Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 28 octobre 1987, Partie 2 français mercredi 28 (no 47)
[" Gazette officielle du Québec _ Lois et Partie 2 règlements 119e année ^^^^^^^^ ^ *$* ^ ^ ^ ^ ^ ^ *yp ^^^p ^Jf* ^Jr* r^?* ^Jr* '^î^ ^ *J* *J* *|* ^ ^ ^ *^f* ^J?» ^ r^^f* ^Jf* ^^f* rj?* rj^r^ ^5$^ ^îj^ ^ r^f* ^îj^ ^ Gazette officielle du Québec Partie 2 119e année I nie ût 28 octobre 1987 l_UI£> tu No47 règlements Sommaire Table des matières Règlements Projets de règlement Conseil du trésor Décisions Décrets Index Dépôt légal \u2014 l\" trimestre I968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1987 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q.chapitre M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour 1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q.chapitre C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui.pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6e et 7° de l'article 1.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Partie 2 .70 $ par année Édition anglaise .70 $ par année 2° Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest ouest Québec GIN 4K7 Telephone: (418) 643-9918 Tirés-à-part ou abonnements: Ministère des Communications Service à la clientèle CP.1005 Québec GIK 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Prière de faire part de tout changement d'adresse six semaines avant la date du déménagement et de retourner l'étiquette portant l'ancienne adresse. Table des matières Page Règlements 1-87 Directeurs généraux des collèges d'enseignement général et professionnel \u2014 Certaines conditions de travail.6129 2-87 Cadres et personnel de gérance des collèges d'enseignement général et professionnel \u2014 Conditions de travail.6142 Règles de procédure administrative pour les demandes relatives aux pourvoiries dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec.6179 Projets de règlement Enlèvement des déchets solides \u2014 Montréal.6181 Notaires \u2014 Tarif d'honoraires.6183 Organisation et administration des établissements.6184 Conseil du trésor 165540 Régime de retraite des enseignants.Loi sur le.\u2014 Règlement (Mod.).6187 Décisions Volailles \u2014 Autorisation spéciale de production \u2014 Exemption .6189 Décrets 1526-87 Emprunt par l'émission et la vente d'obligations de la province de Québec (le « Québec »).6191 1527-87 Approbation du Règlement numéro 445 d'Hydro-Québec, l'émission et la vente d'obligations d'Hydro-Québec et la garantie de ces obligations par la province de Québec.6192 1528-87 Révision du traitement de certains dirigeants, vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux pour les années 1986 et 1987.6194 1529-87 Modification au décret 2399-83 du 23 novembre 1983.6196 1530-87 Modification aux Règles sur le remboursement des dépenses effectuées par les sous-ministres dans l'exercice de leurs fonctions .6196 1531-87 Nomination de monsieur Alain Rhéaume comme sous-ministre adjoint au ministère des Finances .6196 1532-87 Approbation d'un accord Canada-Québec relatif à l'emploi agricole.6196 1533-87 Renonciation des droits du Gouvernement du Québec au transfert de certains bâtiments et d'un véhicule à Kuujjuaq relativement à une entente Canada-Québec portant sur le transfert au Gouvernement du Québec de certaines installations et équipements dans les villages inuit du Nouveau-Québec.6197 1534-87 Entente concernant l'échange de renseignements entre le ministre du Revenu du Québec et le ministre des Finances et des Affaires corporatives de la Colombie Britannique.6197 1535-87 Vente d'un immeuble sis à Baie-Comeau par le ministre des Travaux publics, au nom de Sa Majesté du chef du Canada, au Centre de services sociaux de la Côte-Nord.6198 1536-87 Modification au décret 1052-84 du 2 mai 1984 sur l'aide financière fédérale à l'amélioration d'aéroports municipaux.6199 1537-87 Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Joliette sur le territoire de la municipalité de Saint-Charles-Borromée.6199 1538-87 Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Saint-Rémi sur le territoire de la municipalité du canton de Hemmingford.6199 1539-87 Cessation de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Saint-Tite sur le territoire de la paroisse de Saint-Adelphe.6199 1540-87 Aide financière en faveur de Les Fermes Boval Inc.et de La Société d'Exploitation des Ressources de la Vallée Inc.6200 1541-87 Nomination de membres du Conseil des Communautés culturelles et de l'Immigration.6201 1542-87 Adjudication d'un contrat de services d'une durée de trois ans (plus six mois) à Services Techniques Bell Inc.6201 1543-87 Salaire annuel du président et des recteurs de l'Université du Québec, du directeur de l'Institut national de la recherche scientifique et du directeur général de l'Ecole nationale d'administration publique.6202 1544-87 Nomination de trois membres au Conseil de l'Université de Montréal .6203 1545-87 Subvention au Centre québécois de valorisation de la biomasse.6203 1546-87 Autorisation au collège Dawson de prendre les mesures préparatoires et d'exécuter des travaux en vue de construire un pavillon de 750 places-élèves sur le site du pavillon Atwater.6204 1547-87 Autorisation au Collège d'enseignement général et professionnel de Trois-Rivières d'agrandir le Pavillon des Sciences .6205 1548-87 Soustraction d'un projet de dragage de la rivière Sainte-Anne à Samte-Anne-de-la-Pérade par la compagnie CP.Rail de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement visée dans la section IV.I du chapitre 1 de la Loi sur la qualité de l'environnement.6205 1549-87 Prolongation de la nomination de monsieur Pierre Quesnel au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement.6206 1550-87 Nomination de monsieur André Thibault au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement 6207 1551-87 Nomination de Me Benoit Dufour comme commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles.6207 1552-87 Modification aux conditions d'emploi de madame Lucienne Robillard comme Curatrice publique .6209 1553-87 Nomination d'un membre au conseil d'administration de la Fondation pour la conservation et la mise en valeur de la faune et de son habitat.6209 1554-87 Indemnités, les frais de déplacement et de séjour des membres du Conseil d'arbitrage institué en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre .6210 1558-87 Imposition de réserves en vue de la construction de routes, à divers endroits du Québec.6210 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 octobre 1987, 119e année, it 47 6129 Règlements A.M., 1987 Arrêté ministériel numéro 1-87 du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science Concernant le Règlement déterminant certaines conditions de travail des directeurs généraux des collèges d'enseignement général et professionnel Attendu Qu'en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29), le ministre peut, par règlement, déterminer des conditions de travail, la classification, la rémunération, les recours et droits d'appel des membres du personnel qui ne sont pas membres d'une association accréditée au sens du Code du travail (L.R.Q.c.C-27); Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi modifiant la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (1986.c.77), les règlements édictés par le gouvernement à l'annexe I de la loi sont réputés avoir été adoptés par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel; Attendu que le « Règlement déterminant certaines conditions de travail des directeurs généraux des collèges d'enseignement général et professionnel » édicté par le décret 1207-85 du 19 juin 1985 est mentionné à l'annexe 1 de la Loi modifiant la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (1986, c.77); Attendu que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science est d'avis qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; En conséquence, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science remplace le « Règlement déterminant certaines conditions de travail des directeurs généraux des collèges d'enseignement général et professionnel » édicté par le décret 1207-85 du 19 juin 1985 par le « Règlement déterminant certaines conditions de travail des directeurs généraux des collèges d'enseignement général et professionnel » ci-annexé, lequel entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.Québec, le 25 septembre 1987 Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science, Claude Ryan Règlement déterminant certaines conditions de travail des directeurs généraux des collèges d'enseignement général et professionnel Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q .c.C-29, a.18.1) CHAPITRE I DÉFINITIONS 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: « cadre excédentaire »: un directeur général dont le mandat est résilié ou non renouvelé et qui conserve son lien d'emploi à titre de cadre en disponibilité; « collège »: un collège institué en vertu de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29); « conseiller cadre »: un directeur général dont le mandat est résilié ou non renouvelé et qui conserve son lien d'emploi pour une période déterminée: « ministère »: le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science; « nomination »: le premier mandat accordé à titre de directeur général; « résiliation de mandat »: l'annulation par le collège d'un mandat avant son terme. 6130 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 octobre 1987.119e année, n 47 Partie 2 CHAPITRE H DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET CHAMP D'APPLICATION SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 2.Le présent règlement détermine certaines conditions de travail des directeurs généraux des collèges d'enseignement général et professionnel Toutefois, un collège peut déterminer des conditions de travail plus avantageuses pour le directeur général dans la mesure où le présent règlement le prévoit expressément.3.Les conditions de travail non prévues au présent règlement sont déterminées par le collège après consultation du directeur général.Sous réserve de l'article 2, ces conditions de travail ne peuvent avoir pour effet de modifier l'une ou l'autre des conditions de travail énoncées au présent règlement.4.Les conditions de travail comportant le versement d'un bénéfice monétaire sont celles prévues au présent règlement.5.En cas de mésentente entre le collège et un directeur général concernant l'application ou l'interprétation du présent règlement, le directeur général peut soumettre sa mésentente au comité de recours institué par le présent règlement.SECTION II CHAMP D'APPLICATION 6.Le présent règlement s'applique à la personne nommée directeur général d'un collège ainsi qu'au conseiller cadre désigné conformément au présent règlement.7.Les dispositions qui s'appliquent à la personne désignée temporairement à la fonction de directeur général sont celles contenues à la section 1 du présent chapitre et à la section IV du chapitre III.8.Le directeur général qui est désigné cadre excédentaire conformément au présent règlement est régi par le Règlement sur des conditions de travail des cadres et du personnel de gérance des collèges d'enseignement général et professionnel.A cette fin, il est considéré cadre de niveau 2 en disponibilité.CHAPITRE III RÉMUNÉRATION 9.La rémunération prévue au présent chapitre est la seule qui peut être versée à un directeur général.SECTION I DÉTERMINATION DU TRAITEMENT 10.Le traitement est la rémunération à laquelle a droit un directeur général conformément à la présente section et à la section V.à l'exclusion de toute prime et de toute somme forfaitaire.11.L'échelle de traitement correspond à la classe du collège.Cette échelle est prévue à l'annexe I du présent règlement.12.La classe d'un collège est déterminée en tenant compte du nombre total d'étudiants inscrits à tout programme de niveau collégial décrit dans les cahiers de l'enseignement collégial.Ce calcul s'effectue au I\" octobre, par l'addition du nombre d'étudiants obtenu par l'application des paragraphes suivants: 1° le nombre total d'étudiants « équivalents temps complet » inscrits au 20 septembre aux sessions régulières; 2° le nombre total d'étudiants inscrits aux sessions d'été précédant le 1\" octobre, chaque 500 heures de formation équivalant à un étudiant: 3° le nombre total d'étudiants inscrits à un cours de formation aux adultes pendant l'année scolaire précédant le Ie' octobre, chaque 600 heures de formation équivalant à un étudiant.13.Lorsque l'application de l'une ou l'autre des règles contenues à la présente section a pour effet de déterminer un traitement inférieur ou supérieur au taux minimal ou maximal de l'échelle applicable, le traitement du directeur général correspond à ce taux minimal ou maximal selon le cas.14.Lorsqu'une personne a droit à une révision du traitement qu'elle recevait au moment où son traitement est déterminé selon la présente section, les règles concernant la révision du traitement qu'elle recevait s'appliquent avant celles contenues à la présente section.15.Le traitement d'un directeur général déjà à l'emploi d'un collège ou d'une commission scolaire dans les Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 octobre 1987.119e année, n\" 47 6131 catégories de personnel enseignant, professionnel ou de soutien, est déterminé selon l'une ou l'autre des situations suivantes: 1° le taux maximal de l'échelle applicable est supérieur au taux maximal de l'échelle qui lui était applicable: dans ce cas, le traitement que le directeur général recevait est augmenté de 15 %; 2° le taux maximal de l'échelle applicable est égal au taux maximal de l'échelle qui lui était applicable: dans ce cas.le traitement que le directeur général recevait est maintenu, 3° le taux maximal de l'échelle applicable est inférieur au taux maximal de l'échelle qui lui était applicable: dans ce cas, le traitement que le directeur général recevait est maintenu s'il est égal ou inférieur au taux maximal de l'échelle applicable.Il correspond à ce taux s'il est supérieur.16.Le traitement d'un directeur général déjà à l'emploi d'un collège ou d'une commission scolaire à titre de hors cadre, cadre ou de gérant est déterminé selon l'une ou l'autre des situations suivantes: 1° le taux maximal de l'échelle applicable est supérieur au taux maximal de l'échelle qui lui était applicable: dans ce cas, le traitement que le directeur général recevait est augmenté de 10 %; 2° le taux maximal de l'échelle applicable est égal au taux maximal de l'échelle qui lui était applicable: dans ce cas.le traitement que le directeur général recevait est maintenu; 3° le taux maximal de l'échelle applicable est inférieur au taux maximal de l'échelle qui lui était applicable: dans ce cas.le traitement que le directeur général recevait est maintenu s'il est égal ou inférieur au taux maximal de l'échelle applicable.Il corresond à ce taux s'il est supérieur.17.Lorsque la classe d'un collège est modifiée suite au calcul du nombre total d'étudiants, le traitement d'un directeur général est déterminé selon l'une ou l'autre des situations suivantes: 1° le taux maximal de l'échelle applicable est supérieur au taux maximal de l'échelle qui lui était applicable: dans ce cas, son traitement est déterminé en ajoutant au traitement qu'il recevait un montant égal à la différence entre ces deux taux; 2° le taux maximal de l'échelle applicable est inférieur au taux maximal de l'échelle qui lui était applicable: dans ce cas, le traitement que le directeur général recevait est maintenu s'il est égal ou inférieur au taux maximal de l'échelle applicable.Il correspond à ce taux s'il est supérieur.18.Le traitement d'un directeur général qui n'était pas à l'emploi d'un collège ou d'une commission scolaire est déterminé en tenant compte de ses années de formation et d'expérience.SECTION II MONTANTS FORFAITAIRES RELIÉS À LA DÉTERMINATION DU TRAITEMENT 19.Le directeur général dont le traitement est déterminé en vertu du paragraphe 2° ou 3° de l'article 15 a droit à un montant forfaitaire égal à 10 % du traitement qu'il recevait.20.Lorsque le montant obtenu en application du paragraphe 1° de l'article 16 est plus élevé que le taux maximal de l'échelle applicable, le directeur général a droit à un montant forfaitaire égal à la différence entre ce montant obtenu et ce taux maximal de l'échelle applicable.21.Le directeur général dont le traitement est déterminé en vertu du paragraphe 2° ou 3° de l'article 16 a droit à un montant forfaitaire égal à 5 % du traitement qu'il recevait.22.Le montant forfaitaire prévu aux articles 19, 20 et 21 vaut pour 12 mois.Lorsque le directeur général cesse d'occuper sa fonction avant l'expiration de cette période de 12 mois, il doit rembourser 1/12 de ce montant par mois qui reste à écouler pour autant qu'il ait reçu un versement couvrant cette période.2tt.Lorsque l'application du paragraphe 2° de l'article 17 a pour effet de réduire le traitement du directeur général, celui-ci a droit, pour une période n'excédant pas 24 mois, à un montant forfaitaire.Ce montant est variable et représente la différence entre le traitement qu'il recevait et le traitement qu'il reçoit. 6132 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 octobre 1987, 119e année, n\" 47 Partie 2 Ce montant forfaitaire est versé selon les mêmes modalités que celles relatives au versement du traitement.SECTION III ALLOCATION DE RÉTENTION 24.Le directeur général d'un collège dont les employés salariés reçoivent conformément à leur convention collective une allocation de rétention, a droit à cette allocation selon le même pourcentage.25.Cette allocation est versée selon les mêmes modalités que celles relatives au versement du traitement.SECTION IV DÉSIGNATION TEMPORAIRE À LA FONCTION DE DIRECTEUR GÉNÉRAL 26.La rémunération d'une personne désignée temporairement à la fonction de directeur général comprend le traitement, les sommes forfaitaires et les allocations s'il y a lieu, qu'elle recevrait si elle était nommée directeur général.27.Quant aux autres conditions de travail, cette personne a droit à celles qui lui étaient applicables avant sa désignation dans la fonction de directeur général.SECTION V RÉVISION DU TRAITEMENT ET BONIS FORFAITAIRES 28.Les règles de révision du traitement et des bonis forfaitaires sont celles prévues à l'annexe II du présent règlement.CHAPITRE IV NOMINATION.RENOUVELLEMENT DU MANDAT ET DESTITUTION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL SECTION I NOMINATION 29.Le collège procède à la sélection du directeur général en tenant compte des critères d'éligibilité qu'il détermine.30.La durée du mandat confié au directeur général doit apparaître dans la résolution de nomination.SECTION II RENOUVELLEMENT DU MANDAT 31.Le collège doit donner au directeur général un avis écrit d'au moins 30 jours avant d'entreprendre les procédures de renouvellement de son mandat.32.Le collège doit fournir l'occasion au directeur général de se faire entendre.A cet effet, le directeur général est avisé de la date, de l'heure et du lieu où sera prise la décision en rapport avec le renouvellement de son mandat.33.Lorsque le collège décide de renouveler ou de ne pas renouveler le mandat du directeur général, un avis écrit d'au moins quatre-vingt-dix (90) jours précédant la date d'expiration de son mandat doit lui être donné.34.Lorsque le collège renouvelle le mandat du directeur général, la durée du mandat doit apparaître dans la résolution.35.Lorsque le collège décide de ne pas renouveler le mandat du directeur général, il communique à ce dernier, au moins quarante-cinq (45) jours précédant la date d'expiration de son mandat, sa décision de maintenir ou de mettre fin à son lien d'emploi en lui indiquant: 1° s'il est réaffecté dans un poste disponible; 2° s'il est désigné cadre excédentaire; 3° s'il peut se prévaloir de l'une ou l'autre des mesures de fin d'emploi prévues au chapitre V.36.Malgré l'article 35, le directeur général dont le mandat n'est pas renouvelé peut, dans tous les cas, se prévaloir de l'une ou l'autre des mesures de fin d'emploi prévues au chapitre V.37.Le collège peut établir une procédure plus avantageuse pour le directeur général que celle prévue à la présente section.SECTION III DESTITUTION §1.Résiliation du mandat 38.Le collège doit donner au directeur général un avis écrit d'au moins 30 jours avant d'entreprendre les procédures de résiliation de son mandat. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 octobre 1987.119e année, n\" 47 6133 39.Le collège doit fournir l'occasion au directeur général de se faire entendre.A cet effet, le directeur général est avisé de la date, de l'heure et du lieu où sera prise la décision en rapport avec la résiliation de son mandat.40.Lorsque le collège décide de résilier le mandat du directeur général, le collège lui fait part de sa décision de maintenir ou de mettre fin à son lien d'emploi en lui indiquant: 1° s'il est réaffecté dans un poste disponible; 2° s'il est désigné cadre excédentaire; 3° s'il peut se prévaloir de l'une ou l'autre des mesures de fin d'emploi contenues au chapitre V.41.Malgré l'article 40, le directeur général dont le mandat est résilié, peut dans tous les cas, se prévaloir de l'une ou l'autre des mesures de fin d'emploi prévues au chapitre V.§2.Congédiement 42.Le collège peut congédier en tout temps son directeur général pour une cause juste et suffisante.43.Avant de décider du congédiement, le collège peut suspendre le directeur général avec ou sans traitement, pendant la période nécessaire à son enquête.44.Le collège doit fournir l'occasion au directeur général de se faire entendre.À cet effet, le directeur général est avisé de la date, de l'heure et du lieu où sera prise la décision en rapport avec le congédiement.45.L'avis de suspension et s'il y a lieu, l'avis de congédiement doivent être communiqués par écrit au directeur général.46.Dans les 10 jours de la demande à cet effet par le directeur général, le collège lui transmet par écrit les principaux motifs de la suspension ou du congédiement, le cas échéant.CHAPITRE V MESURES DE FIN D'EMPLOI SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 47.Pour avoir droit à une mesure de fin d'emploi, le directeur généra! doit satisfaire aux conditions suivantes: 1° il est visé par une disposition du présent règlement permettant leur octroi; 2° il n'a pas atteint l'âge normal de la retraite selon les lois de régime de retraite; 3° il n'a pas à son crédit, 35 ans de service aux fins des régimes de retraite des fonctionnaires (RRF) ou des enseignants (RRE); 4° le nombre d'années de service aux fins du régime de retraite du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) et de l'âge ne totalisent pas 90; 5° il a complété trois (3) années de service continu à titre de directeur général ou de cadre du collège.48.Le directeur général qui se prévaut de l'une ou l'autre des mesures de fin d'emploi prévues aux sections III, IV et V du présent chapitre a droit aux dispositions suivantes: 1° il peut retenir les services d'un bureau spécialisé de placement conformément aux modalités établies par le collège; 2° à compter de la date où il a un emploi, il reçoit un montant forfaitaire égal à la différence entre le traitement qu'il recevait à la date d'expiration ou de résiliation de son mandat et le traitement qu'il reçoit chez son nouvel employeur.Le droit à ce montant forfaitaire cesse deux ans après la date d'expiration ou de résiliation de son mandat.3° à sa demande, le directeur général est informé des postes de cadre disponibles dans le réseau collégial public, pendant une période de deux ans.SECTION II PRÉRETRAITE 49.La préretraite est un congé avec traitement d'une durée maximale d'une année.Toutefois, ce congé peut être d'une durée plus longue lorsque le directeur général a à son crédit une caisse de congés de maladie utilisable à cette fin.Le nombre de jours de congé additionnels est calculé selon le chapitre X.Pendant sa préretraite, il reçoit le traitement auquel il avait droit à la date d'expiration ou de résiliation de son mandat.Durant cette période, les régimes d'assurances collectives s'appliquent comme s'il était cadre excédentaire.50.Le directeur général qui veut prendre un congé de préretraite doit faire une demande par écrit à cet 6134 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 octobre 1987.119c ounce, if 47 Punie 2 effet et être admissible à la retraite à la date d'expiration du congé.51.Le directeur général est réputé avoir démissionné à la date d'expiration de son congé et il doit prendre sa retraite à cette date.SECTION III INDEMNITÉ DE DÉPART 52.L'indemnité de départ est égale à deux mois de traitement par année de service continu au collège à titre de directeur général, à titre de directeur des services pédagogiques et, dans un collège régional, de directeur de campus et de directeur adjoint à l'enseignement du campus.Le bénéficiaire qui a déjà reçu une indemnité de départ dans les secteurs public, parapublic et péripublic ne peut toutefois recevoir que l'excédent entre le montant de l'indemnité déjà reçue et le montant de la nouvelle indemnité calculé selon le dernier traitement annuel.Une fois calculé, cet excédent est par la suite converti en terme de mois d'indemnité sur la base du dernier traitement annuel.53.Cette indemnité ne peut être supérieure à douze mois ni inférieure à trois mois de traitement.Les trois premiers mois d'indemnité sont versés au départ du bénéficiaire.A compter du quatrième mois, le bénéficiaire a droit au versement d'un mois d'indemnité par mois jusqu'à épuisement des mois d'indemnité à son crédit.Toutefois, le versement de l'indemnité cesse dès que le bénéficiaire a un emploi.54.L'acceptation d'une telle indemnité équivaut à une démission.SECTION IV CONGÉ AVEC TRAITEMENT 55.Le directeur général qui a droit à une indemnité de départ peut, à son choix, remplacer cette indemnité par un congé avec traitement.56.La durée de ce congé est égale au nombre de mois obtenus par l'application des articles 52 et 53.57.Le directeur général est réputé avoir démissionné à la date d'expiration de son congé.58.Durant ce congé, les régimes d'assurances collectives à l'exclusion de l'assurance-salaire s'appliquent comme s'il était cadre excédentaire.En outre, la durée de ce congé compte aux fins d'application du régime de retraite.SECTION V CONSEILLER CADRE 59.Le directeur général qui a complété, à la date d'expiration ou de résiliation de son mandat, entre six et huit années de service selon l'article 52.a droit d'être désigné conseiller cadre pour une période d'une année.60.Le directeur général qui a complété, à la date d'expiration ou de résiliation de son mandat, plus de huit années de service selon l'article 52.a droit d'être désigné conseiller cadre pour une période de deux ans.61.Tant qu'il est désigné conseiller cadre, il exécute les fonctions qui lui sont demandées par le collège et il reçoit le traitement auquel il avait droit à la date d'expiration ou de résiliation de son mandat.62.A la date où il cesse d'être désigné conseiller cadre, il reçoit la différence, le cas échéant, entre l'indemnité de départ à laquelle il aurait eu droit à la date d'expiration ou de résiliation de son mandat et le traitement qu'il a reçu à titre de conseiller cadre.Le conseiller cadre est réputé avoir démissionné à cette date.CHAPITRE VI DÉMISSION 63.Le directeur général peut en tout temps, avec un avis écrit d'au moins 60 jours précédant la date effective de son départ, démissionner du collège.Il a alors droit à l'une ou l'autre des mesures de fin d'emploi prévues au chapitre V du présent règlement.CHAPITRE VII VACANCES 64.Le régime de vacances annuelles du directeur général est établi par le collège, après consultation du directeur général.CHAPITRE VIII RÉGIME D'ASSURANCES COLLECTIVES 65.Les régimes d'assurance suivants s'appliquent au directeur général et au conseiller cadre: 1° les régimes pour lesquels aucune contribution n'est exigée: a) un régime d'assurance-salaire de courte durée, tel qu'établi aux articles 69 à 82: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 octobre 1987, 119e année, n\" 47 6135 b) un régime d'assurance-vie uniforme tel qu'établi à l'article 83.2° des régimes complémentaires obligatoires comprenant: a) un régime d'assurance-vie de base.b) un régime d'assurance accident-maladie; c) un régime d'assurance-salaire de longue durée; d) un régime de rentes de survivants; 3° un régime complémentaire facultatif d'assurance-vie additionnelle.66.Sous réserve des règles d'admissibilité aux différents régimes d'assurances collectives, la participation aux régimes prévus au paragraphe 2° de l'article 65 est obligatoire.Cependant, l'admissibilité à ces régimes est reconnue au terme d'un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en fonction dans un emploi visé par le présent règlement dans le cas des personnes qui, dans les 30 jours précédant cette date, n'étaient pas à l'emploi d'un organisme dans lequel une ou plusieurs personnes étaient assujetties par décret au présent régime.Dans tous les autres cas.l'admissibilité est effective à compter de la date d'entrée en fonction.67.Le taux de la contribution d'une personne aux régimes assurés prévus aux paragraphes 2° et 3° de l'article 65 est fixé par le comité paritaire décisionnel pour les régimes d'assurance des cadres et s'applique au salaire annuel de la personne, tel que déterminé selon l'article 76.Malgré le premier alinéa, la contribution aux régimes prévus aux paragraphes 2° et 3° de l'article 65 dans le cas d'une personne qui obtient un congé sans traitement à temps partiel sur une base hebdomadaire est établie comme suit: 1° pour la période du temps travaillé, les dispositions prévues au premier alinéa s'appliquent: 2° pour la période du congé sans traitement, le taux de la contribution de la personne comprend le taux correspondant au coût total de la prime pour les régimes assurés prévus aux paragraphes 2° et 3° de l'article 65.68.Sous réserve de l'article 82.ou du délai prévu dans le régime d'assurance-vie de base ou additionnelle, la participation dune personne à ce régime se termine à la première des dates suivantes: 1° la date à laquelle la personne cesse d occuper un emploi visé au présent règlement; 2° la date de sa mise à la retraite, sous réserve des dispositions au régime concernant le personnel retraité.SECTION I RÉGIME DE BASE D'ASSURANCE-SALAIRE 69.Le régime de base d'assurance-salaire s'applique durant les 104 premières semaines d'invalidité.70.Pendant les 3 premières semaines d'invalidité, le directeur général continue de recevoir son traitement comme s'il était en fonction.71.La prestation d'assurance-salaire payable pendant la période s'étendant de la A' semaine d'invalidité à la 104e semaine d'invalidité est égale à 80 % du salaire du directeur général au prorata du temps travaillé.72.Lorsque le collège l'autorise, le directeur général qui reçoit des prestations d'assurance-salaire peut, à titre de période de réadaptation, accomplir des fonctions reliées au poste qu'il occupait avant le début de son invalidité.Cette période de réadaptation ne peut débuter avant la 13' semaine d'invalidité.Elle ne peut excéder 3 mois consécutifs et ne doit pas avoir pour effet de prolonger les périodes de prestations, complètes ou réduites, au-delà de 104 semaines de prestations pour une même invalidité.Au cours de cette période de réadaptation, le bénéficiaire reçoit le salaire brut pour le travail effectué ainsi que les prestations d'assurance-salaire calculées au prorata du temps non travaillé.Il est réputé en invalidité totale pendant cette période.73.L'invalidité est un état d'incapacité, qui résulte d'une maladie, d'un accident ou de complications graves d'une grossesse, qui nécessite des soins médicaux et qui rend la personne totalement incapable d'accomplir les tâches habituelles de son emploi ou de tout autre emploi comportant une rémunération similaire qui lui est offert par le collège.L'invalidité qui résulte d'une maladie ou d'une blessure qui a été causée volontairement par la personne, d'alcoolisme ou de toxicomanie, de service dans les Forces armées ou de participation active à une émeute, à une insurrection, à des infractions ou des actes criminels n'est pas reconnue comme une période d'invalidité.Cependant, dans le cas d'alcoolisme ou de toxicomanie, la période pendant laquelle la personne 6136 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 octobre 1987.119e année.n\" 47 Partie 2 reçoit des traitements ou des soins médicaux en vue de sa réhabilitation est reconnue comme une période d'invalidité.74.Une période d'invalidité est une période continue d'invalidité ou une suite de périodes successives séparées par moins de 15 jours de travail effectif à temps plein, à moins que la personne n'établisse de façon satisfaisante qu'une période subséquente est attribuable à une maladie ou à un accident complètement étranger à la cause de l'invalidité précédente.75.Le directeur général incapable de remplir la tâche par suite d'un accident de travail subi alors qu'il était au service du collège reçoit, pour la période de la I\" semaine à la 104' semaine de son incapacité totale permanente ou temporaire, son traitement comme s'il était en fonction.Dans ce cas, le directeur général reçoit un montant égal à la différence entre son traitement net et l'indemnité prévue par la Loi sur les accidents de travail.Ce montant est ramené à un traitement brut à partir duquel le collège effectue toutes les déductions, contributions et cotisations requises par la Loi et le présent règlement.Aux fins du présent article, le traitement net du directeur général s'entend de son traitement brut réduit des impôts fédéral et provincial et des cotisations au régime des rentes du Québec, au régime d'assurance-chômage et au régime d'assurance collective.76.Le salaire de la personne pour la période de la I\" à la I04l semaine d'invalidité comprend: 1° son traitement: 2° le montant forfaitaire qui résulte de l'application des règles concernant l'annualité, le cas échéant: 3° le montant forfaitaire qui résulte de l'application de la section 11 du chapitre III du présent règlement, le cas échéant: 4° l'allocation de rétention selon les conditions applicables pour l'octroi de cette allocation prévue aux articles 24 et 25 du présent règlement, le cas échéant 77.Une personne invalide continue de participer au régime de retraite et au régime d'assurance collectives A compter de la 4 semaine d'invalidité, la personne est exonérée du paiement des cotisations a ces régimes.78.Les prestations versées par l'application des articles 70 et 71 sont réduites de toutes prestations d'invalidité payées en vertu d'une loi fédérale ou provinciale, sans égard aux augmentations ultérieures des prestations de base payées en vertu d'une loi fédérale ou provinciale qui résultent de l'indexation.79.Une personne qui bénéficie d'une prestation d'invalidité en vertu d'une loi fédérale ou provinciale doit en aviser sans délai le collège.80.Le versement des prestations d'assurance-salaire est effectué directement par le collège mais subordon-nément à la présentation de pièces justificatives exigibles en vertu de l'article 81.81.En tout temps, le collège peut exiger de la personne absente pour cause d'invalidité un certificat médical qui atteste la nature et la durée de l'invalidité.A son retour au travail, le collège peut exiger de la personne qu'elle soit soumise à un examen médical dans le but d'établir si elle est suffisamment rétablie pour reprendre son travail.Si dans ce cas, l'avis du médecin choisi par le collège est contraire à celui du médecin consulté par la personne, ces deux médecins s'entendent sur le choix d'un troisième médecin dont la décision est sans appel.82.Les dispositions relatives au régime de base d'assurance-salaire ne s'appliquent pas à une personne qui est en congé de préretraite.SECTION 11 RÉGIME D'ASSURANCE-VIE UNIFORME 83.Une personne à temps complet ou une personne à temps partiel, dont l'équivalent temps complet est égal ou supérieur à 75 CA.bénéficie d'une prestation de décès d'un montant de 6 400,(K) $.Une personne à temps partiel dont l'équivalent temps complet se situe entre 25 f/< et 75 'A bénéficie d'une prestation de décès d'un montant de 3 200,00 %.CHAPITRE IX DROITS PARENTAUX SECTION I DISPOSITIONS GENERALES 84.le présent chapitre ne peut avoir pour effet de conférer a une personne un avantage monétaire ou non monétaire dont elle n'aurait pas bénéficié si elle était restée au travail 85.Les indemnités du congé de maternité sont versées uniquement à titre de suppléments aux prestations d'assurance-chômage ou à titre de paiement durant une Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 octobre 1987, 119e année, ir 47 6137 période de chômage causée par une grossesse pour laquelle le régime d'assurance-chômage ne prévoit pas d'avantage.SECTION II CONGÉ DE MATERNITÉ, DE PATERNITÉ OU POUR ADOPTION 86.Le congé de maternité est d'une durée maximale de vingt semaines consécutives, incluant le jour de l'accouchement.87.Une personne qui accouche d'un enfant mort-né après le début de la vingtième semaine précédant la date prévue de l'accouchement bénéficie aussi d'un congé de maternité.88.Lorsqu'elle est suffisamment rétablie de son accouchement et que son enfant n'est pas en mesure de quitter l'établissement de santé, une personne peut suspendre son congé de maternité en retournant au travail.89.Une personne dont l'enfant est hospitalisé dans les 15 jours de sa naissance a également ce droit.90.Le congé ne peut être suspendu qu'une seule fois.Il est complété lorsque l'enfant réintègre la résidence familiale.91.Une personne en congé de maternité qui a accumulé vingt semaines de service avant le début de son congé de maternité et qui est déclarée admissible à des prestations de maternité, en vertu du régime d'assurance-chômage, reçoit l'indemnité prévue aux articles 93 à 102 pour la durée de son congé.92.Une personne exclue du bénéfice des prestations d'assurance-chômage ou déclarée inadmissible est également exclue du bénéfice de toute indemnité.Toutefois, une personne à temps plein qui a accumulé vingt semaines de service avant le début de son congé de maternité reçoit l'indemnité prévue aux articles 93 à 102 durant une période de dix semaines, si elle n'est pas admissible aux prestations d'assurance-chômage pour l'un ou l'autre des motifs suivants: 1° elle n'a pas occupé un emploi assurable pendant au moins dix semaines entre la cinquantième et la trentième semaine précédant celle prévue pour son accouchement; 2° elle n'a pas occupé un emploi assurable pendant au moins vingt semaines au cours de la période de référence prévue par le régime d'assurance-chômage.93.L'indemnité qui est versée, lors d'un congé de maternité, comprend le traitement et les montants forfaitaires reliés à l'annualité, s'il y a lieu, déduction faite des montants suivants: 1° 7 c/c de cette somme pour la personne exonérée des cotisations aux régimes de retraite et d'assurance-chômage ou 5 % de cette somme pour une personne qui n'est pas exonérée des cotisations au régime de retraite; 2° les prestations d'assurance-chômage qu'une personne reçoit ou pourrait recevoir; 3° l'allocation de congé de maternité versée par les centres de main-d'oeuvre du Québec.94.L'indemnité se calcule à partir des prestations d'assurance-chômage auxquelles la personne a droit sans tenir compte des montants soustraits de ces prestations en raison des remboursements de prestations, des intérêts, des pénalités et autres montants recouvrables en vertu du régime d'assurance-chômage.95.Dans le cas oit le nombre de semaines de prestations d'assurance-chômage d'une personne est réduit par Emploi et Immigration Canada, l'indemnité est calculée, le cas échéant, sans tenir compte d'une telle réduction par Emploi et Immigration Canada comme si la personne concernée avait reçu des prestations d'assurance-chômage au cours de ces semaines.96.Le collège ne rembourse pas à une personne les sommes qui pourraient être exigées d'elle par Emploi et Immigration Canada en vertu du régime d'assurance-chômage, lorsque le revenu d'une personne excède une fois et demie le maximum assurable.97.Aucune indemnité ne peut être versée durant la période de vacances au cours de laquelle une personne est rémunérée.98.Le collège ne peut compenser, par l'indemnité qu'elle verse à une personne en congé de maternité, la diminution des prestations d'assurance-chômage découlant du traitement gagné auprès d'un autre employeur.99.Malgré l'article 98, le collège effectue cette compensation si la personne démontre que le traitement gagné est un traitement habituel, au moyen d'une lettre à cet effet de l'employeur qui le verse.Si la personne démontre qu'une partie seulement de ce traitement est habituelle, la compensation est limitée à cette partie.100.L'employeur qui verse le traitement habituel prévu par l'article 99 doit, à la demande de la personne, lui produire cette lettre. 6138 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 octobre 1987.119c année, n\" 47 Partie 2 101.Le total des montants reçus par une personne durant son congé de marternité.en prestations d'assurance-chômage, indemnité et traitement ne peut cependant excéder 93 9c du traitement versé par son employeur, ou le cas échéant, par ses employeurs.102.L'indemnité due pour les deux premières semaines est versée par le collège dans les deux semaines qui suivent le début du congé.L'indemnité due après cette date est versée à intervalle de deux semaines, le premier versement n'étant toutefois exigible, dans le cas de la personne admissible au régime .d'assurance-chômage, que quinze jours après l'obtention par le collège d'une preuve qu'elle reçoit des prestations d'assurance-chômage.Pour l'application du présent article, sont considérés comme preuve un état ou relevé des prestations, un talon de mandat ainsi que les renseignements fournis par Emploi et Immigration Canada au collège au moyen d'un relevé mécanographique.103.Le congé de paternité, pour une personne dont la conjointe accouche, est d'une durée maximale de cinq jours ouvrables payés.104.Le congé lors de l'adoption légale d'un enfant, pourvu que le conjoint de la personne, employé des secteurs public ou parapublic, n'en bénéficie pas également, est d'une durée maximale de dix semaines consécutives et une personne reçoit, pour la durée de son congé, une indemnité égale au traitement qu'elle recevrait si elle était au travail.Ce congé doit se situer après l'ordonnance de placement de l'enfant, conformément au régime d'adoption.105.Le congé, lors de l'adoption légale d'un enfant, pour la personne qui ne bénéficie pas du congé pour adoption prévu à l'article 104, est d'une durée maximale de deux jours ouvrables payés.106.Une personne bénéficie, en vue de l'adoption d'un enfant, d'un congé sans traitement d'une durée maximale de 10 semaines à compter de la prise en charge effective de cet enfant.107.Une personne qui se déplace hors du Québec en vue d'une adoption obtient à cette fin, sur demande écrite adressée au collège, un congé sans traitement pour le temps nécessaire au déplacement.S'il en résulte une prise en charge effective de l'enfant, la durée maximale de ce congé sans traitement est de 10 semaines, conformément à l'article 106.108.Le congé pour adoption prévu à l'article 104 peut prendre effet à la date du début du congé sans traitement en vue d'une adoption, si la durée de ce dernier est de 10 semaines et si la personne en décide ainsi après l'ordonnance de placement.109.Lorsque le congé pour adoption prend effet à la date du début du congé sans traitement, une personne bénéficie exclusivement des avantages prévus pour le congé pour adoption.110.Durant un congé sans traitement en vue de l'adoption d'un enfant, un congé de maternité ou pour adoption, une personne continue d'accumuler des vacances, de l'expérience et du service continu pour les fins de l'application des dispositions relatives à la stabilité d'emploi, reçoit l'allocation de rétention si elle y a droit et continue de participer au régime d'assurances collectives, à l'exception des prestations d'assurance-salaire.Toutefois, dans le cas du congé sans traitement, le régime d'assurances collectives, à l'exception des prestations d'assurance-salaire, continue à s'appliquer à la condition que la personne en fasse la demande au début du congé et qu'elle verse la totalité des primes.111.Malgré l'article I 10.lorsqu'une personne reçoit une allocation de rétention, le total des montants reçus en prestations d'assurance-chômage, en indemnité et en allocation de rétention ne peut excéder 95 c/c de la somme constituée par son traitement, les montants forfaitaires reliés à l'annualité, le cas échéant, et l'allocation de rétention.112.Les modalités du congé sans traitement en vue de l'adoption d'un enfant, du congé de maternité, du congé de paternité et du congé pour adoption sont convenues au préalable entre le collège et la personne.113.Au retour d'un congé de maternité, de paternité, d'adoption ou d'un congé sans traitement en vue de l'adoption d'un enfant, la personne reprend le poste qu'elle aurait occupé si elle avait été au travail sous réserve de l'application des dispositions du chapitre IV du présent règlement.SECTION 111 CONGE EN PROLONGATION D'UN CONGÉ DE MATERNITÉ.DE PATERNITÉ OU POUR ADOPTION 114.Le congé sans traitement, en prolongation des congés de maternité, de paternité ou pour adoption, est d'une durée maximale de deux ans.115.Une personne qui s'absente sans traitement pour prolonger un congé de maternité, un congé de paternité ou un congé pour adoption doit s'entendre au préalable avec le collège sur les modalités de ces congés ou de son retour éventuel au collège, sous réserve de l'application des dispositions du chapitre IV. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 octobre 1987, 119e année, n\" 47 6139 CHAPITRE X LES CAISSES DE CONGÉS DE MALADIE SECTION I ÉTABLISSEMENT ET CERTIFICATION DES CAISSES 116.Le régime d'assurances collectives a mis fin, le I\" janvier 1974, à l'accumulation de jours de congé monnayables ou non monnayables dans la caisse de congés de maladie du personnel.117.Le directeur général, entré en fonction après le I\" janvier 1974 à ce titre, conserve le crédit de ses congés de maladies accumulés au collège ou dans un collège auquel il a succédé.SECTION II REMBOURSEMENT DES JOURS MONNAYABLES 118.Les personnes qui ont à leur crédit une caisse de congés de maladie monnayables conservent leur droit au remboursement de ces jours.119.Pour les personnes en fonction comme directeur général le I\" janvier 1974, les conditions et les modalités du remboursement des jours monnayables sont celles établies par le collège, par résolution ou règlement adopté avant le 25 janvier 1972.Pour les directeurs généraux entrés en fonction à ce titre après le I\" janvier 1974, le remboursement se fait selon les conditions et les modalités applicables au moment où ces jours ont été crédités.120.Lorsque la résolution ou le règlement du collège prévoit que le pourcentage de monnayabilité des jours de congés de maladie est fonction du nombre d'années de service, les années après le I\" janvier 1974 servent aussi au calcul de ce pourcentage.SECTION III UTILISATION DES JOURS DE CONGÉS DE MALADIE 121.Les jours de congés de maladie monnayables et non monnayables, au crédit d'une personne, peuvent être utilisés aux fins suivantes: 1° acquitter le coût du rachat d'années de service antérieures tel que prévu dans les dispositions relatives aux régimes de retraite: 2° prendre une préretraite: 3° pour tout motif d'utilisation, tel qu'arrêté par règlement ou résolution du collège avant le 25 janvier 1972: 4° pour tout congé relatif aux droits parentaux pour la période pendant laquelle la personne obtient un congé sans traitement; 5° comme jours additionnels de vacances, jusqu'à concurrence de dix (10) jours par année, lorsque la personne a complété trente (30) années de service à l'emploi du collège, ou lorsqu'elle a au moins 60 ans d'âge.122.Dans les cas prévus aux paragraphes 4° et 5° de l'article 121, les jours de congés de maladie monnayables doivent être utilisés en premier lieu.123.La valeur en temps ou en argent des jours monnayables est établie proportionnellement au pourcentage de monnayabilité acquis au moment de l'utilisation, sans jamais être inférieure à 50 %, et ce, selon le traitement de la personne au moment de l'utilisation.124.La valeur en temps ou en argent des jours non monnayables est établie à 50 % du nombre de jours accumulés et ce, selon le traitement de la personne au moment de l'utilisation.125.Sauf disposition contraire, lors d'une réaffectation dans un poste d'une autre catégorie de personnel, les conditions et les modalités d'utlisation ou de rem-bousement des congés de maladie sont celles prévues par les règles applicables pour cette catégorie de personnel.CHAPITRE XI COMITÉS DE RECOURS 126.Lorsqu'il y a une mésentente, un comité de recours est constitué.Ce comité est composé d'un représentant désigné par le directeur général, d'un représentant désigné par le collège et d'un troisième membre qui fait office de président.127.Les représentants désignés choisissent le président ou à défaut d'entente, le premier président des tribunaux d'arbitrage du secteur de l'éducation agit comme président ou le désigne.128.Toute mésentente est soumise au moyen d'un avis écrit transmis au ministère avec copie au collège.129.Aucune mésentente ne peut être soumise relativement à la décision du collège de ne pas désigner le directeur général à titre de cadre excédentaire ou de ne pas le réaffecter dans un poste disponible. 6140 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.28 octobre 1987.119e année, n\" 47 Partie 2 De plus, les motifs au soutien d'un non-renouvellement ou d'une résiliation du mandat ne peuvent constituer une mésentente.130.Le comité procède à son enquête en la manière qu'il juge appropriée et transmet sa recommandation au collège dans les meilleurs délais.131.Dans le cas où une mésentente est soumise relativement au congédiement du directeur général, le comité ne peut recommander sa réintégration à titre de directeur général.132.Les frais et honoraires du président sont à la charge du ministère.CHAPITRE XII DISPOSITIONS FINALES 133.Le présent Règlement remplace le « Règlement déterminant certaines conditions de travail des directeurs généraux des collèges d'enseignement général et professionnel », édicté par le décret 1207-85 du 19 juin 1985 et publié à la Gazette officielle du Québec du 10 juillet 1985.134.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I ÉCHELLES DE TRAITEMENTS Du I juillet 1986 au 30 juin 1987 et du I\" juillet 1987 au 30 juin 1988 \tClasse 1\tClasse II\tClasse III \tMoins de 2 000\t2 000 à 3 999\t4 0(H) et plus 1986-1987\t\t\t Maximum\t68 001\t70 043\t72 143 Minimum\t53 015\t54 603\t56 244 1987-1988\t\t\t Maximum\t70 381\t72 495\t74 688 Minimum\t54 871\t56 514\t58 213 ANNEXE II SECTION I RÉVISION DU TRAITEMENT ANNÉES 1986-1987 et 1987-1988 1.Les taux minimal et maximal de chacune des échelles de traitements en vigueur le 30 juin précédent sont augmentés de 3,5 rk le I\" juillet de l'année visée.Ces échelles sont prévues à l'annexe I.2.L'annualité est l'augmentation du traitement accordée a un directeur général en fonction le 30 juin précédent et le I ' juillet de l'année visée.3.Le pourcentage de l'annualité accordé à un directeur général le I\" juillet de l'année visée est établi selon l'une ou l'autre des dispositions suivantes: 1° le traitement du directeur général est égal, au 30 juin précédent, au taux maximal de l'échelle alors applicable: dans ce cas, son traitement est augmenté de 3,5 ch ; 2° le traitement du directeur général est inférieur, au 30 juin précédent, au taux maximal de l'échelle alors applicable: dans ce cas, son traitement est augmenté d'un pourcentage pouvant lui permettre d'atteindre le taux maximal de l'échelle en vigueur le I\" juillet de l'année visée; toutefois ce pourcentage ne peut excéder 7,5 c/f 47_6183 Tarif d'honoraires des notaires Loi sur le notariat (L.R.Q.c.N-2.a.95) 1.Le Tarif d'honoraires des notaires approuvé par le décret 2572-85 du 4 décembre 1985 et publié aux pages 6949 à 6958 de la Gazette officielle du Québec du 26 décembre 1985 et réadopté par le décret 32-87 du 14 janvier 1987 est de nouveau adopté.2.Ce tarif entre en vigueur le I\" janvier 1988 et le demeure jusqu'au 31 décembre 1988.Projet de règlement Loi sur le notariat (L.R.Q.c.N-2) Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Notaires \u2014 Tarif d'honoraires Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que « le tarif d'honoraires des notaires ».dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre par écrit, avant l'expiration de ce délai, au vice-président de l'Office des professions du Québec, monsieur Louis Roy, 930, chemin Sainte-Foy, T étage, Québec (Québec), GIS 2L4.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à toute corporation professionnelle ainsi qu'aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le vice-président de l'Office des professions du Québec.Louis Roy 6184 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 octobre 1987.119e année, n\" 47 Partie 2 Projet de règlement Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5) Organisation et administration des établissements \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-l8.1).que le « Règlement modifiant le Règlement sur l'organisation et l'administration des établissements », dont le texte apparait ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à la ministre de la Santé et des Services sociaux, 1075, chemin Sainte-Foy, 15' étage, Québec (Québec), GIS 2MI.La ministre de la Santé et des Services sociaux, Thérèse Lavoie-Roux Règlement modifiant le Règlement sur l'organisation et l'administration des établissements Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5, a.7, 18.1, 18.2.70, 70.1, 71.3, 94.102, 130 et 173 par.a.b.c.c.I, e.f.i.j.j.I, k.I.a et r) 1.Le Règlement sur l'organisation et l'administration des établissements adopté par décret no 1320-84 du 6 juin 1984 et modifié par les décrets 545-86 du 23 avril 1986, 9-87 du 7 janvier 1987 et 247-87 du 18 février 1987 est de nouveau modifié par le remplacement, partout où ils se trouvent dans la version anglaise, des mots
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