Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 6 avril 1988, Partie 2 français mercredi 6 (no 14)
[" Gazette officielle du Québec ( il I Gazette officielle du Québec Partie 2 120° année Lois et Noîl1988 règlements Sommaire Table des matières Règlements Projets de règlement Décisions Décrets Commissions parlementaires Index Dépôt légal \u2014 1er trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1988 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4,40 $, Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9* étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 643-1328 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Ministère des Communications Service des abonnements 531, rue Deslauriers Saint-Laurent H4N 1W2 Téléphone: (514) 337-8361 Table des matières Page Règlements 399-88 Administrateurs agréés \u2014 Division du territoire aux fins des élections au Bureau.1897 400-88 Administrateurs agréés \u2014 Modalités d'élections du président et des administrateurs.1899 Projets de règlement Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes.1907 Infirmières et infirmiers auxiliaires \u2014 Affaires du Bureau.1909 Inhalothérapeutes \u2014 Modalités d'élections du président et des administrateurs.1910 Décisions Producteurs de bois, Abitibi-Témiscamingue \u2014 Contribution (Mod.).1917 Producteurs de bois, Pontiac \u2014 Plan conjoint (Mod.).1918 Décrets 341-88 Engagement du sous-ministre du ministère de la Justice.1919 342-88 Nomination d'un sous-ministre associé au ministère de la Justice.1921 343-88 Nomination de la sous-ministre du ministère des Affaires culturelles.1921 344-88 Nomination du président par intérim de l'Office des ressources humaines.1921 345-88 Nomination du président de l'Office des ressources humaines.1921 346-88 Monsieur Robert Normand.1922 347-88 Exercice des fonctions de certains ministres.1922 348-88 Approbation du renouvellement de l'entente relative à la diffusion de la programmation de , TVFQ99 au Nouveau-Brunswick.1922 349-88 Signature d'une entente de concertation et d'harmonisation sur l'aménagement du Vieux-Port de Montréal.:.1923 350-88 Entente visant à coordonner certaines politiques sur la réglementation des courtiers et conseillers en valeurs liés à des institutions financières fédérales.1923 351-88 Composition de la délégation québécoise à la Conférence fédérale-provinciale du Conseil des ministres de la Science et de la Technologie le 24 mars 1988 à Winnipeg.1924 352-88 Constitution et le mandat de la délégation québécoise à la Conférence fédérale-provinciale des ministres responsables de la Justice, Saskatoon, 17-18 mars 1988 .1924 353-88 Avenant à la « Convention visant la réduction des dommages d'inondation de la rivière des Mille îles ».1925 354-88 Acceptation de l'administration et du contrôle d'un lot de grève et en eau profonde situé dans le village de Como, division d'enregistrement de Vaudreuil.1925 355-88 Approbation et la signature d'une entente fédérale-provinciale portant sur le partage du coût des services admissibles offerts aux jeunes contrevenants.*.1926 356-88 Fusion de la ville de Témiscaming et de la corporation municipale de Letang .1926 358-88 Entente entre l'Union des producteurs agricoles et le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation en vertu de l'article 68.1 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.1929 361-88 Programme d'analyse des troupeaux laitiers du Québec.1934 362-88 Aide financière en faveur de Les Produits laitiers Labrie Inc.1935 363-88 Délivrance d'un certificat d'autorisation pour le projet de prolongement et d'élargissement du ( quai Murphy à MIL Davie à Lauzon en vertu de l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement.1936 364-88 Transfert à la Société du Parc Industriel du Centre du Québec du contrôle de la régie et de l'administration d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent à Bécancour, division d'enregistrement de Nicolet no 1 .1936 365-88 Nomination de madame Louise Roy au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement .1937 366-88 Nomination d'un membre au conseil d'administration de la Caisse de dépôt et placement du , Québec.1938 367-88 Garantie de prêt par la Société de développement industriel du Québec à Kruger inc.(pour une filiale à être incorporée).1938 368-88 Prêt participatif par la Société de développement industriel du Québec à Tadou Tours Pêche (à être inc.) et une prise en charge d'intérêts par le ministre du Tourisme.1939 369-88 Avance de fonds au Fonds d'indemnisation du courtage immobilier.1940 370-88 Preuve photographique de documents.1940 371-88 Nomination de certains substituts occasionnels du procureur général.1941- ( 373-88 Détermination des postes de stagiaires disponibles dans les programmes de formation médicale postdoctorale pour 1988-1989.1942 , 374-88 Approbation d'une entente relative au régime d'assurance-maladie.1944 376-88 Nomination d'un régisseur supplémentaire à la Régie des permis d'alcool du Québec.1944 377-88 Nomination du président du comité paritaire et conjoint regroupant les employés assujettis à la convention collective de travail des constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux .1945 378-88 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec, selon projets ci-après (P.E.215) .1946 .379-88 Prorogation des lettres patentes du Centre québécois pour l'informatisation de la production .1947 380-88 Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'Université du Québec à Hull.1947 381-88 Autorisation pour Hydro-Québec de réaliser l'avant-projet de l'aménagement hydroélectrique de la Sainte-Marguerite.¦ 1948 Commissions parlementaires Commission des institutions 1949 ( Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 avril 1988, 120e année, n° 14 1897 Règlements Gouvernement du Québec Décret 399-88, 23 mars 1988 Codes des professions (L.R.Q., c.C-26) Administrateurs agréés \u2014 Division du territoire aux fins des élections au Bureau Concernant le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de la Corporation professionnelle des administrateurs agréés du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 65 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le gouvernement, après consultation de la corporation, de l'Office des professions du Québec et du Conseil interprofessionnel du Québec, délimite le territoire du Québec en régions et fixe le mode de représentation de chacune de ces régions au sein du Bureau; Attendu que, conformément à ce Code, le gouvernement a adopté le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de la Corporation professionnelle des administrateurs agréés du Québec (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.19); Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement afin d'améliorer et de rendre plus adéquate la représentation régionale des membres au Bureau de la Corporation professionnelle des administrateurs agréés du Québec; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 20 janvier 1988 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que les consultations requises par la Loi ont été faites; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles; Que le règlement en annexe au présent décret soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de la Corporation professionnelle des administrateurs agréés du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.65) 1.Pour assurer une représentation régionale adéquate au sein du Bureau de la Corporation professionnelle des administrateurs agréés du Québec, le territoire du Québec est divisé en 8 régions: 1° la région du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et de la Côte-Nord; 2° la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean; 3° la région de Québec; 4° la région du Centre du Québec; 5° la région de l'Estrie-Montérégie; 6° la région du Montréal-Métropolitain; 7° la région de Laval-Basses-Laurentides-Lanaudière; 8° la région de l'Outaouais-Abitibi-Témiscamingue.2.Le territoire de la région du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et de la Côte-Nord est celui des régions 1 et 9 décrit au Règlement divisant le territoire du Québec 1898 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 avril 1988, 120e année, rf 14 Partie 2 en régions en application de l'article 65 du Code des professions (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.8).Le territoire de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean est celui de la région 2 décrit au Règlement divisant le territoire du Québec en régions en application de l'article 65 du Code des professions.Le territoire de la région de Québec est celui de la région 3 décrit au Règlement divisant le territoire du Québec en régions en application de l'article 65 du Code des professions.Le territoire de la région du Centre du Québec est celui de la région 4 décrit au Règlement divisant le territoire du Québec en régions en application de l'article 65 du Code des professions.Le territoire de la région de l'Estrie-Montérégie est celui de la région 5 et des municipalités sises sur la rive-sud du fleuve Saint-Laurent comprises dans la région 6, décrit au Règlement divisant le territoire du Québec en régions en application de l'article 65 du Code des professions.Le territoire de la région du Montréal-Métropolitain est composé des municipalités sises sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal comprises dans la région 6, décrit au Règlement divisant le territoire du Québec en régions en application de l'article 65 du Code des professions.Le territoire de la région de Laval-Basses-Laurentides-Lanaudière est composé des municipalités et territoires situés sur l'île-Jésus et sur la rive-nord du fleuve Saint-Laurent compris dans la région 6, décrit au Règlement divisant le territoire du Québec en régions en application de l'article 65 du Code des professions.Le territoire de la région de l'Outaouais-Abitibi-Témiscamingue est celui des régions 7, 8 et 10 décrit au Règlement divisant le territoire du Québec en régions en application de l'article 65 du Code des professions.3.Un administrateur est élu pour représenter la région du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et de la Côte-Nord, un pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, trois pour la région de Québec, un pour la région du Centre du Québec, un pour la région de l'Estrie-Montérégie, quatre pour la région du Montréal-Métropolitain, un pour la région de Laval-Basses-Laurentides-Lanaudière et un pour la région de l'Ou-taouais-Abitibi-Témiscamingue.4.Le présent règlement remplace le Règlement divisant ie territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de la Corporation professionnelle des administrateurs agréés du Québec (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.19).5.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9711 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 avril 1988, 120e année, rf 14 1899 Gouvernement du Québec Décret 400-88, 23 mars 1988 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Administrateurs agréés \u2014 Modalités d'élections du président et des administrateurs Concernant le Règlement sur les modalités d'élections du président et des administrateurs de la Corporation professionnelle des administrateurs du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de la Corporation professionnelle des administrateurs agréés du Québec peut, par règlement, fixer la date et les modalités de l'élection du président et des administrateurs élus, de même que la durée de leur mandat, conformément aux dispositions du présent code; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de cet article, un Règlement sur les modalités d'élections au Bureau de la Corporation professionnelle des administrateurs agTéés du Québec (L.R.Q., 1981, c.C-26, r.14); Attendu que ce Bureau, en vertu de ce même article, a adopté un règlement.remplaçant le Règlement sur les modalités d'élections au Bureau de la Corporation professionnelle des administrateurs agréés du Québec; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 13 janvier 1988 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément au deuxième alinéa de l'article 12 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lcis professionnelles: Que le règlement en annexe au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin _ Règlement sur les modalités d'élections du président et des administrateurs de la Corporation professionnelle des administrateurs agréés du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par.b) SECTION I INTERPRÉTATION ET APPLICATION 1.Pour l'application du présent règlement, le mot « région » vise l'une des régions mentionnées dans le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de la Corporation professionnelle des administrateurs agréés du Québec (adopté par le décret 399-88).2.Les articles 6, 7 et 8 du Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25) relatifs aux jours non juridiques s'appliquent au présent règlement.3.Le présent règlement s'applique à l'élection des administrateurs de la Corporation professionnelle des administrateurs agréés du Québec ainsi qu'à l'élection du président s'il est élu au suffrage universel des membres de la corporation.4.Dans le cas où le président est élu au suffrage des administrateurs élus, son élection a lieu à l'expiration du mandat du président sortant, lors d'une réunion du Bureau qui peut être tenue avant ou après l'assemblée générale annuelle suivant l'élection des administrateurs.Le Bureau est convoqué pour cette fin par le secrétaire au moyen d'un avis écrit expédié au moins cinq jours avant la date de la réunion.L'avis de convocation doit indiquer l'objet, le lieu, la date et l'heure de cette réunion.SECTION II PERSONNEL ÉLECTORAL 5.Le secrétaire de la corporation est chargé de l'application du présent règlement; il surveille notamment le déroulement du vote.6.Lorsque le secrétaire de la corporation lui en fait la demande, le Comité administratif désigne un secrétaire d'élection, lequel a pour tâche d'assister le secrétaire de la corporation dans ses fonctions de président d'élection. 1900_GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 6 avril 1988, 120e année, te 14 Partie 2 7.Lorsque, entre le soixantième jour précédant la date de clôture du scrutin et le dixième jour suivant cette date, le secrétaire est candidat à l'élection, est incapable d'agir par suite d'absence ou de maladie ou refuse d'agir, il est remplacé par la personne désignée par le Comité administratif.Cette personne assume, aux fins de l'élection, tous les droits et obligations du secrétaire auquel elle est substituée.8.Le Bureau désigne trois scrutateurs et trois scrutateurs suppléants parmi les membres de la corporation qui ne sont ni membres du Bureau, ni employés de celle-ci.Un scrutateur suppléant remplace un scrutateur lorsque ce dernier est candidat à l'élection ou incapable d'agir le jour du dépouillement du vote.SECTION III FORMALITÉS PRÉALABLES AU VOTE 9.Entre le soixantième et le quarante-cinquième jours précédant celui de la clôture du scrutin, le secrétaire transmet à chaque membre de la région où un administrateur doit être élu un avis indiquant la date de clôture du scrutin et les conditions requises pour être candidat et voter conformément au Code des professions (L.R.Q., c.C-26) ainsi qu'un bulletin de présentation analogue à celui apparaissant à l'annexe 1.10.Dans le cas où l'élection du président doit se faire au suffrage universel, l'année où telle élection doit être tenue, le secrétaire transmet à tous les membres de la corporation l'avis prévu à l'article 9 ainsi qu'un bulletin de présentation analogue à celui apparaissant à l'annexe 2.11.Le bulletin de présentation d'un candidat doit être rédigé de façon analogue à celui apparaissant à l'annexe 1 ou à l'annexe 2, selon le cas, et signé par la personne qui pose sa candidature.12.Le secrétaire doit recevoir sur-le-champ le bulletin de présentation qui est complet et qui lui est remis au plus tard le quatrième vendredi avant la date fixée pour la clôture du scrutin.Il remet alors au candidat un accusé de réception qui fait preuve de sa candidature.Le secrétaire remet également à chaque candidat au poste d'administrateur, une liste des membres de la région dans laquelle il exerce principalement sa profession et le cas échéant, une liste de tous les membres de la corporation pour les candidats au poste de président.Si un seul candidat a été présenté à un poste dans le délai fixé, le secrétaire le déclare immédiatement élu; il n'entre cependant en fonction qu'à la date de clôture du scrutin.13.Simultanément à l'opération prévue à l'article 69 du Code des professions, concernant les documents à être transmis par le secrétaire après la réception des mises en candidature, le secrétaire transmet à chaque personne habile à voter les documents suivants: 1° un bref curriculum vitae de chaque candidat au poste d'administrateur se présentant dans la région où elle a droit de vote lorsqu'un tel candidat a annexé à son bulletin de présentation, un curriculum vitae sur une seule feuille mesurant au plus 22 centimètres par 28 centimètres; 2° une enveloppe intérieure qui est l'enveloppe sur laquelle se trouvent écrits les mots « BULLETIN DE VOTE \u2014 ADMINISTRATEUR » et le nom et le numéro de la région; 3° une enveloppe extérieure préaffranchie qui est l'enveloppe adressée au secrétaire et sur laquelle apparaissent le mot « ÉLECTION » ainsi que le nom de l'électeur, son numéro de membre, le nom et le numéro de sa région; 4° des instructions sur la façon de voter et d'utiliser les enveloppes; 5° un avis informant l'électeur de l'heure et de la date limites où les enveloppes doivent être reçues à la corporation.14.Lorsque le président est élu au suffrage universel des membres de la corporation, l'année où telle élection doit être tenue, le secrétaire transmet également à chaque personne habile à voter les documents suivants: 1° un bref curriculum vitae de chaque candidat au poste de président lorsqu'un tel candidat a annexé à son bulletin de présentation un curriculum vitae sur une seule feuille mesurant au plus 22 centimètres par 28 centimètres; 2° une enveloppe intérieure sur laquelle se trouvent inscrits les mots « BULLETIN DE VOTE \u2014 PRÉSIDENT ».15.Le bulletin de vote certifié par le secrétaire doit contenir les renseignements suivants dans le cas d'une élection au poste d'administrateur: 1° le nom et le symbole graphique de la corporation; 2° l'année de l'élection; 3° l'identification de la région; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 avril 1988, 120e année, n° 14 1901 4° les prénoms et noms des candidats dans l'ordre alphabétique des noms; 5° le nombre de postes à pourvoir dans la région.Lorsque l'élection du président est tenue au suffrage universel des membres de la corporation, le bulletin de vote certifié contient pour cette élection, les renseignements prévus aux paragraphes 1°, 2° et 4°.La certification du bulletin de vote peut se faire par fac-similé de la signature du secrétaire.16.Le secrétaire transmet un nouveau bulletin de vote à un membre qui a détérioré, maculé ou perdu son bulletin de vote ou qui ne l'a pas reçu, et qui atteste ce fait sous serment.SECTION IV LE VOTE 17.Un administrateur agréé vote dans la région où il exerce principalement sa profession, pour les candidats de cette région.Il vote en outre pour un candidat au poste de président, dans le cas où celui-ci est élu au suffrage universel.18.Après avoir voté, l'électeur insère son bulletin de vote ou, si le président est élu au suffrage universel, ses bulletins de vote dans les enveloppes intérieures correspondantes.Il cacheté cette ou ces enveloppes et l'insère dans l'enveloppe extérieure préaffranchie.19.Sur réception des enveloppes extérieures qui lui parviennent avant la clôture du scrutin, le secrétaire enregistre les noms des électeurs.Sans les ouvrir, le secrétaire ou l'une des personnes qu'il désigne par écrit appose sur ces enveloppes la date et l'heure de leur réception et ses initiales et les dépose dans une boîte de scrutin scellée.20.La date et l'heure de clôture du scrutin sont fixées à 17 heures le premier vendredi du mois de mai.21.Le cachet postal ou l'accusé réception d'une compagnie de messagerie, fera foi de l'envoi du bulletin de vote avant la date et l'heure de clôture du scrutin.22.Le secrétaire devra déposer dans la boîte de scrutin, tout bulletin qui lui aura été transmis avant la date et l'heure de clôture du scrutin, tel que défini à l'article 21, à la condition qu'un tel bulletin lui parvienne avant le dépouillement du scrutin, lequel devra avoir lieu dans lès délais prescrits par le Code des professions mais ne pourra débuter avant 17 heures le mardi suivant le premier vendredi du mois de mai.23.Au cas d'interruption ou de menace d'interruption du service postal, le secrétaire possède tous les pouvoirs afin de déterminer la façon dont les bulletins de vote lui seront transmis, de telle sorte qu'il assure, dans la mesure du possible, le droit de chaque membre à exercer son droit de vote.Toutes sommes additionnelles engagées par le secrétaire en application du présent article, sont défrayées à même les fonds généraux de la corporation.24.Le secrétaire, les personnes qu'il désigne en vertu de l'article 19 et les scrutateurs prêtent le serment prévu à l'annexe 3.SECTION V OPÉRATIONS CONSÉCUTIVES AU VOTE 25.Entre 17 heures le premier mardi suivant la clôture du scrutin et 0 heures 01 minute le deuxième mardi suivant la clôture du scrutin, le secrétaire procède, au siège social de la corporation, au dépouillement du vote en présence des scrutateurs.Les scrutateurs sont convoqués pour cette fin par le secrétaire, au moyen d'un avis écrit expédié au moins trois jours avant la date fixée pour le dépouillement du vote.26.Chaque candidat ou son représentant dûment autorisé par une procuration signée par le candidat-et analogue à celle apparaissant à l'annexe 4 a droit d'assister au dépouillement.Ce candidat ou son représentant est convoqué pour cette fin par le secrétaire, au moyen d'un avis écrit expédié au moins cinq jours avant la date fixée pour le dépouillement de vote.Ce candidat ou son représentant doit alors prêter le serment prévu à l'annexe 5.27.Le secrétaire rejette, sans les ouvrir, les enveloppes extérieures qu'il juge non conformes aux dispositions du présent règlement ou qui proviennent de personnes qui n'étaient pas membres de la corporation 45 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin.28.Si plusieurs enveloppes extérieures du même électeur parviennent au secrétaire, pour une élection à un même poste, ce dernier n'accepte que la première enveloppe reçue et rejette les autres.29.Le secrétaire ouvre chacune des enveloppes extérieures jugées conformes et en retire l'enveloppe intérieure sur laquelle se trouvent écrits les mots « BULLETIN DE VOTE - ADMINISTRATEUR » et, le cas 1902 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 avril 1988, 120e année, n° 14 Partie 2 échéant, celle sur laquelle se trouvent écrits les mots « BULLETIN DE VOTE - PRÉSIDENT ».Il rejette, sans les ouvrir, les enveloppes intérieures qui portent une marque d'identification de l'électeur.30.Après avoir examiné toutes les enveloppes intérieures, le secrétaire ouvre celles jugées conformes et il en retire les bulletins de vote.Il rejette un bulletin de vote: 1° sur lequel le votant s'est exprimé autrement que de la manière prévue par le Code des professions; 2° qui contient plus de marques que le nombre de postes à pourvoir; 3° qui n'est pas certifié par le secrétaire ou qui n'a pas été fourni par lui; 4° qui n'a pas été marqué; 5° qui porte une marque permettant d'identifier l'électeur; 6° qui a été marqué ailleurs que dans le ou les carrés réservés à l'exercice du droit de vote.31.Aucun bulletin de vote ne doit être rejeté pour le seul motif que la marque inscrite dans l'un des carrés dépasse le carré où l'électeur a fait sa marque.32.Le secrétaire considère toute contestation qu'un scrutateur, un candidat ou un représentant de candidat soulève au sujet de la validité d'un bulletin de vote et en décide immédiatement.Cette décision est finale et sans appel.33.Après avoir compté les bulletins de vote, le secrétaire dresse sous sa signature un relevé de scrutin analogue à celui apparaissant à l'annexe 6.Il déclare élus les candidats qui ont obtenu le plus de votes dans chaque région, compte tenu du nombre de postes à pourvoir, et lorsque le président est élu au suffrage universel des membres de la corporation, le candidat qui a obtenu le plus de votes.Au cas d'égalité des votes, le secrétaire procède immédiatement à un recomptage des votes, après quoi s'il y a toujours égalité, le secrétaire procède alors immédiatement à un tirage au sort pour déterminer lequel ou lesquels des candidats est élu ou sont élus.34.Dès que les candidats sont déclarés élus, le secrétaire dépose dans des enveloppes distinctes les bulletins de vote attribués à chaque candidat, les bulletins de vote rejetés et ceux qui n'ont pas été utilisés et toutes les enveloppes y compris celles rejetées conformément au présent règlement.Il scelle ensuite ces enveloppes.Les scrutateurs, les candidats et leurs représentants qui le désirent, apposent leurs initiales sur les scellés.Ces enveloppes sont conservées pendant une période d'une année après laquelle le secrétaire peut en disposer.35.Le secrétaire doit transmettre une copie du relevé du scrutin à chacun des candidats.En outre, il doit soumettre une copie de ce relevé à la première réunion du Bureau et informer les membres de la corporation du résultat de l'élection.SECTION VI DURÉE DES MANDATS 36.Le président et les administrateurs sont élus pour un mandat de trois ans.SECTION VII DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES 37.À l'élection de 1988, dans les régions ci-après mentionnées, il y a élection du nombre d'administrateurs suivants: 1° région du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et de la Côte-Nord - un administrateur; 2° région de Québec - un administrateur; 3° région de l'Estrie-Montérégie - un administrateur; 4° région de Laval-Basses-Laurentides-Lanaudière -un administrateur.38.À l'élection de 1989, dans les régions ci-après mentionnées, il y a élection du nombre d'administrateurs suivants: 1° région du Centre du Québec - un administrateur; 2° région de l'Outaouais-Abitibi-Témiscamingue -un administrateur; 3° région de Québec - un administrateur; 4° région du Montréal-Métropolitain - deux administrateurs.39.À l'élection de 1990, dans les régions ci-après mentionnées, il y a élection du nombre d'administrateurs suivants: 1° région du Saguenay-Lac St-Jean - un administrateur; 2° région de québec - un administrateur; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 avril 1988, 120e année, n\" 14 1903 3° région du Montréal-Métropolitain - deux administrateurs.40.Dans la région de Québec, le mandat des administrateurs élus en 1986, pour un mandat de deux ans, ainsi que le mandat de tout administrateur élu en remplacement des administrateurs élus en 1986, pour la durée non écoulée de leur mandat, se terminera en 1988.41.Lors de la première réunion du Bureau, suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, il y aura un tirage au sort entre les administrateurs élus dans la région de Québec lors de l'élection tenue en 1987, ou entre les administrateurs élus afin de compléter la durée non écoulée du mandat de ces administrateurs, afin de déterminer celui dont le mandat se terminera en 1989 et celui dont le mandat se terminera en 1990.42.Le mandat des administrateurrs élus dans la région de Montréal, lors de l'élection de 1986, ou de tout administrateur élu en remplacement de ceux-ci pour la durée non écoulée de leur mandat, se terminera en 1989, sous réserve des dispositions spéciales prévues aux articles 44, 45 et 46 concernant la région de l'Estrie-Montérégie et de Laval-Basses-Laurentides-Lanaudière.43.Le mandat des administrateurs élus dans la région de Montréal, lors de l'élection de 1987, ou de tout administrateur élu en remplacement de ceux-ci pour la durée non écoulée de leur mandat, se terminera en 1990, sous réserve des dispositions spéciales prévues aux articles 44, 45 et 46 concernant la région de l'Estrie-Montérégie et de Laval-Basses-Laurentides-Lanaudière.44.Le mandat de l'administrateur représentant la région des Cantons de l'Est, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, se terminera en 1988.Cependant, si celui-ci devait être remplacé au cours de mandat pour la durée non écoulée de celui-ci, il pourra l'être par tout membre exerçant sa profession sur les territoires de la région électorale de l'Estrie-Montérégie, dont le mandat prendra alors fin en 1988.45.Tout administrateur élu dans la région de Montréal avant l'entrée en vigueur du présent règlement sera réputé exercer sa profession dans la région qu'il représente, même s'il exerce sa profession effectivement sur le territoire de la région l'Estrie-Montérégie ou de Laval-Basses-Laurentides-Lanaudière et ce, jusqu'à la tenue de la première élection pour l'élection d'un administrateur dans ces dernières régions.46.Le mandat de tout administrateur élu dans la région de Montréal au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement et dont le principal lieu d'exercice est dans la région de l'Estrie-Montérégie ou de Laval-Basses-Laurentides-Lanaudière, se terminera en 1988, nonobstant les dispositions des articles 42, 43 et 45.Au cas où un ou plusieurs administrateurs verraient leur terme expirer en 1988 conformément au présent article, ceux-ci seront remplacés par le Bureau, conformément à l'article 79 du Code des professions, pour la durée non écoulée des mandats des administrateurs visés par le présent article, le tout tel que fixé par les articles 42 et 43 du présent règlement.47.Malgré toute disposition incompatible, les administrateurs élus avant l'entrée en vigueur du présent règlement, le demeurent jusqu'à leur remplacement conformément aux dispositions du présent règlement, démission, décès ou radiation du tableau.48.Le présent règlement remplace le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de la Corporation professionnelle des administrateurs agréés du Québec (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.14).49.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE 1 (a.9 et 11) BULLETIN DE PRÉSENTATION POUR L'ELECTION D'UN ADMINISTRATEUR DANS LA RÉGION DE Nous, soussignés, membres en règle de la Corporation professionnelle des administrateurs agréés du Québec, exerçant notre profession principalement dans la région de.proposons comme candidat à la prochaine élection tenue dans cette région, .(adresse) 1904 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 avril 1988, 120e année, rf 14 Partie 2 Nom et prénom du membre\tNuméro de permis\tAdresse du lieu où le membre exerce principalement sa profession\tDate\tSignature du membre \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t Je.exerçant principalement ma profession dans la région de.,., et proposé dans le bulletin de présentation ci-dessus, consens à être candidat au poste d'administrateur pour cette région.Je suis membre en règle de la corporation.Veuillez trouver sous pli mon curriculum vitae: ?En foi de quoi, j'ai signé à.ce.jour de.19.ANNEXE 2 (a.10 et 11) BULLETIN DE PRÉSENTATION POUR L'ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE LA CORPORATION Nous, soussignés, membres en règle de la Corporation professionnelle des administrateurs agréés du Québec, proposons comme candidat à la prochaine élection du président de la Corporation.Signature .(adresse) Nom et prénom du membre\tNuméro de permis\tAdresse du lieu où le membre exerce principalement sa profession\tDate\tSignature du membre \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t Je,.proposé dans le bulletin de présentation ci-dessus, consens à être candidat au poste de président de la Corporation professionnelle des administrateurs agréés du Québec.Je suis membre en règle de la corporation.Veuillez trouver sous pli mon curriculum vitae: ?En foi de quoi, j'ai signé à.ce.jour de.19.Signature ANNEXE 3 (a.24) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE D'OFFICE ET DE DISCRÉTION Je, A.B., jure (ou affirme solennellement) que je remplirai les devoirs de ma charge, avec honnêteté, impartialité et justice, et que je ne recevrai à part mon traitement qui m'est alloué par la Corporation professionnelle des administrateurs agréés du Québec, aucune somme d'argent ou considération quelconque pour ce que j'ai fait ou pourrai faire, dans l'exécution des devoirs de ma charge, dans le but de favoriser directement ou indirectement un candidat. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 avril 1988, 120e année, ri' 14 1905 De plus, je jure (ou affirme solennellement) que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, le nom du candidat pour qui une personne a voté, si ce renseignement parvient à ma connaissance à l'occasion du dépouillement du vote.En foi de quoi, j'ai signé à.ce.jour de.19.Signature ASSERMENTÉ devant moi, à.ce.ième jour de.19.Commissaire à l'assermentation pour le district judiciaire de.ANNEXE 4 (a.26) NOMINATION DE REPRÉSENTANT (date d'élection) Je, soussigné.candidat au poste de.(président ou administrateur) pour la région de.(le cas échéant pour les postes d'administrateurs), autorise ., à me représenter au siège social de la Corporation professionnelle des administrateurs agréés du Québec pour assister au dépouillement du vote.En foi de quoi, j'ai signé à.ce.jour de.19.Signature ANNEXE S (a.26) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE DE DISCRÉTION Je, A.B., jure (ou affirme solennellement) que je révélerai et ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, le nom du candidat pour qui une personne a voté, si ce renseignement parvient à ma connaissance à l'occasion du dépouillement du vote.En foi de quoi, j'ai signé à.ce.jour de.19.Signature ASSERMENTÉ devant moi, à.ce.ième jour de.19.Commissaire à l'assermentation pour le district judiciaire de. 1906_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 avril 1988, 120e année, rf 14 _Partie^ Région de Région de Région de Région s'il y a lieu Nombre de poste Nombre de poste Nombre de poste Nombre de personnes habiles à voter\t\t\t Nombre de bulletins de vote imprimés\t\t\t Nombre de bulletins de vote transmis\t\t\t Nombre de buletins de vote non utilisés\t\t\t Nombre de bulletins de vote détériorés, maculés, perdus, ou non reçus (a.16)\t\t\t Nombre d'enveloppes extérieures reçues avant la clôture du scrutin\t\t\t Nombre d'enveloppes extérieures rejetées\t\t\t Nombre d'enveloppes intérieures rejetées\t\t\t Nombre de bulletins de vote rejetés\t\t\t Nombre de votes par candidat\t\t\t Nom et prénom\t\t\t Nom et prénom\t\t\t Nom et prénom\t\t\t Nombre d'enveloppes extérieures reçues après la clôture du scrutin\t\t\t Donné sous mon seing, à.ce.19 .Le secrétaire de la Corporation professionnelle des administrateurs agréés du Québec (signature) 9711 ANNEXE 6 (a.33) RELEVÉ DU SCRUTIN Élection au poste de. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 avril 1988, 120e année, n\" 14 1907 Projets de règlement Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes » dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1\" étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à toute corporation professionnelle ainsi qu'aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement modifiant le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.184, par.a) 1.Le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles, adopté par le décret 1139-83 du 1\" juin 1983 et remplaçant le règlement refondu (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.1) et modifié par les règlements adoptés par les décrets 1592-84 du 4 juillet 1984, 1645-84 du 11 juillet 1984, 2193-84 et 2194-84 du 3 octobre 1984, 2755-84 du 12 décembre 1984, 672-85 du 3 avril 1985 et 268-86 du 12 mars 1986 est de nouveau modifié par l'insertion, après l'article 1.23, de l'article suivant: « 1.24 Donnent ouverture au permis délivré par la Corporation professionnelle des psychologues du Québec, les diplômes suivants décernés par les établissements d'enseignement ci-dessous désignés: a) Maîtrise en psychologie (M.Ps.) de l'Université de Montréal; b) Master of Arts in Applied Psychology (M.A.) de l'Université Concordia; c) Ph.D.in Clinical Psychology de l'Université Mc Gill; d) Maîtrise ès arts en psychologie (M.A.) de l'Université du Québec, au terme d'études complétées à l'Université du Québec à Trois-Rivières; e) Maîtrise ès arts en psychologie (M.A.) de l'Université du Québec, au terme d'études complétées à l'Université du Québec à Montréal; f) Maîtrise en psychologie des relations humaines (M.Ps.) de l'Université de Sherbrooke; g) Maîtrise en psychologie (M.Ps.) de l'Université Laval.»; Les diplômes visés au 1\" alinéa doivent avoir été délivrés après l'obtention de l'un des diplômes de premier cycle suivants décernés par ces établissements d'enseignement: a) Baccalauréat en sciences spécialisées (B.Sc.) de l'Université de Montréal; b) Baccalauréat avec majeur en psychologie de l'Université de Montréal; 1908_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 avril 1988, 120e année, n° 14_Parùf.9708 c) Baccalauréat en psychologie (Bachelier ès Arts) (B.A.) de l'Université de Sherbrooke; d) Baccalauréat en psychologie (B.A.en psychologie) de l'Université du Québec à Trois-Rivières; e) Baccalauréat en psychologie (Bachelier ès Sciences) (B.Sc.) de l'Université du Québec à Montréal; f) Bachelor of Arts with an Honour in Psychology (B.A.) et Bachelor of Sciences with an Honor in Psychology (B.Sc.) de l'Université Concordia; g) Baccalauréat spécialisé en psychologie (B.A.) de l'Université- Laval; h) Bachelor of Arts (B.A.Psychology) et Bachelor of Sciences (B.Sc.) de l'Université McGill; i) Bachelor of Arts with Honour in Psychology (B.A.) de l'Université Bishop.2.L'annexe I de ce règlement est modifié par la suppression des mots « Corporation professionnelle des psychologues du Québec ».3.Le présent règlement n'affecte pas les droits d'une personne qui, le (insérer ici la date de l'entrée en vigueur du présent règlement), est titulaire d'un diplôme donnant ouverture au permis de la Corporation professionnelle des psychologues du Québec ou est inscrite à un cours donnant accès à un tel diplôme.4.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 avril 1988, 120e année, n\" 14 1909 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Infirmières et infirmiers auxiliaires \u2014 Affaires du Bureau \u2014 Modifications 2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.9708 Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement sur les affaires du Bureau de la Corporation professionnelle des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec », adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président deJ'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1er étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à toute corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement modifiant le Règlement sur les affaires du Bureau de la Corporation professionnelle des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par.a et 96) 1.Le Règlement sur les affaires du Bureau de la Corporation professionnelle des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec, approuvé par le décret 1775-84 du 8 août 1984 et publié à la Gazette officielle du Québec du 22 août 1984, est modifié par la suppression de l'article 15. 1910 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 avril 1988, 120e année, n' 14 Partie 2 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Inhalothérapeutes \u2014 Modalités d'élections du président et des administrateurs Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement sur les modalités d'élections du président et des administrateurs de la Corporation professionnelle des inhalothérapeutes du Québec », adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des inhalothérapeutes du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1\" étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères ou.organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement sur les modalités d'élections du président et des administrateurs de la Corporation professionnelle des inhalothérapeutes du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.74, 94b) SECTION I INTERPRÉTATION ET APPLICATION 1.Pour l'application du présent règlement, le mot « région » vise l'une des régions mentionnées dans le Règlement sur la représentation au Bureau de la Corporation professionnelle des inhalothérapeutes du Québec et sur les régions électorales (insérer ici le numéro et la date du décret d'adoption de ce règlement).2.La computation des délais, en ce qui concerne les jours non juridiques, se fait selon les articles 6, 7 et 8 du Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25) pour tout délai autre que ceux prévus au Code des professions (L.R.Q., c.C-26).3.Le présent règlement s'applique à l'élection des administrateurs de la Corportation professionnelle des inhalothérapeutes du Québec ainsi qu'à l'élection du président s'il est élu au suffrage universel des membres de la corporation.4.Dans le cas où le président est élu au suffrage des administrateurs élus, son élection a lieu à l'expiration de son mandat, lors d'une réunion du Bureau qui peut être tenue avant ou après l'assemblée annuelle suivant l'élection des administrateurs.Le Bureau est convoqué pour cette fin par le secrétaire au moyen d'un avis écrit expédié au moins dix jours avant la date de la réunion.L'avis de convocation doit indiquer l'objet, le lieu, la date et l'heure de cette réunion.SECTION II PERSONNEL ÉLECTORAL 5.Lorsque, entre le soixantième jour précédant la date de clôture du scrutin et le dixième jour suivant cette date, le secrétaire est candidat à l'élection, est incapable d'agir par suite d'absence ou de maladie ou refuse d'agir, il est remplacé par la personne désignée par le Comité administratif.Celui-ci assume, aux fins de l'élection, tous les droits et obligations du secrétaire substitué.6.Le Bureau désigne trois scrutateurs et trois scrutateurs suppléants parmi les membres de la corporation qui ne sont ni membres du Bureau, ni employés de celle-ci.Un scrutateur est remplacé par un autre scrutateur lorsqu'il est candidat à l'élection ou incapable d'agir le jour du dépouillement du vote.SECTION III FORMALITÉS PRÉALABLES AU VOTE 7.Entre le soixantième et le quarante-cinquième jour précédent celui de la clôture du scrutin, le secrétaire transmet à chaque membre de la région où un administrateur doit être élu un avis indiquant la date de clôture du scrutin et les conditions requises pour être candidat et voter conformément aux articles 66.1, 67, 71 et 76 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 avril 1988, 120e année, ri1 14 1911 8.Dans le cas où l'élection du président doit se faire au suffrage universel, l'année où telle élection doit être tenue, le secrétaire transmet à tous les membres de la corporation l'avis prévu à l'article 7.9.Le bulletin de présentation d'un candidat doit être rédigé de façon analogue à celui apparaissant à l'annexe I ou à l'annexe II, selon le cas, et signé par la personne qui pose sa candidature et par au moins cinq membres.10.Le secrétaire doit recevoir le bulletin de présentation qui est complet et qui lui est remis au moins trente jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin.Il remet alors au candidat un accusé de réception qui fait preuve de sa candidature.Le secrétaire remet également à chaque candidat au poste d'administrateur, une liste des membres de la région dans laquelle il exerce principalement sa profession et le cas échéant, une liste de tous les membres de la corporation pour les candidats au poste de président.11.Simultanément à l'opération prévue à l'article 69 du Code des professions, le secrétaire-transmet à chaque personne habile à voter les documents suivants: 1° une enveloppe intérieure qui est l'enveloppe sur laquelle se trouvent écrits les mots « BULLETIN DE VOTE - ADMINISTRATEUR » et le numéro de région; 2° une enveloppe extérieure préaffranchie qui est l'enveloppe adressée au secrétaire et sur laquelle apparaissent le mot « ELECTION » ainsi que le nom de l'électeur, son numéro de membre et le numéro de sa région; 3° des informations sur la façon de voter et d'utiliser les enveloppes ainsi que sur l'heure et sur la date limites où les enveloppes doivent être reçues à la corporation.12.Lorsque le président est élu au suffrage universel des membres de la corporation, l'année où telle élection doit être tenue, le secrétaire transmet également à chaque personne habile à voter une enveloppe intérieure sur laquelle se trouvent inscrits les mots « BULLETIN DE VOTE - PRÉSIDENT ».13.Le bulletin de vote certifié par le secrétaire doit contenir les renseignements suivants dans le cas d'une élection au poste d'administrateur: 1° le nom et le symbole graphique de la corporation; 2° l'année de l'élection; 3° l'identification de la région; 4° les prénoms et noms des candidats dans l'ordre alphabétique des noms; 5° le nombre de postes à pourvoir dans la région.Lorsque l'élection du président est tenue au suffrage universel des membres de la corporation, le bulletin de vote certifié contient, pour cette élection, les renseignements prévus aux paragraphes 1°, 2° et 4°.La certification du bulletin de vote peut se faire par fac-similé de la signature du secrétaire.14.Le secrétaire transmet un nouveau bulletin de vote à un membre qui a détérioré, maculé ou perdu son bulletin de vote ou qui ne l'a pas reçu et qui atteste ce fait sous serment.SECTION IV LE VOTE i 15.Un inhalothérapeute vote dans la région où il exerce principalement sa profession, pour les candidats de cette région.II vote en outre pour un candidat au poste de président, dans le cas où celui-ci est élu au suffrage universel.16.Si le président est élu au suffrage universel, le Bureau est formé de dix-sept personnes, dont le président.Si le président est élu au suffrage des administrateurs élus, le Bureau est formé de seize personnes, dont le président.17.Après avoir voté, l'électeur insère son bulletin de vote ou, si le président est élu au suffrage universel, ses bulletins de vote dans les enveloppes intérieures correspondantes.Il cacheté cette ou ces enveloppes et insère le tout dans l'enveloppe extérieure préaffranchie.18.Sur réception des enveloppes extérieures qui lui parviennent avant la clôture du scrutin, le secrétaire enregistre les noms des électeurs.Sans les ouvrir, le secrétaire ou l'une des personnes qu'il désigne par écrit appose sur ces enveloppes la date et l'heure de leur réception et ses initiales et les dépose dans une boîte de scrutin scellée.19.La date et l'heure de clôture du scrutin, le secrétaire appose les derniers scellés sur les boîtes de scrutin.20.À l'heure fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire appose les derniers scellés sur les boîtes de scrutin.Les scrutateurs ont droit d'assister à l'apposition des scellés sur les boîtes de scrutin ainsi que chaque candidat ou son représentant dûment autorisé par une procu- 1912 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 avril 1988, 120e année, n' 14 Partie 2 ration signée par le candidat et analogue à celle apparaissant à l'annexe III.21.Le secrétaire, les personnes qu'il désigne en vertu de l'article 18 et les scrutateurs prêtent le serment prévu à l'annexe IV.SECTION V OPÉRATIONS CONSÉCUTIVES AU VOTE 22.Après la clôture du scrutin et au plus tard le dixième jour suivant cette date, le secrétaire procède, au siège social de la corporation, au dépouillement du vote en présence des scrutateurs.Les scrutateurs sont convoqués à cette fin par le secrétaire, au moyen d'un avis écrit expédié au moins trois jours avant la date fixée pour le dépouillement du vote.23.Chaque candidat ou son représentant dûment autorisé par une procuration signée par le candidat et analogue à celle apparaissant à l'annexe III a droit d'assister au dépouillement.Ce candidat ou son représentant est convoqué à cette fin par le secrétaire, au moyen d'un avis écrit expédié au moins trois jours avant la date fixée pour le dépouillement du vote.Ce candidat ou son représentant doit alors prêter le serment prévu à l'annexe V.24.Le secrétaire rejette, sans les ouvrir, les enveloppes extérieures non conformes aux dispositions du présent règlement ou qui proviennent de personnes qui n'étaient pas membres de la corporation quarante-cinq jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin.25.Si plusieurs enveloppes extérieures du même électeur parviennent au secrétaire, pour une élection à un même poste, ce dernier n'accepte que la première enveloppe reçue et rejette les autres.26.Le secrétaire ouvre chacune des enveloppes extérieures conformes et en retire l'enveloppe intérieure sur laquelle se trouvent écrits les mots « BULLETIN DE VOTE - ADMINISTRATEUR » et, le cas échéant, celle sur laquelle se trouvent écrits les mots « BULLETIN DE VOTE - PRÉSIDENT ».Il rejette, sans les ouvrir, les enveloppes intérieures qui portent une marque d'identification de l'électeur.27.Après avoir examiné toutes les enveloppes intérieures, le secrétaire ouvre celles qui sont conformes et il en retire les bulletins de vote.1° sur lequel le votant s'est exprimé autrement que de la manière prévue par l'article 71 du Code des professions; 2° qui contient plus de marques que le nombre de postes à pourvoir; 3° qui n'est pas certifié par le secrétaire ou qui n a pas été fourni par lui; 4° qui n'a pas été marqué; 5° qui porte une marque permettant d'identifier l'électeur; 6° qui a été marqué ailleurs que dans le ou les carrés réservés à l'exercice du droit de vote.28.Aucun bulletin de vote ne doit être rejeté pour le seul motif que la marque inscrite dans l'un des carrés dépasse le carré ou l'électeur a fait sa marque.29.Le secrétaire considère toute contestation qu'un scrutateur, un candidat ou un représentant de candidat soulève au sujet de la validité d'un bulletin de vote et en décide immédiatement.Cette décision est finale et sans appel.30.Après avoir compté les bulletins de vote, le secrétaire dresse sous sa signature un relevé de scrutin.Il déclare élus les candidats qui ont obtenu le plus de votes dans chaque région, compte tenu du nombre de postes à pourvoir, et lorsque le président est élu au suffrage universel des membres de la corporation, le candidat qui a obtenu le plus de votes.Au cas d'égalité des votes, le secrétaire procède immédiatement à un tirage au sort pour déterminer lequel des candidats est élu.31.Dès que les candidats sont déclarés élus, le secrétaire dépose dans des enveloppes distinctes les bulletins de vote attribués à chaque candidat, les bulletins de vote rejetés et toutes les enveloppes y compris celles rejetées conformément au présent règlement.Ces enveloppes sont conservées pendant une période de trente jours après laquelle le secrétaire peut en disposer.32.Le secrétaire doit transmettre une copie du relevé de scrutin à chacun des candidats.En outre, il doit soumettre une copie de ce relevé à la première réunion du Bureau et informer les membres de la corporation du résultat de l'élection.33.Le président et les admistrateurs sont élus pour un mandat de trois ans.Il rejette un bulletin de vote: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 avril 1988, 120e année, n\" 14 1913 SECTION VI DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES 34.Malgré toute disposition incompatible, les administrateurs élus avant l'entrée en vigueur du présent règlement le demeurent jusqu'à leur remplacement conformément aux dispositions du présent règlement, démission, décès ou radiation du tableau.35.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (a.9) BULLETIN DE PRÉSENTATION POUR L'ÉLECTION D'UN ADMINISTRATEUR DANS LA RÉGION DE Nous, soussignés, membres en règle de la Corporation professionnelle des inhalothérapeutes du Québec, exerçant notre profession principalement dans la région de .proposons comme candidat à la prochaine élection tenue dans cette région,.(adresse) Nom et prénom Numéro de Adresse du lieu où Date Signature du membre permis le membre exerce du membre principalement sa profession Je.exerçant principalement ma profession dans la région de ., et proposé dans le bulletin de présentation ci-dessus, consens à être candidat au poste d'administrateur pour cette région.Je suis membre en règle de la Corporation.En foi de quoi, j'ai signé à .ce .jour d .Signature 19. 1914_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 avril 1988, 120e année, n' 14 Partie_2 (adresse) Nom et prénom Numéro de Adresse du lieu où Date Signature du membre permis le membre exerce du membre principalement sa profession Je, .i.proposé dans le bulletin de présentation ci-dessus, consens à être candidat au poste de président de la Corporation professionnelle des inhalothérapeutes du Québec.Je suis membre en règle de la Corporation.En foi de quoi, j'ai signé à .ce .jour d 19.I Signature ANNEXE II (a.9) BULLETIN DE PRÉSENTATION POUR L'ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE LA CORPORATION Nous, soussignés, membres en règle de la Corporation professionnelle des inhalothérapeutes du Québec, proposons comme candidat à la prochaine élection du président de la Corporation, . Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 avril 1988, 120e année, n\" 14 1915 ANNEXE III (a.20 et 23) NOMINATION DE REPRÉSENTANT (date d'élection) Je, soussigné, ., candidat au poste de .(président ou administrateur) pour la région de .(le cas échéant pour les postes d'administrateurs), autorise .à me représenter au siège social de la Corporation professionnelle des inhalothérapeutes du Québec pour assister à la clôture du scrutin et au dépouillement du vote.En foi de quoi, j'ai signé à .ce .jour d .19.j.Signature ANNEXE IV (a.21) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE D'OFFICE ET DE DISCRÉTION Je, ., jure (ou affirme solennellement) que je remplirai les devoirs de ma charge, avec honnête, impartialité et justice, et que je ne recevrai à part mon traitement qui m'est alloué par la Corporation professionnelle des inhalothérapeutes du Québec, aucune somme d'argent ou considération quelconque pour ce que j'ai fait ou pourrai faire, dans l'exécution des devoirs de ma charge, dans le but de favoriser directement ou indirectement un candidat.De plus, je jure (ou affirme solennellement) que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, le nom du candidat pour qui une personne a voté, si ce renseignement parvient à ma connaissance à l'occasion du dépouillement du vote.En foi de quoi, j'ai signé à .ce .jour d .19.Signature 1916_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 avril 1988, 120e année, n\" 14_Partie_2 Commissaire à l'assermentation pour le district judiciaire de .ANNEXE V (a.23) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE D'OFFICE ET DE DISCRÉTION Je, ., jure (ou affirme solennellement) que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, le nom du candidat pour qui une personne a voté, si ce renseignement parvient à ma connaissance à l'occasion du dépouillement du vote.En foi de quoi, j'ai signé à .ce .jour d .19.Signature ASSERMENTÉ devant moi, à .ce.ième jour d .19 Commissaire à l'assermentation pour le district judiciaire de .9708 ASSERMENTÉ devant moi, à .ce .ième jour d .19 \u2014 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 avril 1988, 120e année, n° 14 1917 Décisions Décision 4646, 2 mars 1988 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35) Producteurs de bois, Abitibi-Témiscamingue \u2014 Contribution \u2014 Modification Veuillez prendre note que la la Régie des marchés agricoles du Québec a rendu sa décision no 4646 le 2 mars 1988, approuvant le règlement dont le texte suit tel qu'adopté par les producteurs visés par le plan conjoint des producteurs de bois d'Abitibi-Témiscamingue réunis en assemblée générale le 18 janvier 1988.Veuillez de plus prendre note que ce règlement a été soustrait à l'application de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) par le décret 1849-86.Le secrétaire, Me Claude Régnier Règlement modifiant le Règlement sur les contributions des producteurs de bois d ' Abitibi-Témiscamingue Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35, a.76 et 77) 1.L'article 2 du Règlement sur les contributions des producteurs de bois d'Abitibi-Témiscamingue (Décret 4516, 87 06 92, 119 GO.2, p.3725) est remplacé par ce qui suit: « 2.Tout producteur visé par le plan doit payer au Syndicat les contributions suivantes pour le bois mis en marché: a) pour chaque unité de volume de 1 m3 apparent: b) pour chaque unité de volume de 1 m5 solide: c) pour le bois vendu à la tonne métrique, à l'état brut ou transformé en copeaux: .d) pour chaque unité de volume de 128 pi5 apparents (4' x 4' X 8'): e) pour chaque unité de volume de 128 pi3 solides: f) pour chaque unité de volume de mille pieds mesure de plance (1 000 PMP): 2.Le présent règlement entre en vigueur lors de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Feuillu Résineux Résineux (pâte) (sciage) 0,50 $ 0,70 $ 0,80 $ 1,00$ 1,05$ 1,60$ 1,00$ 1,12$ 1,71$ 2,38$ 2,50$ 3,81$ 2,83 $ 2,97 $ 4,53 $ 4,76 $ 5,00 $ 7,62 $ 9709 '918 _GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 avril 1988, 120e année, n\" 14 Partie 2 Décision 4662, 10 mars 1988 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35) Producteurs de bois, Pontiac \u2014 Plan conjoint \u2014 Modification Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles du Québec a adopté l'ordonnance dont le texte suit modifiant la désignation territoriale du plan conjoint des producteurs de bois de Pontiac.Veuillez de plus noter que cette ordonnance a été soustraite à l'application de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) par le décret 1849-86.Le secrétaire, Me Claude Régnier Ordonnance modifiant le plan conjoint des producteurs de bois de Pontiac Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35, a.83) 1.Le texte de l'article 6 du plan conjoint des producteurs de bois du comté de Pontiac (R.R.Q., 1981, c.M-35, r.52) est remplacé par le suivant: « le plan dont l'application, l'administration et la conduite sont confiées à l'Office régit tous les cultivateurs et les propriétaires de lots à bois, producteurs de bois tendres et durs de la municipalité régionale de comté de Pontiac, de la municipalité du Lac-Pythonga dans la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau et de la municipalité de Pontiac dans la municipalité régionale de l'Outaouais, fournisseurs aux compagnies forestières ou autres acheteurs du Québec faisant affaires dans ce territoire.» 2.Cette ordonnance entre en vigueur lors de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9709 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 avril 1988, 120e année, n' 14 1919 Décrets Gouvernement du Québec Décret 341-88, 16 mars 1988 Concernant l'engagement de Me Jacques Cham-berland comme sous-ministre du ministère de la Justice Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que conformément à l'article 6 de la Loi sur le ministère de la Justice (L.R.Q., c.M-19) et à l'article 57 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1), Me Jacques Chamberland soit engagé à contrat pour agir à titre de sous-ministre du ministère de la Justice, pour un mandat de quatre ans à compter du 11 avril 1988, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Contrat d'engagement de Me Jacques Chamberland comme sous-ministre du ministère de la Justice Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de l'engagement fait en vertu de l'article 57 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1) 1.OBJET Conformément à l'article 57 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1), le Gouvernement du Québec engage à contrat Me Jacques Chamberland, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme sous-ministre du ministère de la Justice, ci-après appelé le ministère.À titre de sous-ministre, monsieur Chamberland est chargé de l'administration des affaires du ministère dans le cadre des lois, des règlements et des politiques.Il exerce, à l'égard du personnel du ministère, les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique confère à un sous-ministre.Monsieur Chamberland exerce ses fonctions au bureau du ministère à Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence le 11 avril 1988 pour se terminer le 10 avril 1992, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Chamberland comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, monsieur Chamberland reçoit un salaire correspondant au quatrième échelon du niveau III de la structure salariale des administrateurs d'État I majoré de 10 %.Ce salaire sera révisé selon la politique applicable aux administrateurs d'État I et arrêtée par le gouvernement (décret 685-84 du 21 mars 1984 et modifications futures), à compter du 1\" juillet 1988.3.2 Assurances Monsieur Chamberland participe au régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations au régime d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien du régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Chamberland choisit de ne pas participer au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RRÉGOP). 1920 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 avril 1988, 120e année, n' 14 Partie 2 En lieu de sa participation à ce régime, il reçoit une somme équivalente, soit 6,3 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de fonction Monsieur Chamberland sera remboursé par le ministère des dépenses effectuées dans l'exercice de ses fonctions conformément aux règles applicables aux sous-ministres et arrêtées par le gouvernement (décret 2400-83 du 23 novembre 1983 et modifications futures).Il reçoit également l'allocation prévue à l'article 3° du décret 2399-83 du 23 novembre 1983 et modifications futures.4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Chamberland a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le Secrétaire général du Conseil exécutif.4.3 Frais afférents au déménagement Monsieur Chamberland sera remboursé pour les frais afférents à son déménagement selon la politique applicable aux cadres supérieurs du Gouvernement du Québec lors d'un changement de lieu de travail impliquant un changement de domicile.À compter de la date de son engagement jusqu'à son déménagement, monsieur Chamberland recevra une allocation mensuelle de 800 $ pour ses frais de transport et de séjour au nouveau lieu de travail, Cette allocation pourra être ajustée de temps à autre par le gouvernement.4.4 Statut d'emploi En aucun temps, le présent contrat ne pourra être invoqué à titre de travail temporaire dans la fonction publique du Québec en vue d'y acquérir le statut d'employé permanent.4.5 Droit d'auteur Le gouvernement est propriétaire du droit d'auteur sur les rapports à être éventuellement fournis et sur les documents produits.Monsieur Chamberland renonce en faveur du gouvernement à tous les droits d'auteur sur les résultats de son travail.4.6 Normes d'éthique et de discipline Les normes d'éthique et de discipline prévues aux articles 4 à 12 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1) et dans la réglementation adoptée en vertu de cette loi s'appliquent à monsieur Chamberland comme si elles étaient incluses dans le présent contrat.4.7 Autres conditions de travail Les conditions de travail non expressément définies dans le présent document sont celles prévues pour les administrateurs d'Etat I.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Chamberland peut démissionner de son poste de sous-ministre du ministère, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Chamberland consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Chamberland se termine le 10 avril 1992.Dans le cas où le Premier ministre a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de sous-ministre du ministère, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de sous-ministre du ministère, monsieur Chamberland recevra une indemnité de départ égale à Une fois, à cette date, le salaire annuel prévu à l'article 3.1 et la somme prévue à l'article 3.3. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 avril 1988, I20e année, n\" 14 1921 Dans le cas où monsieur Chamberland est engagé de nouveau à contrat comme sous-ministre ou s'il est nommé administrateur d'État ou à un autre poste dans un organisme gouvernemental par le gouvernement, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Me Jacques Chamberland Renaud Caron, secrétaire général associé 9693 Gouvernement du Québec Décret 342-88, 16 mars 1988 Concernant la nomination de Me Michel Bouchard comme sous-ministre associé au ministère de la Justice Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que Me Michel Bouchard, substitut en chef du Procureur général à Québec, soit nommé sous-ministre associé au ministère de la Justice, administrateur d'État II, au salaire annuel de 72 500 $, à compter du 24 mars 1988.Le greffier du Conseil exécutif, , Benoît Morin 9693 Gouvernement du Québec Décret 343-88, 16 mars 1988 Concernant la nomination de madame Nicole Malo comme sous-ministre du ministère des Affaires culturelles Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que madame Nicole Malo, présidente de l'Office des ressources humaines, administratrice d'État I, soit nommée sous-ministre du ministère des Affaires cultu- relles au même rang et avec les mêmes privilèges, à compter du 1\" avril 1988; Que le salaire de madame Nicole Malo corresponde au quatrième échelon du niveau I de la structure salariale des administrateurs d'État I à compter du 1\" avril 1988.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9693 Gouvernement du Québec Décret 344-88, 16 mars 1988 Concernant la nomination de monsieur Jean Mercier comme président par intérim de l'Office des ressources humaines Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Jean Mercier, vice-président de l'Office des ressources humaines, administrateur d'État II, soit nommé président par intérim de l'Office des ressources humaines à compter du 1\" avril 1988.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9693 Gouvernement du Québec Décret 345-88, 16 mars 1988 Concernant la nomination de monsieur Jocelyn Jacques comme président de l'Office des ressources humaines Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Jocelyn Jacques, directeur général de l'École nationale d'administration publique, soit nommé président de l'Office des ressources humaines, administrateur d'État I, au salaire correspondant au deuxième échelon du niveau I de la structure salariale des administrateurs d'État I, pour un mandat de cinq ans à compter du 18 avril 1988.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin i 9693 1922 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 avril 1988, 120e année, n\" 14 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 346-88, 16 mars 1988 Concernant monsieur Robert Normand Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Qu'en vertu de l'article 59 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1), soit attribué à monsieur Robert Normand, administrateur d'État I au ministère du Conseil exécutif, le classement de cadre supérieur classe I à ce ministère, au même salaire annuel; Que le présent décret prenne effet le 21 décembre 1987.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9693 Gouvernement du Québec Décret 347-88, 16 mars 1988 Concernant l'exercice des fonctions de certains ministres Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), soient conférés temporairement les pouvoirs, devoirs et attributions: \u2014 du ministre des Affaires municipales à monsieur Gilles Rocheleau, du 20 mars 1988 au 24 mars 1988; \u2014 du ministre du Commerce extérieur et du Développement technologique à madame Monique Gagnon-Tremblay, du 21 mars 1988 au 28 mars 1988; \u2014 du ministre du Revenu à monsieur Michel Grat-ton, du 17 mars 1988 au 21 mars 1988.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9693 Gouvernement du Québec Décret 348-88, 16 mars 1988 Concernant l'approbation du renouvellement de l'entente relative à la diffusion de la programmation de TVFQ99 au Nouveau-Brunswick Attendu que le 20 juin 1984, le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Nouveau-Brunswick ont signé une entente concernant la diffusion de la programmation de TVFQ99 au Nouveau-Brunswick et que cette entente fut approuvée par le décret 1369-84 du 13 juin 1984; Attendu que l'entente entre les gouvernements français et québécois en matière de télévision qui permet la diffusion du canal TVFQ99 au Québec et par une entente subsidiaire au Nouveau-Brunswick, venait à échéance le 19 septembre 1987; Attendu que l'entente du 20 juin 1984 entre les Gouvernements du Québec et du Nouveau-Brunswick fut conclue, conformément à l'Avenant à l'entente franco-québécoise du 30 mai 1979, par le ministre des Relations internationales; Attendu que conformément à l'article 7 de l'entente du 20 juin 1984 qui stipule que l'une des parties doit dénoncer l'accord trois mois avant de mettre fin à l'entente, le Québec notifiait, au Nouveau-Brunswick, le 10 juin 1987, une lettre de dénonciation; Attendu que le Québec et la France ont décidé de renouveler, le 23 novembre 1987 par échange de lettres, l'entente en matière de télévision jusqu'à son remplacement par TV5-Canada prévu pour le mois de juin 1988; Attendu que la France, le Québec et le Nouveau-Brunswick veulent également poursuivre la diffusion des émissions de TVFQ99 sur le territoire du Nouveau-Brunswick jusqu'à l'arrivée en ondes de TV5-Canada; Attendu que le Québec et le Nouveau-Brunswick sont convenus des modalités de renouvellement de l'entente concernant la diffusion de la programmation TVFQ99 au Nouveau-Brunswick; Attendu Qu'une telle entente constitue une entente intergouvernementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, une entente intergouvemementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 avril 1988, 120e année, n\" 14 1923 Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes et ministre des Relations internationales: Que le renouvellement de l'entente concernant la diffusion de la programmation de TVFQ99 au Nouveau-Brunswick soit approuvé et le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes et ministre des Relations internationales soit autorisé à signer cette entente.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9694 Gouvernement du Québec Décret 349-88, 16 mars 1988 Concernant la signature d'une entente de concertation et d'harmonisation sur l'aménagement du Vieux-Port de Montréal Attendu que le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Québec ont conclu le 14 décembre 1984 une Entente de développement économique et régional visant, entre autres objectifs, à favoriser la consultation et la coordination sur les politiques, programmes et activités de développement économique et régional des deux gouvernements dans le but de maximiser les occasions de développement et de réduire les entraves à celui-ci; Attendu que l'Entente de développement économique et régional prévoit des ententes de concertation et d'harmonisation comme instrument facilitant l'atteinte de ses objectifs; Attendu que le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Québec souhaitent vivement, et dans le respect de leur champ d'action respectif, harmoniser leurs politiques, programmes et activités en ce qui concerne l'aménagement du Vieux-Port de Montréal; Attendu que l'Entente de concertation et d'harmonisation sur l'aménagement du Vieux-Port de Montréal constitue une entente intergouvernementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, une entente intergouvernementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et être signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la vice-première ministre et ministre des Affaires culturelles, du ministre de l'Industrie et du« Commerce et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que l'Entente de concertation et d'harmonisation sur l'aménagement du Vieux-Port de Montréal, dont le texte sera substantiellement conforme au texte joint à la recommandation du présent décret, soit approuvée; Que la vice-première ministre et ministre des Affaires culturelles, le ministre de l'Industrie et du Commerce et le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes soient autorisés à négocier et à signer, au nom du Gouvernement du Québec, une entente de concertation et d'harmonisation sur l'aménagement du Vieux-Port de Montréal avec le Gouvernement du Canada.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9695 Gouvernement du Québec Décret 350-88, 16 mars 1988 Concernant une entente visant à coordonner certaines politiques sur la réglementation des courtiers et conseillers en valeurs liés à des institutions financières fédérales Attendu Qu'il est opportun que les politiques de réglementation des courtiers et conseillers en valeurs liés à des institutions financières fédérales et que les politiques de réglementation de ces institutions financières fédérales soient coordonnées; Attendu Qu'une entente fédérale-provinciale est intervenue à cet effet; Attendu que cette entente constitue une entente intergouvernementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, une entente intergouvernementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et être signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué aux Finances et à la Privatisation et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: 1924 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 avril 1988, 120e année, n\" 14 Partie 2 Que l'entente visant à coordonner certaines politiques sur la réglementation des courtiers et conseillers .en valeurs liés à des institutions financières fédérales, substantiellement conforme au texte joint à la recommandation ministérielle, de même que l'acceptation de toute entente ou document en permettant la mise en application, soient approuvées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9696 Gouvernement du Québec Décret 351-88, 16 mars 1988 Concernant la composition de la délégation québécoise à la Conférence fédérale-provinciale du Conseil des ministres de la Science et de la Technologie le 24 mars 1988 à Winnipeg Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle interprovinciale ou fédérale-provinciale doit être constituée par le gouvernement; Attendu que le 24 mars 1988 se tiendra à Winnipeg une conférence fédérale-provinciale du Conseil des ministres de la Science et de la Technologie; Attendu que les sujets inscrits à l'ordre du jour de cette réunion intéressent le Gouvernement du Québec et qu'il importe pour lui de participer à cette conférence; Il est ordonné, sur la recommandation du ministre du Commerce extérieur et du Développement technologique, du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Que monsieur Guy Rivard, adjoint parlementaire du ministre du Commerce extérieur et du Développement technologique, dirige la délégation québécoise à cette réunion qui se tiendra à Winnipeg, le 24 mars 1988; Que la délégation soit composée, outre monsieur Guy Rivard, adjoint parlementaire du ministre du Commerce extérieur et du Développement technologique, de: Monsieur Pierre Coulombe, sous-ministre adjoint, Commerce extérieur et Développement technologique; Monsieur Guy Létourneau, sous-ministre adjoint, Enseignement supérieur et Science; Monsieur Jean Maurice Paradis, conseiller, Secretariat aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Que le mandat de cette délégation soit d'exposer la position du Québec conformément à la décision du Conseil des ministres.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9697 Gouvernement du Québec Décret 352-88, 16 mars 1988 Concernant la constitution et le mandat de la délégation québécoise à la Conférence fédérale-provinciale des ministres responsables de la Justice, Saskatoon, 17-18 mars 1988 Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle fédérale-provinciale et interprovinciale doit être constituée et mandatée par le gouvernement; Attendu que les 17 et 18 mars 1988, une Conférence fédérale-provinciale des ministres responsables de la justice pénale se tiendra à Saskatoon, Saskatchewan; Attendu que les sujets qui seront discutés lors de cette conférence intéressent le Gouvernement du Québec et qu'il y a lieu, de ce fait, pour celui-ci d'y être représenté; En conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice et Solliciteur général et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: Le ministre de la Justice et Solliciteur général, monsieur Herbert Marx, dirige la délégation québécoise à la Conférence fédérale-provinciale des ministres de la justice pénale; La délégation est composée, outre le ministre de la Justice et Solliciteur général, de: Me Jean Alarie, sous-ministre, ministère de la Justice; M.Robert Diamant, sous-solliciteur général, ministère du Solliciteur général; Me Pierre Verdon, sous-ministre associé, Direction de la sécurité publique, ministère du Solliciteur général- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 avril 1988, 120e année, n\" 14 1925 Mme Francine Marcoux-Jacques, attachée politique, ministère de la Justice; Me Jacques Gauvin, substitut du procureur général, Affaires criminelles, ministère de la Justice; Me Camille Horth, conseiller, Secrétariat aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Le mandat de cette délégation est d'exposer la position du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9698 Gouvernement du Québec Décret 353-88, 16 mars 1988 Concernant un avenant à la « Convention visant la réduction des dommages d'inondation de la rivière des Mille îles » Attendu que le décret 2234-83 du 1\" novembre 1983 autorisait la signature d'une convention Canada-Québec « visant la réduction des dommages d'inondation de la rivière des Mille îles »; Attendu que cette convention a été signée le 10 décembre 1983 avec une échéance fixée au 31 mars 1987; Attendu que l'ouvrage de contrôle est maintenant construit et fonctionnel; Attendu que le Comité de mise en oeuvre de la « Convention Canada-Québec sur la rivière des Mille îles », du 10 décembre 1983, a préparé et accepté, comme mesure d'atténuation complémentaire inhérente à l'exploitation du barrage de régularisation des crues, un projet de rehaussement de rues à Laval-Ouest et Fabreville, afin d'assurer l'accès aux résidences permanentes dès que le débit de crue atteint 500 m'/s; Attendu que ce projet de rehaussement n'a pu être réalisé à l'intérieur de l'échéance du 31 mars 1987 mais qu'il le sera d'ici mars 1989; Attendu que, pour réaliser ce projet de_ rehaussement, dans le cadre de la convention Mille îles, il y a lieu de convenir, par un avenant à cette convention, d'une nouvelle échéance, soit le 31 mars 1989 au lieu du 31 mars 1987; Attendu que le paragraphe h de l'article 2 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit que le ministre de l'Environnement peut conclure, avec l'autorisation du gouvernement, tout accord avec tout gouvernement ou organisme gouvernemental, conformément aux intérêts et aux droits du Québec, afin de faciliter l'exécution de cette loi; Attendu que l'article 3.8 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prévoit qu'une entente intergouvemementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et être signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Que l'avenant à la « Convention visant la réduction des dommages d'inondation de la rivière des Milles îles », dont le texte sera substantiellement conforme au projet d'avenant joint à la recommandation ministérielle, soit approuvé; Que le ministre de l'Environnement soit autorisé à signer cet avenant, conjointement avec le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9699 Gouvernement du Québec Décret 354-88, 16 mars 1988 Concernant l'acceptation de l'administration et du contrôle d'un lot de grève et en eau profonde situé dans le village de Como, division d'enregistrement de Vaudreuil Attendu Qu'en vertu d'une concession par lettres patentes, le Gouvernement du Québec à cédé les droits de propriété qu'il détenait sur le lot de grève et en eau profonde ci-après décrit, faisant partie du lit du lac des Deux Montagnes et situé dans le village de Como, division d'enregistrement de Vaudreuil; Attendu que, par le décret CP.1987-1547 du 30 juillet 1987, le Gouvernement général en conseil a convenu de transférer au Gouvernement du Québec, par suite de la non-utilisation du terrain, l'administration et le contrôle du lot de grève et en eau profonde décrit de façon plus précise ci-après; 1926 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 avril 1988, 120e année, n' 14 Partie 2 Attendu que ce transfert du Gouvernement du Canada au Gouvernement du Québec doit se faire par décrets réciproques; Attendu Qu'un tel transfert constitue une entente intergouvemementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette même loi, une entente intergouvernementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Environnement et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes : Que le Gouvernement du Québec accepte l'administration et le contrôle du terrain ci-après décrit, tel que prévu par le décret CP.1987-1547: DESCRIPTION Un certain lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du lac des Deux Montagnes et situé en face des lots cent quarante-quatre (144), cent quarante-cinq (145) et cent cinquante et un (151) du cadastre du village de Como, division d'enregistrement de Vaudreuil, contenant en superficie sept dixièmes d'acre (0,7) plus ou moins, soit deux mille huit cent trente-deux mètres carrés et huit dixièmes (2 832,8 m2) plus ou moins; (Dossier: Environnement 8076/1903 Que trois copies conformes du présent décret soient transmises au Gouvernement du Canada pour valoir comme instrument d'acceptation du transfert susdit; Que le lot de grève et en eau profonde ci-dessus décrit soit placé sous la juridiction du ministère de l'Environnement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9699 Gouvernement du Québec Décret 355-88, 16 mars 1988 Concernant l'approbation et la signature d'une entente fédérale-provinciale portant sur le partage du coût des services admissibles offerts aux jeunes contrevenants Attendu Qu'aux termes de l'article 70 de la Loi sur les jeunes contrevenants (S.C, 1980-81-82-83, c.110), le gouvernement fédéral et le gouvernement d'une province peuvent passer un accord prévoyant le paiement par le Canada à la province de subventions au titre des dépenses qu'elle a effectuées pour fournir des soins et des services aux adolescents dans le cadre de cette loi; Attendu que le gouvernement fédéral et le Gouvernement du Québec ont convenu d'un accord à ce sujet; Attendu Qu'aux termes de l'article 10 de la Loi sur le ministère de la santé et des services sociaux (L.R.Q., c.M-19.2), la ministre peut, conformément à la Loi, conclure des ententes avec un autre gouvernement en vue de l'application d'une loi dont l'application relève d'elle; Attendu Qu'une telle entente constitue une entente intergouvemementale aux termes de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'aux termes de l'article 3.8 de cette loi, les ententes intergouvemementales canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées par le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes; Que le protocole d'entente portant sur les contributions versées par le gouvernement fédéral au titre des services offerts aux jeunes en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants, dont le texte sera substantiellement conforme au texte annexé à la recommandation du présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9700 Gouvernement du Québec Décret 356-88, 16 mars 1988 Concernant la fusion de la ville de Témiscaming et de la corporation municipale de Letang Attendu que chacun des Conseils municipaux de la ville de Témiscaming et de la corporation de Letang a adopté un Règlement autorisant la présentation d'une Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 avril 1988, 120e année, n\" 14 1927 requête conjointe au gouvernement le priant d'octroyer des lettres patentes fusionnant ces municipalités et créant une nouvelle municipalité sous l'autorité de la Loi favorisant le regroupement des municipalités (L.R.Q., c.R-19); Attendu Qu'un exemplaire de la requête conjointe a été transmis au ministre des Affaires municipales et à la Commission municipale du Québec; Attendu Qu'une demande,d'enquête a été faite à la Commission municipale du Québec.Cette dernière a tenu une audition publique et a, par la suite, recommandé la fusion de ces deux municipalités; Attendu Qu'il y a lieu, en vertu de l'article 14 de la Loi favorisant le regroupement des municipalités, de donner suite à la requête conjointe; Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable; Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que des lettres patentes soient octroyées, fusionnant la ville de Témiscaming et la corporation municipale de Letang, et créant une nouvelle municipalité sous le nom de « Ville de Témiscaming », aux conditions mentionnées dans la requête conjointe.Ces conditions sont les suivantes: 1.Le nom de la nouvelle municipalité est « Ville de Témiscaming »; 2.Le territoire de la nouvelle municipalité est celui qu'a décrit officiellement le ministère de l'Énergie et des Ressources le 4 novembre 1987; cette description apparaît comme annexe « A » au présent décret; 3.Lja nouvelle municipalité est régie par la Loi sur les cités et villes; 4.Un Conseil provisoire sera en poste jusqu'à la première élection générale.Il sera composé de tous les membres du Conseil de l'ex-municipalité de la ville de Témiscaming et de l'ex-municipalité de Letang.Le quorum y sera de huit membres.Les deux maires actuels alterneront comme maire et maire suppléant du Conseil provisoire pour deux périodes égales.Un tirage au sort, lors de la première assemblée du Conseil provisoire, déterminera l'ordre dans lequel les deux maires exerceront leur rôle de maire et maire suppléant dû Conseil provisoire; 5.La première assemblée du Conseil provisoire sera tenue le deuxième lundi juridique suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes sans autre avis de convocation; elle aura lieu à 20 heures à la salle publique de Témiscaming sans avis de convocation; 6.La première élection générale aura lieu le premier dimanche du troisième mois suivant le mois de / l'entrée en vigueur des lettres patentes.La deuxième élection générale aura lieu le I\" dimanche de novembre 1989; Le Conseil de la nouvelle municipalité sera formé d'un maire et de six (6) conseillers; La durée du mandat des membres du Conseil sera de quatre ans.Les postes seront numérotés de un à six à compter de la première élection générale; 7.Pour la première élection générale seulement, seules peuvent être éligibles aux postes 2, 4 et 6 les personnes qui le seraient en vertu de la loi, si cette élection était une élection des membres du Conseil de l'ex-municipalité de la ville de Témiscaming, et seules peuvent être éligibles aux postes 1, 3 et 5 les personnes qui le seraient en vertu de la loi, si cette élection était une élection des membres du Conseil de l'ex-municipalité de Letang; 8.Le secrétaire-trésorier de l'ex-municipalité de la ville de Témiscaming devient le secrétaire-trésorier de la nouvelle municipalité; 9.La secrétaire-trésorière de l'ex-municipalité de Letang devient la secrétaire-trésorière adjointe de la nouvelle municipalité; 10.Les surplus accumulés par les anciennes municipalités au moment de l'entrée en vigueur des lettres patentes seront utilisés pour des travaux sur leur territoire respectif; Les déficits accumulés par les anciennes municipalités au moment de l'entrée en vigueur des lettres patentes seront la responsabilité des anciennes municipalités concernées; 11.Toute dette qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire pour un acte posé par une des anciennes municipalités reste à la charge de l'ensemble des contribuables de cette ancienne municipalité; 12.Un inventaire sera fait de tous les documents (règlements, procès-verbaux, rôle d'évaluation, photographies, permis de construction, cartes, plans, rapports et autres), produits ou reçus par les anciennes municipalités fusionnées sous la direction du secrétaire-trésorier dans les six mois qui suivent la publication des lettres patentes à la Gazette officielle du Québec; 13.La nouvelle municipalité succède aux droits, aux ogligations et charges des ex-municipalités: elle devient, sans reprise d'instance, partie à toute instance au lieu et place des municipalités intéressées.Les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôle d'évaluation, rôle de perception et autres actes de chacune des 1928 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 avril 1988, 120e année, n° 14 Partie 2 municipalités requérantes demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits, jusqu'à ce qu'ils soient amendés, annulés et abrogés par le Conseil de la nouvelle municipalité; 14.Tous les biens mobiliers et immobiliers appartenant à chacune des municipalités requérantes deviendront la propriété de la nouvelle municipalité; 15.La nouvelle municipalité reconnaît le « comité des loisirs de Letang » et lui assure la continuité dans son fonctionnement actuel.Elle lui apportera un soutien financier annuel qui sera prévu dans le budget de la nouvelle municipalité dans la mesure de ses moyens.Le surplus du comité des loisirs de l'ex-municipalité de Letang sera réaffecté aux loisirs de cette exmunicipalité; 16.Les fonctionnaires et employés des exmunicipalités deviennent les fonctionnaires et employés de la nouvelle municipalité dans le respect de leur ancienneté et de leur contrat salarial respectif et ils demeurent en fonction jusqu'à leur démission, leur retraite ou leur renvoi pour cause; 17.Toutes nouvelles dépenses d'immobilisation d'aqueduc et d'égouts, y compris prolongement, réparation majeure et reconstruction seront à la charge des propriétaires d'immeubles riverains aux travaux sur la base de la valeur imposable de ces'immeubles, sous réserve de l'article 487 de la Loi sur les cités et villes; 18.La subvention accordée en vertu du programme d'aide financière au regroupement municipal (PA-FREM) sera appliquée uniquement à l'ex-municipalité de Letang; 19.Les dettes résultant du Règlement d'emprunt numéro 232 décrété par l'ex-municipalité de la ville de Témiscaming demeurent à la charge de cette exmunicipalité; Les dettes résultant des Règlements d'emprunts numéros 17-82 et 31-84 décrétés par l'ex-municipalité de Letang demeurent à la charge de cette ex-municipalité; 20.La nouvelle municipalité devient effective conformément à la loi.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ANNEXE « A » DESCRIPTION OFFICIELLE DES LIMITES DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE VILLE DE TÉMISCAMING DANS LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE TÉMISCAMINGUE Le territoire actuel de la ville de Témiscaming et de la municipalité de Letang, dans la municipalité régionale de comté de Témiscamingue, comprenant en référence aux cadastres des cantons de Campeau, Gen-dreau, Mercier et Tabaret les lots ou parties de lots, les blocs ou parties de blocs et leurs subdivisions présentes et futures ainsi que les chemins, routes, rues, emprise de chemin de fer, îles, lacs, cours d'eau ou parties d'iceux, le tout renfermé dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du sommet de l'angle nord-ouest du canton de Tabaret, dans le lac Témiscamingue; de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes: partie de la ligne nord dudit canton jusqu'au côté est de l'emprise de la route numéro 101: le côté est de ladite emprise dans une direction générale sud jusqu'à la ligne nord-ouest du canton de Mercier; partie de ladite ligne nord-ouest et la ligne brisée limitant au nord-est le canton de Mercier; partie de la ligne sud-est dudit canton jusqu'au côté nord-est de l'emprise du chemin de fer de la Compagnie du Chemin de Fer Canadien du Pacifique; le côté nord-est de ladite emprise dans des directions générales sud-est et sud-ouest jusqu'au prolongement de la ligne nord-est du lot 26A du rang Nord-Ruisseau-Gordon du canton de Gendreau; dans ledit canton, ledit prolongement et ladite ligne nord-est, cette ligne nord-est prolongée à travers le lac qu'elle rencontre; la ligne nord-ouest des lots 26A, 25A, 24A, 23A, 22A, 21A et 20A du rang Nord-Ruisseau-Gordon, cette ligne nord-ouest prolongée à travers le lac qu'elle rencontre; partie de la ligne sud-ouest dudit lot 20A jusqu'à la ligne nord-ouest du lot 19 dudit rang; les lignes nord-ouest et sud-ouest du lot 19, la dernière prolongée jusqu'au côté nord-ouest de l'emprise du chemin de fer de la Compagnie du Chemin de Fer Canadien du Pacifique; le côté nord-ouest de ladite emprise en allant vers le sud-ouest jusqu'au prolongement de la ligne sud-ouest du lot 16A du rang Sud-Ruisseau-Gordon; ledit prolongement et ladite ligne sud-ouest; la ligne sud-est des lots 16A, 17A, 18A et 19 du rang Sud-Ruisseau-Gordon; partie de la ligne nord-est dudit lot 19 jusqu'à la ligne sud-est du lot 20 dudit rang; partie de la ligne sud-est du rang Sud-Ruisseau-Gordon jusqu'au côté nord de l'emprise du chemin du lac Beauchêne; le côté nord de l'emprise dudit chemin en allant vers l'est et le côté nord de l'emprise de l'ancien chemin du lac Beauchêne jusqu'à son intersection avec la ligne sud-ouest du rang A du canton de Gendreau; partie de ladite ligne sud-ouest et partie de la ligne sud du rang A du canton de Gendreau en allant vers le sud-est et l'est jusqu'à son intersection avec l'emprise nord de l'ancien chemin du lac Beauchêne; le côté nord de l'emprise dudit chemin en allant vers l'est jusqu'à son intersection avec la ligne ouest du rang A du canton de Gendreau; partie de ladite ligne ouest et la ligne sud du rang A du canton de Gendreau en allant vers le sud et l'est jusqu'à son point extrême Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 avril 1988, 120e année, n\" 14 1929 est; partie de la ligne irrégulière séparant le canton de Gendreau du canton de Reclus; la ligne nord du canton de Campeau, cette ligne nord prolongée à travers les lacs et cours d'eau qu'elle rencontre; la ligne est du canton de Campeau, cette ligne prolongée à travers les lacs et cours d'eau qu'elle rencontre; la ligne brisée séparant le canton de Campeau du canton de Boisclerc jusqu'à la ligne frontière Québec/Ontario dans la rivière des Outaouais; enfin, ladite ligne frontière, dans une direction générale nord-ouest, dans ta rivière des Outaouais et le lac Témiscamingue jusqu'au point de départ; lesquelles limites définissent le territoire de la nouvelle ville de Témiscaming.Ministère de l'Energie et des Ressources Service de l'arpentage Québec, le 4 novembre 1987 T-96 Préparée par: Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre Gouvernement du Québec Décret 358-88, 16 mars 1988 Concernant une entente entre l'Union des producteurs agricoles et le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation en vertu de l'article 68.1 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels Attendu que l'Union des producteurs agricoles a besoin de renseignements personnels détenus par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation pour lui permettre de mettre à jour la liste des producteurs agricoles; opération nécessaire à l'application de la Loi sur les producteurs agricoles (L.R.Q., c.P-28); Attendu Qu'il y a lieu d'approuver une entente entre le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et l'Union des producteurs agricoles en vertu de l'article 68.1 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels; Attendu que la Commission d'accès à l'information a été consultée et a donné un avis favorable; Attendu que les détenteurs de la carte du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation seront informés des implications de l'entente avant le début de l'échange des renseignements; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que l'entente entre l'Union des producteurs agricoles et le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation en vertu de l'article 68.1 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, annexée au présent décret, soit approuvée.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ENTENTE En vertu de l'article 68.1 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et &ir la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c.A-2.I), ci-après appelée la loi ENTRE L'UNION DES PRODUCTEURS AGRICOLES, corps public légalement constitué et ayant son siège social au 555, boulevard Roland-Therrien à Longueuil, dûment représentée par messieurs Jacques Proulx, président général et Jean-Claude Blanchette, secrétaire général ci-après appelée « L'UNION » ET LE MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE L'ALIMENTATION, dûment représenté par monsieur Ghislain Leblond, sous-ministre ci-après appelé « LE MINISTÈRE » 1.OBJET DE L'ENTENTE L'UNION aura accès à certains renseignements personnels détenus par le MINISTÈRE et n'utilisera ces renseignements qu'aux fins et conditions ci-après décrites.Ce transfert de renseignements est effectué pour permettre à l'UNION de mettre à jour la liste des producteurs agricoles, opération nécessaire pour l'application de la Loi sur les producteurs agricoles (L.R.Q., c.P-28).L'entente prend fin le 31 décembre 1989.à moins que l'une des parties désire y mettre fin à une date antérieure par un avis écrit d'au moins 90 jours.Après le 31 décembre 1989, l'entente peut être reconduite annuellement, lorsque les deux parties en 1930 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 avril 1988, 120e année, n\" 14 Partie 2 conviennent par écrit et que la présente entente ne subit aucune modification.2.RENSEIGNEMENTS VISÉS 2.1 Description Les renseignements suivants sont transmis à L'UNION: \u2022 les nom, prénom ou raison sociale de chaque exploitation agricole enregistrée; \u2022 son adresse postale; \u2022 son code permanent; \u2022 son code géographique et l'identification du bureau de renseignements agricoles responsable; \u2022 sa forme juridique et, le cas échéant, les nom, prénom des principaux actionnaires ou sociétaires; \u2022 ses principales productions agricoles.2.2 Provenance Les renseignements fournis parviennent du fichier des exploitations agricoles.3.MODALITÉS DE COMMUNICATION 3.1 Fréquence L'UNION aura accès aux renseignements trois fois par année de calendrier à la date qui convient aux deux parties.3.2 Mécanismes L'UNION aura accès aux renseignements disponibles sur rubans magnétiques en conformité avec la description fournie à l'annexe 1; Le MINISTÈRE se réserve la possibilité d'effectuer, quand bon lui semblera, toute vérification qu'il juge nécessaire pour s'assurer du respect des mesures de sécurité et de confidentialité par l'UNION.4.OBLIGATIONS DE L'UNION L'UNION reconnaît le caractère confidentiel des renseignements qui lui sont fournis par le MINISTÈRE et elle s'engage à: 4.1 Confidentialité Ne pas divulguer ces renseignements à d'autres personnes qu'aux élus des syndicats, fédérations et confédération, de même qu'à ses employés et ceux des fédérations et seulement dans la mesure où l'exercice des fonctions de ces derniers le requiert.Détruire tous renseignements reçus du MINISTÈRE concernant les personnes qui, après vérification, ne sont pas reconnues comme producteurs agricoles.4.2 Sécurité Veiller à ce que les personnes non autorisées ne puissent avoir accès aux renseignements en appliquant les mesures de sécurité prévues à l'annexe 2; À cette fin, sont considérées personnes autorisées les personnes ou catégories de personnes mentionnées dans cette annexe; 4.3 Destruction Détruire, conformément à la loi, les renseignements dès qu'ils ne sont plus utiles ou nécessaires, effacer et retourner le ruban magnétique dans un délai de sept (7) jours de sa date de réception; Les fichiers créés suite au couplage de rubans seront détruits dès qu'un nouveau couplage sera effectué.5.OBLIGATIONS DU MINISTÈRE Le MINISTÈRE s'engage à: 5.1 Accès aux renseignements Maintenir opérationnels les mécanismes de transfert d'information dont il a le contrôle, sauf pour les périodes d'entretien ou pour toute autre raison hors de son contrôle.5.2 Exactitude des renseignements Transmettre une copie fidèle des renseignements disponibles, sans garantir l'exactitude de ces renseignements.L'UNION convient que le MINISTÈRE ne peut pas être tenu responsable des dommages résultant de la transmission ou de l'utilisation d'un renseignement inexact ou incomplet.5.3 Changements Prévenir L'UNION, dans des délais raisonnables, de tous changements susceptibles d'avoir une répercussion sur la présente entente.6.RÉSILIATION 6.1 Pour cause Advenant le défaut de l'UNION de remplir ou de se conformer à l'une des obligations qui lui incombent le MINISTERE pourra résilier l'entente au moyen d'un avis écrit indiquant les motifs et fixant la date de prise d'effet de la résiliation, laquelle toutefois ne pourra être inférieure à 30 jours de la date de l'avis.L'avis doit être expédié par courrier recommandé ou certifié.Le Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 avril 1988, 120e année, n\" 14 1931 MINISTÈRE ne peut en aucun cas être tenu de payer des dommages ou autre compensation à L'UNION.6.2 Révocation par le Gouvernement du Québec Conformément à la loi, le Gouvernement du Québec peut révoquer la présente entente; telle révocation emporte résiliation automatique de la présente entente à la date de décret du gouvernement sans que le MINISTÈRE ne soit tenu de payer aucun dommage ou autre compensation à L'UNION.6.3 Ordonnances de la Commission d'accès à l'information La présente entente est automatiquement résiliée lorsque le MINISTÈRE, après avoir reçu une ordonnance à cet effet de la Commission, détruit tous les renseignements mentionnés à l'article 2.1.Dans ce cas, le MINISTÈRE adresse copie de l'ordonnance de la Commission et informe L'UNION de la date de destruction.Au cas de destruction de certains renseignements seulement, l'entente continue d'avoir effet pour les renseignements non détruits, à moins que L'UNION ne décide d'y mettre fin.7.DISPOSITIONS DIVERSES 7.1 Personnes responsables Les noms des personnes responsables de l'application de l'entente sont: x pour L'UNION, M.Jocelyn Vigneux pour le MINISTÈRE, M.Jean-Claude Verville.7.2 Avis d'adresse Tout avis ou courrier relatif à la présente entente doit être expédié aux adresses suivantes: Pour L'UNION 555, boulevard Roland- Therrien, Longueuil, QC, J4H 3Y9 Pour le MINISTÈRE Service de l'informatique régionale MAPAQ 200A, chemin Sainte-Foy (1\" étage), Québec, QC, G1R 4X6 7.3 Frais Chacune des parties assume les frais qui résulteront pour elle de l'application de la présente entente.8.DISPOSITIONS FINALES Conformément à la loi, la présente entente entrera en vigueur à la date de son approbation par le gouvernement du Québec.En foi de quoi les parties ont signé à Québec L'UNION DES PRODUCTEURS AGRICOLES Par: Jacques Proulx Jean-Claude Blanchette LE MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE L'ALIMENTATION DU QUÉBEC Par: G.Leblond 1932 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 avril 1988, 120e année, n\" 14 Partie 2 annexe 1 ?Gouvernement du Québec Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation Direction des Systèmes DESCRIPTION DE FICHIER IDENTIFICATION INOMI RECORD \"V* SUPPORT V No.OU FICHIER \\ PROJET: BC1 \u2022 SINPAC FICHIER : TYPE : LONGUEUR: 240 CARTE ?y RECORD: GROUPAGE: 6000 BANDE Q DISQUE ?REMARQUES: No LABEL 1600 BP1 s- DESCRIPTION DES ZONES\t\t\tS POSITION\t NO\tIDENTIFICATION\tIMAGE\tDE\tA \t\t\t\t 1\tCP12 du bénéficiaire\tX(12)\t1\t12 2\tCode géographique\tX(5)\t13\t17 3\tBureau de renseignement agricole\tX(4)\t18\t21 4\tNom et prénom ou raison sociale\tX(70)\t22\t91 5\tADRESSE DE CORRESPONDANCE, partie 1\tX(30)\t92\t121 \tpartie 2\tX(25)\t122\t146 \tcode postal\tX(6)\t147\t152 \t\t\t\t 6\tForme juridique: 1 - coopérative\tX\t153\t153 \t2 = société\t\t\t \t3 - corporation\t\t\t \t4 = exploitant unique\t\t\t 7\t, Nom du 1\" sociétaire\tX(21)\t154\t174 8\tNom du 2* sociétaire\tX(21)\t175\t195 9\tNom du 3' sociétaire\tX(21)\t196\t216 \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t-/ 87 / 10 / 19 DIHSYS 001 (S8-01) Robert Faucher 1 DE 2 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 avril 1988, 120e année, n\" 14 1933 Gouvernement du Québec Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Ahmeniation Direction dos Systèmes DESCRIPTION DE FICHIER IDENTIFICATION (NOM) ~V RECORD V SUPPORT V\" No.DU FICHIER *\\ PROJET BC1 - SINPAC FICHIER: UPA TYPE : F LONGUEUR: 240 BANDE ?RECORD: -A.GROUPAGE: 6000 DISQUE Q REMARQUES: No LABEL 1600 BP1 c DESCRIPTION DES ZONES\t\t\tPOSITION\t NO\tIDENTIFICATION\tIMAGE\tDE\tA \t\t\t\t \t\t\t\t \tPRESENCE-SOURCE-REVENU: X = oui.blanc = non\t\t\t \t\t\t\t 10\tLait\tX\t217\t217 11\tBovins\tX\t218\t218 12\tPorcs\tX\t219\t219 13\tMoutons et agneaux\tX\t220\t220 14\tVolailles\tX\t221\t221 15\tAutres élevages (visons, lapins, etc.)\tX\t222\t222 16\tOeuts\tX\t223\t223 17\tCéréales et oléagineux\tX\t224\t224 18\tPommes de terre\tX\t225\t225 19\tAutres légumes\tX\t226\t226 20\tFruits et petits fruits\tX\t227\t227 \t\t\t\t 22\tBlancs\tX(13)\t228\t240 \t\t\t\t \t\t\t\t S*-\t\t\t\t 87 I 10 / 19 DIRSYS 001 (8601) 87 / 06 I 29 Robert Faucher 2 DE 2 1934 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 avril 1988, 120e année, n\" 14 Partie 2 ANNEXE 2 ANNEXE RELATIVE AUX MESURES DE SÉCURITÉ (a.4.2) ORDINATEUR CENTRAL ET ÉQUIPEMENT PÉRIPHÉRIQUE 1.Accès à la salle des ordinateurs \u2022 L'accès est contrôlé par une serrure à bouton dont seulement le personnel des opérations (7) possède la combinaison: Directeur du centre informatique Un responsable de production Un chef des opérations Trois opérateurs Occasionnellement, pour des tests, un analyste en informatique.\u2022 Le local est entièrement vitré et surveillé par le responsable des opérations.2.Accès aux données \u2022 Chaque usager du Centre informatique possède sa propre identification (USER-ID) sous CICS et son propre mot de passe.\u2022 L'attribution de l'identification et des mots de passe est contrôlée par le chef d'exploitation du Centre informatique.\u2022 Les environnements de tests et de production sont isolés et l'accès en est contrôlé par les tables et les mots de passe.\u2022 Toute exploitation des rubans magnétiques aux fins de l'entente avec le MINISTÈRE, doit être autorisée par le responsable du Service de l'administration.Deux (2) personnes utilisent le terminal pour fins de perception de cotisations: Un responsable Un commis.3.Copie de sécurité \u2022 Des copies de sécurité sont prises à chaque soir après la fermeture de CICS de production.\u2022 La copie de sécurité du vendredi est envoyée à l'extérieur chez « CDP ».9702 Gouvernement du Québec Décret 361-88, 16 mars 1988 Concernant le programme d'analyse des troupeaux laitiers du Québec Attendu que depuis plusieurs années, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec a mis à la disposition des éleveurs de bovins un programme d'analyse des troupeaux laitiers, aux fins de favoriser la gestion ordonnée et l'amélioration des troupeaux et de rendre disponibles les données exactes nécessaires aux études scientifiques, aux démonstrations et à des fins éducationnelles; Attendu que pour réaliser ce programme, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec a signé en août 1970 une entente renouvelable annuellement avec le Collège Macdonald, par laquelle ce dernier est chargé de la mise en oeuvre et de l'exécution du programme, moyennant le paiement d'une aide par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, ainsi qu'aux autres conditions et termes fixés dans l'entente; Attendu que le renouvellement de cette entente pour l'année 1988-1989 prévoit que le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec versera au Collège Macdonald pour sa participation au programme: 1) 0,45 $/vache/mois pour aider à défrayer les coûts de la mécanographie, du transport et des analyses d'échantillons; 2) 50,00 $/mois pour chaque troupeau inscrit à la section dite « PATLQ-OFFICIEL »; 3) Tout autre montant complémentaire prévu dans les modalités de l'entente et servant à défrayer les coûts d'entretien, de développement et de mise à jour des composantes informatiques du programme opéré par le Collège Macdonald, ou pour permettre l'inscription d'un plus grand nombre de troupeaux à l'option officielle.Attendu que par suite de l'adhésion d'un plus grand nombre d'éleveurs à l'option officielle de ce programme et d'un accroissement sensible dans le nombre de vaches inscrites, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec prévoit que sa participation financière s'élèvera à la somme de 2 800 000 $ pour l'année financière 1988-89; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 avril 1988, 120e année, n\" 14 1935 Attendu Qu'il y a lieu, à cette fin, d'autoriser l'engagement budgétaire d'une somme de 2 800 000,00 $ par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, ainsi que le renouvellement de l'entente pour l'année financière 1988-89 avec le Collège Macdonald, pour l'exécution du programme d'analyse des troupeaux laitiers du Québec; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec: Que le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec soit autorisé à renouveler l'entente annuelle avec le Collège Macdonald, pour l'exécution du « Programme d'analyse des troupeaux laitiers du Québec » et à verser à cette institution les montants prévus à l'entente et mentionnés ci-dessus jusqu'à concurrence de 2 800 000,00 $ pour l'année 1988-89; Que l'engagement budgétaire d'une telle somme soit autorisé et pris à même le programme 01, élément 02 du budget du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, pour l'année 1988-89.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9702 Gouvernement du Québec Décret 362-88, 16 mars 1988 Concernant une aide financière en faveur de Les Produits laitiers Labrie Inc.Attendu que par le décret 1603-85 du 7 août 1985 adopté en vertu de la section VI de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q., c.M-14), le gouvernement a approuvé le « Projet de développement de l'industrie laitière caprine dans la région de Valcourt » et qu'il en a confié la direction et l'exécution au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; Attendu que le projet autorisait le ministre à verser à la compagnie Les Produits laitiers Labrie Inc.une subvention de 245 050 $ payable sur une période de trois ans selon les modalités et pour les fins déterminées dans le projet; Attendu Qu'un montant de 119 021,98 $ a été versé, à ce jour, à Les Produits laitiers Labrie Inc.comme avance sur la subvention autorisée par le projet, aucun autre montant n'ayant été versé en vertu du projet; Attendu Qu'en vertu du projet, le ministre a accordé à Les Produits laitiers Labrie Inc.une garantie d'emprunt de 100 000 $, d'une durée de trois ans, pour l'obtention d'une marge de crédit bancaire du même montant; Attendu Qu'en raison de la situation financière précaire de la compagnie Les Produits laitiers Labrie Inc.l'exécution du projet a été suspendue; Attendu que deux entreprises, soit Ferme Rocambole Enr.et Estrie-lait Inc., sont intéressées à continuer les opérations effectuées par Les Produits laitiers Labrie Inc.; Attendu Qu'il est opportun de favoriser la continuité des opérations de Les Produits laitiers Labrie Inc.par l'un ou l'autre de ces deux acquéreurs éventuels.Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation soit autorisé à verser à Les Produits laitiers Labrie Inc.une subvention pouvant atteindre la somme de 100 000 $, le produit de cette subvention devant servir à rembourser, en totalité, les prêts sur marge de crédit consentis à la compagnie par la Caisse Populaire de Valcourt et à libérer ainsi le Gouvernement du Québec du cautionnement qu'il a donné pour l'obtention de cette marge de crédit; Que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation soit autorisé à ne pas réclamer de « Les Produits laitiers Labrie Inc.» la somme de 119 022 $ déjà versée en vertu du décret 1603-85 du 7 août 1985 sous réserve que « Les Produits laitiers Labrie Inc.» procède à la vente de ses actifs à long terme et utilise le produit de la disposition de ses actifs à court terme, y incluant les sommes reçues comptant au moment de la vente des actifs à long terme, pour rembourser, au prorata, le ministère et ses créanciers ordinaires; Que le ministre soit autorisé à imposer à Les Produits laitiers Labrie Inc., ainsi qu'à l'entreprise qui en acquerra les actifs ou les actions, toute condition qu'il jugera utile; Qu'il soit mis fin à l'exécution du « Projet de développement de l'industrie laitière caprine dans la région de Valcourt » approuvé par le décret 1603-85 du 7 août 1985 à compter de l'adoption du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9702 1936 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 avril 1988, 120e année, n\" 14 Partie 2 Gouvernement du Quçbec Décret 363-88, 16 mars 1988 Concernant la délivrance d'un certificat d'autorisation pour le projet de prolongement et d'élargissement du quai Murphy à MIL Davie à Lauzon en vertu de l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement Attendu que la section IV.I de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit une procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations et certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas visés par règlement du gouvernement; Attendu que le gouvernement a adopté un Règlement sur l'évaluation\" et l'examen des impacts sur l'environnement (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.9); Attendu que le paragraphe b de l'article 2 du Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement assujettit à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement tout programme ou projet de dragage, creusage, remplissage, redressement ou remblayage à quelque fin que ce soit dans un cours d'eau visé à l'annexe A dudit règlement ou dans un lac, à l'intérieur de la limite des hautes eaux printanières moyennes, sur une distance de 300 mètres ou plus ou sur une superficie de 5 000 mètres carrés ou plus; Attendu que la compagnie MIL Davie à Lauzon a l'intention de réaliser le prolongement et l'élargissement du quai Murphy et des travaux de dragage sur une superficie de plus de 5 000 mètres carrés, à l'intérieur de la ligne des hautes eaux printanières moyennes du fleuve Saint-Laurent; Attendu que le promoteur a préparé une étude d'impact sur l'environnement relativement à ce projet; Attendu que cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre de l'Environnement le 17 décembre 1987 et que ce projet a franchi l'étape d'information et de consultation publiques prévue par le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement; Attendu que le ministère de l'Environnement a soumis son rapport sur l'analyse environnementale de ce projet; Attendu que le ministre de l'Environnement juge satisfaisante l'étude d'impact préparée dans le cadre de ce projet; Attendu Qu'il y a lieu de délivrer un certificat d'autorisation en faveur de la compagnie MIL Davie inc; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Environnement: Qu'un certificat d'autorisation soit délivré en faveur de la compagnie MIL Davie inc.pour la réalisation du projet d'élargissement et le prolongement du quai Murphy, tel que décrit dans sa requête pour l'obtention d'un tel certificat soumise au ministère de l'Environnement le 6 avril 1987 aux conditions suivantes: Condition 1: Que le promoteur réalise les mesures contenues dans les documents suivants: \u2014 Prolongement et élargissement du quai Murphy, MIL Davie inc., Lauzon, Etude d'impact sur l'environnement, octobre 1987; \u2014 Prolongement et élargissement du quai Murphy, Addenda répondant aux questions du ministère de l'Environnement, 14 décembre 1987; \u2014 Détails sur le programme de surveillance des activités de dragage pour la protection de la prise d'eau de Lauzon, 10 février 1988; \u2014 Précisions sur la méthode de construction ; 17 février 1988.Condition 2: Que le promoteur transmette au ministère de l'Environnement les résultats d'analyse et les décisions prises dans le cadre du programme de surveillance de la prise d'eau de Lauzon et ce immédiatement après chaque phase de dragage.Condition 3: Que le promoteur réalise les travaux autorisés avant le 31 décembre 1989.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9699 Gouvernement du Québec Décret 364-88, 16 mars 1988 Concernant le transfert à la Société du Parc Industriel du Centre du Québec du contrôle de la régie et de l'administration d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent à Bécancour, division d'enregistrement de Nicolet no 1 Attendu que la Société du Parc Industriel du Centre du Québec demande le transfert du contrôle de la régie et de l'administration d'un lot de grève et en eau profonde ci-dessous décrit; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 avril 1988, 120e année, n\" 14 1937 Attendu que la Société du Parc Industriel du Centre du Québec formule cette demande de transfert pour les fins utilitaires indiquées en regard du lot requis; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que soit transféré, à compter de ce jour, à la Société du Parc Industriel du Centre du Québec, le contrôle de la régie et de l'administration du lot de grève et en eau profonde ci-après décrit aux fins qui y sont indiquées: Pour fins de maintien d'une conduite d'eau, un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent, connu et spécifié comme étant le bloc 760 du fleuve Saint-Laurent (bloc 3 du cadastre de la paroisse de Notre-Dame-de-la-Nativité-de-Bécancour), contenant une superficie de 17 743,2 mètres carrés, tel que montré sur un plan préparé par l'arpenteur géomètre Jean-Marie Chastenay, en date du 25 août 1985 et conservé aux archives du ministère de l'Énergie et des Ressources.(Dossier Énergie et Ressources: C.1/68-A, sec.35) (Dossier Environnement: 2426/1970).Aux conditions et restrictions suivantes: 1.Le lot de grève et en eau profonde ci-haut décrit devra servir uniquement pour les fins faisant l'objet du présent transfert; 2.Advenant que le lot de grève et en eau profonde, en tout ou en partie, ne soit plus requis ou cesse d'être utilisé pour les fins auxquelles le présent transfert est consenti, la Société du Parc Industriel du Centre du Québec devra rétrocéder au ministère de l'Environnement du Québec le contrôle de la régie et de l'administration de ce lot, en tout ou en partie, suivant un avis écrit à cet effet.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9699 Gouvernement du Québec Décret 365-88, 16 mars 1988 Concernant la nomination de madame Louise Roy au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement Attendu que l'article 6.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit la constitution du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement; Attendu que le premier alinéa de l'article 6.2 de cette loi prévoit que le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement est composé d'au plus cinq (5) membres; Attendu que le deuxième alinéa de l'article 6.2 de cette loi prévoit que le gouvernement peut, lorsque l'expédition des affaires dont le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement a la charge le requiert, nommer pour le temps et avec la rémunération qu'il détermine des membres additionnels; Attendu que le ministre de l'Environnement, monsieur Clifford Lincoln, a confié le mandat au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement de tenir une enquête qui s'est terminée le 18 septembre 1987 relativement au projet de réaménagement de l'échangeur de l'autoroute 15, au kilomètre 31, à Mirabel (Saint-Janvier); Attendu que le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement a soumis un rapport proposant la reconduction du mandat; Attendu que l'enquête a permis, à la lumière de nouvelles études, aux parties impliquées de donner leur accord d'une manière conditionnelle à certains réaménagements de l'option d'échangeur proposée à l'origine par le ministère des Transports du Québec; Attendu que le ministre de l'Environnement, monsieur Clifford Lincoln, a prolongé de nouveau le mandat du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement de tenir une enquête pour examiner de façon spécifique les solutions qui permettraient de satisfaire les conditions des parties impliquées aux réaménagements de l'option originale d'échangeur (6A modifiée); Attendu Qu'il y a lieu, pour les fins de ce prolongement de mandat, de nommer un membre additionnel au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement; Que madame Louise Roy soit nommée membre additonnel au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement à compter du 17 mars 1988 jusqu'au 6 mai 1988; Que la rémunération de madame Louise Roy soit fixée à 400 $ par jour pour un maximum de 16 jours; Que les frais de déplacement et de séjour de madame Louise Roy lui soient remboursés par le gouvernement conformément aux dispositions du décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications futures.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9699 1938 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 avril 1988, 120e année, n\" 14 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 366-88, 16 mars 1988 Concernant la nomination d'un membre au conseil d'administration de la Caisse de dépôt et placement du Québec Attendu que le premier alinéa de l'article 5 de la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec (L.R.Q., c.C-2) prévoit que la Caisse est administrée par un conseil d'administration formé du directeur général de la Caisse, du président de la Régie des rentes du Québec et de sept autres membres nommés pour trois ans par le gouvernement qui fixe, selon le cas, le traitement, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations de chacun d'eux; Attendu que le deuxième alinéa du même article de cette loi prévoit que de ces sept membres, deux seront choisis parmi les fonctionnaires du gouvernement ou les administrateurs d'un organisme du gouvernement; Attendu que l'article 10 de cette loi prévoit que toute vacance survenant au cours de la durée du mandat d'un membre nommé en vertu de l'article 5 est comblée pour la durée non écoulée des fonctions du membre à remplacer; Attendu que monsieur Benoît Morin a été nommé membre du conseil d'administration de la Caisse de dépôt et placement du Québec en tant que l'un des deux membres choisis parmi les fonctionnaires du gouvernement ou les administrateurs d'un organisme du gouvernement par le décret 1744-86 du 26 novembre 1986 pour un mandat se terminant le 25 novembre 1989; Attendu que monsieur Benoît Morin a démissionné comme membre du conseil d'administration de la Caisse de dépôt et placement du Québec et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Finances; Que monsieur Gérald Tremblay, président et directeur général de la Société de développement industriel du Québec, soit nommé membre du conseil d'administration de la Caisse de dépôt et placement du Québec en remplacement de monsieur Benoît Morin qui a démissionné, pour la durée non écoulée du mandat de ce dernier, soit jusqu'au 25 novembre 1989; Que le décret 2446-80 du 13 août 1980 concernant la rémunération des membres de conseil d'administration des sociétés relevant de la responsabilité du ministre des Finances ne s'applique pas à monsieur Gérald Tremblay.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9696 Gouvernement du Québec Décret 367-88, 16 mars 1988 Concernant une garantie de prêt par la Société de développement industriel du Québec, pour un montant maximal de 248 000 000 $, à Kruger inc.(pour une filiale à être incorporée) Attendu que Kruger inc.(pour une filiale à être incorporée) projette de moderniser et de procéder à une expansion de ses opérations à Trois-Rivières, projet dont le coût est estimé à 410 000 000 $; Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01) (ci-après appelée la « Société »), la Société exécute tout mandat que le gouvernement lui confie pour favoriser la réalisation d'un projet présentant un intérêt économique important pour le Québec, en accordant l'aide définie par le gouvernement; Attendu que ce projet présente un intérêt économique important pour le Québec, notamment au niveau de la création de 45 nouveaux emplois dans la région de Trois-Rivières; Attendu que l'article 45 de cette Loi stipule que le gouvernement peut, aux conditions qu'il détermine, garantir l'exécution de toute obligation de la Société et que les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de cette garantie sont prises à même le fonds consolidé du revenu; Attendu que l'article 46 de cette loi stipule que le ministre des Finances verse à la Société les sommes requises pour l'application de l'article 7 de sa loi jusqu'à concurrence des montants qui ont été préalablement autorisés spécifiquement par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser le ministre des Finances à verser à la Société tout montant nécessaire au remboursement de toute perte en capital, intérêts et frais relativement à la garantie, dans une proportion de 80 % et pour une somme maximale de 248 000 000 $ de la perte que pourrait encourir une ou un groupe d'institutions financières reconnues, à être acceptée(s) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 avril 1988, 120e année, n\" 14 1939 par la Société, sur un(des) prêt(s) au montant maximal de 310 000 000 $ à être consenti(s) à Kruger inc.(pour une filiale à être incorporée) et dont les termes, conditions et garanties devront être acceptables à la Société.Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser la Société à percevoir de Kruger inc.(pour une filiale à être incorporée) un honoraire annuel de garantie de 0,5 % calculé sur le solde du financement garanti et un honoraire complémentaire annuel de 0,5 % calculé sur le montant initial du financement garanti (maximum annuel de 1 550 000 $) payable à chaque année financière où la compagnie aura déclaré un profit net après impôts et cela, tant que la garantie restera en vigueur; Il est décrété, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie et du Commerce; Que le Gouvernement du Québec confie à la Société, en vertu de l'article 7 de sa loi constitutive (L.R.Q., c.S-11.01), un mandat exprès l'autorisant à accorder, à Kruger inc.(pour une filiale à être incorporée) une aide financière sous forme d'une garantie, dans une proportion de 80 % et pour une somme maximale de 248 000 000 $, de la perte que pourrait encourir une ou un groupe d'institutions financières reconnues, à être acceptée(s) par la Société, sur un(des) prêt(s) au montant maximal de 310 000 000 $, à être consenti(s) à Kruger inc.(pour une filiale à être incorporée) et dont les termes, conditions et garanties devront être acceptables à la Société.Cette aide comportera de plus les termes et conditions stipulés par la Société; Que la Société soit autorisée à percevoir de Kruger inc.(pour une filiale à être incorporée) un honoraire annuel de garantie de 0,5 % calculé sur le solde du financement garanti et un honoraire complémentaire annuel de 0,5 % calculé sur le montant initial du financement garanti (maximum annuel de 1 550 000 $) payable à chaque année financière où la compagnie aura déclaré un profit net après impôts et cela, tant que la garantie restera en vigueur; Que le ministre des Finances soit autorisé à verser à la Société tout montant nécessaire au remboursement de toute perte en capital, intérêts et frais relativement à cette garantie; Que le Gouvernement du Québec garantisse l'exécution des obligations de la Société découlant du mandat qui lui est confié par le présent décret; Que les crédits nécessaires pour assurer l'exécution du présent mandat soient imputés au programme budgé- taire numéro 2, élément 1, du ministère de l'Industrie et du Commerce.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9703 Gouvernement du Québec Décret 368-88, 16 mars 1988 Concernant un prêt participatif par la Société de développement industriel du Québec, pour un montant maximal de 32 000 $ à Tadou Tours Pêche (à être inc.) et une prise en charge d'intérêts par le ministre du Tourisme pour un montant maximal de 10 000$ Attendu que Tadou Tours Pêche (à être inc.), 299, Pont-Gravé, Tadoussac (Québec), GOT 2A0, projette de faire l'acquisition de deux bateaux ainsi que leur aménagement; Attendu que ce projet présente un intérêt économique important pour le Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur la société de développement industriel du Québec (L.R.Q.c.S-11.01), la Société exécute tout mandat que le gouvernement lui confie pour favoriser la réalisation d'un tel projet, en accordant l'aide définie par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser la Société à percevoir de Tadou Tours Pêche (à être inc.) un honoraire de gestion, non remboursable, de 1 % calculé sur le montant initial du prêt participatif; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 10° de l'article 8 de la Loi sur le ministère du Tourisme (L.R.Q.c.M-31.1) le ministre du Tourisme peut accorder, aux fins de l'exercice de ses fonctions et pouvoirs, et avec l'autorisation du gouvernement, une aide financière à toute entreprise; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser le ministre du Tourisme à accorder une aide financière à Tadou Tours Pêche (à être inc.) sous forme d'une prise en charge d'intérêts pour un montant maximal de 10 000 $; 11 est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce et du ministre du Tourisme: 1940 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 avril 1988, 120e année, n\" 14 Partie 2 Que la Société de développement industriel du Québec soit mandatée, en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01), à accorder à Tadou Tours Pêche (à être inc.) une aide financière sous forme d'un prêt participatif pour un montant maximal de 32 000 $; le tout sujet aux termes et conditions stipulés par la Société de développement industriel du Québec; Que la Société de développement industriel du Québec soit autorisée à percevoir de Tadou Tours Pêche (à être inc.) un honoraire de gestion, non remboursable, de 1 % calculé sur le montant initial du prêt; Que le ministre du Tourisme soit autorisé à verser à Tadou Tours Pêche (à être inc.) les intérêts sur ce prêt participatif, durant une période de trois ans à compter de la date du premier déboursement du prêt, pour un montant maximal de 10 000 $; Que les sommes nécessaires pour accorder cette prise en charge d'intérêts soient prises à même les crédits du ministère du Tourisme.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9703 Gouvernement du Québec Décret 369-88, 16 mars 1988 Concernant une avance de fonds au Fonds d'indemnisation du courtage immobilier Attendu que la section III.2 de la Loi sur le courtage immobilier édictée par l'article 225 de la Loi sur le bâtiment (1985, c.34), instituant le Fonds d'indemnisation du courtage immobilier, a été proclamée par le décret 2244-85 du 31 octobre 1985; Attendu que conformément aux articles 9.17 et 9.18 de cette section de la loi, le gouvernement a nommé les membres du conseil d'administration du Fonds et a fixé leurs allocations par les décrets 916-86 et 917-86 du 18 juin 1986; Attendu que le Fonds ne pourra disposer de sommes d'argent avant que soient proclamés l'article 221 et le paragraphe 1 de l'article 229 de la Loi sur le bâtiment, permettant la perception de cotisations des requérants et détenteurs de permis de courtier ou d'agent d'immeubles; Attendu que par le décret 919-86 du 18 juin 1986, le gouvernement a autorisé le ministre de la Justice à verser une avance de 10 000 $ au Fonds d'indemnisation du courtage immobilier afin que les membres de son conseil d'administration puissent tenir plusieurs séances pour mettre sur pied l'organisation du Fonds et proposer au ministre de la Justice un projet de règlement sur les modalités de réclamation et d'indemnisation du Fonds; Attendu que le Fonds a reçu cette avance et l'a utilisée au cours de l'exercice financier 1986-1987 pour défrayer la tenue des séances de son conseil d'administration; Attendu que les membres du conseil d'administration du Fonds devront tenir d'autres séances avant la proclamation des articles de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de consentir de nouveau au Fonds une avance de 15 000 $ qui peut être versée à même les crédits du programme 06 (Enregistrement Officiel), élément 01 (Enregistrement de l'état civil) du ministère de la Justice pour l'exercice financier 1987-1988; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que le ministre de la Justice soit autorisé à verser une avance de 15 000 $ au Fonds d'indemnisation du courtage immobilier, à même les crédits du programme 06 (Enregistrement Officiel), élément 01 (Enregistrement de l'état civil) du ministère de la Justice de l'exercice financier 1987-1988; Que les avances de fonds versées lors des exercices financiers 1986-1987 et 1987-1988 soient remboursées par le Fonds d'indemnisation du courtage immobilier au cours de l'exercice financier 1988-1989 selon des modalités de remboursement qui auront fait l'objet d'une entente entre le ministre de la Justice et le Fonds.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9698 Gouvernement du Québec Décret 370-88, 16 mars 1988 Concernant la preuve photographique de documents Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de la Loi sur la preuve photographique de documents (L.R.Q., c.P-22), le gouvernement peut statuer que cette loi sera applicable à toute association, société ou corporation, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 avril 1988, 120e année, ri' 14 1941 publique ou privée, non comprise dans l'énumération contenue au paragraphe b de l'article 1 de cette-loi; Attendu que Voyages Constellation Limitée, corporation constituée en vertu de la Loi concernant les corporations commerciales canadiennes (S.C., 1974-75-76, c.33), a demandé au ministre de la Justice que cette loi lui soit rendue applicable par résolution en date du 21 septembre 1987; Attendu que J.Pascal Inc., Les Magasins Pascal Ltée, Outils & Quincaillerie générale (1980) Ltée et Fournitures d'Hôtellerie Pascal inc., corporations constituées soit en vertu de la Loi sur les corporations commerciales canadiennes, soit en vertu de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., c.C-38) ont demandé au ministre de la Justice que cette loi leur soit rendue applicable par résolution en date du 15 décembre 1987; Attendu que ces corporations ne sont pas comprises dans l'énumération contenue au paragraphe b de l'article 1 de la Loi sur la preuve photographique de documents; Attendu que l'importance et la diversité des transactions auxquelles sont parties ces corporations font en sorte qu'elles ont la garde ou la possession d'un grand nombre de documents et qu'il est souhaitable qu'elles puissent en disposer conformément aux règles prévues dans la Loi sur la preuve photographique de documents; Il est ordonné sur la recommandation du ministre de la Justice: Que la Loi sur la preuve photographique de documents (L.R.Q., c.P-22) soit applicable aux corporations suivantes: \u2014 Voyages Constellation Limitée; \u2014 Les Magasins Pascal Ltée; \u2014 J.Pascal Inc.; \u2014 Outils & Quincaillerie générale (1980) Ltée; \u2014 Fournitures d'Hôtellerie Pascal Inc.; Que le décret d'application de la Loi sur la preuve photographique de documents (R.R.Q., 1981, c.P-22, r.1), modifié par le décret 3436-81 du 9 décembre 1981 (Suppl., p.1039), le décret 1179-82 du 19 mai 1982 (Suppl., p.1040), le décret 1273-82 du 26 mai 1982 (Suppl., p.1041), le décret 1992-82 du 2 septembre 1982 (G.O.1982 p.3938), le décret 2545-82 du 10 novembre 1982 (G.O.1982 p.4378), le décret 2960-82 du 15 décembre 1982 (G.O.1983 p.67),.le décret 114-83 du 26 janvier 1983 (G.O.1983 p.1225), le décret 720-83 du 13 avril 1983 (G.O.1983 p.1880), le décret 1015-83 du 18 mai 1983 (G.O.1983 p.2452), le décret 1435-83 du 28 juin 1983 (G.O.1983 p.3629), le décret 2172-83 du 19 octobre 1983 (G.O.1983 p.4388), le décret 149-84 du 18 janvier 1984 (G.O.1984 p.903), le décret 2072-84 du 5 décembre 1984 (G.O.1985 p.13), le décret 352-85 du 21 février 1985 (G.O.1985 p.1633), le décret 1991-85 du 25 septembre 1985 (G.O.1985 p.6134), le décret 2402-85 du 27 novembre 1985 (G.O.1985 p.7008), le décret 650-86 du 14 mai 1986 (G.O.1986 p.1710), le décret 906-87 du 10 juin 1987 (G.O.1987 p.3601), le décret 1337-87 du 26 août 1987 (G.O.1987, p.5743) et le décret 1338-87 du 26 août 1987 (G.O.1987, p.5744), le décret 1733-87 du 18 novembre 1987 (G.O.1987, p.6727) et le décret 34-88 du 13 janvier 1988 (G.O.1987, p.1103) soit à nouveau modifié par l'addition, à la fin, des noms des corporations suivantes: \u2014 Voyages Constellation Limitée; \u2014 J.Pascal Inc.; \u2014 Les Magasins Pascal Ltée; \u2014 Outils & Quincaillerie générale (1980) Ltée; \u2014 Fournitures d'Hôtellerie Pascal Inc.; Que le présent décret ait effet à compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9698 Gouvernement du Québec Décret 371-88, 16 mars 1988 Concernant la nomination de certains substituts occasionnels du procureur général Attendu que le paragraphe 2 de l'article 5 de la Loi sur les substituts du procureur général (L.R.Q., c.S-35) prévoit que les substituts autres que les substituts permanents sont nommés par le gouvernement et rémunérés selon qu'il le détermine; Attendu que les traitements annuels de base des occasionnels visés sont déterminés suivant les barèmes applicables aux substituts temporaires au sens de la réglementation concernant les substituts du procureur général; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: 1942 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 avril 1988, 120e année, n° 14 Partie 2 Que conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 de la Loi sur les substituts du procureur général (L.R.Q., c.S-35), Me Michel Dorval soit nommé substitut occasionnel du procureur général, au traitement annuel de base de 25 356 $ à partir du 8 février 1988 au 3 février 1989; Que conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 de la Loi sur les substituts du procureur général (L.R.Q., c.S-35), Me Pascale Ledoux soit nommée substitut occasionnelle du procureur général, au traitement annuel de base de 26 624 $ à partir du 6 janvier 1988 au 5 janvier 1989; Que conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 de la Loi sur les substituts du procureur général (L.R.Q., c.S-35), Me Manon Ouimet soit nommée substitut occasionnelle du procureur général, au traitement annuel de base de 25 356 $ à partir du 8 février 1988 au 3 février 1989; Que conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 de la Loi sur les substituts du procureur général (L.R.Q., c.S-35), Me Cécile Poirier soit nommée substitut occasionnelle du procureur général, au traitement annuel de base de 25 356 $ à partir du 8 février 1988 au 3 février 1989; Que conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 de la Loi sur les substituts du procureur général (L.R.Q., c.S-35), Me Lyne Robert soit nommée substitut occasionnelle du procureur général, au traitement annuel de base de 25 356 $ à partir du 8 février 1988 au 3 février 1989; Que conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 de la Loi sur les substituts du procureur général (L.R.Q., c.S-35), Me Richard Rougeau soit nommé substitut occasionnel du procureur général, au traitement annuel de base de 25 356 $ à partir du 8 février 1988 au 3 février 1989; Que conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 de la Loi sur les substituts du procureur général (L.R.Q., c.S-35), Me Lori Renée Weitzman soit nommée substitut occasionnelle du procureur généra), au traitement annuel de base de 25 356 $ à partir du 8 février 1988 au 3 février 1989; Que ces substituts occasionnels soient assujettis aux dispositions du CT.130308 du 25 novembre 1980.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9698 Gouvernement du Québec » Décret 373-88, 16 mars 1988 Concernant la détermination des postes de stagiaires disponibles dans les programmes de formation médicale postdoctorale pour 1988-1989 Attendu que depuis 1975, est déterminé à chaque année, le nombre de postes d'internes ou de résidents disponibles dans les stages de formation médicale postdoctorale; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5), édicté par l'article 1 du chapitre 104 des Lois de 1987, le gouvernement détermine à chaque année le nombre de postes de stagiaires disponibles dans les programmes de formation médicale postdoctorale lesquels comprennent les stages de formation en omnipra-tique ou en médecine de famille ainsi que les autres stages de formation requis pour l'une ou l'autre des spécialités reconnues dans un règlement pris en application de la Loi médicale (L.R.Q.c.M-9); Attendu que le gouvernement peut, en vue de favoriser la répartition qu'il estime rationnelle des ressources médicales entre les régions, autoriser à chaque année certains des postes prévus en spécialités condi-tionnellement à l'acceptation par les stagiaires d'un engagement à oeuvrer dans la région ou l'établissement déterminé par le ministre de la Santé et des Services sociaux; Attendu que le nombre de postes visés à l'alinéa précédent a été déterminé après consultation de la Corporation professionnelle des médecins du Québec, des doyens des facultés de médecine du Québec et des conseils de la Santé et des Services sociaux intéressés; Attendu que le gouvernement peut en outre, s'il le juge opportun, autoriser certains postes supplémentaires de stagiaires dans les programmes de formation médicale postdoctorale destinés aux étudiants diplômés d'une université ou école située hors du Canada et des Etats-Unis conditionnellement à l'acceptation par les stagiaires d'un engagement, à oeuvrer dans la région ou l'établissement déterminé par le ministre de la Santé et des Services sociaux; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter la politique de détermination des postes de stagiaires disponibles dans les programmes de formation médicale postdoctorale pour 1988-1989 annexée au présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 avril 1988, 120e année, n\" 14 1943 et du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science; Que soit adoptée la politique de détermination des postes de stagiaires disponibles dans les programmes de formation médicale postdoctorale pour 1988-1989 annexée au présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Politique de détermination des postes de stagiaires disponibles dans les programmes de formation médicale postdoctorale pour 1988-1989 La politique 1988-1989 permet la rémunération des postes suivants: A) Au niveau des postes contingentés 1.Un total de 1 735 postes équivalents temps complet comprenant 575 postes d'entrée en formation postdoctorale en médecine, dont approximativement 288 postes en première année de médecine familiale ou omnipra-tique; 2.Un total de 287 entrées en spécialisation pour les diplômés de 1988 inscrits en dernière année d'externat en 1987-1988, dont un minimum de 35 postes qui doivent être réservés pour des candidats s'engageant à pratiquer 4 années dans un territoire insuffisamment pourvu de médecins, ces 35 postes devant être conditionnels à l'engagement de pratiquer 4 ans en région insuffisamment pourvue de spécialistes, sous réserve d'une pénalité de 0,2 M $ en cas d'inobservance de cet engagement; 3.À titre exceptionnel et.sur une base transitoire, un maximum de 146 entrées en spécialisation pour les internes du Québec de 1987-1988.Afin de respecter l'objectif des 35 postes réservés pour les régions en pénurie, certains de ces 146 postes pourraient être offerts à des candidats qui s'engageront à pratiquer 4 ans en région insuffisamment pourvue de spécialistes, sous réserve d'une pénalité de 0,2 M $ en cas d'inobservance de cet engagement; 4.Advenant que les postes réservés ne puissent être comblés respectivement par des diplômés de 1988 ou par des internes de 1987-1988, ils pourront l'être par des retours de pratique sujets aux engagements et pénalités mentionnés ci-dessus; lement, des étudiants admis sur les 287 postes rémunérés d'entrée en spécialité qui transféreraient en omni-pratique à la condition que ces remplacements soient soumis aux engagements et pénalités mentionnés ci-dessus, afin de contribuer à l'atteinte des objectifs de postes réservés pour les régions en pénurie.La politique 1988-1989 permet la rémunération des postes suivants: B) Au niveau des postes hors contingent 1.Un total de 33 postes en première année de résidence en médecine familiale ou en omnipratique pour des diplômés de facultés de médecine situées en dehors du Canada et des États-Unis, en maintenant l'obligation de pratiquer par la suite 4 ans dans un territoire insuffisamment pourvu de médecins, sous peine d'une pénalité de 0,2 M $, ces 33 postes étant ainsi répartis: a) 28 postes pour compléter l'intégration sur 3 ans des 90 médecins immigrants admissibles à ce programme et inscrits sur une liste d'attente au 31 décembre 1984; b) 5 postes pour d'autres candidats, étant entendu que l'autorisation relative à ces 5 postes est conditionnelle à ce que les universités disposent d'une capacité d'accueil résiduelle équivalente en première année de médecine de famille ou d'omnipratique; 2.Un total de 7 postes d'internat rotatoire, autorisés en 1987-1988 mais non utilisés et donc transférés en 1988-1989; 3.Un total de 15 nouveaux postes de résidents pour des citoyens américains, ce qui porterait à 40 le nombre maximum de candidats admis dans ce contingentement spécifique, à la condition que ces candidats s'engagent à retourner dans leur pays une fois leurs études terminées; 4.Un total de 9 nouveaux postes en troisième année de résidence ou plus pour des citoyens canadiens qui ont commencé leur formation postdoctorale dans une autre province canadienne, ce qui porterait à 22 le nombre maximum de candidats admis dans ce contingentement spécifique, à la condition que ces candidats s'engagent à ne pas pratiquer au Québec une fois leurs études terminées.9700 5.Sera permis, en 1988-1989, le remplacement, durant la première année de formation postdoctorale seu- 1944 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 avril 1988, 120e année, n\" 14 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 374-88, 16 mars 1988 Concernant l'approbation d'une entente relative au régime d'assurance-maladie Attendu Qu'en vertu de l'article 19 sur la'Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29), la ministre de la Santé et des Services sociaux peut, avec l'approbation du gouvernement, conclure avec les organismes représentatifs de toute catégorie de professionnels de la santé toute entente aux fins de l'application de ladite loi; Attendu que la ministre de la Santé et des Services sociaux a conclu, le 2e jour d'avril 1986, une entente avec l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, laquelle est entrée en vigueur soixante (60) jours après la date de sa signature et a expiré le 31 mai 1987; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver une nouvelle entente avec l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires et, à cet effet, d'autoriser la ministre de la Santé et des Services sociaux à signer ladite entente et la lettre d'entente annexées à la recommandation du présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux; Que l'entente et la lettre d'entente entre la ministre de la Santé et des Services sociaux et l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires soient approuvées et que la ministre de la Santé et des Services sociaux soit autorisée à les signer.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9700 Gouvernement du Québec Décret 376-88, 16 mars 1988 Concernant la nomination de monsieur Michel Tétrault comme régisseur supplémentaire à la Régie des permis d'alcool du Québec Il est ordonné, sur la proposition du Solliciteur général: Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 4 de la Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q., c.P-9.1), mon- sieur Michel Tétrault soit nommé régisseur supplémentaire de la Régie des permis d'alcool du Québec, pour un mandat de cinq ans à compter du 5 avril 1988, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin _ Conditions d'emploi de monsieur Michel Tétrault comme régisseur supplémentaire de la Régie des permis d'alcool du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur les permis d'alcool du Québec (L.R.Q., c.P-9.1) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Michel Tétrault, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme régisseur supplémentaire de la Régie des permis d'alcool du Québec, ci-après appelée la Régie.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Régie, il exerce tout mandat que lui confie la Régie.Monsieur Tétrault remplit ses fonctions au siège social de la Régie à Québec.Pour la durée du présent mandat, monsieur Tétrault, fonctionnaire permanent au ministère du Revenu, est placé en congé sans traitement de ce ministère.2.DURÉE Le présent engagement commence le 5 avril 1988 pour se terminer le 4 avril 1993, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Tétrault comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux-régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Tétrault reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 60 000$.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1988. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 avril 1988, 120e année, n\" 14 1945 3.2 Assurances Monsieur Tétrault participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Tétrault continue de participer au Régime de retraite des fonctionnaires (RRF).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Tétrault sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures).4.2 Vacances A compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Tétrault a droit à des vacances annuelles payées équivalant à celles auxquelles il aurait droit comme fonctionnaire permanent.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Régie.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Tétrault peut démissionner de la fonction publique et-de son poste de régisseur supplémentaire de la Régie, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois., Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Tétrault consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.6.RETOUR Monsieur Tétrault peut demander que ses fonctions de régisseur supplémentaire de la Régie prenne fin avant l'échéance du 4 avril 1993, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel du ministère du Revenu, au salaire qu'il avait comme régisseur supplémentaire de la Régie si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement applicable à son classement dans la fonction publique.Dans le cas où son salaire de régisseur supplémentaire de la Régie est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Tétrault se termine le 4 avril 1993.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de régisseur supplémentaire de la Régie, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas monsieur Tétrault à un autre poste, ce dernier sera réintégré parmi le personnel du ministère du Revenu aux conditions énoncées à l'article 6.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES _ _i_ Michel Tétrault Renaud Caron, secrétaire général associé 9704 Gouvernement du Québec Décret 377-88, 16 mars 1988 Concernant la nomination de monsieur Marcel Morin comme président du comité paritaire et conjoint regroupant les employés assujettis à la convention collective de travail des constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux 1946 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 avril 1988, 120e année, n° 14 Partie 2 Attendu Qu'en vertu de l'article 71 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1), un comité .paritaire et conjoint est institué pour chaque association accréditée qui représente un ou plusieurs groupes de salariés visés au paragraphe 4° de l'article 64 de cette loi; Attendu que cet article prévoit également que ce comité est composé d'un président qui est nommé par le gouvernement après consultation de l'association concernée; Attendu que le contrat de la présidente, Me Lyse Tousignant, s'est terminé le 31 décembre 1987 et qu'il n'a pas été renouvelé; Attendu Qu'il y a lieu de procéder à la nomination du président du comité paritaire et conjoint regroupant les employés assujettis à la convention collective de travail des constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux et de prévoir ses honoraires et les modalités de remboursement de ses déboursés; Attendu que l'association concernée a été consultée; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Solliciteur général: Que monsieur Marcel Morin soit nommé président du comité paritaire et conjoint regroupant les employés assujettis à la convention collective de travail des constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux; Que les honoraires de monsieur Marcel Morin comme président de ce comité paritaire et conjoint soient fixés à 65,00 $ de l'heure; Que le remboursement de ses frais de séjour et de déplacement, incluant les frais de repas et de stationnement, soit effectué conformément à la directive 7-74 du Conseil du trésor et qu'aucun honoraire professionnel ne lui soit versé lors de ses déplacements dans un rayon de 325 km de sa principale place d'affaires.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9704 Gouvernement du Québec Décret 378-88, 16 mars 1988 Concernant l'acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec, selon projets ci-après (P.E.215) Attendu Qu'en vertu de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), toute expropriation doit être décidée ou autorisée préalablement par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c.V-8), la construction ou la reconstruction d'une route doit être autorisée par le gouvernement; Attendu que les travaux de construction ou de reconstruction de routes pour lesquels la présente autorisation est requise ont été approuvés par le ministre des Transports et autorisés par décret numéro 1260-87 du 12 août 1987; Attendu que, pour réaliser ces travaux, le ministre des Transports doit acquérir par expropriation les immeubles, avec les biens meubles accessoires de ces immeubles, décrits ci-après; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: I.Que soient acquis par expropriation les immeubles, avec biens meubles accessoires de ces immeubles pour réaliser les travaux suivants, à savoir: 1) Construction ou reconstruction de partie de la route no 132-18-161, dans la ville de New-Richmond, circonscription électorale de Bonaventure, selon plan 622-87-AO-090 des archives du ministère des Transports; 2) Construction ou reconstruction de partie des routes nos 132-11-021 et 031, et ho 230-01-011, dans la ville de La Pocatière, circonscription électorale de Kamouraska-Témiscouata, selon plan 622-85-AO-030 des archives du ministère des Transports; 3) Construction ou reconstruction de partie de la route no 232-02-100, 110 et 120, dans Mont-Lebel, Sainte-Blandine et Saint-Narcisse, circonscription électorale de Rimouski, selon plan 622-86-AO-066 des archives du ministère des Transports; 4) Construction ou reconstruction de partie de la route no 132-13-010-1, dans la paroisse de Saint-Simon, circonscription électorale de Rimouski, selon plan 622-85-AO-Ol 1 des archives du ministère des Transports; 5) Construction ou reconstruction de partie des routes no 132-03-010 et no 132-03-020, dans la ville de Léry et la ville de Châteauguay, circonscription électorale de Châteauguay, selon plan 622-85-HO-161 des archives du ministère des Transports. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 avril 1988, 120e année, n\" 14 1947 II.Les dépenses inhérentes seront payées à même les crédits du programme 3 « Construction du réseau routier » du ministère des Transports.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9705 Gouvernement du Québec Décret 379-88, 16 mars 1988 Concernant la prorogation des lettres patentes du Centre québécois pour l'informatisation de la production Attendu que le 6 juin 1984, par le décret 1349-84, le gouvernement a autorisé la constitution par lettres patentes du Centre québécois pour l'informatisation de la production, conformément à l'article 12 de la Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec (L.R.Q., c.D-9.1); Attendu que le Centre a pour objet le développement des technologies de la conception et de la fabrication assistées par ordinateur (CAO/FAO); Attendu que pour la réalisation de son objet le Centre doit implanter ou développer des laboratoires ou unités spécialisées et en favoriser le fonctionnement en concertation et éventuellement en réseau; Attendu que les délais requis pour l'implantation des laboratoires ou unités spécialisées, et leur fonctionnement en réseau, sont plus longs que ceux prévus au moment de la constitution du Centre; Attendu que le ministre de l'Industrie et du Commerce détermine les objectifs gouvernementaux en matière d'automatisation industrielle; Attendu que l'automatisation industrielle constitue un domaine prioritaire pour le Québec; Attendu que l'atteinte des objectifs gouvernementaux en matière d'automatisation industrielle implique à la fois des actions d'information et de sensibilisation, d'animation, de formation et de soutien direct auprès des entreprises manufacturières québécoises; Attendu que le Centre joue un rôle essentiel dans l'atteinte de ces objectifs gouvernementaux en facilitant la participation et la concertation des divers intervenants, notamment les établissements d'enseignement postsecondaire; Attendu que les budgets autorisés le 22 juin 1984, par la décision 83-194 du Conseil des ministres, sont insuffisants pour permettre au Centre d'accomplir son mandat; Attendu que l'article 29 des lettres patentes du Centre stipule qu'elles seront annulées le 31 mars 1989 à moins d'une décision du gouvernement de les proroger; Attendu Qu'il y a lieu de permettre au Centre d'accomplir son mandat; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science et du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que les lettres patentes du Centre québécois pour l'informatisation de la production soient prorogées jusqu'au 31 mars 1991; Que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science soit autorisé à octroyer au Centre québécois pour l'informatisation de la production une subvention ne dépassant pas 5 000 000 $ répartie sur les années 1988-1989 à 1990-1991, comprenant un montant anticipé de 800 000 $ payable le 31 mars 1988 à même les crédits de l'année 1987-1988.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9706 Gouvernement du Québec Décret 380-88, 16 mars 1988 Concernant la nomination d'un membre au conseil d'administration de l'Université du Québec à Hull Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que conformément au paragraphe/de l'article 32 et à l'article 37 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l), sur la recommandation de l'Assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec et après consultation des associations les plus représentatives du milieu des affaires et du travail, madame Marie Benoît, géographe-planificatrice, soit nommée membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Hull, à titre de personne du milieu des affaires et du travail, pour la durée non écoulée du mandat de ma- 1948 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 avril 1988, 120e année, n' 14 Partie 2 dame Héléna Carbonneau Bernier qui a démissionné, soit jusqu'au 7 mai 1988.Qu'Hydro-Québec soit autorisée à réaliser l'avant-projet de l'aménagement hydroélectrique de la Sainte-Marguerite.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9706 9707 Gouvernement du Québec Décret 381-88, 16 mars 1988 Concernant l'autorisation pour Hydro-Québec de réaliser l'avant-projet de l'aménagement hydroélectrique de la Sainte-Marguerite Attendu que dans son Plan de développement 1987-1989, horizon 1996, Hydro-Québec projette de mettre en valeur le potentiel hydroélectrique de la Sainte-Marguerite; Attendu que l'aménagement de la rivière Sainte-Marguerite requiert la construction d'une centrale, le détournement de la rivière aux Pékans et de la Carheil ainsi que la création de réservoirs; Attendu que ces nouvelles installations d'une capacité d'environ 822 MW permettront à Hydro-Québec de répondre aux besoins de base prévus à partir de 1998; Attendu qu'Hydro-Québec désire procéder aux études technico-économiques et environnementales requises; Attendu que lesdites études permettront à HydroQuébec de vérifier la faisabilité technique et économique, l'acceptabilité environnementale des aménagements proposés et, subséquemment, d'optimiser la variante choisie; Attendu qu'Hydro-Québec transmet avec la présente demande au ministre de l'Énergie et des Ressources, le document « Aménagement hydroélectrique de la Sainte-Marguerite (Côte-Nord) » - Renseignements généraux, Hydro-Québec, Juin 1987, lequel contient des renseignements sur le projet, sur les études à être effectuées et le coût estimatif de telles études, ledit document contenant également un calendrier de réalisation de l'avant-projet; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 avril 1988, 120e année, ri' 14 _1949 Commissions parlementaires Commission des institutions Avis public est, par les présentes, donné que la Commission des institutions est chargée d'étudier l'avant-projet de loi portant réforme au Code civil du Québec du droit des obligations.Les auditions de la Commission auront lieu à compter du 23 août 1988.Toute personne ou organisme qui désire exprimer son opinion en regard de ce mandat peut soumettre un mémoire à la Commission des institutions.Le mémoire devra être reçu au Secrétariat des commissions au plus tard le 1er août 1988 et être transmis en 25 exemplaires de format 8 Vz pouces sur 11 pouces (21,5 cm sur 28 cm).Il devra être accompagné d'autant d'exemplaires d'un bref résumé de son contenu.La Commission prendre connaissance des mémoires reçus.Elle choisira alors, parmi les personnes et les organismes qui lui ont fait parvenir un mémoire, ceux qu'elle entendra.Les personnes ou les organismes qui désirent que leur mémoire soit transmis à la Tribune de la presse doivent en faire parvenir 35 exemplaires supplémentaires.Veuillez adresser les mémoires, la correspondance et les demandes de renseignements à: Me Lucie Giguère, secrétaire de la Commission des institutions, Secrétariat des commissions, Hôtel du parlement, bureau RC.17, Québec (Québec), G1A 1A3, tél.: (418) 643-2722, télex: 051-2216, bélinographe: (418) 643-0248.Avis publié par le Secrétariat des commissions 9710 I ( I I I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 avril 1988, 120e année, n\" 14 1951 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec.1946 N Administateurs agréés \u2014 Modalités d'élections du président et des administrateurs 1899 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Administrateurs agréés \u2014 Division du territoire aux fins des élections au Bureau 1897 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Affaires culturelles, ministère des.\u2014 Nomination de la sous-ministre.1921 N Aide financière en faveur de Les Produits laitiers Labrie Inc.1935 N Approbation d'une entente relative au régime d'assurance-maladie.1944 N Avenant à la « Convention visant la réduction des dommages d'inondation de la rivière des Mille îles ».1925 N Bureau d'audiences publiques sur l'environnement \u2014 Nomination de madame Louise Roy.1937 N Caisse de dépôt et placement du Québec \u2014 Nomination d'un membre au conseil d'administration.1938 N Centre québécois pour l'informatisation de la production \u2014 Prorogation des lettres patentes.1947 N Code des professions \u2014 Administrateurs agréés \u2014 Division du territoire aux fins des élections au Bureau.1897 N (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Administrateurs agréés \u2014 Modalités d'élections du président et des administrateurs.1899 N (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes.1907 Projet (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Infirmières et infirmiers auxiliaires \u2014 Affaires du Bureau 1909 Projet (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Inhalothérapeutes \u2014 Modalités d'élections du président et des administrateurs.1910 Projet (L.R.Q., c.C-26) Commission des institutions \u2014 Étude de l'avant-projet de loi portant réforme au Code civil du Québec du droit des obligations.1949 Commission Como, village, division d'enregistrement de Vaudreuil \u2014 Acceptation de l'admi- parlementaire nistration et du contrôle d'un lot de grève et en eau profonde.1925 N Conférence fédérale-provinciale des ministres responsables de la Justice \u2014 Constitution et mandat de la délégation québécoise.1924 N Conférence fédérale-provinciale du Conseil des ministres de la Science et de la Technologie \u2014 Composition de la délégation québécoise.1924 N 1952 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 avril 1988, 120e année, n\" 14 Partie 2 Délivrance d'un certificat d'autorisation pour le projet de prolongement et d'élargissement du quai Murphy à MIL Davie à Lauzon en vertu de l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement.1936 N Détermination des postes de stagiaires disponibles dans les programmes de formation médicale postdoctorale pour 1988-1989 .1942 N Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes.1907 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Entente entre l'Union des producteurs agricoles et le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation en vertu de l'article 68.1 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements person-nels.1929 N Entente fédérale-provinciale portant sur le partage du coût des services admissibles offerts aux jeunes contrevenants \u2014 Approbation et signature.1926 N Entente visant à coordonner certaines politiques sur la réglementation des courtiers et conseillers en valeurs liés à des institutions financières fédérales.1923 N Exercice des fonctions de certains ministres.1922 N Fonction publique, Loi sur la.\u2014 Nomination du président du comité paritaire et conjoint regroupant les employés assujettis à la convention collective de travail des constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux.1945 N Fonds d'indemnisation du courtage immobilier \u2014 Avance de fonds.1940 N Fusion de la ville de Témiscaming et de la corporation municipale de Letang .1926 N Hydro-Québec \u2014 Autorisation de réaliser l'avant-projet de l'aménagement hydroélectrique de la Sainte-Marguerite.1948 N Infirmières et infirmiers auxiliaires \u2014 Affaires du Bureau.1909 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Inhalothérapeutes \u2014 Modalités d'élections du président et des administrateurs .1910 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Les Produits laitiers Labrie Inc.\u2014 Aide financière.'.1935 N Ministère de la Justice \u2014 Engagement du sous-ministre.1919 N Ministère de la Justice \u2014 Nomination d'un sous-ministre associé.1921 N Mise en marché des produits agricoles.Loi sur la.\u2014 Producteurs de bois, Abitibi-Témiscamingue \u2014 Contribution.1917 Décision (L.R.Q., c.M-35) Mise en marché des produits agricoles, Loi sur la.\u2014 Producteurs de bois, Pontiac \u2014 Plan conjoint.1918 Décision (L.R.Q., c.M-35) Monsieur Robert Normand.1922 N Office des ressources humaines \u2014 Nomination du président.1921 N Office des ressources humaines \u2014 Nomination du président par intérim.1921 N Preuve photographique de documents.1940 N Procureur général \u2014 Nomination de certains substituts occasionnels.1941 N Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 avril 1988, 120e année, ri' 14 1953 Producteurs de bois, Abitibi-Témiscamingue \u2014 Contribution.1917 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., c.M-35) Producteurs de bois, Pontiac \u2014 Plan conjoint.1918 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., c.M-35) Programme d'analyse des troupeaux laitiers du Québec.1934 N Régie des permis d'alcool du Québec \u2014 Nomination d'un régisseur supplémentaire 1944 N Renouvellement de l'entente relative à la diffusion de la programmation de TVFQ99 au Nouveau-Brunswick \u2014 Approbation.1922 N Signature d'une entente de concertation et d'harmonisation sur l'aménagement du Vieux-Port de Montréal.1923 N Société de développement industriel du Québec \u2014 Garantie de prêt à Kruger inc.(pour une filiale à être incorporée).1938 N Société de développement industriel du Québec \u2014 Prêt participatif à Tadou Tours Pêche (à être inc.) et une prise en charge d'intérêts par le ministre du Tourisme.1939 N Société du Parc Industriel du Centre du Québec \u2014 Transfert du contrôle de la régie et de l'administration d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent à Bécancour, division d'enregistrement de Nicolet no 1.1936 N Université du Québec à Hull \u2014 Nomination d'un membre au conseil d'administration .1947 N * I I I I I I I I I \\ Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard Charest ouest Québec G1N 4K7 ISSN 0703-5721 w .A, Canada Postas i ¦ IJW Post Canada / H Postage witl Port paye Bulk En nombre third troisième class classe Permis No.2614 Québec Éditeur officiel Québec "]
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