Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 14 octobre 1987, Partie 2 français mercredi 14 (no 45)
[" Gazette officielle du Québec Lois et Partie 2 règlements 119e année 14 octobre 1987 No 45 i* *$p *$p ^^^p^p^p^ p*$p^p*$p^p^p ^^p^p^p^p^.^^^p^p^p^p ^p^p*^p^p^p + }p^^p^p^p^p ^p^p^p^p^p^t I I I I ( I I Gazette officielle du Québec Partie 2 119e année I nie ot 14 octobre 1987 l_UI£> Cl No45 règlements Sommaire Table des matières Règlements Projets de règlement Décisions Décrets Erratum Index Dépôt légal \u2014 I\" trimestre I968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec.1987 AVIS AUX LECTEURS La Gazelle officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q.chapitre M-24) et du Règlement concernant la Gazelle officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifie par le décret 2856-82 du 8 décembre 19821.Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Editeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois: 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublies visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., chapitre C-ll) qui.pour entrer en vigueur, sont soumis a l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui.pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires: 1\" les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement 2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazelle officielle du Qtièbei est publiée ,iu moins a chaque mercredi sous le litre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ¦\u2022 Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Editeur officiel du Québec est autorisé a la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour L'édition anglaise contient le texte anglais des document vises aux paragraphes I .2°.3\".5°, 6e' cl 7° de l'article I 3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Partie 2 .70 S par année Edition anglaise .70 S par année 2° Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazelle officielle du Québec est de 4 S.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest ouest Québec GIN 4K7 Telephone: (418) 643-9918 Tirés-à-part ou abonnements: Ministère des Communications Service à la clientèle CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Prière de faire part de tout changement d'adresse six semaines avant la date du déménagement et de retourner l'étiquette portant l'ancienne adresse Table des matières Page Règlements 1455-87 Producteurs de bouvillons et de bovins d'abattage \u2014 Régime (Mod.).5987 1458-87 Prêts pour la construction, l'achat ou la réparation de bateaux et d'équipement de pêche commerciale.5989 1462-87 Barèmes et limites de l'aide financière octroyée pour l'exercice financier 1988-1989 .5991 1468-87 Caisse de dépôt et placement du Québec \u2014 Régie interne (Mod.).5996 1470-87 Société des alcools du Québec, Loi sur la.\u2014 Droits exigibles.5997 1472-87 Impôts, Loi sur les.\u2014 Règlement (Mod.).5998 1473-87 Matériel de transport routier interprovincial .6002 1491-87 Gaz et sécurité publique.6006 1521-87 Commission de la construction du Québec \u2014 Plan d'effectifs.6009 \u2022 1559-87 Tenue d'un scrutin secret .6010 Projets de règlement Bois ouvré.6013 Confection pour dames.6014 Frais et procédure en matière pénale.6015 Menuiserie métallique \u2014 Montréal .6016 Meuble.6017 Taxe sur les carburants.Loi concernant la.\u2014 Règlement .6018 Assurance-maladie, Loi sur I'.\u2014 Règlement.6019 Véhicules tout terrain.6031 Décisions Producteurs de lait \u2014 Quotas (Mod.).6033 Décrets 1439-87 Subvention à la Société du Parc industriel du Centre du Québec.6035 1443-87 Exercice des fonctions de certains ministres.6035 1444-87 Nomination d'un sous-ministre associé au ministère de la Justice, comme sous-registraire du Québec.6036 1445-87 Monsieur Michel Leguerrier.6036 1446-87 Révision du traitement de certains dirigeants, vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux pour les années 1986 et 1987.6036 1447-87 Composition de la délégation québécoise à la Conférence fédérale-provinciale du Conseil des ministres de la Science et de la Technologie le I\" octobre 1987, à St-John's (T.N.).6041 1448-87 Transfert de régie et d'administration par le gouvernement fédéral en faveur du Gouvernement du Québec d'une parcelle de terrain dans le lot 53 du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Armand-Est, municipalité de la paroisse de Frelighsburg, nécessaire pour le chemin Richford.6042 1449-87 Signature d'un protocole d'entente avec le gouvernement fédéral concernant la Coopération Québec/Ottawa en matière d'achats gouvernementaux.6042 1450-87 Nomination d'un membre du conseil d'administration de la Société immobilière du Québec .6043 1451-87 Octroi à la Société d'habitation du Québec d'une subvention d'équilibre budgétaire pour l'application de sa loi.6043 1452-87 Approbation de la programmation de la Société d'habitation du Québec en matière de logement sans but lucratif public (HLM) pour l'année 1988 et diverses autorisations a la Société d'habitation du Québec.6044 1453-87 Monsieur Yvan Ferland .6047 1454-87 Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Sainte-Adèle sur le territoire de la municipalité régionale de comté des Pays-d'en-Haut .6047 1456-87 Capital nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de la Société québécoise des pêches .6048 1457-87 Participation financière de Société québécoise des pèches dans Baie des Chaleurs Aquaculture Inc.6048 1459-87 Nomination de trois membres du conseil d'administration d'Hydro-Québec.6049 1460-87 Octroi d'un bail minier à Inco Limitée dans le canton de Casa-Berardi, circonscription électorale d'Ungava.6049 1461-87 Disposition par vente ou autrement de certains terrains du domaine public.6050 1463-87 Subvention au Centre québécois de recherche sur les applications pédagogiques de l'ordinateur 6052 1465-87 Délivrance d'un certificat d'autorisation pour la réalisation du projet de rehaussement et remblayage du chemin Davidson, cantons unis de Mansfield-et-Pontefract.6052 I466-X7 Délivrance d'un certificat d'autorisation pour la réalisation du projet « Traverse de la rivière Saint-Maurice par l'intercepteur des eaux usées du Trois-Rivières Métropolitain ».6053 1467-87 Emprunt par la Société immobilière du Québec de yens japonais, l'échange de devises concernant cet emprunt et la garantie du Gouvernement du Québec .6054 1469-87 Modification à un contrat de prêt entre le Québec et le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (FT.Q.).6056 1471-87 Autorisation donnée a la Société du parc industriel du centre du Québec d'effectuer des emprunts temporaires pour financer l'agrandissement de l'usine de pompage d'eau industrielle.6056 1474-87 Approbation des recommandations du comité paritaire et conjoint suite aux négociations entre le Gouvernement du Québec et l'Association professionnelle des gardes du corps du Gou\\er-nement du Québec.6057 1475-87 Rémunération des membres et substituts du Comité sur la formation professionnelle dans l'industrie de la construction et des membres de ses sous-comités.6057 1476-87 Commission d'enquête sur les services de santé et les services sociaux.6058 Erratum 918-87 Proclamation de l'année 1988 comme « Année québécoise de la sécurité routière >>.6061 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 octobre 1987.119e année, /?45 5987 Règlements Gouvernement du Québec Décret 1455-87, 23 septembre 1987 Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q.c.A-3IJ Producteurs de houvillons et de bovins d'abattage \u2014 Régime \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de bousillons et de bovins d'abattage Attendu Qu'en vertu des articles 2.5 et 6 de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q.c.A-31).le gouvernement a prescrit le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de bouvillons et de bovins d'abattage édicté par le décret 1845-86 du 10 décembre 1986.Attendu qu'afin d'accroître davantage leur niveau d'efficacité, des producteurs de boeuf québécois ont introduit de nouvelles techniques dans leur processus de production: Attendu qui: le Régime d'assuranee-stabilisation des revenus pour les producteurs de bouvillons et de bovins d'abattage considère des nouvelles techniques, notamment par la prise d'au moins quatre inventaires par année; Attendu Qu'en vertu de ce régime, la compilation des certificats d'abattage et des preuves de vente entraîne une duplication du mode d'évaluation du volume de production compensable et rend ainsi onéreuse et inefficace l'administration du régime: Attendu que l'obligation de fournir des certificats d'abattage et des preuves de vente n'est pas suffisamment souple pour considérer adéquatement l'introduction de l'étape de la semi-finition dans le secteur bovin du Québec: Attendu que l'utilisation du prix Al et A2 aux fins de la compensation pénalise les producteurs puisqu'il est virtuellement impossible pour une entreprise efficace de produire uniquement des bouvillons qui atteignent ces catégories: Attendu que les modifications proposées portent sur le retrait de l'obligation de faire abattre les bovins assurés au Québec, l'abolition de la nécessité de produire des certificats d'abattage et des preuves de vente pour l'octroi d'une compensation, le changement de la source de prix de vente des catégories Al et A2 aux catégories A et B et l'ajustement du poids minimum des veaux assurables destinés à l'engraissement de 450 à 400 Ib; Aitendu Qu'en vertu de l'article 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1).un projet de règlement ne peut être édicté ou soumis pour approbation avant l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou avant l'expiration du délai mentionné dans l'avis qui l'accompagne ou dans la loi en vertu de laquelle le projet peut être édicté ou approuvé lorsque cet avis ou cette loi prévoit un délai plus long; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de cette loi, un projet de règlement peut être édicté ou approuvé à l'expiration d'un délai plus court que celui qui lui est applicable ou sans avoir fait l'objet d'une publication, lorsque l'autorité qui l'édicté ou l'approuve est d'avis qu'un motif prévu par la loi en vertu de laquelle le projet peut être édicté ou approuvé ou que l'un des motifs suivants le justifie: 1° l'urgent de la situation l'impose; 2° le projet vise à établir, modifier ou abroger des normes de nature fiscale: Attendu Qu'en vertu de l'article 17 de cette loi.un règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qu'indique le règlement ou la loi en vertu de laquelle le règlement est édicté ou approuvé: Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi.un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou entre celle-ci et celle applicable en vertu de l'article 17.lorsque l'autorité qui l'a édicté ou approuvé est d'avis 5988 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1987, 119e année, n 45 Punie 2 qu'un motif prévu par la loi en vertu de laquelle le règlement peut être édicté ou approuvé ou que l'un des motifs suivants le justifie: 1° l'urgence de la situation l'impose; 2° le règlement établit, modifie et abroge des normes de nature fiscale Le motif justifiant une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que le gouvernement est d'avis qu'il y a urgence en ce que: l'entrée en vigueur des modifications proposées, dès l'année d'assurance 1987, est importante pour les producteurs en ce qui a trait à la possibilité de faire abattre à l'extérieur du Québec afin de ne pas restreindre aux seuls abattoirs québécois la mise en marché des bouvillons et des bovins d'abattage et de créer ainsi des pressions à la hausse sur les prix perçus par les producteurs; En conséquence, il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Règlement modiliant le Régime d'assuranee-stabilisation des revenus des producteurs de bouvillons et de bovins d'abattage, ei-annexé.soit adopté Le greffier du Conseil exécutif, BENoii Morin Règlement modifiant le Régime d'assuranee-stabilisation des revenus des producteurs de bouvillons et de bovins d'abattage Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L R Q .c.A-31.a.2.5 et 6) I.Le Régime d'assuranee-stabilisation des revenus des producteurs de bouvillons el de bovins d'abattage, édicté par le décret 1845-86 du 10 décembre 1986 est modifié, a l'article I : I' par la suppression, dans la troisième ligne de la définition \u2022\u2022 bouvillon de \u2022\u2022 205 kilogrammes (450 livres) \u2022¦ par « 1X2 kilogrammes (400 livres) »; 2 par le remplacement de la définition « bovins d'abatlage » par la suivante « « bovins d'abatlage \u2022\u2022: un bouvillon engraisse vendu pour clic abattu: »; 3e par la suppression de la définition « certificat d'abattage.».2.L'article 26 de ce régime est remplacé par le suivant: « 26.Le prix de vente et le poids moyen considérés à l'annexe I dans le calcul des recettes annuelles, représentent la moyenne pondérée des prix de vente et des poids moyens des bovins d'abatlage ayant été obtenus par les producteurs assurés au régime durant l'année d'assurance pour les catégories A et B selon une étude statistique de la Régie.».3.L'article 28 de ce régime est remplacé par le suivant: « 28.Une compensation est versée à un producteur pour les bouvillons assurables déterminés suivant l'article 18.».I.L'article 29 de ce régime est remplacé par le suivant: « 29.Le montant de la compensation est déterminé d'après le volume annuel de production qui représente la multiplication du nombre de bouvillons assurables par le poids moyen déterminé a l'article 26.».\u2022>.Le présent règlement entrera en vigueur à la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.9245 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 octobre 1987.119e année, n\" 45 5989 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1458-87, 23 septembre 1987 Loi sur le crédit aux pêcheries maritimes (L.R.Q., c.C-76)' Prêts pour la construction, l'achat ou la réparation de bateaux et d'équipement de pêche commerciale \u2014 Modifications Concernant le règlement modifiant le Règlement sur les prêts pour la construction, l'achat ou la réparation de bateaux et d'équipement de pêche commerciale Attendu Qu'en vertu des articles 5 et 6 de la Loi sur le crédit aux pêcheries maritimes (L.R.Q., c.C-76), le ministre délégué aux Pêcheries peut, selon les conditions et modalités déterminées par règlement du gouvernement, consentir à des pêcheurs des garanties de prêts pour la construction, la réparation, l'achat ou l'exploitation de bateaux et d'équipement de pêche ou pour l'acquittement de dettes contractées pour ces fins; Attendu Qu'il est nécessaire pour le ministre délégué aux Pêcheries de réduire les sommes déboursées aux fins de prêts maritimes: Attendu que le ministre délégué aux Pêcheries peut répondre aux nombreuses demandes de prêts maritimes en garantissant les prêts qui seraient consentis par les banques, caisses ou institutions prêteuses plutôt que par le ministère: Attendu que dans ce but il est à propos de modifier le Règlement sur les prêts pour la construction, l'achat ou la réparation de bateaux et d'équipement de pèche commerciale, en ajoutant une section concernant les garanties de prêts: Attendu Qu'en vertu de l'article II de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.RI 8.1).un projet de règlement ne peut être édicté ou soumis pour approbation avant l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou avant l'expiration du délai mentionné dans l'avis qui l'accompagne ou dans la loi en vertu de laquelle le projet peut être édicté ou approuvé lorsque cet avis ou cette loi prévoit un délai plus long: Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de cette loi.un projet de règlement peut être édicté ou approuvé à l'expiration d'un délai plus court que celui qui lui est applicable ou sans avoir fait l'objet d'une publication, lorsque l'autorité qui l'édicté ou l'approuve est d'avis qu'un motif prévu par la loi en vertu de laquelle le projet peut être édicté ou approuvé ou que l'un des motifs suivants le justifie: 1° l'urgence de la situation s'impose; 2° le projet vise à établir, modifier ou abroger des normes de nature fiscale.Attendu Qu'en vertu de l'article 17 de cette loi, un règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui indique le règlement ou la loi en vertu de laquelle le règlement est édicté ou approuvé; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou entre celle-ci et celle applicable en vertu de l'article 17, lorsque l'autorité qui l'a édicté ou approuvé est d'avis qu'un motif prévu par la loi en vertu de laquelle le règlement peut être édicté ou approuvé ou que l'un des motifs suivants le justifie: 1° l'urgence de la situation l'impose; 2° le règlement établit, modifie ou abroge des normes de nature fiscale.Le motif justifiant une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement: Attendu que le gouvernement est d'avis qu'il y a urgence en ce que: Le nouveau programme d'aide financière à la construction de bateaux de pêche de plus de 10,6 mètres a remplacé la subvention de 35 c/c du coût de construction par une subvention d'intérêt de sorte que de tels prêts sont individuellement augmentés proportionnellement; Le grand nombre de prêts plus volumineux résulte en ce qu'il n'y a plus de fonds disponibles a cette fin en vertu de l'article 7 de la Loi sur le crédit aux pêcheries maritimes (L.R.Q.c.C-76): Si les pêcheurs ne peuvent faire débuter les travaux de construction ou de réparations, ils subiront un préjudice considérable suite à l'expiration de la date de validité des soumissions garantissant le prix convenu soit sous forme de coûts plus élevés ou de l'impossibilité de réaliser leur projet ou de procéder à leurs opérations de pêche et d'être acculés à la faillite.En consequence, il est ordonné sur la proposition du ministre délégué aux Pêcheries: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les prêts pour la construction, l'achat ou la réparation de 5990 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 octobre 1987, 119e année, n\" 45 Partie 2 bateaux et d'équipement de pêche commerciale soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les prêts pour la construction, Cachât ou la réparation de bateaux et d'équipement de pêche commerciale Loi sur le crédit aux pêcheries maritimes (L.R.Q.c.C-76.a.5 et 6) 1.Le Règlement sur les prêts pour la construction, l'achat ou la réparation de bateaux et d'équipement de pêche commerciale (R.R.Q.1981.c.C-76.r.I) modifié par les règlements adoptés par les décrets 1586-82 du 30 juin 1982 (Suppl.p.387), 714-84 du 28 mars 1984 et 1412-87 du 16 septembre 1987.est de nouveau modifié par l'addition après l'article 58, de la section suivante: « SECTION VI GARANTIES DE PRÊTS PAR LE MINISTRE 59.Le ministre, au lieu de prêter, peut garantir tout prêt consenti en vertu du présent règlement aux conditions suivantes: 1° le prêteur est une banque à charte canadienne, une caisse d'épargne et de crédit ou une institution prêteuse; 2° le prêt ne doit pas porter sur le coût des agrès de pêche autres que ceux installés à la construction ni sur des dépenses non directement reliées au bateau; 3° le taux d'intérêt est le taux préférentiel fluctuant du prêteur lorsque le prêt ou la somme des prêts est de 250 000,00 $ et plus, mais ce taux est majoré de 7c lorsque le prêt est de moins de 250 000,00 $; 4° le remboursement du capital se fait selon l'article 26.1; 5° les intérêts sont payables mensuellement, ou à défaut d'être acquittés, sont exigibles à la date du remboursement semi-annuel du principal avec intérêts composés mensuellement.60.La garantie du ministre couvre ce qui suit: 1° le principal en entier: 2\" 50 % des intérêts courus à l'échéance de remboursement du versement principal semi-annuel; 3° 100 % des intérêts courus après l'échéance indiquée au paragraphe 2 à la condition que le prêteur donne avis au ministre dans les trente jours du défaut de l'emprunteur: 4e la prime dune police d'assurance-maritime sur le solde du prêt pour une période n'excédant pas un an avancée par le prêteur suite au défaut de l'emprunteur de la souscrire dans les délais requis: 5° le coût de toute mesure pour assurer la sécurité du bateau faisant l'objet d'un prêt; 6° les frais de recouvrement de la créance.61.Le ministre, lorsqu'il accepte de garantir un prêt, en informe l'emprunteur par une lettre qui contient les mentions suivantes: 1° l'identification de l'emprunteur et du bateau de pèche faisant l'objet du prêt: 2e le montant maximal du prêt, la durée de remboursement et la nature des garanties requises: 3° les fins, conditions, mode de déboursement du prêt, description du bateau devant faire l'objet des garanties du prêt et autres conditions du prêt: 4 le délai d'acceptation de l'offre de garantie.62.Le prêteur doit débourser le montant du prêt et faire diligence auprès de l'emprunteur pour que celui-ci maintienne sur le bateau, des assurances maritimes suffisantes pour couvrir la créance garantie sous peine de perte de la garantie du ministre.Au cas de défaut de paiement par l'emprunteur, le prêteur doit en aviser le ministre dans les trente jours et entreprendre les démarches de recouvrement et de réalisation de la garantie.Vingt jours avant le jour fixé pour la vente en justice du bateau de l'emprunteur, le prêteur doit en aviser le ministre.Après réalisation des biens de l'emprunteur, le prêteur doit demander au ministre paiement du solde non payé du prêt garanti.63.Pendant la durée du remboursement du prêt, le prêteur doit faire parvenir au ministre après la date d'échéance de chaque versement semi-annuel un état du prêt indiquant le solde dû en principal et intérêts et le cas échéant, tout montant en principal et intérêts, frais et accessoires qui est devenu exigible et n'a pas été acquitté.».Le present règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9256 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 octobre 1987.119e année, if 45 5991 Gouvernement du Québec Décret 1462-87, 23 septembre 1987 Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec (L.R.Q., c.D-9.1) Barèmes et limites de l'aide tlnancière octroyée pour l'exercice financier 1988-1989 Concernant le Règlement sur les barèmes et les limites de l'aide financière octroyée en vertu du paragraphe 4e de l'article 80 pour l'exercice financier 1988-1989 Attendu que conformément au paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 85 de la Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec (L.R.Q., c.D-9.1).le Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche peut adopter un Règlement concernant les barèmes et les limites de son aide financière; Attendu que suivant le paragraphe 4° de l'article 80 de cette loi, le Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche a pour fonctions de promouvoir ou d'aider financièrement la formation de chercheurs en octroyant des bourses d'excellence aux étudiants de deuxième et troisième cycles universitaires, aux personnes qui effectuent des recherches postdoctorales, à celles qui désirent réintégrer les circuits de la recherche ainsi que des bourses de perfectionnement; Attendu que le Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche a adopté, lors de la séance de son conseil d'administration tenue les 19 et 20 juin 1987, un Règlement sur les barèmes et les limites de l'aide financière octroyée en vertu du paragraphe 4° de l'article 80 pour l'exercice financier 1988-1989.Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 85 de cette loi, ce règlement doit être soumis à l'approbation du gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) un projet de règlement peut être approuvé sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'approuve est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 13 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable: \u2014 l'annonce des concours pour l'exercice financier 1988-1989 doit se faire au plus tard à la rentrée scolaire de septembre; \u2014 il est impérieux que le règlement annexé au présent décret soit approuvé afin de permettre au Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide a la recherche de procéder à cette annonce; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que le Règlement sur les barèmes et les limites de l'aide financière octroyée en vertu du paragraphe 4° de l'article 80 pour l'exercice financier 1988-1989 en annexe au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Règlement sur les barèmes et les limites de l'aide financière octroyée en vertu du paragraphe 4° de l'article 80 pour l'exercice financier 1988-1989 Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec (L.R.Q., c.D-9.1, a.85, par.3°) SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.Le programme de bourses du Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche, établi en vertu du paragraphe 4° de l'article 80 de la Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec (L.R.Q., c.D-9.1) est constitué de bourses d'excellence dont les buts et les limites, pour l'exercice financier 1988-1989, sont décrits dans le présent règlement.2.Les bourses de maîtrise s'adressent aux étudiants inscrits au niveau de la maîtrise et aux étudiants qui effectuent leur première et deuxième années d'études post-graduées au niveau du doctorat. 5992 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1987, 119e année, n\" 45 Partie 2 SECTION 2 BOURSES DE CATÉGORIE A §1.Bourses de recyclage (concours A-2) 3.Les bourses de recyclage, dont le nombre maximum est fixé à 15, sont octroyées à des personnes disposées à réintégrer les circuits de la recherche après avoir interrompu leur activité de recherche pour se consacrer à un travail de nature différente.4.La valeur maximale d'une bourse de recyclage est de 18 000 $ pour un stage d'une durée de 12 mois.Les frais encourus pour se rendre sur les lieux du stage sont remboursés au boursier sur présentation de pièces justificatives, jusqu'à concurrence du prix d'un aller retour par avion en classe économique.§2.Bourses « JEUNES ADMINISTRATEURS » Maîtrise en administration des affaires ou doctorat en administration (concours A-3) 5.Les bourses « Jeunes Administrateurs », dont le nombre maximum est fixé à 25, sont octroyées pour doter les petites et moyennes entreprises d'administrateurs qualifiés ainsi que pour aider les jeunes administrateurs à parfaire leur formation en fonction de leurs besoins et de ceux des petites et moyennes entreprises.6.La valeur maximale d'une bourse est de 9 000 $ pour une année universitaire de 12 mois.Le candidat classé dans le premier quartile de la liste initiale des boursiers, qui, sur recommandation du comité d'évaluation, se voit octroyer une bourse pour poursuivre des études hors du Québec, est remboursé de ses frais de scolarité excédant 855 $, sur présentation d'un reçu délivré par l'université.7.Le boursier qui, après approbation du Fonds, effectue un stage d'études ou de recherche hors du Québec, d'une durée maximale de 12 mois, dans le cadre d'un programme de doctorat poursuivi au Québec, est remboursé de ses frais de scolarité excédant 855 $, sur présentation d'un reçu officiel.Les frais encourus pour se rendre aux lieux du stage sont remboursés au boursier sur présentation de pièces justificatives, jusqu'à concurrence du prix d'un aller retour par avion en classe économique.Le boursier reçoit de plus 200 $ par mois de séjour hors du Québec.Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés jusqu'à concurrence de 3 000 $.§3.Bourses d'études ou de recherches dans le domaine des transports (concours A-4) 8.Le ministère des Transports offre 170 000 $ en bourses de maîtrise ou de doctorat afin de favoriser les études ou les recherches dans le domaine des transports.9.La valeur maximale d'une bourse de maîtrise est de 7 500 $ et celle d'une bourse de doctorat est de 8 500 $ pour une année universitaire de 12 mois.Le candidat classé dans le premier quartile de la liste initiale des boursiers, qui, sur recommandation du comité d'évaluation, se voit octroyer une bourse pour poursuivre des études hors du Québec, est remboursé de ses frais de scolarité excédant 855 $, sur présentation d'un reçu délivré par l'université.10.Le boursier qui, après approbation du Fonds, effectue un stage d'études ou de recherche hors du Québec, d'une durée maximale de 12 mois, dans le cadre d'un projet de doctorat poursuivi au Québec, est remboursé de ses frais de scolarité excédant 855 $, sur présentation d'un reçu officiel.Les frais encourus pour se rendre aux lieux du stage sont remboursés au boursier sur présentation de pièces justificatives, jusqu'à concurrence du prix d'un aller retour par avion en classe économique.Le boursier reçoit de plus 200 $ par mois de séjour hors du Québec Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés jusqu'à concurrence de 3 000 $.§4, Bourses d'études ou de recherches dans le domaine de l'environnement (concours A-5) 11.Le ministère de l'Environnement offre 53 000 $ en bourses de maîtrise ou de doctorat afin de favoriser les études ou les recherches dans le domaine de l'environnement.Seuls les boursiers des années antérieures à celles de l'exercice financier 1987-1988 peuvent profiter de ce programme.12.La valeur de renouvellement d'une bourse de maîtrise est de 7 500 $ et celle d'une bourse de doctorat est de 8 500 $ pour une année universitaire de 12 mois.Le candidat classe dans le premier quartile de la liste initiale des boursiers, qui.sur recommandation du comité d'évaluation, se voit octroyer une bourse pour poursuivre des études hors du Québec, est remboursé Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 octobre 1987, 119e année, n\" 45 5993 de ses frais de scolarité excédant 855 $, sur présentation d'un reçu délivré par l'université.13.Le boursier qui, après approbation du Fonds, effectue un stage d'études ou de recherche hors du Québec, d'une durée maximale de 12 mois, dans le cadre d'un programme de doctorat poursuivi au Québec, est remboursé de ses frais de scolarité excédant 855 $, sur présentation d'un reçu officiel.Les frais encourus pour se rendre aux lieux du stage sont remboursés au boursier sur présentation de pièces justificatives, jusqu'à concurrence du prix d'un aller retour par avion en classe économique.Le boursier reçoit de plus 200 $ par mois de séjour hors du Québec.Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés jusqu'à concurrence de 3 000 $.§5.Bourses d'études à temps partiel à l'intention des administrateurs de petites et moyennes entreprises (P.M.E.) du Québec (concours A-6) 14.Les bourses d'études à temps partiel à l'intention des administrateurs de petites et moyennes entreprises du Québec sont octroyées pour doter ces entreprises d'administrateurs qualifiés ainsi que pour aider les administrateurs actuels de ces entreprises à se perfectionner par des études à temps partiel.Seuls les boursiers des années antérieures à celles de l'exercice financier 1987-1988 peuvent profiter de ce programme.15.Les montants accordés aux boursiers varient en fonction du nombre de crédits réussis dans le cadre de leurs études.Dans le cadre d'un baccalauréat, chaque crédit obtenu entraîne le versement d'une somme de 150 $.Chaque crédit de maîtrise obtenu entraîne le versement d'une somme de 265 $.§6.Bourses d'études ou de recherches dans le domaine de l'énergie (concours A-7) 16.Le ministère de l'Énergie et des Ressources offre 98 000 S en bourses de maîtrise ou de doctorat afin de favoriser la formation de chercheurs pouvant aider le Québec à développer et à adapter des techniques et méthodes scientifiques dans le domaine énergétique.17.La valeur maximale d'une bourse de maîtrise est de 7 500 $ et celle d'une bourse de doctorat est de 8 500 $ pour une année universitaire de 12 mois.le candidat classé dans le premier quartile de la liste initiale des boursiers, qui, sur recommandation du comité d'évaluation, se voit octroyer une bourse de poursuivre des études hors du Québec, est remboursé de ses frais de scolarité excédant 855 $, sur présentation d'un reçu délivré par l'université.18.Le boursier qui, après approbation du Fonds, effectue un stage d'études ou de recherche hors du Québec, d'une durée maximale de 12 mois, dans le cadre d'un programme de doctorat poursuivi au Québec, est remboursé de ses frais de scolarité excédant 855 $, sur présentation d'un reçu officiel.Les frais encourus pour se rendre aux lieux du stage sont remboursés au boursier su présentation de pièces justificatives, jusqu'à concurrence du prix d'un aller retour par avion en classe économique.Le boursier reçoit de plus 200 $ par mois de séjour hors du Québec.Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés jusqu'à concurrence de 3 000 $.§7.Bourses d'études ou de recherches dans le domaine de Taérospatiale (concours A-8) 19.Les bourses d'études ou de recherches dans le domaine de l'aérospatiale sont octroyées à des ingénieurs ou des spécialistes en sciences appliquées qui désirent poursuivre des études de 2' ou de 3' cycle.20.La valeur maximale d'une bourse est de 15 000 $ pour une année universitaire de 12 mois.21.Le boursier est également remboursé de ses frais de scolarité excédant 855 $, sur présentation d'un reçu délivré par l'université.SECTION 3 BOURSES DE CATÉGORIE B §1.Bourses de maîtrise (concours B-l) 22.Les bourses de maîtrise sont octroyées pour entreprendre ou poursuivre un programme de maîtrise dans quelque discipline que ce soit.23.La valeur d'une bourse de maîtrise est de 7 500 $ pour une année universitaire de 12 mois.Le candidat classé dans le premier quartile de la liste initiale des boursiers, qui, sur recommandation du comité d'évaluation, se voit octroyer une bourse pour poursuivre des études hors du Québec, est remboursé de ses frais de scolarité excédant 855 $, sur présentation d'un reçu délivré par l'université. 5994 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1987, 119e année, n\" 45 Partie 2 §2.Bourses de doctorat (concours B-2) 24.Les bourses de doctorat sont octroyées pour entreprendre ou poursuivre un programme de doctorat dans quelque discipline que ce soit.25.La valeur maximale d'une bourse de doctorat est de 8 500 $ pour une année universitaire de 12 mois.Le candidat classé dans le premier quartile de la liste initiale des boursiers, qui, sur recommandation du comité d'évaluation, se voit octroyer une bourse pour poursuivre des études hors du Québec, et est remboursé de ses frais de scolarité excédant 855 $, sur présentation d'un reçu délivré par l'université.26.Le boursier qui, après approbation du Fonds, effectue un stage d'études ou de recherche hors du Québec, d'une durée maximale de 12 mois, dans le cadre d'un programme de doctorat poursuivi au Québec, est remboursé de ses frais de scolarité excédant 855 S, sur présentation d'un reçu officiel.Les frais encourus pour se rendre aux lieux du stage sont remboursés au boursier sur présentation de pièces justificatives, jusqu'à concurrence du prix d'un aller retour par avion en classe économique.Le boursier reçoit de plus 200 $ par mois de séjour hors du Québec.Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés jusqu'à concurrence de 3 000 $.§3.Bourses de postdoctorales (concours B-3) 27.Les bourses postdoctorales, dont le nombre maximum est fixé à 25, sont octroyées pour encourager les chercheurs à obtenir un complément de formation et à s'ouvrir de nouveaux horizons en recherche, autant que possible, par la participation aux travaux d'une équipe de recherche.28.La valeur maximale d'une bourse postdoctorale est de 16 000 $ pour un stage d'une durée de 12 mois Les frais encourus pour se rendre au lieu du stage sont remboursés au boursier sur présentation de pièces justificatives, jusqu'à concurrence du prix d'un aller retour par avion en classe économique.§4.Bourses d'études et de perfectionnement dans les arts (concours B-4) 29.Les bourses d'études et de perfectionnement dans les arts sont octroyées pour permettre aux artistes ayant complété leur formation de base depuis moins d'un an.à la date limite de présentation des demandes de bourses, de poursuivre des études ne menant pas à un diplôme, dans un établissement ou auprès d'un maître reconnu.30.La valeur maximale d'une bourse de perfectionnement est de 8 000 $ pour un stage d'une durée de 12 mois.Le boursier est remboursé, sur présentation de reçus officiels, de ses frais de scolarité excédant 855 $.SECTION 4 BOURSES DE CATÉGORIE C §1.Bourses Québec\u2014Ontario (concours C-l) 31.Les bourses Québec\u2014Ontario sont offertes pour favoriser les échanges culturels entre le Québec et l'Ontario et permettre à des étudiants francophones du Québec d'entreprendre ou de poursuivre des études supérieures dans une université de langue anglaise de l'Ontario et à des étudiants anglophones de l'Ontario d'entreprendre ou de poursuivre des études supérieures dans une université de langue française du Québec.32.Les deux provinces offrent chacune un total de dix bourses à des étudiants désirant poursuivre des études de maîtrise ou de doctorat dans l'autre province.La valeur maximale d'une bourse de maîtrise est de 8 000 $ et celle d'une bourse de doctorat est de 10 000 $ pour une année universitaire de 12 mois.§2.Bourses Québec\u2014Acadie (concours C-2) 33.Les bourses Québec\u2014Acadie sont offertes pour permettre à des étudiants acadiens d'entreprendre ou de poursuivre des études de maîtrise ou de doctorat dans une université de langue française du Québec.Quatre nouvelles bourses de maîtrise ou de doctorat sont ainsi offertes.La valeur maximale d'une bourse de maîtrise est de 8 000 $ et celle d'une bourse de doctorat est de 10 000 $ pour une année universitaire de 12 mois.§3.Bourses à l'intention des francophones de l'Ouest canadien (concours C-3) 34.Les bourses à l'intention de francophones de l'Ouest canadien sont offertes pour entreprendre ou poursuivre des études de maîtrise ou de doctorat dans une université de langue française du Québec.Deux nouvelles bourses de maîtrise ou de doctorat sont ainsi offertes. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1987.119e année, n\" 45___3995 9248 La valeur maximale d'une bourse de maîtrise est de 8 000 $ et celle d'une bourse de doctorat est de 10 000 $ pour une année universitaire de 12 mois.§4.Bourses « Action conjointe CRSNG/FCAR/CRSH » 35.Les bourses « Action conjointe CRSNG/FCAR/ CRSH », dont le nombre maximum est fixé à 100, dont 50 à des étudiants provenant du Québec et 50 à des étudiants provenant de l'extérieur du Québec, sont octroyées pour favoriser la mobilité des étudiants d'un secteur linguistique à un autre et d'une province à une autre.Elles s'adressent à des étudiants boursiers du Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) ou du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH).Dans le cas d'un étudiant provenant du Québec, il doit également avoir reçu une offre de bourse du Fonds F.C.A.R.36.La valeur maximale d'une bourse est de 4 000 $ pour une année universitaire de 12 mois.Le boursier est également remboursé de ses frais de scolarité excédant 600 $, sur présentation d'un reçu délivré par l'Université.SECTION S DISPOSITIONS FINALES 37.Le boursier qui présente une demande de renouvellement de sa bourse se verra appliquer les dispositions qui étaient en vigueur lors de sa demande initiale, si elles lui sont plus avantageuses.38.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 5996 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1987, 119e année, «\" 45 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1468-87, 23 septembre 1987 Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec (L.R.Q , c.C-2) Caisse de dépôt et placement du Québec \u2014 Régie interne \u2014 Modifications Concernant un Règlement modifiant le Règlement de régie interne de la Caisse de dépôt et placement du Québec Attendu que le conseil d'administration de la Caisse de dépôt et placement du Québec a adopté, à sa séance régulière du 17 août 1987, le « Règlement modifiant le Règlement de régie interne de la Caisse de dépôt et placement du Québec » ci-joint; Attendu Qu'en vertu de l'article 13 de la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du québec (L.R.Q., c.C-2).le conseil doit soumettre à l'approbation du gouvernement ce règlement qui doit être publié à la Gazette officielle du Québec et déposé à l'Assemblée nationale; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver le « Règlement modifiant le Règlement de régie interne de la Caisse de dépôt et placement du Québec »; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Finances: Que soit approuvé le règlement ci-joint de la Caisse de dépôt et placement du Québec intitulé « Règlement modifiant le Règlement de régie interne de la Caisse de dépôt et placement du Québec ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin « \u2014 les portefeuilles spécialisés de titres étrangers ou acquis sur les marchés étrangers ou gérés dans le cadre d'une gestion globale internationale; \u2014 les portefeuilles spécialisés d'actions et de titres convertibles en actions; \u2014 les portefeuilles spécialisés de titres du marché monétaire et de gestion de l'encaisse.».2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de son approbation par le gouvernement.9250 Règlement modifiant le Règlement de régie interne de la Caisse de dépôt et placement du Québec Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec (L.R.Q.c.C-2.a.13) I.Le Règlement de régie interne de la Caisse de dépôt et placement du Québec (R.R.Q., 1981.c.C-2.r.2) modifié par les règlements adoptés par les décrets 3569-81 du 22 décembre 1981.2505 82 du 3 novembre 1982.2985-82 du 21 décembre 1982.980-85 du 29 mai 1985 et 2444-85 du 27 novembre 1985 est de nouveau modifié en ajoutant ce qui suit à la fin de l'article 48.1: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1987.119e année, n\" 45 5997 Gouvernement du Québec Décret 1470-87, 23 septembre 1987 Loi sur la Société des alcools du Québec (L.R.Q., c.S-13), Droits exigibles \u2014 Modifications Concernant un Règlement modifiant le Règlement sur les droits exigibles en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe 9° de l'article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (L.R.Q., c.S-13), le gouvernement peut, après consultation de la Société, faire des règlements pour déterminer les droits qu'une personne doit payer pour qu'un nouveau permis puisse lui être délivré, renouvelé ou transféré; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur les droits exigibles en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, édicté par le décret 1204-86 du 6 août 1986; Attendu que la Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d'autres dispositions législatives (1986, c.I 11) a introduit un permis de production artisanale et qu'il y a lieu de prévoir les droits annuels payables pour ce nouveau permis; Attendu que la Société des alcools du Québec a été consultée; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 13 de cette loi, le motif justifiant l'absence de la publication préalable doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable: 1° sans cette modification réglementaire exemptée d'une prépublication les producteurs artisanaux actuellement détenteurs d'un permis de brasseur ou de fabricant de vin auraient à débourser une somme supplémentaire importante le 1\" octobre 1987; 2° ce nouveau permis doit entrer en vigueur le I\" octobre 1987 date de renouvellement des droits annuels payables: Attendu Qu'il y a lieu d'adopter le présent règlement; Il est décrété, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce, ce qui suit: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les droits exigibles en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les droits exigibles en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec Loi sur la Société des alcools du Québec (L.R.Q., c.S-13, a.37, par.9°) 1.L'article I du Règlement sur les droits exigibles en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec adopté par le décret 1204-86 du 6 août 1986 est modifié par l'addition du paragraphe suivant: « 6° pour un permis de production artisanale: 250 $.>».2.L'article 1 du présent règlement a effet à compter du I\" octobre 1987.3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9255 5998 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1987, 119e année, n\" 45 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1472-87, 23 septembre 1987 Loi sur les impôts (L.R.Q.c.1-3) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les impôts Attendu Qu'en vertu du paragraphe / du premier alinéa de l'article 1086 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3), le Gouvernement du Québec peut faire des règlements pour généralement prescrire les mesures requises pour l'application de celle-ci; Attendu que le Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, c.1-3, r.I ) a été adopté en vertu de cette loi; Attendu que la Loi sur les impôts a été modifiée par le chapitre 15 des lois de 1984 afin de donner suite à la politique fiscale du Gouvernement du Québec annoncée par le ministre des Finances dans la Déclaration ministérielle du 17 décembre 1982 ainsi que dans le Discours sur le budget du 10 mai 1983 concernant l'harmonisation de certains aspects des régimes fiscaux fédéral et québécois; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement sur les impôts afin de donner suite pleinement à cette politique fiscale du Gouvernement du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication préalable prévue à l'article 8 de cette loi, lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que la nature fiscale des normes qui y sont établies, modifiées ou abrogées le justifie; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que la nature fiscale des normes qui y sont établies, modifiées ou abrogées le justifie; Attendu que, de l'avis du gouvernement, la nature fiscale des normes établies, modifiées ou abrogées par ce règlement justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur; Attendu que conformément à l'article 27 de la Loi sur les règlements, un règlement peut prendre effet avant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, lorsque le prévoit expressément la loi en vertu de laquelle il est édicté ou approuvé; Attendu que conformément au deuxième alinéa de l'article 1086 de la Loi sur les impôts, les règlements adoptés en vertu de cet article ainsi que tous ceux adoptés en vertu d'autres dispositions de la Loi sur les impôts entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée; ils peuvent aussi, une fois publiés et s'ils en disposent ainsi, s'appliquer à une période antérieure à leur publication, mais non antérieure à l'année d'imposition 1972; Il est ordonné sur la recommandation du ministre du Revenu: Que soit adopté le règlement ci-joint, intitulé: « Règlement modifiant le Règlement sur les impôts ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les impôts Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3, a.1086, 1\" al., par./) 1.I.Le Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, c.1-3, r.1), modifié par les règlements adoptés par les décrets 3211-81 du 25 novembre 1981 (Suppl., p.767), 3438-81 du 9 décembre 1981 (Suppl., p.789).144-82 du 20 janvier 1982 (Suppl., p.790), 1544-82 du 23 juin 1982 (Suppl., p.792), 2823-82 du 1\" décembre 1982, 2962-82 du 15 décembre 1982, 227-83 du 9 février 1983, 500-83 du 17 mars 1983, 2486-83 du 30 novembre 1983, 2727-84 du 12 décembre 1984, 2847-84 du 19 décembre 1984, 491-85 du 13 mars 1985, 2508-85 du 27 novembre 1985, 2509-85 du 27 novembre 1985, 2583-85 du 4 décembre 1985, 544-86 du 23 avril 1986, 1239-86 du 13 août 1986, 1811-86 et 1812-86 du 3 décembre 1986 et 7-87 du 7 janvier 1987, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 21 6R2 par les suivants: « 21.6R2 Aux fins du paragraphe e de l'article 21.6 de la Loi: a) une action, qui a été acquise pour la dernière fois avant le 29 juin 1982 et qui fait partie d'une catégorie Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 octobre 1987.119e année, n\" 45 5999 du capital-actions d'une corporation inscrite à une bourse mentionnée à l'article 934R1, est une action prescrite, lorsque le propriétaire de cette action ou ce dernier et des personnes qui lui sont liées ne sont pas propriétaires de plus de 10 1c des actions émises et en circulation de cette catégorie; b) une action, qui a été acquise après le 28 juin 1982 et qui fait partie d'une catégorie du capital-actions d'une corporation, appelée au présent paragraphe et à l'article 21.6R3 l'« émettrice », inscrite à une bourse mentionnée à l'articler 934R1, est une action prescrite à l'égard d'une autre corporation, appelée au présent paragraphe et à l'article 21.6R3 la « détentrice », qui reçoit à un moment quelconque un dividende sur cette action, lorsque la détentrice ou cette dernière et des personnes avec qui celle-ci a un lien de dépendance ne reçoivent pas de l'émettrice, à ce moment, des dividendes sur plus de 10 9c des actions émises et en circulation de cette catégorie; c) est une action prescrite, toute action d'une des séries suivantes d'actions privilégiées du capital-actions de Massey-Ferguson Limitée qui a été émise après le 15 juillet 1981 et avant le 23 mars 1982: i.actions privilégiées de 25 $ convertibles et rache-tables au gré de l'émetteur ou du détenteur, à dividende cumulatif, série C; ii.actions privilégiées de 25 $ rachetables au gré de l'émetteur ou du détenteur, à dividende cumulatif, série D; iii.actions privilégiées de 25 $ convertibles et rachetables au gré de l'émetteur ou du détenteur, à dividende cumulatif, série E.21.6R3 Aux fins du paragraphe b de l'article 21.6R2, lorsque la détentrice ou une personne avec qui celle-ci a un lien de dépendance est un bénéficiaire d'une fiducie et que celle-ci a attribué un montant au bénéficiaire dans une année conformément à l'article 666 de la Loi, le bénéficiaire est réputé avoir reçu le montant ainsi attribué au moment où la fiducie l'a reçu.».2.Le présent article a effet depuis le 29 juin 1982.Toutefois, lorsqu'il édicté le paragraphe c de l'article 21.6R2 du Règlement sur les impôts, il a effet depuis le 16 juillet 1981.2.1.L'article 21.9R1 de ce règlement est abrogé.2.Le présent article a effet depuis le 17 novembre 1978.3.1.Ce règlement est modifié par l'insertion, avant le titre II, des articles suivants: « 21.9.1RI Aux fins des sous-paragiaphes / et /'/' du paragraphe b de l'article 21.9.1 de la Loi, une bourse canadienne prescrite est une bourse mentionnée a l'article 934RI.21.11.3RI L'action visée au paragraphe c de l'article 21.11.3 de la Loi est une action émise après le 12 novembre 1981 et avant le I\" janvier 1983, acquise pour la dernière fois avant le Is' juillet 1984 et qui fait partie d'une catégorie du capital-actions d'une corporation inscrite à une bourse mentionnée à l'article 934R1, lorsque le propriétaire de cette action ou ce dernier et des personnes qui lui sont liées ne sont pas propriétaires de plus de 10 % des actions émises et en circulation de cette catégorie.».2.Le présent article a effet depuis le 17 novembre 1978.Toutefois, lorsqu'il édicté l'article 2I.II.3R1 du Règlement sur les impôts, il a effet depuis le 13 novembre 1981.4.I.L'article 92.9R3 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 92.9R3 Dans la présente section, aux fins du calcul d'un montant déterminé en vertu des articles 840R7 à 840R23, l'expression « prêt sur police » a le sens que lui donne le paragraphe b.2 de l'article 966 de la Loi, ce calcul doit être fait sans tenir compte de l'article 840R8 et les paragraphes a et b de l'article 840R13 doivent se lire sans tenir compte des mots « ou relative-met aux intérêts courus sur ce prêt pour le bénéfice de l'assureur à la fin de l'année ».».2.Le présent article s'applique à une année d'imposition qui commence après le 31 décembre 1982.5.I.L'article 130R53 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 130R53 Malgré l'article 130R51, lorsqu'un contribuable ou une société acquiert, lors d'une transaction à l'égard de laquelle un choix est fait en vertu des articles 518, 529, 614 ou 620 de la Loi, lors d'une transaction à l'égard de laquelle les articles 527.1 et 527.2 ou 626 à 632 de la Loi s'appliquent, en raison d'une fusion au sens de l'article 544 de la Loi ou par suite de la liquidation d'une corporation canadienne à l'égard de laquelle les articles 556 à 565 de la Loi s'appliquent, un bien qui serait à son égard un bien sous prêt-bail, ce bien est réputé ne pas être un tel bien si, immédiatement avant qu'il ne soit ainsi acquis, il n'était pas, en raison du présent article ou des articles I30R52 ou 130R54, un bien sous prêt-bail du contribuable ou de la société de qui il est ainsi acquis.».2.Le présent article s'applique à l'égard d'un bien acquis après le 12 novembre 1981. 6000 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1987, 119e année, n\" 45 Partie 2 6.1.L'article I30R71 de ce règlement est modifié par l'insertion, après le paragraphe a, du suivant: « a.\\) lors d'une transaction à l'égard de laquelle les articles 527.1 et 527.2 ou 626 à 632 de la Loi s'appliquent; ».2.Le présent article s'applique à l'égard d'un bien acquis après le 12 novembre 1981.7.I.L'article 130R82 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe a par le suivant: « a) qui a été acquis par le contribuable lors d'une transaction à l'égard de laquelle a été exercé un choix prévu aux articles 518, 529, 614 ou 620 de la Loi ou à l'égard de laquelle les articles 527.1 et 527.2 ou 626 à 632 de la Loi s'appliquent, à la suite de la liquidation d'une filiale canadienne à l'égard de laquelle les articles 556 à 565 de la Loi s'appliquent ou en raison d'une fusion au sens de l'article 544 de la Loi; et ».2.Le présent article s'applique à l'égard d'un bien acquis après le 12 novembre 1981.8.1.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 243RI, du suivant: « 247.1R1 Aux fins du paragraphe c de l'article 247.1 de la Loi, le montant qui doit être inclus dans le revenu étranger accumulé provenant de biens de la filiale étrangère pour l'année d'imposition, est un montant égal à celui qui est visé à l'alinéa c du paragraphe 5 de l'article 48 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Statuts du Canada).».2.Le présent article a effet depuis le 13 novembre 1981.9.I.L'article 317R1 de ce règlement est abrogé.2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1982.10.I.L'article 489RI de ce règlement est abrogé.2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1982.11.I.L'article 550R1 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 550R1 Le compte de dividende en capital, le compte de dividende en capital d'assurance sur la vie et le compte de dividende à même les gains en capital de la nouvelle corporation mentionnée à l'article 550 de la Loi, à un moment donné, désignent les montants respectivement déterminés a ce titre a l'égard de la corporation, au même moment et pour les mêmes fins, en vertu des articles 570R2, 570R2.1 et 567R1, 1106R1 ou 116R1, selon le cas.».2.Le présent article a effet depuis le 29 juin 1982.12.1.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 574R1, du suivant: « 576.1R1 La disposition visée au premier alinéa de l'article 576.1 de la Loi est le sous-alinéa ii de l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 95 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Statuts du Canada).».2.Le présent article a effet depuis le 13 novembre 1981.13.1.L'article 583R1 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 583R1 Aux fins du paragraphe a de l'article 583 de la Loi, le montant prescrit est un montant égal à celui qui est visé au sous-alinéa ii de l'alinéa c du paragraphe I de l'article 95 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Statuts du Canada), calculé au même moment et pour les mêmes fins, et le facteur fiscal est égal soit à 2, dans le cas d'un particulier, soit au résultat de la division de I par le pourcentage visé à l'article 123 de cette Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition, dans le cas d'une corporation.».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1982.14.I.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 589R3, du suivant: « 589R4 Le montant visé au deuxième alinéa de l'article 589 de la Loi est égal à celui qui est réputé avoir été désigné, au même moment et pour les mêmes fins, en vertu du paragraphe (1.1) de l'article 93 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Statuts du Canada) et des règlements adoptés sous son autorité.».2.Le présent article s'applique à l'égard d'une aliénation qui survient après le 12 novembre 1981.15.1.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 740.3RI, du suivant: « 740.3R2 Une action visée au paragraphe d de l'article 740.3 de la Loi est une action visée au paragraphe c de l'article 2I.6R2.».2.Le présent article a effet depuis le 16 juillet 1981.16.I.L'article 744R1 de ce règlement est abrogé.2.Le présent article s'applique à une année d'imposition qui commence après le 31 décembre 1981. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 19X7, 119e année, n\" 45 fil M M 17.1.Ce règlement est modifie par l'insertion, avant l'article 745R1.du suivant: « 744.1R1 L'impôt visé à l'article 744.1 de la Loi est celui prévu à la partie Vil de la Loi de l'impôt sur le revenu (Statuts du'Canada), telle qu'elle se lisait au 31 mars 1977.».2.Le présent article s'applique à l'égard d'une aliénation qui survient après le 12 novembre 1981.18.I L'article 746RI de ce règlement est remplacé par les suivants: « 746RI Aux fins de l'article 746 de la Loi, l'expression « partie du dividende prescrite comme étant payée à même le surplus exonéré » visée au paragraphe a du premier alinéa de cet article, les expressions « impôt étranger prescrit » et « partie du dividende prescrite comme étant payée à même le surplus imposable » visées aux paragraphes b et c du premier alinéa de cet article et l'expression « partie du dividende prescrite comme étant payée à même le surplus antérieur à l'acquisition » visée au paragraphe d du premier alinéa de cet article, désignent un montant égal à celui qui est calculé à ce titre, au même moment et pour les mêmes fins, en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Statuts du Canada) et des règlements adoptés sous son autorité.746R2 Un choix visé au deuxième alinéa de l'article 746 de la Loi est tout choix semblable à celui fait par la corporation, au même moment et pour les mêmes fins, en vertu du paragraphe 1 de l'article 113 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Statuts du Canada) et des règlements adoptés sous son autorité.».2.Le présent article s'applique à l'égard d'un choix fait après 1975.2 Le présent article s'applique à une année d'imposition qui commence après le 12 novembre 1981.20.I.L'article 840RI de ce règlement est modifie par le remplacement de la partie du paragraphe / qui précède le sous-paragraphe / par ce qui suit: « « rente admissible » désigne un contrat, autre qu'une police visé aux articles 840RI0 ou 840R20, qui est un contrat de rente émis avant le I\" janvier 1982: ».2.Le présent article a effet depuis le 12 décembre 1984.21.1.L'article 840R 13 de ce règlement est modifié par le remplacement des paragraphes ci et b par les suivants: « a) l'excédent de la valeur de rachat de la police a la fin de l'année sur le montant à payer relativement à un prêt sur police impayé à ce moment et consenti à l'égard de la police ou relativement aux intérêts courus sur ce prêt pour le bénéfice de l'assureur à la fin de l'année; ou b) l'excédent de la valeur actualisée, à la fin de l'année, des prestations futures prévues par la police sur l'ensemble de la valeur actualisée, à ce moment, de toute future prime nette modifiée à l'égard de la police et du montant à payer relativement à un prêt sur police impayé à ce moment et consenti à l'égard de la police ou relativement aux intérêts courus sur ce prêt pour le bénéfice de l'assureur à la fin de l'année.».2.Le présent article s'applique à une année d'imposition qui commence après le 12 novembre 1981.22.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.19.1.Ce règlement est modifié par l'insertion, 9257 après l'article 8I8R50, de ce qui suit: « CHAPITRE VI.1 CHOIX PRESCRIT ET CORPORATION PRESCRITE 832.3R1 Le choix visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 832.3 de la Loi est celui visé au paragraphe 4 de l'article 219 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Statuts du Canada).832.3R2 Aux fins du paragraphe b du premier alinéa de l'article 832.3 de la Loi, une corporation prescrite désigne une corporation liée admissible, au sens du paragraphe 8 de l'article 219 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Statuts du Canada), à l'égard de l'assureur visé à cet article 832.3.». 6002 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1987, 119e année, n\" 45 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1473-87, 23 septembre 1987 Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q , c.M) Matériel de transport routier interprovincial Concernant le règlement intitulé Règlement sur le matériel de transport routier interprovincial Attendu Qu'en vertu de l'article 30.1 de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., c.1-1), malgré toute disposition inconciliable de cette loi, le gouvernement peut déterminer par règlement la manière dont se calcule la taxe lorsqu'un bien mobilier prévu par règlement est utilisé en partie hors du Québec; Attendu Qu'en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l'article 31 de cette loi, le gouvernement peut faire des règlements non incompatibles avec cette loi et jugés nécessaires pour mettre à exécution les dispositions de celle-ci selon leur sens véritable ou en vue de suppléer à toute omission; Attendu Qu'il existe un programme interprovincial relatif au paiement de la taxe de vente à l'intention des transporteurs desservant plusieurs provinces intitulé » DE LOUER, PAR BAIL EMPHYTÉOTIQUE, UN TERRAIN OCTROYÉ CONDITIONNELLEMENT DANS LE CANTON DEVLIN Dossier numéro 54886 section 51 Considérants: La Corporation « Les Missionnaires Oblats de Marie-Immaculée » a obtenu le 25 mai 1959, par lettres patentes du ministère des Terres et Forêts, la demie (Vi) nord des lots cinquante (50) et cinquante et un (51), rang Huit (VIII) de l'arpentage primitif du canton de Devlin, distraction faite de la rivière Winneway et la partie est du lot 46 et le coin sud-est du lot 47, rang Neuf (IX) de l'arpentage primitif dudit canton de Devlin, en vertu du décret 344 du 16 avril 1959.Ces lettres patentes comportent, entre autres, la clause restrictive suivante: « Cet octroi est pour les fins religieuses, scolaires et municipales de la mission et du village de Winneway, et les morceaux de terre qui en font l'objet redeviendront la propriété de la Couronne s'ils cessent de servir aux fins susdites et lesdits morceaux de terre ne pourront être hypothéqués, ni vendus, cédés, loués, donnés, ou autrement aliénés sans le consentement préalable du gouvernement.» La Corporation « Les Missionnaires Oblats de Marie-Immaculée » demande l'autorisation de louer par bail emphytéotique à Travaux publics Canada pour Santé et Bien-Étre Social Canada, un terrain pour y construire et exploiter un centre médical en faveur des Indiens de Winneway.Proposition: 1° Autoriser, sans frais ni condition, la Corporation « Les Missionnaires Oblats de Marie-Immaculée » à louer par bail emphytéotique à Travaux publics Canada, pour Santé et Bien-Étre Social Canada, le terrain nécessaire à la construction d'un centre médical, connu et désigné comme étant une partie de la demie ('/:) nord du lot cinquante (50), rang Huit (VIII) de l'arpentage primitif du canton de Devlin, correspondant à la subdivision deux du lot cinquante (50-2).rang Huit (8) du cadastre du canton de Devlin, division d'enregistrement de Témiscamingue.2° Annexer une copie certifiée du présent décret au hail devant intervenir entre la Corporation « Les Missionnaires Oblats de Marie-Immaculée » et Travaux publics Canada, pour valoir comme instrument d'autorisation.ANNEXE 2 L'AUTORISATION À LA COMMISSION SCOLAIRE DE BONAVENTURE DE VENDRE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS UNE PARCELLE DE TERRAIN POUR L'ÉLARGISSEMENT DE LA ROUTE 132 Dossier numéro 104673 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 octobre 19X7.119e année, ir 45 6051 Considérants: La Commission scolaire de Bonaventure qui est aux droits de « School Board of Chaleur Bay » a obtenu du ministère des Terres et Forêts le 18 juin 1975 des lettres patentes pour les lois cent trente-six (136).rang Cinq (V) et cent soixante-cinq (165).rang Six (VI) du village de New-Carlisle de l'arpentage primitif du canton de Cox.Ces lots correspondent respectivement aux lots deux mille cent trois (2103).rang Cinq (V).deux mille cent trente-quatre (2134) et deux mille cent trente-cinq (2135).rang Six (VI) du village de New-Carlisle du cadastre officiel et révisé d'une partie du canton de Cox.Ces lettres patentes comportent, entre autres, la clause restrictive suivante: « Le présent octroi est consenti à titre gratuit, pour des fins scolaires exclusivement et les morceaux de terre qui en font l'objet ne pourront être vendus, cédés, donnés, ou autrement aliénés pour d'autres fins, en tout ou en partie, sans l'autorisation préalable du lieutenant-gouverneur en conseil, aux conditions qu'il jugera à propos de déterminer.» La Commission scolaire désire vendre au ministère des Transports pour l'élargissement de la route 132.le terrain désigné comme suit: « Une parcelle de terrain sise et située en la municipalité de New-Carlisle, comté et district de Bonaventure.mieux connue et désignée comme étant une partie du lot numéro deux mille cent trois (ptie 2103).Cinquième Rang, aux plan et livre de renvoi officiels révisés pour le canton de Cox, première division d'enregistrement de Bonaventure (New-Carlisle), sans bâtisse.Cette partie du lot deux mille cent trois (2103), de figure irrégulière, est bornée et décrite comme suit: au nord-ouest par une partie du lot deux mille cent trois (2103), mesurant le long de cette limite dix-huit pieds ( 18,0 pi); à l'est par une partie du lot deux mille quatre cent soixante-six (2466) (rue Church), mesurant le long de cette limite quinze pieds (15,0 pi); au sud par la route actuelle numéro 132, mesurant le long de cette limite neuf pieds (9,0 pi).Cette parcelle de terrain contient en superficie quarante-deux pieds carrés (42 pi2), mesures anglaises, le tout tel que montré sur un plan préparé par Sévérin Pelletier, arpenteur-géomètre, le 6 janvier 1977 et conservé aux archives du ministère des Transports sous le numéro 623-5-77-00480-7.Proposition: nistère des Transports la partie du lot deux mille cent trois (2103), rang Cinq (V).canton de Cox.ci-dessus décrite.2° Annexer une copie certifiée du présent décret au contrat de vente devant intervenir entre la Commission scolaire de Bonaventure et le ministère des Transports pour valoir comme instrument d'autorisation.ANNEXE 3 LA CORRECTION AU DÉCRET 1177-84.DU 23 MAI 1984.RELATIF À LA RÉTROCESSION DE TERRAINS AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC DANS LES CANTONS DE BIENCOURT ET DE PONTCHARTRAIN Dossier numéro 62-01-05-00 Considérants: Dans le paragraphe I du dispositif du décret 1177-84, du 23 mai 1984, la superficie de onze mille cent quatre-vingt-cinq pieds carrés (Il 185 pi:) indiquée est erronée.Proposition: Remplacer dans le paragraphe I du dispositif les mots et le chiffre « onze mille cent quatre-vingt-cinq pieds carrés (Il 185 pi\") » par « cinq cent huit mètres carrés et cinquante-cinq centièmes (508.55 m:) ou cinq mille quatre cent soixante-quatorze pieds carrés (5 474,0 pi:) ».ANNEXE 4 LA CORRECTION À L'ANNEXE 3 DU DÉCRET 520-86.DU 23 AVRIL 1986.RELATIF AUX LETTRES PATENTES ÉMISES SUR UN TERRAIN DU CANTON D'ARCHAMBAULT (JOLIETTE-MONTCALM ) Dossier numéro 108276 Considérants: Dans les considérants de l'annexe 3 du décret 520-86 du 23 avril 1986.il a été omis de mentionner qu'un des buts recherchés par la correction des lettres patentes à effectuer était de ratifier des subdivisions faites en contravention de la clause restrictive inscrite aux lettres patentes du 22 septembre 1977.La correction effectuée ne peut ratifier ces opérations sans qu'un effet rétroactif à la date des lettres patentes ne lui soit attribuée.1° Autoriser, sans condition et sans frais, la Commission scolaire de Bonaventure à vendre au mi- 6052 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 octobre 19X7.119e année, n\" 45 Partie 2 Proposition: 1° Ajouter après le I\" alinéa de la proposition de l'annexe 3 du décret 520-86 un deuxième alinéa qui se lit comme suit: « La présente correction prend effet à la date des lettres patentes délivrées le 22 septembre 1977.sous la référence numéro 20457.» 2° Corriger les lettres patentes en conséquence.9246 Gouvernement du Québec Décret 1463-87, 23 septembre 1987 Concernant une subvention au Centre québécois de recherche sur les applications pédagogiques de l'ordinateur Attendu que l'article 12 de la Loi sur le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie (L.R.Q., c.M-15.1.1), autorise le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science à créer des centres de recherche appliquée; Attendu que le Gouvernement du Québec a approuvé la constitution par lettres patentes (décret 865-85) du Centre québécois de recherche sur les applications pédagogiques de l'ordinateur; Attendu que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science est autorisé, aux conditions qu'il détermine et à même les crédits de son ministère, à supporter financièrement le Centre pour l'exercice de ses fonctions et pouvoirs (décret 865-85, article 27); Attendu que les crédits requis pour l'implantation et le fonctionnement du Centre ont été octroyés globalement au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science (Programme 04, élément 03); Attendu que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science, après consultation du ministère de l'Education, conformément à l'article 18 du Décret de constitution du Centre, a approuvé le I I juin 1987, le plan triennal 1987-1990 de ce Centre; Attendu que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science a approuvé également les prévisions budgétaires présentées par le Centre pour l'année financière 1987-1988 qui font état de besoins financiers totalisant 2 786 980 $; Attendu qui le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science a verse une première tranche de 445 000 S pour l'année financière 1987-1988 avec l'autorisation du Conseil du trésor (CT 162867, 2 décembre 1986) et que le Centre québécois de recherche sur les applications pédagogiques de l'ordinateur fait état d'un surplus accumulé de 455 759 S au 31 mars 1987; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science soit autorisé à verser au Centre québécois de recherche sur les applications pédagogiques de l'ordinateur, pour la poursuite de ses activités pour l'année financière 1987-1988.une subvention de 1 886 221 $ en deux versements: le premier au montant de I 000 000 S dès l'adoption du présent décret et le second au montant de 886 221 S le I\" janvier 1988.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 9248 Gouvernement du Québec Décret 1465-87, 23 septembre 1987 Concernant la délivrance d'un certificat d'autorisation pour la réalisation du projet de rehaussement et remblayage du chemin Davidson, cantons unis de Mansfield-et-Pontefract Attendu que la section IV.I du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit une procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations et certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme dans les cas visés par règlement du gouvernement; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.9); Attendu que le paragraphe b de l'article 2 du Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement assujettit à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, tout programme ou projet de dragage, creusage, remplissage, redressement ou remblayage à quelque fin que ce soit dans un cours d'eau ou dans un lac.à l'intérieur de la limite des hautes eaux printanières moyennes, sur une distance de 300 mètres ou plus ou sur une superficie de 5 000 mètres carrés ou plus; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 octobre 19X7.119e année, n\" 45 6053 Attendu que le ministère des Transports a l'intention de réaliser le rehaussement et remblayage d'une route qui nécessitera du creusage, remplissage, redressement ou remblayage à l'intérieur de la limite des hautes eaux pnntanières moyennes sur une distance de 300 mètres ou plus; Attendu que le ministère des Transports a préparé une étude d'impact sur l'environnement et un rapport complémentaire qui ont été déposés officiellement auprès du ministère de l'Environnement respectivement le 5 novembre 1985 et le 4 novembre 1986; Attendu que cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre de l'Environnment le 25 février 1987 et que ce projet a franchi l'étape d'information et de consultation publiques prévue par le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement; Attendu que le ministère de l'Environnement a soumis son rapport sur l'analyse environnementale de ce projet; Attendu Qu'il y a lieu de délivrer un certificat d'autorisation en faveur du ministère des Transports du Québec relativement à son projet de rehaussement et remblayage du chemin Davidson; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Environnement: Qu'un certificat d'autorisation soit délivré en faveur du ministère des Transports pour son projet de rehaussement et remblayage du chemin Davidson, tel que décrit dans sa requête soumise au ministre de l'Environnement et ce, aux conditions suivantes: Condition I: Que le ministère des Transports respecte les mesures contenues dans son étude d'impact intitulée: « Étude d'impact sur l'environnement, rehaussement et remblayage, chemin Davidson », par le Service de l'Environnement du ministère des Transports et Somer Inc., octobre 1985; Condition 2: Que le ministère des Transports construise cette route à un niveau égal ou supérieur à la cote d'inondation de récurrence de cent (100) ans et que les mesures d'atténuation soient adaptées à cette situation Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9249 Gouvernement du Québec Décret 1466-87, 23 septembre 1987 Conct rnant la délivrance d'un certificat d'autorisation pour la realisation du projet « Traverse de la rivière Saint-Maurice par l'intcrccpteur des eaux usées du Trois-Rivières Métropolitain » Ai n.ndu que la section IV I du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit une procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement pour certains projets de construction, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas visés par règlement du gouvernement; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.9); Attendu que le paragraphe b de l'article 2 du Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement assujettit à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, tout programme ou projet de dragage, creusage, remplissage, redressement ou remblayage à quelque fin que ce soit dans un cours d'eau visé à l'annexe A dudit règlement ou dans un lac, à l'intérieur de la limite des hautes eaux printanières moyennes, sur une distance de 300 mètres ou plus ou sur une superficie de 5 000 mètres carrés ou plus; Attendu que la Société québécoise d'assainissement des eaux a l'intention de réaliser le creusage d'une tranchée d'une longueur d'environ I kilomètre dans la rivière Saint-Maurice pour traverser l'intercep-teur des eaux usées du Trois-Rivières Métropolitain; Attendu que la Société québécoise d'assainissement des eaux a préparé une étude d'impact sur l'environnement relativement à ce projet; Attendu que cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre de l'Environnement le 18 juin 1987 et que ce projet a franchi l'étape d'information et de consultation publiques prévue par le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement; Attendu que le ministère de l'Environnement a soumis son rapport sur l'analyse environnementale de ce projet; Attendu que le ministre de l'Environnement juge satisfaisante l'étude d'impact préparée par la Société québécoise d'assainissement des eaux; 6054 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1987, 119e année, n\" 45 Partie 2 Attendu qu'iI y a lieu de délivrer un certificat d'autorisation en faveur de la Société québécoise d'assainissement des eaux relativement à son projet « Traverse de la rivière Saint-Maurice par l'intercepteur des eaux usées du Trois-Rivières Métropolitain »; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Environnement: Qu'un certificat d'autorisation soit délivré en faveur de la Société québécoise d'assainissement des eaux pour la réalisation du projet « Traverse de la rivière Saint-Maurice par l'intercepteur des eaux usées du Trois-Rivières Métropolitain » tel que décrit dans sa requête soumise le 24 avril 1987 et ce, aux conditions suivantes: Condition 1: Que la Société québécoise d'assainissement des eaux respecte les mesures d'atténuation contenues dans son étude d'impact intitulée: « Etude d'impact sur l'environnement.Traverse de la rivière Saint-Maurice par l'intercepteur des eaux usées du Trois-Rivières Métropolitain.Société québécoise d'assainissement des eaux.Avril 1987 »; Condition 2: Que la Société québécoise d'assainissement des eaux fournisse au ministère de l'Environnement un échéancier détaillé des travaux dès qu'elle aura reçu toutes les autorisations requises pour réaliser son projet et qu'elle désigne la personne spécialiste en environnement qui sera chargée d'effectuer la surveillance et le suivi environnemental; Condition 3: Que la Société québécoise d'assainissement des eaux présente un rapport sur la surveillance du respect des mesures d'atténuation prévues à l'étude d'impact et les résultats du suivi sur la mise en place des écrans de protection lors du creusage de la tranchée et sur le déplacement des estacades dès la fin des travaux et les résultats du suivi sur la protection des rives après la première saison de végétation suivant les travaux Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9249 Gouvernement du Quebec Décret 1467-87, 23 septembre 1987 Concernant l'emprunt par la Société immobilière du Québec de trois milliards deux cent soixante-dix-huit millions de yens japonais (3 278 000 000 ¥), l'échange de devises concernant cet emprunt et la garantie du Gouvernement du Québec Vu les dispositions de l'article 33 de la Loi sur la Société immobilière du Québec (L.R.Q., c.S-17.1) prévoyant que la Société immobilière du Québec (la « Société ») ne peut, saus l'autorisation du gouvernement, contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours non encore remboursés; Vu Qu'aux termes du décret numéro 416-87 du 25 mars 1987, le gouvernement a fixé à la somme de un million de dollars ( 1 000 000 $) le montant au-delà duquel la Société ne peut contracter d'emprunts sans l'autorisation du gouvernement; Vu que la Société désire, en vue de la réalisation de ses objets, emprunter à long terme la somme de trois milliards deux cent soixante-dix-huit millions de yens japonais (3 278 000 000 ¥ ); Vu que la Société a demandé au Québec de lui accorder l'autorisation de contracter cet emprunt, d'en garantir le paiement, en capital et intérêts, de garantir le paiement de certaines autres sommes, de conclure un contrat d'échange de devises en relation avec l'emprunt à intervenir et de garantir les engagements résultant du contrat d'échange de devises, le tout conformément aux dispositions de la Loi sur la Société immobilière du Québec; Vu que le Québec estime opportun d'accorder à la Société l'autorisation de contracter cet emprunt et de conclure un contrat d'échange de devises en relation avec l'emprunt à intervenir et qu'il estime opportun de garantir le paiement de l'emprunt, en capital et intérêts, et de garantir les engagements résultant du contrat d'échange de devises; Vu la recommandation conjointe à cet effet du ministre responsable de l'application de la Loi sur la Société immobilière du Québec et du ministre des Finances; En conséquence, le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.La Société est autorisée à emprunter la somme de trois milliards deux cent soixante-dix-huit millions de yens japonais (3 278 000 000 ¥ ) (l'« emprunt ») auprès de The Nippon Credit Bank.Ltd.(le prêteur \u2022\u2022).2.L'emprunt de la Société sera effectué le 30 septembre 1987.sera remboursable en totalité le 30 septembre 1992.portera intérêt au taux de 5,25 ck l'an payable semestriellement le 30 mars et le 30 septembre de chaque année et comportera pour le reste les moda- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 octobre 1987.119e année.h\" 45 6055 lités et conditions prévues au contrat d'emprunt mentionné ci-dessous.3.La Société est autorisée à conclure à cette fin avec le prêteur un contrat d'emprunt substantiellement similaire (de l'avis des représentants de la Société qui le signeront) au projet de contrat d'emprunt intitulé « Loan Agreement » qui apparaît en annexe à la recommandation conjointe du ministre responsable de l'application de la Loi sur la Société immobilière du Québec et du ministre des Finances.4 Le Québec garantit de façon irrévocable et inconditionnelle le paiement, à leur échéance respective, du capital, des intérêts et.le cas échéant, de tout montant additionnel payable à l'égard de l'emprunt au titre d'impôts, taxes ou droits quelconques tel que prévu au projet de contrat d'emprunt susdit, y compris l'intérêt sur les paiements échus et impayés, à défaut par la Société d'effectuer tel paiement.Le Québec renonce à tout bénéfice de discussion.Toute déchéance du terme invoquée à rencontre de la Société ne pourra être opposée au Québec, n'aura pas pour effet en conséquence d'entraîner la déchéance du terme à son égard ni de modifier de quelque façon l'engagement du Québec à l'égard de cette garantie.Cette garantie sera régie par le droit japonais.Pour les fins de toute procédure résultant de cette garantie, le Québec se soumettra à la juridiction non exclusive de la Cour du District de Tokyo, de la Cour suprême de l'État de New York, comté de New York, de la « United States District Court for the Southern District of New York » et des tribunaux de toute autre juridiction choisie par le prêteur dans laquelle se trouveront des biens ou des actifs du Québec.5.La Société est en outre autorisée à conclure, relativement à l'emprunt, un contrat d'échange de devises avec le prêteur substantiellement similaire (de l'avis des représentants de la Société qui le signeront) au projet de contrat d'échange de devises intitulé « Currency and Interest Rate Exchange Agreement » qui apparaît en annexe à la recommandation conjointe du ministre responsable de l'application de la Loi sur la Société immobilière du Québec et du ministre des Finances.6.Le Québec garantit de façon irrévocable et inconditionnelle le paiement de tout montant d'échange payable par la Société conformément au projet de contrat d'échange de devises susdit, de tout montant additionnel que la Société peut être appelée à payer au titre de taxes (tel que ce terme est défini à ce contrat) et de l'intérêt payable sur les montants d'échange impayés au taux déterminé audit contrat.Cette garantie sera régie par le droit de l'État de New York.Pour les fins de toute procédure résultant de cette garantie, le Qué- bec se soumettra à la juridiction non exclusive de la Cour du District de Tokyo, de la Cour suprême de l'État de New York, comté de New York et de la « United States District Court for the Southern District of New York ».7 Le Québec est autorisé à signer les garanties jointes en annexe aux contrats précités dont la teneur sera substantiellement similaire a celle prévue aux garanties susdites.N'importe laquelle des personnes visées à l'article 9 ci-dessous est autorisée, pour et au nom du Québec, a signer ces garanties et à y consentir à tous amendements qu'elle jugera non substantiellement incompatibles avec les dispositions des présentes, sa signature constituant une preuve concluante de son consentement aux amendements apportés 8.Le Québec charge le Délégué du Québec à Tokyo et le Délégué général du Québec à New York, selon le cas, de recevoir la signification de toute procédure qui pourrait être instituée contre le Québec en vertu des obligations lui résultant des garanties susdites.9.N'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général des marchés financiers, du directeur général de la gestion de l'encaisse et des emprunts, du directeur des opérations de financement, du directeur des opérations de marchés, du directeur de la réalisation des emprunts, du directeur de la gestion des emprunts ou de Fernand Tousignant, tous du ministère des Finances du Québec, ou du Délégué général du Québec à New York, du conseiller économique ou du directeur de l'administration, tous deux à la Délégation générale du Québec à New York.estautori-sé,pour et au nom du Québec, à signer chacune des garanties apparaissant en annexe aux projets de contrat d'emprunt et de contrat d'échange de devises mentionnés ci-dessus, à y consentir à tous amendements qu'il jugera non substantiellement incompatibles avec les dispositions des présentes, sa signature constituant une preuve concluante de son consentement aux amendements apportés, à encourir les dépenses nécessaires pour les fins des garanties du Québec, à poser tous actes et à signer tous documents nécessaires ou utiles aux fins d'effectuer et de garantir l'emprunt de la Société et l'échange des devises et aux fins d'exécuter les engagements du Québec lui résultant de ces garanties.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9243 6056 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1987, 119e année, n\" 45 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1469-87, 23 septembre 1987 Concernant une modification à un contrat de prêt entre le Québec et le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) Vu que le Québec a assuré le financement initial du Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (le « Fonds de solidarité ») au moyen d'un prêt d'une somme de 10 000 000 S (le «prêt») en vertu d'un contrat de prêt intervenu le 12 décembre 1983 entre le Québec et le Fonds de solidarité (le « contrat de prêt »); Vu que le prêt a été autorisé par le décret 2511-83 du 6 décembre 1983 qui fixait à 7 % l'an le taux d'intérêt pour la période du 12 décembre 1986 au 11 décembre 1987 et à un taux égal à la moyenne des taux préférentiels de certaines banques pour la période du 12 décembre 1987 au 11 décembre 1988, permettait l'extension du prêt du 12 décembre 1988 au 12 décembre 1993 et n'autorisait le remboursement du prêt qu'au moyen d'une somme en capital de 10 000 000 $; Vu Qu'il est opportun de libérer le Fonds de solidarité du paiement des intérêts sur le prêt pour la période du I\" août 1987 au 11 décembre 1988, d'annuler la période d'extension du prêt du 12 décembre 1988 au 12 décembre 1993, d'accorder au Fonds de solidarité l'option de rembourser le prêt au moyen de dix millions d'actions catégorie « G » du Fonds et d'autoriser une modification au contrat de prêt à cet effet; Vu la recommandation du ministre des Finances; Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.Le prêt cessera de porter intérêt pour la période du 1\" août 1987 jusqu'à la date d'échéance, le 12 décembre 1988.2.Le prêt pourra être remboursé, au choix du Fonds de solidarité, au moyen d'une somme en capital de dix millions de dollars (10 000 000 $) ou de dix millions d'actions catégorie « G » du Fonds de solidarité mais uniquement, dans ce dernier cas.à la condition que le Fonds de solidarité ait respecté toutes les exigences du contrat tel que modifié par la convention de modification relativement a ce mode de remboursement du prêt.3.Le terme du prêt fixé au 12 décembre 1988 ne pourra plus être extensionné pour une période supple mentaire de cinq ans.4.Le prêt sera attesté par un nouveau billet d'une valeur nominale égale (le « nouveau billet ») en remplacement du billet émis en vertu du contrat de prêt en date du 12 décembre 1983.5.Le contrat de prêt sera modifié en conséquence au moyen d'une convention de modification (la « convention de modification ») à être conclue entre le Québec et le Fonds de solidarité avec effet en date du 1\" août 1987.6.Le projet de convention de modification annexé à la recommandation du ministre des Finances, y compris le texte du nouveau billet qui y est porté en annexe, est approuvé, et le Québec est autorisé à conclure une convention de modification dont la teneur sera substantiellement conforme audit projet.7.Le ministre des Finances est autorisé, pour et au nom du Québec, à conclure et à signer la convention de modification, à consentir à toute modification de cette convention de modification ou du nouveau billet, jugée nécessaire ou souhaitable, la signature de telle convention de modification étant une preuve concluante de l'approbation de telle modification et à poser les actes et à signer les documents jugés nécessaires ou utiles pour parfaire, permettre ou faciliter l'exécution des engagements du Québec résultant de la convention de modification.Le greffier du Conseil exécutif Benoît Morin 9250 Gouvernement du Québec Décret 1471-87, 23 septembre 1987 Concernant l'autorisation donnée à la Société du parc industriel du centre du Québec d'effectuer des emprunts temporaires pour financer l'agrandissement de l'usine de pompage d'eau industrielle Attendu Qu'en vertu de l'article 29 de la Loi sur la Société du parc industriel du centre du Québec (L.R.Q.c.S-15) la Société peut, avec l'autorisation préalable du gouvernement, contracter des emprunts par billets, obligations ou autres titres, à un taux d'intérêt et à toutes autres conditions que détermine le gouvernement; Attendu que l'implantation des compagnies Alumi-nerie de Bécancour Inc.Oxychem Canada Inc., Hy-drogénal Inc.et Norsk Hydro Canada Inc.dans le Parc industriel et portuaire de Bécancour oblige la Société à Partie 2 GAZETTE 0EE1CIELLE DU QUÉBEC.14 octobre 1987, 119e année, n\" 45 6057 fournir tous les services nécessaires, notamment de l'eau industrielle (eau brute); Attendu Qu'il y a lieu de procéder le plus rapidement possible à l'exécution des travaux en vue de l'agrandissement de l'usine de pompage d'eau industrielle de la Société; .Attendu que le coût de ces travaux d'agrandissement est estimé à 6 700 000 $; Attendu que les membres de la Société ont autorisé le financement desdits travaux par des emprunts temporaires jusqu'à concurrence d'une somme de 6 700 000 $ lors d'une réunion tenue le 22 juin 1987; Attendu que ces travaux ont fait l'objet d'une demande de subvention dans le cadre de l'Entente auxiliaire Canada-Québec sur les infrastructures industrielles; Il est décrété, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce, ce qui suit: Que la Société du parc industriel du centre du Québec soit autorisée à ne commencer l'exécution des travaux d'agrandissement de son usine de pompage d'eau industrielle qu'une fois obtenue l'autorisation des responsables de l'Entente auxiliaire Canada-Québec sur les infrastructures industrielles; Que la Société du parc industriel du centre du Québec soit autorisée, pour financer les travaux d'agrandissement de son usine de pompage d'eau industrielle, à contracter au Canada des emprunts temporaires à un taux flottant ou à un taux fixe auprès d'institutions financières, le tout aux conditions suivantes: a) le taux d'intérêt payable sur ceux-ci ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels, en vigueur au moment où l'emprunt est contracté, des trois banques suivantes: la Banque Nationale du Canada, la Banque Royale du Canada et la Banque de Montréal; b) on entend par « taux préférentiel », le taux d'intérêt exigé de temps à autre par les banques ci-haut mentionnées sur leurs prêts commerciaux consentis au Canada en dollars canadiens à leurs clients ayant la meilleure cote de crédit, appliqué sur le solde quotidien pour le nombre de jours réellement écoulés sur la base de 365 jours par année; c) le montant total du capital en circulation desdits emprunts ne devra pas excéder 6 700 000 $ en monnaie du Canada; cl) le terme de ces emprunts ne devra en aucun cas excéder le 31 décembre 1989; Que les emprunts temporaires ainsi autorisés soient au besoin reconnus par l'émission d'un ou de plusieurs billets remboursables à demande, de la manière et sous la forme agréées par la Société.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9251 Gouvernement du Québec Décret 1474-87, 23 septembre 1987 Concernant l'approbation des recommandations du comité paritaire et conjoint suite aux négociations entre le Gouvernement du Québec et l'Association professionnelle des gardes du corps du Gouvernement du Québec Attendu Qu'en vertu des articles 71 et 72 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1), un comité paritaire et conjoint a été institué dans le but de négocier et de conclure une convention collective; Attendu Qu'en vertu de l'article 74 de la Loi sur la fonction publique, le comité a décidé de présenter au gouvernement ses recommandations concernant la conclusion d'une convention collective; Attendu Qu'en vertu de l'article 75 de la Loi sur la fonction publique, les recommandations du comité doivent être approuvées par le gouvernement pour avoir l'effet d'une convention collective; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Solliciteur général: Que les recommandations du comité paritaire et conjoint soient approuvées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9252 Gouvernement du Québec Décret 1475-87, 23 septembre 1987 Concernant la rémunération des membres et substituts du Comité sur la formation professionnelle dans l'industrie de la construction et des membres de ses sous-comités 6058 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1987, 119e année, n\" 45 Partie 2 Attendu Qu'en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20, telle que modifiée par la Loi modifiant la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction, 1986, c.89), le ministre du Travail procède à la formation du Comité sur la formation professionnelle dans l'industrie de la construction; Attendu Qu'en vertu des articles 18.3 et 18.4 de cette loi, ce comité est composé de quinze personnes dont un président désigné par le président de la Commission de la construction du Québec parmi son personnel, sept membres désignés par l'association d'employeurs et chacune des associations d'entrepreneurs et sept membres désignés par les associations représentatives; Attendu Qu'en vertu de l'article 18.5 de cette loi, un substitut est désigné pour remplacer chaque membre de ce comité; Attendu que le ministre du Travail a procédé, le 5 mars 1987, à la formation de ce comité; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 18.14 de cette loi, les membres et les substituts ne sont pas rémunérés sauf dans le cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 18.14 de cette loi, les membres et les substituts ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l'exercice de leurs fonctions aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 18.12 de cette loi, le Comité sur la formation professionnelle dans l'industrie de la construction peut former tout sous-comité provincial ou régional sur des métiers, des occupations ou sur un secteur de l'industrie de la construction et qui peut être composé de personnes qui ne sont pas membres du comité et que l'article 18.14 s'applique aux membres de ces sous-comités; Attendu Qu'il y a lieu de se conformer aux décisions 86-37 du 26 février 1986 et 87-7 du 21 janvier 1987 du Conseil des ministres déterminant le mode de rémunération des membres externes des organismes du gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Travail: Que les membres et substituts du Comité sur la formation professionnelle dans l'industrie de la construction, autres que le président, reçoivent une allocation de présence de 200 $ par journée ou de 100 $ par demi-journée de séance après qu'ils aient participé à au moins l'équivalent de 12 journées de séance du comité ou d'un de ses sous-comités durant une même année dans la mesure où, dans le cas des réunions des sous-comités, ces réunions se tiennent une journée distincte de celle du comité; Que les membres d'un sous-comité du Comité sur la formation professionnelle dans l'industrie de la construction, qui ne sont pas également membres de ce Comité, reçoivent une allocation de présence de 200 $ par journée ou de 100 $ par demi-journée de séance après qu'ils aient participé à au moins l'équivalent de 12 journées de séance du sous-comité durant une même année; Que les membres et substituts du Comité sur la formation professionnelle dans l'industrie de la construction, autres que le président, et que les membres d'un de ses sous-comités soient remboursés, le cas échéant, de la perte réelle de leur salaire résultant de leur présence aux séances du comité ou d'un de ses sous-comités lorsqu'ils ne reçoivent pas d'allocation de présence en vertu du présent décret; Que les dépenses faites dans l'exécution des fonctions des membres et substituts du Comité sur la formation professionnelle dans l'industrie de la construction, autres que le président, et des membres d'un de ses sous-comités soient remboursées conformément aux dispositions du décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et de ses modifications futures; Que le présent décret prenne effet le 5 mars 1987.Le greffier du Conseil exécutif Benoît Morin 9253 Gouvernement du Québec Décret 1476-87, 23 septembre 1987 Concernant la Commission d'enquête sur les services de santé et les services sociaux Attendu que le gouvernement, par le décret 1156-85 du 18 juin 1985 tel que modifié par le décret 57-86 du 29 janvier 1986, a constitué la Commission d'enquête sur les services de santé et les services sociaux, lui a indiqué son mandat et en a déterminé la composition; Attendu que, en vertu du décret 57-86 du 29 janvier 1986, cette Commission doit compléter ses Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1987, 119e année, n\" 45 6059 travaux et soumettre son rapport et ses recommandations au plus tard le 30 septembre 1987; Attendu que.en vertu du décret 1533-86 du 8 octobre 1986, les dépenses nécessaires à l'exécution du mandat de cette Commission ne doivent par excéder 5 650 000.00 $.dont.l 452 400,00 $ en 1987-1988; Attendu que la Commission prévoit compléter ses travaux et remettre son rapport et ses recommandations, au gouvernement, au plus tard le 18 décembre 1987; Attendu que le rapport et les recommandations de la Commission ne seront, à cette date, disponibles qu'en un nombre limité d'exemplaires; Attendu que la Commission prévoit que des délais seront nécessaires pour imprimer, éditer et diffuser d'autres exemplaires de son rapport et de ses recommandations; Attendu que la Commission prévoit que les dernières questions administratives ne pourront, à cette même date, être réglées pour mettre un terme définitif à son mandat; Attendu Qu'il y a lieu de prolonger le mandat de la Commission et de modifier le montant des dépenses autorisées; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: 1.Que la Commission d'enquête sur les services de santé et des services sociaux soit tenue de compléter ses travaux et de soumettre son rapport et ses recommandations au plus tard le 18 décembre 1987; 2.Que le mandat des membres de la Commission, y incluant son président, soit prolongé jusqu'au 18 décembre 1987; 3.Que le fonctionnaire responsable de l'administration générale de la Commission, désigné dans le décret 1498-86 du 1 octobre 1986, soit responsable de régler les dernières questions administratives après le 18 décembre 1987 et ce, jusqu'au 31 mars 1988 au plus tard, conformément aux Règles sur les modalités de gestion administrative, financière et d'engagement de personnel des Commissions d'enquête instituées en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (R.R.Q., 1981, c.C-37, r.1); 4.Que les dépenses nécessaires à l'exécution du mandat de la Commission soient portées de 5 650 000,00 $ à 6 145 400 $; 5.Que les modifications ci-dessus prennent effet à compter de la date du présent décret et que les décrets 1156-85 du 18 juin 1985, 57-86 du 29 janvier 1986 et 1533-86 du 8 octobre 1986 soient modifiés en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9254 i i I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 octobre 1987.119e année, n\" 45 6061 Erratum Gazette officielle du Québec, Partie 2, 119e année, no 27, 2 juillet 1987.La page 3642 aurait dû se lire comme suit: rieur à celui des travailleurs, durant la période de l'emprunt; \u2014 à faire en sorte que les bonis payables aux cadres de l'entreprise en fonction d'objectifs de performance ne puisse excéder 25 % de leur salaire de base et que ce plan de prime au rendement reçoive l'approbation du ministre, 4.au rachat pour un montant maximum de 28 M $ de tous les droits de Johns Manville Corp., tant dans les revenus résiduels du plan d'exploitation « B » que dans les remboursements d'impôts ou de droits miniers faisant actuellement l'objet de litige.Que la Société de développement industriel du Québec soit chargée de l'administration de cette assistance financière et compensée par le gouvernement pour tous les frais et pertes en capital qu'elle pourrait encourir.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9008 Gouvernement du Québec Décret 918-87, 10 juin 1987 Concernant la proclamation de l'année 1988 comme « Année québécoise de la sécurité routière » Attendu que la diminution du nombre de morts et de blessés qui s'est produite au cours de l'année 1986 sur les routes du Québec ne pourra être maintenue à moins d'efforts renouvelés de sensibilisation du public; Attendu que l'amélioration du comportement des conducteurs est souvent de courte durée en l'absence d'une intervention soutenue de la part des autorités; Attendu Qu'en 1988, le Québec sera l'hôte du troisième congrès de la prévention routière internationale et que cet événement attirera à Montréal des représentants d'une soixantaine de pays; Attendu que l'identification d'une priorité gouvernementale, par le biais d'une année thématique, aide à susciter l'implication de tous les ministères et organismes concernés et facilite la concertation ainsi que la coordination des actions.Il est ordonné sur la proposition du ministre des Transports: Que l'année 1988 soit proclamée « Année québécoise de la sécurité routière ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9260 i i ( ( ( I Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1987.119e année, if 45_ 6063 Règlements \u2014 Lois_ Page Commentaires Association professionnelle des gardes du corps du Gouvernement du Québec \u2014 Approbation des recommandations du comité paritaire et conjoint suite aux négociations avec le Gouvernement du Québec.6057 N Assurance-maladie, Loi sur V.\u2014 Règlement.6019 Projet (L.R.Q., c.A-29) Assurance-stabilisation des revenus agricoles.Loi sur I'.\u2014 Producteurs de bouvillons et de bovins d'abattage \u2014 Régime.5987 M (L.R.Q., c.A-31) Barèmes et limites de l'aide financière octroyée pour l'exercice financier 1988- 1989.5991 N (Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec, L.R.Q., c.D-9.1) Bois ouvré.6013 Projet (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Caisse de placement et dépôt du Québec \u2014 Régie interne.5996 M (Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec, L.R.Q., c.C-2) Caisse de dépôt et placement du Québec, Loi sur la.\u2014 Régie interne.5996 M (L.R.Q., c.C-2) Centre québécois de recherche sur les applications pédagogiques de l'ordinateur \u2014 Subvention .6052 N Certains ministres \u2014 Exercice des fonctions.6035 N Code de la sécurité routière \u2014 Frais et procédure en matière pénale.6015 Projet (1986, c.91) Code de la sécurité routière \u2014 Véhicules tout terrain.6031 Projet (1986, c.91) Comité sur la formation professionnelle dans l'industrie de la construction \u2014 Rémunération des membres et substituts du Comité et des membres de ses sous-comités .6057 N Commission de la construction du Québec \u2014 Plan d'effectifs.6009 N (Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, L.R.Q., c.R-20) Commission d'enquête sur les services de santé et les services sociaux.6058 N Confection pour dames.6014 Projet (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Conférence fédérale-provinciale du Conseil des ministres de la Science et de la Technologie \u2014 Composition de la délégation québécoise.6041 N Conseil des ministres de la Science et de la Technologie \u2014 Composition de la délégation québécoise à la Conférence fédérale-provinciale.6041 N Coopération Québec/Ottawa en matière d'achats gouvernementaux \u2014 Entente avec le gouvernement fédéral.6042 N Index des textes réglementaires _Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié 6064 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1987, 119e année, n\" 45 Partie 2 Cour municipale de la ville de Sainte-Adèle \u2014 Extension de la juridiction sur le territoire de la municipalité régionale de comté des Pays-d'en-Haut.6047 N Crédit aux pêcheries maritimes, Loi sur le.\u2014 Prêts pour la construction, l'achat ou la réparation de bateaux et d'équipement de pêche commerciale .5989 M (L.R.Q., c.C-76) Délivrance d'un certificat d'autorisation pour la réalisation du projet de rehaussement et remblayage du chemin Davidson, cantons unis de Mansfield-et-Pontefract 6052 N Délivrance d'un certificat d'autorisation pour la réalisation du projet « Traverse de la rivière Saint-Maurice par l'intercepteur des eaux usées du Trois-Rivières Métropolitain ».6053 N Développement scientifique et technologique du Québec, Loi favorisant le.\u2014 Barèmes et limites de l'aide financière octroyée pour l'exercice financier 1988- 1989.5991 N (L.R.Q., c.D-9.1) Disposition par vente ou autrement de certains terrains du domaine public.6050 N Distribution du gaz, Loi sur la.\u2014 Gaz et sécurité publique.6006 M (L.R.Q., c.D-10) Droits exigibles.5997 M (Loi sur la Société des alcools du Québec, L.R.Q., c.S-13) Entente avec le gouvernement fédéral concernant la Coopération Québec/Ottawa en matière d'achats gouvernementaux.6042 N Exercice des fonctions de certains ministres.6035 N Fonction publique, Loi sur la.\u2014 Monsieur Michel Leguerrier.6036 N (L.R.Q., c.F-3.1.1) Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) \u2014 Modification à un contrat de prêt du Québec.6056 N Frais et procédure en matière pénale.6015 Projet (Code de la sécurité routière, 1981, c.91) Gaz et sécurité publique.6006 M (Loi sur la distribution du gaz, L.R.Q., c.D-10) Hydro-Québec \u2014 Nomination de trois membres du conseil d'administration .6049 N Impôt sur la vente en détail.Loi concernant I'.\u2014 Matériel de transport routier interprovincial.6002 N (L.R.Q., c.Il) Impôts, Loi sur les.\u2014 Règlement.5998 M (L.R.Q., c.1-3) Inco Limitée \u2014 Octroi d'un bail minier dans le canton de Casa-Berardi, circonscription électorale d'Ungava.6049 N Matériel de transport routier interprovincial.6002 N (Loi concernant l'impôt sur la vente en détail, L.R.Q., c.1-1) Menuiserie métallique \u2014 Montréal.6016 Projet (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Meuble .6017 Projet (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1987, 119e année, n\" 45 6065 Ministère de la Justice \u2014 Nomination d'un sous-ministre associé comme sous-registraire du Québec.6036 N Mise en marché de,s produits agricoles, Loi sur la.\u2014 Producteurs de lait \u2014 Quotas.6033 Décision (L.R.Q , c.M-35) \u2022 Prêts pour la construction, l'achat ou la réparation de bateaux et d'équipement de pêche commerciale.5989 M (Loi sur le crédit aux pêcheries maritimes, L.R.Q., c.C-76) Proclamation de l'année 1988 comme « Année québécoise de la sécurité routière » 6061 N Producteurs de bouvillons et de bovins d'abattage \u2014 Régime.5987 M (Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles, L.R.Q., c.A-31) Producteurs de lait \u2014 Quotas.6033 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., c.M-35) Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de bouvillons et de bovins d'abattage.5987 M (Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles, L.R.Q., c.A-31) Relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, Loi sur les.\u2014 Commission de la construction du Québec \u2014 Plan d'effectifs.6009 N (L.R.Q., c.R-20) Relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction.Loi sur les.\u2014 Tenue d'un scrutin secret .6010 N (L.R.Q., c.R-20) Révision du traitement de certains dirigeants, vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux pour les années 1986 et 1987 .6036 N Société des alcools du Québec, Loi sur la.\u2014 Droits exigibles.5997 M (L.R.Q., c.S-13) Société du parc industriel du centre du Québec \u2014 Autorisation d'effectuer des emprunts temporaires pour financer l'agrandissement de l'usine de pompage d'eau industrielle.6056 N Société du Parc industriel du Centre du Québec \u2014 Subvention.6035 N Société d'habitation du Québec \u2014 Octroi d'une subvention d'équilibre budgétaire pour l'application de sa loi .6043 N Société d'habitation du Québec \u2014 Programmation en matière de logement sans but lucratif public (HLM) pour l'année 1988 et diverses autorisations \u2014 Approbation 6044 N Société d'habitation du Québec \u2014 Monsieur Yvan Ferland.6047 N Société immobilière du Québec \u2014 Emprunt de yen japonais, l'échange de devises concernant cet emprunt et la garantie du Gouvernement du Québec.6054 N Société immobilière du Québec \u2014 Nomination d'un membre du conseil d'administration .6043 N Société québécoise des pêches \u2014 Capital nécessaire pour assurer le bon fonctionnement.6048 N Société québécoise des pêches \u2014 Participation financière dans Baie des Chaleurs Aquaculture Inc.6048 N 6066 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1987, 119e année, n\" 45 Partie 2 Taxe sur les carburants, Loi concernant la.\u2014 Règlement (L.R.Q., c.T-l) 6018 Projet Tenue d'un scrutin secret 6010 N (Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, L.R.Q., c.R-20) Transfert de régie et d'administration par le gouvernement fédéral en faveur du Gouvernement du Québec d'une parcelle de terrain dans le lot 53 du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Armand-Est, municipalité de la paroisse de Frelighsburg, nécessaire pour le chemin Richford.6042 N Véhicules tout terrain.6031 Projet (Code de la sécurité routière.1986.c.91) » ? i ( ( < ( I LES LOIS ET REGLEMENTS / CODE DE LA SECURITE ROUTIÈRE L.R.Q., chapitre C-24.2 Cette édition contient également les articles encore en vigueur des chapitres C 24 et C 24 1 à jour au 1\" juillet 1987 date de la dernière modification: 30 juin 1987 Tous les usagers de la route au Québec, automobilistes, motocyclistes, cyclistes, piétons, sont touches par le code de la sécurité routière Depuis le 29 juin un nouveau Code de la secunie routière est entré en vigueur.De nouvelles dispositions relatives : - à limmatriculation.- au permis de conduire.- a la ceinture de sécurité et dispo sitifs de sécurité pour enfants; - aux obligations des cyclistes; - aux obligations en cas d'accident; - à la révocation du permis de conduire et permis restreint.- à la vérification mécanique; - aux accessoires et équipements des véhicules; et à des disposi tions diverses concernant les règles de circulation sont apportées Régie de l'assurance automobile du Québec 1987.204 pages 1 1 c c * EOQ 24074-7 1 1,JJ P En vente dans nos librairies, chez nos concessionnaires, par commande postale et chez votre libraire habituel.Vente et information (418) 643-5150 (sans Irais) 1-800-463-2100 Québec Les Publications du Quebec CP 1005 Québec (Québec) G1K 7B5 El Cl Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard Charest ouest Québec G1N 4K7 ISSN 0703-5721 Canada Postes Post Canada Postage Port paye Bulk En nombre third troisième class classe Permis No.2614 Québec Éditeur officiel Québec "]
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