: La tarification de la section II s'applique: 1° à l'étang de retenue de catégories A et B et à l'estacade d'arrêt de catégories D et G en calculant le loyer des droits loués selon la superficie qu'occupent ces ouvrages sur un lac ou une rivière dont le lit est propriété de la Couronne: 2° à l'estacade de déviement de catégories A et B et à l'estacade d'arrêt de catégories E et F en calculant le loyer des droits loués, selon la superficie circonscrite par les piliers permanents et qui occupe un lac ou une rivière dont le lit est propriété de la Couronne; 3° au barrage servant à l'emmagasinement de l'eau pour le flottage du bois en calculant le loyer des droits loués selon la superficie des terres publiques submergées, infiltrées ou autrement affectées suite à cet em-magasinement et selon le volume d'emmagasinement.La tarification de l'annexe II ne s'applique pas à l'estacade de la catégorie C.SECTION II TARIFICATION \u2014 I Barrage servant à l'emmagasinement de l'eau 3.Le tarif pour les barrages servant à l'emmagasinement de l'eau est le total des montants suivants: 1° 12 $ par année pour chaque hectare des terres publiques submergées, infiltrées ou autrement affectées suite à cet emmagasinement; 2° 100 $ par année pour chaque million de mètres cubes emmagasinés.4.Malgré le tarif prévu à l'article 3, le bailleur ne paiera qu'une somme nominale de 200 S pour chaque année où la non-utilisation des droits loués aura été établie de la façon suivante: 1° Par un avis écrit au bailleur avant le I\" février, faisant état de l'intention du preneur de ne pas utiliser les droits loués durant la saison de flottage suivante; 2° Par un affidavit produit par le preneur, au bailleur avant le premier novembre de la même année, établissant que les droits loués n'ont pas été utilisés durant la saison de flottage écoulée.\u2014 2.Etang de retenue et estacade 5.Le tarif pour l'étang de retenue de catégorie A et B est le suivant: 1° pour un étang de retenue situé à moins de 16,09 kilomètres d'une agglomération de I 000 habitants ou plus: 145 $ par année pour chaque hectare; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1987, 119e année, n\" 35 5317 2° dans les autres cas: 50 $ par année pour chaque hectare.6.La tarification pour l'estacade de catégories A, B, D, E et F est la suivante: 1° pour une estacade située à moins de 16.09 kilomètres d'une agglomération de I 000 habitants ou plus: 145 S par année pour chaque hectare; 2° dans les autres cas: 50 $ par année pour chaque hectare.7.Le tarif pour l'estacade de catégorie G est le suivant: 1° pour une estacade située à moins de 16,09 kilomètres d'une agglomération de I 000 habitants ou plus: 50 $ par année pour chaque hectare; 2° dans les autres cas: 20 $ par année pour chaque hectare.\u2014 3.Loyer minimum 8.Le loyer annuel minimum pour un bail est fixé à 200 $ par année.ANNEXE II CLAUSE D'INDEXATION Le loyer sera automatiquement indexé lors du renouvellement annuel selon l'indice mensuel pour l'industrie des pâtes et papiers et se retrouvant au catalogue des indices des prix de l'industrie (numéro 62-011) publié par Statistique Canada, conformément à la formule suivante: LOYER INDEXÉ LOYER EN x VIGUEUR 1 + B où A: où B: est égale à la moyenne arithmétique des douze derniers indices mensuels publiés 30 jours avant la date de renouvellement du bail et; est égale à la moyenne arithmétique des douze indices mensuels précédant la période couverte par ceux de la variable A.9102 Gouvernement du Québec Décret 1114-87, 22 juillet 1987 Concernant l'exercice des fonctions de la vice-présidente du Conseil exécutif Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que le décret 1113-87 du 8 juillet 1987 soit modifié par le remplacement dans la cinquième ligne du dispositif des mot et chiffres « 25 juillet 1987 » par les mot et chiffres « 31 juillet 1987 »>.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 9099 Gouvernement du Québec Décret 1115-87, 22 juillet 1987 Concernant l'exercice des fonctions de certains ministres Il est ordonné sur la proposition du vice-président du Conseil exécutif par intérim: Que.conformément à l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), soient conférés temporairement les pouvoirs, devoirs et attributions: \u2014 du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu et ministre du Travail à monsieur André Bourbeau.du 18 juillet 1987 au 31 juillet 1987; \u2014 du ministre de l'Industrie et du Commerce à monsieur André Bourbeau, du 3 août 1987 au 20 août 1987; \u2014 de la ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration à monsieur John Ciaccia, du 18 juillet 1987 au 3 août 1987; Que le décret 1074-87 du 8 juillet 1987 soit modifié en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 9099 5318 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1987.119e année, n\" 35 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1116-87, 22 juillet 1987 Concernant l'approbation des recommandations du comité paritaire et conjoint suite aux négociations entre le Gouvernement du Québec et l'Union des agents de la paix en institutions pénales Attendu Qu'en vertu des articles 71 et 72 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q.c.F-3.1.1).un comité paritaire et conjoint a été institué dans le but de négocier et de conclure une convention collective: Attendu Qu'en vertu de l'article 74 de la Loi sur la fonction publique, le comité a décidé de présenter au gouvernement ses recommandations concernant la conclusion d'une convention collective; Attendu Qu'en vertu de l'article 75 de la Loi sur la fonction publique, les recommandations du comité doivent être approuvées par le gouvernement pour avoir l'effet d'une convention collective; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor: Que les recommandations du comité paritaire et conjoint soient approuvées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9100 Gouvernement du Québec Décret 1117-87, 22 juillet 1987 Concernant des échanges de terrains entre la ville de Rouyn-Noranda et le gouvernement fédéral Attendu que, tel qu'il appert de la résolution numéro 307 adoptée lors d'une assemblée spéciale des membres du Conseil provisoire de la ville de Rouyn-Noranda tenue le 6 octobre 1986, le gouvernement fédéral et la ville de Rouyn-Noranda désirent s'échanger des parcelles de terrain; Attendu que le gouvernement fédéral désire acquérir ces parcelles de terrain de la ville pour y aménager un stationnement desservant un édifice administratif fédéral; ¦ Attendu Qu'en contrepartie, la ville de Rouyn-Noranda recevra du gouvernement fédéral des parcelles de terrain; Attendu que la superficie des parcelles visées par .cet échange ne dépasse pas deux mille (2 000) mètres carrés; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.11 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q.c.M-30), aucune corporation municipale ne peut, notamment, négocier ou conclure une entente avec un gouvernement au Canada, un ministère ou un organisme de ce gouvernement; Attendu que.par ailleurs, l'article 3.13 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif permet au gouvernement d'exclure de l'application de cette loi les catégories d'ententes qu'il désigne; Attendu Qu'il y a lieu, pour le bon fonctionnement de l'administration municipale, de favoriser l'échange de ces droits immobiliers: Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Affaires municipales et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que les ententes à intervenir concernant des échanges de parcelles de terrain, énumérées à la résolution municipale visée plus haut, entre la ville de Rouyn-Noranda et le gouvernement fédéral permettant à ce dernier d'aménager un stationnement desservant un édifice fédéral administratif forment une catégorie d'ententes exclue de l'application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 9101 Gouvernement du Québec Décret 1118-87, 22 juillet 1987 Concernant l'acceptation de l'administration et du contrôle de deux lots de grève et en eau profonde situés à Anse-à-Blondel, division d'enregistrement de Gaspé Attendu Qu'en vertu des décrets portant les numéros 2747 du 17 novembre 1932 et 356 du 5 mars 1963, le -GtMBwnement du Québec transférait au gouvernement fédéral deux lots de grève et en eau profonde faisant partie du lit du golfe Saint-Laurent, et situés dans le canton de Newport, division d'enregistrement de Gaspé; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.12 août 1987.119e année, n\" 35 5319 Attendu que.par décret CP.1984-3925 du 6 décembre 1984, le gouvernement fédéral a convenu de transférer au Gouvernement du Québec, par suite de la non-utilisation des terrains, l'administration et le contrôle des lots de grève et en eau profonde décrits de façon plus précise ci-après; Attendu que ce transfert du gouvernement fédéral au Gouvernement du Québec doit se faire par décrets réciproques: Attendu Qu'un tel transfert constitue une entente intergouvernementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette même loi.une entente intergouvemementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Environnement et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que le Gouvernement du Québec accepte l'administration et le contrôle des terrains sous-décrits.tels qu'offerts par le décret CP.1984-3925.Description Le premier de ces terrains est un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit de la baie des Chaleurs (solfe Saint-Laurent), situé en face des lots 284.285.290.291.298.299 et 307.rang I.aux plan et livre de renvoi du cadastre révisé du canton de Newport, division d'enregistrement de Gaspé.tel que.montré sur un plan préparé par l'arpenteur-géomètre Louis L.Doyon.en date du 29 novembre 1955.et contenant une superficie de soixante et onze mille cent vingt pieds carrés (71 120 pi-'), soit six mille six cent sept mètres carrés et vingt-six centièmes (6 607.26 m\").Ce document technique est conservé aux archives du ministère de l'Énergie et des Ressources.(Dossier: Environnement 240/1956) Le second terrain est un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du golfe Saint-Laurent, situé en face des lots 15 et 16.rang I.aux plan et livre de renvoi du cadastre du canton de Newport, division d'enregistrement de Gaspé.tel que montré sur un plan préparé par monsieur S.Bourgoing.CE., du ministère des Travaux publics du Canada le 25 octobre 1932.et contenant une superficie de trois acres et neuf dixièmes (3,9 ac), soit quinze mille sept cent quatre-vingt-deux mètres carrés et soixante-quatorze centièmes (15 782.74 m').Ce document technique est conservé aux archives du ministère de l'Énergie et des Ressources.(Dossier: Environnement 25012/1932) Que trois copies conformes du présent décret soient transmises au gouvernement fédéral pour valoir comme instrument d'acceptation du transfert susdit.Que les lots de grève et en eau profonde ci-dessus décrits soient placés sous la juridiction du ministère de l'Environnement.Le greffier du Conseil exécutif Benoît Morin 9102 Gouvernement du Québec Décret 1119-87, 22 juillet 1987 Concernant le transfert au gouvernement fédéral de l'usage d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent à Les Petits Méchins.division d'enregistrement de Matane Attendu que le gouvernement fédéral demande le transfert du droit d'usage d'un lot de grève et en eau profonde servant au maintien d'une rampe de lancement; Attendu Qu'il est opportun de faire droit à cette demande; Attendu que ce lot de grève et en eau profonde peut être plus particulièrement décrit comme suit: Un lot connu et spécifié comme étant le bloc 739 du fleuve Saint-Laurent (bloc 10 du cadastre du canton de Dalibaire) contenant une superficie de 422.3 mètres carrés d'après un plan de l'arpenteur-géomètre Jean-Paul Lavoie.en date du 23 janvier 1986, le tout tel que mentionné dans une spécification du Service de l'Arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources en date du 6 novembre 1986.(Dossier: Énergie et Ressources.C.I/68-A.sec.32) (Dossier: Environnement 599/1984) Attendu que le transfert de l'usage de terrains par le Gouvernement du Québec au gouvernement fédéral doit se faire par décrets réciproques: Attendu Qu'un tel transfert constitue une entente intergouvernementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette même loi.une entente intergouvernementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes: 5320 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1987, 119e année, n\" 35 Partie 2 Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Environnement et le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que soit transféré au gouvernement fédéral l'usage d'un lot de grève et en eau profonde ci-haut décrit pour le maintien d'une rampe de lancement, aux conditions et restrictions suivantes: 1.Le gouvernement fédéral paiera au ministère de l'Environnement la somme de trois cents dollars (300 $) comme coût du transfert de l'usage des lots susmentionnés.2.Les droits faisant l'objet du présent transfert ainsi que les ouvrages et améliorations qui auront été érigés sur les lots ci-haut mentionnés ne pourront être cédés ou transférés ou affectés à d'autres fins sans l'autorisation au préalable du Gouvernement du Québec.3.Dans le cas où l'immeuble ainsi que les ouvrages érigés et situés sur les terrains précités ne seraient plus requis ou seraient abandonnés par le gouvernement fédéral ou cesseraient d'être utilisés' aux fins pour lesquelles le présent transfert est consenti, un avis du ministère des Pêches et Océans devra être donné au ministre de l'Environnement et au ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes et la rétrocession des terrains, des ouvrages et améliorations qui y seront érigés par le gouvernement fédéral au Gouvernement du Québec se fera par décrets réciproques sans indemnité.Dans le cas où les constructions et améliorations ne seraient pas requises par le Gouvernement du Québec, représenté à cette fin par le ministre de l'Environnement, le gouvernement fédéral devra dans un délai d'un (I) an, à compter de son avis de cession, démolir ces ouvrages et améliorations existants sur les lieux transférés, et ce.à la satisfaction du Gouvernement du Québec acceptant ladite rétrocession.4.Après réception de trois copies conformes du décret autorisant le transfert de l'usage des lots de grève et en eau profonde ci-dessus décrits, le gouvernement fédéral devra transmettre au ministère de l'Environnement et au ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes du Québec une copie certifiée du décret du Conseil privé l'autorisant à accepter le transfert de l'usage des lots concernés.5.Le transfert de l'usage des lots de grève et en eau profonde ci-dessus décrits ne deviendra effectif qu'a la date du décret du Conseil privé autorisant son acceptation.6.Les droits miniers à l'intérieur des lots de grève et en eau profonde transférés en vertu du présent décret de même que les droits sur l'eau demeurent sous la régie et l'administration du Gouvernement du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9102 Gouvernement du Québec Décret 1120-87, 22 juillet 1987 Concernant le transfert au gouvernement fédéral de l'usage d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent à Sainte-Félicité (Anse-à-la-Croix), division d'enregistrement de Ma-tane Attendu que le gouvernement fédéral demande le transfert du droit d'usage d'un lot de grève et en eau profonde servant au maintien d'une rampe de lancement; Attendu Qu'il est opportun de faire droit à cette demande; Attendu que ce lot de grève et en eau profonde peut être plus particulièrement décrit comme suit: Un lot connu et spécifié comme étant le bloc 741 du fleuve Saint-Laurent (bloc I de la paroisse du cadastre de Sainte-Félicité) contenant une superficie de 269,8 mètres carrés d'après un plan de l'arpenteur-géomètre Gervais Murray, en date du 26 février 1986.le tout tel que mentionné dans une spécification du Service de l'Arpentage du ministère de l'Energie et des Ressources en date du 7 novembre 1986.(Dossier: Energie et Ressources.C.I/68-A, sec.32) (Dossier: Environnement 601/1984) Attendu que le transfert de l'usage de terrains par le Gouvernement du Québec au gouvernement fédéral doit se faire par décrets réciproques; Attendu Qu'un tel transfert constitue une entente intergouvernementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette même loi, une entente intergouvernementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes; li est ordonné sur la proposition du ministre de l'Environnement et le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1987, 119e année, n\" 35 5321 Que soit transféré au gouvernement fédéral l'usage d'un lot de grève et en eau profonde ci-haut décrit pour le maintien d'une rampe de lancement, aux conditions et restrictions suivantes: * 1.Le gouvernement fédéral paiera au ministère de l'Environnement la somme de trois cents dollars (300 $) comme coût du transfert de l'usage des lots susmentionnés.2.Les droits faisant l'objet du présent transfert ainsi que les ouvrages et améliorations qui auront été érigés sur les lots ci-haut mentionnés ne pourront être cédés ou transférés ou affectés à d'autres fins sans l'autorisation au préalable du Gouvernement du Québec.3.Dans le cas où l'immeuble ainsi que les ouvrages érigés et situés sur les terrains précités ne seraient plus requis ou seraient abandonnés par le gouvernement fédéral ou cesseraient d'être utilisés aux fins pour lesquelles le présent transfert est consenti, un avis du ministère des Pêches et Océans devra être donné au ministre de l'Environnement et au ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes et la rétrocession des terrains, des ouvrages et améliorations qui y seront érigés par le gouvernement fédéral au Gouvernement du Québec se fera par décrets réciproques sans indemnité.Dans le cas où les constructions et améliorations ne seraient pas requises par le Gouvernement du Québec, représenté à cette fin par le ministre de l'Environnement, le gouvernement fédéral devra dans un délai d'un (I) an, à compter de son avis de cession, démolir ces ouvrages et améliorations existants sur les lieux transférés, et ce, à la satisfaction du Gouvernement du Québec acceptant ladite rétrocession.4.Après réception de trois copies conformes du décret autorisant le transfert de l'usage des lots de grève et en eau profonde ci-dessus décrits, le gouvernement fédéral devra transmettre au ministère de l'Environnement et au ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes du Québec une copie certifiée du décret du Conseil privé l'autorisant à accepter le transfert de l'usage des lots concernés.5.Le transfert de l'usage des lots de grève et en eau profonde ci-dessus décrits ne deviendra effectif qu'à la date du décret du Conseil privé autorisant son acceptation.6.Les droits miniers à l'intérieur des lots de grève et en eau profonde transférés en vertu du présent décret de même que les droits sur l'eau demeurent sous la régie et l'administration du Gouvernement du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9102 Gouvernement du Québec Décret 1121-87, 22 juillet 1987 Concernant l'acceptation de l'administration et du contrôle d'un lot de grève et en eau profonde situé à Saint-Yvon dans le canton de Cloridorme.division d'enregistrement de Sainte-Anne-des-Monts Attendu Qu'en vertu des décrets portant les numéros 2016 du 28 novembre 1962, le Gouvernement du Québec transférait au gouvernement fédéral un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent, et situé dans le canton de Cloridorme, division d'enregistrement de Sainte-Anne-des-Monts; Attendu que, par décret CP.1984-3614 du 8 novembre 1984.le gouvernement fédéral a convenu de transférer au Gouvernement du Québec, par suite de la non-utilisation du terrain, l'administration et le contrôle du lot de grève et en eau profonde décrit de façon plus précise ci-après: Attendu que ce transfert du gouvernement fédéral au Gouvernement du Québec doit se faire par décrets réciproques; Attendu Qu'un tel transfert constitue une entente intergouvernementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q.c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette même loi, une entente intergouvemementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Environnement et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Que le Gouvernement du Québec accepte l'administration et le contrôle du terrain sous-décrit, tel qu'offert par le décret CP.1984-3614.Description Un certain lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent, en face des lots primitifs 72 et 73, maintenant connus comme étant les lots 73-21, 73-22 et 73-35, rang I, aux plan et livre de renvoi du cadastre révisé du canton de Cloridorme, division d'enregistrement de Sainte-Anne-des-Monts, tel que montré sur un plan préparé par l'arpenteur-géomètre Gilbert Sasseville en date du 28 janvier 1955.Ce document technique est conservé aux archives du ministère de l'Énergie et des Ressources.(Dossier: Énergie et Ressources I 522) (Dossier: Environnement 240/1956) GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.12 août 1987.119e année, n\" 35 Partie 2 5322 Que trois copies conformes du présent décret soient transmises au gouvernement fédéral pour valoir comme instrument d'acceptation du transfert susdit.Que le lot de grève et en eau profonde ci-dessus décrit soit placé sous la juridiction du ministère de l'Environnement.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 9102 Gouvernement du Québec Décret 1122-87, 22 juillet 1987 Concernant une modification au décret numéro 1442-86 du 24 septembre 1986 Attendu Qu'en vertu du décret 1442-86 du 24 septembre 1986, le Gouvernement du Québec a transféré au gouvernement fédéral l'usage de cinq (5) lots en eau profonde pour le maintien d'îlots artificiels existants; Attendu Qu'une erreur s'est glissée dans la désignation cadastrale de l'un de ces lots; Attendu Qu'il y a lieu de modifier en conséquence le décret 1442-86; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Environnement et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que le décret 1442-86 du 24 septembre 1986 soit modifié en remplaçant, dans le deuxième alinéa, les mots « bloc 7 de la paroisse de Saint-Thomas-de-Pierreville » par les mots « lot 7 du cadastre de la paroisse de Saint-Antoine-de-la-Rivière-du-Loup ».Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 9102 Gouvernement du Québec Décret 1123-87, 22 juillet 1987 Concernant la composition de la délégation du - Québec à la rencontre des Gouverneurs et des Premiers ministres qui se tiendra à Traverse City (Michigan) le 28 juillet 1987 Attendu que des Gouverneurs des États-Unis et des Premiers ministres du Canada se réunissent le 28 juillet 1987 au Michigan à l'occasion de la réunion du National Governors' Association et dans le cadre d'un forum sur le commerce établi en 1985, à Boisé, Idaho; Attendu que les sujets inscrits à l'ordre du jour de cette conférence intéressent le Gouvernement du Québec et qu'il y a lieu de ce fait pour lui de participer à cette conférence; Attendu que l'article 34 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (L.R.Q., c.M-25.1) et l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q.c.M-30) prescrivent que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle fédérale-provinciale, interprovinciale ou internationale est constituée par le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Relations internationales et ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que le Premier ministre dirige la délégation du Québec à la rencontre des Gouverneurs et des Premiers ministres qui se tiendra à Traverse City (Michigan), le 28 juillet 1987; Que la délégation soit composée, outre le Premier ministre, de: Monsieur Cari Grenier, directeur général a.i.de la Politique commerciale, ministère du Commerce extérieur et du Développement technologique; Monsieur Jean-Marc Roy, conseiller responsable des relations avec la National Governors' Association à la Délégation générale du Québec à New York; Monsieur Bruno Perron, conseiller à la Direction États-Unis, ministère des Relations internationales.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 9103 Gouvernement du Québec-Décret 1125-87, 22 juillet 1987 Concernant la cotisation des assureurs pour l'année 1987-1988 Attendu que, en vertu des articles 17 et 18 de la Loi sur les assurances (L.R.Q., c.A-32).le gouvernement détermine, chaque année, les frais engagés pour Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1987, 119e année, n\" 35 5323 l'application de la présente loi, à la charge des assureurs titulaires de permis; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué aux Finances et à la Privatisation: Que, conformément à la Loi sur les assurances, chaque assureur titulaire de permis soit cotisé comme suit pour le paiement des frais engagés durant l'année 1986-1987 pour l'application de la loi: \u2014 Un minimum de 50,00 $ pour les assureurs titulaires de permis et un minimum de 25.00 $ pour les sociétés de secours mutuels visés au paragraphe / de l'article 1; \u2014 Un montant additionnel de 0,07018 r/c du revenu provenant des primes ou cotisations perçues au Québec, au cours de l'année de calendrier 1986, par les assureurs titulaires de permis.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 9104 Gouvernement du Québec Décret 1126-87, 22 juillet 1987 Concernant la cotisation des compagnies de fidéicommis pour l'année 1987-1988 Attendu que, en vertu de l'article 39 de la Loi sur les compagnies de fidéicommis (L.R.Q., c.C-41), le gouvernement détermine chaque année les frais engagés pour l'application de cette loi et le montant minimum qui est recouvré de chaque compagnie: Attendu que les montants e'xigés des compagnies de fidéicommis correspondent aux frais engagés l'année précédente: Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué aux Finances et à la Privatisation: Que, conformément à la Loi sur les compagnies de fidéicommis.les frais engagés pour l'application de la présente loi durant l'année 1986-1987 soient de 598 000.00 S à être répartis, en 1987-1988.entre les compagnies de fidéicommis enregistrées au Québec et que le montant minimum à recouvrer de chacune de ces compagnies soit de 100.00 $.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9104 Gouvernement du Québec-Décret 1127-87, 22 juillet 1987 Concernant la réduction de la prime payable à la Régie de l'assurance-dépôts du Québec par une institution inscrite qui est une caisse d'épargne et de, crédit affiliée à la Corporation de fonds de sécurité de la Confédération Desjardins pour l'exercice comptable de prime se terminant le 30 avril 1988 Attendu que le 27 mai 1987, le gouvernement a adopté le décret 812-87 concernant la réduction de la prime payable à la Régie de l'assurance-dépôts du Québec par une institution inscrite qui est une caisse d'épargne et de crédit affiliée à la Corporation de fonds de sécurité de la Confédération Desjardins, pour l'exercice comptable de prime se terminant le 30 avril 1988; Attendu que le texte de l'ordonnance de ce décret renferme des erreurs et qu'il y a lieu de le remplacer.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué aux Finances et à la Privatisation: Que le texte de l'ordonnance du décret 812-87 du 27 mai 1987 soit remplacé par le suivant: « Que la Régie de l'assurance-dépôts du Québec soit autorisée à réduire de moitié la prime établie pour une institution inscrite qui est une caisse d'épargne et de crédit affiliée à la Corporation de fonds de sécurité de la Confédération Desjardins pour l'exercice comptable de prime se terminant le 30 avril 1988.conformément à la résolution numéro 11-87 que la Régie a adoptée à la séance de son conseil d'administration tenue le 4 mai 1987 et dont copie est annexée au présent décret.».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Résolution numéro 11-87 adoptée lors de la réunion du conseil d'administration de la Régie de l'assurance-dépôts du Québec, tenue le 4 mai 1987 Concernant la réduction de prime des institutions inscrites affiliées à la Corporation de fonds de sécurité de la Confédération Desjardins pour l'exercice comptable de prime se terminant le 30 avril 1988 Attendu que la Corporation de fonds de sécurité de là Confédération Desjardins a demandé à la Régie de réduire de moitié la prime établie pour les institutions inscrites qui sont les caisses d'épargne et de crédit y 5324 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.12 août 19X7, 119e année, n\" 35 Partie 2 affiliées pour l'exercice comptable de prime se terminant le 30 avril 1988; Attendu que cette corporation a formulé sa demande dans le délai et en la forme et teneur prescrits par les règlements en application de la Loi; Attendu que la Régie constate que cette corporation de fonds de sécurité: 1.a perçu ou perçoit des cotisations de façon à pouvoir remplir ses objets; et 2.exerce ses objets de façon à éviter ou réduire les déboursés de la Régie à l'égard des caisses ou des membres des caisses affiliées à cette corporation: En conséquence, il est unanimement résolu ce qui suit: La Régie réduit de moitié la prime établie pour une institution inscrite qui est une caisse d'épargne et de crédit affiliée à la Corporation de fonds de sécurité de la Confédération Desjardins pour l'exercice comptable de prime se terminant le 30 avril 1988.Le secrétaire.VlATEUR gagnon 9104 Gouvernement du Québec Décret 1128-87, 22 juillet 1987 Concernant l'émission de billets à court terme par Hydro-Québec Vu que la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q.c.H-5 et amendements) permet à Hydro-Québec, avec l'autorisation du Gouvernement de la province de Québec (« Québec »), d'emprunter de l'argent en monnaie du Canada ou en toute autre monnaie, au Canada ou ailleurs, et d'émettre des billets ou obligations, et au Gouvernement du Québec de garantir le paiement en capital et intérêts de tous emprunts effectués par HydroQuébec de même que l'exécution de toute obligation de cette dernière pour le paiement de sommes d'argent; Vu que par ses décrets numéros 1501-83 du 20 juillet 1983 et 1841-83 du 7 septembre 1983.le gouvernement a approuvé les Règlements numéros 335 et 336 d'Hydro-Québec.adoptés respectivement les 13 juillet et 17 août 1983.et a autorisé Hydro-Québec a emprunter par l'émission et la vente de billets payables, soit en monnaie légale du Canada pour des termes ne dépassant pas trois ans.soit en monnaie legale des Etats-Unis d'Amérique pour des termes ne dépassant pas 270 jours, le total en cours desdits billets ne devant excéder en aucun temps la somme de 750 000 000 $; Vu que, par son Règlement numéro 437 du 10 juin 1987, Hydro-Québec a modifié à nouveau son Règlement numéro 335 pour prévoir notamment que le terme des billets payables en monnaie légale du Canada ne puisse dépasser un an et que le total en cours des billets émis en vertu de ce programme ne puisse excéder, en aucun temps, la somme de 750 000 000 $ en monnaie légale des Etats-Unis d'Amérique ou son équivalent en monnaie légale du Canada; Vu Qu'il est jugé opportun d'approuver ce Règlement numéro 437 et, en conséquence, de modifier à nouveau le décret numéro 1501-83, tel que modifié par le décret numéro 1841-83; Vu la recommandation du ministre des Finances à cet effet; Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.Le Règlement numéro 437 d'Hydro-Québec est approuvé.2.Le décret numéro 1501-83 du 20 juillet 1983.tel que modifié par le décret numéro 1841-83 du 7 septembre 1983.est modifié à nouveau en remplaçant les deuxième et troisième paragraphes de son dispositif par les suivants: « Qu'Hydro-Québec soit autorisée à emprunter, au fur et à mesure de ses besoins, auprès de gouvernements ou d'entreprises publiques ou privées, aux Etats-Unis d'Amérique ou au Canada, par l'émission de billets payables en monnaie légale du Canada ou en monnaie légale des États-Unis d'Amérique, à un taux effectif d'intérêt (tenant compte du taux nominal et du prix d'émission des billets) ne dépassant pas, au moment de la négociation, pour les billets payables en monnaie légale du Canada, le plus élevé du taux préférentiel de la Banque de Montréal au Canada et du taux, majoré de 1,75 ck.des titres du Gouvernement du Canada ayant la même échéance (ce dernier taux étant celui déterminé par le marché pour ces titres, tel qu'établi par trois institutions financières aux dates respectives de négociation) et.pour ceux payables en monnaie légale des États-Unis d'Amérique, le taux préférentiel (« prime rate ») de la Chase Manhattan Bank de New York aux États-Unis, les billets payables en monnaie légale du Canada devant comporter un terme ne dépassant pas un an et ceux payables en monnaie légale des Etats Unis d'Amérique devant comporter un terme ne dépassant pas 270 jours; Que le total en cours de ces billets n'excède, en aucun temps, la somme de 750 (XX) 000 $ en monnaie légale des États-Unis d'Amérique ou son équivalent en Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 19X7, 119e aimée, iï 35 5325 monnaie légale du Canada, les billets en dollars canadiens en cours devant, pour les fins du calcul de ce total, être convertis en dollars américains au taux de change en vigueur au jour de leur émission; Que lesdits billets comportent les autres conditions stipulées au Règlement numéro 335 d'Hydro-Québec, tel qu'amendé, et soient émis et vendus selon ce qui est stipulé à ce règlement ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9104 Gouvernement du Québec Décret 1129-87, 22 juillet 1987 Concernant les conditions de remboursement d'une avance de trois millions de dollars (3 000 000 $) du ministre des Finances à la Société des établissements de plein air du Québec Attendu Qu'en vertu du décret 973-87 du 17 juin 1987, le Gouvernement du Québec a autorisé la Société des établissements de plein air du Québec à acquérir de Sotelmont Inc.les droits exclusifs d'opération commerciale au mont Sainte-Anne en considération du paiement de la somme de trois millions de dollars (3 000 000 $); Attendu Qu'en vertu de l'article 27 de la Loi sur la Société des établissements de plein air du Québec (L.R.Q., c.S-13.01).le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu'il détermine, autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société, à même le Fonds consolidé du revenu, tout montant jugé nécessaire à la poursuite de ses objets; Attendu Qu'en vertu du décret 972-87 du 17 juin 1987, le ministre des Finances est autorisé à avancer à la Société des établissements de plein air du Québec, sur le Fonds consolidé du revenu, une somme n'excédant pas trois millions de dollars (3 000 000 $) aux conditions à être déterminées par le ministre des Finances; Attendu que le ministre des Finances a déterminé les conditions de remboursement de l'avance en collaboration avec la Société des établissements de plein air du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: Que cette avance ne porte pas intérêt; Que le remboursement de cette avance s'effectue selon le calendrier suivant: \u2014 Le 31 mars 1989: trois cent mille dollars (300 000 $): \u2014 Le 31 août 1989: l'excédent sur trois cent mille dollars (300 000 $) de 33'/i % des redevances perçues par la Société des établissements de plein air du Québec à l'égard de tout développement commercial au pied des pentes du mont Sainte-Anne, au cours de l'année Financière terminée le 31 mai 1989 et tel qu'attesté par un rapport du vérificateur externe de la Société; Le 31 mars des années suivantes: cinq cent mille dollars (500 000 $); \u2014 Le 31 août des années suivantes: l'excédent sur cinq cent mille dollars (500 000 $) de 33'/3 % des redevances perçues par la Société des établissements de plein air du Québec à l'égard de tout développement commercial au pied des pentes du mont Sainte-Anne, au cours de l'année financière terminée le 31 mai de cette année et tel qu'attesté par un rapport du vérificateur externe de la Société.Que, nonobstant le paragraphe précédent, le remboursement total n'excède pas trois millions de dollars (3 000 000 $).Que la Société des établissements de plein air du Québec puisse, en tout temps et sans pénalité, rembourser par anticipation tout ou partie du solde de cette avance.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9104 Gouvernement du Québec Décret 1130-87, 22 juillet 1987 Concernant l'emprunt par la Société immobilière du Québec de 4 350 000 000 de yens japonais, un contrat d'échange de devises et deux garanties du Québec Vu que la Société immobilière du Québec (la « Société ») désire, en vue de la réalisation de ses objets, emprunter une somme de 4 350 000 000 de yens japonais (« ¥ »); Vu que les membres du conseil d'administration de la Société ont adopté, le 22 juillet 1987, des résolutions dont copie est portée en annexe à la recommandation 5326 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.12 août 19X7.119e année, if 35 Partie 2 conjointe du ministre responsable de l'application de la Loi sur la Société immobilière du Quebec (L.R.Q.c.S-I7.I) et du ministre des Finances, prévoyant l'exercice des pouvoirs d'emprunt de la Société sur le marché international, d'une somme de 4 350 000 000 ¥ et la conclusion d'un contrat d'échange de devises en relation avec l'emprunt à intervenir (les « résolutions »); Vu que la Société a demandé que, conformément à la loi, lesdites résolutions soient approuvées, qu'elle soit autorisée à contracter l'emprunt auquel elles pourvoient et que le service de la dette de cet emprunt ainsi que l'endettement contracté par la Société en vertu du contrat d'échange soient garantis par la province de Québec (le « Québec »): Vu la recommandation conjointe du ministre responsable de l'application de la Loi sur la Société immobilière du Québec et du ministre des Finances à cet effet; Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.Les résolutions de la Société sont approuvées.2.La Société est autorisée à emprunter aux fins susdites de Daihyaku Mutual Life Insurance Company et The Mitsui Bank, Limited (la « Banque ») (la Banque en qualité de prêteur et Daihyaku Mutual Life Insurance Company ou toute banque ou institution que la Société pourra décider de substituer à l'une ou l'autre en totalité ou en partie étant ci-après disignées collectivement les « Prêteurs »), la somme de 4 350 000 000 ¥.Le prêt qui lui sera conséquemment consenti par les Prêteurs (le « prêt ») portera intérêt à compter du 27 juillet 1987 au taux de 5,35 % l'an, payable semestriellement à terme échu les 27 janvier et 27 juillet de chaque année et pour la première fois le 27 janvier 1988, et viendra à échéance le 27 juillet 1994.3.La Société est autorisée à conclure avec BT Bank of Canada un contrat d'échange aux fins du service de la dette de l'emprunt autorisé par les présentes.4.Le prêt et le contrat d'échange comporteront les autres modalités décrites aux résolutions.5.Le projet de convention de prêt entre la Société et les Prêteurs, y compris les projets de titre de dette et de convention de garantie qui y sont annexés, et le projet de contrat d'échange entre la Société et la BT Bank of Canada, y compris le projet de convention de garantie qui y est annexé, ces projets étant joints en annexe à la recommandation précitée, sont approuvés, et le Québec est autorisé à conclure, signer et livrer une convention de garantie relativement à la convention de prêt et une convention de garantie relativement au contrat d'échange dont les teneurs respectives (sous réserve des amendements agréés par les signataires autorisés du Québec sous l'autorité de l'article 7 des présentes) seront substantiellement semblables à celles de ces projets.6.Le Québec garantit de façon irrévocable et inconditionnelle te paiement, à leur échéance respective, du capital et des intérêts de l'emprunt, à défaut par la Société d'effectuer tel paiement.Le Québec renonce à tout bénéfice de discussion.Toute déchéance du terme invoquée à rencontre de la Société ne pourra être opposée au Québec, n'aura pas pour effet en conséquence d'entraîner la déchéance du terme à son égard ni de modifier de quelque façon l'engagement du Québec à l'égard de cette garantie.De plus, le Québec garantit sans réserve le paiement de tout montant payable par la Société conformément au contrat d'échange lorsque ce montant deviendra dû et exigible et à cette fin, renonce expressément au bénéfice de discussion.Les garanties se rapportant à la convention de prêt et au contrat d'échange seront respectivement régies par les lois du Japon et du Québec.Aux fins de la convention de prêt et de la garantie s'y rapportant et de toutes actions en justice ou procédures intentées relativement à celles-ci.le Québec se soumettra à la juridiction non exclusive de la District Court de Tokyo (Japon).Le délégué du Québec à Tokyo recevra signification au Japon des procédures reliées à telles actions ou procédures au nom du Québec.7.Le ministre des Finances, le sous-ministre des Finances, le sous-ministre adjoint au financement, le directeur général des marchés financiers, le directeur général de la gestion de l'encaisse et des emprunts, le directeur des opérations de financement, le directeur des opérations de marchés, le directeur de la réalisation des emprunts, le directeur de la gestion des emprunts et Femand Tousignant, tous du ministère des Finances du Québec, le délégué du Québec à Tokyo et tout conseiller à la délégation du Québec à Tokyo, sont tous et chacun autorisés, pour et au nom du Québec, à conclure et à signer la convention de garantie relative à la convention de prêt et la convention de garantie relative au contrat d'échange, à consentir à toute modification de ces conventions jugée nécessaire ou souhaitable, toute telle modification étant par les présentes autorisée et approuvée, la signature de l'un deux étant une preuve concluante de l'approbation et de l'autorisation de toute telle modification, à encourir les dépenses nécessaires à la signature de ces conventions, à poser les actes et à signer les documents jugés nécessaires ou utiles pour parfaire l'emprunt de la Société, le contrat d'échange, les garanties s'y rapportant de même que Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.12 août 1987.119c année, if 35 5327 l'exécution des engagements résultant de ces conventions.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9110 Gouvernement du Québec Décret 1131-87, 22 juillet 1987 Concernant un prêt de 580 000.00 $ consenti par la Société de développement des industries de la culture et des communications à « Publico Inc.» Attendu que la Société de développement des industries de la culture et des communications a reçu de « Publico Inc.» une demande d'aide financière conformément à la Loi sur la Société de développement des industries de la culture et des communications (L.R.Q.c.S-10.01).dans le but de financer son nouveau programme d'immobilisation s'inscrivant dans le cadre de son déménagement à l'intérieur du nouveau complexe « Le Téléport »; Attendu que cette demande d'aide financière a été étudiée par la Société et que ses administrateurs, lors de l'assemblée tenue à Montréal le 13 mai 1987, ont recommandé une aide financière sous forme d'un prêt de 580 000.00 $; Attendu que le paragraphe d de l'article 20 de la loi stipule que la Société ne peut, sans l'autorisation du gouvernement, prendre un engagement financier ou consentir une aide financière pour une somme excédant le montant déterminé par le gouvernement; Attendu que le 4 septembre 1985.par le décret 1780-85, le gouvernement a autorisé la Société à prendre un engagement financier ou à consentir une aide financière à une entreprise jusqu'à concurrence d'un montant de 500 000.00 $; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre des Affaires culturelles: Que la Société de développement des industries de la culture et des communications soit autorisée à consentir à « PUBLICO INC.» une aide financière sous forme d'un prêt de 580 000,00 S.selon les termes et conditions décrits à la formule de recommandation positive de la Société et conformément à la résolution adoptée par les administrateurs de la Société.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9108 Gouvernement du Québec Décret 1132-87, 22 juillet 1987 Concernant l'extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Beauharnois sur le territoire de la ville de Maple-Grove Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que le Règlement numéro 87-03 de la ville de Maple-Grove ainsi que le Règlement numéro 535 de la ville de Beauharnois soient approuvés en vertu de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72) et qu'une proclamation soit émise décrétant qu'à compter de trente et un jours après la publication de ladite proclamation, le territoire de la ville de Maple-Grove soit soumis à la juridiction de la Cour municipale établie dans la ville de Beauharnois comme si ces deux municipalités n'en formaient qu'une pour ces fins seulement.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 9101 Gouvernement du Québec Décret 1133-87, 22 juillet 1987 Concernant l'extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Cap-de-la-Madeleine sur le territoire de la municipalité de la paroisse de Saint-Maurice Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que le Règlement numéro 274, tel que modifié par la résolution du 6 avril 1987 de la municipalité de la paroisse de Saint-Maurice, ainsi que le Règlement numéro 754, tel que modifié par la résolution numéro 87-259 du 31 mars 1987 de la ville de Cap-de-la- 5328 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1987.119e année, if 35 Partie 2 Madeleine, soient approuvés en vertu de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72) et qu'une proclamation soit émise décrétant qu'à compter de trente et un jours après la publication de ladite proclamation, le territoire de la municipalité de la paroisse de Saint-Maurice soit soumis à la juridiction de la Cour municipale établie dans la ville de Cap-de-la-Madeleine comme si ces deux municipalités n'en formaient qu'une pour ces fins seulement.Le greffier du Conseil exécutif Benoît Morin 9101 Gouvernement du Québec Décret 1134-87, 22 juillet 1987 Concernant la Société d'aménagement de l'Outaouais Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 220 de la Loi sur la Communauté régionale de l'Outaouais (L.R.Q., c.C-37.1), la vente de gré à gré par la Société d'aménagement de l'Outaouais des immeubles suivants: \u2014 une partie du lot 4A, rang II, aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Templeton, division d'enregistrement de Hull, située dans l'Aéroparc industriel de Gatineau, à laquelle réfère la résolution numéro 86/87-13-12, adoptée le 24 février 1987; \u2014 le lot I4A-2.rang V, aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Hull, division d'enregistrement de Gatineau, situé dans le parc industriel du Pontiac, auquel réfère la résolution numéro 86/87-15-16, adoptée le 31 mars 1987; soit approuvée.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9101 Gouvernement du Québec Décret 1137-87, 22 juillet 1987 Concernant le droit d'expropriation, par la compagnie Ressources Maufort Inc., d'un terrain situé dans le canton de Vassan Attendu que Ressources Maufort Inc.est détentrice des daims 374010-1 et 365517-1 sur partie des lots 42 et 43, rang I, canton de Vassan, circonscription électorale d'Abitibi-Est, comprenant une superficie totale de 7,92 hectares; Attendu que Ressources Maufort Inc.désire entreprendre des travaux de forage et d'exploration sur la propriété ci-haut décrite; Attendu que M.J.M.S Boudreau est le propriétaire enregistré de l'immeuble ci-haut décrit et qu'il refuse son consentement à l'exécution de travaux d'exploration minière par Ressources Maufort Inc; Attendu que l'article 249 de la Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13) ne permet au détenteur dun claim ou d'un permis de mise en valeur d'exécuter des travaux d'exploration sur des terres de particuliers, sans le consentement du propriétaire de la surface, qu'en ayant recours à l'expropriation; Attendu que l'article 250 de la Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13) permet à celui qui désire exercer des droits de mine sur des terres de particuliers d'exproprier les servitudes temporaires ou perpétuelles nécessaires à l'exercice de ses droits; Attendu que Ressources Maufort Inc.a transmis au ministre de l'Energie et des Ressources une requête en expropriation et les plans et rapports requis conformément à l'article 252 de la Loi sur les mines dans le but d'exproprier les servitudes temporaires nécessaires à l'accomplissement de travaux d'exploration et qu'avis de ladite requête fut transmis à M.J.M.S.Boudreau; Attendu Qu'il y a lieu d'accorder à Ressources Maufort Inc.le droit d'expropriation conformément à l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q.c.E-24) et conformément à l'article 253 de la Loi sur les mines (L.R.Q.c.M-13); It est ordonné sur la proposition conjointe du ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones et du ministre de l'Énergie et des Ressources: Que Ressources Maufort Inc.soit autorisée conformément à l'article 253 de la Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13) et conformément à l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24) à exproprier les servi- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.12 août 19X7.119e année, n\" 35 5329 tudes temporaires nécessaires à l'exercice de ses droits d'exploration sur le terrain de M.J.M.S.Boudreau d'une superficie de 7,92 hectares connue et désignée comme étant partie des lots 42 et 43, rang I au cadastre officiel du canton de Vassan.circonscription électorale d'Abitibi-Est, tel que décrit au plan préparé par I arpenteur-géomètre Jean-Luc Corriveau le 26 mars 1987 et portant le numéro C-3192/139.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 9109 Gouvernement du Québec Décret 1138-87, 22 juillet 1987 Concernant la cession de blocs miniers par « Hol-linger North Shore Exploration Inc.» à « Le Groupe Platine de la Fosse Inc.» Attendu que « Hollinger North Shore Exploration Inc.» désire céder à « Le Groupe Platine de la Fosse Inc.».pour la somme de 1,00 $, les blocs numéros 53 à 93 inclusivement qu'elle détient dans le territoire du Nouveau-Québec, région de Schefferville.en vertu du permis d'exploitation sous forme de bail numéro 12566-A accordé conformément à l'arrêté en conseil numéro 83 du 21 janvier 1953.Attendu que ledit permis a été émis le 3 février 1953 pour une durée de vingt (20) ans et qu'il a été renouvelé pour une période de vingt (20) ans à compter du 3 février 1973 aux conditions mentionnées au permis octroyé le 3 février 1953.Attendu que l'article 15 de la Loi pour favoriser le développement minier et industriel dans le Nouveau-Québec (10 George VI, c.42 telle que modifiée par 14-15 George VI.c.28) spécifie que « la compagnie ne pourra .céder .aucun des droits lui résultant de cette loi ou de tout permis ou contrat passé avec la Couronne en vertu de cette loi.sans y avoir été préalablement autorisée par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre des mines.».Attendu que les dispositions transitoires de la Loi des mines (S.Q., 1965, c.34, a.311) stipulent que les permis et baux relatifs à des mines accordés en vertu des lois antérieures et existant lors de l'entrée en vigueur de la loi demeurent valides et que l'article 311 n'a pas pour effet de substituer aux conditions et droits stipulés dans des permis et baux accordés en vertu des lois antérieures les conditions et droits prévus dans la présente loi.Attendu que cette cession de droits aux minéraux est de nature à favoriser le développement des ressources minérales du Nouveau-Québec.Il est ordonné sur la proposition conjointe du ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones et du ministre de l'Energie et des Ressources: Que « Hollinger North Shore Exploration Inc.» soit autorisée à céder pour la somme de 1,00 $ (un dollar) à « Le Groupe Platine de la Fosse Inc.» les blocs miniers numéros 53 à 93 inclusivement qu'elle détient dans le territoire du Nouveau-Québec, région de Schefferville, en vertu du permis d'exploitation sous forme de bail numéro 12566-A.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 9109 Gouvernement du Québec Décret 1139-87, 22 juillet 1987 Concernant une modification au décret 622-87 relatif au transfert au Gouvernement du Québec du Bois de Belle-Rivière Attendu que le décret 622-87 du 15 avril 1987 autorise le transfert du Bois de Belle-Rivière du Gouvernement du Canada au Gouvernement du Québec; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce décret pour y remplacer les dispositions relatives à l'opération de ce centre.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources et du ministre délégué aux Forêts: Que le troisième alinéa du dispositif du décret 622-87 du 15 avril 1987 soit remplacé par le suivant: « Que des crédits additionnels de 250 000 $ soient alloués, sur une base récurrente, au ministère de l'Énergie et des Ressources pour la conduite des activités d'éducation forestière du Bois de Belle-Rivière; ».Le greffier du Conseil exécutif Benoît Morin 9109 5330 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.12 août 1987.119e année.«\" 35 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1140-87, 22 juillet 1987 Concernant des autorisations au Collège d'enseignement général et professionnel de l'Outaouais AtTendu que le Collège d'enseignement général et professionnel de Hull a été institué par des lettres patentes du 14 juillet 1967 conformément à la Loi des collèges d'enseignement général et professionnel ( 1966-1967.c.71): Attendu que son nom a été changé en Collège d'enseignement général et professionnel de l'Outaouais en vertu de lettres patentes supplémentaires du I\" juillet 1975; Attendu que le collège doit acheter un terrain et des équipements à Gatineau, construire un pavillon à Gatineau et réaménauer le pavillon Gabrielle-Roy de Hull; Attendu que conformément au deuxième alinéa de l'article 6 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29), un collège ne peut acquérir, construire ou transformer un immeuble sans l'autorisation du gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'accorder ces autorisations au Collège d'enseignement général et professionnel de l'Outaouais.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: 1° Que conformément au deuxième alinéa de l'article 6 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29) et sous réserve de l'observance des procédures établies et approuvées par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science, le Collège d'enseignement général et professionnel de l'Outaouais soit autorisé à construire un pavillon à Gatineau et à réaménager le pavillon Gabrielle-Roy de Hull pour une somme n'excédant pas 9 294 000 $ incluant les travaux, les honoraires professionnels, le mobilier, l'appareillage et les imprévus en plus des 696 000 $ autorisés par le décret 1959-85 du 25 septembre 1985 et des 110 000 $ autorisés par le décret 1211-85 du 19 juin 1985; 2° Que le décret 1351-86 du 3 septembre 1986 soit modifié pour permettre à ce collège d'acquérir pour 500 000 $ un terrain ' d'une superficie de 20 234,3 mètres carrés situé à Gatineau; 3e Que le financement de la somme totale de 9 794 000 $ soit effectué à même le produit d'émissions d'obligations par ce collège.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9111 Gouvernement du Québec Décret 1141-87, 22 juillet 1987 Concernant l'établissement du district judiciaire de Longueuil pour la Cour supérieure et pour la Cour provinciale Attendu que le premier alinéa de l'article 3 de la Loi modifiant la Loi de la division territoriale (1979.c.15) prévoit que le gouvernement décrète, par proclamation, que l'un ou l'autre des districts de Laval et Longueuil soit établi pour: a) le Tribunal de la jeunesse; b) la Cour des sessions de la paix; c) la Cour provinciale: ou d) la Cour supérieure; Attendu Qu'en application de l'arrêté-en-conseil 2814-79 du 10 octobre 1979, une proclamation a été lancée par le gouvernement et publiée à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 14 novembre 1979 à la page 7029 afin que le district judiciaire de Longueuil soit établi pour le Tribunal de la jeunesse et la Cour des sessions de la paix, à compter du I\" janvier 1980; Attendu Qu'il y a lieu de décréter l'établissement du district de Longueuil pour la Cour supérieure et la Cour provinciale; Il est ordonné, en conséquence, sur proposition du ministre de la Justice: Qu'à compter du 8 septembre 1987.soit établi, par proclamation du gouvernement, le district judiciaire de Longueuil pour la Cour supérieure, juridiction autre que criminelle, et la Cour provinciale; Qu'à compter du 13 octobre 1987.soit établi, par proclamation du gouvernement, le district judiciaire de Longueuil pour la Cour supérieure, juridiction criminelle; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.12 août 1987.119e année, n\" 35 5331 Qu'une proclamation soit lancée à cet effet et soit publiée à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 9112 Gouvernement du Québec Décret 1142-87, 22 juillet 1987 Concernant l'octroi d'une servitude réelle et perpétuelle de passage à Bell Canada dans les cantons de Cauchon.de Lartique et de Laterrière Attendu que le 6 juin 1961, un bail, autorisé en vertu des dispositions de l'arrêté en conseil 570 du 28 mai 1958, a été signé entre Bell Canada et le Gouvernement du Québec relativement à l'exploitation par Bell Canada d'une ligne téléphonique entre Stoneham et Laterrière dans l'ancien Parc des Laurentides, soit le long du boulevard Talbot; Attendu que ce bail est échu depuis le premier mai 1983 et que la compagnie Bell Canada a manifesté le désir de renouveler ses droits d'occupation; Attendu que le ministère des Communications a donné son accord au renouvellement des'droits d'occupation de Bell Canada: Attendu Qu'une partie de la ligne téléphonique est située à l'intérieur des limites du Parc de la Jacques-Cartier; Attendu Qu'une section de la ligne téléphonique est constituée d'un câble sous-marin, d'une longueur d'environ six mille deux cent quarante-huit mètres et quatre dixièmes (6 248,4 mètres ou 20 500 pieds), qui passe dans le Grand lac Jacques-Cartier; Attendu que les droits d'occupation requis par Bell Canada concernent la ligne téléphonique principale qui a une largeur uniforme de douze mètres et cent quatre-vingt-douze millièmes (12.192 mètres ou 40 pieds), dix (10) voies de communications qui relient les postes d'amplification à la ligne principale, douze (12) postes d'amplification ainsi que le câble sous-marin qui passe dans le Grand lac Jacques-Cartier, le tout d'une superficie totale de cent soixante-cinq hectares et trois centièmes (165.03 ha ou 407.80 ac); Attendu que le caractère permanent de cette ligne téléphonique s'apparente à celui des lignes de distribution d'énergie et que dans ce dernier cas, le décret 598-84 du 14 mars 1984 prévoit que le coût de la servitude doit être, en l'absence de valeur marchande, de deux cents dollars (200,00 $) l'hectare ou partie d'hectare, pour la durée de la servitude; Attendu que les postes d'amplification et les voies de communication sont susceptibles d'être relocalisés et qu'il y a lieu d'accorder des droits d'occupation à Bell Canada sur la base des dispositions du décret 1314-82 du 2 juin 1982 et de ses amendements.Vu le paragraphe deux (2°) de l'article 12 de la Loi sur le ministère de l'Énergie et des Ressources (L.R.Q., c.M-15.1 ), l'article 19 de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q.c.T-9), l'article 6 de la Loi sur les parcs (L.R.Q., c.P-9) et l'article 2 de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13).Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, du ministre de l'Environnement et du ministre de l'Énergie et des Ressources: Que le ministre de l'Environnement et le ministre de l'Énergie et des Ressources soient autorisés: 1° A accorder à Bell Canada une servitude réelle et perpétuelle de passage sur les terres publiques pour la ligne téléphonique principale qui longe le boulevard Talbot entre Stoneham et Laterrière, y compris sur la réserve en bordure des rivières et des lacs ainsi que dans le lit du Grand lac Jacques-Cartier à l'endroit actuel du câble sous-marin, pour les fins de maintien de la ligne téléphonique existante et cela, aux conditions suivantes: a) le coût de la servitude correspondra à la somme de deux cents dollars (200,00 $) l'hectare ou partie d'hectare, pour la durée de la servitude; b) les frais de l'acte notarié seront à la charge de Bell Canada; c) Bell Canada aura à fournir, à ses frais, tous les documents d'arpentage qui pourraient être exigés par le Service de l'arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources; d) la servitude sera valide aussi longtemps que les immeubles serviront aux fins de lignes téléphoniques; e) si les immeubles cessent d'être utilisés aux fins prescrites ci-haut, Bell Canada s'engage à en informer dans les plus brefs délais le ministre de l'Énergie et des Ressources et à lui fournir par la suite un acte notarié certifiant l'abandon de la servitude réelle et des droits qui en découlent.2° À louer à Bell Canada, selon les dispositions du décret 1314-82 du 2 juin 1982 et de ses amendements, les terrains publics requis pour les postes d'amplifica- 5332 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.12 août 1987.119e année.iï 35 Partie 2 tion ainsi que pour les voies de communication qui relient les postes d'amplification à la ligne téléphonique principale.3° À inscrire, dans l'acte constituant la servitude ainsi que le bail, toute autre clause jugée nécessaire et non incompatible avec les présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9113 Gouvernement du Québec Décret 1146-87, 22 juillet 1987 Concernant le paiement de la rémunération des médecins résidents et des internes par la Régie de l'assurance-maladie du Québec Attendu Qu'aux termes du paragraphe b de l'article 2 de la Loi sur la Régie de l'assurance-maladie du Québec (L.R.Q., c.R-5), la Régie de l'assurance-maladie du Québec a pour fonctions d'administrer et d'assumer le coût de tout autre régime ou programme que la loi ou le gouvernement lui confie; Attendu Qu'en vertu du décret 1263-82 du 26 mai 1982, on confiait à la Régie de l'assurance-maladie du Québec les fonctions relatives au paiement aux établissements des sommes requises pour verser la rémunération aux médecins résidents et aux internes, conformément aux conditions prévues à l'accord y annexé entre le ministre de l'Education et la Régie de l'assurance-maladie du Québec: Attendu Qu'en vertu du décret 2870-84 du 20 décembre 1984.certaines fonctions dévolues au' ministre de l'Education, dont celles visées par le présent décret, étaient transférées au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science; Attendu Qu'à compter du \\\" avril 1987, le budget relatif au paiement de la rémunération des médecins résidents et des internes est transféré du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science au ministre de la Santé et des Services sociaux; Attendu Qu'il y a lieu de confier à la Régie de l'assurance-maladie du Québec les fonctions relatives au paiement de la rémunération des médecins résidents et des internes, conformément aux conditions prévues à l'accord annexé à la recommandation du présent décret, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Régie de l'assurance-maladie du Québec: Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que soient confiées à la Régie de l'assurance-maladie du Québec les fonctions relatives au paiement aux établissements des sommes requises pour verser la rémunération aux médecins résidents et aux internes, conformément aux conditions prévues à l'accord annexé à la recommandation du présent décret, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Régie de l'assurance-maladie du Québec, à compter du I\" avril 1987; Que soit abrogé le décret 1263-82 du 26 mai 1982 à compter du l\" avril 1987.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9114 Gouvernement du Québec Décret 1147-87, 22 juillet 1987 Concernant des modifications au décret numéro 1409-84 sanctionnant la constitution du Conseil intermunicipal de transport du Sud-Ouest Attendu quf le 13 juin 1984.le décret numéro 1409-84 sanctionnait la constitution du Conseil intermunicipal de transport du Sud-Ouest regroupant les villes de Beauharnois.Châteauguay, Léry.Maple-Grove.Mercier et Salaberry-de-VaJIeyfield ainsi que les corporations municipales de la paroisse de Sainte-Martine, du village de Melocheville, de la paroisse de Saint-Timothée.du village de Saint-Timothée et de Saint-Paul-de-Châteauguay; Attendu que les villes de Beauharnois, Châteauguay, Léry, Maple-Grove.Mercier et Salaberry-de-Valleyfield et les corporations municipales de la paroisse de Sainte-Martine, du village de Melocheville.de la paroisse de Saint-Timothée, du village de Saint-Timothée et de Saint-Paul-de-Châteauguay ont adopté des règlements autorisant la conclusion d'une entente en vue de modifier l'entente permettant la constitution du Conseil intermunicipal de transport du Sud-Ouest afin d'exclure la ville de Mercier et les corporations municipales de la paroisse de Sainte-Martine et de Samt-Paul-de-Châteauguuy de l'entente constitutive et afin de préciser certaines expressions mentionnées dans ladite entente constitutive et de modifier certains paramètres relatifs aux processus de prise de décision et de répartition des dépenses du Conseil; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1987, 119e année, n 35 5333 Attendu que l'article 9 de la Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal (L.R.Q.c.C-60.1) stipule que les municipalités parties à une entente peuvent ensemble demander au gouvernement de la modifier.Une telle modification doit être approuvée par décret du gouvernement; Attendu Qu'au cours du mois de mars 1987.l'entente visant la modification de l'entente permettant la constitution du Conseil intermunicipal de transport du Sud-Ouest fut entérinée par chacune des parties: Il est ordonné, en conséquence, sur proposition du ministre des Transports: Que soit approuvée l'entente annexée au présent décret, conclue par les villes de Beauharnois.Château-guay.Léry, Maple-Grove, Mercier et Salaberry-de-Valleyfield et les corporations municipales de la paroisse de Sainte-Martine, du village de Melocheville, de la paroisse de Saint-Timothée, du village de Saint-Timothée et de Saint-Paul-de-Châteauguay aux fins de modifier l'entente constitutive du Conseil intermunicipal de transport du Sud-Ouest; Que le présent décret entre en vigueur le jour de son adoption; Que le present décret soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin ENTENTE MODIFIANT L'ENTENTE PERMETTANT LA CONSTITUTION D'UN CONSEIL INTERMUNICIPAL DE TRANSPORT ENTRE LES VILLES DE BEAUHARNOIS.CHÂTEAUGUAY.LÉRY.MAPLE-GROVE, MERCIER.SALABERRY-DE-VALLEYFIELD ET LES CORPORATIONS MUNICIPALES DE LA PAROISSE DE SAINTE-MARTINE, DU VILLAGE DE MELOCHEVILLE.DE LA PAROISSE DE SAINT-TIMOTHÉE.DU VILLAGE DE SAINT-TIMOTHÉE ET DE SAINT-PAUL-DE-CHÂTEAUGUAY (EXCLUSION DE LA VILLE DE MERCIER ET DES CORPORATIONS MUNICIPALES DE LA PAROISSE DE SAINTE-MARTINE ET DE SAINT-PAUL-DE-CHÂTEAUGUAY; MODIFICATIONS AUX ARTICLES 3, 4, 5 ET À L'ANNEXE « B ») ENTENTE MODIFIANT L'ENTENTE PERMETTANT LA CONSTITUTION DU CONSEIL INTERMUNICIPAL DE TRANSPORT ENTRE VILLE DE BEAUHARNOIS, corporation municipale légalement constituée, ayant sa principale place d'affaires en son hôtel de ville situé au 103.rue Saint-Laurent, dans les limites de son territoire, agissant et représentée aux présentes par son honneur le maire, monsieur Claude Haineault.et par le directeur général \u2014 greffier, monsieur Maurice Hews, tous deux autorisés, aux fins des présentes, par le Règlement numéro 501-2, adopté par le Conseil de la ville de Beauharnois à une séance tenue le 2 décembre 1986, dont une copie certifiée conforme est jointe à la présente entente comme annexe « A » pour en faire partie intégrante ET VILLE DE CHÂTEAUGUAY, corporation municipale légalement constituée, ayant sa principale place d'affaires en son hôtel de ville situé au 5, boulevard Youville, dans les limites de son territoire, agissant et représentée aux présentes par son honneur le maire, monsieur Jean-Bosco Bourcier et par le greffier.Me Serge Allen, tous deux autorisés, aux fins des présentes, par le Règlement numéro G-555, adopté par le Conseil de la ville de Châteauguay à une séance tenue le 16 décembre 1985, dont une copie certifiée conforme est jointe à la présente entente comme annexe « A » pour en faire partie intégrante ET VILLE DE LÉRY, corporation municipale légalement constituée, ayant sa principale place d'affaires en son hôtel de ville situé au I, rue Hôtel-de-Ville, dans les limites de son territoire, agissant et représentée aux présentes par son honneur le maire, monsieur John W.Goodfellow et par le secrétaire-trésorier, madame Hélène Boudreau, tous deux autorisés\", aux fins des présentes, par le Règlement numéro 86-181, adopté par le Conseil de la ville de Léry à une séance tenue le 6 janvier 1986, dont une copie certifiée conforme est jointe à la présente entente comme annexe « A » pour en faire partie intégrante ET VILLE DE MAPLE-GROVE, corporation municipale légalement constituée, ayant sa principale place d'affaires en son hôtel de ville situé au 149, me Saint-Laurent, dans les limites de son territoire, agissant et représentée aux présentes par son honneur le maire, monsieur Jacques Gendron, et par le secrétaire-trésorier, monsieur Maurice Leblanc, tous deux autorisés, aux fins des présentes, par le Règlement numéro 143, adopté par le Conseil de la ville de Maple-Grove à une séance tenue le 17 décembre 1985, dont une copie certifiée conforme est jointe à la présente entente comme annexe « A » pour en faire partie intégrante ET 5334 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.12 août 1987.119e année, n\" 35 Partie 2 VILLE DE MERCIER, corporation municipale légalement constituée, ayant sa principale place d'affaires en son hôtel de ville situé au 4, rue Faubert, dans les limites de son territoire, agissant et représentée aux présentes par son honneur le maire, monsieur Jocelyn Lazure, et le greffier.Me Chantai Bergeron, tous deux autorisés, aux fins des présentes, par le Règlement numéro 85-12-396, adopté par le Conseil de la ville de Mercier à une séance tenue le 10 décembre 1985, dont une copie certifiée conforme est jointe à la présente entente comme annexe « A » pour en faire partie intégrante ET VILLE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD, corporation municipale légalement constituée, ayant sa principale place d'affaires en son hôtel de ville situé au 61, me Sainte-Cécile, dans les limites de son territoire, agissant et représentée aux présentes par son honneur le maire, monsieur Martinus Mooijekind et le greffier.Me Claude Barrette, tous deux autorisés, aux fins des présentes, par le Règlement numéro 949, adopté par le Conseil de la ville de Salaberry-de-Valleyfield à une séance tenue le 10 février 1986, dont une copie certifiée conforme est jointe à la présente entente comme annexe « A » pour en faire partie intégrante ET PAROISSE DE SAINTE-MARTINE, corporation municipale légalement constituée, ayant sa principale place d'affaires au 3, me des Copains, dans les limites de son territoire, agissant et représentée aux présentes par son honneur le maire, monsieur Léo Myre et le secrétaire-trésorier, madame Claudette Lefebvre-Dubuc.tous deux autorisés, aux fins des présentes, par le Règlement numéro 212-85, adopté par le Conseil de la paroisse de Sainte-Martine à une séance tenue le 12 décembre 1985, dont une copie certifiée conforme est jointe à la présente entente comme annexe « A » pour en faire partie intégrante ET VILLAGE DE MELOCHEVILLE, corporation municipale légalement constituée, ayant sa principale place d'affaires au 380, boulevard Edgar-Hébert, dans les limites de son territoire, agissant et représentée aux présentes par son honneur le maire, monsieur Jean-Paul Roy et le secrétaire-trésorier, monsieur Normand Gha-rette, tous deux autorisés, aux fins des présentes, par le Règlement numéro 222, adopté par le Conseil du village de Melocheville à une séance tenue le 8 septembre 1986, dont une copie certifiée conforme est jointe à la présente entente comme annexe « A » pour en faire partie intégrante ¦ PAROISSE DE SAINT-TIMOTHÉE.corporation municipale légalement constituée, ayant sa principale place d'affaires au 88, rue Saint-Laurent, dans les limites de son territoire, agissant et représentée aux présentes par son honneur le maire, monsieur Roland Latreille et le secrétaire-trésorier, monsieur André Halle, tous deux autorisés, aux fins des présentes, par le Règlement numéro 86-2.adopté par le Conseil de la paroisse de Saint-Timothée à une séance tenue le 13 janvier 1986.dont une copie certifiée conforme est jointe à la présente entente comme annexe « A » pour en faire partie intégrante ET VILLAGE DE SAINT-TIMOTHÉE.corporation municipale légalement constituée, ayant sa principale place d'affaires au 88, me Saint-Laurent, dans les limites du territoire de la paroisse de Saint-Timothée, agissant et représentée aux présentes par son honneur le maire, monsieur Jean N.Tessier et le secrétaire-trésorier, monsieur Jean-Louis Sicotte, tous deux autorisés, aux fins des présentes, par le Règlement numéro 186, adopté par le Conseil du village de Saint-Timothée à une séance tenue le 4 décembre 1985, dont une copie certifiée conforme est jointe à la présente entente comme annexe « A » pour en faire partie intégrante ET SAINT-PAUL-DE-CHÂTEAUGUAY, corporation municipale légalement constituée, ayant sa principale place d'affaires au 499.rang Saint-Joseph, dans les limites de son territoire, agissant et représentée aux présentes par son honneur le maire, monsieur Gerald Laberge et le secrétaire-trésorier, monsieur Gilles Amyot, tous deux autorisés, aux fins des présentes, par le Règlement numéro l-SPC-86, adopté par le Conseil de Saint-Paul-de-Châteauguay à une séance tenue le 8 janvier 1986, dont une copie certifiée conforme est jointe à la présente entente comme annexe « A » pour en faire partie intégrante ci-après désignées les « MUNICIPALITÉS »» LESQUELLES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: ARTICLE 1 EXCLUSION À compter de la publication à la Gazette officielle du Québec- du décret du gouvernement approuvant la présente entente, la ville de Mercier et les corporations municipales de la paroisse de Sainte-Martine et de Saint-Paul-de-Châteauguay ne sont plus parties à l'entente permettant la constitution du Conseil intermunicipal de transport du Sud-Ouest (CITSO).ET Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1987, 119e année, n\" 35 5335 ARTICLE 2 DÉFINITIONS L'article 3 de cette entente est amendé en y ajoutant les paragraphes 3.4 et 3.5 suivants: « 3.4 Corridor Châteauguay-Montréal Les circuits desservant exclusivement la ville de Châteauguay; 3.5 Corridor \\ alley field-Montreal Les circuits desservant les villes de Beauharnois, Léry, Maple-Grove, Salaberry-de-Valleyfield et les corporations municipales des villages de Melocheville et Saint-Timothée et de la paroisse de Saint-Timothée.» ARTICLE 3 CONSEIL Le paragraphe 4.6 de l'entente est remplacé par le paragraphe 4.6 suivant: « 4.6 Nombre de voix et quorum Une ( 1 ) voix est attribuée à chaque membre du Conseil délégué par une municipalité dont la population est de moins de dix mille ( 10 000) habitants et deux (2) voix sont attribuées à chaque membre délégué par une municipalité dont la population est de dix mille (10 000) habitants et plus: le dénombrement de la population d'une municipalité est établi conformément à l'article 7 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19) ou à l'article 16 a du Code municipal du Québec (L.R.Q.c.C-27.1).La majorité des membres du Conseil en constitue le quorum et les décisions sont prises à la majorité des voix.Cependant, lorsqu'une décision concerne exclusivement l'un des corridors Châteauguay-Montréal ou Valleyfield-Montréal.seuls les membres délégués par les municipalités desservies par les circuits de ce corridor participent à la décision.» ARTICLE 4 CONTRIBUTIONS FINANCIERES Le paragraphe 5.2 de l'entente est remplacé par les paragraphes 5.2, 5.3 et 5.4 suivants: « 5.2 Quant aux dépenses du Conseil effectuées dans l'intérêt de toutes les municipalités parties à l'entente, elles se répartissent en parts égales entre les municipalités desservies par les circuits des corridors Châteauguay-Montréal et Valleyfield-Montréal et sont, après cette première opération, réparties entre les muni- cipalités de ces corridors selon le mode établi à l'annexe « B » jointe à la présente entente pour en faire partie intégrante; 5.3 Sous réserve de l'article 468.46 de la Loi sur les cités et villes, la contribution financière de chacune des municipalités, calculée conformément à l'annexe « B », doit être faite de la façon, aux époques et en un nombre de versements fixé par règlement du Conseil, approuvé par toutes les municipalités dont le territoire est soumis à sa juridiction; 5.4 Toute somme due porte intérêt au taux maximum déterminé en vertu de l'article 50 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux et scolaires (L.R.Q., c.D-7).ARTICLE 5 ANNEXE « B » L'annexe « B » de l'entente est également amendée en remplaçant, à compter du l\" janvier 1986.les quatre premiers alinéas du paragraphe 2 par ce qui suit: « 2.Répartition à l'intérieur d'une route de transport (corridor) À l'intérieur d'une route de transport (corridor), les dépenses du Conseil se répartissent entre les municipalités desservies sur la base de la population de ces municipalités.Pour les tins de cette répartition, le dénombrement de la population d'une municipalité est établi conformément à l'article 7 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q.c.C-19) ou à l'article 16 a du Code municipal du Québec (L.R.Q.c.C-27.1 ) ».ARTICLE 6 ENTRÉE EN VIGUEUR La présente entente entre en vigueur le jour du décret du gouvernement l'approuvant.En foi de quoi, les parties ont signé la présente entente, en dix (10) exemplaires VILLE DE BEAUHARNOIS Siané à Beauharnois.le 17' jour du mois de mars 1987\" Par: Claude Haineault.maire Par: Maurice Hews, directeur général \u2014 greffier VILLE DE CHÂTEAUGUAY Signé à Châteaucuay, le I6l jour du mois de mars 1987\" 5336 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1987, 119e année, n 35 Partie 2 Par: Jean-Bosco Bourcier, maire Par: Me Serge Allen, greffier VILLE DE LÉRY Signé à Léry, le 6e jour du mois de mars 1987 Par: John W.Goodeellow, maire Par: Hélène Boudreau, secrétaire-trésorier VILLE DE MAPLE-GROVE Signé à Maple-Grove, le 6' jour du mois de mars 1987 Par: Jacques Gendron, maire Par: Maurice Leblanc, secrétaire-trésorier VILLE DE MERCIER Signé à Mercier, le 18' jour du mois de mars 1987 Par: Jocelyn Lazure, maire Par: Me Chantal Bergeron, greffier VILLE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD Signé à Valleyfield, le 11\" jour du mois de mars 1987 , Par: Martinus Mooijekind, maire Par: Me Claude Barrette, greffier PAROISSE DE SAINTE-MARTINE Signé à Sainte-Martine, le 17\" jour du mois de mars 1987 Par: Léo Myre, maire Par: Claudette Lefebvre-Dubuc, secrétaire-trésorier VILLAGE DE MELOCHEVILLE Signé à Melocheville, le 6' jour du mois de mars 1987 Par: Jean-Paul Roy, maire Par: Normand Charette, secrétaire-trésorier PAROISSE DE SAINT-TIMOTHÉE Signé à Saint-Timothée, le 6' jour du mois de mars 1987 Par: Roland Latreille, maire Par: André Halle, secrétaire-trésorier VILLAGE DE SAINT-TIMOTHÉE Signé à Saint-Timothée, le 23L jour du mois de mars 1987 Par: Jean N.Tessier, maire Par: Jean-Louis Sicotte, secrétaire-trésorier SAINT-PAUL-DE-CHÂTEAUGUAY Signé à Sainte-Martine, le 17' jour du mois de mars 1987 Par: Gérald Laberge, maire Par: Gilles Amyot, secrétaire-trésorier 9107 Gouvernement du Québec Décret 1149-87, 22 juillet 1987 Concernant la désignation du ministre responsable de l'application de la Loi sur la transformation des produits marins Attendu que la Loi sur la transformation des produits marins ( 1987, c.51) a été adoptée et sanctionnée le 23 juin 1987; Attendu que l'article 54 de la loi édicté que le gouvernement désigne le ministre responsable de l'application de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de désigner le ministre délégué aux Pêcheries responsable de l'application de cette loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre: Que le ministre délégué aux Pêcheries soit désigné responsable de l'application de la Loi sur la transformation des produits marins (1987, c.51).Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 9099 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 19X7.119e année, n 35_5337 9099 Gouvernement du Québec Décret 1150-87, 22 juillet 1987 Concernant la, nomination de monsieur Florian Rompre comme sous-ministre par intérim du ministère du Commerce extérieur et du Développement technologique Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Florian Rompre, sous-ministre associé au ministère du Commerce extérieur et du Développement technologique, administrateur d'Etat I.soit nommé sous-ministre par intérim de ce même ministère à compter du I\" août 1987.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin I ! I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.12 août 19X7.119c année, n 35 5339 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé.N: Nouveau.M: Modifié Règlements \u2014 Lois_ Page Commentaires Beauharnois, ville \u2014 Extension de la juridiction de la Cour municipale sur le territoire de la ville de Maple-Grove.5327 N Cap-de-la-Madeleine, ville \u2014 Extension de la juridiction de la Cour municipale sur le territoire de la municipalité de la paroisse de Saint-Maurice .5327 N Cauchon, de Lartique et de Laterrière, cantons \u2014 Octroi d'une servitude réelle et perpétuelle de passage à Bell Canada.5331 N Chasse au caribou dans les zones 19, 23 et 24 .5298 M (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., c.C-61.1 ) Collège d'enseignement général et professionnel de l'Outaouais \u2014 Autorisations d'acheter un terrain, construire un pavillon à Gatineau et réaménager le pavillon Gabrielle-Roy de Hull.5330 N Comité paritaire et conjoint suite aux négociations entre le Gouvernement du Québec et l'Union des agents de la paix en institutions pénales \u2014 Approbation des recommandations.5318 N Commerce des produits pétroliers.Loi sur le.\u2014 Produits pétroliers.5304 M (L.R.Q., c.C-31) Compagnies de fidéicommis.Loi sur les.\u2014 Détermination et recouvrement des frais engagés pour l'application de la loi pour l'année 1987-1988 .5323 N Conseil exécutif \u2014 Exercice des fonctions de la vice-présidente.5317 M Conseil intermunicipal de transport du Sud-Ouest \u2014 Constitution \u2014 Modifications au décret 1409-84.5332 M Conservation et la mise en valeur de la faune.Loi sur la.\u2014 Chasse au Caribou dans les zones 19, 23 et 24 .5298 M (L.R.Q., c.C-61.1) Conservation et la mise en valeur de la faune.Loi sur la.\u2014 Moyens et les animaux permis pour la chasse et le piégeage.5299 M (L.R.Q., c C-61.1) Conservation et la mise en valeur de la faune.Loi sur la.\u2014 Piégeage des animaux à fourrure.5301 M (L.R.Q., c.C-61.1) Cotisation des assureurs \u2014 Pour l'année 1987-1988.5322 M District judiciaire de Longueuil \u2014 Établissement de la Cour supérieure et de la Cour provinciale.5330 N Droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec, Loi sur les.\u2014 Chasse au Caribou dans les zones 19, 23 et 24 .5298 M (L.R.Q., c.C-13.1) Enchères d'animaux vivants.5297 M (Loi sur la protection sanitaire des animaux, L.R.Q., c.P-42) Exercice des fonctions de certains ministres.5317 N 5340 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1987, 119e année, n\" 35 Partie 2 Gratuité de certains services par traversier.5311 Projet (Loi sur les transports, L.R.Q.c.T-12) Hollinger Shore Exploration Inc.\u2014 Cession de blocs miniers à Le Groupe Platine de la Fosse Inc.5329 N Hydro-Québec \u2014 Émission de billets à court terme.5324 N Inspecteur général des institutions financières.Loi sur I'.\u2014 Diverses dispositions réglementaires.5291 M (L.R.Q.c.[-11.1) Loyers relatifs aux ouvrages servant à l'emmagasinement de l'eau et au flottage du bois \u2014 Remplacement de la tarification.5315 M Maple-Grove, ville \u2014 Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Beauharnois.5327 N Ministère du Commerce extérieur et du Développement technologique \u2014 Nomination du sous-ministre par intérim.5337 N Mise en marché des produits agricoles.Loi sur la.\u2014 Producteurs de cultures commerciales \u2014 Contribution.5313 Décision (L.R.Q.c.M-35) Moyens et les animaux permis pour la chasse et le piégeage.5299 M (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., c.C-61.1 ) Piégeage des animaux à fourrure.5301 M (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q.c.C-61.1) Producteurs de cultures commerciales \u2014 Contribution.5313 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricles.L.R.Q., c.M-35) Produits pétroliers.5304 M (Loi sur le commerce des produits pétroliers.L.R.Q.c.C-31) Protection sanitaire des animaux.Loi sur la.\u2014 Enchères d'animaux vivants .5297 M (L.R.Q.c.P-42) Protocole d'entente avec la France sur (a protection sociale des étudiants et des participants à la coopération \u2014 Approbation \u2014 Règlement d'application.5306 M (Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux, L.R.Q.c.M-19.1) Publico Inc.\u2014 Prêt consenti par la Société de développement des industries de la culture et des communications.5327 N Régie de l'assurance-dépôts du Québec \u2014 Réduction de la prime payable par une institution inscrite pour l'exercice comptable de prime se terminant le 30 avril 1988 5323 N Régie de l'assurance-maladie du Québec \u2014 Paiement de la rémunération des médecins résidents et des internes.5332 N Rencontre des Gouverneurs et des Premiers ministres à Traverse City (Michigan) \u2014 Délégation du Québec.5322 N Ressources Maufort Inc.\u2014 Droit d'expropriation d'un terrain situé dans le canton de Vassan.5328 N Rouyn-Noranda.ville \u2014 Échange de terrains avec le gouvernement fédéral .5318 N Saint-Maurice, paroisse \u2014 Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Cap-de-la-Madeleine.5327 N Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.12 août 1987, 119c année, n\" 35 5341 Société d'aménagement de l'Outaouais.5328 N Société de développement des industries de la culture et des communications \u2014 Prêt consenti à Publico Inc.5327 N Société des établissements de plein air du Québec \u2014 Conditions de remboursement d'une avance du ministre des Finances.5325 N Société immobilière du Québec \u2014 Emprunt de yens japonais \u2014 Contrat d'échange de devises et deux garanties du Québec.5325 N Transfert au Gouvernement du Québec de l'administration et du contrôle de deux lots de grève et en eau profonde situés à Anse-à-Blondel, division d'enregistrement de Gaspé.5318 N Transfert au Gouvernement du Québec de l'administration et du contrôle d'un lot de grève et en eau profonde situé à Saint-Yvon dans le canton de Cloridorme, division d'enregistrement de Sainte-Anne-des-Monts.5321 N Transfert au Gouvernement du Québec du Bois de Belle-Rivière \u2014 Modification au décret 622-87 .5329 M Transfert au gouvernement fédéral de l'usage de cinq (5) lots en eau profonde pour le maintien d'îlots artificiels existants \u2014 Modification au décret 1442-86 .5322 M Transfert au gouvernement fédéral de l'usage d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent à Les Petits Méchins, division d'enregistrement de Matane.5319 N Transfert au gouvernement fédéral de l'usage d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent à Sainte-Félicité (Anse-à-la-Croix), division d'enregistrement de Matane.5320 N Transformation des produits marins.Loi sur la.\u2014 Désignation du ministre responsable.5336 N Transformation des produits marins.Loi sur la.\u2014 Entrée en vigueur.5289 N ( 1987, c.51 ) Transports.Loi sur les.\u2014 Gratuité de certains services par traversier.5311 Projet (L.R.Q.c.T-12) ft I I rj I \u2022 ft I I 4 Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard Charest ouest Québec G1N 4K7 ISSN 0703-5721 Canada Postes Post Canada Bulk En nombre third troisième class classe Permis No.2614 Québec Éditeur officiel Québec "]
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