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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 11 (no 49)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1987-11-11, Collections de BAnQ.

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[" Gazette officielle du Québec Lois et Partiel règlements 119e année 11 novembre 1987 » ^p *|* f] ^p *^p ^p *|* *^p *] *^p *^p ^ ^ ^ ^p *^p ^p^p ^^^^^^^^^^^^^^^^ *yp ^p ^p ^p «J* ^p *^p ^p ^p ^^^p^p^p^p' ^p^p .soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur les vignettes d'identification délivrées aux personnes handicapées Code de la sécurité routière (1986, c.91, a.618, par.17° et 20° à 22°) SECTION I NORMES MÉDICALES i.Les normes médicales permettant d'identifier les maladies ou les déficiences physiques autorisant la délivrance d'une vignette d'identification à une personne handicapée en vertu de l'article 11 du Code de la sécurité routière (1986, c.91) sont les suivantes: 1° être, de façon permanente, absolument incapable de circuler sans fauteuil roulant, selon l'avis d'un médecin possédant une spécialité; 2° être atteint d'une condition cardio-vasculaire, respiratoire, neurologique ou musculo-squelettique affectant de façon importante et permanente la motricité, la mobilité, la sensation ou la coordination des membres inférieurs et selon une évaluation en ergothérapie, éprouver des difficultés importantes et permanentes à marcher; 3° avoir sur son permis de conduire une condition à l'effet que le titulaire de ce permis, en raison de sa condition physique, doit conduire un véhicule muni de commandes manuelles.SECTION II CONDITIONS ET FORMALITÉS POUR L'OBTENTION ET LE RENOUVELLEMENT DE LA VIGNETTE D'IDENTIFICATION '£.Pour l'obtention d'une vignette d'identification, une personne doit: 1° présenter une demande sur le formulaire fourni par la Régie, ce formulaire devant permettre l'identification de la personne handicapée et la description du véhicule pour lequel la vignette est requise; 2° fournir une documentation médicale démontrant qu'elle est une personne handicapée et satisfaire à l'une des normes médicales prévues à l'article I; 3° fournir une évaluation médicale ou une évaluation en ergothérapie lorsque la Régie le lui demande, une telle évaluation devant être produite sur la formule fournie par la Régie si elle le spécifie; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, II novembre 19X7, 119e année, n 49 6369 4° requérir la vignette pour un véhicule dont elle est propriétaire.SECTION V DISPOSITION FINALE 3.La Régie délivre une vignette d'identification à 8.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" dé-une personne handicapée titulaire d'un permis de cembre 1987.conduire mais qui n'est pas propriétaire d'un véhicule routier lorsque celle-ci atteste, au moyen de la formule 9339 fournie par la Régie, que le véhicule pour lequel elle requiert une vignette est un seul des suivants: 1° un véhicule appartenant à son conjoint; 2° un véhicule appartenant à l'un de ses parents dont elle est financièrement à la charge et avec qui elle réside; 3° un véhicule dont la conduite lui est facilitée par l'installation d'un équipement ou d'un dispositif de commande particulier ou adapté à son état fonctionnel et qui tient compte des effets de celui-ci sur la conduite.4.La personne qui obtient une vignette d'identification conformément à l'article 2 ou à l'article 3 peut également obtenir une vignette d'identification pour un seul véhicule appartenant à son employeur.5.Pour le renouvellement d'une vignette d'identification, une personne doit: 1° attester, au moyen de la formule fournie par la Régie, qu'elle est toujours atteinte du handicap qui lui a permis d'obtenir sa vignette d'identification; 2° fournir une évaluation médicale ou une évaluation en ergothérapie lorsque la Régie le lui demande, une telle évaluation devant être produite sur la formule fournie par la Régie si elle le spécifie.SECTION III PÉRIODE DE VALIDITÉ 6.Une vignette d'identification est valide à partir de la date de sa délivrance jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle le permis de conduire de son titulaire vient à échéance.SECTION IV APPOSITION DE LA VIGNETTE D'IDENTIFICATION 7.La vignette d'identification doit être apposée sur le coin supérieur droit de la plaque d'immatriculation du véhicule pour lequel elle est délivrée. 6370 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 novembre 1987.119e année, if 49 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1690-87, 4 novembre 1987 Code de la sécurité routière ( 1986.c.91) Permis \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les permis Attendu Qu'en vertu des paragraphes 1° et 6° de l'article 619 du Code de la sécurité routière (1986.c.91), le gouvernement peut, par règlement: \u2014 déterminer, selon leur nature, les renseignements que doivent contenir les permis, la forme de ceux-ci et, sauf pour le permis restreint, leur période de validité; \u2014 établir les conditions et les formalités pour l'obtention et le renouvellement d'un permis selon sa nature, sa classe ou sa catégorie; Attendu que le gouvernement a adopté, par le décret 865-87 du 3 juin 1987.le Règlement sur les permis; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-I8.1), un projet de règlement modifiant le Règlement sur les permis a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 16 septembre 1987.avec avis qu'il serait soumis au gouvernement pour adoption au moins quarante-cinq jours après cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter ce projet de règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que le projet de règlement annexé au présent décret, intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les permis », soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Benoit Morin Règlement modifiant le Règlement sur les permis Code de la sécurité routière (1986.c.91.a 619.par.1° et 6°) 1.Le Règlement sur les permis, adopté par le décret 865-87 du 3 juin 1987 est modifié, à l'article 2.par le remplacement du paragraphe 7° par les suivants: « 7° la mention qu'il s'agit d'un permis de conduire, d'un permis d'apprenti-conducteur ou d'un permis restreint, selon le cas; « 8° la mention, le cas échéant, que son titulaire est également titulaire d'une vignette d'identification délivrée en vertu de l'article II du Code de la sécurité routière.».2.L'article 7 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant: « 1° attester, au moyen de la formule fournie par la Régie, qu'elle est apte à conduire sans danger pour la sécurité du public, le véhicule routier visé par la classe du permis d'apprenti-conducteur dont elle demande le renouvellement tout en respectant les conditions dont il est assorti; ».3.L'article 20 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe Ie par le suivant: « 1° les opérations avant et après la conduite; ».4.Le présent règlement entre en vigueur le I\" décembre 1987.9338 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.11 novembre 19X7.119e année, w\" 49 6371 Gouvernement du Québec Décret 1691-87, 4 novembre 1987 Code de la sécurité routière (1986, c.91) Frais exigibles \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière Attendu que le paragraphe 5° de l'article 624 du Code de la sécurité routière (1986, c.91) édicté que la Régie de l'assurance automobile du Québec peut, par règlement, fixer les frais exigibles pour le remplacement d'un certificat d'immatriculation d'une plaque d'immatriculation, d'une vignette ou d'un permis illisibles, endommagés, détruits, perdus ou volés; Attendu que le paragraphe 7° de l'article 624 de ce code édicté que la Régie peut, par règlement, fixer les frais exigibles pour la délivrance d'une licence ou d'un permis visés au titre III ou d'un permis spécial de circulation; Attendu que le paragraphe 9° de l'article 624 de ce code édicté que la Régie peut, par règlement, fixer les frais exigibles pour la vérification mécanique qu'elle effectue, selon les différents véhicules routiers soumis à la vérification mécanique; Attendu que le paragraphe I Ie de l'article 624 de ce code édicté que la Régie peut, par règlement, prévoir, aux conditions qu'elle établit, des cas d'exemption ou de réduction de certains frais exigibles qu'elle identifie: Attendu que le paragraphe 14° de l'article 624 de ce code édicté que la Régie peut, par règlement, fixer les frais exigibles pour la délivrance d'une vignette d'identification en vertu de l'article 11; Attendu que la Régie de l'assurance automobile du Québec a adopté le Règlement modifiant le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière; Attendu que.conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c R-I8.I).le Règlement modifiant le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 16 septembre 1987, avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu qu'iI y a lieu que ce règlement soit approuvé par le gouvernement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière Code de la sécurité routière (1986, c.91.a.624, par.5°, 7°, 9°.I 1° et 14°) i.Le Règlement sur les Irais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière approuvé par le décret 862-87 du 3 juin 1987 est modifié par le remplacement de l'article 18 par le suivant: « 18.Les frais exigibles pour la verification mécanique que la Régie effectue s'élèvent à 20 $ a l'égard des véhicules routiers suivants: 1° les véhicules visés aux paragraphes 1e.2°, 8°, 9° et 11° de l'article 521 du Code de la sécurité routière; 2° les taxis et les minibus; 3° les véhicules de promenade désignés par un agent de paix en vertu du paragraphe 10° de l'article 521 du Code de la sécurité routière; 4° les véhicules commerciaux, au sens du Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers adopté par le décret 16-84 du 1 I janvier 1984.modifié par les règlements adoptés par les décrets 612-84 du 14 mars 1984.199-86 du 26 février 1986.1818-86 du 3 décembre 1986.138-87 du 28 janvier 19X7 el 863-87 du 3 juin 1987, lesquels sont désignés par un agent de la paix en vertu du paragraphe 10 de l'article 521 du Code de la sécurité routière.».Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 18.du suivant: \u2022 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, II novembre 1987.119e année, /r 49 6397 7.Le paragraphe 14.1 de l'article 14 dudit Règlement est remplacé par le suivant: « 14.1 Échelle de traitement des cadres de la Société de développement des coopératives.Titre Vice-président aux opérations Secrétaire et directeur du contentieux Directeur des programmes d'aide Titres Secrétaire et directeur du contentieux Directeur des programmes d'aide Directeur des agents de développement Directeur de l'administnion Kchelle de traitement au 86 07 01 Minimum Moyenne Maximum 53 690 44 513 36 935 67 611 55 642 46 168 80 533 66 770 55 403 Kchelle de traitement au 87 07 01 Minimum Maximum 47 612 57 965 42 371 52 443 42 371 52 443 38 694 48 368 .» 8.Le paragraphe 14 2 de l'article 14 dudit Règlement tel que remplacé par l'article 3 du Règlement modifiant le Règlement sur les effectifs ainsi que sur la nomination et la rémunération des employés de la Société de développement des coopératives, adopté par le C.T.162400 du 8 octobre 1986 est à nouveau remplacé par le suivant: « 14.2 Échelle de traitement des professionnels et employés de soutien de la Société de développement des coopératives telle qu'elle apparaît en annexe.» 9.L'article 16 dudit Règlement est remplacé par le suivant: « 16.À compter du 1\" janvier 1987 pour les professionnels et employés de soutien, et à compter du I\" juillet 1987 pour les cadres, le système de rémunération est le même que celui des employés de la fonction publique du Québec pour des fonctions comparables.» 10.L'article 21 dudit Règlement est remplacé par les suivants: « 21.1 La semaine régulière de travail est de trente-cinq (35) heures réparties du lundi au vendredi inclusivement.La journée régulière de travail est de sept (7) heures; l'horaire est déterminé par l'employeur et se situe normalement entre huit (8 h 00) et dix-sept heures trente (17 h 30).21.2 La période de repas est de une (1) heure, ou une heure et demie ( 1 Vz) après entente avec le supérieur immédiat; l'horaire est déterminé par l'employeur et se situe entre onze heures et demie (11 h 30) et quatorze heures (14 h 00).21.3 L'employé dont la durée quotidienne de travail est de sept (7) heures a droit à deux (2) périodes de repos de quinze (15) minutes chacune sous réserve des nécessités du service.La période de repos ne peut être prise au début ou à la fin de la journée de travail ni comme prolongement de la pénode de repas.» 11.L'article 22 dudit Règlement est remplacé par le suivant: « Les conditions de travail et avantages sociaux en relation avec les sujets ci-dessous énumérés sont conformes aux conditions et avantages sociaux accordés aux différentes catégories d'emplois \u2014 cadres, professionnels et employés de soutien \u2014 de la fonction publique du Québec.a) Jours fériés et chômés; b) congés sociaux: c) congé de maternité; d) droits parentaux; e) congés pour affaires judiciaires; 0 vacances annuelles; g) accidents de travail; h) frais de voyage, d'assignation et d'usage de voitures personnelles; i) frais de déplacement; j) cotisation professionnelle; k) heures supplémentaires.» 6398 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.II novembre 1987.119e année, if 49 Partie 2 12.Ledit Règlement est modifié en ajoutant après l'article 22, l'article suivant: « 22.1 Sous réserve des besoins de la Société, l'employé peut, après entente avec le directeur général et pour un motif jugé valable par ce dernier, bénéficier mutatis mutandis des avantages sociaux accordés aux différentes catégories d'emploi \u2014 cadres, professionnels et employés de soutien \u2014 de la fonction publique de Québec, en relation avec les sujets ci-dessous: a) congés sans traitement; b) développement des ressources humaines.» 13.L'article 24 dudit Règlement est remplacé par le suivant: « 24.L'employé qui se voit dans l'impossibilité de travailler par suite de maladie a droit à douze ( 12) jours ouvrables de congés de maladie sans perte de traitement.Ce crédit de douze (12) jours est accordé au début de chaque année financière de la Société.L'employé embauché après le 1\" avril reçoit un crédit proportionnel au nombre de mois entre sa date d'embauché et la fin de l'année financière.Les journées ou demi-journées non utilisées s'accumulent.Au départ définitif de l'employé, l'employeur paiera les journées ou demi-journées ainsi accumulées à raison de 50 % du traitement payé à l'employé au moment du départ; ce paiement ne peut excéder en aucun cas 66 jours du traitement brut.» ANNEXE 115 \u2014 AVOCAT Lorsque les échelles de traitement des avocats et notaires de la fonction publique du Québec seront connues, la Société appliquera les mêmes échelles.102 \u2014 AGENT DE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL \u2014 ANALYSE FINANCIER Échelons\tTaux\tTaux à compter\t1987 01 01\t1988 01 01 du\tau\tau 1987 01 01\t1987 12 31\t1988 12 31 1\t24 221,00\t25 409.00 2\t25 148,00\t26 374.00 3\t26 112.00\t27 378.00 4\t27 114,00\t28 422,00 5\t28 154,00\t29 505.00 6\t29 243,00\t30 639,00 7\t30 397,00\t31 841.00 8\t32 452.00\t33 981,00 9\t33 741.00\t35 324.(XI 10\t35 082.00\t36 721,00 11\t36 490,00\t38 187,00 12\t37 956,00\t39 714,00 13\t39 512,00\t41 334.00 14\t41 109.00\t42 998.00 15\t42 804,00\t44 763.00 16\t43 861,00\t45 864.(X) 17\t44 945,00\t46 993.00 18\t\t47 345,00 * Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, II novembre 1987, 119e année, n\" 49 6399 102 \u2014 AGENT DE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL \u2014 COOPÉRATION Échelons\tTaux\tTaux à compter\t1987 01 01\t1988 01 01 du\tau\tau 1987 Ot 01\t1987 12 31\t1988 12 31 1\t24 221,00\t25 409,00 ¦>\t25 148,00\t26 374,00 3\t26 112,00\t27 378,00 4\t27 114,00\t28 422,00 5\t28 154,00\t29 505.00 6\t29 243,00\t30 639.00 7\t30 397,00\t31 841,00 S\t32 452,00\t33 981,00 \t33 741,00\t35 324,00 10\t35 082,00\t36 721,00 11\t36 490,00\t38 187.00 12\t37 956,00\t39 714,00 13\t39 512,00\t41 334.00 14\t41 109,00\t42 998.00 15\t42 804,00\t44 763.00 16\t43 861,00\t45 864,00 17\t44 945,00\t46 993,00 18\t\t47 345,00 * * Échelon en vigueur à compter du 31 décembre\t1988.\t 103 \u2014 AGENT À LA GESTION FINANCIÈRE\t\t Échelons\tTaux\tTaux à compter\t1987 01 01\t1988 01 01 du\tau\tau 1987 01 01\t1987 12 31\t1988 12 31 1\t23 811,00\t24 982,00 \t24 611,00\t25 815.00 3\t25 470.00\t26 710.00 4\t26 360,00\t27 637,00 5\t27 283.00\t28 598,00 6\t28 236.00\t29 590.00 7\t29 221.00\t30 616.00 8\t30 781.00\t32 241.00 9\t31 886.00\t33 392.00 10\t33 050.00\t34 604.00 11\t34 239.00\t35 843.00 12\t35 497.00\t37 153.00 13\t36 809.00\t38 519.00 14\t38 167.00\t39 934.00 15\t39 578.00\t41 403.00 16\t40 556.00\t42 422.00 17\t41 557.00\t43 464.00 18\t\t45 317.00 * 6400 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, II novembre 1987, 119e année, n\" 49 Partie 2 105 \u2014 AGENT DE RECHERCHE ET DE COMMUNICATION Échelons\t\tTaux\t\tTaux à compter\t\t1987 01 01\t\t1988 01 01 du\t\tau\t\tau 1987 01 01\t\t1987 12 31\t\t1988 12 31 1\t\t24 221,00\t\t25 409,00 2\t\t25 148,00\t\t26 374.00 3\t\t26 112,00\t\t27 378,00 4\t\t27 114,00\t\t28 422.00 5\t\t28 154,00\t\t29 505,00 6\t\t29 243,00\t\t30 639,00 7\t\t30 397,00\t\t31 841,00 s\t\t32 452,00\t\t33 981,00 ()\t\t33 741,00\t\t35 324,00 10\t\t35 082,00\t\t36 721,00 11\t\t36 490,00\t\t38 187,00 12\t\t37 956,00\t\t39 714,00 13\t\t39 512,00\t\t41 334,00 14\t\t41 109,00\t\t42 998,00 15\t\t42 804,00\t\t44 763.00 16\t\t43 861,00\t\t45 864.00 17\t\t44 945,00\t\t46 993,00 18\t\t\t\t47 345,00 * * Échelon en vigueur à compter du 31 décembre 1988.\t\t\t\t 221 \u2014 SECRÉTAIRE (Classe\t15 et classe 10)\t\t\t Classe\tÉchelons\t\tTaux\tTaux ou\tà compter\t\t1987 01 01\t1988 01 01 grade\tdu\t\tau\tau \t1987 01 01\t\t1987 12 31\t1988 12 31 \t\t\t$\t$ 15\t1\t\t17 039,00\t17 934,00 15\t2\t\t17 423.00\t18 336.00 15\t3\t\t17 879.00\t18 SI 1.00 15\t4\t\t18 391,00\t19 341,00 15\t5\t\t18 811,00\t19 779,00 15\t6\t\t19 826,00\t20 272.00 15\t7\t\t19 779,00\t20 783.00 15\tS\t\t20 327,00\t21 349,00 10\t1\t\t20 254,00\t21 276,00 10\t2\t\t20 948.00\t22 007,00 in\t3\t\t21 678.00\t22 756.00 10\t4\t\t22 445,00\t23 559.00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il novembre 19X7.119e année, n 49 fviOi 200 \u2014 AGENT DE BUREAU (Classe 10 et classe 5) Classe\tÉchelons\tTaux\tTaux ou\ta compter\t1987 01 01\t1988 01 01 grade\tdu\tau\tau \t1987 01 01\t1987 12 31\t1988 12 31 \t\t$\t$ 10\t1\t17 039,00\t17 934,00 10\t2\t17 551,00\t18 464,00 10\t3\t18 153,00\t19 085,00 10\t4\t18 701,00\t19 651,00 10\t5\t19 286,00\t20 272,00 10\t6\t19 943,00\t20 948,00 10\t7\t20 619,00\t21 660,00 10\t8\t21 313,00\t22 372,00 10\t9\t22 098,00\t23 194,00 5\t1\t23 486,00\t24 637,00 5\t2\t24 272,00\t25 459,00 5\t3\t25 057,00\t26 280,00 5\t4\t25 842,00\t27 102,00 5\t5\t26 591,00\t27 869,00 283 \u2014 TECHNICIEN JURIDIQUE (Classe 10 et classe 5)\t\t\t Classe\tÉchelons\tTaux\tTaux ou\tà compter\t1987 01 01\t1988 01 01 grade\tdu\tau\tau \t1987 01 01\t1987 12 31\t1988 12 31 \t\t$\t$ 10\t1\t19 669,00\t20 674,00 10\t2\t20 363,00\t21 386,00 10\t3\t21 167,00\t22 226,00 10\t4\t21 952,00\t23 048,00 10\t5\t22 792,00\t23 925,00 10\t6\t23 632,00\t24 801,00 10\t7\t24 582,00\t25 787,00 10\t8\t25 513,00\t26 755,00 10\t9\t26 481,00\t27 760,00 10\t10\t27 449,00\t28 764,00 10\t1 1\t28 490,00\t29 860,00 10\t12\t29 604,00\t31 011,00 5\t1\t30 682,00\t32 143,00 5\t2\t31 869,00\t33 367,00 5\t3\t33 111,00\t34 663,00 6402 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, II novembre 1987, 119e année, n 49 Partie 2 264 \u2014 TECHNICIEN EN ADMINISTRATION (Classe 10 et classe 5) ADJOINTE ADMINISTRATIVE Classe\tÉchelons\tTaux\tTaux \tà compter\t1987 01 01\t1988 01 01 grade\tdu\tau\tau \t1987 01 01\t1987 12 31\t1988 12 31 \t\t$\t$ 10\t1\t19 669.00\t20 674.(X) 10\t2\t20 363,00\t21 386.00 10\t3\t21 167,00\t22 226,00 10\t4\t21 952,00\t23 048,00 10\t5\t22 792,00\t23 925.00 10\t6\t23 632,00\t24 801.00 10\t7\t24 582,00\t25 787.00 10\t8\t25 513,00\t26 755,00 10\t9\t26 481,00\t27 760.00 10\t10\t27 449,00\t28 764.00 10\t1 1\t28 490,00\t29 860.00 10\t12\t29 604.00\t31 01 1,00 5\t1\t30 682,00\t32 143,00 5\t2\t31 869.00\t33 367.00 5\t3\t33 111,00\t34 663.00 276 \u2014 TÉLÉPHONISTE-RÉCEPTIONNISTE\t\t\t Classe\tÉchelons\tTaux\tTaux ou\tà compter\t1987 01 01\t1988 01 01 grade\tdu\tau\tau \t1987 01 01\t1987 12 31\t1988 12 31 \t\t$\t$ 10\t1\t16 985,00\t17 879,00 10\t2\t17 259,00\t18 153.00 10\t3\t17 569,00\t18 482.00 450-05 \u2014 EMPLOYÉ DE MAINTENANCE Taux au 87 01 01 10,20 S/heure 9338 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.II novembre 1987.119e année, n\" 49 6403 Décisions Décision 4582, 6 octobre 1987 Loi sur la mise en marché des produits agricoles 2 Le présent règlement entre en vigueur le Ie' janvier (L.R.Q.c.M-35) 1988.9320 Pisciculteurs \u2014 Perception des contributions \u2014 Modification Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles du Québec a rendu sa décision 4582 le 6 octobre 1987 approuvant le règlement dont le texte suit tel qu'adopté par l'assemblée générale des producteurs visés par le Plan conjoint des pisciculteurs du Québec le 21 mars 1987.Veuillez, de plus, noter que ce règlement a été soustrait à l'application de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1) par le décret 1849-86.Le seeréiaire.Me Ci aude Régnier Règlement modifiant le Règlement sur la perception des contributions des pisciculteurs Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35.a.77) 1.L'article 2 du Règlement sur la perception des contributions des pisciculteurs (décision 3304 du 82 01 20, 114 GO.2.p.475.modifiée par la décision 3522 du 82 II 23.114 GO.2 p.4495 et par la décision 3741 du 80 08 03.115 GO 2.p.4075) est remplacé par le suivant: « 2.Tout producteur doit payer une contribution annuelle conformément à l'article 18 du plan: la contribution est de 60.00 $ par année pour les producteurs d'oeufs d'incubation et de poissons d'ensemencement, de 60.00 $ par année pour les producteurs de poissons de table et de 60.00 $ par année pour un exploitant d'étang de pêche.Un producteur peut être sujet à une ou plusieurs contributions selon qu'il se classifie dans un ou plusieurs groupes de producteurs.» 6404 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, II novembre 1987, 119e année, n\" 49 Partie 2 Décision 4585, 13 octobre 1987 Loi sur la mise en marché des produits agricoles 3.La présente ordonnance entre en vigueur le \\\" (L.R.Q., c.M-35) janvier 1988.Pisciculteurs 9320 \u2014 Plan conjoint \u2014 Modifications Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles du Québec a rendu sa décision 4585 le 13 octobre 1987 adoptant l'ordonnance dont le texte suit ayant pour effet de modifier le texte du Plan conjoint des pisciculteurs du Québec.Veuillez, de plus, noter que cette ordonnance a été soustraite de l'application de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) par le décret 1849-86.Le secrétaire, ME MeCT aude régnier Ordonnance modifiant le Plan conjoint des pisciculteurs du Québec Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35.a.87) 1.Le Plan conjoint des pisciculteurs du Québec (décision 4422 du 86 12 18, 119 G.O.2, p.509) est modifié en remplaçant le premier alinéa de l'article 17 par le suivant: « 17 Pour les fins de la présente section, il est établi trois groupes de producteurs: les producteurs d'oeufs d'incubation et de poissons d'ensemencement, les producteurs de poissons de table et les exploitants d'étang' de pêche.» 2.Le premier alinéa de l'article 18 de ce plan est remplacé par le suivant: « 18 Jusqu'à sa modification par un règlement de l'assemblée générale des producteurs, le montant de la contribution est de: a) 60.00 $ par année pour les producteurs d'oeufs d'incubation et de poissons d'ensemencement; b) 60,00 S par année pour les producteurs de poissons de table; c) 60,00 $ par année pour l'exploitant d'étang dépêche.». Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 novembre 1987, 119e année, n\" 49 6405 Ordonnance modifiant le Plan conjoint des producteurs de cultures commerciales du Québec Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35, a.31) 1.Le Plan conjoint des producteurs de cultures commerciales du Québec (décision 3393 du 82 05 05, 114, GO.II, p.2089) est modifié en ajoutant après l'article 22 l'article 22.1 qui suit: « 22.1 La Fédération peut agir comme agent de vente des producteurs visés par le plan.Elle peut, par contrat, confier à une ou plusieurs entreprises le soin d'exécuter, sous l'autorité de la Fédération, certaines fonctions d'agent de vente des producteurs moyennant rémunération et autres conditions prévues à tel contrat.».2.La présente ordonnance entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9320 Décision 4586, 13 octobre 1987 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35) Producteurs de cultures commerciales \u2014 Plan conjoint \u2014 Modification Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles du Québec a rendu, le 13 octobre 1987, sa décision no 4586 adoptant l'ordonnance dont le texte suit pour modifier le texte du Plan conjoint des producteurs de cultures commerciales du Québec.Veuillez de plus noter que cette ordonnance a été soustraite à l'application de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) par le décret 1849-86.Le secrétaire.Me Claude Régnier ( < ( ( Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.II novembre 1987.119e année, ir 49 6407 Décrets Gouvernement du Québec Décret 1599-87, 14 octobre 1987 Concernant l'exercice des fonctions de la vice-présidente du Conseil exécutif Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Qu'en vertu de l'article II de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q.c.E-18).les pouvoirs, devoirs et attributions de la vice-présidente du Conseil exécutif soient conférés.le 21 octobre 1987.à monsieur Claude Ryan, membre du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 9321 Gouvernement du Québec Décret 1600-87, 21 octobre 1987 Concernant la nomination de monsieur Rémy Girard comme sous-ministre adjoint au ministère de l'Énergie et des Ressources Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Rémy Girard, cadre supérieur classe III au ministère de l'Énergie et des Ressources, soit nommé sous-ministre adjoint à ce même ministère, administrateur d'État II.au salaire annuel de 72 000 $.à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 9321 Gouvernement du Québec Décret 1601-87, 21 octobre 1987 Concernant la révision du traitement de certains dirigeants, vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux pour les années 1986 et 1987 Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que les dirigeants, vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux dont les noms apparaissent en annexe reçoivent les salaires et montants forfaitaires indiqués en regard de leur nom, à compter des dates mentionnées; Que les conditions d'emploi de ces dirigeants, vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux soient modifiées en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin RÉVISION DE TRAITEMENT DES DIRIGEANTS D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX POUR LES ANNÉES 1986 ET 1987 Nom du dirigeant et titre Salaire au Boni au Salaire au Boni au de sa fonction_86 07 01_86 07 01_87 07 01_87 07 01 Organisme: Commission de la construction Fournier, Alcide 81 510 $ I 580 $ 84 360 $ 1 630 $ président-directeur général Organisme: Commission de la santé et de la sécurité du travail Jérôme-Forget, Monique 87 980 91060 1760 présidente 6408 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.II novembre 1987.119e année, n\" 49 Partie 2 RÉVISION DE TRAITEMENT DES DIRIGEANTS, VICE-PRÉSIDENTS ET MEMBRES D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX POUR LES ANNÉES 1986 ET 1987 Nom du dirigeant et titre Salaire au Forfaitaire au Salaire au de sa fonction_87 07 01___ 86 07 01_87 07 01 Organisme: Commission de police du Québec Tremblay, juge Guy 87 448 $ 1 508 $ 100 293 $ président Boily, juge Raymond 85 085 I 508 97 582 vice-président Pinard, juge Claude 78 782 1 508 90 354 membre additionnel Organisme: Commission des affaires sociales Poirier, juge Gilles 87 448 1 508 100 293 président RÉVISION DE TRAITEMENT DES DIRIGEANTS D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX POUR LES ANNÉES 1986 ET 1987 Nom du dirigeant et titre Salaire au Boni au Salaire au Boni au de sa fonction 86 07 01 86 07 01 87 07 01 87 07 01 Organisme: Commission des normes du travail Bergeron, Paul-Émile 83 530 $ 1610$ 86 450 $ 1670 $ président-directeur général RÉVISION DE TRAITEMENT DES DIRIGEANTS, VICE-PRÉSIDENTS ET MEMBRES D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX POUR LES ANNÉES 1986 ET 1987 Nom du dirigeant et titre Salaire au Forfaitaire au Salaire au de sa fonction 86 07 01 86 07 01 87 07 01 Organisme: Commission municipale du Québec Beaulieu, juge Richard 87 448 $ I 508 $ 100 293 $ président RÉVISION DE TRAITEMENT DES DIRIGEANTS D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX POUR LES ANNÉES 1986 ET 1987 Nom du dirigeant et titre Salaire au Boni au Salaire au Boni au de sa fonction 86 07 01 86 07 01 87 07 01 87 07 01 Organisme: Conseil consultatif du travail et de la main-d'oeuvre Parent, Raymond 80 210 $ 83 020 S \u2014 président Organisme: Institut de recherche et d'information sur la rémunération Hérivault, Jean-Louis 77 630 80 350 - président Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, II novembre 1987.119e année, iï 49 6409 REVISION DE TRAITEMENT DES DIRIGEANTS, VICE-PRÉSIDENTS ET MEMBRES D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX POUR LES ANNÉES 1986 ET 1987 Nom du dirigeant et titre Salaire au Forfaitaire au Salaire au de sa fonction _86 07 01 86 07 01_87 07 01 Organisme: Régie de la sécurité dans les sports Bernier, juge Raymond 87 448 $ 1508 $ 100 293 $ président RÉVISION DE TRAITEMENT DES DIRIGEANTS D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX POUR LES ANNÉES 1986 ET 1987 Nom du dirigeant et titre Salaire au Boni au Salaire au Boni au de sa fonction 86 07 01 86 07 01 87 07 01 87 07 01 Organisme: Régie des entreprises de construction du Québec Chapdelaine, Claude 84 890 $ \u2014 \u2014 \u2014 président-directeur général Mireault.Réal \u2014 \u2014 85 910 $ 1640 $ président-général Organisme: Régie des rentes du Québec Legault, Claude 86 020 I 660 89 030 I 720 président-directeur général RÉVISION DE TRAITEMENT DES DIRIGEANTS, VICE-PRÉSIDENTS ET MEMBRES D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX POUR LES ANNÉES 1986 ET 1987 Nom du dirigeant et titre Salaire au Forfaitaire au Salaire au de sa fonction_86 07 01_86 07 01 87 07 01 Organisme: Régie des services publics Tremblay, juge Jean-Marc 87 448 $ I 508 $ 100 293 $ président RÉVISION DU TRAITEMENT DES VICE-PRÉSIDENTS ET MEMBRES À PLEIN TEMPS D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX POUR LES ANNÉES 1986 ET 1987 Nom et titre Salaire au Boni au Salaire au Boni au Remarques de sa fonction 86 07 01 86 07 01 87 07 01 87 07 01 Organisme: Commission de la santé et de la sécurité du travail Arsenault.Mario \u2014 \u2014 77 625 % \u2014 vice-président Bertrand.Jean-Louis 71033 73 519 vice-président Boucher.Paul-E.71 033 73 519 vice-président Shedleur.Pierre \u2014 \u2014 70 380 I 360 vice-président Tardif.Yves \u2014 70 380 I 360 vice-président 6410 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, II novembre 1987.H9e année, tr 49_Partie 2 REVISION DU TRAITEMENT DES VICE-PRÉSIDENTS ET MEMBRES À PLEIN TEMPS D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX POUR LES ANNÉES 1986 ET 1987 Nom et titre Salaire au Boni au Salaire au Boni au Remarques de sa fonction_86 07 01_86 07 01_87 07 01_87 07 01_ Bernier, Lionel 71 033 $ \u2014 \u2014 \u2014 vice-président Organisme: Commission des affaires sociales Harvey, Daniel 70 508 I 362 $ 72 976 $ I 410 $ vice-président Turcotte, Céline 70 508 1362 72 976 1410 vice-présidente Bégin, Daniel 55 373 1070 57 311 1107 membre Beauvais, Claude R.61213 1183 63 355 1224 membre Bergeron, Yves 54 177 1047 56 073 1084 membre Brassard, Camille 67 315 1301 69 671 1346 membre Brisson, Michel 55 305 I 069 57 241 1 106 membre Carpentier, Jocelyn 53 636 1036 55 513 1073 membre Cloutier, Robert 54 177 1047 56 073 1084 membre Cohen, Bernard 51 447 994 53 248 1 029 membre Desrochers, André 54 177 1 047 56 073 I 084 membre Gingras Lamarre, Marguerite 55 373 535 57 311 1 107 membre Hérard, Jean 57 536 I 112 59 550 I 151 membre Joly Ryan, Élaine 57 563 1112 59 578 1151 membre Labrosse, Ginette-Hélène \u2014 \u2014 43 728 422 membre Mercure, Paul 60 829 1175 62 958 1217 membre Morency, Jacques 66 665 1 288 68 998 I 333 membre Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 novembre 1987.119e année, it 49 6411 RÉVISION DU TRAITEMENT DES VICE-PRÉSIDENTS ET MEMBRES A PLEIN TEMPS D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX POUR LES ANNÉES 1986 ET 1987 Nom et titre Salaire au Boni au Salaire au Boni au Remarques de sa fonction _86 07 01_86 07 01 87 07 01_87 07 01_ Ricard.Pierrette 54 177 $ 1047 56 073 $ 1084 $ membre Roberge.Charlotte 56 550 1093 58 529 1131 membre Rudel Tessier, Catherine 46 575 450 48 205 932 membre St-Hilaire.Jean-Luc 54 177 1047 56 073 1084 membre Tellier, Jacques 68 351 1321 70 743 1367 membre Truesdell, Christine 59 520 1150 61603 1190 membre Wurtele, Georges 69 067 1335 71484 1381 membre Amyot, Monique G.68 803 1330 71211 1376 assesseur Bel ley, Yvon 56 950 1100 58 943 1139 assesseur Brault, Jean-Paul 68 803 \u2014 71211 688 assesseur Brunei, François 68 803 1330 71211 1376 assesseur Demers, Huguette 68 803 1330 71211 1376 assesseur Filiatrault, Jacques 68 803 1 330 71211 1 376 assesseur Giroux, Jacques-Cartier 68 803 1330 71211 1376 assesseur Laliberté, Albert 68 803 1330 71211 1376 assesseur Langlois, Gertrude 52 621 I 017 54 463 I 052 assesseur Larochelle, Jean-Yves 68 803 1330 71211 1376 assesseur Leclerc, Maurice \u2014 \u2014 48 205 466 assesseur Lord, Femand 56 950 1100 58 943 1139 assesseur 6412 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, II novembre 1987, Il9e année, n\" 49 Partie 2 RÉVISION DU TRAITEMENT DES VICE-PRÉSIDENTS ET MEMBRES À PLEIN TEMPS D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX POUR LES ANNÉES 1986 ET 1987 Nom et titre de sa fonction Salaire au 86 07 01 Parant, François assesseur Plamondon, Roland assesseur Plante, Femand assesseur Pratt, Guy assesseur Sylvestre, Gérald assesseur Therrien, Claude assesseur Brossard, Simon membre Julien, Vital membre Boissinot, Yolande assesseur Landry, Dolores assesseur 68 803 $ 56 950 68 803 56 950 68 803 62 541 53 636 67 579 52 621 Organisme: Conseil des services essentiels Forget, Nicolle 66 240 vice-présidente Bienvenu, Michel membre Corriveau, Donatien membre Lemieux, Madeleine membre La ramée.Roger membre Vermette Roy.Cécile membre 52 785 57 163 48 710 Boni au 86 07 01 I 330 $ I 100 1 100 1 330 I 209 I 036 I 306 I 017 I 280 105 939 Salaire au 87 07 01 71 211 $ 58 943 71 211 56 950 58 943 71 211 68 558 52 785 56 925 54 632 Organisme: Institut de recherche et d'information sur la Bessette, Luc 71 083 vice-président Wavroch, Hélène 71 083 vice-présidente rémunération 73 57 I 73 571 Boni au 87 07 01 Remarques I 376 S I 139 688 550 I 139 1 376 I 325 I 020 I 056 A compter du 85 07 01 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, II novembre 19X7.119e année, n\" 49 6413 RÉVISION DU TRAITEMENT DES VICE PRÉSIDENTS ET MEMBRES A PLEIN TEMPS D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX POUR LES ANNÉES 1986 ET 1987 Nom et titre Salaire au Boni au Salaire au Boni au Remarques de sa fonction _86 07 01_86 07 01_87 07 01 87 07 01 Organisme: Régie des entreprises de construction du Quebec Michaud, Claude 59 551$ 1151$ \u2014 \u2014 vice-président Renaud, Maurice 51097 987 56 000$ 1022$ Nommé membre vice-président et révisé à 56 (MX) $ à compter du 23 juin 1987 RÉVISION DE TRAITEMENT DES DIRIGEANTS D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX POUR LES ANNÉES 1986 ET 1987 Nom du dirigeant et titre Salaire au Boni au Salaire au Boni au Remarques de sa fonction 86 07 01 86 07 01 87 07 01 87 07 01 Organisme: Régie des marchés agricoles du Québec Beaudet, Femand 80 666 $ 3 920 $ 83 489 $ I 660 $ Président de lu Régie vice-président des grains le 87 07 01 Harbec, André 63 508 I 227 \u2014 \u2014 Vice-président de la Régie des grains le 86 07 01 RÉVISION DU TRAITEMENT DES VICE-PRÉSIDENTS ET MEMBRES À PLEIN TEMPS D ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX POUR LES ANNÉES 1986 ET 1987 Nom et titre Salaire au Boni au Salaire au Boni au Remarques de sa fonction 86 07 01 86 07 01 87 07 01 87 07 01 Organisme: Régie des rentes du Québec René.Nicole 64 232 $ I 241 $ 66 480 $ I 285 $ vice-présidente Sanschagrin.Michel 70 943 1371 73 426 1419 vice-président Uhel.Jean-Yves 76 679 1404 75 223 1454 vice-président 9321 6414 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.II novembre 1987.119e année, n 49 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1602-87, 21 octobre 1987 Concernant la délégation québécoise à la rencontre de la « National Association of State Departments of Agriculture » (NASDA), à Reno, Nevada, le 27 octobre 1987 Attendu Qu'une rencontre canado-américaine des ministres provinciaux de l'Agriculture et des représentants agricoles des États américains réunis au sein de la NASDA se tiendra à Reno, Nevada, le 27 octobre 1987; Attendu que le Québec entend participer activement à ces rencontres et faire valoir ses intérêts agricoles spécifiques; Attendu que l'article 34 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (L.R.Q., c.M-25.1) et l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrivent que toute délégation officielle du Québec a une conférence ministérielle fédérale-provinciale, interprovinciale ou internationale est constituée par le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Relations internationales et ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes et du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation dirige la délégation du Québec à Reno, Nevada, le 27 octobre 1987; Que la délégation, outre le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, soit composée de: Madame Ann-Louise Carson, attachée de presse du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; Madame Agnès Jarnuszkiewicz, sous-ministre adjointe au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; Monsieur Bruno Perron, conseiller à la direction des États-Unis au ministère des Relations internationales.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9322 Gouvernement du Québec Décret 1603-87, 21 octobre 1987 Concernant la nomination de membres du conseil d'administration du Musée d'Art contemporain de Montréal Attendu que le Musée d'Art contemporain de Montréal est un musée institué en vertu de l'article 3 de la Loi sur les musées nationaux (L.R.Q., c.M-44); Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de cette loi, les affaires du Musée d'Art contemporain de Montréal sont administrées par un conseil d'administration de neuf membres, dont un président, nommés par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu également de l'article 7 de cette loi.certains membres du conseil d'administration du Musée d'Art contemporain de Montréal sont nommés après consultation du conseil d'administration du Musée et de personnes ou d'organismes ou associations intéressées à la muséologie; Attendu Qu'en vertu de l'article 9 de cette loi, les membres du conseil d'administration du Musée d'Art contemporain de Montréal, autres que le président, sont nommés pour un mandat n'excédant pas trois ans; Attendu que le mandat de madame Monique Parent Dufour, nommée membre du conseil d'administration du Musée d'art contemporain de Montréal par le décret 1575-84 du 4 juillet 1984, a pris fin le 3 juillet 1987; Attendu que le mandat de madame Claudette Ma-rullo Barbaud, nommée membre du conseil d'administration du Musée d'Art contemporain de Montréal par le décret 1575-84 du 4 juillet 1984, a pris fin le 3 juillet 1987; Attendu Qu'il y a lieu de procéder à la nomination de deux membres du conseil d'administration du Musée d'Art contemporain de Montréal et que la consultation prévue par la loi a été effectuée; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre des Affaires culturelles: Que madame Monique Parent Dufour soit nommée à nouveau membre du conseil d'administration du Musée d'Art contemporain de Montréal pour un mandat de deux ans à compter des présentes; Que madame Claudette Hould soit nommée membre du conseil d'administration du Musée d'Art contemporain de Montréal, en remplacement de madame Claudette Marullo Barbaud.pour un mandat de trois ans à compter des présentes: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.II novembre 1987.119e année, n\" 49 6415 Que le premier alinéa du dispositif du décret 2791-84 du 19 décembre 1984 concernant le traitement, les honoraires et les allocations des membres d'un musée ne s'applique pas à mesdames Monique Parent Dufour et Claudette Hould.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9323 Gouvernement du Québec Décret 1604-87, 21 octobre 1987 Concernant une aide financière de I 402 500 $ consentie par la Société de développement des industries de la culture et des communications à « Société en commandite SDA Télé-Cinéma » Attendu que la Société de développement des industries de la culture et des communications a reçu de « Société en commandite SDA Télé-Cinéma » une demande d'aide financière conformément à la Loi sur la Société de développement des industries de la culture et des communications (L.R.Q., c.S-10.01), dans le but d'obtenir une garantie de rachat d'unités; Attendu que cette demande d'aide financière a été étudiée par la Société et que les membres de son Comité exécutif, lors de l'assemblée tenue à Montréal le 20 août 1987, ont recommandé une aide financière sous forme de garantie maximale de 2 000 000 $ amendée par la suite à un montant maximum de 1 402 000 $; Attendu que le paragraphe d de l'article 20 de la loi stipule que la Société ne peut, sans l'autorisation du gouvernement, prendre un engagement financier ou consentir une aide financière pour une somme excédant le montant déterminé par le gouvernement; Attendu que le 4 septembre 1985, par le décret 1780-85, le gouvernement a autorisé la Société à prendre un engagement financier ou à consentir une aide financière à une entreprise jusqu'à concurrence d'un montant de 500 000 S; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre des Affaires culturelles: Que la Société de développement des industries de la culture et des commuinications soit autorisée à consentir à « Société en commandite SDA Télé-Cinéma » une aide financière sous forme de garantie de rachat d'unités de 1 402 500 $, selon les termes et conditions décrits à la formule de recommandation positive de la Société telle qu'amendée et conformément à la resolution adoptée par les membres du comité exécutif de la Société.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9323 Gouvernement du Québec Décret 1605-87, 21 octobre 1987 Emprunt de 11 130 000 000 de yens en monnaie légale du Japon par la province de Québec et convention d'échange de devises à cet égard Vu les dispositions du paragraphe c de l'article 60 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6) permettant au gouvernement d'autoriser le ministre des Finances à effectuer les emprunts requis pour obtenir les sommes que le gouvernement juge nécessaires pour combler les insuffisances du fonds consolidé du revenu ou défrayer des dépenses à faire à même ce fonds; Vu que certaines institutions financières sous la direction de The Meiji Mutual Life Insurance Company et de The Bank of Tokyo, Ltd.sont disposées à prêter une somme de onze milliards cent trente millions de yens (11 130 000 000 ¥) à la province de Québec (le « Québec ») à des conditions jugées avantageuses; Vu que The Bank of Tokyo, Ltd.est disposée à conclure avec le Québec, à des conditions jugées avantageuses, une convention d'échange de devises à l'égard de l'emprunt à intervenir; Vu la recommandation du ministre des Finances à cet effet; Le Gouvernement du Québec décrète cf qui suit: 1.Le ministre des Finances est autorisé à emprunter la somme de onze milliards cent trente millions de yens (11 130 000 000 ¥), en monnaie légale du Japon, auprès des institutions financières mentionnées au projet de la convention de prêt auquel il est fait référence ci-dessous (la « convention de prêt »), dirigées par The Meiji Mutual Life Insurance Company et The Bank of Tokyo, Ltd.(les « principaux gérants ») (ces institutions financières et les principaux gérants étant ci-dessous appelés collectivement les « prêteurs »), cet emprunt devant être constaté au moyen d'un billet du Québec (appelé « titre de prêt » dans la convention de prêt). 6416 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, II novembre 1987, 119e année, n\" 49 Partie 2 2.Les conditions et modalités de cet emprunt (T« emprunt ») et du billet seront celles stipulées dans la convention de prêt, notamment: a) la somme de onze milliards cent trente millions de yens (11 130 000 000 ¥) (le «montant de l'emprunt ») devra être empruntée en un seul tirage le 27 octobre 1987; b) l'emprunt portera intérêt, jusqu'à son parfait paiement, au taux de 5,7 % l'an et les intérêts seront payables semestriellement, à terme échu, le 27 avril et le 27 octobre de chaque année et, pour la première fois, le 27 avril 1988; c) sous réserve de son remboursement par anticipation selon ce qui est stipulé à l'alinéa d de ce paragraphe, l'emprunt sera remboursé en un seul versement, le 27 octobre 1997; d) les paiements à l'égard de l'emprunt ou du billet ou en vertu de la convention de prêt devront être faits franc et quitte de toutes taxes (tel que défini à la convention de prêt) (les « taxes ») du Canada, du Québec ou de toute autre juridiction à compter de laquelle ces paiements sont faits, ou de toute subdivision politique ou autorité fiscale de ou dans l'une ou l'autre de ces juridictions.Si de telles taxes deviennent payables sur ces paiements, le Québec paiera (sauf dans les cas prévus à la convention de prêt) tous montants additionnels nécessaires pour assurer qu'après le paiement de ces taxes, le bénéficiaire du paiement reçoive le plein montant du paiement qui aurait été reçu sans le paiement de telles taxes.Si le Québec est tenu de payer de tels montants additionnels à un prêteur (sauf en raison de taxes du Québec ou de toute subdivision politique ou autorité fiscale de celui-ci), le Québec pourra rembourser à ce prêteur sa quote-part de l'emprunt, avec les intérêts courus; e) les obligations de paiement du Québec à l'égard de l'emprunt ou en vertu de la convention de prêt prendront rang à tous égards au moins pari passu avec toute autre dette présente ou future lui résultant de lemprunt d'argent y compris toute obligation résultant d'une garantie d'emprunt d'argent, cette obligation étant toutefois sujette aux exceptions stipulées à la convention de prêt; et /) la convention de prêt et le billet seront régis par les lois du Japon.Aux fins de toutes actions en justice ou procédures intentées relativement à la convention de prêt et au billet, le Québec se soumettra à la juridiction non exclusive de la Cour du district de Tokyo, nommera le délégué du Québec à Tokyo son mandataire aux fins de la signification de toute procédure dans cette juridiction, consentira à l'émission de toute mesure compensatoire et renoncera à certaines immunités, tel que stipulé à la convention de prêt.3.Aux fins du service de la dette à l'égard de l'emprunt, le Québec est autorisé à conclure avec The Bank of Tokyo, Ltd.(à ce titre, la « contrepartie ») une transaction d'échange de devises dont les conditions et modalités seront celles stipulées au projet de la convention d'échange de devises auquel il est fait référence ci-dessous (la « convention d'échange »), notamment: a) ht Québec convertira initialement le montant de l'emprunt en cent millions de dollars canadiens (100 000 000$) et recevra de la contrepartie, pour chaque paiement d'intérêt sur l'emprunt et pour le paiement du capital de celui-ci à l'échéance, les montants de yens requis pour ces paiements en échange de paiements en dollars canadiens par le Québec; b) chacun des paiements ci-dessus sera effectué sans déduction au titre d'impôts, taxes ou droits quelconques; et c) la convention d'échange sera régie par les lois d'Angleterre.Aux fins de toutes actions en justice ou procédures intentées relativement à cette convention, le Québec se soumettra à la juridiction non exclusive de la haute Cour de justice d'Angleterre, nommera le délégué général du Québec à Londres son mandataire aux fins de la signification de toute procédure dans cette juridiction, consentira à l'émission de toute mesure compensatoire et renoncera à certaines immunités, tel que stipulé à la convention d'échange.4.Le Québec paiera, à l'égard de l'emprunt, les honoraires de gestion convenus aux principaux gérants et remboursera aussi aux principaux gérants et à la contrepartie, les dépenses raisonnables encourues par eux relativement à la négociation, préparation et signature de la convention de prêt et de la convention d'échange.5.Les projets de la convention de prêt entre le Québec, les principaux gérants, les prêteurs et The Bank of Tokyo, Ltd., à titre de mandataire, comprenant le texte du billet et de la convention d'échange entre le Québec et la contrepartie, dont copies sont jointes en annexe à la recommandation du ministre des Finances, sont approuvés.N'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général des marchés financiers, du directeur général de la gestion de l'encaisse et des emprunts, du directeur des opérations de financement, du directeur des opérations de marchés, du directeur de la realisation des emprunts, du directeur de la gestion des emprunts ou de Fernand Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, II novembre 1987, 119e année, n\" 49 6417 Tousignant, tous du ministère des Finances du Québec, ou du délégué du Québec à Tokyo ou du conseiller économique à la Délégation du Québec à Tokyo est autorisé, pour et au nom du Québec, à signer une convention de prêt et une convention d'échange de la teneur de leur projet respectif approuvé ci-dessus avec les modifications que ce signataire jugera souhaitables ou nécessaires, sa signature constituant la preuve de l'acceptation de ces modifications par le Québec.6.Le billet constatant l'emprunt sera signé par n'importe laquelle des personnes visées au paragraphe 5 ci-dessus et, même si une personne dont la signature paraît sur le billet n'était plus en fonction à la date de livraison de ce billet, cette signature aura néanmoins le même effet et liera le Québec comme si elle était la signature d'une personne autorisée en fonction à cette date de livraison.7.N'importe laquelle des personnes visées au paragraphe 5 ci-dessus est autorisée, pour et au nom du Québec, à donner les avis aux termes de la convention de prêt et de la convention d'échange, à livrer le billet contre l'emprunt, à encourir les dépenses nécessaires à l'emprunt et à la convention d'échange, à signer tout reçu requis le cas échéant et à poser tous autres actes et à signer tous autres documents que ce signataire jugera souhaitables ou nécessaires pour parfaire, permettre ou faciliter l'exécution des obligations du Québec aux termes de l'emprunt, de la convention de prêt, du billet et de la convention d'échange.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9324 Gouvernement du Québec Décret 1606-87, 21 octobre 1987 Concernant la nomination de monsieur Jean-Guy Houde comme membre additionnel de la Commission municipale du Québec Attendu que l'article 5.1 de la Loi sur la Commission municipale (L.R.Q., c.C-35) prévoit que le gouvernement peut, après consultation de la Commission, lorsqu'il juge que l'expédition de ses affaires l'exige, nommer tout membre additionnel pour le temps qu'il détermine; Attendu Qu'il y a lieu de nommer un membre additionnel à la Commission municipale du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que monsieur Jean-Guy Houde, cadre supérieur classe I au ministère des Affaires municipales, soit nommé membre additionnel de la Commission municipale du Québec, pour un mandat de cinq ans a compter du 2 novembre 1987, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Jean-Guy Houde comme membre additionnel de la Commission municipale du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la Commission municipale (L.R.Q., c.C-35) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Jean-Guy Houde, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre additionnel de la Commission municipale du Québec, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, il exerce tout mandat que lui confie la Commission.Le lieu de résidence de monsieur Houde est à Montréal.Pour la durée du présent mandat, monsieur Houde, cadre supérieur classe I au ministère des Affaires municipales, est placé en congé sans traitement de ce ministère.2.DURÉE Le présent engagement commence le 2 novembre 1987 pour se terminer le I\" novembre 1992, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Houde comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, monsieur Houde reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 83 750 $. 6418 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.11 novembre 1987.119e année, n\" 49 Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1988.3.2 Assurances Monsieur Houde participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Houde continue à participer au Régime de retraite des fonctionnaires (RRF).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Houde sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Houde a droit à des vacances annuelles payées équivalant à celles auxquelles il aurait droit comme cadre supérieur de la fonction publique.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Houde peut démissionner de la fonction publique et de son poste de membre additionnel de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5 2 Destitution Monsieur Houde consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engage- ment, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.6.RETOUR Monsieur Houde peut demander que ses fonctions de membre additionnel de la Commission prennent fin avant l'échéance du 1\" novembre 1992, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel du ministère des Affaires municipales, au salaire qu'il avait comme membre additionnel de la Commission si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des cadres supérieurs classe I.Dans le cas où son salaire de membre additionnel de la Commission est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Houde se termine le 1\" novembre 1992.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre additionnel de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas monsieur Houde à un autre poste, ce dernier sera réintégré parmi le personnel du ministère des Affaires municipales aux conditions énoncées à l'article 6.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Jean-Guy Houde Renaud Caron, secrétaire général associé 9325 Gouvernement du Québec Décret 1607-87, 21 octobre 1987 Concernant une première tranche d'aide financière à l'amélioration des infrastructures municipales en milieu nordique en 1988-1989 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.II novembre 1987.119e année, ir 49 6419 Attendu que le ministère des Affaires municipales doit, dans le cadre du Programme d'aide financière à l'amélioration des infrastructures municipales en milieu nordique, fournir une assistance financière aux villages nordiques et à l'Administration régionale Kativik; Attendu que le gouvernement doit autoriser les travaux qui découlent de l'application de ce programme; Attendu Qu'il est opportun d'autoriser certains travaux qui sont inscrits dans la programmation 1988-89, afin de permettre aux municipalités concernées de synchroniser leurs travaux avec ceux du ministère des Transports et ainsi réduire leurs coûts Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Affaires municipales, ce qui suit: Le ministre des Affaires municipales est autorisé à admettre au programme d'amélioration des infrastructures municipales en milieu nordique les projets tels que décrits et selon l'estimation prévue à l'annexe jointe au présent décret; Le ministre des Affaires municipales est autorisé à accepter des variations dans le coût des différents projets et à admettre des projets non identifies à l'annexe jointe au présent décret, pourvu que ces projets s'inscrivent dans les objectifs du programme et que le montant total des emprunts ainsi que les remboursements prévus à l'annexe précitée ne soient pas modifiés; Le ministre des Affaires municipales est autorisé à verser des subventions annuelles, calculées selon un taux d'intérêt de 11,75% par année, aux villages nordiques et à l'Administration régionale Kativik, selon le cas, afin de financer le remboursement en capital et intérêt des emprunts contractés par ces organismes en vue de la réalisation de ces projets.Les versements s'effectueront selon l'échéancier suivant: 1989-1990 à 2008-2009 inclus.135 081 $ Le ministre des Affaires municipales est autorisé à modifier le montant des subventions afin de tenir compte du taux d'intérêt de ces emprunts; Le ministre des Affaires municipales est autorisé également à modifier le montant des subventions afin de tenir compte, le cas échéant, des frais d'émissions d'obligations inhérents aux refinancements de certains travaux; Les fonds nécessaires pour verser ces subventions seront pris à même les crédits du programme 05, élément 02 du ministère des Affaires municipales pendant la période de 1989-1990 à 2008-2009 inclusivement.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Aide financière a l'amélioration des infrastructures municipales en milieu nordique en 1988 - 1989 lrc tranche ANNEXE PROJETS ET ESTIMÉS Z ë \tl\t2\t3\t4\t5\t6\t7\t8 85\tProjets village\tCoût dir.\tCoût ind.\tEmprunt\tP.\tRemb.An.\tRemb.tot.\tExpl.86\t\t\t\t11,75 %\t\t\t\t# 87\t\t\t\t\t\t\t\t 88\tKANGIQSUJJUAQ\t\t\t\t\t\t\t 89\tReseau routier iconeassage)\t543 500,00\t61 500,00\t605 000,00\t20\t79 730,72\t1 594 614,20\t1 90\t\t\t\t0,00\t1\t0,00\t0.00\t 91\t\t\t\t0,00\t1\t0,00\t0,00\t 92\tSous-totaux\t\t\t\t\t\t\t 93\t1\t543 500,00\t61 500.00\t605 000,00\t\t\t1 594 h 14,20\t 94\tQUAQTAQ\t\t\t\t\t\t\t 95\tRéseau mutier (concussage)\t377 250,00\t42 750,00\t420 000.00\t20\t55 350,24\t1 107 004,80\t1 96\t\t\t\t0,00\t1\t0,00\t0,00\t 97\t\t\t\t0,00\t1\t0,00\t0,00\t 98\tSous-totaux\t\t\t\t\t\t\t 99\t1\t377 250,00\t42 750,00\t420 000,00\t\t\t1 107 004,80\t KM)\tTotaux\t\t\t\t\t\t\t 101\t2\t920 750.00\t104 250,00\t1 025 000,00\t\t\t2 701 619,00\t 102\t\t\t\t\t\t\t\t 103\t\t\t\t\t\t\t\t 104\t\t\t\t\t\t\t\t 105\t\t\t\t\t\t\t\t 106\t\t\t\t\t\t\t\t 107\t\t\t\t\t\t\t\t 108\t\t\t\t\t\t\t\t 109\t\t\tÉchéancier:\t1989-'90\t(«\t2008-'90 incl.\t135 080,95\t S>325. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, II novembre 1987, 119e année, m\" 49 6421 Gouvernement du Québec Décret 1608-87, 21 octobre 1987 Concernant l'approbation de modifications à la programmation 1984-1985 de la Société d'habitation du Québec en matière d'habitation Attendu que le gouvernement a.par le décret 2086-84 du 19 septembre 1984, modifié par les décrets 195-85 du 30 janvier 1985 et 2137-85 du 16 octobre 1985, approuvé la programmation de la Société d'habitation du Québec en matière d'habitation pour l'année 1984-1985; Attendu que des changements doivent être apportés à cette programmation; Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales, responsable de l'Habitation: Que le décret 2086-84 du 19 septembre 1984, modifié par les décrets 195-85 du 30 janvier 1985 et 2137-85 du 16 octobre 1985, approuvant la programmation 1984-1985 de la Société d'habitation du Québec en matière d'habitation et accordant diverses autorisations à la Société soit de nouveau modifié conformément à l'annexe ci-jointe.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Municipalité Programmation 1984 modifiée Région 03:\tF\tPR Saint-Jean-Port-Joli\t12\t1 1 L'Isle-Verte\tAnnulation\t Région 04:\t\t Grand-Mère\t1 1\t30 Haute-Mauricie\t0\t11 9325 Gouvernement du Québec Décret 1609-87, 21 octobre 1987 Concernant la Société d'aménagement de l'Ou-taouais ll.est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 220 de la Loi sur la Communauté régionale de l'Outaouais (L.R.Q., c.C-37.1), l'octroi d'une servitude de passage par la Société d'aménagement de l'Outaouais sur les immeubles suivants: \u2014 parties des lots 13B et 14, rang IV, aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Preston, division d'enregistrement de Papineau, situées au Centre touristique du Lac Simon, auxquelles réfère la résolution numéro 85/86-2-5, adoptée le 28 mai 1985; Et Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 220 de la Loi sur la Communauté régionale de l'Outaouais (L.R.Q., c.C-37.1), la vente de gré à gré par la Société d'aménagement de l'Outaouais des immeubles suivants: \u2014 une partie du lot A-2, rang Front-Rivière -Gatineau.aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Maniwaki, division d'enregistrement de Gatineau, avec bâtisse dessus érigée, située dans le Centre touristique de la Haute-Gatineau, à laquelle réfère la résolution numéro 86/87-8-5, adoptée le 28 octobre 1986; \u2014 les lots 5A-I et 4C-I.rang III.aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Templeton, division d'enregistrement de Hull, situés dans l'Aéroparc indus triel de Gatineau, auxquels réfère la résolution numéro 87/88-4-12, adoptée le 21 juillet 1987; \u2014 le lot 5B-5, rang II, aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Templeton, division d'enregistrement de Hull, situé dans l'Aéroparc industriel de Gatineau, auquel réfère la résolution numéro 87/88-4-13, adoptée le 21 juillet 1987; \u2014 parties des lots 5A-10 et 5A-11, rang II.aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Templeton, division d'enregistrement de Hull, situées dans l'Aéroparc industriel de Gatineau, auxquelles réfère la résolution numéro 87/88-4-15, adoptée le 21 juillet 1987; soient approuvés Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 9325 6422 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.II novembre 19X7.119e année, ir 49 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1610-87, 21 octobre 1987 Concernant la nomination de quatre membres à la Régie des assurances agricoles du Québec Attendu que le premier alinéa de l'article 5 de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30) prévoit que la Régie des assurances agricoles du Québec est formée d'au plus sept membres, dont un président et deux vice-présidents, nommés par le gouvernement; Attendu que le deuxième alinéa du même article de cette loi prévoit que les membres de la Régie autres que le président et les deux vice-présidents sont nommés pour une période d'au plus trois ans; Attendu que le troisième alinéa du même article de cette loi prévoit que deux des membres de la Régie sont choisis parmi les agriculteurs; Attendu que le quatrième alinéa du même article de cette loi prévoit que le gouvernement fixe le traitement et, s'il y a lieu, le traitement additionnel et les autres conditions de travail des membres de la Régie; Attendu Qu'il y a lieu de procéder à la nomination des membres de la Régie des assurances agricoles du Québec autres que le président et les deux vice-présidents.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que les personnes suivantes soient nommées membres de la Régie des assurances agricoles du Québec pour un mandat de trois ans à compter des présentes: Monsieur Denis Poirier, agriculteur; Madame Lois Laberge, agricultrice; Monsieur Hermann Mathieu; Monsieur John Allen Martin, agriculteur: Que les membres de la Régie des assurances agricoles du Québec nommés par le présent décret reçoivent une allocation de présence de 200 $ par journée ou de 100 $ par demi-journée de séance après qu'ils aient participé à au moins l'équivalent de douze journées de séance de la Régie ou d'un de ses comités permanents durant une même année dans la mesure où, dans le cas des réunions des comités permanents de la Régie, ces réunions se tiennent une journée distincte de celle de la Régie; Que les frais de séjour et de déplacement des membres de la Régie des assurances agricoles du Québec leur soient remboursés conformément au décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications futures; Que le décret 1276-85 du 26 juin 1985 concernant la rémunération des membres de la Régie des assurances agricoles du Québec soit abrogé.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 9326 Gouvernement du Québec Décret 1611-87, 21 octobre 1987 Concernant la garantie de remboursement d'un emprunt en faveur de Complexe Serricole Drum-mond Inc.Attendu Qu'en vertu des articles 19 et 20 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, le gouvernement peut autoriser le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation à accorder des garanties d'emprunt aux coopératives agricoles ou à toute corporation exerçant des activités similaires, aux conditions déterminées par le gouvernement; Attendu que Complexe Serricole Drummond Inc.exercera des activités similaires aux activités des coopératives agricoles; Attendu que la corporation Complexe Serricole Drummond Inc désire agrandir et exploiter un complexe de serres destiné à la production de roses, dans la région de Drummondville; Attendu Qu'il est opportun pour le gouvernement de favoriser l'implantation et l'exploitation par Complexe Serricole Drummond Inc.d'un complexe de serres dans la région de Drummondville pour la production de roses.Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation soit autorisé à garantir, au nom du Gouvernement du Québec, jusqu'à concurrence de la somme de neuf cent neuf nulle cinq cents dollars (909 500 $).le remboursement du capital d'un emprunt à terme, pourvant excéder le montant garanti, à Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.II novembre 1987.119e année, n\" 49 6423 contracter par Complexe Serricole Drummond Inc., cette garantie étant accordée aux conditions suivantes: 1.La responsabilité du gouvernement en vertu de cette garantie est limitée à la somme de neuf cent neuf mille cinq cents dollars (909 500 $).2.La garantie du gouvernement ne s'applique que sur le capital de l'emprunt.3.Le taux d'intérêt applicable à l'emprunt garanti ne doit pas excéder le taux préférentiel du prêteur, majoré de demi de un pour cent ('/> %).4.Le prêt faisant l'objet de la présente garantie sera amortissable sur une période maximale de dix (10) années, par versements mensuels ou semestriels, égaux et consécutifs.5.La garantie du gouvernement prend fin cinq (5) ans et six (6) mois à compter de la date de l'acte de cautionnement autorisé par le présent décret, terme de rigueur, pourvu qu'une demande de paiement n'ait été faite dans ce délai.6.L'emprunteur devra donner à son prêteur, en garantie collatérale, une hypothèque égale au montant du prêt sur ses immeubles ou certains de ses immeubles déterminé par le ministre, le rang hypothécaire étant déterminé par le ministre.En tout temps, pendant la durée de la garantie du gouvernement, lorsqu'il le juge à propos et aux conditions qu'il détermine, le ministre peut autoriser le prêteur à céder priorité de son rang hypothécaire ou à donner main-levée, avec ou sans considération, de tous les droits, privilèges, hypothèques, incluant les droits lui résultant d'une clause de dation en paiement, sur tous les immeubles ou sur une partie des immeubles faisant l'objet de la garantie hypothécaire, le tout sans affecter en aucune manière la validité de la garantie du gouvernement.7.Le prêteur devra transmettre au garant, sur demande, toutes pièces justificatives relatives à quelconque déboursé par le gouvernement et résultant des présentes et à la détermination du montant cautionné en vertu des présentes.8.En considération du cautionnement qui sera donné en vertu du présent décret, l'emprunteur devra payer au ministre, à titre de rémunération et annuellement, un montant égal à 2 % du solde dû à chaque anniversaire du prêt sur le montant garanti, le premier versement deviendra payable et exigible dans un an de l'acte de prêt et à pareille date par la suite, d'année en année, jusqu'à l'extinction de la garantie du gouvernement.Que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation soit autorisé à imposer au bénéficiaire de la garantie d'emprunt toute autre condition qu'il juge utile; Qu'une somme de neuf cent neuf mille cinq cents dollars (909 500 $) soit affectée à la garantie d'emprunt ci-dessus à même le fonds annuel prévu à l'article 19 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation pour l'année 1987-1988: Que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation soit chargé de l'exécution de cette garantie.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9326 Gouvernement du Québec Décret 1612-87, 21 octobre 1987 Concernant l'octroi d'un contrat à l'Université Laval pour la réalisation de divers projets de recherche en agro-alimentaire Attendu Qu'il est important d'accroître l'effort du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation dans le domaine de la recherche agro-alimentaire; Attendu que le ministère ne dispose pas de toutes les ressources humaines et physiques indispensables à la réalisation des nombreux projets de recherche qui sont essentiels pour assurer la compétitivité et le développement du domaine agro-alimentaire; Attendu que les différents milieux intéressés n'ont pas les moyens financiers nécessaires à la réalisation de projets de recherche significatifs; Attendu que, le 2 juin 1987, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et le recteur de l'Université Laval ont signé une entente visant la mise en commun de l'utilisation des ressources humaines et matérielles en recherche dans la région de Québec; Attendu que l'Université Laval possède les ressources humaines et les infrastructures adéquates à la poursuite de travaux de recherche en agro-alimentaire et que, dans le passé, les contrats de recherche qui lui ont été accordés ont été remplis avec succès.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: 6424 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il novembre 1987.119e année, n\" 49 Partie 2 Que soit accordé à l'Université Laval un contrat, au montant de 1 215 544 $, d'une durée de trois ans pour réaliser divers projets de recherche en agro-alimentaire; Que cette dépense soit imputée, pour les années financières 1987-88, 1988-89, 1989-90 et 1990-91, au programme 01, élément 02, du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9326 Gouvernement du Québec Décret 1613-87, 21 octobre 1987 Concernant un mandat à la Société de développement industriel du Québec de garantir le remboursement d'un prêt au bénéfice de SOFATI Attendu que l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01) (loi) permet à la Société de développement industriel du Québec (SDI) de réaliser tout mandat que le gouvernement lui confie pour favoriser la réalisation d'un projet présentant un intérêt économique important pour le Québec; Attendu que la Société de formation et d'assistance technique internationale Ltée (SOFATI) s'est engagée par contrat auprès du ministère de l'Education nationale du Cameroun (emprunteur) à construire et équiper les lycées techniques et à dispenser de la formation pour un montant global de 176,2 millions de dollars canadiens; Attendu que l'exécution du contrat est conditionnelle au dépôt par SOFATI d'une proposition de financement du projet; Attendu que la Société pour l'expansion des exportations (SEE) devrait participer au financement du projet par l'octroi à l'emprunteur d'un prêt d'environ 109.8 millions de dollars canadiens; Attendu que l'Agence canadienne de développement international (ACDI) devrait participer au projet pour une somme de 22.4 millions de dollars canadiens par le biais d'un don ou d'un financement: Attendu que le Cameroun s'engage pour sa part a couvrir une partie des coûts locaux, soit un montant estimé a 25.7 millions de dollars canadiens; Attendu Qu'un syndicat bancaire doit participer au solde du financement du projet par l'octroi d'un prêt de 18.3 millions de dollars canadiens en autant que de cette somme, 6,1 millions de dollars canadiens soient garantis par la SDI; Attendu que SOFATI a déposé auprès de la SDI une demande d'aide financière conformément aux dispositions de la loi et des règlements adoptés sous son autorité; Attendu que ce projet présente un intérêt économique important pour le Québec et qu'il contribue au développement des exportations de biens et de services; Il est ordonné sur la proposition des ministres du Commerce extérieur et du Développement technologique et de l'Industrie et du Commerce: Que le gouvernement confie à la SDI le mandat de garantir selon les modalités qu'elle juge appropriées, le paiement jusqu'à 33,3 % des sommes qui pourraient de temps à autre être dues par l'emprunteur à un syndicat et ce, jusqu'à concurrence d'un montant de 6,75 millions de dollars canadiens dont 6.1 millions de dollars canadiens en capital et 650 000 $ dollars canadiens en arrérages d'intérêts et autres frais à condition toutefois que: \u2014 la garantie de la SDI soit consentie pour la durée du prêt, soit une période maximale de cinq ans et demi à compter de la date de signature de la convention de prêt; \u2014 un montant correspondant à I % du montant maximal garanti soit payé à la SDI à titre de frais de gestion; \u2014 une commission d'encours de 3,95 % du montant maximal garanti, exigible au prorata des déboursés, soit payée à la SDI; \u2014 le syndicat bancaire verse à la SDI un montant correspondant à l'A ck par an de la garantie en vigueur à même les sommes perçues en intérêts semestriellement sur le prêt; \u2014 la Société pour l'expansion des exportations (SEE) s'engage à participer au projet pour un montant total d'environ 116 millions de dollars canadiens; \u2014 l'Agence canadienne de développement international (ACDI) s'engage à participer au projet pour un montant d'environ 22,4 millions de dollars canadiens.Le greffier du Conseil executif.Benoîi Morin 9327 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 novembre 1987, 119e année, n 49 6425 Gouvernement du Québec Décret 1614-87, 21 octobre 1987 Concernant un mandat à la Société de développement industriel du Québec de garantir le remboursement d'un prêt au bénéfice de BG Checo International Ltée Attendu que l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q , c.S-11.01) (loi) permet à la Société de développement industriel du Québec (SDI) de réaliser tout mandat que le gouvernement lui confie pour favoriser la réalisation d'un projet présentant un intérêt économique important pour le Québec; Attendu que la firme BG Checo International Ltée (exportateur) s'est engagée par contrat (contrat) auprès de la société d'état colombienne Interconexion Electrica S.A.(I.S.A.) (emprunteur) à construire une ligne de transmission électrique et des postes de transformation pour un montant global constitué d'environ 45 millions de dollars US et d'environ 17,5 millions de dollars canadiens; Attendu que l'exécution du contrat est conditionnelle à ce que l'exportateur prévoit le financement des travaux locaux: Attendu que du coût total prévu du projet, environ 29 millions de dollars US seraient financés sous forme de prêt par la Société pour l'expansion des exportations (SEE); Attendu que l'Agence canadienne de développement internationale (ACDI.) participerait au projet pour un montant de 17,5 millions de dollars canadiens, sous forme d'un don; Attendu que le solde du coût total du projet soit environ 16 millions de dollars US.représentant le coût des travaux locaux, serait financé par un syndicat bancaire; Attendu que l'exportateur après plusieurs démarches infructueuses auprès des banques, a fait une demande d'aide financière à la SDI pour que celle-ci garantisse au nom du gouvernement jusqu'à 20.55 CA des sommes qui pourront être dues au syndicat bancaire.II.est ordonné, sur la proposition des ministres du Commerce extérieur et du Développement technologique et de l'Industrie et du Commerce: Que le gouvernement confie à la SDI le mandat de garantir, selon les modalités qu'elle juge appropriées, le paiement jusqu'à 20,55 % des sommes qui pourraient de temps à autre être dues par l'emprunteur au syndicat bancaire et ce, jusqu'à concurrence d'un montant de 5,5 millions de dollars canadiens, dont 5 millions de dollars canadiens en capital et cinq cent mille dollars canadiens (500 000 $) en intérêts et autres frais, à condition toutefois que: \u2014 la garantie de la SDI soit consentie sur une base pari passu pour la durée du prêt, soit une période maximale de huit (8) ans à compter de la date de la signature de la convention de garantie; \u2014 la firme BG Checo International Ltée paie à titre de frais d'administration à la SDI, à la signature de la convention de garantie, un montant correspondant à 1 % sur le montant maximal en capital de la garantie; \u2014 la firme BG Checo International Ltée paie à la SDI une commission d'encours de 5 % sur le montant maximal en capital de la garantie, exigible au prorata des déboursés; \u2014 le syndicat bancaire verse à la SDI un montant correspondant à 1,125 % de la somme perçue en intérêts semestriellement auprès de l'emprunteur colombien, jusqu'à concurrence toutefois de la proportion que représente le montant en principal de la garantie de la SDI par rapport au montant du prêt; \u2014 la Société pour l'expansion des exportations (SEE) s'engage à participer au projet pour un montant de 29 millions de dollars US, sous forme de prêt; \u2014 l'Agence canadienne de développement international (ACDI.) s'engage à participer au projet pour un montant de 17,5 millions de dollars canadiens, sous forme d'un don.Le présent décret remplace le décret 734-87, du 13 mai 1987.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9327 Gouvernement du Québec Décret 1615-87, 21 octobre 1987 Concernant un mandat à la Société de développement industriel du Québec de garantir le remboursement d'un prêt au bénéfice de Lemay Vican Inc.Attendu que l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S- 6426 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il novembre 1987, 119e aimée, n\" 49 Partie 2 11.01) (Loi) permet à la Société de développement industriel du Québec (SDI) de réaliser tout mandat que le gouvernement lui confie pour favoriser la réalisation d'un projet présentant un intérêt économique important pour le Québec; Attendu que la firme Lemay Vican Inc.projette de procéder à des travaux complémentaires à ceux prévus à un contrat initial et pour lesquels elle a obtenu une garantie de remboursement d'un prêt (décret 2466-85); Attendu que le contenu québécois du contrat est de soixante-deux pour cent (62 %); Attendu que ce contrat présente un intérêt économique important pour le Québec et qu'il contribue favorablement au développement des exportations de biens et de services québécois; Attendu que ce contrat sera financé pour un montant de trois millions huit cent quatre-vingt-trois mille six cent cinquante dollars américains (3 883 650 $ US) par la Société pour l'expansion des exportations (SEE), pour un montant de sept cent soixante-dix mille dollars américains (770 000 $ US) par un syndicat bancaire et pour un montant de huit cent vingt-trois mille trois cent cinquante dollars américains (823 350 $ US) par des institutions financières congolaises; Attendu que la firme Lemay Vican Inc.a déposé auprès de la Société de développement industriel du Québec une demande d'aide financière conformément aux dispositions de la Loi et des règlements adoptés sous son autorité; Attendu que l'aide financière demandée consiste en une garantie de la Société de développement industriel du Québec à un syndicat bancaire, de rembourser des sommes qui de temps à autre pourraient être dues à ce dernier par la compagnie d'assurances nationale du Congo ARC (emprunteur) et ce, jusqu'à concurrence d'un montant en capital et intérêts de cinq cent quatre-vingt-quinze mille dollars canadiens (595 000 $ C); ii.est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Commerce extérieur et du Développement technologique et du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que soit confié à la Société de développement industriel du Québec, en vertu de l'article 7 de la Loi, un mandat exprès à l'effet d'accorder à la firme Lemay Vican Inc.une aide financière sous forme de garantie de remboursement d'un prêt au montant maximal de cinq cent quatre-vingt-quinze mille dollars canadiens (595 000 $ C) en capital et intérêts selon les modalités jugées appropriées par la Société de développement industriel du Québec, à condition toutefois que: \u2014 la Société pour l'expansion des exportations (SEE) s'engage à participer au projet pour un montant de trois millions huit cent quatre-vingt-trois mille six cent cinquante dollars américains (3 883 650 $ US); \u2014 la garantie offerte par la Société de développement industriel du Québec soit consentie pour une période maximale de cinq ans à compter de la date de la signature de la convention de garantie: \u2014 le syndicat bancaire verse à la Société de développement industriel du Québec semestriellement un honoraire de garantie minimal de un et trois-huitième pour cent {VA %) l'an calculé sur le solde quotidien du montant de la garantie; \u2014 la firme Lemay Vican Inc.verse à la Société de développement industriel du Québec, lors de la signature de la lettre d'offre d'aide financière, un montant correspondant à quatre pour cent (4 %) de la valeur de la garantie autorisée; Que les crédits nécessaires pour compenser la perte en capital relativement à cette garantie de prêt soient imputés au programme budgétaire numéro 2.élément I du ministre de l'Industrie et du Commerce.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9327 Gouvernement du Québec Décret 1617-87, 21 octobre 1987 Concernant le renouvellement du mandat d'un membre à l'Assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que conformément au paragraphe c de l'article 7 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q.c U-l) et sur la recommandation du ministre, monsieur Alain Soucy, directeur général de l'École de technologie supérieure, soit nommé membre de l'Assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec, à titre de personne désignée parmi les directeurs des instituts de recherche et des écoles supérieures, pour un deuxième mandat de trois ans Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9328 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.II novembre 1987.119e aimée, if 49 6427 Gouvernement du Québec Décret 1618, 21 octobre 1987 Concernant le renouvellement du mandat de deux membres du conseil d'administration du Centre québécois de recherche sur les applications pédagogiques de l'ordinateur Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie (L.R.Q., c.M-15.1.1), le gouvernement peut, par lettres patentes délivrées sous le grand sceau, constituer des corporations qui ont pour objet le développement de la recherche et de la technologie; Attendu que le gouvernement a ordonné, par le décret 865-85 du 8 mai 1985, que soit constitué, par lettres patentes délivrées sous le grand sceau, le « Centre québécois de recherche sur les applications pédagogiques de l'ordinateur »; Attendu que le gouvernement a ordonné, par le décret 1296-85 du 26 juin 1985, que des lettres patentes supplémentaires soient émises pour modifier ces lettres patentes; Attendu que conformément aux articles 4 et 6 des lettres patentes, le Centre est administré par un conseil d'administration formé d'au plus 13 membres, dont un président, nommés par le gouvernement, les membres autres que le président sont nommés pour au plus trois ans et le mandat du président et des autres membres ne peut être renouvelé consécutivement qu'une fois; Attendu que conformément à l'article 4 des lettres patentes, les membres sont nommés sur la recommandation du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie, après consultation du ministre de l'Éducation; Attendu que suivant le décret 2636-85 du 13 décembre 1985, le ministre et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie sont maintenant désignés respectivement sous le nom de ministre et de ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science; Attendu que messieurs Louis-Philippe Hébert et André Turcotte ont été nommés membres du conseil d'administration du Centre québécois de recherche sur les applications pédagogiques de l'ordinateur pour un mandat se terminant le 3 septembre 1987 par le décret 1797-85 du 4 septembre 1985 et qu'il y a lieu de les nommer de nouveau membres de ce conseil d'administration; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que les personnes dont les noms suivent soient nommées de nouveau membres du conseil d'administration du Centre québécois de recherche sur les applications pédagogiques de l'ordinateur pour deux ans à compter des présentes: Monsieur Louis-Philippe Hébert, président-directeur général de Logidisque Inc.; Monsieur André Turcotte, directeur général du Collège Lionel-Groulx; Que les membres ci-dessus nommés soient remboursés pour leurs dépenses de voyage, frais de séjour et de déplacement conformément aux règles sur les frais de déplacement des présidents, vice-présidents et membres des organismes gouvernementaux prévues au décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 9328 Gouvernement du Québec Décret 1620-87, 21 octobre 1987 Concernant l'autorisation au Collège d'enseignement général et professionnel de Rivière-du-Loup de céder un terrain à la Société d'habitation du Québec Attendu que le collège d'enseignement général et professionnel de Rivière-du-Loup a été institué par des lettres patentes du 21 mai 1969 conformément à la Loi des collèges d'enseignement général et professionnel (1966-1967, chapitre 71); Attendu que le collège est propriétaire de terrains vacants éloignés de ses édifices; Attendu que le collège ne prévoit pas utiliser ces terrains; Attendu que la Société d'habitation du Québec veut acquérir une partie de ces terrains pour construire un édifice de dix-huit logements; Attendu que conformément au deuxième alinéa de l'article 6 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29), un collège ne peut aliéner un immeuble sans l'autorisation du gouvernement; 6428 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 novembre 1987, 119e année, n\" 49_Partie 2 Attendu Qu'il y a lieu d'accorder cette autorisation au Collège d'enseignement général et professionnel de Rivière-du-Loup; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que conformément au deuxième alinéa de l'article 6 de la Loi sur les collèges d'enseignement générai et professionnel (L.R.Q., c.C-29), le Collège d'enseignement général et professionnel de Rivière-du-Loup soit autorisé à céder à la Société d'habitation du Québec un terrain situé le long de la rue Hôtel-de-Ville à Rivière-du-Loup et connu et désigné comme étant une partie du lot 211-NS du cadastre de la ville de Fraserville, division d'enregistrement de Témiscouata, municipalité de la ville de Rivière-du-Loup, d'une superficie d'environ 3 344 mètres carrés, pour la somme de 1,00 $ et autres considérations et selon les autres conditions énu-mérées dans le projet de promesse de vente annexé à la recommandation du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9328 Gouvernement du Québec Décret 1622-87, 21 octobre 1987 Concernant la cession par vente de deux lots de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent en faveur de l'Association des Capitaines-Propriétaires de la Gaspésie Inc.Attendu que le lit du fleuve Saint-Laurent dans le canton de Fox appartient au Gouvernement du Québec; Attendu que l'Association des Capitaines-Propriétaires de la Gaspésie Inc.demande au Gouvernement du Québec de lui céder les terrains occupés par un remblai sur le lit du fleuve Saint-Laurent; Attendu que le règlement d'application de l'article 2 de la Loi sur le régime des eaux (R.R.Q .1981, c.RI 3, r.I ) ne peut s'appliquer à la cession de ces droits qui n'y sont pas prévus; A11 en du Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q.c.R-13).le gouvernement peut dans les cas non prévus dans le règlement, autoriser aux conditions qu'il détermine dans chaque cas.l'aliénation, l'échange, la location ou l'occupation du lit des rives des fleuves, des rivières et des lacs taisant partie du domaine public; Attendu que vu les circonstances particulières résultant de la situation des lieux, de l'aménagement par remblai qui a été effectué, il y a lieu d'autoriser la vente des terrains susmentionnés à l'Association des Capitaines-Propriétaires de la Gaspésie Inc.; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Qu'il soit autorisé à céder par vente à l'Association des Capitaines-Propriétaires de la Gaspésie Inc.deux lots de grève et en eau profonde et les remblais y érigés; ces terrains sont désignés à l'arpentage primitif comme étant la parcelle 2 du lot 6 du bloc 171 (786-6-2 du cadastre du canton de Fox) et parcelle 12 du lot 2 du bloc 175 (2-2-12 du cadastre du canton de Fox), tel que montré sur un plan préparé par l'arpenteur-géomètre Christian Roy en date du 12 janvier 1987, et contenant pour les deux (2) lots une superficie de deux mille cent trente-six mètres carrés et un dixième (2 136,1 m2).Ce document technique est conservé aux archives du ministère de l'Énergie et des Ressources.(Dossier Énergie et Ressources: C 1/68-A, sec.35) (Dossier Environnement: 172/1987) Que cette vente soit accordée à la condition suivante: Ces terrains étant situés dans un parc industriel de pêche du Québec, le prix de vente sera de l'ordre de vingt-quatre mille trois cent soixante-dix-neuf dollars et trente-trois cents (24 379,33 $) tel que le prévoit la tarification du décret numéro 801-81 du 11 mars 1981 du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 9329 Gouvernement du Québec Décret 1623-87, 21 octobre 1987 Concernant la requête de monsieur Gaston Gélinas relativement à l'approbation des plans et devis d'un barrage Attendu qui monsieur Gaston Gélinas soumet pour approbation les plans et devis relativement à la construction d'un barrage en vue d'aménager un lac artificiel; ATTENDU que ce barrage sera situé dans les limites du lot 208P du cadastre de la paroisse de Saint-Barnabé-Nord.comté de Saint-Maurice; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.II novembre 19X7.119e année, n 49 6429 Attendu que les terrains qui seront affectés par le refoulement des eaux de ce barrage sont la propriété du requérant; Attendu que les documents faisant l'objet de la présente approbation sont les suivants: 1.Un plan intitulé: « Etang Gélinas \u2014 localisation, plan d'ensemble et relevé du terrain » Ce plan 1 de 3 est daté d'août 1986 et est signé par Laurent Côté, ing.2.Un plan intitulé: « Étang Gélinas \u2014 détails des élévations et coupe de la digue ».Ce plan 2 de 3 est daté d'août 1986 et est signé par Laurent Côté, ing.3.Un plan intitulé: « Étang Gélinas \u2014 détails du vide-étang, de la membrane d'étanchéité et du déversoir de sécurité ».Ce plan 3 de 3 est daté d'août 1986 et est signé par Laurent Côté, ing.Attendu que les plans susmentionnés ont été examinés par un ingénieur de la Direction de l'hydraulique et considérés acceptables; Attendu Qu'il y a lieu de faire droit à cette requête; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que conformément aux dispositions des articles 71 et suivants de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13) l'approbation des plans et devis susmentionnés soit accordée aux conditions générales d'approbation ayant fait l'objet de l'arrêté en conseil numéro 628 du 26 avril 1963 et aux conditions particulières suivantes: 1.En aucun temps de l'année, le niveau des eaux en amont du barrage ne devra dépasser la cote d'élévation 80,0 mètres dont il est fait référence sur les plans faisant l'objet de la présente approbation.Cette cote n'est pas une cote d'exploitation mais celle pour laquelle l'ouvrage est considéré sécuritaire.2.La requérante paiera au ministère de l'Environnement un montant de 200,00 $ comme honoraires d'approbation.Que la présente approbation prenne effet à la date du paiement des honoraires d'approbation par la requérante.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 9329 Gouvernement du Québec Décret 1624-87, 21 octobre 1987 Concernant la requête de Canards Illimités relativement à la reconstruction, au maintien et à l'exploitation d'un barrage au lac Moore Attendu que Canards Illimités Canada soumet pour approbation les plans d'un barrage dont la reconstruction est projetée au lac Moore; Attendu que le lac Moore est situé dans les limites des lots 36 à 41, rang V, canton de Rouyn, comté de Témiscamingue; Attendu que ce barrage a pour objet d'aménager ce lac en vue de favoriser le développement de la ressource sauvagine; Attendu que le lac Moore faisant partie du domaine public, la requérante devra obtenir un bail du ministère de l'Environnement pour légaliser cette occupation; Attendu que les documents faisant l'objet de la présente demande d'approbation sont les suivants: 1.Un plan intitulé: « Canards Illimités Canada \u2014 plan général et de détails \u2014 projet Moore.comté de Témiscamingue, canton de Rouyn, rang V et VI ».Ce plan 1 de 2 est daté du 6 décembre 1985, il a été révisé les 16 mars et 10 avril 1987 et est signé Marc Abbott, ing.; 2.Un plan intitulé: « Canards Illimités Canada \u2014 plan de détails \u2014 projet Moore, détails de structure de contrôle et passerelle ».Ce plan 2 de 2 est daté du 10 avril 1987 et est signé Marc Abbott, ing.; Attendu que les plans susmentionnés ont été examinés par un ingénieur de la Direction de l'hydraulique et considérés acceptables; Attendu Qu'il y a lieu de faire droit à cette requête; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que conformément aux dispositions des articles 71 et suivants de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13) l'approbation des plans susmentionnés soit accordée aux conditions générales d'approbation ayant fait l'objet de l'arrêté en conseil numéro 682 du 26 avril 1963 et aux conditions particulières suivantes: I.Le niveau des eaux en amont du barrage ne devra en aucun temps de l'année dépasser la cote 100,8 mètres dont il est fait mention sur les plans faisant 6430 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il novembre 1987.119e année, iï 49 l'objet de la présente approbation.Cette cote n'est pas une cote d'exploitation mais celle pour laquelle l'ouvrage est considéré sécuritaire; 2.La requérante devra obtenir du ministère de l'Environnement un bail pour légaliser l'occupation du domaine public par le barrage projeté; 3.La requérante paiera au ministère de l'Environnement un montant de 400.00 $ comme honoraires d'approbation.Que la présente approbation prenne effet à la date du paiement des honoraires d'approbation par la requérante.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9329 Gouvernement du Québec Décret 1625-87, 21 octobre 1987 Concernant des modifications au Programme « Nouveaux entrepreneurs » Attendu que par le décret 368-84 du 15 février 1984, le gouvernement a adopté le Programme de bourses d'affaires aux jeunes entrepreneurs; Attendu que par le décret 129-85 du 23 janvier 1985, le gouvernement adoptait des modifications afin de rendre ce programme plus accessible, notamment en élargissant les critères d'admissibilité et en précisant l'aide financière qui y est accordée; Attendu que par le décret 450-87 du 25 mars 1987, le gouvernement adoptait des modifications afin de préciser les types de projets admissibles et de modifier le processus de décision dans l'octroi de l'aide financière; Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau ce programme de façon à faciliter la participation financière des femmes collaboratrices dans l'entreprise familiale; Il est décrété, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce, ce qui suit; Que les modifications au Programme « Nouveaux entrepreneurs », annexées au présent décret, soient adoptées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Modifications au Programme « Nouveaux entrepreneurs » Loi sur le ministère de l'Industrie et du Commerce (L.R.Q.c.M-17) 1.Le Programme « Nouveaux entrepreneurs », adopté par le décret 368-84 du 15 février 1984, modifié par le décret 129-85 du 23 janvier 1985 et le décret 450-87 du 25 mars 1987, est de nouveau modifié par l'addition, à l'article 4, du paragraphe suivant: « 5° dans le cas de la conjointe du propriétaire d'une entreprise mentionnée à l'article 6 qui exerce, sur une base régulière, des activités utiles dans l'entreprise, qui désire acquérir une partie de cette entreprise et qui rencontre les conditions suivantes: a) elle a obtenu un certificat de fin d'études secondaires; b) elle possède au moins 5 ans d'expérience sur le marché du travail, dont deux ans dans la gestion d'entreprise; c) elle suit les cours jugés nécessaires et recommandés par le ministère de l'Industrie et du Commerce.Aux fins du paragraphe 5°, est aussi considérée conjointe du propriétaire, une femme qui vit maritalement avec le propriétaire de l'entreprise depuis au moins 3 ans.ou depuis un an si un enfant était issu de leur union.».2.Les modifications à ce programme entrent en vigueur le jour de leur publication à la Gazette officielle du Québec.9330 Gouvernement du Québec Décret 1626-87, 21 octobre 1987 Concernant la nomination de Me Jean-Guy Roy comme commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles Attendu que la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, créée en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., e.A-3.001).est composée d'au moins douze commissaires, dont un président et au plus deux vice-présidents, nommés par le gouvernement pour un mandat n'excédant pas cinq ans; Attendu Qu'en vertu de l'article 376 de cette loi, le gouvernement détermine le traitement et.s'il y a lieu, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.II novembre 1987, 119e année, n\" 49 6431 le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations des commissaires, de même que les indemnités auxquelles ils ont droit.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que conformément à l'article 368 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001).Me Jean-Guy Roy, cadre supérieur classe III au ministère du Solliciteur général, soit nommé commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles pour un mandat de cinq ans); Que les conditions d'emploi de Me Jean-Ruy Roy comme commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, apparaissant en annexe, soient approuvées.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Conditions d'emploi de Me Jean-Guy Roy comme commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme Me Jean-Guy Roy, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, il exerce tout mandat que lui confie la Commission.Monsieur Roy remplit ses fonctions au Bureau que désigne le président de la Commission.Pour la durée du présent mandat, monsieur Roy, cadre supérieur classe III au ministère du Solliciteur général muté au ministère de la Justice, est placé en congé sans traitement du ministère de la Justice.2.DURÉE Le présent engagement commence le 9 novembre 1987 pour se terminer le 8 novembre 1992, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Roy comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, monsieur Roy reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 65 065 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du I\" juillet 1988.3.2 Assurances Monsieur Roy participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Roy continue de participer au Régime de retraite des fonctionnaires (RRF).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Roy sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures).4.2 Vacances A compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Roy a droit à des vacances annuelles payées équivalant à celles auxquelles il aurait droit comme cadre supérieur de la fonction publique.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Roy peut démissionner de la fonction publique et de son poste de commissaire de la Commis- 6432 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, II novembre 1987.119e année, n\" 49_Partie 2 sion, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Roy consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Roy demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RETOUR Monsieur Roy peut demander que ses fonctions de commissaire de la Commission prennent fin avant l'échéance du 8 novembre 1992, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel du ministère de la Justice, au salaire qu'il avait comme commissaire de la Commission si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des cadres supérieurs classe 111.Dans le cas où son salaire est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Roy se termine le 8 novembre 1992.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de commissaire de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas monsieur Roy à un autre poste, ce dernier sera réintégré parmi le personnel du ministère de la Justice aux conditions énoncées à l'article 6 8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle 9.SIGNATURES Jean-Guy Roy Renaud Caron, secrétaire général associé 9331 Gouvernement du Québec Décret 1627-87, 21 octobre 1987 Concernant le traitement de madame Louise Bour-deau, juge de paix Attendu Qu'en vertu de l'article 189.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), le gouvernement fixe le traitement d'un juge de paix auquel l'article 189 de cette loi s'applique: Attendu que l'article 189 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q.c.T-16) s'applique à un juge de paix nommé en vertu de l'article 186 de cette loi, pourvu que l'acte de nomination indique clairement que cet article lui est applicable; Attendu Qu'en vertu de l'article 186 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), le ministre de la Justice a nommé madame Louise Bourdeau, juge de paix, par arrêté du 23 septembre 1987; Attendu que cet acte de nomination indique clairement que l'article 189 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s'applique à madame Louise Bourdeau; Attendu Qu'il y a lieu de fixer le traitement de madame Louise Bourdeau.Il est ordonné, en conséquence, sur proposition du ministre de la Justice: Que le traitement de madame Louise Bourdeau, |ude de paix, soit de 64 852,00 $; Qu'au premier juillet de chaque année ultérieure, le traitement de madame Louise Bourdeau soit augmenté du pourcentage d'augmentation accorde pour cette année aux juges de la Cour des sessions de la paix: Que les autres conditions de travail de madame Louise Bourdeau.sauf en ce qui concerne son régime de retraite, soient celles des juges de la Cour des sessions de la paix Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 9331 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.II novembre 19X7.119e année, n 49 6433 Gouvernement du Québec Décret 1628-87, 21 octobre 1987 Concernant la désignation et la délimitation des terres domaniales Attendu que l'article 85 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c C-61.1).qui a été modifié par l'article 16 de la Loi modifiant la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et la Loi sur les parcs (1986, c.109) prévoit que le gouvernement peut, aux fins de développer l'utilisation des ressources fauniques., désigner et délimiter des parties des terres domaniales; Attendu Qu'il y a lieu de désigner et délimiter les terres domaniales décrites aux annexes I à 5 du présent décret, aux fins de développer l'utilisation des ressources fauniques; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que les territoires décrits aux annexes I à 5 annexés au présent décret, soient désignés et délimités aux fins de développer l'utilisation des ressources fauniques; Que le présent décret soit adopté et qu'il entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ANNEXE 1 MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DIVISION D'ENREGISTREMENT DE LAC-SAINT-JEAN-OUEST DESCRIPTION TECHNIQUE TERRES DOMANIALES DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L'UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES Un territoire situé dans la municipalité régionale de comté du Domaine-du-Roy.dans les cantons de Pou-trincourt.de Bouteroue et de Buade, ayant une superficie de 200 knr et dont la ligne périmétrique se décrit comme suit: partant d'un point situé à 60 m au sud de la ligne des hautes eaux ordinaires (L.H.E.O.) à l'extrémité sud du lac Poutrincourt.à l'intersection avec la L.H.E.O.sur la rive droite de l'émissaire du lac Suisse, point dont les coordonnées sont 5 436 325 mN et 567 9(X) mE; de la vers le sud-ouest, la L.H.E.O.dudit émissaire et la L.H.E.O.sur la rive est et sud du lac Suisse, jusqu'au point dont les coordonnées sont 5 432 750 mN et 566 800 mE; de là, vers l'ouest, une droite jusqu'à la rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive sud-est du lac Eply, point dont les coordonnées sont 5 432 775 mN et 566 300 mE, de là.vers le sud-ouest puis le nord-ouest, la I.H.E.O.dudit lac.la LUE O de l'émissaire du lac Eply et la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière du Milieu jusqu'au point dont les coordonnées sont 5 433 200 mN et 564 350 mE, de là.vers le sud-ouest, une droite jusqu'à la rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive droite de l'émissaire du lac Giffard, point dont les coordonnées sont 5 433 000 mN et 564 150 mE; de là, vers le sud-ouest, le nord-ouest puis le sud-ouest, la L.H.E.O.dudit émissaire, la L.H.E.O.de la rive est et sud du lac Giffard.la L.H.E.O.sur la rive droite de l'émissaire du lac Sabine, la L.H E.O.sur la rive sud du lac Sabine, la L.H.E.O.sur la rive droite de l'émissaire du lac de la Piloselle.la L.H.E.O.sur la rive est du lac de la Piloselle jusqu'au point dont les coordonnées sont 5 431 000 m N et 559 600 mE.de là, ouest, une droite, jusqu'à un point situé à 60 m au sud de la L.H.E.O.sur la rive sud du lac Buade.point dont les coordonnées sont 5 431 000 mN et 558 700 mE; de là, vers le sud-ouest puis le nord-est, une ligne parallèle et distante de 60 m de la L.H.E.O.de la rive dudit lac, jusqu'à un point dont les coordonnées sont 5 440 150 mN et 558 850 mE; de là, vers le nord-est puis le nord-ouest, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: 5 446 700 mN et 559 100 mE, 5 449 500 mN et 558 700 mE, ce point est situé à 60 m à l'ouest de la L.H.E.O.sur la rive ouest du lac Poutrincourt; de là vers le nord-est.une ligne parallèle et distante de 60 m de la L.H.E.O.de ladite rive, jusqu'au point dont les coordonnées sont 5 451 8(H) mN et 560 000 mE; de là, vers le nord-est.une droite jusqu'à la rencontre avec la L.H.E.O sur la rive ouest du lac Loustic, point dont les coordonnées sont 5 451 900 mN et 560 350 mE, de la, vers le nord-est, la L.H.E.O.du lac Loustic jusqu'au point dont les coordonnées sont 5 452 900 mN et 561 300 mE: de là.vers le nord-est puis le sud-est.une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: 5 455 400 mN et 564 850 mE, 5 455 250 mN et 566 750 mE ce point est situé à 60 m au nord-est de la L.H.E.O.sur la rive nord-est du lac Poutrincourt; de là, vers le sud-est puis le sud-ouest, une ligne parallèle et distante de 60 m de la L.H.E.O.sur la rive est dudit lac.jusqu'au point dont les coordonnées sont 5 445 150 mN et 568 900 mE; de là.vers le sud-ouest, une droite jusqu'à un point situé a 60 m au sud de la L.H.E.O.sur la rive sud du lac Poutrincourt.point dont les coordonnées sont 6434_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 novembre 1987.119e année.H\" Minute 473 5 444 700 mN et 567 400 mE: de là dans une direction générale nord-ouest, sud-est puis ouest, une ligne parallèle et distante de 60 m de la L.H.E.O.du lac Poutrincourt, jusqu'au point de départ.Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé sur les cartes à l'échelle 1:50 000 publiées par le ministère de l'Energie, des Mines et des Ressources du Canada.Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé et portant le numéro P-473.L'original de ce document est conservé au Service de l'acquisition d'immeubles du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Carte: 1:50 000 32 G/1 Préparée à Québec, le 28 mai 1987 Par: Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre H.L. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.II novembre 1987.119e année, n 49 6435 6436 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.II novembre 1987.119e année, n 49 Partie 2 ANNEXE 2 MINISTÈRE DU LOISIR.DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DIVISION D'ENREGISTREMENT DE LA TUQUE DESCRIPTION TECHNIQUE TERRES DOMANIALES DÉSIGNÉES A DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L'UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES Un territoire situé dans la municipalité régionale de comté du Haut-Saint-Maurice, dans les cantons de Chouinard, de Bardy, de Rhéaume et de Cloutier.ayant une superficie de 175.5 km: et dont la ligne périmétri-que se décrit comme suit: partant d'un point situé sur la ligne de division des cantons de Chouinard et de Bardy, point dont les coordonnées UT.M.sont 5 278 850 mN et 612 325 mE; de là, vers le nord-est suivant ladite ligne jusqu'à un point situé sur la ligne des hautes eaux ordinaires (L.H.E.O.) sur la rive ouest du lac Duresme; de là.dans une direction générale nord-ouest, ladite L.H.E.O.jusqu'au point dont les coordonnées sont 5 281 600 mN et 612 450 mE: de là, vers le nord-ouest puis le sud-est.une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont 5 287 100 mN et 611 000 mE, 5 286 350 mN et 614 200 mE, ce dernier point est situé sur la L.H.E.O.sur la rive ouest du lac Milk; de là, dans une direction générale nord-est, sud-est puis nord-est, ladite ligne jusqu'à la rive droite de l'émissaire dudit lac (ruisseau Milk) point dont les coordonnées sont 5 286 100 mN et 615 150 mE; de là, vers le nord-est, une droite jusqu'à un point situé sur la L.H.E.O.sur la rive sud-ouest du lac de la Tour, point dont les coordonnées sont 5 287 150 mN et 615 900 mE; de là, dans une direction générale nord-ouest puis nord-est, ladite ligne jusqu'au point dont les coordonnées sont 5 288 925 mN et 616 225 mE; de là, vers le nord-est puis le sud-est, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont 5 289 450 mN et 617 000 mE, 5 289 375 mN et 617 725 mE, ce point est situé sur la L.H.E.O.sur la rive ouest du lac Andrew; de là, dans une direction générale sud-est, ladite ligne ]usqu'au point dont les coordonnées sont 5 288 6U0 mN et 619 175 mE; de là, vers le nord-est puis le sud-est, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont 5 290 300 mN et 624 900 mE, 5 288 675 mN et 625 625 mE, 5 287 200 mN et 625 775 mE, ce point est situé sur la L.H.E.O.sur la nve nord d'une baie du réservoir Blanc; de là, dans une direction générale sud-ouest, ladite L.H.E.O.jusqu'au point dont les coordonnées sont 5 286 750 mN et 625 350 mE; de là, sud, une droite jusqu'à un point situé sur la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière Flamand, point dont les coordonnées sont 5 283 925 mN et 625 250 mE; de la dans une direction générale sud-ouest, la L.H.E.O.de la rivière Flamand jusqu'à la rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive droite de l'émissaire du lac Pineault; de là, vers le nord-ouest, ladite L.H.E.O.jusqu'à la rencontre avec une ligne parallèle et distante de 85 m de la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière Flamand; de là.vers le sud-ouest, ladite ligne parallèle jusqu'au point dont les coordonnées sont 5 277 500 mN et 620 550 mE; de là, est, une droite jusqu'à la rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière Flamand; de là, dans une direction générale sud-ouest, sud-est puis ouest, la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière Flamand, la L.H.E.O.sur la rive gauche du ruisseau Flamand-Ouest et du ruisseau Houle jusqu'au point dont les coordonnées sont 5 273 350 mN et 613 825 mE; de là, vers le sud-ouest, une droite jusqu'au point dont les coordonnées sont 5 275 350 mN et 612 700 mE; de là, vers le nord-ouest, une droite jusqu'au point de départ.Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé sur les cartes à l'échelle 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada.Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé et portant le numéro P-8609.L'original de ce document est conservé au Service de l'acquisition d'immeubles du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Carte: 1:50 000 31P/II Préparée à Québec, le 21 mai 1987 Par: Henri Morneau, arpenteur-géomètre J.C.B.Minute 8609 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.II novembre 1987.119e année, if 49 6437 6438 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 novembre 1987, 119e année, n\" 49_Partie 2 ANNEXE 3 MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DIVISION D'ENREGISTREMENT D'ABITIBI DESCRIPTION TECHNIQUE TERRES DOMANIALES DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L'UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES Un territoire situé dans la municipalité régionale de comté du Haut-Saint-Maurice, dans les cantons de Gosselin, de Choquette et de Douville, ayant une superficie de 156 km2 et dont la ligne périmétrique se décrit comme suit: Partant du point A dont les coordonnées U.T.M.sont: Point Coordonnées A 5 301 050 mN et 463 850 mE, ce point est situé sur la limite sud de l'emprise du chemin conduisant au dépôt Échouanie; de là, vers le nord-est, ladite limite jusqu'au point B.B 5 301 800 mN et 468 350 mE, ce point est situé sur la L.H.E.O.sur la rive ouest d'un tributaire du lac Drury; de là, vers le nord, la L.H.E.O.dudit tributaire, la L.H.E.O.sur la rive ouest du lac Drury, jusqu'à la rencontre avec la limite est d'un pont, ce point de rencontre étant le point C.C 5 302 500 mN et 468 125 mE, de là, vers le nord-est, ladite limite et la limite est de l'emprise du chemin passant au nord du lac Drury jusqu'au point D.D 5 303 200 mN et 468 450 mE, de là, une droite jusqu'au point E.E 5 306 350 mN et 468 400 mE, ce point est situé sur la limite est de l'emprise du chemin qui longe la rivière Clova; de là.vers le nord, la limite d'emprise du chemin jusqu'au point F.F 5 309 050 mN et 468 350 mE.ce point est situé sur la L.H.E.O., sur la rive gauche d'un tributaire de la rivière Clova; de là, vers l'est, la L.H.E.O.dudit tributaire et la L.H.E.O.sur la rive nord d'un lac sans nom.jusqu'au point G.G 5 309 400 mN et 471 825 mE.de la une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: H 5 308 500 mN et 473 000 mE, I 5 308 500 mN et 474 350 mE.J 5 308 000 mN et 474 350 mE, L 5 307 000 mN et 475 800 mE, M 5 306 000 mN et 476 300 mE, N 5 306 000 mN et 477 100 mE, ce point est situé sur la limite ouest de l'emprise d'un chemin passant près de la ligne de division des cantons de Douville et de Fortier; de là, dans une direction générale sud, nord-est, sud-ouest puis sud-est, la limite ouest de l'emprise dudit chemin et du chemin passant à l'est des lacs Tolley et Gosselin et dont le tracé est identifié par les points O, P, Q, ayant les coordonnées suivantes: O 5 305 200 mN et 477 000 mE, P 5 305 650 mN et 478 250 mE, Q 5 301 400 mN et 480 150 mE, de là, est, sud, sud-ouest et nord-ouest, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: R 5 301 400 mN et 480 500 mE, S 5 296 200 mN et 480 500 mE, T 5 295 750 mN et 478 200 mE, U 5 293 850 mN et 470 450 mE, en contournant par le nord, en suivant la L.H.E.O.le lac qu'on y rencontre.V 5 295 000 mN et 470 300 mE, W 5 295 275 mN et 469 075 mE, ce point est situé sur la limite est de l'emprise d'un chemin; de là, vers le nord-ouest, ladite limite jusqu'au point X.X 5 296 850 mN et 468 600 mE, de là, une droite jusqu'au point Y.Y 5 297 350 mN et 467 200 mE.de là.vers le nord-ouest, une droite jusqu'au point de départ.Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé sur les cartes à l'échelle 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada.Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé et portant le numéro P-8610.L'original de ce document est conserve au Service de l'acquisition d'immeubles du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Carte: 1:50 000 31 0/14 Préparée à Quebec, le 22 mai 1987 Par: Henri Morneau.arpenteur-géomètre H L.K 5 307 000 mN et 474 000 mE, Minute 8610 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.II novembre 1987.119e année.«\" 49 6439 6440 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, II novembre 1987, 119e année, n\" 49_Partie 2 ANNEXE 4 MINISTÈRE DU LOISIR.DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DIVISION D'ENREGISTREMENT DE SEPT-ÎLES DESCRIPTION TECHNIQUE TERRES DOMANIALES DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L'UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES Un territoire situé dans la municipalité régionale de comté de Minganie, en territoire non organisé, ayant une superficie de 302 km2 et dont la ligne périmétrique se décrit comme suit: partant du point A situé à 60 m à l'ouest de la ligne des hautes eaux ordinaires (L.H.E.O.) de la rive est du lac Fournier, point dont les coordonnées sont 5 714 150 mN et 333 400 mE; de là, dans une direction générale sud-est, une ligne parallèle et distante de 60 m de la L.H.E.O.du lac Fournier jusqu'au point B.point dont les coordonnées sont 5 706 000 mN et 336 100 mE; de là, vers le sud-est puis le nord-est, une ligne brisée dont les coordonnées U.T.M.des sommets sont: C 5 701 025 mN et 337 325 mE.D 5 698 800 mN et 342 050 mE, E 5 699 125 mN et 346 525 mE, ce point est situé à 60 m à l'est de la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière Magpie Ouest; de là, dans une direction générale nord-est, une ligne parallèle et distante de 60 m de ladite L.H.E.O.jusqu'au point F, point dont les coordonnées sont: 5 705 775 mN et 348 800 mE; de là, vers le nord-ouest, le sud-ouest puis le sud-est, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: G 5 712 950 mN et 343 450 mE.H 5 727 300 mN et 338 350 mE.I 5 739 150 mN et 328 350 mE.J 5 736 825 mN et 325 650 mE, K 5 727 000 mN et 334 000 mE, L 5 724 300 mN et 332 425 mE, ce point est situé a 60 m à l'ouest de la L.H.E.O.de la rive est d'un lac sans nom.de là.dans une direction générale sud-est.une ligne parallèle et distante de 60 m de ladite L.H.E.O.jusqu'au point M situé dans le prolongement de la L.H.E.O.de la rive gauche de l'émissaire dudit lac sans nom, un point dont les coordonnées sont 5 717 200 mN et 333 950 mE; de là, dans une direction générale sud, ledit prolongement et la L.H.E.O.sur la rive gauche dudit émissaire jusqu'au point N dont les coordonnées sont 5 716 000 mN et 333 900 mE; de là, vers le sud-ouest, une droite jusqu'au point de départ.Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé sur les cartes à l'échelle 1:50 000 publiée par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada.Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé et portant le numéro P-479.L'original de ce document est conservé au Service de l'acquisition d'immeubles du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Cartes: 1:50 000 22 P/6, 22 P/l I, 22 P/12, 22 P/13 et 22 P/14 Québec, le 29 mai 1987 Préparée par: Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre M.J.Minute 479 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, II novembre 19X7, 119e année, n 49 6441 6442 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.II novembre 1987.119e année, n\" 49_Partie 2 ANNEXE 5 MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DIVISION D'ENREGISTREMENT DE SAGUENAY DESCRIPTION TECHNIQUE TERRES DOMANIALES DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L'UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES Un territoire situé dans la municipalité régionale de comté de Sept-Rivières, en territoire non organisé, ayant une superficie de 95 km2 et dont la ligne périmé-trique se décrit à l'aide d'une ligne brisée dont les coordonnées U.T.M.des sommets sont: Point Coordonnées A 5 775 650 mN et 315 650 mE, ce point est situé sur la frontière Québec-Terre-Neuve (Labrador); B\t5\t757\t000\tmN\tet\t312\t750 mE, C\t5\t755\t750\tmN\tet\t309\t500 mE, D\t5\t756\t800\tmN\tet\t306\t950 mE, Ë\t5\t760\t550\tmN\tet\t305\t500 mE, F\t5\t765\t950\tmN\tet\t307\t300 mE, G\t5\t766\t650\tmN\tet\t310\t850 mE, H\t5\t773\t650\tmN\tet\t312\t800 mE, ce point est situé sur la frontière Québec-Terre-Neuve (Labrador); de là, vers le nord-est cette frontière jusqu'au point de départ.Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé sur les cartes à l'échelle 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada.Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé et portant le numéro P-475.L'original de ce document est conservé au Service de l'acquisition d'immeubles du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Carte: 1:50 000 22 P/13 - 22 A/4 Québec, le 29 mai 1987 Préparée par: Jacques Pei chat, arpenteur-géomètre H.L Minute 475 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 novembre 1987, 119e année, n\" 49 6443 6444 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, II novembre 1987, 119e année, n 49 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1630-87, 21 octobre 1987 Concernant la Régie des rentes du Québec Attendu que selon l'article 22 de la Loi sur les allocations familiales (L R.Q., c.A-17), la Régie des rentes du Québec peut, avec l'autorisation du gouvernement et selon les conditions qu'il détermine, fournir à un ministère ou à un organisme qui relève du gouvernement du Québec des renseignements obtenus en vertu de cette loi: Attendu que le Conseil régional Kativik de la santé et des services sociaux requiert certains renseignements concernant les enfants de la région de Kativik (région 10-A) inscrits au fichier des allocations familiales du Québec au 31 décembre des années 1974 à 1984 inclusivement afin d'effectuer le recensement des enfants de cette région et ainsi doter le C.R.S.S.S., d'un outil de recherche et d'évaluation des taux de mortalité et des taux de mortalité pour certaines causes; Attendu que le Conseil régional Kativik de la santé et des services sociaux a d'ailleurs reçu l'autorisation de la Commission d'accès à l'information pour recevoir de la Régie des rentes du Québec les renseignements nominatifs nécessaires à ce recensement; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser la Régie des rentes du Québec à fournir au Conseil régional Kativik de la santé et des services sociaux les renseignements dont il a besoin pour les fins susmentionnées.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu: Qu'en vertu de l'article 22 de la Loi sur les allocations familiales (L R Q , c.A-17), la Régie des rentes du Québec soit autorisée à fournir au Conseil régional Kativik de la santé et des services sociaux aux conditions ci-après énumérées les renseignements suivants concernant les enfants de la région de Kativik inscrits au fichier des allocations familiales du Québec au 31 décembre des années 1974 à 1984 inclusivement: \u2014 Nom et prénom du bénéficiaire de l'allocation familiale; \u2014 Adresse incluant le code postal; \u2014 Nom et prénom de l'enfant; \u2014 Date de naissance de l'enfant; \u2014 Sexe de l'enfant; \u2014 Code de la région: Statut du dossier; Que dans tous les cas mentionnés ci-dessus, les informations ne soient fournies par la Régie des rentes du Québec qu'aux conditions suivantes: les informations fournies ne servent qu'à réaliser le recensement des enfants de la région de Kativik (région 10-A) inscrits au fichier des allocations familiales du Québec au 31 décembre des années 1974 à 1984 inclusivement afin de doter le Conseil régional Kativik de la santé et des services sociaux d'un outil de recherche pour l'évaluation des taux de mortalité et des taux de mortalité pour certaines causes; les informations concernées demeurent confidentielles et ne sont révélées à quiconque; les informations obtenues sont détruites avant le 29 février 1988 ocnformément aux exigences de la Commission d'accès à l'information: le Conseil régional Kativik de la santé et des services sociaux rembourse à la Régie des rentes du Québec les dépenses encourues par celle-ci pour lui fournir les informations demandées; la transmission des informations demandées se fait sur listes mécanographiques.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 9333 Gouvernement du Québec Décret 1631-87, 21 octobre 1987 Concernant la Régie des rentes du Québec Attendu que selon l'article 22 de la Loi sur les allocations familiales (L.R.Q., c.A-17), la Régie des rentes du Québec peut, avec l'autorisation du gouvernement et selon les conditions qu'il détermine, fournir à un ministère ou à un organisme qui relève du gouvernement du Québec des renseignements obtenus en vertu de cette loi; Attendu que l'hôpital Sainte-Justine requiert certains renseignements concernant les enfants de la région du Montréal métropolitain, de la rive-sud de Montréal et des Laurentides-Lanaudière nés au cours des années 1982 à 1985 inclusivement afin d'évaluer s'il y a une relation entre la pollution à l'intérieur du domicile (combustion au gaz, chauffage au bois, tagagisme et matériaux d'isolation) et l'asthme infantile; Attfndu qui l'hôpital Sainte-Justice a d'ailleurs reçu l'autorisation de la Commission d'accès à l'infor- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 novembre 1987, 119e année, n\" 49 6445 mation pour recevoir de la Régie des rentes du Québec les renseignements nominatifs nécessaires à cette étude; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser la Régie des rentes du Québec à fournir à l'hôpital Sainte-Justine les renseignements dont il a besoin pour les fins susmentionnés.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Main-d'œuvre et de la Sécurité du revenu: Qu'en vertu de l'article 22 de la Loi sur les allocations familiales (L.R.Q., c.A-17), la Régie des rentes du Québec soit autorisée à fournir à l'hôpital Sainte-Justine aux conditions ci-après énumérées les renseignements suivants: \u2014 Date de naissance de l'enfant répondant aux critères ci-haut mentionnés; \u2014 Nom et prénom du bénéficiaire de l'allocation familiale; \u2014 Adresse incluant le code postal; Que dans tous les cas mentionnés ci-dessus, les informations ne soient fournies par la Régie des rentes du Québec qu'aux conditions suivantes: les informations fournies ne servent qu'à réaliser une étude afin d'évaluer s'il y a une relation entre la pollution à l'intérieur du domicile (combustion au gaz, chauffage au bois, tabagisme et matériaux d'isolation) et l'asthme infantile; les informations concernées demeurent confidentielles et ne sont révélées à quiconque; les informations obtenues sont détruires avant le I\" juin 1990 conformément aux exigences de la Commission d'accès à l'information; l'hôpital Saint-Justine rembourse à la Régie des rentes du Québec les dépenses encourues par celle-ci pour lui fournir les informations demandées; la transmission des informations demandées se fait sur rubans magnétiques.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 9333 Gouvernement du Québec Décret 1632-87, 21 octobre 1987 Concernant le plan triennal des activités du Fonds de la recherche en santé du Québec Attendu Qu'en vertu du décret 718-85 du 17 avril 1985, le plan triennal du Fonds de la recherche en santé du Québec, dont copie est jointe en annexe II à la recommandation du présent décret, a été approuvé par le gouvernement conformément à l'article 83 de la Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec (L.R.Q., c.D-9.1); Attendu que depuis, le plan triennal n'a pas été modifié dans ses orientations et ses objectifs; Attendu Qu'il est nécessaire d'apporter des modifications mineures aux programmes prévus initialement dans le plan triennal en divisant le programme numéro 1 en trois programmes distincts et le programme numéro 20 en quatre programmes distincts; Attendu Qu'il est nécessaire d'autre part d'ajouter deux nouveaux programmes non prévus initialement dans le plan triennal pour donner suite à une entente intervenue en 1986 entre le Fonds de la recherche en santé du Québec et la Régie de l'assurance automobile du Québec aux fins de financer une ou des équipes pluridisciplinaires et des projets de recherche reliés aux problèmes des acidents de la route; Attendu que le Fonds de la recherche en santé du Québec administre ainsi en 1987-1988, compte tenu des modifications énoncées dans les allégués précédents, 28 programmes de bourses et de subventions répartis en 4 catégories, tel qu'il appert à l'annexe I jointe à la recommandation du présent décret; Attendu Qu'un montant récurrent de 24,8 millions $ est prévu aux crédits du programme 07-01 du ministère de la Santé et des Services sociaux pour les programmes d'aide financière du Fonds de la recherche en santé du Québec en 1987-1988; Attendu Qu'un montant récurrent de 1,2 million $ prévu aux crédits du programme 07-01 du ministère de la Santé et des Services sociaux pour les frais de fonctionnement du Fonds de la recherche en santé du Québec en 1987-1988; Attendu Qu'un montant d'environ 5.4 millions $ est prévu par la Régie de l'assurance-maladie du Québec au titre des bourses de recherche pour 1987-1988 et ce.conformément à une norme représentant 0.3 % de la rémunératioin versée aux professionnels de la santé en 1986-1987; 6446 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, II novembre 1987, 119e année, n\" 49 Partie 2 Attendu Qu'à ces sommes s'ajoutent des dépenses de l'ordre de 1,0 million $ prévues en 1987-1988 aux crédits du ministère de la Santé et des Services sociaux, du ministère des Relations internationales et de la Régie de l'assurance automobile du Québec pour la mise en oeuvre des programmes conjoints FRSQ-MSSS, FRSQ-MR1 et FRSQ-RAAQ; Attendu que le Fonds de la recherche en santé du Québec peut, le cas échéant, disposer de crédits budgétaires non engagés à la fin de l'exercice financier 1986-1987 et qu'il peut également disposer de revenus d'intérêts; Attendu que le Fonds de la recherche en santé du Québec peut recevoir, le cas échéant, des crédits budgétaires accordés par toute autre source de financement prévue par la loi ou décidée par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu, conséquemment, d'approuver les modifications apportées par le Fonds de la recherche en santé du Québec à son plan triennal afin de permettre à ce dernier d'administrer les crédits dont i! dispose pour 1987-1988; Attendu que le Fonds de la recherche en santé du Québec propose une répartition des crédits dont il dispose pour 1987-1988 selon les quatre catégories de programmes en annexe I, mais que certains changements dans cette répartition sont susceptibles de survenir en cours d'année et ce, en conformité avec les règles directives et règlements auxquels le Fonds est sujet; Attendu que le Fonds de la recherche en santé du Québec prévoit dépenser environ 0,7 million $ pour la rémunération de son personnel et que le 0,5 million $ additionnel inscrit à son budget de fonctionnement sera consacré à ses autres dépenses; Attendu que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science a collaboré au présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que les modifications au plan triennal 1985-1988 du Fonds de la recherche en santé du Québec énoncées dans les allégués et intégrées dans l'annexe I jointe à la recommandation du présent décret, soient approuvées pour 1987-1988; Que le Fonds de la recherche en santé du Québec soit autorisé à modifier la répartition de ses crédits, prévue dans l'annexe I jointe à la recommandation du présent décret, pour ses programmes d'aide financière en 1987-1988 selon les décisions prises par son conseil d'administration, en conformité avec le budget du Fonds et avec les règles, directives et règlements auxquels il est sujet; Que le Fonds de la recherche en santé du Québec soit tenu d'administrer la somme qui lui est accordée pour ses dépenses d'administration en conformité avec les règles, directives et règlements auxquels il est sujet.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 9335 Gouvernement du Québec Décret 1633-87, 21 octobre 1987 Concernant monsieur Jean-Marie Beaudet Attendu que monsieur Jean-Marie Beaudet a été nommé secrétaire de la Commission de police du Québec par l'arTêté en conseil 918-79 du 28 mars 1979; Attendu que monsieur Jean-Marie Beaudet a démissionné de la fonction publique et de son poste de secrétaire de la Commission de police du Québec et qu'il y a lieu d'approuver une mesure d'indemnisation pour son départ volontaire; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Solliciteur général: Qu'après la prise d'effet de la démission de monsieur Jean-Marie Beaudet de la fonction publique et de son poste de secrétaire de la Commission de police du Québec, cette Commission lui verse, selon des modalités à déterminer avec lui.une indemnité de départ équivalant à huit mois de salaire; Que l'arrêté en conseil 918-79 du 28 mars 1979 soit modifié en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 9336 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, II novembre 1987, 119e année, n\" 49 6447 Arrêtés ministériels Décret numéro 87-01 de la ministre des Affaires culturelles Concernant l'aire de protection du monument historique classé connu sous le nom de University Club à Montréal Attendu Qu'en vertu de l'article 47.1 de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., c.B-4), la ministre des Affaires culturelles peut déterminer le périmètre d'une aire de protection pour chaque monument historique classé; Attendu que ce périmètre ne peut être à plus de 152 mètres du monument historique; Attendu Qu'en vertu également de cet article de la Loi, la ministre doit préalablement prendre l'avis de la Commission des biens culturels du Québec; Attendu que le monument historique classé connu sous le nom de University Club sis au 2047 de la rue Mansfield à Montréal et situé sur un terrain connu et désigné comme étant la subdivision A du lot numéro mille quatre cent neuf (1409-A) aux plan et livre de renvoi du cadastre officiel du quartier Saint-Antoine, cité de Montréal, division d'enregistrement de Montréal, a été classé et inscrit au Registre des biens culturels le 29 septembre 1986 sous le numéro III-275 et un avis de cette inscription a été enregistré par dépôt au Bureau d'enregistrement de Montréal le 3 octobre 1986 sous le numéro 3778476; Attendu que la Commission des biens culturels du Québec a transmis à la ministre le 4 décembre 1986 son avis à l'égard de cette aire de protection; En conséquence la ministre des Affaires culturelles: Détermine le périmètre de l'aire de protection du monument historique classé connu sous le nom de University Club de manière telle que cette aire de protection comprenne les immeubles décrits ci-après, à savoir: Propriétaires et désignation First Montréal Holdings Inc.Lot numéro mille quatre cent dix (1410) et partie du lot originaire mille quatre cent douze (ptie 1412) aux plan et livre de renvoi du cadastre officiel du quartier Saint-Antoine, cité de Montréal, division d'enregistrement de Montréal, lequel immeuble est décrit comme suit: « That certain emplacement fronting on Sherbrooke Street West, City of Montréal, Province of Québec, known and designated as the southwest part of lot one thousand four hundred and twelve (S.W.Pt.1412) on the Official Plan and Book of Reference of the City of Montréal), (St.Antoine Ward) measuring fifty-one feet and thirty-seven hundredths of a foot in width in front, fifty feet and seven tenths of a foot in width in rear by a depth of one hundred and twenty feet and two hundredths of a foot in its southwesterly line and one hundred and twenty feet and twenty-nine hundredths of a foot in its northeasterly line and measuring six thousand one hundred and thirty-two square feet (6,132 Sq.Ft.) in superficies, bounded in front to the northwest by Sherbrooke Street West, in rear to the southeast by a lane without cadastral designation, to the northeast by the residue of said lot 1412 being the property of the City of Montréal, and to the southwest by lot 2037 or subdivisions thereof (formerly lot 1413) »; Montréal Trust Co.: Partie de la subdivision huit, partie de la subdivision neuf, partie de la subdivision dix et partie de la subdivision onze du lot originaire mille quatre cent onze (pties 1411-8, 9, 10 et 11) dudit cadastre, lesquels immeubles sont décrits comme suit: Lot 1411-8 « Un immeuble connu et désigné comme étant une partie non resubdivisée du lot de subdivision numéro huit du lot originaire numéro mille quatre cent onze (ptie 1411-8) aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre du quartier Saint-Antoine, cité de Montréal, division d'enregistrement de Montréal, étant borné comme suit: au nord-ouest par une partie du lot 1411-9 dudit cadastre, au nord-est et au sud-est par le résidu du 6448 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.II novembre 1987.119e année.;i\" 49 Partie 2 lot 1411-8 dudit cadastre et au sud-ouest par une ruelle étant sans désignation cadastrale »: Lot 1411-9 « Un immeuble connu et désigné comme étant une partie non resubdivisée du lot de subdivision numéro neuf du lot originaire numéro mille quatre cent onze (ptie 1411-9) aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre du quartier Saint-Antoine, cité de Montréal, division d'enregistrement de Montréal, étant borné comme suit: au nord-ouest par le lot 1411-10 dudit cadastre, au nord-est par le résidu du lot 1411-9 dudit cadastre, au sud-est par le lot 1411-8 dudit cadastre et au sud-ouest par une ruelle étant sans désignation cadastrale »; Lot 1411-10 « Un immeuble connu et désigné comme étant une partie non resubdivisée du lot de subdivision numéro dix du lot originaire numéro mille quatre cent onze (ptie 1411-10) aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre du quartier Saint-Antoine, cité de Montréal, division d'enregistrement de Montréal, étant borné comme suit: au nord-ouest par le lot 1411-11 dudit cadastre, au nord-est par le résidu dudit lot 1411-10, au sud-est par le lot 1411-9 dudit cadastre et au sud-ouest par une ruelle étant sans désignation cadastrale »; Lot 1411-11 « Un immeuble connu et désigné comme étant une partie non resubdivisée du lot de subdivision numéro onze du lot originaire numéro mille quatre cent onze (ptie 1411-11) aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre du quartier Saint-Antoine, cité de Montréal, division d'enregistrement de Montréal, étant borné comme suit: vers le nord-ouest par une ruelle étant sans désignation cadastrale, au nord-est par le résidu dudit lot 1411-11, au sud-est par le lot 1411-10 dudit cadastre et au sud-ouest par une ruelle étant sans désignation cadastrale »; Fond F.l.C.Inc.Partie du lot originaire mille quatre cent douze (ptie 1412) dudit cadastre étant bornée comme suit: « That certain emplacement fronting on Sherbrooke Street West, City of Montréal, Province of Québec, known and designated as the south-west part of lot one thousand four hundred and twelve (s.w.pt.1412) on the Official Plan and Book of Reference of the City of Montréal (St-Antoine Ward) measuring fifty-one feet and thirty-seven hundredths of a foot in width in front, fifty feet and seven tenths of a foot in width in rear by a depth of one hundred and twenty feet and two hundredths of a foot in its south-westerly line and one hundred and twenty feet and twenty-nine hundredths of a foot in its north-easterly line and measuring six thousand, one hundred and thirty-two square feet (6,132 sq.ft.) in superficies, bounded in front to the north-west by Sherbrooke Street West, in rear to the south-east by a lane without cadastral designation, to the north-east by the residue of said lot one thousand, four hundred and twelve being the property of the City of Montréal, to the south-west by lot two thousand and thirty-seven or subdivisions thereof (formerly lot 1413 »»; Rodelu Investments Ltd.Subdivision A du lot originaire mille quatre cent quinze ( 1415 A) et lot numéro mille quatre cent quinze (1415) dudit cadastre; Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers Subdivision un du lot originaire mille quatre cent dix-huit (1418-1) dudit cadastre et partie du lot originaire mille quatre cent dix-neuf (ptie 1419) dudit cadastre étant borné comme suit: « That certain emplacement (hereinafter referred to as the « Property ») comprising part of Lot One Thousand Four Hundred and Nineteen (Pt.1419) on the Official Plan and Book of Reference for St.Antoine Ward in the City of Montréal, bounded in front by Mansfield Street, in rear by a lane having no cadastral number, to the North-west by Lot 1418-1 on the said Official Plan and Book of Reference and to the South-east by de Maisonneuve Boulevard as widened by expropriation, together with the buildings and structures thereon and together with all rights, members and appurtenances without exception or reserve »; Crédit Lyonnais Canada Subdivision un du lot originaire mille quatre cent dix-huit (1418-1) et partie du lot originaire mille quatre cent dix-neuf (ptie 1419) dudit cadastre, étant borné comme suit: « bounded in front by Mansfield Street, in rear by a lane having no cadastral number, to the North-West by lot 1418-1 of the said cadastre, to the South-East by De Maisonneuve Boulevard as widened by expropriation »: Corporation de Porte-feuille Première Québec Subdivision deux du lot originaire mille quatre cent dix-huit (1418-2) dudit cadastre; Monit International Inc.Lot numéro mille neuf cent soixante-deux (1962) dudit cadastre; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, ll novembre 1987, 119e année, n\" 49 6449 2326-8055 Québec Inc.Lot numéro mille neuf cent soixante-deux (1962) dudit cadastre; 91984 Canada Inc.Subdivisions un et deux du lot originaire deux mille trente-sept (2037-1 et 2) dudit cadastre; 91984 Canada Inc.Subdivisions sept cent quatre, neuf cent trois, neuf cent quatre, mille trois, mille quatre et mille cent un du lot originaire deux mille trente-sept (2037-704, 903, 904, 1003, 1004 et 1101 ) dudit cadastre; Gestion Ali Servix Inc.Subdivisions un et deux du lot originaire deux mille trente-sept (2037-1 et 2) et subdivisions cent trois, cinq cent deux, cinq cent quatre, six cent trois, six cent quatre et sept cent trois du lot originaire deux mille trente-sept (2037-103, 502, 504, 603, 604 et 703) dudit cadastre; Spikenard Inc.Subdivisions un et deux du lot originaire deux mille trente-sept (2037-1 et 2) et subdivisions deux cent deux et deux cent trois du lot originaire deux mille trente-sept (2037-202 et 203) dudit cadastre; 124310 Canada Inc.Subdivisions un et deux du lot originaire deux mille trente-sept (2037-1 et 2) et subdivisions quatre cent un, cinq cent un et six cent un du lot originaire deux mille trente-sept (2037-401, 501 et 601) dudit cadastre; 124311 Canada Inc.Subdivisions un et deux du lot originaire deux mille trente-sept (2037-1 et 2) et subdivisions neuf cent un et neuf cent deux du lot originaire deux mille trente-sept (2037-901 et 902) dudit cadastre; Monsieur Dikran Ekmekjian Subdivisions un et deux du lot originaire deux mille trente-sept (2037-1 et 2) et subdivision cent un du lot originaire deux mille trente-sept (2037-101) dudit cadastre; Madame Louise Casaubon Subdivisions un et deux du lot originaire deux mille trente-sept (2037-1 et 2) et subdivision cent un du lot originaire deux mille trente-sept (2037-101) dudit cadastre; M.Merklinger Se bot ten et Mme Elizabeth Merklinger Subdivisions un et deux du lot originaire deux mille trente-sept (2037-1 et 2) et subdivision cent deux du lot originaire deux mille trente-sept (2037-102) dudit cadastre; Monsieur Kenneth Merklinger Subdivisions un et deux du lot originaire deux mille trente-sept (2037-1 et 2) et subdivision cent quatre du lot originaire deux mille trente-sept (2037-104) dudit cadastre; Monsieur Hugo Facci Subdivisions un et deux du lot originaire deux mille trente-sept (2037-1 et 2) et subdivisions deux cent un et quatre cent trois du lot originaire deux mille trente-sept (2037-201 et 403) dudit cadastre; Monsieur Donald Bryand Subdivisions un et deux du lot originaire deux mille trente-sept (2037-1 et 2) et subdivision deux cent quatre du lot originaire deux mille trente-sept (2037-204) dudit cadastre; Monsieur Bash Shetty Subdivisions un et deux du lot originaire deux mille trente-sept (2037-1 et 2) et subdivisions trois cent un et cinq cent trois du lot originaire deux mille trente-sept (2037-301 et 503) dudit cadastre; Monsieur Eugene N.Riesman Subdivisions un et deux du lot originaire deux mille trente-sept (2037-1 et 2) et subdivision trois cent deux \u2022 du lot originaire deux mille trente-sept (2037-302) dudit cadastre; Monsieur Allan Sherk Subdivisions un et deux du lot originaire deux mille trente-sept (2037-1 et 2) et subdivision trois cent trois du lot originaire deux mille trente-sept (2037-303) dudit cadastre; Madame Carolyn Roberts Subdivisions un et deux du lot originaire deux mille trente-sept (2037-1 et 2) et subdivision trois cent trois du lot originaire deux mille trente-sept (2037-303) dudit cadastre: 6450 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 novembre 1987, 119e année, n\" 49_Partie 2 Madame Leslie Dreier Subdivisions un et deux du lot originaire deux mille trente-sept (2037-1 et 2) et subdivision trois cent quatre du lot originaire deux mille trente-sept (2037-304) dudit cadastre; Madame Alice Fox Subdivisions un et deux du lot originaire deux mille trente-sept (2037-1 et 2) et subdivision trois cent quatre du lot originaire deux mille trente-sept (2037-304) dudit cadastre; Madame Olga Maxwell Subdivisions un et deux du lot originaire deux mille trente-sept (2037-1 et 2) et subdivision quatre cent deux du lot originaire deux mille trente-sept (2037-402) dudit cadastre; Monsieur Georges Holtzworth Subdivisions un et deux du lot originaire deux mille trente-sept (2037-1 et 2) et subdivision quatre cent quatre du lot originaire deux mille trente-sept (2037-404) dudit cadastre; Monsieur Fabio Diamanti Subdivisions un et deux du lot originaire deux mille trente-sept (2037-1 et 2) et subdivision six cent deux du lot originaire deux mille trente-sept (2037-602) dudit cadastre; Madame Liudmila Geller Subdivisions un et deux du lot originaire deux mille trente-sept (2037-1 et 2) et subdivision six cent deux du lot originaire deux mille trente-sept (2037-602) dudit cadastre; Madame Anna-Maria Rosata Subdivisions un et deux du lot originaire deux mille trente-sept (2037-1 et 2) et subdivisions sept cent un et sept cent deux du lot originaire deux mille trente-sept (2037-701 et 702) dudit cadastre; Monsieur Domenico Saraceno Subdivisions un et deux du lot originaire deux mille trente-sept (2037-1 et 2) et subdivision huit cent un du lot originaire deux mille Irente sept (2037-801) dudit cadastre; Madame Anna Giovannini Subdivisions un et deux du lot originaire deux mille trente-sept (2037-1 et 2) et subdivision huit cent un du lot originaire deux mille trente-sept (2037-801) dudit cadastre; Monsieur Madappur Muthuswami Subdivisions un et deux du lot originaire deux mille trente-sept (2037-1 et 2) et subdivisions huit cent deux, mille un et mille deux du lot originaire deux mille trente-sept (2037-802, 1001 et 1002) dudit cadastre; Madame Askor Muthuswami Subdivisions un et deux du lot originaire deux mille trente-sept (2037-1 et 2) et subdivision huit cent deux du lot originaire deux mille trente-sept (2037-802) dudit cadastre; Orico Inc.Subdivisions un et deux du lot originaire deux mille trente-sept (2037-1 et 2) et subdivisions huit cent trois et huit cent quatre du lot originaire deux mille trente-sept (2037-803 et 804) dudit cadastre; 2000 McGill College Ave Building inc.Le lot numéro deux mille deux cent quatre-vingt-quatre (2284) dudit cadastre; Ville de Montréal Sans numéro cadastral, ruelle, rue Mansfield et avenue du Président-Kennedy dudit cadastre; ET SIGNE, à Québec, en ce 23' jour du mois d'octobre 1987.La ministre des Affaires culturelles.Lise Bacon 9323 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, II novembre 1987, 119e année, if 49 6451 Erratum Projet de loi 209 \u2014 Loi modifiant la charte de la ville de Longueuil \u2014 Erratum Gazette officielle du Québec, Partie 2.119' année, no 34, 5 août 1987 À la page 5191, supprimer l'article 2, À la page 5192: \u2014 à la huitième ligne de l'article 5, remplacer « du village de Longueuil » par « de la paroisse de Saint-Antoine-de-Longueuil »; \u2014 à la quatrième ligne de l'article 6, remplacer « 4 et 5 » par « 3 et 4 »; \u2014 à la deuxième ligne de l'article 7, replacer « 4 à 7 » par « 3 à 6 »; \u2014 renuméroter 2 à 6 les articles 3 à 7; À la page 5193, renuméroter 7 et 8 les articles 8 et 9; À la page 5194, à la deuxième ligne de l'annexe A, remplacer « Articles 4, 6 et 7 » par « Articles 3, 5 et 6 »; À la page 5195: \u2014 à la deuxième ligne de l'annexe B, remplacer « Articles 5, 6 et 7 » par « Articles 4, 5 et 6 »; \u2014 à la deuxième ligne de l'intitulé de l'annexe B, remplacer « DU VILLAGE DE LONGUEUIL » par « DE LA PAROISSE DE SAINT-ANTOINE-DE-LONGUEUIL ».9340 ( I I I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, il novembre 1987, 119e année.iV 49 6453 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau.M: Modifié Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec \u2014 Renouvellement du mandat d'un membre.6426 N Association des Capitaines-Propriétaires de la Gaspésie Inc.\u2014 Cession par vente de deux lots de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent 6428 N Association des courtiers d'assurances.6381 M (Loi sur les courtiers d'assurances, L.R.Q., c.C-74) Assurance automobile.Loi sur I\".\u2014 Certaines indemnités forfaitaires.6378 M (L.R.Q.c.A-25) Assurance-maladie, Loi sur I'.\u2014 Règlement.6326 M (L.R.Q.c.A-29) Assurance-maladie, Loi sur 1'.\u2014 Règlement.6384 Projet (L.R.Q.c: A-29) Beaudet, Jean-Marie.6446 N BG Checo International Ltée \u2014 Mandat de garantir le remboursement d'un prêt par la Société de développement industriel du Québec.6425 N Bien culturel immobilier.6386 M (Loi sur les biens culturels, L.R.Q., c.B-4) Biens culturels.Loi sur les .\u2014 Bien culturel immobilier.6386 Projet (L.R.Q., c.B-4) Biens culturels.Loi sur les.\u2014 Versements faits aux municipalités.6387 Proiet (L.R.Q., c.B-4) Canards Illimités \u2014 Requête relativement à la reconstruction, au maintien et à l'exploitation d'un barrage au lac Moore.6429 N Centre québécois de recherche sur les applications pédagogiques de l'ordinateur \u2014 Renouvellement du mandat de deux membres du conseil d'administration.6427 N Certaines indemnités forfaitaires.6378 M (Loi sur l'assurance automobile, L.R.Q., c.A-25) Charte de la ville de Longueuil, Loi modifiant la.6451 Erratum (P.L.209) Code de la sécurité routière \u2014 Commerçants et recycleurs.6374 N (1986, c.91) Code de la sécurité routière \u2014 Frais exigibles.6371 M (1986, c.91) Code de la sécurité routière \u2014 Permis.6370 M (1986, c.91) Code de la sécurité routière \u2014 Remise des objets confisqués ou enlevés.6373 N (1986, c.91) 6454 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, II novembre 1987, II9e année, n\" 49 Partie 2 Code de la sécurité routière \u2014 Vignettes d'identification délivrées aux personnes handicapées.6368 N (1986, c.91) Code des professions \u2014 Prolongation de la période de mise en vigueur des règlements de certaines corporations professionnelles à titre réservé.6388 Projet (1973, c.43) Code des professions \u2014 Technologues des sciences appliquées \u2014 Publicité .6393 Projet (L.R.Q., c.C-26) Collège d'enseignement général et professionnel de Rivière-du-Loup \u2014 Autorisation de céder un terrain à la Société d'habitation du Québec.6427 N Comité protestant \u2014 Conseil supérieur de l'éducation \u2014 Régie interne.6315 M (Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation, L.R.Q., c.C-60) Commerçants et recycleurs.6374 N (Code de la sécurité routière, 1986, c.91) Commission d'appel en matière de lésions professionnelles \u2014 Nomination d'un commissaire .6430 N Commission municipale du Québec \u2014 Nomination d'un membre additionnel .6417 N Complexe Serricole Drummond Inc.\u2014 Garantie de remboursement d'un emprunt 6422 N Conseil exécutif \u2014 Exercice des fonctions de la vice-présidente.6407 N Conseil supérieur de l'éducation.Loi sur le.\u2014 Comité protestant \u2014 Régie interne.6315 M (L.R.Q.c C-60) Conservation et la mise en valeur de la faune.Loi sur la.\u2014 Piégeage des animaux à fourrure.6318 M (L.R.Q.c.C-61.1) Contrats conclus par la Société.6389 Projet (Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux.L.R.Q.c.S-18.2.1 ) Coroners et coroners auxiliaires \u2014 Remboursement des dépenses.6367 N (Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès.L.R.Q., c.R-0.2) Courtiers d'assurances.Loi sur les.\u2014 Association des courtiers d'assurances 6381 Projet (L.R.Q., c.C-74) Décret numéro 87-01 de la ministre des Affaires culturelles.6447 (Loi sur les biens culturels.L.R.Q., c B-4) Désignation et délimitation des terres domaniales.6433 n Emprunt de yens en monnaie légale du Japon par la province de Québec et convention d'échange de devises à cet égard.6415 N Fonds de la recherche en santé du Québec \u2014 Plan triennal des activités.6445 N Frais exigibles.6371 M (Code de la sécurité routière.1986.e.91) Indemnités forfaitaires.6378 M (Loi sur l'assurance automobile.L.R.Q.c.A-25) Infrastructures en milieu nordique en 1988-1989 \u2014 Aide financière à l'améliora^ ,ion .6418 N Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, H novembre 1987, 119e année, if 49 6455 de développement industriel du Québec.6425 N Ministère de l'Energie et des Ressources \u2014 Nomination d'un sous-ministre adjoint 6407 N Ministère du Conseil exécutif, Loi sur le.\u2014 Signature de certains documents du ministère.,.6324 M (L.R.Q., c.M-30) Mise en marché des produits agricoles.Loi sur la.\u2014 Pisciculteurs \u2014 Perception des contributions.6403 Décision (L.R.Q., c.M-35) Mise en marché des produits agricoles, Loi sur la.\u2014 Pisciculteurs \u2014 Plan conjoint.6404 Décision (L.R.Q., c.M-35) Mise en marché des produits agricoles.Loi sur la.\u2014 Producteurs de cultures commerciales \u2014 Plan conjoint.6405 Décision (L.R.Q.c.M-35) Musée d'Art contemporain de Montréal \u2014 Nomination de membres du conseil d'administration.6414 N Permis.6370 M (Code de la sécurité routière, 1986, c.91) Piégeage des animaux à fourrure.6318 M (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., c.C-61.1) Pisciculteurs \u2014 Perception des contributions.6403 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., c.M-35) Pisciculteurs \u2014 Plan conjoint.6404 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., c.M-35) Prêts et bourses aux étudiants.Loi sur les.\u2014 Règlement.6316 M (L.R.Q.c.P-21) Producteurs de cultures commerciales \u2014 Plan conjoint .6405 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles.L.R.Q., c.M-35) Programme « Nouveaux entrepreneurs ».6430 M Prolongation de la période de mise en vigueur des règlements de certaines corpora- \\ tions professionnelles à titre réservé.6388 Projet (Code des professions.1973, c.43) Qualité de l'environnement.Loi sur la.\u2014 Entrée en vigueur le I\" novembre 1987.6313 M (1987, c.25) Recherche des causes et des circonstances des décès.Loi sur la.\u2014 Coroners et coroners auxiliaires \u2014 Remboursement des dépenses.6367 N (L.R.Q., c.R-0.2) Régie des assurances agricoles du Québec \u2014 Nomination de quatre membres.6422 N Régie des rentes du Québec.6444 N Régie des rentes du Québec.6444 N Remise des objets confisqués ou enlevés.6373 N (Code de la sécurité routière, 1986,'c.91) Lemay Vican Inc.\u2014 Mandat de garantir le remboursement d'un prêt par la Société 6456 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, II novembre 1987, 119e année, n\" 49 Partie 2 Rencontre de la « National Association of State Departments of Agriculture » (NASDA) \u2014 Délégation québécoise.6414 N Requête de monsieur Gaston Gélinas relativement à l'approbation des plans et devis d'un barrage.6428 N Révision du traitement de certains dirigeants, vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux pour les années 1986 et 1987 .6407 N Signature de certains documents du ministère.6324 M (Loi sur le ministère du Conseil exécutif, L.R.Q., c.M-30) Société de développement des coopératives \u2014 Effectifs \u2014 Nomination et rémunération des employés.6395 M (Loi sur la Société de développement des coopératives, L.R.Q., c.S-10.001) Société de développement des industries de la culture et des communications \u2014 Aide financière consentie à « Société en commandite SDA Télé-Cinéma ».6415 N Société de développement industriel du Québec \u2014 Mandat de garantir le remboursement d'un prêt au bénéfice de BG Checo International Ltée.6425 N Société de développement industriel du Québec \u2014 Mandat de garantir le remboursement d'un prêt au bénéfice de Lemay Vican Inc.6425 N Société de développement industriel du Québec \u2014 Mandat de garantir le remboursement d'un prêt au bénéfice de SOFATI.6424 N Société d'aménagement de l'Outaouais.6421 N Société d'habitation du Québec \u2014 Approbation de modifications à la programmation 1984-1985 en matière d'habitation.6421 M Société en commandite SDA Télé-Cinéma \u2014 Aide financière consentie par la Société de développement des industries de la culture et des communications .6415 N Société québécoise d'assainissement des eaux.Loi sur la.\u2014 Contrats conclus par la Société.6389 Projet (L.R.Q., c.S-18.2.1 ) SOFATI \u2014 Mandat de garantir le remboursement d'un prêt par la Société de développement industriel du Québec.6424 N Technologues des sciences appliquées \u2014 Publicité.6393 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Traitement d'un juge de paix.6432 M Université Laval \u2014 Octroi d'un contrat pour la réalisation de divers projets de recherche en agro-alimentaire.6423 N Versements faits aux municipalités.6387 Projet (Loi sur les biens culturels, L.R.Q., c.B-4) Vignettes d'identification délivrées aux personnes handicapées.6368 N (Code de la sécurité routière, 1986, c.91) I I I LES LOIS ET REGLEMENTS / Vndex sommai\" « M.« '\"M ¦ Québec\" «PB!*!» Tableau des modifications et Index sommaire des Règlements refondus du Québec du 31 décembre 1981 au Ie' septembre 1987 Ce recueil comprend 1 Un tableau des modifica lions identifiant les dispose lions modifiées des textes réglementaires depuis la refonte du 31 décembre 1981 2 Un index sommaire conçu à partir de mots clés qui facilite le repérage des règlements Éditeur officiel 1987.408 pages EOQ 24200 8 40 $ En vente dans nos librairies, chez nos concessionnaires, par commande postale et chez votre libraire habituel.Québec Les Publications du Québec CP 1005 Québec (Québec) G1K 7B5 Vente et information : (418) 643-5150 (Sans frais) 1-800-463-2100 a a Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard Charest ouest Québec G1N 4K7 ISSN 0703-5721 Canada Postes Post Canada Postage ohki Port paye Bulk En nombre third troisième class classe Permis No.2614 Québec Éditeur 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