Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 16 mars 1988, Partie 2 français mercredi 16 (no 11)
[" Gazette officielle du Québec as as p Lois et partie règlements 20e année 16 mars 1988 No 11 * *J* fj?*|* ^^^^^^^^^ >*,J**J* ^ ^ #5^-% ^ Gazette officielle du Québec Partie 2 120e année Lois et règlements I nie ot 16 mars 1988 Sommaire Table des matières Règlements Projets de règlement Décrets Décrets, avis d'adoption Erratum Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1988 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.r 1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part \"2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9* étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 643-1328 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Ministère des Communications Service des abonnements 531, rue Deslauriers Saint-Laurent H4N 1W2 Téléphone: (514) 337-8361 Table des matières Page Règlements 326-88 Conditions d'acceptation des libéralités faites à la Fondation par la conservation et la mise en valeur de la faune et de son habitat .1641 329-88 Immatriculation des véhicules routiers.1642 330-88 Plaques d'immatriculation.1643 331-88 Formalités lors d'une demande d'immatriculation ou de son renouvellement.1644 332-88 Sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de la délivrance de tout permis de conduire.1645 286-88 Régimes d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs agricoles.1647 287-88 Signature de certains documents officiels.1649 306-88 Placement des salariés dans l'industrie de la construction.1651 Table des indemnités de remplacement du revenu pour l'année 1988.1653 Table des revenus bruts annuels d'emplois convenables pour l'année 1988.1682 Projets de règlement Administration de la Loi sur la qualité de l'environnement.1683 Code de la sécurité routière \u2014 Frais exigibles .1684 Code de la sécurité routière \u2014 Permis.1685 Conseillers en relations industrielles \u2014 Modalités d'élection.1686 Évaluation et examen des impacts sur l'environnement.1687 Pesticides.1688 Pesticides en milieu agricole.1698 Pesticides en milieu forestier.1700 Points d'inaptitude imputés aux transporteurs.1702 Usage du DDT \u2014 Abrogation .1708 Décrets 230-88 Comité ministériel permanent de l'aménagement et du développement régional.1709 231-88 Exercice des fonctions de certains ministres.1709 232-88 Monsieur Claude Benjamin.1709 233-88 Nomination du sous-ministre du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science.1710 236-88 Approbation d'une entente entre le Gouvernement de l'Ontario et celui du Québec portant sur l'accès, pour 1988-1989 à 1992-1993, d'étudiants ontariens à certains programmes d'études en langue française des universités du Québec.1710 237-88 Constitution de la délégation québécoise à la conférence fédérale-provinciale des ministres de la consommation et des corporations, Calgary, les 29 février et 1\" mars 1988 .1710 238-88 Comité Centraide qui coordonne la campagne de souscription des Centraides auprès des employés et des retraités du gouvernement et de certains organismes publics.1711 239-88 Assistance financière du gouvernement à la Régie des installations olympiques.1713 240-88 Constitution du Conseil de la recherche forestière du Québec.1714 241-88 Nomination de trois membres au conseil d'administration de l'Institut national de la recherche scientifique.1716 242-88 Nomination d'un observateur auprès du Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche.1716 245-88 Expropriation d'immeubles par la Société québécoise d'assainissement des eaux.1716 246-88 Cession par vente de deux lots de grève et en eau profonde faisant partie du lit de la rivière Yamaska en faveur de la ville de Saint-Hyacinthe.1717 247-88 Contrat de services et une marge de crédit du Québec auprès de la Banque de Montréal.1718 248-88 Fonds du Bureau de la statistique du Québec .1720 249-88 Avance du ministre des Finances au fonds du Bureau de la statistique du Québec.1721 250-88 Nomination de Me Paul Fortugno comme membre et vice-président de la Commission des valeurs mobilières du Québec.'.1721 251-88 Conditions d'emploi de monsieur Roland Côté comme membre à temps plein de la Commission des valeurs mobilières du\" Québec.1723 252-88 Modalités de financement de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles pour l'exercice financier 1987-1988.1723 253-88 Nomination de Me Margaret Cuddihy Martin comme commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles .1724 254-88 Honoraires des membres du Comité de la protection de la jeunesse.1726 255-88 Honoraires des membres de la Commission des droits de la personne.1726 256-88 Délégation du Québec à la session générale de la Conférence des Ministres de la Jeunesse et des Sports des pays d'expression française (CONFEJES) qui doit avoir lieu, du 6 au 9 mars 1988, à Québec.1727 257-88 Contrats de service à intervenir entre le Gouvernement du Québec et certaines agences de voyage.1727 260-88 Dénomination de l'autoroute 20 entre le pont-tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine et Cacouna .1728 262-88 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec, selon projets ci-après (P.E.214).1728 263-88 Déclassification de chemins de colonisation situés dans la circonscription électorale de Dubuc 1729 264-88 Nomination d'un membre du conseil d'administration de la Société de développement des coopératives.1730 265-88 Rémunération des membres du conseil d'administration de la Société de développement des coopératives.1730 266-88 Rémunération des membres du Centre de recherche industriel du Québec.1731 267-88 Rémunération des membres de la Société du parc industriel du centre du Québec.1731 268-88 Abolition du Comité consultatif de la normalisation.1731 269-88 Abolition du Comité interprofessionnel de l'industrie des boissons alcooliques.1732 270-88 Prêt participatif par la Société de développement industriel du Québec à Cuisines de l'air CL.inc.(Les) (Auberge La Gourmandière enr.).1732 271-88 Abrogation du décret 1439-87.1733 274-88 Prorogation de la 33' Législature du Québec et la convocation de l'Assemblée nationale pour une nouvelle session .i fion si\t91 787 18 REVENU BRUT ANNUEL Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 mars 1988, 120e année, n\" U 1677 REVENU BRUT INDEMNITÉS DE REMPLACEMENT DU REVENU ANNUEL (90 % DU REVENU NET RETENU POUR 1988) Situation familiale: travailleur avec conjoint Nombre de personnes à charge (incluant le conjoint) \t6\t7\t8\t9\t10 27 500\t19 319,63\t19 403,34\t19 486,52\t19 569,36\t19 650,42 27 600\t19 374,08\t19 457,79\t19 540,96\t19 623,81\t19 705,73 27 700\t19 429,30\t19 513,01\t19 596,19\t19 679,03\t19 761,67 27 800\t19 484,53\t19 568,23\t19 651,41\t19 734,26\t19 816,90 27 900\t19 539,75\t19 623,46\t19 706,63\t19 789,48\t19 872,12 28 000\t19 594,98\t19 678,68\t19 761,86\t19 844,71\t19 927,34 28 100\t19 650,00\t19 733,91\t19 817,08\t19 899,93\t19 982,57 28 200\t19 704,36\t19 789,13\t19 872,31\t19 955,15\t20 037,79 28 300\t19 758,71\t19 844,35\t19 927,53\t20 010,38\t20 093,02 28 400\t19 813,06\t19 899,58\t19 982,75\t20 065,60\t20 148,24 28 500\t19 867,41\t19 954,80\t20 037,98\t20 120,83\t20 203,46 28 600\t19 919,60\t20 007,11\t20 091,04\t20 173,89\t20 256,52 28 700\t19 971,61\t20 059,12\t20 143,93\t20 226,78\t20 309,41 28 800\t20 023,63\t20 111,14\t20 196,82\t20 279,66\t20 362,30 28 900\t20 075,64\t20 163,15\t20 249,70\t20 332,55\t20 415,19 29 000\t20 127,66\t20 215,17\t20 302,13\t20 385,44\t20 468,08 29 100\t20 179,67\t20 267,18\t20 354,14\t20 438,33\t20 520,97 29 200\t20 231,69\t20 319,20\t20 406,16\t20 491,22\t20 573,86 29 300\t20 283,71\t20 371,22\t20 458,17\t20 544,11\t20 626,74 29 400\t20 335,72\t20 423,33\t20 510,19\t20 596,80\t20 679,63 29 500\t20 387,74\t20 475,25\t20 562,20\t20 648,82\t20 732,52 29 600\t20 439,75\t20 527,26\t20 614,22\t20 700,83\t20 785,41 29 700\t20 491,77\t20 579,28\t20 666,23\t20 752,85\t20 838,30 29 800\t20 543,78\t20 631,29\t20 718,25\t20 804,86\t20 891,19 29 900\t20 595,80\t20 683,31\t20 770,26\t20 856,88\t20 943,27 30 000\t20 647,81\t20 735,32\t20 822,28\t20 908,89\t20 995,29 30 100\t20 699,83\t20 787,34\t20 874,30\t20 960,91\t21 047,30 30 200\t20 751,84\t20 839,36\t20 926,31\t21 012,93\t21 099,32 30 300\t20 803,86\t20 891,37\t20 978,33\t21 064,94\t21 151,34 30 400\t20 855,88\t20 943,39\t21 030,34\t21 116,96\t21 203,35 30 500\t20 907,89\t20 995,40\t21 082,36\t21 168,97\t21 255,37 30 600\t20 959,34\t21 047.42\t21 134,37\t21 220,99\t21 307,38 30 700\t21 010,49\t21 099,43\t21 186,39\t21 273,00\t21 359,40 30 800\t21 061,63\t21 151,45\t21 238,40\t21 325,02\t21 411,41 30 900\t21 112,77\t21 203,46\t21 290,52\t21 377,03\t21 463,43 31 000\t21 163,91\t21 255,23\t21 342,44\t21 429,05\t21 515,44 31 100\t21 215,06\t21 306,37\t21 394,45\t21 481,07\t21 567,46 31 200\t21 266,20\t21 357,51\t21 446,47\t21 533,08\t21 619,47 31 300\t21 317,34\t21 408,66\t21 498,48\t21 585,10\t21 671,49 31 400\t21 368,48\t21 459,80\t21 550,50\t21 637,11\t21 723,51 31 500\t21 419,63\t21 510,94\t21 601,68\t21 689,13\t21 775,52 31 600\t21 470,77\t21 562,08\t21 652,82\t21 741,14\t21 827,54 31 700\t21 521,91\t21 613,23\t21 703,96\t21 793,16\t21 879,55 31 800\t21 573,05\t21 664,37\t21 755,11\t21 845,17\t21 931,57 31 900\t21 624,20\t21 715,51\t21 806,25\t21 896,63\t21 983,58 32 000\t21 675,34\t21 766,65\t21 857,39\t21 947,77\t22 035,60 32 100\t21 726,48\t21 817,80\t21 908,53\t21 998,91\t22 087,61 32 200\t21 777,62\t21 868,94\t21 959,68\t22 050,06\t22 139,63 32 300\t21 828,77\t21 920,08\t22 010,82\t22 101,20\t22 191,35 32 400\t21 879,91\t21 971,22\t22 061,96\t22 152,34\t22 242,49 1678 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1988.120e année, «\" // Partie 2 REVENU BRUT\tINDEMNITES DE REMPLACEMENT DU REVENU ANNUEL\t(90 % DU REVENU NET RETENU POUR 1988) Situation familiale: célibataire ou famille monoparentale\t \tNombre de personnes à charge \t0 12 3 4 32 500\t19 380,09\t20 167,93\t20 307,84\t20 432,07\t20 532,97 32 600\t19 428,81\t20 216,65\t20 356,55\t20 480,78\t20 581,69 32 700\t19 477,52\t20 265,36\t20 405,26\t20 529,49\t20 630,40 32 800\t19 526,23\t20 314,07\t20 453,97\t20 578,20\t20 679,11 32 900\t19 574,94\t20 362,78\t20 502,69\t20 626,92\t20 727,82 33 000\t19 623,66\t20 411,50\t20 551,40\t20 675,63\t20 776,54 33 100\t19 672,37\t20 460,21\t20 600,11\t20 724,34\t20 825,25 33 200\t19 721,08\t20 508,92\t20 648,82\t20 773,05\t20 873,96 33 300\t19 769,79\t20 557,63\t20 697,54\t20 821,77\t20 922,67 33 400\t19 817,80\t20 606,35\t20 746,25\t20 870,48\t20 971,39 33 500\t19 865,64\t20 655,06\t20 794,96\t20 919,19\t21 020,10 33 600\t19 913,48\t20 703,77\t20 843,67\t20 967,90\t21 068,81 33 700\t19 961,32\t20 752,48\t20 892,39\t21 016,62\t21 117,52 33 800\t20 009,16\t20 801,20\t20 941,10\t21 065,33\t21 166,24 33 900\t20 057,00\t20 849,91\t20 989,81\t21 114,04\t21 214,95 34 000\t20 104,84\t20 898,62\t21 038,52\t21 162,75\t21 263,66 34 100\t20 152,68\t20 947,33\t21 087,24\t21 211,47\t21 312,37 34 200\t20 200,52\t20 996,05\t21 135,95\t21 260,18\t21 361,09 34 300\t20 248,36\t21 044,76\t21 184,66\t21 308,89\t21 409,80 34 400\t20 296,20\t21 093,47\t21 233,37\t21 357,60\t21 458,51 34 500\t20 344,04\t21 142,18\t21 282,09\t21 406,32\t21 507,22 34 600\t20 391,87\t21 190,90\t21 330,80\t21 455,03\t21 555,94 34 700\t20 439,71\t21 239,61\t21 379,51\t21 503,74\t21 604,65 34 800\t20 487,55\t21 288,32\t21 428,22\t21 552,45\t21 653,36 34 900\t20 535,39\t21 337,03\t21 476,94\t21 601,17\t21 702,07 35 000\t20 583,23\t21 385,75\t21 525,65\t21 649,88\t21 750,79 35 100\t20 631,07\t21 434,46\t21 574,36\t21 698,59\t21 799,50 35 200\t20 678,91\t21 483,17\t21 623,07\t21 747,30\t21 848,21 35 300\t20 726,75\t21 531,88\t21 671,79\t21 796,02\t21 896,92 35 400\t20 774,59\t21 580,60\t21 720,50\t21 844,73\t21 945,64 35 500\t20 822,43\t21 629,31\t21 769,21\t21 893,44\t21 994,35 35 600\t20 870,27\t21 678,02\t21 817,92\t21 942,15\t22 043,06 35 700\t20 918,11\t21 726,73\t21 866,64\t21 990,87\t22 091,77 35 800\t20 965,95\t21 775,45\t21 915,35\t22 039,58\t22 140,49 35 900\t21 013,79\t' 21 824,16\t21 964,06\t22 088,29\t22 189,20 36 000\t21 061,63\t21 872,87\t22 012,77\t22 137,00\t22 237,91 36 100\t21 109,47\t21 921,58\t22 061,49\t22 185,72\t22 286,62 36 200\t21 157,31\t21 970,30\t22 110,20\t22 234,43\t22 335,34 36 300\t21 205,15\t22 019,01\t22 158,91\t22 283,14\t22 384,05 36 400\t21 252,99\t22 067,72\t22 207,62\t22 331,85\t22 432,76 36 500\t21 300,83\t22 116,43\t22 256,34\t22 380,57\t22 481,47 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1988, 120e année, n\" II 1679 REVENU BRUT\t\tINDEMNITÉS DE REMPLACEMENT DU REVENU\t\t\t ANNUEL\t\t(90 %\tDU REVENU NET RETENU POUR 1988)\t\t Situation familiale: célibataire ou famille monoparentale\t\t\t\t\t \t\tNombre de personnes à charge\t\t\t \t5\t6\t7\t8\t9 32 500\t20 629,35\t20 724,47\t20 815,89\t20 906,27\t20 996,42 32 600\t20 678,07\t20 773,19\t20 865,47\t20 955,85\t21 046,00 32 700\t20 726,78\t20 821,90\t20 915,06\t21 005,44\t21 095,59 32 800\t20 775,49\t20 870,61\t20 964,65\t21 055,03\t21 145,18 32 900\t20 824,20\t20 919,32\t21 013,84\t21 104,61\t21 194,76 33 000\t20 872,92\t20 968,04\t21 062,55\t21 154,20\t21 244,35 33 100\t20 921,63\t21 016,75\t21 111,27\t21 203,78\t21 293,93 33 200\t20 970,34\t21 065,46\t21 159,98\t21 253,37\t21 343,52 33 300\t21 019,05\t21 114,17\t21 208,69\t21 302,84\t21 393,10 33 400\t21 067,77\t21 162,89\t21 257,40\t21 352,55\t21 442,69 33 500\t21 116,48\t21 211,60\t21 306,12\t21 400,26\t21 492,27 33 600\t21 165,19\t21 260,31\t21 354,83\t21 448,98\t21 541,86 33 700\t21 213,90\t21 309,02\t21 403,54\t21 497,69\t21 591,45 33 800\t21 262,62\t21,357,74\t21 452,25\t21 546,40\t21 640,31 33 900\t21 311,33\t21 406,45\t21 500,97\t21 595,11\t21 689,02 34 000\t21 360,04\t21 455,16\t21 549,68\t21 643,83\t21 737,73 34 100\t21 408,75\t21 503,87\t21 598,39\t21 692,54\t21 786,45 34 200\t21 457,47\t21 552,59\t21 647,10\t21 741,25\t21 835,16 34 300\t21 506,18\t21 601,30\t21 695,82\t21 789,96\t21 883,87 34 400\t21 554,89\t21 650,01\t21 744,53\t21 838,68\t21 932,58 34 500\t21 603,60\t21 698,72\t21 793,24\t21 887,39\t21 981,30 34 600\t21 652,32\t21 747,44\t21 841,95\t21 936,10\t22 030,01 34 700\t21 701,03\t21 796,15\t21 890,67\t21 984,81\t22 078,72 34 800\t21 749,74\t21 844,86\t21 939,38\t22 033,53\t22 127,43 34 900\t21 798,45\t21 893,57\t21 988,09\t22 082,24\t22 176,15 35 000\t21 847,17\t21 942,29\t22 036,80\t22 130,95\t22 224,86 35 100\t21 895,88\t21 991,00\t22 085,52\t22 179,66\t22 273,57 35 200\t21 944,59\t22 039,71\t22 134,23\t22 228,38\t22 322,28 35 300\t21 993,30\t22 088,42\t22 182,94\t22 277,09\t22 371,00 35 400\t22 042,02\t22 137,14\t22 231,65\t22 325,80\t22 419,71 35 500\t22 090,73\t22 185,85\t22 280,37\t22 374,51\t22 468,42 35 600\t22 139,44\t22 234,56\t22 329,08\t22 423,23\t22 517,13 35 700\t22 188,15\t22 283,27\t22 377,79\t22 471,94\t22 565,85 35 800\t22 236,87\t22 331,99\t22 426,50\t22 520,65\t22 614,56 35 900\t22 285,58\t22 380,70\t22 475,22\t22 569,36\t22 663,27 36 000\t22 334,29\t22 429,41\t22 523,93\t22 618,08\t22 711,98 36 100\t22 383,00\t22 478,12\t22 572,64\t22 666,79\t22 760,70 36 200\t22 431,72\t22 526,84\t22 621,35\t22 715,50\t22 809,41 36 300\t22 480,43\t22 575,55\t22 670,07\t22 764,21\t22 858,12 36 400\t22 529,14\t22 624,28\t22 718,78\t22 812,93\t22 906,83 36 500\t22 577,85\t22 672,97\t22 767,49\t22 861,64\t22 955,55 1680 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1988, 120e année, n\" // Partie 2 REVENU BRUT\t\tINDEMNITÉS DE REMPLACEMENT DU REVENU\t\t\t ANNUEL\t\t(90 %\tDU REVENU NET RETENU POUR 1988)\t\t Situation familiale: travailleur avec conjoint\t\t\t\t\t \tNombre de personnes à charge (incluant le conjoint) 12 3 4\t\t\t\t5 32 500\t21 153,32\t21 492,88\t21 622,39\t21 741,65\t21 838,53 32 600\t21 203,59\t21 543,14\t21 673,54\t21 792,80\t21 889,67 32 700\t21 253,86\t21 593,41\t21 724,68\t21 843,94\t21 940,81 32 800\t21 304,13\t21 643,68\t21 775,82\t21 895,08\t21 991,95 32 900\t21 354,40\t21 693,95\t21 826,96\t21 946,22\t22 043,10 33 000\t21 404,67\t21 744,22\t21 878,11\t21 997,37\t22 094,24 33 100\t21 454,94\t21 794,49\t21 929,25\t22 048,51\t22 145,38 33 200\t21 505,21\t21 844,76\t21 980,39\t22 099,65\t22 196,52 33 300\t21 554,97\t21 895,03\t22 031,53\t22 150,79\t22 247,67 33 400\t21 603,68\t21 945,30\t22 082,36\t22 201,94\t22 298,81 \u2022 33 500\t21 652,39\t21 995,57\t22 132,63\t22 253,08\t22 349,95 33 600\t21 701,10\t22 045,84\t22 182,90\t22 304,22\t22 401,09 33 700\t21 749,82\t22 094,61\t22 233,17\t22 355,36\t22 452,24 33 800\t21 798,53\t22 143,32\t22 283,22\t22 406,29\t22 503,17 33 900\t21 847,24\t22 192,03\t22 331,94\t22 455,88\t22 552,75 34 000\t21 895,95\t22 240,75\t22 380,65\t22 504,88\t22 602,34 34 100\t21 944,67\t22 289,46\t22 429,36\t22 553,59\t22 651,92 34 200\t21 993,38\t22 338,17\t22 478,07\t22 602,30\t22 701,51 34 300\t22 042,09\t22 386,88\t22 526,79\t22 651,02\t22 751,09 34 400\t22 090,80\t22 435,60\t22 575,50\t22 699,73\t22 800,64 34 500\t22 139,52\t22 484,31\t22 624,21\t22 748,44\t22 849,35 34 600\t22 188,23\t22 533,02\t22 672,92\t22 797,15\t22 898,06 34 700\t22 236,94\t22 581,73\t22 721,64\t22 845,87\t22 946,77 34 800\t22 285,65\t22 630,45\t22 770,35\t22 894,58\t22 995,49 34 900\t22 334,37\t22 679,16\t22 819,06\t22 943,29\t23 044,20 35 000\t22 383,08\t22 727,87\t22 867,77\t22 992,00\t23 092,91 35 100\t22 431,79\t22 776,58\t22 916,49\t23 040,72\t23 141,62 35 200\t22 480,50\t22 825,30\t22 965,20\t23 089,43\t23 190,34 35 300\t22 529,22\t22 874,01\t23 013,91\t23 138,14\t23 239,05 35 400\t22 577,93\t22' 922,72\t23 062,62\t23 186,85\t23 287,76 35 500\t22 626,64\t22 971,43\t23 111,34\t23 235,57\t23 336,47 35 600\t22 675,35\t23 020,15\t23 160,05\t23 284,28\t23 385,19 35 700\t22 724,07\t23 068,86\t23 208,76\t23 332,99\t23 433,90 35 800\t22 772,78\t23 117,57\t23 257,47\t23 381,70\t23 482,61 35 900\t22 821,49\t23 166,28\t23 306,19\t23 430,42\t23 531,32 36 000\t22 870,20\t23 215,00\t23 354,90\t23 479,13\t23 580,04 36 100\t22 918,92\t23 263,71\t23 403,61\t23 527,84\t23 628,75 36 200\t22 967,63\t23 312,42\t23 452,32\t23 576,55\t23 677,46 36 300\t23 016,34\t23 361,13\t23 501,04\t23 625,27\t23 726,17 36 400\t23 065,05\t23 409,85\t23 549,75\t23 673,98\t23 774,89 36 500\t23 113,77\t23 458,56\t23 598,46\t23 722,69\t23 823,60 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1988, 120e année, n\" 11 1681 REVENU BRUT INDEMNITÉS DE REMPLACEMENT DU REVENU ANNUEL (90 % DU REVENU NET RETENU POUR 1988) Situation familiale: travailleur avec conjoint Nombre de personnes à charge (incluant le conjoint) \t6\t7\t\t8\t\t9\t10 32 500\t21 932,05\t22 022,37\t22\t113,10\t22\t203,48\t22 293,63 32 600\t21 982,19\t22 073,51\t22\t164,25\t22\t254,63\t22 344,78 32 700\t22 033,34\t22 124,65\t22\t215,39\t22\t305,77\t22 395,92 32 800\t22 084,48\t22 175,79\t22\t266,53\t22\t356,91\t22 447,06 32 900\t22 135,62\t22 226,94\t22\t317,67\t22\t408,05\t22 498,20 33 000\t22 186,76\t22 278,08\t22\t368,82\t22\t459,20\t22 549,35 33 100\t22 237,91\t22 329,22\t22\t419,96\t22\t510,34\t22 600,49 33 200\t22 289,05\t22 380,36\t22\t471,10\t22\t561,48\t22 651,63 33 300\t22 340,19\t22 431,51\t22\t522,24\t22\t612,62\t22 702,77 33 400\t22 391,33\t22 482,65\t22\t573,39\t22\t663,77\t22 753,92 33 500\t22 442,48\t22 533,79\t22\t624,53\t22\t714,91\t22 805,06 33 600\t22 493,62\t22 584,93\t22\t675,67\t22\t766,05\t22 856,20 33 700\t22 544,76\t22 636,08\t22\t726,81\t22\t817,19\t22 907,34 33 800\t22 595,69\t22 687,01\t22\t777,74\t22\t868,13\t22 958,28 33 900\t22 645,28\t22 736,59\t22\t827,33\t22\t917,71\t23 007,86 34 000\t22 694,86\t22 786,18\t22\t876,92\t22\t967,30\t23 057,45 34 100\t22 744,45\t22 835,76\t22\t926,50\t23\t016,88\t23 107,03 34 200\t22 794,03\t22 885,35\t22\t976,09\t23\t066,47\t23 156,62 34 300\t22 843,62\t22 934,94\t23\t025,67\t23\t116,05\t23 206,20 34 400\t22 893,21\t22 984,52\t23\t075,26\t23\t165,64\t23 255,79 34 500\t22 942,79\t23 034,11\t23\t124,84\t23\t215,22\t23 305,37 34 600\t22 992,38\t23 083,69\t23\t174,43\t23\t264,81\t23 354,96 34 700\t23 041,96 \u2022\t23 133,28\t23\t224,01\t23\t314,39\t23 404,54 34 800\t23 091,55\t23 ]82,86\t23\t273,60\t23\t363,98\t23 454,13 34 900\t23 140,58\t23 232,45\t23\t323,19\t23\t413,57\t23 503,72 35 000\t23 189,29\t23 282,03\t23\t372,77\t23\t463,15\t23 553,30 35 100\t23 238,00\t23 331,62\t23\t422,36\t23\t512,74\t23 602,89 35 200\t23 286,72\t23 381,20\t23\t471,94\t23\t562,32\t23 652,47 35 300\t23 335,43\t23 430,55\t23\t521,53\t23\t611,91\t23 702,06 35 400\t23 384,14\t23 479,26\t23\t571,11\t23\t661,49\t23 751,64 35 500\t23 432,85\t23 527,97\t23\t620,70\t23\t711,08\t23 801,23 35 600\t23 481,57\t23 576,69\t23\t670,28\t23\t760,66\t23 850,81 35 700\t23 530,28\t23 625,40\t23\t719,87\t23\t810,25\t23 900,40 35 800\t23 578,99\t23 674,11\t23\t768,63\t23\t859,84\t23 949,99 35 900\t23 627,70\t23 722,82\t23\t817,34\t23\t909,42\t23 999,57 36 000\t23 676,42\t23 771,54\t23\t866,05\t23\t959,01\t24 049,16 36 100\t23 725,13\t23 820,25\t23\t914,77\t24\t008,59\t24 098,74 36 200\t23 773,84\t23 868,96\t23\t963,48\t24\t057,63\t24 148,33 36 300\t23 822,55\t23 917,67\t24\t012,19\t24\t106,34\t24 197,91 36 400\t23 871,27\t23 966,39\t24\t060,90\t24\t155,05\t24 247,50 36 500\t23 919,98\t24 015,10\t24\t109,62\t24\t203,76\t24 297,08 9649 1682 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 mars 1988.120e année, H\" 11 Partie 2 Avis Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001) Table des revenus bruts annuels d'emplois convenables pour l'année 1988 Avis est donné par les présentes que la Commission de la santé et de la sécurité du travail a adopté, à sa séance du 21 janvier 1988, le texte définitif de la « Table des revenus bruts annuels d'emplois convenables pour l'année 1988 » qui apparaît ci-dessous.Cette « Table des revenus bruts annuels d'emplois convenables pour l'année 1988 » a été prépubliée, conformément à la Loi sur les règlements, à la page 6530 de la Gazette officielle du Québec du 25 novembre 1987, avec avis qu'à l'expiration d'un délai de 45 jours, la Commission de la santé et de la sécurité du travail pourrait en adopter le texte final.En vertu de l'article 50 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la « Table des revenus bruts annuels d'emplois convenables pour l'année 1988 » prend effet le 1er janvier 1988.La présidente-directrice générale de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, Monique Jérôme-Forget Table des revenus bruts annuels d'emplois convenables pour l'année 1988 Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001, a.50) Tranche Limite inférieure Limite supérieure 1.de\t10 438 $\tà moins de 11 000 $ 2.\tIl 000\t13 000 3.\t13 000\t16 000 4.\t16 000\t19 000 5s '*\t19 000\t22 000 6.\t22 000\t25 000 7.\t25 000\t28 000 8.\t28 000\t31 000 9.\t31 000\t34 000 10.\t34 000\t36 500 11.\t36 500\tet plus 9649\t\t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1988, 120e année, n\" // 1683 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.C.Q-2) Administration de la Loi sur la qualité de l'environnement \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) et à l'article 124 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2), que le « Règlement modifiant le Règlement relatif à l'administration de la Loi sur la qualité de l'environnement » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre de l'Environnement, 3900, rue Marly, 6e étage, Sainte-Foy (Québec), G1X 4E4.Le ministre de T Environnement, Clifford Lincoln Règlement modifiant le Règlement relatif à l'administration de la Loi sur la qualité de l'environnement Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2, a.22, 23, 31 et 124.1) I.Le Règlement relatif à l'administration de la Loi sur la qualité de l'environnement (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.I), modifié par le règlement adopté par le décret 1001-85 du 29 mai 1985, est de nouveau modifié à l'article 1 par le remplacement du paragraphe c par le suivant: « c) « pesticide »: une substance, une matière ou un micro-organisme visé à l'article 1 de la Loi sur les pesticides (1987, c.29); ».2.L'article 2 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe d par le suivant: « d) sous réserve du paragraphe o, l'entretien, la réfection, la réparation et la désaffectation de tout équipement, machinerie, véhicule ou immeuble; »; 2° par le remplacement du paragraphe o par le suivant: « o) les travaux comportant l'utilisation de pesticides pour toutes fins sauf ceux relatifs à l'application de pesticides pour l'entretien des corridors de transport routier, ferroviaire ou d'énergie, ceux comportant l'utilisation de pesticides appartenant à la classe 1 établie à l'annexe I du Règlement sur les pesticides adopté par le décret (indiquer ici le numéro et la date d'adoption de ce décret), ceux relatifs à l'application de pesticides par voie aérienne à des fins non agricoles ainsi que ceux comportant l'utilisation de pesticides dans un milieu aquatique pourvu d'un exutoire superficiel vers un bassin hydrographique; ».3.Le présent règlement s'applique aux immeubles Compris dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone établie suivant la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1).4.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9640 1684 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1988, 120e année, n\" Il Partie 2 Projet de règlement Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2) Frais exigibles \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière », adopté par la Régie de l'assurance automobile du Québec et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au président de la Régie de l'assurance automobile du Québec, 1134, chemin Saint-Louis, 6° étage, Sillery (Québec), GIS 1E5.Le Président de la Régie de l'assurance automobile du Québec, Jean-P.Vézina Règlement modifiant le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2, a.624, par.3°, 4°, 11° et 14° et Loi modifiant le Code de la sécurité routière et d'autres dispositions législatives, 1987, c.94, a.95, par.2°) 1.Le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière approuvé par le décret 862-87 du 3 juin 1987 et modifié par le règlement approuvé par le décret 1691-87 du 4 novembre 1987 est de nouveau modifié par l'insertion, après l'article 5, du suivant: « 5.1 Lors d'une nouvelle immatriculation qui n'implique pas la cession du droit de propriété d'un véhicule routier, aucuns frais ne sont requis à l'égard d'un propriétaire d'un véhicule routier qui met son véhicule au rancart pour l'obtention d'un certificat d'immatriculation attestant la mise au rancart de ce véhicule.».2.Le Règlement est modifié par le remplacement de l'article 15 par le suivant: « 15.Les frais exigibles pour l'admission à un examen de compétence exigible lors d'un changement ou de l'ajout d'une classe à son permis ou de la suppression d'une condition y apparaissant s'élèvent à 15 $.».3.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 16 par le suivant: « 16.Les frais exigibles pour l'admission à un examen de compétence en vue d'obtenir ou de renouveler un permis d'apprenti-conducteur s'élèvent à 6 $.».4.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 19, de l'article suivant: « 19.0.1 Les frais exigibles des personnes autorisées à effectuer pour le compte de la Régie la vérification mécanique des véhicules routiers s'élèvent à 100 $ pour le lieu de vérification dont elles sont propriétaires ou locataires.Toutefois, dans le cas du renouvellement de l'autorisation donnée à une personne d'effectuer la vérification mécanique, les frais exigibles sont réduits à 50 $.».5.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 20.1 par le suivant: « 20.1 Les frais exigibles pour la délivrance de la vignette d'identification visée à l'article 11 du Code de la sécurité routière s'élèvent à 10 $.».6.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 20.2, de l'article suivant: « 20.3 Les frais d'administration exigibles relativement à un chèque sans provisions suffisantes ou qui est retourné par une institution financière pour tout autre motif s'élèvent à 15 $.».7.Le présent règlement entre en vigueur le I\" juin 1988.9653 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1988, 120e année, n\" 11 1685 Projet de règlement Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2) Permis \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement sur les permis » dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre des Transports, 700, boulevard Saint-Cyrille Est, 29e étage, Québec (Québec), G1R 5H1.Le ministre des Transports, Marc-Yvan Côté 23.3 Le titulaire d'un permis de conduire valide délivré par la Régie qui a obtenu ce permis en vertu de l'article 92 du Code peut également être titulaire d'un permis de conduire valide délivré par une autorité administrative aux États-Unis.».2.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" juin 1988, à l'exception des articles 23.2 et 23.3 du Règlement sur les permis édictés par l'article I qui entrent en vigueur le jour où le paragraphe 3° du second alinéa de l'article 94 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2) édicté par l'article 17 de la Loi modifiant le Code de la sécurité routière et diverses dispositions législatives (1987, c.94) entre en vigueur.9644 Règlement modifiant le Règlement sur les permis Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2 - modifié par 1987, c.94 - a.619, par.23°) 1.Le Règlement sur les permis adopté par le décret 865-87 du 3 juin 1987 et modifié par le décret 1690-87 du 4 novembre 1987 est de nouveau modifié par l'insertion, après l'article 23, de la section suivante: « SECTION IV.1 EXCEPTIONS À L'ARTICLE 94 DU CODE 23.1 Le titulaire d'un permis de conduire valide délivré par la Régie ou par une autre autorité administrative au Canada peut également être titulaire d'un permis de conduire valide délivré par le ministère de la Défense nationale du Canada.23.2 Le titulaire d'un permis de conduire valide délivré par une autorité administrative aux États-Unis peut également être titulaire d'un permis de conduire valide délivré par le ministère de la Défense nationale du Canada. 1686 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 mars 1988.120e année, if II Partie 2 Projet de règlement Code des professions 2.Le présent règlement entre en vigueur le^ quin- (L.R.Q.c.C-26) zième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Conseillers en relations industrielles \u2014 Modalités d'élection 9652 \u2014 Modification Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.RI 8.1) que le Règlement modifiant le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de la Corporation professionnelle des conseillers en relations industrielles, adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des conseillers en relations industrielles du Québec, dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier.320, rue Saint-Joseph Est, Québec (Québec), GIK 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec.Thomas J.Mulcair Règlement modifiant le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de la Corporation professionnelle des conseillers en relations industrielles du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par.b) 1.Le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de la Corporation professionnelle des conseillers en relations industrielles du Québec (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.56) est modifié par le remplacement de l'article 2.01 par le suivant: « 2.01 Le président et les administrateurs sont élus pour un mandat de deux ans.». Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1988, 120e aimée, n\" 11_1687 Règlement modifiant le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2, a.31, 31.1, 31.3, 31.9 et 124.1) 1.Le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.9), modifié par le règlement adopté par le décret 1002-85 du 29 mai 1985, est de nouveau modifié à l'article 1 par le remplacement du paragraphe c par le suivant: « c) « pesticide »: une substance, une matière ou un micro-organisme visé à l'article 1 de la Loi sur les pesticides (1987, c.29); ».2.Le présent règlement s'applique aux immeubles compris dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1).3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9640 Projet de règlement Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.C.Q-2) Évaluation et examen des impacts sur l'environnement \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) et à l'article 124 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2), que le « Règlement modifiant le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre de l'Environnement, 3900, rue Marly, 61 étage, Sainte-Foy (Québec), G1X 4E4.Le ministre de TEnvironnement, Clifford Lincoln 1688_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1988, 120e année, n\" // Partie 2 Projet de règlement Loi sur les pesticides (1987, c.29) Pesticides Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement sur les pesticides » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre de l'Environnement, 3900, rue Marly, 6' étage, Sainte-Foy (Québec), GIX 4E4.Le ministre de TEnvironnement, Clifford Lincoln Règlement sur les pesticides Loi sur les pesticides (1987, c.29) SECTION I CHAMP D'APPLICATION 1.Le présent règlement s'applique aux pesticides qui appartiennent à l'une des classes établies à l'annexe I.2.Le présent règlement ne s'applique pas aux pesticides suivants: 1° tout dispositif destiné à contrôler, détruire, amoindrir, attirer ou repousser un organisme nuisible, nocif ou gênant pour l'être humain, la faune, la végétation, les récoltes ou les autres biens; 2° tout algicide ou bactéricide pour les piscines, les aquariums ou pour le traitement de l'eau de consommation; 3° tout assainisseur d'air; 4° tout désinfectant; 5° tout additif de lessive.3.Les pesticides d'usage domestique des classes 4 et 5 établies à l'annexe I sont désignés d'usage domestique pour l'application du deuxième alinéa de l'article 34 de la Loi sur les pesticides (1987, c.29).SECTION II PERMIS 4.Les catégories et sous-catégories de permis sont celles établies à l'annexe II.5.Les permis sont exigibles à compter du (indiquer ici la date d'entrée en vigueur du présent règlement), à l'exception des permis de la sous-catégorie « B.2 » qui seront exigibles à compter du 30 novembre 1989.6.Toute demande de permis ou de modification de permis doit être faite sur une formule fournie par le ministre de l'Environnement.La demande de permis ou de modification de permis doit comprendre les renseignements suivants: 1° les nom, adresse et numéro de téléphone du demandeur et, dans le cas où le demandeur est une société ou une personne morale, une copie conforme de la résolution autorisant la présentation de la demande; 2° une déclaration identifiant, dans la liste apparaissant à l'annexe II, la catégorie et, le cas échéant, les sous-catégories de permis visées par la demande; 3° une déclaration identifiant, dans la liste apparaissant à l'annexe I, les classes de pesticides que le demandeur projette de vendre ou d'utiliser dans le cadre de ses activités; 4° les nom et adresse de la place d'affaires ou de l'établissement pour lequel le permis est demandé ou, pour un permis de catégorie « A », « B » ou « C », les nom et adresse de chacun des établissements au Québec visés par la demande qui vont servir à l'exercice des activités pour lesquelles le permis est demandé.7.Les droits exigibles pour la délivrance d'un permis sont les suivants: I ° pour un permis de la catégorie « A »: 300 $; 2° pour un permis dé la sous-catégorie « B I »\u2022 300 $; 3° pour un permis de la sous-catégorie « B 2 »\u2022 100 $; 4° pour un permis de la catégorie « C »: 300 $; 5° pour un permis de la catégorie « D »: 50 $.8.Les droits exigibles pour la délivrance d'un permis temporaire sont les suivants: 1° pour un permis de la catégorie « A »: 150 $; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 mars 1988.120e année, n\" Il 1689 2° pour un permis de la sous-catégorie «B.l »: 150 $; 3° pour un permis de la sous-catégorie « B.2 »: 50 $; 4° pour un permis de la catégorie « C »: 150 $; 5° pour un permis de la catégorie « D »: 50 $.9.Toute personne qui demande un permis de catégorie « A », « B » ou « C » et qui a plus d'un établissement au Québec doit acquitter les droits exigibles en vertu de l'article 7 pour chacun des établissements visés par la demande qui vont servir à l'exercice des activités pour lesquelles le permis est demandé.10.Les droits prévus aux articles 7, 8 et 9 s'appliquent dans le cas d'une demande de modification de permis lorsque le titulaire demande un changement de catégorie de permis ou demande un changement de la sous-catégorie « B.l » à la sous-catégorie « B.2 », ou l'inverse, ou demande qu'une de ces sous-catégories soit ajoutée à son permis.11.Les frais exigibles pour la délivrance d'un duplicata de permis sont de 5 $.12.Toute demande de renouvellement de permis doit être faite, au moins 30 jours avant son échéance, sur une formule fournie par le ministre.La demande doit comprendre les renseignements mentionnés au deuxième alinéa de l'article 6 ainsi que le numéro du permis et sa date d'expiration.13.La demande de renouvellement doit être accompagnée des droits exigibles en vertu de l'article 7, 8 ou 9.14.Un permis temporaire de la catégorie « C » est délivré ou renouvelé à la condition que le demandeur fournisse une garantie d'un montant de 50 000 $ sous l'une ou l'autre des formes suivantes: 1° un chèque visé à l'ordre du ministre des Finances; 2° des obligations payables au porteur émises par le Gouvernement du Québec, le Gouvernement du Canada, par une municipalité ou par le gouvernement de la province d'origine du demandeur; 3° des obligations garanties par le Gouvernement du Québec, le Gouvernement du Canada ou celui de la province d'origine du demandeur; 4° un acte conjoint et solidaire sous forme de cautionnement, de police de garantie ou de lettre de crédit, avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division, émis par une institution bancaire, une caisse d'épargne et de crédit ou un assureur titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances (L.R.Q., c.A-32).15.Sauf dans les cas prévus à l'article 26 de la Loi sur les pesticides, le ministre donne un avis préalable de 15 jours au titulaire du permis ou à la personne visée au paragraphe 4° de l'article 14 de son intention d'utiliser la garantie.16.Le ministre remet la garantie à l'expiration d'un délai de 6 mois après la date de la réception de l'état des transactions visé à l'article 38.17.Le titulaire d'un permis de catégorie « A » ou de sous-catégorie «B.l» ne peut vendre ou offrir en vente des pesticides des classes 1 à 3 qu'aux personnes qui, selon le cas, remplissent l'une ou l'autre des conditions suivantes: 1° pour un pesticide de classe I: à) l'acquéreur doit être titulaire d'un permis l'autorisant à vendre ce pesticide; b) l'acquéreur doit être titulaire d'un permis ou, dans le cas d'un aménagiste forestier ou d'un agriculteur visés aux paragraphes 2° et 3° de l'article 35 de la Loi, d'un certificat, l'autorisant à exécuter ou à accomplir des travaux comportant l'utilisation de ce pesticide et d'un certificat d'autorisation délivré par le sous-ministre de l'Environnement en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2); 2° pour un pesticide de classe 2: a) l'acquéreur doit être titulaire d'un permis l'autorisant à vendre ce pesticide; b) l'acquéreur doit être titulaire d'un permis ou, dans le cas d'un aménagiste forestier ou d'un agriculteur visés aux paragraphes 2° et 3° de l'article 35 de la Loi, d'un certificat, l'autorisant à exécuter ou à accomplir des travaux comportant l'utilisation de ce pesticide; 3° pour un pesticide de classe 3: a) l'acquéreur doit être titulaire d'un permis l'autorisant à vendre ce pesticide; b) l'acquéreur doit être titulaire d'un permis l'autori- ^ sant à exécuter des travaux comportant l'utilisation de ce pesticide; c) l'acquéreur doit, dans le cas d'un aménagiste forestier visé au paragraphe 2° de l'article 35 de la Loi, 1690 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 mars 1988.120e aimée, if U Partie 2 être titulaire d'un « permis d'intervention » pour la culture et l'exploitation d'une érablière à des fins acéri-coles ou pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois ou d'une « carte de producteur forestier » délivrés par le ministre de l'Énergie et des Ressources ou d'un certificat l'autorisant à accomplir des travaux comportant l'utilisation de ce pesticide; d) l'acquéreur doit, dans le cas d'un agriculteur visé au paragraphe 3° de l'article 35 de la Loi, être titulaire de la « carte d'enregistrement d'une exploitation agricole » délivrée par le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation ou d'un certificat l'autorisant à accomplir des travaux comportant l'utilisation de ce pesticide.Pour l'application de l'article 17, une attestation d'inscription tient lieu de certificat jusqu'au jour où le certificat devient exigible.SECTION III CERTIFICATS 18.Les catégories et sous-catégories de certificats sont celles établies à l'annexe III.19.Les certificats sont exigibles selon leur catégorie ou sous-catégorie à compter de l'une ou l'autre des dates suivantes: 1° catégorie « A »: 30 avril 1989; catégorie « B »:\t\t\t\t\t\t\t \u2014 sous-catégorie\t«\tB\t1\t»;\t30\tavril\t1989; \u2014 sous-catégorie\t«\tB\t2\t»:\t30\tavril\t1992; catégorie « C »:\t\t\t\t\t\t\t \u2014 sous-catégorie\t«\tC\t1\t»:\t30\tavril\t1989; \u2014 sous-catégorie\t«\tC\t2\t»;\t30\tavril\t1989; \u2014 sous-catégorie\t«\tC\t3\t»:\t30\tavril\t1989; \u2014 sous-catégorie\t«\tC\t4\t»:\t30\tavril\t1989; \u2014 sous-catégorie\t«\tC\t5\t»:\t30\tavril\t1990; \u2014 sous-catégorie\t«\tC\t6\t»'.\t30\tavril\t1989; \u2014 sous-catégorie\t\tC\t7\t»i\t30\tavril\t1989; catégorie « D »:\t\t\t\t\t\t\t \u2014 sous-catégorie\t«\tD\t1\t»!\t30\tavril\t1989 \u2014 sous-catégorie\t«\tD\t2\t»!\t30\tavril\t1989 \u2014 sous-catégorie\t«\tD\t3\t»!\t30\tavril\t1989 \u2014 sous-catégorie\t«\tD\t4\t»!\t30\tavril\t1989; \u2014 sous-catégorie\t«\tD\t5\t»!\t30\tavril\t1990, \u2014 sous-catégorie\t«\tD\t6\t»!\t30\tavril\t1991 20.Toute demande de certificat ou de modification de certificat doit être faite sur une formule fournie par le ministre.La demande de certificat ou de modification de certificat doit comprendre les renseignements suivants: 1° les nom, adresse et numéro de téléphone du demandeur: 2° une déclaration identifiant, dans la liste apparaissant à l'annexe III.la catégorie et.le cas échéant, les sous-catégories de certificats visées par la demande; 3° une déclaration identifiant, dans la liste apparaissant à l'annexe I, les classes de pesticides que le demandeur projette de vendre ou d'utiliser dans le cadre de ses activités; La demande de certificat doit être accompagnée d'une attestation de la réussite par le demandeur de l'examen prescrit ou reconnu par le ministre ou, dans le cas où le demandeur n'est pas domicilié au Québec ou n'y a pas de résidence, de tout document démontrant qu'il possède les connaissances équivalant à celles requises pour la délivrance de ce certificat.La demande de modification de certificat doit également être accompagnée de l'attestation ou des documents visés au troisième alinéa lorsque le titulaire demande un changement de catégorie de certificat ou demande qu'une sous-catégorie y soit changée ou ajoutée.21.Les droits exigibles pour la délivrance d'un certificat sont fixés à 75 $.22.Les frais exigibles pour la délivrance d'un duplicata de certificat sont de 5 $.23.Toute demande de renouvellement de certificat doit être faite, au moins 30 jours avant son échéance, sur une formule fournie par le ministre.La demande doit comprendre les renseignements mentionnés au deuxième alinéa de l'article 20 ainsi que le numéro du certificat et sa date d'expiration.24.La demande de renouvellement doit être accompagnée des droits exigibles en vertu de l'article 21.SECTION IV REGISTRES ET ÉTATS DES TRANSACTIONS 25.Le titulaire d'un permis de la catégorie « A » doit tenir un registre de ses achats et ventes, des livres de comptes et conserver toutes pièces justificatives qui indiquent pour chaque transaction comportant l'achat ou la vente d'un pesticide des classes 1 à 3, les renseignements suivants: 1° ses nom, adresse et numéro de permis; 2° les nom, adresse et numéro de permis du client ainsi que les noms, adresse et, le cas échéant, le numéro de permis du fournisseur; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1988, 120e année, if II 1691 3° les nom, classe, numéro d'enregistrement fédéral et quantité du pesticide acheté ou vendu; 4° la date de la transaction.26.Le titulaire d'un permis de la sous-catégorie « B.l » doit tenir un registre de ses achats, des livres de comptes et conserver toutes pièces justificatives qui indiquent pour chaque transaction comportant l'achat d'un pesticide des classes 1 à 3, les renseignements suivants: 1° ses nom, adresse et numéro de permis; 2° les nom, adresse et numéro de permis du fournisseur, 3° les nom, classe, numéro d'enregistrement fédéral et quantité du pesticide acheté; 4° la date de la transaction.27.Le titulaire d'un permis de la sous-catégorie « B.l » doit tenir un registre de ses ventes, des livres de comptes et conserver toutes pièces justificatives qui indiquent pour chaque transaction comportant la vente d'un pesticide des classes 1 à 3, les renseignements suivants: 1° ses nom, adresse et numéro de permis; 2° les nom et adresse du client ainsi que le numéro du permis, du certificat, du permis d'intervention ou de l'une des cartes visés aux sous-paragraphes c ou d du paragraphe 3° de l'article 17; 3° les nom, classe, numéro d'enregistrement fédéral et quantité du pesticide vendu; 4° la date de la transaction; 5° dans le cas d'une vente d'un pesticide de la classe 1, le numéro de dossier du certificat d'autorisation du client délivré en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement.28.Le titulaire d'un permis de la catégorie « C » ou « D » doit tenir un registre de ses achats, des livres de comptes et conserver toutes pièces justificatives qui indiquent pour chaque transaction comportant l'achat d'un pesticide des classes I à 3, les renseignements suivants: 1° ses nom, adresse et numéro de permis; 2° les nom, adresse et numéro de permis du fournisseur; 3° les nom, classe, numéro d'enregistrement fédéral et quantité du pesticide acheté; 4° la date de la transaction; 5° dans le cas d'un achat d'un pesticide de la classe I, le numéro de dossier de son certificat d'autorisation délivré en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement.29.Le titulaire d'un permis de la catégorie « C » doit tenir un registre d'utilisation, des livres de comptes et conserver toutes pièces justificatives qui indiquent pour chaque transaction relative à des travaux comportant l'utilisation d'un pesticide des classes I à 4.les renseignements suivants: 11° ses nom, adresse et numéro de permis; 2° les nom et adresse du client; 3° les motifs qui ont justifié les travaux et l'emplacement où ils ont été effectués; 4° ce qui a fait l'objet du traitement ainsi que sa superficie, son volume ou sa quantité; 5° les nom, classe, numéro d'enregistrement fédéral et quantité du pesticide utilisé; 6° la date des travaux; 7° la signature du titulaire du certificat qui a accompli ou assumé la surveillance sur les lieux des travaux et le numéro de son certificat.30.Le titulaire d'un permis de la catégorie « D » doit tenir un registre d'utilisation, des livres de comptes et conserver toutes pièces justificatives qui indiquent pour chaque transaction relative à des travaux comportant l'utilisation d'un pesticide des classes 1 à 3, les renseignements prescrits aux paragraphes 1° et 3° à 7° de l'article 29.31.Le titulaire d'un permis doit conserver les registres, livres de comptes et pièces justificatives visés aux articles 25 à 30 pour une période minimale de 5 ans.32.Le titulaire d'un permis de la catégorie « A » doit transmettre au ministre, au plus tard le 31 janvier 1989, un état des transactions intervenues entre le (indiquer ici la date d'entrée en vigueur du présent règlement) et le 31 décembre 1988 et, par la suite, au plus tard le 31 janvier de chaque année, un état des transactions intervenues entre le 1\" janvier et le 31 décembre de l'année précédente, qui indiquent pour les pesticides des classes 1 et 2, les nom, classe, numéro d'enregistrement fédéral et quantité de chaque pesticide vendu à chacun de ses clients ainsi que le numéro de leur permis. 1692 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 mars 1988.120e année, n\" Il Partie 2 Pour les pesticides de classe 3, le titulaire du permis doit transmettre au ministre, au plus tard le 31 janvier 1990 et, par la suite, au plus tard le 31 janvier de chaque année, un état des transactions intervenues entre le 1\" janvier et le 31 décembre de l'année précédente, qui indique les renseignements exigés au premier alinéa.Pour les pesticides des classes 4 et 5, les états des transactions prévus au premier alinéa doivent indiquer les nom, classe, numéro d'enregistrement fédéral et quantité de chaque pesticide vendu durant cette période sur le territoire du Québec.33.Le titulaire d'un permis de la sous-catégorie « B.l » doit transmettre au ministre, au plus tard le 31 janvier 1989, un état des transactions intervenues entre le (indiquer ici la date d'entrée en vigueur du présent règlement) et le 31 décembre 1988 et, par la suite, au plus tard le 31 janvier de chaque année, un état des transactions intervenues entre le I\" janvier et le 31 décembre de l'année précédente, qui indiquent pour les pesticides des classes 1 et 2: 1° les nom, classe, numéro d'enregistrement fédéral et quantité de chaque pesticide vendu: a) à chaque titulaire d'un permis de la catégorie « C » ou de la sous-catégorie « D.3 » ou « D.6 » ainsi que le numéro de leur permis; b) sur le territoire de chaque municipalité, à l'en-.semble des aménagistes forestiers non titulaires d'un permis, à l'ensemble des agriculteurs autorisés à exécuter des travaux comportant l'utilisation de ces pesticides ainsi qu'à l'ensemble des titulaires de permis de catégorie « D », à l'exclusion de ceux de la sous-catégorie « D.3 » et « D.6 ».2° les nom, classe, numéro d'enregistrement fédéral et quantité de chaque pesticide en inventaire au 31 décembre de chaque année.34.Le titulaire d'un permis de la sous-catégorie « B.l » doit transmettre au ministre, au plus tard le 31 janvier 1990 et, par la suite, au plus tard le 31 janvier de chaque année, un état des transactions intervenues entre le I\" janvier et le 31 décembre de l'année précédente, qui indique pour les pesticides de classe 3: 1° les renseignements exigés au paragraphe 1° de l'article 33; 2° à compter de l'année 1989, la quantité de chaque pesticide en inventaire au 31 décembre de chaque année.35.Le titulaire d'un permis de la catégorie « C » doit transmettre au ministre, au plus tard le 31 janvier 1989, un état des transactions intervenues entre le (indiquer ici la date d'entrée en vigueur du présent règlement) et le 31 décembre 1988 et, par la suite, au plus tard le 31 janvier de chaque année, un état des transactions intervenues entre le I\" janvier et le 31 décembre de l'année précédente, qui indiquent pour les pesticides des classes I et 2: 1° les nom, classe, numéro d'enregistrement fédéral et quantité de chaque pesticide qu'il a utilisé sur le territoire de chaque municipalité; 2° les nom, classe, numéro d'enregistrement fédéral et quantité de chaque pesticide en inventaire au 31 décembre de chaque année.36.Le titulaire d'un permis de la catégorie « C » doit transmettre au ministre, au plus tard le 31 janvier 1990 et, par la suite, au plus tard le 31 janvier de chaque année, un état des transactions intervenues entre le I\" janvier et le 31 décembre de l'année précédente, qui indique pour les pesticides de classe 3: 1° les renseignements exigés au paragraphe 1° de l'article 35; 2° à compter de l'année 1989, les nom, classe, numéro d'enregistrement fédéral et quantité de chaque pesticide en inventaire au 31 décembre de chaque année.37.Le titulaire d'un permis de la sous-catégorie « D.3 » ou « D.6 » doit transmettre au ministre, au plus tard le 31 janvier 1989, un état des transactions intervenues entre le (indiquer ici la date d'entrée en vigueur du présent règlement) et le 31 décembre 1988 et.par la suite, au plus tard le 31 janvier de chaque année, un état des transactions intervenues entre le I\" janvier et le 31 décembre de l'année précédente, qui indiquent pour les pesticides des classe I et 2, les renseignements exigés au paragraphe 1° de l'article 35.Pour les pesticides de classe 3, le titulaire du permis doit transmettre au ministre, au plus tard le 31 janvier 1990 et.par la suite, au plus tard le 31 janvier de chaque année, un état des transactions intervenues entre le I\" janvier et le 31 décembre de l'année précédente, qui indique les renseignements exigés au premier alinéa.38.À l'exception du paragraphe 2° de chacun des articles 33 à 36.les articles 32 à 37 s'appliquent au titulaire d'un permis temporaire, mais l'état des transactions doit être transmis au ministre dans les 30 jours qui suivent l'expiration du permis et doit couvrir les tran- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1988, 120e année, n\" U 1693 sactions intervenues entre la date de délivrance du permis et celle de son expiration.Toutefois, si le permis temporaire expire durant l'année qui suit celle de sa délivrance, le titulaire doit transmettre au ministre un état des transactions intervenues entre la date de délivrance et le 31 décembre de l'année en cours ainsi qu'un second état des transactions intervenues jusqu'à la date d'expiration du permis.39.Les états des transactions visés aux articles 32 à 38 doivent également comporter les renseignements suivants: 1° les nom, adresse et numéro de téléphone du titulaire de permis; 2° le numéro ainsi que la catégorie ou sous-catégorie du permis; 3° sauf dans le cas d'un titulaire de permis temporaire, les nom et adresse des établissements pour lesquels l'état des transactions est produit.SECTION V RÉGIME PROVISOIRE 40.Toute personne physique qui le (indiquer ici la date d'entrée en vigueur du présent règlement) accomplit des activités pour lesquelles un certificat deviendra exigible doit, dans les 60 jours à compter de cette date, s'inscrire auprès du ministre.Toute personne physique qui, à compter du (indiquer ici la date d'entrée en vigueur du présent règlement), entend accomplir une activité visée au premier alinéa doit s'inscrire auprès du ministre avant de débuter cette activité.Toutefois, dans le cas des activités pour lesquelles un certificat de sous-catégorie « B.2 » deviendra exigible, l'inscription auprès du ministre n'est requise qu'à compter du 1\" novembre 1991.41.La demande d'inscription doit être faite sur une formule fournie par le ministre.La demande doit comprendre les renseignements exigés aux paragraphes 1° et 3° du deuxième alinéa de l'article 20 ainsi qu'une déclaration identifiant, dans la liste apparaissant à l'annexe III, la catégorie et, le cas échéant, les sous-catégories de certificats pour lesquelles le demandeur est tenu d'obtenir une attestation d'inscription.La demande doit également comprendre une déclaration précisant si le demandeur est inscrit à un programme de formation.SECTION VI DISPOSITIONS FINALES 42.Une contravention à l'article 17 ou à l'article 40 constitue une infraction.43.Le présent règlement s'applique aux immeubles compris dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1).44.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (a.I) CLASSES DE PESTICIDES PESTICIDES DE CLASSE 1 1° Tout pesticide dont l'enregistrement n'est pas exigé par la Loi sur les produits antiparasitaires (S.R.C., c.P-10); 2° Tout pesticide constitué d'un mélange qui renferme une ou plusieurs des matières actives suivantes: a) Aldicarbe; b) Aldrine; c) Chlordane; d) Dieldrine; e) Endrine; fi Heptachlore; 3° Le D.D.T.(Dichloro-Diphényl Trichloréthane).PESTICIDES DE CLASSE 2 Tout pesticide qui, en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (S.R.C., 1970 c.P-10), doit comporter sur la partie principale de l'étiquette de son contenant une mention selon laquelle il s'agit d'un produit antiparasitaire d'usage restreint, et qui n'est pas spécifiquement visé par une autre classe de la présente annexe.PESTICIDES DE CLASSE 3 1° Tout pesticide qui, en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (S.R.C., 1970 c.P-10), doit comporter sur la partie principale de l'étiquette de son contenant une mention selon laquelle il s'agit d'un 1694 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 mars 1988.120e aimée, ii\" // Partie 2 produit antiparasitaire d'usage commercial, agricole ou industriel, et qui n'est pas spécifiquement visé par une autre classe de la présente annexe; 2° Tout pesticide constitué de Bacillus thuringiensis Berliner var Kurstaki destiné à un usage en forêt ou sur un terrain boisé.PESTICIDES DE CLASSE 4 Tout pesticide qui, en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (S.R.C., 1970 c.P-10), doit comporter sur la partie principale de l'étiquette de son contenant une mention selon laquelle il s'agit d'un produit antiparasitaire d'usage domestique, et qui n'est pas spécifiquement visé par une autre classe de la présente annexe.PESTICIDES DE CLASSE 5 Tout pesticide qui, en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (S.R.C., 1970 c.P-10), doit comporter sur la partie principale de l'étiquette de son contenant une mention selon laquelle il s'agit d'un produit antiparasitaire d'usage domestique, et qui rencontre l'une ou l'autre des particularités suivantes: 1° il est vendu sous forme de préparation prête à utiliser, en volume ou en poids égal ou inférieur à un litre ou à un kilogramme, et il vise uniquement une ou plusieurs des fonctions suivantes: a) protection des textiles; b) utilisation comme appât à fourmis; c) répulsif à animaux; d) collier ou médaille anti-puce pour chien et chat; e) insectifuge pour application sur l'humain; f) herbicide pour pulvérisation localisée; 2° il est vendu sous forme de préparation prête à utiliser, en volume ou en poids égal ou inférieur à un litre ou à un kilogramme, et il est constitué d'un mélange qui renferme exclusivement une ou plusieurs des matières actives suivantes: a) pyréthrine ou pyréthrinoïdes; b) butoxyde de pipéronyle; c) bis (butylène-2) tetrahydro-2,3,4,5 furfural-2; d) n-octyl bicycloheptène dicarboximide; e) isocinchoméronate de di-n-propyle; f) sulfure hydroxyéthyl-2 de n-octyle; 3° il est constitué d'un mélange qui renferme exclusivement une ou plusieurs des matières actives suivantes: a) Bacillus thuringiensis Berliner var Kurstaki; b) terre diatomée; c) savon.ANNEXE II (a.4) CATÉGORIES ET SOUS-CATÉGORIES DE PERMIS CATÉGORIE « A »: Permis de vente en gros le permis délivré à une personne qui.à titre de grossiste, vend ou offre en vente des pesticides des classes I à S; CATÉGORIE « B »: Permis de vente au détail sous-catégorie « B.l »: Vente au détail (classes 1 à 3) le permis délivré à une personne qui, à titre de détaillant, vend ou offre en vente des pesticides des classes I à 3; sous-catégorie « B.2 »: Vente au détail (classe 4) le permis délivré à une personne qui, à titre de détaillant, vend ou offre en vente des pesticides de classe 4; CATÉGORIE « C »: Permis d'utilisation commerciale sous-catégorie « C.1 »: Application par voie aérienne le permis délivré à une personne qui, à titre d'appli-cateur de pesticides par voie aérienne, exécute ou offre d'exécuter pour autrui et contre rémunération des travaux comportant l'utilisation de pesticides des classes I à 4; sous-catégorie « C.2 »: Application en milieu aquatique le permis délivré à une personne qui, à titre d'appli-cateur de pesticides en milieu aquatique, exécute ou offre d'exécuter pour autrui et contre rémunération des travaux comportant l'utilisation de pesticides des classes I à 4; sous-catégorie « C.3 »: Application pour l'entretien de corridors de transport routier, ferroviaire ou d'énergie Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1988, 120e armée, n\" II 1695 le permis délivré à une personne qui, à titre duplicateur de pesticides pour l'entretien de corridors de transport routier, ferroviaire ou d'énergie, exécute ou offre d'exécuter pour autrui et contre rémunération des travaux comportant l'utilisation de pesticides des classes 1 à 4; sous-catégorie « C.4 »: Application pour l'entretien paysager le permis délivré à une personne qui, à titre d'appli-cateur de pesticides pour l'entretien paysager, exécute ou offre d'exécuter pour autrui et contre rémunération des travaux comportant l'utilisation de pesticides des classes 1 à 4; sous-catégorie « C.5 »: Application pour extermination le permis délivré à une personne qui, à titre duplicateur de pesticides en extermination, exécute ou offre d'exécuter pour autrui et contre rémunération des travaux comportant l'utilisation de pesticides des classes 1 à 4; sous-catégorie « C.6 »: Application en milieu forestier le permis délivré à une personne qui, à titre d'appli-cateur de pesticides en milieu forestier, exécute ou offre d'exécuter pour autrui et contre rémunération des travaux comportant l'utilisation de pesticides des classes 1 à 4; sous-catégorie « C.7 »: Application en milieu agricole le permis délivré à une personne qui, à titre d'appli-cateur de pesticides en milieu agricole, exécute ou offre d'exécuter pour autrui et contre rémunération des travaux comportant l'utilisation de pesticides des classes 1 à 4; CATÉGORIE « D »: Permis d'utilisation privée sous-catégorie « D.1 »: Application par voie aérienne le permis délivré à une personne qui, à titre d'appli-cateur de pesticides par voie aérienne, exécute ou offre d'exécuter, autrement que par l'intermédiaire d'un titulaire de permis, des travaux comportant l'utilisation de pesticides des classes 1 à 3; sous-catégorie « D.2 »: Application en milieu aquatique le permis délivré à une personne qui, à titre d'appli-cateur de pesticides en milieu aquatique, exécute ou offre d'exécuter, autrement que par l'intermédiaire d'un titulaire de permis, des travaux comportant l'utilisation de pesticides des classes 1 à 3; sous-catégorie « D.3 »: Application pour l'entretien de corridors de transport routier, ferroviaire ou d'énergie le permis délivré à une personne qui, à titre d'appli-cateur de pesticides pour l'entretien de corridors de transport routier, ferroviaire ou d'énergie, exécute ou offre d'exécuter, autrement que par l'intermédiaire d'un titulaire de permis, des travaux comportant l'utilisation de pesticides des classes 1 à 3; sous-catégorie « D.4 »: Application pour l'entretien paysager le permis délivré à une personne qui, à titre d'appli-cateur de pesticides pour l'entretien paysager, exécute ou offre d'exécuter, autrement que par l'intermédiaire d'un titulaire de permis, des travaux comportant l'utilisation de pesticides des classes 1 à 3; sous-catégorie « D.5 »: Application pour extermination le permis délivré à une personne qui, à titre d'appli-cateur de pesticides en extermination, exécute ou offre d'exécuter, autrement que par l'intermédiaire d'un titulaire de permis, des travaux comportant l'utilisation de pesticides des classes 1 à 3; sous-catégorie « D.6 »: Application en milieu forestier le permis délivré à un aménagiste forestier qui n'est pas visé par le paragraphe 2° de l'article 35 de la Loi et qui, à titre d'applicateur de pesticides en milieu forestier, exécute ou offre d'exécuter, autrement que par l'intermédiaire d'un titulaire de permis, des travaux comportant l'utilisation de pesticides des classes 1 à 3.ANNEXE III (a.18) CATÉGORIES OU SOUS-CATÉGORIES DE CERTIFICATS CATÉGORIE « A »: Certificat de vendeur en gros le certificat délivré à une personne physique qui accomplit une activité pour laquelle un permis de catégorie « A » est exigé ou qui a la responsabilité d'assumer la surveillance sur les lieux d'une telle activité; CATÉGORIE « B »: Certificat de vendeur au détail sous-catégorie « B.l »: Vente au détail (classes I à 3) le certificat délivré à une personne physique qui accomplit une activité pour laquelle un permis de sous-catégorie «B.l » est exigé ou qui a la responsabilité d'assumer la surveillance sur les lieux d'une telle activité; 1696 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1988.120e année, n\" // Partie 2 sous-catégorie « B.2 »: Vente au détail (classe 4) le certificat délivré à une personne physique qui accomplit une activité pour laquelle un permis de sous-catégorie « B.2 » est exigé ou qui a la responsabilité d'assumer la surveillance sur les lieux d'une telle activité; CATÉGORIE « C »: Certificat d'utilisateur commercial sous-catégorie « C.1 »: Application par voie aérienne le certificat délivré à une personne physique qui accomplit une activité pour laquelle un permis de sous-catégorie « Cl » est exigé ou qui a la responsabilité d'assumer la surveillance sur les lieux d'une telle activité; sous-catégorie « C.2 »: Application en milieu aquatique le certificat délivré à une personne physique qui accomplit une activité pour laquelle un permis de sous-catégorie « C.2 » est exigé ou qui a la responsabilité d'assumer la surveillance sur les lieux d'une telle activité; sous-catégorie « C.3 »: Application pour l'entretien de corridors de transport routier, ferroviaire ou d'énergie le certificat délivré à une personne physique qui accomplit une activité pour laquelle un permis de sous-catégorie « C.3 » est exigé ou qui a la responsabilité d'assumer la surveillance sur les lieux d'une telle activité; sous-catégorie « C.4 »: Application pour l'entretien paysager le certificat délivré à une personne physique qui accomplit une activité pour laquelle un permis de sous-catégorie « C.4 » est exigé ou qui a la responsabilité d'assumer la surveillance sur les lieux d'une telle activité: sous-catégorie « C.5 »: Application pour extermination le certificat délivré à une personne physique qui accomplit une activité pour laquelle un permis de sous-catégorie « C.5 » est exigé ou qui a la responsabilité d'assumer la surveillance sur les lieux d'une telle activité; sous-catégorie « C.6 »: Application en milieu forestier le certificat délivré à une personne physique qui accomplit une activité pour laquelle un permis de sous- catégorie « C.6 » est exigé ou qui a la responsabilité d'assumer la surveillance sur les lieux d'une telle activité; '* sous-catégorie « C.7 »: Application en milieu agricole le certificat délivré à une personne physique qui accomplit une activité pour laquelle un permis de sous-catégorie « C.7 » est exigé ou qui a la responsabilité d'assumer la surveillance sur les lieux d'une telle activité; i .CATÉGORIE « D »: Certificat d'utilisateur privé sous-catégorie « D.I »: Application par voie aérienne le certificat délivré à une personne physique qui accomplit une activité pour laquelle un permis de sous-catégorie « D.1 » est exigé ou qui a la responsabilité d'assumer la surveillance sur les lieux d'une telle activité; sous-catégorie « D.2 »: Application en milieu aquatique le certificat délivré à une personne physique qui accomplit une activité pour laquelle un permis de sous-catégorie « D.2 » est exigé ou qui a la responsabilité d'assumer la surveillance sur les lieux d'une telle activité; sous-catégorie « D.3 »: Application pour l'entretien de corridors de transport routier, ferroviaire ou d'énergie le certificat délivré à une personne physique qui accomplit une activité pour laquelle un permis de sous-catégorie « D.3 » est exigé ou qui a la responsabilité d'assumer la surveillance sur les lieux d'une telle activité; sous-catégorie « D.4 »: Application pour l'entretien paysager le certificat délivré à une personne physique qui accomplit une activité pour laquelle un permis de sous-catégorie « D.4 » est exigé ou qui a la responsabilité d'assumer la surveillance'sur les lieux d'une telle activité; sous-catégorie « D.5 »: Application pour extermination le certificat délivré à une personne physique qui accomplit une activité pour laquelle un permis de sous-catégorie « D.5 » est exigé ou qui a la responsabilité d'assumer la surveillance sur les lieux d'une telle activité; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1988, 120e année, n\" 11 1697 9640 sous-catégorie « D.6 »: Application en milieu forestier le certificat délivré à une personne physique qui accomplit une activité pour laquelle un permis de sous-catégorie « D.6 » est exigé ou qui a la responsabilité d'assumer la surveillance sur les lieux d'une telle activité. 1698 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1988.120e aimée, if II Partie 2 Projet de règlement Loi sur les pesticides (1987, c.29) Pesticides en milieu agricole Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement sur les pesticides en milieu agricole » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre de l'Environnement, 3900, rue Marly, 6* étage, Sainte-Foy (Québec), G1X 4E4.Le ministre de l'Environnement, Clifford Lincoln Règlement sur les pesticides en milieu agricole Loi sur les pesticides (1987, c.29) SECTION I CHAMP D'APPLICATION 1.Le présent règlement s'applique à toute personne physique qui, à titre d'agriculteur ou à titre d'employé ou de personne autorisée à agir au nom d'un agriculteur, est exclue de l'obligation d'être titulaire d'un permis et qui accomplit des travaux comportant l'utilisation d'un pesticide des classes 1 à 3 établies à l'annexe I.Le présent règlement s'applique également à toute personne physique qui a la responsabilité d'assumer la surveillance sur les lieux d'une telle activité.2.Le présent règlement ne s'applique pas aux pesticides suivants: 1° tout dispositif destiné à contrôler, détruire, amoindrir, attirer ou repousser un organisme nuisible, nocif ou gênant pour l'être humain, la faune, la végétation, les récoltes ou les autres biens; 2° tout algicide ou bactéricide pour les piscines, les aquariums ou pour le traitement de l'eau de consommation; 3° tout assainisseur d'air; 4° tout désinfectant: 5° tout additif de lessive.SECTION II CERTIFICATS 3.Une personne physique visée à l'article I qui accomplit des travaux comportant l'utilisation d'un pesticide de classe 3 ou qui a la responsabilité d'assumer la surveillance sur les lieux d'une telle activité doit être titulaire d'un certificat sauf si elle ou la société pour laquelle elle accomplit ces travaux est titulaire d'une « carte d'enregistrement d'une exploitation agricole » délivrée par le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.4.Les certificats sont exigibles à compter du 30 avril 1991.5.Toute demande de certificat ou de modification de certificat doit être faite sur une formule fournie par le ministre de l'Environnement.La demande de certificat ou de modification de certificat doit comprendre les renseignements suivants: 1° les nom, adresse et numéro de téléphone du demandeur; 2° une déclaration identifiant, dans la liste apparaissant à l'annexe I, les classes de pesticides que le demandeur projette d'utiliser dans le cadre de ses activités.La demande de certificat doit être accompagnée d'une attestation de la réussite par le demandeur de l'examen prescrit ou reconnu par le ministre ou, dans le cas où le demandeur n'est pas domicilié au Québec ou n'y a pas de résidence, de tout document démontrant qu'il possède les connaissances équivalant à celles requises pour la délivrance de ce certificat.6.Les droits exigibles pour la délivrance d'un certificat sont fixés à 75 $.7.Les frais exigibles pour la délivrance d'un duplicata de certificat sont de 5 $.8.Toute demande de renouvellement de certificat doit être faite, au moins 30 jours avant son échéance, sur une formule fournie par le ministre. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1988, 120e année, n\" II 1699 La demande doit comprendre les renseignements mentionnés au deuxième alinéa de l'article S ainsi que le numéro du certificat et sa date d'expiration.S.La demande de renouvellement doit être accompagnée des droits exigibles en vertu de l'article 6.SECTION III RÉGIME PROVISOIRE 10.Toute personne physique visée à l'article 1 qui, le (indiquer ici la date d'entrée en vigueur du présent règlement), accomplit une activité pour laquelle un certificat deviendra exigible doit, dans les 60 jours à compter de cette date, s'inscrire auprès du ministre.Toute personne physique visée à l'article I qui, à compter du (indiquer ici la date d'entrée en vigueur du présent règlement), entend accomplir une activité visée au premier alinéa doit s'inscrire auprès du ministre avant de débuter cette activité.11.La demande d'inscription doit être faite sur une formule fournie par le ministre.La demande doit comprendre les renseignements exigés au deuxième alinéa de l'article S ainsi que le numéro de la « carte d'enregistrement d'une exploitation agricole » délivrée par le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, le cas échéant.La demande doit également comprendre une déclaration précisant si le demandeur est inscrit à un programme de formation.SECTION IV DISPOSITIONS FINALES 12.Une contravention à l'article 10 constitue une infraction.13.Le présent règlement s'applique aux immeubles compris dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1).14.Le présent' règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (a.I) CLASSES DE PESTICIDES Pesticides de classe 1 1° Tout pesticide dont l'enregistrement n'est pas exigé par la Loi sur les produits antiparasitaires (S.R.C., 1970, c.P-10); 2° Tout pesticide constitué d'un mélange qui renferme une ou plusieurs des matières actives suivantes: a)\tAldicarbe; b)\tAldrine; c)\tChlordane; d)\tDieldrine; e)\tEndrine; f)\tHeptachlore; 3° Le D.D.T.(Dichloro-Diphényl Trichloréthane).Pesticides de classe 2 Tout pesticide qui, en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (S.R.C., 1970, c.P-10), doit comporter sur la partie principale de l'étiquette de son contenant une mention selon laquelle il s'agit d'un produit antiparasitaire d'usage restreint, et qui n'est pas spécifiquement visé par une autre classe de la présente annexe.Pesticides de classe 3 1° Tout pesticide qui, en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (S.R.C., 1970, c.P-10), doit comporter sur la partie principale de l'étiquette de son contenant une mention selon laquelle il s'agit d'un produit antiparasitaire d'usage commercial, agricole ou industriel, et qui n'est pas spécifiquement visé par une autre classe de la présente annexe; 2° Tout pesticide constitué de Bacillus thuringiensis Berliner War Kurstaki destiné à un usage en forêt ou sur un terrain boisé.9640 1700 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1988, 120e armée, n\" Il Partie 2 Projet de règlement Loi sur les pesticides (1987.c.29) Pesticides en milieu forestier Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement sur les pesticides en milieu forestier » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre de l'Environnement, 3900, rue Marly, 6e étage, Sainte-Foy (Québec), G1X 4E4.Le ministre de l'Environnement, Clifford Lincoln Règlement sur les pesticides en milieu forestier Loi sur les pesticides (1987, c.29) SECTION I CHAMP D'APPLICATION 1.Le présent règlement s'applique à toute personne physique qui, à titre d'aménagiste forestier ou à titre d'employé ou de personne autorisée à agir au nom d'un aménagiste forestier, est exclue de l'obligation d'être titulaire d'un permis et qui accomplit des travaux comportant l'utilisation d'un pesticide des classes I à 3 établies à l'annexe I.Le présent règlement s'applique également à toute personne physique qui a la responsabilité d'assumer la surveillance sur les lieux d'une telle activité.2.Le présent règlement ne s'applique pas aux pesticides suivants: 1° tout dispositif destiné à contrôler, détruire, amoindrir, attirer ou repousser un organisme nuisible, nocif ou gênant pour l'être humain, la l'aune, la végétation, les récoltes ou les autres biens; 2° tout algicide ou bactéricide pour les piscines, les aquariums ou pour le traitement de l'eau de consommation; 3° tout assainisseur d'air; 4° tout désinfectant; 5° tout additif de lessive.SECTION II CERTIFICATS 3.Une personne physique visée à l'article I qui accomplit des travaux comportant l'utilisation d'un pesticide de classe 3 ou qui a la responsabilité d'assumer la surveillance sur les lieux d'une telle activité doit être titulaire d'un certificat sauf si elle ou la société pour laquelle elle accomplit -ces travaux est titulaire d'un « permis d'intervention » pour la culture et l'exploitation d'une érablière à des fins acéricoles ou pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois ou d'une « carte de producteur forestier » délivrés par le ministre de l'Énergie et des Ressources.4.Les certificats sont exigibles à compter du 30 avril 1991.5.Toute demande de certificat ou de modification de certificat doit être faite sur une formule fournie par le ministre de l'Environnement.La demande de certificat ou de modification de certificat doit comprendre les renseignements suivants: 1° les nom, adresse et numéro de téléphone du demandeur; 2° une déclaration identifiant, dans la liste apparaissant à l'annexe I, les classes de pesticides que le demandeur projette d'utiliser dans le cadre de ses activités.La demande de certificat doit être accompagnée d'une attestation de la réussite par le demandeur de l'examen prescrit ou reconnu par le ministre ou, dans le cas où le demandeur n'est pas domicilié au Québec ou n'y a pas de résidence, de tout document démontrant qu'il possède les connaissances équivalant à celles requises pour la délivrance de ce certificat.6.Les droits exigibles pour la délivrance d'un certificat sont fixés à 75 $.7.Les frais exigibles pour la délivrance d'un duplicata de certificat sont de 5 $.8.Toute demande de renouvellement de certificat doit être faite, au moins 30 jours avant son échéance, sur une formule fournie par le ministre. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1988, 120e année, n\" Il 1701 La demande doit comprendre les renseignements mentionnés au deuxième alinéa de l'article S ainsi que le numéro du certificat et sa date d'expiration.9.La demande de renouvellement doit être accompagnée des droits exigibles en vertu de l'article 6.SECTION III RÉGIME PROVISOIRE 10.Toute personne physique visée à l'article 1 qui, le (indiquer ici la date d'entrée en vigueur du présent règlement) accomplit une activité pour laquelle un certificat deviendra exigible doit, dans les 60 jours à compter de cette date, s'inscrire auprès du ministre.Toute personne physique visée à l'article 1 qui, à compter du (indiquer ici la date d'entrée «n vigueur du présent règlement), entend accomplir une activité visée au premier alinéa doit s'inscrire auprès du ministre avant de débuter cette activité.11.La demande d'inscription doit être faite sur une formule fournie par le ministre.La demande doit comprendre les renseignements exigés au deuxième alinéa de l'article S ainsi que le numéro du « permis d'intervention » visé à l'article 3 ou de la « carte de producteur forestier » délivrés par le ministre de l'Énergie et des Ressources, le cas échéant.La demande doit également comprendre une déclaration précisant si le demandeur est inscrit à un programme de formation.SECTION IV DISPOSITIONS FINALES 12.Une contravention à l'article 10 constitue une infraction.13.Le présent règlement s'applique aux immeubles compris dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-4I.1).14.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (a.1) CLASSES DE PESTICIDES Pesticides de classe 1 1° Tout pesticide dont l'enregistrement n'est pas exigé par la Loi sur les produits antiparasitaires (S.R.C., 1970, c.P-10); 2° Tout pesticide constitué d'un mélange qui renferme une ou plusieurs des matières actives suivantes: a)\tAldicarbe; b)\tAldrine; C)\tChlordane; d)\tDieldrine; e)\tEndrine; f)\tHeptachlore; 3° Le D.D.T.(Dichloro-Diphényl Trichloréthane).Pesticides de classe 2 Tout pesticide qui, en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (S.R.C., 1970, c.P-10), doit comporter sur la partie principale de l'étiquette de son contenant une mention selon laquelle il s'agit d'un produit antiparasitaire d'usage restreint, et qui n'est pas spécifiquement visé par une autre classe de la présente annexe.Pesticides de classe 3 1° Tout pesticide qui, en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (S.R.C., 1970, c.P-10), doit comporter sur la partie principale de l'étiquette de son contenant une mention selon laquelle il s'agit d'un produit antiparasitaire d'usage commercial, agricole ou industriel, et qui n'est pas spécifiquement visé par une autre classe de la présente annexe; 2° Tout pesticide constitué de Bacillus thuringiensis Berliner Var Kurstaki destiné à un usage en forêt ou sur un terrain boisé.9640 i 1702 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1988.120e aimée, n\" 11 Partie 2 Projet de règlement Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2) Points d'inaptitude imputés aux transporteurs Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement sur les points d'inaptitude imputés aux transporteurs » dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre des Transports, 700, boulevard Saint-Cyrille Est, 291' étage, Québec (Québec), G1R 5HI.Le ministre des transports, Marc-Yvan Côté Règlement sur les points d'inaptitude imputés aux transporteurs Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2, a.621, par.41, 42, 43 et 48, tel que modifié par 1987, c.94, a.93) 1.Le présent règlement s'applique à tout transporteur qui exerce une activité de transport au Québec.SECTION I I CLASSIFICATION DES TRANSPORTEURS 2.Pour l'application de la présente section: 1° un véhicule automobile ne comprend pas une remorque, une semi-remorque ou un essieu amovible tiré par un véhicule automobile; 2° les véhicules automobiles immatriculés au Québec comprennent ceux qui sont immatriculés conformément au Code de la sécurité routière et ceux qui le sont conformément à l'Entente canadienne sur l'immatriculation des véhicules.3.La Régie de l'assurance automobile du Québec classe le transporteur visé à l'article 519.2 du Code de la sécurité routière, selon le nombre de véhicules automobiles que ce transporteur a sous sa responsabilité, dans l'une des catégories suivantes: 1° première catégorie: 20 véhicules automobiles et moins; 2° deuxième catégorie: plus de 20 mais moins de 51 véhicules automobiles; 3° troisième catégorie: 51 véhicules automobiles et plus.4.La classification dans une catégorie d'un transporteur ayant sous sa responsabilité des véhicules automobiles immatriculés à son nom au Québec, soit les véhicules dont il est le propriétaire ou ceux qu'il prend en location pour une période d'au moins un an, s'effectue sur la base des données relatives à l'immatriculation à jour le I\" avril 1988 et par la suite le I\" avril de chaque année subséquente.L'appartenance à cette catégorie est valide pour une période fixe d'un an, soit du \\\" avril au 31 mars de l'année suivante.Lorsqu'une personne devient un transporteur après le I\" avril, elle est classée dans la catégorie qui correspond au nombre de véhicules alors immatriculés à son nom.Cette classification est valide jusqu'au 31 mars suivant.5.Est classé dans la première catégorie: 1° le transporteur qui est titulaire d'un permis de la Commission des transports du Québec et qui n'a sous sa responsabilité aucun véhicule automobile immatriculé à son nom au Québec; 2° le transporteur qui n'est pas déjà classé en vertu de l'article 4 et qui est déclaré coupable pour la première fois d'une infraction mentionnée à l'annexe I du présent règlement.6.Un transporteur peut demander à la Régie, dans les 30 jours de la réception du premier avis prévu à l'article 519.58 du code, d'être classé dans une autre catégorie en considérant les véhicules automobiles suivants: 1° ceux qu'il prend en location pour une période de moins d'un an; 2° ceux à son usage en vertu d'un contrat qu'il a conclu avec le titulaire d'un permis de la Commission des transports pour le service de transport particulier; 3° ceux qu'il utilise effectivement au Québec, s'il s'agit d'un transporteur ayant sous sa responsabilité des véhicules qui ne sont pas immatriculés au Québec.Pour l'application du présent article, le calcul du nombre de véhicules à inclure s'établit en divisant par 12 le nombre total de mois de location ou d'usage de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1988, 120e année, n\" Il 1703 chaque véhicule.Lorsque le quotient ainsi obtenu comprend des décimales, il doit être arrondi à l'unité supérieure pour toute fraction supérieure à .50 et à l'unité inférieure dans les autres cas.Les contrats conclus au cours des 12 mois qui précèdent la réception de l'avis font preuve de la location ou de l'usage des véhicules.7.La Régie peut, de sa propre initiative, reclasser un transporteur dans la catégorie à laquelle il devrait appartenir en vertu de la présente section.8.Le transporteur qui donne sciemment un renseignement faux ou trompeur relativement à une demande en vertu de l'article 6, commet une infraction et est passible, en outre des frais, de l'amende prévue à l'article 645.1 du code.SECTION II POINTS D'INAPTITUDE 9.Le nombre de points d'inaptitude qui correspond à chacune des infractions aux dispositions prévues à l'article 519.55 du code est mentionné à l'annexe 1.10.La Régie envoie l'avis prévu à l'article 519.58 du code au transporteur dont le dossier atteint chacun des nombres de points d'inaptitude suivant: 1° 20, 30 et 40 s'il appartient à la première catégorie; 2° 45, 55 et 65 s'il appartient à la seconde catégorie; 3° 55, 75 et 85 s'il appartient à la troisième catégorie.Cet avis doit préciser à quelle catégorie appartient le transporteur et l'informer qu'il peut demander d'être classé dans une autre catégorie, conformément à l'article 6.11.La Régie impose la pénalité prévue à l'article 519.61 du code au transporteur dont le dossier atteint le nombre total de points d'inaptitude suivant: 1° 50 s'il appartient à la première catégorie; 2° 75 s'il appartient à la seconde catégorie; 3° 100 s'il appartient à la troisième catégorie.12.Lorsqu'un transporteur devient classé dans une nouvelle catégorie dont le nombre total de points d'inaptitude, est moins élevé que celle à laquelle il appartenait, le nombre de points d'inaptitude qu'il avait accumulé est rajusté de façon à conserver à l'égard du nombre total de points d'inaptitude pour la catégorie où il devient classé, le rapport qui existait entre les points d'inaptitude qu'il avait accumulés et le nombre total de points d'inaptitude de la catégorie à laquelle il appartenait, selon la formule suivante: Nombre de points accumulés x Nombre total de points de la catégorie à laquelle il devient classé Nombre de points devant être Nombre total de points de la catégorie à laquelle il appartenait inscrit dans son dossier Lorsque le nombre de points d'inaptitude obtenu selon la formule comprend des décimales, il doit être arrondi à l'unité supérieure pour toute fraction supérieure à .50 et à l'unité inférieure dans les autres cas.13.Les points d'inaptitude continuent d'être imputés au dossier du transporteur qui change sa dénomination sociale.De même, ils continuent d'être imputés à la compagnie issue de la fusion de transporteurs.La constitution d'une société a pour effet de cumuler les points d'inaptitude de chacun des sociétaires. 1704 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1988, 120e année, n\" Il Partie 2 SECTION III SAISIE 14.La Régie peut, avec l'autorisation d'un juge de la Cour provinciale, saisir un ou plusieurs véhicules automobiles du transporteur lorsque celui-ci n'a pas acquitté, dans les 30 jours de la réception d'un avis à cet effet, la pénalité qui lui a été imposée en vertu de l'article 519.61 du code.15.La garde des véhicules automobiles saisis est assurée par le transporteur et maintenue jusqu'à ce qu'il en soit disposé conformément à l'ordonnance d'un juge de la Cour provinciale.Toutefois, le transporteur ne peut utiliser ni laisser circuler les véhicules saisis.16.Le transporteur peut demander l'annulation de la saisie à un juge de la Cour provinciale lorsque survient l'une des situations suivantes: 1° il a acquitté la pénalité; 2° un délai de 90 jours s'est écoulé depuis la date de la saisie et aucune demande n'a été présentée afin d'ordonner la vente des véhicules automobiles saisis.ANNEXE 1 (a.9) TABLE DE POINTS D'INAPTITUDE Description sommaire de l'infraction à seule fin de référence 17.Le transporteur peut à tout moment demander à un juge de la Cour provinciale l'autorisation d'utiliser ou de laisser circuler les véhicules automobiles saisis.Cette demande est signifiée à la Régie.Le juge accueille cette demande s'il est convaincu que le transporteur subira un préjudice sérieux ou irréparable du fait qu'il ne peut utiliser ou laisser circuler les véhicules automobiles saisis.18.Sur demande de la Régie, un juge de la Cour provinciale peut ordonner que la période de maintien sous saisie soit prolongée pour un maximum de 90 jours.SECTION IV DISPOSITION FINALE 19.Le présent règlement entre en vigueur le I\" juin 1988.Articles visés (c.S.R.I Points Description Imputabilité 519.36 1 519.48 I 58 I 519.40 | 519.48 | 59 3 145 3 286 3 519.41 | 1.Défaut d'immatriculation 6 2.Fixer une plaque portant à confusion 34 3.Défaut de retourner le certificat et la plaque 39 d'immatriculation à la suite d'une suspension 4.Utiliser ou laisser circuler un véhicule muni d'une plaque 54 d'une catégorie autre que celle correspondant au véhicule ou délivrée pour un autre véhicule 5.Fixer une plaque délivrée pour un autre véhicule 57 6.Donner sciemment un renseignement faux ou trompeur lors 59 de l'immatriculation 7.Laisser conduire une personne dont le permis est suspendu 106 ou révoqué 8.Modifier, rendre illisible, effacer, remplacer ou enlever le 211 numéro d'identification d'un véhicule 9.Modifications interdites au véhicule 214 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 mars 1988.120e année, n\" 11 1705 \t\t\t\t Description sommaire de l'infraction à seule fin de référence\t\tArticles visés (C.S.R.)\t\tPoints \t\tDescription\tImputabillté\t 10.\tDéfaut de munir un véhicule d'un feu jaune clignotant ou pivotant conformément au permis spécial de circulation ou utilisation prohibée de ce feu\t228\t519.37\t1 II.\tAutobus d'écoliers non conforme (feux et affiches manquants)\t229\t287\t3 12.\tVéhicule non autorisé à être muni de feux clignotants ou pivotants ou de phares blancs clignotants alternatifs\t239\t519.41\t1 13.\tUtiliser ou laisser circuler un véhicule dont le système de freins a été modifié ou altéré\t248\t519.39\t3 14.\tEnlever, modifier ou mettre hors d'usage une ceinture de sécurité\t250\t284\t1 15.\tAppliquer sur le pare-brise ou les vitres une matière nuisant à la visibilité\t266\t519.41\t1 16.\tVéhicule non muni d'un totalisateur de distance et d'un indicateur de vitesse\t268\t519.41\t1 17.\tDéfaut de munir un véhicule lent d'un panneau avertisseur\t274\t519.34\t1 18.\tCirculer avec un véhicule muni de phares blancs allumés projetant un faisceau lumineux vers l'arrière\t423\t519.41\t1 19.\tTransporter plus de passagers que prescrit\t426\t506\t1 20.\tVéhicule hors norme, surcharge totale entre 1 500 et 4 999 kg\t463\t517.1\t1 21.\tVéhicule hors norme, surcharge totale de 5 000 à 10 000 kg\t463\t517.1\t2 22.\tVéhicule hors norme, surcharge totale de plus de 10 000 kg\t463\t517.1\tt 3 23.\tSurcharge axiale de plus de 1 000 kg pour un essieu simple\t463\t517.1\t1 24.\tSurcharge axiale de plus de 2 000 kg pour un essieu double\t463\t517.1\t1 25.\tSurcharge axiale de plus de 3 000 kg pour un essieu triple\t463\t517.1\t1 26.\tVéhicule hors norme quant à la dimension\t463\t517.1\t2 27.\tLaisser circuler un véhicule hors norme sans permis spécial de circulation\t463\t517.1\t2 28.\tNon respect des conditions se rattachant au permis spécial de circulation\t463\t517.1\t2 29.\tConduire ou laisser conduire un véhicule dont le chargement est mal arrimé\t471\t519.52\t2 30.\tConduire ou laisser conduire un véhicule non muni d'un système d'arrimage\t471\t519.52\t2 31.\tConduire ou laisser conduire un véhicule dont le\t473\t519.52\t2 chargement ou un équipement est de longueur ou largeur excédentaire sans permis spécial de circulation 1706 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 mars 1988.120e année, n\" Il__Partie 2 \t\t\t\t Description sommaire de l'infraction à seule fin de référence\t\tArticles visés (C.S.R.)\t\tPoints \t\tDescription\tImputabilité\t 32.\tDéfaut de placer un signal avertisseur à l'extrémité d'un chargement excédentaire\t474\t519.37\t1 33.\tCirculer avec un véhicule dont le nombre d'essieux ou la masse ont été sous-évalués lors de la demande d'immatriculation\t518\t518\t1 2 (récidi 34.\tOmission de maintenir le véhicule en bon état mécanique et non respect des normes d'entretien établies par règlement\t519.15\t519.48\t1 35.\tDéfaut de veiller à ce que le conducteur effectue la vérification de l'état mécanique\t519.15\t519.48\t1 36.\tDéfaut de munir un véhicule d'un seul registre de vérification\t519.16\t519.52\t1 37.\tDéfaut de veiller à ce que le conducteur complète le registre de vérification\t519.16\t519.52\t1 38.\tDéfaut de veiller à ce que le conducteur conserve le registre de vérification à bord du véhicule\t519.16\t519.52\t1 39.\tDéfaut de réparer une défectuosité d'un véhicule suite à un rapport du conducteur\t519.17\t519.47\t1 40.\tRemettre en circulation un véhicule qui présente une défectuosité mineure\t519.18\t519.47\t1 41.\tLaisser circuler un véhicule qui présente une défectuosité majeure\t519.19\t519.47\t3 42.\tLaisser circuler un autobus dont les bagages, le fret et la messagerie sont mal distribués ou mal arrimés\t519.20\t519.34\t1 43.\tDéfaut de tenir les registres et les dossiers prévus par règlement\t519.21\t519.52\t2 44.\tDéfaut de se conformer à un avis de défectuosité émis par un fabricant, défectuosité mineure\t519.22\t519.46\t1 45.\tDéfaut de se conformer à un avis de défectuosité émis par un fabricant, défectuosité majeure\t519.22\t519.46\t3 46.\tLaisser un conducteur fournir un nombre d'heures de conduite ou d'heures de travail supérieur à celui prévu par règlement et contrairement aux normes\t519.23\t519.53\t3 47.\tDéfaut d'identifier le locataire au contrat de location du véhicule\t519.24\t519.45\t1 48.\tDéfaut de veiller à ce que le conducteur soumette son véhicule à la pesée\t519.25\t519.51\t2 49.\tDéfaut d'aider l'inspecteur\t519.28\t519.52\t2 50.\tEntraver un inspecteur dans l'exercice de ses fonctions\t519.29\t519.52\t2 51.\tUtiliser ou laisser circuler un véhicule dont le conducteur\t519.42\t519.42\t2 est sans permis ou classe de permis approprié Partie'2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1988, 120e aimée, if II 1707 Description sommaire de l'infraction à seule fin de référence\tArticles visés (C'.S.R.)\t\tPoints \tDescription\tImputahilité\t 52.Défaut de soumettre un véhicule à une vérification mécanique et de remettre son certificat d'immatriculation et son permis\t523\t519.52\t3 53.Remettre en circulation un véhicule qui présente une défectuosité mineure constatée par un certificat de vérification mécanique\t531\t519.43\t1 54.Défaut de faire la preuve, dans un délai de 48 heures, des réparations d'une défectuosité mineure et de la conformité du véhicule au Code\t532\t519.43\t1 55.Remettre en circulation un véhicule dont le certificat de vérification mécanique indique une défectuosité majeure\t534\t519.51\t3 56.Délivrer un certificat de vérification mécanique ou apposer une vignette de conformité sans autorisation\t538\t519.52\t3 57.Délivrer un certificat de vérification mécanique contenant des renseignements faux ou inexacts\t539\t519.52\t3 58.Donner sciemment un renseignement faux ou trompeur relativement à l'inscription dans une catégorie\t621 par.48°\t645.1\t3 59.Infraction à un règlement sur le transport des matières dangereuses\t622, prem.al., par.8°\t646\t1 Description sommaire de l'infraction à seule fin de référence\tArticles visés (L.A.A.)\t\tPoints \tDescription\tImputahilité\t 60.Utiliser, permettre ou tolérer l'utilisation d'un véhicule non couvert par une police d'assurance\t186\t186\t3 9644 1708_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1988, 120e année, n\" // Partie 2 Règlement abrogeant le Règlement sur l'usage du DDT Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2, a.31) 1.Le Règlement sur l'usage du DDT (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.24) est abrogé.2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9640 Projet de règlement Loi sur la qualité de l'environnement , (L.R.Q.,c.Q-2) Usage du DDT \u2014 Abrogation Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-I8.I) et à l'article 124 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2), que le « Règlement abrogeant le Règlement sur l'usage du DDT » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre de l'Environnement, 3900, rue Marly, 6' étage, Sainte-Foy (Québec), G1X 4E4.Le ministre de VEnvironnement, Clifford Lincoln Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 mars 1988.120e année.,r II 1709 Décrets Gouvernement du Québec Décret 230-88, 24 février 1988 Concernant le Comité ministériel permanent de l'aménagement et du développement régional Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que le décret 2003-83 du 28 septembre 1983, modifié par les décrets 2876-84 du 20 décembre 1984, 103-85 du 23 janvier 1985, 2685-85 du 18 décembre 1985, 1501-86 du 8 octobre 1986 et 1071-87 du 8 juillet 1987, soit de nouveau modifié par le remplacement du sixième alinéa du dispositif par le suivant: « Que le secrétariat du comité soit assuré, au sein du Secrétariat général du Conseil exécutif, par le Secrétariat à l'aménagement et au développement régional; ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9634 Gouvernement du Québec Décret 231-88, 24 février 1988 Concernant l'exercice des fonctions de certains ministres Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 11 de' la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), soient conférés temporairement les pouvoirs, devoirs et attributions: \u2014 du ministre délégué aux Forêts à monsieur Yvon Picotte, du 28 février 1988 du 6 mars 1988; \u2014 du ministre des Transports à monsieur Michel Page, du 25 février 1988 au 7 mars 1988; \u2014 de la ministre de la Santé et des Services sociaux à monsieur Robert Dutil.du 29 février 1988 au 6 mars 1988.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 9634 Gouvernement du Québec Décret 232-88, 24 février 1988 Concernant monsieur Claude Benjamin Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Claude Benjamin, sous-ministre du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science, administrateur d'Etat I, soit muté au ministère du Conseil exécutif comme administrateur d'Etat 1.au même salaire annuel, à compter du 28 mars 1988; Que le paragraphe 3° du décret 2399-83 du 23 novembre 1983 et ses modifications futures et le premier alinéa de l'article 2 des Règles concernant le remboursement des dépenses effectuées par les sous-ministres dans l'exercice de leurs fonctions, édictées par le décret 2400-83 du 23 novembre 1983 et ses modifications futures, continuent de s'appliquer à monsieur Claude Benjamin jusqu'au 27 septembre 1988; Qu'à compter du 28 septembre 1988, monsieur Claude Benjamin soit remboursé, sur présentation de pièces justificatives mais sans autorisation préalable, des dépenses qu'il aura effectuées sous la forme de dépenses de fonction, jusqu'à concurrence d'un montant calculé sur une base annuelle de I 800 $; Que les sections III, IV, V et VI des Règles concernant le remboursement des dépenses effectuées par les sous-ministres dans l'exercice de leurs fonctions, édictées par le décret 2400-83 du 23 novembre 1983 et ses modifications futures, continuent de s'appliquer à monsieur Claude Benjamin.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9634 1710 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1988, 120e année, n\" // Partie 2 .Gouvernement du Québec Décret 233-88, 24 février 1988 Concernant la nomination de monsieur Marcel Gilbert comme sous-ministre du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Marcel Gilbert, secrétaire général associé (Affaires culturelles et sociales) au ministère du Conseil exécutif, administrateur d'Etat I, soit nommé sous-ministre du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science au même rang et avec les mêmes privilèges, à compter du 28 mars 1988; Que le salaire de monsieur Marcel Gilbert corresponde au premier échelon du niveau III de la structure salariale des administrateurs d'État I à compter du 28 mars 1988.Le greffier du Consed exécutif, Benoît Morin 9634 Gouvernement du Québec Décret 236-88, 24 février 1988 Concernant l'approbation d'une entente entre le Gouvernement de l'Ontario et celui du Québec portant sur l'accès, pour 1988-1989 à 1992-1993, d'étudiants ontariens à certains programmes d'études en langue française des universités du Québec Attendu Qu'une lettre d'entente concernant l'enseignement postsecondaire a été conclue le 5 décembre 1986 entre le ministre des Collèges et Universités de l'Ontario et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science du Québec; Attendu que cette entente de principe vise à faciliter la poursuite d'études postsecondaires par des étudiants d'une des deux provinces dans des institutions de l'autre province; Attendu que l'Ontario et le Québec ont convenu d'une entente portant sur un financement et des modalités administratives assurant l'accès d'un certain nombre d'étudiants ontariens à des programmes d'études en langue française pour les années 1988-1989 à 1992-1993; Attendu Qu'en vertu de l'article 10 de la Loi sur le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science (L.R.Q., c.M-15.1.1), le ministre peut, conformément à la loi, conclure des ententes avec un autre gouvernement ou l'un de ses ministères ou organismes en vue de l'application d'une loi qui relève de lui; Attendu que l'entente constitue une entente intergouvernementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, une entente intergouvernementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes; En conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: L'entente entre le Gouvernement de l'Ontario et celui du Québec concernant l'accès, pour 1988-1989 à 1992-1993, d'étudiants ontariens à des programmes d'études en langue française dans les universités du Québec, dont le texte sera substantiellement conforme au texte joint à la recommandation ministérielle du présent décret, est approuvée.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9635 Gouvernement du Québec Décret 237-88, 24 février 1988 Concernant la constitution de la délégation québécoise à la conférence fédérale-provinciale des ministres de la consommation et des corporations, Calgary, les 29 février et 1\" mars 1988 Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle fédérale-provinciale doit être constituée par le gouvernement; Attendu que les 29 février et 1er mars 1988, une conférence fédérale-provinciale des ministres de la consommation et des corporations se tiendra à Calgary; Attendu que les sujets qui seront discutés lors de cette conférence intéressent le Gouvernement du Que- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1988, 120e année, n\" Il 1711 bec et qu'il y a lieu, de ce fait, pour lui d'y être représenté; En conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice, responsable de la protection du consommateur, et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: Que le ministre de la Justice, monsieur Herbert Marx, responsable de la protection du consommateur, dirige la délégation québécoise à la conférence fédérale-provinciale des ministres de la consommation qui se tiendra à Calgary, les 29 février et I\" mars 1988; Que la délégation québécoise soit composée, outre le ministre de la Justice, de: Me Tony Manglaviti, attaché politique, cabinet du ministre de la Justice; Me Julienne Pelletier, cabinet du sous-ministre, ministère de la Justice; Me Gilles Moreau, président.Office de la protection du consommateur; Me Jacques Dagenais, directeur des affaires juridiques, Office de la protection du consommateur; Me Paul Vécès, conseiller, Secrétariat aux Affaires intergouvernementales canadiennes; \u2022 Que le mandat de cette délégation soit d'exposer la position du Québec conformément à la décision du Conseil des ministres.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9636 Gouvernement du Québec Décret 238-88, 24 février 1988 Concernant le Comité Centraide qui coordonne la campagne de souscription des Centraides auprès des employés et des retraités du gouvernement et de certains organismes publics Attendu que les Centraides mènent chaque année une campagne de souscription; Attendu que depuis 1968 cette campagne auprès des employés du gouvernement et de certains organismes publics est organisée par un comité spécifiquement mandaté à cette fin par le gouvernement; Attendu que ce comité de coordination est connu officiellement sous le nom de « Comité Centraide -secteur public »; Attendu que les retraités du gouvernement et des organismes publics représentent un bassin de population qui est susceptible d'être sollicité à l'occasion de la campagne Centraide; Attendu Qu'il y a lieu d'encourager le bénévolat afin de favoriser l'engagement social des employés et des retraités; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser le comité à se donner les règlements nécessaires à son fonctionnement interne notamment en ce qui regarde la perception et la remise des fonds impliqués, la formation de sous-comités et la gestion de son budget; Attendu Qu'il.y a lieu de prévoir le mandat, la juridiction et la compostion d'un tel comité de même que le mode de nomination de ses membres; Attendu Qu'il y a lieu de vérifier les livres et comptes du comité; Attendu Qu'il y a lieu de prévoir le mode de financement des activités du comité de même que la rémunération et- le remboursement des frais des membres et des autres personnes appelées à travailler pour ce comité; Attendu Qu'il a lieu de prévoir le soutien administratif requis au bon fonctionnement de ce comité; Attendu Qu'il y a lieu de réserver l'utilisation de la retenue à la source pour des oeuvres de charité à la seule campagne organisée chaque année par le comité; h.est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre déléguée à la Condition féminine: Qu'un comité soit formé chaque année aux fins de coordonner, au profit des Centraides, les activités de la campagne annuelle de souscription auprès des employés et des retraités visés jau présent décret; Que le comité ait également pour mandat de coordonner des activités d'information auprès des employés et des retraités visant à encourager le bénévolat afin de favoriser leur engagement social; Que le mandat de ce comité s'étende aux employés * des ministères et des organismes du gouvernement qui sont régis par la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.I.I); Que le comité soit de plus autorisé, après entente avec les organismes concernés, à coordonner les activités de la campagne de souscription auprès des em- 1712 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1988, 120e année, n\" 11 Partie ployés des organismes gouvernementaux au sens de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c.A-2.1), dont les employés ne sont pas régis par la fonction publique; Que le comité soit de plus autorisé, sur la base d'expériences pilotes et après entente avec l'organisme concerné et le Centraide de la région où il est situé, à coordonner les activités de la campagne de souscription auprès des employés de tout organisme scolaire ou de tout établissement de santé ou de services sociaux au sens du chapitre A-2.1 des Lois refondues du Québec; Que le comité soit autorisé, après entente avec les associations de retraités et autres organismes ou ministères concernés et avec la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances, à solliciter les retraités des ministères et organismes visés par le présent décret ou leurs ayants droit; Que le comité soit composé d'au plus 20 membres dont le président, le vice-président, le directeur général et secrétaire, le trésorier et de représentants de ministères et organismes; Que le comité soit tenu de se réunir au moins une fois l'an et que le quorum de toute réunion soit établi à la moitié plus un des membres nommés; Que la nomination du président, du vice-président et du directeur général et secrétaire soit confirmée chaque année par le gouvernement sur la recommandation de la ministre déléguée à la Condition féminine; Que les autres membres du comité soient nommés par la ministre déléguée à la Condition féminine sur la recommandation du président du comité; Que pour l'année 1988, les personnes suivantes soient respectivement désignées président, vice-président, directeur général et secrétaire: Monsieur Louison Ross, président de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances; Monsieur Laurin Groleau, sous-ministre adjoint, ministère de la Santé et des Services sociaux; Monsieur Guy Lassonde, directeur général et secrétaire de Centraide - secteur public; Que le traitement et les frais de déplacement des membres du comité et des personnes appelées à collaborer à la campagne de souscription soient assumés par leur ministère ou organisme respectif; Que les ministères et organismes soient autorisés à assumer tous autres frais requis pour la réalisation des activités dans le cadre de la campagne; Qu'un secrétariat permanent affecté au ministère de la Santé et des Services sociaux soit maintenu et forme d'un directeur général et secrétaire et du personnel requis fourni par ledit ministère ou, après entente, par d'autres ministères ou organismes; Que les postes et crédits de fonctionnement du secrétariat permanent soient assumés par le ministère de la Santé et des Services sociaux; Que, pour des fins fonctionnelles, le directeur général et secrétaire soit sous la responsabilité du président du comité et que les employés du secrétariat permanent soient sous la responsabilité du directeur général et secrétaire; Que le comité prépare un budget annuel pour les dépenses non assumées par les ministères et organismes et que ces coûts soient défrayés à même les intérêts gagnés et, le cas échéant, à même les souscriptions recueillies au cours de l'année; Que le Vérificateur général effectue, conformément à la loi, la vérification des livres et comptes du comité et qu'il remette son rapport au comité et à la ministre déléguée à la Condition féminine; Que le comité se donne un règlement interne régissant son fonctionnement, la gestion de son budget, la formation de sous-comités et fixant les règles concernant la manipulation des fonds par les bénévoles et directeurs de campagne et leur remise au comité et aux Centraides; Que les sommes perçues soient distribuées par le comité selon le choix du Centraide exprimé par le donateur ou, à défaut d'un tel choix, au Centraide de la région de son domicile.Qu'en l'absence d'un Centraide ou dans le cas d'un fonctionnement inadéquat d'un Centraide, les sommes visées soient versées à un organisme s'apparentant à un Centraide ou gardées en fidéicommis jusqu'à la création d'un Centraide dans la région; Que l'utilisation de la retenue à la source pour des oeuvres de charité soit réservée à la seule campagne organisée chaque année par le comité; Que le présent décret remplace le décret 279-87 du 25 février 1987.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Le sous-ministre ou un sous-ministre adjoint du ministère (ou un dirigeant d'un organisme relevant du ministre responsable) assume pour l'année apparaissant en regard du nom de son ministère ou organisme, la Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 murs 1988, 120e année, n\" Il 1713 vice-présidence et la présidence du Comité de coordination de la campagne des Centraides auprès des retraités du gouvernement et de certains organismes publics.Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances Vice-président Ministère ou organisme Président 1988 .1988 Santé et Services sociaux 1989 1989 Sûreté du Québec 1990 1990 Agriculture, Pêcheries et Ali- 1991 mentation 1991 Société des alcools 1992 1992 Energie et Ressources 1993 9637 Gouvernement du Québec Décret 239-88, 24 février 1988 Concernant une assistance financière du gouvernement à la Régie des installations olympiques Attendu que la Régie des installations olympiques a préparé son budget d'exploitation pour l'année financière 1987-88; Attendu que le Conseil du trésor a pris connaissance des « Prévisions budgétaires 1987-88 » soumises par la Régie des installations olympiques; Attendu que le budget prévoit un besoin de subvention de l'ordre de cinq millions quatre cent mille dollars (5 400 000 $) pour couvrir l'excédent des dépenses d'exploitation de la Régie des installations olympiques sur ses revenus d'exploitation pour la période s'échelonnant du I\" novembre 1987 au 31 octobre 1988; Attendu Qu'une somme de quatre millions deux cent mille dollars (4 200 000 $) est prévue au programme 04 (RIO) MAS, comme enveloppe budgétaire pour l'exercice gouvernemental 1988-89 à titre d'assistance financière à la Régie, pour couvrir ses opérations courantes au cours de la période s'échelonnant du I\" novembre 1987 au 31 octobre 1988; Attendu que les crédits de l'exercice gouvernemental 1987-88 comportaient une prévision d'assistance financière à la Régie des installations olympiques de cinq millions quatre-vingt-sept mille huit cents dollars (5 087 800 $); Attendu que de cette somme de cinq millions quatre-vingt-sept mille huit cents dollars (5 087 800 $), la Régie des installations olympiques ne recevra que trois millions huit cent quarante-cinq mille deux cent trente-six dollars (3 845 236 $) afin de couvrir le déficit encouru entre le I\" novembre 1986 et le 31 octobre 1987 et que des crédits totalisant quarante-deux mille cinq cent soixante-quatre dollars (42 564 $) seront périmés par le ministère des Approvisionnements et Services, laissant un solde de un million deux cent mille dollars ( I 200 000 $) à titre de crédits non utilisés; Attendu Qu'en plus des crédits de quatre millions deux cent mille dollars (4 200 000 $) de l'exercice gouvernemental 1988-89 il y a lieu de verser à la Régie des installations olympiques la somme de un million deux cent mille dollars (I 200 000 $), provenant de l'exercice gouvernemental 1987-88, afin de porter à cinq millions quatre cent mille dollars (5 400 000 $) l'assistance financière à la Régie des installations olympiques pour la période s'échelonnant du I\" novembre 1987 au 31 octobre 1988; Attendu Qu'il y a lieu de verser à la Régie des installations olympiques avant le 31 mars 1988, la somme de un million deux cent mille dollars ( I 200 000 $) prise à'même les crédits prévus au cours de l'exercice gouvernemental 1987-88; Attendu Qu'il y aura lieu d'effectuer à la Régie des installations olympiques au cours du mois d'avril 1988, un premier versement de un million cinquante mille dollars (I 050 000 $) puisé à même les crédits prévus pour l'exercice gouvernemental 1988-89, représentant un acompte sur la subvention à lui être versée pour la période s'échelonnant du I\" novembre 1987 au 31 octobre 1988; \\ Attendu qu/il y a aura lieu d'effectuer un second versement, après l'adoption du budget du Gouvernement du Québec, à la Régie des installations olympiques d'une somme de deux millions cent mille dollars (2 100 000 $), représentant un acompte additionnel sur la subvention à lui être versée pour la période s'échelonnant du I\" novembre 1987 au 31 octobre 1988; Attendu Qu'il y aura lieu d'effectuer un troisième versement, à la Régie des installations olympiques sur présentation de ses états financiers, d'une somme permettant de couvrir le solde du déficit réel encouru pour la période s'échelonnant du I\" novembre 1987 au 31 octobre 1988; 1714 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1988, 120e année, n\" 11 Partie 2 Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de la Régie des installations olympiques: Que soit versée à la Régie des installations olympiques une subvention maximale de cinq millions quatre cent mille dollars (5 400 000 $) pour couvrir les opérations courantes de la Régie pour la période s'échelonnant du 1\" novembre 1987 au 31 octobre 1988; Que soit versée avant le 31 mars 1988 à la Régie des installations olympiques, une somme de un million deux cent mille dollars ( 1 200 000 $) puisée à même les crédits prévus au cours de l'exercice gouvernemental 1987-88; Que soit versée au cours du mois d'avril 1988, à la Régie des installations olympiques une somme de un million cinquante mille dollars (I 050 000$) à titre d'acompte sur la subvention à lui être versée pour la période s'échelonnant du 1\" novembre 1987 au 31 octobre 1988; Que soit versée, après l'adoption du budget du Gouvernement du Québec, à la Régie des installations olympiques une somme de deux millions cent mille dollars (2 100 000 $), à titre d'acompte additionnel sur la subvention à lui être versée pour la période s'échelonnant du 1er novembre 1987 au 31 octobre 1988; Que soit versée à la Régie des installations olympiques, sur présentation de ses états financiers, une somme permettant de couvrir le solde du déficit réel encouru pour la période s'échelonnant du 1er novembre 1987 au 31 octobre 1988; Que ces trois (3) dernières sommes soient puisées à même les crédits 1988-89 du programme 04 (RIO) MAS.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9638 Gouvernement du Québec Décret 240-88, 24 février 1988 Concernant la constitution du Conseil de la recherche forestière du Québec Attendu que la Loi sur les forêts (1986, c.108) prévoit à l'article 210 que le gouvernement peut constituer le Conseil de la recherche forestière du Québec; Attendu Qu'il est important, à cette fin, que soient regroupés les principaux intervenants intéressés au secteur forestier à savoir, le Gouvernement du Canada et celui du Québec, l'industrie forestière, les propriétaires forestiers et les milieux de la recherche et de l'enseignement et ceux de l'information scientifique et technique; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources et du ministre délégué aux Forêts: I.Que soit constitué le Conseil de la recherche forestière du Québec, selon les modalités décrites ci-après.A ) Nature de l'organisme Le Conseil est un organisme privé à but non lucratif qui n'est pas mandataire du gouvernement.Il est un organisme purement consultatif qui n'altère en rien la liberté et la responsabilité de ses membres.B) Buts du Conseil Le Conseil a pour fonction d'assurer la planification, l'orientation, la coordination et le suivi de la recherche et du développement scientifique et technique relativement à la forêt et aux produits forestiers.Le Conseil doit notamment: 1 ) identifier les besoins et les priorités en matière de recherche scientifique et technologique, de développement expérimental ainsi que d'information scientifique et technique dans le domaine de la forêt et des produits forestiers; 2) suggérer les organismes qui devraient financer ou exécuter les opérations et les travaux proposés; 3) favoriser la coordination de l'exécution de la recherche et du développement expérimental; 4) proposer les meilleurs moyens pour assurer la diffusion de l'information scientifique et technique et pour promouvoir l'application des innovations qui font normalement suite à la recherche; , 5) à la demande du ministre délégué aux Forêts ou de tout autre membre du Conseil, étudier toute question que celui-ci lui soumettra concernant la recherche et le développement expérimental ainsi que l'information scientifique et technique dans le secteur forestier.C) Composition En plus du ministère de l'Énergie et des Ressources, six organismes sont invités initialement à devenir membres du Conseil: \u2014 le Service canadien des forêts; \u2014 l'Université Laval; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1988.120e aimée, if II 1715 \u2014 l'Université du Québec; \u2014 l'Assocation des industries forestières du Québec; \u2014 l'Association des manufacturiers de bois de sciage du Québec; \u2014 la Fédération des producteurs de bois du Québec.Le Conseil pourra dans l'avenir inviter d'autres organismes gouvernementaux ou paragouvernementaux, de l'enseignement et de la recherche, de l'industrie forestière ou de la forêt privée, à devenir membres du Conseil.Chaque organisme invité à devenir membre du Conseil peut y adhérer, en demeurer membre ou s'en retirer de son plein gré.Le Conseil se compose de sept (7) à vingt et un (21) représentants désignés par les organismes membres du Conseil.De plus, peuvent aussi siéger au Conseil un ou deux conseillers dont la compétence, la notoriété et la capacité d'apporter une contribution exceptionnelle sont reconnues et qui sont invités par la majorité des représentants des organismes membres.Aucun organisme membre ne peut avoir plus du tiers des représentants siégeant au Conseil.D) Comité de coordination Le Conseil crée et maintient un comité de coordination de la recherche forestière au Québec formé de gestionnaires des principaux organismes de recherche du secteur forestier.E) Régie interne Le Conseil peut adopter, pour sa régie interne, tous les règlements qu'il juge opportuns portant entre autres sur les membres; la nomination et les mandats des représentants; les cotisations et contributions; les officiers du Conseil; les réunions régulières ou spéciales du Conseil; la constitution et le fonctionnement d'un comité exécutif, du comité de coordination ou d'autres comités, commissions ou groupes de travail; les dispositions financières; l'immunité des représentants et des officiers; la rémunération et le dédommagement des officiers, représentants ou employés; les rapports; etc.F) Financement 1.Le Conseil est financé par la cotisation annuelle et, dans des circonstances exceptionnelles, par une cotisation spéciale de chacun des organismes membres.Deux mois avant la fin de l'année financière, le Conseil décide du budget pour l'année à venir selon une règle de majorité inscrite dans les règlements.2.Chacun des organismes membres paie sa cotisation au prorata du nombre des représentants qu'il a au Conseil.Cependant, chacun des établissements d'enseignement ne verse qu'une contribution annuelle symbolique et les cotisations des autres membres sont ajustées en conséquence.3.Le Conseil peut exempter du paiement de la cotisation générale ou spéciale tout membre s'il le juge à propos.Cependant le fait d'accorder une telle exemption ne peut avoir pour conséquence d'obliger un organisme membre à payer plus du tiers du budget total du conseil.4.Tout membre peut, en tout temps, se retirer du Conseil et à cet égard, il paie pour l'année en cours sa cotisation au prorata du temps écoulé ou le conseil lui fait remise de la même façon.G) Année financière L'année financière du Conseil débute le I\" janvier et se termine le 31 décembre d'une même année.//) Rapports Le Conseil doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, remettre au ministre délégué aux Forêts et aux autres membres du Conseil, un rapport de ses activités et un rapport financier pour l'exercice budgétaire précédent.Le ministre délégué aux Forêts dépose à l'Assemblée nationale le rapport annuel des activités du Conseil dans les 30 jours de sa réception si l'Assemblée nationale est en session, ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l'ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.Le Conseil remet en outre au ministre délégué aux Forêts et aux autres membres du Conseil une copie de tout rapport qu'il a produit et approuvé.II.Que le ministère de l'Énergie et des Ressources soit autorisé à faire partie de ce Conseil et à participter chaque année à son financement en payant sa quote-part, telle que déterminée par le Conseil selon les règlements qui le régissent.III.Que le ministre délégué aux Forêts soit autorisé à nommer le ou les représentants du ministère de l'Énergie et des Ressources au Conseil de la recherche forestière du Québec selon les règlements régissant ce dernier.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9639 1716 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1988, 120e année, n\" // Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 241-88, 24 février 1988 Concernant la nomination de trois membres au conseil d'administration de l'Institut national de la recherche scientifique It.est ordonné sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que conformément au paragraphe c de l'article 3 des lettres patentes de l'Institut national de la recherche scientifique modifiées par des lettres patentes supplémentaires, les personnes suivantes soient nommées pour trois ans membres du conseil d'administration de l'Institut national de la recherche scientifique, à titre de personnes choisies parmi les membres du personnel de direction des ministères et autres organismes publics institués par la Législature du Québec: \u2014 Madame Agnès Jarnuszkiewicz, sous-ministre adjointe au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, en remplacement de madame Nicole Vaillancourt-Martin; \u2014 Monsieur Clermont Gignac, sous-ministre adjoint au ministère de l'Environnement, en remplacement de monsieur Gilbert Delage; \u2014 Monsieur Jean-Claude Villiard, sous-ministre associé (Énergie) au ministère de l'Énergie et des Ressources, en remplacement de monsieur Claude Chapde-laine.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9635 Gouvernement du Québec Décret 242-88, 24 février 1988 Concernant la nomination d'un observateur auprès du Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que conformément à l'article 69 de la Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec (L.R.Q., c.D-9.1), monsieur Philippe Bergeron, directeur de la Direction de la recherche au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science, soit nommé observateur au conseil d'administration du Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9635 Gouvernement du Québec Décret 245-88, 24 février 1988 Concernant l'expropriation d'immeubles par la Société québécoise d'assainissement des eaux Attendu Qu'en vertu de l'article 46 de la Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux (L.R!Q., c.S-18.2.1 >.le ministre de l'Environnement est responsable de l'application de cette loi; Attendu que des ententes portant sur l'exécution d'ouvrages d'assainissement des eaux sont intervenues entre la Société québécoise d'assainissement des eaux et les corporations municipales de: \u2014 Paroisse de Saint-Sulpice (6767-I49G); \u2014 Ville de Lac-Delage (6767-I50G); \u2014 Paroisse de Sainte-Brigitte-de-Laval (6767-15IG); \u2014 Cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury (6767-I52G); \u2014 Village de Saint-Zacharie (6767-I53G); Attendu que l'article 28 de sa Loi constitutive permet à la Société d'acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble ou droit réel requis pour la réalisation de ses objectifs; Attendu Qu'il serait dans l'intérêt de la justice en général et de la Société en particulier, afin d'éviter des délais indus, que l'autorisation de procéder aux acquisitions de gré à gré ou par voie d'expropriation soit émise immédiatement: Attendu que la Société demande au Gouvernement du Québec l'autorisation d'exproprier les immeubles ou droits réels requis afin d'assurer la réalisation des travaux et ouvrages conformément à l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q.c.E:24); Attendu que les immeubles faisant l'objet de la demande de la Société ne font partie d'aucune zone agricole; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1988, 120e année, n\" Il 1717 Attendu Qu'il y a lieu d'accéder à la demande de la Société afin de lui permettre de réaliser les travaux et ouvrages visés aux ententes précédemment mentionnées dans un proche avenir; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que la Société Québécoise d'Assainissement des eaux soit autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles ou droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en la corporation municipale de la paroisse de Saint-Sulpice, lesquels immeubles sont indiqués sur un plan préparé par la firme Consortium, Leroux Nantel, Papin et Associés et Caza, Laflamme et Associés en date du 2 décembre 1987 et portant le numéro 10636; Que la Société Québécoise d'Assainissement des eaux soit autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles ou droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en la corporation municipale de la ville de Lac-Delage, lesquels immeubles sont indiqués sur un plan préparé par Les Consultants BPR en date de septembre 1985 et portant le numéro de projet M57-84-I2; Que la Société Québécoise d'Assainissement des eaux soit autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles ou droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en la corporation municipale de la paroisse de Sainte-Brigitte-de-Laval, lesquels immeubles sont indiqués sur un plan préparé par Les Consultants BPR en date du 4 décembre 1987 et portant le numéro de projet M57-87-45; Que la Société Québécoise d'Assainissement des eaux soit autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles ou droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en la corporation municipale des Cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury, lesquels immeubles sont indiqués sur un plan préparé par l'ingénieur Yves Lord de la firme Roche Ltée Groupe-conseil en date du 11 décembre 1987 et portant le numéro de dossier 6425-3900-0000; Que la Société Québécoise d'Assainissement des eaux soit autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles ou droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en la corporation municipale du village de Saint-Zacharie.lesquels immeubles sont indiqués sur un plan préparé par l'arpenteur-géomètre Claude Gagné en date du 14 avril 1987 et portant le numéro 726 de ses minutes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9640 Gouvernement du Québec Décret 246-88, 24 février 1988 Concernant la cession par vente de deux lots de grève et en eau profonde faisant partie du lit de la rivière Yamaska en faveur de la ville de Saint-Hyacinthe Attendu que le lit de la rivière Yamaska, dans les limites de la ville de Saint-Hyacinthe, appartient au Gouvernement du Québec; Attendu que la ville de Saint-Hyacinthe demande au Gouvernement du Québec de lui céder deux terrains de grève et en eau profonde occupés par un remblai sur le lit de la rivière Yamaska en front de sa propriété riveraine; Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13), le gouvernement peut, dans les cas non prévus dans le règlement, autoriser aux conditions qu'il détermine dans chaque cas l'aliénation, l'échange, la location ou l'occupation du lit et des rives des fleuves, des rivières et lacs faisant' partie du domaine public; Attendu que vu l'existence du remblai depuis 1974 lors de la construction d'une promenade le long de la rivière Yamaska par le ministère des Richesses naturelles et la régularisation de l'occupation par bail en 1986 d'une partie de cette promenade, il y a lieu d'autoriser la vente des terrains susmentionnés à la ville de Saint-Hyacinthe; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que le ministre de l'Environnement soit autorisé à céder à la ville de Saint-Hyacinthe deux parcelles du lit de la rivière Yamaska faisant partie du domaine public et décrites comme suit: I.Une parcelle du lit de la rivière Yamaska située en face d'une partie des lots 300-3, 301-3, et 763 et du lot 301-2 du cadastre de la cité de Saint-Hyacinthe connue et désignée comme la subdivision un du lot deux subdivision un du bloc 2 du cadastre de la cité de 1718 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1988, 120e année, n\" Il Partie 2 Saint-Hyacinthe et contenant une superficie de l'ordre de 1 549,9 mètres carrés; 2.Une parcelle du lit de la rivière Yamaska située en face d'une partie des lots 300-3 et 2-2 du bloc 2 et des lots 711-2 et 710-2 du cadastre de la cité de Saint-Hyacinthe étant actuellement connue et désignée comme les lots 2-1 du bloc 2,, 710-1, et 711-1 du cadastre de la cité de Saint-Hyacinthe et contenant une superficie de l'ordre de 2 354,1 mètres carrés.Que cette vente soit accordée aux conditions suivantes: 1.La vente sera consentie lorsque la requérante aura fait arpenter et cadastrer à ses frais ces lots de grève et en eau profonde selon les instructions particulières d'arpentage qui seront fournies sur demande de son arpenteur-géomètre par le Service de l'arpentage du ministère de l'Energie et des Ressources; 2.Le prix de vente des terrains à être cédés sera calculé à 100 % de la valeur au mètre carré du terrain riverain établi à partir du rôle d'évaluation foncière de la municipalité concernée au 28 janvier 1988 en tenant compte des superficies à être cédées; 3.La vente sera consentie en autant que la requérante satisfasse les conditions d'aménagement conformes aux normes du ministère de l'Environnement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9640 Gouvernement du Québec Décret 247-88, 24 février 1988 Concernant un contrat de services et une marge de crédit du Québec auprès de la Banque de Montréal Vu l'article 32 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), qui prévoit que les deniers publics versés au crédit du ministre des Finances sont déposés auprès des institutions financières qu'il désigne; Vu que le ministre des Finances a désigné à cette fin la Banque de Montréal (l'« institution ») et qu'il effectue auprès d'elle certaines opérations bancaires; Vu l'article 36 de la Loi sur l'administration financière, qui permet au ministre des Finances de placer à court terme toute partie du fonds consolidé du revenu qui n'est pas requise pour le paiement des dépenses, par l'achat de certains titres ou par dépôt auprès des institutions financières approuvées par le gouvernement; Vu que par le décret 2686-81 du 29 septembre 1981, remplacé par le décret 424-83 du 9 mars 1983, l'institution a été approuvée à cette fin; Vu Qu'il y a lieu de définir plus formellement certaines relations contractuelles entre le Québec et l'institution par le biais d'une convention de services bancaires (la « convention »); Vu que le prix des services bancaires rendus par l'institution pour la durée de la convention excédera vraisemblablement la somme de 1 000 000 $; Vu les dispositions du Règlement concernant les contrats de services du gouvernement (R.R.Q., 1981, c.A-6, r.8, tel qu'amendé); Vu que les opérations bancaires du Québec auprès de l'institution peuvent à l'occasion provoquer la création de soldes à découvert dans les comptes que le ministre des Finances y maintient; Vu les articles 60, 61 et 62 de la Loi sur l'administration financière, qui permettent au gouvernement d'autoriser le ministre des Finances à effectuer des emprunts pour obtenir les sommes que le gouvernement juge nécessaires pour combler toute insuffisance du fonds consolidé du revenu ou défrayer des dépenses à faire à même ce fonds ou combler le montant de l'insuffisance du fonds consolidé du revenu pour subvenir aux charges dont il est légalement grevé, le tout, pour le terme, à taux d'intérêt, de la manière, en la forme et pour les montants que le gouvernement détermine; Vu Qu'il est opportun que le Québec devienne partie à la convention et qu'il ait à sa disposition une marge de crédit d'opération de 150 000 000 $ en monnaie du Canada auprès de l'institution; Vu la recommandation du ministre des Finances à cet effet; Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.Le Québec pourra retenir les services de l'institution relativement aux objets énoncés ci-après: a) la gestion des comptes maintenus auprès d'elle par le ministre des Finances; b) la manutention et le traitement des effets de paiement émis par le Québec; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 mars 1988.120e aimée, if II 1719 c) la conciliation, l'entreposage et la destruction des effets de paiement tirés sur l'un ou plusieurs de ces comptes; d) l'exécution de certains paiements du Québec à des tiers par le biais de transferts électroniques de fonds, conformément aux instructions données par le Québec; e) la perception au nom du Québec des sommes devant être remises périodiquement au ministre du Revenu à titre de droits, de taxes, d'impôts ou autres par les personnes que les lois du Québec constituent à cette fin mandataires de ce ministre, et l'acheminement au ministère du Revenu des documents relatifs au paiement de ces sommes; f) la perception au nom du Québec des montants d'amende payables par suite d'une contravention au Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2) et l'acheminement au ministre de la Justice du Québec des documents relatifs au paiement de ces montants; g) le paiement ou le remboursement de valeurs émises ou à être émises par le Québec et l'acheminement conformément aux instructions du ministre des Finances des titres payés ou remboursés et des documents relatifs à ces paiements ou remboursements; h) l'achat et la vente au nom du Québec des valeurs dont le ministre des Finances peut choisir de faire l'acquisition en guise de placement à court terme d'une partie du fonds consolidé du revenu qui n'est pas requise pour le paiement des dépenses, de même que la garde de ces valeurs; i) l'exécution de certains paiements du Québec à l'étranger par le biais de traites ou de transferts électroniques de fonds; le tout, dans la mesure, aux conditions, pour la période de temps et moyennant les prix arrêtés à ou sous l'autorité d'une convention de services bancaires avec l'institution.2.Sous réserve d'une disposition spécifique à l'effet contraire, cette convention couvrira la période du I\" juin 1987 au 31 mai 1992, avec possibilité de prolonger cette période.Malgré ce qui précède, tout ou partie de la convention sera sur demande renégociable annuellement pendant sa durée, et il sera également loisible à l'une ou l'autre des parties, moyennant préavis, de suspendre l'application ou de résilier la convention ou l'un de ses chapitres, le tout aux conditions déterminées à la convention.Enfin, des ajustements de tarifs ou de rémunération, convenus entre l'institution et le ministre des Finances pour des services visés au paragraphe 1 et rendus au Québec avant le 1\" juin 1987 ou l'utilisation de la marge de crédit mentionnée ci-après entre le 1\" juin 1987 et la date de la signature de la convention pourront être inclus à la convention et au besoin, être payés en vertu de celle-ci.3.Le projet de convention de services bancaires annexé à la recommandation du ministre des Finances est approuvé, et le Québec est autorisé à conclure une telle convention dont la teneur sera substantiellement semblable audit projet, et à payer les rémunérations, frais ou dépenses qui y sont prévus.4.Le ministre des Finances est autorisé à accepter auprès de l'institution une marge de crédit rotatif n'excédant pas 150 000 000 $ en monnaie du Canada, à convenir avec l'institution d'une durée de l'ouverture de telle marge de crédit, et à contracter pour et au nom du Québec, en utilisant de temps à autre ladite marge de crédit en tout ou en partie pendant sa durée, des emprunts temporaires dont les principales caractéristiques seront les suivantes: a) ils seront notamment contractés par la création de soldes bancaires à découvert attestés conformément à la convention ou par la souscription d'un ou plusieurs billets, billets à capital variable ou billets-grilles en faveur de l'institution, de la manière et en la forme agréées par le ministre des Finances; b) le capital global en cours des emprunts attestés à un billet-grille ou contractés sous forme de billets émis et vendus à l'institution ne pourra excéder 150 000 000 $; c) l'intérêt de ces emprunts ne pourra excéder le taux préférentiel de l'institution en vigueur de temps à autre pendant leur durée, c'est-à-dire le taux d'intérêt annuel variable que l'institution établit et cote publiquement de temps à autre et à partir duquel elle détermine les taux d'intérêt sur les prêts en dollars canadiens qu'elle consent à ses clients au Canada, et dont toute variation entre en vigueur à compter de la date publiquement indiquée par l'institution; d) en plus de tout autre mode de paiement, ils pourront être acquittés par compensation de soldes bancaires, et seront remboursables à demande ou à terme, aux conditions prévues par les parties, sans préjudice aux droits des parties de renégocier la durée de l'ouverture de la marge de crédit indépendamment de la convention.5.Le ministre des Finances, le sous-ministre des Finances, le sous-ministre adjoint aux politiques et opérations financières, le sous-ministre adjoint au financement, le directeur général de la gestion de l'encaisse et des emprunts, le directeur général des marchés financiers, le directeur de la gestion de l'encaisse et le directeur de la gestion des emprunts, tous du ministère 1720 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1988, 120e année, n\" 11 Partie 2 des Finances, et toute personne habilitée à cette fin de temps à autre par le gouvernement en vertu de l'article 8 de la Loi sur l'administration financière, sont tous et chacun autorisés, pour et au nom du Québec, à conclure et signer la convention de services bancaires, à consentir à toute modification de cette convention jugée nécessaire ou souhaitable et à fixer l'époque de l'entrée en vigueur de cette modification, la signature de telle convention ou modification étant une preuve concluante de leur autorisation et de leur approbation par le Québec, à émettre, vendre et livrer les billets-grilles et billets visés au paragraphe a de l'article 4, à encourir les dépenses nécessaires à la signature de la convention et à l'émission, la vente et la livraison de ces billets-grilles et billets, à poser les actes et à signer les documents jugés nécessaires ou utiles pour parfaire, permettre ou faciliter l'exécution des engagements du Québec résultant de la convention ou des billets-grilles et billets.6.Les autorisations accordées par l'article 4 sont valables pour la durée convenue de l'ouverture de la marge de crédit qui y est visée.Il en est de même des autorisations visées à l'article 5 qui sont accessoires à celles de l'article 4.7.Le présent décret remplace le décret 424-83 du 9 mars 1983, concernant un contrat de services et une marge de crédit bancaires avec la Banque de Montréal.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9641 Gouvernement du Québec Décret 248-88, 24 février 1988 Concernant le fonds du Bureau de la statistique du Québec Vu Qu'aux termes de l'article 22.1 de la Loi sur le Bureau de la statistique (L.R.Q., c.B-8, telle que modifiée), le gouvernement détermine les services et les coûts pouvant être payés ou assumés par le fonds du Bureau de la statistique du Québec (le « fonds »), de même que les surplus à être remis au fonds consolidé du revenu; Vu Qu'il y a lieu de procéder à cette détermination; Vu la recommandation du ministre des Finances à cet effet; Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.Les services rendus par le Bureau de la statistique du Québec (le « Bureau ») et dont la rémunération alimente le fonds sont ceux qui apparaissent à la Partie A de l'annexe aux présentes, et les coûts qui peuvent être payés ou assumés par le fonds sont ceux qui apparaissent à la Partie B.2.Le fonds peut être alimenté des sommes perçues par le Bureau pour la fourniture de tels services depuis le 23 juin 1987 si une entente à cet effet a été conclue à ce jour avec le bénéficiaire de ces services, et les coûts afférents à cette fourniture peuvent être payés ou assumés par le fonds.3.Les surplus du fonds sont intégralement remis au fonds consolidé du revenu.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ANNEXE Partie A: Services Les services convenus entre le Bureau et un tiers dans le cadre de la réalisation de ses objets et conven-tionnellement attribués au fonds par les parties, incluant: \u2014 la fourniture et la collecte de données; \u2014 la consultation; \u2014 l'étude d'impact; \u2014 la recherche documentaire; \u2014 la compilation de données; \u2014 la réalisation d'analyses; \u2014 l'abonnement à des sources de données ou à des services spécialisés; \u2014 la publication de renseignements.Partie B: Coûts Un coût encouru aux fins de la fourniture d'un service visé à la Partie A ci-dessus.9641 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 16 mars 1988, 120e année, n\" Il 1721 Gouvernement du Québec Décret 249-88, 24 février 1988 Concernant une avance du ministre des Finances au fonds du Bureau de la statistique du Québec Vu Qu'aux termes du paragraphe 3 de l'article 22.1 de la Loi sur le Bureau de la statistique (L.R.Q., c.B-8), le fonds du Bureau de la statistique du Québec (le « fonds ») est notamment alimenté des sommes que le ministre des Finances lui avance sur autorisation du gouvernement; Vu que la mise en opération du fonds implique des déboursés supérieurs à ses ressources actuelles; Vu Qu'il y a lieu d'autoriser le ministre des Finances à avancer au fonds une somme en capital global n'excédant pas 500 000 $; Vu la recommandation du ministre des Finances à cet effet; Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: Le ministre des Finances est autorisé à consentir au fonds, sur une base rotative, une ou plusieurs avances dont le capital global en cours à un moment donné ne pourra excéder 500 000 $, le tout aux conditions suivantes: a) les avances porteront intérêt au taux préférentiel de la Banque Nationale du Canada en vigueur de temps à autre pendant la durée de cette avance; aux fins du présent paragraphe, on entend par « taux préférentiel » le taux d'intérêt annuel annoncé de temps à autre, le cas échéant, par la Banque Nationale du Canada comme étant son taux d'intérêt de référence alors en vigueur, exprimé sur une base annuelle, qu'elle exigera au cours de la période concernée sur ses prêts commerciaux consentis au Canada, en dollars canadiens, et qu'elle appelle son taux préférentiel, et appliqué sur le solde quotidien pour le nombre de jours réellement écoulés sur la base d'une année de 365 jours; b) l'intérêt sera payable le 30 juin et le 31 décembre de chaque année; c) elles viendront à échéance le 31 décembre 1997, sous réserve du privilège du fonds d'en rembourser tout ou partie par anticipation et sans pénalité; d) elles seront attestées au moyen d'un écrit en la forme agréée par le ministre des Finances.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Gouvernement du Québec Décret 250-88, 24 février 1988 Concernant la nomination de Me Paul Fortugno comme membre et vice-président de la Commission des valeurs mobilières du Québec Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 277 de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., c.V-I.l), la Commission des valeurs mobilières du Québec est composée d'au plus sept membres, dont un président et deux vice-présidents, nommés par le gouvernement pour une durée d'au plus cinq ans; Attendu Qu'en vertu de l'article 278 de cette loi, le gouvernement détermine la rémunération des membres de la Commission des valeurs mobilières du Québec, leurs avantages sociaux et leurs autres conditions de travail; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 280 de cette loi, à l'expiration de son mandat, un membre de la Commission des valeurs mobilières du Québec demeure en fonction jusqu'au renouvellement de son mandat ou jusqu'à son remplacement; Attendu que le mandat de monsieur Roland Côté, nommé vice-président de la Commission des valeurs mobilières du Québec par le décret 3109-82 du 21 décembre 1982, est expiré et qu'il y a lieu de nommer un nouveau vice-président de cette Commission.ii.f.st ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué aux Finances et à la Privatisation: Que Me Paul Fortugno soit nommé membre et vice-président de la Commission des valeurs mobilières du Québec pour un mandat de cinq ans à compter du 5 avril 1988, aux conditions annexées, en remplacement de monsieur Roland Côté dont le mandat est expiré.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Conditions d'emploi de Me Paul Fortugno comme membre et vice-président de la Commission des valeurs mobilières du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., c.VII) 9641 1722 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1988, 120e année, n\" 11 Partie 2 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme Me Paul Fortugno, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre et vice-président de la Commission des valeurs mobilières du Québec, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, il exerce tout mandat que lui confie la Commission.Monsieur Fortugno remplit ses fonctions au siège social de la Commission à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 5 avril 1988 pour se terminer le 4 avril 1993, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Fortugno comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Fortugno reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 75 811 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du I\" juillet 1988.3.2 Assurances Monsieur Fortugno participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-saiaire de base sont payables et l'exonération des cotisations au régime d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien du Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Fortugno participe au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation La Commission remboursera à monsieur Fortugno, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 1 200 S, conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications futures).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Fortugno sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures).4.3 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Fortugno a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Fortugno peut démissionner de son poste de membre et vice-président de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Conformément à l'article 282 de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., c.V-l.l), le gouvernement peut destituer monsieur Fortugno, lorsque la Cour d'appel, après avoir fait enquête à la demande du ministre responsable, le recommande. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 mars 1988.120e aimée, if II 1723 5.3 Échéance * A la fin de son mandat, monsieur Fortugno demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.8.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2.le mandat de monsieur Fortugno se termine le 4 avril 1993.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre et vice-président de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART A la fin de son mandat de membre et vice-président de la Commission, monsieur Fortugno recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Fortugno comme membre et vice-président de la Commission ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.».SIGNATURES Me Paul Fortugno Renaud Caron, secrétaire général associé 9642 Gouvernement du Québec Décret 251-88, 24 février 1988 Concernant les conditions d'emploi de monsieur Roland Côté comme membre à temps plein de la .Commission des valeurs mobilières du Québec Attendu que monsieur Roland Côté a été nommé vice-président de la Commission des valeurs mobilières du Québec par le décret 3109-82 du 21 décembre 1982 pour un mandat se terminant le 11 décembre 1987 et que le gouvernement a nommé son remplaçant comme vice-président de cette Commission à compter du 5 avril 1988; Attendu que les conditions d'emploi de monsieur Roland Côté comme vice-président de la Commission des valeurs mobilières du Québec, annexées au décret précité, prévoient que dans le cas où il n'y aurait pas de reconduction de son mandat à titre de vice-président, monsieur Côté continue à agir comme commissaire conformément aux dispositions de l'arrêté en conseil no 3451 du 12 novembre 1969 et demeure régi par les dispositions des articles 2 et 4 de la Loi sur les valeurs mobilières en vigueur avant le 7 juillet 1971.tel que prescrit par l'article 25 du chapitre 77 des Lois de 1971.par l'article 27 du chapitre 67 des Lois de 1973 et par le deuxième alinéa de l'article 336 du chapitre 48 des Lois de 1982: Attendu Qu'il y a lieu de préciser les conditions d'emploi de monsieur Roland Côté comme membre à temps plein de la Commission des valeurs mobilières du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué aux Finances et à la Privatisation: Que conformément à l'article 25 du chapitre 77 des Lois de 1971.à l'article 27 du chapitre 67 des Lois de 1973 et au deuxième alinéa de l'article 336 du chapitre 48 des Lois de 1982.monsieur Roland Côté demeure en fonction comme membre à temps plein de la Commission des valeurs mobilières du Québec à compter du 5 avril 1988 et que ses conditions d'emploi à ce titre soient celles apparaissant en annexe du décret 3109-82 du 21 décembre 1982 avec ses modifications subséquentes, lesquelles conditions continueront de régir monsieur Côté tant qu'il agira comme membres à temps plein de la Commission des valeurs mobilières du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 9642 Gouvernement du Québec Décret 252-88, 24 février 1988 Concernant les modalités de financement de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles pour l'exercice financier 1987-1988 Attendu que la Loi constitutive de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles a été amendée par la Loi relative à diverses mesures à caractère financier concernant l'administration de la justice (1986, c.58); 1724 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1988, 120e année, rC U Partie 2 Attendu que depuis cet amendement, la Commission de la santé et de la sécurité du travail assume le financement des opérations de la Commission d'appel selon les modalités contenues au décret 1264-86 du 20 août 1986; Attendu que le budget de fonctionnement 1987-1988 octroyé dans un premier temps à la Commission d'appel équivaut à la reconduction de celui de 1986-1987, lequel était basé sur 2 500 déclarations d'appel, plus les indexations consenties aux ministères et organismes, c'est-à-dire 3 955 100 $; Attendu que depuis janvier 1987, le volume de déclarations d'appel connaît une croissance imprévisible (5 000 au lieu de 2 500) et qu'il y a lieu d'ajuster en conséquence et plus rapidement que prévu le budget de fonctionnement 1987-1988 de la Commission d'appel; Attendu que cet ajustement nécessite une révision à la hausse de son budget de fonctionnement de 1 497 315 $ pour l'exercice en cours; Il et ordonné sur la proposition du ministre de la Justice: Que la Commission de la santé et de la sécurité du travail verse au fonds de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles une somme additionnelle de I 497 315 $ représentant l'augmentation du budget de fonctionnement requis pour l'exercice financier 1987-88 en 3 versements mensuels égaux et consécutifs de 499 105 $ commençant le I\" janvier 1988 et payables et le I\" de chaque mois.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9636 Gouvernement du Québec Décret 253-88, 24 février 1988 Concernant la nomination de Me Margaret Cuddi-hy Martin comme commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles Attendu que la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, créée en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001), est composée d'au moins douze commissaires nommés par le gouvernement, dont un président et au plus deux vice-présidentes; Attendu que le gouvernement détermine le traitement et, s'il y a lieu, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations des commissaires de même que les indemnités auxquelles ils ont droit; Attendu Qu'il y a lieu de nommer un nouveau commissaire à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles; Il est décrété, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que, conformément à l'article 368 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001), Me Margaret Cuddihy Martin, avocate, soit nommée commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles pour une durée de cinq ans à compter du 5 avril 1988; Que les conditions d'emploi de Me Margaret Cuddihy Martin à titre de commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, apparaissant en annexe, soient approuvées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de Me Margaret Cuddihy Martin comme commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A.001) I.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme Me Margaret Cuddihy Martin, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, il exerce tout mandat que lui confie la Commission.Madame Cuddihy Martin remplit ses fonctions au bureau régional que désigne le président de la Commission. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1988.120e année, n\" Il 1725 2.DURÉE Le présent engagement commence le 5 avril 1988 pour se terminer le 4 avril 1993, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de madame Cuddihy Martin comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, madame Cuddihy Martin reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 60 000 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du I\" juillet 1988.3.2 Assurances Madame Cuddihy Martin participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations au régime d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien du Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Madame Cuddihy Martin choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, elle reçoit une somme équivalente, soit 5.9 CA de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec elle.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, madame Cuddihy Martin sera remboursée conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouverne- ment (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures).4.2 Vacances A compter de la date de son entrée en fonction, madame Cuddihy Martin a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'elle a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Madame Cuddihy Martin peut démissionner de son poste de commissaire de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Madame Cuddihy Martin consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance A la tin de son mandat, madame Cuddihy Martin demeure en fonction jusqu'à ce qu'elle soit remplacée ou nommée de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de madame Cuddihy Martin se termine le 4 avril 1993.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de commissaire de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat. 1726 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1988, 120e année, n\" Il Partie 2 7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de commissaire de la Commission, madame Cuddihy Martin recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de madame Cuddihy Martin comme commissaire de la Commission ou la nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.».SIGNATURES Me Margaret Cuddihy Renaud Caron, Martin secrétaire général associé 9636 Gouvernement du Québec Décret 254-88, 24 février 1988 Concernant les honoraires des membres du Comité de la protection de la jeunesse Attendu que la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c.P-34.1) prévoit, à l'article 18, que les membres à temps partiel du Comité de la protection de la jeunesse reçoivent une allocation de présence fixée par le gouvernement; Attendu que le gouvernement, par l'arrêté en conseil 1502-75 du 16 avril 1975 tel que modifié par les arrêtés en conseil 1438-78 du 3 mai 1978 et 2383-78 du 19 juillet 1978 et par le décret 3019-80 du 24 septembre 1980, a fixé à 200 $ l'allocation de présence à être versée à chacun des membres du Comité de la protection de la jeunesse, au terme de chaque journée de séance à laquelle ils participent, à l'exclusion du président, du vice-président et de tout autre membre qui est régi par la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.I.I); Attendu Qu'il y a lieu de modifier les dispositions régissant les honoraires des membres à temps partiel de cet organisme; Il est ordonné sur la proposition du ministre de la Justice: Que les membres à temps partiel du Comité de la protection de la jeunesse reçoivent des honoraires de 100 $ par demi-journée de réunion du Comité ou d'un de ses comités, à laquelle ils participent, pour un maximum de 200 $ par jour, à l'exclusion de tout membre qui est un employé régulier à temps plein d'un organisme ou d'une institution du secteur public ou parapublic, y compris une université; Que les arrêtés en conseil 1502-75 du 16 avril 1975, 1438-78 du 3 mai 1978 et 2383-78 du 19 juillet 1978 et le décret 3019-80 du 24 septembre 1980 soient abrogés.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9636 Gouvernement du Québec Décret 255-88, 24 février 1988 Concernant les honoraires des membres de la Commission des droits de la personne Attendu que la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., c.C-12) prévoit à l'article 59 que le gouvernement fixe le traitement, les conditions de travail, les honoraires ou les allocations de chacun des membres de la Commission des droits de la personne; Attendu que suivant le décret 3111-82 du 21 décembre 1982, les membres de la Commission des droits de la personne reçoivent une allocation annuelle de 4 000 $ et un jeton de présence de 100 $ par demi-journée de réunion de la Commission ou d'un de ses comités, pour un maximum de 200 $ par jour; Attendu Qu'il y a lieu de modifier les dispositions régissant les honoraires des membres à temps partiel de cet organisme; Il est ordonné sur la proposition du ministre de la Justice: Que les membres à temps partiel de la Commission des droits de la personne reçoivent des honoraires annuels de 4 000 $ et des honoraires de 100 S par demi-journée de réunion de la Commission ou d'un de ses comités, à laquelle ils participent, pour un maximum de 200 $ par jour, à l'exclusion de tout membre qui est un employé régulier à temps plein d'un organisme ou d'une institution du secteur public ou parapublic, y compris une université; Que le décret 3111-82 du 21 décembre 1982 soit abrogé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9636 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1988, 120e aimée, if U 1727 Gouvernement du Québec Décret 256-88, 24 février 1988 Concernant la délégation du Québec à la session générale de la Conférence des Ministres de la Jeunesse et des Sports des pays d'expression française (CONFEJES) qui doit avoir lieu, du 6 au 9 mars 1988, à Québec Attendu que la dix-huitième session générale de la Conférence des Ministres de la Jeunesse et des Sports des pays d'expression française (CONFEJES) doit avoir lieu, du 6 au 9 mars 1988, à Québec; Attendu que la session générale doit arrêter le plan d'action de la CONFEJES pour 1988 et que le Québec y prend une part très active depuis 1969; Attendu que le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche du Québec a été invité à cette session générale par le secrétaire général de la Conférence et qu'il convient de former une délégation officielle pour y représenter le Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 34 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (L.R.Q., c.M-25,1) toute délégation officielle du Québec à une conférence internationale est constituée et mandatée par le Gouvernement du Québec; En conséquence, sur la recommandation du ministre des Relations internationales, il est décrété ce qui suit: Monsieur Yvon Picotte, ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, dirige la délégation québécoise à la dix-huitième session générale de la CONFEJES à Québec, du 6 au 9 mars 1988; La délégation québécoise est composée, outre le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, de: Monsieur Pierre Bernier, sous-ministre du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche; Monsieur Denis Ricard, sous-ministre adjoint au ministère des Relations internationales; Madame Gisèle Desrochers, sous-ministre adjointe au ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche; Monsieur René Leduc, directeur des Affaires de la francophonie du ministère des Relations internationales; Monsieur André Tétrault, conseiller senior auprès du sous-ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche; La délégation québécoise à la dix-huitième session générale de la CONFEJES a pleins pouvoirs pour faire valoir les intérêts du Québec conformément au mandat qui lui est donné à cette fin.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 9643 Gouvernement du Québec Décret 257-88, 24 février 1988 Concernant les contrats de service à intervenir entre le Gouvernement du Québec et certaines agences de voyage Attendu Qu'en vertu de la directive 18-78 du Conseil du trésor, le ministère des Relations internationales est responsable de l'exécution de la politique du gouvernement concernant les modalités d'opération de son service de voyage; Attendu que le gouvernement a autorisé, le 31 octobre 1984 (décret 2020-84), le ministre des Relations internationales à signer, au nom du gouvernement, un contrat pour les services relatifs à l'organisation des voyages du gouvernement avec les entreprises suivantes: Voyages La Cité Inc., 1155, rue Claire Fontaine.Québec (Québec); Club Automobile du Québec, 2600.boulevard Laurier, Sainte-Foy (Québec); Groupe Inter-Agences du Québec (1983) Inc., 5385, 1\"-' Avenue, Québec (Québec); Club Voyages, 5450, Côte des Neiges, local 222, Montréal (Québec); Attendu que le 4 août 1985, le ministre des Relations internationales donnait son accord pour que les droits et obligations de la compagnie Voyage La Cité Inc.soient cédés et transportés à la compagnie Groupe Inter-Agences du Québec (1983) Inc.; Attendu que les contrats signés avec les firmes mentionnées ci-dessus venaient à échéance le 31 octobre 1987 et qu'ils ont fait l'objet d'une prolongation jusqu'au 31 janvier 1988, en vertu du décret 1734-87 du 18 novembre 1987; Attendu que la procédure habituelle de demande de soumission n'a pu être mise en branle en raison de l'étude entreprise par le ministère des Approvisionnements et Services prévoyant des modifications impor- 1728 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1988, 120e année, n° 11 tantes dans les services relatifs aux voyages dont les frais sont assumés par un ministère ou un organisme du gouvernement; Attendu Qu'il est opportun de prolonger les contrats avec les mêmes firmes jusqu'au 30 juin 1988; Attendu que les agences de voyages concernées consentent à une prolongation de leurs contrats, aux mêmes conditions, jusqu'au 30 juin 1988.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Relations internationales: Qu'il soit autorisé à prolonger, aux mêmes conditions, la durée des contrats pour les services relatifs à l'organisation des voyages du gouvernement avec les entreprises suivantes au plus tard jusqu'au 30 juin 1988: Club Automobile du Québec, (Voyages C.A.A), 2600, boulevard Laurier, Sainte-Foy (Québec); Groupe Inter-Agences du Québec (1983) inc.(Inter-Voyage inc.), 5385, I\" Avenue, Québec (Québec); Club Voyages (Club Voyages Consultours) 5450, Côte des Neiges, local 222, Montréal (Québec).Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9643 Gouvernement du Québec Décret 260-88, 24 février 1988 Concernant la dénomination de l'autoroute 20 entre le pont-tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine et Cacouna Attendu que l'autoroute 20 est une artère principale du Québec; Attendu que la majeure partie de cette autoroute a été construite sous le mandat de l'honorable Jean Le-sage; Attendu que l'honorable Jean Lesage est décédé en 1980; Attendu que l'honorable Jean Lesage a été Premier ministre du Québec pour la période de I960 à 1966; Attendu Qu'il y a lieu que le gouvernement rende hommage de façon particulière à sa mémoire; Attendu que pour ce faire il est souhaitable d'identifier l'autoroute 20 du nom de « Autoroute Jean-Lesage » pour la section comprise entre le pont-tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine et Cacouna, soit une distance de 435 kilomètres; Attendu que la Commission de toponymie a donné un avis favorable à cette dénomination; Il est ordonné sur la proposition du ministre des Transports: Que l'autoroute 20 pour le tronçon compris entre le pont-tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine et Cacouna soit reconnue officiellement sous le nom de « Autoroute Jean-Lesage »; Que cette dénomination prenne effet lé 1\" avril 1988.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9644 Gouvernement du Québec Décret 262-88, 24 février 1988 Concernant l'acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec, selon projets ci-après (P.E.214) Attendu Qu'en vertu de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24).toute expropriation doit être décidée ou autorisée préalablement par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c.V-8), la construction ou la reconstruction d'une route doit être autorisée par le gouvernement; Attendu que les travaux de construction ou de reconstruction de routes pour lesquels la présente autorisation est requise ont été approuvés par le ministre des Transports et autorisés par décret numéro 1260-87 du 12 août 1987; Attendu que.pour réaliser ces travaux, le ministre des Transports doit acquérir par expropriation les immeubles, avec les biens meubles accessoires de ces immeubles, décrits ci-après: Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1988, 120e armée, rf II 1729 I.Que soient acquis par expropriation les immeubles, avec biens meubles accessoires de ces immeubles pour réaliser les travaux suivants, à savoir: 1) Construction ou reconstruction de partie de la route no 138-91-120, dans Sainte-Anne-de-Portneuf, circonscription électorale de Saguenay, selon plan 622-86-CO-199 des archives du ministère des Transports; 2) Construction ou reconstruction de partie des routes no 277-01-070, dans la paroisse Sainte-Germaine-du-Lac-Etchemin, circonscription électorale de Bellechasse, selon plan 22-24-B-X des archives du ministère des Transports; 3) Construction ou reconstruction de partie de la route no 204-01-140, dans la paroisse Saint-Georges-Est, circonscription électorale de Beauce-Sud, selon plan 622-84-DO-029 des archives du ministère des Transports; 4) Construction ou reconstruction de partie de la Route no 277-01-070, dans la paroisse Sainte-Germaine-du-Lac-Etchemin, circonscription électorale de Bellechasse, selon plan 622-86-DO-I05 des archives du ministère des Transports; 5) Construction ou reconstruction de partie du chemin Duplessis, dans Fleurimont, circonscription électorale de Saint-François, selon plan 622-87-FO-048 des archives du ministère des Transports; 6) Construction ou reconstruction de partie de la route no 116-02-340, dans le canton de Cleveland, circonscription électorale de Richmond, selon plan 622-87-FO-073 des archives du ministère des Transports; 7) Construction ou reconstruction de partie de la route no 116-02-350, dans le canton de Shipton, circonscription électorale de Richmond, selon plan 622-87-FO-091 des archives du ministère des Transports; 8) Construction ou reconstruction de partie de la route no I 16-02-350.dans Richmond, circonscription électorale de Richmond, selon plan 622-87-FO-092 des archives du ministère des Transports; 9) Construction ou reconstruction de partie de la route no 116-02-350, dans le canton de Shipton, circonscription électorale de Richmond, selon plan 622-87-FO-I95 des archives du ministère des Transports; 10) Construction ou reconstruction de partie du chemin du 8e Rang, dans la paroisse Saint-Damien.paroisse Saint-Gabriel-de-Brandon.paroisse Saint-Charles-de-Mandeville SD, circonscription électorale de Berthier, selon plan 622-80-02-046 des archives du ministère des Transports; 11 ) Construction ou reconstruction de partie du che-mi du 8' Rang, dans la paroisse Saint-Charles-de-Mandeville SD, circonscription électorale de Berthier, selon plan 622-83-JO-0I7 des archives du ministère des Transports; 12) Construction ou reconstruction de partie de la route no 1587-02-270, dans Saint-Ignace-de-Loyola, circonscription électorale de Berthier, selon plan 622-86-JO-I69 des archives du ministère des Transports; 13) Construction ou reconstruction de partie du chemin de la Montagne, dans la ville de Hull, circonscription électorale de Hull, selon plan 622-85-KO-l 13 des archives du ministère des Transports; 14) Construction ou reconstruction de partie de la route no 301-01-121, dans Ct.Thorne, circonscription électorale de Pontiac, selon plan 622-86-KO-025 des archives du ministère des Transports; 15) Construction ou reconstruction de partie de la route no 366-01-070, dans La Pêche SD, circonscription électorale de Gatineau, selon plan 622-87-KO-089 des archives du ministère des Transports.II.Les dépenses inhérentes seront payées à même les crédits du programme 3 « Construction du réseau routier » du ministère des Transports.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9644 Gouvernement du Québec Décret 263-88, 24 février 1988 Concernant la declassification de chemins de colonisation situés dans la circonscription électorale de Dubuc Attendu que le ministre des Transports est chargé de l'exécution de la Loi sur les chemins de colonisation (L.R.Q., c.C-13) par l'article I de cette loi.Attendu our.les chemins mentionnés à l'annexe aux présentes ont été déclarés chemins de colonisation par les décrets 546 du 7 mai 1953 et 900 du 16 septembre 1959 adoptés conformément aux dispositions de l'article 2 de cette loi.Attendu que ces chemins ne sont plus requis à titre de chemins de colonisation.Vu les dispositions de l'article 4 de la Loi sur les chemins de colonisation (L.R.Q.c.C-13). 1730 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1988, 120e année, n\" // Partie 2 Il est ordonné, sur la recommandation du ministre des Transports: Que ces chemins cessent d'être des chemins de colonisation.Que les décrets 546 du 7 mai 1953 et 900 du 16 septembre 1959 soient modifiés en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ANNEXE CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE DE DUBUC Canton Hébert: Route à travers les lots 22 à 27, rang A.Route à travers les lots 14 à 16, rang A.Route à travers les lots 36 à 40, rang A.Route à travers le lot 9, rang B.Route à travers les lots 15 rang E, 15 et 16 rang C.Chemin à travers les lots 9 à 19, rang C.Route sur le lot 24 des rangs A et B.Route sur le lot 34 des rangs A et B.Chemin à travers les lots 42 à 44, rang A.CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE DE DUBUC Canton Tremblay: Route dans la ligne des lots 31 et 32 du rang III et chemin vis-à-vis le lot 32 du rang III.CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE DE DUBUC Canton Tremblay: Chemin vis-à-vis les lots 22 et 32 à 38, rang III.Chemin vis-à-vis les lots 19 à 22 et lots 35 à 38, rang VI.Chemin vis-à-vis les lots 31 à 44, rang VIII.Chemin à travers les lots 36 à 33 sur le rang VII.Canton Simard: Chemin vis-à-vis les lots 1 à 11, rang 1.Chemin vis-à-vis les lots 12 à 16, rang II.Chemin vis-à-vis les lots 12 à 15, rang IV.Chemin vis-à-vis les lots 1 à 7, rang V.9644 Gouvernement du Québec Décret 264-88, 24 février 1988 Concernant la nomination d'un membre du conseil d'administration de la Société de développement des coopératives Attendu que l'article 4 de la Loi sur la Société de développement des coopératives (L.R.Q., c.S-10.001) prévoit que le conseil d'administration de la Société est formé d'au plus 13 membres nommés par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de cette loi, un membre du conseil d'administration de la Société est nommé pour au plus deux ans; Attendu Qu'il y a lieu de nommer monsieur Yvon Lallier membre du conseil d'administration de la Société pour un mandat de deux ans; Il est décrété, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce, ce qui suit: Que monsieur Yvon Lallier, directeur de la Caisse Populaire Sociale de Sherbrooke, soit nommé membre du conseil d'administration de la Société de développement des coopératives pour une période de deux ans, à compter de la date d'adoption du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9645 Gouvernement du Québec Décret 265-88, 24 février 1988 Concernant la rémunération des membres du conseil d'administration de la Société de développement des coopératives Attendu que l'article 8 de la Loi sur la Société de développement des coopératives (L.R.Q., c.S-10.001) stipule que les membres du conseil d'administration, à l'exception du président et du directeur général, ont droit, dans la mesure et aux conditions fixées par le gouvernement, à une allocation de présence; Attendu Qu'il y a lieu de fixer l'allocation de présence des membres du conseil d'administration de cette société; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie et du Commerce: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 mars 1988.120e aimée, n\" // 1731 Que les membres du conseil d'administration de la Société de développement des coopératives, à l'exception de ceux qui sont également fonctionnaires ou employés de cet organisme, reçoivent une allocation de présence de 200 $ par journée ou de 100 $ par demi-journée de séance après qu'ils aient participé à au moins l'équivalent de 12 journées de séance du conseil d'administration ou d'un de ses comités permanents durant une même année dans la mesure où, dans le cas des réunions des comités permanents du conseil d'administration, ces réunions se tiennent une journée distincte de celle du conseil d'administration; Que les Règles sur les frais de déplacement des membres du conseil d'administration de la Société de développement des coopératives, annexées au décret 780-86 du 4 juin 1986, soient modifiées en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9645 Gouvernement du Québec Décret 266-88, 24 février 1988 Concernant la rémunération des membres du Centre de recherche industriel du Québec Attendu que l'article 5 de la Loi sur le Centre de recherche industrielle du Québec (L.R.Q., c.C-8) stipule que les membres du Centre, à l'exception du directeur général et de ceux qui sont régis par la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1), reçoivent une allocation de présence fixée par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de fixer l'allocation de présence des membres du Centre de recherche industrielle du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que les membres du Centre de recherche industrielle du Québec, à l'exception de ceux qui sont également fonctionnaires ou employés de cet organisme, reçoivent une allocation de présence de 200 $ par journée ou de 100 $ par demi-journée de séance après qu'ils aient participé à au moins l'équivalent de 12 journées de séance du Centre ou d'un de ses comités permanents durant une même année dans la mesure où, dans le cas des réunions des comités permanents du Centre, ces réunions se tiennent une journée distincte de celle du Centre.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9645 Gouvernement du Québec Décret 267-88, 24 février 1988 Concernant la rémunération des membres de la Société du parc industriel du centre du Québec Attendu que le deuxième alinéa de l'article 6 de la Loi sur la Société du parc industriel du centre du Québec (L.R.Q., c.S-15) stipule que le gouvernement fixe les honoraires, allocations ou traitements ou.suivant le cas, les traitements additionnels de chacun des membres de la Société; Attendu Qu'il y a lieu de fixer l'allocation de présence des membres de la Société du parc industriel du centre du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que les membres de la Société du parc industriel du centre du Québec, à l'exception de ceux qui sont également fonctionnaires ou employés de cet organisme, reçoivent une allocation de présence de 200 $ par journée ou de 100 $ par demi-journée de séance après qu'ils aient participé à au moins l'équivalent de 12 journées de séance de la Société ou d'un de ses comités permanents durant une même année dans la mesure où, dans le cas des réunions des comités permanents de la Société, ces réunions se tiennent une journée distincte de celle de la Société.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9645 Gouvernement du Québec Décret 268-88, 24 février 1988 Concernant l'abolition du Comité consultatif de la normalisation 1732 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1988, 120e année, n\" 11 Partie Attendu que le gouvernement a adopté le décret 1437-80 du 22 mai 1980 concernant le Comité consultatif de la normalisation; Attendu Qu'aucun membre n'a été nommé sur ce comité et qu'en conséquence ce comité est demeuré inopérant; Attendu Qu'il y a lieu d'abolir le Comité Consultatif de la_normalisation; Il est décrété, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce, ce qui suit: Que le décret numéro 1437-80 du 22 mai 1980 concernant le Comité consultatif de la normalisation soit abrogé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9645 Gouvernement du Québec Décret 269-88, 24 février 1988 Concernant l'abolition du Comité interprofessionnel de l'industrie des boissons alcooliques Attendu que par le décret 563-84 du 7 mars 1984, le gouvernement créait le Comité interprofessionnel de l'industrie des boissons alcooliques; Attendu que le mandat des membres de ce Comité est expiré depuis le 31 mars 1986 et qu'il n'a pas été renouvelé; en conséquence ce Comité est inopérant depuis cette date; Attendu Qu'il y a lieu d'abolir le Comité interprofessionnel de l'industrie des boissons alcooliques; Il est décrété, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce, ce qui suit: Que.le décret numéro 563-84 du 7 mars 1984 concernant la création du Comité interprofessionnel de l'industrie des boissons alcooliques soit abrogé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Gouvernement du Québec Décret 270-88, 24 février 1988 Concernant un prêt participatif par la Société de développement industriel du Québec, pour un montant maximal de 90 000 $ à Cuisines de l'air CL.inc.(Les) (Auberge La Gourmandière enr.) Attendu que Cuisines de l'air CL.inc.(Les) (Auberge La Gourmandière enr.) 23, rue Louis-Pasteur, Loretteville (Québec), G2A 2H3, projette de faire l'achat d'un hôtel aux abords du lac Pohénégamook, l'aménagement du terrain et la modernisation de la bâtisse existante; Attendu que ce projet présente un intérêt économique important pour le Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-I1.01), la Société exécute tout mandat que le gouvernement lui confie pour favoriser la réalisation d'un tel projet, en accordant l'aide définie par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser la Société à percevoir de Cuisines de l'air CL.inc.(Les) (Auberge La Gourmandière enr.) un honoraire de gestion, non remboursable, de 1 % calculé sur le montant initial du prêt participatif; Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que la Société de développement industriel du Québec soit mandatée, en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01), à accorder à Cuisines de l'air CL.inc.(Les) (Auberge La Gourmandière enr.), une aide financière sous forme d'un prêt participatif pour un montant maximal de 90 000 $, le tout sujet aux termes et conditions stipulés par la Société; Que la Société de développement industriel du Québec soit autorisée à percevoir de Cuisines de l'air CL.inc.(Les) (Auberge La Gourmandière enr.), un honoraire de gestion, non remboursable, de 1 % calculé sur le montant initial du prêt.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9645 9645 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1988, 120e année, if 11 1733 Gouvernement du Québec Décret 271-88, 24 février 1988 Concernant l'abrogation du décret 1439-87 Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que le décret 1439-87 du 16 septembre 1987 soit abrogé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9645 Gouvernement du Québec Décret 274-88, 2 mars 1988 Concernant la prorogation de la 33' Législature du Québec et la convocation de l'Assemblée nationale pour une nouvelle session Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que la 33e Législature du Québec soit prorogée le 8 mars 1988 et que l'Assemblée nationale soit convoquée pour cette même date à 14 heures pour une nouvelle session.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9634 \\ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1988, 120e année, n\" Il 1735 Décrets, avis d'adoption Décret 234-88, 24 février 1988 Concernant une entente à être conclue entre d'une part, la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et d'autre part, la Communauté régionale de l'Outaouais et le Comité de retraite du régime de rentes des employés de la Communauté régionale de l'Outaouais La publication intégrale de ce décret de 16 pages est exemptée en vertu du paragraphe 3 de l'article 1 du Règlement sur les exemptions de publication intégrale des décrets adopté par le décret 1884-84, puisque son nombre de pages est supérieur à 10.9646 Décret 235-88, 24 février 1988 Concernant une entente à être conclue entre d'une part, la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et d'autre part, le Comité du régime de rentes des employés municipaux de l'Ontario ' La publication intégrale de ce décret de 17 pages est exemptée en vertu du paragraphe 3 de l'article 1 du Règlement sur les exemptions de publication intégrale des décrets adopté par le décret 1884-84, puisque son nombre de pages est supérieur à 10.9646 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1988, 120e aimée, if II 1737 Erratum Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30) Assurance des bleuets \u2014 Modifications \u2014 Erratum Gazette officielle du Québec, Partie 2, numéro 8 du 24 février 1988 « Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance des bleuets » (Décret 182-88 du 10 février 1988) À la page 1480, à l'article 3 introduit par l'article 3 du règlement de modification, à la deuxième ligne du paragraphe 1°, il faut lire « avant le 1\" avril » au lieu de « le 1\" avril ».9650 Loi sur les forêts (1986, c.108) Arrêté 01460 du ministre délégué aux Forêts \u2014 Erratum Gazette officielle du Québec, Partie 2, numéro 52 du 2 décembre 1987 « Concernant les taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois » (A.M.du 1\" décembre 1987) À la page 6651, à l'annexe I, sous le titre « Valeur marchande (S/m') », à la zone de tarification 8 pour les essences « sapin, épinette, pin gris, mélèze » à la qualité « sciage et pâte » il faut lire « 5,50 » au lieu de « 5,75 ».9651 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1988, 120e année, n\" Il 1739 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Abrogation du décret 1439-87.1733 A Accidents du travail et les maladies professionnelles, Loi sur les.\u2014 Table des indemnités de remplacement du revenu pour l'année 1988.1653 N (L.R.Q., c.A-3.001) Accidents du travail et les maladies professionnelles, Loi sur les.\u2014 Table des revenus bruts annuels d'emplois convenables pour l'année 1988 .1682 N (L.R.Q., c.A-3.001) Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec, selon ) projets ci-après (P.E.214).1728 N Administration de la Loi sur la qualité de l'environnement .1683 Projet (Loi sur la qualité de l'environnement, L.R.Q., c.Q-2) Assurance automobile, Loi sur I'.\u2014 Sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de la délivrance de tout permis de conduire.1645 M (L.R.Q., c.A-25) Assurance des bleuets.1737 Erratum (Loi sur l'assurance-récolte, L.R.Q., c.A-30) Assurance-récolte, Loi sur I'.\u2014 Assurance des bleuets.1737 Erratum (L.R.Q., c.A-30) Assurance-stabilisation des revenus agricoles.Loi sur I'.\u2014 Régimes d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs agricoles.1647 M (L.R.Q., c.A-31) Banque de Montréal \u2014 Contrat de services et une marge de crédit du Québec .1718 N Benjamin, Claude.1709 N Centre de recherche industriel du Québec \u2014 Rémunération des membres.1731 N Code de la sécurité routière \u2014 Formalités lors d'une demande d'immatriculation ou de son renouvellement.1644 M (L.R.Q., c.C-24.2) Code de la sécurité routière \u2014 Frais exigibles.1684 Projet (L.R.Q., c.C-24.2) Code de la sécurité routière \u2014 Immatriculation des véhicules routiers.1642 M (L.R.Q., c.C-24.2) Code de la sécurité routière \u2014 Permis.1685 Projet (L.R.Q., c.C-24.2) Code de la sécurité routière \u2014 Plaques d'immatriculation.1643 M (L.R.Q., c.C-24.2) Code de la sécurité routière \u2014- Points d'inaptitude imputés aux transporteurs .1702 Projet (L.R.Q., c.C-24.2) 1740 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1988, 120e armée, n\" Il Partie 2 Code des professions \u2014 Conseillers en relations industrielles \u2014 Modalités d'élection .1686 Projet (L.R.Q., c.C-26) Comité Centraide qui coordonne la campagne de souscription des Centraides auprès des employés et des retraités du gouvernement et de certains organismes publics .1711 N Comité consultatif de la normalisation \u2014 Abolition.1731 N Comité de la protection de la jeunesse \u2014 Honoraires des membres.1726 N Comité interprofessionnel de l'industrie des boissons alcooliques \u2014 Abolition .1732 N Comité ministériel permanent de l'aménagement et du développement régional.1709 N Commission des droits de la personne \u2014 Honoraires des membres.1726 N Commission des valeurs mobilières du Québec \u2014 Conditions d'emploi d'un membre à temps plein.1723 N Commission des valeurs mobilières du Québec \u2014 Nomination d'un membre et vice-président.1721 N Commission d'appel en matière de lésions professionnelles \u2014 Modalités de financement pour l'exercice financier 1987-1988.1723 N Commission d'appel en matière de lésions professionnelles \u2014 Nomination d'un commissaire.1724 N Conditions d'acceptation des libéralités faites à la Fondation pour la conservation et la mise en valeur de la faune et de son habitat.1641 N (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., c.C-61.1) Conférence des Ministres de la Jeunesse et des Sports des pays d'expression française (CONFEJES) qui doit avoir lieu, du 6 au 9 mars 1988, à Québec \u2014 Délégation du Québec à la session générale.1727 N Conférence fédérale-provinciale des ministres de la consommation et des corporations \u2014 Constitution de la délégation québécoise.1710 N Conseil de la recherche forestière du Québec \u2014 Constitution.1714 N Conseillers en relations industrielles \u2014 Modalités d'élection.1686 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Conservation et la mise en valeur de la faune.Loi sur la.\u2014 Conditions d'acceptation des libéralités faites à la Fondation pour la conservation et la mise en valeur de la faune et de son habitat.1641 N (L.R.Q., c.C-61.1) Déclassification de chemins de colonisation situés dans la circonscription électorale de Dubuc.1729 N Dénomination de l'autoroute 20 entre le pont-tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine et Cacouna.1728 N Dubuc.circonscription électorale \u2014 Déclassification de chemins de colonisation .1729 N Enseignement supérieur et de la Science, ministère de I'.\u2014 Nomination du sous-ministre.1710 N Entente à être conclue entre d'une part, la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et d'autre part, la Communauté régionale de l'Outaouais et le Comité de retraite du régime de rentes des employés de la Communauté régionale de l'Outaouais.1735 N Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1988, 120e année, n\" U 1741 Entente à être conclue entre d'une part, la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et d'autre part, le Comité du régime de rentes des employés municipaux de l'Ontario.1735 N Entente entre le Gouvernement de l'Ontario et celui du Québec portant sur l'accès, pour 1988-1989 à 1992-1993, d'étudiants ontariens à certains programmes d'études en langue française des universités du Québec \u2014 Approbation.1710 N Évaluation et examen des impacts sur l'environnement.1687 Projet (Loi sur la qualité de l'environnement, L.R.Q., c.Q-2) Exercice des fonctions de certains ministres.1709 N Fonds du Bureau de la statistique du Québec.1720 N Fonds du Bureau de la statistique du Québec \u2014 Avance du ministre des Finances 1721 N Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche \u2014 Nomination d'un observateur.1716 N Forêts, Loi sur les.\u2014 Arrêté 01460 du ministre délégué aux Forêts.1737 Erratum (1986, c.108) Formalités lors d'une demande d'immatriculation ou de son renouvellement .1644 M (Code de la sécurité routière, L.R.Q., c.C-24.2) Frais exigibles.1684 Projet (Code de la sécurité routière, L.R.Q., c.C-24.2) Gouvernement du Québec \u2014 Contrats de service à intervenir avec certaines agences de voyage.1727 N Immatriculation des véhicules routiers.1642 M (Code de la sécurité routière, L.R.Q., c.C-24.2) Institut national de la recherche scientifique \u2014 Nomination de trois membres au conseil d'administration.1716 N Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Loi sur le.\u2014 Signature de certains documents officiels.1649 M (L.R.Q., c.M-14) Permis.1685 Projet (Code de la sécurité routière, L.R.Q., c.C-24.2) Pesticides, Loi sur les.\u2014 Pesticides.1688 Projet (1987, c.29) Pesticides, Loi sur les.\u2014 Pesticides en milieu agricole.1698 Projet (1987, c.29) Pesticides, Loi sur les.\u2014 Pesticides en milieu forestier.1700 Projet (1987, c.29) Placement des salariés dans l'industrie de la construction.1651 M (Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, L.R.Q., c.R-20) Plaques d'immatriculation.1643 M (Code de la sécurité routière, L.R.Q., c.C-24.2) Points d'inaptitude imputés aux transporteurs.1702 Projet (Code de la sécurité routière, L.R.Q., c.C-24.2) Prorogation de la 33' Législature du Québec et la convocation de l'Assemblée nationale pour une nouvelle session.1733 1742 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1988.120e année, n\" Il Partie 2 Qualité de l'environnement, Loi sur la.\u2014 Administration de la Loi sur la qualité de l'environnement.1683 Projet (L.R.Q., c.Q-2) Qualité de l'environnement.Loi sur la.\u2014 Évaluation et examen des impacts sur l'environnement.1687 Projet (L.R.Q., c.Q-2) Qualité de l'environnement.Loi sur la.\u2014Usage du DDT .1708 Projet (L.R.Q., c.Q-2) Régie des installations olympiques \u2014 Assistance financière du gouvernement.1713 N Régimes d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs agricoles.1647 M (Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles, L.R.Q., c.A-31) Relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, Loi sur les.\u2014 Placement des salariés dans l'industrie de la construction.1651 M (L.R.Q., c.R-20) Saint-Hyacinthe, ville \u2014 Cession par vente de deux lots de grève et en e^au profonde faisant partie du lit de la rivière Yamaska.1717 N Signature de certains documents officiels.1649 M (Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, L.R.Q., c.M-14) Société de développement des coopératives \u2014 Nomination d'un membre du conseil d'administration.1730 N Société de développement des coopératives \u2014 Rémunération des membres du conseil d'administration.1730 N Société de développement industriel du Québec \u2014 Prêt participatif à Cuisines de l'air CL.inc.(Les) (Auberge La Gourmandière enr.).1732 N Société du parc industriel du centre du Québec \u2014 Rémunération des membres .1731 N Société québécoise d'assainissement des eaux \u2014 Expropriation d'immeubles .1716 N Sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de la délivrance de tout permis de conduire.1645 M (Loi sur l'assurance automobile, L.R.Q., c.A-25) Table des indemnités de remplacement du revenu pour l'année 1988 .1653 N (Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c.A-3.001) Table des revenus bruts annuels d'emplois convenables pour l'année 1988 .1682 N (L.R.Q., c.A-3.001) Usage du DDT.1708 Projet (Loi sur la qualité de l'environnement, L.R.Q., c.Q-2) t ^ Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard Charest ouest Québec G1N 4K7 ISSN 0703-5721 w .A, Canada Postas i ¦ (Hp Post Canada / H Postage mkI Port paye Bulk En nombre third troisième class classe Permis No.2614 Québec Éditeur officiel Québec "]
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