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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 9 (no 40)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1987-09-09, Collections de BAnQ.

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[" Gazette officielle du Québec Lois et partie ^ règlements 19e année ^ ^ ^ ^ ^ rj?^ ^ ^ ^ ^ r$* ^5$^ \u2022sjs* \u2022^î^ \u2022sjs* rjjs* f$» ^ ^ ^ 1^ dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, 200A.chemin Sainte-Foy, 12'étage, Québec (Québec), GIR 4X6 Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Michel Page Règlement modifiant le Règlement sur les aliments Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (L.R.Q., c.P-29, a.40, par./) I.Le Règlement sur les aliments (R.R.Q., 1981, c.P-29, r.1).modifié par le règlement adopté par le décret 1055-82 du 5 mai 1982 (Suppl., p.1044).est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 1.3.6.1 par le suivant: « 1.3.6.1 Droits pour les permis d'abattoir: Les droits exigibles pour la délivrance ou le renouvellement du permis d'exploitation d'un abattoir sont fixés à: a) 250 $, dans le cas du permis d'abattoir A-l; b) 125 $, dans le cas du permis d'abattoir A-IB; c) 125 $, dans le cas du permis d'abattoir A-1P; d) 250 $, dans le cas du permis d'abattoir A-2; e) 250 $, dans le cas du permis d'abattoir A-3; f) 50 $, dans le cas du permis d'abattoir A-4.».2.L'article 1.3.6.2 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 1.3.6.2 Droits pour les permis d'atelier de préparation, de conditionnement ou de transformation, pour fins de vente en gros, de viandes ou d'aliments carnés destinés à la consommation humaine: Les droits exigibles pour la délivrance ou le renouvellement d'un permis d'atelier de préparation, de conditionnement ou de transformation, pour fins de vente en gros, de viandes ou d'aliments camés destinés à la consommation humaine sont fixés à: a) 250 $, dans le cas du permis de « charcuterie générale »; b) 125 $, dans le cas du permis de « préparation de viandes chevalines »; c) 125 $, dans le cas du permis de « découpe et viande hachée »; d) 50 $, dans le cas du permis de « préparation de pizzas »; e) 250 $, dans le cas du permis de « conserves de viandes »; f) 50 $, dans le cas du permis de « préparation de viandes de lièvre »; g) 50 $, dans le cas du permis de « conserves de viandes de lièvre ».Dans le cas où l'exploitant d'un abattoir exploite également dans !: même bâtiment un atelier de charcuterie générale ou un atelier de découpe et viande hachée, les droits exigibles pour la délivrance ou le renouvellement du permis de « charcuterie générale » ou du permis de « découpe et viande hachée » sont fixés respectivement à 100 $ et 50 $.». 5548 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 septembre 1987, 119e année, n\" 40_Partie 2 3.L'article 1.3.6.3 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 1.3.6.3 Droits pour les permis d'atelier d'é-quarrisssage: Les droits exigibles pour la délivrance ou le renouvellement du permis d'exploitation d'un atelier d'équarrissage sont fixés à: a) 350 $, dans le cas du permis de catégorie « fon-doir »; b) 125 $, dans le cas du permis de catégorie « relais »: c) 350 $, dans le cas du permis de catégorie « conserverie animale »; d) 250 $, dans le cas du permis de catégorie « dépôt e) 350 $, dans le cas du permis de catégorie « dé-sossement »; /) 150 S, dans le cas du permis de catégorie « viande crue »; g) 350 $, dans le cas du permis de catégorie \u2022< préparation générale »: h) 250 $, dans le cas du permis de catégorie « préparation spéciale ».» 4.L'article 1.3.6.4 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 1.3.6.4 Droits pour le permis de récupération: Les droits exigibles pour la délivrance ou le renouvellement de chaque catégorie du permis de récupération de viandes impropres sont fixés à 125 $.».5.Une fois adopté par le gouvernement, le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec de son texte définitif ou à une date ultérieure indiquée dans ce texte.9165 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 septembre 1987.119e année.«\" 40 5549 Projet de règlement Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20) (1986, c.89) Décret de la construction \u2014 Modifications Avis est donné, par la présente, conformément à l'article 51 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, que l'Association des entrepreneurs en construction du Québec et des associations de salariés représentatives à un degré de plus de 50 ck soit le Conseil provincial du Québec des métiers de la construction (INTERNATIONAL) et la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ-CONSTRUCTION) ont présenté au ministre du Travail une demande à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du gouvernement les modifications au Décret de la construction adopté par le Décret 172-87 du 4 février 1987.dont le texte apparaît ci-après.Conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), ces modifications pourront être édictées par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre du Travail, 425.Saint-Amable.4' étage, Québec (Québec).G1R 4ZI.Le ministre du Travail.Pierre Paradis Décret modifiant le Décret de la construction Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20, a.51) (1986, c.89) 1.Le Décret de la construction adopté par le décret 172-87 du 4 février 1987 est modifié par le remplacement du premier alinéa de l'article 20.02 par le suivant: « 20.02 Travail interdit et travail permis durant les congés annuels obligatoires: Aucune personne as- sujettie au décret ne peut exécuter ou faire exécuter des travaux durant les semaines de congé annuel obligatoire, à moins qu'il ne s'agisse de travaux d'urgence, de réparation et d'entretien.».2.L'article 23.05 de ce décret est modifié par l'insertion dans le sous-paragraphe a du troisième alinéa du paragraphe 1.après les mots « mécanicien de chantier, » des mots « poseur de système intérieur, poseur de revêtement souple ».3.L'article 24.13 de ce décret est modifié par le remplacement du deuxième alinéa du sous-paragraphe / du paragraphe 1 par le suivant: « Le présent sous-paragraphe ne restreint pas l'application de l'article 23.15.».4.L'article 26.01 de ce décret est modifié par le remplacement, dans la deuxième phrase du mot « adopté » par le mot « existant ».5.L'article 26.13 de ce décret est modifié par le remplacement dans le sous-paragraphe b du paragraphe 4, dans la première phrase, des mots « Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.1) » par les mots « Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001) ».6.L'annexe A de ce décret est modifiée par le remplacement du titre « Région du Québec: » par « Région de Québec: ».7.La sous-annexe C de l'annexe B de ce décret est modifiée par le remplacement dans le premier alinéa du paragraphe 1, après le mot « transformateurs », du mot « ou » par une virgule.8.Les articles 1 à 7 de ce décret prennent effet à compter du I\" septembre 1986.9.Une fois adopté par le gouvernement, le présent décret entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec de son texte définitif.9161 5550 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 septembre 1987, 119e année, n\" 40 Partie 2 Projet de règlement Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) Gazette officielle du Québec \u2014 Modifications Avis est donné, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement sur la Gazette officielle du Québec » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à madame Micheline Blache, directrice de l'Édition, ministère des Communications.1279, boulevard Charest Ouest, 9e étage, Québec (Québec), GIN 4K7.Le ministre des Communications, Richard D.French b) Ce tarif est applicable à tout texte publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec.4.Tarif de traduction Le tarif de traduction est de 20 $ les 100 mots.5.Tarif pour les feuilles volantes Le prix de vente pour les feuilles volantes est de 6 $ la douzaine.2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit sa publication à la Gazette officielle du Québec.9176 Règlement modifiant le Règlement sur la Gazette officielle du Québec Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q.c.M-24.a.18, par.5° et 6°) 1.Le Règlement sur la Gazette officielle du Québec, adopté par le décret 3333-81 du 2 décembre 1981.modifié par le Règlement modifiant le Règlement sur la Gazette officielle du Québec, adopté par le décret 2856-82 du 8 décembre 1982, est à nouveau modifié par le remplacement de l'article 5 par le suivant: « 5.Tarification 1.Tarif d'abonnement Les tarifs d'abonnement annuels sont les suivants: Partie I.: 53 $ Partie 2.: 77$ Édition anglaise.77 $.-> 2.Tarif de vente au numéro séparé Un numéro séparé de la Gazette officielle du Québec se vend 4.40 $ l'exemplaire.3.Tarif de publication a) Le tarif de publication est de 0,70 % la ligne agate, quel que soit le nombre de parutions Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 9 septembre 19X7, 119e aimée, n\" 40 5551 Décrets Gouvernement du Québec Décret 1264-87, 19 août 1987 Concernant la nomination de Me Jean Marie comme sous-ministre par intérim du ministère de la Justice Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que Me Jean Alarie.sous-ministre associé au ministère de la Justice, administrateur d'État II, soit nommé sous-ministre par intérim de ce même ministère, à compter du 31 août 1987.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9162 Gouvernement du Québec Décret 1265-87, 19 août 1987 Concernant la nomination de monsieur Léo Paré comme délégué général du Québec à New York Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Qu'en vertu de l'article 24 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (L.R.Q.c.M-25.1), monsieur Léo Paré, administrateur d'État II, actuellement sous-ministre adjoint au ministère des Relations internationales, soit nommé, par commission sous le grand sceau, délégué général du Québec à New York, aux mêmes classement et traitement, à compter du 14 septembre 1987.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9162 Gouvernement du Québec Décret 1266-87, 19 août 1987 Concernant monsieur Raymond Beaugrand Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Qu'en vertu de l'article 59 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1).soit attribué à monsieur Raymond Beaugrand.administrateur d'État II au ministère de l'Industrie et du Commerce, le classement de cadre supérieur classe II à ce ministère, au même salaire annuel, à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9162 Gouvernement du Québec Décret 1268-87, 19 août 1987 Concernant certaines catégories d'ententes intergouvernementales conclues entre le Gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral, l'un de ses ministères ou organismes relatives à l'utilisation de sites de télécommunications Attendu Qu'en vertu de l'arrêté en conseil 1163 du 31 mars 1971, le ministre des Communications a la responsabilité du service des télécommunications et des installations, des équipements et du matériel utilisés pour fins de communications; Attendu que le gouvernement fédéral, ses ministères et ses organismes possèdent également des immeubles au Québec utilisés aux mêmes fins; Attendu Qu'il est nécessaire de rationaliser l'utilisation des sites de télécommunications sur le territoire du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 13 de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24), le ministre peut, avec l'autorisation du gouvernement, conclure tout accord avec tout gouvernement ou orga- 5552 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 septembre 1987, 119e année, n\" 40_Partie 2 nisme conformément aux intérêts et aux droits du Québec pour faciliter l'exécution de cette loi; Attendu que le ministre des Communications a intérêt à s'installer pour fins de télécommunications sur des immeubles du gouvernement fédéral, de l'un de ses ministères ou organismes situés au Québec ou à permettre à ces derniers de s'installer aux mêmes fins sur les immeubles du Gouvernement du Québec; Attendu que ces ententes comprennent généralement une permission d'utiliser des infrastructures, des équipements et des services pour fins de télécommunications sur des immeubles déterminés avec les droits accessoires nécessaires à cette permission; Attendu que ces ententes sont généralement faites pour un terme de moins de douze ans avec, par la suite, possibilité de renouvellement par année seulement; Attendu que ces ententes prévoient une résiliation pour motif sur préavis de trente jours; Attendu Qu'en vertu des articles 3.7 et 3.8 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q.c.M-30), les ententes intergouvemementales canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées par le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.13 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif, le gouvernement peut exclure de l'application de cette loi, en tout ou en partie, les catégories d'ententes qu'il désigne; Attendu que ces ententes pour l'utilisation conjointe de sites de télécommunications n'ont pas d'incidence sur la politique du gouvernement en matière d'intégrité du territoire; Attendu que ces ententes constituent des catégories qu'il y a lieu d'exclure de l'application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Communications et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Qui soient exclues de l'application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30), les catégories d'ententes suivantes: aï les ententes entre le Gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral, l'un de ses ministères ou organismes relatives à l'utilisation conjointe des infrastructures, des équipements et des services disponibles aux sites de télécommunications Icdéraux; b) les ententes entre le Gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral, l'un de ses ministères ou organismes relatives à l'utilisation conjointe des infrastructures, des équipements et des services disponibles aux sites de télécommunications québécois pour des fins relevant de la compétence législative fédérale pourvu que les ententes prévoient la possibilité pour le Gouvernement du Québec de résilier celles-ci si les sites n'étaient plus utilisés pour les fins pour lesquelles elles ont été conclues.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9162 Gouvernement du Québec Décret 1269-87, 19 août 1987 Concernant la délégation québécoise à la Conférence annuelle des ministres des Mines qui sera tenue à Saint-Jean, Terre-Neuve, du 23 au 26 août 1987 Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q.c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une Conférence ministérielle fédérale-provinciale ou interprovinciale est constituée et mandatée par le gouvernement: Attendu que se tiendra à Saint-Jean, Terre-Neuve, les 24 et 25 août 1987.une Conférence fédérale-provinciale des ministres responsables des Mines; Attendu que les sujets qui seront discutés à cette conférence intéressent le Gouvernement du Québec et qu'il importe d'assurer une participation du Québec; En conséquence, sur recommandation du ministre de l'Energie et des Ressources, du ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: Que le ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones, monsieur Raymond Savoie, dirige la délégation québécoise à la Conférence annuelle des ministres des Mines qui se tiendra à Saint-Jean, Terre-Neuve, les 24 et 25 août 1987; Que la délégation soit en outre composée de: Madame Louise B.Hébert, directrice de cabinet; Monsieur Oml Roy.sous-ministre associé (Mines); Monsieur Gilles M.ihoney, directeur Politique et Evaluation, responsable des relations intergouvemementales pour le secteur Mines; Monsieur Pierre Sarault, sous-ministre de l'Énergie et des Ressources; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 septembre 1987.119e année, n\" 40 5553 Monsieur André F.Laurin, sous-ministre adjoint à l'exploration géologique et minérale; Monsieur Roger Paquet, conseiller, Secrétariat aux Affaires intergouvernementales canadiennes.Que le mandat de cette délégation soit de réitérer les positions traditionnelles du Québec sur les sujets qui seront discutés lors de ladite conférence.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 9163 Gouvernement du Québec Décret 1270-87, 19 août 1987 Concernant le versement d'une subvention de 5 057 800 $ au Musée du Québec Attendu que le Musée du Québec est une corporation constituée par la Loi sur les musées nationaux (L.R.Q.c.M-44); Attendu Qu'en vertu de l'article 28 de cette loi, le gouvernement peut déterminer les conditions de toute subvention qu'il accorde à un musée pour pourvoir en totalité ou en partie au paiement en capital et intérêts de tout emprunt ou autre obligation de ce musée; Attendu que les obligations du Musée du Québec sont évaluées à 5 057 800 $ pour la période du I\" avril 1987 au 31 mars 1988 et comprennent uniquement des dépenses de fonctionnement.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre des Affaires culturelles: Que soit accordée au Musée du Québec une subvention de 5 057 800 $ pour son exercice financier 1987-1988.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 9164 Gouvernement du Québec Décret 1271-87, 19 août 1987 Concernant la nomination de madame Huguette Bailly Lallouz comme vice-présidente de la Société de développement des industries de la culture et des communications Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 5 de la Loi sur la Société de développement des industries de la culture et des communications (L.R.Q.c.S-10.01), les affaires de la Société sont administrées par un conseil d'administration de neuf membres dont un président et un vice-président; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 6 de cette loi, les membres du conseil d'administration de la Société de développement des industries de la culture et des communications sont nommés par le gouvernement pour une période qui ne peut excéder six ans; Attendu Qu'en vertu de l'article 11 de cette loi, le gouvernement fixe le traitement et, s'il y a lieu, les honoraires, les allocations ou le traitement additionnel du président-directeur général, du vice-président et des autres membres du conseil d'administration de la Société de développement des industries de la culture et des communications, de même que les indemnités auxquelles ils ont droit; Attendu que monsieur Guy Bouthillier a été nommé de nouveau membre et vice-président de la Société de développement des industries de la culture et des communications pour un mandat se terminant le 1\" septembre 1987 par le décret 1353-85 du 3 juillet 1985 et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre des Affaires culturelles: Que madame Huguette Bailly Lallouz, directrice générale adjointe à l'administration du Regroupement des organismes nationaux de loisir du Québec, soit nommée membre et vice-présidente de la Société de développement des industries de la culture et des communications pour un mandat de trois ans à compter du 28 septembre 1987, aux conditions annexées, en remplacement de monsieur Guy Bouthillier.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 5554 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 septembre 1987, Il9e année, n\" 40 Partie 2 Conditions d'emploi de madame Huguette Bailly Lallouz comme membre et vice-présidente de la Société de développement des industries de la culture et des communications Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la Société de développement des industries de la culture et des communications (L.R.Q., c.S-10.01) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme madame Huguette Bailly Lallouz, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre et vice-présidente de la Société de développement des industries de la culture et des communications, ci-après appelée la Société.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Société, elle exerce tout mandat que lui confie la Société.Madame Bailly Lallouz remplit ses fonctions au siège social de la Société à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 28 septembre 1987 pour se terminer le 27 septembre 1990, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de madame Bailly Lallouz comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, madame Bailly Lallouz reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 64 580 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du I\"' juillet 1988.3.2 Assurances Madame Bailly Lallouz participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations au régime d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien du Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Madame Bailly Lallouz choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, elle reçoit une somme équivalente, soit 6 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec elle.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation La Société remboursera à madame Bailly Lallouz, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions, jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 700 $.Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, madame Bailly Lallouz sera remboursée conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures).4.3 Vacances A compter de la date de son entrée en fonction, madame Bailly Lallouz a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'elle a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Société 5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 septembre 1987.119e aimée, n\" 40 5555 5.1 Démission Madame Bailly Lallouz peut démissionner de son poste de membre et vice-présidente de la Société, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Madame Bailly Lallouz consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Résiliation Le présent engagement peut être résilié en tout temps par le gouvernement sous réserve d'un préavis de trois mois.En ce cas, le gouvernement versera à madame Bailly Lallouz les montants qui lui sont dus pour la période au cours de laquelle elle a travaillé et une allocation de départ équivalant au tiers du salaire qui lui aurait été versé pendant la durée non écoulée du présent engagement, en se basant sur son salaire annuel à la date du préavis de résiliation.Cette allocation de départ ne peut toutefois être inférieure à trois mois du salaire annuel à la date du préavis de résiliation.5.4 Échéance À la fin de son mandat, madame Bailly Lallouz demeure en fonction jusqu'à ce qu'elle soit remplacée ou nommée de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de madame Bailly Lallouz se termine le 27 septembre 1990.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre et vice-présidente de la Société, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre et vice-présidente de la Société, madame Bailly Lallouz recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de madame Bailly Lallouz comme membre et vice-présidente de la Société ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Huguette Renaud Caron, Bailly Lallouz secrétaire général associé 9164 Gouvernement du Québec Décret 1273-87, 19 août 1987 Concernant la garantie de remboursement d'un emprunt en faveur d'une corporation à être constituée sous le nom de Hortitec Inc.Attendu Qu'en vertu des articles 19 et 20 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, le gouvernement peut autoriser le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation à accorder des garanties d'emprunt aux coopératives agricoles ou à toute corporation exerçant des activités similaires, aux conditions déterminées par le gouvernement; Attendu que Hortitec Inc., corporation à être constituée, exercera des activités similaires aux activités des coopératives agricoles; Attendu que la corporation Hortitec Inc., qui sera la propriété, à parts égales, de Lavalin Inc.(50 %) et de Courchesne, Larose Ltée (50 %), implantera dans la région de Mirabel un complexe de serres expérimentales destinées à la production de légumes sur une superficie d'un hectare; Attendu Qu'il est opportun pour le gouvernement de favoriser l'implantation et l'exploitation par Hortitec Inc.d'un complexe de serres dans la région de Mirabel pour la production de tomates, de concombres et de poivrons.Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation soit autorisé à garantir, au nom du Gouvernement du Québec, jusqu'à concurrence de la somme de un million quatre cent mille dollars (I 400 000 $), le remboursement du capital d'un emprunt à terme, pouvant excéder le montant garanti, à contracter par Hortitec Inc., corporation à être constituée, cette garantie étant accordée aux conditions suivantes: 5556 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 septembre 1987, 119e année, n\" 40 Partie 2 1.La responsabilité du gouvernement en vertu de cette garantie est limitée à la somme de un million quatre cent mille dollars (1 400 000 $).2.La garantie du gouvernement ne s'applique que sur le capital de l'emprunt.3.Le taux d'intérêt applicable à l'emprunt garanti ne doit pas excéder le taux préférentiel du prêteur, majoré de demi de un pour cent (Vi %).4.Le prêt faisant l'objet de la présente garantie sera amortissable sur une période maximale de dix (10) années, par versements mensuels ou semestriels, égaux et consécutifs.5.La garantie du gouvernement prend fin cinq (5) ans et six mois à compter de la date de l'acte de cautionnement autorisé par le présent décret, terme de rigueur, pourvu qu'aucune demande de paiement n'ait été faite dans ce délai.6.L'emprunteur devra donner à son prêteur, en garantie collatérale, une hypothèque égale au montant du prêt sur ses immeubles ou certains de ses immeubles déterminés par le ministre, le rang hypothécaire étant déterminé par le ministre.En tout temps, pendant la durée de la garantie du gouvernement, lorsqu'il le juge à propos et aux conditions qu'il détermine, le ministre peut autoriser le prêteur à céder priorité de son rang hypothécaire ou à donner mainlevée, avec ou sans considération, de tous les droits, privilèges, hypothèques, incluant les droits lui résultant d'une clause de dation en paiement, sur tous les immeubles ou sur une partie des immeubles faisant l'objet de la garantie hypothécaire, le tout sans affecter en aucune manière la validité de la garantie du gouvernement.7.Le prêteur devra transmettre au garant, sur demande, toutes pièces justificatives relatives à quelconque déboursé par le gouvernement et résultant des présentes et à la détermination du montant cautionné en vertu des présentes.Qur le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation soit autorisé à imposer au bénéficiaire de la garantie d'emprunt toute autre condition qu'il juge utile; Qu'une somme de un million quatre cent mille dollars (I 400 000 $) soit affectée à la garantie d'emprunt ci-dessus à même le fonds annuel prévu à l'article 19 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation pour l'année 1987-1988; Que: le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation soit chargé de l'exécution de cette garantie; Que le ministre de l'Agriculture des Pêcheries et de l'Alimentation soit autorisé à verser à la corporation Hortitec Inc.pour les deux premières années du prêt qui sera garanti en vertu de ce décret, une subvention annuelle égale au montant des intérêts annuels payés par cette corporation sur la partie du prêt garanti, jusqu'à concurrence d'une somme globale de 300 000 $ pour les deux années; Qu'en considération de l'aide financière autorisée par le présent décret et en autant que la corporation cumulerait pendant ses deux premières années d'opération, des profits nets supérieurs à dix pour cent (10 %) de la mise de fonds des deux actionnaires, ce surplus de profits nets devra être remis au Gouvernement du Québec et ce, jusqu'à concurrence du montant global reçu comme subvention sur les intérêts du prêt.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9165 Gouvernement du Québec Décret 1274-87, 19 août 1987 Concernant une participation financière de SO-QUIA dans l'Abattoir du Témis inc.Attendu que SOQUIA, à la demande du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation jugeant les services de l'Abattoir du Témis inc.essentiels aux producteurs agricoles de la région concernée, intervenait en 1982 une première fois dans cette entreprise en lui prêtant 400 000 $ provenant d'une subvention du ministère; Attendu Qu'en 1983, à l'occasion d'une restructuration financière et d'un agrandissement de l'abattoir, SOQUIA devenait actionnaire de l'Abattoir du Témis inc.; Attendu que depuis 1984, l'Abattoir du Témis inc.réussit à opérer avec de légers profits annuels, contrairement aux années antérieures; Attendu Qu'en décembre 1986, SOQUIA a effectué de nouvelles avances de 150 000 $ à l'Abattoir du Témis inc.portant ainsi à 900 000 $ le total des engagements de SOQUIA dans l'entreprise; Attendu Qu'il serait opportun que l'Abattoir du Témis inc.procède à de nouvelles immobilisations de 370 000 $ de manière à améliorer sa productivité; Attendu que de façon à ne pas augmenter les charges financières de la compagnie suite à cet investis- Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 septembre 1987, 119e année.H 40 5557 sèment, il serait souhaitable que SOQUIA puisse investir 15 000 $ dans le capital-actions ordinaires de la compagnie et convertir un prêt de 287 500 $ en actions privilégiées de la compagnie; Attendu Qu'il y' a lieu que SOQUIA acquière le tiers des actions ordinaires d'une nouvelle corporation.Trans Viande Témis inc., formée dans le but de bénéficier de subventions fédérales au transport accordées en vertu d'un programme favorisant les régions de l'Atlantique; Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 17 de la Loi sur la Société québécoise d'initiatives agroalimentaires, l'achat par SOQUIA d'actions d'une entreprise doit être autorisé par le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que SOQUIA soit autorisée à convertir un prêt de 287 500 S en actions privilégiées classe 5 de l'Abattoir du Témis inc.lesquelles actions seront rachetables au gré de SOQUIA en priorité à toute autre action émise par la compagnie, au prix de 1,20 $ par action pour un montant annuel minimum de 10 000 $ par tranche de 25 000 $ de profits nets après impôt, établi sur 70 % de l'excédent du premier 50 000 S; Que SOQUIA soit autorisée à acquérir, à 0,10$ l'action, un maximum de 150 000 actions ordinaires de l'Abattoir du Témis inc.et ce.sous réserve d'une participation de 30 000 $ des autres actionnaires; Que SOQUIA soit autorisée à acquérir, à 1,00$ l'action.33 actions ordinaires de Trans Viande Témis inc.Le greffier du Conseil exécutif Benoît Morin 9165 Gouvernement du Québec Décret 1275-87, 19 août 1987 Concernant la Société d'aménagement de l'Ou-taouais Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Qu'en vertu du paragraphe / de l'article 220 de la Loi sur la Communauté régionale de l'Outaouais (L.R.Q., c.C-37.1).l'acquisition de gré à gré par la Société d'aménagement de l'Outaouais du lot 176, rang Front Rivière Désert du cadastre de Maniwaki et du lot 163, rang Front Rivière Gatineau, du cadastre du canton de Maniwaki, à laquelle réfère la résolution numéro 86/87-13-9 adoptée le 24 février 1987, soit approuvée.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9166 Gouvernement du Québec Décret 1276-87, 19 août 1987 Concernant l'octroi d'une garantie par l'Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche (AQVIR) à la firme MPB Technologies Inc.Attendu que l'Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche est une corporation créée par loi de l'Assemblée nationale du Québec en décembre 1983; Attendu que l'article 19 de la Loi stipule que l'Agence peut accorder une aide financière au moyen de subventions, de prêts, d'avances avec ou sans intérêts ou d'une participation à une société en commandite; Attendu que le décret 1352-84 autorise l'Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche à accorder une aide financière sous forme de garantie selon certaines conditions; Attendu que le décret 1353-84 exige que l'Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche obtienne l'autorisation du gouvernement lorsque l'aide financière excède 1 000 000 $; Attendu que l'Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche n'a jamais eu l'occasion d'utiliser ce programme et que l'aide à MPB Technologies Inc.doit être interprétée comme un cas isolé; Attendu que MPB Technologies Inc.est une entreprise de haute technologie qui requiert l'aide de l'Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche pour obtenir un important contrat de recherche et de développement d'un consortium international (projet TAT-9); Attendu que la réalisation au Québec de multiplexeurs à embranchement multiple pour câbles sous-marins constitue une première et place le Québec à la frontière des technologies de communication sous-marine; Attendu que le décret 2635-85 transférait au ministre du Commerce extérieur et du Développement 5558 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 septembre 1987, 119e année, rf 40 Partie 2 technologique la responsabilité ministérielle de l'Agence; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Commerce extérieur et du Développement technologique; Que l'Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche soit autorisée à fournir à MPB Technologies Inc.une aide sous forme de garantie aux conditions suivantes: a) Que la garantie ne puisse couvrir plus de 75 % de frais encourus par MPB Technologies Inc.pour respecter ses obligations d'assurer la performance postacceptation conditionnelle des multiplexeurs à embranchement sous-marin, telles que stipulées au contrat liant MPB Technologies Inc.au consortium acheteur sans dépasser 3 750 000 $; b) Que les conditions liant l'Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche à MPB Technologies Inc.s'inspirent du principe de partage des risques et des succès du volet du programme de garantie de l'Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche (décret 1352-84); c) Que les autres sources potentielles d'une telle garantie aient été trouvées inexistantes ou inadéquates; d) Que le consortium acheteur signe le contrat de recherche et de développement avec MPB Technologies Inc.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 9167 Gouvernement du Québec Décret 1277-87, 19 août 1987 Concernant madame Charlotte Plante-Poulin.présidente du Comité catholique du Conseil supérieur de l'éducation Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 12 de la Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation (L.R.Q.c.C-60), remplacé par l'article I de la Loi modifiant la Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation (1986, c.78) entrée en vigueur le 10 décembre 1986.le président et le vice-president du Conseil supérieur de l'éducation, ainsi que le président de ses deux comités, reçoivent un traitement fixé par le gouvernement; Attendu que le Comité catholique du Conseil supérieur de l'éducation a nommé madame Charlotte Plante-Poulin comme présidente pour un mandat de deux ans à compter du I\" septembre 1987 et qu'il y a lieu de fixer son traitement et ses autres conditions d'emploi à ce titre; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Éducation: Que les conditions d'emploi de madame Charlotte Plante-Poulin comme présidente du Comité catholique du Conseil supérieur de l'éducation soient celles apparaissant en annexe; Qu'à compter du \\\" septembre 1987, le décret 222-87 du 11 février 1987 concernant le paiement des honoraires et des allocations de présence et le remboursement des frais de séjour et de déplacement des membres du Conseil supérieur de l'éducation, du Conseil des universités, du Conseil des collèges, de leurs commissions et comités, du Conseil de la science et de la technologie, de la Commission consultative de l'enseignement privé et des comités du ministère de l'Éducation et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science ne s'applique pas à madame Charlotte Plante-Poulin et ce.tant qu'elle agira comme présidente du Comité catholique du Conseil supérieur de l'éducation.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Conditions d'emploi de madame Charlotte Plante-Poulin comme présidente du Comité catholique du Conseil supérieur de l'éducation Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation (L.R.Q., c.C-60) 1.OBJET Le Comité catholique du Conseil supérieur de l'éducation, ci-après appelé le Comité, a nommé madame Charlotte Plante-Poulin comme présidente du Comité.Madame Plante-Poulin exerce ses fonctions à titre exclusif et à temps plein.À titre de présidente, elle est chargée de l'administration des affaires du Comité dans le cadre des lois et des règlements ainsi que des règlements et politiques adoptés par le Comité pour la conduite de ses affaires. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 septembre 1987.119e année, rt' 40 5559 Madame Plante-Poulin remplit ses fonctions au siège social du Conseil supérieur de l'éducation.2.DURÉE Le présent engagement commence le I\" septembre 1987 pour se terminer le 31 août 1989.sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de madame Plante-Poulin comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux regimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, madame Plante-Poulin reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 51 750 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux dirigeants d'organismes à compter du 1\" juillet 1988.3.2 Assurances Madame Plante-Poulin participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations au régime d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien du Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Bénéfice de retraite Madame Plante-Poulin choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, elle reçoit une somme équivalente, soit 5,8 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec elle.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation Le Comité remboursera à madame Plante-Poulin, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions, jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 1 200 $.Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, madame Plante-Poulin sera remboursée conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures).4.3 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, madame Plante-Poulin a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'elle a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président du Conseil supérieur de l'éducation.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Madame Plante-Poulin peut démissionner de son poste de présidente du Comité, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Madame Plante-Poulin consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.6.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.7.SIGNATURES Charlotte Renaud Caron, Plante-Poulin secrétaire général associé 9168 5560 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 septembre 1987, 119e aimée, if 40 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1278-87, 19 août 1987 Concernant une assistance financière à la société JM Asbestos Inc.pour la réalisation d'un projet d'expansion de la mine Jeffrey située à Asbestos Attendu que le décret no 931-87 du 10 juin 1987 ordonne qu'une assistance financière sous forme de garantie égale à 85 % de la perte éventuelle sur un prêt maximum de 50 millions de $ soit consentie, sous certaines conditions, à la société JM Asbestos pour son projet d'expansion « C »; Attendu que la Société de développement industriel du Québec est chargée de l'administration de cette assistance financière; Attendu que la Banque Royale du Canada avec qui le financement du projet a été négocié exige de garantir de façon exclusive ou prioritaire son risque résiduel de 15 %; Attendu que la compagnie obtiendra de Johns-Manville Corporation une caution de 1,5 M$ valable jusqu'au 31 décembre 1990 et qu'elle est aussi disposée à transporter en garantie à la Banque des dépôts à terme de 3,5 M$ à l'égard desquels elle consentirait un deuxième rang à la SDI; Attendu que la banque serait satisfaite de ces garanties additionnelles, que toutes les autres conditions de l'aide gouvernementale seront bientôt remplies et qu'il est maintenant très urgent d'entreprendre les travaux du plan d'expansion « C » de la mine Jeffrey dont dépend toute l'économie de la région d'Asbestos; Attendu que la SDI est d'avis que le prêteur ne peut garantir de façon exclusive ou prioritaire son risque résiduel de 15 % sans contrevenir aux termes et à l'esprit du décret no 931-87; Il est ordonné sur la recommandation du ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones, du ministre de l'Energie et des Ressources et du ministre de l'Industrie et du Commerce de modifier le libellé de l'assistance financière autorisée en vertu du décret 931-87 et de la formuler comme suit: Que le gouvernement confie à la Société de développement industriel du Québec, en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-l 1.01 ), un mandat exprès l'autorisant à garantir jusqu'à concurrence d'un montant de 42 500 000 $, soit 85 % d'un prêt d'un montant maximum de 50 millions de $, le remboursement d'un prêt effectué à la société JM Asbestos Inc.pour sofi projet d'expansion « C » et ce, conformément aux termes et conditions stipulés par la Société de développement industriel du Québec, en accord avec le MER, et conformément et conditionnellement aux termes et conditions suivants: 1.à ce que la société JM Asbestos Inc.et/ou ses compagnies filiales ou associées accordent au prêteur et à la Société de développement industriel du Québec les garanties jugées nécessaires par le prêteur et par la Société de développement industriel du Québec; 2.à la signature d'une entente de concertation avec Lab Chrysotile, jugée satisfaisante et selon les grandes lignes du projet d'entente déjà soumis; 3.à la conclusion d'une entente avec les travailleurs permettant d'escompter des économies d'au moins 5 M$ au titre des salaires, au cours des trois prochaines années; 4.à l'engagement des actionnaires majoritaires: \u2014 à ne déclarer aucun dividende avant le remboursement total du prêt consenti; \u2014 à faire en sorte que les salaires des administrateurs ne soient pas augmentés d'un pourcentage supérieur à celui des travailleurs, durant la période de l'emprunt; \u2014 à faire en sorte que les bonis payables aux cadres de l'entreprise en fonction d'objectifs de performance ne puissent excéder 25 % de leur salaire de base et que ce plan de prime au rendement reçoive l'approbation du ministre; 5.au rachat pour un montant maximum de 28 M$ de tous les droits de Johns-Manville Corp.tant dans les revenus résiduels du plan d'exploitation « B » que dans les remboursements d'impôts ou de droits miniers faisant actuellement l'objet de litige.Que le gouvernement garantisse l'exécution des obligations de la Société de développement industriel du Québec découlant du mandat qui lui est confié par le présent décret.Que la Société de développement industriel du Québec soit chargée de l'administration de cette assistance financière et compensée par le gouvernement pour tous les frais et pertes en capital qu'elle pourrait encourir.Le greffier du Conseil exécutif Benoît Morin 9169 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 septembre 1987, 119e année, n\" 40 5561 Gouvernement du Québec Décret 1281-87, 19 août 1987 Concernant le financement d'une entente avec la ville de Longueuil en vue de la réalisation d'aménagements dans le cadre du projet Parc national de l'Archipel Attendu que le gouvernement a accepté le 25 septembre 1985, par le décret 1974-85, qu'avec l'aide de programmes existants que soient réalisés le remodelage, la végétalisation de la rive ainsi que des aménagements qui pourront prendre appui sur l'emprise de la route 132; Attendu que le gouvernement a autorisé le 27 novembre 1985, par le décret 2540-85, le ministre responsable de l'Office de planification et de développement du Québec à signer avec la ville de Longueuil un protocole d'entente concernant le versement d'une subvention à cette dernière au montant de 2 millions de $; Attendu que, en vertu du décret 2540-85 du 27 novembre 1985, le ministère de l'Environnement devait contribuer financièrement dans le cadre de son programme « Berges neuves » à la réalisation des aménagements précités pour un montant de 2 millions de $, dont 200 000 $ en 1985-1986 et le solde de 1.8 million de $ en 1986-1987; Attendu que le montant de 200 000 $ a été versé en 1985-1986 mais que l'état d'avancement des travaux n'a permis que le versement d'une subvention de 1,2 million de $ en 1986-1987; Attendu Qu'il y a lieu de verser le solde de 600 000 $ en 1987-1988; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Environnement et du ministre responsable de l'Office de planification et de développement du Québec: Que le ministre responsable de l'Office de planification et de développement du Québec soit autorisé à signer avec la ville de Longueuil un addenda au protocole d'entente du 9 décembre 1985 afin de verser à cette dernière une subvention de 600 000 $ en 1987-1988 afin de compléter la réalisation d'aménagements entre Pointe Le Marigot et le pont-tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine et des voies d'accès au milieu urbain et à l'île Charron; Que les crédits de 600 000 $ pour les fins précitées soient pris dans l'enveloppe budgétaire allouée au programme « Berges neuves » pour l'exercice 1987-1988 à l'élément de programme 02-01 de la structure budgétaire du ministère de l'Environnement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9170 Gouvernement du Québec Décret 1282-87, 19 août 1987 Concernant la nomination de membres au conseil d'administration de la Société des loteries et courses du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société des loteries et courses du Québec (L.R.Q., c.S-13.1), les affaires de cette Société sont administrées par un conseil d'administration de sept membres, dont six sont nommés par le gouvernement pour une période qui ne peut excéder trois ans; Attendu Qu'en vertu de l'article 11 de cette loi, le gouvernement fixe le traitement, les allocations ou les honoraires des membres du conseil d'administration de la Société des loteries et courses du Québec; Attendu que les mandats de madame Marthe Bouchard-Hatch et de messieurs Reynald Brisson, Jacques Desmeules et Denis Vandry comme membres du conseil d'administration de la Société des loteries et courses du Québec sont expirés et qu'il y a lieu de nommer quatre nouveaux membres de ce conseil d'administration; Attendu que le mandat de madame Francine Harel-Giasson comme membre du conseil d'administration de la Société des loteries et courses du Québec est expiré et qu'il y a lieu de le renouveler; Attendu que monsieur Jean-Claude Messier, nommé membre du conseil d'administration de la Société des loteries et courses du Québec par le décret 2305-82 du 6 octobre 1982, a démissionné et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Finances: Que messieurs Benoît G.Côté, président de Lava-lin-Bell-Geomat Inc., Socrates Goulakos, associé de la firme Dragonas Goulakos, Bernard Grégoire, vice-président et directeur général de A.Richard Limitée, Marcel Jobin.président de Automobiles Inc., et Donald William McNaughton, président du conseil de Schenley Canada Inc., soient nommés membres du conseil d'ad- 5562 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 septembre 1987, 119e année, n\" 40 Partie 2 ministration de la Société des loteries et courses du Québec pour un mandat de trois ans à compter des présentes; Que madame Francine Harel-Giasson, directrice des programmes à l'École des Hautes Études Commerciales de Montréal, soit nommée de nouveau membre du conseil d'administration de la Société des loteries et courses du Québec pour un mandat de trois ans à compter des présentes; Que les membres du conseil d'administration de la Société des loteries et courses du Québec, à l'exception du président, reçoivent une allocation de présence de 200 $ par journée ou de 100 $ par demi-journée de séance après qu'ils aient participé à au moins l'équivalent de douze journées de séance du conseil d'administration ou d'un de ses comités permanents durant une même année dans la mesure où, dans le cas des réunions des comités permanents du conseil d'administration, ces réunions se tiennent une journée distincte de celle du conseil d'administration; Que le dispositif du décret 2446-80 du 13 août 1980 concernant la rémunération des membres du conseil d'administration des sociétés relevant de la responsabilité du ministre des Finances soit modifié par le retranchement des dispositions relatives à la rémunération des membres du conseil d'administration de la Société des loteries et courses du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9171 Gouvernement du Québec Décret 1283-87, 19 août 1987 Concernant la désignation de la Saskatchewan aux fins de l'application de la Loi sur l'exécution réciproque d'ordonnances alimentaires Attendu que l'article 10 de la Loi sur l'exécution réciproque d'ordonnances alimentaires (L.R.Q., c.E-19) autorise la désignation par décret de tout état, province ou territoire dans lequel le gouvernement estime qu'il existe une législation substantiellement semblable à la loi québécoise et permettant l'exécution d'un jugement portant condamnation à des aliments rendu au Québec; Attendu que le Gouvernement du Québec estime que les dispositions législatives en matière d'exécution réciproque d'ordonnances alimentaires en vigueur en Saskatchewan sont substantiellement semblables à la loi québécoise et qu'elles permettent l'exécution dans cette province de jugements portant condamnation à des aliments rendus au Québec; Attendu que le Gouvernement de la Saskatchewan a manifesté le désir de voir les résidents et résidentes de sa province bénéficier des avantages de notre Loi sur l'exécution réciproque d'ordonnances alimentaires et qu'il a désigné le Québec en vertu de la législation de cette province concernant l'exécution réciproque d'ordonnances alimentaires; Attendu Qu'il est de l'intérêt des résidents et résidentes du Québec que la Saskatchewan soit désignée aux fins de l'application de la Loi sur l'exécution réciproque d'ordonnances alimentaires; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que la province de la Saskatchewan soit désignée conformément à l'article 10 de la Loi sur l'exécution réciproque d'ordonnances alimentaires: Que cette loi s'applique, à compter du I™ septembre 1987, aux jugements portant condamnation à des aliments rendus en Saskatchewan; Que le présent décret soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9172 Gouvernement du Québec Décret 1286-87, 19 août 1987 Concernant l'acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec, selon projets ci-après (P.E.204) Attendu Qu'en vertu de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q.c.E-24).toute expropriation doit être décidée ou autorisée préalablement par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur la voirie (L.R.Q.c.V-8).la construction ou la reconstruction d'une route doit être autorisée par le gouvernement; Attendu que les travaux de construction ou de reconstruction de routes pour lesquels la présente autorisation est requise ont été approuvés par le ministre des Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 septembre 19X7, 119e année.M\" 40 5563 Transports et autorisés par décret numéro 1211-86 du 6 août 1986; Attendu que, pour réaliser ces travaux, le ministre des Transports doit acquérir par expropriation les immeubles, avec les oiens meubles accessoires de ces immeubles, décrits ci-après; Il est ordonne, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: I.Que soient acquis par expropriation les immeubles, avec biens meubles accessoires de ces immeubles pour réaliser les travaux suivants, à savoir: 1) Construction ou reconstruction de partie de la route no 241, dans Cowansville, circonscription électorale de Bromont, selon plan 622-81-61-218 des archives du ministère des Transports.II.Les dépenses inhérentes seront payées à même les crédits du programme 3 « Construction du réseau routier » du ministère des Transports.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 9173 Gouvernement du Québec Décret 1287-87, 19 août 1987 Concernant l'acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec, selon projets ci-après (P.E.205) Attendu Qu'en vertu de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), toute expropriation doit être décidée ou autorisée préalablement par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c.V-8), la construction ou la reconstruction d'une route doit être autorisée par le gouvernement; Attendu que les travaux de construction ou de reconstruction de routes pour lesquels la présente autorisation est requise ont été approuvés par le ministre des Transports et autorisés par décret numéro 1211-86 du 6 août 1986; Attendu que, pour réaliser ces travaux, le ministre des Transports doit acquérir par expropriation les immeubles, avec les biens meubles accessoires de ces immeubles, décrits ci-après; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: I.Que soient acquis par expropriation les immeubles, avec biens meubles accessoires de ces immeubles pour réaliser les travaux suivants, à savoir: 1 ) Construction ou reconstruction de partie de la route no 241-01-036 et 041, dans Brigham et Bromont, circonscription électorale de Brome-Missisquoi.selon plan 622-81-61-219 des archives du ministère des Transports; 2) Construction ou reconstruction de partie de la route no 241-01-041, dans Bromont, circonscription électorale de Brome-Missisquoi, selon plan 622-87-GO-067 des archives du ministère des Transports.II.Les dépenses inhérentes seront payées à même les crédits du programme 3 « Construction du réseau routier » du ministère des Transports.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9173 Gouvernement du Québec Décret 1288-87, 19 août 1987 Concernant l'acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec, selon projets ci-après (P.E.206) Attendu Qu'en vertu de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), toute expropriation doit être décidée ou autorisée préalablement par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c.V-8), la construction ou la reconstruction d'une route doit être autorisée par le gouvernement; Attendu que les travaux de construction ou de reconstruction de routes pour lesquels la présente autorisation est requise ont été approuvés par le ministre des Transports et autorisés par décret numéro 1211-86 du 6 août 1986; Attendu que, pour réaliser ces travaux, le ministre des Transports doit acquérir par expropriation les immeubles, avec les biens meubles accessoires de ces immeubles, décrits ci-après; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: 5564 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 septembre 1987.119e année.>r 40_Partie 2 I.Que soient acquis par expropriation les immeubles, avec biens meubles accessoires de ces immeubles pour réaliser les travaux suivants, à savoir: 1) Construction ou reconstruction de partie de la route no 132-15-120, dans Saint-Maxime-du-Mont-Louis.circonscription électorale de Gaspé, selon plan 622-86-AO-097 des archives du ministère des Transports; 2) Construction d'un héliport, dans la paroisse de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, circonscription électorale de Rivière-du-Loup, selon plan 622-86-AO-113 des archives du ministère des Transports; 3) Construction ou reconstruction de partie de la route no 132-18-135, dans la paroisse de Saint-Siméon, circonscription électorale de Bonaventure.selon plan 622-86-AO-115 des archives du ministère des Transports; 4) Construction ou reconstruction de partie de la route no 132-13-150, dans Sainte-Anne-de-la-Pointe-au-Père, circonscription électorale de Rimouski.selon plan 622-87-AO-036 des archives du ministère des Transports; 5) Construction ou reconstruction de partie de la route no 170 et du chemin du Plateau, dans la ville de La Baie, circonscription électorale de Dubuc, selon plan 622-86-BO-071 des archives du ministère des Transports; 6) Construction ou reconstruction de partie de la route no 170, dans Saint-Félix-d'Otis, circonscription électorale de Dubuc, selon plan 622-87-BO-074 des archives du ministère des Transports; 7) Construction ou reconstruction de partie de la route no 216-004-011 et 012, dans la paroisse de Saint-Damien-de-Buckland et dans la paroisse de Notre-Dame-Aux iliatrice-de-Buckland, circonscription électorale de Bellechasse, selon plan 622-84-DO-305 des archives du ministère des Transports; 8) Construction ou reconstruction de partie de l'autoroute 10-55 et de la route 112.dans le village de Deauville, circonscription électorale d'Orford, selon plan 622-84-FO-305 des archives du ministère des Transports; 9) Construction ou reconstruction de partie de la route no 210-01-050 et 060, dans le canton de Newport et dans Saint-Isidore-d'Auckland, circonscription électorale de Mégantic-Compton, selon plan 622-85-FO-172 des archives du ministère des Transports; 10) Construction ou reconstruction de partie de la route no 251-01-110, dans Martinville, circonscription électorale de Mégantic-Compton, selon plan 622-85-FO-194 des archives du ministère des Transports; 11 ) Construction ou reconstruction de partie du chemin 2' Rang, dans le canton de Wotton, circonscription électorale de Richmond, selon plan 622-86-FO-081 des archives du ministère des Transports; 12) Construction ou reconstruction de partie du chemin 2\" Rang, dans le canton de Shipton, circonscription électorale de Richmond, selon plan 622-86-FO-224 des archives du ministère des Transports; 13) Construction ou reconstruction de partie de la route no 133-01-050, dans Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River, circonscription électorale de Brome-Missisquoi, selon plan 622-81-62-227 des archives du ministère des Transports; 14) Construction ou reconstruction de partie de la route no 104-03-100.dans la ville de La Prairie, circonscription électorale de Laprairie, selon plan 622-82-62-033 des archives du ministère des Transports; 15) Construction ou reconstruction de partie de la route no 205-01-050 et 207-01-010, dans la paroisse de Saint-Urbain-Premier, circonscription électorale de Huntingdon, selon plan 622-84-HO-052 des archives du ministère des Transports; 16) Construction ou reconstruction de partie de la route no 209-001-180, dans la ville de Saint-Constant, circonscription électorale de Châteauguay, selon plan 622-85-HO-196 des archives du ministère des Transports; 17) Construction ou reconstruction de partie de la route no 225-01-010 et 020, dans Noyan (SD), circonscription électorale d'Iberville, selon plan 622-86-HO-016 des archives du ministère des Transports; 18) Construction ou reconstruction de partie de la route no 134-001-050, dans la ville de Brossard, circonscription électorale de Laprairie, selon plan 622-86-HO-231 des archives du ministère des Transports; 19) Construction ou reconstruction de partie de l'autoroute 440-01-100-110 et 120.dans Laval, circonscriptions électorales de Fabre, Chomedey et Vimont, selon plan 622-86-IO-081 des archives du ministère des Transports; 20) Construction ou reconstruction de partie de l'intersection de l'autoroute 640-01-070 et route no 344-02-071, dans la paroisse de Saint-Joseph-du-Lac, circonscription électorale de Deux-Montagnes, selon plan o22-86-JO-038 des archives du ministère des Transports; 21) Construction ou reconstruction de partie de l'intersection du chemin Nadeau et du chemin Mailhot-Labrèche, dans la paroisse de Saint-Liguori, circonscription électorale de Joliette, selon plan 622-86-JO-123 des archives du ministère des Transports; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 septembre 1987, 119e année, n\" 40 5565 22) Construction ou reconstruction de partie de l'intersection de la route no 158-01-040 et de la rue Dupuis, dans la ville de Mirabel, circonscription électorale d'Argenteuil, selon plan 622-86-JO-I5I des archives du ministère cjes Transports; 23) Construction ou reconstruction de partie de la route no 366-001-70, dans La Pêche S.D., circonscription électorale de Gatineau, selon plan 622-86-KO-022 des archives du ministère des Transports.II.Les dépenses inhérentes seront payées à même les crédits du programme 3 « Construction du réseau routier » du ministère des Transports.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 9173 Gouvernement du Québec Décret 1289-87, 19 août 1987 Concernant la clause d'indexation des contrats d'entretien d'hiver pour la saison 1987-1988 Attendu que les contrats à long terme pour l'entretien d'hiver comportent une clause d'indexation tenant compte de l'augmentation des salaires et du coût de location du matériel; Attendu que cette augmentation, fondée sur le « Répertoire des taux de location » incluant les salaires en vigueur le 1\" avril 1987 et établie par le directeur général des achats sur approbation du Conseil du trésor, est de 4,38 % pour la saison d'hiver 1987-1988; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que l'augmentation du coût des contrats d'entretien d'hiver pour la saison 1987-1988 soit de 4,38 %.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9173 Gouvernement du Québec Décret 1290-87, 19 août 1987 Concernant l'affectation de biens détenus par le ministre du Travail en faveur du Comité paritaire des coiffeurs de Sherbrooke Attendu que, conformément à l'article 27 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), à l'extinction d'un comité ses biens sont remis au ministre qui peut les affecter à une oeuvre similaire désignée par le gouvernement; Attendu que le Bureau des dépôts et consignations du ministère des Finances détient pour le ministre du Travail des sommes provenant de la liquidation de comités paritaires suite à leur extinction; Attendu que le Décret sur les coiffeurs de la région de Sherbrooke (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.22) est venu à l'expiration le 31 décembre 1986; Attendu que M.Charles Lemelin, fonctionnaire au ministère du Travail, a été nommé liquidateur en date du 21 mai 1987 par le ministre du Travail; Attendu que le liquidateur du Comité paritaire des coiffeurs de Sherbrooke a soumis une requête au ministre du Travail pour obtenir une subvention de 20 000 $ pour qu'il puisse assurer les obligations qui lui incombent; Attendu que le ministre du Travail dispose de fonds suffisants pour accéder à cette demande; Attendu que le comité paritaire doit procéder au remboursement du prélèvement perçu en trop depuis l'expiration du décret, soit du 1\" janvier 1987 au 30 avril 1987; Attendu que le comité paritaire doit satisfaire à ses obligations contractuelles résultant de ses engagements envers le personnel, les professionnels engagés à contrat et les fournisseurs; Attendu Qu'il y a lieu d'affecter au Comité paritaire des coiffeurs de Sherbrooke la somme de 20 000 $ à même les fonds provenant de la liquidation de comités paritaires; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que la somme de 20 000 $, constituant une partie du montant détenu à ce jour par le ministre du Travail, en vertu de l'article 27 de la Loi sur les décrets de convention collective, soit affectée au Comité paritaire des coiffeurs de Sherbrooke.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9174 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 septembre 1987, 119e année, >ï 40 5567 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois____Page Commentaires Abattoir du Témis inc.\u2014 Participation financière de SOQUIA.5556 N Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec.5562 N Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec.5563 N Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec.5563 N Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche ( AQVIR) \u2014 Octroi d'une garantie à la firme MPB Technologies Inc.5557 N Aliments.5547 Projet (Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments, L.R.Q.c.P-29) Beaugrand.Raymond.5551 N Comité paritaire des coiffeurs de Sherbrooke \u2014 Affectation de biens détenus par le ministre du Travail.5565 N Concours de l'Ordre du mérite forestier.5542 M (Loi sur le mérite forestier, L.R.Q., c.M-ll) Conférence annuelle des ministres des Mines \u2014 Délégation québécoise.5552 N Conseil permanent de la jeunesse.Loi sur le.\u2014 Procédure d'élection des membres du Conseil permanent de la jeunesse et sur la formation du collège électoral.5529 N (1987, c.58) Conseil supérieur de l'éducation \u2014 Comité catholique \u2014 Conditions d'emploi de la présidente.5558 N Décret de la construction.5549 Projet (Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, L.R.Q., c.R-20) (1986.c.89) Délégué général du Québec à New York \u2014 Nomination.5551 N Certaines catégories d'ententes intergouvemementales conclues entre le Gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral, l'un de ses ministères ou organismes relatives à l'utilisation de sites de té'icommunications.5551 N Entretien d'hiver\u2014Clause d'indexation des contrats pour la saison 1987-1988 .5565 N Exécution réciproque d'ordonnances alimentaires.Loi sur I'.\u2014 Désignation de la Saskatchewan aux fins de l'application de la loi.5562 N (L.R.Q., c.E-19) Exemption de l'application de la Loi sur la transformation des produits marins.5536 N (1987, c.51) Firme MPB Technologies Inc.\u2014 Octroi d'une garantie par l'Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche (AQVIR).5557 N Gazette officielle du Québec.5550 Projet (Loi sur le ministère des Communications, L.R.Q., c.M-24) 5568 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 septembre 1987.119e année, tf 40 Partie 2 Hortitec Inc., corporation à être constituée \u2014 Garantie de remboursement d'un emprunt.5555 N JM Asbestos Inc.\u2014 Assistance financière pour la réalisation d'un projet d'expansion de la mine Jeffrey située à Asbestos.5560 N Longueuil.ville \u2014 Financement d'une entente en vue de la réalisation d'aménagements dans le cadre du projet Parc national de l'Archipel .5561 N Mérite forestier.Loi sur le.\u2014 Concours de l'Ordre du mérite forestier.5542 M (L.R.Q., c.M-ll) Mine Jeffrey, Asbestos \u2014 Assistance financière à la société JM Asbestos Inc.pour la réalisation d'un projet d'expansion.5560 N Ministère de la Justice \u2014 Nomination d'un sous-ministre par intérim.5551 N Ministère des Communications, Loi sur le.\u2014 Gazette officielle du Québec .5550 Projet (L.R.Q., c.M-24) Ministre du Travail \u2014 Affectation de biens détenus en faveur du Comité paritaire des coiffeurs de Sherbrooke.5565 N Musée du Québec \u2014 Versement d'une subvention.5553 N Normes du travail, Loi sur les.\u2014 Règlement.5543 M (L.R.Q., c.N-l.l) Normes minimales de transformation des produits marins .5544 N (Loi sur la transformation des produits marins) Parc national de l'Archipel \u2014 Financement d'une entente avec la ville de Longueuil en vue de la réalisation d'aménagements.5561 N Permis d'acquéreur de produits marins.5537 N (Loi sur la transformation des produits marins, 1987, c.51) Procédure d'élection des membres du Conseil permanent de la jeunesse et sur la formation du collège électoral.5529 N (Loi sur le Conseil permanent de la jeunesse, 1987, c.58) Produits agricoles, les produits marins et les aliments, Loi sur les.\u2014 Aliments 5547 Projet (L.R.Q., c.P-29) Produits marins \u2014 Normes minimales de transformation des produits marins .5544 N (Loi sur la transformation des produits marins, 1987, c.51) Relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction.Loi sur les.\u2014 Décret de la construction.5549 Projet (L.R.Q., c.R-20) (1986, c.89) Saskatchewan \u2014 Désignation aux fins de l'application de la Loi sur l'exécution réciproque d'ordonnances alimentaires.5562 N (L.R.Q., c.E-19) Société de développement des industries de la culture et des communications \u2014 Nomination de la vice-présidente .5553 jsj Société des loteries et courses du Québec \u2014 Nomination de membres au conseil d'administration.5561 |sj Société d'aménagement de l'Outaouais.5557 pj SOQUIA \u2014 Participation financière dans l'Abattoir du Témis inc.5556 N Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 septembre 19X7.119e (innée, if 40 5569 Transformation des produits marins.Loi sur la.\u2014 Exemption de l'application de la Loi sur la transformation des produits marins.5536 N (1987.c.51) Transformation des produits marins.Loi sur la.\u2014 Normes minimales de transformation des produits marins.5544 N (1987, c.51) Transformation des produits marins.Loi sur la.\u2014 Permis d'acquéreur de produits marins.5537 N (1987, c.51) I I I I ft ft I I ft I I I Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard Charest ouest Québec G1N 4K7 ISSN 0703-5721 Canada Postes Post Canada Postageorf.l Pon paye Bulk En nombre third troisième class classe Permis No.2614 Québec Éditeur officiel Québec "]
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