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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 4 (no 18)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1988-05-04, Collections de BAnQ.

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[" }azette officielle du Québec Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et 120e année 4 mai 1988 No 18 règlements Sommaire Table des matières Règlements Projets de règlement Décrets Décrets, avis d'adoption Erratum Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1988 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Editeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un \u2022 ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-II) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».'Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9* étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 643-1328 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Ministère des Communications Service des abonnements 531, rue Deslauriers Saint-Laurent H4N 1W2 Téléphone: (514) 337-8361 Table des matières Page Règlements 554-88 Comptables généraux licenciés \u2014 Procédure du comité d'inspection professionnelle (Mod.).2553 555-88 Comptables généraux licenciés \u2014 Stage de perfectionnement (Mod.).2555 556-88 Inhalothérapeutes \u2014 Code de déontologie.2556 580-88 Organisation et l'administration des établissements (Mod.).2559 581-88 Droits exigibles pour une signalisation touristique commercial.2561 Normes minimales de transformation des produits marins.2563 Projets de règlement Cadres supérieurs \u2014 Recours en appel.2565 Etablissements de détention.2566 Fonctionnaires non régis par une convention collective \u2014 Recours en appel.2567 Décrets 501-88 Exercice des fonctions du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu et ministre du Travail .2569 503-88 Prêt consenti par la Société générale des industries culturelles à « Le Festival International de Jazz de Montréal Inc.».2569 504-88 Aspect financier d'une entente entre le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et la Communauté urbaine de Montréal sur les programmes d'inspection de la Communauté concernant les aliments.2569 506-88 Siège social de la Commission des courses de chevaux du Québec.2571 508-88 Émission et la vente d'obligations de la province de Québec (le « Québec ») .2571 509-88 Emprunt de yens.2572 510-88 Approbation du Règlement numéro 455 d'Hydro-Québec et une modification à la Convention de crédit du 31 juillet 1984, amendée le 27 février 1987, prévoyant des emprunts sur crédit rotatif en monnaie légale des États-Unis d'Amérique.2574 51 1t88 Société d'aménagement de l'Outaouais.2575 513-88 Modification au décret 1297-86 du 27 août 1986 concernant l'octroi au ministère des Affaires municipales de crédits au cours de l'exercice 1986-1987, à même le fonds consolidé du revenu, pour couvrir les frais directs de fermeture de la ville de Schefferville.2576 514-88 Changement de nom de la municipalité de la paroisse de Sainte-Angèle en celui de « Municipalité de Sainte-Angèle-de-Prémont » .2576 515-88 Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Berthierville sur le territoire de la ville de Saint-Gabriel.2577 516-88 Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Saint-Georges sur le territoire de la paroisse de Notre-Dame-des-Pins.2577 517-88 Cessions d'immeubles par le Gouvernement du Canada en faveur de certains organismes.2577 518-88 Échanges de terrains entre la ville de Mirabel et le Gouvernement du Canada.2578 519-88 Approbation d'une entente sur la transférabilité des brevets d'enseignement entre le Québec et l'Alberta.2578 520-88 Certaines locations d'immeubles par les commissions scolaires et les commissions régionales en faveur du Gouvernement du Canada, ses ministères ou ses organismes.!.2579 521-88 Entente de réciprocité en matière de droits de scolarité avec le Gouvernement d'Haïti.2579 526-88 Réduction de la paperasserie administrative destinée aux petites et moyennes entreprises.2580 530-88 Autorisation au ministre du Revenu de conclure l'Accord modifiant l'Entente entre le ministre du Revenu du Québec et Acrofax Inc.intervenue le 12 septembre 1986.2580 531-88 Approbation de certaines modifications à une entente relative au régime d'assurance-maladie et au régime d'assurance-hospitalisation.2580 532-88 Déclassification de chemins de colonisation situés dans les circonscriptions électorales de Du- buc, Jonquière et Roberval.2581 533-88 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec, selon projets ci-après (P.E.216).2582 Décrets, Avis d'adoption 512-88 Approbation des modifications aux programmations de la Société d'habitation du Québec en matière d'habitation pour les années 1979, 1983-1984 et 1984-1985 .2585 Erratum Nomination de M.Guy Leclerc comme régisseur et vice-président de la Régie de l'électricité et du gaz .2587 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 mai 1988.120e année, n\" 18 2553 Règlements Gouvernement du Québec Décret 554-88, 20 avril 1988 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Comptables généraux licenciés \u2014 Procédure du comité d'inspection professionnelle \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la procédure du comité d'inspection professionnelle des comptables généraux licenciés Attendu Qu'en vertu de l'article 90 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de la Corporation professionnelle des comptables généraux licenciés du Québec doit déterminer, par règlement, la procédure du comité d'inspection professionnelle de la corporation; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de cet article, un Règlement sur la procédure du comité d'inspection professionnelle des comptables généraux licenciés (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.36); Attendu que ce règlement a été modifié par le règlement approuvé par le décret 3514-81 du 16 décembre 1981 et remplacé le 5 juin 1982 par un avis publié à la Gazette officielle du Québec du 14 juillet 1982 (suppl.p.256); Attendu que ce Bureau, en vertu du même article, a adopté un règlement modifiant le Règlement sur la procédure du comité d'inspection professionnelle des comptables généraux licenciés; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 9 décembre 1987 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration du délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément au deuxième alinéa de l'article 12 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le règlement en annexe au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur la procédure du comité d'inspection professionnelle des comptables généraux licenciés Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.90) 1.Le Règlement sur la procédure du comité d'inspection professionnelle des comptables généraux licenciés (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.36), modifié par le règlement approuvé par le décret 3514-81 du 16 décembre 1981 et remplacé le 5 juin 1982 par un avis publié à la Gazette officielle du Québec du 14 juillet 1982 (Suppl., p.256), est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 4.03 par le suivant: « 4.03 Au moins 15 jours avant la date de la vérification des dossiers d'un membre par un enquêteur, le comité, par l'entremise de son secrétaire, fait parvenir au membre visé, sous pli recommandé ou certifié, ou par huissier, un avis suivant la formule prévue à l'annexe A.».2.L'Article 5.02 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier paragraphe par le suivant: « §.02 Au moins 5 jours francs avant la date de l'enquête particulière, le comité, par l'entremise de son secrétaire, fait parvenir au membre visé, sous pli recommandé ou certifié, ou par huissier, un avis suivant la formule prévue à l'annexe B.». 2554_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1988, 120e année, n\" 18_Partie 2 3.L'article 6.03 de ce règlement est modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe a par ce qui suit: « 6.03 À cette fin, le comité convoque le membre et lui transmet, sous pli recommandé ou certifié, ou par huissier, 15 jours avant la date prévue pour l'audition, les renseignements et documents suivants: ».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette , officielle du Québec.9784 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 mai 1988.120e année, n\" 18 2555 Gouvernement du Québec Décret 555-88, 20 avril 1988 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Comptables généraux licenciés \u2014 Stage de perfectionnement \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les stages de perfectionnement des comptables généraux licenciés Attendu Qu'en vertu du paragraphe j de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de la Corporation professionnelle des comptables généraux licenciés du Québec peut, par règlement, déterminer les cas où les professionnels peuvent être tenus de faire un stage de perfectionnement et fixer les conditions et modalités de l'imposition de ce stage et de la limitation de l'exercice de leurs activités professionnelles pendant un tel stage; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de cet article, un Règlement sur les stages de perfectionnement des comptables généraux licenciés (R.R.Q., 1981, c.C-26 r.38); Attendu que ce règlement a été modifié par le règlement approuvé par le décret 3421-81 du 9 décembre 1981 et remplacé le 5 juin 1982 par un avis publié à la Gazette officielle du Québec du 14 juillet 1982 (suppl.p.257); Attendu que ce Bureau, en vertu du même article, a adopté un règlement modifiant le Règlement sur les stages de perfectionnement des comptables généraux licenciés; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 9 décembre 1987 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration du délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément au deuxième alinéa de l'article 12 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application de lois professionnelles: Que le règlement en annexe au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les stages de perfectionnement des comptables généraux licenciés Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par.j) 1.Le Règlement sur les stages de perfectionnement des comptables généraux licenciés (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.38), modifié par le règlement approuvé par le décret 3421-81 du 9 décembre 1981 et remplacé le 5 juin 1982 par un avis publié à la Gazette officielle du Québec du 14 juillet 1982 (suppl.p.257), est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 2.10 par le suivant: « 2.10 Après étude de chacun des rapports requis suivant les articles 2.07 et 2.08 et après consultation du comité d'inspection professionnelle, le Bureau décide à la première réunion qui suit la réception des rapports, si le stage est conforme aux objectifs et modalités fixés.».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9784 / 2556 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1988, 120e année, n\" 18 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 556-88, 20 avril 1988 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) In halothérapeutes \u2014 Code de déontologie Concernant le Code de déontologie des inhalothé-rapeutes du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 87 du code des professions (L.R.Q., c.C-26), le bureau de la Corporation professionnelle des inhalothérapeutes du Québec doit, par règlement, adopter un code de déontologie imposant au professionnel des devoirs d'ordre général et particulier envers le public, ses clients et sa profession, notamment celui de s'acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité; Attendu que ce Bureau, en vertu de cet article, a adopté un Code de déontologie; Attendu que le secrétaire de la corporation a, conformément au quatrième alinéa de l'article 95 du Code des professions, communiqué un projet de Code de déontologie à tous les membres, au moins trente jours avant son adoption par le Bureau; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte de ce Code de déontologie a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 15 juillet 1987 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément au deuxième alinéa de l'article 12 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Code de déontologie des inhalothérapeutes du Québec en annexe au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Code de déontologie des inhalothérapeutes du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.87) SECTION I DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE PUBLIC 1.L'inhalothérapeute doit appuyer toute mesure- susceptible d'améliorer la qualité et la disponibilité des services professionnels d'inhalothérapie.2.Dans l'exercice de sa profession, l'inhalothérapeute doit tenir compte de l'ensemble des conséquences prévisibles que peuvent avoir ses recherches et travaux sur la société.3.L'inhalothérapeute doit exercer sa profession selon les normes les plus élevées possibles et à cette fin, il doit tenir à jour et perfectionner ses connaissances.4L L'inhalothérapeute doit favoriser les mesures d'éducation et d'information en inhalothérapie.Il doit aussi, dans l'exercice de sa profession, poser les actes qui s'imposent pour que soit assurée cette fonction d'éducation et d'information.5.L'inhalothérapeute doit faire preuve, dans l'exercice de sa profession d'une disponibilité et d'une diligence raisonnable.SECTION II DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE CLIENT 6.Avant de poser un acte professionnel, l'inhalothérapeute doit tenir compte des limites de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose.7.L'inhalothérapeute doit reconnaître en tout temps le droit du client de consulter un confrère, un membre d'une autre corporation ou toute autre personne.8.L'inhalothérapeute doit éviter toute fausse représentation quant à son niveau de compétence ou quant à l'efficacité de ses services et de ceux généralement assurés par les membres de sa profession.Si le bien du client l'exige, il doit, sur autorisation de ce dernier, consulter un confrère, un membre d'une autre corporation ou toute autre personne, ou le diriger vers l'une de ces personnes. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1988, 120e année, n\" 18 2557 0.L'inhalothérapeute doit exercer dans des conditions ou des états qui ne compromettent pas la qualité de ses services.10.En plus des avis et des conseils, l'inhalothérapeute doit fournir à son client les explications nécessaires a la compréhension et à l'appréciation des services qu'il lui rend.11.Avant de cesser d'exercer ses fonctions pour le compte d'un client, l'inhalothérapeute doit s'assurer que cette cessation de service n'est pas préjudiciable à son client.12.L'inhalothérapeute ne peut refuser de prêter ses services lorsque la vie du client est en péril.13.L'inhalothérapeute doit dispenser ses services de façon personnalisée.14.L'inhalothérapeute doit s'acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité.15.L'inhalothérapeute doit subordonner son intérêt personnel à celui de son client.10.L'inhalothérapeute doit ignorer toute intervention d'un tiers qui pourrait influer sur l'exécution de ses devoirs professionnels au préjudice de son client.17.L'inhalothérapeute doit, dans l'exercice de sa profession, engager pleinement sa responsabilité civile personnelle.13.L'inhalothérapeute doit tenir secret tout renseignement de nature confidentielle obtenu du client dans l'exercice de sa profession.19.L'inhalothérapeute ne peut être relevé du secret professionnel qu'avec l'autorisation de son client ou lorsque la loi l'ordonne.20.L'inhalothérapeute doit s'abstenir de toutes conversations indiscrètes au sujet d'un client et des services qui lui sont rendus.21.L'inhalothérapeute doit respecter le droit du client de prendre connaissance des documents qui le concernent dans le dossier constitué à son sujet et d'obtenir copie de ces documents.22.L'inhalothérapeute ne doit demander et n'accepter que des honoraires justes et raisonnables, justifiés par les circonstances et proportionnés aux services rendus: L'inhalothérapeute doit tenir compte des facteurs suivants pour la fixation des honoraires: 1° le temps consacré à l'exécution du service profes-sionel; 2° la difficulté et l'importance du service; 3° la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelle.SECTION III DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LA PROFESSION 23.Il est dérogatoire pour un inhalothérapeute: 1° d'exercer sa profession alors qu'il est sous l'influence de boissons alcooliques, de stupéfiants, d'hallucinogènes, de préparations narcotique sou anesthési-ques, ou toutes autres substances pouvant produire l'ivresse, l'affaiblissement ou la perturbation des facultés ou l'inconscience; 2° d'abandonner volontairement et sans raison suffisante un client nécessitant une surveillance sans s'assurer d'une relève compétente dans le cas où il peut raisonnablement assurer une telle relève ou de refuser sans raison suffisante de fournir des soins; 3° de refuser de fournir ses services à une personne pour des raisons de race, de couleur, de sexe, d'âge, de religion, d'ascendance nationale ou d'origine sociale de cette personne; 4° de partager ses honoraires avec un confrère sauf si ce partage correspond à une répartition des services et des responsabilités; 5° de recevoir, à l'exception de la rémunération à laquelle il a droit, de verser ou de s'engager à verser tout autre avantage, ristourne ou commission relativement à l'exercice de sa profession; 6° d'utiliser des renseignements de nature confidentielle au préjudice d'un client ou en vue d'obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui; 7° de poser un acte ou d'avoir un comportement qui va à rencontre de ce qui est généralement admis dans l'exercice de la profession.24.L'inhalothérapeute à qui la Corporation demande de participer à un comité de la Corporation doit accepter cette fonction à moins que des motifs exceptionnels ne l'empêchent.25.L'inhalothérapeute doit répondre dans les plus brefs délais à toute correspondance provenant de la Corporation. 2558 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1988, 120e année, n\" 18 Partie 2 26.L'inhalothérapeute ne doit pas surprendre la bonne foi d'un confrère ou se rendre coupable envers lui d'un abus de confiance ou de procédés déloyaux.Il ne doit pas, notamment, s'attribuer le mérite d'un travail qui revient à un confrère.27.L'inhalothérapeute consulté par un confrère doit fournir à ce dernier son opinion et ses recommandations dans le plus bref délai possible.28.L'inhalothérapeute, dans son milieu de travail, doit coopérer avec ses confrères et les membres des autres professions et chercher à maintenir des relations harmonieuses.29.L'inhalothérapeute doit, dans la mesure de ses possibilités, aider au développement de sa profession par l'échange de ses connaissances et de son expérience avec ses confrères et les étudiants, et par sa participation aux cours et aux stages de formation continue.30.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9784 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1988, 120e année, n\" 18 2559 Gouvernement du Québec Décret 580-88, 20 avril 1988 Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q.,e.S-5) Organisation et l'administration des établissements \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur l'organisation et l'administration des établissements.Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 173 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5), le gouvernement peut, par règlement, pour la région qu'il indique, désigner parmi les établissements reconnus en vertu du paragraphe /de l'article 113 de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-II), ceux qui sont tenus de rendre accessibles en langue anglaise, aux personnes visées à l'article 5.1, les services de santé et les services sociaux qu'ils dispensent; Attendu que suivant le troisième alinéa de l'article 173 de cette loi, tout projet de règlement en vertu de l'article 173 est publié à la Gazette officielle du Québec, avec avis qu'à l'expiration d'au moins 60 jours suivant cette publication, il sera soumis pour approbation au gouvernement; Attendu Qu'aux fins d'adopter le règlement annexé au présent décret, un projet de Règlement modifiant le Règlement sur l'organisation et l'administration des établissements a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 25 novembre 1987, page 6498, avec avis de la ministre de la Santé et des Services sociaux, conformément à la loi; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter ledit règlement tel qu'il apparaît, avec modifications, en annexe au présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux; Que le Règlement modifiant le Règlement sur l'organisation et l'administration des établissements, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur l'organisation et l'administration des établissements Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5, a.173, al.2) (1986, c.106, a.10) 1.Le Règlement sur l'organisation et l'administration des établissements, adopté par le décret 1320-84 du 6 juin 1984, modifié par les règlements adoptés par les décrets 545-86 du 23 avril 1986, 9-87 du 7 janvier 1987 et 247-87 du 18 février 1987 est de nouveau modifié par l'insertion, après l'article 49, de la section suivante: «SECTION V ACCÈS AUX SERVICES EN LANGUE ANGLAISE DANS LES ÉTABLISSEMENTS 49.1 Parmi les établissements reconnus en vertu du paragraphe / de l'article 113 de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll), les établissements énu-mérés à l'annexe IX sont tenus de rendre accessibles en langue anglaise, aux personnes visées à l'article 5.1 de la loi, les services de santé et les services sociaux qu'ils dispensent.».2.Ce règlement est modifié par l'addition, à la fin, de l'annexe suivant: «ANNEXE IX LISTE DES ÉTABLISSEMENTS VISÉS À L'ARTICLE 49.1 Région 1 Pavillon Mary (Centre d'accueil de la Baie) Région 3 L'Asile des dames protestantes de Québec Saint Brigid's Home Inc.Région 5 Centre hospitalier de Sherbrooke Foyer Saint-Paul de Bury Inc.Foyer Wales Centre d'accueil Dixville Inc.Région 6A Centre hospitalier de St.Mary Centre hospitalier Thoracique de Montréal Hôpital Catherine Booth de l'Armée du Salut L'Hôpital de convalescents Julius Richardson Inc. 2560 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1988, 120e année, n\" 18 Partie 2 L'Hôpital de Montréal pour Enfants Hôpital Douglas L'Hôpital Général de Lachine Hôpital Général de Montréal Hôpital Général de Lakeshore L'Hôpital Général Juif Sir Mortimer B.Davis Hôpital Juif de Réadaptation Hôpital Neurologique de Montréal Hôpital Reddy Memorial Hôpital Reine Elizabeth de Montréal Hôpital Royal Victoria L'Hôpital Shriners pour l'Enfant Infirme (Québec) Inc.Le Centre de soins prolongés de Montréal Centre hospitalier Bayview Inc.Centre hospitalier Bussey (Québec) Inc.Centre hospitalier gériatrique Maimonides Centre hospitalier Juif de l'Espérance Hôpital Grace Dart L'Hôpital des convalescents de Montréal Inc.Les Services Sociaux Juifs à la Famille de Montréal Centre de services sociaux Ville Marie Griffith McConnell Residence La Résidence Grace Church L'Association Montréalaise pour les aveugles Centre d'accueil Father Dowd Centre d'accueil Germain Ltée Centre d'accueil Juif Centre d'accueil Ste-Augustine Inc.Foyer de l'Âge d'Or Home Sweet Home Les Foyers Presbytériens de St-Andrew Inc.Havre du Crépuscule Inc.Maison de santé Roxboro Ltée Maison de santé Woodlawn Enr.Manoir Pierrefonds Incorporé Résidence de Verdun Inc.Résidence du Bon Pasteur Incorporée Résidence Moffat St.Margaret's Home Villa Mont-Royal Centre d'accueil Denis-Benjamin Viger Centre d'accueil Horizons de la Jeunesse Les Centres de Jeunesse Shawbridge Centre Mont St-Patrick Havre-Jeunesse Maison Elizabeth Le Centre d'accueil Miriam Centre de réadaptation Constance-Lethbridge Centre Mackay Les Promotions sociales Taylor-Thibodeau Centre de réadaptation de l'Ouest de l'île Foyer Eventide Home (Soleil d'automne) Région 6B Hôpital Mont-Sinaï Centre hospitalier et d'accueil Heather Inc.La Résidence de Lachute Région 6C Foyer Régal Foyer Wheeler Inc.Nesbitt Anglican Residence Résidence Ancestrale Résidence du Parc Le Centre Butters Inc.Centre de la Grande Ligne Inc.Pavillon Foster La Résidence Patrician Inc.Région 7 Centre hospitalier Gatineau Memorial L'Hôpital Communautaire du Pontiac Inc.Centre d'accueil Pontiac Manoir Saint-Joseph Région 9 Centre de santé de la Basse Côte Nord» 3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9787 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1988, 120e année, n\" 18 2561 Gouvernement du Québec Décret 581-88, 20 avril 1988 Code de la sécurité routière (L.R.Q.,c.C-24.2) Droits exigibles pour une signalisation touristique commerciale Concernant le Règlement sur les droits exigibles pour une signalisation touristique commerciale Attendu que l'article 290 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2) permet à la personne responsable de l'entretien d'un chemin public d'exiger le paiement d'un droit annuel pour l'installation d'une signalisation touristique commerciale sur ce chemin; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 6° de l'article 620 de ce Code, le gouvernement peut, par règlement, fixer des droits annuels que le ministre des Transports peut exiger pour l'installation d'une telle signalisation touristique sur un chemin public dont il est responsable de l'entretien; Attendu Qu'il y a lieu de fixer les droits que le ministre des Transports peut exiger en vertu de l'installation et de l'entretien d'une signalisation touristique commerciale sur un chemin public dont il est responsable de l'entretien; Attendu que conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de Règlement sur les droits exigibles pour une signalisation touristique commerciale a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec, du 22 juillet 1987, à la page 4033, avec avis qu'il serait soumis au gouvernement pour adoption au moins 45 jours après cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter ce règlement avec modifications; Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que le Règlement sur les droits eiigibles pour une signalisation touristique commerciale, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur les droits exigibles pour une signalisation touristique commerciale Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2, a.290 et 620 par.6°) 1.Dans le présent règlement, on entent par: «autoroute»: un chemin public à accès limité, identifié par une signalisation où apparaît un numéro compris entre 1 et 99 ou entre 400 et 999; «route non numérotée»: un chemin public qui ne porte aucune numérotation routière; «route principale ou secondaire»: un chemin public identifié par une signalisation où apparaît un numéro compris entre 100 et 399.2.Les droits annuels que le ministre des Transports peut exiger pour chaque panneau de signalisation touristique commerciale installé sur un chemin public dont il est responsable de l'entretien, sont les suivants: 1° Sur une autoroute et sur tout autre chemin public à quatre voies ou plus de circulation: Pour la première année.800,00 $; Pour la seconde année.100,00$; Pour la troisième année.100,00 $; 2° Sur une voie de sortie d'autoroute de même que sur une route principale ou secondaire: Pour la première année.250,00 $; Pour la seconde année.50,00 $; Pour la troisième année.50,00 $; 3° Sur une route non numérotée Pour la première année.225,00 $; Pour la seconde année.50,00 $; Pour la troisième année.50,00 $; 4° Sur une route principale ou secondaire ou sur une route non numérotée, où un panneau de dimension réduite doit être installé, conformément aux Normes de signalisation touristique commerciale publiées à la Gazette officielle du Québec, Partie II du 20 avril 1988: Pour la première année.175,00 $; Pour la seconde année.25,00 $; Pour la troisième année.25,00 $; 2562_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1988, 120e année, n\" 18_Partie 9788 3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 mai 1988.120e année, n\" 18 2563 Gouvernement du Québec A.M., 1988 Arrêté du ministre délégué aux Pêcheries du 15 avril 1988 Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les normes minimales de transformation des produits marins Attendu Qu'en vertu de l'article 46 de la Loi sur la transformation des produits marins (1987, c.51), le ministre délégué aux Pêcheries peut prescrire les normes minimales de transformation auxquelles doit se conformer un exploitant pour préparer ou mettre en conserve un produit marin; Attendu que le ministre délégué aux Pêcheries a adopté le Règlement sur les normes minimales de transformation des produits marins par arrêté du 23 juillet 1987; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement sur les normes minimales de transformation des produits marins; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette Loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette'Loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette Loi, le motif justifiant l'absence d'une telle publication et une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du ministre délégué aux Pêcheries, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence d'une telle publication: \u2014 il est essentiel que ces normes minimales de transformation de produits marins soient édictées et entrent en vigueur avant le 1\" avril 1988, afin de concorder avec la saison de pêche commerciale; \u2014 l'Association québécoise de l'industrie de la Pêche a été consultée préalablement à la publication de ce projet règlement.Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, que le Règlement modifiant le Règlement sur les normes minimales de transformation de produits marins, annexé au présent arrêté ministériel, soit édicté.Le ministre délégué aux Pêcheries, Yvon PlCOTTE Règlement modifiant le Règlement sur les normes minimales de transformation des produits marins Loi sur la transformation des produits marins (1987, c: 51, a.46) 1.Le Règlement sur les normes minimales de trans-foramtion des produits marins édicté par l'arrêté du ministre délégué aux Pêcheries du 23 juillet 1987 est modifié à l'article 2: \u2022 1° par le remplacement du paragraphe 2° par le suivant: « 2° Sébaste: En filet ou étêté, éviscéré et congelé, lorsqu'il mesure 25 centimètres et plus avant sa transformation; »; 2° par le remplacement du paragraphe 4° par le suivant: « 4° Flétan du Groëland: En filet ou en darne; »; 3° par l'addition, après le paragraphe 12°, du suivant: « 13° Homard: Cuit ou congelé, lorsque non commercialisé vivant.».2.Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9791 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 mai 1988.120e année, n\" 18 2565 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1) Cadres supérieurs \u2014 Recours en appel \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 128 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1) que le «Règlement modifiant le Règlement sur un recours en appel pour les cadres supérieurs» dont le texte apparaît ci-dessous pourra être adopté avec ou sans modification à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de sa publication.Toute personne intéressée, ayant des commentaires à formuler à ce sujet est prié de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à M.Paul Gobeil, ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor, 1050, Saint-Augustin, 3e étage, Québec (Québec), G1R 5A4.Le ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor, Paul Gobeil 2° la Directive concernant les frais de déplacement du personnel d'encadrement (numéro 6-74); 3° la Directive concernant les voyages à l'extérieur du Québec (numéro 10-79); 4° la Directive concernant les règles sur le remboursement de certains frais de repas occasionnés par l'accomplissement de tâches aux fins du gouvernement (numéro 16-78); 5° la Directive concernant les règles sur les déménagements des fonctionnaires (numéro 3-74).» 2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9790 Règlement modifiant le Règlement sur un recours en appel pour les cadres supérieurs Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1, a.127) I.Le Règlement sur un recours en appel pour les cadres supérieurs, adopté par le décret 2291-85 du 7 novembre 1985 et modifié par le règlement adopté par le décret 1956-87 du 22 décembre 1987, est de nouveau modifié, par le remplacement du deuxième alinéa de l'article 2, par le suivant: «Il peut également en appeler d'une décision portant sur l'application des directives suivantes: 1° la Directive concernant les règles sur les frais de déplacement des fonctionnaires (numéro 5-74); 2566_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1988, 120e année, n\" 18__Partie 2 Règlement modifiant le Règlement sur les établissements de détention Loi sur la probation et sur les établissements de détention (L.R.Q., c.P-26, a.23) 1.Le Règlement sur les établissements de détention (R.R.Q., 1981, c.P-26, r.1), modifié par le décret 2209-83 du 26 octobre 1983, est de nouveau modifié par la suppression de l'article 19.2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa parution à la Gazette officielle du Québec.9789 I Projet de règlement Loi sur la probation et sur les établissements de détention (L.R.Q., c.P-26) Établissements de détention \u2014 Modification Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement modifiant le Règlement sur les établissements de détention » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à Me Céline Cyr, directrice par intérim du Bureau du sous-solliciteur général, 1200, route de l'Église, 3' étage, Sainte-Foy (Québec), G1V 4M 1.Le Solliciteur général, Herbert Marx Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1988, 120e année, n\" 18 2567 Projet de règlement Loi sur la fonction publique (L.R.Q.C.F-3.1.1) Fonctionnaires non régis par une convention collective \u2014 Recours en appel \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 128 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1) que le «Règlement modifiant le Règlement sur un recours en appel pour les fonctionnaires non régis par une convention collective» dont le texte apparaît ci-dessous pourra être adopté avec ou sans modification à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de sa publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à monsieur Paul Gobeil, ministre délégué à l'administration et président du Conseil du trésor, 1050, Saint-Augustin, 3' étage, Québec (Québec), G1R 5A4.Le ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor, Paul Gobeil Règlement modifiant le Règlement sur un recours en appel pour les fonctionnaires non régis par une convention collective Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1, a.127) 1.Le Règlement sur un recours en appel pour les fonctionnaires non régis par une convention collective, adopté par le décret 2292-85 du 7 novembre 1985 et modifié par le règlement adopté par le décret 1957-87 du 22 décembre 1987, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 2, par le suivant: ¦ «2.Un fonctionnaire qui se croit lésé peut faire appel d'une décision rendue en vertu de la directive régissant l'ensemble de ses conditions de travail, à l'exception des dispositions relatives à la classification, à la dotation et à l'évaluation du rendement sauf la subdivision intitulée «Procédure relative à l'évaluation du rendement» de la Directive concernant l'ensemble des conditions de travail des cadres intermédiaires, de la Directive concernant l'ensemble des conditions de travail des cadres intermédiaires oeuvrant en établisse- ment de détention, de la Directive concernant l'ensemble des conditions de travail du personnel de maîtrise et de direction ainsi que de la Directive concernant l'ensemble des conditions de travail des agents de maîtrise en surveillance en établissement de détention.Il peut également en appeler d'une décision portant sur l'application des directives suivantes du Conseil du trésor: 1° la Directive concernant les normes de détermination du crédit d'expérience, de l'échelon et du traitement des fonctionnaires classés à une classe d'emploi autre que du personnel d'encadrement; 2° la Directive concernant les règles sur les frais de déplacement des fonctionnaires (numéro 5-74); 3° la Directive concernant les frais de déplacement du personnel d'encadrement (numéro 6-74); 4° la Directive concernant les voyages à l'extérieur du Québec (numéro 10-79); 5° la Directive concernant les règles sur le remboursement de certains frais de repas occasionnés par l'accomplissement de tâches aux fins du gouvernement (numéro 16-78); 6° la Directive concernant les règles sur les déménagements des fonctionnaires (numéro 3-74).».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9790 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1988, 120e année, n\" 18 2569 Décrets Gouvernement du Québec Décret 501-88, 31 mars 1988 Concernant l'exercice des fonctions du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu et ministre du Travail Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 11 de la Loi sur l'exécution (L.R.Q., c.E-18), les pouvoirs, devoirs et attributions du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu et ministre du Travail soient conférés temporairement, du 5 avril 1988 au 15 avril 1988, à monsieur André Bourbeau, membre du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9777 Gouvernement du Québec Décret 503-88, 13 avril 1988 Concernant un prêt totalisant 1 200 000 $ consenti par la Société générale des industries culturelles à « Le Festival International de Jazz de Montréal Inc.» Attendu que la Société de développement des industries de la culture et des communications a reçu de « Le Festival International de Jazz de Montréal Inc.» une demande d'aide financière selon la Loi sur la Société de développement des industries de la culture et des communications (L.R.Q., c.S-10.01 ) dans le but d'aider l'entreprise à supporter ses besoins de liquidité liés à la production du 9e Festival de Jazz de Montréal qui se tiendra au début du mois de juillet 1988; Attendu que cette demande d'aide financière a été étudiée par la Société de développement des industries de la culture et des communications et que le comité exécutif, lors de l'assemblée tenue à Montréal le 19 janvier 1988, a recommandé pour autorisation une aide financière sous forme de crédit rotatif totalisant 1 200 000 $; Attendu Qu'aux termes du paragraphe d de l'article 20 de la Loi et du décret numéro 1780-85 du 4 septembre 1985, une aide financière de cette importance doit être autorisée par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de la Loi modifiant la Loi sur le cinéma et la Loi sur la Société de développement des industries de la culture et des communications (1987, c.71), les fonctions dévolues à la Société de développement des industries de la culture et des communications et à la Société générale du cinéma du Québec sont exercées par la Société générale des industries culturelles, depuis le 30 mars 1988; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre des Affaires culturelles: Que la Société générale des industries culturelles soit autorisée à consentir à « Le Festival International de Jazz de Montréal Inc.» une aide financière sous forme de crédit rotatif totalisant 1 200 000 $, conformément à la résolution adoptée par le comité exécutif de la Société de développement des industries de la culture et des communications et ce, selon la forme, les termes et conditions décrits à la formule de recommandation positive de cette Société.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 9778 Gouvernement du Québec Décret 504-88, 13 avril 1988 Concernant l'aspect financier d'une entente entre le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et la Communauté urbaine de Montréal sur les programmes d'inspection de la Communauté concernant les aliments Attendu que la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'inspection des aliments (1982, c.64), entrée en vigueur le 18 décembre 1982, a modifié les pouvoirs juridiques de la Communauté urbaine de Montréal en matière alimentaire de façon à ce qu'ils portent uniquement sur son territoire et qu'ils visent exclusivement la salubrité et l'hygiène dans le secteur de la consommation tout en prescrivant que 2570 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1988, I20e année, n\" 18 Partie 2 toute nouvelle réglementation doit recevoir l'approbation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; Attendu que cette loi a maintenu en vigueur jusqu'au 31 décembre 1983 la réglementation existante dans la Communauté qui, le 15 février 1984, a adopté le Règlement relatif à l'inspection des aliments (numéro 71) approuvé, le 22 mars 1984, par le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; Attendu que l'article 153.6 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (L.R.Q., c.C-37.2), tel qu'introduit par l'article 11 du chapitre 64 des lois de 1982, autorise légalement le ministre à conclure avec la Communauté une entente sur les programmes d'inspection de la Communauté concernant les aliments, leurs modalités ou techniques d'application, leur financement ainsi que sur l'application, par cet organisme, de dispositions législatives ou réglementaires dont le ministre est responsable; Attendu que le ministre, afin d'assurer un meilleur contrôle des coûts, entend participer au financement des programmes d'inspection de la Communauté, incluant l'application des lois et règlements du Québec, non pas en fonction des coûts réels encourus par cet organisme, mais en fonction des modalités et des techniques d'application de ces programmes telles que déterminées par entente; Attendu que ces modalités et techniques d'application constituent le fondement du financement et doivent tenir compte, non seulement des exigences réglementaires sur l'inspection des aliments ainsi que des ressources humaines et matérielles impliquées, mais également de la méthodologie d'inspection du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et de la compatibilité des coûts d'inspection de la Communauté avec la programmation budgétaire gouvernementale prévue en la matière pour l'intervention du Ministère dans l'ensemble du Québec; Attendu Qu'à cet effet, pour l'année 1984, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation a conclu une entente avec la Communauté et que, par le Décret 1969-84 du 5 septembre 1984, il a été autorisé à verser à la Communauté une subvention annuelle représentant un montant maximum de 4 000 000,00 $; Attendu Qu'à cet effet, pour les années 1985, 1986 et 1987, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation a conclu une entente avec la Communauté et que, par le Décret 1717*85 du 28 août 1985, il a été autorisé à verser à la Communauté une subvention annuelle représentant un montant maximum de 3 975 568,50 $ pour l'année 1985, 4 231 184,00$ pour l'année 1986 et 4 404 662,05 $ pour l'année 1987; Attendu que pour les années 1988 à 1990, le ministre et la Communauté se proposent de conclure une nouvelle entente sur les programmes d'inspection de la Communauté concernant les aliments en fonction d'une programmation triennale, sauf à déterminer le montant de la subvention annuelle pour chaque année financière; Vu le Règlement sur la promesse et l'octroi de subventions (R.R.Q., 1981, c.A-6, r.22) adopté en vertu de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6).Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: 1.Que, pour l'année 1988, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, dans l'exercice de son pouvoir de conclure une entente conformément à l'article 153.6 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, soit autorisé à verser à la Communauté une subvention annuelle représentant un montant maximum de 3 999 933,22 $ à titre de participation au financement des programmes d'inspection de la Communauté incluant l'application des lois et règlements du Québec; 2.Que, pour chacune des années 1989 et 1990, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, en fonction de la participation prévue au paragraphe 1 et de l'entente triennale, soit autorisé à verser à la Communauté une subvention annuelle dont la détermination du montant maximum sera fondée sur les mêmes critères de calcul que ceux utilisés pour déterminer le montant maximum fixé pour la subvention annuelle de 1988, et conformément à l'entente bonifiée de la façon suivante: Pour l'année 1989, la subvention est fixée à 3 999 933,22 $, majorée du taux d'augmentation de l'indice des prix à la consommation (I.P.C.national Statistiques-Canada) pour l'année 1988.Pour l'année 1990, la subvention est fixée au montant de celle de 1989 majoré du taux d'augmentation de l'indice des prix à la consommation (I.P.C.national Statistiques-Canada) pour l'année 1989.3.Que ce procédé de financement, incluant le montant sus visé, demeure fondé non pas en fonction des coûts réels d'inspection encourus par cet organisme, mais en fonction des modalités et des techniques d'application prévues à l'entente sur les programmes d'inspection de la Communauté en tenant compte, non seulement des exigences réglementaires sur l'inspection des aliments ainsi que des ressources humaines et matérielles impliquées, mais également de la méthodologie d'inspection du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et de la compatibilité des coûts d'inspection de la Communauté avec la program- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1988, 120e année, n\" 18 2571 mation budgétaire gouvernementale prévue en la matière pour l'intervention du Ministère dans l'ensemble du Québec; 4.Que les sommes nécessaires au versement de cette subvention soient payées à même le programme 05, élément 03 du budget du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation pour l'année financière 1988-1989 et, pour les années financières 1989-1990 et 1990-1991, à même les crédits votés annuellement à cette fin, le tout conformément à la Loi sur l'administration financière.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9779 Gouvernement du Québec Décret 506-88, 13 avril 1988 Concernant le siège social de la Commission des courses de chevaux du Québec Attendu Qu'aux termes de l'article 5 de la Loi sur les courses de chevaux (1987, c.103), la Commission des courses de chevaux du Québec a son siège social à l'endroit que détermine le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de déterminer l'endroit où sera situé le siège social de la Commission des courses de chevaux du Québec.Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le siège social de la Commission des courses de chevaux du Québec soit situé au 51, rue D'Auteuil, Québec; Qu'un avis soit publié à cet effet à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9779 Gouvernement du Québec Décret 508-88, 13 avril 1988 Emprunt par l'émission et la vente d'obligations de la province de Québec (le « Québec ») d'une valeur nominale globale de 100 000 000 $ Vu les dispositions du paragraphe c de l'article 60 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), permettant au gouvernement d'autoriser le ministre des Finances à effectuer les emprunts requis pour obtenir les sommes que le gouvernement juge nécessaires pour combler les insuffisances du fonds consolidé du revenu ou défrayer des dépenses à faire à même ce fonds; Vu qu'on juge nécessaire d'emprunter par l'émission et la vente d'obligations du Québec d'une valeur nominale globale de 100 000 000 $ en monnaie du Canada compilant les caractéristiques énoncées ci-après: Vu la recommandation du ministre des Finances à cet effet; Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.Le ministre des Finances est autorisé à emprunter par l'émission et la vente d'obligations du Québec d'une valeur nominale globale de 100 000 000 $ en monnaie du Canada (les « obligations »).2.Ces obligations comporteront les principales caractéristiques suivantes: a) elles seront datées du 22 avril 1988 et viendront à échéance le 19 juin 1998; b) elles porteront intérêt au taux de 9,25 % l'an à compter du 22 avril 1988; c) l'intérêt payable à l'égard des obligations sera payé semestriellement les 19 juin et 19 décembre de chaque année (sauf pour le premier paiement d'intérêt, qui comprendra une période de 58 jours), et pour la première fois le 19 juin 1988; d) leur capital et leurs intérêts seront payables en monnaie ayant cours légal au Canada, à toute succursale au Canada de la Banque Canadienne Impériale de Commerce, la Banque Laurentienne du Canada, la Banque de Montréal, la Banque Nationale du Canada, la Banque de Nouvelle-Ecosse, la Banque Royale du Canada, la Banque Toronto-Dominion, ou à toute caisse populaire ou d'économie Desjardins, au choix du détenteur; e) elles ne seront pas rachetables par anticipation; f) elles pourront être émises sous forme d'obligations au porteur, munies de coupons, en coupures de 5 000 000 $ ou de multiples de 5 000 000 $, avec privilège d'immatriculation quant au capital seulement; leur texte sera en français et en anglais et comportera les dispositions jugées non substantiellement incompatibles avec les présentes que détermineront leurs signataires, l'apposition de la signature de ces derniers faisant preuve de telle détermination; 2572 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1988, 120e année, n\" 18 Partie 2 g) elles seront échangeables, sans frais pour leurs détenteurs, sur remise à l'agent émetteur et agent des transferts mentionné ci-après, à son établissement principal à Montréal, pour des obligations d'une valeur nominale globale égale, de mêmes date t échéance, en toutes formes et coupures autorisées; h) elles seront régies par le droit du Québec et interprétées conformément à celui-ci; i) elles seront revêtues de la signature imprimée du ministre des Finances en poste à la date des présentes et de la signature manuscrite du sous-ministre des Finances en poste à la date de leur signature, ou, pour son compte, de celle du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général des marchés financiers, du directeur général de la gestion de l'encaisse et des emprunts, du directeur des opérations de financement, du directeur des opérations de marchés, du directeur de la réalisation des emprunts, du directeur de la gestion des emprunts, ou de Fernand Tousignant, tous du ministère des Finances, ou de l'un des représentants de Fiducie du Québec autorisés à cette fin, en poste à la date de la signature des obligations; quant aux coupons d'intérêt, ils seront revêtus de la signature imprimées du sous-ministre des Finances en poste à la date des présentes; ces signatures imprimées auront le même effet que des signatures manuscrites et les obligations auront le même effet que si le sceau du Québec y était apposé.3.Le ministre des Finances tiendra des registres pour l'immatriculation des obligations, et, en outre de tous les renseignements pertinents relatifs aux obligations, il y fera inscrire les noms et adresse des détenteurs immatriculés et tous renseignements pertinents relatifs aux titres immatriculés, à leurs transferts et à leur radiation du registre.4.Fiducie du Québec agira comme agent émetteur et agent des transferts des obligations conformément aux dispositions de la convention à cet effet entrée en vigueur le 6 juillet 1987 entre le Québec et Fiducie du Québec, sous réserve de son remplacement ultérieur à cette fonction conformément à un décret du gouvernement.Le contrat d'impression des obligations est octroyé à J.-B.Deschamps, Inc.5.Les obligations seront vendues à The Nikko Securities Co., (Europe) Ltd.à prix égale à 97 616 $ pour chaque 100,00 $, valeur nominale, d'obligations vendues plus les intérêts courus à compter du 22 avril 1988 jusqu'à la date de leur livraison.A cette fin, le Québec acceptera une offre d'achat des obligations présentée par The Nikko Securities Co., (Europe) Ltd.(le « contrat d'achat des obligations »).Le projet de contrat d'achat des obligations joint en annexe à la recommandation du ministre des Finances est approuvé.Ce contrat sera régi par le droit du Québec et interprété conformément à celui-ci.6.Le Québec paiera à The Nikko Securities Co., (Europe) Ltd.en relation avec la vente des obligations une commission de 0,25 % de la valeur nominale globale des obligations.7.N'importe laquelle des personnes en poste au ministère des Finances visées à l'article 2 i ci-dessus, ou le représentant du Québec en Ontario, ou le délégué du Québec à Tokyo, ou le conseiller économique, ou l'attaché d'administration en poste à la délégation du Québec à Tokyo, est autorisé, pour et au nom du Québec, à signer le contrat d'achat des obligations, à consentir à toutes modifications de ce contrat jugée nécessaires ou souhaitables, la signature de ce contrat étant une preuve concluante de l'approbation et de l'autorisation de ces modifications, à livrer les obligations vendues contre paiement de leur prix de vente, à donner un reçu pour le prix de vente, à conclure toute convention requise avec Fiducie du Québec, àpayer la commission visée à l'article 6 ci-dessus à The Nikko Securities Co., (Europe) Ltd., à encourir les dépenses nécessaires à l'émission et à la vente des obligations et àposer les actes et à signer les documents nécessaires ou utiles aux fins de parfaire le présent emprunt, de même que l'émission et la vente des obligations.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9780 Gouvernement du Québec Décret 509-88, 13 avril 1988 Concernant l'emprunt de 20 milliards de yens Vu les dispositions du paragraphe b de l'article 60 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6) (la « Loi ») permettant au gouvernement d'autoriser le ministre des Finances à effectuer les emprunts requis pour renouveler ou solder à échéance ou pour racheter avant échéance en totalité ou en partie tout emprunt ou tous emprunts effectués par le gouvernement; Vu les dispositions du paragraphe c de l'article 60 de la Loi permettant au gouvernement d'autoriser le ministre des Finances à emprunter les sommés que le gouvernement juge nécessaires pour combler les insuffisances du fonds consolidé du revenu ou défrayer des dépenses à faire à même ce fonds; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1988, 120e année, if 18 2573 Vu Qu'on juge nécessaire d'emprunter à ces fins sur le marché international une somme de vingt milliards de yens (20 000 000 000 Y) en monnaie du Japon; Vu que les banques et institutions financières auxquelles on réfère ci-après sont disposées à prêter cette somme au Québec; Vu la recommandation du ministre des Finances à cet effet; Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.Le ministre des Finances est autorisé à emprunter des banques ou institutions financières mentionnées au projet de convention de crédit visé ci-dessous (les « Prêteurs ») une somme de 20 milliards de yens (20 000 000 000 Y) en monnaie du Japon (l'« emprunt ») répartie entre les Prêteurs selon leur engagement respectif conjoint de consentir une avance au Québec (collectivement, les « engagements ») à concurrence des montants indiqués en regard de leur nom au projet de convention de crédit (sous réserve de toute nouvelle répartition des engagements des Prêteurs que le ministre des Finances pourra juger acceptable).2.À cette fin, le Québec conclura avec les Prêteurs une convention de crédit (la « convention de crédit ») aux fins de laquelle The Bank of Tokyo, Ltd, agira à titre d'agent des Prêteurs (l'« Agent ») et the Meiji Mutual Life Insurance Company et The Bank of Tokyo, Ltd, agiront à titre de chefs de file (les « chefs de file »).3.Les principales modalités de l'emprunt seront les suivantes: a) L'emprunt sera de vingt milliards de yens (20 000 000 000 Y) avancés par les Prêteurs suivant leur engagement respectif (l'« avance ») et attesté par un titre d'emprunt émis à l'ordre de l'Agent pour le compte des Prêteurs.b) L'avance portera intérêt au taux de 5,5 % l'an .payable semestriellement le 25 avril et le 25 octobre de chaque année et, pour la première fois, le 25 octobre 1988.Toute somme impayée à échéance portera elle-même intérêt au taux de 6,5 % l'an ou à un taux égal à 1 % au dessus du taux préférentiel de prêt à long terme au Japon, suivant le plus élevé des deux.Dans le présent paragraphe, on entend par « taux préférentiel de prêt à long terme au Japon » le taux exigé par les banques au Japon sur les prêts en yens d'un terme supérieur à un an qu'elles consentent à leurs meilleurs clients au Japon, tel que confirmé au Québec par l'Agent.c) Sous réserve de tout droit de remboursement par anticipation accordé au Québec à la convention de crédit, l'avance consentie au Québec sera remboursée aux dates de remboursement mentionnées ci-dessous (les « dates de remboursement ») en onze versements semestriels dont les dix premiers seront d'un montant égal à 9 % de l'avance consentie le 25 avril 1988, et le onzième sera égal au solde en capital de l'emprunt en cours à cette dernière date de remboursement.Le premier de ces versements s'effectuera à la date du dixième anniversaire de l'avance et les autres versements suivront à intervalles semestriels.d) Le Québec pourra, sur préavis d'au moins 30 jours ouvrables, rembourser l'emprunt par anticipation en totalité ou en partie (pourvu que dans ce dernier cas, le montant du remboursement soit d'un multiple entier de deux milliards (2 000 000 000) de yens), à toute date de remboursement, en payant en plus l'intérêt couru et une prime de remboursement calculée comme suit sur le montant du remboursement par anticipation: 0,5 % si le remboursement s'effectue de la première à la quatrième date de remboursement; 0,25 % s'il s'effectue de la cinquième à la huitième date de remboursement; et,par la suite, sans prime.e) Tous les paiements de capital, d'intérêt ou d'autres sommes dus en vertu de la convention de crédit seront faits par le Québec sans réduction ou déduction à la source ou autrement au titre d'impôts, taxes ou droits quelconques présents ou futurs prélevés par le Canada, le Québec, toute autre juridiction d'où ces paiements pourront originer ou toute autorité fiscale du Canada, du Québec ou de telle juridiction sauf si, d'après la législation en vigueur au Canada ou dans cette autre juridiction à la date de la signature de la convention de crédit, le bénéficiaire du paiement /' est ou est réputé être un résident du Canada ou de cette autre juridiction ou a reçoit tels paiements en tant qu'actifs utilisés ou détenus ou réputés utilisés ou détenus dans l'exploitation d'une entreprise au Canada ou dans telle juridiction.Au cas où sur ces paiements de tels impôts, taxes ou droits à prélever à la source ou autrement viendraient à être établis par le Canada, le Québec ou telle autre juridiction ou autorité fiscale, le Québec apiera aux bénéficiaires de ces paiements (sauf s'il s'agit de bénéficiaires visés aux sous-paragraphes i ou il ci-dessus) les fonds complémentaires nécessaires de façon à ce que le bénéficiaire concerné reçoive le montant qui lui serait autrement payable en vertu de la convention de crédit. 2574 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1988, 120e année, if 18 Partie 2 Si la législation pertinente (à l'exclusion de celle du Québec) en vigueur après le 21 avril 1988 devait obliger le Québec à majorer ainsi les montants à payer à un bénéficiaire en vertu de la convention de crédit, il sera loisible au Québec de rembourser la portion de l'avance en cours légale à la participation de ce bénéficiaires, à sa valeur nominale plus les intérêts courus et outs.les autres montants dus à ce bénéficiaire sur avis préalable d'au moins 30 jours ouvrables transmis à l'Agent, à moins que le bénéficiaire concerné ne renonce, dans les 10 jours de l'avis de remboursement que lui aura donné l'Agent, à son droit de recevoir les fonds complémentaires.Si ce remboursement n'a pas lieu à une date de paiement d'intérêt sur l'avance, le Québec dédommagera ce bénéficiaire pour les pertes encourues par lui relativement aux sommes qu'il avait empruntées pour maintenir sa participation dans l'avance jusqu'à la date de paiement d'intérêt suivante.4.Le Québec paiera à l'Agent, pour le compte des chefs de file et des gérants mentionnés à la convention de crédit, une commission de gérance de 0,5 % de l'emprunt.5.Le Québec prendra en outre à sa charge les frais ou dépenses convenus à la convention de crédit ou sous son autorité, et notamment: a) les frais raisonnables (incluant les frais d'impression, les frais juridiques, les frais de voyage et autres de même nature) encourus par l'Agent en relation avec la négociation, la conception, la signature et la livraison de la convention de crédit qui pourront être convenus entre le Québec, les chefs de file et l'Agent; b) les droits de timbre ou autres droits et taxes similaires applicables à la convention de crédit ou à l'avance effectuée sous son autorité; c) les déboursés de ses propres conseillers juridiques.6.Le projet de convention de crédit (y compris le projet de texte de titre d'emprunt qui y est joint) porté en annexe à la recommandation du ministre des Finances est approuvé, et le Québec est autorisé à conclure une convention de crédit dans la teneur sera substantiellement semblable audit projet et à payer les commissions ou frais qui y sont prévus ou qui seront convenus sous son autorité.Cette convention de crédit sera régie par le droit du Japon.Le Québec se soumettra à la juridiction non exclusive des tribunaux du Japon.Aux fins de toutes actions en justice ou procédures, intentées relativement à la convention de crédit et au titre d'emprunt, le Québec désignera irrévocablement son délégué à Tokyo pour recevoir en son nom la signification de telles actions ou procédures.N'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général des marchés financiers, du directeur général de la gestion de l'encaisse et des emprunts, du directeur des opérations de financement, du directeur des opérations de marchés, du directeur de la réalisation des emprunts, du directeur de la gestion des emprunts ou de Fernand Tousignant, tous du ministère des Finances du Québec, ou du délégué du Québec à Tokyo, du conseiller économique ou de l'attaché d'administration, en poste à la délégation du Québec à Tokyo, est autorisé pour et au nom du Québec, à conclure et à signer la convention de crédit, à consentir à toutes modifications de cette convention jugées nécessaires ou souhaitables à l'approbation et de l'autorisation de ces modifications, à signer et livrer tout titre d'emprunt contre paiement du produit de l'avance, à encourir les dépenses nécessaires à la négociation, la signature et l'exécution de la convention de crédit de même qu'à l'émission du titre d'emprunt, à poser les actes et à signer les documents jugés nécessaires ou utiles pour parfaire la conclusion et l'exécution de la convention de crédit, l'émission du titre d'emprunt de même que l'exécution des engagements résultant de la convention de crédit ou du titre d'emprunt.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9780 Gouvernement du Québec Décret 510-88, 13 avril 1988 Concernant l'approbation du Règlement nunéro 455 d'Hydro-Québec et une modification à la Convention de crédit du 31 juillet 1984, amendée le 27 février 1987, prévoyant des emprunts sur crédit rotatif n'excédant pas 75 000 000 $, en monnaie légale des États-Unis d'Amérique Vu que la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5 et amendements) permet à Hydro-Québec, avec l'autorisation du Gouvernement de la province de Québec (le « Québec »), d'emprunter de l'argent en ' monnaie du Canada ou en toute autre monnaie, au Canada ou ailleurs, et d'émettre des billets ou obligations, et au gouvernement du Québec de garantir le paiement en capital et intérêts de tous emprunts effectués par Hydro-Québec de même que l'exécution de toute obligation de cette dernière pour le paiement de sommes d'argent; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1988, 120e année, n\" 18 2575 Vu que, conformément à l'autorisation donnée par le règlement numéro 367 d'Hydro-Québec décrété le 16 juillet 1984 et par le décret numéro 1700-84 adopté par le Gouvernement du Québec le 18 juillet 1984, Hydro-Québec signait, le 31 juillet 1984, une convention de crédit avec le Québec, à titre de garant, la Banque de Montréal et La Banque Royale duCanada, en qualité de Principaux gérants, certaines banques et institutions financières nommées à cette convention (ces banques et institutions financières et les Principaux gérants et leurs cessionnaires, le cas échéant, étant ci-dessous collectivement dénommés les « Banques ») et la Banque de Montréal et la Banque Royale du Canada, en qualité de mandataires conjoints (les « Mandataires »), cette convention consentant à Hydro-Québec un crédit rotatif n'excédant pas 750 000 000 $, en monnaie légale des États-Unis d'Amérique ou son équivalent en monnaie légale du Canada; Vu que, conformément à l'autorisation donnée par le Règlement numéro 428 d'Hydro-Québec décrété le 18 février 1987 et par le décret numéro 274-87 adopté par le Gouvernement du Québec le 25 févreir 1987, la convention de crédit susdite fut modifiée par une convention de modification intervenue le 27 février 1987, mais dont les dispositions modificatrices prenaient effet le 1\" février (cette convention de crédit, ainsi modifiée, étant ci-dessous appelée la « Convention de crédit »); Vu Qu'aucun emprunt n'a été effectué aux termes de la Convention de crédit; Vu qu'Hydro-Québec a demandé qu'une modification additionnelle soit apportée à la Convention de crédit et que les Banques et les Mandataires sont disposés à accéder à cette demande; Vu qu'Hydro-Québec a, le 30 mars 1988, adopté son Règlement numéro 455, dont copie est jointe en annexe à la recommandation du ministre des Finances, approuvant cette modification à la Convention de crédit; Vu qu'Hydro-Québec a demandé que son Règlement numéro 455 soit approuvé et que le Québec intervienne à la convention de modification à titre de garant; Vu la recommandation du ministre des Finances à cet effet; Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.Le Règlement numéro 455 d'Hydro-Québec est approuvé.2.Le projet de la deuxième convention de modification devant intervenir entre Hydro-Québec, le Québec, à titre de garant, et le Mandataire en fonction, pour le compte des Banques ou de leurs cessionnaires, dont copie est jointe en annexe à la recommandation du ministre des Finances, est approuvé.N'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général des marchés financiers, du directeur général de la gestion de l'encaisse et des emprunts, du directeur des opérations de financement, du directeur des opérations de marchés, du directeur de la réalisation des emprunts, du directeur de la gestion des emprunts ou de Fer-nand Tousignant, tous du ministère des Finances du Québec, est autorisé, pour et au nom du Québec, à signer une deuxième convention de modification de la teneur du projet approuvé ci-dessus, avec les modifications (y compris tout changement aux Banques ou à leurs cessionnaires), s'il en est, que ce signataire pourra juger nécessaires ou utiles, le fait de sa signature de cette convention étant une preuve concluante de l'approbation de ces modifications par le Québec, et à poser tous actes et à signer tous autres certificats ou documents qu'il jugera nécessaires ou utiles aux fins de cette convention de modification.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9780 Gouvernement du Québec Décret 511-88, 13 avril 1988 Concernant la Société d'aménagement de l'Ou-taouais Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 220 de la Loi sur la Communauté régionale de l'Outaouais (L.R.Q., c.C-37.1), la vente de gré à gré par la Société d'aménagement de l'Outaouais des immeubles suivants: \u2014 une partie du lot numéro 1-220-1 et une partie du lot numéro 1-226-1, rang Front Rivière Désert, aux plans et livre de renvoi du cadastre officiel du canton de Maniwaki, division d'enregistrement de Gatineau, situées dans le Centre touristique de la Haute-Gatineau, auxquelles réfère la résolution numéro 86/87-15-10, adoptée le 31 mars 1987; 2576 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1988, 120e année, n\" 18 Partie 2 \u2014 une partie du lot 14A, rang V, aux plans et livre de renvoi du cadastre officiel du canton de Hull, division d'enregistrement de Gatineau, située dans le parc industriel du Pontiac, à laquelle réfère la résolution numéro 87/88-5-15, adoptée le 18 août 1987; \u2014 une partie du lot 5B, rang II, aux plans et livre de renvoi du cadastre officiel du canton de Templeton, division d'enregistrement de Hull, située dans l'aéro-parc industriel de Gatineau, à laquelle réfère la résolution numéro 87/88-6-10, adoptée le 15 septembre 1987; \u2014 une partie du lot 14A, rang V, aux plans et livre de renvoi du cadastre officiel du canton de Hull, division d'enregistrement de Gatineau, située dans le parc industriel du Pontiac, à laquelle réfère la résolution numéro 87/88-6-12, adoptée le 15 septembre 1987; \u2014 une partie du lot 14A, rang V, aux plans et livre de renvoi du cadastre officiel du canton de Hull, division d'enregistrement de Gatineau, située dans le parc industriel du Pontiac, à laquelle réfère la résolution numéro 87/88-6-14, adoptée le 15 septembre 1987; \u2014 deux parties du lot 14A, rang V, aux plans et livre de renvoi du cadastre officiel du canto de Hull, division d'enregistrement de Gatineau, situées dans le parc industriel du Pontiac, auxquelles réfère la résolution numéro 87/88-6-16, adoptée le 15 septembre 1987; \u2014 une partie du lot 14A, rang V, aux plans et livre de renvoi du cadastre officiel du canton de Hull, division d'enregistrement de Gatineau, située dans le parc industriel du Pontiac, à laquelle réfère la résolution numéro 87/88-7-7, adoptée le 13 octobre 1987; \u2014: une partie du lot 5B, rang II, aux plans et livre de renvoi du cadastre officiel du canton de Templeton, division d'enregistrement de Hull, située dans l'aéro-parc industriel de Gatineau, à laquelle réfère la résolution numéro 87/88-8-15, adoptée le 17 novembre 1987.soit approuvée.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9781 Gouvernement du Québec Décret 513-88, 13 avril 1988 Concernant une modification au décret 1297-86 du 27 août 1986 concernant l'octroi au ministère des Affaires municipales de crédits de 5 452 000 $ au cours de l'exercice 1986-1987, à même le fonds consolidé du revenu, pour couvrir les frais directs de fermeture de la ville de Schefferville Attendu Qu'en vertu du décret 1297-86 du 27 août 1986, le ministère des Affaires municipales s'est vu octroyer des crédits de 5 452 000 $ au cours de l'exercice 1986-1987, pour couvrir les frais directs de fermeture de la ville de Schefferville, comprenant entre autres un montant de 750 000 $ à transférer au ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu aux fins d'indemnisation prévue à l'accord de mobilité; Attendu que, dans l'hypothèse où les crédits octroyés ne pourraient être entièrement engagés au cours de l'exercice financier 1986-1987, le décret prévoit également que le solde soit reporté à l'exercice 1987-1988; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce décret afin de prolonger jusqu'au 30 septembre 1988 la période pour laquelle le ministère des Affaires municipales pourra utiliser des crédits pour couvrir des frais directs de fermeture de la ville de Schefferville.Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que le décret 1297-86 du 27 août 1986 soit modifié par l'insertion, après le deuxième alinéa du dispositif, du suivant: Que le ministère des Affaires, municipales soit autorisé à utiliser ces crédits jusqu'au 30 septembre 1988, sous réserve que les ententes à intervenir entre le ministre des Affaires municipales et les différents intervenants, relatives aux immeubles résidentiels, soient conclues au plus tard le 30 juin 1988.» Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9781 Gouvernement du Québec Décret 514-88, 13 avril 1988 Concernant le changement de nom de la municipalité de la paroisse de Sainte-Angèle en celui de « Municipalité de Sainte-Angèle-de-Prémont » Attendu que la municipalité de la paroisse de Sainte-Angèle a adopté, le 1\" septembre 1987, une résolution demandant que son nom soit changé en celui de « Municipalité de Sainte-Angèle-de-Prémont »; Attendu que la procédure de changement de nom qui a été suivie est celle prévue à l'article 52 du Code municipal; Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1988, 120e année, n\" 18 2577 Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Qu'en vertu de l'article 52 du Code municipal (L.R.Q., c.C-27.1), le nom de la municipalité de la paroisse de Sainte-Angèle, dans la municipalité régionale de comté de Maskinongé, soit changé en celui de « Municipalité de Sainte-Angèle-de-Prémont » selon la demande faite dans la résolution adoptée par le conseil de la municipalité de la paroisse de Sainte-Angèle le 1\" septembre 1987.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9781 Gouvernement du Québec Décret 515-88, 13 avril 1988 Concernant l'extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Berthierville sur le territoire de la ville de Saint-Gabriel Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales: \u2022 Que le Règlement numéro C.V.159 de la ville de Saint-Gabriel ainsi que le Règlement numéro 701 de la ville de Berthierville soient approuvés en vertu de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72) et qu'une proclamation soit émise décrétant qu'à compter de trente et un jour après la publication de ladite proclamation, te territoire de la ville de Saint-Gabriel soit soumis à la juridiction de la Cour municipale établie dans la ville de Berthierville comme si ces deux municipalités n'en formaient qu'une pour ces fins seulement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9781 Gouvernement du Québec Décret 516-88, 13 avril 1988 Concernant l'extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Saint-Georges sur le territoire de la paroisse de Notre-Dame-des-Pins Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que le Règlement numéro 37-1987, tel que modifié par la résolution numéro 116-11-1987 du 11 novembre 1987 de la paroisse de Notre-Dame-des-Pins, ainsi que le Règlement numéro 450-1-87, tel que modifié par la résolution numéro 828-87 du 23 novembre 1987 de la ville de Saint-Georges soient approuvés en vertu de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., C-72) et qu]une proclamation soit émise décrétant qu'à compter de trente et un jours après la publication de ladite proclamation, le territoire de la paroisse de Notre-Dame-des-Pins soit soumis à la juridiction de la Cour municipale établie dans la ville de Saint-Georges comme si ces deux municipalités n'en formaient qu'une pour ces fins seulement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9781 Gouvernement du Québec Décret 517-88, 13 avril 1988 Concernant des cessions d'immeubles par le Gouvernement du Canada en faveur de certains organismes Attendu que l'article 3.11 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) stipule qu'aucun organisme dont une corporation municipale nomme la majorité des membres ou contribue à plus de la moitié du financement ne peut négocier ou conclure une entente avec un gouvernement au Canada, un ministère ou un organisme de ce gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.13, le gouvernement peut exclure de l'application de cette loi les catégories d'ententes qu'il désigne; Attendu que les aliénations, cessions, ventes, dispositions et locations d'immeubles consenties par le Gouvernement du Canada, l'un de ses ministères ou organismes, en faveur d'une corporation municipale sont déjà exclues de l'application de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de favoriser les aliénations d'immeubles effectuées par le Gouvernement du Canada, l'un de ses ministères ou organismes, en faveur des organismes dont une corporation municipale nomme la' majorité des membres ou contribue à plus de la moitié du financement; En conséquence, sur la proposition du ministre des Affaires municipales et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes, il est décrété: 2578 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1988, 120e année, n\" 18 Partie 2 Que les aliénations, cessions, ventes, dispositions et locations d'immeubles de même que les servitudes réelles et les cessions de droits sur des immeubles consenties par le Gouvernement du Canada, l'un de ses ministères ou organismes, en faveur d'un organisme dont une corporation municipale nomme la majorité des membres ou contribue à plus de la moitié du financement soient exclues de l'application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif, peu importe que ces ententes soient réalisées par lettres patentes ou autrement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9781 Gouvernement du Québec Décret 518-88, 13 avril 1988 Concernant des échanges de terrains entre la ville de Mirabel et le Gouvernement du Canada Attendu que la ville de Mirabel a énoncé son intention de procéder à un échange de lisières de terrains et de routes désaffectées avec le Gouvernement du Canada ou avec la Société immobilière du Canada (Mirabel) Limitée, tel qu'il appert des résolutions 550-09-87 et 478-09-85 extraites du livre des procès-verbaux de la ville de Mirabel en date respectivement du 15 septembre 1987 et du 17 septembre 1985, jointes à la recommandation ministérielle du présent décret; Attendu que, suivant ces résolutions, la ville acquiert des terrains du Gouvernement du Canada afin de régulariser les titres de propriété de routes, d'en élargir certaines autres et de construire une station de pompage et un puits permettant de desservir en eau l'usine Bell Hélicoptère; Attendu que les terrains cédés par la ville de Mirabel au Gouvernement du Canada seront transférés à des particuliers; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.11 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30), aucune corporation municipale ne peut, notamment, négocier ou conclure une entente avec un gouvernement au Canada, un ministère ou un organisme de ce gouvernement; Attendu que, par ailleurs, l'article 3.13 permet au gouvernement d'exclure de l'application de cette loi les catégories d'ententes qu'il désigne; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Affaires municipales et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes; / Que les ententes entre la ville de Mirabel et le Gouvernement du Canada et ses organismes concernant les cessions de terrains mentionnées aux résolutions décrites plus haut forment une catégorie d'ententes exclue de l'application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9781 Gouvernement du Québec Décret 519-88, 13 avril 1988 Concernant l'approbation d'une entente sur la transférabilité des brevets d'enseignement entre le Québec et 1'Alberta Attendu que le Conseil des ministres de l'Éducation du Canada a invité, en juin 1985, les provinces canadiennes à organiser des rencontres en vue de conclure des ententes bilatérales permettant la transférabilité des brevets d'enseignement; Attendu que le ministre de l'Éducation du Québec et le ministre de l'Éducation de l'Alberta ont établi les modalités et exigences minimales qui permettront à leurs enseignants et enseignantes d'exercer leur profession dans la province de l'autre partie; Attendu Qu'en vertu de l'article 13 de la Loi sur le ministère de l'Éducation (L.R.Q., c.M-15), le ministre peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, en vue de l'exécution de ses fonctions; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.30), les ententes intergouvemementales canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées par le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver l'entente sur la transférabilité des brevets d'enseignement entre le Québec et l'Alberta; s Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1988, 120e année, «\" 18 2579 Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Éducation et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Que l'entente sur la transférabilité des brevets d'enseignement entre le Québec et l'Alberta soit approuvée.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9783 Gouvernement du Québec Décret 520-88, 13 avril 1988 Concernant certaines locations d'immeubles par les commissions scolaires et les commissions régionales en faveur du Gouvernement du Canada, ses ministères ou ses organismes Attendu que l'article 3.11 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) interdit à une commission scolaire ou une commission régionale de négocier ou conclure une entente avec un gouvernement au Canada, ou l'un de ses ministères ou organismes; Attendu que l'article 3.13 de cette loi permet au gouvernement d'exclure de son application les catégories d'ententes qu'il désigne; Attendu que par le décret 1884-78 du 14 juin 1978, le gouvernement a exclu de l'application de cette loi les locations d'immeubles consenties par les commissions scolaires et les commissions régionales en faveur du gouvernement fédéral, l'un de ses ministères ou de ses organismes, pour des fins relevant de la compétence législative du Parlement du Canada, se rapportant à des terrains d'une superficie n'excédant pas cinquante mille (50 000) pieds carrés et pour un terme n'excédant pas cinquante (50) ans; Attendu Qu'il y a lieu de porter à deux cent mille (200 000) pieds carrés la limite prévue au décret 1884-74 du 14 juin 1978; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Éducation et du ministre délégué aux Affaires gouvernementales canadiennes: Que le décret 1884-78 du 14 juin 1978 soit modifié par le remplacement, dans son dispositifs, des mots « cinquante mille (50 000) » par les mots « deux cent mille (200 000) ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Gouvernement du Québec Décret 521-88, 13 avril 1988 Concernant une entente de réciprocité en matière de droits de scolarité avec le Gouvernement d'Haïti Attendu que le paiement de droits de scolarité supplémentaires est prévu pour des étudiants étrangers au niveau collégial, en vertu du Règlement relatif aux frais de scolarité qu'un collège d'enseignement général et professionnel doit percevoir des étudiants venant de l'extérieur du Québec (adopté par le décret 1130-82 du 12 mai 1982 et modifié par les décrets 2191-84 du 3 octobre 1984 et 599-86 du 7 mai 1986) et que le paiement de droits de scolarité supplémentaires est prévu pour des étudiants étrangers au niveau universitaire en vertu de.la Politique relative aux droits de scolarité exigés des étudiants étrangers par les universités du Québec; Attendu Qu'en vertu de ce Règlement et de cette Politique, toute personne inscrite dans une institution et venant d'un État qui a signé une entente en matière de droits de scolarité avec le Québec, n'est pas soumise à l'application de ce Règlement ou de cette Politique; Attendu que le Gouvernement du Québec a proposé au Gouvernement d'Haïti la conclusion d'une entente de réciprocité en matière de droits de scolarité; Attendu que le Gouvernement d'Haïti a accepté l'offre du Gouvernement du Québec et s'est déclaré prêt à accorder aux étudiants québécois la réciprocité en cette matière; Attendu que cette entente constitue une entente internationale au sens de l'article 16 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (L.R.Q., c.M-25.1); Attendu Qu'en vertu de l'article 17 de cette même loi, une entente internationale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et être signée par le ministre; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science et du ministre des Relations internationales: Que l'entente de réciprocité en matière de droits de scolarité intervenue sous forme d'échange de lettres, jointes à la recommandation ministérielle, entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement d'Haïti soit approuvée.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9783 9784 2580 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1988, 120eannée, n\" 18 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 526-88, 13 avril 1988 Concernant la réduction de la paperasserie administrative destinée aux petites et moyennes entreprises Attendu Qu'en vertu du décret 2652-85, le ministre délégué aux Petites et Moyennes entreprises est chargé, sous la direction du ministre de l'Industrie et du Commerce, d'élaborer et de proposer au gouvernement des politiques destinées à favoriser les petites et moyennes entreprises, de voir à leur mise en oeuvre et d'en surveiller l'application; Attendu que depuis sa nomination le ministre délégué aux Petites et Moyennes entreprises a effectué une vaste tournée régionale de consultation des chefs d'entreprises et réalisé un constat précis des problèmes auxquels sont confrontées les entreprises; Attendu que ces démarches ont permis d'identifier la paperasserie administrative comme étant une source importante de difficultés pour l'entreprise; En conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce et du ministre délégué aux Petites et Moyennes entreprises, il est décrété ce qui suit: Le ministre délégué aux Petites et Moyennes entreprises est le coordonnateur du dossier de la réduction de paperasserie administrative destinée aux petites et moyennes entreprises; Le ministre délégué aux Petites et Moyennes entreprises est autorisé à créer un comité de représentants du monde des affaires ayant pour mandat de le conseiller sur les secteurs d'interventions prioritaires en matière de réduction de la paperasserie administrative.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9785 \\ Gouvernement du Québec Décret 530-88, 13 avril 1988 Concernant l'autorisation au ministre du Revenu de conclure l'Accord modifiant l'Entente entre le ministre du Revenu du Québec et Acrofax Inc.intervenue le 12 septembre 1986 Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 9 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c.M-31), le ministre du Revenu peut, avec l'autorisation du gouvernement, conclure des accords avec toute personne, association ou société, aux fins de l'application de toute loi fiscale; Attendu que la corporation Acrofax Inc.a pour objet de communiquer à ses clients certains renseignements concernant les personnes qu'ils désignent; Attendu Qu'en vertu du décret 1271-86 du 20 août 1986, le ministre du Revenu a été autorisé à conclure une entente avec Acrofax Inc.afin de bénéficier des services de renseignements offerts par celle-ci; Attendu que le 12 septembre 1986, l'entente que le ministre du Revenu avait été autorisé à conclure avec Acrofax Inc.a été signée; Attendu que le ministre du Revenu désire conclure un accord modifiant l'entente intervenue le 12 septembre 1986 avec Acrofax Inc.afin de donner suite aux recommandations de la Commission d'accès à l'information du Québec contenues dans le « Rapport de vérification de l'entente intervenue entre Acrofax et le ministère du Revenu du Québec »; Il est ordonné sur la recommandation du ministre du Revenu: Que le ministre du Revenu soit autorisé à conclure avec Acrofax Inc.l'accord annexé à la recommandation et intitulé: « Accord modifiant l'Entente entre le ministre du Revenu du Québec et Acrofax Inc.intervenue le 12 septembre 1986 ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9786 Gouvernement du Québec Décret 531-88, 13 avril 1988 Concernant l'approbation de certaines modifications à une entente relative au régime d'assurance-maladie et au régime d'assurance-hospitalisation Attendu Qu'en vertu de l'article 19 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., C.A-29) et de l'article 3 de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (L.R.Q., c.A.-28), la ministre de la Santé et des Services sociaux peut, avec l'approbation du gouvernement, conclure avec les organismes représentatifs de toute catégorie de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE.DU QUÉBEC, 4 mai 1988, 120e année, n\" 18 2581 professionnels de la santé au sens de la Loi sur l'assu-rance-maladie, toute entente aux fins de l'application desdites lois; Attendu que le ministre de la Santé et des Services sociaux a, le 1\" jour de septembre 1976, conclu avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec une telle entente, laquelle est entrée en vigueur le 1\" jour de novembre 1976; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver certaines modifications à ladite entente et à cet effet, d'autoriser la ministre de la Santé et des Services sociaux à signer l'Amendement à l'Entente particulière relative à la rémunération de la prestation de certains services professionnels dans certains centres hospitaliers où sont dispensés des soins psychiatriques annexé à la recommandation du présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux; Que les modifications à l'entente intervenue le 1\" jour de septembre 1976 contenues dans l'Amendement à l'Entente particulière relative à la rémunération de la prestation de certains services professionnels dans certains centres hospitaliers où sont dispensés des soins psychiatriques annexé à la recommandation du présent décret soient approuvées et que la ministre de la Santé et des Services sociaux soit autorisée à signer ledit Amendement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9787 Gouvernement du Québec Décret 532-88, 13 avril 1988 Concernant la déclassification de chemins de colonisation situés dans les circonscriptions électorales de Dubuc, Jonquière et Roberval Attendu que le ministre des Transports est chargé de l'exécution de la Loi sur les chemins de colonisation (L.R.Q., c.C-13) par l'article 1 de cette loi; Attendu que les chemins mentionnés en annexe aux présentes ont été déclarés chemins de colonisation par les décrets 1711 du 24 juillet 1942, 546 du 7 mai 1953, 900 du 16 septembre 1959, 1332 du 16 août 1962, 1772 du 17 octobre 1962, 2020 du 28 octobre 1964, 2271 du 24 juillet 1968, 4575 du 9 décembre 1970 et 302 du 31 janvier 1971 adoptés conformément aux dispositions de l'article 2 de cette loi; Attendu que ces chemins ne sont plus requis à titre de chemins de colonisation; Vu les dispositions de l'article 4 de la Loi sur les chemins de colonisation (L.R.Q., c.C-13).Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Transports: Que les chemins mentionnés en annexe cessent d'être des chemins de colonisation; Que les décrets 1711 du 24 juillet 1942, 546 du 7 mai 1953, 900 du 16 septembre 1959, 1332 du 16 août 1962, 1772 du 17 octobre 1962, 2020 du 28 octobre 1964, 2271 du 24 juillet 1968, 4575 du 9 décembre 1970 et 302 du 31 janvier 1971 soient modifiés en conséquence.( Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ANNEXE CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE DE DUBUC Canton Bagot: Chemin dans la ligne des comtés de Dubuc et Chi-coutimi, vis-à-vis les lots 23 du rang I, canton de Bagot, comté de Dubuc, et I sud-ouest, chemin Sydenham, canton de Chicoutimi, comté de Chicoutimi.Canton Laterrière: Route à travers les lots 13 à 21 rang Nord, rivière Chicoutimi.Chemin à travers les lots 3 à 5, du Rang X, puis vis-à-vis les lots 5 à 12, entre les rangs X et XI.CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE DE JONQUIÈRE Canton Kénogami: Ouverture d'un chemin traversant en diagonale le lot 1, rang II N.C.K., suivant ensuite la ligne entre les lots 1 et 2, jusqu'à la ligne de séparation du rang II N.C.K., section est, pour traverser ensuite en diagonale les lots 66 à 60, rang Nord C.K., section est.Ouverture de la route partant de l'intersection de la route régionale Jonquière-Larouche au centre du lot 2, rang IV, allant au chemin situé au 1/3 nord du rang V. 2582 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1988, 120e année, n\" 18 Partie 2 Municipalité non-organisée (Saint-Cyriac).Chemin à travers des lots 57 à 63 inclusivement du rang Nord, chemin Kénogami sud-est.Municipalité non organisée.Chemin à travers le lot 67 du rang Nord - chemin Kénogami sud-est.Municipalité de Jonquière.Chemin sur les lots 4 des rangs IV et V.Chemin à travers les lots 1 à 6 rang V.Chemin à travers les lots 1 à 3 rang II Nord, canton Kénogami et 63 à 60 rang N.C.K.S.E.Route à travers les lots 1 à 5 rang V, lot 6 rang VI, lots 6 et 7 rang IV, lots 7 à 4 rang III, lot 4 rang II et lots 63 à 59 rang N.C.K.Route à travers les lots 60 à 59 rang Nord, chemin Kénogami (section sud-est), et à travers le 56 sud, chemin Kénogami (section sud-est).Canton Jonquière: Municipalité Saint-Dominique.Chemin à travers des lots 9 à 26 inclusivement du rang Nord.Municipalité Saint-Dominique.Chemin à travers des lots 6 à 21 inclusivement du rang Sud.Municipalité non organisée.Chemin à travers des lots 1 et 2 du rang Sud et à travers des lots 2 à 6 inclusivement du rang IX.Municipalité Saint-Dominique.Chemin à travers les lots 1-2 du rang IX et sur le lot 3 du rang Sud.Ouverture d'un chemin traversant en diagonale les lots 15 à 19 du rang Sud.Ouverture d'un chemin vis-à-vis les lots 7 à 1, entre les rangs VIII et Nord.Chemin vis-à-vis les lots 6 à 20,Tang Sud.Chemin à travers les lots 1 à 7, rang VIII.Route sur le lot du rang VIII (au sud chemin de la Voirie) Route à travers le lot 1 puis entre le 1 et le 2 du rang Nord.Route à travers les lots 60 et 59 rang Nord, chemin Kénogami (section sud-est) et à travers le 56 sud chemin Kénogami (section sud-est).CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE DE RO-BERVAL Canton Albanel: Chemin vis-à-vis les lots 6 à 15 rang 1.Chemin vis-à-vis les lots 16 à 19 entre les rangs B et I.9788 Gouvernement du Québec Décret 533-88, 13 avril 1988 Concernant l'acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec, selon projets ci-après (P.E.216) Attendu Qu'en vertu de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), toute expropriation doit être décidée ou autorisée préalablement par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c.V-8), la construction ou la reconstruction d'une route doit être autorisée par le gouvernement; Attendu que les travaux de construction ou de reconstruction de routes pour lesquels la présente autorisation est requise ont été approuvés par le ministre des Transports et autorisés par décret numéro 1260-87 du 12 août 1987; Attendu que, pour réaliser ces travaux, le ministre des Transports doit acquérir par expropriation les immeubles, avec les biens meubles accessoires de ces immeubles, décrits ci-après; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: I.Que soient acquis par expropriation les immeubles, avec biens meubles accessoires de ces immeubles pour réaliser les travaux suivants, à savoir: 1° Construction ou reconstruction de partie de la route N° 132-15-010, dans ville de Cap-Chat, circonscription électorale de Matane, selon plan 622-85-AO-049 des archives du ministère des Transports; 2° Construction ou reconstruction de partie de la route N° 132-17-021, dans ville de Gaspé, circonscription électorale de Gaspé^ selon plan 622-87-AO-089 des archives du ministère des Transports; 3° Construction ou reconstruction de partie de la route N° 185-01-110, dans canton de Whithworth, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1988, 120e année, n\" 18 2583 9788 circonscription électorale de Rivière-du-Loup, selon plan 163B-3R des archives du ministère des Transports; 4° Construction ou reconstruction de partie du chemin des Falls, dans ville de Percé, circonscription électorale de Gaspé, selon plan EX-76-555-071 des archives du ministère des Transports; 5° Construction ou reconstruction de partie de l'autoroute N° 70, dans ville de Chicoutimi, circonscription électorale de Chicoutimi, selon plan 622-87-BO-083 des archives du ministère des Transports; 6° Construction ou reconstruction de l'intersection des routes N° 138 et 367, dans paroisse de Saint-Augustin-de-Desmaures, circonscription électorale de La Peltrie, selon plan 622-87-CO-001 des archives du ministère des Transports; 7° Construction ou reconstruction de partie de la route N° 271-01-040, dans Aubert-Gallion, circonscription électorale de Beauce-Sud, selon plan 622-87-DO-031 des archives du ministère des Transports.8° Construction ou reconstruction de partie de l'autoroute N° 30-06-020, dans ville de Bécancour, circonscription électorale de Nicolet, selon plan 622-87-EO-026 des archives du ministère des Transports; 9° Construction ou reconstruction de partie de la route N° 122-01-010, dans Saint-Gérard-Majella et Saint-Michel-d'Yamaska, circonscriptions électorales de Nicolet et Richelieu, selon plan 622-86-GO-063 des archives du ministère des Transports; 10° Construction ou reconstruction de partie de la route N° 122-01-020, dans Saint-David, circonscription électorale de Nicolet, selon plan 622-86-GO-064 des archives du ministère des Transports.II.Les dépenses inhérentes seront payées à même les crédits du programme 3 « Construction du réseau routier » du ministère des Transports.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1988, 120e année, n\" 18 2585 Décrets, avis d'adoption Décret 512-88, 13 avril 1988 Concernant l'approbation des modifications aux programmations de la Société d'habitation du Québec en matière d'habitation pour les années 1979, 1983-1984 et 1984-1985 La publication intégrale de ce décret de 40 pages est exemptée en vertu du paragraphe 3 de l'article 1 du Règlement sur les exemptions de publication intégrale des décrets adopté par le décret 1884-84, puisque son nombre de pages est supérieur à 10.9782 \\ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1988, 120e année, n\" 18 2587 Erratum Nomination de monsieur Guy Leclerc comme régisseur et vice-président de la Régie de l'électricité et du gaz Gazette officielle du Québec, Partie 2, 120e année, no 15, 13 avril 1988.Décret 435-88, 23 mars 1988.À la page 2076, à l'article 2, remplacer dans la deuxième ligne « 1988 » par « 1998 ».À la page 2077, à l'article 6, remplacer dans la première ligne « article 2 » « article 5 ».9776 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1988, 120e année, n' 18 2589 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes à divers endroits du Québec, selon projets ci-après (P.E.216).2582 N Acrofax Inc.\u2014 Autorisation au ministre du Revenu de conclure l'Accord modifiant l'Entente intervenue le 12 septembre 1986 .2580 N Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre de 1'.\u2014 Aspect financier d'une entente avec la Communauté urbaine de Montréal sur les programmes d'inspection de la Communauté concernant les aliments.2569 N Arrêté du ministre délégué aux Pêcheries du 15 avril 1988 .2563 N Cadres supérieurs \u2014 Recours en appel.2565 Projet (Loi sur la fonction publique, L.R.Q., c.F-3.1.1) Cessions d'immeubles par le Gouvernement du Canada en faveur de certains organismes .2577 N Code de la sécurité routière \u2014 Droits exigibles pour une signalisation touristique commerciale.2561 N (L.R.Q., c.C-24.2) Code des professions \u2014 Comptables généraux licenciés \u2014 Procédure du comité d'inspection professionnelle.2553 M (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Comptables généraux licenciés \u2014 Stage de perfectionnement.2555 M (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Inhalothérapeutes \u2014 Code de déontologie.2556 N (L.R.Q., c.C-26) Commission des courses de chevaux du Québec \u2014 Siège social.2571 N Commissions scolaires et commissions régionales \u2014 Certaines locations d'immeubles en faveur du Gouvernement du Canada, ses ministères ou ses organismes 2579 N Communauté urbaine de Montréal \u2014 Aspect financier d'une entente avec le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation sur les programmes d'inspection de la Communauté concernant les aliments.2569 N Comptables généraux licenciés \u2014 Procédure du comité d'inspection professionnelle.2553 M (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Comptables généraux licenciés \u2014 Stage de perfectionnement.2555 M (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Déclassification de chemins de colonisation situés dans les circonscriptions électorales de Dubuc, Jonquière et Roberval.2581 N Droits exigibles pour une signalisation touristique commerciale.2561 N (Code de la sécurité routière, L.R.Q., c.C-24.2) Échange de terrains entre la ville de Mirabel et le Gouvernement du Canada.2578 N 2590 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1988, 120e année, n\" 18 Partie 2 Emprunt de yens par le ministre de Finances.2572 N Emprunt par l'émission et la vente d'obligations de la province de Québec.2571 N Entente de réciprocité en matière de droits de scolarité avec le Gouvernement d'Haïti.2579 N Entente entre le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et la Communauté urbaine de Montréal sur les programmes d'inspection de la Communauté concernant les aliments \u2014 Aspect financier.2569 N Etablissements de détention.2566 Projet (Loi sur la probation et sur les établissements de détention, L.R.Q., c.P-26) Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Berthierville sur le territoire de la ville de Saint-Gabriel.2577 N Extention de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Saint-Georges sur le territoire de la paroisse de Notre-Dame-des-Pins.2577 N Fonction publique, Loi sur la.\u2014 Cadres supérieurs \u2014 Recours en appel .2565 Projet (L.R.Q., c.F-3.1.1) Fonction publique, Loi sur la.\u2014 Fonctionnaires non régis par une convention -, collective \u2014 Recours en appel.2567 Projet (L.R.Q., c.F-3.1.1) Fonctionnaires non régis par une convention collective \u2014 Recours en appel .Projet (Loi sur la fonction publique, L.R.Q., c.F-3.1.1) Hydro-Québec \u2014 Approbation du Règlement numéro 455 et une modification à la Convention de crédit du 31 juillet 1984, amendée le 17 février 1987, prévoyant des emprunts sur crédit rotatif en monnaie des États-Unis d'Amérique.2574 N Inhalothérapeutes \u2014 Code de déontologie.2556 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) « Le Festival International de Jazz de Montréal Inc.» \u2014 Prêt consenti par la Société générale des industries culturelles.2569 N Ministère des Affaires municipales \u2014 Modification au décret 1297-86 du 27 août 1986 concernant l'octroi de crédits au cours de l'exercice 1986-1987, à même le fonds consolidé du revenu, pour couvrir les frais directs de fermeture de la ville de Schefferville.2576 M Ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu et ministre du Travail \u2014 Exercice des fonctions.2569 N Ministre du Revenu \u2014 Autorisation de conclure l'Accord modifiant l'Entente avec Acrofax Inc.intervenue le 12 septembre 1986.2580 N Normes minimales de transformation des produits marins.2563 N Organisation et l'administration des établissements.2559 M (Loi sur les services de santé et les services sociaux, L.R.Q., c.S-5) Probation et sur les établissements de détention, Loi sur la.\u2014 Établissements de détention.2566 Projet (L.R.Q., c.P-26) Réduction de la paperasserie administrative destinée aux petites et moyennes entreprises.,.2580 N Régie de l'électricité et du gaz \u2014 Nomination d'un régisseur et vice-président.2587 Erratum Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1988, 120e année, tf 18 2591 Régime d'assurance-hospitalisation \u2014 Approbation de certaines modifications à une entente.2580 N Régime d'assurance-maladie \u2014 Approbation de certaines modifications à une entente.2580 N Sainte-Angèle, municipalité de la paroisse \u2014 Changement de nom en celui de « Municipalité de Sainte-Angèle-de-Prémpnt ».2576 N Services de santé et les services sociaux, Loi sur les.\u2014 Organisation et l'administration des établissements.2559 M (L.R.Q., c.S-5) Société d'aménagement de l'Outaouais.2575 N Société d'habitation du Québec \u2014 Approbation des modifications aux programmations en matière d'habitation pour les années 1979, 1983-1984 et 1984-1985____ 2585 N Société générale des industries culturelles \u2014 Prêt consenti à « Le Festival International de Jazz de Montréal Inc.».2569 N Transférabilité des brevets d'enseignement -\u2014 Approbation d'une entente entre le Québec et l'Alberta.2578 N 1 i f LE MONDE DU TRAVAIL En vente dans nos librairies, chez nos concessionnaires, par commande postale et chez votre libraire habituel.Vente et information (418) 643-5150 (sans frais) 1-800-463-2100 Québec Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction L.R.Q.chapitre Q.-1 A jour au 20 janvier 1 EOQ 24611 6 4 $ Code du travail L.R.Q .chapitre C 27 A jour au 9 février 19i EOQ 24626 4 7,85 $ Les Publications du Ouebec C P 1005 Québec (Québec) G1K 7B5 a a a a Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard Charest ouest Québec G1N 4K7 ISSN 0703-5721 *¦ a Canada Postes j ¦ Up Post Canada / ¦¦¦ Postage cw«l Port paye Bulk En nombre third troisième class classe Permis No.2614 Québec Éditeur officiel Québec "]
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