Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 31 décembre 1987, Partie 2 français jeudi 31 (no 56)
[" Gazette officielle du Québec i # Gazette officielle du Québec Partie 2 119e année I nie ot 30 décembre 1987 règlements Sommaire Table des matières Projets de règlement Règlements Décisions Décrets Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1987 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q .chapitre M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-8 I du 2 décembre 1981 modifié par le décret 2856-82 du S décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour 1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., chapitre C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui.pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS »>.Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé a la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Partie 2 .70 S par année Édition anglaise .70 S par année 2° Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4 S.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec; Pierre Lauzier Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest ouest Québec GIN 4K7 Telephone: (418) 643-9918 Tirés-à-part ou abonnements: Ministère des Communications Service à la clientèle CP.1005 Québec GIK 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Prière de faire part de tout changement d'adresse six semaines avant la date du déménagement et de retourner l'étiquette portant l'ancienne adresse. Table des matières page Règlements Fixation du montant maximum de la taxe de locataire d'une corporation de village nordique.7071 Projets de règlement Décret de la construction \u2014 Prolongation .7073 Décisions Producteurs de lait \u2014 Contribution spéciale intra-Quota (Mod.) .7082 Producteurs de lait \u2014 Pénalité pour frais de mise en marché hors-quota (Mod.).7081 Producteurs d'oeufs de consommation \u2014 Quotas (Mod.).7079 Union des producteurs agricoles \u2014 Cotisation annuelle .7083 Décrets 1843-87 Ministre délégué à la Famille, à la Santé et aux Services sociaux.7085 1844-87 Exercice des fonctions de certains ministres.7085 1845-87 Pierre Marc Johnson.7085 1846-87 Révision du traitement de certains dirigeants, vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux pour les années 1986 et 1987.7086 1847-87 Yvan Blain .7087 1848-87 Paulin Dumas.7088 1849-87 Composition de la délégation québécoise à la réunion fédérale-provinciale des ministres des Pêches de l'Atlantique au Lac Meech (Québec), le 11 décembre 1987.7088 1850-87 Nomination d'un membre de la Commission des biens culturels du Québec.7089 1851-87 Versement de la subvention de fonctionnement du Musée des beaux-arts de Montréal et le versement d'une subvention spéciale.7089 1861-87 Nomination de quatre membres de la Commission consultative de l'enseignement privé .7090 1862-87 Université du Québec, ses universités constituantes, écoles supérieures et instituts de recherches (modification des dates de paiement d'une subvention) .7090 1863-87 Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'Université du Québec à Trois- Rivières .7091 1864-87 Nomination de Me Thomas J.Mulcair comme président de l'Office des professions du Québec 7091 1865-87 Nomination de deux membres à l'Office des professions du Québec.7093 1866-87 Nomination d'un membre à l'Office des professions du Québec.7093 1870-87 Nomination d'un nouveau membre de la Société du parc industriel du centre du Québec .7094 1871-87 Conclusion d'un protocole d'entente pour le financement conjoint de la production d'une brochure québécoise de promotion et de prospection en biotechnologie.7094 1872-87 Exercice de fonctions judiciaires d'un juge de la Cour provinciale.7095 1873-87 Nomination d'un juge municipal pour la ville de Boisbriand.7096 1874-87 Nomination d'un juge municipal pour la ville de Saint-Jérôme.7096 1877-87 Approbation de certaines modifications à une entente relative au régime d'assurance-maladie 7096 1878-87 Modification à l'arrêté en conseil 3406-75 du 23 juillet 1975 juillet 1975 relatif à la Commission d'examen constituée en vertu de l'article 547 du Code criminel.7097 1880-87 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec, selon projets ci-après (P.E.210) .7097 1882-87 Commission de la santé et de la sécurité du travail.7098 < < ( i i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1987.119e année, n\" 56 7071 Règlements A.M., 1987 Arrêté du ministre des Affaires municipales en date du 7 décembre 1987 Concernant la fixation du montant maximum de la taxe de locataire d'une corporation de village nordique Attendu Qu'en vertu du paragraphe 2 de l'article 214 de la Loi sur les villages nordiques et l'Administration régionale Kativik (L.R.Q., c.V-6.1) le conseil d'une corporation de village nordique peut imposer et prélever annuellement sur tout locataire payant loyer dans la municipalité une taxe n'excédant pas un montant proportionnel au loyer, de huit centins par dollar de loyer à moins que le ministre des Affaires municipales ne fixe à l'occasion un montant plus élevé; Attendu Qu'il y a lieu que le ministre fixe un tel montant; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur: \u2014 en vertu de l'article 208 de la Loi sur les villages nordiques et l'Administration régionale Kativik.l'année financière d'une corporation de village nordique commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année; \u2014 les sommes d'argent provenant de l'imposition de la taxe de locataire étant requises pour l'exercice financier de 1988, afin de permettre à une telle corporation municipale de s'acquitter de ses obligations financières, le présent décret ne doit pas faire l'objet d'une publication préalable et doit entrer en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec et avant le 1er janvier 1988; En conséquence, en vertu du paragraphe 2 de l'article 214 de la Loi sur les villages nordiques et l'Administration régionale Kativik, je fixe le montant de la taxe que le conseil d'une corporation de village nordique peut imposer et prélever annuellement sur tout locataire payant loyer dans la municipalité à un maximum de trente cents par dollar de loyer.Le présent décret entrera en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Québec, le 7 décembre 1987 Le ministre des Affaires municipales, André Bourbeau 9463 I I I ( < I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1987, 119e année, n\" 56 7073 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20) Décret de la construction \u2014 Prolongation \u2014 Modifications Avis est donné, par la présente, conformément à l'article 51 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, que l'Association des entrepreneurs en construction du Québec et des associations de salariés représentatives à un degré de plus de 50 % soit le Conseil provincial du Québec des métiers de la construction (INTERNATIONAL) et la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ-CONSTRUCTION) ont présenté au ministre du Travail une demande à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du gouvernement la prolongation et les modifications au Décret de la construction adopté par le décret 172-87 du 4 février 1987 et modifié par le décret 1797-87 du 24 novembre 1987, dont le texte apparaît ci-après.' Conformément aux articles 10, 12 et 13 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), cette prolongation et ces modifications pourront être adoptées par le gouvernement à l'expiration de 30 jours à compter de la présente publication de façon à lui permettre de les adopter avant le 15 février 1988.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre du Travail, 425, Saint-Amable, 4e étage, Québec (Québec), G1R 4Z1.Le ministre du Travail, Pierre Paradis Décret prolongeant et modifiant le Décret de la construction Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20, a.51) 1.Le Décret de la construction adopté par le décret 172-87 du 4 février 1987 et modifié par le décret 1797-87 du 24 novembre 1987 est de nouveau modifié dans l'article 17.01 par l'addition, à la fin du paragraphe 1, de l'alinéa suivant: « Les taux de salaire prévus aux deux premiers alinéas et applicables depuis le I\" mai 1987 sont majorés de 5 % à compter du \\\" mai 1988.».2.L'article 19.02 de ce décret est modifié par le remplacement du sous-paragraphe d du paragraphe 2, par le sous-paragraphe suivant: « d) Application simple: L'article 23.15 ne s'applique pas lorsque le sous-paragraphe c ci-dessus s'applique.».3.L'article 20.01 de ce décret est modifié: I par l'addition, à la fin du paragraphe 1, de l'alinéa suivant: «entre 0 h et 1 minute le 17 juillet 1988 et le 30 juillet 1988 - 24 h; »; 2° par l'addition, après le sous-paragraphe b du paragraphe 3, du sous-paragraphe suivant: « c) entre 0 h et 1 minute le 23 décembre 1988 et le 7 janvier 1989 - 24 h; »; 3° par l'addition, à la fin du sous-paragraphe a du paragraphe 6, de l'alinéa suivant: «entre 0 h et 1 minute le 17 juillet 1988 et le 30 juillet 1988 - 24 h; ». 7074 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1987, 119e année, n\" 56_Partie 2 4.L'article 20.05 de ce décret est modifié: 1° par le remplacement des sous-paragraphes ;' à v du sous-paragraphe b du paragraphe 1 par les suivants: « i.le Vendredi saint: le 17 avril 1987, le 1\" avril 1988 et le 24 mars 1989; ii.le lundi de Pâques: le 20 avril 1987, le 4 avril 1988 et le 27 mars 1989; iii.la fête du Canada: le 3 juillet 1987 et le 1er juillet 1988; iv.la fête du Travail: le 1\" septembre 1986, le 7 septembre 1987 et le 5, septembre 1988; v.le jour de l'Action de Grâces: le 13 octobre 1986, le 12 octobre 1987 et le 10 octobre 1988.»; 2° par le remplacement des sous-paragraphes i à v du sous-paragraphe b du paragraphe 2 par les suivants: « i.le Vendredi saint: le 17 avril 1987, le 1\" avril 1988 et le 24 mars 1989; ii.le lundi de Pâques: le 20 avril 1987, le 4 avril 1988 et le 27 mars 1989; iii.la fête du Canada: le 3 juillet 1987 et le 1\" juillet 1988; iv.la fête du Travail: le 1e' septembre 1986, le 7 septembre 1987 et le 5 septembre 1988; v.le jour de l'Action de Grâces: le 13 octobre 1986, le 12 octobre 1987 et le 10 octobre 1988.».5.L'article 21.03 de ce décret est modifié par l'insertion, dans le premier alinéa du paragraphe 9 et après les mots « À titre expérimental », de « (jusqu'au 29 avril 1989) ».6.L'article 23.15 de ce décret est remplacé par le suivant: « 23.15 Prime spéciale: 1) Règle générale: Dans les raffineries de pétrole, les usines de produits chimiques, métallurgiques, sidérurgiques, les papeteries, les cimenteries, les usines d'eau lourde, les centrales électriques thermiques ou nucléaires, les usines de pâte et papier, les usines de production et de transformation de gaz, les dépôts de réservoir (tank farm), de pétrole et des usines de montage d'automobiles, tout salarié affecté à des travaux de construction sur de tels chantiers reçoit l'équivalent d'une demi-heure de salaire par jour, à son taux de salaire, pour chaque jour de présentation au travail.2) Règle particulière: Electricien, tuyauteur et salariés affectés à des travaux d'électricité ou de tuyauterie: Sur les chantiers mentionnés au paragraphe 1, l'électricien, le tuyauteur et le salarié affecté aux travaux d'électricité ou de tuyauterie reçoivent l'équivalent d'une heure de salaire par jour, à leur taux de salaire, pour chaque jour de présentation au travail.3) Règle particulière: Travaux d'entretien: Les primes prévues aux paragraphes I, et 2 s'appliquent également lorsqu'il s'agit de travaux d'entretien effectués sur les chantiers mentionnés au paragraphe 1, s'ils sont situés à l'intérieur de la région de l'agglomération montréalaise, mais elles ne s'appliquent pas aux travaux d'entretien sur de tels chantiers s'ils sont situés à l'extérieur de la région de l'agglomération montréalaise.4) Règle particulière: Chaudronnier (industrie lourde): A l'intérieur de la région de l'agglomération montréalaise, le chaudronnier reçoit l'équivalent d'une heure de salaire par jour, à son taux de salaire, pour chaque jour de présentation au travail.À l'extérieur de la région de l'agglomération montréalaise, sur les chantiers mentionnés au paragraphe 1, le chaudronnier reçoit l'équivalent d'une heure de salaire par jour, à son taux de salaire, pour chaque jour de présentation au travail.Cette prime s'applique aux travaux d'entretien effectués à l'intérieur de la région de l'agglomération montréalaise mais elle ne s'applique pas aux travaux d'entretien à l'extérieur de la région de l'agglomération montréalaise.».7.L'article 24.09 de ce décret est modifié: 1° par l'addition, après le sous-paragraphe e du paragraphe 1, du sous-paragraphe suivant: « f) Les montants de 6,00 $, 8,00 $, 14,25 $ et 17,00 $ prévus aux sous-paragraphes a à d sont respectivement portés à 6,30 $, 8.40 $, 14,95 $ et 17,85 $ à compter du 1er mai 1988.»; 2° par l'addition, après le sous-paragraphe d du paragraphe 2, du sous-paragraphe suivant: « e) les montants de 245 $ et 50 $ prévus aux sous-paragraphes a et d sont respectivement portés à 257,25 $ et 52,50 $ à compter du 1er mai 1988.».8.L'article 24.14 de ce décret est modifié: 1° par l'addition, après le sous-paragraphe e du paragraphe 2, du sous-paragraphe suivant: «/) les montants de 10,60$, 13,25$, 17,20$, 22,50 $ et 31,75 $ prévus aux sous-paragraphes a à e sont respectivement portés à 11,10$, 13,90$, 18,05$, 23,60 $ et 33,30 $ à compter du 1\" mai 1988.»; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1987, 119e année, n\" 56 7075 2° par l'addition dans la dernière phrase du paragraphe 4 et après le nombre « 1987 », de « et à 281,45 $ à compter du 1\" mai 1988 ».3° par l'addition à la fin du sous-paragraphe / du paragraphe 7 de la phrase suivante: « Ce maximum est porté à 83,50 $ à compter du 1\" mai 1988.».9.L'article 24.16 de ce décret est modifié par l'addition, après le paragraphe /, du paragraphe suivant: « g) Les montants de 6,60 $, 9,25 $, 10,60 $ et 15,90 $ prévus aux paragraphes a à d sont respectivement portés à 6,90$, 9,70$, 11,10$ et 16,65$ à compter du 1\" mai 1988.».10.L'article 24.17 de ce décret est modifié par l'addition, après le sous-paragraphe / du paragraphe 1, du sous-paragraphe suivant: «g) les montants de 7,95$, 7,95$, 12,55$, 17,85 $, 22,50 $.25,15 $ et 27,75 $ prévus aux sous-paragraphes a à/ sont respectivement portés à 8,30 $, 8,30 $, 13,15 $, 18.70 $, 23,60 $, 26,40 $ et 29,10 $ à compter du 1\" mai 1988.».11.L'article 24.20 de ce décret est modifié: 1° par l'addition, après le paragraphe d du premier alinéa, du paragraphe suivant: « e) les montants de 10,60$, 13,25$, 17,20$ et 22,50 $ prévus aux paragraphes a à d sont respectivement portés à 11,10 $, 13,90 $, 18,05 $ et 23,60 $ à compter du 1\" mai 1988.»; 2° par l'addition à la fin du troisième alinéa et après le nombre « 1987 », de « et à 281,45 $ à compter du l\" mai 1988 ».12.L'article 28.03 de ce décret est modifié par l'addition, après le troisième alinéa du paragraphe 4, des alinéas suivants: « À compter du 1\" mai 1988, quant aux métiers de ferblantier et de couvreur, la cotisation précomptée sur le salaire d'un compagnon et d'un apprenti ferblantier et d'un compagnon et d'un apprenti couvreur est fixée à la cotisation prévue au paragraphe 2 plus la somme de 0,50 $ par heure travaillée.À compter du I\" mai 1988, quant au métier de chaudronnier, la cotisation précomptée sur le salaire d'un compagnon et d'un apprenti chaudronnier ainsi que celui du soudeur chaudronnier est fixée à la cotisation prévue au paragraphe 2 plus la somme de 0,75 $ par heure travaillée.À compter du 1\" mai 1988, quant aux métiers de tuyauteur, spécialité frigoriste et mécanicien en protection-incendie, la cotisation précomptée sur le salaire d'un compagnon et d'un apprenti frigoriste et d'un compagnon et d'un apprenti mécanicien en protection-incendie est fixée à la cotisation prévue au paragraphe 2 plus la somme de 0,50 $ par heure travaillée.A compter du 1\" mai 1988, quant au métier de tuyauteur spécialités « plombier-poseur d'appareils de chauffage » et aux soudeurs en tuyauterie, la cotisation précomptée sur le salaire d'un compagnon tuyauteur spécialités « plombier-poseur d'appareils de chauffage » et des soudeurs en tuyauterie est fixée à la cotisation prévue au paragraphe 2 plus la somme de 0,40 $ par heure travaillée.».13.L'article 28.03 de ce décret est remplacé par le suivant: « 28.03 Contributions et cotisations (règles applicables à compter du 6 novembre 1988): 1 ) Taux de référence: En vue de calculer les contributions et cotisations aux avantages sociaux et pour cette seule fin, le taux de référence s'établit à 20,00 $ l'heure.2) Contribution: La contribution versée par l'employeur pour le compte de tout salarié visé dans le décret est fixée à 6 % du taux de référence par heure travaillée.3) Cotisation: La cotisation précomptée par l'employeur sur le salaire de tout salarié visé dans le décret est fixée à 4 % du taux de référence par heure travaillée.4) Remise à la Commission: L'employeur remet à la Commission, en même temps que le rapport mensuel prévu dans l'article 17.04, sa propre contribution ainsi que la cotisation retenue pour ses salariés.5) Peintre: La cotisation précomptée sur le salaire d'un salarié du métier « Peintre » est fixée à la cotisation prévue au paragraphe 3 plus la somme de 0,20 $ par heure travaillée.6) Calorifugeur: La cotisation précomptée sur le salaire d'un compagnon calorifugeur est fixée à la cotisation prévue au paragraphe 3 plus la somme de 0,63 $ par heure travaillée.7) Ferblantier, Couvreur: La cotisation précomptée sur le salaire d'un compagnon et d'un apprenti ferblantier et d'un compagnon et d'un apprenti couvreur est fixée à la cotisation prévue au paragraphe 3 plus la somme de 0,50 $ par heure travaillée. 7076 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1987, 119e année, n\" 56 Partie 2 8) Chaudronnier: La cotisation précomptée sur le salaire d'un compagnon et d'un apprenti chaudronnier ainsi que celui du soudeur chaudronnier est fixée à la cotisation prévue au paragraphe 3 plus la somme de 0,75 $ par heure travaillée.9) Frigoriste, Mécanicien en Protection-Incendie: La cotisation précomptée sur le salaire d'un compagnon et d'un apprenti frigoriste et d'un compagnon et d'un apprenti mécanicien en protection-incendie est fixée à la cotisation prévue au paragraphe 3 plus la somme de 0,50 $ par heure travaillée.10) Tuyauteur: La cotisation précomptée sur le salaire d'un compagnon tuyauteur spécialités « plombier-poseur d'appareils de chauffage » et des soudeurs en tuyauterie est fixée à la cotisation prévue au paragraphe 3 plus la somme de 0,40 $ par heure travaillée.».14.L'article 28.04 de ce décret est modifié par le remplacement au deuxième alinéa du nombre « 4 » par le nombre « 2 ».15.L'article 28.05 de ce décret est modifié: 1° par l'addition à la fin du paragraphe 1 et après le nombre « 1987 », de « et de 0,95 $ à compter du 6 novembre 1988 »; 2° par le remplacement, du paragraphe 2, par le suivant: « 2) La cotisation précomptée par l'employeur sur le salaire de tout compagnon électricien est fixée à 8,5 % de son taux de salaire, le tout pour chaque heure travaillée.»; 3° par le remplacement, du paragraphe 3, par le suivant: « 3) La cotisation précomptée par l'employeur sur le salaire de tout apprenti électricien est conforme à la règle prévue aux paragraphes 1 et 3 de l'article 28.03.».16.L'article 28.07 de ce décret est remplacé par le suivant: « 28.07 Comité d'étude: a) Constitution et composition: Les parties forment en vertu du présent décret un comité chargé d'étudier certains sujets ci-après définis dans le mandat.Ce comité est présidé par une personne à être désignée unanimement par la partie syndicale et la partie patronale.De plus, la partie patronale, d'une part et la partie syndicale d'autre part, désignent chacune un assesseur.Ces deux assesseurs assisteront le président dans son travail de recherche et dans la préparation du rapport du comité.b) Mandat: Le comité est chargé d'étudier: \u2014 la planification des travaux; \u2014 le nombre et la répartition des heures régulières et supplémentaires; \u2014 la sécurité d'emploi et de revenu du salarié; \u2014 la faisabilité de la diminution des heures hebdomadaires de travail, à l'exception de celles du secteur résidentiel.c) Procédure: Dans les 15 jours de la formation du comité, la partie syndicale et la partie patronale procéderont au choix de leur assesseur respectif.Ces deux assesseurs auront alors 10 jours pour choisir le président du comité.La partie patronale et la partie syndicale confirmeront ce choix unanime dans les 5 jours suivants.d) Personnel ressource: Le comité peut s'adjoindre les services d'experts, techniciens ou autres personnes ressources et le comité pourra demander l'assistance de représentants gouvernementaux ou d'agences gouvernementales au besoin.e) Audition: L'Association des entrepreneurs en construction du Québec et les associations syndicales représentatives peuvent se faire entendre devant le comité.Ce dernier fixera à sa convenance ses auditions.f) Échéancier: Le président du comité devra déposer aux deux parties son rapport final au plus tard le 30 septembre 1988.g) Financement: Chaque partie payera ses frais et ceux de son assesseur.Les charges relatives à la présidence et aux travaux du comité seront assumées par la Commission.».17.L'article 31.02 de ce décret est modifié par l'addition, après le paragraphe d, des paragraphes suivants: « e) le fonds d'indemnisation, dans les cas prévus au paragraphe a du présent article, ne débourse pas plus de 6 semaines de réclamation dans les cas où le salarié n'a pas fait de plainte dans les 6 semaines suivant le début de la violation du décret; f) le fonds d'indemnisation ne débourse aucun argent pour des personnes ne détenant pas de certificat de compétence émis par la Commission; g) le fonds d'indemnisation ne paie pas les banques d'heures; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1987.119e armée.«\" 56 7077 9462 h) le fonds d'indemnisation paie pour la période hors décret, soit du 1\" mai au 17 juin 1986.».18.L'article 32.01 de ce décret est modifié par le remplacement du nombre « 1988 » par le nombre « 1989 ».19.Ce décret est modifié par l'addition après l'article 32.03 du suivant: « 32.04 Maintien des conditions: À l'expiration du décret le 31 avril 1989, toutes et chacune des conditions du décret échu seront maintenues tant et aussi longtemps qu'il n'y aura aucun ralentissement ou arrêt de travail déclenché ou commandé officiellement ou non.Dans le cas d'un ralentissement ou un arrêt de travail, les conditions de travail ne s'appliquent plus à l'égard des métiers, spécialités ou occupations qui auront déclenché, commandé ou participé à tel ralentissement ou arrêt de travail.La présente clause n'a plus d'effet et est réputée non écrite dès la signature d'une nouvelle convention collective entre les parties habiles à négocier.».20.Les articles 2 et 6 ont effet à compter du 9 octobre 1987.21.Une fois adopté par le gouvernement, le présent décret entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec de son texte définitif, sauf le paragraphe 2° de l'article 15 qui entrera en vigueur le 1\" mai 1988 et les articles 13, 14 et les paragraphes 1° et 3° de l'article 15 qui entreront en vigueur le 6 novembre 1988. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1987, 119e année, n\" 56 7079 Decisions Décision 4614, 9 décembre 1987 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q.c.M-35) Producteurs d'oeufs de consommation \u2014 Quotas \u2014 Modifications Avis est par les présentes donné que, par sa décision no 4614 rendue le 9 décembre 1987, la Régie des marchés agricoles du Québec a approuvé le Règlement qui suit modifiant le Règlement sur les quotas des producteurs d'oeufs de consommation adopté par la Fédération des producteurs d'oeufs de consommation du Québec le 8 octobre 1987.Il est à noter que ce règlement est soustrait de l'application de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) par le décret 1849-86.Le secrétaire, Me Claude Régnier Règlement modifiant le Règlement sur les quotas des producteurs d'oeufs de concommation Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35 a.67) 1.L'article 18.10 du règlement sur les quotas des producteurs d'oeufs de consommation (R.R.Q., 1981, c.M-35, r.94 modifié par les décisions 3673 du 83 06 14, 115 GO.2, p.2769, 3810 du 83 12 07, 115 GO.2, p.5003, 3846 du 84 01 24, 116 GO.2, p.1229, 3953 du 84 06 19, 116 GO.2, p.4209, 4021 du 84 11 06, 116 GO.2, p.5959, 4069 du 85 02 19, 117 GO.2, p.1591, 4228 du 86 01 21, 118 GO.2, p.409, 4337 du 86 07 02, 118 GO.2, p.2567 et 4486 du 87 04 30, 119 GO.2, p.3139) est remplacé par le suivant: « 18.10 Seules les locations de quota en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et celles approuvées en vertu du présent règlement peuvent être reconduites entre le locateur et le locataire aux conditions prévues au présent règlement, et pourvu que le locateur et le locataire en avisent par écrit la Fédération sur la formule prévue à cet effet au moins 6 mois avant la date du début de la location ainsi reconduite, à défaut de quoi, la Fédération peut refuser l'approbation de cette location.» 2.Ce règlement est modifié en ajoutant après l'article 18.10 les articles 18.11, 18.12 et 18.13 qui suivent: « 18.11 Dans l'éventualité où, pour quelque raison que ce soit, il n'y a pas reconduction des locations mentionnées à l'article 18.10, le locateur peut à son choix et pourvu qu'il en avise par écrit le locataire et la Fédération au moins 6 mois avant la date de la fin de la location: 1) Reprendre son quota et le mettre en production sans délai; ou 2) mettre son quota en vente conformément aux conditions du présent règlement; où 3) relouer son quota à un autre producteur déjà locataire, sous réserve des restrictions suivantes: i.aucune location de quota en vertu du présent règlement ne peut avoir pour effet d'augmenter la quantité de quota loué par un producteur en vertu du présent règlement ou de faire d'un producteur ou de toute autre personne un nouveau locataire.ii.toute réduction de quota décrétée en vertu de l'article 16 ne peut être comblée que par un transfert définitif de quota.18.12 Dans l'éventualité où, pour quelque raison que ce soit, il n'y a pas reconduction des locations mentionnées à l'article 18.10, le locataire peut à son choix et pourvu qu'il en avise par écrit le locateur et la Fédération au moins 6 mois avant la date de la fin de la location: 1.diminuer son nombre de pondeuses du nombre correspondant au quota dont la location n'est pas reconduite; ou 2.se procurer par transfert définitif un quota en remplacement du quota dont la location n'est pas reconduite; ou 3.louer un quota d'un autre détenteur sous réserve des restrictions suivants: 7080 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1987, 119e année, n\" 56 Partie 2 9464 i.aucune location de quota en vertu du présent règlement ne peut avoir pour effet d'augmenter la quantité de quota loué par un producteur en vertu du présent règlement ou de faire d'un producteur ou de toute autre personne un nouveau locataire.ii.Toute réduction de quota décrétée en vertu de l'article 16 ne peut être comblée que par un transfert définitif de quota.18.13 Toute location de quota est de plus sujette aux conditions suivantes: a) Cette location doit être faite pour une période d'au moins 12 mois et d'au plus 15 mois, à moins de force majeure approuvée par la Fédération; b) A l'expiration du terme, le quota retourne au locateur à moins que la location ne soit reconduite aux conditions du présent règlement; c) Le locateur ne peut conserver pendant le terme de la location un quota de moins de 2 500 pondeuses à moins de le céder en totalité ou en cas de force majeure approuvée par la Fédération; d) Les demandes de location comportant des modifications de locateur ou de locataire doivent être approuvées par la Fédération avant le début indiqué ou effectif de l'exploitation par le locataire, à défaut de quoi la Fédération peut refuser l'approbation de cette location.» 3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1987, 119e année, n\" 56 7081 Règlement modifiant le règlement imposant aux producteurs de lait une pénalité pour les frais de mise en marché hors quota Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c M-35 a.67) 1.L'article 2 du règlement imposant aux producteurs de lait une pénalité pour les frais de mise en marché hors quota (décision 4155 du 85 07 30, 117 GO.2.p.55490) est modifié en remplaçant le montant de « 10,55 $ » par celui de « 10,29 $ ».2.L'article 3 de ce règlement est modifié en ajoutant l'alinéa qui suit après le deuxième alinéa: « la Fédération rembourse 0,26 I I I ( I ?I I I L'ACCÈS À L'INFORMATION / Une vie privée mieux respectée un citoyen mieux informé Cinq ans après I adoption a I unanimité de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur Id protection des renseigne ments personnels, la vie pri vée des Québécois est elle mieux protégée^ Le citoyen est-il mieux informé^ Dans ce document, la Com mission d'accès a l'information repond oui et propose des mesures pour parfaire la loi.Commission d'accès à l'information, 1987 196 pages EOQ 24203 2 11,95 $ En vente dans nos librairies, chez nos concessionnaires, par commande postale et chez votre libraire habituel.Québec Les Publications du Québec CP 1005 Québec (Québec) G1K 7B5 Vente et information : (418) 643-5150 (Sans frais) 1-800-463-2100 a a I* Canada Posies Post Canada tagec*\"! 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